WOW !! MUCH LOVE ! SO WORLD PEACE !
Fond bitcoin pour l'amélioration du site: 1memzGeKS7CB3ECNkzSn2qHwxU6NZoJ8o
  Dogecoin (tips/pourboires): DCLoo9Dd4qECqpMLurdgGnaoqbftj16Nvp


Home | Publier un mémoire | Une page au hasard

 > 

Analyse comparative de l'application du droit des peuples à  disposer d'eux-mêmes. Cas de la Palestine et du sud-Soudan.

( Télécharger le fichier original )
par Gédéon KASEREKA VISIYIRWA
Université du Kivu - Licence 2012
  

précédent sommaire suivant

Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy

CHAPITRE II. REGARD JURIDICO-POLITIQUE INTERNATIONAL SURLA QUETE DE LA SOUVERENETE DE LA PALESTINE ET DU SUD SOUDAN

A travers cette 2ème partie de notre étude, nous tenons à faire l'analyse juridique de la reconnaissance de l'Etat Palestinien, montrer les aspects socio-politiques et géostratégiques influençant la dualité dans la reconnaissance des Etats Palestinien et Sud Soudanais. C'est donc là les éléments constituant l'ossature de ce chapitre dans les commentaires qui suivent :

II.1. Analyse juridique de la reconnaissance de l'Etat palestinien

La revendication juridique qui consiste pour la Palestine depuis 1964, à lutter contre l'occupation et de faire reconnaître les droits nationaux du peuple palestinien, ainsi que les processus politique de négociations engagés depuis 1991, devant aboutir à une entité palestinien reconnu comme un Etat est une première étape qui guide cette réflexion. Malgré toutes les démarches engagées, précisons toutefois que ce processus et les accords qui en découlent ne reconnaissent pas le droit des Palestiniens à un Etat, et n'y font donc jamais aucune référence explicite.

Si le droit international exige les éléments historiques, juridiques, sociologique qui sont essentiellement le territoire, la population et le gouvernement comme éléments constitutifs d'un Etat, il importe donc d'apprécier les données historiques qui ont déclenché le conflit autour de la Palestine et entretenu la pérennité de la quête d'un Etat palestinien, ainsi que le contexte qui a, finalement conduit aux négociations de paix. Ce rappel permettra de décider si la "communauté internationale" a été en capacité de trouver une solution juste et acceptable par toutes les parties à la situation qu'elle a elle-même créée en plaçant la Palestine sous Mandat britannique et en légitimant le projet national sioniste. Cela nous conduira par la suite à estimer si le Droit International, en tant que système produisant des effets légaux, a pu être mis en application dans le cas palestinien.

Deux modes de formation étatique sont possibles dans ce "monde fini", où la totalité des espaces terrestres est soumise à un maître. Le premier est l'éclatement d'un Etat préexistant, par la sécession, la dissolution ou la création d'un nouvel Etat par deux ou plusieurs autres Etats. Le deuxième est la séparation d'un territoire colonial de l'Etat métropolitain.

Dans le cas palestinien, la formation de l'Etat n'entre pas dans la première

35

catégorie, parce que les Nations Unies ont reconnu le droit de peuple palestinien à exercer sa souveraineté sur une partie de la Palestine, territoire jadis sous domination britannique. Par ailleurs, les territoires palestiniens, sous contrôle israélien depuis 1967, y compris Jérusalem ont été à maintes reprises qualifiés par les Nations Unies de « Territoires Occupés ». D'ailleurs, les Accords de paix israélo-palestiniens organisent le transfert à l'Autorité palestinienne de compétences : territoriale, personnelle et fonctionnelle, mais pas le transfert de titre de souveraineté, puisque Israël ne le possède pas. Il est de ce fait important de revenir sur la situation juridique de la Palestine, après l'effondrement de l'Empire ottoman, afin d'en décerner le détenteur du titre de souveraineté.

La formation de l'Etat palestinien entre donc dans la catégorie de la décolonisation au terme de la résolution 1514 XV du 14 décembre 1960 de l'Assemblée Générale. (Résolution 242 du Conseil de sécurité du 22 Novembre 1967).

Mais encore une fois, la spécificité du cas palestinien ne permet pas d'envisager le processus classique de décolonisation.

En effet, un des critères de définition de la collectivité coloniale est sa séparation géographique d'avec le pays qui l'administre, ainsi que sa distinction ethnique ou culturelle. Or, ce n'est pas tout à fait le cas palestinien. Mais « à la faveur de circonstances très exceptionnelles et spécifiques l'occupation de territoires palestiniens par Israël, la persistance du régime d'apartheid en Afrique australe, les Nations Unies ont étendu le droit d'auto disposition reconnu aux peuples coloniaux aux peuples occupés... » . Dans le cas des peuples coloniaux proprement dits, les conditions de l'accès à l'indépendance sont présumées être réunies.

La reconnaissance réciproque des deux parties au conflit est une condition essentielle à une paix durable. L'État d'Israël a souvent déploré que la non-reconnaissance de son droit d'exister était une préoccupation majeure ainsi qu'une source d'insécurité et de violence politique. Cependant, il n'a toujours pas reconnu formellement le droit des Palestiniens d'avoir un État indépendant.

Cette condition de reconnaissance mutuelle des deux parties a presque été remplie. On trouve en effet dans la Déclaration de principes signée le 13 septembre 1993 une certaine forme de reconnaissance réciproque asymétrique. Voici ce qu'énonce le paragraphe qui ouvre la Déclaration :

« Le Gouvernement de l'État d'Israël et l'équipe de l'OLP (de la délégation

36

jordano-palestinienne à la Conférence de la paix sur le Moyen-Orient, représentant le peuple palestinien, sont convenus qu'il est temps de mettre fin à des décennies d'affrontement et de conflit, de reconnaître leurs droits légitimes et politiques mutuels, et de s'efforcer de vivre dans la coexistence pacifique et la dignité et la sécurité mutuelles et de parvenir à un règlement de paix juste, durable et global ainsi qu'à une réconciliation historique par le biais du processus politique convenu ».

Dans une lettre adressée au premier ministre Rabin le 9 septembre 1993, le président de l'OLP a écrit : «L'OLP reconnaît le droit de l'État d'Israël à vivre en paix et dans la sécurité.» Voici quelle a été la réponse du premier ministre israélien.

En réponse à votre lettre du 9 septembre 1993, je souhaite vous confirmer qu'à la lumière des engagements de l'OLP qui y figurent, le gouvernement d'Israël a décidé de reconnaître l'OLP comme le représentant du peuple palestinien et de commencer des négociations avec l'OLP dans le cadre du processus de paix au Proche-Orient ».

Cette reconnaissance mutuelle a constitué bien sûr un progrès décisif. Le fait que les Palestiniens reconnaissent Israël comme un État, sans qu'en contrepartie, Israël reconnaisse explicitement aux Palestiniens le droit de créer un État ni même la possibilité que cela puisse se produire un jour, montre bien l'asymétrie de cette reconnaissance réciproque.

S'agissant du Territoire palestinien, il convient de rappeler que la Palestine il convient de rappeler que la Palestine compte une portion de territoire près de la Méditerranée, la bande de Gaza (360 km2), et une autre partie, la Cisjordanie (5800 km2), sans oublier le fait qu'il existe de nombreux villages palestiniens en Israël même. La superficie de la Palestine actuelle est de 6160 km, élément suffisant pour répondre aux exigences spatiales dans la reconnaissance d'un Etat.

La Population palestinienne était estimée en 2005 à 3,7 millions d'habitants, dont 2,5 millions en Cisjordanie et 1,2 million à Gaza. De ce nombre, 81,5 % des citoyens sont des Arabes palestiniens. Ils sont suivis des Juifs (16,1 %), des Égyptiens (0,9 %), des Bédouins (0,5 %), des Syriens (0,3 %), ainsi que de quelques petites minorités telles que les Araméens, Tsiganes, Arméniens, Assyriens, Samaritains, etc. Il convient d'ajouter également les troupes d'occupations onusiennes comptant des Italiens, des Français, des Allemands, des Britanniques, des Américains, des Russes, des Roumains, cet élément des statistiques claires, est une réponse à l'exigence juridique pour la constitution d'un Etat palestinien.

37

Pour ce qui concerne le Gouvernement, L'Organisation de libération de la Palestine est une organisation palestinienne politique et paramilitaire, créée le 28 mai 1964 à Jérusalem. L'OLP est composée de plusieurs organisations palestiniennes, dont le Fatah, le Front populaire de libération de la Palestine (FPLP) et le Front démocratique pour la libération de la Palestine (FDLP).

Depuis sa création, l'OLP, qui comporte des institutions politiques, s'est présentée comme un mouvement de résistance armée représentant les Palestiniens. Israël l'a considérée, officiellement jusqu'aux accords d'Oslo, comme une organisation terroriste avant de la considérer comme un interlocuteur diplomatique. Le 22 novembre 1974, l'Assemblée générale des Nations unies lui accorde le statut d'observateur. L'OLP est désormais reconnue comme le partenaire palestinien des négociations pour régler le conflit israélo-palestinien.

Capacité d'entrer en relation avec d'autres États. Cette pratique est parfois contradictoire, on considère parfois que la reconnaissance est nécessaire alors que d'autres fois elle n'a pas été nécessaire. Inversement, la reconnaissance d'une entité comme État ne suffit pas. Deux théories s'affrontent :

? Théorie constitutive La reconnaissance des autres États permet l'émergence.

Le concept d'État est relationnel, on ne peut pas s'imposer sans le consentement de l'autre. Pas de sens de parler d'un seul État isolé de tous les autres ou d'un État 'terrestre'. L'État crée une dynamique d'exclusion. Vision positiviste du DIP qui dérive du consentement des États.

? Théorie déclarative L'émergence d'un nouvel État est un fait sociologique, extra-juridique d'une communauté décidant de se gérer comme tel.

En dépit de tous ces éléments réunis, la question se pose de pourquoi l'expression «État palestinien» (ou des termes équivalents) n'apparaît ni dans la Déclaration de principe de 1993, ni dans l'Accord intérimaire de 1995. Elle ne figure pas non plus dans la série de questions réservées aux négociations sur le statut final. Voici en quels termes la Déclaration de principes énonce le but des négociations :

Article 1. Les négociations israélo-palestiniennes menées dans le cadre de l'actuel processus de paix au Moyen-Orient ont pour but notamment d'établir une autorité palestinienne intérimaire autonome, le Conseil élu pour les Palestiniens de Cisjordanie et de la bande de Gaza, pour

38

une période transitoire n'excédant pas cinq ans, en vue d'un règlement permanent fondé sur les résolutions 242 (1967) et 338 (1973) du Conseil de sécurité. Là encore, le droit pour le peuple palestinien de créer un État brille par son absence. En revanche, le droit de l'État d'Israël à l'existence est reconnu dans la Déclaration de principes et dans les documents officiels palestiniens. Cela signifie que le processus d'Oslo violait les normes juridiques internationales applicables en ce qu'il ne reconnaissait pas le droit du peuple palestinien à l'autodétermination.

De ce fait, les Nations Unies et ses partenaires de la communauté internationale n'ont jamais donné la moindre indication formelle qu'il était prêt à reconnaître un État palestinien, à fortiori un État qui posséderait tous les attributs d'un État souverain, au sens où cela est entendu sur le plan international. C'est-à-dire un État qui peut disposer de ses ressources naturelles dans le cadre du droit international, définir sa politique d'immigration et déterminer les règles d'accession à la citoyenneté, établir librement ses relations internationales, et enfin se défendre.

Il convient de souligner aussi que, pour la seconde fois en l'espace de quelques années, le Conseil de sécurité des Nations Unies s'est montré réfractaire aux initiatives Palestiniennes. En septembre 2011, et sans même avoir besoin du veto du gouvernement américain, le Conseil avait déjà rejeté la demande palestinienne visant la reconnaissance du statut d'état membre. Le 30 décembre dernier, avec un script similaire, le projet de résolution présenté par la Jordanie, au nom des Palestiniens, a été botté en touche. Il appelait l'ONU à fixer des délais précis, un accord de paix israélo-palestinien d'ici à douze mois et le retrait progressif des troupes israéliennes des territoires occupés à l'aune de 2017. La proposition a recueilli seulement huit avis positifs (au lieu des neuf requis) et les Etats-Unis n'ont pas eu à exercer leur droit de veto qu'ils avaient par ailleurs annoncé.

précédent sommaire suivant






Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy








"L'imagination est plus importante que le savoir"   Albert Einstein