B-Une soumission a la discipline collective
limitée dans le temps.
Comme l'a constaté Robert NEMEDEU, c'est l'aspect
collectif du droit de la faillite qui constitue la matérialisation de
l'égalité. Ce faisant, Règle ou technique traditionnelle
du droit des procédures collectives, l'arrêt des poursuites
individuelles apparaît comme étant l'une des manifestations
légales du principe de l'égalité entre les
créanciers antérieurs, et revêt un caractère d'ordre
public, interne et international113. A cet effet, toutes les
poursuites en principe suspendues, ne pourront éventuellement être
reprises qu'à l'issue de la procédure ouverte. Cependant, l'on
note un aménagement de cette règle en faveur de certains
créanciers garantis. Ainsi, Les articles 149 et 150 AUPC, relativement
à la réalisation des biens meubles et immeubles dans le cadre de
la liquidation des biens, autorisent les créanciers gagistes, nantis ou
hypothécaires et les titulaires de privilèges
généraux à reprendre leurs poursuites individuelles en cas
d'inaction du syndic à certaines conditions qui ressortent
respectivement des alinéas 2 et 3 des articles sus
visés114. Pourtant, les autres créanciers devront
attendre que le syndic puisse progressivement réaliser l'actif afin
d'apurer leurs dettes. Ici, l'on constate que l'acte uniforme a concilié
la volonté de laisser une certaine latitude au syndic dans la vente des
biens afin d'obtenir le meilleur prix et le souci de ne pas exposer trop
longtemps les créanciers munis des sûretés réelles
à son éventuelle inertie115.
Au demeurant, il résulte que les créanciers sus
évoqués bénéficient dans une certaine mesure des
règles assouplies de l'égalité entre tous les
créanciers, c'est dans cette perspective que leur suspension des
poursuites individuelles est limitée dans le temps. Cependant, force est
de constater que les sûretés-propriété vont au de
là de cet assouplissement procédural.
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