B. La Direction Générale
§ La Direction Générale est l'organe de
gestion de l'Office ;
§ La Direction Générale exécute
les décisions du conseil d'Administration et assure la gestion courante
de l'Office ;
§ Elle exécute le budget, élabore les
états financiers de l'Office et dirige l'ensemble de ses
services ;
§ Elle représente l'Office vis-à-vis
des tiers. A cet effet, elle a tous les pouvoirs nécessaires pour
assurer la bonne marche de l'Office et pour agir en toute circonstance en son
nom ;
§ L'Office est géré par un Directeur
Général, assisté d'un Directeur Général
Adjoint, tous nommés et relevés de leurs fonctions et, cas
échéant, révoqués par ordonnance du
président de la république, sur proposition du gouvernement
délibérée en Conseil des Ministres.
§ Le Directeur Général et le Directeur
Général Adjoint sont nommés pour un mandat de cinq ans
renouvelable une fois.
§ Ils ne peuvent être suspendus à titre
conservatoire que sur Arrêté du Ministre de tutelle qui en informe
le Gouvernement ;
§ En cas d'absence ou d'empêchement,
l'intérim du Directeur Général est assuré par le
Directeur Général Adjoint ou à défaut, par un
directeur en fonction, désigné par le Ministre de tutelle sur
proposition de la Direction Générale ;
§ Les actions en justice tant en demande qu'en
défense sont introduites et ou soutenues au nom de l'Office par le
Directeur Général ou, à défaut, par son
remplaçant ou toute autre personne dûment mandatée à
cette fin par lui.
C. Le Collège des Commissaires aux Comptes
§ Le Collège des Commissaires aux comptes
assure le contrôle des opérations financières de
l'Office ;
§ Il est composé de deux personne issues de
structures professionnelles distinctes et justifiant de connaissances
techniques et professionnelles éprouvées ;
§ Les Commissaires aux comptes sont nommés par
le décret du Premier Ministre délibéré en conseil
des Ministres, sur proposition de l'autorité de tutelle, pour un mandat
de cinq ans non renouvelable.
§ Ils peuvent être relevés à tout
moment de leurs fonctions, pour faute constatée dans l'exécution
de leur mandat ;
§ Ils peuvent prendre individuellement aucune
décision ;
§ Les Commissaires aux Comptes ont, en collège
ou séparément, un droit illimité de surveillance et de
contrôle sur toutes les opérations de l'établissement
public. A cet égard, ils ont mandat de vérifier les livres, la
caisse, le portefeuille et les valeurs de l'Office, de contrôler la
régularité et la sincérité des inventaires et des
bilans ainsi que l'exactitude des informations données sur les comptes
de l'Office dans les rapports du Conseil d'Administration. Ils peuvent prendre
connaissance sans les déplacer, des livres, de la correspondance, des
procès-verbaux et généralement de toutes les
écritures de l'Office ;
§ Ils rédigent, à cet égard, un
rapport annuel à l'attention de l'autorité de tutelle.
§ Dans ce rapport, ils font connaitre le mode
d'après lequel ils ont contrôlé les inventaires, signalent
les irrégularités et les inexactitudes qu'ils auraient
relevées et font toutes propositions qu'ils jugent
convenables ;
§ Les Commissaires aux comptes reçoivent une
allocation à charge de l'Office dont le montant est fixé par le
décret du Premier Ministre délibéré en Conseil des
Ministres.
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