REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU
CONGO
ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET UNIVERSITAIRE
RESEAU DES UNIVERSITES DU
CEPROMAD
UNIC DE GOMA
B.P. 573 GOMA
Agréée par Décret
Présidentiel n° 06/106 du 12 juin 2006
Faculté de Droit
LES POURSUITES PÉNALES D'UN CHEF DE
L'ÉTAT EN FONCTION EN DROIT POSITIF CONGOLAIS
Par : BYAMUNGU POLEPOLE Deogratias
Travail de fin de cycle et défendu en vue de
l'obtention d'un diplôme de gradué en Droit
Option : Droit Public Interne
et International
Directeur : Assistant2 John KAZEMBE
Année académique
2015-2016
EPIGRAPHE
« Là où l'autorité publique
prend des décisions hâtives parce que dicté des
impératifs du moment, le chercheur lui, de façon
réfléchie en étudie les conséquences sur l'ensemble
la société. Il appartiendra donc à cette autorité
publique de tenir compte de ces conséquences relevées par les
chercheurs, pour repenser sa décision du départ, l'on risque que
dans les soucis de protéger la société, c'est pour autant
cette société qu'on tue.»
MUTHER
IN MEMORIAM
A toi notre grand-mère CHIZA ESTHELLA qui venait de partir
sans toucher aux fruits de ce travail.
Que votre présence scientifique se prouve, même par
tes différents conseils me donnés au début de ce cycle de
Graduat.
BYAMUNGU POLEPOLE Déogratias
DEDICACE
A notre père POLEPOLE MWIGA Dieu
donné ;.
A notre mère NDAWIHA KAMANA Marie,
A notre très chère fiancée, AMANI
BIHANGO Adeline,
A vous nos frères et soeurs de la famille
biologique : BARAKA POLEPOLE, AYUBU POLEPOLE, MAOMBI POLEPOLE, IZABAYO
POLEPOLE, USHINDI POLEPOLE, MWIGA POLEPOLE et Mathieu POLEPOLE.
A vous nos cousins et cousines.
A tous ceux qui nous sont chers.
BYAMUNGU POLEPOLE Déogratias
REMERCIEMENTS
« L'ETRE HUMAIN QUI CROISE LES BRAS DEVANT UN
BIENFAIT N'EST QU'UN MONSTRE », dit -on.
Avant de terminer ce premier cycle de graduat en Droit
parsemé non seulement d'embûches, mais aussi de joie, nous avons
l'obligation morale de témoigner notre profonde gratitude à tous
ceux qui, de près ou de loin ont contribué à la
réussite de cette oeuvre scientifique.
A cet égard, nous clamons tout haut et fort :
« Dieu merci pour nous avoir fait fruit d'un NYIRAGONGO-BUKUMU,
natal en cette RDC, terre de tout espoir. A vous seul revient le mérite
de tout honneur et toute gloire, ALLELUIA! »
Nous tenons aussi à exprimer nos sentiments de
gratitude à notre Directeur, l'Assistant JOHN KAZEMBE, pour avoir
accepté de diriger ce travail en dépit de ses nombreuses
occupations
Nos remerciements à toutes les autorités
académiques de l'université du CEPROMAD GOMA en
générale, celles de la faculté de Droit en particulier
notamment : le C.T. LIEVIN LUGENYI, l'Assistant Emmanuel KITAMBALA, le
chef des travaux KASAY ainsi qu'au corps professoral, pour leur
dévouement à notre formation, pour leur agrégation et leur
compassion à notre égard.
Nous pensons aussi à ceux sans qui rien ne serait,
effectif. Ce sont nos parents : NDAWIHA KAMANA, Marie et POLEPOLE MWIGA
Dieudonné. c'est à eux que nous devons tous nos remerciements.
Plus généralement, nous voulons redire ici
notre reconnaissance à tous ceux de notre entourage familial,
Collégial et amical (MATATA CLAUDE), qui ne savent pas
nécessairement que leur soutien fut décisif pour l'aboutissement
de ce travail. A vous tous qui nous avez témoigné de vos
générosités, qui nous avez aidé à devenir
ce que nous sommes ; voudriez-vous trouver ici l'expression de notre
profonde gratitude.
PRINCIPAUX SIGLES ET ABREVIATIONS
B.E.P.U.ZA. : Bureau des Etudes Post
Universitaire du Zaïre
C.C : Cour constitutionnelle
COCJ : Code de l'organisation et des
Compétences Judicaires tel qu'il résulte de l'ordonnance -
loi N°082/020 du 31 mars 1982.
C.R.I.S.P : Centre de Recherche et
d'Information Socio-Politiques
Coll : Collection
C.S.J : Cour Suprême de justice
C.S.M : Conseil Supérieur de la Magistrature
C.P.P : Code de procédure
Pénale
Cfr : Confère
Ed : Edition
Ibidem : même auteur, même
endroit
Idem : même auteur
JORDC : Journal Officiel de la
République Démocratique du Congo (1997à Ce jour).
J.O : Journal Officiel
Jur .Congo : jurisprudence et droit du
Congo
M.E.S : Mouvements et enjeux sociaux
M.C : Moniteur congolais (1959-1971)
N° : Numéro
Op. Cit : Ouvrage cité
p : Page
PUC : Presses Universitaires du Congo
RDC : Revue de Droit Congolais
RJC : Revue juridique du Congo
S.e : Sans éditeur
S.d : Sans date de publication
S .L : Sans lieu d'édition
UNIC : Université du
Cépromad
Voy : Voire ou voyez que l'on veuille
bien se référer à.
INTRODUCTION GENERALE
I. PROBLEMATIQUE
Il est de justesse que tout auteur d'une oeuvre scientifique
puisse poser un avance certaines questions qui font l'objet de sa
réflexion aux quels il attend proposer de pistes de solutions, c'est la
problématique d'un travail scientifique. La problématique est
alors définit comme : l'expression ou la préoccupation
majeure qui circonscrit de façon précise et
déterminée la carté absolue des dimensions essentielles de
l'objet de l'étude que les chercheurs se proposent de mener1(*).
La République démocratique du Congo venait
d'être dotée d'une Cour Constitutionnelle depuis le 15 octobre
20132(*).
L'avènement de cette Cour avait constitué un moment clé de
l'histoire judiciaire de la RDC en ce qu'elle (cette juridiction) est
censée renforcer l'indépendance du pouvoir judiciaire à
l'égard des pouvoirs législatif et exécutif.
A la lumière de la loi organique n°13/ 026 du 15
octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour
constitutionnelle, cette dernière a plusieurs compétences parmi
les quelles :
· le contrôle de la constitutionnalité
d'actes avant leur adoption, après leur adoption,
· la cour est le juge de l'exception
d'inconstitutionnalité, soulevée par ou devant une juridiction
à la demande de toute personne qui l'invoque dans une affaire qui la
concerne devant cette juridiction.
· le règlement des conflits de
compétences entre le Pouvoir exécutif et le Pouvoir
législatif ; entre l'État et les Provinces, ainsi qu'entre
juridictions.
· en cas d'état d'urgence ou d'état de
siège, elle doit déclarer, toutes affaires cessantes, si
celles-ci dérogent ou non à la Constitution.
· les compétences de cette Cour sont à
classer en trois catégories distinctes à savoir le contrôle
de la constitutionnalité d'actes avant leur adoption, après leur
adoption ainsi que les autres compétences de la Cour
constitutionnelle.
· la Cour est compétente pour le
contrôle de constitutionnalité a priori de certains actes
avant leur adoption. C'est l'exemple de toutes les lois organiques, les
règlements intérieurs des Chambres parlementaires et du
Congrès, de la Commission électorale nationale
indépendante et du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de
communication etc.
· cette Cour est également compétente pour
le contrôle de constitutionnalité de certains actes
après leur adoption. p.e, les recours en interprétation de la
Constitution à l'initiative du Président de la République,
du Gouvernement, du Président du Sénat, du Président de
l'Assemblée nationale, d'un dixième des membres de chacune des
chambres parlementaires, des gouverneurs de Province et des présidents
des Assemblées provinciales.
· Cette Cour est le juge de l'exception
d'inconstitutionnalité, soulevée par ou devant une juridiction
à la demande de toute personne qui l'invoque dans une affaire qui la
concerne devant cette juridiction. Elle est également compétente
pour le règlement des conflits de compétences entre le
Pouvoir exécutif et le Pouvoir législatif ; entre l'État
et les Provinces, ainsi qu'entre juridictions.
· en cas d'état d'urgence ou d'état de
siège, elle doit déclarer, toutes affaires cessantes, si
celles-ci dérogent ou non à la Constitution.
Au delà de toutes ces compétences, la cour
constitutionnelle est aussi la Juridiction pénale du Chef de
l'État et du Premier ministre (ainsi que de leurs coauteurs et
complices), pour des infractions politiques (haute trahison, outrage au
Parlement, atteinte à l'honneur ou à la probité,
délits d'initié ainsi que pour les autres infractions de droit
commun commises dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs
fonctions3(*).
La promulgation de la loi la loi organique n°13/ 026 du
15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour
constitutionnelle du fait de l'éclatement programmé de la Cour
Suprême de Justice (CSJ) en trois Cours distinctes à savoir la
Cour de Cassation, la Cour Constitutionnelle et le Conseil d'Etat semblait
donc faire la preuve de la décision de l'Etat congolais de rendre
effective les articles 163 à 167 de la Constitution4(*) qui disposent:
«Article 163 : La Cour constitutionnelle est la
juridiction pénale du Chef de l'État et du Premier ministre dans
les cas et conditions prévus par la Constitution.
Article 164 : La Cour constitutionnelle est le juge
pénal du Président de la République et du Premier ministre
pour des infractions politiques de haute trahison, d'outrage au Parlement,
d'atteinte à l'honneur ou à la probité ainsi que pour les
délits d'initié et pour les autres infractions de droit commun
commises dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs
fonctions. Elle est également compétente pour juger leurs
co-auteurs et complices.
Article 165 : Sans préjudice des autres
dispositions de la présente Constitution, il y a haute trahison lorsque
le Président de la République a violé intentionnellement
la Constitution ou lorsque lui ou le Premier ministre sont reconnus auteurs,
co-auteurs ou complices de violations graves et caractérisées des
Droits de l'Homme, de cession d'une partie du territoire national.
Il y a atteinte à l'honneur ou à la
probité notamment lorsque le comportement personnel du Président
de la République ou du Premier ministre est contraire aux bonnes moeurs
ou qu'ils sont reconnus auteurs, co-auteurs ou complices de malversations, de
corruption ou d'enrichissement illicite.
Il y a délit d'initié dans le chef du
Président de la République ou du Premier ministre lorsqu'il
effectue des opérations sur valeurs immobilières ou sur
marchandises à l'égard desquelles il possède des
informations privilégiées et dont il tire profit avant que ces
informations soient connues du public. Le délit d'initié englobe
l'achat ou la vente d'actions fondé sur des renseignements qui ne
seraient jamais divulgués aux actionnaires.
Il y a outrage au Parlement lorsque sur des questions
posées par l'une ou l'autre Chambre du Parlement sur l'activité
gouvernementale, le Premier ministre ne fournit aucune réponse dans un
délai de trente jours.
Article 166 : La décision de poursuites ainsi
que la mise en accusation du Président de la République et du
Premier ministre sont votées à la majorité des deux tiers
des membres du Parlement composant le Congrès suivant la
procédure prévue par le règlement
intérieur.
A la lumière des articles ci-haut
évoqués, il est clair que le droit positif congolais n'exclut pas
la commission d'infractions à la loi pénale par le chef de
l'Etat, même en fonction, et que des poursuites soient amorcées
contre lui.
Tenant compte de la mission de cette Cour, surtout
vis-à-vis de sa compétence pénale sur la personne du chef
de l'Etat, on peut facilement comprendre le niveau de l'indépendance que
le droit positif congolais devrait lui accorder.
Seulement, à la lumière de l'article 158
alinéas 1ère de la constitution du 18/02/2006, il
se dégage que cette Cour est composée par 9 membres dont 3
membres sont désignés par le pouvoir discrétionnaire du
président, trois par le Conseil supérieur de la magistrature
(CSM5(*)) et trois par le
parlement.
Mais en RDC, tous les hauts magistrats qui composent le CSM
ont bénéficié de la faveur du Chef de l'Etat qui les a
nommés et surtout que ce dernier a aussi le pouvoir de le
révoquer en vertu de la théorie de l'acte contraire6(*). L'indépendance de la CSJ
n'avait jamais cessé d'être mise en doute car ses magistrats
avaient été choisis par le Président, sur recommandation
formelle du CSM, une institution dont les membres sont aussi
désignés par le Président.
Dans ces conditions, il n'est donc point étonnant qu'il
fallait craindre que la désignation de trois magistrats de la Cour
constitutionnelle par le CSM, ce dernier composé entre autres de
magistrats ci-hauts mentionnés de la CSJ, ne se fasse sur base de
certains critères, non objectifs, à la discrétion de cet
organe qui gère leur carrière.
A ceux-ci s'ajoutent les 3 magistrats qui seront
désignés par le Congrès (Sénat + Assemblée
Nationale). Le Sénat se compose de 110 membres et l'Assemblée
(AN) de 500 membres.
Le Sénat était fin mandat depuis 2011 et,
jusqu'à présent, il est dominé par les sénateurs
issus de la majorité présidentielle tandis que la même
mouvance détient au moins 350 des 500 sièges à l'AN. La
mouvance présidentielle qui contrôle, quasi de manière
stalinienne, ces deux chambres ne pouvaient choisir que des juges pouvant
protéger le chef de l'Etat. Grosso modo, ce mode de désignation
des membres de la Cour Constitutionnelle permet au Chef de l'Etat
d'aisément désigner 9 des 9 magistrats prévus pour la cour
constitutionnelle avec toutes les conséquences juridiques sur la
poursuite pénale contre un chef de l'Etat en fonction.
Cette position dominante de la majorité
présidentielle dans le processus de désignation et nomination des
magistrats à la Cour Constitutionnelle pourrait nuire à
l'indépendance de cette institution, à la confiance des
justiciables dans cette institution républicaine. La manière de
désigner les animateurs de cette institution ne peut faire de cette
dernière qu'une caisse de résonance du pouvoir en place.
D'où, une fois encore l'impossibilité d'impartialité,
d'indépendance pour cette juridiction.
Le
magistrat dont la carrière est ainsi entre les mains du Chef de l'Etat
par le CSM interposé, dans un environnement aussi politisé que
celui de la RDC, sera-t-il capable de poursuivre le chef de l'Eta en RDC et de
rendre un arrêt le condamnant pénalement ? Il ne peut que
tout naturellement parler le droit en faveur de la Hiérarchie qui passe
pour la mère nourricière.
Eu
égard à tout l'argumentaire, deux questions suivantes
résument notre problématique :
1)
Nous fondant sur l'article 5 de la loi la loi organique n°13/ 026 du 15
octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour
constitutionnelle, la composition de cette haute juridiction peut-elle offrir
à cette dernière de dire le droit en toute indépendance et
objectivité jusqu'à poursuivre pénalement un chef de
l'Etat en fonction?
2)
Quelles pistes de solutions juridiques proposer pour rendre la cour
constitutionnelle congolaise efficace et indépendante surtout en
matière de poursuite pénale contre un chef de l'Etat en
fonction?
C'est notamment avec ces préoccupations que nous avons
planté le décor dans lequel va se jouer la scène, pour
reprendre l'expression d'un grand juriste.
II. HYPOTHESE
Après avoir posé le problème
de notre travail, il est plus qu'important de lui trouver des réponses
en termes d'hypothèses mais avant, qu'il nous soit autorisé
d'avoir un même entendement de ce concept hypothèse en le
définissant. En effet, de manière simpliste ; le
dictionnaire la rousse définit le mot hypothèse comme une
supposition que l'on fait d'une chose possible ou non, et dont tiré une
conséquence. Epistémologiquement, c'est devant être
vérifiée7(*)
Pour R.REZOHAZY, L'hypothèse est la
démarche qui consiste à établir une vision provisoire du
problème soulevé en évoquant la relation supposée
entre les faits sociaux dans le rapport qui constitue le problème et en
indiquant la nature de ce rapport.et préoccupations soulevées
à la problématique, en attendant leur confirmation ou leur
rejet8(*).
En ce qui concerne la problématique posée,
il convient de proposer les hypothèses suivantes :
Ø A la 1ère question, nous sommes
tenté de penser que come presque tous les 9 membres qui composent la
cour constitutionnelle congolaise sont choisis soit directement, soit
indirectement par le chef de l'Etat, il serait utopique de croire qu'ils
peuvent engager des poursuites pénales contre le chef de l'Etat en
fonction.
Le chef de l'Etat ayant lui-même la main mise sur le
Conseil supérieur de la Magistrature de la RDC, il pourrait même
mettre fin à la carrière de ces magistrats (ayant engagé
de poursuites pénales) avant la fin de la procédure judiciaire
engagée contre sa personne.
Ø La solution serait peut être entre autre le
changement de la manière dont ces juges de cette cour sont nommée
pour que ces derniers soient indépendant du chef de l'Etat qu'ils soient
dans une position leur autorisant de poursuivre le chef de l'Etat en cas de
commission d'une infraction.
III .INTERET DU SUJET
Notre travail présente ainsi un intérêt
à double point, à savoir :
Ø Un intérêt d'ordre théorique
Ø Un intérêt d'ordre pratique
- Au niveau théorique : ce
travail va constituer une banque d'informations juridiques en
général, celles sur la cour constitutionnelle en particulier,
cela pour tous nos successeurs et chercheurs en Droit.
- Au niveau pratique : ce travail va
toucher sur la question de poursuite d'un chef de l'État en fonction
sur les réalités juridiques des juges et le traitement de ce
dernier conformément à la loi applicable. Ainsi ce travail va
aider le législateur congolais à comprendre les faiblesses de la
loi actuelle sur l'organisation et le fonctionnement de la cour
constitutionnelle surtout sur la question qui touche les poursuites d'un Chef
de l'Etat en fonction.
IV.METHODES ET TECHNIQUES DE RECHERCHE
1. Méthode
Le mot « méthode »
Revêt plusieurs sens et n'a pu concilier les différents auteurs
qui s'y sont penchés mais dans le cadre de ce travail, nous allons
outre-passer cette polémique tout en nous reliant à pirette
ROGERE qui la définie comme étant la procédure
particulière appliquée à l'un ou l'autre de stade de la
recherche. C'est dans ce sens que nous avons retenu les méthodes
exégétique et sociologique.
a. La méthode
exégétique : cette dernière nous a
aidé à analyser les textes des lois qui sont en rapport avec
notre étude sous examen.
b. La méthode
sociologique : cette méthode est intervenue dans notre
recherche pour la confrontation des lois aux réalités sociales de
la RDC.
c. La méthode
comparative : elle nous a aidé à comparer
certaines constitutions Africaines à ce qui concerne la nomination et
composition de leurs cours constitutionnelles à celui de la RDC.
2. La technique :
Par techniques de recherches, il faut
entendre « les moyens par lesquels les chercheurs passe pour
récolter les données indispensables à l'élaboration
de son travail scientifique9(*). Ainsi, nous avions recouru à la technique
d'enquête et la technique documentaire.
a. La technique documentaire :
elle est désignée ainsi parce qu'elle met en
présence le chercheur d'une part et de l'autre des documents
supposés contenir des informations recherchées. Elle s'appelle
aussi technique non vivantes ou technique d'observation directe.
b. Technique d'interview libre :
Cette dernière nous a permis de connaitre la position de la
population en ce qui concerne les poursuites d'un Chef de l'Etat en fonction en
droit positif congolais.
V. DELIMITATION DU SUJET
Cette étude est circonscrite par
rapport à l'espace et à la matière. Dans l'espace, elle
est limitée sur le territoire de la RDC. Quant à la
matière, elle concerne le droit positif congolais et plus
particulièrement sur la question des poursuites pénales du chef
de l'Etat en fonction.
IV. SOMMAIRE
Hormis les parties introductive et
conclusive, ce travail est embelli par deux chapitres. Le premier
présente les origines et évolutions historiques de la cour
constitutionnelle en droit congolais, alors que le deuxième
présente l'avenir de cette grande juridiction pénale pour le chef
de l'Etat en droit congolais. Une bibliographie est prévue pour
faciliter à tout autre chercheur des sciences sociales d'approfondir les
recherches dans ce domaine.
CHAP.I : ORIGINES ET EVOLUTION HISTORIQUE DE LA COUR
CONSTITUTIONNELLE EN DROIT CONGOLAIS
Section 1 : DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE DANS
L'HISTOIRE DU DROIT CONGOLAIS
Nous examinerons, comme annoncé lors de l'introduction,
cette création institutionnelle à travers deux étapes
successives.
§1.CREATION ET INSTALLATION MANQUEE DE LA COUR
CONSTITUTIONNELLE PAR LA LOI FONDAMENTALE DU 19 MAI 1960
La Cour constitutionnelle fut
créée par l'article 226 de la Loi Fondamentale du 19 mai
1960 relative aux structures du Congo. Ses décisions et
arrêts ne devraient pas être susceptibles de recours. La Cour
était composée de trois chambres : une chambre de
constitutionnalité, une chambre des conflits et une chambre
d'administration. De trois, ce sont la chambre de constitutionnalité et
la chambre des conflits qui nous intéressent ici. La chambre de
constitutionnalité était compétente pour se prononcer par
arrêt sur la conformité des mesures législatives centrales
ou provinciales aux dispositions de la Loi fondamentale relative aux structures
du Congo et de celle relative aux libertés publiques qui
formèrent les deux, rappelons-le, en vertu des articles 3,5 et 230 de la
Loi fondamentale du 19 mai 1960 la Constitution provisoire de l'Etat du Congo.
Ici, le contrôle par voie d'arrêt se fait a posteriori,
c'est-à-dire après la promulgation des actes législatifs
centraux (loi provenant du Parlement et ordonnance-loi émanant du Chef
de l'Etat) et provinciaux (édit émanant de l'assemblée
provinciale).
Il faut cependant affirmer que le
contrôle des actes législatifs centraux et provinciaux pouvait se
faire aussi a priori par voie d'arrêts motivés. En effet, la
chambre de constitutionnalité devait être obligatoirement saisie
avant la promulgation des lois et, sauf urgence spéciale dûment
constatée, avant la signature des ordonnances-lois par le Chef de
l'Etat.
Soulignons que ce mécanisme de contrôle
était principalement organisé au niveau du pouvoir central.
Toutefois, la chambre de constitutionnalité pouvait être saisie
avant la promulgation des édits10(*). Cependant, les lois et édits
budgétaires étaient exclus de tout contrôle de
constitutionnalité11(*).
Il est utile de noter qu'en ce qui concerne les
effets ou sanctions du contrôle de constitutionnalité de la Cour
constitutionnelle à travers sa chambre de 12(*)Constitutionnalité,
toute loi ou ordonnance-loi déclarée non conforme à la
Constitution provisoire est abrogée de plein droit ; il en est de
même du sort de l'édit provincial au regard de la Constitution
provinciale12(*). Il
s'agit naturellement d'un contrôle a posteriori.
Cependant, s'agissant du contrôle a priori par voie
d'arrêts motivés, les lois et édits déclarés
non-conformes ne peuvent être promulgués ; il en est de même
des ordonnances-lois qui ne peuvent, dans ces conditions, être
signées. Par ailleurs, en tant que juridiction constitutionnelle, la
chambre de constitutionnalité était aussi reconnue
compétente pour connaître du contentieux de la division verticale
des pouvoirs.
En effet, la chambre de constitutionnalité
devait se prononcer sur chaque Constitution provinciale dès son adoption
par l'Assemblée provinciale. Une Constitution provinciale ou certaines
de ses dispositions déclarées non-conformes ne pouvaient
être promulguées. Et de manière subsidiaire, du fait que la
chambre des conflits était chargée de trancher les conflits de
compétence entre le pouvoir central et le pouvoir provincial. la chambre
de constitutionnalité pouvait également vérifier si les
édits ne sont pas contraires aux lois, aux ordonnances-lois,
règlements et ordonnances dans les matières relevant à la
fois des pouvoir central et provincial.13(*)La chambre des conflits, en revanche, était
compétente pour régler les conflits pouvant survenir entre le
pouvoir central et les provinces.
En attendant l'installation de la Cour
constitutionnelle ainsi instituée mais qui n'a pas vu le jour, le
Conseil d'Etat de Belgique était reconnu, par l'article 253 de la Loi
fondamentale, compétent pour exercer les attributions de la Cour
constitutionnelle. Cette reconnaissance de compétence fut
supprimée par l'article 3 de la Loi constitutionnelle du 18 juillet 1963
portant modification de la Loi fondamentale du 19 mai 1960 relative aux
structures du Congo. C'est le lieu de citer le professeur Vunduawe te Pemako
qui indique qu'à cette période, des compétences
juridictionnelles avaient été conférées à
des institutions étrangères à savoir : la Cour de
cassation, le Conseil d'Etat et la Cour des comptes de Belgique. L'arrêt
Mahamba rendu le 24 mars 1961 par le Conseil d'Etat belge, agissant à
titre transitoire comme juridiction administrative, est un cas d'illustration.
Cet arrêt décrète l'incompétence du Conseil d'Etat
belge pour cause d'impossibilité de rendre un arrêt pour un Etat
étranger et pour cause du mauvais état de relations diplomatiques
entre les deux pays.14(*)
Il faut préciser tout de suite que cet arrêt est
intervenu en matière administrative et non en matière
constitutionnelle. En effet, la matière constitutionnelle devait
être traitée par la chambre de conflits et la chambre de
constitutionnalité qui, toutes les deux, formaient le juge
constitutionnel congolais de transition.
Dès lors, faute d'installation de la Cour
constitutionnelle par ailleurs, le pays ne disposa pas, jusqu'à
l'adoption de la Constitution du 1er août 1964, d'une juridiction
constitutionnelle.
§.2: CREATION DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE PAR LA
CONSTITUTION DU 1ER AOUT 1964
Contrairement à l'article 4 de la Loi
fondamentale relative aux structures du Congo du 19 mai 1960 qui prévoit
que seuls, « le Chef de l'Etat et les deux chambres composent le pouvoir
constituant », le Président Joseph KasaVubu, après avoir
renvoyé le Parlement, mettra plutôt sur pied une commission
constitutionnelle chargée d'élaborer le projet de Constitution
qui fut soumis plus tard au référendum.9L'on peut se
rapporter aux développements que nous avons consacrés plus loin
à la Constitution dite de Luluabourg même si avec le professeur
Vunduawe te Pemako, nous pouvons affirmer que dès lors que le peuple
souverain est intervenu pour l'adopter, aucun reproche ne peut lui être
fait car son pouvoir est inconditionnel et inconditionné.15(*)
C'est le lieu de dire que c'est
par les articles 53 et 165 de la Constitution du 1er août 1964 que la
Cour constitutionnelle a été, à nouveau, instituée
dans l'histoire de notre pays. Le mémoire explicatif nous donne les
raisons de sa création. On peut donc lire que « le problème
de la constitutionnalité des actes législatifs, celui de
l'interprétation de la Constitution et celui du jugement des
autorités gouvernementale s'accusées de haute trahison et de
violation intentionnelle de la Constitution, ont retenu l'attention de la
Commission. Celle-ci a rejeté le Projet que la sous-commission
judiciaire avait présenté et qui désignait la Cour
suprême de justice comme juridiction compétente pour
connaître de ces affaires. Elle a estimé que l'appréciation
de la constitutionnalité des lois, l'interprétation de la
Constitution et le jugement des autorités gouvernementales
étaient des questions présentant un caractère politique
trop accentué pour être examinées par une juridiction de
l'ordre judiciaire. C'est pourquoi elle a prévu l'institution d'une
juridiction spéciale dénommée Cour constitutionnelle
».16(*) Par ailleurs,
l'article 167 de la Constitution dite de Luluabourg définit la
compétence de la Cour constitutionnelle en ces termes : « la Cour
constitutionnelle est compétente pour connaître17(*) :
Ø Des recours en appréciation de la
Constitutionnalité des lois et des actes ayant force de loi ;
Ø Des recours en interprétation de la
présente Constitution, (...) ;
Ø de toutes les affaires à l'égard
desquelles la présente Constitution lui attribue
compétence18(*)
Ø De toutes les affaires à l'égard
desquelles la législation nationale lui attribue compétence. La
Cour constitutionnelle veille à la régularité de
l'élection du Président de la République et des
Gouverneurs de province (...). La Cour statue, en cas de contestation, sur la
régularité des élections des membres du parlement et des
assemblées provinciales (...). Elle veille à la
régularité des opérations de référendum
(...) ».19(*)De
l'analyse de cette disposition, l'on peut dire que la Cour constitutionnelle
ainsi instituée est une juridiction spécialisée qui
dispose du monopole de l'exercice de la justice constitutionnelle. Le
constituant du 1er août 1964 a donc opté pour un système
centralisé de contrôle de constitutionnalité, suivant le
modèle européen inspiré, comme on le sait
déjà, de l'Ecole de Vienne dirigée par l'éminent
juriste autrichien Hans Kelsen. La Cour constitutionnelle congolaise devait
donc remplir trois des quatre missions principales reconnues à une
juridiction constitutionnelle en droit comparé, à savoir:
le contrôle de constitutionnalité des actes
législatifs.
Le contentieux des élections et des consultations
populaires et le contentieux de la division verticale des pouvoirs20(*)sont les seuls principaux
contentieux existant en droit comparé. Depuis quelque temps d'ailleurs,
au niveau de la juridiction constitutionnelle, qui ne fut pas organisé
par la Constitution sous revue est celui des libertés et droits
fondamentaux. Dans ce contentieux, la juridiction constitutionnelle devient
gardienne des droits et libertés fondamentaux notamment contre la
volonté législative d'une majorité gouvernementale. Ceci
induit que le droit de saisine soit élargi.
L'élargissement de la saisine aux parlementaires appartenant
à un ou plusieurs groupes de l'opposition est devenu, en France, un
élément essentiel du statut de l'opposition.
En Belgique, Rusen Ergec affirme que « l'accès
très large des particuliers à la justice constitutionnelle,
presque sans équivalent en droit comparé,
Constitue un progrès considérable dans la
protection des libertés constitutionnelles et le raffermissement de
l'Etat de droit dont la Cour apparaît de plus en plus comme la clef de
voûte ». Ce contentieux apparaît donc pour la doctrine
occidentale comme le contentieux phare de la justice
constitutionnelle.19 Sur la saisine de la Cour constitutionnelle
congolaise par les particuliers, on peut rappeler l'explication fournie dans le
Mémoire explicatif de la Constitution où il est dit qu' « on
notera que les particuliers (personnes physiques ou morales) ne seront
habilités à saisir eux-mêmes la Cour constitutionnelle.
Dans l'esprit de la disposition proposée par le Secrétariat
(article 168 de la Constitution), ils pourront, néanmoins, soulever une
exception d'inconstitutionnalité devant la Cour Suprême de justice
lorsqu'ils y introduisent un pourvoi en cassation. Dans ce cas, si elle estime
que la disposition législative attaquée par le requérant
est inconstitutionnelle, la Cour suprême pourra, elle, saisir la Cour
constitutionnelle d'une demande en appréciation de la
constitutionnalité ».
Enfin, faute de texte d'organisation prévu pourtant
à l'article 165, alinéa 7, de la Constitution qui devait fixer la
procédure à suivre devant la Cour constitutionnelle, cette
dernière n'a jamais été opérationnelle. Par
ailleurs, l'article 196 (dispositions transitoires) avait prévu qu'en
attendant cette installation, la Cour d'appel de Léopoldville
actuellement Kinshasa exercera les attributions dévolues par la
Constitution à la Cour constitutionnelle. C'est ce qui justifie qu'en
tant que juge constitutionnel, la Cour d'appel de Léopoldville a eu
à connaître du contentieux électoral dan l'affaire qui
avait opposé Monsieur Bomboko et consorts contre la République.
La contestation était en rapport avec les élections
législatives pluralistes organisées en 1964 par le gouvernement
Moïse Tshombe. Il faut cependant dire que ce transfert de
compétence de juridiction constitutionnelle à une Cour d'appel ne
devrait pas être érigé en principe. Le pays sorti de
perturbations aussi intenses que cruelles que l'on connaît avait-il
réellement les moyens de sa politique ?21(*)
Au-delà du catéchisme constitutionnel occidental
en vogue à cette époque, le juge constitutionnel était-il
un besoin social ressenti par les congolais ? Rien n'est moins sûr. La
solution pragmatique était de confier cette fonction à un seul
juge. La Cour suprême de justice jouera désormais le rôle de
juge constitutionnel en remplaçant la Cour constitutionnelle proprement
dite. Cette dernière n'a jamais connu d'installation en raison de
circonstances politiques de l'époque.
Au-delà des guerres, des sécessions et des
rebellions qui ont émaillé les quatre premières
années de l'indépendance, il y a lieu d'épingler aussi
l'absence phénoménale de juristes congolais formés pour
siéger à une si haute instance.
Du reste, il est constant dans notre pays que la formation des
cadres n'a pas fait l'objet des préoccupations des dirigeants de
première heure de l'Etat congolais de sorte que ce mécanisme
avalant des milliers des cadres apparaissait comme des ombres sur un tableau
d'illusions. Une chose est de prévoir un mécanisme, une autre est
de trouver des personnalités aptes à l'animer. Comme on le verra,
à l'installation de la Cour suprême de justice, le pays a du
recourir à des non magistrats et à des juristes
étrangers22(*).
SECTION .2. LA REPRESSION DES INFRACTIONS POLITIQUES COMMISES
PAR LES CHEFS DE L'ETAT ET PREMIER MINISTRE
23(*) Il
est de plus en plus admis que le régime pénal des plus
autorités du pays soit fixé dans la Constitution. C'est une
tradition en République démocratique du Congo même si
Auguste Mampuya Kanunk'a Tshiabo s'inquiète que le constituant congolais
du 18 février 2006 ait exercé un oeil plus qu'averti sur le Chef
de l'Etat considéré ainsi comme un malpropre.23(*) Il y a là, la part du
poids de l'histoire récente et la part du droit comparé qui
poussent ainsi le constituant à plus de vigilance.
L'instant du remord étant évanoui, il importe de
s'interroger autour des questions essentielles qui sont autant des clefs pour
une intelligence complète du régime pénal constitutionnel
du chef de l'Etat et du Premier Ministre. C'est le lieu de signifier que par
cet arsenal pénal constitutionnel, le constituant congolais a fait
l'économie des textes même si cette matière pourrait
très bien relever du législateur même ordinaire. L'on peut
comprendre sa réticence à confier telle matière au
législateur dans le contexte de la transition d'après Sun City.
En effet, il ne serait pas dans les priorités du Chef de l'Etat ni dans
celles du premier Ministre de réglementer leur régime
pénal et carcéral. Qui ferait ceci serait imbu d'une forte dose
de suicide.
Par ailleurs, il est aussi compréhensible que sorti des
sentiers ardus de la dictature, le constituant congolais ait eu à coeur
de tout régir de la vie et de la mort du chef de l'Etat aboutissant
à maints égards à une personnalisation du texte
fondamental dont la survie dépendra de l'épreuve du temps et
surtout de la pratique institutionnelle que le porteur du costume de la
fonction présidentielle pourra instaurer. Du fait de la fonction,
certaines personnes jouissent des immunités.
Le terme « immunité » peut,
de manière générale, être défini comme le
droit de bénéficier d'une dérogation à la loi
commune. Elle pourra être qualifiée de constitutionnelle,
lorsqu'elle trouvera son fondement dans la Constitution24(*)
Les immunités constitutionnelles revêtent, en
principe, deux formes. Il peut s'agir d'immunités de
fond, par exemple au profit des parlementaires pour les opinions ou
les votes émis par eux dans l'exercice de leurs fonctions ou au profit
du Chef de l'État pour les actes accomplis dans l'exercice de ses
fonctions. Il peut s'agir aussi d'immunités de
procédure, qui peuvent elles-mêmes se présenter
sous différentes formes (privilèges de juridiction, garanties
procédurales particulières, etc.).
Les immunités prévues par la Constitution
concernent en général, trois catégories d'organes : le
Chef de l'État, les membres du
Gouvernement et les membres du Parlement. L'approche
de droit comparé permet ici de réfléchir sur le point de
savoir si le particularisme inhérent au régime des
immunités et la part de dérogation aux règles de droit
commun qu'il comporte, conservent aujourd'hui des justifications suffisamment
solides. Il conviendra également de s'interroger sur la
compatibilité des régimes des immunités constitutionnelles
avec les droits fondamentaux garantis par les textes constitutionnels, afin de
vérifier que le régime des immunités ne soit pas une
source d'impunité, allant à l'encontre du principe de
l'égalité de tous devant la loi.
La répression mérite d'être
évaluée pour ses fonctions : catharsis, elle l'est sans doute;
facteur de dissuasion pour l'avenir, elle l'est probablement, encore que la
haine lève les inhibitions qui pourraient résulter d'une sage
peur du juge. Or, loin des terres yougoslaves, à propos desquelles a
été créé le TPIY, et de Rome où a
été adoptée la Convention portant statut de la Cour
Pénale Internationale, d'autres pratiques se sont
développées. Celles de l'Amérique latine ont tout d'abord
été regardées avec suspicion: un peuple a-t-il le droit de
pardonner à ses bourreaux ? La pratique de l'Afrique du Sud, celle de la
Commission Vérité et Réconciliation, a recueilli plus de
respect.
L'idée que le tissu social puisse
être reconstruit à partir d'une élucidation du
passé, articulée avec une certaine sanction, mais ne
débouchant pas nécessairement sur la répression est de
plus en plus avancée en post-conflit. La restauration de l'Etat de droit
dans des sociétés ayant connu de violents conflits (armés
ou non armés) pose de sérieuses difficultés liées
à l'incapacité - fréquente - du système
pénal interne de faire face aux poursuites nécessaires. Les
violations massives des droits fondamentaux de l'individu et les crimes commis
durant ces périodes troublées restent souvent impunies, laissant
les victimes insatisfaites et semant les germes d'un futur conflit.
Que le système judiciaire soit corrompu ou impuissant,
il apparaît de plus en plus nécessaire de se tourner vers de
nouvelles formes de justice qui ne soient pas uniquement rétributives
mais également réhabilitatrices ou «restauratrices ».
La justice transitionnelle vise à apporter une réponse à
ces nouveaux défis à travers la création de Commissions
Vérité et Réconciliation. Initiées vers le milieu
des années 1970 en Afrique, puis développées dans les
années 1980 en Amérique Latine, ces Commissions
Vérité et Réconciliation ont connu un développement
remarquable dans les années 1990 et concernent aujourd'hui, avec plus
d'une trentaine d'expériences, tous les continents de la planète.
L'on peut noter avec plus ou moins de bonheur que le recours à la
justice transitionnelle est une tentative heureuse du peuple à se rendre
justice en tenant compte des impératifs catégoriques de paix et
de réconciliation nationale.
Ce phénomène a dépassé le stade
expérimental pour faire place à un nouveau champ du droit de
transition lequel est en phase d'émergence. L'autre axe de recherche
vise donc à analyser ce phénomène nouveau dans une
perspective comparative et internationale en cherchant notamment à
comprendre l'articulation entre justice pénale nationale et
internationale et justice transitionnelle.
Ce champ d'étude a fait l'objet de recherches dans les
milieux juridiques anglophones mais reste pratiquement inexploré dans le
monde juridique francophone. Le but de la recherche vise non seulement à
faire connaître l'existence de cette nouvelle forme de justice mais
également à rechercher les axes fondamentaux communs aux
différentes expériences mises en place. Ce sujet n'est pas
strictement juridique et fait appel à une approche multidisciplinaire
impliquant notamment des sociologues, anthropologues, politistes,
philosophes...La structuration juridique de cette forme de justice reste
toutefois fondamentale pour assurer son succès et éviter que ne
se reproduisent les erreurs passées. La recherche se veut donc à
la fois théorique et pratique. Elle implique une réflexion sur le
sens de la justice en période de transition. Elle implique
également et impliquera encore des recherches de terrain. Cette tendance
doctrinale devra mobiliser nos meilleures énergies intellectuelles pour
tenter un essai de systématisationthéorique susceptible
d'engendrer ou d'asseoir la théorie africaine de la justice.
Pour comprendre à fond ce régime, voyons
à présent la première question qui est celle relative
à la nature des infractions visées.
A. Problème de la nature
des infractions visées
La lecture des infractions portées par la Constitution
à charge du Président de la République et du premier
Ministre donne à voir que deux catégories d'infractions sont
prévues par la loi fondamentale pour l'occasion transformée en
norme de comportement répressif.
En effet, il y a, d'une part, les infractions purement
politiques, les infractions de droit commun d'autre part ainsi que les
infractions que l'on nommerait mixtes dans la mesure où reliées
aux autorités politiques elles s'agrégeraient pour ainsi dire une
nature politique par accession.
Procédons par l'énumération avant d'en
trouver la justification. Avec Raphael Nyabirungu Mwene Songa retenons qu'est
politique l'infraction dont l'auteur ou le but recherché est
politique.25(*)
Ainsi donc, serait politique par nature une infraction comme
l'attentat à la vie du chef de l'Etat car le but recherché est
manifestement politique : le renversement des institutions politiques. En
effet, l'on ne tue pas un chef de l'Etat pour prendre sa femme ou sa voiture.
Le but recherché est donc un critère d'une simplicité
quasi biblique ; cependant, lors de la commission de tels actes il est toujours
possible que le ou les infracteurs soient des politiques ou de simples sujets.
Le critère de l'auteur de l'infraction proposée par une certaine
doctrine 26(*)n'emporte
qu'une approbation mitigée de notre part.
Toutefois au-delà de ces infractions politiques par
nature, il existe le catalogue impressionnant des incriminations prévues
et punies par le livre second du code pénal congolais. Il y faut y
ajouter les autres infractions portées par des lois
complémentaires et particulières. Elles recouvrent la
qualification générique des infractions de droit commun. Il est
possible aussi que les infractions militaires soient en cette occurrence
à mettre sous la catégorie d'infractions de droit commun. En
effet, vis-à-vis des infractions politiques, les infractions militaires
rentrent dans la catégorie de droit commun.
Au-delà de cette summa divisio, il existe ce que l'on
nommerait volontiers les infractions mixtes. Il s'agit, en effet, de celles que
commettrait un auteur non politique dans le champ politique. Il est entendu que
le comptable public qui aide le premier Ministre ou le Chef de l'Etat à
faire des faux en écritures destinées à justifier des
malversations financières faisant l'objet27(*) d'une motion de censure
à l'Assemblée nationale, non seulement commet un faux en
écritures publiques de droit commun mais il reste susceptible
d'être poursuivi comme coauteur de l'infraction politique d'atteinte
à la probité. La question de la nature politique semble avoir
quitté les rivages de la doctrine pour être définitivement
réglé par le constituant. En effet, serait politique l'infraction
qualifiée telle par le constituant au regard des dispositions de
l'article 164 de la Constitution.
Ainsi donc, sont politiques les infractions de haute trahison,
d'outrage au parlement, d'atteinte à l'honneur ou à la
probité et les délits d'initié. Les infractions de droit
commun commises à l'occasion ou dans l'exercice de leurs fonctions
empruntent cependant la nature politique par accession et rendent leurs auteurs
justiciables devant la Cour constitutionnelle. La question qui demeure est que
s'agissant des infractions de droit commun qui serait commises par le chef de
l'Etat ou le premier Ministre, il faudra non seulement les assimiler à
des infractions politiques dans la mesure où elles concernent des
institutions ou des autorités les plus élevées de l'Etat
mais surtout se soumettre à la mise en accusation prévue par
l'article 166 de la Constitution.
Par son vote renforcé, et la forme de la
décision qui est une résolution du parlement siégeant en
congrès, la disposition relative à ce mécanisme de
poursuites et de mise en accusation risque d'être longtemps lettre morte.
En effet, ces mécanismes constitutionnels sont ceux qui exigent une
culture politique non partisane pour leur exécution. Comment d'ailleurs
les mettre en mouvement dans un cadre procédural où la poursuite
éventuelle du président de la République est
nécessairement perçue comme une trahison sinon une tentative de
coup d'Etat par le clan opposé à ce dernier ? A cet égard,
le droit constitutionnel pénal congolais risque fort bien de demeurer un
droit de décoration et rejoindre ainsi les institutions de
mimétisme institutionnel qui constituent des fausses fenêtres dont
parle J.-V. Djelo Empenge Osako. Faute d'étudier les infractions de
droit commun qui font l'objet des développements savants de brillants
pénalistes. Il est utile d'aborder ici les seules
infractions politiques érigées par le constituant de 2006.
B. Les éléments
constitutifs des infractions constitutionnelles
Ici, l'on va tenter de procéder à la
manière de pénalistes pour ressortir les éléments
matériels avant les éléments intentionnels,
l'élément légal étant le texte constitutionnel.
Ainsi, le constituant incrimine les comportements constitutifs de haute
trahison. Il y a haute trahison lorsque le Président de la
République a violé 28(*)intentionnellement la Constitution ou lorsque lui ou
le premier Ministre sont reconnus auteurs, coauteurs ou complices de violations
graves et caractérisées des droits de l'homme, de cession d'une
partie du territoire national.
En systématisant, l'on remarque sans peine que les
éléments matériels sont constitués dans la
violation intentionnelle de la Constitution, la violation grave et
caractérisée des droits de l'homme et la cession d'une partie du
territoire national. Chacun de ces trois éléments
matériels appelle un commentaire de notre part. Si la violation de la
Constitution est une affaire de constat par le juge constitutionnel
éventuellement saisi en interprétation, ou statuant comme juge
répressif et se trouvant là devant une question préalable
de savoir s'il y a violation intentionnelle de la Constitution, cette question
sera toujours une question de fait laissée à la seule
appréciation souveraine du juge constitutionnel.
En effet, à partir de quel élément
peut-on inférer qu'une violation est devenue intentionnelle ? Le juge
scrutera les intentions, à notre avis, en recourant au contexte de la
violation et aux antécédents politiques du pays.
L'écriture constitutionnelle semble inférer que seul le
Président de la République demeure responsable de la
réalisation de la haute trahison par cette modalité de violation
intentionnelle de la Constitution, le premier ministre ne pouvant être
poursuivi que comme auteur, coauteur ou complice de violations graves et
caractérisées de droits de l'homme et de cession d'une partie du
territoire national. Là aussi, les violations graves et
caractérisées des droits de l'homme sont d'une vacuité
inadmissible dans un texte incriminateur. Les violations de droits de l'homme
deviennent-elles graves et caractérisées lorsqu'elles constituent
des crimes relevant du statut de Rome de la Cour pénale internationale
c'est-à-dire les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité
et le génocide ? Aliis verbis , qu'est-ce qu'une violation grave et
caractérisée de droits de l'homme ? C'est finalement une question
de fait que devra résoudre le juge constitutionnel répressif. En
revanche, la répétition et l'ampleur seraient des critères
plus ou moins fiables pour indiquer au juge les caractères grave et
caractérisé de la violation incriminée. Par ailleurs, la
constitution prévoyant la 29(*)cession d'une partie du territoire national il faut
entendre donc par cet élément constitutif la seule cession
Frauduleuse du territoire national.
En second lieu, il y a l'infraction politique d'atteinte
à l'honneur ou à la probité. Cette infraction se
réalise en deux temps : primo, lorsqu'il y a comportement contraire aux
bonnes moeurs ; secundo, lorsque les autorités publiques visées
sont reconnues responsables de malversations, de corruption ou d'enrichissement
illicite. Ces deux éléments constitutifs posent problème
tant l'énoncé incriminateur est trop général. En
effet, le comportement personnel du chef de l'Etat ou du premier Ministre doit
être contraire aux bonnes moeurs. La notion de bonnes moeurs est d'une
relativité qui est à la fois contextuelle, historique et
géographique. L'incrimination n'étant pas précise dans son
énoncé, elle pose en effet le problème précis de sa
rationalité praxéologique. Telle disposition perd en
efficacité normative tant elle ne règle pas de manière
claire les questions de son contenu.
La seconde modalité de commission de cette infraction
pose problème également car elle postule en effet que les auteurs
présumés doivent avoir été au préalables
convaincus de malversations, de corruption ou d'enrichissement illicite pour
être ensuite poursuivis et jugés pour atteinte à l'honneur.
Telle formulation fait double emploi : un chef de l'Etat ou un premier Ministre
convaincus des infractions visées à l'alinéa 2 de
l'article 165 ne peut plus être chef de l'Etat car aux termes de
l'article 167 alinéa 1er, il aura été
déchu de ses fonctions empêchant ainsi la réalisation de
cette infraction qui exige que son auteur soit chef de l'Etat ou premier
Ministre.30(*)
En troisième lieu, il y a l'infraction de délit
d'initié qui exige les éléments constitutifs suivants :
être Président de la République ou premier Ministre,
effectuer des opérations sur valeurs immobilières ou sur
marchandises à l'égard desquelles l'on possède des
informations privilégiées et tirer profit avant la divulgation
desdites informations au public.
Il en est de même de l'achat des actions ou de la vente
des actions fondés sur des renseignements qui ne seraient jamais
divulgués aux actionnaires. 31(*)Ces éléments constitutifs n'appellent
guère de commentaire particulier sauf à remarquer qu'il s'agit de
la mise en oeuvre de la disposition de l'article 96 de la Constitution qui
établit une incompatibilité des fonctions absolue dans le chef du
Président de la République 32(*) alors que pour le premier Ministre, une
incompatibilité plus ou moins relative est établie à
l'égard de toutes les fonctions à l'exception des
activités agricoles, artisanales, culturelles, d'enseignement et de
recherche32. Le constituant ne semble pas permettre que le Chef de
l'Etat surtout ait une quelconque activité professionnelle, même
pas une ferme puisqu'elle constituerait une activité agricole permise
uniquement aux membres du gouvernement.
En quatrième lieu, il y a enfin l'infraction d'outrage
au Parlement. Elle vise les éléments constitutifs suivants :
être premier Ministre, recevoir des questions posées par l'une ou
l'autre chambre du Parlement relativement à l'activité
gouvernementale et ne pas répondre dans un délai de trente jours.
C'est sans commentaire l'infraction la plus caractéristique du droit
constitutionnel congolais car elle vise à obliger le premier ministre
à répondre aux questions des autres représentants de la
Nation. Curieuse chose, s'il en fut ; car, le premier Ministre étant
l'émanation de la majorité parlementaire, celle-ci aura du mal
à livrer son élu aux gémonies d'une minorité
politique en proie à des fortes frustrations pour n'avoir pas
reçu de réponse dans le délai.
Les éléments intentionnels ainsi que l'on l'a vu
sont de l'ordre du dol spécial. En effet, l'infracteur doit avoir eu
conscience qu'il commet une interdiction comportementale prévue par la
constitution et avoir choisi de le faire quand même. Ce catalogue
d'infractions pose aussi le problème pénal de la sanction
comminée contre les auteurs des faits punissables.
C. Problématique de la
sanction pénale
Le constituant ayant choisi de poser des normes comme
législateur pénal, il eut fallu aller jusqu'au bout de sa logique
en portant des sanctions pénales à chaque incrimination. Il
semble qu'il n'a porté que la seule sanction de déchéance
des fonctions comme peine accessoire à la condamnation. A défaut
des règles plus spéciales, l'on est autorisé à
penser que les autres normes de droit pénal ordinaire jouent ici aussi
en faveur des prévenus de la Cour constitutionnelle. L'on peut observer
déjà que contrairement à l'usage établi les
infractions qui sont portées par la loi fondamentale seront
comminées des peines prévues par une loi organique.
Enfin de comptes, le législateur organise devra
comminer des peines à chacun des comportements incriminés par le
constituant. Le régime pénitentiaire devrait être
également fixé par la même loi pou faire économie de
temps et de texte. La condamnation du Président de la République
ou celle du premier Ministre peut donner lieu à la condamnation des
personnes qui seraient coauteurs ou complices avec ces hauts dirigeants du
pays. Cette condamnation pose une autre problématique qu'il faut
étudier ici.
D. Le privilège de
juridiction et le double degré de juridiction : violation de l'article
61 de la Constitution ?
Le privilège de juridiction, de tous temps, a
été l'apanage des plus hautes autorités du pays. Il a
été dit et ressassé que ce privilège n'en
était pas un tant le principe demeure l'égalité des
citoyens devant la justice. Il a été également
avancé que ledit privilège était établi pour
protéger le juge contre les influences dont il pourrait être
l'objet de la part des justiciables les plus fortunés ou ceux occupant
les premières places dans la Cité. L'argumentation a fait des
émules et même le constituant semble s'être rangé de
ce coté-là.
La question surgit brusquement lorsque l'on sait que les
arrêts de la Cour constitutionnelle ne sont susceptibles d'aucun recours
alors que l'article 61 de la Constitution range le droit de recours parmi les
droits indérogeables des citoyens. Il se pose la question
théorique des deux normes constitutionnelles contradictoires. En
d'autres termes, il se posera la question de la constitutionnalité de la
loi organique sur la Cour constitutionnelle lorsque celle-ci reprenant la
disposition constitutionnelle affirmera écarter le droit de recours
contre les arrêts de cette haute juridiction. Par le biais de la
théorie de la loi-écran, la Cour pourrait très bien
décréter l'inconstitutionnalité de cette disposition
légale. Elle aura donc le choix entre privilégier l'article 61 de
la Constitution si elle est progressiste en 33(*)matière des droits de l'homme ou plus
conservatrice, s'accrocher à l'article 168 de manière
viscérale. La seconde hypothèse semble plus réaliste car
elle vise à asseoir l'autorité de la Cour constitutionnelle
qu'elle ne saurait raisonnablement saper elle-même. Au demeurant, telle
est la logique d'ensemble du système de justice constitutionnelle
instauré dans le pays et qui est dans le modèle européen
que l'on a vu plus loin.
Le problème ainsi posé se posera chaque fois
qu'un justiciable ordinaire suivra le Chef de l'Etat ou le Premier ministre
devant la Cour constitutionnelle par le mécanisme de la participation
criminelle. Ce pauvre justiciable sera condamné de manière
irrémédiable sans une seule possibilité de recours
pourtant reconnu à tous les autres citoyens. Loin d'être une
question de constitutionnalité, c'est l'égalité des
citoyens devant la justice qui est rompue et qui entraîne une
incohérence systémique. Il n'est pas exclu de lege ferenda
d'observer qu'il est possible d'organiser à l'intérieur de la
Cour constitutionnelle une chambre d'appel pour concilier l'article 61 et les
dispositions de l'article 168 susmentionné.
Telle formule est en marche devant la justice pénale
internationale.29 Ainsi, si les arrêts de la Cour
constitutionnelle ne sont pas susceptibles de recours devant une autre
instance, ils demeurent néanmoins réformables par
elle-même. La formule consisterait à introduire des recours devant
la Cour siégeant in plenum alors qu'au premier degré, elle
siégerait en formation restreinte. Il s'agit d'une anomalie qu'il faut
extirper du système de justice politique de la République
démocratique du Congo comme celle qui concerne les arrêts de la
haute Cour militaire congolaise.
CHAPITRE II : AVENIR DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE :
ORGANE APPELER A JUGER LE CHEF DE L'ETAT
SECTION 1er : De la cour constitutionnelle face à
la question des poursuites du Chef de l'Etat en fonction
§1ère : Des compétences de la cour
constitutionnelle Congolaise
Les articles 163 à 167 de la Constitution disposent
:
«Article 163
La Cour constitutionnelle est la juridiction pénale du
Chef de l'État et du Premier ministre dans les cas et conditions
prévus par la Constitution.
La Cour constitutionnelle est le juge pénal du
Président de la République et du Premier ministre pour des
infractions politiques de haute trahison, d'outrage au Parlement, d'atteinte
à l'honneur ou à la probité ainsi que pour les
délits d'initié et pour les autres infractions de droit commun
commises dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs
fonctions. Elle est également compétente pour juger leurs
co-auteurs et complices34(*). Sans préjudice des autres dispositions de la
présente Constitution, il y a haute trahison lorsque le Président
de la République a violé intentionnellement la Constitution ou
lorsque lui ou le Premier ministre sont reconnus auteurs, co-auteurs ou
complices de violations graves et caractérisées des Droits de
l'Homme, de cession d'une partie du territoire national35(*).
Il y a atteinte à
l'honneur ou à la probité notamment
lorsque le comportement personnel du Président de la République
ou du Premier ministre est contraire aux bonnes moeurs ou qu'ils sont reconnus
auteurs, co-auteurs ou complices de malversations, de corruption ou
d'enrichissement illicite. Il y a délit d'initié
dans le chef du Président de la République ou du Premier ministre
lorsqu'il effectue des opérations sur valeurs immobilières
ou sur marchandises à l'égard desquelles il
possède des informations privilégiées et dont il tire
profit avant que ces informations soient connues du public. Le délit
d'initié englobe l'achat ou la vente d'actions fondé sur des
renseignements qui ne seraient jamais divulgués aux actionnaires. Il y a
outrage au Parlement lorsque sur des questions posées
par l'une ou l'autre Chambre du Parlement sur l'activité
gouvernementale, le Premier ministre ne fournit aucune réponse dans un
délai de trente jours.
La décision de poursuites ainsi que la mise en
accusation du Président de la République et du Premier ministre
sont votées à la majorité des deux tiers des membres du
Parlement composant le Congrès suivant la procédure prévue
par le règlement intérieur. 36(*)La décision de poursuites ainsi que la mise en
accusation des membres du Gouvernement sont votées à la
majorité absolue des membres composant l'Assemblée nationale
suivant la procédure prévue par le règlement
intérieur. Les membres du Gouvernement mis en accusation,
présentent leur démission37(*).
En cas de condamnation, le Président de la
République et le Premier ministre sont déchus de leurs charges.
La déchéance est prononcée par la Cour constitutionnelle.
Pour les infractions commises en dehors de l'exercice de leurs fonctions, les
poursuites contre le Président de la République et le Premier
ministre sont suspendues jusqu'à l'expiration de leurs mandats. Pendant
ce temps, la prescription est suspendue.
Il y a lieu de remarquer que, dans les conditions
fixées par la Constitution et les lois de la République, la Cour
de cassation connaît en premier et dernier ressort des infractions
commises par les membres de l'Assemblée nationale et du Sénat,
ainsi que par les membres du Gouvernement autres que le Premier ministre (art.
153, al. 2, Const.). L'existence d'un Procureur général
près la Cour constitutionnelle est mentionnée à l'article
152, alinéa 2, de la Constitution, qui détermine la composition
du Conseil supérieur de la magistrature. C'est donc lui qui devrait
logiquement être chargé des poursuites pénales de la
compétence de la Cour constitutionnelle.
Le principe de la légalité des délits et
des peines exige notamment que les sanctions pénales de ces
comportements soient expressément prévues dans un texte
législatif, ce qui est sans doute déjà le cas pour la
plupart des infractions énumérées par les dispositions
constitutionnelles précitées. Tel n'est vraisemblablement pas le
cas de l'«infraction politique» d'outrage au
Parlement. En outre, les incriminations doivent être suffisamment
précises.
Signalons également que l'article 99 de la Constitution
prévoit qu'avant leur entrée en fonction et à l'expiration
de celle-ci, le Président de la République et les membres du
Gouvernement sont tenus de déposer devant la Cour constitutionnelle la
déclaration écrite de leur patrimoine familial. La Cour
constitutionnelle communique cette déclaration à l'administration
fiscale. Faute de cette déclaration, endéans les trente jours, la
personne concernée est réputée démissionnaire. Dans
les trente jours suivant la fin des fonctions, faute de cette
déclaration, en cas de déclaration frauduleuse ou de
soupçon d'enrichissement sans cause, la Cour constitutionnelle ou la
Cour de cassation est saisie selon le cas. Il semble bien qu'il s'agisse ici
aussi d'une compétence pénale («infraction
politique» d'atteinte à l'honneur ou à la
probité et infractions de droit commun). Le Constituant a sagement
prévu que la Cour est compétente pour juger les coauteurs et
complices des accusés bénéficiant du
privilège de juridiction. En ce qui concerne la
procédure, la loi organique devrait prévoir expressément
l'application des règles du droit commun. Elle devrait aussi notamment
définir les pouvoirs du Procureur général et les devoirs
des officiers de police judiciaire et des officiers du ministère public
près les juridictions ordinaires en cas de plainte, de
dénonciation ou de flagrant délit, ainsi que certaines
règles dérogatoires relatives à l'instruction
préparatoire, notamment en matière de détention
préventive.
§2ème : Des conditions et
procédures de poursuites pénales d'un Chef de l'Etat en fonction
par la cour constitutionnelle
Pour ce qui est de la procédure applicable, la
proposition de loi, prévoit expressément l'applicabilité
des règles du droit commun. Il s'agit des règles ordinaires de la
procédure applicable devant la cour constitutionnelle pour tout ce qui
concerne l'instruction, l'audience et l'exécution de l'arrêt comme
le dispose la loi38(*).
Le préalable à la procédure est bien entendu, la saisine
de la cour dans les conditions exceptionnelles précédemment
évoqué. Nous allons dans ce paragraphe d'une part voir le
rôle essentiel du procureur de la république près la cour
constitutionnelle qui est le principal acteur de la procédure(A),
ensuite nous parlerons du rôle des officiers de police
judiciaire et des effets de la poursuite pénale (B) contre le
président de la république et le premier ministre.
A) Une procédure concentrée entre les
mains du procureur général
Si la constitution de 2006 a elle-même définie
les actes susceptibles d'entraîner des poursuites pénales contre
les deux têtes de l'exécutif, elle a laissée le choix au
législateur organique d'en définir la procédure. C'est
l'objet des articles 78 à 86 de la loi. L'acteur essentiel dans cette
procédure, c'est le procureur près la cour constitutionnelle.
C'est lui en vertu de l'article 78 loi, qui assure l'exercice de l'action
publique dans les actes d'instruction et de procédure pour les
infractions commises par le président de la république ou le
premier ministre dans l'exercice de leurs fonctions ou à l'occasion de
celle-ci, ainsi que les coauteurs ou complices. Il ressort de cet article que
ce magistrat du parquet est le dépositaire de la procédure
pénale devant la cour constitutionnelle.
En effet, il a pour mission de recevoir les plaintes, les
dénonciations et de réunir tous les éléments
probatoires. En outre, il doit entendre toute personne susceptible de
contribuer à la manifestation de la vérité âpres les
investigations qu'il aura lui même menée. Si il estime que les
faits reprochés au président de la république ou au
premier ministre sont établis ; il adresse un réquisitoire aux
présidents de l'assemblée nationale et du sénat, aux fins
d'obtenir la décision de poursuite en vertu de l'article 81 de la loi
organique. Si les parlementaires sont convaincus par le réquisitoire du
procureur général, ils adoptent la poursuite39(*).
A la suite de cet accord, le procureur général
près la cour constitutionnelle peut prendre des mesures coercitives
notamment l'audition de l'intéressé ou son arrestation
éventuelle. Dans un second temps , la fin de l'instruction
préparatoire , si le procureur estime devoir traduire le prévenu
devant la cour constitutionnelle , il adresse un nouveau réquisitoire
aux présidents des deux chambres aux fins de solliciter la mise en
accusation du président ou du premier ministre , conformément
à l'article 83 loi. Au début du TFC, la question de la
nécessité d'instituer un parquet près la cour
constitutionnelle s'est posée. Mais, au regard du rôle
assigné au parquet dans le cadre de la procédure pénale
des deux têtes de l'exécutif, cette présence est au moins
partiellement justifiée .Mais quelques interrogations demeurent :
D'abord, l'indépendance du parquet vis-à- vis du pouvoir
exécutif n'est pas clairement garantie. Comment expliquer qu'en vertu de
l'article 11 loi organique, l'ensemble des collaborateurs du parquet soient
nommés par ordonnance présidentielle et de manière
discrétionnaire ?
Ensuite, le procureur général et les deux
avocats généraux sont nommés conformément au statut
des magistrats, pour un mandat de six ans par ordonnance du président de
la république mais cette fois-ci sur proposition du CSM, c'est ce qui
ressort de l'article 13 loi organique. Deux points nous paraissent discutables
: D'une part, le mandat des magistrats du parquet n'était-il pas mieux
de faire coïncider leurs mandats à ceux des autres magistrats
c.-à-d. neuf ans ? , un mandat long est toujours un gage
d'indépendance. D'autre part, c'est en réalité le CSM qui
décide pour la carrière des magistrats ordinaires, vu la
composition du CSM clairement à l'avantage du pouvoir exécutif,
se poser la question de l'indépendance du parquet n'est pas anodine.
Seule la pratique nous prouvera si nos inquiétudes furent fondées
ou non. Mais d'ores et déjà, il nous paraît difficile pour
le procureur général près la cour constitutionnelle de
mettre en ouvre les nombreuses prérogatives que lui confère la
loi en matière de la responsabilité pénale du
président de la république et du premier ministre.
B) Le rôle des
officiers de police judiciaire et les effets de la condamnation d'agent public
dont le rôle est primordial.
Il est aussi important de voir, quels sont
les effets d'une éventuelle condamnation de l'un ou
l'autre tenant du pouvoir exécutif.
a) Les officiers de police judiciaire,
détenteur d'un rôle difficilement réalisable.
En vertu de l'article 79 de la loi organique, ils peuvent, a
l'instar du procureur général, recevoir une plainte ou une
dénonciation à charge contre le président de la
république ou du premier ministre. Ils peuvent aussi de leur propre
chef, constater des faits infractionnels à charge contre les
autorités politiques précédemment cités. Dans les
deux cas, ils ont une obligation positive et une obligation négative :
L'obligation positive consiste à transmettre au procureur
général près la cour constitutionnelle, les plaintes,
accusations ou encore le constat de faits infractionnels à charge contre
le président de la république ou le premier ministre.
L'obligation négative consiste à s'abstenir de poser tout acte
autre que la transmission des plaintes, accusations ou constat de faits
infractionnels à charge du président de la république et
du premier ministre au procureur général près la cour
constitutionnelle.
Quant à l'article 80 de la loi organique, il autorise
les officiers de police judiciaire en cas de flagrant délit, s'ils sont
saisis, d'accomplir tous les devoirs requis par le droit commun. L'article 80
pose toutefois une limite à cette action : elle ne doit aller
jusqu'à des actes privatifs et restrictifs de liberté. Il doit
aussi transmettre les procès verbaux au procureur général.
Cependant, un officier de police judiciaire a t-il l'autorité
nécessaire pour interroger un président de la république
ou un premier ministre ? Peut-on appliquer des règles de droit commun au
président de la république ou au premier ministre, même en
présence d'un cas de flagrant délit ? Par ailleurs, l'officier de
police judiciaire est un fonctionnaire du ministère de
l'intérieur à ce titre soumis hiérarchiquement aux deux
autorités, il lui sera donc difficile d'outrepasser ces règles.
Pour ces différentes raisons, il nous paraît difficile pour un
officier de police de judiciaire, même en présence d'un cas
exceptionnel, de faire usage de ses prérogatives.
b) Les effets de la condamnation
L'engagement de la responsabilité pénale du
président de la république ou du premier ministre est d'abord
un acte politique, puisqu'elle est conditionnée par
une approbation parlementaire. La cour constitutionnelle est
donc la seule compétente pour autoriser la détention
préventive. Qui peut être remplacée par
l'assignation à résidence surveillée40(*),
Le principal effet de la condamnation, est la
déchéance des charges, prononcée exclusivement
par la cour constitutionnelle. En présence d'une telle situation, c'est
la procédure de la vacance de pouvoir prévue par la combinaison
des articles 75 et 76 de la constitution et l'article 92 de la loi organique
qui sont suivie. Le président de la république ou le premier
ministre en cause peut être remis en liberté conditionnelle. Mais
une telle décision ne peut être prise que par le nouveau
président de la république élu, en suivant les
modalités de droit commun. Toute la difficulté dans ce
régime, réside dans la conciliation à tous les niveaux des
règles de procédure pénale ordinaire aux règles
spécifiques prévues pour les deux têtes de
l'exécutif.
SECTION 2 : PISTES DE SOLUTION POUR UNE COUR
CONSTITUTIONNELLE EFFICACE EN RDC : l'effectivité et
l'efficacité de la cour constitutionnelle de RDC est fonction de sa
réforme obligatoire dans plusieurs domaines :
§1 : Dans le domaine de nomination des juges
Conformément à l'article 158 de la constitution
congolaise, repris tel quel par l'article deux de la loi organique : la cour
constitutionnelle sera composé de neuf membres. Comme c'est le cas pour
la plupart des cours et conseils constitutionnels étrangers , les
membres de la cour constitutionnelle sont désignés par des
personnalités politiques .Cette forme de désignation est
d'origine française , en effet l'article 56 de la constitution
française de 1958 pose le principe d'une nomination politique, des
membres du conseil constitutionnel repartis entre le président de la
république, le président de l'assemblée nationale et le
président du sénat qui nomment chacun trois membres .On retrouve
ce mode de désignation un peu partout en Afrique , la tendance
générale est de valoriser le rôle du chef de l'État
dans ces nominations . Trois constitutions africaines se sont inspirées
des proportions imaginées par le constituant français : les
exemples les plus nets sont ceux du Gabon et du Tchad avec trois membres
désignés par le président République, trois par le
président de l'assemblée nationale et trois par celui du
sénat .Il est cependant vrai que ce choix est toujours limité par
une série d'autres conditions. La loi organique congolaise s'inscrit
dans ce sens (A), mais va au delà des seules désignations
politiques (B).
A. Une désignation partagée
La désignation des membres de la cour constitutionnelle
prévue par l'article 2 de la loi organique41(*) , fait du président
l'autorité de nomination des membres de la cour constitutionnelle mais
cela étant dit il faut prendre soin de préciser qu'il s'agit en
réalité d'un pouvoir partagé, En pratique le
président de la république ne nomme que trois juges
constitutionnels par sa seule initiative, les six autres membres sont
nommés par le parlement réunis en congrès et par le
conseil supérieur de la magistrature. La nomination des membres de la
cour constitutionnelle par les parlementaires réunis en congrès
n'est pas une invention congolaise. Dans la matière, le modèle
est sans aucun doute le royaume d'Espagne .L'article 159 de la constitution
espagnole de 1978 stipule que les membres du tribunal constitutionnel sont
nommés par le roi dont quatre sur proposition du congrès et
quatre autres sur proposition du sénat, à chaque fois à la
majorité de trois cinquième.
Il est vrai que la présente la loi organique ne va pas
aussi loin mais, néanmoins l'idée de confier au congrès le
choix de la désignation de trois membres de la cour constitutionnelle
à la place d'une désignation relevant du pouvoir
discrétionnaire des présidents des chambres parlementaires est en
soi une avancée considérable. Il convient tout de même de
souligner, qu'en Espagne le congrès des députés et le
sénat désignent chacun de leur coté les membres du
tribunal constitutionnel. La désignation des membres de la cour
constitutionnelle à un autre avantage, c'est celui de favoriser
un consensus autour des membres de la cour désignés par le
parlement on peut rêver d'une entente entre les principales
formations politique composant le parlement pour aboutir à des
nominations partagées ou en tous cas représentatives des
principales tendances politiques représentées dans le parlement.
En l'espèce l'articulation de l'article deux de la loi
organique ne va pas aussi loin que l'article 159 de la constitution espagnole
de 1978 en l'absence d'une obligation de majorité 12 qualifiée de
désignation, l'on peut penser que la volonté de la
majorité parlementaire l'emportera sur l'opposition. Ainsi avec la
concordance des majorités et l'influence du président de la
République, les juges ainsi désignés seront choisis par ce
dernier ou au mieux il faudra pour la majorité recueillir l'avis
favorable du président de la République avant de valider une
quelconque désignation.
En France avec la reforme du 23 juillet 2008, les articles 13
et 56 de la constitution sont modifiés, le pouvoir de nomination du
président de la République s'exerce après avis public de
la commission permanente compétente de chaque assemblée, le
président de la République ne peut procéder à une
nomination lorsque l'addition des votes négatifs dans chaque commission
représente au moins les trois cinquième des suffrages
exprimés au sein de deux commissions Toutefois l'avis est public et non
les auditions .Dans la mesure où la majorité parlementaire qui
est soumise au président par la dissolution et est également
majoritaire dans ces commissions, ce droit de veto n'aura certainement qu'une
incidence marginale sur les nominations. Cette problématique de la
majorité parlementaire en l'absence d'une majorité d'adoption qui
va au delà de la majorité simple ne permet pas le pluralisme de
l'institution. L'article deux de la loi confie la désignation du tiers
des membres restant au conseil supérieur de la magistrature. Cette
participation du conseil supérieur de la magistrature dans la
désignation des membres de la cour constitutionnelle est aussi,
même si il ne s'agit pas là encore d'une innovation du
législateur organique congolais.
La constitution espagnole de prévoit une
désignation de deux membres sur proposition du conseil
général du pouvoir judiciaire, qui est en fait
l'équivalent du conseil supérieur de la magistrature42(*). Cette désignation
d'une partie des membres de la cour constitutionnelle par le conseil
supérieur de la magistrature est aussi un procédé assez
largement partagé en Afrique ; l'article 7 de la loi portant
fonctionnement du conseil constitutionnel au Cameroun prévoit la
désignation de deux membres du conseil constitutionnel sur proposition
du conseil supérieur de la magistrature de même la constitution de
Madagascar met en place ce mécanisme qui permet au conseil
supérieur de la magistrature de proposer à la nomination des
juges constitutionnels ; des juges issus en son sein. Toutefois cette
désignation par le conseil supérieur de la magistrature est
certes saluée mais pour autant constitue t-elle une réelle
manifestation du pluralisme ? Dans le cas du Congo, la question mérite
d'être posée ? La question se pose d'autant plus qu'une
proposition de révision constitutionnelle initiée par le
député TSHIBANGOU KALALA et soutenue par les
députés de la majorité. Avait été
déposée sous forme de pétition à l'assemblée
nationale le 5 novembre 2007. Cette proposition visait entre autre, la
révision de l'article 152 de la constitution de 2006 relatif à la
composition et au fonctionnement du conseil supérieur de la
magistrature. L'objectif de cette proposition était de modifier cet
article en son alinéa deux afin de revoir à la baisse les
effectifs du conseil supérieur de la magistrature d'une part et d'autre
part d'inclure au sein de cette institution non seulement le président
de la république mais aussi le ministre de la justice et des
personnalités indépendantes issues de la société
civile. Cette proposition avait soulevée une levée de bouclier de
l'opposition voyant dans cet acte une manoeuvre pour la majorité et le
président de la République de contrôler le conseil
supérieur de la magistrature. Devant cette opposition farouche, le
président de la République avait été obligé
de taire cette polémique en renonçant à cette
révision.
On le voit la désignation partagée mise en place
par la loi organique ne permet pas le pluralisme au sein de la cour
constitutionnelle de même la désignation par les membres du
conseil supérieur de la magistrature en l'état ne constitue pas
une garantie pour ceux qui réclame une cour constitutionnelle totalement
indépendante et impartiale.
Ce mode de recrutement peut prêter à des
critiques et à des spéculations qui auront des
conséquences sur la portée des arrêts que la cour sera
amenée à rendre ; à l'image du conseil constitutionnel
français, dont certain ont estimé qu'il n'était pas
composé de manière à présenter les garanties que
doit offrir une haute juridiction. Cependant, l'on peut penser que même
en présence d'un mode de désignation discuté, la
crédibilité de la cour constitutionnelle résultera de
l'indépendance d'esprit de ses membres, à leur compétence
et à la haute conscience qu'ils auront de leur mission qu'aux
dispositions relatives à son recrutement. Il convient de noter que la
loi organique, fait preuve d'une d'originalité en assurant au sein de la
cour constitutionnelle une représentation équilibrée des
trois pouvoirs distingués par Montesquieu. Par ailleurs un certain
nombre de dispositions ont étés posés visant à
rendre le choix des membres plus adéquat et plus sélectif.
B) Une désignation encadrée
La désignation des membres de la cour constitutionnelle
est non seulement partagée, elle aussi
encadrée. En effet conformément à la
constitution congolaise de 2002 repris dans l'article trois de la loi
organique, un certain nombre des conditions sont requises pour devenir juge
constitutionnel43(*) En
dehors de la condition de nationalité qui est une condition obligatoire
et de bon sens, l'article trois fixe deux autres conditions :
D'abord pour être nommé membre de la cour
constitutionnelle, il faut justifier d'une expérience de quinze ans dans
le domaine juridique ou politique ; ensuite l'article pose une interdiction aux
parents ou alliés jusqu'au troisième degré de
siéger à la cour en même temps,
a) Une expérience juridique ou politique de
quinze ans dans le domaine juridique et politique
Il s'agit du premier principe que pose l'article trois de la
loi organique, sans être une innovation car l'article 159 de la
constitution espagnole de 1978 prévoit une obligation similaire, mais
dans le continent Africain peu de constitutions exigent une expérience
politique ou juridique pour devenir juge constitutionnel. Si la recherche de
l'expérience peut être un gage d'efficacité pour le juge
constitutionnel, la rédaction de l'article reste très vague pour
appréhender la portée de ce principe.
En effet un certain nombre de question se posent car la
formulation de l'article reste très générale : à
partir de quel moment faut-il prendre en considération le
décompte de cette expérience?
Si le décompte de l'expérience juridique ne pose
pas de problème particulier, car il suffira de prendre en compte le
début d'une fonction juridique quelconque ; La réponse est moins
aisée pour le décompte de l'expérience politique. Autant
la fonction juridique peut aisément être déterminée
autant la fonction politique est plus difficilement déterminable. Il
semble que les auteurs de la loi organique aient souhaités que
l'expérience tant juridique que politique soit appréhender de la
manière la plus large, alors l'expérience politique s'entend elle
au sens de l'exercice d'un mandat politique dans une structure d'État,
des provinces ou partisane? La loi est muette sur le sujet alors que la
question est loin d'être anodine. Un responsable local d'un parti
politique depuis plus de vingt ans sans aucune connaissance juridique peut il
devenir juge constitutionnel ? Il reviendra au législateur organique de
nous éclairer et de répondre à ces interrogations. Mais il
nous semble qu'il soit essentiel de limiter ce principe de l'expérience
politique en précisant la fonction politique requise pour devenir juge
constitutionnel; car si un mandat électif permet d'acquérir une
connaissance du fonctionnement des pouvoirs publics, il est plus contestable
qu'une responsabilité partisane locale renforce cette connaissance.
b) Une interdiction pour éviter le
clientélisme constitutionnel
Le troisième alinéa de l'article trois de la loi
organique pose un principe tout à fait innovant qui ne se retrouve nulle
part ailleurs.
En effet cet alinéa prévoit l'interdiction des
parents ou alliés jusqu'au troisième degré inclus
d'être en même temps membre de la cour constitutionnelle, il est
justifié par la volonté des auteurs du texte de renforcer
l'indépendance de la cour en la mettant à l'abri du tribalisme,
du clientélisme et du népotisme. Dans aucune constitution
occidentale l'on peut retrouver cette interdiction , d'ailleurs l'on peut
dans une fiction, considérer que le députe louis
GISCARD-D'ESTAING peut être nommé membre du conseil
constitutionnel et ainsi siéger au coté de son père qui
lui est membre de droit en vertu de la constitution de 1958 , il n'est donc pas
impossible que deux parents ou alliés puissent siéger en
même temps dans la cour constitutionnelle44(*).
Il est certes vrai, que les questions du tribalisme et du
clientélisme minent la société africaine et par voie de
conséquences ces institutions, il est cependant plus contestable de
démontrer que la cour sera exposée à ces maux si deux
parents ou alliés siégeaient en même temps. Croire que cela
est possible c'est manqué de confiance à
l'intégrité des personnalités qui seront nommées.
Par ailleurs en écartant les parents ou alliés de la cour, en
écarte pas pour autant les maux. Le tribalisme repose il est vrai sur la
parenté mais aussi sur la tribu et le clientélisme peut
être favorisé par l'appartenance partisane ; ainsi des juges
nommés par la même majorité peuvent très bien
s'entendre pour orienter les décisions de la cour ;de même des
juges de la même tribu peuvent s'entendre sur des bases tribales . Mais
l'on ne peut penser à priori que les personnalités
désignées comme juges constitutionnel, ne pourront
dépasser leur appartenance partisane ou ethnique pour se concentrer sur
le seul objectif qui compte c'est- à-dire le respect de la constitution.
C'est pourquoi il semble que ce principe loin de lutter contre le tribalisme,
le clientélisme ou le népotisme, introduit une
inégalité. Pourquoi deux éminents juristes fussent-ils
frères ne pourront ils siéger en même temps dans la cour
constitutionnelle ?
En outre, un argument évoqué par le professeur
Stéphane BOLLE mérite d'être souligné. Ce dernier
pose la question de la constitutionnalité d'une telle mesure au regard
de l'article 169 de la constitution de 2006 qui habilite le législateur
organique à fixer l'organisation et le fonctionnement de la cour,
constitutionnelle. En rappelant qu'une loi organique complète ou
précise la constitution et à l'instar de tout texte d'application
ne peut que la prolonger, alors qu'en l'espèce la commission
s'affranchit de cette règle
.
c) Des juristes au coeur de la cour
constitutionnelle
Le conseil constitutionnelle rend la justice .Elle
dit le droit au nom de l'Etat ( Marcel Waline) .Ses
décisions sont revêtues de l'autorité absolues
de
chose jugée ( Jean Rivero ) .A ce titre, elle s'impose
à l'Etat, aux pouvoirs publics. Il est donc essentiel que les membres
d'une cour ou d'un conseil constitutionnel aient des connaissances juridiques
importantes, pour développer une véritable jurisprudence
permettant la garantie des libertés et la régulation des pouvoirs
publics. Atteindre cet objectif, suppose d'accorder une place de choix aux
juristes dans ces instances. Déjà dans les années 1920,
Hans Kelsen développait l'idée de juristes nécessairement
professionnels : « il est de la plus grande importance d'accorder dans la
composition de la 18 justice constitutionnelle une place adéquate aux
juristes de profession ». Toutefois, cela n'est pas la règle pour
toutes les cours constitutionnelles.
En Europe occidentale, le principe est la nomination des
juristes ou des professionnels du droit, les deux exemples les plus importants
étant L'Allemagne et L'Espagne. En Allemagne, les articles 93 et 94 de
la loi fondamentale complétée par la loi du 12 mars 1951 sur le
statut et le fonctionnement de la cour constitutionnelle posent : que les juges
constitutionnels sont au nombre de seize .Il sont recrutés parmi les
juristes qui ont fait des longues études de droit leur permettant de
devenir, avocat ou haut fonctionnaire .D'ailleurs six des seize membres doivent
être issus de la cour de cassation. En Espagne, le principe est
posé de manière plus forte.
En effet, l'article 159 alinéa un, précise que
le tribunal constitutionnel espagnol est composé de douze membres .Les
magistrats du tribunal constitutionnel sont tous des professionnel du droit.
Néanmoins, toutes les démocraties ne vont pas dans ce sens. En
France, la constitution de 1958 ne pose aucune obligation quant à la
qualité des membres45(*).Toutefois, il convient de souligner qu'en pratique,
on constate que les membres du conseil sont des hommes politiques ou des
juristes parfois les deux à la fois, ce qui a permis d'atteindre un
certain équilibre entre les compétences et les opinions.
En Afrique, la plupart des constitutions souvent
inspirées par la constitution française de 1958, ne pose aucune
condition sur la qualité et l'origine professionnelle des magistrats
constitutionnels. En effet ni au Bénin, ou l'article 115 de la
constitution de 1990 fixe simplement une obligation de compétence
professionnelle sans évoquer le domaine .Même si dans la pratique
les différents membres sont souvent des juristes ; ni au Cameroun ou
l'article 7 de la loi du 21 avril 2004 portant organisation
et fonctionnement du conseil constitutionnel fait abstraction de
l'obligation d'une participation des juristes au conseil constitutionnel ; ni
au Congo Brazzaville ou l'article 144 de la constitution de 2002 relatif
à la procédure de nomination des membres du conseil
constitutionnel, on retrouve une obligation de nomination des juristes. Il
existe cependant quelques exceptions à cette règle : d'abord la
constitution de mars 1992 du Burundi pose expressément dans son
deuxième alinéa, l'obligation de recruter les membres de la cour
constitutionnelle parmi les juristes de haut niveau46(*).
Ensuite, l'article 89 de la constitution gabonaise de mars
1991 exige que la cour constitutionnelle gabonaise soit composée au deux
tiers par des juristes. En s'orientant dans ce sens, la proposition de loi
organique des députés de la république démocratique
du Congo est une véritable avancée.
En effet le deuxième alinéa de
l'article 158 de la constitution congolaise de 2006 stipule que le deux tiers
des membres de la cour constitutionnelle doit être des juristes, issus du
barreau ou de l'enseignement universitaire.
Ainsi pour atteindre cet objectif constitutionnel, la loi
organique propose que deux membres parmi les trois désignés par
le président de la République et un membre désigné
par le parlement doivent être des juristes issus du barreau et de
l'enseignement universitaire. Cette proposition certainement inspirée
par le tribunal constitutionnel Espagnol est important à bien
d'égard : En premier lieu, elle permet aux juristes d'être au
coeur de la cour constitutionnelle ensuite elle est la garantie de
l'efficacité ou du moins de la compétence des magistrats. En
second lieu, cette proposition permet d'encadrer les désignations
présidentielle .En effet, le président pourra nommer qui il veut,
simplement dans deux cas sur trois ils devront être des juristes. Enfin
le conseil supérieur de la magistrature devra designer les trois
magistrats constitutionnels au sein du pouvoir judiciaire ce qui est
déjà en soi, la garantie d'une participation de magistrats
compétents.
§2. Dans le domaine
structural et procédural
Nous tentons d'articuler ces propositions autour des concepts
d'efficacité, d'efficience et d'effectivité dont les approches
définitionnelles sont de nature à en faciliter l'intelligence. Il
procède en effet de la cohérence normative interne et externe que
la justice doit être perçue comme un des mécanismes du
système de règlement des conflits surgissant dans la
société elle-même déjà saisie ici comme un
système intégré.
C'est ainsi que le dysfonctionnement de la justice est
déjà le révélateur explicite d'un autre
dysfonctionnement plus grand qui est celui de la société
politique globale. En effet, la justice entendue comme une manifestation du
pouvoir est toujours une des fonctions de celui-ci, de la sorte que son
dysfonctionnement déteint inévitablement sur la totalité
du pouvoir. Ainsi donc, avoir un juge constitutionnel efficace est une
nécessité non seulement pour parachever l'édifice
constitutionnel et assurer sa solidité mais aussi et surtout une
exigence d'efficacité du pouvoir dans l'Etat. Voyons dès lors
comment cette justice de qualité pourrait s'implanter sur le sol
congolais au regard des vues de droit comparé exposées plus loin,
en commençant par la composition du siège de cette justice.
A. Composition
Etudier la proposition de la composition de la juridiction
constitutionnelle est en effet une nécessité car la justice est
finalement un « complexe psychotechnique » incluant
à la fois un personnel humain et une formation scientifique.
La constitution du 18 février 2006 en son article 158
dispose que « la Cour constitutionnelle comprend neuf membres
nommés par le Président de la République dont trois sur sa
propre initiative, trois désignés par le parlement réuni
en Congrès et trois désignés par le Conseil
supérieur de la magistrature.
Les deux tiers des membres de la Cour constitutionnelle
doivent être des juristes provenant de la magistrature, du barreau ou de
l'enseignement universitaire ».47(*)
Cette disposition constitutionnelle est la base de la
problématique même de la composition de cette haute juridiction.
Il importe de souligner que si d'emblée 48(*)le nombre de neuf membres, au-delà de son
symbolisme ésotérique parfait, ne pose pas problème
particulier, il y a néanmoins lieu de faire remarquer qu'au regard de la
configuration politique des provinces et du nombre des matières
attribuées à cette haute juridiction ce chiffre pourrait
être dépassé48(*).
Mais les évolutions futures tirées de
l'expérience de la Cour suprême de justice siégeant en
matière électorale semblent se diriger vers l'accroissement du
volume du travail pour neuf juges. Ce travail juridictionnel serait
d'autant plus accru qu'il serait en fin de compte confié aux deux tiers
des juges qui seront juristes, les trois autres membres n'ayant pas a priori
des compétences techniques pour régler les questions purement
juridiques même si leur apport pour les questions politiques pourrait
être visible. Cette critique devra être tempérée par
l'option faite par le législateur organique en faveur des conseiller
référendaires49(*).
La question de la composition continuera à se poser au
regard non seulement du volume des affaires mais surtout eu égard aux
qualifications des membres. Le texte constitutionnel se limite à parler
de juristes ; ce terme est plus qu'imprécis. L'enseignement du droit en
République démocratique du Congo est étalé sur
trois années consacrées par un diplôme de gradué en
droit, deux autres années couronnées par le diplôme de
licencié en droit ; deux années de diplôme d'études
supérieures en droit et trois années terminales couronnées
par le diplôme d'Etat de docteur en droit.50(*)
Ainsi qu'on vient de le remarquer, à chaque niveau de
formation correspond un diplôme universitaire de droit. A quel niveau
d'études correspond donc la qualification de juriste
énoncée par le constituant ?
Il nous semble difficile de dire qu'un gradué en droit
est déjà juriste tant il n'a pas encore accompli le cursus
universitaire de licence qui lui permet d'exercer les métiers de droit.
Le terme juriste s'appliquerait donc aisément au détenteur du
diplôme de licencié en droit51(*).
52(*)Mais
là aussi les programmes universitaires montrent que le jeune
licencié en droit frais émoulu de nos universités n'a que
très peu de formation en matière de droit public et plus
spécialement en droit constitutionnel qu'il n'aura appris qu'en premier
graduat souvent dans l'euphorie quasi religieuse des élèves
sortis des bancs de nos collèges et lycées52(*).
Pour l'efficacité du juge constitutionnel et pour
rendre un tant soit peu opératoire le cycle d'études
postuniversitaires, il serait souhaitable que ne soit considéré
comme juriste au voeu du constituant que celui qui a achevé le cycle des
études donnant lieu à un diplôme d'études
supérieures en droit public car ces études sont réellement
spécialisées et permettent au récipiendaire de
développer des compétences spécialisées et
approfondies dans le champ des attributions juridictionnelles de la Cour
constitutionnelle.
A preuve, la lecture des arrêts rendus en matière
électorale- matière constitutionnelle- et en matière
administrative a donné à voir que nos hauts magistrats n'avaient
pas toujours une compétence affirmée en matière de droit
public.
Dès lors, énoncer comme le fait le constituant
avec une naïveté quasi enfantine que ces juristes proviendraient de
la magistrature nous parait véritablement une gageure. Il y a sans doute
de juristes qualifiés dans le corps de notre magistrature au regard du
critère académique avancé, cependant le seul diplôme
ne permet pas de juger du niveau scientifique du candidat au poste de
conseiller à la Cour constitutionnelle.
Le critère de la qualité des publications serait
un paramètre intéressant de ce point de vue. Il en est notamment
ainsi dans les systèmes étrangers que nous 53(*) avons analysés plus
haut54(*). Ainsi, il
serait illusoire de s'attendre à une justice constitutionnelle efficace
de la part d'un juriste privatiste ou pénaliste qui aurait par ailleurs
passé trente ans de sa carrière à trancher des conflits
parcellaires ou des accidents de circulation. The right man at the right place,
dit un adage anglais dont le pragmatisme légendaire tranche avec le flou
de la formule constitutionnelle congolaise.
Par ailleurs, lorsque l'on sait que la juridiction
constitutionnelle a pour fonction de juger les oeuvres législatives de
la majorité, il est illusoire de laisser le choix libre à cette
même majorité de désigner ses juges. C'est
l'inefficacité toute désignée. S'il l'on ne peut contester
au Président de la République la latitude éclairée
de choisir trois juges parmi les personnalités indiquées à
l'alinéa 1er de l'article 158 de la Constitution, l'on ne
peut pas ne pas remarquer qu'il appartient à une famille politique et
que l'absence de culture politique démocratique l'inclinerait à
privilégier les juges qui ne jugeraient aucune de ses oeuvres. Le seul
rempart contre cette inclinaison naturelle de tout homme politique
réside naturellement dans la notion bien morale de
l'intérêt supérieur de la Nation.
Le Chef de l'Etat n'a-t-il pas déjà une haute
intelligence de cette notion dans un Etat qui se veut de droit ?
Le choix qu'opérerait le Conseil supérieur de la
magistrature serait une option acceptable sauf à privilégier le
critère de compétence technique que l'on ne voit pas beaucoup
dans ce corps du seul point de vue du droit public.
La désignation du Conseil supérieur de la
magistrature s'impose-t-il au Président de la République, seule
autorité publique investie du pouvoir de nomination ? Il nous parait
qu'il s'agit d'une sorte de compétence liée. Il ne peut que
nommer. S'agissant du barreau, la même critique persiste. Le barreau
congolais est composé des avocats, pour la plus large part,
généralistes et ne disposant pas des connaissances
spécialisées55(*) en droit constitutionnel de sorte que là aussi
il est illusoire de trouver des personnalités appropriées
à la tâche56(*). Nous pensons, en revanche, que la présence
des conseillers référendaires que l'on trouverait volontiers
parmi les universitaires congolais spécialistes de droit public serait
de nature à tempérer la vacuité des juges non
spécialistes. Mais, il faut le dire sans ambages, lorsque l'on veut
installer une justice crédible, il sied de commencer par recruter des
excellentes personnalités qui seraient enfin des juges excellents.
L'Etat de droit passe inéluctablement par là et nulle part
ailleurs. Matadi Nenga Gamanda opine, dans le même sens, lorsqu'il
affirme que « la garantie d'accès à un tribunal serait
illusoire si siégeaient audit tribunal, comme juges, des truands, des
ignares ou de corrompus de tout genre. Le droit à un bon juge est une
garantie juridictionnelle d'après laquelle toute partie doit être
garantie de l'intervention d'un juge doté d'un pouvoir de pleine
juridiction et de connaissances nécessaires pour une justice de
qualité. Ce savoir, renchérit-il, dans la plupart des cas, ne
peut être assuré que par la spécialisation du juge dans la
matière qu'il traite. Le juge doit être au parfum du
progrès du droit, surtout dans le domaine qui le concerne. Etre
formé et se former est une obligation : quelle que soit la valeur de
magistrats et leur qualité, quelle que soit la rigueur de leur
raisonnement, leurs décisions resteront imparfaites si le droit qu'ils
doivent appliquer ne progresse pas constamment ».56 Nous
accordons nos suffrages à l'alinéa 4 de l'article 158 de la
Constitution déjà cité pour la simple raison que le
Président de la Cour constitutionnelle élu par ses pairs pour une
durée de trois ans une fois renouvelable serait à même de
la bien diriger même si cela n'est pas exclusif de la critique qu'il y a
risque que le président ainsi élu ne se constitue une sorte de
clientèle pour son éventuelle réélection.
L'expérience étrangère exposée plus loin indique
que le risque ainsi décrit et qui est réel reste néanmoins
marginal si les hommes et femmes qui composent la Cour sont d'une haute
moralité, condition que malheureusement le constituant ne semble
guère imposer.57(*)Au-delà de cette composition purement
technique, il reste à voir qu'il est également utile qu'à
l'instar du constituant sud-africain d'instaurer une justice constitutionnelle
qui serait spécifiquement congolaise.
Nous proposons donc que soit ajouté aux trois
catégories constitutionnelles déjà exposées, un
type nouveau des juges qui seraient les chefs coutumiers des principales
communautés chaque fois que les intérêts de ces
entités seraient en jeu.58(*)
En effet, dans le mental africain, la justice est toujours de
compromis. Il n'y a pas a priori des raisons que la justice constitutionnelle
soit rendue hors la présence des destinataires de ses
décisions.59(*)
C'est une question d'efficience et de rationalité
systémique.60 En d'autres termes, les chefs coutumiers
seraient consultés comme juges ad hoc comme cela se pratique devant la
Cour internationale de justice.60(*) Cette pratique est de nature à rendre lisible
le travail de la Cour au regard des communautés concernées par
les produits législatifs en processus de censure devant elle. A supposer
qu'une loi soit adoptée concernant une terre occupée par une
communauté, il nous paraît convenable que cette communauté
par son chef qui est du reste une autorité publique soit
consultée pour connaître le point de vue de celle-ci. Le juge
coutumier ainsi désigné ne serait pas permanent ; il
participerait au vote en prenant la parole sans toutefois avoir voix
délibérative pour éviter l'émotion qui serait la
sienne. Au-delà, il reste une question technique qu'il échet de
résoudre : la question de la récusation des membres de la Cour et
surtout la possibilité d'une suspicion légitime. La question vaut
son pesant d'or car la loi organique porte que « la Cour constitutionnelle
ne peut valablement siéger et délibérer qu'en
présence de tous ses membres, sauf empêchement temporaire de deux
d'entre eux au plus, dûment constaté par les autres
membres»61(*).
En raison du caractère général de
l'expression « empêchement temporaire », faut-il y inclure les
cas de récusation et de suspicion
légitime ? La disposition en lecture semble induire que deux
juges seulement sont susceptibles d'être empêchés notamment
par la récusation dans les conditions ordinaires de récusation.
Est-il possible d'en récuser trois ou quatre sans bloquer la Cour et
surtout violer la loi organique de cette institution ? En droit comparé,
cette question vient de se poser avec acuité devant le juge
constitutionnel burkinabé sous la Décision n° 2005-
004/CC/EPF du 14 octobre 2005 sur le recours du candidat
Bénéwendé Stanislas Sankara tendant à
récuser quatre membres du Conseil constitutionnel. Sur les neuf membres
du Conseil constitutionnel, quatre étant récusés, quatre
autres ont du siéger et rejeter la requête en récusation
sans vérifier la régularité de leur propre composition
exposant de la sorte leur oeuvre à la critique. La suspicion
légitime obéit à la même difficulté et oblige
la Cour constitutionnelle à ne pas siéger. Et Dieu seul sait
combien les politiciens seront tentés de l'empêcher à
travailler à travers un tel mécanisme. Plus près de nous,
le Conseil national de l'Ordre des Avocats qui siège aussi à neuf
membres a été obligé d'interdire à travers son
règlement intérieur-cadre la suspicion légitime et la
récusation de plus de deux de ses membres. Le caractère
illégal d'une telle disposition ressort du fait évident que la
question de procédure devant un juge ne peut être
réglée par voie des dispositions générales par le
juge lui-même. Le législateur doit intervenir. Mais en attendant,
la solution peut être imitée au profit de la Cour
constitutionnelle pour éviter le désagrément
burkinabé qui est loin d'être théorique.
La récusation est le moyen de
procédure par lequel le juge peut être remplacé pour
certains motifs qui peuvent faire douter de son impartialité. Il s'agit
là d'un principe aussi universel qu'ancien fondé sur
l'impossibilité pour le justiciable de se conformer à une
décision de justice s'il est prouvé que le juge a agi non selon
la justice et le droit, mais par intérêt, faveur ou haine.
Naturellement, ce moyen de procédure n'a pu véritablement se
développer que lorsque les juges furent imposés aux justiciables.
Et c'est le cas lorsque toute la juridiction est suspectée de
partialité.
62(*)L'exposé que nous venons de faire sur la
composition de la Cour constitutionnelle ne serait pas complet si nous ne
disons un mot sur le statut du juge qui va y siéger. Il s'agit
d'étudier à la fois le statut financier et le statut fonctionnel
des membres de la Cour62(*).
B. Statut
Il n'est pas possible, à notre avis, de parler de
statut du juge qui doit dire le droit sans étudier au demeurant les
conditions matérielles dans lesquelles il est situé pour ce
faire. C'est ainsi que l'on parlera de son traitement avant d'analyser son
statut juridique au regard des normes juridiques en notre possession.
Le traitement des membres de la Cour constitutionnelle est,
aux termes de l'article 10 de la loi organique sur la Cour constitutionnelle,
fixé par une loi de même que les indemnités et autres
avantages. Cette disposition, pour claire qu'elle soit, appelle
néanmoins ce commentaire : d'abord, le législateur organique
aurait fait économie des textes en fixant directement ce traitement au
lieu de le renvoyer au législateur ordinaire, et, ensuite, il nous
parait très utile que le traitement des membres de la Cour soit au moins
celui d'un ministre pour la raison bien simple que le greffier en chef de cette
juridiction revêt déjà le grade de secrétaire
général de l'administration publique. Le Président de la
Cour devrait recevoir le traitement d'un Premier ministre. Il va sans dire que
pareil traitement est de nature à assurer une réelle
indépendance matérielle aux conseillers et aux conseillers
référendaires qui les secondent. En effet, les personnes
investies de la mission essentielle de protéger la Constitution contre
les excès de pouvoir législatif et exécutif doivent tout
au moins être traités comme les personnes dont ils
contrôlent les actes. Autrement, la Cour risque de rejoindre les autres
institutions de décoration politique qui ornent le musée des
constitutions africaines passées. L'efficacité de cette haute
juridiction passe aussi en effet par là. S'agissant du statut soit de la
nature juridique des fonctions confiées aux membres de la Cour, il sied
de dire que les normes posent problème. Si la Constitution pose le
principe simple que la Cour est composée de neuf membres, la loi leur
attribue l'appellation de conseiller.
Cette dénomination rappelle brusquement celle que le
législateur congolais a toujours donnée aux juges des cours
d'appel et de la Cour suprême de justice en début de
carrière auprès de ces hautes juridictions. Nous pensons que le
législateur organique peut faire preuve d'imagination en les appelant,
par exemple, Haut Conseillers d'Etat qui seraient ainsi différents de
conseillers d'Etat près le Conseil d'Etat. Conseiller tout court ne nous
parait pas suffisant pour ce qui est de la différenciation des autres
types des magistrats en République démocratique du Congo.
Le statut du membre de la Cour est qu'il n'est pas magistrat
de carrière comme l'affirme la loi organique n°06/020 du 10 octobre
2006 portant statut des magistrats. Dès lors, il aurait apparu comme une
incongruité au regard de la cohérence systémique que le
Président de la Cour constitutionnelle siège au Conseil
supérieur de la magistrature, s'il n'était magistrat
lui-même. .
Toutefois, il faut d'emblée soutenir le
législateur dans cette voie qui consiste à introduire des
éléments non issus de la magistrature dans le seul organe
chargé de surveiller la moralité. Telle est du reste la tendance
dans plusieurs autres pays à démocratie avancée comme la
France dont le rapport Balladur ne propose pas autre chose que ce que le
législateur congolais a fait. Nous approuvons que les membres de cette
instance juridictionnelle soient rendus justiciables de la Cour de cassation et
cela, au simple motif qu'ils ne sauraient être juge et partie en leur
propre cause.
Il importe de souligner que les membres du parquet près
la Cour constitutionnelle, eux aussi, sont des magistrats même si le
statut des magistrats les a complètement omis de sa liste annexée
à la loi susmentionnée. En effet, même s'ils sont
nommés pour un mandat non renouvelable de six ans au parquet près
cette juridiction, les membres de ce parquet sont définis comme
magistrats du ministère public, aux termes de la loi organique
précité.
Ainsi donc, le législateur organique du Conseil
supérieur de la magistrature semble avoir pris en flagrant délit
d'omission son collègue de la loi sur le statut des magistrats en
complétant le siège dudit Conseil avec les magistrats issus de ce
parquet général.63(*)
Il semble plus correct de voir dans cette catégorie,
des magistrats en détachement. Le terme mandat inclus à la
disposition de la loi pose aussi problème dans la mesure où cette
notion écarte, à notre sens, tout concept 64(*)d'avancement qu'implique le
signalement prévu par la loi. En effet, il nous semble correct de ne
voir d'avancement que dans une carrière. Pour de raisons de
cohérence légistique, il serait bon d'effacer tout simplement le
terme mandat de la formulation de cette disposition légale.
De même, il est inadmissible que le statut des
conseillers référendaires chargés d'assister les membres
de la Cour dans l'accomplissement de leur mission soit renvoyé à
un règlement intérieur de la Cour elle-même. Il s'agit,
à n'en pas douter, d'une paresse du législateur qui peut faire
l'économie de temps et de textes en édictant des normes sur le
statut de ces référendaires. Il n'est pas vain de proposer qu'ils
aient le statut des magistrats revêtu du grade au moins égal
à celui de conseiller de cour d'appel64(*).
Dans la pratique d'autres cours constitutionnelles dans le
monde, les référendaires finissent souvent par être des
membres titulaires à la haute Cour tout simplement parce qu'ils
disposent d'un avantage certain sur tout autre juriste : l'avantage de
l'expérience. Et en plus, participant à la confection des
décisions de la haute Cour, ils doivent être magistrats pour
pouvoir être astreints au devoir de réserve et de
confidentialité.
Quant au régime disciplinaire qui est le pendant
naturel du statut avantageux reconnu au membre de la Cour constitutionnelle, le
législateur a tôt mieux fait de le soumettre à la
discipline du conseil supérieur de la magistrature. Par le biais de
cette procédure disciplinaire, le juge constitutionnel, envisagé
comme censeur suprême, se retrouve dans les liens du contrôle de
tout juge. Ceci offre un avantage assez limité certes en
répondant provisoirement à la question capitale : quis custodiat
custodem ?
La réponse est provisoire car l'on ne saurait compter
définitivement sur le conseil supérieur de la magistrature, par
ailleurs dirigé par le Président de la Cour constitutionnelle,
lui-même élu par ses pairs, donc redevable électoralement
à sa clientèle, pour punir les actes illégaux du juge
constitutionnel. Là, le dernier rempart se trouve dans la
moralité sans faille qu'est censé avoir chacun des membres de
cette haute juridiction. Autrement, il faudra se fier à l'homme avec les
risques de dérapages qui sont liés du reste à la nature
faillible de ce dernier ! Il est dit que le droit est une configuration
rationnelle du vécu de l'homme dans la société et comme
tel, il doit exprimer des valeurs qui sont en vogue dans65(*) 66(*)cette dernière ou celles
vers lesquelles elle doit tendre. A cet égard, le juge issu de la
société ne doit-il pas incarner, en fin de compte, la vision
morale du peuple ? Est-ce suffisant ? C'est pour cela seul que la loi a
toujours institué une procédure, garante du droit contre
l'arbitraire qui s'accommode de l'absence des formes.
C. Procédure
La lecture attentive de la loi organique sur la Cour
constitutionnelle donne à voir que le législateur congolais,
à l'instar de ses collègues de l'espace juridique francophone,
est demeuré dans le droit fil d'une normativité laconique en ce
qui est de la procédure. Cent et trois articles, pour pareille
juridiction censée gérer au moins dix attributions
répertoriées par la loi, paraissent bien minces surtout lorsque
l'on se rappelle que le constituant a ouvert la saisine, du moins en certaines
matières, aux particuliers.
Si les effets attachés aux arrêts
d'inconstitutionnalité et de non-conformité sont
détaillés dans la loi organique sous étude, il faut en
revanche noter que la procédure devant la Cour se déroule comme
devant les juridictions de droit commun où les audiences sont publiques.
A ce niveau, la procédure sera écrite et
contradictoire. L'on peut déjà saluer
l'institution de la chambre restreinte comme mécanisme de filtrage de
recours. En effet, de nombreux recours mus par des soucis divers sont de nature
à surcharger la Cour pour ce qui est de son travail juridictionnel ;
cette chambre restreinte aura donc pour tâche de ne laisser passer que
les seuls recours dignes d'être examinés in plenum66(*).
Sur ce registre, il nous semble techniquement difficile
à expliquer que le législateur qui a fermé le
prétoire aux parties en ce qui est de la postulation en matière
de cassation, en exigeant la représentation obligatoire des avocats
qualifiés, car il s'agit d'un procès fait à une
décision judiciaire, ait omis de le faire en matière
constitutionnelle dont la technicité est plus que
légendaire.67(*)
Il n'y a qu'à suivre des débats houleux et
animés que nos chaînes de télévision nous
déversent à longueur des journées sur la matière
constitutionnelle avec les politiciens et constitutionnalistes de circonstance,
pour nous rendre à l'évidence que le prétoire doit
être réservé aussi à des
spécialistes. De sorte que des requêtes bien
présentées, la Cour composée également des
spécialistes n'ait à tirer que de la moelle du droit
constitutionnel enfin réhabilité.
N'oublions pas au demeurant, comme nous le rappelle la
doctrine, que la décision constitutionnelle est le résultat du
rapport de constitutionnalité que le 68(*)juge constitutionnel établit entre la norme
contestée et la norme constitutionnelle. Or, l'établissement du
rapport de constitutionnalité n'est pas, pour le juge constitutionnel,
aussi simple qu'on pourrait le croire à première
vue.
Comme l'a montré Jean-Jacques Pardini, il y a une
contradiction apparente dans la mise en relation entre l'opération de
qualification juridique des faits et le contrôle de
constitutionnalité des lois. Alors, en effet, que la première a
pour objet d'assurer une relation circulaire entre le droit et le fait - entre
ce qui est et ce qui doit être - la seconde, à l'inverse, se
limite « en principe» à l'examen des relations entre normes
juridiques69(*).
Le « refrain » est connu : le juge constitutionnel
ne connaît que le droit, le droit de la Constitution, le droit
législatif. Cet auteur démontre que cette contradiction apparente
n'est pas. Il propose un essai de systématisation du contrôle
opéré par le juge constitutionnel sur la loi en
s'efforçant de prouver, décisions à l'appui, que la
qualification juridique des faits joue souvent comme une mesure à deux
temps : on la trouve dans le contrôle des motifs de la loi et dans le
contrôle du rapport moyen-fin tel que déterminé par le
législateur. C'est peut-être aussi le lieu de noter que les
décisions du juge constitutionnel répondent à une
typologie que l'on doit à Thierry Di Manno. Aussi, il nous paraît
utile d'anticiper ici cette catégorisation que nous préconisons
par ailleurs. Il s'agit de la constitutionnalité précaire. Cette
catégorie de décisions constitutionnelles est bien
identifiée dans la jurisprudence constitutionnelle italienne, mais ne
semblait pas, jusque-là, avoir été clairement
repérée dans la jurisprudence du Conseil constitutionnel
français.
Pourtant, ce type de décisions constitutionnelles est
bien présent dans les deux contentieux constitutionnels. Les
décisions de constitutionnalité précaire sont des
décisions par lesquelles le juge constitutionnel délivre un
brevet de constitutionnalité précaire à la loi
contrôlée lorsqu'un intérêt général
justifie, au moment du contrôle, qu'il soit porté une atteinte
temporaire aux droits fondamentaux constitutionnellement garantis.
En fait, il existe deux types de décisions de
constitutionnalité précaire : les décisions de
constitutionnalité provisoire qui n'admettent la
constitutionnalité de la loi que dans la mesure où cette loi
revêt un caractère temporaire et contingent ; et les
décisions d'inconstitutionnalité non déclarée qui
reconnaissent l'inconstitutionnalité de la loi contrôlée
mais qui ne la déclarent pas en raison de la situation de plus grande
inconstitutionnalité qui en résulterait. Ces dernières
décisions se traduisent alors par une directive adressée au
législateur de réparer lui-même cette
inconstitutionnalité reconnue mais non déclarée. Cette
technique est de nature à agrandir l'efficience du cours de
contrôle de constitutionnalité au Congo.
Nous opinons du reste que l'efficience de la procédure
dépend aussi de la qualité de gens de justice en l'occurrence les
greffiers et autres huissiers de justice. En effet, la haute Cour ne saurait
être mieux outillée du point de vue procédural en l'absence
des greffiers compétents. Le législateur organique en chantier
semble avoir pris en compte ce souci de doter la Cour constitutionnelle d'un
greffe d'une compétence tous azimuts. En effet, il exige du greffier
d'être titulaire d'une licence en droit, d'avoir réussi à
l'examen d'aptitude professionnelle à organiser par la Cour et avoir,
entre autres critères, une expérience utile d'au moins deux
ans70(*).
C'est raison pour laquelle les exigences de nomination
d'autres membres de la Cour doivent être supérieures à
celles posées pour être greffier ; sinon il y aura effectivement
problème.
En revanche, lorsqu'il s'agira du contentieux électoral
désormais confié au juge constitutionnel, nous pensons que le
caractère oral des débats apportera un avantage certain à
la justice qui gagnera ainsi en crédibilité et en
transparence.
En effet, s'agissant d'un peuple issu tout droit de la
civilisation de l'oralité, il est illusoire de ne prendre en compte que
les écritures des plaideurs dont la sécheresse
émotionnelle est de nature à contribuer à rendre la
justice inaccessible à ses destinataires.
Le caractère oral des débats emprunte ainsi
à la palabre africaine dont les souvenirs ne sont pas encore totalement
évanouis dans l'inconscient collectif des congolais et dont la
résurrection du reste envisageable et possible du point de vue technique
n'est pas pour déplaire le justiciable congolais.
Le congolais dans son quotidien connaît et pratique la
vertu de la parole qui est à la fois incantation et rite de
désenchantement. Ainsi, une justice qui se ferait dans
l'austérité de l'écrit serait techniquement
appréciable mais elle serait privée du même coup de l'aura
que confère la parole71(*).
72(*)Le
constituant lui-même semble avoir compris cela lorsqu'il énonce
imperturbablement que les jugements sont prononcés en audience publique.
Par ailleurs, le caractère oral de la procédure
ne serait encouragé qu'en matière électorale même si
là aussi les écritures auraient toujours un impact sérieux
dans le fonctionnement de la Cour. C'est le lieu de fustiger le comportement
anarchique de la Cour suprême de justice qui s'est déclarée
saisie sur pied des communiqués de presse faits à la radio ou
à la télévision entraînant ainsi de façon
anormale des recours en tierce opposition qu'elle aurait dû éviter
en signifiant les recours à toutes les parties concernées par
l'élection attaquée. Comme qui dirait, il y a eu excès
d'oralité.
De même, dire comme le fait la loi organique sous revue
que le délai de prononcé des arrêts est un délai
d'ordre dépourvu ainsi de toute sanction en cas de violation, c'est,
à notre sens, encourager la paresse des membres de la Cour qui doivent
être à même de rendre des décisions dans les soixante
jours sans que l'on doive attendre indéfiniment une justice qui donne
ainsi l'impression d'être tirée en longueur et par les cheveux.
Telles sont les conditions préalables à une
justice constitutionnelle efficace,
efficiente et effective. Pareille affirmation
appelle sans conteste un tempérament car l'efficacité d'une
institution s'inscrit dans une très complexe relation psychosociologique
entre les hommes appelés à assumer les rapports de pouvoir et les
destinataires des décisions de ces derniers. En effet, il n'y a pas de
génération spontanée ni de juges Melchisédech dont
la généalogie commencerait par eux-mêmes. Les juges sont
déjà et toujours des congolais ; c'est donc toute la
société politique qui doit connaître un saut qualitatif
susceptible d'engendrer une véritable révolution des
mentalités. Il faut une mue. Mais là aussi, l'exemple vient
toujours d'en haut.
Au risque d'élaborer un discours éthique qui, au
demeurant, n'est pas très loin de finalités du droit, il convient
de prendre conscience de l'existence d'une exigence morale profonde qui fait
participer la justice de la divinité.
En effet, avec Maurice Kamto, rappelons que Thémis,
fille d'Ouranos le dieu du ciel, déesse grecque du Droit et de moeurs,
créée pour mettre de l'ordre dans l'Univers et faire
régner la justice parmi les hommes, protectrice de l'assemblée du
peuple est identifiée chez les Romains avec Justitia reproduite avec un
bandeau sur les yeux et une balance suspendue par ses doigts.
72(*)Ce
recours au discours mythologique occidental qui fonde l'indépendance et
l'impartialité des juges ne doit pas occulter l'autre discours
mythologique africain bantou qui fait participer les ancêtres à la
justice comme une fonction sociale de continuité de la
société72(*).
Au lieu de venir du Ciel comme la fille d'Ouranos, la justice
nègre vient d'en bas. Elle est construite par les hommes pour les hommes
mais sous la présence des ancêtres ici représentés
par les chefs coutumiers.
Voilà pourquoi la différence des fondements
mythologiques et cosmogoniques entraîne une asynchronie mythologique,
pour parler comme Jacques Djoli, mais surtout une inadaptation sociale dont le
coût est exorbitant pour les populations qui ne se reconnaissent
guère dans la justice qui est pourtant rendue, aux dires de la
Constitution, au nom du peuple qu'elles constituent. Il est donc essentiel de
prolonger la réflexion sur la possibilité de faire participer la
population à l'exercice de la justice.
Il n'y a qu'à observer les chants et proverbes du
peuple qui rythment et accompagnent les palabres africaines pour comprendre
l'incontestabilité des sentences rendues avec sa
bénédiction.
CONCLUSION GENERALE
Le droit positif congolais reconnait que
même le chef de l'Etat en fonction peut se rendre coupable des
infractions à la loi pénale et pour cette raison, une haute
juridiction a été prévue pour sa poursuite pénale
enfin de lutter contre l'impunité.
Les poursuites pénales contre le chef de l'Etat en
fonction n'est pas une innovation congolaise, déjà à 1958,
la constitution française avait posée le principe de la
répression des infractions commises par le Chef de l'Etat quoi que en
fonction73(*)
L'ordre publique constitué par les valeurs
fondamentales de la société doit être protégé
et la personne qu'il a troublé doit être poursuivie et
condamnée quelque soit son rang. En droit positif congolais cette
affirmation ne fait l'ombre d'aucun doute. En effet, déjà
l'article 158 de la constitution de la RDC du 18 Février 2006
prévoyait la création d'une juridiction qui aura pour
compétence de juger pénalement le chef de l'Etat.
Depuis le 15 Octobre 2013, cette juridiction (celle
prévu à l'article 158 de la constitution de la RDC du 18
Février 2016, venait d'être créer par la loi organique
N°13/026 du 15 Octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la
cour constitutionnelle.
Pour atteindre ses objectifs (réprimer les infractions
commises par le chef de l'Etat congolais), l'article 163 de la loi ci-haut
évoqué précise que la cour constitutionnelle est la
juridiction pénale du chef de l'Etat et de ses co-auteurs pour des
infractions politiques ainsi que pour les autres infractions de droit commun
commises dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions.
Face à cette grande mission (juger pénalement
un chef de l'Etat, même en fonction), une grande indépendance
devrait être assumée aux juges composant la cour constitutionnelle
congolaise.
Mais, exploitant l'article 166 de la constitution du 18
Février 2006, il nous ait dit : « La décision des
poursuites ainsi que la mise en accusation du président de la
république et du 1er ministre sont voté à la
majorité de 2 tiers des membres du parlement composant le congrès
suivant la procédure prévue pour le règlement
intérieur ».
Ces préalables aux poursuites d'un chef de l'Etat en
droit positif congolais n'est pas facile à remplir. En effet, au sein de
sa famille politique, une famille composant le gouvernement et donc devant
nécessairement avoir la majorité au parlement ; il (le chef
de l'Etat) pourra presque toujours bénéficier de la protection de
sa majorité au parlement. Cette dernière (sa majorité au
parlement) ne pouvant point livrer son propre fils aux poursuites judiciaires.
En outre, en lisant l'article 158 de la constitution de la
RDC du 18 Février 2006. Il se dégorge que cette haute juridiction
est composé de 9 juges dont 3 désigné par le parlement et
3 autres designer par le conseil supérieur de la magistrature. En
faisant une analyse approfondie sur l'origine de 9 juges composant la cour
constitutionnelle, l'on peut facilement découvrir qu'ils sont tous
désigné selon la volonté du chef de l'Etat (soit
directement, soit indirectement) juste pour créer un blocage à la
poursuite. En effet :
- Le chef de l'Etat étant l'autorité morale de
la mouvance présidentielle et cette dernière ayant la
majorité au parlement, l'on peut facilement comprendre qu'avant que les
3 juges ne soient désigné par le parlement, ils doivent recevoir
la bénédiction (le soutien) du chef de l'Etat. Le parlement ne
fera que exécuter la volonté de la majorité soit la
volonté de l'autorité morale de la majorité
présidentielle c'est-à-dire du chef de l'Etat,
- Le conseil supérieur de la magistrature étant
composé par des magistrats nommés (et révocable) par le
chef de l'Etat en accord avec l'article 152 de la constitution de la RDC du 18
Février 2006, celui-ci (conseil supérieur de la magistrature) est
aussi sous la houlette du chef de l'Etat. L'on ne peut pas s'étonner
à ce qu'avant, qu'il désigne le trois juges, qu'il (CSM)
décroche d'abord la bénédiction du chef de l'Etat.
Sommes toutes, en droit positif congolais, le mode de
désignation de neufs
juges de la cour constitutionnelle soit à la base de
la transformation de la cour constitutionnelle en caisse de résonnance
du président de la république.
En conclusion, à cause du préalable, introduit
par l'article 168 de la constitution de la RDC du 18 Février 2006
(autorisation par la majorité absolu du parlement), les poursuites
pénales contre un chef de l'Etat sont trop difficile voir impossible en
droit positif congolais. Et même si, les poursuites pénales avait
démarré sur l'autorisation de la majorité absolu du
parlement, à cause de la main mise quand le chef de l'Etat sur les juges
composant la cour constitutionnelle sa condamnation reste utopique, voir
impossible.
Sur ce, pour que cette cour joue pleinement son rôle
dans le domaine vis-à-vis du chef de l'Etat, il est sage de supprimer
les préalables aux poursuites d'un chef de l'Etat tel que prévu
par l'article 166 de la constitution du 18 Février 2006 et de recevoir
les modes de désignation de neufs juges composant la cour
constitutionnelle congolaise enfin de leurs accorder une vraie
indépendance vis-à-vis d'un chef de l'Etat en fonction.
BIBLIOGRAPHIE
A. TEXTE INTERNATIONAL
1. Le traité de Rome sur la cour pénale
internationale,
B. TEXTES INTERNES
1. La constitution du 18/02/2006 telle que
modifiée et complétée par la loi N°11/002 du 20
Janvier 2011 portant la révision de certains articles de la
constitution du 18/02/2006 in.J.O. du janvier 2011
2. Loi fondamentale du 19 mais 1960,in.J.O. 1960
3. La constitution du 1ère Août
1964, in.J.O.
4. La loi organique N°13/026 du 15 octobre 2013
portant organisation et fonctionnement de la cour constitutionnelle
5. Ordonnance loi N°81-026 du 03 octobre 1981
relative à la collation des grades académiques aux
universités, joz, N°20, 15 octobre 1981
C. OUVRAGES
1. Dictionnaire la rousse illustré paris 1979,
2. LE VASSEUR, méthode de la
recherche en science sociale, Ed. dalloj, paris, 1979,
3. REZOHAZY, R, cité par SHOMBA KINYAMBA, S,
méthode de la recherche en science sociale, Ed. M.E.S.kinshasa,
2015
4. STEPHANIE (G) et : LEVASSEUR, méthode de la
recherche en science sociale, Ed.jalloz,paris,1918
5. VUNDUAWE et PEMAKO (F), traité de droit
administratif, Ed. kinshasa, 2004
6. ROUSSEAU (D) droit du contentieux constitutionnel,
6ème édition, paris, mont chrestien,
7. GICQUE/J droit constitutionnel et institutionnel
politiques, 17ème édition, paris, montchretien
8. NYABIRUNGU Mwene Songa, droit pénal
spécial, Ed. Kinshasa, 2015
9. A. CAMBANIS et M. LOUIS-MARMN « les
constitutions d'Afrique francophone» édition karthala,
10. La belle de BERNABE(B), la récusation des
juges, étude médiévale moderne et contemporaine,
paris, L.G.D.J, 2009
11. MATADIWAMBA KAMBA
MUTU « l'originalité du procès en
cassation» dévie juridique justice, science et paix,
N°spécial, Kinshasa, juin 2004
12. Thierry DIMAMNO « les décisions
de constitutionnalité précaire Italie et en France» Ed.
Jalloz, Paris 1920
C. WEBOGRAPHIE
a. W.W.W.google.com
b. W.W.W. wikipedia. Org
c. W.W.W.leganet.ce
TABLE DES MATIERES
EPIGRAPHE
i
IN MEMORIAM
ii
DEDICACE
iii
REMERCIEMENTS
iv
PRINCIPAUX SIGLES ET ABREVIATIONS
v
INTRODUCTION GENERALE
1
PROBLEMATIQUE
1
II. HYPOTHESE
5
III .INTERET DU SUJET
6
IV.METHODES ET TECHNIQUES DE RECHERCHE
7
V. DELIMITATION DU SUJET
7
IV. SOMMAIRE
7
CHAP.I : ORIGINES ET EVOLUTION HISTORIQUE DE
LA COUR CONSTITUTIONNELLE EN DROIT CONGOLAIS
8
Section 1 : DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE DANS
L'HISTOIRE DU DROIT CONGOLAIS
8
SECTION .2. LA REPRESSION DES INFRACTIONS
POLITIQUES COMMISES PAR LES CHEFS DE L'ETAT ET PREMIER MINISTRE
13
CHAPITRE II : AVENIR DE LA COUR
CONSTITUTIONNELLE : ORGANE APPELER A JUGER LE CHEF DE L'ETAT
22
SECTION 1er : De la cour
constitutionnelle face à la question des poursuites du Chef de l'Etat en
fonction
22
SECTION 2 : PISTES DE SOLUTION POUR UNE COUR
CONSTITUTIONNELLE EFFICACE EN RDC
27
CONCLUSION GENERALE
45
BIBLIOGRAPHIE
47
WEBOGRAPHIE
48
TABLE DES MATIERES
49
* 1 LE VASSEUR,
Méthode de la Recherche en science sociale, Ed. Dalloz, Paris,
1979, p133
* 2 In
www.google.fr, consulté ce 24
avril 2016
* 3 Art. 163 de la loi
organique n°13/ 026 du 15 octobre 2013 portant organisation et
fonctionnement de la Cour constitutionnelle, In JO d'Octobre 2013
* 4 Constitution de la RDC
du 18 février 2006, telle que modifiée par la loi n°11/
002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la
Constitution de la République démocratique du Congo et la loi
organique n°13/ 026 du 15 octobre 2013 portant organisation et
fonctionnement de la Cour constitutionnelle
* 5 Selon l'art. 152 de
la Constitution, le Conseil supérieur de la
magistrature (CSM) est l'organe de gestion du pouvoir judiciaire.
Il se compose des Président de la Cour constitutionnelle ; Procureur
général près la Cour constitutionnelle ; Premier
Président de la Cour de cassation ; Procureur général
près la Cour de cassation ; Premier Président du Conseil
d'État ; Procureur général près le Conseil
d'État ; Premier Président de la Haute Cour
militaire; l'Auditeur général près la Haute Cour
militaire ; Premiers Présidents des Cours d'Appel ; Procureurs
Généraux près les Cours d'Appel ; Premiers
Présidents des Cours administratives d'Appel ; Procureurs
Généraux près les Cours administratives d'Appel ;
Premiers Présidents des Cours militaires ; Auditeurs militaires
supérieurs ; Deux magistrats de siège par ressort de Cour
d'Appel, élus par l'ensemble des magistrats du ressort pour un mandat de
trois ans ; Deux magistrats du parquet par ressort de Cour d'Appel, élus
par l'ensemble des magistrats du ressort pour un mandat de trois ans ; Un
magistrat de siège par ressort de Cour militaire et un magistrat de
parquet par ressort de Cour militaire.
* 6 ISABELLE ICHIR , Le
président de la république et le conseil constitutionnel, les
grandes thèses du droit français , PUF, p320
* 7. Dictionnaire la
rousse illustré, paris 1989.p.513 .
* 8 REZOHAZY, R, Cité
par SHOMBA KINYAMBA., S, Méthode de la recherche scientifique,
Ed. M.E.S, Kinshasa, 2005, Pp. 51 - 52.
* 9 STEPHANIE
(G) et: LEVASSEUR, Méthode de la
recherche en science sociale, Ed , Dalloz,
Paris,1978,p.161.
* 10 En ce qui concerne les
édits, la saisine de la chambre de constitutionnalité
n'était pas obligatoire. Le Président du gouvernement
provincial et le commissaire d'Etat représentant le pouvoir central en
province disposaient, tous les deux, d'une faculté de saisine, au cas
par cas.
* 11 . Article
230, §1 in fine, de la Loi fondamentale du 19 mai 1960. In J.O
de 1960
* 12. Idem, Art 232. In J.O 1960.
* 12 8. Article
231, §2, de la Loi fondamentale du 19 mai 1960.In J.O 1960.
* 13 . Idem, Art 231,S 3, de
la loi fondamentale du 19/Mai /1960. In J.O 1960.
* 14 VUNDUAWE te PEMAKO (F.),
Traité de droit administratif, p.851.
* 15 Article 167 de la
Constitution du Aout 1964,in. J.O de 1964
* 16 article 167,
alinéas 2,3 et 4, de la Constitution du 1er août 1964, in.
J.O de 1964
* 17 article 167, alinéa
1 er, 2°, de la Constitution du 1er août 1964, in. J.O de
1964
* 18 Aux Etats-Unis
après la seconde guerre mondiale, en France depuis 1971 et en Belgique
depuis la réforme de 1989 ; FAVOREU (L.), Les cours
constitutionnelles, p.45.
* 19 ROUSSEAU (D.), Droit
du contentieux constitutionnel, 6ème édition, Paris,
Montchrestien, 2001, p.69.
* 20En France aujourd'hui,
60 députés ou 60 sénateurs peuvent saisir le Conseil
constitutionnel. En Belgique, la Cour constitutionnelle peut être saisie
par toute personne justifiant d'un intérêt ou son avocat (voir
article 142, alinéa 3 de la Constitution belge et 5 de la loi
spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage).
* 21 BURDEAU (G.), HAMON
(F.) et TROPER (M.), Droit constitutionnel, 24ème édition,
Paris, LGDJ, 1995, p.677.
* 22GICQUE(j) Droit
constitutionnel et institutions politiques, 17ème
édition, paris, Montchretien, 2001,pp.718-719 .
* 23 Des
personnalités comme Marcel Antoine LIHAU, Emile LAMY, Guy BOUCHOMS ou
José
Patrick NIMY MAYIDIKA NGIMBI émanaient soit de
l'enseignement universitaire soit du Barreau
* 24 Lire MAMPUYA
KANUNK'a-TSHIABO (A.), Espoirs et déception de la quête
constitutionnelle congolaise. Clés pour comprendre le processus
constitutionnel du Congo-Kinshasa, Kinshasa, Nancy, AMA.Ed-BNC, 2005 p 191.
* 25 Article 164 de la
Constitution du 18 Février 2006 telle que modifiée et
complétée par la loi N°11/002 du 20 Janvier 2011 pourtant
révision de certains articles de la constitution de la RDC, IN J.O de
janv. 2006
* 26 Art 164 de la
constitution du 18 Février 2006 tel que modifié et
complété par la loi N°11/002 du 20 Janv 2011 portant
révision de certaines articles de la constitution de la RDC du 18
Février 2006 in J.O de Janvier 2006.
* 27 Article 164 de la
constitution tel que modifié et complété par la loi
N°11/002 du 20 Janv 2011 portant révision de certaines articles
de la constitution de la RDC du 18 Février 2006 in J.O de Janvier
2006.
* 28 NYABIRUNGU mwene
SONGA,op.Cit, p.375. ; LUKILA BOLONGO,Droit pénal
special, p. 555
* 29 Article 214, alinéa
2 de la Constitution du 18 février 2006. telle modifiée et
complétée par la loi N°11/002 du 20 Janv. 2011 portant
révision de certains articles de la constitution du 18 Février
2006 in J.O de Janv. 2016 Article 167 de la Constitution du 18
février 2006 telle modifiée et complétée par
la loi N°11/002 du 20 Janv. 2011 portant révision de certains
articles de la constitution du 18 Février 2006 in J.O de Janv. 2016
* 30 février 2006
telle modifiée et complétée par la loi N°11/002 du
20 Janv. 2011 portant révision de certains articles de la constitution
du 18 Février 2006 in J.O de Janv. 2016
* 31 Article 96 de la
Constitution du 18 Février 2006 telle modifiée et
complétée par la loi N°11/002 du 20 Janv. 2011 portant
révision de certains articles de la constitution du 18 Février
2006 in J.O de Janv. 2016
* 32 Article 97 de la
Constitution du 18 Février 2006 telle modifiée et
complétée par la loi N°11/002 du 20 Janv. 2011 portant
révision de certains articles de la constitution du 18 Février
2006 in J.O de Janv. 2016.
* 33 Lire notamment le
traité de Rome sur la Cour pénale internationale, Codes
Lancier RDC, tome 2, Matières pénales, Bruxelles, Larcier, 2002
p158.
* 34 . Art 164 de la
constitution du 18 Février 2006 telle que modifiée et
complétée par la loi N°11/002 du 20 Janvier 2011 portant la
révision de certains articles de la constitution du 18 Février
2006 in J.O du Janvier 2011
* 35 Art 165 de la
constitution du 18 Février 2006 telle que modifiée et
complétée par la loi N°11/002 du 20 Janvier 2011 portant la
révision de certains articles de la constitution du 18 Février
2006 in J.O du Janvier 2011
* 36 Art 166 de
la constitution du 18 Février 2006 telle que modifiée et
complétée par la loi N°11/002 du 20 Janvier 2011 portant la
révision de certains articles de la constitution du 18 Février
2006 in J.O du Janvier 2011
* 37 Art. 167 de la
constitution du 18 Février 2006 telle que modifiée et
complétée par la loi N°11/002 du 20 Janvier 2011 portant la
révision de certains articles de la constitution du 18 Février
2006 in J.O du Janvier 2011
* 38 Art. 94 de
la loi organique N°13/026 du 15 octobre 2013 portant organisation
et fonctionnement de la cour constitutionnelle in J.O de 2013.
* 39 Art 88 de la loi
organique N°13/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et
fonctionnement de la cour constitutionnelle in J.O de 2013.
* 40 Art 80 de la loi
organique N°13/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et
fonctionnement de la cour constitutionnelle in J.O de 2013
* 41 A.CABANIS et
M.LOUIS-MARTIN « Les constitutions d'Afrique
Francophone Ȏdition Karthala, p.163 11
* 42 Article 159 de la
constitution Espagnole de 1978 in. J.O de 1978
* 43 Art 159 de la
constitution du 18 Février 2006 telle que modifiée et
complétée par la loi N°11/002 du 20 Janvier 2011 portant la
révision de certains articles de la constitution du 18 Février
2006 in. J.O de 2011
* 44Art 56 de la
constitution congolaise de 1958 in. J.O de 1958
* 45 Art 56 de la
constitution Française de 1958 in. J.O de 1958
* 46 46 Art 150 de
la constitution Burundaise de Mars 1992 in. J.O de 1992
* 47 Art 158 de la
constitution du 18/2/2006 telle que modifiée et
complétée par la loi N°11/002 du 10 Jan. 2013 partant
révision de certains articles de la constitution du 18 Février
200
* 48 L'on se souvient que le
contentieux électoral lors des élections générales
de 2006 a pris plus de temps que prévu entraînant même une
contestation parlementaire des arrêts rendus hors délai, lesquels
arrêts n'ont eu la vie sauve que grâce à la bonne
disposition d'esprit du Président de l'Assemblée nationale.
* 49 Art. 21 de la loi
organique N°13/026 du 15 oct. 2013 portant organisation et
fonctionnement de la cour constitutionnelle in J.O de 2013
* 50 Lire l'article 1er de
l'Ordonnance-loi n°81-026 du 3 octobre 1981 relative à la
collation des grades académiques aux universités, JOZ, n°20,
15 octobre 1981, p.13.
* 51 En effet, tant le statut
des magistrats que l'ordonnance-loi organique du Barreau, les deux textes ont
toujours exigé la détention d'une licence en droit comme
condition minimale pour exercer la profession d'avocat ou la carrière de
magistrat. Dès
* 52 . lors, l'on peut convenir
que l'on devient juriste lorsque l'on possède ce parchemin encore qu'il
ne s'agisse là que d'une simple présomption juris tantum des
connaissances en matière de droit
* 53 Lire MATADI NENGA GAMANDA,
La question du pouvoir judiciaire en République démocratique
du Congo. Contribution à une théorie de réforme,
Kinshasa, DIN, 2001. Cet auteur considère en effet et à raison
que la mauvaise formation de nos magistrats est un obstacle majeur
immédiat à la réforme de la justice ; KALUBA DIBWA (D.),
La saisine du juge constitutionnel et du juge administratif suprême en
droit public congolais. Lecture critique de certaines décisions de la
Cour suprême de justice d'avant la Constitution du 18 février
2006, Kinshasa, éditions Eucalyptus, 2007.
* 54 Les études de
troisième cycle en droit sont organisées par
l'arrêté départemental n°ESR/BCE /141/79 du 15
octobre 1979 fixant les programmes du diplôme d'études
supérieures en droit. Lire MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET
UNIVERSITAIRE, Programmes des études de troisième cycle,
Kinshasa, Le Bureau des études postuniversitaires du Zaïre
(BEPUZA), 1991, p.12-14
* 55 . Lire les
développements fort utiles de MAPPA (S.), Pouvoirs traditionnels et
Pouvoir d'Etat en Afrique. L'illusion
Universaliste, Paris, Karthala, 1998 ; MABIKA KALANDA, La
remise en question. Base de la décolonisation Mentale, Bruxelles,
Remarques Africaines, 1969.
* 56 Il est rationnel en effet
que la loi comme expression de la souveraineté nationale tout comme la
justice, expression de cette souveraineté, concernent le plus grand
nombre au lieu de rester cloisonnées dans les alcôves de quelques
résidences cossues de Kinshasa ou de Lubumbashi
* 57 La pratique de juges ad
hoc désignés par les Etats parties au procès devant la
Cour internationale de justice a donné des bons résultats parce
qu'elle achève de faire participer les Etats à la fois comme
juges et comme parties au procès de sorte qu'il est
* 58 exclu qu'un Etat
jugé à ce niveau puisse arguer de n'avoir pas eu à
exprimer littéralement ses vues. Chaque Etat a le 57droit de se choisir
un juge qui porte en fait son point de vue. Dans un cas récent, cette
pratique a donné naissance à une belle littérature qui
* 59 Lire article 90 du
Règlement intérieur-cadre révisé en 2009.
* 60 Dans ce sens, lire la
belle thèse de BERNABE (B.), La récusation des juges. Etude
médiévale, moderne et contemporaine, Paris, LGDJ, 2009, 440
pp.
* 61 Article 90 de la loi
organique N°13/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et
fonctionnement de la cour constitutionnelle in J.O de 2013.
* 62 63. Art 11 de la
loi organique N°13/026 du 15 Octobre 2013 portant organisation et
fonctionnement de la cour constitutionnelle in J.O de 2013.
* 63 Art 13 de la loi
organique N°13/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et
fonctionnement de la cour constitutionnelle in J.O de 2013.
* 64. Art. 14 de la loi
organique N°13/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et
fonctionnement de la cour constitutionnelle in J.O de 2013.
* 65 article 162 alinéas
2 et 3 de la Constitution du 18 Février 2006. Telle que
modifiée et complétée par la loi N°11/002 du 20
Janv. 2011 portant révision de certains articles de la constitution du
18 Février 2006 IN J.O de Janv. 2016
* 66 article 54 alinéa 3
de la loi organique N°13/026 du 15 octobre 2013 portant
organisation et fonctionnement de la cour constitutionnelle in J.O de 2013.
* 67 avec intérêt
MATADIWAMBA KAMBA MUTU, « L'originalité du procès en
cassation », Revue juridique Justice, Science et Paix, n°
spécial, Kinshasa, juin 2004, pp.61-67
* 68 70. Lire PARDINI
(J.-J.), « La qualification constitutionnelle des faits »,
Mélanges dédiés à la
mémoire du Doyen Favoreu, La justice constitutionnelle, Paris, Dalloz,
2007
* 69 Lire l'étude de
Thierry Di MANNO, « Les décisions de constitutionnalité
précaire en Italie et en France », Liber Amicorum Jean-Claude
Escarras, La communicabilité entre les systèmes juridiques,
op.cit, pp. 203-234.
* 70 Article 21. De la
constitution du 18 Février 2006 telle que modifiée et
complétée par la loi N°11/002 du 20 Janvier 2011 portant la
révision de certains articles de la constitution du 18 Février
2006 in J.O du Janv. 2011
* 71 Lire exposé des
motifs de la loi organique N°13/026 du 15 Octobre 2013 portant
organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle in J.O de 2013.
* 72. Lire KAMTO (M.) «
La fonction administrative contentieuse de la Cour suprême du
Cameroun » in CONAC (G.) et du bois de GAUDUSSON (J.) (Sous la
direction de), Les cours suprêmes en Afrique, Tome III, La
jurisprudence administrative, Paris, Economica, 1988, pp.34 et 52.
* 73 Art 56 suivant de la
constitution française de 1958 in J.O de mars 1958
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