A- L'Usurpation d'identité, contrefaçon et
escroquerie
135. L'usurpation d'identité consiste à
utiliser, sans votre accord, des informations permettant de vous identifier.
Il peut s'agir, par exemple, de vos nom et prénom, de votre adresse
électronique, ou encore de photographies....
136. Ces informations peuvent ensuite être
utilisées à votre insu, notamment pour souscrire sous votre
identité un crédit, un abonnement, pour commettre des actes
répréhensibles ou nuire à votre réputation.
137. Sur Internet, on distingue deux types d'usurpation
d'identité. Dans le premier cas, "l'usurpateur" souhaite nuire
à la réputation de la personne dont il a volé les
données personnelles. Il crée un faux profil, un blog, ou
rédige des commentaires sous l'identité de sa victime. Dans
l'autre cas, l'usurpateur envoie à sa victime un message en se faisant
passer pour un organisme public ou privé connu, et
récupère à partir d'un faux site des
- 36 -
informations personnelles. Ces informations sont ensuite
utilisées pour accéder à des comptes
sécurisés et effectuer des opérations sous
l'identité de la victime.
138. Ces informations, obtenues de manière
frauduleuse, peuvent également être utilisées par les
"usurpateurs" pour pirater des comptes de messagerie électronique ou des
comptes Facebook de particuliers et les utiliser comme support pour propager
leurs arnaques.
139. En ce qui concerne la contrefaçon,
Véritable fléau pour la société, la
contrefaçon envahit aujourd'hui le monde virtuel. La révolution
Internet a permis un développement exponentiel de la
cyber-contrefaçon qui s'étend désormais à tous les
secteurs d'activité économique. Aujourd'hui, plus d'une
entreprise sur deux se dit victime de contrefaçon et ce, quel que soit
son domaine d'activité, sa taille et son développement
économique. Les contrefacteurs tirent parti des nouveaux canaux de
distribution offerts par Internet et notamment des services fournis par les
plateformes de vente pour proposer leurs produits illicites.
140. L'anonymat et le sentiment d'impunité qu'offre
Internet a fortement contribué à l'explosion de ce type de
commerce illicite. Les saisies en valeur et en quantité des douanes
attestent de cette réalité mais aussi de la
réactivité des contrefacteurs à répondre sans cesse
à de nouvelles demandes.
141. Lutter contre la contrefaçon sur Internet est
devenue une nécessité et une priorité constante pour les
titulaires de droits de propriété intellectuelle, mais aussi pour
les pouvoirs publics, soucieux de protéger la santé et la
sécurité des consommateurs, et les plateformes en ligne, afin de
préserver la confiance des internautes. La contrefaçon sur
Internet est par définition immatérielle. La difficulté
majeure réside par conséquent dans la matérialisation des
actes de contrefaçon commis sur Internet.
142. Avant toute action, il faut pouvoir identifier le ou les
contrefacteurs. Cela nécessite souvent d'identifier les flux de
distribution et leur origine. L'exemple des « ventes flash »
témoigne des difficultés que cela peut susciter. Il s'agit
d'offres promotionnelles de produits en ligne, pendant une durée
limitée courte. Généralement, le temps que la
contrefaçon soit détectée, l'offre a déjà
disparu et le dommage causé. L'auteur de l'offre contrefaisante est
alors très difficile à identifier.
143. Lorsque l'auteur de l'offre contrefaisante est
hébergé par un site tiers, il est possible d'agir contre
l'hébergeur afin d'obtenir l'identification de l'auteur
nécessaire à la mise en oeuvre des poursuites. Les titulaires de
droits peuvent se référer aux
- 37 -
Conditions Générales d'Utilisation et de Vente
qui prévoient généralement la possibilité de
signaler les atteintes.
144. Les plateformes doivent ainsi retirer les contenus
lorsqu'elles ont connaissance de leur caractère illicite. Mais
s'agissant de l'identification de l'auteur des contenus illicites, les
titulaires se trouvent bien souvent confrontés au bon vouloir de
l'hébergeur, qui est libre de ne pas donner suite à leur demande.
La seconde difficulté réside dans l'identification même de
la contrefaçon. Les commandes effectuées sur Internet sont pour
la plupart acheminées par la voie postale, et en très petites
quantités, ce qui rend difficile la captation des produits
contrefaisants par les services des douanes.
145. Par ailleurs, les titulaires de droits rencontrent des
difficultés pour identifier la contrefaçon à partir de
l'image diffusée en ligne, faute notamment de pouvoir analyser en
détail le produit et son étiquetage.
146. De plus, bien souvent c'est l'image originale du produit
qui est diffusée alors que le produit vendu est contrefaisant. Une autre
difficulté réside en outre dans la localisation de la
contrefaçon sur Internet, c'est-à-dire dans
l'établissement du lieu de l'infraction nécessaire à la
détermination de la juridiction territorialement compétente pour
sanctionner la contrefaçon.
147. Enfin sachez que l'escroquerie se distingue du pur
mensonge. En effet même si un mensonge peut être constitutif de dol
en droit civil, il n'est pas répréhensible en droit pénal.
Par conséquent concernant un mensonge oral le fait par exemple de
prétendre avoir oublié son portefeuille pour se faire
prêter de l'argent ne constitue pas une escroquerie. Par ailleurs,
concernant un mensonge écrit, le fait par exemple d'envoyer une facture
pour réclamer le paiement d'une somme en réalité non due
ne constitue qu'un mensonge écrit, et ce message ne sera pas
considéré à lui seul comme une escroquerie.
148. Le texte vise de manière distincte l'usage d'un
faux nom ou d'une qualité ou bien l'emploi de manoeuvres frauduleuses.
Les escrocs combinent souvent ces différentes possibilités de
tromperie en les utilisant de manière conjointe ou successive. Mais
juridiquement, un seul de ces moyens suffit pour constituer l'infraction.
Sachez toutefois qu'il s'agira de démontrer que ces moyens doivent avoir
à la fois été antérieurs à la remise du
bien, mais aussi avoir déterminé ladite remise.
149. Comme le but du législateur, en édictant
cette infraction, était de punir celui qui abuse d'autrui, on
considère que la culpabilité de l'escroc est d'autant plus forte
lorsqu'il s'attaque à des personnes plus fragiles, crédules, ou
encore en manque de lucidité.
- 38 -
L'appréciation de l'escroquerie se fait donc au cas par
cas en fonction de l'aptitude qu'avait la victime de juger les manoeuvres qui
l'ont trompé.
150. Plus précisément le juge prendra en compte
les capacités intellectuelles psychologiques de la victime. Concernant
la condition de remise d'un bien, il est admis que ce bien peut revêtir
des formes juridiques très différentes, à savoir qu'il
peut s'agir d'un bien corporel ou encore d'un service. La seule restriction est
que cette remise doit constituer un acte positif, comme par exemple le fait de
remettre de l'argent, mais à l'inverse la simple volonté de
verser une somme d'argent ne suffira pas à caractériser
l'escroquerie.
151. Sachez toutefois qu'il est indifférent de savoir
par qui la remise a été faite et à qui elle est faite En
effet la remise du bien peut être effectuée par une autre personne
que celle qui en subit le préjudice. Sachez que le préjudice subi
par la victime est totalement indépendant du profit
réalisé par l'escroc. Il est aussi indifférent que le bien
remis l'ait été à titre de prêt ou de transfert
total de propriété.
152. Par ailleurs on ne tient pas compte du fait que l'escroc
soit le seul bénéficiaire ou non de la tromperie. Il peut s'agir
d'un préjudice matériel, comme une perte d'argent, mais aussi
d'un préjudice moral, par exemple une extrême inquiétude
quant au sort du bien remis.
153. L'escroquerie est une infraction intentionnelle. Cela
signifie qu'il faut prouver la volonté du présumé escroc
de profiter de la victime. Par conséquent on considère qu'une
simple imprudence ne suffit pas pour caractériser l'infraction, par
exemple dans le cas où le présumé escroc avait cru de
bonne foi pouvoir utiliser un nom qui a déterminé la remise du
bien.
154. La bonne ou mauvaise foi de l'accusé est
appréciée souverainement par les juges du fond. Comme pour
l'appréciation de l'infraction elle-même, il s'agit d'une analyse
au cas par cas. Un des cas fréquents d'escroquerie est l'activité
de « maraboutage » où l'accusé invoque sa bonne foi en
affirmant qu'il croit en ses pouvoirs surnaturels.
155. Dans ces cas d'escroquerie, pour déterminer si la
bonne foi est réelle, le juge examinera les procédés mis
en oeuvre par le marabout pour obtenir le plus souvent le versement de sommes
d'argents.
156. Par ailleurs le mobile de l'escroc est
indifférent dans l'appréciation de l'escroquerie. Il n'y a pas
non plus lieu de s'intéresser à l'usage qui peut être fait
par l'escroc du bien remis. Selon les spécialistes de la
délinquance sur internet la période actuelle de crise
économique joue un grand rôle dans l'augmentation du nombre de
ces
- 39 -
infractions. En effet a pour conséquence que les
victimes potentielles sont plus nombreuses, car plus de monde est à la
recherche de bonnes affaires.
|