Problématique de l'égalité entre héritiers réservataires en droit congolais: cas de la ville de Mbujimayi( Télécharger le fichier original )par William KABEYA BADIAMBUJI Université officielle de Mbujimayi - DEA/DES 2012 |
IV.3.2. APPRECIATION GENERALE ETSOLUTIONS EVENTUELLES DU PROBLEME.A interpréter les données statistiques qui précédent, il ya lieu de constater que sur 45 mineurs de la rue interrogés, pris au hasard et à des endroits différents, le constat est que la mauvaise application du Droit successoral à elle seule est responsable de 19 cas sur 45, soit 42,2% des enfants de la rue à MBUJIMAYI. En deuxième lieu, la cause qui verse plus d'enfants sur le marché est l'accusation de sorcellerie qui s'arroge 15 cas sur 45, soit 33,3% de responsabilité dans le phénomène étudié. En troisième lieu, se présente la pauvreté des parents, qui faillissent à leurs devoirs vis - vis de leurs enfants et voient avec ou sans résistance de leur part, ceux-ci aller chercher mieux sur la rue. Cette cause prend en compte 5 cas sur 45, soit 11,1%. Ensuite viennent les abandons dont les véritables raisons sont moins élucidées, ce qui arrive lorsque la mère de l'enfant l'abandonne sans en donner les raisons qu'elle reste seule à connaître. Ainsi, pour abandon à raison indéterminée, nous avons enregistré 4 cas sur 45, ce qui représente 8,8%. Enfin, le divorce sans mesure efficace de garde des enfants du mariage dissout, se présente comme la dernière cause avec 6,6% de part de responsabilité dans le phénomène sous analyse. IV.3.2.1. CONCLUSION A TIRER DES DONNEES STATISTIQUES.Au seuil de ces conclusions, on se doit de ne pas perdre de vue que les causes citées ci-haut comme celles responsables du phénomène enfant de la rue s'interpénètrent par moment et peuvent concourir dans un seul cas. Ainsi, un enfant mineur peut commencer par être orphelin dépouillé de ses droits successoraux, avant d'être accusé de sorcier. De même un enfant peut être des parents pauvres avant que ceux-ci ne l'accusent d'être à la base du revers de leur fortune ou de leursinitiatives. D'où, la portée des données qui précédent ne doit pas être exagérée, dans la mesure où, un enfant peut être sur la rue pour deux ou trois causes combinées. Ceci reste une difficulté réelle déjà rencontrée par les études précédentes qui se sont intéressées au phénomène. Pas étonnant que l'une d'elles a souligné: « on constate que les enfants qui finissent dans la rue à la suite d'une accusation de sorcellerie ont, dans beaucoup de cas, occupé au préalable une position déjà structurellement marginale dans leur propre environnement familial, étant donné l'épidémie de SIDA et d'autres causes relatives à l'extrême pauvreté des conditions de vie dans le Congo actuel.»(307(*)) Quant à nous, pour arriver aux chiffres qui précédent, nous n'avons pris en compte que la cause que l'enquêté met plus en exergue. Ainsi, à ne voir que ces chiffres, il faut avouer que le Droit successoral, lorsqu'il est mal pratiqué est capable d'amener dans la rue plusieurs enfants orphelins mineurs. Plus quel'accusation de sorcellerie, la mauvaise application du Droit successoral joue un rôledéterminant dans le phénomène sous étude.En plus,elle peut faire des dégâts incalculables au nombre desquels nous pouvons citer : - Les conflits familiaux interminables entrainant l'affaiblissement, voir la disparition complète de l'affection, de la solidarité et de l'unité au sein de la famille du de cujus ; - Elle peut hypothéquer sans possibilité de retour l'avenir des héritiers vulnérables, plus ceux de la première catégorie et le conjoint survivant (la veuve surtout). Les premiers perdant leur avantage de profiter de la fortune de leur géniteur s'il en avait, avec comme conséquence qu'ils vont errer ça et là, alors qu'avec une gestion parcimonieuse de la masse successorale laissée par le de cujus, cette errance serait évitée de justesse. Le second, perdant le train de vie auquel le mariage l'avait habitué, surtout dans notre ville où, on ne liquide presque pas le régime matrimonial ayant existé entre époux avant tout partage successoral, si c'est le mari qui décède en premier. Le conjoint survivantrisque d'être réduit à la charité publique, ce qui va consacrer un revirement pénible de situation pouvant le précipiter à la mort ; D'où, pour éviter toutes ces conséquencesdésastreusespréjudiciables aux héritiers juridiquement protégés, et parfois mineurs, il faut à notre avis de lege ferenda renforcer les sanctions en cas de violation du Droit successoral. Car à lire le code de la famille, en dépit du fait que les auteurs de : « que dit la loi congolaise sur le Droit des successions »disent que le code de la famille renferme une richesse exceptionnelle en matière des successions (308(*)), affirmation qu'il faut reméditer,il ya de quoi se demander sur la volonté réelle du législateur à faire respecter son oeuvre en cette matière. Parce que à commencer par l'article 755 du code de la famille qui commence le Droit des successions et libéralités au Congo, jusqu'à l'article 935 qui le clôture, nous avons cherché en vain la sanction applicable à celui qui voilerait la loi en cette matière. Est-ce par oublie ? Est-ce à dessein que le législateur n'édicte pas des sanctions en cette matière ?Ce dernier a - il oublié que le Droit n'est Droit qu'assorti de sanctions ? Ceci est curieux et se rapproche de ce que constatait MABIKA KALANDA en des termes sévères lorsqu'il écrivait trois ans après ce code : « du bout en bout du code de la famille on lit : - La volonté d'entretenir une certaine médiocrité et l'absence d'un véritable effort vers un idéal social qui serait fait de rigueur et de vigueur ; - La peur d'affirmer des principes simples et des sanctions sévères pour faire de la cellule-mère de la société de demain, quelque chose de consistant et de sacré ; - Le mimétisme formel qui occulte les vrais problèmes de la société pour se contenter des formules vides qui laissent la vie réelle se dérouler à l'écart des lois ; - Le rôlemédiocre joué par les praticiens du Droit écrit et l'absence marquée de ceux du Droit coutumier lors de l'élaboration de ce code qui se rapproche plus d'un traité que d'un code.» (309(*)). Or, cette absence généralisée de sanctions sévères a pour résultat de rendre toute loi ridicule et de faire de la société un monde d'anarchie. Mais, comme si le législateur congolais du code de la famille n'en savait rien, on trouve dans son code de 935 articles, dix huit articles qui énoncent les peines d'amende et/ou de servitude pénale ne dépassant pas une année (310(*)). Curieusement,même dans les dix huit articles prévoyant des sanctions, aucun n'est consacré aux sanctions applicables en matière successorale. Ainsi à notre avis, le code de la famille a échappé à la rigueur et la concision qu'on cherche dans un code. Il nous présente un chapelet de bonnes intentions sans possibilité pratique de les atteindre. Et pourtant, « un code n'a jamais été un recueil de principes à des fins idéologiques [...] Un code est tenu de donner avant tout des solutions pratiques, dans le but de prévenir les litiges ou de les régler» (311(*)). Voilà qui justifie notre proposition de lege ferenda, qui voudrait que le législateurprévoit des sanctions sévères, pouvant aller jusqu'à 20 ans de servitudepénale, à l'encontre de ceux qui violeraient son Droit successoral. Ces peines pourront en vertu de leurs fonctions de prévention individuelle et de préventiongénérale, amender le délinquant qui les aunefois subi, car il en aura connu le désagrément, il aura du mal à récidiver. Ces peines pourront en même temps constituer une mise en garde sévèreadressée à tous les citoyens qui seraient tentés de délinquer (312(*)). Mais que peut faire le juge saisi en cette matière ? Il aura du mal à appliquer des peines non prévues par la loi. Car en Droit « Nulla poene sine lege ». Or, que deviendra ce Droit si ses violations restent impunies ? Au regard de l'ampleur de la situation, de lege lata, que les sanctions soient appliquées en cas de méconnaissance des droits des héritiers. Où tirer ces sanctions ? Nous estimons qu'avant que le législateur ne prenne des sanctions appropriées, le juge doit réprimer en se référant aux sanctions prévues dans le décret du 06 août 1922 qui prévoit des sanctions applicables aux infractions à l'égard desquelles la loi ne détermine pas des peines particulières. En effet, le juge appliquera l'article premier de se décret qui n'a jamais été abrogé et qui prévoit : « les contraventions aux décrets, ordonnances, arrêtés, règlements d'administration intérieure et de police, à l'égard desquelles la loi ne détermine pas des peines particulières seront punies d'une servitude pénale de deux mois au maximum et d'une amende n'excédant pas deux milles francs, ou d'une de ces peines seulement.» Nous sommes conscients du débat que peut entraîner l'application de ce décret en matière successorale qui est régie par une loi et non par décret ou ordonnance. Mais, il est vrai que ce soit un décret, une ordonnance ou même une loi organique comme c'est le cas du code de la famille, tous sont des lois au sens large du terme, auxquelles peuvent s'appliquer le décret de 1922. Ceci constitue une interpellation à l'égard des juges qui doivent tout mettre en oeuvre pour sanctionner la violation du Droit congolais des successions. Mais voyons maintenant comment les juges saisis en matière successorale disent leur Droit, avant d'évaluer si leurs oeuvres peuvent apporter la solution à l'épineux problème de l'égalité, mieux de l'égalisation des chances et d'opportunités entre héritiers réservataires. * 307 THEODORE, T. sous la dir. de, Op.cit., p.180, lire aussi MALEMBA N'Sakila, Op.cit., pp.89-94. * 308 http://www.societecivile.cd/node/653 * 309 MABIKA kalanda, Op.cit., p.32. * 310 Idem, p.110. * 311 LUKOMBE Nghenda, Op.cit., p.433. * 312 NYABIRUNGU Mwene Songa, Droit pénal général, éd. Droit et société, Kinshasa, 1989, pp.295-296. |
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