DEDICACE
Nous dédions cette oeuvre à
tous les nôtres.
GRATITUDE
Nous tenons à manifester nos
gratitudes et remerciements à tous ceux qui nous ont
épaulé et assisté dans tous les sens (moral et spirituel,
matériel, intellectuel, etc.) et plus particulièrement dans la
réalisation de cette oeuvre.
INTRODUCTION
1. PROBLEMATIQUE
Plusieurs sources peuvent être à la base du
dommage que peut subir un homme. Le dommage peut découler du fait d'un
homme ou du fait des choses qui peuvent être soit animées, soit
inanimées. C'est ainsi que le législateur a prévu des
mécanismes de protection des victimes des dommages afin d'assurer
l'ordre et la sécurité juridique. Dans le souci de
l'indemnisation des victimes, il a organisé diverses espèces de
responsabilité civile. Il a prévu et organisé la
responsabilité du fait personnel, la responsabilité du fait
d'autrui et celle du fait des choses. Dans l'optique de cette étude,
nous nous consacrerons à la responsabilité du fait des choses et
plus particulièrement celle du fait de la ruine d'un bâtiment.
Un terrain, des matériaux et des hommes sont
nécessaires à la construction d'une maison. Cependant, le vice
qui peut affecter chacun des facteurs est sources des dommages. On pourrait
alors s'interroger sur la question de savoir à qui incombe la charge de
réparer ces dommages.
En effet, le législateur congolais à l'article
262 du code civil livre 3 pose le principe selon lequel «le
propriétaire d'un bâtiment est responsable du dommage causé
par sa ruine, lorsqu'elle est arrivée par suite du défaut
d'entretien ou par le vice de construction».
En République Démocratique du Congo, avant la
loi dite foncière du 20 juillet 1973, la propriété
privative du sol était concevable. Il était donc normal
qu'à l'instar du droit français et belge, le propriétaire
réponde de tout vice affectant le bâtiment et même les vices
du sol car l'article 16 du décret du 06 février 1920 disposait
que «la propriété privative du sol emportait celle du dessus
et du dessous». Cependant, actuellement avec la loi en vigueur du 20
juillet 1973, «seul l'Etat congolais a la propriété du
sol» car l'article 53 de ladite loi prévoit que «le sol est la
propriété exclusive, inaliénable et imprescriptible de
l'Etat».
Comme on peut le constater, cette innovation du droit congolais pourrait avoir
une incidence sur la responsabilité du propriétaire du fait de la
ruine du bâtiment.
Eu égard à ce qui précède, nous
pouvons nous demander si le propriétaire demeure l'unique responsable
particulièrement lorsque le dommage résulte d'un vice du sol,
alors qu'il n'en est pas le propriétaire. L'Administration (L'Etat) ne
doit - il pas garantir le concessionnaire contre les vices cachés du
sol ?
Lorsqu'il y a ruine de bâtiment, le propriétaire
en répond-il seul? N'a-t-il pas un recours contre d'autres personnes et
notamment un recours contre l'Etat lorsque le vice du sol qui est une
propriété de l'Etat est à la base de la ruine d'un
bâtiment? La victime de la ruine d'un bâtiment ne peut-elle
intenter une action en réparation que contre le propriétaire du
bâtiment surtout lorsque la ruine est causée par un vice du sol?
En d'autres termes, dans ce dernier cas ne peut-elle pas actionner contre
l'Etat propriétaire du sol? Contre qui le propriétaire du
bâtiment aurait un recours?
Outre ces questions, on pourrait également s'interroger
sur la question de savoir si l'Etat congolais a prévu des services ou
organismes ayant des missions relatives à la ruine des
bâtiments.
Telles sont donc les questions auxquelles nous tacherons de
répondre tout au long de la présente étude
consacrée à la responsabilité de l'Administration du fait
de la ruine de bâtiments en droit positif congolais.
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