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Année Universitaire 2013-2014
UNIVERSITE CHEIKH ANTA DIOP DE DAKAR
FACULTE DES SCIENCES JURIDIQUES ET POLITIQUES
DEPARTEMENT DE DROIT PUBLIC
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MEMOIRE DE MASTER 2 RECHERCHE EN DROIT PUBLIC
Spécialité : RELATIONS
INTERNATIONALES
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SUJET : LE RèGLEMENT
JURIDICTIONNEL DES CONFLITS
INTERNATIONAUX EN MATIèRE
COMMERCIALE
Présenté et soutenu par Sous la direction
de
Mr Mody Fall DAIGNE Mr Mamadou Yaya DIALLO, docteur en
Droit Public,
Maitre-assistant associé à la
Faculté des Sciences Juridiques et Politiques de l'Université
Cheikh Anta DIOP de Dakar(UCAD)
Dédicaces
Je dédie ce travail .
A ma chère maman, Mariama Diagne, partie
très tôt. Que le Seigneur verse sur elle toute sa
miséricorde !
A mes grands-pères, Cheikh Tidiane Diagne et
Moustapha Gueye (dit grand Gueye), partis également. Que le Bon Dieu les
accueille dans son paradis !
A mes grands-mères, Khady Gueye (arabe et indo), pour
leurs prières
A mon papa, Alioune Fall Diagne et ma tante, Adam Dieng, pour
leur affection et soutien.
A mon oncle, Amadou Diagne, pour l'éducation qu'il
m'a inculquée et les immenses sacrifices qu'il a consentis dans mes
études ; son soutien financier et moral me sont toujours avantageux.
Qu'il soit heureux à jamais !
A mon père, Yakhya Diagne, un humaniste à
juste titre, pour son soutien précieux et ses sages conseils. Egalement,
à ma tante, Aminata Gaye, pour son appui incommensurable. Que leur
bonheur soit sans fin !
A mes oncles . Idrissa Diagne, Mansour Gaye, Vieux Diagne,
Souleymane Diagne et Amadine Diagne, pour leur soutien.
A mes tantes . Maty Diagne, Thilé Gueye,
Méré Niass, Mbathio Mboup, pour leur immense
générosité.
A mes frères et soeurs . Amet, Daouda, Habib, Cheikh,
Khady, Assy, Ndaye Ami et Awa
A mes cousins et cousines . Lune, Makhtar, Serigne, Line
Gueye, Cheikh, Rokhaya Fall, Ndaye Fatou Diagne, Loly, Ndaye Fall, Binta Gueye,
Fatoumba, Thiothio, Sokhna, et Ndiolé.
A mes amis . Amara Cissokho, Arona.Seydou.Dia, Samba
Dème, Abas Dia, Mbaye Ndiaye, Seydou.Moussa.Diop, Moustapha Diop,
Mathieu Manga, Outhmane Diagne, Harouna Sow, Docteur.M.Gaye, Abdourahmane Ly,
Sala Dia, Dieynaba Dia, Diaty Sow, Mariétou Niang, Comba Sagna.
A « wa place ba » . Bay Dia, Bay Ndiaye, Bay
Kane, Amed Ndao, Aliou Cissé, Ousseynou Diop, Mor Kâ, Tapha Sall,
Mbaye Sène, Khadime Ndiaye, Bassirou Sankhé et Galass
Sankhé pour les soutiens et encouragements. Que le Seigneur leur accorde
toute sa générosité !
A ma bien-aimée, j'espère
profondément qu'elle souffre que je taise son nom, pour son amour et sa
patience.
A ma future belle-famille.
Remerciements
Gloire à Allah, le Maitre de l'univers ! Qui a
créé l'Homme d'une adhérence et lui a appris ce qu'il ne
savait pas. Que sa Paix et sa Bénédiction soient sur Mouhamed
(PSL), son prophète et son messager !
Je tiens, très sincèrement, à
remercier Monsieur le Docteur Mamadou Yaya Diallo, pour avoir accepté de
diriger ce travail. Il n'a ménagé aucun effort pour me pousser au
bout de mes recherches. Je le remercie également pour sa
disponibilité et ses sages conseils ; j'espère bien que ce
travail soit à la hauteur de ses exigences.
Je ne saurais oublier le personnel de la
bibliothèque de la Faculté des Sciences Juridiques et politiques,
particulièrement ces généreuses dames, Aminata Ly et
Rokhaya Diouf, qui m'ont apporté une aide considérable, me
facilitant l'accès à la documentation. Qu'elles regardent, par
ces modestes lignes, l'expression de toute ma reconnaissance.
C'est certainement l'occasion de remercier tous mes amis
qui, si nous savons combien les amis participent à la formation de notre
propre personnalité, ont été très
généreux dans leurs conseils et leur appuie. Je leur remercie
vivement.
Mes remerciements vont également à
l'égard de toute ma famille, de Gaé comme d'ailleurs, qui m'a
très tôt inspiré et inculqué de valeurs culturelles,
philosophiques et surtout religieuses.
Qu'ils soient enfin remerciés ceux ou celles qui,
de près ou de loin, ont participé à la réalisation
de ce modeste travail.
Avertissement
L'Université Cheikh Anta Diop de Dakar et la
Faculté des Sciences juridiques et politiques n'entendent donner aucune
suite favorable ou défavorable aux opinions émises dans le
présent mémoire. Celles-ci doivent être
considérées comme propres à l'auteur.
Résumé
Les échanges internationaux ne peuvent saper les
rapports de force qui caractérisent les relations internationales. C'est
pourquoi, leur prévisibilité et leur développement ne
peuvent se réaliser que lorsqu'ils sont régis par des
règles juridiques et principes généraux claires,
déterminés, cohérents et obligatoires, mais
également à un contrôle systématique du respect
desdits règles et principes.
Encore, faudrait-il que le non-respect de ces
règles et principes soit réglé de façon tout
à fait efficiente afin de rétablir immédiatement l'ordre
commercial international. C'est à cette fin que souhaite répondre
le mécanisme de règlement juridictionnel des différends
commerciaux internationaux. Ce mécanisme s'effectue
généralement de plusieurs manières lié certainement
à la complexité et à la diversité des acteurs des
opérations commerciales internationales. En effet, les conflits opposant
les Etats, membres de l'OMC, sont principalement portés à la
connaissance de l'ORD dont le caractère même est largement
hybride, sus generis, alliant la diplomatie et le juridique. Ce qui le rend
original et efficace. En outre, étant donné que les Etats
partagent les relations commerciales internationales avec les particuliers,
principalement les opérateurs économiques privés, les
divergences qui naissent entre eux sont, le plus souvent, confiées
à l'arbitrage. Celui-ci accorde aux parties en conflit moult avantages,
tant sur la procédure que sur les sentences. C'est pourquoi, il demeure
un mécanisme privilégié de résolution des conflits
commerciaux internationaux.
Toutefois, efficient qu'il soit, le mécanisme
juridictionnel de résolution des conflits commerciaux internationaux n'a
pas échappé à des manquements, des difficultés,
inhérents à tout système juridictionnel, auxquels il faut
apporter des solutions tenables afin de le rendre beaucoup plus
perfectible.
Mots clés :
règlement juridictionnel, conflit international, ORD,
arbitrage, commerce international, relations internationales.
SOMMAIRE
INTRODUCTION GENERALE 1
PREMIERE PARTIE : LE REGLEMNT JURIDICTIONNEL DES DIFFERENDS
COMMERCIAUX INTERNATIONAUX : UN MECANISME AMBIVANLENT .6
CHAPITRE I : LES DIFFERENDS COMMERCIAUX OPPOSANT LES ETATS
6
SECTIION 1 : L'ORD, principal mécanisme de
règlement des différends commerciaux
multilatéraux ..7
SECTION 2 : L'ORD, un mécanisme de règlement
incluant un traitement spécial et
différencié en faveur des PED 26
CHAPITRE II : LES DIFFERENDS COMMERCIAUX OPPOSANT LES ETATS ET
LES
OPERATEURS ECONOMIQUES ETRANGERS 31
SECTION 1 : L'arbitrage, mécanisme
privilégié de règlement des différends
commerciaux
entre Etat et opérateur économique étranger
31
SECTION 2 : L'arbitrage, mécanisme efficace de
règlement des différends commerciaux
entre Etat et opérateur économique étranger
.36
DEUXIEME PARTIE: LE REGLEMENT JURIDICTIONNEL DES DIFFERENDS
|
COMMERCIAUX INTERNATIONAUX : UN MECANISME EFFICIENT
|
.43
|
CHAPITRE I : UNE EFFICIENCE APPRECIABLE A DEUX NIVEAUX
|
.43
|
SECTION 1 : Un moyen de promouvoir l'effectivité du droit
international général
|
.44
|
SECTION 2 : Un moyen de rationaliser les rapports commerciaux
internationaux
|
51
|
CHAPIRE II : UNE EFFICIENCE ALTEREE PAR CERTAINES DIFFICULTES
|
57
|
SECTION 1 : Mais des difficultés quasi surmontables
|
57
|
SECTION 2 : Un mécanisme de règlement des
différends perfectible
|
64
|
CONCLUSION GENERALE
|
70
|
BIBLIOGRAPHIE
|
72
|
TABLE DES MATIERES
|
79
|
Epigraphe
« Nul ne songerait à dire que le commerce
international peut se passer du droit. Il a au contraire un besoin vital de
droit. Mais la plasticité du droit et la diversité des fins qu'il
permet de poursuivre n'assurent pas que chacun lui reconnaisse la même
fonction [...] Il est à prévoir que la commerce international se
déployant dans une société foncièrement
hétérogène et où les conflits
d'intérêts sont considérables et les enjeux énormes,
toutes les fins du droit seront sollicitées. »
J.M. Jacquet et Ph. Delebecque, Droit du commerce
international, Paris, Dalloz, 2ème éd. 2002, p 7
Sigles et abréviations
AFDI : Annuaire française de Droit
International
AFRI : Annuaire française des
Relations internationales
BIRD : Banque Internationale pour la
Reconstruction et le Développement
CCI : Chambre de Commerce International
CCJA : Cour Commune de Justice et d'Arbitrage
de l'OHADA
CIRDI : Centre International de
Règlement des Différends relatifs à l'Investissement
CNUCED : Conférence des Nations Unies
sur le Commerce et le Développement
CNUDCI : Conférence des Nations Unies
pour le Droit Commercial International
FMI : Fond monétaire international
GATT : Accord général sur les
tarifs douaniers et le commerce
JDI : Journal du Droit International
LGDJ : Librairie Générale de
Droit et de la Jurisprudence
MARD : Mémorandum d'Accord sur les
règles et procédures régissant le Règlement des
Différends de l'OMC
NCPC : Nouveau Code de Procédure
Civile française
OHADA : Organisation pour l'Harmonisation du
Droit des Affaires en Afrique
OMC : Organisation Mondiale du Commerce
ORD : Organe de Règlement des
Différends de l'OMC
RCADI : Recueil des Cours de
l'Académie de Droit International de la Haye
RCDIP : Revue Critique de Droit International
Privé
RGDIP : Revue Générale de Droit
Internationale Public
Rev. Arb. : Revue Arbitrage
Rev.dr.unif. : Revue de Droit Uniforme
Rev.int. dr.
com. : Revue Internationale de Droit
Comparé
RQDI : Revue Québécoise de
Droit International
UNIDROIT : Institut International pour
l'Unification du Droit Privé
INTRODUCTION GENERALE
Le commerce a toujours été et continue
d'être un levier incontournable pour la promotion de la paix et de la
sécurité entre les peuples. Depuis fort longtemps, pour
éviter la guerre entre elles, les puissances de la haute
Antiquité avaient efficacement mis en place des instruments et
mécanismes techniques dont l'objectif principal était de
faciliter un commerce entre elles si bien qu'elles arrivaient à
garantir, pour quelques temps, un climat de paix, de solidarité et
d'échange entre leurs populations. Il apparait ainsi que le commerce
international ne date pas d'aujourd'hui, c'est une «
révélation » de l'histoire (par exemple, le commerce
triangulaire ou encore celui de la soie).1
Cependant, force est de constater que depuis la fin de la
Seconde Guerre Mondiale, avec la montée du courant libéralisme,
les échanges commerciaux internationaux ont connu une expansion sans
précédent2 couvrant ainsi les matières
premières, les produits agricoles et les produits
manufacturés.3 Ainsi, on nota une augmentation rapide de la
production qui, d'ailleurs, ne manqua pas d'avoir des influences notoires sur
la consommation mondiale.
A partir des années soixante-dix, les relations
commerciales internationales, jadis concentrées sur le commerce des
marchandises (des biens), se sont orientées de façon tout
à fait significative vers le domaine des services. Ceux-ci, à
l'heure actuelle, connaissent un développement fulgurent dans
l'économie mondiale4 à côté des
investissements (liés à la mobilité de la production
agricole et la nécessité de s'introduire dans des marchés
étrangers) et des droits de propriétés intellectuelles.
Partant de là, il est évident que, pour la
sécurité et la promotion des échanges mondiaux, les Etats
(acteurs principaux, sinon incontournables, des relations commerciales
internationales) mettent en place des instruments juridiques nécessaires
à la définition d'une bonne politique de leurs rapports
commerciaux. Donc, faut-il un ensemble de règles juridiques applicables
aux relations et opérations commerciales existant entre eux.
Le commerce international est devenu un champ fertile pour les
nouveaux acteurs des relations internationales. Il n'est plus à douter
du rôle important que jouent les entreprises multinationales,5
les organisations internationales économiques(OEI), les ONG et, dans une
large mesure, les individus dans « la société commerciale
internationale ». Le commerce international est donc l'oeuvre de plusieurs
acteurs6 dont les rôles sont relativement différents
mais complémentaires ; si certains essaient d'en fixer les
règles, d'autres, au contraire, y agissent seulement.
1 Pour une étude supplémentaire et
détaillée sur l'historique des rapports commerciaux
internationaux, voir, Hugues. KENFACK, Droit du commerce
international, Dalloz, 2002, p 1 et s
2 Cf. R. SANDRETTO, le commerce
international, Paris, 1995, p 8 et s
3 Cf. J. M. JACQUET et Ph. DELEBECQUE, Droit du
commerce international, Dalloz, 2000, p 1
4 Voir, S. CIABRINI, les services dans le commerce
international, PUF, Que sais-je ? n°3179, 1996
5Voir, W. ANDREFF, Les multinationales, la
Découverte, coll. « Repères », Paris, 1990. Voir
également, pour plus d'informations sur leur rôle dans
l'économie mondiale, l'étude de l'ONU, Les
sociétés transnationales dans le développement
mondial, 3ème étude, New York, 1983
6 H. KENFACK, op. cit, p 53
Ces nouveaux acteurs et domaines commerciaux ont fini par
rendre les relations commerciales internationales plus complexes et plus
diverses. Ainsi, il demeure nécessaire de mettre en évidence un
corps de règles juridiques, spécifiques et efficaces, tendant
à régir solidement, non seulement ces échanges commerciaux
composites mais également ses acteurs divers qui constituent la
réalité même du système commercial international.
Tels sont les objets du Droit international économique et, par
extension, du Droit international commercial.7 A ce titre, il
convient de se rappeler de la pertinente affirmation de M. Pillet à la
fin du XIX Siècle selon laquelle le commerce international «est
un pur fait, mais un fait qui a donné naissance au droit international
tout entier. »8
Comme il n'existe pratiquement pas une entité
supra-étatique dotée incontestablement de souveraineté
absolue au sein de la société internationale,9 ne
serait-il pas étonnant de voir les Etats, jaloux de leur
souveraineté, se heurter les uns contre les autres dans ce «
marché apetissent » qui se vit dans les échanges commerciaux
internationaux, au sein duquel d'ailleurs ils ne sont plus les seuls leaders.
C'est pourquoi, déjà en 1941, il a été jugé
indispensable de procéder à la réorganisation des
relations économiques internationales dont la finalité
était de permettre une libéralisation et une
généralisation des échanges.10 Alors,
commencèrent à voir jour les premières bases du
système économique international. Ainsi, les conférences
de Bretton Woods et de Hot Spring en 1944 donnèrent, pour une
réorganisation sectorielle du Marché mondial, naissance au FMI et
à la BIRD. Cette dernière, devant s'appuyer sur ses deux
filiales,11 forma la Banque Mondiale. Ces deux institutions
internationales, bien qu'ayant des caractéristiques analogues du point
de vue structurelle, poursuivaient des objectifs distincts mais
complémentaires. En effet, l'une avait comme tâche de relancer
l'économie mondiale secouée par la Seconde Guerre Mondiale ainsi
que reconstituer le développement des pays victimes, alors que l'autre
devait veiller à la stabilité et à la
prévisibilité du système monétaire mondial. Du 21
novembre 1947 au 24 mars 1948 s'était tenue à Havane une
conférence internationale12 au sortir de laquelle devrait
être instituée une Organisation Internationale du
Commerce(OIC)13 par la signature d'une Charte (la Charte de Havane).
A l'absence d'un accord favorable à la création d'une telle
organisation, les négociations avaient quand même abouti à
un accord provisoire qui allait
7 Il ne sera pas question, par souci de
pragmatisme, de s'attarder à la définition de ces deux corps de
règles(ou disciplines juridiques) et les relations qu'ils entretiennent
ainsi que les éléments constitutifs qui les distinguent. Pour
cela, il sera conseillé de se rapporter aux études de D. CARREAU
et P. JUILLARD, Droit international économique, Dalloz,
4°ed, 2010, p 3 et s, mais également à celles de J. M.
JACQUET et Ph. DELEBECQUE, op. cit. p 4 et s
8 Cf. PILLET, in RGDIP, 1898, p 72
cité par D.CARREAU et P.JUILLARD, op. cit. p 2
9Cf. Ludovic. LORENZO, Une nouvelle juridiction
internationale : le système de règlement des différends
interétatiques de l'OMC, thèse de doctorat en droit,
Faculté de Droit et Science Politique, Université Lumière
Lyon2, soutenue le 18 décembre 2003, p 3
10 Voir, l'article 3 de la Charte de l'Atlantique
signée entre les Etats-Unis et l'Angleterre, le 14 août 1941
11 Ils s'agissent de l'Association Internationale
pour le Développement (AID) et de la Société
Financière Internationale(SFI)
12 Conférence des Nations Unies sur le
commerce et l'emploi, tenue à Havane, Cuba, du 21 novembre 1947 au
24 mars 1948
13 Cette organisation internationale qui devait
constituer le centre de codification des règles et pratiques des
échanges mondiaux n'avait pas vu jour parce que simplement les
Etats-Unis n'avaient pas pu procéder à la ratification de la
Charte de Havane suite à l'opposition du Congrès qui avait
considéré celle-ci comme insuffisamment libérale.
donner naissance au GATT de 1947.14 Celui-ci,
n'étant juridiquement pas une véritable organisation
internationale,15 ne pouvait efficacement administrer les rapports
commerciaux multilatéraux car souffrant de quelques maladresses
considérées comme des « défauts de jeunesse
».16 Ainsi, à la suite des rounds (cycles de
négociations)17 et au sortir de l'un d'eux, d'ailleurs le
plus long et le plus pertinent (Uruguay Round), a été mise sur
pied l'Organisation Mondiale du Commerce(OMC).18
Du reste, il faut signaler que le commerce international n'est
pas uniquement l'apanage des Etats. C'est la « construction » de tous
les acteurs des relations internationales, y compris les sociétés
multinationales. Celles-ci, à l'ère moderne de la
Société internationale, jouent un rôle primordial dans le
système commercial mondial. En fait, le souci de développement
économique qui anime tous les Etats (ou entités territoriales) a
occasionné une forte imprégnation de ces nouveaux acteurs qui,
dans le cadre des politiques de développement économique mises en
branle par les Etats, sont invités à apporter leur
contribution-par des investissements notoires-à l'effort de
développement socio-économique. C'est ainsi que les
investissements des opérateurs économiques privés ont
connu une augmentation de grande envergure si bien que certains pays «
faibles » économiquement en ont profité et commencé
à enregistrer des résultats encourageants en terme de croissance
économique.19 Face à ce constat, selon lequel l'Etat
est devenu un contractant dans le cadre des accords d'intérêt
public,20 il a été trouvé essentiel d'encadrer,
surtout au niveau national,21 ces investissements en vue, non
seulement de promouvoir leur développement mais aussi de mesurer leur
étendue et leur efficacité aussi bien dans le temps que dans
l'espace.
Aussi encadrées qu'elles puissent l'être, les
relations commerciales internationales ne peuvent manquer de soulever de
tensions, des heurts, des conflits entre les acteurs, principalement
liés au non-respect des engagements contractuels, dont la
résolution impose, le plus souvent, l'intervention d'une juridiction.
Cela amène, de surcroît l'objet de notre étude, à
réfléchir sur le règlement des différends
commerciaux internationaux par la voie juridictionnelle.
14C'est l'Accord signé à Genève,
le 30 octobre 1947 et entré en vigueur le 01 janvier 1948
15 M. BELANGER, Les institutions
économiques internationales, introduction au Droit International
Economique, economica, Paris, 1981, p 58
16Cf. Khady. Fédéra. DEMBADIANG, Le
règlement des différends dans le cadre de l'OMC, mémoire
de maitrise, F.S.J.P-UCAD, 2006-2007, p 34
17 Pour plus d'informations sur ces cycles de
négociation, voir D. CARREAU et P. JUILLARD, op.cit. pp
110151
18 L'Accord de Marrakech, signé le 15
avril 1994 et entré en vigueur le 01 janvier 1995
19 Voir, Marlyse.Quéré-MESSING,
« Le rôle de l'arbitrage dans l'assistance aux pays
sous-développés », AFDI, Vol 6, 1960, p 435
20 Avec la renonciation de plus en plus frappante
de « l'Etat-gardien du marché » au profit de « l'Etat
interventionniste », l'implication des Etats dans les relations
contractuelles avec les personnes privés étrangères a pris
des proportions importantes. Ceux-ci sont devenus de véritables
commerçants. A cet effet, ils sont appelés à conclure des
contrats commerciaux avec les opérateurs économiques
étrangers soumis à des régimes juridiques divers. Voir,
J.M.JACQUET, Les contrats du commerce international, Cours à
l'Institut Universitaire des Hautes Etudes Internationales (IUHEI) de
Genève, Suisse, 2006 ; « L'Etat, opérateur du commerce
international », JDI, 1989
21 Voir, Ousmane. MBAYE, Les contrats d'Etats
passés par le Sénégal, thèse de doctorat en
droit, Université Cheikh Anta Diop de Dakar, 26 novembre 2006
Pour cogiter sur cette préoccupation, il sera
nécessaire au préalable de revenir sur certaines notions qui la
composent. D'abord, une « résolution juridictionnelle ». Elle
s'avère difficile à appréhender car englobant un terme
dont la définition est tout à fait compliquée à
cerner. C'est celui de la juridiction. La notion, bien qu'étant
fréquemment utilisée dans la littérature du droit,
présente des complexités évidentes par rapport à
son appréhension. Cependant, force est de constater, dans nombreux
conceptions classiques, que la juridiction renvoie à trois
éléments constitutifs et cumulatifs. En effet, une juridiction
est un organe qui met fin à un problème par une
décision obligatoire-revêtant de l'autorité de
la chose jugée-rendue en application du
droit.22 Est juridictionnel donc, la manière par
laquelle un organe ou une institution tranche un litige, opposant deux ou
plusieurs parties, de manière obligatoire en appliquant la règle
de droit.23 Ensuite, un « différend international
». Il s'entend d'un conflit, d'une contestation de droit ou d'obligation
qui oppose deux ou plusieurs personnes n'appartenant pas à la même
sphère territoriale. C'est un conflit qui transcende les
frontières nationales. Par exemple, est international un
différend qui oppose deux ou plusieurs Etats, ou celui qui nait entre un
Etat et un opérateur privé étranger ou encore une
contestation opposant deux ou plusieurs opérateurs économiques de
nationalité différente. En fin, une « activité
commerciale internationale ». Elle renvoie à l'ensemble des
opérations d'échange, commercial ou financier,
réalisées par des personnes dont les intérêts sont
situés dans des Etats différents.24 Il peut s'agir
donc d'opérations ou de transactions existant entre Etats, ou entre un
Etat et des personnes privées étrangères ou encore entre
des personnes privées appartenant à des pays différents.
Cette dernière considération ne sera pas abordée dans
cette présente étude. Par contre, l'analyse sera portée
sur les opérations d'échanges qui se nouent entre Etats et celles
mettant en jeu les intérêts d'un Etat et un opérateur
privé étranger, étant entendu que ces opérations
sont plus développées et plus complexes que celles qui existent
entre deux ou plusieurs opérateurs économiques privés.
Au regard de ces précisions, il sera l'occasion pour
nous de nous interroger sur la portée même du mécanisme de
règlement juridictionnel des différents découlant de ces
opérations commerciales internationales à l'heure du «
Nouvel Ordre Economique Mondial ».
Notons que les litiges liés aux transactions
commerciales internationales peuvent être tranchés par le juge
étatique.25 Cependant, ce mode de règlement des
différends commerciaux internationaux ne sera pas pris en compte dans
cette étude, car estimons-nous qu'il demeure « névralgique
» au commerce international, étant donné que le juge
national, lorsqu'un litige est porté à sa connaissance, aurait
toutefois tendance à privilégier ses nationaux ou les normes
nationales, lesquelles normes peuvent échapper complétement aux
cocontractants étrangers, au détriment des usages et principes du
commerce international. Donc, il sera retenu le mécanisme de
règlement des différends de l'organisation mondiale du
commerce(OMC) et celui de l'arbitrage commercial international.
22 Voir, Carlo. SANTULLI, « Qu'est-ce qu'une
juridiction internationale ? Des organes répressifs internationaux
à l'ORD », AFDI, vol 46, 2000, p 61
23 Voir, P. MEYER, OHADA, Droit de
l'arbitrage, Bruxelles, Bruylant, 2002, p 24 et s
24 Voir, Bernard. JADAUD et Robert. PLAISANT,
Droit du commerce international, Paris, Dalloz, 3ème
éd, 1987 p 1
25 Cf. H. KENFACK, op.cit. p 26
L'étude de ce sujet naîtra d'une convergence
d'approches, systémique et critique. Systémique, dans la mesure
où il s'agira de revenir sur le mécanisme juridictionnel de
résolution des différends commerciaux internationaux tel qu'il se
présente, c'est dire que nous procéderons à une sorte
description de son système de fonctionnement qui, au demeurant, reste
très complexe. Cette démarche sera par ailleurs fondée sur
des textes juridiques et sur des décisions de justice. Critique, parce
que nous essayerons de réfléchir de façon analytique sur
ce qu'il est et, selon notre propre perception, ce qu'il devrait être.
Pour atteindre cette fin, notre réflexion s'articulera autour de deux
grands axes. En première partie, nous verrons le caractère
ambivalent de ce mécanisme. En deuxième partie, nous tenterons
d'analyser son efficience.
PREMIERE PARTIE
LE REGLEMENT JURIDICTIONNEL DES DIFFERENDS COMMERCIAUX
INTERNATIONAUX : UN MECANISME AMBIVALENT
Le caractère ambivalent du règlement
juridictionnel des conflits commerciaux internationaux résulte
essentiellement de la diversité des acteurs des relations commerciales
internationales. En effet, les échanges internationaux font intervenir
principalement les Etats et les opérateurs économiques
privés dont les intérêts, faut-il le signaler, sont ou
peuvent être largement divergents ; ce qui provoque
inéluctablement des situations conflictuelles qu'il faut
résoudre, le plus rapidement possible, pour rétablir l'ordre
commercial international. Si la résolution des liges commerciaux entre
Etats (Chapitre I) est principalement confiée à l'OMC à
travers son système de règlement des différends, il est
alors hors de doute que celle des conflits opposant un Etat et un
opérateur économique étranger (Chapitre II) est
généralement l'oeuvre de l'arbitrage.
CHAPITRE I : LES DIFFERENDS COMMERCIAUX OPPOSANT LES
ETATS
Si certains historiens et politistes ne cessent de
prétendre qu'il existe des dimensions anarchiques au sein de la
société internationale, du fait de l'inexistence
d'autorité supérieure aux Etats disposant de l'utilisation
légitime de la force, ayant la capacité de défendre la
justice, et le droit ainsi que le pouvoir d'arbitrer les conflits entre eux et
les contraindre à respecter ses décisions,26 c'est
parce que celle-ci telle qu'elle existe( et se présente) ne peut
garantir une égalité « parfaite » entre les sujets. Il
en est ainsi, par exemple dans le cadre des relations entre Etats dont les
niveaux de développent économique ne sont pas les mêmes, en
plus de leur « obsession souverainiste » qu'ils mettent à
chaque situation en avant dans leurs rapports, l'équilibre et la
stabilité de cette société ne serait, malheureusement,
qu'illusoire, par conséquent s'occasionne effectivement une divergence
d'intérêt. Celle-ci se manifeste encore beaucoup plus rude
lorsqu'elle met en jeu les intérêts économiques.
Les relations commerciales multilatérales sont
régies par les Accords de Marrakech instituant l'OMC, qui sert
un cadre institutionnel commun pour conduire les relations commerciales entre
ses membres.27 L'OMC dispose ainsi de larges pouvoirs en ce qui
concerne l'interprétation des dispositions de tels accords et le
règlement des conflits qui peuvent surgir dans l'application desdites
dispositions. Elle réalise cette fin par le biais de son système
de règlement des différends, à travers
l'ORD (Section 1) qui, en soi, est un mécanisme
original de résolution des conflits commerciaux internationaux. Cette
originalité s'apprécie même au niveau du traitement
spécial et différencié qu'il accorde aux PED (Section 2)
au sein du mécanisme.
26 Cf. Pierre. De SENARCLENS, La mondialisation,
théories, enjeux et débats, Dalloz, Paris, 2001, p 183
27 Article II§1 de l'Accord de
Marrakech
SECTION 1 : L'ORD, principal mécanisme de
règlement des différends commerciaux multilatéraux
L'un des principaux sucés des négociations
d'Uruguay est la mise sur pied de l'OMC. Cette organisation
internationale à vocation universelle a pour objectif principal de faire
disparaitre graduellement et progressivement les barrières tarifaires et
non tarifaires aux échanges internationaux. Fondée sur les deux
solides piliers que sont la CNPF (clause de la nation la plus favorisée)
et la CTN (clause du traitement national), l'OMC se veut être le gardien
du nouveau système commercial multilatéral.28
Savons-nous d'emblée que l'idée qui transcende la
résolution des conflits commerciaux multilatéraux est d'arriver
à une conciliation entre les parties, mais non pas de «
répudier » la partie fautive dans les relations
commerciales29 ; ce qui pourrait, à coup sûr,
désorganiser le système si toutefois celle-ci y pèse
lourdement. C'est par souci que le GATT de 1947 avait pris comme fondement,
dans son système de règlement des différends, la
consultation.30 Cette procédure était
prévue aux articles XXII et XXIII de l'accord. Cependant, vu son
importance dans la préservation du commerce multilatéral, elle
n'est point négligée, tout comme la médiation,
les bons offices, dans le nouveau mécanisme de
règlement des différends (à travers l'ORD) de
l'OMC.31
L'OMC, pour résoudre les différends qui peuvent
inéluctablement surgir dans les rapports commerciaux entre ses membres,
tout en protégeant la libéralisation des échanges, doit
non seulement prendre en compte la procédure sus visée, mais
également celle dite « juridicisée » prévue dans
le Mémorandum d'Accord sur les règles et procédures
régissant le règlement des
différends(MARD),32 qui d'ailleurs demeure une
réalité de l'avancement du système de règlement des
différends de l'OMC par rapport à celui du GATT, en ce qu'il
constitue une codification des règles et de la
procédure.33
Le mécanisme de règlement des différends
de l'OMC allie à la fois souplesse et rigidité. Ce qui le rend,
sans hésitation, efficace (Paragraphe 2). A cela, s'ajoute le fait qu'il
s'applique à tous les accords de l'OMC et touche l'ensemble des conflits
relatifs à l'application desdits accords ; lorsqu'un membre ne respecte
pas ses engagements en violant les normes de l'organisation, il reste la seule
voie autorisée pour les autres membres de le faire revenir à
28 Cf. Julien. BURDA, « L'efficacité du
mécanisme de règlement des différends de l'OMC : vers une
meilleure prévisibilité du système commercial
multilatéral », RQDI, n°18.2, 2005, p 2
29 Sous la plume de G. MALINVERNI on a pu lire :
« l'objectif premier des procédures de règlement des
différends en matière économique n'est pas de
décider qui a tort ou qui a raison ou d'établir la
responsabilité d'un Etat, mais de faire en sorte que les violations,
même importantes, ne soient que temporaires et puissent cesser le plus
rapidement possible. », cité par Safiah. SY, in Le
règlement des différends dans les Organisations Internationales
Economiques : exemple la Banque Mondiale(BM), le Fond Monétaire
International(FMI) et l'Organisation Mondiale du Commerce(OMC), mémoire
de maitrise, F.S.J.P-UCAD, 2007-2008, p 22
30 Voir, P. Van. Den BOSSCHE et G. MARCEAU, «
Le système de règlement des différends de l'OMC : analyse
d'un système particulier et distinctif », Revue du
marché unique européen, 1998, p 40. Voir également,
Amélie. FONDIMARE, Le système de règlement des
différends de l'OMC et les pays en développement, mémoire
de DEA en Droit international économique, Université de Paris (
Panthéon-Sorbonne), 1998-1999, p 5
31 Article 5 du Mémorandum d'Accord
32 Annexe II de l'Accord de Marrakech
33 Voir, Thomas. A. ZIMMERMANN, « L'OMC : un
bilan intermédiaire après dix ans de règlement des
différends », Revue de politique économique, 2004,
p 66
l'ordre. C'est effectivement une originalité du
mécanisme de résolution des conflits commerciaux internationaux
(Paragraphe 1).
PARAGRAPHE 1 : L'ORD, un mécanisme original de
règlement des différends commerciaux internationaux
Le mécanisme de règlement des différends
de l'OMC est considéré comme le succès réel de
cette organisation. L'ORD est ainsi aperçu comme son « le bras
armé ».34 Lorsqu'un membre estime que des mesures
commerciales prises par un autre membre, dans le cadre de sa politique
commerciale intérieure ou extérieure, lui causent un dommage ou
rétrécissent ses avantages ou encore violent les dispositions des
Accords de Marrakech, il peut engager une procédure devant l'ORD afin de
faire revenir celui-ci dans le respect de ses engagements envers les
présents Accords. Nul n'ignore que ce mécanisme a pour champ
d'application le règlement des litiges opposant les Etats membres dans
le cadre de leurs relations commerciales, encadrées par les textes de
l'OMC.35 C'est pourquoi, il est non seulement global et
intégré(A) mais également interétatique(B).
A) Un mécanisme intégré et global
de règlement des différends commerciaux internationaux
Le mécanisme de résolution des conflits
commerciaux multilatéraux à travers l'ORD de l'OMC constitue
effectivement « un élément essentiel pour la
sécurité et la prévisibilité du système
commercial multilatéral. Les membres reconnaissent qu'il a pour objet de
préserver les droits et les obligations résultant pour les
membres des accords visés, et de clarifier les dispositions existantes
de ces accords conformément aux règles coutumières
d'interprétation du droit international public. Les recommandations et
décisions de l'ORD ne peuvent pas accroitre ou diminuer les droits et
obligations énoncés dans les accords
visés.»36 En s'attachant à cette
stipulation, il apparait clairement que ce mécanisme peut être
considéré comme un système « intégré
», étant donné qu'il embrasse tous les litiges relatifs
à l'application des normes visées dans l'Accord de
Marrakech. Ainsi, dans l'affaire Article 1105(plainte des
Communautés européennes), le groupe spécial a soutenu que
« tous les accords visés par l'Accord sur l'OMC forment un seul
système juridique intégré. »37 Il se
caractérise par une intégration aussi bien de toutes les
règles de procédures que celles du droit applicable dans un
instrument unique.38 Le Mémorandum d'accord
constitue alors une sorte de catalogue, faisant intégralement
partie de l'Accord de l'OMC, qui sert une uniformisation du traitement
de tous les litiges nés de l'application dudit accord, comme
déjà le fait savoir le professeur Yves Nouvel en ces termes:
« tous les litiges issus du système sont canalisés vers
un mécanisme de règlement unique devant lequel, de
surcroît, ils font l'objet d'un traitement
34 Cf. Olivier. BLIN, L'organisation mondiale
du commerce, Paris, Ellipses, 2004, p 13. Voir également, Annie.
Krieger-KRYNICK, L'organisation mondiale du commerce. Structures juridiques
et politiques de négociation, Paris, Vuibert, 2005, p 91. Elle
confia ceci : « le système de règlement des
différends est devenu la pièce maitresse du fonctionnement de
l'OMC. »
35 Ludovic. LORENZO, op.cit. p 137
36 Article 3§2 du Mémorandum
d'Accord
37Affaire Etats-Unis-Article 1105 de la loi des
Etats-Unis sur les droits d'auteurs. 2000. OMC. Doc. WT/DS160/R, parag
6.185. Rapport du Groupe spécial [Article 1105]
38 D.CARREAU et P. JUILLARD, op.cit. p 95
uniforme. »39 Toutefois, il n'est pas
sans intérêt de rappeler que cette unicité de l'instrument
n'entraine pas ipso facto l'unification des procédures, car il
existe des différends spécifiquement nés des Accords
commerciaux multilatéraux constitutifs des Accords de Marrakech
dont le règlement renvoie aux procédures sus visées
dans le Mémorandum et ceux nés d'autres accords, et qui
ne remettent pas en cause l'équilibre du système commercial
international, auxquels la résolution ne nécessite pas forcement
le recours aux procédures du Mémorandum.40
Etant intégré, le mécanisme est encore
global. Le Mémorandum d'accord sur les règles et
procédure de règlement des différends(MARD) se veut
être un instrument global.41 Ainsi, les procédures et
les règles inscrites dans le Mémorandum d'accord s'appliquent
à tous les litiges résultants des Accords de Marrakech
(énumérés à l'Appendice 1 du
Mémorandum)42 ; également elles s'appliquent aux
différends entre les membres relatifs à leurs droits et
obligations en vertu de l'Accord instituant l'OMC, en conséquence
ceux-ci se trouvent dans une obligation de se conformer simultanément et
cumulativement à toutes les obligations issues de ces accords. C'est du
moins la position de l'Organe d'appel dans l'affaire des produits laitiers
(une plainte des Communautés européennes) où il
précise qu' « il est maintenant établi que l'accord sur
l'OMC constitue un · instrument unique· et, par
conséquent, toutes les obligations contractées dans le cadre de
l'OMC sont en général cumulatives et les membres doivent se
conformer simultanément à la totalité d'entre elles.
»43
Il convient de retenir que pour certains des accords
commerciaux dits plurilatéraux44 le mémorandum ne
s'applique pas ipso jure. C'est dire que son application est en effet
subordonnée, selon l'Appendice 1, à une manifestation de
volonté des parties. Ainsi, les parties à chaque accord
commercial plurilatéral vont adopter non seulement une décision
qui soumettra cet accord au mémorandum, mais également elles vont
déterminer les modalités particulières de l'application du
Mémorandum à cet accord. Cependant, si ces modalités
particulières aboutissent à la création d'une règle
ou procédure nouvelle, cette règle ou procédure devra
être notifiée à l'ORD, car c'est à lui qu'il revient
en définitive de mettre en oeuvre le Mémorandum.45
Dans la même perspective, il est important de rappeler que certains
accords annexés à l'accord sur l'OMC-visés à
l'Appendice 2 du Mémorandum46-prévoient
39 Yves. NOUVEL, « L'unité du
système commercial multilatéral », AFDI, n°46,
2000, p 663
40 D. CARREAU et P. JUILLARD, supra note
32
41 Ibid. p 93
42Art 1-1 du Mémorandum d'Accord.
Les accords commerciaux multilatéraux visés à
l'Appendice 1 comprennent l'Accord instituant l'OMC, l'Accord
relatif au mémorandum, l'Accord sur les marchandises
(annexe1 A), l'Accord sur les services, AGCS (annexe1 B) et
l'Accord sur ADPIC/TRIPS (annexe 1 C).
43L'affaire Corée-Mesures de sauvegarde
définitive appliquée aux importations de certains produits
laitiers, 1999(adopté le 12 janvier 2000), OMC, Doc WT/DS98/AB/R
parag 74, Rapport de l'Organe d'appel [produits laitiers]
44Voir, Annexe IV de l'Accord de
Marrakech. Les accords commerciaux plurilatéraux sont maintenant
deux. Il s'agit de l'Accord sur le commerce des aéronefs
civils, 12 avril 1979, R.T. Can.1980 n°39 et de l'Accord sur les
marchés publics, 12 avril 1979. R.T. Can. 1981. n°39
45 Cf. D. CARREAU et P. JUILLARD, op. cit. p
94
46 Ces Accords sont entre autres, l'Accord sur
l'application des mesures sanitaires et phytosanitaires (annexe1A) de
l'Accord de l'OMC,14 avril 1994, 1867.R.T.U.N.508, l'Accord sur
les textiles et les vêtements (annexe1A) de l'Accord de
l'OMC, 14 avril 1994, 1867.R.T.U.N.3, l'Accord relatif aux obstacles
techniques au commerce, 12 avril 1979 entré en vigueur le 1 janvier
1980. R.T. Can. 1980. n°41, l'Accord sur la mise en oeuvre
des règles et procédures spéciales
ou additionnelles en matière de règlement des
conflits auxquels le Mémorandum d'accord s'applique ipso jure.
Dans ce cas, il apparait que ces règles et procédures
spéciales peuvent entrer en collision avec celles dites
générales sus visées dans le Mémorandum. Alors, le
Mémorandum d'accord fournit quelques directives pour remédier ce
problème. La première est de caractère impératif et
une application classique du principe specialia generabilus derogant
selon lequel : « Dans la mesure où il y'a une
différence entre les règles et procédures du
Mémorandum et les règles et procédures spéciales ou
additionnelles indiquées à l'Appendice 2, ces dernières
prévaudront. »47 La seconde directive consiste pour
les parties, à l'occasion d'un seul et même conflit exigeant
l'interprétation et l'application aussi bien d'un accord visé
à l'Appendice 1 que d'un autre prévu par l'Appendice 2, à
s'entendre sur le choix des règles et procédures applicables. En
cas d'échec, le Président de l'ORD visé au paragraphe 1 de
l'article 2 du Mémorandum, en consultation avec les parties en conflit,
déterminera les règles et procédures à suivre dans
les dix(10) jours suivant la demande de l'un ou l'autre membre.48 En
fin, la troisième directive - subséquemment liée à
la seconde- est, lorsque le Président de l'ORD exerce sa mission,
d'utiliser de préférence les règles et procédures
spéciales.49
Si le mécanisme de règlement des
différends commerciaux multilatéraux de l'OMC est
intégré et global, il n'en demeure pas moins qu'il est, dans une
large mesure, interétatique.
B) Un mécanisme interétatique de
règlement des différends commerciaux internationaux
Le mécanisme de règlement des différends
dans le cadre l'OMC est considéré de jure
interétatique. Cela est aisément compréhensible
puisqu'il résulte de l'oeuvre d'une organisation intergouvernementale.
En effet, les Accords de Marrakech sont conclus entre Etats. Ce qui fait que le
cadre du mécanisme de règlement des différends de l'OMC
soit largement interétatique.
La résolution des conflits dans le cadre de l'OMC est
un système réservé aux seuls Etats50 en tant
que membres de l'organisation. Il s'en suit que les opérateurs
privés n'y ont pas accès bien qu'il soit tout à fait
difficile de concevoir que le contentieux du commerce international reste par
nature interétatique, étant donné qu'il est de facto
l'oeuvre des commerçants, qui sont
de l'art VI(mesure antidumping-annexe 1A) de
l'Accord de l'OMC, 14 avril 1994,1867.R.T.U.N.335, l'Accord sur
les subventions et les mesures compensatoires( annexe 1A) de l'Accord
de l'OMC,14 avril 1994, 1867.R.T.U.N.515, l'Accord sur la mise en
oeuvre de l'art VII(évaluation en douane-annexe1A) de l'Accord
de l'OMC, 14 avril 1994, 1867.R.T.U.N.418. Pour d'autres informations
supplémentaires, voir le tableau minutieusement dressé par D.
CARREAU et P.JUILLARD, op.cit. p 95
47 Art 1-2 du Mémorandum d'accord
48 Ibid
49 Ibid
50 Il importe de retenir à ce niveau que la
qualité d'Etat n'est pas une exigence restrictive car, l'Accord vise
« tout territoire douanier qui jouit des pleines compétences
dans ·la conduite de ses relations commerciales
extérieures · · et pour · ·les autres
questions traitées · · par les accords de l'OMC peut en
devenir membre ». Par exemple, la Communauté européenne
n'est pas un Etat, de même que Hong Kong, mais ils sont tous membres de
l'OMC. Voir, Charles-Emmanuel COTE, Mondialisation et Droit international,
la participation des personnes privées au règlement des
différends internationaux économiques : l'élargissement du
droit de porter plainte à l'OMC, Bruxelles, Bruylant, 2007, p 78
généralement les opérateurs
économiques privés.51 L'Organe d'appel, dans son
rapport du 10 mai 2002(affaire Etats-Unis/Imposition de droits
compensateurs), avait considéré que l'ORD constituait un
mécanisme purement intergouvernemental auquel les personnes
privées n'avaient pas accès sauf à titre amicus
curiae.52 Les Accords de Marrakech ne lient que les
membres sans pour autant avoir un effet direct sur leurs ressortissants en tant
que un nouvel ordre juridique. Cette position est clairement
réaffirmée53 par le Groupe Spécial dans
l'affaire Section 301(une plainte des Communautés
européennes) où il précise substantiellement que ni le
GATT, ni l'accord sur l'OMC n'ont été interprétés
jusqu'à présent par les organes du GATT/OMC comme un ordre
juridique déployant des effets directs et dont les sujets seraient
à la fois les parties contractants et leurs
ressortissants.54
La récusation des personnes privées à
l'utilisation du mécanisme de règlement des différends de
l'OMC, même si elle est compréhensible, peut paraitre
décourageante dans la mesure où la tendance du droit
international économique est de préparer les opérateurs
privés à l'accès aux mécanismes internationaux de
résolutions des litiges, lorsque leurs droits se trouvent compromis par
l'action des Etats. Qui plus est, certains accords, notamment l'Accord
ADPIC/TRIPS et l'Accord sur le commerce des services(GATS),
visent ou créent des droits et obligations à l'égard des
particuliers. Par exemple, l'Accord sur le commerce des services
visent explicitement les fournisseurs de services.55 De la
même manière, l'Accord sur les services financiers du 12
décembre 1997 implique un certain nombre d'obligations pour les
fournisseurs de services bancaires et d'assurances.56
En outre, lorsque les règles du système
commercial international sont violées, c'est du fait de ces
opérateurs autant que celui des Etats, et ces violations font plus tort
aux opérateurs qu'aux Etats.57Ainsi, ces opérateurs
peuvent être amenés à vouloir régler ce
préjudice par le biais de leurs Etats.58 Cela va certainement
engendrer l'apparition des groupes de pressions
51Cf. E. Canal-FORGUES, « Mutations de l'ordre
juridique international et le système de règlement des
différends de l'OMC », p 2, disponible sur le site,
www.Cedroma.usj.edu.Ib
/pdf/OMC/ECF, vu le 05 juin 2014 à 16h. 25mn
52Voir, Affaire Etats-Unis-Imposition de droits
compensateurs sur certains produits plats en acier au carbone traité
contre la corrosion en provenance d'Allemagne. 2002. OMC. Doc
WT/DS213/AB/R, Rapport de l'Organe d'appel [Acier au carbone]
53 Effectivement, cette position est une
consécration de norme communautaire européenne. Suivant les
conclusions de la CJCE, affaire Allemagne c/ Conseil, 1994, le Conseil
des Communautés européennes a rappelé que : « par
sa nature, l'Accord instituant l'Organisation Mondiale du Commerce, y compris
ses annexes, n'est pas susceptible d'être invoqué directement
devant les juridictions communautaires et les Etats membres. »,
Communauté Européenne, Décision 94/800, 22 décembre
1994 relative à la conclusion au nom de la Communauté, pour
ce qui concerne les matières relevant de ses compétences, des
accords de négociations multilatérales du Cycle de
l'Uruguay(1986-1994).
54 L'affaire Etats-Unis-Articles 301à
310 de la loi de 1974 sur le commerce extérieur. 1999, (Rapport du
Groupe spécial), OMC, Doc WT/DS152/R au parag 7.72
55 Cf. E. Canal-FORGUES, op.cit. 3
56 Voir l'annexe sur les services financiers,
Accord sur le commerce des services (GATS/AGCS), annexe 1B de
L'Accord de Marrakech du 14 avril 1194
57 D.CARREAU et P. JUILLARD, op.cit. p 91
58 Il sera très difficile, sinon impossible,
de ne pas voir les opérateurs économiques privés, à
l'instar des multinationales, se réfugier derrière leurs Etats
d'origines, membres de l'OMC, afin que soit résolue l'activité de
l'autre Etat membre leur faisant grief. Cela va faire surgir
irrécusablement le phénomène de protection
diplomatique. Ce qui favorisera davantage un danger du système
commercial multilatéral comme s'inquiète déjà
Virgile. PACE en ces termes : « les grandes multinationales sont
tentées de se servir de l'OMC, via les Etats,
(lobbies). Pour s'en convaincre, il suffit de méditer
sur l'affaire Hormones,59 dans laquelle l'action poignante
des grands groupes alimentaires comme Monsanto et Cargill
n'est pas à nier. En fait, les Etats-Unis avaient contesté la
législation sanitaire européenne plus contraignante sous la
pression de ces firmes internationales bien que certaines associations de
consommateurs américaines eussent soutenu ladite mesure.60
Cependant, il importe de retenir que les particuliers ne sont
pas totalement exclus du mécanisme de règlement des
différends de l'OMC.61 Comme nous l'avons signalé en
haut, ils peuvent être invités à titre amicus
curiae (ami de la juridiction). Ainsi, par exemple dans l'affaire
Crevettes,62 en application de l'art 13 du
Mémorandum, il a été décidé en premier lieu
que seules les informations sollicitées par les panels (groupes
spéciaux) pouvaient être prises en compte, et rien
n'empêchait les Etats-Unis, s'ils le souhaitaient, d'inclure «
des arguments des ONG dans leurs propres conclusions » même
si les panels disposent un pouvoir discrétionnaire dans
l'appréciation des renseignements ou informations communiqués par
de sources non gouvernementales. Egalement, dans l'affaire Bananes
III,63 la question de la participation d'avocats privés
(qui ne sont pas des agents de l'Etat) aux procédures de
règlement des différends, particulièrement devant l'Organe
d'appel, avait été soulevée à la demande du
gouvernement Sainte-Lucie. Ainsi, après avoir examiné le droit
international coutumier et la pratique pertinente des tribunaux internationaux,
l'Organe d'appel a répondu qu'il appartenait à chaque membre de
l'OMC de déterminer la composition de sa délégation lors
d'une procédure devant l'Organe d'appel. Cette position a
été ultérieurement confirmée et étendue aux
procédures devant les groupes spéciaux dans l'affaire
Automobiles64 où l'Indonésie avait choisi
deux avocats et les présentait comme membres de sa
délégation pour la défendre.
Considéré comme mécanisme original de
règlement des différends, le système de règlement
des différends de l'OMC est aussi efficace.
PARAGRAPHE 2 : Un mécanisme efficace de
règlement des différends commerciaux internationaux
Le mécanisme de règlement des différends
de l'OMC est un fait mixte, participant à la fois de l'approche
diplomatique et de l'approche légaliste.65 Le
Mémorandum d'accord, la base
pour faire valoir leurs intérêts
privés. Il y'a là un risque qui ne doit pas être
sous-estimé. Les Etats, sous la pression des lobbies, peuvent être
amenés à utiliser le mécanisme de règlement des
différends de l'OMC pour s'attaquer à des législations
étrangères qui ne servent pas les intérêts des
grands groupes privés ». Voir, Virgile. PACE, « Cinq ans
après sa mise en place, la nécessaire réforme du
mécanisme de règlement des différends de l'OMC »,
R.G.D.I.P. Tome 104, n°3, 2000, p 651
59 Affaire Communautés
européennes-Mesures communautaires concernant les viandes et les
produits carnés (plainte des Etats-Unis), 1999, OMC, Doc
WT/DS26/AB/R, Rapport de l'Organe d'appel [Hormones]
60 Voir, J. BURDA, op.cit. p7
61 Voir, B. STERNE, «L'intervention des tiers
dans le contentieux de l'OMC », RGDIP, 2003, pp 257-303
62 Affaire Etats-Unis-prohibitions à
l'importation de certaines crevettes et de certains produits à base de
crevettes, 1998, OMC. Doc, WT/DS58/AB/R, Rapport de l'Organe d'appel
[crevettes].
63 Affaire Communautés
européennes-Régime applicable à la vente et la
distribution de bananes, 1997, OMC. Doc, WT/DS27/AB/R, Rapport de l'Organe
d'appel [Bananes III]
64 Affaire Indonésie- Automobiles,
1998, OMC. Doc. WT/DS54/AB/R- Rapport du Groupe spécial
[Automobiles]
65 Cf. Charles-Emmanuel COTE, op.cit, p 75
juridique essentielle du mécanisme, comporte des
procédures « qui sont à mi-chemin entre la
négociation diplomatique et le règlement juridictionnel
»66des différends. Il s'inscrit ainsi dans le cadre
d'une nouvelle approche de résolution des conflits commerciaux
multilatéraux conformément à l'esprit de l'organisation.
L'OMC est un « cadre institutionnel commun pour la conduite des
relations commerciales entre ses membres en ce qui concerne les questions
liées aux accords et instruments juridiques connexes repris dans les
annexes du présent accord.»67 C'est un
mécanisme qui est souple dans la mesure où il accorde une place
capitale aux instruments politiques de règlement des différends
à côté des mécanismes juridiques qui renvoient
directement à l'aspect rigide du système. Cela constitue une
efficacité du nouveau système de règlement des
différends commerciaux multilatéraux.
L'efficacité du mécanisme de règlement
des différends de l'OMC peut être appréciée à
deux niveaux. D'une part, on peut relever cette efficacité au niveau de
la procédure(A) et d'autre part au niveau des décisions(B).
A) Une efficacité par rapport à la
procédure
Le mécanisme de règlement des différends
prévu par le Mémorandum d'accord peut être qualifié
de droit commun.68 Mais, pour une efficacité du
règlement des litiges, le mécanisme allie le politique et le
juridique en ce qui concerne la procédure. En effet, il prévoit
des phases procédurales que l'on peut juger de politiques(1)
étant entendu qu'elles s'inscrivent dans une perspective diplomatique de
résolution des conflits internationaux. Egalement, à
côté des phases « politiques », il y'a celles qui sont
spécifiquement « juridictionnelles » sinon «
quasi-juridictionnelles » (2).69
1- Une procédure politique ou non
juridictionnelle
Cette procédure renvoie directement aux modes
alternatifs de règlement des différends (ADR selon le sigle
anglais, le plus répandu : « alternative dispute
resolution ») qui sont très fréquents dans la
résolution des conflits commerciaux internationaux. Ils comprennent,
notamment, la conciliation, la médiation, les bons
offices.70 Ces modes de règlement des
66 Voir, Th. FLORY, L'Organisation mondiale du
commerce. Droit institutionnel et substantiel, Bruxelles, Bruylant, 1999,
p 21
67 Article 2§1 de l'Accord instituant
l'OMC
68 Cf. D. CARREAU et P. JUILLARD. op.cit. p
96
69 Cette qualification n'a pas manqué de
soulever une opposition dans la doctrine. Ainsi, selon le Pr SANTULLI, l'ORD et
les groupes spéciaux « sont des quasi-juridictions en
juridictionnalisation progressive, ils produisent une quasi-jurisprudence dont
la juridicité est croissante. » Voir, Carlo. SANTULLI,
op.cit. p 70. Alors que le Pr H. Ruiz-FABRI retient le
caractère juridictionnel du mécanisme, estimant que : «
l'exclusion de l'approche contentieuse ne semble(...) pas être
incompatible avec la qualification juridictionnelle si les critères de
celle-ci sont par ailleurs satisfaits.» Voir, H. Ruiz-FABRI, «
Le règlement des différends au sein de l'OMC : naissance d'une
juridiction, consolidation d'un droit » in Souveraineté
étatique et marchés internationaux à la fin du
20èm Siècle : A-propos de 30 ans de recherche du
CERDIMI, mélanges en honneur de P. Kahn, Université de
Bourgogne-CNRS, travaux du Centre de Recherche sur le Droit international
des marchés et des investissements internationaux, vol. 20, Paris,
Litec, 2000, p 303 et s ; « Le Juge de l'OMC : ombres et lumières
d'une figure judiciaire singulière », RGDIP, 2006,
n°1, pp. 39-83
70 Article 5 du Mémorandum d'accord
différends sont repris dans le mécanisme de
règlement des différends de l'OMC à côté des
consultations.71
Le système de règlement des différends de
l'OMC comporte des règles et procédures qui «
s'appliquent aux différends soumis en vertu des dispositions
relatives aux consultations et règlement des différends des
accords énumérés à l'appendice 1 du
mémorandum d'accord. »72 En vertu des dispositions
du mémorandum d'accord, la nouvelle procédure de règlement
des différends de l'OMC prévoit les consultations comme
la première phase de la procédure de règlement des
différends. Elle intervient a priori, c'est-à-dire avant
que le différend ne naisse. Un membre constate simplement qu'un autre
membre a pris des mesures sur son territoire qui compromettent l' « ordre
public international commercial » et l'affectent concrètement.
Alors, le membre victime pourra lui adresser des « représentations
» en vertu desquelles il l'invite à observer des
possibilités de consultation sur ses «
représentions ». C'est la voie diplomatique qui est mise en oeuvre.
Cette demande de consultation est notifiée aussi bien à
l'ORD qu'aux autres organes de l'OMC, notamment les Conseils et les
Comités compétents.73
La phase des consultations constitue le maillon du
système de règlement des différends de l'OMC. Elle sert un
cadre de discussion « courtoise » pour les parties. Ces
dernières vont échanger des renseignements et
éventuellement mesurer leur divergence afin d'arriver à une
solution efficace du litige. L'Organe d'appel l'a clairement affirmé
dans l'affaire Sirop de maïs au cours de laquelle il a
précisé qu' : « à la faveur des consultations,
les parties échangent des renseignements, évaluent les points
forts et les points faibles dans leurs thèses respectives,
réduisent la portée des divergences qui les séparent et,
bien souvent, trouvent une situation mutuellement acceptable[...]Les
consultations donnent aux parties la possibilité de définir et de
circonscrire la portée du différend entre elle.
»74 Elles sont importantes, vu le nombre de plaintes qui
ont été résolues à ce stade. En effet, entre
l'entrée en vigueur du mécanisme de règlement des
différends de l'OMC, le 01 janvier 1995, et le 31 mars 2005, sur les 329
plaintes portées à l'ORD soixante-douze(72) ont été
résolues au stade des consultations.75
Sous peine d'invalidité, la demande de consultation
doit respecter un certain nombre de conditions formelles. En plus de sa
notification à l'ORD, aux Groupes spéciaux et aux Comités
compétents, la demande de consultation doit être
écrite et motivée tout en comportant l'indication des mesures en
cause et du fondement juridique de la plainte.76 Cependant, il
convient de noter que certains accords visés à l'appendice 2 du
Mémorandum exigent, en ce qui concerne les mentions formelles de la
demande de consultation, des
71 Article 4 du Mémorandum d'accord
72 Article 1§1 du Mémorandum
d'accord
73 Article 4§4 du Mémorandum
d'accord
74 Affaire Mexique-Sirop de maïs,
2001, OMC, Doc WT/DS132/AB/R, Rapport de l'Organe d'appel [Sirop de
maïs]
75 Voir, Charles-Emmanuel COTE, op.cit. p
95
76 Article 4§4 du Mémorandum
d'accord
éléments supplémentaires.77 A
titre d'exemple, on peut citer les différends relatifs à
l'Accord sur les subventions et les mesures compensatoires auxquels il
est exigé d'exposer des éléments de la preuve disponibles
au sujet de l'existence de la subvention et de la nature de la
subvention.78 L'Organe d'appel a eu l'occasion à le
préciser dans l'affaire Foreign Sales Corporation(FSC)
où il considéra que ce sont les éléments de
preuve du caractère de la mesure en tant que subvention qui doit
être indiqués et non pas seulement ceux de la preuve ayant trait
à l'existence de la mesures.79
Les consultations sont des droits que tout membre se
réserve la latitude d'exercer dans une suite éventuelle de la
procédure ; elles se déroulent entre les parties, et le
Secrétariat de l'OMC n'est pas impliqué, parce que
confidentielles qu'elles sont.80 Elles sont contrôlées
par les Groupes spéciaux,81 mais ce contrôle se
distingue selon qu'il soit dans une procédure ordinaire ou une
procédure particulière. Concernant le contrôle des
consultations dans une procédure ordinaire, on a
constaté que les groupes spéciaux n'exercent pas un
véritable contrôle mais se limitent-ils simplement à
vérifier leur existence.82 Par contre, le contrôle des
Groupes spéciaux est beaucoup plus consistant dans une procédure
particulière. Par exemple, l'article 12 de l'Accord sur les
sauvegardes exige des consultations préalables informelles
fondées sur la chronologie des événements.83
Lorsque la demande de consultation est
formulée en vertu d'un accord visé, le membre auquel la demande
est adressée doit y répondre, sauf un accord mutuellement
convenu, dans les dix(10) jours suivant la date de sa réception et
engager les consultations de bonne foi, au plus tard trente(30) jours
après la date de la réception de la demande afin d'arriver
à une solution mutuellement satisfaisante.84
Toutefois, convient-il de noter que même si la
consultation constitue une condition préalable aux
procédures du Groupe spécial, elle connait un certain
assouplissement. Ainsi, dans l'affaire Sirop de maïs, l'Organe
d'appel avait considéré que : « si défendeur ne
présentait pas expressément et en temps voulu une objection
à une absence de consultation, il pouvait être
considéré comme ayant renoncé au droit qu'il aurait
éventuellement eu de consulter. »85 Nous
constatons, à travers cette position, que la dénonciation de
l'absence de consultations constitue une latitude au défenseur
qui peut y renoncer.
77 Cf. Elias. El. BEYROUTHY, La procédure de
groupe spécial devant l'Organe de Règlement des différends
de l'OMC, mémoire de 4ème année, Institut
d'Etude Politique de Lyon, 2004-2005, p 8
78 Voir l'article 4.2 de l'Accord sur les
subventions et les mesures compensatoires (annexe 1A) de l'Accord de
l'OMC
79 L'affaire Etats-Unis-Foreign Sales
Corporation(FSC), 2000, OMC. Doc. WT/DS108/AB/R, Rapport de l'Organe
d'appel [Foreign Sales Corporation]
80 Article 4§6 du Mémorandum
d'accord, voir également l'affaire Corée-Taxes sur les
boissons alcooliques, 1999, OMC, Doc. WT/DS75/AB/R, Rapport de l'Organe
d'appel [Boissons alcooliques]
81 Article 6§3 du Mémorandum
d'accord
82 Cf. El. BEYROUTHY, op.cit. p 10
83 Voir E. Canal-FORGUES, Le règlement des
différends de l'OMC, Bruxelles, Bruylant, 2003, p 46
84 Article 4§3 du Mémorandum
d'accord
85 Affaire Mexique-Sirop de maïs, supra
note 74
Egalement, tout membre autre que ceux prenant part aux
consultations peut, sous le respect de certaines conditions
posées par le mémorandum, être admis à participer
aux consultations si estime-t-il qu'il a un intérêt
substantiel aux consultations.86
En fin, il importe de retenir qu'au cours des
consultations une attention particulière doit être
accordée aux problèmes et intérêts des pays en
développement(PED).87
Si au terme des consultations les parties ne sont pas
parvenues à la résolution du différend, elles auront
à choisir soit l'établissement d'un Groupe spécial, soit
le recours à d'autres modes pacifiques de résolution des conflits
internationaux.
A côté des consultations, il y'a,
déjà rappeler au-dessus, d'autres modes amiables de
règlement des différends dans le système de
règlement des différends de l'OMC. Ce sont les bons
offices, la conciliation et la médiation. Ils
sont laissés à l'appréciation des parties en conflit comme
on peut le voir dans cette stipulation : « les bons offices, la
conciliation et la médiation sont des procédures qui sont
ouvertes volontairement si les parties au différends en conviennent
ainsi. »88 A la lecture de cette disposition, nous
constatons une certaine « nonchalance » du Mémorandum
concernant l'étendu de ces modes alternatives de règlement des
différends. Le Mémorandum d'accord ne s'efforce, ni de donner une
définition qui leur concerne, ni de déterminer leur distinction,
mais simplement se contenter de les énumérer les uns les autres.
Cependant, la doctrine en fournit quelques éléments de
définition. Nous pouvons retenir qu'ils s'agissent des procédures
politiques ou diplomatiques qui « appartiennent à l'arsenal des
modes de règlement les plus classiques et les plus anciens.
»89 Pour le professeur N. Quoc Dinh, les bons offices et la
médiation sont deux modes d'origine coutumière et
codifiés par la Convention de la Haye du 29 juillet 1899 et du
18 octobre 1907 tandis que la conciliation a été
apportée par la convention de Vienne sur le droit des traités
du 23 mai 1969.90
Etant confidentiels,91 ces modes de
règlement des différends prévus par le Mémorandum
peuvent être demandés à tout moment de la procédure
par l'un des membres parties en conflit et peuvent être mis fin à
tout moment.92 Ainsi, le Directeur Général, dans
l'exercice de ses fonctions, peut apporter ses bons offices, sa conciliation ou
sa médiation aux parties en vue d'arriver à une résolution
de leur conflit.93 Toutefois, si les parties en consentent, ils
peuvent continuer pendant que la procédure du Groupe spécial se
poursuive.94
Partant de ces considérations, nous sommes en droit de
dire que autant les consultations sont importantes, autant les bons offices, la
médiation et la conciliation sont nécessaires dans la
résolution des différends commerciaux multilatéraux. Mais,
ils sont simplement mis en
86 Voir l'article 4§11 du Mémorandum
d'accord
87 Article 4§10 du Mémorandum
d'accord
88 Article 5§1 du Mémorandum
d'accord
89 P. M. DUPUY, Droit international public,
Paris, Dalloz. 4°ed, 1998, p 467
90 N. Quoc. DINH, Droit international public,
Paris, LGDJ, 7°ed, 2002, p 833 et s
91 Article 5§2 du Mémorandum
d'accord
92 Article 5§3 du Mémorandum
d'accord
93 Article 5§6 du Mémorandum
d'accord
94 Article 5§5 du Mémorandum
d'accord
branle dans cette phase que nous pouvons qualifier de «
non contentieuse ». C'est pourquoi elle peut être qualifiée
de procédure diplomatique ou simplement de procédure
politique.
Toutefois, si cette phase n'aboutit pas à une solution
satisfaisante du litige, les parties peuvent demander l'établissement
des Groupe spéciaux et éventuellement recourir à l'examen
de l'organe d'appel dont l'esprit même s'attache à une
procédure juridictionnelle.
2- Une procédure juridictionnelle ou «
quasi-juridictionnelle »
La procédure juridictionnelle ou «
juridicisée »95de règlement des différends
de l'OMC renvoie d'une part à l'établissement d'un Groupe
spécial (Panels, déjà connus sous l'empire du
GATT) dont la tâche consiste à l'examen de l'affaire en «
première instance » et d'autre part, le recours à l'Organe
d'appel permanent (qui est une nouveauté apportée par les Accords
de l'OMC) servant en quelque sorte un « second degré » de
juridiction96 ; il est habilité à examiner l'affaire
en appel.
Dans un premier temps, si les parties en conflits n'arrivent
pas à résoudre leur litige dans les soixante(60) jours suivant la
date de la réception de la demande de consultation, la partie plaignante
peut demander l'établissement d'un Groupe spécial.97
C'est alors que commence la phase que l'on peut considérer «
contentieuse ». Cette procédure est régie par les articles 6
à 16 du Mémorandum d'accord, complétés par
l'Appendice 3.
Si la partie plaignante le demande, un groupe spécial
est établi, au plus tard, à la réunion de l'ORD qui suit
celle à laquelle la demande a été inscrite pour la
première fois à l'ordre du jour de l'ORD, à moins que ce
dernier ne l'ait rejetée par un consensus
négatif.98
La demande de l'établissement d'un Groupe
spécial doit être faite par écrit ; elle doit
préciser si les consultations ont bien eu lieu, indiquer les
mesures spécifiques en cause et contenir un exposé bref du
fondement juridique de la plainte.99 Selon l'Organe d'appel, dans
l'affaire Brevets pharmaceutiques (une plainte des Etats-Unis), les
parties à un différend doivent « dès le
début, tout dire en ce qui concerne aussi bien les allégations en
question que les faits en rapport avec les allégations. Les
allégations doivent être clairement formulées. Les faits
doivent être volontairement divulgués. »100
La formulation précise des allégations va justement constituer la
base du mandat du Groupe spécial défini à l'article 7 du
Mémorandum et servira une information pour la partie
défenderesse, et pour les tierces parties un fondement
95 Cf. J. BURDA, op.cit. p 16
96 A bien des égards, certains juristes
contestent ce rôle, du moins considèrent-ils que l'Organe d'appel
joue plutôt un rôle de cassation, voir à ce sujet, D.CARREAU
et P.JUILLARD, op.cit. p 100-101
97 Article 4§7 du Mémorandum
d'accord
98 Article 6§1 du Mémorandum
d'accord. Il s'agit d'une règle nouvelle insérée dans
le cadre de l'OMC car, sous l'empire du GATT, la partie défenderesse
pouvait s'opposer à l'établissement d'un Groupe spécial en
imposant son véto. Ce consensus va permettre une désignation plus
facile d'un Groupe spécial et la rendre relativement systématique
étant donné que le consensus positif est devenu négatif
« en ce qu'il n'est plus nécessaire pour l'adoption du rapport,
mais pour son rejet. » Voir, B. TAXIL, L'OMC et les pays en
développement, Montchrestien, 1998, p 138
99 Article 6§2 du Mémorandum
d'accord
100 Affaire Inde-Brevets pharmaceutiques et les produits
chimiques pour l'agriculture, 1997. OMC. Doc. WT/DS50/AB/R, Rapport de
l'Organe d'appel [Brevets pharmaceutiques]
juridique de la plainte.101 Une fois établi,
le Groupe spécial est mandaté par les parties et s'applique
automatiquement.102 Ce mandat est fondamental pour au moins deux
raisons. D'une part, il permet de garantir une procédure
régulière, assurant aux parties et aux tierces parties des
renseignements suffisants relatifs aux allégations en cause, d'autre
part il détermine le domaine de compétence du Groupe
spécial103tel qu'il est régi au paragraphe 1. Cette
compétence déterminée par le mandat constitue en quelque
sorte une compétence d'attribution (rationae materiae),
c'est-à-dire que le groupe spécial est lié par les termes
du mandat ; il ne peut pas aller, ni au-delà, ni en deçà
de ce qui a été déterminé par les parties dans le
mandat, sinon il aura agi ultra petita.104 A cet effet, si
le défendeur considère que les allégations portées
par le demandeur sont hors du mandat, il doit formuler sa contestation en temps
utile et non à un stade tardif de la procédure comme celui de
l'examen du rapport intérimaire.105
Les Groupes spéciaux sont composés de personnes
très qualifiées ayant ou non des attachements avec des
administrations nationales. Ces personnes sont choisies parmi celles qui ont
acquis une connaissance qualifiée et une expérience requise dans
le domaine de la politique commerciale internationale ou de l'économie
internationale (pour avoir été professeurs ou
praticiennes).106 En outre, elles doivent être
indépendantes et compétentes.107 Il demeure important
de retenir qu'aucun ressortissant des membres dont le gouvernement est partie
au différend ou à titre de tierce partie, à moins que les
parties en conflits n'en conviennent autrement, ne siège au Groupe
spécial à la connaissance duquel le litige est
porté.108 Cependant, si le différend concerne un pays
en développement (PED), à sa demande, le Groupe spécial
pourra comporter au moins un ressortissant de celui-ci.109
Composés en principe de trois(3) membres, le Groupe spécial peut
être augmenté à cinq(5) sur le consentement des parties
dans un délai de dix (10) jours à compter de
l'établissement du Groupe spécial,110 même si
à l'heure actuelle aucun Groupe spécial n'a été
composé de cinq(5) membres.111 Toutefois, si un accord sur la
composition du Groupe spécial n'intervient pas dans un délai de
vingt(20) jours après la date de l'établissement du Groupe
spécial, le Directeur Général, à la demande de
l'une ou de l'autre partie et en consultation avec le Président de l'ORD
ainsi que celui du Conseil ou du comité compétent,
détermine la
101 Voir l'affaire Communautés
européennes-Régime applicable à la vente et la
distribution des bananes, supra, note 61
102 Article 7§1 du Mémorandum d'accord
103 Voir l'affaire Brésil-Mesures visant les noix
de coco desséchés (plainte des Philippines) ,1997. OMC. Doc
WT/DS22/AB/R, Rapport de l'Organe d'appel [Noix de coco]
104 Voir l'affaire Chili-système de fourchette de
prix et mesures de sauvegarde appliquées à certains produits
agricoles (plainte de l'Argentine), 2002. OMC.Doc.WT/DS207/AB/R, Rapport
de l'Organe d'appel [Mesures de sauvegarde aux produits agricoles]
105 Voir, l'affaire Etats-Unis-Acier au carbone,
2002.OMC.Doc.WT/DS184/AB/R, Rapport de l'Organe d'appel [Acier au
carbone]
106 Article 8§1 du Mémorandum d'accord
107 Article 8§2 du Mémorandum d'accord
108 Article 8§3 du Mémorandum d'accord
109 Voir l'article 8§10 du Mémorandum
d'accord
110 Article 8§5 du Mémorandum d'accord
111 Cf. El. BEYROUTHY, op.cit. p 19
composition du Groupe spécial conformément aux
différentes règles et procédures de l'accord visé
ou à d'autres invoqués dans le différend.112
En cas de pluralité des plaignants sur une même
question, l'établissement d'un seul Groupe spécial peut
être effectué en tenant compte bien sûr des droits de tous
les plaignants.113 Cela relève d'un souci de rapidité
des procédures devant les groupes spéciaux mais également
une efficacité du traitement de l'affaire, car ce Groupe spécial
unique examinera l'affaire et présente à l'ORD ses constations
dans les conditions du respect des droits des parties.114 Mais, si
plusieurs Groupes spéciaux sont établis pour connaitre la
même question, les mêmes plaignants « feront parties de
chacun de ces Groupes spéciaux et le calendrier des travaux des Groupes
spéciaux saisis de ces différends sera harmonisé.
»115
Outre les intérêts des parties au
différend, l'établissement des Groupes spéciaux tient
également compte de ceux des tierces parties comme le prévoit
l'article 10 aux paragraphes 1 et 4 du Mémorandum. Ainsi, tout membre
qui a manifesté un intérêt substantiel dans une affaire
portée devant un Groupe spécial et qui en a informé l'ORD
a la possibilité de se faire entendre par le même Groupe
spécial par des communications écrites ; ces dernières
sont portées à la connaissance des parties au différend et
prises en compte dans le rapport du Groupe spécial.116
Inversement, les communications de celles-ci à la première
réunion du Groupe spécial lui sont
présentées.117
Il est important de souligner que les Groupe spéciaux
ont un rôle important à jouer dans le règlement des
différends. En effet, les Groupes spéciaux ont une fonction
« d'aider l'ORD à s'acquitter de ses responsabilités au
titre du présent mémorandum et des accords visés. En
conséquence, un Groupe spécial devrait procéder à
une évaluation objective de la question dont il est saisi, y compris une
évaluation objective des faits de la cause, de l'applicabilité
des dispositions des accords visés pertinents et de la conformité
des faits avec ces dispositions, et formuler d'autres constations propres
à aider l'ORD à faire des recommandations ou à statuer
ainsi qu'il est prévu dans les accords visés. Le Groupe
spécial devrait avoir régulièrement des consultations avec
les parties au différend et leur donner des possibilités
adéquates d'élaborer une solution mutuellement
satisfaisante. »118 Notons ainsi que les Groupes
spéciaux se livrent à deux tâches. D'une part, ils
s'attachent à l' « évaluation objective » des faits en
établissant les faits et les qualifiant juridiquement en vertu des
accords pertinents.119 D'autre part, ils fournissent un
règlement positif du litige, c'est-à-dire établir des
« justifications fondamentales » sur lesquelles s'appuient leurs
constations et leurs recommandations.120 Il convient de remarquer
que les Groupes spéciaux disposent une liberté sur
l'appréciation du champ de leur propre compétence ; c'est une
sorte d' « emprunt » au
112 Article 8§7 du Mémorandum d'accord
113 Article 9§1 du Mémorandum d'accord
114 Article 9§2 du Mémorandum d'accord
115 Article 9§3 du Mémorandum d'accord
116 Article 10§2 du Mémorandum d'accord
117 Article 10§3 du Mémorandum d'accord
118 Article 11 du Mémorandum d'accord.
119 Voir, affaire Communautés
européennes-Hormones, supra, note 58
120 Voir, affaire Etats-Unis-Subventions concernant le
coton Upland, 2005.OMC.Doc.WT/DS267/AB/R parag 276, Rapport de l'Organe
d'appel
fonctionnement des juridictions nationales et
arbitrales.121 Egalement, ils disposent une liberté
d'appréciation implicite sur les allégations des parties.
Cependant, ils ne peuvent traiter « que les allégations qui
doivent l'être pour résoudre la question en cause dans un
différend»122sus mentionnées dans leur
mandat, et aller au-delà les exposerait à la censure de l'Organe
d'appel.
Pour mener à bien la tâche qui leur est
confiée, les Groupes spéciaux sont invités à suivre
une procédure de travail bien établie à l'article 12 du
Mémorandum d'accord et celles de l'Appendice 3.123 Ainsi, ils
doivent suivre les procédures de travail énoncées dans
l'Appendice sus rappelé sauf si les parties au différend n'en
conviennent autrement.124 De surcroît, la procédure des
Groupes spéciaux doivent offrir une flexibilité suffisante afin
que leurs rapports soient de haute qualité conformément aux
délais de travail.125 A cet effet, se réunissant en
séance privée,126 les Groupes spéciaux sont
enclins dans des délais relativement suffisants pour l'examen de
l'affaire portée à leur connaissance. Pour un souci
d'efficacité de la procédure, les Groupes spéciaux doivent
examiner l'affaire dans un délai qui, en général,
s'inscrit dans les six(6) mois sauf en qu'en cas d'urgence, et que le
différend met en jeu un bien périssable, ils devront
présenter leur rapport aux parties dans les trois(3) mois.127
Ces délais de six(6) ou de trois(3) mois devraient normalement suffire
aux Groupes spéciaux dans leurs travaux, sanctionnés de rapports
limpides et efficaces aussi bien dans la forme que dans le fond. C'est pour
cette raison, s'ils estiment que ces délais de six(6) mois ou de
trois(3)-selon les cas- leur semblent insuffisants pour établir leurs
rapports, ils doivent informer l'ORD, par écrit, les raisons de ce
retard en lui indiquant celui au terme duquel ils seraient en mesure de
remettre leurs rapports aux parties.128
A toutes fins utiles, il convient de remarquer que les Groupes
spéciaux, dans l'exercice de leur mission, sont habilités de
jure à recours aux renseignements et avis techniques de toute
personne ou tout organisme sur certains aspects de la question qui leur est
soumise.129 Ils tiennent ainsi un pouvoir discrétionnaire sur
cette prérogative. C'est à dire qu'ils ne sont pas tenus, dans
chaque cas, de demander des renseignements ou avis aux experts individuels
comme le fait déjà remarquer l'Organe d'appel dans l'affaire
Hormones, puis confirmer ultérieurement dans l'affaire
Argentine-Chaussures (une plainte des Etats-Unis) dans laquelle il
convient qu'« groupe spécial n'est pas tenu de demander des
renseignements dans chaque cas ni de consulter les groupes individuels.
L'article 13 laisse au groupe spécial la liberté de
121 Cf. D. CARREAU et P.JUILLARD. op.cit. p 99
122 Affaire Etats-Unis-Mesures affectant les importations
de chemises et blouses de laine tissés en provenance
d'Inde.1997.OMC. Doc, WT/DS33/AB/R, Rapport de l'Organe d'appel
[Chemises et blouses de laine]
123 Paragraphe1 de l'Appendice 3 du Mémorandum
d'accord
124 Article 12§1 du Mémorandum d'accord.
125 Article 12§2 du Mémorandum d'accord
126 Voir, Paragraphe 2 de l'Appendice 3 du
Mémorandum d'accord, en conjugaison avec l'article 14 du
Mémorandum d'accord sur le caractère confidentiel des
délibérations des Groupes spéciaux.
127 Article 12§8 du Mémorandum d'accord
128 Article 12§9 du Mémorandum d'accord.
Pour une étude approfondie sur la question des procédures et
le calendrier de travail des Groupes spéciaux, voir El. BEYROUTHY.
op.cit. p23 et s
129 Voir l'article 13§1 du Mémorandum d'accord
mais aussi l'Appendice 4 sur les Groupes consultatifs
d'experts
demander si l'établissement d'un groupe consultatif
d'experts est nécessaire ou approprié. »130
Avant l'adoption des rapports, les Groupes spéciaux
remettent aux parties en conflits les
sections descriptives de leurs projets de rapport,
bien sûr après l'examen des communications et arguments
oraux.131 Cela s'inscrit certes dans une dynamique de transparence
et de « bon jugement » dans les rapports, parce que permettent
à l'une des parties, dans un délai fixé par les Groupes
spéciaux, de demander à ceux-ci de réexaminer leurs
rapports intérimaires avant de livrer leurs rapports
finaux.132
Pour que les membres aient un délai suffisant pour
examiner les rapports des Groupes spéciaux, l'ORD n'examinera ces
rapports, afin de les adopter, que dans les 20 jours suivant la date de leur
distribution aux membres.133 Si un membre a des objections
concernant le rapport des panels, il peut exposer les raisons de ses objections
par écrit « afin que ces exposés soient
distribués au moins 10 jours avant la réunion de l'ORD au cours
de laquelle le rapport sera examiné. »134
A moins qu'une partie au différend ne notifie
formellement à l'ORD sa décision de faire appel ou que l'ORD
décide, par consensus, de ne pas procéder à l'adoption du
rapport dans les 60 jours après la date de distribution du rapport des
Groupes spéciaux aux membres, celui-ci sera adopté lors d'une
réunion de l'ORD.135 Cette étape est
cruciale136 car elle donne suite à la destinée du
rapport ; si toutefois l'une des parties n'est point satisfaite, elle pourra
« interjeter » appel devant l'Organe d'appel permanent.
Il n'est point inopportun de rappeler que la phase de l'examen
de l'affaire devant les Groupes spéciaux a quand même eu des
résultats encourageants dans l'histoire du mécanisme de
résolution des conflits de l'OMC. Effectivement, de janvier 1995
à mars 2005 sur les 329 plaintes adressées à l'ORD 84 ont
été résolus à l'examen par un groupe
spécial137ou à l'Organe d'appel.
La phase devant l'Organe d'appel permanent est une
avancée évidente du nouveau mécanisme de résolution
des litiges commerciaux de l'OMC par rapport à son ainé du GATT.
D'aucuns diront que c'est un symbole de juridictionnalisation du système
de règlement des différends de l'OMC.138 Dans les 60
jours suivant la remise du rapport d'un Groupe spécial aux membres de
l'OMC, les parties, de leur bon vouloir, pourront interjeter appel devant
130 Affaire Argentine-Mesures affectant les importations
de chaussures, textiles, vêtements et autres articles. 1998.
OMC.Doc. WT/DS56/AB/R, Rapport de l'Organe d'appel
[Argentine-chaussures]
131 Voir, l'article 15§1 du Mémorandum d'accord
132Voir, l'article 15§2 du Mémorandum
d'accord
133 Article 16§1 du Mémorandum d'accord
134 Article 16§2 du Mémorandum d'accord
135 Article 16§4 du Mémorandum d'accord
136 Voir, H. Ruiz-FABRI, « Le contentieux de
l'exécution dans le règlement des différends de
l'Organisation mondiale du commerce », J.D.I, p 605
137 Voir Charles-Emmanuel. COTE, supra note 75
138 Cf. H.GHERARI, « Le recours aux procédures
intégrées des organisations internationales économiques :
le système de règlement des différends de l'Organisation
mondiale du commerce », in Droit international de l'économie
internationale, Pedone, Paris, 2004, p 949
l'Organe d'appel pour un autre examen du litige. Celui-ci
pourra : « confirmer, modifier ou infirmer les constatations et les
conclusions juridiques du groupe spécial. »139 Nous
voyons bien que l'Organe d'appel se limite à la constatation des
questions de droit et non celles de faits. C'est pourquoi, la
dénomination peut nous paraitre bizarre. Car judiciairement, le terme
appel renvoie à la possibilité pour la juridiction du
second degré de réformer ou annuler le jugement rendu par la
juridiction du premier degré, en se penchant, bien sûr, aussi bien
sur les faits que sur les éléments juridiques. C'est en quelque
sorte une remise en cause de la question de la chose jugée de la
juridiction du premier degré. Or, selon le Mémorandum d'accord :
« l'appel sera limité aux questions de droit couvertes par le
rapport du groupe spécial, et aux interprétions de droit
données par celui-ci. »140 Il emprunte ainsi les
caractéristiques d'une juridiction de cassation dans la mesure
où le pourvoi en cassation, comme on le sait, et ce qui est son
cas, vise à sanctionner la violation des règles de droit que la
juridiction inférieure aurait commise. Même si la qualification
juridique des faits relève de son contrôle et de sa
compétence,141 l'Organe d'appel refuse toujours de
réexaminer les questions factuelles qu'il laisse aux groupes
spéciaux d'en connaitre. Cependant, il peut soulever toute question ou
tout argument juridique non soulevé par les parties. A
contrario, l'Organe d'appel ne peut discuter ou répondre à
une question qui est hors de son mandat, comme il eut déjà
à le préciser dans l'affaire Produits laitiers : «
En l'absence de constatations de faits établies par le Groupe
spécial ou de faits non contestés dans le dossier du Groupe
spécial[...]nous ne sommes pas en mesure, dans le cadre de notre mandat
tel qu'il est énoncé à l'article 17 du Mémorandum
d'accord, de mener à bien l'analyse. »142
Etabli par l'ORD, l'Organe d'appel est composé de
sept(7) membres dont les trois(3) sont appelés à siéger en
« section » pour chaque affaire.143 Ses membres ont un
mandat de quatre(4) ans, renouvelable une fois.144 Sa composition
sera, dans l'ensemble, représentative de celle de l'OMC et comprendra
des personnes ayant une autorité reconnue relativement à leur
connaissance du droit, du commerce international et des questions relevant des
accords issus de l'acte final de Marrakech. Egalement, ces personnes devront
être sans attaches avec leurs administrations nationales, leur
qualité d'indépendance et de compétence seront
déterminantes.145
L'Organe d'appel fonctionne selon une procédure
particulière de travail qu'il fixe lui-même. Aux termes de
l'article 17 paragraphe 9 du Mémorandum, l'Organe d'appel « en
consultation avec le président de l'ORD et le directeur
général, élaborera des procédures de travail qui
sont communiquées aux membres pour leur information. » Ces
règles de procédure ont été pour la première
fois adoptées le 15 février 1996. Elles seront
ultérieurement
139 Article 17§13 du Mémorandum d'accord
140 Article 17§6 du Mémorandum d'accord
141 Affaire Chili-Mesures de sauvegarde appliquées
à l'agriculture, supra, note 107. Dans cette affaire, il est
établi que « l'interprétation de la compatibilité
d'un fait ou d'un ensemble de faits donnés avec les prescriptions d'une
disposition conventionnelle donnée est une question de qualification
juridique » qui ressort de l'Organe d'appel.
142 Voir, affaire Produits laitiers, supra note 39
143 Article 17§1 du Mémorandum d'accord
144 Article 17§2 du Mémorandum d'accord
145 Article 17§3 du Mémorandum d'accord
modifiées et remplacées par celles du 1 mai
2003, par la suite remplacées le 4 janvier 2005.146
Les décisions de l'Organe d'appel sont
généralement prises par consensus.147A
défaut d'un consensus, celles-ci seront prises à la
majorité. Ainsi, les membres peuvent formuler des opinions
« séparées » (pour ne pas dire dissidentes), mais dans
un anonymat total.148 Une fois rédigées, les
conclusions de l'Organe d'appel doivent être adoptées par l'ORD et
acceptées sans condition par les parties en conflit. Le rejet de
celles-ci n'est possible que lorsque l'ORD décide, par consensus, de ne
pas procéder à son adoption dans les trente(30) jours suivant sa
distribution aux membres.149 On constate bien la place
éminente de l'ORD dans cette phase ; il est non seulement gardien de
l'administration du mécanisme de règlement des différends,
mais aussi il supervise la légalité et l'opportunité des
solutions qu'aurait dégagées l'Organe d'appel à travers
ses rapports. Ce qui laisse une marge de doute sur la qualité
juridictionnelle de cette dernière instance.150
Au demeurent, il faut dire que la procédure devant
l'Organe d'appel ne doit pas, en principe, dépasser soixante(60)
jours,151à moins qu'il y'ait des circonstances
exceptionnelles, lesquelles permettront de prolonger la procédure de
trente(30) jours.152 En aucun cas, elle ne peut dépasser 90
jours.
Comme dit C. Mocquart : « les rapports adoptés
par l'Organe d'appel ne constituent que la manifestation des droits et
obligations que le membre s'est engagé à respecter.
»153 C'est dire simplement que l'Organe d'appel ne prononce pas
un arrêt ; il se borne modestement à présenter un
rapport, lequel contient ses constatations et recommandations ou encore ses
suggestions prévues à l'article 19 du Mémorandum
d'accord, qui par ailleurs doit être mis en oeuvre.
Lorsque le rapport fait état d'une violation des
accords de l'OMC, la partie incriminée doit mettre en
exécution les décisions issues du rapport dont l'esprit renvoie
à la levée des mesures illicites. Néanmoins, si elle
estime que la mise en oeuvre de ce rapport ne peut se réalisée
dans l'immédiat, un délai raisonnable-qui, en principe, ne
dépasse pas quinze(15) jours- peut être
trouvé.154 C'est souvent par le biais de l'arbitrage
que les parties arrivent à la détermination de ce
délai raisonnable.155
146 OMC.Doc WT/AB/WP/5(2005) sur Les Procédures de
travail de l'examen en appel
147 Article 3§2 ibid.
148Voir à ce titre, l'article 17§11 du
Mémorandum d'accord
149 Article 17§14 du Mémorandum d'accord
150 Cf. D. CARREAU et P. JUILLARD, op.cit. p 101
151 Voir l'article 20 du Mémorandum d'accord
152 Cf. J.BURDA, op.cit. p 25
153 Cf. Carine. MOCQUART, « Efficacité des
sanctions et retraits des concessions dans le système de
règlement des différends de l'OMC », R.C.A.D.I,
2003, p 39
154 Affaire Australie-Mesures visant les importations de
Samous, 1999.OMC.Doc.WT/DS18/9 (Plainte du Canada). L'arbitre Said
El-NAGGAR a établi qu' « en l'absence d'une solution
mutuellement convenue, l'objectif premier [du mécanisme de
règlement des différends] est habituellement le retrait
immédiat de la mesure jugée incompatible avec l'un des accords
visés. Ce n'est que s'il est irréalisable pour lui de le faire
que le membre concerné a droit à un délai raisonnable pour
la mise en oeuvre. »
155 Voir, article 21 du Mémorandum d'accord
Sous le bénéfice de ces précisions, nous
pouvons, sans risque de nous tromper, dire que la procédure de l'organe
de règlement des différends de l'OMC(ORD) est une
procédure efficace car elle allie la diplomatie et le juridique ; la
souplesse et la rigidité. Ceci évidemment se reflète dans
ses décisions et recommandations.
B) Une efficacité par rapport aux
décisions et recommandations
L'efficacité des décisions et des
recommandations est appréciables à deux niveaux. Elle se
manifeste, d'une part, au niveau des mesures de compensation(1) et au niveau
des mesures de rétorsions ou suspension de concessions(2), d'autre
part.
1- Les mesures de compensation
Afin que le conflit soit résolu efficacement dans
l'intérêt de tous les membres de l'OMC, il demeure
nécessaire, voire indispensable, d'appliquer dans les brefs
délais les recommandations et décisions de
l'ORD.156C'est-à-dire, le retrait définitif des
mesures incriminées.
Toutefois, si le membre à qui il a été
condamné à retirer ses mesures compromettantes ne se conforme pas
aux recommandations et décisions de l'ORD dans un délai
raisonnable, il devra procéder, après qu'une demande lui soit
faite, à des négociations avec le membre « victime »
dans le but de trouver une compensation mutuellement
acceptable157en compatibilité avec les accords
visés.158 La compensation est donc volontaire ; ce qui
implique une dimension quasi politique, sinon diplomatique des compensations
car, il faut le rappeler, c'est sous la base d'une négociation avec le
membre « incriminé » qu'elles aboutissent.159
Encore, faudrait-il retenir que la compensation ne
saurait remplacer l'obligation de mettre en oeuvre les recommandations de
l'ORD. C'est la raison pour laquelle elle doit être temporaire dans
l'attente du retrait définitif de la mesure incompatible. Cependant, il
importe de noter que des difficultés peuvent être relevées
à ce niveau, étant entendu que le Mémorandum d'accord
n'apporte aucune précision, ni sur les règles concernant la
valeur, ni sur la nature, encore moins sur l'objet de la compensation,
même s'il retient que celle-ci reste volontaire et doit être
compatible avec le droit de l'OMC.
A défaut de parvenir à une compensation
satisfaisante dans les vingt(20) jours suivant la date au terme de laquelle le
délai raisonnable arrive à l'expiration, la partie ayant subi les
effets négatifs des mesures incompatibles avec les accords de l'OMC
pourra solliciter de l'ORD pour l'autorisation en vertu de laquelle elle
prendra des contre-mesures en forme de mesure de rétorsion ou
de suspension des concessions.
156 Ibid.
157 Article 22§2 du Mémorandum d'accord
158 Article 22§1 du Mémorandum d'accord
159Faut-il noter que les parties ont donc vingt(20)
jours pour achever leur négociation. Ce délai parait largement
court pour permettre aux parties de procéder à des
négociations sincères, d'ailleurs c'est pour cette raison que les
recours à la compensation volontaire restent rares.
2- Les mesures de rétorsion ou suspension des
concessions
Les mesures de rétorsion sont effectivement des
prérogatives par le moyen desquelles un membre de l'OMC, victime des
mesures illicites d'un autre membre dans le cadre de sa politique commerciale,
et dans le cas où les négociations pour parvenir à une
compensation mutuellement acceptable seraient soldées par un
échec, est autorisé par l'ORD à suspendre ses concessions
ou d'autres obligations à l'encontre du membre fautif.160
Notons-nous que le souci du mécanisme de règlement des
différends de l'OMC est d'éviter une « justice privée
» entre les membres dans la mesure où les règles
régissant les relations internationales s'inscrivent dans le sillage de
l'adage latin : Memo judex in re sua (nul n'est juge en sa propre
cause). Le recours à ces contre-mesures,
considérées de « mesures de légitime défense
commerciale »161 doit respecter les conditions posées
par le Mémorandum d'accord.
Selon G. Cohn, une mesure de rétorsion est celle qui,
« tout en se tenant dans la limite de la loi, a pourtant pour fin un
traitement particulièrement défavorable pour l'Etat contre lequel
elle est dirigée.»162 Pour Ch.Leben, elle est
juridiquement une action à laquelle un Etat fait recours à des
représailles.163
La demande de recourir à des contre-mesures
(la suspension des concessions) dans le cadre de l'OMC doit être
motivée et doit déterminer les concessions et obligations qui
seront suspendues.164Ainsi, le niveau de la suspension de concession
ou d'autres obligations autorisées par l'ORD doit être en
proportionnalité avec celui de l'annulation ou de la réduction
des avantages.165 L'ORD dispose donc un pouvoir
d'appréciation de ce niveau. C'est pourquoi, il n'accorde pas de
suspension de concessions ou d'autres obligations qu'un accord visé a
interdites.166 Dans le cas où le membre concerné
contesterait le niveau de suspension de concession proposé en invoquant
le non-respect des principes et procédures d'autorisation, il aura
recouru à l'arbitrage.167 Et les concessions ainsi
que les autres obligations ne seront pas suspendues à ce
niveau.168 L'arbitrage examinera et déterminera si
la suspension concessions et autres obligations proposée est
autorisée au regard de l'accord visé.169
Le recours à des contre-mesures, dans le droit
de L'OMC, est donc licite. Elles consistent en la suspension des concessions
tarifaires pour le commerce des marchandises, la suspension
160 Voir l'article 22§2 du Mémorandum
d'accord
161 Cf. Julien. BURDA, op.cit. p 27
162 Gérard. COHN, « La théorie de la
responsabilité internationale », R.C.A.D.I, 1939, II. Vol
68, p 318
163 Cf. Charles. LEBEN, « Les contre-mesures
inter-etatiques et les réactions à l'illicite dans la
société internationale » in A.F.D.I, 1982, p 14
164 Voir, l'article 22§3 du Mémorandum
d'accord
165 Voir, l'article 22§4 du Mémorandum
d'accord
166 Article 22 §5 du Mémorandum d'accord
167 Article 22 §6 du Mémorandum d'accord
168 Ibid.
169 Article 22§7 du Mémorandum d'accord
des engagements prévus sur la liste annexée
à l'AGCS pour le commerce des services, ou la suspension de
l'exécution d'autres obligations ou découlant des accords
visés de l'OMC.170
Il est clair ainsi que les mesures de rétorsions
ou suspensions de concession sont moins diplomatiques que celles
relatives à la compensation. Elles peuvent être qualifiées
de juridictionnelle car sont-elles autorisées par l'ORD,
conformément aux dispositions du Mémorandum d'accord, en
réaction d'une violation des Accords de Marrakech commise par
un membre. Ce qui permet de prétendre l'efficacité du
système de règlement des différends de l'OMC. On pourrait
en faire autant également si l'on prend en compte le traitement
différencié accordé aux pays en
développement(PED).
SECTION 2 : L'ORD, un mécanisme de
règlement des différends incluant un traitement spécial et
différencié au profit des PED
Les relations commerciales multilatérales
animées par l'OMC s'inscrivent dans une perspective de
développement économique de tous les membres de l'institution.
Cela doit prendre en compte le caractère disparate du poids de
développement de ceux-ci qui, dans un tel système, peuvent
arriver à soulever des positions de « dominants » et de «
dominés ». Or, le système se veut être un « cadre
institutionnel commun » pour la conduite des relations commerciales entre
ses membres. D'où la nécessaire prise en considération de
la situation de faiblesse économique de certains membres
communément appelés pays en développement
(PED).171 Le mécanisme de règlement des
différends de l'OMC tente, tant bien que mal, de tenir compte de la
situation économique de ces pays en leur accordant un traitement
spécial et différencié même si celui-ci laisse
planer quelques manquements.
Il s'agira de s'attarder sur l'affirmation de ce traitement
spécial (Paragraphe 1) avant de relever ses différents
manquements (Paragraphe 2).
PARAGRAPHE 1 : L'affirmation du traitement spécial
et différencié
Il importe de rappeler que ce traitement spécial est le
fruit d'un long processus de négociation, surtout dans le cadre du GATT
de 1947.172 Ces acquis ont été quand même
retenus sous l'évènement de l'OMC et insérés dans
son mécanisme de résolution des conflits. En effet, le
Mémorandum d'accord consacre un certain nombre de dispositions tendant
à octroyer aux pays en développement un traitement particulier en
considération de leur faible
170 Cf. Alice. Rocha. Da SILVA, L'articulation entre l'OMC
et les accords commerciaux régionaux, Editions universitaires
Européennes, 2012, p 269
171 Pour une étude approfondie sur l'apport des
Accords de Marrakech dans la prise en compte de la situation des pays
en développement, voir Ph. VINCENT, « L'impact des
négociations d'Uruguay round sur les pays en voie de
développement », R.B.D.I. 1995/2, pp 486-513. A
compléter également, G. FEUER, « L'Uruguay round, les pays
en développement et le droit international de développement
» AFDI. pp 458-775 ; Aliou. NIANG, Le régime juridique
des Membres peu développés post-Gatt : l'influence de
l'inégalité économique sur les règles commerciales
multilatérales de l'OMC, thèse de doctorat en droit,
E.D/.J.P.E.G de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, 9 mai 2014
172 Le point de départ résulte d'une proposition
d'amendement de l'article XXIII du GATT faite par le Brésil et l'Uruguay
en 1965. Cependant, même si tous les éléments de cette
proposition n'ont pas été pris en compte, il n'en reste pas moins
que l'initiative avait tout de même abouti à l'adoption de la
Décision du 5 avril 1966 sur la procédure d'application de
l'article XXIII. Pour plus de détail, voir, Amélie.
FONDIMARE, op.cit. p 8 et s
niveau de développement
économique.173 Ce traitement se manifeste tant au niveau des
procédures(A) qu'au niveau de la mise en application des
recommandations(B).
A) Au niveau des procédures
Un certain nombre de dispositions du Mémorandum
d'accord sont consacrées au principe du traitement spécial et
différencié favorable aux pays en développement. L'article
24 dans son paragraphe 1 estime qu'une attention particulière doit
être accordée à un pays moins avancé (PMA) lorsqu'il
est concerné dans une procédure de règlement de des
différends, et à cet effet les « membres feront preuve
de modération lorsqu'ils soulèvent des questions au titre des
présentes procédures concernant un pays moins avancé
Membre. » Ce traitement spécial découle des exceptions
aux règles générales et communes du Mémorandum
d'accord. Il en est ainsi notamment:
Au stade des consultations, les pays membres «
devraient accorder une attention spéciale aux problèmes et
intérêts particuliers des pays en développement Membres.
»174 Cela devrait permettre aux pays en
développement de mieux s'imprégner de la procédure de
règlement des différends, étant donné qu'à
ce niveau de procédure les négociations prévaudront sur le
« contentieux proprement dit ». Dépourvus de moyens techniques
et financiers pouvant leur permettre de solidifier leurs arguments devant ceux
des « princes de l'économie mondiale », les pays moins
avancés gagneraient mieux à régler le différend
à ce niveau qu'au niveau de la phase contentieuse.
En outre, dans le cas où les consultations
n'ont pas abouti à une solution satisfaisante, les pays en
développement bénéficient d'un allégement de la
procédure qui pourrait leur être favorable. En effet, le Directeur
général ou le président de l'ORD, « à la
demande d'un pays moins avancé Membre, offrira ses bons offices, sa
conciliation et sa médiation en vue d'aider les parties à
régler le différend avant qu'une demande d'établissement
d'un groupe spécial ne soit faite. Pour apporter son concours, le
Directeur général ou le président de l'ORD pourra
consulter toutes sources qu'il jugera appropriée.
»175 Il s'agit d'une latitude pour le pays moins avancé
de demander les bons office, la conciliation ou la
médiation du Directeur général aux fins d'une
part de résoudre le conflit amiablement et d'éviter tant bien que
mal la phase contentieuse de la procédure, d'autre part.
Par ailleurs, en raison de la situation d'extrême
fragilité dans laquelle se trouve un pays en voie de
développement lorsqu'il est en conflit avec un pays
développé, le Mémorandum d'accord prévoit des
aménagements de la procédure à son avantage au sujet de la
composition des groupes spéciaux. En effet, aux termes de l'article 8
paragraphe 10 lorsqu'un différend oppose un pays en développement
membre et un pays développé membre, le groupe spécial
« comprendra, si le pays en développement le demande, au moins
un ressortissant d'un pays
173 L'article 3§12 retient que lorsque une plainte est
déposée par un pays en développement membre contre un pays
développé sur la base de l'un des accords de Marrakech, le
premier « aura le droit d'invoquer, au lieu des dispositions contenu
dans les articles 4,5,6 et 12 du présent mémorandum d'accord, les
dispositions correspondantes de la Décision du 5 avril 1966(IBDD,
S14/19). »
174 Voir l'article 4§10 du Mémorandum d'accord,
supra.
175 Voir article 24§2 du Mémorandum
d'accord
en développement membre » alors qu'en
règle général aucun ressortissant des membres, parties au
différend, ne doive siéger au groupe spécial. Cette
exception est aisément compréhensible puisque les PED sont
extrêmement méfiants à l'égard des groupes d'experts
étrangers, mais la participation d'un des leurs aux groupes
spéciaux pourrait leur réconforter davantage sur
l'impartialité et la neutralité des rapports de ces derniers.
En fin, pour leur faciliter l'accès à l'ORD, le
Mémorandum d'accord précise que le Secrétariat pourra
mettre à la disposition de tout pays en développement membre qui
le demandera un expert juridique qualifié des services de
coopération technique de l'OMC. Celui-ci aidera le PED membre de
manière à maintenir l'impartialité du
Secrétariat.176
Les pays en développement ayant
bénéficié d'un traitement spécial et
différencié dans les phases procédurales du
règlement des différends de l'OMC sont aussi «
favorisés » dans le cadre de la mise en oeuvre des recommandations
de l'ORD.
B) Au niveau de la mise en application des
recommandations
Nonobstant leur faible niveau de développement
économique, les PED ne sont pour autant dispensés de l'obligation
de mettre en application les recommandations. Cependant, ils peuvent
bénéficier d'un traitement spécial relativement à
un délai supplémentaire qui ne peut d'ailleurs excéder le
« délai raisonnable ». Egalement, la mise en oeuvre des
recommandations du Groupe spécial, se déroulant en principe sous
la surveillance de l'ORD, tient aussi compte de la situation des pays en
développement. Aux termes des dispositions du Mémorandum
d'accord, il est précisé que lorsqu'une affaire est
soulevée par un des leurs, l'ORD va étudier quelle suite il
pourra y donner, qui soit appropriée aux circonstances.177
Dans la même optique, lorsqu'il s'agit d'un « recours
déposé par un pays en développement Membre, en examinant
quelle mesure il pourrait être approprié de prendre, l'ORD tiendra
compte non seulement des échanges visés par les mesures en cause
mais aussi de leur incidence sur l'économie des pays en
développement Membres concernés. »178
Ces différents allégements en faveur des pays de
faible développement économique montre le degré de souci
du mécanisme de règlement des différends de l'OMC à
vouloir préserver l'équilibre des chances dans les
échanges commerciaux multilatéraux où consciemment ou non
les « puissants » serraient tenter d'écraser les plus «
faibles ». Toutefois, en s'attachant à la version pratique du
traitement spécial que ledit mécanisme accorderait aux PED, nous
arriverions à dénicher quelques problèmes qui ne
manqueraient pas de trahir cette volonté affichée du
mécanisme en leur faveur.
PARAGRAPHE 2 : Les manquements au traitement spécial
et différencié
Le principe du traitement spécial et
différencié accordé aux PED se heurte essentiellement
à deux difficultés. Celles-ci renvoient, d'abord à son
caractère facultatif ou tout au moins non
176 Voir, l'article 27§2 du Mémorandum
d'accord
177 Article 21§7 du Mémorandum d'accord
178 Article 21§ 8 du Mémorandum d'accord
contraignant (A), ensuite au risque de
prééminence des rapports de force dans la mise en oeuvre de
décisions et les recommandations de l'ORD(B).
A) Le caractère non contraignant du principe de
traitement spécial et différencié
Si nous regardons de près, à travers les
dispositions du MARD visant le traitement spécial et
différencié accordé au pays en développement,
serons-nous en droit de penser que ce principe ne relève que de la
recommandation faite par les membres de l'OMC. En effet, le MARD a
utilisé le mode conditionnel pour préciser ce principe qui doit
être pris en compte dans le règlement des litiges. Il convient de
remarquer que l'utilisation du mode conditionnel en droit international public
s'identifie textuellement à ce que l'on pourrait appeler une «
invitation » ou tout au plus une « recommandation ». Or, la
recommandation, selon une opinion répandue et acceptée au sein
même des Nation Unies, s'appréhende négativement.
C'est-à-dire qu'elle souffre de force obligatoire.
Généralement, la recommandation est perçue au sein de la
Société internationale comme un principe à valeur
politique ou simplement morale.179 Par ailleurs, il faut dire que le
mécanisme de règlement des différends de l'OMC ne
précise aucune sanction efficace si toutefois il y'aurai violation de ce
principe. Effectivement, au cours des consultations, le MARD se limite
simplement à inviter, comme le prévoit l'article 4 paragraphe 10,
les Etats membres à « accorder une attention spécial aux
problèmes et intérêts particuliers des pays en
développement.» Plus loin encore, relativement aux rapports du
groupe spécial, il précise en son article 12 paragraphe 11 que
lorsque l'une des parties est un « pays du Sud », le rapport du
groupe spécial « indiquera » expressément « la
façon dont il aura été tenu compte des dispositions
pertinentes sur le traitement différencié et plus favorable pour
les pays en développement Membres, qui font partie des accords
visés et qui auront été invoquées par le pays en
développement Membre au cours de la procédure de règlement
des différends. » En fin, dans le cadre de la surveillance et
de la mise en application des recommandations et décisions tel qu'il est
précisé à l'article 21 paragraphe 8, au cas où un
recours est déposé par un PED membre, l'ORD, en examinant quelles
mesures « il pourrait être approprié de prendre
», tiendra compte non seulement des échanges visés par
les mesures en cause mais aussi de leur incidence sur l'économie des
pays en développement, membres concernés. Disons qu'il n'est
prévu aucune disposition qui contraint les Etats membres, lorsqu'un pays
en développement est plaignant, à changer leur comportement dans
les échanges multilatéraux.
Il serait donc utopique de croire que, sur la base du principe
du traitement spécial et différencié que d'aucuns
considèrent de « soft law »180 et avec les bons
offices du Directeur général ou du Président de l'ORD, il
aura une quelconque amélioration de la pratique des Etats
développés devant l'ORD. Ce qui risque d'arriver dans la mise en
application des décisions et des recommandations de l'ORD.
179 Voir, M. VIRRALY, « La valeur juridique des
recommandations dans les organisations internationales », AFDI,
1956, Vol 2, n° 1, p 66
180 A. FONDIMARE, op.cit. p 69
181 Ph. VINCENT, « L'impact des négociations
d'Uruguay round sur les pays en voie de développement », RBDI.
1995. Vol 2, p 511
B) Le risque de prééminence des rapports
de force dans la mise en oeuvre des décisions et recommandations
Dans un système juridictionnel largement «
inter-étatique » comme celui de l'ORD, la mise en application des
décisions peut être sanctionnée par une certaine
réticence de la part des parties en conflits, surtout si lorsque le
condamné occupe une place très importante dans un tel
système. Nonobstant son intention de trancher les différends
conformément aux règles et principes de l'OMC,
c'est-à-dire une solution mutuellement acceptable, l'ORD est
confronté à cette triste réalité irréfutable
dans les relations internationales : les rapports de force.
Il ne faut toutefois pas perde de vue que le système de
règlement des différends de l'OMC n'ignore aucunement cette
réalité. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle la mise en
oeuvre des décisions et recommandations se fait dans une timidité
avérée à tel point que l'on se doute même de
l'efficience de celles-ci. En effet, dans un système aussi
déséquilibré les plus faibles vont forcément subir
les astuces des puissants ; ce qui fait que le MARD, en tenant compte de cette
réalité, s'efforce de prévoir des décisions et
recommandations qui vont de la compensation aux mesures de rétorsion.
Or, ce qui devrait être le cas, c'était d'obliger le membre
incriminé à retirer immédiatement sa mesure
préjudicielle. En analysant le fonctionnement de l'ORD, l'on se rend
compte qu'aucune procédure visant à obliger un Etat à
enlever sa mesure compromettante n'est prévue. Dès lors, dans la
mesure où un pays économiquement faible est victime des
comportements illicites d'un pays développé, il serait moins
convainquant d'espérer que l'autorisation donnée au premier de
retirer des concessions offertes au second puisse, de quelconque manière
que ce soit, modifier la politique commerciale de ce dernier. Ainsi, la seule
solution favorable aux pays en développement aurait été la
possibilité d'ordonner des mesures collectives de rétorsion
contre l'Etat développé reconnu coupable. Cependant, force est de
croire qu'il n'est bien entendu guère question pour les Etats
développés d'accepter la possibilité de telles
mesures.181
Nous venons de voir le fonctionnement du mécanisme de
règlement des différends nés des relations commerciales
entre Etats, membres de l'OMC en montrant qu'il y'a eu des avancées
remarquables dans le système de résolution des conflits au sein
de l'OMC à la grande différence de celui du GATT. Ce qui nous a
permis de le considérer comme original dans la mesure où il est,
non seulement interétatique mais également global et
intégré. En outre, nous l'avons perçu comme efficace dans
le sens où il adjoint la diplomatie à la procédure
judiciaire dans le règlement des différends. De surcroît,
il tente d'accorder, un traitement spécial et différencié
aux PED membres, même si celui-ci s'est révélé dans
la pratique entaché de quelques limites.
Retenons toutefois que si les conflits opposant les Etats
membres de l'OMC sont tranchés par l'ORD, il ne faut point oublier que
ceux qui les opposent aux opérateurs économiques
étrangers, par leur complexité et l'enjeu des
intérêts en cause, sont souvent portés à la
connaissance de l'arbitre.
CHAPITRE II : LES DIFFERENDS COMMERCIAUX OPPOSANT LES
ETATS ET LES OPERATEURS ECONONMIQUES ETRANGERS
La mondialisation de l'économie, due à la fois
à l'augmentation du volume du commerce, au développement et
l'action des groupe de sociétés et à la globalisation des
marchés, fait étendre le champ des problèmes juridiques
liés au commerce internationale. Avec la part considérable des
opérateurs privés dans le commerce international, on ne se doute
point sur les velléités éventuelles qui peuvent surgir
à l'occasion de l'exécution de leur opération dans les
territoires des Etats. En effet, ces opérateurs concluent des contrats,
souvent dans le cadre de l'investissement lié au commerce, avec les
Etats (sous l'appellation de contrats d'Etat ou convention
d'établissement182) qu'ils s'engagent à
exécuter de bonne foi. Cependant, quelles que soient les
prévisions des parties, des litiges peuvent survenir à tout
moment, ne serait-ce que sur l'interprétation des termes de leur
engagement contractuel.183
Pour résoudre ces litiges, les parties font souvent
intervenir un tiers, sous la base d'une convention, connu
généralement sous le nom d'arbitre.184 L'arbitrage
s'est donc révélé être le recours de
prédilection en matière de règlement des conflits
relatives aux transactions internationaux.185
L'arbitrage commercial international offre aux
opérateurs économiques privés une garantie
d'efficacité (Section 2) dans la solution du litige par rapport à
la juridiction nationale de l'Etat contractant. C'est pourquoi, il demeure le
mécanisme privilégié de règlement de
règlement des conflits ayant opposé un Etat et un
opérateur privé dans le cadre de l'exécution d'un contrat
commercial international (Section 1).
SECTION 1 : L'arbitrage, mécanisme
privilégié de règlement des différends commerciaux
entre un Etat et un opérateur économique étranger
En commerce international, on a noté que l'arbitrage a
connu une croissance phénoménale au cours des dernières
décennies. Cela est peut-être dû au fait qu'il accorde aux
parties de nombreux avantages, tant sur les procédures que sur les
sentences.
Quand les parties à une opération du commerce
international décident, par une convention arbitrale (Paragraphe 2), de
porter leur divergence devant un arbitre, elles devront choisir les deux types
d'arbitrage (Paragraphe 1) qui s'offrent à elles et qui, de
surcroît, leur conviennent comme mode de règlement de leur
litige.
PARAGRAPHE 1 : Les différents types d'arbitrage
Il s'agit généralement de : l'arbitrage ad hoc
(A) et l'arbitrage institutionnel (B).
182 Voir, Moustapha. SOURANG, La technique contractuelle
dans les rapports Etats-entreprises étrangères : Contribution
à l'étude des conventions d'établissement conclues par les
Etats africains, thèse de doctorat d'Etat en droit, Bordeaux, 1980.
p 43
183 Voir, H. KENFACK. op.cit. p 26
184 Cf. J.M.JACQUET et Ph. DELEBECQUE. op.cit. p 257
185 Voir Ph. FOUCHARD, L'arbitrage commercial
international, Dalloz, Paris, 1985, p 18
A) L'arbitrage ad hoc
L'arbitrage ad hoc est le type d'arbitrage qui «
n'est pas confié à une institution particulière et ne
met donc en présence que les parties et les arbitres en dehors de toutes
structures préexistantes.»186 Il est donc
organisé par les parties sans l'aide d'une structure externe, par
conséquent les parties disposent une plus grande liberté. Ce type
d'arbitrage donne également une tâche importante aux arbitres qui
doivent définir au moins les grandes lignes pour leur propre
règlement d'arbitrage si les parties n'y on pourvu
elles-mêmes.187 L'arbitrage ad hoc se
révèle moins onéreux que l'arbitrage
institutionnel.188 Il demeure plus difficile à organiser et
la clause compromissoire doit être plus précise que possible.
Toutefois, il est possible que les parties adoptent un règlement
d'arbitrage sans que l'arbitrage ad hoc ne soit institutionnel
conformément aux règles élaborées par la CNUDCI
(Commission des Nations Unies sur le Droit et le Commerce International) en
1976.189
B) L'arbitrage institutionnel
Contrairement à l'arbitrage ad hoc,
l'arbitrage institutionnel fait intervenir une institution
d'arbitrage.190 L'institution, il faut le préciser, n'est pas
une juridiction ; elle se limite simplement à administrer et à
fournir un minimum d'infrastructure aux arbitrages qui se déroulent sous
son égide.191 Par ailleurs, il convient de souligner que
l'institution arbitrale peut être nationale, régionale ou
internationale, spécialisée ou générale,
privée ou para publique.
Dans le commerce international, nous pouvons, sans en avoir
une liste exhaustive, retenir : l'Association américaine
d'arbitrage(AAA), la Commission interaméricaine d'arbitrage
commercial(CIAAC), la Cour arbitral de la Chambre de commerce
internationale(CCI), le Centre international pour le règlement des
différends relatifs aux investissements(CIRDI), la Cour d'arbitrage
international de Londres(CAIL), la Chambre de commerce de Stockholm(CCS), la
Cour commune de justice et d'arbitrage(CCJA).192
Pour un bon fonctionnement de l'institution arbitrale, un
règlement d'arbitrage doit être élaboré,
qui va déterminer les règles d'arbitrage et les pouvoirs ainsi
que les obligations des arbitres ; également doit-être
instituée une autorité chargée d'assurer l'administration
de l'arbitrage ; en fin il sera mis en place un secrétariat
chargé de coordonner les relations entre les parties, les arbitres, les
experts tout en assurant les diverses tâches d'ordre matériel.
En
186 Cf. J.M.JACQUET et Ph. DELEBECQUE, op.cit. p 320
187 Ibib
188 Voir, LATHAM & WATKINS, Guide de l'arbitrage
international, p 17 publié sur le site :
www.lw.com, vu le 14 juillet 2014
à 11h 20mn
189Voir, le Règlement d'arbitrage de la
CNUDCI (Résolution n° 31-98 de l'Assemblée
Générale des Nations Unies du 15 décembre 1976), Loi-type
de la CNUDCI sur l'arbitrage commercial international, adopté
21 juin 1985(modifiée en 2006 avec la Résolution n°61-33
de l'Assemblée Générale des Nations-Unies, 4
décembre 2006)
190 Cf. René. DAVID, L'arbitrage dans le commerce
international, Economica, 1982, p 49
191Voir, l'article 1-2 du nouveau Règlement
de la C.C.I en vigueur à partir du 1er janvier 2012
192 Instituée par le Traité sur
l'Organisation pour l'harmonisation du droit des affaires en Afrique(OHADA)
du 17 octobre 1993 dont le siège se trouve à Abidjan,
Côte d'Ivoire. Voir également, l'Acte Uniforme de l'OHADA
du 11 mars 1999 relatif au droit de l'arbitrage
plus, l'institution d'arbitrage peut mettre à la
disposition des parties des listes d'arbitres et clauses-types
d'arbitrage.193
L'arbitrage institutionnel a l'avantage d'assurer une plus
grande sécurité aux parties et leurs prétentions car
l'arbitre est encadré et guidé par le règlement de
l'institution d'arbitrage. En outre, il est bien organisé à telle
enseigne que certaines difficultés peuvent être surmontées
ou évitées. Cependant, il demeure très couteux.
Il est important, en cas de recours à l'arbitrage,
d'avoir une idée sur la base juridique de celui-ci ; autrement dit, le
support juridique avec lequel les parties se sont entendues lorsqu'elles ont
senti le besoin de confier la solution de leur éventuel conflit à
un tiers, qui n'est pas un juge étatique : l'arbitre.
PARAGRAPHE 2 : la convention arbitrale : la clause
compromissoire
La convention d'arbitrage permet aux parties de surmonter la
compétence de la juridiction nationale en portant leur différend
à la connaissance de l'arbitre, soit, le plus fréquent, avant que
ledit différend ne naisse (par une clause compromissoire), soit
après sa naissance (par un compromis).
En matière d'arbitrage interne, le compromis et la
clause compromissoire se distinguent, à bien des égards, par leur
régime juridique. Mais dans le cadre de l'arbitrage international cette
distinction est peu importante, sinon inexistante.194 Et, le constat
indique qu'en matière de commerce international c'est la clause
compromissoire qui est utilisée le plus. A ce propos,
M. de Boisséson confie que « Lorsqu'on veut
atteindre l'arbitrage, c'est à la clause (compromissoire) que l'on
s'attaque et non au compromis ; lorsqu'on entend favoriser le
développement de l'arbitrage, c'est la clause que l'on valide et dont on
s'efforce d'assurer l'efficacité. »195 C'est
pourquoi, l'attention sera portée sur elle dans cette étude.
La clause compromissoire est définie comme «
la convention par laquelle les parties à un contrat s'engagent
à soumettre à l'arbitrage les litiges qui pourraient naître
relativement à ce contrat. »196 Elle doit se
présenter sous forme écrite197si elle est
consignée dans un document signé par les parties ou dans tout
autre moyen de communication qui en atteste l'existence. Il faut toutefois
retenir que la clause compromissoire peut être insérée,
soit dans un document unique, soit dans document connexe198 (la
clause compromissoire par référence).199 En
fin,
193Cf. J.M.JACQUET et Ph. DELEBECQUE, op.cit.
p 319
194 Cf. H. KENFACK, op.cit. p 45
195 Cf. Mathieu. de BOISSESON, Le droit français de
l'arbitrage interne et international, G.L.N. Joly, 1990. p 19
196 L'article 1442 du Nouveau code de procédure civile
français(NCPC)
197 Voir, l'article 7.2 de la Loi-type de la CNUDCI,
article 2 de la Loi ivoirienne n° 93-671 du 9 août 1993 sur
l'arbitrage. La forme écrite de la clause compromissoire permet de
mieux clarifier la dynamique d'arbitrage, ce qui, à coup sûr, rend
le système plus perfectible. Le professeur F. EISEMANN retient : «
Tout comme le système d'éclairage le plus perfectionné
s'avère inutile en cas de défaillance de l'interrupteur qui le
commande, le système juridique le plus favorable à l'arbitrage ne
pourra porter ses fruits à défaut de clause d'arbitrage
correctement rédigée », voir, F. EISEMANN, « La
clause d'arbitrage pathologique », Mélange Minoli, p
129
198 Voir, article 3 de l'Acte uniforme de l'OHADA
199 Cette dernière a pendant très longtemps
fait, en France, l'objet de contraste jurisprudentielle jusqu'à ce que
la Cour de cassation en donne une position claire. Ainsi, dans l'affaire
Bomar Oil II, le juge affirme qu' « en
elle doit désigner le ou les arbitres et
éventuellement prévoir les modalités de leur
désignation.200
Parallèlement, on a constaté que son
autonomie(A) et sa validité(B) ont souvent soulevé des
difficultés d'approches auxquelles il fallait apporter quelques
éclaircissements.
A) L'autonomie de la clause compromissoire
La question du principe de l'autonomie de la clause
compromissoire n'a pas manqué de soulever une opposition non moins
sévère dans la doctrine française relativement au terme
« autonomie ».201 Quoiqu'il en soit, l'autonomie de la
clause compromissoire tend à assurer une indépendance
fonctionnelle à la clause d'arbitrage pour que son efficacité ne
soit pas altérée par les vicissitudes du contrat principal. La
question était de savoir si la nullité du contrat principal
entrainait celle de la clause d'arbitrage incluse dans ce contrat. La
jurisprudence française répondait négativement puisqu'elle
avait considéré, à travers la célèbre
affaire Gosset rendue par la Cour de cassation relativement à
une demande d'annulation d'une sentence arbitrale formulée sur la base
d'une clause compromissoire concernant un contrat entaché de
nullité en raison de sa contrariété à une
interdiction d'importation, qu'en matière d'arbitrage international,
« l'accord compromissoire, qu'il soit conclu séparément
ou inclus dans l'acte juridique auquel il a trait, présente toujours,
sauf circonstance exceptionnelle qui ne sont pas alléguées en la
cause, une complète autonomie juridique, excluant qu'il puisse
être affecté par une éventuelle invalidité de cet
acte. »202 Cette position a été confirmée par la
Chambre de Commerce Internationale(CCI) dans sa sentence de 1968. Elle
précisait que « c'est aussi une règle maintenant admise
en matière d'arbitrage international, ou en voie de l'être
généralement », que selon la formule
de la Cour de cassation française, l'accord compromissoire
bénéfice une autonomie juridique par rapport au contrat dans
lequel il est inséré.203 Toujours dans le courant
jurisprudentiel français, l'autonomie de la clause compromissoire a
été poussée à son extrême entendement,
c'est-à-dire à son indépendance, non pas par rapport au
contrat principal mais par rapport à une loi étatique. En effet,
cette conception est détectable lorsque nous lisons l'arrêt
Dalico où la Cour de cassation considère qu' «
en vertu d'une règle matérielle du droit international
de
matière d'arbitrage international, la clause
compromissoire par réfernce écrite à un document qui la
contient, par exemple des conditions générales ou un
contrat-type, est valable, à défaut de mention dans la convention
principale, lorsque la partie à qui la clause est opposée, a eu
connaissance de la teneur de ce document au moment de la conclusion du contrat,
et qu'elle a, fut-ce par son silence, accepté l'incorporation du
document au contrat. » Cass. 1ère civ, 9 nov
1993, JDI 1994, note E. LOQUIN, Rev. Arb. 1990.555 et s. Voir
également, Civ. 1ère 3 juin 1997, Prodexport, R.C.D.I.P
1999, note P. MEYER. Pour une étude approfondie de la
question, consulter, BOUCOBZA, « La clause d'arbitrage par
référence en matière d'arbitrage international »,
Rev.arb.1998.495
200 Article 2 alinéa 2 de La loi ivoirienne sur
l'arbitrage, supra
201 Voir, Fatou. CAMARA, L'autonomie de la clause
compromissoire en matière d'arbitrage international, thèse
de doctorat d'Etat en Droit, 28 février 1998, Faculté des
Sciences Juridiques et Politiques, Université Cheikh Anta Diop de Dakar,
p 8. Elle fait en effet remarquer que certains auteurs estiment qu'il faut
plutôt parler d'indépendance et non d'autonomie puisqu'il s'agit
d'indépendance ou de séparabilité de la clause
compromissoire avec le contrat principal. Voir P. MEYER, « L'autonomie de
l'arbitre international dans l'appréciation de sa propre
compétence », R.C.A.D.I 1989 p 430, J. P. ANCEL, «
L'actualité de l'autonomie de la clause compromissoire »,
Travaux du comité français de Droit international
privé, Pédone, 1990, p 75
202 Cass. 1ère civ, 7 mai 1963, Rev. Crit.
DIP 1963.615, note H. MOTULSKY
203 Voir, la sentence de la C.C.I 1526/1968 J.D.I, 1974
obs. Y.DERAINS
l'arbitrage, la clause compromissoire est
indépendante juridiquement du contrat qui la contient directement ou par
référence et son existence et son efficacité
s'apprécient, sous réserve des règles impératives
du droit français et de l'ordre public international, d'après la
commune volonté des parties sans qu'il soit nécessaire de se
référer à une loi étatique. »204 Cette
solution manifeste un refus de fragiliser les clauses compromissoires dans les
cas où elles sont particulièrement utiles et le souci de ne pas
en faire un instrument d'encouragement des manoeuvres dilatoires entre les
mains d'une partie désireuse de ralentir le processus
arbitrale.205 Bons nombres de législations nationales
relatives à l'arbitrage consacrent le principe d'autonomie de la clause
compromissoire. IL en est ainsi, par exemple, de la loi égyptienne de
l'arbitrage qui dispose dans son article 23 que : « la nullité
du contrat principal, sa résiliation ou son extinction sont sans effet
sur la clause d'arbitrage contenue dans le contrat lorsque celle-ci est en
elle-même valide. »206 C'est également le cas
de la loi guinéenne sur l'arbitrage qui prévoit en son article
1123 que la nullité de la convention n'a aucun effet sur la clause
compromissoire.207
La portée de l'autonomie de la clause compromissoire
est essentiellement de faire échapper la convention arbitrale aux
manquements pouvant affecter le contrat qui la contient. Par extension, nous
pourrions imaginer, sur la base de ce principe d'autonomie de la convention
arbitrale, que l'invalidité du contrat principal n'influence en rien sur
la compétence de l'arbitre. Ainsi, l'arbitre dispose une
compétence de sa compétence, connue sous la terminologie de
compétence-compétence ou kompetenz-kompetenz.
Celle-ci permet de protéger l'autonomie de la clause contre les
tentatives de déclinatoire de l'arbitre qu'abusent fréquemment
les parties.208
Après avoir apporté quelques précisions
sur l'autonomie de la clause compromissoire, il s'agira de voir sa
validité.
B) La validité de la clause compromissoire
La validité de la clause compromissoire est à
rechercher dans les réserves posées par l'arrêt
Dalico. On pourrait dire que le principe de validité de
l'accord compromissoire est en quelque sorte une continuation du principe
d'autonomie affiché dans l'affaire sus rappelée. En effet, comme
dit le professeur Meyer, le principe de validité de la clause
compromissoire « n'est rien d'autre qu'une manière plus
explicite de désigner le principe d'autonomie ou d'indépendance
visé dans l'arrêt Dalico. »209 Toutefois, il
n'est pas inopportun de rappeler que l'arrêt Dalico a
emprunté les traces de l'arrêt Hecht de la Cour d'appel
de Paris210où l'autonomie de la clause compromissoire allait
dépasser la simple
204 Voir, Cass. 1ère civ, 20 décembre
1993, Dalico, R.C.D.I.P 1994, p 663, note de P. MEYER, voir,
Cass. 5 janvier 1999 Zanzi, Rev. Arb. 1999, p 260, note de Ph.
FOUCHARD
205 Cf. J. M. JACQUET et Ph. DELEBECQUE, op.cit. p 346,
voir également, P. MEYER, op.cit. p 82-83
206 Article 23 de loi égyptienne du 21 avril 1994 sur
l'arbitrage
207 Article 1123 de la nouvelle loi n° L/98/015/AN du 6
juin 1998 modifiant la loi n° L/92/043.CTRN du 8 décembre 1992
portant codes des activités économiques
208 Voir, CIRDI, n° ARB/08/20, sentence du 10 juillet 2010,
Millicom & Sentel C/ République du Sénégal
209 Cf. P. MAYER, op. cit. p 89
210 CA Paris, 19 juin 1970, J.D.I 1971.836. note de B.
OPPETIT, Cass. 4 juillet 1972, J.D.I, 1972, p 843, note B.OPPETIT
indépendance de la clause par rapport au contrat
principal pour s'étendre à l'indépendance au fond de la
clause par rapport à toute loi étatique.211 Ainsi, la
clause compromissoire est valable dès lors qu'il y'a une volonté
commune- l'échange de consentement affiché-des parties sans
référence à une norme étatique, sous réserve
des règles impératives du droit français et de
l'ordre public international. Cette restriction de la validité
de l'accord compromissoire pourrait se révéler
incompréhensible, du moins paradoxale, qu'un tribunal arbitral puisse se
déclarer incompétent dans les hypothèses où la
seule contrariété à l'ordre public du contrat principal
aura été soulevée.212 Dans le cadre du droit de
l'OHADA, la validité de l'accord compromissoire « est
appréciable d'après la commune volonté des parties sans
référence à un droit étatique.
»213 Nous remarquons bien que l'Acte uniforme ne précise
aucune réserve ; ce qui laisserait supposer que la clause compromissoire
est valable dès l'instant que le principe de consensualisme est
affiché par les parties. Or, la validité d'un acte ne saurait se
résumer à la seule volonté des parties, comme le constate
déjà H. Gaudmet-Tallon en ces termes : « un acte ne peut
être valable que s'il remplit les conditions de fond et de forme par une
norme logiquement première par rapport à cet acte ; ces
conditions peuvent être sévères, elles ne sauraient
être inexistantes. »214 C'est dire que l'Acte
uniforme aurait pu mettre des barrières, qu' elles soient d'ordre public
ou non, afin de canaliser la volonté des parties. Cela va de la
crédibilité de la clause.
L'arbitrage dans le commerce international est un
mécanisme privilégié de résolution des conflits ;
ce qui est sans doute compréhensible, vu les nombreux avantages qu'il
accorde aux parties. C'est pourquoi, il est réputé efficace.
SECTION 2 : L'arbitrage, mécanisme efficace de
règlement des différends commerciaux entre un Etat et un
opérateur économique étranger
L'expansion internationale du commerce et des investissements
a introduit une plus grande complexité dans les relations commerciales
entre Etats et opérateurs économiques privés. Les litiges
qui peuvent naitre de ces relations complexes sont des risques qu'ils doivent
appréhender à l'avance afin de les surmonter. L'arbitrage demeure
le mécanisme le plus utilisé dans la résolution de ces
différends. Réputé efficace, l'arbitrage commercial
international offre une grande liberté (Paragraphe 1) aux parties en
conflit et des avantages certains, tant au niveau de la procédure qu'au
niveau de la sentence (Paragraphe 2).
PARAGRAPHE 1 : Une grande latitude accordée aux
parties
Cette latitude se manifeste, d'une part sur le choix des
arbitres(A) et d'autre part sur la détermination du droit applicable au
fond(B).
211 Cf. J.M.JACQUET et Ph. DELEBECQUE, op.cit. p 350
212 F. CAMARA, op.cit. p 43
213 L'article 4 de l'Acte uniforme de l'OHADA sur
l'arbitrage
214 H. Gaudmet-TALLON, note sous l'arrêt, CA. Paris, 26
mars 1991, Rev.Arb. 1991, p 469, citée par P.MEYER,
op.cit. p 90
A) Sur le choix des arbitres
Les parties disposent une liberté sur le choix des
arbitres. A la différence des procédures étatiques
où les parties n'ont pas la possibilité de choisir le juge, les
parties à une procédure d'arbitrage désignent les
arbitres, que ce soit directement ou par l'intermédiaire d'un centre
d'arbitrage. Cela leur permet de trouver plus facilement un terrain d'entente
en choisissant des arbitres neutres et indépendants pour le traitement
efficace de leur litige.
Les parties peuvent s'accorder à l'avance dans la
convention d'arbitrage sur les critères auxquels devront répondre
les arbitres. Ainsi, il est exigé que l'arbitre ait le « plein
exercice de ses droits civils. »215 Mais aucune
restriction n'est imposée en raison de sa profession ou de sa
nationalité.
Le plus souvent, les parties décident de confier le
règlement de leur conflit à un arbitre unique qu'elles
désignent d'un commun accord ou à un tribunal composé de
trois(3) arbitres. Dans ce cas, chacune désigne un arbitre et le
troisième arbitre, par ailleurs le président, peut être
désigné, soit par un choix commun des parties, soit par les
arbitres ou à l'absence d'accord par le juge
d'appui.216 Il convient de retenir qu'en cas d'arbitrage
institutionnel les parties mettront en oeuvre le système de
désignation des arbitres qu'organise le règlement d'arbitrage de
l'institution sur laquelle elles ont porté leur choix.217
Outre la liberté de choisir les arbitres, les parties
bénéficient une grande liberté relativement au droit qui
sera appliqué au fond du litige.
B) Sur la détermination du droit applicable au
fond du litige
La procédure arbitrale de résolution des
différends commerciaux internationaux accorde une liberté
réelle aux parties de déterminer les règles de droit
applicables par les arbitres dans le fond du différend.218
Ainsi, celles-ci peuvent exprimer ce choix par une clause expresse dans leur
contrat (dite clause de choix) qui précise le droit applicable. En
l'absence de cette manifestation expresse, il peut s'agir d'une manifestation
implicite à travers certaines clauses du contrat. Il en est ainsi par
exemple qu'un contrat ait été rédigé en
référence à un contrat-type en usage dans un pays
déterminé peut être considéré comme
l'expression implicite du choix en faveur de la loi de ce
pays.219
Dans le domaine des contrats conclus entre un Etat et une
personne privée étrangère-communément
appelés contrats d'Etat- la convention de Washington du 18 mars 1965
pour le règlement des différends relatifs aux
investissements entre Etats et ressortissants étrangers,
215 Voir, l'article 1451 du NCPC
216 Article 5 de l'Acte Uniforme de l'OHADA sur
l'arbitrage
217 Voir, l'article 7 du Règlement d'arbitrage du
Centre d'arbitrage, de médiation et de conciliation de CCIAD
218 Voir, la Résolution de l'Institut du Droit
International(IDI) adoptée à Saint-Jacques de Compostelle, le 12
septembre 1989. Elle prévoit que : « les parties ont plaine
autonomie pour déterminer les règles et principes de droit
matériel qui doivent être appliqués par les
arbitres.» Cette formulation a été reprise par la
Sentence arbitrale de la Chambre de commerce international(CCI) qui a
rappelé l'affirmation selon laquelle cette autonomie des parties
relative à la détermination de la règle applicable en tant
que principe général du droit du commerce international. Voir, la
Sentence CCI n°5865. 1989, J.D.I, 1989
219 P. MEYER, op.cit. p 194
instituant un centre spécifique de règlement des
litiges, le CIRDI, donne aux parties la liberté de déterminer le
droit applicable au fond du litige. Elle établit, en effet, en son
article 42 que « le tribunal statue sur le différend
conformément aux règles de droit adoptées par les
arbitres. » La liberté des parties de choisir le droit
applicable pour la solution de leur conflit est encore prévue par la
loi-type de la CNUDCI sur l'arbitrage commercial international en son
article 28, indiquant que le « tribunal arbitral tranche le
différend conformément aux règles de droit choisies par
les parties comme étant applicable au fond du différend. Toute
désignation de la loi ou du système juridique d'un Etat
donné est considérée, sauf indication contraire expresse,
comme désignant directement les règles juridiques de fond de cet
Etat et non ses règles de conflit de loi. » Egalement,
l'Acte uniforme de l'OHADA sur l'arbitrage en prévoit
expressément à travers la disposition ci-après : «
Les arbitres tranchent le fond du litige conformément aux
règles de droit désigné par les parties.
»220 De même, le règlement arbitral de la CCJA de
l'OHADA considère que les parties sont libres de déterminer la
norme juridique que les arbitres doivent appliquer au fond du
litige.221 Cette disposition est en ligne droite avec certaines
législations nationales en matière d'arbitrage international,
notamment celle de la France qui prévoit dans son NCPC que : «
l'arbitre tranche le litige conformément aux règles de droit
que les parties ont choisies. »222
Matériellement, cette liberté permet aux
parties, soit de choisir une règle de droit sans lien avec le contrat
principal, soit de se référer à plusieurs règles
juridiques dont chacune ne s'appliquant qu'à une partie du contrat
(connu en droit international privé des contrats sous l'expression de
dépeçage du contrat),223 soit de faire porter
leur choir sur un droit qui n'est pas l'expression d'aucune ordre juridique
étatique( connu sous le titre de lex mercatoria).
La possibilité pour les parties de choisir le droit
applicable leur permet de mieux s'imprégner de cette règle de
droit qui, en raison de sa teneur, parait pour elles la mieux efficace et la
plus adaptée à la résolution de leur problème. En
outre, la désignation de cette norme applicable évite, tout au
moins, toute ambiguïté quant au droit régissant le contrat ;
ceci contribue fortement à la sécurité des contractants.
Cependant, cette liberté des parties ne doit pas occulter le pouvoir de
juger des arbitres.224
Il n'est point douteux que l'arbitrage commercial
international en accordant aux parties une certaine liberté leur permet,
non seulement de régler leur litige de la manière la plus
efficace suivant une procédure confidentielle et rapide, mais aussi
d'avoir une certitude sur l'exécution de la sentence arbitrale. C'est
pourquoi, il apparait avantageux.
PARAGRAPHE 2 : Des avantages certains relativement à
la procédure et à la sentence
Malgré l'importance du règlement judiciaire des
conflits commerciaux internationaux, nous ne pouvons-nous empêcher de
constater que ces conflits se détournent de façon
220 Article 15 de l'Acte Uniforme de l'OHADA
221 Article 17 alinéa 1 du Règlement arbitrale
de la CCJA
222 Article 1496 du NCPC français, voir
également l'article 39 de La loi égyptienne sur l'arbitrage
du 21 avril 1994, l'article 834 du Code de Procédure civile
libanais
223Voir, P. LAGARDE, « Le
dépeçage dans le droit international privé des contrats
», Rivista di diritto internatizionale e procéssuale,
1975, n° 1, p 649 et s
224 Cf. P. MEYER, op.cit. p 24
fréquente des juridictions nationales pour se diriger
vers l'arbitrage.225 Ce qui est aisément
compréhensible pour diverses raisons, notamment la souplesse de la
procédure entrainant de facto sa rapidité et sa
confidentialité(A) mais également la reconnaissance de la
sentence permettant de rendre exécutoire la décision de
l'arbitre(B).
A) La rapidité et la confidentialité de
la procédure
Le désire de tous les opérateurs
économiques privés est d'avoir un système juridictionnel
fort et capable de leur garantir une rapidité et une
confidentialité de la résolution de leur conflits. C'est la
raison pour laquelle ils choisissent fréquemment l'arbitrage à la
défaveur de la justice étatique qui, rappelons-le, est largement
critiquée pour ses procès longs et ouverts au public.
L'arbitrage commercial international offre d'abord aux parties
des avantages par rapport à la gestion du temps de leur procès.
Il permet d'éviter une perte de temps. En effet, à la
différence de la juridiction étatique où les
différends peuvent restés pendant des années sans que la
décision ne soit rendue et qui, pour autant, ne puissent être
examinés au fond, le système d'arbitrage s'inscrit le plus
souvent dans délais très courts. Le délai le plus long est
de six(6) mois sauf cas exceptionnels. Dans certains cas, il possible
même de réduire ce délai de moitié. Certains
règlements d'arbitrage des chambres d'arbitrage, notamment ceux du
Sénégal et de la Côte d'Ivoire, en prévoient. Ainsi,
l'instance arbitrale, dès qu'elle est régulièrement
formée, en plus sa compétence déterminée,
procède immédiatement à l'examen du fond du
différend. Ce qui permet, d'une part de surmonter à certaines
questions relatives à l'irrecevabilité et d'autre part de gagner
plus de temps.226
Egalement, l'arbitrage offre aux parties une
confidentialité de leur audience. Contrairement aux cours et tribunaux
étatiques devant lesquels les audiences sont en principe publiques,
l'arbitrage se déroule suivant des audiences à huis
clos.227 Cette confidentialité permettra aux parties d'avoir
la garantie que les informations résultantes de leurs dossiers ne seront
pas communiquées, ni par les arbitres ni par aucune personne
impliquée dans la procédure, au public. Les arbitres «
s'engagent à ne pas divulguer à des tiers des faits ou autres
éléments ayant trait au litige et à la procédure
arbitrale. [...] Les arbitres s'abstiennent de faire publier toute sentence
sans l'accord des parties à l'arbitrage et du centre.
»228 Ce qui permet d'inciter les investisseurs, d'autant plus
que psychologiquement ils aiment émailler leurs investissements de
mystère, à s'engager davantage d'investir dans des secteurs
rentables et de participer à la bonne marche de la justice arbitrale.
Celle-ci, compte tenu des intérêts en jeux, doit garantir la
pérennité de l'institution.
Si le système d'arbitrage prend actuellement un poids
important dans le règlement des différends commerciaux
internationaux, ce n'est pas uniquement la conséquence de son
225 Cf. B. JADAUD et R. PLAISANT, op.cit., p 169
226 Voir, Ibrahima. Kh. DIALLO, L'arbitrage commercial
interne et international. OHADA-Sénégal-Côte
d'Ivoire-Guinée, Abrégé théorique et traité
pratique, Institut Afrique-mer, Dakar, 1999, p 30
227 Voir, l'article 14 alinéa 1 de l'Acte Uniforme
de l'OHADA sur l'arbitrage, article 6 du Règlement d'arbitrage
de la CCI
228 L'article 9 du Règlement d'arbitrage du Centre
d'arbitrage, de Médiation et de Conciliation de la CCIAD (Chambre de
commerce, d'industrie et d'agriculture de Dakar)
caractère rapide et confidentiel, mais c'est aussi le
fait que les sentences arbitrales sont de plus en plus reconnues et
exécutées.
B) La possible reconnaissance et exécution de la
sentence arbitrale
La sentence arbitrale est revêtue de la chose
jugée dès qu'elle est rendue.229 C'est dire qu'elle
devient obligatoire. Cependant, elle n'est point exécutoire. Pour cela,
la sentence doit requérir la mise en oeuvre de la contrainte publique.
Cette situation s'explique par le fait que l'arbitre, à la
différence du juge étatique, ne bénéficie pas
d'imperium. Il clair donc que la sentence ne peut donner lieu à
des mesures qui mettent en mouvement la force publique que lorsqu'elle a
été revêtue de la formule
exécutoire.230
Pour que la sentence arbitrale devienne exécutoire, il
faut que l'autorité de la chose jugée soit combinée avec
la reconnaissance, c'est-à-dire que le juge devant lequel la sentence
est invoquée reconnaisse cette autorité de la chose jugée:
C'est l'exequatur qu'il entend donner à la sentence. Cet
exequatur suppose un certain nombre de conditions de fond. D'abord, il s'impose
à la partie qui en prévaut d'établir l'existence de la
sentence.231 Cela s'entend, ensuite, que la sentence doit être
écrite.232 Enfin, elle ne doit pas être contraire
à l'ordre public international des Etats parties.233
Toutefois, il convient de retenir que la reconnaissance et
l'exécution des sentences arbitrales étrangères a fait
l'objet d'une consécration conventionnelle. De nombreux pays ont
adhéré aux conventions sur l'arbitrage commercial international
qui font état de la reconnaissance et de l'exécution des
sentences arbitrales. Ce qui a contribué, de façon spectaculaire,
au développement de l'arbitrage commercial international.
Principalement, nous retenons la Convention de New York du 10
juin 1958 pour la reconnaissance et l'exécution des sentences
arbitrales. En premier lieu, la convention prévoit une
reconnaissance et une exécution des sentences arbitrales
étrangères, c'est-à-dire celles rendues sur le territoire
d'un autre Etat partie à la convention dont le champ d'application est
défini à l'article I. Ainsi, elle fait l'obligation
générale aux Etats contractants de reconnaître
l'autorité de telles sentences et d'en accorder l'exécution
conformément à leurs règles de procédure
visées à l'article III. La partie qui cherche à obtenir
l'exécution d'une sentence arbitrale étrangère doit
présenter au tribunal étatique compétent l'original de la
sentence arbitrale ou son copie et celle de la convention
d'arbitrage.234 La partie contre laquelle l'exécution de la
sentence est requise peut faire opposition en apportant la preuve que l'un des
motifs de refus d'exécution dont la liste limitative est donnée
au paragraphe 1 de l'article V
229 L'article 23 de l'Acte Uniforme de l'OHADA sur
l'arbitrage précise que : « la sentence arbitrale a,
dès qu'elle est rendue, l'autorité de la chose jugée
relativement à la contestation qu'elle tranche. » .Egalement,
l'article 27 du Règlement arbitrage de la CCJA considère que la
sentence arbitrale rendue en vertu du présent règlement a «
l'autorité définitive de la chose jugée sur le
territoire de chaque Etat partie, au même titre que les décisions
rendues par les juridictions de cet Etat. »
230 Cf. P. MEYER, op.cit. p 237
231 Voir, article 31 alinéa 1 de l'Acte Uniforme de
l'OHADA sur l'arbitrage
232 Article 32 alinéa 2 du Règlement
d'arbitrage de la CNUDCI
233 Voir, l'article 31 alinéa 4 de l'Acte Uniforme de
l'OHADA sur l'arbitrage
234 Voir, l'article IV § 1 de la Convention de New York du
10 juin 1958 pour la reconnaissance et l'exécution des sentences
arbitrales étrangères
est satisfait. Le tribunal étatique peut d'office
refuser l'exécution pour des raisons d'ordre public.235
Lorsque la sentence fait l'objet d'une demande en annulation ou en suspension
dans le pays où elle a été rendue, le tribunal
étatique étranger devant lequel son exécution est
recherchée peut surseoir à statuer ou ordonner à la partie
demanderesse de fournir des sûretés convenables.236 Et
en second lieu, elle tient à faire reconnaitre la convention arbitrale.
En effet, aux termes de l'article II paragraphe1 les Etats contractants
reconnaissent la convention arbitrale écrite par laquelle les parties
s'obligent à soumettre tous ou certains de leurs différends
susceptibles d'être tranchés par la voie arbitrale. Ainsi, le
tribunal d'un État contractant, saisi d'un litige sur une question au
sujet de laquelle les parties ont conclu une convention d'arbitrage, doit
renvoyer les parties à l'arbitrage, à la demande de l'une
d'elles.237
Subsidiairement, citons d'abord la Convention
européenne de Genève du 21 avril 1961 sur l'arbitrage
international, modifiée par l'Arrangement de Paris du 17
décembre 1962. Cette convention s'applique, aux termes de son article 1
paragraphe 1, à toutes les divergences nées des opérations
du commerce international conclues par des personnes physiques ou morales ayant
pour résidences habituelles ou siège dans des Etats contractants.
Elles sont libres de s'en remettre à un centre d'arbitrage permanent ou
à un arbitrage ad hoc. Ensuite, le Traité de Port-Louis
du 17 octobre 1993 relatif à l'OHADA. Ce traité a permis
d'introduire, en Afrique, une sorte de « solidarité communautaire
» pour le développement des législations en matière
des affaires et en particulier le commerce international. En signant ce
traité, les Etats africains francophones n'ont fait que s'aligner sur le
mouvement mondial, avec l'introduction de l'Acte uniforme sur le droit de
l'arbitrage, qui fait de l'arbitrage le mode usuel de règlement des
différends du commerce international.238 En outre, le
même acte uniforme prévoit une reconnaissance et exécution
des sentences de la CCJA sur les territoires des Etats membres.239
Enfin, la Convention de Washington du 18 mai 1965 pour le règlement
des différends relatifs aux investissements entre Etats et
ressortissants étrangers. En créant un centre d'arbitrage,
CIRDI, la convention entendait répondre à une
préoccupation réelle des investisseurs étrangers, celle
concernant le règlement de leurs litiges avec les Etats contractants,
notamment ceux du Tiers-Monde, dans lesquels la « bonne » justice
peut faire défaut (par exemple la justice est taxée, à
tort ou à raison, d'incompétence, de partialité et de
dépendance au pouvoir politique).
Toutes ces conventions constituent un gage pour la
reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales. Les parties, en
choisissant le mode arbitral de règlement de leur conflit, sont
conscientes à l'avance que, même si l'arbitre est dépourvu
de l'impérium, sa sentence va, de forte chance, requérir
l'exéquatur et être applicable.
235 Voir, l'article V § 2 de la Convention de New York
236 Voir, l'article VI de la Convention de New York
237 Voir l'article II § 3 de la Convention de New York
238 Cf. Jaen.Yado.TOE, Droit du commerce
international, Direction de la Presse universitaire, Ouagadougou, 1999, p
151
239 Voir, l'article 34 de l'Acte Uniforme de l'OHADA sur le
droit de l'arbitrage
. Conclusion de la première partie
Le règlement juridictionnel des différends
commerciaux internationaux est un mécanisme largement ambivalent. Comme
nous l'avons montré, c'est mécanisme qui se fait en fonction des
acteurs en conflit. Ainsi, il a été noté que les conflits
qui mettent en jeu les intérêts des Etats, membres de l'OMC, sont
tranchés principalement par le système de résolution des
différends de ladite organisation, à travers l'ORD. Celui-ci,
constituant une avancée du règlement des différends
commerciaux multilatéraux, est, pour une majeure partie de la doctrine,
original et efficace. Cependant, il demeure relativement défavorable aux
particuliers, notamment les opérateurs économiques privés,
qui ne peuvent le saisir directement. C'est la raison pour laquelle ceux-ci,
dans les différends qui les opposent aux Etats, sont tentés de
porter ces litiges devant un tiers, un arbitre, afin qu'ils soient
tranchés efficacement. C'est la voie arbitrale qu'ils
préfèrent au détriment de la justice étatique.
Cette attitude est compréhensible dans la mesure où l'arbitrage
commercial international leur assure certaines libertés et garanties
procédurales que la justice étatique ne pourrait pas leur
accorder convenablement.
Toutefois, ce caractère ambivalent aura certainement
des influences positives ou négatives sur le mécanisme en tant
que tel. Ce qui va nous permettre de voir les éléments qui font
que le mécanisme, nonobstant quelques manquements, soit
considéré comme efficient.
DEUXIEME PARTIE
LE REGLEMNET JURIDUCTIONNEL DES DIFFERENDS COMMERCIAUX
INTERNATIONAUX : UN MECANISME EFFICIENT
Les relations commerciales internationales se sont
extraordinairement développées depuis la fin de la Guerre froide.
Cette croissance du volume commercial mondial a occasionné une forte
formalisation de l'activité commerciale internationale. C'est ainsi que
les opérations commerciales internationales ont été
soumises, par voie conventionnelle, à des corps de règles plus
solides afin de mieux les appréhender. Et, les conflits pouvant en
survenir ont été soumis à des procédures
juridictionnelles plus efficaces dans le but de les résoudre de la
manière la plus convenable.
Dans le cadre du commerce multilatéral, encadré
par les Accords de Marrakech, des avancements importants ont
été notés grâce à son système de
résolution des conflits sous les auspices de l'ORD. Egalement,
concernant les opérations d'investissement relatives au commerce, on a
relevé une contribution avérable des opérateurs
économiques privés. Ces derniers ont apporté une part
considérable dans le volume du commerce mondial. Cela est sans doute la
conséquence d'une sécurité juridictionnelle dont ils ont
eu à bénéficier au cours de la solution de leurs
différends avec leurs partenaires contractuels (il s'agit ici des Etats)
par la procédure arbitrale.
Le mécanisme du règlement juridictionnel des
différends commerciaux internationaux est donc, aux jeux de nombreux
observateurs, efficient. Cette efficience lui est due, d'une part par son souci
de toucher l'ensemble des questions poignantes de la Société
internationale en rapport avec le commerce international, d'autre part par son
apport réel à l'émergence de nouvelles normes et usages
applicables dans le cadre des échanges internationaux. Cependant, il est
retenu que, nonobstant son efficience, des difficultés n'ont pas
manqué d'être soulevées, ce qui fait que le
mécanisme est loin d'être exempt de vices.
Il s'agira donc d'apprécier cette efficience-qui sera
opérée à deux point de vue-(Chapitre I) avant d'analyser
les difficultés auxquels le mécanisme est confronté
(Chapitre II).
CHAPITRE I : UNE EFFICIANCE APPRECIABLE A DEUX
NIVEAUX
L'efficience du mécanisme de résolution des
conflits internationaux relatifs aux transactions internationales peut
être est appréciée à deux niveaux.
Premièrement, ce mécanisme a permis de constater une
effectivité du droit international général (Section 1).
Cette effectivité se réalise suivant une tendance graduelle
(lentement mais sûrement). Deuxièmement, en suivant le
mécanisme, il est permis de constater, à bien des égards,
une réelle volonté de rationaliser les opérations
commerciales internationales (Section 2).
SECTION 1 : Un moyen de promouvoir l'effectivité
du droit international général
En effectuant un coup de routine aux différentes
affaires relatives à l'activité commerciale internationale qui
ont été résolues par la voie juridictionnelle, nous sommes
arrivés à déceler une effectivité du droit
international. En effet, le mécanisme de résolution des conflits
commerciaux multilatéraux, sous l'égide de l'ORD, a permis de
constater une réelle prise en considération des
préoccupations nouvelles de la Société internationale
(Paragraphe 1). Parallèlement, dans le cadre de l'arbitrage commercial
international, sous l'action des « commerçants », ont
été érigés en règles juridiques des usages
et principes généraux de droit qui, par ailleurs, ne
s'identifient à aucun ordre juridique étatique (Paragraphe 2).
PARAGRAPHE 1 : La prise en compte des préoccupations
nouvelles de la Société internationale
La résolution des contestations commerciales
multilatérales a contribué à la réflexion sur les
enjeux intéressant la communauté internationale dans son
ensemble. Ceux-ci, à l'ère actuelle, s'inscrivent dans la
dynamique de la préservation du bien-être social et
économique de la famille humaine, et au-delà de celle-ci, la
préservation de toute sorte de vie.
Nous pouvons, non sans prétention à
l'étude exhaustive, synthétiser ces préoccupations en deux
domaines. D'une part, elles sont d'ordre environnemental(A), car s'inscrivant
dans le sillage de la préservation et la protection de l'environnement,
et d'autre part, elles sont d'ordre social(B), par ce que mettant en relief la
sécurité sociale des personnes.
A) Les préoccupations d'ordre
environnemental
La protection de l'environnement est pendant longtemps
reléguée au second plan dans les préoccupations
commerciales internationales, par la simple raison qu'on avait
considéré qu'il ne pouvait y avoir un lien de causalité
direct entre le commerce et la dégradation de
l'environnement.240 Cependant, l'évolution des
mentalités et la lutte sans relâche des défenseurs de
l'environnement ont fini par influencer les négociateurs des relations
commerciales multilatérales à intégrer la dimension
environnementale dans ces dites relations.241 En effet, à
défaut d'un consensus à l'époque du GATT, les
préoccupations environnementales ne seront introduites dans les accords
commerciaux multilatéraux que fort récemment, c'est-à-dire
sous l'évènement du système de l'OMC, notamment lors de la
signature de l'Acte final créant un « comité du commerce et
de l'environnement ».242
Compte tenu de la dimension attractive du mécanisme de
règlement des différends internationaux, l'ORD se trouve amener
à répondre sur des questions d'enjeux recouvrant des mesures
extra-commerciales. Il tente ainsi, dans quelques affaires, de concilier
principe de la
240 Voir, B. DIASSY, L'OMC et la protection de
l'environnement, mémoire de master 2 en droit de l'environnement,
Faculté des Sciences Juridiques et Politiques, Université Cheikh
Anta Diop de Dakar, 2007, p 13 ; N. HAKAN et V. SCOOT, Commerce et
environnement, Etude spéciale, OMC, 1999, p 20
241 Cf. Alex. KOUVEJE, « En attendant le cycle : Que
faire après Seattle? », Politique étrangère,
n°2, 2000, p 453-454 ; Voir également, le préambule de
l'Accord de Marrakech instituant l'Organisation mondiale du
commerce(OMC)
242 Voir, la Décision ministérielle du 15 avril
1994 adoptée à la fin de la Conférence de
Marrakech
liberté commerciale et celui de la
protection de l'environnement même si, faut-il le signaler, le
premier principe semble prendre le dessus sur le second,243 si l'on
sait que son but le plus solennel est de promouvoir une réduction
importante des barrières tarifaires ou non tarifaires
considérées comme des entraves au développement du
commerce international.
Les mesures environnementales prises par un membre, partie aux
accords de Marrakech, sont en principe licites sauf s'elles visent à
restreindre arbitrairement le principe de nondiscrimination
affiché par l'OMC. Elles doivent être clairement justifiées
; aussi elles doivent se détacher complétement de toute tentative
de protectionnisme déguisé.
La protection de l'environnement doit être donc
conciliée avec la libéralisation des échanges. Le
mécanisme de règlement des différends de l'OMC n'ignore
aucunement la possibilité pour les Membres de prendre en charge la
protection de leur faune et de leur flore dans leurs rapports
commerciaux. Ceux-ci ont, par exemple, le droit et l'obligation de
protéger les espèces menacées tout en respectant le
principe de libre-échange tant défendu par
l'institution. En effet, l'ORD a estimé que : « Nous n'avons
pas décidé que les nations souveraines qui sont membres de l'OMC
ne peuvent pas adopter des mesures efficaces pour protéger les
espèces menacées(...) Il est évident qu'elles le peuvent
et qu'elles le doivent. »244 Toutefois, si l'on examine la
jurisprudence de l'ORD on pourra arriver à se subodorer de la pertinence
des décisions de celui-ci face aux questions épineuses relatives
à la protection de l'environnement. Il reste dans les esprits sa
réticence dans les affaires célèbres mettant en relief la
préoccupation environnementale, notamment, Essence nouvelles et
anciennes formules(1996) ; Hormones (1997) ;
Crevettes(1998) ; Saumons(1998), alors qu'il devait se monter
plus audacieux et plus pertinent afin de marquer sa position définitive
sur ce « couple conflictuel »245: la
liberté commerciale et la protection de l'environnement.
Il faut donc attendre quelque temps après pour voir
l'ORD se montrer moins réticent envers les considérations
environnementales. Bien sûr, dans l'affaire
Amiante,246 l'Organe d'appel a eu à faire
prévaloir la protection de l'environnement sur la liberté du
commerce international. Cette décision reste la seule à travers
laquelle les défenseurs de l'environnement ont pu trouver
satisfaction.247 Quand même, il faut s'en glorifier,
étant entendu que malgré la pression des membres, la protection
de l'environnement commence à prendre une place non négligeable
dans le système de résolution des conflits commerciaux au sein de
l'OMC. L'ORD recourt ainsi de plus en plus à des normes
extérieures aux dispositions de l'institution
243 Cf. D. CARREAU et P. JUILLARD, op.cit. p 383
244 Voir, affaire Crevettes, note supra
245 Il faut entendre par là de la difficile
conciliation qui existe entre la protection de l'environnement et la promotion
du libre-échange dans les relations commerciales mondiales. Il est
évident que le commerce est fondamentalement lié à
l'environnement à tel point que la défaillance de l'un peut
impacter l'autre. Cependant, le souci de protéger leur environnement
pourrait amener les Etats (membres de l'OMC) à, par des manoeuvres
dilatoires et fallacieuses, réduire considérablement les
importations d'un produit dans le but de favoriser sa production au niveau
local : c'est le phénomène de protectionnisme
déguisé. Voir affaire Etats-Unis-Normes concernant l'essence
nouvelle et ancienne formule, 29 avril 1996. OMC.Doc WT/DS2/AB/R. Rapport
de l'Organe d'appel [Essence]
246 Affaire Communautés Européennes-Mesures
affectant l'amiante et les produits en contenant, 12 avril 2000. OMC.Doc
WT/DS135/AB/R. Rapport de l'Organe d'appel [Amiante]
247 Cf. D. CARREAU et P. JUILLARD, op.cit. p 384
commerciale mondiale afin de statuer sur les disputes
commerciales touchant à l'environnement.248
Les préoccupations environnementales font l'objet de
considération dans le mécanisme de règlement des
différends de l'OMC. Mais, le mécanisme doit et semble
étendre cette prise de conscience aux questions d'ordre social.
B) Les préoccupations d'ordre social
Sous la plume des professeurs Flory et Ligneul, nous avons pu
lire et retenir que le commerce international ne peut se séparer des
considérations sociales. Il y'a un cordon ombilical qui lie
l'activité commerciale et l'état social des personnes qui
l'exercent. Ils précisent en effet que : « les droits de
l'homme et le commerce international ont des relations particulières :
lorsque les deux concepts ne sont pas en conflit, l'enrichissement
économique, favorisé par le commerce, conduit au renforcement des
droits de l'homme. Les droits sociaux se développent par ce que les
Etats s'enrichissent, ainsi la prospérité conduit à
l'amélioration des conditions de travail et du respect des droits de
travailleurs. »249 Les préoccupations sociales sont
donc au coeur du droit du commerce multilatéral. Etant l'ouvre des
Etats, les normes de l'OMC ne peuvent ignorer les enjeux et défis
auxquels font face les membres eux-mêmes. Parmi ceux-ci, la
rationalisation des relations individuelles de travail et la promotion ainsi
que la protection des droits fondamentaux des personnes constituent les points
phares des négociations commerciales multilatérales. Parce que
simplement « l'ouverture commerciale entraine la croissance, le
développement et la réduction de la pauvreté, c'est
pourquoi le commerce garantie la réalisation concrète des droits
de l'homme »,250 l'OMC a introduit une dimension sociale
dans son dispositif même s'il ne s'y réfère jamais de
façon explicite, et l'ORD « a plutôt eu tendance à
établir un cordon sanitaire au tour du
sujet.»251
Les négociations du cycle d'Uruguay ont
abouti, dans des domaines non économiques, à la conclusion de
l'Accord sur les mesures sanitaires et phytosanitaires(SPS) et
l'Accord sur les obstacles techniques au commerce(OTC) qui
complètent l'article XX du GATT.
L'Accord sur les mesures sanitaires et
phytosanitaires(SPS) vise à encadrer l'application des
règlementations nationales relatives à la sécurité
alimentaire, la protection de la santé et la vie des personnes, des
animaux et des végétaux. Cet accord-ainsi que celui des obstacles
techniques au commerce- doit être conforme avec les orientations de
l'OMC, c'est-à-dire intégrer les objectifs de la
libéralisation du commerce. Ainsi, l'ORD dispose ou joue un rôle
important relativement à l'interprétation de ces
réglementations nationales, de leur conformité au doit de
l'institution. Dans certaines affaires, on a pu voir l'ORD aller dans
l'optique, par
248 Voir, P. de SENARCLENS, op.cit. p 153
249 Voir, Th. FLORY et N. LIGNEUL, « Commerce
international, droit de l'homme, mondialisation : les droits de l'homme et
l'organisation mondiale du commerce », in Commerce Mondial et
Protection des droits de l'Homme, Bruylant, Bruxelles, 2001, p. 179
250 Cf. Pascal. LAMY, Directeur général de GATT/OMC
du 1993 au
1995. www.wto.org
251 Cf. Maupain. FRANCIS, « Libéralisation du
commerce international et la protection universelle des normes du fondamentaux
du travail », in Osman. FILALI (sous la direction de), L'organisation
mondiale du commerce: vers un droit mondial du commerce ? Actes et
Débats du Colloque IEP de Lyon2, mars 2001, Bruylant, 2001, p 87
des positions, modestes soient-elles, de concilier la
libéralisation des échanges et la sécurité
sanitaires ou alimentaire des populations tel que voulu l'Accord SPS. A ce
titre, l'Organe d'appel a reconnu que : « le droit qu'a un Membre de
déterminer le niveau de protection sanitaire qui est approprié
pour lui est un droit important. Cela ressort clairement du sixième
paragraphe du préambule de l'Accord sur les mesures sanitaires et
phytosanitaires. »252 Ce droit
d'établir son propre niveau de protection « est un droit
autonome et non une ·exception à une obligation
générale· au titre de l'article 3 paragraphe 1.
»253 De surcroît, l'Organe d'appel a pu
retenir, concernant les risques sanitaires, que le risque qui doit être
évalué « n'est pas uniquement vérifiable dans un
laboratoire scientifique fonctionnant dans des conditions rigoureusement
maitrisées, mais aussi le risque pour les sociétés
humaines telles qu'elles existent en réalité, autrement dit, les
effets négatifs qu'il pourrait effectivement y avoir sur la santé
des personnes dans le monde réel où les gens travaillent et
meurent. »254 Encore, ce risque peut « être
évalué d'un point de vue quantitatif ou qualitatif.
»255
Même s'il faut rester moins convaincu par rapport
à la position latente de l'ORD sur les poignantes affaires
portées à sa connaissance, soulevant des questions
épineuses relatives à la régularité des
restrictions commerciales faites par un Membre de l'OMC aux fins de barrer la
route à tout phénomène pouvant compromettre gravement la
sécurité sanitaire de sa population, ou encore de réduire
les risques de dégradation de son environnement, nous estimons que
l'analyse du mécanisme permet, tout au moins, de percevoir la
volonté réelle du mécanisme à prendre en compte les
questions préoccupantes de la Société internationale.
Par ailleurs, nous avons pu voir dans le cadre du droit des
opérations commerciales internationales l'émergence des nouvelles
normes découlant des usages et principes généraux du droit
et qui, de surcroît, ont été érigées en ordre
juridique grâce à leur reconnaissance et leur application par
l'arbitre ou par le juge.
PARAGRAPHE 2 : La mise en oeuvre de nouvelles normes du
commerce international
L'action des opérateurs économiques
privés(les commerçants) a permis de forger des usages et
principes généraux qui sont devenus des normes applicables,
reconnues en droit du commerce international. La contribution du
mécanisme juridictionnel de règlement des différends
commerciaux internationaux est loin d'être négligée,
étant entendu que c'est par le bais duquel, en particulier l'arbitrage,
qu'on a pu admettre le caractère obligatoire de ces nouvelles normes du
commerce international dès lors que les parties en conviennent ainsi, et
à l'arbitre (ou le juge) de les faire appliquer en tant que ordres
juridiques. A l'heure actuelle, on peut en retenir celles qui découlent
des pratiques des acteurs commerciaux d'un secteur donné, les
incoterms(A) et celles relevant des principes généraux
du droit du commerce international, la lex mercatoria(B).
252 Voir, affaire Mesures communautaires concernant les
viandes et les produits carnés, 1998. Doc. OMC.
WT/DS48/AB/R, Rapport de l'Organe d'appel, paragraphe 172,
[Hormones]
253 Ibid.
254 Voir, affaire Hormones, paragraphe 187
supra
255 Voir, affaire Communauté
Européennes-Mesures affectant l'amiante et les produits en
contenant,
2001.Doc.OMC, WT/DS135/AB/R paragraphe 167, supra
A) Des usages du commerce international : les
incoterms
L'expression usages du commerce international apparait dans
divers textes relatifs à l'arbitrage commercial
international.256 Dans leur conception restrictive, les usages du
commerce international s'entendent des pratiques contractuelles habituellement
suivies dans une branche déterminée du commerce.257
Elles pourraient s'entendre, dans une conception large, comme des pratiques
contractuelles et des véritables règles de droit
dégagées de l'observation du droit comparé ou d'autres
sources internationales. Il apparait ainsi que les usages pourraient se
confondre avec les principes généraux du droit du commerce
international.258
Les usages en commerce international sont fréquents, et
sont devenus au fil des temps de véritables sources du droit du commerce
international. De plus, leur utilisation constante par les arbitres a permis de
parvenir à l'achèvement en droit du commerce international ce qui
reste à établir en droit international public, à savoir
l'élaboration des règles admises sur la base d'un
consensus.259
Aujourd'hui, dans les usages du commerce international-la
vente internationale des marchandises en particulier -on a constaté
l'influence notoire des incoterms. Ils déterminent les
obligations réciproques du vendeur et de l'acheteur dans le cadre d'un
contrat de vente international.
Abréviation anglo-saxonne de l'expression «
international commercial terms » signifiant en langue française
termes du commerce international (ou conditions internationales de
vente « C.I.V »), les incoterms
résultent d'une codification des modalités de transaction
commerciale mise en place par la Chambre de Commerce international. Chaque
modalité est codifiée par trois(3) lettres et est indissociable
du lieu de livraison auquel elle s'applique. Le but des incoterms est
de fournir une série de règles internationales pour
l'interprétation des termes commerciaux les plus utilisés en
commerce international. Ces termes définissent les obligations du
vendeur et celles de l'acheteur lors d'une transaction commerciale
internationale, en ce qui concerne la livraison de la marchandise vendue, la
répartition des frais et les risques ainsi que la charge des
formalités d'export et import.
Toutefois, il importe de retenir que les incoterms
sont pratiques issues des échanges et transactions (vente et achat
des marchandises) par la voie maritime.260 Mais, ils ont
été élargis dans d'autres secteurs du commerce
international, notamment le secteur bancaire ou celui du blé.
256 Voir, l'article 13§5 du Règlement de la Cour
d'arbitrage de la Chambre de Commerce International(CCI),
l'article 28 alinéa 4 de la Loi-type de la
CNUDCI
257 Cf. E. GAILLARD, « la distinction des principes
généraux du droit et usages du commerce international », in
étude offerte à Pierre. Ballet, Litec, 1991, p 207
258 Ibid.
259 Cf. Thomas .E. CARBONNEAU, « Etude historique et
comparée de l'arbitrage. Vers un droit matériel de
l'arbitrage commercial international fondé sur la
motivation des sentences », Rev.Int.Droit.Comp.Vol.36, n°4,
octobre-décembre, 1984, p 729
260 Voir, J. BEGUIN et M. MENJUCQ, Traité de droit du
commerce international, Litec, 2005
Elaborés par la Chambre de commerce international dans
les années 1920(promulgués en 1950), les incoterms ont
connu une nouvelle version en 2000 puis réformés en 2010. Ces
nouveaux termes du commerce international sont entrés en vigueur le
1èr janvier 2011. Cette réforme a supprimé
quatre(4) termes au profit de deux(2) nouveaux termes. Ainsi, les termes DAF
« Delivered At Frontier » (Rendu frontière), DES
« Delivered At Ship » (Rendu ex ship), DDU «
Delivered Duty Unpaid » (Rendu droits non acquittés) ont
été remplacés par les termes DAP « Delivered At
Place » (Rendu en lieu), et le terme DEQ « Delivered Ex Quay
» (Rendu à quai).Désormais, ces termes commerciaux sont
au nombre de onze(11) répartis entre deux(2)familles : les termes
utilisables pour le transport par mer et par voie navigable intérieures
et les termes utilisables quel que soit le mode de
transport.261
L'importance pratique des incoterms est
réelle. Les arbitres les utilisent fréquemment. Par exemple,
à propos de l'exécution d'une vente FOB « Franco
à Bord » (port d'embarquement convenu) conclue entre un
vendeur yougoslave et un acheteur français, un tribunal arbitral
constitué sous l'égide de la CCI avait fondé sa
décision sur les incoterms, alors que même les parties
n'y s'étaient pas expressément référées, en
estimant que les frais de surestaries causés par l'arrivée
tardive du navire au port d'expédition devaient être
supportés par l'acheteur qui devait designer le navire.262
Ces usages du commerce international, bien qu'étant en
vogue, sont moins utilisés-dans leur conception restrictive-par les
arbitres ; ces derniers font souvent ou principalement référence
à la conception lato sensus des usages, en l'occurrence les
principes généraux du droit du commerce international, sous la
dénomination de la lex mercatoria.
B) Des principes généraux du droit du
commerce international : la lex mercatoria
Par principes généraux du droit du commerce
international, il faut entendre toutes les règles qui ne sont pas «
tirées d'un seul ordre juridique national mais qui sont
dégagées soit de la comparaison des droits nationaux, soit
directement de source international, telles que les conventions
internationales, en vigueur ou non, ou de la jurisprudence des tribunaux
internationaux. »263 Ces principes généraux
doivent « présenter un degré suffisant d'abstraction et
de généralisation pour pouvoir être
énoncés. »264 Leur utilisation
nécessite attention particulière car ne s'identifiant à
aucune règle ou norme nationale. Ils appellent donc à une
interprétation ou à une certaine
concrétisation.265
261 Pour une étude approfondie sur la question des
incoterms, voir E. JOLIVET, Les incoterms, Etude d'une norme du
commerce international, Litec, 2003
262 Voir la Sentence rendue en 1976 dans l'affaire CCI
n°1788 discutée par Y. DERAINS, in « Statut des usages du
commerce international devant les juridictions arbitrales », Rev.
Arb.1973.122. spéc. p 142
263 Cf. E. GAILLARD, op.cit. p 205
264 Cf. Ph. KAHN, « Les principes généraux
du droit devant les arbitres du commerce international », JDI,
1989, p 305 et s
265 P. WEIL, « Principes généraux du droit et
contrats d'Etat » Etudes offertes à B. Goldman, 1982, p
387 et s
L'expression principes généraux du droit du
commerce international est souvent renvoyée aux notions de règles
transnationales, ou de tiers-droit266 ou encore de
règles a-nationales.267 Ces règles
formulées depuis de fort longtemps ont connu, à l'ère
moderne, une renaissance dans le jus mercatum qui régissait, en
dehors et par-delà les coutumes, le droit écrit ou les statuts,
les échanges commerciaux internationaux dans l'Europe occidentale
à l'aube des temps modernes.268 Les règles
transnationales sont donc un ensemble de principes généraux de
droit régissant la sociatas mercatorum dans laquelle
l'homogénéité des acteurs et la rapidité des
transactions ne sauraient être suffisamment appréhendées
par le seul ordre juridique d'un Etat. Ces normes spécifiques qu'appelle
le commerce international reprennent la dénomination de la lex
mercatoria.
La lex mercatoria, issue des pratiques qui
répondent à l'exigence des opérations économiques
ou commerciales transcendant les frontières nationales, est
« devenue une véritable ordre juridique
autonome apte à régir tous les rapports transnationaux et en
premier lieu les rapports contractuels entre Etats et personnes privées
étrangères. »269 Dans ce cas, la lex
mercatoria bénéficie une compétence
équivalente à celle qui serait reconnue à la loi d'un
Etat.270 Elle bénéficie ainsi du principe de la
force obligatoire des engagements conclus(en l'occurrence du principe
pacta sunt servanda) et celui de la bonne foi qui sont
indissociable à la règle nationale ou internationale. Ainsi, la
CIRDI, à l'occasion d'un litige opposant la République Arabe
d'Egypte à la Société Southern Pacific Properties
Ltd(SPP), avait estimé que si elle devait être retenue
à titre de la loi choisie par les parties, comme le soutenait l'Egypte,
l'application de la loi égyptienne ne serait en tout hypothèse
pas exclusive de l'application des principes de droit international pour en
combler les éventuelles lacunes.271 Dans l'affaire opposant
la société Framatome et d'autres sociétés
françaises à l'Atomic Energy organisation of Iran, le
tribunal (siégeant à Genève ) composé de MM.
P.Lalive, président, B.Goldman et J.Robert, arbitres, avait
estimé qu'il se référait aussi bien au droit iranien
auquel le contrat avait été soumis qu'au « principe de
bonne foi » et celui de « la force obligatoire des
engagements conclus » comme étant « des principes qui
sont à la base de toute relation contractuelle, notamment dans les
rapports internationaux et qui sont consacrés en particulier par des
usages du commerce international et par le droit
266 Voir, Moustapha. SOURANG, « Droit international
économique et pluralisme des ordres juridiques : Critique de la
théorie du tiers droit à la lumière de la pratique
africaine », in L'Afrique et le Droit international, Actes de
colloque sur l'enseignement du droit international et la recherche en droit
international en Afrique, Dakar, 11-13 décembre 1985, Annales
Africaines, numéro spécial, 1986-1987-1988, p 92
267Les concepteurs (notamment Ph. FOUCHARD) de ces
normes a-nationales considèrent que celles-ci «
présentent un trait commun d'ordre négatif : elles
n'émanent pas des Etats. Mais leur caractère a-étatique a
une double signification. Non seulement, les règles a-nationales ne sont
pas issues de l'activité normative des Etats, mais encore elles
échappent à l'emprise de tout ordre juridique
étatique. », Voir, E. LOQUIN, « L'appréciation des
règles a-nationales dans l'arbitrage international » in
L'arbitrage commercial international : l'apport de la jurisprudence
arbitrale, publication CCI n°440/1 p 69, voir, également
Osman. FILALI, Les principes généraux de la lex mercatoria.
Contribution à l'étude d'un ordre juridique a-national,
LGDJ, 1992
268Voir, B. GOLDMAN, « La lex mercatoria
dans les contrats et l'arbitrage international : réalité et
perspectives » JDI, 1976, p 475
269 Cf. Moustapha. SOURANG, op.cit, p 94
270 J.M.JACQUET et Ph. DELEBECQUE, op.cit. p 88
271 Voir, CIRDI, sentence du 20 mai 1992, République
Arabe d'Egypte c/ SPP
international. »272 Egalement, dans
une sentence partielle rendue le 3 mai 1988 dans l'affaire Primary Coal
c/Compania Valenciana de Cementos Portland SA, l'arbitre, M de Mello,
avait décidé, au cas où les parties n'avaient pas
arrêté la loi applicable au fond de leur litige, que celui-ci
serait « réglé selon les seules usages du commerce
international, autrement dénommés lex mercatoria.
»273 Ces deux sentences montrent, qu'au-delà des
approches controversées de la lex mercatoria, la conception de
la notion comme ordre juridique autonome n'est plus douteuse et, qui plus est,
présente l'avantage de conduire à l'admission que celle-ci
comporte un ordre public. Cet ordre public, dit « transnational
»274, forme à l'intérieur de la lex
mercatoria une sorte de jus cogens.275
Cependant, il faut retenir que la lex mercatoria est
loin d'être sans reproches. Parmi lesquelles, les plus fréquentes,
on peut relever : l'inexistence d'une véritable société
des opérateurs du commerce international, celle-ci se ramenant à
des îlots d'organisation et de solidarités, sans structure
commune276 ; le recours injustifié aux principes
généraux du droit visés à l'article 38 du
statut de la Cour Internationale de Justice(CIJ), car ce recours
nécessiterait la démonstration préalable que la lex
mercatoria constitue un ordre juridique positif277 ;
l'inaptitude des usages du commerce à constituer de véritables
règles de droit car les seuls usages sont ceux dits
conventionnels278 ; l'imprécision de son contenu ; enfin le
fait qu'elle constituerait surtout l'usage de l'équité de
l'arbitre du commerce international.279
Le mécanisme de résolution juridictionnelle des
conflits commerciaux internationaux a permis de voir une effectivité du
droit international général. En outre, il a permis de constater
une rationalisation des rapports commerciaux internationaux.
SECTION 2 : Un moyen de rationaliser les rapports
commerciaux internationaux
L'objective principal que pourrait-on concéder au
mécanisme de règlement juridictionnel des différends
commerciaux internationaux était celui de rationaliser les relations
commerciales internationales. En effet, le mécanisme vise non seulement
à instaurer un climat de confiance (Paragraphe 1) entre les acteurs du
commerce international, mais également les inviter à saper
certaines pratiques commerciales jugées déloyales (Paragraphe
2).
PARAGRAPHE 1 : Par la recherche d'un climat de confiance
entre les acteurs
Si les parties à une opération commerciale
internationale décident de porter leur divergence devant un organe
juridictionnel pour la solutionner efficacement, c'est par ce
272 Sentence CCI n°3896 du 30 avril 1982. Pour un
commentaire, voir B. OPPETIT, « Arbitrage et contrats
d'Etat », JDI, 1984, p 40
273 Affaire CCI n°5953, Rev.arb, 1990.701
274 Cf. L. MATRAY, « Arbitrage et ordre public transnational
», Etudes Sanders Klower, 1982, p 244 et s.
275 Voir, J. M. JACQUET et Ph. DELEBECQUE, op.cit. p
89
276 Voir P. LAGARDE, « Approche critique de la lex
mercatoria », in Etudes offertes à B.Goldman, 1982, p
125 et s
277 Ibid.
278 Voir, A. KASSIS, Théorie générale
des usages du commerce. Droit comparé, contrats et
arbitrages
internationaux, lex mercatoria, LGDJ, 1984
279 Voir, J-M. MOUSSERON, « Lex mercatoria. Bonne
mauvaise idée ou mauvaise bonne idée »,
Mélange
Boyet, p 464 et s
celui-ci leur assure une sécurité juridique et
judiciaire(A) et une opportunité de prévisibilité(B) du
système commercial international.
A) La sécurité juridique et
judiciaire
La mise sur pied d'un système commercial international,
fondé sur des règles prévisibles, constitue une condition
sine qua non pour le développement des relations commerciales
internationales et par conséquent celui des pays. Ces règles
juridiques, établies par des textes claires, ne sauraient être
effectives et applicables efficacement sans le rôle primordial d'une
juridiction, arbitrale ou judiciaire. Celle-ci offre à la règle
juridique toute sa matérialisation en tant que norme cohérente,
applicable et obligatoire.
Il est clair que les Etats ont mis en oeuvre des normes
juridiques pour l'encadrement des opérations commerciales
internationales, mais sans la présence d'une juridiction, servant un
« cheval de Troie », ces normes seraient sans cesse violées
par les parties à une transaction commerciales, qu'ils soient les Etats
eux-mêmes ou les particuliers.
Les relations commerciales internationales sont régies
par des principes et règles conventionnels. Et les différends,
ayant opposé les acteurs relativement au non-respect de ces principes et
règles, se voient déférés devant un organe
juridictionnel institué à la seule fin de les résoudre
efficacement pour rétablir l'ordre. Il en est ainsi, dans le cadre du
commerce multilatéral-encadré par les Accords de Marrakech
et sous l'égide de l'OMC-la mise en place de l'ORD a permis de
rendre le système commercial multilatéral plus
sécurisé. Le mécanisme de résolution des conflits
de l'OMC se veut être la pierre angulaire de l'Organisation car, pour
assurer la sécurité et la prévisibilité du
système commercial multilatéral, il est le seul cadre auquel les
membres doivent recourir pour régler leur différend commercial ;
et que les recommandations et suggestions des groupes spéciaux et de
l'Organe d'appel permanent vont orienter la pratique des membres, favorisant
ainsi l'émergence de coutumes générales en matière
de commerce international.280 A cet effet, les membres se trouvent
dans l'obligation de les reconnaitre et de les appliquer. Egalement, concernant
les relations commerciales entre les Etats et les personnes privées
étrangères, l'arbitrage a joué un rôle important. Il
a non seulement instauré une sécurité juridique des
opérations commerciales internationales-en favorisant
l'effectivité du droit de l'arbitrage281-mais aussi une
sécurité judiciaire-par la prolifération des tribunaux
arbitraux. Les personnes privés trouvent à l'égard de
l'arbitrage commercial international des avantages que les tribunaux
étatiques ne peuvent pas leur
280 D. CARREAU et P. JUILLARD, op.cit. p 108
281 Cette situation peut s'expliquer par l'acceptation plus ou
moins générale du système d'arbitrage commercial
international. Le constat est que tous les pays, même méfiants
alors, ont pu procéder à des aménagements de leurs
législations nationales pour y introduire le mécanisme
d'arbitrage des différends commerciaux internationaux. L'exemple que
l'on pourrait donner est celui des pays africains, particulièrement ceux
du Sahel, qui ont intégré l'arbitrage dans leur système
juridique tel que voulu par l'Acte uniforme de l'OHADA sur
l'arbitrage. Sur ce sujet, voir, Mayata. Ndiaye. MBAYE, L'arbitrage OHADA
: Réflexions critiques, mémoire de DEA, Université Paris
X(Nanterre), 2000-2001, p 3 et s ; Félix. Onana. ETOUNDI, « Les
principes d'UNIDROIT et la sécurité juridique des transactions
commerciales dans l'avant-projet d'Acte uniforme OHADA », Rev.dr.unif.
2005-4, p 683 ; P. MEYER, «La sécurité juridique et
judiciaire dans l'espace OHADA », Communication du colloque de Niamey sur
la sécurité juridique et judiciaire dans l'espace UEMOA,
du 17 au 24 mars 2006, Penant, n° 855, p 151
assurer, du moins les rendent précaire,282
notamment la confidentialité et la rapidité des
procédures.
Au-delà de la sécurité juridique et
judiciaire que les acteurs du commerce international bénéficient
du mécanisme de règlement juridictionnel des leurs
différends, celui-ci reste un moyen efficace pour assurer la
prévisibilité des opérations commerciales
internationales.
B) La prévisibilité du système
commercial international
Le développement des échanges internationaux
repose essentiellement sur la sécurité et la
prévisibilité constitue un élément important car
permettant aux acteurs de mieux voir les possibilités qu'ils auront
à l'avenir. Lorsqu'il y'a prévisibilité, les
échanges sont encouragés ; les investissements se fortifient ;
les emplois se créent ; la consommation s'accroit ; par
conséquent le développement se ressent. Toutefois, la
réalisation de cette prévisibilité fait appel à un
environnement juridique des affaires propice mais aussi un système
juridictionnel efficace.
A l'OMC, la prévisibilité du système
commercial international constitue une tendance ou plutôt un objectif
auquel l'ORD s'est fixé conformément aux dispositions de
l'article 3 du Mémorandum d'accord. En effet, le
mécanisme de règlement des différends exerce un
contrôle plus systématique et régulier sur les membres en
alliant souplesse et rigidité dans le but d'assurer la primauté
de la règle de droit de manière impartiale et
équilibré, quelles que soient les parties en conflit, puissances
commerciales ou non.283 Ce règlement est indubitablement
« indispensable au bon fonctionnement de l'OMC et à l'existence
d'un juste équilibre entre les droits et les obligations des
Membres. »284
Par ailleurs, avec la globalisation de l'économie
mondiale, occasionnant un très fort développement du commerce
international, la prévisibilité des opérations
d'investissement est plus que jamais nécessaire pour un meilleur avenir
des relations commerciales entre les Etats et les opérateurs
économiques privés étrangers. Il en résulte ainsi
qu'une bonne politique législative, ayant pour but de réglementer
ces échanges internationaux, demeure impérative. Il est donc
nécessaire de créer un ensemble de règles qui régit
ces contrats commerciaux liés surtout à une pluralité de
systèmes juridiques. Cet ensemble de règles permet de
réduire les obstacles au commerce international qui tiennent leur
origine de la multiplicité et de la divergence des ordres juridiques
nationaux considérée comme le « pire ennemi » des
opérations commerciales internationales. Parce que le droit du commerce
international « est un gigantesque puzzle qui s'est construit
pièce par pièce, type de contrats par type de contrats
»,285 il convenait de procéder à une
unification et une harmonisation de ses règles matérielles. C'est
justement le but dont s'était fixé l'UNIDROIT en élaborant
les Principes relatifs aux contrats de commerce international. Ces
règles générales propres à régir les
contrats du commerce international « peuvent servir de modèle
aux législateurs nationaux et
282 Alain. PLANTEY, « L'arbitrage dans le commerce
international », AFDI, Vol 6, 1990, p 308
283 Cf. J. BURDA, op.cit. p 32
284 Voir, l'article 3§3 du Mémorandum
d'accord
285 Cf. E. LOQUIN, « Les règles matérielles
du commerce international et droit économique », Revue
internationale de droit économique, 2010/ 1 Tome XXIV, 1, p 82
internationaux.»286 Depuis leur
parution, les principes d'UNIDROIT ont été vite
apprivoisés par les arbitres du commerce international dans le but
d'acquérir une légitimité du droit applicable à
leurs sentences.287 Ils permettent, par-delà de cette
légitimité, d'établir une sécurité et une
prévisibilité des relations commerciales internationales. En
effet, en donnant la liberté aux parties de soumettre leur contrat
à ces principes, les commerçants seront rassurés que,
indépendamment du forum (marché), les règles
uniformes de droit international privé mènent toujours à
l'application des règles matérielles par les
tribunaux.288 Ce qui va certainement provoquer une confiance des
parties, qui vont sûrement s'engager dans des relations
privilégiées de commerce avec les partenaires étatiques,
basées sur le respect des règles et principes dont toute
violation entrainera une sanction et un rétablissement sur les droits et
obligations des uns des autres.
La rationalisation des rapports commerciaux internationaux
dépend donc de la situation de confiance dans laquelle se trouvent les
acteurs du commerce international. Mais, cette confiance à elle seule ne
suffit pas ; il faut qu'il y'ait une renonciation à certaines pratiques
commerciales. C'est à cette exigence que veut, en outre, répondre
le règlement juridictionnel des conflits commerciaux internationaux.
PARAGRAPHE 2 : Par la renonciation à certaines
pratiques commerciales
La résolution des litiges commerciaux internationaux a
permis de constater l'abandon progressif de certaines pratiques compromettantes
notées dans les relations commerciales internationales. Ainsi, nous
pouvons relever une renonciation à l'unilatéralisme(A) d'une
part, et d'autre part un abandon des pratiques anticoncurrentielles (B).
A) La renonciation à l'unilatéralisme
Le développement du commerce international repose
essentiellement sur le respect des règles et principes fondateurs du
système commercial international. Ce respect permettra, à
l'avance, de récuser les pratiques fallacieuses pouvant compromettre les
rapports commerciaux justes entre les parties n'ayant pas les mêmes
moyens et niveaux de politique commerciale. La pratique qui consiste à
prendre unilatéralement des mesures coercitives contre le non-respect
des engagements contractuels s'inscrit dans cette logique. C'est la
théorie de l'unilatéralisme. Celle-ci concerne l'ensemble des
instruments de politique commerciale restrictifs mis en place à la seule
volonté de l'Etat qui les met en oeuvre, administrés au niveau
national et sans référence aux règles
internationales.289
Dans le cadre de l'OMC, nous avons noté que
système commercial repose essentiellement sur les principes du
multilatéralisme. Les membres s'efforcent de se conformer aux
orientations de l'institution, lesquelles prévoient la résolution
de tous les différends relatifs au
286 Voir, le Préambule des Principes relatifs aux
contrats du commerce international, UNIDROIT, Rome, 1994
287 Cf. Emmanuel. S. DARANKOUM, « L'application des
principes d'Unidroit par les arbitres et les juges étatiques »,
RJT.2002.36, p 432
288 Voir, Peter. WINSHIP, « Private international law and
the UN. Sales conventions », Cormell International law journal,
1988-487 cité par F. FERRARI, in « Le Champ d'application des
principes pour les contrats internationaux élaborés par
l'UNIDROIT », RIDC, Vol 47, n°4, 1995, p 987
289 Cf. Jean-Marc. SIROËN « L'unilatéralisme des
Etats-Unis », AFRI, vol 1, 2000, p 571
non-respect des engagements inclus dans les Accords de
Marrakech de manière à ce que la prévisibilité
du système commercial international soit garantie.290
Justement, l'objectif de l'ORD est de servir, d'une part un cadre de
règlement des différends commerciaux multilatéraux, et
d'autre part un moyen de lutter contre les sanctions unilatérales prises
à l'encontre d'un membre récalcitrant. Ainsi, les membres en
conflits ne peuvent prétendre adopter des mesures de représailles
sans son autorisation. C'est dire que l'unilatéralisme est banni dans
les rapports commerciaux multilatéraux. Cette conception a
été rappelée par les panels dans l'affaire des navires
de commerce.291 Egalement, dans l'affaire section 301, le
groupe spécial a pu remettre en cause la mesure législative
américaine de 1974 qui permettait au Gouvernement américain de
procéder unilatéralement à des mesures de rétorsion
dès qu'il estimait qu'un membre avait concrètement violé
les engagements et les règles du commerce multilatéral. Or, cette
législation était en contre sens avec les règles
prescrites dans les Accords de Marrakech et particulièrement
dans le MARD. A cet effet, les panels ont considéré que l'article
23 paragraphe 1 du Mémorandum d'accord « impose à tous
les Membres le «recours» au processus multilatéral
défini dans le Mémorandum d'accord lorsqu'ils cherchent à
obtenir réparation d'une incompatibilité au regard de l'OMC. Dans
ces circonstances, les Membres doivent avoir recours au système de
règlement des différends prévu dans le Mémorandum
d'accord à l'exclusion de tout autre système, en particulier un
système d'exécution unilatérale des droits et obligations
au regard de l'OMC. Cette disposition, que l'on pourrait qualifier de
«clause d'exclusivité en matière de règlement des
différends», est un nouvel élément important des
droits et obligations des Membres au titre du Mémorandum d'accord.
»292 Toutefois, retenons que les Etats-Unis n'ont pas, par
exemple, l'obligation formelle de supprimer les fameuses clauses 301 et super
301,293 ils auront juste celle consistant à informer et
requérir l'autorisation de l'ORD avant de les mettre en oeuvre.
Autant que le développement des relations commerciales
internationales nécessite une réelle volonté pour les
acteurs de récuser certaines pratiques unilatéralistes, autant
qu'il exige l'abandon des pratiques anticoncurrentielles.
290 Voir, l'article 23 du Mémorandum d'accord
aux termes duquel « Lorsque des Membres chercheront à
obtenir réparation en cas de violation d'obligations ou d'annulation ou
de réduction d'avantages résultant des accords visés, ou
d'entrave à la réalisation d'un objectif desdits accords, ils
auront recours et se conformeront aux règles et procédures du
présent mémorandum d'accord. »
291Voir, Affaire, Communautés
européennes-Mesures affectant le commerce des navires,
2005.OMC.Doc.WT/DS301/R, Rapport du groupe spécial [Navires de
commerce]. Dans cette affaire, il a été retenu que : «
le Groupe spécial considère [...J que l'obligation d'avoir
recours au Mémorandum d'accord, lorsque les Membres cherchent à
obtenir réparation en cas de violation, couvre tout acte d'un Membre en
réponse à ce qu'il considère comme une violation par un
autre Membre d'une obligation dans le cadre de l'OMC par lequel le premier
Membre tente unilatéralement de rétablir l'équilibre des
droits et obligations en cherchant à obtenir le retrait de la mesure
incompatible avec les règles de l'OMC, en cherchant à obtenir une
compensation de cet autre Membre ou en suspendant des concessions ou des
obligations résultant de l'Accord sur l'OMC en ce qui concerne ce
Membre. »
292 Voir, l'affaire Etats-Unis-Articles 301 à 310
de la loi de 1974 sur le commerce extérieur, 1999,
OMC.Doc.WT/DS152/R, Rapport du groupe spécial [Section 301]
293 Cf. Géraud. GUIBERT, « L'Organisation mondiale
du commerce (OMC) : continuité, changement et incertitude »,
Politique étrangère n°3, 5ème
année, 1994, p 814
B) L'abandon des pratiques anticoncurrentielles
Le commerce et la concurrence entretiennent des relations
étroites, aussi bien au plan interne qu'au plan international. Au plan
international, les pratiques déloyales peuvent faucher
complètement l'équilibre des échanges et entrainer la
désorganisation du marché mondial. Afin de pallier ce
phénomène d'échange inégalitaire, le besoin s'est
vite fait ressentir de mettre en place un dispositif juridique servant un
encadrement de la pratique concurrentielle, mais aussi arsenal juridictionnel
permettant de trancher les litiges qui en surviennent. C'est une exigence pour
le développement du commerce international.
Déjà, retenons que l'arbitrage commercial
international n'a pas joué un rôle important dans le domaine de la
concurrence. C'est parce que, sur ce sujet, il est interdit aux arbitres de
prononcer des injonctions ou amendes, même s'ils peuvent tirer des «
des conséquences civiles d'un comportement jugé illicite au
regard des règles d'ordre public pouvant être directement
appliquées aux relations des parties en cause », aux
entreprises coupables de pratiques anticoncurrentielles.294 Cette
question relève de la compétence du juge communautaire.
Dans le cadre du commerce multilatéral, l'OMC tente de
lutter, tant soit peu, contre les pratiques anticoncurrentielles qui peuvent
fausser directement les relations commerciales entre les membres. Il faut dire
que l'organisation repose essentiellement sur deux principes fondamentaux
permettant de faciliter la libéralisation et la loyauté des
échanges internationaux. Ils s'agissent du principe de clause de la
nation la plus favorisée(CNPF) et celui de la clause du
traitement national(CTN). Ces deux principes imposent la nondiscrimination
entre les membres tout en interdisant des pratiques de dumping, de subventions
et de restrictions quantitatives. L'ORD s'inscrit dans cette dynamique et son
rôle à ce niveau est important dans la mesure où
l'essentiel des différends porté devant lui constitue de
pratiques déloyales commerciales. Ainsi, dans l'affaire
Préférences tarifaires,295 l'Organe d'appel a
dit que l'obligation CNPF était une pierre angulaire du GATT et l'un des
piliers du système commercial de l'OMC. Egalement, dans l'affaire
Loi de 2000 sur la compensation,296 il est
considéré que le régime international du dumping et des
mesures pour y faire face tel qu'il est posé pour le nouveau droit de
l'OMC est exclusif de tout autre et un Etat ne serait pas fondé à
prendre une mesure particulière en la matière si celle-ci se
relevait incompatible avec l'Accord antidumping.
Sous le bénéfice de ces considérations,
nous pouvons dire que le mécanisme de résolution juridictionnelle
des conflits commerciaux internationaux est efficient. Cependant, il faut dire
que tout mécanisme juridictionnel souffre de lacunes et celui-ci n'en
constitue pas une
294 CA Paris, 19 mai 1993, Labinal, Rev.arb. 1993, p
645, note C. JARROSSON ; CA Paris, 14 octobre 1993, Aplix, Rev.arb,
1994, p 164, note C. JARROSSON
295 Affaire CE- Préférences tarifaires,
OMC. Doc. WT/DS246/ R, Rapport de l'Organe d'appel, paragraphe
101[Préférences tarifaires]
296 Affaire Etats-Unis-Loi de 2000 sur la compensation
pour la continuation du dumping et le maintien de la subvention. OMC. Doc.
2003, WT/DS217/AB/R, Rapport de l'Organe d'appel [Loi de 2000 sur la
compensation]
exception. Afin de rendre le mécanisme plus
perfectible, il s'agit d'exposer ces différents manquements, pour mieux
les appréhender, avant de songer à les pallier.
CHAPITRE II : UNE EFFICIENCE ALTEREE PAR CERTAINES
DIFFICULTES
Les difficultés altérant le mécanisme de
règlement juridictionnel des conflits commerciaux internationaux sont
nombreuses. Mais, elles sont quasi-surmontables (Section 1), ce qui fait le
mécanisme demeure tout à fait perfectible (Section 2).
SECTION 1 : Mais des difficultés
quasi-surmontables
Il s'agit de voir successivement les lacunes de l'Organe de
règlement des différends de l'OMC (Paragraphe 1) et celles de
l'arbitrage commercial international (Paragraphe 2).
PARAGRAPHE 1 : Les lacunes de l'ORD
Comme tout système juridictionnel, le système de
règlement des différends de l'OMC est loin d'être sans
vices. A l'heure actuelle, les critiques les plus farouches adressées
à l'ORD sont d'abord son manque d'ouverture aux autres acteurs du
commerce international, et ensuite son caractère plus ou moins
défavorable aux pays en développement. A cela s'ajoute la
lourdeur de ses procédures et ses sanctions relativement timides. C'est
pourquoi, il est traité non seulement de discriminatoire(A) mais
également d'insatisfaisant(B).
A) Un mécanisme traité de
discriminatoire
Le mécanisme de résolution des conflits de l'OMC
est traité de discriminatoire car il est très restreint aux seuls
Etats. Les particuliers ne peuvent pas le saisir; ils y sont largement
exclus(1). En outre, on a considéré qu'il enregistre une modeste
participation des PVD(2).
1- Une large exclusion des particuliers
Aujourd'hui, il est incontestablement admis que les
particuliers, qu'ils soient individus, ou personnes morales de droit
privé (entreprises multinationales) ou ONG, ne cessent de jouer des
rôles importants dans les négociations commerciales mondiales. Ils
sont au début et la fin de ces négociations. A cet effet,
Slaughter a fait remarquer que ces acteurs des relations internationales
économiques, en particulier les individus, ne peuvent ou ne doivent
être ignorés dans un tel système international puisqu'
étant « les muscles du droit international qui soutient le
développement et le renforcement du
système.»297 Les Accords de Marrakech ont
donné naissance à une organisation intergouvernementale touchant
de larges et nombreux domaines relatifs au commerce avec, notamment l'inclusion
des services, des droits de propriété intellectuelle et des
investissements liés au commerce. Son vaste champ d'application implique
directement ou indirectement des effets sur le développement, les droits
des travailleurs, la santé publique ou encore
l'environnement.298 C'est dire que les particuliers seront
profondément affectés, en tant que éléments
centraux du système
297 Cf. A. M. SLAUGHTER, « A new world order », in
Ethics and international affaire, Vol 20 n°4 p 529
298 Cf. Julien. Wallet-HOUGET, « La participation des ONG
au mécanisme de règlement des différends de l'OMC : Une
perspective environnementale », RQDI, 2008, 18.2, p 131
économique mondial, par des mesures
multilatérales d'ordre commercial. Toutefois, malgré leur
position indéniable dans le système commercial
multilatéral, ils ne sont pour autant admis à saisir directement
l'ORD lorsqu'une mesure illicite prise par un membre leur affecte
sérieusement.299 Or, ceux-ci sont les plus touchés des
mesures défectueuses ; c'est donc une exigence légitime pour leur
part de vouloir participer au mécanisme de règlement des
différends de l'OMC, non pas à titre amicus curiae, mais
en tant que parties ayant le plein pouvoir à saisir directement l'ORD
pour faire valoir leurs droits. Cela va permettre de rendre le mécanisme
beaucoup plus transparent, puisque ce sont eux qui connaissent mieux les
contours des opérations commerciales internationales, ce sont eux aussi
qui maitrisent mieux le degré d'impact de la violation. De
surcroît, l'on a constaté que les particuliers ou leurs
intérêts sont souvent mis en jeu dans certains différends
soumis à l'ORD. Par exemple, dans l'affaire pellicules
photographiques,300 ce qui était en jeu, en
réalité, était un litige entre deux multinationales : Fuji
et Kodak. Egalement, dans les affaires amiante, hormone, essences,
l'intérêt des défenseurs de l'environnement ou celui
des droits de l'Homme était plus que jamais mis en évidence.
Retenons alors que même si ce nouveau mécanisme de
règlement des différends commerciaux constitue l'une des grandes
innovations opérées dans le système commercial
multilatéral, il n'en reste pas qu'il est entaché de cette limite
relative au refus de participation des personnes
privées.301
Sous le bénéfice de ces considérations,
nous pourrions dire que pour les réformes ultérieures du
mécanisme de règlement des différends de l'OMC, l'accent
devra être mis sur la question du droit des particuliers à saisir
directement l'ORD lorsqu' un membre aura pris des mesures illicites leur
faisant grief. En sus, il sera important de se pencher sur le problème
de la faible participation des PVD.
2- Une modeste participation des PVD
Le mécanisme de résolution des conflits de l'OMC
n'est pas facilement accessible pour la majeure partie des pays
économiquement faibles. Le constat indique que ces pays saisissent
timidement l'ORD. Par exemple, au cours de l'année de 2013, sur les
vingt(20) nouvelles demandes de consultation adressées à l'ORD,
les pays en développement n'ont déposé que les nefs
(9).302 Evidemment, cette situation est aisément
compréhensible pour plusieurs raisons.
Tout d'abord, l'arsenal procédural établi au
sien du mécanisme est carrément insupportable ou difficilement
supportable aux pays en développement. La complexité des
procédures, au-delà de leur mixité (politique et
juridictionnelle), et se déroulant suivant des étapes longues,
resterait une des causes de la modeste participation des pays en
développement. Egalement, ces procédures sont extrêmement
couteuses. En effet, hormis les honoraires des juristes, le coût des
procédures provient des voyages à Genève-une ville
très éloignée de la plupart
299 Voir, Jamal. BARAFI, Les acteurs privés dans le
système de règlement des différends de l'Organisation
mondiale du commerce(OMC), thèse de doctorat en droit,
Université de Strasbourg, Ecole Doctorale, Droit, Science politique et
Histoire, 28 septembre 2013. p 11
300 L'affaire Japon-Mesures affectant les pellicules et
papiers photographiques destinées aux consommateurs. 1998.OMC. Doc.
WT/DS44/R, Rapport du Groupe spécial [Pellicules
photographiques]
301 Voir, Aliou. NIANG, op.cit. p 276
302 Consulter le Rapport annuel, OMC, 2014, p 88,
disponible sur le site,
www.wto.org /différends.
d'entre eux-pour les audiences devant l'ORD. Ces voyages
peuvent s'élever à des sommes très importantes si bien que
les pays pauvres se trouveront presque dans l'impossibilité de les
supporter.
En outre, la modeste participation des pays moins
avancés (PMA) au mécanisme de règlement des
différends de l'OMC pourrait s'expliquer par leur nombre limité
au sien de l'Organisation et leur volume faible dans le commerce mondial. En
fait, ces pays contribuent environ 1% du volume du commerce mondial. Ce faible
volume pourrait être un facteur d'un faible contentieux commercial, par
conséquent peu de demandes devant l'ORD. M. Canal-Forgues est
éloquent à ce point lorsqu'il soutient que : « c'est
certainement le développement de l'activité commerciale
internationale des pays qui déterminera en grande partie l'accroissement
éventuelle de leur participation au mécanisme de règlement
des différends. Celle-ci sera alors le reflet bienvenu de cette
activité accrue, plutôt qu'un objectif à poursuivre en
soi. »303 Pour s'en convaincre, il suffit de prendre
l'exemple de leur participation au mécanisme au cours de l'année
2005. En effet, en 2005, seul un parmi eux (à savoir le Bengladesh)
avait fait une demande devant l'ORD, à la différence des pays
développés comme les Etats-Unis, la Communauté
européenne, le Canada et le Japon qui sont les plus actifs au sein du
mécanisme. Cependant, ils intervenaient comme tierces parties dans
certaines affaires portant sur des matières commerciales qui leur
concernaient, et qui touchaient généralement certains produits
comme le sucre, ou la banane, ou les crevettes ou encore le
coton.304
En fin, cette modeste participation pourrait provenir de leur
carence en juristes spécialisés en matière de commerce
international. Généralement, les PED ne disposent pratiquement
pas de plateaux juridiques animés par des personnalités
chevronnées en matière de politiques commerciales internationales
; ce qui fait qu'ils n'oseraient pas, même si appuyés par un
expert juridique mis à leur disposition par le SG de l'OMC, se frotter
avec les pays développés. Ces « barons » de l'OMC
disposent de représentation de juristes plus actifs que ceux des pays en
voie de développement. Par exemple, les Etats-Unis disposent d'une
vingtaine d'avocats spécialisés dans les questions de commerce
international tandis que l'Union européenne dispose un service juridique
spécialisé pour les affaires de l'OMC.305
Nonobstant ses avancées importantes dans la
prévisibilité du système commercial international, le
mécanisme de règlement des conflits de l'OMC est taxé de
discriminatoire. Egalement, d'aucuns le critiquent d'insatisfaisant.
303 Cf. E. Canal-FORGUES, L'institution de la conciliation
dans le cadre du GATT. Contribution à l'étude de la structure
d'un mécanisme de règlement des différends.
Bruxelles, Bruylant, 1993, p 8
304 Par exemple, le Madagascar a été tierce
partie dans quatre affaires(4), la Tanzanie, le République dominicaine
et le Malawi dans trois(3) affaires, le Sénégal dans deux(2)
affaires alors que le Tchad et le Bénin ont été tierces
parties seulement dans une(1) affaire chacun d'eux.
305 Voir, Jamal. MACHROUH, Justice et développement
selon l'Organisation mondiale du commerce, Harmattan, Paris, 2008, p
273
B) Un mécanisme traité
d'insatisfaisant
L'ORD est certes un point focal du système de l'OMC.
Cependant, pour des manquements inhérents à tout système
juridictionnel, il est aperçu, par certains, comme un mécanisme
de règlement des différends commerciaux internationaux qui est
insatisfaisant. Parce que simplement ses procédures sont lourdes (1) et
ses sanctions sont relativement timides (2).
1- Des procédures lourdes
Avec la rapidité des opérations commerciales
internationales, il est indispensable que les conflits relatifs à ces
dites opérations soient résolues de la manière la plus
efficace et la plus rapide afin que l'ordre commercial international se
rétablisse le plus rapidement possible. Le système de
règlement des différends de l'OMC se veut être efficace et
efficient, encore faudrait-il qu'il réponde à cette exigence de
rapidité qui est intimement liée aux transactions internationales
que connait le monde du 21èm Siècle. Ce monde,
épousé fortement par le développement intenable des
Nouvelles Techniques de l'Information et de la Communication(NTC), ne
cesse d'infliger aux acteurs du commerce international, en particulier les
Etats, de nouveaux défis et contraintes d'ordre économique,
politique et surtout social.
L'organe de règlement des différends de l'OMC
est réputé lourd en procédure. Il est vrai que le
système vise à solutionner les conflits entre les membres de
manière équitable et efficiente, mais les procédures sont
inscrites dans des phases trop longues à tel point qu'il laisserait une
marge de doute sur son efficacité surtout dans le contexte où le
commerce multilatéral est investi de plusieurs paramètres
exigeant sa rapidité. Les procédures de l'ORD peuvent
s'étaler, de la demande des consultations jusqu'à la
phase de mise en oeuvre définitive des recommandations, sur une
durée minimale de 425 jours et une durée maximale de 670 jours.
C'est qui fait que le mécanisme se révèle très
compliqué et moins avantageux pour les pays en faible situation
économique. Justement, si ceux-ci sont victimes des
irrégularités commises par un autre membre, il leur serait
très difficile d'attendre toute cette durée, au cours de
laquelle, probablement, la mesure illicite continuerait de les affecter
concrètement, pour qu'ils soient enfin autorisés à prendre
des mesures de compensation et éventuellement recourir à des
représailles (restrictions commerciales ou mesures de rétorsion
au sens du droit de l'OMC) à l'égard du membre responsable. Il
s'y ajoute également l'absence presque de procédures
d'urgences.306 En effet, nous n'y retrouvons pas de procédure
de référé et celle de sursis, que nous
avons l'habitude de voir généralement dans les procédures
judiciaires de règlement des différends à l'échelle
nationale. Nous notons simplement une disposition laconique de
Mémorandum d'accord qui prévoit qu'en cas « d'urgence, y
compris dans les cas où il s'agit de biens périssables, les
parties au différend, les groupes spéciaux, l'Organe d'appel ne
ménageront aucun effort pour accélérer la procédure
dans toute la mesure du possible.»307 Cette disposition ne
détermine aucunement la
306 Voir, Jean-Yves DURANCE, « Réforme de l'Organe
de règlement des différends (ORD) de l'OMC, Propositions de la
CCIP », Rapport de la commission du commerce international de la
Chambre de commerce et industrie de Paris, adopté le 10 avril 2003,
p 19
307 Article 4§9 du Mémorandum d'accord
308 Voir, Frank. PETITEVILLE, « L'hégémonie
est-elle soluble dans le multilatéralisme ? Le cas de l'OMC »,
Critique internationale n°22, janvier 2004 p 75
nature de la procédure d'urgence et laisse cette
faculté à la volonté des parties, et le cas
échéant à celle de groupes spéciaux et de l'Organe
d'appel. Or, cette détermination aurait permis de rétablir au
plus vite le membre victime dans ses droits d'une part, et d'autre part
interrompre les effets de la mesure défectueuse, en attendant que le
litige soit tranché définitivement.
Largement critiqué d'insatisfaisant pour la longueur de
ses procédures, le mécanisme de règlement des
différends de l'OMC est encore blâmé pour ses sanctions
relativement timides.
2- Des sanctions relativement timides
Ce serait aussi une manière de se verser dans une
naïveté évidente que de prétendre que le
multilatéralisme de l'OMC ignore complétement les
inégalités de puissances et d'influences entre ses
membres.308 Et, l'ORD n'en constitue pas moins une exception. Il
faut rappeler tout de même que le but initial du mécanisme de
règlement des différends de l'OMC, tel que défini à
l'article 3 paragraphe 7 du Mémorandum d'accord, est, tout d'abord,
« d'arriver à une solution positive des différends
», tout en préférant, en outre, « une solution
mutuellement acceptable pour les parties et compatible avec les accords
visés ». Ce souci fait que le mécanisme procède
de façon tout fait timide par rapport à des sanctions qu'il
aurait prises à l'égard d'un membre qui avait violé les
règles de l'OMC.
Dans un premier temps, la solution envisageable lorsqu'un Etat
viole un accord commercial, est de l'inviter à « l'octroi d'une
compensation » à la faveur de l'Etat membre lésé
; laquelle solution, il faut le rappeler, n'est appliquée que si le
retrait immédiat de la mesure incompatible est irréalisable.
Toutefois, il importe de signaler que les mesures de compensation, dans
l'état actuel du droit de l'ORD, ne sont pas à caractère
financier direct. On pourrait dire qu'elles sont en nature car consistant
plutôt, en pratique, à des baisses sur les droits de douane ou
à des avantages frappant l'exportation d'un produit
déterminé. Ce type de sanction peut s'avérer inefficace
à l'endroit des pays en développement, qui exportent rarement,
puisque leur part dans le volume du commerce mondial est extrêmement
faible, par conséquent leur part dans les exportations est presque
nulle. Ainsi, ils trouveraient moins avantageuses les mesures de
compensations.
Dans un second temps, la sanction qui est prévue par le
Mémorandum d'accord, lorsque les négociations pour arriver
à des compensations mutuellement acceptables sont vaines, est de
permettre à la partie plaignante de procéder à des
contre-mesures ou mesures de rétorsion.
Concrètement, le membre a la possibilité de suspendre ses
concessions ou autres obligations, conformément aux orientations de
l'ORD, au désavantage du membre incriminé. Cette sanction se
manifeste, dans la pratique, inefficiente. Evidemment, dans le cas où le
différend oppose un membre, partie du groupe des PED, et un autre membre
appartenant à celui que l'on dénomme abusivement les «
princes de l'OMC », l'impact des contre-mesures ne serait tout
bonnement qu'illusoire ; c'est parce que le poids économique est
largement différent. Par exemple, en quoi l'Etat du
Sénégal gagnerait à suspendre ses concessions contre les
Etats-
Unis d'Amérique ou contre le Japon, si ce
n'était qu'une perte évidente. Par contre, on pourrait sentir
l'impact de telles sanctions lorsqu'on était en présence des
parties ayant approximativement le même pouvoir économique. Il
apparait donc clairement que les mesures de rétorsion ne peuvent
être efficientes que lorsque les Etats membres parties au
différend sont sur un niveau de développement économique
plus ou moins identique. Qui plus est, on ne doute point sur la
dépendance chronique des marchés des PED à ceux des pays
développés, si bien qu'il s'est avéré presque
impossible pour les premiers d'appliquer des contre-mesures à
la défaveur des seconds, qui par ailleurs demeure leurs partenaires
privilégiés( souvent traditionnels à l'image des pays
sud-américains avec les Etats-Unis ; les pays asiatiques avec le Japon ;
les pays africains avec l'Union européenne) dans les relations
commerciales internationales.
Au regard de tous ces éléments sus
mentionnés faisant compromettre l'efficience du mécanisme de
règlement des différends de l'OMC, il est indispensable et
exigeant, pour un avenir radieux de l'ORD, de se pencher sur la question des
sanctions en vue de leur amélioration. Ce qui permettrait de rendre le
mécanisme beaucoup plus crédible.
Après avoir soulevé, de façon non
exhaustive, les lacunes de l'ORD, il s'agit de voir celles du système
d'arbitrage qui, elles aussi, n'ont pas manqué de trahir l'efficience du
mécanisme de règlement juridictionnel des différends
commerciaux internationaux.
PARAGRAPHE 2 Les faiblesses de l'arbitrage commercial
international
Malgré ses éloges dans le règlement des
différends commerciaux internationaux, l'arbitrage commercial
international n'échappe pas, pour autant, à des reproches. Il est
reproché notamment au fait que les PVD s'en méfient
constamment(A) et que l'exécution de la sentence demeure parfois
problématique(B).
A) La méfiance constante des PVD
L'arbitrage commercial international, même s'il est le
mode privilégié de règlement des différends entre
Etats et opérateurs privés, a suscité une méfiance
de la part des pays du Tiers-Monde. Cette attitude date de très
longtemps. En fait, ce sont les pays latino-américains qui sont les
premiers à adopter des législations hostiles à
l'arbitrage. D'autre pays du Moyen-Orient leur ont emboité le pas en
interdisant le recours à l'arbitrage pour le règlement de
certains litiges portant sur l'exploitation du pétrole. Les pays
africains ne sont en reste. Pour eux, l'arbitrage constitue un moyen permettant
aux entreprises étrangères d'échapper aux
procédures administratives et aux juridictions nationales de l'Etat
contractant. Ils considèrent, en outre, que l'arbitrage favorise plus la
société étrangère que l'Etat. Il est vrai que,
lorsque le différend est porté devant l'arbitre, les pays du
Tiers-Monde y trouvent une sorte de limitation de leur
souveraineté309 et suspectent davantage un «
impérialisme économique déguisé». Bien
sûr, nous pouvons leur concéder cette attitude, étant
entendu que devant l'arbitre, ils ne
309 Sur ce point, le Doyen A. MAHIOU fait remarquer qu' «
à force de déduction abusive, la stratégie de
délocalisation (de la convention) a fini par susciter une
réaction opposée, tout aussi abusive, voyant dans toute la clause
compromissoire un piège pour éviter l'emprise du droit local et
tenir en échec indirectement la souveraineté des
Etats.», cité par F. CAMARA, op.cit. p 10
peuvent ni prévaloir leurs législations, ni
récuser la possibilité pour celui-ci de se référer
aux principes généraux de la lex mercatum. A priori
extérieurs aux coutumes et principes généraux du
commerce international, ces pays auront la « psychose
indélébile » que la sentence arbitral sera forcément
rendue à leur défaveur. De ce fait, ils pourraient montrer une
certaine réticence quant à l'exécution de la sentence.
B) La problématique de l'exécution de la
sentence arbitrale
Dès lors que les parties acceptent de trancher leur
litige devant un tiers investi de pouvoir juridictionnel de régler ledit
litige, il va s'en dire qu'elles acceptent sa décision et s'auto-forcent
de l'exécuter de bonne foi. C'est dire simplement que la partie
perdante doit accepter la décision de celui qu'elle a chargé de
trancher le litige et l'exécuter spontanément. Cependant, il est
fort évident qu'il n'en va pas forcement ainsi. Justement, dans les
contrats d'Etats, l'exécution et la reconnaissance de la sentence
arbitrale dans l'Etat contractant peuvent s'avérer délicate. En
effet, il n'est automatiquement pas sûr que l'Etat perdant veille
accepter, sans réticence, d'exécuter volontairement la sentence
sans faire recours. Il n'est pas non plus facile de trouver un juge
indépendant du pouvoir politique à tel point, lorsque cet Etat
fait prévaloir son immunité, de réfuter certains moyens au
nom de la force juridictionnelle de la sentence.310
L'exécution de la sentence arbitrale est donc heurtée par un
certain nombre de manoeuvres dilatoires et non courtoises de la part du
plaignant perdant dans le but de refuser l'exequatur. A titre d'exemple, dans
une affaire qui l'opposait à la Société Ouest-Africaine de
Bétons Industriels(SOABI) le gouvernement du Sénégal
semblait adopter des démarches consistant à refuser
l'exécution de la sentence arbitrale de CIRDI311 qui l'avait
condamné à verser des sommes, non moins intéressantes,
à ladite société pour des dommages et
intérêts à la suite de résiliation
unilatérale de leur contrat. En l'espèce, le Tribunal de Grande
Instance de Paris avait accordé, par une ordonnance en date du 14
novembre 1988, l'exequatur de la sentence du tribunal arbitral de CIRDI du 25
février 1988. Réticent, le Sénégal eut saisi la
Cour d'Appel de Paris pour voir cette ordonnance annulée, au motif que
celle-ci avait violé le principe d'immunité dont il pouvait se
faire valoir. En suivant son raisonnement en vertu de l'article 502
alinéa 5 du NCPC français, la CA de Paris infirma l'ordonnance
attaquée en considérant que « l'exécution de la
sentence en France heurte l'ordre public international en ce qu'il serait
contraire à ce principe d'immunité. » 312 Cet
arrêt avait été cependant cassé par la Cour de
Cassation qui récusait ce moyen, soutenant que le Sénégal,
en acceptant de soumettre son différend à la juridiction
arbitrale, avait accepté que la sentence qui en serait issue puisse
être revêtue de l'exequatur, lequel ne « constitue
310 Voir, la CCI de Paris, « le Droit et les relations
commerciales entre la France et la Taïwan », Acte de Colloque
franco-taiwanais sur le Droit et les relations commerciales entre la France
et la Taïwan , RIDC. Vol 51 n°3, juillet-septembre
1996, pp 663-671, disponible sur le site
www.persee.fr, vu le 7 juillet
2014 à 11h 40mn
311 Voir CIRDI, Sentence du 25 février 1988,
Société Ouest Africaine des Bétons Industriels(SOABI)
c/ la République du Sénégal, J.D.I. 1990
312 CA de Paris, 5 décembre 1989, Etat du
Sénégal c/ SOABI
313 Cass. 1ème. civ. 11 juin 1991, SOABI c/ Etat du
Sénégal. Dalloz. 1991. IR. 183. Pour un commentaire, voir,
Ibrahima. K. DIALLO, op.cit. p 198 et s
pas, en lui-même, un acte d'exécution
à provoquer l'immunité d'exécution de l'Etat
considéré. »313
Cette attitude de l'Etat sénégalais montre
combien l'exécution des sentences arbitrales peut être
délicate dans les rapports entre un Etat et un opérateur
privé étranger. Mais, il faut dire que cela ne retire en rien de
ce que l'arbitrage a pu jouer dans le développement du commerce
international.
Si ces difficultés sus mentionnées entachent
l'efficience du mécanisme de règlement juridictionnel des litiges
commerciaux internationaux, il faut reconnaitre qu'elles peuvent être
surmontées par certaines améliorations. Ce qui fait que le
mécanisme reste entièrement perfectible.
SECTION 2 : Un mécanisme de règlement des
différends perfectible
Le mécanisme de résolution des conflits
commerciaux internationaux est certes souffrant de quelques maladresses
à travers lesquelles il a fait l'objet de moult critiques, trahissant en
quelque sorte son efficience. Nonobstant ces critiques, le mécanisme ne
saurait être retiré de toute perfectibilité. En effet,
concernant l'ORD, malgré ses avancés notoires dans la
sécurité et la prévisibilité des relations
commerciales multilatérales, nous avons vu que son efficience a
été maladroitement altérée par la pratique des
Etats. Ce qui impose des changements indispensables à l'avenir du
mécanisme (Paragraphe 1). Relativement à l'arbitrage commercial
international, nous avons également constaté que, malgré
son importance capitale dans le commerce international, le mécanisme
traine quelques manquements par rapport à la procédure et
à la sentence. Ces manquements doivent être remédiés
afin de le rendre beaucoup plus opérant (Paragraphe 2).
PARAGRAPHE 1 Des changements indispensables à
l'avenir de l'ORD
Nous savons que les principaux manquements de l'ORD, faisant
par ailleurs le fondement de nombreuses critiques qui lui sont
adressées, tournent essentiellement autour de ses procédures et
ses sanctions. Également, il est reproché de son manque de
transparence. Ce qui nous permet de proposer, pour un lendemain meilleur du
mécanisme, en plus d'un renforcement de sa transparence(B), une
amélioration des dites procédures et sanctions(A).
A) L'amélioration des procédures et des
sanctions
Les plus vives critiques formulées à
l'égard du mécanisme de règlement des litiges de l'OMC
portent principalement sur les règles de procédure et sur les
sanctions. Il demeure donc nécessaire d'apporter quelques esquisses de
solutions qui nous paraitraient importantes pour un avenir plus prometteur du
mécanisme.
Par rapport aux procédures, nous avons relevé
tout d'abord une lourdeur dans leur mise en oeuvre qui fait que certains
membres n'arrivent pas ou arrivent difficilement à saisir l'ORD. En
effet, les membres faisant parties des PED éprouvent de grosses
difficultés pour saisir
l'ORD lié principalement à des formalités
procédurales tout à fait pénibles pour eux, si bien qu'il
préfèrent, le plus souvent, procéder à des
négociations politiques plutôt que d'utiliser le mécanisme.
Ainsi, par exemple dans l'affaire sur les subventions américaine au
coton,314 les pays africains, à l'image du Benin, du
Burkina Faso, du Mali et du Tchad qui, malgré les conséquences
désastreuses de la mesure américaine sur leurs économies,
ont choisi la voie diplomatique pour régler ce problème, en
inscrivant la question du coton à l'agenda du cycle de
négociation de Hong Kong en décembre 2005, contrairement au
Brésil qui préférait porter l'affaire devant l'ORD. Cette
attitude des pays africains est aisément compréhensible parce
qu'ils ne peuvent supporter les conséquences pécuniaires
découlant des procédures devant l'ORD. Il faut donc faire en
sorte que ces procédures soient allégées de façon
drastique afin que les pays économiquement faibles puissent pleinement
participer à son rayonnement. Il faut dire que l'étendue des
procédures telle qu'elle se présente dans le mécanisme
n'est plus concevable dans ce « nouvel ordre économique mondial
» où les transactions internationales exigent la rapidité et
l'efficacité dans la résolution des conflits. D'autant plus
qu'avec le développement des NTIC, les pertes de temps relatives au
délai de travail devant les groupes spéciaux et à l'Organe
d'appel pourraient être surmontées. Il serait efficace d'utiliser
par exemple des « vidéo-audiences » pour permettre aux PED de
ne plus se déplacer à Genève pour les besoins de
l'audience. Il incombe ainsi à l'OMC de voir, à l'avenir, comment
utiliser ces moyens technologiques afin de remédier les lacunes
procédurales du mécanisme. Ensuite, la composition des groupes
spéciaux a été fortement critiquée par rapport
à son caractère non permanent. Ainsi, certains membres de l'OMC,
notamment les Communautés Européennes, ont proposé
l'établissement d'un organe permanent des groupes
spéciaux.315Alors que, d'autres proposent un groupe
spécial combinant des membres ad hoc choisis pour leur
expertise particulière et des membres professionnels à plein
temps, comme dans le cas de certains tribunaux commerciaux
nationaux.316 Même si cette proposition n'a pu être
retenue, il importe de noter que le mécanisme serait beaucoup plus
performent s'il disposait un groupe spécial permanent. Cela permettrait
de trouver des experts qui auront, avec le temps, en plus de leurs
connaissances avérées en droit du commerce international, des
aptitudes supplémentaires leur assurant des techniques scientifiques
nécessaires pour mesurer la pratique des Etats dans le cadre des
relations commerciales. En outre, le système de rejet de l'adoption de
rapports des panels ou de l'Organe d'appel tel qu'il se présente dans le
mécanisme n'est plus adapté à cette nouvelle ère
des organisations internationales. Aujourd'hui, le système de consensus,
quelle que soit sa nature, est de plus en plus mise en seconde plan au profit
du système majoritaire. Rares sont les organisations internationales qui
continuent de miser sur le système de consensus. Nous considérons
à cet effet que le consensus négatif, nonobstant ses
avancées notoires, doit être remplacé par le système
majoritaire. Ce qui conduira à des décisions beaucoup plus
transparentes que l'on a avec le consensus négatif. En fin, nous avons
relevé l'absence des procédures d'urgence, notamment la
procédure de référé ou celle de
sursis, qui sont inséparables des juridictions
étatiques. Nous
314 Voir, affaire Etats-Unis-Subventions concernant le coton
Upland, supra, note 129
315 Voir, la proposition de CE lors des
négociations de Cancun, 5ème
conférence de l'OMC, septembre 2003, Doc. TN/DS/W/17
316 Voir, CCI, Déclaration de politique
général : Propositions d'ICC en vue d'améliorer le
Mémorandum d'accord sur le règlement des différends de
l'OMC. Doc.103/235 rev 2 final FR
www.iccwbo.org
estimons, à cet effet, qu'ils ont leur place dans le
mécanisme de règlement des différends de l'OMC. Il faut
songer donc à les introduire dans le mécanisme, ce qui va
permettre de réduire graduellement les effets compromettants relatifs
aux longues procédures.
Concernant les sanctions, il a été retenu une
timidité dans leur formulation. Ce qu'il faut remarquer c'est que,
même si les décisions de l'ORD sont efficaces dans une certaine
mesure, il demeure essentiel d'apporter quelques améliorations aux
mesures « coercitives » découlant desdites décisions.
D'abord, les mesures de compensation sont, dans la pratique, moins opportunes
qu'elles devraient l'être dans le commerce multilatéral. En effet,
celles-ci sont aperçues défavorables aux PED, lesquels
préconisent légitimement l'établissement de compensation
financière ou monétaire. Il faut rappeler que la compensation est
jusqu'ici non financière. Or, nombreuses juridictions, notamment celles
étatiques (surtout dans certains procès des juridictions
ordinaires), prévoient des moyens de compensation monétaire que
la partie incriminée doit verser à la partie victime. L'ORD
serait beaucoup plus attractive aux PED si ce type de compensation était
mise en oeuvre. Il serait donc important, pour une légitimité de
ses décisions et recommandations, de revenir sur cette question au cours
des prochaines négociations de l'OMC. Ensuite, il a été
soulevé une certaine léthargie des mesures de rétorsion
qui nécessitait des améliorations évidentes. Cette
question a été soulevée lors des négociations de
Cancun en septembre 2003. En effet certains pays, notamment ceux dits en voie
de développement, ont proposé l'instauration de mesure de «
rétorsion collective ». Cette proposition part d'un constat selon
lequel le mécanisme d'exécution des mesures de rétorsion
est inopportun dans une certaine mesure. Pour les PED, comme nous l'avons
déjà rappelé, les mesures de rétorsion qu'ils
pourraient prendre contre un pays développé ne pouvaient
être efficientes dans la mesure où leur faible volume dans les
échanges multilatéraux les limitent forcement dans une
perspective d'adoption des contre-mesures efficaces à l'encontre les
Etats puissants. C'est la raison pour laquelle ils estiment que le
mécanisme doive introduire un principe de « responsabilité
collective »317 en vertu duquel tous les membres de
l'organisation auront le droit d'appliquer collectivement des mesures de
rétorsion contre l'Etat sanctionné à retirer les mesures
illicites. Cela allait permettre, d'une part de remédier les manquements
dont souffre le traitement différencié accordé aux PED et,
d'autre part de limiter les rapports de force dans l'application des
recommandations de l'ORD.
Par ailleurs, ces éventuelles améliorations
doivent être conjuguées avec le renforcement de la transparence
que le mécanisme ne peut saper.
317 Ce principe aurait permis, à la lecture
littérale des termes de l'article 49 de la Charte des
Nations-Unies, de donner aux membres le droit d'appliquer les sanctions
prévues par l'OMC de façon collective afin d'inciter le membre
incriminé à se conformer aux décisions de l'ORD. Il sera
ainsi contraint psychologiquement à retirer ses mesures compromettantes
dans les délais impartis, bien sûr par peur d'être
sanctionné collectivement. Voir, la proposition du Groupe africain,
OMC.Doc TN/DS/W/92 du 5 mars 2008. Selon cette proposition « Lorsqu'il
aura été démontré que la suspension de concessions
ou d'autres obligations aurait des conséquences négatives pour
l'économie d'un Membre qui est un pays en développement ou un
pays moins avancé, l'ORD pourra, sur demande, autoriser un Membre ou un
groupe de Membres à suspendre des concessions pour le compte du Membre
affecté. »
B) Le renforcement de transparence
Comme le prétend Michael Laidhold, la transparence
« est un aspect important de tout système international, car un
ensemble de règles claires détermine la manière dont le
système va fonctionner et crée la confiance de la part des
utilisateurs du système. »318 Dans le cadre de
l'OMC où les mesures prises par les membres ont forcément des
effets sur leurs ressortissants, laisser les Etats membres à eux seuls
régler leurs différends dans une instance récusant
complètement les particuliers ne peut s'avérer que moins
transparent. En effet, le système de règlement des
différends de l'OMC ne peut être saisi directement ni par les ONG,
ni par les multinationales, encore moins par les citoyens. Or, ce sont eux qui
subissent généralement les effets désastreux des mesures
incompatibles avec les accords de Marrakech. Egalement, ce sont eux qui
maitrisent le plus l'impact des mesures illicites sur le marché mondial.
Aujourd'hui, une grande partie des observateurs milite pour l'ouverture de
l'ORD aux autres acteurs du commerce international. Nous estimons à cet
effet que le mécanisme de règlement des différends de
l'OMC ne peut être transparent que si l'on admet une participation plus
importante des personnes privées. Si tant est que leur rôle dans
le mécanisme soit accepté, le MARD doit être
révisé dans le but d'y une introduire des dispositions habilitant
les particuliers à saisir directement les organes de l'ORD. Constituant
le « tendon d'Achille » du système économique
international, il va s'en dire que les particuliers doivent être admis
dans toutes les juridictions internationales en charge de trancher les
différends en matière économique. Ce qui, à coup
sûr, évitera la protection diplomatique derrière laquelle
les grandes firmes multinationales pourraient se réfugier pour faire
valoir leurs droits devant les juridictions internationales. Bien attendu,
cette question ne peut être mise en considération que si les Etats
développés en fassent preuve de volonté politique car,
sans nous verser dans des considérations subjectivistes, ce sont eux qui
ont le pouvoir de changer la destinée du système de
règlement des différends de l'OMC.
Après avoir esquissé quelques solutions pouvant
être apportées aux lacunes du mécanisme de règlement
des différends de l'OMC, il s'agit de voir ce qu'il faut
améliorer dans l'arbitrage commercial international.
PARAGRAPHE 2 : Des améliorations envisageables en
matière d'arbitrage commercial international
En premier lieu, ce qui est constaté sur le
système d'arbitrage commercial international, c'est son coût
très élevé. En second lieu, l'arbitrage est limité
de son efficience par la problématique de l'exéquatur. Il faut
donc revenir sur la rationalisation du coût des procédures(A)
d'une part et d'autre part sur l'enlèvement de l'exéquatur(B).
A) La rationalisation du coût de l'arbitrage
L'arbitrage commercial international a, sans aucun doute, eu
des sucés réels dans le mécanisme de règlement des
différends relatifs aux échanges internationaux. Nonobstant ce
318 Cf. M. LAIDHOLD, « Private Party Access to the WTO :
Do Recent Developments in International Trade Dispute Resolution Really Give
Private Organization a Voice in the WTO ? », cité par J.
Wallet-HOUGET, op.cit. p 133
319 Article 37 du Règlement d'arbitrage de la CCI
; article 28 du Règlement d'arbitrage du CIRDI ; article
46 du Règlement d'arbitrage de la CCIAD
rayonnement, il est souvent critiqué par rapport
à son coût jugé trop excessif. Evidemment, en plus des
versements relatifs aux frais administratifs du tribunal arbitral, les parties
doivent supporter les honoraires des arbitres et ceux des avocats.
Remarquons d'emblée que les honoraires d'avocats
représentent généralement la plus grande partie des
coûts de la procédure devant les tribunaux arbitraux. Il est vrai
que trouver des avocats pourvus de connaissances avérées en
matière de commerce international n'est pas une chose aisée en
soi, et les rares qui en sont pourvues réclament davantage des
honoraires très élevés. Aussi, il faut signaler que les
coûts sont dépendants de la complexité du litige mais aussi
de la manière dont la procédure est conduite et de la longueur de
celle-ci. Généralement, dans le système d'arbitrage
commercial international et particulièrement celui institué par
un organisme particulier (arbitrage institutionnel), les parties
éprouvent des difficultés certaines par rapport aux frais de la
procédure. En plus du paiement des honoraires des arbitres, les parties
doivent également supporter les frais administratifs du centre
d'arbitrage et d'autres services fournis, notamment la location de la salle
d'audience.319 Il s'y ajoute également que les parties
doivent satisfaire certaines garanties procédurales avant que le centre
arbitral ne tranche le différend au fond. Ce sont les mesures
provisoires ou conservatoires. Moult tribunaux arbitraux sont presque toujours
habilités, que ce soit dans la convention ou dans le règlement
arbitral, à ordonner des mesures provisoires ou conservatoires avant
tout examen au fond du litige.
Sous le bénéfice de ces considérations,
il faut que l'on daigne procéder à la rationalisation de ce
coût, en essayant de réduire certains frais relatifs aux services
d'audience. Par exemple, nous songeons à ce que la location de la salle
d'audience puisse être surmontée dans la procédure
d'arbitrage, dans la mesure où il serait possible de tenir des audiences
via l'Internet. De ce fait, les parties ne se seront plus «
angoissées » par le paiement des frais de location de la salle
d'audience et, peut-être même, autres frais découlant des
déplacements des avocats. Pour cela, il va falloir contextualiser les
législations relatives à l'arbitrage commercial international
dans la perspective d'y introduire la possibilité de tenir les audiences
à distance par le biais de ce que certains appellent le «
cybertribunal ». Parce que le commerce électronique occupe une
place non négligeable dans le système commercial international au
cours notre Siècle, l'arbitrage commercial international ne saurait
ignorer ces moyens technologiques qui peuvent apporter un surplus à
l'efficacité et à l'efficience du règlement des
différends internationaux.
Outre son coût jugé élevé, le
mécanisme d'arbitrage commercial international pourrait être
critiqué par rapport à l'exécution de la sentence
arbitrale, de laquelle nous préconisons l'enlèvement.
B) L'enlèvement du bouclier de l'exequatur
A priori, on pourrait logiquement admettre que les
sentences arbitrales étrangères eussent reçu une force
exécutoire dès qu'elles avaient étés rendues.
Cependant, une telle hypothèse
risque de ne trouver aucun écho favorable. En fait,
bien que beaucoup de pays acceptent le système d'arbitrage commercial
international et ratifient la Convention de New York du 10 décembre 1958
sur la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales
étrangères, il n'en reste pas moins que ceux-ci refusent
généralement d'avaliser les sentences arbitrales
étrangères sans le moindre contrôle ; ceci est
également vrai pour les jugements étrangers d'origine
étatique.320 Cette situation est critiquable à deux
points de vue.
D'abord, nous estimons qu'à l'aube de la «
mondialisation du droit » où la coopération judiciaire
internationale est plus que jamais évidente, l'exécution
forcée des sentences arbitrales étrangères ne devrait plus
être subordonnée à la vérification du juge
étatique. S'il est incontestablement admis que l'arbitre est investi de
pouvoir juridictionnel et que sa sentence n'est susceptible ni d'opposition, ni
d'appel encore moins de pourvoir en cassation,321 alors serait-il
beaucoup plus légitime qu'il donne lui-même la force
exécutoire à sa sentence, et que les parties y soumettent
automatiquement comme cela se fait devant la procédure judiciaire. Cela
éviterait à la partie gagnante (c'est souvent l'opérateur
économique étranger) de subir des pertes pécuniaires
résultant d'un pourvoi au cas où il y'aurait refus
d'exéquatur. En outre, si nous ne réfutons pas le principe selon
lequel l'arbitre a la compétence de déterminer sa propre
compétence,322 on aurait dû, par parallélisme,
accepter la force exécutoire de ses décisions.
De plus, il est constaté que dans nombreux pays qui
nécessitent plus le concours des investisseurs étrangers, le
système juridique et judicaire est défaillant, sinon il garantit
peu un environnement favorable des affaires. Il est vrai donc qu'investir dans
ces pays relève d'un risque réel. C'est pourquoi, les
investisseurs étrangers, en concluant avec l'Etat d'accueil une
convention en vertu de laquelle ils soumettraient leurs litiges à
l'arbitre, entendaient combler ce risque. Et comme dit A. Polo : «
investir est déjà en soi un risque, même s'il est
calculé ; s'il faut doubler ce risque premier inéluctable de
celui d'un système juridique fluctuant, ondoyant et insaisissable, il
n'y a pas beaucoup d'espoir de susciter l'attrait des investisseurs.
»323 Partant de là, nous estimons qu'il faille
donner à ce tiers, auquel les parties ont porté leur
différend, un pouvoir juridictionnel lui permettant, non seulement de
donner une force obligatoire à sa sentence mais également
d'imposer l'exécution forcée de celle-ci sans recours au juge
national.
Eu égard à ces précisions, même si
toutefois nous sommes convaincus que l'arbitrage est de nature contractuelle et
juridictionnelle,324 nous militons pour un enlèvement total
ou partiel
320 Voir, Jean-Yado. POE, op.cit. p 166
321 Article 25 de l'Acte Uniforme de l'OHADA sur
l'arbitrage
322 Article 41 alinéa 1 du Règlement
d'arbitrage de CIRDI (nouveau), en vigueur 10 avril 2006 ; P. MAYER,
« L'autonomie de l'arbitre international dans l'appréciation de sa
propre compétence », R.C.A.D.I 1989, p 430
323 Aregba. POLO, « L'OHADA : historique, objectifs et
structures » in Ph. FOUCHARD (sous la dir.), L'OHADA et les
perspectives de l'arbitrage en Afrique, Travaux du Centre René-Jean.
Dupuy pour le droit et le développement, Vol 1, Bruylant,
Bruxelles, 2000, p 9
324 L'arbitrage, quel qu'en soit l'objet, repose
essentiellement sur deux piliers. C'est une convention privée des
parties, poursuivant un but juridictionnel dès lors qu'elles conviennent
de faire trancher leur litige, non pas par des juges étatiques, mais par
des juges privés qu'elles ont choisis et selon des modalités
définies par elles. Voir, Angélos. C. FOUSTOUCOS, L'arbitrage
interne et international en droit privé hellénique,
thèse de doctorat d'Etat, Université de Droit, d'Economie et de
Sciences sociales (Paris 2), 1973, p 3
de l'exequatur. Car, cela s'inscrira dans une perspective de
donner une légitimité beaucoup plus accrue aux sentences
arbitrales étrangères et d'autre part de mieux mesurer la
portée du rôle de l'arbitrage dans le commerce international.
Conclusion de la deuxième partie
A travers un examen profond sur le fonctionnement du
mécanisme de règlement juridictionnel des différends
commerciaux internationaux, nous sommes arrivés à convenir que le
mécanisme s'est révélé efficient. Tout d'abord,
avec le règlement juridictionnel des conflits commerciaux
internationaux, il a été possible de promouvoir
l'effectivité du droit international général, en revenant
sur les grandes questions touchant le commerce international, notamment la
préservation et la protection de l'environnement et la promotion des
droits fondamentaux, qui constituent le noeud même de la «
Société internationale actuelle ». Egalement, le
mécanisme a permis d'ériger certains usages et pratiques des
commerçants en règles normatives autonomes, à l'image de
la lex mercatoria et des incoterms, qui sont devenus des
normes incontournable du droit des échanges internationaux. Ensuite, la
résolution des différends commerciaux internationaux par la voie
juridictionnelle nous a permis de voir une certaine envergure de
rationalisation des rapports commerciaux en instaurant un climat de confiance
entre les parties mais aussi en incitant à la renonciation de certaines
pratiques commerciales déloyales.
Toutefois, malgré cette efficience, le mécanisme
souffre de quelques manquements qu'il ne peut ignorer. En effet, aussi bien
pour système de l'ORD que pour celui de l'arbitrage commercial
international des difficultés n'ont pas manqué de survenir
auxquelles nous sommes tentés d'apporter quelques esquisses de
remèdes afin de rendre le mécanisme plus perfectible.
CONCLUSION GENERALE
L'objectif qui s'était fixé dans cette
étude sur « le règlement juridictionnel des conflits
internationaux en matière commerciale » était d'exposer et
expliquer l'étendue du mécanisme de résolution
juridictionnelle des différends commerciaux internationaux. A l'issu de
ce travail, nous sommes arrivés à un double constat selon lequel
le mécanisme, par la complexité des relations commerciales
internationales, est largement ambivalent ; aussi il est dans une large mesure
efficient.
En réalité, il tient son caractère
ambivalent par le fait que les opérations du commerce international
s'effectuent généralement entre Etats ou entre Etats et
opérateurs économiques privés. Pour les différends
entre Etats, remarquons-nous d'ores et déjà que, à
l'ère d'un nouvel « ordre économique mondial », la
majorité des Etats sont membres de l'OMC, qui sert un cadre commun pour
la conduite des transactions commerciales multilatérales. Ce qui fait
que les conflits qui naissent de ces relations commerciales sont
tranchés au sein de l'institution par le biais de son système de
règlement des différends, animé par l'ORD. Celui-ci,
conscient de sa nature interétatique, s'efforce de faire le mariage
entre le politique et le juridictionnel dans le but de résoudre
efficacement les différends entre les Etats membres dont les poids
économiques sont largement divergents. En alliant la diplomatie et le
juridictionnel dans le règlement des différends, l'ORD fait
preuve d'originalité et d'efficacité qui font de lui le «
sage gardien » de l'OMC. Il faut tout de même soulever le
débat doctrinal qui s'est posé par rapport à son
caractère juridictionnel. Si le professeur C. Santulli lui retire toute
nature juridictionnelle et parle plutôt d' « organes en
juridictionnalisation », il en va autrement pour le professeur H.
Ruiz-Fabri qui lui concède son caractère juridictionnel. Bien
entendu, nous avons laissé cette question en suspens car estimons-nous
qu'elle demeure marginale dans cette étude. En sus, en mettant l'accent
sur l'ORD dans la présente étude montre implicitement que nous
entendons emboiter le pas au professeur H. Ruiz-Fabri. Quoiqu'il en soit, le
mécanisme de règlement des différends de l'OMC, compte
tenu du caractère disparate des membres, a voulu procéder
à l'équilibrage des moyens dans la résolution des
conflits, en accordant aux PED un traitement spécial et
différencié, aussi bien par rapport aux procédures que par
rapport à la mise en application des décisions et
recommandations. Cependant, nous avons montré que cette volonté
s'est retrouvée, dans la pratique, trahie par la nature même des
relations internationales. Concernant les conflits qui naissent dans les
relations entre Etats et opérateurs économiques étrangers,
nous avons montré qu'ils sont le plus souvent portés à la
connaissance d'un tiers, qui n'est pas, à proprement parler, juge. Il
s'agit de l'arbitre. Ce dernier, à la différence du juge
étatique, est choisi par les parties en conflit à travers une
convention qui, de manière fréquente, est conclue avant que le
différend ne naisse. Il s'agit de la clause compromissoire. Par sa
nature hybride, l'arbitrage commercial international demeure le mode
privilégié de résolution des différends entre un
Etat et un opérateur privé étranger parce qu'il leur
accorde une certaine latitude par rapport au choix des arbitres mais
également par rapport à la détermination du droit
applicable au fond de leur litige. Mais aussi, il leur fait
bénéficier des avantages certains, notamment la rapidité
et la confidentialité de la procédure, que la justice
étatique arriverait difficilement à leur procurer. Ce qui permet
de le considérer
comme un mécanisme efficace de règlement des
différends commerciaux entre Etats et opérateurs
économiques étrangers.
D'autre part, le mécanisme de règlement
juridictionnel des différends commerciaux internationaux nous est apparu
efficient. Tout d'abord, il permet de promouvoir l'effectivité du droit
international général, lorsqu'il prend en compte l'ensemble des
questions qui interpellent la Société international, à
l'image de la protection du cadre de vie des personnes et la promotion de leur
bien-être physique et moral. Il s'y ajoute également
l'émergence et la reconnaissance de nouvelles normes autonomes
nées des usages entre commerçants, lesquelles constituent, dans
une certaine mesure, un ordre juridique transnational. Ensuite, le
mécanisme a permis de rationaliser les rapports commerciaux
internationaux en facilitant l'instauration d'un climat de confiance entre les
cocontractants qui, par la force des choses, peuvent arriver à
récuser certaines pratiques commerciales illicites.
Toutefois, aussi efficient qu'il puisse l'être, le
mécanisme traine quelques difficultés dont souffre aussi bien
l'ORD que l'arbitrage commercial international. A cet effet, nous avons
tenté de proposer un certain nombre de solutions pour pallier ces
difficultés en vue de rendre le mécanisme beaucoup plus
perfectible. Par rapport à l'ORD, avons-nous proposé une certaine
amélioration de ses procédures et sanctions qui sont jusqu'ici
très critiquées, mais également un renforcement de sa
transparence que d'aucuns semblent subodorer. Relativement à l'arbitrage
commercial international, nous estimons qu'il faut procéder à la
rationalisation de son coût jugé élevé et à
l'enlèvement, partiel ou total, de l'exéquatur qui demeure une
problématique dans le système d'arbitrage.
En définitive, nous considérons que la question
est loin d'être épuisée. Il s'agissait simplement d'une
réflexion en balbutiement, pouvant ultérieurement faire l'objet
d'un approfondissement. Au demeurant, pour un lendemain meilleur de relations
commerciales internationales, une inquiétude persiste, celle de savoir
si ces différentes propositions seront-elles prises en compte ou
simplement répudiées en bloc dans le règlement
juridictionnel des différends relatifs au commerce international. Pour
ne pas « insulter » le futur, il s'agira de faire confiance au
génie des acteurs du commerce international.
BIBLIOGRAPHIE
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l'Organisation mondiale du commerce
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Sentence CIRDI n° ARB/08/20 du 10 juillet 2010, Affaire
Millicom & Sentel c/ République du Sénégal
PARAGRAPHE 2: Les manquements au traitement spécial et
différencié 28
TABLE DES MATIERES
DEDICACES i
REMERCIEMENTS ii
AVERTISSEMENT .iii
SOMMAIRE iv
SIGLES ET ABREVIATIONS v
INTRODUCTION GENERALE 1
PREMIERE PARTIE : LE REGLEMNT JURIDICTIONNEL DES DIFFERENDS
COMMERCIAUX INTERNATIONAUX : UN MECANISME AMBIVANLENT .6
CHAPITRE I : LES DIFFERENDS COMMERCIAUX OPPOSANT LES ETATS
.6
SECTIION 1 : L'ORD, principal mécanisme de
règlement des différends commerciaux
multilatéraux ..7
PARAGRAPHE 1 : un mécanisme original de
règlement des litiges commerciaux
internationaux .8
A- Un mécanisme global et intégré
...8
B- Un mécanisme interétatique 10
PARAGRAPHE 2 : Un mécanisme efficace de
règlement des litiges commerciaux
internationaux ..12
A- Une efficacité par rapport à la
procédure .13
1) Une procédure politique ou non juridictionnelle
.13
2) Une procédure juridictionnelle 17
B- Une efficacité par rapport aux décisions et
recommandations .24
1) Les mesures de compensations 24
2) Les mesures de rétorsions ou suspension de
concessions 25
SECTION 2 : L'ORD, un mécanisme de règlement
incluant un traitement spécial et
différencié en faveur des PED . 26
PARAGRAPHE 1 : L'affirmation du traitement spécial et
différencié 26
A- Au niveau des procédures 27
B- Au niveau de la mise en application des recommandations
.28
A- Le caractère non contraignant du principe de
traitement spécial et différencié ..29
B- Le risque prééminence des rapports de force
dans la mise en oeuvre des
recommandations .30
CHAPITRE II : LES DIFFERENDS COMMERCIAUX OPPOSANT LES ETATS ET
LES
OPERATEURS ECONOMIQUES ETRANGERS 31
SECTION 1 : L'arbitrage, mécanisme
privilégié de règlement des différends
commerciaux
|
entre un Etat et un opérateur économique
étranger
|
..31
|
PARAGRAPH 1 : Les différents types d'arbitrage
|
.31
|
A- L'arbitrage ad hoc
|
32
|
B- L'arbitrage institutionnel
|
..32
|
PARAGRAPHE 2 : La convention arbitrale : la clause compromissoire
|
33
|
A- L'autonomie de la clause compromissoire
|
34
|
B- La validité de la clause compromissoire
|
..35
|
SECTION 2 : L'arbitrage, mécanisme efficace de
règlement des différends commerciaux
entre un Etat et un opérateur économique
étranger
|
.36
|
PARAGRAPHE 1 : Une grande latitude accordée aux parties
|
36
|
A- Sur le choix des arbitres
|
..37
|
B- Sur la détermination du droit applicable
|
37
|
|
PARAGRAPHE 2 : Des avantages certains relativement à la
procédure et à la sentence 39
A- La rapidité et la confidentialité de
procédure 39
B- La possible reconnaissance et exécution de la
sentence ..40
DEUXIEME PARTIE: LE REGLEMENT JURIDICTIONNEL DES DIFFERENDS
COMMERCIAUX INTERNATIONAUX : UN MECANISME EFFICIENT .43
CHAPITRE I : UNE EFFICIENCE APPRECIABLE A DEUX NIVEAUX .43
SECTION 1 : Un moyen de promouvoir l'effectivité du
droit international général .44
PARAGRAPHE 1 : La prise en compte de préoccupations
nouvelles de la Société
internationales ..44
A- Les préoccupations d'ordre environnemental
|
..44
|
B- Les préoccupations d'ordre social
|
46
|
|
PARAGRAPHE 2 : La mise en oeuvre de nouvelles normes du commerce
international
|
47
|
A- Des usages du commerce international : les incoterms
|
.48
|
B- Un ordre juridique transnational : la lex mercatoria
|
.49
|
SECTION 2 : Un moyen de rationaliser les rapports commerciaux
internationaux
PARAGRAPHE 1 : Par la recherche d'un climat de confiance entre
les acteurs
|
51
51
|
A- La sécurité juridique et judiciaire
|
.52
|
B- La prévisibilité du système commercial
international
|
.53
|
PARAGRAPHE 2 : Par la renonciation à certaines pratiques
commerciales
|
..54
|
A- La renonciation à l'unilatéralisme
|
54
|
B- L'abandon aux pratiques anticoncurrentielles
|
.56
|
|
CHAPIRE II : UNE EFFICIENCE ALTEREE PAR CERTAINES DIFFICULTES
|
.57
|
SECTION 1 : Mais des difficultés quasi surmontables
|
...57
|
PARAGRAPHE 1 : les lacunes de l'ORD
|
57
|
A- Un mécanisme traité de discriminatoire
|
57
|
1) La large exclusion des personnes privées
|
57
|
2) La modeste participation des PED
|
58
|
B- Un mécanisme traité d'insatisfaisant
|
60
|
1) Des procédures longues
|
60
|
2) Des sanctions relativement timides
|
..61
|
|
PARAGRAPHE 2: Les faiblesses de l'arbitrage commercial
international
|
62
|
A- La méfiance constante des PVD
|
..62
|
B- La problématique de l'exécution de la sentence
|
.63
|
SECTION 2 : Un mécanisme de règlement des
différends perfectible
|
64
|
PARAGRAPHE 1: Des changements indispensables à l'avenir de
l'ORD
|
.64
|
A- L'amélioration des procédures et des sanctions
|
64
|
B- Le renforcement de la transparence
|
.66
|
|
PARAGRAPHE 2 : Des améliorations envisageables en
matière d'arbitrage commercial
international .67
A- La rationalisation du coût de la procédure
arbitrale
|
.67
|
B- L'enlèvement du bouclier de l'exequatur
|
68
|
CONCLUSION GENERALE
|
.70
|
BIBLIOGRAPHIE
|
72
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