B.-La vérification et l'admission des
créances.
Après la déclaration des créances,
surviennent les opérations de vérification des créances
déclarées. Formalité impérative, elle
s'opère pour toutes les créances, quel qu'en soient leur nature,
leur montant, qu'elles soient garanties ou pas, toutes les créances
doivent effectivement être vérifiées par le syndic qui
l'effectue au fur et à mesure des productions et ce en présence
des contrôleurs éventuels et du débiteur88.
La vérification porte à la fois sur l'existence
de la créance, son quantum et la validité des garanties
éventuelles. Cette prescription s'inscrit aussi dans une vision
égalitaire, à l'image de nombreuses autres règles qui
innervent le droit OHADA des entreprises en difficultés. A l'issue
desdites opérations, l'état réel du patrimoine du
débiteur devrait être connu. C'est fort de cela qu'un auteur a pu
affirmer que la finalité des opérations de production et de
vérification des créances n'est pas la recherche d'une
égalité entre les créanciers, mais uniquement la
reconstitution du patrimoine du débiteur, qui permettrait de
désintéresser les créanciers. Il ajoute que tous les
créanciers n'ont pas les mêmes droits sur le patrimoine du
débiteur, bien qu'il soit le gage général des
créanciers. Les privilégiés seront payés avant les
chirographaires, et seulement si la consistance du patrimoine suffit à
les désintéresser. Dans le cas contraire, les chirographaires ne
tireront aucun bénéfice de cette opération89.
De toute façon, en l'absence de discrimination opérée,
l'on peut aisément affirmer qu'il s'agit d'une règle à
vocation égalitaire.
Au terme de ce chapitre où il a été
question de faire état de la mise en oeuvre de l'égalité
par l'assujettissement à une discipline collective, l'on a
constaté qu'il s'agissait d'une soumission de tous les créanciers
aux mêmes obligations impératives, sans toutefois oublier
l'existence de droits à eux reconnus par le législateur. L'on a
ainsi pu observer que certaines
87V. Ph. DELMOTTE, op.cit.
88 Article 84 AUPC.
38
89 R. NEMEDEU, op. cit., n° 98, p.263.
39
L'égalité des créanciers dans les
procédures collectives en droit OHADA, Kouamo Darly Russel
prescriptions, même si elles avaient d'autres
finalités, il n'en demeure pas moins vrai qu'elles s'inscrivaient tout
de même dans une perspective égalitaire, si tant est que l'on
considère l'égalité comme étant l'absence de
discrimination, la soumission de tous aux mêmes droits et devoirs. Il
apparait donc que la règle de l'égalité entre les
créanciers conserve une certaine force à travers les aspects
fonctionnels de la procédure collective, c'est-à-dire les
dispositions destinées à assurer une certaine discipline commune
et à organiser rationnellement cette instance particulière et si
délicate si l'on s'en tient aux intérêts en jeu.
L'égalité des créanciers dans les
procédures collectives en droit OHADA, Kouamo Darly Russel
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