Le bicaméralisme du parlement congolais. Ses justifications et considérations.( Télécharger le fichier original )par DORIS NGINDU LUSE Université Presbytérienne Sheppard et Lapsley du Congo"UPRECO" - Diplôme de graduat en Droit, Département de Droit Public 2015 |
CHAPITRE PREMIER : CONSIDERATIONS GENERALESSECTION I : DEFINITION DES CONCEPTS CLES1. BICAMERALISMELe Bicaméralisme est un système d'organisation politique qui divise le parlement en deux chambres distinctes, une chambre haute et une chambre basse. Le mot introduit au 19ème siècle est constitué de « bi » (deux) et de « camera » (chambre) en latin. Ce système a pour but de modérer l'action de la chambre basse, élue au suffrage universel et représentant donc directement le peuple, en soumettant toutes ses décisions à l'examen de la chambre haute, élue généralement au suffrage indirect et représentant souvent des départements, des régions et des Etats. Les fédérations adoptent presque toujours un système de représentation Bicamérale. Une chambre représente la population et l'autre les entités fédérées. Il est le fruit de l'histoire constitutionnelle Anglaise. En France, le Bicaméralisme a été instauré pour la première fois par la constitution de l'an III (22/08/1795) qui mettait en place le directoire. En réaction contre l'erreur, le pouvoir y était divisé. Non seulement l'Exécutif était reparti en cinq directeurs, mais le Législatif y était divisé en deux Assemblées : le conseil de cinq cents et le conseil des Anciens. L'imagination et la sagesse de Boissy d'Anglais attribuait respectivement aux cinq cents et deux anciens comme principes d'action traduisaient, en embellissant la volonté de modération du pouvoir. Le Bicaméralisme est en France une tradition historique qui dépasse le cadre républicain, puisque la monarchie restaurée va y recouvrir également. En effet, les deux chartes, celle de 1814 comme celle de 1880 créeront deux Assemblées parlementaires. En RDC, un des compromis de la table ronde Belgo-Congolaise tenue à Bruxelles en 1960 était que le parlement du futur Etat indépendant, le Congo Belge sera Bicaméral. Sous la première République, la chambre des représentants ou des députés représentait la nation dans sa globalité et le sénat représentait les intérêts de provinces. La constitution du 24 Juin 1967 qui institué un Etat unitaire centralisé a supprimé le sénat et instauré un parlement Monocaméral. La constitution de la transition du 04/04/2003 réinstaura un parlement Bicaméral jusqu'à ce jour. 2. PARLEMENTLe parlement vient verbe parler, lui-même venant du latin liturgique « parabolare » qui veut dire parler par parabole, c'est l'endroit où l'on parle. Un parlement est une assemblée ou un ensemble des assemblées qui assure la représentation du peuple dans les Etats démocratiques. C'est un lieu de délibération et détenteur du pouvoir Législatif, il est principalement chargé de voter les lois et le budget et de contrôler l'action du gouvernement. Le parlement constitue le corps législatif national variant selon les Etats. C'est ainsi qu'on peut le dénommer congrès, pouvoir législatif, etc et sa mission est essentiellement de légiférer.14(*) Il est l'organe qui permet à un Etat d'établir les règles de Droit à caractère général, impersonnel, transcendantal, et sanctionnateur. Autrement dit, le parlement dispose essentiellement de trois prérogatives : le pouvoir Législatif ou normatif, le pouvoir Budgétaire et le pouvoir de contrôle de l'activité gouvernementale. A ceux-ci, il convient d'ajouter le pouvoir en matière de conclusion des traités.15(*) La démocratie repose sur l'idée qu'un peuple doit pouvoir se gouverner et que ses représentants doivent être tenus pour responsables de leurs actes. La parlement qui représente le peuple et agit en son nom en qualité de mandataire est donc au coeur même de la tradition africaine. La mission première d'un parlement est une assemblée investie du pouvoir de faire les lois d'un pays ou d'un Etat.16(*) Tout régime démocratique doit déterminer la manière dont sera formé le parlement, le mode d'élection de ses membres, les pouvoirs qui lui seront conférés, les moyens permettant aux parties minoritaires de l'exprimer et la façon dont s'articuleront des fonctions et les débats de l'assemblée. La RDC n'est pas en reste. Ainsi l'art 100 de la constitution du 18/02/2006 dispose : "le pouvoir Législatif est exercé par un parlement composé de deux chambres : l'Assemblée Nationale et le Sénat. Le parlement vote les lois ; il contrôle le gouvernement, les entreprises publiques ainsi que les établissements et les services publics. Chacune des chambres jouit de l'autonomie administrative et financière et dispose d'une dotation propre. " De ce fait, la constitution organise un parlement Bicaméral comprenant ainsi deux chambres en son sein. a. L'Assemblée NationaleD'une part, l'Assemblée Nationale fait des lois qui s'appliquent à toute la nation et qui sont conçues en principe pour le bien général. D'autres parts, les élus ont le devoir de prendre en charge les intérêts de leurs circonscriptions. Dans une démocratie représentative, le parlement est à la fois les yeux, les oreilles et la voix du peuple. En effet, l'art du règlement intérieur de l'Assemblée Nationale dispose :" sans préjudice des autres prérogatives qui lui sont reconnue par la constitution, l'Assemblée Nationale a pour mission de : voter les lois ; contrôler le gouvernement et les entreprises publiques, les établissements et les services publics ".17(*) Soulignons que ce contrôle est dévolu au parlement afin que toutes les dépenses effectuées en vue de promouvoir le développement et la démocratie soient définies au préalable par une loi. Ce contrôle permet donc de poursuivre et de sanctionner tout membre du gouvernement ou mandataire de l'Etat qui aura agit à l'encontre de la loi. C'est ainsi que l'on retrouve au sein de cet organe les différentes commissions telles que la commission politique, administrative et judiciaire dite « P.A.J » ; la commission économique, etc. Notons que les membres de l'Assemblée Nationale portent le titre des députés nationaux. Ils sont élus au suffrage universel direct et secret. Le député national représente la nation. Il est élu pour un mandat de cinq (5) ans et ce mandat est national. Voilà pourquoi il doit défendre non seulement les seuls intérêts de sa circonscription, mais aussi et surtout les intérêts de toute la nation. Les députés exercent le contrôle de l'action gouvernementale en recourant aux diverses techniques parlementaires notamment l'interpellation ; questions orales et écrites avec ou sans débat non suivie de vote ; la commission d'enquête ; l'audition par les commissions. Ces moyens de contrôle s'exercent dans ces conditions déterminées par le règlement intérieur de chacune es chambres et donnent lieu, le cas échéant à la motion de défiance ou de censure. C'est ainsi que l'art 146 de la constitution dispose :"le premier ministre peut, après délibération du conseil des ministres, engagé devant l'Assemblée Nationale la responsabilité du gouvernement sur le vote d'un texte."18(*) L'Assemblée Nationale met en cause la responsabilité du gouvernement ou d'un membre du gouvernement par le vote d'une motion de censure ou de défiance. La motion de censure contre le gouvernement n'est recevable que si elle est désignée par un quart des membres de l'Assemblée Nationale. La motion de défiance contre un membre du gouvernement n'est recevable que s'elle est signée par un dixième des membres de l'A.N. Le débat et le vote ne peuvent avoir lieu que quarante huit (48) heures après le débat de la motion. Seuls sont recensés les votes favorables à la motion de censure ou de défiance qui ne peuvent être adoptés qu'à la majorité absolue des membres composant de l'AN. Si la motion de censure ou de défiance est rejetée ces signataires ne peuvent en proposer une nouvelle au court de la même session. L programme, la déclaration de la politique générale ou le texte visé à l'alinéa précédent est considéré comme adoptée sauf si une motion de censure et votée dans les conditions prévues aux alinéas deux et trois du présent article. Le premier ministre a la faculté de demander au Sénat l'approbation d'une déclaration de politique générale. * 14 KENETH WRIGHT, institutions politiques, s. m, s. l, P.21 * 15 NTUMBA LUABA Lumu, Droit constitutionnel général, Kinshasa, éd. Universitaire Africaine, 2005, P.294 * 16 NORMAN ORNSTEIN, Le pouvoir législatif en démocratie, sanfrancisco, éd. Kearnystreet, 1992, P.3 * 17 Art 2 du règlement intérieur de l'Assemblée Nationale du 20/02/2007 * 18 Art 146 de la constitution du 18/02/2006 |
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