INTRODUCTION GENERALE
Il est évident que la fin du cycle d'étude
universitaire soit sanctionnée par un travail, celui-ci vient couronner
le premier cycle à la faculté de Droit à l'UPRECO.
1. CHOIX ET INTERET DU SUJET
Le problème du Bicaméralisme du parlement
congolais a toujours préoccupé les esprits de tout congolais.
D'où l'impérieuse nécessité qu'il ya pour
étudier les justifications et considérations de ce
Bicaméralisme.
Il sera d'ailleurs captivant d'analyser divers textes des lois
qui ont régis notre pays, les dispositions mises en place en droit
congolais pour la création d'un parlement à l'occurrence celui
Bicaméral.
Par ailleurs, les objectifs assignés à ce
présent travail s'apprécient à deux niveaux : social
ou pratique et théorique ou scientifique.
En effet, sur le plan pratique nous voudrions :
- Eclairer l'opinion congolaise sur les dispositions
constitutionnelles en ce qui concerne le parlement Bicaméral.
- Fournir aux décideurs congolais des données
pour le bon fonctionnement de ce parlement.
Au niveau scientifique, nous souhaiterons élargir les
horizons scientifiques par le complément d'information que nous voulons
apporter à la science et à la constitution d'une source de
données pour les futurs chercheurs qui souhaiteraient bien s'en servir
surtout en ce qui concerne la raison d'être du Bicaméralisme.
2. PROBLEMATIQUES ET HYPOTHESES
a/ Problématique
La problématique s'appréhende comme
étant un procès réflexionnel ou l'art d'élaborer,
de poser clairement les problèmes et aussi les résoudre en
suivant leur transformation dans la réflexion scientifique.1(*)
Elle est l'ensemble des questions, des préoccupations
données dans une discipline bien déterminée. Elle
constitue un point de répère, un panorama pour le chercheur et
elle est un garde-fou ; elle est encore définit comme la question
ou l'objet d'étude.2(*)
Ainsi pour le professeur PINTO RONGERE, la
problématique se constitue comme un tremplin pour le reste de la
recherche. Quand on ne sait pas ce qu'on recherche, o ne saura pas non plus ce
qu'on trouve. En outre, la problématique est aussi l'ensemble des
problèmes que suscite un sujet d'étude dans un contexte
idéologiques donné. C'est un ensemble des préoccupations
données dans une discipline bien déterminée.3(*)
Comme il n'y pas de recherche sans problématique, nous
sommes amenés à formuler notre questionnement de la
manière :
1. Qu'entendre du parlement Bicaméral ?
2. A quand ce parlement a été introduit dans
notre pays ?
3. Que prévoit la constitution du 18/02/2006 par
rapport au régime politique ?
B/ Hypothèses
L'hypothèse est l'ensemble des réponses et
applications formulées à une ou plusieurs questions que l'on se
pose ; aux questions qui ont été soulevées dans la
problématique de la recherche.4(*)
Elle est aussi définie comme la proposition des
réponses aux questions que l'on se pose à propos de l'objet de
recherche formulée en des termes tels que l'observation et l'analyse
puissent fournir une réponse.5(*)
Partant des questions qui ont constituées notre
problématique, nous proposons les réponses suivantes :
Ø Le parlement Bicaméral est une organisation
politique dans laquelle deux chambres sont organisées, celle haute
appelée sénat et l'autre basse appelée Assemblée
Nationale.
Ø Il fut introduit dans notre pays en 1960 lors d'un
compromis à la table ronde Belgo-Congolaise tenue à Bruxelles.
Ø La constitution de la RDC du 18/02/2006
prévoit un régime parlementaire classique
caractérisé par la division de l'Exécutif en deux.
3/ METHODE ET TECHNIQUE
A. Méthode
Le concept « méthode » a plusieurs
significations. Le Dictionnaire Petit Robert le définit comme l'ensemble
des démarches que suit l'esprit pour découvrir et
démontrer la vérité.6(*)
On peut aussi l'appréhender dans le sens de
procédure particulière appliquée à l'un ou l'autre
des stades de recherche.7(*)
Pour Mutshipayi Petumpenyi, la méthode est l'ensemble
des démarches raisonnées, suivies pour parvenir à un but.
Etymologiquement parlant, le concept « méthode »
vient du mot grec « meta » qui signifie
« voie ». 8(*) Elle est encore une procédure
particulière adaptée par un chercheur à une étape
quelconque ou encore un ensemble des opérations intellectuelles qu'une
discipline, une organisation, un groupe utilise pour découvrir, pour
atteindre la vérité, la démontrer et la
vérifier.9(*)
Pour BOPE Mikobi, la méthode est l'ensemble des
règles et principes qui organise le mouvement de l'ensemble des
connaissances c'est-à-dire des relations entre les informations
complètes rassemblées à l'aide des techniques et le niveau
de la théorie à la pratique.10(*)
Chutons avec Albert BRUNO pour dire que la méthode est
tout un chemin d'une vérité suivi pour atteindre un
résultat ou l'évidence d'une vérité. Elle est
l'ensemble des opérations intellectuelles par lesquelles une discipline
cherche à atteindre les vérités qu'elle poursuit, les
démontre et les vérifie.11(*)
De manière générale, tout travail trouve
son importance dans la méthode, c'est la méthode analytique et la
méthode fonctionnelle.
B. Méthode analytique
Elle est axée sur l'analyse que nous
définissons comme étant une opération intellectuelle
consistant à démontrer une oeuvre, un texte en ses
éléments essentiels afin d'en saisir les rapports.
Cette méthode nous permettra dans le 1e et
le 2e chapitre d'analyser le régime parlementaire et ses
caractéristiques et aussi le régime de la constitution du
18/02/2006.
C. Méthode fonctionnelle
Elle est aussi orienter vers une fonction qui est
définie comme exercice d'emploi, d'une charge, ce que doit accomplir une
personne pour jouer un rôle dans un groupe social. Elle est l'ensemble
d'activités, des tâches que doit remplir celui qui occupe un poste
u un emploi. Elle permet de servir ou savoir comment certaines institutions
fonctionnelles.
Cette méthode nous aidera dans le
3ème chapitre à pouvoir donner les explications
claires en montrant le rôle joué par le parlement et même
son fonctionnement.
D. Techniques
La technique étant un outil utilisé dans la
collecte des informations (chiffrées ou non), qui devront plus tard
être mise à l'interprétation et l'exploitation grâce
aux méthodes ; la technique est un moyen, un instrument à
utiliser en vue de réaliser concrètement une étude
scientifique.12(*)
PINTO RONGERE définit les techniques de recherches
comme étant des procédés opératoires rigoureuses,
bien définit, transmissibles, susceptibles d'être
appliquées à niveau dans les mêmes conditions, et à
adapter au genre du problème.13(*)
Dans le cadre de la présente étude, nous
considérons les techniques comme étant les outils mis à la
disposition de la recherche et organisés par la méthode dans le
but d'atteindre ses objectifs.
Pour arriver à la réalisation du présent
travail, nous utiliserons la technique documentaire.
Par technique documentaire, le chercheur a la faculté
de lire, de recueillir, de confronter et de critiquer les diverses
données tirant leur origine des ouvrages, articles scientifiques, revues
qui constituent le point de départ le plus sûr et le plus commode
de toute enquête dans toutes dans toutes les sociétés
à écriture comme la nôtre.
Ainsi, nous serons amener à fouiller les divers
ouvrages, revues, encyclopédies, autres oeuvres comme Travail de Fin de
Cycle, Mémoires et notes de cours et les analyser. Bref, cette technique
nous aidera à dépouiller les divers documents, d'analyser et de
critiquer les renseignements qu'ils fournissent.
1. DELIMITATION DU SUJET
Notre sujet est essentiellement axé sur les
justifications et considérations du Bicaméralisme du parlement
congolais et est limité dans le temps et dans l'espace.
a. Délimitation dans le
temps
Cette étude couvre la période du 04/04/2003
à ce jours
b. Délimitation dans
l'espace
Nos études portent sur la RDC, et nous nous
intéresserons à l'étendue nationale de la RDC.
2. SUBDIVISION DU TRAVAIL
Outre l'introduction et la conclusion générale,
notre travail comprend trois (3) chapitres : le premier portera sur les
considérations générales ; le deuxième
traitera de l'analyse du régime de la constitution du 18/02/2006 et le
troisième sera consacré aux justifications et
considérations du Bicaméralisme du parlement congolais.
1. DIFFICULTES RENCONTREES
La rédaction de travail n'était pas facile car
le transport nous coutait pour aller arriver au lieu du site de recherche ou
bibliothèque, les maladies et certaines autres épreuves
naturelles nous tourmentaient, nous n'étions pas en mesure de trouver
tous les livres possibles pour avoir une recherche approfondie ; le contre
temps avec notre directeur et certaines secousses de la vie. Mais Dieu merci
nous sommes arrivés au bout.
CHAPITRE PREMIER : CONSIDERATIONS GENERALES
SECTION I : DEFINITION DES CONCEPTS CLES
1. BICAMERALISME
Le Bicaméralisme est un système d'organisation
politique qui divise le parlement en deux chambres distinctes, une chambre
haute et une chambre basse. Le mot introduit au 19ème
siècle est constitué de « bi » (deux) et de
« camera » (chambre) en latin.
Ce système a pour but de modérer l'action de la
chambre basse, élue au suffrage universel et représentant donc
directement le peuple, en soumettant toutes ses décisions à
l'examen de la chambre haute, élue généralement au
suffrage indirect et représentant souvent des départements, des
régions et des Etats.
Les fédérations adoptent presque toujours un
système de représentation Bicamérale. Une chambre
représente la population et l'autre les entités
fédérées.
Il est le fruit de l'histoire constitutionnelle Anglaise. En
France, le Bicaméralisme a été instauré pour la
première fois par la constitution de l'an III (22/08/1795) qui mettait
en place le directoire. En réaction contre l'erreur, le pouvoir y
était divisé. Non seulement l'Exécutif était
reparti en cinq directeurs, mais le Législatif y était
divisé en deux Assemblées : le conseil de cinq cents et le
conseil des Anciens. L'imagination et la sagesse de Boissy d'Anglais attribuait
respectivement aux cinq cents et deux anciens comme principes d'action
traduisaient, en embellissant la volonté de modération du
pouvoir. Le Bicaméralisme est en France une tradition historique qui
dépasse le cadre républicain, puisque la monarchie
restaurée va y recouvrir également. En effet, les deux chartes,
celle de 1814 comme celle de 1880 créeront deux Assemblées
parlementaires.
En RDC, un des compromis de la table ronde Belgo-Congolaise
tenue à Bruxelles en 1960 était que le parlement du futur Etat
indépendant, le Congo Belge sera Bicaméral. Sous la
première République, la chambre des représentants ou des
députés représentait la nation dans sa globalité et
le sénat représentait les intérêts de provinces. La
constitution du 24 Juin 1967 qui institué un Etat unitaire
centralisé a supprimé le sénat et instauré un
parlement Monocaméral.
La constitution de la transition du 04/04/2003
réinstaura un parlement Bicaméral jusqu'à ce jour.
2. PARLEMENT
Le parlement vient verbe parler, lui-même venant du
latin liturgique « parabolare » qui veut dire parler par
parabole, c'est l'endroit où l'on parle. Un parlement est une
assemblée ou un ensemble des assemblées qui assure la
représentation du peuple dans les Etats démocratiques. C'est un
lieu de délibération et détenteur du pouvoir
Législatif, il est principalement chargé de voter les lois et le
budget et de contrôler l'action du gouvernement.
Le parlement constitue le corps législatif national
variant selon les Etats. C'est ainsi qu'on peut le dénommer
congrès, pouvoir législatif, etc et sa mission est
essentiellement de légiférer.14(*)
Il est l'organe qui permet à un Etat d'établir
les règles de Droit à caractère général,
impersonnel, transcendantal, et sanctionnateur. Autrement dit, le parlement
dispose essentiellement de trois prérogatives : le pouvoir
Législatif ou normatif, le pouvoir Budgétaire et le pouvoir de
contrôle de l'activité gouvernementale. A ceux-ci, il convient
d'ajouter le pouvoir en matière de conclusion des
traités.15(*)
La démocratie repose sur l'idée qu'un peuple
doit pouvoir se gouverner et que ses représentants doivent être
tenus pour responsables de leurs actes. La parlement qui représente le
peuple et agit en son nom en qualité de mandataire est donc au coeur
même de la tradition africaine. La mission première d'un parlement
est une assemblée investie du pouvoir de faire les lois d'un pays ou
d'un Etat.16(*)
Tout régime démocratique doit déterminer
la manière dont sera formé le parlement, le mode
d'élection de ses membres, les pouvoirs qui lui seront
conférés, les moyens permettant aux parties minoritaires de
l'exprimer et la façon dont s'articuleront des fonctions et les
débats de l'assemblée. La RDC n'est pas en reste.
Ainsi l'art 100 de la constitution du 18/02/2006
dispose : "le pouvoir Législatif est exercé par un
parlement composé de deux chambres : l'Assemblée Nationale
et le Sénat. Le parlement vote les lois ; il contrôle le
gouvernement, les entreprises publiques ainsi que les établissements et
les services publics. Chacune des chambres jouit de l'autonomie administrative
et financière et dispose d'une dotation propre. "
De ce fait, la constitution organise un parlement
Bicaméral comprenant ainsi deux chambres en son sein.
a. L'Assemblée Nationale
D'une part, l'Assemblée Nationale fait des lois qui
s'appliquent à toute la nation et qui sont conçues en principe
pour le bien général. D'autres parts, les élus ont le
devoir de prendre en charge les intérêts de leurs
circonscriptions. Dans une démocratie représentative, le
parlement est à la fois les yeux, les oreilles et la voix du peuple.
En effet, l'art du règlement intérieur de
l'Assemblée Nationale dispose :" sans préjudice des autres
prérogatives qui lui sont reconnue par la constitution,
l'Assemblée Nationale a pour mission de : voter les lois ;
contrôler le gouvernement et les entreprises publiques, les
établissements et les services publics ".17(*)
Soulignons que ce contrôle est dévolu au
parlement afin que toutes les dépenses effectuées en vue de
promouvoir le développement et la démocratie soient
définies au préalable par une loi. Ce contrôle permet donc
de poursuivre et de sanctionner tout membre du gouvernement ou mandataire de
l'Etat qui aura agit à l'encontre de la loi. C'est ainsi que l'on
retrouve au sein de cet organe les différentes commissions telles que la
commission politique, administrative et judiciaire dite
« P.A.J » ; la commission économique, etc.
Notons que les membres de l'Assemblée Nationale portent
le titre des députés nationaux. Ils sont élus au suffrage
universel direct et secret. Le député national représente
la nation. Il est élu pour un mandat de cinq (5) ans et ce mandat est
national. Voilà pourquoi il doit défendre non seulement les seuls
intérêts de sa circonscription, mais aussi et surtout les
intérêts de toute la nation.
Les députés exercent le contrôle de
l'action gouvernementale en recourant aux diverses techniques parlementaires
notamment l'interpellation ; questions orales et écrites avec ou
sans débat non suivie de vote ; la commission
d'enquête ; l'audition par les commissions. Ces moyens de
contrôle s'exercent dans ces conditions déterminées par le
règlement intérieur de chacune es chambres et donnent lieu, le
cas échéant à la motion de défiance ou de censure.
C'est ainsi que l'art 146 de la constitution dispose :"le premier ministre
peut, après délibération du conseil des ministres,
engagé devant l'Assemblée Nationale la responsabilité du
gouvernement sur le vote d'un texte."18(*)
L'Assemblée Nationale met en cause la
responsabilité du gouvernement ou d'un membre du gouvernement par le
vote d'une motion de censure ou de défiance. La motion de censure contre
le gouvernement n'est recevable que si elle est désignée par un
quart des membres de l'Assemblée Nationale. La motion de défiance
contre un membre du gouvernement n'est recevable que s'elle est signée
par un dixième des membres de l'A.N. Le débat et le vote ne
peuvent avoir lieu que quarante huit (48) heures après le débat
de la motion. Seuls sont recensés les votes favorables à la
motion de censure ou de défiance qui ne peuvent être
adoptés qu'à la majorité absolue des membres composant de
l'AN.
Si la motion de censure ou de défiance est
rejetée ces signataires ne peuvent en proposer une nouvelle au court de
la même session. L programme, la déclaration de la politique
générale ou le texte visé à l'alinéa
précédent est considéré comme adoptée sauf
si une motion de censure et votée dans les conditions prévues
aux alinéas deux et trois du présent article. Le premier ministre
a la faculté de demander au Sénat l'approbation d'une
déclaration de politique générale.
B. Le Sénat
Cette chambre est composée des membres qui portent le
titre des sénateurs, lesquels représentent leurs provinces, mas
leur mandat est national. Les sénateurs ont une mission noble qui est
celle des médiateurs des conflits politiques opposant les institutions.
Le sénat est également chargé
d'élaborer l'avant projet de constitution à soumettre au
référendum. Il examine concurremment avec l'AN les propositions
et les projets.
Fonctionnement de l'AN et du
Sénat
L'AN et le Sénat sont dirigés chacun par un
bureau de sept membres notamment un président, un premier
vice-président, un deuxième vice-président, un rapporteur,
un rapporteur-adjoint, un questeur, un questeur-adjoint.
Outre les commissions permanentes et spéciales, les
deux chambres peuvent constituées une ou plusieurs commissions mixtes
paritaires pour concilier les points de vue lorsqu'elles sont en
désaccord au sujet d'une question sur laquelle elles doivent
adoptées la même décision en terme identique. Si le
désaccord persiste, l'AN statue définitivement.
L'AN et le Sénat tiennent de plein droit, chaque
année deux sessions ordinaires. Ces deux organes du parlement ne
siègent valablement qu'à la majorité absolue des membres
qui les composent. Ces deux chambres se réunissent en congrès
pour les cas tels que : la procédure de révision
constitutionnelle, l'autorisation de la proclamation de l'Etat d'urgence ou de
l'Etat de siège et la déclaration de guerre ; l'audition du
discours du Président de la République sur l'état de la
nation ; la désignation des trois membres de la cours
constitutionnelle.
4. JUSTIFICATIONS
Ce concept vient du latin "justification" qui veut dire une
action de justifier ou de se justifier c'est-à-dire rendre
légitime, fonder en raison ou prouver le bien fondé de quelque
chose ou d'un acte.
C'est une action de procédure des arguments qui
établissent la légitimité de quelque chose, c'est aussi
une action de prouver la réalisation, la matérialité,
l'exactitude de quelque chose.
En droit, la justification est une action visant à se
défendre pour établir la légitimité d'une
infraction ou pour atténuer la peine.
Ainsi dans le cadre de ce travail, nous utiliserons la
justification comme la raison d'être est le bien fondé de quelque
chose.
5. CONSIDERATIONS
Nous définissons ce concept avec petit Robert comme
une attention ou égard vis-à-vis d'une personne.19(*)
Avec Larousse, nous le définissons de deux
manières :
· Action de faire entré quelque chose en ligne de
compte ;
· Bonne opinion qu'on a de quelqu'un20(*)
Ainsi, dans le cadre de ce travail, nous prendrons ce concept
(considération) dans le sens du fonctionnement et missions.
SECTION II : REGIME PARLEMENTAIRE, SES
CARACTERISTIQUES ET OUTILS DE COLLABORATION
1. REGIME PARLEMENTAIRE
C'est la forme du gouvernement représentatif qui,
vraisemblablement a évolué conformément à
l'idée primitive, puisque c'est celle qui a évoluée en
Angleterre, son pays d'origine. Forgée au cours du
18ème siècle par légère modification au
gouvernement représentatif du 17ème siècle, le
régime parlementaire est passé en France en 1814 sous la
restauration et après des vicissitudes, a fini à s'y
acclimater.21(*) Le
régime parlementaire que l'on considère comme authentique est
Anglais et sert de référence historique et théorique
à la plupart des régimes parlementaires.22(*)
Le régime parlementaire est celui dans
lequel « les organes de l'Etat collaborent et se
dépendent mutuellement : collaboration fonctionnelle autant
qu'élargie se joint à la révocabilité
mutuelle. »23(*)
D'une manière simpliste c'est une forme du gouvernement
à la base du régime représentatif et de séparation
souple des pouvoirs dans laquelle une collaboration continuelle est
établie entre le pouvoir exécutif et le parlement composé
de deux chambres par l'intermédiaire d'un organe exécutif qui est
le cabinet des ministres, lequel partage avec le chef de l'Etat la direction du
gouvernement, mais ne peut gouverner qu'en s'assurant la confiance continuelle
du parlement parce qu'il est pratiquement responsable devant lui.24(*)
On pourrait penser du régime parlementaire qu'il
englobe tous les régimes dans lesquels existe un parlement, ce qui
serait trop et surtout inexacte puisque tous les régimes politiques,
démocratiques ou autres, possèdent une institution
délibérante représentant le pouvoir Législatif,
pourvu ou non de force politique réelle. L'existence d'un parlement
quelle que soit son appellation ne permet donc pas de dire d'un régime
qu'il évolue dans le cadre du parlementarisme. L'élément
fondamental se trouvant à la base du parlementarisme réside
plutôt dans la souveraineté du parlement, conception selon
laquelle le parlement constitue l'institution suprême de l'Etat
(régime parlementaire classique) puisqu'il est le représentant
des intérêts du peuple et le symbole des avancées
démocratiques.
John LOCK exprime le premier dans son traité du
gouvernement civil, l'idée que le pouvoir Législatif est le
pouvoir suprême de l'Etat.25(*)
Le parlement qui détient ce pouvoir se voit attribuer
une partie de la souveraineté du peuple et dispose du pouvoir
nécessaire pour créer des lois, pouvoir reposant toujours sur le
consentement de la société. La souveraineté du peuple s'en
trouve déléguée et s'incarne dans la souveraineté
du parlement (suprématie du parlement), ce qui donne aux
décisions prises par celui-ci une légitimité
démocratique. En vertu de cette souveraineté, le parlement
détient un pouvoir législatif absolu. Et, comme il n'existe
aucune institution supérieure au parlement, son pouvoir de créer
des lois est illimité. En fait, en pure doctrine Britannique, la
souveraineté parlementaire peu s'exprimer en deux propositions : le
parlement peut tout faire ; le parlement n'est limité par les lois
antérieures , ce qui signifie qu'un nouveau parlement peut modifier
toutes les lois selon ses volontés.
Il va sans dire que de nos jours, cette souveraineté du
parlement n'est plus absolue. Si elle demeure encore un principe qui fonde le
régime politique Britannique, où n'existe aucune constitution
écrite et formelle, la souveraineté parlementaire est
désormais restreinte par l'obligation dans laquelle se trouvent les
parlements de respecter les documents constitutionnels et les chartes des
droits et libertés que ces documents peuvent inclure.
Au plus, comme nous l'avons vu, lorsqu'ils exercent leur
pouvoir Législatif, le parlement doit tenir compte des institutions
chargées du contrôle de la constitutionnalité des lois
qu'ils votent.
2. CARACTERISTIQUES ET OUTILS DE COLLABORATION
A. CARACTERISTIQUES
D'une manière générale et
conformément à ses origines Britanniques, le régime
parlementaire se caractérise par es éléments
suivants : Exécutif Bicéphale ; Parlement
Bicaméral ; Responsabilité du gouvernement devant ;
dissolution du parlement par l'Exécutif.
B. Exécutif Bicéphale
Le parlementarisme se caractérise par un
Exécutif composé de deux organes, à savoir le chef de
l'Etat (élément fixe ou stable) et le gouvernement
(élément mobile ou instable).26(*)
Ø Le chef de l'Etat est stable et politiquement
irresponsable ; il est élu par le parlement, ce fut le cas en
France sus la 3ème et 4ème
République ; en RDC sous la République. Mais il peut aussi
accéder au trône par hérédité, c'est le cas
de la Belgique, Royaume-Uni et des pays scandinaves.
Ø Le gouvernement ou cabinet ministériel est un
organe mobile, collégial et solidaire. C'est la pièce
essentielle, la cheville ouvrière du régime parlementaire. Il est
dirigé par un chef du gouvernement appelé premier ministre,
chancelier ou président du conseil, il est nommé par le
président suivant les résultats des élections. C'est par
lui que s'établit la collaboration entre l'Exécutif et le
parlement. Le gouvernement a besoin de la confiance de la majorité
parlementaire pour gouverner. Toute décision présidentielle doit
être contresignée par le gouvernement et par cet acte, le
gouvernement endosse la responsabilité politique des décisions du
chef e l'Etat devant le parlement.
C. Parlement Bicaméral
Le Bicaméralisme quant à lui est la division du
parlement en deux chambres. L'Assemblée Nationale (chambre basse) et le
Sénat (chambre haute). La chambre basse est composée des
députés nationaux élus au suffrage universel direct,
tandis que la chambre haute des sénateurs, élus au second
degré par les Assemblées Provinciales. Les anciens
Présidents de la République élus sont de droit
Sénateurs à vie. La chambre haute est destinée à
enregistrer es lois votées par les députés nationaux.
D. Responsabilité du gouvernement devant le
parlement
Le principe de la responsabilité gouvernementale est
apparu au Royaume Uni au court du 18ème siècle. Pour
donner corps à ce principe, des outils ont été
développés pour mettre en jeu la responsabilité du
gouvernement. Ce principe tire son origine dans la pratique de l'impeachment.
Depuis le 14ème siècle, la chambre basse du parlement
Britannique cad chambre des communes pouvait traduire devant la chambre des
lords `chambre haute ou sénat) un ministre accusé d'une
infraction pénale. La responsabilité du gouvernement est
politique. Progressivement, des procédures juridiques ont
été mises en place au sein des Etats qui disposent d'un
régime parlementaire pour juger les infractions commises par les
ministres dans le cadre de leur fonction ou hors de celle-ci. Ces
procédures varient selon les Etats. C'est cependant moins la
responsabilité pénale et /ou civile des membres du
gouvernement que leur responsabilité politique que caractérise le
régime parlementaire.
E Dissolution du parlement par l'Exécutif
La dissolution est la faculté reconnue
constitutionnellement à l'Exécutif de mettre fin
prématurément au mandat des députés nationaux et
d'appeler le peuple aux nouvelles élections. Elle consiste pour
l'Exécutif à abréger la durée des mandats des
parlementaires afin de promouvoir des nouvelles élections. Son existence
permet l'équilibre et l'harmonie entre les deux pouvoirs qui sont
obligés d'aller en concert et de collaborer.
En plus de ces caractéristiques, le professeur JEAN
GICQUEL dit :" le régime parlementaire est un régime de
collaboration entre les organes de l'Etat ou les pouvoirs publics (Chef de
l'Etat et le gouvernement). Outre la collaboration fonctionnelle, il existe
des possibilités de révocabilité mutuelle.
L'Exécutif et le Législatif n'ont pas d'existence autonome comme
dans le régime présidentiel. Notons que le régime
parlementaire peut être catégorisé en deux formes
notamment : le régime parlementaire classique et le régime
parlementaire déséquilibré. "27(*)
3. REGIME PARLEMENTAIRE CLASSIQUE
Il présente les caractéristiques
suivantes :
· Le dualisme de l'Exécutif
· L'effacement du chef de l'Etat
· L`équilibre entre le gouvernement et le
parlement
a. Le dualisme de l'Exécutif
L'organisation gouvernementale dans le régime
parlementaire est fondée sur la distinction entre le chef de l'Etat et
le gouvernement, formé des ministres sous la présidence du chef
du gouvernement dénommé selon les pays, premier ministre.
b. L'Effacement du Chef de
l'Etat
Le Chef de l'Etat ici joue un rôle très
honorique, il incarne la nation, promulgue la loi, signe les ordonnances, nomme
le Premier Ministre et les Ministres. Eventuellement, il prononce la
dissolution du parlement. Tous les pouvoirs demeurent toute fois
symboliques.28(*)
c. L'équilibre entre le gouvernement et
le parlement
Chacune de ces institutions dispose de moyen pour faire le
contrepoids à l'autre. En effet, le gouvernement peut à travers
le Président de la République, non seulement promulguer des lois
votées mais aussi prendre l'initiative de voter des lois ;
attribution dévolue naturellement au parlement. L'Exécutif
dispose généralement du droit de dissoudre le parlement.
En revanche, le gouvernement ne peut gouverner, définir
librement sa politique, l'appliquer et demeurer au pouvoir que s'il
bénéficie de la confiance du Parlement. Lorsqu'il ya
désaccord entre le gouvernement et le parlement, le second peut obliger
le premier à démissionner. La responsabilité politique
peut également être mise en cause à l'initiative des
parlementaires, par motion de censure ou de défiance.
4. REGIME PARLEMENTAIRE DESEQUILIBRE
C'est un régime par lequel le Président de la
République règne et gouverne l'Etat à son gré. Dans
l'existence de ses attributions, il ne peut dissoudre le parlement ni
inversement, exception faite en cas de faute grave ou de haute trahison. Dans
ce régime, le Président est élu au suffrage universel et
non désigné par le parlement. En outre, les ministres
nommés par le Chef de l'Etat ne peuvent être renversés par
le parlement suivant le mécanisme de vote de méfiance. Le
Président élu par le peuple détient tous les pouvoirs de
l'Exécutif au point qu'il peut nommer et relever de leur fonctions les
membres du gouvernement selon sa volonté.
Les traits ci-après peuvent caractérisés
ce régime :
v L'élection du Chef de l'Etat au suffrage universel
v La réunion du conseil de ministres sous la direction
du Chef de l'Etat
v L'Exécutif est monocéphale, le chef de l'Etat
se confond au gouvernement car il nomme et révoque les ministres qui
sont responsable devant lui.
v L'absence d'instrument de pression de chacun des pouvoirs
sur l'autre
v La gouvernement n'est pas investit par le
parlement.29(*)
A. OUTILS DE COLLABORATION
Les outils mis en oeuvre de la responsabilité
gouvernementale et de la dissolution du parlement sont les armes radicales du
parlement et de l'Exécutif pour l'équilibre contre le
gouvernement et contre le parlement.
a. Contre le gouvernement
v La question de confiance : le gouvernement peut poser
une telle question au parlement. Ce faisant, il engage sa
responsabilité. Un vote négatif du parlement entraine sa chute.
Outil à la disposition du gouvernement pour éprouver la
majorité parlementaire sur laquelle il repose, passer outre un blocage
institutionnel et permettre ainsi la discussion d'une loi. Ainsi, le
gouvernement peut se voir confirmer la confiance qui lui est portée ou
se voir retirer.
v La motion de censure ou de défiance : les
parlementaires engagent la responsabilité du gouvernement à
travers la rédaction d'une motion d'une motion de censure ou de
défiance ; si le texte ce la motion est voté par le
parlement, le gouvernement doit se retirer. Ces outils sont des armes à
disposition du parlement pour contrôler l'action du gouvernement. Leur
existence doit permettre le dialogue entre les institutions et leurs
collaborations. Ces dernières ne sont nullement autonomes l'une par
rapport à l'autre. Les règles juridiques du régime
parlementaire les amènent à oeuvrer main dans la main.
b. Contre le parlement
Le gouvernement doit disposer d'un contre poids pour
préserver l'équilibre entre les institutions. Le droit de
dissolution est cette « arme absolue » l'existence de
tels instruments contraint le parlement et le gouvernement à oeuvrer
ensemble ; la dissolution évite la domination du gouvernement par
le parlement. Si le gouvernement ne dispose pas de moyen d'action contre la
parlement, alors l'équilibre des pouvoirs sera rompue en faveur du
parlement. Le régime devient alors un régime
d'assemblée ; le gouvernement est subordonné à
l'autorité d'assemblée, l'Exécutif est le commis de
l'Assemblée, il n'a pas d'indépendance à son
égard.30(*)
Le parlement peut s'adresser au gouvernement, lui poser des
questions sur son action, ses objectifs. Des commissions permanentes
créées en son sein permettent au parlement de mieux
préparer la rédaction d'une loi. Dans le cadre de ces
commissions, un membre du gouvernement peut entendu, l'action du gouvernement
peut être contrôlée. Le parlement a en outre la
faculté de composer des commissions d'enquête sur un
problème, une affaire ou un scandale donné. Ces commissions
renforcent le contrôle parlementaire sur l'action politique du
gouvernement. Non seulement le parlement vote la loi, mais en sus il
contrôle l'action du gouvernement.
De même le gouvernement dispose d'outils moins radicaux,
qui confortent sa position à l'égard du parlement :
- Le gouvernement participe à la rédaction en
rédigeant des projets des lois ;
- Il peut assister aux réunions des chambres. Les
ministres peuvent également prendre par aux débats,
défendre leur dossier face aux parlementaires qui y sont
hostiles ;
- Le gouvernement peut dans certains régimes
parlementaires délimités la durée des sessions
parlementaires. Ce pouvoir est important ; en effet, le parlement ne
siège que lors de ces sessions. Ainsi, hors de ces sessions, l'action du
gouvernement n'est pas contrôlée directement par le pouvoir
Législatif. A l'inverse, le gouvernement peut convoquer le parlement en
session extraordinaire en cas de nécessité.
SECTION III : BICAMERALISME DU PARLMENT
CONGOLAIS
Dans cette section, nous tenterons de clarifier les
rôles respectifs de deux chambres parlementaires, dans le double
aspect : celui de l'élaboration des lois et du contrôle du
gouvernement. Juridiquement, la transition post sun city s'était
arrêtée lors de la promulgation de la constitution du 04/04/2003.
Depuis lors, le pays était embarqué dans le processus
électoral devant conduire, conformément à l'art 222, le
Congo est entrain de se donner les moyens institutionnels pour tourner
définitivement le dos aux institutions de la transition.
Pour mieux pénétrer l'articulation parlementaire
avec ses chambres, il faudra préciser le type de régime politique
dans lequel la RDC évolue depuis 18/02/2006. Il s'agit du régime
semi-présidentiel qui apparait pour une certaine partie de la doctrine,
comme un régime bâtard et mixte. Tandis que pour le professeur
JEAN GICQUEL, « il n'est nu l'un ni l'autre, il est
spécifique. On ne saurait confondre l'apparence à la
réalité. A ce titre, il existe un saut qualitatif entre la
condition du Chef de l'Etat qui n'est rien (régime parlementaire),
quelque chose (régime semi-présidentiel) et celle ou il est tout
(régime présidentiel) »31(*) . Il ya lieu de souligner que ce régime
semi-présidentiel connait un Exécutif Bicéphale et un
parlement Bicaméral.
De la même façon qu'en régime
parlementaire, l'Exécutif ici opère une dissolution entre le Chef
de l'Etat et le gouvernement, le Chef de l'Etat élu au suffrage
universel direct n'est pas constitutif de tout ; l'Exécutif
à l'instar du régime présidentiel des Etats-Unis, c'est le
gouvernement qui détermine de commun accord avec le Chef de l'Etat, la
politique de la nation et qui la conduit. Pour se faire, il peut engager sa
responsabilité fac au parlement.
La collaboration entre le parlement et l'Exécutif passe
par le gouvernement qui ne pourra fonctionné qu'avec la confiance de la
majorité parlementaire issue des élections. Il devra
démissionner collectivement s'il perd cette confiance à tous les
moins, il y aura des démissions individuelles des ministres, en cas de
motion de défiance.
Le bicaméralisme emporte la division du parlement en
deux chambres, quel que soit le régime politique.
En France, il y avait sous la monarchie constitutionnelle de
1814 à 1848 la chambre des Pairs et celle des députés.
Sous la cinquième république, la même distinction est
revenue avec l'Assemblée Nationale et le Sénat.
Dans le Bicaméralisme, l'une des chambres est
élue au suffrage universel direct ; la seconde chambre
appelée techniquement chambre haute peut revêtir plusieurs
types : soit ses membres sont désignés par
hérédité, soit nommés par le chef de l'Etat dans le
contexte d'une monarchie constitutionnelle : à l'exemple de la
chambre lords ou celle des pairs, soit ils sont des représentants des
Etats membres dans un Etat fédéral. Soit ils sont élus
selon des modalités différentes de celle employées pour la
chambre basse. Ce fut le cas sous la loi fondamentale de mai 1960, sous la
constitution de Luluabourg du 01/08/1964 et sous la constitution actuelle.
En faisant du droit comparé, il se dégage que
sauf en Belgique, en Italie ou en RDC où le Sénat a les
mêmes pouvoirs que la chambre des députés, la tendance
actuelle est en faveur de ce qu'on appelle le Bicaméralisme
atténué.
C'est ainsi que pour JEAN Gicquel, « en raison de la
logique majoritaire, la seconde chambre tend à ne plus avoir qu'un
rôle consultatif ou décoratif : le dialogue politiquement se
resserrant entre le gouvernement et la chambre issue directement du suffrage
universel.
Sous la loi fondamentale du 19 mai 1960, le parlement se
composait de deux chambres : le Sénat et la chambre des
représentants qui étaient identiques quant à leurs
compétences.32(*)
Cela en dépit du fait que, seule la chambre des représentants
était l'unique chambre de légitimité démocratique
du fait que les députés étaient élus au suffrage
universel direct, tandis que les sénateurs étaient captés
et élus par les Assemblées Provinciales.33(*)
En plus, les députés avaient un mandat national
et ne représentaient pas leurs circonscriptions électorales,
à l'opposé des sénateurs.
Au plan du pouvoir Législatif, les lois devaient
être votées par chacune de deux chambres et en termes identiques.
Il en découlait une navette de texte entre la chambre de
députés et le sénat jusqu'à l'harmonisation des
rédactions par le biais d'une commission paritaire. De même il y
avait un dépôt indifférencié des projets de loi
devant chacune des chambres.
Du fait, que la loi fondamentale était une constitution
provisoire devant être remplacée par elle élaborée
par le parlement élu en mai 1960, es deux chambres jouaient le
même de constituants. Toutes les deux chambres avaient le même
pouvoir de contrôle financier et politique sur le gouvernement.
Malheureusement, le fonctionnement effectif de ces deux chambres aboutira
à un régime d'assemblée, à un parlement non
rationalisé fait de beaucoup d'indiscipline et un contrôle quasi
dictatorial sur l'Exécutif.
La constitution du 01/08/1964 sera une réplique et une
réaction à la loi fondamentale dans toute sa formation. Cette
constitution assez régulière, combinait les
caractéristiques de tous les régimes : mécanismes des
régimes présidentiels, parlementaires aboutissant au
présidentialisme. Le parlement était Bicaméral avec la
chambre des députés et des sénats.34(*)
Au terme de l'art 90 : " le pouvoir
Législatif national est exercé collectivement par la chambre des
députés et le sénat".35(*) Autant les attributions du Chef de l'Etat sont
très accrues, autant celles du parlement sont restreintes. Il ya
exclusion d'action réciproques, pas de censure ni de motion de
défiance, pas de dissolution des chambres contre le gouvernement. Les
deux chambres votent le Budget.
A partir de la constitution du 24 juin 1967 jusqu'à
l'acte constitutionnel de la transition du 9 Avril 1994, le parlement sera
monocaméral avec la suppression du Sénat, qui ne
réapparait qu'avec la constitution du 4 Avril 2003 qui formalisait
l'accord global et inclusif. Conformément à ce document de
référence, « le Sénat jouera le rôle de
médiateur en cas de conflit entre les institutions. Il élaborera
l'avant-projet de constitution devant régir le pays après la
transition. Il exercera la fonction Législative concurremment avec
l'Assemblée Nationale en matière de nationalité, de
décentralisation, de processus électoral, et en ce qui concerne
les institutions d'appui à la démocratie.
Ayant tiré les leçons de quarante-cinq ans
d'histoire constitutionnelle congolaise, le constituant actuel a
clarifié les compétences. Le parlement garde les deux chambres
déjà articulées par la constitution. L'AN et le
Sénat. Les deux chambres ne se réunissent en congrès
c.à.d en séances uniques communes, que dans quatre cas :
· Pour la révision constitutionnelle
· Pour autoriser la proclamation de l'Etat de guerre,
l'Etat d'urgence et de l'Etat de siège
· Pour l'audition du discours du Président de la
République su l'Etat de la nation
· Pour la désignation de trois membres de la cours
constitutionnelle.36(*)
Ensuite, ces deux chambres ont des compétences
indifférenciées ou cumulatives dans une série de
matière limitativement énumérées. Pour
l'élaboration des lois organiques, chacune de deux chambres est rendue
compétente, et se prononce à la majorité absolue.37(*)
Les propositions ou projets des lois sont disposés,
délibérés et votés indistinctement à l'une
des quelconques des deux chambres. Le même texte sera envoyé
à l'autre chambre pour délibération et vote.
En cas de désaccord entre les deux chambres, c'est l'AN
qui aura le dernier mot à la majorité absolue de ses membres.
Pour un projet ou proposition de loi déclarée urgent par le
gouvernement, son examen se fera par priorité par chaque chambre. Les
projets des lois de finances sont votés par chacune de deux chambres
dans les conditions prévues par les lois organiques.
Pour l'exécution de son programme d'action, le
gouvernement peut demander soit à l'AN, soit au Sénat,
l'autorisation de prendre par ordonnance-loi des mesures qui sont normalement
du domaine de la loi pendant un délai limité. L'initiative de la
loi appartient concurremment au gouvernement, à chaque
député et à chaque sénateur. Les projets des lois
adoptés par le gouvernement en conseil des Ministres sont
déposés sur le bureau de l'une des chambres. Toute fois
s'agissant de la loi des finances, le projet est impérativement
déposé dans les délais prévus à l'art 126
sur le Bureau de l`AN.
Toujours dans le cadre de la loi Budgétaire, les
membres des deux chambres indiscrètement peuvent formuler les
propositions ou amendements, toute fois non recevable lorsque leur adoption
aurait pour conséquences soit une diminution des ressources publiques,
soit la création ou l'aggravation d'une charge publique, à moins
qu'ils soient assortis des propositions dégageant les recettes ou les
économies correspondantes.
CHAPITRE DEUXIEME : ANALYSE DU REGIME DE LA
CONSTITUTION DU 18/02/2006
SECTION I: LE REGIME SEMI-PRESIDENTIEL
Une grande partie de la doctrine qualifie ce régime
d'être introuvable. C'est réel et nuancé de la sorte :
la classification traditionnelle des régimes politiques (régime
présidentiel et parlementaire) ne peut pas déranger un tel
régime dans l'une des branches de cette classification. Ce régime
était pratiqué dans les pays qui manquaient un argument
débout pour justifier son existence.
En premier lieu il faut retenir qu'il est récent, il a
été célébré en 1983 lors du colloque
consacré au régime semi-présidentiel. Dans le cadre
purement d'un Etat de droit, ce régime opère dans la
concentration et de l'autorité du pouvoir au profit du Chef de l'Etat.
Il s'agit d'un régime bâtard appelé aussi mixte de
façon prosaïque, il est dit qu'il est un régime
mi-parlementaire, mi-présidentiel.38(*)
Ce régime lie son existence à deux
raisons :
1. L'élection du Chef de l'Etat au suffrage universel
direct justifiant l'attribution des pouvoirs importants à son profit.
Notamment le droit de dissoudre l'A.N à sa propre initiative.
2. La formation du gouvernement en fonction de la
majorité parlementaire qui doit s'unir autour de la majorité
présidentielle au risque de vivre la cohabitation.
Comme le régime présidentiel est construit sur
le modèle Américain, le régime semi-présidentiel
par contre s'est construit au model Français. Par conséquent, il
se caractérise par deux éléments :
1. La primauté présidentielle
Ceci veut dire que le Chef de l'Etat joue le rôle
d'avant plan au sein de la vie politique et au sein des institutions. Il
dispose des pouvoirs importants sans engager sa responsabilité
politique, c'est une garantie de sa stabilité. Il peut renvoyé
les députés vers les électeurs à sa propre
initiative ( dissolution ) même si la constitution lui demande
la consultation du Premier Ministre et les Présidents de deux chambres
du parlement.
Le Chef de l'Etat est le gardien de la constitution et assure
par son arbitrage le bon fonctionnement régulier des pouvoirs publics et
la continuité de l'Etat. Le Chef de l'Etat prime à cause de son
élection par le peuple car il bénéficie du soutien d'une
majorité des députés en vue de la réalisation de
ses engagements. Il doit disposer des moyens parlementaires de sa politique.
A défaut de ces moyens parlementaires ou la
majorité parlementaire, le Chef de l'Etat succombe au syndrome du Chef
sans troupe. Ce qui conduit à la cohabitation.39(*)
2. Le dirigisme présidentiel
Son élection est une caractéristique logique de
l'approbation du projet soumis à la population ; donc, le magistrat
suprême est tenu à son accomplissement. Tout en disposant d'une
majorité au parlement, le garant de la nation instrumentalise le
gouvernement et le parlement. Ces derniers n'auront que pour ambition d'assurer
les services du Président en mettant leurs attributions à sa
disposition.
Le régime semi-présidentiel est
subordonné à la nécessaire coïncidence des
majorités présidentielles et parlementaire, ceci pour
éviter la cohabitation. Le caractère mixte de ce régime
est consécutif de sens emprunts au régime présidentiel et
au régime parlementaire.
Il emprunte au régime présidentiel,
l'élection du Chef de l'Etat au suffrage universel direct, l'existence
des pouvoirs propres au profit du Chef de l'Etat et l'incompatibilité
des fonctions exécutives et législatives.
Au régime parlementaire il emprunte le dualisme du
pouvoir exécutif, la responsabilité gouvernementale, le droit de
dissolution et l'exercice du pouvoir par le Premier Ministre.
En RDC, depuis le 18/02/2006, une nouvelle constitution est
promulguée et u nouvel ordre politique et constitutionnel a vu jour. A
cet égard nous pouvons convenir que la RDC vit une nouvelle ère
ne fut ce que sur le plan de texte constitutionnel. Des nouvelles institutions
et des nouveaux dirigeants issus des termes s'installent. A ce stade de notre
réflexion, il convient de préciser que le choix d'un
régime politique ne doit pas être le fruit du hasard, mais le
résultat d'un jeu des facteurs sociaux, économiques et politiques
qui s'opposent ou s'associent un moment donné dans le contexte des
réalités de tout pays.
En appui à ce que nous venons de dire, le sage solon en
Grèce à qui l'on demandait de savoir qu'elle était le
meilleur système politique qui puisse exister, avait l'habitude de poser
la question suivante avant de donner la
réponse : « pour quel peuple et à quelle
époque »
La constitution de la RDC du 18/02/2006 ne dit pas de
manière expresse le régime politique qu'elle consacre. Le
constituant de 2006 a donc ouvert une brèche à des multiples
controverses dans ces rangs des simples chercheurs, citoyens, des
spécialistes du droit constitutionnel et même des animateurs des
institutions politiques du pays. Cette controverse qui fait l'objet de notre
étude aujourd'hui ; de notre part nous tenterons de rechercher le
régime politique instauré par un jeu de questions auxquelles nous
devons insister que le régime s'étudie à partir de ses
faisceaux ou critères qui doivent être cumulatifs et non
alternatifs.
- Est-ce un régime présidentiel ?
Non, parce que la structure du pouvoir Exécutif dans un
régime présidentiel exige un Exécutif monocéphale
c'est-à-dire le pouvoir Exécutif tout entier est confié
à un seul organe, le Président de la République qui cumule
les attributions d'un Chef de l'Etat et du gouvernement alors que au terme de
l'art 91 de la dite constitution, il existe en RDC un Exécutif
Bicéphale composé du Président de la République et
du Premier Ministre Chef du gouvernement.
Notre refus du régime présidentiel se justifie
aussi par le fait qu'il est prévu dans tel régime
l'irrévocabilité mutuelle, alors qu'au terme des articles 100 et
148, il existe depuis 2006 en RDC la révocabilité mutuelle entre
le gouvernement et le parlement. Ceci veut dire que la constitution de 2006
confère le pouvoir et la compétence aux deux pouvoirs
(Exécutif et Législatif) de se renverser c'est-à-dire le
parlement peut voter une motion de censure contre le gouvernement, et ce
dernier en revanche peut aussi solliciter la dissolution du parlement par le
Président de la République.
- Est-ce un régime parlementaire ?
Ici encore la réponse est négative parce que
dans le régime parlementaire, le Chef de l`Etat est plus symbolique que
fonctionnel. Mais sous l'esprit du constituant de2006,le Président ou
Chef de l'Etat est sujet à une dotation très importante des
pouvoirs ; il assure l'arbitrage du fonctionnement harmonieux
d'institutions ; il est le symbole de l'unité nationale. Mais
comment voulez-vous que la représentation de la nation soit symbolique
ou s'efface de la scène politique ? son élection au
suffrage universel direct ou son investiture ralentit la marche vers le
régime parlementaire. Le Bicaméralisme du parlement ralentit
aussi la marche vers le régime parlementaire ; le Premier Ministre
conduit la politique de la nation et le Chef de l'Etat n'est que symbolique.
Cela étend dit, la constitution de 2006 offre contrairement aux
caractéristiques du régime parlementaire, un nombre
considérable au Chef de l'Etat qu'au Premier ministre.
- Somme-nous alors dans un régime de confusion des
pouvoirs ou dans régime mixte ?
Il ne faut pas admettre l'hypothèse d'une quelconque
confusion des pouvoirs. Nous retenons l'hypothèse d'un régime
mixte. Mais lequel ?
Pour convaincre notre idée, nous devons analyser
ensemble avec le professeur BAYANGANG qui classe le régime
semi-présidentiel dans la catégorie des régimes mixtes.
C'est pourquoi nous disons tout haut que nous sommes dans un régime
mixte, semi-présidentiel.40(*)
Quatre raisons justifient notre choix :
1. L'absence de précision de régime politique de
2006 par le constituant lui-même
2. L'élection du Chef de l'Etat au suffrage universel
direct (article 70), justifiant l'attribution du pouvoir important à son
profit
3. La formation du gouvernement en fonction de la
majorité parlementaire (article 78)
4. La réunion de deux caractéristiques
essentielles du régime semi-présidentiel à
savoir :
ü La primauté présidentielle
c'est-à-dire au sein de la vie de toutes les institutions, le Chef de
l'Etat joue un rôle prépondérant, à titre
illustratif, il nomme sur proposition du conseil supérieur de la
magistrature les magistrats débout et assis ; il a le droit de
grâce ; il fait des propositions des lois par voie de son message
annuel. Tous ces pouvoirs lui confié ne possèdent aucune
conséquence de responsabilité politique devant un organe de
pouvoir. Il a u pouvoir sans responsabilité qui est garanti de son
inamovibilité. Cette primauté se justifie par son
élection au suffrage universel direct.
ü Le dirigisme présidentiel c'est-à-dire
que le locataire du pouvoir de l'Etat est élu en rapport avec son projet
de société qu'il doit exécuter et accomplir. Aussi
certains points tels que :
a. L'existence des pouvoirs propres au Chef de l'Etat et
l'existence des pouvoirs détenus concurremment avec le gouvernement.
(articles 80, 81, 82, 84, 88, 91)
b. L'impossibilité pour un Ministre d'être encore
député vice-versa (article 108)
c. Le dualisme de l'Exécutif (article 91)
d. La responsabilité gouvernementale et le droit de
dissolution (article 91 et 148) justifient et corroborent à suffisance
que nous sommes dans un régime
« semi-présidentiel ».
Les dispositions qui concernent le Président de la
République et celles qui régissent l'équilibre des
pouvoirs Exécutif et Législatif entre les branches qui les
composent figurent parmi celles dont l'enjeu politique fût le plus
perceptible au cours des travaux de rédaction du projet du texte de la
constitution congolaise.
Comme pour conjurer l'instabilité chronique des
institutions politiques congolaises depuis l'indépendance, la
constitution congolaise actuelle a placée ses grands axes vers la
recherche d'une certaine stabilité politique et d'un équilibre
aussi bien organique que fonctionnel de ces institutions. Le nouvel ordre
politique appelle avant tout la mise en place d'un régime
démocratique basé sur l'ordonnancement constitutionnel assurant
la séparation effective des pouvoirs en même temps que leurs
collaborations des pouvoirs entre les mains d'un seul organe et d'autres parts,
d'aménager une judicieuse collaboration entre ces pouvoirs sans laquelle
le fonctionnement du régime risque de connaitre des blocages
préjudiciables ;41(*)
De ce fait, le texte constitutionnel a inséré
l'équilibre au sommet de l'Etat entre le Président de la
République jouissant d'une légitimité populaire
après consultation de celle-ci.42(*) ; Une fois nommé, le gouvernement est
responsable devant lui. Le Chef de l'Etat dispose néanmoins des pouvoirs
propres ainsi que du pouvoir qu'il partage avec le Premier Ministre, Chef du
gouvernement. Ce dernier conduit la politique la nation après l'avoir
préalablement déterminée en concertation avec le
Président de la République, qui convoque et préside le
conseil des ministres.
Les mécanismes porteurs de conflits potentiels sont
rationalisés dans le sens qui puisse permettre aux institutions non
seulement de collaborer mais aussi de s'équilibrer et se contrôler
réciproquement. En effet, si le gouvernement est constitué comme
maitre de la politique de la nation, la définition de cette politique en
collaboration avec le Président de la République.43(*) Le contrôle du
gouvernement est exercé par les parlementaires. Les membres de
l'Assemblée Nationale peuvent le sélectionner collectivement par
l'adoption de la motion de censure. Ils peuvent en outre en causé la
responsabilité individuelle des membres du gouvernement par une motion
de défiance.44(*)
Le président de la République peut à lui dissoudre
l'Assemblée Nationale en cas de crise persistante entre cette
dernière et le gouvernement ; le texte constitutionnel prend
également soin d'encadrer les moyens d'action dont les pouvoirs
Exécutif dispose en cas d'état d'urgence ou d'état de
siège et de formaliser la manière de constater ces états
dans le respect des prérogatives du pouvoir Législatif.45(*) Ces différents
éléments ainsi que l'obligation de faire approuver le texte
législatif à la fois par l'Assemblée Nationale et le
Sénat, qui, de ce point de vue de la RD Congo un système
Bicaméral parfait au niveau législatif.46(*)
Pour ce faire, nous pouvons relever comme
précédemment quatre caractéristiques
ci-après :
- L'élection du Président de la
République au suffrage Universel rendant le Président
véritable acteur de l'Exécutif
- Le parlementarisme majoritaire devant aboutir à la
nomination du Premier Ministre au sein de celle-ci. A défaut d'une
majorité, une possibilité est donnée au Président
de la République de nommer un informateur pour identifier une coalition
majoritaire au sein de l'Assemblée Nationale, de laquelle sortira le
Premier Ministre. Mais pendant la première Législateur de la
troisième République, le Premier Ministre a été
nommé au sein de la coalition majorité dans un parti
numériquement moins représentatif de cette coalition suite
à l'accord électoral de 2006 qui avait accordé la
primature au PALU (Parti Lumumbiste Unifié)
- La coïncidence entre l'orientation politique de cette
coalition majoritaire, appelé AMP et alliés au parlement et
l'orientation politique du Président de la République
- Le Président de la République étant
l'autorité morale de la coalition majoritaire, sa vision
détermine la ligne de conduite de cette coalition majoritaire, et le
Premier Ministre n'apparait que comme le coordonnateur de la volonté du
Président au sein du gouvernement.
A ces quatre caractéristiques, il faut ajouter la
pluralité des groupes politiques présents à
L'assemblée Nationale, tant dans le camp de l'opposition que dans la
coalition majoritaire, dont la discipline semble essentiellement liée
à l'allégance de ses membres à la personne de
l'autorité morale qui est le Chef de l'Etat. Le scénario des
élections à l'Assemblée Nationale pour le renouvellement
de son bureau le 17/04/2009 réconforte notre propos. Car, la
multiplicité des candidats dans les deux camps a traduit la faiblesse de
notre système des partis et un problème au sein des partis et
groupes politiques. Il s'agit donc d'une majorité très fragile.
Ainsi en tenant compte de ce qu'il convient d'être souligné en
conformité avec les dispositions constitutionnelles ci-haut
évoquées, nous rejoignons les auteurs qui pensent au
régime semi-présidentiel comme en France.
En effet, à la suite de Duverger, Boshab souligne que
le régime parlementaire, même si la première application
distordue, dans notre pays, aura débouché sur la
révocation réciproque du Premier Ministre et de Chef de l'Etat,
n'a pas fait long feu et nous parait totalement inadapté pour la simple
raison qu'un Président de la République élu, et qui n'est
pas un monarque, soit confiné au rôle d'inauguration des
chrysanthèmes. Donc, le régime parlementaire s'avérant
difficilement exportable, certains de ses adaptations peuvent servir de
modèle martyr. C'est notre préférence en ce qu'il concilie
la préoccupation de voir les élus du peuple exercer un
contrôle réel sur le gouvernement et d'avoir un Président
de la République qui, par ses prérogatives constitutionnelles,
serait le garant de la nation.47(*)
Dans ce système, poursuit le même auteur, sont
combiné toutes les techniques qui permettent au parlement de jouer son
rôle et à chaque ministre d'appréhender qu'une charge
ministérielle n'est pas un office privé. Le vrai problème
résiderait cependant dans la répartition des attributions dans
cet Exécutif Bicéphale entre le Premier Ministre, responsable du
gouvernement et le Président de la République.
Reste à savoir, si dans la réalité
quotidienne, les deux régimes fonctionnent de la manière qui est
prescrite par les textes constitutionnels y relatif. Nous laissons notre
position présente en ouvrant une large voie aux futurs chercheurs
d'infirmer ou de l'affirmer.
SECTION II : ORGANISATION DU POUVOIR PUBLIC
En dépit des caractères de la transition qui
avait articulé en article 80 les institutions exceptionnelles de la RDC
(le Président avec ses quatre vice-présidents, le parlement
Bicaméral et les cours et tribunaux) pour garantir la paix et
l'intégrité territoriale, la constitution du 18/02/2006 est venue
remettre les choses en ordre avec son esprit stabilisateur en vue de mettre fin
à la crise chronique de légitimité, satisfaire les uns et
les autres, donner les chances au pays de se reconstruire, a mis en place un
régime politique intermédiaire. Les pouvoirs sont exercés
par les institutions énumérées par l'art 68, ainsi qu'il
suit :
v Le Président de la République ;
v Le parlement ;
v Le gouvernement et
v Les cours et tribunaux
La constitution de la 3ème République
a cherchée à équilibrer le pouvoir au sein de
l'Exécutif par une limitation des pouvoirs du Président de la
République et à faire jouer au parlement un rôle qui est
dévolu dans la plupart des régimes politiques. L'exercice a
consisté à favoriser la stabilité gouvernementale, en
multipliant les techniques de rationalisation du régime parlementaire.
La conséquence d'un régime atypique, mi-présidentiel,
mi-parlementaire, mi-présidentialiste.
Nous tenterons d'identifier ce régime à travers
l'analyse cumulée de certaines dispositions de la constitution qui
précisent le rôle et attributions du Président de la
République, du Premier Ministre, les rapports entre l'Exécutif et
Législatif, les rapports entre le Président de la
République et le pouvoir judiciaire.
1. LE POUVOIR LEGISLATIF
Au terme de l'article 100 de la constitution su 18/02/2006, le
pouvoir Législatif est exercé par un parlement composé de
deux chambres, l'Assemblée Nationale et le Sénat.
A. L'assemblée Nationale
Les membres de l'Assemblée Nationale portent le titre
des députés nationaux c'est-à-dire ils défendent
non seulement les intérêts de leur circonscriptions
électorales mais aussi et surtout les intérêts de toute la
nation. En ce qui concerne les élections des députés
nationaux, nous précisons qu'à la différence des
députés de la transition, sous l'actuelle constitution, les
députés sont élus au suffrage universel direct et secret,
et chacun avec deux suppléants et ils représentent la nation.
Comme ils sont élus, pour être candidat aux élections
législatives il faut :
· Etre congolais ;
· Etre âgé au moins de 25 ans
· Jouir de la plénitude de ses droits civils et
politiques
· Ne pas se trouver dans l'un des cas d'exclusion
prévu par la loi électorale.
Le député National est élu pour un mandat
quinquennal et rééligible une seule fois et son mandat commence
à courir à la validation des pouvoirs par l'Assemblée
Nationale à l'installation de la nouvelle Assemblée.48(*)
B. Le Sénat
Au regard de la constitution du 18/02/2006, les membres de
cette haute chambre portent le titre de Sénateurs. Le Sénateur
représente sa province mais son mandat est national. Le Sénateur
est élu au second degré, au suffrage universel indirect et secret
c'est-à-dire par les Assemblées provinciales et chaque
Sénateur est élu avec deux suppléants comme les
députés nationaux. Les anciens présidents élus sont
de droits Sénateurs à vie. Le nombre des Sénateurs est de
108, élu conformément aux dispositions de la constitution et de
la loi électorale. Le mandat est le même que celui des
députés ; comme conditions pour être sénateurs,
il faut :
· Etre congolais ;
· Etre âgé de 30 ans au moins
Pour le reste des choses, la lecture de l'art 110 de
l'actuelle constitution s'avère importante, y compris la loi
électorale. Ils sont encore élus pour un mandat de cinq ans sur
présentation des partis politiques ou des regroupements politiques.
Les deux chambres sont dirigées chacune par 7 membres
qui sont les présidents, deux vice-présidents, deux rapporteurs
et deux questeurs.
L'Assemblée Nationale et le Sénat tiennent deux
sessions ordinaires par an. La première du 15 mars au 15 Juin et la
seconde du 15 Septembre au 15 Décembre. Ils siègent valablement
à la majorité de leurs chambres et peuvent être
convoqués en session extraordinaire soit à la moitié de
leurs membres, soit par le Président de la République ou par le
gouvernement. Les deux chambres se réunissent en congrès pour les
cas prévus aux articles 77, 85, 158, 218 et 220. Les moyens
d'informations et de contrôle du parlement sont :
v La question orale ou écrite avec sans débat
non suivi de vote ;
v La question d'actualité ;
v La commission d'enquête ;
v L'audition par les commissions ;
v L'interprétation.
Ces moyens s'exercent dans les conditions
déterminées par le règlement intérieur de chacune
des chambres et donnent lieu à la motion de censure ou de
défiance prévue aux articles 146 et 147 de la constitution du
1118/02/2006.
2. LE POUVOIR EXECUTIF
Il est à noter que la constitution du 18/02/2006 fait
état d'un exécutif Bicéphale dans son article 68 ci-haut
cité que nous aborderons sous ce paragraphe.
A. Le Président de la République
De l'unité nationale, il veille au respect de la
constitution ; il assure par son arbitrage le fonctionnement
régulier des pouvoirs publics et des institutions ainsi que la
continuité de l'Etat. Il est le garant de l'indépendance
nationale, de l'intégrité territoriale, de la souveraineté
nationale et du respect des traités et accords internationaux.49(*)
Il est élu au suffrage universel direct pour un mandat
de cinq ans et renouvelable une fois.50(*) Il nomme le Premier Ministre au sein de la
majorité parlementaire après consultation de celle-ci. Il met fin
à ses fonctions sur présentation par celui-ci de la
démission du gouvernement. Si une telle majorité n'existe pas, le
Président de la République confie une mission d'information une
personnalité en vue d'identifier une coalition. La mission d'information
est de 30 jours renouvelable une seule fois. Le Président de la
République nomme les autres membres du gouvernement et met fin à
leurs fonctions sur proposition du Premier Ministre.51(*)
Il convoque et préside le conseil des ministres. Il
promulgue les lois dans les conditions prévues par la constitution du
18/02/2006. Il statue par voix d'ordonnance. Les ordonnances du
Président de la République autres que celles prévues aux
articles 78 al 1, 80, 84 et 143 sont contresignées par le premier
Ministre. Il investit par ordonnance les gouverneurs et les vice-gouverneurs
des provinces élus, dans un délai de 15 jours
conformément à l'art 198.
Sans préjudice des autres dispositions de la
constitution, le Président de la République nomme, relève
de leur fonction et, le cas échéant révoque sur
proposition du gouvernement délibérée en conseil des
ministres :
o Les ambassadeurs et envoyés extraordinaires ;
o Les officiers généraux et supérieurs
des forces armées et de la police nationale, le conseil supérieur
de la défense entendu ;
o Le Chef d'état major général, les Chefs
d'état major et commandant des grandes unités des forces
armées, le conseil supérieur de la défense
entendu ;
o Les hauts fonctionnaires de l'administration
publique ;
o Les responsables de services et établissements
publics ;
o Les mandataires de l'Etat dans les entreprises et organismes
publics, excepté les commissaires au compte. Les ordonnances du
Président de la République intervenues en la matière sont
contresignées par le Premier Ministre.
Le Président de la République nomme,
relève de leurs fonction et le cas échéant, révoque
par ordonnance les magistrats du siège et du parquet sur proposition du
conseil supérieur de la magistrature. Les ordonnances dont question
à l'alinéa précédent sont contresignées pat
le Premier Ministre.52(*)
Il est le commandant suprême des forces armées.
Il préside le conseil supérieur de la défense.53(*) Il confère les grades
dans les ordres nationaux et les décorations, conformément
à la loi. Lorsque les circonstances graves menacent d'une manière
immédiate l'indépendance ou l'intégrité du
territoire national ou qu'elles provoquent l'interruption du fonctionnement
régulier des institutions, le Président de la République
proclame l'Etat d'urgence ou l'Etat de siège, après consultation
avec le Premier Ministre et les présidents de deux chambres
conformément aux articles 144 et 145 de la présente constitution.
Il en informe la nation par un message. Les modalités d'application de
l'Etat d'urgence et de l'Etat de siège sont déterminées
par la loi. Le Président de la République déclare la
guerre par ordonnance délibérée en conseil des ministres
après avis du conseil supérieur de la défense et
autorisation du conseil supérieur de la défense et autorisation
de l'Assemblée Nationale et le Sénat conformément à
l'article 143 de la présente constitution.
Le Président de la République exerce le droit de
grâce, il peut remettre, commuer et réduire la peine. Il
accrédite les ambassadeurs et les envoyés spéciaux ou
extraordinaires auprès des Etats étrangers et des organisations
internationales. Les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires
étrangers sont accrédités auprès de lui. Les
émoluments et la liste civile du Président de la
République sont fixés par la loi des finances.
B. Le Gouvernement
Le gouvernement est composé du Premier Ministre, des
vice-ministres, et le cas échéant des vice-premiers ministres,
des ministres d'Etat et des ministres délégués.
Il est dirigé par le Premier Ministre Chef du
Gouvernement. En cas d'empêchement, son intérim est assuré
par un membre du gouvernement qui a la préséance ; la
composition du gouvernement tient compte de la représentativité
nationale. Avant d'entrer en fonction, le Premier Ministre présente
à l'Assemblée Nationale le programme de son
gouvernement.54(*) Lorsque
ce programme est approuvé à la majorité absolue des
membres qui composent l'Assemblée Nationale, celle-ci investit le
gouvernement. Le gouvernement définit en concertation avec le
président de la République, la politique de la nation et en
assure la responsabilité. La défense, la sécurité
et les affaires étrangères sont des domaines de collaboration
entre le Président de la République et le gouvernement. Il
dispose de l'administration publique, des forces armées, de la police
nationale et de service de sécurité. Le gouvernement est
responsable devant l'Assemblée Nationale dans les conditions
prévues aux articles 90, 100, 146, et 147. Une ordonnance définie
en conseil des ministres l'organisation, le fonctionnement du gouvernement et
les modalités de collaboration entre le Président de la
République et le gouvernement ainsi que entre les membres du
gouvernement. Le Premier Ministre assure l'exécution des lois et
dispose du pouvoir réglementaire sous réserve des
prérogatives dévolues au Président de la République
pat la constitution. Il statue par voie de décret. Il nome per
décret délibéré en conseil des ministres, aux
emplois civils et militaires autres que ceux contresignés, et le cas
échéant par les ministres chargés de leur
exécution. Le Premier Ministre peut déléguer certains de
ses pouvoirs aux ministres. Le ministre est responsable de son
département. Il applique le programme gouvernemental dans son
ministère sous la direction et la coordination du Premier Ministre. Il
statue par voie d'arrêté ; les vice-ministres exercent sus
l'autorité des ministres auxquels ils sont adjoints, les attributions
qui leur sont conférés par l'ordonnance portant organisation et
fonctionnement du gouvernement. Ils assument l'intérim des ministres en
cas d'absence ou d'empêchement. En effet, le parcours des articles 79,
90, 91 de la présente constitution, fait observer une
ambigüité sur le Bicéphalisme de l'Exécutif. D'une
part, l'art 79 stipule :"le Président de la République
convoque et préside le conseil des ministres" et le Premier Ministre
n'en peut que par délégation de ses pouvoirs par le Chef de
l'Etat en cas d'empêchement, alors que d'autres parts l'article 90 fait
du Premier Ministre le Chef du gouvernement et l'article 91 renchérit en
donnant au gouvernement dirigé par le Premier Ministre le pouvoir de
définir (bien qu'en concertation avec le Président de la
République) et de conduire la politique de la nation. Il n'est pas
cependant pas facile de voir qui de deux institutions (le Président de
la République et le Premier Ministre) conçoit et dirige
réellement la politique de la nation surtout lorsqu'il ya
mésententes institutionnelles de cohabitation majoritaire qui peuvent
générer la lutte et le leadership entre le Président et le
Premier Ministre comme il l'a été en 1660, 164 et à la
transition disputée.
3. LE POUVOIR JUDICIAIRE
Tout groupe organisé, pour se maintenir et assurer sa
propre conservation, a besoin des règles et d'un dispositif de
contrôle social et le cas échéant, de répression.
Selon la célèbre Max WEBER, l'Etat se caractérise par le
monopole de la violence légitime, c'est la justice (appareil des
décisions) qui vient imprimer le sceau de la victime à la
contrainte exercée par l'Etat.55(*)
L'affirmation de l'Etat de droit est en particulier la
soumission des gouvernants au droit, un des socles de la démocratie
revêtent une portée plus ou moins variable en fonction de la
nature et de l'autorité des organes chargés d'assurer le respect
de droit et de sanctionner, le cas échéant les violations de la
légalité. L'article 149 de la constitution du 18/02/2006
dispose :" le pouvoir Judiciaire est indépendant du pouvoir
Exécutif et Législatif. Il est dévolu aux cours et
tribunaux qui sont : la cour constitutionnelle, cour de cassation, le
conseil d'Etat, la haute cour militaire, les cours et tribunaux civils et
militaires ainsi que les parquets attachés à ces juridictions, la
justice est rendue sur l'ensemble du territoire national au nom du peuple..."
l'article 150 de la même constitution soutient que le pouvoir Judiciaire
est le garant des libertés individuelles et des droits fondamentaux des
citoyens. Et c'est le conseil supérieur de la magistrature qui est
l'organe de gestion du pouvoir Judiciaire.
Il faut noter que la RDC comme d'autres pays a mis sur pied
les juridictions de l'ordre judiciaire, et de l'ordre administratif. C'est donc
un pas vers la démocratie. Dans cette perspective, la justice est rendue
en RDC au nom du peuple et non au nom du Chef de l'Etat comme elle
l'était sous la monarchie absolue, parce que l'indépendance du
Judiciaire dépend d'un régime à l'autre. Notre pays est
passé du stade de nomination des magistrats à celui de
proposition de nomination et révocation de ceux-ci par l'organe de
gestion qui est le conseil supérieur de la magistrature ; c'est
encore une fois une avancée significative vers un Etat
démocratique où le roc sur lequel est bâtit le gouvernement
démocratique est sa constitution qui fait la proclamation formelle de
ses obligations, limitation, procédure et institutions fondamentales.
Les audiences se tiennent sur toute l'étendue de la
République.
Cependant, l'administration pénitencière est de
la compétence à la fois de l'Exécutif (Ministre de la
Justice) et du conseil supérieur de la magistrature (pouvoir
Judiciaire). Le conseil est amer, des prisons congolaises sont
transformées en mouroirs, les soins de santé ne sont pas
administrés aux prisonniers, la restauration devenue l'oeuvre de
certaines caritatives, surtout des églises ; les amigos ou prisons
ne respectent pas la capacité d'accueil, la dignité humaine mise
en mal. Le procès de plus en pus long poussant les justiciables à
les abandonner ; les « frais de justice » indument
perçus par ceux qui sont appelés à administrer la justice.
Les procédures foncièrement régulières, une justice
de deux poids deux mesures, les interférences de politique dans la
distribution de la justice ne sont pas à démontrer.
Le droit à l'égalité devant la loi ou
à l'égale protection des lois, comme on appelle souvent, est
fondamental dans toute société juste et démocrate. Que
l'on soit riche ou pauvre, que l'on appartienne à une majorité ou
à une minorité ethnique ou religieuse, que l'on s'oppose au
gouvernement ou qu'on le soutienne chacun a droit à une protection
égale devant la loi.
Malheureusement, au nom de confection politique, des hommes et
des femmes ont été emprisonnés, torturés,
dépouillés de leurs biens, exilés et
exécutés sans aucune justification légale et souvent sans
même que des accusations précises aient été
formulées contre eux. Les magistrats sont complices dans les
« arrangements dits à l'amiable même des infractions de
viol et violences faites aux femmes » le monde Judiciaire est
à l'envers.
La RDC doit avoir le pouvoir de maintenir l'ordre et de punir
les agissements criminels non seulement des individus ainsi que des magistrats
laxistes, mais les règles et les procédures par lesquelles elle
(RDC) applique les lois doivent êtres non secrètes, arbitraire ou
sujet à des quelconques manipulations politiques. Il est souhaitable
que les tribunaux soient opérationnels comme prévue par la loi.
En effet, chaque territoire doit avoir un tribunal de paix pour la meilleure
administration de la justice.
Le renforcement de la justice en personnel (recrutement des
magistrats) est un besoin ressenti par la population
bénéficiaire de celle-ci. Le respect du délai de
prononcé de jugement doit être de rigueur. Nul ne pouvant
être contraint à porter témoignage contre lui-même.
La police ne peut donc en aucun cas user de la torture ou de contraintes
physiques ou psychologiques.
Un système judiciaire qui interdit les aveux
forcés limite de ce fait les tentations pour la police d'utiliser la
torture, la menace, ou toute forme de contrainte pour obtenir des informations.
De cette façon le pouvoir Judiciaire consolidera la
démocratie.
CHAPITRE TROISIEME : JUSTIFICATIONS ET
CONSIDERATIONS DU BICAMERALISME DU PARLEMENT CONGOLAIS
SECTION I : NOTION
1. BICAMERALISME
A. Dans un Etat Unitaire
L'instauration du Bicaméralisme n'est pas indispensable
et résulte donc de la volonté politique du constituant. Les
thuriféraires de la seconde chambre développent les arguments les
plus divers :la nécessité de créer un contre poids
aux errances démagogiques d'une chambre basse élue au suffrage
universel direct. L'amélioration technique et juridique des textes
législatifs grâce au double examen dont ils font l'objet,
l'existence des délais propices à la réflexion, le
caractère modérateur de la chambre haute qui palie les
excès d'une chambre basse trop ancrée à droite ou à
gauche. De plus, le Sénat peut être un précieux
allié du gouvernement contre la chambre basse ; en France, c'est
dans cet esprit que le Sénat a été conçu par le
constituant de 1958, le général de Gaulle n'ayant prévu ni
l'avènement du phénomène majoritaire (dès novembre
1962), ni l'opposition du sénat au Gaullisme de 1960 à 1969.
Dans les Etats unitaires, le Bicaméralisme se
caractérise de plus en plus par un renforcement de la chambre basse au
dépend de la seconde chambre. Le Sénat sous la
5ème République en France est en net déclin par
rapport au Sénat de la 3ème République. Au
Royaume Uni, la chambre des lords a perdu l'essentiel de ses pouvoirs, surtout
en matière financière et législative. Pour subsister, le
Bicaméralisme égalitaire suppose la démocratisation de la
chambre haute, comme en Italie.
En revanche, des secondes chambres sont créées
dans plusieurs Etats unitaires qui ont accédées récemment
à la démocratie, que ce soit en Europe Centrale et orientale
(Pologne, République Tchèque, Slovénie, Croatie), ou en
Afrique (Afrique du Sud, Botswana...). Toute fois, en Croatie, la chambre des
comitats qui avait été créée en 1990 a
été supprimée en 2001 au profit du Monocaméralisme.
Pour les Etats anciennement communistes, le Bicaméralisme est un gage de
modération et de stabilité du pouvoir ; ainsi même
sans être des exemples de démocratie... plusieurs Etats unitaires
se sont également dotés d'un Sénat. Enfin pour les Etats
Africains, le Bicaméralisme est souvent le moyen d'assurer une
représentation institutionnelle des Chefs coutumiers.56(*)
B. Dans un Etat Fédéral
Le Bicaméralisme est une nécessité,
puisqu'il convient de représenter les Etats membres au sein du parlement
fédéral ; ordinairement chaque Etat
fédéré a le même nombre des représentants, ce
qui protège les collectivités Etatiques les plus petites et les
moins peuplées. Les membres de la chambre haute sont
désignés soit les organes de l'Etat fédéré,
soit par le peuple lui-même.
Le constituant a parfois instauré un
Bicaméralisme égalitaire aux USA, le sénat exerce seul
certaines attributions importantes. Mais, ordinairement, le
Bicaméralisme est inégalitaire dans l'Etat
fédéral ; d'ailleurs, en Belgique même, le
Bicaméralisme égalitaire a été remis en cause par
la transformation du pays en Etat fédéral (1993) ; le
Sénat bien que démocratique, ne peut plus renverser le
gouvernement et, en matière législative, son accord ne demeure
indispensable que pour les lois relatives à l'organisation des pouvoirs
publics.
SECTION II : L'INADAPTATION DE LA THEORIE
CLASSIQUE DANS LES DEMOCRATIES PLURALISTES
MODERNES
1. LE RENFORCEMENT DE L'EXECUTIF
A. Les raisons de la prééminence de
l'Exécutif
v L'avènement de
l'Etat-Providence
Même s'il est parfois contesté,
l'Etat-providence, apparu dans les années 1930 a définitivement
supplanté l'Etat-gendarme, qui organise la croissance et le plein
emploi, est dominé par l'Exécutif qui s'est vu reconnaitre de
nouvelles compétences. De plus en matière économique et
sociale, les décisions sont complexes et techniques, elles doivent
être prises rapidement, et suppose avoir une information constante sur
l'évolution conjoncturelle :seul l'Exécutif est capable est
capable de prendre de telles décisions en s'appuyant sur la
technostructure administrative.
v Le phénomène de
personnalisation du pouvoir
Dans la plupart des pays, le pouvoir a tendance à
s'identifier à un homme même dans les démocraties
occidentales économiquement sur développés.
Cette personnalisation du pouvoir est liée à
plusieurs facteurs : le déclin des idéologies partisanes et
l'uniformité des programmes politiques incitent les électeurs
à se déterminer en fonction de la personnalité et du style
du candidat, le message politique devenant accessoire. De plus, en
régime présidentiel, en présidentialisme, et en
parlementarisme majoritaire, le Chef de l'Exécutif est élu au
suffrage universel direct ou quasi direct, ce qui tend à supprimer les
corps intermédiaires. En outre, le développement des mass
média (radio, télévision) permet au Chef de
l'Exécutif de s'adresser directement aux citoyens. Enfin, au leader
politique et à son image rassurante, l'individu isolé dans les
grandes métropoles parvient à identifier l'Etat à une
personne physique, et ainsi, à lieux supporter sa norme vie d'homme
unidimensionnel.
v La volonté du
constituant
La méfiance à l'égard de
l'Exécutif a aujourd'hui disparu : le constituant et la pratique
constitutionnelle ont fait de l'Exécutif l'élément moteur
et dynamique de tout le système politique. Cette évolution est
d'autant plus justifiée que l'Exécutif, souvent élu au
suffrage universel direct ou quasi direct, jouit désormais d'une
véritable légitimité.
B. Les manifestations de la prééminence
de l'Exécutif
v Le rôle de l'Exécutif dans la
conduire de la procédure législative
Dorénavant, sauf dans quelques pays comme aux
Etats-Unis et en Suisse, l'Exécutif dirige la procédure
législative. Ainsi, en régime parlementaire et en régime
présidentialiste, plus de 90% des textes sont d'origine gouvernementale.
De plus, la technique du « vote bloqué » en France
et au « Kangourou » au Royaume Uni permet au gouvernement
et au speaker de la chambre des communes de faire un tri parmi les amendements
parlementaires. De plus, en France notamment, le gouvernement a la maitrise de
l'ordre du jour des chambres, le Premier Ministre peut engager devant
l'Assemblée Nationale ma responsabilité du gouvernement sur le
vote d'un texte, le Premier Ministre peut réunir une commission mixte
paritaire en cas de désaccord entre les chambres et, si le
désaccord se poursuit, le gouvernement à la faculté de
donner le dernier mot à l'Assemblée Nationale en lui demandant de
statuer définitivement.57(*)
v La délégation du pouvoir
Législatif à l'Exécutif
Dans la plupart des démocraties occidentale, le
parlement a la possibilité d'autoriser le gouvernement à prendre
des décrets qui modifient les textes législatifs. Cette
habilitation est temporaire, porte sur certaines matières ou a pour but
la réalisation d'un programme déterminé. Puis,
généralement, ces règles de droit produites par
l'Exécutif sont soumises à la ratification du Parlement.
v L'apparition du pouvoir réglementaire
autonome
Traditionnellement, le domaine de la loi est illimité,
l'Exécutif n'intervenant au moyen des décrets d'application ou
d'exécution des lois. Or en France, la constitution de 1958 a
circonscrit le domaine de la loi ; en effet, l'art 34c de la constitution
française de 1958 dresse la liste des matières qui sont de la
compétence du parlement quand il s'agit de créer du droit. Les
matières autres aux celles du domaine de la loi ont un caractère
réglementaire. Le règlement autonome ou spontané est donc
le principe, et la loi l'exception ; le parlement n'ayant plus qu'une
compétence d'attribution. Les Etats d'Afrique noire francophone,
notamment ont presque tous adoptés cette technique du règlement
autonome.
v L'Exécutif et la direction de la
politique nationale
Dans les démocraties modernes, les exécutifs
sont à la fois des organes d'impulsion et d'action. Désormais,
l'Exécutif semble réunir entre ses mains le pouvoir
Exécutif et le pouvoir Législatif, possédant ainsi le
plein exercice du pouvoir politique. Une nouvelle séparation des
pouvoirs apparait, entre l'Exécutif qui gouverne, en
légiférant et exécutant les lois, et un parlement qui
contrôle, tout en connaissant un réel déclin.
2 LE DECLIN DU PARLEMENT
v Le déclin de la fonction de
législation
Traditionnellement, exercée par le parlement, la
fonction de législation a été en partie confisquée
par l'Exécutif. De surcroit, le parlement a été d'un
double dessaisissement, par le bas et par le haut, de ses compétences
législatives. Dans les Etats unitaires, comme l'Espagne et l'Italie, la
décentralisation a été renforcée au point de priver
le parlement d'une partie de son pouvoir législatif au profit des
collectivités régionales. Dans les Etats fédéraux
intégrés dans des ensembles supranationaux, le déclin des
compétences du parlement est parfois considérable. Ainsi, dans
les 25 Etats de l'Union Européenne, « la loi est
nue » puisque 60% de la législation est désormais
d'origine Bruxelloise, le droit communautaire dérivé entrant
directement dans le patrimoine juridique des Etats membres.
v Le déclin des fonctions
financières exercées par le parlement
Dans les démocraties modernes, les assemblées
ont souvent perdues l'initiative de dépenses. De plus,
généralement, le Budget n'est plus voté par article mais
par chapitre. En outre, si le parlement ne s'est pas prononcé par un
vote dans un certain délai, les dispositions du projet de la loi des
finances peuvent être mises en vigueur par ordonnance par exemple en
France et dans la quasi-totalité des pays d'Afrique noire
francophones ; de surcroit, des masses importantes des dépenses
sont réduites d'année en année. Enfin, avec la
création de nombreux comptes spéciaux hors Budget, le
phénomène de débudgétisation s'est beaucoup
développé.
v Le déclin de la fonction de
contrôle
En régime parlementaire, le contrôle consiste
surtout dans la possibilité pour le parlement de renverser le
gouvernement. Autrefois, de nombreux pays connaissent une instabilité
gouvernementale chronique ; désormais, une telle instabilité
n'existe plus guère qu'en Italie. La progression du parlementarisme
majoritaire est telle que le gouvernement sont rarement renversés.
La nouvelle séparation des pouvoirs semble passer entre
l'Exécutif qui gouverne (en légiférant et
exécutant les lois) et le parlement qui contrôle. En
réalité, la séparation des pouvoirs contemporaine passe
plutôt entre la « majorité » qui gouverne et
« l'opposition » parlementaire au moyen des questions
écrites, des questions orales, et des travaux des commissions
parlementaires.
SECTION III : JUSTIFICATIONS ET CONSIDERATIONS
DU BICAMERALISME DU PARLEMENT CONGOLAIS
1. JUSTIFICATION DU BICAMERALISME
Les discussions dont fait l'objet le Bicaméralisme
permettent de constater qu'il existe ses adversaires auxquels répondent
ses partisans.
A. Les arguments des adversaires du
Bicaméralisme
La seconde chambre, affirment les adversaires du
Bicaméralisme est soit inutile, soit antidémocratiques :
elle est inutile parce qu'elle fait double emploi avec la chambre basse si elle
est élue comme la dernière, les deux chambres ayant alors une
composition identique ; elle est antidémocratique, si pour lui
confier une originalité, on lui assure un recrutement différent
de la chambre basse et nécessairement plus restreint. Mais, même
si les deux chambres ont une composition identique, l'argument de
l'inutilité du Bicaméralisme est facile à renversé.
En effet, une seule chambre a une tendance que rien ne refrène à
la surproduction législative. Bien que loin d'être
antidémocratique, la seconde chambre élargit et améliore
la représentation démocratique du Pays.
La seconde chambre alourdit le fonctionnement du parlement
déjà suffisamment inadapté au rythme d'un travail
législatif moderne. Au lieu de freiner les initiatives de la chambre
basse, il faudrait plutôt leur trouver un
accélérateur.58(*) Un tel argument peut être
réfuté ; l'essentiel n'est pas, en effet d'avoir beaucoup
des lois mais des bonnes lois, non pas de multiplier les reformes, mais
d'effectuer des reformes nécessaires et étudiées ;
elle est un obstacle aux évolutions et donne l'avantage aux forces
conservatrices sur les forces du progrès.
Le Bicaméralisme est ainsi selon ses adversaires, un
obstacle à la sauvegarde de l'unité et de l'indivisibilité
de la souveraineté nationale. Ils pensent que le Monocaméralisme
est essentiel parce que grâce à lui, la souveraineté
nationale et indivisible se concentre dans une chambre unique. Mais,
l'expérience actuelle prouverait que dans chaque société
nationale moderne, « il ya non seulement des individus, mais des
communautés intermédiaires, territoriales ». Dès
lors, il conviendrait que participent à la confection de la loi,
expression de la volonté nationale, non seulement les
représentants des citoyens, mais aussi des communautés
intermédiaires.
B. Les arguments des partisans du
Bicaméralisme
La seconde chambre, disent les Bicaméralistes est un
frein utile au despotisme de l'Assemblée unique ; elle peut en
effet, empêcher d'adopter des lois sans contrôle de l'opinion
publique. Pour les tenants du système, le Bicaméralisme est la
meilleure technique constitutionnelle pour éviter la dictature
parlementaire. Cet argument relève d'un mythe. La seconde chambre
renforce l'équilibre et la solidarité des régimes
parlementaires. Elle assure, en effet, une meilleure séparation des
pouvoirs, elle renforce celle-ci en évitant des affrontements sans issue
du gouvernement et de la chambre basse. Elle permet ainsi une meilleure
collaboration et un équilibre des pouvoirs. Cet argument n'est pas
percutant.
L'argument relatif à la qualité du travail
législatif est péremptoire : l'examen alterné des
textes par deux chambres permet des perfectionnements. A cet effet,
Prélot soutient que : " l'existence de deux chambres donne une
stabilité plus grande à la législation".59(*) Celle-ci, oeuvre de deux
organes, est d'une qualité meilleure. Plus probante apparait
également la justification fondée sur la nécessité
d'une représentation particulière des collectivités
locales en un temps où la centralisation croissante menace les
libertés locales. En définitive, tout dépend du
degré du Bicaméralisme : si le Bicaméralisme est
intégral, certaines des critiques qui lui sont adressées portent
incontestablement ; s'il est incomplet, c'est le cas le plus
fréquent, les inconvénients souvent dénoncés
s'atténuent, à tel enseigne que la controverse relève plus
d'un certain académisme constitutionnel que de la préoccupation
réelle d'adapter les institutions aux nécessités
actuelles.60(*)
Le parlement Bicaméral est une conséquence de la
structure fédérale aux USA, ce congrès composé de
deux chambres. Mais la règle n'est pas impérative. Il est
parfaitement concevable de songer à un parlement Monocaméral.
Quand il question de parler d'un parlement Bicaméral, ce qui peut
retenir notre particulière attention c'est la division du parlement en
deux chambres.
La dénomination de ces deux chambres dépend d'un
pays à un autre. En RDC par exemple, il ya la chambre haute qui est le
Sénat et la chambre basse qui est l'Assemblée Nationale (art 100
de la constitution du 18/02/2006).
En principe, le Bicaméralisme se justifie par les
compositions et les vocations différentes de deux chambres. De nos
jours, trois considérations peuvent justifiées ce
Bicaméralisme :
· Dans la technicité de l`argument, la
délibération des lois par deux chambres ;
· En diversifiant les points de vue
· En donnant le point de temps de réflexion doit
contribuer à l'amélioration des textes adoptés.61(*)
Enfin, le Bicaméralisme permet de diversifier les
mécanismes de représentation. Cette forme du parlement a
été adoptée par plusieurs Etats modernes en raison de
nombreux avantages qu'elle offre.62(*)
2. CONSIDERATIONS DU BICAMERALISME
Le parlement exerce de nombreux pouvoirs dont les importants
et les plus connus sont le pouvoir Législatif et le pouvoir de
contrôler l'action du gouvernement. Toute fois, dans les régimes
du type parlementaire, le parlement exerce d'autres attributions : la
révision de la constitution, certaines interventions en matière
juridictionnelle.
A. LE POUVOIR LEGISLATIF
L'art 34 de la constitution Française s'exprime
ainsi :"la loi est votée par le parlement". La compétence
législative du parlement est donc réaffirmée avec force.
Toute fois ce pouvoir Législatif est limité de deux
façons : dans le domaine d'intervention de la loi et dans la
procédure de son élaboration.
1°. La limitation de domaine de la loi
Avant 1958, le parlement Français était
souverain en matière législative : il pouvait intervenir
dans tous les domaines. La constitution française de 1958 en son article
34 a rompue avec ce principe :"désormais le parlement ne peut plus
légiférer que dans des matières strictement
déterminées par le texte constitutionnel lui-même." De plus
un contrôle efficace a été mis en place pour maintenir le
parlement dans le domaine qui lui a été assigné, le
domaine d'intervention du parlement en matière législative peut
encore être réduit : de par la volonté du parlement
lui-même qui peut déléguer son pouvoir législatif au
gouvernement qui pourra statuer par voie d'ordonnance ; de par la
possibilité que détient le Président de la
République de soumettre certains projets de loi au
référendum législatif.
B. Le domaine de la loi
Délimité de façon stricte, le domaine
législatif apparait désormais comme l'exception :la
compétence est législative, et appartient au parlement, seulement
si la matière fait partie de l'énumération donnée
par la constitution. Cette énumération est faite de deux
façons : pour certaines matières de la loi « fixe
les règles » il s'agit :
Ø Des droits civiques et des libertés
publiques
Ø Du droit des personnes
Ø Du droit pénal et de la procédure
pénal, des juridictions et des magistrats
Ø Des impôts et de la monnaie
Ø Des régimes électoraux
Ø De la création des catégories
d'établissements publics
Ø Du statut des fonctionnaires
Ø Des nationalisations
Pour d'autres matières, la constitution indique que la
loi se borne à en fixer « les principes
fondamentaux », il s'agit :
Ø De l'organisation de la défense nationale
Ø Des collectivités territoriales
Ø De l'enseignement
Ø Du droit de propriété et du droit des
obligations
Ø Du droit du travail.
C. Le contrôle de la compétence
législative
S'il apparait au cours de la procédure
législative qu'une proposition de loi ou une proposition d'amendement
n'est pas du domaine de la loi, le gouvernement peut opposer
l'irrecevabilité, si à ce sujet un désaccord survient
entre le gouvernement et le Président de la chambre
intéressée, le conseil constitutionnel sera appelé
à statuer définitivement sur le caractère
législatif ou règlementaire de la proposition ou de l'amendement.
Il s'agit d'un contrôle préventif qui intervient avant le vote.
D. La délégation du pouvoir
législatif au gouvernement
Le parlement peut sur demande du gouvernement,
déléguer le pouvoir législatif qu'il détient en
vertu de la constitution comme le cas en France selon sa constitution en son
article 38. Cette délégation ne peut être consentie que
pour une durée de temps limitée (art 129 de la constitution de
la RDC du 18/02/2006) : les ordonnances prises par le gouvernement entre
en vigueur dès leur publication mais deviennent caduques si un projet de
loi de ratification n'est pas déposé devant le parlement avant la
date fixée par la loi d'habilitation. Ainsi, la délégation
constitue, bien que volontaire et temporaire, une limitation au pouvoir
Législatif du parlement.
E. Le référendum législatif
Dans ce domaine, la constitution donne une compétence
au Président de la République pour soumettre des projets de loi
au référendum, il apparait que là aussi la
compétence législative du parlement peut être restreinte et
de par la seule volonté du président, sur la proposition du
gouvernement il s'agit en effet de domaine important.
2°. La procédure législative
La procédure législative est constituée
par les différentes opérations qui permettent l'adoption d'une
loi. L'importance de la loi rendue plus aigüe par la réduction de
son domaine est telle qu'il est nécessaire de prévoir de
façon stricte les différentes phases de la trajectoire qui
sépare l'initiative de la mise en application.
a. L'initiative de la loi
Elle appartient au Premier Ministre et aux membres de deux
chambres. Les projets de loi d'origine gouvernementale comme les propositions
de loi d'origine parlementaire peuvent être déposés soit
sur le bureau de l'Assemblée Nationale, soit sur le bureau du
Sénat sauf exception ; ainsi en matière financière,
le projet de loi de finance est obligatoirement déposé en premier
à l'Assemblée Nationale. Lorsqu'il s'agit des projets des lois,
ceux-ci doivent être délibérées en conseil des
ministres après avis du conseil d'Etat ; il n'ya pas d'autres
conditions pour l'exercice de l'initiative gouvernementale.
En revanche, les propositions émanant des membres du
parlement ne sont pas recevables, lorsque leur adoption aurait pour
conséquence soit une diminution des ressources publiques, soit la
création ou l'aggravation d'une charge publique.
b. La discussion de la loi
Une fois le projet ou la proposition déposée,
les commissions permanentes de deux chambres en sont saisies sauf lorsque le
gouvernement ou l'une des chambres décide de les soumettre à une
commission spécialement désignée à cet effet ;
la discussion en séance plénière a lieu ensuite ; on
y ajoute une limitation sérieuse des prérogatives des
parlementaires.
En effet, la discussion des projets des lois porte
obligatoirement sur présenté par le gouvernement et non pas sur
le texte qui aurait été modifié par la commission
compétente. De plus, une chambre saisie d'un texte voté par une
autre délibère sur un texte qui lui a été
transmis.
c. Le vote de la loi
La constitution de la RDC en son article 100 al 2 dispose que
la loi doit être votée dans les mêmes termes par les deux
chambres. C'est en réalité le principal problème de la
procédure législative, on y observe que le gouvernement joue un
très important dans la réalisation de l'accord qui doit
intervenir entre les deux chambres. Si le gouvernement n'intervient pas, le
Sénat est l'égal de l'Assemblée Nationale ; mais s'il
intervient, le Sénat perd son pouvoir de décision car
l'Assemblée Nationale peut décider en dernier ressort,
malgré l'opposition du Sénat.
Dans la première hypothèse, le Sénat et
l'Assemblée Nationale sont un pied d'égalité : une
loi n'est considérée comme adoptée que si les deux
chambres sont d'accord sur un même texte. Une
« navette » peut donc s'établir entre elles de
façon indéfinie, le Sénat trouve ainsi les pouvoirs qu'il
avait et ainsi bloquer toutes les formes dont il ne veut pas. Il est
évident qu'un blocage systématique aurait des graves
inconvénients sur l'activité législative, il a donc fallu
prévoir des solutions mais qui ne peuvent être mises en oeuvre
qu'avec l'intervention du gouvernement.
Dans la seconde hypothèse, lorsque le désaccord
persiste entre les deux chambres après qu'un texte de loi ait
été voté par chacune de deux chambres (ou une seule fois
en cas d'urgence), le Premier Ministre peut décider la réunion
d'une commission mixte paritaire comprenant un nombre égal des
députés et des sénateurs. Cette commission essaie de
trouver un compromis sur les seules dispositions pour lesquelles le
désaccord subsiste. Si le compromis est trouvé et si le
gouvernement l'accepte, les chambres en sont saisies.
La commission peut ou ne pas aboutir à un accord, les
chambres peuvent rejeter le compromis élaboré. Dans ces deux cas,
le gouvernement peut, après une nouvelle lecture par chaque chambre,
demandé à l'Assemblée Nationale de statuer
définitivement.
d. La promulgation et la
publication
Une fois la loi votée, elle est promulguée par
le Président de a République et publiée au Journal
Officiel. La loi devient exécutoire pour les citoyens le lendemain de sa
publication au Journal Officiel.
Projet de loi
Proposition de loi
TABLEAU DE LA PROCEDURE LEGISLATIVE
Avis du Conseil d'Etat
Délibération en Conseil des Ministres
Avis éventuel du Conseil Economique et Social
Dépôt sur le bureau de l'une ou l'autre chambre
(sauf projet de loi de finances obligatoirement devant l'Assemblée
Nationale)
Examen éventuel de la recevabilité
Examen en commission
Rapport
Discussion en séance plénière
Vote
Rejet
Adoption
Transmission à l'autre chambre
Examen, discussion et vote
Texte modifié ou rejeté
Adoption conforme
Commission mixte paritaire
Navette jusqu'à adoption
Texte identique
ou
Transmission de la loi votée au gouvernement
Publication au journal Officiel
Promulgation par le Président
Saisine du conseil Constitutionnel obligatoire ou
facultative
F. LES AUTRES POUVOIRS EXERCES PAR LE PARLEMENT
Outre le pouvoir de contrôler l'activité
gouvernementale, le parlement exerce de nombreuses prérogatives, telles
que :
1. Le pouvoir constituant
G. La procédure de révision
prévue à l'art 218 de la constitution du 18/02/2006
L'initiative de la révision appartient concurremment
au Président de la République, au gouvernement après
consultation du conseil des ministres, à chacune des chambres du
parlement de la moitié des membres.
Si l'accord entre les deux chambres ne se réalise pas,
la révision peut être bloquée car le gouvernement ne peut
intervenir ni par la constitution d'une commission mixte paritaire, ni en
demandant à l'Assemblée Nationale d'adopter le texte
définitivement. L'approbation définitive de la révision
peut intervenir de deux façons :
· Soit par la soumission du projet adopté par le
parlement au référendum ;
· Soit, s'il s'agit d'un projet de révision,
lorsque le Président de la République décide de soumettre
le texte adopté au parlement en congrès. Dans ce cas, le projet
de révision n'est approuvé définitivement que s'il
réunit la majorité de trois-cinquième des suffrages
exprimés.
Projet de révision Président de la
république sur opposition du Premier Ministre
Proposition de révision membres du parlement
Vote du texte en termes identiques par chaque chambre
Publication au Journal Officiel
Rejet
Adoption
Référendum
Si projet, le Président de la République peut le
transmettre au parlement réuni en congrès
Ou
Rejet si pas majorité de 3/5
Adoption si majorité de 3/5
a. La révision selon l'article
218
Elle doit être votée par les deux chambres en
termes identiques. Ici la volonté de la chambre ayant le plus grand
effectif suffit pour bloquer définitivement un processus de
révision souhaité par le Chef de l'Etat, l'autre chambre ou
l'opinion et cela est surtout remarquable lorsque cette chambre n'est pas
initiatrice de cette révision.
Cet incongru de droit de veto accordé à la
chambre la plus peuplée du parlement, traduit le rôle que certains
constituants avaient initialement souhaités faire jouer à ce
dernier. C'est la plus sotte, la plus absurde, la plus impraticable
constitution, tout son esprit est dans sa perfidie, dans les conditions
exigées qui rendent sa révision impossible. Nus y sommes comme
dans une souricière ; pour tenter de contourner cet obstacle
à côté de cette « procédure
omnibus », on peut recourir au référendum populaire.
2°. LE POUVOIR DIPLOMATIQUE
Le parlement intervient peu en matière diplomatique.
C'est l'Exécutif qui détient les prérogatives en ce
domaine ; mais toute fois deux pouvoirs sont traditionnellement reconnus
au Parlement : celui d'autoriser la ratification des traités et
celui de déclarer la guerre (article 213 de la constitution)
o Le pouvoir d'autoriser la ratification des
traités : ce pouvoir ne concerne que les traités les plus
importants (traités de paix, traité de commerce, etc). le Chef de
l'Etat ne peut ratifier ces traités qu'avec l'accord du parlement. (art
214). On peut relever que le pouvoir d'autorisation peut être
réduit par l'utilisation de l'article 216 de la constitution ; qui
prévoit que le Président de la République peut soumettre
au référendum tout projet de loi tendant à autoriser les
ratifications d'un traité qui, sans être contraire à la
constitution, aurait des incidences sur le fonctionnement des institutions.
o Le pouvoir de déclarer la guerre : il est
inscrit dans la constitution à l'article 143 ; c'est un droit
traditionnellement reconnu au parlement mais il perd de sa consistance compte
tenu des conditions de la guerre moderne. Celle-ci se dissimule souvent sous
forme d'opérations extérieures ou d`assistance militaire
décidée par l'Exécutif.63(*)
3°. LE POUVOIR EN MATIERE JURIDICTIONNELLE
Le pouvoir de juger est en principe confié aux
tribunaux. Le parlement intervient toute fois en trois
hypothèses :
Ø En matière d'organisation et de
saisine de la haute cour de justice et de la cour suprême
de justice
Ø En matière de saisine du conseil
constitutionnel
Ø En matière
d'amnistie : le parlement a le pouvoir de voter
une loi d'amnistie càd une mesure qui supprime la condamnation et les
effets de condamnation prononcés par les tribunaux à
l'égard de toute une catégorie de personnel (et non comme la
grâce à l'égard d'n individu nommément
désigné).
CRITIQUES ET SUGGESTIONS
1. Critiques
Avant de passer aux critiques, montrons que notre souci n'est
pas de détruire ce qui est prévu dans le texte constitutionnel,
mais il sera bien sûr une étude critique de tout ce qui se passe
qui dans des réalités quotidiennes, sociales et juridiques.
En ce qui concerne les critiques, nous disons que la
constituant de 2006 n'a pas bien définie le régime politique dans
lequel les citoyens congolais devaient appartenir mais il les a laissé
dans une ambigüité. Et aussi par rapport aux droits dévolus
au Président de la République, la constitution lui a
accordé top d'attributions comme pour dire qu'il touche dans presque
tous les domaines de la vie politique comme si nous étions dans le
régime du type présidentiel et cela en violation du principe de
séparation des pouvoirs. La libre administration des provinces telle
que prônée par la loi n'est pas respectée parce que tout
est régi seulement par le pouvoir central.
2. Suggestions
Dans le travail sous examen, il sied de démontrer qu'en
vertu du principe de séparation des pouvoirs, la constitution n'accorde
pas trop d'attributions au Président de la République ; que
les provinces reconnues libres puissent s'administrée librement sans
dépendre ni attendre l'avale du pouvoir central ;
CONCLUSION GENERALE
Nous voici arrivé de travail scientifique qui
s'intitule : « le Bicaméralisme du
Parlement Congolais : ses Justifications et
Considérations ». Hormis l'Introduction et la Conclusion
générale, le présent travail comprend trois chapitres :
le premier a porté sur les considérations
générales, dans lequel nous avons définit quelques
concepts clés comme le Bicaméralisme, le Parlement, la
Justification et la Considération. Et le second a analysé le
régime politique institué par la constitution de RD Congo du 18
février 2006, où nous avons fait observé que l'actuelle
constitution de la RD Congo a instauré un régime qui n'est pas
présidentiel et qui va à l'encontre du régime
parlementaire, c'est-â-dire un régime pur hybride, ambigu et
bâtard.
Cependant, il y a lieu de noter que l'opération de
classification de régimes politiques requiert une certaine
méthode. Mais en fait, les classifications sont choisies et
élaborées par les juristes eux-mêmes à partir des
matériaux vivants qui leur sont donnés (par exemple la
présence de régimes dont les parlementaires et le
président de la République sont élus au suffrage universel
direct, et le Gouvernement responsable devant le Parlement). Une terminologie
adaptée serait la bienvenue pour désigner ce type de
régime particulier et répandu, en présence duquel on se
trouve, à la lecture des constitutions des pays d'Europe. Il s'agit du
régime parlementaire bi représentatif. Selon Marie-Anne Cohendet,
« parmi les régimes qui connaissent une séparation des
pouvoirs (au sens de la distinction des fonctions) : un régime
parlementaire est celui dans lequel le Gouvernement est responsable devant le
Parlement. Il est mono représentatif quand les parlementaires sont les
seuls élus directs du Peuple au sommet de l'État (ex.
Grande-Bretagne). Il est bi représentatif quand les citoyens sont
représentés par deux organes élus au suffrage
universel direct, les parlementaires et le Président». Il est donc
possible de qualifier ce régime particulier et de le rapprocher de la
classification classique sous une appellation améliorée: «
régime parlementaire bi représentatif ». La
doctrine pourtant, a peiné à intégrer ce régime
dans les classifications habituellement proposées, d'autant plus qu'elle
a tenté de rendre compte en même temps de la tendance au
présidentialisme observable dans certains de ces systèmes
politiques. Cela a abouti, à partir de l'exemple français dont il
a beaucoup été question, à des appellations aussi
variées que : régime mixte, hybride, « présidentiel
»(avec quelques limitations),
Comme nous venons de le dire dans le titre
précédent, la constitution de la République
Démocratique du Congo du 18 février 2006 s'aperçoit dans
le classement du régime politique dit parlementaire bi
représentatif pour deux critères retenus par Marie-Anne Cohendet
par la double représentation de la nation par deux organes élus
au suffrage universel direct, en l'occurrence l'Assemblée Nationale et
le Président de la République.
Le troisième chapitre qui est le socle de ce travail
s'est articulé autour des justifications et considérations de ce
Bicaméralisme en montrant les raisons pour lesquelles est
institué ce Parlement Bicaméral et les fonctions que jouent ces
deux chambres du Parlement en matière d'élaboration des lois, de
ratification des traités ; et vis-à-vis du gouvernement en
contrôlant ses activités.
BIBLIOGRAPHIE
I. OUVRAGES
1. ALBERT BRUNO, les Méthodes des Sciences
Sociales, Paris, Ed.
Montchrestien, 1972
2. DENIS BERANGER, Parlementarisme des origines,
Paris, PUF, 1999
3. DJOLI ESENGIKELI, droit constitutionnel, Tome1,
Principes structuraux
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4. EVARISTE BOSHAB, les enjeux de la constitution de la
3ème République,
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5. FRANCIS KALOMBO, les régimes politiques
Congolais et Français, éd
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6. JEAN GICQUEL, Droit Constitutionnel et Institutions
Politiques, Paris,
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7. JEAN MARIE KUMBU, la constitution de la
République Démocratique du
Congo,
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8. JOHN LOCKE, Traité du gouvernement civil,
2ème éd. Paris, Flammarion,
1992
9. KENETH WRIGHT, Institutions Politiques
10. MAURICE DUVERGER, Institutions Politiques et Droit
Constitutionnel,
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18ème éd. 1990
11. NORMAN ORSTEIN, le pouvoir Législatif en
démocratie, sanfrancisco,
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12. NTUMBA LUABA LUMU, Droit Constitutionnel
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13. OLIVIER DUHAMEL, Droit Constitutionnel et institutions
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14. PHILIPPES GEORGES GUYSIAT, Droit Public, Paris,
éd. Dalloz, 2006
15. PHILIPPES JEAN QUILLIEN, lexique de droit public,
Paris, éd. Ellipses,
2005
16. PIERRETTE, R., Méthodes et Sciences
Sociales, Paris, Dalloz, 1971
17. PINTO RONGERE, Méthodes des Sciences
Sociale, Paris, Dalloz, 1971
18. PRELOT, M., Institutions Politiques et Droit
Constitutionnel, Paris Dalloz, 15ème éd. 1972,
19. WEBER MAX, le savant et la politique, Paris,
éd. Plan, 1959
II. TEXTES OFFICIELS
1. Journal officiel de la RDC, Cabinet du Président de
la République, Constitution du 18/02/2006, 47ème
année n° spéciale 18/02/2006
2. La loi fondamentale du 19/05/1960
3. La constitution du 11/08/1964
4. La constitution du 18/02/2006 telle que
révisée
5. Règlement Intérieur de l'Assemblée
Nationale du 20/07/2007
III. COURS
1. BIBOMBA MUAMBA, P.O ; Cours de Droit Constitutionnel
Congolais et Institutions Politiques, UKA, 2005-2006
2. BOPE MIKOBI, CT ; Cours de Méthodes de
Recherches Scientifique, G1Droit, URECO, 2013-2014
3. BUENDELELE, M ; Cours de Méthodes en Sciences
Sociales, G3, SPA, UNILU, 1990-1991
4. MUTSHIPAYI PETUMPENYI, PA ; Cours d'Initiation
à la Recherche Scientifique, G2, Droit, UPRECO, Kananga, 2013-2014
5. VALERY KABEYA, CT ; cours de Droit Constitutionnel et
Institutions Politiques, CUKAN, Kananga, 2007-2008
TABLE DES MATIERES
EPIGAPHE................................................................................................I
DEDICACE...............................................................................................II
REMERCIEMENTS..................................................................................III
IN MEMORIAM
........................................................................................V
SIGLES ET
ABREVIATIONS.....................................................................VI
INTRODUCTION.......................................................................................1
Choix et Intérêt du
Sujet.............................................................................1
Problématique et
Hypothèse........................................................................1
Méthodes et
Techniques..............................................................................3
Délimitation du
Sujet.................................................................................5
Subdivision du
Travail................................................................................5
Difficultés
rencontrées................................................................................5
CHAPITRE PREMIER : CONSIDERATIONS
GENERALES...........................6
SECTION I : DEFINITION DES CONCEPTS
CLES.......................................6
1.
BICAMERALISME............................................................................6
2.
PARLEMENT...................................................................................7
3.
JUSTIFICATIONS..........................................................................10
4.
CONSIDERATIONS........................................................................10
SECTION II : REGIME PARLEMENTAIRE, SES CARACTERISTIQUES ET
OUTILS DE
COLLABORATION................................................................11
1. REGIME
PARLEMENTAIRE............................................................11
2. CARACTERISTIQUES ET OUTILS DE
COLLABORATION.................12
A.
Caractéristiques.........................................................................12
B. Outils de
collaboration.................................................................16
SECTION III : BICAMERALISME DU PARLEMENT
CONGOLAIS...............18
CHAPITRE DEUXIEME : ANALYSE DU REGIME DE LA CONSTITUTION DU
18/02/2006.........................................................................................22
SECTION I : LE REGIME
SEMI-PRESIDENTIEL.......................................22
SECTION II : ORGANISATION DU POUVOIR
PUBLIC...............................29
1. Le Pouvoir
Législatif........................................................................29
2. Le Pouvoir
Exécutif.........................................................................31
3. Le Pouvoir
Judiciaire.......................................................................34
CHAPITRE TROISIEME : JUSTIFICATIONS ET CONSIDERATIONS DU
BICAMERALISME DU PALEMENT
CONGOLAIS........................................37
SECTION I :
NOTION..............................................................................37
1.
BICAMERALISME.........................................................................
37
a. Dans un Etat
unitaire......................................................................37
b. Dans un Etat
Fédéral.......................................................................38
SECTION II: L'INADAPTATION DE LA THEORIE CLASSIQUE DANS LES
DEMOCRATIES PLURALISTES MODERNES............................................
39
1. LE RENFORCEMENT DE
L'EXECUTIF............................................39
2. LE DECLIN DU
PARLEMENT.........................................................41
SECTION III :JUSTIFICATIONS ET CONSIDERATIONS DU
BICAMERALISME DU PARLEMENT CONGOLAIS....................................43
1. JUSTIFICATIONS DU
BICAMERALISME.........................................43
2. CONSIDERATIONS DU
BICAMERALISME.......................................45
A. LE POUVOIR
LEGISLATIF............................................................ 45
1. La limitation du domaine de la
loi......................................................45
2. La procédure
législative....................................................................47
TABLEAU DE LA PROCEDURE
LEGISLATIVE..........................................50
B.LES AUTRES POUVOIRS EXERCES PAR LE
PARLEMENT.................. .51
1. LE POUVOIR
CONSTITUANT.........................................................51
2. LE POUVOIR
DIPLOMATIQUE.......................................................52
3. LE POUVOIR EN MATIERES
JURIDICTIONNELLES........................53
CRITIQUES ET
SUGGESTIONS...............................................................
54
1.
Critique..........................................................................................54
2.
Suggestion......................................................................................54
CONCLUSION
GENERALE.....................................................................
55
BILIOGRAPHIE.......................................................................................57
TABLE DES
MATIERES...........................................................................59
* 1 TSHISUNGU Banesa ,
Méthodes de travail scientifique, G1 SPA, UILU, 1988-1989, P 10.
* 2 BOPE Mikobi,
« cours de méthode de recherche scientifique » G1
Droit, UPRECO, 2013-2014
* 3 PINTO RONGERE,
Méthodes de sciences sociales, Paris, Dalloz, 1071, P.31
* 4 MUTSHIPAYI Petumpenyi
« cours d'Initiation à la recherche scientifique »,
G2 Droit, UPRECO, Kga, 2013-2014
* 5 R.PIERRETTE,
Méthode et sciences sociales, Paris, Dalloz, 1971, P.148
* 6 Dictionnaire Petit Robert
* 7 PINTO ROGERE, Op.Cit P.20
* 8 MUTSHIPAYI Petumpenyi,
Op . Cit
* 9 Idem
* 10 BOPE Mikobi, Op. Cit
* 11 Albert BRUNO, les
méthodes des sciences sociales, Paris, Montchrestien, 1972, P.96
* 12 BUENDELELE,
M. « cours de méthodes en sciences sociales »
G3 SPA, UNILU, 1990-1991
* 13 PINTO RONGERE, Op. Cit.
* 14 KENETH WRIGHT,
institutions politiques, s. m, s. l, P.21
* 15 NTUMBA LUABA Lumu,
Droit constitutionnel général, Kinshasa, éd.
Universitaire Africaine, 2005, P.294
* 16 NORMAN ORNSTEIN, Le
pouvoir législatif en démocratie, sanfrancisco, éd.
Kearnystreet, 1992, P.3
* 17 Art 2 du règlement
intérieur de l'Assemblée Nationale du 20/02/2007
* 18 Art 146 de la constitution
du 18/02/2006
* 19 Dictionnaire Petit Robert
* 20 Dictionnaire Larousse de
poche
* 21 FRANÇOIS
MITTERANT, « in séance » inédit, pp 2
à 10
* 22 DENIS BERANGER,
parlementarisme des origines, Paris, PUF, 1999, P.121
* 23 JACQUES GICQUEL
Cité par DJOLI Eseng'kel, Droit constitutionnel, Tome 1,
Principes structuraux, EUA, 2012,
P.222
* 24 DENIS BERANGER, Op. Cit,
P.118
* 25 JOHN LOCK,
traité du gouvernement civil, 2ème éd.
Flammarion, 1992, Chapitre XI, pp 242-250
* 26 DJOLI Eseng'keli, Droit
constitutionnel, Tome 1, P.223
* 27 JEAN GICQUEL, Droit
constitutionnel et Institution Politique, Paris Domat Montchrestien, 2003,
P.123
* 28 MAURICE DUVERGER,
Institutions Politiques et Droit Constitutionnel, Paris PUF, Tome1,
18ème éd. 1990,
P.173
* 29 NTUMBA LUABA Lumu, Op.Cit,
P.349
* 30 OLIVIER DUHAMEL, Droit
constitutionnel et Politique, PUF, 1999-2000, P.93
* 31 JEAN GICQUEL, Op. Cit
* 32 Art 50 de la loi
fondamentale du 19 mai 1960
* 33 Art 8 idem
* 34 Art 74 Loc. Cit
* 35 Art 90 idem
* 36 Art 119 de la constitution
du 18/02/2006
* 37 Art 124 idem
* 38 BAYANGANG Kumambuenge,
Droit constitutionnel et institutions politiques, Unikin, Kinshasa,
1996-1997,
Cours polycopiés
* 39 JACQUES Ndjoli, Radio
Okapi, dialogue entre congolais du 04 Avril 2010
* 40 BAYANGANG K umambueng,
Loc. cit
* 41 JEAN MARIE Kumbu, la
constitution de la République Démocratique du Congo,
Kinshasa, 2007, P.20
* 42 Art 78 de la constitution
du 18/02/2006
* 43 Art 91 idem
* 44 Art 147 de la constitution
du 18/02/2006
* 45 Art 148 idem
* 46 Arts 101, 104 et 134 al 1
ibidem
* 47 EVARISTE Boshab, les
enjeux de la constitution de la 3ème République,
Kinshasa, s.m, s.a
* 48 Journal officiel de la
RDC, cabinet du Président de la République, constitution du
18/02/2006, 47ème année, n° spécial,
18/02/2006, P.36
* 49 Art 69 Loc. Cit
* 50 Art 70 Idem
* 51 Art 78 Ibidem
* 52 Art 82 loc. Cit
* 53 Art 83 idem
* 54 Art 90 Loc. Cit
* 55 MAX Weber, le savant et
la politique, Paris, éd. Plan, 1959, P. 99
* 56 BIBOMBE Muamba,
« cours de droit constitutionnel et institutions politiques, Uka,
2005-2006, p.69
* 57 B. BIBOMBA Muamba, Loc.
Cit, P.72
* 58 FRANCIS Kalombo, les
régimes politiques congolais et français, éd. L'harmattan,
2011
* 59 Prélot, M.
institutions Politiques et droit constitutionnel, Paris, Dalloz,
5ème éd. 1972, p.143
* 60 FRANCIS kalombo, Op.
Cit.
* 61 PHILIPPE JEAN Quilien,
Lexique de Droit Publique, Paris, éd. Ellipses, 2005, P.21
* 62 VALERY Kabeya Vuluka,
Droit Constitutionnel et Institutions politiques, CUKAN, Kga, 2007-2008,
cours inédit
* 63 PHILIPPE GEORGES Guy Siat,
Droit Public, Paris, 15ème éd. Dalloz, 2006, P.125
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