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Problématique de l'égalité entre héritiers réservataires en droit congolais: cas de la ville de Mbujimayi

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par William KABEYA BADIAMBUJI
Université officielle de Mbujimayi - DEA/DES 2012
  

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II.3.2. LA QUOTITE DISPONIBLE

La quotité disponible est la portion du patrimoine d'une personne dont elle peut disposer librement par donation ou testament, en présence des héritiers réservataires.

Déterminée par la loi, la quotité disponible varie en fonction de la qualité et du nombredes héritiersréservatairesprésents ou représentés. Cettequotité disponible est un instrument dans les mains du disposant, il peut en user soit pour avantager encore plus quelques uns des héritiersréservatairesau détriment des autres ; soit pour avantager les personnes qui ne seront jamais appelées à sa succession (169(*)).

II.3.2.1. LA VARIABILITE DE LA QUOTITE DISPONIBLE

La quotité disponible est de un quart lorsque le disposant a les héritiers de la première catégorie ; à leur défaut, elle est de un demi s'il ya au moins deux groupes de la deuxième catégorie présents ou représentés ; elle peut aussi être de deux tiers s'il n'y a, à la succession qu'un seul groupe de la deuxième catégorie.

Mais, si une personne n'a ni enfant, ni conjoint, ni frères et soeurs qui soient germains, consanguins ou utérins, ni père et mère en vie, ni personne pouvant réclamer avec succès le droit à la représentation successorale, le disposant peut épuiser la totalité de ses biens en faisant des libéralités. Dans ce cas, il n'a pas de réserve successorale à respecter et tout son patrimoine lui est disponible, même en face des héritiers de la troisième catégorie.

Comme dit ci-haut, le disposant dans les limites de sa quotité disponible peut donner à l'un de ses héritiers avec ou non l'intention de rompre l'égalité entre lui et ses autres cohéritiers.

S'il est animé de la volonté de lui faire acquérir le bien à lui donné en plus de sa part héréditaire, il doit cumuler les deux et avoir plus que ses cohéritiers qui n'ont rien eu à titre de libéralité entre vifs ou testamentaire tirée de la quotité disponible.Mais s'il n'a que voulu l'aider, l'avantager de manière éphémère, c'est- à - dire sans pour autant rompre l'égalité entre les héritiers, celui qui avait bénéficiait de ce don, est obligé de le remettre au décès du donateur, pour que tous les héritiers puissent en jouir. Dans ce cas, on dit que l'héritier qui remet ce qu'il avait reçu effectue le rapport.

* 169 YAV Katshung, J., Op.cit., p.76.

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