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La responsabilité de l'administration du fait de la ruine des bàątiments en droit positif congolais.

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par Michael-Khalif CIDEKA ELIE
Université Catholique de Bukavu - Graduat en droit privé et judiciaire 2014
  

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DEDICACE

Nous dédions cette oeuvre à tous les nôtres.

GRATITUDE

Nous tenons à manifester nos gratitudes et remerciements à tous ceux qui nous ont épaulé et assisté dans tous les sens (moral et spirituel, matériel, intellectuel, etc.) et plus particulièrement dans la réalisation de cette oeuvre.

INTRODUCTION

1. PROBLEMATIQUE

Plusieurs sources peuvent être à la base du dommage que peut subir un homme. Le dommage peut découler du fait d'un homme ou du fait des choses qui peuvent être soit animées, soit inanimées. C'est ainsi que le législateur a prévu des mécanismes de protection des victimes des dommages afin d'assurer l'ordre et la sécurité juridique. Dans le souci de l'indemnisation des victimes, il a organisé diverses espèces de responsabilité civile. Il a prévu et organisé la responsabilité du fait personnel, la responsabilité du fait d'autrui et celle du fait des choses. Dans l'optique de cette étude, nous nous consacrerons à la responsabilité du fait des choses et plus particulièrement celle du fait de la ruine d'un bâtiment.

Un terrain, des matériaux et des hommes sont nécessaires à la construction d'une maison. Cependant, le vice qui peut affecter chacun des facteurs est sources des dommages. On pourrait alors s'interroger sur la question de savoir à qui incombe la charge de réparer ces dommages. En effet, le législateur congolais à l'article 262 du code civil livre 3 pose le principe selon lequel «le propriétaire d'un bâtiment est responsable du dommage causé par sa ruine, lorsqu'elle est arrivée par suite du défaut d'entretien ou par le vice de construction».

En République Démocratique du Congo, avant la loi dite foncière du 20 juillet 1973, la propriété privative du sol était concevable. Il était donc normal qu'à l'instar du droit français et belge, le propriétaire réponde de tout vice affectant le bâtiment et même les vices du sol car l'article 16 du décret du 06 février 1920 disposait que «la propriété privative du sol emportait celle du dessus et du dessous». Cependant, actuellement avec la loi en vigueur du 20 juillet 1973, «seul l'Etat congolais a la propriété du sol» car l'article 53 de ladite loi prévoit que «le sol est la propriété exclusive, inaliénable et imprescriptible de l'Etat». Comme on peut le constater, cette innovation du droit congolais pourrait avoir une incidence sur la responsabilité du propriétaire du fait de la ruine du bâtiment.

Eu égard à ce qui précède, nous pouvons nous demander si le propriétaire demeure l'unique responsable particulièrement lorsque le dommage résulte d'un vice du sol, alors qu'il n'en est pas le propriétaire. L'Administration (L'Etat) ne doit - il pas garantir le concessionnaire contre les vices cachés du sol ?

Lorsqu'il y a ruine de bâtiment, le propriétaire en répond-il seul? N'a-t-il pas un recours contre d'autres personnes et notamment un recours contre l'Etat lorsque le vice du sol qui est une propriété de l'Etat est à la base de la ruine d'un bâtiment? La victime de la ruine d'un bâtiment ne peut-elle intenter une action en réparation que contre le propriétaire du bâtiment surtout lorsque la ruine est causée par un vice du sol? En d'autres termes, dans ce dernier cas ne peut-elle pas actionner contre l'Etat propriétaire du sol? Contre qui le propriétaire du bâtiment aurait un recours?

Outre ces questions, on pourrait également s'interroger sur la question de savoir si l'Etat congolais a prévu des services ou organismes ayant des missions relatives à la ruine des bâtiments.

Telles sont donc les questions auxquelles nous tacherons de répondre tout au long de la présente étude consacrée à la responsabilité de l'Administration du fait de la ruine de bâtiments en droit positif congolais.

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"Il faut répondre au mal par la rectitude, au bien par le bien."   Confucius