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L'égalité des créanciers dans les procédures collectives en droit OHADA.

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par Darly Russel Kouamo
Abomey-Calavi - Bénin - Diplôme dà¢â‚¬â„¢études approfondies  2010
  

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Paragraphe 2 Les mécanismes de protection des droits des créanciers.

Dans sa perspective égalitaire, le législateur communautaire entrevoit la mise sur une même enseigne de tous les créanciers antérieurs au jugement d'ouverture du redressement ou de la liquidation. En ce sens, il a prévu des remèdes aux manquements à ces prescriptions. Il s'agit des mécanismes destinés à protéger les droits de la masse. L'on a pu écrire qu'il s'agissait de raffermir les droits des créanciers pour le passé, en neutralisant tous les actes portant gravement atteinte à l'égalité des créanciers68. Connues sous le vocable d'inopposabilités de la période suspecte, les unes sont facultatives (A), tandis que les autres sont obligatoires. (B)

A- Les inopposabilités obligatoires.

Le législateur OHADA, pour protéger les intérêts en présence et par ricochet traiter égalitairement les créanciers, sanctionne certains droits obtenus pendant la période suspecte69. Plus ou moins frauduleux, ils peuvent être frappés d'inopposabilité à l'égard de la masse ou sanctionnés de nullité en droit français70. Il s'agit dans cette optique de protéger le patrimoine de la masse des créanciers, patrimoine qui ne doit être ni détourné, ni dilapidé par un quelconque créancier. Ainsi, la protection retro agit à l'ouverture de la procédure.

67 Nouvel article 125, abrogation des alinéas 3 et 4 de l'ancien article 125 de l'AUPC.

68 A. KANTE op.cit.

69 La période suspecte est celle qui se situe entre la date de cessation des paiements et le jugement d'ouverture. Durant cette période, le débiteur peut en profiter pour organiser son insolvabilité ou favoriser certains créanciers qui chercheraient à tirer avantage de la prodigalité intéressée du débiteur aux abois. V. S. NANDJIP MONEYANG, op.cit., n° 25.

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70 R. NEMEDEU, op.cit. n°84, p.260.

L'égalité des créanciers dans les procédures collectives en droit OHADA, Kouamo Darly Russel

Enumérés à l'article 68 de l'AUPC, ces actes sont inopposables automatiquement sans qu'il soit besoin d'évoquer un quelconque préjudice. L'on y relève la prohibition des garanties suspectes octroyées par le débiteur aux abois ; les paiements anormaux notamment ceux effectués pour les dettes non échues et ceux opérés par les moyens considérés comme étant anormaux71. En outre, la loi mentionne le cas des donations qui doivent être annulées lorsqu'elles ont été consenties au cours de cette période de turbulence. Ce qui est tout à fait logique car il est inadmissible qu'un débiteur incapable de satisfaire à ses obligations se mette à faire des libéralités. D'ailleurs le vieil adage « Nemo liberalis nisi liberatus 72» va dans ce sens.

Ainsi, les libéralités, les actes lésionnaires, les paiements des dettes non échues, les paiements anormaux de dettes échues, les garanties conférées en période suspecte pour des dettes antérieures, seront frappés d'inopposabilité de droit en raison de la nature de l'acte incriminé et de leur accomplissement en période suspecte. Le juge ici n'aura pas besoin de constater l'existence d'un grief pour les prononcer, ce qui n'est pas le cas pour les inopposabilités facultatives.

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