DEDICACE
A notre Dieu Tout Puissant ;
A notre cher Père ;
A notre regrettée Mère ;
A notre très chère épouse Marie
Thérèse MUJAWAMARIYA ;
A nos enfants Olivier TWAGIRAYEZU MUNEZERO, Roselyne Gaudiose
IMBABAZI, Alliance Gisèle INEZA, Thierry AJENEZA ;
A nos frères, soeurs, amis et connaissances.
II
REMERCIEMENTS
Nous exprimons notre profonde gratitude à toutes les
autorités de l'INES - RUHENGERI pour le courage et le dévouement
qu'elles ont manifesté en fondant cet institut et en permettant le
programme du « weekend ». Qu'elles trouvent dans ce travail la joie
de leur initiative.
Nos remerciements et reconnaissances s'adressent plus
particulièrement à Madame Adeline AMAHORO SALAMA qui a bien voulu
consacrer tout son temps malgré de multiples obligations à sa
charge pour diriger notre travail. Ses remarques et conseils combien pertinents
ont été glorieusement salués.
Merci à notre chère épouse Marie
Thérèse MUJAWAMARIYA pour son encouragement impérieux.
Nous nous adressons également à toutes les
personnes dont la liste ne peut pas être énoncés à
présent de peur d'en oublier quelques unes qui nous ont apporté
une aide aussi bien matérielle que morale. Que tous ceux et celles qui
nous ont été utiles, trouvent ici l'expression de notre profonde
gratitude.
Jean Claude HATANGIMBABAZI
III
SIGLE ET ABREVIATIONS
Al. : Alinéa
A.M. : Arrêté Ministériel
A.P. : Arrêté Présidentiel
Art. : Article
B.O. : Bulletin Officiel
C.C. : Code Civil
C.C. A. : Chargé de cours associés
Chap. : Chapitre
C.P.C.C.S.A. : Code de Procédure Civile, Commerciale,
Sociale et
Administrative
D.I. : Dommage et intérêts
Ed. : Edition
Etc. : Et cætera (et ainsi de suite)
Ex. : Exemple
http. : Hyper Text Transfer Protocol
INES - RUHENGERI : Institut d'Enseignement Supérieur de
RUHENGERI
J.O.R.R. : Journal Officiel de la République du Rwanda
L.O. : Loi - Organique
no : numéro
O.F.C.J. : Organisation , Fonctionnement et Compétence
Judiciaire
O.L. : Organic Law
Op . cit. :Opere Citato
p. : Page
iv
Radm. : Rôle administratif
R.C. : Rôle civil
R.C.A. : Rôle Civil d'Appel
Svts. : Suivants
T.B. : Tribunal de Base
T.G.I. : Tribunal de Grande Instance
www : World Wide Web
v
TABLE DES MATIERES
DEDICACE i
REMERCIEMENTS ii
SIGLE ET ABREVIATIONS iii
TABLE DES MATIERES v
SOMMAIRE x
ABSTRACT xi
INCAMAKE xii
INTRODUCTION GENERALE 1
1 Choix et intérêt du sujet 1
1.1Choix 1
1.2 Intérêt du sujet 2
2 Délimitation du sujet 2
3 Problématique 3
4 Hypothèses 4
5 Objectifs. 4
6 Techniques et méthodes 5
6.1Techniques 5
6.2 Méthodes 5
7 Subdivision du travail 5
CHAPITRE I. CADRE CONCEPTUEL ET THEORIQUE 6
I.1.1 Cadre conceptuel 6
I.1.1.1 La Conciliation 6
I.1.1.2. La médiation judiciaire 7
vi
I.1.1.3 La médiation extrajudiciaire 8
I.1.1.4 Arbitrage 8
I.2 Cadre théorique 9
I.2.1 Les huissiers de justice 9
I.2.1.1 Évolution historique de la fonction d'huissier
de justice 9
I.2.1.2 La fonction d'huissier au Rwanda 10
I.2.1.2.1 Les huissiers de justice professionnels 11
I.2.1.2.2 Les Huissiers de justice non professionnels 12
I.2.2 Des voies d'exécution 12
I.2.2.1 L'exécution volontaire et l'exécution
provisoire des jugements 13
I.2.2.2 Les préalables à l'exécution
forcée et l'exécution forcée 14
I.2.2.3 Des titres exécutoires 15
I.2.2.3.1 Actes judiciaires 16
I.2.2.3.2 Le jugement 16
I.2.2.3.3 La grosse 17
I.2.2.4 Les actes extra judiciaires 17
I.2.2.5 Les décisions du Comité de conciliateurs
17
I.2.2.6 L'acte authentique 18
I.2.2.7 La formule exécutoire 19
CHAPITRE II. DE L'EXECUTION DES DECISIONS DU COMITE DE 20
CONCILIATEURS 20
II. 1.1 De l'exécution des décisions du
Comité de conciliateurs 20
II.1.2 Autorités d'exécution 20
II.1.2.1 Huissier de justice professionnel 21
II.1.2.2 Huissier de justice non professionnel 21
vii
II.1.2.2.1 Huissiers de justice non professionnels au niveau
national 21
II.1.2.2.2 Huissiers de justice non professionnels au niveau
des Districts, Secteurs et 21
Cellules 21
II 1.2.3 Les droits, les devoirs et les
incompatibilités des huissiers de justice 22
II.1.2.3.1 Les droits des huissiers de justice 22
II.1.2.3.2 Les devoirs des huissiers de justice 23
II.1.2.3.3 Les incompatibilités avec la fonction
d'huissier de justice 23
II.2 Les formalités et la procédure
d'exécution des décisions du comité de 24
conciliateurs 24
II. 2.1 Les mesures conservatoires 24
II.2.1.1 Les saisies conservatoires générales
25
II.2.1.2 Les saisies conservatoires spéciales 25
II.2.1.2.1 La saisie-gagerie 26
II.2.1.2.2 La saisie - foraine 26
II.2.1.2.3 La saisie revendication 26
II. 2.1.2.4 La saisie commerciale 27
II. 2.1.2.5 La saisie arrêt conservatoire 27
II. 2.2 Les saisies - exécutions 27
II. 2.2.1 Les saisies - exécution en matière
mobilière 27
II.2.2.1.1 La saisie exécution générale
27
II.2.2.2 Les saisies définitives spéciales 29
II.2.2.2.1 La saisie arrêt - exécution 29
II.2.2.2.2 La saisie de la récolte sur pied 30
II.2.2.2.3 La saisie des intérêts des biens
cédés ou des rentes 30
II.2.3 La saisie - exécution immobilière 31
VIII
II.2.3.1 Le commandement 31
II.2.3.2 L'autorité devant laquelle la saisie doit
être opérée 32
II.2.3.3 Effets de la saisie immobilière 32
II.2.3.4 La vente 33
II.2.3.5 Les adjudicataires et l'acte d'adjudication 33
II.2.3.6 La distribution du prix de la vente publique 34
II.2.4 Les litiges liés à l'exécution des
décisions du Comité de Conciliateurs 34
CHAPITRE III. CADRE DE REDRESSEMENT D'EXECUTION DES DECISIONS
DU 36
COMITE DE CONCILIATEURS 36
III.1 Contestations liées à la compétence
36
III.1.1 Compétence ratione personnae 36
III. 1.2 Compétence ratione personae du point
de vue domiciliation des parties 37
III.2 Institutionnalisation du juge d'exécution 37
III.2.1 Définition et rôle du juge
d'exécution 37
III. 2.2 Compétence du juge de l'exécution 38
III. 2.2.1 Compétence d'attribution du juge de
l'exécution 38
III. 2.2.2 Compétence territoriale du juge de
l'exécution 38
III. 2.2.3 Domaines du juge d'exécution 38
III. 2.2.4 Procédure devant le juge de
l'exécution 39
III.3 Mauvaise exécution et inexécution des
décisions du comité de conciliateurs 39
III. 3.1 Problèmes de qualification 39
III.4 Problèmes de responsabilité des huissiers
de justice non professionnels dans 40
l'exécution des décisions du comité de
conciliateurs 40
III. 4.1 Notions de la responsabilité civile 40
III. 4.2 Objet de la responsabilité 41
ix
III.4.2.1 Conditions de la responsabilité 41
III.4.2.2 La responsabilité civile directe et indirecte
41
III. 4.2.3 La responsabilité du fait personnel 42
III.4.2.4 La responsabilité du fait d'autrui 43
III. 4.2.5 La responsabilité des Commettants et
préposés 43
CONCLUSION GENERALE 46
BIBLIOGRAPHIE 48
I . TEXTES LEGISLATIFS ET REGLEMENTAIRES 48
II. JURISPRUDENCE 49
III. OUVRAGES GENERAUX 49
IV. MEMOIRES ET NOTES DE COURS 50
V. SOURCES ELECTRONIQUES 50
X
SOMMAIRE
Notre sujet est intitulé « De la
problématique d'exécution des décisions du Comité
de Conciliateurs en droit rwandais ». Le choix de ce sujet a
été motivé par l'influence de l'institutionnalisation du
Comité de conciliateurs dans le système
pré-juridictionnels de notre pays surtout en rapport avec des
contestations nées de l'exécution des décisions dudit
comité. Nous avons été principalement poussés par
la responsabilité des autorités chargées de la mise en
exécution de ces décisions à savoir les huissiers de
justice non professionnels qui se voient exonérés de cette lourde
charge au dépens de l'Etat considéré comme commettant de
ces huissiers. Notre recherche s'est aussi attelée à donner des
réponses à la problématique. Dans cet ordre d'idée,
nous nous sommes posé les questions suivantes :
- Qui doit répondre du dommage causé par les
huissiers de justice non professionnels dans l'exécution des
décisions du comité de conciliateurs?
- Devant quelle instance judiciaire les contestations
d'exécution des décisions du Comité de Conciliateurs
sont-elles portées? Est-ce que la mauvaise exécution des
décisions du comité de conciliateurs faite par les huissiers de
justice non professionnels serait due à la non qualification en
matière juridique ?
A la première question, nous avons répondu que
les huissiers de justice non professionnels doivent engager leur
responsabilité personnelle. Cette réponse a facilité la
résolution de la deuxième et troisième question. Les
contestations d'exécution des décisions du comité de
conciliateurs mettant en cause la responsabilité des huissiers de
justice non professionnels seront, sans faille, portées devant le
comité de conciliateurs qui a rendu la décision au premier
ressort degré. De ce fait, ces huissiers seront les mieux placés
pour exécuter les décisions du comité de conciliateurs car
leur service est gratuit et proches des justiciables. Encore,
l'institutionnalisation du système de juge de l'exécution qui ne
nécessite pas de formalités ni de procédure longue fera du
Comité de conciliateurs un organe d'une justice de proximité et
rapide. Enfin, la mauvaise exécution des décisions du
comité de conciliateurs reprochables aux huissiers de justice non
professionnels est due à la non qualification en matière
juridique.
Notre travail envisageait l'objectif général de
lever la confusion, du point de vue compétence ratione personae, dans
l'application des articles 10, al.3 et 25 de la Loi Organique no 02/2010/OL du
09/06/2010 portant Organisation, Ressort, Compétence et Fonctionnement
du Comité de Conciliateurs et spécifiquement la réparation
du dommage causé par les huissiers de justice non professionnels.
Dans notre recherche, nous avons fait recours aux diverses
méthodes et techniques. Nous nous sommes servis de la méthode
comparative, analytique et synthétique. Et enfin nous avons fait recours
à la technique documentaire.
Notre travail est divisé en trois chapitres avant
d'être débuté par l'introduction et une conclusion à
la fin. Le premier chapitre s'est consacré au cadre conceptuel et
théorique. Nous avons traité, dans le second chapitre, les
formalités et les procédures d'exécution des
décisions du Comité de Conciliateurs et dans le dernier chapitre
qui est le troisième, nous avons traité le redressement des
problèmes liés à l'exécution des décisions
du Comité de Conciliateurs.
xi
ABSTRACT
Our subject is entitled "Problematic in execution for the
decisions of the Mediation Committee in Rwandan law."
The choice of this subject was motivated by the influence of
the institutionalization of the Mediation Committee in the system pre -
judicial in our country, especially in relation to disputes arising from the
implementation of decisions of the Mediation Committee. We were mainly
motivated by the responsibility of the authorities responsible for the
enforcement of the decisions ie non professionals bailiffs who are exempt from
this burden at the expense of the state considered committing these bailiffs.
Our research has also been harnessed to provide answers to the problem. In this
vein, we asked the following questions:
- Who is responsible for the damage caused by non-professional
bailiffs in the execution of decisions of the conciliation committee?
- Before which court challenges to enforcement of the
Mediation Committee are they made? Is the poor performance in legal matters for
the non professional bailiff to the bad execution of the mediation committee
decisions?
To the first question, we said non professional bailiffs incur
personal liability. This response has facilitated the resolution of the second
and third question: challenges to implementation of decisions of the mediation
committee involving the liability of bailiffs will be non-professional,
flawless, brought before the Mediation Committee which made the decision at
first instance level and, thus, the non professional bailiffs will be best
placed to carry out the decisions of the Mediation Committee because their
service is free and they are the neighbors to the parties and finally
institutionalizing the system of judge of execution.
At the last question, we answered that poor enforcement of the
Mediation Committee decision is the result of non qualification in law agents
of lower instances (Executive Secretary of the sectors and cells). Our work was
considering the overall objective to lift the confusion, in terms of personal
jurisdiction in the application of Articles 10, al.3 and 25 of the Organic Law
of 06.09.2010 No. 02/2010/OL on Organization, Jurisdiction, Competence and
Functioning of the Mediation Committee, the liability for the damage caused by
bailiffs unprofessional.
In our research, we use various methods and technique. We used
the comparative method, analytic and synthetic. And finally we have made use of
technical documentation.
Our work is divided into three chapters before they started
with the introduction and a conclusion at the end. The first chapter is devoted
to the conceptual and theoretical framework. We treated, in the second chapter,
the execution of decisions of the Mediation Committee and in the last chapter
which is the third, we discussed the recovery issues related to the
implementation of decisions of the Mediation Committee.
XII
INCAMAKE
Ubushakashatsi twakoze bwibanze ku «Impaka mu irangiza
ry'ibyemezo bya Komite y'abunzi». Kwiga iyi ngingo ku buryo bunononsoye,
twabitewe n'ibyiza ishyirwaho rya Komite y'abanzi rimaze kugaragaza mu
ikemurmpaka mbere y'uko ababuranyi bitabaza Inkiko ariko hibandwa ku mpaka
zivuka mu irangizwa ry'ibyemezi by'Inteko y'Abunzi. Ikindi ni ikibazo kijyanye
n'uburyozwe bw'ibyangijwe n'abahesha b'inkiko batari ab'umwuga aribo abayobozi
b'inzego z'ibanze cyane ko babarirwa mu bakozi ba Leta, amakosa bakoze
barangiza ibyemezo bya komite y'abunzi bikaryozwa Umukoresha ariwe Leta.
Dutangira ubu bushakashatsi twibajije ibibazo bikurikira :
- Ni nde uryozwa amakosa akozwe n'abahesha b'inkiko batari
ab'umwuga mu irangiza ry'ibyemezo bya Komite y'abunzi?
- Ni uruhe rwego rusuzuma impaka zivutse mu irangizwa
ry'ibyemezo bya Komite y'abunzi? Ese kurangiza nabi ibyemezo bya Komite
y'abunzi byaba biterwa no kuba abahesha b'inkiko batari ab'umwuga badahugukiwe
n'amategeko?
Ku kibazo cya mbere, twasubije ko abahesha b'inkiko batari
ab'umwuga bagombye kuryozwa, ku giti cyabo aho kuba Leta nk'umukoresha, amakosa
bakora barangiza ibyemezo bya Komite y'Abunzi. Ibi bikazatuma abo bahesha
b'inkiko baburanishwa na Komite y'abunzi. Kubera ko bazaba bashobora
kuburanishwa na Komite y'abunzi, ababuranyi bazabagana nta mususu kuko serivisi
yabo itarihwa kandi bazaba bafite n'aho babarega bibaye ngombwa; ibi akaba ari
ibisubizo ku kibazo cya kabiri. Naho ikibazo cya gatatu, twasubije ko kuba
havuka impaka mu kurangiza ibyemezo bya Komite y'abunzi, ari uko abayobozi
b'inzego z'ibanze babishinze (Umunyamabanga nshingwabikorwa w'Umurenge
n'uw'Akagari) atari impuguke mu by'amategeko.
Ubushakashatsi bwacu bwari bugamije ahanini kugaragaza urujijo
ruterwa n'ishyirwa mu bikorwa by'ingingo ya 10, igika cya 3 n'ingingo ya 25
z'Itegeko Ngenga no 02/2010/OL ryo kuwa 9/6/2010 rigena imiterere,
ifasi, ububasha n'imikorere bya Komite y'Abunzi n'uburyozwe bw'amakosa akozwe
n'Abahesha b'inkiko bo mu nzego z'ibanze barangiza ibyemezo bya Komite
y'Abunzi.
Mu kugera ku ntego z'ubushakashatsi bwacu, twifashishije
uburyo bunyuranye: ubusesengura, ubukusanya n'ubukomatanya. Mu gukusanya no
gusesengura, twifashishije ibitabo.
Ubushakashatsi bwacu bugabanijemo ibice bitatu mbere y'uko
butangizwa n'iriburiro bugaherukwa n'umwanzuro. Igice cya mbere cyibanze ku
gusobanura amagambo yifashishijwe adakunze gukoreshwa na bose. Igice cya kabiri
kirebana no kurangiza ibyemezo bya komite y'abunzi naho icya nyuma ari nacyo
cya gatatu twibanda ku ngamba zafatwa mu gukemura impaka zivuka mu kurangiza
ibyemezo bya Komite y'abunzi.
1
INTRODUCTION GENERALE
1 Choix et intérêt du sujet
Notre travail répond à des questions en rapport
avec la compétence du Comité de Conciliateurs en matière
de contestations nées de l'exécution des décisions rendues
par ces derniers reposant sur la responsabilité des huissiers de justice
non professionnels et présente effectivement un intérêt.
1.1Choix
La bonne exécution des décisions du
Comité de Conciliateurs est une finalité adéquate pour une
meilleure justice. La mauvaise exécution de ces décisions
détourne l'image de la justice.
Poussé par l'impact socio-juridique que l'organe du
comité de conciliateurs a apporté dans notre
société à travers les sentences rendues, nous avons
jugé ultime de penser aux problèmes liés à leur
exécution. Par ailleurs, des contestations nées de
l'exécution des décisions du Comité de Conciliateurs sont
portées devant le Comité de Conciliateurs qui a rendu la
décision au premier ressort selon l'article 25 de la Loi Organique
no 02/2010/OL du 09/06/2010 portant Organisation, Ressort,
Compétence et Fonctionnement du Comité de Conciliateurs.
Sur ce, on se trouve devant une situation très claire,
l'exécution des décisions du Comité de Conciliateurs est
de la compétence des huissiers de justice professionnels (privés)
et des huissiers de justice non professionnel qui sont des agents de
l'administration centrale revêtus de cette compétence à
savoir les agents chargés du service juridique au sein du District ou,
à leur défaut, les secrétaires exécutifs des
Districts, les agents chargés du Service juridique au niveau des
Secteurs ou, à leur défaut, les Secrétaires
Exécutifs des Secteurs, et des Secrétaires Exécutifs des
Cellules en cas de non exécution volontaire à la demande de la
partie intéressée.1
Par contre, l'alinéa 3 de l'article 10 de la même
loi-organique stipule qu'en aucun cas, le Comité de Conciliateurs ne
peut connaître des affaires impliquant l'Etat et ses entités ainsi
que des associations ou sociétés tant publiques que
privées dotées de personnalité juridique.
Cela étant, l'Arrêté Ministériel
no 114/11 du 03/08/2006 octroyant la qualité d'huissier
à certains agents de l'Administration centrale ne précise rien
à propos des huissiers de justice non professionnels en matière
de responsabilité.
1 A.M. no 114/11 du 03/08/2006 octroyant la
qualité d'huissier à certains agents de l'administration centrale
in JORR no 17 du 01/09/2006.
2
Particulièrement, on constate que certaines
autorités administratives chargées de l'exécution des
décisions du Comité de Conciliateurs en l'occurrence l'agent du
Service juridique du District ou le Secrétaire Exécutif du
District, l'agent du service juridique du Secteur ou le Secrétaire
Exécutif du Secteur et le Secrétaire Exécutif de la
Cellule sont à l'abri de toutes poursuites issues de la mauvaise
exécution de ces décisions. Ce sont les préposes de
l'Etat. Ils représentent l'intérêt de l'Etat, ils agissent
en qualité d'huissier de justice non professionnel du fait qu'ils sont
agents de l'Etat habilités à cette fin.
Enfin, notre attention s'oriente tout au long du travail sur
la situation des huissiers de justice non professionnels qui sont agents de
l'Etat tenus de l'exécution des décisions du Comité de
conciliateurs face à des contestations nées de
l'inexécution ou de la mauvaise exécution de ces décisions
tout en déterminant l'organe compétent à l'égard de
leur responsabilité.
1.2 Intérêt du sujet
L'intérêt propre que nous allons tirer de ce travail
est de mettre au clair les problemes
d'exécution des décisions du comité de
conciliateurs endossables aux huissiers non professionnels, qui sont à
l'abri de poursuite face à des contestations nées de
l'exécution des décisions déjà citées.
Notre travail profite à la population toute
entière. Pour l'avenir, le législateur rwandais devrait songer
à lever la contradiction résultant de la confrontation de
l'alinéa 3 de l'article 10 de la Loi Organique no 02/2010/OL
du 09/06/2010 portant Organisation, Ressort, Compétence et
Fonctionnement du Comité de Conciliateurs. Cet article stipule qu'en
aucun cas, le Comité de Conciliateurs n'est pas compétent pour
connaître les affaires impliquant l'Etat et ses entités ainsi que
des associations ou sociétés tant publiques que privées
dotées de la personnalité juridique alors que l'article 25 de la
même loi-organique prévoit que toute contestation née de
l'exécution des décisions du Comité de Conciliateurs est
portée devant le Comité de conciliateurs qui a rendu la
décision au premier ressort degré.
Assurément que les futurs chercheurs profiteront de
notre travail en vue d'enrichir notre législation du fait qu'il y a peu
de doctrines et jurisprudences en ce sens que la loi Organique en question est
récemment mis en vigueur.
2 Délimitation du sujet
Notre sujet est limité dans le domaine, dans le temps
et dans l'espace. Notre travail se rapporte au domaine du droit judiciaire dont
fait partie la Loi Organique no 02/2010/OL du 09/06/2010 portant
Organisation, Ressort, Compétence et Fonctionnement du Comité de
Conciliateurs parue dans le Journal Officiel de la République du Rwanda
no 24 Bis du 14 juin 2010 et à l' Arrêté
Ministériel no 114/11 du 03/08/2006 octroyant la
qualité d'huissier à certains agents de l'Administration
centrale.
Il est à rappeler que l'A.M. no 114/11 du
3/8/2006 octroyant la qualité d'huissier à certains agents de
l'administration centrale ne dit rien à propos de leur
responsabilité suite à la mauvaise
3
Il couvre la période allant de l'institution de
l'organe du Comité de Conciliateurs prévu par la Constitution de
la République du Rwanda du 4 juin 2003 dans son article 159 telle que
révisée à ce jour, spécialement depuis
l'entrée en vigueur de la Loi Organique no 02/2010/OL du
09/06/2010 portant Organisation, Ressort, Compétence et Fonctionnement
du Comité de Conciliateurs à nos jours. Et enfin, notre travail
est centré dans le contexte du droit positif rwandais, un droit
applicable sur le territoire rwandais.
3 Problématique
La législation rwandaise accorde évidement
à tout texte de loi une compétence tant matérielle,
territoriale, personnelle que temporelle. Le législateur rwandais
devrait déterminer l'instance habilitée à connaître
des contestations nées de l'exécution des décisions des
Comités de Conciliateurs. En principe, l'action de cette nature est
portée devant le Comité de Conciliateurs qui a rendu la
décision au premier ressort degré selon l'article 25 de la Loi
Organique no 02/2010/OL du 09/06/2010 portant Organisation, Ressort,
Compétence et Fonctionnement du Comité de Conciliateurs.
Par contre, l'alinéa 3 de l'article 10 de la même
Loi Organique stipule que le Comité de Conciliateurs ne peut
connaître , en aucun cas, les affaires impliquant l'Etat et ses
entités ainsi que des associations ou sociétés tant
publiques que privées dotées de personnalités juridiques
alors que certains agents de l'Etat (le Secrétaire exécutif de la
Cellule, le Secrétaire exécutif du Secteur, le Secrétaire
Exécutif du District,...) ont, dans leurs attributions, la charge
d'exécuter les jugements ayant acquis la force de la chose jugée
et décisions du Comité de Conciliateurs revêtues de la
formule exécutoire apposée par le Président du Tribunal de
Base au cas où cette décision n'est plus susceptible de recours
devant les juridictions.
Néanmoins, le Comité de Conciliateurs ne peut
pas connaître les affaires impliquant l'Etat et ses entités. On se
demanderait pourquoi l'alinéa 3 de l'article 10 de cette Loi Organique
aurait mis à l'abri les huissiers revêtus de qualité
d'agent administratif par l'A.M. no 114/11 du 3/8/2006 octroyant la
qualité d'huissier à certains agents de l'administration centrale
contre toute poursuite issue de la mauvaise exécution des
décisions du Comité de Conciliateurs. Nous nous sommes
posé les questions suivantes :
- Qui doit répondre du dommage causé par les
huissiers de justice non professionnels dans l'exécution des
décisions du comité de conciliateurs?
- Devant quelle instance judiciaire les contestations
d'exécution des décisions du Comité de Conciliateurs
sont-elles portées? Est-ce que la mauvaise exécution des
décisions du comité de conciliateurs faite par les huissiers de
justice non professionnels serait due à leur non qualification en
matière juridique ?
4
exécution des jugements et des décisions du
comité de conciliateurs. On se demanderait aussi si il existe une
relation entre la mauvaise exécution et la non qualification des
huissiers de justice non professionnels en matière juridique.
4 Hypothèses
Avant de passer aux techniques et méthodes propres
à nous éclaircir après la collecte et analyse du corpus,
quelques hypothèses sont possibles : en aucun cas, « le
Comité de Conciliateurs n'est pas compétent de connaître
les affaires impliquant l'Etat et ses entités »2. Par
ailleurs, « des contestations nées de l'exécution des
décisions du Comité de conciliateurs sont portées devant
le Comité de conciliateurs qui a rendu la décision au premier
ressort degré ».3
Pour ce qui est de l'article 16 de la Constitution, il est
vrai que tous les citoyens sont égaux devant la loi, naissent et
demeurent libres. Toute la population, sans tenir compte de n'importe quel
prétexte, sont tous justiciables.
Pour que les huissiers de justice non professionnels soient
justiciables des Comités de conciliateurs les hypothèses
suivantes sont à envisager :
- Les huissiers de justice non professionnels devraient
répondre personnellement des actes délictueux qu'ils commettent
dans l'exécution des décisions du Comité de
Conciliateurs.
- Le Comité de conciliateurs qui a rendu la
décision au premier ressort est habilité à connaître
les contestations nées de l'exécution des décisions du
comité de conciliateurs. L'institutionnalisation de la fonction de juge
de l'exécution pour connaître les contentieux relevant de
l'exécution des décisions de justice et des comités des
conciliateurs. Enfin, les huissiers de justice non professionnels devraient
avoir une qualification en matière juridique (juristes) pour mieux
respecter les procédures et formalités requises dans
l'exécution des décisions du comité de conciliateurs.
5 Objectifs.
L'objectif de notre travail est de lever la contradiction
issue de la confrontation de l'article 10 al. 3 et de l'article 25 de la Loi
Organique no 02/2010/OL du 09/06/2010 portant Organisation, Ressort,
Compétence et Fonctionnement du Comité de Conciliateurs. Il en
est aussi de mettre en exergue la responsabilité de l'huissier de
justice non professionnel, dans l'exécution des décisions de
justice et décisions du comité de conciliateurs, qui se veut de
faire tous ce qu'il
2 Art 10 al 3 de la L.O no 02/2010/OL
portant Organisation, Ressort , Compétence et Fonctionnement du
Comité de Conciliateurs, in JORR no 24 Bis du 14
juin 2010
3 Art 25, de la L.O no 02/2010/OL portant
Organisation, Ressort , Compétence et Fonctionnement du Comité de
Conciliateurs, in JORR no 24 Bis du 14 juin 2010.
5
veut du fait que son commettant, l'Etat, est là pour
répondre de ses fautes , négligences, imprudences et erreurs.
6 Techniques et méthodes
Pour aboutir à des résultats fiables, notre
travail a fait recours à des méthodes et techniques conformes
à cet effet.
6.1Techniques
Nous avons utilisé la technique documentaire qui nous a
permis de rassembler les documents tels que les textes législatifs, la
doctrine, les jurisprudences ainsi que d'autres documents en rapport avec le
Comité de Conciliateurs dans l'exécution des décisions de
justice et la responsabilité civile.
6.2 Méthodes
Nous avons utilisé des méthodes
exégétique, comparative, synthétique et dialectique. La
méthode analytique nous a permis de faire l'analyse de données
récoltées auprès des Comités de Conciliateurs, des
tribunaux de base et de la chambre administrative du TGI.
La méthode dialectique nous a été utile
lors des entretiens avec les agents concernés contenus dans l'article 10
al.3 et 25 de la Loi Organique no 02/2010/OL du 09/06/2010 portant
Organisation, Ressort, Compétence et Fonctionnement du Comité de
Conciliateurs, tandis que la méthode exégétique nous a
servi dans l'analyse des textes de loi.
La méthode synthétique et comparative nous ont
permis, sur base de l'analyse de données, d'en déduire la
synthèse.
7 Subdivision du travail
Ce travail de mémoire a 3 chapitres :
premièrement, le chapitre qui définit le cadre conceptuel et
théorique ; ensuite, le deuxième chapitre se consacre à
l'exécution des décisions du Comité de Conciliateurs et
enfin le troisième chapitre traite du cadre de redressement de
contestations nées de l'exécution des décisions du
comité de conciliateurs.
Notre travail est évidement débuté d'une
introduction générale et est clôturé d'une
conclusion générale avec des recommandations et suggestions aux
futurs chercheurs.
6
CHAPITRE I. CADRE CONCEPTUEL ET THEORIQUE
Au cours de ce chapitre, nous avons essayé de donner les
notions de certains termes et avons dégagé le rapport existant
entre - eux avant de passer en revue les voies d'exécution et de faire
une distinction entre les différents types de titres
exécutoires.
I.1.1 Cadre conceptuel
Dans cette section, nous allons observer attentivement la notion
de conciliation tout en dégageant le rapport existant entre celle-ci et
la médiation judiciaire, la médiation extrajudiciaire et
l'arbitrage.
I.1.1.1 La Conciliation
Selon le Petit Larousse, « la conciliation apparaît
comme une action qui vise à rétablir la bonne entente entre les
personnes qui s'opposait »4. Elle se définit
semblablement comme un accord des parties sur la solution du litige, une
solution conventionnelle du litige.
Pour J.VINCENT, S. GUINCHARD, G. MONTAGNIER, A. VARINARD,
« la conciliation est un mode de règlement des différends
grâce auquel les parties en présence s'entendent directement pour
mettre fin à leur litige, au besoin avec l'aide d'un tiers
(conciliateur)»5.
De manière générale, la conciliation
entre dans la mission du juge de concilier les parties, ce à quoi il est
naturel qu'il s'emploie au seuil ou au cours de la procédure. La
recherche d'une conciliation y remplit un rôle plus important
qu'ailleurs. Cette procédure présente l'avantage psychologique
d'éteindre un conflit sans désigner ostensiblement un vainqueur
et un vaincu puisque, au moins en apparence, la solution retenue procède
d'un accord de volontés.
En droit rwandais, les conciliateurs rendent les sentences. Ce
pouvoir leur est dévolu par la loi organique no 02/20010/OL
du 09/06/2010 portant Organisation, Ressort, Compétence et
Fonctionnement du Comité de Conciliateurs. Ceux-ci ne sont pas des
juges, leurs décisions sont prises dans la phase pré -
juridictionnelle obligatoire. Aussi, le comite de conciliateurs est un organe
chargé de la conciliation obligatoire préalable à la
saisine des juridictions de premier degré siégeant dans les
matières prévues aux articles 8 et 9 de la loi organique vue
supra6.
4 Dictionnaire Le Petit Larousse illustré,
Librairie Larousse, Paris, 2004, p.243
5 J.VINCENT, S. GUINCHARD, G. MONTAGNIER, A. VARINARD,
Institutions Judiciaires, Organisation. Juridictions Gens de Justice,
6ème édition, Dalloz,Paris , 2001 p.42
6 Art 3 de la LO no 02/2010/OL du
09/06/2010 portant portant organisation, ressort, compétence et
fonctionnement du comité de conciliateurs, in JORR
no 24bis du 14/06/2010
7
Ainsi le conciliateur doit être intègre, doit
être caractérisé par des bonnes conduites, vie et moeurs,
ne pas être caractérisé par le divisionnisme et la
discrimination, être âgé d'au moins 25 ans7.
Cela étant, la compétence des conciliateurs se
trouve dans les articles 8, 9 et 10 de la loi organique no
02/2010/OL portant organisation, ressort, compétence et fonctionnement
du comité de conciliateurs, cette compétence est d'ordre
public.
Les litiges relevant de la compétence du tribunal de
base doivent passer par le Comité de conciliateurs à l'exception
des affaires relatives à l'état civil, au divorce, à la
succession et aux infractions au code de la route qui reviennent à la
compétence du T.G.I Le T.B connaissent en premier et dernier ressort
tous les recours contre la décision rendue par le comité de
conciliateurs8.
Le service des conciliateurs est bénévole. Ceci
suppose que les conciliateurs rendent des sentences en âme et conscience
sans attendre aucune rémunération. Leur contribution est
énorme dans l'implantation de la justice rapide et de proximité
dans notre société.
I.1.1.2. La médiation judiciaire
La médiation peut être civile ou pénale.
R.GUILLIEN et J.VINCENT définissent « la médiation civile,
il s'agit d'une médiation qui permet au juge de singer une tierce
personne, avec l'accord des parties pour les entendre et rechercher avec elles
une solution aux fins de conciliation, ses honoraires étant à la
charge des parties, d'où sa différence d'avec la
conciliation9 ».
La médiation est dite pénale quand c'est une
procédure décidée par le Ministère Public avant le
déclenchement de l'action du dommage subi par la victime, à
mettre fin au trouble né de l'infraction et à contribuer au
reclassement de l'auteur de cette dernière. Cette médiation est
une sorte de pardon.
F.TERRE dans son ouvrage précise que « les
constatations du conciliateur ou du médiateur et les déclarations
qu'ils recueillent ne peuvent être évoquées devant le juge
saisi qu'avec l'accord des parties. »10
7 Art. 3 de l'A.P. no 16/01 fixant les
modalités à l'organisation des élections des
comités de conciliateurs, in JORR, no spécial du
08/07/2004
8 Art. 27 de la L.O. no 02/2010/OL du
09/06/2010 déjà citée.
9 R.GUILLIEN et J.VINCENT, Lexiques des termes
juridiques, Dalloz, Paris, 1999, p. 338
10 F.TERRE, Introduction générale au
droit, 5ème Ed. Dalloz, Paris 2000,p.614
8
I.1.1.3 La médiation extrajudiciaire
Selon R.CABRILLAC, « la médiation est une
intervention d'un tiers qui propose une solution pour régler à
l'amiable un différend et qui prend part directement aux
négociations entre les parties ».11
Elle est dite extrajudiciaire car elle a pour mission de
faciliter, en dehors de toute procédure judiciaire, le règlement
amiable des différends portant sur des droits dont les
intéressés ont la libre disposition.
La médiation est, non pas une technique prise en main
par quelques uns, mais un idéal effort à tous, comme la
fraternité par exemple, dont elle est proche, un idéal à
vivre, à incarner concrètement dans toute l'existence personnelle
et sociale, une volonté de créer un lien. Ce qui suppose qu'on
prenne la décision de la mettre en oeuvre en chaque circonstance et
qu'on prenne les moyens pour la faire aboutir.
I.1.1.4 Arbitrage
Selon J.VINCENT, S. GUINCHARD, G. MONTAGNIER, A. VARINARD,
« l'arbitrage est une forme de règlement des différends
susceptible de plusieurs modalités de mise en oeuvre, mais qui, dans son
principe, se différencient nettement des formes exposées
précédemment par la fonction conférée à
l'arbitre, qui est de trancher lui-même le litige et de statuer en droit
»12.
En droit civil, il s'agit d'une procédure de
règlement des litiges par recours à une ou plusieurs personnes
privées (en nombre impair) appelées arbitres. « Les parties
à un contrat peuvent décider de confier à un arbitre le
soin de régler les litiges qui pourraient naître relativement
à ce contrat »13, c'est ce qu'on appelle clause
compromissoire.
Néanmoins, la mission des arbitres est
précisée dans les articles 365 à 398 de la loi
no 18/2004 portant Code de Procédure Civile, Commerciale,
Sociale et Administrative telle que modifiée à ce jour. Ainsi,
« la partie qui aspire à porter le différend devant le
tribunal arbitral en donne notification à la partie adverse. La
notification doit se référer à la convention d'arbitrage
et indiquer l'objet du litige s'il ne l'a pas été dans cette
convention ».14
11 R.CABRILLAC, Dictionnaire du vocabulaire
juridique, LexisNexis, Paris, 2008,p.272
12 J.VINCENT, S. GUINCHARD, G. MONTAGNIER, A.
VARINARD, op.cit. p. 56
13 Idem, p. 76
14 Art. 374, du CPCCSA in JORR, no
spécial bis du 30/07/2004
9
Les parties qui entendent porter le différend devant le
tribunal arbitral en donne notification à la partie adverse. La
notification doit se référer à la convention d'arbitrage
et indiquer l'objet du litige s'il ne l'a été dans cette
convention15.
Simplement, le tribunal arbitral a la compétence
suivant la volonté des parties, situation contraire pour la
compétence du comité de conciliateur car leur compétence
est d'ordre public.
Cependant, les conciliateurs au même titre que les
arbitres ne sont pas des juges, ils ne sont pas reconnus par la loi
no 6 bis portant statut des juges et agents de l'ordre judiciaire,
mais par contre, tous rendent des sentences.
Toutefois, la profession d'arbitre est lucrative : dès
réception de la demande, les arbitres fixent les provisions sur les
honoraires et sur les frais d'arbitrage dus par les parties et à payer
à parts égales avant la signature de l'acte de mission. Si l'une
des parties ne s'acquitte pas de sa quotte part, la partie la plus diligente
peut consigner la totalité en attendant la décision
définitive. A défaut le processus est suspendu16.
I.2 Cadre théorique
Dans la section suivante, nous allons donner une brève
théorie sur la fonction d'huissier et sur les voies
d'exécution.
I.2.1 Les huissiers de justice
Selon le dictionnaire du vocabulaire juridique, l'huissier de
justice est « un officier ministériel et officier public
principalement chargé de la signification des actes de procédures
et des procédures d'exécution, ainsi que de la police des
audiences ».17
I.2.1.1 Évolution historique de la fonction
d'huissier de justice
L'huissier est le lointain successeur des executores
de l'antiquité, qui étaient chargés d'appliquer les
décisions des juges. La profession de ce qui s'apparente aujourd'hui
à celle des huissiers de justice se retrouve dès
l'antiquité. A cette époque, sous la pax romana, nos
ancêtres avaient recours à ce qu'ils appelaient des officiales
afin de faire appliquer les décisions des juges.
Suivant leurs fonctions, les officiales avaient des
titres différents, parmi eux, on retiendra les apparitores et
les executores. Les premiers avaient pour mission de rassembler le
peuple lors des jugements, d'introduire les justiciables et d'assurer la police
des audiences, les seconds
15 Art 374 du CPCCSA in JORR,
n° spécial bis du 30/07/2004
16 Art 383 du CPCCSA in JORR,
n° spécial bis du 30/07/2004
17 R.CABRILLAC, op.cit, p. 218
10
procédaient aux saisies des biens des débiteurs
ou à des « contraintes par corps » par lesquelles le
créancier se faisait payer en emprisonnant son débiteur.
Les invasions barbares mirent fin à la pax romana
et la justice privée réapparut. C'est ensuite au Moyen Age
que les différentes juridictions qui émergèrent, qu'elles
soient seigneuriales, ecclésiastiques ou royales, eurent besoin d'une
diversité d'agents assermentés ayant une autorité
suffisante pour faire exécuter leurs décisions. C'est ainsi que
les officiales romains devinrent sergents et huissiers. Les sergents
qui s'occupaient plus particulièrement des significations dans les
juridictions seigneuriales, devaient mettre en forme les demandes des plaideurs
et exécuter les décisions rendues par les juges, les huissiers,
quant à eux et dont le nom vient de « l'huis », la porte,
avaient la mission du service intérieur des audiences et de la police
des tribunaux.
Progressivement, les huissiers devinrent les officiers des
juridictions importantes tandis que les sergents furent relégués
aux juridictions de second ordre. Leurs compétences s'élargirent,
et il devint de plus en plus difficile de tous les regrouper en une seule
catégorie. Mais différents symboles permettaient de les
distinguer : on pouvait les reconnaître à leurs manteaux
bigarrés puis rayés et à leur « petite baguette
ronde, en ébène, longue d'une trentaine de centimètres
garnie de cuivre ou d'ivoire » appelée « verge
».18
I.2.1.2 La fonction d'huissier au Rwanda
Les différentes réglementations se sont
succédé en vue de l'implantation de la fonction d'huissier dans
plusieurs domaines. Nous pouvons citer :
- Le décret du 28 juillet 1934 relatif à la
lettre de change, au billet à ordre et aux protêts tel que
modifié à jour spécialement en son article 98 ;
- Le décret du 10 décembre 1951 relatif à
l'introduction de la loi uniforme sur le chèque tel que modifié
et complété à ce jour en son art. 67 ;
- La loi du 24 aout 1962 portant code de procédure
civile et commerciale modifiée et complétée à ce
jour, en son article 396 en ce qu'il vise les huissiers ;
- Le décret-loi no 9/80 du 7 juillet 1980
portant code d'organisation et compétence judiciaires tel que
modifié et complété à ce jour, en ses arts. 79 et
80.
Toutes ces réglementations reposent sur un même
trait selon lequel : « les huissiers sont chargés du service
intérieur des tribunaux et de la signification des exploits. Le ministre
de la Justice nomme les huissiers et les met à la disposition des chefs
de la juridiction. Leur statut est fixé par
18 J.Y., SARAZIN , « Responsabilité des
huissiers de justice »
http://fr.wikipedia.org/wiki/Huissierdejustice
consulté le 22/03/2011
11
Arrêté Présidentiel. Les
réglementations nouvelles en rapport avec la fonction d'huissier sont
notamment :
- Loi no 31/2001 du 12 juin 2001 portant
Création et organisation du corps des huissiers de justice
professionnels.
- Arrêté Ministériel no 114/11
du 03/08/2006 octroyant la qualité d'huissier à certains agents
de l'Administration centrale.
Actuellement, le système juridique rwandais
reconnaît deux types d'huissiers, il s'agit des huissiers de justice
professionnels (privés) et des huissiers de justice non
professionnels.
I.2.1.2.1 Les huissiers de justice
professionnels
Selon l'article 2 de la loi no 31/2001, «
l'huissier de justice professionnel est un officier public et qui, à ce
titre, est un auxiliaire de la justice qui bénéficie dans ses
fonctions du concours des juridictions, des parquets et des organes
administratifs de l'état ».19
Les conditions d'accessibilité à la fonction
d'huissier professionnel sont énumérées dans l'article 4
de la loi no 31/2001 vue supra : être de nationalité
rwandaise, être âgé de vingt cinq ans au moins, être
détenteur d'un diplôme de licence en droit au moins ou son
équivalent, n'avoir pas fait l'objet de condamnation judiciaire ou de
sanctions disciplinaires pour des agissements contraires à l'honneur,
à la probité ou aux bonnes moeurs.
La loi précise que « le Ministre ayant la justice
dans ses attributions peut exonérer, dans un délai de 10 ans
à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, les
personnes ayant exercé pendant cinq ans dans la profession de magistrat,
les huissiers de justice ayant une expérience de cinq ans, les
détenteurs de diplôme de baccalauréat en droit et ceux
détenant un diplôme d'humanités en Droit avec une
expérience professionnelle d'au moins cinq ans ».20
A cet égard, il est clair qu'en date du 1
décembre 2011 personne d'autres n'aura pas la qualité d'huissier
de justice professionnel à moins qu'il détienne le diplôme
de licence en droit.
L'huissier de justice détient le monopole de signifier
et d'exécuter les décisions rendues par les tribunaux, ainsi que
les autres titres exécutoires. Il est notamment souvent chargé de
signifier les actes et authentifier les personnes auxquelles il les remet,
procéder au recouvrement amiable ou judiciaire de toutes les
créances, délivrer les convocations, en justice (assignations et
citations) etc. Il pratique des activités dont il a le monopole, comme
la signification, l'appel des causes et
19 Art 2 de la loi no 31/2001 du 12/06/2001
portant création et organisation du corps des huissiers de justice
professionnels in JORR no 23 du
1/12/2001
20 Art 4 de la Loi no 31/2001 du 12/06/2001
déjà citée.
12
la police des audiences, l'exécution forcée et
d'activités hors monopole comme le recouvrement à l'amiable, les
constats, la rédaction d'acte sous seing privé, le conseil
juridique21.
I.2.1.2.2 Les Huissiers de justice non
professionnels
Depuis l'avènement du droit écrit au Rwanda, la
fonction d'huissier de justice étaient assurée par
l'administration de la justice ainsi que d'autres agents de l'administration
centrale comme les Bourgmestres, certains agents du Ministère de la
Justice et de la Caisse Sociale du Rwanda, des greffiers et d'autres qui
pouvaient y être investis par le Ministre ayant la justice dans ses
attributions. C'est à partir de l'entrée en vigueur de la loi
no 31/2001 vue supra qu'une catégorie d'huissier de justice
professionnel a vu le jour.
Malgré qu'il y a eu l'institutionnalisation du corps
d'huissier de justice professionnel, il existe encore une catégorie
d'agents de l'Etat qui cumule cette fonction avec celle d'huissier de justice
mais à titre subsidiaire. Ils restent attachés auprès de
la carrière à laquelle ils ont été affectés
à titre principal. Dès qu'ils cessent la fonction principale, ils
perdent automatiquement la qualité d'huissier de justice. Ces agents
sont :
- Le fonctionnaire chargé de l'exécution des
jugements et autres actes exécutoires au Ministère de la
Justice
- Un agent du service du Mandataire général
nommé par le Ministre de la Justice
- Un agent du service juridique au sein du district ou,
à son défaut, le Secrétaire Exécutif du District
;
- Un agent chargé du service juridique au niveau du
secteur ou, en cas de défaut de celui-ci, le Secrétaire
exécutif du Secteur et le Secrétaire Exécutif de la
cellule22.
I.2.2 Des voies d'exécution
Pour sauvegarder les droits des justiciables, non seulement
les droits de la défense et le respect des règles de la
procédure doivent être garantis mais aussi la décision du
juge doit être exécutée. C'est ainsi que l'article 192 du
CPCCSA prévoit que l'exécution des décisions judiciaires
et actes judiciaires a pour but de procurer aux bénéficiaires
d'un titre la réalisation effective de son droit, soit directement soit
par équivalent.
21 J.Y., SARAZIN , « Responsabilité des
huissiers de justice »
http://fr.wikipedia.org/wiki/Huissierde
justice consulté le 22/03/2011
22 Art 2 et 3 de l'AM no 114/11 du 3/8/2006
octroyant la qualité d'huissier à certains agents de
l'administration centrale.
13
Les voies d'exécution se définissent comme
« l'ensemble des moyens de droit permettant aux créanciers non
payés amiablement par leurs débiteurs de contraindre ceux-ci
à s'exécuter, au besoin en ayant recours à la force
publique et de répartir entre eux les sommes ainsi obtenues. Ils y
ajoutent que les voies d'exécution constituent le prolongement à
la fois des différentes disciplines de droit privé substantiels
(droit civil, droit commercial, droit du travail, etc) et du droit processuel ,
dans la mesure où elles permettent aux créanciers d'une
obligation, d'obtenir par la force l'exécution des actes et des
sentences juridictionnelles qui leur reconnaissent l'existence de leur droit.
Elles jouent à ce titre un rôle essentiel dans la
réalisation effective du droit ».23
Les voies d'exécution se présentent comme les
moyens de droit que la loi met à la disposition des créanciers
pour leur permettre d'obtenir effectivement le moyen de leurs créances.
Il ne sert à rien de recourir à l'administration et aux
institutions judiciaires pour revendication des droits bafoués si les
gagnants ne seraient pas rétablis dans leurs droits.
Ainsi, les procédures civiles d'exécution
(anciennement appelées voies d'exécution) désignent
l'ensemble des procédures légales de droit privé, par
lesquelles un créancier peut poursuivre la réalisation
forcée d'un de ses droits. Les procédures civiles
d'exécution se distinguent des procédures administratives
d'exécution du droit public (avis et opposition à tiers
détenteur, procédure de recouvrement direct des amendes...) et
des procédures d'exécution spécifiques à la
matière pénale.24
I.2.2.1 L'exécution volontaire et
l'exécution provisoire des jugements
L'exécution volontaire est celle par laquelle le
débiteur condamné dans un procès fournit
spontanément la prestation à laquelle est tenu.
Selon l'art 24 de la LO no 02/2010/OL, la
décision des conciliateurs peut être exécutée
volontairement, à la demande de la partie intéressée.
Il est de principe qu'un jugement n'est exécutoire
qu'une fois passé en force de chose jugée, c'est-à-dire
quand il n'est plus susceptible d'aucune voie de recours. Le délai
d'appel et d'opposition et l'exercice effectif d'une de ces voies rendent
l'exécution impossible.
23 M.DONNIER et J.B. DONNIER, Voies
d'exécution et procédures de distribution,
7ème éd. Du Juris Classeur, Paris, 2003, p.1
24 S.GUINCHARD, « Justice en France »,
http://wwwfr.wikipedia.org/wiki/Proc%C3%A9duresciviles
consulté le 15/09/2011
14
L'exécution provisoire est une modalité de la
décision donnant à cette dernière un caractère
exécutoire par dérogation à l'effet suspensif qui
s'attache normalement aux voies de recours d'appel et d'opposition.
L'article 210 du CPCCSA prévoit que l'exécution
peut être de plein droit et sans garantie et même accordé
d'office dans les cas ci-après :
- Lorsqu'il y a titre authentique ;
- Lorsqu'il y a dette reconnue devant le juge.
L'article 208 du CPCCSA stipule que l'exécution
provisoire est interdite dans les cas ci-après : en matière
d'état des personnes, en matière immobilière quand
l'immeuble est l'objet du litige, en ce qui concerne les condamnations au frais
de justice, et en toute autre matière et tous autres cas
déterminés par la loi.
I.2.2.2 Les préalables à
l'exécution forcée et l'exécution forcée
Les jugements ne peuvent être exécutés que
lorsque certains préalables sont remplis et respectés. Il s'agit
des préalables ayant trait à la nécessité d'un
titre exécutoire et aux agents habilités du pouvoir de
l'exécution forcée.
Par contre l'exécution est dite forcée lorsque
le débiteur ne s'exécute pas volontairement et qu'il est
obligé de s'exécuter avec le concours de l'autorité
publique dont l'opération peut aboutir à la saisie de ses biens
et à leur vente aux enchères pour payer les créanciers.
Dans de nombreuses hypothèses, le but recherché
par le demandeur est obtenu par l'existence même du jugement ; tel est le
cas si l'on a demandé en justice l'annulation d'une convention qui n'a
pas encore reçu de commencement d'exécution. Mais il arrive
fréquemment que l'objet de la demande soit d'obliger l'adversaire
à faire ou à ne pas faire un acte : payer une indemnité,
quitter un local commercial ou d'habitation, ou cesser une activité
causant illégalement un préjudice au demandeur.
Si le débiteur n'exécute pas le jugement, des
voies de droit permettent au créancier de triompher de cette
résistance. Il est possible, en premier lieu, de chercher à
l'intimider par une mesure comminatoire, c'est-à-dire par une menace,
représentée par le système des astreintes.
Si ça perdure, il est alors nécessaire d'en
obtenir l'exécution forcée. Le gagnant ne peut y procéder
lui-même ; pour prévenir les risques de troubles de toutes sortes,
et garantir le respect des conditions légales de l'exécution, il
est légalement tenu de procéder par l'entremise d'un huissier de
justice. Le jugement étant revêtu de la formule
exécutoire.
15
L'huissier de justice devra ainsi, muni de la grosse du jugement,
demander à l'autorité publique, en la personne d'un agent de la
police, de lui faire prêter main-forte pour obtenir l'exécution de
la décision de justice. Il importe de préciser la distinction
entre les titres exécutoires.
I.2.2.3 Des titres exécutoires
Un titre exécutoire est un acte juridique constatant une
créance et permettant au créancier d'en poursuivre
l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les
conditions propres à chaque mesure d'exécution.25
En France, un titre exécutoire est un acte qui constate
une créance liquide et exigible, susceptible de justifier l'utilisation
d'une voie d'exécution.26
Il importe de savoir les différents types de titres
exécutoires, il s'agit de :
- Les décisions judiciaires, exécutoires dès
leur signification, dès que leur exécution n'est pas suspendue
par l'exercice des voies de recours (opposition et appel) ;
- Les actes notariés qui constatent la reconnaissance
par le débiteur d'une créance de la somme d'argent sont
exécutoires dès que cette créance est exigible, selon les
termes de l'acte ;
- Certains actes administratifs comme une contrainte
fiscale.27
A ces titres exécutoires, MARC DONNIER et JEAN BAPTISTE
DONNIER, dans leur ouvrage, Voies d'exécution et procédures de
distribution, y font un complément des :
- Actes et jugements étrangers déclarés
exécutoires par la juridiction nationale compétente ;
- Titres délivrés par un huissier de justice en cas
de non paiement de la créance d'un chèque.28
Ces titres sont les seuls reconnus dans les pays du
système romano-germanique. La loi - organique no 02/2010/OL
du 9 juin 2010 portant Organisation, Ressort, compétence et
Fonctionnement du Comité de conciliateur paru dans le JORR no
24 Bis précise que le Président
25 E. DUROCHER, « Des titres exécutoires
»
http://fr.wikipedia.org/wiki/Titreex%
consulté le 15/09/2011
26 Loi no 91-650 du 9 juillet 1991 portant
réforme des procédures civiles d'exécution en France
27 F.T'KINT, Sûretés et principes
généraux du droit de poursuite des créanciers,
3ème Ed. Larcier, Bruxelles, 2000, p.48
28 M.DONNIER et J.B. DONNIER, op.cit, p.42
16
du Tribunal de Base appose la formule exécutoire sur
une décision du Comité de Conciliateurs.29
Après cet acte du Président du Tribunal de base, la
décision acquiert automatiquement le caractère de titre
exécutoire.
Notre législation précise que « les titres
exécutoires sont les jugements, les arrêts, les ordonnances, les
sentences arbitrales, les actes authentiques contenant la clause de vente par
voie parée, les contrats de marchés publics passés en
forme administrative, les actes authentiques et jugements étrangers
revêtus de l'exequatur par l'autorité judiciaire compétente
».30 A ces titres, la Loi-organique citée ci - haut y
ajoute la décision du Comité des Conciliateurs.
I.2.2.3.1 Actes judiciaires
Les actes judiciaires sont des jugements ou arrêts,
ordonnance émanant d'une juridiction. Ils sont définis aussi
comme des actes par lequel le juge tranche un litige par application de la
règle de droit. Les actes judiciaires sont susceptibles d'être
exécutés lorsqu'ils ne font pas objet d'appel ni d'opposition.
I.2.2.3.2 Le jugement
Le jugement désigne « toute décision rendue
par une juridiction du premier degré, qui ordonne de payer, de faire
payer, de faire ou de ne pas faire ou encore qui prend une mesure d'instruction
ou d'exécution ».31
La législation Rwandaise ne présente pas sa
définition sur le jugement. Néanmoins, en Droit rwandais, le
jugement s'applique aux décisions des juridictions de degré
inferieur à savoir le Tribunal de Base, le Tribunal de Grande Instance
comme aux décisions des juridictions spécialisées qui sont
le Tribunal de Commerce et le tribunal militaire.
Une décision émanant d'une Cour est un «
arrêt » pour les juridictions d'ordre supérieur qui sont, au
Rwanda, la Haute Cour et la Cour Suprême par opposition aux
décisions des juridictions inférieures, la Haute Cour du Commerce
et la Cour Militaire utilisent aussi des arrêts.
Par contre, les décisions prises par les chambres
d'arbitrages et les décisions du Comité de conciliateurs ne sont
pas des jugements, elles sont dans la catégorie des sentences arbitrales
et ne sont exécutoires qu'après qu'elles aient été
vérifiées par le Président du Tribunal
compétent.
29 Art. 24 al 2 et 3 de la LO no 02/2010/OL
du 09/06/2010, précitée.
30 Art 195 du CPCCSA, op.cit.
31 Groupe Lexis Nexis, Dictionnaire du vocabulaire
juridique, Ed. Juris Classeur, Paris 2002,p.1000
17
Tout créancier doit se munir d'une « grosse »
qui est une copie de jugement en vue de demander l'exécution
forcée.
I.2.2.3.3 La grosse
Selon R. CABRILLAC, « la grosse est une copie d'un acte
authentique ou d'un jugement revêtue de la formule exécutoire
».32
On a tendance à se dire que la grosse est seulement la
copie de jugement délivrée par le greffier même si elle
n'est revêtue de la formule exécutoire.
Cette définition qui nous est donnée par les
experts en la matière prouve clairement que toute copie d'un jugement ou
d'un acte authentique est une grosse à condition d'être
revêtue de la formule exécutoire. Toute copie d'un acte
authentique ou d'une décision judicaire non revêtue de la formule
exécutoire n'est donc pas une grosse et ne serait pas par
conséquent, un titre exécutoire.33
I.2.2.4 Les actes extra judiciaires
Un acte extrajudiciaire est une décision émanant
d'un organe qui n'est pas de l'ordre judiciaire mais ayant faculté
d'avoir une force exécutoire à savoir une sentence arbitrale qui
a pour but de confier la résolution des litiges qui existent entre deux
ou plusieurs personnes, de simples particuliers qui leur inspirent confiance en
raison de leur réputation d'intégrité ou de leur
connaissance technique. Selon l'article 365 du CPCCSA, l'arbitre est quiconque
a la capacité et le pouvoir de transiger peut compromettre pourvu que la
contestation soit susceptible de transaction.
Une décision du Comité de Conciliateurs comme vu
supra, un acte notarial, un acte authentique ayant une clause de vente par voie
parée, un contrat de marchés publics passés en forme
administrative rentrent aussi dans la catégorie des actes extra
judiciaires.
I.2.2.5 Les décisions du Comité de
conciliateurs
La décision des conciliateurs peut être
exécutée volontairement, à la demande de la partie
intéressée. En cas de refus par l'une des parties de se conformer
à la décision des conciliateurs, il peut être
procédé à l'exécution forcée à la
demande de la partie intéressée. Dans ce cas, elle demande par
écrit ou verbalement au Président du Tribunal de Base du ressort,
sans frais de consignation, d'apposer la formule exécutoire sur le
procès-verbal de conciliation.
32 R.CABRILLAC, op.cit., p.213
33 D.HABIMANA, De la responsabilité civile
des huissiers de justice en droit rwandais, Faculté de Droit, INES
RUHENGERI, 2008,p25, inédit.
18
Le président du Tribunal de Base n'appose la formule
exécutoire sur une décision du comité de conciliateurs que
si cette dernière n'est plus susceptible de recours devant les
juridictions.
Le président du TB ne peut refuser d'apposer la formule
exécutoire à la décision que si celle-ci ou son
exécution est contraire à l'ordre public. Dans ce cas, il informe
par écrit le Comité de conciliateurs de sa décision pour
que les conciliateurs qui ont pris la décision la revoient
conformément aux règles d'ordre public
violées34.
I.2.2.6 L'acte authentique
L'acte authentique est, selon R.CABRILLAC, un acte reçu
par un officier public compétent selon les formes prévues, ce qui
permet de considérer comme vraies les énonciations
constatées par cet officier, sauf contestation par une procédure
compliquée et périlleuse : l'inscription de faux. On utilise,
pour traduire cette qualité, l'expression « l'acte authentique fait
foi jusqu'à inscription de faux ». L'acte authentique peut
être sur support papier ou électronique.35
L'acte authentique est aussi « celui qui a
été reçu par des officiers publics ayant le droit
d'instrumenter dans le lieu où l'acte a été
rédigé et avec les solennités requises ».
La pratique reconnaît que les officiers
ministériels, dans l'exercice strict de leurs fonctions peuvent
établir des actes ayant le caractère authentique. C'est ainsi le
cas de :
- De la minute d'un notaire (ex. acte de vente, contrat de
mariage, le testament notarié...)
- D'un acte d'état civil rédigé par
l'Officier de l'Etat Civil (acte de naissance, acte de décès),
- D'un acte d'huissier lorsqu'il agit en vertu d'une
délégation de la loi (ex. acte de signification d'une
assignation, d'une saisie...)36
Le droit rwandais définit l'acte authentique comme un
acte qui a été établi ou reçu avec les
solennités requises par un officier public, habilité pour
instrumenter dans le lieu où l'acte a été
rédigé.37
34 Art. 24 de la LO no 02/2010/OL
déjà citée.
35 R.CABRILLAC, op.cit., p.9
36O.POITIER, « Actes authentiques en France
»,
http://fr.wikipedia.org/wiki/ActeauthenFrance
consulté le 18/09/2011
37 Art 11 de la loi no 15/2004 du
12/06/2004 portant Mode et Administration de la Preuve, in JORR
no spécial du 19/07/2004
19
L'acte authentique est aussi nommé la reine des preuves
puisque c'est une preuve irréfragable. L'article 13 de la loi
no 15/2004 du 12/06/2004 portant Mode et Administration de la Preuve
stipule que l'acte authentique fait foi envers tous des mentions dont
l'officier public a été le témoin ou l'agent et dans les
limites des constatations qu'il avait mission de faire. Ces mentions ne peuvent
être attaquées que par la poursuite pénale en faux ou
l'inscription en faux.
I.2.2.7 La formule exécutoire
Selon toujours R.CABRILLAC, la formule exécutoire est
une formule apposée sur un acte afin de lui donner force
exécutoire et ordonnant aux agents de la force publique de prêter
leur concours à son exécution (ex. : la formule exécutoire
doit être apposée par le greffe sur les jugements pour permettre
leur exécution forcée).38
Aussi longtemps que l'exécution volontaire n'a pas eu
lieu, les titulaires ou les porteurs des titres exécutoires doivent les
remettre aux fonctionnaires compétents, normalement aux huissiers de
justice tant professionnels que non professionnels pour qu'il soit
procédé à l'exécution forcée en vue du
recouvrement de leurs droits.
Les huissiers de justice, qu'ils soient professionnels ou non,
ont la charge de remplir fidèlement et loyalement leur fonction.
Certains engagent leurs propres responsabilités (art 31 de la loi no
31/2001 du 12/06/2001), autres la responsabilité des personnes qui les
ont commis à cette tâche.
Dans le chapitre suivant, il importe de mener une analyse
profonde sur les voies et moyens d'exécution des décisions du
comité de conciliateurs.
38 R.CABRILLAC,
op.cit., p. 203
20
CHAPITRE II. DE L'EXECUTION DES DECISIONS DU COMITE
DE
CONCILIATEURS
J.VINCENT, S. GUINCHARD, G. MONTAGNIER, A. VARINARD
précise que « le justiciable qui saisit une juridiction n'attend
pas seulement qu'il dise le droit, mais qu'il soit appliqué
».39 L'application de la décision du juge invoque le
concours de l'huissier de justice pour sa mise en exécution.
L'exécution de la décision du Comité de
Conciliateurs engendre la responsabilité civile de la part soit des
parties en cause, soit des tiers ou enfin dans le chef de l'huissier de
justice. Dans ce chapitre, nous allons examiner l'exécution des
décisions du Comité de conciliateurs.
II. 1.1 De l'exécution des décisions du
Comité de conciliateurs
Pour sauvegarder les droits des justiciables, non seulement
les droits de la défense et le respect des règles de la
procédure, doivent être garantis mais aussi la décision du
juge doit être exécutée. Ainsi, « les jugements ne
peuvent être exécutés que lorsque certains
préalables sont remplis et respectés. Il s'agit des
préalables ayant trait à un titre exécutoire et aux agents
habilités investis du pouvoir de l'exécution forcée
».40
C'est ainsi que l'article 192 du CPCCSA prévoit que
l'exécution des décisions judiciaires et actes judiciaires a pour
but de procurer aux bénéficiaires d'un des titres
exécutoires, la réalisation effective de son droit, soit
directement soit par équivalent.
II.1.2 Autorités d'exécution
Le pouvoir d'exécuter les jugements et les
décisions revêtus de la formule exécutoire revient aux
huissiers de justice tant professionnels (huissiers privés) que non
professionnels (agents de l'Etat) selon le choix du créancier.
39 J.VINCENT, S. GUINCHARD, G. MONTAGNIER, A.
VARINARD, op.cit. p. 241
40 S. NSENGIYUMVA, Cours de droit de
Procédure Civile, Commerciale, Sociale et Administrative, INES
RUHENGERI, Musanze,Faculté de Droit,2008 , p.83, inédit.
21
II.1.2.1 Huissier de justice professionnel
Selon l'article 2 de la loi no 31/2001 du
12/06/2001, l'huissier de justice professionnel est un officier public. A ce
titre, il est un auxiliaire de justice et bénéficie dans ses
fonctions du concours des juridictions, des parquets et des organes
administratifs de l'Etat.
II.1.2.2 Huissier de justice non professionnel
L'huissier de justice non professionnel est un fonctionnaire
de l'Etat, exerçant la fonction d'huissier de justice en
complément de ses fonctions habituelles. L'exécution de jugement
est pour lui une activité supplémentaire. Cette qualité
lui est attribuée par le Ministre ayant la Justice dans ses
attributions. Ces huissiers restent attachés auprès de la
carrière à laquelle ils ont été affecté
à titre principal et ce n'est que subsidiairement qu'ils
procèdent à la signification des actes et décisions
judiciaires ainsi qu'à leur exécution.
II.1.2.2.1 Huissiers de justice non professionnels au
niveau national
Selon l'article 2 de la l'arrêté
ministériel no 114/11 du 03/08/2006 , les huissiers de
justice non professionnel au niveau national ayant le pouvoir d'exécuter
les jugements, les décisions de justice et d'autres actes revêtu
de la formule exécutoire sont le fonctionnaire chargé de
l'exécution des jugements et autres actes exécutoires au
Ministère de la justice et un agent du service du Mandataire
général nommé par le Ministre de la
Justice.41
II.1.2.2.2 Huissiers de justice non professionnels au
niveau des Districts, Secteurs et Cellules
Conformément à l'article 3 de l' AM cité
ci-haut , les agents des instances de base ayant le pouvoir d'exécuter
les jugements et autres actes judiciaires ayant la formule exécutoire,
chacun dans la circonscription administrative à laquelle il exerce sa
fonction principale, sont entre autre l'agent du service juridique au sein du
District ou , à son défaut, le Secrétaire Exécutif
du District, un agent du service juridique au niveau du Secteur ou, en cas de
défaut de celui-ci, le Secrétaire exécutif du secteur et
le Secrétaire exécutif de la Cellule.
A part le monopole d'exercice, de protection légale, de
signification et d'exécution qui sont reconnu aux huissiers de justice,
ils ont également les droits et devoirs et aussi des limitations dans
l'exercice de leur fonction.
41 Art. 2 de l'A.M. no 114/11 du 3/8/2006,
déjà cité
22
II 1.2.3 Les droits, les devoirs et les
incompatibilités des huissiers de justice
Les huissiers de justice professionnels jouissent des droits
et sont soumis à des devoirs différents de leurs confrères
non professionnels du fait qu'ils sont soumis aux statuts différents.
Les doits et devoirs des huissiers de justice professionnels
sont fixés par la loi no 31/2001 du 12 juin 201 portant
création et organisation du corps des huissiers de justice
professionnels au moment où les huissiers de justice non professionnels
sont institués par l'AM no 114/11 du 3/8/2006 cité
supra. En matière d'exercice de leur fonction, ils sont régis par
leur principale fonction à laquelle ils ont été
affectés.
II.1.2.3.1 Les droits des huissiers de justice
Sans tenir compte d'entrée en fonction, « les
huissiers de justice non professionnels accèdent à cette fonction
dès qu'ils sont nommés par l'administration de tutelle en leur
place et sont directement régis par le statut du personnel de l'organe
dont ils dépendent. Ainsi par exemple, les greffiers qui sont investis
de la qualité d'huissier, restent soumis au statut des juges et des
agents de l'ordre judiciaire ; d'autres agents de l'administration centrale
restent soumis au statut général des agents de l'Etat
».42
Quant aux huissiers de justice professionnels « ils
bénéficient des droits et de la protection légale
conformément à la loi les instituant. C'est dans ce cadre qu'il
leur est reconnu la qualité d'officier public, d'auxiliaires de justice
et le concours des juridictions, des parquets et des organes administratifs de
l'état »43
L'article 26 de la loi régissant le corps des huissiers
de justice professionnels précise que les huissiers de justice
professionnels ont le droit de se regrouper dans le cadre d'une association
tout en conservant celui de travailler personnellement. Les huissiers de
justice professionnels ont une rémunération payée par
leurs clients, le barème étant fixé par le Ministre ayant
la justice dans ses attributions.
Quant aux huissiers de justice non professionnels, ils
exercent cette fonction gratuitement, sans autre exigence des requérants
du service d'exécution de jugements ou de décision du
comité de conciliateurs. Après la jouissance des droits, les
huissiers de justice ont aussi les devoirs à observer.
42 Art. 199 de la loi no 09/2006 du
2/3/2006 modifiant et complétant la loi no 18/2004 du 20 juin
2004 portant CPCCSA
43 Art 2 de la loi no 31/2001
déjà citée
23
II.1.2.3.2 Les devoirs des huissiers de justice
L'article 20 de la loi régissant les huissiers de
justice professionnel stipule que l'huissier de justice professionnel exerce
ses attributions dans le ressort du Tribunal de Première Instance
[Actuellement on parle du Tribunal de Grande Instance] auquel il est
rattaché. Cette limitation empêche qu'il y ait des conflits de
compétence.
Pour les huissiers de justice non professionnel,
l'arrêté ministériel les régissant précise
l'étendue de leur compétence territoriale chacun en ce qui le
concerne soit pour la compétence nationale, soit pour la
compétence au niveau du District, au niveau du Secteur administratif et
enfin au niveau de la Cellule administrative.
Le devoir de prêter leur ministère à tout
requérant et toutes les fois qu'ils en sont requis est également
imposé aux huissiers de justice non professionnels à condition de
ne pas instrumenter ni pour lui ni pour eux ni pour les leurs. Le souci du
législateur ici, est d'éviter que la parenté ne puisse
ôter leur indépendance pourtant nécessaire. Cette
interdiction n'est pas la seule à leur être imposée par la
loi.44
Notons que les devoirs qui pèsent sur les huissiers de
justice professionnels, le sont également
pour les huissiers de justice non professionnels. Ils ont
aussi le devoir de collaboration avec d'autres instances surtout judiciaires
en vue de privilégier une justice rapide et de proximité.
II.1.2.3.3 Les incompatibilités avec la fonction
d'huissier de justice
L'article 17 de la loi no 31/2001 du 12/06/2001
portant création et organisation du corps des huissiers de justice
professionnels précise que la profession d'huissier de justice
professionnel est incompatible avec l'exercice d'autres professions
rémunérées tant publiques que privées, de
même que l'exercice du commerce, à l'exception des prestations
occasionnelles dans le domaine de l'enseignement.
Dans l'exercice de leurs fonctions, « les huissiers de
justice, selon leur typologie, sont astreints à différentes
interdictions notamment celles d'assister et de représenter les
plaideurs devant les juridictions ».45 Ils ne sont pas des
avocats. Les deux professions diffèrent et chacune dispose de ses
propres règles. Mais nous pensons que cette règle concerne
uniquement les huissiers de justice professionnels, les non professionnels y
échappent puisque leur propre statut ne les empêche pas de plaider
leur cause ni d'assister ou de représenter les leurs.
44 D.HABIMANA, op.cit., p.18
46 P.HAMADOU., « Organisation Judiciaire au
Niger »
http://www.nyulawglogal.org/Globalex/Niger.htm
consulté le 22 mars 2011
24
Par ailleurs, « les huissiers sont tenus d'exercer leur
ministère toutes les fois qu'ils en sont requis par les parties ou les
ministères publics sauf exceptions prévues par la loi et les
prohibitions pour cause de parenté ou d'alliance ».46
Rappelons- nous que les huissiers de justice non
professionnels exercent la fonction d'huissier subsidiairement à leur
fonction principale tandis que les huissiers de justice professionnels en font
leur activité quotidienne.
Il est à constater que les huissiers de justice non
professionnels n'ont pas d'incompatibilités. L'A.M. les instituant n'en
dit rien, ils ont la faculté d'exercer ce qui n'est pas permis à
leurs camarades , huissiers de justice professionnels (privé). Leur
probité sera mise en question et l'exercice des différentes
activités interdits aux autres
Après avoir analysé la notion de fonction
d'huissier de justice, nous allons esquisser brièvement les voies
d'exécution dont les huissiers de justice tant professionnels que non
professionnels sont appelés à observer.
II.2 Les formalités et la procédure
d'exécution des décisions du comité de conciliateurs
L'exécution des décisions de comité de
conciliateurs exige une procédure appropriée et des
formalités requises similaires à l'exécution des jugements
contenus dans le CPCCSA en vigueur afin que l'exécution ne soit pas
sanctionnée par la nullité.
Les procédures d'exécution appelées aussi
voies d'exécution désignent l'ensemble des procédures
légales de droit privé, par lesquelles un créancier peut
poursuivre la réalisation forcée d'un de ses droits.
La législation rwandaise prévoit que le
patrimoine mobilier et immobilier du débiteur constitue le gage
général et commun de ses créanciers, sous réserves
des privilèges et hypothèques. Ici nous allons distinguer les
mesures conservatoires des mesures d'exécution.
II. 2.1 Les mesures conservatoires
Une mesure conservatoire est une disposition par laquelle un
créancier, dans l'attente d'une décision de justice
définitive, fait placer un bien du débiteur sous main de justice
c'est-à-dire
25
que le débiteur ne peut plus en disposer librement afin
d'assurer l'efficacité des mesures d'exécution qui seront prises
une fois les délais de recours passés ou les recours
épuisés.47
Pour les mesures conservatoires, nous distinguons de la saisie
conservatoire générale des saisies conservatoires
spéciales.
II.2.1.1 Les saisies conservatoires
générales
L'article 221 du CPCCSA prévoit que tout
créancier, même sans titre exécutoire peut, sans
commandement préalable, mais avec l'ordonnance du Président du
Tribunal de Base ou celui du Tribunal de Grande Instance suivant leurs
compétences matérielles, faire saisir conservatoirement les
effets mobiliers de son débiteur.
Par ailleurs, l'article 222 du CPCCSA prévoit certaines
conditions pour que l'autorisation de la saisie conservatoire
générale soit accordée. Il faut qu'il y ait de
sérieuses raisons de craindre l'enlèvement ou la
détérioration des effets mobiliers du débiteur ou de
présumer que c'est la meilleure façon de réaliser
l'exécution poursuivie.
La saisie conservatoire est de nul effet si elle n'est pas
suivie dans un délai n'excédant pas 48 heures, de la saisine de
la juridiction compétente pour connaître du fond de l'affaire.
Le jugement au fond devenu définitif converti la saisie
conservatoire générale en saisie exécution. Par la suite
il est procédé à la vente dans les formes établies
pour la saisie - exécution.48
Ces règles de la saisie conservatoire
générale s'appliquent à toutes les saisies conservatoires
particulières sous réserve des règles spéciales.
II.2.1.2 Les saisies conservatoires
spéciales
Les saisies conservatoires spéciales sont la saisie
gagerie, la saisie foraine, la saisie revendication, la saisie commerciale et
la saisie - arrêt conservatoire. Nous allons esquisser un bref
aperçu sur ces notions.
47 E.DUROCHER,«
Procédures d'exécution » disponible sur
http://www.wikipedia.org/wiki/Proc
consulté en date du 30/9/2011.
48 Art. 223 du CPCCSA,
op.cit.
26
II.2.1.2.1 La saisie-gagerie
R.CABRILLAC, dans son ouvrage dictionnaire du vocabulaire
Juridique, il definit la saisie - gagerie comme « une ancienne
procédure de saisie, aujourd'hui remplacee par la saisie conservatoire
de droit commun, par laquelle le bailleur d'un immeuble pouvait fait saisir les
meubles meublants le garnissant ».49
Selon l'article 236 du CPCCSA, la saisie - gagerie est une
saisie conservatoire destinée à protéger le bailleur en
permettant de placer sous la main de la justice et de faire vendre,
après jugement définitifs, les objets garnissant les lieux
loués par le locataire.
La saisie - gagerie est faite dans les formes prescrites pour
la saisie conservatoire. Elle est convertie, ensuite, en saisie
-exécutoire après le jugement définitif sur la demande
principale.
II.2.1.2.2 La saisie - foraine
Elle est une saisie conservatoire spéciale dont le but
est de placer sous la main de la justice les effets appartenant à un
débiteur de passage, étranger au district ou de ville où
demeure le créancier.
A défaut de titre exécutoire, le
requérant doit, au préalable, demander l'autorisation de
pratiquer la saisie par une requête adressée au président
de la juridiction la plus proche du lieu où la saisie doit être
appliquée, pratiquée et ayant la compétence similaire
à celle qui doit connaître du fond de l'affaire.
Toutefois, s'il y a urgence, la saisie foraine peut être
opérée immédiatement par les autorités
visées à l'article 199 du CPCCSA à savoir les maires et
les exécutifs des secteurs à charge pour le saisissant d'en
référer au juge dans les 48 heures au plus de la juridiction la
plus proche du lieu où la saisie doit être pratiquée qui
statue toute affaire cessante.50
II.2.1.2.3 La saisie revendication
Selon l'article 243 du CPCCSA, la saisie revendication est la
procédure par laquelle le titulaire d'un droit de suite sur un meuble
corporel, détenu par un tiers, tend à le faire placer sous la
main de la justice pour en assurer la conservation en attendant qu'il soit
à même de jouir à nouveau des prérogatives que lui
confère son droit.
Cette saisie peut être utilisée toutes les fois
qu'une personne a un droit de suite sur un meuble notamment lorsque celui-ci a
été volé, perdu ou détourné,
aliéné ou utilisé contre son gré, lorsque le
vendeur au comptant n'a pas été payé ou que les meubles
formant le gage du
49 R.CABRILLAC, op.cit., p. 366
50 Art. 240 al2 du CPCCSA, Op. cit.
27
propriétaire ont été
détournés de l'immeuble. Les procédures et les
modalités sont similaires à celles de la saisie conservatoire
générale.
II. 2.1.2.4 La saisie commerciale
La saisie commerciale est une saisie conservatoire
opérée en faveur d'un porteur d'une lettre de change, d'un billet
à ordre ou d'un chèque impayé à
l'échéance et couvert par un protêt régulier, d'un
créancier dont le droit est né à l'occasion d'un acte de
commerce dans tous les cas qui requièrent l'urgence, à condition
que la créance soit commerciale.
L'article 252 du CPCCSA prévoit que si le
créancier veut réaliser son gage, et qu'il n'ait pas de titre
exécutoire, il doit poursuivre d'abord l'affaire au fond devant la
juridiction compétente aux fins d'obtenir un titre exécutoire.
Muni de ce titre exécutoire, il poursuit la procédure comme en
matière de saisie - exécution, sous réserve de
règles spéciales prescrites en matière commerciale.
II. 2.1.2.5 La saisie arrêt
conservatoire
La saisie - arrêt conservatoire consiste à saisir
conservatoirement entre les mains d'un tiers des sommes et effets mobiliers
appartenant au débiteur du créancier ou s'opposer à leur
remise.
Pour que le Président du Tribunal autorise cette
saisie-arrêt, il faut que le créancier soit détenteur d'un
titre authentique ou privé ou s'il puisse prouver par tout autre moyen
que la créance est certaine, exigible et liquide ou peut être
liquidé immédiatement ou provisoirement par le Président
de la juridiction.
II. 2.2 Les saisies - exécutions
Selon R.CABRILLAC, « la saisie exécution est une
ancienne procédure d'exécution forcée sur les biens
meubles corporels, remplacée depuis 1993 par la saisie-vente
».51
Les saisies exécution sont divisées en saisie
exécution mobilière et saisie exécution
immobilière.
II. 2.2.1 Les saisies - exécution en
matière mobilière
L'on distingue de la saisie - exécution
générale des saisies définitives spéciales.
II.2.2.1.1 La saisie exécution
générale
La saisie - exécution générale est
considérée comme une saisie - exécution sur les biens
meubles qui peut être permise à tout créancier muni d'un
titre exécutoire de pratiquer sur les meubles appartenant à la
partie perdante ou à son débiteur qui ne s'exécute pas
volontairement dans les délais impartis par le jugement. Ces biens ne
doivent pas se trouver entre les mains d'un tiers.
51 R.CABRILLAC, Op.cit., p.366
28
Toute saisie - exécution sur les biens meubles
appartenant à une partie défaillante est effectuée en
trois phases importantes : le commandement, la saisie effective et la vente.
? Le commandement
Le commandement est un acte d'huissier qui contient la
signification du titre en vertu duquel on saisit et, la signification de
l'énonciation de la somme à payer et l'ordre de payer sous peine
de la saisie.
L'article 254 du CPCCSA prévoit que toute
saisie-exécution est précédée d'un commandement de
payer fait avant la saisie et contenant signification du titre
exécutoire s'il n'a déjà été
notifié.
Le but du commandement est de donner au saisi une
dernière chance de s'exécuter volontairement. On accorde le
débiteur un délai au cours duquel il doit payer faute de quoi ses
biens seront objet de saisie. Toutefois, il sied d'observer que le
débiteur de mauvaise foi peut profiter du délai lui
accordé entre le commandement et la saisie pour dissimuler ses biens en
vue de se rendre insolvable. Pour parier à ce comportement de mauvaise
foi du débiteur pouvant dissimuler ses biens à saisir, l'on
estime qu'une saisie pratiquée immédiatement après le
commandement sera efficace et pourra atteindre son but.
? La saisie effective
L'huissier procède à la saisie en
présence du saisi, du saisissant et de deux témoins qui signent
l'original et les copies ou y apposent leur empreinte digitale. Toutefois,
l'absence du saisi et du saisissant n'est pas la cause de la nullité de
la procédure.
Le procès - verbal du saisi contient les données
nécessaires, la désignation détaillée des objets
saisis et l'indication du jour de la vente. Une copie du procès-verbal
saisi est remise au saisi suivant les formalités de la signification des
assignations.52 L'huissier peut constituer un gardien des biens
saisis à qui il est laissé une copie du procès - verbal de
saisi. Le gardien signe le procès-verbal ou appose son empreinte
digitale, ou à défaut, y mentionne les causes de son
empêchement.
Le gardien ne peut pas se servir des objets confiés
à sa garde ni les prêter, ni en tirer bénéfice. Les
frais de gardiennage sont à la charge du la partie défaillante.
L'huissier a droit, sur requête de la partie intéressée ou
d'office, de vérifier chaque fois qu'il le juge utile l'existence des
objets saisie et leur état (art 261 du CPCCSA).
L'article 262 du CPCCSA prévoit que le saisi et les
tiers qui soustraient, détournent les effets qu'ils avaient saisie sont
punis des peines prévues pour le vol.
52 Art. 256 du CPCCSA, déjà
cité
29
? La vente des biens saisis
Cependant, la vente ne peut avoir lieu moins de 15 jours
après la remise du procès verbal de saisie. Si la vente n'a pas
eu lieu au jour indiqué dans le procès - verbal, le saisi doit
être avisé de la date de remise par un exploit qui doit
précéder cette date dans 15 jours au moins.53
Selon l'article 264 du CPCCSA, la vente a lieu à la
criée de l'agent de vente publique et au comptant. Les biens mis en
vente sont adjugés à l'enchérisseur le plus offrant.
II.2.2.2 Les saisies définitives
spéciales
Dans le même cadre, nous distinguons la saisie
arrêt-exécution, la saisie de la récolte sur pied, la
saisie des intérêts de biens cédés ou des rentes.
II.2.2.2.1 La saisie arrêt -
exécution
La saisie - arrêt exécution est permise au
créancier nanti d'un titre exécutoire dans laquelle il peut faire
procéder par exploit d'huissier la saisie des sommes et effets mobiliers
appartenant à son débiteur mais se trouvant entre les mains d'un
tiers.
Selon l'article 272 du CPCCSA, dès la réception
de l'acte contenant la saisie -arrêt exécution, le tiers saisi ne
peut plus se dessaisir des sommes ou effets qui font objet de la saisie
à peine de pouvoir être déclaré débiteur pur
et simple des causes de la saisie sans préjudice des dommages et
intérêts envers la partie s'il y a lieu.
Le tiers saisi est tenu de faire la déclaration des
sommes ou effets de la saisie dans les huit jours de la saisie -arrêt
exécution. L'obligation du tiers est fixée soit par sa
déclaration, soit, si cette déclaration est contestée, par
le juge compétent.
Lorsque le tiers saisi déclare des sommes ou des effets
qui ne correspondent pas à ceux qui font l'objet de la saisie,
l'opposition du saisissant est signifiée, à sa requête, au
saisi dans les huit jours de la dénonciation de la saisine avec citation
à comparaitre devant la juridiction compétente selon le mode
ordinaire d'assignation des parties. L'alinéa 2 de l'article 274 du
CPCCSA précise que l'opposition du saisissant est également
dénoncée au tiers saisi afin qu'en cas de besoin, il puisse
être forcé à intervenir dans le procès. Lorsque la
juridiction fait droit à la demande du saisissant, elle condamne le
tiers saisi au payement d'une amande civile égale à la somme ou
valeur des effets cachés ou dissimulés.
Suivant l'article 275 du CPCCSA, s'il n'y a pas de
contestations sur la déclaration, ni demande en main - levée :
53 Art.263 du CPCCSA, déjà
cité
30
- lorsque la déclaration porte sur une somme d'argent,
celle-ci est versée entrée les mains de l'huissier qui, à
son tour, le remet au saisissant jusqu'à concurrence ou en
déduction de sa créance
- lorsque la déclaration porte sur les effets
mobiliers, ceux-ci sont vendus conformément aux dispositions
régissant les saisies - exécution.
Si la déclaration est contestée, le tiers saisi
est assigné devant la juridiction compétente qui statue
endéans 15 jours.
Cela étant, l'article 278 du CPCCSA précise que
le tiers saisi qui fait des paiements au mépris d'une saisie
régulière ou qui déclare une somme inferieure à ce
qu'il devait, ou qui ne fait pas sa déclaration, peut être
condamné au paiement des causes de la saisie.
II.2.2.2.2 La saisie de la récolte sur
pied
La saisie de la récolte sur pied est « une
procédure spéciale permettant dans les six semaines qui
précédent l'époque habituelle de leur maturité, la
saisie des fruits agricoles sur pied ».54
Cette saisie est celle d'exécution qui porte sur les
fruits pendants par branches ou par racines avant leur récolte jusqu'au
jour de la récolte ou de la vente. La garde des fruits saisis peut
être confiée au débiteur saisi, au saisissant ou à
un tiers. La saisie de la récolte sur pied est opérée dans
les formes prescrites pour la saisie - exécution.55
II.2.2.2.3 La saisie des intérêts des biens
cédés ou des rentes
La saisie des intérêts des biens
cédés ou d'une rente est une voie d'exécution par laquelle
un créancier arrête et saisit entre les mains d'un tiers
débiteur de rente, le droit à cette rente et les arrérages
échus ou à échoir. La saisie des intérêts des
biens cédés ou d'une rente constituée n'est valable que si
la créance du saisissant est certaine, liquide, exigible et en vertu
d'un titre exécutoire.
Après la signification du commandement de payer qui
doit contenir notification du titre exécutoire, il peut être
procédé aux opérations de mise entre les mains du
débirentier. Sous peine de nullité, le créancier doit
dénoncer l'exploit de saisie au saisi suivant la procédure de
saisie-arrêt exécution et ensuite de
saisie-exécution.56
54 R.CABRILLAC, op.cit., p366
55 Art. 279 et svts du CPCSSA, op.cit.
56 Art. 282 et svts du CPCCSA, op.cit.
31
II.2.3 La saisie - exécution immobilière
La saisie - exécution immobilière est celle qui
s'applique aux immeubles par nature, par destination et par incorporation. La
réalisation de la saisie-exécution immobilière est soumise
à des formalités spécifiques à partir du
commandement jusqu'à la vente de l'immeuble saisi.
Selon R.CABRILLAC, la saisie immobilière est « une
procédure judiciaire d'exécution forcée permettant de
poursuivre la saisie et la vente d'un immeuble, dirigée soit contre le
débiteur, soit contre un tiers détenteur lorsque le
créancier bénéficie d'un droit de suite
».57
La saisie immobilière doit être
précédée d'un commandement à personne ou, à
défaut, à domicile ou à la résidence ou alors au
domicile élu et, dans ce dernier cas, remis à une personne qui y
réside âgée de 16 ans au moins, conformément
à la procédure prévue pour la signification et
notification.58
II.2.3.1 Le commandement
En matière d'exécution immobilière, le
commandement est un acte d'huissier qui déclenche la procédure de
la saisie - exécution considérée comme un avertissement
adressé au débiteur que faute de payer dans les délais
impartis, la sommation sera convertie en saisie dans un délai d'un mois
au plus à dater de sa publication.
Selon l'article 292 du CPCCSA, le commandement de payer contient
:
- la mention du titre exécutoire et le montant de la dette
à payer ;
- la mention de l'extrait du livre d'enregistrement ou de l'acte
de propriété ;
- l'avertissement que, faute de payer dans le délai
imparti qui ne peut pas être inferieur à quinze jours ni
supérieur à un mois à dater de sa signification, le
commandement sera converti en saisie - exécution dans un délai
d'un mois à dater de sa publication ;
- la description précise de l'immeuble, menacé
de saisie et la mention du montant que pourrait offrir le saisissant en cas
d'absence de l'adjudicataire le plus offrant ;
- la mention du titre en exécution duquel la saisie est
poursuivie ;
- l'élection du domicile dans le ressort de la
juridiction compétente pour connaître des contestations y
afférentes.
57 R.CABRILLAC, op.cit., p.366
58 Art 290 du CPCCSA, op.cit.
32
Toujours dans le même ordre d'idée, l'article 290
al.2 du CPCCSA prévoit qu'à peine de nullité, le
commandement doit être rendu public par toute voie de
publicité.
II.2.3.2 L'autorité devant laquelle la saisie
doit être opérée
Lorsque l'immeuble est enregistré aux titres fonciers,
la saisie immobilière sera opérée entre les mains du
Conservateur des titres fonciers. Si l'immeuble n'est pas enregistré, la
saisie immobilière sera opérée entre les mains du
Secrétaire Exécutif du District de l'immeuble. Cette
procédure semble très lourde pour les huissiers de justice non
professionnels au niveau du Secteur et de la Cellule car le Secrétaire
Exécutif du District est éloigné de la Cellule.
Ainsi, les autorités avisées refuseront toute
mutation ou tout transfert de propriété des immeubles
visés, même s'il n'existe d'opposition
antérieure.59 Il est en effet conseillé aux
acquéreurs des immeubles de consulter d'abord les services
compétents en vue de savoir si les immeubles à acheter ne sont
pas frappés de charge ou tout obstacle à la mutation
éventuelle.
Le créancier qui veut poursuivre une saisie
immobilière se fait délivrer par le chef de service cadastral ou
le secrétaire exécutif du District un extrait du livre
d'enregistrement ou d'un acte de notoriété constatant que
l'immeuble appartient réellement au débiteur.
L'article 291 du CPCCSA stipule que si l'immeuble appartient
à plusieurs propriétaires, dans le cadre de l'indivision, le
créancier doit, au préalable, provoquer devant la juridiction
compétente le partage ou la licitation.
II.2.3.3 Effets de la saisie immobilière
La procédure fait comprendre que l'aliénation
des immeubles saisis et la constitution des servitudes grevant, ceux-ci
consenti par le débiteur après le commandement, sont nulles de
plein droit à moins que l'acquéreur ne consigne entre les mains
du comptable public, le montant de la créance et des frais dus au
saisi.
Comme ci-haut indiqués, il ne peut être
procédé à la saisie de l'habitation d'un indigent et d'un
demi-hectare de terrain de culture indispensable à la vie du saisi et de
sa famille à moins qu'il soit prouvé qu'il en possède
d'autres ou qu'il soit à même de s'en procurer sans être
réduit à la misère et mis à charge de la
communauté.60
59 Art 293 du CPCCSA, op.cit.
60 Art. 296 du CPCCSA, idem.
33
II.2.3.4 La vente
Les mesures de publicité de la vente d'un immeuble
saisi, le lieu et le jour de la vente sont fixés, sur requête du
saisissant, par le Président du Tribunal de Grande Instance du lieu
d'adjudication, après vérification si les formalités
prévues pour la saisie ont été accomplies.
L'agent de vente publique procède à
l'adjudication au jour et à l'heure indiquée. Avant de passer
à l'ouverture des enchères, l'agent des ventes publiques
déclare aux enchérisseurs le prix fixé par lui au -
delà duquel le plus offrant peut être déclaré
adjudicataire et déclare les enchères ouvertes.
L'enchérisseur cesse d'être obligé si son
enchère est couverte par un autre. L'adjudication ne peut être
déclarée terminée que si, après le dernier
enchérisseur, cinq minutes se sont écoulées sans qu'aucune
autre enchère ne soit présentée. Le dernier
enchérisseur est alors déclaré adjudicataire pour le prix
offert.61
Ainsi, l'article 303 du CPCCSA dispose que l'agent de ventes
publiques peut remettre l'adjudication sur l'ordonnance de suspension
d'adjudication lui est présentée avant l'adjudication.
L'ordonnance ne peut être accordée au poursuivant, au saisi ou
à toute personne intéressée que pour motif grave et
dûment justifié. L'adjudication est remise d'office par l'agent
des ventes publiques s'il n'y a pas au moins cinq enchérisseurs, mais ne
pourra plus être remis pour le même motif.
Une nouvelle adjudication doit intervenir au moins dans quinze
jours et au plus tard dans 30 jours de la remise. Dans cet intervalle, quinze
jours au moins avant l'adjudication, une nouvelle publicité doit
être faite dans les mêmes conditions.
Néanmoins, le créancier peut demander, s'il
estime que le prix est insuffisant, que l'adjudication définitive soit
remise à une date ultérieure, qui ne peut être
supérieure à un mois après la première
séance de l'adjudication. Une ordonnance du juge est nécessaire
pour prolonger ce délai.62
II.2.3.5 Les adjudicataires et l'acte
d'adjudication
Toute personne peut se porter adjudicataire d'un immeuble mis
en vente aux enchères. Le saisissant peut aussi se porter adjudicataire.
Celui - ci peut donc devenir acquéreur de l'immeuble voire même
des biens meubles saisis mis en vente.
61 Art 299 et svts du CPCCSA , op.cit.
62 Art 304 du CPCCSA, idem
34
Le saisissant ne peut s'approprier de l'immeuble ou des biens
saisis par d'autres moyens. L'acquéreur le plus offrant gagne le
marché. Lorsque la vente termine, l'agent de vente publique dresse
l'acte d'adjudication.
Selon l'article 308 du CPCCSA, une copie authentique en est
remise à l'adjudicataire après avoir payé au comptant au
prix et des frais entre les mains du greffier de la juridiction qui a
ordonné la vente publique. L'acquéreur peut, de ces
formalités accomplies faire enregistrer la propriété en
son nom en remettant au service du conservateur des titres foncier, une copie
de l'acte d'adjudication en vue de faire enregistrer sur le certificat
d'enregistrement la propriété en son nom. Normalement, il sera
question de procéder à une mutation de propriété
sur son nom.
Lorsqu'il s'agit de la vente d'un immeuble non
enregistré, l'acte de l'adjudication vaudra comme preuve de
l'acquisition en faveur de l'adjudicataire, ledit acte lui servira à
faire dresser un acte de notoriété devant l'autorité
compétente de District.
L'article 32 de la loi no 31/2001 du 12/06/2001
interdit aux huissiers de justice professionnels de se rendre indirectement ou
directement adjudicataire des objets mobiliers et immobiliers qu'ils sont
chargés de vendre.
II.2.3.6 La distribution du prix de la vente
publique
A ce qui est de la distribution du prix de la vente publique,
l'on tient compte des questions d'ordre relatif au privilège, aux
hypothèques et aux créanciers chirographaires d'une part, d'autre
part, la distribution du prix peut être effectuée en tenant compte
des contributions des créances. Enfin, l'on peut opter pour
l'arrangement à l'amiable du partage du prix. Le président du
tribunal peut jouer un rôle de facilitateur. Si l'ordre à
l'amiable proposé par le président est contesté par
certains créanciers, les intéressés en introduisent la
demande devant le Tribunal de Grande Instance du lieu de l'adjudication en se
conformant à la procédure ordinaire d'introduction d'instance.
Dans ce cas le partage est suspendu et la juridiction saisie de la demande
statue endéans 15 jours.
II.2.4 Les litiges liés à l'exécution
des décisions du Comité de Conciliateurs
Selon l'article 219 du CPCCSA, les contestations nées
sur l'exécution d'une décision judiciaire sont portées
devant la juridiction qui l'a rendue en dernier ressort ou celle qui l'a
revêtue de la formule d'exequatur. La juridiction de jugement statue
endéans quinze jours à compter de la saisine. La décision
rendue n'est susceptible d'aucun recours.
35
Dans le même ordre d'idée, le nouveau COFCJ,
prévoit que « toutes contestations élevées sur
l'exécution des décisions judiciaires sont portées devant
la juridiction qui les a rendus en dernier ressort. La décision rendue
n'est susceptible d'appel. »63
S'agissant des décisions du Comité de
conciliateurs, il est prévu que toute contestation née de
l'exécution des décisions du Comité de conciliateurs est
portée devant le Comité de conciliateurs qui a rendu la
décision au premier ressort degré.
Toutes ces versions font appel à une justice rapide et
de proximité. La bonne exécution d'une décision du
comité de conciliateurs mérite le respect des procédures
et des formalités requises au même titre que les jugements et
autres titres exécutoires. Le non respect des procédures et de
formalités ou agir en dehors du cadre de la mission assignée
à l'huissier entraîne la responsabilité de
l'exécutant (huissier de justice non professionnel).
Dans leurs activités quotidiennes, les huissiers de
justice non professionnels s'attachent profondément à leur
fonction principale. Pour eux, la tâche d'exécuter les
décisions judiciaires et décisions des comités de
conciliateurs n'est que subsidiaire. Ils y attachent peu d'importance raison
pour laquelle les formalités requises et les procédures que nous
venons d'analyser ci-dessus, relatives à l'exécution des
décisions du comité de conciliateurs sont quasiment
observées.
Dans le chapitre suivant, nous allons proposer un cadre de
résolution des problèmes liées à l'exécution
des décisions du comité de conciliateurs en passant par la
compétence face aux contestations nées de l'exécution des
décisions du comité de conciliateurs, la qualification des
huissiers de justice non professionnels, et enfin la responsabilité des
huissiers de justice non professionnels dans l'exécution des dites
décisions.
63 Art. 168 du COFCJ paru dans le JORR
no spécial du 11/9/2008
36
CHAPITRE III. CADRE DE REDRESSEMENT D'EXECUTION DES
DECISIONS DU COMITE DE CONCILIATEURS
Pour confirmer la validité d'une contestation, il est
indispensable de saisir un juge compétent. L'on se demande devant quelle
instance judiciaire les victimes d'actes d'huissier de justice non
professionnel peuvent se plaindre. Qui doit répondre des actes
délictueux posés par les huissiers de justice non professionnels
taxés d'incompétents du point de vue de leurs formations.
III.1 Contestations liées à la
compétence
Dans l'exécution des décisions du comité de
conciliateurs, des contestations liées à la personne de
l'huissier de justice non professionnels soit de son imprudence, de sa
négligence ou de ses erreurs.
III.1.1 Compétence ratione personnae
Du point de vue compétence ratione personnae
du Comité de Conciliateurs, celui-ci ne peut, en aucun cas,
connaître les affaires impliquant l'Etat et ses entités.
L'huissier de justice non professionnel exécute les décisions du
comité de conciliateurs en qualité d'agent du district soit au
niveau du District, soit au niveau du Secteur ou enfin au niveau de la
Cellule.
La L.O instituant l'organe du comité de conciliateurs
prévoit que toute contestation née de l'exécution des
décisions du comité de conciliateurs est portée devant le
comité de conciliateurs qui a rendu la décision au premier
ressort degré.
Dans l'exemple suivant, au cours de l'exécution de la
décision du Comité de Conciliateurs, le Secrétaire
exécutif de la cellule a dépassé les limites de sa
mission. L'une des parties en cause n'a pas été satisfaite de
l'exécution de la décision du comité des conciliateurs de
la Cellule. Le Comité de conciliateurs de la cellule CYAHI s'est
incliné de cette contestation et l'affaire a été
portée devant le TB Gahunga sous RC 0287/10/TB/GAIT du
28/7/2011.64
L'affaire mettait en cause la responsabilité du
secrétaire exécutif de la Cellule. Le TB Gahunga a
déclaré l'affaire irrecevable du fait que le Tribunal n'est pas
compétent pour connaitre les contestations nées de
l'exécution des décisions du comité de conciliateurs. La
partie perdante a préféré arrêter les poursuites
après avoir être conseillée de saisir le TGI chambre
spécialisée en
64 Tribunal de Base de GAHUNGA, RC 078/10/TB/GAH de M
contre S rendu en date du 28/7/2011
37
matière administrative exigeant les procédures
et formalités longues et pénibles passant par le recours gracieux
et hiérarchique avant d'intenter l'action en justice car il
espérait, avec le comité des conciliateurs, une justice rapide,
de proximité et non couteux.
Pour qu'il y ait une application effective de l'art. 25 de la
LO no 02/2010/OL, la modification de l'A.M. no 114/11 du
3/8/2006 octroyant aux agents de l'Etat la qualité d'huissier de Justice
serait indispensable en insérant que les huissiers de justice non
professionnel engagerait la responsabilité personnelle dans
l'exécution des décisions de justice et du comité de
conciliateurs.
III. 1.2 Compétence ratione personae du point de vue
domiciliation des parties
La domiciliation des parties en cause avec l'huissier de
justice non professionnel dans l'exécution des décisions du
comité de conciliateur est un obstacle dans la résolution des
contestations d'exécution des décisions du comité de
conciliateurs.
Cependant, « les conciliateurs ne sont saisis que si la
partie défenderesse et la partie demanderesse habitent ou
résident dans le ressort du comité de conciliateurs
».65
Néanmoins, les secrétaires exécutifs des
cellules et des secteurs habitent ou logent en dehors de leurs zones
d'opération en quête des logements sains et viable. Souvent, ils
sont mutés dans l'intérêt du service.
Pour pallier à cet obstacle, il serait mieux de
prévoir un organe, avec compétence générale,
chargée de résoudre les problèmes liés à
l'exécution des décisions de justice telle que « le juge de
l'exécution ».
III.2 Institutionnalisation du juge
d'exécution
L'on remarque un progrès dans l'exécution des
jugements avec la création du corps des huissiers indépendants.
Les membres de ce corps est encore insignifiant et exigent des capacités
financières exorbitantes pour les justiciables de niveau faible. Pour
une justice rapide et proche de la population, la création du juge
d'exécution au niveau du TB ou de la TGI selon les possibilités
serait un atout car l'exécution des décisions judiciaires est une
affaire d'ordre public.
III.2.1 Définition et rôle du juge
d'exécution
Selon D. HABIMANA, « le juge d'exécution est une
autorité compétente pour connaître de toutes les
difficultés relatives aux questions d'exécution. Ces
difficultés naissent à l'occasion de
65 Art. 10 al.1 de la LO no 02/2010/OL,
précitée.
38
l'exécution forcée puisque la procédure
d'une telle exécution est très formelle. Le juge de
l'exécution est ainsi compétent pour trancher les litiges pouvant
s'élever à cette occasion ». 66
En France, « le juge de l'exécution est le juge
compétent pour trancher des litiges qui surviennent lors de
l'exécution des jugements et autres titres exécutoires, ainsi que
des contestations qui s'élèvent à l'occasion de
l'exécution forcée. Cette fonction est exercée par le
Président du Tribunal de Grande Instance (T.G.I.) ou un juge
délégué du tribunal, dans le ressort duquel le
débiteur est domicilié ».67
III. 2.2 Compétence du juge de
l'exécution
Il convient de distinguer la compétence d'attribution
de la compétence territoriale ainsi que le domaine du juge de
l'exécution.
III. 2.2.1 Compétence d'attribution du juge de
l'exécution
Le juge de l'exécution connaît, de manière
exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et
des contestations qui s'élèvent à l'occasion de
l'exécution forcée, même si elle porte sur le fond du droit
à moins qu'elles n'échappent à la compétence des
juridictions de l'ordre judiciaire. Dans les mêmes conditions, il
autorise les mesures conservatoires et connait des contestations relatives
à leur mise en oeuvre.
Ainsi, le juge de l'exécution est l'autorité
régulatrice et arbitre des procédures civiles
d'exécution.
III. 2.2.2 Compétence territoriale du juge de
l'exécution
Selon M. DONNIER et J.M. DONNIER, « il existe une option
de compétence au profit du demandeur qui choisit entre soit le juge de
l'exécution du lieu où demeure le débiteur, soit celui du
lieu d'exécution de la mesure. ... si le débiteur demeure
à l'étranger ou si le lieu où il demeure est inconnu, le
juge compétent est celui du lieu d'exécution de la mesure
».68
III. 2.2.3 Domaines du juge d'exécution
Les activités du juge de l'exécution
s'étend aux difficultés relatives aux titres exécutoires,
aux contestations s'élevant à l'occasion de l'exécution
forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins
qu'elles échappent à la compétence judiciaire, aux
autorisations des mesures
66 D.HABIMANA, Op.cit.p.46
67 F.ROITELET, « Procédures
d'exécution »,
http://forum.Wordreference.com/showthread.php
?t=860503 consuluté en date du 2/5/2011
68 M.DONNIER, J.B. DONNIER, Op.cit. p. 54
39
conservatoires et les contestations relatives à ces
mesures et, aux demandes en réparation fondées sur
l'exécution ou sur l'inexécution dommageables des mesures
d'exécution forcée ou des mesures conservatoires.
III. 2.2.4 Procédure devant le juge de
l'exécution
La procédure est orale et sans représentation
obligatoire, le juge étant saisi par assignation, sauf en matière
d'expulsion où il peut être saisi par lettre recommandée
avec accusé de réception ou par déclaration au greffe.
Toutefois, avec originalité de la procédure au
cours de l'instance, une partie peut exposer ses moyens par lettre
adressée au juge et, donc ne pas se présenter à
l'audience. Le jugement à intervenir sera alors contradictoire si la
partie justifie avoir adressé préalablement ses moyens et ses
prétentions à son adversaire par lettre recommandée avec
accusé de réception, ceci afin de respecter le principe du
contradictoire.
Le délai d'appel est de 15 jours à compter de la
notification de la décision. La notification est effectuée par le
greffe par lettre recommandée avec accusée de réception.
Les parties ont aussi la possibilité de renoncer à la
notification de la décision à intervenir, dans ce cas le
délai d'appel court à partir du prononcé du
jugement.69
Ici, le système du juge de l'exécution simplifie
les procédures et les formalités requises pour faire valoir une
contestation de l'exécution d'un titre exécutoire. Son
institutionnalisation dans notre système judiciaire contribuerait
à une justice rapide et de proximité dans les délais
raisonnables et s'étendrait évidemment aux contestations relevant
de l'exécution des décisions du comité de
conciliateurs.
III.3 Mauvaise exécution et inexécution
des décisions du comité de conciliateurs
La faute, l'erreur, l'inexécution et le retard commis
par l'huissier de justice de justice non professionnel dans l'exécution
des décisions du comité de conciliateurs encourent sa
responsabilité. Cette attitude est le résultat de
l'incompétence liée à la non qualification dans le domaine
du droit et aux multiples attributions dans le chef de l'agent chargé de
l'exécution des décisions de justice.
III. 3.1 Problèmes de qualification
Les secrétaires exécutifs des cellules et des
secteurs administratifs sont les agents du District. Ils sont régis, par
conséquent, du Statut général des agents de l'Etat. Le
recrutement à ces postes précieux dans la mise en pratique des
décisions de justice sont de la Compétence du district.
69 SARAZIN, J.Y., «Pratique d'exécution de jugement
» disponible sur
http://fr.wikipedia.org/wiki/Juge
consulté en date du 11/12/2011
40
Presque la totalité de ces agents auxquels la
législation a conféré le devoir d'exécuter les
jugements et autres décisions de justice sont
inexpérimentés en matière juridique : ils ne sont pas
qualifiés dans le domaine du droit. Ils exécutent les jugements
et les décisions du comité de conciliateurs comme ils le veulent,
sans procédure ni formalité requises dans l'exécution des
décisions de justice.
Selon le jugement RC0202/08/TB/GAH et RCA 0043/08/TGI/MUS
contre le secrétaire exécutif de la cellule , cité par E.
MANISHIMWE , qui avait exécuté l'affaire RC 0529/05/TD/Bkba. Dans
cette affaire le Secrétaire exécutif a interprété
le jugement.70
Dans cet exemple, la mauvaise exécution est due
à la non qualification en matière juridique qui n'empêchera
pas de mettre en cause sa responsabilité.
La qualification en droit serait indispensable pour assumer le
poste de Secrétaire Exécutif du secteur et aussi de la Cellule en
vue de faire barrière à cet obstacle.
Au demeurant, l'on penserait à un poste, au niveau du
ressort du chaque tribunal de base, chargé d'exécuter les
jugements et les décisions des comités de conciliateurs. Les
contestations relatives à la mauvaise exécution due à
l'incompétence diminueraient sensiblement.
III.4 Problèmes de responsabilité des
huissiers de justice non professionnels dans l'exécution des
décisions du comité de conciliateurs
Nous avons vu que, dans l'exercice de leur fonctions, les
huissiers de justice non professionnels qu'ils soient qualifiés en droit
ou non, peuvent causer des dommages auxquels ils peuvent réparer le
préjudice. Nous avons vu que certains sont des mandataires de leurs
clients (huissiers prives), ils engagent leur propre responsabilités ;
tandis que d'autres incarnent l'autorité publique. Il reste à
voir les voies et moyens à utiliser pour que les victimes des actes des
huissiers non professionnels puissent réclamer la réparation.
La notion de la responsabilité civile nous facilitera
de bien comprendre la notion de responsabilité dans son ensemble.
III. 4.1 Notions de la responsabilité civile
Paul Fauconnet, cité par P.DELEBECQUE et F-J PANSIER
dans leur ouvrage DROIT DES OBLIGATIONS, RESPONSABILITE CIVILE DELIT ET
QUASI-DELIT, définit la
70 E.MANISHIMWE, Analyse juridique de
l'exécution des jugements par les Huissiers non professionnels,
Mémoire, faculté de Droit, INES RUHENGERI, 2011,p.42,
inédit.
41
responsabilité comme « l'ensemble des
règles légales et jurisprudentielles qui ont pour objet de
substituer à une attribution matérielle d'un dommage une
attribution d'ordre juridique ».71
Selon G.Gornu et alii cité par P. le TOURNEAU, la
responsabilité est aussi une obligation de répondre d'un dommage
devant la justice et d'en assumer les conséquences civiles,
pénales, disciplinaires, etc.72
La responsabilité juridique, à la quelle nous
nous en tiendrons désormais, est l'obligation de réparer le
dommage causé à autrui par un acte contraire à l'ordre
juridique. Elle tente d'effacer, par une réaction juridique, les
conséquences du fait perturbateur imputable à quelqu'un, de ce
désordre qu'il a créé et qui constitue une injustice. Son
auteur doit en répondre et rétablir l'égalité qu'il
avait rompue à son profit.
III. 4.2 Objet de la responsabilité
Le droit de la responsabilité poursuit au moins trois
objectifs tels que la réparation du préjudice subi par la
victime, la sanction de l'auteur du dommage compte tenu de sa faute ou de son
comportement anormal et le maintien d'une certaine morale dans la
société visant l'éradication de l'impunité et la
prévention.
III.4.2.1 Conditions de la responsabilité
L'obligation de réparer le dommage causé en cas
de délit et de quasi-délit tient à la
responsabilité de l'individu. Pour que la responsabilité du fait
personnel puisse être engagée, elle suppose qu'il y ait un dommage
matériel ou moral subi par le demandeur, une faute de la part du
défendeur et un lien de cause à effet entre la faute et le
dommage. Il appartient à la victime du dommage de prouver ces trois
éléments pour obtenir une indemnisation.
III.4.2.2 La responsabilité civile directe et
indirecte
En droit rwandais, la faute est traduite par l'article 258 du
CC LIII par `tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un
dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le
réparer » et l'article 259 du même code ajoute que chacun est
responsable du dommage qu'il a causé, non seulement par son fait, mais
encore par sa négligence ou par son imprudence.73
71 P.DELEBECQUE, F-J PANSIER, Droit des
obligations Responsabilité civile Délit et
quasi-délit, 3ème Ed., Litec, Paris, 2006,p.1
72 P. LE TOURNEAU, Droit de la
Responsabilité et des Contrats, 6ème Ed., Dalloz,
Paris, 2006,p.1
73 Art 258 et 259 du Décret du 30 juillet
1888 portant Code civil, Livre 1er : Des obligations
conventionnelles, in B.O., 1888, p.109
42
De même, l'article 260 du CC LIII précise qu'on
est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait,
mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on
doit répondre ». C'est ainsi que les commettants sont responsables
du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans
les fonctions auxquelles ils les ont employés.
Pour un huissier de justice non professionnel, l'obligation de
faire ou de ne pas faire pèse sur lui dans ses activités
journalières car il est chargé de l'exécution des
décisions juridictionnelles et du Comité de conciliateurs.
La responsabilité civile est l'obligation de
réparer un dommage causé , en nature ou par équivalent par
le versement de dommages et intérêts. La responsabilité
civile peut être contractuelle ou délictuelle.
La responsabilité délictuelle ou
quasi-délictuelle est l'obligation de réparer un dommage
causé volontairement ou involontairement à autrui en dehors de
tout lien contractuel. Elle implique la volonté de causer le dommage et
la responsabilité quasi-délictuelle où cette
volonté n'existe pas, le préjudice étant provoqué,
par exemple par une négligence ou une imprudence.
Cette responsabilité détermine une obligation de
réparer à la charge du responsable, obligation qui n'est pas
limitée : c'est tout dommage causé qui doit être
réparé, peu importe qu'il ait été ou non
prévisible. Il est tenu de réparer aussi bien les dommages
matériels que les dommages moraux.
En effet, la responsabilité délictuelle
recouvre, en réalité, trois systèmes distincts de
responsabilité : la responsabilité du fait personnel, la
responsabilité du fait d'autrui et la responsabilité du fait des
choses qui ne trouve pas son objet dans le présent travail.
III. 4.2.3 La responsabilité du fait
personnel
La responsabilité du fait personnel repose sur une
faute commise par le responsable. Cette faute intentionnelle (délit) ou
non (quasi - délit) doit être prouvée par la victime, qui
doit également établir le dommage qu'elle subit et le lien de
causalité existant entre cette faute et le dommage.
La faute civile consiste dans un comportement objectivement
anormal en ce sens qu'il n'y a pas à tenir compte de la capacité
de discernement de son auteur. Toujours dans le même ordre d'idée,
il faut observer que le fait d'exercer un droit n'est pas exclusif de faute. Si
l'exercice du droit considéré se révèle anormal,
une faute pourra être imputée au titulaire de ce droit et la
responsabilité de celui-ci se trouve engagée.
Tout comportement anormal d'un huissier de justice non
professionnel mettant en cause les droits des parties en cause ou des tiers
engagerait sa responsabilité. Il est appelé à
répondre des dommages qui lui sont imputables dans l'exécution
des décisions du comité de conciliateurs.
43
En exécutant la décision du comité de
Conciliateur de la Cellule K., par complicité de la partie gagnante,
l'agent d'exécution a combiné deux terrains cultivables. Le
second ne faisait pas partie du litige. Le Comité de conciliateur s'est
déclaré incompétent. On se demanderait la personne qui
répondra de ce dommage, quand sera-t-elle (la personne qui s'est vu
désemparée de son champ) rétabli dans ses droits ?
Toutes ces imperfections trouvent leurs racines dans le fait
que les huissiers de justice non professionnels ne respectent point les
formalités et procédures requises dans l'exécution
forcée des décisions de justice. La qualification en
matière juridique serait un atout pour tout huissier de justice non
professionnel.
III.4.2.4 La responsabilité du fait d'autrui
La responsabilité du fait d'autrui est une
responsabilité délictuelle d'une personne qui répond des
faits illicites commis par une autre autrement dit l'affirmation de la
responsabilité d'une personne au regard d'un dommage causé par
une autre personne.
L'article 260 du CC LIII préconise la
responsabilité du fait d'autrui eu égard aux instituteurs du fait
de leurs élèves, aux parents du fait de leurs enfants et des
commettants du fait de leurs préposés et domestiques. La
responsabilité du fait d'autrui qui nous préoccupe
présentement est celle du commettant du fait de leurs
préposés.
III. 4.2.5 La responsabilité des Commettants et
préposés
La responsabilité des commettants du fait de leurs
préposés est celle des employeurs du fait de leurs
salariés. Elle est caractérisée par l'existence d'une
présomption irréfragable de responsabilité mise à
la charge du commettant.
Elle présente un caractère essentiel tenant
à ses effets comparables à ceux d'une présomption de
responsabilité. Le responsable pour autrui n'a pas la possibilité
de prouver qu'il n'a pas pu empêcher le fait dommageable.
J.L. AUBERT affirme que « dès l'instant que la
victime prouve que le préposé lui a causé un dommage dans
des conditions propres à engager sa responsabilité, celle du
commettant se trouve automatiquement affirmée, et de manière
irréfragable : le commettant ne peut s'en exonérer ni en prouvant
qu'il n'a commis aucune faute, ni même en établissant qu'il a
été contraint d'embaucher le préposé maladroit
».74
Ici, l'on se demanderait la qualité des huissiers de
justice non professionnels qui sont des profanes en matière juridique,
comparables au préposé maladroit.
74 J.L. AUBERT, Op.cit., p.270
44
Toujours dans l'intérêt des tiers, « il
parait équitable que celui qui entreprend une tâche, et met en
oeuvre une activité, notamment au sein d'une entreprise, répond
des dommages qui peuvent en résulter, du fait des agents qui agissent
dans son intérêt et alors qu'il a la maîtrise de
l'opération ».75
Ici, la responsabilité du commettant apparaît
comme une garantie pour le préposé, mais la responsabilité
du fait d'autrui n'a pas pour finalité de préserver le
responsable primaire, auteur réel du dommage, elle constitue une faveur
pour la seule victime. Il est à constater que le commettant se
réserve le droit à une action récursoire.
Les huissiers de justice non professionnels restent les
préposés de l'Etat en fonction de l'A.M. no 114/11 du 3/8/2006
octroyant aux agents de l'Etat la qualité d'huissier de Justice,
c'est-à-dire qu'il sont commis par le Gouvernement à remplir la
mission d'huissier de justice juste après la prestation de serment
citée dans son article 4.
Notons que ledit AM ne dit rien à propos de la
responsabilité des huissiers de justice non professionnels à
l'égard des requérants de l'inexécution ou de la mauvaise
exécution des taches pour lesquelles leurs concours a été
régulièrement requis. Le silence de la réglementation
suppose que la responsabilité des huissiers de justice non
professionnels rentre dans la catégorie du commettant /
préposés.
Néanmoins, le préposé qui a commis une
faute grossière, une faute qu'il pouvait éviter, son employeur
n'est pas responsable. Il en est de même pour le préposé
qui a agi en dehors de ses fonctions ou qui a outrepassé les limites de
sa mission. Le commettant reste responsable des actes dommageables commis par
le préposé dans l'exercice des fonctions qui lui ont
été confiées.
Dans l'affaire Radm 0017/08/TGI/MUS dont K. ; MB et MK contre
le secrétaire exécutif du secteur76 qui a agi au nom
de son commettant, le District, s'est représenté par le
mandataire de l'Etat dans la plaidoirie, le District s'est vu être
condamné à des D.I. du fait que le Secrétaire
Exécutif du Secteur a outrepassé les limites de sa mission et une
astreinte de cinquante mille francs rwandais pour chaque mois de retard
d'exécution volontaire. Le district s'est retrouvé dans
l'obligation due à l'incompétence en matière juridique de
son agent. L'on se heurte encore aux problèmes de qualification dans le
respect de procédure d'exécution de décisions de justice
et du comité de conciliateurs.
Dans la mesure du possible, le législateur devrait
penser à ce que les huissiers de justice non professionnels engageraient
leurs responsabilités personnelles comme c'est le cas pour les
75 P. LE TOURNEAU, Op.cit., p.1348
76 Jugement Radm 0017/09/TGI/MUS rendu par le TGI
MUSANZE
45
notaires : « les notaires engagent leur
responsabilité personnelle pour les fautes commises dans l'exercice de
leurs fonctions suite à une négligence ou au non respect des lois
».77
Une fois que l'huissier de justice non professionnel
engagerait sa responsabilité personnelle, le comité de
conciliateurs aura la pleine compétence de statuer sur les actes
délictueux posés par les huissiers de justice non professionnels.
Ainsi, l'Etat se contenterait de voir être déchargé des
responsabilités des tous ses agents auxquels il avait l'obligation de
répondre. Ces agents seraient dès lors diligents, prudents et
responsables.
77 Art 15 de l'A.P. no 02/01 du
28/01/2006 portant désignation des agents de l'état pour remplir
les fonctions de notaire, le nombre, le siège et le ressort des offices
notariaux.
46
CONCLUSION GENERALE
La recherche que nous nous sommes proposé a pour
objectif d'analyser l'exécution des décisions du Comité de
Conciliateurs en vue de déterminer l'organe compétent de
connaître les contestations issues de l'exécution des
décisions du Comité de Conciliateurs et l'étendue de
responsabilité civile y découlant à l'encontre de
l'huissier de justice non professionnel.
Dans l'introduction, nous avons débuté notre
travail en exposant l'intérêt du sujet et sa délimitation,
le problématique, les hypothèses, les objectifs, les techniques
et méthodes ainsi que la subdivision du travail.
Au cours de ce travail, nous avons fait des analyses de
l'exécution des décisions du Comité de Conciliateurs afin
de faire l'orientation des contestations nées de leur
exécution.
Notre travail comporte trois chapitres à savoir : - le
cadre conceptuel et théorique (I) ;
- De l'exécution des décisions du comité
de conciliateurs (II) et enfin le troisième chapitre traite
- Le cadre de redressement d'exécution des
décisions du comité de conciliation.
Dans le premier chapitre, nous avons défini le terme
conciliation tout en le distinguant des notions telles que l'arbitrage, la
médiation judicaire et extra judiciaire. Il a aussi été
question d'examiner les notions liées à la fonction d'huissier de
justice et des voies d'exécution.
Le second chapitre s'est orienté à
l'exécution des décisions du Comité de Conciliateurs dans
le respect des procédures et formalités entrainant des
contestations y relatives en cas de dérogation de règles y
relatives.
Le troisième chapitre de ce travail s'est
focalisé sur les nouvelles orientations dans le redressement des
contestations nées de l'exécution des décisions du
Comité de Conciliateurs.
Comme mesures de redressement des contestations nées de
l'exécution des décisions du Comité de Conciliateurs ;
nous proposons ce qui suit :
- Nous souhaiterions que l'A.M. no 114/11 du
3/8/2006 octroyant la qualité d'huissier de justice à certains
agents de l'administration centrale soit modifié et
complété en y insérant la responsabilité
personnelle des huissiers de justice non professionnels des actes
délictueux qu'ils posent lors de l'exercice de cette fonction. L'Etat
n'aura plus la charge de répondre des erreurs, imprudence et
négligence de ses agents [huissiers de justice non professionnels].
47
Cette modification viendra renforcer l'article 25 de la Loi -
Organique no 02/2010/OL du 09/06/2010 portant Organisation, Ressort,
Compétence et Fonctionnement du Comité de Conciliateurs car les
huissiers de justice non professionnnels se prévalant de l'alinéa
3 de l'article 10 de la même loi-organique qui stipule qu'en aucun cas le
Comité de Conciliateurs ne peut connaître les affaires impliquant
l'Etat et ses entités en soulevant la responsabilité civile
indirecte [commettant / préposé]. Ceci les conduira au respect
des règles de procédures d'exécution qui sont d'ordre
public.
Etant devenu justiciables du Comité de conciliateurs et
que leur service est gratuit, ils seront mieux placés dans
l'exécution des décisions du Comité de conciliateurs
puisque la population n'est pas à la hauteur de payer les honoraires des
huissiers de justice professionnels (privés).
- Nous proposons aussi l'institution du « juge de
l'exécution » dans le système judicaire rwandais au niveau
des TGI et/ou au besoin au niveau des TB avec compétence
générale sur les contestations nées de l'exécution
des décisions de justice et du comité de conciliateurs. Ce
système n'exige pas de longues procédures et fait signe de
justice rapide et de proximité.
- Nous proposons ensuite que les secrétaires
exécutifs des Secteur et cellule soient de formation juridique pour leur
recrutement, de la sorte l'exécution des décisions judicaires et
du comité de conciliateurs n'aura pas de multiples contestations issues
de la méconnaissance du droit.
- Nous demanderons au Ministère de la Justice , la mise
en place d'un agent ou organe permanent, au niveau du ressort de chaque
tribunal de base chargé de donner des conseil et de faire le suivi de
l'exécution des décisions du comité de conciliateurs .
En définitive, nous ne pouvons pas affirmer avoir
épuisé le sujet, d'autres chercheurs seraient les bienvenus
à nous compléter.
- Arrêté Ministériel no 114/11 du
03/08/2006 octroyant la qualité d'huissier à certains agents de
l'Administration centrale in JORR no 17 du 01/09/2006.
48
BIBLIOGRAPHIE
I . TEXTES LEGISLATIFS ET REGLEMENTAIRES
- Constitution de la République du Rwanda du 04 juin 2003
telle que révisée jusqu'à la révision
récente du 13/08/2008.
- Loi - Organique no 51/2008 du 9/9/2008 modifiant et
complétant la Loi - Organique no 07/2004 du 25/04/2004 portant
Organisation, Fonctionnement et Compétence Judiciaire in JORR,
no spécial du 11/9/2008.
- Loi - Organique no 02/2010/OL du 09/06/2010 portant
Organisation, Ressort, Compétence et Fonctionnement du Comité de
Conciliateurs in J.O.R.R no 24 BIS du 14 juin 2010.
- Loi no 31/2001 du 12 juin 2001 portant
Création et organisation du corps des huissiers de justice
professionnels paru dans le JORR no 23 du 1/12/2001.
- Loi no 15/2004 du 12 juin 2004 portant Mode et
Administration de la Preuve in JORR no spécial du 19/7/2004
- Loi no 18/2004 portant Code de Procédure
Civile, Commerciale, Sociale et Administrative, in JORR no
spécial du 5/7/2004.
- Loi no 06/2004 du 14/4/2004 portant statut des juges et des
agents de l'ordre judiciaire in JORR , no 10 du
15/5/2004.
- Loi no 09/2006 du 2/3/2006 modifiant et
complétant la loi no 18/2004 portant Code de Procédure
Civile, Commerciale, Sociale et Administrative in JORR , no
spécial du 5/4/2006
- Décret du 30 juillet 1888 portant Code Civil, Livre
1er : Des obligations conventionnelles, in B.O, 1888.
- A.P. no 16/01 fixant les modalités
d'organisation des élections du Comité de Conciliateurs, in
JORR, no spécial du 8 juillet 2004.
- A.P. 02/01 du 28 /01/2006 portant désignation des agents
de l'Etat pour remplir les fonctions de notaire, le nombre, le siège et
le ressort des offices notariaux.
49
II. JURISPRUDENCE
- RC 0202/08/TB/GAH et RCA 0043/TGI/MUS rendu en première
instance par le TB GAHUNGA et en appel par le TGI MIUSANZE
- RC 0287/10/TB/GAH rendu par le TB GAHUNGA en date du
28/7/2011
- RADM 0017/09/TGI/MUS rendu par TGI MUSANZE en date du
21/9/2009
III. OUVRAGES GENERAUX
- CABRILLAC,R., Dictionnaire du vocabulaire juridique,
LexisNexis, Paris, 2000.
- DELEBELECQUE,P. et PANSIER,F.J. ; Droit des obligations
Responsabilité civile Délit et quasi-délit,
3ème ed., Litec, Paris, 2006.
- Dictionnaire Le Petit Larousse Illustré, Librairie
Larousse, Paris, 2004.
- DONNIER,M. et J.B., Voies d'exécution et
Procédure de distribution, 7ème Ed. Juris
Classeur, Paris, 2003.
- Groupe LexisNexis, Dictionnaire du Vocabulaire
Juridique, Ed. Juris Classeur, Paris, 2003.
- GUILLIEN, R. et VINCENT,J, Lexiques des termes
juridiques, Dalloz, Paris, 1999.
- LE TOURNEAU,P., Droit de la responsabilité et des
contrats, 6ème Ed., Dalloz, Paris, 2006.
- TERRE,F. , Introduction générale au
droit, 5ème Ed., Dalloz, Paris, 2000.
- T'KANT, F., Suretés et principes
généraux du droit de poursuite des créanciers,
3ème Ed. Larcier, Bruxelles, 2000.
- VINCENT,J GUINCHAR,S. , MONTAIGNIER,G. et VARINARD,A.,
Institutions Judiciaires, Organisation, Juridictions Gens de Justice,
6ème Ed., Dalloz, Paris, 2001.
50
IV. MEMOIRES ET NOTES DE COURS
- HABIMANA,D. , De la responsabilité civile des
huissiers de justice en droit rwandais, INES-RUHENGERI, Faculté de
Droit, 2008, inédit.
- MANISHIMWE E., Analyse de l'exécution des
jugements par les huissiers non professionnels, INES RUHENGERI,
Faculté de Droit, 2011, inédit.
- NSENGIYUMVA, S. , Cours de Droit de la Procédure
, Civile, Commerciale, Sociale et Administrative, INES RUHENGERI,
Faculté de Droit, 2008, inédit.
V. SOURCES ELECTRONIQUES
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justice », disponible sur http://fr.wikipedia.org.wiki/
consulté en date du 22 mars 2011
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» disponible sur le site web
http://www.nyulawglogol.org/Globalex/Niger.htm
consulté en date du 22 mars 2011.
- POITIER,O., « Le juge de l'exécution en France
» disponible sur
http://forum.wordreference.com
consulté en date du 2/5/2011.
- DUROCHER,E.,« Procédures d'exécution »
disponible sur
http://www.wikipedia.org/wiki/Proc
consulté en date du 30/9/2011.
- PILIER,E.,« Procédure devant le juge de
l'exécution » disponible sur
http://fr.wikipedia.org/wiki/jud
consulté en date du 11/12/2011.
- ROITELET,F.,« Procédures d'exécution
»,
http://forum.Wordreference.com/showthread.php
?t=860503 consulté en date du 2/5/2011
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