I.2.1.1- Les personnes
imposables
- La contribution des patentes constitue l'autorisation
donnée aux personnes physiques ou morales d'exercer une profession ou
une activité à but lucratif.
- La contribution des patentes est obligatoire pour toute
personne physique ou morale qui exerce des activités qui
génèrent un Chiffre d'Affaires est supérieure ou
égal à dix millions ;
- Toute entreprise du régime du Réel
- Le mari et la femme, même séparés de
biens, ne sont redevables que d'une seule patente lorsqu'ils exercent une
même activité dans un même établissement ;
- En ce qui concerne les professionnels de transport routier
qui sont soumis au régime du bénéfice réel, il est
dû une patente par exploitant calculée en fonction du chiffre
d'affaires ;
La contribution des patentes est établie en tenant
compte des particularités suivantes :
- La patente est valable jusqu'au 31 décembre de
l'exercice au cours duquel elle a été établie ;
- La patente est personnelle et ne peut servir qu'à
celui à qui elle a été délivrée ;
- La patente de l'entrepreneur de transport ne couvre pas les
opérations de trafiquant ambulant effectuées par le transporteur,
le chauffeur et ses aides, l'armateur, le capitaine ou les hommes de
l'équipage.
- Les compagnies d'assurance n'ayant pas
d'établissement au Cameroun mais qui y sont représentées,
ne sont imposables qu'au siège ou au principal établissement de
l'agent d'assurance qui les représente.
La contribution des patentes s'applique à toute
personne physique ou morale de nationalité camerounaise ou
étrangère, qui exerce au Cameroun un commerce, une industrie, une
profession non comprise dans les exemptions déterminées par le
législateur.
I.2.1.2- Les exemptions
Sont exemptes, du paiement de la patente :
ð L'Etat, les collectivités territoriales
décentralisées, les établissements publics et les
organismes d'Etat ;
ð Les vendeurs ambulants, Les auteurs compositeurs ;
ð Les associés de sociétés, les
salariés ;
ð Les établissements à but non
lucratif ;
ð Les cultivateurs, planteurs, éleveurs, pour la
vente et la manipulation des récoltes et des fruits provenant des
terrains qui leur appartiennent ou qu'ils exploitent, ou pour la vente du
bétail qu'ils élèvent ou entretiennent ;
ð Les pêcheurs et inscrits maritimes se livrant
personnellement à la pêche et effectuant eux-mêmes la vente
des produits de leur pêche ;
ð Les propriétaires ou locataires louant
accidentellement en meublé une partie de leur habitation personnelle,
lorsque cette location ne présente aucun caractère
périodique ;
ð Les sociétés coopératives de
développement rural, les sociétés de secours et de
prêts agricoles fonctionnant conformément à leur objet ;
I.2.2- Les exonérations et
les obligations du redevable
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