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Problématique de l'égalité entre héritiers réservataires en droit congolais: cas de la ville de Mbujimayi

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par William KABEYA BADIAMBUJI
Université officielle de Mbujimayi - DEA/DES 2012
  

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CHAP. II : DES LIBERALITES EN DROIT CONGOLAIS

Il est de tradition de désigner sous l'appellation de libéralité, les actes à titre gratuit par lesquels une personne dispose d'un de ses biens au profit d'autrui avec la volonté d'enrichir le patrimoine du gratifié (122(*)). De même, l'article 819 du code de la famille définit la libéralité dans ce sens en disant qu'une libéralité est un acte par lequel une personne transfère à une autre un droit patrimonial sans attendre une contre partie égale.

Ainsi comprises, les libéralités présentent des rapports avec les successions, car elles supposent toutes deux, la transmission des biens d'un patrimoine à l'autre soit entre vifs (libéralité), soit pour cause de mort(succession). Par moment, une bonne liquidation de la succession, commande la résolution préalable de certaines questions liées aux libéralités faites du vivant du de cujus.

Pour nous permettre d'aboutir aux conclusions défendables, il faut élucider avec précision la notion de libéralités d'abord (section 1ere) ; leur régime juridique en suite (section II) ; avant de dire un mot sur le rapport et la réduction des libéralités excessives (section III) et chuter par la liquidation et le partage de la succession (section IV).

II.1. NOTIONS ET SORTES DE LIBERALITES

II.1.1. NOTIONS SUR LES LIBERALITES

Il arrive souvent, même dans les écrits spécialisés d'employer les mots « libéralité » et « donation » comme s'ils étaient synonymes. Mais en dépit de la ressemblance qui existe entre eux, il ya toujours une démarcation à faire entre les deux, même si la donation est la sorte la plus usitée des libéralités, donc la plus importante d'entre elles.

Cette démarcation ressort des termes qu'utilise la loi à l'article 820 du code dela famille qui dispose : « la loi n'admet comme libéralités que celles définies aux dispositions qui suivent :

1°.la transmission des biens entre vifs ou donation ;

2°. La transmission des biens pour cause de mort ou legs ;

3°.le partage d'ascendants ;

4°.La donation des biens avenir en faveur d'un époux ou d'un futur époux, ou institution contractuelle ;

5°. La double donation ou la substitution fidei commissaire [...]».

Avec cette disposition légale, il ressort que la donation est l'une de cinq sortes de libéralités.

II.1.2. SORTES DE LIBERALITES

Il sera question de passer ici en revue de manière lapidaire les cinq sortes de libéralitésprévues en Droit congolais.

II.1.2.1. LA DONATION

La donation est un acte juridique bilatéral par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement d'une chose en faveur du donataire qui l'accepte (123(*)). Cette définition contestée du Droit français a été critiquée par Marcel PLANIOL en disant qu'il est malaisé de définir une donation comme un acte, il est mieux de dire que la donation est un contrat.

D'ailleurs disait-il, le projet soumis au conseil d'Etat disait que la donation est un « contrat ». Ce fut le Premier consul qui demanda le changement sousprétexte qu'un contrat impose des obligations mutuelles aux contractants et qu'ainsi, ce nom ne saurait convenir à la donation dans laquelle le donateur est seul à s'obliger ou à aliéner, sans rien recevoir en retour. Il oubliait qu'il existe des contrats unilatéraux. Et les conseillers d'Etat eurent la faiblesse de céder à cette observation maladroite du Premier consul qui ne prouvait par là que son ignorance du Droit (124(*)).

Cette lacune est évitée de justesse en Droit congolais qui définit la donation comme un contrat de bienfaisance par lequel une personne, le donateur, transfère actuellement et irrévocablement un droit patrimonial à une autre, le donataire qui l'accepte (125(*)).

1. ELEMENTS CONSTITUTIFS DE LA DONATION

Une donation doit revêtir deux éléments : un élémentmatériel et un autre intentionnel.

1°. ELEMENT MATERIEL

Pour qu'il y ait donation, il faut que le donateur se dépouille d'un droit patrimonial sans compensation pour le faire acquérir au donataire. Il n'ya donc pas donation tant qu'une personne n'a pas diminué son patrimoine ; même si elle a agi de façondésintéressée. C'est le cas d'un avocat qui plaide prodeo la cause d'un confrère. Ceci a commandé en Droit civil la version selon laquelle, il n'ya pas de donation des services, mais plutôt des contrats de services gratuits (126(*)).

2°.ELEMENT INTENTIONNEL

L'intention libérale, généralement dénommée « animus donandi » est au demeurant le fait de savoir qu'on ne reçoit pas de contrepartie, et la volonté fermement arrêtée de n'en point recevoir. Le donateur n'a pas voulu seulement un acte qui a pour résultat de l'appauvrir, il a voulu directement en soi cet appauvrissement. Ainsi,dit-on qu'il n'ya pas donation lorsque le soi-disant donateur croit s'acquitter d'une obligation morale ou lorsqu'il donne pour être vu (127(*)). C'est à celui qui invoque une donation d'en justifier l'élément moral.

2. ESPECES DE DONATIONS

Les donations peuvent être de diverses formes. Nous n'allons en citer que quelques unes qui puissent êtreconsidérées comme saillantes.

1°. LE DON MANUEL

Le don manuel résulte de la remise en propriété par le donateur d'un bien meuble et de sa réception par le donataire (128(*)). C'est en fait la donation de la main à la main. Ainsi, toute tradition en tient lieu, lorsqu'elle est animée d'une intention libérale (129(*)).

Seuls les biens meubles peuvent faire l'objet d'un don manuel. Faisant allusion aux meubles, on pense aussi aux meubles meublants et aux titres au porteur. Mais, la jurisprudence y inclut actuellement les créances (130(*)). Le don manuel n'est soumis à aucune condition de forme. C'est à celui qui l'invoque de le prouver.

2°. DONATION INDIRECTE

La donation indirecte, appelée aussi donation implicite correspond à une notion fouillante, difficile à définir. Mais René DEKKERS y voit toute donation qui se réalisequoi que sans simulation, mais au moyen d'un acte qui n'est pas une donation en la forme (131(*)). Elle peut aussi par approximation, être définie comme celle qui résulte, dans une circonstance particulière, d'un acte qui par sa nature et si on l'envisage de manière plus générale, est susceptible de produire un autre effet (132(*)).

Ainsi, les actes comme la stipulation pour autrui, la remise des dettes, la renonciation translative des droits, le paiement pour autrui, peuvent constituer lorsqu'ils sont réalisés sans fraude à la loi ou aux droits de tiers comme donation indirecte.

3°.DONATION DEGUISEE

Aux termes de l'article 880 du code de la famille, tout acte à titre onéreux qui simule la transmission gratuite d'un bien est réputé une donation déguisée. Cette définition légale est critiquable, à notre avis, le législateur aurait gagné en clarté en disant : « tout acte ostensiblement à titre onéreux qui simule la transmission gratuite d'un bien est réputé donation déguisée. » cette formulation parait l'emporter sur celle légale.

En réalité, la donation déguisée n'est pas très éloignée de la donation indirecte.Certains cas peuvent même se confondre, mais la différence est facile à faire.

Dans la donation indirecte, les parties ne font rien pour cacher leurs intentions, mais se contentent de ne pas les révéler. Mais dans la donation déguisée, les parties cachent leurs intentions réelles, font semblant de faire un acte à titre onéreux, le présentent comme tel aux yeux de tiers, alors qu'il s'agit d'un acte gratuit. C'est la simulation (133(*)).

4°. DONATION REMUNERATOIRE

Une disposition entre vifs non consécutive à une obligation civile ou naturelle est rémunératoire lorsqu'elle est faite en récompense de services rendus (134(*)). Elle est la manifestation de la gratitude du donateur à l'égard du donataire.

5°.DONATION AVEC CHARGE

Le mot charge appelle une précision. Par charge, il faut entendre une obligation imposée au donataire par le donateur.

Une donation avec charge est celle qui est assortie d'une obligation à exécuter par le donataire, soit au bénéfice du donateur, soit à celui d'un tiers désigné par lui.

La donation avec charge n'est pas complètementdésintéressée, car elle permet au donateur d'atteindre au moyen de sa donation, un but intéressé (135(*)).

6°. DONATION ENFAVEUR DU MARIAGE

Une donation en faveur du mariage est celle faite en considération d'un mariage projeté. Elle peut être faite par un tiers aux futurs époux ou à l'un d'eux, dans ce cas on l'appelle : « constitution de dot ».

Mais une donation en faveur du mariage peut aussi être faite entre futurs époux. Dans ce cas, elle a l'avantage d'assurer au survivant, la continuation du train de vie auquel le mariage va l'habituer. Elle est alors plus proche de l'institution contractuelle et même des avantages matrimoniaux (136(*)).

7°. DONATION ENTRE EPOUX

Pendant le mariage, il est permis aux époux de se faire toute espèce de donation. Ici on suppose toute donation pouvant se faire dans un mariage accompli, et non seulement projeté.

* 122 BRIERE, G., Op.cit., p.1.

* 123 LUCET, F.et VAREILLE, B., Op.cit., p.86.

* 124 PLANIOL, M., Op.cit., p.589.

* 125 Article 873 du code de la famille.

* 126BRIERE, G., Op.cit., p.16.

* 127BRIERE, G., Op.cit., p.17.

* 128 Artic879 du code de la famille.

* 129 LUCET, F.et VAREILLE, B.,Op.cit., p.104.

* 130 LACOENTRE, Y., Tout sur les testaments, successions et donations, éd. De vecchi, Paris, 1977, p.134.

* 131 DEKKERS, R., Précis Op.cit., p.612.

* 132BRIERE, G., Op.cit., p.109.

* 133BRIERE, G., Op.cit., p.144.

* 134 Article 882 du code de la famille.

* 135 DEKKERS, R., Précis Op.cit., p.628.

* 136 DEKKERS, R., Précis Op.cit., p.639.

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"Là où il n'y a pas d'espoir, nous devons l'inventer"   Albert Camus