Le retrait d'agrément aux compagnies d'assurance dans la zone CIMA.( Télécharger le fichier original )par Emilienne Michou Goghoue Tchomte Université de Dschang - Master II 2010 |
Para II- UN ORGANE AUX COMPETENCES MULTIPLES
A l'instar de la Commission Bancaire de l'Afrique Central (COBAC) en matière bancaire14(*), la CRCA est l'organe régulateur de la conférence(A). Son pouvoir disciplinaire lui permet de remplir pleinement sa mission(B). A. LE POUVOIR REGULATEUR DE LA COMMISSIONEn tant que organe régulateur de la conférence, la commission est chargée du contrôle des sociétés d'assurance, elle assure la surveillance générale et concourt à l'organisation des marchés nationaux d'assurance. Le contrôle des compagnies d'assurance par les pouvoirs publics est universellement connu et pratiqué, même dans les Etats traditionnellement hostiles à l'intervention de l'administration dans les activités économiques privées comme le Royaume Uni15(*). Il a pour finalité, la protection des assurés, souscripteurs et bénéficiaires des contrats d'assurance et de capitalisation qui par le fait d'engagement souscrit à long terme, sont créanciers des entreprises d'assurance. Il permet ainsi de contrecarrer les abus de puissance des assureurs. À travers des ententes de tarification, les compagnies glissent insensiblement d'une concurrence organisée à des pratiques restrictives, comme cela fut jugé pour le « tarif rouge » français16(*). Le contrôle peut être préventif ou curatif. Le contrôle préventif se traduit par l'avis conforme de la CRCA qui conditionne l'octroi d'agrément. Cette solution est la même en matière bancaire où l'agrément des établissements de crédit est subordonné à l'avis conforme de la COBAC. Le contrôle curatif quant à lui, est un contrôle permanent qui intervient tout au long de l'existence de la compagnie. Celui-ci implique l'existence d'une certaine liberté dont l'exercice est surveillé à postériori. C'est dire que le contrôleur ne peut se procurer du plaisir à ne rechercher que les failles de la société d'assurance, mais il a aussi pour mission de veiller à la survie de la compagnie dans l'intérêt général17(*). Pour l'essentiel, il s'agit du contrôle financier qui porte sur les engagements règlementés des compagnies. Les engagements des assureurs envers les assurés sont garantis par des « provisions techniques » dont la représentation à l'actif du bilan ne peut être faite que par des « placements règlementés ». Aussi, la solvabilité des entreprises d'assurance est-elle étroitement règlementée, avec l'obligation de constituer une marge de solvabilité et un fond de garantie conformément à la législation unique18(*). Ce contrôle peut prendre deux formes : le contrôle sur pièce et le contrôle sur place. Le contrôle sur pièces se traduit par l'étude de tout document nécessaire dont la commission peut demander le transfert par la compagnie. Celle-ci met à la disposition de celle-là, le personnel qualifié pour lui fournir les renseignements qu'elle juge nécessaire. La commission peut aussi demander aux entreprises la communication des rapports des commissaires aux comptes. Les constatations utiles à l'exercice de contrôle effectuées par les directions nationales des assurances dans le cadre de leur mission propre lui sont communiquées. Le contrôle sur place consiste en une information à la source. Il est généralement l'oeuvre des commissaires contrôleurs et s'effectue en principe au siège des sociétés. Mais, Il peut être étendu si besoin est, aux sociétés mères et aux filiales des sociétés contrôlées et à tout intermédiaire ou tout expert intervenant dans le secteur des assurances. A l'issu de ce contrôle, un rapport contradictoire est établi. Si des observations sont formulées par le vérificateur, il en est donné connaissance à l'entreprise. La commission prend connaissance de ces observations et des réponses apportées par l'entreprise. Les résultats des contrôles sur place sont communiqués au ministre en charge du secteur des assurances et au conseil d'administration de l'entreprise contrôlée et sont transmis aux commissaires aux comptes. De ce qui précède, force est de constater que le contrôle des entreprises d'assurance est au centre du pouvoir régulateur de la commission. Il est minutieusement organisé afin que la commission soit suffisamment éclairée lorsqu'elle fait appel à son pouvoir disciplinaire. * 14 V. art 10 et suivant de la convention du 16 octobre 1990 portant création de la Commission Bancaire de l'Afrique Central * 15 BERR (C.J) et GROUTEL (H), op. cit. , page16 * 16 Idem page 17 * 17 YOKA-GALLOY (A), mesures d'assainissement des marchés d'assurances et efficacité des contrôles dans la zone CIMA. Mémoire DES-A 1998 p. 54. * 18 V. Livre III titre III du code CIMA intitulé « régime financier » |
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