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Développement durable comme fondement des générations futures : cas de la préservation du lac Tanganyika

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par Jean Baptiste NSABIMANA
Madison International Institute and Business School - Master en Développement Durable et environnemental 2016
  

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Section 2 : La Convention sur la gestion durable du lac Tanganyika

La prise de conscience que la pollution menace la santé du lac Tanganyika est à l'origine de l'élaboration de cette convention signée entre les pays riverains visant la protection de ce patrimoine partagé.

L'objectif de la convention ne se concentre pas uniquement sur la prévention et sur la préservation de la diversité biologique. Tel qu'il est exprimé par l'article 2 de la Convention, cet objectif est essentiellement d'assurer la protection et la conservation de la diversité biologique ainsi que l'utilisation durable des ressources naturelles du lac Tanganyika et de son environnement.110

En se référant sur l'utilisation durable des ressources naturelles, l'objectif de la convention est de couvrir aussi bien le développement durable de l'environnement du lac que la protection et la conservation de la diversité biologique. Ceci reflète la reconnaissance par les Eta riverains que la protection de l'environnement du lac Tanganyika ne sera pas possible que si l'on traite à la fois des questions d'environnement et des questions de développement de façon intégrée.111

Le fondement philosophique de la convention est basée sur la reconnaissance que le lac Tanganyika est un héritage partagé par le Etas riverains, qu'ils ont un intérêt commun à la préservation et l'utilisation équitable des ressources du lac Tanganyika et que la meilleure façon de maximiser les avantages par tous les Etats riverains passe par la coopération dans la gestion intégrée du lac Tanganyika et de son environnement. Ceci reflète l'acceptation que dans une perspective de gestion, les frontières qui divisent le lac Tanganyika ne sont pas applicables et que seule une approche intégrée et régionale peut préserver la qualité du lac et d son environnent.112

La convention est un accord juridique de 44 articles repartis en six catégories à savoir les dispositions introductives (le préambule et les articles 1à3), les obligations principales (articles 4 et 12), les procédures de mises en application de la convention (articles 13 à 22),

les structures institutionnelles (articles 23 à 28), le règlement des litiges et la responsabilité (articles 29 à 32) et les procédures diverses (articles 33 à 44).113

Il comprend également cinq annexes à savoir : l'évaluation de l'impact environnemental(I), la liste des activités dangereuses pour le bassin du lac (II), les commissions d'enquêtes(III), l'arbitrage (IV) ,et les mécanismes intérimaires pour la gestion du lac Tanganyika(V).

Globalement, les obligations principales des Etats contractants sont la coopération de bonne foi avec les autres Etats contractants dans la gestion du lac et de son environnement(art.4) ; l'application des principes posées à l'article 5lors d'une prise de décision affectant le lac ;la prévention et la réduction des impacts préjudiciables, qu'ils soient ou qu'ils ne soient pas transfrontaliers (art.6), et en particulier par rapport à la gestion des pêcheries(art.7), la prévention et le contrôle de pollution (art.8), la prévention d'une sédimentation excessive (art.9),et la conservation de la diversité biologique

110 Commentaire sur le projet de convention sur la gestion durable du lac Tanganyika, http://www.ltbp.org/FTP/LGCLCF.PDF.p .2

111 Ibidem

112 Ibidem

113 Commentaire sur le projet de convention, op.cit , pp.5-6

43

(art,10),l'adoption et la mise en application des mesures légales ,administratives et d'autres mesures appropriées afin d'atteindre l'objectif de la convention.114

Le document de la convention a été élaboré par le projet de la biodiversité du lac Tanganyika (PBLT) dans la période de 1999-2004.Au cours de cette période, une série d'ateliers régionaux a rassemblé des juristes de haut niveau, et des décideurs provenant de chacun des quatre pays riverains.115

§1 : La mise en application du principe dans la lutte contre la pollution

L'article 8 de la Convention de Dar-es-Salaam du 12 juin 2003 sur la gestion durable du lac Tanganyika dresse une liste d'obligations visant la prévention et le contrôle de la pollution :

« 1. Les Etats contractants doivent prendre de façon prioritaire les mesures appropriées pour empêcher et contrôler la pollution du lac Tanganyika et de son environnement provoqué par les activités relevant de leur juridiction ou sous leur contrôle.

2. En particulier, chaque Etat contractant doit :

a. Construire et entretenir, dans la mesure du possible, des installations à l'intérieur de son territoire qui réduisent le risque de pollution du lac et son environnement ;

b. s'assurer que des déchets ne sont pas déversés dans le lac Tanganyika, sauf si un permis est délivré par l'autorité compétente de l'Etat contractant concerné, et en accord avec celui-ci ;

c. développer, adopter, mettre en place et exécuter les mesures légales, administratives et techniques appropries pour prévenir, contrôler et réduire la pollution :

i) provenant de sources précises et non précises ;

ii) provenant de la navigation du lac ;

iii) provenant des usines, de la manipulation, du transport, de l'utilisation et de l'élimination de matériaux toxiques ou dangereux dans le Bassin du lac.

3.Les Etas contractants devront élaborer et adopter un protocole à la présente Convention stipulant les mesures et les normes minimales que chaque Etat contractant devra adopter dans le but d'assurer une mise en application harmonieuse de la prévention de la pollution ,et les mesures de réduction ,afin de protéger la santé humaine et d'obtenir un haut degré de protection du Bassin du Lac ».

Cet article insiste sur la protection de la qualité de l'eau car cela est fondamental pour la protection de la diversité biologique du lac.116

La Convention n'énumère pas expressément, les mesures qui doivent être prises par les Etats contractants pour empêcher et contrôler la pollution du lac Tanganyika et de son environnement.

Cependant, les rapports des études menées par le projet biodiversité du lac Tanganyika établissent une lise d'activités qui favorisent la pollution du lac.117 C'est à partir de ces données que nous allons analyser les conséquences de la pollution et promouvoir la protection juridique envisagée ou envisager.

114 Ibidem

115 http://www.ltbp.org

116 Commentaire sur le projet de convention, op.cit , p.15

117 Voir http : // www.ltbp.org/FTP/SAP22F.PDF,p.8

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§2 : Les conséquences de la pollution sur la biodiversité du lac Tanganyika

Le lac Tanganyika est devenu un dépotoir géant puisque la plupart des villes ont dépourvues d'installation de traitement des eaux usées et des déchets dangereux de toute nature. Il n'existe pas de politique d'assainissement commune aux Etas concernés.118

Les eaux de pluies entrainent toutes les pollutions produites par l'habitat ,les industries ,les mines, les cultures, ce qui pose déjà un énorme problème sur la biodiversité du lac Tanganyika :pour la qualité de l'eau en générale ,l'eau du lac est polluée pour la qualité alimentaire des poissons ,et donc pour la sécurité alimentaire des consommateurs puisque les polluants peuvent se retrouver à différents niveaux de concentration de la chaine alimentaire et afin ,la conservation des ressources halieutique et réduction de l'extinction des espèces.

Pour éviter les conséquences, le droit international de l'environnement incite la population à être à l'avant-garde pour la protection de l'environnement et éviter de ce fait les conséquences néfastes en rapport avec les santés, source de crise environnementale.

Par crise environnementale, on entend que l'environnement est en état de crise lorsque, autant la biodiversité que son environnement abiotique tel que l'eau, l'air et les minéraux sont en danger. Bref, c'est lorsque des écosystèmes entiers qui regroupent des populations d'êtres vivants et des climats très diversifiés sont sans dessus dessous et que cela en devient planétaire. Ces matières polluantes deviennent une source de dangers pour l'environnement. Si les phénomènes naturels affectent les écosystèmes, c'est surtout pour les humains qu'il y a catastrophe.

Derrière la catastrophe "naturelle" se cache donc souvent, soit une analyse coûts-avantages qui a mal tournée, soit un choix délibéré bénéficiant certains acteurs ou groupes sociaux au détriment d'autres. Qualifier une catastrophe de "naturelle" présente un grand avantage. Cela jette un voile pudique sur les dysfonctionnements et les responsabilités humaines. Cette sorte de formule magique de dédouanement désigne un bouc émissaire ("marâtre nature") aux populations sinistrées [Jeudy H. P., 1990].

Examiner les catastrophes selon cette perspective, qui fait la part belle à l'acceptabilité du risque et qui relie les dimensions environnementales, économiques et sociales, place leur gestion au coeur des politiques de développement durable.

Lorsque des substances toxiques ou des déchets dangereux, industriels ou ménagers sont rejetées dans la nature sans aucune précaution, elles provoquent non seulement une pollution diffuse (odeurs nauséabondes, difficultés à respirer) mais également une contamination des ressources en eaux ou d'autres ressources naturelles biotiques et abiotiques.

Dans ce cas, c'est par la décontamination des lieux, ou du site, qu'on peut parvenir à arrêter ou réduire les effets de cette pollution sur l'environnement et surtout sur les personnes usagers car la plupart des contaminations de ressources causées par la pollution provoquent des dégâts sur la santé humaine.

Lorsque par exemple une industrie minière utilise une quantité importante de cyanure pour traiter ses minerais et qu'elle rejette directement cette solution cyanurée dans l'eau d'une rivière ou d'un lac, cette mauvaise action qui est une véritable atteinte à l'environnement, empoisonne l'eau et la rend impropre à l'usage et à la consommation.

Si cette eau polluée et contaminée est consommée par des personnes ou des animaux, elle peut provoquer la mort sinon de graves maladies. Une telle eau contaminée doit nécessairement être décontaminée par des spécialistes en isolant l'accès au site contaminée. Jusqu'à présent, les autorités ivoiriennes sont en train de décontaminées les sites et ressources touchées par la pollution causées par le déversement des déchets industriels toxiques du navire «Probo-koala» appartenant à

118 http://www.3tamis.org/Templates/dossiers 3 TAMIS/ENVIRONNEMENT/lac TANGANYIKA Etudes html.

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la société néerlandaise «Trafigura»119. Ces opérations de décontaminations sont difficiles à réaliser car se font sur le long terme

La protection de l'environnement, selon Michel PRIEUR, si elle est devenue une obligation à l'Etat est avant tout un devoir des citoyens. Il est du devoir de chacun de veiller à la sauvegarde et contribuer à la protection de l'environnement.120

§3 : Les mécanismes de règlement des différentes relatifs a la mise en oeuvre des traites environnementaux

Les différends relatifs la mise en oeuvre des traités environnementaux peuvent être réglés par la voie non juridictionnelle ou juridictionnelle.

1. Le règlement par la voie non juridictionnelle

D'une manière générale les modes de règlement pacifique auxquels peuvent recourir les Etats en litige au sujet de lamise en oeuvre des traités et conventions ne diffèrent pas de ceux qi sont habituels dans les autres domaines du droit international auxquels, du reste,ces instruments se bornent souvent à renvoyer.

La conciliation constitue le mode de droit commun auquel les parties s'engagent conventionnellement à recourir si une solution négociée ne peut être trouvée. Toutefois sans exclure les bons offices ou la médiation (voir l'article 27 paragraphes 2 de la convention sur la diversité biologiques), la

plupart des conventions récentes reproduisent une clause d'arbitrage facultatif que les parties peuvent déclarer accepter par avance. Il s'agit là donc d'un possible recours à la voie juridictionnelle.

2. Le règlement par la voie juridictionnelle

En matière de différends environnementaux, il arrive parfois que l'arbitrage soit rendu facultatif à travers une clause d'arbitrage facultatif (voir l'article 28 de la convention de 1994 sur la diversification) ou obligatoire par certaines conventions mais, à de très rares exceptions près (voir la convention pour la prévention et la pollution pour les navires conclue en 1973 dans le cadre de l'organisation maritime internationale), il s'agit d'instruments régionaux qui traduisent les solidarités plus fortes que celles existant dans un cadre universel (voir par exemple l'article 20 de la convention de Bamako de 1991 sur l'interdiction d'importer des déchets dangereux, la convention de Berne de 1979 sur la conservation de la vie sauvage)121.

Depuis 1993, la Cour Internationale de Justice a constitué en son sein une chambre spéciale, compétente en matière d'environnement. Cette chambre n'a jamais été saisie jusqu'à présent. Ce qui confirme les réticences des Etats pour soumettre à un mode de règlement obligatoire des différends relatifs à l'environnement. Mais quelques affaires présentant des aspects « environnementaux » ont été soumises à la cour plénière, soit au contentieux (affaire du projet Gabcikovo-Nagymaros, arrêt du 25 septembre 1997° soit à titre consultatif (Affaire de la licéité de la menace ou de l'emploi d'armes nucléaires, avis du 08 juillet 1996).

Dans les deux cas, la haute juridiction s'en est tenue sur ce point à l'énoncé de principes très généraux et a fondé ses solutions, pour l'essentiel, sur d'autres motifs, confirmant ainsi, si besoin était que, compte tenu de la flexibilité et de l'incertitude des principes applicables, le droit international de l'environnement ne se prête guère, du moins dans l'état actuel de son développement à des solutions juridictionnelles.

119 PROBO K. V., Un réquisitoire à charge contre Trafigura, jeune Afrique, source internet du 22 juillet 2010

120 PRIEUR, M.,op.cit.,p.104

121 KOUONEDJI, M ., Droit International de l'environnment,p.14

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De façon exceptionnelle, certaines conventions prévoient le recours à des enquêtes ex post. Ainsi des articles 4 et 5 de la convention d'Helsinki de 1992 sur les effets transfrontaliers des accidents industriels ouvrent aux parties concernées la possibilité de saisir pour avis une commission d'enquête de la question de savoir si une activité menée ou envisagée sur le territoire de l'une d'elles peut être qualifiée de « dangereuse » et est susceptible d'avoir des effets transfrontaliers122.

L'enquête ex post paraît plus prometteuse car elle a été récemment adoptée par la convention des Nations Unies du 21 mai 1997 sur le droit relatif à l'utilisation des cours d'eau internationaux à des fins autres que la navigation.

Cette convention prévoit une procédure d'enquête obligatoire en cas de différends persistant entre les Etats parties au sujet de son interprétation ou de son application.

En plus des litiges liés à l'application des traités et conventions, il convient d'examiner la responsabilité internationale en matière environnementale.

3. Les solutions proposées pour faire face à la pollution

Le Code de l'environnement burundais prévoit des solutions normales dont l'évacuation des eaux usées par le principe de raccordement, le contrôle des rejets ainsi que la gestion des déchets.

Tout d'abord, le Code de l'environnement définit les eaux usées comme « les eaux ayant été utilisées à des fins domestique, commerciale, agricole, ou industrielle et qui, en raison de telles utilisations, peuvent engendrer une pollution de l'eau si elles sont rejetées sans avoir été traitées, dans le milieu aquatique ».123

La gestion des eaux usées dans le cadre de la protection du lac Tanganyika signifie qu'avant tout rejet, les eaux usées doivent d'abord être traitées .Le raccordement à un réseau d'assainissement s'avère donc indispensable. La méthode souvent utilisée est celui du principe de raccordement.

L'article 6 de la Convention prévoit les mesures générales en vue de la conservation et de l'utilisation durable124. L'on peut retenir de cet article que chaque Etat élabore « des stratégies, plans ou programmes nationaux tendant à assurer la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique ou adapte à cette fin ses stratégies,

Le décret n°100/242 du 31 décembre 1992125 portant règlement de l'évacuation des eaux usées en milieu urbain pose le principe de raccordement de tous les terrains bâtis d'où sont issus des eaux usées aux installations publiques d'assainissement pour autant que ces dernières sont à proximité et fonctionnelles.126

L'obligation de raccordement aux propriétaires de ces terrains .Les terrains construits avant la disponibilité des infrastructures publiques d'assainissement doivent être accordées dans un délai ne dépassant pas six mois à compter de la notification du gestionnaire. Ce dernier exécute les travaux et le remboursement des couts par le bénéficiaire peut être écalé sur une période allant de deux à six ans.127

122 KOUONEDJI, M ., Droit International de l'environnment,p.14

123 Art.14 du Code de l'Environnement

124 Art. 6 de la Convention sur la diversité biologique

125 B.O.B. n°8/93 du 1er aout 1993, p.363

126 Art.3 du D. n°100/242 du 31 décembre 1992 portant règlement de l'évacuation des eaux usées en milieu urbain

127 Idem

47

Le décret dresse une liste de substances qui sont exclus du raccordement direct sans pré-traitement aux installations publiques car pouvant nuire à l'efficacité et au fonctionnement des réseaux des

stations d'épuration,8 des stations de traitement destinées à l'évacuation et l'utilisation de ces
dernières.12

4.Le contrôle des rejets

Le décret définit le terme « rejet » comme « tout produit ou ensemble de produits résultant de l'activité humaine dont le déversement dans le milieu récepteur a ou peut avoir à terme pour conséquence la dégradation de l'environnement.129

L'importance d'une bonne gestion des déchets et des pollutions comme alternative à une bonne protection de l'environnement est très prononcée en droit international de l'environnement eu égard à l'abondante réglementation en vigueur. Ces différentes règlementations convergent vers la mise en oeuvre de mesures sécuritaires et rationnelles dans le traitement et l'élimination des déchets et des pollutions en général, dans le recyclage, le transport, la manipulation des déchets dangereux en particulier.

Le responsable du rejet est la dernière personne physique ou morale qui, soit produit le rejet, soit l'utilise ou le traite avant son déversement dans les exécutoires naturels.

Tout rejet ou dispositif de rejet ne peut être occasionné que sur autorisation préalable de l'autorité ou de son délégué. Un « avis de conformité » qui fait preuve d'autorisation est délivré par l'autorité après un contrôle de conformité aux normes de référence fixées par l'autorité. Le refus est notifié sous forme d'un avis de non-conformité du rejet.130

L'avis de conformité du rejet comprend les résultats des analyses et visites de contrôle effectués, l'injonction de mise en conformité dans un délai maximum fixé par l'autorité, les sanctions et peine encourues.131

Les normes de rejet en milieu naturel sont fixées par l'autorité et actualisées par elle selon les contraintes environnementales par texte règlementaire.132

Les personnes physiques ou morales accordées au réseau public et/ou des pouvoirs publics versent des redevances au service gestionnaire des infrastructures.133

Le Code de l'Environnement burundais qui est plus récent exige des propriétaires ou exploitants de réseaux d'assainissement, d'installations industrielles, commerciales ou agricoles de soumettre à l'administration de l'environnement, dans des conditions fixées par ordonnance du ministre, toutes données relatives à la quantité et à la teneur de leurs effluents.134

Ladite administration est elle-même habilitée à prélever d'office tout échantillon d'effluents rejeté par les installations susvisées .Des mesures de nature à normaliser l'état de ces effluents seront imposées le cas échéant.135

En tout état de cause, le rejet d'effluents de ces installations est subordonné à une approbation préalable par le ministre chargé de l'Environnement, des dispositifs d'épuration prévus pour supprimer toute pollution potentielle et à une autorisation de mise en service délivrée par la même autorité que

128 Art .4 du décret n° 100/242 précité.

129 Idem

130 Art .6 du décret n° 100/242 précité.

131 Idem

132 Art .8

133 Art.8

134 Idem

135 Art.46 du Code de l'Environnement

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ci-dessus, après le constat par celle-ci de l'existence et du fonctionnement satisfaisant des dispositifs d'épuration.136

L'interdiction de déversement portée à l'article 45 n'est pas applicable aux déversements effectués en cas de force majeure dans le cadre d'opération de sauvage ou de lutte contre la pollution des eaux lacustres et des autres cours d'eau et aux substances dont le rejet , le déversement ,le dépôt direct ou indirect l'immersion dans le milieu aquatique auront été autorisés préalablement et expressément ainsi que le prévoit l'article 19,2 de la loi sur le domaine public hydraulique.137

Dans cette hypothèse, l'autorisation est donnée conjointement par le ministre chargé de l'Environnement et par le ministre ayant la gestion de l'eau dans ses attributions. Elle précise le lieu et les modalités techniques de l'opération de déversement.138

§5. La gestion des déchets

En ce qui concerne la gestion des déchets, le Code de l'Environnement pose le principe de traitement adéquat afin d'éliminer ou de réduire leurs effets nocifs sur la santé de l'homme, les ressources naturelles, la faune et la flore ou la qualité de l'environnement en général. Il résulte des annexes 1, 2 et 3 de la Convention de Bâle un listing des déchets dangereux établi suivant le domaine d'activité de l'émetteur ou producteur du déchet, la nature chimique du déchet, ou selon la matière qui compose le déchet.

Concernant le domaine d'activité (appelé flux de déchets), l'annexe 1 de la Convention distingue notamment : les déchets médicaux, les déchets pharmaceutiques et phytopharmaceutiques, les déchets issus de la fabrication de solvants organiques, les déchets thermiques (cas du cyanure), les déchets provenant de la production des huiles, les déchets issus de la production de peintures, vernis colorants, encres et assimilés, les déchets résultant d'opérations de pyrolyse (résidus de goudron), les déchets découlant d'opérations de production de préparation de latex, colles adhésifs, de résines et de plastifiants, les déchets provenant de la production photographique, les déchets et substances chimiques non identifiés provenant d'activités de recherche, d'enseignement, ceux issus d'opération d'élimination d'autres déchets.

La gestion des déchets, une des branches de la rudologie appliquée, est la collecte, le transport, le traitement (le traitement de rebut), la réutilisation ou l'élimination des déchets, habituellement ceux produits par l'activité humaine, afin de réduire leurs effets sur la santé humaine, l'environnement, l'esthétique ou l'agrément local. L'accent a été mis, ces dernières décennies, sur la réduction de l'effet des déchets sur la nature et l'environnement et sur leur valorisation.

La gestion des déchets concerne tous les types de déchets, qu'ils soient solides, liquides ou gazeux, chacun possédant sa filière spécifique. Les manières de gérer les déchets diffèrent selon qu'on se trouve dans un pays développé ou en voie de développement, dans une ville ou dans une zone rurale, que l'on ait affaire à un particulier, un industriel ou un commerçant. La gestion des déchets non toxiques pour les particuliers ou les institutions dans les agglomérations est habituellement sous la responsabilité des autorités locales, alors que la gestion des déchets des commerçants et industriels est sous leur propre responsabilité.

Le traitement des déchets a longtemps été une action naturelle des populations. Les résidus d'artisanats étaient récupérés (métaux refondus, vieux chiffons et puis papiers pour la pâte à papier, etc.), le reste n'était qu'organique (c'est-à-dire composé de matière naturelle et rapidement biodégradable) et venait en campagne compléter les engrais ou la nourriture des animaux, tandis qu'en ville les caniveaux ou autres terrains vagues récoltaient des détritus peu polluants.

136 Idem

137 Art.48 §2 du Code de l'Environnement

138 Decret n° 1/41 du 26 novembre 1992 portant instauration du domaine public hydraulique, B.O.B. n° 2/93 du 1er fevrier 1993, p.40

49

La première révolution industrielle dans les sociétés occidentales a vu les villes se développer et devenir des gisements de matières premières, ce qui a entraîné l'apparition de deux métiers spécifiques : le vidangeur qui récupère l'urine et les excréments dans les fosses d'aisance et les revend comme engrais aux paysans, ainsi que les boues de rues qui permettent l'essor du maraîchage ; le chiffonnier qui, par le recyclage des déchets, participe à l'essor de l'industrialisation139.

En parallèle avec la disparition progressive de ces deux métiers au cours du )()(e siècle (l'industrie utilisant de plus en plus les matières plastiques et l'agriculture les engrais issus de la carbochimie), le système des décharges est apparu et s'est développé. Il consistait à stocker dans un lieu, généralement éloigné des habitations, des déchets plus conséquents et non biodégradables à court terme (vieux mobilier, métaux, gravats...).

Dans l'antiquité, des décharges, ou dépotoirs, existaient déjà (ce qui permet aujourd'hui aux archéologues de retrouver poteries, bijoux, etc.). Mais le système des décharges est devenu au fil des siècles le moyen de se débarrasser de plus en plus des déchets, sans préoccupation pour l'environnement.

S'agissant de l'énumération des déchets en fonction de leur nature chimique (constitution des déchets) exposée également à l'annexe 1, l'on peut relever principalement : les déchets ayant comme composant, soit le cyanure organique ou inorganique, soit le zinc, le cuivre, le plomb, l'amiante, l'éther, le phénol, soit les acides solides, l'arsenic, soit des produits composés tels les produits de la famille des dibenzofurannes poly-chlorés...

Quant à l'énumération des déchets par rapport leur degré de dangerosité, effectuée sur la base d'affection de code, elle figure l'annexe 3 de la Convention. On y distingue notamment : les matières explosives, les matières inflammables (solides ou non), les matières toxiques (particulièrement cancérigènes), les matières écotoxiques, les matières comburantes, les matières infectieuses, les matières corrosives.

Cette liste figure au paragraphe 1 de l'article 1 de la Convention de Bâle140. Cette liste est loin d'être exhaustive puisque la Convention de Bâle, prévoit elle-même, en son article 3 (1.) que chaque État partie à la Convention doit dans les six (06) de son adhésion informer le secrétariat de la convention de tous autres déchets autres que ceux figurant aux annexes I et II qu'il considèrerait comme déchets dangereux.

De toute évidence, cette énumération de déchet, apparait énonciative et non limitative. Jusqu'à ce jour, tous les dangers que peuvent présentés certains types de déchets sont méconnus, ignorés ou simplement non encore découverts.

Pour cela, toute personne qui produit ou détient des déchets est tenue d'en assurer ou d'en faire assurer l'élimination.141

Le Code de l'Environnement burundais quant à lui donne une définition juridique du déchet inspirée de la notion de res derelicta (chose abandonnée) du droit civil.142 On notera que l'abandon visé est aussi bien un acte accompli qu'une intention qu'une intention. La loi pose le principe que le producteur ou détenteur des déchets reste responsable de leur élimination quel que soit le déchet et quel que soit son effet sur l'environnement.143

Pour faire face à une carence du responsable des déchets, la loi a donné à l'autorité titulaire du pouvoir e police, la possibilité après mise en demeure d'assurer d'office l'élimination du déchet aux

139 SABINE,B., L'Invention des déchets urbains : France, 1790-1970, Éditions Champ Vallon, 2005.

140 Convention Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination du 22 mars 1989, article 2(1).

141 Art. 120 du Code de l'Environnement

142 Art. 14 du Code de l'Environnement

143 Art. 120 du Code de l'Environnement

50

frais du responsable.144 Bien qu'utile, cette procédure risque d'être peu utilisé. Il eut été plus efficace de prévoir, comme pour les installations classées, une procédure de consignation des sommes nécessaires à l'élimination des déchets.145

L'ORU n° 70/ Hyg du 20 Octobre 1931146 règlementant l'enlèvement des ordures ménagères et autres dans et autour de la circonscription urbaine d'Usumbura stipulait dans son article 2 que l'enlèvement des ordures ménagères sera fait par les soins de l'administration moyennant paiement d'une taxe spéciale dont le montant sera fixé par le Résident. Des récipients fermés seront placés au front des routes ou avenues, pour être vidés aux jours et heures fixés par le Résident.147

L'enlèvement des déchets autres que ménagers et notamment ceux provenant de débroussaillements ou emballages volumineux pourra être effectué par l'Administration moyennant paiement d'une taxe spéciale dont le montant sera fixé par le Résident.148

Le R.R.U n° 3/1957 du 31 janvier 1957149 relatif à l'enlèvement des immondices dans la circonscription urbaine d'Usumbura fixait le montant des taxes annuelles pour l'enlèvement des immondices pour les ordures ménagères ainsi que pour les détritus autres provenant des travaux extraordinaires tels que désherbages conséquents, débroussaillement , élagages, emballages volumineux à enlever sur les parcelles n'appartenant pas au gouvernement.

Le service public d'enlèvement des ordures est organisé par le décret n°100/162 du 12 juillet 1983150, portant création et organisation de la Régie des Sévices Techniques Municipaux.

Ce décret met à la charge de cet établissement, l'étude, à la réalisation et l'exploitation, pour le compte de la Municipalité de Bujumbura, de tous services techniques en particulier de travaux d'assainissement des eaux de pluviales et des eaux usées, de voirie, d'enlèvement des ordures ménagères et autres déchets solides et de construction et d'entretien des bâtiments et équipements collectifs.

Section 3 : La réparation du dommage environnemental causé par la pollution par des déchets industriels.

En droit international, le pollueur est défini comme «celui qui dégrade directement ou indirectement l'environnement ou crée des conditions aboutissant à sa dégradation16. La recommandation de l'OCDE17 du 14 novembre 1974 sur la mise en oeuvre du principe pollueur-payeur, définit la pollution comme étant :

«L'introduction... dans l'environnement de substances ou d'énergie qui entrainent des effets préjudiciables de nature à mettre en danger la santé humaine, à nuire aux ressources biologiques et aux écosystèmes, à porter atteinte ou à gêner des agréments ou d'autres utilisations légitimes de l'environnement», d'où l'obligation de réparer le dommage causé.

Nonobstant, la prise de conscience remarquable de la communauté internationale ces dernières décennies dans la protection de l'environnement par l'adoption d'une panoplie de Conventions internationales censées constituées le miroir des agissements des personnes physiques et morales quant à l'utilisation rationnelle des ressources naturelles, le bilan à mi-chemin est globalement insatisfaisant.

144 Art. 121 du Code de l'Environnement

145 Proposition de PRIEUR, M., op.cit.,p.(ç »

146 Codes et lois du Burundi,p. 740

147 Art .2 O.R.U n°70 Hyg du 20 octobre 1931, Codes et lois du Burundi , p.740

148 Art .2 O.R.U n°70 Hyg du 20 octobre 1931, Codes et lois du Burundi , p.740

149 Idem

150 B.O.B. n°9/83 du 1er septembre 1983,p .98

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Les mesures de prévention, maîtres-mots de toutes ces Conventions n'ont pas toujours fonctionné. Car force est de constater que s'il existe des lueurs d'espoir, l'environnement mondial se porte globalement très mal.

La réalité est que plus de quarante ans après la Déclaration de Stockholm et dix huit ans après la Convention de Rio, la pollution, la désertification, la déforestation et les nuisances sonores continuent de hanter les vies de milliards d'être humains, d'animaux et de végétaux et par ricochet d'annihiler les efforts de développement et l'avenir des générations futures. Les catastrophes naturelles et humaines continuent de se multiplier dans le monde. Les pollutions engendrées par les déchets industriels expliquent en grande partie cette mauvaise santé de l'environnement.

Les exemples de graves atteintes à l'environnement et des catastrophes écologiques coulent à profusion. Actuellement, la marée noire151 aux États-Unis précisément dans le golfe du Mexique, a occasionné une grande pollution à cause des fuites de pétrole rejeté dans la mer par les installations pétrolières (plateforme « DeepWater Horizon») de la multinationale British Petroleum ou BP, justifie à elle-seule le non-respect des mesures de prévention.

Cette pollution est d'ailleurs considérée comme l'une des plus grandes catastrophes écologiques au monde, sinon la plus importante aux USA avant celle de l'Exxon Valdez en 1985, de l'Amoco-Cadiz152 en 1978 et de Torrey-Canyon en 1967, non seulement par son ampleur et par ses coûts financiers, écologiques, économiques, touristiques, culturels et moraux. En outre, l'on peut évoquer le cas en août 2006 de ce déversement frauduleux de déchets industriels toxiques par la multinationale néerlandaise «Trafigura » 153(affaire Probo koala) sur onze (11) sites en Côte d'Ivoire. La marée noire de l'Erika du 12 décembre 1999 s'ajoute à cette liste d'atteintes environnementales.

Le droit international de l'environnement, la plus jeune des disciplines internationales, tout comme plusieurs autres disciplines (droit des assurances, droit social, droit international..) épouse également ce principe de réparation du droit civil à quelques variantes près. Pendant longtemps d'ailleurs, le droit international de l'environnement s'était appuyée presqu'entièrement sur le droit civil pour engager la responsabilité civile des pollueurs, des dommageurs de l'environnement quels que niveaux qu'ils se trouvent, et par là, compenser et soulager les souffrances des victimes.

§1. La responsabilité internationale en matière de protection de l'environnement

En matière de protection de l'environnement, on constate les impasses de la responsabilité « objective » de l'Etat (paragraphe I) et on note une responsabilité pour fait internationalement illicite.

1. Les impasses de la responsabilité « objective » de l'Etat en matière de protection de l'environnement.

En droit interne de tous les Etats, il est aujourd'hui admis une « responsabilité objective » de l'Etat. Ce qui entraîne donc la réparation, par l'Etat, d'un dommage du seul fait de sa survenance, sans que la victime ait à établir l'existence d'une quelconque faute de la part du responsable (l'Etat).

151 CORNU-THENARD, V., La réparation du dommage environnemental :Étude comparative de la Directive 2004/35/CE du 21 avril 2004 sur la responsabilité environnementale et de l' « US Oil Pollution Act », RJE, 2/2008, a, pp. 175 -187.

152 Affaire «Amoco Cadiz, marée noire du 16 mars 1978, le Tribunal de Chicago admit le préjudice écologique en concluant à la responsabilité principale de la Société AMOCO CORPORATION et à la responsabilité partielle des chantiers navals ASTILLEROS ESPAFIOLES DE CADIX.

153 Affaire Zoé COLOCOTRONI, Commonwealth, 12 août 1980 et pour la prise en compte du risque, V. Cass. civ.2è, 26 septembre 2002, Revue de Droit International, 2003, p.157; citées par TREBULLE (François Guy), «Les techniques contentieuses au service de l'environnementale contentieux civil»; www.ahjucaf.org/spip.php?article76 du 29 juillet 2010, p. 4

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La transposition de cette notion au plan international peut paraître d'autant plus attrayante que les dommages produits par les activités « à risques » sont énormes et que l'Etat est souvent lui-même dans ces domaines un tel opérateur (énergie nucléaire, activités spatiales, etc.)

Cette possibilité était sans doute présente aux esprits lorsque la Commission de Droit International (CDI) a entrepris, en 1978, d'examiner le sujet de la « responsabilité pour les conséquences préjudiciables d'activités qui ne sont pas interdites par le droit international ». Mais les membres de la CDI n'ont pas pu, à ce jour s'accorder sur le sujet de droit international auquel incombe la charge de la réparation. Pour certains il existait dans un cas de ce genre, une responsabilité objective de l'Etat. Ce que contestent les autres membres.

Réellement il paraît impossible de considérer qu'il existe une règle de droit positif en ce sens :

· Les règles de droit interne relatives à la responsabilité objective de l'Etat n'ont pas la portée que les tenants de leur transposition au droit international leur prêtent. Elles ne jouent que lorsque l'Etat est, lui-même, l'auteur de l'activité dangereuse ou exerce sur elle son contrôle.

· La transposition de ce prétendu principe général au plan international se heurterait de toutes manières au principe bien établi du droit des gens selon lequel « n'est pas considéré comme un fait de l'Etat d'après le droit international le comportement d'une personne ou d'un groupe de personne n'agissant pas pour le compte de l'Etat.

· Il ne pourrait en aller autrement qu'en cas de pratique générale contraire, qui serait le support d'une norme coutumière ; or il n'existe pratiquement aucun précédent en ce sens, si ce n'est une seule convention internationale, celle du 29 mars 1972 sur la responsabilité internationale pour les dommages causés par les engins spatiaux dont l'article 2 prévoit que, même lorsqu'il n'est pas l'auteur de l'activité ayant causé le dommage, « l'Etat de lancement à la responsabilité absolue de verser réparation pour le dommage causé par son objet spatial à la surface de la terre et aux aéronefs en vol ».

Dans tous les autres cas la responsabilité pèse sur l'opérateur, non sur l'Etat sur le territoire duquel l'activité en cause est menée (sauf institution conventionnelle d'un mécanisme prévoyant le versement d'indemnités par l'Etat à titre compensatoire)

· Ce qui ne revient pas à dire cependant ni qu'il n'existe aucun régime de responsabilité objective en droit international, ni que celle-ci ne peut jamais peser sur l'Etat. Mais si un tel régime existe, il est à la charge non pas de l'Etat en tant que tel, mais de l'opérateur économique qui est du dommage et contrôlait (ou devait contrôler) l'activité à risques ; Et si l'Etat lui-même peut être tenu pour responsable à ce titre, la signification du principe « pollueur-payeur».

Si la responsabilité « objective » de l'Etat en matière de protection de l'environnement est sujette à controverse, tel n'est pas le cas de la responsabilité pour fait internationalement illicite qui est unanimement admise.

2. La responsabilité pour fait internationalement illicite en matière d'environnement

Si la responsabilité internationale de l'Etat ne peut être engagée simplement parce qu'un dommage a été causé à l'environnement, il va de soi qu'elle l'est, en la matière comme dans toute autre si un fait internationalement illicite peut lui être attribué, conformément aux règles de droit commun. Il n»en reste pas moins que le règles traditionnelles sont mal adaptées en la matière et ont évolué dans trois directions : l'apparition des mécanismes de responsabilité « molle » (A), l'affermissement des règles de prévention (B) et la criminalisation des atteintes graves à l'environnement (C).

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A. L'apparition des mécanismes de responsabilité « molles »

Bien qu'elles soient en théorie, applicables aux faits internationalement illicites attribuables à l'Etat en matière d'environnement, les règles classiques n'y sont guère adaptées. Plusieurs facteurs contribuent à cette inadaptation :

- Les caractères imprécis et fluides des normes environnementales - L'appréciation difficile des manquements

- Le caractère diffus des dommages

- La source des pollutions est souvent difficilement identifiable du fait notamment des incertitudes scientifiques.

Ces divers facteurs ou raisons expliquent la recherche actuelle de mécanismes alternatifs que l'on pourrait qualifier de responsabilité molle ou atténuée, qui ont moins pour objet de dénoncer l'existence de manquements au droit, que de déterminer les causes de pollutions ou de situations menaçantes pour l'environnement

B. L'affermissement des règles de prévention

Le contournement des règles traditionnelles relatives à la prévention prend une autre forme : Au lieu de se placer sur le terrain des règles « secondaires » caractéristiques du droit de la responsabilité, des règles nouvelles, « primaires », apparaissent, qui imposent aux Etats de prendre des mesures en vue non pas de réparer les dommages causés à l'environnement, mais d'en empêcher la survenance (voir l'(affaire de la fonderie de Trail).

C. La « criminalisation » des atteintes graves à l'environnement

Paradoxalement, alors que dans l'ensemble, le droit international de l'environnement est un droit sans sanction, sans résultat réel, l'article 19 du projet de la C.D.I relatif à la responsabilité des Etats cite parmi les exemples de « crimes internationaux de l'Etat « ceux résultant d'une violation grave d'une obligation internationale d'importance essentielle pour la sauvegarde de l'environnement humain, comme celle interdisant la pollution massive de l'atmosphère ou des mers »154.

Mais cette analyse théorique des mécanismes de règlement des différends en matière de protection de l'environnement n'aura de vie que si elle s'accompagne de l'analyse du règlement de quelques litiges en matière environnementale.

§1.La responsabilité civile environnementale

L'objectivation de la responsabilité en cas de préjudice environnemental au détriment de la subjectivation, fondement de la responsabilité civile (préjudice civil), l'élargissement de la catégorie des victimes avec la prise en compte des victimes indirectes, l'élargissement de l'accès à la justice par l'acceptation entre autres, des actions des personnes morales de droit privé comme les associations, les fondations, les organisations non gouvernementales de défense et de protection de l'environnement, la symbolisation du contentieux environnemental par la prise en compte des notions de risque et de perte de chance155 dans la déterminations des responsabilités, constituent les facettes de l'originalité de la réparation du dommage environnemental.

Cependant, une interrogation demeure. L'environnement n'étant pas le bien de personne, à qui reviendrait le droit d'agir en son nom?

154 KOUONEDJI, M., Droit international de l'environnement,pp.16-19

155 CORNU-THENARD,V., op.cit., pp. 175-187 .

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Ces questions ont longtemps nourri les débats dans le contentieux de l'environnement pour finir par livrer des solutions somme toute originales de nos jours. Justement puisque l'environnement n'est pas un bien approprié et puisque la mise en oeuvre de la responsabilité environnementale ne peut se faire sur le fondements des règles de droit civil classiques basées sur la triptyque d'éléments, fait générateur, faute et lien de causalité appliquées dans la protection de l'homme et de son intégrité et puisque finalement ce mécanisme s'est révélé inadapté dans la couverture des dommages à l'environnement, il fallait nécessairement le réadapter, le réinventer ou lui trouver ce palliatif.

Au demeurant, la réparation des dommages environnementaux dus aux pollutions par les déchets industriels obéit à un processus assez complexe, où chaque phase du processus requiert une bonne maîtrise en tant que maillon essentiel.

Tant que la responsabilité environnementale n'est pas situer, aucune réparation n'est possible. C'est pourquoi, est-il nécessaire d'abord d'étudier les conditions préalables à l'ouverture de la réparation, en l'occurrence la question de la responsabilité qui, de toute évidence passe par l'élucidation des notions de pollution et de déchet.

Ensuite, compte tenu de la tendance à l'uniformisation des règles de protection de l'environnement au plan international dans le sens du renforcement de la lutte, l'on peut se demander comment s'opérera concrètement la réparation quand on sait que la responsabilité environnementale bénéficie d'un régime particulier.

Selon A. C. Kiss 2006, pour les représentants du tiers monde, la protection de l'environnement était considérée comme un combat contre la pollution causé principalement, si ce n'est exclusivement par l'industrie. C'était donc une « maladie de riche » qui ne concernait pas les pays pauvres, dépourvus de croissance industrielle.

Puis, une meilleure compréhension des nombreux aspects de la détérioration de l'environnement a démontré que la désertification, la pénurie d'eau potable, l'érosion, la déforestation et tous les problèmes causés par le développement rapide des zones urbaines, affectaient les pays du sud autant, voire plus, que les pays du nord.

D'après A. C. Kiss (2006), le droit international de l'environnement est entièrement fondé sur la reconnaissance de l'environnement comme valeur fondamentale de l'humanité156. Le principe 2 de la déclaration des Nations Unies sur l'environnement (Stockholm 1972), corrobore cela comme suit : « les ressources naturelles du globe y compris l'air, l'eau, la terre, la flore et la faune, et particulièrement les échantillons représentatifs des écosystèmes naturels, doivent être préservés dans l'intérêt des générations présentes et à venir par une planification ou une gestion attentive selon que de besoin ».

§2 : Les conditions d'ouverture de la réparation du dommage environnemental causé par la pollution par des déchets industriels.

Chaque jour à travers le monde plusieurs atteintes à l'environnement, à l'écosystème, aux espèces et aux paysages, graves ou bénins, sont perpétrées. Des millions de litres (environ huit millions) de pétrole brut se déversent d'ailleurs en ce moment dans le golfe du Mexique aux États-Unis, souillant la mer, contaminant les eaux et détruisant la biodiversité et privant des millions d'êtres humains et d'animaux d'un cadre de vie et d'un environnement sain157.

Plusieurs industries manufacturières ou productrices de biens et services génèrent elles-aussi, au même moment, des déchets dangereux et libèrent dans le ciel des millions de tonnes de gaz

156 KISS,A.C., Introduction au droit international de l'environnement, UNITAR, Genève, Suisse,2ème édition, p.128

157 CORNU-THENARD, V., La réparation du dommage environnemental : Étude comparative de la Directive 2004/35/CE du 21 avril 2004 sur la responsabilité environnementale et de l' « US Oil Pollution Act », RJE, 2/2008, a, pp. 175 -187.

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carbonique, de dioxyde de carbone, des fibres de plomb, des poussières d'amiante, tous très nuisibles à la santé158.

Des immondices de déchets dangereux d'origine ménagère, hospitalière et industrielle, sont illicitement déversées dans les rues des cités et une partie immergée dans les océans et les fleuves. Si ces agissements contre l'environnement sont faits à dessein par une partie des dommageurs, d'autres sont perpétrés par ignorance, par imprudence ou de manière accidentelle.

Comment lutter alors contre cette nouvelle forme de «criminalité» contemporaine dressée contre la nature? Comment réparer les conséquences de ces graves atteintes à l'environnement, principaux facteurs perturbateurs de l'environnement, du milieu naturel, du climat et de l'écosystème, quand on sait qu'il encore y a des controverses sur les concepts mêmes d'«atteinte à l'environnement, de «déchets» et «pollutions»?

Comme dans la plupart des catastrophes, une fois survenues, les solutions idoines envisageables doivent consister en des actions concrètes et promptes tendant à faire cesser le trouble, à sauvegarder les biens et espèces menacés non atteints, à prévenir tout aggravation et tous dommages latents.

Ensuite, faut-il situer civilement les responsabilités, sanctionner les auteurs qui ont occasionné les dégâts et les contraindre à assumer les conséquences de leurs actes. Mais alors que la mise en oeuvre judiciaire de la responsabilité civile des pollueurs était jadis rigide, ce mécanisme a été édulcoré, allégé en partie pour lui permettre de mieux s'adapter à la réparation des dommages environnementaux. La consécration des concepts de «préjudice écologique pur» ou «dommage écologique» en est l'illustration.

Pendant longtemps, la mise en oeuvre de la responsabilité environnementale des pollueurs et des dommageurs de l'environnement ainsi que la réparation des préjudices qui en résultaient, se faisaient essentiellement sur le fondement des règles civiles de la responsabilité, soit délictuelle, soit quasi-délictuelle, soit contractuelle, soit du fait des produits défectueux. Cependant, force a été de constater que ces règles civiles qui plaçaient uniquement l'homme au centre des préoccupations et de protection se sont avérées inadaptées à protéger efficacement l'environnement et à régir les dommages environnementaux du fait d'une part, de leur faible propension à la prévention et d'autre part, des exigences de la preuve de la matérialité du dommage c'est-à-dire de la faute ainsi que du lien de causalité.

A l'inverse, la protection de l'environnement, bien collectif non approprié, aspirait à s'enclencher par la simple perception de l'éventualité de la menace ou du risque sans qu'il ne soit besoin de faire la preuve scientifique de l'atteinte. Le démariage entre responsabilité civile de droit commun et la responsabilité environnementale se réalisait dès lors au point d'accoucher d'une responsabilité intermédiaire centré sur le dommage écologique.

Dès 1993, la Convention de Lugano (article 2, 7°) distingua clairement les «dommages communs» du «dommage écologique» perçu comme les pertes ou les dommages «résultant d'une altération de l'environnement».159

Cette consécration du préjudice écologique pur rendu possible par les efforts conjugués d'une législation internationale innovante et d'une jurisprudence audacieuse a marqué inéluctablement une étape importante en droit international de l'environnement.

Ce renouveau de la responsabilité civile environnementale a été surtout facilité par la jurisprudence160, car le droit positif qu'il soit interne ou international, est souvent lent à réagir du fait de son inflexibilité. Mais, les difficultés de détermination de la responsabilité environnementale au plan international ne

158V. ZAKANÉ V. ; GARANE H., Le droit de l'environnement burkinabé, préc. p.295

159 ZAKANÉ, V. ; GARANE H., Le droit de l'environnement burkinabé, préc. p.295

160 MARTIN, V-G., «La responsabilité civile pour les dommages à l'environnement et la Convention de Lugano, RJE 2-3/ 1994, p. 123.

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s'arrêtent pas aux dommages. Car pour situer ces responsabilités, il faut, suivant les nationalités des parties (auteurs et victimes), le lieu de perpétration du dommage environnemental, trouver non seulement la juridiction qui a compétence internationale à trancher.

A titre illustratif, en droit comparé notamment en France, on peut relever l'affaire du Naufrage de l'Erika qui a vu la jurisprudence française s'affranchir des strictes règles civiles pour consacrer, sans anicroches, l'autonomie de l'atteinte à l'environnementale et par ricochet, la particularité du préjudice écologique en tant que préjudice objectif et distinct.

La jurisprudence a également suivi la cadence puisqu'elle retient dans la même affaire Erika explicitement l'autonomie «du préjudice résultant de l'atteinte à l'environnement».

Cette consécration marque un pas important dans le traitement des atteintes à l'environnement du litige, mais encore, trouver surtout le droit applicable à la situation après qu'il eût été procédé à l'imputation de la responsabilité.161

§3. Le cadre général de la responsabilité civile environnementale au plan international

Classiquement, pour prétendre à réparation les victimes d'atteintes devaient prouver trois éléments indissociables à savoir : qu'il y a eu d'abord une « faute », ensuite, que cette faute a occasionné un « dommage », qu'enfin, le « préjudice » qu'elles ont subi résulte directement de cette faute. Il n'apparait pas nécessaire de développer de façon détaillée ces conditions de droit commun, mais d'en examiner les interférences. Le préjudice réparable de droit commun était donc perçu comme un préjudice personnel qui atteignait la victime dans sa personne, dans ses proches ou dans ses biens.

Inéluctablement, cette théorie de la responsabilité parce qu'elle était subjective, stricte et excluait plusieurs victimes collatérales ou indirectes et autres victimes personnes morales surtout privées (Associations de défense de l'environnement, mouvements écologiques...) s'avérait impropre162 à une prise en charge juste et équitable du dommage environnemental tant pour situer les responsabilités que pour réparer les dommages.

Ceci, du fait que les dommages environnementaux sont par essence des dommages à large spectre, c'est-à-dire des dommages collectifs qui touchent souvent un nombre important de personnes à la fois dont chacune doit pouvoir prétendre à réparation.

Finalement, l'on peut s'interroger de savoir quelles peuvent être les conséquences de l'objectivation de la responsabilité civile environnementale et des faveurs faites aux victimes par rapport à l'efficacité même de la réparation des atteintes environnementales?

Le dommage classique n'est réparable que s'il est direct, actuel, certain et si la victime justifie de son intérêt à agir.

Concernant la faute civile, elle est constituée dès lors que du fait de la négligence, de l'imprudence ou intentionnellement, une personne cause à autrui ou à un bien appartenant à un tiers des dommages qu'ils soient matériels ou immatériels (responsabilité délictuelle). La faute peut résulter également de l'inaction ou être le fait d'une chose dont on est propriétaire (responsabilité des choses) ou que l'on détient même à titre précaire.

Enfin, la faute civile peut être liée à la mauvaise exécution d'une obligation prédéfinie d'origine contractuelle (la responsabilité contractuelle).

Avant de consacrer la faute environnementale, certains pays comme la France avaient prévu un mécanisme souple qui permettait de retenir la responsabilité d'une personne physique ou morale qui a

161 Idem

162 ROBIN, C., La réparation des dommages causés par l'Erika : un nouvel échec dans l'application du principe pollueur-payeur, RJE, 1/2003, p. 32

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manqué à son devoir de sécurité envers les autres (responsabilité des produits défectueux, article 1386-1 du Code civil français).

S'agissant du dommage civil, c'est l'altération ou la détérioration par un auteur (dommageur) d'un bien ou d'une chose lui appartenant ou appartenant à un tiers. C'est en outre l'atteinte physique volontaire ou involontaire qu'une personne (l'auteur) occasionne à autrui (la victime). Le dommage civil est prouvé par sa matérialité et rarement par présomption.

Quant au lien causal, c'est à la victime qui prétend avoir été lésée ou atteint dans ses biens ou dans sa personne de faire la preuve que les préjudices qu'il a subis sont directement liés à l'agissement fautif de l'auteur.

A l'opposé de la réparation du dommage civil, la réparation du dommage écologique outre son caractère indirect, incertain et futur, peut être mis en oeuvre par toute personne qui en a souffert.

En droit commun, le préjudice doit être direct et personnel pour donner droit à réparation, en matière environnementale la preuve du caractère personnel est bien souvent difficile à faire dans le cas du dommage environnemental parce que la nature est un bien collectif qui De même, dans dommage écologique il n'est pas exigé que responsable ait commis une faute.

Dans tous les cas, la démonstration du lien entre la faute et le dommage est ici plus difficile à faire. En conséquence, la victime est admise avec plus de largesse et de faveur quant à la production de la preuve.

Les présomptions et risques appréciées souverainement par les juges, suffisent souvent à emporter la responsabilité. La Convention, elle permet ainsi aux juges de «tenir dûment compte du risque accru de provoquer le dommage inhérent à l'activité dangereuse163 (article 10) pour apprécier et justifier le lien de causalité.

Sanctionner en présence d'un moindre «risque » réel ou futur, c'est l'une des originalités du droit international de l'environnement qui, face au haut désir de prévention et de protection fait fléchir les règles de responsabilité de droit commun.

C'est le cas en droit français depuis un certain moment où la responsabilité civile fondée sur les articles 1382 (responsabilité pour faute), 1383, 1384 (responsabilité du fait des choses), 1386 (responsabilité du propriétaire) a été jugée inadaptée à répondre promptement aux besoins de la réparation des dommages environnementaux dus à des pollutions par des déchets industriels.

Ce fléchissement des règles civiles est compréhensible au regard des enjeux. Certaines atteintes environnementales pouvant décimer des millions de personnes sinon exterminer la planète si elles venaient à se produire, il est bien raisonnable de veiller à ce que de tels cataclysmes ne se réalisent jamais. Il est donc conforme à la raison de causer de petits torts au droit civil pour préserver l'environnement et l'humanité.

C'est autour du principe «pollueur-payeur» que la responsabilité civile des personnes morales est organisée. Or, comme l'a fait remarquer Geneviève VINEY164, ce principe est à l'origine un instrument de justice fiscale qui a par la suite pris une envergure avec la Directive 2004/35 sur la responsabilité environnementale.

D'autres conventions internationales élargissent le champ des personnes responsables. C'est le cas de la Convention internationale du 20 novembre 1992 portant création des FIPOL qui affirme que les conséquences économiques des dommages par pollution ne devraient pas être supportées par les

163

MARTIN (G.J.), «La Convention du Conseil de l'Europe du 8 mars 1993 dite convention de Lugano », in Cours n°8, Master 2 DICE, op.cit., p. 16.

164 VINEY, G., « Les principaux aspects de la responsabilité civile des entreprises pour atteinte à l'environnement en droit français», JCP, éd. G, n°3, Doctr. 3900, p.40.

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propriétaires seuls mais devraient l'être en partie par tous ceux qui ont des intérêts financiers dans le transport des hydrocarbures.

§4 : La responsabilité civile environnementale au plan national

Les sources internationales jouent un rôle non négligeable dans la consolidation du droit de l'environnement au Burundi. Elles inspirent à informer les normes juridiques internes, qu'il s'agisse des conventions internationales et régionales ou des déclarations faites en rapport avec la protection de l'environnement, et cela dans le sens de permettre une réparation au dommage causé,

Le changement climatique et les traités internationaux s'en occupant ont créé une panoplie de nouveaux enjeux, occasions et tâches pour le secteur forestier. Pour les affronter avec succès, seront nécessaires, une vision novatrice, des priorités modifiées, de nouvelles connaissances et compétences et de la créativité.

Pour le Burundi, c'est la loi no 1/010 du 30 juin 2000 portant Code de l'environnement de la République du Burundi définit, dans ce même titre, les responsabilités de l'Etat, des collectivités locales, des organismes publics et des individus eu égard à la protection de l'environnement qui régit la matière165.

Il serait judicieux qu'un lobby environnemental puissant soit construit aux fins de conforter la position des exigences environnementales au niveau international. La constitution de ce lobby sera comme un gage de l'effectivité des Conventions Internationales et des dispositions légales relatives à la protection de l'environnement en général, mais surtout de la conservation de la biodiversité en particulier.

§5 : La constitution d'un lobby environnemental puissant

Le droit positif repose aujourd'hui sur une rupture totale entre le droit des activités destructrices, qui suit de manière intangible sa logique propre, et le droit de la protection de l'environnement qui ne parvient pas à s'imposer véritablement. L'accumulation des réglementations, aussi protectrices qu'elles puissent être, ne réduira jamais la rupture, car le DIE s'applique comme s'il était inférieur dans la hiérarchie des normes166.

En réalité, chaque réglementation est le fruit de l'action d'un lobby. Ainsi la valeur ou l'influence d'une réglementation résulte de l'impact du lobby qui l'entretient. L'efficacité de l'ensemble correspond alors au rapport de forces entre ces différents lobbies: lobby des agriculteurs contre celui des industriels, lobby de l'environnement contre celui de l'agro-industrie, lobby de protection de la biodiversité contre celui de l'exploitation commerciale des ressources issus de la biodiversité et ainsi de suite.

Pour être plus efficace, le DIE doit se constituer un véritable statut au niveau international. L'importance de la protection de l'environnement a été déjà démontrée, mais les actions allant vers sa destruction sont entretenues par des normes juridiques internationales, tout simplement parce qu'il n'existe aucune union véritable autour de la protection de l'environnement.

La constitution d'un lobby environnemental puissant au niveau international contribuera à défendre les enjeux environnementaux lors des assises internationales relatives aux activités commerciales

165 Art .4 du Code de l'Environnement du Burundi

166 HERMITTE, M-A, Pour un statut juridique de la diversité biologique, Revue Française d'Administration Publique, janvier-mars 1990, n°53, pp.33-40.

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susceptibles d'avoir des impacts sur l'environnement. Ceci permettra aux normes du DIE d'être plus efficaces et concrètes sur la scène internationale

Au niveau de la conservation de la biodiversité, il s'agira par exemple de créer une véritable coalition entre tous les Etats mégadivers45 notamment le Brésil en Amérique du Sud, la Chine et l'Inde en Asie, le Nigéria, le Congo et la République Démocratique du Congo, le Kenya en Afrique, tous riches en biodiversité appuyés par des Pays Développés soucieux de l'environnement et d'ONG mondialement connues dans le domaine de la protection de la nature telles WWF ou encore WCS.

Cette coalition composée en majorité de Pays en Développement, devrait constituer une force lors des réunions internationales engageant directement ou indirectement la biodiversité à l'effet de s'opposer à toutes tentatives de minimisation de l'environnement dans les prises de décisions. Ils devront militer pour un respect et une application effective des Conventions Internationales relatives à la conservation de la biodiversité notamment la CDB qui est en matière de biodiversité l'instrument de référence. Ne dit-on pas que l'union fait la force.

La constitution d'un lobby environnemental puissant conduira sans nul doute à l'effectivité des normes de protection de l'environnement.

Cette loi stipule en son article 4 que la conservation de l'environnement, le maintien ou la restauration des ressources naturelles, la prévention et la limitation des activités et phénomènes susceptibles de dégrader l'environnement et d'entraîner des atteintes à la santé des personnes et aux équilibres écologiques, la réparation ou la compensation des dégradations qu'aura subies l'environnement sont d'intérêt général ;

La constitution de la République du Burundi, promulguée par la Loi n01/010 du 18 mars 2005, range la protection de l'environnement et la conservation des ressources naturelles parmi les matières qui sont du domaine de la loi (article 159 point 4) ;

Le Décret no100/08 du 13 septembre 2010 portant structure, fonctionnement et missions du gouvernement de la République du Burundi, inclus dans sa section 15, le ministère de l'eau, de l'environnement, de l'aménagement du Territoire et de l'urbanisme qui s'occupe exclusivement de l'environnement.

Selon Ancile NTAKABURIMVO , le Burundi a signé et ratifié des conventions (plus de quarante), des protocoles et d'autres traités régionaux et internationaux en rapport avec l'environnement dans le but de s'associer avec les autres nations du monde pour la préservation de l'environnement et le développement durable, ce sont des compléments au droit interne de l'environnement (voir http://www.biodiv.bi/information)167.

Le Burundi a adhéré à plusieurs organisations tant régionales qu'internationales ayant trait à l'environnement, il a participé dans divers fora organisés dans le but de la protection de l'environnement. Ces rapports jouent un rôle important. La publicité du non présentation d'un rapport national fait une sorte de pression sur la partie négligente. Il est certain que les Etats veulent garder une bonne « image de marque » face à leurs citoyens et aux autres Etats.

Le Code de l'Environnement à son tour ajoute que : « Les substances nocives et dangereuses qui présentent ou sont susceptibles de présenter un danger pour l'homme et son environnement sont soumises au contrôle et à la surveillance de l'administration de l'Environnement et des autres services éventuellement concernés, notamment les administrations chargées de la Santé Publique, de l'Agriculture et de l'Elevage »168

167 NTAKABURIMVO, M-A., République du Burundi. Ministère de la justice et garde des sceaux. (Bujumbura, 2009). Rapport de la cour suprême sur l'influence des conventions internationales sur le droit interne de l'environnement. http://www.bodiv.bi/information.PDF,p.2

168 Art .127 du Code de l'Environnement du Burundi

60

Le Code Civil Burundais en son article 258 stipule que : « Tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Chacun est responsable du dommage qu'il a causé, non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. »169

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