2 Délimitation du sujet
Notre sujet est limité dans le domaine, dans le temps
et dans l'espace. Notre travail se rapporte au domaine du droit judiciaire dont
fait partie la Loi Organique no 02/2010/OL du 09/06/2010 portant
Organisation, Ressort, Compétence et Fonctionnement du Comité de
Conciliateurs parue dans le Journal Officiel de la République du Rwanda
no 24 Bis du 14 juin 2010 et à l' Arrêté
Ministériel no 114/11 du 03/08/2006 octroyant la
qualité d'huissier à certains agents de l'Administration
centrale.
Il est à rappeler que l'A.M. no 114/11 du
3/8/2006 octroyant la qualité d'huissier à certains agents de
l'administration centrale ne dit rien à propos de leur
responsabilité suite à la mauvaise
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Il couvre la période allant de l'institution de
l'organe du Comité de Conciliateurs prévu par la Constitution de
la République du Rwanda du 4 juin 2003 dans son article 159 telle que
révisée à ce jour, spécialement depuis
l'entrée en vigueur de la Loi Organique no 02/2010/OL du
09/06/2010 portant Organisation, Ressort, Compétence et Fonctionnement
du Comité de Conciliateurs à nos jours. Et enfin, notre travail
est centré dans le contexte du droit positif rwandais, un droit
applicable sur le territoire rwandais.
3 Problématique
La législation rwandaise accorde évidement
à tout texte de loi une compétence tant matérielle,
territoriale, personnelle que temporelle. Le législateur rwandais
devrait déterminer l'instance habilitée à connaître
des contestations nées de l'exécution des décisions des
Comités de Conciliateurs. En principe, l'action de cette nature est
portée devant le Comité de Conciliateurs qui a rendu la
décision au premier ressort degré selon l'article 25 de la Loi
Organique no 02/2010/OL du 09/06/2010 portant Organisation, Ressort,
Compétence et Fonctionnement du Comité de Conciliateurs.
Par contre, l'alinéa 3 de l'article 10 de la même
Loi Organique stipule que le Comité de Conciliateurs ne peut
connaître , en aucun cas, les affaires impliquant l'Etat et ses
entités ainsi que des associations ou sociétés tant
publiques que privées dotées de personnalités juridiques
alors que certains agents de l'Etat (le Secrétaire exécutif de la
Cellule, le Secrétaire exécutif du Secteur, le Secrétaire
Exécutif du District,...) ont, dans leurs attributions, la charge
d'exécuter les jugements ayant acquis la force de la chose jugée
et décisions du Comité de Conciliateurs revêtues de la
formule exécutoire apposée par le Président du Tribunal de
Base au cas où cette décision n'est plus susceptible de recours
devant les juridictions.
Néanmoins, le Comité de Conciliateurs ne peut
pas connaître les affaires impliquant l'Etat et ses entités. On se
demanderait pourquoi l'alinéa 3 de l'article 10 de cette Loi Organique
aurait mis à l'abri les huissiers revêtus de qualité
d'agent administratif par l'A.M. no 114/11 du 3/8/2006 octroyant la
qualité d'huissier à certains agents de l'administration centrale
contre toute poursuite issue de la mauvaise exécution des
décisions du Comité de Conciliateurs. Nous nous sommes
posé les questions suivantes :
- Qui doit répondre du dommage causé par les
huissiers de justice non professionnels dans l'exécution des
décisions du comité de conciliateurs?
- Devant quelle instance judiciaire les contestations
d'exécution des décisions du Comité de Conciliateurs
sont-elles portées? Est-ce que la mauvaise exécution des
décisions du comité de conciliateurs faite par les huissiers de
justice non professionnels serait due à leur non qualification en
matière juridique ?
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exécution des jugements et des décisions du
comité de conciliateurs. On se demanderait aussi si il existe une
relation entre la mauvaise exécution et la non qualification des
huissiers de justice non professionnels en matière juridique.
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