B- Les inopposabilités facultatives.
Sans doute d'une gravité plus légère
comparativement aux précédentes, les actes pouvant être
frappés d'inopposabilités facultatives ne sont pas moins
susceptibles de rompre l'égalité recherchée entre les
créanciers. Cependant, l'on relève ici que la juridiction garde
un pourvoir d'appréciation dans le prononcé desdites
inopposabilités et ce même si toutes les conditions sont
réunies73. Il est exigé que ces actes aient
causé un préjudice à la masse et le créancier
bénéficiaire doit avoir été au courant des
difficultés auxquelles faisait face son débiteur lors de leur
conclusion. Sans toutefois oublier que l'acte doit avoir été
accompli pendant la période suspecte et non après l'ouverture de
la procédure74. L'on constate donc que ces
inopposabilités visent à faire anéantir les faveurs
consenties par le débiteur à un créancier pendant la
période suspecte. Il s'agit globalement des actes à titre
gratuit, passés au cours des six mois précédent la
cessation des paiements et ceux à titre onéreux, autres que ceux
visés par les inopposabilités de droit.
71 La jurisprudence française considère
comme procédés anormaux la délégation, la dation en
paiement, la cession de créance ou la compensation conventionnelle, F.
M. SAWADOGO op.cit., note sous article 68. 72H. ROLAND, L. BOYER,
Adages du droit français, Paris, 3eed., Litec, 1992,
n° 243 ? P.509 « pas de libéralité sans
libération préalable ».
33
73F. M. SAWADOGO, op.cit., note sous article 69.
74 A. KANTE op.cit.
L'égalité des créanciers dans les
procédures collectives en droit OHADA, Kouamo Darly Russel
Au demeurant, qu'elles soient de droit ou facultatives, la
finalité de ces inopposabilités est la sauvegarde du patrimoine
du débiteur pour assurer la satisfaction des créanciers
regroupés au sein de la masse dans une perspective égalitaire. Le
professeur SAWADOGO constate qu'il existe des ressemblances entre cette action
et l'action paulienne prévue par l'article 1167 du code civil. Toutes
les deux tendent à réprimer la fraude commise par le
débiteur. D'ailleurs on qualifie cette inopposabilité d'action
paulienne renforcée75.
Cependant, un auteur pense que le législateur OHADA
déprécie considérablement la valeur de cette
immobilisation du patrimoine du débiteur en vue de protéger les
créanciers ; lorsqu'il sanctionne l'interdiction du débiteur, par
l'inopposabilité et non par la nullité des actes accomplis
pendant la période suspecte. Le débiteur peu scrupuleux peut
alors, au nom du principe procédural du droit de la défense,
justifier l'opportunité des actes posés pendant cette
période. Or, la nullité aurait permis de dissuader
définitivement le débiteur de ses agissements
frauduleux76.
Quoi qu'il en soit, l'on a pu constater que la perspective
égalitaire, opérée par le droit OHADA des
procédures collectives, reconnait formellement des droits à
l'ensemble des créanciers. Lesquels droits sont protégés
par certains mécanismes consistant à la neutralisation
rétroactive des actes frauduleux passés par le
débiteur.
En marge de ces droits, les créanciers sont astreints
à une discipline collective. Des contraintes leur sont imposées,
toujours sur la base égalitaire.
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