1.8.11. La loi N°94/01 du 20 janvier 1994. Portant
Régime des Forêts, de la Faune et de la pêche
C'est un  instrument  juridique qui  donne  les  orientations 
politiques  et  stratégiques  dont  les  principaux  axes  pour  la 
conservation de la biodiversité en vue d'assurer  la  protection  du 
patrimoine  forestier à travers la création d'un domaine 
forestier  permanent  représentant  30  %  du  territoire  national  et 
un  réseau  national  d'Aires Protégées
représentatif de la biodiversité du pays ; d'améliorer  la
 contribution  des  ressources  forestières  et  fauniques  à 
l'économie nationale ; de favoriser l'implication des populations
dans la gestion durable des ressources et de mettre en cohérence  la
politique nationale de conservation de  la biodiversité avec les 
orientations  internationales  et  sous régionales  auxquelles  le 
Cameroun  adhère  à travers la signature de plusieurs conventions
(Moute, 2010). 
La loi considère du droit de chasse comme acte de
chasse, toute action visant à poursuivre, tuer, capturer un animal
sauvage ou guider des expéditions à cet effet ;  à
photographier et filmer des animaux sauvages à des fins commerciales
(Loi 94/01, (Art(85) ; Décret 95/466, (Art3)). Sous  réserve
 des  dispositions  de  l'Article  81  la chasse traditionnelle est
autorisée sur  toute  l'étendue du  territoire, sauf dans  les 
forêts domaniales pour la concession de la faune et dans les
propriétés des tiers (Article 86 (1)). Tout acte de chasse autre
que  le cas prévu à l'Article 86 ci-dessus est subordonné
à l'octroi d'un permis ou d'une licence de chasse. La délivrance
de  tout permis ou  licence de  chasse  entraîne  la  perception  des 
droits  dont  les montants sont fixés par la loi de finances et ne  peut
 être  délivrés  qu'aux  personnes  qui  se  sont
conformées  à  la  réglementation  en  vigueur  sur  la
détention des armes de chasse (Article 88, Article 90). L'abattage  et 
la  capture  de  certains animaux  donnent  lieu  à  la  perception  des
 taxes  dont les  taux  sont  fixés  par  la  loi  de  finances  et 
à  la délivrance  d'un  certificat  d'origine.  La  liste  de 
ces animaux  est  arrêtée par  l'administration  chargée de
 la faune (Article 91). Toute  personne  trouvée,  en  tous temps et en
tous lieux, en possession de tout ou partie d'un  animal  protégé
 de  la  classe  A  ou  B,  définies  à l'Article  78  de  la 
loi,  vivant  ou  mort,  est réputée l'avoir capturé ou
tué (Article 101). 
 Cependant, l'article 81 du chapitre 1 intitulé de la
protection de la faune et de la biodiversité stipule que tout 
procédé  de  chasse,  même  traditionnel,  de  nature 
à  compromettre  la conservation  de  certains  animaux  peut 
être  interdit  ou  réglementé  par  l'administration
chargée de la faune. Sauf  autorisation spéciale
délivrée par l'administration chargée de la faune sont
interdits : la poursuite, l'approche et le tir de gibier en
véhicule à moteur ;  la  chasse  nocturne,  notamment  la  chasse
 au  phare,  à  la  lampe  frontale  et,  en général,  au 
moyen  de  tous  les  engins  éclairants  conçus  ou  non 
à  des  fins cynégétiques ; la  chasse  à  l'aide 
des  drogues,  d'appâts  empoisonnés,  de  fusils 
anesthésiques  et d'explosifs ; la chasse à l'aide d'engin non
traditionnel ;  la chasse au feu ; l'importation, la vente et la circulation
des lampes de chasse ;  la chasse au fusil fixe et au fusil de traite ;  la
chasse au filet moderne (Article 80). Les interdictions de toute chasse
effectuée au  moyen d'armes  ou  de  munitions  de  guerre composant  ou
 ayant  composé  l'armement réglementaire des forces militaires
ou de police ; d'armes à feu susceptibles de tirer plus d'une cartouche
sous une seule pression de la détente ; de projectiles contenant des
détonants ; des tranchées ou de fusils de traite ; de produits
chimiques (Article 106).  
De ces faits, devient pénalement  responsable  et
passible  des  peines  prévues  à  cet  effet  toute personne 
physique  ou  morale  qui  contrevient  aux dispositions  de  la 
présente  loi  et  des  textes réglementaires pris pour son
application (Article, 150 (1)). Les  complices,  ou  tous  ceux  ayant 
participé d'une  manière  ou  d'une  autre  à 
l'infraction,  sont passibles  de  mêmes  peines  que  l'auteur  de 
ladite infraction (Article 150 (2)). De ces infractions découlent les
pénalités  allant de 5 000 à 50 000 francs CFA et d'un
emprisonnement de dix jours ou de  l'une  seulement de  ces peines (Article
154). ; d'une amende de 50 00 à 20000  francs CFA  et d'un 
emprisonnement de vingt jours à deux mois  ou  de  l'une  seulement  de 
ces peines (Article 155) ; d'une amende de 200 000 à 1000 000 
francs CFA et d'un  emprisonnement d'un mois à six mois ou de l'une
seulement de ces peines (Article 156), d'une amende de 1 000 000 à 3 000
000 francs CFA et d'un emprisonnement de six  mois à un an ou de l'une
seulement de ces peines (Article 157), d'une amende de 3 000 000 à 10
000 000 francs CFA et d'un emprisonnement d'un an à  trois  ans ou de 
l'une  seulement de ces peines. Les  peines  prévues  aux  Articles
ci-dessus sont applicables sans préjudice des confiscations,
restitutions, dommages et intérêts et remises en état des
lieux (Article 162 (1)).  Elles sont doublées en  cas  de 
récidive,  ou  si  les  infractions correspondantes  sont  commises  par
 les  agents assermentés  des  administrations  compétentes,  ou
par  les  officiers  de  police  judiciaire à compétence
générale ou avec complicité, sans préjudice des
sanctions administratives et disciplinaires (Article 162 (2)) ;   
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