CHAPITRE DEUXIEME : LES STATUTS JURIDIQUES DES AIRES
PROTEGEES ET LA SOUVERAINETE DES ETATS SUR LES RESSOURCES NATURELLES
Dans ce chapitre, outre les généralités
sur le contexte juridique de la création des aires
protégées, il est question de présenter le statut
juridique des aires protégées d'abord en droit international de
l'environnement, ensuite dans le droit positif congolais, enfin la
présentation de l'intérêt du dualisme de ces régimes
juridiques.
Section 1 : LES STATUTS JURIDIQUES DES AIRES
PROTEGEES
Les aires protégées font parties des
forêts classées qui sont dans le domaine public de l'Etat. Ayant
fait l'objet d'un acte de classement, les aires protégées sont
affectées à une vocation particulière et soumises à
un régime juridique restrictif quant au droit d'usage et
d'exploitation.
Le droit d'usage et d'exploitation est connu uniquement
à des populations riveraines qui sont limitées au ramassage de
bois mort, de la paille, des chenilles, des escargots ou grenouilles. L'article
16 de loi prévoit que certaines parties des forêts
classées, à l'exception des réserves naturelles
intégrales, des parcs nationaux et des jardin botaniques, peuvent
être classées à la disposition des populations riveraines
en vue de la satisfaction de leurs besoins domestiques, notamment en produits
forestiers et en terres de culture temporaire.25
25 LELO DI MAKUNGU, droit forestier, cours
inédit, G3, FD, UNIKIS, 2012-2013, p5-6.
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Parler du régime juridique des aires
protégées en RDC revient également à placer un mot
sur leur création différemment de leur gestion.26
S'agissant de la création, les aires
protégées sont les oeuvres des actes administratifs :
arrêté ministériel, décret ministériel ; la
création est dans la sphère des attributions du premier ministre
ou de ministre de tutelle. Ce n'est qu'exceptionnellement qu'une aire
protégée est créée par ordonnance
présidentielle pour les réserves naturelles intégrales
conformément à l'article 15 alinéa 2 de la loi
n0011/2002 du 29 aout 2002 portant code forestier.
Quant à sa gestion, une institution nationale est
créée pour cette fin. Cette institution est l'Institut Congolais
pour la Conservation de la Nature qui est appuyé pars des ONG sur le
plan technique et financier en qualité de concessionnaires.
§1. Protection tirée des Instruments juridiques
internationaux
La prise de conscience planétaire sur la valeur
intrinsèque, écologique, économique, scientifique, sociale
et culturelle de la biodiversité a eu d'énormes
conséquences et entraîné la mise en place d'instruments
juridiques visant sa protection.
Favorisé par l'éclosion d'un courant
rénovateur, le développement durable, il s'est constitué
un ensemble d'instruments juridiques internationaux sur la protection de la
diversité biologique autour d'une convention cadre, la Convention sur la
Diversité Biologique.
Celle-ci est le point culminant du processus dit de Rio de
Janeiro. En effet, d'après le secrétariat de la Convention sur la
Diversité Biologique, au-delà des diverses initiatives prises sur
la question entre 1970 et 1980, il était urgent de «
Reconnaître qu'on
26 Propos recueilli lors de l'entretien avec le
conseillé juridique de l'ICCN/Province Orientale Hervé
KIMONI le 2 février 2015.
40
ne pourrait sauver le précieux réservoir de
la biodiversité qu'au prix d'un effort international de
coopération et de financement, appuyé par l'adoption d'un
instrument juridique adapté et légalement
contraignant27 .
Ouverte à la signature depuis le sommet de la Terre qui
s'est tenu à Rio de Janeiro en juin 1992 et ratifiée par la
République Démocratique du Congo le 3 décembre 1994, la
Convention sur la Diversité Biologique se veut englober tous les
domaines de la conservation et offrir aux pays du Nord et du Sud « un
cadre qui leur permette de travailler en concert à préserver le
patrimoine commun de l'humanité ».
En se fixant pour premier objectif la conservation de la
biodiversité, cette convention est aujourd'hui le premier instrument
juridique international relatif à la protection des aires
protégées.
Plusieurs autres textes juridiques internationaux concourent
soit en amont, soit en aval à la protection des aires
protégées et apparentées28.
Sans nous atteler à les commenter, nous en citerons
quelques-uns: la convention de Washington du 03 mars 1973 sur le commerce
international des espèces de faune et de flore sauvage menacées
d'extinction, la convention de l'UNESCO du 23 novembre 1972 sur la protection
du patrimoine mondial culturel et naturel commun de l'humanité, la
Déclaration de Rio sur l'environnement et le développement de
juin 1992, la Convention relative aux zones humides d'importance
internationale, particulièrement comme habitat des oiseaux d'eau
(Convention de Ramsar sur les zones humides), la convention sur le commerce
international des espèces de faune et de flore sauvage menacées
d'extinction (CITES), la convention sur les changements climatiques, la
Convention de Vienne sur la protection
27 Conférence des Nations Unies,
op.cit.
28 Idem
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de la couche d'ozone, le protocole de Londres et de
Montréal du 22 mars 1985, la Convention africaine sur la Conservation de
la Nature et des Ressources Naturelles (Alger, 15 septembre 1968) aujourd'hui
révisée par l'Union Africaine.
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