I
AVERTISSEMENTS
La faculté de Sciences Juridiques, Administratives et
Politiques de l'Université Méthodiste de Côte d'Ivoire
(UMECI) n'entend donner aucune approbation, ni improbation aux opinions
contenues dans ce mémoire.
Ces opinions doivent être considérées comme
propres à l'auteur.
DEDICACES
II
À mon oncle LIDAH YEHILI JUSTIN, ma
mémé
OHOUA JEANNETTE, partis trop tôt...
Et
A ma maman chérie LIDAH GOUEHI AMELIE qui a connu
une longue période de
difficultés...
III
REMERCIEMENTS
V' Au Docteur ASKET BOGUI SIMEON, Doyen de la faculté de
Droit ;
V' Au Docteur YAPO YAPI ANDRE, Maitre-Assistant, Directeur de
mémoire ;
V' A ma maman LIDAH LOUGBOUHON JOSEPHINE ;
V' A mes papas KAZIRI ANDRE, LOROU BLE RICHARD ET TOKORE NAHI
ELOI pour tout l'amour et le soutien sans faille dont j'ai
bénéficié
V' A mon très cher oncle BLAY CHARLES GUEZOA qui m'a
gracieusement
offert de faire mes premiers pas dans le monde professionnel ;
V' Au cabinet BLAY CHARLES ET SON PERSONNEL ;
V' Aux différents chefs d'Agences de banques qui ont bien
voulu me recevoir
dans le cadre de mon enquête de recherche ;
V' A mes meilleurs amis YAPI HABIB MARIAME, ADOU ALEX MARCEL
et
ETTIEN AYA MARGUERITE ;
V' A ma petite soeur chérie ZADI OBLEDA MARINA ELVIRA ;
V' A KOUA AKASSI AGATHE ;
V' A mes tatas ELABO ANGELINE et ASSEPO LEA épouse BITTY
;
V' A mes frères et amis TEBILI JEAN-BAPTISTE, AFFRI
YANNICK ET
COULIBALY HAMED.
IV
PRINCIPAUX SIGLES ET ABBREVIATIONS
APBEF : Association des Professionnels de Banques et des
établissements financiers
AUPCAP : Acte Uniforme portant Organisation
des Procédures Collectives d'Apurement du Passif
AURS : Acte Uniforme Révisé portant Organisation
des Sûretés
AUS : Ancien Acte Uniforme portant organisation des
Sûretés
AUSC-GIE : Acte Uniforme Relatif au Droit des
Sociétés Commerciales et du Groupement d'Intérêt
Economique
Art. : Article
BICICI : Banque du Commerce et de l'Industrie
de Côte d'Ivoire
BOA-CI: Bank of Africa Cote d'Ivoire
Bull. Civ. : Bulletin Civil
C.A : Cour d'Appel
C. Civ. : Code Civil
Cf. : Confère
Cass. Civ. : Cour de Cassation, Chambre
Civile
Cass. Com.
: Cour de Cassation, Chambre Commerciale
CCJA : Cour Commune de Justice et d'Arbitrage
CNDJ : Centre National de Documentation Juridique
Éd. : Edition
Ex. : Exemple
J.O : Journal Officiel
LGDJ : Librairie Générale de Droit et de
Jurisprudence
N° : Numéro
n. : Notes
Obs. : Observations
OHADA : Organisation pour l'Harmonisation du
Droit des Affaires en Afrique
p. : Page
RSDA : Revue Sénégalaise de Droit des
Affaires
S.A : Société Anonyme
SGBCI : Société
Générale des Banques en Côte d'ivoire
SARL : Société à Responsabilités
Limitées
TPI : Tribunal de Première Instance
V
SOMMAIRE
AVERTISSEMENTS I
DEDICACES II
REMERCIEMENTS III
PRINCIPAUX SIGLES ET ABBREVIATIONS IV
SOMMAIRE V
INTRODUCTION GENERALE 1
Première partie : . LE MECANISME
DE FORMATION DU CAUTIONNEMENT BANCAIRE EN
DROIT IVOIRIEN 10
CHAPITRE 1 : LES REGLES DE FOND AUXQUELLES DOIT OBEIR LE
CAUTIONNEMENT BANCAIRE 11
Section 1 : Les exigences légales tenant à la
banque-caution et au créancier-bénéficiaire,
parties au contrat de cautionnement bancaire 11
Section 2 : Les exigences tenant à l'objet et à la
cause du cautionnement
bancaire 23 CHAPITRE 2 : LES EXIGENCES DE FORME DU
CAUTIONNEMENT
BANCAIRE EN DROIT IVOIRIEN 35 Section 1 : L'exigence d'un
écrit pour la matérialisation des différents
consentements 35 Section 2 : La mention obligatoire, l'autre
exigence de forme du
cautionnement bancaire 42
Deuxième Partie : L'EXECUTION DU CAUTIONNEMENT
BANCAIRE EN
DROIT IVOIRIEN 48 CHAPITRE 1 : LES PRINCIPES
DE L'EXECUTION DU CAUTIONNEMENT
BANCAIRE ET LEUR MISE EN OEUVRE 49 Section 1 : Les principes
directeurs des rapports de cautionnement
bancaire : la présomption de solidarité et le
bénéfice des exceptions. 49
Section 2 : La mise en oeuvre de ces principes directeurs 58
CHAPITRE 2 : L'EXTINCTION DU CAUTIONNEMENT BANCAIRE
EN
DROIT IVOIRIEN 84
Section 1 : L'extinction par voie principale du cautionnement
bancaire 84
Section 2 : L'extinction par voie accessoire du cautionnement
bancaire 94
CONCLUSION GENERALE 104
BIBLIOGRAPHIE 106
TABLES DES MATIERES 110
1
INTRODUCTION GENERALE
« Les conventions légalement formées
tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites (...). Elles doivent
être exécutées de bonne foi »1.
C'est par cet article que le code civil précise
l'obligation que constitue pour les parties à un contrat,
l'exécution de leurs engagements. Exécution qui, de plus, doit se
faire de façon honnête et loyale. Cette acception sonne
aujourd'hui comme une utopie tant le nombre de litiges dûs à la
non-exécution (ou la mauvaise exécution) et/ou l'exécution
de mauvaise foi des obligations, va en grandissant. Dans tous les domaines de
la vie économique, le juge est confronté à de nombreux cas
de conflits naissant du « comportement irresponsable » de
débiteurs véreux qui oublient très souvent la prescription
ci-dessus énoncée. La confiance, clé de voûte de la
bonne exécution des obligations contractuelles est mise à mal.
Conséquence, l'utilisation des contrats à tous égards s'en
trouve affectée. La sécurité juridique aussi, et
par-dessus tout, les créanciers se retrouvent à la merci de leurs
débiteurs.
Un tel constat a accru la nécessité de
protéger les parties aux conventions. La sécurité du
créancier est devenue une priorité. A la conclusion d'un contrat,
de quelque nature qu'il soit, l'on cherche à se protéger des
risques qui pourraient en découler. Les créanciers exigent de
plus en plus des débiteurs, des garanties de l'exécution de leurs
obligations. Le législateur OHADA a alors mis à la disposition de
tous, des moyens de protection plus ou moins efficaces. Nombreux sont donc les
mécanismes que peuvent utiliser les créanciers (et même les
débiteurs).
Ils sont regroupés sous le vocable de «
Sûretés » et font l'objet d'un Acte Uniforme
spécial2.
1Article 1134 alinéas 1 et 3 du Code Civil.
2 En l'occurrence l'Acte Uniforme Révisé
portant Organisation des Sûretés(AURS) du 15.12.2010,
publié au Journal Officiel de l'OHADA (JO OHADA) du 22.11.2011.
2
Aux termes de l'article 1er de l'AURS, la sûreté est
par définition :
« L'affectation au bénéfice d'un
créancier, d'un bien, d'un ensemble de biens ou d'un patrimoine afin de
garantir l'exécution d'une obligation ou d'un ensemble d'obligations
quel que soit la nature juridique de celles-ci et notamment qu'elles soient
présentes ou futures, déterminées ou déterminables,
conditionnelles ou inconditionnelles, et que leur montant soit fixe ou
fluctuant
».
La sûreté se subdivise selon les cas, en
sûreté réelle ou sûreté personnelle.
La sûreté réelle est l'affectation en
garantie du paiement du débiteur de certains de ses biens, de sorte que,
en cas de défaillance de sa part, le produit de la vente est remis au
créancier. La sûreté personnelle est, quant à elle,
« l'engagement d'une personne de répondre de l'obligation du
débiteur principal en cas de défaillance de celui-ci ou à
première demande du bénéficiaire de la garantie
»3. Cette dernière catégorie est celle qui
retiendra notre attention dans le cadre de cette étude.
Le domaine des sûretés personnelles est vaste et ne
cesse de s'agrandir4. Il serait donc laborieux d'entreprendre de
l'analyser dans son entièreté.
Nous avons alors choisi de mettre l'accent sur la plus
ancienne et la plus usitée d'entre elles en l'occurrence le
cautionnement.
L'importance du cautionnement n'est plus à
démontrer. On le retrouve à tous les niveaux du monde des
affaires. Sa simplicité et son efficacité font de lui la
sûreté personnelle par excellence.
Tous s'en servent, créanciers et débiteurs
personnes physiques ou morales. Il est annexé à toutes sortes de
conventions (commerciales ou civiles). Cependant, là où il a
acquis une importance significative c'est dans le domaine bancaire. On a
même parlé de bancarisation du cautionnement5.
En Côte d'Ivoire, la banque s'en sert dans ses
activités de crédit soit pour se protéger (elle est alors
bénéficiaire du cautionnement), soit pour octroyer ou faciliter
un crédit (elle est dans ce cas débitrice du cautionnement).
C'est dire toute l'importance qu'elle
3 Lexique des Termes Juridiques(LTJ), Dalloz,
21e édition, 2014.
4 Nous en voulons pour preuve la
consécration par l'AURS de nouvelles formes de sûretés
personnelles depuis la réforme de l'Acte Uniforme portant Organisation
des Suretés(AUS) de 2007 par celui de 2010. L'élargissement du
champ des garanties et contre garanties autonomes en est un exemple.
5 LEGEAIS(D), Suretés et Garanties du
Crédit, LGDJ Lextenso éditions, 9e éd., 2013, 55,
p.49.
3
peut revêtir dans l'économie ivoirienne en
général et dans celle des banques en particulier.
La banque se l'est approprié de sorte à aboutir
à une forme particulière de cautionnement que le pratique appelle
« cautionnement bancaire ». Lequel cautionnement est l'objet
principal de notre étude.
Le terme cautionnement est assez simple à
cerner compte tenu des nombreuses définitions qui en sont données
tant par la loi que par la doctrine. La définition la plus plausible est
celle transcrite à l'article 13 de l'AURS.
Elle est exprimée en ces termes : « Le
cautionnement est un contrat par lequel la caution s'engage, envers le
créancier qui accepte, à exécuter une obligation
présente ou future contractée par le débiteur, si celui-ci
n'y satisfait pas lui-même »6.
Autrement dit, le cautionnement est l'engagement pris par une
personne d'accomplir en lieu et place d'une autre personne, qui s'est
avérée défaillante, la ou les obligations que cette
dernière a souscrite auprès d'une troisième personne.
Celui qui s'engage en vertu d'un cautionnement se porte donc garant du paiement
de la dette d'une autre personne.
Et le cautionnement confère à son
bénéficiaire un droit contre cette personne qui s'oblige à
payer la dette à côté ou à défaut de la
personne cautionnée7.
Il est la plus courant des mécanismes de
sûretés personnelles, voire des sûretés en
général. Né de la pratique romaine, il s'est étendu
à travers le temps et l'espace. Bien entendu, dans son cheminement il a
subi les effets du temps8.
6 Il faut préciser que « La
nouvelle définition du cautionnement procède par
élargissement de son domaine signalé par la consécration
du cautionnement des obligations futures avec suppression du cautionnement
à l'insu du débiteur. La formule « cet engagement peut
être même contracté à son insu » a
été supprimée de l'AURS, d'où il ressort une
obligation implicite d'information dudit débiteur lors de la conclusion
du contrat de cautionnement. Obligation qui ne constitue pas cependant une
condition de validité »
Cf. : SACKO(M), le cautionnement du nouvel acte uniforme
portant organisation des sûretés,
www.ohada.org (12.12.2014).
7 On l'aura compris, le cautionnement peut
apparaitre comme une opération triangulaire. Cependant, il est illusoire
de penser ainsi car seules la personne qui s'engage et celle qui accepte cet
engagement sont les véritables parties au contrat. On les appelle
respectivement caution et créancier bénéficiaire.
8 C'est à la pratique romaine (au
Moyen Âge) que l'on doit la naissance du cautionnement. À
l'origine, il n'était qu'un engagement d'honneur. En effet, une personne
appelée Répondant (qui généralement
était honorablement connue dans la cité ou aspirait aux honneurs
publics) se portait garant de la loyauté d'une autre personne qui
contractait. Le Répondant garantissait également la
fidélité du contractant à remplir ses obligations
contractuelles. A cette époque le cautionnement était un service
qui se rendait entre membres de la même tribu. Il y avait trois sortes de
cautionnement que sont : le « pacte de constitut », le «
mandatum pecunae credandae » et l'« adpromissio ». Cette
dernière catégorie se divisait à son tour en trois.
L'adpromissio se déclinait en « sponsio », «
fidepromissio » et
4
Le vocable « cautionnement »
se rapporte au nom féminin «
caution » qui, lui-même, est issu du latin
« cautio » qui veut dire « précaution
»9.
Il ne faut cependant pas faire d'amalgame entre les
termes « cautionnement » et « caution
».
La caution10 (également
appelée fidéjusseur) est la personne qui s'engage à
garantir l'exécution d'une obligation pour le compte d'une tierce
personne, tandis que le cautionnement est l'acte qui
constate cet engagement ou encore l'acte qui constate l'existence du
contrat.
À l'instar du terme cautionnement, nous nous
devons de faire la lumière sur le terme « bancaire
».
Le terme « bancaire » est un adjectif qui
exprime ce qui est relatif aux banques et/ou aux opérations de
banque.
Qu'est-ce qu'une banque donc ?
A la lecture du petit robert de la langue française
« banque » est un terme polysémique. Par ailleurs,
nous ne retiendrons qu'une seule définition. La banque peut
être définie comme un établissement habilité
à gérer des fonds reçus du public, employés en des
opérations de crédit ou en opérations financières.
Cette définition est sensiblement similaire à celle
donnée par la loi du 25 juillet 1990 portant règlementation
bancaire en Côte d'ivoire11, en son article 3 qui dispose :
« Sont considérées comme banques, les
entreprises qui font profession habituelle de recevoir des fonds dont il peut
être disposé par chèques ou virements et qu'elles
emploient, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, en
opération de crédit12 ou de placement
».
« Fidejussio ».
La fidejussio est l'ancêtre du cautionnement que nous
étudions. Il a subi de nombreuses modifications au gré du temps
et des pratiques. L'Acte Uniforme l'a emprunté au code civil
français (article 2288 à 2320) qui lui, le tient de la pratique
romaine tel qu'expliqué plus haut.
Cf. : Cautionnement (romain),
www.ohada.org,(16.12.2014)
9 Le Petit Robert de la Langue Française
2012 en version numérique.
10 Ce mot est également
utilisé pour désigner la somme en argent versée pour
garantir l'exécution d'une obligation. En Côte d'Ivoire, par
exemple, il est exigé de la part de tout locataire le versement d'une
somme d'argent lors de la conclusion du contrat de bail. Cet argent est
abusivement appelé caution. Cette acception n'est bien évidemment
pas celle que nous comptons utiliser ici.
11 Loi n°90-589 du 25 juillet 1990
portant réglementation bancaire en Côte d'Ivoire
publiée au Journal Officiel de Côte d'ivoire(JO) n°33 du
30 Août 1990.
12 Article 5 de la loi suscitée : « Sont
considérées comme opérations de crédit, les
opérations de prêt, d'escompte, de prise en pension, d'acquisition
de créances, de garantie, de financement
de ventes à crédit et de crédit-bail. Sont
considérées comme
5
La banque fait partie de la grande famille des
établissements de crédit. C'est aussi un intermédiaire
financier qui est devenue au fil du temps, incontournable dans la vie
économique de tous les pays. La Côte d'Ivoire ne fait pas
exception. Dans toutes les activités nécessitant de l'argent son
apport est indéniable. Aucun développement ne se fait sans elle.
Aucune initiative n'est prise sans sa participation. Elle aide au financement,
tout en ayant comme objectif principal de faire du profit. C'est en vertu de ce
rôle qu'elle est sollicitée à tous les niveaux de la vie
des affaires.
En plus d'être un très bon agent de financement,
elle s'impose aujourd'hui comme une garantie inusable, inévitable, voir
obligatoire lorsqu'il s'agit de passer des contrats. Dans la catégorie
des personnes morales, elle est la garantie personnelle par excellence.
La définition du cautionnement bancaire
résulte de la combinaison des deux notions ci-dessus
définies. A savoir CAUTIONNEMENT et BANQUE. Ce groupe de mots
revêt un double sens. Premièrement, il peut être compris
comme suit :
Le cautionnement bancaire est une convention, par
laquelle une personne (la caution) s'engage à garantir un prêt
consenti auprès d'une banque (le créancier
bénéficiaire) par une troisième personne (le
débiteur principal ou débiteur
cautionné)13.
Deuxièmement, : Le cautionnement bancaire
est un contrat par lequel une banque (la caution) s'engage envers une
troisième personne (le créancier bénéficiaire) qui
l'accepte, à exécuter l'obligation de son client (le
débiteur cautionné), si celui-ci est
défaillant.
En pratique la personne cautionnée est toujours un
client de la banque14. C'est ce dernier aspect du cautionnement
bancaire que nous étudierons.
Notre choix a été guidé par les
intérêts que présente un tel sujet. Ces
intérêts se trouvent à un double niveau.
D'abord sur le plan économique, ensuite sur le plan
juridique.
opérations de placement les prises en participation
dans des entreprises existantes ou en formation et toutes acquisitions de
valeurs mobilières émises par des personnes publiques ou
privées ».
13 C'est le cas des représentants légaux des
personnes morales qui cautionnent les dettes de leurs entreprises.
14 Entretien avec le Chef d'Agence BOA-CI II Plateau Vallons du
23/01/2015.
6
Sur le plan économique, le cautionnement bancaire est
tout aussi important pour l'Etat que pour la banque ou encore pour le client de
la banque qui le sollicite (ou au profit de qui il est ordonné).
L'Administration (l'Etat) aussi utilise le cautionnement
bancaire comme garantie d'un certain nombre de contrats. Elle va jusqu'à
l'imposer. L'érigeant ainsi en condition préalable à la
conclusion de ces contrats. L'autorité en charge des marchés
publics, les impôts, la douane sont autant de services de l'Etat qui
l'emploient15.
15 L'utilisation du cautionnement bancaire
dans la pratique se fait sous diverses formes.
D'abord, le cautionnement bancaire fiscal.
Les cautions fiscales sont des cautions délivrées
par la banque en faveur de la douane pour garantir les transactions
douanières de la clientèle. Plusieurs procédés
techniques sont mis en oeuvre dans le cadre du cautionnement bancaire fiscal :
les entrepôts fictifs, les admissions temporaires, les acquis à
caution, le crédit d'enlèvement, les obligations
cautionnées ou crédit à droit, le crédit
documentaire et la lettre de garantie pour absence de documents.
o Les entrepôts fictifs : c'est un régime
par lequel l'administration douanière accorde aux clients importateurs
l'autorisation de stocker leurs marchandises dans des entrepôts
agrées avant liquidation et acquisition des droits.
o Les admissions temporaires : c'est un régime
par lequel la douane autorise l'entrée en circulation de certaines
marchandises sous douane pendant une durée généralement de
18 mois garantie par une caution bancaire.
o Les acquis à caution : c'est un régime
douanier constatant l'entrée de marchandises qui doivent être
mises à la consommation ou exportés au bout d'une période
de trois (03) mois contre une caution bancaire.
o Le crédit d'enlèvement : c'est un
régime par lequel l'administration douanière accorde aux clients
importateurs ou exportateurs la facilité d'enlever au fur et à
mesure des vérifications, leurs marchandises avant liquidation et
acquittement des droits et taxes de douane pendant un (1) an contre une caution
bancaire.
o Les obligations cautionnées ou crédit de
droit : sont des effets avalisés par la banque de 120 jours
tirés par l'administration publique sur les clients importateurs
bénéficiant de délais de paiement de la TVA ou des droits
de douane.
o Le crédit documentaire : engagement pris par
la banque (émettrice) à la demande et conformément aux
instructions du client (acheteur u donneur d'ordre) pour régler dans
l'immédiat ou en différé le fournisseur
(bénéficiaire), soit elle-même ou par
l'intermédiaire d'une autre banque (notificatrice) sur
présentation de documents.
o La lettre de garantie pour absence de documents :
engagement solidaire donné par la banque à l'administration
douanière pour faciliter l'enlèvement de marchandises sous douane
avant l'acquittement des droits et taxes de douane.
Ensuite, on a le cautionnement bancaire de
soumission ou de marchés publics. On définit le
marché public comme une convention passée entre un entrepreneur
ou fournisseur et une collectivité publique pour l'exécution de
travaux, de fournitures, de marchandises ou de prestations de services.
Le rôle de la banque est ici d'apporter son concours en
se portant caution pour le soumissionnaire. Plusieurs types de cautionnement
bancaire de soumission sont mises en oeuvre. La caution provisoire ou caution
de soumission, la caution définitive ou caution de bonne fin, la caution
d'avance de démarrage et la caution retenue de garantie.
o La caution provisoire ou caution de soumission : est
une caution destinée à garantir la solvabilité et la
technicité des entreprises qui soumissionnent à un appel
d'offres. Elle est purement apurée si le soumissionnaire n'est pas
déclaré adjudicataire.
o La caution définitive ou caution de bonne fin
: elle est destinée à garantir que les travaux seront
maintenus à bonne fin.
o La caution d'avance de démarrage : elle est
destinée à garantir l'acompte fait par l'administration à
l'adjudicataire lorsque les clauses du marché le prévoient.
o La caution retenue de garantie : sur les
règlements qu'il effectue, le maitre d'ouvrage (collectivité
publique) retient un certain pourcentage appelé « retenue de
garantie » afin de se prémunir contre
7
Pour l'État, le cautionnement bancaire est
essentiellement un moyen de sûreté. La banque, elle, en fait un
tout autre usage. En effet, dans l'économie de la banque, le
cautionnement bancaire représente un moyen efficace et peu coûteux
de mobilisation de fonds par la perception de commissions. Il est devenu un
service bancaire comme tout autre pour faire du profit. La bancarisation s'en
ressent à tel point que ces dernières années, les
engagements des banques en Côte d'Ivoire sont en hausse avec en
tête le cautionnement16. Son utilisation s'est accrue et
continue de s'accroître. Il est simple en plus de donner d'énormes
profits aux banques. De plus, il participe à la fidélisation de
la clientèle, qui voit en sa banque un instrument pouvant être
utilisé comme gage de confiance.
En outre, dans la pratique des banques, le cautionnement
bancaire a la particularité d'être classé dans la famille
des opérations de crédit. Il fait partie de la catégorie
des crédits par signature17.
d'éventuelles malformations qu'il faudrait
réparer. Cette retenue peut toutefois être remplacée par
une caution bancaire.
Le cautionnement bancaire est aussi utilisé dans la
construction, la procédure civile et même dans les contrats de la
vie courante tels que le bail à usage d'habitation par exemple. Pour la
construction, la banque intervient pour l'achèvement d'un immeuble qui
incombe au vendeur « lorsque celui-ci a perçu des versements des
acheteurs au cours de l'exécution des travaux ». Relativement
à la procédure, la banque se porte caution pour garantir
l'exécution provisoire d'un jugement. Dans le bail, la banque cautionne
le paiement des loyers par la locataire.
Sources :
www.corisbank-ci.com(02.01.2016),
RIPERT(G.) et ROBLOT(R.) par DELEBECQUE(Ph.) et GERMAIN(M.), Traité
de droit commercial, tome2, 17e éd., L.G.D.J, 2004,p. 348.
16 Différents rapports des banques
:
Dans leurs rapports d'activités les plus grandes
banques de Côte d'Ivoire affichent des hausses quant à
l'utilisation des engagements par signature dont le cautionnement bancaire. La
société générale des banques en Côte
d'Ivoire(SGBCI) a enregistré en 2013 une hausse de 25,1% avec en
tête les cautions fiscales et douanières, les cautions
données d'ordre de banque pour les grandes entreprises
étrangères adjudicataires de marchés publics passant de
79.994 millions de crédit en 2012 à 10.438 millions en 2013.
Même constat pour de la Bank of Africa Côte d'Ivoire (BOA-CI) (qui
enregistre une hausse de 61,2 % de ses engagements par signature en 2013 soit
36.832.570.929 FCFA en 2012 contre 52.802.433.273 FCFA en 2013. C'est
également le cas pour la BNP Paribas (BICICI) dont les engagements par
signature sont aussi en hausse toujours avec en tête le cautionnement
bancaire (à l'actif du hors bilan 41.719.784.352 FCFA en 2012 contre
56.032.600.356 FCFA en 2013 et au passif du hors bilan 122.181.143.814 FCFA en
2012 contre 179.680.951.430 FCFA).
Ce que l'on peut affirmer c'est que les engagements par
signature en côte d'ivoire tirés par le cautionnement bancaire
connaissent une hausse et impliquent des sommes assez importantes.
Sources :
www.bicici.com,
www.sgbci.ci,
www.bank-of-africa/
boa.ci (15.12.2014)
17 Le crédit par signature est une
forme particulière d'opération de crédit, en ce sens qu'il
se fait sans mise à disposition de fonds à l'emprunteur.
La banque par sa signature se porte garante de l'engagement de
son client. Le mécanisme est le suivant : « L'établissement
de crédit (ici la banque) garantit l'engagement pris par son client
envers un tiers. Si l'opération se déroule normalement
l'établissement n'aura pas à sortir de fonds, il aura simplement
« prêté » sa signature. C'est seulement dans le cas
où son client est défaillant qu'il est amené, pour honorer
son engagement, à effectuer un versement de fonds : le versement sera
généralement fait à un tiers »
Cf. : BERTEL (J-P), COULIBOEUF(P), SAINT-ALARY(B),
Relations Entreprises-Banques, les éditions Lefebvre, 1992,
p.233.
8
Le cautionnement, sûreté par nature, est ici
appréhendé comme une opération de crédit avec
toutes les règles juridiques inhérentes. Il ne faut cependant pas
perdre de vue les quelques inconvénients que peut engendrer le
cautionnement bancaire pour la banque. Comme on le sait le crédit ne va
pas sans le risque. Le cautionnement bancaire est donc une opération
assortie de risques18. Son caractère incertain lui vaut alors
d'être classé dans la rubrique des engagements hors
bilan19 lorsque les banques établissent leurs bilans. Les
banques, conscientes de l'obstacle qu'il peut représenter, prennent donc
des mesures adéquates pour le rentabiliser au maximum et se
protéger.
Le client de la banque, lui aussi, trouve un
intérêt au cautionnement bancaire. Il représente pour lui
un gage indéniable de confiance, car il permet de rassurer son
cocontractant sur le remboursement de sa créance. Offrant à ce
dernier un second débiteur dont la solvabilité ne fait
généralement l'objet d'aucun doute. Augmentant ainsi la
confiance, pilier de toutes conventions dans les affaires et facilitant par
ricochet la conclusion des contrats.
Sur le plan juridique, l'on peut également trouver au
cautionnement bancaire un intérêt significatif. À la fois
garantie et opération de crédit, le cautionnement bancaire est
encadré par des règles qui sont l'émanation de cette
double nature. En plus, la banque qui s'est approprié cette technique de
droit commun (le cautionnement bien sûr) ne manque pas de lui
imprégner un certain nombre d'usages découlant de ses pratiques.
Guidé par la relation
banque-caution/créancier-bénéficiaire, le cautionnement
bancaire ne reflète pas toujours20 le sacro-saint principe
d'égalité qui doit sous-tendre les rapports de droit
privé. La faute à des banques souvent fois trop puissantes,
à des règles pas toujours très précises et claires,
et aussi à la méconnaissance de ces règles par la plupart
des contractants (les créanciers notamment21). Ce sont ces
règles que nous désignons par « droit ivoirien
» dans le libellé de notre thème
d'étude. Elles mettent en exergue la transversalité de la notion
de cautionnement bancaire tant elles sont disséminées
dans les différents codes et lois.
18 Par exemple, il expose la banque qui
s'engage, au risque d'insolvabilité du débiteur principal. Son
remboursement n'est pas toujours certain et cela constitue un
désavantage pour les banques.
19 Le hors-bilan désigne une
activité de financement ou de garantie qui ne figure pas au bilan de
l'entreprise parce que ne répondant pas aux principes de
comptabilisation.
20 Et même jamais.
21 Surtout les créanciers illettrés qui sont
démunis face à l'hégémonie des banques.
9
Les contractants ayant déjà assez de
difficultés à comprendre les règles du cautionnement
ordinaire et à les appliquer convenablement, il leur est plus difficile
de cerner les règles du cautionnement bancaire (qui peuvent être
quelque fois différentes ou particulières) qui font, elles, appel
aux pratiques bancaires (Parfois très complexes sous nos cieux).
Notre étude a alors le souci majeur de mettre en
lumière ces règles et d'en faciliter la compréhension.
Raison pour laquelle elle se donne comme objectif principal de répondre
à la question suivante :
Quelles règles encadrent le mécanisme de
formation et d'exécution du cautionnement bancaire en droit ivoirien
?
Pour répondre convenablement à cette
interrogation, nous traiterons dans une première partie, du
mécanisme de formation du cautionnement bancaire en droit ivoirien.
Ensuite, nous aborderons dans la deuxième partie la question de son
exécution.
10
Première partie :
LE MECANISME DE FORMATION DU CAUTIONNEMENT
BANCAIRE EN DROIT IVOIRIEN
En pratique, le mécanisme du cautionnement bancaire est
simple : un client X de banque décide par exemple de soumissionner
à un appel d'offre de l'Etat de Côte d'Ivoire. Pour garantie de
son offre il contacte sa banque Y pour que cette dernière se porte
caution pour lui. La banque accepte. Un contrat de cautionnement bancaire va
alors liés l'Etat de Côte d'Ivoire et la banque Y qui
répondra en cas de défaillance du client X.
Tout cela est encadré par un ensemble de règles
que nous analyserons dans les deux chapitres constituant cette première
partie. Dans le premier, nous évoquerons les règles de fond,
quand le deuxième s'articulera autour des règles de forme.
11
CHAPITRE 1 : LES REGLES DE FOND AUXQUELLES DOIT OBEIR
LE CAUTIONNEMENT BANCAIRE
Le cautionnement bancaire est un contrat. Pour être
valable il se doit donc d'obéir aux exigences de formation du contrat.
Exigences contenues à la fois dans le code civil et l'AURS.
Naturellement le non-respect de ces exigences légales entrainera la
nullité, sanction des conditions de formation du contrat.
Ces règles de formation sont reparties en deux grands
groupes. D'un côté les règles de fond et de l'autre les
règles de forme. Dans cette partie il s'agira uniquement des
règles de fond. Règles qui régissent le contenu du contrat
de cautionnement bancaire.
Pour que le contrat soit formé, il faut que les parties
(la banque et le créancier) expriment leurs consentements (règles
de forme). Mais pour pouvoir exprimer ce consentement, il est impérieux
que les parties elles-mêmes « soient en règle »
vis-à-vis de la loi (règles de fond). Elles sont donc soumises
à des conditions. À cela s'ajoutent les règles, auxquelles
doit obéir l'obligation à laquelle s'engage la banque-caution.
Section 1 : Les exigences légales tenant
à la banque-caution et au
créancier- bénéficiaire, parties au contrat de
cautionnement bancaire
La banque-caution est la partie qui s'engage à
exécuter l'obligation du débiteur principal, son client. Pour
s'engager, elle doit satisfaire à deux conditions édictées
à la fois par le code civil et par l'AURS. Au moment de donner son
acceptation, la banque doit non seulement en avoir le pouvoir mais elle doit
également être solvable.
Paragraphe 1 : Le pouvoir de la banque-caution et la
condition de solvabilité
La banque est une personne morale, c'est-à-dire un
groupement doté de la personnalité juridique, donc titulaire,
lui-même, de droits et d'obligations. Tout
12
comme une personne physique, une personne morale peut
contracter. Cependant, la banque ne peut se porter caution que si elle remplit
plusieurs conditions22.
Il s'agit des conditions de pouvoir et de
solvabilité.
A. Le pouvoir de se porter caution-bancaire
« Le cautionnement23 est un acte grave, qui
peut conduire la caution à la ruine, à la suite de celle du
débiteur principal »24. D'où la
nécessité de protéger la caution même lorsqu'il
s'agit d'une personne morale. Lorsqu'une personne s'engage dans un
cautionnement pour le compte d'autrui elle doit en avoir reçu le
pouvoir.
Nous l'avons signifié tantôt, la banque fait
partie de la catégorie des personnes morales. Elle est donc une
entité abstraite qui ne peut agir que par le biais de personnes
physiques légalement mandatées à cet effet.
Elle a beau avoir une personnalité juridique et un
patrimoine propres, quand il s'agit d'agir elle a besoin de
représentants légaux.
Il convient donc de faire la distinction entre les actes de la
banque et ceux de ses représentants.
Pour tout ce qui est transaction, la banque donne pouvoir
à un ou plusieurs de ses représentants.
Le contrat de cautionnement est alors souscrit par son
représentant, mais seule la personne morale est engagée.
En Côte d'Ivoire toutes les banques sont
constituées sous forme de société anonyme selon la loi
bancaire25. Cela a une incidence sur les règles de
formation.
22 LEGEAIS(D), Sûretés et
Garanties du Crédit, LGDJ, 9e éd., 2013, 107, p.90.
23 Le cautionnement bancaire tout autant.
24 AYNES(L), CROCQ(P), les
Sûretés, la Publicité Foncière, 2e éd,
Defrenos, 2006, 372 p.
25Loi n°90-589 portant
règlementation bancaire en son article 20 : « Les banques
doivent être constituées sous forme de société.
Elles peuvent exceptionnellement revêtir la forme d'autres personnes
morales.
Celles qui ont leur siège social en Côte
d'Ivoire doivent être constituées sous forme de
sociétés anonymes à capital fixe (...) ».
13
Il convient de souligner que le droit des
sociétés26 encadre de façon rigoureuse les
pouvoirs des représentants de société surtout les
sociétés anonymes.
Et ce dans un souci de protection de la société
elle-même, des associés ou actionnaires et aussi des tiers qui
entrent en relation avec elles.
Le cautionnement bancaire est l'un de ces rapports
contractuels qui engage le patrimoine de la société et pour
lequel pouvoir est donné aux dirigeants de la banque. Cet engagement
pouvant être préjudiciable à cette dernière, il est
posé des balises pour encadrer le pouvoir des dirigeants (ou
représentants). Ces balises sont tirées d'abord des règles
communes à toutes les sociétés et ensuite de celles
particulières aux sociétés anonymes.
Pour toutes les sociétés, la première
balise est que Le cautionnement doit entrer dans l'objet social. La seconde,
est qu'il doit être conforme à l'intérêt social.
? La conformité du cautionnement bancaire
à l'objet et à l'intérêt social de la
banque.
La conformité du cautionnement bancaire à
l'objet social de la banque :
L'objet social s'entend de l'activité exercée
par la banque et qui figure dans les statuts de celle-ci. Selon l'Acte Uniforme
Révisé sur les Sociétés Commerciales et les
Groupements d'Intérêts Économiques : « Toute
société a un objet social qui est constitué par
l'activité qu'elle entreprend et qui doit être
déterminée et décrite dans ses statuts
»27.
L'objet social des banques en Côte d'Ivoire est
défini par la loi sur la réglementation bancaire en son article
3. Et elle stipule que : « Sont considérées
comme banques, les entreprises qui font profession habituelle de recevoir des
fonds dont il peut être disposé par chèques ou virement et
qu'elles emploient, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, en
opérations de crédit ou de placement ».
La banque en Côte d'Ivoire a donc deux activités
principales : La réception de fonds du public et les opérations
de crédit et/ou de placement.
26 Droit essentiellement constitué par
l'Acte Uniforme Révisé relatif au Droit des
Sociétés Commerciales et du Groupement d'Intérêt
Économique (AURSC-GIE), adopté le 30.01.2014 à Ouagadougou
(Burkina Faso), publié dans le JO OHADA n° spécial du
04.02.2014.
27 Article 19 de l'AURS-GIE
14
L'article 5 de la loi suscitée définit
l'opération de crédit comme suit : « Sont
considérées comme opérations de crédit, les
opérations de prêt, d'escompte, de prise en pension, d'acquisition
de créances, de garantie, de financement, de ventes à
crédit et de crédit-bail ».
Cette définition prend alors en compte le cautionnement
bancaire car au sens de l'article 5 sus-énoncé il est une
opération de crédit. Il entre parfaitement dans l'objet social de
la banque.
Par ailleurs, une précision s'impose. Le
représentant de la banque doit prendre des engagements qui entrent dans
l'objet social de son établissement. C'est le principe de la
spécialité. À la vue de ce qui a été dit
plus haut, le cautionnement bancaire entre dans l'objet social.
Cela dit, pour une société ayant « un objet
nécessairement onéreux, seul un cautionnement
intéressé peut entrer dans l'objet social »28.
Le cautionnement bancaire doit donc être
intéressé (onéreux) pour entrer dans l'objet social.
Si le dirigeant de la banque passe un cautionnement qui n'est
pas conforme à l'objet social de la banque, on est dans un cas de
non-conformité.
Quelle est dans ce cas, la sanction qu'encourt un tel
cautionnement ?
La non-conformité à l'objet social peut
être analysée comme un cas de dépassement de pouvoir de la
part du dirigeant social.
Dans cette hypothèse, l'AURSC-GIE sanctionne l'acte
passé par le dirigeant. En l'occurrence le cautionnement donné
par la banque.
Selon l'Acte Uniforme, les engagements pris par les dirigeants
de sociétés et qui dépassent leurs pouvoirs sont
frappés d'inopposabilité. Cette sanction ne joue qu'au profit des
tiers de bonne foi. Ainsi dans le cautionnement bancaire, s'il y'a
non-conformité de l'engagement du dirigeant avec l'objet de la banque,
cet engagement est inopposable au créancier de bonne foi.
28 HONARAT(J) cité par AYNES(L),
Société et Cautionnement, Defrenois, 1982.
15
Ce dernier pourra, quant à lui, s'en prévaloir
s'il estime avoir été lésé. Il devra alors prouver
sa bonne foi.
Il convient de faire remarquer que l'engagement du dirigeant
en l'espèce n'est pas purement et simplement annulé mais il est
frappé d'inopposabilité.
Ce qui veut dire que, même quand le cautionnement
bancaire souscrit outrepasse les pouvoirs des dirigeants pour
non-conformité à l'objet social, il continue de subsister dans le
seul intérêt du créancier de bonne foi. Le frapper de
nullité aurait des conséquences désastreuses pour le
créancier de bonne foi d'autant plus que l'acte serait
rétroactivement anéanti. Le dirigeant fautif, quant à lui,
subira des sanctions de la part de sa banque. Il engagera sa
responsabilité.
En plus de sa conformité avec l'objet social, le
cautionnement bancaire doit aussi correspondre à l'intérêt
social de la banque.
La conformité du cautionnement bancaire à
l'intérêt social de la banque :
Selon le professeur Legeais, « l'intérêt
social peut être assimilé à l'intérêt des
actionnaires majoritaires ou de l'entreprise »29.
Tout cautionnement doit être conforme à
l'intérêt social de la société (ici la banque),
alors même qu'il a été consenti à l'unanimité
des associés30.
Autant il est avantageux pour le débiteur principal et
le créancier, autant il doit l'être pour la banque et tous les
actionnaires.
Un cautionnement bancaire souscrit dans l'intérêt
exclusif des dirigeants sociaux, d'un associé ou de toute autre personne
tierce à la société, n'entre pas dans
l'intérêt social. D'où l'interdiction de certaines formes
de cautionnement par l'acte uniforme sur les sociétés.
Des règles spéciales ont été
édictées pour régir les sociétés anonymes
sur ce point.
? Les règles spécifiques aux
Sociétés Anonymes (S.A.) :
Il résulte des articles 449 et 506 de l'Acte Uniforme
Révisé sur les Sociétés Commerciales
(AURSC-GIE)31 que tout engagement d'un dirigeant de la S.A se
29 LEGEAIS(D), Op Cit., 121, p.99
30 LEGEAIS(D), Op Cit., 121, p.98-99
31 Article 449 alinéa 7 de l'AURS-GIE
: « les cautionnements, avals, garanties autonomes et autres garanties
donnés, sans autorisation, pour des engagements pris par des tiers sont
nuls ».
16
rapportant à un cautionnement doit être
préalablement autorisé par l'instance suprême de la
société.
L'AURSC-GIE fait la distinction entre les S.A avec Conseil
d'Administration et les S.A avec Administrateur Général.
Lorsque la banque est une S.A avec Administrateur
Général, tout cautionnement bancaire doit être
autorisé de façon expresse par cet organe suprême. Dans le
cas d'une banque avec Conseil d'Administration le cautionnement est soumis
à l'autorisation préalable du conseil. Cette autorisation
préalable peut résulter soit d'un mandat général,
soit d'un mandat spécial.
Conséquence le cautionnement fait par la S.A avec
Conseil d'Administration ou avec Administrateur Générale en
faveur de ses dirigeants et un certain nombre de personnes est interdit. Cette
règle est contenue dans l'alinéa 1er de l'article 450
AURSC-GIE en ces termes : « À peine de nullité
de la convention, il est interdit aux administrateurs, aux directeurs
généraux et aux directeurs généraux adjoints ainsi
qu'à leurs conjoints, ascendants ou descendants et autres personnes
interposées, de contracter, sous quelque forme que ce
soit, des emprunts auprès de la société, de se faire
consentir par elle un découvert en compte-courant, ou autrement, ainsi
que de se faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements
envers les tiers ».
Toutefois, précisons que cette interdiction ne
s'applique pas aux établissements bancaires ou financiers, à
condition qu'il s'agisse d'opérations courantes conclues à des
conditions normales32. Le cautionnement bancaire rentrant dans le
cadre des opérations courantes de la banque, cette interdiction
s'applique.
Elle ne s'applique, pas non plus, aux personnes morales
membres du Conseil d'Administration.
Il ne suffit pas seulement que celui qui s'engage au nom et
pour le compte de la banque ait le pouvoir de le faire. Il faut aussi que la
banque présente toutes les garanties de sa solvabilité.
Article 506 : « les cautionnements, avals, garanties
autonomes, -garanties autonomes et autres garanties donnés dans des
sociétés autres que celles exploitant des établissements
de crédit, de microfinance ou d'assurance caution dument
agréés par l'administrateur général ou
l'administrateur général adjoint ne sont opposables à la
société que s'ils ont été autorisés
préalablement par l'assemblée générale ordinaire,
soit d'une manière générale, soit d'une manière
spéciale »
32 ANOUKAHA(F), CISSE-NIANG(A), ISSA-SAYEGH(J),
OHADA : sûretés, bruyant Bruxelles, 2002, p.22.
17
La conformité du cautionnement bancaire à
l'intérêt social accroit donc le contrôle de la banque quant
aux engagements passés par ses dirigeants. Les interdictions dont nous
avons parlé plus haut en sont une illustration.
Le dirigeant de la banque ou son représentant
légal, pour s'engager doit avoir le pouvoir de le faire. Pouvoir
conféré par un mandant et qui est contrôlé par la
banque. Cela dit, la banque ne peut s'engager que si elle est solvable.
B. La solvabilité de la banque-caution
Si un établissement bancaire désire se porter
caution ou s'il a été désigné comme caution, il
doit remplir la condition de solvabilité posée par l'AURS en son
article 15 : « La caution doit présenter des garanties
de solvabilité appréciées en tenant compte de tous les
éléments de son patrimoine (...) ».
Qu'est-ce à dire ?
La solvabilité est la capacité qu'a une personne
de payer ses dettes. Cette personne a suffisamment de ressources
financières pour faire face à tous ses engagements.
« La banque cautionneuse » doit être capable
de payer l'ensemble de ses dettes aux dires de l'article 15 sus
énoncée.
S'il est établi que la banque-caution est insolvable au
moment de la conclusion du contrat, son engagement n'est pas valable. La
condition de l'article 15 n'étant pas remplie.
Le cautionnement sera frappé de nullité pour
insolvabilité de la caution.
Il peut aussi se présenter l'hypothèse où
la banque est devenue insolvable après la conclusion du contrat.
Au moment du paiement par exemple. La solution est que cette
caution sera remplacée soit par une autre, soit par une
sûreté réelle offrant les mêmes garanties au
créancier comme le veut l'article 15 suscité33.
33 « (...) le débiteur qui ne peut trouver une
caution pourra la remplacer par toute sûreté réelle donnant
les mêmes garanties au créancier ».
18
La solvabilité de la caution est de loin la condition
la plus importante du cautionnement bancaire. Il ne servirait à rien de
conclure un tel contrat alors que la banque sur qui pèse l'obligation de
payer en cas de défaillance du débiteur principal est ou devient
incapable de le faire.
Une caution insolvable est inutile. Le cautionnement qui est
censé procurer une sécurité au créancier par
l'adjonction d'un nouveau débiteur au débiteur principal perd
tout son sens.
Quels moyens sont alors à la disposition du
créancier pour connaître la situation économique de la
banque-caution ?
L'Acte Uniforme, toujours en son article 15, précise
comment on doit apprécier la solvabilité de la caution.
Il parle de tenir « compte de tous les
éléments de son patrimoine ». Le patrimoine
étant composé de l'ensemble des créances et des dettes de
la banque.
Ce qui n'est pas précisé par le
législateur OHADA, c'est le moment de l'appréciation et la partie
à qui incombe la charge d'apprécier et de faire la preuve de la
solvabilité.
Concernant le moment de l'appréciation, elle devrait,
à notre avis ; se faire avant même la conclusion du contrat. Une
appréciation a priori serait plus avantageuse pour le créancier
qui se rassurerait sur la situation de la banque avec laquelle il contracte.
Cette position trouve toute sa force lorsque c'est le débiteur qui prend
sur lui de fournir une caution ou que c'est la justice qui impose une caution
pour la signature de la convention. C'est un gage de sécurité
pour le créancier. Il n'en demeure pas moins que, même si c'est le
créancier qui demande la caution, l'appréciation se fasse avant
la signature du cautionnement. L'appréciation a priori est donc
l'idéal.
C'est lorsqu'il s'agira de la charge des preuves de la
solvabilité que les choses varieront. En effet, il est opportun de
distinguer plusieurs cas. Le premier est celui où c'est la justice qui
impose une caution.
Reviendra-t-il à la justice de prouver que la banque
qu'elle impose comme caution est solvable ?
Cela n'est pas forcément nécessaire car, si la
justice impose une banque en tant que caution, c'est qu'elle a
déjà les garanties de la solvabilité de cette
dernière.
19
Le deuxième cas est celui ou c'est le débiteur
principal qui prend sur lui de fournir une caution. La charge de la preuve de
la solvabilité pèse néanmoins sur la banque. On pourrait
s'étonner d'une telle position. Mais nous disons que, même si
c'est le débiteur qui fournit la caution, il est plus commode de mettre
la charge de la preuve sur la tête de la banque. Cette preuve en sera
plus facilitée. La raison est que le débiteur n'a pas toujours
facilement accès aux documents démontrant l'état financier
de la banque qu'il choisit. Cette dernière ne fera aucune
difficulté à démontrer qu'elle peut faire face à
son engagement. La charge de la preuve reviendra donc à la banque. Le
même principe s'applique lorsque la banque prend sur elle (même
sans l'accord du débiteur principal) de se porter caution. Pareillement
lorsque c'est le créancier qui demande la caution.
En définitive il est plus opportun que ce soit la
banque-caution qui prouve sa solvabilité. On éviterait ainsi les
contingences liées au secret bancaire concernant les documents
comptables et aussi aux exigences comptables.
Dans la pratique du cautionnement bancaire en Côte
d'Ivoire, c'est la banque qui fournit tous les éléments
nécessaires pour prouver sa solvabilité.
Mais très souvent la solvabilité est
présumée. Le créancier ne doute pas un seul instant qu'une
banque ne soit pas solvable, vu la puissance financière de ces
institutions. Il n'y a donc pas besoin de procéder à un
contrôle de solvabilité. Cette méthode s'avère
dangereuse. Bien que le problème de la solvabilité ne se pose pas
en règle générale au niveau des banques, il peut arriver
aussi que la banque-caution connaisse des difficultés financières
qui affectent sa solvabilité. Il est alors toujours opportun de
vérifier la solvabilité de la banque caution pour éviter
tout éventuel incident. La banque qui s'engage devrait être tenue
de fournir tous les éléments qui justifient sa
solvabilité. C'est en tout cas l'obligation qui devrait peser sur toutes
les cautions et que le législateur OHADA a omis de préciser.
Le débiteur principal est le garant de cette
solvabilité.
L'obligation de remplacement de la caution devenue insolvable
que fait peser sur lui l'article 16 en est une preuve. Il doit alors dans tous
les cas veiller à la solvabilité de la caution même s'il ne
l'a pas fourni.
20
Comme relevé plus haut, il n'y a pas que la banque-caution
qui soit soumis à des conditions légales. Le créancier se
doit également de respecter un certain nombre
d'exigences.
Paragraphe 2 : Le créancier
bénéficiaire doit être capable et doté du pouvoir
de
conclure
Le créancier-bénéficiaire qui doit recevoir
le paiement doit non seulement être capable, mais aussi en avoir le
pouvoir.
A. La capacité du créancier
bénéficiaire à recevoir le paiement de la banque-
caution.
La capacité est l'aptitude à être titulaire
d'un droit ou d'une obligation et à l'exercer
personnellement34. Elle se divise en capacité de jouissance
et en capacité d'exercice.
Dans le contrat de cautionnement bancaire le créancier
personne physique a-t-il besoin d'être capable pour être lié
?
Cette question présente un intérêt d'autant
plus que le créancier-bénéficiaire n'a qu'un rôle
passif dans la conclusion du contrat.
Il signe pour donner son accord sans toutefois être tenu
à des obligations.
Sauf qu'en Droit Ivoirien « le mineur non
émancipé est incapable de contracter »35. On
est donc en droit de se demander si ce principe peut avoir une quelconque
importance en matière de cautionnement bancaire.
Le cautionnement bancaire est un contrat qui met en relation la
banque-caution et un créancier-bénéficiaire. Une
application rigoureuse de cette disposition voudrait alors que le
créancier-bénéficiaire soit capable de contracter.
34 CABRILLAC(R), Dictionnaire du Vocabulaire Juridique,
2e éd., les éditions du Juris-Classeur, 2004, p.57
35 Art. 27 de la loi n°70-483 du 3 Août 1970, sur la
minorité.
21
Une banque ne peut donc conclure un contrat de cautionnement
bancaire avec un mineur (propriétaire immobilier par exemple dans un
contrat de bail)36.
Le créancier personne physique doit avoir la
capacité de conclure pour s'engager dans un contrat de cautionnement
bancaire.
Cependant, le principe posé à l'article 27 de la
loi sur la minorité connaît une exception énoncée
par l'article 30 de la même loi.
Cet article affirme que le mineur non émancipé
peut accomplir seul les actes conservatoires sur son patrimoine.
Un acte conservatoire étant un « acte juridique
ayant pour seul objet de sauvegarder un droit ou d'éviter la perte d'un
bien »37.
Le cautionnement bancaire est-il pour le créancier un acte
conservatoire ?
Nous répondons par l'affirmative à cette
question dans la mesure où en concluant non seulement le
créancier fortifie son droit de créance envers le débiteur
principal, mais il ajoute un débiteur à ce dernier (la banque-
caution). L'acte de cautionnement bancaire conserve donc sa créance en
plus de la rendre plus sécurisée. Pour le créancier le
cautionnement bancaire est un acte conservatoire.
Dans cette optique l'article 30 suscité s'applique sans
difficulté. En tant qu'acte conservatoire, le cautionnement bancaire
peut être accompli seul par un mineur non émancipé. Bien
entendu la portée de la règle est limitée par la nature
commerciale ou civile de l'objet du cautionnement.
Si le cautionnement bancaire est commercial pour le
créancier personne physique, il va sans dire que le mineur non
émancipé ne pourra s'engager même si la nature commerciale
n'affecte pas le caractère conservatoire du contrat38.
En définitive le mineur non émancipé peut
seulement conclure un cautionnement bancaire civil.
Concernant le créancier-bénéficiaire
personne morale, le problème de la capacité ne se pose presque
jamais.
36 Précisons que le cautionnement
bancaire porterait sur les loyers du bail.
37 Lexique des termes juridiques, 21e
éd., Dalloz, 2012
38 Article 7 de l'AURS-GIE : « Le
mineur, sauf s'il est émancipé, ne peut avoir la qualité
de commerçant Ni effectuer des actes de commerce ». Et
L'article 1124 du C. Civ.
22
Il peut néanmoins se poser le problème du
pouvoir.
B. Le pouvoir du
créancier-bénéficiaire
Le pouvoir auquel nous faisons ici allusion est celui de
conclure le contrat de cautionnement bancaire et de recevoir le paiement.
Dans l'hypothèse où la personne qui a conclu le
contrat principal avec le débiteur principal serait dans
l'impossibilité de conclure le contrat de cautionnement bancaire, ce
pouvoir peut être dévolu à une autre personne.
Le créancier originel donne alors pouvoir à une
autre personne de signer le contrat ou de recevoir le paiement. On est alors
dans un cas de représentation (de mandat par exemple). Les règles
de ce mécanisme juridique s'appliquent entre le représentant et
le représenté, mais aussi entre la banque-caution et le
représentant (créancier apparent).
Également, pour recevoir paiement, le
créancier-bénéficiaire doit en avoir le pouvoir. Cette
règle a plus d'intérêt lorsque ce n'est pas le
créancier originel qui reçoit le paiement. Il donne alors pouvoir
(mandat) à une autre personne pour recevoir à sa place.
Il n'y a pas que les parties au contrat de cautionnement
bancaire qui soit soumis à des exigences de la loi. La cause et l'objet
doivent, eux aussi, obéir à des conditions expressément
édictées.
Section 2 : Les exigences tenant à l'objet et
à la cause du cautionnement bancaire
« À la différence d'autres
conventions, le cautionnement satisfait assez facilement aux exigences de notre
droit concernant l'objet. Aucun cautionnement n'est annulé pour absence
d'objet. Rares sont ceux qui le sont en raison du caractère illicite de
l'objet » pouvait affirmer le professeur Legeais Dominique, parlant du
cautionnement français39. Il justifie cette affirmation avec
par deux raisons. La première est que l'objet du cautionnement est
accessoire à l'objet principal.
« Il se détermine donc par référence
à celui (l'objet) du débiteur principal »40.
L'accessoire suivant le principal si l'objet principal est
absent ou illicite, l'objet accessoire subit le même sort. La
deuxième raison est que la « théorie de l'objet ne peut
guère être utilisée comme instrument de protection des
cautions ».
Cette position est parfaitement transposable en droit
ivoirien.
L'AURS accorde peu d'importance à la notion d'objet en
matière de cautionnement. Elle ne lui consacre qu'un seul article
d'ailleurs.
Par ailleurs, dans le cautionnement bancaire, comme dans tout
autre cautionnement, il y'a l'objet du contrat d'un côté et
l'objet de l'obligation de l'autre. L'objet du contrat étant la garantie
que fournie la caution tandis que l'objet de l'obligation est l'éventuel
paiement de cette garantie.
Quoiqu'il en soit, le cautionnement bancaire doit porter sur
une obligation (un objet) valable. Même s'il est possible de cautionner
une obligation entachée de nullité. L'étendue de cette
obligation garantie fait aussi l'objet d'une stricte règlementation.
23
39 LEGEAIS(D), Op. Cit., p.106
40 LEGEAIS(D) citant SIMLER(Ph), p.106.
24
Paragraphe 1 : L'obligation garantie, objet du contrat,
doit être valable, déterminé (déterminable),
présent ou future.
La validité de l'objet et son caractère
déterminé (ou déterminable) sont les deux conditions
posées par l'acte uniforme. La seconde est une reprise du code
civil41 tandis que la première est
particulière à l'AURS.
A. L'obligation principale dans le cautionnement
bancaire doit être valable :
L'obligation est ici prise dans son sens restreint. Elle est
alors synonyme de la dette garantie.
Et selon l'article 17 de l'AURS : « Le cautionnement ne
peut exister que si l'obligation principale garantie est valablement
constituée ».
« La substance du cautionnement se situe dans ce texte qui
rappelle, on ne peut plus clairement, le caractère accessoire du
cautionnement et l'unicité de la dette du débiteur principal et
de celle de la caution »42. L'Acte Uniforme est
très explicite.
Si l'obligation principale n'est pas valable, le cautionnement
n'existe pas. « Faute d'obligation principale valablement
constituée, le cautionnement perd sa raison d'être (...)
»43.
La vie du cautionnement est ainsi subordonnée à la
validité de l'obligation contractée par le débiteur
principal. La nature de cette obligation importe peu. Du moment où elle
remplit les conditions de validité.
Que faut-il alors entendre par obligation valable ?
La dette est valable lorsqu'elle existe et est
déterminable. Peu importe qu'elle soit présente ou future.
41 Article 1129 :
« Il faut que l'obligation ait pour objet une chose au moins
déterminée quant à son espèce. La quotité de
la chose peut être incertaine, pourvue qu'elle puisse être
déterminée ».
42 ANOUKAHA(F), CISSE-NIANG(A),
ISSA-SAYEGH(J), OHADA : sûretés, bruyant Bruxelles, 2002,
p.23
43 Idem
25
B. Une obligation déterminée ou
déterminable, future ou présente44 :
L'obligation déterminable ou
déterminée
L'obligation déterminable est celle dont l'existence
peut être établie de façon claire et sans
équivoque.
Le contrat de cautionnement bancaire doit porter sur une
obligation qui existe et qui ne fait l'objet d'aucune contestation. L'AURS
n'ayant pas précisé la nature de l'obligation-garantie, il est de
principe que le cautionnement peut porter sur toutes sortes d'obligations.
Même les obligations naturelles.
Néanmoins, en pratique, le cautionnement bancaire porte
sur les loyers de baux, des paiements d'impôts, les financements de
marchés et de projet, le financement de construction, etc. pourvu
qu'elles soient déterminées ou déterminables.
Dès lors que la dette est déterminée ou
déterminable, elle peut faire l'objet d'un cautionnement bancaire.
La banque peut-elle cautionner une dette future ? Le
cautionnement bancaire des obligations futures
Le vocable déterminable donne implicitement la
position du droit ivoirien sur cette question. Cette position est
corroborée par l'article 1130 du code civil qui porte sur la
possibilité de contracter sur des choses futures. Il est dit dans cet
article que « les choses futures peuvent faire l'objet d'une
obligation ». Principe repris par le législateur OHADA dans sa
définition du cautionnement à travers l'article 13 AURS. Il
écrit :« le cautionnement est un contrat par lequel la
caution s'engage, envers le créancier qui accepte, à
exécuter une obligation présente ou future
contractée par le débiteur, si celui-ci n'y satisfait pas
lui-même (...) »
C'est dire que le cautionnement des dettes futures est
possible.
Le cautionnement bancaire peut porter sur une dette qui
n'existe pas encore au moment de la signature de la convention. Par exemple des
prêts que peut consentir une entreprise peuvent être
cautionnés par la banque.
44 Article 1129 sus cité.
26
Ce qu'il faut préciser, c'est que le cautionnement des
obligations futures a certes des avantages, mais il peut s'avérer
dangereux pour la banque. Dans un cautionnement sur dettes présentes, la
banque peut déterminer avec précision le montant de la dette
qu'elle cautionne. Ce qui lui permettra d'évaluer son obligation dans le
temps et de prendre les dispositions idoines pour l'éventuel
remboursement. Avec une obligation garantie présente, le montant
dû par la banque « est prévisible dès la conclusion du
contrat ». Ce qui n'est pas toujours le cas dans le cautionnement bancaire
des obligations futures. Dans ce cas, il arrive que la banque ne sache
même pas pour quel montant elle s'engage et la durée sur laquelle
s'étendra sa dette.
En conclusion, il faut retenir que le cautionnement bancaire
ne porte que sur des obligations valablement constituées.
Si une obligation principale n'est pas valable, elle ne peut
faire l'objet de cautionnement de la part d'une banque. Un cautionnement
bancaire portant sur une obligation principale non valable est frappé de
nullité.
« Toutefois la caution peut, à titre exceptionnel
il est vrai, être tenue d'une obligation principale nulle
»45 . Qu'en est- il ?
De la possibilité pour la banque de cautionner
une obligation nulle.
En principe la théorie de l'accessoire voudrait que le
cautionnement d'une obligation entachée de nullité soit nul. Mais
l'AURS retient le cautionnement de certaines obligations entachées de
nullité.
La seule condition de validité de cet engagement est
qu'il ait été pris de façon consciente,
c'est-à-dire que la caution connaissait la nullité qui entachait
l'obligation principale au moment de la conclusion du contrat.
C'est en cela que l'article 17 suscité énonce
qu'« il est possible de cautionner en parfaite connaissance de cause,
les engagements d'un incapable.
La confirmation46 par le
débiteur d'une obligation entachée de nullité relative
n'engage pas la caution, sauf renonciation expresse, par la caution de cette
nullité ».
45 ANOUKAHA (F), CISSE-NIANG (A), ISSA-SAYEGH (J), Op. Cit.
46 La confirmation est la manifestation unilatérale de
volonté par laquelle une personne renonce à se prévaloir
de la nullité relative d'un acte juridique.
27
L'alinéa 1 de cet article parle donc du cautionnement
des engagements pris par un incapable. Quand on sait que les engagements de
l'incapable sont nuls en raison de son incapacité. La nullité
ainsi prononcée est une nullité relative et a pour but la
protection du mineur. L'Acte Uniforme, en permettant à la banque de
cautionner les engagements du mineur, fait une faveur à ce dernier. Le
principe de la nullité des cautionnements d'obligations principales
nulles trouve ici une limite.
Cependant, la banque-caution doit connaître la cause de
la nullité au moment de la conclusion du contrat et s'engager en
connaissance de cause. « Une caution a le droit de garantir les
engagements de tous les incapables.
Le cautionnement n'est cependant valable que si la caution a
bien eu conscience d'accorder sa signature à l'un d'entre eux
»47.
La validité de l'obligation principale est une
condition sine qua non à la vie du cautionnement bancaire. L'obligation
principale étant le fondement même du cautionnement. Et la
règle de l'accessoire étant appliquée dans toute sa
rigueur, il n'y a pas de cautionnement bancaire si l'obligation
cautionnée n'existe pas. La théorie de l'accessoire voudrait
également que si l'obligation principale est nulle, le cautionnement
soit nul.
Néanmoins le droit de la sûreté offre la
possibilité de cautionner certains engagements entachés de
nullité en toute connaissance de cause. Au final, « le
cautionnement d'une obligation nulle n'est pas nul »48.
En matière de cautionnement bancaire cette règle
a très peu de chance d'être appliquée. La raison est que la
banque n'accorde de cautionnement bancaire qu'à ses clients. La relation
banque-client étant essentiellement une relation contractuelle, il est
difficile de trouver des contrats entre mineur et banque. Les chances de tomber
sur une obligation de mineur cautionnée par une banque sont très
minces.
La règle de la validité de l'obligation
principale traduit avec clarté le caractère accessoire du
cautionnement bancaire.
L'accessoire c'est ce qui suit ou accompagne le principal, ce qui
est secondaire.
47 LEGEAIS(D), Op. Cit, p.111
48 LEGEAIS(D), Op. Cit, p.107
28
Dire du cautionnement bancaire qu'il a un caractère
accessoire revient à dire qu'il est secondaire par rapport à un
engagement qualifié de principal.
Il accompagne cet engagement et lui est très
lié.
L'obligation principale en matière de cautionnement
bancaire est l'obligation qui pèse sur la tête du débiteur
principal envers le créancier et que nous venons d'étudier. C'est
l'obligation qui fait l'objet de la garantie que représente le
cautionnement.
Le caractère du cautionnement se déduit de
l'analyse de la définition même donnée par l'Acte Uniforme,
mais aussi du régime juridique du cautionnement bancaire. Dans le
cautionnement bancaire la banque s'engage à exécuter une
obligation présente ou future contractée par le débiteur.
Il existe donc déjà une obligation à laquelle vient
s'ajouter celle de la banque. Cet argument est appuyé par l'article 17
qui affirme que « le cautionnement ne peut exister que si l'obligation
garantie est valablement constituée ». « Le sort du
cautionnement est donc lié à celui de l'obligation principale
»49.
Ce caractère a, comme le caractère
unilatéral, des effets sur le régime applicable au cautionnement
bancaire. Cette situation se résume bien dans la maxime latine
« accessorum sequitur principalae », qui signifie que
l'accessoire suit le principal.
Le régime de l'engagement de la banque suit alors celui
de l'obligation du débiteur principal d'autant plus que « le
caractère accessoire exprime la dépendance de l'engagement de la
caution (ici la caution bancaire) par rapport à l'obligation principale
»50.
Ces conséquences sont perceptibles tant au niveau de la
formation du contrat qu'au niveau de ses effets.
Relativement aux conséquences sur la formation du
cautionnement bancaire :
D'abord, le législateur OHADA énonce clairement
que l'existence du cautionnement est subordonnée à la
validité de l'obligation principale.
Si l'obligation du débiteur principal ne remplit pas
toutes les conditions nécessaires de validité exigées par
le droit des obligations, l'engagement de la banque ne peut exister.
49 NOUKAHA (F), CISSE-NIANG (A),
ISSA-SAYEGH (J), op.cit.
50 LEGAIS(D), Op Cit.,59, p.51
29
Le cautionnement bancaire n'est formé que sur une
obligation principale, elle-même régulièrement
formée.
Ensuite, l'étendue de l'engagement de la
banque-caution.
Ici aussi le législateur OHADA applique avec rigueur la
théorie de l'accessoire. L'engagement de la caution ne peut être
plus étendu que celui du débiteur principal. Cela est
exprimé en ces termes : « L'engagement de la
caution ne peut être contracté à des conditions plus
onéreuses que l'obligation principale (...) ».
Contrairement au code civil, qui parle de cautionnement
indéfini51 et qui laisse ainsi la liberté aux parties
de déterminer l'étendue du cautionnement, l'AURS, lui, restreint
cette liberté de décision. Il contraint même le
débiteur principal à ne pas aggraver l'engagement de la
caution52. C'est en cela que « le cautionnement ayant un
caractère accessoire, il ne peut excéder ce qui est dû par
le débiteur, ni être contracté sous des conditions plus
onéreuses »53.
Cette disposition est très avantageuse pour la caution
en ce qu'elle limite son engagement. Elle a même le droit de limiter son
engagement, en décidant par exemple de cautionner une partie seulement
des dettes du débiteur principal54.
Comment détermine-t-on alors l'étendue de
l'engagement de la caution ?
Selon l'AURS, cet engagement s'étend seulement à
l'obligation principale (dette commune de la caution et du débiteur
principal) et ce « dans la limite de la somme maximale » due, les
accessoires de la dette et les frais de recouvrement de la créance
(même ceux qui sont intervenus après la dénonciation
à la caution). Précisons qu'il y a possibilité
d'écarter les accessoires de la dette et les frais de recouvrement des
créances par convention entre le débiteur et la caution. Ces
frais seront alors mis à la charge du débiteur principal.
Les paramètres qui sont pris en compte dans la
détermination sont les dettes garanties, la durée de
l'engagement, le montant de l'engagement, le patrimoine et les revenus de la
caution.
51 En son article 2016
52 Article 17 al.4 AURS
53 LEGEAIS citant l'article 2013 al.1 du Code
Civil Français.
54 Article 18 AURS in fine
30
Le caractère déterminé et
déterminable de l'obligation principale a ici une importance majeure.
Pour connaître l'étendue de l'engagement de la caution, il faut
pouvoir déterminer l'étendue de l'engagement du débiteur
principal.
Quelle est la sanction encourue en cas d'engagement plus
onéreux de la part de la caution ?
L'article 17, alinéa 3, de l'AURS parle de «
réduction à concurrence » de
l'obligation principale. C'est dire que si l'engagement de la banque-caution
venait à être plus étendue que celui du débiteur
principal, il serait réduit à la hauteur de l'engagement
principal. L'inégalité entre les deux engagements n'est pas une
cause de nullité du cautionnement bancaire.
En conclusion, l'unicité de la dette de la
banque-caution et du débiteur principal conditionne l'étendue de
l'engagement de la caution. La dette dont cette dernière doit
s'acquitter devra être inférieure ou à tout le moins
égale au montant de la dette du débiteur principal.
Par ailleurs, concernant particulièrement le
cautionnement bancaire, ne faut-il pas revenir à la solution du code
civil qui laissait la liberté aux parties de fixer l'étendue de
l'engagement de la caution ?
Spécifiquement pour le cautionnement bancaire,
liberté devrait être accordée aux parties de notre point de
vue. La justification de cette position se trouve dans le caractère
onéreux du cautionnement bancaire. On sait qu'un engagement plus
important rapportera à la banque une commission plus importante. Dans le
but de faire un plus grand profit donc, la banque pourrait s'engager à
des conditions beaucoup plus onéreuses que le débiteur principal.
De plus, toutes les parties y trouveraient un grand profit. Il est vrai qu'un
cautionnement plus onéreux représente un risque plus accru de non
remboursement pour la banque, mais toujours est-il que cette dernière
dispose de moyens pour entrer en possession de son dû. Dans la pratique
il arrive que les banques s'engagent à des conditions plus
onéreuses.
À la lecture de l'alinéa 3
sus-énoncé, on comprend aisément le droit qu'a la caution
de refuser la prorogation de terme accordée au débiteur.
31
Et aussi que la déchéance du terme dont fait
l'objet le débiteur principal ne puisse s'étendre à la
caution. Si l'engagement de la banque est plus étendu que celui du
débiteur principal, il doit être réduit55.
Relativement aux effets du cautionnement bancaire
:
En raison du caractère accessoire du cautionnement
bancaire, la banque acquiert toutes les exceptions qui appartenaient au
débiteur principal envers le créancier.
Le caractère accessoire du cautionnement le distingue
des autres types de sûretés personnelles. Il est l'essence
même du contrat. Certains auteurs ont cru bon de relever que dans
certains cas le caractère accessoire du cautionnement était
affecté mais ils en sont toujours arrivés à admettre que
le cautionnement demeurait accessoire par nature56.
Comme le résume si bien cette citation : « De
même qu'une vente sans prix n'est pas une vente, le cautionnement dans
lequel la caution s'engage indépendamment de l'obligation principale est
inefficace, ou n'est pas un cautionnement ».
À quelles exigences doit obéir la cause du
cautionnement bancaire ?
Cette interrogation nous amène au point sur la cause du
cautionnement bancaire.
Paragraphe 2 : Le silence de la loi sur la commission de
cautionnement, cause du cautionnement bancaire
La cause de l'obligation du débiteur est le but
immédiat et direct qui le conduit à s'engager.
Dans le cautionnement bancaire, elle est la raison principale
pour laquelle la banque accepte de s'engager et de payer pour le
débiteur principal. C'est la juste contrepartie du risque qu'elle
prend.
55 Artcle17 al.3 AURS
56 A l'instar du professeur Legeais
32
A. L'absence de disposition légale sur la
commission de cautionnement
bancaire
L'AURS ne consacre aucune disposition particulière
(encore moins de disposition générale) à la cause du
contrat de cautionnement. La raison est qu'elle ne fait pas partie
intégrante du cautionnement qui ne lie que le créancier à
la caution. Or la commission lie la caution au débiteur principal. Il
n'en demeure pas moins important d'en étudier les contours en raison de
son importance capitale dans le cautionnement bancaire.
La commission perçue par la banque-caution fait du
cautionnement bancaire un contrat à titre onéreux (bien sûr
pour la banque et le débiteur principal). Il échappe donc au
régime juridique des actes à titre gratuit.
Le débiteur principal et la banque caution fixent
librement le quantum et les modalités de paiement de la commission de
cautionnement. Il représente le prix du service que vend la banque
à son client ou à toute autre personne qui la sollicite.
Dans la pratique la détermination de la commission se
fait en considération de certains éléments que sont : la
solvabilité du débiteur principal, le montant de la dette
garantie, la durée du cautionnement.
La fixation peut s'avérer différente d'une
banque à l'autre. Les éléments comme l'étendue de
l'engagement de la caution et les relations d'affaires antérieures entre
la banque et celui qui sollicite le cautionnement sont également prises
en compte. Dans certaines banques, c'est un prix forfaitaire pour le service
qui est fixé à l'avance, tandis que dans d'autres il est
fixé un taux de commission perçu sur le montant de l'engagement
du débiteur. Il peut arriver que le débiteur paie des
intérêts (comme dans le remboursement de crédit). La
perception peut se faire mensuellement. Dans ce cas la durée du
cautionnement revêt une importance capitale. Elle peut aussi se faire
à la fin de l'engagement. Option moins contraignante pour le
débiteur principal.
Il faut préciser que les litiges sur la commission de
cautionnement sont assez rares. Ils s'élèvent très souvent
lorsque le débiteur principal refuse de satisfaire à son
33
obligation de paiement à la suite du recours en
paiement dirigé contre lui par la caution.
Dans ce cas toutes les règles relatives au recouvrement
de créance lui sont applicables. La commission est donc une obligation
pour le débiteur principal.
L'instauration d'un prix du cautionnement dénature
assurément la nature originelle du cautionnement qui était
à l'origine un acte à titre gratuit. La caution ne recevait pas
de contrepartie pour son engagement. Mais il faut dire que l'évolution
des affaires et l'importance qu'a prise le cautionnement dans le domaine
économique ont changé les choses. Le cautionnement n'est plus le
service d'amis qu'il était.
La bancarisation à grande échelle de cette
garantie en est une preuve palpable. La banque, comme on le sait, est toujours
à la recherche du profit. Cette intention appliquée au
cautionnement lui donne un caractère intéressé.
Un tel caractère accroit la nécessité de
règlementer la commission de cautionnement bancaire.
B. De la nécessité de réglementer
la commission de cautionnement
On pourrait être tenté de proposer l'encadrement
de la commission de cautionnement par des garde-fous juridiques dans un but de
protection et de mise sur un pied d'égalité des parties. Mais
cette intention n'aurait aucun intérêt d'autant plus que la
commission de cautionnement ne fait pas vraiment partie intégrante du
contrat de cautionnement. Elle lie la caution bancaire au débiteur
principal (non partie au cautionnement). Même s'il est vrai qu'on ne peut
nier son influence (souvent capitale sur la formation du contrat). Toujours
est-il que l'évolution du contrat de cautionnement ordinaire ne se fera
pas sans la prise en compte de la relation débiteur principal-banque
caution. Il sera donc nécessaire de penser à édicter des
règles de fixation de la commission de cautionnement, du moins en
matière de cautionnement bancaire. Les clients sont trop souvent «
obligés » d'accepter des cautionnements à des taux
mirobolants justes par nécessité. Ils sont dans une situation de
besoin et de dépendance, alors ils acceptent les conditions
fixées par les banques.
34
Même n'ayant été règlementé
par l'acte uniforme, la commission de cautionnement bancaire, cause du contrat
n'échappe pas aux règles de validité du droit commun des
obligations.
Toute convention doit avoir une cause licite pour être
valable. Telle est l'une des quatre exigences de l'article 1108 du code civil.
Quand on sait que la cause est le but en vue duquel une personne s'engage
envers une autre, il est difficile de trouver des cautionnements bancaires qui
ne respectent pas l'article 1108. La loi n'interdisant pas de faire du profit
par le biais des contrats. La cause du cautionnement bancaire est toujours
licite.
Pour conclure sur ce point, nous retenons que le contrat de
cautionnement bancaire, pour sa formation, doit répondre à toutes
les exigences du droit commun des contrats et aussi aux exigences
particulières du droit OHADA des sûretés.
Les parties doivent satisfaire aux exigences de pouvoir pour
s'engager. Le représentant légal de la banque investi du pouvoir
de s'engager au nom de son institution doit s'assurer que le contrat qu'il
signe entre dans l'objet et l'intérêt social de la banque.
Cependant, bien avant « de se mettre en action » il doit avoir
l'autorisation préalable soit du conseil d'administration, soit de
l'Administrateur Général. Le cautionnement bancaire étant
un engagement soumis à autorisation préalable. S'il est
prouvé que la banque est insolvable, elle ne peut s'engager tandis qu'un
créancier personne physique doit être capable juridiquement pour
conclure.
L'objet du cautionnement, c'est-à-dire l'obligation
garantie (la dette du débiteur principal) doit, lui aussi, satisfaire
à des exigences. Il doit non seulement reposer sur une obligation
principale valable mais l'engagement de la banque-caution ne doit pas
être plus étendu que celui du débiteur principal,
même s'il existe des exceptions à cette règle. La
commission bancaire, cause de l'engagement de la banque, doit être
licite. Les parties la fixent librement en tenant compte de certains
paramètres.
Les règles de fond ayant été
exposées, nous étudierons celles relatives à la forme du
contrat de cautionnement bancaire.
35
CHAPITRE 2 : LES EXIGENCES DE FORME DU CAUTIONNEMENT
BANCAIRE EN DROIT IVOIRIEN
La forme du contrat de cautionnement bancaire joue un
rôle très important. Elle est l'extériorisation du
consentement de chaque partie. Ce qui permet d'en faire facilement la preuve.
En la matière, les parties ont l'obligation de transcrire leurs
volontés dans un écrit. Lequel écrit doit contenir un
certain nombre de mentions obligatoires.
Section 1 : L'exigence d'un écrit pour la
matérialisation des différents consentements
D'après l'article 14 alinéa 2 de l'AURS, le
cautionnement se prouve par un acte comportant la signature du
créancier et de la caution.
Les consentements des parties dans le cautionnement bancaire
sont donc exprimés par leurs signatures apposées sur l'acte de
cautionnement.
Et pourtant, le consensualisme57 est l'un des sacro
saints principes de notre droit des contrats.
Il correspond plus aux nécessités du monde des
affaires qui se veut efficace dans la célérité. Ceci dit,
en matière contractuel il se pose toujours l'épineux
problème de la preuve car les conventions non écrites sont
toujours difficiles à prouver. Et le monde de la banque n'échappe
pas aux conflits portant sur des questions de preuve du contrat. C'est bien
pour cela que le législateur OHADA a estimé utile d'exiger
l'écrit comme forme juridique du cautionnement.
57 Le consensualisme est le principe selon lequel un acte
juridique n'est soumis à aucune forme particulière pour sa
validité. La doctrine fait la distinction entre le consensualisme
positif et le consensualisme négatif. « Négativement, le
consensualisme signifie qu'en dehors des cas ou le droit positif énonce
des exigences particulières, aucune formule sacramentelle, aucun
écrit, aucune parole solennelle, aucun geste rituel, aucun acte
d'exécution, aucune intervention tierce, bref aucune formalité
n'est nécessaire à la formation du contrat.
Positivement, il suffit donc d'un écrit, d'une parole,
d'un geste ou d'un signe qui manifeste une volonté certaine pour former
le contrat »
Cf. TERRE(F), SIMLER (PH.), LEQUETTE(Y), Droit
Civil : Les Obligations, 6e éd., Dalloz, 1996, 1160.
36
Le cautionnement bancaire doit être alors sous forme
papier bien que la forme électronique puisse, elle aussi, avoir son
importance.
Paragraphe 1 : L'écrit, acte de cautionnement
bancaire
L'AURS consacre l'écrit comme forme du cautionnement
même si dans son libellé il ne fait pas cas de la sanction
applicable en cas de défaut de cet écrit.
A. La consécration du principe par l'AURS
L'AURS affirme en son article 14 : « Le
cautionnement ne se présume pas, quelle que soit la nature de
l'obligation garantie.
Il se prouve par un acte comportant la
signature de la caution et du créancier ainsi que la mention,
écrite de la main de la caution, en toutes lettres et en chiffres, de la
somme maximale garantie couvrant le principal, les intérêts et
autres accessoires (...) »
Il pose là le principe selon lequel dans le
cautionnement les volontés des parties doivent être
expressément exprimées. Un cautionnement ne saurait être
implicite, tacite, c'est-à-dire résulté des circonstances
ou du comportement des parties.
Tout cautionnement doit être matérialisé.
Cela dans un souci de transparence et protection des parties, surtout de la
caution58. « L'objectif de cet article paraît être
d'empêcher le créancier de profiter de circonstances
nébuleuses pour faire supporter
par un tiers le défaut du débiteur. Il vise, en
outre, à assurer que la caution ait bien compris la nature de son
engagement - ce qui permet de remédier en partie au problème de
sa rationalité limitée »59.
Dans le cautionnement bancaire, l'écrit est la forme
qui doit attester de la réalité des consentements
exprimés. Comme le révèle si bien l'alinéa 2 de
l'article 14 suscité.
58 N'DIAYE (I, Y), Réflexions sur le
Cautionnement OHADA, Revue Sénégalaise de Droit des
Affaires(RSDA), n°5,2007.
59 PARENT(A) ET MACKAAY(E), Le
Cautionnement en Droit Civil Québécois : Une Analyse Economique,
faculté de droit université Mc Gill et université de
Montréal,
www.analyseeconomiquedudroit.com
(15.12.2014).
37
Cette exigence (combinée à celles relatives
à la mention manuscrite et de l'expression des consentements par
signature) fait du cautionnement bancaire un contrat formaliste.
Un contrat formaliste étant un contrat qui se forme par
l'accomplissement d'un certain nombre de formalités (dont
l'écrit).
Quelle est alors la sanction encourue si l'écrit venait
à faire défaut ?
B. La sanction de l'absence de l'écrit, acte de
cautionnement
Si le cautionnement bancaire n'est pas établi par
écrit, il sera frappé de nullité. Cette sanction n'est pas
expressément relevée par l'AURS. Certainement parce qu'il n'y a
pas besoin de le préciser, tellement elle est évidente. La
jurisprudence par contre est assez rigoureuse lorsqu'il s'agit de sanctionner
l'absence de l'écrit.
En effet, la jurisprudence de l'espace OHADA regorge
d'exemples dans lesquelles des actions ont tout simplement été
rejetés pour absence de contrat de cautionnement. Pour cause, les
parties n'ont pas respectés les exigences de forme de l'acte uniforme
concernant l'écrit (ou les mentions). C'est le cas par exemple dans un
jugement du tribunal de grande instance de Ouagadougou ou l'une des parties
s'est vu débouté de son action pour absence de preuve du
cautionnement qu'il invoquait. Même solution dans un jugement du tribunal
de première instance de Daloa qui a conclu à l'inexistence du
contrat de cautionnement entre les parties motif pris du non-respect de la
formalité de l'écrit60.
Un cautionnement bancaire oral est difficilement imaginable.
Et ce, d'autant plus que le domaine bancaire est assez réticent
lorsqu'il s'agit d'actes oraux. Quasiment tous les contrats bancaires sont
passés par écrit.
Par ailleurs, quelle forme matérielle doit avoir
exactement ce contrat ? Doit-il être passé par acte sous seing
privé ? par acte authentique ?
60 TGI de OUAGADOUGOU, Jugement
n°424/2005 du 28 septembre 2005, l'Entreprise DIBGOLONGO BOUREIMA c/ NARE
MOUINI et NABOLE ROSALIE.
TPI de DALOA, jugement n°53 du 28 mai 2006, jugement
civil contradictoire : IDRISSA KONE c/ KADJO ANDRE.
38
Paragraphe 2 : L'aspect matériel de l'écrit
consacré par la pratique bancaire
L'acte Uniforme affirme que la preuve du cautionnement doit se
faire par écrit. Cette obligation fait de l'écrit un moyen
important de règlement des conflits portant sur l'existence du contrat
de cautionnement.
Le problème c'est que l'article 14 suscité (et
aucun autre article de l'AURS d'ailleurs) ne précise pas sous quelle
forme matérielle exacte la convention doit se présenter.
A. De la liberté de choix des parties quant
à l'aspect matériel de l'acte de
cautionnement.
Nous pensons que le législateur OHADA a
délibérément laissé le choix aux personnes qui
s'engagent quant à l'aspect qu'ils comptent donner à leur
contrat. Un cautionnement passé sous forme authentique est tout aussi
valable qu'un cautionnement sous seing-privé. Précisons qu'un
acte authentique, selon le lexique des termes juridiques, est un acte
établi par un officier public (notaire par exemple), sur papier ou
support électronique, et dont les affirmations font foi jusqu'à
inscription de faux et dont les grosses, revêtues de la formule
exécutoire, sont susceptibles d'exécution forcée. L'acte
sous-seing privé est, lui, défini comme tout acte écrit,
généralement instrumentaire, rédigé par un
particulier et comportant la signature des parties. Chaque sorte d'acte
répond à un régime juridique bien défini.
Le constat est que du fait de cette liberté de choix,
on trouve rarement des actes de cautionnement sous forme authentique. En
matière de cautionnement bancaire, c'est la forme sous
seing-privé qui a été adopté. Le contrat se
présente toujours sous forme d'acte pré-imprimé contenant
toutes les mentions relatives aux engagements pris par la banque. Ce qui donne
au cautionnement bancaire le caractère d'un contrat d'adhésion
imposé par la pratique bancaire.
On pourrait penser que cette solution est logique quand on
sait que le cautionnement bancaire est un engagement unilatéral. La
banque qui s'engage et supporte seule les obligations du contrat doit avoir les
pleins pouvoirs quant à son établissement.
39
Par ailleurs, Un tel procédé peut avoir des
inconvénients pour le créancier, qui a certes un rôle
passif dans le cautionnement bancaire, mais qui a tout de même un
intérêt à être protéger. L'acte étant
établi par la banque, celle-ci peut y introduire des clauses à
son avantage.
Et pour un créancier non averti ces clauses peuvent
constituer un danger.
Nous disons alors que cette forme d'acte sous-seing
privé constitue une entrave à la protection du créancier
que l'acte uniforme s'évertue tant à consolider.
Doit-on alors imposer la forme authentique pour le cautionnement
bancaire ?
B. De la nécessité de
légiférer sur la forme authentique et la possibilité de
faire la preuve du cautionnement par acte électronique
? Le législateur communautaire doit imposer la
forme authentique
Imposer la forme authentique pour la conclusion d'un contrat
ne serait pas une innovation en droit ivoirien.
Contrairement à l'acte sous-seing privé, l'acte
authentique n'est pas établi par l'une des parties (la caution ici) mais
par un officier public.
Ce qui est déjà un gage de
sécurité pour le créancier. Et l'acte authentique
présente des avantages que n'offrent pas forcement les actes sous-seing
privé pré-imprimés utilisés dans le cautionnement
bancaire. Avec un tel acte il serait difficile à la banque-caution
d'imposer sa volonté au créancier.
De plus, il échappe au formalisme de l'article 14
sus-énoncé. Formalisme qui s'accommode d'ailleurs mal du monde
des affaires du fait de la lenteur qu'il peut imprégner à
l'établissement des actes. Le seul inconvénient que nous pouvons
relever, c'est le coût des frais d'établissement de l'acte. Mais
disons-le, ces frais sont assez insignifiants pour les banques. C'est sûr
que l'acte sous-seing privé semble plus avantageux pour la caution. Il
est simple à établir et ne nécessite pas de
formalités (mis à part celles de l'article 14) et de frais
supplémentaires à la charge de la caution. La caution peut en
contrôler la rédaction. Mais dans un souci de protection du
créancier
40
et d'équité, il serait opportun d'imposer la
forme authentique pour les cautionnements bancaires. Ne serait-ce que pour les
montants importants garantis.
Cette forme est adoptée en Suisse pour les actes de
cautionnement des personnes physiques61.
En résumé, la preuve du cautionnement bancaire
est faite par un acte pré-imprimé établi par la
banque-caution. Elle peut cependant prendre la forme d'un acte authentique qui,
selon nous, devrait être la forme obligatoire.
? Peut-on faire la preuve du cautionnement bancaire
par acte électronique ? A côté de ces formes
d'écrits traditionnels, il existe une forme que l'acte uniforme passe
sous silence mais que le monde des affaires tend à utiliser de
façon assez récurrente. C'est la forme électronique.
Une question s'impose alors : En l'état actuel de notre
Droit peut-on faire la preuve du cautionnement bancaire par acte
électronique ?
Cette question s'impose pour deux raisons :
D'abord l'ampleur et l'importance qu'a pris l'outil
informatique dans les activités bancaires ces dernières
décennies. La grande majorité des opérations, notamment
les transactions, des banques se fait à l'ordinateur. On parle
même de banque en ligne pour évoquer l'activité bancaire
via l'internet.
Il arrive donc que la banque contracte par le biais d'internet
et ce, au travers d'actes dits actes électroniques62.
L'acte électronique est devenu inévitable dans
le domaine bancaire. Ensuite, il y'a le silence de la loi sur ce mode de
conclusion de contrats qui, lui aussi, prend de l'ampleur dans le monde des
affaires.
61 Article 493 alinéa 2 du code des
obligations suisse : « lorsque la caution physique est une personne
physique, la déclaration de cautionnement doit revêtir la forme
authentique conformément au lieu où l'acte est dressé. Si
le cautionnement ne dépasse pas les 2000f, il suffit que la caution
écrive de sa main, le montant à concurrence duquel elle est tenue
et le cas échéant, qu'elle s'engage en qualité de caution
solidaire (...) ».
62 Un acte électronique (document
numérique) est « est une forme de représentation de
l'information consultable à l'écran d'un appareil
électronique. L'affichage de ce type de document peut être
apparenté soit au « document » même, ou soit à
l'interface logicielle. Suivant l'intervention d'applications informatiques
dans une partie de son contenu, les changements dans l'organisation logique de
ses données peuvent être apportés »
41
Moyen de célérité et même de
sécurité, la forme électronique correspond bien au monde
des affaires. Il est alors assez surprenant que le législateur OHADA
soit resté muet sur ce mécanisme. Et pourtant, Il y'a
nécessité à le consacrer de façon expresse.
Il ne faut cependant pas omettre de préciser les
difficultés pratiques que peut engendrer un cautionnement bancaire
électronique. D'abord, il y'a les difficultés dues à la
méconnaissance de l'outil informatique. Il va de soi que pour pouvoir
passer un contrat électronique, il faut avoir une maîtrise de
l'outil informatique. Ce qui n'est malheureusement pas le cas pour beaucoup
d'Ivoiriens. Cet « illettrisme informatique » peut être
problématique à bien des égards. Le mécanisme
étant nouveau, il faudra former les parties sur ses différents
contours pour en faciliter l'adoption. Ensuite, on peut relever la
difficulté relative à la protection des données contenues
dans l'acte de cautionnement électronique. C'est pour pallier
d'éventuelles difficultés que le législateur ivoirien a
adopté la loi sur la protection des données
personnelles63. Il n'a cependant pas encore édicté de
règles spéciales sur la consécration de l'acte
électronique comme moyen de preuve des contrats, mais on peut affirmer
qu'il a déjà emboîté le pas à son homologue
de l'OHADA sur la question de l'acte électronique. Par une loi du 30
juillet 2013, il a réglementé les transactions
électroniques64.
Ce qui semble être un pas vers la consécration de
l'acte électronique comme moyen de preuve. Si on peut passer des
transactions électroniquement, on peut bien en faire la preuve
électroniquement aussi. Cette loi consacre le commerce
électronique en son article 1er :« Au sens de la
présente loi, on entend par commerce électronique, toute
activité économique par laquelle une personne propose ou assure,
à distance et par voie électronique, la fourniture de biens et la
prestation de services ».
Le cautionnement bancaire étant une activité
économique de prestation de services exercée par la banque, il
entre dans le cadre de ces dispositions légales. La banque et le
créancier peuvent donc conclure un contrat sous forme
électronique. Le cautionnement bancaire peut être passé
sous forme électronique.
63 Loi n°2013-430 du 19 juin 2013 relative
à la protection des données à caractère
personnel.
64 Loi n°2013-546 du 30 juillet 2013
relative aux transactions électroniques.
42
Il faut néanmoins préciser que, bien que
présentant de nombreux avantages, l'acte électronique n'en
demeure pas moins risqué, notamment quand il s'agit de protéger
des données personnelles.
Pour conclure sur ce point nous disons qu'en Côte
d'Ivoire le cautionnement bancaire peut bien être passé par voie
électronique.
Cependant notre droit de la preuve ne contient pas encore de
dispositions quant à la preuve électronique des contrats. Le
législateur ivoirien devrait y penser.
Qu'il soit sous seing-privé ou authentique, l'acte de
cautionnement, pour faire foi de preuve, doit contenir un certain nombre de
mentions.
Nous les relevons.
Section 2 : La mention obligatoire, l'autre exigence de
forme du cautionnement
bancaire
L'insertion dans l'acte de cautionnement de la mention
manuscrite constitue (avec l'écrit) l'autre exigence de forme dans la
formation du contrat. C'est l'article 14 sus-énoncé qui en fait
cas. Cependant, l'acte uniforme n'aborde pas la question de la sanction en cas
d'absence de ces mentions.
Paragraphe 1 : la mention manuscrite de l'article 14 AURS,
mention obligatoire ?
L'AURS parle de « mention, écrite de la main
de la caution, en toutes lettres et en chiffres, de la somme maximale garantie
couvrant le principal, les intérêts et autres accessoires
».
A. De l'obligation d'insérer la mention de
l'article 14
L'acte de cautionnement bancaire doit contenir une mention
relative à la somme maximale que la banque s'engage à garantir.
L'intérêt d'une telle mention est de déterminer
l'étendue de l'obligation garantie et, partant, celle de la banque. La
banque a l'obligation de faire mention de la somme qu'elle compte payer en cas
de défaillance
43
du débiteur principal. De plus, la mention manuscrite
devra être écrite de la main de la caution.
L'article 14 contient cependant plusieurs insuffisances. La
première découle de sa formulation. Il affirme, comme nous
l'avons relevé, que la mention obligatoire doit être écrite
de la main de la caution. Ce qui peut poser problème lorsque la caution
est une personne morale. C'est le cas en matière de cautionnement
bancaire. La banque n'a pas de corps physique. Elle ne peut donc écrire
une mention de sa main. La mention manuscrite telle que requise par l'article
14 est alors inappropriée pour les cautionnements bancaires et pour tout
autre cautionnement impliquant une caution personne morale. Il y'a
nécessité à légiférer sur ce point
précis. L'acte authentique peut être une bonne alternative
à cette exigence. Dans ce cas la caution bancaire n'a pas à
établir elle-même l'acte. Elle ne sera donc pas soumise à
l'exigence de la mention manuscrite, du moins de façon directe. L'autre
solution est qu'il peut aussi être précisé dans l'acte
uniforme, que la mention manuscrite devra être écrite de la main
du représentant de la caution.
L'autre difficulté provient du fait que la formulation
de cette mention manuscrite n'ait pas été expressément
donnée par l'AURS.
A. La formulation de la mention manuscrite
Il revient à la pratique d'en déterminer les
termes exacts. Dans le cas des cautionnements des crédits à la
consommation, par exemple, ce problème ne se pose pas ou du moins ne se
posera plus pour les cautions personnes physiques. En effet, l'avant-projet de
code sur la consommation de Côte d'Ivoire précise en son article
240 précise la mention manuscrite qui devra figurée dans le
cautionnement. Il stipule que : « La personne physique qui
s'engage en qualité de caution pour l'une des opérations relevant
des chapitres I ou II du présent titre (chapitres portant respectivement
sur le crédit à la consommation et le crédit immobilier)
doit, à peine de nullité de son engagement, faire
précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et
uniquement de celle-ci :
En me portant caution de X.... dans la limite de
la somme maximale de ............
44
Couvrant le paiement du principal, des intérêts
et, le cas échéant, des pénalités ou
intérêts de retard et pour la durée de ....Je m'engage
à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenues
et mes biens si X....n'y satisfait pas lui-même ». En
pratique, c'est exactement la même formule qui est utilisée dans
certains cautionnements bancaires.
Le cautionnement bancaire doit donc contenir obligatoirement
la mention relative à la somme garantie.
Qu'advient-il alors d'un cautionnement qui ne contient pas
cette mention écrite de la main de la caution ?
Cette question nous conduit au point sur la sanction du
défaut de la mention manuscrite écrite de la main de la
caution.
Paragraphe 2 : La sanction du défaut de la mention
manuscrite
Le défaut de la mention manuscrite entraine-t-il la
nullité du cautionnement ?
Cette interrogation nous conduit à une deuxième
question dont la réponse nous éclairera sur la première :
la mention manuscrite est-elle une condition d'existence ou une simple
condition de preuve ?
A. La mention manuscrite, condition d'existence ou
simple condition de preuve dans l'acte de cautionnement ?
L'AURS ne répond pas de façon expresse à
cette interrogation. Néanmoins, il faut procéder à une
analyse de l'article 4 AUS et de l'article 14 AURS (reformulation de l'article
4 AUS) pour déterminer la position du législateur. L'article 4
AUS était ainsi formulé :
« Le cautionnement ne se présume pas,
quel que soit la nature de l'obligation garantie. A peine de nullité, il
doit être convenu de façon expresse entre la caution et le
créancier.
45
Le cautionnement doit être constaté
dans un acte comportant la signature des deux parties et la mention,
écrite de la main de la caution, de la somme maximale garantie, en
toutes lettres et en chiffres (...) ».
À la lecture de cet article, la mention manuscrite
apparaissait comme une condition de validité du cautionnement. C'est du
moins la position de plusieurs juges de l'espace OHADA qui ont longtemps fais
une application rigoureuse des dispositions de l'article 4.
Au travers d'arrêts et de jugements ils ont retenus
l'irrégularité du cautionnement pour violation de l'article 4
lorsqu'il arrivait que la mention manuscrite fasse
défaut65.
L'article 14 lui, prend le contresens de l'article 4.
« Le nouvel article 14 introduit une modification faisant
de la mention manuscrite en somme et en lettres par la caution une simple
condition de preuve »66 alors qu'elle était sous
l'empire de l'ancien acte uniforme une condition de validité. Dans sa
formulation, l'article 14 ne fait plus état de la nullité.
B. Le défaut de la mention manuscrite n'est plus
sanctionné par la nullité
Sous l'empire de l'article 4 AUS la mention manuscrite
était une condition d'existence du cautionnement comme relevé
précédemment. Son absence entraînait donc la nullité
de l'acte de cautionnement. Cela a suffi pour donner une force probante
à cette exigence qui devenait une condition de validité du
cautionnement.
Argumentaire sur lequel s'appuyait la jurisprudence qui ne se
faisait pas prier pour prononcer la nullité en cas de violation des
dispositions de l'article 4. Selon elle, le défaut d'indication par la
caution dans l'acte de la somme maximale garantie constitue une cause de
nullité conformément à l'article 4 AUS.
65 C.A de BOBODIOULASSO, C. civ, arrêt n°67 du 18 aout
2008, EL HADJI BALIMA LAMOUSSA c/ BOA. TGI OUAGADOUGOU, jugement
n°424/2005 du 28 septembre 2005, l'Entreprise DIBGOLONGO c/ NARE MOUINI ET
NABLE ROSALIE.
TPI de DALOA, jugement n°53 du 28 mai 2006, jugement
civil et contradictoire : IDRISSA KONE c/ KADJO ANDRE
66 BROU (K, M), Le Nouvel Acte Uniforme portant
Organisation des Sûretés et l'accès au Crédit dans
l'espace Ohada, CNDJ/Juris Ohada n°1 et 2,2012, p.3
46
Elle l'a exprimé en ces termes :
« Attendu qu'il n'est pas contesté que
la caution n'a pas écrit de sa main la somme maximale
garantie,
Que l'acte de cautionnement ne mentionne nulle
part l'engagement pris personnellement par la caution,
Que l'omission de ces formalités
substantielles conduit irrémédiablement à la
nullité du cautionnement, d'où résulte l'inexistence de la
créance susceptible d'entraîner une mesure conservatoire
»67.
Par ailleurs, depuis la réforme de l'acte uniforme sur
les sûretés, le législateur OHADA a supprimé dans sa
rédaction la formule relative à la nullité qui figurait
dans l'article 4. La mention manuscrite est ainsi devenue une simple condition
de preuve. La nullité a été alors écartée
dans le cas où cette mention viendrait à manquer.
Conséquence, le défaut de la mention manuscrite
n'est plus sanctionné par la nullité du cautionnement.
Qu'elle est alors la sanction ?
A défaut de mention manuscrite, l'acte de cautionnement
n'est pas nul. C'est dire qu'il continue d'exister et produire des effets.
Cependant, il doit être quand même sanctionné du fait de
cette irrégularité de forme. La sanction la mieux
appropriée dans ce cas semble être l'inopposabilité de
l'acte à la partie de bonne foi.
En résumé, dans le cautionnement bancaire, le
principe est que le contrat doit obligatoirement être passé par
écrit. La mention de la somme maximale que compte garantir la banque
doit être portée sur l'acte. Les parties, c'est-à-dire la
banque et le créancier-bénéficiaire doivent apposer leurs
signatures sur l'acte de cautionnement.
67 TPI DE YAOUNDE, CENTRE ADMINISTRATIF, ORDONNANCE
n°794 DU 8 JUILLET 2004, TIOMA HELENE ET KAMCHE SARL c. Mme
CHEMBOU ANNIE, SOBZE EMILIENE MADELAINE ET AUTRES.
CCJA, Arrêt n 18/2003 du 19 octobre 2003
société Afrocom c. Caisse de stabilisation et de soutien des prix
des productions agricoles dite CSSPA.
Note : « doivent être annules pour violation de
l'article 4 AUS, les actes de cautionnement ne comportant ni la signature du
bénéficiaire ni la mention écrite de la main de la
caution, de la somme maximale garantie »
CCJA, ARRET n°18 DU 08 MARS 2003 IN CNDJ/JURIS OHADA,
n°04/03, P.3
ARRET n°137 DU 05 MARS 2001 AIDD/ACTUALITE JURIDIQUE
n°40/03 P.28
47
L'article 14 qui gouverne toutes ces règles de forme ne
fait pas état de la sanction qui s'applique en cas de non-respect de ces
exigences. Il ne précise pas non plus la forme de l'écrit, acte
de cautionnement. Laissant ainsi la liberté de choix aux parties.
À la suite de la formation du cautionnement bancaire
vient l'étape de son exécution. Cette exécution
confère à chaque partie des droits, et fait aussi peser sur la
tête des contractants de nombreuses obligations.
48
Deuxième Partie :
L'EXECUTION DU CAUTIONNEMENT BANCAIRE EN DROIT
IVOIRIEN
Le contrat étant formé, les différents
rapports peuvent se mettre en marche. Le lien entre la banque-caution et le
créancier-bénéficiaire se superpose à celui qui
existe entre la caution bancaire et le débiteur principal.
Dans sa mise en oeuvre le cautionnement bancaire, quelle que soit
l'étape à laquelle on se situe, est toujours sous-tendu par
plusieurs principes.
CHAPITRE 1 : LES PRINCIPES DE L'EXECUTION DU
CAUTIONNEMENT
BANCAIRE ET LEUR MISE EN OEUVRE
Le cautionnement bancaire, à l'instar des autres types
de cautionnement, est gouverné par de nombreux principes que l'acte
uniforme ne manque pas de préciser. Les plus importants sont
certainement d'un côté, la présomption de solidarité
qui sonne comme un moyen à l'avantage du créancier, et de
l'autre, le bénéfice des exceptions, qui lui, est une aubaine
pour la caution qui voit ses droits consolidés.
Section 1 : Les principes directeurs des rapports de
cautionnement bancaire : la présomption de solidarité et le
bénéfice des exceptions.
« Le cautionnement est réputé
solidaire.
Il est simple lorsqu'il en est ainsi
décidé, expressément, par la loi de chaque Etat partie ou
la convention des parties ».
C'est ainsi qu'est libellé l'article 20 de l'AURS. Il
affirme clairement et expressément la présomption de
solidarité de toutes sortes de cautionnement (civil ou commercial).
L'AURS rame à contre-courant du code civil qui pose un
principe tout à fait différent. Lui, stipule plutôt que le
cautionnement est toujours présumé simple68.
Tout cautionnement, qu'il soit civil ou commercial, est donc
présumé solidaire, sauf si les parties au contrat ou la loi de
l'Etat en décident autrement.
49
68 Article 1202 :
« La solidarité ne se présume point ; il faut
qu'elle soit expressément stipulée.
Cette règle ne cesse que pour les cas où la
solidarité a lieu de plein droit, en vertu d'une disposition de la loi
».
50
Paragraphe 1 : La solidarité dans le cautionnement
bancaire, un principe au profit du créancier bénéficiaire
A. De la solidarité et ses implications dans le
cautionnement bancaire
On ne peut plancher efficacement sur la question de la
solidarité du cautionnement bancaire sans avoir préalablement
chercher à cerner la notion de solidarité.
Le code civil fait le départ entre solidarité
active et solidarité passive. La solidarité active est celle qui
existe entre deux ou plusieurs créanciers, tandis que la
solidarité passive lie deux ou plusieurs débiteurs.
Elles sont respectivement définies par les articles
1197 et 1200 du code civil. Ainsi, aux termes de l'article 1197 :
« L'obligation est solidaire entre plusieurs créanciers lorsque le
titre donne expressément à chacun d'eux le droit de demander le
payement du total de la créance, et que le payement fait à l'un
d'eux libère le débiteur, encore que le bénéfice de
l'obligation soit partageable et divisible entre les divers créanciers
».
L'article 1200, lui, stipule : «il y a
solidarité de la part des débiteurs, lorsqu'ils sont
obligés à une même chose, de manière que chacun
puisse être contraint pour la totalité, et que le payement fait
par un seul libère les autres envers le créancier
».
Seule cette dernière catégorie de
solidarité retiendra notre attention dans le cadre de cette
étude. La solidarité dont nous parlons ici est donc
le mécanisme par lequel plusieurs débiteurs sont tenus de la
même dette envers un même créancier de sorte que celui-ci
peut poursuivre n'importe lequel de ses débiteurs pour le paiement de la
totalité.
Le créancier dans ce cas, a plusieurs débiteurs.
Il peut s'adresser à l'un d'entre eux pour se faire
payer la totalité de sa créance, à charge pour celui qui a
payé de se retourner contre les autres débiteurs afin de se faire
rembourser.
C'est cette technique de droit commun que le droit OHADA a
adopté.
51
Par voie de conséquence, « lorsqu'elle est
donnée par une banque, une telle garantie (le cautionnement) est
toujours stipulée solidaire »69.
Cette affirmation est d'autant plus vraie que la
solidarité est présumée en matière commerciale en
droit OHADA.
Quid du cautionnement bancaire en particulier ?
En droit comparé français « le
cautionnement bancaire est un cautionnement solidaire régi par les
articles 2011 et suivants du code civil »70. Il en est de
même en Côte d'Ivoire. Le cautionnement bancaire est toujours
stipulé solidaire et est soumis par conséquent au régime
de la solidarité. La nature commerciale de la banque joue un rôle
assez important dans cette présomption de solidarité. La pratique
bancaire, quant à elle, a toujours adopté la solidarité
comme le principe habituel.
Pourtant, à l'analyse des implications de cette
solidarité, nous constatons qu'elle pourrait refroidir les ardeurs de
plus d'une banque quant à la conclusion d'un cautionnement bancaire
solidaire.
Les implications de la présomption de solidarité
Quelles sont ces implications ?
La règle de la solidarité a essentiellement des
effets sur les droits de la banque-caution et ce, en fonction du type de
solidarité.
? 1er cas : Plusieurs banques se portent caution de
la même dette.
On est alors dans un cas de cofidejussion. Et les
banques-cautions sont appelées cofidéjusseurs.
Pour cette hypothèse, l'article 1203 du code civil
affirme que : « Le créancier d'une obligation
contractée solidairement peut s'adresser à celui des
débiteurs qu'il veut choisir, sans que celui-ci puisse lui opposer le
bénéfice de division ».
L'acte uniforme ne dit pas autre chose : «
S'il existe plusieurs cautions pour un même débiteur et une
même dette, sauf stipulation de solidarité entre elles ou
renonciation par elles à ce bénéfice, chacune d'elles
peut, sur premières poursuites du créancier,
69 RIVES(L) et CONTAMINE-RENAUD(M), Droit
Bancaire, 6e éd, Dalloz, 1995.
70RIVES-LANGE (J-L) et CONTAMINE-RAYNAUD(M), Op.
Cit.
52
demander la division de la dette contre les
cautions solvables au jour ou l'exception est invoquée
»71.
C'est dire que la stipulation de solidarité fait obstacle
au bénéfice de division.
En cas de cofidejussion, donc, la banque-caution est
privée du bénéfice de division.
Le bénéfice de division est un moyen de
défense dont dispose une caution solidaire en vertu duquel il peut
demander au juge de n'être tenu que de sa part dans la dette lorsqu'il
est poursuivi par le créancier. C'est donc l'aptitude qu'a la caution
à demander la division des poursuites.
Le cautionnement solidaire est alors une sorte de renonciation
de la banque à son bénéfice de division. Ce qui n'est
évidemment pas à son avantage.
La banque, si elle a payé le cautionnement, peut en
revanche se retourner contre les autres cofidéjusseurs pour paiement.
Quant au créancier il peut poursuivre la caution de son
choix.
? 2e cas : La solidarité entre la
banque-caution et le débiteur principal.
Dans ce cas, à la privation du bénéfice
de division s'ajoute celle du bénéfice de discussion. Telle est
la position du législateur OHADA au travers de l'article 27
alinéa 1 de l'AURS : « La caution judiciaire et la
caution solidaire ne disposent pas du bénéfice de discussion
».
Le bénéfice de discussion est la faculté
qu'a la caution poursuivie pour le paiement d'obtenir la suspension provisoire
des poursuites afin que le créancier saisisse au préalable les
biens du débiteur principal.
Un cautionnement bancaire stipulé solidaire prive la
banque-caution de ses deux moyens efficaces de défense que sont le
bénéfice de division et le bénéfice de
discussion.
On comprend alors aisément la propension qu'ont les
banques à repousser le caractère solidaire du cautionnement
bancaire. Caractère pourtant bénéfique au
créancier.
C'est pourquoi l'Acte Uniforme, dans un souci
d'équilibre certainement, prévoit la possibilité
d'écarter la solidarité.
71 Article 28 alinea1 de l'AURS
53
B. De la possibilité d'écarter le
principe de solidarité du cautionnement
bancaire
Cette possibilité se déduit de l'article 20
alinéa 2 AURS :
« Il (le cautionnement) est simple lorsqu'il
en est décidé, expressément, par la loi de chaque Etat
partie ou la convention des parties ».
Cet article est l'application de la règle sur la
présomption de solidarité qui figure à l'article 1202 du
code civil. Ce dernier affirme que :
« La solidarité ne se présume
point ; il faut qu'elle soit expressément stipulée
;
Cette règle ne cesse que pour les cas
où la solidarité a lieu de plein droit, en vertu d'une
disposition de la loi ».
Naturellement le cautionnement solidaire est toujours le plus
usité dans le monde des affaires parce que plus avantageux pour le
créancier et aussi en raison de la lourdeur du cautionnement simple.
Comme dit le professeur LAURENT AYNES : « Le
cautionnement simple n'est pas simple pour le créancier
»72.
Il implique que la caution soit titulaire du
bénéfice de division et du bénéfice de discussion
expliqué plus haut.
En vertu du bénéfice de discussion la caution
bancaire ne paye que si l'insolvabilité du débiteur est
établie. La banque peut contraindre le créancier à
poursuivre d'abord le débiteur principal, à saisir et faire
vendre ses biens avant de se retourner contre elle. Le bénéfice
de division lui permet à la banque de contraindre le créancier
à ne la poursuivre que pour sa part dans la dette.
Le cautionnement simple s'avère donc plus
défavorable pour le créancier mais bien plus avantageux pour la
banque-caution.
Au niveau du cautionnement bancaire une intervention du
législateur est nécessaire. Et pour cause : Dans le cautionnement
bancaire, la banque s'engage plus pour faire profit que pour aider le
débiteur principal. Ce qui est une évidence d'autant plus que
72 AYNES(L), Op. Cit, p 42.
54
le seul but d'une banque c'est de faire du profit. La
règle de la solidarité freine ses ardeurs tant ce
mécanisme affaiblit ses droits de défense en cas de
défaillance du débiteur principal. C'est donc tout naturellement
que dans les cas où elle se retrouverait en face d'un «
créancier profane » elle voudrait opter pour le cautionnement
simple, bien plus à son avantage.
Raison pour laquelle à notre avis la solidarité
devrait être de plein droit dans le cautionnement bancaire sans
possibilité de recours au cautionnement simple.
La liberté de choix des parties serait alors
réduite au seul cautionnement solidaire. Les raisons qui militent en
faveur de cette position sont les suivantes :
D'abord, « l'inégalité de forces »
entre la banque caution et le créancier. Comme nous le savons, le
cautionnement bancaire joue un rôle économique assez important.
Très souvent il met en relation des banques financièrement
puissantes qui imposent leurs volontés aux créanciers lorsque
ceux-ci n'ont pas « les armes de ripostes » adéquates pour
faire face à leurs cocontractants. Il est alors loisible à la
banque-caution « d'imposer sa loi ».
Ensuite, le cautionnement simple ralentit l'exécution
de l'obligation de paiement de la banque. Et ce, par la mise en oeuvre des
bénéfices de division et de discussion qui s'avère
être des mécanismes lourds et souvent même contraignants
pour le créancier.
Enfin, il y a le caractère protecteur du droit de la
garantie qu'est le cautionnement.
Le cautionnement bancaire demeure une sûreté au
profit du créancier et elle ne devrait, de ce fait, être un
obstacle à ses droits. Le droit OHADA des sûretés qui se
veut un droit protecteur du créancier devrait alors se pencher sur cette
question.
La liberté de choix de l'article 20 n'est pas de nature
à favoriser la protection du créancier. L'Etat devrait alors
profiter de la marge de décision qui lui est offerte par l'article 20 en
son alinéa 2 pour faire du cautionnement bancaire un cautionnement
solidaire de plein droit sans possibilité d'opter pour le cautionnement
simple.
Il est vrai qu'une telle consécration pourrait limiter
l'utilisation du cautionnement bancaire par les banques, mais nous pensons
qu'au vu de la simplicité, de l'efficacité et de l'important
profit que tirent les banques de ce mode de crédit, elles s'en
départiront assez difficilement.
55
De plus, la règle de la solidarité
n'enlève pas à la caution ses autres moyens de défense.
Qu'elle soit poursuivie en paiement sur le fondement d'un
cautionnement simple ou solidaire, la banque qui paye bénéficie
toujours d'un certain nombre d'exceptions.
Paragraphe 2 : le bénéfice des exceptions,
principe au profit de la banque-caution
Par sa signature la banque caution engage tout son patrimoine.
Même si elle reçoit une rémunération en
contrepartie, des risques planent sur ses biens et sur sa situation
financière. Raison légitime pour lui accorder des moyens de
défenses qu'elle pourra actionner contre le créancier. Ces outils
de défense sont encore plus importants lorsqu'il s'agit d'un
cautionnement solidaire. Notre droit des sûretés met à la
disposition de la caution des exceptions qu'il peut utiliser.
A. L'affirmation du principe du bénéfice
des exceptions
Le bénéfice des exceptions est un principe qui
trouve son siège dans l'AURS. Il résulte de son article 29 qui en
donne l'étendue.
Cet article affirme que : « Toute caution ou
tout certificateur de caution peut opposer toutes les exceptions
inhérentes à la dette qui appartiennent au débiteur
principal et tendent à réduire, éteindre ou
différer la dette sous réserve des dispositions des articles 17
et 23 alinéa 3 et 4, et des dispositions particulières de l'acte
uniforme portant organisation des procédures collectives d'apurement du
passif »73.
La banque-caution dispose donc, à l'égard du
créancier, des exceptions du débiteur principal.
On entend par exception tout moyen de défense, de
non-paiement que le débiteur peut utiliser pour se libérer de son
lien contractuel avec le créancier.
73 L'article 29 alinéa 1 est une
réécriture de l'article 1208 du code civil. L'acte uniforme,
contrairement au code civil, élargit le bénéfice des
exceptions à toutes sortes de caution alors que le droit commun le
réduisait aux seules cautions solidaires. « Le
codébiteur solidaire poursuivi par le créancier peut opposer
toutes les exceptions qui résultent de la nature de l'obligation et
toutes celles qui lui sont personnelles, ainsi que celles qui sont communes
à tous les codébiteurs. Il ne peut opposer les exceptions qui
sont purement personnelles à quelques-uns des autres codébiteurs
».
56
Les exceptions inhérentes à la dette se
définissent plus par leurs effets que par leurs causes.
Elles touchent notamment à l'existence, la
validité, l'étendue ou aux modalités de la dette.
Le principe du bénéfice des exceptions est une
autre mise en oeuvre du caractère accessoire du cautionnement bancaire.
La banque se substitue au débiteur principal lorsque ce dernier est
défaillant, il est alors normal qu'elle dispose des mêmes moyens
de défenses que celui qu'elle remplace. Elle peut donc en toute
légitimité exciper de toutes les exceptions du débiteur
dès lors que ces exceptions découlent de la dette principale.
Un exemple : le contrat qui est à l'origine du
cautionnement est frappé d'une cause de nullité.
La banque-caution peut opposer au créancier qui la
poursuit l'exception de nullité74. L'exception peut aussi
trouver sa source dans la prescription qui touche l'obligation principale. On
parle d'exception de prescription75.
On a également les exceptions de compensation et de remise
de dette. L'acte uniforme n'évoque pas les exceptions personnelles
à la caution.
Est une exception personnelle à la caution, tout moyen
de défense, de non-paiement fondé sur la qualité de
débiteur de la caution.
Selon l'article 1208 du code civil, le codébiteur
solidaire peut opposer au créancier toutes les exceptions qui lui sont
personnelles.
Cette disposition peut être étendue au cas du
cautionnement et, par ricochet, au cautionnement bancaire.
L'article 29 sus-évoqué limite bien son
étendue aux exceptions directement liées à l'obligation
principale. Tout autre forme d'exception est exclue, d'où la restriction
du pouvoir de la caution d'invoquer certaines exceptions.
74 Précisons à ce niveau que
les exceptions de nullité relative (celle liée par exemple au dol
du consentement du débiteur principal) ne peuvent être
utilisées par la banque par ce qu'étant personnelles au
débiteur principal.
75 Le cautionnement bancaire étant un
acte de commerce, il est assujetti à la prescription quinquennale de
l'acte uniforme portant droit commercial général.
57
B. Les limites au principe du bénéfice
des exceptions.
Le principe du bénéfice des exceptions
connaît des limites en ce sens qu'il ne concerne que les exceptions
attachées à la dette. La banque-caution ne peut se
défendre sur la base d'exceptions liées à la
qualité du débiteur principal. Les exceptions purement
personnelles n'étant pas prises en compte par l'article
2976.
Il est vrai que l'acte uniforme reste silencieux sur le cas
des exceptions personnelles, mais il n'empêche qu'il demeure important de
les évoquer.
L'article 1208 du code civil évoquant le
bénéfice des exceptions au profit du codébiteur solidaire
précise : « Il ne peut opposer les exceptions qui sont purement
personnelles à quelques-uns des autres codébiteurs
».
La banque-caution ne peut donc baser sa défense sur une
exception personnelle au débiteur principal, même si ce dernier
n'en a pas fait usage.
L'exception fondée sur le dol du consentement du
débiteur principal, sur l'incapacité de ce dernier, sur l'erreur
vice du consentement, etc. sont autant de moyen de défense dont est
privée la banque.
Un autre type d'exception purement personnelle qui ne peut
être invoqué par la banque-caution :
C'est l'« exceptio non adempleti contractus » ou
littéralement l'exception d'inexécution.
L'exception d'inexécution est le pouvoir dont dispose
l'une des parties au contrat de ne pas exécuter les obligations à
sa charge si l'autre partie n'exécute pas les siennes. Elle est
proscrite du champ des exceptions pouvant être évoquées par
la caution tout simplement par ce qu'elle n'a de raison d'être que dans
les contrats synallagmatiques.
Le cautionnement bancaire étant un contrat
unilatéral, la caution ne peut l'invoquer. Cette précision est
importante dans la mesure où certaines banques pourraient refuser
76 Sur ce point le droit tunisien
du cautionnement semble être bien plus avantageux pour la caution. Il
accorde en effet, à cette dernière non seulement les exceptions
inhérentes à la dette, mais aussi celles qui sont personnelles au
débiteur principal. C'est ce qui ressort de l'article 1502 du code des
obligations civiles de Tunisie : « la caution peut opposer au
créancier toutes les exceptions tant personnelles que réelles qui
appartiennent au débiteur principal ».
58
(par ignorance) d'exécuter leur obligation en
réponse à l'inexécution par le créancier de son
obligation d'information semestrielle par exemple. L'obligation d'information
n'étant pas équivalente à l'obligation de payer à
la charge de la banque-caution, « l'exceptio
non adempleti contractus » est dépourvue
d'efficacité.
La règle du bénéfice des exceptions se
trouve être un moyen très efficace au profit de la banque-caution.
Elle est une barrière aux intentions d'un créancier qui se
prévaut d'une créance pouvant être remise en cause.
Et pourtant, cet instrument ne peut être efficace que si
des poursuites sont engagées contre la banque caution par le
créancier. C'est seulement à ce moment-là que le
cautionnement simple ou solidaire produit tous ses effets. Bien entendu, il
n'est pas toujours nécessaire que le créancier mette en mouvement
une action en justice. Il suffit qu'il s'adresse à la banque-caution
pour paiement.
Les principes ci-dessus évoqués n'ont de force
probante que s'ils sont mis en oeuvre.
Section 2 : La mise en oeuvre de ces principes
directeurs
La situation est la suivante : le cautionnement bancaire est
valablement constitué. Il est stipulé simple ou solidaire.
Le créancier-bénéficiaire a alors deux
débiteurs : la banque-caution et le débiteur principal.
Le créancier-bénéficiaire éprouve
le besoin de se faire payer. Il s'adresse alors au débiteur pour que ce
dernier le libère. Mais ledit débiteur lui oppose un refus ou
démontre son incapacité à exécuter son obligation.
Le créancier se retourne alors vers la banque. Le cautionnement bancaire
entame alors sa phase de mise en oeuvre. Les différentes parties
actionnent leurs droits respectifs tout en restant assujetties aux obligations
auxquelles elles ont souscrit. Deux rapports contractuels cohabitent.
D'un côté le lien entre la banque-caution
(poursuivie pour paiement) et le créancier-bénéficiaire et
de l'autre celui entre la banque-caution (ayant payé ou pas) et le
débiteur principal.
59
Paragraphe 1 : Mise en oeuvre dans les rapports
banque-caution/créancier-
bénéficiaire
La relation
banque-caution/créancier-bénéficiaire atteint sa vitesse
de croisière lorsque le débiteur principal fait défaut. Le
créancier recourt dans ce cas à la banque caution sur qui
pèse une obligation de paiement.
La situation de ces rapports diffère selon que le
créancier s'adresse à une banque ayant cautionné un
débiteur in bonis ou une banque-caution d'un débiteur en
difficultés financières (débiteur étant sous
procédures collectives).
A. Le recours du
créancier-bénéficiaire contre la banque- caution d'un
débiteur in bonis77
Selon la définition donnée du cautionnement
bancaire, la banque par sa signature s'engage à satisfaire l'obligation
du débiteur principal lorsque celui-ci est défaillant. Le
cautionnement bancaire qui, jusque-là, n'était qu'un simple
engagement par signature se transforme en un engagement par trésorerie.
La banque-caution a désormais l'obligation de décaisser des fonds
au profit du créancier.
Le créancier peut donc en toute quiétude recourir
à elle pour paiement.
Le cautionnement bancaire entraîne obligation de
paiement pour la banque. Il ne peut s'en départir sauf à soulever
les exceptions que nous avons décrites plus haut ou un vice de forme du
contrat.
Lorsque le bénéficiaire du cautionnement s'adresse
à la banque elle doit payer.
Toutefois, le recours du créancier est encadré
par le régime juridique du cautionnement.
Encadrement utile d'autant plus que ce droit accordé au
créancier peut être source d'excès. Le souci de protection
de la caution prend ici le dessus.
77 Débiteur qui jouit encore de l'ensemble des droits
d'usage et de disposition que le Droit lui confère sur son patrimoine
60
Recourir à la caution bancaire pour paiement
nécessite donc que l'action du créancier obéisse aux
conditions fixées non seulement par l'Acte Uniforme mais aussi par le
droit commun des obligations. Ces conditions sont relatives à la dette
garantie et aux exigences à la charge du créancier.
? Les exigences liées à la dette du
débiteur principal, fondement de la poursuite :
Le créancier ne peut fonder son action en paiement sur
une dette sujette à conflit. Elle (la dette) doit remplir les conditions
d'exigibilité et de liquidité. Elle doit aussi être
certaine.
Il ne peut demander paiement que si la dette du
débiteur principal est certaine, liquide et exigible.
Une dette est certaine lorsqu'elle a une existence actuelle et
incontestable. Elle est liquide quand on peut l'évaluer en argent.
La dette est exigible lorsqu'elle n'est plus affectée
d'un terme78 suspensif.
La caution bancaire ne doit payer que si la dette est
échue. Le créancier se doit donc d'attendre l'arrivée du
terme (terme conventionnel, judiciaire ou légal) pour engager sa
poursuite.
C'est à ce niveau que peuvent se poser les
problèmes liés au terme.
En effet, il peut arriver que le débiteur principal
soit privé du bénéfice du terme qui avait
été stipulé en sa faveur. C'est l'hypothèse de la
déchéance du terme. Cette situation est-elle opposable à
la banque caution ?
L'acte uniforme répond efficacement à cette
interrogation en son article 23 alinéa 4 : « Nonobstant
toute clause contraire, la déchéance du terme accordée au
débiteur principal ne s'étend pas automatiquement à la
caution qui ne peut être requise de payer qu'à
l'échéance fixée à l'époque où la
caution a été fournie (...) ».
78« Le terme est un
évènement futur et certain dont dépend
l'exigibilité ou l'extinction de l'obligation ». Autrement dit le
terme c'est l'échéance, la limite fixée dans le temps. On
distingue le terme extinctif du terme suspensif. Le terme extinctif est la date
à laquelle est fixée l'extinction (la disparition) d'une
obligation tandis que le terme suspensif est la date limite à laquelle
une obligation (la dette) retardée par contrat ou par la loi, doit
être exécutée. Cf. LTJ
61
La déchéance du terme est la perte du
bénéfice du terme par celui au profit duquel il a
été stipulé79.
C'est une sanction du mauvais comportement ou de la mauvaise
gestion de celui qui en profite. Selon l'article 1188 du code civil :
« Le débiteur ne peut plus réclamer le
bénéfice du terme lorsqu'il a fait faillite, ou lorsque par son
fait il a diminué les sûretés qu'il avait données
par le contrat à son créancier ».
A la lecture de ces deux textes on comprend aisément deux
choses :
D'abord, la déchéance du terme encourue par le
débiteur principal est inopposable à la banque-caution. C'est ce
qui ressort de l'interprétation de l'article 24 suscité. Cette
sanction qui s'applique au débiteur principal ne produit donc aucun
effet à l'égard de la banque. Le créancier ne peut engager
de poursuites à l'encontre de la banque en se fondant sur la perte par
le débiteur de son bénéfice du terme.
Néanmoins, la banque-caution encourt elle aussi, une
déchéance (qui est bien sûr différente de celle
appliquée au débiteur principal).
L'article 23 alinéa 4, se termine par «
toutefois, la caution encourt la déchéance du terme si,
après mise en demeure, elle ne satisfait pas à ses propres
obligations à l'échéance fixée ».
C'est donc la caution non diligente qui est sanctionnée.
C'est Une autre mise en oeuvre de l'obligation de paiement de la caution.
Ensuite, la raison pour laquelle cette déchéance
n'est pas étendue à la banque-caution (la caution) en
dépit du caractère accessoire du cautionnement est simple. La
déchéance est une sanction personnelle. Elle réprime,
comme précisé plus haut, la faillite du débiteur principal
ou la diminution par ce dernier des sûretés qu'il avait
accordées au créancier (par exemple il organise sa propre
insolvabilité). On ne saurait donc l'étendre à la caution
qui est une personne différente du débiteur principal.
En résumé, la déchéance du terme
à l'égard du débiteur principal est inopposable à
la banque-caution. Ce principe ne peut même pas être
écarté par la convention des parties80.
79 Précisons qu'en droit ivoirien le
terme est toujours présumé stipulé en faveur du
débiteur aux termes de l'article 1187 du code civil : « Le
terme est toujours présumé stipulé en faveur du
débiteur, à moins qu'il ne résulte de la stipulation, ou
des circonstances, qu'il a été aussi
convenu en faveur du créancier ».
80 L'article 23 alinéa 4 maintient le
bénéfice « nonobstant toute clause contraire » du
contrat.
62
Quid de la prorogation du terme ?
Le débiteur principal et le créancier peuvent
convenir d'une prorogation du terme affectant l'obligation principal. Cette
prorogation retardera alors l'exécution par la caution de son obligation
(si le débiteur principal est défaillant).
La banque-caution peut-elle en profité ?
Le législateur OHADA ne s'est pas posé cette
question qui nous semble pourtant importante.
La doctrine et la jurisprudence française, elles, n'ont
pas eu la même attitude. Elles ont tenté d'y répondre.
Les cas de convention d'atermoiements81
s'étant très souvent posés comme source de conflits.
Le problème se posait en ces termes : «
L'exigibilité retardée de l`obligation principale doit-elle
profiter à la caution ? »82.
Cette question trouve tout son sens quand on sait que le
caractère accessoire du cautionnement implique que la caution soit
poursuivie après le débiteur principal. Et aussi que « le
cautionnement a pour but de garantir au créancier un paiement de sa
créance à la date initialement prévue
»83.
La doctrine en France fait une distinction entre la
prorogation en faveur de la caution simple et celle stipulée au profit
de la caution solidaire.
Dans sa majorité elle « considère que la
caution simple peut toujours se prévaloir de la prorogation de terme
»84. En raison du fait qu'elle n'a ni bénéfice de
discussion ni bénéfice de division et aussi du caractère
accessoire du cautionnement. S'agissant du cas de la caution solidaire les
positions diffèrent. Pour une partie de la doctrine la prorogation ne
devrait pas profiter à la caution solidaire85.
81 La convention d'atermoiement est la convention par laquelle
un créancier peut accorder (volontairement ou non) au débiteur
principal la prorogation du terme initial.
82 LEGEAIS (D), Op Cit, p180.
83 Idem
84 MOULY(CH.) cité par Legeais Dominique, les Causes
d'extinction du Cautionnement, n°236.
85 Position tenue par des auteurs comme CABRILLAC(M) et
MOULY(CH.), SIMLER(PH) et DELEBECQUE(PH).
63
Elle justifie sa position par le fait que selon l'article 2298
in fine du code civil français « l'effet de son
engagement (la caution solidaire) se règle par les principes qui ont
été établis pour les dettes solidaires
».
Or en matière de solidarité les délais
consentis par les créanciers à l'un des débiteurs ne
profitent pas aux autres.
L'autre partie de la doctrine objecte que même
étant solidaire, le cautionnement demeure un engagement accessoire. Il
devrait donc suivre le régime de l'obligation principale.
La prorogation du terme au profit du débiteur principal
profite donc à la caution solidaire. Néanmoins, ce droit varie
selon le cas de prorogation. En cas de prorogation conventionnelle
accordée par le créancier à son débiteur, la
caution doit pouvoir en profiter. Ladite prorogation doit bien sûr
être expresse.
Dans l'hypothèse d'une prorogation tacite,
c'est-à-dire qui se déduit par exemple du comportement du
créancier (le créancier ne poursuit pas le débiteur
principal à l'échéance initiale), la caution peut s'en
prévaloir.
La dernière hypothèse est celle où la
prorogation est légale ou judiciaire. Elle est alors imposée au
créancier (cas du délai de grâce par exemple). « La
caution peut être poursuivie immédiatement »86.
Le droit ivoirien devrait s'en inspirer pour se mettre à
niveau.
La banque-caution est-elle obligée de profiter de la
prorogation ? Notamment dans les cas où cette prorogation peut lui
causer un préjudice.
L'Acte Uniforme répond à cette question au travers
de son article 23 alinéa 3 :
« La prorogation de terme accordée au
débiteur principal par le créancier doit être
notifiée par ce dernier à la caution. Celle-ci est en droit de
refuser le bénéfice de cette prorogation et de poursuivre le
débiteur pour le forcer au paiement ou obtenir une garantie ou une
mesure conservatoire ».
86 LEGEAIS(D), Op Cit., p.181
64
Il offre à la banque-caution un droit d'option. Elle
peut valablement payer pour se prémunir contre tous éventuels
dangers (augmentation du passif du débiteur et de son passif propre
d'ici la nouvelle échéance par exemple).
De plus, elle aura, du fait de son paiement, un recours
immédiat contre le débiteur principal.
Outre les conditions tenant à l'exigibilité,
à la liquidité et au caractère certain de la dette
principale, le recours à la caution pour paiement est aussi soumis
à la condition relative au débiteur principal.
Le créancier ne peut recourir à la
banque-caution que lorsque le débiteur principal est
défaillant87. Le recours du créancier est ainsi
subordonné à la carence de son débiteur.
L'article 23 AURS ne fait peser l'obligation de paiement sur
la tête de la banque-caution qu'en cas de non-paiement de la part du
débiteur principal88. C'est une suite logique de l'article 13
qui dit que la caution s'engage à payer si le débiteur principal
ne satisfait pas lui-même à l'obligation qu'il a souscrit.
Le non-paiement par le débiteur est le plus souvent
caractérisé par les nombreux refus de paiement ou encore
l'inertie de ce dernier lorsque le créancier s'adresse à lui. On
parle de défaillance du débiteur principal.
La défaillance c'est la non-exécution, au terme
fixé, d'une obligation contractuelle.
87 Le juge fait une application assez rigoureuse
de cette exigence.
« Lorsque la défaillance du débiteur est
établie et portée à la connaissance de la caution, il y'a
lieu de les condamner solidairement à payer la dette »
Tribunal Régional Hors Classe de Dakar, jugement civil
n°2377 du 24.12.2003, FOE contre Daouda NIANG et Me Ibrahima NIANG.
« Attendu qu'il n'est pas contesté que me Ibrahima
Niang s'est porté caution personnelle et solidaire pour le paiement des
frais et accessoires compris, des seize effets trimestriels de 244.797 FOEA
chacun tire par le crédit lyonnais sénégalais pour le
compte du FPE et acceptes par Daouda Niang.
Attendu qu'aux termes des dispositions des articles 13,14 et
15 de l'AUS la caution peut être poursuivie après
défaillance du débiteur principal, et doit être
avisée d'une telle carence par le créancier, qu'elle est
cependant tenue de la même façon que le débiteur
principal
Attendu qu'il se déduit de ces dispositions que
l'engagement de la caution revêt un caractère subsidiaire ; qu'en
outre la défaillance du débiteur reste établie et
portée à la connaissance de la caution par tout moyen.
Attendu que la carence de Daouda Niang se déduit
suffisamment de la lettre à lui adressée par l'administrateur du
FPE, lui demandant de se présenter à la direction du recouvrement
et des affaires le mardi 17 juillet 2001 à 15heures, lettre dont il a
accusé réception le 10 juillet 2001
Que par une lettre non datée annexée à la
précédente, le FPE informait Me Ibrahima Niang de la
défaillance du débiteur principal, qu'il apparait ainsi que les
formes prescrites par la loi ont été respectées ; qu'il
déchet des lors de déclarer Me Ibrahima Niang tenu au paiement
solidaire de la dette »
88 Article 23 alinéa 1 AURS :
«la caution n'est tenue de payer qu'en cas de non-paiement du
débiteur principal ».
65
Elle peut prendre plusieurs formes. C'est en cela que le
tribunal du commerce d'Abidjan a pu considérer « le défaut
d'approvisionnement régulier du compte devant servir au remboursement du
prêt » garanti par le cautionnement solidaire et indivisible d'une
personne comme une défaillance de la part de cette
dernière89.
L'inaction d'un débiteur qui, bien que conscient de sa
dette et de l'échéance de celle-ci ne daigne pas verser au
créancier les sommes dues. Le
créancier-bénéficiaire peut alors se retourner contre la
banque.
Il doit préalablement établir la preuve de la
défaillance. L'acte uniforme ne donne pas de mode de preuve. Ce qu'il
faut préciser c'est que le non-paiement est un fait juridique. Il peut
donc être prouvé par tous moyens. En la matière les mises
en demeure restées sans suite sont en général les preuves
par excellence.
C'est ce qui ressort de l'alinéa 2 de l'article 23
suscité : « Le créancier ne peut entreprendre de
poursuites contre la caution qu'après une mise en demeure de payer
adressée au débiteur principal restée sans effet
».
Le créancier peut faire la preuve de la
défaillance par une mise en demeure infructueuse.
La mise en demeure ici est tout acte par lequel le
créancier demande à la banque-caution de payer la dette du
débiteur principal.
Selon l'article 1139 du code civil, ce peut être une
sommation en bonne et due forme, une lettre ou tout autre acte
équivalent90.
La mise en demeure restée sans effet fait non seulement
la preuve de la carence du débiteur principal mais elle rend
également exigible la créance de cautionnement à
l'égard du débiteur principal et de la caution bancaire. Elle
fait peser sur la caution son obligation de payer. La jurisprudence ne manque
pas de le rappeler par ces mots :
89 Tribunal de Commerce d'Abidjan, jugement
contradictoire, 09 mai 2014, BSIC c/ NANGUY Nestor et GAUMONT Kacou Jean
François,
www.apbef.org (07.04.2015)
90 Article 1139 du code civil :
« Le débiteur est constitué en demeure,
soit par une sommation ou par autre acte équivalent, soit par l'effet de
la convention, lorsqu'elle porte que, sans qu'il soit besoin d'acte et par la
seule échéance du terme, le débiteur sera en demeure
».
C.A Abidjan, arrêt n°370 du 28 mars 2003, Daniel
BRECHAT et Alain MASSOULIER contre SAFCA
« Contrairement aux allégations des appelants,
s'il est exact que selon la loi, le créancier ne peut demander
qu'après avoir sommé en vain le débiteur d'avoir a
honoré ses engagements il demeure qu'un seul exploit peut bien comme en
l'espèce constater la défaillance du débiteur et
réclamer le paiement à la caution, de sorte que la SAFCA n'a pas
violé les articles 13 et 14 AUS »
66
« Une personne peut valablement se porter caution
à l'égard d'une autre et que la caution est tenue de payer si une
mise en demeure restée sans suite a été servie au
débiteur principal »91.
Le créancier lorsqu'il demande, se doit donc d'apporter
la preuve de cette mise en demeure qui atteste du non-paiement par le
débiteur principal. Cette exigence est stipulée à peine
d'irrecevabilité de l'action du créancier. C'est dire toute
l'importance que lui attache l'acte uniforme.
L'autre condition relative à la défaillance du
débiteur principal est l'obligation d'information qui pèse sur le
créancier. Elle est contenue dans l'article 24 de l'acte uniforme :
« Dans le mois de la mise en demeure de payer adressée
au débiteur principal et restée sans effet, le créancier
doit informer la caution de la défaillance du débiteur en lui
indiquant le montant restant dû par ce dernier en principal,
intérêts et autres accessoires à la date de cet incident
principal »92.
Le créancier-bénéficiaire est donc tenu
d'informer la banque-caution de la défaillance du débiteur
principal.
S'il ne satisfait pas à cette exigence, une sanction
est appliquée à l'étendue de sa demande. L'article 24 AURS
prévoit dans ce cas qu'il ne peut se prévaloir «
des pénalités et intérêts de retard échus
entre la date de cet incident (l'incident que constitue le non-paiement du
débiteur principal) et la date à laquelle elle a
été informée ».
Comme on peut le constater, la sanction ne touche pas à
l'action du créancier mais plutôt à l'étendue de sa
demande.
L'exigence d'information n'en demeure pas moins importante.
Elle permet à la banque-caution de prendre toutes les dispositions
utiles aux fins de paiement de la dette garantie.
91 BSIC c/NANGUY Kacou Nestor et GAUMONT Kacou
Jean, Op Cit.
92SAKHO (M), Les Implications
de La Réforme du Droit Ohada des Suretés pour les
Établissements de Crédit,
www.ohada.org (15.12.2014)
Le cautionnement du nouvel acte uniforme portant organisation
des suretés,
www.ohada.com
BRIZOUA-BI(M), Le Nouveau Visage des Sûretés
Personnelles dans l'espace Ohada, Droit et Patrimoine, n°197, novembre
2010, p. 19
67
De plus, « cette obligation, qui a lieu dans le mois de
la mise en demeure de payer adressée au débiteur principal,
lorsqu'elle est restée sans effet, a pour but de permettre à la
caution de payer le créancier le plus rapidement possible et
d'éviter l'accumulation des pénalités et
intérêts de retard, bien entendu à son détriment
»93.
Une autre obligation d'information pèse sur la tête
du créancier.
Elle tient cette fois-ci au passif du débiteur principal,
et est localisée à l'article 25 AUS.
Elle est traduite comme suit : « Le
créancier est tenu, dans le mois qui suit le terme de chaque semestre
civil à compter de la signature du contrat de cautionnement, de
communiquer à la caution un état des dettes du débiteur
principal précisant leurs causes, leurs échéances et leurs
montants en principal, intérêts, et autres accessoires restant dus
à la fin du semestre écoulé, en lui rappelant la
faculté de révocation par reproduction littérale des
dispositions de l'article 19 du présent acte uniforme
».
C'est donc une obligation semestrielle94
d'information à la charge du créancier dont la violation emporte
déchéance du droit aux intérêts. Telle est la
sanction prévue à l'alinéa 3 de cet article :
« A défaut d'accomplissement des
formalités prévues au présent article, le créancier
est déchu vis-à-vis de la caution, des intérêts
contractuels échus depuis la date de la précédente
information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information,
sans préjudice des dispositions de l'article 29 du présent acte
uniforme »95. Les dispositions des articles 24 et
25 sus énoncés sont d'ordre public.
93 BROU (K ; M), le Nouvel Acte Uniforme
portant Organisation des Sûretés et l'Accès au
Crédit dans l'espace Ohada, Juris Ohada, 2012 n°1, p.3 (1ere
et 2e partie)
94 Cette obligation était
trimestrielle sous l'empire de l'article 14 de l'ancien acte uniforme portant
organisation des suretés.
95 Certains auteurs ont
considéré l'obligation d'information mis à la charge du
créancier comme égale a l'obligation de payer de la caution. De
sorte qu'ils ont cru légitime de d'affirmer que le caractère
unilatéral du cautionnement s'en trouvait affecte. On a parlé du
cautionnement comme un contrat synallagmatique imparfait. Une autre
école s'est oppose à cette conception. Pour elle l'obligation
d'informer ne saurait être perçue comme égale à
l'obligation de payer. Elle en est plutôt une obligation secondaire.
L'inexécution de l'obligation d'information ne ibère pas la
caution. Cette dernière ne peut invoquer l'exceptio non adempleti
contractus (l'exception d'inexécution) au motif que le créancier
n'aurait pas été diligent. Ce qui est d'autant plus vrai que
l'acte uniforme n'attache à cette obligation qu'une sanction minime. Se
plaçant ainsi du côté de ceux qui pensent que l'obligation
d'information n'est que secondaire. Nous nous alignons pour notre part sur
cette position.
Le cautionnement demeure un contrat unilatéral
nonobstant toute obligation du créancier. L'obligation principielle et
originelle doit donc peser sur la caution. En faire un contrat synallagmatique
reviendrait à remettre en cause toute sa raison d'être. Son
régime juridique en serait principalement affecté avec la
prétention pour la caution de soumettre le créancier (que le
droit des suretés en censé protéger) a des obligations
plus ou moins contraignantes.
68
Les parties ne peuvent donc y dérogés. En
d'autres termes, la banque-caution et le
créancier-bénéficiaire ne peuvent écarter les
obligations d'information à la charge du créancier même si
celles-ci s'avèrent contraignantes pour lui. « Toutes
dispositions contraires sont réputées non écrites »
selon l'acte uniforme.
Au niveau du cautionnement bancaire le principe selon lequel
la charge d'information sur la situation du passif du débiteur principal
pèse sur le créancier mérite d'être revue à
notre avis. La banque-caution peut bien assumer cette charge pour la simple et
bonne raison qu'en général, en matière de cautionnement
bancaire (et même de cautionnement en général), la relation
entre la banque et le débiteur principal est beaucoup plus accrue. Le
débiteur est en général client de la banque qui se porte
caution en sa faveur. Ils sont liés soit par des relations d'affaires,
soit par un rapport client/commerçant en vertu d'une convention de
compte bancaire. La banque a donc la possibilité d'accéder plus
facilement (pour ce qui est de leur rapport en tout cas) au patrimoine du
débiteur. Contrairement au créancier (lié au
débiteur la plupart du temps par un concours de circonstances) qui lui
aura beaucoup plus de difficultés pour se procurer des informations sur
le patrimoine du débiteur. Point n'est alors besoin dans cette
hypothèse d'informer la banque qui peut le faire elle-même. Ou
encore solliciter son client pour être informée.
De plus, la banque est un professionnel qui fait du
cautionnement un service lui permettant de faire des profits.
Elle se doit alors de prendre toutes les dispositions utiles
à cet effet. Le devoir de prudence étant plus accru de son
côté.
En définitive, mettre l'obligation d'information
à la charge de la banque caution évitera au créancier une
obligation qui peut s'avérer contraignante pour lui au fil du temps. En
sus, on mettra définitivement fin au débat sur
l'égalité entre obligation de paiement de la caution et
obligation d'information du créancier et par ricochet aux intentions de
considérer le cautionnement bancaire (et le cautionnement en
général) comme un contrat synallagmatique.
Aux conditions du recours déjà analysées il
faut ajouter celles de l'article 26 AURS.
69
Il commence par dire que la caution est tenue de la même
façon que le débiteur et termine en affirmant : «
Toutefois, le créancier ne peut poursuivre la caution simple ou
solidaire qu'en appelant en cause le débiteur principal
».
Que faut-il entendre par là ?
Le créancier décide de poursuivre le
débiteur principal, celui-ci se « dérobe ». Le
créancier doit alors poursuivre la caution. C'est en ce moment que
l'article 26 est mise en oeuvre. Le créancier qui poursuit la banque
caution doit également poursuivre le débiteur principal. Il doit
assigner aussi bien le débiteur principal que la caution bancaire (dans
le même acte). L'article 26 ne précise pas la sanction liée
à cette condition.
Mais la jurisprudence sanctionne ce vice de procédure
de nullité comme le témoigne un arrêt de la Cour d'Appel
d'Abidjan :96
« Considérant qu'aux termes de
l'article 15 alinéa 2 de l'Acte Uniforme OHADA sur le droit des
sûretés, le créancier ne peut poursuivre la caution simple
ou solidaire qu'en appelant en cause le débiteur
principal.
Considérant cependant qu'en
l'espèce, la BICICI, le créancier n'a engagé ses
poursuites qu'à l'encontre des seuls cautions TOURE GAOUSSOU et TOURE
ABDRAMANE, sans toutefois appeler en cause la société
MULTI-PRODUITS, débitrice principale ; Qu'en omettant d'appeler en cause
la société MULTI-PRODUITS, la BICICI a vicié la
procédure de recouvrement simplifié de créance, de sorte
que le tribunal (tribunal de 1ere instance Abidjan-plateau) saisi de
l'opposition des cautions, aurait dû mettre à néant
l'ordonnance d'injonction de payer portant la condamnation desdites
cautions
».
Quid du recours contre la caution bancaire d'un débiteur
en difficultés ?
96 C.A Abidjan, arrêt n°1070 du
27.06.2001, TOURE GAOUSSOU et TOURE ABDRAMANE contre
BICICI.www.ohada.org
(13.12.2014)
70
A. Le recours contre la caution bancaire d'un
débiteur97 en difficultés
La situation pratique est la suivante :
La banque A (caution) se porte caution pour son client B
(débiteur principal) auprès de C
(créancier-bénéficiaire). Lorsque la dette devient
exigible, C s'adresse à B pour le paiement de sa créance.
C'est en ce moment que C découvre que B connaît
des difficultés financières et que pour y remédier il est
sous procédures collectives Deux questions principales ressortent alors
de cette situation :
? C pourrait-il engager des poursuites contre la banque A
(caution de B) au motif que B est sous procédures collectives98
?
? La banque B peut-elle invoquer les procédures
collectives pour se libérer des poursuites de C ?
L'acte uniforme sur les sûretés ne répond pas
à cette question.
Il a laissé le soin à l'Acte Uniforme sur les
procédures collectives d'apurement du passif de le faire. La
réponse du législateur OHADA est ainsi transcrite aux articles 18
et 91 à 94 de l'AUPCAP.
Il ressort de l'analyse de ces dispositions que la caution ne
peut invoquer la mise sous procédures collectives du débiteur
pour éviter les poursuites du créancier.
Pour le règlement préventif par exemple le
législateur OHADA a pu affirmer dans l'article 18 que :
« les cautions et coobligés du débiteur ne
peuvent se prévaloir des délais et remises du concordat
préventif (...) ».
Quand on sait qu'à l'ouverture de la procédure
de règlement préventif le débiteur en difficultés
accompagne sa requête en règlement préventif d'une offre
concordataire, laquelle contient toutes les propositions qu'il fait aux
créanciers dont il demande la suspension des poursuites pour le
redressement de son entreprise.
97 Le débiteur dont on parle ici est
une personne (morale ou physique) pouvant bénéficier des
procédures au sens de l'article 2 de l'Acte Uniforme du 10 avril 1998
portant organisation des Procédures Collectives d'Apurement du Passif
paru au J.O OHADA n°7, du 01.07.98, p1 et s.
98 Sur les procédures collectives
d'apurement du passif voir
SAWADOGO(F), OHADA : Traité et Actes Uniformes
commentés et annotés : commentaire de l'acte uniforme sur les
procédures collectives, 3e éd., Juriscope 2011, p. 873-888,
207 p.
71
Les créanciers consentent ensuite des remises de dettes
et/ou des délais supplémentaires de paiement pour « aider
» le débiteur. Ce sont ces remises et délais concordataires
qui ne peuvent être invoqués par la caution bancaire à son
propre bénéfice. Autrement dit, en cas de règlement
préventif le créancier, dont les poursuites ont été
suspendues à l'égard du débiteur, a bien le droit de
poursuivre la banque caution pour paiement. Cette banque devra subir les
poursuites.
Le droit français a, quant à lui, pris le sens
inverse. En France la caution ne peut être poursuivie lorsque le
débiteur est sous procédures collectives.
Les articles 91 à 94 sont aussi dans ce même
ordre d'idée mais cette fois ci dans le cas du redressement et de la
liquidation judiciaire.
L'article 93 est certainement le plus explicite
:
« Nonobstant le concordat, les
créanciers conservent leur action pour la totalité de la
créance contre les coobligés de leur débiteur
».
Ce qui signifie que le concordat de redressement n'a aucun
effet sur le droit de poursuite à l'encontre des coobligés du
débiteur. La caution étant coobligée du débiteur,
elle tombe sous le coup de l'article 93.
Les autres articles (91,92 et 94)99
évoquent, quant à eux, le droit du créancier de produire
sa créance garantie par une sûreté (totale ou la partie qui
n'a pas encore payée) dans la masse pour paiement.
Pour répondre donc aux questions posées plus
haut, il convient d'indiquer qu'à l'ouverture de la procédure
collective le créancier dispose toujours de son droit de
99 Nous citerons successivement les articles
91,92 et 94 de l'AUPCAP.
« Le créancier porteur d'engagements souscrits,
endossés ou garantis solidairement par deux ou plusieurs
coobligés qui ont cessé leurs paiements, peut produire dans
toutes les masses, pour le montant intégral de sa créance et
participer aux distributions jusqu'à parfait paiement s'il n'avait
reçu aucun paiement partiel avant la cessation des paiements de ses
coobligés ».
« Si le créancier porteur d'engagements
solidairement souscrits par le débiteur en état de redressement
judiciaire ou la liquidation des biens et d'autres coobligés, a
reçu un acompte sur sa créance avant la cessation des paiements,
il n'est compris dans la masse que sous déduction de cet acompte et
conserve, sur ce qui lui reste dû, ses droits contre le coobligé
ou la caution ».
Le coobligé ou la caution qui a fait le paiement
partiel est compris dans la même masse pour tout ce qu'il a payé
et qui était à la charge du débiteur ».
« si le créancier a reçu paiement d'un
dividende dans la masse de l'un ou plusieurs coobligés en état de
redressement judiciaire ou de liquidation des biens, ces derniers n'ont aucun
recours entre eux, sauf si la réunion des dividendes donnés par
ces procédures excède le montant total de la créance en
principal et accessoires ;en ce cas, cet excédent est dévolu,
suivant l'ordre des engagements, à ceux des coobligés qui
auraient les autres pour garants et à défaut d'ordre, au marc le
franc entre eux ».
72
poursuite contre la caution ; bien plus celle-ci ne peut pas
s'y opposer. Une caution ne peut donc refuser de payer en invoquant la
suspension des poursuites ou encore les remises et échéances
concordataires. Elle ne peut bénéficier des effets de cette
procédure.
L'Acte Uniforme fait ainsi application d'une position
doctrinale qui est la suivante : selon la doctrine en faveur de la poursuite de
la caution malgré les procédures collectives, même si le
cautionnement reste un engagement accessoire, la caution s'est engagée
à pallier la défaillance du débiteur principal. La mise
sous procédures collectives de ce dernier est justement l'expression
même de cette défaillance. Le droit des procédures
collectives étant le droit des entreprises « malades », il est
clair qu'en ce moment-là le débiteur est défaillant et ne
peut payer sa dette. Etant donné que le cautionnement garantit cette
carence le créancier peut valablement se retourner contre la caution.
Cette position est par ailleurs, vigoureusement battue en
brèche par la doctrine en faveur de la mise en oeuvre du
caractère accessoire du cautionnement dans toute sa vigueur. L'un des
tenants de cette doctrine est le docteur AGBENETO100. Pour cette
partie doctrinale, la solution sus évoquée est une injustice
faite à la caution qui subit déjà assez les affres du
droit des sûretés.
Explication : D'abord, le cautionnement, comme on ne cesse de
le répéter, est un contrat accessoire. Ce caractère, comme
on le sait, est de l'essence de cet engagement. Pour ce faire son sort est
étroitement imbriqué à celui de l'obligation principale.
Dans les procédures collectives l'obligation principale subit les effets
découlant de l'ouverture de la procédure. Ces effets vont de la
suspension des poursuites individuelles aux remises et échéances
concordataires (que ce soit dans le concordat préventif ou dans le
concordat de redressement).
Le cautionnement devrait alors bénéficier de ces
mêmes effets qui sont en réalité des facilités
accordées au débiteur pour redresser son entreprise en
difficultés économiques. Si les poursuites sont suspendues
à l'encontre du débiteur en difficultés,
100 AGBENETO, Thèse pour l'obtention
du grade de docteur : le Cautionnement à l'Épreuve des
Procédures Collectives. Université de
Lomé(Togo)-université de Maine(France) ,28 novembre 2008.
73
elles devraient l'être également à
l'encontre de la caution, tout au moins pour la durée du cautionnement.
Que nenni. C'est plutôt la solution contraire qui est
appliquée.
Ensuite, un autre aspect du caractère accessoire est
affirmé au travers de l'article 17 in fine en ces termes :
« Le débiteur ne peut aggraver l'engagement de la caution par
une convention postérieure au cautionnement
».
Et pourtant, le concordat est défini comme un accord
collectif (à caractère de compromis) passé, dans le cadre
d'une procédure collective (règlement préventif ou
redressement judiciaire), entre un débiteur et ses créanciers
afin d'organiser les opérations d'apurement de ses dettes.
Le concordat est donc de nature contractuelle. Il est la
rencontre de l'offre émanant du débiteur et de l'acceptation du
créancier qui consent des facilités. Partant, ces
facilités peuvent s'avérer préjudiciables pour la caution.
Tel est par exemple le cas de la prorogation d'une échéance qui
peut s'analyser en une clause d'atermoiement avec les effets qu'on lui
connaît.
Le concordat peut donc avoir des conséquences
dramatiques pour la caution. Etant une convention, elle tombe sous l'empire de
l'article 17 in fine précédemment évoqué. Le plus
injuste, c'est que la caution n'est même pas associée à la
formation de cette convention mais elle en subit les
conséquences101. La remise concordataire, par exemple,
éteint la dette principale. Si cette dette est cautionnée, il n'y
a en principe plus de raison de poursuivre la caution, d'autant plus que le
créancier lui-même a voulu la faire disparaître. Sur quelle
base il devrait avoir le droit de poursuivre la caution alors qu'il a
volontairement éteint sa créance.
A notre avis le législateur, en décidant que la
caution ne pouvait se prévaloir des procédures collectives a
voulu rester en phase avec sa volonté de protéger le
créancier. Mais comme on le remarque, cette position est non seulement
une injustice faite à la caution mais elle affecte le caractère
sacro-saint du cautionnement. Nous nous plaçons alors dans le juste
milieu. La caution devrait avoir le droit d'invoquer la procédure
collective au moins jusqu'à ce qu'on ait réussi à
démontrer que le débiteur est en
101 En parfaite violation de l'article 1165
du code civil : « Les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties
contractantes ; elles ne nuisent point au tiers, et elles ne lui profitent que
dans le cas prévu par l'article 1121(sur la stipulation pour autrui)
».
74
cessation des paiements. Car dans cette situation il est
indiscutable qu'il ne peut faire face à la dette cautionnée. Dans
le règlement préventif, il pèse, selon nous un doute sur
la capacité du débiteur à faire face à ses
obligations. De plus, concernant les échéances concordataires,
dans le cas des clauses d'atermoiements nous avions précisé que
le débiteur avait un droit d'option. Il lui revenait de décider
de payer ou pas le créancier avant échéance. Il devrait
avoir ce même droit en cas de concordat.
La banque a un recours contre le débiteur principal.
Paragraphe 2 : Mise en oeuvre dans les rapports
banque-caution/débiteur principal
Les effets du cautionnement bancaire ne se limitent pas qu'aux
seuls rapports entre la banque et le
créancier-bénéficiaire. Ils concernent également le
lien entre la banque et son client, le débiteur principal. Il est vrai
que le débiteur principal ne joue pas un rôle actif dans le
cautionnement bancaire ; mais il n'en demeure pas moins qu'il reste un maillon
important, même quand le cautionnement est donné sans son accord.
C'est sa défaillance que pallie la banque. Le législateur a donc
décidé qu'il devrait, lui aussi, subir les effets du
cautionnement. C'est bien pour cela que la banque qui s'est
régulièrement acquittée de son obligation dispose d'un
droit de recours contre lui. Chose plus extraordinaire et
bénéfique pour la banque cependant, c'est qu'elle peut se
retourner contre le débiteur cautionné même sans avoir
encore payé la dette.
A. Le recours de la banque-caution contre le
débiteur principal unique102
? Possibilité pour la banque d'exercer un recours
contre le débiteur principal avant même d'avoir payé la
dette garantie
On peut penser que le droit de la banque caution de demander
paiement devrait être exclusivement dépendant du paiement qu'elle
effectue au créancier. Ce qui est tout à fait légitime,
tant on s'attache au caractère accessoire du cautionnement. Dans un
souci de protection de la caution contre une insolvabilité
(assurément certaine) du débiteur
102 EYNDE (V ; Y), Le cautionnement dans
tous ses états,
www.vdelegal.be (14.12.2014)
75
principal, le législateur OHADA a consacré au
profit de celle-ci un recours avant paiement. Recours à caractère
préventif donc.
Ce droit trouve racine dans les mécanismes juridiques
que sont le mandat103 et la gestion d'affaires. En matière de
cautionnement bancaire, ce droit n'a de fondement que le mandat. La gestion
d'affaires étant inopérante en l'espèce. La raison est
qu'en pratique le cautionnement bancaire ne se fait presque jamais à
l'insu du débiteur principal, client de la banque. Même quand il
n'est pas demandé par lui, le débiteur (cas extrêmement
rare pouvant néanmoins se présenter en cas de cautionnement
bancaire de marche public par exemple) est toujours informé du
cautionnement bancaire.
Par ailleurs, le législateur OHADA n'accorde ce droit
de recours à la caution que dans quatre cas. A la différence de
son homologue français qui lui, a consacré cinq situations
donnant droit de poursuite à la caution.
C'est à l'article 35 de l'AURS que le recours de la
caution est confiné. Il déclare que : « la
caution peut agir en paiement contre le débiteur principal ou demander
la conservation de ses droits dans le patrimoine de celui-ci, avant même
d'avoir payé le créancier :
- Lorsqu'elle est poursuivie ;
- Lorsque le débiteur est en état de
cessation des paiements ou en déconfiture ; - Lorsque le
débiteur ne l'a pas déchargée dans le délai convenu
;
- Lorsque la dette est devenue exigible par
l'échéance du terme sous lequel elle avait été
contractée ».
A la première poursuite de la caution bancaire par le
créancier, elle peut dans le même temps poursuivre à son
tour le débiteur principal.
Il en de même lorsque le débiteur est
déclaré en cessation des paiements c'est-à-dire que le
juge reconnait qu'il ne peut faire face à son passif exigible avec son
actif disponible. Cette solution est un peu absurde pour un recours qui se veut
préventif. Car comme on le sait, un débiteur en cessation des
paiements est dans une situation
103 Sur le mandat voire Articles 1984 à
2010 du code civil.
DUTILLEUL (C ; F) et DELEBECQUE (PH.), Contrats Civils et
Commerciaux, Dalloz, 3e éd., 1996, p 491-533.
76
financière bien plus désastreuse que lorsqu'il
est insolvable104. En outre, le recours de la caution peut
s'avérer inutile quand on sait que pour se faire payer il devra dans un
premier temps produire sa créance dans la masse, ensuite être
traité comme tout créancier. Elle ne peut produire que pour le
montant garanti105. Elle pourrait même ne pas être
payée. Ce qui est inadmissible pour une banque. Attendre que le
débiteur soit déclaré en cessation des paiements pour lui
accorder le droit de poursuite.
La déconfiture est la situation d'un débiteur
hors d'état de payer ses dettes. On parle de déconfiture civile.
C'est le pendant de la cessation des paiements en matière civile. Pour
les autres conditions elles sont facilement compréhensibles.
Que peut tirer la banque-caution d'un tel recours ?
Nous faisons ainsi référence à l'objet du
recours en question.
La banque caution peut-elle demander paiement de la somme
garantie ? Admettre cela serait « absurde » comme le disent si bien
certains auteurs.
Et pour cause : La créance de la banque-caution envers
le débiteur principal n'est pas encore certaine et exigible au moment du
recours anticipé. Elle ne peut demander paiement d'une créance
qui ne remplit pas les conditions nécessaires.
En revanche, la banque peut prendre des mesures
conservatoires106 en tant qu'éventuel créancier du
débiteur principal. La caution peut également faire pression sur
le débiteur. « Elle peut exiger la fourniture d'une
sûreté destinée à garantir son recours
ultérieur après paiement »107.
La question du droit de la caution de demander remboursement
anticipé de sa créance divise la doctrine en France.
Certains auteurs comme DOMINIQUE LEGEAIS ont pu soutenir que
le recours anticipé de la caution lui donnait le droit de demander le
remboursement anticipé de sa créance. « Elle peut percevoir
des dividendes et invoquer la compensation contre le débiteur ». Se
basant ainsi sur des décisions de la cour de cassation française
qui a
104 AYNES(l), op Cit. p 55
105 AYNES(l), Op. Cit.
Ils relèvent notamment l'hypothèse dans laquelle le
débiteur peut payer la dette garantie.
106 En application de l'acte uniforme sur les
procédures simplifiées de recouvrement et des voies
d'exécution
107 AYNES(L), Op. Cit.
77
estimé que la caution exerçait un recours de
nature indemnitaire108. D'autres auteurs par contre ont
estimé que cette position était critiquable et qu'il fallait
émettre des réserves109. Car, disent-ils, « on a
bien du mal à expliquer que l'indemnisation d'un risque puisse
être égale au préjudice éventuel ».
Une autre conception doctrinale a quant à elle
proposé de faire un choix entre le recours anticipé pour demander
garantie et le recours anticipé pour demander paiement ; et ce, en
fonction de l'intensité du risque d'insolvabilité du
débiteur. Nous penchons pour notre part plus pour le recours en
indemnisation. Ce serait plus juste et plus logique. Nous trouvons incongru
qu'on accorde à une caution le droit de se faire payer une
créance alors qu'elle n'a même pas encore acquitté sa dette
auprès du créancier. En outre, dans le cautionnement bancaire,
où les banques font déjà office de « dictateur
», un tel droit serait le fondement de recours intempestifs à
l'encontre des clients cautionnés.
Pour terminer, précisons que le recours anticipé
de la caution et celui du créancier n'ont pas le même
fondement.
Le premier est basé sur une créance personnelle
d'indemnité appartenant à la caution110, le second,
quant à lui, se base sur la créance principale.
Ils peuvent donc être exercés
simultanément.
En plus, ce recours ne peut être dirigé contre
les codébiteurs du débiteur, les associés d'une
société cautionnée ou encore de la
sous-caution111. Cependant, un recours après paiement peut
toujours être dirigé contre eux.
108
Cass.com., 21 janvier 2003, RD bancaire et
bourse mars-avril 2003, comm.71, obs. ; D.L. ; rd compt.2003, 177, obs. D.
HOUTCIEFF,
www.legifrance.fr
« Aujourd'hui il semble admis que le recours avant
paiement soit un véritable recours en indemnisation. FRUGIER, « le
recours anticipé de la caution lui permet-il de percevoir du
débiteur principal le montant de la créance cautionnée
à titre d'indemnité », gaz.pal.1971, ii, octobre ; p 602,
Cass. civ. 2 février 1982, JCP 1982, ii, 1925, note ph. SIMLER,
Defrenois 1982, Art. 32972, obs. J-L. AUBERT
109 AYNES(L), Op. Cit, p56
110
Cass. Com., 2 mars 1993, Bull. Civ., IV,
n°80 ; Defrenois, art. 35617, n°96, n. l. AYNES : D., 93, S,310,
m.n.,93.859, n.M. BANDRAC : « l'action engagée avant paiement par
la caution contre le débiteur principal, dans des cas prévus
à l'article 2032 du code civil(français) se fonde sur une
créance personnelle d'indemnité distincte de celle qui appartient
au créancier contre le débiteur principal ».
111
Cass.com., 27 novembre 1978
Cass.com., 3 mars 1981, Bull. civ. Iv,
n°117, « l'action d'une caution des lors qu'elle s'exerçait
avant paiement ne pouvait être dirigée contre les
cofidéjusseurs..., la caution des dettes de la société (en
faillite) ne pouvait agir avant paiement sur le fondement de l'art.
2032,2°, à l'encontre des associes qui n'étaient pas des
débiteurs « en faillite ou déconfiture ».
78
Le recours anticipé de la caution bancaire cohabite
avec son droit à recours après paiement. L'idée est que la
banque ayant payé la dette garantie, elle ne peut en supporter seule le
poids. Elle peut alors se retourner contre le débiteur principal pour
demander remboursement de ce qu'elle paye. Ce recours peut être
également dirigé contre les cofidéjusseurs.
? Le recours de la banque-caution, le débiteur
principal après paiement de la dette garantie
Contre le débiteur principal, la banque dispose de deux
recours. L'un découlant de sa relation de garant à garanti avec
le débiteur principal.
Il le tient du droit du cautionnement. Le second, lui, est une
parfaite application d'un mécanisme bien connu en droit des obligations
: la subrogation légale.
On parle respectivement de recours personnel et de recours
subrogatoire.
A l'instar du recours anticipé, ces recours
après paiement sont aussi soumis à des conditions a peine de
perte de son recours par la caution. C'est l'article 30 AURS qui nous instruit
sur cette condition. Il y est mentionné que « la
caution doit aviser le débiteur ou le mettre en cause avant de payer la
dette au créancier poursuivant.
Si la caution a payé sans avoir averti ou
mis en cause le débiteur principal, elle perd son recours si, au moment
du paiement par elle ou postérieurement à ce paiement, le
débiteur avait les moyens de faire déclarer la dette
éteinte ou s'il a payé dans l'ignorance du paiement de la caution
(...) ».
Le non-avertissement du débiteur principal par la
banque-caution est donc sanctionné par la perte de son droit de recours.
La banque perdra ainsi une arme efficace contre le débiteur. Toujours
est-il que le législateur ne dépouille pas complètement la
caution qui ne prend pas le soin d'informer le débiteur de son action.
Il lui accorde une action en répétition comme le dit l'article 30
in fine : « La caution conserve son action en
répétition contre le créancier ». Sur
le terrain du droit du cautionnement, la banque caution ne peut plus rien
contre le débiteur principal. Cependant, en matière civile elle
peut se retourner contre le créancier pour demander
répétition de l'indu.
Qu'est-ce qu'une action en répétition et que
pourrait en tirer la banque ?
79
L'action en répétition est l'action qui permet
à la caution de se faire rembourser un paiement qui n'est pas
fondé. Dans le cas présent si la banque-caution paye alors que le
débiteur principal avait déjà acquitté la dette, ce
paiement n'aurait aucun fondement d'autant plus que le cautionnement qu'il
comptait éteindre l'était déjà avant son paiement.
Le créancier se sera alors enrichi indûment à son
détriment. D'où la possibilité pour la caution bancaire de
demander répétition au créancier.
L'action en répétition de l'indu a comme support
l'article 1376 du code civil.
Cet article stipule que « Celui qui reçoit
par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû
s'oblige à le restituer à
celui de qui il l'a indûment reçu
». Le créancier à qui s'adressera la banque a donc
obligation de restituer le paiement qu'il a reçu. La banque peut
même obtenir des intérêts et frais supplémentaires en
sus si elle réussit à prouver la mauvaise foi du créancier
accipiens112.
L'objet de l'action est donc le remboursement de ce qu'a
payé la caution. Si la banque avait fait un paiement partiel, elle est
en droit de demander l'acquittement de cette somme. Le montant de l'action peut
s'étendre aux intérêts et frais engagés par la
banque pour obtenir le remboursement de sa créance.
Lorsque la banque caution a satisfait à l'obligation
d'information du débiteur principal il dispose d'une dualité de
recours. L'action subrogatoire et l'action personnelle que nous
évoquions plus haut.
Ces deux actions ont chacune leur fondement et leur objet
propre. Le recours personnel a pour support l'article 32 AURS : «
La caution qui a payé a, également, un recours personnel
contre le débiteur principal pour ce qu'elle a payé en principal,
intérêts de cette somme et en frais engagés depuis qu'elle
a dénoncé au débiteur principal les poursuites
dirigées contre elle. Elle peut, en outre réclamer des dommages
et intérêts pour réparation du préjudice subi du
fait des poursuites du créancier ».
Manifestation du caractère accessoire du cautionnement
bancaire, il est fondé soit sur un mandat tacite caution-débiteur
principal, soit sur la gestion d'affaires.
112 Article 1378 C. Civ.
« S'il y a eu mauvaise foi de, la part de, celui qui a
reçu, il est tenu de restituer tant le capital que les,
intérêts ou les fruits, du jour du payement ».
80
Elle est ouverte à toute caution quelle qu'elle soit, sauf
renonciation de sa part113.
Mais comme nous l'avons relevé plus haut, dans la
pratique du cautionnement bancaire la gestion d'affaires est presque
inexistante. Le cautionnement ne se faisant jamais à l'insu du
débiteur principal.
Le recours personnel de la banque-caution après
paiement est, lui aussi, soumis à trois conditions. Ces exigences sont
d'ailleurs les mêmes pour le recours subrogatoire.
D'abord, le paiement effectif de la dette garantie. Si la
banque n'a pas payé le créancier, elle ne peut exercer ce
recours.
Le paiement peut n'être que partiel. Dans ce cas le
recours portera seulement sur la somme partielle payée. « A
paiement partiel, recours partiel »114 comme dit le professeur
LAURENT AYNES.
Ensuite, il ne faudrait pas que la banque ait renoncé
à son recours. Même si cette situation est rare en pratique, elle
peut se présenter. Dans ce cas la banque décide de façon
expresse de renoncer à son recours à l'encontre de son client. La
renonciation peut aussi se déduire des circonstances. La banque par
exemple, bien que se sachant titulaire du recours, ne fait rien. Elle renonce
ainsi de façon tacite à son action.
Enfin, la troisième et dernière condition est
qu'il faudrait que la banque n'ait pas perdu le bénéfice de son
action. Par négligence la banque solvens n'avertit pas le
débiteur principal de son paiement alors que celle-ci a payé une
seconde fois ou pouvait invoquer des exceptions susceptibles d'éteindre
la dette. Dans ce dernier cas « il faut que la caution ait payé
spontanément, sans être poursuivie »115.
Si ces trois conditions sont remplies la banque peut vablement
exercer son action. Quel est alors l'objet de ce recours ?
L'action personnelle de la banque lui permet de demander le
remboursement de l'ensemble des dépenses qu'elle a effectuées
dans le cadre du cautionnement et ce, proportionnellement à son
paiement.
113
Cass. Com., 19 décembre. 1972 :
Bull. Civ. IV, no 338
114 AYNES(l), Op Cit, p51.
115 AYNES(l), Op Cit, p52
81
Elle pourra réclamer au débiteur principal ce
qu'elle a payé, c'est-à-dire le principal de la dette, les
intérêts de celle-ci et les frais occasionnés par la
poursuite à son encontre. Plus avantageux pour la banque slovens, elle
peut également exiger les intérêts au taux légal,
les frais engagés depuis la dénonciation faite par elle au
débiteur principal des poursuites dont elle fait l'objet. En sus des
dommages et intérêts si éventuellement les poursuites lui
ont causé un préjudice116.
Le recours personnel offre de nombreux avantages à la
caution bancaire. Quid du recours subrogatoire ?
Le recours subrogatoire trouve essence dans la subrogation
légale. En droit ivoirien la subrogation est régie par le code
civil sous le titre « paiement par subrogation » en ces articles 1249
à 1256. C'est un mécanisme de substitution consacré par le
code civil. On distingue la subrogation réelle de la subrogation
personnelle. La subrogation réelle, c'est la transmission à une
chose des qualités juridiques de celle qu'elle remplace dans un
patrimoine ou une universalité tandis que la subrogation personnelle est
la substitution d'une personne à une autre dans une relation juridique.
Dans le cadre du cautionnement c'est la subrogation personnelle qui est mise en
oeuvre. On retrouve ce principe à l'article 31 alinéa 1 AURS
: « La caution est subrogée dans tous les droits et
garanties du créancier poursuivant pour tout ce qu'elle a payé
à ce denier ».
Elle se fait de plein droit. Dès que
la banque paye la dette garantie, elle remplace automatiquement le
créancier accipiens et devient le « nouveau créancier »
du débiteur principal. On dit qu'elle est subrogée dans les
droits du créancier. Cette substitution se fait naturellement à
concurrence du paiement qu'elle a effectivement effectué. La
banque-caution peut, à la suite de son paiement, exercer tous les droits
que le créancier pouvait exercer à l'encontre du débiteur
principal. Il « hérite » de ses droits.
L'objet du recours subrogatoire de la banque est bien
différent de celui du recours personnel. La banque dans son action ne
peut réclamer plus que ce qu'elle a payé (ce qui n'est pas le cas
du recours personnel). Elle ne peut demander que les intérêts
légaux qui courent à partir de son paiement117.
116 Cass Civ 1ere, 18 Décembre 1978,
Bull. civ., I, n°391
117 Les intérêts conventionnels
liés à la créance ne lui sont pas dévolus. Cass.
Civ, 1ere, 18 mars 2003, D., 2003.1092
82
Sont exclus les intérêts conventionnels
liés à la créance du
bénéficiaire118. Comme l'indique l'article 31
suscité, la caution solvens bénéficie aussi des garanties
des créanciers. Sont ici évoquées toutes les garanties qui
greffaient la créance au moment du paiement.
Lorsqu'elle cautionne un codébiteur solidaire, elle est
subrogée dans tous les droits de ce créancier contre les
codébiteurs, ce qui lui permet de réclamer la totalité de
la somme due à l'un quelconque d'entre eux.
Lorsqu'on fait le rapprochement entre les différents
avantages qu'offrent le recours personnel et le recours subrogatoire on est
tenté d'opter pour le recours personnel. En pratique, la banque exerce
ces deux recours simultanément. Cependant, la banque solvens se retrouve
assez souvent en face d'un débiteur insolvable.
Ce qui est un obstacle à son recours d'autant plus
qu'elle devra faire face, impuissante, à cette situation. Elle a alors
le droit de mettre en oeuvre tous les moyens à sa disposition pour
entrer en possession de son dû. Lesquels moyens sont, pour l'essentiel,
contenus dans l'acte uniforme portant organisation des procédures
simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution.
Un autre obstacle que peut rencontrer la banque dans son
initiative, est la mise sous procédure collective du débiteur. La
caution est traitée comme un créancier ordinaire. Elle ne
bénéficie d'aucun privilège. Elle devra dès lors
produire sa créance pour le montant payé dans la masse des
créanciers qui se met en place dans la procédure.
Nonobstant ces quelques difficultés que peut rencontrer
la banque-caution, ces recours demeurent des moyens efficaces. Ils
évitent à la caution de supporter seul le poids de la dette.
En outre, l'AURS a prévu la situation de la caution en cas
de cofidejussion.
Cass. Civ, 1ere, 29 Octobre 2002, Bull civ, I, n°257, JCP,
ed. G,2003.1.124
118 Cass. 1re civ, 18 mars 2003, no 00-12.209,
COANGA c/ Sté CREDIT LOGEMENT.
83
B. Le recours de la banque-caution en cas de
cofidejussion
Il y'a cofidejussion lorsqu'une dette est cautionnée
par plusieurs personnes en même temps. Ces personnes peuvent être
tenues également ou inégalement. Toujours est-il qu'on est dans
une situation de pluralité de cautions.
Parlant de ce cas de figure l'AURS énonce en son
article 34 que « lorsqu'il existe plusieurs cautions simples
ou solidaires pour une même dette, si l'une des cautions a utilement
acquitté la dette, elle a un recours contre les autres cautions, chacune
pour sa part et portion ».
Tout comme contre le débiteur principal, la banque
caution dispose de deux recours contre les autres cautions.
L'un fondé sur la subrogation dans les droits du
créancier et l'autre personnel, dont le fondement peut être la
gestion d'affaires : celui qui a payé a rendu service à ses
cofidéjusseurs119.
Cependant, le recours contre les cofidéjusseurs n'a pas
la même étendue que ceux contre le débiteur principal. La
banque-caution devant diviser la dette entre les différentes cautions et
les poursuivre, chacune pour la part qu'elle comptait supporter. La
banque-caution supporte la part de la dette pour laquelle elle s'est
engagée. De plus, elle ne peut exercer son recours qu'en cas de paiement
de la dette. C'est dire qu'un recours avant paiement ne lui est pas permis.
Dans son exécution le cautionnement bancaire
obéit à des principes directeurs que nous venons
d'évoquer. Ces principes gouvernent les effets du cautionnement bancaire
dans les rapports qui se forment en amont et en aval de la formation du
contrat.
Acte juridique productif d'effets donc, le cautionnement
bancaire n'échappe au sort qui est réservé à tous
les contrats. Il nait, vit et indéniablement emmené à
disparaitre.
119 AYNES(l), Op. Cit, p 56
84
CHAPITRE 2 : L'EXTINCTION DU CAUTIONNEMENT BANCAIRE EN
DROIT
IVOIRIEN
Avantageux pour les uns, source de lourdes obligations pour
les autres, le cautionnement bancaire s'exécute normalement tant que
cette exécution se fait dans les normes prescrites par la loi.
L'exécution n'est cependant pas éternelle même s'il arrive
que certains contrats durent assez longtemps. A l'instar de toute convention,
le cautionnement bancaire est appelé à s'éteindre. Et cela
peut arriver de plusieurs façons. Ces différents modes
d'extinction ont été classés par la doctrine en deux
catégories. Il y a, d'un côté, l'extinction par voie
principale, expression du caractère personnel du cautionnement et de
l'autre, l'extinction par voie accessoire qui, elle, est la mise en oeuvre
même de son caractère accessoire.
Section 1 : L'extinction par voie principale du
cautionnement bancaire
L'article 37 AURS est formulé comme suit :
« L'engagement de la caution disparaît
indépendamment de l'obligation principale :
- Lorsque sur poursuites dirigées contre
elle, la caution excipe la compensation pour une créance
personnelle
- Lorsque le créancier a consenti une remise
de dette à la seule caution
- Lorsque la confusion s'opère entre la
personne du créancier et de la caution ». Cet article
énonce ainsi les causes qui pourraient justifier la disparition du
cautionnement indépendamment de son caractère accessoire.
Le cautionnement qui, jusque-là, était
présenté comme un engagement dont l'existence est
étroitement liée à celle de l'obligation principale trouve
en ces dispositions une certaine autonomie. Même si elle est
limitée en ce sens qu'elle ne concerne que son mode d'extinction.
Ces dispositions sont favorables à la caution qui, en
dehors du débiteur principal, peut toujours évoquer un certain
nombre de raisons pour se libérer. Toutes ces causes sont bien connues.
Elles sont consacrées par le droit commun des obligations. En outre
85
l'AURS évoque aussi une cause d'extinction qui, elle,
ne figure pas parmi celles suscitées. Elle est plutôt
spécifique au cautionnement. C'est la disparition du cautionnement du
fait du créancier bénéficiaire. Le cautionnement bancaire
peut donc s'éteindre de lui-même par l'effet de causes de droit
commun et par l'effet de la faute du créancier, cause
particulière au droit du cautionnement.
Paragraphe 1 : Les causes de droit commun de disparition
par voie principale du cautionnement bancaire
La libération de la banque-caution peut intervenir dans
plusieurs cas. Généralement la cause normale de disparition de
l'engagement de la banque est le paiement qu'elle effectue entre les mains du
créancier-bénéficiaire. Curieusement cette cause n'est pas
évoquée par l'acte uniforme. Sûrement parce que pour le
législateur OHADA, cela relève de l'évidence même.
Toujours est-il qu'il aurait quand même fallu en faire cas, ne serait-ce
que pour une raison de forme. Lorsqu'il ne disparaît pas par paiement, le
cautionnement peut être anéanti soit à la suite d'une
compensation, d'une remise de dette ou encore d'une confusion. A ces
différentes causes, il faut adjoindre la révocation qui est
certes très peu évoquée par l'AURS mais qui retrouve toute
sa vigueur en matière de cautionnement bancaire, en particulier dans les
cautionnements bancaires de soumission.
A. Libération de la caution-bancaire par l'effet
de son paiement ou de la compensation intervenue entre elle et le
créancier- bénéficiaire
? Le paiement effectué par la caution
bancaire
Nous l'avons précisé plus haut, lorsque le
débiteur principal est défaillant, il revient à la
banque-caution de payer le créancier-bénéficiaire. Elle
lui remet alors le montant stipulé dans le contrat. Le paiement est de
loin la principale cause d'extinction du cautionnement. Il est régi par
les articles 1235 à 1248 du code civil.
86
Selon l'article 1235 : «
Tout payement suppose une dette » et « ce qui a
été payé sans être dû est sujet à
répétition »120.
La dette de la banque-caution est en l'espèce celle
contractée par le débiteur principal. La caution étant
tenue de la même manière que le débiteur principal, cette
unicité de dette fait qu'en cas de carence du débiteur la dette
pèse sur la tête de la banque-caution. Si elle paye, il n'y aura
donc pas lieu à répétition sous réserve de
l'article 17 de l'AURS bien sûr. De plus, l'article 1236 donne le droit
à toute personne intéressée telle que la caution
d'éteindre la dette d'un autre. Sauf que la règle veut que le
paiement se face entre les mains du créancier ou même de son
représentant ou encore une personne autorisée par la loi ou la
justice à le recevoir121. Autrement dit si la banque- caution
effectue le paiement entre les mains d'une personne n'ayant pas pouvoir pour le
recevoir, ce paiement n'est pas valable. Ce paiement peut toujours être
validé par la ratification postérieure du créancier comme
le précise l'alinéa 2 de l'article suscité. Au-delà
de tout cela en matière de cautionnement le paiement ne peut avoir de
valeur qu'à deux principales conditions.
D'abord s'il est libératoire, c'est-à-dire qu'il
satisfait intégralement le créancier et ne peut être remis
en cause (être source de conflit). Ensuite, s'il est effectué par
le débiteur principal lui-même ; car si c'est un tiers qui le fait
la caution n'est pas totalement libérée dans la mesure où
ce dernier sera subrogé dans les droits du créancier envers la
caution. Ce sont là les conditions données par la jurisprudence
française dans une décision de la chambre commerciale de la cour
de cassation en date du 28 janvier 1997.
Une autre règle du paiement qui mérite
d'être précisée est que le créancier ne peut
être contraint de le recevoir. Telle est la recommandation de l'article
1244122 en son alinéa 1.
120 Ce qui a inspiré à coup sur
la rédaction de l'article 17 sur le droit à
répétition de la caution qui a payé sans avoir averti le
débiteur ou alors que le débiteur avait les moyens de faire
éteindre la dette.
121 Article 1239 : « Le payement doit
être fait au créancier, ou à quelqu'un avant pouvoir de
lui, ou qui soit autorisé par justice ou par la loi à recevoir
pour lui (...) »
122 Le débiteur ne peut point forcer le
créancier à recevoir en partie le payement d'une dette,
même divisible. Les juges peuvent néanmoins, en
considération de la position du débiteur, et en usant de ce
pouvoir avec une grande réserve, accorder des délais
modérés pour le payement, et surseoir à l'exécution
des poursuites, toutes choses demeurant en état.
87
La banque-caution, quels que soient les moyens de pression
dont elle dispose, ne peut donc forcer le
créancier-bénéficiaire à recevoir un paiement de sa
part. De plus tous les frais du paiement sont à sa charge.
Le code civil régit aussi le cas des débiteurs
ayant plusieurs dettes envers le même créancier et qui n'en payent
qu'une seule sans toutefois préciser laquelle des dettes il comptait
acquitter. Prenons le cas d'une banque-caution qui a envers le même
créancier deux dettes identiques dont l'une est cautionnée. Elle
paye l'une des dettes sans préciser laquelle des deux elle
désirait acquitter.
Question : sur laquelle des deux dettes le paiement s'impute-t-il
?
Le code civil ne répond pas à cette question
mais il précise néanmoins en son article 1253 :
« Le débiteur de plusieurs dettes a le droit de
déclarer, lorsqu'il paye, quelle dette il entend acquitter
».
C'est la règle de l'imputation des paiements.
La jurisprudence a, quant à elle, répondu
à notre interrogation. Elle pense que dans ce cas si le débiteur
de plusieurs dettes identiques envers le même créancier paye l'une
d'entre elle, on considère qu'il paye celle qu'il avait le plus
intérêt à acquitter. Et dans ce cas de figure la dette
qu'il avait le plus intérêt à acquitter est la dette
cautionnée.
Un dernier cas qui peut se présenter. Le refus du
créancier d'accepter le paiement de la banque (cas assez exceptionnel il
faut le dire) : la banque est alors tenue de faire une offre réelle
à ce dernier. S'il refuse toujours de recevoir le paiement la banque
doit faire une consignation pour se libérer.
Il peut arriver des fois où le cautionnement est
tellement important que la banque-caution ne peut le payer. Le paiement dans ce
cas est inefficace.
Cependant, elle peut se trouver être elle-même
créancière du créancier- bénéficiaire.
L'Acte Uniforme lui permet alors de se libérer par le jeu de la
compensation.
? La compensation entre la banque-caution et le
créancier-bénéficiaire
La compensation est l'extinction réciproque de deux
dettes à concurrence de la plus faible. L'article 1289 du code civil
précise alors :
« Lorsque deux personnes se trouvent
débitrices l'une envers l'autre, il s'opère entre elles une
compensation qui éteint les deux dettes (...) ».
La compensation s'opère de plein droit dès lors
que les conditions sont réunies. Ces conditions se déduisent de
la combinaison des articles 1290 et 1291.
Premièrement il faut que les parties soient
créancières l'une de l'autre. Deuxième condition, elle ne
s'opère qu'entre « deux dettes ayant également pour objet
une somme d'argent ». En outre ces dettes doivent être liquides et
exigibles.
Ces conditions remplies, la compensation entre la
banque-caution et le créancier-bénéficiaire peut
valablement s'opérer. Précisons également que dans le cas
où la compensation a joué entre le débiteur principal et
le créancier bénéficiaire, la caution peut s'en
prévaloir et se trouver libérée. L'article 1294
alinéa 1 lui en donne le droit en ces termes : « La
caution peut opposer la compensation de ce que le créancier doit au
débiteur principal (...) ». La compensation joue
même si l'une des parties bénéficie d'un délai de
grâce
La banque-caution peut être aussi libérée
par une remise de dette ou par le jeu de la confusion ou de la
révocation.
B. Libération de la caution-bancaire par l'effet
de la remise de dette à elle consentie par le créancier, de la
confusion ou de la révocation
? La remise de dette
Le créancier est parfaitement libre d'accorder des
facilités à ses débiteurs concernant sa créance. Il
a même le pouvoir, de par sa volonté, d'éteindre cette
créance s'il trouve cela opportun. Tous les débiteurs, quels
qu'ils soient, peuvent bénéficier de ses largesses et se trouver
soit libéré de la totalité de leur dette ou d'une partie
seulement. On dit alors que le créancier fait une remise de dette
à son débiteur. La remise de dette est donc l'acte par lequel un
créancier accorde une réduction partielle ou une décharge
totale de la dette à son débiteur123.
88
123 Lexique des termes juridiques, 21e
éd., Dalloz, 2014
89
L'AURS la classe parmi les causes d'extinction du
cautionnement. Il fait ainsi référence à une
décharge totale de la dette. Juridiquement cet acte est encadré
par les articles 1282 à 1288 du code civil. La remise accordée
à la caution ne profite pas au débiteur principal.
Assurément en raison du caractère accessoire de l'engagement de
la caution.
Qu'en est-il de la confusion ?
? La confusion et la révocation
La confusion est le mode d'extinction d'une situation
juridique par la réunion sur la même tête de deux
qualités qui doivent être réparties sur deux personnes pour
que la situation juridique demeure124.
Il est régi par les articles 1300 et 1301 du code civil.
Selon l'article 1300 :
« Lorsque les qualités de
créancier et de débiteur se réunissent dans la même
personne, il se fait une confusion de droit qui éteint les deux
créances ».
La confusion en l'espèce se produit entre la
banque-caution et le créancier chirographaire. Ici c'est la
banque-caution qui devient le créancier du créancier initial du
débiteur principal.
La dernière cause de droit commun de disparition du
cautionnement bancaire est la révocation. Elle est prévue par
l'AURS et par le code des marchés publics de Côte d'Ivoire en tant
que moyen d'anéantissement du cautionnement.
La révocation est la suppression d'un acte par l'effet
de la loi ou par décision judiciaire ou à la demande d'une
partie, pour des causes diverses125. L'une des raisons peut
être par exemple l'inexécution des conditions contenues dans le
contrat.
Si le créancier accorde une remise de dette à la
banque-caution, elle est totalement libérée de son engagement.
Aux termes de l'article 125 alinéa 1 du code des marchés publics
:
« La caution peut faire l'objet de
révocation dans les conditions fixées par arrêté
conjoint des ministres chargés des marchés publics et des
finances en cas de manquement à ses engagements ».
124 Op cit
125 Lexique des Termes Juridique, Op Cit
90
Plus explicitement, l'autorité qui attribue le
marché a le droit de mettre fin à l'engagement de la caution
qu'il avait exigé s'il estime que cette dernière n'a pas
satisfait à ses obligations. Des mesures de suppléance sont
prévues par les alinéas 2 et suivants de l'article 125. Cette
règle offre à l'une des parties, en l'occurrence le
créancier- bénéficiaire du cautionnement un pouvoir assez
étendu. Celui de rompre unilatéralement le cautionnement.
Quand on sait qu'en matière de marchés publics
le cautionnement (un cautionnement bancaire obligatoirement) est requis par
l'Etat, cette règle est certainement une expression de la
prérogative de puissance publique dont il dispose dans les contrats
administratifs.
Le code de marchés publics ne manque cependant pas de
faire référence aux conditions qui encadrent ce droit de
révocation. Il s'en remet à un arrêté
ministériel qui doit en fixer les conditions.
La disparition du cautionnement bancaire peut advenir non
seulement à la suite du paiement, de la remise de dette, de la
compensation, de la confusion ou encore de la révocation mais aussi
à la suite d'une faute commise par le
créancier-bénéficiaire.
Paragraphe 2 : Une cause particulière susceptible
d'éteindre le cautionnement bancaire : la faute du
créancier-bénéficiaire
La caution bancaire, lorsqu'elle paye devient titulaire des
droits et garanties du créancier-bénéficiaire par l'effet
du mécanisme de la subrogation. C'est l'un des moyens de défense
les plus usités par les banques en matière de cautionnement. Il
est donc important. Quoiqu'il arrive, des cas existent où la
banque-caution ne peut se prévaloir de la subrogation. Elle perd ainsi
une arme efficace et aura des difficultés pour se faire rembourser le
paiement qu'elle a effectué.
Dans la plupart de ces situations, c'est l'attitude du
créancier qui fait obstacle au droit de la caution-bancaire de faire
usage de son action subrogatoire. Par sa faute, le créancier
empêche la banque-caution de bénéficier de la subrogation.
Selon l'acte uniforme dans une telle situation la caution ne saurait être
tenue. Elle est libérée de
91
son engagement contractuel. C'est la faute la plus
évoquée dans le cautionnement et la doctrine l'a
dénommée « bénéfice de subrogation ».
Mais elle n'est pas la seule faute qui libère la caution. Il y a
également d'autres attitudes fautives du créancier qui mettent
fin à l'engagement de la banque-caution.
A. L'énoncé du principe : La
libération de la caution par l'effet de l'impossibilité
d'être subrogé dans les droits du créancier126
C'est à dire l'article 29 alinéa 2 AURS que le
législateur OHADA a logé ce principe :
« La caution simple ou solidaire est
déchargée quand la subrogation dans les droits et garanties du
créancier ne peut plus s'opérer, en sa faveur, par le fait du
créancier. Toute clause contraire est réputée non
écrite ».
Une fois le cautionnement formé, le créancier
s'adresse au débiteur pour paiement. Si ce dernier ne remplit pas ses
obligations, le créancier va se retourner contre la banque-caution pour
récupérer son dû. Si la banque paye elle prend la place du
créancier par le mécanisme de la subrogation. Etant dans «
la peau » du créancier, la banque acquiert tous les droits de
celui-ci. Cela signifie qu'il pèse sur le créancier une
obligation implicite de protéger lui-même ses droits afin qu'en
cas de subrogation la caution puisse en jouir. Le créancier ne doit pas
laisser dépérir ses garanties à l'encontre du
débiteur.
C'est en cela que, si par le fait du créancier la
subrogation ne peut plus s'opérer, la sanction est irréversible :
la caution est déchargée de tous engagements. Et cette
décharge se fait à concurrence des droits dont pouvait se
prévaloir la banque caution.
Le fait du créancier susmentionné est en fait la
faute du créancier. Cette faute peut se décliner en plusieurs. Ce
peut être le fait de différents comportements jugés fautifs
de la part du créancier. Une action positive ou encore une omission
coupable dans ce cas peut constituer une faute.
126 Expression utilisée par le
professeur LEGEAIS pour remplacer l'expression « bénéfice de
subrogation » qu'il est estime trompeuse puisque selon lui « la
caution se prévaut en réalité de l'impossibilité
d'être subrogée dans les droits du créancier ».
92
Il n'existe pas de liste exhaustive des fautes que peut
commettre le créancier mais on peut néanmoins en citer
quelques-unes :
? Les multiples prorogations de délais accordés
au débiteur par le créancier et qui permettent à ce
dernier d'organiser son insolvabilité par exemple ; le non
renouvellement d'une inscription de sûreté qui, pourtant, pouvait
être profitable à la caution ;
? La renonciation à l'inscription d'une sureté
;
? L'organisation par le créancier de sa propre
insolvabilité. Ainsi, si le créancier n'accomplit pas par exemple
un acte qui aurait pu pourtant conserver la sûreté la caution est
déchargée. Etc.
« Toutes les catégories de fautes
(légères, lourdes, inexcusables, intentionnelles) peuvent
être retenues pourvu qu'elles aient causé la perte du droit
préférentiel »127. En pratique, la banque se sert
de toutes sortes de faute du créancier, dès lors que la preuve en
est apportée.
La faute du créancier à elle seule ne suffit pas
à décharger la banque-caution. Il faudrait en sus que certaines
conditions soient remplies.
B. Les conditions à réunir pour la
décharge de la banque- caution
Que ce soit un acte de négligence de la part du
créancier ou même un acte positif, pourvu que la banque arrive
à prouver la réunion des conditions nécessaires.
Celles-ci sont au nombre de trois :
1. Le droit perdu doit être un droit
préférentiel ou exclusif ;
2. La perte doit avoir causé un préjudice à
la banque-caution ;
3. La faute du créancier doit être la cause
exclusive de la perte de ce droit préférentiel.
On entend ici par « droit préférentiel
», un droit qui ajoute un avantage significatif au droit de gage
général qu'a le créancier à l'encontre du
débiteur. C'est un droit qui
127 AYNES(L), Op. Cit, p118
93
facilite le recouvrement de la créance. C'est seulement
en cas de perte de ce type de droit que la caution bancaire est
déchargée. Evidemment lorsque le droit est d'une importance
insignifiante, il n'a pas d'impact sur la situation du créancier et, par
ricochet, sur l'action de la caution. Il serait alors inopportun de
décharger la caution en vertu de cette perte. Dans cette
catégorie de droit il faut inclure toutes les sûretés
(privilèges et hypothèques) et tout « avantage dont dispose
le créancier qui ne sont pas des droits de préférence
à proprement parler, mais qui lui évitent de subir le concours
des autres créanciers, ou rendent plus facile le recouvrement de la
dette »128.
Selon la jurisprudence pour que la faute soit
libératoire elle doit causer un préjudice à la caution.
En l'espèce la perte du droit
préférentiel est le préjudice par excellence. La banque
doit alors en apporter la preuve.
La troisième et dernière condition apparaît
comme une évidence.
Il doit exister un lien de causalité entre la perte du
droit préférentiel et le préjudice causé par cette
faute.
Naturellement la preuve de ces trois éléments doit
être rapportée.
Et la charge de la preuve pèse sur la caution qui devra
démontrer que la perte des droits préférentiels est
exclusivement due à la faute du créancier. Elle doit prouver le
fait exclusif du créancier et aussi le préjudice par elle subit.
Par ailleurs, si le créancier conteste le bénéfice de
subrogation, il lui incombe de prouver l'absence de préjudice.
Sur ce premier point, il faut retenir qu'il existe des causses
de droit commun qui entrainent la disparition du cautionnement bancaire. Le
contrat peut tout aussi disparaitre par l'effet d'un paiement, d'une remise de
dette, d'une compensation, d'une révocation ou d'une confusion, que de
la faute du créancier-bénéficiaire. On parle d'extinction
par voie principale du contrat de cautionnement. D'autres causes par contre
peuvent aussi contribuer à la libération de la banque-caution.
Cette fois ci l'anéantissement du contrat dépendra de la
disparition de l'obligation principale. On parle alors d'extinction par voie
accessoire.
128 AYNES(L), Op Cit, p 114-115
94
Section 2 : L'extinction par voie accessoire du
cautionnement bancaire
Le cautionnement, on le sait, est un contrat accessoire. Il
est greffé à un contrat principal et n'a d'autonomie que dans un
nombre de cas assez limités. Sa formation comme sa mise en oeuvre sont
conditionnées par cette caractéristique. Quand vient le moment de
sa disparition, elle ne s'en départit pas. Comme le dit si bien l'adage
« accessorum sequitur principalae ». Ce qui veut dire que le contrat
principal et le contrat accessoire sont indissolublement liés même
quand il s'agit de disparaître. Si l'obligation principale n'est pas
valable, le cautionnement bancaire ne peut exister. Le cautionnement bancaire
ne peut être plus onéreux que l'obligation cautionnée.
Autant de principes qui font la preuve du caractère accessoire. Si
l'obligation principale disparait, le cautionnement disparaît à
son tour. C'est une solution logique au vu de ce que nous avons dit plus haut.
Cette disparition de l'obligation principale peut se faire de plusieurs
manières. L'AURS s'en fait l'écho. Il y a d'un côté
les causes d'extinction qui trouvent fondement dans le droit commun (qui
concernent toutes les personnes : morales ou physiques) et de l'autre les
causes inhérentes à la vie du débiteur personne morale.
Paragraphe 1 : L'extinction par voie accessoire : L'effet
des causes de droit commun
C'est l'article 36 AURS qui énonce les
différentes causes d'extinction par voie accessoire du cautionnement
:
« L'extinction partielle ou totale de
l'obligation principale entraîne, dans la même mesure celle de
l'engagement de la caution.
La dation en paiement libère
définitivement la caution, même si le créancier est ensuite
évincé de la chose acceptée par lui. Toute clause
contraire est réputée non écrite.
La novation de l'obligation principale par
changement d'objet ou de cause, la modification des modalités ou
sûretés dont elle était assortie libère la caution,
à moins qu'elle n'accepte de reporter sa garantie sur la nouvelle dette.
Toute clause contraire est réputée non écrite (...)
».
95
Ainsi, le cautionnement bancaire peut
disparaître par l'effet de la nullité, la résiliation ou la
résolution de l'obligation principale ou encore par l'effet du paiement
du débiteur principal, de la dation en paiement ou de la
novation.
A. L'extinction du cautionnement bancaire pour
nullité, résolution, paiement ou prescription de l'obligation
principale
? La disparition du cautionnement bancaire par l'effet de
la nullité ou de la résolution de l'obligation
principale
Cette cause se déduit du principe selon lequel
le cautionnement ne peut exister que sur une obligation principale valable ou
encore valablement constituée. Si l'obligation principale n'est pas
valable, le cautionnement ne peut l'être également. On dira aussi
que, si l'obligation principale est nulle, le cautionnement disparaît. La
nullité étant l'anéantissement rétroactif du
contrat pour violation de l'une ou des conditions de formation. Ainsi, selon
l'AURS, la nullité ne fait disparaître le cautionnement que si
elle n'est pas connue de la caution. Si en toute connaissance de cause la
caution conclut une obligation entachée de nullité, ce
cautionnement est tout à fait valable.
Autant la nullité de l'obligation principale
pour défaut de l'une des conditions de formation peut entraîner
l'anéantissement du cautionnement, autant la libération de la
caution peut intervenir par la volonté de l'une des parties. L'une ou
l'autre peut en effet décider de mettre fin à ses engagements. Le
débiteur principal ou le créancier-bénéficiaire
jouissent de la liberté contractuelle et, en vertu de ce principe, ils
ont la faculté de se délier d'un engagement. Cette faculté
est cependant encadrée et ne saurait être abusive. Pour
inexécution des obligations du contrat, l'obligation principale peut
être résolue. La résolution étant prévue
parmi les mécanismes par lesquels peuvent s'éteindre une
obligation. Si l'une des parties résilie le contrat principal, le
cautionnement prend fin. L'obligation principale n'existant plus on voit mal
comment on maintiendrait le contrat accessoire qui est le
cautionnement.
96
? La disparition du cautionnement bancaire par l'effet du
paiement ou de la prescription de l'obligation principale
Le paiement est le mécanisme normal d'extinction des
obligations. Il éteint la dette et par là même
décharge le débiteur de l'obligation. Lorsque le contrat primitif
est conclu, le déroulement normal voudrait que le temps venu, le
débiteur s'acquitte de sa dette. Des modalités d'exécution
de ce contrat sont fixées par les parties. Le créancier s'adresse
alors à son débiteur qui a l'obligation de lui payer son
dû.
C'est quand le débiteur faillit, que le cautionnement
est mis en jeu. Cependant, ce n'est pas toujours que le débiteur
principal est défaillant. Dans plusieurs hypothèses il satisfait
à son obligation. Il paye l'obligation principale. La conséquence
directe est que l'obligation cautionnée s'éteint.
Le cautionnement étant greffé à
l'obligation principale dont il est une sûreté, si l'obligation
principale s'éteint par le paiement, ce même paiement
éteint aussi le cautionnement. En d'autres termes, si le client de la
banque paye son obligation, la banque se trouve déchargée. Le
créancier ayant été satisfait, il ne pourra s'adresser
à la caution pour demander paiement sur la base du fait que la caution
constituait un second débiteur. Le paiement de l'obligation principale
obéit aux règles sur l'imputation des paiements.
Que le créancier fasse tous ce qui est en son pouvoir
pour entrer en possession de son dû, il doit mener les actions
nécessaires pour emmener le débiteur à payer. Mais il
arrive que certains créanciers ne soient pas très diligents. Ils
laissent dépérir leurs droits et se retrouvent
dépossédés de ses droits. Cette fois-ci c'est le temps qui
éteint l'obligation principale par le jeu de la prescription. En effet,
si l'obligation cautionnée est de nature civile, elle est soumise
à la prescription trentenaire. Dans le cas d'une obligation commerciale,
c'est la prescription quinquennale qui est mise en oeuvre. Au bout de la
prescription, l'obligation garantie s'éteint si l'action n'a pas
été mise en oeuvre.
Dans ce cas elle emporte avec elle l'obligation accessoire de la
caution.
97
Si l'obligation principale est nulle, le cautionnement
bancaire disparait. A moins que la caution bancaire ait eu conscience de
cautionner une obligation entachée de nullité. La disparition du
cautionnement bancaire peut aussi intervenir à la suite de la
résolution par l'une des parties du contrat principale. Par le contrat
peut s'exécuter normalement. Dans ce cas le débiteur principale
paye le créancier. Ce paiement libère la banque de son engagement
de caution. Il peut aussi arriver que le créancier ne soit pas diligent
et se laisse rattraper par la prescription de la dette. Autant de causes qui
éteignent l'engagement de la banque. Cela dit, le cautionnement bancaire
peut également disparaitre par l'effet de la dation en paiement ou de la
novation.
B. L'extinction du cautionnement bancaire après
dation en paiement ou
novation
La dation en paiement et la novation sont eux aussi
cités par le code civil comme cause d'extinction des obligations.
L'AURS, comme nous l'avons évoqué, les reprend
en tant que causes d'extinction du cautionnement par voie accessoire.
? L'extinction du cautionnement bancaire par dation en
paiement
La dation en paiement est un mécanisme assez
particulier d'extinction des obligations. Elle permet d'effacer une dette par
la remise au créancier (par le débiteur) d'une chose de valeur
égale à la dette même.
Il faut retenir que : « Le créancier
ne peut être contraint de recevoir une autre chose que celle qui lui est
due, quoique la valeur de la chose offerte soit égale ou même plus
grande »129.
C'est dire que la dation en paiement n'est pas contraignante
pour le créancier qui a la liberté de choisir de recevoir ce
qu'il veut pour le paiement de sa créance. La dation en paiement est
donc un paiement en nature qui permet à un débiteur de payer tout
ou partie du montant de sa dette par cession de la propriété d'un
bien ou d'un ensemble de biens lui appartenant.
129 Article 1243 du Code Civil
98
Dans ce cas bien précis, l'AURS évoque la dation
en paiement qui a cours entre le débiteur principal et le
créancier. Pour paiement de sa dette, le débiteur remet au
créancier qui l'accepte, une chose autre que de l'argent et qui a au
moins la valeur de la créance. Dès l'acceptation de la chose, la
dation est formée et par là même l'obligation
éteinte. Le débiteur est ainsi libéré par la simple
remise d'une chose. Dans le cadre du cautionnement bancaire la dation en
paiement peut aussi être utilisée. Le débiteur principal,
client de la banque et personne cautionnée, éteint sa dette par
la remise au créancier- bénéficiaire du cautionnement
d'une chose de valeur égale à l'obligation cautionnée. Le
créancier qui accepte ce paiement accepte également de
libérer tous ses débiteurs dont la caution bancaire. Une fois de
plus l'obligation principale ayant été éteinte, il n'y a
pas de raison que le cautionnement bancaire survive. Il s'éteint donc
à son tour, et la banque caution est déchargée. Deux
choses méritent d'être précisées. La première
est que, même si le créancier venait à être
dépossédé de la chose qu'il a reçue en paiement de
sa créance, la dation aurait toute sa force et ne serait pas remise en
cause. Le deuxième est que la disposition sur la dation en paiement est
d'ordre public. Les parties ne peuvent y déroger. Elles sont contraintes
de la respecter à partir du moment où la dation est
intervenue.
? L'extinction du cautionnement bancaire par l'effet de
la novation de l'obligation principale.
Comme la dation en paiement, la novation est
expressément prévue par le code civil comme moyen d'extinction
des obligations en son article 1234. C'est la convention par laquelle une
obligation est éteinte et remplacée par une obligation
nouvelle130. Selon l'article 1271 :
« La novation s'opère de trois
manières :
· lorsque le débiteur contracte
envers son créancier une nouvelle dette qui est substituée
à l'ancienne, laquelle est éteinte ;
· lorsqu'un nouveau débiteur est
substitué à l'ancien qui est déchargé par le
créancier ;
130 Lexique des termes juridiques, Op Cit.
·
99
Lorsque, par l'effet d'un nouvel engagement, un nouveau
créancier est substitué à l'ancien, envers lequel le
débiteur se trouve déchargé ».
On a donc la novation par substitution de la dette, du
créancier ou du débiteur ou de l'objet de l'obligation.
L'AURS consacre la novation par changement d'objet ou de cause
comme moyen d'extinction du cautionnement par voie accessoire. Il fait
abstraction des deux autres types de novation. Certainement parce que cela
apparaît comme une évidence.
Concrètement, dans le contrat qui lie le
débiteur principal au créancier, il peut arriver que l'obligation
garantie soit affecté par l'effet de la novation. Dans ces cas, le
législateur communautaire est radical : le cautionnement qui
sous-tendait l'obligation principale devient sans effet. La banque caution est
déchargée de toutes obligations. Ce principe est une sorte
d'injonction faite aux parties de rester tenues par l'obligation qui a fait
l'objet de la garantie qu'est le cautionnement. Point n'est besoin d'y apporter
quelconques modifications. Dès que la novation est constatée, la
caution est libre de tous engagements. Dans le même ordre d'idées
l'AURS affirme que :
« La modification des
modalités ou sûretés dont elle était assortie
libère la caution à moins qu'elle n'accepte de reporter sa
garantie sur la nouvelle dette ».
Ce qui est tout à fait logique.
Les parties ne doivent pas toucher à l'objet ou
même à la cause de l'obligation principale. Elles ne doivent pas
non plus apporter de changements aux différentes modalités ou aux
sûretés qui grèvent cette obligation. Les modifications
peuvent, porter par exemple, sur le terme de l'obligation principale.
La banque-caution n'est pas tenue de se soumettre à
une obligation principale dont le terme initial a été
avancé ou même reculé. Elle peut être
déchargée si elle le désire.
Il y a aussi la modification de la condition (autre
modalité) qui affecte l'obligation principale et qui peut
décharger la banque-caution de son obligation de caution. Il faut
néanmoins préciser que l'AURS ne manque pas de relever le fait
que dans ces différentes hypothèses (novation et modifications de
modalités ou de sûretés) la caution peut continuer
d'être tenue si elle accepte de reporter son engagement sur la nouvelle
obligation. Il lui revient donc de choisir si elle est déchargée
ou si elle
100
continue d'être tenue. Vu le caractère souvent
dangereux du cautionnement bancaire, de nombreuses banques choisissent de se
délier dès l'apparition de premiers signes pouvant aboutir
à des conflits sur le cautionnement.
De plus la libération de la caution par l'effet de la
novation ou de la modification de sûreté ou de modalité de
l'obligation principale est d'ordre public.
Outre les causes évoquées plus haut, d'autres
causses peuvent entrainer la libération de la caution bancaire.
Paragraphe 2 : Les autres causes d'extinction par
accessoire du cautionnement
bancaire
Il existe des causes d'extinction du cautionnement par voie
accessoire qui sont particulières au débiteur personne morale. La
vie d'une société n'est pas toujours reluisante et il peut
arriver qu'elle connaisse des difficultés économiques. Cette
situation a, à coup sûr, des répercussions sur les
différents engagements qu'elle a contractés pour se maintenir en
bonne santé.
Autant les procédures collectives que le changement de
structure de l'entreprise débitrice, ont un impact sur le
cautionnement.
A. La disparition du cautionnement bancaire en cas de
procédures collectives
? La forclusion du créancier dans la production de sa
créance : impact sur le cautionnement bancaire
Les procédures collectives en elles-mêmes ne
sont pas des causes d'extinction du cautionnement bancaire. C'est par ailleurs,
l'attitude du créancier qui peut entraîner la libération de
la caution. Pour être plus précis, le législateur
sanctionne le créancier négligent. La caution, elle, ne fait que
profiter de l'effet du principe de l'accessoire. En effet, selon l'article 78
AUPCAP, lorsque la décision d'ouverture de la procédure est
rendue, il fait obligation à tous les créanciers (chirographaires
ou munis d'une sûreté)
101
de produire leurs créances auprès du syndic,
représentant de la masse des créanciers. Cette production doit se
faire dans un délai de 30 à 60 jours selon que le
créancier soit domicilié en Côte d'Ivoire ou non.
Ce délai commence à courir à partir de
l'insertion dans un journal d'annonces légales de la décision
d'ouverture.
Quelle incidence peut-elle avoir sur le cautionnement bancaire
?
Pour le savoir, plaçons nous dans la situation
suivante. Le débiteur principal ou la banque caution est sous
procédure collective. Le créancier-bénéficiaire se
doit alors de respecter la prescription de l'article 78, c'est-à-dire
produire sa créance. S'il ne le fait pas dans le délai requis il
est sanctionné. Il est déclaré forclos. La forclusion
étant la perte, par l'expiration d'un délai, de la faculté
de faire valoir un droit131. La forclusion fait perdre au
créancier sa créance. Cette créance s'éteint avec
tous ses accessoires dont la sûreté qui la greffe. Le
cautionnement bancaire disparaît donc avec la créance.
Cette solution est également retenue en cas de
redressement judiciaire. Elle est posée par l'alinéa 2 de
l'article 83 en ces termes : « En cas de redressement judiciaire, la
forclusion éteint les créances, sauf clause de retour à
meilleure fortune et sous réserve des remises concordataires ».
Pour nous résumer, « la caution peut se trouver
libérée par suite de la forclusion du créancier dans la
production de sa créance »132.
? Exceptions à la forclusion du créancier
dans la production de sa créance Il existe des exceptions aux
deux principes sus-évoqués. Dans le premier cas l'article 83
AUPCAP prévoit la possibilité de relever les créanciers de
leur forclusion. Cette décision est prise par le juge commissaire,
magistrat désigné pour suivre la procédure. Il faudra que
deux conditions soient réunies :
1. L'état des créances n'a pas encore
été arrêté et déposé. Cet
état est établi par le syndic après le délai de 30
ou 60 jours de l'article 78 ou celui de 15 jours de l'article 85, et contient
toutes les créances dont celle du bénéficiaire du
cautionnement bancaire.
2. Il n'y a pas eu contestation ou discussion.
131 Lexique des termes juridiques, Op. Cit.
132 ANOUKAHA(F), CISSE-NIANG(A), FOLI(M),
ISSA-SAYEGH(J), N'DIAYE (I, Y), SAMB(M), Op.cit.
102
Dans le deuxième cas l'exception tient à
l'existence d'une clause de retour à meilleure fortune.
B. la disparition de l'obligation principale en cas de
changement de structure de la société créancière
L'AUSC-GIE prévoit trois sortes de changement de
structure des sociétés. Ce sont, entre autres, la fusion
prévue par les articles 670 à 683, la scission mentionnée
par les articles 684 à 689 et la transformation dont parlent les
articles 690 à 693-1.
Le lexique des termes juridiques définit la fusion
comme l'opération juridique consistant à regrouper plusieurs
sociétés qui disparaissent en une seule, par transmission
universelle de patrimoine. Elle se décline en deux formes : la
fusion-absorption et la fusion avec constitution de société
nouvelle. Dans la fusion-absorption, une société est
absorbée par une autre et dans la fusion avec constitution de
société nouvelle les deux sociétés disparaissent et
il y'a création d'une société nouvelle.
La scission, elle, est définie comme la «
disparition d'une société par transmission de la totalité
de son patrimoine social a des sociétés nouvelles ou
préexistantes, moyennant attribution aux associes de la
société scindée de parts ou actions des
sociétés issues de la scission ».
La transformation ne sera pas évoquée ici.
La scission et la fusion sont deux formes de changement de
structure qui emportent naissance d'une personne morale nouvelle. Ce changement
peut-il avoir des répercussions sur le cautionnement ?
Le législateur OHADA ne se prononce pas vraiment sur
l'impact que pourrait avoir la scission ou la fusion sur le cautionnement, mais
il règle le sort des créanciers des sociétés
absorbées et ces dispositions peuvent être étendues au
cautionnement.
A l'article 679 il est indiqué que « la
société absorbante est débitrice des créanciers non
obligataires de la société absorbée aux lieux et places de
celle-ci sans que cette substitution emporte novation à leur
égard ». L'article 688 lui précise que « les
sociétés bénéficiaires des
103
apports résultant de la scission sont
débitrices solidaires des obligations et des créanciers non
obligataires de la société scindée, aux lieux et place de
celle-ci, sans que cette substitution emporte novation à leur
égard ».
Il en résulte qu'en cas de fusion ou de scission, les
dettes de la société absorbée ou scindée passent
sur la tête de la nouvelle société. Dans le cadre du
cautionnement, plus particulièrement du cautionnement bancaire, si le
changement de structure concerne la banque-caution, le cautionnement passe
à la nouvelle banque créée. La nouvelle banque
hérite en quelque sorte de la banque « décédée
». Le créancier pourra alors s'adresser à elle pour
paiement. C'est la même solution s'il s'agit d'un changement de structure
du créancier. La banque-caution peut toujours poursuivre le nouveau
créancier. En France, la solution est sensiblement différente.
Selon le juge français, la disparition de la personnalité morale
est assimilée au décès d'une personne physique.
En conséquence la disparition de la personne morale met
fin à l'obligation de couverture de la caution mais laisse subsister son
obligation de règlement. La caution est donc libérée
partiellement.
Dans tous les cas, le cautionnement peut disparaître si
la caution fait du maintien de la forme sociale du créancier ou du
débiteur principal une condition de son engagement.
104
CONCLUSION GENERALE
Au terme de notre étude, il nous est donné de
faire deux importantes constations. La première tient au
caractère hétérogène du régime juridique du
cautionnement bancaire. En effet, le cautionnement bancaire garanti et
opération de crédit à la fois est régi par des
dispositions de loi qui sont contenues dans plusieurs « codes » dont
le principal est l'acte uniforme sur les sûretés qui fait office
de droit commun des sûretés en Côte d'Ivoire.
Des domaines tels que les marchés publics, la douane
et le fisc ont élaboré des règles, quelque fois «
spécifiques », sur le cautionnement. Il faut également
ajouter à ces règles les actes uniformes sur les
sociétés commerciales, les procédures collectives, etc. Ce
manque d'unicité du droit du cautionnement n'est pas fait pour faciliter
la compréhension de cette sûreté qui se veut pourtant
simple et efficace. Il en résulte que l'utilisation du cautionnement
bancaire par les personnes physiques, en l'occurrence celle qu'on appelle
« les personnes non averties » s'en trouve affectée, car il
faut le dire, en Côte d'Ivoire le cautionnement bancaire est l'apanage
des grandes entreprises qui, elles, sont plus habituées à ce
mécanisme. Le cautionnement bancaire n'est pas usité (comme en
France par exemple) dans les contrats de bail à usage d'habitation. Ils
sont rares les ivoiriens qui savent qu'ils peuvent faire cautionner le paiement
de leurs loyers par leur banque. L'utilisation du cautionnement bancaire est
donc limitée en Côte d'Ivoire à des catégories
spécifiques d'activités et de personnes (morales notamment).
Cette hétérogénéité n'a pas
qu'affecté l'utilisation du cautionnement bancaire, elle participe aussi
à son essoufflement. De plus, les garanties et contre-garanties
autonomes sont de plus en plus préférées au cautionnement.
Et pour cause, elles offrent plus de sécurité au créancier
du fait de la flexibilité de leur caractère accessoire. Elles
sont payables à première demande.
Le second constat que nous faisons est la faible influence de
la banque sur le cautionnement qu'elle a transformé en opération
de crédit. Ces influences ne sont toutefois pas négligeables.
Elles affectent des aspects du cautionnement tels que la forme et
l'étendue. La bancarisation du cautionnement a aussi pour
conséquence de soumettre ce mécanisme à tout le droit du
crédit en Côte d'Ivoire. Mais ce qui est
105
significatif c'est le déséquilibre des forces
dans les rapports qui sous-tendent le cautionnement bancaire. Les personnes
« profanes » subissent la plupart du temps l'hégémonie
des banques. Ce qui a amené certains auteurs français à
préconiser l'élaboration d'un code de déontologie du
cautionnement. Cela serait un bien efficace moyen quand on sait le traitement
qui est réservé par les banques aux clients en Côte
d'Ivoire. Il augmenterait la sécurité des contractants et
notamment des créanciers car elle est souvent oubliée par la
pratique bancaire qui se borne même souvent à créer ses
propres règles. Le point sur la rémunération de la
banque-caution, même s'il ne fait pas vraiment partie intégrante
du contrat, doit être réglé par le législateur, ne
serait-ce qu'en raison du rôle important qu'il joue dans la prise de
décision de la banque (car il faut le dire si la banque s'engage c'est
essentiellement à cause de ce qu'elle gagne).
Pour finir nous recommandons une simplification des
règles du cautionnement bancaire. Cette simplification passe d'abord par
l'unification de toutes les règles relatives à ce mode de
garantie. Et ensuite par la clarification de certaines ambiguïtés
dans la législation du cautionnement.
Il y a aussi la régulation des rapports à la
base du cautionnement bancaire pour plus d'équité entre les
différentes parties.
106
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Codes :
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108
Code des obligations Tunisien
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109
C.A Abidjan, arrêt n°370 du 28 mars 2003, Daniel
Brechat et Alain Massoulier contre SAFCA
· C.A Abidjan, arrêt n°1070 du 27.06.2001,
Touré Gaoussou et Touré Abdramane contre BICICI
·
cass.com. 21 janvier 2003, rd bancaire et
bourse mars-avril 2003, comm.71, obs. ; d.l. ; rd. compt.2003, 177, obs. d.
Houtcieff,
legifrance.fr
·
Cass. com., 2 mars 1993, bull. civ., IV,
n°80; Defrenois, art. 35617,n°96, n. l. AYNES: d.,
93,s,310,m.n.,93.859,n.m. Bandrac
·
cass.com., 27 Novembre 1978
·
cass.com, 3 mars 1981, bull. civ. iv,
n°117
· Cass civ 1ere, 18 Dec. 1978, bull. civ.,i,,n°391
·
Cass. com., 19 Décembre. 1972:
bull. civ. iv, no 338
· Cass. civ, 1ere, 18 mars 2003, d. 2003.1092 ;
· Cass. civ, 1ere, 29 octobre 2002, bull civ, i,
n°257,jcp, ed. g,2003.1.124
· Cass. 1re civ, 18 mars 2003, no 00-12.209, Coanga c/
sté crédit logement.
· Cass. civ., 12 Décembre 1960: bull. civ. 1, no
537.
·
Cass. com., 28 Janvier 1997
Dictionnaires :
· Lexique des termes juridiques, Dalloz, 19 éd.,
2012, 918p.
· Le petit robert de la langue française version
électronique de 2012
· CABRILLAC(r.), dictionnaire du vocabulaire juridique, les
éditions Juris-classeur, 2e éd., 2004
110
TABLES DES MATIERES
AVERTISSEMENTS I
DEDICACES II
REMERCIEMENTS III
PRINCIPAUX SIGLES ET ABBREVIATIONS
IV
SOMMAIRE V
INTRODUCTION GENERALE 1
Première partie : 10
LE MECANISME DE FORMATION DU CAUTIONNEMENT BANCAIRE EN DROIT
IVOIRIEN 10 CHAPITRE 1 : LES REGLES DE FOND AUXQUELLES DOIT
OBEIR LE
CAUTIONNEMENT BANCAIRE 11 Section 1 : Les exigences
légales tenant à la banque-caution et au créancier-
bénéficiaire, parties au contrat de
cautionnement bancaire 11 Paragraphe 1 : Le pouvoir de la banque-caution et
la condition de
solvabilité 11
A. Le pouvoir de se porter caution-bancaire 12
A. La solvabilité de la banque-caution 17
Paragraphe 2 : Le créancier bénéficiaire
doit être capable et doté du
pouvoir de conclure 20 A. La capacité du
créancier bénéficiaire à recevoir le paiement de
la
banque-caution. 20
A. Le pouvoir du créancier-bénéficiaire
22
Section 2 : Les exigences tenant à l'objet et
à la cause du cautionnement
bancaire 23
Paragraphe 1 : L'obligation garantie, objet du contrat, doit
être valable,
déterminé (déterminable), présent
ou future. 24 A. L'obligation principale dans le cautionnement bancaire
doit être
valable : 24 A. Une obligation déterminée ou
déterminable, future ou présente
: 25
Paragraphe 2 : Le silence de la loi sur la commission de
cautionnement,
cause du 31
cautionnement bancaire 31
111
A. L'absence de disposition légale sur la commission de
cautionnement bancaire 32
A. De la nécessité de réglementer la
commission de cautionnement 33
CHAPITRE 2 : LES EXIGENCES DE FORME DU CAUTIONNEMENT
BANCAIRE EN
DROIT IVOIRIEN 35 Section 1 : L'exigence d'un écrit
pour la matérialisation des différents
consentements 35
Paragraphe 1 : L'écrit, acte de cautionnement bancaire
36
A. La consécration du principe par l'AURS 36
A. La sanction de l'absence de l'écrit, acte de
cautionnement 37
A. De la liberté de choix des parties quant à
l'aspect matériel de
l'acte de cautionnement. 38 A. De la nécessité
de légiférer sur la forme authentique et la
possibilité de faire la preuve du cautionnement par acte
électronique 39 Section 2 : La mention obligatoire, l'autre exigence
de forme du
cautionnement bancaire 42 Paragraphe 1 : la mention manuscrite
de l'article 14 AURS, mention
obligatoire ? 42
A. De l'obligation d'insérer la mention de l'article 14
42
A. La formulation de la mention manuscrite 43
Paragraphe 2 : La sanction du défaut de la mention
manuscrite 44
A. La mention manuscrite, condition d'existence ou simple
condition de preuve dans l'acte de cautionnement ? 44 A. Le
défaut de la mention manuscrite n'est plus sanctionné par la
nullité 45
Deuxième Partie : 48
L'EXECUTION DU CAUTIONNEMENT BANCAIRE EN DROIT IVOIRIEN 48
CHAPITRE 1 : LES PRINCIPES DE L'EXECUTION DU
CAUTIONNEMENT BANCAIRE
ET LEUR MISE EN OEUVRE 49 Section 1 : Les principes directeurs
des rapports de cautionnement
bancaire : la présomption de solidarité et le
bénéfice des exceptions. 49 Paragraphe 1 : La
solidarité dans le cautionnement bancaire, un principe
au profit du créancier bénéficiaire 50
A. De la solidarité et ses implications dans le
cautionnement
bancaire 50
B. De la possibilité d'écarter le principe de
solidarité du
cautionnement bancaire 53
112
Paragraphe 2 : le bénéfice des exceptions, principe
au profit de la
banque-caution 55
A. L'affirmation du principe du bénéfice des
exceptions 55
A. Les limites au principe du bénéfice des
exceptions. 57
Section 2 : La mise en oeuvre de ces principes directeurs 58
Paragraphe 1 : Mise en oeuvre dans les rapports banque-
caution/créancier-bénéficiaire 59 A. Le
recours du créancier-bénéficiaire contre la banque-
caution
d'un débiteur in bonis 59
A. Le recours contre la caution bancaire d'un débiteur en
difficultés 70
Paragraphe 2 : Mise en oeuvre dans les rapports banque-
caution/débiteur principal 74 A. Le recours de la
banque-caution contre le débiteur principal
unique 74
A. Le recours de la banque-caution en cas de cofidejussion 83
CHAPITRE 2 : L'EXTINCTION DU CAUTIONNEMENT BANCAIRE EN DROIT
IVOIRIEN 84
Section 1 : L'extinction par voie principale du cautionnement
bancaire 84
Paragraphe 1 : Les causes de droit commun de disparition par
voie
principale du cautionnement bancaire 85 A. Libération
de la caution-bancaire par l'effet de son paiement ou
de la compensation intervenue entre elle et le créancier-
bénéficiaire 85 A. Libération de la caution-bancaire
par l'effet de la remise de dette
à elle consentie par le créancier, de la confusion
ou de la révocation 88 Paragraphe 2 : Une cause particulière
susceptible d'éteindre le
cautionnement bancaire : la faute du
créancier-bénéficiaire 90 A.
L'énoncé du principe : La libération de la caution par
l'effet de
l'impossibilité d'être subrogé dans les
droits du créancier 91
A. Les conditions à réunir pour la décharge
de la banque- caution 92
Section 2 : L'extinction par voie accessoire du cautionnement
bancaire 94
Paragraphe 1 : L'extinction par voie accessoire : L'effet des
causes de
droit commun 94 A. L'extinction du cautionnement bancaire pour
nullité, résolution,
paiement ou prescription de l'obligation principale 95 A.
L'extinction du cautionnement bancaire après dation en
paiement ou novation 97 Paragraphe 2 : Les autres causes
d'extinction par accessoire du
cautionnement bancaire 100
A. 113
La disparition du cautionnement bancaire en cas de
procédures
collectives 100
B. la disparition de l'obligation principale en cas de
changement de
structure de la société créancière
102
CONCLUSION GENERALE 104
BIBLIOGRAPHIE 106
TABLES DES MATIERES 110
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