§. 2. Le droit à
l'information
L'article 28 de la loi portant protection de l'enfant, stipule
que l'enfant doit avoir accès à une information provenant de
sources nationales et internationales, l'Etat veille à l'application
effective des textes légaux garantissant la diffusion de l'information
qui ne porte pas atteinte à l'intégrité morale ni au
développement intégral de l'enfant. Les Etats incitent les medias
à diffuser une information et des matériels qui présentent
une utilité sociale et culturelle pour l'enfant. Ils veulent aussi
faciliter la coopération internationale pour produire,
diffusé,échanger une information et des matériels de ce
type issus de multiples sources culturelles, qu'elles soient nationales ou
internationales. Quel nouveau chantier pour les médias, bien timides
dans l'approche sérieuse des jeunes la qualité d'information et
de culture est à présent reconnue comme fondamentale et
indispensable, les Etats encouragent les médias à
considérer les besoins linguistiquesdes enfants autochtones ou
appartenant à un groupe minoritaire. Les parents ont une
responsabilité commune dans le domaine du développement de
l'enfant guidés par son intérêt supérieur et
aidés par les Etats, il leur incombeau premier chef la charge de
l'élever, les Etats assurent la mise en place d'institutions,
d'établissement et de services chargés de veiller au
bien-être des enfants. Les parents qui travaillent doivent pouvoir
bénéficier de structures d'accueil pour leurs enfants. Ne
sommes-nous pas dans nos pays vieillissants d'Europe tentés d'oublier
parfois les jeunes enfants en ne nous souciant, en revanche, que des personnes
âgées ? Les effets de la démographie risquent de nous
jouer là de bien mauvais tours, les médias audio-visuels
réservent aux enfants moins de tranches dans leurs émissions la
plupart d'entre eux notamment les chaines privée de radio et des
télévisions ne mettent que de la musique qui
n'élève pas la personnalité morale et spirituelle de
l'enfant si elles ne mettent pas des films à caractère
obscènes. En ce qui concerne les tranches réservées aux
enfantsdans les chaines de télévisions privées,on y
découvre que les dessins animés qui s'adressent aux enfants de
moins de 10 ans le cas de la chaine (Antenne A) qui diffuse
l'émission le regard de L'enfant.
A.Droit à être protégé
C'est àla fin du 19ème siècle
que l'enfant commence à être considéré comme un
sujet de droit et non comme un objet, au 20ème
siècle on reconnait des droits des enfants, il est
considéré comme un individu à part. La question de la
protection de l'enfant a été au centre de préoccupation de
l'humanité parmi les instruments qui protègent l'enfant nous
pouvons citer quelques un :
_la convention relative aux droits et du bien-être de
l'enfant.
Cette convention a été adoptée par
l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies
le 20 Novembre 1989, énonce au travers de 54 articles les droits
fondamentaux de l'enfant. En République Démocratique du Congo,
nous avons, mis à part la loi spéciale qui protège
l'enfant sur notre sol, le code pénal congolais sanctionne un nombre
d'infraction qui sont souvent commises à l'égard des enfants,
tels que les coups et blessures et le viol. Quelques points pourtant
méritent d'être souligné ce code réprime les actes
d'immortalité sur les enfants (article.168 à 177) or, la fille
mineure, en matièrede viol a été démine de
protection en rabaissant l'âge nubile de 16 à 14 ans par le code
de la famille ,nous pouvons féliciterle mérite de cette loi,
d'avoir réunifié les règles régissant la personne
et la famille et de les avoirs adoptées à la culture congolaise
et à certaine exigence du monde . Cependant, certaines de ses
dispositions ne protègent pas suffisamment les droits de l'enfant.
L'article 243 ne reconnait pas au mineur le statut d'enfant abandonné,
lorsque le défaut d'entretien est exclusivement dû au manque de
ressources de ses parents, cela exclu ipso facto la protection de l'Etat
prévue à l'article 352 qui autorise le mariage des filles de 15
ans instaure une discrimination sexuelle puisque le mariage de garçon
n'est autorisé qu'à 18 ans. La régularité du
mariage précoce dans des jeunes filles peut également porter
atteinte à leur droit à l'éducation et à la
santé, en favorisant l'interruption prématurée du
processus de scolarisation et des grossesses à risque. Enfin, les
règles organisant les fiançailles et le mariage relèvent
de la coutume et dans la pratique certaines de ces règles sont
rétrogrades et préjudiciables, particulièrement pour les
enfants.
-La charte africaine des droits et du bien-être de
l'enfant.
Considérant que la charte de l'Organisation de
l'Unité Africaine reconnait l'importance primordiale des droits de
l'homme et que la charte de droit de l'homme et des peuples a
proclamé et convenu que toute personne peut se prévaloir de
tous les droits et libertés reconnus et garantis dans ladite charte,
sans aucune distinction de race, de groupe ethnique, de couleur, de sexe, de
langue, de religion , d'appartenance politique ou autre opinion d'origine
nationale et sociale, de fortune ,de naissance ou autre statut . Le code
du travail, ce code a été réformé et il interdit
les pires formes de travail des enfants ainsi qu'il a relevé
l'âge minimum pour l'emploi à 16 ans, et aujourd'hui nous avons
une loi spécial pour les enfants c'est la loi n°09/001 du 10
janvier 2009 portant protection de l'enfant en République
Démocratique du Congo.
La Convention n°138 sur l'âge minimum d'admission
à l'emploi (Convention C138 : Genève, 1973).
La convention concernant le travail forcé ou
obligatoire (Convention 9 : Genève, 1930) et à la Convention
sur l'interdiction des pires formes de travail.
Le protocole facultatif à la Convention relative aux
droits de l'enfant, concernant la vente d'enfants, la prostitution des enfants
et la pornographie mettant en scène des enfants. Les Etats doivent
garantir l'enfant contre toute forme de violences, d'atteinte ou de
brutalité physique ou mentale, d'abandon ou de négligence, de
mauvais traitement ou d'exploitation, y compris la violence sexuelle. Si
nécessaire, les mesures de protection seront établies sur la
base de programmes sociaux pour permettrel'appui indispensable à
l'enfant ou à ceux à qui il est confié, d'autres formes
de prévention et pour permettre l'identification des rapports, des
enquêtes, des actions de traitement et de suivi, des
procéduresd'intervention judiciaire sont à la disposition des
Etats.
Les enfants privés de leur milieu familial, ou qui ne
peuvent dans leur intérêt être laisses dans ce milieu, ont
droit à une protection mais aussi une aide spéciale de l'Etat,
une protection conforme à la législation nationale de l'enfant
doit être prévue par les Etats parties notamment sous la forme de
placement familiaux ou en établissement.
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