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Le cadre juridique de la protection des savoirs traditionnels africains associés aux ressources génétiques sur l'agriculture et l'alimentation dans l'espace OAPI

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par Thierry Sourou WHANNOU
Institut de Droit Communautaire & Université de Bouaké - Master 2 en Droit Communautaire Africain 2010
  

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Paragraphe 2 : Un régime sui generis de protection des savoirs traditionnels complètement distinct : le régime des droits intellectuels collectifs (DIC) dans le modèle de loi africain.

Les efforts et les discussions dans la recherche d'une solution adéquate pour la protection des savoirs traditionnels, notamment dans les pays en développement597(*) et les pays méga divers598(*), qui sont les premiers fournisseurs de RG et de STA, priorise la mise en oeuvre d'un régime sui generis distinct. Ce régime est supposé proposer une forme de protection qui prenne en compte et promeut les savoirs des communautés locales et peuples autochtones, tout en respectant les caractéristiques traditionnelles desdits savoirs et la nature multiculturelle et ethnique de leurs divers détenteurs.

L'ONU a reconnu la nécessité de reconnaitre et de protéger les connaissances et les pratiques traditionnelles des peuples et des communautés autochtones et locales.599(*) Il reconnait également l'existence de droits collectifs des communautés dans la Déclaration des Droits des peuples autochtones, et recommande que tous les États appliquent ces droits dans leurs législations respectives.

Dans cette optique, et dans son option de créer un régime sui generis, le modèle de Loi africain a établi un système de droits susceptibles d'assurer une protection adéquate des savoirs traditionnels africains, qui tient compte des réalités socioculturelles de leurs détenteurs, et favorise la conservation et l'utilisation durable de la biodiversité africaine. Ce système de droits est axé autour du concept de droits intellectuels collectifs des communautés.

A- Le concept des droits intellectuels collectifs (DIC) comme noyau du système sui generis de protection des savoirs traditionnels dans le modèle de loi africain.

Les communautés locales et peuples autochtones, bien avant l'émergence des droits privés sur la biodiversité et les concepts de propriété et de possession individuelles, avaient des droits et responsabilités qui règlementaient l'utilisation, la gestion et le développement de la biodiversité, ainsi que les connaissances, innovations et pratiques traditionnels qui lui sont associées.600(*) « En Afrique, chaque peuple, chaque ethnie, chaque tribu fonctionne suivant des règles qui lui sont propres. Ces règles respectées de tous les membres de la communauté sont souvent appelés droits coutumiers, collectifs ou communautaires».601(*)

C'est ce système de droits préexistants que promeut la Loi modèle africaine en plaçant au coeur même de l'utilisation des ressources génétiques et des savoirs traditionnels associés, les droits et responsabilités des communautés eu égard à leurs systèmes de droits coutumiers602(*).

Globalement, la loi reconnait aux communautés des droits énumérés à l'article 16, tel qu'énoncés supra dans notre présentation de ladite loi dans la première partie.

La législation modèle adopte ainsi à l'instar d'autres législations sur la biodiversité et les savoirs traditionnels603(*), des droits intellectuels collectifs.

Les droits intellectuels collectifs (DIC) considérés comme des droits naturels que les communautés locales et autochtones ont sur leurs RG et leurs ST, sont des droits primaires inaliénables et imprescriptibles. Ils comprennent aussi bien des droits moraux que des droits patrimoniaux.

Les droits intellectuels collectifs (DIC) constituent le noyau du régime sui generis de protection des STARG. Il s'agit d'un système intégré, en ce sens qu'ils «sont constitués par un ensemble de droits secondaires, que les populations peuvent utiliser à des fins de protection, d'indemnisation et de conservation».604(*)

B- Les éléments de base et autres principes dérivés fondant les droits intellectuels collectifs.

Il s'agit principalement des droits moraux et patrimoniaux reconnus aux communautés locales et autochtones d'une part, et d'autre part, des principes et droits dérivés nécessaires à la mise en oeuvre d'un régime sui generis de protection des savoirs traditionnels.

1- Les droits moraux et patrimoniaux dans les DIC.605(*)

On peut retenir sans être exhaustif :

- Le droit sur leurs savoirs traditionnels acquis au fil des générations et le droit de profiter collectivement de leur utilisation, et;

- Le droit d'exploiter leurs savoirs traditionnels pour la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique;

- Avec pour corollaires:

ü Le droit d'être à l'origine de l'accès aux savoirs traditionnels associés indiquée dans toutes les publications, registres, utilisations commerciales et non commerciales et les divulgations;

ü Le droit de rejeter l'accès aux savoirs traditionnels associés, sans préjudicier aux droits des autres détenteurs traditionnels qui partagent les mêmes savoirs;

ü Le droit d'empêcher les tiers non autorisés de faire usage, de réaliser des tests, recherches ou exploitation, relatif aux savoirs traditionnels associés ;

ü Le droit d'empêcher les tiers non autorisés de divulguer, transmettre ou retransmettre toutes donnés ou informations qui intègrent les savoirs traditionnels associés ;

ü Le droit d'utiliser et jouir des savoirs traditionnels associés, ainsi qu'autoriser, préalablement et expressément, leur usage et exploitation par des tiers ;

ü Le droit de partager les avantages découlant de l'usage et de l'exploitation, directe et indirecte de ces savoirs traditionnels associés par des tiers.

Par ailleurs, tout savoir traditionnel des communautés, ou toute utilisation particulière d'une ressource biologique ou de toute autre ressource naturelle devra être identifiée, interprétée et constatée par les communautés locales concernées elles-mêmes, selon leurs pratiques et lois coutumières, qu'elles soient écrites ou non écrites (Article 23.2).

En outre le non enregistrement des savoirs traditionnels des communautés ne signifie pas qu'ils ne sont pas protégés par les droits intellectuels collectifs (Article 23.3).

Enfin la description écrite ou orale des RG et des ST associés, la présence de ces ressources dans des banques de gènes ou de collections, leur usage local ne sont pas susceptibles de s'opposer à l'exercice des droits intellectuels collectifs des communautés locales (Article 23.4).

2- Les principes et autres dispositions générales inhérents aux DIC dans la mise ne oeuvre d'un régime sui generis de savoirs traditionnels.

La loi modèle africaine, comme nous l'avons présenté supra dans la première partie, a reconnu des principes jugés au plan international et par les pays fournisseurs de RG et des ST associés, comme indispensables pour une protection efficace de ces savoirs.

Le régime sui generis de droits intellectuels collectifs africains, a donc pris en compte ces principes et prévu d'autres dispositions qui consolident les DIC. Ce qui en font un système de protection intégré. On retient notamment:606(*)

- Le consentement donné en connaissance de cause des communautés, étudié supra;

- Le partage des avantages découlant de l'usage des ST et des ressources génétiques existantes sur leur territoire, l'APA ;

- La reconnaissance et la protection des droits des agriculteurs et la protection par un droit d'obtention végétale spécifique de cultivars ou d'une population végétale identifiés par une communauté locale et ne répondant pas aux critères de distinction, d'uniformité et de stabilité (Article 25.2);

- la mise en place, si nécessaire, d'un appui juridique et scientifique indépendant, pendant le processus de consultation et la durée du partenariat ;

- La participation totale des communautés à la prise de décision sur toutes les questions relatives à leurs RG et ST associés, en l'occurrence les détails du processus, du contenu et des acteurs partis, de la demande d'accès aux activités de prospection, et d'utilisation;

- Le respect des formes d'organisation sociale et de représentation politique traditionnelle ;

- La reconnaissance des savoirs traditionnels, comme savoir et science, à travers laquelle ils auront un traitement équitable vis-à-vis des savoirs scientifiques occidentaux ;

- La non validité des brevets sur toute forme de vie, et sur les procédés biologiques, et autres procédés techniques directement liés à l'utilisation des savoirs traditionnels ;

- L'inversion de la charge de la preuve en faveur des communautés traditionnelles dans des litiges judicieux, spécialement dans le cas d'annulation de brevet;

- La création d'un nouveau système de registre, de base de données qui soit gratuit facultatif et déclaratoire, qui sera facilité par l'établissement du réseau d'information national prévu à l'article 64 de la Loi modèle africaine.

En somme, tous ces principes et dispositions constituent des éléments importants de tout régime de protection des savoirs traditionnels associés aux RG qui se veut efficace, surtout dans le cas d'un régime sui generis. Particulièrement ceux liés à l'accès aux RG et aux STA, au consentement éclairé préalable, au partage des avantages découlant de l'usage des ST, qui nécessitent une étude approfondie de même envergure que la présente. Les travaux du groupe de travail spécial sur l'accès et le partage des avantages (APA) 607(*) qui ont conduit au protocole de Nagoya, constituent une avancée considérable en la matière.

* 597 Comme la majorité des pays africains, en l'occurrence les pays de la zone OAPI.

* 598 Comme le Brésil.

* 599 Principe 22 de la Déclaration de Rio de la CNUCED.

* 600 EKPERE, J. A., Le Modèle de loi africain.... brochure explicative, op. cit., p. 19-20.

* 601 EKPERE, J. A., Les droits des communautés africaines face aux droits de propriété intellectuelle, op.cit, p. 19.

* 602 « L'application, l'interprétation et la mise en oeuvre de la protection contre l'appropriation illicite d'un savoir traditionnel, y compris la détermination d'un partage et d'une répartition équitables des avantages, doivent obéir, dans la mesure du possible et lorsque cela se justifie, à un principe de respect des pratiques, normes, lois et conceptions coutumières des détenteurs du savoir en question, et notamment du caractère spirituel, sacré ou cérémoniel de l'origine traditionnelle de ce savoir». OMPI, doc WIPO/GRTKF/IC/7/5, Annexe I, page 197.

* 603 Pérou, Costa Rica, Brésil etc., Voir : OMPI, Comité Intergouvernemental de la propriété intellectuelle relative aux ressources génétiques, aux savoirs traditionnels et au folklore, Cinquième session, Genève, 7 - 15 juillet 2003, Synthèse comparative des mesures et lois nationales sui generis existantes pour la protection des savoirs traditionnels, document WIPO/GRTKF/IC/5/INF/4, et son Annexe 2.

* 604 TEIXEIRA-MAZAUDOUX, op. cit., p. 139.

* 605 Construit à partir de la synthèse de TEIXEIRA-MAZAUDOUX, op. cit., p. 139, des dispositions des articles 16 à 23 de la Loi modèle africaine.

* 606 Ces éléments sont majoritairement inspirés de la synthèse faite par TEIXEIRA-MAZAUDOUX, op. cit., p. 139, que nous avons mis en accord avec les dispositions de la Loi modèle africaine.

* 607 Acces and Benefits Sharing (ABS), en anglais.

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