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Problématique de l'égalité entre héritiers réservataires en droit congolais: cas de la ville de Mbujimayi

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par William KABEYA BADIAMBUJI
Université officielle de Mbujimayi - DEA/DES 2012
  

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UNIVERSITE OFFICIELLE DE MBUJIMAYI

e-mail:uom_mbm@yahoo.fr

FACULTE DE DROIT

DEPARTEMENT DE DROIT PRIVE ET JUDICIAIRE

PROBLEMATIQUE DE L'EGALITE ENTRE HERITIERS RESERVATAIRES EN DROIT CONGOLAIS. CAS DE LA VILLE DE MBUJIMAYI.

Mémoire présenté et défendu en vue de l'obtention du Grade de Diplômé d'études supérieures en Droit.

Par KABEYA BADIAMBUJI William

- Licencié en Droit

- Chef de travaux à l'université officielle de MBUJIMAYI

- Avocat au barreau de MBUJIMAYI

Dirigé par Daniel MFUMUNGOY KADYAMBI

Professeur

Année Académique 2012- 2013

INTRODUCTION GENERALE

1. PRESENTATION DU SUJET

La mort est un phénomène universel et incontournable. Elle frappe à la porte de quiconque, sans lui en avoir demandé l'aval et parfois lorsque l'on s'y attend le moins. Elle afflige ainsi les proches du défunt, non sans raison, parce qu'ils perdent un membre de la famille à qui, ils voulaient donner ou de qui, ils attendaient recevoir.

Quelque temps après ce durmoment d'affliction, dû à la disparition d'un être cher, il se pose alors l'épineuxproblème du partage des biens qu'il avait de son vivant, car il n'ya pas de patrimoine sans titulaire. A ce moment, le Droit successoral atout son pesant d'or, car il est le seul appelé à s'appliquer dans ce cas.C'est un Droit d'horreur absolue (1(*)), qui peut, s'il n'est pas respecté, amener à des situations concrètes qui heurtent tant la raison, le bon sens que l'équité. D'où l'importance de respecter tant sa lettre que son esprit pour éviter des froissements sociaux susceptibles d'être à la base de la dissolution des liens familiaux que le législateur veut pourtant solides et intenses.

En effet, le législateur congolais à l'instar des autres législateurs du monde, a mis sur pied un système successoral, à l'en croire dans son exposé des motifs, qui s'écarte quelque peu des coutumes, pour faire droit aux impératifs du développement et de l'évolution, en privilégiant notamment les enfants et le conjoint du défunt, pour leurs éviter les spectaclesdésolants auxquels l'on assistait au décès du chef du ménage, qui amenaient les enfants et le conjoint du défunt sur la rue, alors que ses frères et soeurs, ses oncles et tantes, voire ses père et mère se partageaient sans froid aux yeux la succession du de cujus quelque soit sa consistance, agissant ainsi comme des véritables monstres malfaisants aux consciences tranquilles.

Ainsi, le législateur a vaguement dit que les enfants du défunt constituent les héritiers réservataires, bénéficiaires des trois quarts des biens de celui-ci, trois quartscalculés sur la masse successorale fictivement reconstituée par l'adjonction aux biens existants dans le patrimoine du défunt à sa mort, ceux qui y sont sortis par ses dispositions à titre gratuit. Ces enfants héritiers réservataires, quelque soit leur nombre, se partagent sauf dérogation légale leur portion des biens à part égale, sans aucunprivilège, qu'il soit de masculinité ou de primogéniture.

Voilà qui consacre en Droit congolais le principe de l'égalité entre héritiers réservataires. Cette égalité est affirmée à plusieurs autres endroits dans le code de la famille notamment à l'article 593 où l'on lit : « toute discrimination entre congolais, basée sur les circonstances dans lesquelles leur filiation a été établie est interdite. Les droits prévus par la présente loi doivent être reconnus à tous les enfants congolais, sans exception.»

Mais, le législateur donne l'impression de ne pas vouloir aller avec sa logique égalitaire jusqu'à la fin. Par moment, il prend des positions qui trahissent son idée. C'est notamment en reconnaissant une double vocation héréditaire à un enfant adoptif contrairement à l'enfant biologique non adopté qui n'en a qu'une seule, faisant ainsi lui-même une discrimination entre enfants, discrimination liée aux circonstances dans lesquelles leurs filiations ont été établies ; le cas est identique lorsque le législateurprévoit qu'un enfant né hors mariage et non affilié du vivant du de cujus ainsi que l'enfant qui ne peut réclamer avec succès sa paternité contre un père ne sont héritiers que de leur mère.

Pire encore, outre ces inégalités habituellement décriées par la doctrine congolaise, certaines autres dispositions du code de la famille véhiculent d'autres types d' inégalités : premièrement en permettant sans réserve aux successibles donataires renonçant de garder les donations à eux faites au grand damne de leursco-successibles ; deuxièmement, en dispensant certaines donations du rapport alors que ceci va à l'encontre de la coutume et de la mentalité des destinataires de la loi ; enfin, nous estimons que le principe du partage égal entre enfants , amène par moment, au bout de la ligne, à une injustice au regard des avantages reçus dudéfunt par ses enfants selon qu'à sa mort, les uns sont majeurs et responsables et les autres mineurs et en état d'attendre tout du de cujus sinon de sa succession. Ce déséquilibre d'avantages entre enfants d'une même personne peut amener et amène souvent malheureusement, à des conséquences monstrueusesdécriées par la société, sans qu'une étude n'y soit consacrée par ceux qui raisonnent pour le bien de la société tout entière.

Or, le Droit étant un instrument de premier plan contre l'injustice et l'inégalité entre citoyens, devait se garder de légaliser certains agissements antisociaux.Le législateur se doit ainsi de voter des lois intéressantes, susceptibles de plaider en faveur de l'équilibre et l'équité entre enfants du de cujus après sa mort. Faute de quoi, ses lois paraitront par le fait de leur laxisme grandissant, comme un dissolvant nuisible à la concorde, à la cohésion, à l'unité et à la convivialité au sein de la famille.

2. CHOIX ET INTERET DU SUJET

Le choix porté sur ce sujet est guidé par trois raisons majeures. La première d'entre elles est le souci de vouloir comprendre pourquoi et comment le Droit successoral fait beaucoup de victimes à Mbujimaji, au nombre desquelles, nous-mêmes pour avoir étéune fois dans l'impossibilité radicale de venir à la succession de notre feu père, alors qu'elle était ouverte pendant notre minorité et ce, en dépit du fait que nous avions la pleine vocation héreditaire pour ce faire.

La deuxième raison qui est en fait le prolongement de la première, est de trouver une explication plausible aux conflits successoraux reccurents dans les familles, alors que le Droit a déjà mis sur pied des mécanismes si pas éfficaces, mais du moins en même si pas d'endiguer, mais à la limite de resorber l'ampleur de ces conflits. En fait, l'étude en présence tend à chercher pourquoi le Droit successoral congolais actuel ne résout pas les problèmes pour lesquels il a été créé.

Enfin, le choix porté sur ce sujet consacre la passion que nous éprouvons à l'égard de la consolidation des liens familiaux au décès de quelqu'un, dont la succession est en mesure de susciter les divergences de vues pouvant mettre en mal la paix familiale post mortem.

Au point de vue intérêt, cette étude recèle un intérêt à la fois théorique et pratique.

Envisagé sous son aspect théorique, l'étude en présence fait évoluer le paradigme sur l'égalité entre héritier en Droit congolais. Elle pose pour cela les jalons d'un débat nouveau, qui puissent être plus pratiques et nécessaires à court terme si pas à l'immediat dans la résolution des problèmes sociaux crutiaux liés à la liquidation et au partage défecteux des successions en Droit congolais.

Sur le plan pratique, le sujet de notre travail renferme un intérêt non négligeable dans la mesure où, il se charge d'évaluer vingt cinq ans après la promulgation du code de la famille, la maîtrise du Droit successoral tant par la population que par le juge appelé à en sanctionner les égarements. Il se charge également de faire une étude sociale, pour évaluer l'ampleur des conséquences de l'inapplication de ce Droit à Mbujimayi, afin de voir si le législateur et les opérateurs judiciaires et sociaux peuvent fremir au vue des effets de la méconnaissance ou de l'ignorance du Droit successoral, ainsi faire dilligence pour remedier à la situation en suivant les propositions qui sont contenues dans ce travail, bien qu'il ne soit pas le premier à s'intéresser à l'égalité entre héritiers.

3. ETAT DE LA QUESTION

La succession, voilà une matière complexe et large, dont la densité est telle qu'il faut au départ renoncer à toute prétention d'exhaustivité, quelque soit le volume du travail dans lequel on l'analyse, car elle pose des questions à géométrie variable.

Ainsi, de KILOLO (2(*)) qui, à notre connaissance est le premier congolais à écrire sur les successions au Congo de manière intéressante, et ce, avant même le code de la famille, jusqu'à Elie Léon NDOMBA KABEYA (3(*)), qui nous promet dans son ouvrage intitulé code de la famille, la publication prochaine d'un guide pratique des successions, nous devons avouer, sans trop de prétentions qu'aucun des littérateurs s'intéressant au Droit de la famille en général et à celui des successions en particulier, n'a consacré son étude sur exactement les mêmespréoccupations que les nôtres. Mais, chacun apporte au débat et à l'avancement de la science, les arguments qui méritent mention.

Nous allons pour raison de commodité ne pas faire cas des études ne présentant qu'un lien éloigné avec l'étude en présence, car les études intéressantes à ce sujet, il y en a eu. C'est le cas de celle effectuée par KILOLO dans son article consacré au Droit coutumier des successions dans la ville de Kinshasa. L'auteur, quinze ans avant le code de la famille, constate dans les milieux urbains une évolution avec fracas du Droit coutumier traditionnel, commandée par la multiplicité des disputes aux bureaux administratifs des successions y opposant ceux qui se prétendent héritiers d'un de cujus. Au nom de cette évolution conclut-il, les enfants héritent de la parcelle de leurs père et/ou mère, sans distinction entre enfants légitimes, légitimés et naturels, sous réserve que ceux sous tutelle et adoptifs n'avaient aucune vacation héréditaire.

Déjà, il pose le fondement du constat de l'égalité entre enfants biologiques, même s'il utilise les termes qui ont disparus du Droit congolais à l'instar de : « enfants naturels, légitimes et légitimés», ce qui n'est que normale, car son étude date de très longtemps avant le code de la famille qui lui, évite ces termes sous prétexte qu'ils sont humiliants et étrangers à notre mentalité.

Son étude ne retient pas grandement notre attention, parce qu'elle se fonde sur une base différente de la nôtre. Si la tienne se fonde sur le Droit coutumier des successions, la nôtre a pour cadre légal de référence, le Droit écrit, c'est-à-dire la loi N°87/010 du 10 janvier 1987 portant code de la famille. Si lui a voulu savoir comment les successions se partageaient avant le code de la famille et conformément à ce qu'il appelle la coutume évoluée de Kinshasa, nous tenterons par contre à évaluer le degré d'égalité entre héritiersréservataires en Droit écrit congolais et son effectivité dans la ville de MBUJIMAYI.

Pour sa part, dansun intéressant article paru aux analyses juridiques à Lubumbashi, OKITONEMBO WETSHONGUNDA Laurent (4(*)) s'intéresse à la pratique illégale des agents des bureaux administratifs des successions qui livrent des documents sur lesquels se fondent par moment les juges, alors qu'ils agissent en dehors de leur compétence légale qui leur exige d'assister tout simplement le liquidateur de la succession dans ses lourdes tâches. Ainsi conclu-t-il que l'attestation de succession et l'acte de succession que délivrent ces agents, n'ont aucune valeur juridique et doivent être annulés pour incompétence.

Tout en soulignant que dans l'aide qu'il doit apporter au liquidateur, l'agent du bureau administratif des successions doit l'encourager à respecter la loi et les parts successorales qu'elle attribue à chacun des héritiers, Laurent OKITONEMBO ne fait qu'entériner les solutions légales sur le partage égal en nature ou en valeur entre héritiers réservataires, chose que nous réfutons dans cette étude en démontrant que ce partage égal du Droit congolais de succession peut aboutir à une situation injuste et, est inadapté à la situation congolaise, où les successions qui s'ouvrent pour nombreuses d'entre elles ne permettent pas avec le concours éventuel entre les deux premières catégories à garantir les droits des héritiers vulnérables comme les mineurs par exemple. D'où le décalage entre la loi et le vécu quotidien de la population.

Cette inadéquation entre le Droit et la réalitésociale a étédécriée par MABIKA KALANDA (5(*)) dans son ouvrage portant sur le code de la famille à l'épreuve de l'authenticité. Il y décrie le fait que le législateur a travaillé pour produire le code de la famille en chambre, sans débat public de quelque nature que ce soit pouvant permettre d'énoncer ses options fondamentales. Ce qui fait que cette loi qu'il nous présente,pèche contre notre idéal philosophique et social.

Curieusement, l'auteur propose que la différence de traitement demeure à l'égard des enfants nés des rapports incestueux ou d'un religieux ayant promis publiquement de demeurer célibataire. Pour lui, ces enfants ne devraient pas être autorisés par la loi à rechercher leur paternité. Ce faisant, la famille sera protégée.

Certes, il pose un problèmedu traitement des enfants, qui nous intéresse aussi dans le cadre de ce travail. Mais, si lui plaide pour un régime de traitement inégal en défaveur de certains enfants compte tenu des circonstances de leur naissance, chose qui est aujourd'hui dépassée tant dans la doctrine que dans la jurisprudence, nous par contre, sollicitons untraitement inégal aux fins d'équilibre et d'équité au bénéfice des héritiers plus vulnérables à l'instardes mineurs que laisse le de cujus à son décès, et qui ne peuvent compter que sur sa succession pour pouvoir émerger. En plus, nous luttons pour plus d'égalité pouvantdéboucher sur une égalisation des chances et d'opportunités au profit de tous les enfants quelque soit le mode de leur filiation, en proposant au besoin la disparition dans le code, des autres dispositions consacrant l'inégalité ou l'injustice.

Deux autres civilistes familialistes se sont préoccupés de la question sur l'égalité des héritiers. Il s'agit de TSHIBANGU TSHIASU KALALA (6(*)) et Daniel MFUMU NGOY (7(*)). Le premier dans son remarquable ouvrage intitulé : « Droit civil. Régimes matrimoniaux, Successions et libéralités», analyse ces trois matières en s'arrêtant sur des notions générales. Son attitude se justifie dans la mesure où, son ouvrage est le reflet du cours qu'il enseigne dans plusieurs universités congolaises portant sur ces matières. En effet, il y constate quelques injustices et propose en réaction des mécanismes qui présententpourtant des points discutables, à l'instar de sa conversion des quotités disponibles spécialesprévues en faveur des héritiers de la deuxième catégorie en réserve successorale, en vue d'atténuer les effets inadmissibles du caractère non réservataire des héritiers de cette catégorie.

Si nous sommes d'accord avec lui sur un fait : les héritiers de la deuxième catégorie doivent devenir réservataires pour diminuer les effets des conséquences qu'ils peuvent subir s'ils ne le sont pas, nous ne nous expliquons pas comment va se faire cette conversion. D'où, envisageant la question dans sa totalité, nous émettons sur une autre onde que le lui.

Pour sa part, MFUMU NGOY dans sa thèse de doctorat essentiellement axée sur la liquidation des régimes matrimoniaux, a aussi touché au problème de l'égalité entre héritiers. Comme ses prédécesseurs, il analyse d'autres inégalités en proposant les aménagements qu'il tire des critiques par lui formulées à l'endroit des conclusions doctrinales précédentes. Il conclu que le respect de l'égalité entre héritiers réservataires est un principeincontournable en matière successorale. D'où, la loi dans l'espérance de la diminution des inégalités ou mieux des discriminations entre héritiers doit jouer un rôledéterminant.

Voilà qui nous divise et laisse une originalité incontestable à notre travail. Car, si MFUMU NGOY a cru le principe de l'égalité incontournable, nous n'épousons ce point de vue qu'à condition qu'il entende par égalité une certaine justice dans le traitement. Ce que nous ne croyons pas être le non dit de sa thèse. Par contre, s'il entend par égalité ce que les autres auteurs entendent,c'est-à-dire l'identité en valeur des lots successoraux à récupérer par les héritiers, nous soutenons le contraire en voulant donner à cette égalité une explication plus extensive, tendant à un traitement de justice, d'équité et d'équilibrage des chances et d'avantages par un partage successoral consensuel inégal privilégiant les héritiers vulnérables dont les mineurs en premier plan.

Dans cette lutte, nous guerroyons en rang serré, mais pas sur un même front avec BOMPAKA NKEYI (8(*)), GUYINDULA GAM (9(*)) et MUZAMA MATANSI (10(*)) .Dans leurs études, chacun dans les limites de ses arguments, dénonce l'injustice et l'inégalité entre enfants en Droit congolais. Ils analysent la situation des enfants adoptifs en estimant qu'elle ne résiste plus à l'évolution du Droit de la famille en proposant la réduction de la part de l'enfant adoptif de moitié, tout en énumérant les autres inégalités entre enfants comme: la condition de n'introduire un enfant né hors mariage dans le toit conjugal que moyennant le consentement du conjoint lorsque l'existence de cet enfant lui a été cachée ou lorsque cet enfant vient à naître pendant le mariage, donc le fruit de l'adultère de son partenaire d'amour ; et l'absence de toute vocation successorale dans le chef des enfants sous la paternité juridique ou de ceux nés hors mariage et non affiliés du vivant du de cujus. Ces auteurs ciblent les mêmesinégalités et proposent des solutions presque identiques même si, ils le font en des termesdifférents.

Leurs arguments prêtent flanc à la critique et n'ont pas échappé à la finesse de l'esprit de YAV KATSHUNG (11(*)), qui dans sa thèse de doctorat, aussitôt transformé en ouvrage portant sur : « les successions en Droit congolais.Cas des enfants héritiers» montre les limites des conclusions doctrinales sur les inégalités évoquées si haut, en proposant en réponseau problème de double vocation héréditaire, l'institutionnalisation de l'adoption plénière, qu'il qualifie de gage de l'égalité entre héritiers réservataires. En le faisant, il ne touche ni de près ni de loin les problèmes que nous analysons dans ce travail, à l'instar de l'égalisation d'opportunités et des chances entre héritiers réservataires, qui peut seul nous éviter ce que nous appelons dans cette étude « le privilège de primogéniture tacite » encore moins celui de la renonciation par nous qualifiée de mauvaise foi portant grief aux héritiers venant à la succession.

Néanmoins, MUPILA NDJIKE (12(*)) dans son ouvrage « les successions en Droit congolais » touche au problème de l'injustice entre héritiers majeurs et mineurs, en ne posant que leproblème sans une seule solution tout en demandant que cette question fasse l'objet de la préoccupation du législateur qui pourra l'analyser dans toute sa complexité.

Ainsi, avant que le législateur ne s'y penche, voilà une étude qui tente de lui donner les termes de référence en la matière en analysant la question dans ce qu'elle appelle « l'inégalité de fait entre héritiers réservataires en Droit congolais ».Plus que MUPILA nous donnons dans cette étude des solutions pragmatiques auxquelles le législateur par lui interpelé peut valablement se référer pour une législation à venir. Raison pour laquelle, sans prétentions démesurées, nous pouvons nous considérer comme avant gardiste d'un nouveau décor qui suscite un nouveau problème auquel auteurs et législateur pourront désormaisréfléchir.

4. PROBLEMATIQUE ET HYPOTHESES

4.1. PROBLEMATIQUE

Toute recherche tend à apporter solution à un problème donné. Celle-ci n'a pas dérogé à cette règle. Elle tend à connaître pourquoi le Droit successoral congolais fait beaucoup de victimes à Mbujimayi que l'égalité entre héritiers soit respectée ou pas, avant de se demander s'il est réellement adapté aux réalités congolaises.

Et pourtant, jusque récemment, beaucoup d'études se sont intéressées à la question de l'égalité entre personnes en général et entre héritiers en particulier, postulant chacune untraitement plus digne, plus égalitaire au profit de tous. Mais le drame occasionné par l'application défectueuse du Droit successoral congolais ne s'arrête pas pour autant. Doit-on alors continuer à soutenir l'égalité parfaite en lot entre héritiers réservataires du de cujus ou imaginer d'autres mécanismes palliatifs plus adaptés et dictés tant par nos propres convictions et moeurs que par notre niveau de vie et degré de fortune ? Or, à imaginer d'autres mécanismes, l'on serait tenté de méconnaître l'égalité des lots recueillis par les héritiers à la succession du de cujus. Cette méconnaissance de l'égalité ne constitue- t-elle pas un recule à la barbarie décriée chaque fois qu'une succession s'ouvrait ? Ne porte -t-elle pas atteinte aux principes d'égalité et de non discrimination entre enfants, qui sont pourtant sacrés et consacrés tant par la constitution de la RDC. (13(*)), que par divers instruments juridiques régionaux et internationaux (14(*)) auxquels le Congo a adhéré sans réserve ?

Par ailleurs, même s'il ya à redire en cette matière d'égalité parfaite en lots entre héritiers réservataires. A son état actuel, le Droit congolais des successions est-il complètement incapable de juguler les conséquences désastreuses que vivent les héritiers en longueur des journées ? Ces derniers bénéficient-t-ils effectivement de leur réserve successorale ? Laconnaissent-ils ? En outre, les juges appelés à dire le Droit en cas de violation du Droit successoral font-ils leur part de chose comme il se doit ?

Ce sont ces quelques inquiétudes qui justifient le pourquoi de ce travail. Nous allons nous atteler à y répondre.

4.2. HYPOTHESES

Nous devons écrire non pas comme des individus isolés, mais comme membre des communautés dont les croyances, les préoccupations et les pratiques nous incitent et nous restreignent à la fois dans ce que nous pouvons dire (15(*)).Cette observation capitale nous guidera tout au long de cetravail, même si les auteurs ont estimé avant nous que l'égalité parfaite entre héritiersest un principe incontournable du Droit successoral, à tel point que toute tentative de la combattre est d'avance vouée à l'échec, c'est qui est une bonne observation. Mais elle ne reste bonne que, si le contenu de cette égalité est évolutif et susceptible d'interprétation large. Au cas contraire, étant entendue comme la possibilité de recevoir de la succession des lots égaux en valeur sans distinction comme c'est le cas dans la compréhension de la quasi-totalité des auteurs par nous lus, cette pseudo-égalité aboutit à une injustice, lorsque à cette succession se présentent des héritiers majeurs qui ont tout eu du de cujus de son vivant et ceux mineurs qui ont tout à avoir dans la succession de ce dernier à sa mort. Les deux groupes d'héritiers, ne devraient pas, si l'on s'en tient à la justice distributive être traités sur un même pied d'égalité.

Le bon sens commande untraitement non plus égal en lot mais plutôt un traitement équitable et équilibré tendant à une égalisation des chances et d'opportunités pour tous les appelés à la succession. Cette équité dans le traitement doit amener les copartagés lors du partage successoral à prendre plus en compte les intérêts et les besoins réels des héritiers mineurs venant à la succession. Encore faudra -t-il que ces lots mêmeragaillardisrécupérés par les mineurs fassent l'objet d'une gestion parcimonieuse de la part de leurs tuteurs.

La tentative d'égalisation de chances entre héritiers mineurs et majeurs prendra aussi en compte les donations faites par le de cujus à ses héritiers majeurs, qu'ils renoncent ou acceptent la succession de leur père ou mère donateur. Dans cette logique, certaines donations des fruits et revenus faites par le défunt seront rapportables à l'ouverture de la succession. C'est à ce prix que nous allons amortir le choc de l'inégalité de fait entre héritiers.

Mais, quoi qu'il en soit, le Droit congolais des successions présentedéjà des garanties bien qu'insuffisantes pour mettre à l'abri du remord les héritiersréservataires. Curieusement, ceux-ci, pour la quasi-totalité d'entre eux ne connaissent pas grand-chose sur leur droit à la réserve successorale, dont ils réclament moins le respect en justice, même si les peu qui osent saisir les juges pour la sauvegarde de leurs droits successoraux se butent à un Droit dit de manière généralement quelconque par des juges qui ne donnent pas les garanties de maîtrise qu'on attend d'eux. Quel contraste!

5. METHODES ET TECHNIQUES DE RECHERCHE

5.1. METHODES DE RECHERCHE

L'analyse en présence se doit d'obéir à une démarche méthodologique appropriée. En effet, outre les méthodes classiques de sciences sociales comme la méthode comparative et celle dialectique, nous utiliserons les approches juridiques les plus adaptées à l'instar du dogmatisme juridique et de l'impressionnisme, complétées par l'approche sociologique.

Le dogmatisme juridique qui est consacré ainsi que le note Marie Anne COHENDET à l'interprétation et à la systématisation des normes juridiques, consiste pour l'essentiel dans la description, l'interprétation et la tentative de compléter les règles de Droit en comblant la carence législative (16(*)). Elle nous a été d'une importance capitale dans ce travail, dans le sens où, elle nous a aidé à appréhender le Droit successoral congolais dans ce qu'il a d'inefficace et de non adapté au contexte juridique congolais, pour arriver dans chaque cas analysé, à une proposition de lege ferenda ou de lege lata selon le cas.Ce dogmatisme juridique à lui seul n'a pas suffit. Il a fallu lui ajouter une autre approche qualifiée par MFUMU NGOY de la plus dominante aujourd'hui en Droit de la famille, à savoir l'impressionnisme. Celui-ci, aux termes de COURBE, se recommande d'un réalisme plus poussé dans la recherche de la meilleure solution dans chaque cas concret analysé(17(*)). L'impressionnisme dans ce travail était incontournable surtout que nous y analysons les situations sociales qui ne nécessitent pas une copie servilement faite de l'étranger en plus de la jurisprudence, qui commande une critique clinique et non générale de chaque décision judiciaire, qui présente toujours ses propres spécificitésmême si, elle a des liens avec une autre. De même, il nous a aidé à nous situer au regard des situations divergentes que nous ont présenté nos interlocuteurs rencontrés sur le champ de la recherche.

En outre, en vue d'éviter de faire du juridisme, l'approche sociologique nous a permis de compléter les deux approches juridiques qui précédent en confrontant les solutions juridiques aux réalités sociales. Ainsi, avons-nous mesuré l'influence du partage successoral égal sans réserve sur la cohésionultérieure de la famille au moment où les héritiers mineurs seront dans des besoins pressants.

Enfin, les méthodes classiques des sciences sociales nous ont aidé chacune dans les limites de ses moyens. La méthode comparative a permis de dégager le rapport entre les moeurs générales et les prévisions légales sur les successions. Tandis que la méthode dialectique a cherché la justification des contradictions permanentes et flagrantes entres les moeurs et la loi et entre celle- ci et ses destinataires.

5.2. TECHNIQUES DE LA RECHERCHE

Du point de vue technique, nous avons fait recours à la technique documentaire, en analysant la théorie et la jurisprudence existantes en matière des successions.

En suite, nous avons recouru à l'enquête par sondage d'opinion pour mieux capter l'opinion publique en faisant la distinction entre les gens avertis et non avertis sur la matière successorale, afin de déterminer le mode le plus adapté à la dévolution des successions aux héritiers. Cette technique est recommandée par plusieurs auteurs qui étudient la matière successorale à ceux qui, comme eux voudraient connaître le sentiment des intéressés à une succession, même non encore ouverte (18(*)). Toutefois,le choix de l'échantillon a été probabiliste et aléatoirement dirigé, c'est- à- dire que le tirage a été effectué au hasard, accordant les mêmes chances aux enquêtés de dire ce qu'ils ressentent ou ont déjà vécu. Ce qui nous a permis de décrire le tout par la partie. L'entretien a aussi pris une partie de choix dans ce sondage d'opinion.

Enfin, l'observation à la fois participante et indirecte a permis aussi de collecter les données de ce travail. Elle a été participante d'abord parce que, nous mêmes vivant dans la société enquêtée, nous avons déjà été victimes de l'applicationdéfectueuse du Droit successoral, lorsqu'ayant perdu nos proches nous n'avons jamais bénéficié de notre part successorale, alors que nous avions la vocation héréditaire à leur égard. Puis, l'observation indirecte a consisté dans le constat par nous fait dans certaines successions qui s'ouvrent et qui posent des sérieuxproblèmes dans notre environnement vital.

6. DELIMITATION DU SUJET

Restreindre son champ d'investigation ne devrait pas être interprété comme une attitude de faiblesse ou de fuite de responsabilité.Mais, bien au contraire comme une loi de la démarche scientifique (19(*)). D'ailleurs, l'adage ne dit-il pas « qui ne sait se borner jamais ne sut écrire » ?

Ainsi, notre travail ne se reproche pas de ne s'être limité qu'aux cas des inégalités entre héritiers réservataires, en laissant de côté ceux pouvant survenir entre héritiers non réservataires. En plus, il ne se focalise que sur les cas intéressants les successions et libéralités à l'exclusion de ceux pouvant touchermême indirectement auxrégimes matrimoniaux.

Loin de faire une étude comparative, nous faisons constamment recours aux Droits étrangers soit pour montrer les limites de notre Droit, soit pour dévoiler son inadéquationet sa disproportionalité, peut être due au copier coller du législateur congolais, sur des matières qu'il ne maîtrise pas tellement.

Temporellement, cette étude couvre un laps de temps allant de 1997 à 2012. La première année prise comme année dedépart, par un simple souci de retrouver les données jurisprudentielles conservées dans nos greffes civils. Car, celles d'avant cette année, ont été pillées par la population à l'entrée de l'AFDL. en mai 1997. N'eut été cet incident, nous aurions dû commencer par l'année 1988 qui correspond à l'entrée en vigueur du code de la famille. 2012 est prise comme année butoir, parce qu'elle marque la fin de la récolte des données de ce travail.

Sur le plan spatial, sans pour autant méconnaître l'évidence que les conclusions de ce travail tendent à l'harmonisation du Droit national congolais, nous ne pouvons manquer de dire que les enquêtes pour sa réalisation se sont limitées aux circonscriptions géographiques de la ville de MBUJIMAYI.

7. PLAN DESCRIPTIF DU TRAVAIL

Hormis l'introduction et la conclusion générales, ce travail comporte quatre chapitres. Les deux premiers consacrés respectivement aux successions et aux libéralités en Droit congolais, se sont montrés théoriques en général et pratique dans une infime mesure. Ils se chargent d'élucider les concepts fondamentaux sans la maîtrise desquels, la compréhension de tout le travail serait difficile si non impossible. Ils définissent, pour le premier les successions en donnant leurs sortes, le moment de leur ouverture et les conditions imposées aux appelés pour pouvoir succéder. Pour sa part, le deuxième est axé sur la typologie des libéralités, leurs conditions de validité et les limites au-delà desquelles on ne peut plus les faire.

Le troisième chapitre se charge d'étudier les cas des inégalités véhiculées dans la loi portant matière des successions au Congo. Nous y analysons les inégalités voulues et entretenues par la loi, parfois sans raisons plausibles et celles apparemment non imaginées que nous qualifions des « inégalités de fait ».

C'est enfin le quatrième et dernier chapitre qui étudie les inégalités entre héritiers dans la ville de MBUJIMAYI. Il cherche à connaître à quoi tiennent ces inégalités persistantes, en présenter les conséquences et mesurer comment la justice s'en prend à cette situation appelée à disparaître tant dans notre Droit que dans notre société.

8. DIFFICULTES RENCONTREES

Cette étude n'a pas été une partie de plaisir. Elle a exigé des efforts qu'on peut non sans raison qualifier d'exploits dans un contexte socio-économique désastreux. Il ne pouvait en être autrement. Mais les vraies difficultés on en a eu, notamment celles liées au fait qu'une bonne partie de la jurisprudence couvrant environ dix ans depuis la promulgation du code de la famille a été pillée à MBUJIMAYI, nous mettant en mal de dire s'il ya évolution ou pas dans la façon de dire le Droit dans la premièredécennie du Droit successoral, comparativement aux années suivantes.

Nous avons aussi rencontré une difficulté liée au fait que, parlant d'un Droit applicable à la mort, certaines personnes se sont montrées méfiantes prétextant vivre encore pour longtemps de telle sorte qu'épiloguer sur le sort de leurs biens pour le temps où elles ne seront plus était hors de question. Les autres ont cru voir en nous les agendas cachés derrière nos enquêtes.C'estnotamment le cas des préposés aux bureaux de l'état civil qui nous ont cru être envoyé par une commission de contrôle pour évaluer leurs connaissances.

CHAPITRE PREMIER : DE LA SUCCESSION EN DROIT CONGOLAIS

Le Droit successoral,voilà une matière à la fois technique et génératrice des réactionsémotionnelles. Ainsi, il nous parait impropre de commencer son étude sans pour autant mettre en exergue les concepts fondamentaux qui en constituent la charpente, dans la mesure où , LE NOBLE PINSON n'avait pas tord d'écrire qu'afin d'éviter les malentendus et les déceptions, il importe de s'entendre sur les mots clés d'une étude dès les premières pages du travail (20(*)) et Charles de VISSCHER d' ajouter, au seuil de toute étude, il est essentiel d'en cerner aussi nettement que possible ce qui en fait la spécificité (21(*)).

Pour ce faire, ce chapitre sans pour autant rester purement théorique, s'attardera sur la notion de succession (section 1ère) ; l'ouverture de la succession (section 2) ; la dévolution successorale (section 3) et enfin le Droit d'option des héritiers (section 4).

I.1. NOTION DE SUCCESSION

Le bon père de famille doit devenir propriétaire. Un homme dont le prestige social se mesure à la succession qu'il laisse à ses enfants (22(*)), car le lien établi entre le patrimoine et la personne impose qu'au décès de celle-ci, son patrimoine soit transmis (23(*) ). Le patrimoine dont transmission constitue sa succession. Sied-t-il alors que l'on se mette d'accord sur le terme succession.

I.1.1. LIMINAIRES

L'importance du Droit successoral n'est plus discutée dans le monde, lorsqu'on sait que la mort peut surprendre n'importe qui. D'ailleurs, même dans les pays socialistes à l'instar de l'ex URSS, où l'on a pour des raisons idéologiques préconisé la suppression de la propriété individuelle, le Droit successoral, après une expérience d'abolition, a été rétabli de façon assez spectaculaire, afin de restaurer la cohésion familiale (24(*)).

Le législateur congolais aussi, fait preuve d'une attention soutenue en la matière, au regard des différents textes y consacrés depuis l'époque coloniale jusqu'à ce jour. Au nombre de ces textes, citons le décret du 28 décembre 1888 organisant la liquidation des successions lorsque le de cujus (25(*)) est décédé au Congo sans y laisser ni héritier, ni exécuteur testamentaire ; mentionnons également le décret de 1953 relatif au règlement des successions desimmatriculés (26(*)), ainsi que le code de la famille du 1e Août1987 qui est la loi actuellement en vigueur en RDC. Mais, en dépit du nombre de ces textes en rapport avec la succession, aucun n'a, ce qui est surprenant, donné avec précision, encore moins de manière approximative la définition de la succession, qu'ils ont pour vocation de régir. C'est par contre la doctrine qui nous édifie à ce sujet.

I.1.1.1. DEFINITION DE LA SUCCESSION

Nous avons été séduit par l'innovation qu'a apporté Jean CARBONNIER, lorsqu'il fait la différence entre la succession sociologique et celle juridique.

Il estime que, sous l'angle sociologique, le terme succession désigne la transmission du pouvoir, de la dignité, d'un droit exclusivement attaché à la personne de son titulaire (cas du droit moral de l'auteur), la succession au trône, etc. (27(*)).

Pour sa part, Joseph YAV KATSHUNG dit que ce nom féminin «succession», pris dans son sens sociologique, se rapporte aux droits extrapatrimoniaux telle la succession des rois par exemple (28(*)). Elle suppose [la succession sociologique] le transfert du défunt à son successeur, des pouvoirs et des obligations à l'exclusion de son patrimoine. Elle peut ainsi être soit verticale, soit horizontale, soit oblique.

Elle se révèle verticale lorsque c'est le fils qui succède à son père. Elle est horizontale quant un frère prend la place d'un autre frère. Elle est enfin oblique lorsqu'un neveu se substitue à son oncle. C'est en fait en référence à cette succession qu'on a estimé qu'en Afrique, tout homme n'a qu'un seul héritier, celui qui le remplace dans la hiérarchie familiale (29(*) ).

Ce sens sociologique de la succession ne va pas nous intéresser dans le cadre de ce travail, c'est plutôt la succession dans son sens juridique qui va retenir notre attention tout au long de cette étude.

En effet, approchée dans son sens juridique, la succession signifierait tout autre chose. En Droit civil, «succéder» signifie : remplacer une personne à la tête de ses biens (30(*)).La succession signifie ainsi au sens propre la transmission du patrimoine d'une personne décédée à une ou plusieurs personnes vivantes (31(*)). Cette transmission des biens d'une personne du fait de sa mort est considérée comme la succession subjective.

En outre objectivement, la succession désigne le patrimoine laissé par la personne décédée, ou mieux les biens qui font l'objet de la transmission. Cette appréhension objective définie la succession au sens dérivé et fait d'elle synonyme de «héritage ou hérédité», comprenant tous les droits et obligations qu'avait le de cujus de son vivant, à l'exclusion de ceux qui, par leur nature ou en vertu d'une disposition légale, sont tellement inhérents à la personne, qu'ils échappent à toute transmission (32(*)).

Bien que prévu par la loi, le droit de succéder peut êtredétenu par les héritiers en vertu des titres divers et même versifiés. D'où la nécessité de les élucider.

I.1.2. MODES DE TRANSMISSION DE LA SUCCESSION

La succession est un mode d'acquisition à cause de mort, caractérisé fondamentalement, mais pas nécessairement par son caractère universel ou à titre universel, contrairement aux modes d'acquisition entre vifs comme la vente, la donation, etc., qui opèrent tous et nécessairement à titre particulier.

La transmission du patrimoine d'une personne pour cause de mort peut se faire de trois manières :

1°. Par le fait de la loi (succession ab intestat) ;

2°. Par le fait du testament (succession testamentaire) ;

3°. Par le fait du contrat (institution contractuelle).

Ceci reste vrai, malgré l'article 757 du code de la famille qui ne cite pas la succession contractuelle en disposant : « la succession du de cujus peut être ab intestat ou testamentaire en tout ou en partie. » Néanmoins, les deux modes de transmission de l'article sous analyse peuvent être, à notre avis,considérés comme ceux les plus usités ou de Droit commun.

I.1.2.1. SUCCESSION AB INTESTAT

Tous les hommes sont égaux devant une réalité : tôt où tard, ils ne seront plus, ils finiront par tirer leur révérence. Ainsi, il arrive toujours un moment où chacun fera l'objet de l'ouverture de la succession, car personne n'ira toujours et toujours à l'enterrement des autres (33(*)). Mais même si tout le monde doit mourir, tout le monde ne mourra pas de la même manière ; les uns mourront pauvres, les autres riches ; les uns vieux, les autres jeunes ; les uns dirigeants, les autres dirigés ;les uns ayant testé, les autres sans testament.

De celui qui meurt sans avoir testé on dit qu'il est mort ab intestat (34(*)). Sa succession est alors légale c'est-à-dire prévue d'avance par la loi, qui ne pouvait pas perdre de vue que la mort peut surprendre quiconque sans qu'il ne se soitpréparé en rédigeant peut être son testament ou en attribuant, ses biens à ses héritiers de son vivant, surtout au dernier moment de sa vie.

Ainsi, la succession légale ou ab intestat peut être définie comme la manière légale de liquider et partager la succession de celui qui est mort sans avoir fait diligence pour décider de ses biens par testament.

Toutefois, il ya encore succession ab intestat lorsque le testament laissé par le de cujus est complètement négatif, c'est- à- dire, le testateur en rédigeant son testament, écarte la succession légale en n'y substituant pas une succession testamentaire ; ou en ne désignant aucun bénéficiaire de la succession(35(*)).

I.1.2.1.1. FONDEMENT DE LA SUCCESSION AB INTESTAT

Un débat persiste au sujet du fondement, mieux de la justification de la succession ab intestat. La doctrine abondante que nous jugeons efficace, discute entre deux fondements : celui du testament présumé et du devoir familial, même si certains auteurs ont tenté à tord, pensons-nous, d'en imaginer un troisième basé sur le devoir social (36(*)).

1°. TESTAMENT PRESUME OU TACITE

La conception classique consiste à dire que la dévolution légale est le testament présumé du défunt. Elle estaménagée selon l'ordre présumé de ses affections, au point de croire que si le défunt n'a pas testé, c'est parce que la dévolution légale était conforme à ses souhaits (37(*)). Bref, la succession légale refléterait le testament que ferrait tout homme moyen, un bon père de famille. Pas étonnant que THEILHARD écrive que : « quand la loi trace un ordre de succession, elle dispose pour ceux qui meurent sans avoir disposé» (38(*)).

A cette conception séduisante à première vue, on peut objecter que, si le défunt n'a pas testé, ce n'est pas parce que la dévolution légale est conforme à ses souhaits, mais seulement peut être parce qu'il croyait vivre encore longtemps et que la mort l'a surpris.

D'ailleurs, s'il ne faut s'en tenir qu'à la gradation des affections du défunt, la dévolution légale peut ne pas la refléter. Car, naturellement, lorsque les deux époux ont déjà vu les enfants grandir et tous partis dans leurs familles de procréationsrespectives, ils se nourrissentmutuellementune grande affection selon qu'ils sont seuls à vivre ensemble, à tel enseigne que s'il était demandé à l'un d'entre eux de tester, il le ferait plus au profit de son conjoint et non en faveur des enfants qui sont tous partis à la recherche de la vie et du bonheur de leurs familles respectives. Or quand la loi fixe ce que l'on appelle testament présumé du défunt on voit généralement qu'on fait passer devant le conjoint survivant les enfants du défunt, lesquels peuvent ne pas avoir vécu les dernières souffrances que le conjoint survivant était seul à vivre et supporter, au moment où les enfants qui le priment dans le testament présumé étaient tous loin du de cujus et chacun occupé à faire sa vie peut être en ne s'acquittant pas de ses devoirs envers ses père et mère.

D'où la nécessité de chercher le fondement de la succession légale ailleurs que dans le testament présumé, encore qu'il ne s'agit que d'une présomption.

2°. LE DEVOIR FAMILIAL

Les tenants de ce fondement expliquent que la loi détermine la vocation héréditaire en fonction du devoir qu'a chacun à l'égard de sa famille. Ce devoir était connu même par les romains sous l'appellation d' « officium pietatis».

Il est du reste vrai, que l'homme ressent ce devoir avant de mourir. Il sait que les biens qu'il laisse, il ne les a acquis que grâce à l'appui de la société qui l'entoure, composée en premier de ses proches [...] c'est donc lelibérer d'un souci ultime, que de lui assurer qu'il les leur transmettra (39(*)). Pas étonnant que DOMAS écrive : « il est naturel que les biens étant un accessoire de la vie, ceux-ci passent aux enfants, comme un bien fait qui doit suivre celui de la vie.Cette règle, qui estégalement de la loi divine et des lois humaines, est si juste et si naturelle, qu'elle est gravée dans le fond des esprits» (40(*)).

Nous nous prononçons personnellement en faveur de ce fondement, sous réserve de la précision que l'on ne doit pas se méprendre sur les concepts (famille et proches) de sorte à n'être ni trop individualiste, ni trop parasitaire en voulant pour le premier cas restreindre au minimum possible la famille pour n'y comprendre que les membres de la famille nucléaire, où en l'élargissant jusqu'auxextrémités inadmissibles le cercle des proches jusqu'à y inclure ceux qui ne peuvent apprendre de leur vocation héréditaire qu'avec le concours d'un généalogiste.

Ainsi, tout en adoptant le devoir familial comme fondement de la succession ab intestat, nous sommes d'avis qu'il faut le circonscrire à l'aide des affections probables entre le défunt et les appelés à sa succession. Car, il faut le reconnaître, aucune logique abstraite ne suffit à résoudre les questions de succession. Elles sont résolues suivant les conceptions qu'un peuple à un temps de son histoire, se fait de la famille, en suivant la conception que le législateur souhaite qu'il s'en fasse (41(*)). C'est avec raison, pensons nous, que YAV KATSHUNG conclut que la dévolution légale trouve également son fondement dans les moeurs générales d'un pays et dans l'intérêt de l'Etat (42(*)).

Tout en reconnaissant la pertinence de ce qui vient d'être dit par les auteurs et par nous mêmes, il sied de reconnaître que la doctrine avait imaginé un troisième fondement.

3°. LE DEVOIR SOCIAL

On a proposé de considérer comme fondement du Droit successoral en général, le devoir social du défunt : devoirsocial envers sa parenté qui justifierait la succession légale ; devoir envers les personnes ou les institutions auxquelles le défunt était attaché, qui justifierait la succession testamentaire ; devoir social envers l'Etat,pour justifier la succession en cas de déshérence. (43(*))

Cet argumentaire est très fragile, dans la mesure où, on ne peut raisonnablement dire qu'on fait un testament pour réaliser un devoir social, mais plutôt pour manifester son affection dans l'exécution du devoir de famille qui ne permet pas notamment au testateur d'entamer la réserve successorale qui constitue un droit exclusif des héritiers plus proches. A vrai dire, c'est au fondement du devoir familial limité par les affections que l'on revient, car entant qu'acte personnel, le testament est le fruit de la réflexion du testateur, de ses sentiments, de sa générosité et de sa gratitude envers les légataires et non un devoir social (44(*)).

I.2.1. SUCCESSION TESTAMENTAIRE

La succession testamentaire est celle qui est décidée par le testateur par le biais de son testament.

I.2.1.1. LE TESTAMENT

C'est l'article 766 du code de la famille qui prend la charge de définir le testament comme un acte personnel du de cujus par lequel il dispose pour le temps où il ne sera plus, de son patrimoine, le repartit, détermine ses héritiers et fixe les dispositions tutélaires, funéraires ou de dernières volontés que la loi n'interdit pas et auxquelles les effets juridiques sont attachés.

Pour sa part, Augustin MPAYA MUKELENGE définit le testament comme un document écrit, par lequel une personne dispose de la manière dont ses biens seront distribués après son décès (45(*)).

Curieusement, en dépit des avantages notables que présente le testament, l'africain en général et le congolais en particulier, emprisonné dans une fidélité au groupe dont il est membre, use rarement du testament pour laisser des biens à ses enfants (46(*)). Souvent, les hommes ont peur de rédiger le testament, car d'aucun considère que c'est s'attirer la mort (47(*)).

I.2.1.2.FORMES DE TESTAMENTS

L'alinéa 2 de l'article 766 du code de la famille prévoit que le testament peut être fait sous forme authentique, olographe ou oral à l'article de la mort.

Outre ces trois formes de testaments il en existe d'autres non prévues en Droit congolais à l'instar du testament mystique et de celui international.

1. LES TESTAMENTS DU DROIT CONGOLAIS

Un testament, acte par nature unilatéral, futur, personnel, à titre gratuit, révocable, solennel et universel ou à titre universel ou même particulier, peut être au Congo authentique, olographe ou oral.

1°. TESTAMENT AUTHENTIQUE

Le testament authentique autrement appelé testament par acte public est celui aux termes de l'article 767 du code de la famille établi par le testateur soit devant le notaire, soit devant l'officier de l'état civil de son domicile ou de sa résidence.

Ce testament offre certaines supériorités sur d'autres formes, car il fait pleine foi de sa propre véracité quant à son contenu que quant à sa date jusqu'à inscription en faux. Il a force exécutoire immédiate et force probante. Donc, d'une grande sécurité.

Toutefois, si ce testament est rédigé devant notaire, il doit respecter les formalités des actes notariés prévues par l'ordonnance-loi du 09 juin 1966, qui sont :

- Le testament doit être écrit en un seul contexte, lisiblement, sans abréviations, blanc, lacunes ou intervalles. Les surcharges et autres devant être paraphés par les témoins, le notaire et le testateur ;

- Le testament doit êtrerédigé en double exemplaire dont l'un servira de minute et l'autre d'expédition ;

- Le testament doit être écrit en français ou en une autre langue. Dans ce cas, une traduction certifiée conforme par un traducteur juré est jointe, à la diligence des parties ;

- Le testament doit être daté et signé par le testateur, les témoins si leur concours est requis et le notaire (48(*)).

Par contre, s'il est établi devant l'officier de l'état civil, il s'en suit qu'il sera rédigé dans la forme des actes juridiques ordinaires, en deux originaux datés et signés par les intéressés.

2°. TESTAMENT OLOGRAPHE

De très loin pratiqué en Droit français, le testament olographe est tout simplement celui écrit, daté et signé de la main du testateur (49(*)).

Ce testament peut aussi en Droit congolais êtreécrit à la machine par le testateur, à condition que sur chacune des feuilles et ce, à peine de nullité, le testateur indique par une mention manuscrite cette circonstance et qu'il date et signe le testament de sa main (50(*)).

3°. LE TESTAMENT ORAL OU NUNCUPATIF

Le testament oral est celui fait verbalement par celui qui sent sa mort venir ou imminente. Il doitêtre fait en présence de deux témoins majeurs et a une validité de trois mois, avec comme conséquence que si trois mois après avoir testé oralement la mort ne s'en suit pas, le testament tombe caduc. Il est le plus couramment pratiqué au Congo même si le délai de sa validité n'est pas toujours respecté. (51(*))

En dépit de sa fréquence, il faut remarquer que la loi restreint son contenu à l'article 771 du code de la famille en disant par exemple qu'on ne peut jamais y faire des legs supérieurs à 10.000 Zaïres.

2. LES TESTAMENTS NON PREVUS EN DROIT CONGOLAIS

Disons un mot lapidaire sur certaines formes de testaments qui existent bien que non organisés en Droit positif congolais.

1°. LE TESTAMENT MYSTIQUE

Appelé autrement testament secret, le testament mystique est un acte écrit par le testateur, qu'il présente clos et scellé devant témoins à un notaire qui en dresse acte de souscription authentique. Il présente l'avantage de la sécurité de conservation par le notaire et celui de garder secrets ses souhaits qui restent inconnus même du notaire qui le garde.

2°. LE TESTAMENT INTERNATIONAL

Cette forme de testament créé par la convention de Washington de 1973 est celui qui, présenté par le testateur à un notaire et deux témoins et signé par eux et ensuite joint à une attestation établie par le notaire qui en assurera la conservation.

Il a l'avantage de s'appliquer dans tous les pays ayant adhéré ou qui adhéreront à la convention de Washington, sans tenir compte des spécificités des formes prévues dans les Droits nationaux de chacun d'eux. Ceci permet de résoudre un certain nombre des conflits des lois en Droit international privé.

Mais, malgré cet avantage sérieux ce testament, entant que forme de testament uniforme n'existe qu'en Belgique, en France et en Italie (52(*)).

1.2.3. SUCCESSION CONTRACTUELLE

La succession contractuelle, autrement appelée institution contractuelle ou donation des biens avenir peut s'entendre aux termes qu'utilise DE LAURIERE comme « un don irrévocable de succession ou d'une partie de succession fait par contrat de mariage au profit de l'un des époux ou des enfants qu'ils doivent avoir ensemble.»(53(*))

Cette successionprésentant des liens étroits avec les donations, sera vue au chapitre II de ce travail, pour éviter les redits.

Mais, il ya néanmoins une précision de taille dont on ne peut se passer ici.Pour savoir que la succession de tel ou tel autre est légale, testamentaire ou contractuelle, il faut d'abord qu'elle s'ouvre. D'où, lanécessité de voir l'ouverture de la succession.

I.2. L'OUVERTURE DE LA SUCCESSION

On appelle ouverture d'une succession, le fait qui entraine la dévolution des biens d'une personne à ses héritiers ; c'est le décès du de cujus (54(*)).

A notre avis, nous sommes ici en face d'une définition que nous avons du mal à approuver car, elle confond la conséquence à la cause. En effet, il nous est d'avis que le fait qui entraine la dévolution c'est souvent la mort, et c'est cette mort qui, sans être l'ouverture de la succession en soit, n'est qu'une des causes qui ouvrent la succession.

Ainsi, l'ouverture de la succession serait la conséquence simultanée de la survenance de l'une des causes qui habilitent les héritiers à se réclamer propriétaires des biens du de cujus. Prise dans ce sens, l'ouverture de la succession est la conséquence immédiate de la survenance de ces causes qui peuvent être : principalement la mort, mais aussi le jugement déclaratif de décès.

1.2.1. CAUSES D'OUVERTURE DE LA SUCCESSION

A l'analyse minutieuse du code de la famille, l'on peut affirmer qu'il existe en Droitcongolais deux causes d'ouverture de la succession à savoir la mort et le jugementdéclaratif de décès, dans la mesure où en dépit du fait que le législateur estime qu'il doit y avoir envoi en possession provisoire en faveur des héritiersprésomptifs de l'absent dans le jugement déclaratif d'absence, il ne manque pas de fixer les esprits à l'article 189 du code de la famille que cette « possession provisoire n'est qu'un dépôt. Les envoyés ayant les mêmes droits et les mêmes devoirs que l'administrateur nommé par le tribunal pendant que la vie est encore présumée », surabondamment, les envoyés en possession doivent donner caution ou cautionnement pour sûreté de leur administration, charge qui ne pèse jamais sur les héritiers ayant recueillis ès qualité, une succession régulièrement ouverte. Ce qui nous convainc que le jugement déclaratif d'absence n'ouvre pas la succession comme c'est le cas en Droit français (55(*)). D'où la nécessité d'étudier les causes congolaises de l'ouverture de la succession.

I.2.1.1. LA MORT

Cette cause, la plus récurrente est consacrée par l'article 755 du code de la famille qui dispose : « lorsqu'une personne vient à décéder, la succession de cette personne appelée de cujus est ouverte au lieu où elle avait lors de son décès, son domicile ou sa principale résidence.»

Si la mort entant que cause d'ouverture de la succession n'est pas discutée en Droit, une question demeure, celle de savoir quand est-ce qu'il ya mort sur le plan juridique ?

La réponse nous vient de la plume deLéon RAUCENT qui écrivait : « la médecinecontemporaine retient ce dernier signe :l'aréflexie, la mydriase, l'absence de tout signal électroencephalographique à intervallerépété ; la présence de vastes lésions nerveuses visibles ; l'absence de réaction à tout stimulus même douloureux ; le caractère artificiel des fonctions respiratoires et circulatoires entretenues par un appareil de réanimation» (56(*)).

Pour sa part, la jurisprudence a jugé qu'une personne doit être considérée comme morte, du point de vue de l'ouverture de la succession, non à l'instant où les battements du coeur ont cessé, mais dès que le lien vital qui relie toutes les parties de l'organisme humain a été rompu et que le fonctionnement simultané des différents organes nécessaires à la vie a été arrêté (Paris, 11 juin 1891, D.P.1892, 2, 533) (57(*)).Cette mort doit en Droit être prouvée par le certificat de décès.

I.2.1.2. JUGEMENT DECLARATIF DE DECES

Lorsque depuis le moment que la présomption de vie cesse, s'il s'écoule cinq ans sans qu'on ait eu les nouvelles de l'absent, le tribunal sur demande des parties intéressées ou du ministère public, déclare le décès. Ce jugement déclaratif de décès de l'absent a pour effet d'ouvrir sa succession. Les héritiers existants à la fin du jour admis comme celui du décès ont le droit de se partager le patrimoine de l'absent en raison de leurs droits respectifs conformément au Droit successoral (58(*)).

I.2.2. LIEU ET DATE D'OUVERTURE DE LA SUCCESSION

Le lieu et la date de l'ouverture de la succession présentent respectivement un grand intérêt en Droit successoral.

I.2.2.1. LIEU DE L'OUVERTURE DE LA SUCCESSION

Aux termes de l'article 755 du code de la famille cité supra, la succession s'ouvre au domicile du de cujus ou à sa principale résidence. Cette précision du lieu revêt une importance pratique, dans la mesure où, c'est le tribunal du domicile du défunt qui est compétent en matière successorale, quelque soit l'endroit où le décès est intervenu. (59(*))

Au sujet de la compétence des tribunaux du domicile ou de la principale résidence du défunt , il faut souligner que si aucun problème ne se pose lorsqu'il s'agit de lacompétence territoriale fixée sans équivoque par la loi, le Droit congolais est tombé en désuétude au sujet de la compétence matérielle de ces tribunaux qu'il divise selon qu'il s'agit d'un grand ou d'un petit héritage.

1. DE LA COMPETENCE MATERIELLE DES TRIBUNAUX LORS DE L'OUVERTURE DE LA SUCCESSION

Même la cour suprême de justice congolaise continue à faire confusion en cette matière. Dansun cas inscrit sous RC 1519 du 28 Avril 1994 épinglé par MUZAMA Matansi(60(*)), la CSJ., sept ans après le code de la famille continuait à faire recours à l'article 110 du code d'OCJ., pourtant abrogé en disant que tout litige successoral est, au premier degré ; de la compétence du tribunal de paix. Orle disant, elle viole l'article 817 du code de la famille qui dispose : « toutes les contestations d'ordre successoral sont de la compétence du tribunal de paix lorsque l'héritage ne dépasse pas 100.000 Zaïres et de celle du tribunal de grande instance, lorsque celui-ci dépasse ce montant. Le montant est établi sur base de l'actif brut.»

La problématique de cette compétence bipartite tient au fait que le montant de référence pour la détermination du tribunal compétent est fixé en Zaïre, monnaie créée en 1967 avec une valeur considérable. Mais cette monnaie a connu une grande érosionmonétaire pour reprendre les termes de Daniel MFUMU NGOY(61(*)), qu'il ya lieu d'en déterminer la parité avec les dollars américains par exemple.

Cette difficulté a poussé certains auteurs à proposer le retour à l'article 110 du code d'OCJ., abrogé par l'article 817 du code de la famille ; tendant à faire juger tout litige successoral par le tribunal de paix sous prétexte que premièrement, les juges de paix jouissent d'une présomption de sagesse dans la mesure où les statuts des magistrats voudraient qu'ils aient un rang égal à celui de Président de la cour d'appel, donc qu'ils sont plus gradés que les juges de grande instance et en suite parce qu'il existe beaucoup de tribunaux de paix, ce qui les rendent plus proches des justiciables(62(*)).

Au regard de ces arguments nous sommes d'accord avec l'auteur pour affirmer que le nombre élevé des tribunaux de paix les rend plus proches des justiciables, mais là s'arrête notre accord, car conclure que les juges de paix jouissent d'une présomption de sagesseparce que d'un rang élevé à celui des juges de grande instance ne serait qu'une mauvaise plaisanterie. D'ailleurs, cet argument est à rechercher en vain dans le nouveau statut des magistrats.

A notre avis, l'option soulevée par le législateur de 1987 à son article 817 vaut son pesant d'or à condition de tenir compte de la parité entre les Zaïres et les dollars américains. Car, selon l'union des banques congolaise, (UBC) au 04 Août 1987, soit trois jours après la promulgation du code de la famille, un dollar américain équivalait à 123,5 Zaïres (cours client achat) et 124,10 Zaïres (cours client vente) (63(*))

Ainsi, sera compris comme petit héritage celui qui ne dépasse pas 809,71$ US soit environ 810$ US, s'il ne faut prendre en considération que le cours client achat qui est le moins élevé. D'où, les tribunaux de paix sont compétents pour toutes les successions ne dépassant pas 810$ US., et toutes autres pouvant se montrer supérieures à ce montant seront de la compétence du tribunal de grande instance. Encore faudra-t- il que de lege ferenda l'on ramène le montant du petit héritage à 1.500$US. Mais en attendant, les juges doivent s'en tenir à ces montants légaux pour apprécier leur compétence

I.2.2.2. DATE D'OUVERTURE DE LA SUCCESSION

Il est très important de connaître avec précision la date du décès, car c'est à partir de cette date que l'on se place pour faire jouer les règles successorales. Cette détermination de la date du décèsne pose aucun problème lorsque le décès a été déclaré et a fait l'objet d'un certificat de décès, car on y aura indiqué si possible l'heure, le jour, le mois et l'année du décès, outre d'autres indications rendues obligatoires par l'article 134 du code de la famille.

A défaut d'acte, nous estimons que la date du décès peut être prouvée par tous les moyens de Droit.

Le souci de la connaissance exacte de date du décès a poussé certaines législations étrangères à mettre sur pied la théorie de comourants pour arriver à déterminer l'ordre de décès lorsque plusieurs personnes successibles les unes des autres meurent dans un même événement. Elles ont mis sur pied des présomptions à telle enseigne qu'elles sont aujourd'hui qualifiées d'inutiles dans la mesure où, elles aboutissent à des solutions extrêmementartificielles et absurdes (64(*)). D'où, a-t-on proposé qu'encas de comourants, la succession soit réglée pour chacun d'eux comme si les autres n'avaient pas existé. Les biens de chacun étant dévolus à ses autres héritiers. Solution que nous croyons rationnelle et susceptible de s'appliquer au Congo.

I.3. LA DEVOLUTION SUCCESSORALE

La dévolution successorale est l'ensemble des règles qui déterminent les personnes pouvant recueillir les biens du défunt.

Au regard de sa définition,nous nous apercevons que la dévolution peut être faite de deux façons : soit conformément à ce que TSHIBANGU TSHIASU KALALA appelle la conception objective qui trouve son expression dans la loi ( succession ab intestat) qui s'impose hors de la volonté du défunt ; soit d'après la conception subjective dont la manifestation sedécouvre dans le testament ou le contrat (succession testamentaire ou institution contractuelle) (65(*)).

Ainsi, la dévolution successorale varie selon qu'on est dans une succession ab intestat, testamentaire ou contractuelle. Dans cette partie nous parlerons spécialement de la succession ab intestat, dont les conditions sont fixées par la loi.

I.3.1. CONDITIONS DE SUCCESSIBILITE

Pour succéder il faut en être apte. L'aptitude successorale ne se confond pas avec la vocation héréditaire. Si la vocation héréditaire d'une personne résulte du fait que cette personne appartient à une catégorie des successibles admise par la loi, l'aptitude successorale quant à elle, s'entend de la réunion de certaines conditions préalables à succéder dont l'absence rendrait inopérante la vocation héréditaire la mieux établie (66(*))

Quant il faut déterminer ces conditions qui rendent apte à succéder, les auteurs n'émettent pas sur la mêmelongueur d'ondes. Les uns dont YAV KATSHUNG estime qu'il n'en existe plus que deux à savoir : exister à l'ouverture de la succession et ne pas être indigne à succéder, la troisième condition qu'on retrouvait dans le code napoléonien de 1804 à savoir : la capacité, condition propre aux étrangerset aux morts civilsayant été supprimée (67(*)).

Les autres au nombre desquels se recrutentTSHIBANGU TSHIASU KALALA soutiennentqu'il existe trois conditions légales à savoir : celle de la capacité successorale ; celle de l'appartenance à la famille du de cujus et celle en rapport avec l'absence de l'indignité (68(*)).

Quelque soit la pertinence des arguments avancés par les tenants de cette dernière thèse, elle ne résiste pas trop à notre avis critique, car à vouloir analyser la première condition à savoir la capacité, les auteurs en arrivent à l'existence en déclarant incapables ceux qui n'existent pas ou plus selon le cas. Nous estimons qu'il faut retenir comme conditions l'existence, car la capacité au sens successoral primitif signifiait autre chose que l'existence et le défaut d'indignité dans le chef du successible. En plus, en dépit de la discussion mieux du débat sur la nature du droit qu'a l'Etat à succéder en cas de déshérence, ladeuxième condition de TSHIBANGU TSHIASU KALALA tombe aux balles de notre critique dans la mesure où, l'Etat succède ab intestat, sans appartenir à la famille du de cujus. D'où, à notre sens, nous croyons la premièrethèse plus conforme au Droit actuel, au regard de notre critique qui précède.

I.3.1.1. EXISTENCE A L'OUVERTURE DE LA SUCCESSION

La condition d'existence passe sans commentaire, car si succéder signifie prendre une place devenue vacante, il va sans dire qu'on ne peut le faire que si l'on est en vie au moment où cette place devient vacante, la mort saisit le vif dit-on.

Au sujet de l'existence, la doctrine précise que ce n'est pas de l'existence physique qu'il s'agit, mais plutôt de l'existence juridique.C'est-à-dire, il faut être doté de la personnalité juridique au moment de l'ouverture de la succession. Et pourtant cette personnalité n'est reconnue qu'à l'homme avec vie, cette vie commençant avec la conception. Ceci ayant pour règle de base l'adage « Infans conceptus pro nato habetur quoties de commodis ejus agitur » (69(*)). La seule difficulté ne pouvant résulter qu'à l'établissement de la preuve du moment exact de la conception, surtout lorsque la naissance intervient vers le neuvième mois après le décès. A ce sujet, la question est aujourd'hui tranchée avec la présomption légale de gestation (70(*)).

Au regard de ce qui précède, sont considérés comme inaptes à succéder et ainsi exclus de la succession, les enfants non encore conçus, les prédécédés et les absents, car n'ayant pas de personnalité juridique sous réserve de ce qui sera dit sous peu au sujet de la représentation successorale.

1°. LA REPRESENTATION SUCCESSORALE

La représentation successorale est une institution en vertu de laquelle, certains successibles descendant d'une même souche, et en concours avec des successibles d'autres souches exercent dans une succession, les droits qui y aurait eus leur ascendantprédécédé s'il avait survécu au de cujus. (71(*))

Au Congo, la représentationsuccessorale est prise en compte par les deuxièmes parties des literas a, b ,et c de l'article 758 qui disposent respectivement : « si les enfants ou l'un des enfants du de cujus sont morts avant lui et qu'ils ont laissés des descendants, ils sont représentés dans la succession» ; « lorsque les père et mère du de cujus ou l'un d'eux sont décédés avant lui, mais que leurs père et mère ou l'un d'eux sont encore en vie ceux-ci viennent à la succession en leur lieu et place. Lorsque les frèreset soeurs du de cujus ou l'un d'eux sont décédés avant lui mais qu'ils ont laissé des descendants, ils sont représentés par ceux-ci dans la succession » et « lorsque les oncles et tantes paternels ou maternels du de cujus ou l'un d'eux sont décédés avant lui mais qu'ils ont laissé des descendants, ils sont représentés par ceux-ci dans la succession.»

Au regard du Droit congolais, il ressort que la succession par représentation est admise aux ascendants au deuxième degré du de cujus, cas insusceptible de réalisation dans plusieurs familles, mais pas impossible. Ceci ressort de la loi quiprévoit que les grands parents du de cujus peuvent venir à la succession de leurs petitsenfants, si et seulement si leurs père et mère ou l'un d'eux sont prédécédés. Cettereprésentation en faveur des ascendants jusqu'au deuxième degré n'est pas organisé en Droit franco-belge où, l'institution sous analyse n'est mise sur pied qu'en faveur des descendants du de cujus et de ses collatéraux privilégiés.

2°. FONDEMENT DE LA REPRESENTATION SUCCESSORALE

Le législateur de 1804 avait fondé la représentation successorale sur l'affection présumée du défunt. Ce dernier disait- il dans son exposé des motifs  «aime ses petits enfants comme il aimait son fils, ils lui tiennent lieu de fils qu'il a perdu et lereprésente à ses yeux : ils ont dans son coeur la même place que leur père lui occupait, ils auront aussi dans sa succession les mêmes droits » (72(*)).

FLOUR et SOULEAU n'y trouvent pas une pure fiction, car disent- ils lorsque le législateur veut édicter une règle, il n'a pas besoin d'inventer une fiction, mais ils y trouvent une règle d'équité, édictée pour éviter que la dévolution ne dépende du hasard dans l'ordre chronologique des décès. Ainsi entendue, la représentation traduit un devoir légal du défunt à l'égard des diverses souches qui sont issues de lui (73(*)).

3°. CONDITIONS DE LA REPRESENTATION

La représentation est soumise à certaines conditions à savoir :

- Le prédécès du représenté : on ne représente pas les personnes vivantes comme les indignes et les renonçants ;

- Le représenté doit être digne de venir à la succession du de cujus, car en cas contraire, il serait entrain de transférer les droits que lui même n'a pas ;

- L'aptitude personnelle du représentant à recueillir la succession du de cujus. Car après tout,succéder par représentation c'est succédersoi-même pour son compte.

Une fois la représentation admise, elle a pour effet de déclencher le partage par souche. Toutefois, la représentation n'étant pas d'ordre public, le de cujus peut y déroger en imposant par exemple le partage par tête, quitte à respecter la réserve successorale de chacun des héritiers.

I.3.1.2. L'ABSENCE DE L'INDIGNITE

L'indignité successorale est une peine privée, une déchéance du droit de succéder qui frappe un héritier à raison des torts graves qu'il a pu avoir envers le défunt et même envers sa mémoire (74(*)).Approchée ainsi, l'indignité successorale peut aussi être entendue comme une déchéance qui frappe un héritier coupable d'une faute prévue par la loi (75(*)).Mais quelles sont ces fautes qui rendent un successible indigne ?

1. CAUSES D'INDIGNITE

La loi définit limitativement six causes d'indignité. Ces causes se justifient pour deux raisons. D'une part le souci de sécurité des personnes en décourageant, par un effet dissuasif, les successibles immoraux, cupides et sans scrupule de hâter ou de provoquer la mort d'un parent pour hériter plus vite ; d'autre part pour des raisons de moralité, puisqu'il ne convient pas qu'un auteur des faits graves ou préjudiciables au de cujus, de son vivant, jouisse de son héritage (76(*)).

Celui qui tombe dans les filets de l'une des causes arrêtées comme d'indignité est exclu de la succession aux termes de l'article 765 du code de la famille qui dispose : est indigne et comme tel exclu de l'hérédité, l'héritierlégal ou le légataire :

a) Qui a été condamné pour avoir causé intentionnellement la mort ou voulu attenter à la vie du de cujus : on n'hérite pas de celui qu'on assassine dit-on en Droit successoral. Celui qui a été condamné pour meurtre, assassinat ou leur tentative est indigne. Cela exclu toute autre condamnation à l'instar de celle pour homicide préterintentionnel ou pour homicide involontaire ;

b) Qui a été condamné pour dénonciation calomnieuse ou faux témoignage, lorsque cette dénonciation calomnieuse ou ce faux témoignage aurait pu entraîner à l'encontre du de cujus, une condamnation à une peine de cinq ans de servitude pénale au moins : cette cause à son tour nécessite une condamnation pour faux témoignage rendu contre le de cujus ou pour dénonciation calomnieuse portant sur une infraction grave, c'est-à-dire à l'égard de laquelle la loi commine au moins une peine de cinq ans ;

c) Qui, du vivant du de cujus, a volontairement rompu les relations parentales avec ce dernier. Cette situation devant êtreprouvée devant le tribunal de paix, le conseil de famille entendu : il sera ici question de prouver devant le juge de paix en quoi l'héritier mis en cause aura rompu les relations de parenté avec le défunt ;

d) Qui, au cours des soins à devoir apporter au de cujus lors de sa dernière maladie, a délibérémentnégligé de les donner alors qu'il y était tenu conformément à la loi ou à la coutume : cette cause peut bien frapper beaucoup d'héritiers, mais pour valoir cause de déchéance successorale, elle doit être prouvée au tribunal que l'on convaincra que l'héritier mis en cause avait bien les moyens suffisants pour intervenir, mais ne l'a pas fait par mauvaise foi ou par pure négligence, encore qu'il faut que cette négligence soit intervenue au cours de la dernière maladie qui a précédé la mort du de cujus, mis àpart les autres maladies que l'héritier en cause ait intervenu ou non, car ces causes valant déchéance doivent êtreinterprétées de façon stricte ;

e) Qui, abusant de l'incapacité mentale ou physique du de cujus, a capté dans les trois mois qui ont précédé sondécès, tout ou partie de l'héritage : voulant expliciter cette cause, MUZAMA émet un point de vue que nous ne partageons pas, lorsqu'il écrit : « la loi punie ici le fait pour un successible de s'approprier l'héritage du vivant du disposant en abusant de l'incapacité physique ou mentale de celui-ci dans les trois mois qui précédent sondécès. Il s'agit du détournement, du vol de tout ou partie de l'hérédité commis par un successible. En Droit français, cet acte est appelé divertissement ou recel et est puni de la privation à son auteur du bénéfice des objets détournés» (77(*)). Nous partageons l'explication qu'il donne à la cause d'indignité, mais c'est là que s'arrête notre accord, dans la mesure où nous estimons que le rapprochement qu'il fait entre cette cause d'indignité et le recel ou le divertissement successoral du Droit français est doublement faux.

Premièrement parceque le divertissement du Droit français n'est pas limité dans un délai quelconque. Il se cristallise à partir du moment qu'un des héritiers tend à rompre l'égalité du partage en sa faveur exclusif soit en volant quelques biens successoraux mêmeaprès le décès du de cujus, alors que la cause d'indignité du Droit congolais sous analyse voudrait que la captation intervienne dans les trois mois précédant la mort.

Ensuite, la fausseté de la position adoptée par MUZAMA est confirmée par les effets qu'entrainent ces deux institutions différentes etdiamétralement opposées. Le divertissement ou recel successoral n'a pas pour effet d'exclure le receleur successoral de la succession, mais de lui priver de sa part dans les biens recelés, tandisque la captation des biens successoraux dans les trois mois qui précédent le décès du decujus en Droit congolais a pour effet de rendre l'héritier qui s'y livre indigne, ainsi exclu de la succession tout entière.D'où, estimons -nous que là, l'auteur fait une confusion regrettable qu'il faut éviter à tout prix.

Enfin le Droit congolais prévoit une dernière cause d'indignité qui n'est rien d'autre que celui de rendre indigne celui :

f) Qui a intentionnellementdétruit, fait disparaître ou altéré le dernier testament du de cujus sans l'assentiment de celui-ci ou qui s'est prévalu en connaissance de cause, d'un faux testament ou d'un testament devenu sans valeur.

2. L'INDIGNITE ET SES NOTIONS VOISINES

L'indignité présente quelques similitudes avec d'autres institutions du Droit successoral, sans pour autant leur être identique. Raison pour laquelle, il faut la distinguer de l'exhérédation, l'incapacité, la déchéance successorale et la révocation des libéralités.

a) INDIGNITE ET EXHEREDATION

Le mot exhérédation est romain et désignait la possibilité pour le père d'enlever sa succession à ses enfants (exheredatio) ou l'acte par lequel les héritiers habitant avec le de cujus, étaient exclus de la terre familiale. L'exhérédation est en fait une clause par laquelle, le testateur dans son testament, prive de façon expresse certains de ses héritiers ou l'un d'entre eux, de leurs droits dans l'héritage. C'est en réalité l'oeuvre du de cujus tendant à déshériter, à exclure un successible de la succession. Elle diffère ainsi de l'indignité qui est une autre exclusion de la succession, mais qui est une oeuvre de la loi, entrant en ligne de compte à défaut de la volonté du de cujus (78(*)). L'exhérédation ne pourraitrésulterque d'un testament, sans quoi elle tombera sous le coup de la prohibition des pactes sur successions futures.

Généralement, l'exhérédation a lieu au profit de quelqu'un que le testateur désire avantager. Toutefois, l'exhérédation ne saura nullement porter atteinte aux prérogatives de la parenté et aux droits irréductibles attachés à la personne du successible, même si la doctrine est d'avis qu'elle atteint même les héritiersréservataires (79(*)).

D'ailleurs, la loi y pourvoit lorsqu'elle prévoit à l'article 776 alinéa premier du code de la famille que : « sauf stipulations contraires prévues par la présente loi, le testateur dans son testament peutexhéréder de façon expresse ses héritiers ab intestat ou l'un d'eux sans désigner les légataires universels»

· Effets de l'exhérédation :

L'exhérédation rend l'exhérédé comme n'ayant jamais existé à l'égard de l'exhérédant en dépit du fait qu'elle ne lui enlève ni le droit de jouir des prérogatives de la parenté ni des droits résiduaires.

- PREROGATIVES DE LA PARENTE

En mourant, le défunt laisse parfois d'autres valeurs, autres que des biens au sens économique. Ces valeurs sont appelées des droits « exclusivement attachés à la personne». Ces droitsétant moraux ne figurent pas dans la succession, ainsi n'a- t- on pas besoin d'accepter la succession pour les recueillir. Ces droits appartiennent aux enfants parceque ces derniers qu'ils acceptent ou qu'ils refusent la succession, continuent la personne du défunt. C'est le lien de sang qui les leurs accordent.Or, le lien de sang est indépendant du sort des biens.

Ainsi, l'exhérédation ne saura affecter les liens de sang. Parmi ces droits citons les droits extrapatrimoniaux comme l'action en contestation ou en réclamation d'état, le droit de décider si oui ou non on va publier l'oeuvre du défunt, l'occupation du caveau familial, et les droits patrimoniaux où l'intérêt moral domine l'intérêtpécuniaire, comme la révocation d'une donation pour ingratitude, l'action en réparation d'une diffamation, l'action en révocation d'une adoption, etc.

- LES DROITS RESIDUAIRES

Les droits résiduaires autrement appelés droits irréductibles attachés à la personne du successible différent des prérogatives de la parenté par les traits suivants : ils sont d'ordre patrimonial alors que les prérogatives de la parenté sont d'ordre moral, ils sont personnels aux successibles alors que les prérogatives de la parenté sont transmises aux héritiers de sang par le défunt.

Parmi ces droits résiduaires, nous pouvons citer le droit de denier l'écriture d'un testament olographe d'un légataire olographe opposerait au successible (80(*)).

b) INDIGNITE ET INCAPACITE

L'indignité doit être soigneusement distinguée de l'incapacité. Cette dernière est établie pour des raisons généralesindépendantes du mérite ou du démérite de la personne déclarée incapable ; l'indignité est prononcée à titre de peine à raison des torts graves envers le défunt ou sa mémoire. Elle est fondée sur des motifs personnels à l'indigne (81(*)).

c) INDIGNITE SUCCESSORALE ET DECHEANCE

A la différence de l'indignité, la déchéance proprement dite résulte nécessairement d'une décision de justice qui intervient à l'égard des héritiers potentiels avant le décès du de cujus (82(*)).

d) INDIGNITE ET REVOCATION DES LIBERALITES

L'indignité se rapproche de la révocation des libéralités pour ingratitude. Mais les causes qui font encourir l'une et l'autre ne sont pas les mêmes, en dépit du fait que les unes peuvent bien se rapprocher lorsque parlant de l'ingratitude pouvant amener à la révocation des libéralités, l'article 892 parle du fait pour le donataire d'attenter à la vie du donateur ; et de lui refuser l'aide et l'assistance en cas de besoin, ces deux causes d'ingratitude constituant pourtant presque en même temps les causes d'indignité.

3. MECANISME D'INDIGNITE

La doctrine étrangère estime que l'indignité opère de plein droit sousréserve de la cause liée au fait de n'avoir pas dénoncé le meurtre (cause qui n'existe pas en Droit congolais),réserve tendant à savoir si le prétendu indigne était au courant du meurtre et avait légalementl'obligation de le dénoncer (83(*)). Mais les auteurs congolais émettent un avis contraire que nous partageons lorsqu'ils estiment que l'indignitén'opère pas de plein droit, elle doit être prononcée par le tribunal. Ceci reste vrai en dépit de la nuance que veut faire intervenir TSHIBANGU TSHIASU KALALA lorsqu'il conclut que dans les deux premières causes d'indignité, elle opère de plein droit et les juges appelés à intervenir à ce sujet, se bornent seulement à constater l'état d'indignité, sans avoir à prononcer la déchéancequi en résulte. Leur décision sera simplement déclarative, tandis que dans les quatre dernières causes, les juges ayant un pouvoir d'appréciation, ils doivent examiner la situation et rendre une décision constitutive, dans la mesure où, leur décision créera l'indignité et prononcera la déchéance qui en résulte. Donc, dans ces quatre derniers cas, l'indignité ne joue pas de plein droit, elle doit être prononcée par la justice (84(*)).

Nous ne partageons pas cette façon de voir les choses, car l'auteur semble dire une chose et son contraire au même moment. Dire que l'indignité opère de plein droit et affirmer aussitôt que le juge interviendra avec un jugement si déclaratif soit-il serait contradictoire, car opérer de plein droit, c'est sortir les effets sans nécessiter qu'un juge intervienne de quelque façon que ce soit. On trouve dans l'argumentaire de TSHIBANGU TSHIASU KALALA une véritable raison de mots qui est loin d'être convaincante.

Le mieux serait de dire que dans les deux premiers cas, l'indignité est déjà établie par le fait de la condamnation pour meurtre, assassinat, faux témoignage ou dénonciation calomnieuse de telle sorte que le juge qui sera saisi plus tard n'aura pas à apprécier, il est tenu de la constater et prononcer ainsi la déchéance.Il prend ainsi dans son jugement acte de l'indignité qui s'est cristalliséedepuis la condamnation. Et dans les quatre derniers cas, le juge doit apprécier la valeur des preuves lui fournies et, a la latitude de prononcer l'indignité ou non selon que les accusateurs, mieux les demandeurs en indignité sauront charger à suffisance l'accusé d'indignité ou pas. Le défaut du pouvoir d'appréciation ne peut nullement être approché comme un mécanisme d'action de plein droit ou d'office. L'interprétation judiciaire d'action de plein droit voudrait dire que les cohéritiers qui reprochent l'indignité à l'un d'eux, les excluraient sans faire recours au juge qu'on attende de lui jugement déclaratif ou constitutif.

4. EFFETS D'INDIGNITE

L'indignité a pour effet naturel d'exclure l'indigne et ses enfants de la succession lorsque ces derniers ne peuvent pas y venir de leur propre chef et sans le secours de la représentation.

Ces effets sont logiques, même si YAV KATSHUNG y trouve sans raison, pensons-nous, une injustice lorsqu'il écrit : « il est injuste pour notre part, de refuser aux enfants de l'indigne de le représenter dans la succession, cela crée une injustice dont sont victimes les enfants de l'indigne : ceux-ci qui n'ont commis aucune faute. Ainsi, les enfants de l'indigne ne doivent pas être exclus pour la faute de leur auteur, soit qu'ils viennent à la succession de leur propre chef, soit qu'ils y viennent par l'effet de la représentation ; mais avec la nuance que l'indigne ne peut en aucun cas, réclamer sur les biens de cette succession, la jouissance que la loi accorde aux père et mère sur les biens de leurs enfants» (85(*)).

A première vue saisissante, cette position ne résiste que difficilement à notre critique, car La nuance que propose YAV tendant à empêcher l'indigne de réclamer la jouissance sur les biens recueillis par ses enfants en sa représentation à une succession où il est indigne poserait desproblèmes évidents, lorsqu'on sait que ces enfants peuvent mourir avant leur auteur, et dans ce cas, il peut de toutes les façonsrecevoir indirectement la succession à laquelle il était directement exclu. D'ailleurs, la situation devient grave si le représentant de l'indigne mourait sans laisser ni enfant, ni conjoint survivant, ni frère, ni soeur, dans ce cas l'indigne récupère toute la succession qui comporte pourtant les biens que son représentant avait obtenu à la succession à laquelle il a été exclu, au nom de la confusion qui se créée entre le patrimoine propre de l'héritier et le patrimoine successoral. Il aurait fallu qu'il proposa une sorte de succession anomale à l'égard des biens recueillis par le présentant de l'indigne, encore que ceci allait rendre sa proposition un peu résistible, même si elle allaittoujoursprêter flanc à la critique dans la mesure où, elle énerverait l'un des piliers du Droit successoral en vertu duquel on ne représente pas les personnes vivantes. D'ailleurs, bon gré ou mal gré, opposer aux enfants de l'indigne, l'indignité de leur auteur n'est pas les punir pour le fait de celui-ci, mais seulement leur faire voir que l'indigne n'a pu leur transmettre la succession sur laquelle ils comptent.

Ainsi, ne pouvant recevoir par représentation les droits que n'aurait eu le représenté, on ne fait que justice, rien de moins.

Lorsqu'on existe à l'ouverture de la succession et que l'on est digne sur le plan successoral, on est compté parmi les héritiers du de cujus.

I.3.2. LA DETERMINATION DES HERITIERS

Les héritiers pouvant recueillir une succession sont déterminables de trois façons ; ils sont soit appelés par la loi (succession ab intestat) ; soitdéterminés par un contrat (succession contractuelle) ; soit arrêtés dans un testament à condition de respecter la réservehéréditaire (succession testamentaire). Chaque mode confère une appellationparticulière à l'appelé.

I.3.2.1. TERMINOLOGIE DES APPELES A LA SUCCESSION

Biens qu'auteurs et législateurs ne s'en tiennent pas mordicuset emploient ces termes comme s'ils s'équivalent, il existe néanmoins une terminologie entre les personnes venant à une succession.

1. LE SUCCESSIBLE

Un successible c'est un héritierprésomptif, c'est- à- dire une personne ayant la vocation successorale avant qu'il ait exercé son option (86(*)).

C'est en réalité la position dans laquelle se trouve un appelé qui n'a encore ni renoncé, ni accepté la succession ouverte à son profit. Tout ne dépend que de lui pour devenir héritier ou successeur en acceptant la succession (87(*)).

2. HERITIER OU SUCCESSEUR

Les anciens auteurs faisaient une différence entre héritier et successeur en disant que le mot « héritier » conviendrait exactement aux héritierslégitimes et « successeur » désigneraitles successeursirréguliers (88(*)).

Mais cette nuance a perdu plus de son poids, car beaucoup de catégories autre fois taxées de successeurs irréguliers (conjoint survivant, enfants naturels), ne le sont plus à partir du moment que la loi leur a accordé la saisine successorale.

Ainsi, héritier ou successeur, les deux ne font qu'un et désignent une personne ayant accepté la succession conformément à sa vocation héréditaire. Pour cette raison, dire héritier acceptant serait un pléonasme qui n'ajoute rien à l'idée.

3. LEGATAIRE ET INSTITUE CONTRACTUEL

Le légataire est une personne appelée à la succession par testament. Il est en réalité le bénéficiaire d'un legs, qui se trouve être une transmission des biens, mieux une libéralité pour cause de mort.

L'institué contractuel est toute personne venant à la succession par institution contractuelle. C'est en réalitéle donataire des biens avenir.

Après cette précisionconceptuelle en rapport avec les appelés à la succession, il sera question dans cette partie de notre travail d'analyser les appelés à une succession légale.

I.3.2.2. CATEGORIES DES HERITIERS ET LEURS PARTS SUCCESSORALES 

Comme l'écrivent MM.RENARD et DELNOY, l'intensité de sentiment d'affection et de solidarité est fonction de la proximité de la parenté. Parmi les successeurs, le code établi dès lors une hiérarchie qui tient compte de la force de ces liens (89(*)).

Le législateur congolais a, à son tour établi une hiérarchie dans lescatégories des héritiers,avec cette spécificité qu'il met sur pied un système successoral hiérarchiséet susceptible d'être communautaire ou d'élimination.Il est hiérarchisé et communautaire lorsqu'il donne lapossibilitéd'un concours entre les héritiers de la première et de la deuxièmecatégorie, et d'élimination en l'absence des deux premières catégories.Contrairement au système successoral franco- belge qui n'est que d'élimination, où le premier ordre (catégorie chez nous) exclut automatiquement le deuxième, sans possibilité de concours entre ordresdifférents, sous réserve de la succession en usufruit du conjoint survivant en cas de la présence des héritiers du premier ordre.

Outre cettespécificité en rapport avec la mentalité congolaise, le législateur fixe les catégories des héritiers en faisant recours à la notion de grand et petit héritage.

I.3.2.2.1. LES HERITIERS DANS UN GRAND HERITAGE

Comme nous l'avons souligné supra, par grand héritage, il faut entendre tout héritagesupérieur à 100.000 Zaïres(soit 810$ US.)

Dans ce genre d'héritage, le législateur organise quatre catégories d'héritiers en plus de l'Etat qui peut s'emparer des biens successoraux en cas de déshérence.

1. HERITIERS DE LA PREMIERE CATEGORIE

Ces héritiers sontdéterminés par l'article 758 litera a du code de la famille qui dispose : « les enfants du de cujus nés dans le mariage et ceux nés hors mariage mais affiliés de son vivant, ainsi que les enfants qu'il a adoptés, forment la premièrecatégorie des héritiers.»

1°. ANALYSE DE LA PREMIERE CATEGORIE DES HERITIERS

Cette catégorie regorge trois types d'enfants à savoir ceux nés dans et hors mariage et les enfants adoptifs.

a) LES ENFANTS NES DANS LE MARIAGE

Ce sont les enfants autrefois qualifiés de légitimes, appellation qui a disparu du code de la famille, car son article 593 interdit toute discrimination entre enfantstenant aux circonstances dans lesquelles ils sont venus au monde.

Ces enfants représentent ainsi ceux nés des parents unis par un lienlégalement accepté comme mariage.

b) LES ENFANTS NES HORS MARIAGE

Il s'agit ici des enfants regardés jusqu'il ya peu avec mauvais oeil même dans les pays de vieilles civilisations. Ils y étaient appelés enfants naturels, qui à en croire RIGAUX, étaient destinés à aller peupler les orphelinats d'Etat et devaient constituer une réserve de recrutement pour les armées et pour la marine impériale, car disait- on, l'Etat n'avait pas intérêt à avoir des bâtards (90(*)).

Ils sont définis par MABIKA KALANDA, comme ceux nés du hasard de rencontre entre un homme qui s'est amusé avec une femme. Ils sont aussi regardés comme le résultat de l'infidélité de l'un des époux ou de leurs vagabondages antérieurs à l'union conjugale (91(*)).

Même si le Droit coutumier congolais ne faisait pas une très grande différence entre les enfants qu'il considérait comme une richesse, une réincarnation des ancêtres, sous réserve de l'accession au pouvoir coutumier de l'enfant né hors mariage en présence de celui né dans le mariage, le Droit colonial avait réussi à intégrer ce traitement de défaveur manifeste à l'égard des enfants nés hors mariage au Congo. C'est ainsi qu'en réaction, le Président MOBUTU lors du premier congrès ordinaire du MPR, le 21 mai 1972 disait ceci : « nous devons toujours avoir à l'esprit que tous les citoyens de la République du Zaïre sont égaux devant la loi. Cette égalitécommençant dès la naissance. Ainsi, nous ne devrons pas tolérer dans la sociétézaïroise les appellations importées de l'occident comme celle de bâtards ou enfants naturels, car chaque enfant constitue une richesse pour sa famille.» (92(*)). Et Léon Lobitsh d'ajouter, si un père honnête, un bon citoyen doit être responsable de tous ses actes, il va sans dire qu'il doit l'être encore plus, pour cet acte le plus noble de tous, qu'est la procréation (93(*)).

Plaidoyer exhaussé, le législateur de 1987 a élevé les enfants nés hors mariage au rang de ceux nés dans le mariage, mais à la seule condition d'être affiliésdu vivant du de cujus.

L'affiliation dontdoit faire l'objet les enfants nés hors mariage est entendue comme la reconnaissance obligatoire d'un enfant né hors mariage par son père. Cette reconnaissance -pouvant être conventionnelle ; par déclaration commune des parents ou par déclarationunilatéralede paternité faite par le père _, doit êtreamenée à la connaissance de l'officier de l'état civil. Mais en pratique, il ya lieu de constater que l'affiliation conventionnelle est faite oralement, sinon tacitement et dans la plus part de cas non apportée à la connaissance de l'OEC. Ceci pose en fait la problématique des effets d'une telle affiliation sur le plan successoral.

c) LES ENFANTS ADOPTIFS

Les enfants adoptifs sont ceux n'ayant aucun lien de parenté de sang avec ceux que la loi leur désigne comme parents (les adoptants), mais se recrutent parmi leurs enfants ou sont leurs enfants au moyen d'un lien juridique de parenté ou de filiation établie par le biais de l'adoption.

L'adoption elle-même, est un acte qui crée entre deux personnes étrangères l'une de l'autre un lien de filiation artificielle juridiquement accepté.

· Sortes d'adoptions :

Il en existe deux. Chacune produisant ses effets juridiques surtout sur la vocation successorale des enfants adoptés, qu'il est nécessaire des les analyser séparément pour en comprendre la portée.

- L'adoption plénière : non réglementée en Droit congolais, ayant pour effet de rompre tout lien entre l'adopté et sa famille d'origine, dans la mesure où l'adopté plénière devient uniquement membre de sa famille adoptive, où il est désormais appelé à revendiquer et faire valoir ses droits.

- L'adoption simple : c'est celle réglementée en Droit congolais. Elle ne consacre pas la rupture des liens entre l'adopté et sa famille d'origine dans laquelle il reste membre titulaire des droits au même moment qu'il en acquiert d'autres dans sa famille par adoption.

2°. PART DES HERITIERS DE LA PREMIERE CATEGORIE

La part successorale réservée aux héritiers de la premièrecatégorie est fixée par l'article 758 du code de la famille lorsqu'on y lit : «les héritiers de la premièrecatégoriereçoivent les trois quarts de l'hérédité. Le partage s'opère par égales partions entre eux et par représentation entre leurs descendants. »

2. HERITIERS DE LA DEUXIEME CATEGORIE

Le litera b de l'article 758 du code de la famille prend en charge la question en disposant : « le conjoint survivant, les père et mère, les frères et soeurs germains ou consanguins ou utérins forment la deuxième catégorie des héritiers de la succession et constituent trois groupes distincts. » ces trois groupes seront étudiés successivement et succinctement dans les lignes qui suivent. 

1°. ANALYSE DE LA DEUXIEME CATEGORIE

Le premier d'entre ces groupes est le conjoint survivant qui constitue à lui seul tout un groupe.

a) LE CONJOINT SURVIVANT

Le conjoint survivant est l'un des époux qui reste en vie au décès de son partenaire d'amour : époux prédécédé.

Le terme conjoint survivant a été critiqué non sans raison par une frange de la doctrine qui a estimé quel'expression « conjoint survivant » est déjà du seul fait du premier terme qui la compose, lourde de sens, mais aussi d'ambiguïtés. Peut-on encore parler du conjoint- quitte à le dire survivant- dans le même temps où l'on dit que le décès d'un des époux entraine la dissolution du mariage ? Décidément le mot « conjoint »s'ingénie à jouer des tours au juriste (94(*)). Ceci est vrai, car la mort de l'un des époux prive d'office au survivant la qualité de conjoint.La mort, à elle seule change l'état civil du survivant qui n'est plus conjoint, mais veuf ou veuve selon le cas.

Mais, malgré la pertinence de cet argument, les auteurs n'ont pas encore proposé un autre terme efficace de remplacement. D'où estimons-nous peut être qu'il serait, pour éviter toute présomption de continuité de l'union conjugale après la mort de l'un des époux parler de « ex- conjoint survivant » ou « le survivant des ex époux», pour qualifier le survivant d'entre les anciens époux, qui ont cessé de l'être par le décès de l'un d'entre eux.

En outre, en faisant référence au survivant d'entre les ex conjoints, il faut se mettre en tête que l'on envisage plus la veuve, qui souvent survit à son partenaire. Ainsi, parler des droits successoraux du survivant serait avant tout parler des droits successoraux des veuves, dans la mesure où, tant en France qu'en Belgique, cette évidence n'est pas contestée.

Partant des données statistiques, une distorsion selon le sexe auquel appartient le conjoint survivant est grande. Les hommes représentent 16.8% des conjoints survivants en France, tandis que leur homologue féminine occupent une proportion de 83.1% (95(*)). Et BOURSEAU Robert d'ajouter qu'enBelgique, les épouses forment environ les trois-quarts de l'ensemble de conjoints survivants. Donc, le monde est plus fait des veuves que des veufs (96(*)).

b) LES PERE ET MERE DU DEFUNT

Ce sont les géniteurs du défunt, il s'agit ici des parents ascendants directsau premier degré qui viennent dans ce deuxième groupe à la succession de leur fils ou fille en concours avec le conjoint survivant et les frères et soeurs du défunt.

c) LES FRERES ET SOEURS DU DEFUNT

Il s'agit ici des parents en ligne collatérale au premier degré qui sont appelés à la successionsans distinction de sexe. Il yavocation héréditaireréciproqueentre frères et soeurs germains, utérins et consanguins.

2°. LA PART DES HERITIERS DE LA DEUXIEME CATEGORIE

La part dévolue à la deuxième catégorie est variable, selon qu'il existe les héritiers de la première catégorie ou non et selon le nombre de groupes des héritiers de la deuxièmecatégorieprésents ou représentés à la succession.

C'est l'article 760 qui fixe la variabilité des parts, selon le cas. Il dispose que : « les héritiers de la deuxièmecatégoriereçoivent le solde de l'hérédité, si les héritiers de la premièrecatégorie sont présents et l'hérédité totale s'il n'yen a pas. Les trois groupes reçoivent chacun un douzième de l'hérédité.

Lorsque, à la mort du de cujus, deux groupes sont seuls représentés, ils reçoivent chacun un huitième de l'hérédité.

Lorsque, à la mort du de cujus, un seul groupe est représenté, il reçoit un huitième de l'hérédité, le solde étant dévolu aux héritiers de la premièrecatégorie

A l'intérieur de chaque groupe de la deuxième catégorie, selon les distinctions précisées ci-haut, le partage s'opère par égale portion. »

Au regard de ce qui précède, la loi n'appelle prioritairement que les héritiers de deux premières catégories, qui sont seules tenues si du moins elles existent à se partager tout le patrimoine du de cujus. La possibilité pour les autres catégories de succéder restant subordonnée à l'inexistence de ces deux catégoriesprivilégiées.

3. TROISIEME CATEGORIE DES HERITIERS

Les oncles et les tantes paternels ou maternels constituent la troisième catégorie des héritiers de la succession ; le partage s'opère entre eux par égale portion (97(*)). Nous estimons cette formulation peu heureuse parce que, à analyser restrictivement cette disposition légale, l'on serait tenté de croire que les oncles et tantes paternels priment ceux maternels. Alors qu'à notre avis, tous les oncles et tantes qu'ils soient paternels ou maternels doivent concourir à partégale à la succession. D'où, nous estimons qu'il aurait fallu que le législateur dise tout simplement que les oncles et tantes paternels etmaternels constituent la troisième catégorie, au lieu de dire laconiquement que les oncles et tantes paternels ou maternels constituent la troisième catégorie des héritiers

4. QUATRIEME CATEGORIE DES HERITIERS

A défaut d'héritiers de la troisièmecatégorie, tout autre parent ou allié viendra à la succession, pour autant que son lien de parenté ou d'alliance soit régulièrement constaté par le tribunal de paix qui pourra prendre telles mesures d'instructions qu'il estimera opportunes. Le partage s'opère entre ces héritiers par égales portions (98(*)).

5. HERITIER DE LA CINQUIEME CATEGORIE

L'article 763 prévoit cette occurrence en disposant qu'à défaut d'héritiers des quatre catégories, la succession est dévolue à l'Etat.

Il est presque unanimement accepté ce jour que l'Etat reçoit les biens du de cujus en cas de déshérence non pas entant qu'héritier, mais en fonction des prérogatives qu'il a comme puissance publique, sur les biens vacants ou sans maître situés sur son territoire, ceci aux termes de l'article 12 de la loi dite foncière qui prévoit que : « toutes les choses sans maître appartiennent à l'Etat, sauf ce qui sera dit au sujet du droit d'occupation.»

Ceci est rationnel, car s'il était approché comme héritier du de cujus, il pouvait en cas de testament exhérédant tous les héritiers, être à son tourexhérédé entant que l'un des héritiers. Ce qui amènerait à la situation compliquée d'un patrimoine sans propriétaired`abord, ce qui est inadmissible, ensuite il serait tenu ultra vires sucessionis (sauf acceptation sous bénéficie d'inventaire non réglementée en Droit congolais) alors que l'Etat n'est pas appelé à payer les dettes des débiteurs morts insolvables ; enfin, en Droit international privé, on allait aboutir à des solutions choquantes où en cas de succession mobilière susceptible d'êtrerégie par la loi du domicile du de cujus mort à l'étranger sans héritiers au rang successible, de voir son Etat d'origine venir succéder sur le territoire d'un autre Etat comme héritier de son national, qui avait pourtant refusé d'installer son domicile chez lui et s'était décidé d'aller vivre ailleurs et y laisser des biens intéressants sans héritiers.

I.3.2.2.2. LES HERITIERS DANS UN PETIT HERITAGE

Le partage qu'exige le législateur au point précédent laisse croire à l'existenced'unhéritage à valeur assez considérable.

Mais il peut arriver, il arrive souvent d'ailleurs que le de cujus ne laisse rien de consistant en terme des biens. Ainsi décider du partage de ces biens entre héritiers présents aboutirait à accorder à chacun d'eux, un petit rien du tout, ne pouvant lui servir que dans une infime mesure.

En prévision de cela, le législateur du code de la famille a prévu à son article 786 que tout héritage qui ne dépassepas 100.000 Zaïres(environ 810$ US.) donc petit héritage,même en présence des héritiers de la deuxième catégorie pouvant concourir avec ceux de la première, sera attribuée exclusivement aux enfants et à leurs descendants par voie de représentation, sous réserve de l'usufruit du conjoint survivant. Le législateur ajoute qu'aulieu que les héritiers se le partagent, un d'eux peut bien le reprendre à certaines conditions.

1. MECANISME DE REPRISE

Au sujet des petits héritages, la loi consacre une règlecoutumière en interdisant le partage qui aboutirait à l'émiettement inutile de l'héritage. Elle dispose qu'en cette situation l'aîné ou à son défaut son puiné, en respectant l'ordre de primogéniture, a la faculté de reprendre la succession en tout ou en partie supérieure à sa quote-part légale, à condition d'assurer les charges prévues par la coutume, en faveur des autres enfants. Il doit se conformer aux devoirs d'aide et d'entretien qui seront éventuellement fixés par le tribunal de paix qui sera tenu d'homologuer ce droit de reprise (99(*)).

Cette condition de se référer au droit d'ainesse pour déterminer l'héritier qui reprend n'est toujours pas bon. Il serait souhaitable de parler du plus méritant pouvant jouir de la confiance des autres, parce qu'il est souvent vrai, bien que JOHNSON le disait par raillerie que « le droit d'ainesse ait l'avantage de ne faire qu'un sot par famille. » (100(*))

2. CRITIQUE DU DROIT DE REPRISE

Ce droit de reprise tel qu'organisé au Congo n'a pas échappé à la critique de THIBANGU TSHIASU KALALA qui écrit : « l'exercice du droit de reprise se justifiait dans le cadre de la conception globale de la famille et à l`époque de la stabilité économique. Aujourd'hui, notre pays connait une crise économique aggravée par l'instabilité politique qui empêche les ainés des enfants d'assurer leurs responsabilités coutumières à l'égard des autres enfants. Ils ont tendance à détourner à leur profit, le patrimoine familial et rendent ainsi inutile l'exercice du droit de reprise.

Le meilleur régime serait de confier à l'aîné la gestion des parts successorales individualisées des autres enfants, à charge d'en rendre compte à la majorité de ces derniers, sans considération des fruits consommés qui n'ont rien à avoir avec les droits des héritiers. » (101(*))

La pertinence de l'argument qui précède parait très discutable. Premièrement,parce que la petitesse des héritages dont il est question ici ne plaide nullement en faveur d'un partage successoral au regard de l'émiettement possible qu'il créerait en réservant en dernière analyse une somme modique et presque inutile à chacun des héritiers.

En suite, la solution du même auteur n'envisage pas les autres données du problème dans la mesure où, elle ne prend en compte que la situation des parts viriles acquises par les héritiers mineurs. Ce qui laisse présager que la solution sous critique ne passera pas au cas où tous les héritiers d'un petit héritage sont majeurs. Voilà qui nous prouve queTSHIBANGU TSHIASU KALALA propose un émiettement du petit héritage pour rien.

A notre avis, il faut imaginer d'autres mécanismes pour résoudre cette question. Nous croyons ainsi que pour éviter premièrement le risque du détournement dicté par la crise économique qui frappe de plein fouées toutes les poches et éviter au même moment l'émiettement, il faut faire recours à notre proposition qui précède tendant à reconnaître le droit de reprise à l'héritier le plus méritant qui bénéficie de la confiance de ses cohéritiers, le droit de demander la sortie de l'indivision restant garanti au cas où l'héritier ayant exercé le droit de reprise en abuse malgré la confiance de ses cohéritiers, il sera en même temps responsable des frais dont l'usage n'est pas convaincant.

Cette prudence reste commandée en plus de l'exigence légale qui veut que l'héritier voulant exercer le droit de reprise n'ait pas les mains libres, en lui imposant de demander l'homologation de la reprise au tribunal. Il s'agit d'une condition qu'on ne rencontre pas dans les grands héritages où chacun des héritiers privilégiés a la saisine successorale.

I.3.3. LA SAISINE SUCCESSORALE

Le mot « saisine » est un vieux motfrançais d'origine germanique qui voulait tout simplement dire « possession ». Plus vite, la saisine est devenue plus qu'une possession qui n'est qu'un simple rapport de fait entre une chose et une personne par lequel cette personne a la possibilité d'accomplir sur cette chose, personnellement ou par intermédiaire d'un tiers, des actes qui, dans leur manifestation extérieure, correspondent à l'exercice d'un droit, qu'elle soit ou non titulaire régulière de ce droit (102(*)).

Ainsi, la saisine peut êtredéfinie comme une habilitation légale, reconnue à certains successeurs, à l'effet d'exercer les droits et actions du défunt sans avoir besoin d'accomplir aucune formalité préalable. C'est en réalité l'autorisation légale de se comporter de plano possesseur de l'hérédité (103(*)).

Pour notre part, la saisine serait à analyser comme une possibilité laissée à certains héritiers et/ou légataires d'une part de récupérer, mieux d'appréhender les biens successoraux pour administration et perception de revenus et d'autrepart de se substituer au de cujus en demandant sans avoir à remplir des formalités légales préalables.

I.3.3.1. FONDEMENT DE LA SAISINE

Le fondement de la saisine a été discuté. Les uns ont voulu la fonder sur la copropriété familiale de tradition germanique qui permettait naturellement à l'héritier qui, d'ailleurs possédait déjà les biens familiaux ensemble avec le défunt de son vivant, d'en prendre possession à sa mort sans formalités.

Les autres ont voulu en trouver le fondement dans l'idée de continuation de la personne du défunt par les héritiers ab intestat.

Ni les uns, ni les autres n'ont su convaincre, car d'abord avec la dissolution des liens familiaux traditionnels, la propriété privée se renforce et celle familiale se relâche.En suite, avec l'attribution de la saisine aux légataires, le deuxième argument à son tour tombe.

D'où, la nécessité de chercher un nouveau fondement de la saisine qui a été heureusement trouvé dans la vraisemblance du titre successoral invoqué par l'héritier saisi (104(*)). Lorsque le titre invoqué est insusceptible de prêter à confusion, la saisine est accordée. Mais, s'il ya lieu à craindre un revirement de situation par l'apparition d'un autre successible à vocation héréditaireélevée, la saisine est refusée à l'héritierinvraisemblable.

I.3.3.2. L'ATTRIBUTION DE LA SAISINE EN DROIT CONGOLAIS

Le problème ici est de déterminer les héritiers auxquels la saisine est attribuée en Droit congolais.

A en croire MUZAMA MATANSI, parmi les successeurs ab intestat, ceux qui sont saisis sont ceux de la première catégorie et ceux de la deuxièmecatégorie, chaque catégorie dans la proportion de saréserve.

Cetteaffirmation de MUZAMA ne résiste pas au coup de notre critique, car il est patent qu'ici encore MUZAMA confond héritier saisi et héritierréservataire. Sa position méconnait lescaractères successif et virtuel de la saisine qui voudraient qu'en cas de renonciation ou de l'indignité des plus proches, la saisine passe aux suivants, c'est- à- dire à ceux qui, suivant le cas, sont de la catégorie subséquente.

A notre avis, le Droit congolais pour ne l'avoir pas dit expressément aurait accordé la saisine aux trois premières catégories des héritiers ab intestat, car à celles- ci, le législateur n'impose pas des conditions préalables à l'appréhension des biens successoraux, la hiérarchie des catégories respectée.

Notre position aura pour effet de considérer les héritiers de la quatrième catégorie et l'Etat comme non saisis, du moins à l'état de notre Droit, contrairement aux législations étrangères qui n'ont que l'Etat, comme successeur irrégulier et par voie de conséquence non saisi et appelé à se faire envoyer en possession.

Voyons d'abord l'envoi en possession pour mieux justifier notre prise de position.

I.3.4. L'ENVOI EN POSSESSION

L'envoi en possession est l'ensemble des formalités imposées aux successeurs à raison de l'incertitude de leur titre pour entrer en possession de l'hérédité.

Cette procédure vise un triple but : constater la qualité du successeur ou de celui qui la demande ; assurer une certaine publicité de l'ouverture de la succession ; donner quelques garanties de restitution aux héritiers de sang qui revendiqueraient tardivement l'hérédité (105(*)).

Il s'agit ici d'une matière à laquelle le code de la famille n'a pas fait expressément allusion en son sens technique, même si le législateur emploie le terme envoi en possession provisoire à son article 187 lorsque, parlant de l'absent, il estime que les héritiers présomptifs de l'absent, peuvent en vertu du jugement qui a déclaré l'absence, obtenir l'envoi en possession provisoire des biens qui lui appartenaient au jour de son départ ou de ses dernières nouvelles à charge de donner caution ou cautionnement éventuel pour la sûreté de leur administration.

I.3.4.1.LES HERITIERS NON SAISIS EN DROIT CONGOLAIS

Allant par élimination et faisant fi de certaines précisions valables en Droit étranger, comme l'apposition de scellé et l'inventaire des biens dont l'envoi en possession est demandé, nous estimons qu'en Droit congolais, les héritiers de la quatrième catégorie, l'Etat et sous quelques réserves près l'héritier devant exercer le droit de reprise d'un petit héritage doiventen quelque sorte se faire envoyer en possession.

A notre avis, la condition préalable faite à tout autre parent ou allié venant à la succession en l'absence des héritiers de trois premières catégories de faire régulièrement constater son lien de parenté ou d'alliance avec le de cujus par le tribunal de paix, prive la saisine aux héritiers de cette catégorie qui ne peuvent pas automatiquement appréhender les biens successoraux avant d'accomplir cette formalité préalable.

La situation serait identique à l'égard de l'Etat, successeuraprès la quatrième catégorie des héritiers qui, à son tour est appelé à remplir des formalités tendant à publier l'existence d'une succession en déshérence dans deux journaux du pays dont l'un dans la région de l'ouverture de la succession et ce, dans la première année de la déshérence, afin que cinq ans après publication, que la succession soit définitivement acquise à l'Etat (106(*)).

Et à l'égard de l'héritierexerçant le droit de reprise d'un petit héritage, il faut qu'il fasse homologuer ce droit par le tribunal de paix.

Dans tous les trois cas qui précédent, l'on constate que la loi impose des conditions aux héritiers avant qu'ils se saisissent des biens successoraux et ne se comportent comme propriétaires. Ainsi, ces cas peuvent toute proportion gardée êtreconsidérés comme des formes congolaises d'envoi en possession, imposées aux héritiers non saisis de plano.

I.4. LE DROIT D'OPTION DES HERITIERS

Nul n'est héritier qui ne veut. Si l'on hérite, c'est qu'on le veut bien. Ceci est renforcé par l'article 800 du code de la famille qui est explicite à ce sujet : « nul n'est tenu d'accepter la succession ou le legs auquel il est appelé.» cette disposition légale fait présumer que chacun est libre d'accepter ou de refuser de venir à une succession à laquelle il est appelé.

I.4.1. EPOQUE, CARACTERES ET ANNULATION DE L'OPTION

L'option successorale, autrement appelée parti successoral ne peut valablement être faite qu'au moment indiqué.

I.4.1.1. EPOQUE DE L'OPTION

Une option, quel qu'elle soit ne peut être valablement faite qu'à l'ouverture de la succession.Car,l'article 29 alinéa 2 du code civil congolais LIII dispose : « on ne peut cependant, renoncer à une succession non encore ouverte, ni faire aucune stipulation sur une pareille succession, même avec le consentement de celui de la succession duquel il s'agit.»

Cette interdiction de la loi est appelée par la doctrine sous le nom de « la prohibition despactes sur successions futures ». Il a été jugé qu'il ya pacte sur succession future chaque fois qu'une stipulation a pour objet d'attribuer un droit privatif sur tout ou partie de la succession non encore ouverte (107(*)).

Le mot pacte ne doit pas prêter à confusion. Il désigne aussi bien une convention, qu'un acte unilatéral. Mais dans la plupart de cas, les pactes prohibés entant que pactes sur successions futures sont des conventions.

Toutefois, l'on ne doit pas se perde et croire qu'à peine la succession ouverte, l'héritier doit opter. Il bénéficie d'un délai qu'il doit consacrer à la réflexion sur le parti à prendre. Ce délai s'appelle  « délai pour faire inventaire et délibérer ».Néanmoins, l'inventaire dont question n'est pas prévu à peine de nullité de l'option. Ceci ressort de l'alinéa 2 de l'article 801 du code de la famille aux termes duquel : « l'héritier a pour renoncer à la succession, un délai de trois mois à partir du jour où le liquidateur lui a signalé sa vocation successorale ou même à partir du moment où il s'est manifesté personnellement en qualité d'héritier.»

Nous estimons que cette formulation légale est peu heureuse dans la mesure où elle n'accorde ce délai que pour renoncer, la formulation susceptible de prendre en compte les deux options prévues en Droit congolais serait : « l'héritier a pour opter à la succession, un délai de trois mois à partir du moment où il s'est manifesté personnellement en qualité d'héritier.», car en réalité, ce délai n'est pas prévu pour renoncer, mais plutôt pour opter c'est- à-dire, accepter ou renoncer.

Ce délai a une importance pratique, dans la mesure où alors qu'il court, l'héritier ne peut être contraint à prendre parti. Il bénéficie d'une exception dilatoire qui lui permet d'écarter toute poursuite sans dire s'il accepte ou renonce à la succession.

Après écoulement de ce délai, l'héritier est considéré en Droit congolais comme ayant tacitement accepté la succession. D'où, qui veut renoncer doit le faire expressément,sous peine d'êtreconsidéré comme acceptant tacite.

I.4.1.2. CARACTERES DE L'OPTION

L'option successorale doit être libre, personnelle, pure et simple, indivisible et rétroactive.

1. LA LIBERTE DE L'OPTION

Il appartient à chaque successible individuellement de choisir entre venir à la succession et y renoncer. La seule condition est de respecter les formalités et les différentsdélaisprévus par la loi pour chacun des partis.

2. LA PERSONNALITE DE L'OPTION

Personne ne peut opter à la place de l'autre. Le choix est individuel, sousréserve de ce qui concerne les personnes déclarées incapables par la loi. Celles-ci sont soumisesau régime des incapables qui leurs convient conformément au Droit commun. A ce sujet, il ya lieu de se demander si la femme mariée doit requérir l'autorisation maritale pour prendre parti à une succession à laquelle elle est appelée. Nous sommes personnellement de cet avis, car en acceptant une succession elle s'engage à des prestations envers lestiers, à l'instar des créanciers de la succession.

3. LE CARACTERE PUR ET SIMPLE DE L'OPTION

L'option ne doit comporter aucune modalité, tel un terme ou une condition. Affectée d'une condition, elle serait nulle. Faite à terme, elle serait pure et simple. D'où l'option doit être ferme.

4. INDIVISIBILITE DE L'OPTION

Elle suppose que l'héritier ne peut pas prendre un parti différent sur les divers éléments de la succession comme accepter celle-ci pour certains biens, y renoncer pour d'autres. Lorsqu'on prend position, on se prononce pour le tout, pour la succession dans sa totalité.

Le choix ou l'option rétroagit au moment de l'ouverture de la succession, quelque soit le laps de temps qui s'est écoulé entre cette dernière et celle-là.

I.4.1.3. L'ANNULATION DE L'OPTION

Comme tout acte de volonté, l'option peut aussi être entachée de vice. Le code de la famille en prévoit à l'article 806 où l'on retrouve que le dol et la violence ou menace d'un autre héritier constitue une cause de révocation de la donation sauf ratification ultérieure.

Ces causes ont raison d'être étendues même à l'acceptation, car qui accepte sous menace n'a pas accepté. D'ailleurs, la limitation faite en Droit congolais tendant à voir dans l'acteur de la violence un autre héritier ne se justifie pas, un tiers pouvant valablement amener un héritier à se décider contre ses intérêts dans une succession à laquelle il est appelé.

Quant à l'erreur, il est classique qu'elle ne peut pas être entant que telle cause de nullité relative de l'option. Car, de deux choses l'une :

- Soit l'erreur porte sur l'identité de la succession, alors le consentement n'est qu'apparent dans le sens qu'il est émis sur une succession non ouverte à son profit ;

- Soit elleporte sur la consistance et les forces dela succession, c'est alors une question de lésion (108(*)).

I.4.2. L'ACCEPTATION

Le code de la famille parle de l'acceptation tout court et non de l'acceptation pureet simple comme c'est le cas en Droit franco-belge.

L'acceptation que nous présente ce code peut êtredéfinie comme une renonciation au droit de renoncer ou la renonciation au droit de prendre un autre parti. Elle marque la volonté d'acquérir l'actif et de supporter la charge du passif qui grève la succession acceptée. Elle fixe définitivement sur la tête de son auteur à la fois la qualité d'héritier et la propriété de sa part dans l'hérédité.

L'acceptation peut être expresse ou tacite. Elle est expresse aux termes de l'article 802, lorsque l'héritier prend acte de sa qualité, notamment en s'exprimant par des mots (paroles, écrits) ou de gestes (signe d'acquiescement).

Cette acceptation est tacite, lorsque l'héritier accomplit un acte qui manifeste de façon non équivoque son intention d'accepter ou lorsqu'après le délai pour renoncer, l'héritier ne l'a pas fait.

Dans le contexte d'une acceptation tacite, l'acquiescement est déduit soit des circonstances (acte de disposition des biens successoraux, cession des droits successifs, renonciation in favorem ou in personam) ; soit du défaut d'avoir renoncer dans le délai légal à savoir trois mois.

I.4.2.1. EFFETS DE L'ACCEPTATION

L'article 804 du code dela famille fixe les effets de l'acceptation en disposant que : « tout héritier légal ou légataire universel est tenu, en cas d'acceptation de la succession ; de supporter le passif de celle-ci sur son patrimoine en proportion de la part qui lui revient.»

L'héritier qui accepte est déchu du droit de renoncer, il a usé et épuisé son action. Son acceptation le rend tenu des dettes successorales ultra vires successionis (109(*)),même si la loi détermine qu'il n'est tenu qu'en proportion de la part qui lui revient, comme pour dire que s'il reçoit le tiers de l'actif, il doit supporter le tiers du passif successoral. Ceci n'enlève en rien le fait qu'il soit tenu au-delà de la force dela succession recueillie.

Ces effets ne sont sortis que par une acceptation volontaire mais, il en existe une autre forcée non prévue en Droit congolais alors qu'à notre avis, il le fallait.

I.4.3. L'ACCEPTATION FORCEE

Un successible est traité malgré lui comme ayant accepté une succession, lorsqu'ila diverti ou recelé les biens successoraux. La nuance généralement faite entre divertir et receler tendant à voir dans le divertissement une soustraction ou un détournement et dans le recel le fait de cacher ou de dissimuler est,dans ce travail négligé.

Ainsi, on appelle recel ou divertissement successoral, l'acte d'un héritier qui cache certains effets de la succession avec intention de se les approprier exclusivement en les soustrayant au partage.Selon VAN BIERVLIET, toutemanoeuvredolosive, toute fraude commise sciemment en vue de rompre l'égalité dans le partage, de modifier la vocation héréditaire, quelqu'en soient les moyens utilisés en quelque temps qu'elle intervienne, quelqu'en soient les copartageants visés constitue le recel (110(*)).

Ainsi, la cour suprêmefrançaise a déjà fait application de la sanction du recel successoral dans le cas où, un hériter dissimule une donation qu'il a reçu pour se soustraire à l'obligation de rapport (Cass.23 août 1969, D.69.1.456) (111(*)).

I.4.2.1.SANCTION DU RECEL SUCCESSORAL

L'héritier receleur est déchu à la fois de la faculté de renoncer et de celle d'accepter sous bénéfice d'inventaire. Il est considéré comme acceptant pur et simple d'abord et ensuite, il encourt une deuxième sanction : Il est privé de sa part dans les biens recelés. Ayant cherché à rompre l'égalité à son profit, il la voit rompue à son détriment. Ainsi, il est puni par où il a péché (112(*)).

Voilà qui nous raffermit d'avantage dans la position que nous avons prise supra contre MUZAMAqui estimait que le fait de voler ou de détourner tout ou partie de l'hérédité constituait le recel successoral, lorsque ce vol ou ce détournement intervient dans les trois mois qui précède la mort du de cujus. Il s'agit là d'une cause de l'indignité qui exclut l'héritier de l'hérédité, alors qu'ici il s'agit d'une cause de l'acceptation forcée qui admet l'héritier à l'hérédité sous réserve de la perte de sa part dans les biens recelés.

Une autre sorte d'acceptation non prévue en Droit congolais alors qu'à l'instar de celle qui vient d'être étudiée devrait l'être est : l'acceptation sous bénéfice d'inventaire.

I.4.4. ACCEPTATION SOUS BENEFICE D'INVENTAIRE

L'acceptation sous bénéfice d'inventaire est comme le dit THEILHARD, un moyen terme entre l'acceptation pure et simple qui soumet l'héritier à toutes les charges sans exception quoi qu'elles excédent de beaucoup le bénéfice et la renonciation qui le dépouille de tout sans retour, encore que, par l'événement, l'actif se trouve surpasser de beaucoup les dettes (113(*)).C'est en fait le droit accordé par la loi aux héritiers de séparer leur patrimoine de celui du de cujus en sorte de n'être tenu des dettes successorales qu'à concurrence des biens du défunt(114(*)).

I.4.4.1. EFFETS DE L'ACCEPTATION SOUS BENEFICE D'INVENTAIRE

Les effets de l'acceptation sous bénéfice d'inventaire sont contenus dans sa définition. Celle-ci a pour effet de porter atteinte au grand principe du Droit civil des biens aux termes duquel, le patrimoine est le reflet de la personnalité qui déclenche la conséquence que tout homme n'a qu'un patrimoine et un seul. Car l'héritierbénéficiaire en a deux qui demeurent distincts. L'un contenant son actif et son passif propre, l'autre comportant l'actif et le passif du de cujus. Cet isolement des deux patrimoines est appelé « effet bilatéral ».

Celui qui accepte sous bénéfice d'inventaire exclut toute confusion entre son patrimoine et celui du défunt. Il est érigé entre les deux, une barrière qui ne s'ouvre ni dans un sens, ni dans l'autre, car les créanciers du de cujus ne peuvent saisir ses biens personnels et vice- versa (115(*)).

L'héritier bénéficiaire n'est tenu qu'intra vires successionis. C'est- à- dire dans les limites de la force de la succession recueillie. Il refuse de supporter le passif successoral avec ses propres biens. Ce parti est plus recommandé si l'héritier ne connait pas encore avec précision l'opulence de la succession à l'égard de laquelle il a vocation.

Ainsi, si l'héritier bénéficiaire était créancier ou débiteur du de cujus, il le reste du patrimoine successoral. En cette qualité, s'il était créancier hypothécaire, il peut exercer son droit de suite sans qu'on ait la possibilité de lui opposer le principe « qui doit garantie ne peut évincer », dans la mesure où, les obligations de défunt ne sont pas devenues les siennes.

Dans cette hypothèse, il paie les créanciers du défunt au fur et à mesure qu'ils se présentent. Le paiement est le fruit de la course, ce qui risque d'êtredéfavorable aux autres créanciers, si lui-même est aussi créancier, car dans ce cas il aura toujours à gagner le premier cettecourse.

Ce parti, encore moins ses conséquences ne sont nulle part prises en compte par le législateur congolais. MUZAMA a eu tord de très mal interpréter l'article 804 du code de la famille qui limite la responsabilité de l'héritier légal ou légataire acceptant au passif de la succession en proportion de la part successorale qui lui revient, en voulant y voir une prise en compte de l'acceptation sous bénéfice d'inventaire et ses effets tacitement réglementés (116(*)).

L'article en question se retourne d'ailleurs contre ce que MUZAMA prétexte, car à le reprendre fidèlement il dispose : « tout héritier légal ou légataire universel est tenu, en cas d'acceptation de la succession, de supporter le passif de celle-ci sur son patrimoine, en proportion de la part qui lui revient.» Dans son corpsdéjà, il dit que l'acceptant supporte le passif de la succession sur son propre patrimoine. C'est qui exclu d'emblée tout rapprochement avec l'acceptation sous bénéfice d'inventaire qui ne commande jamais l'héritier bénéficiaire à supporter le moins du monde le passif successoral au moyen de son patrimoine personnel.

Il est mal à propos d'ailleurs de parler en empruntant ces termes du Droit commercial à savoir la limitation de la responsabilité de l'héritier au passif, comme si l'on parlait de la limitation de la responsabilité des associés dans les sociétés des capitaux. Ces deux notions n'ont rien de commun, et traduisent deux notions diamétralement opposées.

Quand on dit qu'on supporte le passif d'une succession proportionnellement à la part qu'ony tire, on veut tout simplement dire que si l'on prend la moitié de la succession, on supporte la moitié desdettes qui la grèvent, quelquesoit l'endroit où l'on tirera l'argent qui permettra à l'héritier d'honorer ce passif, même si celui-ci dépasse l'avantage qu'il y a tiré. Car, il est tenu ultra vires successionis, par la confusion intervenue entre son patrimoine et celui du de cujus, en dépit de la compréhension lacunaire que LUKOMBEqualifie de lecture moins attentive de l'article 794 du code de la famille qui dispose : «tant que la succession n'est pas liquidée, elle constitue un patrimoine distinct. » comme si nous sommes en face de deux patrimoines distincts.

Voulant interpréter cet article, LUKOMBE renforce notre position en écrivant : « A vrai dire, le texte entend dire que le patrimoine n'a plus le mort comme titulaire, c'est- à- dire le mort pris intuitupersonae, mais que c'est à travers le mort que les héritiers deviennent titulaires quantitate quoi du dit patrimoine» (117(*)).

S'il nous était demandé d'apporter un argument technique du Droit successoral à l'interprétation de cet article, nous dirons que la loi suppose cette existence du patrimoine du défunt pour les besoins de sa liquidation, car en dernière analyse, il faut éviter l'imbroglio en voulant imaginer la confusion de ces deux patrimoines en un seul, sans qu'on ne sache avec précision la consistance exacte de celui qui est appelé à disparaître. Encore que pour le besoin de sa liquidation seulement cette explication passe, pas plus que quant on dit en Droit des sociétés qu'une sociétédissoute voit son existence juridique _c'est- à dire son droit d'êtreconsidérée comme distincte de la personne des associés pris individuellement_ anéantie, mais qu'elle est présumée exister pour besoin de sa liquidation. Cette présomption d'existence ne vaut que pour besoin de la liquidation et non pour autre chose. Cette explication vaut à notre avis pour la compréhensionjudicieuse de cette disposition légale et nous évite ainsi le glissement dangereux auquel MUZAMA n'a pas surésister.

Si l'héritier peut accepter, quelque soit la forme que revêtira son acceptation, il demeure vrai qu'il peut aussi renoncer à une succession.

I.4.5. LA RENONCIATION SUCCESSORALE

La renonciation est la manifestation de volonté de se dépouiller de sa qualité d'héritier qu'on tient de la loi. C'est en fait l'acte par lequel un successible déclare ne pas vouloirêtre héritier (118(*)).

Etant une abdication, la renonciation exige la capacité d'aliéner dans le chef de celui qui en use. C'est un acte grave que la loi a rendu formaliste.

I.4.5.1. LES FORMALITES DE LA RENONCIATION

Au regard des effets susceptibles d'être produits par la renonciation, elle nécessite une réflexion suffisante. Pour cette raison, le législateur l'a formalisé aux termes de l'article 805 du code de la famille, quant il y est disposé que la renonciation doit à peine de nullité être faite par écrit et être signifiée au liquidateur dans un délai de trois mois à partir du jour où le liquidateur a signalé à l'héritier sa vocation successorale. Si l'héritier ne sait pas écrire, il peut le déclarer verbalement au liquidateur dans le mêmedélai, mais en présence de deux témoins qui constateront en signant avec le liquidateur sa renonciation.

Voilà les seules formalités légales auxquelles est soumise la renonciation successorale. Mais la doctrine par la plume de MUPILA a constaté que dans une communauté essentiellement analphabète [comme celle congolaise], l'option des héritiers apparait comme une décision grave qui encourt de gros risques, lorsque cette décision est prise sous l'emprise de l'ignorance de la loi. Ainsi, le législateur aurait dû prévoir que l'option soit subordonnée à la comparution personnelle de l'héritier devant le bourgmestre ou devant l'agent chargé du bureau administratif des successions ou encore devant le juge de paix du lieu de l'ouverture de la succession qui sera chargé de lui expliquer les implications du choix successoral qu'il veut adopter (119(*)).

I.4.5.2. LES EFFETS DE LA RENONCIATION

La renonciation a pour effet de retenir celui qui en use comme n'ayant jamais été appelé à la succession du de cujus. La transmission héréditaire, la saisine, la vocation successorale disent AUBRY et RAU disparaissent rétroactivement (120(*)).

Les conséquences les plus attendues sont que, le renonçant ne peut rien prendre des biens successoraux, mais doit conserver intact son patrimoine. Tous les rapports juridiques qui existaient entre le renonçant et le défunt, qui s'étaient éteints par la confusion ou la consolidation lors du décès renaissent. Le renonçant a droit aux créances qu'il avait contre le défunt, il doit à son tour payer les dettesqu'il avait envers celui-ci. Il ne doit pas rapporter (saufréduction des libéralités excessives) et ne peut êtrereprésenté à la succession à laquelle il a renoncé (121(*)).

La part du renonçant augmente celle des héritiers, qui ne la tiennent pas de lui, mais de la loi. Ainsi, la renonciation au vrai sens du terme ne saurait être une libéralité du renonçant aux acceptants, parce que le renonçant est sensé n'avoir jamais eu la propriété de la succession et dans ce cas, on lui opposerait l'adage « nemo liberalis nisi liberatus. » Pour cette raison, la renonciation intéressée n'a de renonciation que le nom, car elle constitue une véritable acceptation, rien de moins.

Ces effets seront discutés au chapitre trois de ce travail, pour en montrer les faiblesses.

I.4.5.3. LA RETRACTATION DE RENONCIATION

La renonciation ne devient irrévocable qu'au jour où le délai de trois mois est écoulé, sauf dans le cas où, la renonciation a été obtenue par dol, violence ou menace d'un des héritiers. Dans ce dernier cas, mêmeaprès trois mois le renonçant a la possibilité de se rétracter de sa renonciation dans le délai d'un an à compter de la cessation de la violence ou de la menace dont il a été victime.

Une frange de la doctrine a même estimé que même après l'écoulement de ce délai, le renonçant peut toujours se rétracter si personne n'a recueilli la succession et qu'elle n'a pas encore été définitivement acquise à l'Etat conformément à la procédure de la déshérence.

CONCLUSION PARTIELLE

C'est ici que fini ce premier chapitre qui s'est préoccupé des notions générales sur le Droit des successions. Il a répondu au voeu de commencer l'étude scientifique par préciser le plus nettement possible ses mots clés. partant des notions sur la succession à la possibilité laissée aux successibles d'accepter la succession et devenir héritiers ou y renoncer et être considérés comme étrangers, il aété question tour à tour de donner les sortes de successions et les différences notables qu'il faille faire entre elles ; de parler sur l'ouverture de la succession qui n'intervient qu'au décès ou par jugement déclaratif de décès s'il s'agit d'une succession d'un absent ou d'un disparu ; de dire un mot sur la dévolution successorale qui élimine les successibles indignes et les personnes inexistantes sauf représentation successorale.

Dans ce chapitre, il a été aussi question de la dévolutionsuccessorale qui n'appelleprioritairement que les personnes qui ont des relations de famille avec le de cujus à lui succéder à l'exception de l'Etat qui ne récupère les biens successoraux qu'en cas de déshérence successorale comme souverain appelé à récupérer tous les biens sans maître existant sur son territoire. Ces personnes sont divisées en quatre catégories qui ne concourent pas toutes. Seules les deux premières sont prioritairement appelées, et peuvent être toute proportion gardée qualifiées des catégories des héritiers réservataires et bénéficiaires de la saisine successorale, même si à l'analyse des dispositions légales congolaises en la matière il peut être permis d'affirmer que concernant la saisine, la troisième catégorie l'a aussi parce que n'étant pas appelée à remplir des formalités avant d'appréhender les biens successoraux lorsque les deux premières catégories n'existent pas.

C'est seulement àl'absence de ces deux premières catégories réservataires que la troisième et la quatrième peuvent succéder, pas en concours parcequ'elles sont appelées à se primer selon l'ordre dans lequel elles sont appelées. C'est si et seulement si ces quatre premières catégories n'existent pas même par représentation, que l'Etat récupère la succession selon la procédure de déshérence.

Toutefois, quoi qu'il en soit et quelque soit la catégorie qui succède conformément à la loi, elle ne saura le faire avant d'avoir résolu certains problèmes liés aux libéralités.

CHAP. II : DES LIBERALITES EN DROIT CONGOLAIS

Il est de tradition de désigner sous l'appellation de libéralité, les actes à titre gratuit par lesquels une personne dispose d'un de ses biens au profit d'autrui avec la volonté d'enrichir le patrimoine du gratifié (122(*)). De même, l'article 819 du code de la famille définit la libéralité dans ce sens en disant qu'une libéralité est un acte par lequel une personne transfère à une autre un droit patrimonial sans attendre une contre partie égale.

Ainsi comprises, les libéralités présentent des rapports avec les successions, car elles supposent toutes deux, la transmission des biens d'un patrimoine à l'autre soit entre vifs (libéralité), soit pour cause de mort(succession). Par moment, une bonne liquidation de la succession, commande la résolution préalable de certaines questions liées aux libéralités faites du vivant du de cujus.

Pour nous permettre d'aboutir aux conclusions défendables, il faut élucider avec précision la notion de libéralités d'abord (section 1ere) ; leur régime juridique en suite (section II) ; avant de dire un mot sur le rapport et la réduction des libéralités excessives (section III) et chuter par la liquidation et le partage de la succession (section IV).

II.1. NOTIONS ET SORTES DE LIBERALITES

II.1.1. NOTIONS SUR LES LIBERALITES

Il arrive souvent, même dans les écrits spécialisés d'employer les mots « libéralité » et « donation » comme s'ils étaient synonymes. Mais en dépit de la ressemblance qui existe entre eux, il ya toujours une démarcation à faire entre les deux, même si la donation est la sorte la plus usitée des libéralités, donc la plus importante d'entre elles.

Cette démarcation ressort des termes qu'utilise la loi à l'article 820 du code dela famille qui dispose : « la loi n'admet comme libéralités que celles définies aux dispositions qui suivent :

1°.la transmission des biens entre vifs ou donation ;

2°. La transmission des biens pour cause de mort ou legs ;

3°.le partage d'ascendants ;

4°.La donation des biens avenir en faveur d'un époux ou d'un futur époux, ou institution contractuelle ;

5°. La double donation ou la substitution fidei commissaire [...]».

Avec cette disposition légale, il ressort que la donation est l'une de cinq sortes de libéralités.

II.1.2. SORTES DE LIBERALITES

Il sera question de passer ici en revue de manière lapidaire les cinq sortes de libéralitésprévues en Droit congolais.

II.1.2.1. LA DONATION

La donation est un acte juridique bilatéral par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement d'une chose en faveur du donataire qui l'accepte (123(*)). Cette définition contestée du Droit français a été critiquée par Marcel PLANIOL en disant qu'il est malaisé de définir une donation comme un acte, il est mieux de dire que la donation est un contrat.

D'ailleurs disait-il, le projet soumis au conseil d'Etat disait que la donation est un « contrat ». Ce fut le Premier consul qui demanda le changement sousprétexte qu'un contrat impose des obligations mutuelles aux contractants et qu'ainsi, ce nom ne saurait convenir à la donation dans laquelle le donateur est seul à s'obliger ou à aliéner, sans rien recevoir en retour. Il oubliait qu'il existe des contrats unilatéraux. Et les conseillers d'Etat eurent la faiblesse de céder à cette observation maladroite du Premier consul qui ne prouvait par là que son ignorance du Droit (124(*)).

Cette lacune est évitée de justesse en Droit congolais qui définit la donation comme un contrat de bienfaisance par lequel une personne, le donateur, transfère actuellement et irrévocablement un droit patrimonial à une autre, le donataire qui l'accepte (125(*)).

1. ELEMENTS CONSTITUTIFS DE LA DONATION

Une donation doit revêtir deux éléments : un élémentmatériel et un autre intentionnel.

1°. ELEMENT MATERIEL

Pour qu'il y ait donation, il faut que le donateur se dépouille d'un droit patrimonial sans compensation pour le faire acquérir au donataire. Il n'ya donc pas donation tant qu'une personne n'a pas diminué son patrimoine ; même si elle a agi de façondésintéressée. C'est le cas d'un avocat qui plaide prodeo la cause d'un confrère. Ceci a commandé en Droit civil la version selon laquelle, il n'ya pas de donation des services, mais plutôt des contrats de services gratuits (126(*)).

2°.ELEMENT INTENTIONNEL

L'intention libérale, généralement dénommée « animus donandi » est au demeurant le fait de savoir qu'on ne reçoit pas de contrepartie, et la volonté fermement arrêtée de n'en point recevoir. Le donateur n'a pas voulu seulement un acte qui a pour résultat de l'appauvrir, il a voulu directement en soi cet appauvrissement. Ainsi,dit-on qu'il n'ya pas donation lorsque le soi-disant donateur croit s'acquitter d'une obligation morale ou lorsqu'il donne pour être vu (127(*)). C'est à celui qui invoque une donation d'en justifier l'élément moral.

2. ESPECES DE DONATIONS

Les donations peuvent être de diverses formes. Nous n'allons en citer que quelques unes qui puissent êtreconsidérées comme saillantes.

1°. LE DON MANUEL

Le don manuel résulte de la remise en propriété par le donateur d'un bien meuble et de sa réception par le donataire (128(*)). C'est en fait la donation de la main à la main. Ainsi, toute tradition en tient lieu, lorsqu'elle est animée d'une intention libérale (129(*)).

Seuls les biens meubles peuvent faire l'objet d'un don manuel. Faisant allusion aux meubles, on pense aussi aux meubles meublants et aux titres au porteur. Mais, la jurisprudence y inclut actuellement les créances (130(*)). Le don manuel n'est soumis à aucune condition de forme. C'est à celui qui l'invoque de le prouver.

2°. DONATION INDIRECTE

La donation indirecte, appelée aussi donation implicite correspond à une notion fouillante, difficile à définir. Mais René DEKKERS y voit toute donation qui se réalisequoi que sans simulation, mais au moyen d'un acte qui n'est pas une donation en la forme (131(*)). Elle peut aussi par approximation, être définie comme celle qui résulte, dans une circonstance particulière, d'un acte qui par sa nature et si on l'envisage de manière plus générale, est susceptible de produire un autre effet (132(*)).

Ainsi, les actes comme la stipulation pour autrui, la remise des dettes, la renonciation translative des droits, le paiement pour autrui, peuvent constituer lorsqu'ils sont réalisés sans fraude à la loi ou aux droits de tiers comme donation indirecte.

3°.DONATION DEGUISEE

Aux termes de l'article 880 du code de la famille, tout acte à titre onéreux qui simule la transmission gratuite d'un bien est réputé une donation déguisée. Cette définition légale est critiquable, à notre avis, le législateur aurait gagné en clarté en disant : « tout acte ostensiblement à titre onéreux qui simule la transmission gratuite d'un bien est réputé donation déguisée. » cette formulation parait l'emporter sur celle légale.

En réalité, la donation déguisée n'est pas très éloignée de la donation indirecte.Certains cas peuvent même se confondre, mais la différence est facile à faire.

Dans la donation indirecte, les parties ne font rien pour cacher leurs intentions, mais se contentent de ne pas les révéler. Mais dans la donation déguisée, les parties cachent leurs intentions réelles, font semblant de faire un acte à titre onéreux, le présentent comme tel aux yeux de tiers, alors qu'il s'agit d'un acte gratuit. C'est la simulation (133(*)).

4°. DONATION REMUNERATOIRE

Une disposition entre vifs non consécutive à une obligation civile ou naturelle est rémunératoire lorsqu'elle est faite en récompense de services rendus (134(*)). Elle est la manifestation de la gratitude du donateur à l'égard du donataire.

5°.DONATION AVEC CHARGE

Le mot charge appelle une précision. Par charge, il faut entendre une obligation imposée au donataire par le donateur.

Une donation avec charge est celle qui est assortie d'une obligation à exécuter par le donataire, soit au bénéfice du donateur, soit à celui d'un tiers désigné par lui.

La donation avec charge n'est pas complètementdésintéressée, car elle permet au donateur d'atteindre au moyen de sa donation, un but intéressé (135(*)).

6°. DONATION ENFAVEUR DU MARIAGE

Une donation en faveur du mariage est celle faite en considération d'un mariage projeté. Elle peut être faite par un tiers aux futurs époux ou à l'un d'eux, dans ce cas on l'appelle : « constitution de dot ».

Mais une donation en faveur du mariage peut aussi être faite entre futurs époux. Dans ce cas, elle a l'avantage d'assurer au survivant, la continuation du train de vie auquel le mariage va l'habituer. Elle est alors plus proche de l'institution contractuelle et même des avantages matrimoniaux (136(*)).

7°. DONATION ENTRE EPOUX

Pendant le mariage, il est permis aux époux de se faire toute espèce de donation. Ici on suppose toute donation pouvant se faire dans un mariage accompli, et non seulement projeté.

II.1.2.2. LE LEGS

Le legs est la deuxième sorte delibéralités, qui n'est rien d'autre qu'une libéralité contenue dans un testament. Il est prudent, conseillé de se référer à ce qui est déjà dit à son sujet lorsque nous parlions du testament, dans la mesure où, l'article 820 in fine dispose: « les libéralités pour cause de mort ou legs sont également régies par les dispositions sur la succession.»

Toutefois, il faut se garder de confondre legs et testament. Si tout legs suppose un testament, tout testament ne contient pas toujours de legs. Il peut contenir d'autres dispositions que l'attribution des biens aux légataires.

Les dispositions testamentaires sont de trois sortes :

- Le legs universel : celui qui transfert à l'ayant cause un droit sur la totalité des biens du testateur ;

- Le legs à titre universel : lorsqu'il transmet le droit sur une quote-part des biens (tous les meubles, tous les immeubles, ou même une quotité fixe de tous les immeubles ou de tous les meubles) ;

- Le legs à titre particulier : c'est celui qui porte sur un seul bien déterminé du disposant (137(*)).

La doctrine, par la plume de PLANIOL estime que la distinction apportée par le code Napoléon entre legs universel et legs à titre universel qui étaient jusqu'alors synonymes n'était pas nécessaire ; le codea compliqué la théorie du legs sans profit sérieux (138(*)).

II.1.2.3.LE PARTAGE D'ASCENDANT

Le partage d'ascendant est entendu par BISSARDON Sébastien comme un acte par lequel une personne procèdeelle-même au partage de tout ou partie de son patrimoine entre ses descendants, en fixant le lot dechacun, soit par donation (donation partage), soit par testament (testament partage) (139(*)).

1. DONATION PARTAGE

La donation partage est l'acte par lequel une personne repartit ses biens de son vivant à ses héritiers présomptifs qui en deviennent propriétaires. Elle ne se conçoit qu'entre ascendant et descendants, et non entre collatéraux.

Si un parent en ligne collatérale veut partager ses biens, il est tenu de le faire par simple donation et non par donation partage.

L'ascendant donateur de son vivant, estconsidéré comme ayant fait une donation ordinaire, dans ses rapports avec ses descendants ; mais ceux-ci dans leurs rapports entre eux, ils ont déjà la qualité des copartagés de la succession pour les biens compris dans la donation partage.

Au décès de l'ascendant donateur, les donataires prennent la qualité des héritiers. La donation partage tenant lieu du partage successoral pour les biens qui en ont fait l'objet. Ainsi, les biens ayant fait l'objet de la donation constituent un avancement d'hoirie imputable sur la part de la réserve du gratifié, sauf donation expresse préciputaire ou renonciation ultérieure à la succession du donateur partageant qui aura pour effet de rendre le renonçant étranger à la succession.

2. TESTAMENT PARTAGE

Le testament partage est un acte de dernière volonté par lequel l'ascendant repartit son patrimoine entre ses descendants.il emprunte ses règles de forme au testament et sort les effets du partage successoral. Ce testament partage est comme le testament ordinaire révocable tant que le testateur vit, il ne produit alors aucun effet dévolutif, mais seulement un effet répartiteur. Le partage doit prendre en compte tous les héritiers de l'ascendant, sauf ceux excluables légalement. A défaut, c'est-à-dire en cas d'omission d'un seul, le partage est nul (140(*)). Ce qui est regrettable en Droit congolais qui prend là une position inconciliable avec la faveur dont devait jouir cette institution juridique. Pour notre part, nous croyons que le législateur aurait mieux fait - en partant de l'idée que les héritiers se doivent réciproquement garantie en cas de trouble de jouissance ou d'éviction,-d'admettre que les héritiers bénéficiaires du partage d'ascendant se cotisent pour constituer un lot égal en valeur au profit de l'héritier omis. Car après tout, le partage d'ascendant est une institution juridique dont la stabilité doit préoccuper le législateur (141(*)).

II.1.2.4.L'INSTITUTION CONTRACTUELLE

L'institution contractuelle, autrementappelée donation des biens à venir, c'est un contrat par lequel une personne l'instituant, promet à une autre, l'institué de lui laisser à sa mort, tout ou partie de la succession. C'est en réalité un pacte sur succession future accepté par la loi.Dans une institution contractuelle, aussi longtemps que l'instituant vit, il demeure propriétaire de ses biens, même ceux sur quoi porte l'institution. Il peut les aliéner ou les grever de charge.

C'est à sa mort seulement que l'institution s'ouvre et permet ainsi à l'institué de recueillir les biens faisant objet de l'institution dont il a été déclarébénéficiaire. Il apparait ainsi comme un légataire.

II.1.2.5.SUBSTITUTION FIDEICOMMISSAIRE

La substitution fidéicommissaire, ou double donation, est une disposition de l'homme, par laquelle, en gratifiant quelqu'unexpressément ou tacitement, on le charge de rendre la chose à lui donnée, ou une autre chose, à un tiers que l'on gratifie en second ordre.

La première personne gratifiée est appelée « grevé » dans la mesure où, elle est grevée de l'obligation de rendre la même chose après l'avoir utilisé à une autre personne dénommée « appelé ».

Au regard de toutes ces libéralités, il est clair que la donation est la plus étudiée d'entre toutes. Mais quoi qu'il en soit, elles obéissent à un statut juridique particulier dérogatoire à certains égards à celui du Droit commun de contrat.

II.2. REGIME JURIDIQUE DES LIBERALITES

La libéralité pure, uniquement pour faire plaisir est rare. Car l'homme n'est pas enclin à se dépouiller. C'est par deux mots que s'exprime la loi fondamentale des relations humaines : « donnant-donnant», et non un seul donnant tout court. Car à vrai dire, là même où l'on aperçoit un seul « donnant », il ya souvent des buts cachés, dont la réalisation tient lieu du « donnant en retour » (142(*)).

Au regard de cette possibilité de cacher les butsinavoués derrière une intention libérale, le législateur se méfie des libéralités. Mais, il se méfie aussi parce que les libéralitésprésentent des dangers tant pour le donateur, pour sa famille, pour ses créanciers et parfois pour le donataire lui-même.

Pour cristalliser cette méfiance, le législateur met surpied des règles protectrices des parties estimées en danger.

II.2.1. LES REGLES PROTECTRICES DES PARTIES

- Les libéralitésprésentent un danger évident pour le donateur parce qu'il s'appauvrit. Il est convenable de le défendre contre sa propre légèreté et contre les manoeuvres de captation auxquelles il est exposé pour l'empêcher de se dépouiller de façonirréfléchie.

Pour l'y empêcher, le législateur impose des conditions sévères au donateur. Notammentlorsqu'il dispose que le mineur et l'interdit ne peuvent donner,même pas par représentation. De même, il rend la donation irrévocable contrairement aux contrats de Droit commun, qui sontrévocables aux conditions de l'article 33 du code civil congolais LIII qui dispose : «Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. »

-A l'égard du donataire, la donation ne parait à première vue qu'avantageuse. Cette apparence est parfois trompeuse : heureux de recevoir sans contre partie, le donataire peut facilement accepter des charges ou conditions dont il constatera plus tard qu'elles sont trop lourdes (143(*)).

Ainsi, l'irrévocabilité le protège à son tour contre les caprices du donateur, qui ne peut plus lui retirer le bien à lui donné.

-Concernant la famille du donateur, les règles qui protègent le donateur, la protège aussi, car si le donateur n'a pas donné gratuitement, il ne diminue pas son patrimoine qui sera suffisamment fourni à son décès et par ricochet récupéré par les membres de sa famille selon que la loi les appelle. Dans cette logique, le législateur pourprotéger la famille du donateur a mis sur pied les règles relatives à la réserve successorale et à la réduction des libéralitésexcessives.

-En plus, les libéralités peuvent augmenter l'insolvabilité dudonateur, insolvabilité préjudiciable aux créanciers qui verront leur chance d'être payé réduite presque à néant. Pour les en préserver, le législateur a organisé en leur faveur une arme redoutable : l'action paulienne qui est une action engagée par un créancier contre un débiteur qui a posé un acte en fraude de ses droits. Elle a pour résultat de faire réintégrer les biens sortis frauduleusement du patrimoine du débiteur (144(*))

-enfin, on estime que les libéralités peuventêtre dangereuses pour l'ordre public, si elles sont assorties des conditions illicites. Dans la mesure où, heureux de recevoir l'avantage de la donation bien qu'assorti des conditions illicites, le donataire serait tenté d'exécuter ces conditions quoi qu'il en coûte pourvu qu'il garde sa donation, or agir ainsi serait sacrifier l'ordre public sur l'hôtel des intérêts particuliers.

Pour éviter que la société n'arriva à ce résultat, la loi a prévu que dans toute disposition entre vifs ou testamentaire, les conditions impossibles, celles qui sont contraires aux lois ou aux bonnes moeurs soient réputées non écrites (145(*)). Ceci pour permettre au donataire de garder la donation à lui faite, tout en s'affranchissant de l'exécution des conditions qui l'accompagne sans s'exposer à la révocation pour inexécution des charges.

En dehors de ces règles protectrices des parties, les libéralitésrépondent à d'autresspécificités tenant aux conditions de leur validité et à leur possibilité de révocation.

II.2.2.CONDITIONS DE VALIDITE DES DONATIONS

Les donations obéissent à un régime particulier en matière de consentement, de la capacité, de l'objet et de la révocabilité.

II.2.2.1. LE CONSENTEMENT

Le mot consentement veut dire volonté. Cette volonté doit exister dans le chef de toutes les parties au contrat de donation. Ainsi, le consentement chez le donateur suppose une volonté de disposer qui soit consciente et éclairée. La conséquence c'est qu'il n'ya pas consentement valable, même lorsqu'il ya une altération mineure ou partielle de la volonté.

En outre, l'erreur, le dol même émanant d'un tiers, qu'il soit connu ou non par les parties, la violence même morale, voir la crainteréférentielle entraine toujours la nullité de la donation comme vice de consentement. Et pourtant, certains de ces vices ne le sont pas en Droit commun de contrat.

II.2.2.2. LA CAPACITE.

Outre les incapables de Droit commun, qui voient d'ailleurs leur incapacité renforcée en matière de donation, cette dernière rend certaines personnes incapables soit de recevoir, soit de faire une donation.

Ainsi, sont incapables de disposer : les mineurs et les interdits qui ne peuvent le faire même pas par représentation ; le failli qui ne peut faire aucune libéralitéaprès le jugement déclaratif de la faillite ou pendant la période suspecte. Par ailleurs, sont incapables de recevoir non d'accepter tout simplement, les enfants non encore conçus sauf dérogation légale, les groupements sans personnalité juridique. De même toute donation faite à une personne indéterminée est nulle.

Outre ces incapacités de recevoir absolues, il existe certaines incapacités relatives n'agissant qu'entre les personnes visées par la loi, qui en dehors du cercle légale le rendant incapables, sont juridiquement capables de donner ou de recevoir.

Ces personnes sont visées à l'article 845 du code de la famille qui dispose : « les médecins, les infirmiers, les pharmaciens qui ont traité une personne pendant la maladie dont elle meurt, ne peuvent profiter des dispositions entre vifs ou testamentaires qu'elle a faite en leur faveur au cours de cette maladie [...] cette interdiction est applicable aux ministres des cultes.» Le législateur redoute, l'influence que les circonstances peuvent exercer sur le malade, pouvant l'amener à faire des donations irréfléchies. La loi établie une présomptionirréfragable de captation (146(*)).

II.2.2.3. CAUSE ET OBJET DES DONATIONS

Dans les actes à titre onéreux, la cause de l'obligation réside dans l'avantage obtenu ou stipulé en retour (quid pro quo). Or, dans les libéralités, pareil avantage ne se rencontre point. Néanmoins, BILLETE écrit que dans les libéralités la cause serait la raison objective sur laquelle se fonde le disposant pour estimer que le bénéficiaire mérite la donation (147(*)). Ce qu'il croit être cause est considéré par TSHIBANGU TSHIASU KALALA comme mobile, lorsqu'il précise que : « la cause, notion abstraite et technique, est dans les libéralités l'intention libérale, l'animus donandi. Elle se distingue du mobile, notion concrète, qui est la cause impulsive et déterminante de la libéralité.» (148(*)).

Au sujet de l'objet de la libéralité, il est précisé dans la loi que l'objet d'une libéralité ne peut consister en un service, en une chose future ou en une chose d'autrui (149(*)).

Le Droit deslibéralitésprésente une autre spécificité de taille, à savoir l'irrévocabilité des donations.

II.2.3. L'IRREVOCABILITE DES DONATIONS

Aux termes de l'article 33 du code civil congolais LIII, Les conventions légalement formées tiennent lieu de loià ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.

Cette irrévocabilitéunilatérale est la conséquence de la force obligatoire des contrats, qui interdit à une partie de revenir sur les termes du contrat sans le concours de l'autre. Mais, l'irrévocabilité en question n'est pas absolue, car de la volonté des deux parties, l'on peut révoquer un contrat ou y insérer une clause de dédit et même certaines réserves. Ainsi, le contrat successif peut être privé d'effets par la volonté d'une seule personne.

Tel n'est pas le cas en matière de donation, où il est interdit au donateur de se réservermême avec l'accord du donataire, un moyen pour pouvoir reprendre ce qu'il a donné en vertu du principe : « donner et retenir ne vaut ».

Il s'agit ici d'une irrévocabilitéspéciale, par rapport à l'irrévocabilitégénéraledes contrats, commandée par un principe spécial qui nécessite analyse.

II.2.3.1. DONNER ET RETENIR NE VAUT

Cet adage signifiait à l'origine que la tradition réelle était nécessaire à la validité de la donation ; le donateur devait se dépouillermatériellement des biens donnés.

Quelque temps après, on en vient à considérer une tradition feinte ou symbolique comme suffisante. Au regard de cette évolution dans l'interprétation de l'adage, les auteurs étendirent à partir du XVesiècle son sens, mieux sa portée en admettant qu'il signifierait désormais qu'aucune clause de l'acte de donation ne pouvait nullement permettre au donateur de reprendre la chose donnée. Pourêtre valable disait-on, la donation doit être telle que, le donateur ne se soit, dans l'acte, et au moyens de quelques clauses que se soit,réservé aucun moyen de détruire ni même d'altérer le moins du monde l'effet de la donation.

Un dessaisissement matérielimmédiat n'était plus nécessaire, mais un transfère juridique définitif était exigé sans qu'aucune porte eut restée ouverte à une rétractation ultérieure (150(*)).

Une frange de la doctrine a estimé non sans raison que le principe tel qu'il s'énonce ne rend pas mieux compte de tous ces effets. A l'interpréter restrictivement, il semblerait que toute donation quelqu'en soit la forme est irrévocable, alors que les donations entre époux sont révocables ad nutum.

Ainsi pour prendre en considération cet état de chose, il serait mieux de formuler le principe comme suit : « donner et retenir hors mariage ne vaut », cette addition à la maxime en compléterait le sens et en déterminerait la vraie portée (151(*)).

II.2.3.2. CONSEQUENCES DE L'IRREVOCABILITE

L'irrévocabilité des donations a pour conséquence essentielle, la prohibition des donations sous condition potestative (152(*)), sans distinction entre condition simplement et celle purement potestative.

En plus, l'irrévocabilitéinterdit des clauses de réserve du droit de disposer ou de se ressaisir de la donation ; la donation des biens à venir ; la donation avec charge d'exécuter les obligations ultérieures du donateur. Toutefois, une donation faite dans les conditions fixées par la loi, peut en dépit de l'irrévocabilité postulée par le principe qui vient d'êtreélucidé, êtrerévoquée pour l'une des causes de révocationénumérées par la loi.

II.2.3.3.REVOCATION DES DONATIONS

Les articles 890 et 891 fixent respectivement les causes de la révocation des donations, lorsqu'ils disposent l'un après l'autre : « Toute donation entre vifs est révocable pour cause d'inexécution par le donataire des charges sous lesquelles elle a été faite alorsmême que l'inexécution est due à un cas fortuit » et « La donation est égalementrévocable pour cause d'ingratitude ou pour cause de survenance d'enfants. »

A l'analyse de ces deux dispositions légales, une donation peut êtrerévoquée pour trois causes : l'inexécution des charges, l'ingratitude et la survenance d'enfants.

1. INEXECUTION DES CHARGES

Nous avons déjà signalé qu'une charge est une obligation qui accompagne une donation. Un donataire qui accepte une donation avec charge est tenue de l'exécuter quelqu'en soit le coût, car ne pas le faire, justifierait le donateur qui aura tendance à récupérer son bien, peut être pour le confier à une autre personne qui sera en mesure d'exécuter la charge s'il y tient.

Imposer une charge à un donataire n'est pas synonyme de donner sous condition potestative, car il ne dépend pas de la volonté du donateur pour empêcher l'exécution de la charge.

2. L'INGRATITUDE

La donation est en réalité une faveur du donateur au profit du donataire. Ainsi, devrait-elle susciter chez ce dernier un sentiment de reconnaissance. Mais s'il fait montre d'une ingratitude caractérisée et suffisamment grave, il est juste qu'il soit privé du bénéfice du bien reçu.

Pour éviter toute généralisation susceptible de nuire à l'idée des libéralités, le législateur a fixé les cas pouvant être qualifiés d'ingratitude. Il prévoit qu'il ya ingratitude :

- Si le donataire a attenté à la vie du donateur ;

- S'il s'est rendu coupable envers lui des sévices ou injures graves ;

- S'il lui refuse aide et assistance en cas de besoin (153(*)).

En cas de survenance de l'un des cas d'ingratitude qui précédent, la révocation n'agit pas de plein droit. Elle doit être demandée au tribunal dans l'année qui suit la connaissance des faits. Dépassé ce délai, le donateur est présumé avoir pardonné.

3. LA SURVENANCE D'ENFANTS

La loi présume que si le donateur avait un enfant avant la donation, il n'aurait pas donné, il aurait gardé son bien pour son enfant. Il ne faut pas qu'il se laisse arrêter par des scrupules sous prétexte que l'enfant est né plus tard.

Dans ce cas, les données du problème sont bouleversées, la révocation s'impose (154(*)).

La donation régulièrement faite et qui n'énerve pas l'une des causes de révocation qui précédent, sort tous les effets.

II.2.4. EFFETS DE LA DONATION

Semblable quant aux effets au contrat de vente, la donation présente un double caractère : c'est à la fois un acte translatif des droits et un acte générateur d'obligation.

La donation régulièrement faite transfère le droit sur la chose qui en est l'objet, même si en Droit congolais une disposition étrange estime que la propriété des biens donnés n'est transférée au donataire que pour autant que la tradition soit réalisée (155(*)).

Cette précision inutile du Droit congolais vide à notre avis le principe ; « donner et retenir ne vaut», car il sera totalement dépendant de la volonté du donateur de refuser la tradition et garder pour lui la propriété de la chose donnée, pour rendre inefficace la donation déjà conclue entre parties.

Il nous est d'avis que cette disposition doit disparaître dans le code de la famille, car elle affaiblie l'image du législateur qui semble ne pas s'être adapté à l'évolution qu'a connu le principe « donner et retenir ne vaut » pour continuer à soutenir que la tradition seule transfère la propriété, oubliant que comme en matière de vente, la donation est parfaite lorsqu'il ya eu rencontre des consentements, sans que soit nécessaire une tradition du bien qui en fait l'objet.

Deux conséquences s'imposent lorsqu'on admet que le contrat suffit à transférer la propriété : d'abord, la revendication est possible contre le donateur qui retient la chose donnée ; ensuite, si le donateur est resté en possession du bien donné jusqu'à son décès, la revendication est possible contre ses héritiers, la réserve successorale respectée (156(*)).

Comme deuxième effet de la donation, elle produit des obligations entre donateur et donataire. Le donateur a l'obligation de délivrer la chose donnée, en plus de l'obligation de garantie qu'il contracte en donnant. Toutefois, cette garantie n'est acquise que pour les faits personnels du donateur et non pour éviction ou contre les vices cachés (157(*)). Ceci s'expliqueparce que le donateur en donnant gratuitement, il est sensé donner la chose telle qu'il là, avec les risques d'évictions et les vices rédhibitoires auxquels, elle est exposée ; il n'entend point contracter au-delà.

Quant au donataire, il se doit d'honorer les frais et coûts loyaux qu'entraine la donation faite en sa faveur ; il doit remplir les charges si la donation à lui faite les comporte ; enfin, il assume tout naturellement une obligation de reconnaissance, faute de quoi, la donation peut êtrerévoquée.

Toutefois, même si le donataire se montre bon citoyen, reconnaissant à tous égard, il peut néanmoins perdre la chose à lui donnée lorsque son donateur a, de son vivant donné beaucoup d'autres biens aux autres donataires avant lui, de telle sorte qu'il a grièvement porté atteinte à l'ordre public successoral, dans ce qu'il a de précieux à savoir la réserve successorale.

II.3. LE RAPPORT ET LA REDUCTION DES LIBERALITES EXCESSIVES

Le propriétaire des biens a le droit aux termes de l'article 14 de la loi dite foncière d'en disposer d'une manière absolue et exclusive, sous réserve des restrictions qui résultent de la loi et des droits réels appartenant à autrui. Les anciens auteurs extrémistes voyaient dans le propriétaire d'une chose le détenteur du droit d'en user comme il juge à propos. Ainsi disaient- ils, qu'il la conserve ou qu'il la détruise, qu'il la garde ou la donne, il en est le maître absolu, comparable à un véritable despote, un souverain dans son domaine, qui n'a qu'un seul guide : son caprice, qu'une seule ligne de conduite : son bon plaisir ; qu'un seul maître son : égoïsme (158(*)).

Cette vision extrême de la propriété a été critiquée, car elle méconnaissait les limites dont parle l'article 14 sus évoqué. A vrai dire, un propriétaire est libre de disposer de ses biens comme il l'entend, pourvu qu'il se conforme aux lois en respectant les restrictions qui y résultent et les droits réels appartenant à autrui.

Or, au nombre de restrictions légales qui restreignent la liberté du propriétaire se trouve la règle du Droit successoral qui lui interdit de disposer à titre gratuit de plus d'un quart de son patrimoine, au risque de toucher les trois quarts qui constituent la réserve successorale exclusivement réservée par la loi aux héritiersréservataires.

II.3.1.LA RESERVE SUCCESSORALE

Il ne suffit pas seulement de nourrir nos enfants, de les aider et les secourir pendant notre vie, il faut encore leurs fournir le moyen de conserver l'existence que nous leur avons donnée, assurer leur avenir en leur laissant une portion obligatoire de nos biens (159(*)).

Ainsi, soucieux de son avenir et de celui de sa famille, le père tient à conserver ses biens pour lui-même et pour les siens (160(*)). Mais comme tout le monde n'est pas bon père de famille, la loi palie à l'insouciance de quelques uns en leurs imposant une fraction infranchissable des biens qu'ils ne peuvent pas donner gratuitement à qui ils veulent, lorsqu'ils ont des héritiersréservataires. Cette portion est la réserve successorale.

III.3.1.1.DEFINITION DE LA RESERVE

Sans pour autant la définir, le code de la famille se limite à réglementer la réserve successorale à l'article 779 en disant : « la quotepart revenant aux héritiers de la première catégorie ne peut pas être entamée par les dispositions testamentaires du de cujus établies en faveur d'héritiers des autres catégories ou d'autres légataires universels ou particuliers. »

C'est la doctrine qui nous en donne la portée exacte, par la plume de Robert BOURSEAU qui voit dans la réserve successorale, une succession légale minimum impérative, constituant la partie du patrimoine du défunt que la loi soustrait, dans l'intérêtfamilial au régime de l'autonomie de la volonté, qui caractérise la succession testamentaire pour advenir nécessairement à certains héritiers ab intestat (161(*)).

Pour bien comprendre la réserve, il faut en étudier l'évolution historique.

II.3.1.2. HISTORIQUE DE LA RESERVE

La réserve est une institution très ancienne, dont les origines sont mal connues. Elle serait issue du Droit romain et de son institution très connue « la légitime ».

La légitime avait pour but d'obliger l'individu à laisser une partie de ses biens propres ou acquêts, à ses enfants et autres descendants ; la part légitimaire représentait la moitié de la part successorale ab intestat des descendants. La légitime était appliquée au moment du décès suivant un mécanisme assez compliqué.On identifiait trois masses des biens : ceux dont le défunt n'avait pas disposés, ses legs, ses donations et l'on calculait la part que les descendants auraient eue si le défunt n'avait fait aucune donation etaucun legs ; si la moitié de la part des descendants n'était pas obtenue, on réduisait le legs et au besoin les donations (162(*)).

Cette légitime romaine qui était au départ un devoir moral du défunt, s'est progressivement transformée en obligation civile, un devoir d'affection obligatoire de laisser à ses proches une part suffisante dans sa succession (163(*)).

Cette obligation civile constitue une règle d'ordre public, insusceptible de souffrir des collusions particulières des parties. Elle tend à rassurer les descendants, protéger les héritiers de la premièrecatégorie contre d'une part les faiblesses du de cujus et d'autre part, la cupidité des héritiersdes catégories subséquentes et même des étrangers moins scrupuleux, qui peuvent au jour du décès, se mobiliser à la résidence du défunt pour s'emparer des biens successoraux réservés par la loi à la progéniture du de cujus à leur dépend (164(*)). Mais, pourquoi la loi doit imposer à quelqu'un de garder quelques biens pour ses enfants.

II.3.1.3. FONDEMENT DE LA RESERVE

Comme l'écrit bien RONDELET, « si les hommes étaient animés de sentiments généreux, agissant uniquement selon les règles de l'équité et sous l'inspiration de la droite raison, il n'y aurait rien de mieux à faire sans doute que de laisser au père l'entière disposition de ses biens et de le rendre législateur absolu de la destinée de ses enfants ; mais comme il est aussi dans la nature humaine d'être accessible aux prédilections, aux préventions, à la vanité, à la haine et à une foule de passions déréglées, la loi doit s'interposer, même entre le père et ses enfants »(165(*)).

Pour ces raisons évidentes, le fondement de la réserve successorale peut être double : premièrementprotéger la famille contre les libéralités faites à des étrangers ;deuxièmement, elle est un instrumentd'égalité entre héritiers réservataires qui sont rassurés que chacun d'eux recevra une fraction minimumlégale dans le patrimoine de son auteur.

II.3.1.4. LES HERITIERS RESERVATAIRES EN DROIT CONGOLAIS

Le code de la famille de la RDC. pèche à beaucoup d'endroits contre l'idéal philosophique de son peuple dans la mesure où, il met sur pied des institutions juridiques aux contours très mal définis. Ceci se rencontre encore une fois en matière de détermination des héritiers réservataires.

L'article 852 de ce code dispose : « les héritiers réservataires comprennent les enfants nés dans le mariage et hors mariage, les enfants adoptifs ainsi que leurs descendants à quelque degré que ce soit ; ceux-ci ne sont comptés que pour l'enfant qu'ils représentent dans la succession du disposant. »

Au regard de cet article conçu sans réserve, on serait tenté de croire que seuls les héritiers de la première catégorie sont réservataires, à l'exclusion de ceux de la deuxièmecatégorie.

Et pourtant, le même législateur aux articles 782 et 853 de sa loi sous analyse prévoit respectivement : « si le testateur n'a pas d'enfants[c'est- à- dire en l'absence de la première catégorie], la quotité disponible ne peut excéder la moitié des biens s'il ya au moins deux groupes de la deuxième catégorie représentés à la succession et les deux tiers s'il y en a qu'un seul. La réduction se fera entre les légataires proportionnellement aux legs dont ils ont été déclarés bénéficiaires» et l'article 853 d'ajouter : « si le disposant n'a pas d'enfants, la quotité disponible ne peut excéder la moitié des biens s'il ya des héritiers d'au moins deux groupes de la deuxième catégorie ou les deux tiers s'il n'y en a que d'un seul groupe. Les biens ainsi réservés sont recueillis par les héritiers dans l'ordre où la loi les appelle à succéder.»

A l'analyse de ces deux dispositions, il ressort sans l'ombre d'aucun doute que les héritiers de la deuxième catégorie deviennent réservataires à l'absence de ceux de la catégorie précédente.

Cette situation est grave des conséquences. Ces dernières seront étudiées au chapitre trois de ce travail, car la doctrine ne s'y est pas encore résolumentengagée, par une étude spécifiquemalgré deux avis discutables émis par certains auteurs comme TSHIBANGU TSHIASU KALALA qui écrit : « en permettant le concours des héritiers de la première et de la deuxième catégorie, le législateur a voulu avantager ces derniers et les protéger contre les héritiers des catégories subséquentes et les tiers. Dès lors, il apparait nécessaire d'étendre la réserve à eux pour que cette protection se révèle complète. L'extension peut seulement se faire par la conversion en réserve des quotités spéciales prévues à leur profit par l'article 853 du code la famille.» (166(*))

Tout en partageant l'avis qu'il ya lieu d'étendre la réserve aux héritiers de la deuxième catégorie sans condition, nous ne comprenons pas comment la conversion des quotités en réserve va se faire, car la quotité est une institution du Droit successoral qui doit demeurer et qui doit rester variable au regard du nombre et de l'importance des héritiers réservatairesprésents ou représentés.

Un autre argument qui nous semble prêter facilementflancà la critique est celui avancé par MUZAMA MATANSI (167(*)), qui sans donner des propositions concrètes pour la résolution du problème posé conclut vite qu'au sein de la deuxième catégorie, le conjoint survivant demeure toujourshéritierréservataire, même s'il ya des héritiers de la première catégorie, car le droit d'usufruit lui est assuré dans tous les cas.

Cet avis ne peut valablement se fonder sur aucun article du code. Peut êtreque l'auteur a frémi à l'ampleur des conséquences néfastes liées au fait que le conjoint survivant soit non réservataire. Ainsi, a t-il tenté de lui donner la qualité d'héritierréservatairemême contre le voeu de la loi.

Son argument pèche lorsqu'on sait que l'usufruit du conjoint survivant qu'il évoque pour justifier sa prise de position, peut s'éteindre à tout moment pour l'une des causes prévues par la loi. En outre, l'auteur oublie que le réserve n'est pas seulement un droit, mais aussi une part successorale minimum intangible, qui n'a rien de commun avec l'usufruit qui n'est concevable que lorsque le de cujus laisse une maison.

Dans le sens inverse, si le de cujus ne laisse aucune maison sur laquelle l'usufruit va porter, quel sera le sort de la qualité d'héritierréservataire que MUZAMA donne au conjoint survivant? Sur quoi va porter sa réserve ? Surtout lorsqu'on est en face d'un petit héritage ? Le mieux à faire est de proposer un aménagementlégal qui puisse envisager le problème dans toute sa complexité.Pour cette raison TSHIBANGU TSHIASU estime après tergiversation, qu'aussi longtemps que le législateur n'aura pas mis expressément les héritiers de la deuxième catégorie sur la liste des réservataires de l'article 779, ils seront toujours considérés comme bénéficiant seulement d'unequotité spéciale dans les hypothèses prévues par la loi et non de la réserve (168(*)).

Nous y reviendrons au chapitre suivant, mais disons néanmoins que si la réserve successorale de trois quarts des biens est protégée par la loi au bénéfice des héritiersréservataires, le propriétaire dispose à sa guise du quart restant, qui constitue sa quotité disponible.

II.3.2. LA QUOTITE DISPONIBLE

La quotité disponible est la portion du patrimoine d'une personne dont elle peut disposer librement par donation ou testament, en présence des héritiers réservataires.

Déterminée par la loi, la quotité disponible varie en fonction de la qualité et du nombredes héritiersréservatairesprésents ou représentés. Cettequotité disponible est un instrument dans les mains du disposant, il peut en user soit pour avantager encore plus quelques uns des héritiersréservatairesau détriment des autres ; soit pour avantager les personnes qui ne seront jamais appelées à sa succession (169(*)).

II.3.2.1. LA VARIABILITE DE LA QUOTITE DISPONIBLE

La quotité disponible est de un quart lorsque le disposant a les héritiers de la première catégorie ; à leur défaut, elle est de un demi s'il ya au moins deux groupes de la deuxième catégorie présents ou représentés ; elle peut aussi être de deux tiers s'il n'y a, à la succession qu'un seul groupe de la deuxième catégorie.

Mais, si une personne n'a ni enfant, ni conjoint, ni frères et soeurs qui soient germains, consanguins ou utérins, ni père et mère en vie, ni personne pouvant réclamer avec succès le droit à la représentation successorale, le disposant peut épuiser la totalité de ses biens en faisant des libéralités. Dans ce cas, il n'a pas de réserve successorale à respecter et tout son patrimoine lui est disponible, même en face des héritiers de la troisième catégorie.

Comme dit ci-haut, le disposant dans les limites de sa quotité disponible peut donner à l'un de ses héritiers avec ou non l'intention de rompre l'égalité entre lui et ses autres cohéritiers.

S'il est animé de la volonté de lui faire acquérir le bien à lui donné en plus de sa part héréditaire, il doit cumuler les deux et avoir plus que ses cohéritiers qui n'ont rien eu à titre de libéralité entre vifs ou testamentaire tirée de la quotité disponible.Mais s'il n'a que voulu l'aider, l'avantager de manière éphémère, c'est- à - dire sans pour autant rompre l'égalité entre les héritiers, celui qui avait bénéficiait de ce don, est obligé de le remettre au décès du donateur, pour que tous les héritiers puissent en jouir. Dans ce cas, on dit que l'héritier qui remet ce qu'il avait reçu effectue le rapport.

II.3.3. LE RAPPORT DES LIBERALITES

Le rapport des libéralités est l'obligation, pour l'héritier qui a reçu une libéralité du de cujus, d'en rendre compte à ses cohéritiers. C'est en fait remettre dans la masse des biens laissés par le de cujus ceux qui y étaient sortis par des libéralités que celui-ci avaient faites à quelques uns de ses héritierslégaux.

II.3.3.1. ORIGINE DU RAPPORT

La lointaine origine du rapport est à rechercher dans la collatio emencipatio du Droit romain patriarcal.

En effet, en Droit romain, l'enfant émancipé sortait complètement de sa famille d'origine. Il était désormais capable d'acquérir pour lui seul et n'avait aucun droit à la succession du pater familias.

Plus tard, les préteurs admirent que les enfants émancipés succèdent aux biens du pater familias.C'est à ce moment qu'apparait la collatio emancipi en vertu de laquelle, l'enfant émancipé qui veut succéder aux biens de son auteur doit rapporter à la succession de celui-ci les biens qu'il avait acquis depuis son émancipation.

Cette institution, créations des préteurs, avait pour but de rétablir l'égalité entre tous les enfants du pater familias, dans la mesure où, les biens acquis par l'enfant non émancipé étant tombés dans le patrimoine du père, ceux acquis par l'enfant émancipé le devaient aussi, s'il tenait à lui succéder.

Mais avec l'évolution, les enfants non émancipés ayant eu le droit d'acquérir les biens pour eux mêmes, la collatio emancipati perdu sa raison d'être. Mais, l'institution va survivre à la cause qu'il avait fait naître et son objet sera modifié (170(*)).

II.3.3.2. FONDEMENT DU RAPPORT

La loi suppose que le défunt éprouvant une égale affection pour tous ses héritiers, veut les placer sur un pied d'égalité absolue.Elle présume en conséquence que le défunt, en consentant une libéralité, n'a nullement entendu avantager le gratifié au détriment de ses cohéritiers, mais qu'il lui a seulement consenti une avance sur sa succession.

Cette institution tend à conserver la paix et la concorde dans les familles et d'en exclure les jalousies auxquelles donnerait lieu les avantages que l'on ferait à l'un des héritiers sans en faire autant aux autres.

Mais, il est complètement hors de question de supposer que la présomption qui fonde le rapport est irréfragable, car le défunt a la latitude légale de dispenser son héritier donataire de l'obligation de rapporter, en lui faisant une donation préciputaire, hors part ou dispensé de rapport.

II.3.3.3. DONATIONS RAPPORTABLES ET NON RAPPORTABLES

Toute donation n'est pas rapportable, le disposant a le loisir de dire expressément dans l'acte de donation ou dans le testament en cas de legs, que la libéralité qu'il fait au profit de l'un de ses héritiers est dispensée du rapport. Dans ce cas, il marque sa volonté ferme, de briser l'égalité entre ses héritiers en faveur de celui ou de ceux à qui, il fait la donation dispensée du rapport. On diraalors qu'il a fait une donation préciputaire, hors part ou avec dispense de rapport, toutes ces expressions s'équivalent. Dans ce cas, le donataire conservera les biens lui donné pour lui seul, au même moment qu'il prendra un lot égal à celui des autres dans les biens successoraux.

Outre le cas où le défunt dit faire une donation dispensée de rapport, la loi considère d'autorité certaines donations comme toujours dispensées de rapport ; on rencontre cet état de chose discutable quant à son fondement à l'article 860 du code de la famille qui dispose : « les frais de nourriture, d'entretien, d'éducation, d'apprentissage, les frais ordinaires d'équipement, ceux de noces et les présents d'usage ne doivent pas être rapportés.»

La pertinence de cette dispense légale du rapport sera discutée au chapitre trois de notre travail.

Par ailleurs, toute libéralité non expressément dispensée de rapport par la loi ou par le disposant doit être rapportée. Ainsi, l'appelle t-on libéralité en avancement d'hoirie. Elle est considérée comme une avance faite au bénéficiaire sur sa part à recueillir dans la succession du disposant. Car, si l'obligation au rapport est la règle, la dispense en est l'exception. Mais comment doit alors se passer ce rapport ?

II.3.3.4. MODALITES DU RAPPORT DES LIBERALITES

Il faut commencer par dire qu'il ya une nuance à faire entre rapport de donation ; rapport des legs et rapport des dettes. Même si le code de la famille applique indistinctement les mêmesrègles aux rapports de donation et de legs à son article 858 qui dispose : « le rapport des dons ou legs ne peut avoir lieu qu'à l'ouverture de la succession du disposant ;»

Mais, il ya dans cette façon de voir les choses un illogisme certain. Il est normal qu'une donation soit en principe soumise au rapport. Celan'en supprime pas l'intérêt pour le donataire, qui en aura au moins joui pour le temps qui a précédé le décès du de cujus qui l'oblige au rapport. Il est anormal au contraire qu'un legs soit en principe rapportable, car il est alors rapporté par le légataire au moment même qu'il le reçoit, de telle sorte qu'à aucun moment le légataire n'aura profité de la libéralité consentie en sa faveur. En réalité, il n'aura rien eu de plus que ses cohéritiers. Au fond, le legs rapportable, surtout en nature frise le non sens.

Ce constat a déjà fait évoluer certains Droits étrangers qui ont conclu que le legs est présumépréciputaire, sauf manifestation contraire de la volonté le rendant rapportable, tandis que la donation quant à elle est présumée faite en avancement d'hoirie, sauf manifestation contraire de la volonté, la rendant préciputaire (171(*)).

Cette innovation heureuse n'a pas encore été prise en compte par le Droit congolais, ainsi le rapport qu'il soit de donation ou de legs peut se faire soit en nature, soit en moins prenant (172(*)).

Le rapport se faiten nature lorsque le donataire remet à la masse le même bien qu'il avait reçu du défunt. Il se fait en moins prenant, lorsque le donataire garde par devers lui le bien dont il a été gratifié par le défunt, quitte à prendre moins que les autres dans les biens existants laissés par le de cujus à sa mort. Ce rapport en moins prenant comporte deux variantes à savoir l'imputation et le prélèvement.

Outre ces deux modes d'exécution du rapport reconnus par la loi, la doctrine ajoute que le rapport peut aussi se faire soit par récompense, entendue comme le paiement accepté de la contre valeur du bien rapportable ; soit par compensation, si tous les héritiers se doivent mutuellement rapport de même valeur (173(*)).

Mais pour être soumis au rapport il faut remplir les conditions de l'article 862 du code de la famille qui dispose : « le rapport n'est dû que par le cohéritier à son cohéritier, il n'est pas dû au légataire ou aux créanciers de la succession.»

Ainsi, pour rapporter il faut :

- Etre héritier du gratifiant ;

- Venir à sa succession, avec comme conséquence que le renonçant et l'indigne ne doivent pas rapport ;

- Avoir été gratifié par le défunt ;

- Ne pas avoir été dispensé du rapport.

Comme les donations et legs, les dettes sont aussi rapportables. Le rapport des dettes est une institution en vertu de laquelle lescoindivisairesdébiteurs de l'indivision reçoivent dans leurs parts, leurs dettes à l'égard de celle-ci, les autres coindivisaires prélevant dans les biens indivis l'équivalent de la part dans la créance (174(*)).Cette obligation de rapporter la dette a son fondement dans la nature même de celle-ci, qui doit êtreacquittée et pour laquelle le rapport est seulement un mode particulier de règlement, sauf dispense de rapport.

La dispense de rapport n'est acceptable que si le disposant n'entame pas la réserve successorale. Au cas contraire, même s'il ya dispense de rapport, la libéralité sera réduite aux proportions légalement acceptables, par le biais d'une institution connue en Droit successoral à savoir : la réduction des libéralités excessives.

II.3.4. LA REDUCTION DES LIBERALITES EXCESSIVES

Toute libéralité entre vifs ou testamentaire faite à un successible avec dispense de rapport, mais qui excède la portion disponible, est sujette à réduction ou à retranchement dispose l'article 866 du CF.Cetteréductionest dictée par le fait que le défunt a voulu avantager un héritier ou un tiers alors que la loi le lui interdit (175(*)).

Pour être en mesure de déterminer s'il ya libéralités excessives ou pas, on procède à un calcul quelque peu complexe, tendant à déterminer la masse de calcul.

II.3.4.1. FORMATION DE LA MASSE DE CALCUL

Pour affirmer qu'il ya libéralités excessives, l'article 869 du CF. précise qu' « il est formé une masse de tous les biens existants au décès du donateur ou testateur. Après la déduction des dettes, la masse comprend les biens dont le défunt a disposé entre vifs, d'après leur état à l'époque de donation et leur valeur au temps du décès, sous réserve des dispositions de l'article 865»

La masse de calcul à laquelle il est fait allusion ici est le patrimoine du défunt reconstitué fictivement, comme si le défunt n'avait fait aucune libéralité.

La formation de la masse de calcul impose donc trois opérations :

1. La détermination et l'évaluation des biens existants

Par biens existants, il faut entendre tous ceux dont le de cujus était resté propriétaire jusqu'à sa mort, y compris ceux qu'il a légué ou donné par institution contractuelle.

Ainsi, il sera question de faire un inventaire fiable pour déterminer les biens existants au décès, exception faite de ceux qui vont faire l'objet de la succession anomale, et des créancesirrécouvrables.

2. La déduction des dettes

Il est recommandé de connaître la valeur exacte du patrimoine du de cujus.Il va sans dire qu'on doit connaître son actif net. Pour le déterminer l'article 869 du code de la famille sous analyse impose qu'on déduise les dettes du de cujus des biens existants et uniquement de ceux-ci.

Sont ainsi déductibles d'une part, les dettes dont le défunt était tenu au jour de sa mort et qui ne s'éteignent pas par son décès ; et d'autre part les charges de la succession. Par charge de la succession, il faut entendre au sens technique les dépenses qui s'imposent après le décès du de cujus, comme les frais de funérailles.

3. La détermination et l'évaluation des biens donnés et légués

Puisque l'institution de la réserve tend par définition à limiter la faculté de disposition à titre gratuit à une certaine fraction du patrimoine, il serait absurde de calculer la quotité disponible sur les seuls biens que le de cujus a conservé jusqu'à son décès.

A l'actif net qui existe après les deux premières opérations, il faut ajouter les biens que le de cujus avait donné de son vivant. La quotité disponible sera calculée sur un patrimoine reconstitué tel qu'il serait si aucune donation n'avait été faite.

Techniquement, on dit que les biens donnés doivent être réunis à la masse. Mais il ne s'agit que d'une réunion fictive, une simple opération de calcul, une reconstitution comptable et non pas effective, du patrimoine du de cujus. Elle deviendra réelle que si l'on constate, au vu de cette opération de calcul que le total des donations consenties par le de cujus a excédé la quotité disponible. Dans ce cas, la réduction s'impose.

Cette réunion doit avoir une portée générale, elle doit avoir lieu quelque soit la personne du donataire, peu importe qu'il soit un étranger ou un successible, et peu importe dans ce dernier cas que la libéralité soit dispensée de rapport ou non (176(*)).

Mais une question de taille se pose, lorsqu'on sait que pour effectuer cette réunion fictive des libéralités, il faut qu'elles soient connues des héritiers, mieux du liquidateur. Ceux-ci étant tiers à la donation, peuvent la prouver par toutes les voies de Droit.

Après reconstitution fictive de la masse de calcul, on peut alorsconstater si l'ensemble des libéralités sont excessives ou non. Dans le cas où il ya libéralités excessives, l'imputation des quelques unes s'impose.

II.3.4.2. IMPUTATION DES LIBERALITES

L'imputation des libéralités pose un autre problème : celui de savoir celles qu'il faut imputer sur la réserve et celles à imputer sur la quotité disponible.

Cette question recèle un intérêt pratique, car s'il ya imputation sur la part de réserve du gratifié, la quotité disponible restera intacte : le donateur aura donc ainsi la possibilité d'en disposer librement pour faire ultérieurement d'autres libéralités à des étrangers. S'il ya imputation sur la quotité disponible, celle-ci aura été absorbée, ou à la limite diminuée, ce qui aura supprimé ou limité la possibilité de faire ultérieurement d'autres libéralités.

La réponse que donne le Droit congolais à la question n'est pas trop satisfaisante, lorsque le législateur se limite à dire laconiquement à l'article 870 du code de la famille que : « les libéralités sont imputées, eu égard à la qualité des héritiers, les unes sur la réserve les autres sur la quotité disponible.»

En effet, il faut préciser que les libéralités faites avec dispense de rapport, celles faites aux héritiers non réservataires ou aux étrangers, ainsi que celles faites à un héritier indigne ou renonçant s'impute sur la quotité disponible.

Par contre, une libéralité faite à un héritier réservataire venant à la succession du donateur et non dispensée de rapport doit s'imputer sur sa réserve successorale. Mais, qu'elle se fasse sur la quotité ou sur la réserve, la réduction doit se faire suivant un ordre donné.

II.3.4.3. L'ORDRE DE REDUCTION DES LIBERALITES EXCESSIVES

Lorsqu'il ya libéralités excessives, leurréduction ne se fait pas n'importe comment. Elle doit se faire en ordre chronologique inverse des donations en présence. Ainsi suivant cet ordre, la réduction commencera par le legs contenu dans le testament. Ceci ressort de l'article 871 du code de la famille qui dispose : « les donations entre vifs ne peuvent êtreréduites qu'après avoir épuisé la valeur de tous les biens compris dans les dispositions testamentaires ; le cas échéant, cette réduction se fait en commençant par la dernière donation en date.»

Il est clair que l'on commencera si la réserve successorale est entamée à priver d'effets d'abord aux legs.

C'est facile de voir que c'est bien le principe de l'irrévocabilité des donations qui commande cet ordre de réduction des libéralités excessives.

Ce principe serait enfreint si la déduction pouvait toucher les donations avant les legs. Il y aurait là, un moyen indirect pour le donateur de reprendre indirectement pour après sa mort ce qu'il a donné (177(*)).

Si la valeur des legs ne permet toujours pas à reconstituer la réserve successorale dans son entièreté, la réduction touchera les donations faites entre vifs en commençantpar priver d'effets aux plus récentes vers les plus anciennes jusqu'à la limite de la quotité disponible.

Les donataires les plus récents perdent tout ce qu'ils avaient reçu, les plus anciens gardent tout. C'est ici que se découvre l'impropriété du terme « réduction» (178(*)).Par ailleurs, s'il est question de réduire les legs, la règle change. Toujours commandé par le principe de l'irrévocabilité des donations, partant de l'idée que les droits de légataires s'ouvrent le même jour, c'est-à-dire à compter du décès du testateur, la logique voudrait que la réduction des legs se fasse proportionnellement aux legs dont les légataires ont été déclarés bénéficiaires.

Après reconstitution fictive de la masse de calcul, après imputation et réductionéventuelles des libéralités excessives, il ya lieu que celui qui est chargé de la liquidation de la succession, puisse passer au partage successoral entre héritiers.

II.4.LA LIQUIDATION ET LE PARTAGE DE LA SUCCESSSION

La liquidation de la succession est l'ensemble des opérationspréalables au partage successoral. Tandis que ce dernier peut être entendu comme l'opération qui met fin à une indivision en substituant aux droits indivis sur l'ensemble de biens, une pluralité des droits privatifs sur les biens déterminés (179(*)).

Au regard de ces définitions, il ressort que la liquidation précède le partage de la succession. D'où, la nécessité d'étudier ces deux institutions du Droit successoral dans cet ordre.

II.4.1. LA LIQUIDATION DE LA SUCCESSION

La liquidation d'une succession en Droit congolais nécessite parfois l'intervention des plusieurs institutions : le liquidateur, le bureau administratif des successions et parfois le conseil de famille.

Toutefois, quelque soit le nombre d'intervenants, une succession n'ayant pas la personnalité juridique, doit agir par son liquidateur, car toute succession doit en avoir au moins un.

II.4.1.1. LE LIQUIDATEUR EN DROIT CONGOLAIS

Le liquidateur en Droit congolais peutêtre choisi à l'amiable par les héritiers se conformant à la loi,par voie judiciaire ou par le testateur lui-même.

1. CHOIX A MIABLE LEGAL DU LIQUIDATEUR

Les traditionalistes pensent que le plus âgé des enfants est généralement apte à géreravec compétence, les intérêts de la famille et donc exercer les prérogatives reconnues au liquidateur.il ne peut être objectivement écarté qu'en application du critère de sagesse et d'efficacité ou par testament (180(*)).

Le Droit à son tour a semblé être séduit à moitié par ce point de vue des traditionalistes, parcequ'à l'article 795 du CF., à ses trois premiers alinéas, le législateur tient compte de l'âge d'abord pour le choix du liquidateur quant il dispose : « en cas de succession ab intestat, le plus âgé des héritiers sera chargé de la liquidation de la succession ou en cas de désistement, celui qui sera désigné par les héritiers. Si les liquidateurs ont été désignés par le testament, ou s'il ya un légataire universel, la liquidation de la succession leur sera attribuée. Lorsque le testament désigne plusieurs légataires universels, le liquidateur sera le plus âgé d'entre eux.»

L'identité entre la position traditionnelle et celle légale n'est que partielle. Car, si la première parle du plus âgé d'entre les enfants, la seconde parle quant à elle du plus âgé d'entre les héritiers. Or, les enfants, étant bien sûr héritiers, ils ne le sont que pour le compte d'une seule catégorie à savoir la première. Et pourtant, si les héritiers de la deuxième catégorie sont présents à la succession, le plus âgé se recrutera sûrement parmi eux.

Ainsi, écrit-on que le choix du liquidateur porté sur le plus âgé d'entre les héritiers emporte plus d'inconvénients qu'il n'offre des avantages,lorsque les héritiers de la première catégorie viennent en concours avec ceux de la deuxième catégorie, car ici les chances que ce plus âgé soit de la deuxièmecatégorie sont grandes.

Cette situation ne sécurise pas les héritiers de la premièrecatégoriepourtantconsidérés comme héritiersprivilégiés ou grands bénéficiaires de l'hérédité qui, de ce fait, ont raison de se préoccuper plus que les autres héritiers, de l'issue heureuse des opérations de liquidation et de partage.

Pour y remédier, compte tenu du caractèreréservataire reconnu aux héritiers de la première catégorie, le législateur aurait bien fait de leur donner exclusivement le pouvoir de désignation du liquidateur (181(*)).

D'ailleurs, la jurisprudence congolaise a déjà,bien que contre la lettre de la loi, prit cette position. La cour d'appel de Kinshasa - Matete est tranchée à ce sujet pour s'être déjà prononcé en ces termes « ...la cour estime que le législateur, en parlant du plus âgé d'entre les héritiers sous-entend le plus âgé de la première catégorie, au cas où les héritiers de cette catégorie ont comme aîné un majeur.

Il importe de dire que la logique exige que les trois quarts de l'héréditéréservés aux héritiers de la première catégorie ne soient pas laissés pour gestion entre les mains d'autres héritiers, c'est -à-dire ceux de la deuxième catégorie, au seul motif que les ayants-droits seraient moins âgés que leur cohéritiers des autres catégories. » (182(*)) Dans ce sens s'est aussi prononcé le tribunal de paix de MBUJIMAYI (183(*)). Et même la pratique sur terrain le confirme comme on va le démontrer au quatrième chapitre.

2. DESIGNATION JUDICIAIRE DU LIQUIDATEUR

Le tribunal est obligé d'intervenir dans le choix du liquidateur dans certains cas de figure. Tantôt il intervient pour confirmer le choix des héritiers lorsqu'à la succession sont présents les héritiers légaux ou testamentaires mineurs, ou interdits, bien qu'il dispose toutefois du pouvoir de désigner un autre liquidateur parmi les héritiers s'il le juge à propos, et ce, par une décision motivée.

Tantôt, le tribunal intervient pour choisir en lieu et place des héritiers aux termes de l'article 795 du code la famille, à son dernier alinéa qui dispose : «lorsque les héritiers ne sont pas encore connus ou sont trop éloignés, ou qu'ils ont tous renoncé à l'hérédité, ou en cas de contestation grave sur la liquidation, le tribunal compétent désigne d'office ou à la requête du ministère public, ou d'un des héritiers un liquidateur judiciaire parent ou étranger à la famille.»

Dans ces dernièreshypothèses, le tribunal choisit en lieu et place des héritiers, même si comme par excès, le législateur estime que le tribunal peut sans être saisi, agir ou désigner d'office un liquidateur, ce qui détruirait l'économie générale du Droit procédural, qui voudrait qu'enmatière civile ne mettant en cause que les intérêts civils des parties, le tribunal attende que la partie qui souffre puisse faire diligence en le saisissant, ou à la limite le ministère public, gardien de l'ordre public.

3. LIQUIDATEUR TESTAMENTAIRE

Le de cujus peut avoir choisi lui-même le liquidateur de sa succession par testament. Cette possibilité ressort des termes même de la loi qui dispose au premier alinéa de l'article 795 du CF.que : « ... si les liquidateurs ont été désignés par le testament, ou s'il ya un légataire universel ...»

Mais, qu'il soit légal, judiciaire ou testamentaire, le liquidateur ne peut se démettre de ses fonctions qu'à partir du moment où, il invoque des motifs jugés valables et acceptés par le tribunal et qu'un autre soit désigné.

Après sa désignation ou sa confirmation selon le cas, le liquidateur a des tâches légalement définis.

II.4.1.2. MISSION DU LIQUIDATEUR

La mission du liquidateur lui permet de prendre des mesures conservatoires tendant à sauvegarder les biens successoraux. C'est ainsi qu'il veillera aux prescrits de la loi en matière de liquidation du régime matrimonial qui liait le de cujus dont il est liquidateur de la succession au conjoint survivant ; il peut s'opposer en postulant peut être des mesures conservatoires au tribunal lorsqu'il ya péril en la demeure, ou en militant une lettre ayant pour objet : « opposition catégorique à la vente d'immeuble, à la mutation, ou à tout mouvement dans les comptes du défunt»,adressée soit au conservateur des titres immobiliers de la situation des immeubles, soit à la banque où se trouve ouvert un compte au nom du défunt, selon le cas et l'objet de sa lettre d'opposition.

En dehors de ces mesures préalables liées à la mission proprement dite du liquidateur, cette dernière est fixée avec précision à l'article 797 du code de la famille.

Le liquidateur a pour mission de :

- Fixer d'une manière définitive ceux qui doivent venir à l'hérédité ;

- Administrer la succession ;

- Payer les dettes de la succession qui sont exigibles ;

- Payer les legs particuliers faits par le défunt et assurer toutes les dispositions particulières du testament ;

- Assurer les propositions de partage et veiller à leur exécution dès qu'un accord ou une décision est intervenue ;

- Rendre compte final de sa gestion, à ceux qui sont venus à l'hérédité ou au tribunal compétent, s'il s'agit d'un liquidateur judiciaire.

Sans dire que le liquidateur doit régler les charges de la succession, ce qui est aussi une de ses missions, le législateur donne seulement l'ordre dans lequel ces charges doivent être payées. Encore qu'il utilise le mot charge de la succession pas dans son sens technique du Droit successoral.

Dans le règlement des charges de la succession, le liquidateur doit respecter l'ordre suivant :

- En premier lieu, payer les frais de funérailles dudéfunt ;

- En deuxième lieu les salaires et traitements dus par le de cujus ;

- En troisième lieu, les frais d'administration et de liquidation de la succession dont les taxes et droits de succession payables à l'Etat ;

- En quatrième lieu, les dettes du de cujus pour lesquelles il fera des recherches et avis publics qui s'imposent et distinguera les dettes exigibles de celles qui ne les sont pas ;

- En cinquième lieu, les legs particuliers faits par le de cujus.

S'il a bien fait son travail, le liquidateur a droit à une rémunération à déterminerdifféremment selon qu'il est liquidateur légal, judiciaire ou testamentaire.

Dans l'accomplissement de sa mission, le liquidateur peut recourir au bureau administratif des successions qu'il ne peut complètement ignorer dans certains cas.

II.4.1.2. LE BUREAU ADMINISTRATIF DES SUCCESSSIONS

Le code de la famille a institué le bureau administratif des successions, en lui assignant la charge d'aider les liquidateurs dans leurs fonctions. Ceci ressort de l'article 812 qui prévoit qu'il est constitué en milieu rural à l'échelon de la zone et en milieu urbain à l'échelon de la ville, un bureau administratif des successions chargé d'aider les liquidateurs dans leurs missions. Le bureau sera tenu par un agent de l'Etat désigné, selon le cas, par le commissaire de zone, le commissaire sous-régional ou le gouverneur de la ville de Kinshasa (184(*)).

Cet article a été critiqué, car il ne dit pas l'autorité de nomination des agents de ce bureau dans les autres villes, celle de Kinshasa mise à part. Est- ce le maire de la ville, ou les gouverneurs des provinces ? En plus, nous estimons que le législateur n'ayant prévu que deux échelons à savoir le territoire et la ville, a commis une imprudence regrettable en citant le commissaire sous- régional actuellement commissaire de district, parmi les autorités de nomination dans la mesure où, à l'échelon du district, un bureau administratif n' est pas institué. Est-ce lui qui nomme les agents de ce bureau à l'échelon des autres villes ? Incroyable, car il n'en a pas territorialement compétence.

En plus, la loi est muette sur la qualité des agents de ce bureau, sur les documents qu'ils doivent tenir ou délivrer et sur la valeur probante de ces documents.

II.4.1.2.1. QUALITE ET FORCE DES DOCUMENTSDES AGENTS DU BUREAU ADMINISTRATIF DES SUCCESSIONS

On s'interroge parfois sur la qualité des agents des bureauxadministratifs des successions. Sont-ils notaires, officiers de l'état civil ou officiers de police judiciaire ?

Les agents du bureau administratif des successions ne reçoivent pas les actes notariés, ils n'établissent pas les actes de l'état civil des citoyens et ne recherchent pas les infractions, fonctions qui sont de l'apanage respectivement du notaire, de l'officier de l'état civil et de l'officier de police judiciaire et dont l'exercice et les modalités de désignation des titulaires suivent les prescriptions et s'accompagnent des solennités que l'organisation et le fonctionnement du bureau administratif des successions ne peuvent approcher.

Dès lors, l'agent du bureau administratif des successions n'est ni notaire, ni officier de l'état civil, ni moins un officier de police judiciaire. Il est un simple agent de l'Etat, un fonctionnaire de l'administrationpublique, appelé peut- être à ne tenir que les procès- verbauxdes opérations qu'il est appelé à accomplir légalement ainsi que les registres (185(*)).

Mais dans la pratique, il se constate une pratique contra legem, se muant en un excès de pouvoir dans le chef de l'agent du bureau administratif des successions. Il délivre deux documents à savoir l'attestation de succession par laquelle il atteste que telle personne est enfant du de cujus et a qualité d'héritier et l'acte de succession qui détermine l'immeuble ou les immeubles objets de la dévolution successorale, comme si une succession ne pouvait contenir que des immeubles.

En analysant ces documents, on se rend compte que l'agent outrepasse ses pouvoirs. Son rôle est d'aider le liquidateur. Ce qui suppose que celui-ci doit être déjà désigné conformément à la loi. Ainsi déjà désigné, l'agent du bureau administratif des successions n'a qu'à l'aider et n'a rien à attester.

Les documents qu'il délivre sont donc non seulement superfétatoires, mais aussi générateurs de conflit dans la pratique surtout à Kinshasa, car ils ont tendance à prendre le pas sur les documents légauxprévus en la matière par la loi et relevant de la compétence des autres autorités à savoir l'officier de l'état civil s'il faut établir les liens de parenté entre une personne et le de cujus et le conservateur des titres immobiliers, lorsqu'il est question de déterminer les immeubles appartenant au de cujus (186(*)).

Donc, l'attestation de succession et l'acte de succession que délivrent l'agent en cause sont des actes illégaux qui ne peuvent nullement sortir les effets, car n'ayant pas de force juridiquement. Que l'agent s'en tienne ainsi uniquement à son rôle.

II.4.1.2.2. ROLE DU BUREAU ADMINISTRATIF DES SUCCESSIONS

Lebureau administratif des successions n'est qu'un assistant du liquidateur. Ce dernier peut ne pas le saisir selon que la succession est inferieure à 100.000zaïres (à peine 810$US.)ou pas. Dans le premier cas, l'intervention de l'agent du bureau administratif des successions est obligatoire, dans le second, le liquidateur peut se passer de son aide s'il l'estime inopportune, car la loi le veut ainsi, lorsqu'on y lit : « En cas de succession ne dépassant pas 100.000 zaïres, l'établissement de l'actif net, après fixation du passif, la détermination des héritiers légaux et testamentaires qui participent à la succession et de leur parts respectives seront arrêtés par le liquidateur avec le contrôle et le concours du bureau administratif des successions compétent. Le liquidateur saisira le bureau dans les trois mois de son entrée en fonction»(187(*)).

Si dans le cas de succession inferieure à 100.000 zaïres le liquidateur doitsaisir le bureau administratif des successions dans les trois mois de son entrée en fonction, cette saisine est rendue facultative pour les successions à valeur supérieure à 100.000 zaïres, aux termes de l'article 814 du C.F. qui dispose : « en cas de succession supérieure à 100.000 zaïres, le bureau des successions de la zone ou de la ville peut être consulté aux mêmes fins qu'à l'article précédent, à la demande expresse du liquidateur et en cas de présence du conseil de famille, sur avis conforme de celui-ci.»

Quoi qu'il en soit, le bureau administratif des successions, qu'il soit saisi pour une succession inferieure ou supérieure à 100.000 zaïres, aura à faire ce qui lui est recommandé par l'article 813 analysé supra, et à dresser le projet de liquidation, susceptible de contestation selon le cas tant par le liquidateur que par les héritiers et éventuellement par le conseil de famille devant le tribunal compétent dans les trois mois de sa notification. Dépassé ce délai, le projet devient définitif pour la détermination des héritiers et des parts qui leurs sont dévolues (188(*)).

Au sujet de ce projet de liquidation, MUPILA estime que le législateur aurait pu parler du projet de partage, puisque la mission du liquidateur ne peut aboutir à un projet de liquidation, ce qui est dépourvu de sens (189(*)). Pour sa part Laurent OKITONEMBO se prononce en sens contraire, en émettant un point de vue qui emporte notre adhésion en disant : « Nous pensons qu'il doit s'agirbel et bien du projet de liquidation à établir par le bureau et à appliquer par le liquidateur.» (190(*)) Car à vrai dire, MUPILA en parlant de ce projet semble faire dire à la loi ce qu'elle n'a pas dit et peut-être ce qu'elle n'a pas voulu dire, en prétextant que la mission du liquidateur ne peut aboutir à un projet de liquidation. En le faisant, MUPILA confond la mission du liquidateur à celle du bureau administratif des successions qui n'est que de dresser un projet de liquidation, d'ailleurs contestable dans les trois mois même par le conseil de famille.

II.4.1.3. LE CONSEIL DE FAMILLE

En matière de liquidation et de partage de la succession le conseil de famille joue aussi un rôle non négligeable. Ce conseil doit être composé de trois membres de la famille du de cujus dont deux au moins ne sont pas appelés à l'hérédité ou, à défaut, d'une ou de deux personnes étrangères acceptées par les héritiers (191(*)).

Ce conseil de famille aura entre outre pour mission de :

- Intervenir en cas de désaccord sur la répartition de l'hérédité en proposant une solution (192(*)) ;

- Surveiller l'administration de la succession, approuver les actes de disposition et donner son avis lors de l'approbation de la clôture des comptes du liquidateur par le tribunal (193(*)) ;

- Donner son avis pour maintenir tout ou partie des biens en indivision si à la succession se trouventdes héritiers mineurs (194(*)) ;

- Donner son avis en cas d'exercice du droit de reprise d'un petit héritage auquel les mineurs et les interdits sont appelés (195(*)) ;

- Donner l'avis sur l'opportunité de la saisine du bureau administratif des successions lorsque la succession est supérieure à 100.000 zaïres (article 814 du CF.) ;

- Contester dans les trois mois de sa notification le projet de liquidation établi par le bureau administratif des successions (article 815 du CF.).

Toutes ces opérations de liquidation qui nécessitent l'intervention des institutions que nous venons de voir laisse néanmoins une place de choix au tribunal qui est appelé à trancher en dernier ressort, si les points de vues continuent à diverger entre les opérateurs successoraux.

Mais le concours de tous ceux qui viennent d'être cités n'est que pour aboutir au partage de la succession entre les héritiers.

II.4.2. LE PARTAGE SUCCESSORAL

Le partage successoral est l'opération par laquelle les copropriétaires substituent des parts matériellementdéterminées appelées « parts divises » aux parts fixées seulement en quotité, parts indistinctes appelées « parts indivises », qu'ils possédaient dans les biens de la succession (196(*)).

Cette définition conviendrait mieux au partage successoral communément appelé partage définitif. Or, le partage définitif s'oppose au partage provisionnel qui s'entend comme celui qui porte sur la possession et la jouissance des biens. Chaque cohéritier (attributaire) ayant le droit de percevoir les fruits et les revenus des biens déterminés qui, pour la propriété, restent indivis (197(*)).

II.4.2.1. CARACTERES DU PARTAGE

Rationnellement, il ya deux conceptions au sujet de la nature juridique du partage. Elles se sont succédées dans l'histoire. La première estime que le partage est un acte translatif des droits ; la seconde soutient plutôt que le partage est un acte déclaratif des droits.

Ces deux conceptions entrainent des effets différents. D'où leur analyse s'impose.

II.4.2.1.1. PARTAGE : ACTE TRANSLATIF DES DROITS

Selon la conception romaine, le partage s'analyse en un échange des parts indivises. Chacun abandonne la part de propriété qu'il avait sur les biens qui ne lui sont pas attribués. Chacun reçoit les parts de propriété qu'avaientles autres sur les biens qui sont compris dans son lot.

Les conséquences les plus attendues lorsque le partage est ainsi considéré sont que : le partage met fin à l'indivision sans rétroactivité et pour les biens contenus dans son lot, chacun des copartageants est l'ayant cause des autres. Or, si chacun des copartageants est l'ayant cause des autres, il doit subir les conséquences de leurs actes. Son lot lui arrive grevé des droits réels constitués par eux. Ce qui n'est pas logique. Pour éviter ces inconvénients, vers le XVIe siècle, la seconde conception fit son apparition dans la jurisprudence malgré l'opposition de certains juristes comme DUMOULIN (198(*)). Elle considère le partage comme un acte déclaratif des droits.

II.4.2.1.2. PARTAGE :ACTE DECLARATIF DES DROITS

Au sens de cette conception, le partage est un acte déclaratif des droits, il ne fait que constater en les précisant, les droits que chacun a reçus du défunt. De cette conception, il résulte qu'il est mis fin à l'indivisionrétroactivement et que, pour les biens qui lui sont attribués, chacun des copartageants est l'ayant cause direct du de cujus.

Ainsi, chacun étant l'ayant cause du de cujus, ne subit pas les conséquences des actes de ces copartageants. Son lot lui arrive libre des tous droits réels constitués par eux, car ces droits sont considérés comme ayant été consentis a non domino.

Or, à considérer ainsi le partage, il se dégage une fiction. C'est que l'on fait semblant de nier l'indivision qui a pourtant existée pendant un temps en prétextant qu'on y met fin rétroactivement.

Mais quelque soit cette fiction, cette seconde conception est plus réaliste et plus conforme aux principes du Droit successoral. Car, à vrai dire, la fiction en question ne porte pas surle mode d'acquisition, c'est-à dire sur le fait que chacun tient ses droits du défunt sans intermédiaire, mais plutôt sur la date à laquelle les droits originairement exprimés sous la forme abstraite d'une quotitéd'universalité, ont été précisés et matérialisés sur des biens individuellement déterminés (199(*)). Ce qui n'est pas grave, la mort saisit directement les vifs, sans intermédiaire, même si le partage intervient après que certains incidents soient vidés.

II.4.2.2. INCIDENTS DU PARTAGE

Il est difficile, si non impossible, lorsqu'il ya plus d'un héritier venant à la succession, de procéder au partage aussitôt la mort intervenue. Il ya d'autres considérations plus importantes à observer que se mettre au partage. C'est notamment organiser les funérailles du défunt, designer un liquidateur, honorer les charges et les dettes successorales, déterminer l'actif successoral net après avoir procédé à la reconstitution fictive du patrimoine du défunt par le jeu du rapport successoral et de la réduction des libéralités excessives et éventuellement après le retrait successoral.

Tous ces incidents étant déjà analysés si haut, il ne sera pas question d'y revenir ici, à l'exception de ce qui sera dit au sujet du retrait successoral.

II.4.2.2.1. LE RETRAIT SUCCESSORAL

Le retrait successoral n'est pas réglementé en Droit congolais. Mais nous pensons qu'il peut y être appliqué à titre de principe général de Droit.

Il signifie le droit qui appartient à tous les cohéritiers, ou à l'un d'eux, d'écarter du partage toute personne non successible, à qui un cohéritier auraitcédé son droit à la succession, en lui remboursant le prix de la cession.

Le retrait successoral, bien que critiqué par la doctrine _ qui lui reproche d'introduire une restriction suffisamment injustifiée à la liberté des conventions, en dépit du fait qu'on peut l'éluder en déguisant la cession des parts sous l'aspect d'une donation, ou d'un mandat donné par le cédant au cessionnaire, _ a raison d'exister car son fondement est encore justifiable.

En effet, le retrait successoral a pour but de mettre obstacle à ce qu'un tiers, étranger à la famille, ne vienne à l'occasion des opérations de partage, pénétrer les secrets de celle-ci. On y voitaussi un moyen d'éviter la multiplication des litiges susceptibles d'être amenés par le tiers ayantacquis une part indivise, dans la mesure où, poursuivant un but purement spéculatif, il sera enclin de susciter les difficultés pour obtenir le plus grand profit possible.Sa présence donnera ainsi aux opérations une atmosphère contentieuse, qui n'eût pas existée si le partage avait été effectuéexclusivement entre les membres d'une même famille.

Mais ce retrait qui est un acte unilatéral, qui ne nécessite pas le consentement du concessionnaire, n'est acquis que si le retrayant rembourse au retrayé le prix de la cession et les accessoires du prix (200(*)).

Lorsquetous ces incidents sont vidés, on procède alors au partage successoral définitif proprement dit.

II.4.2.3. LE PARTAGE PROPREMENT DIT

Le partage proprement dit peut se faire amiable ou par la voie judiciaire. Le partage est dit amiable lorsque les héritiers n'élèvent aucune contestation sur la composition des lots, c'est-à-dire lorsque les héritiers marquent leur accord sur les lots leur destinés en partage de l'hérédité en dehors de toute intervention judiciaire.

Le partage amiable de l'hérédité emporte ungrand intérêt dans la mesure où, il favorise la sauvegarde des relations familiales entre les héritiers, en même tant que, de ce fait, la succession échappe tant aux prescriptions légales souvent sévères, qu'au frais souvent importants que les procès occasionnent en cette matière (201(*)).

A son opposé, se trouve le partage judiciaire, qui se trouve être l'oeuvre du juge qui détermine la part dévolue à chaque héritier. Ce type de partage présente le danger d'un émiettement qui peut être nuisible même aux héritiers, dans la mesure où, le juge pourra mettre dans le lot d'un héritier les biens dont un autre avait grandement besoin pour son épanouissement au regard de son métier, ou pour toute autre raison que le juge peut se permettre d'ignorer sans qu'on ne puisse lui reprocher une quelconque erreur.

Qu'il soit judiciaire ou amiable, le partage arrive au mêmerésultat à condition que la loi soit respectée dans ses moindresdétails. Ce partage obéira à des règlesdifférentes selon qu'il ya concours entre héritiers de la première et de la deuxième catégorie ou non. Si concours il n'y a pas, les lots seront différemment constitués selon que les héritiersprésents ou représentés sont tous de la première ou de la deuxième catégorie.

Outre ces trois cas envisageables en priorité, la situation restera toute autre selon que se sont les héritiers de la troisième ou de la quatrièmecatégorie, ou même l'Etatexerçantson droit en cas dedéshérence successorale.

II.4.2.3.1. PARTAGE EN CAS DE CONCOURS ENTRE LES DEUX PREMIERES CATEGORIES

En cas de concours entre les deuxpremières catégories, les articles 759 et 760 postulent que la succession partageable soit divisée en quatre lots. Que les trois quarts soient donnés aux héritiers de la premièrecatégorie et que le solde, soit le un quart revienne aux héritiers de la deuxième catégorie.

Ce qui donne les formules suivantes :

1. Part de la première catégorie =Masse partageablex3=3Masses partageables

4 4

Les héritiers de la première catégorie se partagent leur part par égales portions.

Ainsi, la part de chacun des héritiers de la première catégorie sera composée ¾ de la masse leur reconnu divisée par leur nombre.

2. Part de la deuxième catégorie = Masse partageable x 1 soit Masse partageable

4 4

Les trois groupes de la deuxièmecatégorie, ou au moins deux s'ils sont présents à la succession en l'absence d'un troisième, se partagent leurs parts par égales portions.

Si tous les trois groupes existent, chacun aura :

Masse partageable : 3 =Masse partageablex1 =Masse partageable

4 4 3 12

· Si seuls deux groupes sont présents ou représentés chacun d'eux touchera

Masse partageable : 2 = Masse partageablex1 =Masse partageable

4 4 2 8

· Si à la succession ne vient qu'un seul groupe de la deuxième catégorie, l'article 760 in fine lui donne le un huitième de la succession, le solde devant revenir à la première catégorie

Ainsi, l'unique groupe aura :Masse partageable.

8

L'autreMasse partageable : 8 que devait gagner le deuxième groupe de la deuxième catégorie des héritiers augmentera la part des héritiers de la première catégorie.

Et dans cette hypothèse, la quote-part des héritiers dela première catégorie serade :

3Masses partageables+Masse partageable=6Masses partages +Masse partageable =7Masse partageables

4 8 8 8

Et dans la masse ainsi gonflé chacun des héritiers aura : 7 Masses partageables.

8 Nombre d'héritiers

Mais quoi qu'il en soit, ces calculs ne seront pas respectés si nous tombons dans l'hypothèse de l'article 764 du code de la famille qui dispose : « si par l'effet du concours des héritiers de la première et de la deuxième catégorie, la quote-part dévolue à chaque groupe des héritiers de la deuxième catégorie et supérieure à une quote-part d'enfant héritier de la premièrecatégorie, le partage égal de l'hérédité sera calculé en additionnant le nombre d'enfants présents ou représentés et les groupes présents ou représentés.»

Ce cas suppose que le de cujus a laissé plusieurs enfants à tel enseigne que leur donner les trois quarts pour qu'ils se les partagent ferait que la part que touche chacun des enfants sera inferieure à celle que touchera chacun des groupes de la deuxième catégorie, si le un quart réservéà cette catégorie lui est donné sans égard au nombre très important des héritiers de la deuxième catégorie.

Ainsi, pour respecter le caractère privilégié des enfants du de cujus, le législateur propose que le calcul change dans ce cas pour leurs permettre de ne pas gagner moins que chaque groupe de la deuxième catégorie.

La formule de calcul dans cette occurrence sera différente selon le nombre de groupes présents ou représentés dans la deuxième catégorie.

Pour ce faire, la part de chaque enfant et de chaque groupe de la deuxième catégorie sera calculée sur base de la formule : Masse partageable divisée par(nombre d'enfants +nombre de groupes présents ou représentés) ; mais quoi qu'il en soit et quelque soit la formule utilisée, chaque fois qu'il ya concours entre héritiers de la première et de la deuxième catégorie, ceux de la première catégorie choisissent d'abord leur parts (202(*)).

II.4.2.3.2. PARTAGE EN CAS D'ABSENCE DE CONCOURS

Au cas où il est impossible d'imaginer un concours entre les héritiers de la première et de la deuxième catégorie, le calcul varie selon la catégorie présente, qui est en droit de prendre toute la succession et se la partager proportionnellement au nombre d'héritiers ou des groupes d'héritiers en présence.

En cette occurrence, deux cas de figure se présentent :

· Seul la première catégorie est présente à l'exclusion de la deuxième, la part de chacun des enfants héritiers sera calculée suivant la formue : Masse successorale.

Nombre d'enfants

· Seuls les héritiers de la deuxième catégorie sontprésents à la succession, chacun des groupes aura sa part sur base de la formule :Masse successorale.

Nombre de groupes

II.4.2.3.3. PARTAGE EN L'ABSENCE DES DEUX PREMIERES CATEGORIES

Lorsqu'à une succession ne viennent ni les héritiers de la première, ni ceux de la deuxième catégorie, les héritiers de la troisièmecatégorie y sont appelés. Ils se la partagent à parts égales proportionnellement à leur nombre, suivant la formule simple qui est

Masse successorale.

Nombred'héritiers

La formule reste la même si les héritiers de la troisième catégorie font aussi défaut et que ceux de la quatrième y soient appelés.

II.4.2.4. MODALITES DU PARTAGE

Dans la mesure du possible, les héritiers reçoivent des lots ayant la même composition, ou des lots qui leur sont les plus utiles.

Ces lots doivent être égaux et constituer des biens en principe en nature. Toutefois, lorsqu'il ya impossibilité d'établir l'égalité des parts en nature, l'inégalité de celles-ci se compense par l'attribution d'une soulte (203(*)) due par les héritiers ayant reçu une part supérieure à leur part légale ou testamentaire en faveur de ceux qui ont reçu une part inférieure (204(*)).

Par ailleurs, même si le code de la famille ne le dit pas de manière expresse, nous estimons qu'au cas où l'égalité n'est pas respectée entre héritiers et que ceux qui ont eu plus que leurs parts sont incapables d'attribuer la soulte à ceux qui ont moins eus, la licitation (205(*)) du Droit commun s'impose.

Tous ces mécanismes ne tendent qu'à conserver l'égalité entre héritiers. Cette égalité qui, lorsqu'elle est méconnue, peut amener l'héritier dont la qualité est mise en cause d'user de la pétition d'hérédité (206(*)) lui reconnue par la loi, car pour tout dire, l'égalité doit être l'âme du partage successoral disaient FLOUR et SOULEAU (207(*)) et MIRABEAU d'ajouter : « le partage égal est si bien entré dans nos moeurs que toute tentative pour l'altérer est d'avance condamnée à échouer»(208(*)).

CONCLUSION PARTIELLE

Les libéralités en Droit congolais ont constitué l'essentiel de ce chapitre. Elles ont été analysées dans leursdifférentes variantes, selon qu'il s'agissait de la donation, du legs, du partage d'ascendant, de l'institution contractuelle ou de la substitution fidéicommissaire.

Mais la donation et le legs ont eu la faveur d'être analysés au fond dans la mesure où, ils constituent les deux libéralités les plus courantes et les plus étudiées. La donation entre vifs a néanmoins été plus analysée, car elle peut non sans raison être qualifié de libéralité la plus importante, à tel enseigne que, la doctrine oublie même qu'il ya une nuance à faire entre les deux. Nous l'avons ainsi étudiée respectivement dans ses éléments constitutifs, ses conditions de validité, son principe majeur de l'irrévocabilité des donations et ses effets.

Toutefois, il s'est avéré que même s'il est convenable de faire des libéralités, il ne faut pas perdre de vue qu'il s'agit là des actes dangereux à poser avec prudence et discernement. Mais aussi dans le respect strict de la loi qui, pourtant se montre très méfiant à leur égard, en imposant au disposant de ne pas entamer en faisant des libéralités irréfléchies la réserve successorale constituée des ¾ de ses biensqui sont exclusivement réservés aux enfants s'ils existent. Celui qui méconnaîtra cette limite infranchissable en entamant la réserve, expose ses donations et/ou legs à la diminution pour libéralités excessives et au rapport, qui sont deux mécanismes légaux tendant respectivement à conserver l'intégralité des parts dévolues aux héritiers réservataires et l'égalité entre ceux-ci.

Quoi de plus normal pour que le liquidateur chargé de la liquidation de la succession se conforme à la législation en vigueur, notamment en demandant l'avis du bureau administratif des successions et du conseil de famille dans l'intérêt supérieur des héritiers, qui sont légalement appelés à se partager la succession à parts égales selon qu'ils appartiennent tous à une même catégorie, sauf disposition contraire acceptée par la loi, même si ce partage par égales portions peut se retourner en dernière analyse contre le système et les raisons qui l'ont nécessité, par sa façon d'être entendue et d'être pratiquée en Droit congolais. Nous le démontrons dans les pages qui suivent.

CHAP. : III  DU RESPECT DE L'EGALITE ENTRE HERITIERS RESERVATAIRES EN DROIT SUCCESSORAL CONGOLAIS

Faisant dans sa thèse de doctorat la distinction entrel'égalité devant la loi, l'égalité dans la loi et celle par la loi, Elie Léon NDOMBA KABEYA donne un avis que nous partageons intégralement lorsqu'il écrit : « l'égalité dans la loi concerne le contenu de la norme. Elle veut que la loi soit la même pour tous les citoyens. Affirmer cette égalité aux yeux de la loi ne signifie pas que la loi doit traiter les situations de manière strictement identique. Mais, qu'elle peut faire de distinctions, uniquement des distinctions justifiées, c'est-à-dire fondées sur des différences de situation ou l'utilité commune» (209(*)). Raison pour laquelle, ce chapitre consacré à l'égalité finira par proposer un traitement inégal tendant à privilégier les héritiers vulnérables, car c'est en cela seulement que l'égalité dans la loi se justifiera et trouvera sa véritable interprétation.

Mais, il faut reconnaître que cette égalité est plus recommandée entre héritiersréservataires. Or, ceux-ci font l'objet d'un débat soulevé sommairement au chapitre précèdent. Ce débat veut connaître avec précision, qui sont héritiers réservataires en Droit congolais.

A interpréter restrictivement l'article 852 du code de la famille, sont héritiers réservataires, seuls les enfants du de cujus qui constituent la première catégorie des héritiers, cela en dépit du fait que la combinaison des articles 782 et 853 du même code fait croire qu'en l'absence de la première catégorie, la deuxième devientréservataire.

Les auteurs congolais qui se sont penchés sur la question ont donné l'impression de n'avoir pas mesuré avec dextérité les conséquences de la carence des propositions claires sur la question. Ceci ressort des propositions qu'ils font à l'issue de leurs études. Tous sont unanimes : il faut étendre la réserve à la deuxième catégorie (210(*)) ; mais personne ne donne une proposition de lege ferenda qui puisse résister à la critique. C'est qui s'explique, car ils font leurs propositions dans des études plus générales qui ne réservent qu'une place secondaire, si non minime à la question posée ici.

D'où, l'impérieuse nécessité que l'on s'y arrêteune minute, question de dire de quels héritiers réservataires il s'agira dans ce travail.

III.1. DES HERITIERS RESERVATAIRES

L'attitude du législateur congolais en matière de détermination des héritiers réservataires ne se justifie pas, dans la mesure où, elle est contraire à l'idéal social de la population. Ici encore comme ailleurs, le législateurcongolais fait preuve de manque d'initiative et de créativité en copiant, peut êtreservilement ses homologues français et belge. Oubliant en le faisant qu'il existe de peuple à peuple une prodigieuse diversité de moeurs, de tempérament et de caractère, et que bien que l'homme soi un, le même homme, modifié par les religions, par les gouvernements, par les lois, par les coutumes, par les préjugés, par les climats, devient si différent de lui-même, qu'il faut chercher pour le satisfaire non pas ce qui est bon aux autres, mais ce qui lui est bon dans tel temps ou dans tel pays. Faute de quoi, on n'aura qu'à forcer par les lois, les réalités humaines et finir malheureusement par ce que MONTESQUIEU appelait l'exercice de la tyrannie d'opinion (211(*)).

Or, pour éviter cette situation, RENARD estime qu'il faut toujours mettre la loi en correspondance avec la réalité sociale. Pour cette raison les juristes ne peuvent rester étrangers à la réalité sociale ; ils doivent au contraire, être soucieux d'adapter le Droit aux réalités socio-économiques, et aux moeurs (212(*)), car après tout, un peuple connait, aime et défend toujours plus ses moeurs que ses lois, ces dernières doivent prendre donc en compte avec discernement celles-là, si non le Droit restera une utopie généreuse et impuissante (213(*)).

Cet appel pressant semble ne pas avoir capturé l'attention du législateur congolais qui décide en fait que seuls les enfants du de cujus sont héritiers réservataires. Ainsi compris, il ya de quoi parier que cette loi ne passera pas au Congo si l'on veut l'appliquer dans son esprit et dans sa lettre.

III.1.1. CONSEQUENCES DE LA POSITION LEGALE

S'il est admis que seuls les enfants du de cujus sont héritiers réservataires, la conséquence la plus attendue est que les héritiers de la deuxième catégorie peuvent ne pas hériter du de cujus. Leur vocation héréditaire devient tributaire du comportement du défunt et de se qu'il aura fait de sa quotité disponible. Soit il n'a pas disposé de sa quotité disponible à titre gratuit et alors les héritiers de la deuxième catégorie viennent la récupérer, soit il l'a complètement épuisé et les héritiers de la deuxièmecatégorie ne gagnent rien. Ceci fait d'eux, les héritiers de la quotité disponible, car la réserve successorale qui représente les trois quarts des biens du de cujus équivaut exactement à la part dévolue aux seuls enfants héritiers de la première catégorie. Ainsi, si le de cujus a de son vivant disposé de sa quotité au profit des étrangers pour ne laisser que la réserve de ses héritiers, celle - ci sera récupérée en totalité par ses enfants à l'exclusion complète de son conjoint survivant, de sesfrères et soeurs et de ses père et mère, qui n'ont pas seulement rien à espérer, mais rien à prendre à titre de succession dans les biens laissés par le de cujus.

Ce qui, dans le contexte congolais est susceptible de créer beaucoup de problèmes au même moment qu'il n'en résout aucun. Qui peut imaginer que les frères et soeurs, les père et mère et le conjoint survivant du de cujus , surtout lorsqu'ils sont pauvres et que le de cujus constituait leur unique soutient, pourront laisser ses enfants se partager les biens successoraux en toute quiétude sans pour autant en faire un problème, et croire passivement que leur part a été dilapidée par le de cujus de son vivant et que tout ce qu'il a laissé ne constituent que le ¾ qui constituent la réserve légalement attribuée aux enfants et à eux seul  ?

L'attitude du législateur sur cette question, laisse persister dans son chef l'état de quelqu'un qui ne connait pas ce qu'il cherche. un véritable pompier pyromane, qui estimant dans son exposé des motifs qu'il était tant par sa loi de mettre fin aux spectacles scandaleux et affligeants auxquels on assiste dans les villes et dans la plupart des centres urbains du pays, où à la mort du chef de ménage, la femme et les enfants sont jetés dans la rue, laisse passer dans cette même loi les germes de sa propre destruction en y insérant des dispositions peut susceptibles de plaider en faveur des ses objectifs. Comment le législateur peut-il estimé qu'après avoirs dit que les héritiers de deux premières catégories viennent à la succession en concours et se partagent l'hérédité, il sera facile de mettre à l'écart sans réaction, les héritiers de la deuxième catégorie au cas où le de cujus a épuisé sa quotité disponible et n'a ou pas entamé la réserve successorale ?

Cette position n'est ni recommandée ni recommandable au regard de la situation familiale africaine en général et congolaise en particulier. Les héritiers de la deuxième catégorie jouent un rôle non négligeable dans l'éducation et l'épanouissement tant du de cujus que de ses enfants. Ilsn'admettront pas voir ces derniers se partager, en les oubliant sans vergogne la succession du défunt pour l'épanouissement duquel ils ont contribué sous n'importe quel prétexte, qu'il soit légal ou social.

La loi apparait ici comme un véritable monstre malfaisant, hurlant avec le loup et ramant à contre courant, la conscience tranquille, alors qu'elle rend un mauvais service à la famille du de cujus, qui sera en cas d'absence de toute quotité disponible exposée à des tentions internes insusceptibles de favoriser la paix, la concorde et l'union au sein de la famille.

Et pourtant cette façon de faire les choses a été décriée bien avant le code de la famille par BAYONA BAMEYA lorsqu'il écrivait que l'analyse systématique des dispositions du Droit écrit comparé à la conception coutumière,amène à une grave constatation : « dans un certain nombre de cas, les citoyens de ce pays[ le Congo] se trouvent tiraillés entre deux conceptions juridiques : soit obéir à la loi et se mettre ainsi en marge du vécu quotidien, donc violenter son être intime, soit vivre la conception juridique traditionnelle et violer la loi écrite ».Toujours lui de conclure que dans un pays qui aspire au progrès par le truchement du Droit, une telle situation n'est guère souhaitable et doit cesser d'exister. Si non le Droit en vigueur, n'aura de Droit que le nom (214(*)).

Ce qui se vérifie sur terrain, les gens peuventdécrier la violation flagrante du Droit successoral congolais, mais personne ne prend le temps d'analyser froidement la situation, pour déceler les incohérences de ce Droit qui puise sans discernement à d'autres Droits. Car pour tout dire, cette limitation des héritiers réservataires est concevable en Droit franco-belge où, il ya le système d'élimination, système adapté a leurs mentalité et niveau de vie, sous réserve quoi qu'il en soit que le conjoint survivant est toujours héritier réservataire à part entier, pouvant succéder en pleine propriété ou en usufruit.

Transposer sans réserve cette situation en Droit congolais, sans en maîtriser les implications est très dangereux, car le Droit congolais ne consacre pas le système d'élimination liée au rang et au degré, mais principalement celui de concours, un concours mal défini et insusceptible de réalisation dans certains cas, où il pouvait jouer, parce qu'inconciliable avec certaines dispositions de lamême loi.

III.1.2. SOLUTION AU PROBLEME

La solution imaginable serait de revoir la loi en cette matière. Pour notre part, le législateur gagnera en clarté en reformant l'article 852 du code de la famille en ces termes : « sont réservataires, les héritiers de la première et de la deuxième catégorie, ainsi que leurs représentants successoraux.»

On nous répliquerait, non sans raison qu'à suivre notre proposition de lege ferenda, le gâteau successoral constitué de la réserve serait petit pour supporter le concours, ce qui serait nuisible aux héritiers de la première catégorie pour lesquels nous plaidons plus. Sans pour autant vouloir discuter de la pertinence de cet argument, nous sommes d'avis qu'il faut rétrécir la quotité disponible en réduisant sa proportion de moitié. Au lieu que la quotité disponible soit de un quart des biens du de cujus, qu'elle soit de un huitième du patrimoine du disposant fictivement reconstitué à son décès.

Si tel est le cas, on aura assuré aux héritiers de la deuxième catégorie que,même si le de cujus use de son droit de disposer de la totalité de sa quotité disponible, ils resteront néanmoins héritiers bénéficiaires de la réserve qui sera désormais, non pas de trois quarts comme c'est le cas actuellement, mais de sept huitième.Les héritiers en cas deconcours auront à se la partager à concurrence de trois quarts du sept huitième pour la première catégorie et le quart du sept huitième pour la deuxième catégorie, ceci applicable si le de cujus a vidé sa quotité disponible.

Cette solution vaut mieux que celle de TSHIBANGU TSHIASU KALALA qui postule : « dès lors, il apparait nécessaire d'étendre la réserve aux héritiers de la deuxième catégorie pour que leur protection se révèle complète. L'extension peut seulement se faire par la conversion en réserve des quotités spéciales prévues à leurs profit par l'article 853 du code de la famille.»(215(*)).

Si nous sommes d'accord qu'il faut reconnaître la qualité de réservataire aux héritiers de la deuxième catégorie, nous ne partageons pas pour autant la modalité pour ce faire. Il nous est d'avis que la conversion de la quotité en réserve dont parle le précédant auteur sans en donner d'ailleurs les modalités ne résoudra pas le problème, car convertir la quotité en réserve est synonyme de priver le disposant de toute liberté de disposer à titre gratuit. Ce qui donnerait un coup fâcheux au Droit civil des libéralités et le vouer à sa disparition. Car, il ne serait pas utile de donner lorsqu'on connait d'avance qu'on a aucun droit de le faire à titre gratuit, dans la mesure où la quotité disponible qui déterminait la marge de manoeuvre du disposant a été convertie en réserve qui est une portion indisponible des biens sur laquelle le disposant ne peut faire aucune libéralité.

Surabondamment, cette conversion de la quotité en réserve condamne la notion de la quotité à disparaître du Droit civil en rendant tout le patrimoine d'un individu complètement indisponible, au grand mépris des principes fondamentaux du Droit civil des biens qui affirment entre autre que le propriétaire jouit des attributs de la propriété notamment de l'abusus.

Pour toutes ces raisons, nous estimons que l'économie générale de notre Droit civil serait maintenue uniquement au prix du rétrécissement de la quotité disponible et non de la conversion de celle-ci en réserve.

III.1.3. CONSEQUENCES DE NOTRE POSITION

Notre position, aura pour effets de rendre les héritiers de la deuxième catégorie des réservataires de premier plan, l'étant à tout point de vue et non seulement à l'absence des ceux de la première catégorie. Ceci fera d'eux héritiers que le de cujus ait vidé ou non sa quotité disponiblecontrairement à leur situation actuelle qui fait d'eux héritiers de la quotité est non de la réserve. Ceci ressort de l'analyse du code, qui affirme que la réserve est de ¾ du patrimoine fictivement reconstitué et que la part des enfants héritiers de la première catégorie est la réserve soit les mêmes ¾. Où est alors celle des héritiers de la première catégorie, si ce n'est que le solde dont parle la loi, donc la quotité quelque soit sa hauteur ?

Notre position, commande également d'abord la disparition dans le code des articles 782, 853 qui traitent des quotitésspéciales faisant des héritiers de la deuxième catégorie, des réservataires de remplacement à l'absence de ceux légaux prioritaires à savoir ceux de la première catégorie ; en suite l'adaptation des autres dispositions traitant de la réserve et de la quotité.

La paix sociale et la concorde familiales sont à ce prix,car dans le contexte social qui est le nôtre, il est totalement hors de question de voir les enfants du de cujus se partager le patrimoine du défunt, alors que les parents, frères et soeurs et pire encore le conjoint survivant soient là, à ne rien prendre, au motif bien que légal que le de cujus n'a laissé que la réserve qui ne revient qu'aux enfants. L'admettre quelque soit la légalité de la raison, serait vouloir créer des conflits familiaux inutiles.

Il n'est pas ici question de faire du juridisme, pour résoudre cette question, il faut améliorer les rapports familiaux par un Droit rationnellement adapté aux réalités sociologiques, car le Droit successoral et celui du patrimoine doivent être en étroite relation avec les coutumes et les institutions traditionnelles, de telle sorte que, toute innovation irréfléchie, si petite soit elle peut provoquer des oppositions de la part des destinataires (216(*)).

Ainsi, dans notre travail, pour rester fidèle à notre idée, nous parlerons de la problématique de l'égalité entre héritiers réservataires, ceux de la deuxièmecatégorie devant être considérés comme tels, devant être traités avec égalité dans leur catégorie comme c'est le cas pour ceux de la première catégorie.

Tous les héritiers sont égaux en Droit successoral. Cette évidence ne plus discutée à nos jours. Tout législateur sérieux consacre cette égalité entre héritiers. Mais, il peut arriver, il arrive souvent d'ailleurs que la loi qui consacre cette égalité élève au rang des normes juridiques des choses inconciliables avec le souci d'amener à bout la logique égalitaire. Ainsi, nous essayerons dans un premier temps d'étudier les règles qui trahissent l'égalité parfaite pourtant réclamée de vive voix par le législateur lui-même et en suite, nous dégagerons l'inégalité de fait existant entre héritiers que la loi considère comme égaux.

III.2. LES INEGALITES LEGALES

Les inégalités entre héritiers réservataires ont suffisamment retenu l'attention des doctrinaires congolais. Le titre de l'article deFreddy GUYINDULA Gam : « de l'égalité déclarée et de l'inégalité persistante entre enfants dans le code de la famille» est plus parlant à ce sujet.

Outre GUYINDULA, Daniel MFUMU NGOY (217(*)) et YAV katshung (218(*)) apportent à l'étude des arguments qui méritent mention et dont la pertinence ne prête pas facilement flanc à la critique.

Néanmoins, la largeur de la science n'a pas plaidé à l'exhaustivité dans les analyses de ces juristes civilistes incontestables. A côté des matières qu'ils analysent à l'instar des inégalités qui s'affichent dans la double vocation successorale des enfants adoptifs ; dans l'absence de toute vocation dans le chef de l'enfant placé sous une paternité juridique ; dans le fait que l'enfant né hors mariage et non affilié du vivant du de cujus ne peut hériter de celui-ci ; dans le fait que l'enfant né hors mariage pendant l'union conjugale ou avant celle-ci aussi longtemps que son existence a été cachée au conjoint ne peut être introduit dans la maison conjugale que lorsque le conjoint y consent sans possibilité de recours ;et dans les autres cas selon que la mémoire des auteurs est fertile en la matière, il sera pour nous question dans ce travail, d'épingler d'autres cas d'inégalités consacrés par le code de la famille, non encore imaginés par les analystes à notre connaissance.

Il sera ainsi question d'analyser tour à tour l'inégalité qui résultedans la renonciation successorale d'un successible donataire du de cujus ; celle qui ressort des donations avec dispense légale ou conventionnelle de rapport ; avant de chuter sur l'inégalité de fait entre enfants majeurs et mineurs venant à une même succession.

Mais avant de dire un mot sur ces cas nouveaux des inégalités par nous répertoriés, disons notre mot lapidaire sur la situation des enfants adoptifs, ceux non affiliés et ceux-là placés sous une paternité juridique. Car, nous avons à redire sur les solutions doctrinales les plus récentes retenues en ces matières.

III.2.1. INEGALITE LIEE A LA SITUATION DES ENFANTS ADOPTIFS, NON AFFILIES ET SOUS LA PATERNITE JURIDIQUE

Les inégalités décriées dans cette situation sont celles aboutissant à donner trop ou à ne rien donner aux enfants.

III.2.1.1. SITUATION DES ENFANTS ADOPTES

C'est la situation successorale de ces enfants qui nous intéresse ici. Le législateur classe les enfants adoptifs dans la première catégorie des héritiers à côté des enfants du de cujus tout en maintenant qu'ils demeurent au rang d'héritiers dans leurs familles d'origine. Cette état de chose ne résiste pas à l'évolution du Droit familial dans le monde disait TSHIBANGU TSHIASU (219(*))

Or, ceprivilègeapparemment théorique au départ, est la base inégalitaire en Droit, car il procure aux enfants adoptés plus des droits que n'en ont les autres enfants. Les adoptés ont un véritable droit à devenir héritiers que les autres enfants n'ont pas (220(*)). Ceci trahi l'idée du législateur lui-même qui consacre l'égalité entre enfants excluant du coup toute discrimination et tout traitement de faveur inconciliable avec la raison. Et pourtantdans le cas sous analyse, les enfants adoptifs conservent leurs droits patrimoniaux dans leurs familles d'origine au même moment qu'ils en acquièrent d'autres dans leurs nouvelles familles : les familles adoptives.

A ce sujet, les auteurs, unanimement se prononcent qu'il faut changer la loi, mais donnent des avis divergents sur les termes de cette reforme.

Les uns proposent la réduction de la part dévolue aux enfants adoptifs de moitié, comme c'est fut le cas des enfants adultérins en France (221(*)).

Cette solution bien que susceptible d'atténuer les effets décriés dans le cas sous examen, ne résout pas pour autant le problème, car mêmebénéficiaires d'une part réduite dans leurs famillesadoptives tout en gardant intacte leur vocation héréditaire dans leursfamilles d'origines, la double vocation demeure. Par ailleurs, YAV Katshung constate que cette solutionse fonde sur une mauvaise base consacrant encore une inégalité, pourtant battue en brèche par l'arrêt MAZUREK de la cour européenne de droits de l'homme du 1e janvier 2000, qui a estimé que la situation de l'enfant adultérin en France était contraire au principe de la non discrimination (222(*)).

Les autres suggèrent la relégation des enfants adoptifs dans la quatrième catégorie des héritiers (223(*)). Cette suggestion ne résout pas le problème qui reste entier en dépit du fait qu'elle frise la méconnaissance des raisons de l'institutionnalisation de l'adoption en Droit. L'adoption a été instituée dans l'intérêt de l'enfant adopté, le reléguer dans la quatrième catégorie qui ne peut dans le contexte congolais hériterque dans les cas les plus rarissimes ne se justifie pas.

Par ailleurs, si dans la plus rarissime d'hypothèse, la quatrième catégorie est appelée à la succession, la double vocation héréditaire ne disparait pas pour autant.

Voulant répondre avec efficacité aux faiblesses de ses prédécesseurs, YAV Katshung propose que la RDC. opte pour l'adoption plénière et non simple comme c'est le cas actuellement. Il écrit à ce sujet que : « l'on peut constater que les effets de l'adoption plénière sont aptes à faciliter l'égalisation des droits. Car, dans le souci de voir l'égalité s'instaurer entre l'adopté et les enfants propres de l'adoptant, et éviter tout conflit et incompatibilité entre les filiations, l'adopté doit rompre tous ses liens avec sa famille d'origine comme dans l'adoption plénière.»

Pour notre part, YAVKatshung pour une fois lit les réalités congolaises avec les lunettes étrangères. Il puise ici en se départissant de son équilibre habituel aux sources françaises. Le mieux pour nous serait qu'il prit position en faveur de ce qu'il appelle « l'adoption simple sui generis» (224(*)) qui laisse l'adopté membre de sa famille d'origine à condition de n'y tirer que les avantages extrapatrimoniaux et affectifs.

Mais, choisir l'adoption plénière serait énerver la mentalité congolaise caractérisée par une solidarité plus ou moins grande, ne pouvant nullement disparaître même lorsque cette disparition est postulée par un article du code.D'ailleurs,cette adoption plénière n'est qu'une mauvaise plaisanterie au Congo, car qui peut imaginer un fils congolais bien que déjà adopté perdre tout lien avec sa famille d'origine, même si cette dernière est la plus minable qui n'ait jamais existé ? Qui peut imaginer l'insensibilité incommensurable d'un père biologique qui refuserait de venir en aide à son enfant, sous prétexte qu'il est déjà adopté dans une autre famille, lorsque celui-ci en a grandement besoin pour survivre, ou vice-versa ?Qui peut imaginer la disparition complète de l'obligation alimentaire réciproqueexistant entre membres d'une mêmefamille, sous prétexte qu'un de ses membres y est sorti par le mécanisme de l'adoption ?

Au regard de tous ces nouveaux problèmes que suscitent la dernière solution doctrinale en date en RDC., nous sommes d'avis que les liens entre l'adopté et sa famille d'origine doivent être conservés par le biais de l'adoption simple sui generis dont parle YAV, en dépit du fait que lui-même se soit prononcé en faveur de l'adoption plénière. Mais faut-il ajouter à cela cette précision que ces liens ne doivent pas seulement être extra patrimoniaux et affectifs comme il veut, ils peuvent mêmeêtre patrimoniaux à l'instar de l'obligation en pension alimentaire, à l'exclusion complète du droit de succéder qui sera désormais privé à l'enfant adoptif.

Notre position nous semble logique dans la mesure où, elle prend en compte d'abord la solidarité familiale qui doit exister entre membres d'unemême famille par le sang qu'il existe ou non une autre filiation juridique à la base de l'adoption. En suite, notre position envisage la question en rapport avec les autres dispositions du code de la famille, notamment celles en rapport avec la pension alimentaire, le secours réciproque en cas de besoin qui doit demeurer entre les membres d'une même famille par le sang, quelqu'en soit le prix à payer. Or, tous ces droits ne sont pas exclusivement extrapatrimoniaux. Doivent-ils disparaître au nom de la recherche de l'égalité entre enfants que l'on prétend trouver dans l'adoption plénière ? Nous disons non, car il ya moyen d'atteindre cette égalité , en privant à l'adopté la vocation héréditaire dans sa famille d'origine tout en lui laissant les liens de famille et les avantages qu'il peut recevoir ou donner à celle-ci lorsqu'un besoin pressant se fait sentir et qu'il n'ya personne d'autre pour y pourvoir.

C'est ainsi que l'enfant adoptif sera créancier et débiteur d'aliments à l'égard de sa famille d'origine aux conditions légales ordinaires, qu'il viendra en aide à ces parents d'origine et vice versa en cas de besoin absolu.

C'est à ce prix que nos propositions de reforme ne seront pas un facteur dissolvant des liens familiaux, qui existeront toujours même là ou l'adoption plénière est réglementée, car disons-le, l'adoption, mêmeplénière ne saura effacer les liens de sang entre l'adopté et sa première famille.

III.2.1.2. SITUATION DES ENFANTS NES HORS MARIAGE ET NON AFFILIES

A leur sujet, la loi voudrait qu'ils ne succèdent pas à leurs auteurs. Les enfants nés hors mariage ne pouvant succéder que lorsqu'ils ont fait l'objet d'une affiliation (225(*)) du vivant du de cujus.

La loi impose d'ailleurs que tout enfant né hors mariage enfasse l'objet dans les douze mois qui suivent sa naissance. Que dépassé ce délai, l'affiliation ne puisse se faire que moyennant amende allant de 1.000 à 5.000 zaïres (226(*)).

Cette faculté d'affiliation a été critiquée non sans raison par une certaine opinion, soutenue essentiellement par les femmes mariées qui estiment qu'en cette matière, la liberté accordée aux hommes parait excessive, dans la mesure où, ils se permettent sous la couverture de la loi, de procréer à volonté hors mariage. Cette liberté concourant malheureusement, à consolider davantage la prostitution pratiquée sous la forme voilée de « deuxième bureau» disent- elles.

MUPILA reconnait la noblesse de cette opinion, mais conclu néanmoins que malgré tout cela, l'affiliation constitue une innovation heureuse, malgré les faiblesses qui l'entourent (227(*)).

Cette position de MUPILA est celle que prendrait tout positiviste paresseux qui, reconnaissant les faiblesses qui entourent une institution juridique, s'arrêterait à dire qu'on en peut rien. Parce que dans ce contexte on inflige un manque à gagner à celui qui ne joue, à aucun endroit dans le film qu'il ne fait que constater (la femme surtout), alors que la justice exige que chacun porte les conséquences de ses actes.

Notre démarche consiste à adopter une position intermédiaire pouvant prendre en considération les intérêts des parties en présence, à savoir l'enfant né hors mariage et la victime d'adultère si cet enfant vient à naître au cours du mariage.

Nous estimons que si une naissance hors mariage intervient au cours d'un mariage légalement reconnu, l'affiliation tout en étant une bonne chose, amène néanmoins l'affilié à gonfler le rang des successibles, ce quirestreint la part successorale sur laquelle les autres héritiers étaient en droit de compter, surtout si du mariage en présence certains enfants y sont déjà nés.

Pour y remédier, au regard du fait que les hommes ont plus tendance à amener au foyer les enfants fruits de leur commerce charnel, nous proposons de lege ferenda que l'adultère du mari, soit réprimé sans condition d'être entouré des circonstances de nature à lui imprimer le caractère d'injure grave.

Ce faisant, le mari sera réprimé et en contre partie de la satisfaction même morale dont jouira la victime ; il perd une partie de ce qu'il était en droit d'attendre à l'ouverture de la succession, si l'enfant fruit de l'adultère n'était pas né.

Ou alors, dans la pire des hypothèses, le législateur admettra_ s'il tient à ce que l'adultère de l'homme ne soit puni que lorsqu'il revêt un caractère injurieux_ qu'avoir un enfant hors mariage pendant qu'un autre cours, fait revêtir d'office l'adultère d'uncaractère d'injure à l'égard du conjoint, sauf accord de celui-ci. Ainsi, il restera à l'époux qui s'en plaint de saisir le tribunal pour obtenir réparation, ou pardonner et alors ne plus en faire un problème.

Mais, si cette proposition protège les droits du conjoint victime d'adultère et des autres enfants nés dans le mariage, elle ne résout pas pour autant l'épineux problème de la vocation successorale d'un enfant né hors mariage et non affilié du vivant du de cujus, car c'est cette affiliation, lorsqu'elle est faite du vivant du de cujus qui confère la vocation à l'enfant né hors mariage, à en croire l'article 758 du code de la famille.

Les auteurs congolais critiquent sévèrement leur Droit en la matière, en relevant la contradiction flagrante entre l'article 758 du code de la famille qui impose l'affiliation avant la mort du de cujus et l'article 616 du même code qui prévoit que l'affiliation doit intervenir même si le père est mort ou s'il n'est pas en mesure de manifester sa volonté, par le biais d'un ascendant ou un autre membre de sa famille.

Si les effets de l'affiliation sont les mêmes qu'elle soit faite avant ou après la mort du de cujus, nous ne comprenons paspourquoi le législateur n'accorde la vocation héréditaire qu'aux enfants nés hors mariage et affiliés du vivant du de cujus. Ainsi, la majeure partie de la doctrineplaide que même affilié après la mort du de cujus, que l'enfant vienne à la succession de ses père et mère (228(*)).

Tout en prenant acte de ces conclusions, nous proposons que l'affiliation posthume soit soumise aux enquêtesminutieuses préalables pouvant établir avec précision les liens de filiation existantsentre le prétendu père décédé et son enfant présenté après sa mort, car ici les chances des collusions et des simulations sont grandes.

En plus, nous plaidons que cette protection ne s'étende que jusqu'au partage. Ainsi, que les termes « mais affiliés du vivant du de cujus» soient remplacés par ceux-ci « mais affiliés jusqu'au partage, sauf ignorance prouvée de l'ouverture de la succession » ; car en disant ceci, tout en protégeant les intérêts des enfants nés dans le mariage et ceux nés hors mariage et non affiliés jusqu'au partage, ceux nés dans le mariage et ceux né hors mariage et affiliés du vivant du de cujus sont aussi protégés contre les pétitions interminables d'hérédité de ceux qui, informés de l'ouverture de la succession auront négligé de rechercher leur paternité avant le partage, car en principe, la négligence n'est pas protégée en Droit.

La doctrine a toujours soulevé d'autres cas d'inégalités entre enfants sur lesquels nous n'allons pas nous étendre dans la mesure où, nous partageons sans réserve les conclusions auxquelles les auteurs ont abouti. C'est notamment le cas de l'enfant placé sous la paternité juridique parce qu'étant né hors mariage, sa mère ne sachantdéterminer avec précision qui est le père de son l'enfant. Cette situation se présente surtout lorsque la mère de l'enfant menait une vie de dévergondage d'une notoriété publique, ou lorsqu'elle a été violée et que de ce viol naquit un enfant qui ne peut établir avec succès sa paternité.

La loi exigeant que chaque enfant ait un père, prévoit qu'à celui-ci le juge désigne un père juridique, membre de la famille de sa mère ou même un autre désigné par la mère, qui assumera vis-à-vis de cet enfant les charges paternelles. Mais la même loi restreint encore les chances de cet enfant à l'article 649 du code dela famille en disant que la parenté juridique ne produit pas d'autres effets, à part les prérogatives et devoirs résultant de la filiation à savoir nourrir, entretenir et élever l'enfant sous la paternité juridique.

Au regard de cet état des choses, GUYINDULA Gam estime que cet enfant qui n'hérite ni de son père biologique ni de son père juridique désigné est défavorisé et devait être de lege ferenda sous réserve de ce qui a déjà été dit, inséré dans la première catégorie d'héritiers de son père juridique (229(*)) ;

Outre toutes ces conclusions de lege ferenda, nous nous devons de proposer de lege lata des solutions qui peuvent être apportées aux questions sous étude, car le Droit, pour qu'il change, il dépend de la volonté politique.

En effet, nous proposons que de lege lata les juges accordent la vocation héréditaire aux enfants nés hors mariage et affiliés après la mort du de cujus en vertu de l'article 616 du code de la famille qui en donne possibilité après analyse approfondie des effets de l'affiliation qui sont les mêmes que celle-ci soit posthume ou pas. En outre, qu'il interprète largement la notion de l'affiliation en ne l'enfermant pas seulement dans le cas où elle a eu lieu devant l'officier de l'état civil.Quant aux enfants sous la paternité juridique, étant donné qu'il n'existe aucune autre disposition qui puisse leurs accorder la vocation héréditaire, qu'ils soient apportionnés d'avance par des donations entre vifs ou des legs par leurs pères juridiques.

II.2.2. DE L'INEGALITE ENTRE HERITIERS EN CAS DE RENONCIATION D'UN SUCCESSIBLE DONATAIRE DU DE CUJUS

Voici un autre cas où, le législateur puise à notre sens sans discernement à d'autres sources. il fait ici preuve d'un juridisme à la fois pointilleux et aberrant lorsqu'il légalise ce qu'avait fait avant lui ses homologues français et belge en donnant la possibilité à un successible donataire du de cujus, de renoncer à la succession de son donateur et garder par devers lui, le bénéficeintégral de la donation à lui faite dans les limites de la quotité disponible, tout en s'affranchissant des charges et dettes successorales qui ne seront supportées que par ceux qui viennent à la succession quelqu'en soit la hauteur. A notre sens cetteposition légale peut conduire à des solutions concrètes pouvant heurter tant la raison que l'équité et dans une certaine mesure, donner l'occasion à des énormités et des monstruosités sociales. Elle consacre une inégalité entre frères et soeurs selon qu'ils veulent honorer le défunt et viennent pour ce faire à sa succession, ou sont cupides et renoncent à celle-ci pour gagner plus que ceux qui y viennent. Or, ce déséquilibre accepté par la loi peut donner grièvement un coup fâcheux à l'entente et la concorde familiales sans possibilité de retour. Cette inégalité a été constatée et décriée par les auteurs étrangers à l'instar de PLANIOL et RIPPERT (230(*)).

Mais aucun auteur congolais, à notre connaissance,n'a critiqué les conclusions de ces auteurs étrangers, alors qu'elles sont critiquables et inappropriées pour la résolution du problème au Congo.Pire encore, personne n'a osé poser le problème en des termes congolais. Nous y consacrons cette section. Mais avant, il sied d'élucider le problème pour en maîtriser les aléas.

III.2.2.1.POSITION DU PROBLEME

Chacun est libre de disposer de son patrimoine comme il l'entend, que ça soit à titre onéreux ou gratuit, sous réserve de l'ordre public successoral, car ilest de principe en Droit successoral que la liberté du disposant s'arrête où commence l'ordre public. Or, l'ordre public successoral se rencontre, en matière de réserve successorale et ses mécanismes de protection.

Toutefois, dans les limites de sa quotité disponible, le disposant est libre de donner gratuitement à qui il veut, étranger ou héritier présomptif. Mais, lorsqu'une libéralité est faite à ce dernier, elle est réputée faite en avancement d'hoirie, c'est-à- dire qu'elle est rendue rapportable au décès du donateur, sauf dispense de rapport.

Or pour rapporter, il faut venir à la succession, c'est-à-dire l'avoir accepté, indique l'article 862 du code de la famille. La conséquence étant que celui qui renonce, étant considéré comme étranger à la succession, ne peut nullement remettre dans la masse partageable le bien à lui donné ; au même moment qu'il n'est tenu ni aux dettes, ni aux charges successorales.

1. CAS D'ILLUSTRATION

Nous envisageons le cas d'un père d'une famille de dix enfants, propriétaire concessionnaire de deux parcelles évaluées respectivement à 5.000$ US.et 6.100$ US. Trois ans avant sa mort, il donne à sa fille aînée l'une de ces deux parcelles à savoir celle de 5000$ US. Il meurt en laissant comme biens : un fond de commerce de l'ordre de 10.200$US., du mobilier estimé à 1.600$US.et comme héritiers outre ses enfants, il laisse son conjoint, ses père et mère et ses 4frères et soeurs.

Il se dégagedes opérations de liquidation successorale que le de cujus devait 2.000$US à ses créanciers, alors que les charges funéraires présentent une facture équivalent à 500$US.

Deux mois après le décès, dans le délai légal pour faire inventaire et délibérer, conformément à la procédure de renonciation, la fille donataire fait connaître au liquidateur sa volonté de renoncer à la succession.

2. SOLUTIONS LEGALE ET DOCTRINALE

Au regard d'une telle situation, la loi et la doctrinela plus abondante prennent une position que nous estimons inadmissible.

Si la loi se contente de dire que le rapport n'est dû que par un héritier à son cohéritier, la doctrine renchérie notamment par la plume de Robert BOURSEAU que : « le rapport ne peut être exigé que des cohéritiers. La renonciation à la succession de l'héritier gratifié l'affranchit en conséquence du rapport» (231(*)). René DEKKERS lui emboite les pas en estimant que : « la renonciation rend le successible étranger à la succession activement et passivement. Elle le dispense del'obligation de rapporter les libéralités qu'il avait reçues du défunt » (232(*)). FLOUR et SOULEAU raisonnent dans le même sens : « un héritier qui renonce échappe au rapport. C'est la raison pour laquelleun héritier renonce parfois à une succession parfaitement solvable. Il a intérêt à le faire, pour conserver intégralement sa donation lorsque celle-ci est supérieure à sa part successorale.»(233(*)) La liste des auteurs étrangers qui soutiennent cette thèse peut être allongée à volonté.

Curieusement, les auteurs congolais comme par effet d'entrainement affirment sans émettre des réserves la même chose que leurs amisfrançais et belge. Il s'agit entre autre de MUPILA qui écrit : « les héritiers renonçants ne sont pas tenus par le rapport des donations qu'ils auraient reçu en avance sur leur part d'héritage.»(234(*)).

Ainsi, pour la loi et la doctrine, la fille ainée donataire gardera tranquillement la parcelle qui lui a été donnée par le de cujus, alors que ses neuffrères et soeurs se partageront les biens laissés au décès du de cujus, au même moment qu'ils s'engagent à payer ses dettes.

Pour nous convaincre du caractère inadmissible de cette situation, liquidons cette succession et partageons-la ensuite. Ces opérations de liquidation et de partage se feront en quatre étapes.

1ere. Etape : la reconstitution fictive de la masse de calcul :

La reconstitution se fait en additionnant aux biens existants, ceux donnés à titre gratuit, pour déterminer si la réserve a été respectée.

Ainsi, la masse de calcul brut sera de : 22.900$US (5000$US de la parcelle donnée à la fille aînée +6.100$US de la parcelle existante au décès du de cujus +10.200$US du fond de commerce laissé par le decujus +1.600$US du mobilier).

2eme. Etape : Le paiement des dettes et charges de la succession :

Aux termes des articles 797 et 798 du code de la famille, le liquidateur doit payer les charges et dettes successorales pour déterminer avec précision le montant du patrimoine réel du de cujus. Ainsi, le patrimoine propre net du de cujus est égal à 20.400$US (22.900$US de la masse de calcul brut - 2.000$US des dettes du défunt à payer par sa succession aux créanciers - 500$US de charges funéraires nées avec la mort du défunt).

3eme. étape : le calcul de la quotité et de la réserve successorale :

La quotité disponible est le quart des biens de cujus.Ce quart est de 5.100$US (20.400$US :4).

Au regard de la valeur de la donation (5000$US), le de cujus a respecté la réservedévolue aux héritiers, car il n'a disposé que de 5.000$US au lieu de 5.100$US. Donc, les trois quarts de son patrimoine soit 15.300$US qui constituent la réserve nette n'ont pas été touchés dans la mesure où, le disposant laisse 15.400$US, soit 100$US de plus.

4eme. Etape : détermination des héritiers venant à la succession  et leurs parts respectives:

Cette étape va connaître un problème, car si la réserve revient exclusivement aux héritiers de la première catégorie, la deuxième catégorie n'obtenant que le solde soit le reste de la quotité disponible, nous serons devant ce cas :

La première catégorie se partagera 15.300$US, alors que les trois groupes de la deuxième catégorie se partageront 100$US, chacun des groupes obtenant environ 33,3$US.

A première vue, chacun des enfants venant à la succession, (neuf au total) doit recevoir 1.700$US soit 15.300$US :9.

Mais, cette somme ne leur sera pas immédiatement acquise, car le conjoint survivant a l'usufruit sur la maison qu'il habitait avec ledéfunt, qui est la seule maison laissée par le défunt. Les héritiers sont obligés d'attendre la cessation de cet usufruit qui est un droit viager, et qui peut durer longtemps surtout en Droit congolais qui ne prévoit pas la conversion de l'usufruit en argent, question de libérer la maison de ce droit réel reconnu au survivant, consacré par l'article 780 alinéa 3 qui dispose : « L'aliénation éventuelle de cette maison ne peut êtreopérée qu'avec l'accord unanime des enfants tous devenus majeurs et à condition que l'usufruit prévu au bénéfice du conjoint survivant ait cessé (235(*))».

Ainsi, en attendant la cessation de l'usufruit du conjoint survivant qui porte sur cette maison qui coûte 6.100$US, les neufs héritiers ne peuvent se partager que 9.200$US , et chacun touchera dans un tout premier temps 1.022,22$US ( 9.200$US :9), ; tandisque les père et mère auront chacun 16.75$US ( 33,33$US de leur groupe devisé par leur nombre ) ; les frères et soeurs étant donné qu'ils sont à quatre toucheront chacun 8.3$US (soit 33.33$US dévolus à leur groupe divisés par leur nombre) et le conjoint survivant, étant donné qu'il constitue à lui seul un groupe aura à toucher 33.33$US. Au même moment, la fille aînée, qui pourtant a renoncé à la succession gardera toute une parcelle qui coûte 5000$US, juste pour avoir exploité une faiblesse de la loi.

Pire encore, il faut préciser que partant de l'affirmation que les héritiers de la deuxième catégorie ne sont pas réservataires, il pourrait arriver que outre la parcelle donnée à sa fille, si le decujus avait osé faire une autre donation ou même un legs particulier de 100$US au moins, les héritiers de la deuxième catégorie n'auraient rien reçu, car le de cujus aurait épuisé la quotité disponible et vidé par conséquent la succession sur laquelle cette catégorie pouvait compter. Voilà qui marque encore une fois de plus la nécessité de notre proposition de lege ferenda faite supra à ce sujet, tendant à ce que le législateurinsère formellement les héritiers de la deuxième catégorie parmi les héritiers réservataires. Ceci les éviteraient beaucoup d'aléas néfastes non imaginés peut être par le de cujus. Qui sont ces héritiers si passifs au pointdevoir l'un d'entre eux, par sa ruse et son insouciance s'enrichir sur leur dos au nom d'une seule disposition légale et rester inactifs ?Ils finiront par réagir peut être farouchement.

Et pourtant, si nous arrivons à ces hypothèses complexes, c'est seulement parcequ'un des héritiers, après avoir reçu gratuitement un bien du défunt a renoncé à la succession, sachant que la loi lui balise le chemin de garder sans être inquiété les biens lui donné au grand scandale des autres héritiers.

Cette situation mérite d'êtrerepensée dans notre Droit, car ses conséquences peuvent être incalculables, dans la mesure où, elle est injuste et présente d'autres caractères peu susceptibles d'être acceptés par la société congolaise.

III.2.2.2. CARACTERES DE LA RENONCIATION D'UN SUCCESSIBLE DONATAIRE

Il est un devoir social imposé à tout le monde d'être reconnaissant et de faire du bien à son bienfaiteur ou aux siens. Pèche alors contre ce devoir, celui qui réagit disproportionnellement à l'action de son bienfaiteur.

Commet la mêmebêtise, celui qui renonce à la succession de son donateur avec calcul de gagner plus que les autres, en ne supportant pas les dettes et charges successorales. Ce faisant, Il pose un acte à la fois injuste, égoïste et déshonorant.

1. CARACTERE INJUSTE DE LA RENONCIATION SUCCESSORALE DU SUCCESSIBLE DONATAIRE

Un successible qui avait bénéficié de la faveur du de cujus de son vivant, faveur que ce dernier n'avait pas faite à tous ses enfants, et qui se permet de renoncer à sa succession avec des calculs inavoués et nuisibles, fait preuve non seulement d'une ingratitude caractérisée de fond, qui malheureusement ne déclenche pas la révocation de la donation, mais aussi, d'un état d'âme d'homme sans scrupule ni remord, sans foi ni loi, ayant une conscience apparemment tranquille mais agissant comme un véritable traitre de la confiance et de la convivialité familiales. Bref, il démontre qu'il est un homme pervers.

Il pose un acte qui consacre l'inégalité irrattrapable entre lui et ses co-successibles, alors qu'ils étaient tous, appelés sur un même pied d'égalité. Il rompt l'égalité à son profit par son acte d'incurie, il gagne plus qu'il n'aurait dû s'il était habité par un sentiment louable.

En outre, il surprend la bonnefoi du donateur qui s'attendait à son tour à un traitement digne de la part de son fils ou fille donataire, non seulement de son vivant, mais aussi à sa mort. Il fausse les calculs du donateur qui puisait un grand réconfort dans la certitude qu'il avait quelque part, une personne de son sang, qui pouvait continuer sa personne et perpétuer son oeuvre.

Enfin, sa renonciation peut fairepriver d'effets aux donations postérieures à la sienne et aux legs, si la donation à lui faite qui allait s'imputer sur sa part de réserve au cas où il avait accepté à titre de donation en avancement d'hoirie, s'imputera désormais sur la quotité disponible à cause de sa renonciation, alors que le de cujus ne l'avait jamais imaginé et tenait à tout prix à gratifier certaines personnes après lui sur sa quotité disponible.

2. CARACTERE EGOISTE

Sauf dispense de rapport qui est un cas d'inégalité voulue et recherchée par le donateur, toute donation faite à un héritier réservataire est à remettre dans la masse partageable pour qu'il fasse l'objet du partage entre tous les héritiers à part égale.

Vouloir conserver pour soi-même l'objet de la donation en renonçant à la succession du donateur, pour ne pas voir les co-successibles concourir avec soi sur le bien sur lequel a porté la donation, c'est faire preuve d'un égoïsme à outrance, nuisible à la solidarité familiale pourtant nécessaire entre membres d'une même famille.

3. CARACTERE DESHONORANT

Il nous est d'avis qu'un successible donataire renonçant à la succession du donateur déshonore la mémoire du défunt et l'expose à la limite aux mépris du public. Il déshabille enfin de course, celui qui l'a habillé et a fait montre d'une attention soutenue à son égard. Car en renonçant, il refuse de payer les dettes du decujus et de supporter les charges de sa succession. Ce faisant, il outrage le de cujus et sa mémoire et ne doit pas logiquement garder paisiblement les biens du de cujus, car, estime-t-on, on peut accepter une succession mêmedéficitaire pour faire honneur au défunt en acquittant ses dettes.Y renoncer alors qu'on est donataire du de cujus est un sacrilège frisant l'insulte à son égard.

Combien de fois n'a-t-on pas vu à l'occasion d'un deuil, les héritiers auxquels le de cujus n'a pas laisser grand-chose lancer des appels au public et faire des communiqués aux termes desquels, ils demandent aux créanciers du de cujus de se faire connaître pour êtredésintéressés ? Ceci est d'ailleurs aussi lié au prestige des héritiers et à celui du défunt. Car, dans nos mentalités, celui qui va au-delà avec beaucoup de dettes n'y va pas de tout repos. Pour cette raison, dans l'Egypte traditionnelle on allait plus loin en privant le corps du défunt d'honneurs funèbres, si ses héritiers ne payaient pas ses dettes (236(*)).

Au regard de ces mauvais caractères de la renonciation d'un successible donataire, celui-ci s'affiche comme un monsieur intraitable dont le choix indispose et scandalise à la limite ses co-successibles. Son fait ne manque pas d'entraîner des conséquences fâcheuses.

III.2.2.3. CONSEQUENCES DE LA RENONCIATION D'UN SUCCESSIBLE DONATAIRE.

La famille est regardée comme la cellule sociale par excellence. Toutes les nations du monde y puisent leurs forces productrices. Plus ces forces diminuent, moins la nation est puissante moralement et plus elle est exposée à la ruine. C'est pour éviter ce drame qu'elles cherchent à assurer une plus grande protection de la famille (237(*)).

Pour y arriver, les nations utilisent le Droit, et depuis longtemps, le législateur congolais y accorde travail minutieux. Il élève d'ailleurs, cette protection de l'unité au sein de la famille au rangdes règles constitutionnelles à l'article 40 de la constitution du 18/02/2006 telle que modifiée par la Loi n° 11/002 du 20 janvier 2011 lorsqu'on y lit à l'alinéa 2: « La famille, cellule de base de la communauté humaine, est organisée de manière à assurer son unité, sa stabilité et sa protection. Elle est placée sous la protection des pouvoirs publics.».

Mais la possibilité laissée au donataire de renoncer en toute facilité à la succession du donateur et ne pas perdre le bénéfice de la donation, ne plaide pas en faveur de cette unité, qu'elle combat plutôt en consacrant la désunion familiale susceptible de troubler l'ordre public.

1. DECHIREMENT FAMILIAL

Au sein de la famille, doit exister des relations sincères et désintéressées des considérations purement matérielles et lucratives.

Chacun de ses membres doit, en traçant son plan individuel, s'occuper de la survie des intérêts familiaux qu'il doit respecter et protégerquelqu'en soit le prix à payer, question de ne pas compromettre la fonction sociale et l'existence même de la famille en son sens sociologique.

Chacun s'en tenant à cette ligne de conduite, aura conservé la famille et ses membres contre les froissements, les rancoeurs et la diminution de l'affection mutuelle devant y exister.

Quiconque s'en isole, prêche par un mauvais exemple. C'est le cas du renonçant donataire du de cujus aux calculs sordides qui en principe doit subir ladésapprobation du groupe, car par sa renonciation, il assassine la solidarité et met gravement en mal la cohésion et la compassion de ses victimes à son égard.

En effet, si à toute action, correspond une réaction, à sa renonciation nuisible correspondra l'indifférence des autres membres de la famille à son égard. Cette indifférence peut s'étendre sur plus d'une génération. Combien de fois n'avons-nous pas vu et entendu l'égoïsme d'un père être opposé à ses enfants, par des paroles de genre : « à qui votre père donnait lorsqu'il était riche ou en vie ? Allezdemander à votre père tout ce qu'il nous avait ravi ou volé lors du décès d'un tel.»

Ceci est éloquent et parlant, le renonçant de mauvaise foi pose un acte dissolvant des liens familiaux. Il ne se trahi pas seulement lui-même, mais trahi aussi du coup les siens, qui verront tôt ou tard son acte leur opposé, bien que légalement défendable. Cette opposabilité pouvant aller jusqu'aux proportions inacceptables et pouvant ainsi créer une fissure difficile à colmater, car chacun en retiendra un mauvais souvenir difficile à élaguer de sa mémoire, même sitôt ou tard, intervient un semblant d'arrangement.

2. TROUBLE EVENTUEL DE L'ORDRE PUBLIC

Auregard de ce qui précède, il ressort que la renonciation successorale du successible donataire peut susciter des réactions pouvant conduire qu'on le veule ou pas vers les conflits familiaux, suscités par le déséquilibre des intérêts entre membres de la famille.

Or, une société en état de déséquilibre fait naître des comportements déviants, des protestations, des revendications visant le réagistement du système social. Ces conflits peuvent affecter la structure sociale (la famille) dans la mesure où, ils amènent les individus à adopter des nouveaux comportements, allant de l'indifférence à la violence ouverte (238(*)). Et pourtant, quant on en arrive à la violence ouverte, c'est l'ordre public qui est mis en mal.

Nous estimons pour notre part que la loi ne doit pas accepter des telles situations. Au cas contraire, nous serons bel et bien en face de ce que les auteurs du bilan de cinquante ans de la législation post coloniale au Congo-zaïre ont appelé l'apocalypse juridique, ou l'imbroglio juridique sans précédent (239(*))

D'où, la nécessité d'y remédier au plus vite. Les auteurs y ont pensé. C'est le cas de Michel GRIMALDI qui fait observer l'illogisme de cette situation en se demandant «comment comprendre que celui qui renonce à une succession puisse conserver ce qu'il n'a reçu qu'à titre d'avance sur celle-ci ? » et MAURY et VIALLETON de répondre :«pour y palier, il faut insérerdansla donation une clause qui érige la renonciation à la succession du donateur en condition résolutoire, ou qu'à la limite, la donation soit faite au donataire avec charge d'accepter la succession du donateur»(240(*)).

A notre avis, la solution qu'en donnent MAURY et VIALLETON n'est pas à suivre, car elle méconnait l'économie du Droit civil des libéralités pour trois raisons. D'abord, donner avec charge d'accepter la succession future et incertaine du donateur constitue un pacte sur succession future, interdit par la loi aux termes de l'article 29 du code civil congolais LIII.

En suite, toute succession comporte un actif et un passif à payer par l'héritier au décès,même au-delà des ses forces en cas d'acception. En effet, compte tenu du principe du Droit civil des libéralités qui veut que la condition de payer les dettes non déterminées ou du moins non déterminables rende la donation nulle comme condition potestative,la solution sous critique est rendue encore plus fragile,car on ne connait le vrai état d'une succession qu'au décès de son titulaire. Ainsi, si la donation a été faite sous condition de payer les dettes que le donateur laissera à sa mort, elle comporte une condition potestative qui l'annule entant que donation. En outre, elle insécurise le donateur, qui peut se rendre compte qu'il n'avait rien gagné en réalité parceque le de cujus qui était informé qu'il aura quelqu'un qui acceptera sa succession quelqu'en soit l'état pouvait se permettre de contracter d'autres dettes pour laisser une succession déficitaire, ce qui est une façon de contourner le principe donner et retenir ne vaut.

Enfin, la solution de MAURY et VIALLETON méconnait l'article 898 du code de la famille qui prévoit qu'en cas d'inexécution des charges, seul le donateur a l'action en révocation de la donation, sauf reprise d'instance. Action qui, dans le cas sous analyse ne nait qu'après le décès de celui qui en a qualité. Comment la révocation se fera t- elle en cas de renonciation pourtant postulée comme charge, car le renonçant n'aura en face de lui que des demandeurs en révocation auxquels il opposera avec succès le défaut de qualité.

Avec ces trois arguments, les limites de la solution préconisée par les premiers auteurs sautent aux yeux. Sans l'avoir critiqué comme on vient de le faire, CHIKS et VANISTERBEK pour s'être intéressés au débat, supposent qu'il est convenable que l'on dise dans le contrat de donation, que la donation sera non avenue, si le donataire renonce à la succession du donateur (241(*)).

Nous partageons à moitié cette proposition.Si nous sommes d'avis qu'il faut que la donation soit non avenue en cas de renonciation, nous ne partageons pas pour autant le fait que cette solution soit contenue dans une clause du contrat de donation. Nous estimons convenable d'imaginer un mécanisme automatique de résolution de la donation comprise dans la loi, qui a seule l'avantage d'être générale, impersonnelle et imposable à tous. Il est vrai que si cette possibilité de résolution est prise en compte par la loi, elle aura protégé suffisamment les cocontractants distraits, ou dupes, susceptibles d'être induits en erreur par les personnes avisées. Elle aura aussi la faveur de protéger ceux qui peuvent oublier d'insérer cette clause dans leur contrat, ou qui auront contracté oralement avec le de cujus qui ne sera plus au moment de l'ouverture de sa succession pour dire si la donation faite en son temps comportait cette clause ou pas.

Si le voeu d'insérerceci dans la loi est exhaussé, nous proposerons en plus qu'en le faisant, que le législateur prenne soin d'émettre certaines réserves, que CHIKS et VANISTERBEK ont oublié d'émettre à tort pensons-nous. Ces réserves seront liées au fait que toutes les renonciations des successibles donataires ne produisent pas les mêmes effets. Ainsi, il faut faire la part des choses entre ce que nous appelons  « renonciation successorale de bonne foi » et « renonciation successorale de mauvaise foi».

La renonciation sera de bonne foi, lorsqu'elle n'est pas dictée par des calculs égoïstes tendant à briser l'égalité entre héritiers au profit du donataire renonçant. Ça va être le cas lorsqu'on renonce à une succession solvable en même de donner au donataire renonçant un lot égal ou supérieur en valeur au bien à lui donné à titre de donation entre vifs. Le cas est identique, lorsque le renonçant, conscient de la force de la succession à laquelle il renonce, préfère le faire pour ne pas aller concourir avec ses cohéritiers qu'il laisse alors gagner chacun plusque sa part. Ceci à notre avis, ne constitue pas une libéralité du renonçant à ses co-successibles comme l'a soutenu Germain BRIERE qui voit en ce fait, ce qu'il appelle renonciation intéressée ou onéreuse qui constitue à ses yeux une donation indirecte. Par contre nous continuons à y voir une véritable renonciation successorale, car les cohéritiers du renonçant ne tiennent pasles droits qu'ils acquièrent de lui, dans la mesure où, il est sensé ne les avoirs jamais eu et ne pouvant jamais les transmettre à qui que se soit sans se buter à l'adage « Nemo liberalis nisi liberatus ».Mais ils les tiennent du de cujus par le fait de la loi.

Dans le cas de renonciation que nous qualifions de bonne foi, le renonçant voit ses co-successibles prendre la part qui lui reviendrait s'il avait accepté la succession à l'égard de laquelle il avait la vocation. Sans leur avoir fait une libéralité, il nourrit quant même un bon sentiment à leur égard.

Dans ce contexte, il serait injuste de prononcer la résolution de la donation à lui faite alors que sa renonciation ne cache aucun sentiment maléfique. Résoudre la donation, serait rendre le renonçant victime de sa générosité à l'égard de ses co-successibles qu'ils laissent gagner chacun plus que ce qu'il gagnerait s'il avait pris la décision de concourir avec eux.

Mais, en cas de renonciation de mauvaise foi, fondée sur des calculs obscurs et égoïstes, tendant à gagner plus que les autres, auxquels on fait jouer un mauvais détours en renonçant, nous estimons que la résolution de la donation s'impose.

Voulant rompre l'égalité à son profit, le renonçant doit la voir rompue en sa défaveur. Ayant prétendu pécher contre ses frères et soeurs, il voit son pêché se retourner contre lui.

Ainsi, nous préférons de lege ferenda faire cette proposition, que nous estimons prendre en compte tous les aspects du problème. Pour notre part, il est convenable que la loi prévoiedésormais que : « la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans toute donation faite à un héritier réservataireprésomptif, renonçant à la succession du donateur par mauvaise foi».

Faire des propositions des aménagements de la loi est une chose toujours louable, mais il reste aussi meilleur de considérer ce que disait MATADI NENGA GAMANDA : « il ne faut pas reformer au jour le jour, comme à coup, mais plutôt procéder au préalable à une étude de faisabilité des techniques et des matériaux.»

A ne considérer que notre proposition précédente, il en ressort qu'elle peut demeurer fragile et mêmeinefficaceau regard de la fertilité qu'a l'esprit humain en matière de fraude. L'homme peut toujours imaginer d'autres moyens pour éviter avec adresse nos suggestions. D'où la nécessité de le prévenir.

Aux nombre de ces moyens, le donataire peut, refuser de faire une donation à son héritierréservataireprésomptif directement par peur de la voir rapportée à sa succession ou restituée en cas de résolution de la donation. Pour contourner ce qui précède, il la fait aux proches de celui-ci (soit à son conjoint ou à ses enfants) qui ne lui succèdent pas, et auxquels on ne peut demander rapport, en enjoignant aux donataires ostensibles ou apparents de faire bénéficier de la donation a son vrai bénéficiaire qui n'est personne d'autre que l'héritier réservataireprésomptif.

Outre ce moyen, le donateur peut faire semblant de poser un acte à titre onéreux avec son héritier réservataire présomptif, en faisant en apparence comme s'il lui vend un bien, alors qu'en réalité, il lelui donne gratuitement. C'est la simulation, qui n'est pas totalement interdite en Droit. Il ya simulation lorsque les partie sous le couvert d'un contrat apparent ont voulu conclure un autre contrat tenu secret appelé contre lettre qui modifie ou anéantit les effets du contrat apparent (242(*)).

Pour prévenir ces moyens d'éluder notre proposition de lege ferenda, nous proposons qu'il ait dans chacun des cas énumérés ci-haut, une présomptionrefragable de déguisement, renforcé par un renversement de la charge de la preuve.

La présomption de déguisement jouera dans chaque cas où le de cujus et unde ses successibles auront traité à titre onéreux, qu'il y ait simulation ou pas. Ce qui commande que tout acte de transmission de propriété intervenu entre le de cujus et son héritier présomptif sera réputé fait à titre gratuit et rapportable.

En effet, le renversement de la charge de la preuve consistera en ceci que, pour éviter, mieux sortir de la présomption d'avoir contracté à titre gratuit avec le de cujus, le défendeur, contrairement au principe « actori incumbit probatio » (243(*)), devra prouver qu'il n'ya pas eu déguisement par contrat simulé, mais bien un acte à titre onéreux régulièrement passé entre lui et le de cujus, ce qui ne sera pas facile pour lui.

Les accusateurs (cohéritiers de l'héritier contractant du de cujus) ne s'arrêteront qu'à alléguer qu'il ya eu déguisement ou simulation, sans chercher à prouver autrement leur position. L'accusé, mieux le soupçonné seul, ayant la charge de prouver le contraire, faute de quoi le bien lui sera enlevé et fera son retour à la masse.

Nous croyons cette façon de raisonner plus rationnelle, car nous sommes ici en présence d'une variété des contrats où les fraudes sont particulièrement à redouter.

Ceci reste défendable en toute occurrence, car celui qui donne en avancement d'hoirie n'a pas voulu gratifier pour toujours, si non il aurait donné avec dispense expresse de rapport, ce qui consacre une autre inégalité légalement acceptéeetanalysée dans le paragraphe suivant.

II.2.3.L'INEGALITE LIEE AUX DISPENSES LEGALE ET CONVENTIONNELLE DE RAPPORT

La dispense de rapport peut être conventionnelle ou légale.

III.2.3.1. DISPENSE CONVENTIONNELLE DE RAPPORT

La dispense de rapport est conventionnelle si le donateur s'entend expressément avec le donataire que la donation qu'il lui fait ne sera pas rapportée à l'ouverture de sa succession.

Il s'agit dans ce cas d'une faveur définitivement voulue et décidée par le donateur au bénéfice du donataire, qui sera en droit de garder en plus de son lot héréditaire, la donation à lui faite par le de cujus sans être contraint par qui que ce soit de faire unquelconque rapport, ce à condition que la réserve successorale ne soit pas entamée.

La société interrogée à ce sujet, ses membres n'émettent pas sur la mêmelongueur d'ondes. Ala question de savoir si un parent peut faire une donation dispensée de rapport à l'un de ses enfants, comme pourétablir un régime de faveur à son profit au détriment de ses autres enfants, les avis sont partagés. D'après un sociologue par nous interrogé, ceci serait anormal lorsque cette faveur n'est fondée sur aucune raison valable. Il continue qu'il ya raison valable lorsque l'enfant gratifié est un enfant à problème. C'est le cas lorsqu'il est maladif, vivant avec handicap, ou traverse une situation déplorable connue par ses frères et soeurs nongratifiés. Ce sociologue fonde son argumentaire sur un exemple qu'il tire de la bible, au sujet de Jacob et son fils Joseph qu'il avait gratifié d'une tunique, alors que ses frères ne voyaient pas la nécessité de cette donation aussi longtemps qu'un traitement égal ne leurs était pasréservé. Joseph en a payé pour son compte, car il avait à l'en croire reçu un cadeau à problème, qui a suscité la jalousie de ses frères qui ont imaginé qu'il était le seul mieux aimé par leur père pourtant commun, et cela lui a coûté être vendu aux marchants égyptiens (244(*)).

Cette même position est renchérie par un père de famille nombreuse à qui nous avons posé la même question. A son sens, faire une donation dispensée de rapport en faveur de l'un d'entre les enfants est un acte dangereux qu'un père sage ne poserait pas sans raison logiquement acceptable par tous, car le faire sans raison, serait exposer le gratifié aux méfaits des forces occultes (la sorcellerie) et s'exposer soit même à la résistancechimérique de ses proches qui ne digéreront pas cet acte (245(*)). Et lui d'ajouter ne dit-on pas chez nous « wa senga KANKU wa senga ne TSHIBUABUA » (246(*)).

Un troisième interrogé prend la même position en la fondant sur un autre adage luba qui dit : « mu heya heyabu tshiomba, ki mu heyaheyabu ndanda, bionsu mbitu bia makeyi keyi» ce qui traduit la même idée tendant à considérer et traiter deux situations, deux personnes de façon identique sans parti pris et sans faveur injustifiée (247(*)).

Le son de cloche contraire vient des jeunes et des juristes auxquels nous avons élargi notre curiosité.Les juristesdans leur rigidité habituelle, renforcée par le positivisme à outrance estiment que la dispense de rapport peut êtreaccordée à qui l'on veut, qu'on le fonde ou pas sur des raisons défendables, car le donataire est libre de disposer de son patrimoine comme il le veut sans tenir compte de qui ça blesse, à condition de rester dans les limites légalement établies. Ne dit-on pas que : « dura lex sede lex» qui veut dire la loi est dure mais c'est la loi (248(*)).

Et les jeunes, peut être poussés par l'inexpérience de la vie, sans se fonder sur des arguments de taille, acceptent néanmoins que le père peut donner un bien à l'un de ses enfants, sans pour autant en rendre compte aux autres, car il est le maître de ses biens.Il décide seul et est seul à décider dequi peut bénéficier de sa faveur, peut être pour des raisons qu'il est seul à connaître, sans se soucier que celles-ci soient ou non partagées par son entourage. Ne dit-on pas que les goûts et les couleurs ne se discutent pas ? se demandent- ils (249(*)).

A notre avis, partant des avis des uns et des autres, nous estimons que la donation dispensée de rapport est une institution louable dans notre Droit civil des libéralités, car personne n'en méconnait la nécessité. Mais, quoi que louable, elle doitêtre usée avec une réserve et un grand soin,de manière à ne pas susciter des problèmes inconciliables avec la paix et la solidarité familiales. Il faut qu'à la limite, existe une raison même vraisemblable sur laquelle se fonde une telle faveur, raison pouvant amener les cohéritiers du gratifié dispensé de rapport à accepter volontiers l'oeuvre du disposant sans grande résistance, animosité ou adversité.

Mais, la grande question qui garde notre esprit en alène est celle de la dispense légale de rapport prévue à l'article 860 du code de la famille qui dispose : « les frais de nourriture, d'entretien, d'éducation, d'apprentissage, les frais ordinaires d'équipement, ceux de noce et des présents d'usage ne doivent pas être rapportés.»

III.2.3.2.DISPENSE LEGALE DE RAPPORT

Cette dispense légale de rapport est autrement appelée par la doctrine « dispense légale de rapport des donations des fruits et revenus » (250(*)). Elle fait l'objet d'un débat en Droit étranger. Mais nous estimons qu'en Droit congolais, le débat doit se fonder sur des raisons sociologiques appropriées et adaptées à nos problèmes et nos moeurs.

Avant d'y arriver, disons un mot sur la raison d'être de cette dispense.

1. FONDEMENT DE LA DISPENSE LEGALE

La raison d'être de cette dispense est discutée. S'il faut rentrer à l'origine de la dispense, c'est POTHIER qui l'admettait pour certaines dépenses faites par les parents ayant l'obligation d'entretenir et d'élever leurs enfants. Ces dépenses disait-il, devraient êtreconsidérées moins comme des libéralités, que comme l'accomplissement d'un devoir (251(*)).

Mais, le code a généralisé la dispense en l'élargissant aux aspects non imaginés par POTHIER son fondateur.Ainsi, était-il devenu nécessaire de justifier autrement la dispense qui étaitdésormais à fonder sur d'autres raisons.

En effet, on a proposé de dire que si ses dépenses ne sont pas rapportables, c'est parce qu'elles sont ordinairement modiques et prélevées sur les revenus du donateur. Par conséquent, a-t-on estimé qu'il leur manque les éléments d'enrichissement et d'appauvrissement qui caractérisent une libéralité. Le donateur, s'il n'avait pas donné ses revenus, il les aura dépensés. Le donataire ne s'enrichi pas, car il dépense ces revenus au fur et en mesure qu'il les reçoit (252(*)).

Voici une véritable raison des mots qui est loin d'être convaincante, car on peut aussi admettre que si le donateur n'avait pas donné, il aurait épargné, et qu'ayant reçu, le donataire n'a pas aussitôt dépensé donc, il a capitalisé.

Ainsi, à notre avis, la raison de POTHIER serait la meilleure sous deux réserves. Premièrement, de l'ajouter dans la mesure où, ces dépenses ne sont pas seulement concevables entre parents et enfants, mais elles s'étendent aussi à la parenté en ligne collatérale, et doivent toujours êtreconsidérées comme telles et deuxièmement de ne pas généraliser les donations non rapportables, comme l'a fait tant les codes civilsfrançais et belge que le code congolais de la famille, chose que nous condamnons dans les lignes qui suivent. PLANIOL a semblé y penser lorsqu'il a écrit : « pour savoir si une donation est dispensée du rapport ou pas, il faut considérer son objet et non pas la nature des ressources à l'aide desquelles le donateur a pu la faire.»

Mais quelque soit la raison en faveur de la dispense légale de rapport, tous s'accordent à dire qu'imposer unrapport en bloc et en capital des fruits et revenus, au donataire serait l'acculer à la ruine (253(*)), car il n'ya pas, tout au moins pour certainesdépenses visées ici, d'enrichissement durable du donataire. Il s'agit des dépenses faites pour être consommées immédiatement par celui-ci du moins pour nombreuses d'entres elles (254(*)).

A notre avis, si certaines dépensesénumérées à l'article 860 du code de la famille sus cité son susceptibles d'être dispensées de rapport, et pouvant êtreconsidérées pas comme des libéralités, mais comme les charges de l'existence, la dispense des autres ne se justifiepas.

2. ANALYSE DES DEPENSES DISPENSEES DE RAPPORT

L'article 860 du code de la famille dispose, s'il faut le reprendre pour une bonne analyse : « les frais de nourriture, d'entretien, d'éducation, d'apprentissage, les frais ordinaires d'équipement, ceux des noces et des présents d'usage ne doivent pas être rapportés.»

A notre sens, les frais de nourriture et d'entretien ne poseraient aucun problème, car il est complètement hors de question qu'on demande de compte à quelqu'un à qui on n'a donné qu'à manger et boire, ou qu'on a vêtu ou soigné en cas de maladie. Il est également non sens que l'on réclame à quelqu'un un cadeau, qui lui aété donné lors d'un événement heureux ou malheureux intervenu dans sa vie comme un présent d'usage, ou l'argent de poche à lui donné à certain moment de l'histoire.

Mais la question mérite une plus grande attention, lorsqu'on en arrive d'abord aux frais d'éducation et d'apprentissage, et ensuite aux frais des noces dans la coutume de certaines contrées de la RDC.

1°. LA DISPENSE DU RAPPORT DES FRAIS D'EDUCATION ET D'APPRENTISSAGE

Selon Henri DEPAGE, les frais d'éducation et d'apprentissage comprennent toutes les dépenses exposées en vue de préparer un enfant à la vie, comme les frais d'instruction, les frais de livres, de voyages éducatifs, les frais exposés en vue d'apprendre au successible des arts d'agrément, ainsi que ceux dépensés en vue de l'obtention d'un grade académique (255(*)).

La liste de ces fraisdémontre clairement, ce qu'ils peuvent coûter en termes d'appauvrissement, contrairement à la doctrine classique. On peut aussi estimer sans se tromper, et même si on se trompe, ce serait de manière insignifiante, que le bénéficiaire de ces dépenses les aura capitalisé même indirectement et en aura tiré à coup sûrun enrichissement.

D'ailleurs, dans une société comme la nôtre, où les familles tiennent difficilement le coût de la vie, et où les successions qui s'ouvrent sont généralement de moindre importance, ces dépenses peuvent avoir ruiné l'économie de tout un ménage, au point de rendrehypothétique l'égalité de traitement entre enfants d'une même famille, si le de cujus mourait avant d'en avoir fait autant en faveur de tous ses enfants.

Pour s'en convaincre, l'exemple suivant est éloquent et parlant. Prenons l'exemple d'un père de cinq enfants. Fonctionnaire de son état, il gagne 700$US par mois. Soucieux d'avoir un enfant valable pouvant le remplacer dans ses responsabilités au temps où il ne sera plus, il fait voyager son fils aîné pour qui, il prend l'inscription dans une université étrangère. Pour honorer la facture que commande ces études, il doit débourser chaque mois la moitié de son salaire mensuel, soit 350$US, avec comme espoir qu'une fois les études terminées, ce fils prendra en charge les études de ses jeunes frères, pourquoi pas les soins de ses parents.

Après trois ans d'études, le fils revient au pays après avoir soutenu une thèse de doctorat en Droit. Nommé Professeur d'université, il voit son père aller à la retraite une année après sa nomination. Avant sa retraite, il bénéficie d'un décompte final et fait des libéralités de l'ordre de 1.500$US à chacun de ses quatre enfants pour leur permettre de faire face à la vie par eux-mêmes, étant donné que par sa retraite, il devenait incapable de leur venir constamment en aide. Après cette donation faite aux quatre, le père meurt en laissant une succession de l'ordre de 3.000$US tous les biens confondus.

A ne s'en tenir qu'à la loi, spécialement à l'article 858 du code de la famille, le rapport sera imposé aux quatre enfants ayant reçu 1.500$US.qui seront obligés de remettre chacun ce montant à la succession, tandis que le Professeur n'aura rien à rapporter.

Concrètement, la situation se présentera comme suit : les quatre jeunes frères du Professeur restitueront dans la masse 6.000$US (1.500$US à chacun des quatre) à ajouter aux 3.000$US pour reconstituer la masse partageable qui sera de 9.000$US. Asupposer qu'à cette successionne sont appelés que les enfants et les trois groupes de la deuxième catégorie, les enfants auront leurs trois quart qu'ils vont se partager à parts égales. Donc ils auront 9.000$US x¾=6.750$US, qu'ils vont se partager par leur nombre ce qui donnera 6.750$US :5=1.350$US à chacun, le Professeur y compris.

Il aura à récupérer cette somme après rapport de ses frères, sans avoir lui-même rapporté ce qu'il a reçu du de cujus, sous prétexte qu'il l'a reçu à titre de donation des fruits et revenus qui sont par nature légalement non rapportables, alors que pour ses seules études le de cujus a dépensé l'essentiel de son patrimoine soit 12.600$US, comme s'il n'avait l'obligation que de le faire étudier lui et non ses frères qu'il poursuit en rapport des sommes modiques.

Tout esprit éprit de paix, de justice et d'équité n'admettrait nullement pareille situation. En résolution de ce problème, FLOUR et SOULEAU discutent la proposition selon laquelle, en cas de donation des fruits et revenus, la dispense doit être soumise à une condition supplémentaire, que l'objet de la libéralité ait le caractère de fruits ou des revenus, à la fois dans les deux patrimoines intéressés.

Ils émettentnéanmoins une réserve en disant que c'est ne pas toujours le cas, par exemple dans la constitution de rente viagère au profit d'un successible, le donateur dispose, aliène un capital pour procurer des revenus au donataire et dans l'assurance sur la vie, c'est l'inverse : le donateur dispose de ses revenus pour procurer un capital au donataire. Et eux de conclure que dans de tels cas, le rapport s'impose (256(*)).

Si tel est l'avis des auteurs,nous sommes d'avis que les donations des fruits et revenus doivent dans certains cas être rapportables. Mais jusque là s'arrête notre accord qui ne s'étend pas sur la condition supplémentaire qu'ils invoquent.

Parce que, à ne prendre que l'exemple que nous avons donné à ce sujet, il ressort que les revenus dépensés par le père n'ont pas une nature juridique contraire dans le chef du bénéficiaire, car ses revenus ne sont pas pour lui un capital et seront non rapportables, alors qu'ils ont portés atteinte au patrimoine du de cujus. D'où, nous estimons que la solution de FLOUR et SOULEAU, ne résout pas le problème, qu'elle ne fait que compliquer à l'aide d'un argument fragile.

A notre sens, il serait préférable que l'on dise tout simplement par le législateur que les donations des fruits et revenus soient en rapport avec la fortune du donateur. Condition qui a été déjà posée par la doctrine, mais qui à elle seule ne suffit. Nous estimons qu'on doit y ajouter que même en rapport avec la fortune du donateur, il ne doit pas y ressortir un déséquilibre excessif et insupportable pour les cohéritiers du donateur. La question de savoir s'il ya déséquilibre excessif, restant une question de fait laissée à l'appréciation d'abord du liquidateur assisté ou pas selon le cas par le bureau administratif des successions et du conseil de famille et en cas de désaccord persistant, l'appréciation sera laissée au juge de fond.

En effet proposons-nous de lege ferenda que l'article 860 du code de la famille soit revisité en lui enjoignant cette précision. Ainsi, il sera conçu de la manière suivante : « les frais de nourriture, d'entretien, d'éducation, d'apprentissage, les frais ordinaires d'équipement, ceux des noces sous réserve de la coutume, ainsi que les présents d'usage ne doivent pas être rapportés, à condition qu'ils soient en rapport avec la fortune du donateur et qu'il n'en résulte aucundéséquilibre excessif défavorable aux cohéritiers du donataire.»

Disons pourquoi la dispense des frais des noces doit être soumise à la coutume applicable au donateur.

2°. LA DISPENSE DU RAPPORT DES FRAIS DES NOCES

Les frais des noces sont ceux exposés pour le mariage. Ainsi faire une donation des frais des noces, signifierait avoir fourni à quelqu'un les frais nécessaires pour se marier. Cette donation des frais de noce de l'article 860 du code de la famille n'est pas à confondre avec la donation en faveur du mariage prévue par l'article 883 du même code qui dispose : « toute disposition entre vifs faite en considération d'un prochain mariage est une donation en faveur du mariage.» La donation en faveur du mariage peut être faite par un étranger aux époux ou à l'un d'eux, tout comme elle peut être faite par un futur époux à son futur conjoint.

Faite par un étranger aux époux, elle s'appelle « constitution de dot » et n'a pour mission que de donner aux époux les biens pouvant leur permettre de commencer une vie paisible dans le mariage projeté entre eux. C'est en fait leur donner la dot (257(*)).

Faite par un futur conjoint à son futur époux, elle a pour but d'assurer au survivant la continuation du train de vie auquel le mariage va l'habituer. Elle s'apparente, à ce titre, aux avantages matrimoniaux et aux institutions contractuelles (258(*)).

Toutes ces notions se prêtent mal à la compréhension aisée non seulement dans notre société, mais aussi dans notre Droit. Socialement, la constitution de dot est semblable à ce qu'on appelle à Mbujimayi « Ku hayisha », qui veut dire doter la fille qui veut aller en mariage des biens susceptibles de l'aider dans la nouvelle vie qu'elle veut commencer : la vie des mariés. Mais à la différence de la constitution de dot, le « Ku hayisha » de Mbujimayi ne ressort pas dans l'acte de mariage comme la dot ressort dans le contrat de mariage en Droit étranger. Voilà qui relance encore une fois de plus le débat de l'inadaptation du Droit congolais à ses propres besoins, étant donné que celui-ci est calqué du Droit étranger sans discernement.

Dans le contexte qui est le nôtre, les parents, les oncles et tantes, surtout de la jeune fille, lui achètent des biens, généralement les habits et les aliments de bouche consomptibles, qu'elle amène chez son mari, pour l'aider tant soit peu, et ce généralement dans le premier mois du mariage à tenir le coût, lorsqu'on estime qu'il s'est vidé en se mariant, notamment par la recherche du cadre acceptable pour recevoir sa femme et par la dot par lui versée dans la famille de la future épouse.

Il se dégage par là que la dot du Droit congolais est différente de celle du Droit étranger. Si celle du Droit étranger a été expliquée supra, celle du Droit congolais est une condition de fond du mariage. Elle consiste en une somme d'argent et/ou un certain nombre des biens que le future époux et sa famille donne après convention avec les parents de la future épouse à ceux-ci ou à l'ayant droit coutumier de cette somme qui doit être de la famille de la future épouse (article 361 du code de la famille).

Il n'ya pas de mariage sans dot dit-on. Or, cette dot que donne le future époux aux parents de la future épouse ou à son ayant droit coutumier peut lui être donnée par un tiers qu'il s'agisse de son père, sa mère, son oncle ou sa tante, et c'est souvent le cas.

Au sens du Droit congolais cette donation de dot,peut être approchée juridiquement de la donation des frais des noces. Elle ne s'approche guère de la donation en faveur du mariage, ni dans son objet, ni dans ses fins.

Conclure alors hâtivement, peut-être sans en avoir maîtrisé les conséquences que la donation des frais des noces est non rapportable énerve tant la coutume des certains coins de la RDC.que la loi en la matière.

Pour parler de cette dernière, elle prévoit que le créancier de la dot est déterminé parla coutume applicable au mariage (259(*)).

Or, la coutume applicable au mariage voudrait que lorsque l'on reçoit d'un tiers l'argent nécessaire pour constituer la dot pour le mariage, que cette dernière soit remboursée tôt ou tard au donateur, lors du mariage de lapremière fille du donataire.

En réalité, c'est la dot de la première fille du donataire qui sera remboursée au donateur. Ceci s'appelle : « kualuja biuma». C'est-à-dire restituer la dot. Ainsi, s'il arrivait qu'après avoir bénéficié de la dot d'un tiers, l'on soit incapable de la lui restituer, soit parce que dans le mariage on n'a pas eu des filles à marier, la dot de la première petite fille sera consacrée à la restitution de celle qui a été donnée à son grand père. Ne pas le faire est souvent à la base de beaucoup de maux dans les familles (mort, stérilité, mauvais sort) (260(*)).

S'il arrivait que celui qui avait sorti de son argent pour fournir la dot à quelqu'un meurt avant que son donataire ne marie sa première fille, la restitution se fera au moment opportun entre les mains de son remplaçant coutumier, qui est dans la plupart de cas son fils ou sa fille aînée. Ce remplaçant est fondé à bouffer cette dot restituée, tout comme il lui est conseillé de l'utiliser pour faciliter le mariage d'un autre célibataire au sein de la famille (261(*)).

Cette opération se prête mal à l'idée de la dispense du rapport, car dire que les frais des noces sont dispensés de rapport, serait affirmer que celui qui en bénéficie les aura définitivement acquis sans avoir le moins du monde, à rendre compte à qui que se soit à ce sujet.

Alors qu'ici, nous sommes loin de cette réalité, dans la mesure où, le donataire de la dot, s'il faut l'appeler ainsi, doit rembourser cette dernière au donateur ou à son ayant droit coutumier.

On nous objecterait alors qu'il ne s'agit pas là d'une donation. Car la donation est gouvernée par l'idée de donner sans possibilité dereprendre. C'est d'ailleurs en cela que repose le principe de l'irrévocabilité des donations. Nous sommes du même avis, qu'il faut chercher ailleurs la nature juridique de la restitution des frais des noces, s'ils ont aidé à représenter une dot pour le bénéficiaire.

En effet, lorsqu'un parent dit: « ndi mu mupesha biuma » (262(*)), il croit fermement avoir fait une donation. Ainsi cette donation entre guillemet peut sur le plan juridique être rapprochée du prêt de consommation (263(*)) sous réserve des certaines spécificités que présente l'opération que nous étudions.

Les spécificités de la donation de dot par rapport au prêt de consommation sont d'une part que le donataire de la dot s'il a l'obligation de restituer la dot, il ne la restitue pas avec la même composition en qualité et en quantité, car le donataire est tenu de restituer la dot de sa première fille donnée en mariage en entier,même si elle dépasse de loin la valeur qu'il avait reçu lors de son mariage, et d'autre part, il n'ya pas de terme conventionnellement arrêté au-delà duquel l'exécution forcée peut jouer, comme c'est le cas chez l'emprunteur.

D'où, il faut reconnaître que nous sommes ici en présence d' une institution sui generis qui se différencie en même temps de la donation rapportable, car dans le cas de cette dernière, le rapport se fait à l'ouverture de la succession et tous les héritiers concourent sur le montant rapporté. Ce qui n'est pas le cas dans « la donation de dot »qui n'est restituée que quant il ya mariage de la « mushika », c'est- à- dire de la fille considérée comme celle dont la dot servira à désintéresser, mieux à restituer la dot reçuedu tiers, même si le mariage de la « mushika » intervient longtemps après le décès du « donateur de la dot ». En plus, le montant de la dot restituée ne se partage pas à parts égales entre héritiers comme c'est le cas de la donation rapportée, mais est globalement récupérée par une seule personne, l'ayant cause coutumierdu donateur.

Quoi qu'on puisse dire dans ce cas nous estimons que coutumièrement et ce, aux termes de l'article 362 du code de la famille qui renvoi à la coutume de déterminer le créancier dotal, la dispense des frais des noces ne se justifierait pas en toute occurrence. Dans le cas de « donation de dot », rien n'est définitivement acquis au profit du donataire qui doit restituer la donation à lui faite, même si cette restitution n'est pas identique au rapport, elle prouve néanmoins que la dispense légale ne se justifie pas, car la dispense de rapport signifie que le donataire du bien envisagé n'a plus à espérer le revoir lui revenir, ce qui se fait pourtant dans le cas sous analyse. Ainsi, la dispense ne peut tenir débout que si la coutume applicable au mariage le justifie. Car qu'on le veille ou non, le Droit doit respecter dans une certaine mesure les sentiments, les manières de voir naturelles à la société, à peine de demeurer une oeuvre théorique et perdre même le caractère du Droit.Ce dernier n'existe et ne subsiste que dans un équilibre délicat avec le terrain social d'où il est issu. Déplacez-le disait GONIDEC, les conséquences sont imprévisibles, mais généralement dommageables (264(*)).

Ces conséquences dommageables se rencontrent aussi dans cette autre injustice consacrée par le législateur, qui n'y a pas peut être pensé. Cette injustice se rencontre dans le partage successoral effectué sans avoir tenu compte des besoins réels des héritiers vulnérables. Nous appelons cette injustice : « inégalité de fait». Nous y consacrons la section suivante.

III.3. L'INEGALITE DE FAIT ENTRE HERITIERS RESERVATAIRES

Souvent, l'égalité voulue par le législateur entre héritiers n'existe dans la plupart de cas que dans son imagination. Mais sur le plan de texte, il véhicule certaines inégalités entre les héritiers depresque toutes les catégories.

III.3.1.L'INEGALITE DE FAIT ENTRE HERITIERS DE LA PREMIERE CATEGORIE

Le Droit congolais ne consacre pas les privilèges de primogéniture et de masculinité,mêmesi,la pesanteur des coutumes continue à avoir un impact visible sur l'égalité entre fils et fille du de cujus à Mbujimayi. Cette inégalité de traitement liée au sexe est encrée dans le fort intérieure de certaines personnes quelque soit leurs sexes. Certaines femmes se considèrent et sont considérées comme sortant de leur propre famille par les mariages qu'elles contractent et deviennent ainsi membres des leurs familles par alliance où malheureusement, elles ne sont pas héritières.

De cette considération, il se dégage que les femmes perdent souvent, mais pas toujours leurs droits dans leurs familles biologiques respectives aux nombre desquels se trouve si pas le droit à l'héritage, mais au moins celui à l'égalité successorale.Combien de fois n'avons nous pas entendu les femmes d'une famille appeler leurs jeune frère, soit-il cadet « héritier ?» comme si elles, ne l'étaient pas. De même, il est de coutume à Mbujimayi d'appeler un garçon « KAZADI wa kushila bintu (265(*)) », surtout s'il est né au milieu de plusieurs filles. Comme pour insinuer par là que c'est à lui que reviendra toutes les successions de ses père et mère. Curieusement, il ya encore jusqu'aujourd'hui des femmes si naïves et peut être non averties qui acceptent volontiers cet état de chose, sans le décrier. Pire encore, même les ONG qui pullulent comme des champignons en longueur des journées, aucune du moins à notre connaissance ne s'occupe de l'inégalité successorale mieux de la non marginalisation des femmes à la succession de leurs père et mère.

C'est ici un cas clinique, d'une inégalité de traitement successorale non voulu par la loi, qui l'a d'ailleurs exclu expressément, mais dans laquelle se laissent trainer les victimes par leur laxisme grandissant, leur incurie, leur insouciance, leur naïveté et leur passivité.

Il est question d'y sortir par un peu plus d'engagement, de volonté et de détermination, qui ne peuvent être suscités que par une forte mobilisation, et une sensibilisation, doublées d'une instruction éclairée et d'une connaissance même lapidaire du Droit successoral.

Outre l'inégalité de traitement tenant à la masculinité, notre attention a été attirée par une autre inégalité, moins aperçue par le législateur et les praticiens du Droit. Elle tient à la primogéniture c'est d'elle qu'on va longuement parler dans cette partie de notre travail.

III.3.1.1.INEGALITE LIEE A LA PRIMOGENITURE

Nous estimons que nous sommes ici en face d'une inégalité non imaginée, ou simplement ignorée par le législateur lors de la codification. Celle-ci s'aperçoit du bénéfice d'entretien, d'éducation, d'apprentissage obtenu par les aînés par rapport à leurs cadets, qui viennent au monde au soir de la vie de leur auteur, et par conséquent ne bénéficient que peu ou presque pas d'une grande attention.

Pour notre part, les traiter sur un pied d'égalité parfaite à l'ouverture de la succession, serait injuste, car ce faisant, le système n'aura donné qu'une demi-satisfaction à l'équité. Dans la mesure où, il reste vrai que, les premiers nés d'une famille, même modeste, sont mis dans la plupart de cas, mais pas toujours dans les conditions acceptables pour leur épanouissement, compte tenu du train de la vie du ménage et de son degré d'aisance. Plus la famille devient grande, les charges se multiplient, les soins accordés aux cadets se relâchent sauf dans le cas de la survenance d'une fortune tardive, qui ne manquera pas à coup sûr de profiter aussi aux ainés, nés dans la pauvreté.

En effet garder l'égalité successorale parfaite entre aînés majeurs et cadets mineurs, constituerait à notre sens un recul sur le plan de l'équité et remettrait sur scène, sans le dire expressément le privilège de primogéniture de triste mémoire (266(*)).

Il est curieux, mais peut être explicable que la littérature abondante étrangère, par nous compulsée jusqu'à ce jour n'y ait pas pensé. C'est parfois parceque le problème ne se pose pas avec lamêmeacuité dans les pays respectifs des ces auteurs étrangers. Il faut le reconnaître, les réalités sociologiques ne sont pas les mêmes tant au Congo qu'en France ou en Belgique. Raison pour laquelle, les Droits de ces pays dans une matière comme celle des successions, devraient être différents du nôtre.

Curieusement, le Droit que nous présente le législateur congolais en la matière est celui de son homologue franco-belge, dont les destinataires ont étudié et presque maîtrisé les notions de la naissance désirable, de la limitation des naissances, au même moment qu'il n'ont pas une mentalité aussi nataliste que la nôtre. Dans un pays comme la RDC., où les parents veulent bien avoir beaucoup d'enfants conformément à l'adage : « wa lela wa vudija kudi ne wa kumanya», qui se traduit littéralement par : « il serait convenable de mettre au monde beaucoup d'enfants parce que parmi eux sortira celui qui ne cessera de penser à toi», la situation doit être différente.

Cet adage à lui seul traduit à suffisance la mentaliténataliste qui est la nôtre et la pauvreté dans la quelle les parents évoluent, lorsqu'ils espèrent que l'un de leurs enfantstrouvera la voie des eaux paisibles pour prendre leur charge. Or, la nécessité de mettre au monde beaucoup d'enfants ou pas, voilà la question qu'aborderait unautre chercheur, dans laquelle nous nous interdisons d'entrer, notre problème restant celui de savoir, comment les parents de ces familles nombreuses s'y prennent pour traiter leurs enfants,et si ceux-ci, sont en même de bénéficier des avantages égaux provenant de leurs père et mère pour leur épanouissement intégral.

Certes, les aînés auront, à la fleure de l'âge de leurs parents, bénéficié de tous leurs efforts, en vertu du dicton célèbre en Ciluba, « kuatshila muana mpasu, pa kola muana ne aku kuatshila peba»(267(*)). Or le corps ayant des limites, plus les parents prennent de l'âge, plus leurs capacités à conjuguer beaucoup d'efforts s'amenuisent en défaveur des enfants, surtout ceux qui naîtront au soir de leur vie. A notre avis, l'esprit de justice commande qu'en contre partie, les cadets qui ne bénéficient pas du maximum d'efforts comme leurs aînés, puissentbénéficier d'une protection spéciale à l'ouverture de la succession, ceci pour leur assurer le minimum vital au décès de leurs géniteurs.

En Droit congolais, cette question a été posée, mais non résoluemême artificiellement par MUPILA NDJIKE en ces termes : « cependant, le principe du partage par égales portions entre héritiers crée une certaine inégalité lorsqu'on considère la situation des héritiers majeurs qui auront bénéficié de l'assistance du défunt de son vivant tant sur le plan d'entretien, d'éducation que d'instruction, face aux héritiers mineurs qui ont encore tout à accomplir devant eux, [...] D'où la nécessité de tenir compte de la situation des héritiers mineurs par rapport aux avantages dont les héritiers majeurs auront déjà bénéficiés, pour déterminerconséquemment la quote-part qui doit revenir aux héritiers mineurs. Une telle question est d'un grand intérêt qu'elle attire l'attention du législateur pour son examen dans toute sa complexité.»(268(*)).

Nous partageons son point de vue et tentons de solutionner ce problème qu'il qualifie de complexe, pour ne pas donner l'image du positiviste paresseux, manquant à sa mission en se bornant à entériner les initiatives légales et jurisprudentielles, sans se forcer avec toute discrétion qui convient d'apporter à l'oeuvre commune : l'élaboration d'un meilleur Droit, notre part de contribution (269(*)).

En effet, personne ne conteste que l'homme a des devoirs égaux tout au moins à l'égard de ses proches notamment ses enfants, devoirs qu'il ne peut complètement négliger et dont la société doit lui imposer le respect (270(*)). Au nombre de ces devoirs, les principaux sont : nourrir, vêtir, entretenir, instruire, pourvoir aux frais ordinaires d'équipement. Ces devoirs relèvent de la simple morale humaine et ne peuvent être éludés par personne, chacun dans les limites de ses moyens étant appelé à y pourvoir au moins jusqu'à la majorité de chacun d'entre ses enfants.

Or, il arrive de fois que les parents (surtout le père), décède avant que le dernier de leurs enfants soit devenu majeur, donc à l'âge de s'autodéterminer. En cette occurrence, le mineur, appelé à tout attendre de leurs parents, n'ont que leurs successions pour se consoler. Au cas où ses successions ne sont pas opulentes, comme c'est surtout le cas dans la majorité de celles qui s'ouvrent à Mbujimayi, remettre une somme minime à tous les enfants du cujus, les mineurs y compris serait presqu'hypothéquer leur chance de s'épanouir facilement comme se fut le cas de leurs frères et soeurs. Ils restent dans une dépendance absolue pour n'avoir eu pour malheur que de naître en dernière position dans une famille modeste, même si on pourrait nous objecter qu'ils seront néanmoins placés sous tutelle, le tuteur ayant l'obligation légale aux termes de l'article 229du CF. de garder le mineur, le soigner, l'éduquer et assurer la gestion de ses biens.

Cet argument est certes incapable d'ajouter que le tuteur, bien que remplaçant les parents, fera tout ce que ceux-ci auraient dû faire pour leur enfant mineur. D'ailleurs, on peut renverser cette façon de voir les choses en disant tout simplement que le tuteur, ayant entre autre pour mission de gérer les biens du mineur, pourragérer aussi ce que celui-ci aura tiré de la succession de ses père et mère, s' ils sont tous morts, alors que notre problème tant à démontrer que ce lot successoral acquis par le mineur et géré par le tuteur devait être renforcé, par une prise en compte des avantages notables reçus par les aînés, ce qui n'est pas le cas actuellement.

Ainsi, en ne reniant pas la place et le rôle primordiaux du tuteur dans la vie du mineur orphelin, nous plaçons la barre ailleurs en plaidant pour le renforcement de sa vocation héréditaire, afin de conférer au mineur des avantages notables pouvant concurrencer ceux eus par ses frères majeurs du vivant de leurs père et mère. Car, même si le tuteur joue un grand rôle, celui-ci s'arrête à la majorité du mineur sous sa tutelle. Et pourtant c'est avec cette majorité qui consacre la fin de la tutelle, que les besoins se font plus sentir, besoins auxquels le nouveau majeur qui sort de la tutelle ne saura faire face au regard de la modicité du lot successoral qu'il avait reçu des successions de ses père et/ou mère.

D'où, à notre avis, la tutelle à elle seule ne suffit pas pourrésoudre le problème qui nous préoccupe. Mais, chaque juriste familialiste sérieux, analysant sérieusement le Droit congolais de la famille, outre la tutelle, peut trouver d'autres mécanismespalliatifs susceptibles d'apporterquelque peu satisfaction àcette injustice. Nous les imaginons d'avance en montrant leurs limites, afin de donner une véritablenotoriété scientifique à la position que nous défendons dans ce travail. Nous en ciblons trois.

Premièrement, on nous dirait que les avantages que les aînés ont reçu ne doivent pas entrer en ligne de compte, car ils les ont reçu à titre de donation des fruits et revenus, non rapportables en Droit, surtout que les parents qui les leurs ont donné, ne s'acquittaient que d'unde leurs devoirs envers leurs enfants. Sans pour autant revenir sur ce que nous avons déjà dit sur l'injustice qu'il ya à dispenser toutes les donations des fruits et revenus du rapport, nous répondons à cet argument que ces devoirs des parents envers leurs enfants pèsent aussi sur eux au profit des mineurs qu'ils laissent orphelins et en désespoir, mieux dans l'impossibilité radicale de les attendre d'eux, sous réserve de la tutelle. Donc, pour compenser ce manque à gagner, il faut rechercher la solution ailleurs.

Deuxièmement, on pourrait dire que les enfants mineurs n'ont rien perdu, car la loi prévoit outre la tutelle, l'obligation alimentaire à charge de leur frères et soeurs majeurs, à charge de leurs tuteurs sauf décision contraire du tribunal (271(*)). L'article 718 ajoute en leur faveur : « lorsque le créancier d'aliment est mineur, l'obligation alimentaire comprend aussi les frais d'éducation et de préparation à une profession.»

Quoi de plus normal pour assurer aux mineurs les avantages qu'ils ont perdu par la mort de leurs père et mère, surtout que l'obligation alimentaire dont ils sont créanciers s'étend jusqu'à la préparation à une profession, avec cette possibilité qu'ils peuvent demander l'exécution de cette obligation non seulement à leurs frères et soeurs mais aussi à leurs tuteurs, ce qui les met en présence d'une pluralité des débiteurs d'aliments.

Cetteargumentation,parait à première vue àmême de convaincre quiconque, alors qu'en pratique elle ne l'est pas, même si elle constitue, il faut le reconnaître, un début des solutions.

Mais, il ne faut pas exagérer la portée de cette solution parceque la loi, en mettant sur pied la pension alimentaire, a pris les précautions de dire que lesdébiteurs d'aliments ne peuvent être poursuivis que quand ils ont des ressources suffisantes pour fournir ces aliments à leurs créanciers, et lorsque ces derniers sont dans le besoin et hors d'état de gagner leur vie par leur travail (272(*)).

Et pourtant, la probabilité est grande que les aînés dans les études et l'éducation desquelles le de cujus a dû investir de son vivant, n'aient pas saisi la balle au bon pour capitaliser ces acquis, au point d'être minables et ainsi en état de ne pas être poursuivables en tant que débiteurs d'aliments, dans la mesure où, ils n'auraient pas après partage successoral égal les ressources suffisantes pour pouvoir fournir les aliments à leurs frère et soeurs cadets mineurs. Dans ce cas, les aînés sans pour autant méconnaître les biens faits reçu du de cujus, bienfaits que les cadets n'auront pas à bénéficier avec le décès de ce dernier, s'avouent incapables de s'acquitter de l'obligation qui pèse sur eux au profit de leurs frères et soeurs mineurs.

La logique voudrait que ces cadets, surtout lorsqu'ils sont mineurs reçoivent un lot susceptible de les faire bénéficier de ses avantages, qu'ils peuvent eux, capitaliser.

Faire le contraire, serait rendre les cadets mineurs victimes de la négligence, de la légèretéet peut être de la prodigalité des autres. Les cadets mineurs seront ainsi contraints à encaisser en fait,la responsabilité pour une faute d'autrui ; à tel enseigne que leur sort, même s'ils sont géniaux, dépendra de la diligence dont auront fait preuve leurs aînés du vivant ou immédiatement après la mort du de cujus.Ce qui est inadmissible dans une législation consciente de ses objectifs (273(*)).

Troisièmement enfin, on nous dirait que la loi a été si prévoyante en disposant que, si le de cujus laisse une seule maison,celle -ci appartient exclusivement à ses enfants, et cette maison ne pourra être aliénée qu'avec l'accord unanime des enfants, tous devenus majeurs mais à condition que l'usufruit prévu au bénéfice du conjoint survivant ait cessé d'exister (274(*)).

Nous sommes là en face d'une règleréfléchie, prenant en compte le sort des héritiers mineurs.Mais cette règle ne suffit pas à elle seule pour deux raisons .D'abord, elle n'est applicable que si le de cujus laisse une maison. Les questions importantes sont celles de savoir combien en laissent ? Et s'ils en laissent de quelle valeur ?Les réponses à cesquestions nous permettront d'imaginer les limites de cette règle à apporterremède au problème posé dans cette étude,car combien de fois n'avons-nous pas vu des pères de familles mourir locataires, et dans la pire des hypothèses les familles éprouvées être déguerpies dela maison que louait le défunt pendant le deuil ? D'où, la solution de l'inaliénabilité temporaire de la maison familiale pendant la minorité de quelques uns des enfants et loin de résoudre le problème,surtout lorsque le de cujus lui-même ne laisse pas de maison, soit parce qu'il n'en avait jamais eue, soit parce qu'il l'a vendu au cours de sa dernière maladie pour supporter le coût que commandaient ses soins ;soit qu'il l'a vendu pour toute autre raison juridiquement défendable.

Ensuite, mêmes'il laisse une maison qui ne sera licitée qu'à la majorité du moins âgé,il se posera également deux obstacles qui ne manqueront de compliquer encoreune fois la donne.C'est l'usufruit du conjoint survivant, qui pourra empêcher la licitation de la maison tant qu'il subsiste parce que la procédure de la conversion d'usufruit en argent sur base de l'espérance vie n'est pas organisée au Congo ; et le deuxième obstacle est que même si l'usufruit cessait, la valeur de l'immeuble sera partagée par égal montant entre les héritiers tous devenus majeurs, ce qui n'égalise pas pour autant les avantages entre enfants du de cujus, car la part reçue par les jeunes majeurs pourra ne pas être suffisante pour leurs permettre de continuer les études, lorsqu'on sait que la majorité civile s'acquiert à dix huit ans révolus, âge qui correspond en cas des bonnes études avec la fin des études secondaires. Comment aider ces enfants à s'épanouir et jouir des biens de leurs père et mèrenotamment s'ils veulent faire les études supérieures ? Enréponse à cette question, il faut imaginer un mode différent de partage successoral autre que celui qui est d'application actuellement au Congo.

A notre niveau, pour résoudre de manière durable la situation en présence, nous envisageons deux solutions, applicables selon qu'on est dans une famille unie ou désunie.

Dans une famille unie, _ reconnaissant que la solidarité des liens familiaux se définissent surtout par le fait que les membres de la famille se reconnaissent avoir un certain droit d'héritage dans les biens laissés par un proche (275(*)), la succession ne sera pas source des litiges, des frustrations dictées par unsouci de lucre et purement spéculatif _, nous proposons un partage inégal consensuel tenant compte des héritiers plus vulnérables venant à la succession.

Cette proposition passera uniquement lorsque tous les copartageants sont d'accord, qu'il faille faire une faveur aux cadets surtout mineurs de prendre plus, car ils ont comme eux ont eu, le droit d'être instruit, d'être formé de sorte à acquérir une profession aux frais de leur géniteur, sous réserve de la tutelle et de l'obligation alimentaire existant à charge des créanciers d'aliments.

Mais dans toutes les familles, le degré de convivialité n'est pas toujours intense, il existe des familles où les membres à cause de certains précédentsfâcheux, ou même en raison de l'avidité de chacun d'entre les héritiers ne peuvent se mettre d'accord au sujet d'un partage inégal consensuel en faveur des héritiersvulnérables appelés en concours avec eux.

Dans ces familles, il ya une course effrénée, une recherche intéressée du plus grand profit, même en défaveur des cohéritiers fussent-ils cadets mineurs. C'est le sauve qui peut et le chacun pour soi qui prévalent sur l'union, la solidarité, la cohésion et l'entraide mutuels dont devaient faire preuve les membres d'une même famille. Ce qui peut être grave des conséquences surtout lorsque la succession en présence n'est pas opulente, opulence pouvant permettre aux héritiers vulnérables d'y tirer le nécessaire pour pouvoir organiser et prendre leurs vies en mains, en dépit du fait qu'ils seront obligés de soustraire dans leurs parts successorales pour atteindre le niveau que leurs frères aînés ont atteint du vivant du de cujus et à ses frais.

Pour ces cas dont le partage successoral inégal consensuel ne peut être unanimement accepté par les héritiers, nous proposons de lege ferenda que la loi prévoitun droit préciputaire au profit des héritiers mineurs, s'ils viennent à la succession en concours avec leurs frères et soeurs majeurs. Ce droit au préciput successoral sera déterminé en pourcentage sur la masse successorale nette. Il aura pour but de rétablir l'équilibre entre avantages tirés par les enfants de leurs père etmère. Ainsi, avec ce droit préciputaire, les héritiers mineurs reçoivent avant tout partage égal un lot susceptible pouvant concurrencer les avantages tirés par leurs cohéritiers aînés du vivant du de cujus.

Le pourcentage représentant le droit préciputaire en faveur des mineurs sera fixé raisonnablement au regard du nombre d'enfants mineurs, sans pour autant qu'ildépasse 30% de la masse dévolue aux héritiers de la première catégorie.

Il sera ainsi par enfant mineur de 10% de la masse nette réservée aux héritiers de la première catégorie, avec précision que si lesmineurs sont plus de trois, ils se partageront par égale portion ces 30%quelque soit leur nombre. Quitte à venir à la succession du reste de la masse à part égale avec les majeurs.

Conformément à ce qui précède, l'article 759 du code de la famille sera revisité en ces termes : « les héritiers de la première catégorie reçoivent les trois quarts de l'hérédité. Le partage se fera entre eux par égale portion et par représentation entre les descendants, après prélèvement du droit préciputaire au profit des héritiers mineurs s'ils existent.»

C'est à ce prix seulement que l'équité égalitaire trouvera satisfaction, parce que tous les enfants, ont àespérer qu'ils auront à bénéficieréquitablement des biens de leurs père et mère communs, qu'ils soient majeurs ou mineurs au moment de son décès.

Car, il faut le reconnaître, bon gré ou mal gré, que ces termes du Bâtonniernational honoraire MATADI WAMBA ont encore tout leur poids : «  la paix des coeurs n'arrivera pas si certains crèvent d'en avoir mangé trop tandis que les autres meurent de privation. Toujours lui d'ajouter, il ne suffit pas d'avoir partagé le gâteau, il faut encore que chacun reçoive sa part qu'il est en droit de comparer à celle des autres (276(*)).Nous pouvons à notre niveauconclure que si la comparaison des lots dégage un déséquilibre excessif, l'oeuvre du législateur aura été vaine. Ainsi, aulieu de plus parler de l'égalité de lot entre héritiers sans réserve comme c'est le cas actuellement dans la loi, nous estimons qu'il faut désormais plus parler de l'équilibre et d'équité dans le partage et dans la composition des lots respectifs des héritiers. Seul cet équilibre devrait conduire le législateur à éviter les slogans creux de l'égalité aux contours mal définis.

En un mot comme en mille, nous sommes d'avis qu'il est temps de tenter l'égalisation des chances et d'opportunités entre héritiers réservataires. Si non, les juristes congolais auront failli à leur mission, et se seront comportés sans plus sans moins comme le disait MATADI NENGA GAMANDA en véritableconsommateurs du Droit mis à leur disposition exactement comme les maçons mettent telle ou telle brique, en terre cuite ou en ciment selon la conception de l'architecte sans en connaître le pourquoi (277(*)).

Outre ce cas d'inégalité de fait tenant à la primogéniture que nous venons d'analyser, nous devons dire qu'une autre injusticeissue de la situation du conjoint survivant séparé en biens mérite d'être analysée.Si elle pouvait retenir l'attention d'un autre chercheur, nous serons curieux d'en connaître les conclusions.

CONCLUSION PARTIELLE

Dans ce chapitre consacré à l'égalité entre héritiers réservataires en Droit congolais, il a été question de démontrer que le souci clairement affiché par le législateur de rechercher l'égalité entre héritiers réservataires est par moment trahi par le législateur lui-même, qui dans certaines de ses dispositions légales laisse passer des choses qui ne peuvent nullement plaider en faveur de cette égalité.

C'estle cas premièrementlorsqu'il accepte peut être parce qu'il n'a fait qu'une copie du Droit étranger, que le donataire du de cujus peut renoncer à la succession de son donateur sans émettre aucune réserve ; deuxièmement quand il fait des héritiers de la deuxième catégorie, les héritiers de la quotité disponible, en ne le citant pas expressément parmi les héritiers réservataires ; troisièmement, le législateur congolais manque l'esprit d'originalité en dressant une liste des donations des fruits et revenus légalement dispensées de rapport en reprenant la situation du Droit franco-belge, ce qui fait que sur cette liste se trouvent certaines dépenses dont la dispense ne se justifie pas au Congo ; quatrièmement enfin la loi congolaise pèche contre l'idéal sociologique de son peuple en n'imaginant pas les mécanismes de protections efficaces en faveur des héritiers mineurs, alors qu'on sait pertinemment bien que le congolais moyen meurt en ne laissant pas une succession suffisammentfournie pour permettre à ses enfants cadets de tenir le coût de la vie après son décès.

Tous ces problèmes sont passés à l'analyse approfondie à l'issue de laquelle certaines issues ont été proposées de lege ferenda. Elles sont parties de la suggestion qu'il faut résoudre la donation faite à un héritier renonçant de mauvaise foi, jusqu'à la proposition de la création d'un droit successoral préciputaire en faveur des héritiers mineurs, s'ils existent à la succession, en passant par la solution tendant à limiter les donations légalement dispensées de rapport au stricte minimum et ce,à condition que les frais engagés soient en rapport avec la fortune du donateur et qu'il n'en résulte aucun déséquilibre excessif défavorable aux cohéritiers du donataire. Mais, malgré la pertinence de nos propositions de lege ferenda, nous épousons le point de vue d'ERNST HENRION qui disait que la loi ne suit qu'avec un décalage de temps l'évolution des conceptions et des moeurs. C'est sous la pression de celles-ci et l'opinion publique que le législateurréalise peu à peu, et avec un certain retard d'ailleurs, les projets désirés (278(*)).C'est aussi plus d'une volonté essentiellement politique que naîtra une nouvelle législation, volonté qui peut se faire attendre longtemps.

Conscient de ce décalage inévitable entre nos propositions et leur codification éventuelle, nous avons imaginé des solutions susceptibles d'application immédiate pouvant réduire l'ampleur des conséquences de la mauvaise application du Droit successoral congolais.

Mais la loi en cette matière, ne peut être bien respectée que si ses violations sont bien sanctionnées par les cours et tribunaux. Voyons alors comment le juge s'en prend pour déterminers'il est en mesure de nous apporter l'aide que nous attendons de lui.

CHAP. IV : DU RESPECT DE L'EGALITE ENTRE HERITIERS RESERVATAIRES A MBUJIMAYI

Faut- il continuer à proposer les améliorations des lois, lorsque celles qui existent ne sont pas vulgarisées et sont très mal appliquées même par ceux qui ont le pouvoir constitutionnel de dire le Droit ? Loin s'en faut.

Même avantnous, BAYONA BA MEYAprésidant à la destinée de la commission chargée de la reforme du Droit civil zaïrois écrivait : « une loi promulguée ne fait que naître. Après son enfantement, il ya la vie légale à assurer pleinement. Mais trop souvent, nos lois sont mort-nées faute de ne pas avoir prévu une animation adéquate. Cette animation consiste primo à faire connaître au public la loi dans les termes clairs, accessibles à tous [...] Mais après cette animation populaire de départ, l'animation doit être en deuxième lieu administrative et judiciaire dans l'exacte application de la loi [...] Enfin, une animation scientifique doit être le prolongement de la gestation légale. Elle s'assignera comme but de suivre les errements de la loi pour détecter et analyser le consensus social, les facteurs d'accueil ou de méfiance, les applicabilités ou les mauvaises interprétations de façon à corriger s'il échet, avec souplesse, dynamisme et sans délai, certaines maladresses de l'édifice législatif.»(279(*))

Leregretté Professeur fait ici une constatation vraie. Mais, même siles deux premières animations (populaire et judiciaire) posent problème comme nous allons le démontrer dans les pages qui suivent, il faut néanmoins avouer que l'animation scientifique a depuis un temps intéressé les Professeurs et autres chercheurs congolais, qui ont pris le goût à analyser leur Droit de la famille. Mais que fait- on de leurs conclusions ? Les études des autres civilistes familialistes congolais sont pertinentes, même si quelques unes d'entre elles restent à reméditer. Si le législateur pouvait les compulser, il y trouvera bien sûr des orientations utiles pour l'aménagement de notre Droit de la famille.

Mais, avant qu'il le fasse, évaluons d'abord le degré des deux autres animations restantes. Nous les évaluerons en deux temps, avant d'en étudier l'ampleur des conséquences dans un troisième temps.

Ainsi, ce chapitre va porter sur quatre sections qui vont s'articuler respectivement sur le respect du Droit successoral par la population de MBUJIMAYI ;la pratique du testament dans cette ville ;les conséquences de l'inégalité successorale ; enfinnous évaluerons le degré de l'application du Droit des successions par les tribunaux établis à MBUJIMAYI.

IV.1. LE RESPECT DU DROIT SUCCESSORAL PAR LA POPULATION DE MBUJIMAYI

L'approche la plus concevable pour se rendre compte de ce qui se passe dans la masse est celle d'enquête d'opinions. Ces enquêtes d'opinions constituent si l'on se place dans une perspective de reforme législative, un élémentd'appréciation privilégié. Or, toute la difficulté surgit lorsqu'on se rappelle qu'il est malaisé d'interroger l'opinion publique sur un thème à la fois technique et générateur des réactions émotionnelles comme c'est le cas du Droit successoral(280(*)).

Au regard de la complexité de la matière, il était loisible de n'interroger que les personnes ayant un prérecquis suffisant. Bref, les hommes avisés. Et pourtant, les hommes avisés subissent difficilement les conséquences désastreuses de la mauvaise application du Droit successoral. Les conclusions à l'issue de ce sondage d'opinion sont éloquentes, les hommes avisés ayant un certain degré d'aisance, subissent et font subir difficilement les méfaits sociaux de l'inégalité à la succession.

Pour arriver ainsi à des conclusions reflétant la réalité sur terrain, nous avons été amenés à beaucoup négliger les personnes plus avisées qui ne représentent d'ailleurs qu'un pourcentage minime, voire insignifiant. Nous ne nous sommesintéressés qu'à celles moins instruites, moins avisées, afin de nous enquérir de la réalité sur terrain. Car, après tout, la majorité de la population de Mbujimayi est constituée de ces personnes.

Nous en avons interrogé une centaine, leurs avis se recoupent toujours au point de dégager certaines constantes. Nous donnerons certaines situations vécues dans certaines familles qui résument en fait la situation générale à Mbujimayiet consacrent les conclusions que nous tirerons dans cette étude.

Il faut d'emblée préciser qu'étaient utiles au sens de cette étude, les avis donnés par les orphelins, les veuves et dans une infime mesure ceux des frères et soeurs du de cujus,car il était question de voir comment les deux premières catégories appelées prioritairement à concourir se partagent la succession à laquelle elles sont appelées.

IV.1.1. SUCCESSION CHARLES MBIKAYI

Au regard du nombre impressionnant d'enfants que laisse sieur Charles MBIKAYI, nous nous sommes intéressé à sa succession. Pour en connaître plus, nous avons approché l'un de ses enfants, en la personne de Léonard MBIKAYI, résidant sur L'Avenue Tshiala Muana, Quartier Tender, commune de la Muya au N°39.

A la question de savoir combien d'enfants son feu père a laissé à sa mort et comment était organisée sa succession, notre interlocuteur nous affirme que son père avait 27 enfants en vie, obtenus de trois différentesfemmes. Qu'il est mort ab intestat en laissant douze parcelles et quelques biens mobiliers.

Interrogé sur la consistance de son lot successoral, comparativement à ceux des autres, Léonard MBIKAYI, nous fait une révélation inappréciable, lorsqu'il nous rapporte : au décès de notre père, moi comme nombreux de mes cohéritiers étions mineurs. Notre frère aîné avait été choisi pour se charger de la liquidation de la succession et de tous les enfants ainsi que de toutes les femmes de mondéfunt père, parceque ses frères et soeurs habitaient tous dans d'autres villes que MBUJIMAYI et n'avaient réclamé en quittant le deuil de notre père que ses habits et sa radio en laissant tous les autres biens à notre frère gestionnaire.

Fort de cette qualité, notre frère liquidateur a fraudé en enregistrant deux de nos douze parcelles aux noms de ses propres enfants. Il a fait ce que bon lui semblait de tous les biens mobiliers et a vendu trois parcelles sous prétexte de supporter la charge laissée par notre père ; il reste à la succession actuellement sept parcelles, parce que les deux premières ont été vendues par nos neveux (enfants de notre frère liquidateur) qui nous ont brandi des documents légaux quant à ce, malgré le témoignage des femmes de notre père qui continuent à soutenir jusqu'aujourd'hui que ces deux parcellesappartenaient bel et bien à notre père.

Curieusement, notre frère liquidateur est aussi décédé et en réunion de famille, nous nous sommes décidés de donner la charge de la liquidation de la succession de notre père à Alexandre MBIKAYI, le troisième d'entre les garçons selon l'ordre de primogéniture.

Mais, quant à moi, nous dit il comme mes autres frères et soeurs mineurs au décès de notre père, je n'ai encore rien pris des biens de mon feu père, à l'exception de l'éducation et de la nourriture dont j'ai bénéficié provenant de la vente des mobiliers, des frais de loyer et de la vente des trois parcelles. A vrai dire, seuls les majeurs s'étaient retrouvés, notre seul espoir repose sur les sept parcelles restantes,pour lesquelles l'option de la vente n'est pas encore levée.

A la question de savoir s'il ya eu des mecontents à cette succession, l'interviewé nous répond qu'il ya en eu. En l'occurrence les épouses de notre père dont une seule vit jusqu'ores dans l'une de nos sept parcelles, les deux autres bien que n'ayant rien eu, ont jugé bon d'aller continuer leur aventure ailleurs.Outre les conjoints de notre père, quelques uns des nos frères et soeurs accusent notre frère aîné, qui a été chargé en premier de l'administration de cette succession de l'avoir sérieusement dépouillé à son profit et au profit de ses enfants, au grand damne de ses cohéritiers .Mais quoi qu'il en soit, étant donné qu'il est déjà mort, nous nous conscientisons de le lui pardonner parce qu'il n'est pas bon de garder rancune à l'égard de ceux qui ne sont plus de ce monde.

A la question de savoir quel enseignement avez-vous tiré de cette succession, il nous répond qu'il ya tiré deux leçons essentielles .La première étant que, quand une masse successorale vous est confiée pour gestion, il faut bien s'y mettre, pour ne l'avoir pas fait, notre frère aîné a payé de sa vie. La deuxième étant liée à la première,dans la mesure où, le gestionnaire primitif de la succession de notre père, ayant donné deux parcelles à ses enfants, il nous a inutilement opposé à nos neveux, car ce dossier est allé jusqu'au parquet de grande instance de MBUJIMAYI, où ils nous ont opposé leurs documentsà notre grand étonnement. Depuis lors, ils sont considérés comme mauvais enfants par le reste de leurs oncles et tantes, alors que peut -être cela ne dépend pas d'eux, qui ont cru de bonne foi qu'il s'agissait là des parcelles de leur père.

Interrogé sur comment il compte organiser sa propre succession et sur ce qu'il savait de la réserve successorale, il nous affirme ne rien connaître ni en ce qui concerne la loi en matière successorale, encore moins sur la réserve.Mais il estime que pour éviter ce qu'il a connu à la succession de son père, il ne compte avoir ni beaucoup d'enfants, ni plus de femmes. Ainsi, le peu qu'il pourra laisser à sa mort pourra être pris par sa femme et ses enfants.

De cette interview, il ressort que l'interrogé ne connait rien en rapport avec le Droit successoral, ainsi il prétend qu'à sa mort, ses biens ne seront pris que par sa femme et ses enfants. Il méconnait surement que ses frères et soeurs, sa mère ainsi que leurs représentants légaux ont aussi la vocation héréditaire à son égard.

IV.1.2 SUCCESSION KABUYA WA DIKOMA

En second lieu, nous nous intéressons à la succession KABUYA WA DIKOMA décédé en 1999.Nous nous entretenons avec sa fille aînée KABEDI KABUYA, âgée de 50 ans et résidant au N°2, Avenue BUPUEKELE, Quartier SNEL, Commune de Dibindi.

A la question de savoir comment était organisée la succession de son défunt père. Elle nous rapporte qu'avant de mourir, son père avait testé oralement en disant expressément que tous ses biens devaient revenir à ses sept enfants, dont quatre filles et trois garçons. Dans ce même testament, il avait chargé son frère TSHIKALA premièrement de la gestion de tous ses biens à savoir cinq parcelles, deux magasins de luxe au marché central de MBUJIMAYI et deuxièmement, de la garde de ses enfants mineurs et ceux célibataires (mes trois petits frères et ma soeur cadette).

Curieusement, l'oncle TSHIKALA nous dit la fille du de cujus, quelques jours après la levée de deuil, informera la famille qu'il ya eu vol dans les deux magasins. Version acceptée par tout le monde bien que fausse.

Aux questions de savoir de quoi était constitué son lot successoral et si ce dernier était au moins égal à celui de ses cohéritiers, elle nous rétorque qu'elle n'a rien eu.Après levée de deuil nous dit- elle, je suis rentrée chez moi, car je suis femme mariée. Quant à mes autres frères et soeurs, ils n'ont aussi rien eu, car nous croyions que ces biens allaient faire l'objet d'une gestion parcimonieuse pour pouvoir assurer l'éducation des orphelins mineurs. Mais à notre grande surprise, l'oncle liquidateur a vendu l'une des nos parcelles sans notre accord et a voyagé avec toute sa famille à Kinshasa.

A son départ, l'oncle paternel MUKADI a pris d'office sa relève sans nous consulter, et ce, pour la simple et bonne raison qu'en allant, son frère TSHIKALA lui a laissé la charge de mes trois jeunes frères.

A son tour, en complicité avec l'aîné d'entre les garçons, le deuxième liquidateur a aussi vendu une autre parcelle, pour se partager l'argent avec mon jeune frère qui est parti à la recherche de la vie à LUBUMBASHI, car disait-il, il était fatigué de rester chez autrui.

A la question de savoir comment a- t- elle réagi à cette unième vente à laquelle elle n'était pas associée, elle nous répond qu'elle n'en peut rien, car son mari lui demande de ne pas se mêler de ces histoires des successions. Ainsi, pour elle, elle plaide que ses deux jeunes frères restants qui continuent à étudier finissent vite les études et reprennent la situation en mains et se partagent au besoin ces trois parcelles restantes ensemble avec celui qui est à LUBUMBASHI à raison d'une parcelle à chacun. Elle nous affirme que c'est la décision des filles qui sont déjà toutes mariées, et n'ont rien à gagner de la succession de leur père, aussi longtemps que les garçons héritiers sont présents.

Voulant savoir s'il ya eu des mécontents à la succession et si oui quel était le mobile de leur mécontentement, elle nous rétorque qu'il y en a eu.En premier lieu nous dit- elle, mamère a été chassée de la maison conjugale lorsqu'elle a refusé d'être héritée par un jeune frère à notre père. Elle a été heureusement rappelée à Kinshasa, où elle vit actuellement chez son jeune frère, alors que c'est elle qui vendait au marché les articles de mon père et avait contribué grandement à sa richesse. En deuxième lieu, nous les filles nous sommes mécontentes parce que la succession de notre père est complètementdépouillée par nos oncles alors que les héritiers vont bientôt finir les études et en auront besoin pour s'installer et se marier.

Interrogé sur la leçon qu'elle a tirée de cette situation, elle dit qu'elle estime que quand une personne prend de l'âge, elle doit muter ses parcelles aux noms de ses enfants et leur mettre au courant de tout ce qu'il est entrain de faire, surtout là où il garde son argent et ses biens de valeur.

Aux questions liées à la façon qu'elle compte organiser sa succession et à sa connaissance sur la réserve successorale. Elle nous dit ne rien connaître au sujet de la réserve,et quant à l'organisation future de sa succession, elle rétorque qu'elle n'est que ménagère et n'a rien à laisser comme biens à ses enfants. Ellene compte que sur la succession de son mariet veut qu'elle soit dévoluecomplètement à ses enfants à l'exclusion complète de ses frères et soeurs, qui ont leurs propres biens et ne s'occupent que de leurs enfants, sans leur venir en aide même en cas de besoin.

Dans cette espèce, nous sommes en face d'une orpheline de père qui croit curieusement qu'elle n'a rien à gagner de la succession de son père qu'elle prétend revenir de droit à ses frères.

IV.1.3. SUCCESSION NDAYA WA TSHIBANGU

La dame NDAYA WA TSHIBANGU est morte ab intestat au cours de l'année 2002, sans préjudice de date plus certaine en laissant dix enfants. C'est sa fille aînée la dame NTUMBABU TSHIBANGU,âgée de 54ans, domiciliée sur l'Avenue MUALABA, Quartier NYONGOLU, Commune de la KANSHI, au N°.10, qui nous livre les réponses suivantes.

A la question cherchant à connaître comment était organisée la succession de sa feue mère, elle nous dit que sa mère est morte en laissant deux parcelles résidentielles situées respectivement au N°37, Avenue KALONJI, Quartier MONZO, Commune de DIBINDI et celle sise au N° 53, Avenue LOFOLI, Quartier MONZO, dans la mêmeCommune et un dépôt au marché de DIBINDI sur l'Avenue LUTSHIADI au N°6, ainsi que certains biens mobiliers. Ces derniers ont été récupérés par les soeurs de la défunte.

Voulant savoir quelle a été la consistance de son lot successoral et si ce dernier était égal en valeur à ceux de ses cohéritiers, elle dit qu'elle n'a reçu comme ses quatre soeurs que 500$US issus de la vente du quart de la parcelle située sur l'Avenue LOFOLI. Ceci parce que l'autre parcelle, le dépôt et les ¾ de la parcelle de l'Avenue LOFOLI étaient déjà vendus par les six garçons qui s'étaient coalisés pour exclure les filles.

Elle renchérit qu'au décès de sa mère, tous les enfants étaient déjà majeurs, mais seuls les trois premiers garçons qui ont été rusés se sont fait nommer liquidateurs sous RC.1973/T.OP/1827 sans qu'aucun conseil de famille ne soit tenu à ce sujet.

Après jugement les confirmant liquidateurs, ils ont commencé à nous intimider en disant qu'ils étaient les seuls reconnus par l'Etat comme héritiers confirmés par un jugement, et partant seuls aptes à décider sur la succession de notre mère. Après s'être buté à la résistance de deux autres garçons qui n'étaient pas dans leur jugement, ils ont fini par faire front commun pour nous exclure surtout que nous sommes toutes mariées.

Après cette coalition, ils ont vendu la parcelle de l'Avenue KALONJI à 35.000$US ; le dépôt du marché à 8.000$US et les trois quarts de la parcelle sise sur LOFOLI à 6.200$US, sans rien nous donner.

Interrogée sur s'il ya eu des mécontents parmi les héritiers, elle affirme que toutes les filles sont mécontentes de cette exclusion dont elles ont été victimes. A la question de savoir quelle a été leur réaction, elle nous dit qu'elles se sont réunies et se sont décidées d'attraire leurs frères en justice. Pour ce faire, elles ont consulté un Avocat au moment où les garçonsmenaçaient de vendre le ¼ restant de la parcelle. Cet Avocat nous aaidés à saisir le Tribunal de Grande Instance de Mbujimayi sous RC.5473. Le tribunal a, avant dire Droit, prononcé le séquestre de cette portion de la parcelle. Se sentant menacés par cette action où nous demandions l'entièreté de nos lots successoraux en plus des dommages et intérêts, nos frères ont demandé l'arrangement amiable.

Celui-ci a été facilité par les personnes âgées de la famille qui nous ont convaincu qu'il était indigne que les frères et soeurs germains s'amènent en justice au sujet des biens. Ainsi, nous ont-ils demandé de désister de notre action, quitte à nos frères de nous laisser cette portion de la parcelle. Nousl'avons à notre tour vendu à 3.000$US, nous nous sommes partagées 500$US à chacune. Les 500$US restants, nous les avons donnés à nos frères pour marquer que la réconciliation était totale.

A titre d'enseignement tiré de cepartage successoral, elle nous dit avoir compris que les enfants sont égaux sans distinction de sexe et que se sont les filles qui se laissent faire pour rien. Elle avoue ne rien connaître ni de la réserve successorale en précisant qu'elle a connu quelque chose au sujet du Droit successoral depuis la consultation de l'Avocat. D'où conclut- elle que son fils aîné fera la Faculté de Droit et sera Avocat.

Nous sommes encore une fois en présence d'un cas du partage inégal, cette fois- ci accepté après intervention des membres de la famille, partage attribuant à chacune des filles 500$US, alors que chacun des garçons aura eu si l'égalité a été respectée entre eux 9.940$US (35.000$+ 8.000$+ 6.200$ +500$US :5 ). Ce qui fait que chacun des garçons gagne 9.440$US de plus que chacune des filles.

IV.1.4. LA SUCCESSION KAPONGU BATUBENGA

Au sujet de cette succession ouverte le 09 décembre 2003, nous faisons parler le conjoint survivant, la dame MASENGU MUKENDI résidant sur l'Avenue MIBA, au Quartier SNEL, Commune de DIBINDI à Mbujimayi, qui nous rapporte le scénariovécu à l'ouverture de la succession de son mari.

A la question de savoir comment était organisée la succession de son feu mari, elle nous raconte que son mari est décédé ab intestat en laissant trois enfants dont deux mineurs. Quant aux biens, il avait laissé une maison résidentielle sise au N°5 de l'Avenue MUSAU, Quartier TSHIKISHA, commune de KANSHI à Mbujimayi, un colis de diamant d'environ 10.000$US selon les derniers dires du défunt et une importante boutique remplie d'articles d'alimentation, ainsi que les meubles meublantsluxueux.

Interrogée sur la composition des lots de chacun des enfants du de cujus ainsi que le sien, elle nous dit qu'après le deuil, le jeune frère du de cujus s'est approprié de toute la masse successorale et l'a chassé du toit conjugal ensemble avec ses enfants sans prendre en considération les impératifs de leur éducation et de leur survie.

Deux ans après, la vie devint intenable pour elle et pour ses enfants. Après échec de toutes les tentatives tendant à gagner même un petit rien au profit des enfants, elle se décida dese référer à la justice. Elle prit la voie du Parquet de Grande Instance de Mbujimayi, où on va l'orienter au Tribunal de Grande Instance de Mbujimayi qu'elle saisira sous RC.3307. Ellebénéficia de l'assistance gratuite d'un Avocat depuis la première audience. Voyant l'ampleur du dossier depuis son introduction, l'assigné sollicita une transaction pour mettre fin amiable à ce dossier. Ainsi,nous dit-elle, étant donné qu'au cours du procès mes enfants tombaient régulièrement malades, j'ai accepté de transiger pour ne pas perdre mes enfants, car la famille du défunt nous menaçait de mort si jamais je résistais à continuer le procès.

Ainsi, étant donné que tous les biens de mon feu mari étaient déjàdilapidés, seule la parcelle m'a été retournée, je l'ai mis en location pour parvenir à supporter les études de mes enfants.

Au sujet de l'enseignement par elle tiré de cette tentative de confiscation de la succession de son feu mari, elle avoue retenir qu'agir vite en justice lorsqu'on araison est une très bonne chose, car si elle l'avait fait, elle aurait gardé la succession de son mari intacte au profit de ses enfants. Le retard lui aété fatal. Mais toujours elle d'affirmer que, ce retard était recommandé parcequ'à partir du moment qu'elle arésolu d'en découdre judiciairement, ses enfants étaient devenus maladifs, ce qui pouvait amener au pire si cette solution intermédiaire n'avait pas été trouvée.

L'expérience l'ayant rendu sage, elle estime que maintenant que le dernier de ses enfants est sur le point de devenir majeur, il n'y aura pas des problèmes à sa mort au sujet de cette parcelle. Les enfants s'assumeront surtout qu'ils sont tous au courant des antécédentsfâcheux au sujet de cette parcelle.

Interrogé sur le niveau de sa connaissance sur la réserve successorale et le Droit successoral en général, elle reconnait ne rien connaître au sujet de la réserve en disant néanmoins que depuis son procès contre son ex beau-frère elle a beaucoup appris sur le Droit successoral, même si, elle n'est pas en mesure de nous dire qu'a-t-elle concrètementappris pour nous convaincre.

Ici encore comme dans d'autres cas, l'égalité entre héritiers, comme le respect de la réserve successorale sont foulés aux pieds. Mais malheureusement on trouve toujours des gens si naïfs pour transiger en cette matière largement en marge de la loi et se contenter des jugements d'expédiant qui ne leur apportent qu'une piètre consolation, alors que s'ils tenaient jusqu'au bout, ils auraient gagné quelque chose de consistant.

IV.1.5. SUCCESSION SIMON KANDANDA

Simon KANDANDA est décédé intestat le 26/07/2006, en laissant une parcelle et un magasin de quincaillerie, six enfants mineurs et son conjoint BUKUMBABU Mélanie. A son décès nous rapporte Delphin KATAYI (281(*))son jeune frère et liquidateur de sa succession, son conjoint survivant n'a retiré que ses propres et les ustensiles de cuisine. Elle est partie se remarier ailleurs, réfutant toutes les sollicitations à elle faites par les jeunes frères du défunt qui voulaient bien l'hériter pour qu'elle reste dans la famille éduquer ses enfants.

A la question de savoir ce qu'on afait de cette succession qui n'avait que des mineurs comme appelés principaux, Delphin KATAYI nous rassure que les six enfants du de cujus ne pouvant gérer les biens de leur père, ils sont placés sous tutelle de leurs oncles et tantes, où ils vivent dans un confort supérieur à celui qu'ils vivaient chez leur propre père.

Quant aux biens, il nous apaise en disant que dans sa famille, personne n'est suffisamment minable pour envier les biens du défunt, aussi longtemps qu'il a laissé les enfants. Ainsi, nous dit-il, au décès de son frère, ils ont soldé la marchandise de sa quincaillerie qui a coutée 6.300$US, somme qui a été placée dans un compte bloqué à la banque congolaise. Mais comme le malheur ne vient jamais seul, cette banque est tombée en faillite et serait en liquidation. Au regard de l'expérience en matière des banques au Congo, nous nous demandons si jamais nous finirons par recouvrer cette somme se demande- t-il. La parcelle quant à elle est mise en location, le loyer servant par moment de subvenir aux besoins des orphelins.

Ya t-il eu des mécontents à cette succession ? Il nous répond par la négative, mais se rappelle qu'avant de partir le conjoint survivant a voulu réclamer plus que ses propres et ses ustensiles de cuisine, mais nous lui avions rappelé qu'en venant de chez elle, elle n'avait rien amené àpart sa mallette. Qu'ainsi, repartir avec cette mallette et les ustensiles de cuisine en plus était déjà une grande faveur. Mais elle a, une année après oublié ses revendications parce qu'elle a été épousée par un diamantaire de la place.

A t- il un enseignement particulier qu'il tire de cette façon de gérer la succession de son frère ? Il se félicite car pour lui, dans sa famille, il n'a pas vécu le combat post mortem des frères et soeurs du de cujus, combat dicté par le souci des biens du défunt au détriment des enfants de celui-ci, comme si c'était pour eux l'occasion de s'enrichir. D'où conclut- il que, lorsque les frères et soeurs du défunt ont un degré d'aisance, les combats à l'occasion des morts au sujet des biens sont rares. Il redoute néanmoins que les enfants du de cujus n'acceptent à leur majorité que cette somme importante soit perdue dans une banque. Concernant sa propre succession,il préfère ne pas en parler, car nous dit il, je ne suis prêt à mourir.

Avez-vous néanmoins une connaissance au sujet du Droit successoral et particulièrement de la réserve? Il répond ne pas connaître la réserve entant qu'institution technique du Droit successoral, mais dit savoir que tous les biens que laisse un de cujus appartiennent à sesenfants, car c'est pour eux qu'il les cherchait et les conservait.

Certes, cette succession a connu moins de problème, mis à part la méconnaissance des droits successoraux du conjoint survivant. Mais son liquidateur ne connait rien ni de la loi, ni de son rôle dans la mesure où pour lui, toute la succession appartient aux héritiers de la première catégorie, ce qui contredit laloi qui prévoit le concours entre héritiers de deux premières catégories.

IV.1.6. SUCCESSION SEBASTIENMUALABA

Cette succession s'est ouverte en 2000 sur l'Avenue LODJA, Quartier NKONGA, Commune de la MUYA au N°19. Elle nous a tellement intéressé au regard des problèmes qu'elle a suscités et du nombre impressionnant d'héritiers qui y étaient appelés.

Le de cujus, ancien commerçant de son état est mort intestat en laissant 42 enfants dont 12 mineurs, enfants nés de huit femmes différentes, dont six avec lesquelles le de cujus avait déjà divorcé.

A son décès, notre grand frère aîné MUKADI- MUALABA a été désigné de commun accord comme liquidateur de la succession étant donné qu'il était le seul que notre père avait approché dans ses affaires et qui était seul à connaître le secret de notre père, nous rapporteMUALABA MUALABA (282(*)).

A sa mort, notre père avait sept parcelles reparties comme suit : quatre parcelles à Mbujimayi (dont deux au centre ville et deux autres aux périphériquesprécisément à TSHIBOMBU) ; une parcelle à Tshikapa ;une autre à Kinshasa et une dernière à Lubumbashi.

C'est au moment du partage que nous avons vécu la mauvaise foi des uns et des autres avec en tête le liquidateur. Etant seul à avoir était à Kinshasa et connaissant la vraie valeur de la parcelle qui s'y trouvait, il nous réunit en conseil de famille après levée de deuil pour que nous décidions des biens laissés par notre père.

A la question de savoir de quoi était composé son lot et si celui-ci était au moins égal à ceux des autres héritiers de sa catégorie, il commence par nous dire qu'il était impossible d'atteindre cette égalité. Parce qu'à la réunion du conseil de famille, où nous étions environs 28 à assister les mineurs y compris, tous les lits représentés, notre frère liquidateur posa un préalable, disant qu'étant donné que tous les enfants du de cujus ne prenaient pas part à ce conseil, il fallait commencer par designer des liquidateurs subsidiaires par lits chargés de sauvegarder les intérêts des lits auxquels chacun d'eux appartient, ainsi les liquidateurs subsidiaires gérerontchacun le lot successoral donné à chaque lit. Chose qui aété faite sans arrière pensée de notre part, lui-même s'imposant liquidateur subsidiaire de son lit et liquidateur de toute la succession au même moment.

Comme si cela ne suffisait pas,notre grand frère propose une autre solution insolite aux termes de laquelle, tous les biens mobiliers restant après que les frères et soeurs du de cujus aient pris les leurs allaient être donnés aux héritiers du huitième lit et ces biens devraient être gérés par notre jeune frère de ce lit assisté de sa mère au vu de son âge.

Quant aux biens immobiliers, les sept premiers lits allaient se les partager à raison d'une parcelle par lit, le choix s'effectuant en commençant par le premier lit quereprésentait le liquidateur. Cette clé de répartition n'enchanta personne à part les héritiers du premier lit. Après un débat houleux, la question devait être soumise au vote. Au lieu de le faire immédiatement,le grand frère liquidateur remis l'affaire au lendemain sous prétexte que la nuit parteporter conseil aux uns et aux autres. Et pourtant il avait un agenda caché, celui d'aller entreprendre des pourparlers secrets avec les enfants de deux autres lits (deuxième et troisième).Ils finiront par faire front commun pour venir faire passer leur décision lors du vote ajourné.

Le jour de l'ajournement venu, le liquidateur ayant toujours la police du débat, commença par nous conscientiser d'accepter sans contestation la décision que prendra la majorité des votants, car la concorde familiale en dépendait. Après cette causerie morale, la question seramise au vote et les enfants des trois premiers lits remporteront ce vote. Ainsi le choix devait se faire en ordre croissant des lits.

Etant le premier à choisir, le grand frère liquidateur dit qu'étant plus choqué par la mort de notre père, il est appelé à changer de milieu de viepour ne pas être en proie des remords au vue des endroits habituels qu'il fréquentait avec notre feu père, ainsi, pour éviter d'aller louer une maison , il choisissait pour le compte de son lit la parcelle de Kinshasa. Le deuxième lit choisit la parcelle de Lubumbashi, le troisième lit prit la parcelle de TSHIKAPA, nous du quatrième lit avions opté pour la parcelle résidentielle qui, d'ailleurs avait abrité le deuil du défunt et où se tenaient ces assises, les trois derniers lits se sont partagés les trois parcelles restantes, alors qu'elles ne représentaient pas grand-chose en valeur.

Au vue de ce partage par lit, on ne sait pas déterminer avec précision combien chacun des enfants du défunt a touché pour pouvoir juger de l'égalité des lots.

Ya t-il eu des mécontents parmi les héritiers ? Ilrépond par oui. Quid du mobile du mécontentement ? Nous avions suspecté le fait que quelques mois après le départ à Kinshasa du liquidateur principal, il afait appel à tous ses frères du premier lit qui étaient restés à Mbujimayi. Mais quelques années après, lors du voyage d'un de nos frère dudeuxième lit àKinshasa, il se rendit compte que la parcelle de Kinshasa choisie par les enfants du premier lit était d'une très grande valeur que, lorsqu'elle aété vendue, elle a permis au liquidateur de se payer une autre parcelle enregistrée en son nom et donner un peu d'argent à chacun de ses frères qui se sont tous lancés dans le commerce.

Face à ce constat, les coalisés d'hier ont émis sur les longueurs d'ondes différentes. Déçu, notre frère consanguin du deuxième lit est venu nous en parler et dénoncer le complot qu'ils avaient fait sur demande du liquidateur pour faire passer leur point de vue lors du vote de la modalité du partage. Nous nous sommes alors tous rendu compte que nous avons été induits en erreur et roulés pour avoir accepté le partage par lit. Mais nous n'en pouvons rien maintenant car le vote nous conditionne comme on dit chez nous : « tshihungidi tshi shebela bene izalela»(283(*)).

Interrogé sur comment les mineurs se tirent-ils d'affaire au regard de ce partage par lit, il nous affirme que les enfants mineurs surtout de deux derniers lits rencontrent des difficultés énormes et n'ont plus rien actuellement.Mais nous ne manquons pas de leur venir en aide dans les limites de nos moyens, car de toutes les parcelles aucune n'a été gardée. Toutes ont été vendues et chaque lit s'estpartagé son argent comme il l'entendait sans avoir des comptes à rendre à l'autre. Quant à l'enseignement qu'il tire de cette situation, il reconnait détenir une dent contre ses frères du premier lit qu'il croit les avoir mis dans le pétrin pour assouvir leurs appétitségoïstes et s'être complètementdésolidarisés des autres membres de la famille, alors qu'ils ont tous le même sang. En effet, Ildéteste trois choses : avoir beaucoup d'enfants, surtout pas de plusieurs femmes ; ne jamais procéder au partage des biens dont on ne connait pas la valeur exacte ; enfin ne jamais encourager le partage par lit, car dit-il, il diminue la cohésion entre frères et soeurs consanguins ou utérins.

Quant à sa connaissance sur le Droit successoral et la réserve successorale, il n'a pas honte de dire ne rien connaître de la réserve successorale et, ne connaître que peu sur le Droit des successions comme par exemple, le fait que tous les enfants doivent venir à la succession sans distinction.

Comment comptez-vous alors organiser votre propre succession ? Ilrépond que l'expériencevécu à la succession de son père l'a rendu sage, ainsi il fera que ce qu'il y a connu n'arrive pas à sa succession. A la question de savoir que compte-t- il faire concrètement, il répond vouloir garder sa stratégiesecrète, mais nous avoue avoir déjà un enfant né hors mariage, qu'il compte intégrer dans sa famille, pour lui éviter des problèmes à sa mort.

IV.1.7. APPRECIATION GENERALE DU RESPECT DU DROIT SUCCESSORAL PAR LA POPULATION DE MBUJIMAYI

Nous venons de retracer les quelques avis recueillisparmi tant d'autres. Ceux rapportés ici résument la tendance générale sur terrain dans la mesure où, toutes les personnes approchées pour étancher notre curiosité scientifique, émettent les mêmes avis et nous permettent de tirer les conclusions suivantes :

- Beaucoup de successions à MBUJIMAYI voient leurs consistances vidées, sans qu'il y ait eu un véritable partage successoral, pouvant amener à la constitution des parts viriles au profit de chacun des héritiers pris isolement. Ces successions sont vidées par la ou les personnes chargées de leur administration en dépit du fait que ces liquidateurs ne font jamais rapport de leur gestion aux appelés à la succession. Ils agissent tout simplement comme si les biens successoraux étaient les leur ;

- Le partage successoral dans les familles à plus d'un lit se fait plus par lit que par tête. Ce partage par lit ne tient compte ni du nombre d'enfants consanguins composant chaque lit, ni des besoins réels des héritiers de chacun des lits. Alors que la loi voudrait que le partage se fasse par tête et non par souche comme c'est le cas dans la pratique à Mbujimayi, sauf représentation successorale ;

- Lorsque le partage égal n'est pas respecté, les héritiers informés finissent par saisir la justice, mais toujours avec grand retard, parceque les tentatives de conciliation durent plus longtemps et sont plus préférées. Mais dans la plupart des cas, les quelques rares héritiers qui saisissent le juge voient leurs actions finir par des jugements d'expédiant après arrangement à l'amiable (284(*)) ;

- La légalité en matière successorales'observe bien qu'imparfaitement dans les successions où nombre d'entre les appelés, surtout ceux de la deuxième catégorie ont un certain degré d'aisance, pour ne pas dire sont riches. Dans ce cas, ils ont plus tendance àprivilégier les enfants du de cujus. Ceci confirme le dicton Luba qui dit : « Mua mukulu kantu, mua muakunyi kantu, nangu bulongu bua disanga» (285(*)) ;

- Les droits du conjoint survivant ainsi que ceux des filles ne sont pas respectés. Ils ont tendance à être méconnus même par les personnes instruites. Cette situation est plus favorisée par l'ignorance du Droit successoral, la passivité des femmes qui se considèrent par moment comme non héritières et par la pesanteur des coutumes applicables à Mbujimayi ;

- L'égalité entre héritiers n'est pas respectée à Mbujimayi. La situation est pire à l'égard des héritiers mineurs, qui ne gagnent généralement rien à leur majorité. Dans quelques rares familles où l'on se rappelle d'eux comme des héritiers à partsentières, ces parts sont dilapidées par leurs tuteurs sous prétexte de supporter les exigences de leur encadrement, cequi fait que les mineurs orphelins supportent par leur patrimoine le coût de leur éducation, alors que les aînés majeurs ont vus ce coût supporté par le de cujus. Voilà qui nous raffermis encore dans notre position tendant à privilégier le partage inégal consensuel entre héritiers majeurs et mineurs. Pire encore, ces tuteurs ne sont pas confirmés par le tribunal et ne font jamais rapport ni au mineur devenu majeur, ni au conseil de la famille comme l'exige la loi. Dans le contexte de Mbujimayi, les héritiers mineurs paient le frais de leur éducation et de la violation de la loi par certains tuteurs, qui partent au-delà de leur rôle, surtout en méconnaissant le devoir que leurs impose la loi de ne poser sur les biens du mineurs des actes autre que ceux d'une simple administration, sauf autorisation du juge de paix, le conseil de famille entendu ;

- La dernière conclusion qui s'impose tend à confirmer que la population de Mbujimayi ne connait pratiquement rien du Droit successoral pur. Et ceux qui en ont les brimades l'appréhendent, l'interprètent et l'appliquent très mal.

Ainsi, est-il peut être conseillé en prévision du désordrepost mortem, de rédiger son testament, pour y fixer les modalités du partage de sa succession, si pas faire carrément une donation ou un testament partage.

Les testaments sont aussi rédigés par la population de Mbujimayi. Mais de quelle manière ?

IV.2. DE LA PRATIQUE DES TESTAMENTS ET LEUR EXECUTION A MBUJIMAYI.

Du sondage d'opinions par nous fait,il ressort que sauf mort ab intestat,c'est le testament oral qui est plus usité à MBUJIMAYI. Après lui, vient le testament olographe et celui authentique ne vient qu'en dernière position,en dépit du fait qu'ils sont rédigés en ne respectant pas les prescrits de la loi en la matière.

IV.2.1.DE LA PRATIQUE DU TESTAMENT ORAL A MBUJIMAYI

Le testament oral bien que le plus usité dans notre milieu de recherche, se fait de manière quelconque et largement en marge de la loi sur les testaments oraux.

Le non respect de la loi en la matièreréside plus à trois niveaux.Premièrement par rapport au délai de validité d'un testament oral. Si l'article 774 du code de la famille soutient que le testament oral n'a pour validité que trois mois à compter de son intervention jusqu'audécès du testateur,avec comme conséquence que si la mort n'intervient pas dans les trois mois du testament oral,ce dernier est d'office révoqué,le testament oral à MBUJIMAYI recèle une toute autre réalité.Il n'a pas de délai endéans lequel il tombe caduc,il est en fait constitué de tout ce que disait le de cujus de son vivant, même s'il s'est écoulé un laps de temps relativement long entre le prononcé des paroles considérées comme testamentaires et le décès.Ainsi, il ressort des réponses nous données par les personnes interviewées à ce sujet.Ellesont presque toutes repris la même phrase : « pashivueyi ne moyo,tatu uvu anu wenza kuamba ne»(286(*)).Ainsi,ce que dit un homme au sujet de son patrimoine restait d'actualité jusqu'à sa mort,sauf si lui-même se dédisait.

La deuxième violation de la loi au sujet du testament oral à la MBUJIMAYIENNE (287(*))tient au nombre des témoins devant lesquels il doit être fait.La loi exige que le testament oral soit fait au moins en présence de deux témoins majeurs.Mais à MBUJIMAYI,ce testament s'y fait bien en présence de deux ou plusieurspersonnes, ou même devant une seule,soit-elle majeure ou pas,avec injonction du testateur de répercuter son message à tous les prétentieux à sa mort.Mais, il est souvent conseillé afin d'éviter les contestations au décès,de tester oralement en présence d'un frère ou d'une soeur, afin qu'il reste convaincre les autres sur la véracité des paroles du de cujus. Il serait imprudent de tester oralement à MBUJIMAYI uniquement en présence du conjoint ou des enfants, parce que généralement, ils n'ont pas droit au chapitre au décès du testateur, dans la mesure où, les frères et soeurs du de cujus ont, sauf quelques rares exceptions toujours un mot primordial et un pouvoir décisionnel sur les enfants et le conjoint du de cujus. Ils sont socialement considérés comme ayant le pouvoir d'imprécation et de malédiction, leur permettant de prononcer les paroles funestes sur la famille de leur frèreprédécédé, paroles qui, une fois prononcées ont des conséquences à redouter sur les enfants et le conjoint du de cujus.

C'est en considération de ce pouvoir,_ imaginaire ou vrai, les avis de la population étant partagés avec une grande propension vers la confirmation de son existence _, que les héritiersprivilégiés sont dépouillés de leurs biens successoraux, par les successibles éloignés fussent- ils frères et soeurs ou autres parents du de cujus, et ce, sans grande résistance de la part des victimes qui sont convaincues que leurs bourreaux ont la force nécessaire pour pouvoir les envoûter ou les ensorceler.

Le troisième niveau de la violation du Droit au sujet du testament oral est son propre contenu. Le testateur oral souvent, si pas toujours, non informé de ce qu'il peut faire dans un testament oral, y prend des décisions illégales, en faisant des legs particuliers supérieurs à 10.000zaïres (environ 80$US), alors que le Droit le lui interdit.

Toutefois, la fréquencedémontre toujours que le testateur oral prend souvent le soin de fixer les prescriptions relatives à ses funérailles, surtout en choisissant le lieu de son inhumation ets'il a des enfants mineurs, il détermine celui qui aura la charge tutélaire, prescriptions que la loi lui autorise.

IV.2.1.1. DES PRESCRIPTIONS RECURRENTES DANS LES TESTAMENTS ORAUX A MBUJIMAYI

Après dépouillement des réponses à l'issue de nos enquêtes, il nous revient de constater que dans la plupart des testaments oraux, les de cujus, outre les prescriptions qui précédent à savoir les dispositions tutélaires au profit des mineurs s'ilsexistent et celles relatives aux funérailles, les testateurs orauxexhérèdent quelques personnes ayant à leur égard la vocation héréditaire. Ils le font généralement par une formule récurrente de la langue locale : « Kampanda kengatshi nansha kashingi kanyi to. Tshianana anu bulaba bukunza ku banda ku mukuna.»(288(*))

Lorsque cette phrase est prononcée contre quelqu'un, il doit s'abstenir de prendre le moins du monde un seul bien successoral, sous peine de perdre sa vie.

Toutefois, certains de cujus prennent dans leurs testaments oraux la décision d'exhéréder tous les autres successibles outre ses enfants et son conjoint. Ces genres d'exhérédations sont dictées par le climat plus ou moins tendu ayant existé entre l'exhérédant et les exhérédés, pouvant être lié aux facteurs variés et variables.

En outre, si le testateur oral a un enfant né hors mariage dont l'existence n'a pas était révélée officiellement, c'est généralement l'occasion lui offerte pour le faire, en demandant aux témoins de ce testament d'aller le chercher pour son intégration dans la famille.

Enfin, les testateurs oraux profitent toujours pour prodiguer des sages conseilles aux héritiers, en leurs révélant le cas échéant les causes qu'ils soupçonnent être à la base de sa mort et proposent au besoin la voie à suivre pour y remédier.

IV.2.1.2. L'EXECUTION DES TESTAMENTS ORAUX A MBUJIMAYI

Au regard de la méfiance du législateur à l'égard du testament oral, on peut être poussé à croire que son contenu allait être tellement discuté par les héritiers qui n'y ont pas assistés.

Mais à Mbujimayi, il se dégage une constante particulièrement étrange. Les testaments oraux, surtout lorsqu'ils ont été faits en présence des témoins dignes de foi et dont les avis sont particulièrement respectés au vue de leur probité, leur honnête, leurintégrité et leurs poids sociaux, sont généralement respectés à la lettre.

Ce respect scrupuleux s'affiche lorsque le de cujus avait choisi d'avance le lieu de sa sépulture,et lorsqu'il avait exhérédé quelques uns de ses héritiers, qui vont(sauf cas extrêmement rares des exhérédés inconscients), s'abstenir de saisir les biens successoraux et s'ils les avaient saisis avant d'être informés, ils ne tardent pas à restituer ceux-ci, car disent-ils : « muambamba mufua ki mba muela mpata»(289(*)).

Ce respect strict des testaments oraux se fonde sur la conviction coutumière tendant à croire que, le de cujus a rejoint le monde des mânes et détient ainsi le pouvoir de veiller sur ses dernières volontés et de jeter le mauvais sort à quiconque se mettra en travers du chemin. Un vieux expérimenté(290(*)) nous rapporte à ce sujet le cas d'un de ses frères qui s'était entêté en n'obtempérant pas à une exhérédation prononcée contre lui par son jeune frère dans son testament oral, dans la mesure où, le de cujus gardait une dent contre lui,étant donnéqu'à son enfance, alors qu'il vivait chez lui, l'exhérédé ne contribuait pas à ses études qu'il n'a pas su terminer faute d'argent, alors qu'il en avait suffisamment des moyens. Pire encore, il le chassa de chez lui sur instigation de sa femme, sachant qu'il était innocent etn'avaitoù aller. Pour cela,il ne l'avait jamais pardonné et en retour, il l'a exhérédé au moment où, il n'avait plus rien pour vivre et comptait récupérer quelque chose de la succession de son jeune frère qui venait de mourir.

Dans un besoin ardent, l'exhérédé s'est emparé des biens successoraux importants à l'encontre des termes exprès du défunt l'excluant de son hérédité, en ne laissant aux enfants du défunt qu'une très petite masse.

Quelque temps après, il a commencé à se plaindre d'une obsession assez pénible, des esprits qui le harcelaient de plusieurs manières par leur présence sentie, par des bruits insolites, des disparitions d'objets et d'autres tourments atrocessement cruels. Ce qui l'amena à restituer les biens successoraux par lui appréhendés contre la volonté du de cujus.

Cette croyance et ce respect remarquable des dernières volontés exprimées oralement à l'article de la mort, font que les testaments oraux soient plus respectés, même s'ils violent la loi dans ses dispositions pertinentes. La situation n'est pas la même concernant les testaments olographes.

IV.2.2. DE LA PRATIQUE DES TESTAMENTS OLOGRAPHES A MBUJIMAYI

Outre l'importance accordée au testament oral à Mbujimayi, le testament olographe vient en deuxième position, peut être parce que tout le monde ne connait pas écrire.

Mais le constat au sujet du testament olographe est tout autre. Ce type de testament soulève plus de problèmes que le premier, dans la mesure où, dans la plupart de cas, il est contesté par quelques uns d'entre les héritiers. Si les héritiers ne le contestent pas, son exécution pose problème, ce qui finit souvent en justice, soit pour faire déclarer le testament faux, soit pour en ordonner le respect strict, soit pour le priver d'effets selon le cas.

Avant d'analyser ces cas, disons un mot sur la fréquence des testaments olographes. Certains testateurs recourent à ce testament, mais à leur mort, celui-ci n'est pas exécuté, parce que son existence n'a pas été révélée aux héritiers, qui ne se donnent pas souvent la peine de vérifier dans la paperasse du défunt, à laquelle ils recourent rarement et peut être après partage des biens conformément à leur bon vouloir. D'où, il est nécessaire de toujours révéler l'existence d'un testament olographe et éventuellement désigner à qui on l'a confié pour garde, encore faudra -t- il qu'il s'agissed'une personne non intéressée par la succession dont testament.

Il est même très prudent de ne pas confier la garde du testament ou d' indiquer le lieu où il est gardé, si ce lieu est accessible sans effort aux héritiers, car en faisant cela,on respecte le secret des testaments qui n'entrent en vigueur qu'après la mort du testateur, mais on se sera aussi protégé contre les assassinats des héritiers véreux, avides de l'hérédité, qui peuvent croire que plus le testateur vit, plus il retarde l'entrée en vigueur du testament qui est leur aubaine.

IV.2.2.1. DE LA REGULARITE DES TESTAMENTS OLOGRAPHES A MBUJIMAYI

Les testaments olographes rédigés à Mbujimayi laissent par moment à désirer. Ils contiennent des irrégularités qui les privent juridiquement d'effets, et les empêchent d'atteindre le but pour lesquels ils ont été rédigés. Les testateurs ne maitrisent pas les conditions sous lesquelles est placée la rédaction des testaments olographes.Tantôt ils y omettent quelques uns de leurs enfants sans dire expressément s'ils les ont exhérédés ; tantôt ils y mettent des dispositions vagues de nature à créer confusion entre légataires ; tantôt ils ne respectent pas la condition de mentionner sur chacune des pages du testament olographe écrit à la machine par une mention manuscrite qu'il s'agit bien là de leurs testaments ; tantôt ils y omettent la date.

Certaines de ces irrégularités passent par moment inaperçues, alors que d'autres suscitent de très sérieuxproblèmes entre légataires où entre ceux-ci et les autreshéritiers. Nous allons analyser quelques testaments olographes rédigés à Mbujimayi pour nous en convaincre.

IV.2.2.1.1. LE TESTAMENT OLOGRAPHE REDIGE PAR SIEUR DANIEL KALOMBO MUINDILAYI.

Nous reproduisons ici intégralement et fidèlementce testament d'un grand homme sur la ville de Mbujimayi, mort député provincial du Kasaï- Oriental.

1. ACTE PERSONNEL DU TESTAMENT

L'an deux mil six, le 24e jour du mois de septembre,

Je soussigné, Daniel KALOMBO MUINDILAYI, fils de MUTOMBO et de NTUMBA, né le 21/10/1953, originaire de Bena Muembia, Secteur de Mutuayi, Territoire de Katanda, District de Tshilenge, Province du Kasaï- oriental, Révérend Pasteur du District de l'Eglise Cité Béthel et responsable de la paroisse Centrale, marié à la dame KANKOLONGO BUZANGU Elise, père de six enfants légitimes et un septième adoptif ;

PREAMBULE

Reconnaissant que la mort est un chemin indiqué par Dieu pour tout être humain ;

Considérant que la mort peut intervenir à tout moment et qu'il est de bonne logique de préparer l'après décès aux fins de sauvegarder les intérêts des héritiers, toutes catégories confondues ;

Considérant qu'il ya lieu d'envisager une règle de partage de mon patrimoine successoral ;

Vu la règecoutumière, non contraire à l'ordre public, qui stipule : « MUAFUA MPUNDU MUAPINGANA MPUNDU» ;

Vu l'article 13 du RèglementIntérieur du corps des Ambassadeurs Universels de la paix en République Démocratique du Congo où je fais parti depuis le 19 novembre 2004 ;

Vu le code de la famille en matière de la succession et d'adoption en République Démocratique du Congo ;

Déclarant que la méconnaissance, le mépris et l'inobservation des clauses du présent testament constituent des actes de barbarie qui vont révolter mes héritiers de la première catégorie ;

Observant que tout comportement contraire à ma dernière volonté obligera, en légitime défense et en suprême recours, mes héritiers à ester en justice une action civile ou pénale contre tout contrevenant, quel qu'il soit ;

Considérant que la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de ma famille par mes héritiers, engagés à s'approprier de mon patrimoine après mon décès éventuel, sera de la plus haute importance et exigence pour mieux entretenir pleinement et religieusement les bonnes relations entre tous ;

Vu ce qui précède, le présent acte personnel du testament évoque ma propre volonté qui ne peut connaître aucune modification ou tergiversation dans sa stricte applicationcar, étant en conformité avec la loi.

TESTAMENT AUTHENTIQUE

Moi, Daniel KALOMBO MUINDILAYI, me trouvant à Mbujimayi, Commune de Diulu, Quartier Bubanji, Avenue Tshibombo au N°20 qui est ma propre résidence, déclare ce qui suit :

I. MES HERITIERS DE LA PREMIERE CATEGORIE

Il s'agit de :

A. Mes enfants légitimes et adoptifs

1. KALOMBO KANDA Isaac, fils né à Mbujimayi, le 10/03/1989 ;

2. NTUMBA KALOMBO Isabelle, fille née à Lubumbashi, le 01/10/1982 ;

3. MASENGU KALOMBO Solange, fille née à Mbujimayi, le 06/08/1985 ;

4. KAPINGA KALOMBO Evelyne, fille née à Mbujimayi, le 24/07/1987 ;

5. LUSAMBA KALOMBO Jeannette, fille née à Mbujimayi, le 11/02/1991 ;

6. NSAMBA KALOMBO Daniella, fillenée à Mbujimayi, le 21/12/1995 ;

7. MAWILA MPEMBA Fabrice, fils adoptif, né à Musumba, en 1990.

B. Conjointe survivante

- Mon unique épouse, dame KANKOLONGO BUZANGU Elise, demeurant seule dans le 1er. Groupe de la deuxième catégorie de ma succession, doit bénéficier de tous ses droits d'usufruit jusqu'à son convole ;

C. Frères, soeurs et cousins

- Toutes mes parcelles occupées présentement par mes frères à titre onéreux doivent revenir de plein droit à mes enfants ci-haut identifiés ;

- Ayant conclu avec mes jeunes frères la substitution fidéicommissaire, ils ont la charge de garder mes immeubles sans les aliénés (sic) mais de les transmettre à mes enfants après ma mort sans condition et ce, en cas de quelconque mésentente entre frères, soeurs et cousins ;

Il s'agit des frères ci- après :

1. KADIMA MUTOMBO ;

2. KAZADI TSHISHI ;

3. KATSHIOBO TSHITENGA ;

4. MUPOYI MUTOMBO ;

5. KABUNDA TUBAJIKA.

II. EVALUATION DU PATRIMOINE SUCCESSORAL

1. Du patrimoine immobilier

- Dans cette rubrique, je déclare qu'à ce jour, suis propriétaire exclusif et attitré de six parcelles situées respectivement :

A. A Mbujimayi :trois parcelles

1. Au N°20, Avenue Tshibombo, Quartier Bubanji, Commune de Diulu qui est ma résidence ;

2. Au N° 05, Avenue Référendum, Quartier Masanka, Commune de Diulu où je loge mes petits frères ci- après :

- KADIMA MUTOMBO ;

- KATSHIOBO WA TSHITENGA

- MUPOYI MUTOMBO

3. Au N°10, Avenue Tshia-Tshia-Tshia, Quartier Kansele, Commune de la Muya où je loge mes jeunes frères ci-après :

- KAZADI TSHISHI ;

- KABENGELA TUBAJIKA (onclepaternel) ;

- BOPE jean (Neveu).

B. Ville de Mwene- ditu/ Kasaï- oriental

Unique parcelle située au Quartier KALONJI, Commune de Bondoyi à Mwene-ditu où je loge des locataires pour mes enfants ;

C. Ville de Kinshasa : deux parcelles

1. Au N°57, Avenue Luyeye, Commune de Ngaliema, gardée par mon beau-frère MBENGA José au nom de mon épouse à qui appartient cet immeuble lui confié à titre de donation entre époux ;

2. Encore au niveau de la fondation au Quartier COGELOS, Commune de Mont Ngafula mise sous la garde de KAZADI Marcel(cousin) ;

2. Matériels roulants

Une voiture de marque Surf en bon état plaque N°BK2906BK.

3. Matériels divers : Biens meubles meublants

1. Un salon complet composé d'une table et quatre fauteuils ;

2. Une salle à manger avec une table +8 chaises en bois ;

3. Un office pour enfants avec une table + chaises plastiques ;

4. Un poste téléviseur en couleur de marque Philips à un pouce ;

5. Une cassette T.V. à 2 pouces ;

6. Trois portes T.V. ;

7. Un poste radio de marque SHARP à 2 pouces ;

8. Un groupe électrogène de marque Tiger ;

9. Deux frigos ;

10. Une étagère en bois à la boutique ;

11. Plusieurs planches en bois de construction stockées à la boutique.

4. Equipement des chambres de ma résidence à Bubanji

1. chambre à coucher

- Une garde-robe ; un lit +matelas en mousse et une valise de mes habits.

2. Chambre de mes enfants

- Un lit + matelas et une garde robe

3. chambre de mes filles

- Deux lits+matelas et une garde robe

4. Chambre des visiteurs

- Un lit + matelas et une armoire en bois

5. Bureau privé

- Une table-bureau ; une armoire en bois et plusieurs manuels ou livres privés

6. Cuisine

- une garde à manger en bois ; une table en bois et divers ustensiles de cuisine.

III. DE LA DESIGNATION DU LIQUIDATEUR

- Conscient de mes responsabilités et de tous les différents services gratuits et onéreux rendus à mes jeunes frères pour leur encadrement tant social et familial (sic.) ;

- Observant que tous ces biens ci-haut inventoriés sont par moi obtenus en cours de mariage avec mon unique épouse, dame KANKOLONGO Elise, mère de mes enfants ;

- Constatant que par ordre de primogéniture, j'ai eu un fils héritier et testamentaire ;

- Prenant à témoin mon église Cité Béthel et la Paroisse centrale qui suivaient mes déclarations faites à maintes reprises lors de mes interventions pastorales ;

En âme et conscience, en cas d'une mort éventuelle, je désigne déjà mon fils Isaac KALOMBO KANDA comme liquidateur- administrateur de ma succession dont la mission par lui assumer (sic) devra respecter les dispositions testamentaires et légales en vertu du code de la famille en République Démocratique du Congo ;

IV.CONCLUSION

- Tout mon patrimoine doit rester dans l'indivision et constituer ipso facto un monument pour mes enfants présents et ceux à naître ;

- Il doit demeurer une copropriété des héritiers de la première catégorie ;

- Aucune de mes parcelles, quotepart de mes enfants ne peut faire l'objet d'un partage quelconque, d'une aliénation éventuelle ou d'un conflit inutile entre mes enfants, mon épouse, mes frères, soeurs ou cousins ;

- A une année de ma mort éventuelle ; mon fils désigné comme liquidateur pourra ouvrir ma succession devant le Tribunal de Grande Instance du lieu de mon décès et saisir également les Tribunaux de Grande Instance d'autres lieux où sont implantées d'autres parcelles en produisant le premier jugement de succession ; comme son dossier pièce ;je déclare que je ne suis débiteur de personne sauf à mon Dieu à qui je dois mes prières et ma reconnaissance ;

- Je demande à mon Eglise Cité Bethel, au Ministère Public et à la coordination provinciale des ambassadeurs Universels de la paix pour le développement, de bien vouloir assister mon liquidateur en cas de besoin ou d'un éventuel conflit entretenu par un tiers ;

- En guise de consolidation des liens entre mes enfants et ma famille, je cède mes deuxparcelles habitées par mes jeunes frères pour leur proprecompte et leur demande de ne pas envier ce qui reste pour mes enfants ; il s'agit de la parcelle de Tshia-Tshia-Tshia et celle de Référendum à Mbujimayi.

N.B. :

- le présent acte personnel de testament, par moi rédigé en âme et conscience, reflète ma propre et dernière volonté en cas de ma mort et ce, avec mon paraphe sur chaque page ;

- Je consigne deux exemplaires datés et signés par moi librement au bureau de notre Coordination Provinciale conformément à l'article 13 de notre Règlement Intérieur ;

- Mon fils Isaac KALOMBO KANDA ne peut en avoir ampliation qu'après ma mort et la notarié avant l'usage officiel.

En foi de quoi, déclarantsincères et exacts tous ces renseignements, j'ai écrit le présent testament pour faire valoir ce que de droit, aux jour, mois et an que dessus.

Rév.Pasteur Daniel KALOMBO MUINDILAYI

2. CRITIQUE DU TESTAMENT DU SIEUR DANIEL KALOMBO

Cet acte de dernière volonté révèle un manque criant de maîtrise du Droit qui régit le testament qu'on est entrain de rédiger. Le testateur, commence par qualifier son testament d'authentique, alors qu'il ne s'agit que d'un testament olographe. D'ailleurs il le dit lui-même à la fin de son oeuvre en précisant que son testament sera notarié après sa mort.En quoi il est authentique, lui seul le sait. Mais juridiquement il s'agit d'un testament olographe.

Ce qui est regrettable, c'est que le testateur y prend une position contradictoire. Au point I.C., il dit que toutes ses parcelles occupées par ses cinq frères à titre onéreux, (sans dire ce qu'il entend par occuper à titre onéreux) reviendront de plein Droit à ses enfants, car continue-t- il, il a signé avec eux une substitution fidéicommissaire aux termes de la quelle ses enfants sont seuls appelés, ses frères étant considérés comme des grevés de l'obligation de rendre ces parcelles aux appelés à son décès. Encore qu'il faut se demander s'il comprenait ce qu'il faut réellement entendre par substitution fidéicommissaire, qui fait des grevés des simples gardiens avec pouvoir d'utiliser, à charge de remettre au temps convenu la chose aux appelés qui en sont des vrais propriétaires.

Curieusement, non loin de là, il adopte une position contraire à ce qui précède, lorsqu'il dit au point IV., avant dernier tiret que ces même parcelles occupées par ses frères, oncles et neveux leur sont cédées, afin qu'ils n'envient pas les autres biens successoraux réservés aux enfants.

Le même testateur, après avoir dressé la liste de tous ses sept enfants qu'il qualifie avec raison des héritiers de la première catégorie au point I.A., il se contredit au point III. En disant qu'en ordre de primogéniture, il n'a eu qu'un fils héritier direct et testamentaire. Que veut- il dire par là, Dieu seul sait. Est-ce une exhérédation de six autres héritiers, voilà un autre mystère. Qui est ce seul héritier direct et testamentaire par ordre de primogéniture ? La question demeure. Nous estimons étant donné que sur la liste de ses enfants il n'ya qu'un seul garçon, c'est lui qu'il qualifie ainsi tout en le nommant liquidateur, même si en ordre de primogéniture, il est son quatrième enfant. Et pour se rendre compte de la considération que le testateur donne à son fils biologique unique, il le place en tête de la liste de ses enfants et le nomme liquidateur - administrateur pour reprendre ses termes, alors qu'il est encore mineur.

Un peu plus loin au point IV, quatrième tiret, il affirme qu'à une année de son décès, son liquidateur pourra ouvrir sa succession. C'est qui est difficile à comprendre car la succession en Droit s'ouvre d'office avec le décès, ce qui fait que le délai qu'il donne avant d'ouvrir sa succession n'a aucun effet. Voulait-t-il parler du partage ? Nous sommes tentés de répondre par non, parce qu'à deux tirets de là, il demande que son patrimoine reste dans l'indivision pour constituer ipso facto un monument pour ses enfants nés et à naître. S'était- il rendu compte qu'il allait à l'encontre du Droit qui dit que nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision ? La négative s'impose.

Enfin, le testateur semble ne pas respecter la réserve successorale. Même si nous ne sommes pas en possession des données chiffrées de cette succession, il ya des sérieuses raisons de croire qu'en donnant à titre de donation entre époux sa parcelle de Kinshasa identifiée au point II.C.1.à son épouse, ce, après avoir donné les deux d'entre les trois parcellesde Mbujimayi à ses frères et soeurs, le de cujus est entrain de gonfler d'avantage le lot de la deuxième catégorie, sans avoir à l'esprit pensons-nous qu'il est entrain de violer la loi notamment l'article 779 du code de la famille qui voudrait que la quote-part revenant aux enfants ne soit pas entamée par les dispositions testamentaires du de cujus faites en faveur des des héritiers des autres catégories ou d'autres légataires.

Un tel testament peut être source des conflits graves, car son interprétation n'est pas aisée. Et comme il fallait s'y attendre ; ces conflits n'ont pas tardé de surgir et les procès sont en cours.

Or, plus il ya des procès, plus la solidarité familiale, pourtant nécessaire à des moments pareils s'affaiblie et finira par être nulle. En ce sens a abondé le conseil qui intervient pour le compte des frères et soeurs du testateur, lorsqu'il nous rapporte que le climat est maussade dans la famille du défunt, qui est aujourd'hui divisée en deux camps : le camp des enfants et le conjoint survivant du défuntd`une part et celui des frères et soeurs de ce dernier d'autre part. Pire encore ajoute-il, la situation a été envenimée par le décès miraculeux de l'un des frères du testateur en la personne du sieur KATSHIOBO WA TSHITENGA, que ceux de son campcroient être sacrifié par le camp adverse. D'où, les sérieuses raisons de craindre que la situation ne se radicalise(291(*)).

IV.2.2.1.2. TESTAMENT OLOGRAPHE REDIGE PAR SIEUR MUTEBA KALONDA

Sieur MUTEBA- KALONDA est mort le 15 août 2002après rédaction d'un testament olographe du31 décembre1993, notarié le 21 avril 1994.Il y laisse des termes vagues pouvant prêter à coup sûr à confusion.

Tout en y reconnaissant qu'il avait plusieurs héritiers, il y ajoute une phrase selon laquelle, son unique parcelle est léguée à son fils MUTALA -KABAMBI. Et un peu plus loin, le testateur nous perd en disant que tout son patrimoine, qui était composé essentiellement de cette parcelle ainsi que certains biens mobiliers de moindre valeur profitera à tous ses héritiers.

De là à se demander ce qu'il entendait par léguercette parcelle à l'un de ses fils il n'ya qu'un pas. Peut-être voulait-il dire par là que, c'est ce fils qui sera exécuteur testamentaire et gérant de la parcelle pour le compte de tous les héritiers.

Comme il fallait s'y attendre, le fils désignélégataire de l'unique parcelle, saisit le tribunal de paix de MBUJIMAYI sous RC.1165/TP.en confirmation de sa qualité de seul légataire universel de la dite parcelle. Heureusement pour ses cohéritiers, sa demande a été déclarée recevable, mais non fondée par un juge sage qui, interprétant le testament en cherchant l'esprit derrière la lettre, a conclu que la volonté du défunt était de faire bénéficier de sa succession à tous ses héritiers. Ainsi, réclamer la confirmation de la qualité de seul légataire universel était une façon de frauder à la volonté du de cujus et déshériter sans raisons les cohéritiers du demandeur (292(*)).

Les autres testateurs en arrivent même à laisser des testaments non datés (293(*)). Alors que la seule omission de cette mention substantielle rend son oeuvre nulle.

Certes, les testaments olographes posent beaucoup de problèmes à MBUJIMAYI. Nombre d'entre eux sont attaqués en faux, comme l'est d'ailleurs certains qui sont pourtant authentiques. Ces actions sont nombreuses, certaines d'entre elles dictées par la volonté de bloquer les procédures civiles où l'on est en mauvaise posture, en invoquant le principe : « le criminel tient le civil en état.»

Mais quelque soit la loyauté ou la déloyauté qui fonde ses actions, il faut reconnaître que la plupart de testaments olographes rédigés à Mbujimayi,laissent à désirer, car contenant beaucoup à redire. Ceci est à vérifier au regard de l'issue de plusieurs procès en la matière (294(*)).

Malheureusement, même les testaments dits authentiques posent presque les mêmesproblèmes.

IV.2.3. LA PRATIQUE DU TESTAMENT AUTHENTIQUE A MBUJIMAYI.

Le testament authentique congolais peut être rédigé devant notaire ou devant l'officier de l'état civil. S'il est rédigé devant notaire, il doit être écrit selon les formalités prescrites pour les actes notariés par l'ordonnance- loi du 09 juin 1966. Tandis que lorsqu'on le rédige devant l'OEC., il sera rédigé dans la forme des actes juridiques ordinaires, en deux originaux, datés et signés (295(*)).

A notre avis, les mots devant notaire ou devant l'OEC.de l'article 767 devraient être fixés, car la loi ne le fait pas. Pour nous, devant notaire ou devant l'OEC.ne signifie pas que le testateur doit débuter la rédaction en présence du notaire ou de l'OEC., mais plutôt cette autorité, si elle n'a pas été au lieu de la rédaction du testament, elle devrait être mise au courant de celui-ci avant sa version finale pour qu'il puisse être en mesure non pas d'influencer le testateur, mais de lui donner ses avis techniques sur les stipulations pouvant prêter à confusion ou portant double sens, car il s'agit d'un acte grave que le testateur est entrain de poser.

Mais la pratique à MBUJIMAYI, fait paraître une situation paradoxale. Car, le testament authentique est rédigé comme s'il était olographe, pour n'être présenté au notaire ou à l'OEC.que longtemps après pour authentification et signature, sans que la possibilité ne lui soit donnée d'interpeller le testateur sur la conformité de son oeuvre à la loi, que lespréposés à l'état civil de Mbujimayi ne connaissent pasmalheureusement ou presque pas, car disent-ils, il n'estpas fréquent qu'ils soient sollicités en cette matière. L'un d'entre eux, a avoué sous fond de parjure de garder son identitésecrète qu'il ne connaissait rien à ce sujet, en nous informant que lorsqu'il sera saisi pour un tel cas, il lira la loi et s'en sortira pas mal. Ce qui fait que les testaments qualifiés d'authentiques à Mbujimayi, peuvent bien être considérés comme des simples testaments olographes légalisés ou authentifiés après coup.

A notre passage dans les cours et tribunaux, nous avons découvert que certains testaments authentiques n'ont d'authentique que le nom et même la justice à tendance à ne pas leurs reconnaître la force probante reconnue aux actes dressés devant notaire.

Nous donnons l'exemple de deux testaments authentiques s'il ya lieu de les appeler ainsi, qui violent à notre avis le Droit qu'ils devraient pourtant respecter scrupuleusement comme acte dressé devant expert attitré.

IV.2.3.1. TESTAMENT AUTHENTIQUE DU SIEUR KAZADI KABENGELA ZACHARIE (296(*)).

Le sieur Zacharie KAZADIest décédé le 20 novembre 2006 en laissant un testament datant du 24 octobre 2006, qu'il qualifie d'authentique et nous sommes d'avis qu'on peut l'appeler ainsi, parcequ'on y voit la signature de l'officier de l'état civil et bourgmestre de la commune de DIULU. De ce testament écrit en Ciluba, langue parlée à Mbujimayi, il ressort que le de cujus a laissé six enfants tous mineurs, nés avec son épouse Brigitte MUKAJI-MUENYI. A titre des biens, il ne laisse qu'une maison sise au N°2, Avenue MUKENDI MPINGA ; Quartier BUBANJI, Commune de DIULU.

Il y désigne ses deux frères Patrice KABENGELA et Romeo KAYEMBE comme exécuteurs testamentaires et gestionnaires de la parcelle, qu'ils doivent mettre en location au profit de ses enfants jusqu'à leur majorité, en précisant qu'à cette majorité, cette parcelle leur sera remise. Ce testament respecte la loi qui veut que lorsque le de cujus ne laisse qu'une maison, celle-ci appartienne aux enfants, héritiers de la première catégorie. Mais, il la viole aussi dans la mesure où, en disant expressément que la maison sera mise en location, le testateur ne dit mot au sujet de son conjoint et son usufruit légal, alors qu'il ne l'a pas exhérédé. Pourtant la loi est claire à l'article 785 du code de la famille en disposant expressément : « En cas de mise en location de la maison habitée par les époux, lefruit de celle-ci est partagé en deux parties égales entre le conjointsurvivant et les héritiers de la première catégorie.»

Fort de ce testament, les exécuteurs testamentaires ont chassé la femme de la maison pour y loger un locataire, et se sont emparésdu loyer et des tous les biens successoraux. Voulant récupérer de force les enfants, le conjoint survivant s'y oppose, il est chassé ensemble avec ces derniers.

L'exécution de ce testament a fait l'objet de l'action en justice sous RC 4379/TGI, action initiée à la diligence du conjoint survivant aux noms de ses six enfants mineurs. Mais, elle n'a pas connue un dénouementheureux dans la mesureoù, les défendeurs exécuteurs testamentaires ont soulevé par le biais de leurs Avocats plusieurs exceptions, à ajouter au fait qu'il ya eu changement intervenu dans la composition du tribunal qui était appelé à connaître de ce litige et que depuis lors personne n'a fait diligence, a tel point que nous ne pouvons dire à quoi allait ressembler la solution que prendrait le juge (297(*)).

Au regard de ce testament, il ya de quoi se poser deux questions. La première est celle de savoir si le testateurconnaissait quelque chose sur l'usufruit légal du conjoint survivant. La seconde tient à la connaissance du bourgmestre à ce sujet ? Y a- t- il pensé afin d'interpeller le testateur sur les conséquences de son mimétisme au sujet de la situation de son conjoint après sa mort ? Lesréponses négatives paraissent recommandées à ces questions.

Les testaments ainsi rédigés suscitent des conflits inutiles. Ainsi, en testant, le testateur fait plus de mal que s'il mourait ab intestat. Il joue au pompier pyromane, voulant éteindre le feu, il l'attise en compliquant d'avantage la donne.

Néanmoins, nous devons de reconnaître que nous n'avons pas eu accès facile aux testaments authentiquespour deux raisons majeures. La première est le fait qu'il n'y en a pas autant qui y recourent pourdéterminer le sort de leurs biens pour le temps où ils neseront plus, peut être parceque cela exige certains frais supplémentaires. En suite, l'accès aux peu de testaments qui existent nous a été refusé par les services compétents,non sans raison parcequ'ils ont prétexté qu'il s'agissait des actes secrets qui ne peuvent être ouverts aux curieux qu'après décès des testateurs, alors qu'il est difficile de savoir qui d'entre les testateurs dont les testaments sont gardés sont déjà morts et qui sont encore vivants, dans la mesure où, après le décès des testateurs les héritiers ne passent pas annoncer leurs morts.

A l'issue de cette partie consacrée à la pratique du testament à Mbujimayi, il ressort qu'à l'instar de la section qui a étudiée le respect du Droit successoral en général, la population de cette ville, ne connait presque rien en matière successorale. Une frange de la population qui ose la pratiquer, s'en sort très mal, au point de rendre l'équation plus complexe aux survivants.

Or, si tel est le cas, les conséquences sont toujours fâcheuses, et ce sont les héritiers que la loi protège plus qui sont exposés. Parmi ceux-ci, le sort des héritiers mineurs nous intéresse.

IV.3. CONSEQUENCES DE L'INAPPLICATION DU DROIT SUCCESSORAL A MBUJIMAYI.

L'inapplication ou la mauvaise application du Droit successoral à MBUJIMAYI fait des victimes innombrables. Les plus exposés d'entre elles, sont les femmes et les mineurs, personnes vulnérables par état. Si les premières peuvent s'en sortir tant bien que mal, en convolant de nouveau par exemple, les deuxièmes n'ont à quel saint se vouer surtout lorsqu'ils ont eu la mal chance de naître dans les familles modestes, cupides et dans lesquelles les liens familiaux ne sont pas trop intenses.

L'application défectueusedu Droit applicable aux successions est la cause ignorée, si pas négligée et peu vantée des plusieurs enfants mineurs qui circulent en longueur des journées et de nuits dans nos rues, au point de,pour reprendre les termes de FILIP de Boeck personnifier la perméabilité des frontières entre le jour et la nuit, la vie et la mort, l'espace public et privé, l'ordre et le désordre, pour finir par devenir l'incarnation d'une aliénation croissante de l'ordre du visible (298(*)). Ces enfants qu'on appelle communément shegué ou shege, le deviennent pour plusieurs causes. Les auteurs ont pris le goût d'énumérer souvent pour causes :

1. L'accusation de sorcellerie qui contribue aussi, il faut le reconnaître au phénomène ;

2. L'extrêmepauvreté des parents dont les conditions de vie sont extrêmement difficiles à cause de la récession économique ;

3. L'abandon délibéré des enfants par leurs mèressouvent adolescentes et en difficulté de retrouver les pères de leurs enfants qui sont en fuite ou tout simplement inconnus ;

4. Le divorce des parents accentué par le remariage de celui ayant à sa charge la garde des enfants ;

5. La recherche ou l'aspiration mal à propos de plus de liberté de certains enfants pervers (299(*)).

Les auteurs ne citent que rarement l'application défectueuse du Droit successoral parmi ces causes. Les quelques rares qui y pensent (300(*)), le font de manière lapidaire en n'y consacrant pas une place de choix dans leurs études alors qu'il s'agit d'une des causes capitales au regard des données statistiques par nous prélevées sur terrain. Outre MUPILA NDJIKE, MALEMBA N'SAKILA se recrute parmi ces auteurs lorsque dans son ouvrage « Enfant dans la rue. Le sans et hors famille » il écrit en deux paragraphes que : « la situation devient dramatique surtout lors du décès du conjoint : la famille s'empare de tout sauf généralement des orphelins au détriment de la conjointe. Il s'ensuit que les orphelins sont généralement abandonnés à leur triste sort ou jetés dans la nature : ils deviennent sans doute des vagabonds qui errent d'abord ça et là chez les parents qui séjournaient chez eux du vivant de leur père, et enfin, après que ceux-ci les auront chassés proprement ou brutalement, ils gagnent les hordes des enfants sans ou hors la famille dans la rue » (301(*)).

Ainsi, au regard de l'importance de cette cause sur le phénomène enfant de la rue à Mbujimayi, il ya lieu d'y penser avec intérêt afin de dégager les stratégies susceptibles de résorber l'ampleur des conséquences de la situation.

Pour y arriver, nous allons procéder par enquête sur terrain en faisant parler les shegués, pour que nous soyons en mesure de déterminer avec précision la part de la mauvaise application du Droit successoral sur le phénomène enfants de la rue.

IV.3.1. LA PART DE LA MAUVAISE APPLICATION DU DROIT SUCCESSORAL SUR LE PHENOMENE ENFANTS DE LA RUE.

Pour la détermination de la part de la mauvaise application du Droit successoral sur le phénomène enfant de la rue, nous avons pris uniquement en compte les enfants mineurs que nous avons approchés et interrogés pour savoir la cause profonde de leur présence sur la rue.

En effet, nous avons pris pour taille de l'échantillon 45 enfants mineurs, ciblés à des endroits différents où ils sont plus visibles à Mbujimayi, à raison de 15 par site. Les cites ciblés sont : le boulevard Laurent Désiré KABILA et ses alentours dans la Commune de DIULU comme la place de la paroisse sainte Marie en ville Miba dans la Commune de la KANSHI ;le marché central de Mbujimayi dans la Commune de la MUYA ; le marché de BAKWADIANGA dans la commune de DIBINDI.

Nous allons, en guise d'illustration, donner les avis recueillis sur terrain pour déterminer la part de chaque cause dans le phénomène étudié. Nous ne nous empêcherons pas par moment de donner l'histoire qui retient le plus notre attention par site.

IV. 3.1.1. LA SITUATION DANS LES COINS CIBLES DES COMMUNES DE DIULU ET KANSHI.

Dans ces deux coins que nous joignons en raison de leur rapprochement, nous y ciblons quinze enfants, mais sommes particulièrement attiré par l'histoire que nous raconte une fillette née en 2000 et âgée de douze ans, originaire de Miabi, sans préjudice d'autres plus amples précisions, en la personne de MUANZA KALONJI alias Olive LEMBE. Elle vit dans la rue depuis 2010. Interrogée sur le mobile de sa présence sur la rue et sur pourquoi elle porte le surnom de Olive Lembe, elle nous rapporte qu'elle porte ce surnom parcequ'elle est copine et entretien régulièrement des relations intimes avec leur chef de file qu'ils appellentaffectueusement « président Raïs  ».

Quant au motif de sa présence sur la rue, elle nous dit ceci : je suis orpheline du feu KALONJI MUTOMBO,décédé au mois de décembre 2008, et ce, après que deux ans avant ma pauvre mère soit devenue miraculeusement aveugle. Je suis troisième d'une famille de quatre enfants, et l'unique fille de ma famille.

A la mort de mon père, il avait laissé une maison, non loin de BONZOLA qui nous servait de résidence et quelques biens de valeur y compris un colis de diamants. Mais comme les hommes sont bizards, quelque temps après l'aveuglement de ma mère, mon père est allé chercher une concubine du nom de maman BIJOUX, qu'il avait amené dans notre parcelle et logé à l'une des dépendances de notre maison. Longtemps après, nous avions appris que cette dame était sa deuxième femme qu'il avait depuis toujours à Kinshasa, où il allait régulièrement vendre son diamant.

Au cours de sa dernière maladie, c'est cette dame qui s'occupait de lui à l'hôpital BONZOLA où il était interné, étant donné que ma mère, en son état de cécité ne pouvait plus y pourvoir. Après s'être aperçu que mon père venait de mourir, cette dame est revenue sans froid aux yeux récupérer le colis de diamant et l'argent liquide de mon père qu'elle gardait dans sa maison, avant de disparaître dans la nature sans assister même au deuil qu'elle ira annonceraux oncles paternels au téléphone.

Après deuil, le conseil de famille s'est réuni, composé essentiellement des oncles paternels quirésolurent de renvoyer ma mère au village dans sa famille, en lui garantissant que nous allionsbénéficier de leur attention soutenue. Après son départ, le cycle infernal des souffrances atroces commença pour nous, les oncles paternels accusant notre père de n'avoir pas pensé à eux de son vivant, encore moins à leurs enfants.

La situation étant devenue intolérable, mes deux frères aînés se sont décidés d'aller vivre au marché de BAKWADIANGA. Lors de leur départ, ils nous ont exhortés de rester tenir le coût parce que nous étions si petits pour aller avec eux sur la rue. Après quelques mois, l'aîné de notre famille passa annoncer la mort de mon deuxièmefrère avec qui ils étaient partis au marché, mort survenu à la suite des coups lui administrés par les gens après qu'il soit attrapé voleur. Aucun deuil ne fut organisé par mes oncles en sa mémoire et j'étais très choqué.

Au vue de cette mort, monfrère aîné décida de changer de vie et aller chercher un travail dans les mines de TSHIKAPA, d'où il avait des nouvelles sur la facilité d'avoir facilement l'argent. Avant d'y aller, il nous dit à dieu avec mon petit frère et depuis lorsje n'ai plus eu de ses nouvelles.

Au début de l'année 2010, mes oncles paternels ont vendu la parcelle de notre père, en nous disant que s'était pour prendre plus soins de nous. Après vente, rien ne changea. Voulant connaître pourquoi ils ne tenaient plus à leur promesse, ils m'accusèrent de sorcière ayant tué mon père et aveuglé ma mère. Suite à cela, je fus chassée de chez l'oncle où je vivais avec mon petit frère, et depuis lors je vis sur la rue. Je n'ai à la date de ce jour aucune nouvelle ni de mon frère aîné à TSHIKAPA, Dieu seul sait s'il vit encore ou pas, ni de mon frère cadet resté entre les mains de mes oncles paternels, dans la mesure où, ils ont déjà déménagé de là où ils étaient avant de me chasser.

Je suis restée sans famille, mais j'en ai eu au moins une autre de remplacement sur la rue, cette fois- ci non pas composée desfrères et soeurs par le sang, mais desfrères et soeurs par le sort.

A la question de savoir comment fait- elle pour vivre, elle nous répond en versant les larmes :je ne peux pas voler, car la mort de mon frère pour vol m'a beaucoup inspiré ; ainsi pour vivre, je demande, travail (sans dire en quoi consiste ce travail) et si ces deux premiers moyens paraissent infructueux, je donne mon corps à qui le veut. Mais surtout nous vivons aussi de la débrouillardise des garçons du groupe qui partent à la recherche.

1. SITUATION STATISTIQUE SUR CE SITE

Sur les quinze enfants par nous interrogés sur ce site, il ressort que 10 d'entre eux sont des orphelins surtout de père et dont les mères se sont soit remariées où sont parties à la recherche de la vie ailleurs. Ces enfants ont tous un trait commun, ils ont vu les biens laissés par leurs père et/ou mère être ravis, vendus, ou dilapidés par les personnes à vocation héréditaire éloignée à leur préjudice.

Viennent en suite, les enfants accusés de sorcellerie alors que leurs parents vivent encore, ils sont au nombre trois et sont victimes des prophéties des églises de réveil. Ce qui est plus curieux c'est que toutes les trois victimes d'accusation des sorcelleries sont des filles. Un seul nous affirme qu'il est sur la rue parce qu'abandonné par sa mère après l'avoir amené de KABWE, sous prétexte de l'attendre alors qu'il allait faire du shoping. Enfin, un seul garçon d'environ treize ans dit vivre sur la rue parce qu'à la maison il n'y a rien à manger. Il nous avoue par moment aller en famille mais plus il passe nuit dans des salles de cinéma.

Donc, s'il était demandé de tirer des conclusions statistiques pour ce site, sur 100% d'enfants rencontrés, 66,6% d'entre eux sont victimes de la mauvaise application du Droit successoral, 20% sont accusés de sorcellerie, 6,6% sont sur la rue à cause de la pauvreté excessive des parents et 6,6% d'enfants sont délaissés pour des raisons inavouées.

IV.3.1.2. SITUATION DU MARCHE CENTRAL « SIMIS» DANS LA COMMUNE DE LA MUYA.

Au niveau du marché simis, nous avons du mal à déceler avec précision qui est enfant de la rue et qui ne l'est pas, dans la mesure où y viennent aussi la journée les enfants mineurs vivant en famille à la recherche du travail (surtout transporter les colis desmarchants pour les acheminer soit à leur domicile, soit à un arrêt bus)pour pouvoir survivre. Ceux-ci sont taxés par la doctrine des « enfants dans la rue » (302(*)). Curieusement ces enfants sont aussi mal habillés que ceux de la rue.

Pour contourner cette difficulté, nous rencontrons les intéressés par cette enquête (enfants de la rue) au-delà de 18h30', heure où les mineurs vivant en famille (enfants dans la rue) sont présumés y être déjà rentrés.

1. SITUATION STATISTIQUE AU MARCHE SIMIS

Ici encore, nous nous intéressons à nos quinze premiers mineurs rencontrés, dont douze garçons et trois filles. Sur place, il ressort que sept d'entre les quinze sont victimes d'accusation de sorcellerie ; cinq sont victimes du mauvais partage successoral des biens de leur auteur ; un seul ne connait pas ses parents, car il a été abandonné à son bas âge, récupéré et élevé par les religieuses qu'il va fuir parce qu'elles voulaient beaucoup lui faire prier. Nous dit- il maintenant que je suis sur la rue, je suis un peu libre et j'ai le pouvoir de décider sur ma vie, sans avoir à rendre compte à personne. Je veux où mon coeur me commande et je me sens dans ma peau (303(*)). L'autre nous rapporte que son parâtre dit qu'il ne sait pas prendre sa charge dans la mesure où, il ne met pas au monde depuis qu'il vit avec ma mère, après que cette dernière ait divorcé d'avec mon père qui serait parti à Lubumbashi. Mais, nous dit- il, ma mère passe souvent me voir peut être deuxfois chaque semaine. Elle me laisse à manger et me demande de prendre soin de moi en m'encourageant disant que je deviendrais un grand monsieur et qu'elle tient à ce mariage pour que je vive. C'est pourquoi, nous dit - il je me comporte différemment des autres shegués, je passe nuit et le sérieux de mon temps dans une salle de cinéma en contre partie, je la balaye chaque matin (304(*)). Une fille nous rapporte aussi, qu'après divorce entre ses père et mère, son père s'est remarié à une drôle de dame qui a tout fait pour qu'elle soit boutée dehors (305(*)).

Au regard de ces chiffres, il ressort que sur 100% d'enfants rencontrés, 46,6% sont victimes d'accusation de sorcellerie, 33,3% sont victimes de la mauvaise application du Droit successoral ; 13,3% pour divorce non accompagné de mesures efficaces d'encadrement des enfants ; 6,6% sont victimes d'abandon pour motifs inavoués renforcés par une recherche effrénée de la liberté.

IV.3.1.3. SITUATION AU MARCHE BAKWADIANGA DANS LA COMMUNE DE DIBINDI.

Sur ce marché, le constat est le même, notre enquête s'y déroule à des heures tardives, question d'atteindre les vrais enfants de la rue. Il faut néanmoins reconnaître que les shegués de ce site sont plus agressifs que ceux rencontrés ailleurs. Les raisons peuvent être étudiées par un psychologue où un sociologue dans des travaux plus adaptés. Pour briser leur résistance, leur agressivité et leur animosité, nous nous improvisons acheteur des articles qu'ils exposent en vente le long de l'Avenue KALONJI, après les avoir volé ou ramassé la journée.

De notre entretien avec les quinze qui ont bien voulu se confier à nous, il se dégage que quatre d'entre eux sont victimes de l'application lacunaire du Droit successoral plus au profit des oncles et tantes, qui en retour, ne leur offrent pas un cadre idéal de vie ; cinq sont accusés de sorcellerie avec cette précision que cette accusation intervient souvent au cours d'un second ; deux sont abandonnés sans raison plausible l'un d'eux par sa mère qui est partie à Lubumbashi par véhicule en l'abandonnant à l'arrêt des véhicules, l'autre après la mort de son père qui était creuseur de son état sans biens de valeur, sa mère l'a laissé dans la maison qu'elle louait et est partie sans laisser de ses nouvelles ; deux sont enfants nés hors mariage d'un même père vivant chez leurs grands parents qui leur font trop du bruits sans leur donner ce dont ils ont besoin pour vivre. Ainsi, ils ont décidé de vivre sur la rue calmement. Enfin, deux autres sont chassés après remariage de leur géniteur à qui leur garde a été confiée.

Il faut néanmoins préciserici comme ailleurs que, parmi les enfants que nous présentons comme victimes de la mauvaise application du Droit successoral, quelques uns nous affirment que leurs auteurs décédés n'avaient rien laissés de consistant à titre de succession. C'est à l'instar de ce garçon de 14 ans, vivant au marché depuis deux ans qui nous rapporte qu'il a eu pour malheur de naître d'un père creuseur clandestin du diamant au polygone MIBA. Après s'y être rendu un jour, il a été englouti par un éboulement du sol, et son corps n'a jamais été repêché jusqu'ores. Certes en mourant, il n'a presque rien laissé, il louait une petite maison au quartier SNEL, sans meuble meublant, car il avait presque tout vendu lors de la crise. A son décès, sa mère s'est remariée nous dit-il, mes oncles paternels qui m'ont gardé sont aussi creuseurs et vivent difficilement (306(*)). Mais quoi qu'il en soit, tous ces enfants ont un point commun, ils n'ont rien touché de leur auteur décédé et n'ont aucun espoir de gagner même un seul bien de la succession de leurs père et/ou mère, même s'il n'avait laissé rien de consistant.

Nous estimons que ses enfants sont toujours victimes de la mauvaise application du Droit successoral, car le Droit congolais prévoit la procédure à suivre en cas des petits héritages, notamment le Droit de reprise successoral. Pour notre part, même en cas de succession non opulente, celui qui exerce le droit de reprise, s'il ne se conforme pas à la loi en la matière, il rend victimes les héritiers privilégiés, qui sont dans ce cas, les mineurs.

1. ETAT STATISTIQUE A BAKWADIANGA

Au regard de la proportionnalité, il se dégage de cette enquêteque sur 100% de cas ciblés, 33% sont victimes d'accusation de la sorcellerie ; 26,6% sont victimes de la mauvaise application ou de l'inapplication du Droit successoral ; 13,3% pour délaissement d'enfants sans raison plausible ; 13,3% pour pauvreté excessive des parents les empêchant de s'acquitter de leurs devoirs envers leurs enfants et 13,3% pour remariage après divorce ou décès sans encadrement nécessaire des enfants du premier lit.

IV.3.2. APPRECIATION GENERALE ETSOLUTIONS EVENTUELLES DU PROBLEME.

A interpréter les données statistiques qui précédent, il ya lieu de constater que sur 45 mineurs de la rue interrogés, pris au hasard et à des endroits différents, le constat est que la mauvaise application du Droit successoral à elle seule est responsable de 19 cas sur 45, soit 42,2% des enfants de la rue à MBUJIMAYI.

En deuxième lieu, la cause qui verse plus d'enfants sur le marché est l'accusation de sorcellerie qui s'arroge 15 cas sur 45, soit 33,3% de responsabilité dans le phénomène étudié. En troisième lieu, se présente la pauvreté des parents, qui faillissent à leurs devoirs vis - vis de leurs enfants et voient avec ou sans résistance de leur part, ceux-ci aller chercher mieux sur la rue. Cette cause prend en compte 5 cas sur 45, soit 11,1%. Ensuite viennent les abandons dont les véritables raisons sont moins élucidées, ce qui arrive lorsque la mère de l'enfant l'abandonne sans en donner les raisons qu'elle reste seule à connaître. Ainsi, pour abandon à raison indéterminée, nous avons enregistré 4 cas sur 45, ce qui représente 8,8%. Enfin, le divorce sans mesure efficace de garde des enfants du mariage dissout, se présente comme la dernière cause avec 6,6% de part de responsabilité dans le phénomène sous analyse.

IV.3.2.1. CONCLUSION A TIRER DES DONNEES STATISTIQUES.

Au seuil de ces conclusions, on se doit de ne pas perdre de vue que les causes citées ci-haut comme celles responsables du phénomène enfant de la rue s'interpénètrent par moment et peuvent concourir dans un seul cas. Ainsi, un enfant mineur peut commencer par être orphelin dépouillé de ses droits successoraux, avant d'être accusé de sorcier. De même un enfant peut être des parents pauvres avant que ceux-ci ne l'accusent d'être à la base du revers de leur fortune ou de leursinitiatives.

D'où, la portée des données qui précédent ne doit pas être exagérée, dans la mesure où, un enfant peut être sur la rue pour deux ou trois causes combinées. Ceci reste une difficulté réelle déjà rencontrée par les études précédentes qui se sont intéressées au phénomène. Pas étonnant que l'une d'elles a souligné: « on constate que les enfants qui finissent dans la rue à la suite d'une accusation de sorcellerie ont, dans beaucoup de cas, occupé au préalable une position déjà structurellement marginale dans leur propre environnement familial, étant donné l'épidémie de SIDA et d'autres causes relatives à l'extrême pauvreté des conditions de vie dans le Congo actuel.»(307(*))

Quant à nous, pour arriver aux chiffres qui précédent, nous n'avons pris en compte que la cause que l'enquêté met plus en exergue.

Ainsi, à ne voir que ces chiffres, il faut avouer que le Droit successoral, lorsqu'il est mal pratiqué est capable d'amener dans la rue plusieurs enfants orphelins mineurs. Plus quel'accusation de sorcellerie, la mauvaise application du Droit successoral joue un rôledéterminant dans le phénomène sous étude.En plus,elle peut faire des dégâts incalculables au nombre desquels nous pouvons citer :

- Les conflits familiaux interminables entrainant l'affaiblissement, voir la disparition complète de l'affection, de la solidarité et de l'unité au sein de la famille du de cujus ;

- Elle peut hypothéquer sans possibilité de retour l'avenir des héritiers vulnérables, plus ceux de la première catégorie et le conjoint survivant (la veuve surtout). Les premiers perdant leur avantage de profiter de la fortune de leur géniteur s'il en avait, avec comme conséquence qu'ils vont errer ça et là, alors qu'avec une gestion parcimonieuse de la masse successorale laissée par le de cujus, cette errance serait évitée de justesse. Le second, perdant le train de vie auquel le mariage l'avait habitué, surtout dans notre ville où, on ne liquide presque pas le régime matrimonial ayant existé entre époux avant tout partage successoral, si c'est le mari qui décède en premier. Le conjoint survivantrisque d'être réduit à la charité publique, ce qui va consacrer un revirement pénible de situation pouvant le précipiter à la mort ;

D'où, pour éviter toutes ces conséquencesdésastreusespréjudiciables aux héritiers juridiquement protégés, et parfois mineurs, il faut à notre avis de lege ferenda renforcer les sanctions en cas de violation du Droit successoral. Car à lire le code de la famille, en dépit du fait que les auteurs de : « que dit la loi congolaise sur le Droit des successions »disent que le code de la famille renferme une richesse exceptionnelle en matière des successions (308(*)), affirmation qu'il faut reméditer,il ya de quoi se demander sur la volonté réelle du législateur à faire respecter son oeuvre en cette matière. Parce que à commencer par l'article 755 du code de la famille qui commence le Droit des successions et libéralités au Congo, jusqu'à l'article 935 qui le clôture, nous avons cherché en vain la sanction applicable à celui qui voilerait la loi en cette matière. Est-ce par oublie ? Est-ce à dessein que le législateur n'édicte pas des sanctions en cette matière ?Ce dernier a - il oublié que le Droit n'est Droit qu'assorti de sanctions ? Ceci est curieux et se rapproche de ce que constatait MABIKA KALANDA en des termes sévères lorsqu'il écrivait trois ans après ce code : «  du bout en bout du code de la famille on lit :

- La volonté d'entretenir une certaine médiocrité et l'absence d'un véritable effort vers un idéal social qui serait fait de rigueur et de vigueur ;

- La peur d'affirmer des principes simples et des sanctions sévères pour faire de la cellule-mère de la société de demain, quelque chose de consistant et de sacré ;

- Le mimétisme formel qui occulte les vrais problèmes de la société pour se contenter des formules vides qui laissent la vie réelle se dérouler à l'écart des lois ;

- Le rôlemédiocre joué par les praticiens du Droit écrit et l'absence marquée de ceux du Droit coutumier lors de l'élaboration de ce code qui se rapproche plus d'un traité que d'un code.» (309(*)).

Or, cette absence généralisée de sanctions sévères a pour résultat de rendre toute loi ridicule et de faire de la société un monde d'anarchie. Mais, comme si le législateur congolais du code de la famille n'en savait rien, on trouve dans son code de 935 articles, dix huit articles qui énoncent les peines d'amende et/ou de servitude pénale ne dépassant pas une année (310(*)). Curieusement,même dans les dix huit articles prévoyant des sanctions, aucun n'est consacré aux sanctions applicables en matière successorale.

Ainsi à notre avis, le code de la famille a échappé à la rigueur et la concision qu'on cherche dans un code. Il nous présente un chapelet de bonnes intentions sans possibilité pratique de les atteindre. Et pourtant, « un code n'a jamais été un recueil de principes à des fins idéologiques [...] Un  code est tenu de donner avant tout des solutions pratiques, dans le but de prévenir les litiges ou de les régler» (311(*)).

Voilà qui justifie notre proposition de lege ferenda, qui voudrait que le législateurprévoit des sanctions sévères, pouvant aller jusqu'à 20 ans de servitudepénale, à l'encontre de ceux qui violeraient son Droit successoral. Ces peines pourront en vertu de leurs fonctions de prévention individuelle et de préventiongénérale, amender le délinquant qui les aunefois subi, car il en aura connu le désagrément, il aura du mal à récidiver. Ces peines pourront en même temps constituer une mise en garde sévèreadressée à tous les citoyens qui seraient tentés de délinquer (312(*)).

Mais que peut faire le juge saisi en cette matière ? Il aura du mal à appliquer des peines non prévues par la loi. Car en Droit « Nulla poene sine lege ». Or, que deviendra ce Droit si ses violations restent impunies ? Au regard de l'ampleur de la situation, de lege lata, que les sanctions soient appliquées en cas de méconnaissance des droits des héritiers. Où tirer ces sanctions ? Nous estimons qu'avant que le législateur ne prenne des sanctions appropriées, le juge doit réprimer en se référant aux sanctions prévues dans le décret du 06 août 1922 qui prévoit des sanctions applicables aux infractions à l'égard desquelles la loi ne détermine pas des peines particulières. En effet, le juge appliquera l'article premier de se décret qui n'a jamais été abrogé et qui prévoit : « les contraventions aux décrets, ordonnances, arrêtés, règlements d'administration intérieure et de police, à l'égard desquelles la loi ne détermine pas des peines particulières seront punies d'une servitude pénale de deux mois au maximum et d'une amende n'excédant pas deux milles francs, ou d'une de ces peines seulement.»

Nous sommes conscients du débat que peut entraîner l'application de ce décret en matière successorale qui est régie par une loi et non par décret ou ordonnance. Mais, il est vrai que ce soit un décret, une ordonnance ou même une loi organique comme c'est le cas du code de la famille, tous sont des lois au sens large du terme, auxquelles peuvent s'appliquer le décret de 1922.

Ceci constitue une interpellation à l'égard des juges qui doivent tout mettre en oeuvre pour sanctionner la violation du Droit congolais des successions. Mais voyons maintenant comment les juges saisis en matière successorale disent leur Droit, avant d'évaluer si leurs oeuvres peuvent apporter la solution à l'épineux problème de l'égalité, mieux de l'égalisation des chances et d'opportunités entre héritiers réservataires.

IV.4. DEGRE D'APPLICATION DU DROIT SUCCESSORAL PAR LES COURS ET TRIBUNAUX A MBUJIMAYI.

Les juges à Mbujimayi, sauf en matière de confirmation ou de désignation des liquidateurs des successions, disent mal le Droit lorsqu'ils sont saisis au sujet des successions, ils évitent le véritableproblème de fond qui leur est posé en ne s'arrêtant que sur la forme et sur des exceptions susceptibles d'être jointes au fond.Les quelques rares qui décident de toucher au problème de fond posé, siègent comme s'il n'existait pas de loi en la matière, certains fondant leurs jugements sur d'autres lois que celle successorale ou sur des dispositions de la loi successorale autres que celles qu'il fallait logiquement utiliser.

D'ailleurs, même s'ils s'en sortent tant bien que mal en matière de confirmation et de désignation des liquidateurs, il ya toujours à redire à ce sujet.

IV.4.1. EXAMEN DE LA JURISRPUDENCE DES TRIBUNAUX DE MBUJIMAYI EN MATIERE DE LIQUIDATION.

Il faut d'entrée de jeu dire que 85% des dossiers par nous compulsés dans les greffes civils des tribunaux de Mbujimayi, sont en rapport avec le choix ou la confirmation du choix fait en conseil de famille désignant un liquidateur successoral.

De l'analyse de ces dossiers, il ressort que les juges de Mbujimayi n'apprécient plus leur compétencematérielle en matière successorale, pourtant clairement définie à l'article 795 alinéa 2 du code de la famille qui veut que pour toutes les successions inferieures à 100.000 zaïres (environ 810$US) seul le tribunal de paix soit compétent et que pour toutes celles supérieures à ce montant, le choix ou la confirmation soit l'oeuvre du tribunal de grande instance.

Mais à Mbujimayi, les juges ne se donnent plus la peine de connaître la consistance approximative de la succession dont ils sont saisis pour pouvoir apprécier leur compétence. Ils y vont à la va vite et prennent au sens du Droit procédural des jugements, surtout ceux prononcés par le juge de paix, qui peuvent être facilement cassés pour incompétencematérielle du juge qui a statué. Les juges de paix (313(*)) comme ceux de grande instance (314(*)) interviennent indistinctement en cette matière sans appréciationpréalable de leur compétence.

Nous estimons pour notre part que le juge de paix devrait plus se montrerréservé à siéger en matière successorale, car sa compétence est devenue insignifiante, dans la mesure où, les successions qui s'ouvrent à Mbujimayi dépassent sauf quelques exceptions d'une pauvreté extrême 810$US, soit les 100.000Zaïres de 1987. Voilà qui nécessite l'intervention du législateur pour refixer le montant pour déterminer la compétence matérielle du tribunal de paix, montant qui sera considéré comme celui susceptible de déterminerqu'est ce qui est petit et grand héritage. Mais avant cela, méconnaître la compétence en vigueur serait verser dans l'illégalité, car après tout le formalisme de la loi notamment en matière d'attribution des compétences aux cours et tribunaux, que d'aucuns considèrent comme une chicane placée sur la route de celui qui demande justice, est en réalité une garantie pour les citoyens. Les formes sont nécessaires et, l'indifférence du juge à leur égard aboutirait à l'arbitraire dans le jugement (315(*)), ainsi le juge se doit de les respecter, faute de quoi, il s'expose et expose son oeuvre au mêmemoment qu'il met en mal les garanties des justiciables qui le saisissent.

Outre cette constatation malheureuse, qui a élu domicile dans le chef des juges de Mbujimayi siégeant en matière civile des successions, il se dégage que les conseils des familles ont tendance à designer comme liquidateur un héritier de la première catégorie, ce qui va dans le sens de l'interprétation large de l'article 795 alinéa 1e qui veut qu'en cas de succession ab intestat, le plus âge d'entre les héritiers soit liquidateur, mais surtout dans le sens de la doctrine qui veut que ce plus âgé soit de la première catégorie, car ce sont les héritiers de la première catégorie qui ont plus intérêt que la succession soit bien liquidée.

Ce constat se déduit des jugements analysés, où l'on sait voire que l'on privilégie plus un enfant du de cujus (316(*)), mais dans quelques cas rarissimes, les tribunaux ont choisi le conjoint survivant (317(*)) ;les frères et soeurs (318(*)) et parfois même, l'un des père et mère du défunt (319(*)). Ces trois derniers cas se rencontrant le plus souvent soit lorsque les héritiers de la première catégorie sont encore tous mineurs, soit lorsqu'ils n'existent pas.

En plus, parmi les liquidateurs choisis par les conseils de famille et confirmés par les cours et tribunaux, la préférence est plus marquée aux hommes, à l'exception de la cause inscrite sous RC.6531/TGI où la fille du de cujus à été chargée de liquider la succession de son défunt père. Lamême constatation serencontre lorsqu'on prend le liquidateurparmi les frères et soeurs de défunt, plus ses frèressont choisis, hormis sous RC.6532/TGI où lasoeurdu de cujus a étédésignéeliquidatrice de la succession de son frère. A l'égard du conjoint survivant, tous les cas rencontrés ont vu la veuve être confirmée liquidatrice de la succession de son conjoint prédécédé. Ce qui accréditeaussi à Mbujimayi l'affirmation selon laquelle le monde est fait de plus de veuves que de veufs, situation due à la surmortalité masculine.

Outre ces cas, où les parties viennent en justice pour se faire confirmer liquidateurs après décision du conseil de famille, les cours et tribunaux ont aussi fait application de l'article 795 dernier alinéa qui réglemente la désignation d'office ou sur demande du ministère public d'un liquidateur judiciaire.

Sous réserve de ce qui a été dit sur l'impossibilité juridique pour qu'un tribunal désigne d'office un liquidateur judiciaire sans être préalablement saisi ni par la partie qui s'estime lésée par la liquidation, ni par l'organe de la loi, notre passage au Greffe nous a révélé que sous RC1329/TGI le Procureur Général avait saisi le tribunal de Grande Instance de Mbujimayi par requête aux fins de désignation d'un liquidateur judiciaire de la succession du sieur KASONGA WA KANA.

Les deux autres cas ayant abouti à la désignation d'un liquidateur judicairemettaient en cause les cohéritiers qui n'émettaient pas sur la même longueur d'onde au sujet de la liquidation de la succession leur dévolue (320(*)). Mais comment ces liquidateurs judiciaires ont travaillé, rien n'est au dossier pour nous édifier à ce sujet. D'où la difficulté d'évaluer leur conformité à la loi lors de leur travail.

Il serait mal indiqué de clôturer cette partie consacrée à la façon de dire le Droit successoral à Mbujimayi, spécialement en matière du choix ou de désignation des liquidateurs, sans avoir souligné un jugement intéressant refusant la qualité de liquidateur à un demandeur qui n'avait pas prouvé a suffisance les liens de parenté entre lui et le défunt (321(*)).

En dehors de cette partie du Droit des successions où le juge semble bien faire sontravail, sous réserve de la critique émise ci- haut au sujet de la compétencematérielle du juge de paix surtout, le même juge présente une très piètre figure lorsqu'il ose allerau fond de ce Droit. Il donne l'impression de ne maîtriser ni les notions relatives à la réserve successorale, ni celles en rapport avec le rapport successoral et la réduction des libéralités excessives, encore moins celles exigeant l'égalité entre héritiersréservataires. L'analyse de quelques jugements rendus en la matière sera suffisante pour faire voir les limites des juges et des conseils des parties en cettematière si importante.

IV.4.2. APPRECIATION CRITIQUE DES JUGEMENTS RENDUS A MBUJIMAYI EN MATIERE SUCCESSORALE.

La jurisprudence qui nous servira dans cette partie du travail est essentiellement celle du tribunal de grande instance et celle du tribunal de paix de Mbujimayi. Parce que les archives de la Cour d'Appel ne nous ont pas fourni grand-chose en matière successorale, les dossiers successoraux y amenés se clôturant souvent par une décision d'irrecevabilité, soit pour non production de l'expéditionrégulière pour appel (322(*)), soit pour défaut de qualité (323(*)) et même pour appel interjeté contre jugement préparatoire non appelable (324(*)), à l'exception de l'arrêt rendu sous RCA 888 qui seraseul analysé dans ce travail.

Nous analyserons cette jurisprudence en trois phases. Premièrement nous passerons en revue les jugements qui, à notre avis méconnaissent le respect dû à la réserve successorale ; deuxièmement viendront ceux qui ne respectent pas l'égalité entre héritiers réservataires et enfin nous passerons au peigne fin la façon dont les droits successoraux du conjoint survivant sont respectés dans les jugements rendus à Mbujimayi.

IV.4.2.1.LE JUGE DE MBUJIMAYI FACE AU RESPECT DE LA RESERVE SUCCESSORALE.

Pour pouvoir critiquer les jugements en matière successorale, nous allons reprendre quelques uns qui touchent aux problèmes de fond. Pour ce faire, nous allons reprendre intégralement les jugements à critiquer, avec son style et ses erreurs de français.

1. JUGEMENT RENDU SOUS RC.1156/TP.

Attendu que par son jugement rendu sous RC.981, le tribunal de paix de Mbujimayi a désigné dame NZEBA WA KASONGA liquidateur (sic.) de la succession feu Clément KASONGA laquelle succession est constituée de la parcelle sise au N°55, de l'Avenue DILUNGA, Quartier KANSELE dans la Commune de la MUYA ;

Attendu que sieur KASONGA MFUAMBA fils de Benoit KABENGELE BWANGA et petit fils du nommé Clément KASONGA a formé tiers opposition à la décisionsus évoquée au motif qu'il avait reçu la parcelle susmentionnée à titre de donation de son grand père déjà cité ;

Attendu que la procédure en cause est régulière et contradictoire à l'égard du tiers opposant qui a comparu représenté par son conseil Maître Lambert KALALA et de la défenderesse en tierce opposition qui a comparu sans assistance ;

Attendu qu'après avoir reçu l'action en tierce opposition le demandeur a soutenu la dite action en déclarant qu'en date du 15 octobre 1990, avant le décès du sieur Clément KASONGA MFUAMBA il a bénéficié d'une donation entre vifs au sujet de la parcelle sise Avenue DILUNGA au N°55, Quartier KANSELE, commune de la MUYA ;

Que par cette donation constatée de manière irrévocable par le testament, le testateur avait clairement exprimé ses dernières volontés en présence de ses frères NGELEKA, MBUYAMBA, KABANGU MBANDA KULU et de la dame NZEBA KASONGA (l'actuelledéfenderesse) ;

Que par son jugement sous RC.981, le tribunal de paix de Mbujimayi a méconnu la dernière volonté du de cujus Clément KASONGA ;

C'est pourquoi, il sollicite du tribunal de céans, l'annulation pure et simple du jugement sus évoqué, la confirmation en sa qualité de donataire et le paiement de 100.000 FC.à titre de dommages et intérêts pour tous préjudices confondus ;

Attendu que dans ses moyens, la défenderessedéveloppe que la parcelle suscitée lui aété laissée par son feu père Clément KASONGA, afin qu'il y habite avec son jeune frère KABENGELA ;

C'est ainsi qu'elle y a construit une maison en matériaux durables. Mais avant cela, le de cujus la tiendra informé du fait qu'il a remis les documents parcellaires à son jeune frère et ce, dans le but d'éviter le vol des dits documents après sa mort ;

Attendu que de ce qui précède la défenderesse conclut en sollicitant au tribunal de déclarer faux les documents du tiers opposant et de le condamner au paiement des dommages et intérêts de 100.000FC. Somme postulée par le tiers opposant ;

Attendu que la cause étant prise en délibéré, sieur J.P. MUTOKA KALUBI agissant au nom de la défenderesse en tiers opposition, a sollicité la réouverture des débats au motif qu'il veut assurer la défense de cette dernière qui se trouve être illettrée et qui n'a pas compris le mécanisme de saisine du tribunal ;

Que c'est pour éviter la contrariété des jugements qui seront rendus par la même chambre qui doit connaître des affaires inscrites sous RP.3448/CD/TP.et 3456/CD/TP. qu'il a initiée la présente action ;

Qu'il conclut en ce sens que la présente chambre n'a pas tous les éléments nécessaires sur base desquels le premier juge avait fondé sa conviction pour rendre la décision attaquée ;

Attendu que pour soutenir son action, le tiers opposant a produit et versé au dossier :

- Son certificat d'enregistrement N°113475 Vol30 folio178 ;

- La lettre du chef de division du cadastre du 18/07/2002 dont l'objet en marge est paiement de frais cadastraux ;

- La note de perception N°89170 ;

- Le procès verbal de constat de mise en valeur, de mesurage et de bornage N°0070/2002 ;

- La note de perception N°89734

- Les photocopies de bordereau de versement espèce N°27620 et 26864 ;

- La lettre N°2447.4/0048/2003 du 21 janvier 2003 et le contrat de concession perpétuelle N°3733 du 11 janvier 2003.

EN DROIT

Attendu que la réouverture des débats ne peut être sollicitée que par un conseil qui n'a pas assisté à l'audience des plaidoiries ;

Attendu que le risque de contrariété des jugements qui seront rendus par la présente chambre sous RP.4348/CD/TP et 4356/CD/TP ne peut être justifiée pour le motif que le juge de la chambre suscitée s'est déjà déporté, c'est- à- dire qu'il a refusé de connaître les affaires inscrites sous les registrespénaux suscités ;

Attendu qu'en plus, le demandeur n'a pas annexé à sa lettre de réouverture des débats les moyens qu'il entend mettre à la disposition du tribunal pour éclairer sa religion, et que ces moyens n'ont pas été communiqués à la partie adverse ;

Attendu que pour toutes ces raisons, le tribunal dira recevable et non fondée la requête en réouverture des débats initiée par le conseil de la défenderesse ;

Attendu que le tribunal relève que de ces deux thèses qui s'affrontent, celle du tiers opposant qui allègue que la succession Clément KASONGA est testamentaire et celle de la défenderesse qui développe que la même succession est ab intestat, le tiers opposant a obtenu sur pied de son testament vanté, un certificat d'enregistrement, acte authentique par excellence, qui au regard de l'article 227 de la loi foncière fait pleinement foi des mentions y reprises ;

Attendu que tant que cet acte n'est pas déclaré faux, il reste incontesté que le patrimoine objet du litige demeure la succession du sieur MFUAMBA KASONGA ;

Vu que les droits réels immobiliers sont constitués par le certificat d'enregistrement établi par le conservateur en vertu de la loi ;

C'est pourquoi, c'est à tord que la qualité de liquidatrice a été attribuée à la dame NZEBA, pour un patrimoine sorti (par cet acte) de la succession Clément KASONGA ;

Que pour le préjudice causé au tiers opposant, la défenderesse sera condamnée au paiement de 50.000FC.de dommages et intérêts ;

PAR CES MOTIFS

Vu le C.P.C. ;

Vu la loi foncière en son article 227 ;

Le tribunal,

Statuant publiquement et contradictoirement à l'égard du tiers opposant KASONGA MFUAMBA et la défenderesse NZEBA WA KASONGA, après délibéré légal ;

Déclare recevable, mais non fondée la requête en réouverture des débats initiée par le conseil de la défenderesse ;

Déclare recevable et fondée la tierce opposition initiée par sieur KASONGA MFUAMBA et par conséquentdéclare que c'est à tort que dame NZEBA WA KASONGA a été liquidatrice du patrimoine déjà sorti de la masse successorale par l'effet du certificat d'enregistrement ;

Condamne la défenderesse au paiement de 50.000FC. (Cinquante mille franc congolais) de dommages et intérêts ;

Se déclare incompétent pour examiner la demande reconventionnelle de la défenderesse ;

Met les frais de justice à sa charge

Ainsi jugé et prononcé par le tribunal de paix de Mbujimayi siégeant en matière civile, commerciale et de la famille au premier degré, à son audience publique du 27 septembre 2004 à laquelle siégeait Roger BAMWANGAYI, juge, assisté du greffier du siège Léonard KABEYA.

2. APPRECIATION CRITIQUE DU JUGEMENT

Ce jugement méconnait de façon flagrante le Droit successoral congolais. Si de l'instruction de la cause il ressort que la parcelle querellée sise au N°55 de l'Avenue DILUNGA, Quartier KANSELE, dans la Commune de la MUYA a été donnée entre vifs par le de cujus Clément KASONGO à son petit fils KASONGO MFUAMBA, nous nous perdons complètementquant il revient ensuite qu'elle a fait l'objet d'un legs constaté par testament du 15 octobre 1990. Le de cujus laisse deux enfants à savoir la défenderesse sur tierce opposition dame NZEBA WA KASONGA et son jeune frère KABENGELE BUANGA qui se trouve être le père du petit fils donataire de la parcelle querellée.

La violation de la loi se trouve au niveau que le juge décide que cette parcelle a été déjà donnée par le de cujus et est ainsi, sortie définitivement du patrimoine successoral au bénéfice du demandeur en tierce opposition KASONGO MFUAMBA, de telle sorte que la dame NZEBA , fille du de cujus n'a plus des prétentions à faire valoir sur cette parcelle qui n'appartenait plus à leur père qui l'avait donné gratuitement de son vivant à son petit fils.

En disant ainsi le Droit, le juge ne fait pas oeuvre utile. Pour le prouver, il faut commencer par le fait que le juge ne fonde son jugement sur aucun article du code de la famille, qui pourtant réglemente la matière de succession et libéralité au Congo. Il se laisse séduire par le certificat d'enregistrement devenu inattaquable établi au nom du demandeur en tierce opposition le sieur KASONGO MFUAMBA sur la parcelle querellée pour la lui attribuer en se fondant que sur l'article 227 de la loi foncière. Alors que logiquement, il fallait se fonder sur le code de la famille pour savoir si cette parcelle est sortie définitivement de la masse successorale comme il l'affirme ou pas.

A notre avis, à cette question fondamentale du Droit successoral, le juge aurait mieux fait en adoptant la position contraire à celle qu'il a prise dans son jugement sous analyse. Pour ne l'avoir pas fait, son oeuvre énerve respectivement les articles 780 alinéa 1e et 781 alinéa 1e du code de la famille, qui veulent respectivement que premièrement, lorsque le de cujus n'avait qu'une maison, celle-ci revienne de droit à ses enfants et non à ses petits enfants ou à l'un d'eux. Deuxièmement, le jugement oublie que la loi dispose que lorsque les libéralités faites par le de cujus de son vivant entament laréserve successorale reconnue aux enfants héritiers de la première catégorie, celles -ci feront leur retour à la masse successorale par le truchement de la réduction des libéralités excessives.

Dire que la maison était définitivement sortie de la masse successorale ; c'est méconnaître la loi et la réserve successorale des héritiers qui est pourtant intangible, indisponible et obligatoire. La meilleur solution était pour le juge de déclarer la donation entre vifs ou le legs intervenu entre le de cujus et son petit fils caduc et ordonner le retour de la parcelle dans la masse successorale par réduction des libéralités excessives.

Mais, il faut aussi reconnaître que dans ce cas, le donataire a déjà un certificat d'enregistrement devenu inattaquable en sa faveur sur cette parcelle. Malgré la pertinence de ce nouveau problème du Droit civil des biens qui se pose, nous estimons que ce certificat mêmeinattaquable ne met pas le donataire à l'abri de tout tracas, car la loi foncièrereconnaît qu'on peut détenir un certificat inattaquable sur une concession qui revient légalement à autrui. Ainsi, a t- elle prévu à l'article 227 alinéa 2 que les actions dirigées contre les droits devenus inattaquables constatés par un certificat d'enregistrement se résolvent en dommages et intérêts.

En effet, si le juge tenait au respect des droits inattaquables acquis au donataire de la parcelle le sieur KASONGA MFUAMBA sur base du certificat d'enregistrement vieux de plus de deux ans, il aurait dû en retour, le condamner à payer le prix de cette parcelle aux héritiers de la première catégorie pour compenser en espèce les droits en nature que ceux-ci ont perdu sur la parcelle querellée. Il pouvait bien le faire, surtout que la dame NZEBA avait introduit une action reconventionnelle. S'il l'avait fait, il n'aurait violé aucun droit, mais en ne le faisant pas, il sacrifie les intérêts des héritiers de la première catégorie et consacre par son oeuvre une injustice, une illégalité et une fraude aux droits protégés par la loi au profit des enfants du de cujus. Malheureusement le juge de paix le fait souvent (325(*)).

Nous sommes néanmoins tenté de proposer de lege ferenda, l'attaquabilité du certificat obtenu en fraude aux droits des héritiersréservataires en vertu du principe «  Fraus omnia corrumpit» qui veut dire la fraude corrompt tout. D'ailleurs, en vertu de ce principe, la doctrine a déjà proposer l'attaquabilité du certificat d'enregistrement (326(*)), mais en la fondant sur d'autres types de fraudes,différentes de celle aux droits des héritiers que nous proposons ici.

Après ce jugement méconnaissant gravement le droit à la réserve des héritiersréservataires, voyons comment le juge s'en sort en matière d'égalité entre héritiers.

IV.4.2.2.LE JUGE DE MBUJIMAYI FACE A L'EGALITE ENTRE HERITIERS RESERVATAIRES.

1. JUGEMENT SOUS RC.1876/TGI.

Par son exploit introductif d'instance en date du 31 janvier 2002, le sieur PANU TSHIENDENDA résidant au N°4 de l'Avenue TSHILOMBA, Quartier BUBANJI dans la Commune de DIULU, sollicite du tribunal de céans sa quote-part sur l'héritage des immeubles laissés par son défunt père Sylvain PANU MBUEMBUE, notamment les immeubles situés respectivement aux N° 49 de l'Avenue KABEYA BANZA, Quartier MASANKA Commune de DIULU, au N°1 de l'Avenue LUSAMBO, Quartier KALUNDU, Commune de BIPEMBA, ainsi que le local 33 immeuble BOTOUR, gallérie KIN-CENTER à Kinshasa/Gombe ;

Par ailleurs, bien qu'il ait été reconnu et affilié du vivant de son feu père Sylvain PANU MBUEMBUE, le demandeur expose qu'il est préjudicié par le comportement des défendeurs et plus particulièrement de celui de la dame Astrid TSHINGUTA, par le seul fait que ces derniers profitent seuls de tous les fruits de loyers provenant des immeubles laissés par le de cujus, prétextant qu'il est issu du second mariage et ne pouvait par conséquent bénéficier des mêmes avantages que ceux du premier lit ;

Bien plus, après plusieurs démarches tendant à voir les défendeurs revoir leur façon de gérer les biens successoraux, ceux-ci sont demeurés fermes à leur position, raison pour laquelle, le demandeur sollicite du tribunal de céans le partage du patrimoine successoral en vertu de l'article 758 alinéa 1 ainsi libellé : « les enfants du de cujus nés dans le mariage et ceux nés hors mariage mais affiliés de son vivant, ainsi que les enfants qu'il a adoptés, forment la première catégorie des héritiers de la succession»

De ce qui précède, le demandeur soutient que c'est à bon droit qu'il sollicite sa quote-part des biens immeubles de la succession, en l'occurrence les trois parcelles ci-haut citées ;

Répliquant à un moyen du demandeur, les défendeurs par le biais de leur conseil, ont soulevé un moyen d'irrecevabilité de l'action initiée pour défaut de qualité dans le chef du demandeuralléguantformellement que ce dernier n'avait pas rapporté la preuve de son affiliation du vivant du de cujus Sylvain PANU MBUEMBUE, dès lors qu'il n'est pas contesté que la carte d'identité pour citoyen délivrée le 12 Mars 1984 et à laquelle est attachée la photo de la dame TSHINGUTA Astrid, renseignait que le demandeur avait pour mère Astrid TSHINGUTA MUKENDI, alors que l'acte de naissance du reste établi quinze ans après la mort du de cujus attestait paradoxalement que PANU TSHIENDEDA était née d'une mère du nom de LUKUSA Emérence ;

Ainsi, devrait-il précisercar, ces actes produits au dossier ne pouvaient nullement asseoir la conviction du juge, car étant erronés ;

Au demeurant, ils conclurent à l'absence d'affiliation et à l'incapacité dudemandeur en application des articles 614 et 758 du code de la famille, ainsi libellés : « tout enfant né hors mariage doit faire l'objet d'une affiliation dans les douze mois qui suivent sa naissance ...» ;

Il suit (sic) de ce qui précède que l'acte de naissance produit au dossier a été établi en violation de la loi, car établi quinze ans après la mort du de cujus Sylvain PANU MBUEMBUE ;

Avant tout examen au fond, il sied de se prononcer sur les mérites de la recevabilité de l'action de sieur PANU TSHIENDENDA ;

En effet, répliquant à son tour au moyen allégué par les défendeurs, le conseil du demandeur expose que son protégé PANU TSHIENDENDA Bijoux a été affilié du vivant de son père, laquelle affiliation était bien connue de la veuve TSHINGUTA MUKENDI pour la simple raison que lorsque le défunt l'avait accueilli dans sa maison, après qu'il lui ait donné le nom de PANU TSHIENDENDA, et depuis lors, Bijoux a toujours vécu dans la mêmerésidence avec la veuve Astrid TSHINGUTA MUKENDI ;

Et pour établir le bien fondé de son argumentation, le conseil qui comparait pour le compte de PANU TSHIENDENDA, précise notamment que lors de la descente sur les lieux organisée par le tribunal de céans, en date du 16 mars 2002, non seulement il a été constaté la présence du demandeur sur le lieu, mais bien plus ce dernier habite réellement dans une maison en annexe, lieu du principal établissement de la veuve Astrid TSHINGUTA MUKENDI ;

A l'appui de ces allégations, le demandeur soutien avec fracas que les articles 645 et 758 constituent la pierre angulaire de la découverte de la vérité et démontrent de façon non équivoque que PANU TSHIENDENDA est aussi héritier successible au même titre que les enfants du premier lit, d'où il conclut qu'il a qualité pour réclamer tout ce dont il a droit ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens des parties relatifs à l'affiliation, le tribunal decéans relève que le simple fait pour le demandeur d'habiter avec sa femme et ses enfants là même où résiderégulièrement la veuve Astrid TSHINGUTA MUKENDI, jette une lueur sur l'affaire, qu'il ya lieu d'affirmer que l'affiliation du sieur PANU TSHIENDENDA a été obtenue conformément aux dispositions légales, il a donc qualité pour agir en justice ;

C'est pourquoi l'exception soulevée sera déclarée recevable mais non fondée ;

QUANT AU FOND

Il se dégage des conclusions écrites de la partie demanderesse PUNU TSHIENDENDA que les actes de cession gratuite ainsi que les prétendues donations faites à la veuve Astrid TSHINGUTA MUKENDI, sont sans fondement juridique, car violant les dispositions légales en la matière, plus précisément les articles 875 et 908 du code de la famille. Elle conclu (sic) que cette donation est réputée n'avoir pas existée, elle est donc nulle et de nulle effet ;

En réplique au moyen du demandeur, les défendeursrépliquent qu'il est irrelevant d'épouser la version de fait du demandeur relative aux donations avenues entre le de cujus et la veuve Astrid TSHINGUTA dès lors que le demandeur lui-même n'arrive pas à fournir la preuve des donations qu'il allègue, autrement dit, il n'existe au dossier aucun document attestant des donations avenues entre le de cujus et la veuve, qu'il ya lieu de faire application de l'adage « actori incumbit probatio» ;

Pour le tribunal de céans, il est superfétatoire de procéder à une quelconque approche juridique à ce sujet, dès lors qu'aucun élément du dossier n'établit ne fut- ce que timidement l'existence des donations entre parties, qu'il ya lieu d'affirmer sans ambages que les actes sous seing privé certifiés conformes et du reste non encore attaqués en faux, consacrent de plein droit, la propriété de la dame Astrid TSHINGUTA MUKENDI sur les immeubles situés aux numéros 99,66,4, et 252 respectivement des Avenues DODOMA (Mbujimayi) ; NGANDAJIKA ( Mbujimayi) ; de la prison (Mbujimayi) et BANZA- MBOMA ( Kinshasa- Kitambo) ;

S'agissant des actes de cession gratuite en faveur des héritiers successibles de premier lit, notamment Alphonse PANU MUKENDI, BrigittePANU MASENGU, Gabrielle PANU MUJINGA, bénéficiaires des immeubles situés aux numéros 2,4,49 et 51 des Avenues TSHILOMBA, Quartier BUBANJI, Commune de DIULU ; KABEYA BANZA, Quartier MASANKA, Commune de DIULU ; MUENE DITU au centre ville ;

Le demandeur dans ses plaidoiries et conclusions sollicite du tribunal de céans que la cession faite en date du 06 novembre 1971 par le de cujus au profit de ses enfants du premier lit, entendez PANU Alphonse, Gabrielle PANU et Brigitte PANU, soit déclarée nulle et de nul effet arguant pour motifs qu'à l'époque, tous les trois bénéficiaires étaient tous mineurs d'âge, et de ce fait ils ne pouvaient pas agir en leurs noms propres, car n'étant pas capables de donner un consentement valable ;

A cet effet, il a soutenu que sur pied des articles 872, 836 et 876 du code de la famille, ainsi libellés notamment : « il n'ya pas de libéralité valable si le disposant ou le gratifié n'est pas sain d'esprit ..., l'interdit est assimilé au mineur et toute libéralité lui est interdite, même par représentation...., la donation faite à un incapable doit être acceptée par son représentant légal conformément aux dispositions relatives à la capacité...», les immeubles et les parcelles prétendumentdéclarés avoir été l'objet de la libéralité par lesdéfendeurs pourront rentrer dans la masse successorale du de cujus ;

A ces prétentions, les défendeurs par le canal de leurs conseil ont rétorqué aussi par le moyen de droit tiré des articles 828 et 840 du même code de la famille qui disposent ce qui suit : « il n'ya point de libéralité valable si le disposant ou le gratifié n'et pas sain d'esprit..., la donation ou le testament au profit d'un enfant conçu n'a son effet d'autant que l'enfant est né viable.» ;

Il sort de ce qui précède que les mineurs d'âgepeuvent toujours bénéficier des libéralités pourvu qu'ils soient viables et sains ;

Dans le cas qui nous occupe, quand bien même il ressort du dossier qu'au moment de la conclusion du contrat les enfants bénéficiaires étaient bel et bien mineurs, mais cependant, il est difficile de prouver que les dits enfants étaient non viables et sains d'esprit, de ce fait, leur consentement n'était point vicié ;

Dès lors, c'est à bon droit, qu'ils ont bénéficié de cette libéralité de la part d'un adulte doté d'un esprit sain, d'où devenus majeurs, les donataires n'ont jamais révoqué la donation à eux faite ;

Il est de jurisprudence constante que la volonté des parties constatées par un acte sous seing privé, doit jouir de la mêmesécurité juridique conférée aux actes authentiques, tels que décritpar l'article 204 du CCC.L.III. autrement ditl'acte sous seing privé, reconnu par celui auquel onl'oppose ou légalement tenu pour reconnu a, entre ceux qui l'ont souscrit et entre leurs héritiers et ayants cause, la même foi que l'acte authentique ; 

Il appert des argumentations ci- dessusdéveloppées que la thèse du demandeur sera battue en brèche ;

Au demeurant, l'article 221 du code de la famille dispose : « le mineur est, pour ce qui concerne le gouvernement de sa personne, placé sous l'autorité des personnes qui exercent sur lui l'autorité parentale» ;

Si tel est le cas, les mineurs préqualifiés ne pouvaient être placés que sous l'autorité parentale de PUNU MBUEMBUE Sylvain le cas échéant, il n'aurait (sic) pour ce faire besoin d'une autre personne que leurs parents pour les représenter ;

Il convient de relever que dans le partage des immeubles laissés par le de cujus, l'immeuble situé sur l'avenue ODIA DAVID et propriété du sieur Justin TSHUNZA BADIA, suivant l'arrêt RCA/TOP/100(sic) de la cour d'appel de Mbujimayi, sera mis hors cause, de même les parcelles acquises par vente par la veuve Astrid TSHINGUTA MUKENDI ainsi que les immeubles légués du vivant du de cujus aux héritiers PUNU Alphonse, PANU Brigitte et PANU Gabrielle, seront exemptés de tout partage ;

PAR CES MOTIFS :

Vu le C.O.C.J. ;

Vu le C.P.C. ;

Vu le code de la famille en ses articles 204,221,828,840 et 907 ;

Le tribunal, statuant contradictoirement, le ministère public entendu en son avis conforme, les parties en leurs conclusions et moyens de défense ;

Reçoit l'exception de défaut de qualité soulevée mais la dit non fondée, en conséquence la rejette ;

Déclare recevable mais partiellement fondée l'action initiée par PANU TSHIENDENDA contre les défendeurs ;

Déclare bonne et valable la vente conclue entre la dame Astrid TSHINGUTA MUKENDI et sieurs MWELA NDALA MUMBA, MBUYI KALALA MUENDA, TSHIMANGA SHAMBUYI et LUZITU ZOOU, vente portant sur les parcelles situées au N°4 et 08 rue de la prison, Quartier BUBANJI, Commune de DIULU, rue DODOMA, N°95, Quartier MULEKAYI, Commune de BIPEMBA, rue GANDAJIKA, N°49, Quartier KANSELE, Commune de DIBINDI, confirme le droit de propriété de la veuve sur les dits immeubles et celui sise rue BANZA- MBOMA, N°252 à Kitambo ;

Reçoit le chef de la demande relatif aux immeubles légués par le de cujus aux héritiers successibles Alphonse PANU MUKENDI, Brigitte PANU MASENGU, Gabriel PANU MUJINGA, mais le dit non fondé et le rejette ;

En conséquence : ordonne le partage des immeubles au profit des héritiers successibles au regard de leurs noms ;

1. Immeuble résidence, situé au N°2 et 4 de l'Avenue TSHILOMBA, Quartier BUBANJI, Commune de DIULU pour PANU MUKENDI Alphonse ;

2. Immeuble situé au N°49 de l'Avenue KABEYA BANZA, Quartier MASANKA, Commune de DIULU pour Brigitte PANU MASENGU ;

3. Immeuble situé à MUNENEDITU en face du bureau de la cité pour Gabriel MUJINGA PANU ;

4. Un appartement situé au N°PM009, Galeries Présidentielles(Kinshasa) pour Françoise KAMBA PANU ;

5.Parcelle située au N°62, Avenue RING à MACAMPAGNE (Kinshasa) pour Florence MUSHIYA PANU ;

6. Immeuble commercial :Magasin N°33, immeuble BOTOUR sur 30juin (Kinshasa) pour Edouard TSHILUMBA ;

7. Parcelle située au N°1 de l'Avenue LUSAMBO, Quartier KALUNDU, Commune de BIPEMBA pour Dominique TSHIUNZA PANU ;

8. Parcelle située au N° 411 de l'Avenue BANGALA à KITAMBO DELVO (Kinshasa) pour Bijoux PANU TSHIENDENDA ;

9. Dépôt SIMIS, situé au N°1, Avenue TATU NKOLONGO, Commune de la MUYA pour la veuve Astrid TSHINGUTA MUKENDI héritière de la deuxième catégorie ;

10. Parcelle située au N°105, Boulevard LUMUMBA, centre ville de KANANGA pour les frères et soeurs, héritiers de la deuxièmecatégorie ;

11. Parcelle située au N°36, Avenue ODIA DAVID, Quartier KAJIBA, Commune de la MUYA pour Françoise PANU KAMBA et Florence PANU MUSHIYA ;

12.Parcelle située sur l'Avenue DINANGA à TSHILENGE pour les oncles et tantes, héritiers de la troisième catégorie.

Laisse à leur charge les frais de la présente instance à raison se 1/9 à chacun.

Ainsi jugé et prononcé par le Tribunal de Grande Instance de MBUJIMAYI, en son audience publique de ce 05/06/2002 à laquelle à siégé Jean KALOMBO MBOLELA président de chambre, en présence de TUMBA TSHIFU, OMP.avec l'assistance de Isaac KABONGU, Greffier de siège.

2. APPRECIATION CRITIQUE DU JUGEMENT.

Ici comme ailleurs, le juge fait montre d'un manque de maîtrise du Droit successoral. Ce manque de maîtrise se lit également dansle chef de l'Avocat du demandeur, qui, au lieu de baser son argumentaire sur le rapport successoral, l'amène ailleurs c'est- à- dire sur la capacité d'accepter une donation par les mineurs donataires du de cujus, confondant ainsi la capacité de donner à celle de recevoir les libéralités en Droit congolais.

Mais avant de critiquer le fond de ce jugement, disons néanmoins que le juge prend une position recommandée et recommandable quant à la forme, en réponse à l'exception de défaut de qualité soulevée par les défendeurs contre le demandeur, enfant né hors mariage et non affilié devant les services compétents. Le juge, estime que le demandeur, bien que né hors mariage, a la qualité de saisir le tribunal, car sa filiation paternelle n'est pas contestée à l'égard du de cujus, qui d'ailleurs de son vivant l'avait amené dans sa famille, où il a évolué avec ses frères et soeurs consanguins qui lui opposent le défaut de qualité à l'audience.

Cette position du juge est à saluer, car elle va dans le sens de notre plaidoyer en faveur de l'enfant né hors mariage et simplement intégré dans la famille de son géniteur, sans que ce dernier ne l'ait amené formellement devant l'OEC. Nous croyons comme le juge que le fait d'amener un enfant né hors mariage sous le toit paternel avec ou sans résistance du conjoint survivant vaut affiliation.C'est une affiliation tacite qui doit sortir tous les effets. Coup de chapeau au juge quant à la forme.

A quitter la forme, le fond nous déçoit. Nous y sommes désemparés. Le demandeur PANU TSHIENDENDA prétend sans en apporter la preuve alors qu'il en avait la charge que le conjoint survivant madame Astrid TSHINGUTA-MUKENDI avait reçu du vivant du de cujus les donations portant sur quatre immeubles situés respectivement au N°99, Avenue Dodoma, Quartier Mulekelayi, Commune de Bipemba ; N°66, Avenue Ngandajika, Quartier KanseleCommune de la Muya ;N°4,Avenue de la prison, Quartier Bubanji, Commune de Diulu à Mbujimayi et au N°252, Avenue Mbanza Mboma à Kintambo à Kinshasa.

La veuve(conjoint survivant)soutient que toutes ces parcelles ont été acquises par elle à ses frais et ne sont pas des donations entre époux à elle faites par le de cujus. Elle apporte pour ce faire des actes de vente portant sur ces parcelles, qu'elle croit être sa propriété exclusive. Le demandeur n'apportant aucune preuve pour appuyer que toutes ces parcelles sont acquises au conjoint survivant par donations de son feu père, ne pouvait nullement avoir gain de cause en présence d'un conjoint survivant qui produit ce qu'on peut appeler « les commencements de preuve par écrit ». Nous n'y voyons aucun mal, car c'est la même chose que ne pas avoir un droit, que l'avoir et ne pas savoir le prouver en justice. Le tribunal étant lié aux preuves produites ou à produire par les parties, dit bien le Droit en jugeant que toutes ces quatre parcelles appartiennent au conjoint survivant et sont acquises à ses frais, sans être des donations faites par le de cujus à titre de donation entre époux.D'ailleurs, même si elles étaient des donations entre époux, ces donations bien que révocables ad nutum, leur révocation ne pouvait être demandée que par l'époux donateur, qui malheureusement n'est plus.

Mais, le juge pèche gravement quant aux deuxièmes donationsnon contestées faites à quelques enfants du de cujus. Le demandeur prouve au tribunal que ses frères et soeurs consanguins du premier lit ont reçu du de cujus pendant leur minorité des donations des parcelles sans que lui n'en ait bénéficié. Le demandeurallègue que son frère Alphonse PANU MUKENDI a reçu deux parcelles, c'est-à-dire enregistrées en son nom à savoir : celles sise au N°2 et 4 de l'Avenue TSHILOMBA, Quartier BUBANJI, Commune de DIULU. A son tour, sa soeur Brigitte PANU MASENGU a reçu la parcelle sise au N°49 de l'Avenue KABEYA BANZA, au Quartier MASANGA, Commune de Diulu. Pour sa part, son frère Gabriel PANU MUJINGA a bénéficié de la parcelle située au centre ville de MUENE DITU, où louait la société ELF CONGO.

Le demandeur allègue que toutes ces donations doivent être privées d'effets, même s'il en cherche la raison là où il ne devait pas, c'est- à- dire dans l'incapacité des enfants mineurs à recevoir une donation, oubliant que les donations à eux faites devraient être acceptées par leur représentant légal, qui n'est personne d'autre que le donateur luimême dans ce cas.

Mais est-ce suffisant pour constituer une excuse en faveur du juge qui rejette purement et simplement le chef de demande lié à la privation d'effets aux donations faites aux frères et soeurs consanguins du demandeur dans le motif de son jugement, même si dans le dispositif il semble le faire en mettant dans les lots successoraux de ceux-ci les donations à eux faites, ce qui laisse peser sur son oeuvre une contradiction entre le motif et le dispositif  ? La négative s'impose, car le juge avait le moyen de priver d'effets à ces donations faites à quelques enfants du de cujus en se fondant valablement sur le rapport successoral. Son jugement viole les articles 783 et 862 du code de la famille qui imposent le rapport aux héritiers donataires du de cujus lorsque les donations leurs faites, ne sont pas dispensées de rapport ce qui est le cas dans la cause sous examen, parceque la dispense de rapport ne se présume pas. Ces articles imposent le rapport pour conserver l'égalité dans le partage en disposant : « lorsqu'en faveur d'un quelconque héritier ab intestat ou testamentaire, venant à la succession, le de cujus a fait des donations entre vifs, celles-ci seront imputées pour le calcul de sa quote-part successorale et éventuellement réduites par retour à la masse successorale de ce qui dépasse la portion que la loi lui permet d'avoir» et « le rapport n'est dû que par le cohéritier à son cohéritier [...]»

Nous estimons qu'il était légalementdéfendable pour le juge dans le motifde son jugement de considérer les donations faites aux trois enfants du decujus précités comme des avancements d'hoirie imputables sur leur part de réserve, ainsi permettre au demandeur et aux autres enfantsdu défunt non donataires de prendre plus que leurs frères et soeurs donataires du défunt dans la succession existante au décès. C'est en fait cette opération que la loi appelle à l'article 863 du code de la famille : imposer « le rapport en moins prenant » à ceux qui ont eu des biens du de cujus de son vivant.

Malheureusement, le juge statue ultra petita en partageant tous les immeubles de la succession sans tenir compte de leur valeurs respectives pour mesurer l'égalité que recommande la loi d'une part, d'autre part, il viole la loi en donnant certains immeubles aux héritiers de la troisième catégorie à savoir les oncles et tantes qui ne sont pas légalement appelés en concours avec ceux de deux premières catégories et qui n'étaient même pas parties au procès.

Pour avoir fait le contraire en imposant une modalité de partage illégale,le juge qui par état est chargé de faire respecter l'égalité, consacre plutôt l'inégalité,en se référant d'ailleurs aux articles qui n'ont rien à avoir avec la question lui posée, même s'il a, dans le dispositif de son jugement frémi en mettant les donations faites aux enfants du premier lit dans leurs lots successoraux en contradiction à la fois de ce qu'il affirme dans les motifs de son oeuvre et de ce que veut le Droit successoral pur.

Il est de même dans d'autres causessoumises aux tribunaux de MBUJIMAYI, soit les juges s'arrêtent laconiquement a reconnaître que l'égalité entre héritiers a été rompue au profit de l'un ou des quelques uns d'entre eux, sans dire un seul mot pour rétablir cette égalité surtout à l'égard des avantages déjà perçus en défaveur des autres, même si dans certains jugements on reconnait pour l'avenir à égaliser les droits entre héritiers (327(*)) ;soit ils s'arrêtent à constater que l'égalité a été rompue et désignent un liquidateur judiciaire qui aura pour mission de liquider le reste, souvent sans reconstitution fictive de la masse et déduction des avantages indument encaissés par les défendeurs (328(*)) ; enfin dans d'autres jugements, au lieu de mettre sur pied un mécanisme clair du rétablissement de l'équilibrerompu entre héritiers, le juge condamne tout simplement ceux qui ont tiré profit du déséquilibre aux sommes modiques à titre des dommages et intérêts, condamnations insusceptibles de réparer le préjudice subi par les héritiers défavorisés(329(*)).

Ceci constitue une façon d'éviter avec adresse les questions de fond du Droit successoral, qui sont dans beaucoup de cas complexes et non à la diapason tant des justiciables qui, soitcirconscrivent mal le contrat judiciaire dans leurs exploits introductifs d'instance, ce qui à la longue peut mettre le juge en difficulté d'aller au-delà par peur de statuer ultra petita, soit déplacent le débat du champ successoral en l'amenant sur d'autres terrains inappropriés.

La mauvaise application du Droit successoral se rencontre aussi lorsqu'il faut évaluer les droits successoraux du conjoint survivant. A titre d'exemple, nous analysons un arrêt de la Cour d'Appel de Mbujimayi.

IV.4.2.3.JUGE DE MBUJIMAYI FACE AUX DROITS SUCCESSORAUX DU CONJOINT SURVIVANT.

1. ARRET DE LA COUR D'APPEL DE MBUJIMAYI RENDU SOUS RCA.888/CA.

En date du 26 décembre 2003, le tribunal de grande instance de LUSAMBO (SANKURU), siégeant en chambre foraine, au siège secondaire de LODJA, a rendu contradictoirement, le jugement sous RC.1221/1239, par lequel il a dit partiellement fondée l'action initiée par les appelantes « successions SHOKOLA et SHOKOTE», en conséquence, il a accordé à l'intimée, dame Rebecca AKOKA, par action reconventionnelle, en guise de reconnaissance pour les efforts fournis dans le commerce des établissements SHOKOLA ONYUMBE tant à LODJA, KANANGA qu'à KINSHASA, une parcelle située au croisement des Boulevards du 30 juin et de la Révolution, centre commercial, Quartier LUMUMBA, cité de LODJA ;a annulé purement et simplement les PV. établis par les notables, attribuant à l'intimée susmentionnée un immeuble situé sur boulevard de la Révolution, en face de l'EPSP/LODJA et ordonné son déguerpissement de la parcelle et de ceux qui l'occupent de son chef ;

Par contre, le tribunal a attribué, ce dernier immeuble, aux enfants de l'intimée, issus de son union conjugale avec le de cujus TSHOKOTE ONYUMBE, à condition que les autres héritiers et ces enfants n'en décident autrement ; en a confié la garde au fils ainé de l'intimée et mis les frais du procès, par moitié, à charge des deux parties ;

Porteur d'une procuration spéciale datée du 30 janvier 2004, lui remise par monsieur PUNGU SHOKOLA, Maître SHALA PONGO Charles, Avocat au Barreau de Kinshasa/ Gombe a, par déclarationreçue et actée au greffe de la cour d'appel de Mbujimayi, relevé appel du susdit jugement ;

Cet appel, conforme à tous égards au prescrit de la loi, est régulier en la forme et partant recevable ;

La cause a été plaidée à l'audience publique du 15 juin 2004, à laquelle toutes les parties ont comparu sur remise contradictoire ; les appelantes « successions SHOKOLA et TSHOKOTE » ont comparu,représentées par leur conseil susnommé tandisque l'intimée, dame Rebecca AKOKA l'était par Maîtres MBIYE, MUKADI et KALEU, tous Avocats au barreau de Mbujimayi ;

Dans leurs moyens in limine litis, les appelantes ont sollicité le rejet pur et simple des pièces et conclusions de l'intimée pour non communication ;

A cet effet, pour avoir communiqué ses pièces et conclusions par voie de greffe de la cour de céans, les appelantes disent que l'intimée a ainsi violé les articles 73 et 74 de l'ordonnance- loi N°79-08 du 28 septembre 1979 portant organisation du barreau, du corps des défenseurs judiciaires et des mandataires de l'Etat ;

Sur ce plan de forme à titre purement subsidiaire, les mêmes parties sollicitent également, le rejet des pièces de l'intimée, tiré de leur production en photocopie libre ;

Par ailleurs, elles ont plaidé pour le non fondement des conclusions de l'intimée, tiré du défaut de qualité dans son chef, de la confusion des masses successorales, de l'intervention des personnes non parties au procès et de l'équivocité de la décision a quo ;

Quant au défaut de qualité dans le chef de dame AKOKA, les appelantes soutiennent que celle-ci ne prouve pas qu'elle fut l'épouse légitime du défunt SHOKOLA ;

S'agissant de la confusion des masses successorales, elles confirment qu'il existe deux successions à savoir d'un coté la succession SHOKOLA et de l'autre, la succession TSHOKOTE ;

En ce qui concerne les personnes non parties au procès, les appelantes visent les enfants de l'intimée ; elles disent que le premier juge a statué « ultra petita» en leur attribuant l'immeuble de la succession TSHOKOTE alors que ces héritiers n'étaient pas parties au procès ;

Quant à l'équivocité de la décision, elles soutiennent que celle- ci est attenante au fait que le premier juge a dit partiellement fondée aussi bien l'action originaire des appelantes que l'action reconventionnelle de l'intimée alors qu'elles(appelantes) ont, entièrement perdu le procès ;

Du coté de l'intimée, l'on a plaidé d'abord pour le rejet de l'exception de non communication des pièces et conclusions et de celle relative à la production des pièces en photocopie libre ;

Pour la première exception, l'intimée se justifie en disant que les appelantes n'ayant pas élu domicile à Mbujimayi, la communication des pièces et conclusions ne devait se faire que par voie du greffe ; pour la seconde, elle soutient que la cour doit avoir égards à ses pièces produites en photocopie libre conformément à la jurisprudence constante de la CSJ.selon laquelle « face à une pièce produite en photocopie libre, le juge du fond peut apprécier l'authenticité et la valeur et y fonder sa conviction» (CSJ. RP. 351, CR du 12 avril 1997 Aff. M.P./MBAMU et consorts, in Revue analytique et jurisprudentielle du Congo, Vol. II, 3e année, p.76) ;

Ensuite quant au fond, l'intimée sollicite que soit confirmé le jugement attaqué, car en son temps dit- elle, le tribunal de paix de LODJA sous RC.247 a eu à luiattribuer le même immeuble et cette décision, non attaquée, a déjà acquis la force de la chose jugée ;

Au demeurant, selon l'intimée, le liquidateur PUNGU SHOKOLA François est sans qualité, car investi par un tribunal incompétent, les immeubles étant situés à LODJA, le tribunal compétent est celui du SANKURU et non le tribunal de grande instance de Kinshasa/Gombe ;

Pour la cour, les exceptions soulevées par les appelantes relatives au rejet des pièces et conclusions de l'intimée communiquées par voie du greffe et au rejet de pièces produites en photocopie libre seront dites non fondées ;

La première du fait que les appelantes, par cette(sic) mode de communication n'ont subi aucun préjudice, car ils ont dans leur plaidoirie, exploité ces mêmespièces et conclusions de l'intimée ;

La seconde sera aussi rejetée, car il a été jugé que face à une pièce produite en photocopie libre, le juge du fond peut apprécier l'authenticité et la valeur et y fonder sa conviction» (CSJ. RP. 351, CR du 12 avril 1997 Aff. M.P./MBAMU t consorts, in Revue analytique et jurisprudentielle du Congo, Vol.II, 3e année, p.76) ;

Avant toute discussion en Droit, la cour se fait le devoir de rappeler les faits sous examen et lesrésument comme suit :

SHOKOLA ONYUMBE, grand commerçant de son état, originaire du District du SANKURU est décédée(sic) à Kinshasa en date du 17 octobre 1984, laissant derrière lui, plusieurs enfants ainsi que les biens meubles et immeubles. Après sa mort, ses biens furent confiés pour gestion à TSHOKOTE, son frère ;

Dame Rebecca AKOKA, une des épouses du défunt SHOKOLA, réclama sa part dans la succession ;

Ainsi, en date du 16 décembre 1985, ayant saisi la brigade de la police judiciaire à KANANGA, l'intimée sera-t- elle gratifiée d'une somme importante de Zaïres cent milles, à titre d'indemnité globale de veuvage. Cette somme lui avait été remise par monsieur TSHOKOTE en sa qualité de représentant des intérêts de feu SHOKOLA.A ce sujet un procès verbal fut dressé et ce procès verbal repose au dossier ;

Au mois de décembre 1997, TSHOKOTE, le représentant des intérêts de feu SHOKOLA va décéder à son tour à Kinshasa ;

Au mois de mars 1999, l'intimée Rebecca AKOKA va initier une action, au civil, sous RC.247, devant le tribunal de paix de LODJA en réclamation d'une quotepart dans la succession SHOKOLA ;

Le 06 mars 1999, le tribunal de paix va rendre son verdict par lequel il va attribuer à l'intimée la parcelle située sur le Boulevard de la révolution à LODJA, parcelle appartenant à la succession TSHOKOTE ;

Sur base de ce jugement, l'intimée Rebecca AKOKA va occuper la parcelle susvisée et signer un contrat de location avec l'ancien preneur de la dite parcelle, en encaissant une somme de 150 dollars américains à titre des frais locatifs ;

Le 08 novembre 2001, monsieur PUNGU SHOKOLA, fils ainé de feu SHOKOLA va se faire désigner en qualité de liquidateur des deux successions SHOKOLA et TSHOKOTE par le tribunal de grande instance de Kinshasa/Gombe ;

Fort de ce jugement, PUNGU SHOKOLA va au mois de janvier 2003, initier sous RC.1221/1239 une action contre l'intimée devant le tribunal de grande instance de LUSAMBO (SANKURU) siégeant en chambre foraine au siège secondaire de Lodja dont le jugement querellé ;

Dans sa décision sous RC.1221/1239, en méconnaissance de l'arrangement à l'amiable obtenu par dame Rebecca AKOKA, en 1985 au niveau de la Brigade judiciaire à KANANGA, le premier juge lui a attribué l'immeuble situé au croisement des boulevards du 30 juin et de la révolution à LODJA ;

La cour est d'avis que cette décision constitue un mal jugé, car cette dame, en ayant accepté des mains de feu TSHOKOTE en 1985, qui représentait les intérêts de la succession SHOKOLA, la somme de cent mille zaïres, à titre d'indemnité globale de veuvage, ne pouvait plus prétendre à cette succession, quand bien même, la décisionjudicaire RC.247 du tribunal de paix de LODJA, lui ayant attribué l'immeuble, de la succession TSHOKOTE, situé sur le boulevard de la révolution à LODJA, aurait acquis l'autorité de la chose jugée ;

Et, à ce sujet, la cour se doit de relever que la décision du tribunal de paix de LODJA susvisée, n'est pas opposable au liquidateur PUNGU SHOKOLA, du fait qu'il n'était pas partie au procès ;

Par la mêmedécision, le premier juge a également attribué l'immeuble situé sur le boulevard de la révolution, en face de l'EPSP/LODJA, aux enfants de dame Rebecca AKOKA, issus de son union avec feu SHOKOLA, alors que cet immeuble appartient bel et bien à la succession TSHOKOTE, faisant, de la sorte de l'amalgame entre les deux masses successorales biens distinctes ;

Aussi la cour estime- t- elle que monsieur PUNGU SHOKOLA dont le jugement RC.78.964 du tribunal de grande instance de Kinshasa/Gombe le désignant en qualité de liquidateur des successions SHOKOLA et TSHOKOTE n'avait jamais été attaquée est en Droit de solliciter la reformation du jugement querellé ;

Ainsi, le jugement sous RC.1221/1239 du tribunal de grande instance du SANKURU siégeant en chambre foraine au siège secondaire de LODJA sera- t- il annulé en toutes ses dispositions, car la dame Rebecca AKOKA, qui de surcroit, ne prouve pas sa qualité d'épouse légitime du feu SHOKOLA n'est pas successible, de ses droits, ayant déjà été réglés, par l'accord global intervenu en 1985, en sa faveur, et ses enfants, ne peuvent pas hériter des biens du feu TSHOKOTE, qui n'était pas leur père biologique ;

Statuant à nouveau, après évocation, la cour dira totalement fondée l'action originaire des appelantes ; y faisant droit, elle confirmera le droit de propriété de la succession SHOKOLA sur l'immeuble situé au croisement des boulevards du 30 juin et de la révolution ; ordonnera le déguerpissement de l'intimée et de tous ceux qui y habitent de son chef de la dite parcelle ; confirmera le droit de propriété de la succession TSHOKOTE sur l'immeuble situé sur le boulevard de la révolution, annulera le contrat de location avenu entre l'intimée et le preneur « Mbujimayi- Kananga» ;la condamnera à la restitution de la somme de 150 dollars américains perçue à titre des frais locatifs ;

Pour tous préjudices subis, les deux successions ont, solidairement réclamé les dommages et intérêts de l'ordre de cent mille dollars américains ;

A ce sujet, la cour constate que les appelantes n'ont pas ventilé le préjudice par elles subi, ni fourni les éléments d'appréciation du dit préjudice ;

La cour présume que ce préjudice est relatif à l'occupation intempestive par l'intimée de l'immeuble appartenant à la succession TSHOKOTE, aux procès provoqués par elle ainsi qu'au déshonneur infligé à la famille SHOKOLA ;

Le dommage étant né et actuel, la cour estime,ex aequo et Bono, satisfactoire la somme équivalente, en franc congolais, de deux milles dollars américains ;

C'EST POURQUOI

La cour, section judicaire ;

Statuant contradictoirement ;

Entendu le MP. représenté par le substitut du Procureur Général KALUNDU en son avis écrit conforme ;

Par rejet de tous les autres moyens plus amples ou contradictoires des parties ;

Dit recevables mais non fondées les exceptions soulevées par les appelantes relatives au rejet des pièces et conclusions de l'intimée ;

Dit recevable et fondé l'appel relevé par les successions SHOKOLA et TSHOKOTE représentées par monsieur PUNGU SHOKOLA François ;

En conséquence, annule le jugement RC.1221/1239 rendu le 26 décembre 2003 par le tribunal de grande instance de LUSAMBU, siégeant en chambre foraine au siège secondaire de LODJA dans toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau, après évocation, dit fondée totalement l'action originaire des appelantes, y faisant droit, confirme le droit de propriété de la succession SHOKOLA sur l'immeuble situé au croisement des boulevards du 30 juin et de la révolution ;

Ordonne le déguerpissement de l'intimée et de tous ceux qui y occupent de son chef, de la dite parcelle ; confirme le droit de propriété de la succession TSHOKOTE sur l'immeuble situé sur le boulevard de la révolution, annule le contrat de location avenu entre l'intimée et le preneur « Mbujimayi- Kananga » ;

La condamne à la restitution de la somme de cent cinquante dollars américains perçus à titre des frais locatifs ;

Condamne l'intimée au paiement de la somme équivalente en franc congolais de deux milles dollars américains, à titre des dommages et intérêts ;

Met les frais des deux instances à charge de l'intimée ;

Ainsi arrêté et prononcé par la cour d'appel de Mbujimayi, à son audience publique du 27 juillet 2004, à laquelle ont siégé les magistrats N'GULA N'ZALI, Premier Président, BELLA MUTANGA, Président, MUKAZU NDUMBA, conseiller, en présence du MP. représenté par l'Avocat Général MUKINZI, avec le concours du greffier du siège ILUNGA.

2. APPRECIATION CRITIQUE DE L'ARRET

L'espèce soumise à la cour concerne deux successions ayant un seul liquidateur, le sieur PUNGU SHOKOLA, appelant dans la présente cause.

En effet, mort à Kinshasa le 17 octobre 1984, laissant plusieurs enfants,SHOKOLA UNYUMBE a aussi laissé une succession suffisamment fournie, qui sera gérée par son frère TSHOKOTE. Ce dernier amené en justice par la dame Rebecca AKOKA en 1985 à la brigade judiciaire de Kananga, TSHOKOTE lui remis en qualité de conjoint survivant, ayant mis au monde quelques enfants avec le de cujus une somme de cent milles zaïres à titre d'indemnité globale de veuvage, ce qui fit l'objet d'un procès- verbal qui repose au dossier.

Après la mort de TSHOKOTE, liquidateur de la succession SHOKOLA, la même veuve Rebecca AKOKA saisi le tribunal de paix en réclamation de sa part successorale de la succession de son feu mari. Le tribunal fait droit à sa demande et lui attribue la parcelle sise sur Boulevard de la révolution à LODJA, alors que celle dernière n'appartient pas à son feu mari, mais plutôt à TSHOKOTE son beau frère et liquidateur de la succession de son feu mari.

Ainsi, le sieur PUNGU SHOKOLA, fils aîné de SHOKOLA va se faire désigner liquidateur de ces deux successions à savoir celles de son père SHOKOLA et de son oncle paternel TSHOKOTE. En cette qualité, il demande que le tribunal de grande instance de LODJA revienne sur le jugement du tribunal de paix qui octroyait la parcelle de la succession TSHOKOTE à la dame Rebecca. Le TGI refuse de faire droit à cette demande et pire encore statue ultra petita en octroyant une autre parcelle toujours de la succession SHOKOTE aux enfants de la dame Rebecca AKOKA alors que ceux-ci n'en avaient jamais demandé.

C'est ainsi que la cour est saisi contre ce jugement. En réaction, la cour estime que la dame Rebecca ne prouve pas sa qualité de conjoint survivant légitime et en plus ayant déjà reçu l'indemnité globale de veuvage, elle n'avait plus rien à demander à la succession de son feu mari.

En plus, ses enfants n'ont aucun droit et ne peuvent pas héritier les biens du feu TSHOKOTE, qui n'est pas leur père biologique. Ainsi les condamne à restituer les parcelles reçues et à y déguerpir.

Certes, nous sommes en matière civile où le procès est une affaire des parties, le juge étant lié à leurs moyens. Mais, le juge reste néanmoins responsable de sa motivation et de sa décision. Si cette dernière viole la loi, nousestimons qu'il encaisse. Ainsi, à notre, avis les hauts magistrats disent mal le Droit. S'il est vrai que la dame Rebecca ne devait nullement prendre une parcelle de la succession de son beau-frère TSHOKOTE, il n'était pas exclu qu'elle soit usufruitière sur la parcelle qu'elle habitait avec son mari, même si elle avait déjà reçu l'indemnité globale de veuvage.

A notre avis, sous réserve que cette succession s'est ouverte avant le code de la famille, soit en 1984, le juge aurait supposé cette indemnité globale de veuvage, comme la part successorale due au conjoint survivant qui n'éteint pas pour autant le droit viager de l'usufruit légal du conjoint survivant sur la maison habitée avec son conjointprédécédé. On nous objecterait qu'elle n'a pas prouvé son état de conjoint survivant légitime. Il est vrai que la qualité de conjoint survivant n'est pas discutée, c'est plutôt la légitimité de cette qualité qui est en cause. Ainsi, étant donné quecette question n'avait jamais été soulevée par SHOKOTE qui lui a même donné l'indemnité globale de veuvage en sa qualité de conjoint survivant,elle devait continuer à être considérée comme telle, même par présomption d'état d'époux, car jusqu'à preuve du contraire, aucune autre femme ne s'est présentée en cette qualité.

Par conséquent, ne pas lui reconnaître l'usufruit légal sous prétexte qu'elle a déjà eu l'indemnité globale de veuvage, c'est lire la loi congolaise avec les lunettesétrangères, car le Droit congolais n'a pas prévu, comme c'est le cas en France et en Belgique la conversion de l'usufruit en argent. Le Droit congolais a ses raisons qui éteignent l'usufruit du conjoint survivant aux nombre desquelles ne se trouve pasl'attribution d'une somme d'argent,soit elle qualifiée d'indemnité globale de veuvage. N'ayant pas suivi la loi de leur pays, les hauts magistrats ont mal dit le Droit.

Ils le disent plus mal encore, lorsqu'ils ajoutent que les enfants du conjoint survivant, eus avec SHOKOLA ne peuvent pas hériter des biens de TSHOKOTE leur oncle paternel qui n'est pas leur père biologique.

Ils oublient que pour avoir été déjà orphelin de père, ce dernier qui était héritier de TSHOKOTE son frère, ses enfants viennent à la succession TSHOKOTE et y héritent par représentation de leur père SHOKOLA. Mais voilà que les juges de la cour font aussi une affirmation illégale, qui méconnait l'article 758 du code de la famille qui organise la représentation successorale au Congo.

Ce genre des jugements et/ou arrêts qui ne respectent pas les droits des conjoints survivants, leur priventde l'assurance de continuer le train de vie auquel leurs mariages les avaient habitué, les privent du cadre matériel de leur existence ce qui ne fait qu'aggraver les rigueurs de leurs solitudes.

Après ce survol des jugements et arrêts rendus en matière des successions, certaines constantes se dégagent.

IV.4.3. CONCLUSIONS A TIRER DE L'ANALYSE DE LA JURISPRUDENCE.

A l'issue de notre analyse jurisprudentielle, il s'avèrepremièrement que dans la plupart de cas qui intéressent le fond du Droit des successions, la justice est mal rendue, ce qui n'est nullement encourageant. Notre constat va à l'encontre de celle de MUZAMA, qui ayant étudié les droits des héritiers congolais, abouti à la conclusion suivante : «à l'issue de notre réflexion qui a consistée à la confrontation de la législation successorale relative aux droits des héritiers, de portée nationale, à la jurisprudence et à la pratique successorale, testamentaire et judiciaire, nous pouvons confirmer que dix sept ans après la mise en application du code de la famille,cette législation semble bien pratiquée »(330(*))

Sa conclusion estimons nous ne reflète pas la réalité, même si son étude et la nôtre ont été menées sur deux villes différentes.

Nous le disons ainsi parce que les autres études sérieuses menées sur le même espace géographique que la sienne, aboutissent presqu'aux mêmes conclusions que la nôtre. C'est le cas de l'étude menée par YAV KATSHUNG en 2008 sur les successions en Droit congolais, cas des enfants héritiers qui aboutit à la conclusion suivante : « a l'issue de l'analyse critique des décisions que nous venons de faire, il s'avère que les prescrits du code de la famille ne sont pas toujoursrespectés. Est- ce par ignorance ? Mépris ou toute autre raison ?»(331(*)). Nos conclusions rencontrent celles des auteurs du bilan de la législation post- coloniale, lorsqu'ils écrivent : « il importe de souligner que dans la pratique, les dispositions du code de la famille demeurent peu connues aussi bien des pouvoirs publics, des juristes que du commun des mortels.»(332(*)).

La deuxième conclusion que commande notre étude de terrain est que, parfois la tâche est rendue complexe aux cours et tribunaux par les conseils des parties au procès. Dans la majorité de cas, les défenseursjudicaires, qui par présomption n'ont pas vue le Droit successoral évoquent des théoriesinvraisemblables en la matière et font perdre des procès à leurs clients bêtement. Non seulement eux, certains Avocats s'y prennent aussi très mal et compliquent la tâche à leurs protégés.

Ceci est aussi renforcé par la complexité même du Droit successoral d'abord et ensuite par la formation lacunaire dont bénéficient les opérateurs judiciaires depuis un temps.

Quant à la formation lacunaire des juges et auxiliaires de justice, MATADI NENGA l'a aussi constaté et a écrit : « il faut dire, incidemment, que les bons juges, on les a aussi lorsque les avocats sont bons [...] cette lacune pose de véritablesproblèmes de formation des magistrats, surtout que l'enseignement universitaire, il faut l'avouer, a depuis belle lurette, perdu ses lettres de noblesse.»(333(*)).

La troisième conclusion est que sur terrain, la population semble ne rien connaître du Droit successoral de son pays. Elle s'adonne à transiger parfois aux conditions défavorables aux héritiers protégés. Tout se passant selon le bon vouloir de personnes intéressées, avec cette précision que les plus fortes briment les faibles qui se résignent souvent par peur d'être ensorcelés. Ceci a étéaussi constaté par MUZAMA qui lança cet appel aux héritiers : « je lance un appel pathétique à tous les héritiers et porte à leur connaissance que la sorcellerie dans le domaine des successions dont ils sont ayant droits n'existe pas. Il s'agit uniquement d'un moyen utilisé pour extorquer ou escroquer les biens successoraux»(334(*)).

En quatrième position, presque toutes les successions qui sont connues au cours et tribunaux, ont toujours dans la masse au moins une maison, mais qui divise souvent les parties en présence, qui soit demandent sa licitation, soit en discutent la propriété, soit postulent des mesures conservatoires, surtout le séquestre.

Enfin, ce manque de respect à l'égard du Droit congolais des successions, fait des héritiers que la loi a voulu plus protéger, à savoir les héritiers réservataires, des grandes victimes. Ces victimes, dans la plupart de cas, se voient dépouillés de tout, ne sachant à quel saint se vouer.

Pour y remédier, il ya lieu d'appliquer toutes nos propositions formulées de lege ferenda et de lege lata, ce qui permettra de juguler tant soi peu la situation désastreuse dans laquelle sont plongés les héritiers congolais en général et ceux de Mbujimayi spécialement.

CONCLUSION PARTIELLE

S'il a été clairement démontré au chapitre précédent que l'égalité parfaite voulue par le législateur a été trahie par lui même dans certaines des dispositions du code de la famille, dans ce chapitre il a été question d'évaluer comment le peu qu'a exigé le législateur est mis en application par les destinataires de la loi. Parce qu'il est incommode de continuer d'imaginer le renforcement des mesures par des réformes nouvelles, alors que celles qui existent déjà ne sont ni connues, ni appliquées, ni sanctionnées comme il se doit.

Ainsi, nous avons par une étude de terrain, constaté que les successions à Mbujimayi se liquident et se partagent mal, voire très mal. Il ya toujours un liquidateur choisi soit par les héritiers, soit par testament ou même qui s'improvise tel au regard de sa position familiale. Mais, les liquidateurs dans la plupart de cas ne connaissent pas ce qu'il doiventréellement faire et ne font jamais rapport comme l'exige la loi à ceux qui sont venus à l'hérédité en plus du fait qu'il ont du mal à requérir l'avis du conseil de famille là où la loi l'a rendu nécessaire. Ils se mettent comme à volonté à dilapider, dissimuler, opérer mutation des biens fonciers successoraux au grand damne des héritiers pour le compte desquels ils ont été désignés ou choisis liquidateurs. Ces derniers s'en rendent compte avec grand retard et se contentent dans la plupart de cas du reliquat, sur conciliabules et concessions facilités par les membres de la famille, qui ont souvent horreur des effets que les actions judicairespourraient avoir sur la cohésion familiale.

Pourtant, ces diverses transactions en marge de la loi ne manquent pas d'avoir des répercussions sur la cohésion familiale que l'on prétend sauvegarder.Pire encore, elles agissent sur l'avenir des héritiers protégés et illégalement spoliés. Ceux-ci, s'ils sont mineurs au décès de leur auteur, ne gagnent rien de consistant à titre successoral, soit parceque les tuteurs ont tout dissipé sous prétexte de supporter les frais qu'exigent les soins de leurs pupilles comme si légalement, ces soins devraient être supportés uniquement avec les parts successorales des pupilles ; soit tout simplement parce que ces mineurs n'ont pas été comptés parmi les héritiers au moment du partage au vu de leur âge, les majeurs s'étant partagés toute la succession , alors qu'en retour, ils s'acquittent mal de leurs devoirs envers les mineurs par eux spoliés. Or, en se comportant ainsi, ilshypothèquent l'avenir de ces enfants au point que certains d'entre eux se retrouveront sur la rue, alors que la succession leur laissée pouvait bien, si elle avait fait l'objet d'un partage responsable, leur éviter ce revirement des situations.

Cette irrévérence dont souffre le Droit successoral se constate, que le de cujus ait prit soin de tester ou pas. Encore que ceux qui prennent pareille initiative laisse des testaments source des litiges interminables entre légataires, litiges qui finissent en justice.

Malheureusement, les cours et tribunaux sur lesquels nous pouvions compter disent à leur tour mal le Droit et fabriquent certaines monstruosités judiciaires vide de contenu et inconciliables avec le Droit en la matière qu'ils sont appelés à appliquer, s'ils n'ont pas reçu un protocole d'accord sollicitant un jugement d'expédient.Voilà qui amène la doctrine à conclure que : « En un mot, on notera que dans plusieurs domaines régis par le code de la famille, tout se passe comme si celui-ci n'existe pas.»(335(*))

CONCLUSION GENERALE

Ici fini notre travail. Cette conclusion n'est pas un fait du hasard. Elle fait suite à une analyse critique du Droit civil congolais, pris dans son aspect familial,spécialement en matière des successions et libéralités.

Les lignes qui précédent ont remis en cause l'organisation de la succession au Congo, en ciblant les cas insusceptibles de favoriser l'égalité entre héritiers réservataires, surtout ceux de la première catégorie. Analysant ces cas, il s'est avéré que le Droit congolais en la matièreprésente des faiblesses, soulève des problèmes, engendre des difficultés, fait surgir des questions et suscite des critiquesacerbes.

Pour pouvoir les analyser dans toute leur complexité, le pragmatisme nous a imposé un cheminement logique divisé en quatre temps forts, qui ont constitué chacun un chapitre dans ce travail.

Dans le premier chapitre, il a été question d'esquisser les notions fondamentalement liées aux successions, car il était impropre d'entamer une étude sur une matière complexe comme l'est celle des successions sans avoir circonscrit les concepts fondamentaux opératoires revenant de manière récurrente dans son corps, de peur que leurcompréhensionlacunaire ou approximative ne rende hypothétique la compréhension de tout le travail.

Ainsi, était-il question premièrement de savoir ce qu'il fallait entendre par succession, qui n'est rien d'autre qu'un mode de transmission des biens d'une personne morte aux vivantes appelées à lui succéder. Ensuite, nous avons déterminé les modes de transmission des biens d'une personne décédée, avant de dire unmot sur l'ouverture de la succession et ses causes, car si chacun est appelé à laisser une partie de ses biens à ses héritiers, il ne faut pas que ceux-ci se les approprient avant le moment indiqué, sous peine de violer la loi en faisant des pactes sur successions futures. Pour cette raison, la succession ne peut valablement s'ouvrir qu'après la mort du de cujus ou après qu'un tribunal compétent ayant respecté les formalités légales exigées ait prononcé un jugement déclaratif de décès contre l'absent ou le disparu.

En outre, si la liste des héritiers d'une personne peut être longue, tous les héritiers légaux n'héritent pas ensemble, il y en a qui ne seront appelés qu'à défaut des autres qui sont considérés comme des grands bénéficiaires de la succession. Mais, qu'on soit prioritairement ou subsidiairementappelé à une succession, il faut pour y prendre part remplir les conditions de successibilité en existant au moment de l'ouverture de la succession, sous réserve de la représentation successorale et en étant digne d'y venir.

Le chapitre suivant était axé sur les libéralités en Droit congolais. Il s'est préoccupé à démontrer que tout homme est libre de disposer de son patrimoine à sa guise, à titre onéreux ou gratuit. Mais, lorsque celui-ci se décide de le faire à titre gratuit, il doit être conscient qu'il pose un acte dangereux pour lui même, pour sa famille, ses créanciers et peut être pour son donataire.

Au regard de cette dangerosité des actes à titre gratuit, le législateur s'en méfie et met sur pied des mécanismes tendant à limiter le droit de disposer à titre gratuit. En effet impose- t-il le respect de la réserve successorale en disposant expressément que chacun, même s'il est animé d'un esprit le plus philanthropique qui n'ait jamais existé, doit donner gratuitement au moins le quart de son patrimoine et garder obligatoirement le reste pour ses héritiers, car il n'est pas seulement bon d'assurer la vie aux enfants lorsqu'on est encore vivant, il faut aussi leur donner le moyen de conserver cette vie qu'on leur a donné au moment où l'on ne sera plus.

Pour assurer l'efficacité de cette mesure salvatrice, le législateur a mis sur pied des mécanismes susceptibles de ramener la situation à la normale, si le de cujus de son vivant s'est montré intraitable en portant atteinte à la réserve des héritiers. Ainsi, a- t- il prévu la réduction des libéralités excessives, à coté de la caducité des legs lorsque les donations entre vifs épuisent déjà la quotité disponible et le rapport des libéralités entre héritiers.

Si les deux premiers mécanismes tendent au respect de la réserve, le rapport successoral quant à lui soutient l'égalité parfaite entre héritiers.

C'est bien de cette égalité entre héritiers que le troisième chapitre s'est chargé d'étudier. Il s'est voulu plus pratique en démontrant que l'intention du législateur à ce sujet comporte les germes de son anéantissement, dans la mesure où, le code de la famille comporte des dispositions à la limite contradictoires, théoriquement favorisant l'égalité du traitement entre héritiers, mais faisant au fond le contraire en édictant des normes peu susceptibles de plaider en faveur de cette égalité.

Après avoir dit un mot lapidaire sur les inégalités décriées en doctrine comme celles dans laquelle se trouvent les enfants adoptifs qui héritent doublement ; des enfants nés hors mariage et non affiliés du vivant du de cujus qui ne sont pas sur la liste des héritiers en Droit congolais ;des enfants sous la paternité juridique qui n'héritent ni de leurs pères biologiques inconnus, ni de leurs pères juridiques, nous nous sommes taillés un chemin original sur le roc, en ciblant d'autres cas d'inégalités peu ou presque pas décriés. Il s'est agit en effet de l'inégalité qui résulte lorsqu'un successible donataire du de cujus renonce à la succession du donateur, dans le but de garder pour lui seul le bénéficeintégral de la donation à lui faite, alors qu'elle était présumée faite en avancement d'hoirie, faussant ainsi le calcul du de cujus au grand mécontentement de ses cohéritiers.

Certes, Cette renonciation, que nous avons qualifiée dans ce travail de renonciation de mauvaise foi présente un caractère à la foi injuste, égoïste et déshonorant, pouvant conduire à l'affaiblissement des liens familiaux, si non au déchirement de la famille et au trouble éventuel de l'ordre public. Ainsi,a- t- on proposé que la loi prévoitdésormaisque la condition résolutoire est toujours sous entendue dans toute donation faite à un héritierréservataireprésomptif renonçant à la succession du donateur par mauvaise foi.

Ensuite, partant des conclusions de terrain, nous avons constaté que la dispense de rapport qu'elle soit conventionnelle ou légale, peut à certains moments, amener à l'inégalité entre héritiers. Cette inégalité, peut être acceptable lorsqu'elle est recommandée par certaines circonstances facilement acceptables par les cohéritiers du bénéficiaire.

Toutefois, au sujet de la dispense légale de rapport, nous avons estimé que le législateur a commis une erreur de transplanter sans réserve l'article 852 du code civil français au Congo spécialement dans l'article 860 du CF., alors qu'il comporte des réalités étrangères à la mentalité et même au Droit congolais. Cette transplantation méconnait qu'au Congo il existe une obligation coutumière imposant la restitution de la dot ayant servi au mariage du donataire. Pour y remédier, nous avons estimé qu'il y avait lieu que l'article 860 du code de la famille soit désormais conçu comme suit : « les frais de nourriture, d'entretien, d'éducation, d'apprentissage, les frais ordinaires d'équipement, ceux des noces sous réserve de la coutume, ainsi que les présents d'usage ne doivent pas être rapportés à condition qu'ils soient en rapport avec la fortune du donateur et qu'il n'en résulte aucundéséquilibre excessif défavorable aux cohéritiers du donataire.»

Enfin, ce chapitre s'est aussi focalisé sur une autre inégalité de fait, apparemment non imaginée. C'est celle existant entre héritiers majeurs et ceux mineurs qui sont pourtant appelés à la succession de leur auteur sur un pied d'égalité et tiennent à avoir les mêmes lots comme le veut la loi, alors que les mineurs ont tout à faire devant eux.

A notre avis, adhérer sans réserve à l'égalité interprétée comme la possibilité d'avoir les mêmes lots si pas en nature, mais du moins en valeur serait cautionner un retour tacite au privilège de primogéniture. D'où avons-nous estimé que lorsqu'à une succession, sont appelés les héritiers mineurs en concours avec les majeurs, ceux là soient favorisés pour leur permettre de s'épanouir aux frais de leurs père et/ou mère.

Pour ce faire, nous avons proposé un partage inégal consensuel tenant compte des intérêts des héritiers vulnérables. Mais comme il faut unerèglegénérale à ce sujet, nous préférons que la loi prévoie un droit préciputaire légal au profit des héritiers mineurs, destiné à concurrencer mieux à égaliser les chances entre héritiers. C'est d'ailleurs en ce sens que l'on devait entendre l'égalité dans le partage qui voudrait que la loi fasse des distinctions justifiées c'est - à- dire fondées sur des différences de situations ou d'utilité commune. Comprendre par égalité successorale le traitement identique, serait préjudiciable à quelques héritiers.

Mais le constat sur terrain est attristant. La population de Mbujimayi affiche une connaissance si pas nulle, mais au moins très lacunaire en Droit successoral. Elle prétend connaître, alors qu'elle dit effectivement le contraire de la loi, soit en voulant tout laisser aux héritiers de la première catégorie alors que le concours entre celle-ci et la deuxième est légal et réglementé, soit elle prétend que c'est la deuxième catégorie qui va favorite au regard du rôle que ses membres jouent dans la famille du de cujus.

Cette ignorance de la loi successorale se rencontre presque dans toutes les composantes du Droit des successions. Ce qui expose souvent les enfants du de cujus, surtout les mineurs d'entre eux qui,mal encadrés par les spoliateurs de leurs lots successoraux, finissent leur aventure sur la rue ou au marché, alors qu'une gestion adroite de la succession des auteurs de leurs jours pouvait bien leurs éviter cela comme sort.

Que faire pour éviter ces conséquences ? C'estle chapitre quatrième qui réponden souhaitant que la justice soit bien rendue. Que disons-nous ? Justice!Parlons-en. Elle aussi curieusement fait défaut ou est mal distribuée, par des mains non expertes, moins rodées violant à leur tourla loi en la matière.

Mais que peuvent faire cesjuges, en face d'une loi où, ils cherchent en vain la sanction applicable à celui qui la viole. Nous avons proposé en attendant que le législateur s'y penche résolument enprévoyant des sanctions appropriées, capables de dissuader les spoliateurs successoraux, que les juges fassent recours au décret du 06 août 1922 qui prévoit les sanctions applicables aux infractions à l'égard desquelles la loi ne détermine pas des peines particulières.

Voila qui prouve que les objectifs de ce travail sont atteints. Ceux de plaider en faveur d' un Droit successoral juste, équilibré tendant non pas à l'égalité parfaite aveugle, mal définie et mal interprétée, mais un Droit qui cherche une égalisation des chances et d'opportunités pour tous les héritiers réservataires. Un Droit fondé sur la précision que les différences de traitement justifiées ne sont pas un recule sur la voie de l'égalité, mais une avancée significative qu'il faut encourager quelqu'en soit le prix.

Notre intention dans ce travail n'a pas été de résoudre toutes les questions du Droit civil congolais des successions et libéralités, mais de rendre compte comme avant gardiste d'un nouveau débat susceptible de susciter dans l'opinion doctrinale, les études de nature à éclairer les pas du législateur dans la prochaine codification de notre Droit de la famille.

Ainsi, ceux qui se focaliserontsur l'équité qu'il ya à laisser le conjoint survivant séparé en biens dans la deuxième catégorie des héritiers si le de cujus était le seul à travaillerau ménage ; sur la nécessité qu'il ya de maintenir le partage par tête ou à promouvoir la fente successorale lorsqu'à la succession viennent les héritiers destroisième et quatrième catégories des lignes maternelle et paternelle, feront une bonne chose de compléter ce travail en étudiant les aspects qu'il a négligé à dessein.

Toutefois, si les réflexions contenues dans ces pages pouvaient constituer une sous farde du dossier de la réforme du Droit civil congolais, nos sacrifices, nos privations, nos analyses et notre abnégation n'auront pas été vains.

Puisse le lecteur qui arrive au bout de ce travail, pardonner les entorses qu'il aura rendu à l'académisme.

BIBLIOGRAPHIE.

I.TEXTES LEGAUX ET REGLEMENTAIRES

1. Constitution du 18 Février 2006 telle que modifiée par la loi N° 11/002 du 20 Janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République Démocratique du Congo, publiée au journal officielde la RDC., N° spécialdu5 février 2011.

2. Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948. 

3. Décret du 6 Août 1922 portantSanctions à appliquer aux Infractions à l'égard desquelles la loi ne détermine pas des peines particulières, publié au Bulletin officiel en 1922.

4. Décret du 30 Juillet 1888 surles contrats ou les obligations conventionnelles, publié au Bulletin officiel en 1888. Communément appelé code civil congolais LIII.

5. Loi N°87-010 du 1erAoût 1987 portant code de la famille, publiée au Journal officiel de la République du Zaïre, N° spécial du 1er Août 1987.

6. Loi N° 73-021 du 20 Juillet 1973portant régime général des biens, régime foncier et immobilier et régime des sûretés, publiée au Journal officiel de la République du Zaïre, N°3, 1er.Février 1974telle que modifiée et complétée à ce jour par laloi 80-008 du 18 Juillet 1980.

7. Ordonnance- loi N°66-344 du 9 Juin 1966relative aux actes notariés, publiée au Moniteur congolais de 1966.

8. Pacte international des nations unies relatif aux droits civils et politiques de 1966.

II. JURISPRUDENCE

1. RC.1298, Jugement inédit du 14/11/2000,TGI./MBUJIMAYI.

2. RC.982, Jugement inédit du 27/10/1999,TGI./MBUJIMAYI.

3. RC.1411, Jugement inédit du 24/01/2001,TGI./MBUJIMAYI. 

4. RC.830, Jugement inédit du 02/06/1999,TGI./MBUJIMAYI.

5. RC.1330, Jugement inédit du 10/08/2005,TP./MBUJIMAYI.

6. RC.5247, Jugement inédit du 08/10/2008,TGI./MBUJIMAY. 

7. RC.5244, Jugement inédit du 08/10/2008,TGI./MBUJIMAYI. 

8. RC.1056, Jugement inédit du 27/06/2003,TP./MBUJIMAYI.

9. RC.5281, Jugement inédit du 25/11/2008,TGI./MBUJIMAYI.

10. RC.5272, Jugement inédit du 22/11/2008,TGI./MBUJIMAYI.

11. RC.1362, Jugement inédit du 12/12/2005,TP./MBUJIMAYI.

12. RC.1342, Jugement inédit du 21/11/2005,TP./MBUJIMAYI.

13. RC.6480, Jugement inédit du 26/02/2011,TGI./MBUJIMAYI.

14. RC.6512, Jugement inédit du 08/06/2012,TGI./MBUJIMAYI.

15. RC.6518, Jugement inédit du 11/09/2011,TGI./MBUJIMAYI.

16. RC.6506, Jugement inédit du 04/09/2011,TGI./MBUJIMAYI.

17. RC.6531, Jugement inédit du 08/06/2011,TGI./MBUJIMAYI.

18. RC.6503, Jugement inédit du 13/06/2011,TGI./MBUJIMAYI.

19. RC.4981, Jugement inédit du 20/03/2008,TGI./MBUJIMAYI.

20. RC.3732, Jugement inédit du 20/01/2006,TGI./MBUJIMAYI. 

21. RC.6506, Jugement inédit du 04/04/2011,TGI./MBUJIMAYI.

22. RC.1052, Jugement inédit du 02/08/2000,TGI./MBUJIMAYI.

23. RC.2769, Jugement inédit du 07/02/2004,TGI./MBUJIMAYI.

24. RC.1367, Jugement inédit du 2'/11/2005,TGI./MBUJIMAYI.

25. RC.6449, Jugement inédit du 27/01/2011,TGI./MBUJIMAYI.   

26. RC.1118, Jugement inédit du 07/07/2000,TGI./MBUJIMAYI. 

27. RC.3435, Jugement inédit du 16/08/2006,TGI./MBUJIMAYI.

28. RC.3435/3566, Jugement inédit du 02/06/2006,TGI./MBUJIMAYI.  

29. RC.6514, Jugement inédit du 23/05/2011,TGI./MBUJIMAYI.

30. RC.4971, Jugement inédit du 19/12/2008,TGI./MBUJIMAYI. 

31. RC.3566, Jugement inédit du 02/06/2006,TGI./MBUJIMAYI. 

32. RC.3475, Jugement inédit du 16/08/2006,TGI./MBUJIMAYI. 

33. RC.1156, Jugement inédit du 27/09/2004, TP/MBUJIMAYI.

34. RC.3758, Jugement inédit du 23/03/2006, TGI/MBUJIMAYI. 

35. RC.4971, Jugement inédit du 19/12/2008, TGI/MBUJIMAYI.

36. RC.1264, Jugement inédit du 24/08/2000, TGI/MBUJIMAYI.

37. RC.2760, Jugement inédit du 23/02/2005, TGI/MBUJIMAYI.

38. RCA.898, Arrêt inédit du 22/12/2004,CA./MBUJIMAYI.

39. RCA.932/940, Arrêt inédit du 06/06/2007,CA./MBUJIMAYI.  

40. RCA.1187/1188, Arrêt inédit du 28/08/2006,CA./MBUJIMAYI.

41. RCA.685, Arrêt inédit du 24/07/2003,CA./MBUJIMAYI.

42. RCA.1324, Arrêt inédit du 23/11/2007,CA./MBUJIMAYI.

III.OUVRAGES

1. AUBERT, J-L., Introduction au Droit, Armand Colin, Paris, 1995, 6e éd.

2. BISSARDON, S., Guide du langage juridique. Vocabulaire, pièges et difficultés, Litec, Paris, 2005, 2e éd.

3. BOURSEAU, R., Les droits successoraux du conjoint survivant, Larcier, Bruxelles, 1982.

4. BRIERE, G., Donations, substitutions et fiducie, Wilson & Lafleur Itée, Montréal, 1998.

5. BRUNET, E., SERVAIS, J. et alii, Répertoire pratique du Droit belge, t.III, Bruyllant, Bruxelles, 1951.

6.CATALA, R.de, Les successions entre époux, (coll. Droit civil), Economica, Paris, 1990.

7.DECLERCQ, M.et CLIPPELLE, Br.de,Cours de Droit civil élémentaire, De Boeck, Bruxelles, 1996.

8.DEKKERS, R., Précis de Droit civil belge, t.III, Bruyllant, Bruxelles, 1958.

9.DEVALKENEER, R. et CARLY, X., Règles de Droit international privé applicables à la transmission et au partage de la succession, Imprimerie des éd. J. DUCULOT, Montevideo, 1960.

10.FATAKI Wa Luhindi, D.A., Les limites du principe de l'inattaquabilité du certificat d'enregistrement en Droit congolais, éd. du service de documentation et d'études du ministère de la justice et garde des sceaux, Kinshasa, 2004.

11.FLOUR, J. et SOULEAU, H., Les successions, Armand Colin, Paris, 1991,3e éd .Complétée de dix études de cas.

12.GUILLIEN, R. et VINCENT, J., Lexique des termes juridiques, Dalloz, Paris, 1988, 7e éd.

13.IMBERT, J., Histoire du Droit privé, (coll. Que sais-je ?), PUF., Paris, 1961.

14.KALALA Muinampala, Juridiction du Droit commun siégeant en matière du travail : composition, compétence et saisine irrégulière, éd.Nata, Kinshasa, 2008.

15.KALAMBAY Lumpungu, G., Droit civil. Régime général des biens, (coll. Droit et société), PUZ., Kinshasa, 1989.

16. KALAMBAY Lumpungu, G., Droit civil. Régime des suretés, (coll.Mafundisho-mateya), Vol.III, PUZ., Kinshasa, 1990.

17. KUYUNSA Bidume et SHOMBA Kinyamba, Initiation aux méthodes de recherche en sciences sociales, PUZ., Kinshasa, 1988.

18. LACOENTRE, Y., Tout sur les testaments, successions et donations, éd. De vecchi, Paris, 1977.

19. LAMY, E., Le Droit privé zaïrois. Introduction à l'étude du Droit écrit et du Droit coutumier zaïrois, Vol. I, PUZ., Kinshasa, 1975.

20. LE NOBLE PINSON, M., La rédaction scientifique, De Boeck, Bruxelles, [1995 ?].

21. LUCET, F.et VAREILLE, B., Droit civil. Régimes matrimoniaux, libéralités et successions, Dalloz, Paris, 1998, 3e éd.

22. LUKOMBE Nghenda, Droit civil les biens, Publication des facultés de Droit des universités du Congo, Kinshasa, 2003.

23. MABIKA kalanda, Le code de la famille à l'épreuve de l'authenticité, LASK., Kinshasa, 1990.

24. MALEMBA N'Sakila, G., Enfant dans la rue. Le sans et hors famille, PUL., Lubumbashi, 2003.

25. MATSUKAWA, T., la famille et le Droit au Japon, (coll. études juridiques comparatives), Economica, Paris,1991.

26. MPAYA Mukelenge, A., Dictionnaire juridique à l'usage des étudiants,PUK, Kinshasa, 2006, 1ere éd.

27. MUKADI Bonyi, sous la dir.de, Cinquante ans de législation postcoloniale au Congo-zaïre : quel bilan ?, Centre de recherche en Droit social (CRDS), Kinshasa, 2010.

28. MULUMBATI Ngasha, Manuel de sociologie générale, (coll. savoir et connaître), éd.Africa, Lubumbashi, 1980.

29. MUPILA Ndjike Kawende, H.F., Les successions en Droit congolais, éd. Pax-Congo, Kinshasa, 2000.

30. MUPILA Ndjike Kawende, H.F., La pensée de Th. Matadi wamba kamba mutu, bâtonnier national. Confrontée à la justice, l'Etat de Droit, l'indépendance de la magistrature, l'avocat et sa profession, éd. Pax-Congo, Kinshasa,2005.

31. MUZAMA Matansi, P.J., Droits des héritiers en Droit congolais. Eveil de conscience et critique des décisions des cours et tribunaux, éd. RJJ., Lubumbashi, 2004.

32. NDOMBA Kabeya,E.L., Code de la famille, Centre interuniversitaire de Droit familial africain (CIDFA), Kinshasa, 2012, 5e éd.

33. NYABIRUNGU Mwene Songa, Droit pénal général, éd. Droit et société, Kinshasa, 1989.

34. PLANIOL, M., Traité élémentaire du Droit civil, t.III, L.G.D.J., Paris, s.d.

35. SOHIER, A., sous la dir.de, Droit civil du Congo-belge. Les personnes et la famille, t. I, Larcier, Bruxelles, 1956.

36. SOHIER, A., sous la dir.de, Droit civil du Congo-belge. Contrats et obligations, t. II, Larcier, Bruxelles, 1956.

37. THEODORE, T., sous la dir.de, Ordre et désordre à Kinshasa. Réponses populaires à la faillite de l'Etat, L'harmattan, Paris, 2004.

38.TSHIBANGU Tshiasu Kalala, F., Droit civil. Régimes matrimoniaux, successions, libéralités, CADICEC., Kinshasa, 2006, 2e éd.

39.WEILL, A. et TERRE, F., Droit civil.Les personnes, la famille, les incapacités, Dalloz, Paris, 1993, 5e éd.

40.YAV Katshung, J., les successions en Droit congolais. Cas des enfants héritiers, New voices publishing, Cap town, 2008, 1ere éd.

IV. ARTICLES DES REVUES

1. BOMPAKA Nkeyi, « Les problèmes des successions au Zaïre, état de la question et examen du projet de la loi relatif au code de la famille », in Lettre de l'IRES, Kinshasa, N°9-10, 1986, pp.23-44.

2. BAYONA Bameya Muna Kinvimba, « La réforme du Droit civil », in Revue zaïroise de Droit, Kinshasa, n°1, ONRD, 1972, pp.01-20.

3. DEKKERS, R., «l'évolution du Droit civil belge depuis le code Napoléon », in Revue juridique du Congo, Elisabethville, Société de St. Paul, 41e année, juin, 1965, pp.5-22.

4. GUYINDULA Gam, F., « de l'égalité déclarée et de l'inégalité persistante entre enfants dans le code de la famille », in Les analyses juridiques, Lubumbashi, N°6, 2005, pp.15- 22.

5. KABEYA Badiambuji, W., « Recevoir la donation et renoncer à la succession du donateur», in Les cahiers de l'UOM., PUM.,n°3, vol.I, Octobre 2010, pp.133-140.

5. KABEYA Badiambuji, W. et KASONGO Mutombo, J.M., « l'égalité de Droit et l'inégalité de fait entre héritiers de la première catégorie », in Cahiers de l'UOM., N°3, Vol. II, Octobre 2012, pp.163-172.

6. KILOLO, B., « Droit coutumier des successions dans la ville de Kinshasa », in Revue zaïroise de Droit, Kinshasa, N°1,1972, pp.23-44.

7. OKITONEMBO Wetshongunda, L., «La fonction du bureau administratif des successions en Droit congolais», in Les analyses juridiques, Lubumbashi, N°8, 2006, pp.42-57.

8. TSHIBANGU Tshiasu Kalala, F., «L'union de fait», in Revue juridique du Zaïre. Droit écrit et Droit coutumier, Numéro spécial, 60e Année, 1980, pp.191-201.

9. TSHIBANGU Tshiasu Kalala, F., « les métamorphose du Droit de la famille», in Revue de la Faculté de Droit, n°spécial, Kinshasa, 1999, pp.148 -162.

V. THESES ET AUTRES SOURCES

1. KENGO Wa Dondo, L.L., Le passé, le présent et l'avenir de la coutume congolaise dans l'intégration des droits, Mercuriale prononcée à l'audience solennelle de rentrée de la CSJ., du 10 octobre 1970, CSJ., 1970.

2. KISHIBA Fitula, De la communauté internationale face aux conflits en Afrique contemporaine : repères pour l'alternative à la charte des nations unies, Thèse en Droit, UNILU, 2005, (Inédit).

3. MFUMU NGOY Kadyambi, D., La liquidation des régimes matrimoniaux lors de la dissolution du mariage en Droit congolais, Thèse en Droit, UNILU, 2008, (Inédit).

4. MULAMBA Nshindi, G., L'introduction générale d'une dissertation selon l'approche structuraliste, in communication au cycle des conférences scientifiques de l'ISP/ MBUJIMAYI présentée le 25 juin 1999,(inédit).

VI. WEBOGRAPHIE

1. http://www.socoetecivile.cd

2. http://www.societecivile.taxonomy/term/182

VII. PERSONNES INTERVIEWEES

1. BELEBELA Ntalaja, J., défenseur judiciaire près le Tribunal de Grande Instance de Mbujimayi.

2. CIMANGA Diba, L., Avocat au barreau de MBUJIMAYI.

3. KABEDI Kabuya, orpheline du sieur KABUYA WA DIKOMA décédé en 1999 et résidant au N°2, Avenue BUPUEKELE, Quartier SNEL, Commune de Dibindi.

4.KABENGELE Alias Faux Moto, enfant de la rue, vivant au marché BAKWADIANGA

5. KABIENA Kuluila, V., chef de travaux à l'Université Officielle de Mbujimayi.

6. KADIMA- Bilenge, L.G., Avocat au Barreau de Mbujimayi.

7. KATAYI Delphin, liquidateur de la succession Simon KANDANDA décédé le 26/07/2006 résidant au N°31 de l'Avenue DIOVO, Quartier DIPUMBA, Commune de DIBINDI.

8. MASENGU Mukendi, veuve du sieur KAPONGU BATUBENGA décédé le 09 décembre 2003, résidant sur l'Avenue MIBA, au Quartier SNEL, Commune de DIBINDI.

9. MBIKAYI Léonard, orphelin du sieur Charles MBIKAYI et résidant sur l'Avenue TSHIALA MUANA, Quartier TENDER, Commune de la MUYA au N°39.

10. MBOMBO-Mukanya, E., journaliste à la Radio télévision Débout Kasaï et Président du club des jeunes sages.

11. MUANZA Kalonji alias Olive LEMBE, enfant de la rue vivant à la place sainte Marie.

12. MUJINGA Muteba, enfant de la rue, vivant au marché simis.

13. MUKADI alias ABOMA, enfant de la rue, vivant marché simis.

14. MUKADI Musoko Shambuyi, résidant sur l'Avenue BOMA, Quartier KASAVUBU, Commune de DIBINDI, N° 13.

15. MUKENDI Muela Nzala mpata, Résidant N°6 de l'Avenue Musela, Quartier MUDIBA, Commune de la KANSHI.

16. MUTEBA Mukolela Bikondo, vivant à Mbujimayi, dans la Commune de BIPEMBA, Quartier TUBONDO, sans préjudice d'autres précisions.

17. MUYEMBI Fabrice, enfant de la rue, vivant au marché simis.

18. NGELEKA- Ngeleka, orphelin du troisième lit du sieur SEBASTIEN NGELEKA situé au N° 12, Avenue DISANKA, Quartier BONZOLA, Commune de DIBINDI.

19. NTUMBABU Tshibangu, orpheline de la dame NDAYA WA TSHIBANGU décédée en 2002, domiciliée sur l'Avenue MUALABA, Quartier NYONGOLU, Commune de la KANSHI, au N°.10.

TABLE DES MATIERES

EPIGRAPHE .................................................................................... I

IN MEMORIAM.................................................................................... II

DEDICACE.......................................................................................... III

AVANT PROPOS.................................................................................... IV

LISTE DES ABREVIATIONS...................................................................... VI

INTRODUCTION GENERALE................................................................... 1

PRESENTATION DU SUJET...................................................................... 1

CHOIX ET INTERET DU SUJET.................................................................. 2

ETAT DE LA QUESTION.......................................................................... 3

PROBLEMATIQUE ET HYPOTHESES.......................................................... 8

METHODES ET TECHNIQUES DE RECHERCHE........................................... 10

DELIMITATION DU SUJET....................................................................... 11

PLAN DESCRIPTIF DU TRAVAIL............................................................... 12

DIFFICULTES RENCONTREES................................................................. 12

CHAPITRE PREMIER : DE LA SUCCESSION EN DROIT CONGOLAIS............... 14

I.1. NOTION DE SUCCESSION................................................................ 14 I.1.1. LIMINAIRES................................................................................. 14

I.1.1.1. DEFINITION DE LA SUCCESSION................................................... 15

I.1.2. MODES DE TRANSMISSION DE LA SUCCESSION................................. 16

I.1.2.1. SUCCESSION AB INTESTAT .......................................................... 16

I.2.1. SUCCESSION TESTAMENTAIRE......................................................... 19

I.2.1.1. LE TESTAMENT............................................................................. 19

I.2.1.2.FORMES DE TESTAMENTS............................................................... 20

1.2.3. SUCCESSION CONTRACTUELLE....................................................... 22

I.2. L'OUVERTURE DE LA SUCCESSION....................................................... 22

1.2.1. CAUSES D'OUVERTURE DE LA SUCCESSION....................................... 22

I.2.1.1. LA MORT .................................................................................... 23

I.2.1.2. JUGEMENT DECLARATIF DE DECES.................................................. 23

I.2.2. LIEU ET DATE D'OUVERTURE DE LA SUCCESSION.................................... 24

I.2.2.1. LIEU DE L'OUVERTURE DE LA SUCCESSION.......................................... 24

I.2.2.2. DATE D'OUVERTURE DE LA SUCCESSION............................................. 25

I.3. LA DEVOLUTION SUCCESSORALE............................................................ 26

I.3.1. CONDITIONS DE SUCCESSIBILITE.......................................................... 26

I.3.1.1. EXISTENCE A L'OUVERTURE DE LA SUCCESSION................................... 27

I.3.1.2. L'ABSENCE DE L'INDIGNITE................................................................ 29

I.3.2. LA DETERMINATION DES HERITIERS......................................................... 35

I.3.2.1. TERMINOLOGIE DES APPELES A LA SUCCESSION................................... 35

I.3.2.2. CATEGORIES DES HERITIERS ET LEURS PARTS SUCCESSORALES .................36

I.3.2.2.1. LES HERITIERS DANS UN GRAND HERITAGE..........................................36

I.3.2.2.2. LES HERITIERS DANS UN PETIT HERITAGE...............................................42

I.3.3. LA SAISINE SUCCESSORALE....................................................................44

I.3.3.1. FONDEMENT DE LA SAISINE..................................................................44

I.3.3.2. L'ATTRIBUTION DE LA SAISINE EN DROIT CONGOLAIS..............................45

I.3.4. L'ENVOI EN POSSESSION............................................................................ 45

I.3.4.1.LES HERITIERS NON SAISIS EN DROIT CONGOLAIS.................................. 46

I.4. LE DROIT D'OPTION DES HERITIERS............................................................ 46

I.4.1. EPOQUE, CARACTERES ET ANNULATION DE L'OPTION..............................46

I.4.1.1. EPOQUE DE L'OPTION........................................................................47

I.4.1.2. CARACTERES DE L'OPTION..................................................................48

I.4.1.3. L'ANNULATION DE L'OPTION...............................................................48

I.4.2. L'ACCEPTATION.................................................................................. 49

I.4.2.1. EFFETS DE L'ACCEPTATION ................................................................ 49

I.4.3. L'ACCEPTATION FORCEE..................................................................... 50

I.4.2.1.SANCTION DU RECEL SUCCESSORAL................................................... 50

I.4.4. ACCEPTATION SOUS BENEFICE D'INVENTAIRE......................................... 51

I.4.4.1. EFFETS DE L'ACCEPTATION SOUS BENEFICE D'INVENTAIRE..................... 51

I.4.5. LA RENONCIATION SUCCESSORALE.......................................................53

I.4.5.1. LES FORMALITES DE LA RENONCIATION............................................. 53

I.4.5.2. LES EFFETS DE LA RENONCIATION...................................................... 54

I.4.5.3. LA RETRACTATION DE LA RENONCIATION....................................... 54

CONCLUSION PARTIELLE............................................................................. 55

CHAP. II : DES LIBERALITES EN DROIT CONGOLAIS......................................... 56

II.1. NOTIONS ET SORTES DE LIBERALITES...................................................... 56

II.1.1. NOTIONS SUR LES LIBERALITES........................................................... 56

II.1.2. SORTES DE LIBERALITES..................................................................... 57

II.1.2.1. LA DONATION.............................................................................. 57

II.1.2.2. LE LEGS.......................................................................................... 60

II.1.2.3.LE PARTAGE D'ASCENDANT................................................................60

II.1.2.4.L'INSTITUTIONCONTRACTUELLE............................................................61

II.1.2.5.SUBSTITUTIONFIDEICOMMISSAIRE........................................................ 62

II.2. REGIME JURIDIQUE DES LIBERALITES......................................................... 62

II.2.1. LES REGLES PROTECTRICES DES PARTIES................................................. 62

II.2.2.CONDITIONS DE VALIDITE DES DONATIONS..............................................63

II.2.2.1.LE CONSENTEMENT.............................................................................64

II.2.2.2. LA CAPACITE....................................................................................64

II.2.2.3. CAUSE ET OBJET DESDONATIONS...................................................... 64

II.2.3. L'IRREVOCABILITE DES DONATIONS.........................................................65

II.2.3.1. DONNER ET RETENIR NE VAUT..............................................................65

II.2.3.2. CONSEQUENCES DE L'IRREVOCABILITE................................................66

II.2.3.3.REVOCATION DES DONATIONS............................................................66

II.2.4. EFFETS DE LA DONATION...................................................................... 68

II.3. LE RAPPORT ET LA REDUCTION DES LIBERALITES EXCESSIVES....................... 69

II.3.1.LA RESERVE SUCCESSORALE.................................................................. 69

III.3.1.1.DEFINITION DE LA RESERVE............................................................... 70

II.3.1.2. HISTORIQUE DE LA RESERVE............................................................... 70

II.3.1.3. FONDEMENT DE LA RESERVE............................................................... 71

II.3.1.4. LES HERITIERS RESERVATAIRES EN DROIT CONGOLAIS..............................71

II.3.2. LA QUOTITE DISPONIBLE........................................................................ 73

II.3.2.1. LA VARIABILITE DE LA QUOTITE DISPONIBLE............................................73

II.3.3. LE RAPPORT DES LIBERALITES.................................................................. 74

II.3.3.1. ORIGINE DU RAPPORT........................................................................ 74

II.3.3.2. FONDEMENT DU RAPPORT................................................................... 75

II.3.3.3. DONATIONS RAPPORTABLES ET NON RAPPORTABLES.............................. 75

II.3.3.4. MODALITES DU RAPPORT DES LIBERALITES.............................................. 75

II.3.4. LA REDUCTION DES LIBERALITES EXCESSIVES............................................ 77

II.3.4.1. FORMATION DE LA MASSE DE CALCUL................................................. 77

II.3.4.2. IMPUTATION DES LIBERALITES............................................................... 79

II.3.4.3. L'ORDRE DE REDUCTION DES LIBERALITES EXCESSIVES............................. 79

II.4.LA LIQUIDATION ET LE PARTAGE DE LA SUCCESSSION.................................. 80

II.4.1. LA LIQUIDATION DE LA SUCCESSION.................................................... 80

II.4.1.1. LE LIQUIDATEUR EN DROIT CONGOLAIS............................................. 81

II.4.1.2. LE BUREAU ADMINISTRATIF DES SUCCESSSIONS.................................... 84

II.4.1.3. LE CONSEIL DE FAMILLE.................................................................... 87

II.4.2. LE PARTAGE SUCCESSORAL................................................................ 87

II.4.2.1. CARACTERES DU PARTAGE.............................................................. 88

II.4.2.2. INCIDENTS DU PARTAGE................................................................. 89

II.4.2.3. LE PARTAGE PROPREMENT DIT......................................................... 90

II.4.2.4. MODALITES DU PARTAGE................................................................ 93

CONCLUSION PARTIELLE............................................................................. 95

CHAP. : III  DU RESPECT DE L'EGALITE ENTRE HERITIERS RESERVATAIRES DANS LE DROIT SUCCESSORAL CONGOLAIS.......................................................................... 96

III.1. DES HERITIERS RESERVATAIRES................................................................. 96

III.1.1. CONSEQUENCES DE LA POSITION LEGALE.............................................. 97

III.1.2. SOLUTION AU PROBLEME..................................................................... 99

III.1.3. CONSEQUENCES DE NOTRE POSITION................................................... 100

III.2. LES INEGALITES LEGALES......................................................................... 101

III.2.1. INEGALITE LIEE A LA SITUATION DES ENFANTS ADOPTIFS, NON AFFILIES ET SOUS LA PATERNITE JURIDIQUE............................................................................... 102

III.2.1.1. SITUATION DES ENFANTS ADOPTES.................................................... 102

III.2.1.2. SITUATION DES ENFANTS NES HORS MARIAGE ET NON AFFILIES.............. 105

II.2.2. DE L'INEGALITE ENTRE HERITIERS EN CAS DE RENONCIATION D'UN SUCCESSIBLE DONATAIRE DU DE CUJUS............................................................................ 108

III.2.2.1.POSITION DU PROBLEME................................................................... 108

III.2.2.2.CARACTERES DE LA RENONCIATION D'UN SUCCESSIBLE DONATAIRE.... 112

III.2.2.3. CONSEQUENCES DE LA RENONCIATION D'UN SUCCESSIBLE DONATAIRE..113

II.2.3.L'INEGALITE LIEE AUX DISPENSES LEGALE ET CONVENTIONNELLE DE RAPPORT119

III.2.3.1. DISPENSE CONVENTIONNELLE DE RAPPORT............................................119

III.2.3.2.DISPENSE LEGALE DE RAPPORT..............................................................121

III.3. L'INEGALITE DE FAIT ENTRE HERITIERS RESERVATAIRES................................... 128

III.3.1.L'INEGALITE DE FAIT ENTRE HERITIERS DE LA PREMIERE CATEGORIE...............128

III.3.1.1.INEGALITE LIEE A LA PRIMOGENITURE.....................................................129

CONCLUSION PARTIELLE.................................................................................138

CHAP. IV : DU RESPECT DE L'EGALITE ENTRE HERITIERS RESERVATAIRES A MBUJIMAYI................................................................................................. 140

IV.1. LE RESPECT DU DROIT SUCCESSORAL PAR LA POPULATION DE MBUJIMAYI................................................................................................ 140

IV.1.1. SUCCESSION CHARLES MBIKAYI..............................................................141

IV.1.2 SUCCESSION KABUYA WA DIKOMA........................................................ 143

IV.1.3. SUCCESSION NDAYA WA TSHIBANGU......................................................145

IV.1.4. LA SUCCESSION KAPONGU BATUBENGA ................................................146

IV.1.5. SUCCESSION SIMON KANDANDA............................................................147

IV.1.6. SUCCESSION SEBASTIEN MUALABA..........................................................149

IV.1.2. APPRECIATION GENERALE DU RESPECT DU DROIT SUCCESSORAL PAR LA POPULATION DE MBUJIMAYI........................................................................... 151

IV.2. DE LA PRATIQUE DES TESTAMENTS ET LEUR EXECUTION A MBUJIMAYI...............153

IV.2.1DE LA PRATIQUE DU TESTAMENT ORAL A MBUJIMAYI............................... 153

IV.2.1.1.DES PRESCRIPTIONS RECURRENTES DANS LES TESTAMENTS ORAUX A MBUJIMAYI................................................................................................... 154

IV.2.1.2.L'EXECUTION DES TESTAMENTS ORAUX A MBUJIMAYI............................ 155

IV.2.2. DE LA PRATIQUE DES TESTAMENTS OLOGRAPHES A MBUJIMAYI..................156

IV.2.2.1. DE LA REGULARITE DES TESTAMENTS OLOGRAPHES A MBUJIMAYI............157

IV.2.3. LA PRATIQUE DU TESTAMENT AUTHENTIQUE A MBUJIMAYI........................ 165

IV.2.3.1. TESTAMENT AUTHENTIQUE DU SIEUR KAZADI KABENGELA ZACHARIE...... 165

IV.3.CONSEQUENCES DE L'INAPPLICATION DU DROIT SUCCESSORAL A MBUJIMAYI 167

IV.3.1. LA PART DE LA MAUVAISE APPLICATION DU DROIT SUCCESSORAL SUR LE PHENEOMENE ENFANTS DE LA RUE................................................................... 168

IV.3.1.1LA SITUATION DANS LES COINS CIBLES DES COMMUNES DE DIULU ET KANSHI 168

IV.3.1.2SITUATION DU MARCHE CENTRAL « SIMIS» DANS LA COMMUNE DE LA MUYA 171

IV.3.1.3. SITUATION AU MARCHE BAKWADIANGA DANS LA COMMUNE DE DIBINDI...172

IV.3.2. APPRECIATION GENERALE ETSOLUTIONS EVENTUELLES DU PROBLEME.......... 173

IV.3.2.1. CONCLUSION A TIRER DES DONNEES STATISTIQUES................................. 173

IV.4. DEGRE D'APPLICATION DU DROIT SUCCESSORAL PAR LES COURS ET TRIBUNAUX A MBUJIMAYI................................................................................................... 176

IV.4.1. EXAMEN DE LA JURISRPUDENCE DES TRIBUNAUX DE MBUJIMAYI EN MATIERE DE LIQUIDATION............................................................................................. 177

IV.4.2. APPRECIATION CRITIQUE DES JUGEMENTS RENDUS A MBUJIMAYI EN MATIERE SUCCESSORALE.............................................................................................. 180

IV.4.2.1.LE JUGE DE MBUJIMAYI FACE AU RESPECT DE LA RESERVE SUCCESSORALE.. ............................................................................................................... 180

IV.4.2.2.LE JUGE DE MBUJIMAYI FACE A L'EGALITE ENTRE HERITIERS RESERVATAIRES......................................................................................... 185

IV.4.2.3LE JUGE DE MBUJIMAYI FACE AUX DROITS SUCCESSORAUX DU CONJOINT SURVIVANT................................................................................................... 192

IV.4.3. CONCLUSIONS A TIRER DE L'ANALYSE DE LA JURISPRUDENCE..................... 200

CONCLUSION PARTIELLE.................................................................................. 202

CONCLUSION GENERALE................................................................................ 204

BIBLIOGRAPHIE............................................................................................  209

TABLE DES MATIERES..................................................................................... 215

* 1 YAV Katshung, J., les successions en Droit congolais.Cas des enfants héritiers, New voices publishing, Cap town, 2008, 1ere.éd., p.13.

* 2 KILOLO, B., « Droit coutumier des successions dans la ville de Kinshasa », in Revue zaïroise de Droit, Kinshasa, N°1,1972.

* 3 NDOMBA Kabeya, E.L., Code de la famille, Centre interuniversitaire de Droit familial africain (CIDFA), Kinshasa, 2012, 5e éd.

* 4OKITONEMBO Wetshongunda, L., «La fonction du bureau administratif des successions enDroit congolais», in Les analyses juridiques,Lubumbashi, N°8, 2006.

* 5 MABIKA Kalanda, Le code de la famille à l'épreuve de l'authenticité, LASK., Kinshasa, 1990.

* 6TSHIBANGU Tshiasu Kalala,F.,Droit civil. Régimes matrimoniaux, successions, libéralités, CADICEC., Kinshasa, 2006, 2e éd.

* 7 MFUMU NGOY Kadyambi, D., La liquidation des régimes matrimoniaux lors de la dissolution du mariage en Droit congolais, Thèse en Droit, UNILU, 2008, (Inédit).

* 8 BOMPAKA Nkeyi, « Les problèmes des successions au Zaïre, état de la question et examen du projet de la loi relatif au code de la famille », in Lettre de l'IRES, Kinshasa, N°9-10, 1986, pp.23-44.

* 9 GUYINDULA Gam, F., « de l'égalité déclarée et de l'inégalité persistante entre enfants dans le code de la famille », in Les analyses juridiques, Lubumbashi, N°6, 2005, pp.15- 22.

* 10 MUZAMA Matansi, P.J., Droits des héritiers en Droit congolais. Eveil de conscience et critique des décisions des cours et tribunaux, éd. RJJ., Lubumbashi, 2004.

* 11 YAV Katshung, J., Op. cit.

* 12 MUPILA Ndjike Kawende, H.F., Les successions en Droit congolais, éd. Pax-Congo, Kinshasa, 2000.

* 13 Constitution de la RDC. du 18 février telle que modifiée par la loi N° loi N° 11/002 du 20 janvier 2011 à son article 12.

* 14 Lire au sujet de l'égalité de traitement entre citoyens la déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 à l'article 7 ; lire également Le pacte international des nations unies relatif aux droits civils et politiques de 1966, à son article 26.

* 15 MULAMBA Nshindi, G., L'introduction générale d'une dissertation selon l'approche structuraliste, in communication au cycle des conférences scientifiques de l'ISP/MBUJIMAYI présentée le 25 juin 1999.

* 16 Anne Marie COHENDET, Cité par KISHIBA Fitula, De la communauté internationale face aux conflits en Afrique contemporaine : repères pour l'alternative à la charte des nations unies, Thèse en Droit, UNILU, 2005, p. 25, (Inédit).

* 17 COURBE, Cité par MFUMU NGOY Kadyambi, D., op.cit., p.23.

* 18 LAMY, E., Le Droit privé zaïrois. Introduction à l'étude du Droit écrit et du Droit coutumier zaïrois, Vol. I, PUZ., Kinshasa, 1975, p.83.

* 19 KUYUNSA Bidume et SHOMBA Kinyamba, Initiation aux méthodes de recherche en sciences sociales, PUZ., Kinshasa, 1988, p.39.

* 20 LE NOBLE PINSON, M., La rédaction scientifique, De Boeck, Bruxelles, [1995 ?], p.73.

* 21 VISSCHER, Ch., Cité par LUKOMBE Nghenda, Droit civil les biens, Publication des facultés de Droit des universités du Congo, Kinshasa, 2003, p.73.

* 22 DEKKERS, R., «l'évolution du Droit civil belge depuis le code Napoléon », in Revue juridique du Congo, Elisabethville, Société de St. Paul, 41e année, juin, 1965, p.11.

* 23 AUBERT, J-L., Introduction au Droit, Armand Colin, Paris, 1995, 6e éd., p.266.

* 24 FLOUR, J. et SOULEAU, H., Les successions, Armand Colin, Paris, 1991,3e éd .Complétée de dix études de cas, p.4.

* 25 Ces mots entrés dans le langage juridique français par la loi du 09 mars 1891, sont extraits de la formule latine «is de cujus successione agitur» qui signifie celui de la succession duquel il s'agit.

* 26 Ce terme du temps colonial désignait les indigènes du Congo qui, par leur formation et leur manière de vivre justifiaient d'un état de civilisation les rendant aptes à être régis par le Droit écrit. Bref ceux acquis à la civilisation européenne.

* 27 Jean CARBONNIER, Cité par TSHIBANGU Tshiasu Kalala, F., Op.cit., pp.90-91.

* 28 YAV Katshung, J., Op.cit., p.20.

* 29 TSHIBANGU Tshiasu Kalala,F., Op.cit., pp.90-91.

* 30 DEKKERS, R., Précis de Droit civil belge, t.III, Bruyllant, Bruxelles, 1958, p.252.

* 31 DECLERCQ, M.et de CLIPPELLE, Br., Cours de Droit civil élémentaire, De Boeck, Bruxelles, 1996, p.50.

* 32 YAV Katshung, J., Op.cit., pp. 20-21.

* 33 MUPILA Ndjike Kawende,H.F.,Op.Cit., p.28.

* 34 Ab intestat est une dérivation de « in testatus » et signifie qui n'a pas testé, c'est-à-dire qui n'a pas laissé de testament.

* 35 DEKKERS, R., Précis Op.cit., p.725.

* 36 BRUNET, E., SERVAIS, J. et alii, Répertoire pratique du Droit belge, t.III, Bruyllant, Bruxelles, 1951, p.133.

* 37 FLOUR, J. et SOULEAU, H., Op.cit., p.6.

* 38THEILHARD, Cité par PLANIOL, M., Traité élémentaire du Droit civil, t.III, L.G.D.J., Paris, s.d., p.336.

* 39 DEKKERS, R.,Précis Op.cit., p.252.

* 40 DOMAS Cité par YAV Katshung, J., Op.cit., p.56.

* 41 FLOUR, J. et SOULEAU, H., Op.cit., p.11.

* 42 YAV Katshung, J., Op. cit., p.56.

* 43 BRUNET, E., SERVAIS, J. et alii, Op.cit., p.133.

* 44 MUZAMA Matansi, P.J.,Op.cit., p.49.

* 45 MPAYA Mukelenge, A., Dictionnaire juridique à l'usage des étudiants, 1ere éd.,PUK, Kinshasa, 2006, p.442.

* 46 TSHIBANGU Tshiasu Kalala, F., Op.cit., p.764.

* 47YAV Katshung, J., Op. cit., p.39. Lire aussi MUPILA Ndjike Kawende, H.F., Op.cit., p.107.

* 48TSHIBANGU Tshiasu Kalala,F., Op.cit.,p.133.

* 49 LUCET, F.et VAREILLE, B., Droit civil. Régimes matrimoniaux, libéralités et successions, Dalloz, Paris, 1998, 3e éd., p.96.

* 50Article 769 du code de la famille.

* 51 MUPILA Ndjike Kawende, H.F., Op.cit., p.111.

* 52YAV Katshung, J., Op.cit., pp.52-53.

* 53 DE LAURIERE, Cité par BRIERE, G., Donations, substitutions et fiducie, Wilson &Lafleur Itée, Montréal, 1998, p.196.

* 54YAV Katshung, J., Op.cit., p.28.

* 55 FLOUR, J. et SOULEAU, H., Op.cit.p.13.

* 56 LUKOMBE Nghenda, Op.cit.p.1084.

* 57 BRUNET, E., SERVAIS, J. et alii, Op.cit., p.136.

* 58 Article 194 du code de la famille.

* 59DEVALKENEER, R. et CARLY, X., Règles de Droit international privé applicables à la transmission et au partage de la succession, Imprimerie des éd. J. DUCULOT, Montevideo, 1960, p.8.

* 60 MUZAMA Matansi, P.J., Op.cit., p.103.

* 61 MFUMU NGOY Kadyambi, D., Op.cit., p.384.

* 62 MUZAMA Matansi, P.J.,Op.cit., p.130.

* 63 OKITONEMBO Wetshongunda, L.,Op.cit., p.58.

* 64 BRUNET, E., SERVAIS, J. et alii, Op.cit., p.137.

* 65TSHIBANGU Tshiasu Kalala,F., Op.cit.,p.94.

* 66YAV Katshung, J., Op.cit., p.30.

* 67 YAV Katshung, J., Op.cit., p.30.

* 68TSHIBANGU Tshiasu Kalala,F., Op.cit.,p.95.

* 69 Cet adage signifie : l'enfant conçu est considéré comme né, chaque fois qu'il y va de son intérêt. C'est une règle non écrite à laquelle on fait constamment recours en matière de filiation, de succession et de donation.

* 70 WEILL, A. et TERRE, F., Droit civil les personnes, la famille, les incapacités, Dalloz, Paris, 1993, 5e éd., p.7.

* 71 FLOUR, J. et SOULEAU, H., Op.cit.p.38.

* 72 BRUNET, E., SERVAIS, J. et alii, Op.cit., p.140.

* 73 FLOUR, J. et SOULEAU, H., Op.cit.p.38.

* 74 Idem, p.20.

* 75 MUPILA Ndjike Kawende, H.F., Op.cit., p.89.

* 76YAV Katshung, J., Op.cit., p.34.

* 77 MUZAMA Matansi, P.J.,Op.cit., p.34.

* 78 LUKOMBE Nghenda, Op.cit., p.1089.

* 79 TSHIBANGU Tshiasu Kalala, F., Op.cit., p.141.

* 80 DEKKERS, R., Précis Op.cit., pp.254-255.

* 81 PLANIOL, M., Op.cit., p.349.

* 82 MUPILA Ndjike Kawende, H.F., Op.cit., pp.95-96.

* 83 YAV Katshung, J., Op.cit., p.34. Lire aussi en ce sens MUPILA Ndjike Kawende, H.F., Op.cit., p.92.

* 84 TSHIBANGU Tshiasu Kalala,F., Op.cit., p.102.

* 85 YAV Katshung, J., Op.cit., pp.36-37.

* 86 DEKKERS, R., Précis Op.cit., p.324.

* 87 DEKKERS, R., Précis Op.cit., p.324.

* 88 BRUNET, E., SERVAIS, J. et alii, Op.cit., p.132.

* 89 MM.RENARD et DELNOY, Cités par BOURSEAU, R., Les droits successoraux du conjoint survivant, Larcier, Bruxelles, 1982, p.72.

* 90 RIGAUX, Cité par GUYINDULA Gam, F., Op.cit., pp.16-17.

* 91 MABIKA KALANDA, Cité par YAV Katshung, J., Op.cit., p.99.

* 92 MOBUTU, Cité par, KENGO wa Dondo, L.L., Réflexion sur la filiation hors mariage. Mercuriale prononcée à l'audience solennelle de rentrée judiciaire de la CSJ. du 09 Novembre 1974, p.6.

* 93 Idem, p.10.

* 94 CATALA, R.de, Les succession entre époux, (coll. Droit civil), Economica, Paris, 1990, p.III.

* 95 Idem, p.2.

* 96 BOURSEAU, R., Op.cit., p.31.

* 97 Les articles 758 litera c et 761 du code de la famille.

* 98 Article 762 du code de la famille.

* 99 Les articles 787 et suivants du code de la famille.

* 100 JOHNSON, Cité par PLANIOL, M., Op.cit., p.789.

* 101TSHIBANGU Tshiasu Kalala,F., Op.cit., p.113.

* 102 KALAMBAY Lumpungu, G., Droit civil. Régime général des biens, (coll. Droit et société), PUC., Kinshasa, 1989, p.80.

* 103 FLOUR, J. et SOULEAU, H., Op.cit.p.102.

* 104 FLOUR, J. et SOULEAU, H., Op.cit., pp.105-106.

* 105 MUZAMA Matansi, P.J.,Op.cit., p.66.

* 106 Article 763 du code de la famille.

* 107 BRUNET, E., SERVAIS, J. et alii, Op.cit., p.187.

* 108 FLOUR, J. et SOULEAU, H., Op.cit.p.131.

* 109 C'est-à-dire tenu au delà de la force de la succession.

* 110VAN BIERVLIET, Cité par BRUNET, E., SERVAIS, J. et alii, Op.cit., p.201.

* 111PLANIOL, M., Op.cit., p.432.

* 112 FLOUR, J. et SOULEAU, H., Op.cit.p.135.

* 113 THEILHARD, Cité par BRUNET, E., SERVAIS, J. et alii, Op.cit., p.209.

* 114 DECLERCQ, M.et CLIPPELLE, Br.de,Op.cit., p.59.

* 115 FLOUR, J. et SOULEAU, H., Op.cit., p.203.

* 116 MUZAMA Matansi, P.J.,Op.cit., p.73.

* 117 LUKOMBE Nghenda, Op.cit., p.214.

* 118 DEKKERS, R., Précis Op.cit., p.355.

* 119 MUPILA Ndjike Kawende, H.F., Op.cit., pp.102-103.

* 120 AUBRY et RAU Cité par, BRUNET, E., SERVAIS, J. et alii, Op.cit., p.221.

* 121 FLOUR, J. et SOULEAU, H., Op.cit.p.144.

* 122 BRIERE, G., Op.cit., p.1.

* 123 LUCET, F.et VAREILLE, B., Op.cit., p.86.

* 124 PLANIOL, M., Op.cit., p.589.

* 125 Article 873 du code de la famille.

* 126BRIERE, G., Op.cit., p.16.

* 127BRIERE, G., Op.cit., p.17.

* 128 Artic879 du code de la famille.

* 129 LUCET, F.et VAREILLE, B.,Op.cit., p.104.

* 130 LACOENTRE, Y., Tout sur les testaments, successions et donations, éd. De vecchi, Paris, 1977, p.134.

* 131 DEKKERS, R., Précis Op.cit., p.612.

* 132BRIERE, G., Op.cit., p.109.

* 133BRIERE, G., Op.cit., p.144.

* 134 Article 882 du code de la famille.

* 135 DEKKERS, R., Précis Op.cit., p.628.

* 136 DEKKERS, R., Précis Op.cit., p.639.

* 137 Article 873 du code de la famille.

* 138PLANIOL, M., Op.cit., p.685.

* 139 BISSARDON, S., Guide du langage juridique. Vocabulaire, pièges et difficultés, Litec, Paris, 2005, 2e éd., p.324.

* 140 Article 903 du code de la famille.

* 141 FLOUR, J. et SOULEAU, H., Op.cit.p.385.

* 142DEKKERS, R., Précis Op.cit., p.493.

* 143BRIERE, G., Op.cit., p.8.

* 144 MPAYA Mukalenge, A., Op.cit, p.13.

* 145 Article 850 du code de la famille.

* 146 DEKKERS, R., Précis Op.cit., p.522.

* 147 BILETTE Cité par, BRIERE, G., Op.cit., p.60.

* 148TSHIBANGU Tshiasu Kalala,F., Op.cit., p.223.

* 149 Les articles 846 et suivants du code de la famille.

* 150 BRIERE, G., Op.cit., p.71.

* 151 PLANIOL, M., Op.cit., p.821.

* 152 Une condition potestative est celle qui fait dépendre l'exécution de l'obligation d'un événement qu'il est au pouvoir de l'une des parties de faire arriver ou empêcher. La condition potestative peut être simplement ou purement potestative.

* 153 Article 892 du code de la famille.

* 154 DEKKERS, R., Précis Op.cit., p.605.

* 155Article 877 du code de la famille.

* 156BRIERE, G., Op.cit., p.122.

* 157 Idem,p.127.

* 158 KALAMBAY Lumpungu, G., Op.cit., pp.125-127.

* 159 IMBERT, J., Histoire du Droit privé, (coll. Que sais-je ?), PUF., Paris, 1961, p.91.

* 160 KENGO Wa Dondo, LL. , Le passé, le présent et l'avenir de la coutume congolaise dans l'intégration des droits, Mercuriale prononcée à l'audience solennelle de rentrée de la CSJ., du 10 octobre 1970, CSJ., Kinshasa, 1970, p.34.

* 161 BOURSEAU, R., Op.cit., p.302.

* 162 BRIERE, G., Op.cit., p.9.

* 163 CATALA, R.de, Op.cit., P.259.

* 164TSHIBANGU Tshiasu Kalala, F., Op.cit., p.243.

* 165 RONDELET, Cité par YAV Katshung, J., Op.cit., pp. 69-70.

* 166TSHIBANGU Tshiasu Kalala,F., Op.cit., p.245.

* 167 MUZAMA Matansi, P.J., Op.cit., p.54.

* 168TSHIBANGU Tshiasu Kalala,F., Op.cit., p.123.

* 169 YAV Katshung, J., Op.cit., p.76.

* 170 BRUNET, E., SERVAIS, J. et alii, Op.cit., p.327.

* 171 FLOUR, J. et SOULEAU, H., Op.cit., pp.246-247.

* 172 Article 863 du code de la famille.

* 173 DEKKERS, R., Précis Op.cit., p.442.

* 174 BRUNET, E., SERVAIS, J. et alii, Op.cit., p.373.

* 175YAV Katshung, J., Op.cit., p.80.

* 176 FLOUR, J. et SOULEAU, H., Op.cit., p.343.

* 177 FLOUR, J. et SOULEAU, H., Op.cit., p.357.

* 178 FLOUR, J. et SOULEAU, H., Op.cit., p.358.

* 179 GUILLIEN, R. et VINCENT, J., Lexique des termes juridiques, 7e éd., Dalloz, Paris, 1988, p.333.

* 180TSHIBANGU Tshiasu Kalala,F., Op.cit., p.178.

* 181 MUPILA Ndjike Kawende, H.F., Op.cit., p.145.

* 182 Matete, RCA.2205/2209 du 13 janvier 1997, citée par MUPILA Ndjike Kawende, H.F., Op.cit., pp.145-145.

* 183 Le tribunal de paix de MBUJIMAYI a pris la même position sous RC.6OO/TP. MBUJIMAYI, du 18Mai 1995(Inédit).

* 184 Avec changement des appellations des entités territoriales à la suite du changement du nom du pays (de Zaïre à RDC) la zone est devenue territoire, la sous-région a changé en district, le commissaire de zone renvoi actuelle à l'administrateur du territoire et le commissaire sous régional équivaut au commissaire de district.

* 185OKITONEMBO Wetshongunda, L.,Op.cit., pp.53-54.

* 186 Idem, p.55.

* 187 Article 813 du code de la famille.

* 188 Article 815 du code de la famille.

* 189 MUPILA Ndjike Kawende, H.F., Op.cit., p.167.

* 190OKITONEMBO Wetshongunda, L.,Op.cit., p.53.

* 191 Article 793 du code de la famille.

* 192 Article 792 du code de la famille.

* 193 Article 809 du code de la famille.

* 194 Article 810 du code de la famille.

* 195 Article 811 du code de la famille.

* 196 BRUNET, E., SERVAIS, J. et alii, Op.cit., p.232.

* 197 FLOUR, J. et SOULEAU, H., Op.cit., p.279.

* 198BRUNET, E., SERVAIS, J. et alii,Op.cit., p.233.

* 199 FLOUR, J. et SOULEAU, H., Op.cit., pp.304-305.

* 200 BRUNET, E., SERVAIS, J. et alii, Op.cit., p.326.

* 201 MUPILA Ndjike Kawende, H.F., Op.cit., pp.184-185.

* 202 Article 760 litera b du code de la famille.

* 203 Une soulte est une somme d'argent que doit verser un copartageant ou un échangiste aux autres, lorsque les lots ou les biens échangés sont inégaux en valeur.

* 204 Article 791 du code de la famille.

* 205 L'article 350 du CCCL.III parle de la licitation qui doit être entendue comme la vente aux enchères d'un bien indivis.

* 206 La pétition d'hérédité est l'action en justice par laquelle l'hérédité réclame l'héritage ou sa part héréditaire contre celui ou ceux qui, prétendant avoir droit à la succession en détiennent en fait la totalité ou partie.

* 207 FLOUR, J. et SOULEAU, H., Op.cit., p.315.

* 208 MIRABEAU, Cité par PLANIOL, M., Op.cit., p.370.

* 209 Elie Léon NDOMBA, Cité par MUKADI Bonyi, sous la dir.de, Op.cit., pp.21-22.

* 210 TSHIBANGU Tshiasu Kalala, F., Op.cit., p.132; lire également MUZAMA Matansi, P.J.,Op.cit., p.135.

* 211 SOHIER, A., sous la dir.de, Op.cit., p.12.

* 212 RENARD, Cité par BOURSEAU, R., Op.cit., p.367.

* 213 KLOSKOWSKA, A., « les aspects sociologiques de la protection juridique de la famille », in Ligue polonaise des femmes juristes, Varsovie, août 1967, p.24.

* 214 BAYONA Bameya Muna Kinvimba, « La réforme du Droit civil », in Revue zaïroise de Droit, Kinshasa, n°1, ONRD, 1972, p.11.

* 215TSHIBANGU Tshiasu Kalala,F., Op.cit., p.245.

* 216 MATSUKAWA, T., la famille et le Droit au Japon, (coll. études juridiques comparatives), Economica, Paris, 1991, p.4.

* 217 MFUMU NGOY Kadyambi, D., Op.cit., p.

* 218YAV Katshung, J., Op.cit., pp.14-16.

* 219TSHIBANGU Tshiasu Kalala,F., « les métamorphose du Droit de la famille», in Revue de la faculté de Droit, n°spécial, Kinshasa, 199, p.151.

* 220YAV Katshung, J., Op.cit., p.183.

* 221 GUYINDULA Gam, F., Op.cit., p.23.

* 222YAV Katshung, J., Op.cit., p.192.

* 223 MUPILA Ndjike Kawende, H.F., Op.cit., p.55.

* 224YAV Katshung, J., Op.cit., pp. 200-201.

* 225 L'affiliation est la reconnaissance d'un enfant né hors mariage par son géniteur. Elle se fait en principe devant l'officier de l'état civil.

* 226 Article 614 du code de la famille.

* 227 MUPILA Ndjike Kawende, H.F., Op.cit., p.51.

* 228 Lire MUZAMA Matansi, P.J.,Op.cit., p.131. ; MUPILA Ndjike Kawende, H.F., Op.cit. , p.39. etYAV Katshung, J., Op.cit., p.124.

* 229GUYINDULA Gam, F., Op.cit., p.21.

* 230 PLANIOL et RIPPERT, Cités par, BRUNET, E., SERVAIS, J. et alii, Op.cit., p.331.

* 231 BOURSEAU, R., Op.cit., p.130.

* 232 DEKKERS, R., Précis Op.cit., p.326.

* 233 FLOUR, J. et SOULEAU, H., Op.cit., p.248.

* 234 MUPILA Ndjike Kawende, H.F., Op.cit., p.174.

* 235 Cet usufruit du conjoint survivant cesse par le remariage de ce dernier ou par sa méconduite dans la maison conjugale s'il existe des héritiers de la première catégorie.

* 236 KALAMBAY Lumpungu, G., Droit civil. Régime des sûretés, (coll.Mafundisho-mateya), Vol.III, PUZ., Kinshasa, 1990, p.26.

* 237TSHIBANGU Tshiasu Kalala,F., «L'union de fait», in Revue juridique du Zaïre. Droit écrit et droit coutumier, Numéro spécial, 60e Année, 1980, p.191.

* 238 MULUMBATI, Ngasha, Manuel de sociologie générale, (coll. savoir et connaitre), éd.Africa, Lubumbashi, 1980, p.160.

* 239 MUKADI Bonyi, sous la dir.de, Cinquante ans de législation postcoloniale au Congo-zaïre : quel bilan ?, Centre de recherche en Droit social (CRDS), Kinshasa, 2010, p.585.

* 240 MAURY et VIALLETON, Cités par KABEYA Badiambuji, W., « Recevoir la donation et renoncer à la succession du donateur», in Les cahiers de l'UOM., PUM., Octobre 2010, n°3, vol.I, p.138.

* 241CHIKS et VANISTERBEK, Cités par BRUNET, E., SERVAIS, J. et alii, Op.cit., p.331.

* 242 SOHIER, A., sous la dir.de, Droit civil du Congo-belge. Contrats et obligations, t. II, Larcier, Bruxelles, 1956, p.127.

* 243 Cet adage latin signifie : « la preuve incombe au demandeur». Il veut dire que c'est à celui qui soutient une accusation d'en apporter les éléments de preuve.

* 244 KABIENA Kuluila, V., chef de travaux à l'Université Officielle de Mbujimayi, Notre interview du 10 septembre 2012.

* 245  MUKADI Musoko Shambuyi, Notre interview du 15 novembre 2012.

* 246 Ce dicton célèbre en langue ciluba, langue parlée à Mbujimayi, voudrait littéralement dire après avoir supplié KANKU supplie de la même façon TSHIBUABUA. En fait, il traduit l'idée d'un traitement égal entre deux personnes placées dans les mêmes situations ou appartenant à une même catégorie.

* 247 MUTEBA Mukolele Bikondo, notre interview du 22 octobre 2012.

* 248 Maitres KADIMA Bilenge, L. G.et CIMANGA Diba, L., tous Avocats au barreau de MBUJIMAYI, notre interview du 05 Novembre 2012.

* 249 Avis recueillis dans la réunion du club des jeunes sages, dirigé par MBOMBO Mukanya, E., journaliste, notre entretien du 04 novembre 2012.

* 250 Par fruit, il faut entendre ce que produit une chose périodiquement et sans altération ni diminution sensible de sa substance.

* 251 POTHIER Cité par PLANIOL, M., Op.cit., p.513. Lire aussi BRUNET, E., SERVAIS, J. et alii, Op.cit., p.339.

* 252 FLOUR, J. et SOULEAU, H., Op.cit., p.255.

* 253 DEKKERS, R., Précis Op.cit., p.649.

* 254BRUNET, E., SERVAIS, J. et alii, Op.cit., p.339.

* 255 DEPAGE, cité par BRUNET, E., SERVAIS, J. et alii, Op.cit., p.341.

* 256 FLOUR, J. et SOULEAU, H., Op.cit., p.256.

* 257 La dot ici signifie les biens donnés aux futurs époux par leurs parents ou par les tiers pour les aider à se marier.

* 258 DEKKERS, R., Précis Op.cit., p.639.

* 259 Article 362 du code de la famille.

* 260 TSHIKALA Muamba Ilunga Adolph, notable traditionnaliste, lors d'une émission Radiodiffusée sur la Radio Télévision BUENA MUNTU, du mercredi 01/08/2012.

* 261 Idem.

* 262 C'est-à-dire « je lui ai donné la dot », encore que le verbe « donner » n'est pas pris en son sens juridique.

* 263 Le prêt de consommation est un contrat par lequel l'une des parties livre à l'autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l'usage, à la charge pour cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et quantité (article 465 du CCCLIII).

* 264 GONIDEC, Cité par KALAMBAY Lumpungu et NDESHO Ruhihose, «  l'enseignement du Droit et le développement national au zaïre », in annales de la Faculté de Droit, Vol.2, Kinshasa, 1973, pp.12-13.

* 265 Cette phrase fréquente dans les bouches des parents à familles majoritairement composées des filles veut dire « KAZADI à qui laisser tout l'héritage.» Ce KAZADI désigne abstraitement le garçon de la famille.

* 266 KABEYA Badiambuji, W. et KASONGO Mutombo, J.M., « l'égalité de Droit et l'inégalité de fait entre héritiers de la première catégorie », in Cahiers de l'UOM., N°3, Vol. II, Octobre 2012, p.164.

* 267 Cet adage luba veut dire littéralement : « attrapez la sauterelle pour l'enfant, il fera de même pour vous lorsqu'il sera grand»

* 268 MUPILA Ndjike Kawende, H.F., Op.cit., p.190.

* 269 KALALA Muinampala, Juridiction du Droit commun siégeant en matière du travail : composition, compétence et saisine irrégulière, éd.Nata, Kinshasa, 2008, p.17.

* 270 BOURSEAU, R., Op.cit., p.315.

* 271 Les articles 720 et 726 du code de la famille.

* 272 Les articles 730 et 732 du code de la famille.

* 273 KABEYA Badiambuji, W. et KASONGO Mutombo, J.M., Op.cit., p.169.

* 274 L'article 780 du code de la famille.

* 275 KILOLO, B. Op.cit., p.44.

* 276 MATADI WAMBA, Cité par MUPILA Ndjike Kawende, H.F.,La pensée de Th. Matadi wamba kamba mutu, bâtonnier national. Confrontée à la justice, l'Etat de Droit, l'indépendance de la magistrature, l'avocat et sa profession, éd. Pax-Congo, Kinshasa, 2005, pp.31-32.

* 277 MATADI Nenga Gamanda, Le droit à un procès équitable, éd. Droit et idées nouvelles, Kinshasa, 2002, p.94.

* 278 ERNST HENRION, Cité par BOURSEAU, R., Op.cit., p.368.

* 279 BAYONA Bameya Muna Kinvimba, Op.cit., p.21.

* 280 CATALA. R. de, Op.cit., p.217.

* 281 Notre interlocuteur réside au N°31 de l'avenue DIOVO, quartier DIPUMBA, commune de DIBINDI.

* 282 Il est situé au N° 12, Avenue DISANKA, Quartier BONZOLA, Commune de DIBINDI.

* 283 Cette phrase en Ciluba veut dire la violation des conventions était à la base de la mort des israéliens. Elle traduit en fait la force obligatoire des contrats entre parties.

* 284 RC.1264, Jugement inédit du 24/08/2000 TGI/MBUJIMAYI; RC.2760, Jugement inédit du 23/02/2005 TGI/MBUJIMAYI.

* 285Cet adage veut dire que les relations familiales ne se consolident que si l'aîné et son cadet ont chacun de quoi vivre.

* 286 Ce qui veut dire : de son vivant, notre père n'a cessé de dire que.

* 287 Ce mot veut dire selon la conception de MBUJIMAYI.

* 288 Cette phrase veut dire : « qu'un tel n'ose pas récupérer même l'aiguille dans ma succession, si non la terre rouge montera à la surface.» ce qui insinue qu'au cas où la personne exhérédée s'entête, elle va mourir. C'est en fait cette mort qu'on représente par la terre rouge qui montera à la surface, car à la mort de quelqu'un, on lui creuse une tombe en montant de la terre rouge à la surface pour pouvoir l'enterrer.

* 289 Ce qui veut dire on ne doute jamais de dires du défunt.

* 290 MUKENDI Muela Nzala mpata, Résidant N°6 de l'Avenue Musela, Quartier Mudiba, Commune de la Kanshi, Notre entretien du27/09/2012.

* 291 Maitre Jacques BELEBELA NTALAJA, défenseur judiciaire et conseil du camp des frères et soeurs du testateur.

* 292 Ce jugement peut être lu en annexe de ce travail (annexe I).

* 293 Un testament sans date sera lu en annexe de ce travail (annexe II).

* 294 Consulter à ce sujet RC.1156, Jugement inédit du 27/09/2004, TP/MBUJIMAYI ; RC.3758, Jugement inédit du 23/03/2006, TGI/MBUJIMAYI ; RC.4971, Jugement inédit du 19/12/2008, TGI/MBUJIMAYI.

* 295 TSHIBANGU Tshiasu Kalala,F.,Droit civil Op.cit., pp.133-134.

* 296 Ce testament peut être lu avec intérêt en annexe de ce travail (annexe III).

* 297 Nous mettons en annexe de ce travail l'exploit introductif d'instance sous RC4379 (annexe IV).

* 298 FILIP B.de, cité par THEODORE, T., sous la dir.de, Ordre et désordre à Kinshasa. Réponses populaires à la faillite de l'Etat, L'harmattan, Paris, 2004, p.174.

* 299 Lire à ce sujet les divers rapports des ONG.sur le phénomène enfants de la rue. Lire aussi un article intéressant de FILIP de Boeck sur « être shegué à Kinshasa : les enfants, la rue et le monde occulte », dans l'ouvrage rédigé sous la direction de THEODOR T., Op.cit., pp.173-185.

* 300 MUPILA Ndjike Kawende, H.F.,le Droit Op.cit., p.15.

* 301 MALEMBA N'Sakila, G., Enfant dans la rue. Le sans et hors famille, PUL., Lubumbashi, 2003, pp.28-29.

* 302 Au sujet de la différence entre les enfants dans la rue et les enfants de la rue, lire MALEMBA N'Sakila, Op.cit, p.79.

* 303 MUKADI alias Aboma, enfant de la rue, notre entretien du 20 octobre 2012 au marché simis.

* 304 MUYEMBI Fabrice, enfant de la rue, notre entretien du 20 octobre 2012 au marché simis.

* 305 MUJINGA Muteba, enfant de la rue, notre entretien du 20 octobre 2012 au marché simis.

* 306 KABENGELE FAUX MOTO, enfant de la rue, notre entretien du 26 octobre 2012, au marché BAKWADIANGA.

* 307 THEODORE, T. sous la dir. de, Op.cit., p.180, lire aussi MALEMBA N'Sakila, Op.cit., pp.89-94.

* 308 http://www.societecivile.cd/node/653

* 309 MABIKA kalanda, Op.cit., p.32.

* 310 Idem, p.110.

* 311 LUKOMBE Nghenda, Op.cit., p.433.

* 312 NYABIRUNGU Mwene Songa, Droit pénal général, éd. Droit et société, Kinshasa, 1989, pp.295-296.

* 313 Le tribunal de paix se prononce souvent là où il n'est pas compétent au regard des biens contenus dans les successions pour lesquelles il est saisi, successions qui dépassent visiblement 100.000 Zaïres. A ce sujet, on peut utilement lire les jugements rendus sous : RC.1363, Jugement inédit du 12/12/2005,TP./MBUJIMAYI ; RC.1330, Jugement inédit du 10/08/2005,TP./MBUJIMAYI ; RC.1342, Jugement inédit du 21/11/2005,TP./MBUJIMAYI ; RC.1311, Jugement inédit du 21/06/2004,TP./MBUJIMAYI ; RC.1367, Jugement inédit du 24/11/2005,TP./MBUJIMAYI ; RC.1311, Jugement inédit du 27/06/2003,TP./MBUJIMAYI.

* 314 Le tribunal de grande instance a rendu avec raison, pensons-nous, beaucoup de jugements en cette matière, dont certains seront cités dans ce travail sous peu.

* 315 MARCEL DEMEUS, cité par KALALA Muena Mpala, Op.cit., p.29.

* 316 Nous avons tiré au hasard 27 jugements rendus en cette matière, il ressort que dans 20 cas, on a désigné l'enfant du de cujus pour liquider sa succession. C'est notamment sous : RC.1298, Jugement inédit du 14/11/2000,TGI./MBUJIMAYI ; RC.982, Jugement inédit du 27/10/1999,TGI./MBUJIMAYI ; RC.1411, Jugement inédit du 24/01/2001,TGI./MBUJIMAYI ; RC.830, Jugement inédit du 02/06/1999,TGI./MBUJIMAYI ; RC.1330, Jugement inédit du 10/08/2005,TP./MBUJIMAYI ; RC.5247, Jugement inédit du 08/10/2008,TGI./MBUJIMAYI ;  RC.5244, Jugement inédit du 08/10/2008,TGI./MBUJIMAYI ;  RC.1056, Jugement inédit du 27/06/2003,TP./MBUJIMAYI ; RC.5281, Jugement inédit du 25/11/2008,TGI./MBUJIMAYI ; RC.5272, Jugement inédit du 22/11/2008,TGI./MBUJIMAYI ; RC.1362, Jugement inédit du 12/12/2005,TP./MBUJIMAYI ; RC.1342, Jugement inédit du 21/11/2005,TP./MBUJIMAYI ; RC.6480, Jugement inédit du 26/02/2011,TGI./MBUJIMAYI ; RC.6512, Jugement inédit du 08/06/2012,TGI./MBUJIMAYI ; RC.6518, Jugement inédit du 11/09/2011,TGI./MBUJIMAYI ; RC.6506, Jugement inédit du 04/09/2011,TGI./MBUJIMAYI ; RC.6531, Jugement inédit du 08/06/2011,TGI./MBUJIMAYI ; RC.6503, Jugement inédit du 13/06/2011,TGI./MBUJIMAYI ; RC.4981, Jugement inédit du 20/03/2008,TGI./MBUJIMAYI ; RC.3732, Jugement inédit du 20/01/2006,TGI./MBUJIMAYI. 

* 317 Sur les 27 jugements pris comme échantillon, deux seulement ont confirmé le conjoint survivant comme liquidatrice de la succession du défunt. Il s'agit du : RC.6506, Jugement inédit du 04/04/2011,TGI./MBUJIMAYI et du RC.1052, Jugement inédit du 02/08/2000,TGI./MBUJIMAYI.

* 318 Pour leur part, les frères et soeurs du défunt ont été chargés de la liquidation de la succession dans quatre cas respectivement sous : RC.2769, Jugement inédit du 07/02/2004,TGI./MBUJIMAYI ; RC.1367, Jugement inédit du 2/11/2005,TGI./MBUJIMAYI ; RC.6449, Jugement inédit du 27/01/2011,TGI./MBUJIMAYI.   

* 319 Un seul jugement a désigné le père du défunt comme liquidateur de sa succession sous RC.1118, Jugement inédit du 07/07/2000,TGI./MBUJIMAYI. 

* 320 Dans ces causes les héritiers des familles nombreuses composées des enfants des lits différents ne s'entendant pas sur la liquidation de la succession de leur auteur ont vu le tribunal choisir un liquidateur judiciaire sous : RC.3435, Jugement inédit du 16/08/2006,TGI./MBUJIMAYI ; RC.3435/3566, Jugement inédit du 02/06/2006,TGI./MBUJIMAYI.  

* 321 Le tribunal a refusé la qualité de liquidateur à un requérant qui n'a pas prouvé suffisamment qu'il est parent du de cujus sous RC.6514, Jugement inédit du 23/05/2011,TGI./MBUJIMAYI.

* 322 RCA.898, arrêt inédit du 22/12/2004,CA./MBUJIMAYI et RCA.932/940, arrêt inédit du 06/06/2007,CA./MBUJIMAYI.  

* 323 RCA.1187/1188, arrêt inédit du 28/08/2006,CA./MBUJIMAYI et RCA.685, arrêt inédit du 24/07/2003,CA./MBUJIMAYI.

* 324 RCA.1324, arrêt inédit du 23/11/2007,CA./MBUJIMAYI.

* 325 Le juge prend aussi une position analogue sous RC.1165, jugement inédit du 16/08/2005,TP./MBUJIMAYI.

* 326 FATAKI Wa Luhindi, D.A., Les limites du principe de l'inattaquabilité du certificat d'enregistrement en Droit congolais, éd. du service de documentation et d'études du ministère de la justice et garde des sceaux, Kinshasa, 2004, pp.90-96.

* 327 RC.4971, Jugement inédit du 19/12/2008,TGI./MBUJIMAYI. 

* 328 RC.3566, Jugement inédit du 02/06/2006,TGI./MBUJIMAYI. 

* 329 RC.3475, Jugement inédit du 16/08/2006,TGI./MBUJIMAYI. 

* 330 MUZAMA Matansi, P.J., Op.cit., p.136.

* 331 YAV Katshung, J., Op.cit., p.176.

* 332 MUKADI Bonyi, sous la dir.de, Op.cit., p.292.

* 333 MATADI Nenga Gamanda, Op.cit., p.33.

* 334 MUZAMA Matansi, P.J, Op.cit., p.10. Préface de Maître Sabine MUZAMA MABONDO.

* 335 MUKADI Bonyi, sous la dir.de, Op.cit, p.294.






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