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Problématique de l'égalité entre héritiers réservataires en droit congolais: cas de la ville de Mbujimayi

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par William KABEYA BADIAMBUJI
Université officielle de Mbujimayi - DEA/DES 2012
  

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I.4. LE DROIT D'OPTION DES HERITIERS

Nul n'est héritier qui ne veut. Si l'on hérite, c'est qu'on le veut bien. Ceci est renforcé par l'article 800 du code de la famille qui est explicite à ce sujet : « nul n'est tenu d'accepter la succession ou le legs auquel il est appelé.» cette disposition légale fait présumer que chacun est libre d'accepter ou de refuser de venir à une succession à laquelle il est appelé.

I.4.1. EPOQUE, CARACTERES ET ANNULATION DE L'OPTION

L'option successorale, autrement appelée parti successoral ne peut valablement être faite qu'au moment indiqué.

I.4.1.1. EPOQUE DE L'OPTION

Une option, quel qu'elle soit ne peut être valablement faite qu'à l'ouverture de la succession.Car,l'article 29 alinéa 2 du code civil congolais LIII dispose : « on ne peut cependant, renoncer à une succession non encore ouverte, ni faire aucune stipulation sur une pareille succession, même avec le consentement de celui de la succession duquel il s'agit.»

Cette interdiction de la loi est appelée par la doctrine sous le nom de « la prohibition despactes sur successions futures ». Il a été jugé qu'il ya pacte sur succession future chaque fois qu'une stipulation a pour objet d'attribuer un droit privatif sur tout ou partie de la succession non encore ouverte (107(*)).

Le mot pacte ne doit pas prêter à confusion. Il désigne aussi bien une convention, qu'un acte unilatéral. Mais dans la plupart de cas, les pactes prohibés entant que pactes sur successions futures sont des conventions.

Toutefois, l'on ne doit pas se perde et croire qu'à peine la succession ouverte, l'héritier doit opter. Il bénéficie d'un délai qu'il doit consacrer à la réflexion sur le parti à prendre. Ce délai s'appelle  « délai pour faire inventaire et délibérer ».Néanmoins, l'inventaire dont question n'est pas prévu à peine de nullité de l'option. Ceci ressort de l'alinéa 2 de l'article 801 du code de la famille aux termes duquel : « l'héritier a pour renoncer à la succession, un délai de trois mois à partir du jour où le liquidateur lui a signalé sa vocation successorale ou même à partir du moment où il s'est manifesté personnellement en qualité d'héritier.»

Nous estimons que cette formulation légale est peu heureuse dans la mesure où elle n'accorde ce délai que pour renoncer, la formulation susceptible de prendre en compte les deux options prévues en Droit congolais serait : « l'héritier a pour opter à la succession, un délai de trois mois à partir du moment où il s'est manifesté personnellement en qualité d'héritier.», car en réalité, ce délai n'est pas prévu pour renoncer, mais plutôt pour opter c'est- à-dire, accepter ou renoncer.

Ce délai a une importance pratique, dans la mesure où alors qu'il court, l'héritier ne peut être contraint à prendre parti. Il bénéficie d'une exception dilatoire qui lui permet d'écarter toute poursuite sans dire s'il accepte ou renonce à la succession.

Après écoulement de ce délai, l'héritier est considéré en Droit congolais comme ayant tacitement accepté la succession. D'où, qui veut renoncer doit le faire expressément,sous peine d'êtreconsidéré comme acceptant tacite.

* 107 BRUNET, E., SERVAIS, J. et alii, Op.cit., p.187.

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"Il y a des temps ou l'on doit dispenser son mépris qu'avec économie à cause du grand nombre de nécessiteux"   Chateaubriand