Les techniques non-juridictionnelles de protection internationale des droits de l'homme. Les rapports des états africains devant les comités de droits de l'homme des Nations Unies. à‰tude et perspectives.( Télécharger le fichier original )par Désiré AHANHANZO Université de Nantes. Université Paris II Panthéon Assas. - Diplôme inter-universitaire de Troisième Cycle "Les droits fondamentaux" 2004 |
3.2 Quelle Cour, quel Organe Unique Central ?Les négociateurs du projet de Pacte des Droits de l'Homme, toujours dans les années 50 s'étaient déjà, au cours de leurs travaux, demandé à quelle institution, à quels organes internationaux doit être confiée, dès la mise en vigueur du Pacte de Droits de l'Homme, la mission spéciale de veiller au respect effectif et au progrès universel des droits de l'homme. A maintes reprises a été soutenue l'idée qu'un organe international unique pourrait à la fois assurer la surveillance régulière de l'action de tous les Etats en faveur des droits de l'homme et exercer, en cas de violation du Pacte, les actions de redressement amiables n'ayant pas de caractère d'intervention judiciaire1(*)29. On a successivement pensé à l'actuelle Cour Internationale de Justice dont les statuts seraient modifés, à une Cour spéciale des Droits de l'Homme, à la Commission des Droits de l'Homme et au Conseil Economique et Social. A cette époque-là, M. LAUTERPACHT a proposé, dans l'un de ses ouvrages sur les droits de l'homme, un Conseil des Droits de l'Homme1(*)30. Aujourd'hui, cette idée de Conseil des droits de l'homme est encore proposée par le Groupe de Personnalités de Haut Niveau dans leur rapport intitulé "Un monde plus sûr: notre affaire à tous" sur les menaces, les défis et le changement à la demande du Secrétaire Général des Nations Unies, qui recommande que la Commission des Droits de l'Homme soit secondée dans ses travaux par un conseil ou gropue consultatif. Celui-ci se composerait d'une quinzaine d'experts indépendants (trois par région par exemple, nommés en considération de leurs compétences, pour une période de trois ans renouvelable une fois"1(*)31. N'est-ce pas déjà là, la trame de l'organe unique auquel les Etats soumettraient leurs rapports uniques globaux? Au cours de la 36è Séance, tenue le 17 Novembre 1993, de la Troisième Commission (Commission des Questions Sociales, Humanitaires et Culturelles) de l'Assemblée Générale, lors de sa quarante-huitième Session, le Délégué italien, M. TORELLA DI ROMAGNANO a estimé "que l'ONU devrait envisager la création d'une cour internationale des droits de l'homme qui, à l'instar de la Cour européenne des droits de l'homme, aurait pour vocation de regler les différends entre des particuliers et des Etats ou entre eux, à condition que l'Etat mis en cause ait accepté sa juridiction. Il conviendrait alors de négocier in instrument ad hoc qui délimiterait les compétences de la Cour et définirait les conditions de recours. (...). La création d'une cour internationale des droits de l'homme recueille de nombreux suffrages mais cette acceptation de principes devra s'accompagner de beaucoup de patience et d'efforts si l'on veut, comme dans le cas de la Cour Européenne, passer d'un projet utopique à la réalité d'une voie de recours universelle et impartiale"1(*)32. Quel que soit le temps que prendrait la création d'une telle cour et quelles que soient les oppositions qui proviendraient des irréductibles de la pluralité d'instruments, elle pourra, outre son rôle contentieux, assurer la surveillance du respect des engagements des Etats en recevant, et elle seule, les rapports qui seraient dûs par les Etats en vertu de la Charte Internationale des Droits de l'Homme qu'on aurait, peu importe la désignation de l'instrument qui serait issu de la fusion de tous les droits, c'est-à-dire de la Déclaration Universelle révisée, de la Charte internationale "juridictionnalisée". Mais, à en coire au Président du Comité des Droits de l'Homme, M. Abdelfattah AMOR, celui-ci pourrait parfaitement remplir ce double rôle contentieux et non-contentieux, c'est-à-dire d'organe unique de surveillance et de mise en oeuvre recevant et examinant les rapports des Etats et les plaintes des particuliers et des Etats: "Parmi les attributions et les activités du Comité, il y a lieu de souligner, notamment l'examen des rapports d'Etats, l'élaboration et l'adoption d'observations générales et l'examen des communications des particuliers. Il est indiscutable que le Comité des Droits de l'Homme occupe, en raison de la mission qui est la sienne et de l'importance particulière des droits concernés par son activité et de la formulation des normes qui le concernent, une place de premier plan parmi l'ensemble des mécanismes de protection des droits de l'homme. Cette importance semble se renforcer de manière progressive, tant et si bien que le Comité - qui n'est pas une juridiction - donne l'impression - notamment en raison de la logique juridictionnelle dans laquelle il semble inscrire de plus en plus l'exercice de ses compétences - d'être, en quelque sorte, une Cour Internationale des Droits de l'Homme à l'état embryonnaire ou en état de formation"1(*)33. Cette impression du Président AMOR qui n'est pas à l'arbri d'une certaine réversibilité n'est pas dénuée de fondement, du moins d'une certaine réalité. Quelle que soit l'option qui serait choisie, l'organe unique qui serait mis en place serait la seule voix radieuse de la rationalisation, de l'efficience. Elle permettrait aux Etats africains de faire des économies d'échelle, de s'adonner plus à cet exercice conventionnel que constitue le rapport et de mieux et efficacement prendre part à ce dialogue constructif, ouvert et franc dont ils tireraient dorénavant le meilleur parti. Par-delà ces questions de choix, de réformes et de rationalisation, la préparation des rapports au niveau national et la participation des acteurs non étatiques tels que les Organisations non-gouvernementales et les institutions nationales des droits de l'homme tant à la préparation des rapports au niveau national que leur présentation devant les Comités de surveillance ou l'organe unique qui serait mis en place ainsi que le bon suivi des observations et recommendations restent un gage majeur de succès de la procédure des rapports. * 129 R. CASSIN, op cit, Note 2, p.335, §65 * 130 LAUTERPACHT.- International law and human rights, p. 373 et s. Voir R. Cassin, ibid, p. 336 * 131 Voir A/59/565*, Chap. XVIII: La Commission des Droits de l'Homme, p. 81, §287 * 132 Voir A/C.3/48/SR/36 * 133 Abdelfattah AMOR.- Le Comité des Droits de l'Homme des Nations Unies: aux confins d'une juridiction internationale des droits de l'homme? IN "Towards implementing human rights: festschrift for the twenty-fifth anniversary of the Human Rights Committee by Nisuke ANDO, ed..- (The Raoul Wallenberg Institute Human Rights Library; volume 18).- Leiden: Martinus Nijhoff Publishers, 2004.- pp. 43-44 |
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