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Le cadre juridique de la protection des savoirs traditionnels africains associés aux ressources génétiques sur l'agriculture et l'alimentation dans l'espace OAPI

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par Thierry Sourou WHANNOU
Institut de Droit Communautaire & Université de Bouaké - Master 2 en Droit Communautaire Africain 2010
  

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A- La condition de nouveauté.

L'objet du brevet, à savoir accorder un monopôle d'exploitation à l'inventeur en échange de l'apport qu'il fait de son invention à la société, justifie seul l'exigence légale qui pose comme impératif la nouveauté de l'invention. Le législateur OAPI a également imposé cette condition à l'alinéa 1er de l'article 2, de l'Annexe I à l'ABR, se conformant notamment à l'accord ADPIC, qui laisse aux États membres la liberté d'en définir le contenu.

Cette exigence de nouveauté peut être absolue ou relative. Elle est absolue, lorsqu'elle peut être détruite par toute antériorité sans aucune restriction476(*), dans le temps et dans l'espace. Elle est relative, lorsqu'elle ne peut être détruite que par des antériorités répondant à des conditions déterminées liées soit à une limite temporelle, soit à une limite territoriale.477(*)

C'est l'article 3 al.1er de l'Annexe I, qui donne la définition de la nouveauté en précisant qu' «une invention est nouvelle si elle n'a pas d'antériorité dans l'état de la technique». Le texte de cet article n'ayant donné aucune précision sur les limites de l'antériorité dans le temps et dans l'espace, on peut en déduire qu'ici le principe est celui d'une antériorité absolue, soit disant d'une nouveauté absolue.478(*)

La nouveauté étant définie dans une forme négative, on retient, premièrement, que n'est pas nouvelle, l'invention faisant déjà partie de l'état de la technique antérieurement à la demande de brevet; c'est-à-dire l'invention faisant l'objet d'une antériorité. Deuxièmement, l'état de la technique est défini à l'alinéa 2 de l'article 3 de l'Annexe I, en référence à «tout ce qui a été rendu accessible au public ...», c'est-à-dire «divulgué ». Autrement dit, n'est également pas nouvelle l'invention divulgué publiquement.

L'analyse de la condition de nouveauté, s'apprécie donc par l'antériorité qui pourrait la détruire, mais aussi par la divulgation destructrice de nouveauté.

1- L'antériorité destructrice de nouveauté.479(*)

Pour être destructrice de nouveauté, une antériorité doit essentiellement satisfaire trois conditions :

- faire partie de l'état de la technique;

- être certaine;

- être constituée de toutes pièces.

a.) L'état de la technique.

Pour le législateur OAPI, l'état de la technique « est constitué par tout ce qui a été rendu accessible au public, quel que soit le lieu, le moyen ou la manière, avant le jour du dépôt de la demande de brevet ou d'une demande de brevet déposée à l'étranger et dont la priorité a été valablement revendiquée ».480(*) On comprend donc qu'en matière de nouveauté, le législateur parlant de « l'état de la technique» le prend au « sens large ». L'état de la technique comprend «tout» ce qui permet de détruire la nouveauté d'un actif intellectuel481(*). «Ainsi le législateur africain fait remonter les antériorités jusqu'à l'infini quelle que soit la protection requise. Toute divulgation antérieure au jour du dépôt de la demande de brevet détruit la nouveauté de l'invention, objet de la demande déposée ». 482(*) Malgré cela, il est des cas, qualifiés par certains de biopiraterie483(*), dans lesquels des ressources génétiques ont fait l'objet de brevets dont les revendications sont essentiellement fondées sur les savoirs traditionnels associés auxdites ressources par les peuples autochtones depuis des siècles. On peut citer les cas484(*): de la thaumatine (elducorant extrait du Katemfe, arbutre poussant dans les forêts en Afrique occidentale et centrale); du hoodia cactus (en Afrique australe); de l'igname jaune (en Afrique occidentale, notamment au Bénin) etc.485(*)

b.) Une antériorité certaine.

En outre, l'antériorité doit être «certaine», tout au moins «dans la consistance de la matière qu'elle divulgue et dans sa date ».486(*) Car «le brevet est un titre présumé valable, et le doute sur l'existence ou la portée du brevet doit profiter au breveté».487(*) Autrement, ne serait pas destructrice de nouveauté, l'antériorité qui n'est pas «certaine», mais aussi «l'antériorité qui n'est pas véritable et dont la divulgation ne reproduit pas les caractéristiques de l'invention».488(*)

c.) Une antériorité constituée de toute pièce.

Enfin, l'antériorité doit être «constituée de toutes pièces». Ainsi, seule peut être destructrice de nouveauté, «l'antériorité homogène, complète et totale». C'est-à-dire qu'on ne peut en principe combiner entre elles plusieurs antériorités.489(*)

2. La divulgation destructrice de nouveauté.

Le droit OAPI exige, tel que précisé supra, en principe une nouveauté absolue. Toute divulgation publique de l'invention antérieurement à la demande de brevet est de nature à détruire sa nouveauté. Le législateur africain inclut «ainsi toutes les formes de divulgation dans l'appréciation de la nouveauté de l'invention brevetable».490(*) On peut comprendre que sont incluses toutes divulgations antérieures, indépendamment de leur genre, langue, date et lieu.491(*)

Mais la «divulgation destructrice de nouveauté» doit être analysée restrictivement. Elle suppose que l'information mise à la disposition du public, doit permettre à l'homme du métier d'exécuter cette invention. Le public, sous-entend, toute personne non tenue par une obligation de secret ou de confidentialité.492(*) Tandis que la notion «d'accessibilité» au public, s'entend «dans son acception juridique d'une possibilité pour le public de savoir l'information technique»493(*).494(*)

Mais la question fondamentale dans le cadre de notre étude, est celle de savoir si les STARG peuvent répondre à cette première condition qualitative de brevetabilité.

3. La nouveauté d'un STARG.

L'appréciation de la nouveauté des savoirs traditionnels associés aux ressources génétiques à l'epreuve des principes de brevetabilité, montre qu'«ils ne sont pas toujours «vieux» ou «anciens» et peuvent en fait être nouveaux ou novateurs. »495(*) Il n'y a donc pas d'appréciation qui puisse être généralisée à tous les cas de figures. Mais l'analyse doit être faite au cas par cas. Puisqu'au cours de l'examen des revendications d'une demande de brevet, des questions se posent notamment quant à ce qui de la prise en considération des savoirs traditionnels dans l'état de la technique.

C'est dans cet esprit et pour mieux éclairer sur ce problème, que le Comité intergouvernemental de l'OMPI a imaginé des scénarios présentés ci-après496(*), et qui devraient servir pour quelques genres de situations concrètes :

- « les savoirs traditionnels ont été utilisés ouvertement, à des fins non commerciales, au sein d'une communauté traditionnelle isolée et relativement petite dans un pays étranger; ils ont été abondamment utilisés dans cette communauté mais n'ont jamais été vraiment fixés; rien n'indique qu'ils aient été connus ou utilisés en dehors de la communauté;

- les savoirs traditionnels ont été utilisés secrètement au sein d'une communauté traditionnelle, en partie à des fins thérapeutiques, et certains produits correspondant à cette utilisation ont été vendus en dehors de la communauté; les utilisateurs sont tenus, en vertu du droit coutumier, de limiter la diffusion des savoirs en tant que tels à certains membres autorisés de la communauté;

- les savoirs traditionnels ont été enregistrés dans une langue ancienne sur un parchemin fragile et de grande valeur, qui fait maintenant partie d'une collection publique; ce parchemin est cité dans un catalogue public mais seuls d'authentiques historiens peuvent y avoir accès, sur demande;

- une invention revendiquée concerne une innovation qui relève essentiellement d'un système de savoirs traditionnels reconnu dans un pays, et qui serait évidente pour un praticien opérant dans ce système mais risque de ne pas l'être pour un chercheur du pays où le brevet est demandé. »

Mais quelque soit le cas de figure, il est à noter que la notion de nouveauté, telle que définie, «se heurte à l'oralité ainsi qu'à l'immémorialité »497(*) qui caractérisent les savoirs traditionnels.

En effet, les savoirs traditionnels, nous le savons déjà, sont généralement transmis de façon orale, de génération en génération. Ce caractère, presque toujours, oral des ST constitue un obstacle permanent qui est destructrice de la nouveauté. L'oralité peut-être confondue avec la publicité. Elle est d'ailleurs source, ou moyen naturelle de publicité des savoirs traditionnels, sauf les cas où ils ont été utilisés secrètement au sein d'une communauté traditionnelle, et protégés par des interdits du droit coutumier.

Dans ce cas, le savoir traditionnel est « diffusé oralement » au sein de la communauté, et l'objet de cette diffusion est, naturellement, la praticité brevetable. Dès lors, toute demande de brevet portant sur un STARG risque d'être systématiquement « antériorisé », en raison du caractère collectif et de la disponibilité du savoir traditionnel au sein de la communauté traditionnelle.498(*)

Par ailleurs, rappelons-le, la divulgation pour être destructrice de nouveauté, doit être certaine dans son contenu et dans sa date. Or le caractère intergénérationnel, des savoirs traditionnels, rend quasiment impossible une quelconque certitude de leur datation. Du coup, dans un tel cas, le savoir traditionnel ne saurait constituer valablement une antériorité destructrice de nouveauté.499(*) Il en sera ainsi pour « un savoir traditionnel qui n'a pas fait l'objet d'une documentation ou d'une consignation écrite, ne pourra être daté avec certitude. Il ne pourra donc prétendre constituer une antériorité valable pour faire obstacle à une demande de brevet portant sur le savoir-faire en question. »500(*) Cet état de chose favorise davantage la biopiraterie. Il s'agit d'une question primordiale qui revient dans les débats au sein du Comité Intergouvernementale de l'OMPI, qui l'analyse dans les termes ci-après.501(*)

«Un autre moyen juridique de renforcer les stratégies défensives particulièrement approprié en ce qui concerne les savoirs traditionnels consiste dans la reconnaissance des informations divulguées oralement. Beaucoup de savoirs traditionnels sont habituellement transmis oralement et ne sont normalement pas mis sous une forme écrite ou fixés. Il a donc été jugé préoccupant que, dans la mesure où un système des brevets reconnaît expressément les savoirs fixés ou écrits au moment de décider de la validité des revendications contenues dans une demande de brevet, des inventions revendiquées puissent être considérées comme valables, même lorsqu'elles peuvent impliquer l'appropriation de savoirs traditionnels divulgués oralement. Ce cas de figure est préoccupant car il serait préjudiciable aux intérêts des communautés à forte tradition orale. D'un point de vue juridique, il est possible de reconnaître des éléments divulgués oralement comme faisant partie de l'état de la technique pertinent et cette reconnaissance peut être universelle, en ce sens que les savoirs divulgués par quelque moyen que ce soit, dans n'importe quel lieu, peuvent être considérés comme éléments de l'état de la technique susceptibles d'avoir une incidence sur la nouveauté d'une invention revendiquée. La reconnaissance juridique de ces éléments en tant qu'éléments à prendre en considération pour déterminer la validité des revendications contenues dans une demande de brevet renforcerait évidemment l'assise juridique de la protection défensive, sans nécessairement obliger les titulaires des savoirs traditionnels à divulguer ou à publier ces savoirs en violation du principe du consentement préalable donné en connaissance de cause. Dans la pratique, tenir compte des savoirs traditionnels divulgués oralement, y compris ceux qui sont divulgués à l'étranger, poserait certains problèmes en ce qui concerne l'établissement des preuves, précisément du fait de l'absence de documents. Par ailleurs, la fixation des savoirs traditionnels oraux, y compris aux fins des procédures en matière de brevets, est considérée comme un facteur pouvant accélérer ou faciliter l'appropriation de ces savoirs, ce qui englobe l'utilisation commerciale de ces savoirs par des tiers sans le consentement préalable donné en connaissance de cause par les détenteurs de ces savoirs. La nécessité de respecter les souhaits, les intérêts et les préoccupations des détenteurs des savoirs traditionnels donne à penser que la reconnaissance sur le plan juridique des savoirs traditionnels divulgués oralement comme faisant partie de l'état de la technique pertinent renforcerait l'effet des stratégies défensives, tout en laissant clairement la possibilité aux détenteurs de savoirs traditionnels de décider ou non dans la pratique de divulguer ou publier leurs savoirs ou de les rendre disponible d'une autre façon et sous quelque forme et sous quelque condition. Les chances des détenteurs de savoirs traditionnels de déterminer et de promouvoir leurs droits dans la réalité devraient être renforcées grâce à des programmes de consolidation des capacités dans le sens demandé par ces détenteurs au cours des missions d'enquête de l'OMPI, par exemple au moyen de l'instrument visant à déterminer et à protéger les droits des titulaires des savoirs traditionnels pendant toute opération de fixation. »

B- L'exigence d'une activité inventive: le caractère inventif des STARG.

La deuxième condition qualitative pour qu'une invention soit brevetable est qu'elle doit impliquer une activité inventive. Selon le législateur OAPI, dans les dispositions de l'article 4 de l'Annexe 1 à l'ABR: «Une invention est considérée comme résultant d'une activité inventive si, pour un homme du métier ayant des connaissances et une habilité moyenne, elle ne découle pas d'une manière évidente de l'état de la technique à la date du dépôt de la demande de brevet ou bien, si une priorité a été revendiquée, à la date de la priorité valablement revendiquée pour cette demande . »

Ainsi, comme le pense également certains auteurs502(*), la Cour d'appel de Lyon, a jugé que «Le critère légal de l'activité inventive implique que l'invention revendiquée, si modeste soit-elle quant à son importance, a nécessité cependant un effort créateur de celui qui l'a conçue, lequel effort a conduit à une solution non évidente pour tout homme de l'art, même si cette solution apparaît comme très simple après réalisation; en bref la solution doit révéler une certaine ingéniosité»503(*). Et cette ingéniosité, au regard de la loi, correspond à l'invention qui n'est pas évidente pour l'homme du métier au regard de l'état de la technique.

1- L'évidence de l'invention fondée sur un STARG.

Le législateur OAPI n'a donné aucune définition de la «non évidence», ni d'ailleurs de la notion d'«évidence». On s'en réfère alors à la doctrine, à la jurisprudence, ou la législation étrangère. D'abord, «le terme évident se réfère à ce qui ne va pas au-delà du progrès normal de la technique et ne fait que découler manifestement et logiquement de l'état de la technique, c'est-à-dire à l'innovation qui ne suppose pas une qualification ou une habileté plus poussée que celle qu'on est en droit d'attendre d'un homme du métier. »504(*) Autrement, l'évidence est présentée comme quelque chose de simple, de facilement identifiable.505(*)

En matière de savoirs traditionnels, il peut être erroné de considérer que les STARG ne comportent aucun élément scientifique ou technique. Car l'appellation « innovation traditionnelle », qui est utilisée pour qualifier les innovations des communautés locales et peuples autochtones, «est bien souvent l'indice d'une activité inventive ».506(*) Et le Comité intergouvernemental de l'OMPI en faisant une synthèse des points de vue, précise:

«Ce n'est pas parce qu'ils ont des caractéristiques «traditionnelles» que ces savoirs ne présentent pas un intérêt aux fins de la détermination de la brevetabilité. En réalité, les détenteurs de savoirs traditionnels qui innovent au sein de leur système de savoirs sont à l'origine d'inventions qui, d'un point de vue technique, sont brevetables (même si, pour différentes raisons, ils ont choisi de ne pas les faire breveter) ».507(*)

Par ailleurs, des savoirs traditionnels relatifs aux propriétés bénéfiques d'une ressource génétique peuvent aider un inventeur à mettre au point une invention à partir de cette ressource génétique. Et c'est parce que ces savoirs traditionnels présentent en l'état une certaine activité inventive que les bio-prospecteurs s'y intéressent.

«Cela étant, la crainte existe de voir des revendications de demandes de brevet porter sur des inventions consistant directement en des savoirs traditionnels ou de ressources génétiques existants, ou représentant des adaptations ou applications évidentes de savoirs traditionnels ou de ressources génétiques. » Et de tels savoirs traditionnels et / ou ressources génétiques pourraient ne pas être pris en compte au cours de l'examen de ces revendications, qui peuvent en principe être déclarées non valables pour évidence.

Mais dans l'examen des revendications, l'appréciation de la non évidence de l'invention relatif à un savoir traditionnel, selon la loi, ne se fera que par rapport à l'état de la technique et au regard de l'homme du métier.

2- L'état de la technique et l'homme du métier dans l'appréciation de «la non évidence» du savoir traditionnel.

La notion d'état de la technique, dont il s'agit ici, doit être rapprochée de celle analysée supra pour la condition de nouveauté des savoirs traditionnels.

L'homme du métier, «est celui qui possède les connaissances normales de la technique en cause et est capable, à l'aide de ses seules connaissances professionnelles, de concevoir la solution du problème que propose de résoudre l'invention »508(*). Cette définition de la jurisprudence française est celle qui correspond le plus à l'esprit de l'article 3 de l'Annexe 1 de l'ABR dans lequel le législateur ne donne qu'une indication brève de l'homme de métier.

En effet l'homme du métier, est présenté par la doctrine509(*) comme, le « bonus pater familias» du droit civil en matière industriel510(*). Mais la question qui se pose ici est de savoir, suivant quel référentiel doit-on déterminer l'homme du métier qui pourrait servir de référence pour apprécier l'évidence ou la non évidence d'un savoir traditionnel.

Le Comité Intergouvernemental de l'OMPI, a dans le "Questionnaire sur la reconnaissance des savoirs traditionnels dans le système des brevet" (document WIPO/GRTKF/IC/Q.5) demandé aux offices nationaux ou régionaux de PI dans la question suivante: « quelles normes s'appliquent à la détermination de la personne du métier (ou critère équivalent) aux fins de l'évaluation de la non évidence (activité inventive) dans votre pays? ». Le document explicite la question en ces termes :511(*)

«Si un élément de savoir traditionnel (notamment d'un savoir traditionnel associé à certaines ressources génétiques) est considéré comme étant à la disposition du public ou accessible au public en dehors de la communauté qui détient initialement le savoir traditionnel en question, mais que les compétences permettant d'interpréter ou de pratiquer la technique correspondant à ce savoir traditionnel n'existent que dans la seule communauté, comment établirait on qui peut être une personne du métier aux fins de la détermination de l'activité inventive? »512(*)

A cette question, l'échantillon de réponses présenté dans le document WIPO/GRTKF/IC/13/7 permet d'avoir un aperçu général, des approches possibles.

Ainsi la Chine (l'Office d'État de la propriété intellectuelle de la Chine, SIPO), répond :

« ... notre pratique est la suivante : si les savoirs traditionnels pertinents sont systémiques, comme par exemple, notre Médecine Zang, la personne du métier a une notion élémentaire de ces savoirs, ce qui signifie que l'examinateur doit acquérir une certaine connaissance élémentaire de ce système de savoirs traditionnel 513(*); si les savoirs traditionnels pertinents sont épars et l'examinateur estime qu'il lui est difficile de les acquérir, l'examinateur peut demander au demandeur de lui fournir des informations générales afin de rendre la demande suffisamment claire...»514(*)

Pour l'Office européen des brevets (OEB), «... la personne du métier est probablement considérée connaissant un ou plusieurs membres de la communauté qui détient ce savoir.»515(*)

En Australie, Il n'y a pas de règles précises pour évaluer la personne du métier aux fins de détermination de l'activité inventive lorsqu'un élément de savoir traditionnel est en cause.516(*)

«Il n'y a d'objection au manque d'activité inventive que lorsqu'il peut être démontré qu'une personne du métier, pour résoudre le problème, aurait pris les mesures nécessaires pour parvenir à l'invention revendiquée. En outre, il peut se poser des problèmes liés aux circonstances indiquées ci-dessus, en ce sens que seules les connaissances générales communes qui peuvent être invoquées dans les objections au manque d'activité inventive sont celles qui ont cours en Australie. Autrement dit, si la situation décrite dans la question se produit et que les savoirs traditionnels sont ceux d'une communauté d'aborigènes australiens, les connaissances générales communes sont celles qui ont cours en Australie et sont potentiellement accessibles à la personne du métier. Toutefois, si la communauté qui détient les savoirs traditionnels ne se trouve pas en Australie, cela peut poser un problème en ce sens que les connaissances générales communes à la disposition de la personne du métier ne vont pas être celles qui ont cours en Australie. Par conséquent, dans ces conditions, l'examinateur peut avoir du mal à identifier la personne du métier et à accepter des objections à l'activité inventive. Si le savoir est détenu à titre confidentiel par la communauté, en particulier par ses anciens, il ne fait pas partie des connaissances générales communes et, par conséquent, il ne peut être utilisé pour évaluer l'ingéniosité. »517(*)

Mais le cas où l'invention revendiquée serait une invention hybride, c'est-à-dire celle provenant en partie d'un système de savoirs traditionnels et en partie d'une discipline scientifique et technologique, quel référentiel permettrait d'identifier l'homme du métier? Serait-ce le spécialiste, la personne possédant la connaissance pertinente518(*) des savoirs traditionnels?

À cette question, le Comité intergouvernemental met en exergue la proposition faite par le Groupe de pays asiatiques de rechercher «les moyens pratiques d'intégrer dans les procédures concrètes d'examen des brevets quand au fond le contenu des systèmes de savoirs traditionnels519(*) de telle manière que «la personne du métier» visée dans la détermination de l'activité inventive soit «notamment une personne possédant une connaissance ordinaire des systèmes de savoirs traditionnels pertinents520(*)»521(*).

En somme, malgré tous les écueils que cela présente, le brevet parait l'instrument de DPI classique le plus adapté pour la protection des savoirs traditionnels associés aux ressources génétiques (STARG), notamment ceux portant sur l'alimentation et l'agriculture, objet de notre étude.

Toute fois, d'autres éléments de DPI traditionnels offrent des possibilités pour la protection des STARG, à condition de les adapter aux spécificités de cet objet. De même, certains DPI sui generis conçu préalablement pour la protection d'un objet différent, se présente comme un instrument en adéquation avec le besoin de protection des STRAG; Il s'agit du DOV.

Par ailleurs, la protection des savoirs traditionnels, peut être assurée par des mesures sui generis complètement distincts du système de la propriété intellectuelle classique.

* 476 MATIP, la révision du droit des brevets...., op.cit., p.9

* 477 Ibid.

* 478 V. à cet effet les développements de MATIP, op.cit. p.9; Schmidt-Szalewski J., Nouveauté J-Cl. Brevets, Fasc. 170, 1992 ; AIPPI, Méthodes et principes de l'appréciation de la nouveauté en droit des brevets, Annuaire 1995, III.

* 479 Nous empruntons ce terme à André BERNARD, op. cit. p. 112 et suivants.

* 480 Alinéa 2 de l'Article 3 de l'Annexe 10.

* 481 MATIP, la révision du droit des brevets...., op.cit., p.9

* 482 MATIP, ibid., p.9

* 483 La fondation GAIA et GRAIN, ainsi que leurs partenaires en Afrique comme le COPAGEN pensent qu'il n'y a pas d'autres termes que la piraterie biologique pour désigner les faits ainsi exprimés. V. GRAIN, Biopiraterie en Afrique, GRAIN Briefings, août 2002, reprenant WYNBERG, 2000,

Privatisation des moyens de survie. La commercialisation de la biodiversité de l'Afrique. Biowatch, Afrique du Sud. Commerce mondial et biodiversité en conflit. N° 5, Mai 2000. Fondation GAIA et GRAIN. http://www.grain.org/briefings/?id=167

* 484 Ces différents cas sont présentés dans les annexes de cette étude.

* 485 Voir des cas de biopirateries en annexe 4.

* 486 CA Paris 4è ch. 18 Fév, 1986 Polypak c/ Parrochia Ann. 1987, 113.

* 487 Ibid.

* 488 TGI Paris 3è ch. 20 Sept. 1984 VM c/ FT PIBD 1985 III 45.

* 489 CA Paris 4è ch. 3 Janv. 1984 Citra c/ Akoram PIBD 1945 III 114.

* 490 MATIP, la révision du droit des brevets...., op.cit., p.10

* 491 Ibid.

* 492 BERNARD A., op. cit. p. 111.

* 493 MATIP, la révision du droit des brevets...., op.cit., p.10 ;

* 494 V. plus avec P. MATHELY, « Le nouveau droit français des brevets d'invention », (1992) Journal des notaires et des avocats, p. 44. ; P. ROUBIER, loc. cit., note 6, p. 145. ; J.M. MOUSSERON, op. cit., note 11, p. 44. ; V. également BERNARD A., op. cit. p. 115.

* 495 V. document WIPO/GRTKF/IC/7/8 - Reconnaissance des savoirs traditionnels dans le système des brevets, paragraphe 15.

* 496 ibid

* 497 KOWOUVIH Sitsofé Serge, op.cit, p. 345.

* 498 KOWOUVIH Sitsofé Serge, ibid.

* 499 Dans l'hypothèse où les détenteurs originaires, c'est-à-dire les communautés traditionnelles ou peuples autochtones désirent faire obstacle au brevetage d'une invention fondée sur un STARG.

* 500 KOWOUVIH Sitsofé Serge, op.cit, p. 346.

* 501 OMPI, document WIPO/GRTKF/IC/6/8, op.cit., paragraphe 17.

* 502 Paul ROUBIER, « l'activité inventive est celle qui dépasse la technique industrielle courante, soit dans son principe par l'idée intuitive qui est à sa base, soit dans ses moyens de réalisation, par les difficultés que l'inventeur a dû vaincre, soit dans ses résultats économiques par l'avantage inattendu que l'invention a apporté à l'industrie », Roubier P., Traité t. II, n° 141, p. 67, cité par KOWOUVIH, op.cit.p.348

* 503 CA Lyon 17 Déc. 1975 Bertrand Ann. 1976, 116 ; PIBD 1976 III 227.

* 504 BERNARD A., op. cit. p. 120, en référence à la directive interprétative C.IV.9.3 de l'OEB.

* 505 MATIP, la révision du droit des brevets...., op.cit., p.12

* 506 KOWOUVIH Sitsofé Serge, op.cit, p. 348.

* 507 OMPI, Document WIPO/GRTKF/IC/13/7, Reconnaissance des savoirs traditionnels et des ressources génétiques dans le système de brevet, Treizième session, Genève, 13 - 17 octobre 2008, Annexe, paragraphe 10, disponible sur www.wipo.int

* 508 Cass. Com. 17 octobre 1995, PIBD 1996, n° 602, III, p. 34, DB 1995, Décision n° 5, Annales 1996, n°1, p.5,obs. Mathély P.

* 509 MATIP, la révision du droit des brevets...., op.cit.,

* 510 Une sorte de bon père de famille de la technique.

* 511 OMPI, Comité Intergouvernemental de la propriété intellectuelle relative aux ressources génétiques, aux savoirs traditionnels et au folklore, Questionnaire sur la reconnaissance des savoirs traditionnels dans le système des brevets, document WIPO/GRTKF/IC/Q.5, disponible sur www.wipo.int

* 512 Ibid.

* 513 C'est nous qui soulignons.

* 514 OMPI, Document WIPO/GRTKF/IC/13/7, op.cit., Annexe, paragraphe 40.

* 515 Ibid.

* 516 Ibid.

* 517 Ibid.

* 518 C'est nous qui soulignons.

* 519 Comme la proposition d'insérer dans la CIB, les éléments de ST. Proposition étudiée par un Comité d'experts , et soumis à l'IGC/OMPI. Voir infra le titre B- Éléments sui generis pouvant rendre le brevet adaptable, dans le para. 2 de la 1ère sect. du chapitre suivant.

* 520 Nous soulignons, l'homme du métier, auquel il est fait référence dans la réponse, est  la personne qui possède juste «une connaissance ordinaire des systèmes de savoirs traditionnels pertinents», donc n'a pas besoin d'avoir «une connaissance pertinente des savoirs traditionnels».

* 521 OMPI, Document WIPO/GRTKF/IC/13/7, op.cit., Annexe, paragraphe 39, V. également Page 5 de l'annexe du document WIPO/GRTKF/IC/4/14.

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