B/ Les procédures de passation des concessions
d'aménagement
La passation des concessions d'aménagement a longtemps
été dérogatoire des règles générales
applicables à la commande publique en France. Des réformes ont
été conduites sous la pression du droit communautaire, dont les
principes relatifs à la commande publique impliquent une obligation de
transparence qui suppose une publicité adéquate et une obligation
d'impartialité dans les procédures. Les règles
actuellement applicables à la passation des concessions
d'aménagement sont les dispositions issues de la loi du 20 juillet
200532, du décret du 31 juillet 200633 et du
décret du 22 juillet 200934, codifiés aux articles L.
300-1 et suivants et R.* 300-4 et suivants du code de l'urbanisme.
27 Directive 2004/18/CE du Parlement européen et du
Conseil, du 31 mars 2004 relative à la coordination des
procédures de passation des marchés publics de travaux, de
fournitures et de services.
28 Article L. 300-1 du code de l'urbanisme
29 Code des marchés publics et autres contrats
commenté, 3ème édition, Dalloz, 2010, p. 1106
18 / 59 Partie 1 La dimension environnementale dans la production
des terrains à bâtir
Différentes procédures de passation sont
prévues pour les concessions d'aménagement, selon le montant des
produits prévisionnels, selon qu'elles soient soumises au droit
communautaire des concessions ou des marchés, et selon d'autres
caractéristiques tenant aux relations avec le concédant et
à l'attribution de prérogatives de puissance publique. Le tableau
suivant synthétise les procédures applicables en fonction des
situations :
Situation
|
Procédure applicable
|
Source du droit
|
Montant total des produits prévisionnels du contrat
inférieur à 5 150 000 € HT
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Procédure adaptée
C. urb., art. R.* 300-11-7 et 8
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Principes généraux du droit
communautaire
Code de l'urbanisme
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Montant total des produits prévisionnels du contrat
supérieur à 5 150 000 € HT
|
L'aménageur assume une part significative du risque
économique de l'opération
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Participation > à 135 000 € HT Ou terrains devant
être acquis auprès du concédant > 10% Ou terrains devant
être expropriés ou préemptés > 10%
|
Procédure «concession de travaux» normale
C. urb., art. R.* 300-4 à R.* 300-11
|
Droit
communautaire des concessions
Code de l'urbanisme
|
Participation < à 135 000 € HT Et terrains devant
être acquis auprès du concédant < 10% Et terrains devant
être expropriés ou préemptés < 10%
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Procédure «concession de travaux»
simplifiée
C. urb., art. R.* 300-11
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L'aménageur n'assume pas une part significative du risque
économique de l'opération
|
Procédure «marché
de travaux» (appelcommunautaire
d'offres, dialogue
compétitif ou procédure négociée)
C. urb., art. R.*
300-11-1 à R.* 300-Code 11-6
CGCT, art. L. 1414- 1 et suivants
|
Droit
des
marchés
Code de l'urbanisme
général des collectivités territoriales
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Tableau 2: Procédures de passation de
concessions d'aménagement applicables suivant les situations
(Réalisation : Céline GARNIER, Source :
RéseauSCET, les procédures de passation des concessions
d'aménagement suite au décret n°2009-889 du 22 juillet 2009,
Dossiers du Réseau)
30 Une concession d'aménagement peut aussi être
conclue en vue de réaliser des opérations de restauration
immobilière, des opérations dans les secteurs sauvegardés,
etc.
31 Article R. 311-2 du code de l'urbanisme
32 Loi n°2005-809 du 20 juillet 2005 relative aux
concessions d'aménagement
33 Décret n°2006-959 du 31 juillet 2006 relatif aux
conditions de passation des concessions d'aménagement et des contrats
conclus par les concessionnaires et modifiant le code de
l'urbanisme.
34 Décret n°2009-889 du 22 juillet 2009 relatif aux
concessions d'aménagement.
Chapitre 1 Le contrat de l'aménageur 19 / 59
Les différentes procédures de passation
évoquées sont très proches des dispositions applicables
aux conventions de délégation de service public et aux
concessions de travaux au sens de la directive 2004/18/ CE du Parlement
Européen et du Conseil, du 31 mars 2004 relative à la
coordination des procédures de passation des marches publics de travaux,
de fournitures et de services.
L'article R.* 300-11-7 indique que les concessions
d'opérations dont le montant des produits prévisionnels du
contrat sont inférieurs à 5 150 000€HT, « font
l'objet, préalablement à leur attribution, d'une publicité
et d'une procédure adaptées dont les modalités sont
fixées par le concédant en fonction de la nature et des
caractéristiques de l'opération envisagées ».
Cette publicité et cette procédure adaptées doivent
respecter les principes généraux du droit communautaire
énoncés dans la directive 2004/18/CE35.
Les procédures relevant du droit communautaire des
concessions se déroulent avec une phase de négociation entre
l'exécutif de la collectivité concédante avec un ou
plusieurs candidats, après transmission de leurs propositions. Les
procédures soumises au droit communautaire des marchés sont
l'appel d'offres et le dialogue compétitif. La procédure
négociée est aussi mentionnée. Cependant, étant une
procédure dérogatoire, elle ne devrait être mise en oeuvre
que de façon marginale36 et ne sera pas évoquée
ici. Ces procédures sont issues du code général des
collectivités territoriales, complété par quelques
dispositions du code de l'urbanisme (cf tableau ci-dessus) relatives au
caractère particulier des opérations d'aménagement dans
les contrats publics relevant de la législation interne.
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