Année universitaire 2015-2016
[1]
UNIVERSITE DE KINSHASA
FACULTE DE DROIT
Département de Droit privé et judiciaire
MECANISME DE PAIEMENT PAR VOIE ELECTRONIQUE COMME MODE
D'EXTINCTION D'OBLIGATIONS. ETAT DE LIEU EN DROIT
CONGOLAIS
Par
NTON MAYELE Arthur
Mémoire présenté et défendu en vue De
l'obtention du titre de Licencié en Droit
Option : Droit privé et judiciaire Sous la direction de
:
Vincent KANGULUMBA MBAMBI Professeur ordinaire
[2]
EPIGRAPHE
« L'histoire construit les fondations de notre droit. Et
lorsque, aujourd'hui, nous pensons innover en « créant » une
nouvelle institution juridique, généralement nous nous rendons
rapidement compte que cette même institution a existé sous des
formes différentes et pour répondre à des besoins
différents en des temps plus ou moins anciens. Le droit innove peu mais
évolue beaucoup dans la continuité ».1
1 Enfin Delmolombe résumait sa pensée
sous forme d'une seule phrase qui avait le mérite de la clarté :
« Ma devise : le texte avant tout ».
[3]
A ma famille pour leur soutient indéfectible, ainsi
qu'à la justice congolaise.
Je dédie ce travail.
Arthur NTON MAYELE.
[4]
AVANT-PROPOS
A la fin de notre deuxième cycle d'études
universitaires, nous sommes appelés à présenter aux amis
de la science le fruit de tant d'années d'instruction qui est le
résultat de beaucoup de volonté, d'assiduité, de savoir
être et de savoir-faire. En effet, les matières concernant ce
mécanisme qui nous ont préoccupés dans ce travail, sont en
réalité assez complexes. C'est-à-dire, pas
nécessairement facile à cerner. En droit congolais, très
peu d'ouvrages, des travaux scientifiques ont déjà
été rédigés sur ces matières. Nous n'avons
donc pas renoncé à accumuler les références de
doctrine et de jurisprudence. Elles sont rares ou d'accès très
difficile, c'est pourquoi, en rédigeant cette esquisse, notre but, comme
nous l'avons souligné un peu plus haut, était beaucoup modeste ;
celui d'offrir aux amis de la science, ainsi que boosté le
législateur congolais pour qu'en matière civile qu'il ait de
reforme, avec une grande humilité, en étalant quelques
clés leurs permettant une lecture et une connaissance sur la technologie
nouvelle, ayant trait au contrat électronique (preuve
électronique et contrat en ligne). Nous serions comblés si cet
objectif est effectivement atteint.
[5]
REMERCIEMENTS
Au moment de terminer ce cycle de licence en droit, c'est avec
une émotion que nous voulons manifester notre gratitude à
l'endroit de tous ceux qui ont concouru de près ou de loin à sa
réussite.
De prime abord, nos sincères remerciements s'adressent
à Monsieur le professeur Vincent KANGULUMBA MBAMBI, car ce
travail ne serait pas réalisé tel sans son soutien intellectuel
et moral qui, a, d'abord, dirigé notre travail de fin de cycle portant
sur la réparation du préjudice moral en droit positif congolais.
Ensuite, dirige notre recherche et la rédaction de notre mémoire
de licence en droit sur le mécanisme de paiement par voie
électronique comme mode d'extinction d'obligations. Etat de lieu en
droit congolais. C'est aussi sous sa direction que nous souhaiterions
rédigé et défendre notre dissertation de fin
d'études supérieures, ainsi que pour notre étude
doctorale. Nous le remercions d'en avoir accepté la direction de notre
travail, à la fois, si proche, dans un large esprit d'ouverture, mais
aussi si strict et rigoureux, au point de vue scientifique. Qu'il trouve dans
ces quelques mots l'expression de toute notre gratitude.
Nous ne pouvons pas passer aussi, sans remercier nos parents.
Nous citons : NTON MUNSISIA Fréderic et MUTUNDELE MUMBA
Monique, qui ont accepté de nous faire et voir grandir selon toutes
les faces de la vie humaines ; qu'ils trouvent ici le fruit de leur amour
parental démesuré. Aux oncles et tantes paternels que maternels,
à tous nos soeurs et frères, cousines et cousins, aux amis et
connaissances, et ainsi qu'au cabinet d'avocat KIFWABALA, à la personne
de maître Marc MABUNDU et maître Jacques, pour le revu,
les Analyses Juridiques, nous a offert dans le cadre de la rédaction de
cette esquisse. Nous disons main dans le coeur à toutes et à
tous, nos remerciements les plus sincères.
Arthur NTON MAYELE.
[6]
PRINCIPALES ABREVIATIONS, SIGLES ET ACRONYMES
Art. : Article.
Al. : Alinéa.
ARTPC : Autorité de la Poste et des
Télécommunications.
C/ : Contre.
CCCLIII. : Code civil congolais livre III.
CNDCI. : Commission des Nations Unies pour le
Développement.
D'EDI : D'échange de Donnée Informatiques
DGI. : Direction générale d'impôt.
DGRAD. : Direction générale de recettes
Administratives, Judiciaires, Domaniales et de
Participation.
(dir). : Sous la direction de.
Eadem. : Si l'auteur est une femme ça désigne le
même auteur que celui qui est cité dans
la note
précédente.
E-commerce. : Commerce électronique.
Etc. : Et caetera (neutre), et coeteri (masculin), et coeterae
(feminin).
Ex. : Exemple.
FC. : Franc congolais.
FEC. : Fédération des Entreprises du Congo.
GSM : Système Globale pour la
Télécommunication Mobile.
Idem : Le même
J.O.R.D.C : Journal officiel de la République
Démocratique du Congo.
Loc cit. : À l'endroit cité.
N° : Numéro.
n.d. : Ni date.
NFC : Near Field Communication.
NTIC. : Nouvelles technologies d'information et de la
communication.
OCPT : Office Congolais des Postes et
Télécommunications.
OFIDA : Office des Douanes et Accises.
Op cit. : Ouvrage déjà citée.
P. : Page.
PP. : Pages.
PTT. : Postes, Téléphones et
Télécommunications.
[7]
P.U.C. : Presse Universitaire du Congo.
P.U.F. : Presse Universitaire Française.
RC. : Rôle civil.
RP. : Rôle pénal.
s.l. : Sans lieu.
SIM : Suscriber Identity Mobile.
SMS : Short Message Service ou texto, textes
échangés entre.
Télécoms : Télécommunications.
TIC. : Technologie d'information et de la communication.
TPV. : Terminal point de vente.
UNIKIN : Université de Kinshasa.
UZB. : Union Zaïroise des Banques.
V° : Verbo
Vol. : Volume.
Z. : Zaïre.
[8]
I. INTRODUCTION
Avant de livrer nos réflexions sur : « Les
mécanismes de paiement par voie électronique comme mode
d'extinction d'obligations. Etat des lieux en droit congolais , il est
important de souligner que l'économie des comptoirs semble avoir fait
preuve de ses limites, sous la pression du développement des
échanges, et des nouvelles technologies de l'information et de
communication (NTIC). La circulation des personnes et des biens, n'est plus des
mythes lorsqu'on analyse de près le commerce électronique.
Les opérations réalisées via internet
sont de plus en plus nombreuses. Les échanges des courriers et des
documents en temps réel ; les achats en ligne avec une carte bancaire ;
les passations des ordres de bourse. Toutefois, cette opération (du
paiement électronique), génère des questions juridiques
nouvelles liées aussi bien à l'applicabilité des normes,
qu'à la compétence juridictionnelle. Le contrat
électronique est résolument marqué par trois
caractéristiques : il est immatériel, à vocation
internationale et s'adresse essentiellement aux consommateurs plutôt
qu'aux commerçants. Avec la dématérialisation de l'acte
juridique, l'écrit sur le support en papier, l'instrumentum qui jusque
là, confère au negotium un caractère formel semble
disparaître ou alors réduit à une apparence de
photocopie.2 L'article 197 du CCCLIII du chapitre VI de la preuve
des obligations et du payement dispose : « celui qui réclame
l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement,
celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou
le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».3
Seront donc envisagés dans les développements
qui suivent, la problématique (II), suivi des hypothèses (III),
ensuite de l'intérêt du sujet (IV), la méthode d'approche
(V), de la délimitation du sujet (VI), et enfin du plan sommaire
(VII).
2 M. AMEGEE, La signature électronique
fragilise-t-elle le contrat ?, Décembre 2002, Bibliothèque
électronique de Droit Africain, p. 1, [en ligne]. Disponible sur
http://www.lexana.org/. (Page consultée le 11/06/2016 à
10h24?).
3 Décret du 30 juillet 1888 portant code
civil congolais livre 3, de contrat et les obligations conventionnelles,
n° spécial, J.O.R.D.C n. ° spécial 1888
Article 197.
[9]
II. PROBLEMATIQUE
Sous l'angle du droit civil, la problématique de la
preuve électronique s'est construite essentiellement autour de la
question de la preuve littérale4. Or force est de constater
sur l'ensemble du continent que, si la préoccupation de la preuve est
universelle, le régime de l'échange du document
informatisé change d'un pays à un autre. Ce facteur
d'hétérogénéité dans les documents
informatisés, concerne plus la preuve. Mais un autre concept juridique
que les pays de droit romano-germanique et, qui plus est, leurs
administrations, au plus haut point ce formalisme juridique5 (ici il
ne s'agit pas d'ignorer la question de la preuve, mais de lui définir
une juste place dans le cadre de l'échange des documents
informatisés). Ce pourquoi en droit, le formalisme juridique peut
être défini comme l'ensemble des formalités obligatoires
selon les textes juridiques dans la formation d'un acte pour obtenir une forme
autorisée6. Il comporte de nombreux éléments :
d'abord l'écrit, puis viennent la signature, le titre, les mentions
obligatoires, etc. de sorte que l'absence d'écrit, peut avoir des
conséquences tant sur le plan civil, que pénal.
En matière civile, l'écrit (...) s'impose pour
prouver un acte juridique dont l'objet dépasse une certaine valeur, (et
la preuve est hiérarchisée). Cette règle institue non
seulement l'obligation de reconstituer un écrit sur support papier, mais
impose sa prééminence sur d'autres modes de preuve comme le
témoignage, les présomptions même graves, précises
et concordantes7. L'article 217 du CCCLIII pose le principe selon
lequel : « il doit être passé un acte authentique ou sous
signature privée, de toutes choses excédant la somme ou valeur de
deux mille francs, même pour dépôts volontaires ; et il
n'est reçu aucune preuve par témoins contre et outre le contenu
aux actes (...) »8. Le principe posé est que, la preuve
contra scriptum (à l'encontre d'un écrit) n'est possible qu'au
moyen d'un autre écrit.
Les questions que pose la preuve ne se limitent pas seulement
aux types de documents, mais également aux problèmes d'archivage
des documents orignaux. La
4 J. ROCHFELD (dir), Les nouveaux défis
du commerce électronique, LGDJ-Montchrestien, L'extenso
éditions paris, 2010, p. 71.
5 A. BENSOUSSAN : Les télécoms et le
droit, 2eme édition revue et augmente hermès
janvier 1996, p. 231
6 Idem, p. 232.
7 A. BENSOUSSAN, Informatique,
Télécoms, internet, réglementation fiscalité,
communication électronique, 4ème Édition,
Francis-Lefebvre, 2008, pp. 205-206.
8 Décret du 30 juillet 1888 portant code
civil congolais livre 3, de contrat et les obligations conventionnelles,
n° spécial, J.O.R.D.C n. ° spécial 1888
Article 217 et 218.
[10]
conservation des documents permet de prouver leur existence,
et d'en fournir le contenu ultérieurement.9
En effet, cette focalisation des préoccupations a
laissé de côté un autre aspect, pourtant important de la
sécurité de l'environnement du contrat numérique, que l'on
peut désigner sous la terminologie de faits
électroniques10, « outre la question de la preuve qui,
permet de poser les bases d'une réflexion juridique sur chaque
étape de la vie du paiement électronique, (pour bien
présenter l'aspect important de la sécurité
susmentionnée) »,
Les télécommunications en elles-mêmes,
soulèvent à l'heure actuelle des nouveaux problèmes
juridiques ; et le commerce électronique, en soulève encore des
plus spécifiques. Déjà dans l'ordre des problèmes
des télécommunications, qui ont connu un boom spectaculaire avec
la libéralisation du secteur des télécoms dans la
décennie 1990-2000 en RDC, figurent en bonne place ceux de l'encadrement
juridique des télécoms et de sa régulation. Le chantier du
droit congolais des télécommunications reste marqué par la
promulgation de la Loi-cadre sur les télécommunications et de la
loi créant l'Autorité de régulation des
télécommunications. Toutefois, la dernière question de
l'efficience même de cet arsenal législatif s'aligne des
nombreuses questions sur l'inachèvement du cadre juridique des
télécoms ; sur le cadre incomplet de la Loi qui ne couvre pas
l'internet et ses suites ; sur les conflits des compétences entre
acteurs étatiques et l'incurie légistique que cette
législation entretient en son état actuel11.
L'un des derniers problèmes en date soulevée sur
ce registre vient de la constitution du 18 février 2006 qui n'a pas
inscrit les télécoms dans les matières relevant du domaine
de la loi. Ce qui laisse ce secteur important caractérisé par sa
contribution à hauteur de 30%12 au budget de l'Etat sous le
régime des actes réglementaires émanant de
l'Exécutif.
9 A. BENSOUSSAN : Informatique,
Télécoms, internet..., op. Cit, p. 202.
10 J. ROCHFELD (dir), op. Cit., p.
71.
11 K. NDUKUMA ADJAYI, Cyber droit
télécoms, internet, contrats de e-commerce une contribution au
droit congolais préface d'Evariste BOSHAB, P.U.C, Kinshasa, 2009,
p. 21.
12 La FEC, patronat congolais, a fait savoir à l'opinion
publique le mercredi 23 avril 2008 que les recettes Réalisées
dans ce domaine ont été perçues à la direction
générale des impôts (DGI) à la hauteur de 36.780.371
$ US et que la Direction générale des recettes administratives,
judiciaires, domaniales et de Participations (DGRAD) a reçu de trois
entreprises de télécommunication Celtel, Vodacom et Tigo la Somme
4.092.234 $ US. A cette occasion, il a été exprimé devant
la presse locale, sans contredit par la Suite, que le secteur des
télécommunications contribue à hauteur de 30% au budget de
l'État congolais. (
www.umoya.org). Cité
par K. NDUKUMA ADJAYI, op. Cit, p. 21.
[11]
Certes, dans la liste des matières du domaine de la
loi, tel que dressé par l'article 122 de la constitution, figure au
point 8 : « le commerce, le régime de la propriété
des droits des obligations civiles et commerciales » ; il n'y a donc pas
de problème pour que le législateur légifère sur le
commerce électronique en ajoutant une loi spécifique pour le mode
de preuve électronique. Cependant, pour ce qui est des
télécoms, la non-énumération de cette
matière dans la liste constitutionnelle des matières
dévolues au Législateur renvoie à l'article 128 de la
constitution : les matières autres que celles qui sont du domaine de la
loi ont un caractère réglementaire13.
Les textes à caractère de loi intervenus en ces
matières peuvent être modifiés par décret si la cour
constitutionnelle, à la demande du Gouvernement, a déclaré
qu'ils ont un caractère réglementaire.14 Cela
entraîne deux conséquences :
1. la non-intervention automatique du législateur dans
une
matière sur laquelle il n'a pas encore fini de
légiférer ; et
2. les risques d'instabilité juridique sur l'avenir du
cadre des
TIC en RDC.
Cependant, les problèmes de la preuve liés
à l'emploi de nouvelles techniques sont ainsi circonscrits. Et, le
législateur ainsi interpellé pour créer les conditions de
la preuve littérale de l'acte électronique, y compris des actes
authentiques, ainsi que le règlement pouvant régir les droits de
TIC en RDC, dans l'objectif de susciter la confiance en ce niveau, et le champ
d'application du régime de la preuve légale n'en demeurera pas
moins important.
Ce qui conduit à s'interroger sur la
sécurité juridique des ces transactions, en se posant la question
comment se déroule le paiement électronique en RD Congo ? Quels
en sont les moyens de preuve ? Quel est le juge ou le tribunal compétent
? Qu'en est-il des effets ? Que faire lorsqu'il y a une erreur lors de l'envoi
en payant électroniquement ? Quel est le système juridique de
cette transaction en République démocratique du Congo ? Comment
apprécier l'impossibilité de se procurer une preuve écrite
? Qu'est-ce qu'un écrit ? Comment faire valoir juridiquement
l'écrit électronique ? Qu'est-ce qu'une signature
électronique ? Ce qui nous conduit à l'analyse de
l'hypothèse, de la présente étude.
13 K. NDUKUMA ADJAYI, op. Cit, p. 21.
14 Constitution de République
Démocratique du Congo telle que modifiée par la loi n°
11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la
constitution de la République Démocratique du Congo du 18
février 2006 (J.O.R.D.C n° spécial
52ème Année, Kinshasa 5 février 2011). Art.
122, 128.
[12]
III. HYPOTHESES
Cette problématique a conduit à formuler les
hypothèses suivantes :
Ces innovations se heurtent principalement au principe de la
prééminence de la preuve écrit, et aux conditions requises
par le code pour qu'un écrit constitue un acte probatoire au sens plein,
acte sous seing privé ou acte authentique. Il tombe sous le sens qu'en
matière de preuve, des textes dont l'origine remonte au XVIème
siècle ne sont plus adaptés, et que d'importantes réformes
sont souhaitables, si ce n'est une fonte complète. Dans un premier
temps, on jouera cependant le jeu du droit positif ; les nouvelles techniques
seront confrontées aux règles en vigueurs. Celles-ci
révèleront qu'elles ne sont pas, sans une certaine souplesse, due
tant aux exceptions qu'elles prévoient qu'à la providentielle
imprécision des concepts de base15. La
prééminence de la preuve écrite rêvait souvent la
source d'importantes difficultés. Même dans les années
1990, en raison de l'utilisation accrue de l'informatique au sein des
entreprises, la problématique s'agissant de l'écrit papier
à l'écrit électronique16.
Le système légal n'est cependant pas
l'application généralisée. Il connait d'importantes
limites, qui circonscrivent les difficultés. La
prééminence de la preuve écrite ne concerne pas les actes
d'une valeur inférieure à (deux mille) franc. La preuve est libre
à l'encontre d'un défendeur commerçant. Le régime
légal de la preuve est supplétif, et les conventions contraires
sont possibles.17
Pour la confiance dans l'économie numérique,
offrent un cadre juridique approprié aux transactions en ligne en
conférant une valeur probante à la signature électronique,
à l'écrit sur support papier. Dès lors que les moyens
techniques utilisés donnent certaines garanties
d'intégrité, une preuve ne peut être écartée
légalement au seul motif qu'elle se présente sous forme
électronique. Si le juge considère que la force probante d'une
telle preuve est suffisante dans la mesure où, sur le plan technique,
elle répond aux conditions nécessaires de recevabilité,
elle peut alors être admise comme preuve légale. Pour emporter la
conviction du juge, elle doit, comme un écrit sur support papier,
répondre simultanément à trois critères :
l'existence même de l'acte litigieux, l'intégrité de son
contenu et identification
15 M. FONTAINE, La preuve des actes juridiques et
les techniques nouvelles, s.l. février 1987, p. 2.
16 H. BITAN, Droit et expertise des contrats
informatiques, contrats de communications électronique vision expertale
de la protection de données, éditions Lamy, 2010, p. 386.
17 M. FONTAINE, op. Cit., p. 3.
[13]
de son titulaire. A ce titre, la signature électronique
est appelée à jouer un rôle
déterminant.18 Ici nous proposons donc face à ce
problème, que le législateur congolais procède à la
révision des textes garantissant le droit de la preuve (surtout en
matière civile), pouvant ainsi contribuer à la modernisation de
nos textes en s'inspirant de la législation française et belge,
car nous sommes de la même famille juridique à savoir,
romano-germanique ; et surtout que dans les deux pays suscités, des
reformes possibles pour adapter leurs modes de preuve légale, en
ajoutant à celle-ci la preuve électronique, ont été
déjà faites.
Pour ce faire, il nous est maintenant utile d'analyser
l'intérêt de la présente
étude.
IV. INTERET DU SUJET
La justification de cette recherche, présente une
double dimension d'intérêt : sur le plan théorique (A) ; et
pratique (B).
A. SUR LE PLAN THEORIQUE
Comme tout phénomène nouveau, celui de la preuve
des faits électroniques est de nature à provoquer une
réflexion sur la nécessité ou l'opportunité de
modifier le cadre juridique préexistant, dans lequel il s'est tout
d'abord inscrit. En l'occurrence, le droit commun a montré, comme on l'a
vu, une certaine adéquation aux besoins nouveaux. Mais on peut se
demander dans quelle mesure cela suffira à l'avenir et ainsi vouloir
tenter d'approfondir la réflexion sur les points d'équilibre du
système de la preuve judiciaire des faits électroniques. La
gestion prévisionnelle de la preuve a toujours constitué une
préoccupation majeure des sujets de droit avertis. Elle est à
l'origine du célèbre adage selon laquelle19 : C'est la
même chose que de ne pas être ou de ne pas être prouvé
(idem est non esse et non probari)20 de même qu'elle
alimente, à l'occasion, des dérives comme en témoigne le
non moins célèbre adage qui mieux abreuve, mieux preuve. Elle est
évidemment et particulièrement opportune, et surtout possible
dans le contexte contractuel, où le droit
18 A. BENSOUSSAN, op. Cit., p.
202.
19 J. ROCHFELD (dir), op. Cit., p. 82.
20 J. Carbonnier, Droit civil : introduction,
27ème édition, PUF 1955, p. 346.
[14]
commun admet qu'elle puisse même être
placée sous l'emprise d'un droit conventionnel par l'objet d'une
convention de preuve.21
Il est encore trop tôt pour savoir si le recours
à des circuits technologiques sera suffisamment rentable et
sécuritaire, et inciter en outre les banques à cibler une
clientèle à faible revenu (tel que dans le milieu rural). On ne
dispose d'aucune analyse détaillée de la rentabilité de
l'utilisation de téléphones mobiles ou de TPV (terminal point de
vente) dans des points de vente par opposition à la prestation de
services dans des agences bancaires. L'utilisation des guichets automatiques ou
de TPV permettant de sortir les transactions du cadre de l'agence pour les
clients existants, permet à la banque de réduire ses coûts
; elle ne l'aide pas à acquérir une clientèle vivant loin
des agents. De manière générale, il sera rentable de
remplacer une agence par un circuit technologique, que si ce dernier sert une
masse critique de clients à chaque point de vente et permet d'assurer la
prestation d'une large gamme de service à ces clients22.
Ici, par les écrits de l'auteur, le sentiment qui nous
attache à nos avantages qui nous fait rechercher l'agréable ou
l'utile de ce mécanisme de paiement sur le plan théorique, c'est
la capacité d'attendre les résultats escomptés. Et outre,
savoir à qui profite ou profitera ce mécanisme, sans oublier les
réglementations spécifiques du droit de la preuve. A ce jour, il
est aisé à croire que :
Le système de la carte de paiement est
déjà utilisé dans les transactions électroniques,
mais sans réelle sécurité puisque ne sont utilisés
que le numéro et la durée de validité de la carte. Afin de
pouvoir utiliser le code confidentiel de celle-ci, il faut soit
bénéficier de moyens de confidentialité parfaitement
sûrs, ce qui ne supprime pas le doute quant à la
solvabilité du consommateur, soit disposer d'un lecteur de cartes. Or,
la sécurisation constitue un élément indispensable au
développement du commerce électronique. Pour l'internaute, elle
doit permettre de garantir le montant prélevé et la
confidentialité des informations bancaires transmises. Pour le site
marchand, elle doit garantir l'effectivité du paiement.23 Sur
ce point, nous pensons qu'une loi devrait permettre d'atteindre ces objectifs,
pour, comme le disait Christiane une auteure, « harmoniser les conditions
de transparence et d'information de
21 J. ROCHFELD (dir), op. Cit., p. 82.
22 Gautam ivatury, Note focus, n°32,
janvier 2006, p3. [En ligne]. Disponible sur
http:// www.google.fr. (Page
consultée le 05/04/2016 à 14h05).
23 C. FERAL-SCHUHL, Cyber droit : Le Droit A
L'épreuve De L'internet, 5e Edition, Dalloz Paris 2008
mise à jour le 15 octobre, p. 318.
[15]
consommateurs »24. (Droits et obligations des
utilisateurs et des prestataires de services de paiements), avec pour objectif
le développement des systèmes de paiement électronique
modernes, pour renforcer la confiance des utilisateurs, et accroître
l'efficacité des entreprises sur le marché.
B. SUR LE PLAN PRATIQUE
Le risque de paiement à distance pèse sur le
cybermarchand (ou les banques). C'est en effet au site marchand ou promoteur,
et/ou au distributeur du réseau (entre autres les banques) de
procéder aux vérifications nécessaires, et de s'assurer
que les opérations de paiement ne soient réalisées au
moyen d'une carte non valide, périmée ou
annulée25.
Les conditions générales des
cybercommerçants comportent presque systématiquement des clauses
relatives à la preuve. Dans certains cas, la clause ne vise que la
preuve de la conclusion du contrat26. (C'est comme pour prôner
le principe du droit de la preuve énoncé à l'article 197
du CCCLIII susvisé). Ce qui nous conduit à l'analyse, de la
méthode d'approche.
V. METHODES D'APPROCHE
Dans le cadre de notre recherche, nous avons veillé
à adopter une marche rationnelle de l'esprit, pour arriver à la
connaissance et à la démonstration de la réalité du
cadre de « la preuve de tous ces faits électroniques, qui
conditionne l'efficience du droit des contrats »27. Et nous
avons recouru aux méthodes exégétiques, dialectiques et
historiques. Nous avons fait usage des approches sociologique et juridique. La
méthodologie exégétique, employée pour mener
à bien notre étude, a procédé des techniques
documentaires. « On est ainsi, dans le premier temps, renvoyé aux
deux principes corollaires essentiels comporté par le droit commun en
matière de preuve civile des faits juridique : celui de la
liberté des moyens et celui de souveraineté de
l'appréciation par le juge du fond »28.
24 Eadem, p. 318.
25 Ibidem, p. 319.
26 J. ROCHFELD (dir), op. Cit., p. 82.
27 Ibidem, p. 72.
28 Idem, p. 72.
[16]
Il a été question de réunir la
documentation nécessaire se rapportant au sujet sous examen, de les
critiquer en vue de la sélection de leurs aspects essentiels, de les
analyser et enfin de les restituer dans un cadre logique, ayant pour objet la
critique du Droit existant et l'adoption de réformes
souhaitables29. Dans cet ordre d'idées, l'approche
sociologique a été pour notre recherche des auxiliaires de
premier ordre. Qui sont porteurs de sécurité ou
d'insécurité juridique. Car, qu'il semblerait qu'en RD Congo
« au plan juridique, les activités des technologies de
l'information et de la communication se déroulent sur un terrain et dans
un contexte d'absence quasi-totale de réglementation
»30. Ce qui nous amène à la délimitation
de notre champ d'étude.
VI. DELIMITATION DU SUJET
Alors que les hypothèses contentieuses propres à
la preuve électronique ne sont encore généralement des
virtualités, on peut, pour en appréhender le devenir, s'appuyer
sur des éléments de droit positif développés dans
d'autres contextes, où la preuve des faits électroniques a
déjà clairement été traitée ainsi que sur
l'observation d'initiatives des acteurs potentiels, professionnels de la preuve
des faits électroniques. Ces éléments confirment, l'un des
principes selon lequel : nul ne peut se constituer une preuve à soi
même ; dont on ne doit cependant pas exagérer la portée.
Seules les questions faisant l'objet d'une réglementation
spécifique dans le domaine du droit de la preuve intéressent le
présent travail, en laissant de côté l'application ou
d'autres développements du droit commun, auquel les opérateurs
sont soumis, en matière de concurrence, de commerce traditionnel, etc.
Il sera également mis de coté les exploitants de services de
radiodiffusion et de télévision.
L'objet spécifique de la présente étude
est d'étudier le droit des télécommunications congolais,
ainsi que la situation des contrats (conclus par voie électronique et la
question de la preuve électronique, qui pose problème en doit
civil du fait de son formalisme qu'exige la loi). Ce qui suppose le passage en
revue des règles ou sources applicables au commerce électronique
et à l'infrastructure des télécommunications sur lequel ce
commerce (ou mécanisme) se déroule et/ou se déroulera. Il
est de bon aloi, dans une recherche, de circonscrire l'objet de celle-ci dans
le temps et dans l'espace. Il est cependant
29NDUKUMA ADJAYI Kodjo, op. Cit., p. 39.
30 AKELE ADAU e. a. « Problématique et
Bilan de la recherche juridique dans le domaine des nouvelles technologies de
l'information et de la communication », n°001, Kinshasa, 2005, p.
7.
[17]
apparu très vite la difficulté de circonscrire
notre sujet sur base de ces deux critères suite à leur
relativité dans le cyberespace. Le droit applicable au cyberespace
n'est, en effet, plus localisé dans les frontières d'un Etat,
mais les télécommunications et le E-commerce sont eux-mêmes
des résultantes de la poussée de la mondialisation.
Certes, la limitation de la réflexion au niveau
national de la RDC aurait eu le mérite d'intégrer la
réalité socioculturelle ainsi que l'état actuel de la
législation (forces et faiblesses). Mais la prise en compte de la
faiblesse technique de se focaliser sur le Congo a commandé une approche
de réflexion universelle. Seulement, il ne s'est pas agi de faire du
copier-coller mais plutôt de se servir du cadre des autres Etats et
institutions par rapport à la RDC.
S'agissant de la délimitation dans le temps,
l'explosion relativement récente des phénomènes des TIC en
RDC, cumulée avec l'évolution sans cesse croissante de l'objet de
l'étude, a requis une analyse des politiques législatives et des
faits juridiques marquant en matière des
télécommunications depuis le 24 août 1940 jusqu'à ce
jour.31 Sous sa forme linéaire ou circulaire de la
démarche scientifique, qui déterminera le plan de cette
étude. Nous avons repris cette délimitation à son
intégralité parce que, celle-ci étale à nu l'esprit
de notre étude, car un bon travail scientifique est une quête
sincère de vérité. La ramification de notre travail se
présente de la manière suivante :
Le chapitre premier évoquera la définition des
concepts, le deuxième évoquera l'exécution du contrat
électronique, et enfin le troisième évoquera
l'administration de la preuve (notion de la preuve en droit civil et exigence
légal, et la preuve, la signature, l'archivage électroniques).
Nous privilégierons dans le cadre de cette
étude, l'expression « contrat électronique », celle-ci
faisant référence à la nature juridique de
l'opération tout en mettant l'accent sur le contexte particulier dans
lequel cette opération s'inscrit32.
31 NDUKUMA ADJAYI Kodjo, op. Cit., p. 33.
32 K. MEHDAOUI, La formation du contrat
électronique international : le formalisme au regard de la convention
CNUDCI 2005, mémoire présenté en mars 2010
université du Québec à Montréal, p. 8.
[18]
VII. PLAN SOMMAIRE
Chapitre I : Définitions des concepts
Chapitre II : Exécution du contrat
électronique
Chapitre III : Administration de la Preuve (la preuve en droit
civil et exigence légale ; et la
preuve, la signature, l'archivage électroniques).
Conclusion
[19]
CHAPITRE I : DEFINITIONS DES CONCEPTS
Nous l'avons dit plus tôt, l'encadrement juridique des
contrats électroniques constitue une source d'inquiétudes. Les
technologies particulières, dites nouvelles, qui ne manquent pas de
poindre en pratique sont un phénomène d'exacerbation d'une
tendance qui, il est vrai, n'est pas unique aux contrats à
distance33. Ce constat morose se vérifie, contrairement aux
écrits de l'auteur, tant à la notion et définition du
contrat électronique (section 1), qu'à sa formation et
caractéristiques (section 2).
SECTION 1. DEFINITION ET NOTION DU CONTRAT
ELECTRONIQUE
Dans cette section nous allons parler de la notion du contrat
électronique (§2), et de la définition du contrat
électronique (§1).
§1. DEFINITION DU CONTRAT ELECTRONIQUE
A la vérité, il ne s'agit pas d'une
révolution dans l'univers juridique contractuel, mais d'une simple
évolution, conséquence inéluctable d'une véritable
révolution technologique34. Aujourd'hui il est très
commun de parler des nouvelles technologies et de l'internet. Mais quand il
s'agit de parler d'un point de vue strictement juridique sur l'existence ou
validité d'un contrat qui a été passé sous forme
électronique, on se pose assez des questions. Il faut rappeler qu'un
contrat sous forme électronique est tout d'abord un contrat, comme tout
autre contrat (allusion faite au droit commun de contrat). Par
conséquent, la formalisation des relations entre les parties suppose le
respect des conditions de fond tendant à la formation du contrat. Ce qui
nous conduit à conclure que le contrat électronique par sa nature
de contrat, celui-ci a comme définition celle donnée par le
décret du 30 juillet 1888 à travers son article 1er
qui dispose : « le contrat est une convention par laquelle une ou
plusieurs personnes s'obligent, envers une ou plusieurs autres, à
donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose
»35.
33 V. GAUTRAIS, Les deux couleurs du contrat
électronique, s.l.n.d, p. 244.
34 Mbalanda Kisoka, Informatique et droit au
Zaïre : mémoire de 2ème cycle, UNIKIN
faculté de droit, édition Electronique ASYST, septembre 1989, p.
77.
35 Décret du 30 juillet 1888 portant code
civil congolais livre 3, de contrat et les obligations conventionnelles,
n° spécial, J.O.R.D.C n. ° spécial 1888
Article 1er.
[20]
Cette interprétation de l'expression « contrat
électroniques » est également compatible avec le sens qui
lui est donné par la doctrine. De fait, « les contrats
électroniques » sont considérés comme « une
méthode de formation d'accord et non comme une subdivision fondée
sur un sujet spécialisé quelconque »36. Lionel
Bochurberg propose lui une vision assez large de la notion de contrat
électronique. Il s'agit d'un contrat « par lequel la formation
et/ou l'exécution emprunte un moyen de transmission ou de communication
»37. On peut présenter la définition
proposée par Vincent Gautrais. Pour lui, un contrat électronique
est « la situation par laquelle un engagement est conclu entre deux ou
plusieurs personnes qui utilisent chacun un ordinateur branché sur un
réseau de communication comme moyen de transmettre une offre et une
acceptation, éléments constitutifs dudit contrat
»38.
Pour Catherine Kessedjian, elle cible encore plus la naissance
même de l'entente en excluant expressément d'autres étapes
: « nous appelons ?contrats électronique? les contrats
?signés? sous forme électronique, en ligne ou en temps
différé, quelle que soit la forme prise par la négociation
elle-même ou l'exécution de ce contrat »39. En
principe, l'acceptation d'une offre suffit à former le contrat sans
qu'aucune forme ne soit nécessaire. A cet effet, il nous parait utile
sinon important de définir l'offre d'une part (a) ; et l'acceptation de
l'autre (b), dans le cadre du contrat en droit commun et/ou en droit du contrat
électronique.
a. l'Offre
L'offre (ou pollicitation) est la proposition de contracter
qu'adresse une personne (le pollicitant) soit à un interlocuteur
déterminé, soit au public (c'est-à-dire à un nombre
a priori indéterminé de personnes). Elle suppose tout d'abord que
le pollicitant fasse connaître clairement ses intentions à ceux
auxquels il s'adresse. Mais il faut surtout qu'il se montre fermement
disposé à contracter sur les bases ainsi définies.
Clarté et fermeté sont donc deux conditions essentielles
d'existence de l'offre40. L'offre se retrouve à la base de
tous les contrats soit que celui-ci se forme immédiatement et en
présence des deux parties, soit que le
36 K. MEHDAOUI, op. Cit, p. 5.
37 L. Bochurberg, Internet et commerce
électronique, Paris, Delmas, 1999, p. 112. Citer par Kamel
MEHDAOUI, op. Cit, pp. 5-6.
38 V. Gautrais, Le contrat électronique
international, Bruxelles, Bruylant Academia/Bruylant, 2002, p. 26.
39 C. Kessedjian, « Internet et règlement
des différends », dans F.W. Grosheid et Boele-Woelki,
dir.,
Molengrafica 1999-2000, Koninklijde Vermande, Lelystad, 2000,
p. 82. Citer par Kamel MEHDAOUI, loc. cit, p. 19.
40 A. Sériaux, Droit des obligations,
2ème éditions mise à jour, Pris-PUF 1992,
p. 34.
[21]
concours de volonté ne se manifeste qu'en plusieurs
stades et ultérieurement ; il y a toujours une offre préalable
à la naissance d'un contrat puisque l'existence d'une chose susceptible
d'en faire l'objet n'amène pas nécessairement les
éventuelles parties à conclure une convention. L'offre est
presque toujours suivie d'une réponse à échéance
plus lointaine41. Cependant il convient d'ajouté à ce
propos, que l'offre est un document aux exigences légales relativement
minimales ; en général, elle doit uniquement être
précise, avoir un caractère non équivoque et être
claire, comme nous venons de le signaler ci-haut. C'est-à-dire une
proposition de conclure un contrat adressé à une ou plusieurs
personnes déterminées constitue une offre si elle est
suffisamment précise et si elle indique la volonté de son auteur
d'être lié en cas d'acceptation42.
b. l'Acceptation
L'acceptation peut être définie comme, une
manifestation de volonté qui vaut réponse à une offre
à fin de conclure un contrat. Il existe deux types de problèmes
intimement liés dans la détermination de l'acceptation. Quels
sont, en ce qui concerne l'adhésion, les modes d'expression recevables
et qu'elle est le contexte de cette expression (moment et lieu d'expression de
l'acceptation) ?43 Une déclaration ou autre comportement du
destinataire indiquant qu'il acquiesce à une offre constitue une
acceptation. Le silence ou l'inaction à eux seuls ne peuvent valoir
acceptation. L'acceptation d'une offre prend effet au moment où
l'indication d'acquiescement parvient à l'auteur de l'offre.
L'acceptation ne prend pas effet si cette indication ne parvient pas à
l'auteur de l'offre dans le délai qu'il a stipulé ou, à
défaut d'une telle stipulation, dans un délai raisonnable, compte
tenu des circonstances de la transaction et de la rapidité des moyens de
communication utilisés par l'auteur de l'offre. Une offre verbale doit
être acceptée immédiatement, à moins que les
circonstances n'impliquent le contraire. Cependant, si, en vertu de l'offre,
des habitudes qui se sont établies entre les parties ou des usages, le
destinataire de l'offre peut indiquer qu'il acquiesce en accomplissant un
acte
41 P. ORBAN, Droit civil du Congo belge Tome II
contrats et obligations, publié sous la direction d'A. SOHIER,
Bruxelles maison Fernand Larcier, S.A. 1956, pp. 73-74.
42 Convention des Nations Unies sur les contrats de
vente internationale de marchandises, conclue à Vienne le 11 avril 1980
approuvée par l'Assemblée fédérale le 6 octobre
1989 instrument d'adhésion déposé par la suisse le 21
février 1990 Entrée en vigueur pour la Suisse le 1er
mars 1991 (Etat le 24 juin 2014), article 14 point 1, cette convention,
destinée à remplacer les conventions de la Haye du 1er
juillet 1964 sur la formation des contrats de vente et sur les ventes
internationales d'objets mobiliers corporels. Il convient également
d'ajouter la convention de New York 14 juin 1974 sur la prescription en
matière de vente internationale de marchandise et la convention de
Genève du 17 février 1983 sur la représentation en
matière de vente internationale de marchandises.
43 K. MEHDAOUI, op. Cit, p. 18.
[22]
se rapportant, par exemple, à l'expédition des
marchandises ou au paiement du prix, sans communication à l'auteur de
l'offre, l'acceptation prend effet au moment où cet acte est
accompli44.
Lorsque le contrat proposé l'intéresse, le
destinataire de l'offre a deux attitudes : accepter purement et simplement le
contrat offert ou poser à son tour des conditions à son
engagement. La première répond sans doute à la
plénitude de la notion d'acceptation ; la seconde en montre au contraire
les altérations et, partant, les limites.45 En droit civil un
geste non équivoque ou un comportement actif peut être
considéré comme une manifestation expresse de la volonté
de l'acceptant « si, d'après la coutume, ils sont normalement
destinés à révéler la volonté ». Selon
Ghestin, « les manifestations de la volonté expresses et tacites se
caractérisent ainsi par l'intention de communiquer, c'est-à-dire
par le but poursuivi par leur auteur46. Au moment où se
réalise l'accord des deux volontés sur toutes les conditions du
contrat, les parties ne sont pas toujours en présence l'une de l'autre :
en effet, l'acceptation peut parvenir à la connaissance du pollicitant
par lettre, par télégramme et même par
téléphone47. Les contrats électroniques
présentent à l'instar de l'offre, quelques
spécificités quant aux modalités de l'acceptation. Parmi
ces éléments de changements, nous voudrions citer deux situations
: la signature et l'automatisation des contrats.
c. Signature
La signature électronique a fait sa première
apparition dans le secteur bancaire pour accompagner les paiements par carte,
si tant est qu'on puisse, dans ce cas, l'assimiler à une signature au
sens juridique de la notion. Aujourd'hui, son utilisation connaît un
essor fulgurant dans le contexte de la communication par le biais des
réseaux, qui permettent la multiplication des échanges de
données en vue de conclure, modifier ou anéantir des actes
juridique, envoyer des factures ou effectuer des paiements. Celle-ci se traduit
désormais par la transcription d'une marque personnelle utilisée
de façon courante par une personne pour manifester son consentement. On
constate que les fonctions classiques de la signature, à
44 Convention des Nations Unies
précitée, article 18.
45 Idem, p. 42.
46 K. MEHDAOUI, op. Cit, p. 20.
47 P. ORBAN, op. Cit, p. 78.
[23]
savoir l'indentification et la manifestation de la
volonté du signataire, sont consacrées par cette
définition48.
Lorsque la loi exige la signature d'une certaine personne,
cette exigence est satisfaite dans le cas d'un message de données. Si
une méthode est utilisée pour identifier la personne en question
et pour indiquer qu'elle approuve l'information contenue dans le message de
données ; et si la fiabilité de cette méthode est
suffisante au regard de l'objet pour lequel le message de donnée a
créé ou communiqué, compte tenu de toutes les
circonstances, y compris de tout accord en la matière. Ainsi, toute
méthode ou procédé technologique qui permet de
réaliser les fonctions juridiques d'identification de l'auteur et
d'approbation du contenu de l'acte, avec un degré de fiabilité
suffisante sera reconnu comme remplissant les exigences d'une signature qui
pourrait figurer dans une loi. La formulation retenue laisse le pouvoir au juge
du for d'apprécier si la méthode utilisée est fiable ou ne
l'est pas49.
Dans un sens de plus de sécurisation de la
manifestation de consentement, Théo Hassler propose que si la signature
vient conforter le clic on peut présumer que l'auteur de la signature
est bien celui qui a émis le clic. De plus, la signature
électronique revêt une supériorité par rapport
à la signature manuscrite : elle ne peut être imitée, ce
qui supprime, parmi d'autres, un risque possible de fraude Il s'agit
d'éviter dans la mesure du possible le risque du consentement
réflexe au travers duquel la volonté de l'internaute n'aurait pas
été réellement exprimée50. Nous allons y
revenir fort en thème dans le chapitre trois en son dernier paragraphe.
De la définition du contrat électronique ainsi analysée,
nous allons à présent, parlé de sa notion.
§2. NOTION DU CONTRAT ELECTRONIQUE
Dans un monde où évoluent des milliers
d'êtres humains, il n'est pas choquant de constater qu'il est tout
à fait normal que chaque jour naissent des milliers de contrats, les uns
s'établissent d'une manière électronique tandis que les
autres sont écrits. Cependant, bien que tous les contrats se ressemblent
par la présence de plusieurs volontés appartenant à
divers
48 D. Gobert et Etienne MONTERO, « La
signature dans le contrat et les paiements électroniques : l'approche
fonctionnelle » in cahiers du CRID, n° 17, Bruxelles,
Bruylant, n.d, pp. 53-97.
49 E. CAPRIOLI, Le juge et la preuve
électronique, [en ligne]. Disponible sur
http://www.caprioli-avocats.com.
(Page consultée le 02/08/2016 à 18h06?).
50 K. MEHDAOUI, op. Cit, p. 21.
[24]
signataires, ces contrats ne possèdent pas la
même finalité dont les uns et les autres se créent dans un
but commercial ou civil51. Les nouvelles technologies jouent un
rôle croissant dans notre société. Le droit s'est
interrogé sur la façon de rendre possible l'utilisation du
support électronique dans un monde où seule l'utilisation support
papier était possible jusqu'à peu. L'objectif était
d'éviter que la loi par son attachement au support papier n'entrave
l'utilisation des nouvelles technologies et plus largement le
développement des échanges en ligne (ce que nous souhaitons
à travers cette rédaction, en droit positif congolais). Dans ce
contexte, la commission des Nations Unies pour le Développement du
commerce international (CNUDI) a développé les principes de
neutralité technologique et d'équivalence fonctionnelle aux
termes desquels les écrits électroniques sont
considérés comme équivalents à ceux papiers s'ils
sont en mesure d'endosser les mêmes fonctions que ces
derniers52.
Le législateur français, s'inspirant des travaux
de la CNUDCI, a modifié sa législation pour permettre la
reconnaissance de la valeur juridique des actes passés par voie
électronique. La reconnaissance de la valeur juridique des actes conclus
par voie électronique laisse cependant subsister certaines questions
relatives à la protection du consentement de celui qui contracte en
ligne. Il a ainsi élaboré des règles formalistes et
dérogatoires au droit commun concernant la conclusion des contrats
électroniques pour protéger le consommateur en
ligne.53 « Nous avons pris le cas de la France, pour preuve,
attitre exemplatif (a coup sur) pour de n'est pas utiliser l'expression : le
législateur le plus à jour, parce que non seulement nous faisons
partir de la même famille du droit, nous citons : roman germanique, en
outre, c'est aussi parce qu'elle a déjà adaptée ses lois
pour s'est conformée à la NTIC (contrat ; preuve ; commerce
électroniques ; et les transactions via mobile) », comme nous
l'avons ci-haut mentionné.
On le voit, « les qualificatifs ne manquent pas pour
décrire ce phénomène majeur de la fin du XXIème
siècle qui a véritablement bouleversé le fonctionnement
traditionnel des sociétés contemporaines. L'internet correspond
à un ensemble de réseaux informatiques qui sont reliés par
le protocole de communication TCP/IP et qui coopèrent dans le but
d'offrir une interface unique à leurs utilisateurs. L'internet a ainsi
pour objectif de relier
51J. Richani, Les preuves dans l'arbitrage
international, ?thèse multig?, université libanaise, le 14
juin 2013, p. 135.
52 M. Lamotte, L'encadrement du contrant
électronique : l'exemple français. [En ligne]. Disponible
sur
http://hdl.handle.net/1866/5223.
(Page consultée le 04/08/2016 à 15h30»)
53 Idem, p. I.
[25]
entre eux tous les ordinateurs du monde. Evaluer la taille
d'internet à un moment s'avère délicat, pourtant, force
est de constater que ce medium a connu une croissance exponentielle depuis la
fin des années 1980. Ainsi, en 1991, 300 000 ordinateurs seulement
étaient reliés à internet au niveau mondial, ce chiffre,
(comme la confirmée l'auteur), dépassait les 580 millions de
foyers connectés à l'internet, soit plus d'un foyer (...), sur
deux (57,8%) contre 12,7 millions (49,4%) au 4ème trimestre
2007, soit une progression de 18% un peu plus d'un an »54. Ce
medium de message permet de communiquer, de s'informer, de s'instruire et aussi
de conclure des transactions en un clic, sans qu'il soit nécessaire
d'avoir recours à des interlocuteurs physiques et sans avoir à se
déplacer pour effectuer ses achats. L'internet constitue donc un nouvel
espace décentralisé, qui transcende les frontières, un
espace qu'aucun opérateur ni aucun Etat ne maîtrise
entièrement, un espace où chacun peut agir, s'exprimer et
travailler. Internet constitue en définitive un espace épris de
liberté. Les technologies jouent un rôle croissant dans la
société et exercent une réelle influence sur celle-ci
suscitant des questions tant au plan philosophique que juridique55.
En ce qui concerne la dénomination donnée à ce type de
contrat, certains juristes privilégient l'expression « contrat
cyberspatial », plutôt que numérique ou électronique,
afin de mettre en relief non pas le type de technique utilisée mais le
fait que les relations d'affaire se nouent dans l'espace virtuel. En outre, ils
estiment que la référence à l'électronique laisse
la porte ouverte à des modes de communication classiques comme le
téléphone, la télécopie, qui ses situent tout
à fait en dehors du cyberespace. Or, ce qui pose des questions
nouvelles, c'est le cyberespace en tant que lieu d'échanges et de
communication. Pour d'autres, ils proposent de parler plutôt de «
contrats relatifs à l'informatique» puisqu'il s'agit de «
contrats ordinaires, soumis au régime des figures juridiques qu'ils
utilisent (vente, louage, entreprise, prêt, etc.)56. En outre
s'agissant de mise à jour, aujourd'hui, face à l'évolution
technologique et au développement des activités de diffusion
d'information en mode électronique, la terminologie du domaine des
télécommunications à évolué au point que le
terme télécommunications ne traduit plus suffisamment la
réalité des technologies de l'information et de communication.
Les spécialistes lui préfèrent désormais celui de
communications électroniques. D'ailleurs, pour rattraper cette
avancée et intégrer cette évolution terminologique, le
projet de loi en cours d'élaboration en RDC, et que le gouvernement
congolais a soumis depuis 2012 aux opérateurs de
téléphonie pour analyse et consultation via la
Fédération des Entreprises du Congo ci-après
54 Idem, p.
2.
55 Idem, p.
1-2.
56 K. MEHDAOUI,
op. Cit, pp. 7-8.
[26]
FEC, est intitulé loi-cadre sur les communications
électroniques, en remplacement de celle en vigueur, et nommée
loi-cadre sur les télécommunications en RDC. La raison
exprimée dans l'Exposé de motif, étant celle de substituer
la notion des télécommunications par celle de communications
électroniques, mieux adaptée à un contexte de convergence
des réseaux et services. Une autre mise à jour y est
annexée, celle de modification de l'ancienne Loi sur l'Autorité
de Régulation des Postes et Télécommunications en Loi sur
l'Autorité de Régulation des Communications Electroniques et des
Postes du Congo57.
Ce disant, nous allons à présent analyser la
section deuxième qui porte sur la conclusion et caractéristiques
du contrat, sous sa forme électronique.
SECTION 2. CARACTERISTIQUES ET CONCLUSION DU CONTRAT
ELECTRONIQUE
Il ressort de cette section, l'analyse de la conclusion du
contrat électronique (§2), ainsi que de son caractéristique
(§1), car le passage de l'analogie au numérique annonce
l'avènement d'un nouvel âge dont les conséquences
juridiques sont multiples.
§1. CARACTERISTIQUES DU CONTRAT ELECTRONIQUE
Il paraît loin le temps où les contrats
étaient conclus simplement, entre deux personnes physiques
situées en un même lieu et qui apposaient leur signature
manuscrite sur un document papier pour valider leur engagement... cela semble
presque désuet à notre époque, compte tenu de
l'évolution des technologies qui permettent notamment à chacun de
conclure des transactions via internet, et à la signature papier. A
cela, s'ajoutent des considérations écologiques cherchant
à éliminer au maximum les documents papier et à limiter
les stocks et les archives58. Le contrat électronique est
caractérisé par la dépersonnalisation, la
dématérialisation, et la délocalisation des
échanges par internet. De même, le processus contractuel par voie
électronique, et le régime de l'établissement ou de la
résidence des opérateurs est empreint d'une grande
spécificité par rapport aux conditions dans
57 Munkindji Kabundji, « L'inviolabilité
du secret des correspondances en droit congolais : cas de courriers
électroniques ou e-mails » in Les Analyses juridique revue
quadimestrielle n° 30-novembre 2014, pp. 44-45. 58V.
Déborah COHEN, La spécificité des contrats liés
aux technologies issues du numérique. Quelles singularités ces
contrats présentent-ils, comparés à ceux du monde
analogique ?, tome I, ?thèse multig? université de paris II
panthéon-Assas, dirigée par le professeur émérite
Francis Balle, le 16 décembre 2011, p. 19.
[27]
lesquelles s'effectue le contrat traditionnel59.
?Une modification du support de l'échange, en notre avis,
n'entraîne ou n'entraînera pas celle de nature juridique qui reste
un contrat. « À coup sur » s'agissant d'un contrat
lui-même, sauf pour certains d'entre eux spécifiques
nécessitant un formalisme particulier, aucune forme particulière
n'est requise pour la validité du contrat. De ce point de vue?, «
le contrat reste valable mais les parties encoururent seulement une
difficulté de preuve »60. Ce pendant, la conclusion des
contrats électroniques est tout à fait possible pourvu que soit
adaptée à l'expression de consentement. Ce qui n'empêche de
le mentionné que dans pareil circonstance (du contrat
électronique), celui-ci prend plus la forme d'un contrat
d'adhésion que d'un contrat ordinaire.
« Le commerce électronique ayant une vocation
planétaire, les contrats passés sur les réseaux
numériques ont un caractère international très
marqué. Néanmoins, ce caractère international
n'apparaît dans la plupart des cas que lors de conflits entre les
parties, la formation et exécution des contrats pouvant se faire
instantanément sans que les parties s'aperçoivent de cette
dimension internationale. Les contrats étudiés dans le cadre de
ces recherches seront majoritairement issus de la pratique française du
commerce électronique. Ces contrats tirés directement de la
pratique, évolutive et concurrentielle des réseaux
numériques, sont marqués par leur densité ou par leur
caractère succinct. Dans la mesure où le réseau internet
est regardé comme un champ de liberté, les pratiques
contractuelles qui y prennent place sont aussi multiples en nombre qu'en
espèce, de sorte qu'aucune étude sérieuse ne peut
prétendre à l'exhaustivité. Cependant, cette
multiplicité des contrats, qui crée une sorte de maillage
contractuel sur le réseau internet et garantit l'effectivité de
la régulation contractuelle, n'est pas un obstacle à une
présentation catégorielle des pratiques les plus couramment
rencontrées »61.
On n'est peut clore ce chapitre sur la définition des
concepts, sans dire quelques mots sur la conclusion du contrat
électronique.
59 Contrat électronique, [en ligne].
Disponible sur
http://www.lexinter.net.
(Page consultée le 30 juillet 2016 à 12h02?).
60 LUTUMBA WA LUTUMBA et PINDI MBENSA KIFU,
Droit civil des obligations, notes destinées aux
étudiants de deuxième graduat droit, UNIKIN 2010-2011, p. 42.
61 H. Mayé ASSOKO, La régulation
des réseaux numériques par le contrat, ?thèse
multig?, université de Toulouse I-sciences sociales, 26 novembre 2006,
p. 31.
[28]
§2. CONCLUSION DU CONTRAT ELECTRONIQUE
S'agissant de sa conclusion, le schéma classique de
contrat est bâti sur les concepts d'offre acceptation, avec les concepts
dualistes d'émission réception. Le contrat d'adhésion a
substitué les notions de stipulation. La formation du contrat
électronique est également marquée par le fait qu'internet
supprime les étapes de l'intermédiation, et permet le rapport
direct62.
La conclusion d'un contrat électronique est
singulière puisque les cocontractants ne se rencontrent pas
physiquement, ils n'échangent que par des supports électroniques,
des intermédiaires virtuels. Par application d'un principe de droit
commun (mentionné en sus) ci-après, la formation du contrat
conclu par voie électronique se caractérise par la rencontre
d'une offre et d'une acceptation63. Le fait simplement à
cliquer sur un élément, cela détermine votre
volonté manifesté. Il consiste de cliquer sur j'accepte les
termes du contrat, ou en cliquant sur je n'accepte pas les termes du
contrat64. Certes, cette succession existait dans les contrats
papier mais elle prenait habituellement forme dans un même document. Tant
la jurisprudence de Common law que celle de droit civil ont
étudié l'hypothèse qu'un contrat puisse être
considéré comme étant conclu lorsque soit l'offre, soit
l'acceptation, soit les deux n'ont pas été
précisément formalisées dans un document65.
Lorsque la conclusion du contrat se déroule en un seul
trait de temps, il n'y a aucun problème. Le concours des volontés
se réalisera alors au moment même de cette conclusion du contrat
et à ce lieu là. C'est le cas ordinaire des contrats conclus par
téléphone entre les deux parties intéressées. Dans
ces conditions, le concours des volontés est instantané sauf en
ce qui concerne le lieu. Mais la situation change lorsque la manifestation des
volontés doit se faire en deux ou plusieurs phases : l'une des parties
faisant une offre (ou pollicitation), l'autre partie devant accepter cette
offre. C'est le cas des contrats par correspondances ou entre personnes non
présentes ou personnes éloignées. Néanmoins, les
contrats électroniques présentent aussi la
spécificité d'être conclus avec les machines en l'absence
de tout contact
62 Contrat électronique, [en ligne].
Disponible sur
http://www.lexinter.net.
(Page consultée le 30 juillet 2016 à 12h02).
63 J. DRAY, « Régime juridique du
contrat conclu par voie électronique entre un professionnel et un
consommateur », article juridique publié le 05/06/2014.
64 V. GAUTRAIS, « La couleur du consentement
électronique » in les cahiers de propriété
intellectuelle, 2003, p. 161.
65 V. GAUTRAIS, Les principes d'unidroit face au
contrat électronique, s.l. R.J.T. 2002, p. 500.
[29]
physique, direct et simultané66. De
même, pour établir la réalité de l'engagement
souscrit par le consommateur, un processus séquentiel de consentement
à la conclusion du contrat électronique à l'ouverture d'un
compte au près des opérateurs téléphoniques (pour
faciliter le paiement dudit contrat). Tout client abonné du l'un de
réseau, peut bénéficier du service via mobile banque. Le
client sera tenu de payer pour tous les coûts liés au
réseau encourus en utilisant le service (voir infra). Il sera
également tenu de payer les Tarifs applicables pour l'utilisation des
services, le client pourra souscrire aux services auprès de n'importe
quel Agent sur toute l'étendue de la République
démocratique du Congo. Après avoir été
enregistré comme client, il sera demandé au client de fournir les
informations suivantes sur le formulaire d'inscription (« le Formulaire
d'enregistrement ») que le client devrait signer. Le numéro
d'identification associé au formulaire reprenant une identification
acceptable que le client ou consommateur avait fournie le nom complet ; adresse
physique ; date de naissance ; nationalité ; le numéro de
téléphone mobile. Au cas ou la SIM est abimée perdue ou
violée, le client est dans l'obligation d'informer immédiatement
les services. La SIM abimée, perdue ou volée sera automatiquement
désactivée afin d'empêcher une éventuelle
utilisation des services. Jusqu'à ce que cette SIM soit
remplacée. Les frais de rechange seront applicables et le client devra
payer tous le frais et transaction réalisés. Cas procéder
par la plus part de fournisseur de réseau67.
Le cybermarchand doit informer l'acheteur sur les
étapes à suivre pour conclure le contrat et sur les moyens
techniques permettant de corriger les erreurs possibles lors de la saisie des
données. Pour être valable, le contrat électronique doit
permettre au client de vérifier en ligne le détail de sa commande
ainsi que le prix total de la facture, et de corriger d'éventuelles
erreurs. Le vendeur doit ensuite accuser réception de la commande
rapidement ; en pratique, un courriel de confirmation est envoyé,
généralement accompagné d'une adresse électronique
permettant de suivre la commande.
La formation du contrat est gouvernée par le principe
de la liberté contractuelle et le principe du consensualisme. A partir
du moment où la volonté seule fait le contrat, le
législateur doit laisser une initiative maximale aux individus, une
liberté totale de contracter ou non et d'aménager le contenu de
leur contrat. Le nombre et le genre de contrats qui
66 NDUKUMA ADJAYI Kodjo, op.
Cit., pp. 181-182.
67 Termes et conditions-m-psa, vodacom RDC [en ligne]
sur
https://www.Vodacom.cd, page
consulté le 2 octobre 2016 à 16 h 30.
68 S. DRUFFIN-BRICCA et les autres, Annales
corrigées droit civil : Les obligations, édition Gualino,
Paris-1999, p. 136.
[30]
peuvent être conclus ne sont pas limités par la
loi. Les règles légales en matière contractuelle sont pour
l'essentiel supplétives de volonté, les règles
impératives ne devant être que d'exception. Le législateur
ne doit pas non plus imposer de contraintes supplémentaires aux parties.
Le formalisme a été abandonné comme principe au profit du
consensualisme qui ne subordonne que de façon exceptionnelle la
validité du contrat à des formalités. Le principe de
l'autonomie de la volonté gouverne également la phase
d'exécution du contrat. Puisque le contrat est une manifestation de
volonté, cette volonté doit être respectée telle
qu'elle existait lors de la formation du contrat. La fidélité
à cette volonté emporte plusieurs conséquences : seul
celui qui a exprimé sa volonté est tenu par le contrat (principe
de l'effet relatif des contrats) ; l'interprétation du contrat ne doit
être faite que par référence à ce que les parties
ont voulu. Le contrat ne peut être atteint par les tiers, quels qu'ils
soient. Pas plus que les autres, le juge et le législateur n'ont le
pouvoir d'intervenir dans la vie du contrat qui est intangible. Ainsi les
changements législatifs ne doivent pas, par principe affecter les
obligations contractuelles, qui ne doivent pas être
révisées, même quand les circonstances
économiques68 ont évolué. Or, de plus en plus
de solutions du droit positif ne correspondent plus à cette
théorie individuelle idéaliste. Les conceptions sociales du
contrat qui les inspirent expliquent ce phénomène. Le contrat
n'est pas seulement un accord entre deux individus, c'est aussi un fait social,
un événement qui intéresse la société dans
son ensemble. La situation créée par le contrat ne peut
être indifférent aux autres membres du corps social. Le principe
de l'effet relatif des contrats a ainsi été contesté dans
sa portée : le contrat peut avoir des effets en dehors du cercle
restreint des parties. Aujourd'hui la liberté de l'individu ne peut plus
être totale. Dès lors que la société est
organisée, elle est source de contraintes. On ne peut laisser les
individus libres de tout, c'est la condition de toute vie en
société où l'intérêt individuel est
confronté non seulement à l'intérêt des autres mais
aussi à l'intérêt collectif. La liberté
contractuelle trouve alors ses limites. Tous les hommes ne sont pas
égaux en fait, il faut éviter que certains profitent de leur
puissance pour imposer leur volonté aux plus faibles. Il faut aussi
orienter la vie contractuelle dans un sens favorable à l'utilité
du groupe social dans son ensemble. Ces conceptions sociales du contrat
préconisent un plus grand rôle pour le législateur et pour
le juge. Alors que la théorie individualiste leur interdisait de
s'immiscer dans l'accord des parties, les théories sociales leurs
reconnaissent ce pouvoir dans la
[31]
recherche de l'équilibre du contrat. Désormais,
et dans la logique de leur fonction respective, le législateur a la
possibilité de diriger le contrat, et le juge d'en garantir
l'exécution69.
Ce par ces mots, qui nous amène à l'analyse de
l'exécution du contrat
électronique.
69Idem pp.
136-137.
[32]
CHAPITRE II : EXECUTION DU CONTRAT ELECTRONIQUE
Pour une bonne compréhension du présent
chapitre, nous allons commencer par l'analyse de la notion du paiement en droit
d'obligations contractuelles, et du paiement par voie électronique qui
est une notion en pleine émergence (section 1) et enfin, les
régimes juridiques particuliers au paiement et à la preuve
électronique en droit congolais (section 2).
SECTION 1 : NOTION DE PAIEMENT EN MATIERE D'OBLIGATIONS
CONTRACTUELLES ET DU PAIEMENT ELECTRONIQUE
§1. NOTION DE PAIEMENT EN MATIERE D'OBLIGATION
CONTRACTUELLE
Le paiement est défini comme étant, le
règlement d'une obligation au moyen d'une somme d'argent en contrepartie
d'un bien ou d'un service acquis, exécuté soit en espèce,
soit aux guichets d'un établissement de crédit par virement
bancaire (national ou international) à un bénéficiaire ou
par remise de fonds en espèces au
bénéficiaire70.
Le paiement, mode naturel d'extinction de toute obligation,
n'est autre chose que l'exécution de celle-ci. Le terme a donc, dans la
langue juridique, un sens plus général que dans le langage
courant. Pour l'homme de la rue, payer, c'est d'abord remettre au
créancier la somme d'argent qui lui est due. Un sens plus large n'est
cependant pas ignoré de la langue commune : ne dit-on pas du
condamné subissant sa peine qu'il paye sa dette envers la
société ?71 Il est à noter que certains auteurs
étudient ce problème dans la rubrique exécution des
obligations, tandis que d'autres l'étudient comme mode d'extinction du
rapport d'obligation72. En d'autres termes, le paiement est
l'exécution de son obligation par le débiteur. Comme dispose
l'article 133 alinéa 1er du code civil, livre III, tout
paiement suppose une dette ou une obligation. La prestation faite par le
débiteur a donc pour cause et pour but d'éteindre son obligation.
Ainsi, le paiement apparaît en droit comme le mode le plus normal
d'extinction des obligations73. Il est évident, écrit
Pothier, que celui qui a accompli son
70 Loi sur la réglementation du change en
République démocratique du Congo, journal officiel-Banque des
données juridiques-2014 (J.O.R.D.C. 55ème
Années Numéro spéciale 28 mars 2014), à la
page 11.
71 François terré, Philippe Simler,
et Yves LEQUETTE, Droit civil les obligations, paris Dalloz- 2002,
8ème édition, p.1223.
72 KALONGO MBIKAYI, Droit civil tome 1 les
obligations, éditions universitaires africaines 2012, p. 325.
73 Idem p. 327.
[33]
obligation en est quitte et libéré ; d'où
il suit que le paiement réel, qui n'est autre chose que
l'accomplissement de l'obligation, est la manière la plus naturelle dont
les obligations peuvent s'étendre. Le droit romain n'était pas
arrivé immédiatement à une conception aussi simple, qui
est toujours la nôtre. A l'origine, le seul paiement ne suffisait pas
à libérer le débiteur pas plus que la seule volonté
n'avait suffi à l'engager. Il y fallait des formes, tant pour lier que
pour délier. La solennité libératrice, selon le principe
du contractus actus, devrait être symétrique, mais
inverse de la solennité créatrice. Le débiteur
était-il lié per aes et libram ? Il ne pouvait
être libéré que par la solutio per aes et
libram ; s'était-il engagé verbis, par la
stipulation ? Seul le dialogue de sens contraire de l'acceptilatio
pouvait le délier : Quod ergo tibi promisi habersne acceptum
? Habeo. Ce n'est que dans le courant de l'époque
républicaine que l'exécution de la prestation à elle
seule, sans plus de recours à la solennité, devint
libératoire, mettant fin du même coup, à suivre les
civilistes allemands, tant à la Schuld qu'à la
Haftung. On posa alors que satisfaction vaut solution et ulpien
a déjà le langage moderne quand il écrit «
solvere dicimus eun qui fait fecit quod facere » promis de faires. Le
paiement, comme le rappelle Pothier, est le mode normal d'extinction de
l'obligation : le rapport obligatoire se dénoue par la satisfaction
donnée au créancier. Au sens technique, le terme paiement est
synonyme d'exécution et s'applique à toutes les prestations quel
qu'en soit l'objet ; ce peut être la livraison de marchandises, la
réalisation d'un portrait, la restitution d'une chose
prêtée... au sens ordinaire, le paiement ne désigne que la
seule prestation pécuniaire et, comme la plupart des obligations ont
pour objet une somme d'argent, on comprend que, dans le langage courant, la
signification de « payer » se trouve limitée aux
règlements monétaires : versement d'espèces, remise de
chèques, virement de compte à compte, acceptation d'une lettre de
change, utilisation de carte bancaires74. Le paiement est une
opération juridique qui n'est valable que si elle est
exécutée dans les conditions que postule le rapport d'obligation
qu'il s'agit d'exécuter. Le paiement intervient entre deux personnes,
celui qui l'accomplit, dénommé solvens ; et celui qui le
reçoit qu'il est classique d'appeler accipiens. La personne qui
paye n'est pas nécessairement celle qui était partie à
l'obligation comme débiteur. C'est évidemment le débiteur
lui-même qui a qualité de solvens. Le mandateur lui est
assimilé par exemple en cas de paiement par mandat-carte, c'est
l'administration des postes, mandataire, qui fait figure de solvens ;
de même en cas de paiement par chèque, le créancier
reçoit directement les fonds du banquier solvens. L'obligation
peut, en outre, être acquittée par toute personne qui y est
intéressée, tel un
74 Henri Rolant, Boris Starck, et Laurent Boyer,
Obligations 3. Régime général, quatrième
édition Litec, Paris 1992, pp. 69-70.
[34]
codébiteur solidaire tenu avec le débiteur, une
caution tenue pour lui, ou le tiers détenteur d'un immeuble
hypothéqué qui, en désintéressant le
créancier poursuivant, pourra conserver la disposition de l'immeuble le
code civil va même plus loin et admet qu'un tiers quel conque peut
effectuer le paiement à la place de l'obligé, alors même
qu'il n'aurait aucun intérêt à l'extinction de
l'obligation, pourvu que ce tiers agisse au nom et en l'acquit du
débiteur75. Ce qui revient d'analyser aussi, à
présent, la notion du paiement électronique.
§2. NOTION DE PAIEMENT ELECTRONIQUE
Pour se faire, nous allons dans ce paragraphe analyser le
paiement effectué via des Banques mobiles (b) et le paiement
effectué via des Banques ou établissement de crédit
(a).
a. Le Paiement effectué Via des Banques ou
Etablissement de Crédit
Le paiement électronique est un moyen permettant
d'effectuer des transactions commerciales pour l'échange de biens ou de
services sur l'internet. Les moyens de paiement traditionnels n'étaient
pas adaptés à ce type de commerce, plusieurs mécanismes
ont été mis en place pour permettre le paiement en ligne. Dans le
commerce électronique, les contrats peuvent se former par voie
électronique et s'exécuter par le même media informatique
dans le cyberespace ou alors s'exécuter totalement ou entièrement
hors du cyberespace. L'hypothèse la plus intéressante dans le
cadre du présent chapitre est celui qui se réfère au
contrat purement électronique : contrat en ligne qui se conclut et
s'exécute en ligne. Mais mieux encore, nous avons retenu pour le besoin
d'illustration, le contrat en ligne qui se forme dans le cyberespace et qui
s'exécute en partie dans le cyberespace et en partie dans l'espace
géographique naturel76. Dans le contrat électronique
les possibilités de paiement libératoire, le recours aux cartes
de crédit a été très fréquent.
Malheureusement, les cartes de crédit ne sont pas parfaites. Toutes
pratiques qu'elles soient, elles ont quand même des inconvénients.
Heureusement la nécessité stimule l'invention. Presque même
avant que le problème ne se produise, des entrepreneures ont
commencé à chercher des alternatives à la carte de
crédit. Ils ont été couronnés de succès
jusqu'à ce jour, des dizaines d'entreprises ingénieuses ont
créé des méthodes alternatives de paiement en ligne. (Ce
qui n'entre pas dans le cadre de notre
75 Idem, p. 71.
76 NDUKUMA ADJAYI Kodjo, op. Cit., p. 246.
[35]
sujet). Aucune n'est parfaite, mais chacune a des avantages
spécifiques.77 Concernant les relations entre professionnels
et particuliers, les principaux modes de paiement sont :
1. Le Paiement via un Intermédiaire
Le paiement vie un intermédiaire s'effectue
indirectement, en utilisant le serveur de l'intermédiaire sur lequel son
stockés les coordonnées bancaires des parties. Par des moyens
techniques de cryptologies, intermédiaire fournit des identifiants
à ses clients puis centralise et transmet les échanges d'ordres
aux banques respectives. Seuls les identifiants et les données de la
transaction circulent sur le réseau en passant par une plate-forme
interface équipée d'un fire-wall. « Cependant, il convient
de remarquer, avec D. Mougenot, que pareil système de validation a une
portée réduite. En effet, l'utilisateur d'un guichet automatique
de banque ou d'un terminal-point de vente n'a qu'une possibilité
rudimentaire de vérifier la correcte exécution de la transaction
par la banque, d'autant que le ticket est émis postérieurement
à l'opération, à un moment où cette dernière
est irréversible, sauf à protester auprès de la banque
»78.
2. La Monnaie Electronique
Valeur monétaire qui est chargée sous une forme
électronique, représentant une créance sur
l'émetteur, qui est émise contre la remise de fonds aux fins
d'opérations de paiement et qui est acceptée par une personne
physique ou morale autre que l'émetteur de monnaie
électronique79.
Historiquement, les systèmes de gestion des risques
n'ont fonctionné que dans la mesure où un moyen d'échange
(une monnaie) a été disponible. La monnaie fournit le moyen
grâce auquel les contrats de gestion des risques sont
négociés. Plus la monnaie est fluide et ajustable. Plus les
possibilités pour couvrir une plus large gamme de risque sont
importantes. La monnaie manuelle a été une institution
fondamentale pour la société humaine pendant plus de deux mille
ans, mais elle est dorénavant progressivement remplacée par
77 Idem, p. 251.
78 J.-P. BUYLE, « La carte de paiement électronique
», in La banque dans la vie quotidienne, Bruxelles, Ed. Du Jeune
Barreau, 1986, p. 471.
79 Loi sur la réglementation du change en
République Démocratique du Congo, journal officiel-Banque des
données juridiques-2014 (J.O.R.D.C. 55ème
Années Numéro spéciale 28 mars 2014), à la
page 11.
[36]
diverses formes de monnaie électronique comme les
cartes de crédit ou de débit. Les systèmes de paiement
automatiques nécessitent peu d'intervention humaine une fois
effectué le paiement de l'article ou du service. Par exemple de certains
minibars d'hôtels, extraire simplement l'objet que l'on convoite de la
case il se trouve envoie automatiquement un signal électronique qui fait
que le prix de l'objet est inscrit sur la facture de la chambre de
l'hôtel80.
3. Le Porte-monnaie Electronique
Le porte-monnaie électronique consiste à
disposer d'une somme d'argent, sous forme d'unités de valeur
portées au crédit d'une carte qui est débitée au
fur et à masure des achats sur internet. Ce « stockage » peut
se faire sur un logiciel présent dans l'ordinateur du consommateur, ou
dans une carte à puce. La carte bancaire est le mode de paiement par
internet le plus répandu81.
4. La Carte Bancaire
La carte de paiement ou de crédit est une carte
délivrée par un établissement financier ou par une banque
portant au verso la signature du client, dit adhérent, et au recto un
certain nombre d'indication. Le titulaire de la carte, lorsqu'il procède
à un achat auprès d'un fournisseur qui accepte ce mode de
règlement, n'a pas besoin de régler en espèces ou de
remettre un chèque ; suffit de présenter sa carte et de signer la
facture sur laquelle les mentions de la carte sont reproduites par empreinte.
Le fournisseur adresse la facture à l'établissement
émetteur qui lui en paie le montant ; après quoi, celui-ci se
fait rembourse par son client en débitant son compte des sommes qu'il a
avancées pour lui.
L'acheteur se connecte au site du vendeur et
sélectionne les articles qu'il souhaite acheter. Une fois que ce choix
est fait, il remplit un formulaire de commande dans lequel il donne ses
coordonnées complètes. Pour valider cette commande, il devra
entrer le numéro apparent à seize chiffres qui figure sur la
carte bancaire ainsi que la date d'expiration. Lors du paiement par carte
bancaire, la transaction peut se faire de deux façons : sans ou avec un
intermédiaire financier. Lorsque le marchand n'a pas
d'intermédiaire financier, il traite directement les numéros des
cartes de ses clients et les conserve dans sa base de données,
80 Robert J. Shiller, Le nouvel ordre
financier, s.l.n.d, pp. 101 à 102.
81 P. STORRER, Droit de la monnaie
électronique, édition-Paris-RB, n.d, p. 83.
[37]
pour une durée qui est souvent longue, voire infinie,
évitant ainsi aux clients de ressaisir les chiffres de la carte à
chaque commande. Ce site est donc vulnérable, ce qui impose que le
marchand se protège en conséquence contres des attaques.
Si le marchand passe par un intermédiaire financier, il
s'affranchit des aspects liés au paiement en louant les services de
sociétés spécialisées (grandes banques ou
plates-formes de commerce électronique ou du contrat électronique
tout cour). En pratique, cela signifie qu'au moment du paiement, le navigateur
de l'utilisateur est dirigé vers le site web de l'intermédiaire.
Celui-ci demande la saisie du numéro de la carte et de sa date
d'expiration. Après vérification auprès de l'organisme
ayant délivré la carte (validité de la carte, compte
créateur, carte non perdue ou volée), l'intermédiaire
transmet un retour positif au site marchand, en lui indiquant que le paiement
s'est effectué correctement. Ce système présente deux
avantages : les numéros de la carte bancaire ne sont conservés
que pendant la durée de la transaction, et le vendeur n'a jamais
connaissances de ces données82.
b. Paiement via Banque Mobile (Mobile-Banking).
Le « paiement mobile » (ou m-paiement) correspond
aux paiements pour lesquels le mobile est utilisé pour initier ou
confirmer le paiement. Il trouve aujourd'hui son actualité dans de
nombreux usages de paiement (transfert d'argent, règlement de factures,
paiement en magasin, paiement à distance, ...) maintenant techniquement
réalisables avec son téléphone mobile. Les
différents moyens de paiement de détail existants, que sont les
espèces, les chèques, les virements, les
prélèvements et la carte de paiement, sont utilisés en
fonction des montants, des lieux géographiques et des contextes
économiques et culturels des agents économiques.83 Par
exemple, l'utilisation des espèces virtuelles dans les échanges
quotidiens est largement privilégiée au Congo,
précisément dans la ville de Kinshasa.
L'utilisation du service est facile pour toute personne qui
sait manipuler un téléphone portable. La souscription d'un
abonnement est gratuite. Une fois abonné, l'utilisateur obtient un
e-compte qui lui permet de recevoir et d'envoyer de l'argent à n'importe
quel moment. (Ce qui nous pousse à se poser la question, celle de savoir
comment devrait-on se comporter ?). Le client concernait peut
bénéficier du service. Il sera tenu de
82 Henri Rolant et al, op. cit, p. 92.
83 K. Salmon, Mobile paiement... Une
révolution venue « du sud » ! Enjeux et perspectives du
développement du m-paiement, n.d.s.l, p. 6.
[38]
payer pour tous les coûts liés au réseau
encourus en utilisant le Service. Chaque opérateur a ses tarifs, selon
que l'abonné est un utilisateur du service M-Pesa de Vodacom, Airtel
Money ou encore Tigo Cash et tant d'autres, le client ne paye pas la même
chose. S'il s'agit d'un retrait d'argent d'une valeur équivalente
à 5000 francs, le client Airtel paye 250 francs de frais de transaction.
Pour la même opération et le montant, un client Vodacom
déboursera 400 francs de frais de transaction et 600 francs pour un
abonné Tigo. Lorsqu'il s'agit de transfert d'argent entre abonnés
d'un même réseau, l'opérateur fait payer de frais de
transaction. Chez Airtel Money, pour tout transfert d'argent inférieur
à 50 000 francs, le client ne paiera aucun frais. C'est seulement
à partir d'un montant supérieur à cette somme que les
frais sont exigés et ils s'élèvent à 300 francs
pour 70 000 transférés. Vodacom facture tout tansfert d'argent
entre abonnés à partir d'une somme comprise entre 1000 et 10 000
francs. L'abonné paye 100 francs. Pour une somme en dessous de 20 000
francs, il faut payer 150 francs et 200 pour un montant supérieur
à 20 000 francs et inférieur à 50 000
francs84.
Pour ce qui concerne la commission de l'argent revendeur des
service M-Pesa et M-Falanga d'Airtel, le revendeur explique : « je touche
une commission sur chaque opération que le client effectue que ce soit
un dépôt, un retrait ou un jeton cash (transfert d'argent de
vodacom vers un autre opérateur) qui varie entre 75 et 930 francs pour
un dépôt et entre 140 et 1 850 francs pour un retrait. Cette
commission, je le reçois automatiquement après la transaction et
elle s'ajoute au solde disponible dans mon téléphone. Avec Airtel
Money, la commission est payée à la fin du mois
»85.
L'introduction d'un nouveau moyen de paiement ne remplace pas
nécessairement ceux déjà existants (des cartes physiques).
L'histoire montre plutôt que chaque utilisation d'un nouveau moyen de
paiement s'est inscrite en complément de ceux déjà
existants. La carte bancaire n'a par exemple pas remplacé les paiements
en espèces. En parallèle des moyens de paiement traditionnels que
le m-paiement va être capable de compléter, ce nouveau support
permettra de répondre à de nouveaux besoins et usages jusqu'alors
non adressés par les moyens de paiement traditionnels. Parmi ces
nouveaux besoins on peut retenir par exemple : le rechargement de comptes, le
paiement en P2P (Person to Person)86, ci-après :
84 Explique une propriétaire d'un point de
vente à Binza-Delveaux, dans la commune de Ngaliema.
85Idem.
86 K. Salmon, op. Cit, p. 9.
87 Idem, p. 9.
[39]
Usages
|
Description
|
Exemples d'Initiatives
|
Transfert de fonds/ Paiement P2P
(Person to Person)
|
« Une personne ne disposant pas de compte bancaire, peut
réaliser un transfert d'argent ». Ce service permet de
transférer un montant d'argent en
P2P sans que le client soit bancarisé.
C'est-à-dire avoir le compte M-Pesa ou autre, en
ayant tout simplement le numéro de la personne pour qui
ont veut réaliser le transfert.
|
M-PESA, Orange-money,
Airtel money, Tigo cash.
|
Retrait d'espèces
|
« Le client retire des espèces chez un
distributeur».
Le téléphone sert à gérer la
transaction.
Lier son téléphone à sa carte bancaire. Le
service est ensuite accessible par plusieurs canaux
(SVI, SMS, Internet fixe/mobile) et son mobile sert
d'interface de paiement, pour un montant débité sur la carte
bancaire.
|
Tigo; Vodacom; Airtel; Orange; Rawbank; acces bank...
|
Rechargement de compte prépayé
|
Ce service permet de recharger les minutes de communication
prépayées. Il est largement promu
par les opérateurs qui visent une
réduction des commissions versées aux
distributeurs.
|
Opérateurs (M-Pesa, Tigo cash,
Airtel money, Orange- Money...)
|
Paiement de facture
|
Ce service permet de payer ses
factures administratives
(électricité, téléphonie...)
via son terminal mobile.
|
Ce type de service, très
populaire dans les pays en
développement, permet notamment d'éviter les
longues files d'attente en boutique.
|
Ces nouveaux besoins et usages peuvent être
segmentés selon le montant des règlements et le niveau
d'éloignement du créancier. Ces usages sont adressés par
des initiatives ciblées qui ont fait leur apparition sur le
marché. Les exemples ci-dessous ont vocation à montrer la
diversité des usages associés au m-paiement. D'autres usages sont
encore surement à définir et concevoir87.
Aujourd'hui, les banques sont présentes dans le mobile
banking essentiellement en partenariat avec les opérateurs
télécoms. Ainsi, toute la masse monétaire
[40]
qui transite à travers les plateformes de mobile-money
et qui est associée aux utilisateurs, a une contrepartie bancaire ; le
mobile baking en soi n'en crée pas de monnaie, il utilise le
système bancaire habituel. En ayant été précurseur
sur ce marché, ce sont les Télécoms qui mènent la
danse. Les banques, jusqu'ici réduites bien souvent au rôle de
partenaires techniques, tentes désormais de réduire leur retard.
Elles ont donc de plus en plus tendance à signer des accords avec
ceux-ci pour le lancement de leurs produits mobil money. Le groupe bancaire
panafricain Ecobank et l'opérateur télécoms Orange ont
ainsi annoncé le lancement d'un service de transfert d'argent. En RDC,
seul Ecobank a jusque là manifesté son intérêt sur
ce marché. Un accord avec Airtel a déjà permis le
lancement en 2012 d'Ecobank Mobile Baking. Ce service permet à tout
abonné d'Airtel de disposer d'un compte bancaire dans son
téléphone portable, d'effectuer des transactions (transfert
d'argent, paiement de factures, achat) et de bénéficier d'autre
services financiers. La banque TMB, déjà présent dans le
transfert d'argent avec son produit Pepele, mais hélas sans réel
succès faute de communication, compte lancer Pepele mobile ; un service
de transfert d'argent lié à son compte et interconnectée
avec M-Pesa, Airtel Money et Tigo cash88.
Les principales technologies afférentes aux usages du
m-paiement sont le SMS (Short Message Service) et le NFC (« Near Field
Communication » ou « champ proche »). Elles permettent un
échange de données entre le téléphone et une borne
de paiement. Toutefois, ces technologies présentent des limites propres
qui impactent directement les offres :
Technologies
|
Avantages
|
Contraintes
|
Types d'Usages Favorables
|
SMS
|
- Disponible sur tous les
|
- Le service de paiement
|
- Cette technologie est
|
|
terminaux
|
peut être retardé ou non
|
utilisable
|
|
- Utilisation simple et
|
réalisé en raison de
|
pour tous types d'usages :
|
|
courante
|
l'encombrement de l'opérateur, la réception
réseau dégradée, ou la défaillance du
téléphone (ex : batterie faible). - Un manque d'encryptage est
redouté
|
transfert de fonds, paiements distants,... (ex : rechargement de
places de parking, paiement en P2P).
|
|
|
- Des coûts additionnels au SMS sont
intégrés
|
|
|
|
(ex : pour fournir une preuve de la facture ou
|
|
88 Stele, rélexions sur « Mobile-banking :
que font les banques congolais ? », [en ligne]. Disponible sur
https://
www.franscisaci.wc, article publé le 11 février
2015 à 19 h 44".
[41]
|
|
de la livraison) qui rendent cette solution peu économique
pour des petits montants.
|
|
NFC
|
- Rapidité et praticité : par exemple, le temps de
vente est optimisé : selon
Visa, le paiement en espèces dure en
moyenne 34 sec, par carte à piste 24 sec et par carte NFC
15 secondes9. - Sécurité
|
- La palette des terminaux composant l'offre NFC (mobile, puces,
TPE) est peu étoffée jusqu'a présent. - Le niveau
d'acceptabilité par les clients des téléphones est
à valider.
- Le déploiement sur le réseau marchand est en
devenir.
- Un coût additionnel des composants est à
intégrer.
- Le client doit nécessairement être physiquement en
point de vente.
|
- Cette technologie utilisée pour
les paiements en point de vente
|
WAP/ Web
|
- Disponible sur tous les terminaux ayant un accès Web -
Utilisation familière identique à celle réalisée
sur un ordinateur connecté
au Web
|
- La solution est encore très peu utilisée et
représente seulement 5% des transactions réalisées pour le
m-paiement.
- Les utilisateurs doivent avoir un
abonnement leur permettant de se connecter à un
réseau téléphonique de
données (Edge au
minimum).
|
Cette technologie est utilisée pour :
- Paiement online
- Transfert de fonds
|
USSD
|
- Disponible sur tous les terminaux - Utilisation simple et
courante - USSD 2.0 : menu interactif - Nécessite des sessions SMS,
USSD,
WAP, ...
|
- Le service de paiement peut être retardé ou non
réalisé en raison de l'encombrement de l'opérateur, la
réception réseau dégradée, ou la défaillance
du téléphone (ex : batterie faible).
- La sécurité doit être bien
vérifiée.
|
- Cette technologie est principalement utilisée dans les
pays où le parc de téléphone mobile est vieux ou bas de
gamme. Elle est aussi utilisée en complément d'autres
technologies pour les interactions rapides et peu sécurisées. Son
coût comparatif est faible.
|
En somme, Nous sommes aujourd'hui à un virage
clé du développement du m-paiement. S'il est normal que ce sujet
ait connu des soubresauts depuis de nombreuses années, et comment peut
il en être autrement sur des sujets aussi lourds que l'introduction
[42]
d'un moyen de paiement, une dynamique semble bel et bien
amorcée aujourd'hui pour ancrer durablement cet usage dans notre
quotidien. Le m-paiement doit s'inscrire dans une révolution de l'usage
et appelle un vent de créativité pour structurer des services
à valeur ajoutée. Le décollage du m-paiement ne peut
s'appuyer sur un remplacement pur et simple d'un autre moyen de paiement, mais
c'est la mise en avant d'un univers plus large de services qui va remporter
l'adhésion des utilisateurs. Le paiement distant, bien moins
médiatisé que le paiement NFC, va connaître une croissance
certaine et encourage l'innovation dans les usages à promouvoir. Les
usages de m-paiement distant ne nécessitent pas de technologie NFC, et
n'ont donc aujourd'hui pas de frein particulier quant à leur adoption
(les paiements sur facture se réalisent d'ores et déjà,
les paiements par m-wallet n'ont pas de freins technique à une
utilisation massive). Le m-paiement ne peut s'inscrire que dans une dynamique
de masse parce qu'il ne peut fonctionner sans une taille critique de
marché. Pour ce faire, la coordination et la concertation entre les
acteurs est un enjeu essentiel : notamment, l'implication des autorités
publiques et de régulation89.
Concernant la définition des modèles
économiques, la question se pose de savoir si le m-paiement doit
être appréhendé comme une convergence des métiers
télécom et bancaire ? Autrement dit, les opérateurs
ont-ils vocation à faire du métier bancaire et inversement ? Ou
comment considérer les différents paiements ? L'orientation des
acteurs sur cette problématique plaide pour une délimitation
partagée des responsabilités et des enjeux sur les marchés
respectifs. Les acteurs télécom et bancaire sont
nécessairement volontaires pour porter le développement de ces
usages mais préfèrent un recentrage sur leur métier. En
effet, la banque apporte la licence bancaire et est l'émetteur
réglementaire du moyen de paiements. Elle apporte également ses
compétences en matière de gestion des paiements, gestion du
risque et de la fraude ainsi que la mise à disposition de son
back-office monétique. Les opérateurs télécom se
focalisent sur la distribution, la communication marketing et la gestion des
plates-formes de paiement distant. Plusieurs raisons peuvent expliquer ce
découpage de périmètre : les acteurs n'ont pas vocation
à gérer un métier qui n'est pas le leur, même si
certains s'y aventurent.
Ce qui nous pousse à se poser la question sur la
problématique fiscale, une préoccupation des
intérêts financiers de l'Etat face aux transactions en ligne.
89 K. Salmon, op. Cit, p. 55.
[43]
1. l'Enjeu de la Fiscalisation du
Cyberespace
La levée d'impôts et taxes relève de la
souveraineté des Etats. Il s'agit encore et surtout d'un
mécanisme de Droit public permettant à l'Etat de percevoir des
fonds nécessaires à son fonctionnement (impôts) ou encore
de réaliser les contreparties de services attendus par les assujettis
(taxes). A cet effet, il y a lieu de noter que le cyberespace donne lieu
à la fois aux aspects matériels, visibles ou palpables et aux
aspects immatériels. Le public est enclin à penser que les
opérateurs dans le cyberespace ne paient pas d'impôts ni de taxes,
cela n'est pas vrai. Les deux seules problématiques de taille à
laquelle l'Etat fait face en matière de fiscalité des TIC
demeurent : primo, les moyens de vérification des
déclarations faites sur les revenus des transactions
immatérielles et secundo, la définition des assiettes
fiscales adéquates pour saisir correctement les faits ou actes
générateurs des recettes. Ces deux obstacles surmontés,
l'Etat pourra davantage maximiser ses recettes fiscales et non fiscales. Aussi,
notre présentation s'articulera autour de la fiscalité de
l'immatériel et de l'état des lieux de la fiscalité
actuelle des télécoms90.
2. Le Contrôle Fiscal des Transactions
Immatérielles du Cyberespace - Inefficience du contrôle
fiscal face au numérique
Nous l'avons dit au cours de cette recherche que le
contrôle de l'Etat sur les transactions qui se déroulent dans
l'espace numérique est à l'antipode du monopole de contrôle
et de la contrainte publique qu'il exerce sur le territoire national. Certes,
les biens commandés sur Internet et qui sont livrés d'un pays
à un autre ne sauront échapper aux douaniers nationaux, mais il
demeure que les transactions en ligne ne permettent qu'un contrôle quasi
nul à l'Etat sur les produits de vente en ligne. Cela constitue un
manque à gagner et un danger pour le Trésor public, toutes les
minutes où les transactions financières ou commerciales
s'accroissent mais que le fossé du contrôle par l'Etat des
activités en ligne se creuse davantage. L'éthique professionnelle
actuelle des grands opérateurs des télécommunications
permet de croire à 99% que leurs déclarations sont
sincères et que la crainte pour eux de perdre leur crédit sur des
marchés boursiers ou auprès des structures multinationales
(banques, corporations professionnelles internationales) les empêchent
de
90 NDUKUMA ADJAYI Kodjo, op. Cit., p. 310.
91 Idem, p. 310 à 311
[44]
bonne foi de se jouer du système purement
déclaratif de la fiscalité étatique. Par contre, plusieurs
autres opérateurs, moins astreints à ce risque de
discrédit, se livrent aux demi-déclarations sachant qu'il est
difficile pour l'Etat congolais de contrôler le volume réel de
trafic passé dans leurs réseaux numériques ou encore le
volume de transactions sur leurs sites marchands. Le développement du
commerce électronique, induit par les progrès technologiques, a
en effet bouleversé les conditions de contrôle des
opérations commerciales. Tout est digitalisé : les pièces
de facturations et livres des comptes numériques sont plus facilement
manipulables que les reçus et autres pièces comptables sur
support papier qui constituent la base de contrôle du
fisc91.
- Axes de réflexion
Au regard des expériences plus avancées en
Europe et de la situation en RDC, les axes suivants de réflexion sont
intéressants dans le cadre de la sécurisation des
intérêts fiscaux de l'Etat congolais :
La définition harmonisée de la notion de
livraisons de biens numérisés (consensualisme avec les
contribuables) ;
Le champ d'application des mécanismes légaux
strictement limités aux biens dématérialisés
(spécialisation des artifices fiscaux) ;
La non-imposition d'obligations plus lourdes pour la
majorité des opérations qui appartiennent au commerce
électronique entre entreprises (traitement du risque d'évasion
fiscale face à la pression fiscale) ;
La création d'une branche spéciale au sein de la
DGI et de la DGRAD avec les moyens informatiques nécessaires disposant
ainsi de l'outil technique et des pouvoirs légaux pour entrer au coeur
des systèmes informatiques des contribuables et obtenir des
données à la source (compatibilité des outils de
contrôles de l'Etat avec les moyens de production des contribuables) ;
La création d'une synergie entre le fisc et les
consommateurs des produits numériques et des services
électroniques en vue de se doter d'une autre source de recoupement
d'informations (atout de disposer d'un allié) ;
92 Idem, p.
312.
[45]
L'existence d'une franchise en base substantielle pour les
cybermarchands déclarés et fortes pénalités pour
les non déclarés volontaires (mesures fiscales incitatives pour
les cybermarchands nouvellement installés).
Cependant, de nombreux obstacles pratiques restent à
surmonter. Il convient de préciser : Comment distinguer en temps
réel si la personne qui soumet la commande est ou non un assujetti ?
Comment déterminer où elle réside ? Comment seront
respectées les obligations ?
Un texte est indispensable pour des règles de saine
concurrence entre les différentes formes de commerce et éviter
que la charge fiscale ne se reporte sur des bases immobiles.
3. Etat des Lieux de la Fiscalité du Secteur des
Télécommunications - Catégories des droits dus
à l'Etat
Le secteur des télécoms fait partie du
cyberspace et sert de passerelle aux ressources de l'économie
numérique (communication, information, biens et services
numériques). Les droits dus à l'Etat dans ce secteur se
déclinent en impôts, droits de douanes, taxes et autres redevances
qui s'appuient sur des textes législatifs et réglementaires
différents92.
- Des Impôts et Droits de Douanes
La DGI et l'OFIDA recouvrent, auprès des acteurs
déclarés des télécoms, les mêmes impôts
et droits de douanes qu'auprès d'autres commerçants. Les
opérateurs économiques des télécoms ne
présentent pas de particularité au régime des
impôts. Ils doivent payer tous les impôts prévus dans le
Code général des Impôts au même titre que tout
commerçant. Cela n'appelle pas d'autres commentaires, si ce n'est les
avantages liés au Code des Investissements (loi 004-2002 du 21
février 2002) et octroyés par l'Etat aux opérateurs
économiques. Ces avantages consistent en des incitatifs fiscaux sous
forme d'exonérations fiscales et douanières en vue de permettre
des apports en capitaux dans les secteurs industriels
[46]
93 Idem, pp.
312-313.
naissants, porteurs ou en proie au besoin d'appui. En ce qui
concerne les impôts, il s'agit principalement de l'impôt foncier,
de l'impôt sur le chiffre d'affaires, des impôts sur les
bénéfices des sociétés (précompte BIC, y
compris), de l'impôt mobilier, de l'impôt professionnel sur les
rémunérations, de l'impôt exceptionnel sur la
rémunération des expatriés93.
- Des taxes
La DGRAD s'appuie sur la loi 04/015 du 16 juillet 2004 (telle
que modifiée par la loi 05/005 du 31 mars 2005) portant nomenclature des
actes générateurs des recettes administratives, judiciaires,
domaniales et de participation ainsi que leurs modalités de
perception.
Pour ce faire, la DGRAD travaille avec les services taxateurs
qui constatent et déterminent la hauteur de la taxe (liquidation) au
préalable. La loi 04/015 fait obligation aux différents
Ministères concernés en tant que services d'assiette de signer
des arrêtés interministériels avec le Ministre des finances
en vue de déterminer le taux des taxes à percevoir sous
l'encadrement des services taxateurs et de la DGRAD. Ci-dessous la liste des
taxes auxquelles sont soumis les opérateurs de réseaux ouverts au
public.
[47]
Ministères concernés
|
Nomenclature des taxes
|
Ministère des PTT
|
1. Homologation des équipements de
télécommunication à fabriquer, importer ou à
commercialiser sur le territoire national ;
2. Autorisation de détention, d'installation et
d'exploitation des faisceaux hertziens (1 à 12, 13 à 24, plus
de 24 voies) ;
3. Autorisation d'exploitation des concessions de
cabines publiques ;
4. Autorisation de concession ou contrat d'exploitation
de service public des télécommunications (Licence) ;
5. Déclaration de détention, d'installation et
d'exploitation des commutateurs (PABX, serveurs) ;
6. Autorisation de concession de gestion du country code (CC
243) ;
7. Redevances annuelles sur les concessions (a. Sur
fréquences, b. sur le chiffre d'affaires).
|
Ministère du commerce
extérieur
|
8. Autorisation présidentielle pour exercer le
commerce (personne physique/personne morale)
9. Taxe sur le numéro Import-export
10. Taxes sur les opérations d'importation
|
Ministère de la culture et des
Arts
|
11. Droit sur la décoration des immeubles publics et
privés
12. Taxe sur la réalisation d'une oeuvre publicitaire
13. Autorisation de dépôts des panneaux et affiches
publicitaires dans les lieux publics...
|
|
- Des redevances et frais à payer spécifiquement
par les opérateurs de télécommunications
Ces obligations résultent de leurs licences respectives
et de leurs cahiers des charges définis par l'Arrêté
ministériel n° CAB/MIN/PTT/0027/31/93 fixant les conditions
d'exercice dans le secteur des Télécommunications. Les
différentes obligations des opérateurs congolais de
téléphonie GSM peuvent de prime abord être
répertoriées sous la forme du tableau suivant94.
94 NDUKUMA ADJAYI Kodjo, op. Cit., pp.
313-314.
[48]
Nomenclature
|
Taux
|
Redevance de la licence
|
2% sur les résultats nets d'exploitation,
calculés sur le chiffre d'affaire, pour :
- Gestion numérotation ;
- Fonds de Service Universel
- Recherche, formation, normalisation.
|
Redevance des
spectres de fréquences GSM
|
5.000$/Mhz l'an sous réserve de modification actuelle
par Arrêté du ministre des PTT publié en 2009 majorant le
taux à 52.000$/Mhz.
|
Numérotation
|
Sous réserve de l'application du nouvel
Arrêté du 26 février 2009 déjà
cité.
|
Homologation des
équipements
|
Non encore mis en application en dépit de la Directive
de l'ARPTC déjà citée (taxe de régulation).
|
Taxe de régulation
|
0,05$/minute international entrant
|
« Compte tenu de l'importance de la base d'utilisateurs
potentielle et de la faible pénétration des services financiers,
la République démocratique du Congo ci-après RDC, semble
offrir une opportunité commerciale significative pour l'argent mobile. A
17, 5%, le taux de pénétration de la téléphonie
mobile dépasse celui des services financiers, avec seulement 4% de la
population titulaire d'un compte auprès d'une institution
financière formelle. Toutefois, le marché de la RDC souffre de
problèmes de l sécurité, d'une instabilité
économique et politique, d'infrastructures minimales et d'une population
dispersée. »95. L'étude ajoute qu' «
à la différence d'autres marchés de l'argent mobile, la
RDC possède un solide réseau de sociétés de
transferts de fonds locales et internationales avec des frais abordables et une
clientèle satisfaite ».
- Méthode de détermination des redevances
télécoms ; - Homologation des équipements ;
La taxe y relative est fonction des prestations rendues par
l'Etat en rapport avec le contrôle des équipements. Ce
contrôle porte sur :
- Le rayonnement électromagnétique des
équipements (EMF) ;
- L'électricité compatible avec telle norme
internationale ;
95 En 2013, InterMedia, un groupe de conseil
spécialisé en évaluation et recherches appliquées,
a réalisé pour le compte de GSMA (une association
créée en 1995 qui représente les intérêts
d'environ 800 opérateurs de la téléphonie mobile et
quelque 250 sociétés ainsi que les entreprises qui se consacrent
à soutenir le déploiement et la promotion du système de
téléphonie mobile GSM) une enquête à Kinshasa, dans
le Bas-Congo (Congo central), le Katanga et le Nord-Kivu) intitulée `'
L'argent mobile dans la République démocratique du Congo :
étude de marché sur les besoins des clients et
l'opportunités dans le domaine des paiements et services
financiers».
[49]
- Les performances et la qualité de services desdits
équipements.
Généralement, ce sont des laboratoires qui
procèdent aux testes de conformité sur base des standards
adoptés par les organes de régulation en fonction des normes
internationales des télécommunications. Pour s'assurer
l'application en RDC des standards reconnus tels que ceux de l'Union
Européenne, il est recommandable de doter le pays d'un bureau de
standardisation disposant d'un laboratoire avec des équipements modernes
pour procéder aux homologations requises par la loi. Cette taxe frappe
le plus souvent le fabricant et à défaut l'importateur des
équipements. Toutefois, en République démocratique du
Congo ci-après RDC, il demeure encore une question de mise en oeuvre des
procédures y afférentes96.
- Redevance de la licence
La redevance pour l'octroi et/ou la détention de la
licence d'exploitation des
télécoms peut être payable :
? En une seule fois principalement lorsque son montant est
très élevé ou
? annuellement avec une base fixe ou avec une base variable en
pourcentage perçu sur le
chiffre d'affaire ; cette dernière méthode
présente l'avantage d'avoir un lien direct
avec l'évolution des affaires en particulier et du secteur
en général.
- Redevance pour le spectre des fréquences
Il y a lieu à ce niveau de distinguer en raison d'un
traitement différent :
? les spectres GSM (900-1800) et
? les microwave (fréquences hertziennes).
Ailleurs, il est constaté que la redevance relative au
spectre de fréquences GSM peut être déterminée selon
une procédure aux enchères, pour autant qu'elle soit
organisée par la loi, au cours de laquelle le spectre de
fréquences est octroyé au plus offrant ou encore par une
décision administrative moyennant une rémunération sur une
base annuelle pouvant comporter une partie fixe et une autre variable. Il est
entendu que la redevance est toujours liée au nombre de MHz
utilisé par l'opérateur.
96 NDUKUMA ADJAYI Kodjo, op. Cit., p. 15.
La taxe de régulation est assise de manière
exceptionnelle en RDC sur le trafic international entrant. Des efforts
étaient déjà en cours en 2003-2004 pour la migration de
[50]
Généralement les fréquences hertziennes
sont payables annuellement, alors qu'en RDC elles ne sont taxées qu'au
moment de leur attribution.
- Autres obligations (onéreuses) découlant de la
Licence
Les obligations incombant aux opérateurs pouvant varier
en fonction de leurs licences respectives, il importe de citer quelques unes de
ces obligations en vigueur en RDC, notamment :
? celle du déploiement minimum ;
? celle d'instituer et de maintenir un « customer care
» ;
? celle d'installer et de maintenir des
téléphones publics dans les zones habitées
présentant certaines caractéristiques telles que le nombre
d'habitants (obligation généralement réalisée dans
le cadre de l'obligation de couverture), etc. ;
? celle d'organiser les services d'appels d'urgence ;
? celle de faire homologuer le matériel avant son
utilisation, etc.
Certaines réglementations vont jusqu'à imposer
aux détenteurs de la licence des obligations plus contraignantes comme
par exemple l'installation des matériels d'écoute et
l'identification des abonnés.
- Taxe de numérotation
La numérotation est également une ressource
limitée et reçoit un traitement basé sur certains
principes. Le critère d'imposition peut être fixe ou variable et
prend en compte le nombre de digits du numéro. Certains pays n'imposent
aucune taxe au titre de numérotation.
Le Ministère des PTT a pris au 1er trimestre
2009 un Arrêté portant taxe de
numérotation.
- Taxe de régulation
[51]
l'assiette de la taxe de régulation pour une assise sur
l'interconnexion ou sur les résultats nets d'exploitation (en anglais :
NOI, net operating incomes).
- Droits dus à l'ARPTC au titre de ses ressources
propres
- Prescrit de la loi portant création de l'ARPTC Il
conviendrait de s'appesantir sur les intentions qui sous-tendent la
démarche de l'ARPTC pour avoir un jugement clair. En effet, la loi
n°014/2002 du 16 octobre 2002 portant création de l'Autorité
de Régulation de la Poste et des Télécommunications
prévoit, en son article 21, les ressources ordinaires et extraordinaires
de l'ARPTC. Ses ressources ordinaires comprennent notamment :
- la taxe de numérotation ;
- la taxe de régulation ;
- les taxes parafiscales autorisées par la loi
financière ;
- les produits des frais administratifs liés à
l'étude des dossiers.
D'octroi ou de renouvellement des licences... et
d'agrément des équipements terminaux et plus
généralement le produit de redevance en relation avec sa
mission.
- Réalités contraires à la loi
n°014/2002 portant création de l'ARPTC La loi 04/015 du 16 juillet
2004 (telle que modifiée par la loi 05/005 du 31 mars 2005) et des
Arrêtés interministériels ainsi que sont venus «
interférer » sur deux matières devant revenir
intégralement à l'ARPTC au titre des ressources
précitées lui dévolues pour son fonctionnement par la loi
portant sa création.
Il s'agit de :
- la taxe de numérotation (dont seulement 20% sont
remis à l'ARPTC tandis que le reste est partagé entre
l'OCPT/RENATELSAT, le Ministère des PTT, etc. sur base de la clé
de répartition fixée par le Ministre des Finances) et
- la taxe de régulation (qui devrait faire l'objet d'un
acte présidentiel au profit de l'ARPTC et non d'un Arrêté
interministériel à appliquer par la DGRAD).
Par ailleurs, au regard de lourdes missions lui
dévolues par l'article 3 de la loi portant sa création, le
législateur avait judicieusement opté de lui confier
différentes sources de revenus, l'ARPTC entend naturellement maximiser
ses ressources. A cet effet, elle devrait
[52]
travailler en profondeur sur plusieurs projets de textes
à soumettre aux autorités législatives et
réglementaires97. Cette situation appelle réflexion et
correction.
Le caractère immatériel de la transaction
conduit à des interrogations sur la nature du contrat
électronique, sur l'identité de l'entreprise co-contractante avec
laquelle l'internaute ou le consommateur a conclu, sur les
éléments de preuve en cas de litige. Il existe des
modalités qui y répondent, par exemple :
- le fait de rendre obligatoires l'indication de
l'identité et des références du consommateur, (voir supra)
et
- l'enregistrement automatique par le commerçant des
communications échangées avec le consommateur, susceptible
d'apporter des éléments de preuve du contenu du contrat et de sa
date de conclusion.
Toutefois, l'existence des enregistrements
réalisés par le commerçant et par le consommateur pose la
question de leur conservation et leur archivage (voir infra) sur un support
fiable et non altérable. Il y a ici une différence avec les
systèmes utilisés par les Banques, qui pour pouvoir utiliser
comme preuve les transactions réalisées par voie
électroniques, ont recours à des supports d'une très
grande fiabilité. A cet égard, le recours à des services
de certification pourrait être imaginé pour pallier le
déficit de fiabilité dans les relations entre fournisseurs et
consommateurs98. Ce pour quoi, en pratique certains fournisseurs ne
garanti pas la fourniture continue du service à 100%. Si, toutefois,
pour des raisons techniques ou force majeure (foudre, orage, et tous autres
évènements de force majeure ou cas fortuit au sens de l'article
46 du code Civil congolais livre III).
Ce qui nous amène à l'analyse du régime
juridique particulier au paiement et à la preuve électronique en
droit congolais.
97 NDUKUMA ADJAYI Kodjo, op.
Cit, p. 316 à 318.
98 Contrat électronique, [en ligne], sur
http://www.lexinter.net,
consulté le 03 octobres 2016 à 15h00.
[53]
SECTION 2 : REGIMES JURIDIQUES PARTICULIERS AU PAIEMENT
ET A LA PREUVE ELECTRONIQUE EN DROIT CONGOLAIS
§1. REGIME JURIDIQUE PARTICULIERS AU PAIEMMENT
ELECTRONIQUE EN DROIT CONGOLAIS
En droit congolais, le secteur bancaire et, partant le
transfert des fonds (par voie électronique) est sous le régime de
droit commun, à savoir : l'ordonnance loi n°72/004 du 14 janvier
1972 relative à la protection de l'épargne et au contrôle
des intermédiaires financiers, le Décret-loi n°004/2001 du
31 janvier 2001 relatif au régime des opérations en monnaies
nationale et étrangères en République démocratique
du Congo ci-après RDC, la réglementation de change, l'instruction
administrative n°3006 du Gouverneur de Banque centrale portant
règlementation de l'activité des messageries
financières99. Les programmes informatiques, utilisant
l'information procurée électroniquement par les bases de
données, peuvent faciliter la mise en place de contrats et de ces
instruments ainsi que l'environnement dans lequel ils interviennent et leur
composition peuvent être toilettés par ces techniques et
être alors utilisés de manière plus simple. Il devient
possible d'offrir toute les innovations financières à un prix
plus faible. Il est primordial de poursuivre une telle
transformation100.
C'est dans cet ordre d'idées qu'il faut situer la
compétence dévolue à la Banque centrale du Congo
d'attribuer à certains opérateurs évoluant dans ce secteur
d'activités la qualité de messagerie financière selon
certaines conditions. Pour l'essentiel, la réglementation congolaise se
limite à définir les habilitations de cette catégorie
d'opérateurs, mais au-delà il n'existe pas de législation
spécifique sur les paiements électroniques en RDC. Une reforme
est engagée par la banque centrale du Congo comme rappelé supra.
Il existe trois sortes de cartes bancaires : carte de retrait, carte de
paiement et carte de crédit. Toutes ces cartes ne connaissent aucune
réglementation en droit congolais que certaines banques de la
99Que nous citons, parce que la banque centrale est
la messagerie ou l'autorité morale de tous les Banques oeuvrant sur ce
point (opération bancaire), ici en République démocratique
du Congo ci-après RDC, en vertu de la loi n° 005/2002 du 7 mais
2002 relative à l'organisation et au fonctionnement de la banque
centrale du Congo. L'article 1 al. 2 de la loi n°003/2002 du 2
Février 2002 énumère les transactions qui
caractérise la profession et activité bancaire,
dépôt de fonds, gestion de moyen de payement et octroi de
crédit sont également autoriser. Le 31 décembre de chaque
année la loi sus indiqué oblige à la banque centrale de
dresser et de tenir à jours la liste des établissements de
crédit agréé.
100 Robert J. Shiller, op. Cit, p. 27.
[54]
place ont lancée depuis peu cet instrument de paiement
d'une importance incontestable. Mais en France, la loi n°91-1382 du
30/12/1991, ayant ajouté deux dispositions propres aux cartes dans le
décret-loi du 30/10/1935, qui fait la distinction entre deux
catégories de cartes : la carte de retrait et la carte de paiement. A
ces deux catégories, la pratique ajoute une troisième,
dénommée carte de crédit. Les différentes
catégories de cartes ne peuvent être émises que par des
établissements bancaires. Il est de même à la question de
la preuve électronique.101 Ce qui nous conduit à
l'analyse du régime juridique particulier à la preuve
électronique en droit congolais.
§2. REGIME JURIDIQUES PARTICULIERS A LA PREUVE
ELECTRONIQUE EN DROIT CONGOLAIS
Réfléchir sur l'encadrement par le droit civil
des technologies de l'information, c'est tenter de concilier évolution
du droit et révolution des faits. Relativement au premier, il est
possible de croire que le droit en général, et le droit civil en
particulier, sont le fruit d'une longue et lente tradition qui incite peu aux
bouleversements des concepts. La réalité des technologies de
l'information, en revanche, est en rupture suffisamment consommée avec
l'avant pour qu'il soit possible de croire qu'internet et sa réalisation
du moment, le web 2.0, exigent de le reconsidérer en profondeur. Il
n'est pas toujours besoin de réinventer le droit, ce droit qui de tous
temps a été capable d'évoluer. Il est même
grandement conseillé de le modifier le moins possible. Il emporte
toutefois d'interpréter les faits pour tenir compte de ces changements
« révolutionnaires ». Mais cette correspondance entre droit
« vieux » et faits « neufs », parfois, va devoir amener les
civilistes à considérer si cette interaction mérite un
traitement législatif particulier. Elle devrait préalablement
nous amener à s'interroger aussi tant sur la définition que sur
la pertinence de la notion (...), ceux qui s'y intéressent ont sans
doute raison de croire quelle ne constitue pas le principe miraculeux à
l'encadrement juridique de la technologie. Cette confrontation du droit aux
faits va nous amener à considérer un point unique qui constitue
un des motifs d'inquiétude que nous voudrions traiter même s'il
n'est pas exclusif aux technologie. Plus exactement, les pratiques
contractuelles que l'on trouve dans le cyberespace sont en train d'amplifier le
phénomène croissant quant au hiatus existant entre le principe de
la volonté et tant la théorie que la pratique.102
101 Idem, p. 263.
102 V. GAUTRAIS, Les deux couleurs du contrat
électronique, s.l.n.d, p. 244-246.
103 Valérie LADEGAILLERIE, Lexique de termes
juridiques, v° adage, Anaxagora collection numérique, n.d, p.
162.
[55]
Au niveau jurisprudentiel (pratique), en R.D Congo, on peut
noter une réelle volonté d'assimiler le document
électronique à la preuve écrite, mais en tout cas pour une
carence manifeste de la loi congolaise en cette matière (la preuve
électronique), celle-ci constitue une épée de
Damoclès à l'endroit de praticien du droit, car en matière
civile la preuve est légale. Outre il est de maxime : « ubi lex non
distinguit, nec nos distinguere debemus (il n'y a pas lieu de distinguer
lorsque la loi ne distingue pas) »103. Car, la loi positive
congolaise est muette quand à cette notion. Mais en ce qui concerne le
transfert effectué par les banques mobiles, il ressort de la pratique
courante, une fois l'opération du transfert exécuté, la
personne qui va le serait notifier par SMS.
« Il est hors de propos de reprendre ici tous les
éléments du débat actuel relatif à l'adaptation du
droit de la preuve aux technologies modernes de l'information. Les suggestions
émises par la doctrine visent toutes, d'une manière ou d'une
autre, à accorder aux documents signés par un moyen
électronique une valeur probatoire analogue aux documents signés
manuscritement. Sur le plan de la technique juridique, elles s'orientent
principalement dans trois directions : les voies conventionnelle,
législative et interprétative.
La voie conventionnelle s'est imposée naturellement
à la faveur de l'incontestable caractère supplétif des
dispositions légales relatives à la preuve : les contractants ne
se privent pas de fixer leurs propres règles probatoires, s'accordant
d'ordinaire pour assimiler la signature électronique à la
signature manuscrite. Cependant, cette solution, qui exige des rapports
préalables et suivis entre parties, cesse d'être une
panacée dans les environnements ouverts, tel Internet, où chacun
peut nouer des contacts et conclure des actes juridiques avec des partenaires
occasionnels.
Selon une autre opinion, le droit de la preuve doit
nécessairement être réformé par la voie
législative. Diverses propositions ont été
formulées en ce sens. La plus radicale consiste à supprimer la
prééminence de la preuve littérale en instaurant un
régime généralisé de preuve libre : en ce cas, tous
les modes de preuve se trouveraient placés sur le même pied quant
à leur recevabilité et à leur force probante. Si pareille
solution a le mérite de la simplicité, force est d'admettre
qu'elle ne résout rien : côté pile, elle revient à
confier au juge le pouvoir largement discrétionnaire de
reconnaître ou non, selon sa réceptivité aux nouvelles
[56]
technologies, une valeur probante aux procédés
électroniques de signature ; côté face, elle met à
charge de la partie qui invoque une inscription informatique de
démontrer la fiabilité du procédé utilisé de
manière à emporter la conviction du juge. Moins radicales sont
les propositions visant à accueillir la signature électronique
dans les textes, soit en introduisant une définition large de la
signature, susceptible de couvrir les signatures informatiques, soit en
définissant ce qu'il faut entendre par ces dernières et en
précisant leur force probante. Nous aurons l'occasion de revenir sur ces
hypothèses.
Plus confiante dans la souplesse des règles de preuve
en vigueur, une partie de la doctrine suggère, enfin, que le Code civil
ménage, d'ores et déjà, une large place aux preuves
informatiques, pourvu que les notions singulièrement celles,
heureusement imprécises et ouvertes, d'écrit et de signature
soient correctement interprétées. Pour l'essentiel, deux points
de vue ont été développés par les tenants de la
voie interprétative. Certains auteurs plaident pour une
admission des moyens électroniques de preuve par le biais des exceptions
au principe de la prééminence de l'écrit signé, ces
trous de souris par lesquels on parvient Parfois à faire passer des
éléphants. À leurs yeux, les contrats et paiements
électroniques seraient un terrain d'élection pour
l'admissibilité de la preuve par toutes voies de droit, justifiée
par une impossibilité pratique résultant des usages, de se
procurer une preuve littérale »104.
Sous l'angle purement répressif, le professeur
NYABIRUNGU enseigne que si, après sa mise en vigueur, des faits se
manifestent qui entrent dans sa formule, la loi les punira, alors même
qu'au moment de son élaboration, le législateur ne pouvait se les
représenter. Il s'agit là en effet de l'interprétation
évolutive de la loi pénale, celle qui a permis à certaines
juridictions ingénieuses d'étendre de dispositions pénales
existantes à des faits de vol d'électricité, des fichiers
informatiques, des codes électroniques etc. alors que ces faits ne
pouvaient littéralement pas être cernés par les
libellés des dispositions pénales applicables au moment de leur
survenance. L'interprétation évolutive est donc celle qui
reçoit une certaine forme d'interprétation par analogie
lorsqu'elle se pare du manteau de l'évolution de la science des
techniques ou de la conscience sociale105. Ce qui nous conduit
à l'analyse de notre dernier chapitre, portant sur l'administration de
la preuve.
104 D. Gobert et Etienne MONTERO, loc. Cit, pp.
53-55.
105 Idem pp. 47-48.
[57]
CHAPITRE III : ADMINISTRATION DE LA PREUVE (LA PREUVE
EN DROIT CIVIL, EXIGENCE LEGALE ; ET LA PREUVE, LA SIGNATURE, L'ARCHIVAGE
ELECTRONIQUES).
A l'issu du progrès qu'à subi le commerce, les
transactions se feront par un contrat conclu. La preuve littérale est
ainsi apparue insuffisante à couvrir les nouvelles opérations. Ce
pendant, depuis quelques années, suite au grand progrès qu'a subi
le monde informatique, l'enjeu posé par le commerce électronique
consiste dès lors à chercher comment prouver les transactions
dématérialisées réalisées
électroniquement qui sont conclues par un simple message écrit
sur support informatique106. Le respect d'un droit ou
l'exécution d'une obligation ne peut être obtenue en justice que
si la preuve des faits allégués à l'appui de la
prétention est rapportée au juge. Les règles de la preuve
figurent dans les articles 197 à 245 du présent code civil livre
III dans son chapitre VI relatifs à l'administration de la preuve des
obligations et de celle du paiement. Sur ce, dans le présent chapitre,
il sera question d'analyser tour à tour la preuve, la signature et
l'archivage électronique (section 2), et la preuve en droit civil
(section 1),
SECTION 1 : PREUVE EN DROIT CIVIL
Ici nous parleront de la définition et l'objet de la
preuve (§1), et divers systèmes des preuves ou exigences
légales (§2).
§1. DEFINITION ET OBJET DE LA PREUVE
A. Définition
Il n'existe pas une définition légale expresse
de la preuve. L'article 197 du CCCLIII qui en est la base ne nous en donne
qu'une idée sommaire en exigeant une preuve à celui qui
réclame l'exécution d'une obligation et à celui qui s'en
prétend libérer. En tout état de cause,107 la
"preuve" est la démonstration de la réalité d'un fait,
d'un état, d'une
106 J. Richani, Les preuves dans l'arbitrage
international, ?thèse multig?, université libanaise, le 14
juin 2013, p. 142.
107 Tshimanga Mwadia M'vita liévin, Droit de la preuve
la preuve objet pour atteindre la justice, s.l.n.d, pp. 2-3.
[58]
circonstance ou d'une obligation108. En droit, l'on
entend par preuve, les éléments que les parties sont
autorisées à soumettre au juge pour entraîner la conviction
de celui-ci et pour établir le fondement d'une prétention. Ce qui
doit être prouvé en justice, ce sont les faits matériels ou
juridiques qui servent de base à la prétention dont on veut
établir le fondement.109 Outre encore, en droit, la preuve
s'entend de la démonstration d'un fait qui est affirmé dans une
instance par l'une des parties et qui est nié par l'autre. Pour MM.
Aubry et Rau, prouver, c'est de la part de l'une de parties, de soumettre au
juge saisi d'une contestation des éléments de conviction propres
à justifier la vérité d'un fait qu'elle allègue et
que l'autre partie dénie ; fait que sans cela, le juge ne serait ni
obligé, ni même autorisé à tenir pur vrai. Pour MM.
Ripert et Boulanger considèrent qu'un droit demeure sans valeur si l'on
ne réussit pas à en établir l'existence d'un droit. Pour
M. H. De Page, prouver, c'est établir le fondement d'une
prétention. Ceci suppose un double stade110 :
> Il faut d'abord démontrer l'existence des faits
matériels ou juridiques qui servent de base à cette
prétention ;
> Il faut ensuite démontrer leur conformité
à la règle de droit.
La preuve est, donc dans son principe, de
nécessité absolue. Ce qui n'est pas prouvé n'est pas
affecté pour cela dans son existence, mais est privé de toute
utilité. Il importe de souligner que la preuve ne doit être faite
que si les prétentions de partie qui les invoque sont contestées.
Il serait inutile de prouver un fait qui n'est pas contesté. Alors que
s'agissant de la définition de la preuve en considération de sa
fonction. Trois mots clés sont à considérer :
Mécanisme. Conviction. Incertitude. Les définitions de la preuve
ci-dessus données par la doctrine son certes satisfaisantes. Mais, l'on
peut mieux appréhender le sens du mot preuve en définissant
celle-ci par sa fonction. Dans ce cas, la preuve vise un mécanisme
destiné à établir une conviction sur un point
incertain111.
Selon Ghestin, la preuve peut se définir comme suit :
« prouver, au sens courant du terme [...] est ce qui sert à
établir qu'une chose est vraie. Il n'en va pas autrement en
matière juridique, à cette précision près que c'est
le juge qu'il s'agit de convaincre de la
108 Dictionnaire du droit privé de Serge braudo «
v° preuve », s.l.n.d, p. 1.
109 KALONGO MBIKAYI, op. Cit., p. 433.
110 Kabasele-k, Cours de l'administration de la preuve,
unikin, année académique 2014, p. 1.
111 Idem, p. 2.
[59]
vérité d'une allégation112.
« Prouver, c'est établir la vérité d'un fait
d'où découlent des conséquences juridiques
»113.
En outre, il y a lieu de préciser que la preuve peut
également jouer un rôle primordial quant au respect des
impératifs de sécurité juridique.114
L'administration en incombe à la partie qui se prévaut de ce fait
ou de l'obligation dont elle se prétend créancière. Son
offre n'est admissible que si la démonstration qui sera la
conséquence de sa démonstration peut être utile à la
solution de la "prétention" sur laquelle le juge doit statuer. On dit
que la preuve offerte doit être "pertinente".115 Le fait
qu'une partie refuse de concourir à l'administration de la preuve peut
être regardé comme une présomption de ce qu'elle admet le
bien fondé de la prétention de son adversaire.116 Pour
fixer les idées, on peut indiquer le cas ci-après : l'arrêt
de la cours suprême de justice en sa section
judiciaire-cassation-matières civile et commerciale, audience publique
du 25 avril 1997. Fin non recevoir pouvoir-défaut preuve qualité
mandataire personne morale-non dépôt statuts sociaux, acte
nomination non publie journal officiel-défaut preuve mandat-violation
art 544 et 549 CCCLIII-défaut preuve
qualité-fondée-irrecevable (procédure).
Arrêt (R.C. 2117)
En cause : société Union Zaïroise des
Banques, ayant pour conseil Me MBUY MBIYE TANAYI, avocat près la cour
suprême de justice, demanderesse en cassation.
Contre : Société zaïroise des produits,
ayant pour conseil Me KANKONDE BATUBENGA MAY a LUEBO, avocat près la
cour suprême de justice, défenderesse en cassation.
Par sa requête reçue au greffe de la cours
suprême de justice le 8 avril 1996, L'UNION ZAIROISE DES BANQUES, en
abrégé U.Z.B, sollicite la cassation de l'arrêt RCA. 10.042
rendu contradictoirement le 24 janvier 1996 par la cour d'appel de
112 J. GHESTIN, Traité de droit civil, introduction
générale, 4e éd, Paris, LGDJ, 1994. Citer
par Stéphane Caïdi, la preuve et la conservation de
l'écrit dans la société de l'information,
mémoire présenté en vue de l'obtention du grade
Maitrise en droit (L.L.M.), décembre 2002, université de
Montréal, p. 83.
113 Tshimanga Mwadia M'vita liévin, op. Cit, p.
3.
114 Stéphane Caïdi, La preuve et la
conservation de l'écrit dans la société de l'information,
mémoire présenté en vue de l'obtention du grade
Maitrise en droit (L.L.M.), décembre 2002, université de
Montréal, p. 83.
115
http://www.dictionnaire-juridique.com/définition/pertinence/prétention.php
(page consultée le 11/07/2016 à 13h42?).
116 Dictionnaire du droit privé de Serge braudo «
v° preuve », s.l.n.d, p. 1.
[60]
Kinshasa/Gombe. Cette juridiction a déclaré
irrecevable l'appel de la demanderesse pour défaut par elle de produire
régulièrement l'expédition de la décision
entreprise. Elle l'a enfin condamnée aux frais d'instance.
Par sa lettre du 16 mars 1997, déposée le 18 du
même mois au greffe de la cour de céans et dont copie a
été signifiée le 27 mars 1997 à la
défenderesse en cassation, la demanderesse déclare se
désister de son pourvoi. La défenderesse s'oppose à ce
désistement par sa lettre du 16 avril 1997, reçue le même
jour au greffe de ladite cour et signifiée le 27 avril 1997 à la
demanderesse précitée.
La cour suprême de justice statuera sur les
mérites du pourvoi introduit le 8 avril 1990 suite à l'opposition
de la défenderesse.
Dans sa mémoire en réponse, la
défenderesse en cassation soulève quatre exceptions
d'irrecevabilité du pourvoi.
Sans qu'il soit nécessaire d'examiner toutes les
exceptions invoquées par la défenderesse, la cour suprême
de justice statue uniquement sur la seconde tirée de la violation des
articles 544 et 549 du code civile, livre III, en ce que, le sieur
ISUNGU-KI-MAKA, signataire de la « Délégation de pouvoirs
spéciaux de représentation en justice du 8 juin 1994 »,
agissant en tant que mandant au nom et pour le compte de l'UNION ZAIROISE DES
BANQUES, a omis d'administrer la preuve de sa qualité de mandataire de
la demanderesse en cassation...
La cour relève que le sieur ISUNGU-KI-MAKA qui se dit
Président Directeur Générale et qui a
conféré la délégation des pouvoirs au sieur MYANDE
ZA LWANGO et à dame MUNGA MESOZI n'a pas prouvé sa qualité
de mandataire de la demanderesse en cassation. Cette dernière ne l'a pas
non plus prouvé.
Elle précise par ailleurs que dans une instance
judiciaire, il ne suffit pas que la société désigne une
personne physique habilitée à agir en son nom et pour son compte,
mais il faut surtout que la personne morale établisse la preuve du
mandat de son représentant, soit par la production de ses statuts, soit
par celle d'un extrait de la délégation du conseil
d'administration justifiant les pouvoirs accordés au mandataire. Il
s'ensuit que l'exception
[61]
soulevée est fondée. Dès lors, le pourvoi
sera déclaré irrecevable... Et condamne la demanderesse aux frais
d'instance taxés à la somme de... La cour a ainsi jugé et
prononcé à l'audience publique du 25 avril 1997 à laquelle
siégeaient les magistrats : GITARI SIMAMIA et NSAMPOLU IYELA,
Présidents ; KALONDA KELE OMA, conseiller, avec le concours du
Ministère public représenté par le Premier Avocat
général de la République MANGOLO KEMONOKO et l'assistance
de MOGBAYA MOLONDO, Greffier du siège117.
« Nous l'avons signalé ainsi, dans le noble souci
de faire montre, comment est analysé la charge et/ou notion de la preuve
devant nos juges. Généralement, deux régimes de la preuve
sont distinguées : le système de la preuve libre ayans pour
caractéristique d'octroyer au juge une large marge d'appréciation
afin d'admettre les preuves qui lui sont présentées. Le
deuxième grand régime de preuve est le système de la
preuve légale qui au contraire limite la marge d'appréciation du
juge en l'autorisant simplement à contrôler la conformité
des preuves produites à celles exigées par la loi. Le
système congolais bien qu'entrent dans ces deux régimes de
preuve, il est d'ailleurs coutume de le qualifier de mixte dans le sens
où la liberté probatoire n'est reconnue que dans certains
domaines. En effet, le système de preuve libre s'applique en
République démocratique du Congo ci-après RDC, pour le
droit commercial, le droit pénal, le ?droit administratif? et une partie
substantielle du droit civil à savoir tous les actes juridiques
n'excédant pas un seuil de 2000 FC. Pour les autres actes
dépassant ce seuil ou les actes mixtes (entre un commerçant et un
non commerçant) le régime de preuve applicable est le
régime de preuve légale ».
La preuve est une opération intellectuelle
doublée d'une opération matérielle. Sur le plan
intellectuel, la preuve constitue une démonstration proprement
juridique. Sur le plan matériel, elle désigne le document par
lequel un fait ou un acte est établi. Selon la célèbre
formule de Raymond Legeais, « la preuve se réalise grâce
à des preuves ». Le processus probatoire est principalement
judiciaire. Au sein du procès, la preuve entretient un lien
consubstantiel avec la vérité. La preuve est ce qui montre la
vérité d'une proposition, la réalité d'un fait. La
preuve est un outil de manifestation de la vérité quelle que soit
la juridiction concernée. Surtout, on appelle preuve ce qui persuade
l'esprit d'une vérité. Elle a pour fonction première de
rendre la vérité acceptable pour les parties et pour les
justiciables.
117 RC. 2117, Sté U.Z.B c/ Sté ZDP du 25 avril
1997, République démocratique du Congo, Bulletin des arrêts
de la cour suprême de justice, années 1990 à 1999,
Kinshasa, éditions du Service de Documentation et d'Etudes du
Ministère de Justice 2003, pp. 185 à 188.
[62]
Prouver, c'est faire approuver, affirmait Henri
Lévery-Bruhl. Elle suppose l'homologation de la
collectivité118.
B. Objet de la Preuve
L'objet de la preuve est compris comme ce qu'il faut pour
constituer la preuve.119 C'est un lieu commun chez les juristes de
souligner que la preuve judiciaire n'est pas la preuve scientifique. La preuve
judiciaire a pour but de convaincre le tribunal de l'existence, de
l'inexistence d'un fait. Elle désigne les moyens par lesquels le
tribunal est amené à statuer sur le bien-fondé d'une
allégation ou d'une prétention. « Prouver, c'est faire
approuver », écrivait Lévy-Bruhl (1964), sachant que le
tribunal doit rendre un jugement dans un sens ou dans l'autre. Il y a technique
de la preuve. En matières contractuelles, la preuve est souvent
préconstituée, par exemple un contrat de prêt ou un acte de
vente notarié.120 Ce qui nous conduit à l'analyse des
exigences dont prévoie la loi.
§2. EXIGENCES LEGALES
Le droit de la preuve étant une notion
particulièrement complexe et précise, il est nécessaire ou
importent de ne pas confondre les différentes notions utilisées,
notamment légalité de la preuve en droit civil et exigence du
formalisme. Comme écrivait Stéphane caïdi, la distinction
entre ces deux termes est d'autant plus importante lorsqu'il s'agit de
reconnaître la valeur juridique d'un document électronique.
A. Légalité de la Preuve en Droit
Civil
En droit civil : on distingue les actes juridiques et les
faits juridiques. Les actes juridiques se prouvent par le système de la
preuve légale : le testament, le certificat d'enregistrement etc. tandis
que les fais juridiques se prouvent par le système de l'intime
conviction du juge (appréciation du juge).121 La
détermination des procédés de preuve dépend de la
nature, acte ou fait juridique,122 ci-après :
118 M. Mekki, Preuve et droits fondamentaux Réflexion
sur les dangers d'un « droit à la vérité »
?, s.l.n.d, p. 3. 119Tshimanga Mwadia M'vita liévin,
op. Cit, p. 4.
120 Claude Fluet « L'économie de la preuve judicaire
», in l'actualité économique, vol. 86, n°4,
2010, p. 456.
121 Tshimanga Mwadia M'Vita Liévin, op. Cit, p.
6.
122 Henri Rolant, et al op. Cit, pp. 108-109.
[63]
|
Principe
|
Exception
|
PREUVE DES ACTES
|
Les actes juridiques ne peuvent
se prouver que par des
|
Exceptionnellement les procédés de
preuve imparfaite et notamment les
|
JURIDIQUES
|
procédés de preuve parfaite :
|
témoignages peuvent être utilisés quand :
|
|
Preuve littérale :
|
Il s'agit de matière commerciale
|
|
Acte authentique ;
|
L'affaire inferieur à 2000 FC.
|
|
Acte sous sein privé.
|
Il y a un commencement de preuve
|
|
Aveu judiciaire.
|
par écrit.
|
|
Serment décisoire.
|
L'écrit est perdu par force majeur.
|
|
|
Le titre original n'existe plus mais
l'on peut en produire une reproduction fidèle et
durable.
Il y a eu dol ou fraude.
|
PREUVE
|
La preuve de faits juridiques
|
Exceptionnellement c'est la loi qui fixe la
|
DES FAITS
|
est libre. C'est-à-dire procédés
|
preuve à utiliser, par ex. :
|
JURIDIQUES
|
de preuve parfaits mais surtout
|
Pour prouver naissance ou mort :
|
|
preuves imparfaites :
|
acte authentique.
|
|
Preuve testimoniale :
|
Pour prouver la filiation légitime
|
|
Présomptions de fait.
Autres preuves :
|
dans l'ordre : acte de naissance,
possession d'état ; à défaut :
|
|
Ecrit non signés ;
|
preuve par tous moyens s'il existe
|
|
Aveu extrajudiciaire ;
|
des présomptions ou indices assez
|
|
Serment supplétoire.
|
graves pour en déterminer
l'admission...
|
Ce qui nous amène à comprendre que, le paiement,
qu'il éteigne une obligation contractuelle ou extracontractuelle, est un
acte juridique. Aussi la preuve du paiement ne peut-elle pas être
apportée librement : elle est soumise aux restrictions123. On
distingue traditionnellement l' « acte » juridique, véritable
manifestation de la volonté destinée à produire des effets
de droit (par exemple, l'achat d'un bien), et le « fait », simple
événement susceptible de produire des effets de droit (par
exemple, la survenance d'un accident), mieux expliqué dans le tableau
ci-dessus. De cette distinction naissent des règles d'administration de
preuves différentes. Ainsi, la preuve des faits juridiques est libre et
relève de l'appréciation du juge. En revanche, les règles
de preuve de l'existence de certains actes juridiques sont expressément
définies par loi.124 En rapport avec la
légalité de la preuve, le législateur civil congolais
(ci-après CCCLIII), distingue cinq types de preuve
hiérarchisée125. Cela signifie que non seulement la
loi prévoit par quel procédé que la preuve doit être
faite, mais encore elle
123 François CHEBAS, Leçons de droit civil :
obligations théorie générale tome II/premier volume,
8ème édition Montchrestien-EJA février 1991, p.
1023.
124 A. BENSOUSSAN, op. Cit, pp. 231-232.
125NDUKUMA ADJAYI Kodjo, op. Cit, p. 263.
[64]
détermine à l'avance la valeur des preuves
fournies selon une certaine hiérarchie
préétablie126, au quel l'article 198 du code civil
livre III, dispose en ce terme : « les règles qui concernent la
preuve littérale, la preuve testimoniale, les présomptions,
l'aveu de la partie et serment... »127. Dont l'analyse
minutieuse de chacune de preuve, mérite notre attention.
a. Preuve Littérale
La preuve littérale est analysée par le
décret du 30 juillet 1888 sous trois formes, ci-après du titre
authentique (que nous analyserons a notre tour, sous forme de point, 1) ; de
l'acte sous sein privé (2) ; et en fin des actes recognitifs et
confirmatifs (3).
1. Du Titre Authentique
L'acte authentique est celui qui a été
reçu par officiers publics ayant le droit d'instrumenter dans le lieu
où l'acte a été rédigé, et avec les
solennités requises128. La qualité d'officier public
est conférée aux personnes qui ont le pouvoir d'authentifier des
actes dans l'exercice de leurs fonctions : le préfet, le
sous-préfet, le maire et ses adjoints, le greffier d'un tribunal,
l'huissier de justice, le notaire, l'officier de police
judiciaire129, l'acte qui n'est point authentique par
l'incompétence ou l'incapacité de l'officier, ou par
défaut de forme, vaut comme écriture privée s'il a
été signé des parties130. L'acte authentique
est revêtu d'une force probante particulière puisqu'il fait foi
jusqu'à inscription de faux des faits que l'officier public y a
énoncés. Il ne peut être contesté que dans le cadre
de cette procédure spécifique obéissant à des
règles très précises131. De ce propos nous
pouvons mentionner le cas ci-après : l'arrêt de la cours
suprême de justice, en sa section judiciaire-cassation-matières
civile et commerciale. De l'audience publique du 30 mai 1995 : violation de
l'art. 201 CCC LIII-foi due aux actes authentiques-désignation
qualité associer et libération parts sociales-statuts sociaux
notaires-qualité associes et parts déclarées
libérées conjointement établie.
126 KABASELE-K, op. Cit, p. 5.
127 Décret du 30 juillet 1888 portant code civil livre
3, de contrat et les obligations conventionnelles, n° spécial,
J.O.R.D.C n° spécial 1888, art. 198.
128 Idem art. 199.
129 A. BENSOUSSAN : Informatique, Télécoms,
internet..., op. Cit, p. 205.
130 Décret du 30 juillet 1888 portant code civil livre
3, de contrat et les obligations conventionnelles, n° spécial,
J.O.R.D.C n° spécial 1888, art. 200.
131 A. BENSOUSSAN : Informatique, Télécoms,
internet..., op. Cit, p. 205.
[65]
Violation de l'art. 201 du code civil congolais, livre III,
sur la foi due aux actes authentiques, le juge d'appel auquel la demanderesse
reproche d'avoir dénié la qualité d'associés
à certaines personnes et mis en cause la libération de leurs
parts sociales, lorsque des statuts produits devant lui en forme authentique,
il ressort que le capital était libéré entièrement
en nature, les associés ayant déclaré avoir fait leur
rapport conjointement et indivisément.
Arrêt (R.C. 1.592)
En cause : FERME DE BOLAKA, Ayant pour conseil Me KANKONDE
BATUBENGA, avocat à la Cour suprême de justice, demanderesse en
cassation
Contre : Cyrille HOUZE, défenderesse en cassation
Par son pourvoi du 30 mai 1990, la SARL ?La femme BOLAKA?,
sollicite la cassation de l'arrêt RCA 0319 rendu contradictoirement par
la cours d'appel de Mbandaka le 20 mars 1990. Cette juridiction a
confirmé en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal de grande
instance de Mbandaka qui avait notamment déclaré fondée,
l'action de l'actuel défendeur, dit dissoutes la demanderesse en
cassation et désigné en qualité de liquidateur, le sieur
YOLO N'KOTO aux fins de réaliser les biens appartenant à la
demanderesse actuelle, payer les dettes sociales, recouvrer les créances
sociales à charge des associés et des tiers et partager entre les
associés, le reste du produit de la liquidation.
Sans qu'il soit nécessaire d'examiner tous les moyens
de cassation invoqués par la demanderesse, la cour suprême de
justice statuera sur la première sous branche de la première
branche du troisième moyen. Dans cette sous branche basée sur
l'article 201 du code civil, livre III, la demanderesse reproche au juge
d'appel la violation de la foi due aux actes authentiques en ce que, le juge
d'appel devant qui étaient produits en forme authentique les statuts de
la demanderesse en cassation, faisant dès lors pleinement la preuve non
seulement de la qualité d'associés des enfants du sieur BOMBOKO
LOKUMBA Is'ELENGUE, mais encore de la libération complète de
leurs parts sociales même par leur père interposé, a
néanmoins déclaré sur la foi des allégations
gratuites du défendeur en cassation, que ceux-ci n'étaient point
associés faute par eux d'avoir, au jour du prononcé de
l'arrêt, libéré leurs parts alors que la preuve de cette
libération était clairement administrée par l'art. 7 des
statuts.
[66]
En cette sous branche, le moyen fondé. En effet, de la
lecture de l'article 7 des statuts sociaux passés devant notaires, il
ressort que le capital social était entièrement
libéré en nature, les associés déclarant faire
conjointement et indivisément apport, sans distinction ni
spécification de l'identité ou d'origine.
En déclarant que l'actuelle demanderesse ne comptait
que deux associés, à savoir le sieur BOMBOKO LOKUMBA
(père) et le sieur HOUZE qui avaient seuls faits de apports dans ladite
société et que les enfants du sieur BOMBOKO n'ayant fait aucun
apport n'avaient pas qualité d'associés de la demanderesse en
cassation car l'apport constitue un des éléments essentiels pour
être associé, sans préciser si les pièces du
dossiers auxquelles il a eu égard pour dernier aux enfants du sieur
BOMBOKO la qualité d'associés étaient authentiques, le
juges d'appel a violé l'article 201 invoqué qui protège la
foi due aux actes authentiques, en l'occurrences les statuts sociaux de la
demanderesse en cassation. Cette violation entraîne cassation totale avec
renvoie de l'arrêt attaqué.
C'est pour quoi :
- la cours suprême de justice, section judiciaire,
siégeant en cassation en matières civile et commerciale ;
- Le Ministère public entendu ;
- Casse l'arrêt entrepris ;
- Renvoie la cause devant la Cour d'appel de Mbandaka autrement
composée ;
- Dit pour droit que la juridiction de renvoi devra
considérer que les trois enfants du sieur BOMBOKO LOKUMBA Is'ELENGE,
à savoir les sieurs BOMBOKO LOKUMBA Is'ELENGE, BOMBULA BOMBOKO J'EEFE et
BOMBOKO BOYELA sont associés de la demanderesse en cassation.
Condamne le défendeur Cyrille HOUZE aux frais
d'instance taxés à la somme de... et ordonne que mention du
présent arrêt soit faite en marge de l'arrêt
cassé132. Outres le cas sus indiquer, nous pouvons encore
citer le cas ci-après : l'audience publique du 07 octobre 1980- toujours
de la violation foi due aux actes authentiques.
132 R.C 1.592, la SARL ?la ferme de bolaka? c/ cyrille Houze
du 07 octobre 1980, République démocratique du Congo, Bulletin
des arrêts de la cour suprême de justice, années 1990
à 1999, Kinshasa, éditions du Service de Documentation et
d'Etudes du Ministère de Justice 2003, pp. 122 à 124.
La Cour suprême relève que le bon susvisé
n'est pas un acte authentique et qu'il n'y a pas lieu à lui appliquer
les dispositions des articles 201 et 204 du code civil livre
[67]
Arrêt (R.P. 324)
En cause : KABAMBA MUPEMBA, demandeur en cassation.
Contre : MINISTERE PUBLIC et SOCIETE BOUKIN, défendeurs
en
cassation.
Le citoyen KABAMBA MUPEMBA, ancien comptable à la
Bouteillerie de Kinshasa, en abrégé BOUKIN, «
société radicalisée », à l'époque des
faits a été poursuivi devant le Tribunal de sous-région de
la Gombe pour avoir, le 26 janvier 1975 à Kinshasa, étant
chargé d'un service public, détourné les sommes
respectives de 1.784,14 Z, contre-valeur d'un chèque et de 30,14 Z.
Il fut acquitté par jugement contradictoire du 18 juin
1976 contre lequel le Ministère public interjeta appel le jour
même du prononcé.
Le Tribunal de première instance de Kinshasa, par
jugement contradictoire du 26 mai 1977, infirma ledit jugement en toutes ses
dispositions et, statuant à nouveau, dit les deux infractions
établies et en condamna le citoyen KABAMBA à une peine
cumulée de 12 mois de travaux forcés et à « d'autres
sanctions édictées par la disposition pénale ».
L'arrestation immédiate a été en outre prononcée.
Par sa délation de pourvoi du 30 mai 1977 confirmée par
requête déposée le 29 juillet de la même année
au greffe de la Cour suprême de justice, le citoyen KABAMBA se pourvoi en
cassation contre ce jugement.
Le demandeur prétend, dans son premier moyen,
basé sur la violation des articles 201, 204, 205 et 207 du code civil
livre III su la foi due aux actes, que le Ministère publique
lui-même avaient versé aux débats un document de caisse
n°882 du 26 juin 1975 tenant lieu de pièce justificative quant au
sort donné à la somme de 1.784,14 Z prétendument
détourné par lui. Il soutient que ladite pièce ne peut
être contestée que par celui qui l'a signée pour acquit et
que contre un tel acte ne peuvent être opposés des
témoignages mais unique une preuve littérale.
[68]
III. Ceux-ci sont donc mal visés. Quant à la
violation des articles 205 et 217 de ce même code, il lieu de constater
que le moyen n'est pas fondé...133
Le principe de l'écrit reçoit exception quand il
existe un commencement de preuve que l'une des parties est dans
l'impossibilité matérielle134, ci-après,
dispose le CCCLIII, à son art. 202 : « l'acte, soit authentique,
soit sous seing privé, fait foi entre les parties, même de ce qui
n'y est exprimé qu'en termes énonciatifs, pourvu que renonciation
ait un rapport direct à la disposition. Les énonciations
étrangères à la disposition en peuvent servir que d'un
commencement de preuve »135. De la preuve littérale
ainsi analysée, nous allons passer maintenant à l'analyse de
l'acte sous seing privé qui est aussi une mode de preuve.
2. De l'Acte sous Sein Privé
L'acte sous seing privé, reconnu par celui auquel on
l'oppose ou légalement tenu pour reconnu a, entre ceux qui l'ont
souscrit et entre leurs héritiers et ayants cause, la même foi que
l'acte authentique136. Il s'agit de tout acte écrit qui est
librement établi par les particuliers137. Autres formes
particulières de la preuve littérales en générale,
et de l'acte sous sein privé en particulier peuvent en outre faire
preuve :
? Les registres des marchands :
Les registres des marchands ne font point, contre les
personnes non marchandes, preuve des fournitures qui y sont portées,
sauf ce qui sera dit à l'égard du serment. Les livres des
marchands font preuve contre eux ; mais celui qui en veut tirer avantage ne
peut les diviser en ce qu'ils contiennent de contraire à sa
prétention138.
133 R.P 324, KABAMBA MUPE%BA c/ MP et Sté BOUKIN,
République démocratique du Congo, Bulletin des arrêts de la
cour suprême de justice, années 1980 à 1984, Kinshasa,
éditions du Service de Documentation et d'Etudes du Ministère de
Justice 2001, pp. 83 à 85.
134 A. BENSOUSSAN : informatique, Télécoms,
internet..., op. Cit, p. 207.
135 Décret du 30 juillet 1888 portant code civil livre
3, de contrat et les obligations conventionnelles, n° spécial,
J.O.R.D.C n° spécial 1888, art. 202.
136 Idem, art. 204.
137 KABASELE-k, op. cit, p. 13.
138 Décret du 30 juillet 1888 portant code civil livre
3, de contrat et les obligations conventionnelles, n° spécial,
J.O.R.D.C n° spécial 1888, art. 211-212.
[69]
? Les registres et papiers domestiques ne font point un titre
pour celui qui les a écrits. Ils font foi contre lui :
1° dans tous les cas où ils énoncent
formellement un payement reçu;
2° lorsqu'ils contiennent la mention expresse que la note
a été faite pour suppléer le défaut de titre en
faveur de celui au profit duquel ils énoncent une
obligation139.
? L'écriture mise par le créancier à la
suite, en marge ou au dos d'un titre qui est toujours resté en sa
possession fait foi, quoique non signée ni datée par lui,
lorsqu'elle tend à établir la libération du
débiteur. Il en est de même de l'écriture mise par le
créancier au dos, ou en marge, ou à la suite du double d'un titre
ou d'une quittance, pourvu que ce double soit entre les mains du
débiteur140.
3. Des Actes Recognitifs et Confirmatifs
Les actes recognitifs ne dispensent point de la
représentation du titre primordial à moins que sa teneur n'y soit
spécialement relatée. Ce qu'ils contiennent de plus que le titre
primordial, ou ce qui s'y trouve de différent, n'a aucun effet.
Néanmoins, s'il y avait plusieurs reconnaissances conformes, soutenues
de la possession, et dont l'une eût trente ans de date, le
créancier pourrait être dispensé de représenter le
titre primordial.
L'acte de confirmation ou ratification d'une obligation contre
laquelle la loi admet l'action en nullité ou en rescision, n'est valable
que lorsqu'on y trouve la substance de cette obligation, la mention du motif de
l'action en rescision et l'intention de réparer le vice sur lequel cette
action est fondée. À défaut d'acte de confirmation ou
ratification, il suffit que l'obligation soit exécutée
volontairement après l'époque à laquelle l'obligation
pouvait être valablement confirmée ou ratifiée. La
confirmation, ratification ou exécution volontaire dans les formes et
à l'époque déterminées par la loi, emporte la
renonciation aux moyens et exceptions que l'on pouvait opposer contre cet acte,
sans préjudice néanmoins du droit des tiers141.
139 Idem, art. 213.
140 Idem, art. 214.
141 Décret du 30 juillet 1888 portant code civil livre
3, de contrat et les obligations conventionnelles, n° spécial,
J.O.R.D.C n° spécial 1888, art. 215-216.
[70]
b. Preuve Testimoniale
La preuve testimoniale est celle qui se réalise par
les déclarations des personnes qui relatent les faits dont elles ont eu
personnellement connaissance (ex probariis sensibus) pour les avoir
vus, entendus ou perçus par leur propre sens. En droit judiciaire,
témoin est un individu qui s'est trouvé à dessein ou par
hasard, à l'accomplissement d'un acte ou d'un fait juridique
contesté ou à la commission d'une infraction et qui est
inventé d'office par le juge ou à la demande d'une des parties
à déposer devant le juge dans le cadre d'une enquête sur
les faits dont il a eu personnellement connaissance, après avoir
prêté serment consacré par la loi ou par la coutume.
Le code civil livre III fixe en ses articles 217 à 224
les règles relatives à la preuve testimoniale142.
c. Les Présomptions
Les présomptions sont des conséquences que la
loi ou le magistrat tirent d'un fait connu à un fait
inconnu143. Il existe deux sortes des présomptions :
? Des présomptions établies par la loi ;
La présomption légale est celle qui est
attachée par une loi spéciale à certains cas ou à
certains
faits ; tels sont :
1° les cas dans lesquels la loi déclare la
propriété ou la libération résulter de certaines
circonstances déterminées ;
2° l'autorité que la loi attribue à la chose
jugée ;
3° la force que la loi attache à l'aveu de la partie
ou à son serment.
L'autorité de la chose jugée n'a lieu
qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la
chose demandée soit la même; que la demande soit fondée sur
la même cause; que la demande soit entre les mêmes parties, et
formée par elles et contre elles en la même qualité.
142 Kabasele-k, op. cit, p. 16.
143 Décret du 30 juillet 1888 portant code civil livre
3, de contrat et les obligations conventionnelles, n° spécial,
J.O.R.D.C n° spécial 1888, art. 225.
[71]
La présomption légale dispense de toute preuve
celui au profit duquel elle existe. Nulle preuve n'est admise contre la
présomption de la loi, lorsque, sur le fondement de cette
présomption, elle annule certains actes ou dénie l'action en
justice, à moins qu'elle n'ait réservé la preuve
contraire, et sauf ce qui sera dit sur le serment et l'aveu
judiciaire144.
? Des présomptions qui ne sont point établies par
la loi.
Les présomptions qui ne sont point établies par
la loi sont abandonnées aux lumières et à la prudence du
magistrat, qui ne doit admettre que des présomptions graves,
précises et concordantes, et dans les cas seulement où la loi
admet les preuves testimoniales, à moins que l'acte ne soit
attaqué pour cause de fraude ou de dol145.
d. l'Aveu de Partie
L'aveu se définit de manière classique, selon
l'enseignement d'Aubry et Rau, comme une « déclaration par laquelle
une personne reconnaît pour vrai et comme devant être tenu pour
avéré à son égard un fait de nature à
produire contre elle des conséquences juridique ». Cette
définition est reprise par plusieurs arrêts de la cour de
cassation de France. L'aveu implique donc une déclaration par laquelle
son auteur reconnait certains éléments de fait qui seront ensuite
invoqués par son adversaire dans une contestation146. L'aveu
est la reconnaissance par l'une des parties de l'exactitude d'une
allégation d'une allégation dirigée contre elle. Longtemps
considérée comme la reine des preuves, l'aveu est aujourd'hui
sujet à méfiance. Il peut être employé dans le but
de faire naître un droit ou d'un renoncer et pourrait ainsi favoriser des
fraudes147. Il existe deux sortes d'aveu : l'aveu extrajudiciaire et
l'aveu judiciaire148.
144 Idem, art. 226 à 228.
145 Idem, art. 229.
146 P. VAN OMMESLAGHE, ?L'AVEU? Evolution récente de
la jurisprudence et de la doctrine, février 1987, in la
preuve, colloque organisé les 12 et 13 mars 1987 par le centre de
recherches juridique sous la direction de Nicola VERHEYDEN-JEANMART et al,
Université Catholique de Louvain, faculté de droit, pp. 4-5.
147 Kabasele-k, op. cit, p. 21.
148 Décret du 30 juillet 1888 portant code civil livre
3, de contrat et les obligations conventionnelles, n° spécial,
J.O.R.D.C n° spécial 1888, art. 230.
[72]
1. l'Aveu Extra judiciaire
L'aveu extrajudiciaire est celui qui est fait en dehors de la
présence du juge ou ce qui revient au même, dans une autres
instance. Il peut être écrit ou verbal149.
L'allégation d'un aveu extra judiciaire purement verbal est inutile
toutes les fois qu'il s'agit d'une demande dont la preuve testimoniale ne
serait point admissible150. C'est-à-dire que son
administrabilité est liée à celle de la preuve
testimoniale. Lorsqu'il est verbal et à celle de la preuve
littérale lorsqu'il est écrit151.
2. l'Aveu Judiciaire
L'aveu judiciaire est la déclaration que fait en
justice la partie ou son fondé de pouvoir spécial. Il fait pleine
foi contre celui qui l'a fait. Il ne peut être divisé contre lui.
Il ne peut être révoqué, à moins qu'on prouve qu'il
a été la suite d'une erreur de fait. Il ne pourra être
révoqué sous prétexte d'une erreur de droit152.
Ce qui nous amène à croire, que l'aveu judiciaire est celui qui
est fait en justice dans l'instance et en présence du juge. Sa force
probante est complète. Le juge n'est peut que s'incliner lui en tenant
pour vrai ce qu'il contient.
e. Le Serment
Le serment est l'acte à la fois civil et religieux par
lequel une personne prend Dieu à témoin de la
vérité d'un fait ou de la sincérité d'une promesse
et l'invoque comme vengeur du parjure sur elle-même ou sur la famille.
Avec le serment, on sort du domaine de l'expérience pour entrer dans
celui de croyance et du surnaturel. A ce titre, la valeur probante du serment
appelle quelque réticence surtout à l'époque et dans une
société caractérisée par l'abaissement du sentiment
religieux et de valeur morale153. Le serment judiciaire est de deux
espèces :
149 Ibidem, p. 21.
150 Décret du 30 juillet 1888 portant code civil livre
3, de contrat et les obligations conventionnelles, n° spécial,
J.O.R.D.C n° spécial 1888, art. 231.
151 Ibid, p. 22.
152 Ibid art. 232.
153 Kabasele-k, op. cit, p. 22.
[73]
1° celui qu'une partie défère à
l'autre pour en faire dépendre le jugement de la cause ; il est
appelé décisoire ;
2° Celui qui est déféré d'office par le
juge à l'une ou à l'autre des parties154.
Nous ne sauront terminer cette section, sans apporter la
précision ci-après : parmi les procèdes de preuve,
certains sont prévus par le code civil, d'autres par le code de
procédure civile. Le code civil distingue : la preuve littérale
(art. 199 à 216CCLIII) ; la preuve testimoniale (art. 217 à 224
CCLIII) ; la preuve par présomptions (art. 225 à 229 CCLIII) ;
l'aveu (art. 230 à 232 CCLIII) ; le serment (art. 233 à 245
CCLIII). Alors que le code de procédure civile consacre les modes
ci-après : l'expertise (art. 39 à 45 CPC) ; la visite des lieux
(art. 46 à 48 CPC) ; et la comparution personnelle des parties et leurs
interrogations (art. 48 à 49 CPC). Qui nous conduit à
présent, à l'analyse de l'exigence du formalisme.
B. Exigence du Formalisme
Il y a une technique de la preuve. En matières
contractuelles, la preuve est souvent préconstituée. Par exemple
un contrat de prêt ou un acte de vente notarié. Le statut de
preuve légale conféré aux actes juridiques vise justement
à inciter les parties à facilité la preuve en cas de
litige. La préconstitution d'éléments de preuve peut aussi
se faire de manière informelle. Des chercheurs américains
expliquent l'excès de diligence du médecin (testes superflus
administrés au patient, etc.), ce qu'on appelle « médecine
défensive » et qui peut être particulièrement couteux,
comme une précaution contre le risque de poursuite pour faute
médicale. La preuve judiciaire s'inscrit dans une procédure. Elle
met en jeu divers dispositifs, notamment l'attribution de la charge de la
preuve et le degré de preuve requis de celui qui a la charge. La partie
avec la charge, normalement le plaignant dans un litige civil, assure le risque
de preuve : c'est à elle de convaincre le tribunal, à
défaut de quoi celui-ci décidera contre elle. La charge de la
preuve peut néanmoins se déplacer au cours de la procédure
en fonction du fait allégué. Par exemple, le plaignant a
intenté une action pour dette impayée qu'il a effectivement
remboursée la dette, c'est alors à lui qu'inonde de prouver le
remboursement.155 Les principes généraux du droit des
preuves ont déjà été signalés. Rappelons
seulement que le code civil consacre un système de
légalité des preuves mitigé : il définit les
différents
154 Décret du 30 juillet 1888 portant code civil livre 3,
de contrat et les obligations conventionnelles, n° spécial,
J.O.R.D.C n° spécial 1888, art. 233.
155 Claude Fluet, loc. cit, p. 452.
[74]
procédés de preuve et fixe d'autorité la
force de conviction qui s'attache à certains d'entre eux (voir supra) ;
il détermine, dans certains cas, les preuves qui peuvent être
soumises au juge et déclare les autres procédés
irrecevables. Ces questions sont règlementées à propos de
la preuve des obligations156. C'est à ce propos, que nous
cherchons à présent, analyser la preuve, la signature et
l'archivage électronique.
SECTION 2 : LA PREUVE, LA SIGNATURE ET L'ARCHIVAGE
ELECTRONIQUE
Après la description générale de la
notion d'administration de la preuve électronique et d'archivage
électronique (§1), nous analyserons la signature
électronique (§2).
§1. ADMINISTRATION DE LA PREUVE ELECTRONIQUE ET
ARCHIVAGE ELECTRONIQUE
A. l'Administration de la Preuve Electronique
Les contrats à distance sont généralement
des contrats consensuels qui se forment par le simple échange des
consentements des parties. En revanche, pour les contrats solennels, la loi
impose à titre exceptionnel la rédaction d'un acte authentique ou
sous seing privé pour leur validité (actes dits instrumentaires)
et ce afin d'attirer l'attention sur l'importance de l'engagement de la partie
réputée faible par rapport à son cocontractant (par ex. le
consommateur). Le non respect de cette formalité est sanctionné
par la nullité du contrat. Dans les deux cas, la preuve n'intervient pas
dans le processus contractuel et demeure étrangère à
celui-ci. Cependant, elle représente un élément essentiel
dans le rapport contractuel puisqu'elle permet ultérieurement de
reproduire l'accord des volontés des parties et détermine, par
conséquent, les droits et obligations de ces dernières dans la
limite auxquelles celles-ci ont consenti. Parmi les différents moyens de
preuve admis légalement, seule la preuve écrite permet de
reproduire de manière complète et certaine la
réalité de
156 P. Voirin Gilles Goubeaux, Droit civil Tome 1
introduction au droit des personnes-Famille, personnes
protégées-biens-obligations sûretés,
34ème éditions L'extenso LGDJ, 2013, p. 517.
[75]
l'engagement selon les termes consentis à
l'époque de sa formation. C'est de là que vient
l'intérêt de la preuve préconstituée par
écrit157.
Le caractère immatériel d'Internet oblige
à élargir le concept traditionnel de l'écrit et de la
signature aux écrits immatériels de sorte à ce que ces
derniers soient reconnus en justice en tant que preuves
parfaites158. La valeur probatoire de l'écrit
électronique découle directement de son assimilation à
celui sur support papier. Cette assimilation n'est qu'un principe qui permet de
traiter l'écrit électronique de manière identique trait
par trait à l'écrit sur support papier. Autrement dit, la force
probatoire de l'écrit quelle qu'en soit sa forme dépend
finalement de sa qualification et de son appartenance à une
catégorie juridique159. A cet effet, nous allons analyser des
actes authentiques (1) ; des actes sous sien priver (2) ; et enfin viendra
l'analyse des autres écrits (3).
1. Les Actes Authentiques
Comme on l'a dit plus haut, les actes les plus sincères
sont les actes authentiques en raison de l'intervention d'un officier public
qui octroie à l'acte une importante force probante160.
La loi exige quelque fois la rédaction d'un acte
authentique tant pour la preuve de l'acte juridique que pour la validité
de celui-ci et ceci afin de protéger l'une des parties. Sa
validité est subordonnée au respect de certaines
formalités dont la signature de l'officier public est
déterminante161. Au delà de ces divergences
doctrinales, la mise en oeuvre effective de l'acte authentique sous forme
électronique dépend de l'adoption d'un décret en Conseil
d'Etat qui, à ce jour, n'a toujours pas été
installé. Ce dernier fixera les conditions dans lesquelles l'acte
authentique sera établi et conservé162. Car en effet,
l'acte administratif qui tend à protéger l'intérêt
général doit d'abord avoir une existence juridique
régulière au risque de remettre en cause les fondamentaux du
cadre de l'action de l'administration163.
157 Yousef SHANDI, La formation du contrat à
distance par voie électronique, ?thèse multig?
université robert Schuman Strasbourg III, dirigée par M. Georges
Wiederkehr professeurs à ladite université soutenue publiquement
le 28 juin 2005, p. 277.
158 Idem p. 278.
159 Idem p. 305-306.
160J. Richani, Les preuves dans
l'arbitrage international, ?thèse multig?,
université libanaise, le 14 juin 2013, p. 115.
161 Idem p. 291.
162 Idem p. 292.
163 Botakile batanga, Précis du contentieux
administratif congolais, n.d.s.l, p. 36.
[76]
Pendant ce temps, les auteurs s'interrogent déjà
sur l'opportunité de la reconnaissance législative de l'acte
authentique sous forme électronique. En effet, ils se demandent si
l'authenticité électronique modifie le concept classique de
l'authenticité. La qualité d'officier public du témoin
privilégié à l'acte impliquant une très forte
présomption de véracité ainsi que la présence
physique des parties continueront-elles à s'imposer dans l'univers
numérique ? Si oui, l'acte authentique ne pourra pas être conclu
en ligne à moins que la philosophie même de l'acte authentique
soit modifiée en admettant alors qu'il puisse être passé
entre des parties éloignées, chacune assistée par son
notaire. Si non, le devoir de conseil de l'officier public perd tout son sens
!
La réponse à ces questions impose, au
préalable, d'identifier les caractéristiques de l'acte
authentique-traditionnellement conçu sur support papier et voir ensuite
si les conditions de son établissement et de sa conservation peuvent
éventuellement être dressées sous forme électronique
sans pour autant dénaturer la notion d'authenticité.
Mme Joly-Passant précise que les
caractéristiques essentielles de l'acte authentique se résument
dans la notion de « recevoir » de l'acte instrumentaire. Ce terme
suggère le cumul de trois opérations qui ont auparavant
été dégagées par M. Flour. Ces dernières
participent ensemble à la puissance et à la
véracité de l'acte authentique :
l'accueil des parties par l'officier public impliquant leur
présence physique a pour objectif de garantir avec certitude
l'identité des comparants et vérifier leur capacité
à agir pour éviter d'éventuelles fraudes ;
le recueil des consentements des comparants et leur signature
: l'officier public les identifie et certifie surtout la qualité de leur
consentement et de leur adhésion au contenu de l'acte instrumentaire.
la signature de l'officier public est le signe de son
témoignage privilégié qui confère à l'acte
son authenticité et sa présomption de véracité
jusqu'à l'inscription de faux.
Ces trois opérations se distinguent par le rôle
qu'elles jouent dans le processus d'authentification. Alors que, les deux
premières sont destinées à mettre en scène les
comparants et à leur faire prendre conscience de la gravité et de
la portée de leur engagement,
[77]
la dernière est simplement la marque extérieure
attachée à l'acte instrumentaire par laquelle l'officier public
atteste de son rôle actif dans le processus d'authentification ainsi que
de la véracité des deux premières
opérations164. De ce propos, et contrairement a ce que pense
cet auteur, nous pouvons se joindre au prescrit de l'article 201 du CCCLIII qui
dispose : « L'acte authentique fait foi de la convention qu'il renferme
entre les parties contractantes et leurs héritiers ou ayants cause
jusque preuve littérale contraire », et l'article 202 du même
code qui à son tour dispose : « L'acte, soit authentique, soit sous
seing privé, fait foi entre les parties ... », pour dire que l'on
peut à défaut de l'officier public il serait souhaitable à
notre humble avis, que l'acte pris comme un acte sous sien privé. Ce
pour quoi pour connaitre la valeur probante d'un acte authentique
électronique nous demandons l'assimilation de l'acta électronique
au même titre que de celui en papier.
2. Les Actes sous Seing Privé
A côté des actes authentiques auxquels la loi
donne une pleine force probante, les actes sous seing privé sont aussi
assortis d'une force identique à celle des actes
authentiques165. L'admissibilité de l'écrit
électronique suppose également d'observer des conditions
générales de validité de l'acte sous seing
privé166. L'acte sous seing privé n'a de sens et de
valeur que s'il a dûment fait l'objet de signature par les parties
engagées. Elle confère une force probante à l'acte entre
parties. Il fait foi jusqu'à preuve contraire167.
3. Les Autres Ecrits
Lorsque l'écrit est obligatoire et que les parties
n'ont pas aménagé la preuve de l'acte par un acte authentique ou
sous seing privé valable, la loi les autorise exceptionnellement
à le prouver par d'autres moyens : lorsqu'il existe un commencement de
preuve par écrit ; lorsque l'une des parties est dans
l'impossibilité matérielle ou morale de se procurer une preuve
littérale de l'acte juridique et enfin lorsque l'original a disparu et
qu'il existe une copie fidèle et durable.
164 Idem, pp. 292-293.
165J. Richani, Les preuves dans l'arbitrage
international, ?thèse multig?, université libanaise, le 14
juin 2013, p. 122.
166 Idem p. 296.
167 M. AMEGEE, La signature électronique
fragilise-t-elle le contrat ?, Décembre 2002, Bibliothèque
électronique de Droit Africain, p. 5, [en ligne]. Disponible sur
http://www.lexana.org/. (Page consultée le 11/06/2016 à
10h24?).
[78]
B. l'Archivage Electronique
L'archivage des documents faisant appel aux technologies de
l'information présente en soi des défis forts importants, et des
problèmes inédits : comment, en effet, s'assurer de la
pérennité des documents, quand toute l'infrastructure se
renouvelle ? L'archivage et l'exploitation des actes authentiques introduisent
une dimension supplémentaire au problème : comment assurer la
pérennité des technologies de signature électronique
utilisées sur les documents archivés ou exploités ?
L'interaction entre les multiples technologies utilisées est d'une
complexité certaine mais il se peut que la solution réside tout
simplement dans l'utilisation de mécanismes sociaux relativement
familiers168.
La plupart des auteurs confondent souvent les termes «
archivage » et « conservation ». Il y a donc lieu de mentionner
que ces deux termes ne sont pas synonymes dans la mesure où le terme
« conservation » confère une dimension juridique au fait
d'archiver. Autrement dit, la conservation suppose que les règles de
droit permettant la préservation des documents contre les
altérations, les suppressions, les modifications ou les destructions
soient effectivement respectées. En revanche, le terme « archivage
» renvoie plutôt à l'action technique du classement des
documents peu importe leur support ou leur forme. De plus, les archives peuvent
aussi constituer le lieu de dépôt des documents. La
bibliothèque nationale du Canada a proposé deux
définitions distinctes pour l'archivage et la conservation. Ainsi, selon
cette institution, on entend par archivage : « Les documents (qui) sont
versés sur un serveur institutionnel dans le but de
préservé leur contenu intellectuel de façon permanente.
L'archivage s'entend dans son Sens le plus large, et couvre les concepts de
compilation, de conservation et de mise en disponibilité à long
terme »169.
§2. SIGNATURE ELECTRONIQUE
Nous allons ici répondre à la question de savoir
: qu'est-ce qu'une signature électronique (A) ; et ensuite viendra les
caractéristiques de la signature électronique (B).
168 S. Caïdi, op. Cit, p. 111.
169Idem, p. 112-113.
[79]
A. Définition de la Signature Electronique
La signature électronique est définie comme :
Une signature sous forme intégrée, jointe ou liée
logiquement à des données, utilisée par un signataire pour
signifier son acceptation du contenu des données, et qui satisfait aux
exigences suivantes. D'abord, être liée uniquement au signataire.
Ensuite, permettre d'identifier le signataire ; Enfin, être
créée par des moyens que le signataire puisse garder sous son
contrôle exclusif ; et être liée aux données
auxquelles elle se rapporte de telle sorte que toute modification
ultérieure des données soit détectée dans ce cadre,
la signature électronique est conçue comme un moyen technique de
sécurisation, dans le sens de ses effets juridique, le rapport Lorentz
définit la signature électronique « permettant
l'authentification de l'émetteur et du récepteur, la non
répudiation d'un accord et la vérification de
l'intégrité d'un document»170. C'est la
transposition dans le monde numérique de la signature manuscrite. Elle
permet de garantir l'identité du signataire, l'intégrité
et la provenance du document. Ci-dessous un schéma illustrant le
parallèle entre la signature manuscrite et la signature
électronique.
170 K. MEHDAOUI, op. Cit, p.
25.
[80]
La signature électronique elle l'offre, à des
niveaux différents, des garanties d'authentification (authentification
des partenaires, authentification de l'origine des informations),
d'intégrité (contrôles pour s'assurer que la donnée
n'a pas été altérée accidentellement ou
frauduleusement) et de confidentialité des messages. Les signatures
électroniques réduisent en effet considérablement les
risques de fraude avec les développements apportés par la carte
à puce171. Les spécialistes s'accordent
généralement pour considérer que le terme de signature
électronique désigne une notion générique
englobant divers mécanismes techniques méritant d'être
tenus pour des signatures dans la mesure où ils permettent, à eux
seuls ou en combinaison, de réaliser certaines fonctions essentielles
(identification de l'auteur de l'acte, manifestation du consentement au contenu
de l'acte, etc.) à cette institution juridique. Ces
mécanismes peuvent être regroupés en quatre
catégories : la signature manuscrite numérisée, la
signature biométrique, le code secret associé à
l'utilisation d'une carte et la signature digitale (ou
numérique)172. C'est qui nous pousse à l'examen de la
caractéristique, de la signature électronique.
B. Caractéristiques de la Signature
Electronique
D'après Vincent Gautrais, la signature
électronique est une mesure formelle qui se doit d'être
respectée pour l'accomplissement de contrat électronique. En
effet, le commerce électronique en général et le contrat
électronique de vente internationale de marchandises, impose l'existence
de moyen et procédures permettant de signer électroniquement le
contrat de vente dès lors que l'on veut que ceux-ci puissent être
reconnus à l'égal des documents et échanges traditionnels.
Dans la pratique, la signature électronique du contrat
électronique, sera sous forme numérique intégrée,
jointe ou liée logiquement au texte du contrat utilisé par
l'acheteur pour signifier son acceptation du contenu de l'offre du vendeur et
qui satisfait à trois exigences. La première, être
liée uniquement au signataire qui est l'acheteur et permettre
d'identifier le signataire. Puis, être créée par des moyens
que le signataire puisse garder sous son contrôle exclusif. Et enfin,
être liée aux données auxquelles elle se rapporte de telle
sorte que toute modification ultérieure des données soit
détectée173.
171 C. FERAL-SCHUHL, op. cit., p. 631.
172D. GOBERT et Etienne MONTERO, « La
signature électronique dans les contrats et les paiements
électroniques : l'approche fonctionnelle », DA/OR, avril
2000, n° 53, p.4.
173K. MEHDAOUI, op. Cit, pp.32-33.
[81]
La validité de la signature électronique
dépend de l'existence d'un lien certain entre le contenu de l'acte et la
manifestation de la volonté. En effet, si la signature manuscrite
confère directement à l'acte son efficacité juridique,
parallèlement, celle de la signature électronique est
conditionnée à l'existence d'un lien fiable entre la signature et
le contenu de l'acte. Cette règle s'applique indifféremment
à l'acte authentique ou sous seing privé174.
174 Yousef SHANDI, La formation du contrat à
distance par voie électronique, ?thèse multig?
université robert Schuman Strasbourg III, dirigée par M. Georges
Wiederkehr professeurs à ladite université soutenue publiquement
le 28 juin 2005, p. 314.
[82]
Conclusion
Comment conclure une réflexion qui engage au
questionnement permanent sur les mécanismes de paiement par voie
électronique, comme mode d'extinction d'obligations. Etat des lieux en
droit congolais ? S'arrêter ici alors que la réalité nous
déborde de toutes parts, ne revient-il pas à prendre de risque.
Disons simplement que même si l'ambition de poursuivre cette
réflexion reste ancrée dans notre esprit, que nous pouvons
à la longue le faire pour en faire un ouvrage. Pour ce qui a
été avancé dans le cadre de cette esquisse, il est grand
temps de rencontrer nos idées.
En effet, il s'est agi de manière
générale d'envisager la définition des concepts ;
L'exécution du contrat électronique ; l'administration de la
Preuve entre autres, la preuve en droit civil et exigence légale ; et la
preuve, la signature, l'archivage électroniques. Au sujet de ces
mécanisme sus rappelé, nous sommes focalisé à
parler de la preuve électronique qui du reste, comme la preuve en droit
commun ou la preuve document en papier, une fois brandi comme preuve du
paiement d'un contrat, libère. Mais fort est de constater qu'en droit
congolais il n'y a pas une législation sérieuse pouvant
sécuriser le champ d'action d'un contrat et/ou du commerce
électronique. C'est-à-dire la preuve en ce qui concerne le
contrat à distance. Ce pourquoi notre étude ainsi
présente, s'inscrit dans le cadre d'un plaidoyer que nous appelons pour
une reforme, de sorte que l'écrit produit dans l'instance sous forme
électronique, soit valable et forme une preuve complète. Tout en
élevant en puissance la signature électronique pour
l'authentification des actes passer sous forme électronique, Car, en
définitive, la signature porte réellement la marque de la
personnalité.
Il est important de le signaler outre que le constat fait de
cette carence manifeste que nous asseyons de qualifier non seulement sous forme
de vide législatif, mais aussi constitutionnelle. Cependant, d'autres
auteurs préfèrent de l'exprimer sous le vocable ci-après,
tout au long de cette recherche, il a été noté que le
Droit congolais n'a pas encore sécrété de règles
spécifiques applicables aux contrats types. En imitant les pays dont la
reforme a été rendu possible, nous demandons sans cesse, que le
législateur congolais est appelé à s'en inspirer de
manière à les analyser, pour la confiance et la
sécurité dans l'univers du monde numérique congolais, sans
prétendre à la moindre exhaustivité dans la
présente recherche. C'est ce qui fait la spécificité de
cette étude. C'est-à-dire, nous plaidons pour que cette reforme
(en reconnaissant la preuve électronique), soit effective. Parce que
cela
[83]
permettra aussi service de transaction ou de paiement via
téléphone mobile d'avoir la sécurité sur le plan
juridique, car ces services de réseau téléphonie mobile
exerce les activités de micro-finance au même titre que les
Banques (les établissements de crédit), qui ont comme
autorité morale, la Banque centrale. C'est-à-dire avant d'exercer
les activités de micro finance (micro-finance) ici en République
démocratique du Congo il faut que vous soyez agréer par la Banque
Centrale. Ce qui donne la confirmation que les activités de que
mènent aujourd'hui les réseaux de
télécommunication, sont des activités bancaires. Autrement
exprimé sous l'expression : aujourd'hui, les banques sont
présentes dans le mobile baking essentiellement en partenariat avec des
opérateurs télécoms. Pour le congolais, le mobile est sans
aucun doute la banque de demain. Les téléphones portables peuvent
être utilisés pour la prestation de services financiers de trois
manières différentes : pour les micro-paiements (m-commerce),
comme porte-monnaie électronique, et comme mécanisme de
prestation des services Bancaires.
[84]
BIBLIOGRAPHIE
I. TEXTES DE LOI
1. Constitution de République Démocratique du
Congo telle que modifiée par la loi n° 11/002 du 20 janvier 2011
portant révision de certains articles de la constitution de la
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(J.O.R.D.C n° spécial 52ème
Année, Kinshasa 5 février 2011).
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internationale de marchandises, conclue à vienne le 11 avril 1980
approuvée par l'Assemblée fédérale le 6 octobre
1989.
3. Loi sur la réglementation du change en
République Démocratique du Congo, journal officiel-Banque des
données juridiques-2014 (J.O.R.D.C. 55ème
Années Numéro spéciale 28 mars 2014).
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congolais livre 3, de contrat et les obligations conventionnelles, n°
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électronique, 4ème éditions Francis
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[86]
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correspondances en droit congolais : cas de courriers électroniques ou
e-mails » in les analyses juridique revue quadimestrielle n°
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[87]
III. THESES, COURS ET MEMOIRES CONSULTES
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l'écrit dans la société de l'information,
mémoire présenté en vue de l'obtention du grade
Maitrise en droit (L.L.M.), décembre 2002, université de
Montréal, p. 157.
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spécificité des contrats liés aux technologies issues du
numérique. Quelles singularités ces contrats
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panthéon-Assas, dirigée par le professeur émérite
Francis Balle, le 16 décembre 2011, p. 884.
3. GHESTIN (J.), Traité de droit civil,
introduction générale, 4e éd, Paris, LGDJ,
1994. Citer par Stéphane Caïdi, la preuve et la conservation de
l'écrit dans la société de l'information,
mémoire présenté en vue de l'obtention du grade
Maitrise en droit (L.L.M.), décembre 2002, université de
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4. Kabasele (k.), Cours de l'administration de la
preuve, UNIKIN, année académique 2014, p. 35.
5. Kisoka (M.), Informatique et droit au zaïre :
mémoire de 2ème cycle, UNIKIN faculté de
droit, édition Electronique ASYST, septembre 1989, p.118.
6. Mayé (H.), ASSOKO, La Régulation des
réseaux numériques par le contrat, ?thèse multig?,
université de Toulouse I-sciences sociales, 26 novembre 2006,
p. 388.
7. MEHDAOUI (K.), La formation du contrat
électronique international : le formalisme au regard de la convention
CNUDCI 2005, mémoire présenté en mars 2010
université du Québec à Montréal, p. 118.
8. Mustapha Mekki, Preuve et droits fondamentaux
Réflexion sur les dangers d'un « droit à la
vérité » ?, s.l.n.d, p. 19.
9. LUTUMBA WA LUTUMBA et PINDI MBENSA KIFU, Droit civil
des obligations, notes destinées aux étudiants de
deuxième graduat droit, UNIKIN 2010-2011, p. 409.
10. Mwadia M'vita liévin (T.), Droit de la preuve
la preuve objet pour atteindre la justice, s.l.n.d, p. 58.
11. Richani (J.), Les preuves dans l'arbitrage
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juin 2013, p. 470.
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distance par voie électronique, ?thèse multig?
université robert Schuman Strasbourg III, dirigée par M. Georges
Wiederkehr professeurs à ladite université soutenue publiquement
le 28 juin 2005, p. 387.
IV. SITES INTERNET
1. Gautam Ivatury, Note focus, n°32, janvier
2006. P 3. [en ligne]. Disponible sur
http:// www.google.fr. (Page
consultée le 05/04/2016 à 14h05?).
2. Marine Lamotte, L'encadrement du contrant
électronique : l'exemple français. [En ligne]. Disponible
sur
http://hdl.handle.net/1866/5223.
(Page consultée le 04/08/2016 à 15h30?).
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3. Eric CAPRIOLI, Le juge et la preuve
électronique, [en ligne]. Disponible sur
http://www.caprioli-avocats.com.
(Page consultée le 02/08/2016 à 18h06?).
4. Contrat électronique, [en ligne]. Disponible sur
http://www.lexinter.net.
(Page consultée le 30 juillet 2016 à 12h02?).
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http://www.dictionnaire-juridique.com/définition/pertinence/prétention.php.
(page consultée le 11/07/2016 à 13h42?).
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fragilise-t-elle le contrat ?, Décembre 2002, Bibliothèque
électronique de Droit Africain, [en ligne]. Disponible sur
http://www.lexana.org/. (Page consultée le 11/06/2016 à
10h24?).
[89]
Table des matières
EPIGRAPHE ....I
DEDICACE II
AVANTS-PROPOS III
REMERCIEMENTS IV
PRINCIPALE ABREVIATION, SIGLE ET ACRONYME ..V
PROBLEMATIQUE 9
I. HYPOTHESES 12
II. INTERET DU SUJET 13
A. SUR LE PLAN THEORIQUE 13
B. SUR LE PLAN PRATIQUE 15
III. METHODES D'APPROCHE 15
IV. DELIMITATION DU SUJET 16
V. PLAN SOMMAIRE 18
CHAPITRE I : DEFINITIONS DES CONCEPTS 19
SECTION 1. DEFINITION ET NOTION DU CONTRAT ELECTRONIQUE 19
§1. DEFINITION DU CONTRAT ELECTRONIQUE 19
a. l'Offre 20
b. l'Acceptation 21
c. Signature 22
§2. NOTION DU CONTRAT ELECTRONIQUE 23
SECTION 2. CARACTERISTIQUES ET CONCLUSION DU CONTRAT ELECTRONIQUE
26
§1. CARACTERISTIQUES DU CONTRAT ELECTRONIQUE
26
§2. CONCLUSION DU CONTRAT ELECTRONIQUE
28
CHAPITRE II : EXECUTION DU CONTRAT ELECTRONIQUE 32
SECTION 1 : NOTION DE PAIEMENT EN MATIERE D'OBLIGATIONS
CONTRACTUELLES
ET DU PAIEMENT ELECTRONIQUE 32
§1. NOTION DE PAIEMENT EN MATIERE D'OBLIGATION
CONTRACTUELLE 32
§2. NOTION DE PAIEMENT ELECTRONIQUE 34
a. Le Paiement effectué Via des Banques ou
Etablissement de Crédit 34
1. Le Paiement via un Intermédiaire
35
2. La Monnaie Electronique 35
3. Le Porte-monnaie Electronique 36
4. La Carte Bancaire 36
b. Paiement via Banque Mobile (Mobile-Banking).
37
1. l'Enjeu de la Fiscalisation du Cyberespace
43
2. Le Contrôle Fiscal des Transactions
Immatérielles du Cyberespace 43
3. Etat des Lieux de la Fiscalité du Secteur des
Télécommunications 45
SECTION 2 : REGIMES JURIDIQUES
PARTICULIERS AU PAIEMENT ET A LA PREUVE
ELECTRONIQUE EN DROIT CONGOLAIS 53
§1. REGIME JURIDIQUE PARTICULIERS AU PAIEMMENT ELECTRONIQUE
EN DROIT
CONGOLAIS 53
§2. REGIME JURIDIQUES PARTICULIERS A LA PREUVE ELECTRONIQUE
EN DROIT
CONGOLAIS 54
[90]
CAPITRE III : ADMINISTRATION DE LA PREUVE (LA PREUVE EN DROIT
CIVIL, EXIGENCE LEGALE ; ET LA PREUVE, LA SIGNATURE, L'ARCHIVAGE
ELECTRONIQUES).
57
SECTION 1 : PREUVE EN DROIT CIVIL 57
§1. DEFINITION ET OBJET DE LA PREUVE 57
A. Définition 57
B. Objet de la Preuve 62
§2. EXIGENCES LEGALES 62
A. Légalité de la Preuve en Droit Civil
62
a. Preuve Littérale 64
1. Du Titre Authentique 64
2. De l'Acte sous Sein Privé 68
3. Des Actes Recognitifs et Confirmatifs 69
b. Preuve Testimoniale 70
c. Les Présomptions 70
d. l'Aveu de Partie 71
1. l'Aveu Extrajudiciaire 72
2. l'Aveu Judiciaire 72
e. Le Serment 72
B. Exigence du formalisme 73
SECTION 2 : LA PREUVE, LA SIGNATURE ET L'ARCHIVAGE ELECTRONIQUE
74
§1. ADMINISTRATION DE LA PREUVE ELECTRONIQUE ET ARCHIVAGE
ELECTRONIQUE
74
A. l'Administration de la Preuve Electronique
74
1. Les Actes Authentiques 75
2. Les Actes sous Seing Privé 77
3. Les Autres Ecrits 77
B. l'Archivage Electronique 78
§2. SIGNATURE ELECTRONIQUE 78
A. Définition de la Signature Electronique
79
B. Caractéristiques de la Signature Electronique
80
Conclusion 82
BIBLIOGRAPHIE 84
[91]
L'étude que nous venons de consacrer sur le
mécanisme de paiement par voie électronique comme mode
d'extinction d'obligations. Etat des lieux... dont l'objectif visé est
la reforme des textes organisant le droit de la preuve en droit civil (en
matière civil), dans le souci de les harmoniser, envie de les adapter
dans l'avènement de la preuve électronique qui a pour corolaires
la nouvelle technologie d'information et de la communication ci-après
NTIC.
Il ressort de la présente étude que le
législateur congolais, face au caractère évolutif de
l'informatique et des tous ses composants, a du mal à élaborer
des règles pour organiser ce secteur, car souvent les hypothèses
proposées s'avèrent dépassés. Mais il s'impose au
législateur congolais de mettre sur pied une législation
spécifique devant tenir compte le droit de la preuve
électronique, en encadrent les systèmes de paiement en ligne.