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L'application du principe du contradictoire dans la procédure administrative contentieuse au Cameroun.

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par Athanase Roland NDZANA NTIGA
Université de Yaoundé II - DEA 2010
  

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République du Cameroun Paix-Travail-Patrie

********

Université de Yaoundé II

********

Faculté des Sciences Juridiques et Politiques

********

Département de Droit Public interne

********

The Republic of Cameroon Peace-Work-Fatherland

********

The University of Yaounde II
********
The Faculty of law and Political
Sciences
********
The Department of internal Public
Law

********

L'APPLICATION DU PRINCIPE DU ONTRADICTOIRE DANS LA PROCEDURE ADMINISTRATIVE CONTENTIEUSE AU CAMEROUN

Mémoire présenté et soutenu publiquement en vue de l'obtention du Diplôme d'Études Approfondies(DEA) en Droit Public

Par:

N/MANA NTIGA Athanase &Cand

Maîtrise en droit public

Sous la direction de :

Pr. ABANE ENGOLO Patrick Edgard

Agrégé des Facultés de Droit

Maître de conférences à l'Université de Yaoundé II-SOA

Année académique 2010-2011

Mémoire de DEA Présenté et soutenu par M~ZAMA MAGA Athanase Roland i

L'application du principe du contradictoire dans la procédure administrative
contentieuse au Cameroun

SOMMAIRE

SOMMAIRE........................................................................................................................................ i AVERTISSEMENT ............................................................................................................................ ii DEDICACE ........................................................................................................................................ iii REMERCIEMENTS .......................................................................................................................... iv LISTE DES ABREVIAT IONS ............................................................................................................ v RESUME............................................................................................................................................ vi ABSTRACT...................................................................................................................................... vii

INTRODUCTION GENERALE....................................................................................................... 1

PREMIERE PARTIE : L'APPLICATION PAR LE CARACTERE CONTRADICTOIRE DANSLA PRO CEDURE .............................................................................................................. 15

CHAPITRE I : LE CARACTERE CONTRADICTOIRE DE LA PROCEDURE ................. 17 SECTION 1 : LA CONSECRATION DU CARACTERE CONTRADICTOIRE .......................... 18 SECTION 2 : LA SIGNIFICATION DU CARACTERE CONTRAD ICTO IRE .............................. 26

CHAPITRE II :LES MECANISMES DU CARACTERE CONTRADICTOIRE .................. 36 SECTION 1 : L' INFORMAT ION ................................................................................................... 37 SECTION 2 : LA COMMUNICATION DES P IECES ................................................................... 45

SECONDE PARTIE : L'APPLICATION PAR LE CARACTERE INQUISITOIRE DANS

LAPRO CEDURE .......................................................................................................................... 54

CHAPITRE I : LE CARACTERE INQUISITOIRE DE LA PROCEDURE ............................ 56 SECTION 1 : LA CONSECRATION DE L' INQU IS ITORIAL ITE ............................................... 57 SECTION 2 : LES FACTEURS ET IMPLICATIONS DU CARACTERE INQUISITOIRE ........ 64

CHAPITRE II : L'INQUISITORIALITE COMME VECTEUR DU PRINCIPE CONTRADICTOIRE ...................................................................................................................... 72 SECT ION1 : LE ROLE DIRECTEUR DU JUGE ADM INISTRAT IF ........................................... 73 SECTION 2 : LA GARANTIE DU JUSTICIABLE DANS LES POUVOIRS DU JUGE............ 86

CONCLUSION GENERALE ......................................................................................................... 97 BIBLIOGRAPHIE........................................................................................................................... 99 ANNEXES....................................................................................................................................... 106 TABLE DES MATIERES ............................................................................................................. 187

L'application du principe du contradictoire dans la procédure administrative
contentieuse au Cameroun

AVERTISSEMENT

Mémoire de DEA Présenté et soutenu par M~ZAMA MAGA Athanase Roland ii

L'Université de Yaoundé II SOA n'entend donner aucune approbation, ou
improbation aux opinions émises dans ce mémoire. Elles doivent être considérées comme propres à

leur auteur.

Mémoire de DEA Présenté et soutenu par M~ZAMA MAGA Athanase Roland iii

L'application du principe du contradictoire dans la procédure administrative
contentieuse au Cameroun

DEDI CA CE

- A mes parents: NTIGA Abdon et MALLA Marie Joseph.

- A ma fille : MEL INGU I NDZANA Marie Rolande Shirley.

- Au regretté BETSI Benoit Achille.

Mémoire de DEA Présenté et soutenu par M~ZAMA MAGA Athanase Roland iv

L'application du principe du contradictoire dans la procédure administrative
contentieuse au Cameroun

REMERCIEMENTS

Nous exprimons notre vive reconnaissance et notre profonde gratitude :

- Au Professeur ABANE ENGOLO Patrick Edgard, pour nous avoir écouté, guidé et soutenu tout au long de notre recherche, du choix du sujet à la rédaction du présent mémoire. Ces mots sont insuffisants pour lui rendre indéfiniment hommage.

- Au Docteur EFFA Joseph Pierre, pour ses conseils, de même qu'à son apport matériel à notre endroit.

- Aux enseignants du Département de Droit Public Interne, qui ont énormément oeuvré pour nous initier à la recherche.

- A Monsieur l'Abbé NTIGA BISSENE Nestor Firmin, pour le soutien matériel, moral et surtout spirituel à notre endroit.

- A la famille NTIGA, qu'elle trouve en ce travail une satisfaction de ses sacrifices.

- Aux grandes familles BELLA et BISSENE, pour leurs efforts à faire de nous un homme.

- A mon amie AWOUNDJA ONANA André Marie Gaël, pour son soutien profond dans la réalisation de ce travail.

- A tous ceux qui, de quelque manière que ce soit, ont contribué à notre formation intellectuelle et humaine.

L'application du principe du contradictoire dans la procédure administrative
contentieuse au Cameroun

ADD

: Avant Dire Droit

LISTE DES ABREVIATIONS

Ass : Assemblée

/

A

ADHP CA

E EMAC

FJ

JC

S DGSN DUDH Ed EDCE FDSE JCP LGDJ N° OHADA

: Contre

: Chambre Administrative

: Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples

: Conseil du Contentieux Administratif

: Conseil d'Etat

: Communauté Economique et Monétaire de

L'Afrique Centrale

: Cour Fédérale de Justice

: Cour de Justice Communautaire

: Cour Suprême

: Délégation Générale à la Sureté Nationale

: Déclaration Universelle des Droits de l'Homme

: Edition

: Etudes et Documents du Conseil d'Etat

: Faculté de Droit et des Sciences Economiques

: Juris Classeur Périodique

: Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence

: Numéro

: Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du

Droit des Affaires

PUC
PUF
RCD

T

TE

UEAC

: Presses Universitaires du Cameroun

: Presses Universitaires de France

: Revue Camerounaise de Droit

: Tome

: Tribunal d'Etat

: Union Economique de l'Afrique Centrale

Mémoire de DEA Présenté et soutenu par .TI~ZA.TIA .TIIIGA Athanase Roland v

Mémoire de DEA Présenté et soutenu par M~ZAMA MAGA Athanase Roland vi

L'application du principe du contradictoire dans la procédure administrative
contentieuse au Cameroun

RESUME

Le caractère contradictoire de la procédure administrative contentieuse est considéré comme un droit à la discussion devant le juge. Il s'agit notamment pour toute personne directement intéressée de se voir assurer une information utile dans l'instance, par la communication des différents éléments du dossier produits dans un délai raisonnable.

La contradiction est une vertu dans la mesure où elle permet de faire éclore la vérité. Cette finalité qui peut être vue comme une des raisons justificatives de la présence du principe contradictoire dans la procédure judiciaire.

L'intérêt est donc porté à l'application du principe du contradictoire dans la procédure administrative contentieuse au Cameroun. Dès lors, le questionnement qui est porté sur l'appréhension de ce principe visible dans sa mise en oeuvre, laisse apparaitre que ce principe va dans le sens de la bonne administration de la justice.

Il s'avère en effet que ce principe en procédure administrative contentieuse, plus ou moins proche dans son application de sa réplique devant le juge judiciaire, est exprimé à travers d'une part, le caractère contradictoire, et d'autre part, le caractère inquisitoire. Sur le premier trait, le principe du contradictoire est marqué par le caractère contradictoire de la procédure, parce que le juge administratif observateur, arbitre les échanges de moyens et de mémoires entre les parties. Sur le second point, l'application du principe contradictoire revêt aussi un caractère inquisitoire, dans la mesure où le juge peut devenir un acteur qui va, par ses initiatives propres concourir à la réalisation de la vérité.

Mémoire de DEA Présenté et soutenu par M~ZAMA MAGA Athanase Roland vii

L'application du principe du contradictoire dans la procédure administrative
contentieuse au Cameroun

ABSTRACT

The adversarial nature of administrative proceedings is considered a right in the discussion before the judge. These include anyone directly interested to see provide useful information in the proceeding, the communication of the various elements of the file produced in a reasonable time.

The contradiction is a virtue insofar as it helps to nurture the truth. This purpose can be seen as one of the supporting reasons for the presence of adversarial principle in judicial proceedings.

The interest is focused on the application of the adversarial principle in administrative proceedings in Cameroon. Therefore, the questioning is focused on the apprehension of the visible principle in its implementation leaves appear that this principle is consistent with the proper administration of justice.

It turns out that this principle in administrative proceedings , more or less close in its application of its reply before the judicial court is expressed through the one hand, the adversarial nature , and secondly , the character inquisitorial . On the first line, the adversarial principle is marked by the adversarial nature of the proceedings because the Administrative Judge observer referee exchanges of resources and documents between the parties. On the second point, the principle contradiction also of an inquisitorial character, insofar as the judge may become an actor who will, through its own initiatives to contribute to the realization of truth.

INTRODUCTION GENERALE

L'application du principe du contradictoire dans la procédure administrative
contentieuse au Cameroun

Mémoire de DEA Présenté et soutenu par M~ZAMA MAGA Athanase Roland 1

Mémoire de DEA Présenté et soutenu par N~ZANA NTIGA Athanase Roland 2

L'application du principe du contradictoire dans la procédure administrative
contentieuse au Cameroun

«L'instance est le processus(le procès) qui, déclenché par la saisine du juge, se déroule, de façon plus ou moins simple et plus ou moins rapide, jusqu'à ce que soit rendu le jugement destiné à y mettre fin »l. Par cette pensée, le Professeur CHAPUS résume la procédure contentieuse administrative dans laquelle l'un des éléments clés, à savoir : le principe du contradictoire, apparait particulièrement important. Ce principe, qui promeut l'égalité des armes des parties au cours d'un procès sous la conduite du juge, a été érigé en principe général de droit par les instances juridictionnelles administratives françaises, à l'occasion de l'arrêt société LA HUTA. Il est disposé qu'il s'agit d'un «principe général applicable à toutes les juridictions administratives d'après lequel la procédure doit revêtir un caractère contradictoire ».2Au Cameroun, ce principe revêt une valeur constitutionnelle3, ce qui signifie qu'aucune loi ne peut porter atteinte au caractère contradictoire du procès. Cette exigence consacrée par les textes internes, s'inspire du droit international qui en fait d'elle une composante essentielle du procès équitable4.

Gagnant en autorité, le principe selon lequel nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée, a progressivement vu son domaine étendu et sa mise en oeuvre durcie. Principe, conçu d'abord comme le pouvoir de discuter tout ce qu'avance en fait et en droit l'adversaire, et tout ce qu'il produit, pièces et documents, il s'impose dorénavant au juge qui doit en effet inviter les parties à faire valoir leurs observations sur les mesures d'instruction qu'il ordonne et sur les moyens de droit qu'il entend soulever. Corollaire des nouvelles prérogatives confiées au magistrat dans la direction de l'instance, la soumission de ce dernier à la contradiction a mis du temps à s'imposer en droit. Mais si cette obligation rencontre certaines résistances, son assise se révèle d'autant plus solide que le modèle du contradictoire tend à pénétrer les étapes de l'instance juridictionnelle et va jusqu'à imprégner certaines procédures non contentieuses.

Alors, le contradictoire constitue une garantie du procès équitable. L'information du justiciable est de plus en plus grande. Le défendeur doit obligatoirement être mis en cause pour être à même de présenter ses moyens de défense. Le juge doit communiquer aux parties qui en font la demande, les pièces produites au cours de l'instance. La liberté dont dispose le justiciable pour présenter des moyens de défense se développe également. Le nombre des mémoires ou pièces qu'il peut produire est illimité, toute chose qui permet aux parties de

1 CHAPUS (R), Droit du contentieux administrati~, 10e éd, Montchrestien, 2002, p.705.

2 AUBY (JM) et DRAGO (R), Traité de contentieux administrati~, T1, LGDJ, 1984, p.868.

3 Loi n096/06 du 18 janvier 1996 modifiée le 14 avril 2008, portant constitution de la République du Cameroun

4 Article 10, Déclaration universelle des droits de l'Homme du 10 décembre 1948

Mémoire de DEA Présenté et soutenu par M~ZAMA MAGA Athanase Roland 3

L'application du principe du contradictoire dans la procédure administrative
contentieuse au Cameroun

s'exprimer équitablement. La dextérité, la pertinence, la vérité faisant au final pencher la décision, et non le contradictoire.

Ainsi, pour une analyse judicieuse de ce thème il s'agira d'aborder : le cadre de l'étude, l'objet de l'étude, de même que l'intérêt et les méthodes de l'étude.

I- CADRE DE L'ETUDE

L'indication du cadre de l'étude de ce sujet procède d'une délimitation de ce dernier sur les plans spatio-temporel (A) et matériel (B).

A/- Cadre spatio-temporel

Le thème de ce travail est révélateur du cadre géographique concerné, à savoir le Cameroun. L'étude se situe dans ce pays d'Afrique Centrale qui dispose du pouvoir judiciaire autrefois autorité judiciaire. Toutefois, le système judiciaire ici se particularise par l'unité organique de juridiction au sommet et la dualité fonctionnelle, car bien qu'incorporées dans laCour Suprême, juridiction supérieure, les juridictions administratives connaissent des procédures différentes de celles du droit privé.

L'étude de cette thématique apparait avec la création, bref la mise en place des juridictions inférieures à savoir les tribunaux administratifs, et aussi dans un vaste chantier de lutte contre la corruption ou certains accusés estiment le contradictoire bafoué.

Alors une bonne étude de ce sujet nécessite d'être appréhendé depuis la cour fédérale de justice, qui constitue le point de départ, après l'accession du pays à l'indépendance, du développement de la juridiction administrative.

Les recherches basées sur l'étude de la juridiction administrative camerounaise commandent une limitation du champ d'étude au contexte de ce pas, plus apte à l'aboutissement de ces travaux. Néanmoins, il sera convoqué quelques éléments du droit administratif français.

B/- le cadre matériel

L'application du principe du contradictoire dans la procédure administrative contentieuse est une composante du droit du contentieux administratif, qui constitue

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L'application du principe du contradictoire dans la procédure administrative
contentieuse au Cameroun

également le droit processuel administratif. Il est un droit qui étudie les voies et moyens dont dispose un citoyen, victime de l'action administrative, à faire valoir ses droits devant la juridiction administrative compétente pour les litiges intéressant les personnes morales de droit public.

En 1920, la France crée le Conseil du Contentieux Administratif (CCA) qui est une juridiction administrative. L'avènement de l'autonomie interne survenue par le décret du 16 avril 1957 consécutif à la loi Gaston DEFERRE du 23 juin 1956, allait donner au Cameroun l'occasion de nationaliser sa juridiction administrative par la création du Tribunal d'Etat (TE) en lieu et place du CCA.

L'accession à l'indépendance du Cameroun sonnera le glas du TE, et la constitution du 04 mars 1960 créera une Cour Suprême (CS) qui elle-même disparaitra avec la loi constitutionnelle du 1er septembre 1961 qui crée une Cour Fédérale de Justice (CFJ), juridiction administrative suprême comportant deux chambres administratives siégeant à Yaoundé et Buéa et une Assemblée Plénière à Yaoundé.

La Constitution du 02 juin 1972 apporte deux différences fondamentales, à savoir que la CFJ cède la place à la CS, et que les chambres administratives de Yaoundé et Buéa fusionnent pour laisser place à une seule chambre administrative siégeant à Yaoundé. Pour le reste, les principes d'organisation restent les mêmes entre l'assemblée plénière, juge d'appel et occasionnellement juge des conflits d'une part, et d'autre part la chambre administrative, juge d'instance.

Cette organisation allait être profondément remaniée par la loi constitutionnelle du 18 janvier 1996 qui supprime l'assemblée plénière et la chambre administrative devient juge d'appel. Par ailleurs, les Tribunaux Administratifs sont créés dans chaque région. En clair, ces tribunaux sont juges d'instance.

Toutefois, le Cameroun ayant ratifié de nombreux textes internationaux, il se devait de reconnaitre le principe du contradictoire qui est un corollaire de celui des droits de la défense dans sa justice nationale.

Le principe du contradictoire est donc au coeur de la justice administrative, ceci avant et depuis l'accession du pays à la souveraineté internationale. Il en est ainsi des décisions

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L'application du principe du contradictoire dans la procédure administrative
contentieuse au Cameroun

de justice suivantes : ESS IND I ESSAMA5, TAKOUKAM Samuel6, ITEM Thomas7, EWONO FOUDA Joséphine8etc.

L'étude de « l'application du principe du contradictoire dans la procédure administrative contentieuse au Cameroun » voudrait qu'il soit abordé ici l'application de ce principe dans les différentes étapes de cette procédure à savoir l'introduction des recours, l'instruction des recours et bien sur la sanction des recours. Il faut néanmoins noter qu'il s'agit de l'évolution dans le contentieux administratif ou encore le droit processuel administratif camerounais.

Toutefois, une bonne étude de cette application nécessite de s'attarder principalement sur l'instruction qui est le coeur de la procédure contentieuse administrative, et l'étape de cette procédure ou se révèle réellement l'application du principe du contradictoire.

Alors, au regard de ce cadre d'étude bien balisé, il est important d'aborder dès lors l'objet de l'étude.

II- OBJET DE L'ETUDE

L'étude ici est très importante, car c'est en réalité le coeur de cette thématique. Il s'agit en effet d'aborder les précisions sémantiques(A), la problématique et les méthodes (B).

AI-Précisions sémantiques

« Le savant doit d'abord définir les choses dont il traite afin que l'on sache et qu'il sache bien de quoi il est question »9.Par cette déclaration, DURKHEIM démontre l'envie de la maîtrise des concepts par l'auteur d'une étude. Ainsi « l'une des étapes initiales de toute réflexion juridique réside dans la définition des notions clés du sujet »10.

La précision notamment dans le domaine de la science du droit constitue le facteur primordial de la sécurité juridique et même de la certitude. Par ailleurs, une définition claire et préalable épargne les uns et les autres de « ces déplorables flottements et ces interminables

5 Arrêt 370/CCA du 03 septembre 1955, ESSINDI ESSAMA c/administration du territoire

6 Arrêt 306/TE du 24 aout 1963, TAKOUKAM Samuel c/Etat du Cameroun

7 Arrêt 5/CFJ/AP du 16 octobre 1968, ITEM Thomas c/Etat du Cameroun

8 Jugement 76/CS/CA du 31 janvier 1991, EWONO FOUDA Joséphine c/Etat du Cameroun

9 DURKHEIM (E), cité par GRAWITZ (M), méthodologie des sciences sociales, 11e édition, Dalloz, 2001, p.381.

10 ABA'A OYONO, (JC), La compétence de la juridiction administrative en droit camerounais, Th. Nantes, 1994, p13.

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contentieuse au Cameroun

débats entre auteurs qui, sur le même sujet, ne parlent pas des mêmes choses »11. Pour cette étude, la signification des notions: application, principe du contradictoire et procédure contentieuse administrative est à effectuer.

a) L'application

Le vocable application, dans sa conception générale s'appréhende comme étant l'action de poser une chose sur une autre, mettre en oeuvre, en pratique, bref l'action d'appliquer une chose sur une autre12. De cette conception, il faut noter que l'application est une mise en oeuvre incombant aux juridictions, car le juge est la bouche de la loi, ce qui voudrait dire qu'il exécute uniquement celle-ci.

L'application comme pure exécution, consisterait à affirmer que le juge et l'administration sont tenus de mettre en oeuvre la loi en général, sans en ajouter ou retrancher. Au côté de la fonction législative d'édiction des normes juridiques, se situe une autre, à savoir, celle dévolue à l'exécution par la loi constitutionnelle camerounaise en son article 27 autorisant le règlement, ce qui voudrait dire que la quasi-totalité des lois, oeuvre du législatif, ont besoin d'unemesure d'application de l'administration pour voir l'exécution, mieux l'application de la loi mise en marche, ce qui revient à dire avec le professeur ABANE13 que « l'administration doit mettre sur pieds, doit donner vie à la loi, au droit ».

Par ailleurs, l'application revêt aussi un sens de création des normes juridiques par le juge qui devient jurislateur, en érigeant les principes généraux de droit à l'instar du principe du contradictoire, ou alors en palliant l'absence de loi ou de règles juridiques dans les dispositions régissant son office, car il dispose de l'intime conviction et de la libre conscience. Seulement, au regard de ces deux considérations du terme application, à savoir pure exécution des lois et création des normes juridiques, il faut noter que la justice administrative doit mettre en oeuvre et respecter les normes à elle imposées.

11 MAUSS MARCEL, cité par COT (JP) et MOUNIER (JP), cité par NCHOUWAT AHMADOU, Le juge et l'évolution du droit administratif au Cameroun, Th, Université de Yaoundé, 1993-1994.p.18

12 Dictionnaire Universel, Hachette édicef, 4e ed ; p.69

13 ABANE ENGOLO (PE), l'application de la légalité par l'administration au Cameroun, TH, Phd, 0 2 avril 2009 université de Yaoundé II soa, p. 20

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L'application du principe du contradictoire dans la procédure administrative
contentieuse au Cameroun

b) le principe du contradictoire

l convient d'appréhender successivement principe et contradictoire, avant de les

joindre.

- Principe

Le terme principe se conçoit comme « une proposition admise comme base d'une science ».14 Ceci étant, dans la présente étude, il peut et doit être appréhendé comme étant « une règle juridique établie par un texte en terme assez généraux destinée à inspirer diverses applications et s'imposant avec une autorité supérieure »15.

Ce concept renvoie ici au «principe positif du droit »16 qui voudrait dire qu'une norme est explicitement formulée dans un texte de droit positif à savoir, soit une disposition légale, soit une norme construite à partir des éléments contenus dans ces dispositions.

Le principe est donc un instrument (conceptuel) d'un intérêt et d'une utilité essentiel dans la science du droit, car il est une définition et une cristallisation normative des valeurs fondamentales de la société.

Ainsi, le vocable principe joue un double rôle dans l'univers juridique : d'une part une instrumentation normative permettant aux autres normes d'entrer dans l'ordre juridique ; d'autre part, un rôle supplétif dans ce sens qu'il peut aider, soit à combler les lacunes en cas de vide juridique, soit à interpréter une règle obscure. Au regard de tout ceci, un principe quelle que soit sa valeur juridique doit nécessairement avoir un caractère normatif.

- Contradictoire

Le vocable contradictoire vient du latin contradictorius qui s'appréhende comme étant « une opération à laquelle tous les intéressés ont été mis à même de participer, même si certains n'y ont pas été effectivement présents ou représentés, mais à la condition que tous y aient été régulièrement convoqués de telle sorte que le résultat de cette opération leur est, à tous, opposable »17. Dans le langage quotidien, l'adjectif contradictoire est synonyme d'illogique ou encore d'inconséquent. Seulement dans le langage procédural, ce terme qualifie

1a Dictionnaire, Larousse de Poche, 2008, p.646.

15 CORNU (G), Association CAPITANT, vocabulaire juridique, 6eéd.PUF, quadrige, p.706.

16 KAMTO (M), droit de l'environnement en Afrique, EDICEF, 1996, p. 71

17 CORNU (G) vocabulaire juridique, 6e éd.PUF, p.228.

Mémoire de DEA Présenté et soutenu par .T DZ.A.T .A .T ~~G.A .Athanase Roland 8

L'application du principe du contradictoire dans la procédure administrative
contentieuse au Cameroun

le fait que dans le cours d'un procès, chacune des parties a été mise en mesure de discuter à la fois, l'énoncé des faits et les moyens juridiques que ces adversaires lui ont opposés.

- Le principe du contradictoire

Le principe du contradictoire encore appelé principe du respect du contradictoire, s'applique à toutes les étapes de la procédure. Il exige que le demandeur informe le défendeur de sa prétention, que les parties échangent leurs mémoires et leurs pièces, que les mesures propres à l'établissement de la preuve soient menées en présence des parties et de leurs conseils, que les débats soient eux-mêmes contradictoirement menés.

Par ailleurs, ce principe du contradictoire désigne « la liberté pour chacune des parties, de faire connaître tout ce qui est nécessaire au succès de sa demande ou de sa défense. Il impose que toute démarche, toute présentation au juge d'une pièce, d'un document, d'une preuve par l'adversaire soit portée à la connaissance de l'autre partie et librement discutée à l'audience (...) le juge doit en toute circonstance observer et faire respecter le principe de la contradiction et ne peut retenir dans sa décision que les explications qu'il a recueillies contradictoirement ».18

c) La procédure administrative contentieuse

L'expression procédure administrative contentieuse désigne les règles d'organisation, de compétence, d'instruction des procès et d'exécution des décisions de justice administrative. Elle peut encore être saisie comme « l'ensemble des méthodes suivies par le juge pour instruire la requête »19

Pour plus de clarté, le juge administratif camerounais, à l'occasion de l'arrêt EKIND I Joël, s'interroge « mais qu'est-ce qu'une procédure contentieuse administrative ? C'est dirons nous, les modalités par lesquelles les juges peuvent être saisis, les modalités selon lesquelles les affaires sont instruites et enfin les modalités selon lesquelles les décisions juridictionnelles doivent intervenir et surtout les modalités selon lesquelles les affaires sont introduites ». En clair, il s'agit de l'introduction des recours, de l'instruction des recours, du jugement des recours et enfin des voies de recours.

18 GUILLIEN (R) et VINCENT (G), lexique des termes juridiques (S. dir) GUINCHARD (S), MONTAGNIER (G), 14e édition. Dalloz, 2003, p157.

19Arrêt n°31/CFJ/CAYdu 15 novembre 1966, EKINDI Joël c/Etat du Cameroun

2ème

B INYOUM (J), Droit administratif, cours polycopié année de Licence, 1984, p208.

Mémoire de DEA Présenté et soutenu par N~ZANA NTIGA Athanase Roland- 9

L'application du principe du contradictoire dans la procédure administrative
contentieuse au Cameroun

Après avoir éclaircit les notions clés constituant cette thématique, il sied d'aborder dès lors la problématique.

B/- Problématique

La problématique s'entend d'après le Professeur BEAUD comme « l'ensemble construit d'une question principale, des hypothèses de recherche et les lignes qui permettront de traiter le sujet choisi »21. Il est donc important d'envisager la problématique à ce sujet, l'hypothèse et les méthodes de recherche.

- Problématique

«L'application du principe du contradictoire dans la procédure administrative contentieuse au Cameroun »invite à s'interroger sur la question de savoir : comment s'applique le principe du contradictoire dans la procédure administrative contentieuse au Cameroun ? Cela se justifie du fait du déroulement de cette étude au Cameroun, comme l'intitulé du travail l'indique. Seulement, à côté de la doctrine et des règles juridiques camerounaises, il faudra avoir recours aux règles juridiques françaises, de même qu'à sa doctrine.

Toutefois, l'ambition est de procéder à l'application du principe du contradictoire dans cette procédure contentieuse administrative camerounaise. Le droit administratif camerounais est largement « codifié »22. Il est davantage un droit de la procédure contentieuse administrative qui est écrit, le Professeur KAMTO relève d'ailleurs à ce sujet «l'extrême codification de la procédure administrative juridictionnelle au Cameroun »23.

Dès lors, il convient de décliner l'hypothèse.

- Hypothèse

Au cours de la procédure contentieuse administrative camerounaise, l'application du principe du contradictoire est déployée à l'avantage des parties sous l'oeil avisé du juge administratif qui a un rôle très important dans cette procédure administrative contentieuse au Cameroun. Faisant le lien entre la notion d'égalité des armes et celle de loyauté processuelle, ce principe doit son succès à la double finalité que lui reconnaît la doctrine.

21 BEAUD (M), L'art de la thèse, guides repères, 2003, p.38

22 BIPOUN WOUM (JM), «Recherche sur les aspects actuels de la réception du droit administratif dans les Etats d'Afrique Noire d'expression française : le cas du Cameroun » RJPIC n 3 1972, p359.

23 KAMTO (M), Droit administratifprocessuel du Cameroun, PUC, 1990, pp 9-10.

Mémoire de DEA Présenté et soutenu par M~ZAMA MAGA Athanase Roland 10

L'application du principe du contradictoire dans la procédure administrative
contentieuse au Cameroun

D'une part, il prémunit les parties contre tout effet de surprise qui empêcherait d'exercer pleinement leurs prérogatives juridiques. En ce sens, il est le droit de la défense par excellence, celui qui garantit le respect de tous les autres.

D'autre part, il est l'instrument de l'élaboration du jugement qui permet au magistrat de découvrir la solution probable, dans cette perspective, il constitue la méthode de la vérité juridictionnelle.

L'articulation théorique des deux dimensions du contradictoire, explique l'autorité particulière qui lui est conférée dans l'ordre juridique, conduisant à penser à sa consubstantialité avec l'idée même de procès.

Il s'agit donc du dédoublement dans l'application du contradictoire avec en avant le rôle du juge.

. Les parties et le juge administratif apparaissent comme des acteurs de la recherche de la vérité. Ils interviennent tous dans la manifestation de la réalité des faits objet du litige en présence, car le juge administratif dispose des prérogatives à savoir les moyens d'ordre public lui permettant de faire jaillir, mieux de solutionner le litige pendant devant lui au cas où les éléments fournis par les parties sont insuffisants à la manifestation de la vérité.

Au regard de cette hypothèse, il importe d'envisager à présent les caractères contradictoire et inquisitoire comme application du principe du contradictoire dans la procédure administrative contentieuse au Cameroun.

/- Méthodes de l'étude

« La démarche méthodologique conditionne le travail scientifique, car la méthode éclaire les hypothèses et détermine les conclusions »24, par cette déclaration le Professeur KAMTO relève l'importance de la méthode qui permet de bâtir un meilleur devoir. Le Professeur ONDOA pense quant à lui que « de la méthode choisie dépend en effet de la fiabilité des résultats attendus »25. L'option méthodologique de cette étude fait la combinaison de la dogmatique et de la casuistique.

24 KAMTO (M), Pouvoir et droit en Afrique : Essais sur les fondements du constitutionnalisme dans les Etats d'Afrique Noire francophone, LGDJ, 1987, p.47.

25 ONDOA (M), Le droit de la responsabilité public dans les Etats en Développement : Contribution à l'étude de l'originalité des droits africains, op cit, p. 32

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- La dogmatique

L'étude valable du droit administratif camerounais ne saurait se faire sans les divers textes qui le fondent. Cette législation écrite porte singulièrement sur l'exégèse des textes organisant la juridiction administrative et par ricochet la procédure contentieuse administrative. Toute cette législation écrite portant sur l'exégèse renvoie particulièrement à la dogmatique.

Seulement, à côté de cette législation, l'on retrouve également les doctrines française et camerounaise en la matière qui guideront l'examen minutieux de ce travail.

Ainsi, la dogmatique entendue comme l'étude des textes, est le domaine de la science du droit consacré à l'interprétation et à la systématisation des normes juridiques. Son utilisation est ici justifiée, dans la mesure où les règles essentielles de la procédure administrative contentieuse sont issues des lois. Toutefois, elle ne peut pas se suffire à elle-même, car le droit administratif est fondamentalement jurisprudentiel, d'où la combinaison à d'autres règles.

- La casuistique

Elle est l'ensemble des décisions rendues par le juge administratif à l'occasion des litiges à lui soumis. Son analyse constitue l'une des méthodes juridiques permettant l'examen, mieux la parfaite rédaction de ce sujet. L'approche ici est uniquement jurisprudentielle.

Ainsi, le recours aux jurisprudences camerounaise et française peut se justifier du fait que « la loi ne peut être à la fois si générale et si précise que le rôle du juge soit de l'appliquer mécaniquement aux espèces »26 d'où la nécessité du recours à la jurisprudence pour mieux cerner cette thématique.

Au regard de l'objet de l'étude, dans lequel il a été décliné les précisions sémantiques, de même que la problématique, il importe dès lors de s'appesantir sur les axes et intérêt de l'étude.

III- AXES ET INTÉRÊT DE L'ÉTUDE

Il sied d'apprécier ici d'une part les axes de l'étude(A), et d'autre part de décliner les intérêts y relatifs (B).

26 VEDEL (G), DELVOLVE (P), Droit administratif, PUF, 9e édition 1984, p 107.

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A/- Axes de l'étude

La procédure contentieuse administrative camerounaise et principalement l'application du principe du contradictoire se vit réellement au coeur de l'instruction mais aussi durant le jugement. Les parties à l'instance, précisément le demandeur et le défendeur sont traités de manière équitable, d'où le caractère contradictoire de cette procédure.

Pour sa part, le juge administratif camerounais constitue l'élément primordial du fait de ses pouvoirs d'instruction au cours de l'instance. Il n'est pas qu'un simple arbitre, mais prend pleinement part au procès.

Il faut donc noter que ce travail s'articule autour des caractères contradictoire et inquisitoire comme application du principe du contradictoire dans la procédure administrative contentieuse au Cameroun.

B/- Intérêts de l'étude

La nécessité et l'utilité de l'étude renvoient à son intérêt. La recherche sur l'application du principe du contradictoire dans la procédure contentieuse administrative au Cameroun revêt un intérêt double ; à savoir théorique et pratique.

a) Intérêt théorique

L'application du principe du contradictoire en général, et au Cameroun en particulier revêt une spécificité, voire une particularité dans la procédure contentieuse administrative.

Tout cela peut s'expliquer du fait « de l'originalité des droits africains27 », aussi, surtout du fait de l'in adhérence à l'idée d'universalité et d'unité du droit administratif. La règle de droit quelle qu'elle soit et quel que soit son objet émane d'une société, d'un environnement et d'un contexte économique, politique, social, culturel et juridique qui l'informe .Elle est donc l'émanation et le reflet à la fois d'une société, c'est bien le sens de l'adage ubi societas ubi jus qui revêt une double signification : il signifie d'abord que là où il y a société, il y a droit ; ensuite, que chaque société a son droit.

Il en résulte une vérité incontestable selon laquelle le droit est une discipline incrustée dans une réalité à laquelle il apporte des solutions souvent ponctuelles à des problèmes spécifiques. Alors, l'originalité des droits africains est marquée par l'autonomie de ces derniers en général et camerounais en particulier.

27 ONDOA (M), le droit de la responsabilité publique dans les Etats en développement : Contribution à l'étude de l'originalité des Droits Africains, Thèse d'état.T1, université de Yaoundé II soa 1997, p 70.

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C'est à juste titre que le Professeur RIVERO a pu dire « l'autonomie du droit administratif s'affirme sur le terrain de la procédure28 ».Par ailleurs l'étude de l'application du principe du contradictoire dans la procédure contentieuse administrative permet également de voir la différence avec les autres procédures civile et pénale. Il faut néanmoins noter que cette étude renferme une logique, des mécanismes et réalités qui lui sont propres.

b) Intérêt pratique

Le principe du contradictoire qui revêt une valeur constitutionnelle, est une condition première de la justice, un principe naturel de l'instance, sous l'empire duquel les parties et le juge jouent un rôle qui leur est dévolu.

En effet, la législation internationale a toujours inspiré la quasi-totalité des Etats du monde, dont ceux de l'Afrique, car dominé par la philosophie de l'idéologie libérale. L'essence de cette législation est à mettre au crédit de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme de 1948, de la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples de 1981 et de la Convention Européenne des Droits de l'Homme. Tous ces textes contiennent à titre principal des dispositions relatives à la garantie juridictionnelle des citoyens fondant le droit à un procès équitable.

Alors, concernant la législation nationale, il en va de même de la Constitution du 18 janvier 1996 modifiée le 14 avril 2008, de la loi du 8 décembre 1975 fixant la procédure devant la Cour Suprême statuant en matière administrative, et des lois du 29 décembre 2006 relative (l'une concernant l'organisation et le fonctionnement de la Cour Suprême et l'autre l'organisation et le fonctionnement des tribunaux administratifs) qui aménagent le principe du contradictoire dans la procédure.

Tous ces textes internationaux et nationaux garantissent le principe du contradictoire.

Une telle étude est donc nécessaire pour maitriser à certains égards, l'importance et la réalité du principe contradictoire. C'est non seulement satisfaire un intérêt intellectuel, mais également servir un intérêt pratique. Il serait donc important, à partir des constats faits, de tirer des enseignements afin de mieux aménager ce principe à l'avenir.

Ce sujet a donc l'ambition d'étudier l'effectivité de l'application de ce principe dans la procédure administrative contentieuse, d'où l'étude du droit dans la pratique.

28 RIVERO (J), cité par DENOIX. De St MARC (R) et LABETOULLE (D), «les pouvoirs d'instruction du juge administratif» EDCE, 1970 p.69

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La procédure administrative contentieuse exprime mieux l'application du principe contradictoire. Les parties sont traitées de manière équitable, car les mémoires et pièces de chaque partie sont soumis à l'autre partie, tout ceci sous la conduite du juge qui est au départ un arbitre et possiblement après, un acteur. Alors, pour mieux appréhender cette thématique, il sied d'aborder d'une part, l'application par le caractère contradictoire dans la procédure (première partie), et d'autre part, l'application par l'inquisitoire dans la procédure (seconde partie).

L'APPLICATION PAR LE CARACTERE

ONTRADICTOIRE DANS LA PROCEDURE

PREMIERE PARTIE :

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L'application du principe du contradictoire par le caractère contradictoire est l'une des matérialisations du procès équitable. Ce procès permet de mettre les parties au même pied d'égalité, elles doivent être informées de l'existence du litige et des moindres détails relatifs au procès. De plus, elles doivent communiquer toutes les pièces et documents susceptibles d'éclairer le juge arbitre, afin qu'il puisse trouver une solution idoine, mieux justifiée au litige.

Toutefois, l'on ne peut évoluer dans le principe de caractère contradictoire sans faire recours aux droits de la défense qui sont un de ses éléments. La cause première de la procédure est le débat contradictoire, tout le reste n'en étant que le produit. A ce titre, les droits de la défense ne représentent qu'un produit limité dans le temps et dans l'espace, d'un principe originel, le contradictoire. Dans cette optique, l'avènement du contradictoire au rang de principe général de procédure restreint le principe des droits de la défense.

Ainsi, chaque droit met en présence les mêmes acteurs : juge et parties qui collaborent plus ou moins à la recherche de la vérité. Cette collaboration a pour conséquence d'éviter tout effet de surprise dans la procédure administrative contentieuse, marquant par là le droit des parties d'être informées de l'existence et du déroulement de la procédure, et de produire tous documents et de présenter toutes observations utiles à leur défense. Alors, le respect du contradictoire par les parties et le juge est un gage de bonne administration de la justice.

Il sera donc abordé dans cette partie, d'une part le contradictoire de la procédure (chapitre I), et d'autre part, les mécanismes du contradictoire (chapitre II).

LE CARACTERE CONTRADICTOIRE DE

LA PROCEDURE

HAPITRE I :

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Le contradictoire de la procédure est l'opération, le débat entre les parties au procès. Il suppose l'égalité de traitement des parties par le juge, afin de pouvoir laisser la possibilité à chacune des parties de se défendre, car c'est le but du contradictoire. Alors, ce principe qui découle de celui du procès équitable a été reconnu et proclamé tant au plan international qu'au plan national. Il convient de voirla consécration du caractère contradictoire d'une part (section 1), avant d'abordersa signification d'autre part (section 2).

SECTION 1 : LA CONSECRATION DU CARACTERE CONTRADICTOIRE

Cette consécration du caractère contradictoire s'articule autour des règles internationales (paragraphe1), et nationales (paragraphe2)

Paragraphe 1 : la règle internationale du contradictoire dans la procédure

Il convient ici d'envisager tour à tour les instruments de l'exigence (A) et la transposition nationale (B).

A/- les règles de l'exigence

L'on verra ici les règlessuprarégionales (1) et les instruments régionaux et sous régionaux (2)

1) les règles supra régionale

La Déclaration universelle des droits et libertés fondamentaux s'inscrit dans le cadre déterminé par la Charte des Nations Unies de 1945. En ce sens, la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme est intervenue en 1948. Ainsi, « toute personne a droit, en pleine égalité, à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal indépendant et impartial, qui décidera, soit de ses droits et obligations, soit du bien fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle ».29

De cette disposition, l'on note que toute personne a le droit d'être équitablement entendue. Cela est tout aussi vrai pour les affaires criminelles que pour les affaires civiles et administratives Toutefois, un tribunal indépendant et impartial signifie qu'il doit juger chaque affaire équitablement en s'en tenant aux faits et au droit, sans favoriser l'une ou l'autre partie en cause pour des raisons politiques.

29Article 10 Déclaration universelle des droits de l'homme

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Par ailleurs, tout individu a le droit d'accéder à la justice administrative, car c'est un droit subjectif, une prérogative juridique dont une personne est titulaire. D'après le professeur GUIMDO,30c'est « le droit qui permet à chacun d'être protégé par le droit». De cela, découle le contradictoire de la procédure car chacun doit se reconnaitre le droit de se défendre en toute impartialité et équité tel que le dispose la DUDH, car elle est une source formelle des droits de l'homme.

Seulement, il ne suffit pas de proclamer, mais aussi de garantir ce droit à un procès équitable, correspondant ici au respect du contradictoire. Bref, les juridictions internationales sont également tenues par le principe de caractère contradictoire, c'est ainsi que les règles relatives à la conduite du procès devant la Cour Internationale de Justice sont interprétées par celle-ci à la lumière des «principes généraux de droit »31

2) Les instruments régionaux et sous régionaux

La Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples du 27 Juillet 1981 reconnaît à chaque individu le droit à un procès équitable32.

Le droit à un procès équitable est tout d'abord la garantie d'accès à un tribunal, qui est d'une part la garantie d'un recours juridictionnel encore appelé le droit au juge. Il permet à toutes les personnes de faire valoir leurs droits, d'autre part le droit d'avoir un bon juge qui suppose la garantie de l'intervention d'un juge doté d'un pouvoir de pleine juridiction, d'une organisation judiciaire indépendante, des tribunaux impartiaux et de la laïcité des juridictions.

Puis, les garanties procédurales notamment : le droit à un procès, qui est une incidence essentielle à la vie d'une démocratie, d'où l'existence d'une justice transparente, l'exigence de célérité ; car toute personne a « le droit d'être jugé dans un délai raisonnable »33. Il faut apprécier les circonstances de la cause par la célérité de la procédure et le droit à un procès équitable, car il implique l'équilibre dans le procès, et ceci par le biais du respect de la motivation des décisions du juge, du principe de l'égalité des armes et bien évidement du principe de la contradiction, qui évoque les droits de la défense dont le principe est une composante.

30 GUIMDO DONGMO (BR) « le droit d'accès à la justice administrative au Cameroun, contribution à l'étude d'un droit fondamental », RRJ.2008-1, P.455

31 THIERRY(H), COMBACAU (J), SUR (S), VALLEE (C), Droit international public, Seed, Montchrestien, 1986, p.613

32Article 7, charte Africaine des droits de l'homme et des peuples

33Ibid, article 7 (d)

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Enfin, la garantie de l'exécution des décisions du juge, sans laquelle tous les autres droits à savoir, le droit d'accès au tribunal et le droit à une bonne justice ne serviraient à rien et seront purement illusoires.

Le traité OHADA du 13 Octobre 1993 a pour objet l'intégration juridique qui s'effectue par l'harmonisation progressive des législations et par l'unification des modes de règlement des litiges soit par l'arbitrage, soit par la voie judiciaire, tout ceci dans le but de protéger les personnes physiques ou morales et surtout de donner à chacun le droit de se défendre devant une procédure juridictionnelle équitable et impartiale.

La CEMAC, dont l'acte constitutif crée une cour de justice de la communauté, est compétente pour garantir à tout Etat membre ou individu de ladite communauté, l'accès au juge impartial et à un procès équitable, d'où le respect du principe contradictoire.

B/- la transposition nationale

La transposition des normes internationales dans l'ordre interne nécessite qu'il soit abordé d'une part, les règles de la transposition (1), avant de voir l'immédiateté dans la transposition d'autre part (2).

1) Les règles de la transposition

Elles sont liées à l'introduction des normes supra nationales dans l'ordre national.

Ainsi, il est intéressant de savoir que les normes internationales passent par la négociation, la signature et surtout la ratification qui constitue l'expression unilatérale du consentement de l'Etat à être lié.

En droit interne, la ratification donne lieu à une décision de l'exécutif qui dans certains cas est subordonnée à une autorisation du parlement. Au Cameroun, l'instrument de ratification est toujours signé par le Président de la République, mais dans certains cas expressément énumérés dans la Constitution « le Président de la République négocie et ratifie les traités et accords internationaux. Les traités et accords internationaux qui concernent le domaine de la loi, défini à l'article 26 ci-dessus sont soumis avant ratification à l'approbation en forme législative du parlement »34, aussi « si le conseil constitutionnel a déclaré qu'un traité et accord international comporte une clause contraire à la constitution, l'approbation en

34Article 43, loi constitutionnelle du 18 janvier 1996

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forme législative ou la ratification de ce traité ou de cet accord ne peut intervenir qu'après la révision de la constitution »35. C'est dire que la reconnaissance par le Cameroun d'une disposition contraire à la Constitution, nécessite que cette dernière soit révisée. L'objectif avoué ici est pour l'Etat de respecter ses engagements internationaux, mais surtout d'éviter que dans l'ordre interne, il existe un traité dont certaines stipulations sont contraires à la Constitution. On veut donc préserver dans l'ordre interne, la primauté de la Constitution sur les autres normes.

Seulement, l'autorisation de ratifier ne vaut pas l'obligation de ratifier, à savoir que l'exécutif reste toujours maître du moment, de la portée et même de l'opportunité de la ratification.

A côté de la ratification, se situe l'entrée en vigueur qui exige la réunion de certaines conditions. Et surtout la publication qui a pour objet d'informer les particuliers de l'existence d'un traité afin de le rendre applicable par les tribunaux et opposable aux tiers. A cet effet, « les traités et accords internationaux régulièrement approuvés ou ratifiés ont dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois ; sous réserve pour chaque accord ou traité de son application par l'autre partie »36, il faut remarquer ici qu'il ne suffit pas d'insérer le traité ou l'accord international dans l'ordre juridique d'un Etat. Il faut également que l'autre partie applique aussi ce traité d'où la réciprocité.

2) L'immédiateté dans la transposition

L'immédiateté ou l'application spontanée est celle opérée indépendamment de toute procédure spéciale de réception. Certes la réciprocité, la responsabilité éventuelle par défaut d'application, constituent des raisons générales pour la provoquer.

L'immédiateté de l'application suppose que soient mis en contact, l'ordre international et celui interne.

A considérer les normes communautaires, il faut noter qu'elles sont d'applicabilité directe car « les actes juridiques pris par les organes de l'union économique et les institutions spécialisées de celle-ci pour la réalisation des objectifs de la présente convention conformément aux règles et procédures instituées par cette convention sont

35Ibid, article 44, 36Ibid, article 45

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applicables par chaque Etat membre »37. Ainsi, les actes juridiques adoptés conformément au droit communautaire n'ont pas en principe besoin d'actes nationaux de réception du droit communautaire. Toutefois, la seule condition de leur applicabilité dans chaque Etat membre de l'union est le respect de la légalité communautaire, ce d'autant plus que les Etats membres sont soumis à une obligation de coopération.

La consécration internationale du caractère contradictoire est d'une nécessité pour la bonne conduite du procès, car garantissant les droits des parties, d'où la réception par les Etats dans leurs normes fondamentales, de ces règles internationales.

Paragraphe 2 : La consécration nationale

Le Cameroun, comme la quasi-totalité des Etats, utilise la norme fondamentale pour reconnaitre et consacrer les règles internationales du procès équitable. Aussi, les juges, voire les juridictions sont à même de consacrer certaines règles. Il en est ainsi de la consécration textuelle (A) et de celle jurisprudentielle (B).

A/-La consécration textuelle

Le contradictoire de la procédure a reçu une consécration constitutionnelle (1) et infra constitutionnelle (2)

1) La constitutionnalisation du caractère contradictoire

La Constitution du 18 janvier 1996 reconnaît et consacre le caractère contradictoire de la procédure ainsi qu'il suit « la loi assure à tous les hommes le droit de se faire rendre justice (...) au cours d'un procès construit dans le strict respect des droits et de la défense »38. De cette disposition découle le traitement équitable des parties au procès par une juridiction impartiale.

Toutefois, le préambule de la Constitution contient un certain nombre de mesure, de règles ainsi que des droits qui permettent d'apprécier l'état de droit et l'état démocratique en vigueur dans un pays. Il faut retrouver l'affirmation des principes, la consécration des droits proclamés dans des textes internationaux. La reconnaissance, la consécration du contradictoire a des implications juridique qui constituent l'une des conditions de son efficacité.

37 Article 9, convention UEAC

38Préambule de la constitution du 18 janvier 1996

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Le professeur Patrick WACHSMANN pense qu' « on aurait rien fait si l'on s'était contenté de déclarer, de proclamer les droits de l'homme : c'est évidemment la réalisation qui importe et celle-ci suppose la mise en place de mécanisme de garantie qui soient effectivement au service et à la disposition des titulaires de ces droits »39. Alors, la reconnaissance du caractère contradictoire serait donc platonique s'il n'existait pas de mécanismes juridiques nationaux.

Dans l'ordre juridique camerounais, il existe des mécanismes juridiques permettant, soit de sanctionner des situations ou des actes imputables aux autorités publiques qui entravent le respect des droits de la défense, soit de faciliter l'application de ce droit. La garantie offerte par le constituant est l'institution d'une justice constitutionnelle, en l'occurrence le conseil constitutionnel40 chargée de statuer sur la conformité des lois à laConstitution. Aussi le juge administratif peut valablement déclarer illégal un acte administratif qui méconnait le contradictoire dans la procédure contentieuse administrative.

2) Les textes infra-constitutionnels

Il est principalement question ici des lois du 29 décembre 2006 relatives à l'organisation et au fonctionnement de la cour suprême, et aux tribunaux administratifs ; et celle du 8 décembre 1975, qui consacrent le caractère contradictoire de la procédure.

Ainsi, le rapporteur désigné par le Président du tribunal veille au respect de l'égalité des parties au procès. En cas de recevabilité de la requête, le rapporteur en ordonne la communication au défendeur qui dispose de trente (30) jours pour déposer son mémoire en défense41. De plus, le Président de la chambre administrative ordonne la communication au défendeur, des copies du recours, du mémoire et des pièces annexées.42Le mémoire en défense est déposé au greffe. Ce mémoire ainsi que les pièces annexées sont notifiés immédiatement par le greffier en chef de la chambre administrative au demandeur.43

Lorsqu' il y a plusieurs défendeurs en cause et qu'ils n'ont pas tous, présenté de défense, le rapporteur met les défaillants en demeure d'avoir à s'exécuter dans un délai supplémentaire de trente (30) jours, en les informant que, faute de le faire, la décision à

39 WACHSMANN (P), cité par GUIMDO DONGMO (BR), op.cit., pp.461-462

40 Article 67 (4), constitution du 18 janvier 1996 41Article 38 (1), loi n°2006/022 du 29 décembre 2006

42 Article 80, loi n 2006/016 du 29 décembre 2006

43 Ibid, article 81

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intervenir sera réputée contradictoire44. Par ces dispositions, il faut constater que le rapporteur use de ses pouvoirs d'instruction pour restaurer le contradictoire de la procédure. De même, le mémoire en défense est rédigé sur papier timbré et déposé au greffe, puis notifié par le greffier au demandeur.45 Dans les quinze (15) jours de la notification du mémoire en défense, le demandeur dépose un mémoire en réplique auquel le défenseur peut répondre dans le même délai.46

De plus, le rapporteur peut, par simple lettre notifiée aux parties, les mettre en demeure de fournir toutes explications écrites ou tous documents dont la production lui parait nécessaire pour la solution du litige.47

Lors du déroulement des mesures d'instruction, celles-ci sont demandées par les parties.48Pour l'expertise, elles peuvent s'entendre sur le choix des experts49, et ont autorisation de discuter le rapport dans les quinze (15) jours de la notification, la partie la plus diligente peut lever le rapport et le faire signifier à la partie adverse.50Leurs mémoires sont notifiés aux autres parties qui, disposent du même délai pour répliquer.51

A la lecture de cette loi, il apparaît que le caractère contradictoire de la procédure est consacré et les parties sont traitées équitablement.

B/- L'apport jurisprudentiel

La jurisprudence a également eu à consacrer le caractère contradictoire de la procédure, il en est ainsi de la confirmation en France(1) et au Cameroun (2).

1) La confirmation en France

Le contradictoire de la procédure n'a pas seulement reçu une consécration textuelle, mais aussi jurisprudentielle.

Souvent assimilé aux droits de la défense alors qu'il s'en distingue au moins en partie, le caractère contradictoire de la procédure évoque un certain aménagement du procès : il

44Article 38 (3), loi 2006/022 du 29 décembre 2006

45Ibid, article 39

46Ibid, article 40 (1),

47Ibid ,article42,

48Ibid, article 65 (1),

49 Ibid, article 84 (2),

50Ibid, article 92 (1),

51Ibid, article 92 (2),

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consiste en ce qu'un débat contradictoire portant sur tous les éléments de droit et de fait pouvant servir au juge à établir son jugement doit être possible pour toutes les personnes intéressées à l'instance. C'est dans ce sens que l'arrêt, la HUTA52dispose qu'il s'agit d'un «principe général applicable à toutes les juridictions administratives d'après lequel la procédure doit revêtir un caractère contradictoire ».

Ce caractère contradictoire est impératif, car le règlement qui le méconnaitrait serait entaché d'illégalité ; le juge qui ne le respecterait pas exposerait sa décision à la censure des juges supérieurs. Une procédure non ou insuffisamment contradictoire ne serait pas acceptable, parce qu'elle serait une procédure en vertu de laquelle l'argumentation d'une partie pourrait ne pas être ou pleinement, connue del'adversaire et discutée par lui, ou en vertu de laquelle certains documents pourraient n'être connus que du juge.

Il faut également souligner que selon la formule jurisprudentielle, le contradictoire « tend à assurer l'égalité des parties devant le juge »53. Il ne provoque ni n'impose l'introduction dans le jeu de la contradiction des documents préparatoires de la décision des juges.

2) La confirmation au Cameroun

Les procédures contradictoires sont généralement connues sous l'appellation de droits de la défense. On les rencontre principalement en matière de sanction administrative. Elles visent à mettre un individu dans une position où il peut se défendre avant toute prise d'une sanction ; consacrant au passage le contradictoire. L'arrêt Commissaire de police principal ONDO OVONO Charles54 démontre que le respect du contradictoire a été observé par les parties et le juge.

« Considérant que le représentant des intérêts de l'Etat en réponse au mémoire en réplique susvisé a déposé son mémoire en défense additionnel en date du 10 février 1993 enregistré le même jour sous le n 289 »aussi, « considérant que le recourant a répondu à ces écrits du représentant des intérêts de l'Etat par ses observations finales en date du 24 février 1993, enregistrées le même jour sous le n 313 ». Il ressort de cet arrêt que le

52 CE, 12 mai 1961, société la HUTA, cité par AUBY (JM) et DRAGO (R), traité de contentieux administratif, T1, op.cit., p868

53 CE, 29 juillet 1998, Mme ESCLAT INE, cité par CHAPUS (N) droit du contentieux administratif, op.cit., P771

54 Arrêt CA/AP n 1 du 23 décembre 2000, Commissaire de police principal ONDO OVONO Charles c/Etat du Cameroun

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commissaire de police principal ONDO OVONO Charles et le représentant des intérêts de l'Etat ont pu échanger contradictoirement leurs mémoires et faire valoir chacun sa défense, et dont il faut conclure à l'application du contradictoire par les parties et son respect par le juge.

De même, du jugement KOUANG Guillaume Charles55, il ressort un débat contradictoire entre les parties. Ainsi, « attendu que résistant à cette instance, le représentant de l'Etat du Cameroun a, dans ses écritures des 1er septembre,20 octobre, 22 novembre, 8 décembre 1978, conclu à l'incompétence de la Cour Suprême (chambre administrative) pour connaitre du présent litige et subsidiairement, au rejet de la requête KOUANG Guillaume Charles comme non fondée » d'une part, et « attendu qu'à cette argumentation, le recourant réplique que la teneur de l'article 16 a été tronquée par le défendeur... » d'autre part.

Il faut constater ici que ces deux décisions ont appliqué le caractère contradictoire, car elles ont été sanctionnées par ces motifs « statuant publiquement, contradictoirement en matière administrative, à l'unanimité des voies ».

De plus, les jugements KOUANG Guillaume Charles56TAB I OWONO Joachim57, MBOUENDEU Jean de Dieu58 et bien d'autres ont été statués publiquement, contradictoirement en matière administrative, à l'unanimité des voix et en premier ressort, marquant le respect des droits de la défense et bien sur celui du caractère contradictoire.

Toutefois, au regard de cette consécration internationale et nationale du caractère contradictoire, il faut retenir que le Cameroun a bien réceptionné les règles en matière de procès équitable. Il sied dès lors de s'appesantir sur la signification du caractère contradictoire.

SECTION 2 : LA SIGNIFICATION DU CARACTERE CONTRADICTOIRE

Le caractère contradictoire présente une signification binaire à savoir, le procès équitable (paragraphe 1) et la protection de la justice (paragraphe 2)

55Jugement n 66 /ADD/CS/CA du 31 mai 1979, KOUANG Guillaume Charles c/Etat du Cameroun

56 Jugement n 53/CS/CA du 26 juin 1980, KOUANG Guillaume Charles/ Etat du Cameroun

57 Jugement n°66 ADD/CS/CA du 31 mai 1995, Dr TABI OWONO Joachim c/ Etat du Cameroun

58 Jugement n°0/CS/CA du 29 novembre 1979, MBOUENDEU Jean de Dieu c/ Etat du Cameroun

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L'application du principe du contradictoire dans la procédure administrative
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Paragraphe 1 : Le procès équitable

Le procès équitable passe nécessairement par l'étude de la garantie des droits de la défense (A) et de la protection des parties au procès (B).

AI- La garantie des droits de la défense.

L'étude de la garantie des droits de la défense s'observe dans le droit de l'information (1), de même que dans le droit de répondre (2)

1) Le droit à l'information

Les parties au procès ont droit à l'information sur l'existence du litige, au déroulement de l'instance qui concerne les mémoires déposés par les parties, de même que les documents transmis par elles. Ils doivent également s'informer sur l'existence et le résultat des mesures d'instruction, car ces mesures doivent être prises soit d'accord parties, soit d'office par le juge.59

La décision qui ordonne le transport sur les lieux, précise les points à constater ou à vérifier, et fixe le jour et l'heure du transport60 . De même, cette décision fixe les frais de transport à avancer par le demandeur qui les consigne au greffe. Elle est notifiée aux parties qui sont en même temps convoquées et informées des jours et heures de transport61. Aussi, la décision qui ordonne l'audition des parties en fixe le jour et l'heure. Elle est notifiée sans délai aux parties n'ayant pas comparu à l'audience62. En matière d'expertise, la décision qui ordonne l'expertise fixe les points sur lesquels elle doit porter et la date à laquelle les experts doivent prêter serment devant le Président ou devant le magistrat délégué ainsi que le délai qui leur est imparti pour accomplir leur mission63. Après cela, les experts indiquent aux parties les jour, lieu et heure de leurs opérations, et reçoivent du greffier les pièces et documents nécessaires, contre décharges.64

Il faut également savoir que les pièces produites à l'appui des mémoires, peuvent être des documents volumineux et nombreux, dont la communication ne saurait être organisée dans tous les cas comme l'est celle des mémoires. Toutefois, quelque soit le nombre et le

59 Article 65 (1), 84 (1) loi n°200/022 du 29 décembre 2006

60 Ibid, article 73 (1),

84

(1)

61 Ibid, article 73 (2),

84

(1)

62 Ibid, article 77 (2),

84

(1)

63 Ibid, article (84) (3), 84 (1)

64 Article 89 (1), 84 (1), loi 2006/022

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volume des pièces, le principe est que les parties n'ont pas d'autre droit que celui d'être « avisées des productions de pièces »65, ce qui peut leur permettre de venir en prendre connaissance dans les locaux du greffe. Ainsi entendu, le principe s'applique de diverses façons :

- L'obligation de communiquer concrétise la dérogation annoncée qui profite aux justiciables des juridictions administratives. Très simplement les pièces doivent être communiquées aux parties dans les mêmes conditions que les requêtes et les mémoires.

- L'obligation d'aviser peut être celle de prendre l'initiative d'informer les parties des productions de pièces, ou celle d'une demande du justiciable à être informé des productions de pièces par le juge.

Infine, seule l'obligation d'aviser des productions faites est de nature à donner à une telle disposition son plein et entier effet. Il confère aussi à la procédure « un caractère pleinement contradictoire. »66

2) Le droit de répondre

L'information est préalable à la réponse car c'est après avoir pris connaissance des documents et pièces que le défendeur peut se défendre ou répondre.

Alors, en cas de recevabilité de la requête, le rapporteur en ordonne la communication au défendeur qui a trente jours(30) pour déposer son mémoire en défense67 sauf que ce dernier est encadré dans les délais fixés par l'ordonnance de soit-communiqué68.

Toutefois, s'il y a plusieurs défendeurs en cause et qu'ils n'ont pas tous présenté de défense, le rapporteur met les défaillants en demeure d'avoir à s'exécuter dans un délai supplémentaire de trente (30) jours, en les informant que faute de le faire, la décision à intervenir sera réputée contradictoire.69

Il ressort de ces dispositions que le droit de répondre ou de se défendre est une composante essentielle du caractère contradictoire. Et le rapporteur se doit de contraindre les

65 CHAPUS (R), droit du contentieux administratif, op cit. P.784 66ibid. P.785

67 Article 38 (1), loi 2006/002 du 29 décembre 2006

68 Ibid, article 38 (2),

69 article 38 (3),loi 2006/022

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défaillants à s'exécuter sous peine d'une prise de décision définitive et qui sera réputée contradictoire.

De plus, le mémoire en défense est rédigé sur papier timbré, déposé au greffe et notifié au demandeur.70

Ce dernier dispos d'un délai de quinze (15) jours dès notification du mémoire en défense pour déposer sa réponse sous forme de mémoire en réplique auquel le défendeur peut répondre dans le même délai71.

Ce droit de répondre accordé aux parties, matérialise l'exigence du contradictoire dans la procédure car, permetaux parties de se battre équitablement.

B/- La protection des parties

Elle s'articule autour des parties au procès (1) et de la protection apportée à ces parties(2).

1) Les parties au procè

L'étude de cette thématique s'interroge sur la question de savoir qui peut introduire une demande en justice ?

Toute personne physique, pour ester en justice, doit être capable. Ainsi, il y a la capacité physique, car le requérant doit exister c'est-à-dire être né et demeurer en vie au moment où la demande est faite. Il y a également la capacité juridique, ici le requérant doit avoir 21 ans révolu à la date de l'action, mais en matière électorale, il lui suffitd'avoir 20 ans révolu. La capacité juridique s'entend comme un pouvoir reconnu à chacun d'exercer les droits qui sont attachés à sa personne. Le requérant pour être recevable, doit être en possession de la capacité morale, à savoir qu'il soit en possession de toutes ses facultés mentales et intellectuelles.

A côté des personnes physiques, se situent les personnes morales. Il faut distinguer les personnes privées qui sont assujetties à l'existence juridique, qui est un acte, mieux une reconnaissance de l'autorité administrative ; et l'existence de fait qui intervient en cas de défaut de formalité juridiques de création. « Le défaut de constitution légale est une

70 Ibid, article 39,

71 Ibid, article 40 (1)

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infraction au droit qu'on peut sanctionner ; il ne doit pas constituer une cause d'irrecevabilité de la demande »72 comme le démontre le jugement MBOUENDEU Jean de Dieu73« qu'en disposant... que toute association fondée dans les conditions prévues par la loi peut librement ester en justice, le législateur camerounais n'a nullement voulu exclure du prétoire administratif les associations non déclarées »

A côté des personnes privées, il faut noter l'existence des personnes publiques qui sont l'Etat, les collectivités territoriales décentralisées et les établissements publics.

Au regard de la situation personnelle du requérant, le droit demande la justification au requérant d'un intérêt et d'une qualité.

Tout requérant n'est recevable à intenter un recours contentieux que s'il justifie d'un intérêt, d'une certaine position à l'égard l'acte attaqué en ce que sa situation devrait se trouver améliorée si la décision litigieuse disparaît. Le jugement BABBA YOUSSOUFA74 décline ceci « considérant que pour qu'un recours pour excès de pouvoir soit recevable, il faut que le recourant justifie d'un intérêt juridique à obtenir l'annulation de l'acte attaqué, ce qui suppose qu'il a subi du fait de cet acte, une lésion particulière, à caractère individuel, que cela suppose aussi que l'annulation de l'acte attaqué doit profiter au requérant.

Considérant que BABBA YOUSSOUFA ne rapporte pas la preuve que l'annulation des actes portant promotion de LIMAN ABOUBAKAR devait lui profiter ou que ces actes ... lui ont fait subir une lésion particulière et individuelle ».

Quant à la qualité, elle est souvent présentée comme la réunion chez un requérant de l'intérêt et de la capacité. Certaines décisions de justice au contraire mélangent les deux notions en décidant que le requérant a intérêt et donc qualité. Seulement, il est clair que les deux notions ne doivent pas être confondues, car un requérant peut avoir intérêt à l'annulation d'un acte, sans pour autant posséder la qualité. Comme le démontre le jugement MINYEM Jean Flaubert75« considérant que pour pouvoir intenter un recours pour excès de pouvoir, l'administration doit justifier d'une certaine qualité que le recours pour excès de pouvoir

72 KAMDEM (JC), contentieux administratif, T1 Année universitaire 1985-1986,FDSE, université de yaoundé,p.142

73 Jugement n°8/CS/CA du 29 novembre 1979 MBOUENDEU ean de Dieu c/ Etat du Cameroun 74Jugement n°91/CS/CA du 29 mars 1979, BABBA YOUSSOUFA c/Etat du Cameroun, Voir ugement n°30/CS/CA du 31 mars 1977, MBOKA TONGA MPONDO Guillaume c/Etat du Cameroun

Jugement n°36/CS/CA du 26 mai 1977, TEUGNIA Gabriel c/Etat du Cameroun

75 Jugement n°20/CS/CA du 27 avril 1978, MINYEM Jean Flaubert c/Etat du Cameroun

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n'est pas en effet une action populaire ouverte à n'importe qui, que le requérant doit avoir un intérêt direct et personnel.

Considérant que MINYEM Jean Flaubert ne justifie d'aucun intérêt direct et personnel et, partant d'aucune qualité. »

Alors, l'intérêt est l'avantage pécuniaire ou moral qu'espère obtenir un requérant alors que la qualité est l'aptitude dudit requérant à exercer le recours.

2) La protection apportée

Le droit accorde une protection aux parties par le biais des avantages à eux reconnus.

Ainsi,seul les parties ont le pouvoir de déclencher et d'arrêter l'instance. Elles déterminent également la matière litigieuse. Les plaideurs sont maîtres du procès et libres de la déclencher, de lui donner un contenu et la dimension qu'ils désirent, sous réserve des pouvoirs d'instruction du juge. « L'étendue de la question litigieuse est souverainement déterminée par les parties »76 et le juge ne saurait se prononcer sur d'autres questions que celles qui lui sont soumises. L'objet du litige est déterminé par les prétentions des parties, et à l'appui de ces dernières, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder.

Il faut noter qu'il incombe aux parties de déclencher le procès et d'en délimiter l'objet. Il est donc essentiel pour elles de bien préciser et délimiter tant les faits qu'elles invoquent que les prétentions qu'elles soumettent au juge. Elles doivent à cet égard, être particulièrement attentives au dispositif de leur écriture, pour fixer les demandes sur lesquelles elles veulent que le juge se prononce, car il est lié par la détermination qu'en ont faites les parties, le juge ne peut juger infra ou ultra petita.

A l'endroit des parties, le juge respecte une certaine éthique. Il a ainsi pour mission de trancher des litiges en appliquant la loi à des faits invoqués et établis, non de faire la loi. Une éthique de la fonction juridictionnelle s'impose d'ailleurs, car les magistrats ne sont pas des fonctionnaires comme les autres, leur indépendance ne saurait être limitée par des pouvoirs hiérarchiques qui empiètent sur leur pouvoir de décision. Cette éthique est dominée par le respect des principes fondamentaux d'indépendance d'impartialité et de neutralité du juge. L'impartialité du juge se conçoit par rapport à lui-même, et non par rapport aux influences extérieures. Le juge ne doit pas se prendre pour un justicier. Le droit processuel comporte des

76 BERGEL (JL), méthodologie juridique, PUF, P.341

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dispositifs de la récusation de parenté, d'alliance, d'amitié et d'inimitié avec l'une des parties ; du renvoi devant une autre juridiction de la demande en renvoi pour cause d'une suspicion légitime. Il revient au juge d'appliquer le droit parce qu'il est le « servant des plaideurs ».77

Au regard de ce qui précède, concernant le procès équitable, il faut noter que la garantie des droits de la défense, de même que la protection des parties sont un gage du respect du contradictoire. Toutefois, il faut également aborder la protection de la justice.

Paragraphe 2 : La protection de la justice

La protection de la justice s'apprécie par l'invalidité procédurale (A) et la qualité du droit rendu (B).

A/- L'invalidité procédurale

Elle soulève le problème du défaut et de la contumace d'une part (1) et celui de l'ouverture de la cassation d'autre part (2).

1) La question du défaut et de la contumace

Le défaut est une situation découlant de la défaillance d'un plaideur qui ne conduit pas nécessairement à un jugement par défaut. Si c'est le demandeur qui ne comparait pas, le requérant peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire. Si c'est le défendeur qui ne comparait pas, il est à nouveau invité à comparaitre, après quoi il est statué au fond et le jugement rendu en son absence n'est qualifié par défaut que si la décision est en dernier ressort.

Quant à la contumace, il s'agit d'une procédure criminelle destinée au jugement d'un accusé ayant fui la justice. Comportant plusieurs phases, cette procédure suppose d'abord que soit constaté l'état de contumace, c'est-à-dire le fait que l'accusé n'ait pu être saisi ou ne soit pas présenté devant la cour, ou encore qu'il se soit évadé devant le verdict. Alors est prise une ordonnance de contumace, qui contient ordre à l'accusé de comparaitre faute de quoi il est procédé au jugement de la contumace. Enfin, si le contumax se constitue prisonnier ou s'il est arrêté avant que la peine ne soit éteinte par prescription, il y a purge de la contumace, laquelle opère anéantissement rétroactif et de plein droit de l'arrêt de condamnation et de ses conséquences civiles.

77BERGEL (JL), op.cit, P.357

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Les décisions par défaut ou par contumace sont celles rendues par les juridictions en l'absence de l'une des parties, soit que la partie n'était pas présente physiquement, soit même matériellement, c'est-à-dire qu'elle ne s'est pas manifestée par le biais de l'échange des mémoires. Il faut tout de même se demander quel est le sort réservé à ce type de décision ?

« Les jugements sont rendus par défaut lorsque les parties n'ont pas déposé les mémoires dans les délais imparties »78.Ces jugements offrent une voie de recours à la partie lésée à savoir l'opposition, car « les décisions par défaut sont susceptibles d'opposition »79.

L'opposition est une voie de recours ouvert contre tout jugement par défaut du tribunal administratif, et qui est l'oeuvre soit du demandeur en personne ou son avocat, soit du mandataire muni, à peine d'irrecevabilité, d'un pouvoir spécial.

Aussi, « la requête en opposition est formée dans les quinze (15) jours de la notification de la décision de défaut »80,pendant ce délai auquel se s'ajoute celui de distance, le jugement ne peut être exécuté car l'opposition a comme l'appel des effets suspensif et dévolutif, sauf en cas d'urgence, l'exécution provisoire avec ou sans caution n'ait été ordonnée. Après l'expiration du délai pour former opposition, « la décision devient

81

définitive »

La contumace quant à elle, correspondait autrefois à la procédure criminelle qui permettait aux juridictions de juger une personne en l'absence de celle-ci. Et la personne ainsi condamnée,le contumax, ne pouvait former aucun pourvoi en cassation. De nos jours, cette procédure a été remplacée par celle du défaut criminel dans la loi du 09 mars 2004 en France, abrogeant l'article 636 du code de procédure pénale.

Toutefois, cette nouvelle procédure permet de juger une personne qui n'est pas présente à l'audience, dans des conditions particulières. Sauf que la cassation pour la partie lésée n'est pas certaine.

2) L'ouverture de la cassation

En matière administrative ; « les décisions rendues en premier et dernier ressort par les tribunaux administratifs sont susceptibles de pourvoi devant la chambre administrative

78 Article 109 (1) loi 2006/022 du 29 décembre 2006

79 Ibid, article 109 (2),

80 Ibid, article 109 (3),

81 Ibid, Article 111,

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dans les formes et délais prévus par les textes fixant l'organisation de la cour suprême »82. De plus, la cour suprême est compétente en matière de : « (...) le défaut, la contradiction ou l'insuffisance de motif (...) »83

De ces deux dispositions, il apparaît que les jugements de défaut sont susceptibles de pourvoi en cassation soit par le partie défaillante, soit d'office par la cour suprême, et notamment la chambre administrative qui est compétente pour connaître « des pourvois formés contre les décisions rendues en dernier ressort par les juridictions inférieures en matières de contentieux administrati f»84

Seulement, l'ouverture de la cassation pour ces types de décisions, voudrait que l'affaire soit portée à nouveau devant la juridiction qui a d'abord statué. Pour le défaut, le défaillant doit former opposition devant le tribunal administratif afin que ce dernier puisse statuer à nouveau et ce n'est qu'après cette nouvelle décision que la cassation lui est ouverte.

B/- La qualité du droit rendu

Il est important de savoir que toute personne a droit d'être jugée par un juge indépendant et impartial, dans le cadre d'un procès équitable. Le juge prendra sa décision en application du droit, après avoir entendu chacune des personnes concernées, dans le respect des règles de la procédure.

Le juge ne tranche un litige qu'après une libre discussion des prétentions et arguments de chacun des adversaires. Ainsi, chaque partie a la possibilité de faire valoir son point de vue, connaitre et discuter les arguments et les preuves de son adversaire, échanger avec lui les éléments et les pièces de son dossier, tout au long de la procédure. Le juge veille au respect du contradictoire et s'assure que les parties se communiquent entre elles les pièces de leur dossier. Il doit également soumettre à la discussion les arguments soulevés lors des débats.

Selon ce même principe, les décisions de justice sont rendues de manière contradictoire, c'est-à-dire en présence des parties et/ou des personnes habilitées à les représenter. Toutefois, toute personne ayant un intérêt à défendre doit pouvoir être présente ou valablement représentée lors du procès.

82 Article 116, loi 2006/022 du 29 décembre 2006

83 Article 35 (1), loi 2006/016 du 29 décembre 2006 84Article38 (6) loi 2006/022

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L'absence d'une personne, partie à un procès, dument convoquée ou de son représentant, lui ouvre la possibilité d'un recours contre la décision rendue en son absence ou celle de son représentant.

Une décision équitable est donc celle qui a respecté les mécanismes contradictoires de la procédure, et bien évidemment la loi en vigueur ou le droit. C'est une décision rendue par un juge impartial. La solution équitable que le juge apporte au litige est dictée par la confrontation que fait le juge entre les faits litigieux et le droit qui leur est applicable.

En effet, le juge ne prend sa décision qu'au terme d'un processus intellectuel qui n'est pas livré à son arbitraire, ni à son propre sens de l'équité, mais soumis à des règles qui lui sont extérieures et s'imposent à lui. Cependant, on ne saurait prétendre que l'oeuvre du juge puisse être entièrement réglée par les canons de la logique formelle. On reconnaît aujourd'hui, l'importance primordiale de la recherche et de l'établissement des termes du syllogisme dans l'élaboration du jugement.

Aussi, la marge d'appréciation irréductible et nécessaire des tribunaux, doit s'exercer pour choisir dans le doute entre les décisions également fondées en droit.

CHAPITRE II

LES MECANISMES

DU CARACTERE CONTRADICTOIRE

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Le caractère contradictoire de la procédure est un corolaire de l'égalité des parties au procès. Il s'agit d'envisager les droits de la défense qui sont un élément du contradictoire.Ce principe assure la protection des personnes en cause, en cours d'instance, en imposant au juge et aux parties, en dehors et au-delà de tout texte précis, le respect d'une défense et d'une argumentation libre, contradictoire et complète. De là, découle les mécanismes du contradictoire que sont l'information (section I) et la communication (section II)

SECTION 1 : L'INFORMATION

L'étude de l'information suggère celle de ses composantes (paragraphe 1) et de ses caractéristiques (paragraphe 2).

Paragraphe 1 : les composantes de l'information

Les composantes de l'information sont les parties (A) et les outils (B). A/- les parties à l'information

L'information de la procédure administrative contentieuse contient le juge rapporteur d'une part (1), et les parties d'autre part (2).

1) Le juge rapporteur

Le juge rapporteur est une courroie de transmission, un intermédiaire qui fait circuler les éléments du dossier. Il est celui qui conduit la procédure d'instruction. Il est désigné par le Président de la juridiction85. De cette disposition, découlent donc ses qualités d'arbitre et d'acteur. Puisqu'il arbitre un contentieux entre deux parties à savoir le demandeur et le défendeur.

En appel et devant la chambre administrative, après échange de mémoires ou à l'expiration des délais fixés pour leur dépôt, le Président de la chambre désigne un rapporteur et lui transmet le dossier86. Il en est de même devant la chambre administrative statuant en cassation87.

85Article 37 (1), loi n° 2006/022 du 29 décembre 2006. 86 Article 84, loi 2006/016 du 29 décembre 2006 87Ibid, article 101

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Le juge rapporteur, à l'expiration de son office, transmet son rapport sous pli confidentiel au Président du tribunal qui en communique copie au Procureur Général, également sous pli confidentiel88.

Dans la conduite de la procédure, le juge ordonne la communication au défendeur de la requête du demandeur89, il fixe les délais accordés à chaque partie pour répondre90.

Le juge administratif a donc un rôle prépondérant, il peut exiger de l'administration qu'elle fournisse la preuve de ses allégations et les motifs de ses décisions, il peut également demander aux parties toutes pièces ou tous documents utiles à la solution du litige. Quant à son pouvoir de décision, son étendue dépend de la liberté d'appréciation qui lui est reconnu par rapport aux questions que pose le litige à lui soumis. Ainsi, en ce qui concerne l'objet du litige, le principe est que le cadre du procès est déterminé par les parties et le juge ne statue que sur ce que proposent les parties, d'où la limitation de son office par le principe de l'immutabilité du litige. Ainsi, quant au fondement juridique des prétentions des parties, « le juge a non seulement le pouvoir de l'apprécier, mais aussi celui de le modifier »91

2) Les parties

Les parties à l'information sont le demandeur et le défendeur. En effet, le demandeur en saisissant le juge, se désigne comme tel, car au nombre des mentions figurant dans la requête introductive d'instance apparaissent les noms, prénoms, profession et domicile du demandeur.

Le vocable partie est assimilé à celui de requérant. Pour les professeurs AUBY et DRAGO, la mention noms et domicile des parties vaut « indication du nom et du domicile du requérant »92.

Quant au défendeur, il appartient également au demandeur, par les conclusions de la requête et plus précisément par l'introduction de sa requête de désigner son adversaire comme défendeur93. « Les conclusions déterminent quelles sont les parties au litige »94 l'article 35 (1) de la loi n°2006/022 du 29 décembre 2006 n'attend plus les conclusions pour déterminer

88 Articles 85-86, 102-103, loi 2006/016 ; voir également article 45 loi 2006/022

89 Article 38 (1), loi n° 2006/022 du 29 décembre 2006.

90 Ibid. article 38 (2),

91 ibid. article 42, voir également articles 80,97 loi 2006/016 du 29 décembre 2006

92 AUBY (JM) et DRAGO (R), traité de contentieux administratif, t1 pp 882-883

93 Article 35 (1), loi n° 2006 /022 du 29 décembre 2006

94 AUBY (J.M) et DRAGO (R) op.cit. p.892

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les parties, cela étant déjà disponible, voire incontournable du fait de l'obligation de désignation du défendeur dans la requête introductive d'instance déposée par le demandeur. Parce que la fonction du juge est de juger, en disant le droit, il est donc nécessaire, que le demandeur fasse connaitre la désignation du défendeur avec une précision suffisante afin d'éviter l'irrecevabilité de la requête.

En France, il arrive que le défendeur ne soit pas désigné explicitement par le requérant, car les dispositions législatives y afférentes disposent que cette désignation se fasse dans les conclusions. Le Professeur CHAPUS de rappeler que « le défendeur (...) peut être explicitement désigné par le requérant, concluant à sa condamnation (notamment, à des dommages-intérêts et qu'il peut aussi être indirectement (et notamment, en cas de recours pour excès de pouvoir) déterminé par ce qu'est la décision attaquée, compte tenu de l'autorité dont elle émane ».95Auquel cas on doit assimiler à celle ou cette désignation est incomplète, un élément au moins du dossier introductif d'instance qui vient permettre au juge d'orienter la requête pour mettre en cause le véritable défendeur : la décision attaquée, quand sa production est obligatoire, suffit à identifier le défendeur, car le défendeur à l'instance est alors tout simplement le défendeur de la décision attaquée.

Le législateur camerounais a évolué en indiquant que le demandeur doit désigner explicitement le défendeur dans la requête introductive d'instance.96 Aussi, ce défendeur doit être le même que pour le Recours Gracieux Préalable

Après avoir identifié les parties à l'information, il échoit de voir les outils de l'information.

B/- Les outils de l'information

Les outils ici, se rapportent aux mémoires (1) et aux pièces (2). 1) les mémoires

La demande en justice est un acte, un document, un instrumentum,97 qui déclenche l'instance. Il s'agit d'un écrit destiné à exposer et à soutenir la prétention d'un plaideur, c'est-à-dire d'une partie à un litige. Il ne constitue donc pas une requête sommaire, ni une

95 CHAPUS (R), cité par GOHIN (0), op.cit. p.142

96 Article 35 (1), loi n° 2006/022 du 29 décembre 2006

97 KAMDEM (JC) op.cit p 160

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dissertation savante de style académique que rédigent de coutume les étudiants en fin de cycles dans les écoles et facultés98.

Pour être recevable, toute demande introductive d'instance doit réunir un certain nombre de conditions. D'abord la requête est libellée sur papier timbré et signée par son mandataire.99 Le représentant illettré qui n'a pas de mandataire y appose son empreinte digitale100. Par ailleurs, à la requête doivent être jointes des copies sur papier libre, certifiées conformes par le requérant ou son mandataire, aussi bien de la requête elle-même que des pièces jointes101. Le rapporteur peut toutefois dispenser le requérant de produire les copies des documents volumineux.102 Ces copies destinées à être notifiées aux parties en cause, sont en nombre égal à celui des défendeurs plus deux. Les requêtes collectives sont irrecevables sauf lorsqu'il s'agit d'un recours dirigé contre un acte indivisible103.

Toute requête introductive d'instance donne lieu à la consignation d'une provision, sauf dispense résultant d'une disposition législative expresse104, l'on constate néanmoins une majoration de 5 000fcfa par rapport à la loi du 08 décembre 1975. Par ailleurs une consignation supplémentaire peut être ordonnée par le Président de la juridiction en cas de nécessité. Il faut savoir que les personnes morales de droit public sont dispensées de la consignation.

La requête est déposée au greffe compétent ou adressée par voie postale audit greffe. Elle est enregistrée et datée à son arrivée105. Elle doit contenir les noms, prénoms, professions et domicile du demandeur, la désignation du défendeur, l'exposé des faits qui servent de base à la demande, les moyens et l'énumération des pièces produites à l'appui de la demande106.La demande en justice doit être fondée sur une cause juridique.

2) Les pièces

Les pièces de l'information sont constituées des documents produits par les parties pour éclairer le juge dans sa quête de la vérité. Il s'agit des mémoires en défense, à savoir

98 KAMTO (M), Droit administratifprocessuel du Cameroun, PUC, 1990, P.232

99 Article 35 (2), loi n° 2006/022 du 29 décembre 2006, voir aussi articles 76 et 92, loi 2006/016 du 29 décembre 2006

100 Idem

101 Article 36 (1), loi n° 2006/022 du 29 décembre 2006

102lbid, Article 36 (3),

103Ibid, Article 38,

104 lbid, Article 34 (1) ,

105lbid, Article 32

106Ibid, article 35 (1),

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celui établi par le défendeur, voire en réplique c'est-à-dire celui que dépose le demandeur à la suite du mémoire en défense déposé par le défendeur ; et en duplique, à savoir celui que dépose le défendeur contre les allégations du mémoire en réplique du demandeur. Ceux-ci sont rédigés sur papier timbré et déposé au greffe. Et sont notifiés par le greffier au demandeur et les dispositions concernant la requête introductive d'instance lui sont applicables.107

Toutefois, le dépôt de ces documents et pièces est encadré dans les délais. Ainsi, en cas de recevabilité de la requête, le rapporteur ordonne la communication au défendeur qui a trente jours pour déposer son mémoire en défense.108De même le rapporteur fixe dans l'ordonnance de soit communiqué le délai accordé au défendeur pour produire son mémoire en défense.109 Lorsqu'il y a plusieurs défendeurs en cause et qu'ils n'ont pas tous présenté de défense, le rapporteur met les défaillants en demeure de s'exécuter.110

Il ressort de ces dispositions que la production des pièces peut être libre, de même qu'elle peut être obligatoire, voire forcée.

Paragraphe 2 : le déroulement de l'information

L'information se matérialise par la production des pièces (A) et par les entraves à cette production (B)

A/- La production des pièces

Elle se traduit par la liberté de production des pièces (1) de même que leur obligation (2) 1) La production libre

Les parties à l'instance sont libres quant au nombre ainsi qu'à l'objet des pièces produites.

Les textes régissant la procédure administrative contentieuse ne limitent pas le nombre des pièces produites par chaque partie, spontanément ou à l'invitation du juge. Cependant, le dépôt de ces pièces est encadré par les délais111. Il faut noter que les pièces peuvent être déposées en nombre illimité même après expiration des délais impartis pour les produire,

107 Article 39 (1), loi 2006/022

108 Ibid, Article 38 (1

109 Ibid, Article 38 (2),

110Ibid, Article 38 (3),

111 Article 38 (1), loi n° 2006/022 ; voir aussi articles 82 et 99 loi 2006/016

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jusqu'à la clôture de l'instruction112. Le législateur camerounais se montre rigoureux quant au respect des délais, car à l'expiration des délais prescrits, le rapporteur clôture l'instruction.113Seulement, le dialogue de l'instruction ne peut cesser que par le silence d'une des parties. Par ailleurs, le principe de la libre production des pièces ne peut être limité par leur objet et doivent par conséquent être des pièces utiles. Parce que produites par les parties, toutes pièces qu'elles jugeraient utiles, c'est à elles seules d'apprécier si en l'espèce, telle pièce présente effectivement un intérêt suffisant, voire certain à l'appui de leur argumentation en demande ou en défense. Tout en sachant que cette appréciation échappe à tout contrôle du juge, qui ne saurait interdire la production de telle ou telle pièce.

2) La production forcée

La production des pièces par les parties, peut faire l'objet d'une exigence par le juge. Ainsi, le rapporteur peut, par simple lettre notifiée aux parties, les mettre en demeure de fournir dans un délai de 15 jours(...) toutes explications écrites ou tous documents dont la production lui parait nécessaire pour la solution du litige114.

La production forcée des pièces n'a pas pour objet de permettre au juge de demander des justifications à un requérant dont le mémoire est imprécis. La production forcée des pièces est utile à la discussion contradictoire et tendà rétablir l'échange des pièces bloquées par une partie. Il faut néanmoins remarquer que la production forcée des pièces détenue par une partie ne se confond pas avec la communication des pièces entre les parties.

Cette production forcée des pièces doit être prise au nombre des mesures d'instruction que le juge peut prescrire pour éclairer sa conviction. La production forcée des pièces illustre bien l'exercice par lequel le juge administratif, de son pouvoir inquisitorial rétablit l'équilibre de l'instance, en secourant la partie la plus faible, l'administré ou le particulier placé en général en position de demandeur en instance première, tout ceci quand il ne peut pas obtenir seul la production d'une pièce.

Le juge administratif peut, à la demande de l'administré ou d'office contraindre l'administration à produire les pièces au vu desquels la décision litigieuse a été prise et qui ne figure pas dans le dossier, sans que son pouvoir soit limité à ces pièces. Mais la production d'une pièce permet en réalité au juge de connaître les motifs de la décision litigieuse sur

112 Article 40 (2), loi 2006/022

113 Ibid, Article 44,

114 Ibid. Article 42 ; voir aussi articles 84 et 101 loi 2006/016

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lesquels il exerce précisément son contrôle, ce qui pourrait lui permettre d'asseoir sa conviction en vue de la résolution du litige.

B/- les entraves à l'information

La production des pièces de l'information, bien que libre ou forcée, rencontre deux exceptionsqui ressortentdu secret défense nationale (1) et du secret médical (2).

1) Le secret défense nationale

« Est réputé secret de la défense nationale pour l'application du présent code, tout renseignement de toute nature susceptible d'aider des entreprises hostiles contre la

»115

République et qui n'a pas déjà été rendu public

Dans le cadre du secret défense nationale, le législateur réprime trois catégories de crime à savoir : l'appropriation et la divulgation des secrets de la défense nationale, ensuite les atteintes à la sécurité nationale, et enfin d'autres actes de nature à nuire à la défense nationale. Notons qu'il existe une différence entre la violation de ces secrets constitutifs de trahison, d'espionnage et des violations que la loi considère moins graves, c'est à dire des faits moins dangereux et l'animus hostilisétant ordinairement absent dans cette infraction, ici la peine de mort sera écartée.

Ainsi, en application de l'arrêt de principe, Secrétaire d'Etat à la guerre116, il n'appartient pas au juge administratif de contester le refus de produire des documents à l'égard desquels l'autorité compétente croit devoir affirmer que leur divulgation même opérée sous les garanties et dans les formes juridictionnelles, est exclue par les nécessités de la défense nationale.

Toutefois, face à une manifestation pareille du pouvoir discrétionnaire de l'administration, le juge ne reste pas sans armes. En effet dans l'arrêt secrétaire d'Etat à la guerre, il ressort les précisions suivantes : « sous la double garantie que, d'une part, les renseignements concernés lui paraissent indispensables pour former sa conviction sur les points en litige, et que, d'autre part, il ne porte aucune atteinte, directe ou indirecte aux secrets garantis par la loi »117, le juge administratif peut ainsi demander à l'autorité administrative responsable de lui

115 Article 109, code pénal

116CE Ass11 mars 1955, secrétaire d'Etat à la guerre C/COULON, cité par GOHIN (O), op.cit. p. 243-244 117 GOHIN (0), Le principe du contradictoire dans la procédure administrative contentieuse, op.cit., p.244

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fournir par les voies de droit, tous éclaircissements nécessaires, même sur la nature des pièces écartées et sur les raisons de leur exclusion (...) susceptibles de lui permettre (...) de se prononcer en pleine connaissance de cause.

Alors, il ressort de tout ceci, et nous convenons avec le conseil d'Etat que les documents couverts par le secret de la défense nationale sont généralement défavorables à l'administration, car le juge en tire des conséquences à l'avantage des particuliers.

2) Le secret médical

Le secret médical se retrouve dans la rubrique des atteintes à la confiance des personnes. Ainsi « est puni d'un emprisonnement de trois mois à trois ans et d'une amende de 20.000 à 100.000 francs celui qui révèle sans l'autorisation de celui à qui il appartient un fait confidentiel qu'il n'a connu ou qui ne lui a été confié qu'en raison de sa profession ou de

,118

sa fonction

Pour s'en tenir au seul secret médical, qui est l'aspect principal du secret professionnel, c'est au juge, à défaut du législateur, qu'il a appartenu de définir l'étendue de cette obligation. Toutefois, le juge est en droit d'en prescrire parjugement avant dire droit, la communicationau requérant, auquel le secret dont il est bénéficiaire n'est pas opposable, et qui appréciera s'il convient d'en donner connaissance à la juridiction.

Le secret médical n'est plus opposable au malade, c'est dire qu'il n y a plus, ni secret imposé au médecin vis-à-vis de son malade, ni secret imposé au malade vis-à-vis des tiers.

Le secret médical ne demeure absolu que pour le médecin vis-à-vis des tiers, y compris l'administration fiscale, bien que ses agents soient eux-mêmes tenus au secret professionnel.

La communication des motifs d'ordre médical de sa décision litigieuse au malade, qu'elle soit ordonnée par le juge ou qu'elle soit spontanée à la demande de l'intéressé, s'est traduite par la communication indirecte à celui du dossier médical sur le vu duquel la décision a été prise. Telle est bien la solution retenue par l'administration ainsi qu'il suit : « le Ministre a communiqué au médecin traitant du sieur PASQUIER l'enveloppe cachetée contenant le dossier médical de l'intéressé 1119. Le secret médical n'est plus opposable au malade, le juge pourra ordonner la communication des motifs d'ordre médical de la décision litigieuse à

118 Article 310 (1), code pénal

119 CE, 20 juillet 1971, PASQUIER, cité par GOHIN (0), op.cit. p.249

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l'intéressé et recevoir de celui-ci communication des motifs ; bref, l'administration et le juge, bien qu'ils s'en défendent, pourront finalement connaitre le contenu des documents couverts par le secret médical.

La communication des pièces couverte par le secret médical est indirecte. Le juge peut donc tirer les mêmes conséquences du refus de l'administration de communiquer le dossier médical au malade ou du refus du malade de produire ce dossier au juge.

Après la présentation de l'information comme composante des mécanismes du contradictoire, il convient également d'aborder l'autre pan de ces mécanisme à savoir la communication des pièces.

SECTION 2 : LA COMMUNICATION DES PIECES

La communication des pièces fait intervenir les parties, et le législateur l'a prévu dans divers textes. Cette communication de pièces peut êtreobligatoire (paragraphe1), et peut même concerner les pièces ne comportant aucun élément nouveau (paragraphe 2)

Paragraphe 1 : la communication de pièces obligatoire

Cette communication obligatoire est prévue par les textes législatifs (A) et est aussi imposée par la jurisprudence (B).

A/-La communication prévue par les textes

Les lois concernant la procédure administrative contentieuse au Cameroun, l'ont prévu dans le texte du 8 décembre 1975 (1) et dans ceux du 29 décembre 2006 (2).

1) la loidu 08 décembre 1975

Le législateur de 1975 place le juge au centre de la procédure administrative contentieuse camerounaise, car dès enregistrement de la requête, le président de la chambre administrative désigne un rapporteur qui sous son autorité dirige l'instruction de l'affaire120. Ce texte confie des pleins pouvoirs ou pouvoirs d'instruction au rapporteur qui, après avoir invité le requérant à régulariser sa demande dans les 15 jours à compter de cet

120Article 9 (1), loi n° 75/17 du 8 décembre 1975

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avertissement,et cela sous peine d'irrecevabilité de sa demande121, peut en outre lui demander de produire tous autres documents jugés utiles à la résolution du litige122.

Aussi, il revient au juge rapporteur et cela lorsque les échanges de mémoires sont terminés ou alors les délais fixés pour leur dépôt sont expirés, de mettre en demeure de fournir toutes explications écrites ou tous documents dont la production lui parait nécessaire pour la solution du litige123.

Il faut remarquer que le législateur de 1975 à confier au juge rapporteur les pleins pouvoirs en matière de contrainte des parties à fournir des documents et pièces afin de l'éclairer davantage vers la solution du litige à lui soumis. Quid du législateur de 2006 ?

2) Les loisdu 29 décembre 2006

Le législateur de 2006 qui se veut moderne, car il intervient dans un contexte de promotion et de protection des droits et des libertés, confie dès 1996124 aux juridictions administratives la connaissance de l'ensemble du contentieux administratif camerounais.

Dans les textes de 2006, il a été tâché de demeurer constant en reprenant systématiquement les dispositions de la communication obligatoire de certains documents et pièces de la loi du 08 décembre 1975.

Ainsi, dès enregistrement de la requête, le président désigne un rapporteur qui, sous son autorité dirige l'instruction de l'affaire.125 Ce dernier peut néanmoins, après qu'il ait sommé le requérant de régulariser sa demande126, lui demander de produire tout autre document jugé utile à la solution du litige.127 De plus, le rapporteur dispose d'un pouvoir de contrainte que lui confie le législateur. En ce sens, il peut par simple notification aux parties, les mettre en demeure de fournir dans un délai de 15 jours à compter du lendemain de la notification, toutes explications écrites ou tous documents dont la production lui parait nécessaire pour la solution du litige128.

C'est dire par ces mots, que le législateur a jugé bon de reprendre les dispositions antérieures, afin de faciliter la tâche au juge rapporteur qui apporte souvent la bonne décision.

121article 9 (2), loi 75/17 122Ibid, Art icle9 (3), 123Ibid, Article 14 (2),

124 Article 40, loi constitutionnelle du 18 janvier 1996

125 Article 37 (1) loi 2006 /022 du 29 décembre 2006 ; voir aussi articles 84(1) et 101(1) loi 2006/016 126Ibid ,article 37 (2),

127Ibid, article 37(3) loi 2006/022 du 29 décembre 2006 ; et articles 84(2) et 101(2) loi 2006/016 128 Article 42 loi 2006/022 du 29 décembre 2006

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B/- la communication imposée par la jurisprudence

Cette communication se singularise par la règle principale de la communication des pièces par le juge (1), et par la règle de l'interdiction faite au juge de fonder sa décision sur des pièces non communiquées (2).

1) La règle principale de la communication des pièces par le juge

Par la production volontaire ou libre, et celle obligatoire ou forcée des pièces de l'affaire, les parties et le juge administratif concourent donc à la loyauté d'une discussion dont, le caractère pourtant contradictoire ne sera pleinement assuré que par la communication des pièces produites.

Au nombre des juridictions administratives auxquelles le principe de la contradiction impose la communication des pièces, il faut noter que les pièces produites en sus des mémoires, « doivent être communiquées à l'autre partie, qui peut répondre dans les mêmes conditions ».129

Il faut ici avoir à l'esprit que le juge est d'abord un arbitre qui constitue une courroie entre les deux parties, étant donné que la procédure contentieuse administrative est essentiellement écrite, et que tous les documents et pièces transitent par le rapporteur, qui après mise en demeure des parties de fournir toutes explications écrites ou tous documents, les notifie aux autres parties, qui ont le même délai pour les discuter.130 Décidément, le juge est le point de transit, mieux la frontière entre les parties. En cas de recevabilité de la requête, le juge rapporteur en ordonne la communication au défendeur131.

Il faut noter ici que, c'est le législateur qui donne quitus au rapporteur d'effectuer l'opération d'échange de mémoire, conclusion, documents et pièces susceptibles de l'éclairer sur les faits de l'affaire et d'apporter une résolution idoine au litige.

Alors, il ressort que dans la pratique, le juge puisse dépasser les bornes prévues et ordonner la communication des pièces, c'est dans ce sens que le jugement SOCADA à travers le pouvoir inquisitorial du juge, a permis de maintenir une égalité entre les deux parties, ce qui lui permet également d'éviter que l'administration n'abuse de ses prérogatives, en conservant par devers elle des éléments de preuve nécessaire à la manifestation de la vérité.132 De même

129 GOHIN (0), a le principe du contentieux dans la procédure administrative contentieuse» op.cit. p.263

130 Article 42, loi 2006/022 du 29 décembre 2006

131 Ibid, article 38,

132 Jugement n°59/ADD/CS/CA du 30/09/1982, société SOCADA c/Etat du Cameroun

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dans le jugement SOCRATE Clonaris133 le juge a usé de ses pouvoirs pour tenter de pallier les effets néfastes de l'inégalité des deux parties, en venant au secours du justiciable privé « attendu que le Ministre des Postes et Télécommunication n'apporte aucune preuve d'une quelconque redevance sur SOCRATE Clonaris au titre des redevances téléphoniques pas plus qu'il n'est rapporté la preuve de sa participation aux malversations dont se seraient rendus coupables quelques agents des Postes et Télécommunications »

Il saute ainsi aux yeux, que lorsque l'exactitude matérielle des faits n'est pas apportée par l'une des parties en l'occurrence l'administration, le juge peut la mettre en demeure d'apporter cette pièce ou document, et dans le cas où elle ne le fait pas, le litige est tranché en faveur de l'autre partie.

2) Le juge et les pièces non communiquées

La règle de l'interdiction faite au juge de fonder sa décision sur des pièces non communiquéess'applique, parce que les pièces produites doivent être communiquées. Alors, d'application constance selon laquelle « le juge ne doit se déterminer que sur des pièces

»134

produites, et par suite discutée, dans l'instance même sur laquelle il a été statué n'est

présentée que comme une des conséquences du principe de la contradiction et non pas comme un élément de la définition de ce principe lui-même.

Il est néanmoins fréquent que la relation très étroite entre la règle de l'interdiction faite au juge de fonder sa décision sur des pièces non communiquées, et celle de la communication des pièces par le juge soit explicite. Considérant par exemple que pour rejeter la demande de l'administré, les juridictions administratives se fondent notamment sur des renseignements fournis par l'administration, à la demande de la juridiction, qu'il est constant que l'administré n'a pas été informé de ces nouvelles productions de l'administration. L'administré est alors fondé de soutenir que la juridiction a méconnu le caractère contradictoire de la procédure.

C'est dire tout simplement que l'instruction se déroule dans des délais institués par le législateur, et que le juge peut accorder des délais supplémentaires aux parties dans la production de leurs documents et pièces, et que ces derniers doivent faire l'objet d'un échangeentre les parties afin de concrétiser le caractère contradictoire imposé à la justice administrative.

133 Jugement n°49/CS/CA du 7/04/1983, SOCRATE Clonaris c/Etat du Cameroun

134 COHIN (0), « le principe du contradictoire dans la procédure contentieuse administrative » op.cit P.267

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Paragraphe 2 : Le défaut de communication des pièces ne comportantaucun élément

nouveau

Le défaut de communication des pièces ne comportant aucun élément nouveau, résulte de la relativité du contenu de la contradiction. D'où l'importance de connaitre le contenu de la jurisprudence relative à ce défaut (A), avant de porter une appréciation sur elle (B).

A/- le contenu de la jurisprudence

Le contenu de la contradiction dans la procédure administrative contentieuse n'est pas aussi absolu que l'on veut bien parfois le présenter dans une première approche135. C'est dans cette optique qu'il convient de voir l'affirmation (1) et l'affinement jurisprudentiel (2).

1) L'affirmation jurisprudentielle

Il est des cas où, pendant l'instruction, le juge écarte délibérément la discussion contradictoire : c'est le cas des pièces ne comportant aucun élément nouveau. D'après le professeur GILLI ; « si la cause est le fondement juridique de la demande, le moyen est situé à un niveau inférieur, puisqu'il s'agit alors des éléments de fait et de droit tendant à en démontrer l'existence ».136les moyens soulevés par les parties à l'instance peuvent donc être des éléments de fait et de droit, différent de ceux qui ont été déjà soulevés pour démontrer l'existence de la cause juridique initiale.

Ainsi, l'évolution jurisprudentielle en la matière est liée à une mauvaise organisation de la clôture de l'instruction.

La jurisprudence s'est affirmée, puisqu'elle s'applique de façon constante, au mémoire produit par le défendeur, généralement l'administration, à l'appui de la première réponse faite à la requête, aussi au mémoire en réplique produit par le demandeur, généralement l'administré, à l'appui de sa propre requête introductive d'instance. Néanmoins, ce n'est pas seulement le défaut de communication d'un mémoire ne comportant aucun élément nouveau qui n'est pas censuré, également la communication d'un mémoire dans les conditions en principe irrégulière c'est-à-dire postérieurement à la date d'audience à laquelle l'affaire a été appelée.

135ODENT (R), Contentieux administratif cité par GOHIN (0), e le principe du contradictoire dans la procédure contentieuse administrative » op cit P.269.

136 GILLI (JA), cité par GOHIN (o), Ibid. p.269

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2) L'affinement jurisprudentiel

La jurisprudence s'est affinée dans la mesure où : l'expression éléments nouveaux ou expressions équivalentes, nouvelles observations, nouvelles productions, tendent à être réservées aux hypothèses négatives dans lesquels précisément ces nouvelles pièces ne comportant pas d'éléments nouveaux. Aussi, le juge peut relever l'absence d'éléments nouveaux d'information, de même que pour la solution du litige. Il peut également préciser que ce sont les conclusions ou les moyens, voire les deux à la fois qui sont des éléments nouveaux. Le juge peut expliciter pourquoi, il n'y a pas de moyen nouveaux, sans d'ailleurs employer nécessairement cette expression, d'où ce constat du Conseil d'Etat « le jugement ne se fonde sur aucun argument de fait ou de droit auquel la requérante n'avait pas été en mesure de répondre »137, et que les observations non communiquées « ne contenaient aucun élément dont le requérant n'ait eu déjà connaissance par ces motifs de la décision attaquée »138.

Il faut noter que le juge retient comme pièce ne comportant aucun élément nouveau, tout document, et principalement tout mémoire, qui ne fait pas progresser la discussion contradictoire, parce qu'il ne modifie pas l'argumentation de fait et de droit déjà exposé et communiqué à la partie adverse. Toutefois, selon les professeurs AUBY et DRAGO« les juges ne peuvent prononcer sur aucun mémoire, aucun document aucun dossier, aucun moyen nouveau et aucune demande nouvelle produits par une partie sans que l'autre ait eu la possibilité d'en prendre connaissance et d'y répondre ».139

Alors, une telle définition rend bien compte de l'état actuel d'une jurisprudence admettant le défaut de communication des pièces de l'affaire, dès lors que le requérant a eu une connaissance suffisante des griefs qui ont servi de base à la décision dont il a fait l'objet et renvoyant ainsi à cette notion d'information utile à la défense.

B/- l'appréciation de la jurisprudence

L'étude de l'appréciation de la jurisprudence passe à travers celle de ses réserves (1) et de sa redéfinition (2).

137 CE, 27 mars 1963, Syndicale de reconstruction de Boulogne Saint Pierre,

138 CE, 21 juillet 1939, DAMEX,

139 AUBY (J.M) et DRAGO (R), traité de contentieux administrati~, op.cit., p.963

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1) Les réserves à la jurisprudence

Il apparaît difficile de retenir deux définitions incompatibles d'un même principe, l'une affirmant qu'en application d'une règle générale de procédure, « toutes les pièces

»140

produites doivent être communiquées à l'autre partie : l'autre, que «sous certaines

»141

conditions, certaines pièces peuvent ne pas l'être.

Il faut souligner que le défaut de communication des pièces ne comportant aucun élément nouveau est contraire aux dispositions des textes, qui régissent la procédure administrative contentieuse, chaque fois qu'ils prévoient la communication des pièces. Alors « si les tribunaux administratifs doivent eux, en principe, communiquer aux parties tous les mémoires qui leur parviennent même s'ils ne contiennent aucun élément nouveau, c'est parce qu'ils sont liés par les textes ».142

Il faut noter que, sur la question de savoir si une pièce ne comporte aucun élément nouveau, les deux degrés de juridictions peuvent donner des réponses divergentes. Il est tout de même troublant de constater qu'une juridiction administrative inférieure a pu écarter la communication d'observations que la juridiction administrative supérieure a regardé comme conclusions nouvelles ou moyens nouveaux et dont, il a décidé la communication, après l'annulation du jugement rendu sur une procédure dès lors irrégulière.

2) La redéfinition de la jurisprudence

Le défaut de réponse de la partie adverse dans le délai fixé par le juge peut seulement établir de façon certaine, qu'une pièce ne comporte effectivement aucun élément nouveau, et non pas le défaut de communication à cette partie. Toute autre solution revient à choisir la méconnaissance réelle de la contradiction à un retard éventuel dans le règlement du litige, alors même que le juge administratif n'est à cet égard, nullement désarmé puisque, saisi d'une demande de communication des pièces, il peut faire usage de son pouvoir d'accélérer le niveau et de fixer la durée de l'instruction, tout ceci en cas de production tardive.

Le retour souhaité à une définition globalisante du contenu de la contradiction, selon lequel toute partie doit être à même de prendre connaissance des pièces de l'affaire produite par les autres parties, ne signifie pas nécessairement l'abandon complet de la jurisprudence sur le pouvoir du juge de décider si une pièce ne comporte aucun élément nouveau et si en

140 GOHIN (O), « le principe de contradictoire dans la procédure administrative contentieuse » op.cit. p 276

141 Idem

142DENO IX de (SM) et LABEBOULLE(D) « les pouvoirs d'instruction du juge administratif» op.cit. p.74

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conséquence, elle peut ne pas être communiquée, « il serait en effet, contraire à la bonne administration de la justice et nullement conforme à une protection efficace du justiciable que soient communiquées des pièces qui ne se réfèrent qu'à des pièces déjà communiquées ou qui les confirment ou encore les reproduisent »,143

Il est souhaitable que le juge administratif n'admette pas la régularité d'une procédure au cours de laquelle est écartée la communication d'une pièce de l'affaire qui développe une argumentation déjà présentée, sous le prétexte qu'elle ne comporte aucun élément nouveau, ou bien qui comporte un tel élément nouveau, pourvu qu'il soit tardif et que la décision soit fondée sur les seuls documents communiqués à l'ensemble des parties à l'instance ; car toute pièce nouvelle peut être déterminante dans l'issue d'un litige. Il faut donc la pendre en compte pour une bonne administration de la justice et la protection des justiciables.

143 GOHIN (0), op.cit. p.279

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ONCLUSION DE LA PREMIERE PARTIE

Le caractère contradictoire de la procédure contentieuse administrative a reçu une consécration binaire. Une consécration Internationale et l'autre Nationale, faisant de ce caractère un principe essentiel applicable à toutes les juridictions administratives.

De plus, le respect de ce caractère contradictoire, qui est un corolaire des droits de la défense, permet à chaque partie d'être jugée de manière équitable telle que le demande les règles internationales et nationales, car il signifie procès équitable et protection de la justice. Il présente des mécanismes permettant la clarté des débats à savoir, l'information et la communication des pièces et documents qui s'effectuent par les soins d'un juge arbitre, mais aussi capitaine.

L'APPLICATION PAR LE CARACTERE

INQUISITOIRE DANS LA PROCEDURE

SECONDE PARTIE :

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Le contradictoire est un aspect de la procédure administrative contentieuse qui a pour finalité l'égalité des parties. Les mémoires ainsi que les pièces fournies par les parties permettent au juge d'aboutir à la résolution du problème pendant devant lui. Il est de ce fait, le principal maillon de la procédure administrative contentieuse. C'est dans ce sens qu'il faut dire avec le professeur DEGUERGUE144 que « contrairement à l'adage Actori incumbit probatio, la preuve est largement à la charge du juge et non du demandeur qui n'a que des commencements de preuve à apporter ».

La doctrine camerounaise pour sa part, reconnait que le juge administratif manifeste la vérité par les mesures d'instruction. Le Professeur JACQUOT, remarque à cet effet qu' « elles sont mises à la disposition du juge administratif pour la recherche de la

145

vérité ». Le professeur KAMTO quant à lui, remarque que ces mesures d'instruction sont

diverses et permettent au juge d'asseoir sa conviction146. Enfin, Monsieur BINYOUM pense qu' « elles sont susceptibles d'éclairer le juge administratif dans la recherche de la vérité ».147En effet, ces diverses mesures d'instruction démontrent la consécration du caractère inquisitoire de la procédure administrative contentieuse au Cameroun.

Seulement, à côté de ces mesures d'instruction, il y a le rôle directeur du juge qui lui permet également de faire jaillir la vérité. Ainsi, il peut demander aux parties de produire tout document jugé utile à la solution du litige148. Et le Professeur DEGUERGUE de dire qu'il appartient au juge « d'exiger de l'administration compétente la production de tous documents susceptibles d'établir sa conviction et de permettre la vérification des allégations du requérant »149.

De là, il faut noter que le juge n'est pas toujours obligé de recourir aux mesures d'instruction, car il peut régler le litige uniquement avec les mémoires et les pièces produites par les parties.

Toutefois, la compréhension de cette partie nécessite qu'on envisage d'une part, le caractère inquisitoire de la procédure (chapitre I) ; avant d'envisager d'autre part, l'inquisitorialité comme vecteur du principe contradictoire (chapitre II).

144 DEGUERGUE (M), Procédure Administrative contentieuse, Montchrestien 2003, P.116

145 JACQUOT (H) "Le contentieux administratif au Cameroun'', RCD N°7, Janvier, juin 1975, P.122

146 KAMTO (M), droit Administratifprocessuel du Cameroun, que faire en cas de litige avec l'administration ? Op.cit. P.61

147B INYOUM (J), contentieux administratif, op.cit., P.148.

148 Article 37 (3) loi 2006/022 du 29 décembre 2006

149 DEGUERGUE (M), op.cit., p.116

LE CARACTERE INQUISITOIRE DE LA

PROCEDURE

HAPITRE I :

L'application du principe du contradictoire dans la procédure administrative
contentieuse au Cameroun

Mémoire de DEA Présenté et soutenu par M~ZAMA MAGA Athanase Roland 56

Mémoire de DEA Présenté et soutenu par M~ZAMA MAGA Athanase Roland 57

L'application du principe du contradictoire dans la procédure administrative
contentieuse au Cameroun

La procédure contentieuse administrative Camerounaise est de type inquisitoire, c'est-à-dire que le juge administratif est l'élément déterminant de cette procédure, dès qu'il est saisi par une partie, il prend l'initiative et domine de bout en bout l'instruction. Il a seul qualité pour diriger l'instruction et la clore. Alors, il importe d'aborder d'une part, la consécration de l'inquisitorialité (section I) ; et d'autre part, de s'appesantir sur les facteurs et implications de l'inquisitorialité (section II).

SECTION 1 : LA CONSECRATION DE L'INQUISITORIALITE

Cette consécration est l'oeuvre d'une part du législateur (paragraphe1), et d'autre part du juge (paragraphe 2).

Paragraphe1 : Une consécration législative

L'étude de cette consécration passe par l'examen des textes y afférent (A), avant d'en examiner l'évolution (B).

A/- l'examen textuel

Il passe par l'analyse des textes de loi du 8 décembre 1975 fixant la procédure devant la cour suprême statuant en matière administrative (1), et des lois du 29 décembre 2006 fixant l'organisation et le fonctionnement des tribunaux administratifs, de même que l'organisation et le fonctionnement de la cour suprême. (2)

1) La loi du 08 décembre 1975

La loi n°75/17 organise la procédure devant la cour suprême statuant en matière administrative en y consacrant le caractère inquisitoire de cette procédure.

Ainsi, dès enregistrement de la requête, le Président de la chambre administrative désigne un rapporteur qui, sous son autorité, dirige l'instruction de l'affaire.150

C'est donc dire que le juge rapporteur imprime un rythme au procès dont il est la pierre angulaire. C'est ainsi que le rapporteur peut demander au requérant qui ne s'est pas

150Article 9 (1), loi n°75/17 du 8 décembre 1975

Mémoire de DEA Présenté et soutenu par M~ZAMA MAGA Athanase Roland- 58

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contentieuse au Cameroun

conformé aux prescriptions textuelles de régulariser sa demande dans un délai de 15 jours151. Il peut aussi lui demander de produire tout autre document jugé utile à la solution du litige152.

Par ailleurs, c'est au Président de fixer le délai accordé au défendeur pour produire leurs mémoires en défense153. Il peut en outre, lorsqu'il le juge nécessaire mettre en demeure les parties de fournir toutes explications écrites et tous documents permettant de solutionner le

litige.154

La manifestation de la vérité par le juge administratif l'amène à prendre sur son initiative, ou de celle des parties, des mesures d'instruction,155 afin d'apporter la vérité que ce soit de manière directe par le biais des enquêtes156, des descentes sur les lieux157et de

;158

l'audition des parties de même, que ce soit indirectement par le recoursà un technicien,

d'où l'expertise159 et la vérification d'écritures160.

Il faut tout de même noter que le résultat de ces mesures indirectes qui nécessitent un technicien, ne lie pas le juge administratif161.

L'on constate, simplement que le juge administratif est tout puissant dans cette procédure contentieuse administrative, car il dirige l'instruction et c'est lui qui dispose du dernier mot pour l'issue d'un litige à lui soumis.

2) Les lois du 29 décembre 2006

Consacrées aux Tribunaux administratifs et à l'organisation et au fonctionnement de la cour suprême, ces lois ont maintenu le cap donné par la loi 75/17 en reprenant systématiquement les dispositions consacrant le caractère inquisitoire de la procédure administrative contentieuse au Cameroun.

C'est ainsi que, dès l'enregistrement de la requête, le Président désigne un rapporteur qui, sous son autorité, dirige l'instruction de l'affaire162, c'est dire, mieux confirmer la

151 Article 9(2), loi 75/17 du 8 décembre 1975

152 Ibid. article 9(3),

153 Ibid. article 10(1),

154 Ibid. article 14(2)

155 Ibid. Chapitre II, titre III

156 Ibid. article 54 - 60

157 Ibid. art icle72 - 78

158 Ibid. article 79 - 85

159 Ibid. article 61 - 71

160 Ibid. article 86

161 Ibid. article 71

Mémoire de DEA Présenté et soutenu par M~ZAMA MAGA Athanase Roland 59

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contentieuse au Cameroun

position ou la place du juge administratif au cours d'une procédure pendante devant lui. Il a également la latitude de demander au requérant de produire tout autre document jugé utile à la solution du litige163 c'est encore lui qui ordonne la communication du mémoire du demandeur au défendeur en cas de recevabilité de la requête164.

Le juge administratif peut en outre mettre en demeure les parties de fournir toutes explications écrites ou tous documents dont la production lui parait nécessaire pour régler le litige165.

Lorsque les pièces et documents apportés par les parties n'éloignent pas le juge administratif dans la quête de la vérité, il a recours aux mesures d'instruction166, soit directement et il ordonne des enquêtes167, des descentes sur les lieux et l'audition des parties168. Soit indirectement par le biais de la vérification d'écritures169 et de l'expertise.170Dans ce cas, il a besoin d'un expert en la matière, seulement il n'est pas lié par l'avis de ce technicien171. Il faut constater que le juge administratif est au centre de la procédure en ce sens qu'il la dirige et a recours à son intime conviction pour solutionner le litige pendant devant lui.

La législation sur la procédure administrative contentieuse au Cameroun consacre clairement le caractère inquisitoire de la procédure, d'où l'exigence d'un constat.

B/- le constat

La consécration du caractère inquisitoire par le législateur camerounais, restaure sa constance. Il a systématiquement repris les dispositions de la consécration de la loi n 75/17 ; marquant l'engouement de la manifestation de la vérité par le juge administratif. Ainsi, dès enregistrement de la requête, le Président désigne un rapporteur qui dirige l'instruction sous son autorité.172

162 Article 37(1) loi 2006/022 du 29 décembre 2006 ; voir aussi articles 84(1) et 101(1) loi 2006/016

163 Ibid. article 37(3) loi 2006/022 ; voir aussi articles 84(2) et 101(2) loi 2006/016

164 Article 38, loi 2006/022

165 Ibid. article 42

166 Ibid. chapitre IV, titre III

167 Ibid. article 65

168 Ibid. article 72

169 Ibid. article 77 (1)

170 Ibid. article 83

171 Ibid. article 84 (1)

172 Article 37(1), loi n°2006/022 du 29 décembre 2006

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contentieuse au Cameroun

La constance dans l'évolution de la consécration du principe contradictoire, est marquée par le souci de célérité, d'où l'évolution des lois de 2006 qui ramènent pour la loi 2006/022, le délai de la décision ordonnant l'enquête et qui est notifiée aux parties de 20 à 5 jours pour adresser au greffier la liste des témoins qu'elle désire faire entendre.173 De même, lorsque les témoins ont été entendus hors de la présence des parties, le greffier invite celles-ci, dès réception des procès-verbaux d'audition, à en prendre connaissance au greffe dans un délai de 8 jours et non plus 10 jours174.

Le législateur camerounais est donc resté constant dans le cadre de la consécration du caractère inquisitoire. Par ailleurs, dans le souci de l'administration d'une bonne justice, il a raccourci certains délais afin de pallier la lenteur de cette justice administrative, marquant l'envie par le juge de résoudre le litige.

Ainsi, au-delà de la consécration du caractère inquisitoire par le législateur, étant donné que le droit du contentieux administratif est fondamentalement jurisprudentiel, il sied de voir dès lors la consécration faite par le juge.

Paragraphe 2 : Une consécration jurisprudentielle

Le droit administratif processuel repose essentiellement sur la jurisprudence, c'est pourquoi il convient d'évoquer la consécration par l'étude de la jurisprudence majeure (A), puis de la posture jurisprudentielle (B)

A/- la jurisprudence majeure

Elle s'articule autour de deux décisions à savoir le jugement NLEND NLENDEBEDE Jean (1) et le jugement ONGUENE OBAMA Jean (2).

1)le jugement NLEND NLEND EBEDE Jean

La procédure contentieuse administrative est principalement l'oeuvre du législateur, car le droit administratif camerounais est largement codifié. Toutefois, le juge a également un rôle normatif, ce qui amène la doctrine à lui donner le nom de jurislateur.

En ce sens, le jugement NLEND NLEND EBEDE Jean renforce la consécration du caractère inquisitoire de la procédure « Attendu que, lorsqu'on dit que la procédure

173 Article 9(1), loi n° 75/17 du 8 décembre 1975

174 Article 66(1), loi n°2006/022

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administrative est du type inquisitoire, cela signifie qu'elle est dirigée par le juge au lieu de l'être par les parties ou leurs mandataires, comme en procédure civile qui, elle est accusatoire »175. Cela signifie que contrairement à la procédure de type accusatoire qui est de droit en procédure civile, la procédure administrative contentieuse est inquisitoire puisqu'elle est conduite par le juge.

Ce caractère inquisitoire qui donne pouvoir au juge de diriger l'instruction, lui permet de maintenir une égalité toute relative entre les deux parties au procès. Ce pouvoir lui permet également d'éviter que l'administration n'abuse de ses prérogatives, par exemple en conservant par devers elle des éléments de preuve nécessaire à la manifestation de la vérité, c'est dans ce sens que va le jugement société SOCADA176.

Par conséquent, le juge peut mettre fin à l'inertie des parties en accélérant la solution du litige, c'est le cas du jugement KAMDEM WAFO Michel177.

L'on remarque alors que le juge administratif, à l'occasion de plusieurs affaires, a consacré le caractère inquisitoire de la procédure administrative juridictionnelle. Toutefois, à côté du caractère inquisitoire, se situe le caractère écrit. Ils sont tous des facteurs de l'inquisitoire de la procédure.

2) Le jugement ONGUENE OBAMA Jean

La procédure contentieuse administrative est essentiellement écrite, car elle s'effectue par l'échange des mémoires et des conclusions. Il faut remarquer que l'inquisitorialité se consolide dans les caractères inquisitoire et écrit de la procédure administrative contentieuse.

Dans le jugement ONGUENE OBAMA Jean178, le juge déclare que :« Attendu que le défaut de la motivation ne saurait être couvert par la présentation d'observation orales à l'audience, alors et surtout que celles-ci n'ont qu'un caractère accessoire ». Il ressort ici le rôle grandissant du juge administratif dans le déroulement du procès. L'échange des mémoires se fait par écrit. Cependant, les débats oraux à l'audience n'ont qu'un caractère secondaire et sont fidèles aux écrits, car ils ne peuvent que développer le contenu des mémoires écrits sans rien y ajouter.

175 Jugement n 47/CS/CA du 27 mai 1980, NLEND NLEND EBEDE Jean c/ Etat du Cameroun 176Jugement n 59/ADD/CS/CA du 30 septembre 1982, société SOCADA c/ Etat du Cameroun

177 Jugement n 43/CS/CA du 30 avril 1981, KAMDEM WAFO Michel c/ Etat du Cameroun

178 Jugement N° 37/CS/CA du 6 mars 1982, ONGUENE OBAMA Jean c/ Etat du Cameroun

Mémoire de DEA Présenté et soutenu par M~ZAMA MAGA Athanase Roland 62

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contentieuse au Cameroun

Par ailleurs, à cause de la brièveté des délais de recours et de jugements, la jurisprudence consacre des solutions qui vont dans le sens d'une procédure orale. C'est ainsi qu'un recours non motivé peut être régularisé à l'audience par la présentation orale des moyens, et que le juge est tenu de répondre aux moyens présentés oralement. De la même façon, la procédure de référé, en tant qu'elle est une procédure d'urgence, peut être

»179

« orale aussi bien qu'écrite, ce qui est propre à permettre que l'instruction soit faite dans

le courant même de l'audience de jugement.

Il ressort de cette consécration qui permet néanmoins des observations orales, de dire que le juge en consacrant ce caractère intensifie, ou conforte l'inquisitorialité de la procédure administrative juridictionnelle.

L'étude de la consécration du caractère inquisitoire par la jurisprudence majeure, manifeste le rôle directeur du procès par le juge, seulement il sied d'aborder à présent la posture jurisprudentielle.

B/- la posture jurisprudentielle

L'étude de celle-ci permet d'apprécier le juge administratif, en ce sens qu'il fait office de bouche de la loi à travers le suivisme des textes (1), ou alors qu'il fait oeuvre de création par les ajouts jurisprudentiels (2).

1) Le suivisme des textes

Le législateur camerounais est le représentant de tout le peuple et par conséquent, ses actes ont une portée générale et impersonnelle. Au regard de cela, il faut penser que le juge administratif est, si non contraint d'appliquer la loi telle qu'elle se présente sans rien ajouter.

Dans le jugement NLEND NLEND EBEDE Jean suscité, il faut remarquer que le juge est resté fidèle au texte car il applique fidèlement la loi. Cette dernière dispose que dès enregistrement de la requête, le Président désigne un rapporteur qui sous son autorité, dirige l'instruction de l'affaire.180S'agissant du juge, il la reprend dans ces termes : «Attendu que, lorsqu'on dit que la procédure administrative est de type inquisitoire, cela signifie qu'elle est dirigée par le juge ».

179 CHAPUS (R), droit du contentieux administrati~, op.cit. P.767

180 Article 37(1), loi 2006/022 du 29 décembre 2006 et article 9(1), loi 75/17 du 8 décembre 1975

Mémoire de DEA Présenté et soutenu par N~ZANA NTIGA Athanase Roland 63

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contentieuse au Cameroun

De plus, dans le jugement ONGUENE OBAMA Jean suscité ; le juge confirme le caractère écrit de la procédure, car cette dernière se fait par l'échange des mémoires, qui sont ouverts aux débats oraux à l'audience, bien qu'ils aient un rôle secondaire.

Il faut encore noter des cas de fidélité du juge au texte de loi. Le jugement SOCADA181 reprend les pouvoirs du juge dans la durée de l'instruction, dans la participation à la recherche de la preuve et la prescription des délais pour la production des mémoires ; tel que le dit la loi182.

In fine, le juge administratif camerounais fait office de bouche de la loi, il applique le texte à la lettre. Néanmoins, il faut aborder sa position en cas de silence de la loi.

2) Les ajouts jurisprudentiels

Les textes de loi, ne sont pas toujours complets et précis, d'où l'oeuvre créatrice du juge qui fait de lui un suppléant du législateur.

Ainsi, un juge administratif qui se trouve face au silence de la loi, ou alors à l'obscurité des textes de loi est tenu de statuer sur le litige à lui soumis, sous peine de déni de justice183. Il est alors sommé de créer, ou tout simplement de régler le litige pendant devant lui.

Du fait des pouvoirs d'instruction du juge administratif, et surtout dans la manifestation de la vérité, il lui arrive très souvent d'inverser la charge de la preuve et pour cela il faut un commencement de preuve. Cette condition désigne une circonstance à laquelle est subordonné l'accomplissement d'une action. Le commencement de preuve apparait ainsi comme étant la circonstance à laquelle est subordonnée l'intervention du juge, mieux l'inversion de la charge de la preuve. L'intervention du juge est assujettie à un effort minimum du requérant, à moins qu'il ne s'agisse d'un véritable moyen d'ordre public. Le Professeur DEBBASCH pense que « le juge n'utilise son pouvoir inquisitorial que s'il trouve dans l'argumentation du demandeur, des éléments de nature à justifier cette mise en mouvement »184, et PLANTEY d'écrire que : « si des présomptions sérieuses, précises et

181 Jugement n°27/CS/CA du 24 février 1983, SOCADA c/ Etat du Cameroun

182 Articles 37 à 40, 65, 72,77 et 83 ; loi 2006/022 du 29 décembre 2006

183Article 147 du code pénal camerounais

184DEBBASCH (C), « la charge de la preuve devant le juge administratif» Dalloz, Chronique I, 1983, P.47

Mémoire de DEA Présenté et soutenu par M~ZAMA MAGA Athanase Roland- 64

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concordantes résultent des arguments du requérant, la juridiction invite l'administration à 'expliquer »18s

Le juge administratif camerounais, dans le jugement KISOB ACH ID I186renverse la charge de la preuve à la suite de la production d'un commencement de preuve ; il prend une position similaire dans le jugement NJINE NGANGLEY.187 Ce renversement de la charge de la preuve par le juge administratif a pour finalité de réduire l'inégalité des parties au procès.

En ce sens, dans le jugement SOCRATE Clonaris,188 le juge a tenté de pallier les effets néfastes de cette inégalité des deux parties au procès. Il utilise ses prérogatives dans certains cas au bénéfice du justiciable privé. D'après le professeur COLSON « L'annonce d'un procès opposant un administré à la puissance publique fait penser au combat que David devait livrer à Goliath »,189 c'est la raison pour laquelle le juge adapte ses exigences en matière de preuve aux possibilités réelles et différentes des parties à l'instance.

La consécration du caractère inquisitoire par les textes et la jurisprudence élève la forte puissance du juge dans la conduite du procès, alors il est donc nécessaire de voir les facteurs et implications de l'inquisitoire.

SECTION 2 : LES FACTEURS ET IMPLICATIONS DE L'INQUISITOIRE

La procédure contentieuse administrative camerounaise, et principalement l'instruction revêt une étape inquisitoire. Celle-ci s'illustre d'une part, à travers les facteurs du caractère inquisitoire (paragraphe 1) ; et d'autre part, des implications de l'inquisitoire (paragraphe 2).

Paragraphe 1 : les facteurs du caractère inquisitoire

La procédure administrative contentieuse est inquisitoire, d'où sa distinction avec les autres procédures judiciaires. Elle se conforte aux cotés des facteurs dits matériels (A) et fonctionnels (B).

185PLANTEY (A), « la preuve devant le juge administratif», JCP, 1986, 1.3245

186Jugement ADD/88-89 du 27 Octobre 1988, KISOB ACHIDI Jacob c/Etat du Cameroun, voir également jugement n°35/ADD/CS/CA80-81 du 30 avril 1981, NJOLE MONGO Albert c/ Etat du Cameroun 187Jugement n°23/ADD/CS/CA/77-78 du 13 juillet 1978, NJINE NGANGLEY Michel c/Etat du Cameroun 188Jugement n° 49/CS/CA du 7 avril 1983, SOCRATE CLONARIS c/Etat du Cameroun

189 COLSON (J.P), l'offre du juge et la preuve dans le contentieux administratif, Paris, LGDJ, 1970 p.95

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A/- les facteurs matériels

L'inquisitoire de la procédure se conforte aux côtés du caractère écrit (1) et de ceux secret et public (2)

1) Le caractère écrit

Le pan écrit de la procédure juridictionnelle administrative n'exclut pas le recours aux observations orales. Ces dernières, lorsqu'elles existent « ne peuvent que développer le contenu des mémoires écrits sans rien y ajouter »190.Le juge administratif est de cet avis quand il note que « le défaut de motivation ne saurait être couvert par la présentation d'observations orales à l'audience, alors et surtout que celles-ci n'ont qu'un caractère accessoire »191.

« Le principe du caractère écrit de la procédure d'instruction est une garantie de bonne justice ».192 Il permet en effet aux juges comme aux parties d'être constamment et pleinement au courant du déroulement de l'instruction du procès. Il prévient des surprises et est de nature à satisfaire plus naturellement et sûrement. Le caractère écrit dispose de toute sa splendeur, car il résulte non seulement de diverses dispositions textuelles, mais également de ce qu'une juridiction est une juridiction administrative. Ceci revient à dire qu'il existe évidemment entre la qualité de juridiction administrative et le caractère écrit de la procédure

»193

« un lien étroit et naturel dont on ne trouverait pas l'équivalent en matière civile.

Le caractère écrit de la procédure s'illustre de façon très immédiate, par le fait que l'instruction est faite sur la base des mémoires des parties contenant l'expression écrite de leurs moyens et conclusions.194 Il se concrétise aussi par le fait que c'est par un rapport écrit que sera établi le bilan de l'instruction.195

La juridiction siégeant en audience de jugement, des conclusions nouvelles ou des moyens de fait ou de droit nouveaux sont présentés oralement par les parties ou leurs conseils, la juridiction n'en sera saisie et tenue d'y répondre, que si ces conclusions ou moyens ont été confirmés dans un mémoire écrit déposé au cours de l'audience. De même, si les avocats

190LAUBADERE (A) et autres, Traité de droit administratif, T1, 10e édition

191Jugement n°37/CS/CA, du 6 mai 1982, ONGUENE OBAMA Jean C/Etat du Cameroun

192 CHAPUS (R), droit du contentieux administratif, 10e édition op.cit. p.765

193ibid. p.767

194Article 35 -- 36, loi n° 2006/022 du 29 décembre 2006

195Ibid, article 89

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peuvent prendre la parole à l'audience, le principe est que les parties n'y sont entendues que si la juridiction les autorise à s'expliquer devant elle, conformément aux mémoires produits sans en ajouter un élément nouveau ou contraire à ce qui est dit dans les mémoires.

A côté de ce caractère écrit de la procédure juridictionnelle administrative, se révèle les caractères secret et public.

2) Les caractères secret et public

Le caractère secret de la procédure contentieuse administrative est un corollaire du caractère écrit, tout simplement parce que la procédure est écrite. Seul, les parties et leurs défenseurs connaissent le contenu des mémoires. Cependant, les débats ont lieu en audience publique.

Le secret de cette procédure s'explique par le caractère dominant de l'écrit. Ainsi, de l'introduction du recours jusqu'au jour de l'audience, les éléments sont tenus secrets et la publicité n'existe que par le juge, les parties ou leurs conseils. Toutefois, dès la clôture de l'opération, le rapporteur transmet son rapport sous pli confidentiel au Président du Tribunal qui en communique copie au Procureur Général, également sous pli confidentiel196. De même, le Procureur Général propose une solution dans ses conclusions et les communique sous pli confidentiel au Président197.

Ainsi, ce caractère secret permet de protéger l'instruction des atteintes qui peuvent la déstabiliser.

Parler du caractère public ici revient à faire référence à l'audience, car le caractère secret se singularise à l'instruction et au délibéré. Alors, il faut noter que les audiences sont publiques. Toutefois, le tribunal peut ordonner le huis clos s'il estime cette possibilité dangereuse pour l'ordre public ou les bonnes moeurs, dans ce cas, mentions est faite dans le jugement198, et les jugements sont rendus en audience publique199. Néanmoins, il faut tout de même noter que la procédure d'audience des tribunaux administratifs est la même que celle suivie devant la chambre administrative200.

196Article 45, loi 2006/022 du 29 décembre 2006 197Ibid. Article 46 (2),

198 Ibid. Article 48 (2)

199 Ibid. article 48 (3)

200 Article 87 loi 2006/016 du 29 décembre 2006

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B/- Les facteurs fonctionnels

Les facteurs fonctionnels s'illustrent par le rôle du juge (1) et l'obligation des parties à la collaboration (2).

1) Le rôle du juge

Le juge administratif dirige l'instruction.201 Plus précisément, il la dirige seul.202 Ce rôle directeur du juge tout au long du procès est l'illustration de sa saisine qui se fait par requête.203 Ceci voudrait dire que le demandeur ne procède pas comme cela se fait en matière judiciaire, en faisant assignation(ou citation directe) à son adversaire de se présenter devant le juge, ou en procédant par la citation directe du ministère public afin que le coupable soit présenté devant le juge. Ici, le demandeur s'adresse directement et exclusivement au juge et c'est celui-ci qui mettra en rapport le demandeur et le défendeur.

Le juge administratif a un rôle prédominant. Il peut exiger de l'administration qu'elle fournisse la preuve de ses allégations et les motifs de ses décisions que le requérant ne pourrait manifestement pas obtenir dans une procédure accusatoire. Plus généralement, il peut demander aux parties toutes pièce ou tous documents utiles à la solution du litige et tirer toutes conséquences des carences des parties à l'encontre de celles qui n'ont pas déféré à ses demandes.il a surtout le pouvoir d'ordonner d'office des mesures d'instruction et toutes vérifications utiles au moyen d'expertises, d'enquêtes ou d'autres mesures analogues et d'apprécier l'opportunité des mesures d'instruction qui lui sont demandées.

La direction de la procédure d'instruction est affirmée par le jugement NLEND

204

EBEDE Jean ainsi qu'il suit : « attendu que lorsqu'on dit que la procédure administrative est de type inquisitoire, cela signifie qu'elle est dirigée par le juge au lieu de l'être par les parties ».Aussi, dès enregistrement de la requête, le président désigne un rapporteur qui dirige l'instruction de l'affaire.205 Il lui appartient de prendre ou de faire prendre les initiatives propres à l'acheminer vers son jugement, la liberté d'appréciation des magistrats quant à ce qu'il y a lieu de faire, étant toutefois limitée par le respect du droit des parties, d'une part, à ce

201 CHAPUS (R), droit du contentieux administratif, op.cit. p.769

202 Idem p.769

203Article 32, loi 2006/022 du 29 décembre 2006

204 Jugement n° 47/CS/CA du 27 mai 1982, NLEND NLEND EBEDE Jean c/Etat du Cameroun 20s Article 37, loi n° 2006/022 du 29 décembre 2006

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que des mesures frustratoires ne soient pas ordonnées, et d'autre part, à ce que l'instruction soit complète et contradictoire.

2) L'obligation pour les parties

Les parties (demandeur et défendeur) ont l'obligation de collaboration afin de participer à la célérité de la bonne administration de la justice. Elles doivent respecter le principe du contradictoire, qui est un corolaire de celui du respect des droits de la défense et qui constitue la garantie d'une bonne justice. Le principe du contradictoire fait partie des principes directeurs du procès, en cela, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée. Ainsi, le parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile, les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune puisse organiser sa défense. Bref c'est à travers l'obligation de l'exposé des moyens des parties en fait et en droit et de leur communication, que la stratégie du procès s'exprime le mieux et mérite le plus d'attention.

L'exposé des moyens des parties se fait dans des mémoires ou requête les contenant. Les parties sont ainsi tenues d'alléguer les faits et les arguments juridiques de nature à fonder leurs prétentions. Cela implique une analyse minutieuse des éléments de droit et de fait susceptibles de contribuer au succès de leurs prétentions. Il revient donc à chacun d'identifier dans ces faits, ceux qui ont à la fois une incidence sur ses demandes et qui lui sont favorables, et de chercher les arguments juridiques susceptibles de justifier sa thèse. Il reviendra alors à l'adversaire de faire état des éléments de fait et de droit à invoquer pour les combattre et faire triompher ses propres prétentions.

Le procès est limité dans le temps, d'où l'imposition aux parties d'un devoir de diligence et de célérité.206 C'est ainsi par exemple que, dès la réception de la requête, le rapporteur ordonne la communication au défendeur dans un délai de trente(30) jours pour déposer son mémoire en défense.207 De même, dans les quinze(15) jours de la notification du mémoire en défense, le demandeur dépose un mémoire en réplique.208 Les exemples peuvent

206 BERGEL (JL), méthodologie juridique, op.cit. p. 349

207 Article 38 loi n° 2006/022 du 29 décembre 2006 208Ibid. Article 40 (1),

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être multipliés.209 Tout ceci démontre qu'un procès ne saurait être définitif il doit être limité dans le temps afin de préserver les exigences du contradictoire.

L'étude des facteurs du caractère inquisitoire démontre la puissance du juge administratif ; d'où l'étude de ses implications.

Paragraphe2 : les implications de l'inquisitoire

Elles s'articulent autour de la responsabilisation du juge (A) et de la question de l'efficacité du pouvoir inquisitoire (B).

A/- la responsabilisation du juge

Elle se singularise par la qualité du juge lors de la procédure, juge arbitre(1) ou alors juge arbitre et acteur(2).

1) Le juge arbitre

De manière générale, le juge arbitre est un juge qui restaure l'équilibre de la procédure. Il s'assure du respect de la contradiction, car la procédure est l'affaire des parties, tel un match de football. Ainsi, dès réception de la requête, le juge rapporteur ordonne la communication au défendeur.210 Aussi, c'est le juge qui est l'intermédiaire entre les parties au procès, du fait que, tout document, toute pièce, transite par lui et il la communique à l'autre quand il le juge nécessaire.

Il faut noter que la notion du juge arbitre se rencontre couramment en procédure civile ou le juge arbitre le procès, car c'est l'affaire des parties. En procédure administrative contentieuse, l'on se rend compte que l'introduction de l'instance est accusatoire, ici le juge est une courroie de transmission entre les diverses parties. Ces dernières disposent également de l'initiative de la preuve, car chacune devant apporte la preuve de ses allégations du fait de l'invitation du juge,211 qui statuera conformément aux allégations des parties.

La conduite de la procédure administrative contentieuse par un juge acteur se transmet de plus en plus au procès civil, car le juge civil comme le juge pénal dispose désormais des pouvoirs d'instruction lui permettant de mieux éclairer sa lanterne, d'où son action importante dans la procédure.

209 Article 42,loi 2006/022

210Ibid, Article 39 (1)

211 BERGEL (JL), méthodologie juridique, op.cit. p.352

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2) Le juge arbitre et acteur

La procédure contentieuse administrative se caractérise par l'arbitrage et l'action du juge. Il imprime au procès son rythme212, c'est dire qu'il est un véritable acteur dans la manifestation de la vérité. Ainsi, il peut exiger de l'administration qu'elle fournisse la preuve de ses allégations, évitant que celle-ci n'abuse de ses prérogatives. Le jugement société SOCADA213 est fort illustratif à ce propos, ici le juge a maintenu l'équilibre relatif entre les parties au procès, il a également éludé les abus de l'administration par le biais de ses prérogatives.

Ce rôle de juge arbitre et acteur lui permet de demander aux parties de fournir toutes pièces ou tous documents utiles à la solution du litige.214 Il peut en outre ordonner des mesures d'instruction215 afin d'être davantage éclairé sur les faits de l'affaire. Toutefois, il n'est pas lié par les résultats de ces mesures.

Quant au fondement juridique des prétentions des parties, le juge a non seulement le pouvoir de l'apprécier mais aussi celui de le modifier. Il tranche le litige conformément aux règles de droit applicable. Il doit donner l'exacte qualification des faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties lui ont proposé. Il relève d'office les moyens de droit quel que soit le fondement invoqué par les parties. Le juge n'est donc plus un simple arbitre216, il a pour mission d'appliquer la loi. Il peut ainsi inviter les parties à fournir l'explication de droit qu'il estime nécessaire à la solution du litige, et doit respecter le principe du contradictoire.

En fait, parce qu'il lui appartient à la fois de trancher les litiges et d'appliquer le droit positif en vigueur, le juge est investi tant dans la conduite du procès que dans la décision elle-même, de pouvoirs considérables, mais encore renforcés en droit contemporain.

B/- La question de l'efficacité du pouvoir inquisitoire

Le pouvoir inquisitoire est une prérogative reconnue au juge, lui permettant de conduire la procédure administrative contentieuse, faisant de lui l'acteur essentiel de celle-ci.

212BERGEL (JL), op.cit, p.352

213Jugement n° 59/ADD/CS/CA du 30 septembre 1982, société SOCADA /Etat du Cameroun 214Article 42, loi n° 2006/022 du 29 décembre 2006

215 Ibid. Articles 65 (1), 72, 77,84,

216 BERGEL (JL), op.cit. p.354

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contentieuse au Cameroun

En effet, la question de l'efficacité du pouvoir inquisitoire présente d'une part, un aspect certain. Ce pouvoir permet au juge de voir clair, d'apprécier les pièces de l'affaire, surtout et c'est le plus important, de prendre la procédure à son compte afin de solutionner le litige pendant devant lui. Le juge n'est plus seulement un arbitre au service des parties, il est pleinement dans le litige, ayant pour seul objectif, la manifestation de la vérité. C'est ainsi qu'il peut équilibrer les parties en sommant l'administration de produire les pièces dont elle dispose217, afin de permettre la solution du litige. Il faut donc noter que le pouvoir inquisitoire a une efficacité certaine, seulement, elle peut être tronquée.

D'autre part, le pouvoir inquisitoire peut présenter des failles, du fait de l'appartenance du juge au corps administratif. Ainsi, une partie du litige est généralement l'Etat et le juge un fonctionnaire de l'Etat, ce qui laisse croire que l'Etat ne peut sanctionner l'Etat, car dit-on «l'État a seulement changé de costume », alors transparait une association étatique contre le particulier. De même, ce pouvoir inquisitoire ne respecte pas souvent les instructions, mieux les textes en vigueur, car le juge se croit tout permit et use de ce pouvoir à sa guise.

Le pouvoir inquisitoire souffre également de l'absence de l'oralité, car il se déroule dans un cadre secret et écrit, tandis que l'oralité peut permettre aux parties de mieux s'exprimer, le débat oral est à chaud et les réponses sont instantanées, et le contradictoire réel et efficace.

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217 Jugement n 59/ADD/CS/CA du 30 septembre 1982, Société SOCADA c/ Etat du Cameroun

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L'INQUISITORIALITE COMME VECTEUR DU

PRINCIPE CONTRADICTOIRE

HAPITRE II

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L'application du principe du contradictoire dans la procédure administrative
contentieuse au Cameroun

L'application du principe du contradictoire en procédure administrative contentieuse est le fait des parties, et du juge qui se doit de le respecter. Alors, l'inquisitorialité est donc un vecteur de ce principe, ce qui se manifeste à travers le rôle directeur du juge administratif (section I) et de la garantie de l'administré dans les pouvoirs du juge (section II).

SE CTION1 : LE ROLE DIRECTEUR DU JUGE ADMINISTRATIF

Ce rôle directeur se manifeste à travers la conduite du procès par le juge (paragraphe1), et les prérogatives du juge (paragraphe2)

Paragraphe1 : la conduite du procès par le juge

L'étude du procès par le juge passe à travers celle de l'échange des mémoires et conclusions (A), ainsi que par l'obligation de solutionner le litige (B)

A/- Les échanges de mémoires et conclusions

Ici, se manifeste l'une des différences fondamentales qui sépare le procès civil du procès administratif. Dans le procès civil, ce sont les parties qui impriment un rythme au procès, tandis que dans le procès administratif, c'est le juge qui donne du rythme au procès. Il importe donc de voir l'organisation des échanges de mémoires et conclusions(1), avant d'aborder le problème des délais (2)

1) L'organisation des échanges de mémoires et conclusions

« La communication des mémoires est évidemment la condition primordiale du

»218

caractère contradictoire de l'instruction

Le mémoire est un écrit destiné à exposer et à soutenir les prétentions d'un plaideur, c'est-à-dire d'une partie à un litige. La conclusion quant à elle est l'expression des prétentions soumises au juge ou de la chose demandée, bref elle se rapporte à l'objet de la demande219.

La communication des mémoires et conclusions est faite très simplement par les soins du greffe de la juridiction, notamment, pour la requête et le mémoire en défense220. Ainsi, la

218 CHAPUS (R) droit du contentieux administratif, op.cit. p.782 219Ibid, p.723

220 Article 38 et 39 loi 2006/022 du 29 décembre 2006

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position centrale du juge dans cette procédure indique que, c'est le juge rapporteur, qui en cas de recevabilité de la requête, en ordonne la communication au défendeur221.

Le respect du caractère contradictoire demande que les communications des mémoires donnent lieu à un échange entre les parties pour présenter leurs arguments. Ainsi, le juge ne peut se prononcer sur aucun mémoire, aucun document ou dossier, aucun moyen nouveau et aucune demande nouvelle produite par une partie sans que l'autre partie ait eu la possibilité d'en prendre connaissance et d'y répondre.

Seulement, au regard des pouvoirs d'instruction du juge administratif, ce dernier n'est pas obligé de communiquer les mémoires qui n'apportent aucun élément nouveau pour la solution du litige, parce qu'ils ne contiennent ni conclusions, ni moyens nouveaux, car l'instruction est limitée dans le temps. Néanmoins, si ces mémoires contiennent des éléments nouveaux, ils sont communiqués, car il n'y a pas d'irrégularité à ne pas les communiquer, si la juridiction ne fonde son jugement que sur des données qui ont été communiqués.

l est à noter que la puissance du juge s'exprime également dans la formation des

délais.

2) Les délais

« Dès enregistrement de la requête, le président désigne un rapporteur qui, sous son autorité, dirige l'instruction de l'affaire »222.

Il ressort de cette disposition textuelle que le rapporteur est maître de la procédure devant les tribunaux administratifs, tandis que le Président de la chambre l'est en appel et en cassation. Ainsi, lors de l'échange des mémoires et conclusions, le juge le fait dans des délais raisonnables, car un procès ne peut être indéfini.

En cas de recevabilité de la requête, le rapporteur ordonne la communication au défendeur qui dispose de trente (30) jours pour déposer son mémoire en défense223. C'est encore le rapporteur qui fixe dans l'ordonnance de soit-communiqué le délai accordé au défendeur pour produire son mémoire en défense, qui court du lendemain de la notification de

221 Article 38 (1) , loi 2006/022

222 Ibid., article 37

223 Ibid, Article 38 (1)

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l'ordonnance de soit-communiqué du défendeur224. Il ressort de ces dispositions, que le rapporteur maîtrise sa procédure, et il la conduit avec rigueur.

Le rapporteur, lorsqu'il y'a plusieurs défendeurs en cause et qu'ils n'ont pas tous présenté de défense, les met en demeure d'avoir à s'exécuter dans un délai supplémentaire de trente (30) jours225. De même, pendant les quinze (15) jours de la notification du mémoire en défense, le demandeur doit déposer un mémoire en réplique auquel le défendeur peur répondre dans le même délai226, aussi, le rapporteur peut accorder un délai supplémentaire aux parties pour le dépôt de leurs mémoires au cas où elles auraient présenté une demande justifiée227.

Devant la chambre administrative statuant en appel, les délais sont plus courts. Alors, le Président de la chambre peut inviter le demandeur dans les quinze (15) Jours afin de régulariser son recours sous peine d'irrecevabilité228. Dans les trois (3) jours de l'ordonnance du Président de chambre et après régularisation du recours, le Greffier en chef communique au défendeur les copies du recours ; du mémoire et des pièces annexées229. Le défendeur dispose de quinze (15) jours pour déposer son mémoire en défense230, de même le mémoire en réponse du demandeur se fait également dans un délai de quinze (15) jours231. Toutefois, après désignation du rapporteur par le Président de chambre, il peut mettre les parties en demeure de fournir dans un délai de quinze (15) jours, toutes explications écrites ou tous documents dont la production lui parait nécessaire à la solution du litige, et les parties disposent de quinze (15) jours pour discuter ces explications et documents232. Il faut noter que ces délais sont divisés de moitié à ceux prévus pour les tribunaux administratifs, et il faut comprendre le souci de célérité de l'appel afin de trouver une issue au litige pendant devant la chambre administrative statuant en appel.

Toutefois, devant la chambre administrative statuant en cassation, si le demandeur ne s'est pas conformé aux dispositions introduisant le recours au pourvoi, le Président l'invite à

224 Article 38 (2) loi 2006/022

225 Ibid. article 38 (3)

226 Ibid. article 40 (1)

227 Ibid. article 40 (2)

228 Article 78 loi 2006/016 du 29 décembre 2006

229 Ibid. article 80

230 Ibid. article 81

231 Ibid. article 82(1)

232 Ibid. article 84(2)

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le régulariser dans un délai de quinze (15) jours233. Lorsque le dossier est donc en état, le Président ordonne la communication au défendeur dans les (03) jours234 de son ordonnance. Aussi, lorsqu'il y a plusieurs défendeurs en cause et qu'ils n'ont pas tous présenté de défense, le Greffier en chef les met en demeure d'avoir à s'exécuter dans un délai de trente (30) jours pour ceux qui habitent le Cameroun et de soixante (60) jours pour ceux étant à l'étranger235. Le délai accordé ici au défendeur pour le dépôt de son mémoire est de trente (30) jours, tandis que le délai pour le dépôt des mémoires en réponse ou en réplique est de quinze (15) jours236. Il faut remarquer que le Président de section peut accorder des délais supplémentaires pour le dépôt de ces divers mémoires. Enfin, après désignation d'un rapporteur, ce dernier peut mettre les parties en demeure de fournir dans un délai de quinze (15) jours, toutes explications et tous documents nécessaire à la solution du litige237. Ici, le législateur a su alterner les délais des tribunaux administratifs et ceux de la chambre administrative, toute chose contribuant à la solution du litige.

Il faut ainsi constater que les délais inscrits dans le texte sont, sinon doivent être, bien stricts et suivis du Président et du rapporteur afin de participer à la célérité de la justice. Quand les délais sont impartis, une exigence doit toujours être respectée s'agissant des mémoires apportant des éléments nouveaux, car le délai d'échange doit être raisonnable c'est-à-dire avoir une durée suffisante pour que le principe du caractère contradictoire de l'instruction soit respecté.

B/- L'obligation de solutionner le litige par le juge

L'obligation de solutionner le litige par le juge nécessite une contrainte pour lui d'instruire l'affaire (1), et une obligation de statuer (2).

1) L'obligation d'instruire

L'administration de la justice est dominée par le principe de l'effectivité de l'instruction devant les juridictions administratives. Pour cela, le juge doit procéder dans chaque procès à un examen effectif de la question. L'obligation du juge de diriger

233 Article 95(1) loi 2006/016

234 Ibid. article 97

235 Ibid. article 98(2)

236 Ibid. article 99

237 Ibid. article 101(2)

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L'application du principe du contradictoire dans la procédure administrative
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l'instruction participe d'un droit plus vaste consacré par les principes généraux de procédure, celui des parties à obtenir une décision de justice.

L'obligation pour le juge de recourir à une instruction contradictoire est sanctionnée par les textes et renforcé par les principes généraux de procédure. Toute infraction à ces obligations entraine normalement une nullité de la procédure entreprise, et constitue une violation de l'obligation faite au juge de juger.

L'instruction pour le juge administratif est à la fois une information et une direction. Le rôle d'information est d'autant plus important que les parties doivent supporter, dans une certaine mesure, la charge de la preuve. En vertu du principe contradictoire, le juge a l'obligation de communiquer aux parties tous les éléments de l'instruction, sous réserve de certaines exceptions. Le juge doit donc faciliter la réalisation de la preuve par une communication adéquate aux parties de tous les éléments de l'instruction qui les intéressent. Toutefois, « on doit reconnaitre que la communication des pièces composant le dossier est un de ces principes essentiels dont l'observation s'impose, sans qu'ils aient besoin d'être inscrits dans un texte exprès, à toutes juridictions de quelque nature qu'elles soient »238.

Les règles relatives à la communication et à la transmission des éléments de preuve connaissent néanmoins des assouplissements. Le principe du contradictoire n'oblige pas le juge de communiquer avec la même diligence les pièces qui n'apportent aucun élément nouveau à l'instruction et qui seraient sans effet sur la solution du litige.

La clôture de l'instruction est l'un des aspects les plus révélateurs de la procédure administrative contentieuse et de l'obligation du juge de diriger une instruction complète. Devant les juridictions administratives, la clôture est, en règle générale, une mesure autoritaire de l'organe instructeur. Quand il estime l'instruction terminée, il convoque, de sa propre initiative, les parties à l'audience.

2) L'obligation de statuer

La relation qui unit le juge administratif aux parties d'une part, et les plaideurs entre eux d'autre part ne disparait juridiquement, que lorsque le jugement décisif est rendu. En effet, le juge qui refusera de juger sous prétexte du silence de la loi, pourra être poursuivi

238 CHAUDET (W), Les principes généraux de la procédure administrative contentieuse, Paris, LGDJ, 1967, pp. 434-435

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comme coupable de déni de justice239. De même, il est prévu des sanctions pénales pour le juge qui déni, après en avoir été dument requis, de rendre une décision240.

L'obligation de statuer doit respecter le cadre de l'instance, à savoir que le juge est lié par les conclusions des parties. Ses pouvoirs restant à la mesure du débat qui lui est soumis. Il ne peut donc statuer ni infra petita, ni ultra petita.

Alors, au regard de la conduite du procès par le juge, il convient de retenir qu'il est le personnage central du procès administratif, d'où la conduite de l'échange des mémoires et conclusions, de même l'obligation pour le juge de solutionner le litige. Toutefois, à coté de cette conduite du procès, il faut envisager les prérogatives du juge administratif.

Paragraphe 2 : les prérogatives du juge administratif

L'ouverture de l'instance administrative contentieuse dote le juge administratif d'importants pouvoirs qui lui permettent de diligenter son rôle directeur de l'instance. Ainsi, il dispose des pouvoirs en matière d'urgence (A) et dans la recherche de la vérité (B).

A/- En matière d'urgence

Le juge administratif camerounais dispose des pouvoirs importants en matière d'urgence. Il peut donc ordonner le sursis à exécution (1) et le référé administratif (2).

1) Le sursis à exécution

Le sursis à exécution vise à tempérer les conséquences de l'effet non suspensif des recours contentieux, principe de droit devant les juridictions administratives. En effet, si les recours contentieux introduits contre les décisions administratives pouvaient entrainer une suspension de leur exécution, cela aurait pour résultat de paralyser le fonctionnement de l'Administration, parce que dans une telle hypothèse, les recours introduits seraient nombreux.

Prévu par la section V du chapitre I du titre III de la loi du 29 décembre 2006 relative aux tribunaux administratifs, le sursis à exécution ne peut être accordé que si trois conditions sont réunies :

239 Article 3 Code civil

240 Article 147 Code pénal

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- La décision attaquée au principal ne doit intéresser ni l'ordre public, ni la sécurité publique, ni la tranquillité publique ;

- La deuxième condition réside dans le critère de l'irréparabilité du préjudice que la mesure incriminée est susceptible de causer au requérant ;

- Enfin, la décision de sursis à exécution doit être présentée en même temps

que la requête au fond ou alors postérieurement à celle-ci.

Il faut noter que la procédure du sursis à exécution, une fois les conditions remplies, le Président de la juridiction administrative compétente peut après communication à la partie adverse et avis conforme du ministère public, ordonner le sursis à exécution. Cela démontre l'intangibilité du caractère contradictoire dans cette procédure, car la loi fait en effet obligation au juge de communiquer aux parties en cause l'ordonnance de sursis à exécution.

Alors, dans l'espèce, Association des riverains de l'Herrengrie et Epoux Sueur241, il était question de l'annulation de l'ordonnance rejetant leur demande. Les requérants se fondant pour l'essentiel sur le fait que l'ordonnance qu'ils contestent n'a pas été précédée d'une communication des mémoires aux parties intéressées, marquant le non-respect du principe contradictoire, car le juge est tenu de faire connaitre au demandeur l'existence de ces pièces. Cet arrêt démontre le non-respect du principe contradictoire qui constitue une obligation pour le juge.

2) Le référé administratif

Au-delà du sursis à exécution, le juge administratif peut encore prendre, sans toucher au fond du litige, les mesures d'urgence de nature à sauvegarder les intérêts du requérant. Ainsi, en est-il du référé administratif qui est traité dans la section I& du chapitre I du titre III de la loi du 29 décembre 2006 relative aux tribunaux administratifs.

Il faut remarquer que la notification de la requête est irrémédiablement faite au défendeur avec fixation et immédiatement d'un délai de réponse ne pouvant excéder cinq (05) jours242. Il ressort de cette disposition que la procédure de référé doit impérativement respecter le contradictoire.

Toutefois, cette procédure de référé doit remplir certaines conditions à savoir :

241 CE, Association des riverains de l'Herrengrie et Epoux Sueur, 29 janvier 1993

242 Article 27(2) loi 2006/022 du 29 décembre 2006

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- le litige principal ne doit intéresser ni l'ordre public, ni la sécurité publique, ni la tranquillité publique ;

- de plus, il faut qu'il y ait urgence ;

- et enfin, il faut un avis conforme du ministère public.

Le référé qui est dominé par le caractère contradictoire est un des traits essentiels de toute procédure administrative contentieuse, il est la seconde mesure que peut ordonner le juge en cas d'urgence.

Seulement, il convient de signaler qu'en dehors des mesures d'urgence, le juge administratif dispose des prérogatives en matière de preuve.

B/- En matière de preuve

La marque fondamentale de l'inquisitorialité se rencontre dans les «pouvoirs d'instruction »243 du juge. Ils lui permettent de découvrir la vérité soit directement (1), soit indirectement (2).

1) la manifestation directe de la vérité

Elle est l'oeuvre du juge lui-même, et s'exerce au regard de l'enquête, de l'audition des parties et de la descente sur les lieux.

- L'enquête

Elle est « une procédure au moyen de laquelle sont recueillis les témoignages des personnes étrangères à l'instance et qui sont invitées à relater devant le juge ce qu'elles ont vu ou entendu au sujet des faits litigieux »244. Les Professeurs AUBY et DRAGO la définissent comme une procédure « destinée à l'audition des témoignages dans des matières ou la procédure écrite est insuffisante pour éclairer le juge »245. Ils pensent également qu'elle «présente des ressemblances avec l'expertise. En fait, elle est une expertise à laquelle procède le juge lui-même ou l'un de ses membres dans des matières dont la technicité ne requiert pas l'appel à des hommes de l'art »246. Au regard de ces considérations, la spécificité, mieux la particularité de l'enquête réside dans les témoignages recueillis de personnes étrangères à l'instance. Ainsi, dans l'affaire Société Commerciale

243DENO IX DE SAINT Marc (R) et LABETOULLE (D), « les pouvoirs d'instruction du uge administratif »,

op.cit. P.69.

244PERROT, cours de droit udiciaire privé, Paris, les cours de droit 1972-1973 P.375. Cité par JACQUOT (II),

"contentieux administratif au Cameroun'' vol2, RCD, 1975 P.122.

245AUBY (JM) et DRAGO (R), traité de contentieux administratif, op.cit. P28

246 Idem

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Africaine c/ Office National de Commercialisation des Produits de Base247, le juge, de manière précise ordonne « en la forme ordinaire des enquêtes, l'audition de M.TSANGA ABANDA Joseph ».

L'enquête est régie par la section 1 du chapitre I& du titre III de la loi du 29 décembre 2006. Elle peut être ordonnée à la demande des parties. Toutefois, le juge pour administrer la vérité, prend l'initiative248. Par ailleurs la décision qui ordonne l'enquête indique les faits sur lesquels elle doit porter, si elle aura lieu, devant un juge désigné ou encore sur commission rogatoire, en audience publique ou en chambre du conseil.249 Ainsi, cette décision doit être notifiée aux parties qui ont un délai de cinq(05) jours pour adresser au greffier la liste des témoins qu'elles désirent faire entendre.250 Ce délai a été raccourci, car la loi du 8 décembre 1975 disposait de trente(30) jours, ce qui pourrait marquer la célérité de la justice.

Le principe du contradictoire garde sa pertinence. Il est au coeur de l'enquête. Un procès-verbal dressé par le greffier est communiqué à l'une des deux parties qui a la possibilité de discuter les témoignages, l'autre partie dispose d'un délai de quinze(15) jours pour répliquer251. En tout état de cause, le juge administratif manifeste la vérité en diligentant une enquête. C'est également le cas avec l'audition des parties que l'on a tendance à assimiler à l'enquête.

- L'audition des partie

L'audition des parties peut être mise en oeuvre par le juge administratif dans la recherche de la vérité. Elle est régie par la section III du chapitre I& du titre III de la loi du 29 décembre 2006.

L'audition des parties est une procédure qui permet au juge « d'entendre les plaideurs eux-mêmes »252. L'interrogatoire des parties a pour finalité de provoquer l'aveu de l'une d'elles253. La manifestation de la vérité par le juge, l'amène à ordonner l'audition des parties

247Jugement n°41/ADD/CS/CA/80-81 du 30 avril 1981, société africaine commerciale c/Etat du Cameroun

248Article 65(1), loi 2006/022 du 29 décembre 2006

249Ibid, article (65)

250 Ibid. article 66(1),

251Article 71(2), loi n° 2006/022 du 29 décembre 2006

252JACQUOT (H), « le contentieux administratif au Cameroun, op.it, P.123

253DEBBASCH (C) et RICCI(J), contentieux administratifprécis DALLOZ, 4e édition, 1985 P.530

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sur son initiative. La décision l'ordonnant fixe les jours et heures, et est notifiée sans délai aux parties n'ayant pas comparu à l'audience254.

Les parties peuvent être entendues ensemble ou séparément.255Elles sont confrontées lorsqu'elles sont entendues séparément.256 En raison de la prise en compte du principe contradictoire, afin de permettre au juge d'obtenir un nouvel indice. Au cours de l'audition, elles ont la possibilité d'être assistées par leurs représentants, conseils ou mandataires qui peuvent demander au juge de poser des questions supplémentaires qu'ils estiment utiles, tout ceci dans l'optique de permettre au juge d'atteindre son but.

Toutefois, si l'une des parties ne comparait pas ou comparaissant refuse de répondre, il est prévu que le juge peut tirer toute conséquence de droit et faire état de l'absence ou du refus de répondre comme un commencement de preuve par écrit conformément au droit commun.257

- La descente sur les lieux

La descente sur les lieux est un procédé de vérification des faits relatés par les parties ou des informations fournies par elles.258 Le juge y a recours lorsqu'il veut se rendre compte lui-même d'un fait259. Elle est prévue à la section 2 du chapitre IV du titre III de la loi du 29 décembre 2006.

La descente sur les lieux doit revêtir une importance certaine, car le fait à vérifier doit être déterminant pour l'issue de l'affaire. Alors, il ressort que des « constatations et

»260

vérifications utiles ne peuvent être diligentées que si elles contribuent à la manifestation

de la vérité. Ainsi, dans le jugement NANA LEVI Lucien261, la descente sur les lieux est apparue comme un élément indispensable à l'établissement de la décision du juge.

254Article 77 (2), loi n°2006/022 du 29 décembre 2006

255 Ibid. article 78(3),

256 Ibid. article 80,

257Article 79 (2), loi n°2006/022 du 29 décembre 2006

258KAMTO (M), droit administratif processuel, op.cit. P.66

259JACQUOT (H), op.cit., P.123

260Article 72, loi n° 2006/022 du 29 décembre 2006

261Jugement n°3/CS/CA/76-77 du 29 novembre 1976, NANA LEVI Lucien c/ Etat du Cameroun

Mémoire de DEA Présenté et soutenu par M~ZAMA MAGA Athanase Roland- 83

L'application du principe du contradictoire dans la procédure administrative
contentieuse au Cameroun

La descente sur les lieux prévoit la constatation d'un fait et l'audition d'un tiers262. Ceci peut se justifier du fait de la résolution du litige soumis au juge administratif, c'est sans doute pour cela qu'il précise les parties qui sont à l'origine de son déplacement ; le jugement NJINE NGANGLEY Michel263, précise que le juge a ordonné une descente judiciaire sur les lieux et y a procédé à l'audition des tiers. L'audition de ces derniers fait penser à l'enquête qui est une procédure spécialement réservée aux individus qui ne sont pas parties au procès. Un procès-verbal relatant les opérations menées et contenant les observations des parties est dressé, et signé par le président de la juridiction ou le juge commis, par le greffier et éventuellement les parties et les témoins264.

Le juge administratif dans cette opération, est assimilé à un expert en raison des constatations ou des vérifications qu'il fait. Il est ainsi rémunéré pour son déplacement et par conséquent, il est tenu de produire un état des frais et vacations dont la taxation est faite par le Président de la juridiction ou le juge commis à cet effet265. En tout état de cause, le juge administratif apporte directement la vérité en recherchant personnellement les indices et éléments devant lui permettre d'occuper la place à lui assignée. Il arrive qu'il ait recours à un technicien qui peut se substituer à lui pour faire éclater la vérité.

2) la manifestation indirecte de la vérité

Le développement des sciences et techniques a conduit les juridictions en général, et particulièrement celles administratives, à faire appel très souvent aux experts ou aux techniciens dans leur domaine précis. C'est ainsi que le droit administratif processuel camerounais a pris le train en marche de ces mutations techniques, en offrant la latitude au juge d'administrer même indirectement la vérité, par le biais des mesures d'instruction qu'il confie à un technicien266 pour une appréciation matérielle de certains faits portés à sa connaissance. Ainsi, le juge a recours à l'expertise et à la vérification des écritures.

- L'expertise

Il faut noter que l'expertise est précisée dans la section 5 du chapitre I& du titre III de la loi du 29 décembre 2006.

262Article 74, loi n° 2006/022 du 29 décembre 2006

263 Jugement 29/CS/CA/79-80 du 31 janvier 1980, NJINE NGANGLEY Michel c/ Etat du Cameroun

264 Ibid. article 75 (2),

265 Ibid. article 75 (3),

266GOHIN (0), la contradiction dans la procédure administrative contentieuse, op.cit. P.259.

Mémoire de DEA Présenté et soutenu par M~ZAMA MAGA Athanase Roland- 84

L'application du principe du contradictoire dans la procédure administrative
contentieuse au Cameroun

L'expertise est une mesure d'instruction décidée par le Tribunal et qui consiste à charger une ou plusieurs personnes choisies en raison de leurs compétences, de procéder à des constatations ou à des vérifications de fait dans le cadre d'une mission définie par le juge lui-même.267 L'expert n'est pas un juge, et doit seulement fournir un avis motivé qui ne lie pas le juge. Il est un « conseiller technique ».268 L'expertise a pour objet de permettre au juge administratif d'éclairer une question de fait controversée ou obscure, surtout lorsque cet éclaircissement appelle des connaissances techniques qu'il ne possède pas.269

La réalisation de l'expertise appelle la désignation des personnes n'appartenant pas à la juridiction administrative et ce, en raison de leurs aptitudes légales.270 C'est ainsi que dans le jugement JAMES ONOBIONO, le juge administratif a commis un expert financier agrée et désigné en tant que tel par arrêté n°009/DAG/MJ du 10 mai 2000 du Ministre de la justice garde des sceaux portant désignation des experts dans le ressort de la cour d'appel du littoral au titre des années judiciaires 1999/2000 et 2000/2001.La possibilité est offerte aux parties de s'entendre sur le choix des experts, mais en cas de désaccord entre elles, le juge en désigne d'office271. Le jugement DANDJIN Esaïe272 est illustratif à cet effet, le juge a désigné M.WINKOWO NEY I Emmanuel en qualité d'expert, faute aux parties d'en convenir, car elles n'arrivaient pas à s'entendre sur le choix de l'expert. Il faut noter que l'expert désigné peut refuser d'accomplir cette tâche ou alors être récusé, et dans ce cas le juge le remplace dans un délai de quinze jours par voie d'ordonnance, d'accords partis, soit d'office. Dans le jugement KOUOH Emmanuel Christian,273 le juge a précisé qu' « en cas de refus ou de carence de l'expert, désigné, il sera procédé à son remplacement simple par ordonnance du Président de la chambre administrative à la demande de la partie la plus diligente ».

La décision qui ordonne l'expertise doit fixer tous les points sur lesquels elle doit porter.274Ce qui sous-entend que l'expertise ne peut porter « que sur des questions de fait à

»275

l'exclusion des questions de droit étant entendu que sa finalité est « d'informer le juge

267AUBY (JM) et DRAGO (R), traité de contentieux administratif, op.cit., P.20 268Idem.

269CHABANOL (D), «Expertise », répertoire du contentieux administratif, P.1.

270DENO IX DE SAINT Marc (R) et LABETOULLE (D), « les pouvoirs d'instruction du (JA) » op.cit., P.78 271Article 84 (2), loi n°2006/022 du 29 décembre 2006

272 Jugement n60/ADD/CS/CA/93-94 du 28 avril 1994, DANDJINEsaie c/Etat du Cameroun

273Jugement n° 43/CS/CA/82-83 du 7 avril 1983, KOUOH Emmanuel Christian c/Etat du Cameroun 274Article 84(3), loi n° 2006/022 du 29 décembre 2006

275DENOIX DE SAINT Marc (R) et LABETOULLE (D), « les pouvoirs d'instruction du juge administratif»

op.cit., P.78

Mémoire de DEA Présenté et soutenu par M~ZAMA MAGA Athanase Roland- 85

L'application du principe du contradictoire dans la procédure administrative
contentieuse au Cameroun

»276

sur l'appréciation matérielle des faits et non de trancher un point de droit lorsque le juge

administratif camerounais ordonne une expertise, il précise généralement les faits sur lesquels elle doit porter. Dans le jugement MBALLA NLATE, une expertise médicale fut ordonnée « en vue de déterminer selon la méthode de la toise, la taille exacte du requérant »277.

L'expertise est un moyen de manifester la vérité par le juge administratif de manière indirecte, car il fonde sa conviction au sujet des faits qu'il soumet à l'expert. Le juge reste le maitre de l'instruction, il sait ce qu'il recherche, ce qui lui est utile. En aucun cas, il n'est obligé de suivre l'avis des experts278. C'est dire que le rapport de l'expert ne le lie pas279. Les professeurs DEBBASCH et RICCI pensent que « le juge n'est pas lié par les résultats de l'expertise. Il peut ordonner une nouvelle expertise qui porte sur les points différents de la primitive expertise ou une contre-expertise qui consiste à faire recommencer la primitive expertise »280. L'expertise permet au juge d'administrer indirectement la vérité pour établir sa conviction.

- La vérification des écritures

Elle est régie par la section 4 du chapitre 4 du titre III de la loi du 29 décembre 2006.

L'écrit est dominant et d'un important champ d'application dans la procédure administrative contentieuse. Il devient fondamental tout en recherchant la solution à des litiges donnés, de résoudre le problème de foi à accorder à cet écrit281. C'est ainsi que « le juge ne s'estimera pas en mesure d'apprécier lui-même l'authenticité d'un document ou d'une signature »282. La lecture de la loi du 29 décembre 2006 démontre que la preuve des actes s'effectue conformément au droit commun démontrant la pénétration du droit privé dans le droit public. Le juge administratif a rarement eu recours à cette mesure d'instruction ce qui a amené le Professeur S IETCHOUA283 à dire qu' « on ne s'attende pas à des décisions sur la vérification des écritures dans le contentieux administratif camerounais, car il n'en existe pas du moins à notre connaissance », en effet, nous également n'en avons pas trouvé.

276 DEBBASCH(C) et RICCI (JC), contentieux administratif, 4e édition op.cit., P.526

277Jugement n°66/ADD/CS/CA/85-86 du 16 mai 1986, MBALLA NLATE Jean c/Etat du Cameroun

278AUBY(JM) et DRAGO(R), Traité de contentieux administratif, op.cit. p. 23.

279KAMTO (M), Droit administratifprocessuel, op.cit. p. 65

280DEBBASCH (C) et RICCI (JC), Contentieux administratif, op.cit., p.528

281DEBBASCH (C) et RICCI (JC), Contentieux administratif, op.cit., p.531

282CHAPUS (R), Droit administratif, op.cit., p. 806

283S IETCHOUA DJUITCHOKO (C), l'appel dans le contentieux administratif au Cameroun « contribution à

l'étude de la juridiction administrative » th. Aix en Provence, juin 2001, p. 287

Mémoire de DEA Présenté et soutenu par M~ZAMA MAGA Athanase Roland 86

L'application du principe du contradictoire dans la procédure administrative
contentieuse au Cameroun

La vérification des écritures a une identité spécifique des autres mesures d'instruction. Au terme de l'article 83 de la loi du 29 décembre 2006 « si une partie allègue la fausseté d'un acte sous seing privé, public ou authentique, elle doit en rapporter la preuve conformément au droit commun ». Il ressort de cet article, que c'est à la partie qui allègue la fausseté d'en apporter la preuve.

Au regard du rôle directeur du juge administratif, il ressort que ce dernier est d'une part, maitre de la procédure à travers la conduite du procès administratif ; et d'autre part, qu'il détient des pouvoirs lui permettant d'établir la vérité. Seulement, il sied d'aborder dès lors la garantie de l'administré dans les pouvoirs du juge.

SECTION 2 : LA GARANTIE DU JUSTICIABLE DANS LES POUVOIRS DU JUGE

Le juge administratif dispose des pouvoirs, ce qui lui permet de mener de bout en bout la procédure administrative contentieuse. Alors, à travers ses pouvoirs, il sied d'aborder la rédaction de la décision (paragraphe 1) et la défense des parties après le jugement (paragraphe 2).

Paragraphe 1 : La rédaction de la décision

La rédaction de la décision de justice s'effectue dans le contrôle du respect du contradictoire (A) et de la participation du ministère public (B).

A/- Le contrôle du respect du caractère contradictoire

Le contrôle du respect du caractère contradictoire s'apprécie à l'instruction (1) et au jugement (2).

1) Le contrôle à l'instruction

A l'audience, après appel de l'affaire, la parole est donnée par le Président de la formation de jugement au rapporteur afin qu'il donne lecture des visas du projet de décision. Ainsi, dès l'audience, les parties ou leurs avocats présents peuvent contrôler d'une part, la mise en oeuvre du caractère contradictoire. Le législateur dispose que les décisions comportent les noms et demeures des parties, ainsi que leurs conclusions284. Ces dispositions permettent de contrôler que toutes les parties originaires ou en intervention ont bien été mises en cause

284 Article 54(1), loi 2006/022 du 29 décembre 2006

Mémoire de DEA Présenté et soutenu par M~ZAMA MAGA Athanase Roland 87

L'application du principe du contradictoire dans la procédure administrative
contentieuse au Cameroun

dans l'instance et que, par conséquent, elles ont bien pu prendre part à la discussion contradictoire des éléments du litige.

D'autre part, le contrôle du développement de la contradiction par la communication des pièces. Le principal intérêt des visas est de permettre à chaque partie de s'assurer, en principe, que les pièces qu'elles ont produite à l'instance, ont bien été communiquées à la partie adverse et que l'information du juge est bien équivalente, au terme de l'instruction, à son information propre.

Dans le contentieux administratif, les mémoires qui présentent des éléments nouveaux et qui sont communiqués aux parties, doivent être visés dans la décision. Toutefois, le fait de viser un mémoire qui n'a pas été communiqué est une cause de nullité de la décision, puisqu'il établit clairement que le juge n'a pas observé lui-même la procédure contradictoire.

Il faut noter que, le contrôle par les parties, que les pièces jointes en production ont bien été versées au dossier, et que le juge en a bien eu connaissance, est beaucoup plus difficile. Seulement, la motivation même de la décision peut suppléer l'absence de visas, dès lors qu'il en résulte la bonne connaissance par la juridiction administrative de tous les éléments du dossier.

2) Le contrôle au jugement

Au nombre des mentions précédant la motivation, il faut compter celles qui assurent le contrôle du prolongement du contradictoire, c'est-à-dire qu'il suppose que les parties ou leurs conseils soient avisés de l'audience285 pour pouvoir répondre aux observations orales présentées par l'autre partie.

L'intégration de la notification de la décision dans la perspective de la contradiction, ne se fait pas par le respect du principe d'égalité, car ces deux principes ne se confondent pas. Il faut considérer que seule la notification de la décision permet à toutes les parties en cause, de procéder, dans tous les cas, au contrôle du respect du caractère contradictoire du jugement, puisque les mentions précédant la motivation ne sont pas lues au début de l'audience.

Toutefois, il est vrai que la notification permet aussi de vérifier le plus souvent, que l'instruction a bien été contradictoire. Car, même si l'audience est publique, toutes les parties

285Article 50, loi 2006/022

Mémoire de DEA Présenté et soutenu par M~ZAMA MAGA Athanase Roland 88

L'application du principe du contradictoire dans la procédure administrative
contentieuse au Cameroun

n'y assistent pas, de même quand elles y assistent, elles ne peuvent comprendre la lecture des visas faite en général, d'une voix basse et rapide.

Cependant, au regard du contrôle du respect du contradictoire, tant à l'instruction qu'au jugement, il sied d'apprécier dès lors la participation du ministère public.

B/- La participation du ministère public

Les textes organisant la procédure administrative contentieuse au Cameroun sont discrets et imprécis quant au rôle du ministère public dans l'instance contentieuse. Seulement, il convient de voir son intervention aussi bien en matière d'instruction(1) qu'à l'audience(2).

1) Le ministère public dans l'instruction

Les mesures d'instruction286 qui figurent dans la procédure administrative contentieuse, permettent au juge de solutionner le litige.

Les mesures d'instruction directes sont matérialisées soit d'office, soit à la demande des parties aux fins d'une enquête,287 afin de les entendre,288 et quand cela est nécessaire, les

289

descentes sur les lieux sont organisées à cet effet. Ainsi, le ministère public joue un rôle

facultatif dans le cas précis de ces mesures d'instruction.

Les mesures d'instruction indirectes se traduisent par l'expertise290 et la vérification des écritures291. Elles nécessitent le recours à un technicien, un artiste ou un expert pour éclairer le juge dans sa quête de vérité. En matière d'expertise, outre le recours aux experts, le ministère public, malgré sa présence facultative peut intervenir pour aider le juge à trancher un point de droit obscur. A ce sujet, voir l'arrêt Avocat général près la cour suprême contre arrêt de la « court of appeal » de Buea du Cameroun Occidental, rendu le 20 mars 1968.292

Etant donné que la vérification des écritures est une mesure d'instruction rarement utilisée, il apparait que le ministère public n'est pas présent, d'où son caractère facultatif.

286Chapitre 4 titre 3 loi n° 2006/022 du 29 décembre 2006

287 Ibid. article 65 et 71

288Ibid, article 77 à 82

289 Ibid. article 72 à 76

290Ibid, article 84 à 93

291Ibid., article 83

292Arrêt n° 21/A/CFJ, 20 mars 1968, cité par NTAH A MATSAH (HMM) « le ministère public dans le

contentieux administratif au Cameroun : contribution à l'étude des organes de la juridiction administrative

camerounaise » TH, PHD, université de Yaoundé II-soa, 2010 p 305

Mémoire de DEA Présenté et soutenu par M~ZAMA MAGA Athanase Roland 89

L'application du principe du contradictoire dans la procédure administrative
contentieuse au Cameroun

Toutefois, à la clôture de l'instruction, une fois le rapport établit, le Greffier transmet, avec le dossier au Procureur Général qui le rétablit dans les trente (30) jours avec ses conclusions293.Aussi, le rapporteur transmet son rapport sous pli confidentiel au Président du tribunal qui en communique copie au Procureur Général, également sous pli confidentiel294. Une fois ces manoeuvres effectuées, le dossier rétablit au greffe est transmis sans délai au Procureur Général, ce dernier propose une solution dans ses conclusions et les communique sous pli confidentiel au Président du tribunal qui rétablit le dossier au greffe295.Alors, il est soumis au Président pour fixation de la date d'audience, date qui est notifiée au Procureur Général et aux membres du tribunal par le greffier en chef qui assure la confection et l'affichage du rôle296.

2) Le ministère public dans l'audience

Le défenseur des intérêts de l'Etat est le contradicteur naturel des intérêts de la partie

privée.

Il lui est tout de même reproché de parler en dernier, sur le fondement d'une connaissance du dossier que ne partagent pas les parties, qui pensent qu'il méconnait le contradictoire. Il parle en dernier, sans que le contenu de ce qu'il va dire soit préalablement communiqué aux parties, donc soumis à leur discussion ; il dispose d'informations relatives au contenu du dossier, que les parties ne peuvent connaitre à savoir les notes du rapporteur ; et enfin, il assiste au délibéré.

Toutefois, « la cour européenne des droits de l'homme voyait dans le ministère public près la cour de cassation belge, l'allié ou l'adversaire objectif du justiciable, ce qui devait le soumettre aux règles du contradictoire gouvernant le procès équitable. Plus encore, elle soulignait que son intervention portait atteinte au caractère contradictoire de la procédure, notamment en ce que l'avocat général participait au délibéré des juges, occasion pour lui d'appuyer ses conclusions en chambre du conseil »297.

Il en est également au Cameroun, ou le Procureur Général participe au délibéré, de même qu'il a accès au rapport du juge rapporteur et il parle en dernier.

293 Article 44 loi 2006/022 et articles 86 et 103 loi 2006/016du 29 décembre 2006 294Ibid, article 45 loi 2006/022

295 Ibid. article 46(2)

296 Article 47 loi 2006/022

297 CHABANOL (D), « le contradictoire et le commissaire du gouvernement », RFDA, 2001, p.327

Mémoire de DEA Présenté et soutenu par M~ZAMA MAGA Athanase Roland 90

L'application du principe du contradictoire dans la procédure administrative
contentieuse au Cameroun

Le ministère public a pour mission d'exposer les questions que présente à juger chaque recours contentieux, et de faire connaitre, en formulant en toute indépendance ses conclusions, son appréciation, qui doit être impartiale, sur les circonstances de fait de l'espèce et les règles de droit applicable, ainsi que son opinion sur les solutions qu'appelle, suivant sa conscience, le litige soumis à la juridiction compétente.

Pour une prise en compte du caractère contradictoire, il faut prévoir une communication des conclusions du Procureur Général aux parties avant la séance de jugement, voire d'autoriser les dites parties à prendre brièvement la parole après lui.

Au regard de la rédaction de la décision, il est important de noter qu'il est effectué un contrôle du respect du caractère contradictoire. De même, l'observation de la participation du ministère public est une garantie du principe contradictoire, il importe dès lors, d'envisager la garantie des parties après le jugement.

Paragraphe 2 : La défense des parties après le jugement

Le caractère contradictoire de la procédure se manifeste par l'exercice des voies de droit qui sont mises à la disposition des parties. Alors, soit la contradiction a été inexistante durant l'instance, soit elle a mal fonctionné, d'où l'étude des voies de rétractation (A) et de celles de réformation (B).

A/- Les voies de rétractation

En pratique, moins utilisées que les voies de réformation, elles permettent à la partie succombant, de demander un nouvel examen à la juridiction qui avait déjà statué sur le litige. La loi du 29 décembre 2006 prévoit quatre voies de rétractation à savoir : l'opposition (1), la tierce opposition (2) et les recours en rectification d'erreur matérielle et en révision (3).

1) L'opposition

Elle est régie par la section I du chapitre VI du titre III de la loi du 29 décembre 2006. C'est une voie de recours qui est ouverte contre les jugements rendus par défaut.

Alors, sont considérées comme telles, les décisions rendues sans que les parties aient reçu notification ou aient été appelées à prendre connaissance des rapports d'expertise ou des

Mémoire de DEA Présenté et soutenu par M~ZAMA MAGA Athanase Roland 91

L'application du principe du contradictoire dans la procédure administrative
contentieuse au Cameroun

procès-verbaux d'enquête ou de descente sur les lieux, ou encore lorsque les parties n'ont pas déposé les mémoires dans les délais impartis298.

Seul le défaillant peut faire opposition. Il dispose pour cela d'un délai de quinze (15) jours suivant la notification de la décision de défaut299.

Toutefois, l'opposition a un effet suspensif300 et dévolutif301.cela voudrait dire qu'aucune exécution de la décision attaquée ne peut être entreprise, le juge se saisit à nouveau du litige par l'acte d'opposition et le réexamine une seconde fois.

2) La tierce opposition

Elle est régie par l'article 115 de la loi du 29 décembre 2006. La tierce opposition est une voie de droit par laquelle un tiers demande qu'un jugement qui lui fait grief soit déclaré inopposable. Le tiers opposant doit remplir deux conditions qui ont été posées par l'arrêt BOUSSUGE302 et reprises par la jurisprudence camerounaise à savoir :

- L'intervention doit émaner d'une partie qui n'a été ni appelée, ni représentée à l'instance ;

- Elle doit être dirigée contre une décision contentieuse qui préjudicie aux droits du tiers opposant.

« considérant que la procédure de la tierce opposition vise à examiner les motifs exposés uniquement par le tiers opposant qui n'était pas appelé au procès et non par une partie en cause qui a déjà eu l'occasion de présenter sa défense au cours de l'instance ordinaire et envers laquelle l'arrêt intervenu a l'autorité de la chose jugée »3°3.

Il faut noter que la tierce opposition a un effet dévolutif, car le juge saisi, réexamine à nouveau toute l'affaire. Alors, « considérant que la voie de la tierce opposition est ouverte à toute personne qui, n'ayant pas été partie, appelée ni représentée à un procès, peut établir que la décision contentieuse d'une juridiction porte atteinte à ses droits ou lèse ses intérêts

298 Article 109(1) loi 2006/022 loi du 29 décembre 2006 299Ibid, article 109(3)

300 Ibid. article 110

301 Jugement n 33/CS/CA du 22 février 1979, MINELI ELOMO Bernard c/ Etat du Cameroun

302 CE, BOUSSUGE, 28 novembre 1912

303 Arrêt 367/CCA du 3 septembre 1955, MINYEM Martial c/ territoire du Cameroun

Mémoire de DEA Présenté et soutenu par N~ZANA NTIGA Athanase Roland 92

L'application du principe du contradictoire dans la procédure administrative
contentieuse au Cameroun

Considérant que la tierce opposition reconnue recevable entraine nécessairement la rétractation de la décision attaquée en vue d'un nouvel examen du litige »304.

In fine, la tierce opposition peut être introduite sans condition de délai305. 3) Les recours en révision et en rectification d'erreur matérielle

Les parties, toujours dans le cadre de la garantie après le jugement, peuvent demander la révision du jugement306 :

- Lorsqu'il a été statué sur les pièces reconnues ou déclarées fausses depuis la décision ;

- Lorsqu'une partie a succombé, faute de présenter une pièce décisive retenue par son adversaire.

Si le recours en révision est jugé admissible, il aboutit, cela va sans dire au remplacement du premier jugement par une autre décision émanant du même tribunal.

Quant au recours en rectification d'erreur matérielle307, il intervient lorsque la décision d'un tribunal administratif est entachée d'une erreur matérielle, la partie intéressée peut introduire un recours en rectification devant le Président dudit tribunal.

Il s'agit dans ce cas d'une erreur de fait, susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement contesté. Il est donc clair que les droits de la défense se prolongent même après le jugement de l'instance.

Dès lors que l'opposition est recevable, l'opposant est, comme le tiers opposant, un véritable demandeur, et sa requête est également instruite et jugée comme une requête ordinaire. Même si elle aboutit rarement à une modification de la décision rendue par défaut, elle permet ainsi de restituer dans une discussion contradictoire celui qui, antérieurement n'y avait pas pris part. Seulement, à côté de ces voies de rétractation, existe également des voies de recours.

304 Arrêt 112/CFJ/CAY du 8 décembre 1970, Dame LAMI ABSATOU B I MOHAMAN c/ FOURNIAL et Etat du Cameroun

305 Jugement 51/CS/CA du 4 mars 1976, NTOWA MONKAM Charles c/Etat du Cameroun

306 Article 118 loi 2006/022 307Ibid. article 117

Mémoire de DEA Présenté et soutenu par M~ZAMA MAGA Athanase Roland 93

L'application du principe du contradictoire dans la procédure administrative
contentieuse au Cameroun

B/- Les voies de recours

L'hypothèse la plus fréquente est celle ou la décision a été rendue contradictoirement entre les parties, lesquelles ont donc été mises en cause et ont défendu à l'instance initiale. Toutefois, parce qu'elle a pu mal se dérouler, la contradiction a pu être insuffisante. Lorsque la décision a été rendue par une juridiction administrative inférieure statuant au fond en premier et dernier ressort, elle est alors susceptible d'annulation par la juridiction administrative supérieure statuant comme juge d'appel (1) contre les décisions de premier ressort, et comme juge de cassation (2) contre les décisions de dernier ressort.

1) L'appel

L'appel est une voie de recours garantissant le double degré de juridiction, et dont un réexamen de la demande produite en première instance. Il est traité par la section II du chapitre V I du titre III de la loi du 29 décembre 2006 relative aux tribunaux administratifs.

Dans la procédure administrative contentieuse camerounaise, le droit de faire appel est reconnu soit au demandeur en personne ou par son avocat, soit par un mandataire muni, à peine d'irrecevabilité, d'un pouvoir spécial, contre tout jugement du tribunal administratif308.

En application du contradictoire, outre les conclusions qui lui sont soumises explicitement, la juridiction d'appel se trouve saisie, en conséquence de l'effet dévolutif, des conclusions sur lesquelles les premiers juges n'ont pas eu à statuer, du fait de la solution qu'ils donnaient au litige. Cela signifie pratiquement que l'effet dévolutif saisit, de plein droit, la juridiction d'appel des conclusions que les parties n'avaient formulées en première instance qu'à titre subsidiaire et que les premiers juges n'avaient pas eu à examiner, parce qu'ils avaient fait droit aux conclusions principales, elle sera en état de cause en mesure de statuer sur les conclusions subsidiaires.

De plus, la juridiction d'appel statue sur les prétentions des parties, après avoir de nouveau instruit l'affaire et notamment prescrit des mesures d'instruction, et avec la possibilité de prendre en considération des pièces qui n'avaient pas été produites devant les premiers juges309.

308 Article 112 loi 2006/022 du 29 décembre 2006

309 CE, 12 février 1988, Mme X, cité par CHAPUS (R), droit du contentieux administrati~~op.cit, p.1121

Mémoire de DEA Présenté et soutenu par M~ZAMA MAGA Athanase Roland 94

L'application du principe du contradictoire dans la procédure administrative
contentieuse au Cameroun

Il faut remarquer qu'au Cameroun, la procédure en usage en appel est pour l'essentiel celle prévue devant les tribunaux administratifs310. Elle comporte des conditions pour sa mise en oeuvre à savoir : le jugement préalable ; l'irrecevabilité des nouvelles demandes ; et l'effet suspensif de l'appel.

Alors, « le Président de la chambre joue un rôle actif d'animation de l'instance »311. Il peut réclamer après régularisation du recours au demandeur, communication de tous les documents dont la production parait utile à la solution du litige, il ordonne ensuite la communication au défendeur, des copies du recours, du mémoire et des pièces annexes. Le demandeur et le défendeur se livrent donc à un échange de mémoires dans les délais stricts.

La chambre administrative statuant en appel ne reçoit pas de nouvelles demandes de l'une ou l'autre partie ; de même l'appel ne concerne que les décisions rendues contradictoirement mettant de côté les décisions avant dire droit. De même, les demandes et conclusions nouvelles ne sont pas acceptées. L'appel est donc une garantie du contradictoire pour les parties après le jugement.

2) La cassation

Elle est ouverte contre les jugements rendus en premier et dernier ressort ou en dernier ressort c'est-à-dire en appel, le recours en cassation ne peut être exercé que devant la chambre administrative de la Cour suprême.

Le recours en cassation a pour fonction d'assurer la conformité des jugements à la loi et, par la même, l'unité dans l'identification et l'interprétation des normes juridiques par les diverses juridictions.

Il faut noter avec le Professeur LAFERRIERE que « le juge de cassation n'est pas appelé à juger les procès, mais seulement à se prononcer sur la légalité des décisions qui les jugent »312. Alors sa mission est de juger, non les litiges, mais les jugements. C'est en cela que la juridiction de cassation ne constitue pas un degré de juridiction supplémentaire.

310 OWONA (J), Le contentieux administratif de la République du Cameroun, L'harmattan, 2011, p.113

311 Ibid. p.114

312 LAFERRIERE (E), cité par CHAPUS (R), op.cit. p.1149

Mémoire de DEA Présenté et soutenu par N~ZANA NTIGA Athanase Roland 95

L'application du principe du contradictoire dans la procédure administrative
contentieuse au Cameroun

Les décisions rendues en premier et dernier ressort par les tribunaux administratifs sont susceptibles de pourvoi devant la chambre administrative statuant en cassation313.

Ainsi, après dépôt des mémoires et pièces annexes, de même, les documents reçus, il est transmis un exemplaire de ces données au Procureur Général et au Président de section. Toutefois, après régularisation du recours, le Président peut réclamer du demandeur, communication de tous documents dont la production lui parait utile pour la solution du litige. Le Président de section, dans son rôle de diligence ordonne la communication au défendeur des copies du recours, des mémoires et des pièces annexes, alors s'établit un échange de mémoires entre les parties dans des délais raisonnables ; qui peuvent être majorés par le Président.

In fine, il faut savoir que les décisions de la chambre administrative statuant en sections réunies s'imposent aux juridictions inférieures en matière de contentieux administratif, sur tous les points de droit tranchés.

313 Article 116 loi 2006/022

Mémoire de DEA Présenté et soutenu par M~ZAMA MAGA Athanase Roland 96

L'application du principe du contradictoire dans la procédure administrative
contentieuse au Cameroun

ONCLUSION DE LA SECONDE PARTIE

Le juge administratif camerounais participe à la manifestation de la vérité pour établir sa conviction. Les diverses lois à savoir du 8 décembre 1975 et du 29 décembre 2006 fixant respectivement la procédure administrative contentieuse, le fonctionnement des tribunaux administratifs et l'organisation et le fonctionnement de la Cour suprême offrent au juge administratif des prérogatives lui permettant d'accéder à la vérité lui-même. Il est alors le personnage clé de la procédure du fait de sa position centrale, car c'est lui qui imprime au procès son rythme et recherche la vérité, que ce soit directement ou indirectement afin de solutionner le litige. Egalement, c'est dans ses prérogatives que les parties trouvent la garantie du principe du contradictoire.

ONCLUSION GENERALE

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Cameroun

L'application du principe du contradictoire dans la procédure administrative contentieuses'effectue par le contradictoire et l'inquisitorialité, c'est-à-dire qu'il met en lumière d'une part les parties et d'autre part le juge.

D'une part, le caractère contradictoire de ce principe veut que les débats soient équitables entre les parties, d'où la présence d'un juge arbitre qui est impartial. C'est aux parties de démontrer la véracité de leurs prétentions par la production des mémoires, pièces et documents prouvant leur bonne foi.

D'autre part, le caractère inquisitoire attribue des pouvoirs d'instruction au juge administratif, afin de manifester la vérité. En effet, le juge administratif peut librement user de ses prérogatives en vue de contraindre les parties à lui fournir tous documents utiles à l'administration de la vérité. Ainsi, il dispose des pouvoirs lui permettant de toucher du doigt le fond du litige et trouver la solution à apporter. Ici, le juge n'est plus simplement un arbitre, mais un acteur de la procédure administrative contentieuse, car c'est lui qui imprime au procès son rythme, ce qui lui permet de forger sa conviction. Le juge n'est donc pas tenu de se contenter des faits et éléments de preuve que lui apportent les parties. 1l lui arrive de rechercher la vérité par lui-même quand cela est nécessaire.

Alors, au regard du rôle directeur du juge, qui lui confère les qualités d'arbitre et d'acteur, il lui incombe une obligation de solutionner le litige. Ce rôle essentiel lui permet de résoudre contradictoirement le litige pendant devant lui.

Le principe du contradictoire se réalise par la garantie apportée aux parties, au travers de la rédaction de la décision avec en avant le contrôle du respect de ce principe effectué par les parties et de l'intervention du ministère public.

Aussi, les parties ont l'opportunité de se défendre après le jugement au moyen des voies de droit, à savoir : les voies de rétractation lorsqu'un justiciable porte le litige devant la juridiction dont émane le jugement et demande à celle-ci de rejuger l'affaire ; et les voies de réformation, lorsque la partie insatisfaite saisit une juridiction supérieure et lui demande de reformer la décision rendue par la juridiction inférieure.

Le recours à ces voies de droit constitue donc des conséquences du non respect du principe du contradictoire.

BIBLIOGRAPHIE

L'application du principe du contradictoire dans la procédure administrative contentieuse au

Cameroun

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L'application du principe du contradictoire dans la procédure administrative contentieuse au

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I. Ouvrages et cours polycopiés

1. AUBY (J-M) et DRAGO (R),-Traité de contentieux administratif, 3e édition, LGDJ, 1984, tome 1, 1014 pages.

-Traité de contentieux administratif, 3e édition, LGDJ,

1984, tome 2, 718 pages.

2ème

2. BERGEL (JL), - Théorie générale du droit, Méthode du droit, édition Dalloz
1984, 342 pages.

-Méthodologie juridique 1ere édition, Thémis, PUF, 2001, 407 pages.

3ème

3. B INYOUM (J), - Contentieux administratif, année de Licence, FDSE, Université
de Yaoundé 1992, 215 pages

2ème

- Droit administratif, année de Licence, FDSE, Université de Yaoundé

1984.

4. CHAPUS (R), Droit administratif général, tome 1, 15ème édition Montchrestien, 2001, 1927 pages.

-Droit du contentieux administratif, 10ème édition, Montchrestien, 2002,

1379 pages.

5. CHAUDET (JP),Les principes généraux de la procédure administrative contentieuse, Paris, LGDJ, 1967, 528 pages

6. COLSON (JP), l'office du juge et la preuve dans le contentieux administratif, Paris, LGDJ, 1970. 223 pages.

7. DEBBASCH (C) et RICCI (JC),Contentieux administratif, précis Dalloz, 4eédition, 1985 procès Dalloz, 722 pages.

8. DEGUERGUE (M),Procédure administrative contentieuse, Montchrestien, 2003, 223 pages

9. GRAWITZ (M), Méthodologie des sciences sociales, 11e édition Dalloz, 2001, 1019 pages.

10. KAMDEM (J.C), Contentieux administratif, Tomes 1 et 2, FDSE, Université de Yaoundé, 1985-1986, 421 pages

11. KAMTO (M), - Droit administratif processuel du Cameroun, Que faire en cas de litige avec l'administration ? PUC, 1990, 256 pages.

-Pouvoir et Droit en Afrique Noire : Essai sur les fondements du constitutionnalisme dans les Etats d'Afrique Noire francophone, LGDJ, 1987, 545 pages.

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12. KELSEN (H), Théorie pure du Droit, traduit par Charles EISENMANN, Dalloz, 1962, 476 pages.

13. LAGARDE (X), Réflexion critique sur le droit de la preuve, Paris, LGDJ, 1994, 448 pages

14. LAUBADERE (A), VENEZIA (JC) et GAUDEMET (Y),Manuel de droit administratif, 16e édition, LGDJ, 1999, 437 pages.

15. MORAND DEVILLER (J), Cours de droit administratif, 11e édition, Montchrestien 2009, 943 pages.

16. OWONA (J) ;- Droit administratif spécial de la République du Cameroun, EDICEF, 1987, 256 pages.

- Le contentieux administratif de la République du Cameroun, L'Harmattan, 2011,230 pages

17. PERROT (M),Cours de droit judiciaire privé, Paris les cours de droit 1972-1973

18. PETIT (B), Introduction générale au droit, 6e éd, p. 159 pages

19. RIVERO (J) et WALINE (J),Précis de droit administratif, 21e édition Dalloz 2006,

645 pages.

20. BEAUD (M),L'art de la thèse, guides repères, 2003

II. Articles

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2. CHABANOL (D), - « Le contradictoire et le commissaire du gouvernement », RFDA, 2001, P.327

- « expertise, répertoire du contentieux administratif», Dalloz, 11

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3. DEBBASCH (C), « la charge de la preuve devant le juge administratif» Dalloz,

chronique I, 1983

4. DENOIX DE SAINT MARC (R) et LABETOULLE (D), « les pouvoirs d'instruction du juge administrati f»EDCE, 1970, N° 23 PP.69-91.

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6. JACQUOT (H), - « le contentieux administratif au Cameroun » RCD N° 7, (Vol 1 (Janvier-Juin 1975), PP 9-31

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- « le contentieux administratif au Cameroun » RCD N° 8, (Vol 2 (juillet-décembre 1975), PP 113-139

7. KEUTCHA TCHAPNGA (C), « La réforme attendue du contentieux administratif au Cameroun » in juridis périodique, avril-mai-juin 2007, pp 24-29.

8. ONDOA (M), « Le droit administratiffrançais en Afrique francophone : contribution à l'étude de la réception des droits étrangers en droit interne » RJPIC pp 287-331.

9. PLANTEY (A), « la preuve devant le juge administratif », JCP, 1986, P3245.

III. Thèses et mémoires

1. ABA'A OYONO (JC), La compétence de la Juridiction administrative en Droit Camerounais, thèse de doctorat nouveau régime en Droit Public, Université de Nantes, FDSE, juin 1994, 510 pages.

2. ABANE ENGOLO (PE), l'application de la légalité par l'administration au Cameroun, thèse de Doctorat /PHD, FSJP -- Université de Yaoundé II 02 avril 2009, 515Pages.

3. FOUMENA (GT), La charge de la Preuve dans le Contentieux administratif

Camerounais, mémoire de DEA Droit public interne, Université de Yaoundé II, FSJP 2005-2006, 125 pages.

4. GOHIN (O), Le principe du contradictoire dans la procédure contentieuse administrative, thèse de Doctorat, Université de droit, d'économie et de science sociale de Paris, 11 janvier 1985, 689 pages

5. NCHOUWAT AMADOU, Le juge et l'évolution du Droit administratif au Cameroun, Thèse de Doctorat 3e cycle, Université de Yaoundé II, FSJP 1993-1994, 439p.

6. NTAH A MATSAH (HMM), le ministère public dans le contentieux administratif au Cameroun : contribution à l'étude des organes de la juridiction administrative camerounaise, Thèse de doctorat/PHD, faculté des sciences juridiques et politiques de l'Université de Yaoundé II, Septembre 2010, 626 pages

7. ONDOA (M) , Le droit de la responsabilité Publique dans les Etats en développement : Contribution à l'étude de l'originalité des droits africains, thèse de doctorat d'Etat en droit public, tome I, Université de Yaoundé II , FSJP, 1997, 362 pages

8. SIETCHOUA DJUITCHOKO (C), l'appel dans le contentieux administratif au Cameroun « contribution à l'étude de la juridiction administrative » thèse de Doctorat en droit public, université de droit, d'économie et des sciences d'Aix Marseille, 2001, 471 pages

Mémoire de DEA présenté et soutenu par NDZANA N~~GA Athanase Roland 103

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9. ZE MEKA (R), La procédure du contentieux administratif au Cameroun, mémoire de master'sdegree de droit public, Université de Yaoundé, faculté de droit et de sciences économiques, département de droit public, 1er septembre 1980, 204 pages

IV. Législation

1. Loi n 96/06 du 18 janvier 1996 portant Constitution de la République de Cameroun

2. Charte Africaine des droits de l'homme et des peuples du 21 Juillet 1981

3. Convention de l'UEAC

4. Déclaration universelle des droits de l'homme du 10 Décembre 1948

5. Loi n°2006/016 du 29 décembre 2006 fixant l'organisation et le fonctionnement de la Cour Suprême.

6. Loi n°2006/022 du 29 décembre 2006 fixant l'organisation et le fonctionnement des tribunaux administratifs.

7. Loi n°75/17 du 08 décembre 1975 fixant la procédure devant la Cour Suprême statuant en matière administrative.

V. Lexiques et dictionnaires

1 CORNU (G) ; Association Capitant (H), vocabulaire juridique (6e édition) Quadrige / PUF, 2004, 968 pages.

2 GUILLIEN (R) et VINCENT (J) ; Lexique des termes juridiques, 14e édition, Dalloz, 2003, 619pages.

3 Dictionnaire Universel, Hachette Edicef, 2002,1507 pages.

4 ROLAND (H) et BOYER (L) ; Locutions latines du droit français, 3e édition, litec, 1993, 513 pages

5 Le Petit Larousse illustré, 2000, 1784 pages

VI. Jurisprudence

CONSEIL D'ETAT FRANÇAIS

CE, 12 mai 1961, Société la HUTA

CE, 28 novembre 1912, BOUSSUGE

CE, 12 février 1988, Mme X

CE, 20 juillet 1971, PASQUIER

CE, 29 janvier 1993, Association des riverains de l'Herrengrie et époux SUEUR

CE, 21 juillet 1939, Dame X

CE, 27 mars 1963, Association syndicale de reconstruction de Boulogne Saint Pierre

CE, 29 juillet 1998, Mme Esclatine

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L'application du principe du contradictoire dans la procédure administrative contentieuse au

Cameroun

CONSEIL DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF

Arrêt n°367/CCA du 03 septembre 1955, MINYEM Martial

Arrêt/CCA du 28 juillet 1952, Ninine c/liste des défenseurs des intérêts généraux électoraux du diamaré.

TRIBUNAL D'ETAT

Arrêt 306/TE du 24 aout 1963, TAKOUKAM Samuel

COUR FEDERALE DE JUSTICE

Arrêt n° 112/CFJ/CAY, 8 décembre 1970, Dame LAMI B I MOHAMAN c/ Fournial et Etat du Cameroun

Arrêt n° 31/CFJ/CAY, 15 novembre 1966, EKINDI Joël Arret n0 05/CFJ/AP du 16 octobre 1968, ITEM Thomas

COUR SUPREME

Arrêt n0 1CA/AP du 23 décembre 2000, ONDO OVONO Charles

Jugement n°91/CS/CA du 29/03/1979, BABBA YOUSSOUFA

Jugement n°53/ADD/CS/CA du 29/06/1989, BEBEY André Franck

Jugement n°60/ADD/CS/CA du 28/04/1994, DANDJINEsaïe

Jugement n°7/CS/CA du 30/11/1995, Dr TABI OWONO Joachim

Jugement n°76/CS/CA du 31/01/1976, EWONO FOUDA Joséphine

Jugement n°02/ADD/CS/CA du 28/11/1991, FOH Esther

Jugement n°69/ADD/CS/CA du 25/09/2000, James ONOBIONO

Jugement n°43/CS/CA du 30/04/1981, KAMDEM WAFO Michel

Jugement n° ADD/CS/CA du 27/10/1988, KISOB ACHIDI Jacob

Jugement n°33/CS/CA du 31/03/1977, KONEBA Samuel

Jugement n°01/CS/CA du 19/12/1975, KONG Emmanuel

Jugement n°66/ADD/CS/CA du 31/05/1979, KOUANG Guillaume Charles

Jugement n°113/ADD/CS/CA du 11/09/1986, KOUOH Emmanuel Christian

Jugement n°43/CS/CA du 07/04/1983, KOUOH Emmanuel Christian

Jugement n°66/ADD/CS/CA du 15/05/1986, MBALLA NLATE Jean

Jugement n°30/CS/CA du 31/0381977, MBOKA TONGA MPONDO Guillaume

Jugement n°8/CS/CA du 29/11/1979, MBOUENDEU Jean Dedieu

Jugement n 33/CS/CA du 22/02/1979, MINELI ELOMO Bernard

Jugement n°20/CS/CA du 27/04/1978, MINYEM Jean Flaubert

Jugement n°03/CS/CA du 25/11/1976, NANA LEVI Lucien

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Cameroun

Jugement n°1/ADD/CS/CA du 02/11/1978, NJINE NGANGLEY Michel Jugement n°23 ADD/CS/CA du 13/07/1978, NJINE NGANGLEY Michel Jugement n°29/CS/CA du 31/01/1980, NJINE NGANGLEY Michel Jugement n°35 ADD/CS/CA du 30/04/1981, NJOLE MONGO Alfred Jugement n°47/CS/CA du 27/09/1981, NLENDNLEND EBEDE Jean Jugement n°38/CS/CA du 20/03/1995, NYAM Charles

Jugement n°37/CS/CA du 06/05/1982, ONGUENE OBAMA Jean Jugement n°27/CS/CA du 24/02/1983, SOCADA

Jugement n°41/ADD/CS/CA du 30/04/1981, Société Africaine Commerciale Jugement n°59/ADD/CS/CA du 30/09/1982, Société SOCADA Jugement n°49/CS/CA du 07/04/1983, SOCRATE CLONARIS Jugement n°36/CS/CA du 26/05/1977, TEUGNIA Gabriel

ANNEXES

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1) LOI N° 1975/17 du 08 Décembre 1975, fixant la procédure devant la cour suprême statuant en matière administrative

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2) LOI N° 2006/022 du 29 Décembre 2006, portant organisation et fonctionnement des Tribunaux administratifs

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3) LOI N° 2006/016 du 29 Décembre 2006, portant organisation et fonctionnement

de la cour suprême

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TABLE DES MATIERES

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SOMMAIRE.............................................................................................................................. i AVERTISSEMENT................................................................................................................. ii DEDICACE .............................................................................................................................. iii REMERCIEMENTS............................................................................................................... iv LISTE DES ABREVIATIONS ................................................................................................ v RESUME.................................................................................................................................. vi ABSTRACT............................................................................................................................ vii

INTRODUCTION GENERALE............................................................................................. 1 I-CADRE DE L'ETUDE.......................................................................................................... 3 A/- Cadre spatio-temporel ......................................................................................................... 3 B/- le cadre matériel ................................................................................................................... 3

II- OBJET DE L'ETUDE ........................................................................................................ 5 A/-Précisions sémantiques ......................................................................................................... 5

a) L'application .......................................................................................................................... 6

b) le principe du contradictoire .................................................................................................. 7 -Principe ..................................................................................................................................... 7 -Contradictoire ............................................................................................................................ 7 -Le principe du contradictoire ................................................................................................... 8

c) La procédure administrative contentieuse ............................................................................. 8 B/- Problématique ....................................................................................................................... 9 -Problématique ........................................................................................................................... 9 -Hypothèse .................................................................................................................................. 9 C/- Méthodes de l'étude ........................................................................................................... 10 -La dogmatique ......................................................................................................................... 11 -La casuistique ......................................................................................................................... 11

III- AXES ET INTÉRÊT DE L'ÉTUDE .............................................................................. 11

A/- Axes de l'étude ................................................................................................................... 12 B/- Intérêts de l'étude ............................................................................................................... 12

a) Intérêt théorique ................................................................................................................... 12

b) Intérêt pratique .................................................................................................................... 13

PREMIERE PARTIE : L'APPLICATION PAR LE CARACTERE CONTRADICTOIRE DANS LA PRO CEDURE ................................................................ 15

CHAPITRE I : LE CARACTERE CONTRADICTOIRE DE LA PROCEDURE ........ 17 SECTION 1 : LA CONSECRATION DU CARACTERE CONTRADICTOIRE ........... 18 Paragraphe 1 : la règle internationale du contradictoire dans la procédure .............................. 18 A/- les règles de l'exigence ...................................................................................................... 18

1) les règles supra régionales .................................................................................................. 18

2) Les instruments régionaux et sous régionaux ...................................................................... 19 B/- la transposition nationale .................................................................................................... 20

1) Les règles de la transposition .............................................................................................. 20

2) L'immédiateté dans la transposition .................................................................................... 21 Paragraphe 2 : La consécration nationale .............................................................................. 22 A/-La consécration textuelle .................................................................................................... 22

1) La constitutionnalisation du caractère contradictoire ........................................................ 22

2) Les textes infra-constitutionnels .......................................................................................... 23

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B/- L'apport jurisprudentiel ...................................................................................................... 24

1) La confirmation en France ................................................................................................... 24

2) La confirmation au Cameroun ............................................................................................. 25

SECTION 2 : LA SIGNIFICATION DU CARACTERE CONTRADICTOIRE ............ 26 Paragraphe 1 : Le procès équitable ........................................................................................... 27 A/- La garantie des droits de la défense. .................................................................................. 27

1) Le droit à l'information ....................................................................................................... 27

2) Le droit de répondre ............................................................................................................. 28 B/- La protection des parties .................................................................................................... 29

1) Les parties au procès ........................................................................................................... 29

2) La protection apportée ......................................................................................................... 31 Paragraphe 2 : La protection de la justice ................................................................................ 32 A/- L'invalidité procédurale ..................................................................................................... 32

1) La question du défaut et de la contumace ............................................................................ 32

2) L'ouverture de la cassation .................................................................................................. 33 B/- La qualité du droit rendu .................................................................................................... 34

CHAPITRE II : LES MECANISMES DU CARACTERE CONTRADICTOIRE......... 36 SECTION 1 : L'INFORMATION ........................................................................................ 37 Paragraphe 1 : les composantes de l'information ..................................................................... 37 A/- les parties à l'information .................................................................................................. 37

1) Le juge rapporteur ................................................................................................................ 37

2) Les parties ........................................................................................................................... 38 B/- Les outils de l'information ................................................................................................. 39

1) les mémoires ........................................................................................................................ 39

2) Les pièces ............................................................................................................................. 40 Paragraphe 2 : le déroulement de l'information ....................................................................... 41 A/- La production des pièces .................................................................................................... 41

1) La production libre .............................................................................................................. 41

2) La production forcée ............................................................................................................ 42 B/- les entraves à l'information ................................................................................................ 43

1) Le secret défense nationale .................................................................................................. 43

2) Le secret médical .............................................................................................................. 44

SECTION 2 : LA COMMUNICATION DES PIE CES ...................................................... 45 Paragraphe 1 : la communication de pièces obligatoire ........................................................... 45 A/-La communication prévue par les textes ............................................................................. 45

1) la loidu 08 décembre 1975 ................................................................................................... 45

2) Les loisdu 29 décembre 2006 ............................................................................................... 46 B/- la communication imposée par la jurisprudence ................................................................ 47

1) La règle principale de la communication des pièces par le juge .......................................... 47

2) Le juge et les pièces non communiquées ............................................................................ 48 Paragraphe 2 : Le défaut de communication des pièces ne comportantaucun élément nouveau49 A/- le contenu de la jurisprudence ............................................................................................ 49

1) L'affirmation jurisprudentielle ............................................................................................. 49

2) L'affinement jurisprudentiel ............................................................................................... 50 B/- l'appréciation de la jurisprudence ...................................................................................... 50

1) Les réserves à la jurisprudence ............................................................................................ 51

2) La redéfinition de la jurisprudence ...................................................................................... 51

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ONCLUSION DE LA PREMIERE PARTIE ................................................................... 53

SECONDE PARTIE : L'APPLICATION PAR LE CARACTERE INQUISITOIRE DANSLA PRO CEDURE ...................................................................................................... 54

CHAPITRE I : LE CARACTERE INQUISITOIRE DE LA PRO CEDURE .................. 56 SECTION 1 : LA CONSECRATION DE L'INQUISITORIALITE ................................ 57 Paragraphe1 : Une consécration législative .............................................................................. 57 A/- l'examen textuel ................................................................................................................. 57

1) La loi du 08 décembre 1975 ................................................................................................. 57

2) Les lois du 29 décembre 2006 .............................................................................................. 58 B/- le constat ............................................................................................................................. 59 Paragraphe 2 : Une consécration jurisprudentielle ................................................................... 60 A/- la jurisprudence majeure .................................................................................................... 60 1)le jugement NLEND NLEND EBEDE Jean ......................................................................... 60 2) Le jugement ONGUENE OBAMA Jean ............................................................................. 61 B/- la posture jurisprudentielle ................................................................................................. 62

1) Le suivisme des textes .......................................................................................................... 62

2) Les ajouts jurisprudentiels ................................................................................................... 63

SECTION 2 : LES FACTEURS ET IMPLICATIONS DE L'INQUISITOIRE .............. 64 Paragraphe 1 : les facteurs du caractère inquisitoire ................................................................ 64 A/- les facteurs matériels .......................................................................................................... 65

1) Le caractère écrit .................................................................................................................. 65

2) Les caractères secret et public ............................................................................................. 66 B/- Les facteurs fonctionnels .................................................................................................... 67

1) Le rôle du juge ..................................................................................................................... 67

2) L'obligation pour les parties ................................................................................................ 68 Paragraphe2 : les implications de l'inquisitoire ....................................................................... 69 A/- la responsabilisation du juge .............................................................................................. 69

1) Le juge arbitre ...................................................................................................................... 69

2) Le juge arbitre et acteur .................................................................................................... 70
B/- La question de l'efficacité du pouvoir inquisitoire ............................................................ 70

CHAPITRE II : L'INQUISITORIALITE COMME VECTEUR DU PRINCIPE

CONTRADICTOIRE ............................................................................................................ 72 SE CTION1 : LE ROLE DIRECTEUR DU JUGE ADMINISTRATIF ............................ 73 Paragraphe1 : la conduite du procès par le juge ....................................................................... 73 A/- Les échanges de mémoires et conclusions ......................................................................... 73

1) L'organisation des échanges de mémoires et conclusions ................................................... 73

2) Les délais .............................................................................................................................. 74 B/- L'obligation de solutionner le litige par le juge ................................................................. 76

1) L'obligation d'instruire ........................................................................................................ 76

2) L'obligation de statuer ......................................................................................................... 77 Paragraphe 2 : les prérogatives du juge administratif .............................................................. 78 A/- En matière d'urgence ......................................................................................................... 78

1) Le sursis à exécution ............................................................................................................ 78

2) Le référé administratif .......................................................................................................... 79

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B/- En matière de preuve .......................................................................................................... 80

1) la manifestation directe de la vérité ..................................................................................... 80

2) la manifestation indirecte de la vérité .................................................................................. 83

SECTION 2 : LA GARANTIE DU JUSTICIABLE DANS LES POUVOIRS DU JUGE86 Paragraphe 1 : La rédaction de la décision ............................................................................... 86 A/- Le contrôle du respect du caractère contradictoire ............................................................ 86

1) Le contrôle à l'instruction .................................................................................................... 86

2) Le contrôle au jugement ....................................................................................................... 87 B/- La participation du ministère public ................................................................................... 88

1) Le ministère public dans l'instruction .................................................................................. 88

2) Le ministère public dans l'audience ..................................................................................... 89 Paragraphe 2 : La défense des parties après le jugement ......................................................... 90 A/- Les voies de rétractation .................................................................................................... 90

1) L'opposition ......................................................................................................................... 90

2) La tierce opposition .............................................................................................................. 91

3) Les recours en révision et en rectification d'erreur matérielle ............................................. 92 B/- Les voies de recours ........................................................................................................... 93

1) L'appel ................................................................................................................................. 93

2) La cassation .......................................................................................................................... 94

CONCLUSION DE LA SECONDE PARTIE ..................................................................... 96 CONCLUSION GENERALE ............................................................................................... 97 BIBLIOGRAPHIE................................................................................................................. 99 ANNEXES............................................................................................................................. 106 TABLE DES MATIERES ................................................................................................... 187






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"Entre deux mots il faut choisir le moindre"   Paul Valery