Section II.- Les assouplissements découlant du
statut de certains créanciers.
L'égalité parfaite étant difficile
à mettre en oeuvre, l'égalité de concours des
créanciers en cas de déconfiture de leur débiteur n'en est
pas épargnée. Comme il a été constaté, c'est
une égalité à géométrie variable, en
d'autres termes, une égalité assouplie. Lesquels assouplissements
peuvent résulter du statut de certains créanciers. Il s'agit
premièrement de
110 Avant projet d'amendements à l'acte uniforme «
portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif
», Master document-tableau de bord des amendements, note sous article 96
al. 3.
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111Y. GUYON Droit des affaires, T2, Entreprises
en difficultés, Redressement judiciaire, Faillite 9e éd.
Paris, Economica n° 1349 et s., cité par C. MONKAM, op.cit, p2.
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L'égalité des créanciers dans les
procédures collectives en droit OHADA, Kouamo Darly Russel
titulaires des sûretés réelles classiques
(paragraphe 1), deuxièmement des
sûretés-propriété. (Paragraphe 2)
Paragraphe 1 Le traitement préférentiel des
créanciers titulaires de sûretés réelles
classiques.
D'entrée de jeu, il faudrait clarifier le choix
opéré sur les sûretés réelles ceci dans la
mesure où elles ne sont pas les seules que peut consentir le
débiteur. Les sûretés personnelles, en cas de faillite du
débiteur, ne subissent aucune modification dans la mesure où le
créancier pourra exercer son recours contre la garantie. Alors qu'avec
les sûretés réelles, ce principe est phagocyté en
raison de l'indisponibilité qui frappe les biens du débiteur
pendant cette période, en raison de la règle de
l'égalité entre les créanciers. Ces créanciers, en
dépit de ce qu'ils disposent des droits politiques particuliers (A), se
voient être soumis à la discipline collective dans un temps
limité contrairement aux autres créanciers. (B)
A- Les droits politiques particuliers.
Les créanciers titulaires de sûretés
réelles, précisément les créanciers gagistes,
hypothécaires et nantis, ont comme tous les autres créanciers un
droit à l`information sauf qu'en cas de redressement, ils sont
personnellement informés. En effet, il est prévu à
l'article 119 de l'AUPC que le greffier les avertit immédiatement afin
qu'ils puissent faire connaître, au plus tard à l'expiration des
délais prévus à l`article 88, s'ils acceptent les
propositions concordataires ou s'ils entendent accorder des délais et
des remises différents de ceux proposés. Cette faculté
à eux accordée, rompt inéluctablement
l'égalité avec les autres créanciers. C'est sans doute
pourquoi la proposition de révision de l'acte uniforme l'a purement et
simplement écartée112. Cela s'inscrit bien
évidemment dans une vision plus égalitaire. De plus, il faut
ajouter que l'article 79 AUPC prévoit aussi qu'au cas où les
créanciers bénéficiaires de sûretés n'avaient
pas produit leurs créances dans les quinze jours de la première
insertion de la décision d'ouverture dans un journal d'annonces
légales, qu'ils puissent être avertis personnellement par le
syndic, de le faire.
112Cf. avant projet d'amendement de l'AUPC, le nouvel
article 118 proposé remplace et abroge l'actuel article 119.
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