Problématique de l'égalité entre héritiers réservataires en droit congolais: cas de la ville de Mbujimayi( Télécharger le fichier original )par William KABEYA BADIAMBUJI Université officielle de Mbujimayi - DEA/DES 2012 |
I.4.3. L'ACCEPTATION FORCEEUn successible est traité malgré lui comme ayant accepté une succession, lorsqu'ila diverti ou recelé les biens successoraux. La nuance généralement faite entre divertir et receler tendant à voir dans le divertissement une soustraction ou un détournement et dans le recel le fait de cacher ou de dissimuler est,dans ce travail négligé. Ainsi, on appelle recel ou divertissement successoral, l'acte d'un héritier qui cache certains effets de la succession avec intention de se les approprier exclusivement en les soustrayant au partage.Selon VAN BIERVLIET, toutemanoeuvredolosive, toute fraude commise sciemment en vue de rompre l'égalité dans le partage, de modifier la vocation héréditaire, quelqu'en soient les moyens utilisés en quelque temps qu'elle intervienne, quelqu'en soient les copartageants visés constitue le recel (110(*)). Ainsi, la cour suprêmefrançaise a déjà fait application de la sanction du recel successoral dans le cas où, un hériter dissimule une donation qu'il a reçu pour se soustraire à l'obligation de rapport (Cass.23 août 1969, D.69.1.456) (111(*)). I.4.2.1.SANCTION DU RECEL SUCCESSORALL'héritier receleur est déchu à la fois de la faculté de renoncer et de celle d'accepter sous bénéfice d'inventaire. Il est considéré comme acceptant pur et simple d'abord et ensuite, il encourt une deuxième sanction : Il est privé de sa part dans les biens recelés. Ayant cherché à rompre l'égalité à son profit, il la voit rompue à son détriment. Ainsi, il est puni par où il a péché (112(*)). Voilà qui nous raffermit d'avantage dans la position que nous avons prise supra contre MUZAMAqui estimait que le fait de voler ou de détourner tout ou partie de l'hérédité constituait le recel successoral, lorsque ce vol ou ce détournement intervient dans les trois mois qui précède la mort du de cujus. Il s'agit là d'une cause de l'indignité qui exclut l'héritier de l'hérédité, alors qu'ici il s'agit d'une cause de l'acceptation forcée qui admet l'héritier à l'hérédité sous réserve de la perte de sa part dans les biens recelés. Une autre sorte d'acceptation non prévue en Droit congolais alors qu'à l'instar de celle qui vient d'être étudiée devrait l'être est : l'acceptation sous bénéfice d'inventaire. * 110VAN BIERVLIET, Cité par BRUNET, E., SERVAIS, J. et alii, Op.cit., p.201. * 111PLANIOL, M., Op.cit., p.432. * 112 FLOUR, J. et SOULEAU, H., Op.cit.p.135. |
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