République du Cameroun
Paix-Travail-Patrie
********
Université de Yaoundé II
********
Faculté des Sciences Juridiques et
Politiques
********
Département de Droit Public interne
********
The Republic of Cameroon
Peace-Work-Fatherland
********
The University of Yaounde II ******** The Faculty
of law and Political Sciences ******** The Department of internal
Public Law
********
L'APPLICATION DU PRINCIPE DU ONTRADICTOIRE DANS LA
PROCEDURE ADMINISTRATIVE CONTENTIEUSE AU CAMEROUN
Mémoire présenté et soutenu
publiquement en vue de l'obtention du Diplôme d'Études
Approfondies(DEA) en Droit Public
Par:
N/MANA NTIGA Athanase &Cand
Maîtrise en droit public
Sous la direction de :
Pr. ABANE ENGOLO Patrick Edgard
Agrégé des Facultés de
Droit
Maître de conférences à
l'Université de Yaoundé II-SOA
Année académique
2010-2011
Mémoire de DEA Présenté et soutenu par
M~ZAMA MAGA Athanase Roland i
L'application du principe du contradictoire dans la
procédure administrative contentieuse au Cameroun
SOMMAIRE
SOMMAIRE........................................................................................................................................
i AVERTISSEMENT
............................................................................................................................
ii DEDICACE
........................................................................................................................................
iii REMERCIEMENTS
..........................................................................................................................
iv LISTE DES ABREVIAT IONS
............................................................................................................
v
RESUME............................................................................................................................................
vi
ABSTRACT......................................................................................................................................
vii
INTRODUCTION
GENERALE.......................................................................................................
1
PREMIERE PARTIE : L'APPLICATION PAR LE CARACTERE
CONTRADICTOIRE DANSLA PRO CEDURE
..............................................................................................................
15
CHAPITRE I : LE CARACTERE CONTRADICTOIRE DE LA
PROCEDURE ................. 17 SECTION 1 : LA CONSECRATION DU CARACTERE
CONTRADICTOIRE .......................... 18 SECTION 2 : LA SIGNIFICATION DU
CARACTERE CONTRAD ICTO IRE .............................. 26
CHAPITRE II :LES MECANISMES DU CARACTERE
CONTRADICTOIRE .................. 36 SECTION 1 : L' INFORMAT ION
...................................................................................................
37 SECTION 2 : LA COMMUNICATION DES P IECES
...................................................................
45
SECONDE PARTIE : L'APPLICATION PAR LE CARACTERE
INQUISITOIRE DANS
LAPRO CEDURE
..........................................................................................................................
54
CHAPITRE I : LE CARACTERE INQUISITOIRE DE LA PROCEDURE
............................ 56 SECTION 1 : LA CONSECRATION DE L' INQU IS
ITORIAL ITE ............................................... 57 SECTION 2 : LES
FACTEURS ET IMPLICATIONS DU CARACTERE INQUISITOIRE ........ 64
CHAPITRE II : L'INQUISITORIALITE COMME VECTEUR DU
PRINCIPE CONTRADICTOIRE
......................................................................................................................
72 SECT ION1 : LE ROLE DIRECTEUR DU JUGE ADM INISTRAT IF
........................................... 73 SECTION 2 : LA GARANTIE DU
JUSTICIABLE DANS LES POUVOIRS DU JUGE............ 86
CONCLUSION GENERALE
.........................................................................................................
97
BIBLIOGRAPHIE...........................................................................................................................
99
ANNEXES.......................................................................................................................................
106 TABLE DES MATIERES
.............................................................................................................
187
L'application du principe du contradictoire dans la
procédure administrative contentieuse au Cameroun
AVERTISSEMENT
Mémoire de DEA Présenté et soutenu par
M~ZAMA MAGA Athanase Roland ii
L'Université de Yaoundé II SOA n'entend
donner aucune approbation, ou improbation aux opinions émises dans ce
mémoire. Elles doivent être considérées comme
propres à
leur auteur.
Mémoire de DEA Présenté et soutenu par
M~ZAMA MAGA Athanase Roland iii
L'application du principe du contradictoire dans la
procédure administrative contentieuse au Cameroun
DEDI CA CE
- A mes parents: NTIGA Abdon et MALLA Marie
Joseph.
- A ma fille : MEL INGU I NDZANA Marie Rolande
Shirley.
- Au regretté BETSI Benoit Achille.
Mémoire de DEA Présenté et soutenu par
M~ZAMA MAGA Athanase Roland iv
L'application du principe du contradictoire dans la
procédure administrative contentieuse au Cameroun
REMERCIEMENTS
Nous exprimons notre vive reconnaissance et notre
profonde gratitude :
- Au Professeur ABANE ENGOLO Patrick Edgard, pour nous
avoir écouté, guidé et soutenu tout au long de notre
recherche, du choix du sujet à la rédaction du présent
mémoire. Ces mots sont insuffisants pour lui rendre indéfiniment
hommage.
- Au Docteur EFFA Joseph Pierre, pour ses conseils, de
même qu'à son apport matériel à notre
endroit.
- Aux enseignants du Département de Droit
Public Interne, qui ont énormément oeuvré pour nous
initier à la recherche.
- A Monsieur l'Abbé NTIGA BISSENE Nestor
Firmin, pour le soutien matériel, moral et surtout spirituel à
notre endroit.
- A la famille NTIGA, qu'elle trouve en ce travail une
satisfaction de ses sacrifices.
- Aux grandes familles BELLA et BISSENE, pour leurs
efforts à faire de nous un homme.
- A mon amie AWOUNDJA ONANA André Marie
Gaël, pour son soutien profond dans la réalisation de ce
travail.
- A tous ceux qui, de quelque manière que ce
soit, ont contribué à notre formation intellectuelle et
humaine.
L'application du principe du contradictoire dans la
procédure administrative contentieuse au Cameroun
LISTE DES ABREVIATIONS
Ass : Assemblée
/
A
ADHP CA
E EMAC
FJ
JC
S DGSN DUDH Ed EDCE FDSE JCP LGDJ N°
OHADA
: Contre
: Chambre Administrative
: Charte Africaine des Droits de l'Homme et des
Peuples
: Conseil du Contentieux Administratif
: Conseil d'Etat
: Communauté Economique et Monétaire
de
L'Afrique Centrale
: Cour Fédérale de Justice
: Cour de Justice Communautaire
: Cour Suprême
: Délégation Générale
à la Sureté Nationale
: Déclaration Universelle des Droits de
l'Homme
: Edition
: Etudes et Documents du Conseil d'Etat
: Faculté de Droit et des Sciences
Economiques
: Juris Classeur Périodique
: Librairie Générale de Droit et de
Jurisprudence
: Numéro
: Organisation pour l'Harmonisation en Afrique
du
Droit des Affaires
PUC PUF RCD
T
TE
UEAC
: Presses Universitaires du Cameroun
: Presses Universitaires de France
: Revue Camerounaise de Droit
: Tome
: Tribunal d'Etat
: Union Economique de l'Afrique Centrale
Mémoire de DEA Présenté et soutenu par
.TI~ZA.TIA .TIIIGA Athanase Roland v
Mémoire de DEA Présenté et soutenu par
M~ZAMA MAGA Athanase Roland vi
L'application du principe du contradictoire dans la
procédure administrative contentieuse au Cameroun
RESUME
Le caractère contradictoire de la
procédure administrative contentieuse est considéré comme
un droit à la discussion devant le juge. Il s'agit notamment pour toute
personne directement intéressée de se voir assurer une
information utile dans l'instance, par la communication des différents
éléments du dossier produits dans un délai
raisonnable.
La contradiction est une vertu dans la mesure
où elle permet de faire éclore la vérité. Cette
finalité qui peut être vue comme une des raisons justificatives de
la présence du principe contradictoire dans la procédure
judiciaire.
L'intérêt est donc porté à
l'application du principe du contradictoire dans la procédure
administrative contentieuse au Cameroun. Dès lors, le questionnement qui
est porté sur l'appréhension de ce principe visible dans sa mise
en oeuvre, laisse apparaitre que ce principe va dans le sens de la bonne
administration de la justice.
Il s'avère en effet que ce principe en
procédure administrative contentieuse, plus ou moins proche dans son
application de sa réplique devant le juge judiciaire, est exprimé
à travers d'une part, le caractère contradictoire, et d'autre
part, le caractère inquisitoire. Sur le premier trait, le principe du
contradictoire est marqué par le caractère contradictoire de la
procédure, parce que le juge administratif observateur, arbitre les
échanges de moyens et de mémoires entre les parties. Sur le
second point, l'application du principe contradictoire revêt aussi un
caractère inquisitoire, dans la mesure où le juge peut devenir un
acteur qui va, par ses initiatives propres concourir à la
réalisation de la vérité.
Mémoire de DEA Présenté et soutenu par
M~ZAMA MAGA Athanase Roland vii
L'application du principe du contradictoire dans la
procédure administrative contentieuse au Cameroun
ABSTRACT
The adversarial nature of administrative proceedings
is considered a right in the discussion before the judge. These include anyone
directly interested to see provide useful information in the proceeding, the
communication of the various elements of the file produced in a reasonable
time.
The contradiction is a virtue insofar as it helps to
nurture the truth. This purpose can be seen as one of the supporting reasons
for the presence of adversarial principle in judicial proceedings.
The interest is focused on the application of the
adversarial principle in administrative proceedings in Cameroon. Therefore, the
questioning is focused on the apprehension of the visible principle in its
implementation leaves appear that this principle is consistent with the proper
administration of justice.
It turns out that this principle in administrative
proceedings , more or less close in its application of its reply before the
judicial court is expressed through the one hand, the adversarial nature , and
secondly , the character inquisitorial . On the first line, the adversarial
principle is marked by the adversarial nature of the proceedings because the
Administrative Judge observer referee exchanges of resources and documents
between the parties. On the second point, the principle contradiction also of
an inquisitorial character, insofar as the judge may become an actor who will,
through its own initiatives to contribute to the realization of
truth.
INTRODUCTION GENERALE
L'application du principe du contradictoire dans la
procédure administrative contentieuse au Cameroun
Mémoire de DEA Présenté et soutenu par
M~ZAMA MAGA Athanase Roland 1
Mémoire de DEA Présenté et soutenu par
N~ZANA NTIGA Athanase Roland 2
L'application du principe du contradictoire dans la
procédure administrative contentieuse au Cameroun
«L'instance est le processus(le
procès) qui, déclenché par la saisine du juge, se
déroule, de façon plus ou moins simple et plus ou moins rapide,
jusqu'à ce que soit rendu le jugement destiné à y mettre
fin »l. Par cette pensée, le
Professeur CHAPUS résume la procédure contentieuse administrative
dans laquelle l'un des éléments clés, à savoir : le
principe du contradictoire, apparait particulièrement important. Ce
principe, qui promeut l'égalité des armes des parties au cours
d'un procès sous la conduite du juge, a été
érigé en principe général de droit par les
instances juridictionnelles administratives françaises, à
l'occasion de l'arrêt société LA HUTA. Il est
disposé qu'il s'agit d'un «principe général
applicable à toutes les juridictions administratives d'après
lequel la procédure doit revêtir un caractère
contradictoire ».2Au Cameroun, ce principe revêt une
valeur constitutionnelle3, ce qui signifie qu'aucune loi ne peut
porter atteinte au caractère contradictoire du procès. Cette
exigence consacrée par les textes internes, s'inspire du droit
international qui en fait d'elle une composante essentielle du procès
équitable4.
Gagnant en autorité, le principe selon lequel
nulle partie ne peut être jugée sans avoir été
entendue ou appelée, a progressivement vu son domaine étendu et
sa mise en oeuvre durcie. Principe, conçu d'abord comme le pouvoir de
discuter tout ce qu'avance en fait et en droit l'adversaire, et tout ce qu'il
produit, pièces et documents, il s'impose dorénavant au juge qui
doit en effet inviter les parties à faire valoir leurs observations sur
les mesures d'instruction qu'il ordonne et sur les moyens de droit qu'il entend
soulever. Corollaire des nouvelles prérogatives confiées au
magistrat dans la direction de l'instance, la soumission de ce dernier à
la contradiction a mis du temps à s'imposer en droit. Mais si cette
obligation rencontre certaines résistances, son assise se
révèle d'autant plus solide que le modèle du
contradictoire tend à pénétrer les étapes de
l'instance juridictionnelle et va jusqu'à imprégner certaines
procédures non contentieuses.
Alors, le contradictoire constitue une garantie du
procès équitable. L'information du justiciable est de plus en
plus grande. Le défendeur doit obligatoirement être mis en cause
pour être à même de présenter ses moyens de
défense. Le juge doit communiquer aux parties qui en font la demande,
les pièces produites au cours de l'instance. La liberté dont
dispose le justiciable pour présenter des moyens de défense se
développe également. Le nombre des mémoires ou
pièces qu'il peut produire est illimité, toute chose qui permet
aux parties de
1 CHAPUS (R), Droit du
contentieux administrati~, 10e éd,
Montchrestien, 2002, p.705.
2 AUBY (JM) et DRAGO (R),
Traité de contentieux administrati~, T1, LGDJ, 1984,
p.868.
3 Loi n096/06 du 18 janvier
1996 modifiée le 14 avril 2008, portant constitution de la
République du Cameroun
4 Article 10,
Déclaration universelle des droits de l'Homme du 10 décembre
1948
Mémoire de DEA Présenté et soutenu par
M~ZAMA MAGA Athanase Roland 3
L'application du principe du contradictoire dans la
procédure administrative contentieuse au Cameroun
s'exprimer équitablement. La
dextérité, la pertinence, la vérité faisant au
final pencher la décision, et non le contradictoire.
Ainsi, pour une analyse judicieuse de ce thème
il s'agira d'aborder : le cadre de l'étude, l'objet de l'étude,
de même que l'intérêt et les méthodes de
l'étude.
I- CADRE DE L'ETUDE
L'indication du cadre de l'étude de ce sujet
procède d'une délimitation de ce dernier sur les plans
spatio-temporel (A) et matériel (B).
A/- Cadre spatio-temporel
Le thème de ce travail est
révélateur du cadre géographique concerné, à
savoir le Cameroun. L'étude se situe dans ce pays d'Afrique Centrale qui
dispose du pouvoir judiciaire autrefois autorité judiciaire. Toutefois,
le système judiciaire ici se particularise par l'unité organique
de juridiction au sommet et la dualité fonctionnelle, car bien
qu'incorporées dans laCour Suprême, juridiction supérieure,
les juridictions administratives connaissent des procédures
différentes de celles du droit privé.
L'étude de cette thématique apparait
avec la création, bref la mise en place des juridictions
inférieures à savoir les tribunaux administratifs, et aussi dans
un vaste chantier de lutte contre la corruption ou certains accusés
estiment le contradictoire bafoué.
Alors une bonne étude de ce sujet
nécessite d'être appréhendé depuis la cour
fédérale de justice, qui constitue le point de départ,
après l'accession du pays à l'indépendance, du
développement de la juridiction administrative.
Les recherches basées sur l'étude de la
juridiction administrative camerounaise commandent une limitation du champ
d'étude au contexte de ce pas, plus apte à l'aboutissement de ces
travaux. Néanmoins, il sera convoqué quelques
éléments du droit administratif français.
B/- le cadre matériel
L'application du principe du contradictoire dans la
procédure administrative contentieuse est une composante du droit du
contentieux administratif, qui constitue
Mémoire de DEA Présenté et soutenu par
M~ZAMA MAGA Athanase Roland 4
L'application du principe du contradictoire dans la
procédure administrative contentieuse au Cameroun
également le droit processuel administratif. Il
est un droit qui étudie les voies et moyens dont dispose un citoyen,
victime de l'action administrative, à faire valoir ses droits devant la
juridiction administrative compétente pour les litiges
intéressant les personnes morales de droit public.
En 1920, la France crée le Conseil du
Contentieux Administratif (CCA) qui est une juridiction administrative.
L'avènement de l'autonomie interne survenue par le décret du 16
avril 1957 consécutif à la loi Gaston DEFERRE du 23 juin 1956,
allait donner au Cameroun l'occasion de nationaliser sa juridiction
administrative par la création du Tribunal d'Etat (TE) en lieu et place
du CCA.
L'accession à l'indépendance du Cameroun
sonnera le glas du TE, et la constitution du 04 mars 1960 créera une
Cour Suprême (CS) qui elle-même disparaitra avec la loi
constitutionnelle du 1er septembre 1961 qui crée une Cour
Fédérale de Justice (CFJ), juridiction administrative
suprême comportant deux chambres administratives siégeant à
Yaoundé et Buéa et une Assemblée Plénière
à Yaoundé.
La Constitution du 02 juin 1972 apporte deux
différences fondamentales, à savoir que la CFJ cède la
place à la CS, et que les chambres administratives de Yaoundé et
Buéa fusionnent pour laisser place à une seule chambre
administrative siégeant à Yaoundé. Pour le reste, les
principes d'organisation restent les mêmes entre l'assemblée
plénière, juge d'appel et occasionnellement juge des conflits
d'une part, et d'autre part la chambre administrative, juge
d'instance.
Cette organisation allait être
profondément remaniée par la loi constitutionnelle du 18 janvier
1996 qui supprime l'assemblée plénière et la chambre
administrative devient juge d'appel. Par ailleurs, les Tribunaux Administratifs
sont créés dans chaque région. En clair, ces tribunaux
sont juges d'instance.
Toutefois, le Cameroun ayant ratifié de
nombreux textes internationaux, il se devait de reconnaitre le principe du
contradictoire qui est un corollaire de celui des droits de la défense
dans sa justice nationale.
Le principe du contradictoire est donc au coeur de la
justice administrative, ceci avant et depuis l'accession du pays à la
souveraineté internationale. Il en est ainsi des
décisions
Mémoire de DEA Présenté et soutenu par
M~ZAMA MAGA Athanase Roland 5
L'application du principe du contradictoire dans la
procédure administrative contentieuse au Cameroun
de justice suivantes : ESS IND I ESSAMA5,
TAKOUKAM Samuel6, ITEM Thomas7, EWONO FOUDA
Joséphine8etc.
L'étude de « l'application du principe
du contradictoire dans la procédure administrative contentieuse au
Cameroun » voudrait qu'il soit abordé ici l'application de ce
principe dans les différentes étapes de cette procédure
à savoir l'introduction des recours, l'instruction des recours et bien
sur la sanction des recours. Il faut néanmoins noter qu'il s'agit de
l'évolution dans le contentieux administratif ou encore le droit
processuel administratif camerounais.
Toutefois, une bonne étude de cette application
nécessite de s'attarder principalement sur l'instruction qui est le
coeur de la procédure contentieuse administrative, et l'étape de
cette procédure ou se révèle réellement
l'application du principe du contradictoire.
Alors, au regard de ce cadre d'étude bien
balisé, il est important d'aborder dès lors l'objet de
l'étude.
II- OBJET DE L'ETUDE
L'étude ici est très importante, car
c'est en réalité le coeur de cette thématique. Il s'agit
en effet d'aborder les précisions sémantiques(A), la
problématique et les méthodes (B).
AI-Précisions sémantiques
« Le savant doit d'abord définir les
choses dont il traite afin que l'on sache et qu'il sache bien de quoi il est
question »9.Par cette déclaration, DURKHEIM
démontre l'envie de la maîtrise des concepts par l'auteur d'une
étude. Ainsi « l'une des étapes initiales de toute
réflexion juridique réside dans la définition des notions
clés du sujet »10.
La précision notamment dans le domaine de la
science du droit constitue le facteur primordial de la sécurité
juridique et même de la certitude. Par ailleurs, une définition
claire et préalable épargne les uns et les autres de «
ces déplorables flottements et ces interminables
5 Arrêt 370/CCA du 03
septembre 1955, ESSINDI ESSAMA c/administration du territoire
6 Arrêt 306/TE du 24
aout 1963, TAKOUKAM Samuel c/Etat du Cameroun
7 Arrêt 5/CFJ/AP du 16
octobre 1968, ITEM Thomas c/Etat du Cameroun
8 Jugement 76/CS/CA du 31
janvier 1991, EWONO FOUDA Joséphine c/Etat du Cameroun
9 DURKHEIM (E),
cité par GRAWITZ (M), méthodologie des sciences sociales,
11e édition, Dalloz, 2001, p.381.
10 ABA'A OYONO, (JC),
La compétence de la juridiction administrative en droit camerounais,
Th. Nantes, 1994, p13.
Mémoire de DEA Présenté et soutenu par
M~ZAMA MAGA Athanase Roland- 6
L'application du principe du contradictoire dans la
procédure administrative contentieuse au Cameroun
débats entre auteurs qui, sur le même
sujet, ne parlent pas des mêmes choses »11. Pour
cette étude, la signification des notions: application, principe du
contradictoire et procédure contentieuse administrative est à
effectuer.
a) L'application
Le vocable application, dans sa conception
générale s'appréhende comme étant l'action de poser
une chose sur une autre, mettre en oeuvre, en pratique, bref l'action
d'appliquer une chose sur une autre12. De cette conception, il faut
noter que l'application est une mise en oeuvre incombant aux juridictions, car
le juge est la bouche de la loi, ce qui voudrait dire qu'il exécute
uniquement celle-ci.
L'application comme pure exécution,
consisterait à affirmer que le juge et l'administration sont tenus de
mettre en oeuvre la loi en général, sans en ajouter ou
retrancher. Au côté de la fonction législative
d'édiction des normes juridiques, se situe une autre, à savoir,
celle dévolue à l'exécution par la loi constitutionnelle
camerounaise en son article 27 autorisant le règlement, ce qui voudrait
dire que la quasi-totalité des lois, oeuvre du législatif, ont
besoin d'unemesure d'application de l'administration pour voir
l'exécution, mieux l'application de la loi mise en marche, ce qui
revient à dire avec le professeur ABANE13 que «
l'administration doit mettre sur pieds, doit donner vie à la loi, au
droit ».
Par ailleurs, l'application revêt aussi un sens
de création des normes juridiques par le juge qui devient jurislateur,
en érigeant les principes généraux de droit à
l'instar du principe du contradictoire, ou alors en palliant l'absence de loi
ou de règles juridiques dans les dispositions régissant son
office, car il dispose de l'intime conviction et de la libre conscience.
Seulement, au regard de ces deux considérations du terme application,
à savoir pure exécution des lois et création des normes
juridiques, il faut noter que la justice administrative doit mettre en oeuvre
et respecter les normes à elle imposées.
11 MAUSS MARCEL,
cité par COT (JP) et MOUNIER (JP), cité par NCHOUWAT AHMADOU,
Le juge et l'évolution du droit administratif au Cameroun, Th,
Université de Yaoundé, 1993-1994.p.18
12 Dictionnaire Universel,
Hachette édicef, 4e ed ; p.69
13 ABANE ENGOLO (PE),
l'application de la légalité par l'administration au
Cameroun, TH, Phd, 0 2 avril 2009 université de Yaoundé II
soa, p. 20
Mémoire de DEA Présenté et soutenu par
M~ZAMA MAGA Athanase Roland 7
L'application du principe du contradictoire dans la
procédure administrative contentieuse au Cameroun
b) le principe du contradictoire
l convient d'appréhender successivement principe
et contradictoire, avant de les
joindre.
- Principe
Le terme principe se conçoit comme
« une proposition admise comme base d'une science
».14 Ceci étant, dans la présente
étude, il peut et doit être appréhendé comme
étant « une règle juridique établie par un texte
en terme assez généraux destinée à inspirer
diverses applications et s'imposant avec une autorité supérieure
»15.
Ce concept renvoie ici au «principe positif
du droit »16 qui voudrait dire qu'une norme est
explicitement formulée dans un texte de droit positif à savoir,
soit une disposition légale, soit une norme construite à partir
des éléments contenus dans ces dispositions.
Le principe est donc un instrument (conceptuel) d'un
intérêt et d'une utilité essentiel dans la science du
droit, car il est une définition et une cristallisation normative des
valeurs fondamentales de la société.
Ainsi, le vocable principe joue un double
rôle dans l'univers juridique : d'une part une instrumentation normative
permettant aux autres normes d'entrer dans l'ordre juridique ; d'autre part, un
rôle supplétif dans ce sens qu'il peut aider, soit à
combler les lacunes en cas de vide juridique, soit à interpréter
une règle obscure. Au regard de tout ceci, un principe quelle que soit
sa valeur juridique doit nécessairement avoir un caractère
normatif.
- Contradictoire
Le vocable contradictoire vient du latin
contradictorius qui s'appréhende comme étant «
une opération à laquelle tous les intéressés ont
été mis à même de participer, même si certains
n'y ont pas été effectivement présents ou
représentés, mais à la condition que tous y aient
été régulièrement convoqués de telle sorte
que le résultat de cette opération leur est, à tous,
opposable »17. Dans le langage quotidien, l'adjectif
contradictoire est synonyme d'illogique ou encore d'inconséquent.
Seulement dans le langage procédural, ce terme qualifie
1a Dictionnaire, Larousse
de Poche, 2008, p.646.
15 CORNU (G), Association
CAPITANT, vocabulaire juridique, 6eéd.PUF, quadrige,
p.706.
16 KAMTO (M), droit de
l'environnement en Afrique, EDICEF, 1996, p. 71
17 CORNU (G) vocabulaire
juridique, 6e éd.PUF, p.228.
Mémoire de DEA Présenté et soutenu par
.T DZ.A.T .A .T ~~G.A .Athanase Roland 8
L'application du principe du contradictoire dans la
procédure administrative contentieuse au Cameroun
le fait que dans le cours d'un procès, chacune
des parties a été mise en mesure de discuter à la fois,
l'énoncé des faits et les moyens juridiques que ces adversaires
lui ont opposés.
- Le principe du contradictoire
Le principe du contradictoire encore appelé
principe du respect du contradictoire, s'applique à toutes les
étapes de la procédure. Il exige que le demandeur informe le
défendeur de sa prétention, que les parties échangent
leurs mémoires et leurs pièces, que les mesures propres à
l'établissement de la preuve soient menées en présence des
parties et de leurs conseils, que les débats soient eux-mêmes
contradictoirement menés.
Par ailleurs, ce principe du contradictoire
désigne « la liberté pour chacune des parties, de faire
connaître tout ce qui est nécessaire au succès de sa
demande ou de sa défense. Il impose que toute démarche, toute
présentation au juge d'une pièce, d'un document, d'une preuve par
l'adversaire soit portée à la connaissance de l'autre partie et
librement discutée à l'audience (...) le juge doit en toute
circonstance observer et faire respecter le principe de la contradiction et ne
peut retenir dans sa décision que les explications qu'il a recueillies
contradictoirement ».18
c) La procédure administrative contentieuse
L'expression procédure administrative
contentieuse désigne les règles d'organisation, de
compétence, d'instruction des procès et d'exécution des
décisions de justice administrative. Elle peut encore être saisie
comme « l'ensemble des méthodes suivies par le juge pour
instruire la requête »19
Pour plus de clarté, le juge administratif
camerounais, à l'occasion de l'arrêt EKIND I Joël,
s'interroge « mais qu'est-ce qu'une procédure contentieuse
administrative ? C'est dirons nous, les modalités par lesquelles les
juges peuvent être saisis, les modalités selon lesquelles les
affaires sont instruites et enfin les modalités selon lesquelles les
décisions juridictionnelles doivent intervenir et surtout les
modalités selon lesquelles les affaires sont introduites
»2°. En clair, il s'agit de l'introduction des
recours, de l'instruction des recours, du jugement des recours et enfin des
voies de recours.
18 GUILLIEN (R) et VINCENT
(G), lexique des termes juridiques (S. dir) GUINCHARD (S), MONTAGNIER
(G), 14e édition. Dalloz, 2003, p157.
19Arrêt
n°31/CFJ/CAYdu 15 novembre 1966, EKINDI Joël c/Etat du
Cameroun
2°
2ème
B INYOUM (J), Droit administratif, cours
polycopié année de Licence, 1984, p208.
Mémoire de DEA Présenté et soutenu par
N~ZANA NTIGA Athanase Roland- 9
L'application du principe du contradictoire dans la
procédure administrative contentieuse au Cameroun
Après avoir éclaircit les notions
clés constituant cette thématique, il sied d'aborder dès
lors la problématique.
B/- Problématique
La problématique s'entend d'après le
Professeur BEAUD comme « l'ensemble construit d'une question
principale, des hypothèses de recherche et les lignes qui permettront de
traiter le sujet choisi »21. Il est donc important
d'envisager la problématique à ce sujet, l'hypothèse et
les méthodes de recherche.
- Problématique
«L'application du principe du contradictoire
dans la procédure administrative contentieuse au Cameroun
»invite à s'interroger sur la question de savoir : comment
s'applique le principe du contradictoire dans la procédure
administrative contentieuse au Cameroun ? Cela se justifie du fait du
déroulement de cette étude au Cameroun, comme l'intitulé
du travail l'indique. Seulement, à côté de la doctrine et
des règles juridiques camerounaises, il faudra avoir recours aux
règles juridiques françaises, de même qu'à sa
doctrine.
Toutefois, l'ambition est de procéder à
l'application du principe du contradictoire dans cette procédure
contentieuse administrative camerounaise. Le droit administratif camerounais
est largement « codifié »22. Il est
davantage un droit de la procédure contentieuse administrative qui est
écrit, le Professeur KAMTO relève d'ailleurs à ce sujet
«l'extrême codification de la procédure administrative
juridictionnelle au Cameroun »23.
Dès lors, il convient de décliner
l'hypothèse.
- Hypothèse
Au cours de la procédure contentieuse
administrative camerounaise, l'application du principe du contradictoire
est déployée à l'avantage des parties sous l'oeil
avisé du juge administratif qui a un rôle très
important dans cette procédure administrative contentieuse au Cameroun.
Faisant le lien entre la notion d'égalité des armes et celle de
loyauté processuelle, ce principe doit son succès à la
double finalité que lui reconnaît la doctrine.
21 BEAUD (M), L'art de la
thèse, guides repères, 2003, p.38
22 BIPOUN WOUM (JM),
«Recherche sur les aspects actuels de la réception du droit
administratif dans les Etats d'Afrique Noire d'expression française : le
cas du Cameroun » RJPIC n 3 1972, p359.
23 KAMTO (M), Droit
administratifprocessuel du Cameroun, PUC, 1990, pp 9-10.
Mémoire de DEA Présenté et soutenu par
M~ZAMA MAGA Athanase Roland 10
L'application du principe du contradictoire dans la
procédure administrative contentieuse au Cameroun
D'une part, il prémunit les parties contre tout
effet de surprise qui empêcherait d'exercer pleinement leurs
prérogatives juridiques. En ce sens, il est le droit de la
défense par excellence, celui qui garantit le respect de tous les
autres.
D'autre part, il est l'instrument de
l'élaboration du jugement qui permet au magistrat de découvrir la
solution probable, dans cette perspective, il constitue la méthode de la
vérité juridictionnelle.
L'articulation théorique des deux dimensions du
contradictoire, explique l'autorité particulière qui lui est
conférée dans l'ordre juridique, conduisant à penser
à sa consubstantialité avec l'idée même de
procès.
Il s'agit donc du dédoublement dans
l'application du contradictoire avec en avant le rôle du
juge.
. Les parties et le juge administratif apparaissent
comme des acteurs de la recherche de la vérité. Ils interviennent
tous dans la manifestation de la réalité des faits objet du
litige en présence, car le juge administratif dispose des
prérogatives à savoir les moyens d'ordre public lui permettant de
faire jaillir, mieux de solutionner le litige pendant devant lui au cas
où les éléments fournis par les parties sont insuffisants
à la manifestation de la vérité.
Au regard de cette hypothèse, il importe
d'envisager à présent les caractères contradictoire et
inquisitoire comme application du principe du contradictoire dans la
procédure administrative contentieuse au Cameroun.
/- Méthodes de l'étude
« La démarche méthodologique
conditionne le travail scientifique, car la méthode éclaire les
hypothèses et détermine les conclusions »24,
par cette déclaration le Professeur KAMTO relève
l'importance de la méthode qui permet de bâtir un meilleur devoir.
Le Professeur ONDOA pense quant à lui que « de la
méthode choisie dépend en effet de la fiabilité des
résultats attendus »25. L'option
méthodologique de cette étude fait la combinaison de la
dogmatique et de la casuistique.
24 KAMTO (M), Pouvoir
et droit en Afrique : Essais sur les fondements du constitutionnalisme dans les
Etats d'Afrique Noire francophone, LGDJ, 1987, p.47.
25 ONDOA (M), Le droit
de la responsabilité public dans les Etats en Développement :
Contribution à l'étude de l'originalité des droits
africains, op cit, p. 32
Mémoire de DEA Présenté et soutenu par
M~ZAMA MAGA Athanase Roland 11
L'application du principe du contradictoire dans la
procédure administrative contentieuse au Cameroun
- La dogmatique
L'étude valable du droit administratif
camerounais ne saurait se faire sans les divers textes qui le fondent. Cette
législation écrite porte singulièrement sur
l'exégèse des textes organisant la juridiction administrative et
par ricochet la procédure contentieuse administrative. Toute cette
législation écrite portant sur l'exégèse renvoie
particulièrement à la dogmatique.
Seulement, à côté de cette
législation, l'on retrouve également les doctrines
française et camerounaise en la matière qui guideront l'examen
minutieux de ce travail.
Ainsi, la dogmatique entendue comme l'étude des
textes, est le domaine de la science du droit consacré à
l'interprétation et à la systématisation des normes
juridiques. Son utilisation est ici justifiée, dans la mesure où
les règles essentielles de la procédure administrative
contentieuse sont issues des lois. Toutefois, elle ne peut pas se suffire
à elle-même, car le droit administratif est fondamentalement
jurisprudentiel, d'où la combinaison à d'autres
règles.
- La casuistique
Elle est l'ensemble des décisions rendues par
le juge administratif à l'occasion des litiges à lui soumis. Son
analyse constitue l'une des méthodes juridiques permettant l'examen,
mieux la parfaite rédaction de ce sujet. L'approche ici est uniquement
jurisprudentielle.
Ainsi, le recours aux jurisprudences camerounaise et
française peut se justifier du fait que « la loi ne peut
être à la fois si générale et si précise que
le rôle du juge soit de l'appliquer mécaniquement aux
espèces »26 d'où la nécessité
du recours à la jurisprudence pour mieux cerner cette
thématique.
Au regard de l'objet de l'étude, dans lequel il
a été décliné les précisions
sémantiques, de même que la problématique, il importe
dès lors de s'appesantir sur les axes et intérêt de
l'étude.
III- AXES ET INTÉRÊT DE L'ÉTUDE
Il sied d'apprécier ici d'une part les axes de
l'étude(A), et d'autre part de décliner les intérêts
y relatifs (B).
26 VEDEL (G), DELVOLVE (P),
Droit administratif, PUF, 9e édition 1984, p
107.
Mémoire de DEA Présenté et soutenu par
NDZANA NTIGA Athanase Roland 12
L'application du principe du contradictoire dans la
procédure administrative contentieuse au Cameroun
A/- Axes de l'étude
La procédure contentieuse administrative
camerounaise et principalement l'application du principe du contradictoire se
vit réellement au coeur de l'instruction mais aussi durant le jugement.
Les parties à l'instance, précisément le demandeur et le
défendeur sont traités de manière équitable,
d'où le caractère contradictoire de cette
procédure.
Pour sa part, le juge administratif camerounais
constitue l'élément primordial du fait de ses pouvoirs
d'instruction au cours de l'instance. Il n'est pas qu'un simple arbitre, mais
prend pleinement part au procès.
Il faut donc noter que ce travail s'articule
autour des caractères contradictoire et inquisitoire comme application
du principe du contradictoire dans la procédure administrative
contentieuse au Cameroun.
B/- Intérêts de l'étude
La nécessité et l'utilité de
l'étude renvoient à son intérêt. La recherche sur
l'application du principe du contradictoire dans la procédure
contentieuse administrative au Cameroun revêt un intérêt
double ; à savoir théorique et pratique.
a) Intérêt
théorique
L'application du principe du contradictoire en
général, et au Cameroun en particulier revêt une
spécificité, voire une particularité dans la
procédure contentieuse administrative.
Tout cela peut s'expliquer du fait « de
l'originalité des droits africains27 », aussi,
surtout du fait de l'in adhérence à l'idée
d'universalité et d'unité du droit administratif. La règle
de droit quelle qu'elle soit et quel que soit son objet émane d'une
société, d'un environnement et d'un contexte économique,
politique, social, culturel et juridique qui l'informe .Elle est donc
l'émanation et le reflet à la fois d'une société,
c'est bien le sens de l'adage ubi societas ubi jus qui revêt une
double signification : il signifie d'abord que là où il y a
société, il y a droit ; ensuite, que chaque société
a son droit.
Il en résulte une vérité
incontestable selon laquelle le droit est une discipline incrustée dans
une réalité à laquelle il apporte des solutions souvent
ponctuelles à des problèmes spécifiques. Alors,
l'originalité des droits africains est marquée par l'autonomie de
ces derniers en général et camerounais en
particulier.
27 ONDOA (M), le droit
de la responsabilité publique dans les Etats en développement :
Contribution à l'étude de l'originalité des Droits
Africains, Thèse d'état.T1, université de
Yaoundé II soa 1997, p 70.
Mémoire de DEA Présenté et soutenu par
M~ZAMA MAGA Athanase Roland 13
L'application du principe du contradictoire dans la
procédure administrative contentieuse au Cameroun
C'est à juste titre que le Professeur RIVERO a
pu dire « l'autonomie du droit administratif s'affirme sur le terrain
de la procédure28 ».Par ailleurs l'étude de
l'application du principe du contradictoire dans la procédure
contentieuse administrative permet également de voir la
différence avec les autres procédures civile et pénale. Il
faut néanmoins noter que cette étude renferme une logique, des
mécanismes et réalités qui lui sont propres.
b) Intérêt pratique
Le principe du contradictoire qui revêt une
valeur constitutionnelle, est une condition première de la justice, un
principe naturel de l'instance, sous l'empire duquel les parties et le juge
jouent un rôle qui leur est dévolu.
En effet, la législation internationale a
toujours inspiré la quasi-totalité des Etats du monde, dont ceux
de l'Afrique, car dominé par la philosophie de l'idéologie
libérale. L'essence de cette législation est à mettre au
crédit de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme de
1948, de la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples de 1981 et de
la Convention Européenne des Droits de l'Homme. Tous ces textes
contiennent à titre principal des dispositions relatives à la
garantie juridictionnelle des citoyens fondant le droit à un
procès équitable.
Alors, concernant la législation nationale, il
en va de même de la Constitution du 18 janvier 1996 modifiée le 14
avril 2008, de la loi du 8 décembre 1975 fixant la procédure
devant la Cour Suprême statuant en matière administrative, et des
lois du 29 décembre 2006 relative (l'une concernant l'organisation et le
fonctionnement de la Cour Suprême et l'autre l'organisation et le
fonctionnement des tribunaux administratifs) qui aménagent le principe
du contradictoire dans la procédure.
Tous ces textes internationaux et nationaux garantissent
le principe du contradictoire.
Une telle étude est donc nécessaire pour
maitriser à certains égards, l'importance et la
réalité du principe contradictoire. C'est non seulement
satisfaire un intérêt intellectuel, mais également servir
un intérêt pratique. Il serait donc important, à partir des
constats faits, de tirer des enseignements afin de mieux aménager ce
principe à l'avenir.
Ce sujet a donc l'ambition d'étudier
l'effectivité de l'application de ce principe dans la procédure
administrative contentieuse, d'où l'étude du droit dans la
pratique.
28 RIVERO (J), cité
par DENOIX. De St MARC (R) et LABETOULLE (D), «les pouvoirs
d'instruction du juge administratif» EDCE, 1970 p.69
Mémoire de DEA Présenté et soutenu par
M~ZAMA MAGA Athanase Roland 14
L'application du principe du contradictoire dans la
procédure administrative contentieuse au Cameroun
La procédure administrative contentieuse
exprime mieux l'application du principe contradictoire. Les parties sont
traitées de manière équitable, car les mémoires et
pièces de chaque partie sont soumis à l'autre partie, tout ceci
sous la conduite du juge qui est au départ un arbitre et possiblement
après, un acteur. Alors, pour mieux appréhender cette
thématique, il sied d'aborder d'une part, l'application par le
caractère contradictoire dans la procédure (première
partie), et d'autre part, l'application par l'inquisitoire dans la
procédure (seconde partie).
L'APPLICATION PAR LE CARACTERE
ONTRADICTOIRE DANS LA PROCEDURE
PREMIERE PARTIE :
L'application du principe du contradictoire dans la
procédure administrative contentieuse au Cameroun
Mémoire de DEA Présenté et soutenu par
M~ZAMA MAGA Athanase Roland 15
Mémoire de DEA Présenté et soutenu par
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L'application du principe du contradictoire dans la
procédure administrative contentieuse au Cameroun
L'application du principe du contradictoire par le
caractère contradictoire est l'une des matérialisations du
procès équitable. Ce procès permet de mettre les parties
au même pied d'égalité, elles doivent être
informées de l'existence du litige et des moindres détails
relatifs au procès. De plus, elles doivent communiquer toutes les
pièces et documents susceptibles d'éclairer le juge arbitre, afin
qu'il puisse trouver une solution idoine, mieux justifiée au
litige.
Toutefois, l'on ne peut évoluer dans le
principe de caractère contradictoire sans faire recours aux droits de la
défense qui sont un de ses éléments. La cause
première de la procédure est le débat contradictoire, tout
le reste n'en étant que le produit. A ce titre, les droits de la
défense ne représentent qu'un produit limité dans le temps
et dans l'espace, d'un principe originel, le contradictoire. Dans cette
optique, l'avènement du contradictoire au rang de principe
général de procédure restreint le principe des droits de
la défense.
Ainsi, chaque droit met en présence les
mêmes acteurs : juge et parties qui collaborent plus ou moins à la
recherche de la vérité. Cette collaboration a pour
conséquence d'éviter tout effet de surprise dans la
procédure administrative contentieuse, marquant par là le droit
des parties d'être informées de l'existence et du
déroulement de la procédure, et de produire tous documents et de
présenter toutes observations utiles à leur défense.
Alors, le respect du contradictoire par les parties et le juge est un gage de
bonne administration de la justice.
Il sera donc abordé dans cette partie, d'une
part le contradictoire de la procédure (chapitre I), et d'autre part,
les mécanismes du contradictoire (chapitre II).
LE CARACTERE CONTRADICTOIRE DE
LA PROCEDURE
HAPITRE I :
L'application du principe du contradictoire dans la
procédure administrative contentieuse au Cameroun
Mémoire de DEA Présenté et soutenu par
M~ZAMA MAGA Athanase Roland 17
Mémoire de DEA Présenté et soutenu par
M~ZAMA MAGA Athanase Roland 18
L'application du principe du contradictoire dans la
procédure administrative contentieuse au Cameroun
Le contradictoire de la procédure est
l'opération, le débat entre les parties au procès. Il
suppose l'égalité de traitement des parties par le juge, afin de
pouvoir laisser la possibilité à chacune des parties de se
défendre, car c'est le but du contradictoire. Alors, ce principe qui
découle de celui du procès équitable a été
reconnu et proclamé tant au plan international qu'au plan national. Il
convient de voirla consécration du caractère contradictoire d'une
part (section 1), avant d'abordersa signification d'autre part (section
2).
SECTION 1 : LA CONSECRATION DU CARACTERE
CONTRADICTOIRE
Cette consécration du caractère
contradictoire s'articule autour des règles internationales
(paragraphe1), et nationales (paragraphe2)
Paragraphe 1 : la règle internationale du
contradictoire dans la procédure
Il convient ici d'envisager tour à tour les
instruments de l'exigence (A) et la transposition nationale (B).
A/- les règles de l'exigence
L'on verra ici les règlessuprarégionales
(1) et les instruments régionaux et sous régionaux
(2)
1) les règles supra
régionale
La Déclaration universelle des droits et
libertés fondamentaux s'inscrit dans le cadre déterminé
par la Charte des Nations Unies de 1945. En ce sens, la Déclaration
Universelle des Droits de l'Homme est intervenue en 1948. Ainsi, «
toute personne a droit, en pleine égalité, à ce que sa
cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal
indépendant et impartial, qui décidera, soit de ses droits et
obligations, soit du bien fondé de toute accusation en matière
pénale dirigée contre elle ».29
De cette disposition, l'on note que toute personne a
le droit d'être équitablement entendue. Cela est tout aussi vrai
pour les affaires criminelles que pour les affaires civiles et administratives
Toutefois, un tribunal indépendant et impartial signifie qu'il doit
juger chaque affaire équitablement en s'en tenant aux faits et au droit,
sans favoriser l'une ou l'autre partie en cause pour des raisons
politiques.
29Article 10
Déclaration universelle des droits de l'homme
Mémoire de DEA Présenté et soutenu par
M~ZAMA MAGA Athanase Roland- 19
L'application du principe du contradictoire dans la
procédure administrative contentieuse au Cameroun
Par ailleurs, tout individu a le droit
d'accéder à la justice administrative, car c'est un droit
subjectif, une prérogative juridique dont une personne est titulaire.
D'après le professeur GUIMDO,30c'est «
le droit qui permet à chacun d'être
protégé par le droit». De cela, découle le
contradictoire de la procédure car chacun doit se reconnaitre le droit
de se défendre en toute impartialité et équité tel
que le dispose la DUDH, car elle est une source formelle des droits de
l'homme.
Seulement, il ne suffit pas de proclamer, mais aussi
de garantir ce droit à un procès équitable, correspondant
ici au respect du contradictoire. Bref, les juridictions internationales sont
également tenues par le principe de caractère contradictoire,
c'est ainsi que les règles relatives à la conduite du
procès devant la Cour Internationale de Justice sont
interprétées par celle-ci à la lumière des
«principes généraux de droit »31
2) Les instruments régionaux et sous
régionaux
La Charte Africaine des Droits de l'Homme et des
Peuples du 27 Juillet 1981 reconnaît à chaque individu le droit
à un procès équitable32.
Le droit à un procès équitable
est tout d'abord la garantie d'accès à un tribunal, qui est d'une
part la garantie d'un recours juridictionnel encore appelé le droit au
juge. Il permet à toutes les personnes de faire valoir leurs droits,
d'autre part le droit d'avoir un bon juge qui suppose la garantie de
l'intervention d'un juge doté d'un pouvoir de pleine juridiction, d'une
organisation judiciaire indépendante, des tribunaux impartiaux et de la
laïcité des juridictions.
Puis, les garanties procédurales notamment : le
droit à un procès, qui est une incidence essentielle à la
vie d'une démocratie, d'où l'existence d'une justice
transparente, l'exigence de célérité ; car toute personne
a « le droit d'être jugé dans un délai raisonnable
»33. Il faut apprécier les circonstances de la
cause par la célérité de la procédure et le droit
à un procès équitable, car il implique l'équilibre
dans le procès, et ceci par le biais du respect de la motivation des
décisions du juge, du principe de l'égalité des armes et
bien évidement du principe de la contradiction, qui évoque les
droits de la défense dont le principe est une composante.
30 GUIMDO DONGMO (BR)
« le droit d'accès à la justice administrative au Cameroun,
contribution à l'étude d'un droit fondamental », RRJ.2008-1,
P.455
31 THIERRY(H), COMBACAU (J),
SUR (S), VALLEE (C), Droit international public, Seed,
Montchrestien, 1986, p.613
32Article 7, charte
Africaine des droits de l'homme et des peuples
33Ibid, article 7
(d)
Mémoire de DEA Présenté et soutenu par
M~ZAMA MAGA Athanase Roland 20
L'application du principe du contradictoire dans la
procédure administrative contentieuse au Cameroun
Enfin, la garantie de l'exécution des
décisions du juge, sans laquelle tous les autres droits à savoir,
le droit d'accès au tribunal et le droit à une bonne justice ne
serviraient à rien et seront purement illusoires.
Le traité OHADA du 13 Octobre 1993 a pour objet
l'intégration juridique qui s'effectue par l'harmonisation progressive
des législations et par l'unification des modes de règlement des
litiges soit par l'arbitrage, soit par la voie judiciaire, tout ceci dans le
but de protéger les personnes physiques ou morales et surtout de donner
à chacun le droit de se défendre devant une procédure
juridictionnelle équitable et impartiale.
La CEMAC, dont l'acte constitutif crée une cour
de justice de la communauté, est compétente pour garantir
à tout Etat membre ou individu de ladite communauté,
l'accès au juge impartial et à un procès équitable,
d'où le respect du principe contradictoire.
B/- la transposition nationale
La transposition des normes internationales dans
l'ordre interne nécessite qu'il soit abordé d'une part, les
règles de la transposition (1), avant de voir
l'immédiateté dans la transposition d'autre part (2).
1) Les règles de la
transposition
Elles sont liées à l'introduction des
normes supra nationales dans l'ordre national.
Ainsi, il est intéressant de savoir que les
normes internationales passent par la négociation, la signature et
surtout la ratification qui constitue l'expression unilatérale du
consentement de l'Etat à être lié.
En droit interne, la ratification donne lieu à
une décision de l'exécutif qui dans certains cas est
subordonnée à une autorisation du parlement. Au Cameroun,
l'instrument de ratification est toujours signé par le Président
de la République, mais dans certains cas expressément
énumérés dans la Constitution « le
Président de la République négocie et ratifie les
traités et accords internationaux. Les traités et accords
internationaux qui concernent le domaine de la loi, défini à
l'article 26 ci-dessus sont soumis avant ratification à l'approbation en
forme législative du parlement »34, aussi
« si le conseil constitutionnel a déclaré qu'un
traité et accord international comporte une clause contraire à la
constitution, l'approbation en
34Article 43, loi
constitutionnelle du 18 janvier 1996
Mémoire de DEA Présenté et soutenu par
M~ZAMA MAGA Athanase Roland 21
L'application du principe du contradictoire dans la
procédure administrative contentieuse au Cameroun
forme législative ou la ratification de ce
traité ou de cet accord ne peut intervenir qu'après la
révision de la constitution »35. C'est dire que la
reconnaissance par le Cameroun d'une disposition contraire à la
Constitution, nécessite que cette dernière soit
révisée. L'objectif avoué ici est pour l'Etat de respecter
ses engagements internationaux, mais surtout d'éviter que dans l'ordre
interne, il existe un traité dont certaines stipulations sont contraires
à la Constitution. On veut donc préserver dans l'ordre interne,
la primauté de la Constitution sur les autres normes.
Seulement, l'autorisation de ratifier ne vaut pas
l'obligation de ratifier, à savoir que l'exécutif reste toujours
maître du moment, de la portée et même de
l'opportunité de la ratification.
A côté de la ratification, se situe
l'entrée en vigueur qui exige la réunion de certaines conditions.
Et surtout la publication qui a pour objet d'informer les particuliers de
l'existence d'un traité afin de le rendre applicable par les tribunaux
et opposable aux tiers. A cet effet, « les traités et accords
internationaux régulièrement approuvés ou ratifiés
ont dès leur publication, une autorité supérieure à
celle des lois ; sous réserve pour chaque accord ou traité de son
application par l'autre partie »36, il faut remarquer ici
qu'il ne suffit pas d'insérer le traité ou l'accord international
dans l'ordre juridique d'un Etat. Il faut également que l'autre partie
applique aussi ce traité d'où la
réciprocité.
2) L'immédiateté dans la
transposition
L'immédiateté ou l'application
spontanée est celle opérée indépendamment de toute
procédure spéciale de réception. Certes la
réciprocité, la responsabilité éventuelle par
défaut d'application, constituent des raisons générales
pour la provoquer.
L'immédiateté de l'application suppose
que soient mis en contact, l'ordre international et celui interne.
A considérer les normes communautaires, il faut
noter qu'elles sont d'applicabilité directe car « les actes
juridiques pris par les organes de l'union économique et les
institutions spécialisées de celle-ci pour la réalisation
des objectifs de la présente convention conformément aux
règles et procédures instituées par cette convention
sont
35Ibid, article 44,
36Ibid, article 45
Mémoire de DEA Présenté et soutenu par
M~ZAMA MAGA Athanase Roland 22
L'application du principe du contradictoire dans la
procédure administrative contentieuse au Cameroun
applicables par chaque Etat membre
»37. Ainsi, les actes juridiques adoptés
conformément au droit communautaire n'ont pas en principe besoin d'actes
nationaux de réception du droit communautaire. Toutefois, la seule
condition de leur applicabilité dans chaque Etat membre de l'union est
le respect de la légalité communautaire, ce d'autant plus que les
Etats membres sont soumis à une obligation de
coopération.
La consécration internationale du
caractère contradictoire est d'une nécessité pour la bonne
conduite du procès, car garantissant les droits des parties, d'où
la réception par les Etats dans leurs normes fondamentales, de ces
règles internationales.
Paragraphe 2 : La consécration nationale
Le Cameroun, comme la quasi-totalité des Etats,
utilise la norme fondamentale pour reconnaitre et consacrer les règles
internationales du procès équitable. Aussi, les juges, voire les
juridictions sont à même de consacrer certaines règles. Il
en est ainsi de la consécration textuelle (A) et de celle
jurisprudentielle (B).
A/-La consécration textuelle
Le contradictoire de la procédure a reçu
une consécration constitutionnelle (1) et infra constitutionnelle
(2)
1) La constitutionnalisation du caractère
contradictoire
La Constitution du 18 janvier 1996 reconnaît et
consacre le caractère contradictoire de la procédure ainsi qu'il
suit « la loi assure à tous les hommes le droit de se faire
rendre justice (...) au cours d'un procès construit dans le strict
respect des droits et de la défense »38. De cette
disposition découle le traitement équitable des parties au
procès par une juridiction impartiale.
Toutefois, le préambule de la Constitution
contient un certain nombre de mesure, de règles ainsi que des droits qui
permettent d'apprécier l'état de droit et l'état
démocratique en vigueur dans un pays. Il faut retrouver l'affirmation
des principes, la consécration des droits proclamés dans des
textes internationaux. La reconnaissance, la consécration du
contradictoire a des implications juridique qui constituent l'une des
conditions de son efficacité.
37 Article 9, convention
UEAC
38Préambule de la
constitution du 18 janvier 1996
Mémoire de DEA Présenté et soutenu par
M~ZAMA MAGA Athanase Roland- 23
L'application du principe du contradictoire dans la
procédure administrative contentieuse au Cameroun
Le professeur Patrick WACHSMANN pense qu' «
on aurait rien fait si l'on s'était contenté de déclarer,
de proclamer les droits de l'homme : c'est évidemment la
réalisation qui importe et celle-ci suppose la mise en place de
mécanisme de garantie qui soient effectivement au service et à la
disposition des titulaires de ces droits »39. Alors, la
reconnaissance du caractère contradictoire serait donc platonique s'il
n'existait pas de mécanismes juridiques nationaux.
Dans l'ordre juridique camerounais, il existe des
mécanismes juridiques permettant, soit de sanctionner des situations ou
des actes imputables aux autorités publiques qui entravent le respect
des droits de la défense, soit de faciliter l'application de ce droit.
La garantie offerte par le constituant est l'institution d'une justice
constitutionnelle, en l'occurrence le conseil constitutionnel40
chargée de statuer sur la conformité des lois à
laConstitution. Aussi le juge administratif peut valablement déclarer
illégal un acte administratif qui méconnait le contradictoire
dans la procédure contentieuse administrative.
2) Les textes infra-constitutionnels
Il est principalement question ici des lois du 29
décembre 2006 relatives à l'organisation et au fonctionnement de
la cour suprême, et aux tribunaux administratifs ; et celle du 8
décembre 1975, qui consacrent le caractère contradictoire de la
procédure.
Ainsi, le rapporteur désigné par le
Président du tribunal veille au respect de l'égalité des
parties au procès. En cas de recevabilité de la requête, le
rapporteur en ordonne la communication au défendeur qui dispose de
trente (30) jours pour déposer son mémoire en
défense41. De plus, le Président de la chambre
administrative ordonne la communication au défendeur, des copies du
recours, du mémoire et des pièces annexées.42Le
mémoire en défense est déposé au greffe. Ce
mémoire ainsi que les pièces annexées sont notifiés
immédiatement par le greffier en chef de la chambre administrative au
demandeur.43
Lorsqu' il y a plusieurs défendeurs en cause et
qu'ils n'ont pas tous, présenté de défense, le rapporteur
met les défaillants en demeure d'avoir à s'exécuter dans
un délai supplémentaire de trente (30) jours, en les informant
que, faute de le faire, la décision à
39 WACHSMANN (P), cité
par GUIMDO DONGMO (BR), op.cit., pp.461-462
40 Article 67 (4),
constitution du 18 janvier 1996 41Article 38 (1), loi
n°2006/022 du 29 décembre 2006
42 Article 80, loi n 2006/016
du 29 décembre 2006
43 Ibid, article
81
Mémoire de DEA Présenté et soutenu par
M~ZAMA MAGA Athanase Roland 24
L'application du principe du contradictoire dans la
procédure administrative contentieuse au Cameroun
intervenir sera réputée
contradictoire44. Par ces dispositions, il faut constater que le
rapporteur use de ses pouvoirs d'instruction pour restaurer le contradictoire
de la procédure. De même, le mémoire en défense est
rédigé sur papier timbré et déposé au
greffe, puis notifié par le greffier au demandeur.45 Dans les
quinze (15) jours de la notification du mémoire en défense, le
demandeur dépose un mémoire en réplique auquel le
défenseur peut répondre dans le même
délai.46
De plus, le rapporteur peut, par simple lettre
notifiée aux parties, les mettre en demeure de fournir toutes
explications écrites ou tous documents dont la production lui parait
nécessaire pour la solution du litige.47
Lors du déroulement des mesures d'instruction,
celles-ci sont demandées par les parties.48Pour l'expertise,
elles peuvent s'entendre sur le choix des experts49, et ont
autorisation de discuter le rapport dans les quinze (15) jours de la
notification, la partie la plus diligente peut lever le rapport et le faire
signifier à la partie adverse.50Leurs mémoires sont
notifiés aux autres parties qui, disposent du même délai
pour répliquer.51
A la lecture de cette loi, il apparaît que le
caractère contradictoire de la procédure est consacré et
les parties sont traitées équitablement.
B/- L'apport jurisprudentiel
La jurisprudence a également eu à
consacrer le caractère contradictoire de la procédure, il en est
ainsi de la confirmation en France(1) et au Cameroun (2).
1) La confirmation en France
Le contradictoire de la procédure n'a pas
seulement reçu une consécration textuelle, mais aussi
jurisprudentielle.
Souvent assimilé aux droits de la
défense alors qu'il s'en distingue au moins en partie, le
caractère contradictoire de la procédure évoque un certain
aménagement du procès : il
44Article 38
(3), loi 2006/022 du 29 décembre 2006
45Ibid, article
39
46Ibid, article
40 (1),
47Ibid
,article42,
48Ibid, article
65 (1),
49 Ibid, article 84
(2),
50Ibid, article
92 (1),
51Ibid, article
92 (2),
Mémoire de DEA Présenté et soutenu par
M~ZAMA MAGA Athanase Roland 25
L'application du principe du contradictoire dans la
procédure administrative contentieuse au Cameroun
consiste en ce qu'un débat contradictoire
portant sur tous les éléments de droit et de fait pouvant servir
au juge à établir son jugement doit être possible pour
toutes les personnes intéressées à l'instance. C'est dans
ce sens que l'arrêt, la HUTA52dispose qu'il s'agit d'un
«principe général applicable à toutes les
juridictions administratives d'après lequel la procédure doit
revêtir un caractère contradictoire ».
Ce caractère contradictoire est
impératif, car le règlement qui le méconnaitrait serait
entaché d'illégalité ; le juge qui ne le respecterait pas
exposerait sa décision à la censure des juges supérieurs.
Une procédure non ou insuffisamment contradictoire ne serait pas
acceptable, parce qu'elle serait une procédure en vertu de laquelle
l'argumentation d'une partie pourrait ne pas être ou pleinement, connue
del'adversaire et discutée par lui, ou en vertu de laquelle certains
documents pourraient n'être connus que du juge.
Il faut également souligner que selon la
formule jurisprudentielle, le contradictoire « tend à assurer
l'égalité des parties devant le juge »53. Il
ne provoque ni n'impose l'introduction dans le jeu de la contradiction des
documents préparatoires de la décision des juges.
2) La confirmation au Cameroun
Les procédures contradictoires sont
généralement connues sous l'appellation de droits de la
défense. On les rencontre principalement en matière de sanction
administrative. Elles visent à mettre un individu dans une position
où il peut se défendre avant toute prise d'une sanction ;
consacrant au passage le contradictoire. L'arrêt Commissaire de police
principal ONDO OVONO Charles54 démontre que le respect du
contradictoire a été observé par les parties et le
juge.
« Considérant que le
représentant des intérêts de l'Etat en réponse au
mémoire en réplique susvisé a déposé son
mémoire en défense additionnel en date du 10 février 1993
enregistré le même jour sous le n 289 »aussi, «
considérant que le recourant a répondu à ces écrits
du représentant des intérêts de l'Etat par ses observations
finales en date du 24 février 1993, enregistrées le même
jour sous le n 313 ». Il ressort de cet arrêt que
le
52 CE, 12 mai
1961, société la HUTA, cité par AUBY (JM) et DRAGO (R),
traité de contentieux administratif, T1, op.cit., p868
53 CE, 29 juillet 1998, Mme
ESCLAT INE, cité par CHAPUS (N) droit du contentieux administratif,
op.cit., P771
54 Arrêt
CA/AP n 1 du 23 décembre 2000, Commissaire de police principal ONDO
OVONO Charles c/Etat du Cameroun
Mémoire de DEA Présenté et soutenu par
M~ZAMA MAGA Athanase Roland 26
L'application du principe du contradictoire dans la
procédure administrative contentieuse au Cameroun
commissaire de police principal ONDO OVONO Charles et
le représentant des intérêts de l'Etat ont pu
échanger contradictoirement leurs mémoires et faire valoir chacun
sa défense, et dont il faut conclure à l'application du
contradictoire par les parties et son respect par le juge.
De même, du jugement KOUANG Guillaume
Charles55, il ressort un débat contradictoire entre les
parties. Ainsi, « attendu que résistant à cette
instance, le représentant de l'Etat du Cameroun a, dans ses
écritures des 1er septembre,20 octobre, 22 novembre, 8
décembre 1978, conclu à l'incompétence de la Cour
Suprême (chambre administrative) pour connaitre du présent litige
et subsidiairement, au rejet de la requête KOUANG Guillaume Charles comme
non fondée » d'une part, et « attendu qu'à
cette argumentation, le recourant réplique que la teneur de l'article 16
a été tronquée par le défendeur... »
d'autre part.
Il faut constater ici que ces deux décisions
ont appliqué le caractère contradictoire, car elles ont
été sanctionnées par ces motifs « statuant
publiquement, contradictoirement en matière administrative, à
l'unanimité des voies ».
De plus, les jugements KOUANG Guillaume
Charles56TAB I OWONO Joachim57, MBOUENDEU Jean de
Dieu58 et bien d'autres ont été statués
publiquement, contradictoirement en matière administrative, à
l'unanimité des voix et en premier ressort, marquant le respect des
droits de la défense et bien sur celui du caractère
contradictoire.
Toutefois, au regard de cette consécration
internationale et nationale du caractère contradictoire, il faut retenir
que le Cameroun a bien réceptionné les règles en
matière de procès équitable. Il sied dès lors de
s'appesantir sur la signification du caractère
contradictoire.
SECTION 2 : LA SIGNIFICATION DU CARACTERE
CONTRADICTOIRE
Le caractère contradictoire présente une
signification binaire à savoir, le procès équitable
(paragraphe 1) et la protection de la justice (paragraphe 2)
55Jugement n 66
/ADD/CS/CA du 31 mai 1979, KOUANG Guillaume Charles c/Etat du
Cameroun
56 Jugement n
53/CS/CA du 26 juin 1980, KOUANG Guillaume Charles/ Etat du
Cameroun
57 Jugement
n°66 ADD/CS/CA du 31 mai 1995, Dr TABI OWONO Joachim c/ Etat du
Cameroun
58 Jugement
n°0/CS/CA du 29 novembre 1979, MBOUENDEU Jean de Dieu c/ Etat du
Cameroun
Mémoire de DEA Présenté et soutenu par
M~ZAMA MAGA Athanase Roland 27
L'application du principe du contradictoire dans la
procédure administrative contentieuse au Cameroun
Paragraphe 1 : Le procès équitable
Le procès équitable passe
nécessairement par l'étude de la garantie des droits de la
défense (A) et de la protection des parties au procès
(B).
AI- La garantie des droits de la défense.
L'étude de la garantie des droits de la
défense s'observe dans le droit de l'information (1), de même que
dans le droit de répondre (2)
1) Le droit à l'information
Les parties au procès ont droit à
l'information sur l'existence du litige, au déroulement de l'instance
qui concerne les mémoires déposés par les parties, de
même que les documents transmis par elles. Ils doivent également
s'informer sur l'existence et le résultat des mesures d'instruction, car
ces mesures doivent être prises soit d'accord parties, soit d'office par
le juge.59
La décision qui ordonne le transport sur les
lieux, précise les points à constater ou à
vérifier, et fixe le jour et l'heure du transport60 . De
même, cette décision fixe les frais de transport à avancer
par le demandeur qui les consigne au greffe. Elle est notifiée aux
parties qui sont en même temps convoquées et informées des
jours et heures de transport61. Aussi, la décision qui
ordonne l'audition des parties en fixe le jour et l'heure. Elle est
notifiée sans délai aux parties n'ayant pas comparu à
l'audience62. En matière d'expertise, la décision qui
ordonne l'expertise fixe les points sur lesquels elle doit porter et la date
à laquelle les experts doivent prêter serment devant le
Président ou devant le magistrat délégué ainsi que
le délai qui leur est imparti pour accomplir leur mission63.
Après cela, les experts indiquent aux parties les jour, lieu et heure de
leurs opérations, et reçoivent du greffier les pièces et
documents nécessaires, contre décharges.64
Il faut également savoir que les pièces
produites à l'appui des mémoires, peuvent être des
documents volumineux et nombreux, dont la communication ne saurait être
organisée dans tous les cas comme l'est celle des mémoires.
Toutefois, quelque soit le nombre et le
59 Article 65 (1), 84 (1) loi
n°200/022 du 29 décembre 2006
60 Ibid, article 73
(1),
|
84
|
(1)
|
61 Ibid, article 73
(2),
|
84
|
(1)
|
62 Ibid, article 77
(2),
|
84
|
(1)
|
63 Ibid, article (84) (3), 84
(1)
64 Article 89 (1), 84 (1),
loi 2006/022
Mémoire de DEA Présenté et soutenu par
N~ZANA NTIGA Athanase Roland 28
L'application du principe du contradictoire dans la
procédure administrative contentieuse au Cameroun
volume des pièces, le principe est que les
parties n'ont pas d'autre droit que celui d'être «
avisées des productions de pièces »65,
ce qui peut leur permettre de venir en prendre connaissance dans les locaux du
greffe. Ainsi entendu, le principe s'applique de diverses façons
:
- L'obligation de communiquer concrétise la
dérogation annoncée qui profite aux justiciables des juridictions
administratives. Très simplement les pièces doivent être
communiquées aux parties dans les mêmes conditions que les
requêtes et les mémoires.
- L'obligation d'aviser peut être celle de
prendre l'initiative d'informer les parties des productions de pièces,
ou celle d'une demande du justiciable à être informé des
productions de pièces par le juge.
Infine, seule l'obligation d'aviser des
productions faites est de nature à donner à une telle disposition
son plein et entier effet. Il confère aussi à la procédure
« un caractère pleinement contradictoire.
»66
2) Le droit de répondre
L'information est préalable à la
réponse car c'est après avoir pris connaissance des documents et
pièces que le défendeur peut se défendre ou
répondre.
Alors, en cas de recevabilité de la
requête, le rapporteur en ordonne la communication au défendeur
qui a trente jours(30) pour déposer son mémoire en
défense67 sauf que ce dernier est encadré dans les
délais fixés par l'ordonnance de
soit-communiqué68.
Toutefois, s'il y a plusieurs défendeurs en
cause et qu'ils n'ont pas tous présenté de défense, le
rapporteur met les défaillants en demeure d'avoir à
s'exécuter dans un délai supplémentaire de trente (30)
jours, en les informant que faute de le faire, la décision à
intervenir sera réputée contradictoire.69
Il ressort de ces dispositions que le droit de
répondre ou de se défendre est une composante essentielle du
caractère contradictoire. Et le rapporteur se doit de contraindre
les
65 CHAPUS (R), droit du
contentieux administratif, op cit. P.784 66ibid.
P.785
67 Article 38 (1), loi
2006/002 du 29 décembre 2006
68 Ibid, article 38
(2),
69 article 38 (3),loi
2006/022
Mémoire de DEA Présenté et soutenu par
M~ZAMA MAGA Athanase Roland 29
L'application du principe du contradictoire dans la
procédure administrative contentieuse au Cameroun
défaillants à s'exécuter sous peine
d'une prise de décision définitive et qui sera
réputée contradictoire.
De plus, le mémoire en défense est
rédigé sur papier timbré, déposé au greffe
et notifié au demandeur.70
Ce dernier dispos d'un délai de quinze (15) jours
dès notification du mémoire en défense pour déposer
sa réponse sous forme de mémoire en réplique auquel le
défendeur peut répondre dans le même
délai71.
Ce droit de répondre accordé aux parties,
matérialise l'exigence du contradictoire dans la procédure car,
permetaux parties de se battre équitablement.
B/- La protection des parties
Elle s'articule autour des parties au procès
(1) et de la protection apportée à ces parties(2).
1) Les parties au procè
L'étude de cette thématique s'interroge
sur la question de savoir qui peut introduire une demande en justice
?
Toute personne physique, pour ester en justice, doit
être capable. Ainsi, il y a la capacité physique, car le
requérant doit exister c'est-à-dire être né et
demeurer en vie au moment où la demande est faite. Il y a
également la capacité juridique, ici le requérant doit
avoir 21 ans révolu à la date de l'action, mais en matière
électorale, il lui suffitd'avoir 20 ans révolu. La
capacité juridique s'entend comme un pouvoir reconnu à chacun
d'exercer les droits qui sont attachés à sa personne. Le
requérant pour être recevable, doit être en possession de la
capacité morale, à savoir qu'il soit en possession de toutes ses
facultés mentales et intellectuelles.
A côté des personnes physiques, se
situent les personnes morales. Il faut distinguer les personnes privées
qui sont assujetties à l'existence juridique, qui est un acte, mieux une
reconnaissance de l'autorité administrative ; et l'existence de fait qui
intervient en cas de défaut de formalité juridiques de
création. « Le défaut de constitution légale est
une
70 Ibid, article
39,
71 Ibid, article 40
(1)
Mémoire de DEA Présenté et soutenu par
M~ZAMA MAGA Athanase Roland- 30
L'application du principe du contradictoire dans la
procédure administrative contentieuse au Cameroun
infraction au droit qu'on peut sanctionner ; il ne
doit pas constituer une cause d'irrecevabilité de la demande
»72 comme le démontre le jugement MBOUENDEU Jean de
Dieu73« qu'en disposant... que toute association
fondée dans les conditions prévues par la loi peut librement
ester en justice, le législateur camerounais n'a nullement voulu exclure
du prétoire administratif les associations non déclarées
»
A côté des personnes privées, il
faut noter l'existence des personnes publiques qui sont l'Etat, les
collectivités territoriales décentralisées et les
établissements publics.
Au regard de la situation personnelle du
requérant, le droit demande la justification au requérant d'un
intérêt et d'une qualité.
Tout requérant n'est recevable à
intenter un recours contentieux que s'il justifie d'un intérêt,
d'une certaine position à l'égard l'acte attaqué en ce que
sa situation devrait se trouver améliorée si la décision
litigieuse disparaît. Le jugement BABBA YOUSSOUFA74
décline ceci « considérant que pour qu'un recours pour
excès de pouvoir soit recevable, il faut que le recourant justifie d'un
intérêt juridique à obtenir l'annulation de l'acte
attaqué, ce qui suppose qu'il a subi du fait de cet acte, une
lésion particulière, à caractère individuel, que
cela suppose aussi que l'annulation de l'acte attaqué doit profiter au
requérant.
Considérant que BABBA YOUSSOUFA ne rapporte
pas la preuve que l'annulation des actes portant promotion de LIMAN ABOUBAKAR
devait lui profiter ou que ces actes ... lui ont fait subir une lésion
particulière et individuelle ».
Quant à la qualité, elle est souvent
présentée comme la réunion chez un requérant de
l'intérêt et de la capacité. Certaines décisions de
justice au contraire mélangent les deux notions en décidant que
le requérant a intérêt et donc qualité. Seulement,
il est clair que les deux notions ne doivent pas être confondues, car un
requérant peut avoir intérêt à l'annulation d'un
acte, sans pour autant posséder la qualité. Comme le
démontre le jugement MINYEM Jean Flaubert75«
considérant que pour pouvoir intenter un recours pour excès de
pouvoir, l'administration doit justifier d'une certaine qualité que le
recours pour excès de pouvoir
72 KAMDEM (JC),
contentieux administratif, T1 Année universitaire 1985-1986,FDSE,
université de yaoundé,p.142
73 Jugement
n°8/CS/CA du 29 novembre 1979 MBOUENDEU ean de Dieu c/ Etat du Cameroun
74Jugement n°91/CS/CA du 29 mars 1979, BABBA YOUSSOUFA
c/Etat du Cameroun, Voir ugement n°30/CS/CA du 31 mars 1977, MBOKA TONGA
MPONDO Guillaume c/Etat du Cameroun
Jugement n°36/CS/CA du 26 mai 1977, TEUGNIA
Gabriel c/Etat du Cameroun
75 Jugement
n°20/CS/CA du 27 avril 1978, MINYEM Jean Flaubert c/Etat du
Cameroun
Mémoire de DEA Présenté et soutenu par
J' DZAJ' A J' n-GA Athanase Roland 31
L'application du principe du contradictoire dans la
procédure administrative contentieuse au Cameroun
n'est pas en effet une action populaire ouverte
à n'importe qui, que le requérant doit avoir un
intérêt direct et personnel.
Considérant que MINYEM Jean Flaubert ne
justifie d'aucun intérêt direct et personnel et, partant d'aucune
qualité. »
Alors, l'intérêt est l'avantage
pécuniaire ou moral qu'espère obtenir un requérant alors
que la qualité est l'aptitude dudit requérant à exercer le
recours.
2) La protection apportée
Le droit accorde une protection aux parties par le biais
des avantages à eux reconnus.
Ainsi,seul les parties ont le pouvoir de
déclencher et d'arrêter l'instance. Elles déterminent
également la matière litigieuse. Les plaideurs sont maîtres
du procès et libres de la déclencher, de lui donner un contenu et
la dimension qu'ils désirent, sous réserve des pouvoirs
d'instruction du juge. « L'étendue de la question litigieuse
est souverainement déterminée par les parties
»76 et le juge ne saurait se prononcer sur d'autres
questions que celles qui lui sont soumises. L'objet du litige est
déterminé par les prétentions des parties, et à
l'appui de ces dernières, les parties ont la charge d'alléguer
les faits propres à les fonder.
Il faut noter qu'il incombe aux parties de
déclencher le procès et d'en délimiter l'objet. Il est
donc essentiel pour elles de bien préciser et délimiter tant les
faits qu'elles invoquent que les prétentions qu'elles soumettent au
juge. Elles doivent à cet égard, être
particulièrement attentives au dispositif de leur écriture, pour
fixer les demandes sur lesquelles elles veulent que le juge se prononce, car il
est lié par la détermination qu'en ont faites les parties, le
juge ne peut juger infra ou ultra petita.
A l'endroit des parties, le juge respecte une certaine
éthique. Il a ainsi pour mission de trancher des litiges en appliquant
la loi à des faits invoqués et établis, non de faire la
loi. Une éthique de la fonction juridictionnelle s'impose d'ailleurs,
car les magistrats ne sont pas des fonctionnaires comme les autres, leur
indépendance ne saurait être limitée par des pouvoirs
hiérarchiques qui empiètent sur leur pouvoir de décision.
Cette éthique est dominée par le respect des principes
fondamentaux d'indépendance d'impartialité et de
neutralité du juge. L'impartialité du juge se conçoit par
rapport à lui-même, et non par rapport aux influences
extérieures. Le juge ne doit pas se prendre pour un justicier. Le droit
processuel comporte des
76 BERGEL (JL),
méthodologie juridique, PUF, P.341
Mémoire de DEA Présenté et soutenu par
M~ZAMA MAGA Athanase Roland 32
L'application du principe du contradictoire dans la
procédure administrative contentieuse au Cameroun
dispositifs de la récusation de parenté,
d'alliance, d'amitié et d'inimitié avec l'une des parties ; du
renvoi devant une autre juridiction de la demande en renvoi pour cause d'une
suspicion légitime. Il revient au juge d'appliquer le droit parce qu'il
est le « servant des plaideurs ».77
Au regard de ce qui précède, concernant
le procès équitable, il faut noter que la garantie des droits de
la défense, de même que la protection des parties sont un gage du
respect du contradictoire. Toutefois, il faut également aborder la
protection de la justice.
Paragraphe 2 : La protection de la justice
La protection de la justice s'apprécie par
l'invalidité procédurale (A) et la qualité du droit rendu
(B).
A/- L'invalidité procédurale
Elle soulève le problème du
défaut et de la contumace d'une part (1) et celui de l'ouverture de la
cassation d'autre part (2).
1) La question du défaut et de la
contumace
Le défaut est une situation découlant de
la défaillance d'un plaideur qui ne conduit pas nécessairement
à un jugement par défaut. Si c'est le demandeur qui ne comparait
pas, le requérant peut requérir un jugement sur le fond qui sera
contradictoire. Si c'est le défendeur qui ne comparait pas, il est
à nouveau invité à comparaitre, après quoi il est
statué au fond et le jugement rendu en son absence n'est qualifié
par défaut que si la décision est en dernier ressort.
Quant à la contumace, il s'agit d'une
procédure criminelle destinée au jugement d'un accusé
ayant fui la justice. Comportant plusieurs phases, cette procédure
suppose d'abord que soit constaté l'état de contumace,
c'est-à-dire le fait que l'accusé n'ait pu être saisi ou ne
soit pas présenté devant la cour, ou encore qu'il se soit
évadé devant le verdict. Alors est prise une ordonnance de
contumace, qui contient ordre à l'accusé de comparaitre faute de
quoi il est procédé au jugement de la contumace. Enfin, si le
contumax se constitue prisonnier ou s'il est arrêté avant que la
peine ne soit éteinte par prescription, il y a purge de la contumace,
laquelle opère anéantissement rétroactif et de plein droit
de l'arrêt de condamnation et de ses conséquences
civiles.
77BERGEL (JL), op.cit,
P.357
Mémoire de DEA Présenté et soutenu par
M~ZAMA MAGA Athanase Roland 33
L'application du principe du contradictoire dans la
procédure administrative contentieuse au Cameroun
Les décisions par défaut ou par
contumace sont celles rendues par les juridictions en l'absence de l'une des
parties, soit que la partie n'était pas présente physiquement,
soit même matériellement, c'est-à-dire qu'elle ne s'est pas
manifestée par le biais de l'échange des mémoires. Il faut
tout de même se demander quel est le sort réservé à
ce type de décision ?
« Les jugements sont rendus par défaut
lorsque les parties n'ont pas déposé les mémoires dans les
délais imparties »78.Ces jugements offrent une voie
de recours à la partie lésée à savoir l'opposition,
car « les décisions par défaut sont susceptibles
d'opposition »79.
L'opposition est une voie de recours ouvert contre
tout jugement par défaut du tribunal administratif, et qui est l'oeuvre
soit du demandeur en personne ou son avocat, soit du mandataire muni, à
peine d'irrecevabilité, d'un pouvoir spécial.
Aussi, « la requête en opposition est
formée dans les quinze (15) jours de la notification de la
décision de défaut »80,pendant ce
délai auquel se s'ajoute celui de distance, le jugement ne peut
être exécuté car l'opposition a comme l'appel des effets
suspensif et dévolutif, sauf en cas d'urgence, l'exécution
provisoire avec ou sans caution n'ait été ordonnée.
Après l'expiration du délai pour former opposition, « la
décision devient
81
définitive »
La contumace quant à elle, correspondait
autrefois à la procédure criminelle qui permettait aux
juridictions de juger une personne en l'absence de celle-ci. Et la personne
ainsi condamnée,le contumax, ne pouvait former aucun pourvoi en
cassation. De nos jours, cette procédure a été
remplacée par celle du défaut criminel dans la loi du 09 mars
2004 en France, abrogeant l'article 636 du code de procédure
pénale.
Toutefois, cette nouvelle procédure permet de
juger une personne qui n'est pas présente à l'audience, dans des
conditions particulières. Sauf que la cassation pour la partie
lésée n'est pas certaine.
2) L'ouverture de la cassation
En matière administrative ; « les
décisions rendues en premier et dernier ressort par les tribunaux
administratifs sont susceptibles de pourvoi devant la chambre
administrative
78 Article 109 (1) loi
2006/022 du 29 décembre 2006
79 Ibid, article 109
(2),
80 Ibid, article 109
(3),
81 Ibid, Article
111,
Mémoire de DEA Présenté et soutenu par
M~ZAMA MAGA Athanase Roland 34
L'application du principe du contradictoire dans la
procédure administrative contentieuse au Cameroun
dans les formes et délais prévus par
les textes fixant l'organisation de la cour suprême
»82. De plus, la cour suprême est compétente
en matière de : « (...) le défaut, la contradiction ou
l'insuffisance de motif (...) »83
De ces deux dispositions, il apparaît que les
jugements de défaut sont susceptibles de pourvoi en cassation soit par
le partie défaillante, soit d'office par la cour suprême, et
notamment la chambre administrative qui est compétente pour
connaître « des pourvois formés contre les
décisions rendues en dernier ressort par les juridictions
inférieures en matières de contentieux administrati
f»84
Seulement, l'ouverture de la cassation pour ces types
de décisions, voudrait que l'affaire soit portée à nouveau
devant la juridiction qui a d'abord statué. Pour le défaut, le
défaillant doit former opposition devant le tribunal administratif afin
que ce dernier puisse statuer à nouveau et ce n'est qu'après
cette nouvelle décision que la cassation lui est ouverte.
B/- La qualité du droit rendu
Il est important de savoir que toute personne a droit
d'être jugée par un juge indépendant et impartial, dans le
cadre d'un procès équitable. Le juge prendra sa décision
en application du droit, après avoir entendu chacune des personnes
concernées, dans le respect des règles de la
procédure.
Le juge ne tranche un litige qu'après une libre
discussion des prétentions et arguments de chacun des adversaires.
Ainsi, chaque partie a la possibilité de faire valoir son point de vue,
connaitre et discuter les arguments et les preuves de son adversaire,
échanger avec lui les éléments et les pièces de son
dossier, tout au long de la procédure. Le juge veille au respect du
contradictoire et s'assure que les parties se communiquent entre elles les
pièces de leur dossier. Il doit également soumettre à la
discussion les arguments soulevés lors des débats.
Selon ce même principe, les décisions de
justice sont rendues de manière contradictoire, c'est-à-dire en
présence des parties et/ou des personnes habilitées à les
représenter. Toutefois, toute personne ayant un intérêt
à défendre doit pouvoir être présente ou valablement
représentée lors du procès.
82 Article 116, loi 2006/022
du 29 décembre 2006
83 Article 35 (1), loi
2006/016 du 29 décembre 2006 84Article38 (6)
loi 2006/022
Mémoire de DEA Présenté et soutenu par
M~ZAMA MAGA Athanase Roland 35
L'application du principe du contradictoire dans la
procédure administrative contentieuse au Cameroun
L'absence d'une personne, partie à un
procès, dument convoquée ou de son représentant, lui ouvre
la possibilité d'un recours contre la décision rendue en son
absence ou celle de son représentant.
Une décision équitable est donc celle
qui a respecté les mécanismes contradictoires de la
procédure, et bien évidemment la loi en vigueur ou le droit.
C'est une décision rendue par un juge impartial. La solution
équitable que le juge apporte au litige est dictée par la
confrontation que fait le juge entre les faits litigieux et le droit qui leur
est applicable.
En effet, le juge ne prend sa décision qu'au
terme d'un processus intellectuel qui n'est pas livré à son
arbitraire, ni à son propre sens de l'équité, mais soumis
à des règles qui lui sont extérieures et s'imposent
à lui. Cependant, on ne saurait prétendre que l'oeuvre du juge
puisse être entièrement réglée par les canons de la
logique formelle. On reconnaît aujourd'hui, l'importance primordiale de
la recherche et de l'établissement des termes du syllogisme dans
l'élaboration du jugement.
Aussi, la marge d'appréciation
irréductible et nécessaire des tribunaux, doit s'exercer pour
choisir dans le doute entre les décisions également
fondées en droit.
CHAPITRE II
LES MECANISMES
DU CARACTERE CONTRADICTOIRE
L'application du principe du contradictoire dans la
procédure administrative contentieuse au Cameroun
Mémoire de DEA Présenté et soutenu par
M~ZAMA MAGA Athanase Roland 36
Mémoire de DEA Présenté et soutenu par
M~ZAMA MAGA Athanase Roland 37
L'application du principe du contradictoire dans la
procédure administrative contentieuse au Cameroun
Le caractère contradictoire de la
procédure est un corolaire de l'égalité des parties au
procès. Il s'agit d'envisager les droits de la défense qui sont
un élément du contradictoire.Ce principe assure la protection des
personnes en cause, en cours d'instance, en imposant au juge et aux parties, en
dehors et au-delà de tout texte précis, le respect d'une
défense et d'une argumentation libre, contradictoire et complète.
De là, découle les mécanismes du contradictoire que sont
l'information (section I) et la communication (section II)
SECTION 1 : L'INFORMATION
L'étude de l'information suggère celle
de ses composantes (paragraphe 1) et de ses caractéristiques (paragraphe
2).
Paragraphe 1 : les composantes de l'information
Les composantes de l'information sont les parties (A) et
les outils (B). A/- les parties à l'information
L'information de la procédure administrative
contentieuse contient le juge rapporteur d'une part (1), et les parties d'autre
part (2).
1) Le juge rapporteur
Le juge rapporteur est une courroie de transmission,
un intermédiaire qui fait circuler les éléments du
dossier. Il est celui qui conduit la procédure d'instruction. Il est
désigné par le Président de la juridiction85.
De cette disposition, découlent donc ses qualités d'arbitre et
d'acteur. Puisqu'il arbitre un contentieux entre deux parties à savoir
le demandeur et le défendeur.
En appel et devant la chambre administrative,
après échange de mémoires ou à l'expiration des
délais fixés pour leur dépôt, le Président de
la chambre désigne un rapporteur et lui transmet le
dossier86. Il en est de même devant la chambre administrative
statuant en cassation87.
85Article 37 (1), loi
n° 2006/022 du 29 décembre 2006. 86 Article 84, loi
2006/016 du 29 décembre 2006 87Ibid, article
101
Mémoire de DEA Présenté et soutenu par
M~ZAMA MAGA Athanase Roland- 38
L'application du principe du contradictoire dans la
procédure administrative contentieuse au Cameroun
Le juge rapporteur, à l'expiration de son
office, transmet son rapport sous pli confidentiel au Président du
tribunal qui en communique copie au Procureur Général,
également sous pli confidentiel88.
Dans la conduite de la procédure, le juge
ordonne la communication au défendeur de la requête du
demandeur89, il fixe les délais accordés à
chaque partie pour répondre90.
Le juge administratif a donc un rôle
prépondérant, il peut exiger de l'administration qu'elle
fournisse la preuve de ses allégations et les motifs de ses
décisions, il peut également demander aux parties toutes
pièces ou tous documents utiles à la solution du litige. Quant
à son pouvoir de décision, son étendue dépend de la
liberté d'appréciation qui lui est reconnu par rapport aux
questions que pose le litige à lui soumis. Ainsi, en ce qui concerne
l'objet du litige, le principe est que le cadre du procès est
déterminé par les parties et le juge ne statue que sur ce que
proposent les parties, d'où la limitation de son office par le principe
de l'immutabilité du litige. Ainsi, quant au fondement juridique des
prétentions des parties, « le juge a non seulement le pouvoir
de l'apprécier, mais aussi celui de le modifier
»91
2) Les parties
Les parties à l'information sont le demandeur
et le défendeur. En effet, le demandeur en saisissant le juge, se
désigne comme tel, car au nombre des mentions figurant dans la
requête introductive d'instance apparaissent les noms, prénoms,
profession et domicile du demandeur.
Le vocable partie est assimilé à celui
de requérant. Pour les professeurs AUBY et DRAGO, la mention noms et
domicile des parties vaut « indication du nom et du domicile du
requérant »92.
Quant au défendeur, il appartient
également au demandeur, par les conclusions de la requête et plus
précisément par l'introduction de sa requête de
désigner son adversaire comme défendeur93. «
Les conclusions déterminent quelles sont les parties au litige
»94 l'article 35 (1) de la loi n°2006/022 du 29
décembre 2006 n'attend plus les conclusions pour
déterminer
88 Articles 85-86,
102-103, loi 2006/016 ; voir également article 45 loi
2006/022
89 Article 38
(1), loi n° 2006/022 du 29 décembre 2006.
90 Ibid. article
38 (2),
91 ibid. article
42, voir également articles 80,97 loi 2006/016 du 29 décembre
2006
92 AUBY (JM) et DRAGO
(R), traité de contentieux administratif, t1 pp
882-883
93 Article 35
(1), loi n° 2006 /022 du 29 décembre 2006
94 AUBY (J.M) et DRAGO (R)
op.cit. p.892
Mémoire de DEA Présenté et soutenu par
M~ZAMA MAGA Athanase Roland 39
L'application du principe du contradictoire dans la
procédure administrative contentieuse au Cameroun
les parties, cela étant déjà
disponible, voire incontournable du fait de l'obligation de désignation
du défendeur dans la requête introductive d'instance
déposée par le demandeur. Parce que la fonction du juge est de
juger, en disant le droit, il est donc nécessaire, que le demandeur
fasse connaitre la désignation du défendeur avec une
précision suffisante afin d'éviter l'irrecevabilité de la
requête.
En France, il arrive que le défendeur ne soit
pas désigné explicitement par le requérant, car les
dispositions législatives y afférentes disposent que cette
désignation se fasse dans les conclusions. Le Professeur CHAPUS de
rappeler que « le défendeur (...) peut être explicitement
désigné par le requérant, concluant à sa
condamnation (notamment, à des dommages-intérêts et qu'il
peut aussi être indirectement (et notamment, en cas de recours pour
excès de pouvoir) déterminé par ce qu'est la
décision attaquée, compte tenu de l'autorité dont elle
émane ».95Auquel cas on doit assimiler à
celle ou cette désignation est incomplète, un
élément au moins du dossier introductif d'instance qui vient
permettre au juge d'orienter la requête pour mettre en cause le
véritable défendeur : la décision attaquée, quand
sa production est obligatoire, suffit à identifier le défendeur,
car le défendeur à l'instance est alors tout simplement le
défendeur de la décision attaquée.
Le législateur camerounais a
évolué en indiquant que le demandeur doit désigner
explicitement le défendeur dans la requête introductive
d'instance.96 Aussi, ce défendeur doit être le
même que pour le Recours Gracieux Préalable
Après avoir identifié les parties
à l'information, il échoit de voir les outils de
l'information.
B/- Les outils de l'information
Les outils ici, se rapportent aux mémoires (1) et
aux pièces (2). 1) les mémoires
La demande en justice est un acte, un document, un
instrumentum,97 qui déclenche l'instance. Il s'agit
d'un écrit destiné à exposer et à soutenir la
prétention d'un plaideur, c'est-à-dire d'une partie à un
litige. Il ne constitue donc pas une requête sommaire, ni une
95 CHAPUS (R),
cité par GOHIN (0), op.cit. p.142
96 Article 35
(1), loi n° 2006/022 du 29 décembre 2006
97 KAMDEM (JC) op.cit p
160
Mémoire de DEA Présenté et soutenu par
M~ZAMA MAGA Athanase Roland 40
L'application du principe du contradictoire dans la
procédure administrative contentieuse au Cameroun
dissertation savante de style académique que
rédigent de coutume les étudiants en fin de cycles dans les
écoles et facultés98.
Pour être recevable, toute demande introductive
d'instance doit réunir un certain nombre de conditions. D'abord la
requête est libellée sur papier timbré et signée par
son mandataire.99 Le représentant illettré qui n'a pas
de mandataire y appose son empreinte digitale100. Par ailleurs,
à la requête doivent être jointes des copies sur papier
libre, certifiées conformes par le requérant ou son mandataire,
aussi bien de la requête elle-même que des pièces
jointes101. Le rapporteur peut toutefois dispenser le
requérant de produire les copies des documents volumineux.102
Ces copies destinées à être notifiées aux parties en
cause, sont en nombre égal à celui des défendeurs plus
deux. Les requêtes collectives sont irrecevables sauf lorsqu'il s'agit
d'un recours dirigé contre un acte
indivisible103.
Toute requête introductive d'instance donne lieu
à la consignation d'une provision, sauf dispense résultant d'une
disposition législative expresse104, l'on constate
néanmoins une majoration de 5 000fcfa par rapport à la loi du 08
décembre 1975. Par ailleurs une consignation supplémentaire peut
être ordonnée par le Président de la juridiction en cas de
nécessité. Il faut savoir que les personnes morales de droit
public sont dispensées de la consignation.
La requête est déposée au greffe
compétent ou adressée par voie postale audit greffe. Elle est
enregistrée et datée à son arrivée105.
Elle doit contenir les noms, prénoms, professions et domicile du
demandeur, la désignation du défendeur, l'exposé des faits
qui servent de base à la demande, les moyens et
l'énumération des pièces produites à l'appui de la
demande106.La demande en justice doit être fondée sur
une cause juridique.
2) Les pièces
Les pièces de l'information sont
constituées des documents produits par les parties pour éclairer
le juge dans sa quête de la vérité. Il s'agit des
mémoires en défense, à savoir
98 KAMTO (M), Droit
administratifprocessuel du Cameroun, PUC, 1990, P.232
99 Article 35
(2), loi n° 2006/022 du 29 décembre 2006, voir aussi articles 76 et
92, loi 2006/016 du 29 décembre 2006
100 Idem
101 Article 36 (1), loi n° 2006/022 du 29
décembre 2006
102lbid, Article
36 (3),
103Ibid, Article
38,
104 lbid, Article 34 (1) ,
105lbid, Article
32
106Ibid, article 35
(1),
Mémoire de DEA Présenté et soutenu par
M~ZAMA MAGA Athanase Roland 41
L'application du principe du contradictoire dans la
procédure administrative contentieuse au Cameroun
celui établi par le défendeur, voire en
réplique c'est-à-dire celui que dépose le demandeur
à la suite du mémoire en défense déposé par
le défendeur ; et en duplique, à savoir celui que dépose
le défendeur contre les allégations du mémoire en
réplique du demandeur. Ceux-ci sont rédigés sur papier
timbré et déposé au greffe. Et sont notifiés par le
greffier au demandeur et les dispositions concernant la requête
introductive d'instance lui sont applicables.107
Toutefois, le dépôt de ces documents et
pièces est encadré dans les délais. Ainsi, en cas de
recevabilité de la requête, le rapporteur ordonne la communication
au défendeur qui a trente jours pour déposer son mémoire
en défense.108De même le rapporteur fixe dans
l'ordonnance de soit communiqué le délai accordé au
défendeur pour produire son mémoire en
défense.109 Lorsqu'il y a plusieurs défendeurs en
cause et qu'ils n'ont pas tous présenté de défense, le
rapporteur met les défaillants en demeure de
s'exécuter.110
Il ressort de ces dispositions que la production des
pièces peut être libre, de même qu'elle peut être
obligatoire, voire forcée.
Paragraphe 2 : le déroulement de l'information
L'information se matérialise par la production
des pièces (A) et par les entraves à cette production
(B)
A/- La production des pièces
Elle se traduit par la liberté de production
des pièces (1) de même que leur obligation (2) 1) La
production libre
Les parties à l'instance sont libres quant au
nombre ainsi qu'à l'objet des pièces produites.
Les textes régissant la procédure
administrative contentieuse ne limitent pas le nombre des pièces
produites par chaque partie, spontanément ou à l'invitation du
juge. Cependant, le dépôt de ces pièces est encadré
par les délais111. Il faut noter que les pièces
peuvent être déposées en nombre illimité même
après expiration des délais impartis pour les
produire,
107 Article 39 (1), loi 2006/022
108 Ibid, Article 38 (1
109 Ibid, Article 38 (2),
110Ibid, Article 38
(3),
111 Article 38 (1), loi n° 2006/022 ; voir aussi
articles 82 et 99 loi 2006/016
Mémoire de DEA Présenté et soutenu par
M~ZAMA MAGA Athanase Roland 42
L'application du principe du contradictoire dans la
procédure administrative contentieuse au Cameroun
jusqu'à la clôture de
l'instruction112. Le législateur camerounais se montre
rigoureux quant au respect des délais, car à l'expiration des
délais prescrits, le rapporteur clôture
l'instruction.113Seulement, le dialogue de l'instruction ne peut
cesser que par le silence d'une des parties. Par ailleurs, le principe de la
libre production des pièces ne peut être limité par leur
objet et doivent par conséquent être des pièces utiles.
Parce que produites par les parties, toutes pièces qu'elles jugeraient
utiles, c'est à elles seules d'apprécier si en l'espèce,
telle pièce présente effectivement un intérêt
suffisant, voire certain à l'appui de leur argumentation en demande ou
en défense. Tout en sachant que cette appréciation échappe
à tout contrôle du juge, qui ne saurait interdire la production de
telle ou telle pièce.
2) La production forcée
La production des pièces par les parties, peut
faire l'objet d'une exigence par le juge. Ainsi, le rapporteur peut, par simple
lettre notifiée aux parties, les mettre en demeure de fournir dans un
délai de 15 jours(...) toutes explications écrites ou tous
documents dont la production lui parait nécessaire pour la solution du
litige114.
La production forcée des pièces n'a pas
pour objet de permettre au juge de demander des justifications à un
requérant dont le mémoire est imprécis. La production
forcée des pièces est utile à la discussion contradictoire
et tendà rétablir l'échange des pièces
bloquées par une partie. Il faut néanmoins remarquer que la
production forcée des pièces détenue par une partie ne se
confond pas avec la communication des pièces entre les
parties.
Cette production forcée des pièces doit
être prise au nombre des mesures d'instruction que le juge peut prescrire
pour éclairer sa conviction. La production forcée des
pièces illustre bien l'exercice par lequel le juge administratif, de son
pouvoir inquisitorial rétablit l'équilibre de l'instance, en
secourant la partie la plus faible, l'administré ou le particulier
placé en général en position de demandeur en instance
première, tout ceci quand il ne peut pas obtenir seul la production
d'une pièce.
Le juge administratif peut, à la demande de
l'administré ou d'office contraindre l'administration à produire
les pièces au vu desquels la décision litigieuse a
été prise et qui ne figure pas dans le dossier, sans que son
pouvoir soit limité à ces pièces. Mais la production d'une
pièce permet en réalité au juge de connaître les
motifs de la décision litigieuse sur
112 Article 40 (2), loi 2006/022
113 Ibid, Article 44,
114 Ibid. Article 42 ; voir aussi articles 84 et 101 loi
2006/016
Mémoire de DEA Présenté et soutenu par
M~ZAMA MAGA Athanase Roland- 43
L'application du principe du contradictoire dans la
procédure administrative contentieuse au Cameroun
lesquels il exerce précisément son
contrôle, ce qui pourrait lui permettre d'asseoir sa conviction en vue de
la résolution du litige.
B/- les entraves à l'information
La production des pièces de l'information, bien
que libre ou forcée, rencontre deux exceptionsqui ressortentdu secret
défense nationale (1) et du secret médical (2).
1) Le secret défense
nationale
« Est réputé secret de la
défense nationale pour l'application du présent code, tout
renseignement de toute nature susceptible d'aider des entreprises hostiles
contre la
»115
République et qui n'a pas déjà
été rendu public
Dans le cadre du secret défense nationale, le
législateur réprime trois catégories de crime à
savoir : l'appropriation et la divulgation des secrets de la défense
nationale, ensuite les atteintes à la sécurité nationale,
et enfin d'autres actes de nature à nuire à la défense
nationale. Notons qu'il existe une différence entre la violation de ces
secrets constitutifs de trahison, d'espionnage et des violations que la loi
considère moins graves, c'est à dire des faits moins dangereux et
l'animus hostilisétant ordinairement absent dans cette
infraction, ici la peine de mort sera écartée.
Ainsi, en application de l'arrêt de principe,
Secrétaire d'Etat à la guerre116, il n'appartient pas
au juge administratif de contester le refus de produire des documents à
l'égard desquels l'autorité compétente croit devoir
affirmer que leur divulgation même opérée sous les
garanties et dans les formes juridictionnelles, est exclue par les
nécessités de la défense nationale.
Toutefois, face à une manifestation pareille du
pouvoir discrétionnaire de l'administration, le juge ne reste pas sans
armes. En effet dans l'arrêt secrétaire d'Etat à la guerre,
il ressort les précisions suivantes : « sous la double garantie
que, d'une part, les renseignements concernés lui paraissent
indispensables pour former sa conviction sur les points en litige, et que,
d'autre part, il ne porte aucune atteinte, directe ou indirecte aux secrets
garantis par la loi »117, le juge administratif peut ainsi
demander à l'autorité administrative responsable de
lui
115 Article 109, code pénal
116CE Ass11 mars 1955,
secrétaire d'Etat à la guerre C/COULON, cité par GOHIN
(O), op.cit. p. 243-244 117 GOHIN (0), Le principe du contradictoire
dans la procédure administrative contentieuse, op.cit.,
p.244
Mémoire de DEA Présenté et soutenu par
M~ZAMA MAGA Athanase Roland 44
L'application du principe du contradictoire dans la
procédure administrative contentieuse au Cameroun
fournir par les voies de droit, tous
éclaircissements nécessaires, même sur la nature des
pièces écartées et sur les raisons de leur exclusion (...)
susceptibles de lui permettre (...) de se prononcer en pleine connaissance de
cause.
Alors, il ressort de tout ceci, et nous convenons avec
le conseil d'Etat que les documents couverts par le secret de la défense
nationale sont généralement défavorables à
l'administration, car le juge en tire des conséquences à
l'avantage des particuliers.
2) Le secret médical
Le secret médical se retrouve dans la rubrique
des atteintes à la confiance des personnes. Ainsi «
est puni d'un emprisonnement de trois mois à trois ans et
d'une amende de 20.000 à 100.000 francs celui qui révèle
sans l'autorisation de celui à qui il appartient un fait confidentiel
qu'il n'a connu ou qui ne lui a été confié qu'en raison de
sa profession ou de
,118
sa fonction
Pour s'en tenir au seul secret médical, qui est
l'aspect principal du secret professionnel, c'est au juge, à
défaut du législateur, qu'il a appartenu de définir
l'étendue de cette obligation. Toutefois, le juge est en droit d'en
prescrire parjugement avant dire droit, la communicationau requérant,
auquel le secret dont il est bénéficiaire n'est pas opposable, et
qui appréciera s'il convient d'en donner connaissance à la
juridiction.
Le secret médical n'est plus opposable au
malade, c'est dire qu'il n y a plus, ni secret imposé au médecin
vis-à-vis de son malade, ni secret imposé au malade
vis-à-vis des tiers.
Le secret médical ne demeure absolu que pour le
médecin vis-à-vis des tiers, y compris l'administration fiscale,
bien que ses agents soient eux-mêmes tenus au secret
professionnel.
La communication des motifs d'ordre médical de
sa décision litigieuse au malade, qu'elle soit ordonnée par le
juge ou qu'elle soit spontanée à la demande de
l'intéressé, s'est traduite par la communication indirecte
à celui du dossier médical sur le vu duquel la décision a
été prise. Telle est bien la solution retenue par
l'administration ainsi qu'il suit : « le Ministre a communiqué
au médecin traitant du sieur PASQUIER l'enveloppe cachetée
contenant le dossier médical de l'intéressé
1119. Le secret médical n'est plus opposable au malade,
le juge pourra ordonner la communication des motifs d'ordre médical de
la décision litigieuse à
118 Article 310 (1), code
pénal
119 CE, 20 juillet 1971, PASQUIER, cité par GOHIN
(0), op.cit. p.249
Mémoire de DEA Présenté et soutenu par
M~ZAMA MAGA Athanase Roland 45
L'application du principe du contradictoire dans la
procédure administrative contentieuse au Cameroun
l'intéressé et recevoir de celui-ci
communication des motifs ; bref, l'administration et le juge, bien qu'ils s'en
défendent, pourront finalement connaitre le contenu des documents
couverts par le secret médical.
La communication des pièces couverte par le secret
médical est indirecte. Le juge peut donc tirer les mêmes
conséquences du refus de l'administration de communiquer le dossier
médical au malade ou du refus du malade de produire ce dossier au
juge.
Après la présentation de l'information
comme composante des mécanismes du contradictoire, il convient
également d'aborder l'autre pan de ces mécanisme à savoir
la communication des pièces.
SECTION 2 : LA COMMUNICATION DES PIECES
La communication des pièces fait intervenir les
parties, et le législateur l'a prévu dans divers textes. Cette
communication de pièces peut êtreobligatoire (paragraphe1), et
peut même concerner les pièces ne comportant aucun
élément nouveau (paragraphe 2)
Paragraphe 1 : la communication de pièces
obligatoire
Cette communication obligatoire est prévue par
les textes législatifs (A) et est aussi imposée par la
jurisprudence (B).
A/-La communication prévue par les textes
Les lois concernant la procédure administrative
contentieuse au Cameroun, l'ont prévu dans le texte du 8 décembre
1975 (1) et dans ceux du 29 décembre 2006 (2).
1) la loidu 08 décembre 1975
Le législateur de 1975 place le juge au centre
de la procédure administrative contentieuse camerounaise, car dès
enregistrement de la requête, le président de la chambre
administrative désigne un rapporteur qui sous son autorité dirige
l'instruction de l'affaire120. Ce texte confie des pleins pouvoirs
ou pouvoirs d'instruction au rapporteur qui, après avoir invité
le requérant à régulariser sa demande dans les 15 jours
à compter de cet
120Article 9 (1), loi
n° 75/17 du 8 décembre 1975
Mémoire de DEA Présenté et soutenu par
M~ZAMA MAGA Athanase Roland 46
L'application du principe du contradictoire dans la
procédure administrative contentieuse au Cameroun
avertissement,et cela sous peine
d'irrecevabilité de sa demande121, peut en outre lui demander
de produire tous autres documents jugés utiles à la
résolution du litige122.
Aussi, il revient au juge rapporteur et cela lorsque
les échanges de mémoires sont terminés ou alors les
délais fixés pour leur dépôt sont expirés, de
mettre en demeure de fournir toutes explications écrites ou tous
documents dont la production lui parait nécessaire pour la solution du
litige123.
Il faut remarquer que le législateur de 1975
à confier au juge rapporteur les pleins pouvoirs en matière de
contrainte des parties à fournir des documents et pièces afin de
l'éclairer davantage vers la solution du litige à lui soumis.
Quid du législateur de 2006 ?
2) Les loisdu 29 décembre 2006
Le législateur de 2006 qui se veut moderne, car
il intervient dans un contexte de promotion et de protection des droits et des
libertés, confie dès 1996124 aux juridictions
administratives la connaissance de l'ensemble du contentieux administratif
camerounais.
Dans les textes de 2006, il a été
tâché de demeurer constant en reprenant systématiquement
les dispositions de la communication obligatoire de certains documents et
pièces de la loi du 08 décembre 1975.
Ainsi, dès enregistrement de la requête,
le président désigne un rapporteur qui, sous son autorité
dirige l'instruction de l'affaire.125 Ce dernier peut
néanmoins, après qu'il ait sommé le requérant de
régulariser sa demande126, lui demander de produire tout
autre document jugé utile à la solution du litige.127
De plus, le rapporteur dispose d'un pouvoir de contrainte que lui confie le
législateur. En ce sens, il peut par simple notification aux parties,
les mettre en demeure de fournir dans un délai de 15 jours à
compter du lendemain de la notification, toutes explications écrites ou
tous documents dont la production lui parait nécessaire pour la solution
du litige128.
C'est dire par ces mots, que le législateur a
jugé bon de reprendre les dispositions antérieures, afin de
faciliter la tâche au juge rapporteur qui apporte souvent la bonne
décision.
121article 9
(2), loi 75/17 122Ibid, Art icle9 (3), 123Ibid, Article
14 (2),
124 Article 40, loi constitutionnelle du 18 janvier
1996
125 Article 37 (1) loi 2006 /022 du 29
décembre 2006 ; voir aussi articles 84(1) et 101(1) loi 2006/016
126Ibid ,article 37 (2),
127Ibid, article
37(3) loi 2006/022 du 29 décembre 2006 ; et articles 84(2) et 101(2) loi
2006/016 128 Article 42 loi 2006/022 du 29 décembre
2006
Mémoire de DEA Présenté et soutenu par
M~ZAMA MAGA Athanase Roland 47
L'application du principe du contradictoire dans la
procédure administrative contentieuse au Cameroun
B/- la communication imposée par la
jurisprudence
Cette communication se singularise par la règle
principale de la communication des pièces par le juge (1), et par la
règle de l'interdiction faite au juge de fonder sa décision sur
des pièces non communiquées (2).
1) La règle principale de la communication des
pièces par le juge
Par la production volontaire ou libre, et celle
obligatoire ou forcée des pièces de l'affaire, les parties et le
juge administratif concourent donc à la loyauté d'une discussion
dont, le caractère pourtant contradictoire ne sera pleinement
assuré que par la communication des pièces produites.
Au nombre des juridictions administratives auxquelles
le principe de la contradiction impose la communication des pièces, il
faut noter que les pièces produites en sus des mémoires, «
doivent être communiquées à l'autre partie, qui peut
répondre dans les mêmes conditions
».129
Il faut ici avoir à l'esprit que le juge est
d'abord un arbitre qui constitue une courroie entre les deux parties,
étant donné que la procédure contentieuse administrative
est essentiellement écrite, et que tous les documents et pièces
transitent par le rapporteur, qui après mise en demeure des parties de
fournir toutes explications écrites ou tous documents, les notifie aux
autres parties, qui ont le même délai pour les
discuter.130 Décidément, le juge est le point de
transit, mieux la frontière entre les parties. En cas de
recevabilité de la requête, le juge rapporteur en ordonne la
communication au défendeur131.
Il faut noter ici que, c'est le législateur qui
donne quitus au rapporteur d'effectuer l'opération d'échange de
mémoire, conclusion, documents et pièces susceptibles de
l'éclairer sur les faits de l'affaire et d'apporter une
résolution idoine au litige.
Alors, il ressort que dans la pratique, le juge puisse
dépasser les bornes prévues et ordonner la communication des
pièces, c'est dans ce sens que le jugement SOCADA à travers le
pouvoir inquisitorial du juge, a permis de maintenir une égalité
entre les deux parties, ce qui lui permet également d'éviter que
l'administration n'abuse de ses prérogatives, en conservant par devers
elle des éléments de preuve nécessaire à la
manifestation de la vérité.132 De
même
129 GOHIN (0), a le principe du contentieux dans la
procédure administrative contentieuse» op.cit.
p.263
130 Article 42, loi 2006/022 du 29 décembre
2006
131 Ibid, article 38,
132 Jugement n°59/ADD/CS/CA du 30/09/1982,
société SOCADA c/Etat du Cameroun
Mémoire de DEA Présenté et soutenu par
M~ZAMA MAGA Athanase Roland 48
L'application du principe du contradictoire dans la
procédure administrative contentieuse au Cameroun
dans le jugement SOCRATE Clonaris133 le
juge a usé de ses pouvoirs pour tenter de pallier les effets
néfastes de l'inégalité des deux parties, en venant au
secours du justiciable privé « attendu que le Ministre des
Postes et Télécommunication n'apporte aucune preuve d'une
quelconque redevance sur SOCRATE Clonaris au titre des redevances
téléphoniques pas plus qu'il n'est rapporté la preuve de
sa participation aux malversations dont se seraient rendus coupables quelques
agents des Postes et Télécommunications »
Il saute ainsi aux yeux, que lorsque l'exactitude
matérielle des faits n'est pas apportée par l'une des parties en
l'occurrence l'administration, le juge peut la mettre en demeure d'apporter
cette pièce ou document, et dans le cas où elle ne le fait pas,
le litige est tranché en faveur de l'autre partie.
2) Le juge et les pièces non
communiquées
La règle de l'interdiction faite au juge de
fonder sa décision sur des pièces non
communiquéess'applique, parce que les pièces produites doivent
être communiquées. Alors, d'application constance selon laquelle
« le juge ne doit se déterminer que sur des
pièces
»134
produites, et par suite discutée, dans
l'instance même sur laquelle il a été statué
n'est
présentée que comme une des
conséquences du principe de la contradiction et non pas comme un
élément de la définition de ce principe
lui-même.
Il est néanmoins fréquent que la
relation très étroite entre la règle de l'interdiction
faite au juge de fonder sa décision sur des pièces non
communiquées, et celle de la communication des pièces par le juge
soit explicite. Considérant par exemple que pour rejeter la demande de
l'administré, les juridictions administratives se fondent notamment sur
des renseignements fournis par l'administration, à la demande de la
juridiction, qu'il est constant que l'administré n'a pas
été informé de ces nouvelles productions de
l'administration. L'administré est alors fondé de soutenir que la
juridiction a méconnu le caractère contradictoire de la
procédure.
C'est dire tout simplement que l'instruction se
déroule dans des délais institués par le
législateur, et que le juge peut accorder des délais
supplémentaires aux parties dans la production de leurs documents et
pièces, et que ces derniers doivent faire l'objet d'un
échangeentre les parties afin de concrétiser le caractère
contradictoire imposé à la justice administrative.
133 Jugement n°49/CS/CA du 7/04/1983, SOCRATE
Clonaris c/Etat du Cameroun
134 COHIN (0), « le principe du contradictoire
dans la procédure contentieuse administrative » op.cit
P.267
Mémoire de DEA Présenté et soutenu par
M~ZAMA MAGA Athanase Roland 49
L'application du principe du contradictoire dans la
procédure administrative contentieuse au Cameroun
Paragraphe 2 : Le défaut de communication des
pièces ne comportantaucun élément
nouveau
Le défaut de communication des pièces ne
comportant aucun élément nouveau, résulte de la
relativité du contenu de la contradiction. D'où l'importance de
connaitre le contenu de la jurisprudence relative à ce défaut
(A), avant de porter une appréciation sur elle (B).
A/- le contenu de la jurisprudence
Le contenu de la contradiction dans la
procédure administrative contentieuse n'est pas aussi absolu que l'on
veut bien parfois le présenter dans une première
approche135. C'est dans cette optique qu'il convient de voir
l'affirmation (1) et l'affinement jurisprudentiel (2).
1) L'affirmation jurisprudentielle
Il est des cas où, pendant l'instruction, le
juge écarte délibérément la discussion
contradictoire : c'est le cas des pièces ne comportant aucun
élément nouveau. D'après le professeur GILLI ; «
si la cause est le fondement juridique de la demande, le moyen est
situé à un niveau inférieur, puisqu'il s'agit alors des
éléments de fait et de droit tendant à en démontrer
l'existence ».136les moyens soulevés par les
parties à l'instance peuvent donc être des éléments
de fait et de droit, différent de ceux qui ont été
déjà soulevés pour démontrer l'existence de la
cause juridique initiale.
Ainsi, l'évolution jurisprudentielle en la
matière est liée à une mauvaise organisation de la
clôture de l'instruction.
La jurisprudence s'est affirmée, puisqu'elle
s'applique de façon constante, au mémoire produit par le
défendeur, généralement l'administration, à l'appui
de la première réponse faite à la requête, aussi au
mémoire en réplique produit par le demandeur,
généralement l'administré, à l'appui de sa propre
requête introductive d'instance. Néanmoins, ce n'est pas seulement
le défaut de communication d'un mémoire ne comportant aucun
élément nouveau qui n'est pas censuré, également la
communication d'un mémoire dans les conditions en principe
irrégulière c'est-à-dire postérieurement à
la date d'audience à laquelle l'affaire a été
appelée.
135ODENT (R),
Contentieux administratif cité par GOHIN (0), e le principe du
contradictoire dans la procédure contentieuse administrative » op
cit P.269.
136 GILLI (JA), cité par GOHIN (o), Ibid.
p.269
Mémoire de DEA Présenté et soutenu par
M~ZAMA MAGA Athanase Roland 50
L'application du principe du contradictoire dans la
procédure administrative contentieuse au Cameroun
2) L'affinement jurisprudentiel
La jurisprudence s'est affinée dans la mesure
où : l'expression éléments nouveaux ou expressions
équivalentes, nouvelles observations, nouvelles productions, tendent
à être réservées aux hypothèses
négatives dans lesquels précisément ces nouvelles
pièces ne comportant pas d'éléments nouveaux. Aussi, le
juge peut relever l'absence d'éléments nouveaux d'information, de
même que pour la solution du litige. Il peut également
préciser que ce sont les conclusions ou les moyens, voire les deux
à la fois qui sont des éléments nouveaux. Le juge peut
expliciter pourquoi, il n'y a pas de moyen nouveaux, sans d'ailleurs employer
nécessairement cette expression, d'où ce constat du Conseil
d'Etat « le jugement ne se fonde sur aucun argument de fait ou de
droit auquel la requérante n'avait pas été en mesure de
répondre »137, et que les observations non
communiquées « ne contenaient aucun élément dont
le requérant n'ait eu déjà connaissance par ces motifs de
la décision attaquée »138.
Il faut noter que le juge retient comme pièce
ne comportant aucun élément nouveau, tout document, et
principalement tout mémoire, qui ne fait pas progresser la discussion
contradictoire, parce qu'il ne modifie pas l'argumentation de fait et de droit
déjà exposé et communiqué à la partie
adverse. Toutefois, selon les professeurs AUBY et DRAGO« les juges ne
peuvent prononcer sur aucun mémoire, aucun document aucun dossier, aucun
moyen nouveau et aucune demande nouvelle produits par une partie sans que
l'autre ait eu la possibilité d'en prendre connaissance et d'y
répondre ».139
Alors, une telle définition rend bien compte de
l'état actuel d'une jurisprudence admettant le défaut de
communication des pièces de l'affaire, dès lors que le
requérant a eu une connaissance suffisante des griefs qui ont servi de
base à la décision dont il a fait l'objet et renvoyant ainsi
à cette notion d'information utile à la
défense.
B/- l'appréciation de la jurisprudence
L'étude de l'appréciation de la
jurisprudence passe à travers celle de ses réserves (1) et de sa
redéfinition (2).
137 CE, 27 mars 1963, Syndicale de reconstruction de
Boulogne Saint Pierre,
138 CE, 21 juillet 1939, DAMEX,
139 AUBY (J.M) et DRAGO (R), traité de
contentieux administrati~, op.cit., p.963
Mémoire de DEA Présenté et soutenu par
M~ZAMA MAGA Athanase Roland 51
L'application du principe du contradictoire dans la
procédure administrative contentieuse au Cameroun
1) Les réserves à la
jurisprudence
Il apparaît difficile de retenir deux
définitions incompatibles d'un même principe, l'une affirmant
qu'en application d'une règle générale de
procédure, « toutes les pièces
»140
produites doivent être communiquées
à l'autre partie : l'autre, que «sous
certaines
»141
conditions, certaines pièces peuvent ne
pas l'être.
Il faut souligner que le défaut de
communication des pièces ne comportant aucun élément
nouveau est contraire aux dispositions des textes, qui régissent la
procédure administrative contentieuse, chaque fois qu'ils
prévoient la communication des pièces. Alors « si les
tribunaux administratifs doivent eux, en principe, communiquer aux parties tous
les mémoires qui leur parviennent même s'ils ne contiennent aucun
élément nouveau, c'est parce qu'ils sont liés par les
textes ».142
Il faut noter que, sur la question de savoir si une
pièce ne comporte aucun élément nouveau, les deux
degrés de juridictions peuvent donner des réponses divergentes.
Il est tout de même troublant de constater qu'une juridiction
administrative inférieure a pu écarter la communication
d'observations que la juridiction administrative supérieure a
regardé comme conclusions nouvelles ou moyens nouveaux et dont, il a
décidé la communication, après l'annulation du jugement
rendu sur une procédure dès lors
irrégulière.
2) La redéfinition de la
jurisprudence
Le défaut de réponse de la partie
adverse dans le délai fixé par le juge peut seulement
établir de façon certaine, qu'une pièce ne comporte
effectivement aucun élément nouveau, et non pas le défaut
de communication à cette partie. Toute autre solution revient à
choisir la méconnaissance réelle de la contradiction à un
retard éventuel dans le règlement du litige, alors même que
le juge administratif n'est à cet égard, nullement
désarmé puisque, saisi d'une demande de communication des
pièces, il peut faire usage de son pouvoir d'accélérer le
niveau et de fixer la durée de l'instruction, tout ceci en cas de
production tardive.
Le retour souhaité à une
définition globalisante du contenu de la contradiction, selon lequel
toute partie doit être à même de prendre connaissance des
pièces de l'affaire produite par les autres parties, ne signifie pas
nécessairement l'abandon complet de la jurisprudence sur le pouvoir du
juge de décider si une pièce ne comporte aucun
élément nouveau et si en
140 GOHIN (O), « le principe de contradictoire
dans la procédure administrative contentieuse » op.cit. p
276
141 Idem
142DENO IX de (SM)
et LABEBOULLE(D) « les pouvoirs d'instruction du juge
administratif» op.cit. p.74
Mémoire de DEA Présenté et soutenu par
M~ZAMA MAGA Athanase Roland 52
L'application du principe du contradictoire dans la
procédure administrative contentieuse au Cameroun
conséquence, elle peut ne pas être
communiquée, « il serait en effet, contraire à la bonne
administration de la justice et nullement conforme à une protection
efficace du justiciable que soient communiquées des pièces qui ne
se réfèrent qu'à des pièces déjà
communiquées ou qui les confirment ou encore les reproduisent
»,143
Il est souhaitable que le juge administratif n'admette
pas la régularité d'une procédure au cours de laquelle est
écartée la communication d'une pièce de l'affaire qui
développe une argumentation déjà présentée,
sous le prétexte qu'elle ne comporte aucun élément
nouveau, ou bien qui comporte un tel élément nouveau, pourvu
qu'il soit tardif et que la décision soit fondée sur les seuls
documents communiqués à l'ensemble des parties à
l'instance ; car toute pièce nouvelle peut être
déterminante dans l'issue d'un litige. Il faut donc la pendre en compte
pour une bonne administration de la justice et la protection des
justiciables.
143 GOHIN (0), op.cit. p.279
Mémoire de DEA Présenté et soutenu par
M~ZAMA MAGA Athanase Roland 53
L'application du principe du contradictoire dans la
procédure administrative contentieuse au Cameroun
ONCLUSION DE LA PREMIERE PARTIE
Le caractère contradictoire de la
procédure contentieuse administrative a reçu une
consécration binaire. Une consécration Internationale et l'autre
Nationale, faisant de ce caractère un principe essentiel applicable
à toutes les juridictions administratives.
De plus, le respect de ce caractère
contradictoire, qui est un corolaire des droits de la défense, permet
à chaque partie d'être jugée de manière
équitable telle que le demande les règles internationales et
nationales, car il signifie procès équitable et protection de la
justice. Il présente des mécanismes permettant la clarté
des débats à savoir, l'information et la communication des
pièces et documents qui s'effectuent par les soins d'un juge arbitre,
mais aussi capitaine.
L'APPLICATION PAR LE CARACTERE
INQUISITOIRE DANS LA PROCEDURE
SECONDE PARTIE :
L'application du principe du contradictoire dans la
procédure administrative contentieuse au Cameroun
Mémoire de DEA Présenté et soutenu par
M~ZAMA MAGA Athanase Roland 54
Mémoire de DEA Présenté et soutenu par
M~ZAMA MAGA Athanase Roland 55
L'application du principe du contradictoire dans la
procédure administrative contentieuse au Cameroun
Le contradictoire est un aspect de la procédure
administrative contentieuse qui a pour finalité l'égalité
des parties. Les mémoires ainsi que les pièces fournies par les
parties permettent au juge d'aboutir à la résolution du
problème pendant devant lui. Il est de ce fait, le principal maillon de
la procédure administrative contentieuse. C'est dans ce sens qu'il faut
dire avec le professeur DEGUERGUE144 que « contrairement
à l'adage Actori incumbit probatio, la preuve est largement à la
charge du juge et non du demandeur qui n'a que des commencements de preuve
à apporter ».
La doctrine camerounaise pour sa part, reconnait que
le juge administratif manifeste la vérité par les mesures
d'instruction. Le Professeur JACQUOT, remarque à cet effet qu'
« elles sont mises à la disposition du juge
administratif pour la recherche de la
145
vérité ». Le professeur KAMTO
quant à lui, remarque que ces mesures d'instruction sont
diverses et permettent au juge d'asseoir sa
conviction146. Enfin, Monsieur BINYOUM pense qu' «
elles sont susceptibles d'éclairer le juge administratif
dans la recherche de la vérité ».147En effet,
ces diverses mesures d'instruction démontrent la
consécration du caractère inquisitoire de la procédure
administrative contentieuse au Cameroun.
Seulement, à côté de ces mesures
d'instruction, il y a le rôle directeur du juge qui lui permet
également de faire jaillir la vérité. Ainsi, il peut
demander aux parties de produire tout document jugé utile à la
solution du litige148. Et le Professeur DEGUERGUE de dire qu'il
appartient au juge « d'exiger de l'administration compétente la
production de tous documents susceptibles d'établir sa conviction et de
permettre la vérification des allégations du requérant
»149.
De là, il faut noter que le juge n'est pas
toujours obligé de recourir aux mesures d'instruction, car il peut
régler le litige uniquement avec les mémoires et les
pièces produites par les parties.
Toutefois, la compréhension de cette partie
nécessite qu'on envisage d'une part, le caractère inquisitoire de
la procédure (chapitre I) ; avant d'envisager d'autre part,
l'inquisitorialité comme vecteur du principe contradictoire (chapitre
II).
144 DEGUERGUE (M), Procédure Administrative
contentieuse, Montchrestien 2003, P.116
145 JACQUOT (H) "Le contentieux administratif au
Cameroun'', RCD N°7, Janvier, juin 1975, P.122
146 KAMTO (M), droit Administratifprocessuel du
Cameroun, que faire en cas de litige avec l'administration ? Op.cit.
P.61
147B INYOUM (J), contentieux administratif,
op.cit., P.148.
148 Article 37 (3) loi 2006/022 du 29 décembre
2006
149 DEGUERGUE (M), op.cit., p.116
LE CARACTERE INQUISITOIRE DE LA
PROCEDURE
HAPITRE I :
L'application du principe du contradictoire dans la
procédure administrative contentieuse au Cameroun
Mémoire de DEA Présenté et soutenu par
M~ZAMA MAGA Athanase Roland 56
Mémoire de DEA Présenté et soutenu par
M~ZAMA MAGA Athanase Roland 57
L'application du principe du contradictoire dans la
procédure administrative contentieuse au Cameroun
La procédure contentieuse administrative
Camerounaise est de type inquisitoire, c'est-à-dire que le juge
administratif est l'élément déterminant de cette
procédure, dès qu'il est saisi par une partie, il prend
l'initiative et domine de bout en bout l'instruction. Il a seul qualité
pour diriger l'instruction et la clore. Alors, il importe d'aborder d'une part,
la consécration de l'inquisitorialité (section I) ; et d'autre
part, de s'appesantir sur les facteurs et implications de
l'inquisitorialité (section II).
SECTION 1 : LA CONSECRATION DE L'INQUISITORIALITE
Cette consécration est l'oeuvre d'une part du
législateur (paragraphe1), et d'autre part du juge (paragraphe
2).
Paragraphe1 : Une consécration
législative
L'étude de cette consécration passe par
l'examen des textes y afférent (A), avant d'en examiner
l'évolution (B).
A/- l'examen textuel
Il passe par l'analyse des textes de loi du 8
décembre 1975 fixant la procédure devant la cour suprême
statuant en matière administrative (1), et des lois du 29
décembre 2006 fixant l'organisation et le fonctionnement des tribunaux
administratifs, de même que l'organisation et le fonctionnement de la
cour suprême. (2)
1) La loi du 08 décembre 1975
La loi n°75/17 organise la procédure
devant la cour suprême statuant en matière administrative en y
consacrant le caractère inquisitoire de cette
procédure.
Ainsi, dès enregistrement de la requête,
le Président de la chambre administrative désigne un rapporteur
qui, sous son autorité, dirige l'instruction de
l'affaire.150
C'est donc dire que le juge rapporteur imprime un
rythme au procès dont il est la pierre angulaire. C'est ainsi que le
rapporteur peut demander au requérant qui ne s'est pas
150Article 9 (1), loi
n°75/17 du 8 décembre 1975
Mémoire de DEA Présenté et soutenu par
M~ZAMA MAGA Athanase Roland- 58
L'application du principe du contradictoire dans la
procédure administrative contentieuse au Cameroun
conformé aux prescriptions textuelles de
régulariser sa demande dans un délai de 15 jours151.
Il peut aussi lui demander de produire tout autre document jugé utile
à la solution du litige152.
Par ailleurs, c'est au Président de fixer le
délai accordé au défendeur pour produire leurs
mémoires en défense153. Il peut en outre, lorsqu'il le
juge nécessaire mettre en demeure les parties de fournir toutes
explications écrites et tous documents permettant de solutionner
le
litige.154
La manifestation de la vérité par le
juge administratif l'amène à prendre sur son initiative, ou de
celle des parties, des mesures d'instruction,155 afin d'apporter la
vérité que ce soit de manière directe par le biais des
enquêtes156, des descentes sur les lieux157et
de
;158
l'audition des parties de même, que ce soit
indirectement par le recoursà un technicien,
d'où l'expertise159 et la
vérification d'écritures160.
Il faut tout de même noter que le
résultat de ces mesures indirectes qui nécessitent un technicien,
ne lie pas le juge administratif161.
L'on constate, simplement que le juge administratif
est tout puissant dans cette procédure contentieuse administrative, car
il dirige l'instruction et c'est lui qui dispose du dernier mot pour l'issue
d'un litige à lui soumis.
2) Les lois du 29 décembre 2006
Consacrées aux Tribunaux administratifs et
à l'organisation et au fonctionnement de la cour suprême, ces lois
ont maintenu le cap donné par la loi 75/17 en reprenant
systématiquement les dispositions consacrant le caractère
inquisitoire de la procédure administrative contentieuse au
Cameroun.
C'est ainsi que, dès l'enregistrement de la
requête, le Président désigne un rapporteur qui, sous son
autorité, dirige l'instruction de l'affaire162, c'est dire,
mieux confirmer la
151 Article 9(2), loi 75/17 du 8 décembre
1975
152 Ibid. article 9(3),
153 Ibid. article 10(1),
154 Ibid. article 14(2)
155 Ibid. Chapitre II, titre III
156 Ibid. article 54 - 60
157 Ibid. art icle72 - 78
158 Ibid. article 79 - 85
159 Ibid. article 61 - 71
160 Ibid. article 86
161 Ibid. article 71
Mémoire de DEA Présenté et soutenu par
M~ZAMA MAGA Athanase Roland 59
L'application du principe du contradictoire dans la
procédure administrative contentieuse au Cameroun
position ou la place du juge administratif au cours
d'une procédure pendante devant lui. Il a également la latitude
de demander au requérant de produire tout autre document jugé
utile à la solution du litige163 c'est encore lui qui ordonne
la communication du mémoire du demandeur au défendeur en cas de
recevabilité de la requête164.
Le juge administratif peut en outre mettre en demeure
les parties de fournir toutes explications écrites ou tous documents
dont la production lui parait nécessaire pour régler le
litige165.
Lorsque les pièces et documents apportés
par les parties n'éloignent pas le juge administratif dans la
quête de la vérité, il a recours aux mesures
d'instruction166, soit directement et il ordonne des
enquêtes167, des descentes sur les lieux et l'audition des
parties168. Soit indirectement par le biais de la
vérification d'écritures169 et de
l'expertise.170Dans ce cas, il a besoin d'un expert en la
matière, seulement il n'est pas lié par l'avis de ce
technicien171. Il faut constater que le juge administratif est au
centre de la procédure en ce sens qu'il la dirige et a recours à
son intime conviction pour solutionner le litige pendant devant
lui.
La législation sur la procédure
administrative contentieuse au Cameroun consacre clairement le caractère
inquisitoire de la procédure, d'où l'exigence d'un
constat.
B/- le constat
La consécration du caractère
inquisitoire par le législateur camerounais, restaure sa constance. Il a
systématiquement repris les dispositions de la consécration de la
loi n 75/17 ; marquant l'engouement de la manifestation de la
vérité par le juge administratif. Ainsi, dès
enregistrement de la requête, le Président désigne un
rapporteur qui dirige l'instruction sous son
autorité.172
162 Article 37(1) loi 2006/022 du 29 décembre 2006
; voir aussi articles 84(1) et 101(1) loi 2006/016
163 Ibid. article 37(3) loi 2006/022 ; voir aussi
articles 84(2) et 101(2) loi 2006/016
164 Article 38, loi 2006/022
165 Ibid. article 42
166 Ibid. chapitre IV, titre III
167 Ibid. article 65
168 Ibid. article 72
169 Ibid. article 77 (1)
170 Ibid. article 83
171 Ibid. article 84 (1)
172 Article 37(1), loi n°2006/022 du 29
décembre 2006
Mémoire de DEA Présenté et soutenu par
M~ZAMA MAGA Athanase Roland 60
L'application du principe du contradictoire dans la
procédure administrative contentieuse au Cameroun
La constance dans l'évolution de la
consécration du principe contradictoire, est marquée par le souci
de célérité, d'où l'évolution des lois de
2006 qui ramènent pour la loi 2006/022, le délai de la
décision ordonnant l'enquête et qui est notifiée aux
parties de 20 à 5 jours pour adresser au greffier la liste des
témoins qu'elle désire faire entendre.173 De
même, lorsque les témoins ont été entendus hors de
la présence des parties, le greffier invite celles-ci, dès
réception des procès-verbaux d'audition, à en prendre
connaissance au greffe dans un délai de 8 jours et non plus 10
jours174.
Le législateur camerounais est donc
resté constant dans le cadre de la consécration du
caractère inquisitoire. Par ailleurs, dans le souci de l'administration
d'une bonne justice, il a raccourci certains délais afin de pallier la
lenteur de cette justice administrative, marquant l'envie par le juge de
résoudre le litige.
Ainsi, au-delà de la consécration du
caractère inquisitoire par le législateur, étant
donné que le droit du contentieux administratif est fondamentalement
jurisprudentiel, il sied de voir dès lors la consécration faite
par le juge.
Paragraphe 2 : Une consécration
jurisprudentielle
Le droit administratif processuel repose
essentiellement sur la jurisprudence, c'est pourquoi il convient
d'évoquer la consécration par l'étude de la jurisprudence
majeure (A), puis de la posture jurisprudentielle (B)
A/- la jurisprudence majeure
Elle s'articule autour de deux décisions
à savoir le jugement NLEND NLENDEBEDE Jean (1) et le jugement ONGUENE
OBAMA Jean (2).
1)le jugement NLEND NLEND EBEDE Jean
La procédure contentieuse administrative est
principalement l'oeuvre du législateur, car le droit administratif
camerounais est largement codifié. Toutefois, le juge a également
un rôle normatif, ce qui amène la doctrine à lui donner le
nom de jurislateur.
En ce sens, le jugement NLEND NLEND EBEDE Jean
renforce la consécration du caractère inquisitoire de la
procédure « Attendu que, lorsqu'on dit que la
procédure
173 Article 9(1), loi n° 75/17 du 8 décembre
1975
174 Article 66(1), loi n°2006/022
Mémoire de DEA Présenté et soutenu par
M~ZAMA MAGA Athanase Roland 61
L'application du principe du contradictoire dans la
procédure administrative contentieuse au Cameroun
administrative est du type inquisitoire, cela
signifie qu'elle est dirigée par le juge au lieu de l'être par les
parties ou leurs mandataires, comme en procédure civile qui, elle est
accusatoire »175. Cela signifie que contrairement à
la procédure de type accusatoire qui est de droit en procédure
civile, la procédure administrative contentieuse est inquisitoire
puisqu'elle est conduite par le juge.
Ce caractère inquisitoire qui donne pouvoir au
juge de diriger l'instruction, lui permet de maintenir une
égalité toute relative entre les deux parties au procès.
Ce pouvoir lui permet également d'éviter que l'administration
n'abuse de ses prérogatives, par exemple en conservant par devers elle
des éléments de preuve nécessaire à la
manifestation de la vérité, c'est dans ce sens que va le jugement
société SOCADA176.
Par conséquent, le juge peut mettre fin
à l'inertie des parties en accélérant la solution du
litige, c'est le cas du jugement KAMDEM WAFO Michel177.
L'on remarque alors que le juge administratif,
à l'occasion de plusieurs affaires, a consacré le
caractère inquisitoire de la procédure administrative
juridictionnelle. Toutefois, à côté du caractère
inquisitoire, se situe le caractère écrit. Ils sont tous des
facteurs de l'inquisitoire de la procédure.
2) Le jugement ONGUENE OBAMA Jean
La procédure contentieuse administrative est
essentiellement écrite, car elle s'effectue par l'échange des
mémoires et des conclusions. Il faut remarquer que
l'inquisitorialité se consolide dans les caractères inquisitoire
et écrit de la procédure administrative contentieuse.
Dans le jugement ONGUENE OBAMA Jean178, le
juge déclare que :« Attendu que le défaut de la
motivation ne saurait être couvert par la présentation
d'observation orales à l'audience, alors et surtout que celles-ci n'ont
qu'un caractère accessoire ». Il ressort ici le rôle
grandissant du juge administratif dans le déroulement du procès.
L'échange des mémoires se fait par écrit. Cependant, les
débats oraux à l'audience n'ont qu'un caractère secondaire
et sont fidèles aux écrits, car ils ne peuvent que
développer le contenu des mémoires écrits sans rien y
ajouter.
175 Jugement n 47/CS/CA du 27 mai 1980, NLEND NLEND EBEDE
Jean c/ Etat du Cameroun 176Jugement n 59/ADD/CS/CA du 30
septembre 1982, société SOCADA c/ Etat du
Cameroun
177 Jugement n 43/CS/CA du 30 avril 1981, KAMDEM WAFO
Michel c/ Etat du Cameroun
178 Jugement N° 37/CS/CA du 6 mars 1982, ONGUENE
OBAMA Jean c/ Etat du Cameroun
Mémoire de DEA Présenté et soutenu par
M~ZAMA MAGA Athanase Roland 62
L'application du principe du contradictoire dans la
procédure administrative contentieuse au Cameroun
Par ailleurs, à cause de la
brièveté des délais de recours et de jugements, la
jurisprudence consacre des solutions qui vont dans le sens d'une
procédure orale. C'est ainsi qu'un recours non motivé peut
être régularisé à l'audience par la
présentation orale des moyens, et que le juge est tenu de
répondre aux moyens présentés oralement. De la même
façon, la procédure de référé, en tant
qu'elle est une procédure d'urgence, peut être
»179
« orale aussi bien qu'écrite, ce qui
est propre à permettre que l'instruction soit faite dans
le courant même de l'audience de
jugement.
Il ressort de cette consécration qui permet
néanmoins des observations orales, de dire que le juge en consacrant ce
caractère intensifie, ou conforte l'inquisitorialité de la
procédure administrative juridictionnelle.
L'étude de la consécration du
caractère inquisitoire par la jurisprudence majeure, manifeste le
rôle directeur du procès par le juge, seulement il sied d'aborder
à présent la posture jurisprudentielle.
B/- la posture jurisprudentielle
L'étude de celle-ci permet d'apprécier
le juge administratif, en ce sens qu'il fait office de bouche de la loi
à travers le suivisme des textes (1), ou alors qu'il fait oeuvre de
création par les ajouts jurisprudentiels (2).
1) Le suivisme des textes
Le législateur camerounais est le
représentant de tout le peuple et par conséquent, ses actes ont
une portée générale et impersonnelle. Au regard de cela,
il faut penser que le juge administratif est, si non contraint d'appliquer la
loi telle qu'elle se présente sans rien ajouter.
Dans le jugement NLEND NLEND EBEDE Jean
suscité, il faut remarquer que le juge est resté fidèle au
texte car il applique fidèlement la loi. Cette dernière dispose
que dès enregistrement de la requête, le Président
désigne un rapporteur qui sous son autorité, dirige l'instruction
de l'affaire.180S'agissant du juge, il la reprend dans ces termes :
«Attendu que, lorsqu'on dit que la procédure administrative est
de type inquisitoire, cela signifie qu'elle est dirigée par le juge
».
179 CHAPUS (R), droit du contentieux
administrati~, op.cit. P.767
180 Article 37(1), loi 2006/022 du 29 décembre
2006 et article 9(1), loi 75/17 du 8 décembre 1975
Mémoire de DEA Présenté et soutenu par
N~ZANA NTIGA Athanase Roland 63
L'application du principe du contradictoire dans la
procédure administrative contentieuse au Cameroun
De plus, dans le jugement ONGUENE OBAMA Jean
suscité ; le juge confirme le caractère écrit de la
procédure, car cette dernière se fait par l'échange des
mémoires, qui sont ouverts aux débats oraux à l'audience,
bien qu'ils aient un rôle secondaire.
Il faut encore noter des cas de fidélité
du juge au texte de loi. Le jugement SOCADA181 reprend les pouvoirs
du juge dans la durée de l'instruction, dans la participation à
la recherche de la preuve et la prescription des délais pour la
production des mémoires ; tel que le dit la
loi182.
In fine, le juge administratif camerounais
fait office de bouche de la loi, il applique le texte à la lettre.
Néanmoins, il faut aborder sa position en cas de silence de la
loi.
2) Les ajouts jurisprudentiels
Les textes de loi, ne sont pas toujours complets et
précis, d'où l'oeuvre créatrice du juge qui fait de lui un
suppléant du législateur.
Ainsi, un juge administratif qui se trouve face au
silence de la loi, ou alors à l'obscurité des textes de loi est
tenu de statuer sur le litige à lui soumis, sous peine de déni de
justice183. Il est alors sommé de créer, ou tout
simplement de régler le litige pendant devant lui.
Du fait des pouvoirs d'instruction du juge
administratif, et surtout dans la manifestation de la vérité, il
lui arrive très souvent d'inverser la charge de la preuve et pour cela
il faut un commencement de preuve. Cette condition désigne une
circonstance à laquelle est subordonné l'accomplissement d'une
action. Le commencement de preuve apparait ainsi comme étant la
circonstance à laquelle est subordonnée l'intervention du juge,
mieux l'inversion de la charge de la preuve. L'intervention du juge est
assujettie à un effort minimum du requérant, à moins qu'il
ne s'agisse d'un véritable moyen d'ordre public. Le Professeur DEBBASCH
pense que « le juge n'utilise son pouvoir inquisitorial que s'il
trouve dans l'argumentation du demandeur, des éléments de nature
à justifier cette mise en mouvement »184, et
PLANTEY d'écrire que : « si des présomptions
sérieuses, précises et
181 Jugement n°27/CS/CA du 24 février 1983,
SOCADA c/ Etat du Cameroun
182 Articles 37 à 40, 65, 72,77 et 83 ; loi
2006/022 du 29 décembre 2006
183Article 147 du code
pénal camerounais
184DEBBASCH (C),
« la charge de la preuve devant le juge administratif» Dalloz,
Chronique I, 1983, P.47
Mémoire de DEA Présenté et soutenu par
M~ZAMA MAGA Athanase Roland- 64
L'application du principe du contradictoire dans la
procédure administrative contentieuse au Cameroun
concordantes résultent des arguments du
requérant, la juridiction invite l'administration à 'expliquer
»18s
Le juge administratif camerounais, dans le jugement
KISOB ACH ID I186renverse la charge de la preuve à la suite
de la production d'un commencement de preuve ; il prend une position similaire
dans le jugement NJINE NGANGLEY.187 Ce renversement de la charge de
la preuve par le juge administratif a pour finalité de réduire
l'inégalité des parties au procès.
En ce sens, dans le jugement SOCRATE
Clonaris,188 le juge a tenté de pallier les effets
néfastes de cette inégalité des deux parties au
procès. Il utilise ses prérogatives dans certains cas au
bénéfice du justiciable privé. D'après le
professeur COLSON « L'annonce d'un procès opposant un
administré à la puissance publique fait penser au combat que
David devait livrer à Goliath »,189 c'est la raison
pour laquelle le juge adapte ses exigences en matière de preuve aux
possibilités réelles et différentes des parties à
l'instance.
La consécration du caractère
inquisitoire par les textes et la jurisprudence élève la forte
puissance du juge dans la conduite du procès, alors il est donc
nécessaire de voir les facteurs et implications de
l'inquisitoire.
SECTION 2 : LES FACTEURS ET IMPLICATIONS DE
L'INQUISITOIRE
La procédure contentieuse administrative
camerounaise, et principalement l'instruction revêt une étape
inquisitoire. Celle-ci s'illustre d'une part, à travers les facteurs du
caractère inquisitoire (paragraphe 1) ; et d'autre part, des
implications de l'inquisitoire (paragraphe 2).
Paragraphe 1 : les facteurs du caractère
inquisitoire
La procédure administrative contentieuse est
inquisitoire, d'où sa distinction avec les autres procédures
judiciaires. Elle se conforte aux cotés des facteurs dits
matériels (A) et fonctionnels (B).
185PLANTEY (A), « la
preuve devant le juge administratif», JCP, 1986, 1.3245
186Jugement ADD/88-89 du
27 Octobre 1988, KISOB ACHIDI Jacob c/Etat du Cameroun, voir également
jugement n°35/ADD/CS/CA80-81 du 30 avril 1981, NJOLE MONGO Albert c/ Etat
du Cameroun 187Jugement n°23/ADD/CS/CA/77-78 du 13
juillet 1978, NJINE NGANGLEY Michel c/Etat du Cameroun
188Jugement n° 49/CS/CA du 7 avril 1983, SOCRATE
CLONARIS c/Etat du Cameroun
189 COLSON (J.P), l'offre du juge et la preuve dans
le contentieux administratif, Paris, LGDJ, 1970 p.95
Mémoire de DEA Présenté et soutenu par
M~ZAMA MAGA Athanase Roland 65
L'application du principe du contradictoire dans la
procédure administrative contentieuse au Cameroun
A/- les facteurs matériels
L'inquisitoire de la procédure se conforte aux
côtés du caractère écrit (1) et de ceux secret et
public (2)
1) Le caractère écrit
Le pan écrit de la procédure
juridictionnelle administrative n'exclut pas le recours aux observations
orales. Ces dernières, lorsqu'elles existent « ne peuvent que
développer le contenu des mémoires écrits sans rien y
ajouter »190.Le juge administratif est de cet avis quand
il note que « le défaut de motivation ne saurait être
couvert par la présentation d'observations orales à l'audience,
alors et surtout que celles-ci n'ont qu'un caractère accessoire
»191.
« Le principe du caractère
écrit de la procédure d'instruction est une garantie de bonne
justice ».192 Il permet en effet aux juges comme aux
parties d'être constamment et pleinement au courant du déroulement
de l'instruction du procès. Il prévient des surprises et est de
nature à satisfaire plus naturellement et sûrement. Le
caractère écrit dispose de toute sa splendeur, car il
résulte non seulement de diverses dispositions textuelles, mais
également de ce qu'une juridiction est une juridiction administrative.
Ceci revient à dire qu'il existe évidemment entre la
qualité de juridiction administrative et le caractère
écrit de la procédure
»193
« un lien étroit et naturel dont on
ne trouverait pas l'équivalent en matière civile.
Le caractère écrit de la
procédure s'illustre de façon très immédiate, par
le fait que l'instruction est faite sur la base des mémoires des parties
contenant l'expression écrite de leurs moyens et
conclusions.194 Il se concrétise aussi par le fait que c'est
par un rapport écrit que sera établi le bilan de
l'instruction.195
La juridiction siégeant en audience de
jugement, des conclusions nouvelles ou des moyens de fait ou de droit nouveaux
sont présentés oralement par les parties ou leurs conseils, la
juridiction n'en sera saisie et tenue d'y répondre, que si ces
conclusions ou moyens ont été confirmés dans un
mémoire écrit déposé au cours de l'audience. De
même, si les avocats
190LAUBADERE (A) et
autres, Traité de droit administratif, T1, 10e
édition
191Jugement n°37/CS/CA,
du 6 mai 1982, ONGUENE OBAMA Jean C/Etat du Cameroun
192 CHAPUS (R), droit du contentieux administratif,
10e édition op.cit. p.765
193ibid.
p.767
194Article 35 --
36, loi n° 2006/022 du 29 décembre 2006
195Ibid, article
89
Mémoire de DEA Présenté et soutenu par
M~ZAMA MAGA Athanase Roland 66
L'application du principe du contradictoire dans la
procédure administrative contentieuse au Cameroun
peuvent prendre la parole à l'audience, le
principe est que les parties n'y sont entendues que si la juridiction les
autorise à s'expliquer devant elle, conformément aux
mémoires produits sans en ajouter un élément nouveau ou
contraire à ce qui est dit dans les mémoires.
A côté de ce caractère
écrit de la procédure juridictionnelle administrative, se
révèle les caractères secret et public.
2) Les caractères secret et
public
Le caractère secret de la procédure
contentieuse administrative est un corollaire du caractère écrit,
tout simplement parce que la procédure est écrite. Seul, les
parties et leurs défenseurs connaissent le contenu des mémoires.
Cependant, les débats ont lieu en audience publique.
Le secret de cette procédure s'explique par le
caractère dominant de l'écrit. Ainsi, de l'introduction du
recours jusqu'au jour de l'audience, les éléments sont tenus
secrets et la publicité n'existe que par le juge, les parties ou leurs
conseils. Toutefois, dès la clôture de l'opération, le
rapporteur transmet son rapport sous pli confidentiel au Président du
Tribunal qui en communique copie au Procureur Général,
également sous pli confidentiel196. De même, le
Procureur Général propose une solution dans ses conclusions et
les communique sous pli confidentiel au
Président197.
Ainsi, ce caractère secret permet de
protéger l'instruction des atteintes qui peuvent la
déstabiliser.
Parler du caractère public ici revient à
faire référence à l'audience, car le caractère
secret se singularise à l'instruction et au
délibéré. Alors, il faut noter que les audiences sont
publiques. Toutefois, le tribunal peut ordonner le huis clos s'il estime cette
possibilité dangereuse pour l'ordre public ou les bonnes moeurs, dans ce
cas, mentions est faite dans le jugement198, et les jugements sont
rendus en audience publique199. Néanmoins, il faut tout de
même noter que la procédure d'audience des tribunaux
administratifs est la même que celle suivie devant la chambre
administrative200.
196Article 45, loi
2006/022 du 29 décembre 2006 197Ibid. Article 46
(2),
198 Ibid. Article 48 (2)
199 Ibid. article 48 (3)
200 Article 87 loi 2006/016 du 29 décembre
2006
Mémoire de DEA Présenté et soutenu par
M~ZAMA MAGA Athanase Roland 67
L'application du principe du contradictoire dans la
procédure administrative contentieuse au Cameroun
B/- Les facteurs fonctionnels
Les facteurs fonctionnels s'illustrent par le
rôle du juge (1) et l'obligation des parties à la collaboration
(2).
1) Le rôle du juge
Le juge administratif dirige
l'instruction.201 Plus précisément, il la dirige
seul.202 Ce rôle directeur du juge tout au long du
procès est l'illustration de sa saisine qui se fait par
requête.203 Ceci voudrait dire que le demandeur ne
procède pas comme cela se fait en matière judiciaire, en faisant
assignation(ou citation directe) à son adversaire de se présenter
devant le juge, ou en procédant par la citation directe du
ministère public afin que le coupable soit présenté devant
le juge. Ici, le demandeur s'adresse directement et exclusivement au juge et
c'est celui-ci qui mettra en rapport le demandeur et le
défendeur.
Le juge administratif a un rôle
prédominant. Il peut exiger de l'administration qu'elle fournisse la
preuve de ses allégations et les motifs de ses décisions que le
requérant ne pourrait manifestement pas obtenir dans une
procédure accusatoire. Plus généralement, il peut demander
aux parties toutes pièce ou tous documents utiles à la solution
du litige et tirer toutes conséquences des carences des parties à
l'encontre de celles qui n'ont pas déféré à ses
demandes.il a surtout le pouvoir d'ordonner d'office des mesures d'instruction
et toutes vérifications utiles au moyen d'expertises, d'enquêtes
ou d'autres mesures analogues et d'apprécier l'opportunité des
mesures d'instruction qui lui sont demandées.
La direction de la procédure d'instruction est
affirmée par le jugement NLEND
204
EBEDE Jean ainsi qu'il suit : « attendu que
lorsqu'on dit que la procédure administrative est de type inquisitoire,
cela signifie qu'elle est dirigée par le juge au lieu de l'être
par les parties ».Aussi, dès enregistrement de la
requête, le président désigne un rapporteur qui dirige
l'instruction de l'affaire.205 Il lui appartient de prendre ou de
faire prendre les initiatives propres à l'acheminer vers son jugement,
la liberté d'appréciation des magistrats quant à ce qu'il
y a lieu de faire, étant toutefois limitée par le respect du
droit des parties, d'une part, à ce
201 CHAPUS (R), droit du contentieux administratif,
op.cit. p.769
202 Idem p.769
203Article 32, loi 2006/022
du 29 décembre 2006
204 Jugement n° 47/CS/CA du 27 mai 1982, NLEND
NLEND EBEDE Jean c/Etat du Cameroun 20s Article 37, loi n° 2006/022 du 29
décembre 2006
Mémoire de DEA Présenté et soutenu par
M~ZAMA MAGA Athanase Roland 68
L'application du principe du contradictoire dans la
procédure administrative contentieuse au Cameroun
que des mesures frustratoires ne soient pas
ordonnées, et d'autre part, à ce que l'instruction soit
complète et contradictoire.
2) L'obligation pour les parties
Les parties (demandeur et défendeur) ont
l'obligation de collaboration afin de participer à la
célérité de la bonne administration de la justice. Elles
doivent respecter le principe du contradictoire, qui est un corolaire de celui
du respect des droits de la défense et qui constitue la garantie d'une
bonne justice. Le principe du contradictoire fait partie des principes
directeurs du procès, en cela, nulle partie ne peut être
jugée sans avoir été entendue ou appelée. Ainsi, le
parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile, les
moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les
éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit
qu'elles invoquent, afin que chacune puisse organiser sa défense. Bref
c'est à travers l'obligation de l'exposé des moyens des parties
en fait et en droit et de leur communication, que la stratégie du
procès s'exprime le mieux et mérite le plus
d'attention.
L'exposé des moyens des parties se fait dans
des mémoires ou requête les contenant. Les parties sont ainsi
tenues d'alléguer les faits et les arguments juridiques de nature
à fonder leurs prétentions. Cela implique une analyse minutieuse
des éléments de droit et de fait susceptibles de contribuer au
succès de leurs prétentions. Il revient donc à chacun
d'identifier dans ces faits, ceux qui ont à la fois une incidence sur
ses demandes et qui lui sont favorables, et de chercher les arguments
juridiques susceptibles de justifier sa thèse. Il reviendra alors
à l'adversaire de faire état des éléments de fait
et de droit à invoquer pour les combattre et faire triompher ses propres
prétentions.
Le procès est limité dans le temps,
d'où l'imposition aux parties d'un devoir de diligence et de
célérité.206 C'est ainsi par exemple que,
dès la réception de la requête, le rapporteur ordonne la
communication au défendeur dans un délai de trente(30) jours pour
déposer son mémoire en défense.207 De
même, dans les quinze(15) jours de la notification du mémoire en
défense, le demandeur dépose un mémoire en
réplique.208 Les exemples peuvent
206 BERGEL (JL), méthodologie juridique,
op.cit. p. 349
207 Article 38 loi n° 2006/022 du 29
décembre 2006 208Ibid. Article 40 (1),
Mémoire de DEA Présenté et soutenu par
M~ZAMA MAGA Athanase Roland 69
L'application du principe du contradictoire dans la
procédure administrative contentieuse au Cameroun
être multipliés.209 Tout ceci
démontre qu'un procès ne saurait être définitif il
doit être limité dans le temps afin de préserver les
exigences du contradictoire.
L'étude des facteurs du caractère
inquisitoire démontre la puissance du juge administratif ; d'où
l'étude de ses implications.
Paragraphe2 : les implications de l'inquisitoire
Elles s'articulent autour de la responsabilisation du
juge (A) et de la question de l'efficacité du pouvoir inquisitoire
(B).
A/- la responsabilisation du juge
Elle se singularise par la qualité du juge lors
de la procédure, juge arbitre(1) ou alors juge arbitre et
acteur(2).
1) Le juge arbitre
De manière générale, le juge
arbitre est un juge qui restaure l'équilibre de la procédure. Il
s'assure du respect de la contradiction, car la procédure est l'affaire
des parties, tel un match de football. Ainsi, dès réception de la
requête, le juge rapporteur ordonne la communication au
défendeur.210 Aussi, c'est le juge qui est
l'intermédiaire entre les parties au procès, du fait que, tout
document, toute pièce, transite par lui et il la communique à
l'autre quand il le juge nécessaire.
Il faut noter que la notion du juge arbitre se
rencontre couramment en procédure civile ou le juge arbitre le
procès, car c'est l'affaire des parties. En procédure
administrative contentieuse, l'on se rend compte que l'introduction de
l'instance est accusatoire, ici le juge est une courroie de transmission entre
les diverses parties. Ces dernières disposent également de
l'initiative de la preuve, car chacune devant apporte la preuve de ses
allégations du fait de l'invitation du juge,211 qui statuera
conformément aux allégations des parties.
La conduite de la procédure administrative
contentieuse par un juge acteur se transmet de plus en plus au procès
civil, car le juge civil comme le juge pénal dispose désormais
des pouvoirs d'instruction lui permettant de mieux éclairer sa lanterne,
d'où son action importante dans la procédure.
209 Article 42,loi 2006/022
210Ibid, Article
39 (1)
211 BERGEL (JL), méthodologie juridique,
op.cit. p.352
Mémoire de DEA Présenté et soutenu par
M~ZAMA MAGA Athanase Roland 70
L'application du principe du contradictoire dans la
procédure administrative contentieuse au Cameroun
2) Le juge arbitre et acteur
La procédure contentieuse administrative se
caractérise par l'arbitrage et l'action du juge. Il imprime au
procès son rythme212, c'est dire qu'il est un
véritable acteur dans la manifestation de la vérité.
Ainsi, il peut exiger de l'administration qu'elle fournisse la preuve de ses
allégations, évitant que celle-ci n'abuse de ses
prérogatives. Le jugement société SOCADA213 est
fort illustratif à ce propos, ici le juge a maintenu l'équilibre
relatif entre les parties au procès, il a également
éludé les abus de l'administration par le biais de ses
prérogatives.
Ce rôle de juge arbitre et acteur lui permet de
demander aux parties de fournir toutes pièces ou tous documents utiles
à la solution du litige.214 Il peut en outre ordonner des
mesures d'instruction215 afin d'être davantage
éclairé sur les faits de l'affaire. Toutefois, il n'est pas
lié par les résultats de ces mesures.
Quant au fondement juridique des prétentions
des parties, le juge a non seulement le pouvoir de l'apprécier mais
aussi celui de le modifier. Il tranche le litige conformément aux
règles de droit applicable. Il doit donner l'exacte qualification des
faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination
que les parties lui ont proposé. Il relève d'office les moyens de
droit quel que soit le fondement invoqué par les parties. Le juge n'est
donc plus un simple arbitre216, il a pour mission d'appliquer la
loi. Il peut ainsi inviter les parties à fournir l'explication de droit
qu'il estime nécessaire à la solution du litige, et doit
respecter le principe du contradictoire.
En fait, parce qu'il lui appartient à la fois
de trancher les litiges et d'appliquer le droit positif en vigueur, le juge est
investi tant dans la conduite du procès que dans la décision
elle-même, de pouvoirs considérables, mais encore renforcés
en droit contemporain.
B/- La question de l'efficacité du pouvoir
inquisitoire
Le pouvoir inquisitoire est une prérogative
reconnue au juge, lui permettant de conduire la procédure administrative
contentieuse, faisant de lui l'acteur essentiel de celle-ci.
212BERGEL (JL), op.cit,
p.352
213Jugement n°
59/ADD/CS/CA du 30 septembre 1982, société SOCADA /Etat du
Cameroun 214Article 42, loi n° 2006/022 du 29 décembre
2006
215 Ibid. Articles 65 (1), 72, 77,84,
216 BERGEL (JL), op.cit. p.354
L'application du principe du contradictoire dans la
procédure administrative contentieuse au Cameroun
En effet, la question de l'efficacité du
pouvoir inquisitoire présente d'une part, un aspect certain. Ce pouvoir
permet au juge de voir clair, d'apprécier les pièces de
l'affaire, surtout et c'est le plus important, de prendre la procédure
à son compte afin de solutionner le litige pendant devant lui. Le juge
n'est plus seulement un arbitre au service des parties, il est pleinement dans
le litige, ayant pour seul objectif, la manifestation de la
vérité. C'est ainsi qu'il peut équilibrer les parties en
sommant l'administration de produire les pièces dont elle
dispose217, afin de permettre la solution du litige. Il faut donc
noter que le pouvoir inquisitoire a une efficacité certaine, seulement,
elle peut être tronquée.
D'autre part, le pouvoir inquisitoire peut
présenter des failles, du fait de l'appartenance du juge au corps
administratif. Ainsi, une partie du litige est généralement
l'Etat et le juge un fonctionnaire de l'Etat, ce qui laisse croire que l'Etat
ne peut sanctionner l'Etat, car dit-on «l'État a seulement
changé de costume », alors transparait une association
étatique contre le particulier. De même, ce pouvoir inquisitoire
ne respecte pas souvent les instructions, mieux les textes en vigueur, car le
juge se croit tout permit et use de ce pouvoir à sa guise.
Le pouvoir inquisitoire souffre également de
l'absence de l'oralité, car il se déroule dans un cadre secret et
écrit, tandis que l'oralité peut permettre aux parties de mieux
s'exprimer, le débat oral est à chaud et les réponses sont
instantanées, et le contradictoire réel et efficace.
Mémoire de DEA Présenté et soutenu par
M~ZAMA MAGA Athanase Roland 71
217 Jugement n 59/ADD/CS/CA du 30 septembre 1982,
Société SOCADA c/ Etat du Cameroun
L'application du principe du contradictoire dans la
procédure administrative contentieuse au Cameroun
L'INQUISITORIALITE COMME VECTEUR DU
PRINCIPE CONTRADICTOIRE
HAPITRE II
Mémoire de DEA Présenté et soutenu par
M~ZAMA MAGA Athanase Roland 72
Mémoire de DEA Présenté et soutenu par
M~ZAMA MAGA Athanase Roland 73
L'application du principe du contradictoire dans la
procédure administrative contentieuse au Cameroun
L'application du principe du contradictoire en
procédure administrative contentieuse est le fait des parties, et du
juge qui se doit de le respecter. Alors, l'inquisitorialité est donc un
vecteur de ce principe, ce qui se manifeste à travers le rôle
directeur du juge administratif (section I) et de la garantie de
l'administré dans les pouvoirs du juge (section II).
SE CTION1 : LE ROLE DIRECTEUR DU JUGE
ADMINISTRATIF
Ce rôle directeur se manifeste à travers
la conduite du procès par le juge (paragraphe1), et les
prérogatives du juge (paragraphe2)
Paragraphe1 : la conduite du procès par le juge
L'étude du procès par le juge passe
à travers celle de l'échange des mémoires et conclusions
(A), ainsi que par l'obligation de solutionner le litige (B)
A/- Les échanges de mémoires et
conclusions
Ici, se manifeste l'une des différences
fondamentales qui sépare le procès civil du procès
administratif. Dans le procès civil, ce sont les parties qui impriment
un rythme au procès, tandis que dans le procès administratif,
c'est le juge qui donne du rythme au procès. Il importe donc de voir
l'organisation des échanges de mémoires et conclusions(1), avant
d'aborder le problème des délais (2)
1) L'organisation des échanges de mémoires
et conclusions
« La communication des mémoires est
évidemment la condition primordiale du
»218
caractère contradictoire de
l'instruction
Le mémoire est un écrit destiné
à exposer et à soutenir les prétentions d'un plaideur,
c'est-à-dire d'une partie à un litige. La conclusion quant
à elle est l'expression des prétentions soumises au juge ou de la
chose demandée, bref elle se rapporte à l'objet de la
demande219.
La communication des mémoires et conclusions
est faite très simplement par les soins du greffe de la juridiction,
notamment, pour la requête et le mémoire en
défense220. Ainsi, la
218 CHAPUS (R) droit du contentieux administratif,
op.cit. p.782 219Ibid, p.723
220 Article 38 et 39 loi 2006/022 du 29 décembre
2006
Mémoire de DEA Présenté et soutenu par
M~ZAMA MAGA Athanase Roland 74
L'application du principe du contradictoire dans la
procédure administrative contentieuse au Cameroun
position centrale du juge dans cette procédure
indique que, c'est le juge rapporteur, qui en cas de recevabilité de la
requête, en ordonne la communication au
défendeur221.
Le respect du caractère contradictoire demande
que les communications des mémoires donnent lieu à un
échange entre les parties pour présenter leurs arguments. Ainsi,
le juge ne peut se prononcer sur aucun mémoire, aucun document ou
dossier, aucun moyen nouveau et aucune demande nouvelle produite par une partie
sans que l'autre partie ait eu la possibilité d'en prendre connaissance
et d'y répondre.
Seulement, au regard des pouvoirs d'instruction du
juge administratif, ce dernier n'est pas obligé de communiquer les
mémoires qui n'apportent aucun élément nouveau pour la
solution du litige, parce qu'ils ne contiennent ni conclusions, ni moyens
nouveaux, car l'instruction est limitée dans le temps. Néanmoins,
si ces mémoires contiennent des éléments nouveaux, ils
sont communiqués, car il n'y a pas d'irrégularité à
ne pas les communiquer, si la juridiction ne fonde son jugement que sur des
données qui ont été communiqués.
l est à noter que la puissance du juge s'exprime
également dans la formation des
délais.
2) Les délais
« Dès enregistrement de la
requête, le président désigne un rapporteur qui, sous son
autorité, dirige l'instruction de l'affaire
»222.
Il ressort de cette disposition textuelle que le
rapporteur est maître de la procédure devant les tribunaux
administratifs, tandis que le Président de la chambre l'est en appel et
en cassation. Ainsi, lors de l'échange des mémoires et
conclusions, le juge le fait dans des délais raisonnables, car un
procès ne peut être indéfini.
En cas de recevabilité de la requête, le
rapporteur ordonne la communication au défendeur qui dispose de trente
(30) jours pour déposer son mémoire en
défense223. C'est encore le rapporteur qui fixe dans
l'ordonnance de soit-communiqué le délai accordé au
défendeur pour produire son mémoire en défense, qui court
du lendemain de la notification de
221 Article 38 (1) , loi 2006/022
222 Ibid., article 37
223 Ibid, Article 38 (1)
Mémoire de DEA Présenté et soutenu par
M~ZAMA MAGA Athanase Roland 75
L'application du principe du contradictoire dans la
procédure administrative contentieuse au Cameroun
l'ordonnance de soit-communiqué du
défendeur224. Il ressort de ces dispositions, que le
rapporteur maîtrise sa procédure, et il la conduit avec
rigueur.
Le rapporteur, lorsqu'il y'a plusieurs
défendeurs en cause et qu'ils n'ont pas tous présenté de
défense, les met en demeure d'avoir à s'exécuter dans un
délai supplémentaire de trente (30) jours225. De
même, pendant les quinze (15) jours de la notification du mémoire
en défense, le demandeur doit déposer un mémoire en
réplique auquel le défendeur peur répondre dans le
même délai226, aussi, le rapporteur peut accorder un
délai supplémentaire aux parties pour le dépôt de
leurs mémoires au cas où elles auraient présenté
une demande justifiée227.
Devant la chambre administrative statuant en appel,
les délais sont plus courts. Alors, le Président de la chambre
peut inviter le demandeur dans les quinze (15) Jours afin de régulariser
son recours sous peine d'irrecevabilité228. Dans les trois
(3) jours de l'ordonnance du Président de chambre et après
régularisation du recours, le Greffier en chef communique au
défendeur les copies du recours ; du mémoire et des pièces
annexées229. Le défendeur dispose de quinze (15) jours
pour déposer son mémoire en défense230, de
même le mémoire en réponse du demandeur se fait
également dans un délai de quinze (15) jours231.
Toutefois, après désignation du rapporteur par le
Président de chambre, il peut mettre les parties en demeure de fournir
dans un délai de quinze (15) jours, toutes explications écrites
ou tous documents dont la production lui parait nécessaire à la
solution du litige, et les parties disposent de quinze (15) jours pour discuter
ces explications et documents232. Il faut noter que ces
délais sont divisés de moitié à ceux prévus
pour les tribunaux administratifs, et il faut comprendre le souci de
célérité de l'appel afin de trouver une issue au litige
pendant devant la chambre administrative statuant en appel.
Toutefois, devant la chambre administrative statuant
en cassation, si le demandeur ne s'est pas conformé aux dispositions
introduisant le recours au pourvoi, le Président l'invite
à
224 Article 38 (2) loi 2006/022
225 Ibid. article 38 (3)
226 Ibid. article 40 (1)
227 Ibid. article 40 (2)
228 Article 78 loi 2006/016 du 29 décembre
2006
229 Ibid. article 80
230 Ibid. article 81
231 Ibid. article 82(1)
232 Ibid. article 84(2)
Mémoire de DEA Présenté et soutenu par
M~ZAMA MAGA Athanase Roland 76
L'application du principe du contradictoire dans la
procédure administrative contentieuse au Cameroun
le régulariser dans un délai de quinze
(15) jours233. Lorsque le dossier est donc en état, le
Président ordonne la communication au défendeur dans les (03)
jours234 de son ordonnance. Aussi, lorsqu'il y a plusieurs
défendeurs en cause et qu'ils n'ont pas tous présenté de
défense, le Greffier en chef les met en demeure d'avoir à
s'exécuter dans un délai de trente (30) jours pour ceux qui
habitent le Cameroun et de soixante (60) jours pour ceux étant à
l'étranger235. Le délai accordé ici au
défendeur pour le dépôt de son mémoire est de trente
(30) jours, tandis que le délai pour le dépôt des
mémoires en réponse ou en réplique est de quinze (15)
jours236. Il faut remarquer que le Président de section peut
accorder des délais supplémentaires pour le dépôt de
ces divers mémoires. Enfin, après désignation d'un
rapporteur, ce dernier peut mettre les parties en demeure de fournir dans un
délai de quinze (15) jours, toutes explications et tous documents
nécessaire à la solution du litige237. Ici, le
législateur a su alterner les délais des tribunaux administratifs
et ceux de la chambre administrative, toute chose contribuant à la
solution du litige.
Il faut ainsi constater que les délais inscrits
dans le texte sont, sinon doivent être, bien stricts et suivis du
Président et du rapporteur afin de participer à la
célérité de la justice. Quand les délais sont
impartis, une exigence doit toujours être respectée s'agissant des
mémoires apportant des éléments nouveaux, car le
délai d'échange doit être raisonnable c'est-à-dire
avoir une durée suffisante pour que le principe du caractère
contradictoire de l'instruction soit respecté.
B/- L'obligation de solutionner le litige par le
juge
L'obligation de solutionner le litige par le juge
nécessite une contrainte pour lui d'instruire l'affaire (1), et une
obligation de statuer (2).
1) L'obligation d'instruire
L'administration de la justice est dominée par
le principe de l'effectivité de l'instruction devant les juridictions
administratives. Pour cela, le juge doit procéder dans chaque
procès à un examen effectif de la question. L'obligation du juge
de diriger
233 Article 95(1) loi 2006/016
234 Ibid. article 97
235 Ibid. article 98(2)
236 Ibid. article 99
237 Ibid. article 101(2)
Mémoire de DEA Présenté et soutenu par
M~ZAMA MAGA Athanase Roland- 77
L'application du principe du contradictoire dans la
procédure administrative contentieuse au Cameroun
l'instruction participe d'un droit plus vaste
consacré par les principes généraux de procédure,
celui des parties à obtenir une décision de justice.
L'obligation pour le juge de recourir à une
instruction contradictoire est sanctionnée par les textes et
renforcé par les principes généraux de procédure.
Toute infraction à ces obligations entraine normalement une
nullité de la procédure entreprise, et constitue une violation de
l'obligation faite au juge de juger.
L'instruction pour le juge administratif est à
la fois une information et une direction. Le rôle d'information est
d'autant plus important que les parties doivent supporter, dans une certaine
mesure, la charge de la preuve. En vertu du principe contradictoire, le juge a
l'obligation de communiquer aux parties tous les éléments de
l'instruction, sous réserve de certaines exceptions. Le juge doit donc
faciliter la réalisation de la preuve par une communication
adéquate aux parties de tous les éléments de l'instruction
qui les intéressent. Toutefois, « on doit reconnaitre que la
communication des pièces composant le dossier est un de ces principes
essentiels dont l'observation s'impose, sans qu'ils aient besoin d'être
inscrits dans un texte exprès, à toutes juridictions de quelque
nature qu'elles soient »238.
Les règles relatives à la communication
et à la transmission des éléments de preuve connaissent
néanmoins des assouplissements. Le principe du contradictoire n'oblige
pas le juge de communiquer avec la même diligence les pièces qui
n'apportent aucun élément nouveau à l'instruction et qui
seraient sans effet sur la solution du litige.
La clôture de l'instruction est l'un des aspects
les plus révélateurs de la procédure administrative
contentieuse et de l'obligation du juge de diriger une instruction
complète. Devant les juridictions administratives, la clôture est,
en règle générale, une mesure autoritaire de l'organe
instructeur. Quand il estime l'instruction terminée, il convoque, de sa
propre initiative, les parties à l'audience.
2) L'obligation de statuer
La relation qui unit le juge administratif aux parties
d'une part, et les plaideurs entre eux d'autre part ne disparait juridiquement,
que lorsque le jugement décisif est rendu. En effet, le juge qui
refusera de juger sous prétexte du silence de la loi, pourra être
poursuivi
238 CHAUDET (W), Les principes
généraux de la procédure administrative contentieuse,
Paris, LGDJ, 1967, pp. 434-435
Mémoire de DEA Présenté et soutenu par
M~ZAMA MAGA Athanase Roland 78
L'application du principe du contradictoire dans la
procédure administrative contentieuse au Cameroun
comme coupable de déni de
justice239. De même, il est prévu des sanctions
pénales pour le juge qui déni, après en avoir
été dument requis, de rendre une
décision240.
L'obligation de statuer doit respecter le cadre de
l'instance, à savoir que le juge est lié par les conclusions des
parties. Ses pouvoirs restant à la mesure du débat qui lui est
soumis. Il ne peut donc statuer ni infra petita, ni ultra
petita.
Alors, au regard de la conduite du procès par
le juge, il convient de retenir qu'il est le personnage central du
procès administratif, d'où la conduite de l'échange des
mémoires et conclusions, de même l'obligation pour le juge de
solutionner le litige. Toutefois, à coté de cette conduite du
procès, il faut envisager les prérogatives du juge
administratif.
Paragraphe 2 : les prérogatives du juge
administratif
L'ouverture de l'instance administrative contentieuse
dote le juge administratif d'importants pouvoirs qui lui permettent de
diligenter son rôle directeur de l'instance. Ainsi, il dispose des
pouvoirs en matière d'urgence (A) et dans la recherche de la
vérité (B).
A/- En matière d'urgence
Le juge administratif camerounais dispose des pouvoirs
importants en matière d'urgence. Il peut donc ordonner le sursis
à exécution (1) et le référé administratif
(2).
1) Le sursis à exécution
Le sursis à exécution vise à
tempérer les conséquences de l'effet non suspensif des recours
contentieux, principe de droit devant les juridictions administratives. En
effet, si les recours contentieux introduits contre les décisions
administratives pouvaient entrainer une suspension de leur exécution,
cela aurait pour résultat de paralyser le fonctionnement de
l'Administration, parce que dans une telle hypothèse, les recours
introduits seraient nombreux.
Prévu par la section V du chapitre I du titre
III de la loi du 29 décembre 2006 relative aux tribunaux administratifs,
le sursis à exécution ne peut être accordé que si
trois conditions sont réunies :
239 Article 3 Code civil
240 Article 147 Code pénal
Mémoire de DEA Présenté et soutenu par
M~ZAMA MAGA Athanase Roland 79
L'application du principe du contradictoire dans la
procédure administrative contentieuse au Cameroun
- La décision attaquée au principal ne doit
intéresser ni l'ordre public, ni la sécurité publique, ni
la tranquillité publique ;
- La deuxième condition réside dans le
critère de l'irréparabilité du préjudice que la
mesure incriminée est susceptible de causer au requérant
;
- Enfin, la décision de sursis à
exécution doit être présentée en même
temps
que la requête au fond ou alors
postérieurement à celle-ci.
Il faut noter que la procédure du sursis
à exécution, une fois les conditions remplies, le
Président de la juridiction administrative compétente peut
après communication à la partie adverse et avis conforme du
ministère public, ordonner le sursis à exécution. Cela
démontre l'intangibilité du caractère contradictoire dans
cette procédure, car la loi fait en effet obligation au juge de
communiquer aux parties en cause l'ordonnance de sursis à
exécution.
Alors, dans l'espèce, Association des riverains
de l'Herrengrie et Epoux Sueur241, il était question de
l'annulation de l'ordonnance rejetant leur demande. Les requérants se
fondant pour l'essentiel sur le fait que l'ordonnance qu'ils contestent n'a pas
été précédée d'une communication des
mémoires aux parties intéressées, marquant le non-respect
du principe contradictoire, car le juge est tenu de faire connaitre au
demandeur l'existence de ces pièces. Cet arrêt démontre le
non-respect du principe contradictoire qui constitue une obligation pour le
juge.
2) Le référé
administratif
Au-delà du sursis à exécution, le
juge administratif peut encore prendre, sans toucher au fond du litige, les
mesures d'urgence de nature à sauvegarder les intérêts du
requérant. Ainsi, en est-il du référé administratif
qui est traité dans la section I& du chapitre I du titre III de la
loi du 29 décembre 2006 relative aux tribunaux
administratifs.
Il faut remarquer que la notification de la
requête est irrémédiablement faite au défendeur avec
fixation et immédiatement d'un délai de réponse ne pouvant
excéder cinq (05) jours242. Il ressort de cette disposition
que la procédure de référé doit
impérativement respecter le contradictoire.
Toutefois, cette procédure de
référé doit remplir certaines conditions à savoir
:
241 CE, Association des riverains de l'Herrengrie et
Epoux Sueur, 29 janvier 1993
242 Article 27(2) loi 2006/022 du 29 décembre
2006
Mémoire de DEA Présenté et soutenu par
M~ZAMA MAGA Athanase Roland- 80
L'application du principe du contradictoire dans la
procédure administrative contentieuse au Cameroun
- le litige principal ne doit intéresser ni
l'ordre public, ni la sécurité publique, ni la
tranquillité publique ;
- de plus, il faut qu'il y ait urgence ;
- et enfin, il faut un avis conforme du ministère
public.
Le référé qui est dominé
par le caractère contradictoire est un des traits essentiels de toute
procédure administrative contentieuse, il est la seconde mesure que peut
ordonner le juge en cas d'urgence.
Seulement, il convient de signaler qu'en dehors des
mesures d'urgence, le juge administratif dispose des prérogatives en
matière de preuve.
B/- En matière de preuve
La marque fondamentale de l'inquisitorialité se
rencontre dans les «pouvoirs d'instruction »243
du juge. Ils lui permettent de découvrir la vérité soit
directement (1), soit indirectement (2).
1) la manifestation directe de la
vérité
Elle est l'oeuvre du juge lui-même, et s'exerce
au regard de l'enquête, de l'audition des parties et de la descente sur
les lieux.
- L'enquête
Elle est « une procédure au moyen de
laquelle sont recueillis les témoignages des personnes
étrangères à l'instance et qui sont invitées
à relater devant le juge ce qu'elles ont vu ou entendu au sujet des
faits litigieux »244. Les Professeurs AUBY et DRAGO la
définissent comme une procédure « destinée
à l'audition des témoignages dans des matières ou la
procédure écrite est insuffisante pour éclairer le juge
»245. Ils pensent également qu'elle
«présente des ressemblances avec l'expertise. En fait, elle est
une expertise à laquelle procède le juge lui-même ou l'un
de ses membres dans des matières dont la technicité ne requiert
pas l'appel à des hommes de l'art »246. Au regard
de ces considérations, la spécificité, mieux la
particularité de l'enquête réside dans les
témoignages recueillis de personnes étrangères à
l'instance. Ainsi, dans l'affaire Société Commerciale
243DENO IX DE SAINT Marc
(R) et LABETOULLE (D), « les pouvoirs d'instruction du uge
administratif »,
op.cit. P.69.
244PERROT, cours
de droit udiciaire privé, Paris, les cours de droit 1972-1973 P.375.
Cité par JACQUOT (II),
"contentieux administratif au Cameroun'' vol2, RCD,
1975 P.122.
245AUBY (JM) et
DRAGO (R), traité de contentieux administratif, op.cit.
P28
246 Idem
Mémoire de DEA Présenté et soutenu par
M~ZAMA MAGA Athanase Roland- 81
L'application du principe du contradictoire dans la
procédure administrative contentieuse au Cameroun
Africaine c/ Office National de Commercialisation des
Produits de Base247, le juge, de manière précise
ordonne « en la forme ordinaire des enquêtes, l'audition de
M.TSANGA ABANDA Joseph ».
L'enquête est régie par la section 1 du
chapitre I& du titre III de la loi du 29 décembre 2006. Elle peut
être ordonnée à la demande des parties. Toutefois, le juge
pour administrer la vérité, prend l'initiative248. Par
ailleurs la décision qui ordonne l'enquête indique les faits sur
lesquels elle doit porter, si elle aura lieu, devant un juge
désigné ou encore sur commission rogatoire, en audience publique
ou en chambre du conseil.249 Ainsi, cette décision doit
être notifiée aux parties qui ont un délai de cinq(05)
jours pour adresser au greffier la liste des témoins qu'elles
désirent faire entendre.250 Ce délai a
été raccourci, car la loi du 8 décembre 1975 disposait de
trente(30) jours, ce qui pourrait marquer la célérité de
la justice.
Le principe du contradictoire garde sa pertinence. Il
est au coeur de l'enquête. Un procès-verbal dressé par le
greffier est communiqué à l'une des deux parties qui a la
possibilité de discuter les témoignages, l'autre partie dispose
d'un délai de quinze(15) jours pour répliquer251. En
tout état de cause, le juge administratif manifeste la
vérité en diligentant une enquête. C'est également
le cas avec l'audition des parties que l'on a tendance à assimiler
à l'enquête.
- L'audition des partie
L'audition des parties peut être mise en oeuvre
par le juge administratif dans la recherche de la vérité. Elle
est régie par la section III du chapitre I& du titre III de la loi
du 29 décembre 2006.
L'audition des parties est une procédure qui
permet au juge « d'entendre les plaideurs eux-mêmes
»252.
L'interrogatoire des parties a pour finalité de provoquer l'aveu de
l'une d'elles253. La manifestation de la vérité par le
juge, l'amène à ordonner l'audition des parties
247Jugement
n°41/ADD/CS/CA/80-81 du 30 avril 1981, société africaine
commerciale c/Etat du Cameroun
248Article
65(1), loi 2006/022 du 29 décembre 2006
249Ibid, article
(65)
250 Ibid. article 66(1),
251Article
71(2), loi n° 2006/022 du 29 décembre 2006
252JACQUOT (H),
« le contentieux administratif au Cameroun, op.it, P.123
253DEBBASCH (C)
et RICCI(J), contentieux administratifprécis DALLOZ,
4e édition, 1985 P.530
Mémoire de DEA Présenté et soutenu par
M~ZAMA MAGA Athanase Roland- 82
L'application du principe du contradictoire dans la
procédure administrative contentieuse au Cameroun
sur son initiative. La décision l'ordonnant
fixe les jours et heures, et est notifiée sans délai aux parties
n'ayant pas comparu à l'audience254.
Les parties peuvent être entendues ensemble ou
séparément.255Elles sont confrontées
lorsqu'elles sont entendues séparément.256 En raison
de la prise en compte du principe contradictoire, afin de permettre au juge
d'obtenir un nouvel indice. Au cours de l'audition, elles ont la
possibilité d'être assistées par leurs
représentants, conseils ou mandataires qui peuvent demander au juge de
poser des questions supplémentaires qu'ils estiment utiles, tout ceci
dans l'optique de permettre au juge d'atteindre son but.
Toutefois, si l'une des parties ne comparait pas ou
comparaissant refuse de répondre, il est prévu que le juge peut
tirer toute conséquence de droit et faire état de l'absence ou du
refus de répondre comme un commencement de preuve par écrit
conformément au droit commun.257
- La descente sur les lieux
La descente sur les lieux est un procédé
de vérification des faits relatés par les parties ou des
informations fournies par elles.258 Le juge y a recours lorsqu'il
veut se rendre compte lui-même d'un fait259. Elle est
prévue à la section 2 du chapitre IV du titre III de la loi du 29
décembre 2006.
La descente sur les lieux doit revêtir une
importance certaine, car le fait à vérifier doit être
déterminant pour l'issue de l'affaire. Alors, il ressort que des
« constatations et
»260
vérifications utiles ne peuvent
être diligentées que si elles contribuent à la
manifestation
de la vérité. Ainsi, dans le jugement
NANA LEVI Lucien261, la descente sur les lieux est apparue comme un
élément indispensable à l'établissement de la
décision du juge.
254Article 77
(2), loi n°2006/022 du 29 décembre 2006
255 Ibid. article 78(3),
256 Ibid. article 80,
257Article 79 (2), loi
n°2006/022 du 29 décembre 2006
258KAMTO (M), droit
administratif processuel, op.cit. P.66
259JACQUOT (H), op.cit.,
P.123
260Article 72, loi n°
2006/022 du 29 décembre 2006
261Jugement
n°3/CS/CA/76-77 du 29 novembre 1976, NANA LEVI Lucien c/ Etat du
Cameroun
Mémoire de DEA Présenté et soutenu par
M~ZAMA MAGA Athanase Roland- 83
L'application du principe du contradictoire dans la
procédure administrative contentieuse au Cameroun
La descente sur les lieux prévoit la
constatation d'un fait et l'audition d'un tiers262. Ceci peut se
justifier du fait de la résolution du litige soumis au juge
administratif, c'est sans doute pour cela qu'il précise les parties qui
sont à l'origine de son déplacement ; le jugement NJINE NGANGLEY
Michel263, précise que le juge a ordonné une descente
judiciaire sur les lieux et y a procédé à l'audition des
tiers. L'audition de ces derniers fait penser à l'enquête qui est
une procédure spécialement réservée aux individus
qui ne sont pas parties au procès. Un procès-verbal relatant les
opérations menées et contenant les observations des parties est
dressé, et signé par le président de la juridiction ou le
juge commis, par le greffier et éventuellement les parties et les
témoins264.
Le juge administratif dans cette opération, est
assimilé à un expert en raison des constatations ou des
vérifications qu'il fait. Il est ainsi rémunéré
pour son déplacement et par conséquent, il est tenu de produire
un état des frais et vacations dont la taxation est faite par le
Président de la juridiction ou le juge commis à cet
effet265. En tout état de cause, le juge administratif
apporte directement la vérité en recherchant personnellement les
indices et éléments devant lui permettre d'occuper la place
à lui assignée. Il arrive qu'il ait recours à un
technicien qui peut se substituer à lui pour faire éclater la
vérité.
2) la manifestation indirecte de la
vérité
Le développement des sciences et techniques a
conduit les juridictions en général, et particulièrement
celles administratives, à faire appel très souvent aux experts ou
aux techniciens dans leur domaine précis. C'est ainsi que le droit
administratif processuel camerounais a pris le train en marche de ces mutations
techniques, en offrant la latitude au juge d'administrer même
indirectement la vérité, par le biais des mesures d'instruction
qu'il confie à un technicien266 pour une appréciation
matérielle de certains faits portés à sa connaissance.
Ainsi, le juge a recours à l'expertise et à la
vérification des écritures.
- L'expertise
Il faut noter que l'expertise est
précisée dans la section 5 du chapitre I& du titre III de la
loi du 29 décembre 2006.
262Article 74, loi n°
2006/022 du 29 décembre 2006
263 Jugement 29/CS/CA/79-80 du 31 janvier 1980, NJINE NGANGLEY
Michel c/ Etat du Cameroun
264 Ibid. article 75 (2),
265 Ibid. article 75 (3),
266GOHIN (0), la
contradiction dans la procédure administrative contentieuse, op.cit.
P.259.
Mémoire de DEA Présenté et soutenu par
M~ZAMA MAGA Athanase Roland- 84
L'application du principe du contradictoire dans la
procédure administrative contentieuse au Cameroun
L'expertise est une mesure d'instruction
décidée par le Tribunal et qui consiste à charger une ou
plusieurs personnes choisies en raison de leurs compétences, de
procéder à des constatations ou à des vérifications
de fait dans le cadre d'une mission définie par le juge
lui-même.267 L'expert n'est pas un juge, et doit seulement
fournir un avis motivé qui ne lie pas le juge. Il est un «
conseiller technique ».268 L'expertise a pour objet de
permettre au juge administratif d'éclairer une question de fait
controversée ou obscure, surtout lorsque cet éclaircissement
appelle des connaissances techniques qu'il ne possède
pas.269
La réalisation de l'expertise appelle la
désignation des personnes n'appartenant pas à la juridiction
administrative et ce, en raison de leurs aptitudes
légales.270 C'est ainsi que dans le jugement JAMES ONOBIONO,
le juge administratif a commis un expert financier agrée et
désigné en tant que tel par arrêté n°009/DAG/MJ
du 10 mai 2000 du Ministre de la justice garde des sceaux portant
désignation des experts dans le ressort de la cour d'appel du littoral
au titre des années judiciaires 1999/2000 et 2000/2001.La
possibilité est offerte aux parties de s'entendre sur le choix des
experts, mais en cas de désaccord entre elles, le juge en désigne
d'office271. Le jugement DANDJIN Esaïe272 est
illustratif à cet effet, le juge a désigné M.WINKOWO NEY I
Emmanuel en qualité d'expert, faute aux parties d'en convenir, car elles
n'arrivaient pas à s'entendre sur le choix de l'expert. Il faut noter
que l'expert désigné peut refuser d'accomplir cette tâche
ou alors être récusé, et dans ce cas le juge le remplace
dans un délai de quinze jours par voie d'ordonnance, d'accords partis,
soit d'office. Dans le jugement KOUOH Emmanuel Christian,273 le juge
a précisé qu' « en cas de refus ou de carence de
l'expert, désigné, il sera procédé à son
remplacement simple par ordonnance du Président de la chambre
administrative à la demande de la partie la plus diligente
».
La décision qui ordonne l'expertise doit fixer
tous les points sur lesquels elle doit porter.274Ce qui sous-entend
que l'expertise ne peut porter « que sur des questions de fait
à
»275
l'exclusion des questions de droit étant
entendu que sa finalité est « d'informer le juge
267AUBY (JM) et DRAGO
(R), traité de contentieux administratif, op.cit., P.20
268Idem.
269CHABANOL
(D), «Expertise », répertoire du contentieux
administratif, P.1.
270DENO IX DE
SAINT Marc (R) et LABETOULLE (D), « les pouvoirs
d'instruction du (JA) » op.cit., P.78 271Article 84
(2), loi n°2006/022 du 29 décembre 2006
272 Jugement n60/ADD/CS/CA/93-94 du 28 avril 1994,
DANDJINEsaie c/Etat du Cameroun
273Jugement
n° 43/CS/CA/82-83 du 7 avril 1983, KOUOH Emmanuel Christian c/Etat du
Cameroun 274Article 84(3), loi n° 2006/022 du 29
décembre 2006
275DENOIX DE
SAINT Marc (R) et LABETOULLE (D), « les pouvoirs d'instruction du juge
administratif»
op.cit., P.78
Mémoire de DEA Présenté et soutenu par
M~ZAMA MAGA Athanase Roland- 85
L'application du principe du contradictoire dans la
procédure administrative contentieuse au Cameroun
»276
sur l'appréciation matérielle des faits
et non de trancher un point de droit lorsque le juge
administratif camerounais ordonne une expertise, il
précise généralement les faits sur lesquels elle doit
porter. Dans le jugement MBALLA NLATE, une expertise médicale fut
ordonnée « en vue de déterminer selon la méthode
de la toise, la taille exacte du requérant
»277.
L'expertise est un moyen de manifester la
vérité par le juge administratif de manière indirecte, car
il fonde sa conviction au sujet des faits qu'il soumet à l'expert. Le
juge reste le maitre de l'instruction, il sait ce qu'il recherche, ce qui lui
est utile. En aucun cas, il n'est obligé de suivre l'avis des
experts278. C'est dire que le rapport de l'expert ne le lie
pas279. Les professeurs DEBBASCH et RICCI pensent que « le
juge n'est pas lié par les résultats de l'expertise. Il peut
ordonner une nouvelle expertise qui porte sur les points différents de
la primitive expertise ou une contre-expertise qui consiste à faire
recommencer la primitive expertise »280. L'expertise
permet au juge d'administrer indirectement la vérité pour
établir sa conviction.
- La vérification des écritures
Elle est régie par la section 4 du chapitre 4 du
titre III de la loi du 29 décembre 2006.
L'écrit est dominant et d'un important champ
d'application dans la procédure administrative contentieuse. Il devient
fondamental tout en recherchant la solution à des litiges donnés,
de résoudre le problème de foi à accorder à cet
écrit281. C'est ainsi que « le juge ne s'estimera
pas en mesure d'apprécier lui-même l'authenticité d'un
document ou d'une signature »282. La lecture de la loi du
29 décembre 2006 démontre que la preuve des actes s'effectue
conformément au droit commun démontrant la
pénétration du droit privé dans le droit public. Le juge
administratif a rarement eu recours à cette mesure d'instruction ce qui
a amené le Professeur S IETCHOUA283 à dire qu'
« on ne s'attende pas à des décisions sur la
vérification des écritures dans le contentieux administratif
camerounais, car il n'en existe pas du moins à notre connaissance
», en effet, nous également n'en avons pas
trouvé.
276 DEBBASCH(C) et RICCI (JC), contentieux
administratif, 4e édition op.cit., P.526
277Jugement
n°66/ADD/CS/CA/85-86 du 16 mai 1986, MBALLA NLATE Jean c/Etat du
Cameroun
278AUBY(JM) et DRAGO(R),
Traité de contentieux administratif, op.cit. p. 23.
279KAMTO (M),
Droit administratifprocessuel, op.cit. p. 65
280DEBBASCH (C) et
RICCI (JC), Contentieux administratif, op.cit., p.528
281DEBBASCH (C) et
RICCI (JC), Contentieux administratif, op.cit., p.531
282CHAPUS (R),
Droit administratif, op.cit., p. 806
283S IETCHOUA DJUITCHOKO (C), l'appel dans
le contentieux administratif au Cameroun « contribution
à
l'étude de la juridiction administrative
» th. Aix en Provence, juin 2001, p. 287
Mémoire de DEA Présenté et soutenu par
M~ZAMA MAGA Athanase Roland 86
L'application du principe du contradictoire dans la
procédure administrative contentieuse au Cameroun
La vérification des écritures a une
identité spécifique des autres mesures d'instruction. Au terme de
l'article 83 de la loi du 29 décembre 2006 « si une partie
allègue la fausseté d'un acte sous seing privé, public ou
authentique, elle doit en rapporter la preuve conformément au droit
commun ». Il ressort de cet article, que c'est à la partie qui
allègue la fausseté d'en apporter la preuve.
Au regard du rôle directeur du juge
administratif, il ressort que ce dernier est d'une part, maitre de la
procédure à travers la conduite du procès administratif ;
et d'autre part, qu'il détient des pouvoirs lui permettant
d'établir la vérité. Seulement, il sied d'aborder
dès lors la garantie de l'administré dans les pouvoirs du
juge.
SECTION 2 : LA GARANTIE DU JUSTICIABLE DANS LES
POUVOIRS DU JUGE
Le juge administratif dispose des pouvoirs, ce qui lui
permet de mener de bout en bout la procédure administrative
contentieuse. Alors, à travers ses pouvoirs, il sied d'aborder la
rédaction de la décision (paragraphe 1) et la défense des
parties après le jugement (paragraphe 2).
Paragraphe 1 : La rédaction de la
décision
La rédaction de la décision de justice
s'effectue dans le contrôle du respect du contradictoire (A) et de la
participation du ministère public (B).
A/- Le contrôle du respect du caractère
contradictoire
Le contrôle du respect du caractère
contradictoire s'apprécie à l'instruction (1) et au jugement
(2).
1) Le contrôle à l'instruction
A l'audience, après appel de l'affaire, la
parole est donnée par le Président de la formation de jugement au
rapporteur afin qu'il donne lecture des visas du projet de décision.
Ainsi, dès l'audience, les parties ou leurs avocats présents
peuvent contrôler d'une part, la mise en oeuvre du caractère
contradictoire. Le législateur dispose que les décisions
comportent les noms et demeures des parties, ainsi que leurs
conclusions284. Ces dispositions permettent de contrôler que
toutes les parties originaires ou en intervention ont bien été
mises en cause
284 Article 54(1), loi 2006/022 du 29 décembre
2006
Mémoire de DEA Présenté et soutenu par
M~ZAMA MAGA Athanase Roland 87
L'application du principe du contradictoire dans la
procédure administrative contentieuse au Cameroun
dans l'instance et que, par conséquent, elles
ont bien pu prendre part à la discussion contradictoire des
éléments du litige.
D'autre part, le contrôle du
développement de la contradiction par la communication des
pièces. Le principal intérêt des visas est de permettre
à chaque partie de s'assurer, en principe, que les pièces
qu'elles ont produite à l'instance, ont bien été
communiquées à la partie adverse et que l'information du juge est
bien équivalente, au terme de l'instruction, à son information
propre.
Dans le contentieux administratif, les mémoires
qui présentent des éléments nouveaux et qui sont
communiqués aux parties, doivent être visés dans la
décision. Toutefois, le fait de viser un mémoire qui n'a pas
été communiqué est une cause de nullité de la
décision, puisqu'il établit clairement que le juge n'a pas
observé lui-même la procédure contradictoire.
Il faut noter que, le contrôle par les parties,
que les pièces jointes en production ont bien été
versées au dossier, et que le juge en a bien eu connaissance, est
beaucoup plus difficile. Seulement, la motivation même de la
décision peut suppléer l'absence de visas, dès lors qu'il
en résulte la bonne connaissance par la juridiction administrative de
tous les éléments du dossier.
2) Le contrôle au jugement
Au nombre des mentions précédant la
motivation, il faut compter celles qui assurent le contrôle du
prolongement du contradictoire, c'est-à-dire qu'il suppose que les
parties ou leurs conseils soient avisés de l'audience285 pour
pouvoir répondre aux observations orales présentées par
l'autre partie.
L'intégration de la notification de la
décision dans la perspective de la contradiction, ne se fait pas par le
respect du principe d'égalité, car ces deux principes ne se
confondent pas. Il faut considérer que seule la notification de la
décision permet à toutes les parties en cause, de
procéder, dans tous les cas, au contrôle du respect du
caractère contradictoire du jugement, puisque les mentions
précédant la motivation ne sont pas lues au début de
l'audience.
Toutefois, il est vrai que la notification permet
aussi de vérifier le plus souvent, que l'instruction a bien
été contradictoire. Car, même si l'audience est publique,
toutes les parties
285Article 50, loi
2006/022
Mémoire de DEA Présenté et soutenu par
M~ZAMA MAGA Athanase Roland 88
L'application du principe du contradictoire dans la
procédure administrative contentieuse au Cameroun
n'y assistent pas, de même quand elles y
assistent, elles ne peuvent comprendre la lecture des visas faite en
général, d'une voix basse et rapide.
Cependant, au regard du contrôle du respect du
contradictoire, tant à l'instruction qu'au jugement, il sied
d'apprécier dès lors la participation du ministère
public.
B/- La participation du ministère public
Les textes organisant la procédure
administrative contentieuse au Cameroun sont discrets et imprécis quant
au rôle du ministère public dans l'instance contentieuse.
Seulement, il convient de voir son intervention aussi bien en matière
d'instruction(1) qu'à l'audience(2).
1) Le ministère public dans
l'instruction
Les mesures d'instruction286 qui figurent
dans la procédure administrative contentieuse, permettent au juge de
solutionner le litige.
Les mesures d'instruction directes sont
matérialisées soit d'office, soit à la demande des parties
aux fins d'une enquête,287 afin de les entendre,288
et quand cela est nécessaire, les
289
descentes sur les lieux sont organisées à
cet effet. Ainsi, le ministère public joue un rôle
facultatif dans le cas précis de ces mesures
d'instruction.
Les mesures d'instruction indirectes se traduisent par
l'expertise290 et la vérification des
écritures291. Elles nécessitent le recours à un
technicien, un artiste ou un expert pour éclairer le juge dans sa
quête de vérité. En matière d'expertise, outre le
recours aux experts, le ministère public, malgré sa
présence facultative peut intervenir pour aider le juge à
trancher un point de droit obscur. A ce sujet, voir l'arrêt Avocat
général près la cour suprême contre arrêt de
la « court of appeal » de Buea du Cameroun Occidental, rendu
le 20 mars 1968.292
Etant donné que la vérification des
écritures est une mesure d'instruction rarement utilisée, il
apparait que le ministère public n'est pas présent, d'où
son caractère facultatif.
286Chapitre 4
titre 3 loi n° 2006/022 du 29 décembre 2006
287 Ibid. article 65 et 71
288Ibid, article
77 à 82
289 Ibid. article 72 à 76
290Ibid, article
84 à 93
291Ibid.,
article 83
292Arrêt
n° 21/A/CFJ, 20 mars 1968, cité par NTAH A MATSAH (HMM)
« le ministère public dans le
contentieux administratif au Cameroun : contribution
à l'étude des organes de la juridiction
administrative
camerounaise » TH, PHD, université de
Yaoundé II-soa, 2010 p 305
Mémoire de DEA Présenté et soutenu par
M~ZAMA MAGA Athanase Roland 89
L'application du principe du contradictoire dans la
procédure administrative contentieuse au Cameroun
Toutefois, à la clôture de l'instruction,
une fois le rapport établit, le Greffier transmet, avec le dossier au
Procureur Général qui le rétablit dans les trente (30)
jours avec ses conclusions293.Aussi, le rapporteur transmet son
rapport sous pli confidentiel au Président du tribunal qui en communique
copie au Procureur Général, également sous pli
confidentiel294. Une fois ces manoeuvres effectuées, le
dossier rétablit au greffe est transmis sans délai au Procureur
Général, ce dernier propose une solution dans ses conclusions et
les communique sous pli confidentiel au Président du tribunal qui
rétablit le dossier au greffe295.Alors, il est soumis au
Président pour fixation de la date d'audience, date qui est
notifiée au Procureur Général et aux membres du tribunal
par le greffier en chef qui assure la confection et l'affichage du
rôle296.
2) Le ministère public dans l'audience
Le défenseur des intérêts de l'Etat
est le contradicteur naturel des intérêts de la partie
privée.
Il lui est tout de même reproché de
parler en dernier, sur le fondement d'une connaissance du dossier que ne
partagent pas les parties, qui pensent qu'il méconnait le
contradictoire. Il parle en dernier, sans que le contenu de ce qu'il va dire
soit préalablement communiqué aux parties, donc soumis à
leur discussion ; il dispose d'informations relatives au contenu du dossier,
que les parties ne peuvent connaitre à savoir les notes du rapporteur ;
et enfin, il assiste au délibéré.
Toutefois, « la cour européenne des
droits de l'homme voyait dans le ministère public près la cour de
cassation belge, l'allié ou l'adversaire objectif du justiciable, ce qui
devait le soumettre aux règles du contradictoire gouvernant le
procès équitable. Plus encore, elle soulignait que son
intervention portait atteinte au caractère contradictoire de la
procédure, notamment en ce que l'avocat général
participait au délibéré des juges, occasion pour lui
d'appuyer ses conclusions en chambre du conseil
»297.
Il en est également au Cameroun, ou le
Procureur Général participe au délibéré, de
même qu'il a accès au rapport du juge rapporteur et il parle en
dernier.
293 Article 44 loi 2006/022 et articles 86 et 103 loi
2006/016du 29 décembre 2006 294Ibid, article 45 loi
2006/022
295 Ibid. article 46(2)
296 Article 47 loi 2006/022
297 CHABANOL (D), « le contradictoire et le
commissaire du gouvernement », RFDA, 2001, p.327
Mémoire de DEA Présenté et soutenu par
M~ZAMA MAGA Athanase Roland 90
L'application du principe du contradictoire dans la
procédure administrative contentieuse au Cameroun
Le ministère public a pour mission d'exposer
les questions que présente à juger chaque recours contentieux, et
de faire connaitre, en formulant en toute indépendance ses conclusions,
son appréciation, qui doit être impartiale, sur les circonstances
de fait de l'espèce et les règles de droit applicable, ainsi que
son opinion sur les solutions qu'appelle, suivant sa conscience, le litige
soumis à la juridiction compétente.
Pour une prise en compte du caractère
contradictoire, il faut prévoir une communication des conclusions du
Procureur Général aux parties avant la séance de jugement,
voire d'autoriser les dites parties à prendre brièvement la
parole après lui.
Au regard de la rédaction de la
décision, il est important de noter qu'il est effectué un
contrôle du respect du caractère contradictoire. De même,
l'observation de la participation du ministère public est une garantie
du principe contradictoire, il importe dès lors, d'envisager la garantie
des parties après le jugement.
Paragraphe 2 : La défense des parties après
le jugement
Le caractère contradictoire de la
procédure se manifeste par l'exercice des voies de droit qui sont mises
à la disposition des parties. Alors, soit la contradiction a
été inexistante durant l'instance, soit elle a mal
fonctionné, d'où l'étude des voies de rétractation
(A) et de celles de réformation (B).
A/- Les voies de rétractation
En pratique, moins utilisées que les voies de
réformation, elles permettent à la partie succombant, de demander
un nouvel examen à la juridiction qui avait déjà
statué sur le litige. La loi du 29 décembre 2006 prévoit
quatre voies de rétractation à savoir : l'opposition (1), la
tierce opposition (2) et les recours en rectification d'erreur
matérielle et en révision (3).
1) L'opposition
Elle est régie par la section I du chapitre VI
du titre III de la loi du 29 décembre 2006. C'est une voie de recours
qui est ouverte contre les jugements rendus par défaut.
Alors, sont considérées comme telles,
les décisions rendues sans que les parties aient reçu
notification ou aient été appelées à prendre
connaissance des rapports d'expertise ou des
Mémoire de DEA Présenté et soutenu par
M~ZAMA MAGA Athanase Roland 91
L'application du principe du contradictoire dans la
procédure administrative contentieuse au Cameroun
procès-verbaux d'enquête ou de descente sur
les lieux, ou encore lorsque les parties n'ont pas déposé les
mémoires dans les délais impartis298.
Seul le défaillant peut faire opposition. Il
dispose pour cela d'un délai de quinze (15) jours suivant la
notification de la décision de défaut299.
Toutefois, l'opposition a un effet
suspensif300 et dévolutif301.cela voudrait dire
qu'aucune exécution de la décision attaquée ne peut
être entreprise, le juge se saisit à nouveau du litige par l'acte
d'opposition et le réexamine une seconde fois.
2) La tierce opposition
Elle est régie par l'article 115 de la loi du
29 décembre 2006. La tierce opposition est une voie de droit par
laquelle un tiers demande qu'un jugement qui lui fait grief soit
déclaré inopposable. Le tiers opposant doit remplir deux
conditions qui ont été posées par l'arrêt
BOUSSUGE302 et reprises par la jurisprudence camerounaise à
savoir :
- L'intervention doit émaner d'une partie qui n'a
été ni appelée, ni représentée à
l'instance ;
- Elle doit être dirigée contre une
décision contentieuse qui préjudicie aux droits du tiers
opposant.
« considérant que la procédure
de la tierce opposition vise à examiner les motifs exposés
uniquement par le tiers opposant qui n'était pas appelé au
procès et non par une partie en cause qui a déjà eu
l'occasion de présenter sa défense au cours de l'instance
ordinaire et envers laquelle l'arrêt intervenu a l'autorité de la
chose jugée »3°3.
Il faut noter que la tierce opposition a un effet
dévolutif, car le juge saisi, réexamine à nouveau toute
l'affaire. Alors, « considérant que la voie de la tierce
opposition est ouverte à toute personne qui, n'ayant pas
été partie, appelée ni représentée à
un procès, peut établir que la décision contentieuse d'une
juridiction porte atteinte à ses droits ou lèse ses
intérêts
298 Article 109(1) loi 2006/022 loi du 29 décembre
2006 299Ibid, article 109(3)
300 Ibid. article 110
301 Jugement n 33/CS/CA du 22 février 1979, MINELI
ELOMO Bernard c/ Etat du Cameroun
302 CE, BOUSSUGE, 28 novembre 1912
303 Arrêt 367/CCA du 3 septembre 1955, MINYEM
Martial c/ territoire du Cameroun
Mémoire de DEA Présenté et soutenu par
N~ZANA NTIGA Athanase Roland 92
L'application du principe du contradictoire dans la
procédure administrative contentieuse au Cameroun
Considérant que la tierce opposition
reconnue recevable entraine nécessairement la rétractation de la
décision attaquée en vue d'un nouvel examen du litige
»304.
In fine, la tierce opposition peut être
introduite sans condition de délai305. 3) Les recours en
révision et en rectification d'erreur matérielle
Les parties, toujours dans le cadre de la garantie
après le jugement, peuvent demander la révision du
jugement306 :
- Lorsqu'il a été statué sur les
pièces reconnues ou déclarées fausses depuis la
décision ;
- Lorsqu'une partie a succombé, faute de
présenter une pièce décisive retenue par son
adversaire.
Si le recours en révision est jugé
admissible, il aboutit, cela va sans dire au remplacement du premier jugement
par une autre décision émanant du même
tribunal.
Quant au recours en rectification d'erreur
matérielle307, il intervient lorsque la décision d'un
tribunal administratif est entachée d'une erreur matérielle, la
partie intéressée peut introduire un recours en rectification
devant le Président dudit tribunal.
Il s'agit dans ce cas d'une erreur de fait,
susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement
contesté. Il est donc clair que les droits de la défense se
prolongent même après le jugement de l'instance.
Dès lors que l'opposition est recevable,
l'opposant est, comme le tiers opposant, un véritable demandeur, et sa
requête est également instruite et jugée comme une
requête ordinaire. Même si elle aboutit rarement à une
modification de la décision rendue par défaut, elle permet ainsi
de restituer dans une discussion contradictoire celui qui,
antérieurement n'y avait pas pris part. Seulement, à
côté de ces voies de rétractation, existe également
des voies de recours.
304 Arrêt 112/CFJ/CAY du 8 décembre 1970,
Dame LAMI ABSATOU B I MOHAMAN c/ FOURNIAL et Etat du Cameroun
305 Jugement 51/CS/CA du 4 mars 1976, NTOWA MONKAM
Charles c/Etat du Cameroun
306 Article 118 loi 2006/022 307Ibid. article
117
Mémoire de DEA Présenté et soutenu par
M~ZAMA MAGA Athanase Roland 93
L'application du principe du contradictoire dans la
procédure administrative contentieuse au Cameroun
B/- Les voies de recours
L'hypothèse la plus fréquente est celle
ou la décision a été rendue contradictoirement entre les
parties, lesquelles ont donc été mises en cause et ont
défendu à l'instance initiale. Toutefois, parce qu'elle a pu mal
se dérouler, la contradiction a pu être insuffisante. Lorsque la
décision a été rendue par une juridiction administrative
inférieure statuant au fond en premier et dernier ressort, elle est
alors susceptible d'annulation par la juridiction administrative
supérieure statuant comme juge d'appel (1) contre les décisions
de premier ressort, et comme juge de cassation (2) contre les décisions
de dernier ressort.
1) L'appel
L'appel est une voie de recours garantissant le double
degré de juridiction, et dont un réexamen de la demande produite
en première instance. Il est traité par la section II du chapitre
V I du titre III de la loi du 29 décembre 2006 relative aux tribunaux
administratifs.
Dans la procédure administrative contentieuse
camerounaise, le droit de faire appel est reconnu soit au demandeur en personne
ou par son avocat, soit par un mandataire muni, à peine
d'irrecevabilité, d'un pouvoir spécial, contre tout jugement du
tribunal administratif308.
En application du contradictoire, outre les
conclusions qui lui sont soumises explicitement, la juridiction d'appel se
trouve saisie, en conséquence de l'effet dévolutif, des
conclusions sur lesquelles les premiers juges n'ont pas eu à statuer, du
fait de la solution qu'ils donnaient au litige. Cela signifie pratiquement que
l'effet dévolutif saisit, de plein droit, la juridiction d'appel des
conclusions que les parties n'avaient formulées en première
instance qu'à titre subsidiaire et que les premiers juges n'avaient pas
eu à examiner, parce qu'ils avaient fait droit aux conclusions
principales, elle sera en état de cause en mesure de statuer sur les
conclusions subsidiaires.
De plus, la juridiction d'appel statue sur les
prétentions des parties, après avoir de nouveau instruit
l'affaire et notamment prescrit des mesures d'instruction, et avec la
possibilité de prendre en considération des pièces qui
n'avaient pas été produites devant les premiers
juges309.
308 Article 112 loi 2006/022 du 29 décembre
2006
309 CE, 12 février 1988, Mme X, cité par
CHAPUS (R), droit du contentieux administrati~~op.cit,
p.1121
Mémoire de DEA Présenté et soutenu par
M~ZAMA MAGA Athanase Roland 94
L'application du principe du contradictoire dans la
procédure administrative contentieuse au Cameroun
Il faut remarquer qu'au Cameroun, la procédure
en usage en appel est pour l'essentiel celle prévue devant les tribunaux
administratifs310. Elle comporte des conditions pour sa mise en
oeuvre à savoir : le jugement préalable ; l'irrecevabilité
des nouvelles demandes ; et l'effet suspensif de l'appel.
Alors, « le Président de la chambre
joue un rôle actif d'animation de l'instance »311.
Il peut réclamer après régularisation du recours au
demandeur, communication de tous les documents dont la production parait utile
à la solution du litige, il ordonne ensuite la communication au
défendeur, des copies du recours, du mémoire et des pièces
annexes. Le demandeur et le défendeur se livrent donc à un
échange de mémoires dans les délais stricts.
La chambre administrative statuant en appel ne
reçoit pas de nouvelles demandes de l'une ou l'autre partie ; de
même l'appel ne concerne que les décisions rendues
contradictoirement mettant de côté les décisions avant dire
droit. De même, les demandes et conclusions nouvelles ne sont pas
acceptées. L'appel est donc une garantie du contradictoire pour les
parties après le jugement.
2) La cassation
Elle est ouverte contre les jugements rendus en
premier et dernier ressort ou en dernier ressort c'est-à-dire en appel,
le recours en cassation ne peut être exercé que devant la chambre
administrative de la Cour suprême.
Le recours en cassation a pour fonction d'assurer la
conformité des jugements à la loi et, par la même,
l'unité dans l'identification et l'interprétation des normes
juridiques par les diverses juridictions.
Il faut noter avec le Professeur LAFERRIERE que
« le juge de cassation n'est pas appelé à juger les
procès, mais seulement à se prononcer sur la
légalité des décisions qui les jugent
»312. Alors sa mission est de juger, non les litiges, mais
les jugements. C'est en cela que la juridiction de cassation ne constitue pas
un degré de juridiction supplémentaire.
310 OWONA (J), Le contentieux administratif de la
République du Cameroun, L'harmattan, 2011, p.113
311 Ibid. p.114
312 LAFERRIERE (E), cité par CHAPUS (R), op.cit.
p.1149
Mémoire de DEA Présenté et soutenu par
N~ZANA NTIGA Athanase Roland 95
L'application du principe du contradictoire dans la
procédure administrative contentieuse au Cameroun
Les décisions rendues en premier et dernier
ressort par les tribunaux administratifs sont susceptibles de pourvoi devant la
chambre administrative statuant en cassation313.
Ainsi, après dépôt des
mémoires et pièces annexes, de même, les documents
reçus, il est transmis un exemplaire de ces données au Procureur
Général et au Président de section. Toutefois,
après régularisation du recours, le Président peut
réclamer du demandeur, communication de tous documents dont la
production lui parait utile pour la solution du litige. Le Président de
section, dans son rôle de diligence ordonne la communication au
défendeur des copies du recours, des mémoires et des
pièces annexes, alors s'établit un échange de
mémoires entre les parties dans des délais raisonnables ; qui
peuvent être majorés par le Président.
In fine, il faut savoir que les
décisions de la chambre administrative statuant en sections
réunies s'imposent aux juridictions inférieures en matière
de contentieux administratif, sur tous les points de droit
tranchés.
313 Article 116 loi 2006/022
Mémoire de DEA Présenté et soutenu par
M~ZAMA MAGA Athanase Roland 96
L'application du principe du contradictoire dans la
procédure administrative contentieuse au Cameroun
ONCLUSION DE LA SECONDE PARTIE
Le juge administratif camerounais participe à
la manifestation de la vérité pour établir sa conviction.
Les diverses lois à savoir du 8 décembre 1975 et du 29
décembre 2006 fixant respectivement la procédure administrative
contentieuse, le fonctionnement des tribunaux administratifs et l'organisation
et le fonctionnement de la Cour suprême offrent au juge administratif des
prérogatives lui permettant d'accéder à la
vérité lui-même. Il est alors le personnage clé de
la procédure du fait de sa position centrale, car c'est lui qui imprime
au procès son rythme et recherche la vérité, que ce soit
directement ou indirectement afin de solutionner le litige. Egalement, c'est
dans ses prérogatives que les parties trouvent la garantie du principe
du contradictoire.
ONCLUSION GENERALE
L'application du principe du contradictoire dans la
procédure administrative contentieuse au
Cameroun
Mémoire de DEA présenté et soutenu par
M~ZAMA Mn-GA Athanase Roland 97
Mémoire de DEA présenté et soutenu par
M~ZAMA Mn-GA Athanase Roland 98
L'application du principe du contradictoire dans la
procédure administrative contentieuse au
Cameroun
L'application du principe du contradictoire dans la
procédure administrative contentieuses'effectue par le contradictoire et
l'inquisitorialité, c'est-à-dire qu'il met en lumière
d'une part les parties et d'autre part le juge.
D'une part, le caractère contradictoire de ce
principe veut que les débats soient équitables entre les parties,
d'où la présence d'un juge arbitre qui est impartial. C'est aux
parties de démontrer la véracité de leurs
prétentions par la production des mémoires, pièces et
documents prouvant leur bonne foi.
D'autre part, le caractère inquisitoire
attribue des pouvoirs d'instruction au juge administratif, afin de manifester
la vérité. En effet, le juge administratif peut librement user de
ses prérogatives en vue de contraindre les parties à lui fournir
tous documents utiles à l'administration de la vérité.
Ainsi, il dispose des pouvoirs lui permettant de toucher du doigt le fond du
litige et trouver la solution à apporter. Ici, le juge n'est plus
simplement un arbitre, mais un acteur de la procédure administrative
contentieuse, car c'est lui qui imprime au procès son rythme, ce qui lui
permet de forger sa conviction. Le juge n'est donc pas tenu de se contenter des
faits et éléments de preuve que lui apportent les parties. 1l lui
arrive de rechercher la vérité par lui-même quand cela est
nécessaire.
Alors, au regard du rôle directeur du juge, qui
lui confère les qualités d'arbitre et d'acteur, il lui incombe
une obligation de solutionner le litige. Ce rôle essentiel lui permet de
résoudre contradictoirement le litige pendant devant lui.
Le principe du contradictoire se réalise par la
garantie apportée aux parties, au travers de la rédaction de la
décision avec en avant le contrôle du respect de ce principe
effectué par les parties et de l'intervention du ministère
public.
Aussi, les parties ont l'opportunité de se
défendre après le jugement au moyen des voies de droit, à
savoir : les voies de rétractation lorsqu'un justiciable porte le litige
devant la juridiction dont émane le jugement et demande à
celle-ci de rejuger l'affaire ; et les voies de réformation, lorsque la
partie insatisfaite saisit une juridiction supérieure et lui demande de
reformer la décision rendue par la juridiction
inférieure.
Le recours à ces voies de droit constitue donc
des conséquences du non respect du principe du
contradictoire.
BIBLIOGRAPHIE
L'application du principe du contradictoire dans la
procédure administrative contentieuse au
Cameroun
Mémoire de DEA présenté et soutenu par
M~ZAMA Mn-GA Athanase Roland 99
Mémoire de DEA présenté et soutenu par
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sociales, 11e édition Dalloz, 2001, 1019
pages.
10. KAMDEM (J.C), Contentieux administratif,
Tomes 1 et 2, FDSE, Université de Yaoundé, 1985-1986, 421
pages
11. KAMTO (M), - Droit administratif processuel
du Cameroun, Que faire en cas de litige avec l'administration ? PUC, 1990,
256 pages.
-Pouvoir et Droit en Afrique Noire : Essai sur les
fondements du constitutionnalisme dans les Etats d'Afrique Noire
francophone, LGDJ, 1987, 545 pages.
Mémoire de DEA présenté et soutenu par
M~ZA.MA. MAGA. A.thanase Roland 101
L'application du principe du contradictoire dans la
procédure administrative contentieuse au
Cameroun
12. KELSEN (H), Théorie pure du Droit,
traduit par Charles EISENMANN, Dalloz, 1962, 476 pages.
13. LAGARDE (X), Réflexion critique sur le
droit de la preuve, Paris, LGDJ, 1994, 448 pages
14. LAUBADERE (A), VENEZIA (JC) et GAUDEMET
(Y),Manuel de droit administratif, 16e édition,
LGDJ, 1999, 437 pages.
15. MORAND DEVILLER (J), Cours de droit
administratif, 11e édition, Montchrestien 2009, 943
pages.
16. OWONA (J) ;- Droit administratif
spécial de la République du Cameroun, EDICEF, 1987, 256
pages.
- Le contentieux administratif de la
République du Cameroun, L'Harmattan, 2011,230 pages
17. PERROT (M),Cours de droit judiciaire
privé, Paris les cours de droit 1972-1973
18. PETIT (B), Introduction générale
au droit, 6e éd, p. 159 pages
19. RIVERO (J) et WALINE (J),Précis de droit
administratif, 21e édition Dalloz 2006,
645 pages.
20. BEAUD (M),L'art de la thèse, guides
repères, 2003
II. Articles
1. B IPOUN WOUM (JM), « Recherche sur les
aspects actuels de la réception du droit administratif dans les
états d'Afrique Noire d'expression française : Le cas du Cameroun
» RJP IC n°3 1972 pp 359-389.
2. CHABANOL (D), - « Le contradictoire et le
commissaire du gouvernement », RFDA, 2001, P.327
- « expertise, répertoire du
contentieux administratif», Dalloz, 11
pages
3. DEBBASCH (C), « la charge de la preuve
devant le juge administratif» Dalloz,
chronique I, 1983
4. DENOIX DE SAINT MARC (R) et LABETOULLE (D),
« les pouvoirs d'instruction du juge administrati f»EDCE,
1970, N° 23 PP.69-91.
5. GUIMDO DONGMO (BR), « le droit
d'accès à la justice administrative au Cameroun, contribution
à l'étude d'un droit fondamental », RRJ. 2008-1, PP
453-498
6. JACQUOT (H), - « le contentieux
administratif au Cameroun » RCD N° 7, (Vol 1 (Janvier-Juin
1975), PP 9-31
Mémoire de DEA présenté et soutenu par
M~ZAMA MAGA Athanase Roland 102
L'application du principe du contradictoire dans la
procédure administrative contentieuse au
Cameroun
- « le contentieux administratif au Cameroun
» RCD N° 8, (Vol 2 (juillet-décembre 1975), PP
113-139
7. KEUTCHA TCHAPNGA (C), « La réforme
attendue du contentieux administratif au Cameroun » in juridis
périodique, avril-mai-juin 2007, pp 24-29.
8. ONDOA (M), « Le droit
administratiffrançais en Afrique francophone : contribution à
l'étude de la réception des droits étrangers en droit
interne » RJPIC pp 287-331.
9. PLANTEY (A), « la preuve devant le juge
administratif », JCP, 1986, P3245.
III. Thèses et mémoires
1. ABA'A OYONO (JC), La compétence de la
Juridiction administrative en Droit Camerounais, thèse de doctorat
nouveau régime en Droit Public, Université de Nantes, FDSE, juin
1994, 510 pages.
2. ABANE ENGOLO (PE), l'application de la
légalité par l'administration au Cameroun, thèse de
Doctorat /PHD, FSJP -- Université de Yaoundé II 02 avril 2009,
515Pages.
3. FOUMENA (GT), La charge de la Preuve dans le
Contentieux administratif
Camerounais, mémoire de DEA Droit public
interne, Université de Yaoundé II, FSJP 2005-2006, 125
pages.
4. GOHIN (O), Le principe du contradictoire dans
la procédure contentieuse administrative, thèse de Doctorat,
Université de droit, d'économie et de science sociale de Paris,
11 janvier 1985, 689 pages
5. NCHOUWAT AMADOU, Le juge et l'évolution
du Droit administratif au Cameroun, Thèse de Doctorat 3e
cycle, Université de Yaoundé II, FSJP 1993-1994,
439p.
6. NTAH A MATSAH (HMM), le ministère
public dans le contentieux administratif au Cameroun : contribution à
l'étude des organes de la juridiction administrative camerounaise,
Thèse de doctorat/PHD, faculté des sciences juridiques et
politiques de l'Université de Yaoundé II, Septembre 2010, 626
pages
7. ONDOA (M) , Le droit de la
responsabilité Publique dans les Etats en développement :
Contribution à l'étude de l'originalité des droits
africains, thèse de doctorat d'Etat en droit public, tome I,
Université de Yaoundé II , FSJP, 1997, 362 pages
8. SIETCHOUA DJUITCHOKO (C), l'appel dans le
contentieux administratif au Cameroun « contribution à
l'étude de la juridiction administrative » thèse de
Doctorat en droit public, université de droit, d'économie et des
sciences d'Aix Marseille, 2001, 471 pages
Mémoire de DEA présenté et soutenu par
NDZANA N~~GA Athanase Roland 103
L'application du principe du contradictoire dans la
procédure administrative contentieuse au
Cameroun
9. ZE MEKA (R), La procédure du contentieux
administratif au Cameroun, mémoire de master'sdegree de droit
public, Université de Yaoundé, faculté de droit et de
sciences économiques, département de droit public, 1er
septembre 1980, 204 pages
IV. Législation
1. Loi n 96/06 du 18 janvier 1996 portant Constitution
de la République de Cameroun
2. Charte Africaine des droits de l'homme et des peuples
du 21 Juillet 1981
3. Convention de l'UEAC
4. Déclaration universelle des droits de l'homme
du 10 Décembre 1948
5. Loi n°2006/016 du 29 décembre 2006 fixant
l'organisation et le fonctionnement de la Cour Suprême.
6. Loi n°2006/022 du 29 décembre 2006 fixant
l'organisation et le fonctionnement des tribunaux administratifs.
7. Loi n°75/17 du 08 décembre 1975 fixant la
procédure devant la Cour Suprême statuant en matière
administrative.
V. Lexiques et dictionnaires
1 CORNU (G) ; Association Capitant (H), vocabulaire
juridique (6e édition) Quadrige / PUF, 2004, 968
pages.
2 GUILLIEN (R) et VINCENT (J) ; Lexique des termes
juridiques, 14e édition, Dalloz, 2003,
619pages.
3 Dictionnaire Universel, Hachette Edicef,
2002,1507 pages.
4 ROLAND (H) et BOYER (L) ; Locutions latines du
droit français, 3e édition, litec, 1993, 513
pages
5 Le Petit Larousse illustré, 2000, 1784
pages
VI. Jurisprudence
CONSEIL D'ETAT FRANÇAIS
CE, 12 mai 1961, Société la
HUTA
CE, 28 novembre 1912, BOUSSUGE
CE, 12 février 1988, Mme X
CE, 20 juillet 1971, PASQUIER
CE, 29 janvier 1993, Association des riverains de
l'Herrengrie et époux SUEUR
CE, 21 juillet 1939, Dame X
CE, 27 mars 1963, Association syndicale de reconstruction
de Boulogne Saint Pierre
CE, 29 juillet 1998, Mme Esclatine
Mémoire de DEA présenté et soutenu par
M~ZA.MA. MAGA. A.thanase Roland 104
L'application du principe du contradictoire dans la
procédure administrative contentieuse au
Cameroun
CONSEIL DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
Arrêt n°367/CCA du 03 septembre 1955, MINYEM
Martial
Arrêt/CCA du 28 juillet 1952, Ninine c/liste des
défenseurs des intérêts généraux
électoraux du diamaré.
TRIBUNAL D'ETAT
Arrêt 306/TE du 24 aout 1963, TAKOUKAM
Samuel
COUR FEDERALE DE JUSTICE
Arrêt n° 112/CFJ/CAY, 8 décembre 1970,
Dame LAMI B I MOHAMAN c/ Fournial et Etat du Cameroun
Arrêt n° 31/CFJ/CAY, 15 novembre 1966, EKINDI
Joël Arret n0 05/CFJ/AP du 16 octobre 1968, ITEM
Thomas
COUR SUPREME
Arrêt n0 1CA/AP du 23 décembre
2000, ONDO OVONO Charles
Jugement n°91/CS/CA du 29/03/1979, BABBA
YOUSSOUFA
Jugement n°53/ADD/CS/CA du 29/06/1989, BEBEY
André Franck
Jugement n°60/ADD/CS/CA du 28/04/1994,
DANDJINEsaïe
Jugement n°7/CS/CA du 30/11/1995, Dr TABI OWONO
Joachim
Jugement n°76/CS/CA du 31/01/1976, EWONO FOUDA
Joséphine
Jugement n°02/ADD/CS/CA du 28/11/1991, FOH
Esther
Jugement n°69/ADD/CS/CA du 25/09/2000, James
ONOBIONO
Jugement n°43/CS/CA du 30/04/1981, KAMDEM WAFO
Michel
Jugement n° ADD/CS/CA du 27/10/1988, KISOB ACHIDI
Jacob
Jugement n°33/CS/CA du 31/03/1977, KONEBA
Samuel
Jugement n°01/CS/CA du 19/12/1975, KONG
Emmanuel
Jugement n°66/ADD/CS/CA du 31/05/1979, KOUANG
Guillaume Charles
Jugement n°113/ADD/CS/CA du 11/09/1986, KOUOH
Emmanuel Christian
Jugement n°43/CS/CA du 07/04/1983, KOUOH Emmanuel
Christian
Jugement n°66/ADD/CS/CA du 15/05/1986, MBALLA NLATE
Jean
Jugement n°30/CS/CA du 31/0381977, MBOKA TONGA
MPONDO Guillaume
Jugement n°8/CS/CA du 29/11/1979, MBOUENDEU Jean
Dedieu
Jugement n 33/CS/CA du 22/02/1979, MINELI ELOMO
Bernard
Jugement n°20/CS/CA du 27/04/1978, MINYEM Jean
Flaubert
Jugement n°03/CS/CA du 25/11/1976, NANA LEVI
Lucien
Mémoire de DEA présenté et soutenu par
M~ZAMA MAGA Athanase Roland 105
L'application du principe du contradictoire dans la
procédure administrative contentieuse au
Cameroun
Jugement n°1/ADD/CS/CA du 02/11/1978, NJINE NGANGLEY
Michel Jugement n°23 ADD/CS/CA du 13/07/1978, NJINE NGANGLEY Michel
Jugement n°29/CS/CA du 31/01/1980, NJINE NGANGLEY Michel Jugement
n°35 ADD/CS/CA du 30/04/1981, NJOLE MONGO Alfred Jugement n°47/CS/CA
du 27/09/1981, NLENDNLEND EBEDE Jean Jugement n°38/CS/CA du 20/03/1995,
NYAM Charles
Jugement n°37/CS/CA du 06/05/1982, ONGUENE OBAMA
Jean Jugement n°27/CS/CA du 24/02/1983, SOCADA
Jugement n°41/ADD/CS/CA du 30/04/1981,
Société Africaine Commerciale Jugement n°59/ADD/CS/CA du
30/09/1982, Société SOCADA Jugement n°49/CS/CA du
07/04/1983, SOCRATE CLONARIS Jugement n°36/CS/CA du 26/05/1977, TEUGNIA
Gabriel
ANNEXES
L'application du principe du contradictoire dans la
procédure administrative contentieuse au
Cameroun
Mémoire de DEA présenté et soutenu par
M~ZAMA MAGA Athanase Roland 106
L'application du principe du contradictoire dans la
procédure administrative contentieuse au
Cameroun
Mémoire de DEA présenté et soutenu par
M~ZA.MA. MAGA. A.thanase Roland 107
1) LOI N° 1975/17 du 08 Décembre 1975, fixant
la procédure devant la cour suprême statuant en matière
administrative
Mémoire de DEA présenté et soutenu par
M~ZA.MA. Mn-GA. A.thanase Roland 108
L'application du principe du contradictoire dans la
procédure administrative contentieuse au
Cameroun
Mémoire de DEA présenté et soutenu par
M~ZAMA MAGA Athanase Roland 109
L'application du principe du contradictoire dans la
procédure administrative contentieuse au
Cameroun
Mémoire de DEA présenté et soutenu par
M~ZAMA MAGA Athanase Roland 110
L'application du principe du contradictoire dans la
procédure administrative contentieuse au
Cameroun
Mémoire de DEA présenté et soutenu par
M~ZAMA MAGA Athanase Roland 111
L'application du principe du contradictoire dans la
procédure administrative contentieuse au
Cameroun
Mémoire de DEA présenté et soutenu par
M~ZAMA MAGA Athanase Roland 112
L'application du principe du contradictoire dans la
procédure administrative contentieuse au
Cameroun
Mémoire de DEA présenté et soutenu par
M~ZAMA MAGA Athanase Roland 113
L'application du principe du contradictoire dans la
procédure administrative contentieuse au
Cameroun
Mémoire de DEA présenté et soutenu par
M~ZAMA MAGA Athanase Roland 114
L'application du principe du contradictoire dans la
procédure administrative contentieuse au
Cameroun
Mémoire de DEA présenté et soutenu par
M~ZAMA MAGA Athanase Roland 115
L'application du principe du contradictoire dans la
procédure administrative contentieuse au
Cameroun
Mémoire de DEA présenté et soutenu par
M~ZAMA MAGA Athanase Roland 116
L'application du principe du contradictoire dans la
procédure administrative contentieuse au
Cameroun
Mémoire de DEA présenté et soutenu par
M~ZAMA MAGA Athanase Roland 117
L'application du principe du contradictoire dans la
procédure administrative contentieuse au
Cameroun
Mémoire de DEA présenté et soutenu par
M~ZAMA MAGA Athanase Roland 118
L'application du principe du contradictoire dans la
procédure administrative contentieuse au
Cameroun
Mémoire de DEA présenté et soutenu par
M~ZAMA MAGA Athanase Roland 119
L'application du principe du contradictoire dans la
procédure administrative contentieuse au
Cameroun
Mémoire de DEA présenté et soutenu par
M~ZAMA MAGA Athanase Roland 120
L'application du principe du contradictoire dans la
procédure administrative contentieuse au
Cameroun
Mémoire de DEA présenté et soutenu par
M~ZAMA MAGA Athanase Roland 121
L'application du principe du contradictoire dans la
procédure administrative contentieuse au
Cameroun
Mémoire de DEA présenté et soutenu par
M~ZAMA MAGA Athanase Roland 122
L'application du principe du contradictoire dans la
procédure administrative contentieuse au
Cameroun
Mémoire de DEA présenté et soutenu par
M~ZAMA MAGA Athanase Roland 123
L'application du principe du contradictoire dans la
procédure administrative contentieuse au
Cameroun
Mémoire de DEA présenté et soutenu par
M~ZAMA MAGA Athanase Roland 124
L'application du principe du contradictoire dans la
procédure administrative contentieuse au
Cameroun
Mémoire de DEA présenté et soutenu par
M~ZAMA MAGA Athanase Roland 125
L'application du principe du contradictoire dans la
procédure administrative contentieuse au
Cameroun
Mémoire de DEA présenté et soutenu par
M~ZAMA MAGA Athanase Roland 126
L'application du principe du contradictoire dans la
procédure administrative contentieuse au
Cameroun
Mémoire de DEA présenté et soutenu par
M~ZAMA MAGA Athanase Roland 127
L'application du principe du contradictoire dans la
procédure administrative contentieuse au
Cameroun
Mémoire de DEA présenté et soutenu par
M~ZAMA MAGA Athanase Roland 128
L'application du principe du contradictoire dans la
procédure administrative contentieuse au
Cameroun
Mémoire de DEA présenté et soutenu par
M~ZAMA MAGA Athanase Roland 129
L'application du principe du contradictoire dans la
procédure administrative contentieuse au
Cameroun
Mémoire de DEA présenté et soutenu par
M~ZA.MA. Mn-GA. A.thanase Roland 130
L'application du principe du contradictoire dans la
procédure administrative contentieuse au
Cameroun
Mémoire de DEA présenté et soutenu par
M~ZAMA MAGA Athanase Roland 131
L'application du principe du contradictoire dans la
procédure administrative contentieuse au
Cameroun
L'application du principe du contradictoire dans la
procédure administrative contentieuse au
Cameroun
Mémoire de DEA présenté et soutenu par
M~ZA.MA. MAGA. A.thanase Roland 132
2) LOI N° 2006/022 du 29 Décembre 2006,
portant organisation et fonctionnement des Tribunaux administratifs
Mémoire de DEA présenté et soutenu par
M~ZA.MA. Mn-GA. A.thanase Roland 133
L'application du principe du contradictoire dans la
procédure administrative contentieuse au
Cameroun
Mémoire de DEA présenté et soutenu par
M~ZAMA MAGA Athanase Roland 134
L'application du principe du contradictoire dans la
procédure administrative contentieuse au
Cameroun
Mémoire de DEA présenté et soutenu par
M~ZAMA MAGA Athanase Roland 135
L'application du principe du contradictoire dans la
procédure administrative contentieuse au
Cameroun
Mémoire de DEA présenté et soutenu par
M~ZA.MA. Mn-GA. A.thanase Roland 136
L'application du principe du contradictoire dans la
procédure administrative contentieuse au
Cameroun
Mémoire de DEA présenté et soutenu par
M~ZA.MA. Mn-GA. A.thanase Roland 137
L'application du principe du contradictoire dans la
procédure administrative contentieuse au
Cameroun
Mémoire de DEA présenté et soutenu par
M~ZA.MA. Mn-GA. A.thanase Roland 138
L'application du principe du contradictoire dans la
procédure administrative contentieuse au
Cameroun
Mémoire de DEA présenté et soutenu par
M~ZA.MA. Mn-GA. A.thanase Roland 139
L'application du principe du contradictoire dans la
procédure administrative contentieuse au
Cameroun
Mémoire de DEA présenté et soutenu par
M~ZAMA MAGA Athanase Roland 140
L'application du principe du contradictoire dans la
procédure administrative contentieuse au
Cameroun
Mémoire de DEA présenté et soutenu par
M~ZAMA MAGA Athanase Roland 141
L'application du principe du contradictoire dans la
procédure administrative contentieuse au
Cameroun
Mémoire de DEA présenté et soutenu par
M~ZAMA MAGA Athanase Roland 142
L'application du principe du contradictoire dans la
procédure administrative contentieuse au
Cameroun
Mémoire de DEA présenté et soutenu par
M~ZAMA MAGA Athanase Roland 143
L'application du principe du contradictoire dans la
procédure administrative contentieuse au
Cameroun
Mémoire de DEA présenté et soutenu par
M~ZAMA MAGA Athanase Roland 144
L'application du principe du contradictoire dans la
procédure administrative contentieuse au
Cameroun
Mémoire de DEA présenté et soutenu par
M~ZAMA MAGA Athanase Roland 145
L'application du principe du contradictoire dans la
procédure administrative contentieuse au
Cameroun
Mémoire de DEA présenté et soutenu par
M~ZAMA MAGA Athanase Roland 146
L'application du principe du contradictoire dans la
procédure administrative contentieuse au
Cameroun
L'application du principe du contradictoire dans la
procédure administrative contentieuse au
Cameroun
Mémoire de DEA présenté et soutenu par
M~ZA.MA. MAGA. A.thanase Roland 147
3) LOI N° 2006/016 du 29 Décembre 2006,
portant organisation et fonctionnement
de la cour suprême
Mémoire de DEA présenté et soutenu par
M~ZAMA MAGA Athanase Roland 148
L'application du principe du contradictoire dans la
procédure administrative contentieuse au
Cameroun
Mémoire de DEA présenté et soutenu par
M~ZAMA MAGA Athanase Roland 149
L'application du principe du contradictoire dans la
procédure administrative contentieuse au
Cameroun
Mémoire de DEA présenté et soutenu par
M~ZAMA MAGA Athanase Roland 150
L'application du principe du contradictoire dans la
procédure administrative contentieuse au
Cameroun
Mémoire de DEA présenté et soutenu par
M~ZAMA MAGA Athanase Roland 151
L'application du principe du contradictoire dans la
procédure administrative contentieuse au
Cameroun
Mémoire de DEA présenté et soutenu par
M~ZAMA MAGA Athanase Roland 152
L'application du principe du contradictoire dans la
procédure administrative contentieuse au
Cameroun
Mémoire de DEA présenté et soutenu par
M~ZAMA MAGA Athanase Roland 153
L'application du principe du contradictoire dans la
procédure administrative contentieuse au
Cameroun
Mémoire de DEA présenté et soutenu par
M~ZAMA MAGA Athanase Roland 154
L'application du principe du contradictoire dans la
procédure administrative contentieuse au
Cameroun
Mémoire de DEA présenté et soutenu par
M~ZAMA MAGA Athanase Roland 155
L'application du principe du contradictoire dans la
procédure administrative contentieuse au
Cameroun
Mémoire de DEA présenté et soutenu par
M~ZAMA MAGA Athanase Roland 156
L'application du principe du contradictoire dans la
procédure administrative contentieuse au
Cameroun
Mémoire de DEA présenté et soutenu par
M~ZAMA MAGA Athanase Roland 157
L'application du principe du contradictoire dans la
procédure administrative contentieuse au
Cameroun
Mémoire de DEA présenté et soutenu par
M~ZAMA MAGA Athanase Roland 158
L'application du principe du contradictoire dans la
procédure administrative contentieuse au
Cameroun
Mémoire de DEA présenté et soutenu par
M~ZAMA MAGA Athanase Roland 159
L'application du principe du contradictoire dans la
procédure administrative contentieuse au
Cameroun
Mémoire de DEA présenté et soutenu par
M~ZAMA MAGA Athanase Roland 160
L'application du principe du contradictoire dans la
procédure administrative contentieuse au
Cameroun
Mémoire de DEA présenté et soutenu par
M~ZAMA MAGA Athanase Roland 161
L'application du principe du contradictoire dans la
procédure administrative contentieuse au
Cameroun
Mémoire de DEA présenté et soutenu par
M~ZAMA MAGA Athanase Roland 162
L'application du principe du contradictoire dans la
procédure administrative contentieuse au
Cameroun
Mémoire de DEA présenté et soutenu par
M~ZA.MA. Mn-GA. A.thanase Roland 163
L'application du principe du contradictoire dans la
procédure administrative contentieuse au
Cameroun
Mémoire de DEA présenté et soutenu par
M~ZAMA MAGA Athanase Roland 164
L'application du principe du contradictoire dans la
procédure administrative contentieuse au
Cameroun
Mémoire de DEA présenté et soutenu par
M~ZAMA MAGA Athanase Roland 165
L'application du principe du contradictoire dans la
procédure administrative contentieuse au
Cameroun
Mémoire de DEA présenté et soutenu par
M~ZAMA MAGA Athanase Roland 166
L'application du principe du contradictoire dans la
procédure administrative contentieuse au
Cameroun
Mémoire de DEA présenté et soutenu par
M~ZAMA MAGA Athanase Roland 167
L'application du principe du contradictoire dans la
procédure administrative contentieuse au
Cameroun
Mémoire de DEA présenté et soutenu par
M~ZA.MA. Mn-GA. A.thanase Roland 168
L'application du principe du contradictoire dans la
procédure administrative contentieuse au
Cameroun
Mémoire de DEA présenté et soutenu par
M~ZAMA MAGA Athanase Roland 169
L'application du principe du contradictoire dans la
procédure administrative contentieuse au
Cameroun
Mémoire de DEA présenté et soutenu par
M~ZAMA MAGA Athanase Roland 170
L'application du principe du contradictoire dans la
procédure administrative contentieuse au
Cameroun
Mémoire de DEA présenté et soutenu par
M~ZAMA MAGA Athanase Roland 171
L'application du principe du contradictoire dans la
procédure administrative contentieuse au
Cameroun
Mémoire de DEA présenté et soutenu par
M~ZAMA MAGA Athanase Roland 172
L'application du principe du contradictoire dans la
procédure administrative contentieuse au
Cameroun
Mémoire de DEA présenté et soutenu par
M~ZA.MA. Mn-GA. A.thanase Roland 173
L'application du principe du contradictoire dans la
procédure administrative contentieuse au
Cameroun
Mémoire de DEA présenté et soutenu par
M~ZAMA MAGA Athanase Roland 174
L'application du principe du contradictoire dans la
procédure administrative contentieuse au
Cameroun
Mémoire de DEA présenté et soutenu par
M~ZAMA MAGA Athanase Roland 175
L'application du principe du contradictoire dans la
procédure administrative contentieuse au
Cameroun
Mémoire de DEA présenté et soutenu par
M~ZAMA MAGA Athanase Roland 176
L'application du principe du contradictoire dans la
procédure administrative contentieuse au
Cameroun
Mémoire de DEA présenté et soutenu par
M~ZAMA MAGA Athanase Roland 177
L'application du principe du contradictoire dans la
procédure administrative contentieuse au
Cameroun
Mémoire de DEA présenté et soutenu par
M~ZA.MA. Mn-GA. A.thanase Roland 178
L'application du principe du contradictoire dans la
procédure administrative contentieuse au
Cameroun
Mémoire de DEA présenté et soutenu par
M~ZAMA MAGA Athanase Roland 179
L'application du principe du contradictoire dans la
procédure administrative contentieuse au
Cameroun
Mémoire de DEA présenté et soutenu par
M~ZA.MA. Mn-GA. A.thanase Roland 180
L'application du principe du contradictoire dans la
procédure administrative contentieuse au
Cameroun
Mémoire de DEA présenté et soutenu par
M~ZAMA MAGA Athanase Roland 181
L'application du principe du contradictoire dans la
procédure administrative contentieuse au
Cameroun
Mémoire de DEA présenté et soutenu par
M~ZAMA MAGA Athanase Roland 182
L'application du principe du contradictoire dans la
procédure administrative contentieuse au
Cameroun
Mémoire de DEA présenté et soutenu par
M~ZA.MA. Mn-GA. A.thanase Roland 183
L'application du principe du contradictoire dans la
procédure administrative contentieuse au
Cameroun
Mémoire de DEA présenté et soutenu par
M~ZAMA MAGA Athanase Roland 184
L'application du principe du contradictoire dans la
procédure administrative contentieuse au
Cameroun
Mémoire de DEA présenté et soutenu par
M~ZAMA MAGA Athanase Roland 185
L'application du principe du contradictoire dans la
procédure administrative contentieuse au
Cameroun
Mémoire de DEA présenté et soutenu par
M~ZA.MA. Mn-GA. A.thanase Roland 186
L'application du principe du contradictoire dans la
procédure administrative contentieuse au
Cameroun
TABLE DES MATIERES
L'application du principe du contradictoire dans la
procédure administrative contentieuse au
Cameroun
Mémoire de DEA présenté et soutenu par
M~ZA.MA. Mn-GA. A.thanase Roland 187
Mémoire de DEA présenté et soutenu par
.TIDZA.TIA .TIIIGA Athanase Roland 188
L'application du principe du contradictoire dans la
procédure administrative contentieuse au
Cameroun
SOMMAIRE..............................................................................................................................
i
AVERTISSEMENT.................................................................................................................
ii DEDICACE
..............................................................................................................................
iii
REMERCIEMENTS...............................................................................................................
iv LISTE DES ABREVIATIONS
................................................................................................
v
RESUME..................................................................................................................................
vi
ABSTRACT............................................................................................................................
vii
INTRODUCTION
GENERALE.............................................................................................
1 I-CADRE DE
L'ETUDE..........................................................................................................
3 A/- Cadre spatio-temporel
.........................................................................................................
3 B/- le cadre matériel
...................................................................................................................
3
II- OBJET DE L'ETUDE
........................................................................................................
5 A/-Précisions sémantiques
.........................................................................................................
5
a) L'application
..........................................................................................................................
6
b) le principe du contradictoire
..................................................................................................
7 -Principe
.....................................................................................................................................
7 -Contradictoire
............................................................................................................................
7 -Le principe du contradictoire
...................................................................................................
8
c) La procédure administrative
contentieuse
.............................................................................
8 B/- Problématique
.......................................................................................................................
9 -Problématique
...........................................................................................................................
9 -Hypothèse
..................................................................................................................................
9 C/- Méthodes de l'étude
...........................................................................................................
10 -La dogmatique
.........................................................................................................................
11 -La casuistique
.........................................................................................................................
11
III- AXES ET INTÉRÊT DE L'ÉTUDE
..............................................................................
11
A/- Axes de l'étude
...................................................................................................................
12 B/- Intérêts de l'étude
...............................................................................................................
12
a) Intérêt théorique
...................................................................................................................
12
b) Intérêt pratique
....................................................................................................................
13
PREMIERE PARTIE : L'APPLICATION PAR LE CARACTERE
CONTRADICTOIRE DANS LA PRO CEDURE
................................................................ 15
CHAPITRE I : LE CARACTERE CONTRADICTOIRE DE LA
PROCEDURE ........ 17 SECTION 1 : LA CONSECRATION DU CARACTERE CONTRADICTOIRE
........... 18 Paragraphe 1 : la règle internationale du contradictoire
dans la procédure .............................. 18 A/- les
règles de l'exigence
......................................................................................................
18
1) les règles supra régionales
..................................................................................................
18
2) Les instruments régionaux et sous
régionaux
...................................................................... 19
B/- la transposition nationale
....................................................................................................
20
1) Les règles de la transposition
..............................................................................................
20
2) L'immédiateté dans la
transposition
....................................................................................
21 Paragraphe 2 : La consécration nationale
..............................................................................
22 A/-La consécration textuelle
....................................................................................................
22
1) La constitutionnalisation du caractère
contradictoire ........................................................
22
2) Les textes infra-constitutionnels
..........................................................................................
23
Mémoire de DEA présenté et soutenu par
M~ZAMA Mn-GA Athanase Roland 189
L'application du principe du contradictoire dans la
procédure administrative contentieuse au
Cameroun
B/- L'apport jurisprudentiel
......................................................................................................
24
1) La confirmation en France
...................................................................................................
24
2) La confirmation au Cameroun
.............................................................................................
25
SECTION 2 : LA SIGNIFICATION DU CARACTERE
CONTRADICTOIRE ............ 26 Paragraphe 1 : Le procès équitable
...........................................................................................
27 A/- La garantie des droits de la défense.
..................................................................................
27
1) Le droit à l'information
.......................................................................................................
27
2) Le droit de répondre
.............................................................................................................
28 B/- La protection des parties
....................................................................................................
29
1) Les parties au procès
...........................................................................................................
29
2) La protection apportée
.........................................................................................................
31 Paragraphe 2 : La protection de la justice
................................................................................
32 A/- L'invalidité procédurale
.....................................................................................................
32
1) La question du défaut et de la contumace
............................................................................
32
2) L'ouverture de la cassation
..................................................................................................
33 B/- La qualité du droit rendu
....................................................................................................
34
CHAPITRE II : LES MECANISMES DU CARACTERE
CONTRADICTOIRE......... 36 SECTION 1 : L'INFORMATION
........................................................................................
37 Paragraphe 1 : les composantes de l'information
..................................................................... 37 A/-
les parties à l'information
..................................................................................................
37
1) Le juge rapporteur
................................................................................................................
37
2) Les parties
...........................................................................................................................
38 B/- Les outils de l'information
.................................................................................................
39
1) les mémoires
........................................................................................................................
39
2) Les pièces
.............................................................................................................................
40 Paragraphe 2 : le déroulement de l'information
....................................................................... 41 A/-
La production des pièces
....................................................................................................
41
1) La production libre
..............................................................................................................
41
2) La production forcée
............................................................................................................
42 B/- les entraves à l'information
................................................................................................
43
1) Le secret défense nationale
..................................................................................................
43
2) Le secret médical
..............................................................................................................
44
SECTION 2 : LA COMMUNICATION DES PIE CES
...................................................... 45 Paragraphe 1 : la
communication de pièces obligatoire
........................................................... 45 A/-La
communication prévue par les textes
.............................................................................
45
1) la loidu 08 décembre 1975
...................................................................................................
45
2) Les loisdu 29 décembre 2006
...............................................................................................
46 B/- la communication imposée par la jurisprudence
................................................................ 47
1) La règle principale de la communication des
pièces par le juge ..........................................
47
2) Le juge et les pièces non communiquées
............................................................................ 48
Paragraphe 2 : Le défaut de communication des pièces ne
comportantaucun élément nouveau49 A/- le contenu de la
jurisprudence
............................................................................................
49
1) L'affirmation jurisprudentielle
.............................................................................................
49
2) L'affinement jurisprudentiel
...............................................................................................
50 B/- l'appréciation de la jurisprudence
......................................................................................
50
1) Les réserves à la jurisprudence
............................................................................................
51
2) La redéfinition de la jurisprudence
......................................................................................
51
Mémoire de DEA présenté et soutenu par
M~ZAMA MAGA Athanase Roland 190
L'application du principe du contradictoire dans la
procédure administrative contentieuse au
Cameroun
ONCLUSION DE LA PREMIERE PARTIE
...................................................................
53
SECONDE PARTIE : L'APPLICATION PAR LE CARACTERE
INQUISITOIRE DANSLA PRO CEDURE
......................................................................................................
54
CHAPITRE I : LE CARACTERE INQUISITOIRE DE LA PRO
CEDURE .................. 56 SECTION 1 : LA CONSECRATION DE L'INQUISITORIALITE
................................ 57 Paragraphe1 : Une consécration
législative
..............................................................................
57 A/- l'examen textuel
.................................................................................................................
57
1) La loi du 08 décembre 1975
.................................................................................................
57
2) Les lois du 29 décembre 2006
..............................................................................................
58 B/- le constat
.............................................................................................................................
59 Paragraphe 2 : Une consécration jurisprudentielle
................................................................... 60 A/- la
jurisprudence majeure
....................................................................................................
60 1)le jugement NLEND NLEND EBEDE Jean
......................................................................... 60
2) Le jugement ONGUENE OBAMA Jean
.............................................................................
61 B/- la posture jurisprudentielle
.................................................................................................
62
1) Le suivisme des textes
..........................................................................................................
62
2) Les ajouts jurisprudentiels
...................................................................................................
63
SECTION 2 : LES FACTEURS ET IMPLICATIONS DE
L'INQUISITOIRE .............. 64 Paragraphe 1 : les facteurs du
caractère inquisitoire
................................................................ 64 A/- les
facteurs matériels
..........................................................................................................
65
1) Le caractère écrit
..................................................................................................................
65
2) Les caractères secret et public
.............................................................................................
66 B/- Les facteurs fonctionnels
....................................................................................................
67
1) Le rôle du juge
.....................................................................................................................
67
2) L'obligation pour les parties
................................................................................................
68 Paragraphe2 : les implications de l'inquisitoire
....................................................................... 69 A/-
la responsabilisation du juge
..............................................................................................
69
1) Le juge arbitre
......................................................................................................................
69
2) Le juge arbitre et acteur
....................................................................................................
70 B/- La question de l'efficacité du pouvoir inquisitoire
............................................................ 70
CHAPITRE II : L'INQUISITORIALITE COMME VECTEUR DU
PRINCIPE
CONTRADICTOIRE
............................................................................................................
72 SE CTION1 : LE ROLE DIRECTEUR DU JUGE ADMINISTRATIF
............................ 73 Paragraphe1 : la conduite du procès par
le juge .......................................................................
73 A/- Les échanges de mémoires et conclusions
.........................................................................
73
1) L'organisation des échanges de mémoires
et conclusions ...................................................
73
2) Les délais
..............................................................................................................................
74 B/- L'obligation de solutionner le litige par le juge
.................................................................
76
1) L'obligation d'instruire
........................................................................................................
76
2) L'obligation de statuer
.........................................................................................................
77 Paragraphe 2 : les prérogatives du juge administratif
.............................................................. 78 A/- En
matière d'urgence
.........................................................................................................
78
1) Le sursis à exécution
............................................................................................................
78
2) Le référé administratif
..........................................................................................................
79
Mémoire de DEA présenté et soutenu par
M~ZA.MA. MAGA. A.thanase Roland 191
L'application du principe du contradictoire dans la
procédure administrative contentieuse au
Cameroun
B/- En matière de preuve
..........................................................................................................
80
1) la manifestation directe de la vérité
.....................................................................................
80
2) la manifestation indirecte de la vérité
..................................................................................
83
SECTION 2 : LA GARANTIE DU JUSTICIABLE DANS LES
POUVOIRS DU JUGE86 Paragraphe 1 : La rédaction de la décision
...............................................................................
86 A/- Le contrôle du respect du caractère contradictoire
............................................................ 86
1) Le contrôle à l'instruction
....................................................................................................
86
2) Le contrôle au jugement
.......................................................................................................
87 B/- La participation du ministère public
...................................................................................
88
1) Le ministère public dans l'instruction
..................................................................................
88
2) Le ministère public dans l'audience
.....................................................................................
89 Paragraphe 2 : La défense des parties après le jugement
......................................................... 90 A/- Les voies de
rétractation
....................................................................................................
90
1) L'opposition
.........................................................................................................................
90
2) La tierce opposition
..............................................................................................................
91
3) Les recours en révision et en rectification
d'erreur matérielle ............................................. 92 B/-
Les voies de recours
...........................................................................................................
93
1) L'appel
.................................................................................................................................
93
2) La cassation
..........................................................................................................................
94
CONCLUSION DE LA SECONDE PARTIE
..................................................................... 96
CONCLUSION GENERALE
...............................................................................................
97
BIBLIOGRAPHIE.................................................................................................................
99
ANNEXES.............................................................................................................................
106 TABLE DES MATIERES
...................................................................................................
187
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