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Problématique d'exécution des décisions du comité de conciliateurs en droit rwandais.

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par Jean-Claude HATANGIMBABAZI
INES - RUHENGERI - Licence en Droit 2011
  

Disponible en mode multipage

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DEDICACE

A notre Dieu Tout Puissant ;

A notre cher Père ;

A notre regrettée Mère ;

A notre très chère épouse Marie Thérèse MUJAWAMARIYA ;

A nos enfants Olivier TWAGIRAYEZU MUNEZERO, Roselyne Gaudiose IMBABAZI, Alliance Gisèle INEZA, Thierry AJENEZA ;

A nos frères, soeurs, amis et connaissances.

II

REMERCIEMENTS

Nous exprimons notre profonde gratitude à toutes les autorités de l'INES - RUHENGERI pour le courage et le dévouement qu'elles ont manifesté en fondant cet institut et en permettant le programme du « weekend ». Qu'elles trouvent dans ce travail la joie de leur initiative.

Nos remerciements et reconnaissances s'adressent plus particulièrement à Madame Adeline AMAHORO SALAMA qui a bien voulu consacrer tout son temps malgré de multiples obligations à sa charge pour diriger notre travail. Ses remarques et conseils combien pertinents ont été glorieusement salués.

Merci à notre chère épouse Marie Thérèse MUJAWAMARIYA pour son encouragement impérieux.

Nous nous adressons également à toutes les personnes dont la liste ne peut pas être énoncés à présent de peur d'en oublier quelques unes qui nous ont apporté une aide aussi bien matérielle que morale. Que tous ceux et celles qui nous ont été utiles, trouvent ici l'expression de notre profonde gratitude.

Jean Claude HATANGIMBABAZI

III

SIGLE ET ABREVIATIONS

Al. : Alinéa

A.M. : Arrêté Ministériel

A.P. : Arrêté Présidentiel

Art. : Article

B.O. : Bulletin Officiel

C.C. : Code Civil

C.C. A. : Chargé de cours associés

Chap. : Chapitre

C.P.C.C.S.A. : Code de Procédure Civile, Commerciale, Sociale et

Administrative

D.I. : Dommage et intérêts

Ed. : Edition

Etc. : Et cætera (et ainsi de suite)

Ex. : Exemple

http. : Hyper Text Transfer Protocol

INES - RUHENGERI : Institut d'Enseignement Supérieur de RUHENGERI

J.O.R.R. : Journal Officiel de la République du Rwanda

L.O. : Loi - Organique

no : numéro

O.F.C.J. : Organisation , Fonctionnement et Compétence Judiciaire

O.L. : Organic Law

Op . cit. :Opere Citato

p. : Page

iv

Radm. : Rôle administratif

R.C. : Rôle civil

R.C.A. : Rôle Civil d'Appel

Svts. : Suivants

T.B. : Tribunal de Base

T.G.I. : Tribunal de Grande Instance

www : World Wide Web

v

TABLE DES MATIERES

DEDICACE i

REMERCIEMENTS ii

SIGLE ET ABREVIATIONS iii

TABLE DES MATIERES v

SOMMAIRE x

ABSTRACT xi

INCAMAKE xii

INTRODUCTION GENERALE 1

1 Choix et intérêt du sujet 1

1.1Choix 1

1.2 Intérêt du sujet 2

2 Délimitation du sujet 2

3 Problématique 3

4 Hypothèses 4

5 Objectifs. 4

6 Techniques et méthodes 5

6.1Techniques 5

6.2 Méthodes 5

7 Subdivision du travail 5

CHAPITRE I. CADRE CONCEPTUEL ET THEORIQUE 6

I.1.1 Cadre conceptuel 6

I.1.1.1 La Conciliation 6

I.1.1.2. La médiation judiciaire 7

vi

I.1.1.3 La médiation extrajudiciaire 8

I.1.1.4 Arbitrage 8

I.2 Cadre théorique 9

I.2.1 Les huissiers de justice 9

I.2.1.1 Évolution historique de la fonction d'huissier de justice 9

I.2.1.2 La fonction d'huissier au Rwanda 10

I.2.1.2.1 Les huissiers de justice professionnels 11

I.2.1.2.2 Les Huissiers de justice non professionnels 12

I.2.2 Des voies d'exécution 12

I.2.2.1 L'exécution volontaire et l'exécution provisoire des jugements 13

I.2.2.2 Les préalables à l'exécution forcée et l'exécution forcée 14

I.2.2.3 Des titres exécutoires 15

I.2.2.3.1 Actes judiciaires 16

I.2.2.3.2 Le jugement 16

I.2.2.3.3 La grosse 17

I.2.2.4 Les actes extra judiciaires 17

I.2.2.5 Les décisions du Comité de conciliateurs 17

I.2.2.6 L'acte authentique 18

I.2.2.7 La formule exécutoire 19

CHAPITRE II. DE L'EXECUTION DES DECISIONS DU COMITE DE 20

CONCILIATEURS 20

II. 1.1 De l'exécution des décisions du Comité de conciliateurs 20

II.1.2 Autorités d'exécution 20

II.1.2.1 Huissier de justice professionnel 21

II.1.2.2 Huissier de justice non professionnel 21

vii

II.1.2.2.1 Huissiers de justice non professionnels au niveau national 21

II.1.2.2.2 Huissiers de justice non professionnels au niveau des Districts, Secteurs et 21

Cellules 21

II 1.2.3 Les droits, les devoirs et les incompatibilités des huissiers de justice 22

II.1.2.3.1 Les droits des huissiers de justice 22

II.1.2.3.2 Les devoirs des huissiers de justice 23

II.1.2.3.3 Les incompatibilités avec la fonction d'huissier de justice 23

II.2 Les formalités et la procédure d'exécution des décisions du comité de 24

conciliateurs 24

II. 2.1 Les mesures conservatoires 24

II.2.1.1 Les saisies conservatoires générales 25

II.2.1.2 Les saisies conservatoires spéciales 25

II.2.1.2.1 La saisie-gagerie 26

II.2.1.2.2 La saisie - foraine 26

II.2.1.2.3 La saisie revendication 26

II. 2.1.2.4 La saisie commerciale 27

II. 2.1.2.5 La saisie arrêt conservatoire 27

II. 2.2 Les saisies - exécutions 27

II. 2.2.1 Les saisies - exécution en matière mobilière 27

II.2.2.1.1 La saisie exécution générale 27

II.2.2.2 Les saisies définitives spéciales 29

II.2.2.2.1 La saisie arrêt - exécution 29

II.2.2.2.2 La saisie de la récolte sur pied 30

II.2.2.2.3 La saisie des intérêts des biens cédés ou des rentes 30

II.2.3 La saisie - exécution immobilière 31

VIII

II.2.3.1 Le commandement 31

II.2.3.2 L'autorité devant laquelle la saisie doit être opérée 32

II.2.3.3 Effets de la saisie immobilière 32

II.2.3.4 La vente 33

II.2.3.5 Les adjudicataires et l'acte d'adjudication 33

II.2.3.6 La distribution du prix de la vente publique 34

II.2.4 Les litiges liés à l'exécution des décisions du Comité de Conciliateurs 34

CHAPITRE III. CADRE DE REDRESSEMENT D'EXECUTION DES DECISIONS DU 36

COMITE DE CONCILIATEURS 36

III.1 Contestations liées à la compétence 36

III.1.1 Compétence ratione personnae 36

III. 1.2 Compétence ratione personae du point de vue domiciliation des parties 37

III.2 Institutionnalisation du juge d'exécution 37

III.2.1 Définition et rôle du juge d'exécution 37

III. 2.2 Compétence du juge de l'exécution 38

III. 2.2.1 Compétence d'attribution du juge de l'exécution 38

III. 2.2.2 Compétence territoriale du juge de l'exécution 38

III. 2.2.3 Domaines du juge d'exécution 38

III. 2.2.4 Procédure devant le juge de l'exécution 39

III.3 Mauvaise exécution et inexécution des décisions du comité de conciliateurs 39

III. 3.1 Problèmes de qualification 39

III.4 Problèmes de responsabilité des huissiers de justice non professionnels dans 40

l'exécution des décisions du comité de conciliateurs 40

III. 4.1 Notions de la responsabilité civile 40

III. 4.2 Objet de la responsabilité 41

ix

III.4.2.1 Conditions de la responsabilité 41

III.4.2.2 La responsabilité civile directe et indirecte 41

III. 4.2.3 La responsabilité du fait personnel 42

III.4.2.4 La responsabilité du fait d'autrui 43

III. 4.2.5 La responsabilité des Commettants et préposés 43

CONCLUSION GENERALE 46

BIBLIOGRAPHIE 48

I . TEXTES LEGISLATIFS ET REGLEMENTAIRES 48

II. JURISPRUDENCE 49

III. OUVRAGES GENERAUX 49

IV. MEMOIRES ET NOTES DE COURS 50

V. SOURCES ELECTRONIQUES 50

X

SOMMAIRE

Notre sujet est intitulé « De la problématique d'exécution des décisions du Comité de Conciliateurs en droit rwandais ». Le choix de ce sujet a été motivé par l'influence de l'institutionnalisation du Comité de conciliateurs dans le système pré-juridictionnels de notre pays surtout en rapport avec des contestations nées de l'exécution des décisions dudit comité. Nous avons été principalement poussés par la responsabilité des autorités chargées de la mise en exécution de ces décisions à savoir les huissiers de justice non professionnels qui se voient exonérés de cette lourde charge au dépens de l'Etat considéré comme commettant de ces huissiers. Notre recherche s'est aussi attelée à donner des réponses à la problématique. Dans cet ordre d'idée, nous nous sommes posé les questions suivantes :

- Qui doit répondre du dommage causé par les huissiers de justice non professionnels dans l'exécution des décisions du comité de conciliateurs?

- Devant quelle instance judiciaire les contestations d'exécution des décisions du Comité de Conciliateurs sont-elles portées? Est-ce que la mauvaise exécution des décisions du comité de conciliateurs faite par les huissiers de justice non professionnels serait due à la non qualification en matière juridique ?

A la première question, nous avons répondu que les huissiers de justice non professionnels doivent engager leur responsabilité personnelle. Cette réponse a facilité la résolution de la deuxième et troisième question. Les contestations d'exécution des décisions du comité de conciliateurs mettant en cause la responsabilité des huissiers de justice non professionnels seront, sans faille, portées devant le comité de conciliateurs qui a rendu la décision au premier ressort degré. De ce fait, ces huissiers seront les mieux placés pour exécuter les décisions du comité de conciliateurs car leur service est gratuit et proches des justiciables. Encore, l'institutionnalisation du système de juge de l'exécution qui ne nécessite pas de formalités ni de procédure longue fera du Comité de conciliateurs un organe d'une justice de proximité et rapide. Enfin, la mauvaise exécution des décisions du comité de conciliateurs reprochables aux huissiers de justice non professionnels est due à la non qualification en matière juridique.

Notre travail envisageait l'objectif général de lever la confusion, du point de vue compétence ratione personae, dans l'application des articles 10, al.3 et 25 de la Loi Organique no 02/2010/OL du 09/06/2010 portant Organisation, Ressort, Compétence et Fonctionnement du Comité de Conciliateurs et spécifiquement la réparation du dommage causé par les huissiers de justice non professionnels.

Dans notre recherche, nous avons fait recours aux diverses méthodes et techniques. Nous nous sommes servis de la méthode comparative, analytique et synthétique. Et enfin nous avons fait recours à la technique documentaire.

Notre travail est divisé en trois chapitres avant d'être débuté par l'introduction et une conclusion à la fin. Le premier chapitre s'est consacré au cadre conceptuel et théorique. Nous avons traité, dans le second chapitre, les formalités et les procédures d'exécution des décisions du Comité de Conciliateurs et dans le dernier chapitre qui est le troisième, nous avons traité le redressement des problèmes liés à l'exécution des décisions du Comité de Conciliateurs.

xi

ABSTRACT

Our subject is entitled "Problematic in execution for the decisions of the Mediation Committee in Rwandan law."

The choice of this subject was motivated by the influence of the institutionalization of the Mediation Committee in the system pre - judicial in our country, especially in relation to disputes arising from the implementation of decisions of the Mediation Committee. We were mainly motivated by the responsibility of the authorities responsible for the enforcement of the decisions ie non professionals bailiffs who are exempt from this burden at the expense of the state considered committing these bailiffs. Our research has also been harnessed to provide answers to the problem. In this vein, we asked the following questions:

- Who is responsible for the damage caused by non-professional bailiffs in the execution of decisions of the conciliation committee?

- Before which court challenges to enforcement of the Mediation Committee are they made? Is the poor performance in legal matters for the non professional bailiff to the bad execution of the mediation committee decisions?

To the first question, we said non professional bailiffs incur personal liability. This response has facilitated the resolution of the second and third question: challenges to implementation of decisions of the mediation committee involving the liability of bailiffs will be non-professional, flawless, brought before the Mediation Committee which made the decision at first instance level and, thus, the non professional bailiffs will be best placed to carry out the decisions of the Mediation Committee because their service is free and they are the neighbors to the parties and finally institutionalizing the system of judge of execution.

At the last question, we answered that poor enforcement of the Mediation Committee decision is the result of non qualification in law agents of lower instances (Executive Secretary of the sectors and cells). Our work was considering the overall objective to lift the confusion, in terms of personal jurisdiction in the application of Articles 10, al.3 and 25 of the Organic Law of 06.09.2010 No. 02/2010/OL on Organization, Jurisdiction, Competence and Functioning of the Mediation Committee, the liability for the damage caused by bailiffs unprofessional.

In our research, we use various methods and technique. We used the comparative method, analytic and synthetic. And finally we have made use of technical documentation.

Our work is divided into three chapters before they started with the introduction and a conclusion at the end. The first chapter is devoted to the conceptual and theoretical framework. We treated, in the second chapter, the execution of decisions of the Mediation Committee and in the last chapter which is the third, we discussed the recovery issues related to the implementation of decisions of the Mediation Committee.

XII

INCAMAKE

Ubushakashatsi twakoze bwibanze ku «Impaka mu irangiza ry'ibyemezo bya Komite y'abunzi». Kwiga iyi ngingo ku buryo bunononsoye, twabitewe n'ibyiza ishyirwaho rya Komite y'abanzi rimaze kugaragaza mu ikemurmpaka mbere y'uko ababuranyi bitabaza Inkiko ariko hibandwa ku mpaka zivuka mu irangizwa ry'ibyemezi by'Inteko y'Abunzi. Ikindi ni ikibazo kijyanye n'uburyozwe bw'ibyangijwe n'abahesha b'inkiko batari ab'umwuga aribo abayobozi b'inzego z'ibanze cyane ko babarirwa mu bakozi ba Leta, amakosa bakoze barangiza ibyemezo bya komite y'abunzi bikaryozwa Umukoresha ariwe Leta. Dutangira ubu bushakashatsi twibajije ibibazo bikurikira :

- Ni nde uryozwa amakosa akozwe n'abahesha b'inkiko batari ab'umwuga mu irangiza ry'ibyemezo bya Komite y'abunzi?

- Ni uruhe rwego rusuzuma impaka zivutse mu irangizwa ry'ibyemezo bya Komite y'abunzi? Ese kurangiza nabi ibyemezo bya Komite y'abunzi byaba biterwa no kuba abahesha b'inkiko batari ab'umwuga badahugukiwe n'amategeko?

Ku kibazo cya mbere, twasubije ko abahesha b'inkiko batari ab'umwuga bagombye kuryozwa, ku giti cyabo aho kuba Leta nk'umukoresha, amakosa bakora barangiza ibyemezo bya Komite y'Abunzi. Ibi bikazatuma abo bahesha b'inkiko baburanishwa na Komite y'abunzi. Kubera ko bazaba bashobora kuburanishwa na Komite y'abunzi, ababuranyi bazabagana nta mususu kuko serivisi yabo itarihwa kandi bazaba bafite n'aho babarega bibaye ngombwa; ibi akaba ari ibisubizo ku kibazo cya kabiri. Naho ikibazo cya gatatu, twasubije ko kuba havuka impaka mu kurangiza ibyemezo bya Komite y'abunzi, ari uko abayobozi b'inzego z'ibanze babishinze (Umunyamabanga nshingwabikorwa w'Umurenge n'uw'Akagari) atari impuguke mu by'amategeko.

Ubushakashatsi bwacu bwari bugamije ahanini kugaragaza urujijo ruterwa n'ishyirwa mu bikorwa by'ingingo ya 10, igika cya 3 n'ingingo ya 25 z'Itegeko Ngenga no 02/2010/OL ryo kuwa 9/6/2010 rigena imiterere, ifasi, ububasha n'imikorere bya Komite y'Abunzi n'uburyozwe bw'amakosa akozwe n'Abahesha b'inkiko bo mu nzego z'ibanze barangiza ibyemezo bya Komite y'Abunzi.

Mu kugera ku ntego z'ubushakashatsi bwacu, twifashishije uburyo bunyuranye: ubusesengura, ubukusanya n'ubukomatanya. Mu gukusanya no gusesengura, twifashishije ibitabo.

Ubushakashatsi bwacu bugabanijemo ibice bitatu mbere y'uko butangizwa n'iriburiro bugaherukwa n'umwanzuro. Igice cya mbere cyibanze ku gusobanura amagambo yifashishijwe adakunze gukoreshwa na bose. Igice cya kabiri kirebana no kurangiza ibyemezo bya komite y'abunzi naho icya nyuma ari nacyo cya gatatu twibanda ku ngamba zafatwa mu gukemura impaka zivuka mu kurangiza ibyemezo bya Komite y'abunzi.

1

INTRODUCTION GENERALE

1 Choix et intérêt du sujet

Notre travail répond à des questions en rapport avec la compétence du Comité de Conciliateurs en matière de contestations nées de l'exécution des décisions rendues par ces derniers reposant sur la responsabilité des huissiers de justice non professionnels et présente effectivement un intérêt.

1.1Choix

La bonne exécution des décisions du Comité de Conciliateurs est une finalité adéquate pour une meilleure justice. La mauvaise exécution de ces décisions détourne l'image de la justice.

Poussé par l'impact socio-juridique que l'organe du comité de conciliateurs a apporté dans notre société à travers les sentences rendues, nous avons jugé ultime de penser aux problèmes liés à leur exécution. Par ailleurs, des contestations nées de l'exécution des décisions du Comité de Conciliateurs sont portées devant le Comité de Conciliateurs qui a rendu la décision au premier ressort selon l'article 25 de la Loi Organique no 02/2010/OL du 09/06/2010 portant Organisation, Ressort, Compétence et Fonctionnement du Comité de Conciliateurs.

Sur ce, on se trouve devant une situation très claire, l'exécution des décisions du Comité de Conciliateurs est de la compétence des huissiers de justice professionnels (privés) et des huissiers de justice non professionnel qui sont des agents de l'administration centrale revêtus de cette compétence à savoir les agents chargés du service juridique au sein du District ou, à leur défaut, les secrétaires exécutifs des Districts, les agents chargés du Service juridique au niveau des Secteurs ou, à leur défaut, les Secrétaires Exécutifs des Secteurs, et des Secrétaires Exécutifs des Cellules en cas de non exécution volontaire à la demande de la partie intéressée.1

Par contre, l'alinéa 3 de l'article 10 de la même loi-organique stipule qu'en aucun cas, le Comité de Conciliateurs ne peut connaître des affaires impliquant l'Etat et ses entités ainsi que des associations ou sociétés tant publiques que privées dotées de personnalité juridique.

Cela étant, l'Arrêté Ministériel no 114/11 du 03/08/2006 octroyant la qualité d'huissier à certains agents de l'Administration centrale ne précise rien à propos des huissiers de justice non professionnels en matière de responsabilité.

1 A.M. no 114/11 du 03/08/2006 octroyant la qualité d'huissier à certains agents de l'administration centrale in JORR no 17 du 01/09/2006.

2

Particulièrement, on constate que certaines autorités administratives chargées de l'exécution des décisions du Comité de Conciliateurs en l'occurrence l'agent du Service juridique du District ou le Secrétaire Exécutif du District, l'agent du service juridique du Secteur ou le Secrétaire Exécutif du Secteur et le Secrétaire Exécutif de la Cellule sont à l'abri de toutes poursuites issues de la mauvaise exécution de ces décisions. Ce sont les préposes de l'Etat. Ils représentent l'intérêt de l'Etat, ils agissent en qualité d'huissier de justice non professionnel du fait qu'ils sont agents de l'Etat habilités à cette fin.

Enfin, notre attention s'oriente tout au long du travail sur la situation des huissiers de justice non professionnels qui sont agents de l'Etat tenus de l'exécution des décisions du Comité de conciliateurs face à des contestations nées de l'inexécution ou de la mauvaise exécution de ces décisions tout en déterminant l'organe compétent à l'égard de leur responsabilité.

1.2 Intérêt du sujet

L'intérêt propre que nous allons tirer de ce travail est de mettre au clair les problemes

d'exécution des décisions du comité de conciliateurs endossables aux huissiers non professionnels, qui sont à l'abri de poursuite face à des contestations nées de l'exécution des décisions déjà citées.

Notre travail profite à la population toute entière. Pour l'avenir, le législateur rwandais devrait songer à lever la contradiction résultant de la confrontation de l'alinéa 3 de l'article 10 de la Loi Organique no 02/2010/OL du 09/06/2010 portant Organisation, Ressort, Compétence et Fonctionnement du Comité de Conciliateurs. Cet article stipule qu'en aucun cas, le Comité de Conciliateurs n'est pas compétent pour connaître les affaires impliquant l'Etat et ses entités ainsi que des associations ou sociétés tant publiques que privées dotées de la personnalité juridique alors que l'article 25 de la même loi-organique prévoit que toute contestation née de l'exécution des décisions du Comité de Conciliateurs est portée devant le Comité de conciliateurs qui a rendu la décision au premier ressort degré.

Assurément que les futurs chercheurs profiteront de notre travail en vue d'enrichir notre législation du fait qu'il y a peu de doctrines et jurisprudences en ce sens que la loi Organique en question est récemment mis en vigueur.

2 Délimitation du sujet

Notre sujet est limité dans le domaine, dans le temps et dans l'espace. Notre travail se rapporte au domaine du droit judiciaire dont fait partie la Loi Organique no 02/2010/OL du 09/06/2010 portant Organisation, Ressort, Compétence et Fonctionnement du Comité de Conciliateurs parue dans le Journal Officiel de la République du Rwanda no 24 Bis du 14 juin 2010 et à l' Arrêté Ministériel no 114/11 du 03/08/2006 octroyant la qualité d'huissier à certains agents de l'Administration centrale.

Il est à rappeler que l'A.M. no 114/11 du 3/8/2006 octroyant la qualité d'huissier à certains agents de l'administration centrale ne dit rien à propos de leur responsabilité suite à la mauvaise

3

Il couvre la période allant de l'institution de l'organe du Comité de Conciliateurs prévu par la Constitution de la République du Rwanda du 4 juin 2003 dans son article 159 telle que révisée à ce jour, spécialement depuis l'entrée en vigueur de la Loi Organique no 02/2010/OL du 09/06/2010 portant Organisation, Ressort, Compétence et Fonctionnement du Comité de Conciliateurs à nos jours. Et enfin, notre travail est centré dans le contexte du droit positif rwandais, un droit applicable sur le territoire rwandais.

3 Problématique

La législation rwandaise accorde évidement à tout texte de loi une compétence tant matérielle, territoriale, personnelle que temporelle. Le législateur rwandais devrait déterminer l'instance habilitée à connaître des contestations nées de l'exécution des décisions des Comités de Conciliateurs. En principe, l'action de cette nature est portée devant le Comité de Conciliateurs qui a rendu la décision au premier ressort degré selon l'article 25 de la Loi Organique no 02/2010/OL du 09/06/2010 portant Organisation, Ressort, Compétence et Fonctionnement du Comité de Conciliateurs.

Par contre, l'alinéa 3 de l'article 10 de la même Loi Organique stipule que le Comité de Conciliateurs ne peut connaître , en aucun cas, les affaires impliquant l'Etat et ses entités ainsi que des associations ou sociétés tant publiques que privées dotées de personnalités juridiques alors que certains agents de l'Etat (le Secrétaire exécutif de la Cellule, le Secrétaire exécutif du Secteur, le Secrétaire Exécutif du District,...) ont, dans leurs attributions, la charge d'exécuter les jugements ayant acquis la force de la chose jugée et décisions du Comité de Conciliateurs revêtues de la formule exécutoire apposée par le Président du Tribunal de Base au cas où cette décision n'est plus susceptible de recours devant les juridictions.

Néanmoins, le Comité de Conciliateurs ne peut pas connaître les affaires impliquant l'Etat et ses entités. On se demanderait pourquoi l'alinéa 3 de l'article 10 de cette Loi Organique aurait mis à l'abri les huissiers revêtus de qualité d'agent administratif par l'A.M. no 114/11 du 3/8/2006 octroyant la qualité d'huissier à certains agents de l'administration centrale contre toute poursuite issue de la mauvaise exécution des décisions du Comité de Conciliateurs. Nous nous sommes posé les questions suivantes :

- Qui doit répondre du dommage causé par les huissiers de justice non professionnels dans l'exécution des décisions du comité de conciliateurs?

- Devant quelle instance judiciaire les contestations d'exécution des décisions du Comité de Conciliateurs sont-elles portées? Est-ce que la mauvaise exécution des décisions du comité de conciliateurs faite par les huissiers de justice non professionnels serait due à leur non qualification en matière juridique ?

4

exécution des jugements et des décisions du comité de conciliateurs. On se demanderait aussi si il existe une relation entre la mauvaise exécution et la non qualification des huissiers de justice non professionnels en matière juridique.

4 Hypothèses

Avant de passer aux techniques et méthodes propres à nous éclaircir après la collecte et analyse du corpus, quelques hypothèses sont possibles : en aucun cas, « le Comité de Conciliateurs n'est pas compétent de connaître les affaires impliquant l'Etat et ses entités »2. Par ailleurs, « des contestations nées de l'exécution des décisions du Comité de conciliateurs sont portées devant le Comité de conciliateurs qui a rendu la décision au premier ressort degré ».3

Pour ce qui est de l'article 16 de la Constitution, il est vrai que tous les citoyens sont égaux devant la loi, naissent et demeurent libres. Toute la population, sans tenir compte de n'importe quel prétexte, sont tous justiciables.

Pour que les huissiers de justice non professionnels soient justiciables des Comités de conciliateurs les hypothèses suivantes sont à envisager :

- Les huissiers de justice non professionnels devraient répondre personnellement des actes délictueux qu'ils commettent dans l'exécution des décisions du Comité de Conciliateurs.

- Le Comité de conciliateurs qui a rendu la décision au premier ressort est habilité à connaître les contestations nées de l'exécution des décisions du comité de conciliateurs. L'institutionnalisation de la fonction de juge de l'exécution pour connaître les contentieux relevant de l'exécution des décisions de justice et des comités des conciliateurs. Enfin, les huissiers de justice non professionnels devraient avoir une qualification en matière juridique (juristes) pour mieux respecter les procédures et formalités requises dans l'exécution des décisions du comité de conciliateurs.

5 Objectifs.

L'objectif de notre travail est de lever la contradiction issue de la confrontation de l'article 10 al. 3 et de l'article 25 de la Loi Organique no 02/2010/OL du 09/06/2010 portant Organisation, Ressort, Compétence et Fonctionnement du Comité de Conciliateurs. Il en est aussi de mettre en exergue la responsabilité de l'huissier de justice non professionnel, dans l'exécution des décisions de justice et décisions du comité de conciliateurs, qui se veut de faire tous ce qu'il

2 Art 10 al 3 de la L.O no 02/2010/OL portant Organisation, Ressort , Compétence et Fonctionnement du Comité de Conciliateurs, in JORR no 24 Bis du 14 juin 2010

3 Art 25, de la L.O no 02/2010/OL portant Organisation, Ressort , Compétence et Fonctionnement du Comité de Conciliateurs, in JORR no 24 Bis du 14 juin 2010.

5

veut du fait que son commettant, l'Etat, est là pour répondre de ses fautes , négligences, imprudences et erreurs.

6 Techniques et méthodes

Pour aboutir à des résultats fiables, notre travail a fait recours à des méthodes et techniques conformes à cet effet.

6.1Techniques

Nous avons utilisé la technique documentaire qui nous a permis de rassembler les documents tels que les textes législatifs, la doctrine, les jurisprudences ainsi que d'autres documents en rapport avec le Comité de Conciliateurs dans l'exécution des décisions de justice et la responsabilité civile.

6.2 Méthodes

Nous avons utilisé des méthodes exégétique, comparative, synthétique et dialectique. La méthode analytique nous a permis de faire l'analyse de données récoltées auprès des Comités de Conciliateurs, des tribunaux de base et de la chambre administrative du TGI.

La méthode dialectique nous a été utile lors des entretiens avec les agents concernés contenus dans l'article 10 al.3 et 25 de la Loi Organique no 02/2010/OL du 09/06/2010 portant Organisation, Ressort, Compétence et Fonctionnement du Comité de Conciliateurs, tandis que la méthode exégétique nous a servi dans l'analyse des textes de loi.

La méthode synthétique et comparative nous ont permis, sur base de l'analyse de données, d'en déduire la synthèse.

7 Subdivision du travail

Ce travail de mémoire a 3 chapitres : premièrement, le chapitre qui définit le cadre conceptuel et théorique ; ensuite, le deuxième chapitre se consacre à l'exécution des décisions du Comité de Conciliateurs et enfin le troisième chapitre traite du cadre de redressement de contestations nées de l'exécution des décisions du comité de conciliateurs.

Notre travail est évidement débuté d'une introduction générale et est clôturé d'une conclusion générale avec des recommandations et suggestions aux futurs chercheurs.

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CHAPITRE I. CADRE CONCEPTUEL ET THEORIQUE

Au cours de ce chapitre, nous avons essayé de donner les notions de certains termes et avons dégagé le rapport existant entre - eux avant de passer en revue les voies d'exécution et de faire une distinction entre les différents types de titres exécutoires.

I.1.1 Cadre conceptuel

Dans cette section, nous allons observer attentivement la notion de conciliation tout en dégageant le rapport existant entre celle-ci et la médiation judiciaire, la médiation extrajudiciaire et l'arbitrage.

I.1.1.1 La Conciliation

Selon le Petit Larousse, « la conciliation apparaît comme une action qui vise à rétablir la bonne entente entre les personnes qui s'opposait »4. Elle se définit semblablement comme un accord des parties sur la solution du litige, une solution conventionnelle du litige.

Pour J.VINCENT, S. GUINCHARD, G. MONTAGNIER, A. VARINARD, « la conciliation est un mode de règlement des différends grâce auquel les parties en présence s'entendent directement pour mettre fin à leur litige, au besoin avec l'aide d'un tiers (conciliateur)»5.

De manière générale, la conciliation entre dans la mission du juge de concilier les parties, ce à quoi il est naturel qu'il s'emploie au seuil ou au cours de la procédure. La recherche d'une conciliation y remplit un rôle plus important qu'ailleurs. Cette procédure présente l'avantage psychologique d'éteindre un conflit sans désigner ostensiblement un vainqueur et un vaincu puisque, au moins en apparence, la solution retenue procède d'un accord de volontés.

En droit rwandais, les conciliateurs rendent les sentences. Ce pouvoir leur est dévolu par la loi organique no 02/20010/OL du 09/06/2010 portant Organisation, Ressort, Compétence et Fonctionnement du Comité de Conciliateurs. Ceux-ci ne sont pas des juges, leurs décisions sont prises dans la phase pré - juridictionnelle obligatoire. Aussi, le comite de conciliateurs est un organe chargé de la conciliation obligatoire préalable à la saisine des juridictions de premier degré siégeant dans les matières prévues aux articles 8 et 9 de la loi organique vue supra6.

4 Dictionnaire Le Petit Larousse illustré, Librairie Larousse, Paris, 2004, p.243

5 J.VINCENT, S. GUINCHARD, G. MONTAGNIER, A. VARINARD, Institutions Judiciaires, Organisation. Juridictions Gens de Justice, 6ème édition, Dalloz,Paris , 2001 p.42

6 Art 3 de la LO no 02/2010/OL du 09/06/2010 portant portant organisation, ressort, compétence et fonctionnement du comité de conciliateurs, in JORR no 24bis du 14/06/2010

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Ainsi le conciliateur doit être intègre, doit être caractérisé par des bonnes conduites, vie et moeurs, ne pas être caractérisé par le divisionnisme et la discrimination, être âgé d'au moins 25 ans7.

Cela étant, la compétence des conciliateurs se trouve dans les articles 8, 9 et 10 de la loi organique no 02/2010/OL portant organisation, ressort, compétence et fonctionnement du comité de conciliateurs, cette compétence est d'ordre public.

Les litiges relevant de la compétence du tribunal de base doivent passer par le Comité de conciliateurs à l'exception des affaires relatives à l'état civil, au divorce, à la succession et aux infractions au code de la route qui reviennent à la compétence du T.G.I Le T.B connaissent en premier et dernier ressort tous les recours contre la décision rendue par le comité de conciliateurs8.

Le service des conciliateurs est bénévole. Ceci suppose que les conciliateurs rendent des sentences en âme et conscience sans attendre aucune rémunération. Leur contribution est énorme dans l'implantation de la justice rapide et de proximité dans notre société.

I.1.1.2. La médiation judiciaire

La médiation peut être civile ou pénale. R.GUILLIEN et J.VINCENT définissent « la médiation civile, il s'agit d'une médiation qui permet au juge de singer une tierce personne, avec l'accord des parties pour les entendre et rechercher avec elles une solution aux fins de conciliation, ses honoraires étant à la charge des parties, d'où sa différence d'avec la conciliation9 ».

La médiation est dite pénale quand c'est une procédure décidée par le Ministère Public avant le déclenchement de l'action du dommage subi par la victime, à mettre fin au trouble né de l'infraction et à contribuer au reclassement de l'auteur de cette dernière. Cette médiation est une sorte de pardon.

F.TERRE dans son ouvrage précise que « les constatations du conciliateur ou du médiateur et les déclarations qu'ils recueillent ne peuvent être évoquées devant le juge saisi qu'avec l'accord des parties. »10

7 Art. 3 de l'A.P. no 16/01 fixant les modalités à l'organisation des élections des comités de conciliateurs, in JORR, no spécial du 08/07/2004

8 Art. 27 de la L.O. no 02/2010/OL du 09/06/2010 déjà citée.

9 R.GUILLIEN et J.VINCENT, Lexiques des termes juridiques, Dalloz, Paris, 1999, p. 338

10 F.TERRE, Introduction générale au droit, 5ème Ed. Dalloz, Paris 2000,p.614

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I.1.1.3 La médiation extrajudiciaire

Selon R.CABRILLAC, « la médiation est une intervention d'un tiers qui propose une solution pour régler à l'amiable un différend et qui prend part directement aux négociations entre les parties ».11

Elle est dite extrajudiciaire car elle a pour mission de faciliter, en dehors de toute procédure judiciaire, le règlement amiable des différends portant sur des droits dont les intéressés ont la libre disposition.

La médiation est, non pas une technique prise en main par quelques uns, mais un idéal effort à tous, comme la fraternité par exemple, dont elle est proche, un idéal à vivre, à incarner concrètement dans toute l'existence personnelle et sociale, une volonté de créer un lien. Ce qui suppose qu'on prenne la décision de la mettre en oeuvre en chaque circonstance et qu'on prenne les moyens pour la faire aboutir.

I.1.1.4 Arbitrage

Selon J.VINCENT, S. GUINCHARD, G. MONTAGNIER, A. VARINARD, « l'arbitrage est une forme de règlement des différends susceptible de plusieurs modalités de mise en oeuvre, mais qui, dans son principe, se différencient nettement des formes exposées précédemment par la fonction conférée à l'arbitre, qui est de trancher lui-même le litige et de statuer en droit »12.

En droit civil, il s'agit d'une procédure de règlement des litiges par recours à une ou plusieurs personnes privées (en nombre impair) appelées arbitres. « Les parties à un contrat peuvent décider de confier à un arbitre le soin de régler les litiges qui pourraient naître relativement à ce contrat »13, c'est ce qu'on appelle clause compromissoire.

Néanmoins, la mission des arbitres est précisée dans les articles 365 à 398 de la loi no 18/2004 portant Code de Procédure Civile, Commerciale, Sociale et Administrative telle que modifiée à ce jour. Ainsi, « la partie qui aspire à porter le différend devant le tribunal arbitral en donne notification à la partie adverse. La notification doit se référer à la convention d'arbitrage et indiquer l'objet du litige s'il ne l'a pas été dans cette convention ».14

11 R.CABRILLAC, Dictionnaire du vocabulaire juridique, LexisNexis, Paris, 2008,p.272

12 J.VINCENT, S. GUINCHARD, G. MONTAGNIER, A. VARINARD, op.cit. p. 56

13 Idem, p. 76

14 Art. 374, du CPCCSA in JORR, no spécial bis du 30/07/2004

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Les parties qui entendent porter le différend devant le tribunal arbitral en donne notification à la partie adverse. La notification doit se référer à la convention d'arbitrage et indiquer l'objet du litige s'il ne l'a été dans cette convention15.

Simplement, le tribunal arbitral a la compétence suivant la volonté des parties, situation contraire pour la compétence du comité de conciliateur car leur compétence est d'ordre public.

Cependant, les conciliateurs au même titre que les arbitres ne sont pas des juges, ils ne sont pas reconnus par la loi no 6 bis portant statut des juges et agents de l'ordre judiciaire, mais par contre, tous rendent des sentences.

Toutefois, la profession d'arbitre est lucrative : dès réception de la demande, les arbitres fixent les provisions sur les honoraires et sur les frais d'arbitrage dus par les parties et à payer à parts égales avant la signature de l'acte de mission. Si l'une des parties ne s'acquitte pas de sa quotte part, la partie la plus diligente peut consigner la totalité en attendant la décision définitive. A défaut le processus est suspendu16.

I.2 Cadre théorique

Dans la section suivante, nous allons donner une brève théorie sur la fonction d'huissier et sur les voies d'exécution.

I.2.1 Les huissiers de justice

Selon le dictionnaire du vocabulaire juridique, l'huissier de justice est « un officier ministériel et officier public principalement chargé de la signification des actes de procédures et des procédures d'exécution, ainsi que de la police des audiences ».17

I.2.1.1 Évolution historique de la fonction d'huissier de justice

L'huissier est le lointain successeur des executores de l'antiquité, qui étaient chargés d'appliquer les décisions des juges. La profession de ce qui s'apparente aujourd'hui à celle des huissiers de justice se retrouve dès l'antiquité. A cette époque, sous la pax romana, nos ancêtres avaient recours à ce qu'ils appelaient des officiales afin de faire appliquer les décisions des juges.

Suivant leurs fonctions, les officiales avaient des titres différents, parmi eux, on retiendra les apparitores et les executores. Les premiers avaient pour mission de rassembler le peuple lors des jugements, d'introduire les justiciables et d'assurer la police des audiences, les seconds

15 Art 374 du CPCCSA in JORR, n° spécial bis du 30/07/2004

16 Art 383 du CPCCSA in JORR, n° spécial bis du 30/07/2004

17 R.CABRILLAC, op.cit, p. 218

10

procédaient aux saisies des biens des débiteurs ou à des « contraintes par corps » par lesquelles le créancier se faisait payer en emprisonnant son débiteur.

Les invasions barbares mirent fin à la pax romana et la justice privée réapparut. C'est ensuite au Moyen Age que les différentes juridictions qui émergèrent, qu'elles soient seigneuriales, ecclésiastiques ou royales, eurent besoin d'une diversité d'agents assermentés ayant une autorité suffisante pour faire exécuter leurs décisions. C'est ainsi que les officiales romains devinrent sergents et huissiers. Les sergents qui s'occupaient plus particulièrement des significations dans les juridictions seigneuriales, devaient mettre en forme les demandes des plaideurs et exécuter les décisions rendues par les juges, les huissiers, quant à eux et dont le nom vient de « l'huis », la porte, avaient la mission du service intérieur des audiences et de la police des tribunaux.

Progressivement, les huissiers devinrent les officiers des juridictions importantes tandis que les sergents furent relégués aux juridictions de second ordre. Leurs compétences s'élargirent, et il devint de plus en plus difficile de tous les regrouper en une seule catégorie. Mais différents symboles permettaient de les distinguer : on pouvait les reconnaître à leurs manteaux bigarrés puis rayés et à leur « petite baguette ronde, en ébène, longue d'une trentaine de centimètres garnie de cuivre ou d'ivoire » appelée « verge ».18

I.2.1.2 La fonction d'huissier au Rwanda

Les différentes réglementations se sont succédé en vue de l'implantation de la fonction d'huissier dans plusieurs domaines. Nous pouvons citer :

- Le décret du 28 juillet 1934 relatif à la lettre de change, au billet à ordre et aux protêts tel que modifié à jour spécialement en son article 98 ;

- Le décret du 10 décembre 1951 relatif à l'introduction de la loi uniforme sur le chèque tel que modifié et complété à ce jour en son art. 67 ;

- La loi du 24 aout 1962 portant code de procédure civile et commerciale modifiée et complétée à ce jour, en son article 396 en ce qu'il vise les huissiers ;

- Le décret-loi no 9/80 du 7 juillet 1980 portant code d'organisation et compétence judiciaires tel que modifié et complété à ce jour, en ses arts. 79 et 80.

Toutes ces réglementations reposent sur un même trait selon lequel : « les huissiers sont chargés du service intérieur des tribunaux et de la signification des exploits. Le ministre de la Justice nomme les huissiers et les met à la disposition des chefs de la juridiction. Leur statut est fixé par

18 J.Y., SARAZIN , « Responsabilité des huissiers de justice » http://fr.wikipedia.org/wiki/Huissierdejustice consulté le 22/03/2011

11

Arrêté Présidentiel. Les réglementations nouvelles en rapport avec la fonction d'huissier sont notamment :

- Loi no 31/2001 du 12 juin 2001 portant Création et organisation du corps des huissiers de justice professionnels.

- Arrêté Ministériel no 114/11 du 03/08/2006 octroyant la qualité d'huissier à certains agents de l'Administration centrale.

Actuellement, le système juridique rwandais reconnaît deux types d'huissiers, il s'agit des huissiers de justice professionnels (privés) et des huissiers de justice non professionnels.

I.2.1.2.1 Les huissiers de justice professionnels

Selon l'article 2 de la loi no 31/2001, « l'huissier de justice professionnel est un officier public et qui, à ce titre, est un auxiliaire de la justice qui bénéficie dans ses fonctions du concours des juridictions, des parquets et des organes administratifs de l'état ».19

Les conditions d'accessibilité à la fonction d'huissier professionnel sont énumérées dans l'article 4 de la loi no 31/2001 vue supra : être de nationalité rwandaise, être âgé de vingt cinq ans au moins, être détenteur d'un diplôme de licence en droit au moins ou son équivalent, n'avoir pas fait l'objet de condamnation judiciaire ou de sanctions disciplinaires pour des agissements contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs.

La loi précise que « le Ministre ayant la justice dans ses attributions peut exonérer, dans un délai de 10 ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, les personnes ayant exercé pendant cinq ans dans la profession de magistrat, les huissiers de justice ayant une expérience de cinq ans, les détenteurs de diplôme de baccalauréat en droit et ceux détenant un diplôme d'humanités en Droit avec une expérience professionnelle d'au moins cinq ans ».20

A cet égard, il est clair qu'en date du 1 décembre 2011 personne d'autres n'aura pas la qualité d'huissier de justice professionnel à moins qu'il détienne le diplôme de licence en droit.

L'huissier de justice détient le monopole de signifier et d'exécuter les décisions rendues par les tribunaux, ainsi que les autres titres exécutoires. Il est notamment souvent chargé de signifier les actes et authentifier les personnes auxquelles il les remet, procéder au recouvrement amiable ou judiciaire de toutes les créances, délivrer les convocations, en justice (assignations et citations) etc. Il pratique des activités dont il a le monopole, comme la signification, l'appel des causes et

19 Art 2 de la loi no 31/2001 du 12/06/2001 portant création et organisation du corps des huissiers de justice professionnels in JORR no 23 du 1/12/2001

20 Art 4 de la Loi no 31/2001 du 12/06/2001 déjà citée.

12

la police des audiences, l'exécution forcée et d'activités hors monopole comme le recouvrement à l'amiable, les constats, la rédaction d'acte sous seing privé, le conseil juridique21.

I.2.1.2.2 Les Huissiers de justice non professionnels

Depuis l'avènement du droit écrit au Rwanda, la fonction d'huissier de justice étaient assurée par l'administration de la justice ainsi que d'autres agents de l'administration centrale comme les Bourgmestres, certains agents du Ministère de la Justice et de la Caisse Sociale du Rwanda, des greffiers et d'autres qui pouvaient y être investis par le Ministre ayant la justice dans ses attributions. C'est à partir de l'entrée en vigueur de la loi no 31/2001 vue supra qu'une catégorie d'huissier de justice professionnel a vu le jour.

Malgré qu'il y a eu l'institutionnalisation du corps d'huissier de justice professionnel, il existe encore une catégorie d'agents de l'Etat qui cumule cette fonction avec celle d'huissier de justice mais à titre subsidiaire. Ils restent attachés auprès de la carrière à laquelle ils ont été affectés à titre principal. Dès qu'ils cessent la fonction principale, ils perdent automatiquement la qualité d'huissier de justice. Ces agents sont :

- Le fonctionnaire chargé de l'exécution des jugements et autres actes exécutoires au Ministère de la Justice

- Un agent du service du Mandataire général nommé par le Ministre de la Justice

- Un agent du service juridique au sein du district ou, à son défaut, le Secrétaire Exécutif du District ;

- Un agent chargé du service juridique au niveau du secteur ou, en cas de défaut de celui-ci, le Secrétaire exécutif du Secteur et le Secrétaire Exécutif de la cellule22.

I.2.2 Des voies d'exécution

Pour sauvegarder les droits des justiciables, non seulement les droits de la défense et le respect des règles de la procédure doivent être garantis mais aussi la décision du juge doit être exécutée. C'est ainsi que l'article 192 du CPCCSA prévoit que l'exécution des décisions judiciaires et actes judiciaires a pour but de procurer aux bénéficiaires d'un titre la réalisation effective de son droit, soit directement soit par équivalent.

21 J.Y., SARAZIN , « Responsabilité des huissiers de justice » http://fr.wikipedia.org/wiki/Huissierde justice consulté le 22/03/2011

22 Art 2 et 3 de l'AM no 114/11 du 3/8/2006 octroyant la qualité d'huissier à certains agents de l'administration centrale.

13

Les voies d'exécution se définissent comme « l'ensemble des moyens de droit permettant aux créanciers non payés amiablement par leurs débiteurs de contraindre ceux-ci à s'exécuter, au besoin en ayant recours à la force publique et de répartir entre eux les sommes ainsi obtenues. Ils y ajoutent que les voies d'exécution constituent le prolongement à la fois des différentes disciplines de droit privé substantiels (droit civil, droit commercial, droit du travail, etc) et du droit processuel , dans la mesure où elles permettent aux créanciers d'une obligation, d'obtenir par la force l'exécution des actes et des sentences juridictionnelles qui leur reconnaissent l'existence de leur droit. Elles jouent à ce titre un rôle essentiel dans la réalisation effective du droit ».23

Les voies d'exécution se présentent comme les moyens de droit que la loi met à la disposition des créanciers pour leur permettre d'obtenir effectivement le moyen de leurs créances. Il ne sert à rien de recourir à l'administration et aux institutions judiciaires pour revendication des droits bafoués si les gagnants ne seraient pas rétablis dans leurs droits.

Ainsi, les procédures civiles d'exécution (anciennement appelées voies d'exécution) désignent l'ensemble des procédures légales de droit privé, par lesquelles un créancier peut poursuivre la réalisation forcée d'un de ses droits. Les procédures civiles d'exécution se distinguent des procédures administratives d'exécution du droit public (avis et opposition à tiers détenteur, procédure de recouvrement direct des amendes...) et des procédures d'exécution spécifiques à la matière pénale.24

I.2.2.1 L'exécution volontaire et l'exécution provisoire des jugements

L'exécution volontaire est celle par laquelle le débiteur condamné dans un procès fournit spontanément la prestation à laquelle est tenu.

Selon l'art 24 de la LO no 02/2010/OL, la décision des conciliateurs peut être exécutée volontairement, à la demande de la partie intéressée.

Il est de principe qu'un jugement n'est exécutoire qu'une fois passé en force de chose jugée, c'est-à-dire quand il n'est plus susceptible d'aucune voie de recours. Le délai d'appel et d'opposition et l'exercice effectif d'une de ces voies rendent l'exécution impossible.

23 M.DONNIER et J.B. DONNIER, Voies d'exécution et procédures de distribution, 7ème éd. Du Juris Classeur, Paris, 2003, p.1

24 S.GUINCHARD, « Justice en France », http://wwwfr.wikipedia.org/wiki/Proc%C3%A9duresciviles consulté le 15/09/2011

14

L'exécution provisoire est une modalité de la décision donnant à cette dernière un caractère exécutoire par dérogation à l'effet suspensif qui s'attache normalement aux voies de recours d'appel et d'opposition.

L'article 210 du CPCCSA prévoit que l'exécution peut être de plein droit et sans garantie et même accordé d'office dans les cas ci-après :

- Lorsqu'il y a titre authentique ;

- Lorsqu'il y a dette reconnue devant le juge.

L'article 208 du CPCCSA stipule que l'exécution provisoire est interdite dans les cas ci-après : en matière d'état des personnes, en matière immobilière quand l'immeuble est l'objet du litige, en ce qui concerne les condamnations au frais de justice, et en toute autre matière et tous autres cas déterminés par la loi.

I.2.2.2 Les préalables à l'exécution forcée et l'exécution forcée

Les jugements ne peuvent être exécutés que lorsque certains préalables sont remplis et respectés. Il s'agit des préalables ayant trait à la nécessité d'un titre exécutoire et aux agents habilités du pouvoir de l'exécution forcée.

Par contre l'exécution est dite forcée lorsque le débiteur ne s'exécute pas volontairement et qu'il est obligé de s'exécuter avec le concours de l'autorité publique dont l'opération peut aboutir à la saisie de ses biens et à leur vente aux enchères pour payer les créanciers.

Dans de nombreuses hypothèses, le but recherché par le demandeur est obtenu par l'existence même du jugement ; tel est le cas si l'on a demandé en justice l'annulation d'une convention qui n'a pas encore reçu de commencement d'exécution. Mais il arrive fréquemment que l'objet de la demande soit d'obliger l'adversaire à faire ou à ne pas faire un acte : payer une indemnité, quitter un local commercial ou d'habitation, ou cesser une activité causant illégalement un préjudice au demandeur.

Si le débiteur n'exécute pas le jugement, des voies de droit permettent au créancier de triompher de cette résistance. Il est possible, en premier lieu, de chercher à l'intimider par une mesure comminatoire, c'est-à-dire par une menace, représentée par le système des astreintes.

Si ça perdure, il est alors nécessaire d'en obtenir l'exécution forcée. Le gagnant ne peut y procéder lui-même ; pour prévenir les risques de troubles de toutes sortes, et garantir le respect des conditions légales de l'exécution, il est légalement tenu de procéder par l'entremise d'un huissier de justice. Le jugement étant revêtu de la formule exécutoire.

15

L'huissier de justice devra ainsi, muni de la grosse du jugement, demander à l'autorité publique, en la personne d'un agent de la police, de lui faire prêter main-forte pour obtenir l'exécution de la décision de justice. Il importe de préciser la distinction entre les titres exécutoires.

I.2.2.3 Des titres exécutoires

Un titre exécutoire est un acte juridique constatant une créance et permettant au créancier d'en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution.25

En France, un titre exécutoire est un acte qui constate une créance liquide et exigible, susceptible de justifier l'utilisation d'une voie d'exécution.26

Il importe de savoir les différents types de titres exécutoires, il s'agit de :

- Les décisions judiciaires, exécutoires dès leur signification, dès que leur exécution n'est pas suspendue par l'exercice des voies de recours (opposition et appel) ;

- Les actes notariés qui constatent la reconnaissance par le débiteur d'une créance de la somme d'argent sont exécutoires dès que cette créance est exigible, selon les termes de l'acte ;

- Certains actes administratifs comme une contrainte fiscale.27

A ces titres exécutoires, MARC DONNIER et JEAN BAPTISTE DONNIER, dans leur ouvrage, Voies d'exécution et procédures de distribution, y font un complément des :

- Actes et jugements étrangers déclarés exécutoires par la juridiction nationale compétente ;

- Titres délivrés par un huissier de justice en cas de non paiement de la créance d'un chèque.28

Ces titres sont les seuls reconnus dans les pays du système romano-germanique. La loi - organique no 02/2010/OL du 9 juin 2010 portant Organisation, Ressort, compétence et Fonctionnement du Comité de conciliateur paru dans le JORR no 24 Bis précise que le Président

25 E. DUROCHER, « Des titres exécutoires » http://fr.wikipedia.org/wiki/Titreex% consulté le 15/09/2011

26 Loi no 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution en France

27 F.T'KINT, Sûretés et principes généraux du droit de poursuite des créanciers, 3ème Ed. Larcier, Bruxelles, 2000, p.48

28 M.DONNIER et J.B. DONNIER, op.cit, p.42

16

du Tribunal de Base appose la formule exécutoire sur une décision du Comité de Conciliateurs.29 Après cet acte du Président du Tribunal de base, la décision acquiert automatiquement le caractère de titre exécutoire.

Notre législation précise que « les titres exécutoires sont les jugements, les arrêts, les ordonnances, les sentences arbitrales, les actes authentiques contenant la clause de vente par voie parée, les contrats de marchés publics passés en forme administrative, les actes authentiques et jugements étrangers revêtus de l'exequatur par l'autorité judiciaire compétente ».30 A ces titres, la Loi-organique citée ci - haut y ajoute la décision du Comité des Conciliateurs.

I.2.2.3.1 Actes judiciaires

Les actes judiciaires sont des jugements ou arrêts, ordonnance émanant d'une juridiction. Ils sont définis aussi comme des actes par lequel le juge tranche un litige par application de la règle de droit. Les actes judiciaires sont susceptibles d'être exécutés lorsqu'ils ne font pas objet d'appel ni d'opposition.

I.2.2.3.2 Le jugement

Le jugement désigne « toute décision rendue par une juridiction du premier degré, qui ordonne de payer, de faire payer, de faire ou de ne pas faire ou encore qui prend une mesure d'instruction ou d'exécution ».31

La législation Rwandaise ne présente pas sa définition sur le jugement. Néanmoins, en Droit rwandais, le jugement s'applique aux décisions des juridictions de degré inferieur à savoir le Tribunal de Base, le Tribunal de Grande Instance comme aux décisions des juridictions spécialisées qui sont le Tribunal de Commerce et le tribunal militaire.

Une décision émanant d'une Cour est un « arrêt » pour les juridictions d'ordre supérieur qui sont, au Rwanda, la Haute Cour et la Cour Suprême par opposition aux décisions des juridictions inférieures, la Haute Cour du Commerce et la Cour Militaire utilisent aussi des arrêts.

Par contre, les décisions prises par les chambres d'arbitrages et les décisions du Comité de conciliateurs ne sont pas des jugements, elles sont dans la catégorie des sentences arbitrales et ne sont exécutoires qu'après qu'elles aient été vérifiées par le Président du Tribunal compétent.

29 Art. 24 al 2 et 3 de la LO no 02/2010/OL du 09/06/2010, précitée.

30 Art 195 du CPCCSA, op.cit.

31 Groupe Lexis Nexis, Dictionnaire du vocabulaire juridique, Ed. Juris Classeur, Paris 2002,p.1000

17

Tout créancier doit se munir d'une « grosse » qui est une copie de jugement en vue de demander l'exécution forcée.

I.2.2.3.3 La grosse

Selon R. CABRILLAC, « la grosse est une copie d'un acte authentique ou d'un jugement revêtue de la formule exécutoire ».32

On a tendance à se dire que la grosse est seulement la copie de jugement délivrée par le greffier même si elle n'est revêtue de la formule exécutoire.

Cette définition qui nous est donnée par les experts en la matière prouve clairement que toute copie d'un jugement ou d'un acte authentique est une grosse à condition d'être revêtue de la formule exécutoire. Toute copie d'un acte authentique ou d'une décision judicaire non revêtue de la formule exécutoire n'est donc pas une grosse et ne serait pas par conséquent, un titre exécutoire.33

I.2.2.4 Les actes extra judiciaires

Un acte extrajudiciaire est une décision émanant d'un organe qui n'est pas de l'ordre judiciaire mais ayant faculté d'avoir une force exécutoire à savoir une sentence arbitrale qui a pour but de confier la résolution des litiges qui existent entre deux ou plusieurs personnes, de simples particuliers qui leur inspirent confiance en raison de leur réputation d'intégrité ou de leur connaissance technique. Selon l'article 365 du CPCCSA, l'arbitre est quiconque a la capacité et le pouvoir de transiger peut compromettre pourvu que la contestation soit susceptible de transaction.

Une décision du Comité de Conciliateurs comme vu supra, un acte notarial, un acte authentique ayant une clause de vente par voie parée, un contrat de marchés publics passés en forme administrative rentrent aussi dans la catégorie des actes extra judiciaires.

I.2.2.5 Les décisions du Comité de conciliateurs

La décision des conciliateurs peut être exécutée volontairement, à la demande de la partie intéressée. En cas de refus par l'une des parties de se conformer à la décision des conciliateurs, il peut être procédé à l'exécution forcée à la demande de la partie intéressée. Dans ce cas, elle demande par écrit ou verbalement au Président du Tribunal de Base du ressort, sans frais de consignation, d'apposer la formule exécutoire sur le procès-verbal de conciliation.

32 R.CABRILLAC, op.cit., p.213

33 D.HABIMANA, De la responsabilité civile des huissiers de justice en droit rwandais, Faculté de Droit, INES RUHENGERI, 2008,p25, inédit.

18

Le président du Tribunal de Base n'appose la formule exécutoire sur une décision du comité de conciliateurs que si cette dernière n'est plus susceptible de recours devant les juridictions.

Le président du TB ne peut refuser d'apposer la formule exécutoire à la décision que si celle-ci ou son exécution est contraire à l'ordre public. Dans ce cas, il informe par écrit le Comité de conciliateurs de sa décision pour que les conciliateurs qui ont pris la décision la revoient conformément aux règles d'ordre public violées34.

I.2.2.6 L'acte authentique

L'acte authentique est, selon R.CABRILLAC, un acte reçu par un officier public compétent selon les formes prévues, ce qui permet de considérer comme vraies les énonciations constatées par cet officier, sauf contestation par une procédure compliquée et périlleuse : l'inscription de faux. On utilise, pour traduire cette qualité, l'expression « l'acte authentique fait foi jusqu'à inscription de faux ». L'acte authentique peut être sur support papier ou électronique.35

L'acte authentique est aussi « celui qui a été reçu par des officiers publics ayant le droit d'instrumenter dans le lieu où l'acte a été rédigé et avec les solennités requises ».

La pratique reconnaît que les officiers ministériels, dans l'exercice strict de leurs fonctions peuvent établir des actes ayant le caractère authentique. C'est ainsi le cas de :

- De la minute d'un notaire (ex. acte de vente, contrat de mariage, le testament notarié...)

- D'un acte d'état civil rédigé par l'Officier de l'Etat Civil (acte de naissance, acte de décès),

- D'un acte d'huissier lorsqu'il agit en vertu d'une délégation de la loi (ex. acte de signification d'une assignation, d'une saisie...)36

Le droit rwandais définit l'acte authentique comme un acte qui a été établi ou reçu avec les solennités requises par un officier public, habilité pour instrumenter dans le lieu où l'acte a été rédigé.37

34 Art. 24 de la LO no 02/2010/OL déjà citée.

35 R.CABRILLAC, op.cit., p.9

36O.POITIER, « Actes authentiques en France », http://fr.wikipedia.org/wiki/ActeauthenFrance consulté le 18/09/2011

37 Art 11 de la loi no 15/2004 du 12/06/2004 portant Mode et Administration de la Preuve, in JORR no spécial du 19/07/2004

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L'acte authentique est aussi nommé la reine des preuves puisque c'est une preuve irréfragable. L'article 13 de la loi no 15/2004 du 12/06/2004 portant Mode et Administration de la Preuve stipule que l'acte authentique fait foi envers tous des mentions dont l'officier public a été le témoin ou l'agent et dans les limites des constatations qu'il avait mission de faire. Ces mentions ne peuvent être attaquées que par la poursuite pénale en faux ou l'inscription en faux.

I.2.2.7 La formule exécutoire

Selon toujours R.CABRILLAC, la formule exécutoire est une formule apposée sur un acte afin de lui donner force exécutoire et ordonnant aux agents de la force publique de prêter leur concours à son exécution (ex. : la formule exécutoire doit être apposée par le greffe sur les jugements pour permettre leur exécution forcée).38

Aussi longtemps que l'exécution volontaire n'a pas eu lieu, les titulaires ou les porteurs des titres exécutoires doivent les remettre aux fonctionnaires compétents, normalement aux huissiers de justice tant professionnels que non professionnels pour qu'il soit procédé à l'exécution forcée en vue du recouvrement de leurs droits.

Les huissiers de justice, qu'ils soient professionnels ou non, ont la charge de remplir fidèlement et loyalement leur fonction. Certains engagent leurs propres responsabilités (art 31 de la loi no 31/2001 du 12/06/2001), autres la responsabilité des personnes qui les ont commis à cette tâche.

Dans le chapitre suivant, il importe de mener une analyse profonde sur les voies et moyens d'exécution des décisions du comité de conciliateurs.

38 R.CABRILLAC, op.cit., p. 203

20

CHAPITRE II. DE L'EXECUTION DES DECISIONS DU COMITE DE

CONCILIATEURS

J.VINCENT, S. GUINCHARD, G. MONTAGNIER, A. VARINARD précise que « le justiciable qui saisit une juridiction n'attend pas seulement qu'il dise le droit, mais qu'il soit appliqué ».39 L'application de la décision du juge invoque le concours de l'huissier de justice pour sa mise en exécution.

L'exécution de la décision du Comité de Conciliateurs engendre la responsabilité civile de la part soit des parties en cause, soit des tiers ou enfin dans le chef de l'huissier de justice. Dans ce chapitre, nous allons examiner l'exécution des décisions du Comité de conciliateurs.

II. 1.1 De l'exécution des décisions du Comité de conciliateurs

Pour sauvegarder les droits des justiciables, non seulement les droits de la défense et le respect des règles de la procédure, doivent être garantis mais aussi la décision du juge doit être exécutée. Ainsi, « les jugements ne peuvent être exécutés que lorsque certains préalables sont remplis et respectés. Il s'agit des préalables ayant trait à un titre exécutoire et aux agents habilités investis du pouvoir de l'exécution forcée ».40

C'est ainsi que l'article 192 du CPCCSA prévoit que l'exécution des décisions judiciaires et actes judiciaires a pour but de procurer aux bénéficiaires d'un des titres exécutoires, la réalisation effective de son droit, soit directement soit par équivalent.

II.1.2 Autorités d'exécution

Le pouvoir d'exécuter les jugements et les décisions revêtus de la formule exécutoire revient aux huissiers de justice tant professionnels (huissiers privés) que non professionnels (agents de l'Etat) selon le choix du créancier.

39 J.VINCENT, S. GUINCHARD, G. MONTAGNIER, A. VARINARD, op.cit. p. 241

40 S. NSENGIYUMVA, Cours de droit de Procédure Civile, Commerciale, Sociale et Administrative, INES RUHENGERI, Musanze,Faculté de Droit,2008 , p.83, inédit.

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II.1.2.1 Huissier de justice professionnel

Selon l'article 2 de la loi no 31/2001 du 12/06/2001, l'huissier de justice professionnel est un officier public. A ce titre, il est un auxiliaire de justice et bénéficie dans ses fonctions du concours des juridictions, des parquets et des organes administratifs de l'Etat.

II.1.2.2 Huissier de justice non professionnel

L'huissier de justice non professionnel est un fonctionnaire de l'Etat, exerçant la fonction d'huissier de justice en complément de ses fonctions habituelles. L'exécution de jugement est pour lui une activité supplémentaire. Cette qualité lui est attribuée par le Ministre ayant la Justice dans ses attributions. Ces huissiers restent attachés auprès de la carrière à laquelle ils ont été affecté à titre principal et ce n'est que subsidiairement qu'ils procèdent à la signification des actes et décisions judiciaires ainsi qu'à leur exécution.

II.1.2.2.1 Huissiers de justice non professionnels au niveau national

Selon l'article 2 de la l'arrêté ministériel no 114/11 du 03/08/2006 , les huissiers de justice non professionnel au niveau national ayant le pouvoir d'exécuter les jugements, les décisions de justice et d'autres actes revêtu de la formule exécutoire sont le fonctionnaire chargé de l'exécution des jugements et autres actes exécutoires au Ministère de la justice et un agent du service du Mandataire général nommé par le Ministre de la Justice.41

II.1.2.2.2 Huissiers de justice non professionnels au niveau des Districts, Secteurs et Cellules

Conformément à l'article 3 de l' AM cité ci-haut , les agents des instances de base ayant le pouvoir d'exécuter les jugements et autres actes judiciaires ayant la formule exécutoire, chacun dans la circonscription administrative à laquelle il exerce sa fonction principale, sont entre autre l'agent du service juridique au sein du District ou , à son défaut, le Secrétaire Exécutif du District, un agent du service juridique au niveau du Secteur ou, en cas de défaut de celui-ci, le Secrétaire exécutif du secteur et le Secrétaire exécutif de la Cellule.

A part le monopole d'exercice, de protection légale, de signification et d'exécution qui sont reconnu aux huissiers de justice, ils ont également les droits et devoirs et aussi des limitations dans l'exercice de leur fonction.

41 Art. 2 de l'A.M. no 114/11 du 3/8/2006, déjà cité

22

II 1.2.3 Les droits, les devoirs et les incompatibilités des huissiers de justice

Les huissiers de justice professionnels jouissent des droits et sont soumis à des devoirs différents de leurs confrères non professionnels du fait qu'ils sont soumis aux statuts différents.

Les doits et devoirs des huissiers de justice professionnels sont fixés par la loi no 31/2001 du 12 juin 201 portant création et organisation du corps des huissiers de justice professionnels au moment où les huissiers de justice non professionnels sont institués par l'AM no 114/11 du 3/8/2006 cité supra. En matière d'exercice de leur fonction, ils sont régis par leur principale fonction à laquelle ils ont été affectés.

II.1.2.3.1 Les droits des huissiers de justice

Sans tenir compte d'entrée en fonction, « les huissiers de justice non professionnels accèdent à cette fonction dès qu'ils sont nommés par l'administration de tutelle en leur place et sont directement régis par le statut du personnel de l'organe dont ils dépendent. Ainsi par exemple, les greffiers qui sont investis de la qualité d'huissier, restent soumis au statut des juges et des agents de l'ordre judiciaire ; d'autres agents de l'administration centrale restent soumis au statut général des agents de l'Etat ».42

Quant aux huissiers de justice professionnels « ils bénéficient des droits et de la protection légale conformément à la loi les instituant. C'est dans ce cadre qu'il leur est reconnu la qualité d'officier public, d'auxiliaires de justice et le concours des juridictions, des parquets et des organes administratifs de l'état »43

L'article 26 de la loi régissant le corps des huissiers de justice professionnels précise que les huissiers de justice professionnels ont le droit de se regrouper dans le cadre d'une association tout en conservant celui de travailler personnellement. Les huissiers de justice professionnels ont une rémunération payée par leurs clients, le barème étant fixé par le Ministre ayant la justice dans ses attributions.

Quant aux huissiers de justice non professionnels, ils exercent cette fonction gratuitement, sans autre exigence des requérants du service d'exécution de jugements ou de décision du comité de conciliateurs. Après la jouissance des droits, les huissiers de justice ont aussi les devoirs à observer.

42 Art. 199 de la loi no 09/2006 du 2/3/2006 modifiant et complétant la loi no 18/2004 du 20 juin 2004 portant CPCCSA

43 Art 2 de la loi no 31/2001 déjà citée

23

II.1.2.3.2 Les devoirs des huissiers de justice

L'article 20 de la loi régissant les huissiers de justice professionnel stipule que l'huissier de justice professionnel exerce ses attributions dans le ressort du Tribunal de Première Instance [Actuellement on parle du Tribunal de Grande Instance] auquel il est rattaché. Cette limitation empêche qu'il y ait des conflits de compétence.

Pour les huissiers de justice non professionnel, l'arrêté ministériel les régissant précise l'étendue de leur compétence territoriale chacun en ce qui le concerne soit pour la compétence nationale, soit pour la compétence au niveau du District, au niveau du Secteur administratif et enfin au niveau de la Cellule administrative.

Le devoir de prêter leur ministère à tout requérant et toutes les fois qu'ils en sont requis est également imposé aux huissiers de justice non professionnels à condition de ne pas instrumenter ni pour lui ni pour eux ni pour les leurs. Le souci du législateur ici, est d'éviter que la parenté ne puisse ôter leur indépendance pourtant nécessaire. Cette interdiction n'est pas la seule à leur être imposée par la loi.44

Notons que les devoirs qui pèsent sur les huissiers de justice professionnels, le sont également

pour les huissiers de justice non professionnels. Ils ont aussi le devoir de collaboration avec
d'autres instances surtout judiciaires en vue de privilégier une justice rapide et de proximité.

II.1.2.3.3 Les incompatibilités avec la fonction d'huissier de justice

L'article 17 de la loi no 31/2001 du 12/06/2001 portant création et organisation du corps des huissiers de justice professionnels précise que la profession d'huissier de justice professionnel est incompatible avec l'exercice d'autres professions rémunérées tant publiques que privées, de même que l'exercice du commerce, à l'exception des prestations occasionnelles dans le domaine de l'enseignement.

Dans l'exercice de leurs fonctions, « les huissiers de justice, selon leur typologie, sont astreints à différentes interdictions notamment celles d'assister et de représenter les plaideurs devant les juridictions ».45 Ils ne sont pas des avocats. Les deux professions diffèrent et chacune dispose de ses propres règles. Mais nous pensons que cette règle concerne uniquement les huissiers de justice professionnels, les non professionnels y échappent puisque leur propre statut ne les empêche pas de plaider leur cause ni d'assister ou de représenter les leurs.

44 D.HABIMANA, op.cit., p.18

46 P.HAMADOU., « Organisation Judiciaire au Niger » http://www.nyulawglogal.org/Globalex/Niger.htm consulté le 22 mars 2011

24

Par ailleurs, « les huissiers sont tenus d'exercer leur ministère toutes les fois qu'ils en sont requis par les parties ou les ministères publics sauf exceptions prévues par la loi et les prohibitions pour cause de parenté ou d'alliance ».46

Rappelons- nous que les huissiers de justice non professionnels exercent la fonction d'huissier subsidiairement à leur fonction principale tandis que les huissiers de justice professionnels en font leur activité quotidienne.

Il est à constater que les huissiers de justice non professionnels n'ont pas d'incompatibilités. L'A.M. les instituant n'en dit rien, ils ont la faculté d'exercer ce qui n'est pas permis à leurs camarades , huissiers de justice professionnels (privé). Leur probité sera mise en question et l'exercice des différentes activités interdits aux autres

Après avoir analysé la notion de fonction d'huissier de justice, nous allons esquisser brièvement les voies d'exécution dont les huissiers de justice tant professionnels que non professionnels sont appelés à observer.

II.2 Les formalités et la procédure d'exécution des décisions du comité de conciliateurs

L'exécution des décisions de comité de conciliateurs exige une procédure appropriée et des formalités requises similaires à l'exécution des jugements contenus dans le CPCCSA en vigueur afin que l'exécution ne soit pas sanctionnée par la nullité.

Les procédures d'exécution appelées aussi voies d'exécution désignent l'ensemble des procédures légales de droit privé, par lesquelles un créancier peut poursuivre la réalisation forcée d'un de ses droits.

La législation rwandaise prévoit que le patrimoine mobilier et immobilier du débiteur constitue le gage général et commun de ses créanciers, sous réserves des privilèges et hypothèques. Ici nous allons distinguer les mesures conservatoires des mesures d'exécution.

II. 2.1 Les mesures conservatoires

Une mesure conservatoire est une disposition par laquelle un créancier, dans l'attente d'une décision de justice définitive, fait placer un bien du débiteur sous main de justice c'est-à-dire

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que le débiteur ne peut plus en disposer librement afin d'assurer l'efficacité des mesures d'exécution qui seront prises une fois les délais de recours passés ou les recours épuisés.47

Pour les mesures conservatoires, nous distinguons de la saisie conservatoire générale des saisies conservatoires spéciales.

II.2.1.1 Les saisies conservatoires générales

L'article 221 du CPCCSA prévoit que tout créancier, même sans titre exécutoire peut, sans commandement préalable, mais avec l'ordonnance du Président du Tribunal de Base ou celui du Tribunal de Grande Instance suivant leurs compétences matérielles, faire saisir conservatoirement les effets mobiliers de son débiteur.

Par ailleurs, l'article 222 du CPCCSA prévoit certaines conditions pour que l'autorisation de la saisie conservatoire générale soit accordée. Il faut qu'il y ait de sérieuses raisons de craindre l'enlèvement ou la détérioration des effets mobiliers du débiteur ou de présumer que c'est la meilleure façon de réaliser l'exécution poursuivie.

La saisie conservatoire est de nul effet si elle n'est pas suivie dans un délai n'excédant pas 48 heures, de la saisine de la juridiction compétente pour connaître du fond de l'affaire.

Le jugement au fond devenu définitif converti la saisie conservatoire générale en saisie exécution. Par la suite il est procédé à la vente dans les formes établies pour la saisie - exécution.48

Ces règles de la saisie conservatoire générale s'appliquent à toutes les saisies conservatoires particulières sous réserve des règles spéciales.

II.2.1.2 Les saisies conservatoires spéciales

Les saisies conservatoires spéciales sont la saisie gagerie, la saisie foraine, la saisie revendication, la saisie commerciale et la saisie - arrêt conservatoire. Nous allons esquisser un bref aperçu sur ces notions.

47 E.DUROCHER,« Procédures d'exécution » disponible sur http://www.wikipedia.org/wiki/Proc consulté en date du 30/9/2011.

48 Art. 223 du CPCCSA, op.cit.

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II.2.1.2.1 La saisie-gagerie

R.CABRILLAC, dans son ouvrage dictionnaire du vocabulaire Juridique, il definit la saisie - gagerie comme « une ancienne procédure de saisie, aujourd'hui remplacee par la saisie conservatoire de droit commun, par laquelle le bailleur d'un immeuble pouvait fait saisir les meubles meublants le garnissant ».49

Selon l'article 236 du CPCCSA, la saisie - gagerie est une saisie conservatoire destinée à protéger le bailleur en permettant de placer sous la main de la justice et de faire vendre, après jugement définitifs, les objets garnissant les lieux loués par le locataire.

La saisie - gagerie est faite dans les formes prescrites pour la saisie conservatoire. Elle est convertie, ensuite, en saisie -exécutoire après le jugement définitif sur la demande principale.

II.2.1.2.2 La saisie - foraine

Elle est une saisie conservatoire spéciale dont le but est de placer sous la main de la justice les effets appartenant à un débiteur de passage, étranger au district ou de ville où demeure le créancier.

A défaut de titre exécutoire, le requérant doit, au préalable, demander l'autorisation de pratiquer la saisie par une requête adressée au président de la juridiction la plus proche du lieu où la saisie doit être appliquée, pratiquée et ayant la compétence similaire à celle qui doit connaître du fond de l'affaire.

Toutefois, s'il y a urgence, la saisie foraine peut être opérée immédiatement par les autorités visées à l'article 199 du CPCCSA à savoir les maires et les exécutifs des secteurs à charge pour le saisissant d'en référer au juge dans les 48 heures au plus de la juridiction la plus proche du lieu où la saisie doit être pratiquée qui statue toute affaire cessante.50

II.2.1.2.3 La saisie revendication

Selon l'article 243 du CPCCSA, la saisie revendication est la procédure par laquelle le titulaire d'un droit de suite sur un meuble corporel, détenu par un tiers, tend à le faire placer sous la main de la justice pour en assurer la conservation en attendant qu'il soit à même de jouir à nouveau des prérogatives que lui confère son droit.

Cette saisie peut être utilisée toutes les fois qu'une personne a un droit de suite sur un meuble notamment lorsque celui-ci a été volé, perdu ou détourné, aliéné ou utilisé contre son gré, lorsque le vendeur au comptant n'a pas été payé ou que les meubles formant le gage du

49 R.CABRILLAC, op.cit., p. 366

50 Art. 240 al2 du CPCCSA, Op. cit.

27

propriétaire ont été détournés de l'immeuble. Les procédures et les modalités sont similaires à celles de la saisie conservatoire générale.

II. 2.1.2.4 La saisie commerciale

La saisie commerciale est une saisie conservatoire opérée en faveur d'un porteur d'une lettre de change, d'un billet à ordre ou d'un chèque impayé à l'échéance et couvert par un protêt régulier, d'un créancier dont le droit est né à l'occasion d'un acte de commerce dans tous les cas qui requièrent l'urgence, à condition que la créance soit commerciale.

L'article 252 du CPCCSA prévoit que si le créancier veut réaliser son gage, et qu'il n'ait pas de titre exécutoire, il doit poursuivre d'abord l'affaire au fond devant la juridiction compétente aux fins d'obtenir un titre exécutoire. Muni de ce titre exécutoire, il poursuit la procédure comme en matière de saisie - exécution, sous réserve de règles spéciales prescrites en matière commerciale.

II. 2.1.2.5 La saisie arrêt conservatoire

La saisie - arrêt conservatoire consiste à saisir conservatoirement entre les mains d'un tiers des sommes et effets mobiliers appartenant au débiteur du créancier ou s'opposer à leur remise.

Pour que le Président du Tribunal autorise cette saisie-arrêt, il faut que le créancier soit détenteur d'un titre authentique ou privé ou s'il puisse prouver par tout autre moyen que la créance est certaine, exigible et liquide ou peut être liquidé immédiatement ou provisoirement par le Président de la juridiction.

II. 2.2 Les saisies - exécutions

Selon R.CABRILLAC, « la saisie exécution est une ancienne procédure d'exécution forcée sur les biens meubles corporels, remplacée depuis 1993 par la saisie-vente ».51

Les saisies exécution sont divisées en saisie exécution mobilière et saisie exécution immobilière.

II. 2.2.1 Les saisies - exécution en matière mobilière

L'on distingue de la saisie - exécution générale des saisies définitives spéciales. II.2.2.1.1 La saisie exécution générale

La saisie - exécution générale est considérée comme une saisie - exécution sur les biens meubles qui peut être permise à tout créancier muni d'un titre exécutoire de pratiquer sur les meubles appartenant à la partie perdante ou à son débiteur qui ne s'exécute pas volontairement dans les délais impartis par le jugement. Ces biens ne doivent pas se trouver entre les mains d'un tiers.

51 R.CABRILLAC, Op.cit., p.366

28

Toute saisie - exécution sur les biens meubles appartenant à une partie défaillante est effectuée en trois phases importantes : le commandement, la saisie effective et la vente.

? Le commandement

Le commandement est un acte d'huissier qui contient la signification du titre en vertu duquel on saisit et, la signification de l'énonciation de la somme à payer et l'ordre de payer sous peine de la saisie.

L'article 254 du CPCCSA prévoit que toute saisie-exécution est précédée d'un commandement de payer fait avant la saisie et contenant signification du titre exécutoire s'il n'a déjà été notifié.

Le but du commandement est de donner au saisi une dernière chance de s'exécuter volontairement. On accorde le débiteur un délai au cours duquel il doit payer faute de quoi ses biens seront objet de saisie. Toutefois, il sied d'observer que le débiteur de mauvaise foi peut profiter du délai lui accordé entre le commandement et la saisie pour dissimuler ses biens en vue de se rendre insolvable. Pour parier à ce comportement de mauvaise foi du débiteur pouvant dissimuler ses biens à saisir, l'on estime qu'une saisie pratiquée immédiatement après le commandement sera efficace et pourra atteindre son but.

? La saisie effective

L'huissier procède à la saisie en présence du saisi, du saisissant et de deux témoins qui signent l'original et les copies ou y apposent leur empreinte digitale. Toutefois, l'absence du saisi et du saisissant n'est pas la cause de la nullité de la procédure.

Le procès - verbal du saisi contient les données nécessaires, la désignation détaillée des objets saisis et l'indication du jour de la vente. Une copie du procès-verbal saisi est remise au saisi suivant les formalités de la signification des assignations.52 L'huissier peut constituer un gardien des biens saisis à qui il est laissé une copie du procès - verbal de saisi. Le gardien signe le procès-verbal ou appose son empreinte digitale, ou à défaut, y mentionne les causes de son empêchement.

Le gardien ne peut pas se servir des objets confiés à sa garde ni les prêter, ni en tirer bénéfice. Les frais de gardiennage sont à la charge du la partie défaillante. L'huissier a droit, sur requête de la partie intéressée ou d'office, de vérifier chaque fois qu'il le juge utile l'existence des objets saisie et leur état (art 261 du CPCCSA).

L'article 262 du CPCCSA prévoit que le saisi et les tiers qui soustraient, détournent les effets qu'ils avaient saisie sont punis des peines prévues pour le vol.

52 Art. 256 du CPCCSA, déjà cité

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? La vente des biens saisis

Cependant, la vente ne peut avoir lieu moins de 15 jours après la remise du procès verbal de saisie. Si la vente n'a pas eu lieu au jour indiqué dans le procès - verbal, le saisi doit être avisé de la date de remise par un exploit qui doit précéder cette date dans 15 jours au moins.53

Selon l'article 264 du CPCCSA, la vente a lieu à la criée de l'agent de vente publique et au comptant. Les biens mis en vente sont adjugés à l'enchérisseur le plus offrant.

II.2.2.2 Les saisies définitives spéciales

Dans le même cadre, nous distinguons la saisie arrêt-exécution, la saisie de la récolte sur pied, la saisie des intérêts de biens cédés ou des rentes.

II.2.2.2.1 La saisie arrêt - exécution

La saisie - arrêt exécution est permise au créancier nanti d'un titre exécutoire dans laquelle il peut faire procéder par exploit d'huissier la saisie des sommes et effets mobiliers appartenant à son débiteur mais se trouvant entre les mains d'un tiers.

Selon l'article 272 du CPCCSA, dès la réception de l'acte contenant la saisie -arrêt exécution, le tiers saisi ne peut plus se dessaisir des sommes ou effets qui font objet de la saisie à peine de pouvoir être déclaré débiteur pur et simple des causes de la saisie sans préjudice des dommages et intérêts envers la partie s'il y a lieu.

Le tiers saisi est tenu de faire la déclaration des sommes ou effets de la saisie dans les huit jours de la saisie -arrêt exécution. L'obligation du tiers est fixée soit par sa déclaration, soit, si cette déclaration est contestée, par le juge compétent.

Lorsque le tiers saisi déclare des sommes ou des effets qui ne correspondent pas à ceux qui font l'objet de la saisie, l'opposition du saisissant est signifiée, à sa requête, au saisi dans les huit jours de la dénonciation de la saisine avec citation à comparaitre devant la juridiction compétente selon le mode ordinaire d'assignation des parties. L'alinéa 2 de l'article 274 du CPCCSA précise que l'opposition du saisissant est également dénoncée au tiers saisi afin qu'en cas de besoin, il puisse être forcé à intervenir dans le procès. Lorsque la juridiction fait droit à la demande du saisissant, elle condamne le tiers saisi au payement d'une amande civile égale à la somme ou valeur des effets cachés ou dissimulés.

Suivant l'article 275 du CPCCSA, s'il n'y a pas de contestations sur la déclaration, ni demande en main - levée :

53 Art.263 du CPCCSA, déjà cité

30

- lorsque la déclaration porte sur une somme d'argent, celle-ci est versée entrée les mains de l'huissier qui, à son tour, le remet au saisissant jusqu'à concurrence ou en déduction de sa créance

- lorsque la déclaration porte sur les effets mobiliers, ceux-ci sont vendus conformément aux dispositions régissant les saisies - exécution.

Si la déclaration est contestée, le tiers saisi est assigné devant la juridiction compétente qui statue endéans 15 jours.

Cela étant, l'article 278 du CPCCSA précise que le tiers saisi qui fait des paiements au mépris d'une saisie régulière ou qui déclare une somme inferieure à ce qu'il devait, ou qui ne fait pas sa déclaration, peut être condamné au paiement des causes de la saisie.

II.2.2.2.2 La saisie de la récolte sur pied

La saisie de la récolte sur pied est « une procédure spéciale permettant dans les six semaines qui précédent l'époque habituelle de leur maturité, la saisie des fruits agricoles sur pied ».54

Cette saisie est celle d'exécution qui porte sur les fruits pendants par branches ou par racines avant leur récolte jusqu'au jour de la récolte ou de la vente. La garde des fruits saisis peut être confiée au débiteur saisi, au saisissant ou à un tiers. La saisie de la récolte sur pied est opérée dans les formes prescrites pour la saisie - exécution.55

II.2.2.2.3 La saisie des intérêts des biens cédés ou des rentes

La saisie des intérêts des biens cédés ou d'une rente est une voie d'exécution par laquelle un créancier arrête et saisit entre les mains d'un tiers débiteur de rente, le droit à cette rente et les arrérages échus ou à échoir. La saisie des intérêts des biens cédés ou d'une rente constituée n'est valable que si la créance du saisissant est certaine, liquide, exigible et en vertu d'un titre exécutoire.

Après la signification du commandement de payer qui doit contenir notification du titre exécutoire, il peut être procédé aux opérations de mise entre les mains du débirentier. Sous peine de nullité, le créancier doit dénoncer l'exploit de saisie au saisi suivant la procédure de saisie-arrêt exécution et ensuite de saisie-exécution.56

54 R.CABRILLAC, op.cit., p366

55 Art. 279 et svts du CPCSSA, op.cit.

56 Art. 282 et svts du CPCCSA, op.cit.

31

II.2.3 La saisie - exécution immobilière

La saisie - exécution immobilière est celle qui s'applique aux immeubles par nature, par destination et par incorporation. La réalisation de la saisie-exécution immobilière est soumise à des formalités spécifiques à partir du commandement jusqu'à la vente de l'immeuble saisi.

Selon R.CABRILLAC, la saisie immobilière est « une procédure judiciaire d'exécution forcée permettant de poursuivre la saisie et la vente d'un immeuble, dirigée soit contre le débiteur, soit contre un tiers détenteur lorsque le créancier bénéficie d'un droit de suite ».57

La saisie immobilière doit être précédée d'un commandement à personne ou, à défaut, à domicile ou à la résidence ou alors au domicile élu et, dans ce dernier cas, remis à une personne qui y réside âgée de 16 ans au moins, conformément à la procédure prévue pour la signification et notification.58

II.2.3.1 Le commandement

En matière d'exécution immobilière, le commandement est un acte d'huissier qui déclenche la procédure de la saisie - exécution considérée comme un avertissement adressé au débiteur que faute de payer dans les délais impartis, la sommation sera convertie en saisie dans un délai d'un mois au plus à dater de sa publication.

Selon l'article 292 du CPCCSA, le commandement de payer contient :

- la mention du titre exécutoire et le montant de la dette à payer ;

- la mention de l'extrait du livre d'enregistrement ou de l'acte de propriété ;

- l'avertissement que, faute de payer dans le délai imparti qui ne peut pas être inferieur à quinze jours ni supérieur à un mois à dater de sa signification, le commandement sera converti en saisie - exécution dans un délai d'un mois à dater de sa publication ;

- la description précise de l'immeuble, menacé de saisie et la mention du montant que pourrait offrir le saisissant en cas d'absence de l'adjudicataire le plus offrant ;

- la mention du titre en exécution duquel la saisie est poursuivie ;

- l'élection du domicile dans le ressort de la juridiction compétente pour connaître des contestations y afférentes.

57 R.CABRILLAC, op.cit., p.366

58 Art 290 du CPCCSA, op.cit.

32

Toujours dans le même ordre d'idée, l'article 290 al.2 du CPCCSA prévoit qu'à peine de nullité, le commandement doit être rendu public par toute voie de publicité.

II.2.3.2 L'autorité devant laquelle la saisie doit être opérée

Lorsque l'immeuble est enregistré aux titres fonciers, la saisie immobilière sera opérée entre les mains du Conservateur des titres fonciers. Si l'immeuble n'est pas enregistré, la saisie immobilière sera opérée entre les mains du Secrétaire Exécutif du District de l'immeuble. Cette procédure semble très lourde pour les huissiers de justice non professionnels au niveau du Secteur et de la Cellule car le Secrétaire Exécutif du District est éloigné de la Cellule.

Ainsi, les autorités avisées refuseront toute mutation ou tout transfert de propriété des immeubles visés, même s'il n'existe d'opposition antérieure.59 Il est en effet conseillé aux acquéreurs des immeubles de consulter d'abord les services compétents en vue de savoir si les immeubles à acheter ne sont pas frappés de charge ou tout obstacle à la mutation éventuelle.

Le créancier qui veut poursuivre une saisie immobilière se fait délivrer par le chef de service cadastral ou le secrétaire exécutif du District un extrait du livre d'enregistrement ou d'un acte de notoriété constatant que l'immeuble appartient réellement au débiteur.

L'article 291 du CPCCSA stipule que si l'immeuble appartient à plusieurs propriétaires, dans le cadre de l'indivision, le créancier doit, au préalable, provoquer devant la juridiction compétente le partage ou la licitation.

II.2.3.3 Effets de la saisie immobilière

La procédure fait comprendre que l'aliénation des immeubles saisis et la constitution des servitudes grevant, ceux-ci consenti par le débiteur après le commandement, sont nulles de plein droit à moins que l'acquéreur ne consigne entre les mains du comptable public, le montant de la créance et des frais dus au saisi.

Comme ci-haut indiqués, il ne peut être procédé à la saisie de l'habitation d'un indigent et d'un demi-hectare de terrain de culture indispensable à la vie du saisi et de sa famille à moins qu'il soit prouvé qu'il en possède d'autres ou qu'il soit à même de s'en procurer sans être réduit à la misère et mis à charge de la communauté.60

59 Art 293 du CPCCSA, op.cit.

60 Art. 296 du CPCCSA, idem.

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II.2.3.4 La vente

Les mesures de publicité de la vente d'un immeuble saisi, le lieu et le jour de la vente sont fixés, sur requête du saisissant, par le Président du Tribunal de Grande Instance du lieu d'adjudication, après vérification si les formalités prévues pour la saisie ont été accomplies.

L'agent de vente publique procède à l'adjudication au jour et à l'heure indiquée. Avant de passer à l'ouverture des enchères, l'agent des ventes publiques déclare aux enchérisseurs le prix fixé par lui au - delà duquel le plus offrant peut être déclaré adjudicataire et déclare les enchères ouvertes.

L'enchérisseur cesse d'être obligé si son enchère est couverte par un autre. L'adjudication ne peut être déclarée terminée que si, après le dernier enchérisseur, cinq minutes se sont écoulées sans qu'aucune autre enchère ne soit présentée. Le dernier enchérisseur est alors déclaré adjudicataire pour le prix offert.61

Ainsi, l'article 303 du CPCCSA dispose que l'agent de ventes publiques peut remettre l'adjudication sur l'ordonnance de suspension d'adjudication lui est présentée avant l'adjudication. L'ordonnance ne peut être accordée au poursuivant, au saisi ou à toute personne intéressée que pour motif grave et dûment justifié. L'adjudication est remise d'office par l'agent des ventes publiques s'il n'y a pas au moins cinq enchérisseurs, mais ne pourra plus être remis pour le même motif.

Une nouvelle adjudication doit intervenir au moins dans quinze jours et au plus tard dans 30 jours de la remise. Dans cet intervalle, quinze jours au moins avant l'adjudication, une nouvelle publicité doit être faite dans les mêmes conditions.

Néanmoins, le créancier peut demander, s'il estime que le prix est insuffisant, que l'adjudication définitive soit remise à une date ultérieure, qui ne peut être supérieure à un mois après la première séance de l'adjudication. Une ordonnance du juge est nécessaire pour prolonger ce délai.62

II.2.3.5 Les adjudicataires et l'acte d'adjudication

Toute personne peut se porter adjudicataire d'un immeuble mis en vente aux enchères. Le saisissant peut aussi se porter adjudicataire. Celui - ci peut donc devenir acquéreur de l'immeuble voire même des biens meubles saisis mis en vente.

61 Art 299 et svts du CPCCSA , op.cit.

62 Art 304 du CPCCSA, idem

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Le saisissant ne peut s'approprier de l'immeuble ou des biens saisis par d'autres moyens. L'acquéreur le plus offrant gagne le marché. Lorsque la vente termine, l'agent de vente publique dresse l'acte d'adjudication.

Selon l'article 308 du CPCCSA, une copie authentique en est remise à l'adjudicataire après avoir payé au comptant au prix et des frais entre les mains du greffier de la juridiction qui a ordonné la vente publique. L'acquéreur peut, de ces formalités accomplies faire enregistrer la propriété en son nom en remettant au service du conservateur des titres foncier, une copie de l'acte d'adjudication en vue de faire enregistrer sur le certificat d'enregistrement la propriété en son nom. Normalement, il sera question de procéder à une mutation de propriété sur son nom.

Lorsqu'il s'agit de la vente d'un immeuble non enregistré, l'acte de l'adjudication vaudra comme preuve de l'acquisition en faveur de l'adjudicataire, ledit acte lui servira à faire dresser un acte de notoriété devant l'autorité compétente de District.

L'article 32 de la loi no 31/2001 du 12/06/2001 interdit aux huissiers de justice professionnels de se rendre indirectement ou directement adjudicataire des objets mobiliers et immobiliers qu'ils sont chargés de vendre.

II.2.3.6 La distribution du prix de la vente publique

A ce qui est de la distribution du prix de la vente publique, l'on tient compte des questions d'ordre relatif au privilège, aux hypothèques et aux créanciers chirographaires d'une part, d'autre part, la distribution du prix peut être effectuée en tenant compte des contributions des créances. Enfin, l'on peut opter pour l'arrangement à l'amiable du partage du prix. Le président du tribunal peut jouer un rôle de facilitateur. Si l'ordre à l'amiable proposé par le président est contesté par certains créanciers, les intéressés en introduisent la demande devant le Tribunal de Grande Instance du lieu de l'adjudication en se conformant à la procédure ordinaire d'introduction d'instance. Dans ce cas le partage est suspendu et la juridiction saisie de la demande statue endéans 15 jours.

II.2.4 Les litiges liés à l'exécution des décisions du Comité de Conciliateurs

Selon l'article 219 du CPCCSA, les contestations nées sur l'exécution d'une décision judiciaire sont portées devant la juridiction qui l'a rendue en dernier ressort ou celle qui l'a revêtue de la formule d'exequatur. La juridiction de jugement statue endéans quinze jours à compter de la saisine. La décision rendue n'est susceptible d'aucun recours.

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Dans le même ordre d'idée, le nouveau COFCJ, prévoit que « toutes contestations élevées sur l'exécution des décisions judiciaires sont portées devant la juridiction qui les a rendus en dernier ressort. La décision rendue n'est susceptible d'appel. »63

S'agissant des décisions du Comité de conciliateurs, il est prévu que toute contestation née de l'exécution des décisions du Comité de conciliateurs est portée devant le Comité de conciliateurs qui a rendu la décision au premier ressort degré.

Toutes ces versions font appel à une justice rapide et de proximité. La bonne exécution d'une décision du comité de conciliateurs mérite le respect des procédures et des formalités requises au même titre que les jugements et autres titres exécutoires. Le non respect des procédures et de formalités ou agir en dehors du cadre de la mission assignée à l'huissier entraîne la responsabilité de l'exécutant (huissier de justice non professionnel).

Dans leurs activités quotidiennes, les huissiers de justice non professionnels s'attachent profondément à leur fonction principale. Pour eux, la tâche d'exécuter les décisions judiciaires et décisions des comités de conciliateurs n'est que subsidiaire. Ils y attachent peu d'importance raison pour laquelle les formalités requises et les procédures que nous venons d'analyser ci-dessus, relatives à l'exécution des décisions du comité de conciliateurs sont quasiment observées.

Dans le chapitre suivant, nous allons proposer un cadre de résolution des problèmes liées à l'exécution des décisions du comité de conciliateurs en passant par la compétence face aux contestations nées de l'exécution des décisions du comité de conciliateurs, la qualification des huissiers de justice non professionnels, et enfin la responsabilité des huissiers de justice non professionnels dans l'exécution des dites décisions.

63 Art. 168 du COFCJ paru dans le JORR no spécial du 11/9/2008

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CHAPITRE III. CADRE DE REDRESSEMENT D'EXECUTION DES DECISIONS DU COMITE DE CONCILIATEURS

Pour confirmer la validité d'une contestation, il est indispensable de saisir un juge compétent. L'on se demande devant quelle instance judiciaire les victimes d'actes d'huissier de justice non professionnel peuvent se plaindre. Qui doit répondre des actes délictueux posés par les huissiers de justice non professionnels taxés d'incompétents du point de vue de leurs formations.

III.1 Contestations liées à la compétence

Dans l'exécution des décisions du comité de conciliateurs, des contestations liées à la personne de l'huissier de justice non professionnels soit de son imprudence, de sa négligence ou de ses erreurs.

III.1.1 Compétence ratione personnae

Du point de vue compétence ratione personnae du Comité de Conciliateurs, celui-ci ne peut, en aucun cas, connaître les affaires impliquant l'Etat et ses entités. L'huissier de justice non professionnel exécute les décisions du comité de conciliateurs en qualité d'agent du district soit au niveau du District, soit au niveau du Secteur ou enfin au niveau de la Cellule.

La L.O instituant l'organe du comité de conciliateurs prévoit que toute contestation née de l'exécution des décisions du comité de conciliateurs est portée devant le comité de conciliateurs qui a rendu la décision au premier ressort degré.

Dans l'exemple suivant, au cours de l'exécution de la décision du Comité de Conciliateurs, le Secrétaire exécutif de la cellule a dépassé les limites de sa mission. L'une des parties en cause n'a pas été satisfaite de l'exécution de la décision du comité des conciliateurs de la Cellule. Le Comité de conciliateurs de la cellule CYAHI s'est incliné de cette contestation et l'affaire a été portée devant le TB Gahunga sous RC 0287/10/TB/GAIT du 28/7/2011.64

L'affaire mettait en cause la responsabilité du secrétaire exécutif de la Cellule. Le TB Gahunga a déclaré l'affaire irrecevable du fait que le Tribunal n'est pas compétent pour connaitre les contestations nées de l'exécution des décisions du comité de conciliateurs. La partie perdante a préféré arrêter les poursuites après avoir être conseillée de saisir le TGI chambre spécialisée en

64 Tribunal de Base de GAHUNGA, RC 078/10/TB/GAH de M contre S rendu en date du 28/7/2011

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matière administrative exigeant les procédures et formalités longues et pénibles passant par le recours gracieux et hiérarchique avant d'intenter l'action en justice car il espérait, avec le comité des conciliateurs, une justice rapide, de proximité et non couteux.

Pour qu'il y ait une application effective de l'art. 25 de la LO no 02/2010/OL, la modification de l'A.M. no 114/11 du 3/8/2006 octroyant aux agents de l'Etat la qualité d'huissier de Justice serait indispensable en insérant que les huissiers de justice non professionnel engagerait la responsabilité personnelle dans l'exécution des décisions de justice et du comité de conciliateurs.

III. 1.2 Compétence ratione personae du point de vue domiciliation des parties

La domiciliation des parties en cause avec l'huissier de justice non professionnel dans l'exécution des décisions du comité de conciliateur est un obstacle dans la résolution des contestations d'exécution des décisions du comité de conciliateurs.

Cependant, « les conciliateurs ne sont saisis que si la partie défenderesse et la partie demanderesse habitent ou résident dans le ressort du comité de conciliateurs ».65

Néanmoins, les secrétaires exécutifs des cellules et des secteurs habitent ou logent en dehors de leurs zones d'opération en quête des logements sains et viable. Souvent, ils sont mutés dans l'intérêt du service.

Pour pallier à cet obstacle, il serait mieux de prévoir un organe, avec compétence générale, chargée de résoudre les problèmes liés à l'exécution des décisions de justice telle que « le juge de l'exécution ».

III.2 Institutionnalisation du juge d'exécution

L'on remarque un progrès dans l'exécution des jugements avec la création du corps des huissiers indépendants. Les membres de ce corps est encore insignifiant et exigent des capacités financières exorbitantes pour les justiciables de niveau faible. Pour une justice rapide et proche de la population, la création du juge d'exécution au niveau du TB ou de la TGI selon les possibilités serait un atout car l'exécution des décisions judiciaires est une affaire d'ordre public.

III.2.1 Définition et rôle du juge d'exécution

Selon D. HABIMANA, « le juge d'exécution est une autorité compétente pour connaître de toutes les difficultés relatives aux questions d'exécution. Ces difficultés naissent à l'occasion de

65 Art. 10 al.1 de la LO no 02/2010/OL, précitée.

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l'exécution forcée puisque la procédure d'une telle exécution est très formelle. Le juge de l'exécution est ainsi compétent pour trancher les litiges pouvant s'élever à cette occasion ». 66

En France, « le juge de l'exécution est le juge compétent pour trancher des litiges qui surviennent lors de l'exécution des jugements et autres titres exécutoires, ainsi que des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée. Cette fonction est exercée par le Président du Tribunal de Grande Instance (T.G.I.) ou un juge délégué du tribunal, dans le ressort duquel le débiteur est domicilié ».67

III. 2.2 Compétence du juge de l'exécution

Il convient de distinguer la compétence d'attribution de la compétence territoriale ainsi que le domaine du juge de l'exécution.

III. 2.2.1 Compétence d'attribution du juge de l'exécution

Le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elle porte sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connait des contestations relatives à leur mise en oeuvre.

Ainsi, le juge de l'exécution est l'autorité régulatrice et arbitre des procédures civiles d'exécution.

III. 2.2.2 Compétence territoriale du juge de l'exécution

Selon M. DONNIER et J.M. DONNIER, « il existe une option de compétence au profit du demandeur qui choisit entre soit le juge de l'exécution du lieu où demeure le débiteur, soit celui du lieu d'exécution de la mesure. ... si le débiteur demeure à l'étranger ou si le lieu où il demeure est inconnu, le juge compétent est celui du lieu d'exécution de la mesure ».68

III. 2.2.3 Domaines du juge d'exécution

Les activités du juge de l'exécution s'étend aux difficultés relatives aux titres exécutoires, aux contestations s'élevant à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles échappent à la compétence judiciaire, aux autorisations des mesures

66 D.HABIMANA, Op.cit.p.46

67 F.ROITELET, « Procédures d'exécution », http://forum.Wordreference.com/showthread.php ?t=860503 consuluté en date du 2/5/2011

68 M.DONNIER, J.B. DONNIER, Op.cit. p. 54

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conservatoires et les contestations relatives à ces mesures et, aux demandes en réparation fondées sur l'exécution ou sur l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires.

III. 2.2.4 Procédure devant le juge de l'exécution

La procédure est orale et sans représentation obligatoire, le juge étant saisi par assignation, sauf en matière d'expulsion où il peut être saisi par lettre recommandée avec accusé de réception ou par déclaration au greffe.

Toutefois, avec originalité de la procédure au cours de l'instance, une partie peut exposer ses moyens par lettre adressée au juge et, donc ne pas se présenter à l'audience. Le jugement à intervenir sera alors contradictoire si la partie justifie avoir adressé préalablement ses moyens et ses prétentions à son adversaire par lettre recommandée avec accusé de réception, ceci afin de respecter le principe du contradictoire.

Le délai d'appel est de 15 jours à compter de la notification de la décision. La notification est effectuée par le greffe par lettre recommandée avec accusée de réception. Les parties ont aussi la possibilité de renoncer à la notification de la décision à intervenir, dans ce cas le délai d'appel court à partir du prononcé du jugement.69

Ici, le système du juge de l'exécution simplifie les procédures et les formalités requises pour faire valoir une contestation de l'exécution d'un titre exécutoire. Son institutionnalisation dans notre système judiciaire contribuerait à une justice rapide et de proximité dans les délais raisonnables et s'étendrait évidemment aux contestations relevant de l'exécution des décisions du comité de conciliateurs.

III.3 Mauvaise exécution et inexécution des décisions du comité de conciliateurs

La faute, l'erreur, l'inexécution et le retard commis par l'huissier de justice de justice non professionnel dans l'exécution des décisions du comité de conciliateurs encourent sa responsabilité. Cette attitude est le résultat de l'incompétence liée à la non qualification dans le domaine du droit et aux multiples attributions dans le chef de l'agent chargé de l'exécution des décisions de justice.

III. 3.1 Problèmes de qualification

Les secrétaires exécutifs des cellules et des secteurs administratifs sont les agents du District. Ils sont régis, par conséquent, du Statut général des agents de l'Etat. Le recrutement à ces postes précieux dans la mise en pratique des décisions de justice sont de la Compétence du district.

69 SARAZIN, J.Y., «Pratique d'exécution de jugement » disponible sur http://fr.wikipedia.org/wiki/Juge consulté en date du 11/12/2011

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Presque la totalité de ces agents auxquels la législation a conféré le devoir d'exécuter les jugements et autres décisions de justice sont inexpérimentés en matière juridique : ils ne sont pas qualifiés dans le domaine du droit. Ils exécutent les jugements et les décisions du comité de conciliateurs comme ils le veulent, sans procédure ni formalité requises dans l'exécution des décisions de justice.

Selon le jugement RC0202/08/TB/GAH et RCA 0043/08/TGI/MUS contre le secrétaire exécutif de la cellule , cité par E. MANISHIMWE , qui avait exécuté l'affaire RC 0529/05/TD/Bkba. Dans cette affaire le Secrétaire exécutif a interprété le jugement.70

Dans cet exemple, la mauvaise exécution est due à la non qualification en matière juridique qui n'empêchera pas de mettre en cause sa responsabilité.

La qualification en droit serait indispensable pour assumer le poste de Secrétaire Exécutif du secteur et aussi de la Cellule en vue de faire barrière à cet obstacle.

Au demeurant, l'on penserait à un poste, au niveau du ressort du chaque tribunal de base, chargé d'exécuter les jugements et les décisions des comités de conciliateurs. Les contestations relatives à la mauvaise exécution due à l'incompétence diminueraient sensiblement.

III.4 Problèmes de responsabilité des huissiers de justice non professionnels dans l'exécution des décisions du comité de conciliateurs

Nous avons vu que, dans l'exercice de leur fonctions, les huissiers de justice non professionnels qu'ils soient qualifiés en droit ou non, peuvent causer des dommages auxquels ils peuvent réparer le préjudice. Nous avons vu que certains sont des mandataires de leurs clients (huissiers prives), ils engagent leur propre responsabilités ; tandis que d'autres incarnent l'autorité publique. Il reste à voir les voies et moyens à utiliser pour que les victimes des actes des huissiers non professionnels puissent réclamer la réparation.

La notion de la responsabilité civile nous facilitera de bien comprendre la notion de responsabilité dans son ensemble.

III. 4.1 Notions de la responsabilité civile

Paul Fauconnet, cité par P.DELEBECQUE et F-J PANSIER dans leur ouvrage DROIT DES OBLIGATIONS, RESPONSABILITE CIVILE DELIT ET QUASI-DELIT, définit la

70 E.MANISHIMWE, Analyse juridique de l'exécution des jugements par les Huissiers non professionnels, Mémoire, faculté de Droit, INES RUHENGERI, 2011,p.42, inédit.

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responsabilité comme « l'ensemble des règles légales et jurisprudentielles qui ont pour objet de substituer à une attribution matérielle d'un dommage une attribution d'ordre juridique ».71

Selon G.Gornu et alii cité par P. le TOURNEAU, la responsabilité est aussi une obligation de répondre d'un dommage devant la justice et d'en assumer les conséquences civiles, pénales, disciplinaires, etc.72

La responsabilité juridique, à la quelle nous nous en tiendrons désormais, est l'obligation de réparer le dommage causé à autrui par un acte contraire à l'ordre juridique. Elle tente d'effacer, par une réaction juridique, les conséquences du fait perturbateur imputable à quelqu'un, de ce désordre qu'il a créé et qui constitue une injustice. Son auteur doit en répondre et rétablir l'égalité qu'il avait rompue à son profit.

III. 4.2 Objet de la responsabilité

Le droit de la responsabilité poursuit au moins trois objectifs tels que la réparation du préjudice subi par la victime, la sanction de l'auteur du dommage compte tenu de sa faute ou de son comportement anormal et le maintien d'une certaine morale dans la société visant l'éradication de l'impunité et la prévention.

III.4.2.1 Conditions de la responsabilité

L'obligation de réparer le dommage causé en cas de délit et de quasi-délit tient à la responsabilité de l'individu. Pour que la responsabilité du fait personnel puisse être engagée, elle suppose qu'il y ait un dommage matériel ou moral subi par le demandeur, une faute de la part du défendeur et un lien de cause à effet entre la faute et le dommage. Il appartient à la victime du dommage de prouver ces trois éléments pour obtenir une indemnisation.

III.4.2.2 La responsabilité civile directe et indirecte

En droit rwandais, la faute est traduite par l'article 258 du CC LIII par `tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » et l'article 259 du même code ajoute que chacun est responsable du dommage qu'il a causé, non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.73

71 P.DELEBECQUE, F-J PANSIER, Droit des obligations Responsabilité civile Délit et quasi-délit, 3ème Ed., Litec, Paris, 2006,p.1

72 P. LE TOURNEAU, Droit de la Responsabilité et des Contrats, 6ème Ed., Dalloz, Paris, 2006,p.1

73 Art 258 et 259 du Décret du 30 juillet 1888 portant Code civil, Livre 1er : Des obligations conventionnelles, in B.O., 1888, p.109

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De même, l'article 260 du CC LIII précise qu'on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre ». C'est ainsi que les commettants sont responsables du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés.

Pour un huissier de justice non professionnel, l'obligation de faire ou de ne pas faire pèse sur lui dans ses activités journalières car il est chargé de l'exécution des décisions juridictionnelles et du Comité de conciliateurs.

La responsabilité civile est l'obligation de réparer un dommage causé , en nature ou par équivalent par le versement de dommages et intérêts. La responsabilité civile peut être contractuelle ou délictuelle.

La responsabilité délictuelle ou quasi-délictuelle est l'obligation de réparer un dommage causé volontairement ou involontairement à autrui en dehors de tout lien contractuel. Elle implique la volonté de causer le dommage et la responsabilité quasi-délictuelle où cette volonté n'existe pas, le préjudice étant provoqué, par exemple par une négligence ou une imprudence.

Cette responsabilité détermine une obligation de réparer à la charge du responsable, obligation qui n'est pas limitée : c'est tout dommage causé qui doit être réparé, peu importe qu'il ait été ou non prévisible. Il est tenu de réparer aussi bien les dommages matériels que les dommages moraux.

En effet, la responsabilité délictuelle recouvre, en réalité, trois systèmes distincts de responsabilité : la responsabilité du fait personnel, la responsabilité du fait d'autrui et la responsabilité du fait des choses qui ne trouve pas son objet dans le présent travail.

III. 4.2.3 La responsabilité du fait personnel

La responsabilité du fait personnel repose sur une faute commise par le responsable. Cette faute intentionnelle (délit) ou non (quasi - délit) doit être prouvée par la victime, qui doit également établir le dommage qu'elle subit et le lien de causalité existant entre cette faute et le dommage.

La faute civile consiste dans un comportement objectivement anormal en ce sens qu'il n'y a pas à tenir compte de la capacité de discernement de son auteur. Toujours dans le même ordre d'idée, il faut observer que le fait d'exercer un droit n'est pas exclusif de faute. Si l'exercice du droit considéré se révèle anormal, une faute pourra être imputée au titulaire de ce droit et la responsabilité de celui-ci se trouve engagée.

Tout comportement anormal d'un huissier de justice non professionnel mettant en cause les droits des parties en cause ou des tiers engagerait sa responsabilité. Il est appelé à répondre des dommages qui lui sont imputables dans l'exécution des décisions du comité de conciliateurs.

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En exécutant la décision du comité de Conciliateur de la Cellule K., par complicité de la partie gagnante, l'agent d'exécution a combiné deux terrains cultivables. Le second ne faisait pas partie du litige. Le Comité de conciliateur s'est déclaré incompétent. On se demanderait la personne qui répondra de ce dommage, quand sera-t-elle (la personne qui s'est vu désemparée de son champ) rétabli dans ses droits ?

Toutes ces imperfections trouvent leurs racines dans le fait que les huissiers de justice non professionnels ne respectent point les formalités et procédures requises dans l'exécution forcée des décisions de justice. La qualification en matière juridique serait un atout pour tout huissier de justice non professionnel.

III.4.2.4 La responsabilité du fait d'autrui

La responsabilité du fait d'autrui est une responsabilité délictuelle d'une personne qui répond des faits illicites commis par une autre autrement dit l'affirmation de la responsabilité d'une personne au regard d'un dommage causé par une autre personne.

L'article 260 du CC LIII préconise la responsabilité du fait d'autrui eu égard aux instituteurs du fait de leurs élèves, aux parents du fait de leurs enfants et des commettants du fait de leurs préposés et domestiques. La responsabilité du fait d'autrui qui nous préoccupe présentement est celle du commettant du fait de leurs préposés.

III. 4.2.5 La responsabilité des Commettants et préposés

La responsabilité des commettants du fait de leurs préposés est celle des employeurs du fait de leurs salariés. Elle est caractérisée par l'existence d'une présomption irréfragable de responsabilité mise à la charge du commettant.

Elle présente un caractère essentiel tenant à ses effets comparables à ceux d'une présomption de responsabilité. Le responsable pour autrui n'a pas la possibilité de prouver qu'il n'a pas pu empêcher le fait dommageable.

J.L. AUBERT affirme que « dès l'instant que la victime prouve que le préposé lui a causé un dommage dans des conditions propres à engager sa responsabilité, celle du commettant se trouve automatiquement affirmée, et de manière irréfragable : le commettant ne peut s'en exonérer ni en prouvant qu'il n'a commis aucune faute, ni même en établissant qu'il a été contraint d'embaucher le préposé maladroit ».74

Ici, l'on se demanderait la qualité des huissiers de justice non professionnels qui sont des profanes en matière juridique, comparables au préposé maladroit.

74 J.L. AUBERT, Op.cit., p.270

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Toujours dans l'intérêt des tiers, « il parait équitable que celui qui entreprend une tâche, et met en oeuvre une activité, notamment au sein d'une entreprise, répond des dommages qui peuvent en résulter, du fait des agents qui agissent dans son intérêt et alors qu'il a la maîtrise de l'opération ».75

Ici, la responsabilité du commettant apparaît comme une garantie pour le préposé, mais la responsabilité du fait d'autrui n'a pas pour finalité de préserver le responsable primaire, auteur réel du dommage, elle constitue une faveur pour la seule victime. Il est à constater que le commettant se réserve le droit à une action récursoire.

Les huissiers de justice non professionnels restent les préposés de l'Etat en fonction de l'A.M. no 114/11 du 3/8/2006 octroyant aux agents de l'Etat la qualité d'huissier de Justice, c'est-à-dire qu'il sont commis par le Gouvernement à remplir la mission d'huissier de justice juste après la prestation de serment citée dans son article 4.

Notons que ledit AM ne dit rien à propos de la responsabilité des huissiers de justice non professionnels à l'égard des requérants de l'inexécution ou de la mauvaise exécution des taches pour lesquelles leurs concours a été régulièrement requis. Le silence de la réglementation suppose que la responsabilité des huissiers de justice non professionnels rentre dans la catégorie du commettant / préposés.

Néanmoins, le préposé qui a commis une faute grossière, une faute qu'il pouvait éviter, son employeur n'est pas responsable. Il en est de même pour le préposé qui a agi en dehors de ses fonctions ou qui a outrepassé les limites de sa mission. Le commettant reste responsable des actes dommageables commis par le préposé dans l'exercice des fonctions qui lui ont été confiées.

Dans l'affaire Radm 0017/08/TGI/MUS dont K. ; MB et MK contre le secrétaire exécutif du secteur76 qui a agi au nom de son commettant, le District, s'est représenté par le mandataire de l'Etat dans la plaidoirie, le District s'est vu être condamné à des D.I. du fait que le Secrétaire Exécutif du Secteur a outrepassé les limites de sa mission et une astreinte de cinquante mille francs rwandais pour chaque mois de retard d'exécution volontaire. Le district s'est retrouvé dans l'obligation due à l'incompétence en matière juridique de son agent. L'on se heurte encore aux problèmes de qualification dans le respect de procédure d'exécution de décisions de justice et du comité de conciliateurs.

Dans la mesure du possible, le législateur devrait penser à ce que les huissiers de justice non professionnels engageraient leurs responsabilités personnelles comme c'est le cas pour les

75 P. LE TOURNEAU, Op.cit., p.1348

76 Jugement Radm 0017/09/TGI/MUS rendu par le TGI MUSANZE

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notaires : « les notaires engagent leur responsabilité personnelle pour les fautes commises dans l'exercice de leurs fonctions suite à une négligence ou au non respect des lois ».77

Une fois que l'huissier de justice non professionnel engagerait sa responsabilité personnelle, le comité de conciliateurs aura la pleine compétence de statuer sur les actes délictueux posés par les huissiers de justice non professionnels. Ainsi, l'Etat se contenterait de voir être déchargé des responsabilités des tous ses agents auxquels il avait l'obligation de répondre. Ces agents seraient dès lors diligents, prudents et responsables.

77 Art 15 de l'A.P. no 02/01 du 28/01/2006 portant désignation des agents de l'état pour remplir les fonctions de notaire, le nombre, le siège et le ressort des offices notariaux.

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CONCLUSION GENERALE

La recherche que nous nous sommes proposé a pour objectif d'analyser l'exécution des décisions du Comité de Conciliateurs en vue de déterminer l'organe compétent de connaître les contestations issues de l'exécution des décisions du Comité de Conciliateurs et l'étendue de responsabilité civile y découlant à l'encontre de l'huissier de justice non professionnel.

Dans l'introduction, nous avons débuté notre travail en exposant l'intérêt du sujet et sa délimitation, le problématique, les hypothèses, les objectifs, les techniques et méthodes ainsi que la subdivision du travail.

Au cours de ce travail, nous avons fait des analyses de l'exécution des décisions du Comité de Conciliateurs afin de faire l'orientation des contestations nées de leur exécution.

Notre travail comporte trois chapitres à savoir : - le cadre conceptuel et théorique (I) ;

- De l'exécution des décisions du comité de conciliateurs (II) et enfin le troisième chapitre traite

- Le cadre de redressement d'exécution des décisions du comité de conciliation.

Dans le premier chapitre, nous avons défini le terme conciliation tout en le distinguant des notions telles que l'arbitrage, la médiation judicaire et extra judiciaire. Il a aussi été question d'examiner les notions liées à la fonction d'huissier de justice et des voies d'exécution.

Le second chapitre s'est orienté à l'exécution des décisions du Comité de Conciliateurs dans le respect des procédures et formalités entrainant des contestations y relatives en cas de dérogation de règles y relatives.

Le troisième chapitre de ce travail s'est focalisé sur les nouvelles orientations dans le redressement des contestations nées de l'exécution des décisions du Comité de Conciliateurs.

Comme mesures de redressement des contestations nées de l'exécution des décisions du Comité de Conciliateurs ; nous proposons ce qui suit :

- Nous souhaiterions que l'A.M. no 114/11 du 3/8/2006 octroyant la qualité d'huissier de justice à certains agents de l'administration centrale soit modifié et complété en y insérant la responsabilité personnelle des huissiers de justice non professionnels des actes délictueux qu'ils posent lors de l'exercice de cette fonction. L'Etat n'aura plus la charge de répondre des erreurs, imprudence et négligence de ses agents [huissiers de justice non professionnels].

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Cette modification viendra renforcer l'article 25 de la Loi - Organique no 02/2010/OL du 09/06/2010 portant Organisation, Ressort, Compétence et Fonctionnement du Comité de Conciliateurs car les huissiers de justice non professionnnels se prévalant de l'alinéa 3 de l'article 10 de la même loi-organique qui stipule qu'en aucun cas le Comité de Conciliateurs ne peut connaître les affaires impliquant l'Etat et ses entités en soulevant la responsabilité civile indirecte [commettant / préposé]. Ceci les conduira au respect des règles de procédures d'exécution qui sont d'ordre public.

Etant devenu justiciables du Comité de conciliateurs et que leur service est gratuit, ils seront mieux placés dans l'exécution des décisions du Comité de conciliateurs puisque la population n'est pas à la hauteur de payer les honoraires des huissiers de justice professionnels (privés).

- Nous proposons aussi l'institution du « juge de l'exécution » dans le système judicaire rwandais au niveau des TGI et/ou au besoin au niveau des TB avec compétence générale sur les contestations nées de l'exécution des décisions de justice et du comité de conciliateurs. Ce système n'exige pas de longues procédures et fait signe de justice rapide et de proximité.

- Nous proposons ensuite que les secrétaires exécutifs des Secteur et cellule soient de formation juridique pour leur recrutement, de la sorte l'exécution des décisions judicaires et du comité de conciliateurs n'aura pas de multiples contestations issues de la méconnaissance du droit.

- Nous demanderons au Ministère de la Justice , la mise en place d'un agent ou organe permanent, au niveau du ressort de chaque tribunal de base chargé de donner des conseil et de faire le suivi de l'exécution des décisions du comité de conciliateurs .

En définitive, nous ne pouvons pas affirmer avoir épuisé le sujet, d'autres chercheurs seraient les bienvenus à nous compléter.

- Arrêté Ministériel no 114/11 du 03/08/2006 octroyant la qualité d'huissier à certains agents de l'Administration centrale in JORR no 17 du 01/09/2006.

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BIBLIOGRAPHIE

I . TEXTES LEGISLATIFS ET REGLEMENTAIRES

- Constitution de la République du Rwanda du 04 juin 2003 telle que révisée jusqu'à la révision récente du 13/08/2008.

- Loi - Organique no 51/2008 du 9/9/2008 modifiant et complétant la Loi - Organique no 07/2004 du 25/04/2004 portant Organisation, Fonctionnement et Compétence Judiciaire in JORR, no spécial du 11/9/2008.

- Loi - Organique no 02/2010/OL du 09/06/2010 portant Organisation, Ressort, Compétence et Fonctionnement du Comité de Conciliateurs in J.O.R.R no 24 BIS du 14 juin 2010.

- Loi no 31/2001 du 12 juin 2001 portant Création et organisation du corps des huissiers de justice professionnels paru dans le JORR no 23 du 1/12/2001.

- Loi no 15/2004 du 12 juin 2004 portant Mode et Administration de la Preuve in JORR no spécial du 19/7/2004

- Loi no 18/2004 portant Code de Procédure Civile, Commerciale, Sociale et Administrative, in JORR no spécial du 5/7/2004.

- Loi no 06/2004 du 14/4/2004 portant statut des juges et des agents de l'ordre judiciaire in JORR , no 10 du 15/5/2004.

- Loi no 09/2006 du 2/3/2006 modifiant et complétant la loi no 18/2004 portant Code de Procédure Civile, Commerciale, Sociale et Administrative in JORR , no spécial du 5/4/2006

- Décret du 30 juillet 1888 portant Code Civil, Livre 1er : Des obligations conventionnelles, in B.O, 1888.

- A.P. no 16/01 fixant les modalités d'organisation des élections du Comité de Conciliateurs, in JORR, no spécial du 8 juillet 2004.

- A.P. 02/01 du 28 /01/2006 portant désignation des agents de l'Etat pour remplir les fonctions de notaire, le nombre, le siège et le ressort des offices notariaux.

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II. JURISPRUDENCE

- RC 0202/08/TB/GAH et RCA 0043/TGI/MUS rendu en première instance par le TB GAHUNGA et en appel par le TGI MIUSANZE

- RC 0287/10/TB/GAH rendu par le TB GAHUNGA en date du 28/7/2011

- RADM 0017/09/TGI/MUS rendu par TGI MUSANZE en date du 21/9/2009

III. OUVRAGES GENERAUX

- CABRILLAC,R., Dictionnaire du vocabulaire juridique, LexisNexis, Paris, 2000.

- DELEBELECQUE,P. et PANSIER,F.J. ; Droit des obligations Responsabilité civile Délit et quasi-délit, 3ème ed., Litec, Paris, 2006.

- Dictionnaire Le Petit Larousse Illustré, Librairie Larousse, Paris, 2004.

- DONNIER,M. et J.B., Voies d'exécution et Procédure de distribution, 7ème Ed. Juris Classeur, Paris, 2003.

- Groupe LexisNexis, Dictionnaire du Vocabulaire Juridique, Ed. Juris Classeur, Paris, 2003.

- GUILLIEN, R. et VINCENT,J, Lexiques des termes juridiques, Dalloz, Paris, 1999.

- LE TOURNEAU,P., Droit de la responsabilité et des contrats, 6ème Ed., Dalloz, Paris, 2006.

- TERRE,F. , Introduction générale au droit, 5ème Ed., Dalloz, Paris, 2000.

- T'KANT, F., Suretés et principes généraux du droit de poursuite des créanciers, 3ème Ed. Larcier, Bruxelles, 2000.

- VINCENT,J GUINCHAR,S. , MONTAIGNIER,G. et VARINARD,A., Institutions Judiciaires, Organisation, Juridictions Gens de Justice, 6ème Ed., Dalloz, Paris, 2001.

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IV. MEMOIRES ET NOTES DE COURS

- HABIMANA,D. , De la responsabilité civile des huissiers de justice en droit rwandais, INES-RUHENGERI, Faculté de Droit, 2008, inédit.

- MANISHIMWE E., Analyse de l'exécution des jugements par les huissiers non professionnels, INES RUHENGERI, Faculté de Droit, 2011, inédit.

- NSENGIYUMVA, S. , Cours de Droit de la Procédure , Civile, Commerciale, Sociale et Administrative, INES RUHENGERI, Faculté de Droit, 2008, inédit.

V. SOURCES ELECTRONIQUES

- SARAZIN, J.Y.,« Responsabilité des huissiers de justice », disponible sur http://fr.wikipedia.org.wiki/ consulté en date du 22 mars 2011

- AFRICAN HUMAN RIGHTS, « Rapport juridique sur le Niger » disponible sur le site web http://www.nyulawglogol.org/Globalex/Niger.htm consulté en date du 22 mars 2011.

- POITIER,O., « Le juge de l'exécution en France » disponible sur http://forum.wordreference.com consulté en date du 2/5/2011.

- DUROCHER,E.,« Procédures d'exécution » disponible sur http://www.wikipedia.org/wiki/Proc consulté en date du 30/9/2011.

- PILIER,E.,« Procédure devant le juge de l'exécution » disponible sur http://fr.wikipedia.org/wiki/jud consulté en date du 11/12/2011.

- ROITELET,F.,« Procédures d'exécution »,

http://forum.Wordreference.com/showthread.php ?t=860503 consulté en date du 2/5/2011






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