Le retrait d'agrément aux compagnies d'assurance dans la zone CIMA.( Télécharger le fichier original )par Emilienne Michou Goghoue Tchomte Université de Dschang - Master II 2010 |
Para II- LE CHOIX DU DROIT APPLICABLEEu égard à une diversité de critères de choix que propose la doctrine, on peut constater que ce choix n'est pas aisé. Cependant une solution parait plus satisfaisante. A. UN CHOIX DIFFICILE A OPERERDes solutions ont été proposées de part et d'autre pour apporter des issues aux relations conflictuelles entre les organisations supra nationales en général60(*). Nous pouvons relever, le critère chronologique, le critère de la spécialité et bien d'autres. Le critère chronologique se traduit par la règle « lex posterior derogat priori » (la loi postérieure déroge à la loi antérieure). Ce critère voudrait alors que la loi nouvelle soit préférée à la loi ancienne. En l'espèce, le code CIMA sera toujours lésé devant l'AUPCAP. Ce qui conduirait à une caducité tacite du domaine du droit CIMA sur lequel l'OHADA a légiféré. Or les deux ordres juridiques étant autonomes, nous ne pouvons souscrire à ce critère comme l'a fait la cour d'appel de Dakar dans un arrêt à propos de la liquidation de la Nationale d'assurance, une société sénégalaise dont l'agrément venait d'être retiré; l'arrêt reconnaît l'application de l'Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif61(*). Le critère de la spécialité se traduit par la règle « spécialia generalibus derogant ou generalia specialibus non derogant » qui a pour conséquence qu'une loi spéciale déroge à la loi générale. Dans ce cas la priorité sera sans doute donnée au code CIMA pour ce qu'il est conçu pour un domaine précis. Cela ne signifierait pas tout à fait que le droit CIMA prime sur le droit OHADA mais plutôt que ce dernier constituerait le droit commun des procédures collectives. D'autres solutions, par contre, ont porté sur la qualité et la valeur des normes en conflit. Ainsi, pour certains auteurs, la qualité intrinsèque de la norme devait constituer un critère de choix car pour eux, la norme dont le sens est clair doit être préférée à celle dont le sens est obscur. De même que la norme impérative doit l'emporter sur la norme supplétive, eu égard à sa valeur intrinsèque. Tous ces critères ont aussitôt montré leurs limites dans le choix de la norme applicable. Ils ne présentent aucune cohérence entre eux, l'un évince l'autre et aucun n'est assez pertinent pour s'imposer. Le recours à ces critères risquerait de créer une insécurité juridique considérable car rien ne garantie l'unanimité des juges pour le choix d'un critère précis. Chacun peut choisir n'importe lequel suivant son intime conviction. Cependant le critère de la spécialité est à notre sens un peu plus logique et proche de la réalité, du moins pour le cas d'espèce. * 60 En plus de la CIMA et de l'OHADA, on a l'UEMOA, CEMAC, OAPI etc * 61 V. CA. Dakar n° 222 du 12 avril 2001 |
|