IV.4.2.3.JUGE DE MBUJIMAYI FACE AUX DROITS
SUCCESSORAUX DU CONJOINT SURVIVANT.
1. ARRET DE LA COUR D'APPEL DE MBUJIMAYI RENDU SOUS
RCA.888/CA.
En date du 26 décembre 2003, le tribunal de grande
instance de LUSAMBO (SANKURU), siégeant en chambre foraine, au
siège secondaire de LODJA, a rendu contradictoirement, le jugement sous
RC.1221/1239, par lequel il a dit partiellement fondée l'action
initiée par les appelantes « successions SHOKOLA et
SHOKOTE», en conséquence, il a accordé à
l'intimée, dame Rebecca AKOKA, par action reconventionnelle, en guise de
reconnaissance pour les efforts fournis dans le commerce des
établissements SHOKOLA ONYUMBE tant à LODJA, KANANGA qu'à
KINSHASA, une parcelle située au croisement des Boulevards du 30 juin et
de la Révolution, centre commercial, Quartier LUMUMBA, cité de
LODJA ;a annulé purement et simplement les PV. établis par
les notables, attribuant à l'intimée susmentionnée un
immeuble situé sur boulevard de la Révolution, en face de
l'EPSP/LODJA et ordonné son déguerpissement de la parcelle et de
ceux qui l'occupent de son chef ;
Par contre, le tribunal a attribué, ce dernier
immeuble, aux enfants de l'intimée, issus de son union conjugale avec le
de cujus TSHOKOTE ONYUMBE, à condition que les autres héritiers
et ces enfants n'en décident autrement ; en a confié la
garde au fils ainé de l'intimée et mis les frais du
procès, par moitié, à charge des deux parties ;
Porteur d'une procuration spéciale datée du 30
janvier 2004, lui remise par monsieur PUNGU SHOKOLA, Maître SHALA PONGO
Charles, Avocat au Barreau de Kinshasa/ Gombe a, par
déclarationreçue et actée au greffe de la cour d'appel de
Mbujimayi, relevé appel du susdit jugement ;
Cet appel, conforme à tous égards au prescrit de
la loi, est régulier en la forme et partant recevable ;
La cause a été plaidée à
l'audience publique du 15 juin 2004, à laquelle toutes les parties ont
comparu sur remise contradictoire ; les appelantes « successions
SHOKOLA et TSHOKOTE » ont comparu,représentées par leur
conseil susnommé tandisque l'intimée, dame Rebecca AKOKA
l'était par Maîtres MBIYE, MUKADI et KALEU, tous Avocats au
barreau de Mbujimayi ;
Dans leurs moyens in limine litis, les appelantes ont
sollicité le rejet pur et simple des pièces et conclusions de
l'intimée pour non communication ;
A cet effet, pour avoir communiqué ses pièces et
conclusions par voie de greffe de la cour de céans, les appelantes
disent que l'intimée a ainsi violé les articles 73 et 74 de
l'ordonnance- loi N°79-08 du 28 septembre 1979 portant organisation du
barreau, du corps des défenseurs judiciaires et des mandataires de
l'Etat ;
Sur ce plan de forme à titre purement subsidiaire, les
mêmes parties sollicitent également, le rejet des pièces de
l'intimée, tiré de leur production en photocopie libre ;
Par ailleurs, elles ont plaidé pour le non fondement
des conclusions de l'intimée, tiré du défaut de
qualité dans son chef, de la confusion des masses successorales, de
l'intervention des personnes non parties au procès et de
l'équivocité de la décision a quo ;
Quant au défaut de qualité dans le chef de dame
AKOKA, les appelantes soutiennent que celle-ci ne prouve pas qu'elle fut
l'épouse légitime du défunt SHOKOLA ;
S'agissant de la confusion des masses successorales, elles
confirment qu'il existe deux successions à savoir d'un coté la
succession SHOKOLA et de l'autre, la succession TSHOKOTE ;
En ce qui concerne les personnes non parties au procès,
les appelantes visent les enfants de l'intimée ; elles disent que
le premier juge a statué « ultra petita» en leur
attribuant l'immeuble de la succession TSHOKOTE alors que ces héritiers
n'étaient pas parties au procès ;
Quant à l'équivocité de la
décision, elles soutiennent que celle- ci est attenante au fait que le
premier juge a dit partiellement fondée aussi bien l'action originaire
des appelantes que l'action reconventionnelle de l'intimée alors
qu'elles(appelantes) ont, entièrement perdu le procès ;
Du coté de l'intimée, l'on a plaidé
d'abord pour le rejet de l'exception de non communication des pièces et
conclusions et de celle relative à la production des pièces en
photocopie libre ;
Pour la première exception, l'intimée se
justifie en disant que les appelantes n'ayant pas élu domicile à
Mbujimayi, la communication des pièces et conclusions ne devait se faire
que par voie du greffe ; pour la seconde, elle soutient que la cour doit
avoir égards à ses pièces produites en photocopie libre
conformément à la jurisprudence constante de la CSJ.selon
laquelle « face à une pièce produite en photocopie
libre, le juge du fond peut apprécier l'authenticité et la valeur
et y fonder sa conviction» (CSJ. RP. 351, CR du 12 avril 1997 Aff.
M.P./MBAMU et consorts, in Revue analytique et jurisprudentielle du
Congo, Vol. II, 3e année, p.76) ;
Ensuite quant au fond, l'intimée sollicite que soit
confirmé le jugement attaqué, car en son temps dit- elle, le
tribunal de paix de LODJA sous RC.247 a eu à luiattribuer le même
immeuble et cette décision, non attaquée, a déjà
acquis la force de la chose jugée ;
Au demeurant, selon l'intimée, le liquidateur PUNGU
SHOKOLA François est sans qualité, car investi par un tribunal
incompétent, les immeubles étant situés à LODJA, le
tribunal compétent est celui du SANKURU et non le tribunal de grande
instance de Kinshasa/Gombe ;
Pour la cour, les exceptions soulevées par les
appelantes relatives au rejet des pièces et conclusions de
l'intimée communiquées par voie du greffe et au rejet de
pièces produites en photocopie libre seront dites non
fondées ;
La première du fait que les appelantes, par cette(sic)
mode de communication n'ont subi aucun préjudice, car ils ont dans leur
plaidoirie, exploité ces mêmespièces et conclusions de
l'intimée ;
La seconde sera aussi rejetée, car il a
été jugé que face à une pièce produite en
photocopie libre, le juge du fond peut apprécier l'authenticité
et la valeur et y fonder sa conviction» (CSJ. RP. 351, CR du 12 avril 1997
Aff. M.P./MBAMU t consorts, in Revue analytique et jurisprudentielle du
Congo, Vol.II, 3e année, p.76) ;
Avant toute discussion en Droit, la cour se fait le devoir de
rappeler les faits sous examen et lesrésument comme suit :
SHOKOLA ONYUMBE, grand commerçant de son état,
originaire du District du SANKURU est décédée(sic)
à Kinshasa en date du 17 octobre 1984, laissant derrière lui,
plusieurs enfants ainsi que les biens meubles et immeubles. Après sa
mort, ses biens furent confiés pour gestion à TSHOKOTE, son
frère ;
Dame Rebecca AKOKA, une des épouses du défunt
SHOKOLA, réclama sa part dans la succession ;
Ainsi, en date du 16 décembre 1985, ayant saisi la
brigade de la police judiciaire à KANANGA, l'intimée sera-t- elle
gratifiée d'une somme importante de Zaïres cent milles, à
titre d'indemnité globale de veuvage. Cette somme lui avait
été remise par monsieur TSHOKOTE en sa qualité de
représentant des intérêts de feu SHOKOLA.A ce sujet un
procès verbal fut dressé et ce procès verbal repose au
dossier ;
Au mois de décembre 1997, TSHOKOTE, le
représentant des intérêts de feu SHOKOLA va
décéder à son tour à Kinshasa ;
Au mois de mars 1999, l'intimée Rebecca AKOKA va
initier une action, au civil, sous RC.247, devant le tribunal de paix de LODJA
en réclamation d'une quotepart dans la succession SHOKOLA ;
Le 06 mars 1999, le tribunal de paix va rendre son verdict par
lequel il va attribuer à l'intimée la parcelle située sur
le Boulevard de la révolution à LODJA, parcelle appartenant
à la succession TSHOKOTE ;
Sur base de ce jugement, l'intimée Rebecca AKOKA va
occuper la parcelle susvisée et signer un contrat de location avec
l'ancien preneur de la dite parcelle, en encaissant une somme de 150 dollars
américains à titre des frais locatifs ;
Le 08 novembre 2001, monsieur PUNGU SHOKOLA, fils ainé
de feu SHOKOLA va se faire désigner en qualité de liquidateur des
deux successions SHOKOLA et TSHOKOTE par le tribunal de grande instance de
Kinshasa/Gombe ;
Fort de ce jugement, PUNGU SHOKOLA va au mois de janvier 2003,
initier sous RC.1221/1239 une action contre l'intimée devant le tribunal
de grande instance de LUSAMBO (SANKURU) siégeant en chambre foraine au
siège secondaire de Lodja dont le jugement querellé ;
Dans sa décision sous RC.1221/1239, en
méconnaissance de l'arrangement à l'amiable obtenu par dame
Rebecca AKOKA, en 1985 au niveau de la Brigade judiciaire à KANANGA, le
premier juge lui a attribué l'immeuble situé au croisement des
boulevards du 30 juin et de la révolution à LODJA ;
La cour est d'avis que cette décision constitue un mal
jugé, car cette dame, en ayant accepté des mains de feu TSHOKOTE
en 1985, qui représentait les intérêts de la succession
SHOKOLA, la somme de cent mille zaïres, à titre d'indemnité
globale de veuvage, ne pouvait plus prétendre à cette succession,
quand bien même, la décisionjudicaire RC.247 du tribunal de paix
de LODJA, lui ayant attribué l'immeuble, de la succession TSHOKOTE,
situé sur le boulevard de la révolution à LODJA, aurait
acquis l'autorité de la chose jugée ;
Et, à ce sujet, la cour se doit de relever que la
décision du tribunal de paix de LODJA susvisée, n'est pas
opposable au liquidateur PUNGU SHOKOLA, du fait qu'il n'était pas partie
au procès ;
Par la mêmedécision, le premier juge a
également attribué l'immeuble situé sur le boulevard de la
révolution, en face de l'EPSP/LODJA, aux enfants de dame Rebecca AKOKA,
issus de son union avec feu SHOKOLA, alors que cet immeuble appartient bel et
bien à la succession TSHOKOTE, faisant, de la sorte de l'amalgame entre
les deux masses successorales biens distinctes ;
Aussi la cour estime- t- elle que monsieur PUNGU SHOKOLA dont
le jugement RC.78.964 du tribunal de grande instance de Kinshasa/Gombe le
désignant en qualité de liquidateur des successions SHOKOLA et
TSHOKOTE n'avait jamais été attaquée est en Droit de
solliciter la reformation du jugement querellé ;
Ainsi, le jugement sous RC.1221/1239 du tribunal de grande
instance du SANKURU siégeant en chambre foraine au siège
secondaire de LODJA sera- t- il annulé en toutes ses dispositions, car
la dame Rebecca AKOKA, qui de surcroit, ne prouve pas sa qualité
d'épouse légitime du feu SHOKOLA n'est pas successible, de ses
droits, ayant déjà été réglés, par
l'accord global intervenu en 1985, en sa faveur, et ses enfants, ne peuvent pas
hériter des biens du feu TSHOKOTE, qui n'était pas leur
père biologique ;
Statuant à nouveau, après évocation, la
cour dira totalement fondée l'action originaire des appelantes ; y
faisant droit, elle confirmera le droit de propriété de la
succession SHOKOLA sur l'immeuble situé au croisement des boulevards du
30 juin et de la révolution ; ordonnera le déguerpissement
de l'intimée et de tous ceux qui y habitent de son chef de la dite
parcelle ; confirmera le droit de propriété de la succession
TSHOKOTE sur l'immeuble situé sur le boulevard de la révolution,
annulera le contrat de location avenu entre l'intimée et le
preneur « Mbujimayi- Kananga» ;la condamnera à
la restitution de la somme de 150 dollars américains perçue
à titre des frais locatifs ;
Pour tous préjudices subis, les deux successions ont,
solidairement réclamé les dommages et intérêts de
l'ordre de cent mille dollars américains ;
A ce sujet, la cour constate que les appelantes n'ont pas
ventilé le préjudice par elles subi, ni fourni les
éléments d'appréciation du dit préjudice ;
La cour présume que ce préjudice est relatif
à l'occupation intempestive par l'intimée de l'immeuble
appartenant à la succession TSHOKOTE, aux procès provoqués
par elle ainsi qu'au déshonneur infligé à la famille
SHOKOLA ;
Le dommage étant né et actuel, la cour estime,ex
aequo et Bono, satisfactoire la somme équivalente, en franc congolais,
de deux milles dollars américains ;
C'EST POURQUOI
La cour, section judicaire ;
Statuant contradictoirement ;
Entendu le MP. représenté par le substitut du
Procureur Général KALUNDU en son avis écrit
conforme ;
Par rejet de tous les autres moyens plus amples ou
contradictoires des parties ;
Dit recevables mais non fondées les exceptions
soulevées par les appelantes relatives au rejet des pièces et
conclusions de l'intimée ;
Dit recevable et fondé l'appel relevé par les
successions SHOKOLA et TSHOKOTE représentées par monsieur PUNGU
SHOKOLA François ;
En conséquence, annule le jugement RC.1221/1239 rendu
le 26 décembre 2003 par le tribunal de grande instance de LUSAMBU,
siégeant en chambre foraine au siège secondaire de LODJA dans
toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau, après évocation, dit
fondée totalement l'action originaire des appelantes, y faisant droit,
confirme le droit de propriété de la succession SHOKOLA sur
l'immeuble situé au croisement des boulevards du 30 juin et de la
révolution ;
Ordonne le déguerpissement de l'intimée et de
tous ceux qui y occupent de son chef, de la dite parcelle ; confirme le
droit de propriété de la succession TSHOKOTE sur l'immeuble
situé sur le boulevard de la révolution, annule le contrat de
location avenu entre l'intimée et le preneur « Mbujimayi-
Kananga » ;
La condamne à la restitution de la somme de cent
cinquante dollars américains perçus à titre des frais
locatifs ;
Condamne l'intimée au paiement de la somme
équivalente en franc congolais de deux milles dollars américains,
à titre des dommages et intérêts ;
Met les frais des deux instances à charge de
l'intimée ;
Ainsi arrêté et prononcé par la cour
d'appel de Mbujimayi, à son audience publique du 27 juillet 2004,
à laquelle ont siégé les magistrats N'GULA N'ZALI, Premier
Président, BELLA MUTANGA, Président, MUKAZU NDUMBA, conseiller,
en présence du MP. représenté par l'Avocat
Général MUKINZI, avec le concours du greffier du siège
ILUNGA.
2. APPRECIATION CRITIQUE DE L'ARRET
L'espèce soumise à la cour concerne deux
successions ayant un seul liquidateur, le sieur PUNGU SHOKOLA, appelant dans la
présente cause.
En effet, mort à Kinshasa le 17 octobre 1984, laissant
plusieurs enfants,SHOKOLA UNYUMBE a aussi laissé une succession
suffisamment fournie, qui sera gérée par son frère
TSHOKOTE. Ce dernier amené en justice par la dame Rebecca AKOKA en 1985
à la brigade judiciaire de Kananga, TSHOKOTE lui remis en qualité
de conjoint survivant, ayant mis au monde quelques enfants avec le de cujus une
somme de cent milles zaïres à titre d'indemnité globale de
veuvage, ce qui fit l'objet d'un procès- verbal qui repose au
dossier.
Après la mort de TSHOKOTE, liquidateur de la succession
SHOKOLA, la même veuve Rebecca AKOKA saisi le tribunal de paix en
réclamation de sa part successorale de la succession de son feu mari. Le
tribunal fait droit à sa demande et lui attribue la parcelle sise sur
Boulevard de la révolution à LODJA, alors que celle
dernière n'appartient pas à son feu mari, mais plutôt
à TSHOKOTE son beau frère et liquidateur de la succession de son
feu mari.
Ainsi, le sieur PUNGU SHOKOLA, fils aîné de
SHOKOLA va se faire désigner liquidateur de ces deux successions
à savoir celles de son père SHOKOLA et de son oncle paternel
TSHOKOTE. En cette qualité, il demande que le tribunal de grande
instance de LODJA revienne sur le jugement du tribunal de paix qui octroyait la
parcelle de la succession TSHOKOTE à la dame Rebecca. Le TGI refuse de
faire droit à cette demande et pire encore statue ultra petita en
octroyant une autre parcelle toujours de la succession SHOKOTE aux enfants de
la dame Rebecca AKOKA alors que ceux-ci n'en avaient jamais demandé.
C'est ainsi que la cour est saisi contre ce jugement. En
réaction, la cour estime que la dame Rebecca ne prouve pas sa
qualité de conjoint survivant légitime et en plus ayant
déjà reçu l'indemnité globale de veuvage, elle
n'avait plus rien à demander à la succession de son feu mari.
En plus, ses enfants n'ont aucun droit et ne peuvent pas
héritier les biens du feu TSHOKOTE, qui n'est pas leur père
biologique. Ainsi les condamne à restituer les parcelles reçues
et à y déguerpir.
Certes, nous sommes en matière civile où le
procès est une affaire des parties, le juge étant lié
à leurs moyens. Mais, le juge reste néanmoins responsable de sa
motivation et de sa décision. Si cette dernière viole la loi,
nousestimons qu'il encaisse. Ainsi, à notre, avis les hauts magistrats
disent mal le Droit. S'il est vrai que la dame Rebecca ne devait nullement
prendre une parcelle de la succession de son beau-frère TSHOKOTE, il
n'était pas exclu qu'elle soit usufruitière sur la parcelle
qu'elle habitait avec son mari, même si elle avait déjà
reçu l'indemnité globale de veuvage.
A notre avis, sous réserve que cette succession s'est
ouverte avant le code de la famille, soit en 1984, le juge aurait
supposé cette indemnité globale de veuvage, comme la part
successorale due au conjoint survivant qui n'éteint pas pour autant le
droit viager de l'usufruit légal du conjoint survivant sur la maison
habitée avec son conjointprédécédé. On nous
objecterait qu'elle n'a pas prouvé son état de conjoint survivant
légitime. Il est vrai que la qualité de conjoint survivant n'est
pas discutée, c'est plutôt la légitimité de cette
qualité qui est en cause. Ainsi, étant donné quecette
question n'avait jamais été soulevée par SHOKOTE qui lui a
même donné l'indemnité globale de veuvage en sa
qualité de conjoint survivant,elle devait continuer à être
considérée comme telle, même par présomption
d'état d'époux, car jusqu'à preuve du contraire, aucune
autre femme ne s'est présentée en cette qualité.
Par conséquent, ne pas lui reconnaître l'usufruit
légal sous prétexte qu'elle a déjà eu
l'indemnité globale de veuvage, c'est lire la loi congolaise avec les
lunettesétrangères, car le Droit congolais n'a pas prévu,
comme c'est le cas en France et en Belgique la conversion de l'usufruit en
argent. Le Droit congolais a ses raisons qui éteignent l'usufruit du
conjoint survivant aux nombre desquelles ne se trouve pasl'attribution d'une
somme d'argent,soit elle qualifiée d'indemnité globale de
veuvage. N'ayant pas suivi la loi de leur pays, les hauts magistrats ont mal
dit le Droit.
Ils le disent plus mal encore, lorsqu'ils ajoutent que les
enfants du conjoint survivant, eus avec SHOKOLA ne peuvent pas hériter
des biens de TSHOKOTE leur oncle paternel qui n'est pas leur père
biologique.
Ils oublient que pour avoir été
déjà orphelin de père, ce dernier qui était
héritier de TSHOKOTE son frère, ses enfants viennent à la
succession TSHOKOTE et y héritent par représentation de leur
père SHOKOLA. Mais voilà que les juges de la cour font aussi une
affirmation illégale, qui méconnait l'article 758 du code de la
famille qui organise la représentation successorale au Congo.
Ce genre des jugements et/ou arrêts qui ne respectent
pas les droits des conjoints survivants, leur priventde l'assurance de
continuer le train de vie auquel leurs mariages les avaient habitué, les
privent du cadre matériel de leur existence ce qui ne fait qu'aggraver
les rigueurs de leurs solitudes.
Après ce survol des jugements et arrêts rendus en
matière des successions, certaines constantes se dégagent.
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