Les techniques non-juridictionnelles de protection internationale des droits de l'homme. Les rapports des états africains devant les comités de droits de l'homme des Nations Unies. à‰tude et perspectives.( Télécharger le fichier original )par Désiré AHANHANZO Université de Nantes. Université Paris II Panthéon Assas. - Diplôme inter-universitaire de Troisième Cycle "Les droits fondamentaux" 2004 |
b). Périodicité des RapportsEn ce qui concerne la périodicité des rapports exigés des Etats parties, le délai pour présenter un rapport initial est d'un an à deux ans et celui des rapports périodiques, généralement de deux à cinq ans selon les traités. La périodicité des rapports est fixée soit par les règlements intérieurs des organes de contrôle ou directement par les traités. Pour le Pacte International relatif aux Droits Civils et Politiques (PDCP) et le Pacte International sur les Droits Economiques, Sociaux et Culturels (CDESC), la périodicité des rapports subséquents est fixée par le règlement intérieur. Pour les cinq autres Conventions (Convention sur l'Elimination de toutes les formes de Discrimination Raciale - CERD, Convention sur l'Elimination de toutes les formes de Discrimination à l'égard des Femmes - CEDAW, Convention sur la Torture - CAT; Convention relative aux Droits de l'Enfant - CRC; et Convention Internationale sur la Protection des Droits de tous les Travailleurs Migrants et des Membres de leur Famille - CMW), elle est fixée par le Traité2(*)6. Globalement pour les sept instruments de base, la périodicité est fixée comme suit : Convention Internationale sur l'Elimination de toutes les formes de Discrimination Raciale: dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la Convention pour chaque État partie et, par la suite, tous les deux ans; Convention sur l'Elimination de toutes les formes de Discrimination à l'égard des Femmes: dans l'année suivant l'entrée en vigueur de la Convention, puis tous les quatre ans; Convention contre la Torture: dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la Convention, puis tous les quatre ans; Convention relative aux Droits de l'Enfant: dans les deux ans à compter de la date de l'entrée en vigueur de la Convention et, par la suite, tous les cinq ans; Convention Internationale sur la Protection des Droits de tous les Travailleurs Migrants et des Membres de leur Famille: dans l'année qui suit l'entrée en vigueur et, par la suite, tous les cinq ans et chaque fois que le Comité en fait la demande. Dans le cas du Pacte international relatif aux Droits Economiques, Sociaux et Culturels, la périodicité de la présentation des rapports est réglementée par un système fixé dans la résolution 1988/4 du Conseil économique et social. De façon générale, les rapports initiaux des États parties doivent être présentés dans un délai d'environ deux ans à compter de l'entrée en vigueur du Pacte et les rapports périodiques doivent être présentés tous les cinq ans par la suite. Le Pacte International relatif aux Droits Civils et Politiques prévoit que les États parties doivent soumettre un rapport initial dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de cet instrument, mais laisse au Comité la liberté de fixer le délai de soumission des rapports suivants. Conformément à son règlement intérieur récemment révisé2(*)7, le Comité, après avoir examiné un rapport d'un État partie, fixe la date à laquelle le rapport suivant est attendu. Lorsque le Comité a énoncé, dans ses observations finales, certaines priorités concernant un État partie, ce dernier peut soumettre des réponses. Le Comité examine ces réponses et, selon ses conclusions, il peut fixer une nouvelle date pour la soumission du prochain rapport. Le Comité des Droits de l'Homme est donc le seul organe conventionnel qui a entière latitude pour fixer la périodicité des rapports demandés aux États parties. Cependant, à sa 303è séance le 22 juillet 1981, le Comité a affiné ses exigences: "Conformément à l'aliné b) du paragraphe I de l'Article 40, le Comité (...) demande a) que les Etats parties qui ont présenté leurs rapports initiaux ou les renseignements supplémentaires relatifs à leurs rapports initiaux avant la fin de la treizième session présentent des rapports ultérieurs tous les cinq ans à compter de leur rapport initial ou des renseignements supplémentaires fournis; b) que les autres Etats parties présentent des rapports ultérieurs au Comité tous les cinq ans à compter de la date prévue pour la présentation de leur rapport initial. Cette décision s'entend sans préjudice du droit qu'a le Comité, en vertu de l'aliné b) du paragraphe I de l'Article 40 du Pacte, de demander un rapport ultérieur chaque fois qu'il le juge bon"2(*)8. L'obligation récurrente de présenter les rapports conformément à ces dispositions relatives à la périodicité crée, pour les Etats un cycle de présentation de rapports. Les Etats africains sont donc engagés dans sept cycles de présentation de rapports distincts à savoir sous le Pacte International sur les Droits Economiques, Sociaux et Culturels; le Pacte International relatif aux Droits Civils et Politiques; la Convention sur l'Elimination de toutes les formes de Discrimination Raciale; la Convention sur l'Elimination de toutes les formes de Discrimination à l'égard des Femmes; la Convention sur la Torture; la Convention relative aux Droits de l'Enfant; et la Convention Internationale sur la Protection des Droits de tous les Travailleurs Migrants et des Membres de leur Famille. * 26 Sources de la fixation du délai pour la présentation des rapports subséquents au rapport initial d'un Etat: PDCP (décision du Comité à cet effet dans CCPR/C/19/Rev.1); PDESC (Résolution 1988-4 et Article 58.2 du Règlement Intérieur); CERD (Article 9(1)(b) de la Convention); CEDAW (Article 18(1)(b) de la Convention); CAT (Article 19(1) de la Convention); CRC (Article 44.1(b) de la Convention) et CMW (Article 73(1)(b) * 27 Voir les articles 70 et 70A, CCPR/C/3/Rev.6) * 28 Voir Doc. offic. A/37/40 Annexe IV, p. 103 |
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