1.8.11. La loi N°94/01 du 20 janvier 1994. Portant
Régime des Forêts, de la Faune et de la pêche
C'est un instrument juridique qui donne les orientations
politiques et stratégiques dont les principaux axes pour la
conservation de la biodiversité en vue d'assurer la protection du
patrimoine forestier à travers la création d'un domaine
forestier permanent représentant 30 % du territoire national et
un réseau national d'Aires Protégées
représentatif de la biodiversité du pays ; d'améliorer la
contribution des ressources forestières et fauniques à
l'économie nationale ; de favoriser l'implication des populations
dans la gestion durable des ressources et de mettre en cohérence la
politique nationale de conservation de la biodiversité avec les
orientations internationales et sous régionales auxquelles le
Cameroun adhère à travers la signature de plusieurs conventions
(Moute, 2010).
La loi considère du droit de chasse comme acte de
chasse, toute action visant à poursuivre, tuer, capturer un animal
sauvage ou guider des expéditions à cet effet ; à
photographier et filmer des animaux sauvages à des fins commerciales
(Loi 94/01, (Art(85) ; Décret 95/466, (Art3)). Sous réserve
des dispositions de l'Article 81 la chasse traditionnelle est
autorisée sur toute l'étendue du territoire, sauf dans les
forêts domaniales pour la concession de la faune et dans les
propriétés des tiers (Article 86 (1)). Tout acte de chasse autre
que le cas prévu à l'Article 86 ci-dessus est subordonné
à l'octroi d'un permis ou d'une licence de chasse. La délivrance
de tout permis ou licence de chasse entraîne la perception des
droits dont les montants sont fixés par la loi de finances et ne peut
être délivrés qu'aux personnes qui se sont
conformées à la réglementation en vigueur sur la
détention des armes de chasse (Article 88, Article 90). L'abattage et
la capture de certains animaux donnent lieu à la perception des
taxes dont les taux sont fixés par la loi de finances et
à la délivrance d'un certificat d'origine. La liste de
ces animaux est arrêtée par l'administration chargée de
la faune (Article 91). Toute personne trouvée, en tous temps et en
tous lieux, en possession de tout ou partie d'un animal protégé
de la classe A ou B, définies à l'Article 78 de la
loi, vivant ou mort, est réputée l'avoir capturé ou
tué (Article 101).
Cependant, l'article 81 du chapitre 1 intitulé de la
protection de la faune et de la biodiversité stipule que tout
procédé de chasse, même traditionnel, de nature
à compromettre la conservation de certains animaux peut
être interdit ou réglementé par l'administration
chargée de la faune. Sauf autorisation spéciale
délivrée par l'administration chargée de la faune sont
interdits : la poursuite, l'approche et le tir de gibier en
véhicule à moteur ; la chasse nocturne, notamment la chasse
au phare, à la lampe frontale et, en général, au
moyen de tous les engins éclairants conçus ou non
à des fins cynégétiques ; la chasse à l'aide
des drogues, d'appâts empoisonnés, de fusils
anesthésiques et d'explosifs ; la chasse à l'aide d'engin non
traditionnel ; la chasse au feu ; l'importation, la vente et la circulation
des lampes de chasse ; la chasse au fusil fixe et au fusil de traite ; la
chasse au filet moderne (Article 80). Les interdictions de toute chasse
effectuée au moyen d'armes ou de munitions de guerre composant ou
ayant composé l'armement réglementaire des forces militaires
ou de police ; d'armes à feu susceptibles de tirer plus d'une cartouche
sous une seule pression de la détente ; de projectiles contenant des
détonants ; des tranchées ou de fusils de traite ; de produits
chimiques (Article 106).
De ces faits, devient pénalement responsable et
passible des peines prévues à cet effet toute personne
physique ou morale qui contrevient aux dispositions de la
présente loi et des textes réglementaires pris pour son
application (Article, 150 (1)). Les complices, ou tous ceux ayant
participé d'une manière ou d'une autre à
l'infraction, sont passibles de mêmes peines que l'auteur de
ladite infraction (Article 150 (2)). De ces infractions découlent les
pénalités allant de 5 000 à 50 000 francs CFA et d'un
emprisonnement de dix jours ou de l'une seulement de ces peines (Article
154). ; d'une amende de 50 00 à 20000 francs CFA et d'un
emprisonnement de vingt jours à deux mois ou de l'une seulement de
ces peines (Article 155) ; d'une amende de 200 000 à 1000 000
francs CFA et d'un emprisonnement d'un mois à six mois ou de l'une
seulement de ces peines (Article 156), d'une amende de 1 000 000 à 3 000
000 francs CFA et d'un emprisonnement de six mois à un an ou de l'une
seulement de ces peines (Article 157), d'une amende de 3 000 000 à 10
000 000 francs CFA et d'un emprisonnement d'un an à trois ans ou de
l'une seulement de ces peines. Les peines prévues aux Articles
ci-dessus sont applicables sans préjudice des confiscations,
restitutions, dommages et intérêts et remises en état des
lieux (Article 162 (1)). Elles sont doublées en cas de
récidive, ou si les infractions correspondantes sont commises par
les agents assermentés des administrations compétentes, ou
par les officiers de police judiciaire à compétence
générale ou avec complicité, sans préjudice des
sanctions administratives et disciplinaires (Article 162 (2)) ;
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