1.8.12. Le décret N°.95/468/PM du 20 juillet 1995
fixant les modalités d'application du régime de la faune
Le droit d'usage est l'exploitation par les riverains des
produits forestiers, fauniques ou halieutiques, en vue d'une utilisation
personnelle. Toutefois, à l'exception des Réserves de faune,
des sanctuaires et des zones tampons où ils peuvent être
autorisés, les droits d'usage ne s'appliquent ni aux
réserves écologiques intégrales, ni aux parcs
nationaux, ni aux jardins zoologiques ou aux games-ranches (Article 4). Les
différents titres d'exploitation de la faune sauvage sont les
suivants : un permis de chasse; un permis de capture; un permis de
collecte; une licence de guide de chasse; un permis de recherche à but
scientifique; une licence et un permis de game-ranching ou de
game-farming; un permis et une licence de chasse cimatographique et
photographique (article 34) .
De la détention, la circulation et la
commercialisation des produits de faune stipule conformément à
l'article 98 de la loi que la détention et la circulation à
l'intérieur du territoire national d'animaux protégés
vivants, de leurs dépouilles ou de leurs trophées sont
subordonnées à la détention d'un certificat
délivré par l'Administration chargée de la faune (Article
64(a)). La commercialisation des produits issus des permis de collecte se
fait conformément à la législation et/ou à la
réglementation en vigueur (article 61 (1)). Les détenteurs des
produits collectés sont tenus de justifier leur provenance
à toute réquisition de l'Administration chargée de la
Faune ou des autorités chargées du maintien de l'ordre (Article
67 (2)).
le contrôle et le suivi des activités fauniques
sont assurés par le personnel de l'Administration chargée
de la faune, suivant des modalités fixées par
arrêté du Ministre chargé de la faune (Article 68 (1)) .
Les produits périssables sont immédiatement vendus aux
enchères publiques conformément à la
réglementation en vigueur (Article 75 (1)). A l'exception de ceux
reconnus comme rares et devant être conservés par
l'Administration chargée de la faune, les produits non
périssables qui sont confisqués sont vendus de gré
à gré ou aux enchères publiques conformément
à la réglementation en vigueur (Article 75(2)).
1.8.13. Arrêté fixant la liste des animaux des
classes et répartition d'abattage par type de permis sportif de
chasse
Les espèces animales vivant sur le territoire
national sont réparties en trois classes de protection A. B et C. La
classe A comprend les espèces rares ou en voie de disparition.
Ces espèces sont de fait intégralement
protégées et ne peuvent pas être abattues toutefois
leur capture ou détention est subordonnée à
l'obtention d'une autorisation spéciale délivrée par
l'administration chargé de la faune à des fins
d'aménagement ou dans le cadre de la recherche scientifique de
la protection des personnes ou de leurs biens (article 2). La classe B
comprend les espèces bénéficiant d'une protection
partielle. Elles ne peuvent être chassées, capturées ou
abattues qu'après obtention d'un titre d'exploitation de la faune
(Article 3). La classe C comprend les espèces animales autres que
celles des classes A et B. Ces espèces de la classe C sont
partiellement protégées, leur capture et leur abattage sont
réglementés afin de maintenir la dynamique de leurs
populations (Article 4). Les petits des animaux de ces trois classes
ainsi que les oeufs des oiseaux des classes A et B
bénéficient du régime de protection de la classe A
(Article 5).
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