Titre Ier : Initiatives et propositions politiques ou
doctrinales
Plusieurs initiatives et propositions politiques ou
doctrinales de juridictions internationales spécialisées en droit
de l'environnement ont été faites, en particulier en
matière pénale et de changement climatique. Aucune n'a abouti
à la création d'une juridiction internationale
spécialisée en droit de l'environnement, cependant, elles sont
liées à la création d'un tribunal moral international
compétent en environnement.
Chapitre Ier : De juridictions internationales
compétentes en droit de l'environnement
Suite à l'échec du sommet de Copenhague de 2009
sur le climat, le Président de la Bolivie propose, lors d'une
conférence de presse sur les changements climatiques au Siège des
Nations Unies à New York, la mise en place la mise en place d'un organe
permanent, composé d'un Tribunal sur les changements climatiques et
d'une équipe d'enquête176. Cette équipe
d'enquête serait dotée des moyens de déterminer la
responsabilité d'Etats ou de sociétés multinationales en
matière de changements climatiques.
176 Site internet des Nations Unies, Conférence de presse
du Président bolivien, M. Evo Morales Ayma, sur les changements
climatiques, 22 septembre 2009.
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Le bien-fondé d'une juridiction internationale
spécialisée en droit de l'environnement
Si cette initiative est intéressante, il faut cependant
déplorer le fait qu'elle ne concerne que les responsabilités en
matière de changement climatique et non d'environnement en
général.
Suite à cette proposition, la Conférence
mondiale des peuples contre le changement climatique s'est tenue en avril 2010
à Cochabamba (Bolivie)177. Cette conférence a
notamment appelé à la création d'un tribunal international
de justice climatique et environnementale. Ce tribunal n'a pas vu le jour, mais
la conférence a donné naissance à la Global Alliance for
the Rights of Nature, qui a créé le tribunal international des
droits de la nature, un tribunal moral compétent pour connaître de
toute violation sérieuse à la Déclaration universelle des
droits de la Terre-Mère adoptée lors de la conférence
commise par une personne publique ou privée, physique ou
morale178.
Parallèlement, en 2010, le juge Antonino Abrami,
vice-président de l'Académie internationale des Sciences de
l'Environnement, promeut devant le Parlement européen la création
d'une Cour pénale de l'environnement, à savoir une cour
pénale internationale spécialisée en droit l'environnement
qui serait la jumelle de la CPI existante179. Il propose pour cela
de modifier l'article 7 du statut de la CPI qui définit les crimes
contre l'humanité, pour considérer les atteintes à
l'environnement à l'échelle internationale comme faisant partie
de cette catégorie. Il s'agirait en d'autres termes d'ajouter une autre
disposition pour intégrer dans la définition des crimes contre
l'humanité le crime international environnemental.
Cette approche a plusieurs inconvénients majeurs
relatifs à l'objectif d'une protection efficace de l'environnement.
Premièrement, le statut de la CPI définit un
crime contre l'humanité comme un certain type d'acte commis dans le
cadre d'une attaque généralisée ou systématique
lancée contre toute population civile et en connaissance de cette
attaque180. Or, les crimes environnementaux ne sont pas tous commis
en temps de guerre. Qui des actes qui ne sont pas commis dans le cadre d'une
attaque généralisée ou systématique lancée
contre une population civile?
Deuxièmement, il semble paradoxal de justifier la
création d'une nouvelle juridiction, par l'extension de la
compétence d'une juridiction existante.
Troisièmement, cette approche ne permet pas de juger
des personnes morales pour la commission de crimes contre l'environnement, ni
de déterminer la responsabilité civile de personnes physiques.
177 Convention des peuples pour l'établissement d'un
Tribunal international des droits de la nature, Préambule.
178 Statut du Tribunal international des droits de la nature,
Article 3.
179 Vidéo du juge Antonino Abrami entendu le 10 juillet
2010 par la Commission Environnement du Parlement Européen.
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180 Statut de la Cour Pénale Internationale, Article 7.
Le bien--fondé d'une juridiction internationale
spécialisée en droit de l'environnement
Dans la lignée du juge Antonino Abrami s'inscrit la
Charte de Bruxelles, signée le 30 janvier 2014181. En outre,
la Charte de Bruxelles promeut l'idée d'une cour pénale
internationale de l'environnement et de la santé182. Elle
propose une révision des statuts de la Cour Pénale Internationale
pour introduire la catastrophe environnementale comme l'une des incriminations
des crimes contre l'humanité permettant de poursuivre les responsables
ayant agi de façon intentionnelle.
Ainsi, les mêmes critiques qui ont été
faites à la proposition du juge s'appliquent à la Charte de
Bruxelles.
Cette Charte a notamment été signée par
l'Académie internationale des Sciences de l'Environnement et le Tribunal
de la Nature. Toutes les organisations signataires de cette Charte soutiennent
les initiatives déjà existantes ou en préparation
permettant à la société civile de s'emparer et de juger au
moins sur le plan moral les responsables des crimes et délits
environnementaux mettant en péril les ressources planétaires et
la santé humaine, telles que le Tribunal de la Nature183. Les
parties signataires, également, suivent avec intérêt et
certaines soutiennent la création d'un nouveau crime dit d' «
écocide » comme cinquième crime contre la paix.
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