UNIVERSITE OFFICIELLE DE MBUJIMAYI
e-mail:uom_mbm@yahoo.fr
FACULTE DE DROIT
DEPARTEMENT DE DROIT PRIVE ET JUDICIAIRE
PROBLEMATIQUE DE L'EGALITE ENTRE HERITIERS
RESERVATAIRES EN DROIT CONGOLAIS. CAS DE LA VILLE DE MBUJIMAYI.
Mémoire présenté et défendu en vue
de l'obtention du Grade de Diplômé d'études
supérieures en Droit.
Par KABEYA BADIAMBUJI William
- Licencié en Droit
- Chef de travaux à l'université officielle
de MBUJIMAYI
- Avocat au barreau de MBUJIMAYI
Dirigé par Daniel MFUMUNGOY
KADYAMBI
Professeur
Année Académique 2012- 2013
INTRODUCTION GENERALE
1. PRESENTATION DU SUJET
La mort est un phénomène universel et
incontournable. Elle frappe à la porte de quiconque, sans lui en avoir
demandé l'aval et parfois lorsque l'on s'y attend le moins. Elle afflige
ainsi les proches du défunt, non sans raison, parce qu'ils perdent un
membre de la famille à qui, ils voulaient donner ou de qui, ils
attendaient recevoir.
Quelque temps après ce durmoment d'affliction, dû
à la disparition d'un être cher, il se pose alors
l'épineuxproblème du partage des biens qu'il avait de son vivant,
car il n'ya pas de patrimoine sans titulaire. A ce moment, le Droit successoral
atout son pesant d'or, car il est le seul appelé à s'appliquer
dans ce cas.C'est un Droit d'horreur absolue (1(*)), qui peut, s'il n'est pas respecté, amener
à des situations concrètes qui heurtent tant la raison, le bon
sens que l'équité. D'où l'importance de respecter tant sa
lettre que son esprit pour éviter des froissements sociaux susceptibles
d'être à la base de la dissolution des liens familiaux que le
législateur veut pourtant solides et intenses.
En effet, le législateur congolais à l'instar
des autres législateurs du monde, a mis sur pied un système
successoral, à l'en croire dans son exposé des motifs, qui
s'écarte quelque peu des coutumes, pour faire droit aux
impératifs du développement et de l'évolution, en
privilégiant notamment les enfants et le conjoint du défunt, pour
leurs éviter les spectaclesdésolants auxquels l'on assistait au
décès du chef du ménage, qui amenaient les enfants et le
conjoint du défunt sur la rue, alors que ses frères et soeurs,
ses oncles et tantes, voire ses père et mère se partageaient sans
froid aux yeux la succession du de cujus quelque soit sa consistance, agissant
ainsi comme des véritables monstres malfaisants aux consciences
tranquilles.
Ainsi, le législateur a vaguement dit que les enfants
du défunt constituent les héritiers réservataires,
bénéficiaires des trois quarts des biens de celui-ci, trois
quartscalculés sur la masse successorale fictivement reconstituée
par l'adjonction aux biens existants dans le patrimoine du défunt
à sa mort, ceux qui y sont sortis par ses dispositions à titre
gratuit. Ces enfants héritiers réservataires, quelque soit leur
nombre, se partagent sauf dérogation légale leur portion des
biens à part égale, sans aucunprivilège, qu'il soit de
masculinité ou de primogéniture.
Voilà qui consacre en Droit congolais le principe de
l'égalité entre héritiers réservataires. Cette
égalité est affirmée à plusieurs autres endroits
dans le code de la famille notamment à l'article 593 où l'on
lit : « toute discrimination entre congolais, basée
sur les circonstances dans lesquelles leur filiation a été
établie est interdite. Les droits prévus par la présente
loi doivent être reconnus à tous les enfants congolais, sans
exception.»
Mais, le législateur donne l'impression de ne pas
vouloir aller avec sa logique égalitaire jusqu'à la fin. Par
moment, il prend des positions qui trahissent son idée. C'est notamment
en reconnaissant une double vocation héréditaire à un
enfant adoptif contrairement à l'enfant biologique non adopté qui
n'en a qu'une seule, faisant ainsi lui-même une discrimination entre
enfants, discrimination liée aux circonstances dans lesquelles leurs
filiations ont été établies ; le cas est identique
lorsque le législateurprévoit qu'un enfant né hors mariage
et non affilié du vivant du de cujus ainsi que l'enfant qui ne peut
réclamer avec succès sa paternité contre un père ne
sont héritiers que de leur mère.
Pire encore, outre ces inégalités habituellement
décriées par la doctrine congolaise, certaines autres
dispositions du code de la famille véhiculent d'autres types d'
inégalités : premièrement en permettant sans
réserve aux successibles donataires renonçant de garder les
donations à eux faites au grand damne de leursco-successibles ;
deuxièmement, en dispensant certaines donations du rapport alors que
ceci va à l'encontre de la coutume et de la mentalité des
destinataires de la loi ; enfin, nous estimons que le principe du partage
égal entre enfants , amène par moment, au bout de la ligne,
à une injustice au regard des avantages reçus dudéfunt par
ses enfants selon qu'à sa mort, les uns sont majeurs et responsables et
les autres mineurs et en état d'attendre tout du de cujus sinon de sa
succession. Ce déséquilibre d'avantages entre enfants d'une
même personne peut amener et amène souvent malheureusement,
à des conséquences monstrueusesdécriées par la
société, sans qu'une étude n'y soit consacrée par
ceux qui raisonnent pour le bien de la société tout
entière.
Or, le Droit étant un instrument de premier plan contre
l'injustice et l'inégalité entre citoyens, devait se garder de
légaliser certains agissements antisociaux.Le législateur se doit
ainsi de voter des lois intéressantes, susceptibles de plaider en faveur
de l'équilibre et l'équité entre enfants du de cujus
après sa mort. Faute de quoi, ses lois paraitront par le fait de leur
laxisme grandissant, comme un dissolvant nuisible à la concorde,
à la cohésion, à l'unité et à la
convivialité au sein de la famille.
2. CHOIX ET INTERET DU SUJET
Le choix porté sur ce sujet est guidé par trois
raisons majeures. La première d'entre elles est le souci de vouloir
comprendre pourquoi et comment le Droit successoral fait beaucoup de victimes
à Mbujimaji, au nombre desquelles, nous-mêmes pour avoir
étéune fois dans l'impossibilité radicale de venir
à la succession de notre feu père, alors qu'elle était
ouverte pendant notre minorité et ce, en dépit du fait que nous
avions la pleine vocation héreditaire pour ce faire.
La deuxième raison qui est en fait le prolongement de
la première, est de trouver une explication plausible aux conflits
successoraux reccurents dans les familles, alors que le Droit a
déjà mis sur pied des mécanismes si pas éfficaces,
mais du moins en même si pas d'endiguer, mais à la limite de
resorber l'ampleur de ces conflits. En fait, l'étude en présence
tend à chercher pourquoi le Droit successoral congolais actuel ne
résout pas les problèmes pour lesquels il a été
créé.
Enfin, le choix porté sur ce sujet consacre la passion
que nous éprouvons à l'égard de la consolidation des liens
familiaux au décès de quelqu'un, dont la succession est en mesure
de susciter les divergences de vues pouvant mettre en mal la paix familiale
post mortem.
Au point de vue intérêt, cette étude
recèle un intérêt à la fois théorique et
pratique.
Envisagé sous son aspect théorique,
l'étude en présence fait évoluer le paradigme sur
l'égalité entre héritier en Droit congolais. Elle pose
pour cela les jalons d'un débat nouveau, qui puissent être plus
pratiques et nécessaires à court terme si pas à l'immediat
dans la résolution des problèmes sociaux crutiaux liés
à la liquidation et au partage défecteux des successions en Droit
congolais.
Sur le plan pratique, le sujet de notre travail renferme un
intérêt non négligeable dans la mesure où, il se
charge d'évaluer vingt cinq ans après la promulgation du code de
la famille, la maîtrise du Droit successoral tant par la population que
par le juge appelé à en sanctionner les égarements. Il se
charge également de faire une étude sociale, pour évaluer
l'ampleur des conséquences de l'inapplication de ce Droit à
Mbujimayi, afin de voir si le législateur et les opérateurs
judiciaires et sociaux peuvent fremir au vue des effets de la
méconnaissance ou de l'ignorance du Droit successoral, ainsi faire
dilligence pour remedier à la situation en suivant les propositions qui
sont contenues dans ce travail, bien qu'il ne soit pas le premier à
s'intéresser à l'égalité entre héritiers.
3. ETAT DE LA QUESTION
La succession, voilà une matière complexe et
large, dont la densité est telle qu'il faut au départ renoncer
à toute prétention d'exhaustivité, quelque soit le volume
du travail dans lequel on l'analyse, car elle pose des questions à
géométrie variable.
Ainsi, de KILOLO (2(*)) qui, à notre connaissance est le premier
congolais à écrire sur les successions au Congo de manière
intéressante, et ce, avant même le code de la famille,
jusqu'à Elie Léon NDOMBA KABEYA (3(*)), qui nous promet dans son ouvrage intitulé
code de la famille, la publication prochaine d'un guide pratique des
successions, nous devons avouer, sans trop de prétentions qu'aucun des
littérateurs s'intéressant au Droit de la famille en
général et à celui des successions en particulier, n'a
consacré son étude sur exactement les
mêmespréoccupations que les nôtres. Mais, chacun apporte au
débat et à l'avancement de la science, les arguments qui
méritent mention.
Nous allons pour raison de commodité ne pas faire cas
des études ne présentant qu'un lien éloigné avec
l'étude en présence, car les études intéressantes
à ce sujet, il y en a eu. C'est le cas de celle effectuée par
KILOLO dans son article consacré au Droit coutumier des successions dans
la ville de Kinshasa. L'auteur, quinze ans avant le code de la famille,
constate dans les milieux urbains une évolution avec fracas du Droit
coutumier traditionnel, commandée par la multiplicité des
disputes aux bureaux administratifs des successions y opposant ceux qui se
prétendent héritiers d'un de cujus. Au nom de cette
évolution conclut-il, les enfants héritent de la parcelle de
leurs père et/ou mère, sans distinction entre enfants
légitimes, légitimés et naturels, sous réserve que
ceux sous tutelle et adoptifs n'avaient aucune vacation
héréditaire.
Déjà, il pose le fondement du constat de
l'égalité entre enfants biologiques, même s'il utilise les
termes qui ont disparus du Droit congolais à l'instar
de : « enfants naturels, légitimes et
légitimés», ce qui n'est que normale, car son étude
date de très longtemps avant le code de la famille qui lui, évite
ces termes sous prétexte qu'ils sont humiliants et étrangers
à notre mentalité.
Son étude ne retient pas grandement notre attention,
parce qu'elle se fonde sur une base différente de la nôtre. Si la
tienne se fonde sur le Droit coutumier des successions, la nôtre a pour
cadre légal de référence, le Droit écrit,
c'est-à-dire la loi N°87/010 du 10 janvier 1987 portant code de la
famille. Si lui a voulu savoir comment les successions se partageaient avant le
code de la famille et conformément à ce qu'il appelle la coutume
évoluée de Kinshasa, nous tenterons par contre à
évaluer le degré d'égalité entre
héritiersréservataires en Droit écrit congolais et son
effectivité dans la ville de MBUJIMAYI.
Pour sa part, dansun intéressant article paru aux
analyses juridiques à Lubumbashi, OKITONEMBO WETSHONGUNDA Laurent
(4(*)) s'intéresse
à la pratique illégale des agents des bureaux administratifs des
successions qui livrent des documents sur lesquels se fondent par moment les
juges, alors qu'ils agissent en dehors de leur compétence légale
qui leur exige d'assister tout simplement le liquidateur de la succession dans
ses lourdes tâches. Ainsi conclu-t-il que l'attestation de succession et
l'acte de succession que délivrent ces agents, n'ont aucune valeur
juridique et doivent être annulés pour incompétence.
Tout en soulignant que dans l'aide qu'il doit apporter au
liquidateur, l'agent du bureau administratif des successions doit l'encourager
à respecter la loi et les parts successorales qu'elle attribue à
chacun des héritiers, Laurent OKITONEMBO ne fait qu'entériner les
solutions légales sur le partage égal en nature ou en valeur
entre héritiers réservataires, chose que nous réfutons
dans cette étude en démontrant que ce partage égal du
Droit congolais de succession peut aboutir à une situation injuste et,
est inadapté à la situation congolaise, où les successions
qui s'ouvrent pour nombreuses d'entre elles ne permettent pas avec le concours
éventuel entre les deux premières catégories à
garantir les droits des héritiers vulnérables comme les mineurs
par exemple. D'où le décalage entre la loi et le vécu
quotidien de la population.
Cette inadéquation entre le Droit et la
réalitésociale a étédécriée par
MABIKA KALANDA (5(*)) dans
son ouvrage portant sur le code de la famille à l'épreuve de
l'authenticité. Il y décrie le fait que le législateur a
travaillé pour produire le code de la famille en chambre, sans
débat public de quelque nature que ce soit pouvant permettre
d'énoncer ses options fondamentales. Ce qui fait que cette loi qu'il
nous présente,pèche contre notre idéal philosophique et
social.
Curieusement, l'auteur propose que la différence de
traitement demeure à l'égard des enfants nés des rapports
incestueux ou d'un religieux ayant promis publiquement de demeurer
célibataire. Pour lui, ces enfants ne devraient pas être
autorisés par la loi à rechercher leur paternité. Ce
faisant, la famille sera protégée.
Certes, il pose un problèmedu traitement des enfants,
qui nous intéresse aussi dans le cadre de ce travail. Mais, si lui
plaide pour un régime de traitement inégal en défaveur de
certains enfants compte tenu des circonstances de leur naissance, chose qui est
aujourd'hui dépassée tant dans la doctrine que dans la
jurisprudence, nous par contre, sollicitons untraitement inégal aux fins
d'équilibre et d'équité au bénéfice des
héritiers plus vulnérables à l'instardes mineurs que
laisse le de cujus à son décès, et qui ne peuvent compter
que sur sa succession pour pouvoir émerger. En plus, nous luttons pour
plus d'égalité pouvantdéboucher sur une égalisation
des chances et d'opportunités au profit de tous les enfants quelque soit
le mode de leur filiation, en proposant au besoin la disparition dans le code,
des autres dispositions consacrant l'inégalité ou l'injustice.
Deux autres civilistes familialistes se sont
préoccupés de la question sur l'égalité des
héritiers. Il s'agit de TSHIBANGU TSHIASU KALALA (6(*)) et Daniel MFUMU NGOY (7(*)). Le premier dans son
remarquable ouvrage intitulé : « Droit civil.
Régimes matrimoniaux, Successions et libéralités»,
analyse ces trois matières en s'arrêtant sur des notions
générales. Son attitude se justifie dans la mesure où, son
ouvrage est le reflet du cours qu'il enseigne dans plusieurs universités
congolaises portant sur ces matières. En effet, il y constate quelques
injustices et propose en réaction des mécanismes qui
présententpourtant des points discutables, à l'instar de sa
conversion des quotités disponibles spécialesprévues en
faveur des héritiers de la deuxième catégorie en
réserve successorale, en vue d'atténuer les effets inadmissibles
du caractère non réservataire des héritiers de cette
catégorie.
Si nous sommes d'accord avec lui sur un fait : les
héritiers de la deuxième catégorie doivent devenir
réservataires pour diminuer les effets des conséquences qu'ils
peuvent subir s'ils ne le sont pas, nous ne nous expliquons pas comment va se
faire cette conversion. D'où, envisageant la question dans sa
totalité, nous émettons sur une autre onde que le lui.
Pour sa part, MFUMU NGOY dans sa thèse de doctorat
essentiellement axée sur la liquidation des régimes matrimoniaux,
a aussi touché au problème de l'égalité entre
héritiers. Comme ses prédécesseurs, il analyse d'autres
inégalités en proposant les aménagements qu'il tire des
critiques par lui formulées à l'endroit des conclusions
doctrinales précédentes. Il conclu que le respect de
l'égalité entre héritiers réservataires est un
principeincontournable en matière successorale. D'où, la loi dans
l'espérance de la diminution des inégalités ou mieux des
discriminations entre héritiers doit jouer un
rôledéterminant.
Voilà qui nous divise et laisse une originalité
incontestable à notre travail. Car, si MFUMU NGOY a cru le principe de
l'égalité incontournable, nous n'épousons ce point de vue
qu'à condition qu'il entende par égalité une certaine
justice dans le traitement. Ce que nous ne croyons pas être le non dit de
sa thèse. Par contre, s'il entend par égalité ce que les
autres auteurs entendent,c'est-à-dire l'identité en valeur des
lots successoraux à récupérer par les héritiers,
nous soutenons le contraire en voulant donner à cette
égalité une explication plus extensive, tendant à un
traitement de justice, d'équité et d'équilibrage des
chances et d'avantages par un partage successoral consensuel inégal
privilégiant les héritiers vulnérables dont les mineurs en
premier plan.
Dans cette lutte, nous guerroyons en rang serré, mais
pas sur un même front avec BOMPAKA NKEYI (8(*)), GUYINDULA GAM (9(*)) et MUZAMA MATANSI (10(*)) .Dans leurs études, chacun dans les limites
de ses arguments, dénonce l'injustice et l'inégalité entre
enfants en Droit congolais. Ils analysent la situation des enfants adoptifs en
estimant qu'elle ne résiste plus à l'évolution du Droit de
la famille en proposant la réduction de la part de l'enfant adoptif de
moitié, tout en énumérant les autres
inégalités entre enfants comme: la condition de n'introduire un
enfant né hors mariage dans le toit conjugal que moyennant le
consentement du conjoint lorsque l'existence de cet enfant lui a
été cachée ou lorsque cet enfant vient à
naître pendant le mariage, donc le fruit de l'adultère de son
partenaire d'amour ; et l'absence de toute vocation successorale dans le
chef des enfants sous la paternité juridique ou de ceux nés hors
mariage et non affiliés du vivant du de cujus. Ces auteurs ciblent les
mêmesinégalités et proposent des solutions presque
identiques même si, ils le font en des termesdifférents.
Leurs arguments prêtent flanc à la critique et
n'ont pas échappé à la finesse de l'esprit de YAV KATSHUNG
(11(*)), qui dans sa
thèse de doctorat, aussitôt transformé en ouvrage portant
sur : « les successions en Droit congolais.Cas des enfants
héritiers» montre les limites des conclusions doctrinales sur les
inégalités évoquées si haut, en proposant en
réponseau problème de double vocation héréditaire,
l'institutionnalisation de l'adoption plénière, qu'il qualifie de
gage de l'égalité entre héritiers réservataires. En
le faisant, il ne touche ni de près ni de loin les problèmes que
nous analysons dans ce travail, à l'instar de l'égalisation
d'opportunités et des chances entre héritiers
réservataires, qui peut seul nous éviter ce que nous appelons
dans cette étude « le privilège de primogéniture
tacite » encore moins celui de la renonciation par nous
qualifiée de mauvaise foi portant grief aux héritiers venant
à la succession.
Néanmoins, MUPILA NDJIKE (12(*)) dans son ouvrage
« les successions en Droit congolais » touche au
problème de l'injustice entre héritiers majeurs et mineurs, en ne
posant que leproblème sans une seule solution tout en demandant que
cette question fasse l'objet de la préoccupation du législateur
qui pourra l'analyser dans toute sa complexité.
Ainsi, avant que le législateur ne s'y penche,
voilà une étude qui tente de lui donner les termes de
référence en la matière en analysant la question dans ce
qu'elle appelle « l'inégalité de fait entre
héritiers réservataires en Droit congolais ».Plus que
MUPILA nous donnons dans cette étude des solutions pragmatiques
auxquelles le législateur par lui interpelé peut valablement se
référer pour une législation à venir. Raison pour
laquelle, sans prétentions démesurées, nous pouvons nous
considérer comme avant gardiste d'un nouveau décor qui suscite un
nouveau problème auquel auteurs et législateur pourront
désormaisréfléchir.
4. PROBLEMATIQUE ET HYPOTHESES
4.1. PROBLEMATIQUE
Toute recherche tend à apporter solution à un
problème donné. Celle-ci n'a pas dérogé à
cette règle. Elle tend à connaître pourquoi le Droit
successoral congolais fait beaucoup de victimes à Mbujimayi que
l'égalité entre héritiers soit respectée ou pas,
avant de se demander s'il est réellement adapté aux
réalités congolaises.
Et pourtant, jusque récemment, beaucoup d'études
se sont intéressées à la question de
l'égalité entre personnes en général et entre
héritiers en particulier, postulant chacune untraitement plus digne,
plus égalitaire au profit de tous. Mais le drame occasionné par
l'application défectueuse du Droit successoral congolais ne
s'arrête pas pour autant. Doit-on alors continuer à soutenir
l'égalité parfaite en lot entre héritiers
réservataires du de cujus ou imaginer d'autres mécanismes
palliatifs plus adaptés et dictés tant par nos propres
convictions et moeurs que par notre niveau de vie et degré de
fortune ? Or, à imaginer d'autres mécanismes, l'on serait
tenté de méconnaître l'égalité des lots
recueillis par les héritiers à la succession du de cujus. Cette
méconnaissance de l'égalité ne constitue- t-elle pas un
recule à la barbarie décriée chaque fois qu'une succession
s'ouvrait ? Ne porte -t-elle pas atteinte aux principes
d'égalité et de non discrimination entre enfants, qui sont
pourtant sacrés et consacrés tant par la constitution de la RDC.
(13(*)), que par divers
instruments juridiques régionaux et internationaux (14(*)) auxquels le Congo a
adhéré sans réserve ?
Par ailleurs, même s'il ya à redire en cette
matière d'égalité parfaite en lots entre héritiers
réservataires. A son état actuel, le Droit congolais des
successions est-il complètement incapable de juguler les
conséquences désastreuses que vivent les héritiers en
longueur des journées ? Ces derniers
bénéficient-t-ils effectivement de leur réserve
successorale ? Laconnaissent-ils ? En outre, les juges appelés
à dire le Droit en cas de violation du Droit successoral font-ils leur
part de chose comme il se doit ?
Ce sont ces quelques inquiétudes qui justifient le
pourquoi de ce travail. Nous allons nous atteler à y répondre.
4.2. HYPOTHESES
Nous devons écrire non pas comme des individus
isolés, mais comme membre des communautés dont les croyances, les
préoccupations et les pratiques nous incitent et nous restreignent
à la fois dans ce que nous pouvons dire (15(*)).Cette observation capitale
nous guidera tout au long de cetravail, même si les auteurs ont
estimé avant nous que l'égalité parfaite entre
héritiersest un principe incontournable du Droit successoral, à
tel point que toute tentative de la combattre est d'avance vouée
à l'échec, c'est qui est une bonne observation. Mais elle ne
reste bonne que, si le contenu de cette égalité est
évolutif et susceptible d'interprétation large. Au cas contraire,
étant entendue comme la possibilité de recevoir de la succession
des lots égaux en valeur sans distinction comme c'est le cas dans la
compréhension de la quasi-totalité des auteurs par nous lus,
cette pseudo-égalité aboutit à une injustice, lorsque
à cette succession se présentent des héritiers majeurs
qui ont tout eu du de cujus de son vivant et ceux mineurs qui ont tout à
avoir dans la succession de ce dernier à sa mort. Les deux groupes
d'héritiers, ne devraient pas, si l'on s'en tient à la justice
distributive être traités sur un même pied
d'égalité.
Le bon sens commande untraitement non plus égal en lot
mais plutôt un traitement équitable et équilibré
tendant à une égalisation des chances et d'opportunités
pour tous les appelés à la succession. Cette équité
dans le traitement doit amener les copartagés lors du partage
successoral à prendre plus en compte les intérêts et les
besoins réels des héritiers mineurs venant à la
succession. Encore faudra -t-il que ces lots
mêmeragaillardisrécupérés par les mineurs fassent
l'objet d'une gestion parcimonieuse de la part de leurs tuteurs.
La tentative d'égalisation de chances entre
héritiers mineurs et majeurs prendra aussi en compte les donations
faites par le de cujus à ses héritiers majeurs, qu'ils renoncent
ou acceptent la succession de leur père ou mère donateur. Dans
cette logique, certaines donations des fruits et revenus faites par le
défunt seront rapportables à l'ouverture de la succession. C'est
à ce prix que nous allons amortir le choc de l'inégalité
de fait entre héritiers.
Mais, quoi qu'il en soit, le Droit congolais des successions
présentedéjà des garanties bien qu'insuffisantes pour
mettre à l'abri du remord les héritiersréservataires.
Curieusement, ceux-ci, pour la quasi-totalité d'entre eux ne connaissent
pas grand-chose sur leur droit à la réserve successorale, dont
ils réclament moins le respect en justice, même si les peu qui
osent saisir les juges pour la sauvegarde de leurs droits successoraux se
butent à un Droit dit de manière généralement
quelconque par des juges qui ne donnent pas les garanties de maîtrise
qu'on attend d'eux. Quel contraste!
5. METHODES ET TECHNIQUES DE RECHERCHE
5.1. METHODES DE RECHERCHE
L'analyse en présence se doit d'obéir à
une démarche méthodologique appropriée. En effet, outre
les méthodes classiques de sciences sociales comme la méthode
comparative et celle dialectique, nous utiliserons les approches juridiques les
plus adaptées à l'instar du dogmatisme juridique et de
l'impressionnisme, complétées par l'approche sociologique.
Le dogmatisme juridique qui est consacré ainsi que le
note Marie Anne COHENDET à l'interprétation et à la
systématisation des normes juridiques, consiste pour l'essentiel dans la
description, l'interprétation et la tentative de compléter les
règles de Droit en comblant la carence législative (16(*)). Elle nous a
été d'une importance capitale dans ce travail, dans le sens
où, elle nous a aidé à appréhender le Droit
successoral congolais dans ce qu'il a d'inefficace et de non adapté au
contexte juridique congolais, pour arriver dans chaque cas analysé,
à une proposition de lege ferenda ou de lege lata selon le cas.Ce
dogmatisme juridique à lui seul n'a pas suffit. Il a fallu lui ajouter
une autre approche qualifiée par MFUMU NGOY de la plus dominante
aujourd'hui en Droit de la famille, à savoir l'impressionnisme.
Celui-ci, aux termes de COURBE, se recommande d'un réalisme plus
poussé dans la recherche de la meilleure solution dans chaque cas
concret analysé(17(*)). L'impressionnisme dans ce travail était
incontournable surtout que nous y analysons les situations sociales qui ne
nécessitent pas une copie servilement faite de l'étranger en plus
de la jurisprudence, qui commande une critique clinique et non
générale de chaque décision judiciaire, qui
présente toujours ses propres spécificitésmême si,
elle a des liens avec une autre. De même, il nous a aidé à
nous situer au regard des situations divergentes que nous ont
présenté nos interlocuteurs rencontrés sur le champ de la
recherche.
En outre, en vue d'éviter de faire du juridisme,
l'approche sociologique nous a permis de compléter les deux approches
juridiques qui précédent en confrontant les solutions juridiques
aux réalités sociales. Ainsi, avons-nous mesuré
l'influence du partage successoral égal sans réserve sur la
cohésionultérieure de la famille au moment où les
héritiers mineurs seront dans des besoins pressants.
Enfin, les méthodes classiques des sciences sociales
nous ont aidé chacune dans les limites de ses moyens. La méthode
comparative a permis de dégager le rapport entre les moeurs
générales et les prévisions légales sur les
successions. Tandis que la méthode dialectique a cherché la
justification des contradictions permanentes et flagrantes entres les moeurs et
la loi et entre celle- ci et ses destinataires.
5.2. TECHNIQUES DE LA RECHERCHE
Du point de vue technique, nous avons fait recours à la
technique documentaire, en analysant la théorie et la jurisprudence
existantes en matière des successions.
En suite, nous avons recouru à l'enquête par
sondage d'opinion pour mieux capter l'opinion publique en faisant la
distinction entre les gens avertis et non avertis sur la matière
successorale, afin de déterminer le mode le plus adapté à
la dévolution des successions aux héritiers. Cette technique est
recommandée par plusieurs auteurs qui étudient la matière
successorale à ceux qui, comme eux voudraient connaître le
sentiment des intéressés à une succession, même non
encore ouverte (18(*)).
Toutefois,le choix de l'échantillon a été probabiliste et
aléatoirement dirigé, c'est- à- dire que le tirage a
été effectué au hasard, accordant les mêmes chances
aux enquêtés de dire ce qu'ils ressentent ou ont
déjà vécu. Ce qui nous a permis de décrire le tout
par la partie. L'entretien a aussi pris une partie de choix dans ce sondage
d'opinion.
Enfin, l'observation à la fois participante et
indirecte a permis aussi de collecter les données de ce travail. Elle a
été participante d'abord parce que, nous mêmes vivant dans
la société enquêtée, nous avons déjà
été victimes de l'applicationdéfectueuse du Droit
successoral, lorsqu'ayant perdu nos proches nous n'avons jamais
bénéficié de notre part successorale, alors que nous
avions la vocation héréditaire à leur égard. Puis,
l'observation indirecte a consisté dans le constat par nous fait dans
certaines successions qui s'ouvrent et qui posent des
sérieuxproblèmes dans notre environnement vital.
6. DELIMITATION DU SUJET
Restreindre son champ d'investigation ne devrait pas
être interprété comme une attitude de faiblesse ou de fuite
de responsabilité.Mais, bien au contraire comme une loi de la
démarche scientifique (19(*)). D'ailleurs, l'adage ne dit-il pas « qui
ne sait se borner jamais ne sut écrire » ?
Ainsi, notre travail ne se reproche pas de ne s'être
limité qu'aux cas des inégalités entre héritiers
réservataires, en laissant de côté ceux pouvant survenir
entre héritiers non réservataires. En plus, il ne se focalise que
sur les cas intéressants les successions et libéralités
à l'exclusion de ceux pouvant touchermême indirectement
auxrégimes matrimoniaux.
Loin de faire une étude comparative, nous faisons
constamment recours aux Droits étrangers soit pour montrer les limites
de notre Droit, soit pour dévoiler son inadéquationet sa
disproportionalité, peut être due au copier coller du
législateur congolais, sur des matières qu'il ne maîtrise
pas tellement.
Temporellement, cette étude couvre un laps de temps
allant de 1997 à 2012. La première année prise comme
année dedépart, par un simple souci de retrouver les
données jurisprudentielles conservées dans nos greffes civils.
Car, celles d'avant cette année, ont été pillées
par la population à l'entrée de l'AFDL. en mai 1997. N'eut
été cet incident, nous aurions dû commencer par
l'année 1988 qui correspond à l'entrée en vigueur du code
de la famille. 2012 est prise comme année butoir, parce qu'elle marque
la fin de la récolte des données de ce travail.
Sur le plan spatial, sans pour autant méconnaître
l'évidence que les conclusions de ce travail tendent à
l'harmonisation du Droit national congolais, nous ne pouvons manquer de dire
que les enquêtes pour sa réalisation se sont limitées aux
circonscriptions géographiques de la ville de MBUJIMAYI.
7. PLAN DESCRIPTIF DU TRAVAIL
Hormis l'introduction et la conclusion
générales, ce travail comporte quatre chapitres. Les deux
premiers consacrés respectivement aux successions et aux
libéralités en Droit congolais, se sont montrés
théoriques en général et pratique dans une infime mesure.
Ils se chargent d'élucider les concepts fondamentaux sans la
maîtrise desquels, la compréhension de tout le travail serait
difficile si non impossible. Ils définissent, pour le premier les
successions en donnant leurs sortes, le moment de leur ouverture et les
conditions imposées aux appelés pour pouvoir succéder.
Pour sa part, le deuxième est axé sur la typologie des
libéralités, leurs conditions de validité et les limites
au-delà desquelles on ne peut plus les faire.
Le troisième chapitre se charge d'étudier les
cas des inégalités véhiculées dans la loi portant
matière des successions au Congo. Nous y analysons les
inégalités voulues et entretenues par la loi, parfois sans
raisons plausibles et celles apparemment non imaginées que nous
qualifions des « inégalités de fait ».
C'est enfin le quatrième et dernier chapitre qui
étudie les inégalités entre héritiers dans la ville
de MBUJIMAYI. Il cherche à connaître à quoi tiennent ces
inégalités persistantes, en présenter les
conséquences et mesurer comment la justice s'en prend à cette
situation appelée à disparaître tant dans notre Droit que
dans notre société.
8. DIFFICULTES RENCONTREES
Cette étude n'a pas été une partie de
plaisir. Elle a exigé des efforts qu'on peut non sans raison qualifier
d'exploits dans un contexte socio-économique désastreux. Il ne
pouvait en être autrement. Mais les vraies difficultés on en a eu,
notamment celles liées au fait qu'une bonne partie de la jurisprudence
couvrant environ dix ans depuis la promulgation du code de la famille a
été pillée à MBUJIMAYI, nous mettant en mal de dire
s'il ya évolution ou pas dans la façon de dire le Droit dans la
premièredécennie du Droit successoral, comparativement aux
années suivantes.
Nous avons aussi rencontré une difficulté
liée au fait que, parlant d'un Droit applicable à la mort,
certaines personnes se sont montrées méfiantes prétextant
vivre encore pour longtemps de telle sorte qu'épiloguer sur le sort de
leurs biens pour le temps où elles ne seront plus était hors de
question. Les autres ont cru voir en nous les agendas cachés
derrière nos enquêtes.C'estnotamment le cas des
préposés aux bureaux de l'état civil qui nous ont cru
être envoyé par une commission de contrôle pour
évaluer leurs connaissances.
CHAPITRE PREMIER : DE LA SUCCESSION EN DROIT
CONGOLAIS
Le Droit successoral,voilà une matière à
la fois technique et génératrice des
réactionsémotionnelles. Ainsi, il nous parait impropre de
commencer son étude sans pour autant mettre en exergue les concepts
fondamentaux qui en constituent la charpente, dans la mesure où , LE
NOBLE PINSON n'avait pas tord d'écrire qu'afin d'éviter les
malentendus et les déceptions, il importe de s'entendre sur les mots
clés d'une étude dès les premières pages du travail
(20(*)) et Charles de
VISSCHER d' ajouter, au seuil de toute étude, il est essentiel d'en
cerner aussi nettement que possible ce qui en fait la spécificité
(21(*)).
Pour ce faire, ce chapitre sans pour autant rester purement
théorique, s'attardera sur la notion de succession (section
1ère) ; l'ouverture de la succession (section 2) ;
la dévolution successorale (section 3) et enfin le Droit d'option
des héritiers (section 4).
I.1. NOTION DE SUCCESSION
Le bon père de famille doit devenir
propriétaire. Un homme dont le prestige social se mesure à la
succession qu'il laisse à ses enfants (22(*)), car le lien établi entre le patrimoine
et la personne impose qu'au décès de celle-ci, son patrimoine
soit transmis (23(*) ). Le
patrimoine dont transmission constitue sa succession. Sied-t-il alors que l'on
se mette d'accord sur le terme succession.
I.1.1. LIMINAIRES
L'importance du Droit successoral n'est plus discutée
dans le monde, lorsqu'on sait que la mort peut surprendre n'importe qui.
D'ailleurs, même dans les pays socialistes à l'instar de l'ex
URSS, où l'on a pour des raisons idéologiques
préconisé la suppression de la propriété
individuelle, le Droit successoral, après une expérience
d'abolition, a été rétabli de façon assez
spectaculaire, afin de restaurer la cohésion familiale (24(*)).
Le législateur congolais aussi, fait preuve d'une
attention soutenue en la matière, au regard des différents textes
y consacrés depuis l'époque coloniale jusqu'à ce jour. Au
nombre de ces textes, citons le décret du 28 décembre 1888
organisant la liquidation des successions lorsque le de cujus (25(*)) est
décédé au Congo sans y laisser ni héritier, ni
exécuteur testamentaire ; mentionnons également le
décret de 1953 relatif au règlement des successions
desimmatriculés (26(*)), ainsi que le code de la famille du 1e
Août1987 qui est la loi actuellement en vigueur en RDC. Mais, en
dépit du nombre de ces textes en rapport avec la succession, aucun n'a,
ce qui est surprenant, donné avec précision, encore moins de
manière approximative la définition de la succession, qu'ils ont
pour vocation de régir. C'est par contre la doctrine qui nous
édifie à ce sujet.
I.1.1.1. DEFINITION DE LA SUCCESSION
Nous avons été séduit par l'innovation
qu'a apporté Jean CARBONNIER, lorsqu'il fait la différence entre
la succession sociologique et celle juridique.
Il estime que, sous l'angle sociologique, le terme succession
désigne la transmission du pouvoir, de la dignité, d'un droit
exclusivement attaché à la personne de son titulaire (cas du
droit moral de l'auteur), la succession au trône, etc. (27(*)).
Pour sa part, Joseph YAV KATSHUNG dit que ce nom
féminin «succession», pris dans son sens sociologique, se
rapporte aux droits extrapatrimoniaux telle la succession des rois par exemple
(28(*)). Elle suppose [la
succession sociologique] le transfert du défunt à son successeur,
des pouvoirs et des obligations à l'exclusion de son patrimoine. Elle
peut ainsi être soit verticale, soit horizontale, soit oblique.
Elle se révèle verticale lorsque c'est le fils
qui succède à son père. Elle est horizontale quant un
frère prend la place d'un autre frère. Elle est enfin oblique
lorsqu'un neveu se substitue à son oncle. C'est en fait en
référence à cette succession qu'on a estimé qu'en
Afrique, tout homme n'a qu'un seul héritier, celui qui le remplace dans
la hiérarchie familiale (29(*) ).
Ce sens sociologique de la succession ne va pas nous
intéresser dans le cadre de ce travail, c'est plutôt la succession
dans son sens juridique qui va retenir notre attention tout au long de cette
étude.
En effet, approchée dans son sens juridique, la
succession signifierait tout autre chose. En Droit civil,
«succéder» signifie : remplacer une personne à la
tête de ses biens (30(*)).La succession signifie ainsi au sens propre la
transmission du patrimoine d'une personne décédée à
une ou plusieurs personnes vivantes (31(*)). Cette transmission des biens d'une personne du fait
de sa mort est considérée comme la succession subjective.
En outre objectivement, la succession désigne le
patrimoine laissé par la personne décédée, ou mieux
les biens qui font l'objet de la transmission. Cette appréhension
objective définie la succession au sens dérivé et fait
d'elle synonyme de «héritage ou
hérédité», comprenant tous les droits et obligations
qu'avait le de cujus de son vivant, à l'exclusion de ceux qui, par leur
nature ou en vertu d'une disposition légale, sont tellement
inhérents à la personne, qu'ils échappent à toute
transmission (32(*)).
Bien que prévu par la loi, le droit de succéder
peut êtredétenu par les héritiers en vertu des titres
divers et même versifiés. D'où la nécessité
de les élucider.
I.1.2. MODES DE TRANSMISSION DE LA SUCCESSION
La succession est un mode d'acquisition à cause de
mort, caractérisé fondamentalement, mais pas
nécessairement par son caractère universel ou à titre
universel, contrairement aux modes d'acquisition entre vifs comme la vente, la
donation, etc., qui opèrent tous et nécessairement à titre
particulier.
La transmission du patrimoine d'une personne pour cause de
mort peut se faire de trois manières :
1°. Par le fait de la loi (succession ab intestat) ;
2°. Par le fait du testament (succession
testamentaire) ;
3°. Par le fait du contrat (institution
contractuelle).
Ceci reste vrai, malgré l'article 757 du code de la
famille qui ne cite pas la succession contractuelle en
disposant : « la succession du de cujus peut être ab
intestat ou testamentaire en tout ou en partie. » Néanmoins,
les deux modes de transmission de l'article sous analyse peuvent être,
à notre avis,considérés comme ceux les plus usités
ou de Droit commun.
I.1.2.1. SUCCESSION AB INTESTAT
Tous les hommes sont égaux devant une
réalité : tôt où tard, ils ne seront plus, ils
finiront par tirer leur révérence. Ainsi, il arrive toujours un
moment où chacun fera l'objet de l'ouverture de la succession, car
personne n'ira toujours et toujours à l'enterrement des autres
(33(*)). Mais même
si tout le monde doit mourir, tout le monde ne mourra pas de la même
manière ; les uns mourront pauvres, les autres riches ; les
uns vieux, les autres jeunes ; les uns dirigeants, les autres
dirigés ;les uns ayant testé, les autres sans testament.
De celui qui meurt sans avoir testé on dit qu'il est
mort ab intestat (34(*)).
Sa succession est alors légale c'est-à-dire prévue
d'avance par la loi, qui ne pouvait pas perdre de vue que la mort peut
surprendre quiconque sans qu'il ne se soitpréparé en
rédigeant peut être son testament ou en attribuant, ses biens
à ses héritiers de son vivant, surtout au dernier moment de sa
vie.
Ainsi, la succession légale ou ab intestat peut
être définie comme la manière légale de liquider et
partager la succession de celui qui est mort sans avoir fait diligence pour
décider de ses biens par testament.
Toutefois, il ya encore succession ab intestat lorsque le
testament laissé par le de cujus est complètement négatif,
c'est- à- dire, le testateur en rédigeant son testament,
écarte la succession légale en n'y substituant pas une succession
testamentaire ; ou en ne désignant aucun bénéficiaire
de la succession(35(*)).
I.1.2.1.1. FONDEMENT DE LA SUCCESSION AB INTESTAT
Un débat persiste au sujet du fondement, mieux de la
justification de la succession ab intestat. La doctrine abondante que nous
jugeons efficace, discute entre deux fondements : celui du testament
présumé et du devoir familial, même si certains auteurs ont
tenté à tord, pensons-nous, d'en imaginer un troisième
basé sur le devoir social (36(*)).
1°. TESTAMENT PRESUME OU TACITE
La conception classique consiste à dire que la
dévolution légale est le testament présumé du
défunt. Elle estaménagée selon l'ordre
présumé de ses affections, au point de croire que si le
défunt n'a pas testé, c'est parce que la dévolution
légale était conforme à ses souhaits (37(*)). Bref, la succession
légale refléterait le testament que ferrait tout homme moyen, un
bon père de famille. Pas étonnant que THEILHARD écrive
que : « quand la loi trace un ordre de succession, elle
dispose pour ceux qui meurent sans avoir disposé» (38(*)).
A cette conception séduisante à première
vue, on peut objecter que, si le défunt n'a pas testé, ce n'est
pas parce que la dévolution légale est conforme à ses
souhaits, mais seulement peut être parce qu'il croyait vivre encore
longtemps et que la mort l'a surpris.
D'ailleurs, s'il ne faut s'en tenir qu'à la gradation
des affections du défunt, la dévolution légale peut ne pas
la refléter. Car, naturellement, lorsque les deux époux ont
déjà vu les enfants grandir et tous partis dans leurs familles de
procréationsrespectives, ils se nourrissentmutuellementune grande
affection selon qu'ils sont seuls à vivre ensemble, à tel
enseigne que s'il était demandé à l'un d'entre eux de
tester, il le ferait plus au profit de son conjoint et non en faveur des
enfants qui sont tous partis à la recherche de la vie et du bonheur de
leurs familles respectives. Or quand la loi fixe ce que l'on appelle testament
présumé du défunt on voit généralement qu'on
fait passer devant le conjoint survivant les enfants du défunt, lesquels
peuvent ne pas avoir vécu les dernières souffrances que le
conjoint survivant était seul à vivre et supporter, au moment
où les enfants qui le priment dans le testament présumé
étaient tous loin du de cujus et chacun occupé à faire sa
vie peut être en ne s'acquittant pas de ses devoirs envers ses
père et mère.
D'où la nécessité de chercher le
fondement de la succession légale ailleurs que dans le testament
présumé, encore qu'il ne s'agit que d'une présomption.
2°. LE DEVOIR FAMILIAL
Les tenants de ce fondement expliquent que la loi
détermine la vocation héréditaire en fonction du devoir
qu'a chacun à l'égard de sa famille. Ce devoir était connu
même par les romains sous l'appellation d' « officium
pietatis».
Il est du reste vrai, que l'homme ressent ce devoir avant de
mourir. Il sait que les biens qu'il laisse, il ne les a acquis que grâce
à l'appui de la société qui l'entoure, composée en
premier de ses proches [...] c'est donc lelibérer d'un souci ultime, que
de lui assurer qu'il les leur transmettra (39(*)). Pas étonnant que DOMAS
écrive : « il est naturel que les biens étant
un accessoire de la vie, ceux-ci passent aux enfants, comme un bien fait qui
doit suivre celui de la vie.Cette règle, qui estégalement de la
loi divine et des lois humaines, est si juste et si naturelle, qu'elle est
gravée dans le fond des esprits» (40(*)).
Nous nous prononçons personnellement en faveur de ce
fondement, sous réserve de la précision que l'on ne doit pas se
méprendre sur les concepts (famille et proches) de sorte à
n'être ni trop individualiste, ni trop parasitaire en voulant pour le
premier cas restreindre au minimum possible la famille pour n'y comprendre que
les membres de la famille nucléaire, où en l'élargissant
jusqu'auxextrémités inadmissibles le cercle des proches
jusqu'à y inclure ceux qui ne peuvent apprendre de leur vocation
héréditaire qu'avec le concours d'un
généalogiste.
Ainsi, tout en adoptant le devoir familial comme fondement de
la succession ab intestat, nous sommes d'avis qu'il faut le circonscrire
à l'aide des affections probables entre le défunt et les
appelés à sa succession. Car, il faut le reconnaître,
aucune logique abstraite ne suffit à résoudre les questions de
succession. Elles sont résolues suivant les conceptions qu'un peuple
à un temps de son histoire, se fait de la famille, en suivant la
conception que le législateur souhaite qu'il s'en fasse (41(*)). C'est avec raison, pensons
nous, que YAV KATSHUNG conclut que la dévolution légale trouve
également son fondement dans les moeurs générales d'un
pays et dans l'intérêt de l'Etat (42(*)).
Tout en reconnaissant la pertinence de ce qui vient
d'être dit par les auteurs et par nous mêmes, il sied de
reconnaître que la doctrine avait imaginé un troisième
fondement.
3°. LE DEVOIR SOCIAL
On a proposé de considérer comme fondement du
Droit successoral en général, le devoir social du
défunt : devoirsocial envers sa parenté qui justifierait la
succession légale ; devoir envers les personnes ou les institutions
auxquelles le défunt était attaché, qui justifierait la
succession testamentaire ; devoir social envers l'Etat,pour justifier la
succession en cas de déshérence. (43(*))
Cet argumentaire est très fragile, dans la mesure
où, on ne peut raisonnablement dire qu'on fait un testament pour
réaliser un devoir social, mais plutôt pour manifester son
affection dans l'exécution du devoir de famille qui ne permet pas
notamment au testateur d'entamer la réserve successorale qui constitue
un droit exclusif des héritiers plus proches. A vrai dire, c'est au
fondement du devoir familial limité par les affections que l'on revient,
car entant qu'acte personnel, le testament est le fruit de la réflexion
du testateur, de ses sentiments, de sa générosité et de sa
gratitude envers les légataires et non un devoir social (44(*)).
I.2.1. SUCCESSION TESTAMENTAIRE
La succession testamentaire est celle qui est
décidée par le testateur par le biais de son testament.
I.2.1.1. LE TESTAMENT
C'est l'article 766 du code de la famille qui prend la charge
de définir le testament comme un acte personnel du de cujus par lequel
il dispose pour le temps où il ne sera plus, de son patrimoine, le
repartit, détermine ses héritiers et fixe les dispositions
tutélaires, funéraires ou de dernières volontés que
la loi n'interdit pas et auxquelles les effets juridiques sont
attachés.
Pour sa part, Augustin MPAYA MUKELENGE définit le
testament comme un document écrit, par lequel une personne dispose de la
manière dont ses biens seront distribués après son
décès (45(*)).
Curieusement, en dépit des avantages notables que
présente le testament, l'africain en général et le
congolais en particulier, emprisonné dans une fidélité au
groupe dont il est membre, use rarement du testament pour laisser des biens
à ses enfants (46(*)). Souvent, les hommes ont peur de rédiger le
testament, car d'aucun considère que c'est s'attirer la mort (47(*)).
I.2.1.2.FORMES DE TESTAMENTS
L'alinéa 2 de l'article 766 du code de la famille
prévoit que le testament peut être fait sous forme authentique,
olographe ou oral à l'article de la mort.
Outre ces trois formes de testaments il en existe d'autres non
prévues en Droit congolais à l'instar du testament mystique et de
celui international.
1. LES TESTAMENTS DU DROIT CONGOLAIS
Un testament, acte par nature unilatéral, futur,
personnel, à titre gratuit, révocable, solennel et universel ou
à titre universel ou même particulier, peut être au Congo
authentique, olographe ou oral.
1°. TESTAMENT AUTHENTIQUE
Le testament authentique autrement appelé testament par
acte public est celui aux termes de l'article 767 du code de la famille
établi par le testateur soit devant le notaire, soit devant l'officier
de l'état civil de son domicile ou de sa résidence.
Ce testament offre certaines supériorités sur
d'autres formes, car il fait pleine foi de sa propre véracité
quant à son contenu que quant à sa date jusqu'à
inscription en faux. Il a force exécutoire immédiate et force
probante. Donc, d'une grande sécurité.
Toutefois, si ce testament est rédigé devant
notaire, il doit respecter les formalités des actes notariés
prévues par l'ordonnance-loi du 09 juin 1966, qui sont :
- Le testament doit être écrit en un seul
contexte, lisiblement, sans abréviations, blanc, lacunes ou intervalles.
Les surcharges et autres devant être paraphés par les
témoins, le notaire et le testateur ;
- Le testament doit êtrerédigé en double
exemplaire dont l'un servira de minute et l'autre d'expédition ;
- Le testament doit être écrit en français
ou en une autre langue. Dans ce cas, une traduction certifiée conforme
par un traducteur juré est jointe, à la diligence des
parties ;
- Le testament doit être daté et signé par
le testateur, les témoins si leur concours est requis et le notaire
(48(*)).
Par contre, s'il est établi devant l'officier de
l'état civil, il s'en suit qu'il sera rédigé dans la forme
des actes juridiques ordinaires, en deux originaux datés et
signés par les intéressés.
2°. TESTAMENT OLOGRAPHE
De très loin pratiqué en Droit français,
le testament olographe est tout simplement celui écrit, daté et
signé de la main du testateur (49(*)).
Ce testament peut aussi en Droit congolais
êtreécrit à la machine par le testateur, à condition
que sur chacune des feuilles et ce, à peine de nullité, le
testateur indique par une mention manuscrite cette circonstance et qu'il date
et signe le testament de sa main (50(*)).
3°. LE TESTAMENT ORAL OU NUNCUPATIF
Le testament oral est celui fait verbalement par celui qui
sent sa mort venir ou imminente. Il doitêtre fait en présence de
deux témoins majeurs et a une validité de trois mois, avec comme
conséquence que si trois mois après avoir testé oralement
la mort ne s'en suit pas, le testament tombe caduc. Il est le plus couramment
pratiqué au Congo même si le délai de sa validité
n'est pas toujours respecté. (51(*))
En dépit de sa fréquence, il faut remarquer que
la loi restreint son contenu à l'article 771 du code de la famille en
disant par exemple qu'on ne peut jamais y faire des legs supérieurs
à 10.000 Zaïres.
2. LES TESTAMENTS NON PREVUS EN DROIT
CONGOLAIS
Disons un mot lapidaire sur certaines formes de testaments qui
existent bien que non organisés en Droit positif congolais.
1°. LE TESTAMENT MYSTIQUE
Appelé autrement testament secret, le testament
mystique est un acte écrit par le testateur, qu'il présente clos
et scellé devant témoins à un notaire qui en dresse acte
de souscription authentique. Il présente l'avantage de la
sécurité de conservation par le notaire et celui de garder
secrets ses souhaits qui restent inconnus même du notaire qui le
garde.
2°. LE TESTAMENT INTERNATIONAL
Cette forme de testament créé par la convention
de Washington de 1973 est celui qui, présenté par le testateur
à un notaire et deux témoins et signé par eux et ensuite
joint à une attestation établie par le notaire qui en assurera la
conservation.
Il a l'avantage de s'appliquer dans tous les pays ayant
adhéré ou qui adhéreront à la convention de
Washington, sans tenir compte des spécificités des formes
prévues dans les Droits nationaux de chacun d'eux. Ceci permet de
résoudre un certain nombre des conflits des lois en Droit international
privé.
Mais, malgré cet avantage sérieux ce testament,
entant que forme de testament uniforme n'existe qu'en Belgique, en France et en
Italie (52(*)).
1.2.3. SUCCESSION CONTRACTUELLE
La succession contractuelle, autrement appelée
institution contractuelle ou donation des biens avenir peut s'entendre aux
termes qu'utilise DE LAURIERE comme « un don irrévocable
de succession ou d'une partie de succession fait par contrat de mariage au
profit de l'un des époux ou des enfants qu'ils doivent avoir
ensemble.»(53(*))
Cette successionprésentant des liens étroits
avec les donations, sera vue au chapitre II de ce travail, pour éviter
les redits.
Mais, il ya néanmoins une précision de taille
dont on ne peut se passer ici.Pour savoir que la succession de tel ou tel autre
est légale, testamentaire ou contractuelle, il faut d'abord qu'elle
s'ouvre. D'où, lanécessité de voir l'ouverture de la
succession.
I.2. L'OUVERTURE DE LA SUCCESSION
On appelle ouverture d'une succession, le fait qui entraine la
dévolution des biens d'une personne à ses
héritiers ; c'est le décès du de cujus (54(*)).
A notre avis, nous sommes ici en face d'une définition
que nous avons du mal à approuver car, elle confond la
conséquence à la cause. En effet, il nous est d'avis que le fait
qui entraine la dévolution c'est souvent la mort, et c'est cette mort
qui, sans être l'ouverture de la succession en soit, n'est qu'une des
causes qui ouvrent la succession.
Ainsi, l'ouverture de la succession serait la
conséquence simultanée de la survenance de l'une des causes qui
habilitent les héritiers à se réclamer
propriétaires des biens du de cujus. Prise dans ce sens, l'ouverture de
la succession est la conséquence immédiate de la survenance de
ces causes qui peuvent être : principalement la mort, mais aussi le
jugement déclaratif de décès.
1.2.1. CAUSES D'OUVERTURE DE LA SUCCESSION
A l'analyse minutieuse du code de la famille, l'on peut
affirmer qu'il existe en Droitcongolais deux causes d'ouverture de la
succession à savoir la mort et le jugementdéclaratif de
décès, dans la mesure où en dépit du fait que le
législateur estime qu'il doit y avoir envoi en possession provisoire en
faveur des héritiersprésomptifs de l'absent dans le jugement
déclaratif d'absence, il ne manque pas de fixer les esprits à
l'article 189 du code de la famille que cette « possession provisoire
n'est qu'un dépôt. Les envoyés ayant les mêmes droits
et les mêmes devoirs que l'administrateur nommé par le tribunal
pendant que la vie est encore présumée »,
surabondamment, les envoyés en possession doivent donner caution ou
cautionnement pour sûreté de leur administration, charge qui ne
pèse jamais sur les héritiers ayant recueillis ès
qualité, une succession régulièrement ouverte. Ce qui nous
convainc que le jugement déclaratif d'absence n'ouvre pas la succession
comme c'est le cas en Droit français (55(*)). D'où la nécessité
d'étudier les causes congolaises de l'ouverture de la succession.
I.2.1.1. LA MORT
Cette cause, la plus récurrente est consacrée
par l'article 755 du code de la famille qui
dispose : « lorsqu'une personne vient à
décéder, la succession de cette personne appelée de cujus
est ouverte au lieu où elle avait lors de son décès, son
domicile ou sa principale résidence.»
Si la mort entant que cause d'ouverture de la succession n'est
pas discutée en Droit, une question demeure, celle de savoir quand
est-ce qu'il ya mort sur le plan juridique ?
La réponse nous vient de la plume deLéon RAUCENT
qui écrivait : « la médecinecontemporaine
retient ce dernier signe :l'aréflexie, la mydriase, l'absence de
tout signal électroencephalographique à
intervallerépété ; la présence de vastes
lésions nerveuses visibles ; l'absence de réaction à
tout stimulus même douloureux ; le caractère artificiel des
fonctions respiratoires et circulatoires entretenues par un appareil de
réanimation» (56(*)).
Pour sa part, la jurisprudence a jugé qu'une personne
doit être considérée comme morte, du point de vue de
l'ouverture de la succession, non à l'instant où les battements
du coeur ont cessé, mais dès que le lien vital qui relie toutes
les parties de l'organisme humain a été rompu et que le
fonctionnement simultané des différents organes
nécessaires à la vie a été arrêté
(Paris, 11 juin 1891, D.P.1892, 2, 533) (57(*)).Cette mort doit en Droit être prouvée
par le certificat de décès.
I.2.1.2. JUGEMENT DECLARATIF DE DECES
Lorsque depuis le moment que la présomption de vie
cesse, s'il s'écoule cinq ans sans qu'on ait eu les nouvelles de
l'absent, le tribunal sur demande des parties intéressées ou du
ministère public, déclare le décès. Ce jugement
déclaratif de décès de l'absent a pour effet d'ouvrir sa
succession. Les héritiers existants à la fin du jour admis comme
celui du décès ont le droit de se partager le patrimoine de
l'absent en raison de leurs droits respectifs conformément au Droit
successoral (58(*)).
I.2.2. LIEU ET DATE D'OUVERTURE DE LA SUCCESSION
Le lieu et la date de l'ouverture de la succession
présentent respectivement un grand intérêt en Droit
successoral.
I.2.2.1. LIEU DE L'OUVERTURE DE LA SUCCESSION
Aux termes de l'article 755 du code de la famille cité
supra, la succession s'ouvre au domicile du de cujus ou à sa principale
résidence. Cette précision du lieu revêt une importance
pratique, dans la mesure où, c'est le tribunal du domicile du
défunt qui est compétent en matière successorale, quelque
soit l'endroit où le décès est intervenu. (59(*))
Au sujet de la compétence des tribunaux du domicile ou
de la principale résidence du défunt , il faut souligner que
si aucun problème ne se pose lorsqu'il s'agit de lacompétence
territoriale fixée sans équivoque par la loi, le Droit congolais
est tombé en désuétude au sujet de la compétence
matérielle de ces tribunaux qu'il divise selon qu'il s'agit d'un grand
ou d'un petit héritage.
1. DE LA COMPETENCE MATERIELLE DES TRIBUNAUX LORS DE
L'OUVERTURE DE LA SUCCESSION
Même la cour suprême de justice congolaise
continue à faire confusion en cette matière. Dansun cas inscrit
sous RC 1519 du 28 Avril 1994 épinglé par MUZAMA
Matansi(60(*)), la CSJ.,
sept ans après le code de la famille continuait à faire recours
à l'article 110 du code d'OCJ., pourtant abrogé en disant que
tout litige successoral est, au premier degré ; de la
compétence du tribunal de paix. Orle disant, elle viole l'article 817 du
code de la famille qui dispose : « toutes les contestations
d'ordre successoral sont de la compétence du tribunal de paix lorsque
l'héritage ne dépasse pas 100.000 Zaïres et de celle du
tribunal de grande instance, lorsque celui-ci dépasse ce montant. Le
montant est établi sur base de l'actif brut.»
La problématique de cette compétence bipartite
tient au fait que le montant de référence pour la
détermination du tribunal compétent est fixé en
Zaïre, monnaie créée en 1967 avec une valeur
considérable. Mais cette monnaie a connu une grande
érosionmonétaire pour reprendre les termes de Daniel MFUMU
NGOY(61(*)), qu'il ya lieu
d'en déterminer la parité avec les dollars américains par
exemple.
Cette difficulté a poussé certains auteurs
à proposer le retour à l'article 110 du code d'OCJ.,
abrogé par l'article 817 du code de la famille ; tendant à
faire juger tout litige successoral par le tribunal de paix sous
prétexte que premièrement, les juges de paix jouissent d'une
présomption de sagesse dans la mesure où les statuts des
magistrats voudraient qu'ils aient un rang égal à celui de
Président de la cour d'appel, donc qu'ils sont plus gradés que
les juges de grande instance et en suite parce qu'il existe beaucoup de
tribunaux de paix, ce qui les rendent plus proches des justiciables(62(*)).
Au regard de ces arguments nous sommes d'accord avec l'auteur
pour affirmer que le nombre élevé des tribunaux de paix les rend
plus proches des justiciables, mais là s'arrête notre accord, car
conclure que les juges de paix jouissent d'une présomption de
sagesseparce que d'un rang élevé à celui des juges de
grande instance ne serait qu'une mauvaise plaisanterie. D'ailleurs, cet
argument est à rechercher en vain dans le nouveau statut des
magistrats.
A notre avis, l'option soulevée par le
législateur de 1987 à son article 817 vaut son pesant d'or
à condition de tenir compte de la parité entre les Zaïres et
les dollars américains. Car, selon l'union des banques congolaise, (UBC)
au 04 Août 1987, soit trois jours après la promulgation du code de
la famille, un dollar américain équivalait à 123,5
Zaïres (cours client achat) et 124,10 Zaïres (cours client vente)
(63(*))
Ainsi, sera compris comme petit héritage celui qui ne
dépasse pas 809,71$ US soit environ 810$ US, s'il ne faut prendre en
considération que le cours client achat qui est le moins
élevé. D'où, les tribunaux de paix sont compétents
pour toutes les successions ne dépassant pas 810$ US., et toutes autres
pouvant se montrer supérieures à ce montant seront de la
compétence du tribunal de grande instance. Encore faudra-t- il que de
lege ferenda l'on ramène le montant du petit héritage à
1.500$US. Mais en attendant, les juges doivent s'en tenir à ces montants
légaux pour apprécier leur compétence
I.2.2.2. DATE D'OUVERTURE DE LA SUCCESSION
Il est très important de connaître avec
précision la date du décès, car c'est à partir de
cette date que l'on se place pour faire jouer les règles successorales.
Cette détermination de la date du décèsne pose aucun
problème lorsque le décès a été
déclaré et a fait l'objet d'un certificat de décès,
car on y aura indiqué si possible l'heure, le jour, le mois et
l'année du décès, outre d'autres indications rendues
obligatoires par l'article 134 du code de la famille.
A défaut d'acte, nous estimons que la date du
décès peut être prouvée par tous les moyens de
Droit.
Le souci de la connaissance exacte de date du
décès a poussé certaines législations
étrangères à mettre sur pied la théorie de
comourants pour arriver à déterminer l'ordre de
décès lorsque plusieurs personnes successibles les unes des
autres meurent dans un même événement. Elles ont mis sur
pied des présomptions à telle enseigne qu'elles sont aujourd'hui
qualifiées d'inutiles dans la mesure où, elles aboutissent
à des solutions extrêmementartificielles et absurdes (64(*)). D'où, a-t-on
proposé qu'encas de comourants, la succession soit réglée
pour chacun d'eux comme si les autres n'avaient pas existé. Les biens de
chacun étant dévolus à ses autres héritiers.
Solution que nous croyons rationnelle et susceptible de s'appliquer au
Congo.
I.3. LA DEVOLUTION SUCCESSORALE
La dévolution successorale est l'ensemble des
règles qui déterminent les personnes pouvant recueillir les biens
du défunt.
Au regard de sa définition,nous nous apercevons que la
dévolution peut être faite de deux façons : soit
conformément à ce que TSHIBANGU TSHIASU KALALA appelle la
conception objective qui trouve son expression dans la loi ( succession ab
intestat) qui s'impose hors de la volonté du défunt ; soit
d'après la conception subjective dont la manifestation sedécouvre
dans le testament ou le contrat (succession testamentaire ou institution
contractuelle) (65(*)).
Ainsi, la dévolution successorale varie selon qu'on est
dans une succession ab intestat, testamentaire ou contractuelle. Dans cette
partie nous parlerons spécialement de la succession ab intestat, dont
les conditions sont fixées par la loi.
I.3.1. CONDITIONS DE SUCCESSIBILITE
Pour succéder il faut en être apte. L'aptitude
successorale ne se confond pas avec la vocation héréditaire. Si
la vocation héréditaire d'une personne résulte du fait que
cette personne appartient à une catégorie des successibles admise
par la loi, l'aptitude successorale quant à elle, s'entend de la
réunion de certaines conditions préalables à
succéder dont l'absence rendrait inopérante la vocation
héréditaire la mieux établie (66(*))
Quant il faut déterminer ces conditions qui rendent
apte à succéder, les auteurs n'émettent pas sur la
mêmelongueur d'ondes. Les uns dont YAV KATSHUNG estime qu'il n'en existe
plus que deux à savoir : exister à l'ouverture de la
succession et ne pas être indigne à succéder, la
troisième condition qu'on retrouvait dans le code napoléonien de
1804 à savoir : la capacité, condition propre aux
étrangerset aux morts civilsayant été supprimée
(67(*)).
Les autres au nombre desquels se recrutentTSHIBANGU TSHIASU
KALALA soutiennentqu'il existe trois conditions légales à
savoir : celle de la capacité successorale ; celle de
l'appartenance à la famille du de cujus et celle en rapport avec
l'absence de l'indignité (68(*)).
Quelque soit la pertinence des arguments avancés par
les tenants de cette dernière thèse, elle ne résiste pas
trop à notre avis critique, car à vouloir analyser la
première condition à savoir la capacité, les auteurs en
arrivent à l'existence en déclarant incapables ceux qui
n'existent pas ou plus selon le cas. Nous estimons qu'il faut retenir comme
conditions l'existence, car la capacité au sens successoral primitif
signifiait autre chose que l'existence et le défaut d'indignité
dans le chef du successible. En plus, en dépit de la discussion mieux du
débat sur la nature du droit qu'a l'Etat à succéder en cas
de déshérence, ladeuxième condition de TSHIBANGU TSHIASU
KALALA tombe aux balles de notre critique dans la mesure où, l'Etat
succède ab intestat, sans appartenir à la famille du de cujus.
D'où, à notre sens, nous croyons la premièrethèse
plus conforme au Droit actuel, au regard de notre critique qui
précède.
I.3.1.1. EXISTENCE A L'OUVERTURE DE LA SUCCESSION
La condition d'existence passe sans commentaire, car si
succéder signifie prendre une place devenue vacante, il va sans dire
qu'on ne peut le faire que si l'on est en vie au moment où cette place
devient vacante, la mort saisit le vif dit-on.
Au sujet de l'existence, la doctrine précise que ce
n'est pas de l'existence physique qu'il s'agit, mais plutôt de
l'existence juridique.C'est-à-dire, il faut être doté de la
personnalité juridique au moment de l'ouverture de la succession. Et
pourtant cette personnalité n'est reconnue qu'à l'homme avec vie,
cette vie commençant avec la conception. Ceci ayant pour règle de
base l'adage « Infans conceptus pro nato habetur quoties de commodis
ejus agitur » (69(*)). La seule difficulté ne pouvant
résulter qu'à l'établissement de la preuve du moment exact
de la conception, surtout lorsque la naissance intervient vers le
neuvième mois après le décès. A ce sujet, la
question est aujourd'hui tranchée avec la présomption
légale de gestation (70(*)).
Au regard de ce qui précède, sont
considérés comme inaptes à succéder et ainsi exclus
de la succession, les enfants non encore conçus, les
prédécédés et les absents, car n'ayant pas de
personnalité juridique sous réserve de ce qui sera dit sous peu
au sujet de la représentation successorale.
1°. LA REPRESENTATION SUCCESSORALE
La représentation successorale est une institution en
vertu de laquelle, certains successibles descendant d'une même souche, et
en concours avec des successibles d'autres souches exercent dans une
succession, les droits qui y aurait eus leur
ascendantprédécédé s'il avait survécu au de
cujus. (71(*))
Au Congo, la représentationsuccessorale est prise en
compte par les deuxièmes parties des literas a, b ,et c de
l'article 758 qui disposent respectivement : « si les
enfants ou l'un des enfants du de cujus sont morts avant lui et qu'ils ont
laissés des descendants, ils sont représentés dans la
succession» ; « lorsque les père et mère
du de cujus ou l'un d'eux sont décédés avant lui, mais que
leurs père et mère ou l'un d'eux sont encore en vie ceux-ci
viennent à la succession en leur lieu et place. Lorsque les
frèreset soeurs du de cujus ou l'un d'eux sont
décédés avant lui mais qu'ils ont laissé des
descendants, ils sont représentés par ceux-ci dans la succession
» et « lorsque les oncles et tantes paternels ou maternels du de
cujus ou l'un d'eux sont décédés avant lui mais qu'ils ont
laissé des descendants, ils sont représentés par ceux-ci
dans la succession.»
Au regard du Droit congolais, il ressort que la succession par
représentation est admise aux ascendants au deuxième degré
du de cujus, cas insusceptible de réalisation dans plusieurs familles,
mais pas impossible. Ceci ressort de la loi quiprévoit que les grands
parents du de cujus peuvent venir à la succession de leurs
petitsenfants, si et seulement si leurs père et mère ou l'un
d'eux sont prédécédés. Cettereprésentation
en faveur des ascendants jusqu'au deuxième degré n'est pas
organisé en Droit franco-belge où, l'institution sous analyse
n'est mise sur pied qu'en faveur des descendants du de cujus et de ses
collatéraux privilégiés.
2°. FONDEMENT DE LA REPRESENTATION
SUCCESSORALE
Le législateur de 1804 avait fondé la
représentation successorale sur l'affection présumée du
défunt. Ce dernier disait- il dans son exposé des motifs
«aime ses petits enfants comme il aimait son fils, ils lui tiennent
lieu de fils qu'il a perdu et lereprésente à ses yeux : ils
ont dans son coeur la même place que leur père lui occupait, ils
auront aussi dans sa succession les mêmes droits » (72(*)).
FLOUR et SOULEAU n'y trouvent pas une pure fiction, car
disent- ils lorsque le législateur veut édicter une règle,
il n'a pas besoin d'inventer une fiction, mais ils y trouvent une règle
d'équité, édictée pour éviter que la
dévolution ne dépende du hasard dans l'ordre chronologique des
décès. Ainsi entendue, la représentation traduit un devoir
légal du défunt à l'égard des diverses souches qui
sont issues de lui (73(*)).
3°. CONDITIONS DE LA REPRESENTATION
La représentation est soumise à certaines
conditions à savoir :
- Le prédécès du
représenté : on ne représente pas les personnes
vivantes comme les indignes et les renonçants ;
- Le représenté doit être digne de venir
à la succession du de cujus, car en cas contraire, il serait entrain de
transférer les droits que lui même n'a pas ;
- L'aptitude personnelle du représentant à
recueillir la succession du de cujus. Car après tout,succéder par
représentation c'est succédersoi-même pour son compte.
Une fois la représentation admise, elle a pour effet de
déclencher le partage par souche. Toutefois, la représentation
n'étant pas d'ordre public, le de cujus peut y déroger en
imposant par exemple le partage par tête, quitte à respecter la
réserve successorale de chacun des héritiers.
I.3.1.2. L'ABSENCE DE L'INDIGNITE
L'indignité successorale est une peine privée,
une déchéance du droit de succéder qui frappe un
héritier à raison des torts graves qu'il a pu avoir envers le
défunt et même envers sa mémoire (74(*)).Approchée ainsi,
l'indignité successorale peut aussi être entendue comme une
déchéance qui frappe un héritier coupable d'une faute
prévue par la loi (75(*)).Mais quelles sont ces fautes qui rendent un
successible indigne ?
1. CAUSES D'INDIGNITE
La loi définit limitativement six causes
d'indignité. Ces causes se justifient pour deux raisons. D'une part le
souci de sécurité des personnes en décourageant, par un
effet dissuasif, les successibles immoraux, cupides et sans scrupule de
hâter ou de provoquer la mort d'un parent pour hériter plus
vite ; d'autre part pour des raisons de moralité, puisqu'il ne
convient pas qu'un auteur des faits graves ou préjudiciables au de
cujus, de son vivant, jouisse de son héritage (76(*)).
Celui qui tombe dans les filets de l'une des causes
arrêtées comme d'indignité est exclu de la succession aux
termes de l'article 765 du code de la famille qui dispose : est indigne et
comme tel exclu de l'hérédité,
l'héritierlégal ou le légataire :
a) Qui a été condamné pour avoir
causé intentionnellement la mort ou voulu attenter à la vie du de
cujus : on n'hérite pas de celui qu'on assassine dit-on en
Droit successoral. Celui qui a été condamné pour meurtre,
assassinat ou leur tentative est indigne. Cela exclu toute autre condamnation
à l'instar de celle pour homicide préterintentionnel ou pour
homicide involontaire ;
b) Qui a été condamné pour
dénonciation calomnieuse ou faux témoignage, lorsque cette
dénonciation calomnieuse ou ce faux témoignage aurait pu
entraîner à l'encontre du de cujus, une condamnation à une
peine de cinq ans de servitude pénale au moins : cette cause
à son tour nécessite une condamnation pour faux témoignage
rendu contre le de cujus ou pour dénonciation calomnieuse portant sur
une infraction grave, c'est-à-dire à l'égard de laquelle
la loi commine au moins une peine de cinq ans ;
c) Qui, du vivant du de cujus, a volontairement rompu les
relations parentales avec ce dernier. Cette situation devant
êtreprouvée devant le tribunal de paix, le conseil de famille
entendu : il sera ici question de prouver devant le juge de paix en
quoi l'héritier mis en cause aura rompu les relations de parenté
avec le défunt ;
d) Qui, au cours des soins à devoir apporter au de
cujus lors de sa dernière maladie, a
délibérémentnégligé de les donner alors
qu'il y était tenu conformément à la loi ou à la
coutume : cette cause peut bien frapper beaucoup d'héritiers,
mais pour valoir cause de déchéance successorale, elle doit
être prouvée au tribunal que l'on convaincra que l'héritier
mis en cause avait bien les moyens suffisants pour intervenir, mais ne l'a pas
fait par mauvaise foi ou par pure négligence, encore qu'il faut que
cette négligence soit intervenue au cours de la dernière maladie
qui a précédé la mort du de cujus, mis àpart les
autres maladies que l'héritier en cause ait intervenu ou non, car ces
causes valant déchéance doivent
êtreinterprétées de façon stricte ;
e) Qui, abusant de l'incapacité mentale ou physique
du de cujus, a capté dans les trois mois qui ont
précédé sondécès, tout ou partie de
l'héritage : voulant expliciter cette cause, MUZAMA
émet un point de vue que nous ne partageons pas, lorsqu'il
écrit : « la loi punie ici le fait pour un
successible de s'approprier l'héritage du vivant du disposant en abusant
de l'incapacité physique ou mentale de celui-ci dans les trois mois qui
précédent sondécès. Il s'agit du
détournement, du vol de tout ou partie de
l'hérédité commis par un successible. En Droit
français, cet acte est appelé divertissement ou recel et est puni
de la privation à son auteur du bénéfice des objets
détournés» (77(*)). Nous partageons l'explication qu'il donne à
la cause d'indignité, mais c'est là que s'arrête notre
accord, dans la mesure où nous estimons que le rapprochement qu'il fait
entre cette cause d'indignité et le recel ou le divertissement
successoral du Droit français est doublement faux.
Premièrement parceque le divertissement du Droit
français n'est pas limité dans un délai quelconque. Il se
cristallise à partir du moment qu'un des héritiers tend à
rompre l'égalité du partage en sa faveur exclusif soit en volant
quelques biens successoraux mêmeaprès le décès du de
cujus, alors que la cause d'indignité du Droit congolais sous analyse
voudrait que la captation intervienne dans les trois mois
précédant la mort.
Ensuite, la fausseté de la position adoptée par
MUZAMA est confirmée par les effets qu'entrainent ces deux institutions
différentes etdiamétralement opposées. Le divertissement
ou recel successoral n'a pas pour effet d'exclure le receleur successoral de la
succession, mais de lui priver de sa part dans les biens recelés,
tandisque la captation des biens successoraux dans les trois mois qui
précédent le décès du decujus en Droit congolais a
pour effet de rendre l'héritier qui s'y livre indigne, ainsi exclu de la
succession tout entière.D'où, estimons -nous que là,
l'auteur fait une confusion regrettable qu'il faut éviter à tout
prix.
Enfin le Droit congolais prévoit une dernière
cause d'indignité qui n'est rien d'autre que celui de rendre indigne
celui :
f) Qui a intentionnellementdétruit, fait
disparaître ou altéré le dernier testament du de cujus sans
l'assentiment de celui-ci ou qui s'est prévalu en connaissance de cause,
d'un faux testament ou d'un testament devenu sans valeur.
2. L'INDIGNITE ET SES NOTIONS VOISINES
L'indignité présente quelques similitudes avec
d'autres institutions du Droit successoral, sans pour autant leur être
identique. Raison pour laquelle, il faut la distinguer de
l'exhérédation, l'incapacité, la déchéance
successorale et la révocation des libéralités.
a) INDIGNITE ET EXHEREDATION
Le mot exhérédation est romain et
désignait la possibilité pour le père d'enlever sa
succession à ses enfants (exheredatio) ou l'acte par lequel les
héritiers habitant avec le de cujus, étaient exclus de la terre
familiale. L'exhérédation est en fait une clause par laquelle, le
testateur dans son testament, prive de façon expresse certains de ses
héritiers ou l'un d'entre eux, de leurs droits dans l'héritage.
C'est en réalité l'oeuvre du de cujus tendant à
déshériter, à exclure un successible de la succession.
Elle diffère ainsi de l'indignité qui est une autre exclusion de
la succession, mais qui est une oeuvre de la loi, entrant en ligne de compte
à défaut de la volonté du de cujus (78(*)). L'exhérédation
ne pourraitrésulterque d'un testament, sans quoi elle tombera sous le
coup de la prohibition des pactes sur successions futures.
Généralement, l'exhérédation a
lieu au profit de quelqu'un que le testateur désire avantager.
Toutefois, l'exhérédation ne saura nullement porter atteinte aux
prérogatives de la parenté et aux droits irréductibles
attachés à la personne du successible, même si la doctrine
est d'avis qu'elle atteint même les héritiersréservataires
(79(*)).
D'ailleurs, la loi y pourvoit lorsqu'elle prévoit
à l'article 776 alinéa premier du code de la famille
que : « sauf stipulations contraires prévues par la
présente loi, le testateur dans son testament
peutexhéréder de façon expresse ses héritiers ab
intestat ou l'un d'eux sans désigner les légataires
universels»
· Effets de
l'exhérédation :
L'exhérédation rend
l'exhérédé comme n'ayant jamais existé à
l'égard de l'exhérédant en dépit du fait qu'elle ne
lui enlève ni le droit de jouir des prérogatives de la
parenté ni des droits résiduaires.
- PREROGATIVES DE LA PARENTE
En mourant, le défunt laisse parfois d'autres valeurs,
autres que des biens au sens économique. Ces valeurs sont
appelées des droits « exclusivement attachés
à la personne». Ces droitsétant moraux ne figurent pas dans
la succession, ainsi n'a- t- on pas besoin d'accepter la succession pour les
recueillir. Ces droits appartiennent aux enfants parceque ces derniers qu'ils
acceptent ou qu'ils refusent la succession, continuent la personne du
défunt. C'est le lien de sang qui les leurs accordent.Or, le lien de
sang est indépendant du sort des biens.
Ainsi, l'exhérédation ne saura affecter les
liens de sang. Parmi ces droits citons les droits extrapatrimoniaux comme
l'action en contestation ou en réclamation d'état, le droit de
décider si oui ou non on va publier l'oeuvre du défunt,
l'occupation du caveau familial, et les droits patrimoniaux où
l'intérêt moral domine l'intérêtpécuniaire,
comme la révocation d'une donation pour ingratitude, l'action en
réparation d'une diffamation, l'action en révocation d'une
adoption, etc.
- LES DROITS RESIDUAIRES
Les droits résiduaires autrement appelés droits
irréductibles attachés à la personne du successible
différent des prérogatives de la parenté par les traits
suivants : ils sont d'ordre patrimonial alors que les prérogatives
de la parenté sont d'ordre moral, ils sont personnels aux successibles
alors que les prérogatives de la parenté sont transmises aux
héritiers de sang par le défunt.
Parmi ces droits résiduaires, nous pouvons citer le
droit de denier l'écriture d'un testament olographe d'un
légataire olographe opposerait au successible (80(*)).
b) INDIGNITE ET INCAPACITE
L'indignité doit être soigneusement
distinguée de l'incapacité. Cette dernière est
établie pour des raisons généralesindépendantes du
mérite ou du démérite de la personne
déclarée incapable ; l'indignité est prononcée
à titre de peine à raison des torts graves envers le
défunt ou sa mémoire. Elle est fondée sur des motifs
personnels à l'indigne (81(*)).
c) INDIGNITE SUCCESSORALE ET DECHEANCE
A la différence de l'indignité, la
déchéance proprement dite résulte nécessairement
d'une décision de justice qui intervient à l'égard des
héritiers potentiels avant le décès du de cujus (82(*)).
d) INDIGNITE ET REVOCATION DES LIBERALITES
L'indignité se rapproche de la révocation des
libéralités pour ingratitude. Mais les causes qui font encourir
l'une et l'autre ne sont pas les mêmes, en dépit du fait que les
unes peuvent bien se rapprocher lorsque parlant de l'ingratitude pouvant amener
à la révocation des libéralités, l'article 892
parle du fait pour le donataire d'attenter à la vie du donateur ;
et de lui refuser l'aide et l'assistance en cas de besoin, ces deux causes
d'ingratitude constituant pourtant presque en même temps les causes
d'indignité.
3. MECANISME D'INDIGNITE
La doctrine étrangère estime que
l'indignité opère de plein droit sousréserve de la cause
liée au fait de n'avoir pas dénoncé le meurtre (cause qui
n'existe pas en Droit congolais),réserve tendant à savoir si le
prétendu indigne était au courant du meurtre et avait
légalementl'obligation de le dénoncer (83(*)). Mais les auteurs congolais
émettent un avis contraire que nous partageons lorsqu'ils estiment que
l'indignitén'opère pas de plein droit, elle doit être
prononcée par le tribunal. Ceci reste vrai en dépit de la nuance
que veut faire intervenir TSHIBANGU TSHIASU KALALA lorsqu'il conclut que dans
les deux premières causes d'indignité, elle opère de plein
droit et les juges appelés à intervenir à ce sujet,
se bornent seulement à constater l'état d'indignité, sans
avoir à prononcer la déchéancequi en résulte. Leur
décision sera simplement déclarative, tandis que dans les quatre
dernières causes, les juges ayant un pouvoir d'appréciation, ils
doivent examiner la situation et rendre une décision constitutive, dans
la mesure où, leur décision créera l'indignité et
prononcera la déchéance qui en résulte. Donc, dans ces
quatre derniers cas, l'indignité ne joue pas de plein droit, elle doit
être prononcée par la justice (84(*)).
Nous ne partageons pas cette façon de voir les choses,
car l'auteur semble dire une chose et son contraire au même moment. Dire
que l'indignité opère de plein droit et affirmer aussitôt
que le juge interviendra avec un jugement si déclaratif soit-il serait
contradictoire, car opérer de plein droit, c'est sortir les effets sans
nécessiter qu'un juge intervienne de quelque façon que ce soit.
On trouve dans l'argumentaire de TSHIBANGU TSHIASU KALALA une véritable
raison de mots qui est loin d'être convaincante.
Le mieux serait de dire que dans les deux premiers cas,
l'indignité est déjà établie par le fait de la
condamnation pour meurtre, assassinat, faux témoignage ou
dénonciation calomnieuse de telle sorte que le juge qui sera saisi plus
tard n'aura pas à apprécier, il est tenu de la constater et
prononcer ainsi la déchéance.Il prend ainsi dans son jugement
acte de l'indignité qui s'est cristalliséedepuis la condamnation.
Et dans les quatre derniers cas, le juge doit apprécier la valeur des
preuves lui fournies et, a la latitude de prononcer l'indignité ou non
selon que les accusateurs, mieux les demandeurs en indignité sauront
charger à suffisance l'accusé d'indignité ou pas. Le
défaut du pouvoir d'appréciation ne peut nullement être
approché comme un mécanisme d'action de plein droit ou d'office.
L'interprétation judiciaire d'action de plein droit voudrait dire que
les cohéritiers qui reprochent l'indignité à l'un d'eux,
les excluraient sans faire recours au juge qu'on attende de lui jugement
déclaratif ou constitutif.
4. EFFETS D'INDIGNITE
L'indignité a pour effet naturel d'exclure l'indigne et
ses enfants de la succession lorsque ces derniers ne peuvent pas y venir de
leur propre chef et sans le secours de la représentation.
Ces effets sont logiques, même si YAV KATSHUNG y trouve
sans raison, pensons-nous, une injustice lorsqu'il
écrit : « il est injuste pour notre part, de refuser
aux enfants de l'indigne de le représenter dans la succession, cela
crée une injustice dont sont victimes les enfants de l'indigne :
ceux-ci qui n'ont commis aucune faute. Ainsi, les enfants de l'indigne ne
doivent pas être exclus pour la faute de leur auteur, soit qu'ils
viennent à la succession de leur propre chef, soit qu'ils y viennent par
l'effet de la représentation ; mais avec la nuance que l'indigne ne
peut en aucun cas, réclamer sur les biens de cette succession, la
jouissance que la loi accorde aux père et mère sur les biens de
leurs enfants» (85(*)).
A première vue saisissante, cette position ne
résiste que difficilement à notre critique, car La nuance que
propose YAV tendant à empêcher l'indigne de réclamer la
jouissance sur les biens recueillis par ses enfants en sa représentation
à une succession où il est indigne poserait desproblèmes
évidents, lorsqu'on sait que ces enfants peuvent mourir avant leur
auteur, et dans ce cas, il peut de toutes les façonsrecevoir
indirectement la succession à laquelle il était directement
exclu. D'ailleurs, la situation devient grave si le représentant de
l'indigne mourait sans laisser ni enfant, ni conjoint survivant, ni
frère, ni soeur, dans ce cas l'indigne récupère toute la
succession qui comporte pourtant les biens que son représentant avait
obtenu à la succession à laquelle il a été exclu,
au nom de la confusion qui se créée entre le patrimoine propre de
l'héritier et le patrimoine successoral. Il aurait fallu qu'il proposa
une sorte de succession anomale à l'égard des biens recueillis
par le présentant de l'indigne, encore que ceci allait rendre sa
proposition un peu résistible, même si elle
allaittoujoursprêter flanc à la critique dans la mesure où,
elle énerverait l'un des piliers du Droit successoral en vertu duquel on
ne représente pas les personnes vivantes. D'ailleurs, bon gré ou
mal gré, opposer aux enfants de l'indigne, l'indignité de leur
auteur n'est pas les punir pour le fait de celui-ci, mais seulement leur faire
voir que l'indigne n'a pu leur transmettre la succession sur laquelle ils
comptent.
Ainsi, ne pouvant recevoir par représentation les
droits que n'aurait eu le représenté, on ne fait que justice,
rien de moins.
Lorsqu'on existe à l'ouverture de la succession et que
l'on est digne sur le plan successoral, on est compté parmi les
héritiers du de cujus.
I.3.2. LA DETERMINATION DES HERITIERS
Les héritiers pouvant recueillir une succession sont
déterminables de trois façons ; ils sont soit appelés
par la loi (succession ab intestat) ; soitdéterminés par un
contrat (succession contractuelle) ; soit arrêtés dans un
testament à condition de respecter la
réservehéréditaire (succession testamentaire). Chaque mode
confère une appellationparticulière à l'appelé.
I.3.2.1. TERMINOLOGIE DES APPELES A LA SUCCESSION
Biens qu'auteurs et législateurs ne s'en tiennent pas
mordicuset emploient ces termes comme s'ils s'équivalent, il existe
néanmoins une terminologie entre les personnes venant à une
succession.
1. LE SUCCESSIBLE
Un successible c'est un héritierprésomptif,
c'est- à- dire une personne ayant la vocation successorale avant qu'il
ait exercé son option (86(*)).
C'est en réalité la position dans laquelle se
trouve un appelé qui n'a encore ni renoncé, ni accepté la
succession ouverte à son profit. Tout ne dépend que de lui pour
devenir héritier ou successeur en acceptant la succession (87(*)).
2. HERITIER OU SUCCESSEUR
Les anciens auteurs faisaient une différence entre
héritier et successeur en disant que le mot
« héritier » conviendrait exactement aux
héritierslégitimes et « successeur »
désigneraitles successeursirréguliers (88(*)).
Mais cette nuance a perdu plus de son poids, car beaucoup de
catégories autre fois taxées de successeurs irréguliers
(conjoint survivant, enfants naturels), ne le sont plus à partir du
moment que la loi leur a accordé la saisine successorale.
Ainsi, héritier ou successeur, les deux ne font qu'un
et désignent une personne ayant accepté la succession
conformément à sa vocation héréditaire. Pour cette
raison, dire héritier acceptant serait un pléonasme qui n'ajoute
rien à l'idée.
3. LEGATAIRE ET INSTITUE CONTRACTUEL
Le légataire est une personne appelée à
la succession par testament. Il est en réalité le
bénéficiaire d'un legs, qui se trouve être une transmission
des biens, mieux une libéralité pour cause de mort.
L'institué contractuel est toute personne venant
à la succession par institution contractuelle. C'est en
réalitéle donataire des biens avenir.
Après cette précisionconceptuelle en rapport
avec les appelés à la succession, il sera question dans cette
partie de notre travail d'analyser les appelés à une succession
légale.
I.3.2.2. CATEGORIES DES HERITIERS ET LEURS PARTS
SUCCESSORALES
Comme l'écrivent MM.RENARD et DELNOY,
l'intensité de sentiment d'affection et de solidarité est
fonction de la proximité de la parenté. Parmi les successeurs, le
code établi dès lors une hiérarchie qui tient compte de la
force de ces liens (89(*)).
Le législateur congolais a, à son tour
établi une hiérarchie dans lescatégories des
héritiers,avec cette spécificité qu'il met sur pied un
système successoral hiérarchiséet susceptible d'être
communautaire ou d'élimination.Il est hiérarchisé et
communautaire lorsqu'il donne lapossibilitéd'un concours entre les
héritiers de la première et de la
deuxièmecatégorie, et d'élimination en l'absence des deux
premières catégories.Contrairement au système successoral
franco- belge qui n'est que d'élimination, où le premier ordre
(catégorie chez nous) exclut automatiquement le deuxième, sans
possibilité de concours entre ordresdifférents, sous
réserve de la succession en usufruit du conjoint survivant en cas de la
présence des héritiers du premier ordre.
Outre cettespécificité en rapport avec la
mentalité congolaise, le législateur fixe les catégories
des héritiers en faisant recours à la notion de grand et petit
héritage.
I.3.2.2.1. LES HERITIERS DANS UN GRAND
HERITAGE
Comme nous l'avons souligné supra, par grand
héritage, il faut entendre tout héritagesupérieur à
100.000 Zaïres(soit 810$ US.)
Dans ce genre d'héritage, le législateur
organise quatre catégories d'héritiers en plus de l'Etat qui peut
s'emparer des biens successoraux en cas de déshérence.
1. HERITIERS DE LA PREMIERE CATEGORIE
Ces héritiers sontdéterminés par
l'article 758 litera a du code de la famille qui
dispose : « les enfants du de cujus nés dans le
mariage et ceux nés hors mariage mais affiliés de son vivant,
ainsi que les enfants qu'il a adoptés, forment la
premièrecatégorie des héritiers.»
1°. ANALYSE DE LA PREMIERE CATEGORIE DES
HERITIERS
Cette catégorie regorge trois types d'enfants à
savoir ceux nés dans et hors mariage et les enfants adoptifs.
a) LES ENFANTS NES DANS LE MARIAGE
Ce sont les enfants autrefois qualifiés de
légitimes, appellation qui a disparu du code de la famille, car son
article 593 interdit toute discrimination entre enfantstenant aux
circonstances dans lesquelles ils sont venus au monde.
Ces enfants représentent ainsi ceux nés des
parents unis par un lienlégalement accepté comme mariage.
b) LES ENFANTS NES HORS MARIAGE
Il s'agit ici des enfants regardés jusqu'il ya peu avec
mauvais oeil même dans les pays de vieilles civilisations. Ils y
étaient appelés enfants naturels, qui à en croire RIGAUX,
étaient destinés à aller peupler les orphelinats d'Etat et
devaient constituer une réserve de recrutement pour les armées et
pour la marine impériale, car disait- on, l'Etat n'avait pas
intérêt à avoir des bâtards (90(*)).
Ils sont définis par MABIKA KALANDA, comme ceux
nés du hasard de rencontre entre un homme qui s'est amusé avec
une femme. Ils sont aussi regardés comme le résultat de
l'infidélité de l'un des époux ou de leurs vagabondages
antérieurs à l'union conjugale (91(*)).
Même si le Droit coutumier congolais ne faisait pas une
très grande différence entre les enfants qu'il considérait
comme une richesse, une réincarnation des ancêtres, sous
réserve de l'accession au pouvoir coutumier de l'enfant né hors
mariage en présence de celui né dans le mariage, le Droit
colonial avait réussi à intégrer ce traitement de
défaveur manifeste à l'égard des enfants nés hors
mariage au Congo. C'est ainsi qu'en réaction, le Président MOBUTU
lors du premier congrès ordinaire du MPR, le 21 mai 1972 disait
ceci : « nous devons toujours avoir à l'esprit que
tous les citoyens de la République du Zaïre sont égaux
devant la loi. Cette égalitécommençant dès la
naissance. Ainsi, nous ne devrons pas tolérer dans la
sociétézaïroise les appellations importées de
l'occident comme celle de bâtards ou enfants naturels, car chaque enfant
constitue une richesse pour sa famille.» (92(*)). Et Léon Lobitsh d'ajouter, si un père
honnête, un bon citoyen doit être responsable de tous ses actes, il
va sans dire qu'il doit l'être encore plus, pour cet acte le plus noble
de tous, qu'est la procréation (93(*)).
Plaidoyer exhaussé, le législateur de 1987 a
élevé les enfants nés hors mariage au rang de ceux
nés dans le mariage, mais à la seule condition d'être
affiliésdu vivant du de cujus.
L'affiliation dontdoit faire l'objet les enfants nés
hors mariage est entendue comme la reconnaissance obligatoire d'un enfant
né hors mariage par son père. Cette reconnaissance -pouvant
être conventionnelle ; par déclaration commune des parents ou
par déclarationunilatéralede paternité faite par le
père _, doit êtreamenée à la connaissance de
l'officier de l'état civil. Mais en pratique, il ya lieu de constater
que l'affiliation conventionnelle est faite oralement, sinon tacitement et dans
la plus part de cas non apportée à la connaissance de l'OEC. Ceci
pose en fait la problématique des effets d'une telle affiliation sur le
plan successoral.
c) LES ENFANTS ADOPTIFS
Les enfants adoptifs sont ceux n'ayant aucun lien de
parenté de sang avec ceux que la loi leur désigne comme parents
(les adoptants), mais se recrutent parmi leurs enfants ou sont leurs enfants au
moyen d'un lien juridique de parenté ou de filiation établie par
le biais de l'adoption.
L'adoption elle-même, est un acte qui crée entre
deux personnes étrangères l'une de l'autre un lien de filiation
artificielle juridiquement accepté.
· Sortes d'adoptions :
Il en existe deux. Chacune produisant ses effets juridiques
surtout sur la vocation successorale des enfants adoptés, qu'il est
nécessaire des les analyser séparément pour en comprendre
la portée.
- L'adoption plénière : non
réglementée en Droit congolais, ayant pour effet de rompre tout
lien entre l'adopté et sa famille d'origine, dans la mesure où
l'adopté plénière devient uniquement membre de sa famille
adoptive, où il est désormais appelé à revendiquer
et faire valoir ses droits.
- L'adoption simple : c'est celle
réglementée en Droit congolais. Elle ne consacre pas la rupture
des liens entre l'adopté et sa famille d'origine dans laquelle il reste
membre titulaire des droits au même moment qu'il en acquiert d'autres
dans sa famille par adoption.
2°. PART DES HERITIERS DE LA PREMIERE
CATEGORIE
La part successorale réservée aux
héritiers de la premièrecatégorie est fixée par
l'article 758 du code de la famille lorsqu'on y lit : «les
héritiers de la premièrecatégoriereçoivent les
trois quarts de l'hérédité. Le partage s'opère par
égales partions entre eux et par représentation entre leurs
descendants. »
2. HERITIERS DE LA DEUXIEME CATEGORIE
Le litera b de l'article 758 du code de la famille prend en
charge la question en disposant : « le conjoint survivant, les
père et mère, les frères et soeurs germains ou consanguins
ou utérins forment la deuxième catégorie des
héritiers de la succession et constituent trois groupes
distincts. » ces trois groupes seront étudiés
successivement et succinctement dans les lignes qui suivent.
1°. ANALYSE DE LA DEUXIEME CATEGORIE
Le premier d'entre ces groupes est le conjoint survivant qui
constitue à lui seul tout un groupe.
a) LE CONJOINT SURVIVANT
Le conjoint survivant est l'un des époux qui reste en
vie au décès de son partenaire d'amour : époux
prédécédé.
Le terme conjoint survivant a été
critiqué non sans raison par une frange de la doctrine qui a
estimé quel'expression « conjoint survivant »
est déjà du seul fait du premier terme qui la compose, lourde de
sens, mais aussi d'ambiguïtés. Peut-on encore parler du conjoint-
quitte à le dire survivant- dans le même temps où l'on dit
que le décès d'un des époux entraine la dissolution du
mariage ? Décidément le mot
« conjoint »s'ingénie à jouer des tours au
juriste (94(*)). Ceci est
vrai, car la mort de l'un des époux prive d'office au survivant la
qualité de conjoint.La mort, à elle seule change l'état
civil du survivant qui n'est plus conjoint, mais veuf ou veuve selon le cas.
Mais, malgré la pertinence de cet argument, les auteurs
n'ont pas encore proposé un autre terme efficace de remplacement.
D'où estimons-nous peut être qu'il serait, pour éviter
toute présomption de continuité de l'union conjugale après
la mort de l'un des époux parler de « ex- conjoint
survivant » ou « le survivant des ex
époux», pour qualifier le survivant d'entre les anciens
époux, qui ont cessé de l'être par le décès
de l'un d'entre eux.
En outre, en faisant référence au survivant
d'entre les ex conjoints, il faut se mettre en tête que l'on envisage
plus la veuve, qui souvent survit à son partenaire. Ainsi, parler des
droits successoraux du survivant serait avant tout parler des droits
successoraux des veuves, dans la mesure où, tant en France qu'en
Belgique, cette évidence n'est pas contestée.
Partant des données statistiques, une distorsion selon
le sexe auquel appartient le conjoint survivant est grande. Les hommes
représentent 16.8% des conjoints survivants en France, tandis que leur
homologue féminine occupent une proportion de 83.1% (95(*)). Et BOURSEAU Robert d'ajouter
qu'enBelgique, les épouses forment environ les trois-quarts de
l'ensemble de conjoints survivants. Donc, le monde est plus fait des veuves que
des veufs (96(*)).
b) LES PERE ET MERE DU DEFUNT
Ce sont les géniteurs du défunt, il s'agit ici
des parents ascendants directsau premier degré qui viennent dans ce
deuxième groupe à la succession de leur fils ou fille en concours
avec le conjoint survivant et les frères et soeurs du défunt.
c) LES FRERES ET SOEURS DU DEFUNT
Il s'agit ici des parents en ligne collatérale au
premier degré qui sont appelés à la successionsans
distinction de sexe. Il yavocation
héréditaireréciproqueentre frères et soeurs
germains, utérins et consanguins.
2°. LA PART DES HERITIERS DE LA DEUXIEME
CATEGORIE
La part dévolue à la deuxième
catégorie est variable, selon qu'il existe les héritiers de la
première catégorie ou non et selon le nombre de groupes des
héritiers de la deuxièmecatégorieprésents ou
représentés à la succession.
C'est l'article 760 qui fixe la variabilité des parts,
selon le cas. Il dispose que : « les héritiers de la
deuxièmecatégoriereçoivent le solde de
l'hérédité, si les héritiers de la
premièrecatégorie sont présents et
l'hérédité totale s'il n'yen a pas. Les trois groupes
reçoivent chacun un douzième de
l'hérédité.
Lorsque, à la mort du de cujus, deux groupes sont seuls
représentés, ils reçoivent chacun un huitième de
l'hérédité.
Lorsque, à la mort du de cujus, un seul groupe est
représenté, il reçoit un huitième de
l'hérédité, le solde étant dévolu aux
héritiers de la premièrecatégorie
A l'intérieur de chaque groupe de la deuxième
catégorie, selon les distinctions précisées ci-haut, le
partage s'opère par égale portion. »
Au regard de ce qui précède, la loi n'appelle
prioritairement que les héritiers de deux premières
catégories, qui sont seules tenues si du moins elles existent à
se partager tout le patrimoine du de cujus. La possibilité pour les
autres catégories de succéder restant subordonnée à
l'inexistence de ces deux catégoriesprivilégiées.
3. TROISIEME CATEGORIE DES HERITIERS
Les oncles et les tantes paternels ou maternels constituent la
troisième catégorie des héritiers de la succession ;
le partage s'opère entre eux par égale portion (97(*)). Nous estimons cette
formulation peu heureuse parce que, à analyser restrictivement cette
disposition légale, l'on serait tenté de croire que les oncles et
tantes paternels priment ceux maternels. Alors qu'à notre avis, tous les
oncles et tantes qu'ils soient paternels ou maternels doivent concourir
à partégale à la succession. D'où, nous estimons
qu'il aurait fallu que le législateur dise tout simplement que les
oncles et tantes paternels etmaternels constituent la troisième
catégorie, au lieu de dire laconiquement que les oncles et tantes
paternels ou maternels constituent la troisième catégorie des
héritiers
4. QUATRIEME CATEGORIE DES HERITIERS
A défaut d'héritiers de la
troisièmecatégorie, tout autre parent ou allié viendra
à la succession, pour autant que son lien de parenté ou
d'alliance soit régulièrement constaté par le tribunal de
paix qui pourra prendre telles mesures d'instructions qu'il estimera
opportunes. Le partage s'opère entre ces héritiers par
égales portions (98(*)).
5. HERITIER DE LA CINQUIEME CATEGORIE
L'article 763 prévoit cette occurrence en disposant
qu'à défaut d'héritiers des quatre catégories, la
succession est dévolue à l'Etat.
Il est presque unanimement accepté ce jour que l'Etat
reçoit les biens du de cujus en cas de déshérence non pas
entant qu'héritier, mais en fonction des prérogatives qu'il a
comme puissance publique, sur les biens vacants ou sans maître
situés sur son territoire, ceci aux termes de l'article 12 de la loi
dite foncière qui prévoit que : « toutes les
choses sans maître appartiennent à l'Etat, sauf ce qui sera dit au
sujet du droit d'occupation.»
Ceci est rationnel, car s'il était approché
comme héritier du de cujus, il pouvait en cas de testament
exhérédant tous les héritiers, être à son
tourexhérédé entant que l'un des héritiers. Ce qui
amènerait à la situation compliquée d'un patrimoine sans
propriétaired`abord, ce qui est inadmissible, ensuite il serait tenu
ultra vires sucessionis (sauf acceptation sous bénéficie
d'inventaire non réglementée en Droit congolais) alors que l'Etat
n'est pas appelé à payer les dettes des débiteurs morts
insolvables ; enfin, en Droit international privé, on allait
aboutir à des solutions choquantes où en cas de succession
mobilière susceptible d'êtrerégie par la loi du domicile du
de cujus mort à l'étranger sans héritiers au rang
successible, de voir son Etat d'origine venir succéder sur le territoire
d'un autre Etat comme héritier de son national, qui avait pourtant
refusé d'installer son domicile chez lui et s'était
décidé d'aller vivre ailleurs et y laisser des biens
intéressants sans héritiers.
I.3.2.2.2. LES HERITIERS DANS UN PETIT
HERITAGE
Le partage qu'exige le législateur au point
précédent laisse croire à l'existenced'unhéritage
à valeur assez considérable.
Mais il peut arriver, il arrive souvent d'ailleurs que le de
cujus ne laisse rien de consistant en terme des biens. Ainsi décider du
partage de ces biens entre héritiers présents aboutirait à
accorder à chacun d'eux, un petit rien du tout, ne pouvant lui servir
que dans une infime mesure.
En prévision de cela, le législateur du code de
la famille a prévu à son article 786 que tout héritage
qui ne dépassepas 100.000 Zaïres(environ 810$ US.) donc petit
héritage,même en présence des héritiers de la
deuxième catégorie pouvant concourir avec ceux de la
première, sera attribuée exclusivement aux enfants et à
leurs descendants par voie de représentation, sous réserve de
l'usufruit du conjoint survivant. Le législateur ajoute qu'aulieu que
les héritiers se le partagent, un d'eux peut bien le reprendre à
certaines conditions.
1. MECANISME DE REPRISE
Au sujet des petits héritages, la loi consacre une
règlecoutumière en interdisant le partage qui aboutirait à
l'émiettement inutile de l'héritage. Elle dispose qu'en cette
situation l'aîné ou à son défaut son puiné,
en respectant l'ordre de primogéniture, a la faculté de reprendre
la succession en tout ou en partie supérieure à sa quote-part
légale, à condition d'assurer les charges prévues par la
coutume, en faveur des autres enfants. Il doit se conformer aux devoirs d'aide
et d'entretien qui seront éventuellement fixés par le tribunal de
paix qui sera tenu d'homologuer ce droit de reprise (99(*)).
Cette condition de se référer au droit d'ainesse
pour déterminer l'héritier qui reprend n'est toujours pas bon. Il
serait souhaitable de parler du plus méritant pouvant jouir de la
confiance des autres, parce qu'il est souvent vrai, bien que JOHNSON le disait
par raillerie que « le droit d'ainesse ait l'avantage de ne faire
qu'un sot par famille. » (100(*))
2. CRITIQUE DU DROIT DE REPRISE
Ce droit de reprise tel qu'organisé au Congo n'a pas
échappé à la critique de THIBANGU TSHIASU KALALA qui
écrit : « l'exercice du droit de reprise se justifiait
dans le cadre de la conception globale de la famille et à
l`époque de la stabilité économique. Aujourd'hui, notre
pays connait une crise économique aggravée par
l'instabilité politique qui empêche les ainés des enfants
d'assurer leurs responsabilités coutumières à
l'égard des autres enfants. Ils ont tendance à détourner
à leur profit, le patrimoine familial et rendent ainsi inutile
l'exercice du droit de reprise.
Le meilleur régime serait de confier à
l'aîné la gestion des parts successorales individualisées
des autres enfants, à charge d'en rendre compte à la
majorité de ces derniers, sans considération des fruits
consommés qui n'ont rien à avoir avec les droits des
héritiers. » (101(*))
La pertinence de l'argument qui précède parait
très discutable. Premièrement,parce que la petitesse des
héritages dont il est question ici ne plaide nullement en faveur d'un
partage successoral au regard de l'émiettement possible qu'il
créerait en réservant en dernière analyse une somme
modique et presque inutile à chacun des héritiers.
En suite, la solution du même auteur n'envisage pas les
autres données du problème dans la mesure où, elle ne
prend en compte que la situation des parts viriles acquises par les
héritiers mineurs. Ce qui laisse présager que la solution sous
critique ne passera pas au cas où tous les héritiers d'un petit
héritage sont majeurs. Voilà qui nous prouve queTSHIBANGU TSHIASU
KALALA propose un émiettement du petit héritage pour rien.
A notre avis, il faut imaginer d'autres mécanismes pour
résoudre cette question. Nous croyons ainsi que pour éviter
premièrement le risque du détournement dicté par la crise
économique qui frappe de plein fouées toutes les poches et
éviter au même moment l'émiettement, il faut faire recours
à notre proposition qui précède tendant à
reconnaître le droit de reprise à l'héritier le plus
méritant qui bénéficie de la confiance de ses
cohéritiers, le droit de demander la sortie de l'indivision restant
garanti au cas où l'héritier ayant exercé le droit de
reprise en abuse malgré la confiance de ses cohéritiers, il sera
en même temps responsable des frais dont l'usage n'est pas
convaincant.
Cette prudence reste commandée en plus de l'exigence
légale qui veut que l'héritier voulant exercer le droit de
reprise n'ait pas les mains libres, en lui imposant de demander l'homologation
de la reprise au tribunal. Il s'agit d'une condition qu'on ne rencontre pas
dans les grands héritages où chacun des héritiers
privilégiés a la saisine successorale.
I.3.3. LA SAISINE SUCCESSORALE
Le mot « saisine » est un vieux
motfrançais d'origine germanique qui voulait tout simplement dire
« possession ». Plus vite, la saisine est devenue plus
qu'une possession qui n'est qu'un simple rapport de fait entre une chose et une
personne par lequel cette personne a la possibilité d'accomplir sur
cette chose, personnellement ou par intermédiaire d'un tiers, des actes
qui, dans leur manifestation extérieure, correspondent à
l'exercice d'un droit, qu'elle soit ou non titulaire régulière de
ce droit (102(*)).
Ainsi, la saisine peut êtredéfinie comme une
habilitation légale, reconnue à certains successeurs, à
l'effet d'exercer les droits et actions du défunt sans avoir besoin
d'accomplir aucune formalité préalable. C'est en
réalité l'autorisation légale de se comporter de plano
possesseur de l'hérédité (103(*)).
Pour notre part, la saisine serait à analyser comme une
possibilité laissée à certains héritiers et/ou
légataires d'une part de récupérer, mieux
d'appréhender les biens successoraux pour administration et perception
de revenus et d'autrepart de se substituer au de cujus en demandant sans avoir
à remplir des formalités légales préalables.
I.3.3.1. FONDEMENT DE LA SAISINE
Le fondement de la saisine a été discuté.
Les uns ont voulu la fonder sur la copropriété familiale de
tradition germanique qui permettait naturellement à l'héritier
qui, d'ailleurs possédait déjà les biens familiaux
ensemble avec le défunt de son vivant, d'en prendre possession à
sa mort sans formalités.
Les autres ont voulu en trouver le fondement dans
l'idée de continuation de la personne du défunt par les
héritiers ab intestat.
Ni les uns, ni les autres n'ont su convaincre, car d'abord
avec la dissolution des liens familiaux traditionnels, la
propriété privée se renforce et celle familiale se
relâche.En suite, avec l'attribution de la saisine aux légataires,
le deuxième argument à son tour tombe.
D'où, la nécessité de chercher un nouveau
fondement de la saisine qui a été heureusement trouvé dans
la vraisemblance du titre successoral invoqué par l'héritier
saisi (104(*)). Lorsque
le titre invoqué est insusceptible de prêter à confusion,
la saisine est accordée. Mais, s'il ya lieu à craindre un
revirement de situation par l'apparition d'un autre successible à
vocation héréditaireélevée, la saisine est
refusée à l'héritierinvraisemblable.
I.3.3.2. L'ATTRIBUTION DE LA SAISINE EN DROIT
CONGOLAIS
Le problème ici est de déterminer les
héritiers auxquels la saisine est attribuée en Droit
congolais.
A en croire MUZAMA MATANSI, parmi les successeurs ab intestat,
ceux qui sont saisis sont ceux de la première catégorie et ceux
de la deuxièmecatégorie, chaque catégorie dans la
proportion de saréserve.
Cetteaffirmation de MUZAMA ne résiste pas au coup de
notre critique, car il est patent qu'ici encore MUZAMA confond héritier
saisi et héritierréservataire. Sa position méconnait
lescaractères successif et virtuel de la saisine qui voudraient qu'en
cas de renonciation ou de l'indignité des plus proches, la saisine passe
aux suivants, c'est- à- dire à ceux qui, suivant le cas, sont de
la catégorie subséquente.
A notre avis, le Droit congolais pour ne l'avoir pas dit
expressément aurait accordé la saisine aux trois premières
catégories des héritiers ab intestat, car à celles- ci, le
législateur n'impose pas des conditions préalables à
l'appréhension des biens successoraux, la hiérarchie des
catégories respectée.
Notre position aura pour effet de considérer les
héritiers de la quatrième catégorie et l'Etat comme non
saisis, du moins à l'état de notre Droit, contrairement aux
législations étrangères qui n'ont que l'Etat, comme
successeur irrégulier et par voie de conséquence non saisi et
appelé à se faire envoyer en possession.
Voyons d'abord l'envoi en possession pour mieux justifier
notre prise de position.
I.3.4. L'ENVOI EN POSSESSION
L'envoi en possession est l'ensemble des formalités
imposées aux successeurs à raison de l'incertitude de leur titre
pour entrer en possession de l'hérédité.
Cette procédure vise un triple but : constater la
qualité du successeur ou de celui qui la demande ; assurer une
certaine publicité de l'ouverture de la succession ; donner
quelques garanties de restitution aux héritiers de sang qui
revendiqueraient tardivement l'hérédité (105(*)).
Il s'agit ici d'une matière à laquelle le code
de la famille n'a pas fait expressément allusion en son sens technique,
même si le législateur emploie le terme envoi en possession
provisoire à son article 187 lorsque, parlant de l'absent, il estime que
les héritiers présomptifs de l'absent, peuvent en vertu du
jugement qui a déclaré l'absence, obtenir l'envoi en possession
provisoire des biens qui lui appartenaient au jour de son départ ou de
ses dernières nouvelles à charge de donner caution ou
cautionnement éventuel pour la sûreté de leur
administration.
I.3.4.1.LES HERITIERS NON SAISIS EN DROIT CONGOLAIS
Allant par élimination et faisant fi de certaines
précisions valables en Droit étranger, comme l'apposition de
scellé et l'inventaire des biens dont l'envoi en possession est
demandé, nous estimons qu'en Droit congolais, les héritiers de la
quatrième catégorie, l'Etat et sous quelques réserves
près l'héritier devant exercer le droit de reprise d'un petit
héritage doiventen quelque sorte se faire envoyer en possession.
A notre avis, la condition préalable faite à
tout autre parent ou allié venant à la succession en l'absence
des héritiers de trois premières catégories de faire
régulièrement constater son lien de parenté ou d'alliance
avec le de cujus par le tribunal de paix, prive la saisine aux héritiers
de cette catégorie qui ne peuvent pas automatiquement appréhender
les biens successoraux avant d'accomplir cette formalité
préalable.
La situation serait identique à l'égard de
l'Etat, successeuraprès la quatrième catégorie des
héritiers qui, à son tour est appelé à remplir des
formalités tendant à publier l'existence d'une succession en
déshérence dans deux journaux du pays dont l'un dans la
région de l'ouverture de la succession et ce, dans la première
année de la déshérence, afin que cinq ans après
publication, que la succession soit définitivement acquise à
l'Etat (106(*)).
Et à l'égard de l'héritierexerçant
le droit de reprise d'un petit héritage, il faut qu'il fasse homologuer
ce droit par le tribunal de paix.
Dans tous les trois cas qui précédent, l'on
constate que la loi impose des conditions aux héritiers avant qu'ils se
saisissent des biens successoraux et ne se comportent comme
propriétaires. Ainsi, ces cas peuvent toute proportion gardée
êtreconsidérés comme des formes congolaises d'envoi en
possession, imposées aux héritiers non saisis de plano.
I.4. LE DROIT D'OPTION DES HERITIERS
Nul n'est héritier qui ne veut. Si l'on hérite,
c'est qu'on le veut bien. Ceci est renforcé par l'article 800 du code de
la famille qui est explicite à ce sujet : « nul
n'est tenu d'accepter la succession ou le legs auquel il est
appelé.» cette disposition légale fait présumer que
chacun est libre d'accepter ou de refuser de venir à une succession
à laquelle il est appelé.
I.4.1. EPOQUE, CARACTERES ET ANNULATION DE L'OPTION
L'option successorale, autrement appelée parti
successoral ne peut valablement être faite qu'au moment
indiqué.
I.4.1.1. EPOQUE DE L'OPTION
Une option, quel qu'elle soit ne peut être valablement
faite qu'à l'ouverture de la succession.Car,l'article 29 alinéa 2
du code civil congolais LIII dispose : « on ne peut
cependant, renoncer à une succession non encore ouverte, ni faire aucune
stipulation sur une pareille succession, même avec le consentement de
celui de la succession duquel il s'agit.»
Cette interdiction de la loi est appelée par la
doctrine sous le nom de « la prohibition despactes sur successions
futures ». Il a été jugé qu'il ya pacte sur
succession future chaque fois qu'une stipulation a pour objet d'attribuer un
droit privatif sur tout ou partie de la succession non encore ouverte
(107(*)).
Le mot pacte ne doit pas prêter à confusion. Il
désigne aussi bien une convention, qu'un acte unilatéral. Mais
dans la plupart de cas, les pactes prohibés entant que pactes sur
successions futures sont des conventions.
Toutefois, l'on ne doit pas se perde et croire qu'à
peine la succession ouverte, l'héritier doit opter. Il
bénéficie d'un délai qu'il doit consacrer à la
réflexion sur le parti à prendre. Ce délai s'appelle
« délai pour faire inventaire et
délibérer ».Néanmoins, l'inventaire dont
question n'est pas prévu à peine de nullité de l'option.
Ceci ressort de l'alinéa 2 de l'article 801 du code de la famille aux
termes duquel : « l'héritier a pour renoncer
à la succession, un délai de trois mois à partir du jour
où le liquidateur lui a signalé sa vocation successorale ou
même à partir du moment où il s'est manifesté
personnellement en qualité d'héritier.»
Nous estimons que cette formulation légale est peu
heureuse dans la mesure où elle n'accorde ce délai que pour
renoncer, la formulation susceptible de prendre en compte les deux options
prévues en Droit congolais
serait : « l'héritier a pour opter à la
succession, un délai de trois mois à partir du moment où
il s'est manifesté personnellement en qualité
d'héritier.», car en réalité, ce délai n'est
pas prévu pour renoncer, mais plutôt pour opter c'est-
à-dire, accepter ou renoncer.
Ce délai a une importance pratique, dans la mesure
où alors qu'il court, l'héritier ne peut être contraint
à prendre parti. Il bénéficie d'une exception dilatoire
qui lui permet d'écarter toute poursuite sans dire s'il accepte ou
renonce à la succession.
Après écoulement de ce délai,
l'héritier est considéré en Droit congolais comme ayant
tacitement accepté la succession. D'où, qui veut renoncer doit le
faire expressément,sous peine d'êtreconsidéré comme
acceptant tacite.
I.4.1.2. CARACTERES DE L'OPTION
L'option successorale doit être libre, personnelle, pure
et simple, indivisible et rétroactive.
1. LA LIBERTE DE L'OPTION
Il appartient à chaque successible individuellement de
choisir entre venir à la succession et y renoncer. La seule condition
est de respecter les formalités et les
différentsdélaisprévus par la loi pour chacun des
partis.
2. LA PERSONNALITE DE L'OPTION
Personne ne peut opter à la place de l'autre. Le choix
est individuel, sousréserve de ce qui concerne les personnes
déclarées incapables par la loi. Celles-ci sont soumisesau
régime des incapables qui leurs convient conformément au Droit
commun. A ce sujet, il ya lieu de se demander si la femme mariée doit
requérir l'autorisation maritale pour prendre parti à une
succession à laquelle elle est appelée. Nous sommes
personnellement de cet avis, car en acceptant une succession elle s'engage
à des prestations envers lestiers, à l'instar des
créanciers de la succession.
3. LE CARACTERE PUR ET SIMPLE DE L'OPTION
L'option ne doit comporter aucune modalité, tel un
terme ou une condition. Affectée d'une condition, elle serait nulle.
Faite à terme, elle serait pure et simple. D'où l'option doit
être ferme.
4. INDIVISIBILITE DE L'OPTION
Elle suppose que l'héritier ne peut pas prendre un
parti différent sur les divers éléments de la succession
comme accepter celle-ci pour certains biens, y renoncer pour d'autres.
Lorsqu'on prend position, on se prononce pour le tout, pour la succession dans
sa totalité.
Le choix ou l'option rétroagit au moment de l'ouverture
de la succession, quelque soit le laps de temps qui s'est écoulé
entre cette dernière et celle-là.
I.4.1.3. L'ANNULATION DE L'OPTION
Comme tout acte de volonté, l'option peut aussi
être entachée de vice. Le code de la famille en prévoit
à l'article 806 où l'on retrouve que le dol et la violence ou
menace d'un autre héritier constitue une cause de révocation de
la donation sauf ratification ultérieure.
Ces causes ont raison d'être étendues même
à l'acceptation, car qui accepte sous menace n'a pas accepté.
D'ailleurs, la limitation faite en Droit congolais tendant à voir dans
l'acteur de la violence un autre héritier ne se justifie pas, un tiers
pouvant valablement amener un héritier à se décider contre
ses intérêts dans une succession à laquelle il est
appelé.
Quant à l'erreur, il est classique qu'elle ne peut pas
être entant que telle cause de nullité relative de l'option. Car,
de deux choses l'une :
- Soit l'erreur porte sur l'identité de la succession,
alors le consentement n'est qu'apparent dans le sens qu'il est émis sur
une succession non ouverte à son profit ;
- Soit elleporte sur la consistance et les forces dela
succession, c'est alors une question de lésion (108(*)).
I.4.2. L'ACCEPTATION
Le code de la famille parle de l'acceptation tout court et non
de l'acceptation pureet simple comme c'est le cas en Droit franco-belge.
L'acceptation que nous présente ce code peut
êtredéfinie comme une renonciation au droit de renoncer ou la
renonciation au droit de prendre un autre parti. Elle marque la volonté
d'acquérir l'actif et de supporter la charge du passif qui grève
la succession acceptée. Elle fixe définitivement sur la
tête de son auteur à la fois la qualité d'héritier
et la propriété de sa part dans
l'hérédité.
L'acceptation peut être expresse ou tacite. Elle est
expresse aux termes de l'article 802, lorsque l'héritier prend acte de
sa qualité, notamment en s'exprimant par des mots (paroles,
écrits) ou de gestes (signe d'acquiescement).
Cette acceptation est tacite, lorsque l'héritier
accomplit un acte qui manifeste de façon non équivoque son
intention d'accepter ou lorsqu'après le délai pour renoncer,
l'héritier ne l'a pas fait.
Dans le contexte d'une acceptation tacite, l'acquiescement est
déduit soit des circonstances (acte de disposition des biens
successoraux, cession des droits successifs, renonciation in favorem ou in
personam) ; soit du défaut d'avoir renoncer dans le délai
légal à savoir trois mois.
I.4.2.1. EFFETS DE L'ACCEPTATION
L'article 804 du code dela famille fixe les effets de
l'acceptation en disposant que : « tout héritier
légal ou légataire universel est tenu, en cas d'acceptation de la
succession ; de supporter le passif de celle-ci sur son patrimoine en
proportion de la part qui lui revient.»
L'héritier qui accepte est déchu du droit de
renoncer, il a usé et épuisé son action. Son acceptation
le rend tenu des dettes successorales ultra vires successionis (109(*)),même si la loi
détermine qu'il n'est tenu qu'en proportion de la part qui lui revient,
comme pour dire que s'il reçoit le tiers de l'actif, il doit supporter
le tiers du passif successoral. Ceci n'enlève en rien le fait qu'il soit
tenu au-delà de la force dela succession recueillie.
Ces effets ne sont sortis que par une acceptation volontaire
mais, il en existe une autre forcée non prévue en Droit congolais
alors qu'à notre avis, il le fallait.
I.4.3. L'ACCEPTATION FORCEE
Un successible est traité malgré lui comme ayant
accepté une succession, lorsqu'ila diverti ou recelé les biens
successoraux. La nuance généralement faite entre divertir et
receler tendant à voir dans le divertissement une soustraction ou un
détournement et dans le recel le fait de cacher ou de dissimuler
est,dans ce travail négligé.
Ainsi, on appelle recel ou divertissement successoral, l'acte
d'un héritier qui cache certains effets de la succession avec intention
de se les approprier exclusivement en les soustrayant au partage.Selon VAN
BIERVLIET, toutemanoeuvredolosive, toute fraude commise sciemment en vue de
rompre l'égalité dans le partage, de modifier la vocation
héréditaire, quelqu'en soient les moyens utilisés en
quelque temps qu'elle intervienne, quelqu'en soient les copartageants
visés constitue le recel (110(*)).
Ainsi, la cour suprêmefrançaise a
déjà fait application de la sanction du recel successoral dans le
cas où, un hériter dissimule une donation qu'il a reçu
pour se soustraire à l'obligation de rapport (Cass.23 août 1969,
D.69.1.456) (111(*)).
I.4.2.1.SANCTION DU RECEL SUCCESSORAL
L'héritier receleur est déchu à la fois
de la faculté de renoncer et de celle d'accepter sous
bénéfice d'inventaire. Il est considéré comme
acceptant pur et simple d'abord et ensuite, il encourt une deuxième
sanction : Il est privé de sa part dans les biens recelés.
Ayant cherché à rompre l'égalité à son
profit, il la voit rompue à son détriment. Ainsi, il est puni par
où il a péché (112(*)).
Voilà qui nous raffermit d'avantage dans la position
que nous avons prise supra contre MUZAMAqui estimait que le fait de voler ou de
détourner tout ou partie de l'hérédité constituait
le recel successoral, lorsque ce vol ou ce détournement intervient dans
les trois mois qui précède la mort du de cujus. Il s'agit
là d'une cause de l'indignité qui exclut l'héritier de
l'hérédité, alors qu'ici il s'agit d'une cause de
l'acceptation forcée qui admet l'héritier à
l'hérédité sous réserve de la perte de sa part dans
les biens recelés.
Une autre sorte d'acceptation non prévue en Droit
congolais alors qu'à l'instar de celle qui vient d'être
étudiée devrait l'être est : l'acceptation sous
bénéfice d'inventaire.
I.4.4. ACCEPTATION SOUS BENEFICE D'INVENTAIRE
L'acceptation sous bénéfice d'inventaire est
comme le dit THEILHARD, un moyen terme entre l'acceptation pure et simple qui
soumet l'héritier à toutes les charges sans exception quoi
qu'elles excédent de beaucoup le bénéfice et la
renonciation qui le dépouille de tout sans retour, encore que, par
l'événement, l'actif se trouve surpasser de beaucoup les dettes
(113(*)).C'est en fait
le droit accordé par la loi aux héritiers de séparer leur
patrimoine de celui du de cujus en sorte de n'être tenu des dettes
successorales qu'à concurrence des biens du défunt(114(*)).
I.4.4.1. EFFETS DE L'ACCEPTATION SOUS BENEFICE
D'INVENTAIRE
Les effets de l'acceptation sous bénéfice
d'inventaire sont contenus dans sa définition. Celle-ci a pour effet de
porter atteinte au grand principe du Droit civil des biens aux termes duquel,
le patrimoine est le reflet de la personnalité qui déclenche la
conséquence que tout homme n'a qu'un patrimoine et un seul. Car
l'héritierbénéficiaire en a deux qui demeurent distincts.
L'un contenant son actif et son passif propre, l'autre comportant l'actif et le
passif du de cujus. Cet isolement des deux patrimoines est appelé
« effet bilatéral ».
Celui qui accepte sous bénéfice d'inventaire
exclut toute confusion entre son patrimoine et celui du défunt. Il est
érigé entre les deux, une barrière qui ne s'ouvre ni dans
un sens, ni dans l'autre, car les créanciers du de cujus ne peuvent
saisir ses biens personnels et vice- versa (115(*)).
L'héritier bénéficiaire n'est tenu
qu'intra vires successionis. C'est- à- dire dans les limites de la force
de la succession recueillie. Il refuse de supporter le passif successoral avec
ses propres biens. Ce parti est plus recommandé si l'héritier ne
connait pas encore avec précision l'opulence de la succession à
l'égard de laquelle il a vocation.
Ainsi, si l'héritier bénéficiaire
était créancier ou débiteur du de cujus, il le reste du
patrimoine successoral. En cette qualité, s'il était
créancier hypothécaire, il peut exercer son droit de suite sans
qu'on ait la possibilité de lui opposer le principe « qui doit
garantie ne peut évincer », dans la mesure où, les
obligations de défunt ne sont pas devenues les siennes.
Dans cette hypothèse, il paie les créanciers du
défunt au fur et à mesure qu'ils se présentent. Le
paiement est le fruit de la course, ce qui risque
d'êtredéfavorable aux autres créanciers, si lui-même
est aussi créancier, car dans ce cas il aura toujours à gagner le
premier cettecourse.
Ce parti, encore moins ses conséquences ne sont nulle
part prises en compte par le législateur congolais. MUZAMA a eu tord de
très mal interpréter l'article 804 du code de la famille qui
limite la responsabilité de l'héritier légal ou
légataire acceptant au passif de la succession en proportion de la part
successorale qui lui revient, en voulant y voir une prise en compte de
l'acceptation sous bénéfice d'inventaire et ses effets tacitement
réglementés (116(*)).
L'article en question se retourne d'ailleurs contre ce que
MUZAMA prétexte, car à le reprendre fidèlement il
dispose : « tout héritier légal ou
légataire universel est tenu, en cas d'acceptation de la succession, de
supporter le passif de celle-ci sur son patrimoine, en proportion de la part
qui lui revient.» Dans son corpsdéjà, il dit que l'acceptant
supporte le passif de la succession sur son propre patrimoine. C'est qui exclu
d'emblée tout rapprochement avec l'acceptation sous
bénéfice d'inventaire qui ne commande jamais l'héritier
bénéficiaire à supporter le moins du monde le passif
successoral au moyen de son patrimoine personnel.
Il est mal à propos d'ailleurs de parler en empruntant
ces termes du Droit commercial à savoir la limitation de la
responsabilité de l'héritier au passif, comme si l'on parlait de
la limitation de la responsabilité des associés dans les
sociétés des capitaux. Ces deux notions n'ont rien de commun, et
traduisent deux notions diamétralement opposées.
Quand on dit qu'on supporte le passif d'une succession
proportionnellement à la part qu'ony tire, on veut tout simplement dire
que si l'on prend la moitié de la succession, on supporte la
moitié desdettes qui la grèvent, quelquesoit l'endroit où
l'on tirera l'argent qui permettra à l'héritier d'honorer ce
passif, même si celui-ci dépasse l'avantage qu'il y a tiré.
Car, il est tenu ultra vires successionis, par la confusion intervenue entre
son patrimoine et celui du de cujus, en dépit de la compréhension
lacunaire que LUKOMBEqualifie de lecture moins attentive de l'article 794 du
code de la famille qui dispose : «tant que la succession n'est
pas liquidée, elle constitue un patrimoine distinct. » comme
si nous sommes en face de deux patrimoines distincts.
Voulant interpréter cet article, LUKOMBE renforce notre
position en écrivant : « A vrai dire, le texte
entend dire que le patrimoine n'a plus le mort comme titulaire, c'est-
à- dire le mort pris intuitupersonae, mais que c'est à travers le
mort que les héritiers deviennent titulaires quantitate quoi du dit
patrimoine» (117(*)).
S'il nous était demandé d'apporter un argument
technique du Droit successoral à l'interprétation de cet article,
nous dirons que la loi suppose cette existence du patrimoine du défunt
pour les besoins de sa liquidation, car en dernière analyse, il faut
éviter l'imbroglio en voulant imaginer la confusion de ces deux
patrimoines en un seul, sans qu'on ne sache avec précision la
consistance exacte de celui qui est appelé à disparaître.
Encore que pour le besoin de sa liquidation seulement cette explication passe,
pas plus que quant on dit en Droit des sociétés qu'une
sociétédissoute voit son existence juridique _c'est- à
dire son droit d'êtreconsidérée comme distincte de la
personne des associés pris individuellement_ anéantie, mais
qu'elle est présumée exister pour besoin de sa liquidation. Cette
présomption d'existence ne vaut que pour besoin de la liquidation et non
pour autre chose. Cette explication vaut à notre avis pour la
compréhensionjudicieuse de cette disposition légale et nous
évite ainsi le glissement dangereux auquel MUZAMA n'a pas
surésister.
Si l'héritier peut accepter, quelque soit la forme que
revêtira son acceptation, il demeure vrai qu'il peut aussi renoncer
à une succession.
I.4.5. LA RENONCIATION SUCCESSORALE
La renonciation est la manifestation de volonté de se
dépouiller de sa qualité d'héritier qu'on tient de la loi.
C'est en fait l'acte par lequel un successible déclare ne pas
vouloirêtre héritier (118(*)).
Etant une abdication, la renonciation exige la capacité
d'aliéner dans le chef de celui qui en use. C'est un acte grave que la
loi a rendu formaliste.
I.4.5.1. LES FORMALITES DE LA RENONCIATION
Au regard des effets susceptibles d'être produits par
la renonciation, elle nécessite une réflexion suffisante. Pour
cette raison, le législateur l'a formalisé aux termes de
l'article 805 du code de la famille, quant il y est disposé que la
renonciation doit à peine de nullité être faite par
écrit et être signifiée au liquidateur dans un délai
de trois mois à partir du jour où le liquidateur a signalé
à l'héritier sa vocation successorale. Si l'héritier ne
sait pas écrire, il peut le déclarer verbalement au liquidateur
dans le mêmedélai, mais en présence de deux témoins
qui constateront en signant avec le liquidateur sa renonciation.
Voilà les seules formalités légales
auxquelles est soumise la renonciation successorale. Mais la doctrine par la
plume de MUPILA a constaté que dans une communauté
essentiellement analphabète [comme celle congolaise], l'option des
héritiers apparait comme une décision grave qui encourt de gros
risques, lorsque cette décision est prise sous l'emprise de l'ignorance
de la loi. Ainsi, le législateur aurait dû prévoir que
l'option soit subordonnée à la comparution personnelle de
l'héritier devant le bourgmestre ou devant l'agent chargé du
bureau administratif des successions ou encore devant le juge de paix du lieu
de l'ouverture de la succession qui sera chargé de lui expliquer les
implications du choix successoral qu'il veut adopter (119(*)).
I.4.5.2. LES EFFETS DE LA RENONCIATION
La renonciation a pour effet de retenir celui qui en use comme
n'ayant jamais été appelé à la succession du de
cujus. La transmission héréditaire, la saisine, la vocation
successorale disent AUBRY et RAU disparaissent rétroactivement
(120(*)).
Les conséquences les plus attendues sont que, le
renonçant ne peut rien prendre des biens successoraux, mais doit
conserver intact son patrimoine. Tous les rapports juridiques qui existaient
entre le renonçant et le défunt, qui s'étaient
éteints par la confusion ou la consolidation lors du décès
renaissent. Le renonçant a droit aux créances qu'il avait contre
le défunt, il doit à son tour payer les dettesqu'il avait envers
celui-ci. Il ne doit pas rapporter (saufréduction des
libéralités excessives) et ne peut
êtrereprésenté à la succession à laquelle il
a renoncé (121(*)).
La part du renonçant augmente celle des
héritiers, qui ne la tiennent pas de lui, mais de la loi. Ainsi, la
renonciation au vrai sens du terme ne saurait être une
libéralité du renonçant aux acceptants, parce que le
renonçant est sensé n'avoir jamais eu la propriété
de la succession et dans ce cas, on lui opposerait l'adage « nemo
liberalis nisi liberatus. » Pour cette raison, la renonciation
intéressée n'a de renonciation que le nom, car elle constitue une
véritable acceptation, rien de moins.
Ces effets seront discutés au chapitre trois de ce
travail, pour en montrer les faiblesses.
I.4.5.3. LA RETRACTATION DE RENONCIATION
La renonciation ne devient irrévocable qu'au jour
où le délai de trois mois est écoulé, sauf dans le
cas où, la renonciation a été obtenue par dol, violence ou
menace d'un des héritiers. Dans ce dernier cas, mêmeaprès
trois mois le renonçant a la possibilité de se rétracter
de sa renonciation dans le délai d'un an à compter de la
cessation de la violence ou de la menace dont il a été
victime.
Une frange de la doctrine a même estimé que
même après l'écoulement de ce délai, le
renonçant peut toujours se rétracter si personne n'a recueilli la
succession et qu'elle n'a pas encore été définitivement
acquise à l'Etat conformément à la procédure de la
déshérence.
CONCLUSION PARTIELLE
C'est ici que fini ce premier chapitre qui s'est
préoccupé des notions générales sur le Droit des
successions. Il a répondu au voeu de commencer l'étude
scientifique par préciser le plus nettement possible ses mots
clés. partant des notions sur la succession à la
possibilité laissée aux successibles d'accepter la succession et
devenir héritiers ou y renoncer et être considérés
comme étrangers, il aété question tour à tour de
donner les sortes de successions et les différences notables qu'il
faille faire entre elles ; de parler sur l'ouverture de la succession qui
n'intervient qu'au décès ou par jugement déclaratif de
décès s'il s'agit d'une succession d'un absent ou d'un
disparu ; de dire un mot sur la dévolution successorale qui
élimine les successibles indignes et les personnes inexistantes sauf
représentation successorale.
Dans ce chapitre, il a été aussi question de la
dévolutionsuccessorale qui n'appelleprioritairement que les personnes
qui ont des relations de famille avec le de cujus à lui succéder
à l'exception de l'Etat qui ne récupère les biens
successoraux qu'en cas de déshérence successorale comme souverain
appelé à récupérer tous les biens sans maître
existant sur son territoire. Ces personnes sont divisées en quatre
catégories qui ne concourent pas toutes. Seules les deux
premières sont prioritairement appelées, et peuvent être
toute proportion gardée qualifiées des catégories des
héritiers réservataires et bénéficiaires de la
saisine successorale, même si à l'analyse des dispositions
légales congolaises en la matière il peut être permis
d'affirmer que concernant la saisine, la troisième catégorie l'a
aussi parce que n'étant pas appelée à remplir des
formalités avant d'appréhender les biens successoraux lorsque les
deux premières catégories n'existent pas.
C'est seulement àl'absence de ces deux premières
catégories réservataires que la troisième et la
quatrième peuvent succéder, pas en concours parcequ'elles sont
appelées à se primer selon l'ordre dans lequel elles sont
appelées. C'est si et seulement si ces quatre premières
catégories n'existent pas même par représentation, que
l'Etat récupère la succession selon la procédure de
déshérence.
Toutefois, quoi qu'il en soit et quelque soit la
catégorie qui succède conformément à la loi, elle
ne saura le faire avant d'avoir résolu certains problèmes
liés aux libéralités.
CHAP. II : DES LIBERALITES EN DROIT CONGOLAIS
Il est de tradition de désigner sous l'appellation de
libéralité, les actes à titre gratuit par lesquels une
personne dispose d'un de ses biens au profit d'autrui avec la volonté
d'enrichir le patrimoine du gratifié (122(*)). De même, l'article 819 du code de la famille
définit la libéralité dans ce sens en disant qu'une
libéralité est un acte par lequel une personne transfère
à une autre un droit patrimonial sans attendre une contre partie
égale.
Ainsi comprises, les libéralités
présentent des rapports avec les successions, car elles supposent toutes
deux, la transmission des biens d'un patrimoine à l'autre soit entre
vifs (libéralité), soit pour cause de mort(succession). Par
moment, une bonne liquidation de la succession, commande la résolution
préalable de certaines questions liées aux
libéralités faites du vivant du de cujus.
Pour nous permettre d'aboutir aux conclusions
défendables, il faut élucider avec précision la notion de
libéralités d'abord (section 1ere) ; leur
régime juridique en suite (section II) ; avant de dire un mot sur
le rapport et la réduction des libéralités excessives
(section III) et chuter par la liquidation et le partage de la succession
(section IV).
II.1. NOTIONS ET SORTES DE LIBERALITES
II.1.1. NOTIONS SUR LES LIBERALITES
Il arrive souvent, même dans les écrits
spécialisés d'employer les mots
« libéralité » et
« donation » comme s'ils étaient synonymes. Mais en
dépit de la ressemblance qui existe entre eux, il ya toujours une
démarcation à faire entre les deux, même si la donation est
la sorte la plus usitée des libéralités, donc la plus
importante d'entre elles.
Cette démarcation ressort des termes qu'utilise la loi
à l'article 820 du code dela famille qui
dispose : « la loi n'admet comme libéralités
que celles définies aux dispositions qui suivent :
1°.la transmission des biens entre vifs ou
donation ;
2°. La transmission des biens pour cause de mort ou
legs ;
3°.le partage d'ascendants ;
4°.La donation des biens avenir en faveur d'un
époux ou d'un futur époux, ou institution contractuelle ;
5°. La double donation ou la substitution fidei
commissaire [...]».
Avec cette disposition légale, il ressort que la
donation est l'une de cinq sortes de libéralités.
II.1.2. SORTES DE LIBERALITES
Il sera question de passer ici en revue de manière
lapidaire les cinq sortes de libéralitésprévues en Droit
congolais.
II.1.2.1. LA DONATION
La donation est un acte juridique bilatéral par lequel
le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement d'une
chose en faveur du donataire qui l'accepte (123(*)). Cette définition contestée du Droit
français a été critiquée par Marcel PLANIOL en
disant qu'il est malaisé de définir une donation comme un acte,
il est mieux de dire que la donation est un contrat.
D'ailleurs disait-il, le projet soumis au conseil d'Etat
disait que la donation est un « contrat ». Ce fut le
Premier consul qui demanda le changement sousprétexte qu'un contrat
impose des obligations mutuelles aux contractants et qu'ainsi, ce nom ne
saurait convenir à la donation dans laquelle le donateur est seul
à s'obliger ou à aliéner, sans rien recevoir en retour. Il
oubliait qu'il existe des contrats unilatéraux. Et les conseillers
d'Etat eurent la faiblesse de céder à cette observation
maladroite du Premier consul qui ne prouvait par là que son ignorance du
Droit (124(*)).
Cette lacune est évitée de justesse en Droit
congolais qui définit la donation comme un contrat de bienfaisance par
lequel une personne, le donateur, transfère actuellement et
irrévocablement un droit patrimonial à une autre, le donataire
qui l'accepte (125(*)).
1. ELEMENTS CONSTITUTIFS DE LA DONATION
Une donation doit revêtir deux
éléments : un élémentmatériel et un
autre intentionnel.
1°. ELEMENT MATERIEL
Pour qu'il y ait donation, il faut que le donateur se
dépouille d'un droit patrimonial sans compensation pour le faire
acquérir au donataire. Il n'ya donc pas donation tant qu'une personne
n'a pas diminué son patrimoine ; même si elle a agi de
façondésintéressée. C'est le cas d'un avocat qui
plaide prodeo la cause d'un confrère. Ceci a commandé en Droit
civil la version selon laquelle, il n'ya pas de donation des services, mais
plutôt des contrats de services gratuits (126(*)).
2°.ELEMENT INTENTIONNEL
L'intention libérale, généralement
dénommée « animus donandi » est au demeurant
le fait de savoir qu'on ne reçoit pas de contrepartie, et la
volonté fermement arrêtée de n'en point recevoir. Le
donateur n'a pas voulu seulement un acte qui a pour résultat de
l'appauvrir, il a voulu directement en soi cet appauvrissement. Ainsi,dit-on
qu'il n'ya pas donation lorsque le soi-disant donateur croit s'acquitter d'une
obligation morale ou lorsqu'il donne pour être vu (127(*)). C'est à celui qui
invoque une donation d'en justifier l'élément moral.
2. ESPECES DE DONATIONS
Les donations peuvent être de diverses formes. Nous
n'allons en citer que quelques unes qui puissent
êtreconsidérées comme saillantes.
1°. LE DON MANUEL
Le don manuel résulte de la remise en
propriété par le donateur d'un bien meuble et de sa
réception par le donataire (128(*)). C'est en fait la donation de la main à la
main. Ainsi, toute tradition en tient lieu, lorsqu'elle est animée d'une
intention libérale (129(*)).
Seuls les biens meubles peuvent faire l'objet d'un don manuel.
Faisant allusion aux meubles, on pense aussi aux meubles meublants et aux
titres au porteur. Mais, la jurisprudence y inclut actuellement les
créances (130(*)). Le don manuel n'est soumis à aucune
condition de forme. C'est à celui qui l'invoque de le prouver.
2°. DONATION INDIRECTE
La donation indirecte, appelée aussi donation implicite
correspond à une notion fouillante, difficile à définir.
Mais René DEKKERS y voit toute donation qui se réalisequoi que
sans simulation, mais au moyen d'un acte qui n'est pas une donation en la forme
(131(*)). Elle peut
aussi par approximation, être définie comme celle qui
résulte, dans une circonstance particulière, d'un acte qui par sa
nature et si on l'envisage de manière plus générale, est
susceptible de produire un autre effet (132(*)).
Ainsi, les actes comme la stipulation pour autrui, la remise
des dettes, la renonciation translative des droits, le paiement pour autrui,
peuvent constituer lorsqu'ils sont réalisés sans fraude à
la loi ou aux droits de tiers comme donation indirecte.
3°.DONATION DEGUISEE
Aux termes de l'article 880 du code de la famille, tout acte
à titre onéreux qui simule la transmission gratuite d'un bien est
réputé une donation déguisée. Cette
définition légale est critiquable, à notre avis, le
législateur aurait gagné en clarté en disant :
« tout acte ostensiblement à titre onéreux qui simule
la transmission gratuite d'un bien est réputé donation
déguisée. » cette formulation parait l'emporter sur
celle légale.
En réalité, la donation déguisée
n'est pas très éloignée de la donation indirecte.Certains
cas peuvent même se confondre, mais la différence est facile
à faire.
Dans la donation indirecte, les parties ne font rien pour
cacher leurs intentions, mais se contentent de ne pas les
révéler. Mais dans la donation déguisée, les
parties cachent leurs intentions réelles, font semblant de faire un acte
à titre onéreux, le présentent comme tel aux yeux de
tiers, alors qu'il s'agit d'un acte gratuit. C'est la simulation (133(*)).
4°. DONATION REMUNERATOIRE
Une disposition entre vifs non consécutive à une
obligation civile ou naturelle est rémunératoire lorsqu'elle est
faite en récompense de services rendus (134(*)). Elle est la manifestation
de la gratitude du donateur à l'égard du donataire.
5°.DONATION AVEC CHARGE
Le mot charge appelle une précision. Par charge, il
faut entendre une obligation imposée au donataire par le donateur.
Une donation avec charge est celle qui est assortie d'une
obligation à exécuter par le donataire, soit au
bénéfice du donateur, soit à celui d'un tiers
désigné par lui.
La donation avec charge n'est pas
complètementdésintéressée, car elle permet au
donateur d'atteindre au moyen de sa donation, un but intéressé
(135(*)).
6°. DONATION ENFAVEUR DU MARIAGE
Une donation en faveur du mariage est celle faite en
considération d'un mariage projeté. Elle peut être faite
par un tiers aux futurs époux ou à l'un d'eux, dans ce cas on
l'appelle : « constitution de dot ».
Mais une donation en faveur du mariage peut aussi être
faite entre futurs époux. Dans ce cas, elle a l'avantage d'assurer au
survivant, la continuation du train de vie auquel le mariage va l'habituer.
Elle est alors plus proche de l'institution contractuelle et même des
avantages matrimoniaux (136(*)).
7°. DONATION ENTRE EPOUX
Pendant le mariage, il est permis aux époux de se faire
toute espèce de donation. Ici on suppose toute donation pouvant se faire
dans un mariage accompli, et non seulement projeté.
II.1.2.2. LE LEGS
Le legs est la deuxième sorte
delibéralités, qui n'est rien d'autre qu'une
libéralité contenue dans un testament. Il est prudent,
conseillé de se référer à ce qui est
déjà dit à son sujet lorsque nous parlions du testament,
dans la mesure où, l'article 820 in fine
dispose: « les libéralités pour cause de mort ou
legs sont également régies par les dispositions sur la
succession.»
Toutefois, il faut se garder de confondre legs et testament.
Si tout legs suppose un testament, tout testament ne contient pas toujours de
legs. Il peut contenir d'autres dispositions que l'attribution des biens aux
légataires.
Les dispositions testamentaires sont de trois sortes :
- Le legs universel : celui qui transfert à
l'ayant cause un droit sur la totalité des biens du testateur ;
- Le legs à titre universel : lorsqu'il transmet
le droit sur une quote-part des biens (tous les meubles, tous les immeubles, ou
même une quotité fixe de tous les immeubles ou de tous les
meubles) ;
- Le legs à titre particulier : c'est celui qui
porte sur un seul bien déterminé du disposant (137(*)).
La doctrine, par la plume de PLANIOL estime que la
distinction apportée par le code Napoléon entre legs universel et
legs à titre universel qui étaient jusqu'alors synonymes
n'était pas nécessaire ; le codea compliqué la
théorie du legs sans profit sérieux (138(*)).
II.1.2.3.LE PARTAGE D'ASCENDANT
Le partage d'ascendant est entendu par BISSARDON
Sébastien comme un acte par lequel une personne
procèdeelle-même au partage de tout ou partie de son patrimoine
entre ses descendants, en fixant le lot dechacun, soit par donation (donation
partage), soit par testament (testament partage) (139(*)).
1. DONATION PARTAGE
La donation partage est l'acte par lequel une personne
repartit ses biens de son vivant à ses héritiers
présomptifs qui en deviennent propriétaires. Elle ne se
conçoit qu'entre ascendant et descendants, et non entre
collatéraux.
Si un parent en ligne collatérale veut partager ses
biens, il est tenu de le faire par simple donation et non par donation
partage.
L'ascendant donateur de son vivant, estconsidéré
comme ayant fait une donation ordinaire, dans ses rapports avec ses
descendants ; mais ceux-ci dans leurs rapports entre eux, ils ont
déjà la qualité des copartagés de la succession
pour les biens compris dans la donation partage.
Au décès de l'ascendant donateur, les donataires
prennent la qualité des héritiers. La donation partage tenant
lieu du partage successoral pour les biens qui en ont fait l'objet. Ainsi, les
biens ayant fait l'objet de la donation constituent un avancement d'hoirie
imputable sur la part de la réserve du gratifié, sauf donation
expresse préciputaire ou renonciation ultérieure à la
succession du donateur partageant qui aura pour effet de rendre le
renonçant étranger à la succession.
2. TESTAMENT PARTAGE
Le testament partage est un acte de dernière
volonté par lequel l'ascendant repartit son patrimoine entre ses
descendants.il emprunte ses règles de forme au testament et sort les
effets du partage successoral. Ce testament partage est comme le testament
ordinaire révocable tant que le testateur vit, il ne produit alors aucun
effet dévolutif, mais seulement un effet répartiteur. Le partage
doit prendre en compte tous les héritiers de l'ascendant, sauf ceux
excluables légalement. A défaut, c'est-à-dire en cas
d'omission d'un seul, le partage est nul (140(*)). Ce qui est regrettable en Droit congolais qui
prend là une position inconciliable avec la faveur dont devait jouir
cette institution juridique. Pour notre part, nous croyons que le
législateur aurait mieux fait - en partant de l'idée que les
héritiers se doivent réciproquement garantie en cas de trouble de
jouissance ou d'éviction,-d'admettre que les héritiers
bénéficiaires du partage d'ascendant se cotisent pour constituer
un lot égal en valeur au profit de l'héritier omis. Car
après tout, le partage d'ascendant est une institution juridique dont la
stabilité doit préoccuper le législateur (141(*)).
II.1.2.4.L'INSTITUTION CONTRACTUELLE
L'institution contractuelle, autrementappelée donation
des biens à venir, c'est un contrat par lequel une personne
l'instituant, promet à une autre, l'institué de lui laisser
à sa mort, tout ou partie de la succession. C'est en
réalité un pacte sur succession future accepté par la
loi.Dans une institution contractuelle, aussi longtemps que l'instituant vit,
il demeure propriétaire de ses biens, même ceux sur quoi porte
l'institution. Il peut les aliéner ou les grever de charge.
C'est à sa mort seulement que l'institution s'ouvre et
permet ainsi à l'institué de recueillir les biens faisant objet
de l'institution dont il a été
déclarébénéficiaire. Il apparait ainsi comme un
légataire.
II.1.2.5.SUBSTITUTION FIDEICOMMISSAIRE
La substitution fidéicommissaire, ou double donation,
est une disposition de l'homme, par laquelle, en gratifiant
quelqu'unexpressément ou tacitement, on le charge de rendre la
chose à lui donnée, ou une autre chose, à un tiers que
l'on gratifie en second ordre.
La première personne gratifiée est
appelée « grevé » dans la mesure où,
elle est grevée de l'obligation de rendre la même chose
après l'avoir utilisé à une autre personne
dénommée « appelé ».
Au regard de toutes ces libéralités, il est
clair que la donation est la plus étudiée d'entre toutes. Mais
quoi qu'il en soit, elles obéissent à un statut juridique
particulier dérogatoire à certains égards à celui
du Droit commun de contrat.
II.2. REGIME JURIDIQUE DES LIBERALITES
La libéralité pure, uniquement pour faire
plaisir est rare. Car l'homme n'est pas enclin à se dépouiller.
C'est par deux mots que s'exprime la loi fondamentale des relations
humaines : « donnant-donnant», et non un seul donnant
tout court. Car à vrai dire, là même où l'on
aperçoit un seul « donnant », il ya souvent des buts
cachés, dont la réalisation tient lieu du « donnant en
retour » (142(*)).
Au regard de cette possibilité de cacher les
butsinavoués derrière une intention libérale, le
législateur se méfie des libéralités. Mais, il se
méfie aussi parce que les libéralitésprésentent des
dangers tant pour le donateur, pour sa famille, pour ses créanciers et
parfois pour le donataire lui-même.
Pour cristalliser cette méfiance, le législateur
met surpied des règles protectrices des parties estimées en
danger.
II.2.1. LES REGLES PROTECTRICES DES PARTIES
- Les libéralitésprésentent un danger
évident pour le donateur parce qu'il s'appauvrit. Il est convenable de
le défendre contre sa propre légèreté et contre les
manoeuvres de captation auxquelles il est exposé pour l'empêcher
de se dépouiller de façonirréfléchie.
Pour l'y empêcher, le législateur impose des
conditions sévères au donateur. Notammentlorsqu'il dispose que le
mineur et l'interdit ne peuvent donner,même pas par
représentation. De même, il rend la donation irrévocable
contrairement aux contrats de Droit commun, qui sontrévocables aux
conditions de l'article 33 du code civil congolais LIII qui
dispose : «Les conventions légalement formées
tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent
être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les
causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de
bonne foi. »
-A l'égard du donataire, la donation ne parait à
première vue qu'avantageuse. Cette apparence est parfois
trompeuse : heureux de recevoir sans contre partie, le donataire peut
facilement accepter des charges ou conditions dont il constatera plus tard
qu'elles sont trop lourdes (143(*)).
Ainsi, l'irrévocabilité le protège
à son tour contre les caprices du donateur, qui ne peut plus lui retirer
le bien à lui donné.
-Concernant la famille du donateur, les règles qui
protègent le donateur, la protège aussi, car si le donateur n'a
pas donné gratuitement, il ne diminue pas son patrimoine qui sera
suffisamment fourni à son décès et par ricochet
récupéré par les membres de sa famille selon que la loi
les appelle. Dans cette logique, le législateur pourprotéger la
famille du donateur a mis sur pied les règles relatives à la
réserve successorale et à la réduction des
libéralitésexcessives.
-En plus, les libéralités peuvent augmenter
l'insolvabilité dudonateur, insolvabilité préjudiciable
aux créanciers qui verront leur chance d'être payé
réduite presque à néant. Pour les en préserver, le
législateur a organisé en leur faveur une arme redoutable :
l'action paulienne qui est une action engagée par un créancier
contre un débiteur qui a posé un acte en fraude de ses droits.
Elle a pour résultat de faire réintégrer les biens sortis
frauduleusement du patrimoine du débiteur (144(*))
-enfin, on estime que les libéralités
peuventêtre dangereuses pour l'ordre public, si elles sont assorties des
conditions illicites. Dans la mesure où, heureux de recevoir l'avantage
de la donation bien qu'assorti des conditions illicites, le donataire serait
tenté d'exécuter ces conditions quoi qu'il en coûte pourvu
qu'il garde sa donation, or agir ainsi serait sacrifier l'ordre public sur
l'hôtel des intérêts particuliers.
Pour éviter que la société n'arriva
à ce résultat, la loi a prévu que dans toute disposition
entre vifs ou testamentaire, les conditions impossibles, celles qui sont
contraires aux lois ou aux bonnes moeurs soient réputées non
écrites (145(*)).
Ceci pour permettre au donataire de garder la donation à lui faite, tout
en s'affranchissant de l'exécution des conditions qui l'accompagne sans
s'exposer à la révocation pour inexécution des charges.
En dehors de ces règles protectrices des parties, les
libéralitésrépondent à
d'autresspécificités tenant aux conditions de leur
validité et à leur possibilité de révocation.
II.2.2.CONDITIONS DE VALIDITE DES DONATIONS
Les donations obéissent à un régime
particulier en matière de consentement, de la capacité, de
l'objet et de la révocabilité.
II.2.2.1. LE CONSENTEMENT
Le mot consentement veut dire volonté. Cette
volonté doit exister dans le chef de toutes les parties au contrat de
donation. Ainsi, le consentement chez le donateur suppose une volonté de
disposer qui soit consciente et éclairée. La conséquence
c'est qu'il n'ya pas consentement valable, même lorsqu'il ya une
altération mineure ou partielle de la volonté.
En outre, l'erreur, le dol même émanant d'un
tiers, qu'il soit connu ou non par les parties, la violence même morale,
voir la crainteréférentielle entraine toujours la nullité
de la donation comme vice de consentement. Et pourtant, certains de ces vices
ne le sont pas en Droit commun de contrat.
II.2.2.2. LA CAPACITE.
Outre les incapables de Droit commun, qui voient d'ailleurs
leur incapacité renforcée en matière de donation, cette
dernière rend certaines personnes incapables soit de recevoir, soit de
faire une donation.
Ainsi, sont incapables de disposer : les mineurs et les
interdits qui ne peuvent le faire même pas par
représentation ; le failli qui ne peut faire aucune
libéralitéaprès le jugement déclaratif de la
faillite ou pendant la période suspecte. Par ailleurs, sont incapables
de recevoir non d'accepter tout simplement, les enfants non encore
conçus sauf dérogation légale, les groupements sans
personnalité juridique. De même toute donation faite à une
personne indéterminée est nulle.
Outre ces incapacités de recevoir absolues, il existe
certaines incapacités relatives n'agissant qu'entre les personnes
visées par la loi, qui en dehors du cercle légale le rendant
incapables, sont juridiquement capables de donner ou de recevoir.
Ces personnes sont visées à l'article 845 du
code de la famille qui dispose : « les médecins, les
infirmiers, les pharmaciens qui ont traité une personne pendant la
maladie dont elle meurt, ne peuvent profiter des dispositions entre vifs ou
testamentaires qu'elle a faite en leur faveur au cours de cette maladie [...]
cette interdiction est applicable aux ministres des cultes.» Le
législateur redoute, l'influence que les circonstances peuvent exercer
sur le malade, pouvant l'amener à faire des donations
irréfléchies. La loi établie une
présomptionirréfragable de captation (146(*)).
II.2.2.3. CAUSE ET OBJET DES DONATIONS
Dans les actes à titre onéreux, la cause de
l'obligation réside dans l'avantage obtenu ou stipulé en retour
(quid pro quo). Or, dans les libéralités, pareil avantage ne se
rencontre point. Néanmoins, BILLETE écrit que dans les
libéralités la cause serait la raison objective sur laquelle se
fonde le disposant pour estimer que le bénéficiaire mérite
la donation (147(*)). Ce
qu'il croit être cause est considéré par TSHIBANGU TSHIASU
KALALA comme mobile, lorsqu'il précise que : « la cause,
notion abstraite et technique, est dans les libéralités
l'intention libérale, l'animus donandi. Elle se distingue du mobile,
notion concrète, qui est la cause impulsive et déterminante de la
libéralité.» (148(*)).
Au sujet de l'objet de la libéralité, il est
précisé dans la loi que l'objet d'une libéralité ne
peut consister en un service, en une chose future ou en une chose
d'autrui (149(*)).
Le Droit deslibéralitésprésente une autre
spécificité de taille, à savoir
l'irrévocabilité des donations.
II.2.3. L'IRREVOCABILITE DES DONATIONS
Aux termes de l'article 33 du code civil congolais LIII, Les
conventions légalement formées tiennent lieu de loià ceux
qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de
leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent
être exécutées de bonne foi.
Cette irrévocabilitéunilatérale est la
conséquence de la force obligatoire des contrats, qui interdit à
une partie de revenir sur les termes du contrat sans le concours de l'autre.
Mais, l'irrévocabilité en question n'est pas absolue, car de la
volonté des deux parties, l'on peut révoquer un contrat ou y
insérer une clause de dédit et même certaines
réserves. Ainsi, le contrat successif peut être privé
d'effets par la volonté d'une seule personne.
Tel n'est pas le cas en matière de donation, où
il est interdit au donateur de se réservermême avec l'accord du
donataire, un moyen pour pouvoir reprendre ce qu'il a donné en vertu du
principe : « donner et retenir ne vaut ».
Il s'agit ici d'une
irrévocabilitéspéciale, par rapport à
l'irrévocabilitégénéraledes contrats,
commandée par un principe spécial qui nécessite
analyse.
II.2.3.1. DONNER ET RETENIR NE VAUT
Cet adage signifiait à l'origine que la tradition
réelle était nécessaire à la validité de la
donation ; le donateur devait se dépouillermatériellement
des biens donnés.
Quelque temps après, on en vient à
considérer une tradition feinte ou symbolique comme suffisante. Au
regard de cette évolution dans l'interprétation de l'adage, les
auteurs étendirent à partir du XVesiècle son
sens, mieux sa portée en admettant qu'il signifierait désormais
qu'aucune clause de l'acte de donation ne pouvait nullement permettre au
donateur de reprendre la chose donnée. Pourêtre valable disait-on,
la donation doit être telle que, le donateur ne se soit, dans l'acte, et
au moyens de quelques clauses que se soit,réservé aucun moyen de
détruire ni même d'altérer le moins du monde l'effet de la
donation.
Un dessaisissement matérielimmédiat
n'était plus nécessaire, mais un transfère juridique
définitif était exigé sans qu'aucune porte eut
restée ouverte à une rétractation ultérieure
(150(*)).
Une frange de la doctrine a estimé non sans raison que
le principe tel qu'il s'énonce ne rend pas mieux compte de tous ces
effets. A l'interpréter restrictivement, il semblerait que toute
donation quelqu'en soit la forme est irrévocable, alors que les
donations entre époux sont révocables ad nutum.
Ainsi pour prendre en considération cet état de
chose, il serait mieux de formuler le principe comme suit :
« donner et retenir hors mariage ne vaut », cette addition
à la maxime en compléterait le sens et en déterminerait la
vraie portée (151(*)).
II.2.3.2. CONSEQUENCES DE L'IRREVOCABILITE
L'irrévocabilité des donations a pour
conséquence essentielle, la prohibition des donations sous condition
potestative (152(*)),
sans distinction entre condition simplement et celle purement potestative.
En plus, l'irrévocabilitéinterdit des clauses de
réserve du droit de disposer ou de se ressaisir de la donation ; la
donation des biens à venir ; la donation avec charge
d'exécuter les obligations ultérieures du donateur. Toutefois,
une donation faite dans les conditions fixées par la loi, peut en
dépit de l'irrévocabilité postulée par le principe
qui vient d'êtreélucidé, êtrerévoquée
pour l'une des causes de révocationénumérées par la
loi.
II.2.3.3.REVOCATION DES DONATIONS
Les articles 890 et 891 fixent respectivement les causes de
la révocation des donations, lorsqu'ils disposent l'un après
l'autre : « Toute donation entre vifs est révocable
pour cause d'inexécution par le donataire des charges sous lesquelles
elle a été faite alorsmême que l'inexécution est due
à un cas fortuit » et « La donation est
égalementrévocable pour cause d'ingratitude ou pour cause de
survenance d'enfants. »
A l'analyse de ces deux dispositions légales, une
donation peut êtrerévoquée pour trois causes :
l'inexécution des charges, l'ingratitude et la survenance d'enfants.
1. INEXECUTION DES CHARGES
Nous avons déjà signalé qu'une charge est
une obligation qui accompagne une donation. Un donataire qui accepte une
donation avec charge est tenue de l'exécuter quelqu'en soit le
coût, car ne pas le faire, justifierait le donateur qui aura tendance
à récupérer son bien, peut être pour le confier
à une autre personne qui sera en mesure d'exécuter la charge s'il
y tient.
Imposer une charge à un donataire n'est pas synonyme de
donner sous condition potestative, car il ne dépend pas de la
volonté du donateur pour empêcher l'exécution de la
charge.
2. L'INGRATITUDE
La donation est en réalité une faveur du
donateur au profit du donataire. Ainsi, devrait-elle susciter chez ce dernier
un sentiment de reconnaissance. Mais s'il fait montre d'une ingratitude
caractérisée et suffisamment grave, il est juste qu'il soit
privé du bénéfice du bien reçu.
Pour éviter toute généralisation
susceptible de nuire à l'idée des libéralités, le
législateur a fixé les cas pouvant être qualifiés
d'ingratitude. Il prévoit qu'il ya ingratitude :
- Si le donataire a attenté à la vie du
donateur ;
- S'il s'est rendu coupable envers lui des sévices ou
injures graves ;
- S'il lui refuse aide et assistance en cas de besoin
(153(*)).
En cas de survenance de l'un des cas d'ingratitude qui
précédent, la révocation n'agit pas de plein droit. Elle
doit être demandée au tribunal dans l'année qui suit la
connaissance des faits. Dépassé ce délai, le donateur est
présumé avoir pardonné.
3. LA SURVENANCE D'ENFANTS
La loi présume que si le donateur avait un enfant avant
la donation, il n'aurait pas donné, il aurait gardé son bien pour
son enfant. Il ne faut pas qu'il se laisse arrêter par des scrupules sous
prétexte que l'enfant est né plus tard.
Dans ce cas, les données du problème sont
bouleversées, la révocation s'impose (154(*)).
La donation régulièrement faite et qui
n'énerve pas l'une des causes de révocation qui
précédent, sort tous les effets.
II.2.4. EFFETS DE LA DONATION
Semblable quant aux effets au contrat de vente, la donation
présente un double caractère : c'est à la fois un acte
translatif des droits et un acte générateur d'obligation.
La donation régulièrement faite transfère
le droit sur la chose qui en est l'objet, même si en Droit congolais une
disposition étrange estime que la propriété des biens
donnés n'est transférée au donataire que pour autant que
la tradition soit réalisée (155(*)).
Cette précision inutile du Droit congolais vide
à notre avis le principe ; « donner et retenir ne
vaut», car il sera totalement dépendant de la volonté du
donateur de refuser la tradition et garder pour lui la propriété
de la chose donnée, pour rendre inefficace la donation
déjà conclue entre parties.
Il nous est d'avis que cette disposition doit
disparaître dans le code de la famille, car elle affaiblie l'image du
législateur qui semble ne pas s'être adapté à
l'évolution qu'a connu le principe « donner et retenir ne
vaut » pour continuer à soutenir que la tradition seule
transfère la propriété, oubliant que comme en
matière de vente, la donation est parfaite lorsqu'il ya eu rencontre des
consentements, sans que soit nécessaire une tradition du bien qui en
fait l'objet.
Deux conséquences s'imposent lorsqu'on admet que le
contrat suffit à transférer la propriété :
d'abord, la revendication est possible contre le donateur qui retient la chose
donnée ; ensuite, si le donateur est resté en possession du
bien donné jusqu'à son décès, la revendication est
possible contre ses héritiers, la réserve successorale
respectée (156(*)).
Comme deuxième effet de la donation, elle produit des
obligations entre donateur et donataire. Le donateur a l'obligation de
délivrer la chose donnée, en plus de l'obligation de garantie
qu'il contracte en donnant. Toutefois, cette garantie n'est acquise que pour
les faits personnels du donateur et non pour éviction ou contre les
vices cachés (157(*)). Ceci s'expliqueparce que le donateur en donnant
gratuitement, il est sensé donner la chose telle qu'il là, avec
les risques d'évictions et les vices rédhibitoires auxquels, elle
est exposée ; il n'entend point contracter au-delà.
Quant au donataire, il se doit d'honorer les frais et
coûts loyaux qu'entraine la donation faite en sa faveur ; il doit
remplir les charges si la donation à lui faite les comporte ;
enfin, il assume tout naturellement une obligation de reconnaissance, faute de
quoi, la donation peut êtrerévoquée.
Toutefois, même si le donataire se montre bon citoyen,
reconnaissant à tous égard, il peut néanmoins perdre la
chose à lui donnée lorsque son donateur a, de son vivant
donné beaucoup d'autres biens aux autres donataires avant lui, de telle
sorte qu'il a grièvement porté atteinte à l'ordre public
successoral, dans ce qu'il a de précieux à savoir la
réserve successorale.
II.3. LE RAPPORT ET LA REDUCTION DES LIBERALITES
EXCESSIVES
Le propriétaire des biens a le droit aux termes de
l'article 14 de la loi dite foncière d'en disposer d'une manière
absolue et exclusive, sous réserve des restrictions qui résultent
de la loi et des droits réels appartenant à autrui. Les anciens
auteurs extrémistes voyaient dans le propriétaire d'une chose le
détenteur du droit d'en user comme il juge à propos. Ainsi
disaient- ils, qu'il la conserve ou qu'il la détruise, qu'il la garde ou
la donne, il en est le maître absolu, comparable à un
véritable despote, un souverain dans son domaine, qui n'a qu'un seul
guide : son caprice, qu'une seule ligne de conduite : son bon
plaisir ; qu'un seul maître son : égoïsme
(158(*)).
Cette vision extrême de la propriété a
été critiquée, car elle méconnaissait les limites
dont parle l'article 14 sus évoqué. A vrai dire, un
propriétaire est libre de disposer de ses biens comme il l'entend,
pourvu qu'il se conforme aux lois en respectant les restrictions qui y
résultent et les droits réels appartenant à autrui.
Or, au nombre de restrictions légales qui restreignent
la liberté du propriétaire se trouve la règle du Droit
successoral qui lui interdit de disposer à titre gratuit de plus d'un
quart de son patrimoine, au risque de toucher les trois quarts qui constituent
la réserve successorale exclusivement réservée par la loi
aux héritiersréservataires.
II.3.1.LA RESERVE SUCCESSORALE
Il ne suffit pas seulement de nourrir nos enfants, de les
aider et les secourir pendant notre vie, il faut encore leurs fournir le moyen
de conserver l'existence que nous leur avons donnée, assurer leur avenir
en leur laissant une portion obligatoire de nos biens (159(*)).
Ainsi, soucieux de son avenir et de celui de sa famille, le
père tient à conserver ses biens pour lui-même et pour les
siens (160(*)). Mais
comme tout le monde n'est pas bon père de famille, la loi palie à
l'insouciance de quelques uns en leurs imposant une fraction infranchissable
des biens qu'ils ne peuvent pas donner gratuitement à qui ils veulent,
lorsqu'ils ont des héritiersréservataires. Cette portion est la
réserve successorale.
III.3.1.1.DEFINITION DE LA RESERVE
Sans pour autant la définir, le code de la famille se
limite à réglementer la réserve successorale à
l'article 779 en disant : « la quotepart revenant aux
héritiers de la première catégorie ne peut pas être
entamée par les dispositions testamentaires du de cujus établies
en faveur d'héritiers des autres catégories ou d'autres
légataires universels ou particuliers. »
C'est la doctrine qui nous en donne la portée exacte,
par la plume de Robert BOURSEAU qui voit dans la réserve successorale,
une succession légale minimum impérative, constituant la partie
du patrimoine du défunt que la loi soustrait, dans
l'intérêtfamilial au régime de l'autonomie de la
volonté, qui caractérise la succession testamentaire pour advenir
nécessairement à certains héritiers ab intestat
(161(*)).
Pour bien comprendre la réserve, il faut en
étudier l'évolution historique.
II.3.1.2. HISTORIQUE DE LA RESERVE
La réserve est une institution très ancienne,
dont les origines sont mal connues. Elle serait issue du Droit romain et de son
institution très connue « la légitime ».
La légitime avait pour but d'obliger l'individu
à laisser une partie de ses biens propres ou acquêts, à ses
enfants et autres descendants ; la part légitimaire
représentait la moitié de la part successorale ab intestat des
descendants. La légitime était appliquée au moment du
décès suivant un mécanisme assez compliqué.On
identifiait trois masses des biens : ceux dont le défunt n'avait
pas disposés, ses legs, ses donations et l'on calculait la part que les
descendants auraient eue si le défunt n'avait fait aucune donation
etaucun legs ; si la moitié de la part des descendants
n'était pas obtenue, on réduisait le legs et au besoin les
donations (162(*)).
Cette légitime romaine qui était au
départ un devoir moral du défunt, s'est progressivement
transformée en obligation civile, un devoir d'affection obligatoire de
laisser à ses proches une part suffisante dans sa succession (163(*)).
Cette obligation civile constitue une règle d'ordre
public, insusceptible de souffrir des collusions particulières des
parties. Elle tend à rassurer les descendants, protéger les
héritiers de la premièrecatégorie contre d'une part les
faiblesses du de cujus et d'autre part, la cupidité des
héritiersdes catégories subséquentes et même des
étrangers moins scrupuleux, qui peuvent au jour du décès,
se mobiliser à la résidence du défunt pour s'emparer des
biens successoraux réservés par la loi à la
progéniture du de cujus à leur dépend (164(*)). Mais, pourquoi la loi doit
imposer à quelqu'un de garder quelques biens pour ses enfants.
II.3.1.3. FONDEMENT DE LA RESERVE
Comme l'écrit bien RONDELET, « si les hommes
étaient animés de sentiments généreux, agissant
uniquement selon les règles de l'équité et sous
l'inspiration de la droite raison, il n'y aurait rien de mieux à faire
sans doute que de laisser au père l'entière disposition de ses
biens et de le rendre législateur absolu de la destinée de ses
enfants ; mais comme il est aussi dans la nature humaine d'être
accessible aux prédilections, aux préventions, à la
vanité, à la haine et à une foule de passions
déréglées, la loi doit s'interposer, même entre le
père et ses enfants »(165(*)).
Pour ces raisons évidentes, le fondement de la
réserve successorale peut être double :
premièrementprotéger la famille contre les
libéralités faites à des
étrangers ;deuxièmement, elle est un
instrumentd'égalité entre héritiers réservataires
qui sont rassurés que chacun d'eux recevra une fraction
minimumlégale dans le patrimoine de son auteur.
II.3.1.4. LES HERITIERS RESERVATAIRES EN DROIT
CONGOLAIS
Le code de la famille de la RDC. pèche à
beaucoup d'endroits contre l'idéal philosophique de son peuple dans la
mesure où, il met sur pied des institutions juridiques aux contours
très mal définis. Ceci se rencontre encore une fois en
matière de détermination des héritiers
réservataires.
L'article 852 de ce code dispose : « les
héritiers réservataires comprennent les enfants nés dans
le mariage et hors mariage, les enfants adoptifs ainsi que leurs descendants
à quelque degré que ce soit ; ceux-ci ne sont comptés
que pour l'enfant qu'ils représentent dans la succession du
disposant. »
Au regard de cet article conçu sans réserve, on
serait tenté de croire que seuls les héritiers de la
première catégorie sont réservataires, à
l'exclusion de ceux de la deuxièmecatégorie.
Et pourtant, le même législateur aux articles 782
et 853 de sa loi sous analyse prévoit
respectivement : « si le testateur n'a pas d'enfants[c'est-
à- dire en l'absence de la première catégorie], la
quotité disponible ne peut excéder la moitié des biens
s'il ya au moins deux groupes de la deuxième catégorie
représentés à la succession et les deux tiers s'il y en a
qu'un seul. La réduction se fera entre les légataires
proportionnellement aux legs dont ils ont été
déclarés bénéficiaires» et l'article 853
d'ajouter : « si le disposant n'a pas d'enfants, la
quotité disponible ne peut excéder la moitié des biens
s'il ya des héritiers d'au moins deux groupes de la deuxième
catégorie ou les deux tiers s'il n'y en a que d'un seul groupe. Les
biens ainsi réservés sont recueillis par les héritiers
dans l'ordre où la loi les appelle à succéder.»
A l'analyse de ces deux dispositions, il ressort sans l'ombre
d'aucun doute que les héritiers de la deuxième catégorie
deviennent réservataires à l'absence de ceux de la
catégorie précédente.
Cette situation est grave des conséquences. Ces
dernières seront étudiées au chapitre trois de ce travail,
car la doctrine ne s'y est pas encore résolumentengagée, par une
étude spécifiquemalgré deux avis discutables émis
par certains auteurs comme TSHIBANGU TSHIASU KALALA qui
écrit : « en permettant le concours des
héritiers de la première et de la deuxième
catégorie, le législateur a voulu avantager ces derniers et les
protéger contre les héritiers des catégories
subséquentes et les tiers. Dès lors, il apparait
nécessaire d'étendre la réserve à eux pour que
cette protection se révèle complète. L'extension peut
seulement se faire par la conversion en réserve des quotités
spéciales prévues à leur profit par l'article 853 du code
la famille.» (166(*))
Tout en partageant l'avis qu'il ya lieu d'étendre la
réserve aux héritiers de la deuxième catégorie sans
condition, nous ne comprenons pas comment la conversion des quotités en
réserve va se faire, car la quotité est une institution du Droit
successoral qui doit demeurer et qui doit rester variable au regard du nombre
et de l'importance des héritiers réservatairesprésents ou
représentés.
Un autre argument qui nous semble prêter
facilementflancà la critique est celui avancé par MUZAMA MATANSI
(167(*)), qui sans
donner des propositions concrètes pour la résolution du
problème posé conclut vite qu'au sein de la deuxième
catégorie, le conjoint survivant demeure
toujourshéritierréservataire, même s'il ya des
héritiers de la première catégorie, car le droit
d'usufruit lui est assuré dans tous les cas.
Cet avis ne peut valablement se fonder sur aucun article du
code. Peut êtreque l'auteur a frémi à l'ampleur des
conséquences néfastes liées au fait que le conjoint
survivant soit non réservataire. Ainsi, a t-il tenté de lui
donner la qualité d'héritierréservatairemême contre
le voeu de la loi.
Son argument pèche lorsqu'on sait que l'usufruit du
conjoint survivant qu'il évoque pour justifier sa prise de position,
peut s'éteindre à tout moment pour l'une des causes
prévues par la loi. En outre, l'auteur oublie que le réserve
n'est pas seulement un droit, mais aussi une part successorale minimum
intangible, qui n'a rien de commun avec l'usufruit qui n'est concevable que
lorsque le de cujus laisse une maison.
Dans le sens inverse, si le de cujus ne laisse aucune maison
sur laquelle l'usufruit va porter, quel sera le sort de la qualité
d'héritierréservataire que MUZAMA donne au
conjoint survivant? Sur quoi va porter sa réserve ? Surtout
lorsqu'on est en face d'un petit héritage ? Le mieux à faire
est de proposer un aménagementlégal qui puisse envisager le
problème dans toute sa complexité.Pour cette raison TSHIBANGU
TSHIASU estime après tergiversation, qu'aussi longtemps que le
législateur n'aura pas mis expressément les héritiers de
la deuxième catégorie sur la liste des réservataires de
l'article 779, ils seront toujours considérés comme
bénéficiant seulement d'unequotité spéciale dans
les hypothèses prévues par la loi et non de la réserve
(168(*)).
Nous y reviendrons au chapitre suivant, mais disons
néanmoins que si la réserve successorale de trois quarts des
biens est protégée par la loi au bénéfice des
héritiersréservataires, le propriétaire dispose à
sa guise du quart restant, qui constitue sa quotité disponible.
II.3.2. LA QUOTITE DISPONIBLE
La quotité disponible est la portion du patrimoine
d'une personne dont elle peut disposer librement par donation ou testament, en
présence des héritiers réservataires.
Déterminée par la loi, la quotité
disponible varie en fonction de la qualité et du nombredes
héritiersréservatairesprésents ou
représentés. Cettequotité disponible est un instrument
dans les mains du disposant, il peut en user soit pour avantager encore plus
quelques uns des héritiersréservatairesau détriment des
autres ; soit pour avantager les personnes qui ne seront jamais
appelées à sa succession (169(*)).
II.3.2.1. LA VARIABILITE DE LA QUOTITE DISPONIBLE
La quotité disponible est de un quart lorsque le
disposant a les héritiers de la première catégorie ;
à leur défaut, elle est de un demi s'il ya au moins deux groupes
de la deuxième catégorie présents ou
représentés ; elle peut aussi être de deux tiers s'il
n'y a, à la succession qu'un seul groupe de la deuxième
catégorie.
Mais, si une personne n'a ni enfant, ni conjoint, ni
frères et soeurs qui soient germains, consanguins ou utérins, ni
père et mère en vie, ni personne pouvant réclamer avec
succès le droit à la représentation successorale, le
disposant peut épuiser la totalité de ses biens en faisant des
libéralités. Dans ce cas, il n'a pas de réserve
successorale à respecter et tout son patrimoine lui est disponible,
même en face des héritiers de la troisième
catégorie.
Comme dit ci-haut, le disposant dans les limites de sa
quotité disponible peut donner à l'un de ses héritiers
avec ou non l'intention de rompre l'égalité entre lui et ses
autres cohéritiers.
S'il est animé de la volonté de lui faire
acquérir le bien à lui donné en plus de sa part
héréditaire, il doit cumuler les deux et avoir plus que ses
cohéritiers qui n'ont rien eu à titre de libéralité
entre vifs ou testamentaire tirée de la quotité disponible.Mais
s'il n'a que voulu l'aider, l'avantager de manière
éphémère, c'est- à - dire sans pour autant rompre
l'égalité entre les héritiers, celui qui avait
bénéficiait de ce don, est obligé de le remettre au
décès du donateur, pour que tous les héritiers puissent en
jouir. Dans ce cas, on dit que l'héritier qui remet ce qu'il avait
reçu effectue le rapport.
II.3.3. LE RAPPORT DES LIBERALITES
Le rapport des libéralités est l'obligation,
pour l'héritier qui a reçu une libéralité du de
cujus, d'en rendre compte à ses cohéritiers. C'est en fait
remettre dans la masse des biens laissés par le de cujus ceux qui y
étaient sortis par des libéralités que celui-ci avaient
faites à quelques uns de ses héritierslégaux.
II.3.3.1. ORIGINE DU RAPPORT
La lointaine origine du rapport est à rechercher dans
la collatio emencipatio du Droit romain patriarcal.
En effet, en Droit romain, l'enfant émancipé
sortait complètement de sa famille d'origine. Il était
désormais capable d'acquérir pour lui seul et n'avait aucun droit
à la succession du pater familias.
Plus tard, les préteurs admirent que les enfants
émancipés succèdent aux biens du pater familias.C'est
à ce moment qu'apparait la collatio emancipi en vertu de laquelle,
l'enfant émancipé qui veut succéder aux biens de son
auteur doit rapporter à la succession de celui-ci les biens qu'il avait
acquis depuis son émancipation.
Cette institution, créations des préteurs, avait
pour but de rétablir l'égalité entre tous les enfants du
pater familias, dans la mesure où, les biens acquis par l'enfant non
émancipé étant tombés dans le patrimoine du
père, ceux acquis par l'enfant émancipé le devaient aussi,
s'il tenait à lui succéder.
Mais avec l'évolution, les enfants non
émancipés ayant eu le droit d'acquérir les biens pour eux
mêmes, la collatio emancipati perdu sa raison d'être. Mais,
l'institution va survivre à la cause qu'il avait fait naître et
son objet sera modifié (170(*)).
II.3.3.2. FONDEMENT DU RAPPORT
La loi suppose que le défunt éprouvant une
égale affection pour tous ses héritiers, veut les placer sur un
pied d'égalité absolue.Elle présume en conséquence
que le défunt, en consentant une libéralité, n'a nullement
entendu avantager le gratifié au détriment de ses
cohéritiers, mais qu'il lui a seulement consenti une avance sur sa
succession.
Cette institution tend à conserver la paix et la
concorde dans les familles et d'en exclure les jalousies auxquelles donnerait
lieu les avantages que l'on ferait à l'un des héritiers sans en
faire autant aux autres.
Mais, il est complètement hors de question de supposer
que la présomption qui fonde le rapport est irréfragable, car le
défunt a la latitude légale de dispenser son héritier
donataire de l'obligation de rapporter, en lui faisant une donation
préciputaire, hors part ou dispensé de rapport.
II.3.3.3. DONATIONS RAPPORTABLES ET NON
RAPPORTABLES
Toute donation n'est pas rapportable, le disposant a le loisir
de dire expressément dans l'acte de donation ou dans le testament en cas
de legs, que la libéralité qu'il fait au profit de l'un de ses
héritiers est dispensée du rapport. Dans ce cas, il marque sa
volonté ferme, de briser l'égalité entre ses
héritiers en faveur de celui ou de ceux à qui, il fait la
donation dispensée du rapport. On diraalors qu'il a fait une donation
préciputaire, hors part ou avec dispense de rapport, toutes ces
expressions s'équivalent. Dans ce cas, le donataire conservera les biens
lui donné pour lui seul, au même moment qu'il prendra un lot
égal à celui des autres dans les biens successoraux.
Outre le cas où le défunt dit faire une donation
dispensée de rapport, la loi considère d'autorité
certaines donations comme toujours dispensées de rapport ; on
rencontre cet état de chose discutable quant à son fondement
à l'article 860 du code de la famille qui
dispose : « les frais de nourriture, d'entretien,
d'éducation, d'apprentissage, les frais ordinaires d'équipement,
ceux de noces et les présents d'usage ne doivent pas être
rapportés.»
La pertinence de cette dispense légale du rapport sera
discutée au chapitre trois de notre travail.
Par ailleurs, toute libéralité non
expressément dispensée de rapport par la loi ou par le disposant
doit être rapportée. Ainsi, l'appelle t-on
libéralité en avancement d'hoirie. Elle est
considérée comme une avance faite au bénéficiaire
sur sa part à recueillir dans la succession du disposant. Car, si
l'obligation au rapport est la règle, la dispense en est l'exception.
Mais comment doit alors se passer ce rapport ?
II.3.3.4. MODALITES DU RAPPORT DES LIBERALITES
Il faut commencer par dire qu'il ya une nuance à faire
entre rapport de donation ; rapport des legs et rapport des dettes.
Même si le code de la famille applique indistinctement les
mêmesrègles aux rapports de donation et de legs à son
article 858 qui dispose : « le rapport des dons ou legs ne
peut avoir lieu qu'à l'ouverture de la succession du
disposant ;»
Mais, il ya dans cette façon de voir les choses un
illogisme certain. Il est normal qu'une donation soit en principe soumise au
rapport. Celan'en supprime pas l'intérêt pour le donataire, qui en
aura au moins joui pour le temps qui a précédé le
décès du de cujus qui l'oblige au rapport. Il est anormal au
contraire qu'un legs soit en principe rapportable, car il est alors
rapporté par le légataire au moment même qu'il le
reçoit, de telle sorte qu'à aucun moment le légataire
n'aura profité de la libéralité consentie en sa faveur. En
réalité, il n'aura rien eu de plus que ses cohéritiers. Au
fond, le legs rapportable, surtout en nature frise le non sens.
Ce constat a déjà fait évoluer certains
Droits étrangers qui ont conclu que le legs est
présumépréciputaire, sauf manifestation contraire de la
volonté le rendant rapportable, tandis que la donation quant à
elle est présumée faite en avancement d'hoirie, sauf
manifestation contraire de la volonté, la rendant préciputaire
(171(*)).
Cette innovation heureuse n'a pas encore été
prise en compte par le Droit congolais, ainsi le rapport qu'il soit de donation
ou de legs peut se faire soit en nature, soit en moins prenant (172(*)).
Le rapport se faiten nature lorsque le donataire remet
à la masse le même bien qu'il avait reçu du défunt.
Il se fait en moins prenant, lorsque le donataire garde par devers lui le bien
dont il a été gratifié par le défunt, quitte
à prendre moins que les autres dans les biens existants laissés
par le de cujus à sa mort. Ce rapport en moins prenant comporte deux
variantes à savoir l'imputation et le prélèvement.
Outre ces deux modes d'exécution du rapport reconnus
par la loi, la doctrine ajoute que le rapport peut aussi se faire soit par
récompense, entendue comme le paiement accepté de la contre
valeur du bien rapportable ; soit par compensation, si tous les
héritiers se doivent mutuellement rapport de même valeur
(173(*)).
Mais pour être soumis au rapport il faut remplir les
conditions de l'article 862 du code de la famille qui
dispose : « le rapport n'est dû que par le
cohéritier à son cohéritier, il n'est pas dû au
légataire ou aux créanciers de la succession.»
Ainsi, pour rapporter il faut :
- Etre héritier du gratifiant ;
- Venir à sa succession, avec comme conséquence
que le renonçant et l'indigne ne doivent pas rapport ;
- Avoir été gratifié par le
défunt ;
- Ne pas avoir été dispensé du
rapport.
Comme les donations et legs, les dettes sont aussi
rapportables. Le rapport des dettes est une institution en vertu de
laquelle lescoindivisairesdébiteurs de l'indivision reçoivent
dans leurs parts, leurs dettes à l'égard de celle-ci, les autres
coindivisaires prélevant dans les biens indivis l'équivalent de
la part dans la créance (174(*)).Cette obligation de rapporter la dette a son
fondement dans la nature même de celle-ci, qui doit
êtreacquittée et pour laquelle le rapport est seulement un mode
particulier de règlement, sauf dispense de rapport.
La dispense de rapport n'est acceptable que si le disposant
n'entame pas la réserve successorale. Au cas contraire, même s'il
ya dispense de rapport, la libéralité sera réduite aux
proportions légalement acceptables, par le biais d'une institution
connue en Droit successoral à savoir : la réduction des
libéralités excessives.
II.3.4. LA REDUCTION DES LIBERALITES EXCESSIVES
Toute libéralité entre vifs ou testamentaire
faite à un successible avec dispense de rapport, mais qui excède
la portion disponible, est sujette à réduction ou à
retranchement dispose l'article 866 du CF.Cetteréductionest
dictée par le fait que le défunt a voulu avantager un
héritier ou un tiers alors que la loi le lui interdit (175(*)).
Pour être en mesure de déterminer s'il ya
libéralités excessives ou pas, on procède à un
calcul quelque peu complexe, tendant à déterminer la masse de
calcul.
II.3.4.1. FORMATION DE LA MASSE DE CALCUL
Pour affirmer qu'il ya libéralités excessives,
l'article 869 du CF. précise qu' « il est formé
une masse de tous les biens existants au décès du donateur ou
testateur. Après la déduction des dettes, la masse comprend les
biens dont le défunt a disposé entre vifs, d'après leur
état à l'époque de donation et leur valeur au temps du
décès, sous réserve des dispositions de l'article
865»
La masse de calcul à laquelle il est fait allusion ici
est le patrimoine du défunt reconstitué fictivement, comme si le
défunt n'avait fait aucune libéralité.
La formation de la masse de calcul impose donc trois
opérations :
1. La détermination et l'évaluation
des biens existants
Par biens existants, il faut entendre tous ceux dont le de
cujus était resté propriétaire jusqu'à sa mort, y
compris ceux qu'il a légué ou donné par institution
contractuelle.
Ainsi, il sera question de faire un inventaire fiable pour
déterminer les biens existants au décès, exception faite
de ceux qui vont faire l'objet de la succession anomale, et des
créancesirrécouvrables.
2. La déduction des dettes
Il est recommandé de connaître la valeur exacte
du patrimoine du de cujus.Il va sans dire qu'on doit connaître son actif
net. Pour le déterminer l'article 869 du code de la famille sous analyse
impose qu'on déduise les dettes du de cujus des biens existants et
uniquement de ceux-ci.
Sont ainsi déductibles d'une part, les dettes dont le
défunt était tenu au jour de sa mort et qui ne s'éteignent
pas par son décès ; et d'autre part les charges de la
succession. Par charge de la succession, il faut entendre au sens technique les
dépenses qui s'imposent après le décès du de cujus,
comme les frais de funérailles.
3. La détermination et l'évaluation
des biens donnés et légués
Puisque l'institution de la réserve tend par
définition à limiter la faculté de disposition à
titre gratuit à une certaine fraction du patrimoine, il serait absurde
de calculer la quotité disponible sur les seuls biens que le de cujus a
conservé jusqu'à son décès.
A l'actif net qui existe après les deux
premières opérations, il faut ajouter les biens que le de cujus
avait donné de son vivant. La quotité disponible sera
calculée sur un patrimoine reconstitué tel qu'il serait si aucune
donation n'avait été faite.
Techniquement, on dit que les biens donnés doivent
être réunis à la masse. Mais il ne s'agit que d'une
réunion fictive, une simple opération de calcul, une
reconstitution comptable et non pas effective, du patrimoine du de cujus. Elle
deviendra réelle que si l'on constate, au vu de cette opération
de calcul que le total des donations consenties par le de cujus a
excédé la quotité disponible. Dans ce cas, la
réduction s'impose.
Cette réunion doit avoir une portée
générale, elle doit avoir lieu quelque soit la personne du
donataire, peu importe qu'il soit un étranger ou un successible, et peu
importe dans ce dernier cas que la libéralité soit
dispensée de rapport ou non (176(*)).
Mais une question de taille se pose, lorsqu'on sait que pour
effectuer cette réunion fictive des libéralités, il faut
qu'elles soient connues des héritiers, mieux du liquidateur. Ceux-ci
étant tiers à la donation, peuvent la prouver par toutes les
voies de Droit.
Après reconstitution fictive de la masse de calcul, on
peut alorsconstater si l'ensemble des libéralités sont excessives
ou non. Dans le cas où il ya libéralités excessives,
l'imputation des quelques unes s'impose.
II.3.4.2. IMPUTATION DES LIBERALITES
L'imputation des libéralités pose un autre
problème : celui de savoir celles qu'il faut imputer sur la
réserve et celles à imputer sur la quotité disponible.
Cette question recèle un intérêt pratique,
car s'il ya imputation sur la part de réserve du gratifié, la
quotité disponible restera intacte : le donateur aura donc ainsi la
possibilité d'en disposer librement pour faire ultérieurement
d'autres libéralités à des étrangers. S'il ya
imputation sur la quotité disponible, celle-ci aura été
absorbée, ou à la limite diminuée, ce qui aura
supprimé ou limité la possibilité de faire
ultérieurement d'autres libéralités.
La réponse que donne le Droit congolais à la
question n'est pas trop satisfaisante, lorsque le législateur se limite
à dire laconiquement à l'article 870 du code de la famille
que : « les libéralités sont imputées,
eu égard à la qualité des héritiers, les unes sur
la réserve les autres sur la quotité disponible.»
En effet, il faut préciser que les
libéralités faites avec dispense de rapport, celles faites aux
héritiers non réservataires ou aux étrangers, ainsi que
celles faites à un héritier indigne ou renonçant s'impute
sur la quotité disponible.
Par contre, une libéralité faite à un
héritier réservataire venant à la succession du donateur
et non dispensée de rapport doit s'imputer sur sa réserve
successorale. Mais, qu'elle se fasse sur la quotité ou sur la
réserve, la réduction doit se faire suivant un ordre
donné.
II.3.4.3. L'ORDRE DE REDUCTION DES LIBERALITES
EXCESSIVES
Lorsqu'il ya libéralités excessives,
leurréduction ne se fait pas n'importe comment. Elle doit se faire en
ordre chronologique inverse des donations en présence. Ainsi suivant cet
ordre, la réduction commencera par le legs contenu dans le testament.
Ceci ressort de l'article 871 du code de la famille qui
dispose : « les donations entre vifs ne peuvent
êtreréduites qu'après avoir épuisé la valeur
de tous les biens compris dans les dispositions testamentaires ; le cas
échéant, cette réduction se fait en commençant par
la dernière donation en date.»
Il est clair que l'on commencera si la réserve
successorale est entamée à priver d'effets d'abord aux legs.
C'est facile de voir que c'est bien le principe de
l'irrévocabilité des donations qui commande cet ordre de
réduction des libéralités excessives.
Ce principe serait enfreint si la déduction pouvait
toucher les donations avant les legs. Il y aurait là, un moyen indirect
pour le donateur de reprendre indirectement pour après sa mort ce qu'il
a donné (177(*)).
Si la valeur des legs ne permet toujours pas à
reconstituer la réserve successorale dans son entièreté,
la réduction touchera les donations faites entre vifs en
commençantpar priver d'effets aux plus récentes vers les plus
anciennes jusqu'à la limite de la quotité disponible.
Les donataires les plus récents perdent tout ce qu'ils
avaient reçu, les plus anciens gardent tout. C'est ici que se
découvre l'impropriété du
terme « réduction» (178(*)).Par ailleurs, s'il est
question de réduire les legs, la règle change. Toujours
commandé par le principe de l'irrévocabilité des
donations, partant de l'idée que les droits de légataires
s'ouvrent le même jour, c'est-à-dire à compter du
décès du testateur, la logique voudrait que la réduction
des legs se fasse proportionnellement aux legs dont les légataires ont
été déclarés bénéficiaires.
Après reconstitution fictive de la masse de calcul,
après imputation et réductionéventuelles des
libéralités excessives, il ya lieu que celui qui est
chargé de la liquidation de la succession, puisse passer au partage
successoral entre héritiers.
II.4.LA LIQUIDATION ET LE PARTAGE DE LA SUCCESSSION
La liquidation de la succession est l'ensemble des
opérationspréalables au partage successoral. Tandis que ce
dernier peut être entendu comme l'opération qui met fin à
une indivision en substituant aux droits indivis sur l'ensemble de biens, une
pluralité des droits privatifs sur les biens déterminés
(179(*)).
Au regard de ces définitions, il ressort que la
liquidation précède le partage de la succession. D'où, la
nécessité d'étudier ces deux institutions du Droit
successoral dans cet ordre.
II.4.1. LA LIQUIDATION DE LA SUCCESSION
La liquidation d'une succession en Droit congolais
nécessite parfois l'intervention des plusieurs institutions : le
liquidateur, le bureau administratif des successions et parfois le conseil de
famille.
Toutefois, quelque soit le nombre d'intervenants, une
succession n'ayant pas la personnalité juridique, doit agir par son
liquidateur, car toute succession doit en avoir au moins un.
II.4.1.1. LE LIQUIDATEUR EN DROIT CONGOLAIS
Le liquidateur en Droit congolais peutêtre choisi
à l'amiable par les héritiers se conformant à la loi,par
voie judiciaire ou par le testateur lui-même.
1. CHOIX A MIABLE LEGAL DU LIQUIDATEUR
Les traditionalistes pensent que le plus âgé des
enfants est généralement apte à géreravec
compétence, les intérêts de la famille et donc exercer les
prérogatives reconnues au liquidateur.il ne peut être
objectivement écarté qu'en application du critère de
sagesse et d'efficacité ou par testament (180(*)).
Le Droit à son tour a semblé être
séduit à moitié par ce point de vue des traditionalistes,
parcequ'à l'article 795 du CF., à ses trois premiers
alinéas, le législateur tient compte de l'âge d'abord pour
le choix du liquidateur quant il dispose : « en cas de
succession ab intestat, le plus âgé des héritiers sera
chargé de la liquidation de la succession ou en cas de
désistement, celui qui sera désigné par les
héritiers. Si les liquidateurs ont été
désignés par le testament, ou s'il ya un légataire
universel, la liquidation de la succession leur sera attribuée. Lorsque
le testament désigne plusieurs légataires universels, le
liquidateur sera le plus âgé d'entre eux.»
L'identité entre la position traditionnelle et celle
légale n'est que partielle. Car, si la première parle du plus
âgé d'entre les enfants, la seconde parle quant à elle du
plus âgé d'entre les héritiers. Or, les enfants,
étant bien sûr héritiers, ils ne le sont que pour le compte
d'une seule catégorie à savoir la première. Et pourtant,
si les héritiers de la deuxième catégorie sont
présents à la succession, le plus âgé se recrutera
sûrement parmi eux.
Ainsi, écrit-on que le choix du liquidateur
porté sur le plus âgé d'entre les héritiers emporte
plus d'inconvénients qu'il n'offre des avantages,lorsque les
héritiers de la première catégorie viennent en concours
avec ceux de la deuxième catégorie, car ici les chances que ce
plus âgé soit de la deuxièmecatégorie sont
grandes.
Cette situation ne sécurise pas les héritiers de
la premièrecatégoriepourtantconsidérés comme
héritiersprivilégiés ou grands bénéficiaires
de l'hérédité qui, de ce fait, ont raison de se
préoccuper plus que les autres héritiers, de l'issue heureuse des
opérations de liquidation et de partage.
Pour y remédier, compte tenu du
caractèreréservataire reconnu aux héritiers de la
première catégorie, le législateur aurait bien fait de
leur donner exclusivement le pouvoir de désignation du liquidateur
(181(*)).
D'ailleurs, la jurisprudence congolaise a
déjà,bien que contre la lettre de la loi, prit cette position. La
cour d'appel de Kinshasa - Matete est tranchée à ce sujet pour
s'être déjà prononcé en ces termes « ...la
cour estime que le législateur, en parlant du plus âgé
d'entre les héritiers sous-entend le plus âgé de la
première catégorie, au cas où les héritiers de
cette catégorie ont comme aîné un majeur.
Il importe de dire que la logique exige que les trois quarts
de l'héréditéréservés aux héritiers
de la première catégorie ne soient pas laissés pour
gestion entre les mains d'autres héritiers, c'est -à-dire ceux de
la deuxième catégorie, au seul motif que les ayants-droits
seraient moins âgés que leur cohéritiers des autres
catégories. » (182(*)) Dans ce sens s'est aussi prononcé le
tribunal de paix de MBUJIMAYI (183(*)). Et même la pratique sur terrain le confirme
comme on va le démontrer au quatrième chapitre.
2. DESIGNATION JUDICIAIRE DU LIQUIDATEUR
Le tribunal est obligé d'intervenir dans le choix du
liquidateur dans certains cas de figure. Tantôt il intervient pour
confirmer le choix des héritiers lorsqu'à la succession sont
présents les héritiers légaux ou testamentaires mineurs,
ou interdits, bien qu'il dispose toutefois du pouvoir de désigner un
autre liquidateur parmi les héritiers s'il le juge à propos, et
ce, par une décision motivée.
Tantôt, le tribunal intervient pour choisir en lieu et
place des héritiers aux termes de l'article 795 du code la famille,
à son dernier alinéa qui dispose : «lorsque les
héritiers ne sont pas encore connus ou sont trop éloignés,
ou qu'ils ont tous renoncé à l'hérédité, ou
en cas de contestation grave sur la liquidation, le tribunal compétent
désigne d'office ou à la requête du ministère
public, ou d'un des héritiers un liquidateur judiciaire parent ou
étranger à la famille.»
Dans ces dernièreshypothèses, le tribunal
choisit en lieu et place des héritiers, même si comme par
excès, le législateur estime que le tribunal peut sans être
saisi, agir ou désigner d'office un liquidateur, ce qui
détruirait l'économie générale du Droit
procédural, qui voudrait qu'enmatière civile ne mettant en cause
que les intérêts civils des parties, le tribunal attende que la
partie qui souffre puisse faire diligence en le saisissant, ou à la
limite le ministère public, gardien de l'ordre public.
3. LIQUIDATEUR TESTAMENTAIRE
Le de cujus peut avoir choisi lui-même le liquidateur de
sa succession par testament. Cette possibilité ressort des termes
même de la loi qui dispose au premier alinéa de l'article 795 du
CF.que : « ... si les liquidateurs ont été
désignés par le testament, ou s'il ya un légataire
universel ...»
Mais, qu'il soit légal, judiciaire ou testamentaire, le
liquidateur ne peut se démettre de ses fonctions qu'à partir du
moment où, il invoque des motifs jugés valables et
acceptés par le tribunal et qu'un autre soit désigné.
Après sa désignation ou sa confirmation selon le
cas, le liquidateur a des tâches légalement définis.
II.4.1.2. MISSION DU LIQUIDATEUR
La mission du liquidateur lui permet de prendre des mesures
conservatoires tendant à sauvegarder les biens successoraux. C'est ainsi
qu'il veillera aux prescrits de la loi en matière de liquidation du
régime matrimonial qui liait le de cujus dont il est liquidateur de la
succession au conjoint survivant ; il peut s'opposer en postulant peut
être des mesures conservatoires au tribunal lorsqu'il ya péril en
la demeure, ou en militant une lettre ayant pour
objet : « opposition catégorique à la vente
d'immeuble, à la mutation, ou à tout mouvement dans les comptes
du défunt»,adressée soit au conservateur des titres
immobiliers de la situation des immeubles, soit à la banque où se
trouve ouvert un compte au nom du défunt, selon le cas et l'objet de sa
lettre d'opposition.
En dehors de ces mesures préalables liées
à la mission proprement dite du liquidateur, cette dernière est
fixée avec précision à l'article 797 du code de la
famille.
Le liquidateur a pour mission de :
- Fixer d'une manière définitive ceux qui
doivent venir à l'hérédité ;
- Administrer la succession ;
- Payer les dettes de la succession qui sont
exigibles ;
- Payer les legs particuliers faits par le défunt et
assurer toutes les dispositions particulières du testament ;
- Assurer les propositions de partage et veiller à leur
exécution dès qu'un accord ou une décision est
intervenue ;
- Rendre compte final de sa gestion, à ceux qui sont
venus à l'hérédité ou au tribunal compétent,
s'il s'agit d'un liquidateur judiciaire.
Sans dire que le liquidateur doit régler les charges de
la succession, ce qui est aussi une de ses missions, le législateur
donne seulement l'ordre dans lequel ces charges doivent être
payées. Encore qu'il utilise le mot charge de la succession pas dans son
sens technique du Droit successoral.
Dans le règlement des charges de la succession, le
liquidateur doit respecter l'ordre suivant :
- En premier lieu, payer les frais de funérailles
dudéfunt ;
- En deuxième lieu les salaires et traitements dus par
le de cujus ;
- En troisième lieu, les frais d'administration et de
liquidation de la succession dont les taxes et droits de succession payables
à l'Etat ;
- En quatrième lieu, les dettes du de cujus pour
lesquelles il fera des recherches et avis publics qui s'imposent et distinguera
les dettes exigibles de celles qui ne les sont pas ;
- En cinquième lieu, les legs particuliers faits par le
de cujus.
S'il a bien fait son travail, le liquidateur a droit à
une rémunération à déterminerdifféremment
selon qu'il est liquidateur légal, judiciaire ou testamentaire.
Dans l'accomplissement de sa mission, le liquidateur peut
recourir au bureau administratif des successions qu'il ne peut
complètement ignorer dans certains cas.
II.4.1.2. LE BUREAU ADMINISTRATIF DES SUCCESSSIONS
Le code de la famille a institué le bureau
administratif des successions, en lui assignant la charge d'aider les
liquidateurs dans leurs fonctions. Ceci ressort de l'article 812 qui
prévoit qu'il est constitué en milieu rural à
l'échelon de la zone et en milieu urbain à l'échelon de la
ville, un bureau administratif des successions chargé d'aider les
liquidateurs dans leurs missions. Le bureau sera tenu par un agent de l'Etat
désigné, selon le cas, par le commissaire de zone, le commissaire
sous-régional ou le gouverneur de la ville de Kinshasa (184(*)).
Cet article a été critiqué, car il ne dit
pas l'autorité de nomination des agents de ce bureau dans les autres
villes, celle de Kinshasa mise à part. Est- ce le maire de la ville, ou
les gouverneurs des provinces ? En plus, nous estimons que le
législateur n'ayant prévu que deux échelons à
savoir le territoire et la ville, a commis une imprudence regrettable en citant
le commissaire sous- régional actuellement commissaire de district,
parmi les autorités de nomination dans la mesure où, à
l'échelon du district, un bureau administratif n' est pas
institué. Est-ce lui qui nomme les agents de ce bureau à
l'échelon des autres villes ? Incroyable, car il n'en a pas
territorialement compétence.
En plus, la loi est muette sur la qualité des agents de
ce bureau, sur les documents qu'ils doivent tenir ou délivrer et sur la
valeur probante de ces documents.
II.4.1.2.1. QUALITE ET FORCE DES DOCUMENTSDES AGENTS DU
BUREAU ADMINISTRATIF DES SUCCESSIONS
On s'interroge parfois sur la qualité des agents des
bureauxadministratifs des successions. Sont-ils notaires, officiers de
l'état civil ou officiers de police judiciaire ?
Les agents du bureau administratif des successions ne
reçoivent pas les actes notariés, ils n'établissent pas
les actes de l'état civil des citoyens et ne recherchent pas les
infractions, fonctions qui sont de l'apanage respectivement du notaire, de
l'officier de l'état civil et de l'officier de police judiciaire et dont
l'exercice et les modalités de désignation des titulaires suivent
les prescriptions et s'accompagnent des solennités que l'organisation et
le fonctionnement du bureau administratif des successions ne peuvent
approcher.
Dès lors, l'agent du bureau administratif des
successions n'est ni notaire, ni officier de l'état civil, ni moins un
officier de police judiciaire. Il est un simple agent de l'Etat, un
fonctionnaire de l'administrationpublique, appelé peut- être
à ne tenir que les procès- verbauxdes opérations qu'il est
appelé à accomplir légalement ainsi que les registres
(185(*)).
Mais dans la pratique, il se constate une pratique contra
legem, se muant en un excès de pouvoir dans le chef de l'agent du bureau
administratif des successions. Il délivre deux documents à savoir
l'attestation de succession par laquelle il atteste que telle personne est
enfant du de cujus et a qualité d'héritier et l'acte de
succession qui détermine l'immeuble ou les immeubles objets de la
dévolution successorale, comme si une succession ne pouvait contenir que
des immeubles.
En analysant ces documents, on se rend compte que l'agent
outrepasse ses pouvoirs. Son rôle est d'aider le liquidateur. Ce qui
suppose que celui-ci doit être déjà désigné
conformément à la loi. Ainsi déjà
désigné, l'agent du bureau administratif des successions n'a
qu'à l'aider et n'a rien à attester.
Les documents qu'il délivre sont donc non seulement
superfétatoires, mais aussi générateurs de conflit dans la
pratique surtout à Kinshasa, car ils ont tendance à prendre le
pas sur les documents légauxprévus en la matière par la
loi et relevant de la compétence des autres autorités à
savoir l'officier de l'état civil s'il faut établir les liens de
parenté entre une personne et le de cujus et le conservateur des titres
immobiliers, lorsqu'il est question de déterminer les immeubles
appartenant au de cujus (186(*)).
Donc, l'attestation de succession et l'acte de succession que
délivrent l'agent en cause sont des actes illégaux qui ne peuvent
nullement sortir les effets, car n'ayant pas de force juridiquement. Que
l'agent s'en tienne ainsi uniquement à son rôle.
II.4.1.2.2. ROLE DU BUREAU ADMINISTRATIF DES
SUCCESSIONS
Lebureau administratif des successions n'est qu'un assistant
du liquidateur. Ce dernier peut ne pas le saisir selon que la succession est
inferieure à 100.000zaïres (à peine 810$US.)ou pas. Dans le
premier cas, l'intervention de l'agent du bureau administratif des successions
est obligatoire, dans le second, le liquidateur peut se passer de son aide s'il
l'estime inopportune, car la loi le veut ainsi, lorsqu'on y
lit : « En cas de succession ne dépassant pas
100.000 zaïres, l'établissement de l'actif net, après
fixation du passif, la détermination des héritiers légaux
et testamentaires qui participent à la succession et de leur parts
respectives seront arrêtés par le liquidateur avec le
contrôle et le concours du bureau administratif des successions
compétent. Le liquidateur saisira le bureau dans les trois mois de son
entrée en fonction»(187(*)).
Si dans le cas de succession inferieure à 100.000
zaïres le liquidateur doitsaisir le bureau administratif des successions
dans les trois mois de son entrée en fonction, cette saisine est rendue
facultative pour les successions à valeur supérieure à
100.000 zaïres, aux termes de l'article 814 du C.F. qui
dispose : « en cas de succession supérieure à
100.000 zaïres, le bureau des successions de la zone ou de la ville peut
être consulté aux mêmes fins qu'à l'article
précédent, à la demande expresse du liquidateur et en cas
de présence du conseil de famille, sur avis conforme de
celui-ci.»
Quoi qu'il en soit, le bureau administratif des successions,
qu'il soit saisi pour une succession inferieure ou supérieure à
100.000 zaïres, aura à faire ce qui lui est recommandé par
l'article 813 analysé supra, et à dresser le projet de
liquidation, susceptible de contestation selon le cas tant par le liquidateur
que par les héritiers et éventuellement par le conseil de famille
devant le tribunal compétent dans les trois mois de sa notification.
Dépassé ce délai, le projet devient définitif pour
la détermination des héritiers et des parts qui leurs sont
dévolues (188(*)).
Au sujet de ce projet de liquidation, MUPILA estime que le
législateur aurait pu parler du projet de partage, puisque la mission du
liquidateur ne peut aboutir à un projet de liquidation, ce qui est
dépourvu de sens (189(*)). Pour sa part Laurent OKITONEMBO se prononce en
sens contraire, en émettant un point de vue qui emporte notre
adhésion en disant : « Nous pensons qu'il doit
s'agirbel et bien du projet de liquidation à établir par le
bureau et à appliquer par le liquidateur.» (190(*)) Car à vrai dire,
MUPILA en parlant de ce projet semble faire dire à la loi ce qu'elle n'a
pas dit et peut-être ce qu'elle n'a pas voulu dire, en prétextant
que la mission du liquidateur ne peut aboutir à un projet de
liquidation. En le faisant, MUPILA confond la mission du liquidateur à
celle du bureau administratif des successions qui n'est que de dresser un
projet de liquidation, d'ailleurs contestable dans les trois mois même
par le conseil de famille.
II.4.1.3. LE CONSEIL DE FAMILLE
En matière de liquidation et de partage de la
succession le conseil de famille joue aussi un rôle non
négligeable. Ce conseil doit être composé de trois membres
de la famille du de cujus dont deux au moins ne sont pas appelés
à l'hérédité ou, à défaut, d'une ou
de deux personnes étrangères acceptées par les
héritiers (191(*)).
Ce conseil de famille aura entre outre pour mission
de :
- Intervenir en cas de désaccord sur la
répartition de l'hérédité en proposant une solution
(192(*)) ;
- Surveiller l'administration de la succession, approuver les
actes de disposition et donner son avis lors de l'approbation de la
clôture des comptes du liquidateur par le tribunal (193(*)) ;
- Donner son avis pour maintenir tout ou partie des biens en
indivision si à la succession se trouventdes héritiers mineurs
(194(*)) ;
- Donner son avis en cas d'exercice du droit de reprise d'un
petit héritage auquel les mineurs et les interdits sont appelés
(195(*)) ;
- Donner l'avis sur l'opportunité de la saisine du
bureau administratif des successions lorsque la succession est
supérieure à 100.000 zaïres (article 814 du CF.) ;
- Contester dans les trois mois de sa notification le projet
de liquidation établi par le bureau administratif des successions
(article 815 du CF.).
Toutes ces opérations de liquidation qui
nécessitent l'intervention des institutions que nous venons de voir
laisse néanmoins une place de choix au tribunal qui est appelé
à trancher en dernier ressort, si les points de vues continuent à
diverger entre les opérateurs successoraux.
Mais le concours de tous ceux qui viennent d'être
cités n'est que pour aboutir au partage de la succession entre les
héritiers.
II.4.2. LE PARTAGE SUCCESSORAL
Le partage successoral est l'opération par laquelle les
copropriétaires substituent des parts
matériellementdéterminées appelées
« parts divises » aux parts fixées seulement en
quotité, parts indistinctes appelées « parts
indivises », qu'ils possédaient dans les biens de la
succession (196(*)).
Cette définition conviendrait mieux au partage
successoral communément appelé partage définitif. Or, le
partage définitif s'oppose au partage provisionnel qui s'entend comme
celui qui porte sur la possession et la jouissance des biens. Chaque
cohéritier (attributaire) ayant le droit de percevoir les fruits et les
revenus des biens déterminés qui, pour la
propriété, restent indivis (197(*)).
II.4.2.1. CARACTERES DU PARTAGE
Rationnellement, il ya deux conceptions au sujet de la nature
juridique du partage. Elles se sont succédées dans l'histoire. La
première estime que le partage est un acte translatif des droits ;
la seconde soutient plutôt que le partage est un acte déclaratif
des droits.
Ces deux conceptions entrainent des effets différents.
D'où leur analyse s'impose.
II.4.2.1.1. PARTAGE : ACTE TRANSLATIF DES
DROITS
Selon la conception romaine, le partage s'analyse en un
échange des parts indivises. Chacun abandonne la part de
propriété qu'il avait sur les biens qui ne lui sont pas
attribués. Chacun reçoit les parts de propriété
qu'avaientles autres sur les biens qui sont compris dans son lot.
Les conséquences les plus attendues lorsque le partage
est ainsi considéré sont que : le partage met fin à
l'indivision sans rétroactivité et pour les biens contenus dans
son lot, chacun des copartageants est l'ayant cause des autres. Or, si chacun
des copartageants est l'ayant cause des autres, il doit subir les
conséquences de leurs actes. Son lot lui arrive grevé des droits
réels constitués par eux. Ce qui n'est pas logique. Pour
éviter ces inconvénients, vers le XVIe siècle,
la seconde conception fit son apparition dans la jurisprudence malgré
l'opposition de certains juristes comme DUMOULIN (198(*)). Elle considère le
partage comme un acte déclaratif des droits.
II.4.2.1.2. PARTAGE :ACTE DECLARATIF DES
DROITS
Au sens de cette conception, le partage est un acte
déclaratif des droits, il ne fait que constater en les précisant,
les droits que chacun a reçus du défunt. De cette conception, il
résulte qu'il est mis fin à l'indivisionrétroactivement et
que, pour les biens qui lui sont attribués, chacun des copartageants est
l'ayant cause direct du de cujus.
Ainsi, chacun étant l'ayant cause du de cujus, ne subit
pas les conséquences des actes de ces copartageants. Son lot lui arrive
libre des tous droits réels constitués par eux, car ces droits
sont considérés comme ayant été consentis a non
domino.
Or, à considérer ainsi le partage, il se
dégage une fiction. C'est que l'on fait semblant de nier l'indivision
qui a pourtant existée pendant un temps en prétextant qu'on y met
fin rétroactivement.
Mais quelque soit cette fiction, cette seconde conception est
plus réaliste et plus conforme aux principes du Droit successoral. Car,
à vrai dire, la fiction en question ne porte pas surle mode
d'acquisition, c'est-à dire sur le fait que chacun tient ses droits du
défunt sans intermédiaire, mais plutôt sur la date à
laquelle les droits originairement exprimés sous la forme abstraite
d'une quotitéd'universalité, ont été
précisés et matérialisés sur des biens
individuellement déterminés (199(*)). Ce qui n'est pas grave, la mort saisit directement
les vifs, sans intermédiaire, même si le partage intervient
après que certains incidents soient vidés.
II.4.2.2. INCIDENTS DU PARTAGE
Il est difficile, si non impossible, lorsqu'il ya plus d'un
héritier venant à la succession, de procéder au partage
aussitôt la mort intervenue. Il ya d'autres considérations plus
importantes à observer que se mettre au partage. C'est notamment
organiser les funérailles du défunt, designer un liquidateur,
honorer les charges et les dettes successorales, déterminer l'actif
successoral net après avoir procédé à la
reconstitution fictive du patrimoine du défunt par le jeu du rapport
successoral et de la réduction des libéralités excessives
et éventuellement après le retrait successoral.
Tous ces incidents étant déjà
analysés si haut, il ne sera pas question d'y revenir ici, à
l'exception de ce qui sera dit au sujet du retrait successoral.
II.4.2.2.1. LE RETRAIT SUCCESSORAL
Le retrait successoral n'est pas réglementé en
Droit congolais. Mais nous pensons qu'il peut y être appliqué
à titre de principe général de Droit.
Il signifie le droit qui appartient à tous les
cohéritiers, ou à l'un d'eux, d'écarter du partage toute
personne non successible, à qui un cohéritier
auraitcédé son droit à la succession, en lui remboursant
le prix de la cession.
Le retrait successoral, bien que critiqué par la
doctrine _ qui lui reproche d'introduire une restriction suffisamment
injustifiée à la liberté des conventions, en dépit
du fait qu'on peut l'éluder en déguisant la cession des parts
sous l'aspect d'une donation, ou d'un mandat donné par le cédant
au cessionnaire, _ a raison d'exister car son fondement est encore justifiable.
En effet, le retrait successoral a pour but de mettre obstacle
à ce qu'un tiers, étranger à la famille, ne vienne
à l'occasion des opérations de partage, pénétrer
les secrets de celle-ci. On y voitaussi un moyen d'éviter la
multiplication des litiges susceptibles d'être amenés par le tiers
ayantacquis une part indivise, dans la mesure où, poursuivant un but
purement spéculatif, il sera enclin de susciter les difficultés
pour obtenir le plus grand profit possible.Sa présence donnera ainsi aux
opérations une atmosphère contentieuse, qui n'eût pas
existée si le partage avait été
effectuéexclusivement entre les membres d'une même famille.
Mais ce retrait qui est un acte unilatéral, qui ne
nécessite pas le consentement du concessionnaire, n'est acquis que si le
retrayant rembourse au retrayé le prix de la cession et les accessoires
du prix (200(*)).
Lorsquetous ces incidents sont vidés, on procède
alors au partage successoral définitif proprement dit.
II.4.2.3. LE PARTAGE PROPREMENT DIT
Le partage proprement dit peut se faire amiable ou par la voie
judiciaire. Le partage est dit amiable lorsque les héritiers
n'élèvent aucune contestation sur la composition des lots,
c'est-à-dire lorsque les héritiers marquent leur accord sur les
lots leur destinés en partage de l'hérédité en
dehors de toute intervention judiciaire.
Le partage amiable de l'hérédité emporte
ungrand intérêt dans la mesure où, il favorise la
sauvegarde des relations familiales entre les héritiers, en même
tant que, de ce fait, la succession échappe tant aux prescriptions
légales souvent sévères, qu'au frais souvent importants
que les procès occasionnent en cette matière (201(*)).
A son opposé, se trouve le partage judiciaire, qui se
trouve être l'oeuvre du juge qui détermine la part dévolue
à chaque héritier. Ce type de partage présente le danger
d'un émiettement qui peut être nuisible même aux
héritiers, dans la mesure où, le juge pourra mettre dans le lot
d'un héritier les biens dont un autre avait grandement besoin pour son
épanouissement au regard de son métier, ou pour toute autre
raison que le juge peut se permettre d'ignorer sans qu'on ne puisse lui
reprocher une quelconque erreur.
Qu'il soit judiciaire ou amiable, le partage arrive au
mêmerésultat à condition que la loi soit respectée
dans ses moindresdétails. Ce partage obéira à des
règlesdifférentes selon qu'il ya concours entre héritiers
de la première et de la deuxième catégorie ou non. Si
concours il n'y a pas, les lots seront différemment constitués
selon que les héritiersprésents ou représentés sont
tous de la première ou de la deuxième catégorie.
Outre ces trois cas envisageables en priorité, la
situation restera toute autre selon que se sont les héritiers de la
troisième ou de la quatrièmecatégorie, ou même
l'Etatexerçantson droit en cas dedéshérence
successorale.
II.4.2.3.1. PARTAGE EN CAS DE CONCOURS ENTRE LES DEUX
PREMIERES CATEGORIES
En cas de concours entre les deuxpremières
catégories, les articles 759 et 760 postulent que la succession
partageable soit divisée en quatre lots. Que les trois quarts soient
donnés aux héritiers de la premièrecatégorie et que
le solde, soit le un quart revienne aux héritiers de la deuxième
catégorie.
Ce qui donne les formules suivantes :
1. Part de la première catégorie =Masse
partageablex3=3Masses partageables
4 4
Les héritiers de la première catégorie se
partagent leur part par égales portions.
Ainsi, la part de chacun des héritiers de la
première catégorie sera composée ¾ de la masse leur
reconnu divisée par leur nombre.
2. Part de la deuxième catégorie = Masse
partageable x 1 soit Masse partageable
4 4
Les trois groupes de la deuxièmecatégorie, ou au
moins deux s'ils sont présents à la succession en l'absence d'un
troisième, se partagent leurs parts par égales portions.
Si tous les trois groupes existent, chacun aura :
Masse partageable : 3 =Masse
partageablex1 =Masse
partageable
4
4 3
12
· Si seuls deux groupes sont présents ou
représentés chacun d'eux touchera
Masse partageable : 2 = Masse
partageablex1 =Masse
partageable
4
4 2
8
· Si à la succession ne vient qu'un seul groupe de
la deuxième catégorie, l'article 760 in fine lui donne le un
huitième de la succession, le solde devant revenir à la
première catégorie
Ainsi, l'unique groupe aura :Masse
partageable.
8
L'autreMasse partageable : 8 que devait gagner le
deuxième groupe de la deuxième catégorie des
héritiers augmentera la part des héritiers de la première
catégorie.
Et dans cette hypothèse, la quote-part des
héritiers dela première catégorie serade :
3Masses partageables+Masse
partageable=6Masses partages +Masse partageable
=7Masse partageables
4 8
8
8
Et dans la masse ainsi gonflé chacun des
héritiers aura : 7 Masses partageables.
8 Nombre d'héritiers
Mais quoi qu'il en soit, ces calculs ne seront pas
respectés si nous tombons dans l'hypothèse de l'article 764 du
code de la famille qui dispose : « si par l'effet du
concours des héritiers de la première et de la deuxième
catégorie, la quote-part dévolue à chaque groupe des
héritiers de la deuxième catégorie et supérieure
à une quote-part d'enfant héritier de la
premièrecatégorie, le partage égal de
l'hérédité sera calculé en additionnant le nombre
d'enfants présents ou représentés et les groupes
présents ou représentés.»
Ce cas suppose que le de cujus a laissé plusieurs
enfants à tel enseigne que leur donner les trois quarts pour qu'ils se
les partagent ferait que la part que touche chacun des enfants sera inferieure
à celle que touchera chacun des groupes de la deuxième
catégorie, si le un quart réservéà cette
catégorie lui est donné sans égard au nombre très
important des héritiers de la deuxième catégorie.
Ainsi, pour respecter le caractère
privilégié des enfants du de cujus, le législateur propose
que le calcul change dans ce cas pour leurs permettre de ne pas gagner moins
que chaque groupe de la deuxième catégorie.
La formule de calcul dans cette occurrence sera
différente selon le nombre de groupes présents ou
représentés dans la deuxième catégorie.
Pour ce faire, la part de chaque enfant et de chaque groupe de
la deuxième catégorie sera calculée sur base de la
formule : Masse partageable divisée par(nombre d'enfants +nombre de
groupes présents ou représentés) ; mais quoi qu'il en
soit et quelque soit la formule utilisée, chaque fois qu'il ya concours
entre héritiers de la première et de la deuxième
catégorie, ceux de la première catégorie choisissent
d'abord leur parts (202(*)).
II.4.2.3.2. PARTAGE EN CAS D'ABSENCE DE
CONCOURS
Au cas où il est impossible d'imaginer un concours
entre les héritiers de la première et de la deuxième
catégorie, le calcul varie selon la catégorie présente,
qui est en droit de prendre toute la succession et se la partager
proportionnellement au nombre d'héritiers ou des groupes
d'héritiers en présence.
En cette occurrence, deux cas de figure se
présentent :
· Seul la première catégorie est
présente à l'exclusion de la deuxième, la part de chacun
des enfants héritiers sera calculée suivant la formue :
Masse successorale.
Nombre d'enfants
· Seuls les héritiers de la deuxième
catégorie sontprésents à la succession, chacun des groupes
aura sa part sur base de la formule :Masse
successorale.
Nombre de groupes
II.4.2.3.3. PARTAGE EN L'ABSENCE DES DEUX PREMIERES
CATEGORIES
Lorsqu'à une succession ne viennent ni les
héritiers de la première, ni ceux de la deuxième
catégorie, les héritiers de la troisièmecatégorie y
sont appelés. Ils se la partagent à parts égales
proportionnellement à leur nombre, suivant la formule simple qui
est
Masse successorale.
Nombred'héritiers
La formule reste la même si les héritiers de la
troisième catégorie font aussi défaut et que ceux de la
quatrième y soient appelés.
II.4.2.4. MODALITES DU PARTAGE
Dans la mesure du possible, les héritiers
reçoivent des lots ayant la même composition, ou des lots qui leur
sont les plus utiles.
Ces lots doivent être égaux et constituer des
biens en principe en nature. Toutefois, lorsqu'il ya impossibilité
d'établir l'égalité des parts en nature,
l'inégalité de celles-ci se compense par l'attribution d'une
soulte (203(*)) due par
les héritiers ayant reçu une part supérieure à leur
part légale ou testamentaire en faveur de ceux qui ont reçu une
part inférieure (204(*)).
Par ailleurs, même si le code de la famille ne le dit
pas de manière expresse, nous estimons qu'au cas où
l'égalité n'est pas respectée entre héritiers et
que ceux qui ont eu plus que leurs parts sont incapables d'attribuer la soulte
à ceux qui ont moins eus, la licitation (205(*)) du Droit commun
s'impose.
Tous ces mécanismes ne tendent qu'à conserver
l'égalité entre héritiers. Cette égalité
qui, lorsqu'elle est méconnue, peut amener l'héritier dont la
qualité est mise en cause d'user de la pétition
d'hérédité (206(*)) lui reconnue par la loi, car pour tout dire,
l'égalité doit être l'âme du partage successoral
disaient FLOUR et SOULEAU (207(*)) et MIRABEAU d'ajouter : « le
partage égal est si bien entré dans nos moeurs que toute
tentative pour l'altérer est d'avance condamnée à
échouer»(208(*)).
CONCLUSION PARTIELLE
Les libéralités en Droit congolais ont
constitué l'essentiel de ce chapitre. Elles ont été
analysées dans leursdifférentes variantes, selon qu'il s'agissait
de la donation, du legs, du partage d'ascendant, de l'institution contractuelle
ou de la substitution fidéicommissaire.
Mais la donation et le legs ont eu la faveur d'être
analysés au fond dans la mesure où, ils constituent les deux
libéralités les plus courantes et les plus
étudiées. La donation entre vifs a néanmoins
été plus analysée, car elle peut non sans raison
être qualifié de libéralité la plus importante,
à tel enseigne que, la doctrine oublie même qu'il ya une nuance
à faire entre les deux. Nous l'avons ainsi étudiée
respectivement dans ses éléments constitutifs, ses conditions de
validité, son principe majeur de l'irrévocabilité des
donations et ses effets.
Toutefois, il s'est avéré que même s'il
est convenable de faire des libéralités, il ne faut pas perdre de
vue qu'il s'agit là des actes dangereux à poser avec prudence et
discernement. Mais aussi dans le respect strict de la loi qui, pourtant se
montre très méfiant à leur égard, en imposant au
disposant de ne pas entamer en faisant des libéralités
irréfléchies la réserve successorale constituée des
¾ de ses biensqui sont exclusivement réservés aux enfants
s'ils existent. Celui qui méconnaîtra cette limite infranchissable
en entamant la réserve, expose ses donations et/ou legs à la
diminution pour libéralités excessives et au rapport, qui sont
deux mécanismes légaux tendant respectivement à conserver
l'intégralité des parts dévolues aux héritiers
réservataires et l'égalité entre ceux-ci.
Quoi de plus normal pour que le liquidateur chargé de
la liquidation de la succession se conforme à la législation en
vigueur, notamment en demandant l'avis du bureau administratif des successions
et du conseil de famille dans l'intérêt supérieur des
héritiers, qui sont légalement appelés à se
partager la succession à parts égales selon qu'ils appartiennent
tous à une même catégorie, sauf disposition contraire
acceptée par la loi, même si ce partage par égales portions
peut se retourner en dernière analyse contre le système et les
raisons qui l'ont nécessité, par sa façon d'être
entendue et d'être pratiquée en Droit congolais. Nous le
démontrons dans les pages qui suivent.
CHAP. : III DU RESPECT DE L'EGALITE ENTRE
HERITIERS RESERVATAIRES EN DROIT SUCCESSORAL CONGOLAIS
Faisant dans sa thèse de doctorat la distinction
entrel'égalité devant la loi, l'égalité dans la loi
et celle par la loi, Elie Léon NDOMBA KABEYA donne un avis que nous
partageons intégralement lorsqu'il
écrit : « l'égalité dans la loi
concerne le contenu de la norme. Elle veut que la loi soit la même pour
tous les citoyens. Affirmer cette égalité aux yeux de la loi ne
signifie pas que la loi doit traiter les situations de manière
strictement identique. Mais, qu'elle peut faire de distinctions, uniquement des
distinctions justifiées, c'est-à-dire fondées sur des
différences de situation ou l'utilité commune» (209(*)). Raison pour laquelle, ce
chapitre consacré à l'égalité finira par proposer
un traitement inégal tendant à privilégier les
héritiers vulnérables, car c'est en cela seulement que
l'égalité dans la loi se justifiera et trouvera sa
véritable interprétation.
Mais, il faut reconnaître que cette
égalité est plus recommandée entre
héritiersréservataires. Or, ceux-ci font l'objet d'un
débat soulevé sommairement au chapitre précèdent.
Ce débat veut connaître avec précision, qui sont
héritiers réservataires en Droit congolais.
A interpréter restrictivement l'article 852 du code de
la famille, sont héritiers réservataires, seuls les enfants du de
cujus qui constituent la première catégorie des héritiers,
cela en dépit du fait que la combinaison des articles 782 et 853 du
même code fait croire qu'en l'absence de la première
catégorie, la deuxième devientréservataire.
Les auteurs congolais qui se sont penchés sur la
question ont donné l'impression de n'avoir pas mesuré avec
dextérité les conséquences de la carence des propositions
claires sur la question. Ceci ressort des propositions qu'ils font à
l'issue de leurs études. Tous sont unanimes : il faut
étendre la réserve à la deuxième catégorie
(210(*)) ; mais
personne ne donne une proposition de lege ferenda qui puisse résister
à la critique. C'est qui s'explique, car ils font leurs propositions
dans des études plus générales qui ne réservent
qu'une place secondaire, si non minime à la question posée
ici.
D'où, l'impérieuse nécessité que
l'on s'y arrêteune minute, question de dire de quels héritiers
réservataires il s'agira dans ce travail.
III.1. DES HERITIERS RESERVATAIRES
L'attitude du législateur congolais en matière
de détermination des héritiers réservataires ne se
justifie pas, dans la mesure où, elle est contraire à
l'idéal social de la population. Ici encore comme ailleurs, le
législateurcongolais fait preuve de manque d'initiative et de
créativité en copiant, peut êtreservilement ses homologues
français et belge. Oubliant en le faisant qu'il existe de peuple
à peuple une prodigieuse diversité de moeurs, de
tempérament et de caractère, et que bien que l'homme soi un, le
même homme, modifié par les religions, par les gouvernements, par
les lois, par les coutumes, par les préjugés, par les climats,
devient si différent de lui-même, qu'il faut chercher pour le
satisfaire non pas ce qui est bon aux autres, mais ce qui lui est bon dans tel
temps ou dans tel pays. Faute de quoi, on n'aura qu'à forcer par les
lois, les réalités humaines et finir malheureusement par ce que
MONTESQUIEU appelait l'exercice de la tyrannie d'opinion (211(*)).
Or, pour éviter cette situation, RENARD estime qu'il
faut toujours mettre la loi en correspondance avec la réalité
sociale. Pour cette raison les juristes ne peuvent rester étrangers
à la réalité sociale ; ils doivent au contraire,
être soucieux d'adapter le Droit aux réalités
socio-économiques, et aux moeurs (212(*)), car après tout, un peuple connait, aime et
défend toujours plus ses moeurs que ses lois, ces dernières
doivent prendre donc en compte avec discernement celles-là, si non le
Droit restera une utopie généreuse et impuissante (213(*)).
Cet appel pressant semble ne pas avoir capturé
l'attention du législateur congolais qui décide en fait que seuls
les enfants du de cujus sont héritiers réservataires. Ainsi
compris, il ya de quoi parier que cette loi ne passera pas au Congo si l'on
veut l'appliquer dans son esprit et dans sa lettre.
III.1.1. CONSEQUENCES DE LA POSITION LEGALE
S'il est admis que seuls les enfants du de cujus sont
héritiers réservataires, la conséquence la plus attendue
est que les héritiers de la deuxième catégorie peuvent ne
pas hériter du de cujus. Leur vocation héréditaire devient
tributaire du comportement du défunt et de se qu'il aura fait de sa
quotité disponible. Soit il n'a pas disposé de sa quotité
disponible à titre gratuit et alors les héritiers de la
deuxième catégorie viennent la récupérer, soit il
l'a complètement épuisé et les héritiers de la
deuxièmecatégorie ne gagnent rien. Ceci fait d'eux, les
héritiers de la quotité disponible, car la réserve
successorale qui représente les trois quarts des biens du de cujus
équivaut exactement à la part dévolue aux seuls enfants
héritiers de la première catégorie. Ainsi, si le de cujus
a de son vivant disposé de sa quotité au profit des
étrangers pour ne laisser que la réserve de ses héritiers,
celle - ci sera récupérée en totalité par ses
enfants à l'exclusion complète de son conjoint survivant, de
sesfrères et soeurs et de ses père et mère, qui n'ont pas
seulement rien à espérer, mais rien à prendre à
titre de succession dans les biens laissés par le de cujus.
Ce qui, dans le contexte congolais est susceptible de
créer beaucoup de problèmes au même moment qu'il n'en
résout aucun. Qui peut imaginer que les frères et soeurs, les
père et mère et le conjoint survivant du de cujus , surtout
lorsqu'ils sont pauvres et que le de cujus constituait leur unique soutient,
pourront laisser ses enfants se partager les biens successoraux en toute
quiétude sans pour autant en faire un problème, et croire
passivement que leur part a été dilapidée par le de cujus
de son vivant et que tout ce qu'il a laissé ne constituent que le ¾
qui constituent la réserve légalement attribuée aux
enfants et à eux seul ?
L'attitude du législateur sur cette question, laisse
persister dans son chef l'état de quelqu'un qui ne connait pas ce qu'il
cherche. un véritable pompier pyromane, qui estimant dans son
exposé des motifs qu'il était tant par sa loi de mettre fin aux
spectacles scandaleux et affligeants auxquels on assiste dans les villes et
dans la plupart des centres urbains du pays, où à la mort du chef
de ménage, la femme et les enfants sont jetés dans la rue, laisse
passer dans cette même loi les germes de sa propre destruction en y
insérant des dispositions peut susceptibles de plaider en faveur des ses
objectifs. Comment le législateur peut-il estimé qu'après
avoirs dit que les héritiers de deux premières catégories
viennent à la succession en concours et se partagent
l'hérédité, il sera facile de mettre à
l'écart sans réaction, les héritiers de la deuxième
catégorie au cas où le de cujus a épuisé sa
quotité disponible et n'a ou pas entamé la réserve
successorale ?
Cette position n'est ni recommandée ni recommandable au
regard de la situation familiale africaine en général et
congolaise en particulier. Les héritiers de la deuxième
catégorie jouent un rôle non négligeable dans
l'éducation et l'épanouissement tant du de cujus que de ses
enfants. Ilsn'admettront pas voir ces derniers se partager, en les oubliant
sans vergogne la succession du défunt pour l'épanouissement
duquel ils ont contribué sous n'importe quel prétexte, qu'il soit
légal ou social.
La loi apparait ici comme un véritable monstre
malfaisant, hurlant avec le loup et ramant à contre courant, la
conscience tranquille, alors qu'elle rend un mauvais service à la
famille du de cujus, qui sera en cas d'absence de toute quotité
disponible exposée à des tentions internes insusceptibles de
favoriser la paix, la concorde et l'union au sein de la famille.
Et pourtant cette façon de faire les choses a
été décriée bien avant le code de la famille par
BAYONA BAMEYA lorsqu'il écrivait que l'analyse systématique des
dispositions du Droit écrit comparé à la conception
coutumière,amène à une grave constatation :
« dans un certain nombre de cas, les citoyens de ce pays[ le Congo]
se trouvent tiraillés entre deux conceptions juridiques : soit
obéir à la loi et se mettre ainsi en marge du vécu
quotidien, donc violenter son être intime, soit vivre la conception
juridique traditionnelle et violer la loi écrite ».Toujours
lui de conclure que dans un pays qui aspire au progrès par le truchement
du Droit, une telle situation n'est guère souhaitable et doit cesser
d'exister. Si non le Droit en vigueur, n'aura de Droit que le nom (214(*)).
Ce qui se vérifie sur terrain, les gens
peuventdécrier la violation flagrante du Droit successoral congolais,
mais personne ne prend le temps d'analyser froidement la situation, pour
déceler les incohérences de ce Droit qui puise sans discernement
à d'autres Droits. Car pour tout dire, cette limitation des
héritiers réservataires est concevable en Droit franco-belge
où, il ya le système d'élimination, système
adapté a leurs mentalité et niveau de vie, sous réserve
quoi qu'il en soit que le conjoint survivant est toujours héritier
réservataire à part entier, pouvant succéder en pleine
propriété ou en usufruit.
Transposer sans réserve cette situation en Droit
congolais, sans en maîtriser les implications est très dangereux,
car le Droit congolais ne consacre pas le système d'élimination
liée au rang et au degré, mais principalement celui de concours,
un concours mal défini et insusceptible de réalisation dans
certains cas, où il pouvait jouer, parce qu'inconciliable avec certaines
dispositions de lamême loi.
III.1.2. SOLUTION AU PROBLEME
La solution imaginable serait de revoir la loi en cette
matière. Pour notre part, le législateur gagnera en clarté
en reformant l'article 852 du code de la famille en ces
termes : « sont réservataires, les héritiers
de la première et de la deuxième catégorie, ainsi que
leurs représentants successoraux.»
On nous répliquerait, non sans raison qu'à
suivre notre proposition de lege ferenda, le gâteau successoral
constitué de la réserve serait petit pour supporter le concours,
ce qui serait nuisible aux héritiers de la première
catégorie pour lesquels nous plaidons plus. Sans pour autant vouloir
discuter de la pertinence de cet argument, nous sommes d'avis qu'il faut
rétrécir la quotité disponible en réduisant sa
proportion de moitié. Au lieu que la quotité disponible soit de
un quart des biens du de cujus, qu'elle soit de un huitième du
patrimoine du disposant fictivement reconstitué à son
décès.
Si tel est le cas, on aura assuré aux héritiers
de la deuxième catégorie que,même si le de cujus use de son
droit de disposer de la totalité de sa quotité disponible, ils
resteront néanmoins héritiers bénéficiaires de la
réserve qui sera désormais, non pas de trois quarts comme c'est
le cas actuellement, mais de sept huitième.Les héritiers en cas
deconcours auront à se la partager à concurrence de trois quarts
du sept huitième pour la première catégorie et le quart du
sept huitième pour la deuxième catégorie, ceci applicable
si le de cujus a vidé sa quotité disponible.
Cette solution vaut mieux que celle de TSHIBANGU TSHIASU
KALALA qui postule : « dès lors, il apparait
nécessaire d'étendre la réserve aux héritiers de la
deuxième catégorie pour que leur protection se
révèle complète. L'extension peut seulement se faire par
la conversion en réserve des quotités spéciales
prévues à leurs profit par l'article 853 du code de la
famille.»(215(*)).
Si nous sommes d'accord qu'il faut reconnaître la
qualité de réservataire aux héritiers de la
deuxième catégorie, nous ne partageons pas pour autant la
modalité pour ce faire. Il nous est d'avis que la conversion de la
quotité en réserve dont parle le précédant auteur
sans en donner d'ailleurs les modalités ne résoudra pas le
problème, car convertir la quotité en réserve est synonyme
de priver le disposant de toute liberté de disposer à titre
gratuit. Ce qui donnerait un coup fâcheux au Droit civil des
libéralités et le vouer à sa disparition. Car, il ne
serait pas utile de donner lorsqu'on connait d'avance qu'on a aucun droit de le
faire à titre gratuit, dans la mesure où la quotité
disponible qui déterminait la marge de manoeuvre du disposant a
été convertie en réserve qui est une portion indisponible
des biens sur laquelle le disposant ne peut faire aucune
libéralité.
Surabondamment, cette conversion de la quotité en
réserve condamne la notion de la quotité à
disparaître du Droit civil en rendant tout le patrimoine d'un individu
complètement indisponible, au grand mépris des principes
fondamentaux du Droit civil des biens qui affirment entre autre que le
propriétaire jouit des attributs de la propriété notamment
de l'abusus.
Pour toutes ces raisons, nous estimons que l'économie
générale de notre Droit civil serait maintenue uniquement au prix
du rétrécissement de la quotité disponible et non de la
conversion de celle-ci en réserve.
III.1.3. CONSEQUENCES DE NOTRE POSITION
Notre position, aura pour effets de rendre les
héritiers de la deuxième catégorie des
réservataires de premier plan, l'étant à tout point de vue
et non seulement à l'absence des ceux de la première
catégorie. Ceci fera d'eux héritiers que le de cujus ait
vidé ou non sa quotité disponiblecontrairement à leur
situation actuelle qui fait d'eux héritiers de la quotité est non
de la réserve. Ceci ressort de l'analyse du code, qui affirme que la
réserve est de ¾ du patrimoine fictivement reconstitué et
que la part des enfants héritiers de la première catégorie
est la réserve soit les mêmes ¾. Où est alors celle
des héritiers de la première catégorie, si ce n'est que le
solde dont parle la loi, donc la quotité quelque soit sa
hauteur ?
Notre position, commande également d'abord la
disparition dans le code des articles 782, 853 qui traitent des
quotitésspéciales faisant des héritiers de la
deuxième catégorie, des réservataires de remplacement
à l'absence de ceux légaux prioritaires à savoir ceux de
la première catégorie ; en suite l'adaptation des autres
dispositions traitant de la réserve et de la quotité.
La paix sociale et la concorde familiales sont à ce
prix,car dans le contexte social qui est le nôtre, il est totalement hors
de question de voir les enfants du de cujus se partager le patrimoine du
défunt, alors que les parents, frères et soeurs et pire encore le
conjoint survivant soient là, à ne rien prendre, au motif bien
que légal que le de cujus n'a laissé que la réserve qui ne
revient qu'aux enfants. L'admettre quelque soit la légalité de la
raison, serait vouloir créer des conflits familiaux inutiles.
Il n'est pas ici question de faire du juridisme, pour
résoudre cette question, il faut améliorer les rapports familiaux
par un Droit rationnellement adapté aux réalités
sociologiques, car le Droit successoral et celui du patrimoine doivent
être en étroite relation avec les coutumes et les institutions
traditionnelles, de telle sorte que, toute innovation
irréfléchie, si petite soit elle peut provoquer des oppositions
de la part des destinataires (216(*)).
Ainsi, dans notre travail, pour rester fidèle à
notre idée, nous parlerons de la problématique de
l'égalité entre héritiers réservataires, ceux de la
deuxièmecatégorie devant être considérés
comme tels, devant être traités avec égalité dans
leur catégorie comme c'est le cas pour ceux de la première
catégorie.
Tous les héritiers sont égaux en Droit
successoral. Cette évidence ne plus discutée à nos jours.
Tout législateur sérieux consacre cette égalité
entre héritiers. Mais, il peut arriver, il arrive souvent d'ailleurs que
la loi qui consacre cette égalité élève au rang des
normes juridiques des choses inconciliables avec le souci d'amener à
bout la logique égalitaire. Ainsi, nous essayerons dans un premier temps
d'étudier les règles qui trahissent l'égalité
parfaite pourtant réclamée de vive voix par le législateur
lui-même et en suite, nous dégagerons l'inégalité de
fait existant entre héritiers que la loi considère comme
égaux.
III.2. LES INEGALITES LEGALES
Les inégalités entre héritiers
réservataires ont suffisamment retenu l'attention des doctrinaires
congolais. Le titre de l'article deFreddy GUYINDULA
Gam : « de l'égalité déclarée
et de l'inégalité persistante entre enfants dans le code de la
famille» est plus parlant à ce sujet.
Outre GUYINDULA, Daniel MFUMU NGOY (217(*)) et YAV katshung (218(*)) apportent à
l'étude des arguments qui méritent mention et dont la pertinence
ne prête pas facilement flanc à la critique.
Néanmoins, la largeur de la science n'a pas
plaidé à l'exhaustivité dans les analyses de ces juristes
civilistes incontestables. A côté des matières qu'ils
analysent à l'instar des inégalités qui s'affichent dans
la double vocation successorale des enfants adoptifs ; dans l'absence de
toute vocation dans le chef de l'enfant placé sous une paternité
juridique ; dans le fait que l'enfant né hors mariage et non
affilié du vivant du de cujus ne peut hériter de celui-ci ;
dans le fait que l'enfant né hors mariage pendant l'union conjugale ou
avant celle-ci aussi longtemps que son existence a été
cachée au conjoint ne peut être introduit dans la maison conjugale
que lorsque le conjoint y consent sans possibilité de recours ;et
dans les autres cas selon que la mémoire des auteurs est fertile en la
matière, il sera pour nous question dans ce travail, d'épingler
d'autres cas d'inégalités consacrés par le code de la
famille, non encore imaginés par les analystes à notre
connaissance.
Il sera ainsi question d'analyser tour à tour
l'inégalité qui résultedans la renonciation successorale
d'un successible donataire du de cujus ; celle qui ressort des donations
avec dispense légale ou conventionnelle de rapport ; avant de
chuter sur l'inégalité de fait entre enfants majeurs et mineurs
venant à une même succession.
Mais avant de dire un mot sur ces cas nouveaux des
inégalités par nous répertoriés, disons notre mot
lapidaire sur la situation des enfants adoptifs, ceux non affiliés et
ceux-là placés sous une paternité juridique. Car, nous
avons à redire sur les solutions doctrinales les plus récentes
retenues en ces matières.
III.2.1. INEGALITE LIEE A LA SITUATION DES ENFANTS
ADOPTIFS, NON AFFILIES ET SOUS LA PATERNITE JURIDIQUE
Les inégalités décriées dans cette
situation sont celles aboutissant à donner trop ou à ne rien
donner aux enfants.
III.2.1.1. SITUATION DES ENFANTS ADOPTES
C'est la situation successorale de ces enfants qui nous
intéresse ici. Le législateur classe les enfants adoptifs dans la
première catégorie des héritiers à
côté des enfants du de cujus tout en maintenant qu'ils demeurent
au rang d'héritiers dans leurs familles d'origine. Cette état de
chose ne résiste pas à l'évolution du Droit familial dans
le monde disait TSHIBANGU TSHIASU (219(*))
Or, ceprivilègeapparemment théorique au
départ, est la base inégalitaire en Droit, car il procure aux
enfants adoptés plus des droits que n'en ont les autres enfants. Les
adoptés ont un véritable droit à devenir héritiers
que les autres enfants n'ont pas (220(*)). Ceci trahi l'idée du législateur
lui-même qui consacre l'égalité entre enfants excluant du
coup toute discrimination et tout traitement de faveur inconciliable avec la
raison. Et pourtantdans le cas sous analyse, les enfants adoptifs conservent
leurs droits patrimoniaux dans leurs familles d'origine au même moment
qu'ils en acquièrent d'autres dans leurs nouvelles familles : les
familles adoptives.
A ce sujet, les auteurs, unanimement se prononcent qu'il faut
changer la loi, mais donnent des avis divergents sur les termes de cette
reforme.
Les uns proposent la réduction de la part
dévolue aux enfants adoptifs de moitié, comme c'est fut le cas
des enfants adultérins en France (221(*)).
Cette solution bien que susceptible d'atténuer les
effets décriés dans le cas sous examen, ne résout pas pour
autant le problème, car mêmebénéficiaires d'une part
réduite dans leurs famillesadoptives tout en gardant intacte leur
vocation héréditaire dans leursfamilles d'origines, la double
vocation demeure. Par ailleurs, YAV Katshung constate que cette solutionse
fonde sur une mauvaise base consacrant encore une inégalité,
pourtant battue en brèche par l'arrêt MAZUREK de la cour
européenne de droits de l'homme du 1e janvier 2000, qui a
estimé que la situation de l'enfant adultérin en France
était contraire au principe de la non discrimination (222(*)).
Les autres suggèrent la relégation des enfants
adoptifs dans la quatrième catégorie des héritiers
(223(*)). Cette
suggestion ne résout pas le problème qui reste entier en
dépit du fait qu'elle frise la méconnaissance des raisons de
l'institutionnalisation de l'adoption en Droit. L'adoption a été
instituée dans l'intérêt de l'enfant adopté, le
reléguer dans la quatrième catégorie qui ne peut dans le
contexte congolais hériterque dans les cas les plus rarissimes ne se
justifie pas.
Par ailleurs, si dans la plus rarissime d'hypothèse, la
quatrième catégorie est appelée à la succession, la
double vocation héréditaire ne disparait pas pour autant.
Voulant répondre avec efficacité aux faiblesses
de ses prédécesseurs, YAV Katshung propose que la RDC. opte pour
l'adoption plénière et non simple comme c'est le cas
actuellement. Il écrit à ce sujet
que : « l'on peut constater que les effets de l'adoption
plénière sont aptes à faciliter l'égalisation des
droits. Car, dans le souci de voir l'égalité s'instaurer entre
l'adopté et les enfants propres de l'adoptant, et éviter tout
conflit et incompatibilité entre les filiations, l'adopté doit
rompre tous ses liens avec sa famille d'origine comme dans l'adoption
plénière.»
Pour notre part, YAVKatshung pour une fois lit les
réalités congolaises avec les lunettes étrangères.
Il puise ici en se départissant de son équilibre habituel aux
sources françaises. Le mieux pour nous serait qu'il prit position en
faveur de ce qu'il appelle « l'adoption simple sui generis»
(224(*)) qui laisse
l'adopté membre de sa famille d'origine à condition de n'y tirer
que les avantages extrapatrimoniaux et affectifs.
Mais, choisir l'adoption plénière serait
énerver la mentalité congolaise caractérisée par
une solidarité plus ou moins grande, ne pouvant nullement
disparaître même lorsque cette disparition est postulée par
un article du code.D'ailleurs,cette adoption plénière n'est
qu'une mauvaise plaisanterie au Congo, car qui peut imaginer un fils congolais
bien que déjà adopté perdre tout lien avec sa famille
d'origine, même si cette dernière est la plus minable qui n'ait
jamais existé ? Qui peut imaginer l'insensibilité
incommensurable d'un père biologique qui refuserait de venir en aide
à son enfant, sous prétexte qu'il est déjà
adopté dans une autre famille, lorsque celui-ci en a grandement besoin
pour survivre, ou vice-versa ?Qui peut imaginer la disparition
complète de l'obligation alimentaire réciproqueexistant entre
membres d'une mêmefamille, sous prétexte qu'un de ses membres y
est sorti par le mécanisme de l'adoption ?
Au regard de tous ces nouveaux problèmes que suscitent
la dernière solution doctrinale en date en RDC., nous sommes d'avis que
les liens entre l'adopté et sa famille d'origine doivent être
conservés par le biais de l'adoption simple sui generis dont parle YAV,
en dépit du fait que lui-même se soit prononcé en faveur de
l'adoption plénière. Mais faut-il ajouter à cela cette
précision que ces liens ne doivent pas seulement être extra
patrimoniaux et affectifs comme il veut, ils peuvent mêmeêtre
patrimoniaux à l'instar de l'obligation en pension alimentaire, à
l'exclusion complète du droit de succéder qui sera
désormais privé à l'enfant adoptif.
Notre position nous semble logique dans la mesure où,
elle prend en compte d'abord la solidarité familiale qui doit exister
entre membres d'unemême famille par le sang qu'il existe ou non une autre
filiation juridique à la base de l'adoption. En suite, notre position
envisage la question en rapport avec les autres dispositions du code de la
famille, notamment celles en rapport avec la pension alimentaire, le secours
réciproque en cas de besoin qui doit demeurer entre les membres d'une
même famille par le sang, quelqu'en soit le prix à payer. Or, tous
ces droits ne sont pas exclusivement extrapatrimoniaux. Doivent-ils
disparaître au nom de la recherche de l'égalité entre
enfants que l'on prétend trouver dans l'adoption
plénière ? Nous disons non, car il ya moyen d'atteindre
cette égalité , en privant à l'adopté la vocation
héréditaire dans sa famille d'origine tout en lui laissant les
liens de famille et les avantages qu'il peut recevoir ou donner à
celle-ci lorsqu'un besoin pressant se fait sentir et qu'il n'ya personne
d'autre pour y pourvoir.
C'est ainsi que l'enfant adoptif sera créancier et
débiteur d'aliments à l'égard de sa famille d'origine aux
conditions légales ordinaires, qu'il viendra en aide à ces
parents d'origine et vice versa en cas de besoin absolu.
C'est à ce prix que nos propositions de reforme ne
seront pas un facteur dissolvant des liens familiaux, qui existeront toujours
même là ou l'adoption plénière est
réglementée, car disons-le, l'adoption,
mêmeplénière ne saura effacer les liens de sang entre
l'adopté et sa première famille.
III.2.1.2. SITUATION DES ENFANTS NES HORS MARIAGE ET
NON AFFILIES
A leur sujet, la loi voudrait qu'ils ne succèdent pas
à leurs auteurs. Les enfants nés hors mariage ne pouvant
succéder que lorsqu'ils ont fait l'objet d'une affiliation (225(*)) du vivant du de cujus.
La loi impose d'ailleurs que tout enfant né hors
mariage enfasse l'objet dans les douze mois qui suivent sa naissance. Que
dépassé ce délai, l'affiliation ne puisse se faire que
moyennant amende allant de 1.000 à 5.000 zaïres (226(*)).
Cette faculté d'affiliation a été
critiquée non sans raison par une certaine opinion, soutenue
essentiellement par les femmes mariées qui estiment qu'en cette
matière, la liberté accordée aux hommes parait excessive,
dans la mesure où, ils se permettent sous la couverture de la loi, de
procréer à volonté hors mariage. Cette liberté
concourant malheureusement, à consolider davantage la prostitution
pratiquée sous la forme voilée
de « deuxième bureau» disent- elles.
MUPILA reconnait la noblesse de cette opinion, mais conclu
néanmoins que malgré tout cela, l'affiliation constitue une
innovation heureuse, malgré les faiblesses qui l'entourent (227(*)).
Cette position de MUPILA est celle que prendrait tout
positiviste paresseux qui, reconnaissant les faiblesses qui entourent une
institution juridique, s'arrêterait à dire qu'on en peut rien.
Parce que dans ce contexte on inflige un manque à gagner à celui
qui ne joue, à aucun endroit dans le film qu'il ne fait que constater
(la femme surtout), alors que la justice exige que chacun porte les
conséquences de ses actes.
Notre démarche consiste à adopter une position
intermédiaire pouvant prendre en considération les
intérêts des parties en présence, à savoir l'enfant
né hors mariage et la victime d'adultère si cet enfant vient
à naître au cours du mariage.
Nous estimons que si une naissance hors mariage intervient au
cours d'un mariage légalement reconnu, l'affiliation tout en
étant une bonne chose, amène néanmoins l'affilié
à gonfler le rang des successibles, ce quirestreint la part successorale
sur laquelle les autres héritiers étaient en droit de compter,
surtout si du mariage en présence certains enfants y sont
déjà nés.
Pour y remédier, au regard du fait que les hommes ont
plus tendance à amener au foyer les enfants fruits de leur commerce
charnel, nous proposons de lege ferenda que l'adultère du mari, soit
réprimé sans condition d'être entouré des
circonstances de nature à lui imprimer le caractère d'injure
grave.
Ce faisant, le mari sera réprimé et en contre
partie de la satisfaction même morale dont jouira la victime ; il
perd une partie de ce qu'il était en droit d'attendre à
l'ouverture de la succession, si l'enfant fruit de l'adultère
n'était pas né.
Ou alors, dans la pire des hypothèses, le
législateur admettra_ s'il tient à ce que l'adultère de
l'homme ne soit puni que lorsqu'il revêt un caractère injurieux_
qu'avoir un enfant hors mariage pendant qu'un autre cours, fait revêtir
d'office l'adultère d'uncaractère d'injure à
l'égard du conjoint, sauf accord de celui-ci. Ainsi, il restera à
l'époux qui s'en plaint de saisir le tribunal pour obtenir
réparation, ou pardonner et alors ne plus en faire un
problème.
Mais, si cette proposition protège les droits du
conjoint victime d'adultère et des autres enfants nés dans le
mariage, elle ne résout pas pour autant l'épineux problème
de la vocation successorale d'un enfant né hors mariage et non
affilié du vivant du de cujus, car c'est cette affiliation, lorsqu'elle
est faite du vivant du de cujus qui confère la vocation à
l'enfant né hors mariage, à en croire l'article 758 du code de la
famille.
Les auteurs congolais critiquent sévèrement leur
Droit en la matière, en relevant la contradiction flagrante entre
l'article 758 du code de la famille qui impose l'affiliation avant la mort du
de cujus et l'article 616 du même code qui prévoit que
l'affiliation doit intervenir même si le père est mort ou s'il
n'est pas en mesure de manifester sa volonté, par le biais d'un
ascendant ou un autre membre de sa famille.
Si les effets de l'affiliation sont les mêmes qu'elle
soit faite avant ou après la mort du de cujus, nous ne comprenons
paspourquoi le législateur n'accorde la vocation
héréditaire qu'aux enfants nés hors mariage et
affiliés du vivant du de cujus. Ainsi, la majeure partie de la
doctrineplaide que même affilié après la mort du de cujus,
que l'enfant vienne à la succession de ses père et mère
(228(*)).
Tout en prenant acte de ces conclusions, nous proposons que
l'affiliation posthume soit soumise aux enquêtesminutieuses
préalables pouvant établir avec précision les liens de
filiation existantsentre le prétendu père
décédé et son enfant présenté après
sa mort, car ici les chances des collusions et des simulations sont grandes.
En plus, nous plaidons que cette protection ne s'étende
que jusqu'au partage. Ainsi, que les termes « mais
affiliés du vivant du de cujus» soient remplacés par ceux-ci
« mais affiliés jusqu'au partage, sauf ignorance
prouvée de l'ouverture de la succession » ; car en disant
ceci, tout en protégeant les intérêts des enfants
nés dans le mariage et ceux nés hors mariage et non
affiliés jusqu'au partage, ceux nés dans le mariage et ceux
né hors mariage et affiliés du vivant du de cujus sont aussi
protégés contre les pétitions interminables
d'hérédité de ceux qui, informés de l'ouverture de
la succession auront négligé de rechercher leur paternité
avant le partage, car en principe, la négligence n'est pas
protégée en Droit.
La doctrine a toujours soulevé d'autres cas
d'inégalités entre enfants sur lesquels nous n'allons pas nous
étendre dans la mesure où, nous partageons sans réserve
les conclusions auxquelles les auteurs ont abouti. C'est notamment le cas de
l'enfant placé sous la paternité juridique parce qu'étant
né hors mariage, sa mère ne sachantdéterminer avec
précision qui est le père de son l'enfant. Cette situation se
présente surtout lorsque la mère de l'enfant menait une vie de
dévergondage d'une notoriété publique, ou lorsqu'elle a
été violée et que de ce viol naquit un enfant qui ne peut
établir avec succès sa paternité.
La loi exigeant que chaque enfant ait un père,
prévoit qu'à celui-ci le juge désigne un père
juridique, membre de la famille de sa mère ou même un autre
désigné par la mère, qui assumera vis-à-vis de cet
enfant les charges paternelles. Mais la même loi restreint encore les
chances de cet enfant à l'article 649 du code dela famille en disant que
la parenté juridique ne produit pas d'autres effets, à part les
prérogatives et devoirs résultant de la filiation à
savoir nourrir, entretenir et élever l'enfant sous la paternité
juridique.
Au regard de cet état des choses, GUYINDULA Gam estime
que cet enfant qui n'hérite ni de son père biologique ni de son
père juridique désigné est défavorisé et
devait être de lege ferenda sous réserve de ce qui a
déjà été dit, inséré dans la
première catégorie d'héritiers de son père
juridique (229(*)) ;
Outre toutes ces conclusions de lege ferenda, nous nous devons
de proposer de lege lata des solutions qui peuvent être apportées
aux questions sous étude, car le Droit, pour qu'il change, il
dépend de la volonté politique.
En effet, nous proposons que de lege lata les juges accordent
la vocation héréditaire aux enfants nés hors mariage et
affiliés après la mort du de cujus en vertu de l'article 616 du
code de la famille qui en donne possibilité après analyse
approfondie des effets de l'affiliation qui sont les mêmes que celle-ci
soit posthume ou pas. En outre, qu'il interprète largement la notion de
l'affiliation en ne l'enfermant pas seulement dans le cas où elle a eu
lieu devant l'officier de l'état civil.Quant aux enfants sous la
paternité juridique, étant donné qu'il n'existe aucune
autre disposition qui puisse leurs accorder la vocation
héréditaire, qu'ils soient apportionnés d'avance par des
donations entre vifs ou des legs par leurs pères juridiques.
II.2.2. DE L'INEGALITE ENTRE HERITIERS EN CAS DE
RENONCIATION D'UN SUCCESSIBLE DONATAIRE DU DE CUJUS
Voici un autre cas où, le législateur puise
à notre sens sans discernement à d'autres sources. il fait ici
preuve d'un juridisme à la fois pointilleux et aberrant lorsqu'il
légalise ce qu'avait fait avant lui ses homologues français et
belge en donnant la possibilité à un successible donataire du de
cujus, de renoncer à la succession de son donateur et garder par devers
lui, le bénéficeintégral de la donation à lui faite
dans les limites de la quotité disponible, tout en s'affranchissant des
charges et dettes successorales qui ne seront supportées que par ceux
qui viennent à la succession quelqu'en soit la hauteur. A notre sens
cetteposition légale peut conduire à des solutions
concrètes pouvant heurter tant la raison que l'équité et
dans une certaine mesure, donner l'occasion à des
énormités et des monstruosités sociales. Elle consacre une
inégalité entre frères et soeurs selon qu'ils veulent
honorer le défunt et viennent pour ce faire à sa succession, ou
sont cupides et renoncent à celle-ci pour gagner plus que ceux qui y
viennent. Or, ce déséquilibre accepté par la loi peut
donner grièvement un coup fâcheux à l'entente et la
concorde familiales sans possibilité de retour. Cette
inégalité a été constatée et
décriée par les auteurs étrangers à l'instar de
PLANIOL et RIPPERT (230(*)).
Mais aucun auteur congolais, à notre connaissance,n'a
critiqué les conclusions de ces auteurs étrangers, alors qu'elles
sont critiquables et inappropriées pour la résolution du
problème au Congo.Pire encore, personne n'a osé poser le
problème en des termes congolais. Nous y consacrons cette section. Mais
avant, il sied d'élucider le problème pour en maîtriser les
aléas.
III.2.2.1.POSITION DU PROBLEME
Chacun est libre de disposer de son patrimoine comme il
l'entend, que ça soit à titre onéreux ou gratuit, sous
réserve de l'ordre public successoral, car ilest de principe en Droit
successoral que la liberté du disposant s'arrête où
commence l'ordre public. Or, l'ordre public successoral se rencontre, en
matière de réserve successorale et ses mécanismes de
protection.
Toutefois, dans les limites de sa quotité disponible,
le disposant est libre de donner gratuitement à qui il veut,
étranger ou héritier présomptif. Mais, lorsqu'une
libéralité est faite à ce dernier, elle est
réputée faite en avancement d'hoirie, c'est-à- dire
qu'elle est rendue rapportable au décès du donateur, sauf
dispense de rapport.
Or pour rapporter, il faut venir à la succession,
c'est-à-dire l'avoir accepté, indique l'article 862 du code de la
famille. La conséquence étant que celui qui renonce, étant
considéré comme étranger à la succession, ne peut
nullement remettre dans la masse partageable le bien à lui
donné ; au même moment qu'il n'est tenu ni aux dettes, ni aux
charges successorales.
1. CAS D'ILLUSTRATION
Nous envisageons le cas d'un père d'une famille de dix
enfants, propriétaire concessionnaire de deux parcelles
évaluées respectivement à 5.000$ US.et 6.100$ US. Trois
ans avant sa mort, il donne à sa fille aînée l'une de ces
deux parcelles à savoir celle de 5000$ US. Il meurt en laissant comme
biens : un fond de commerce de l'ordre de 10.200$US., du mobilier
estimé à 1.600$US.et comme héritiers outre ses enfants, il
laisse son conjoint, ses père et mère et ses 4frères et
soeurs.
Il se dégagedes opérations de liquidation
successorale que le de cujus devait 2.000$US à ses créanciers,
alors que les charges funéraires présentent une facture
équivalent à 500$US.
Deux mois après le décès, dans le
délai légal pour faire inventaire et délibérer,
conformément à la procédure de renonciation, la fille
donataire fait connaître au liquidateur sa volonté de renoncer
à la succession.
2. SOLUTIONS LEGALE ET DOCTRINALE
Au regard d'une telle situation, la loi et la doctrinela plus
abondante prennent une position que nous estimons inadmissible.
Si la loi se contente de dire que le rapport n'est dû
que par un héritier à son cohéritier, la doctrine
renchérie notamment par la plume de Robert BOURSEAU
que : « le rapport ne peut être exigé que des
cohéritiers. La renonciation à la succession de l'héritier
gratifié l'affranchit en conséquence du rapport» (231(*)). René DEKKERS lui
emboite les pas en estimant que : « la renonciation rend le
successible étranger à la succession activement et passivement.
Elle le dispense del'obligation de rapporter les libéralités
qu'il avait reçues du défunt » (232(*)). FLOUR et SOULEAU
raisonnent dans le même sens : « un héritier
qui renonce échappe au rapport. C'est la raison pour laquelleun
héritier renonce parfois à une succession parfaitement solvable.
Il a intérêt à le faire, pour conserver
intégralement sa donation lorsque celle-ci est supérieure
à sa part successorale.»(233(*)) La liste des auteurs étrangers qui
soutiennent cette thèse peut être allongée à
volonté.
Curieusement, les auteurs congolais comme par effet
d'entrainement affirment sans émettre des réserves la même
chose que leurs amisfrançais et belge. Il s'agit entre autre de MUPILA
qui écrit : « les héritiers renonçants
ne sont pas tenus par le rapport des donations qu'ils auraient reçu en
avance sur leur part d'héritage.»(234(*)).
Ainsi, pour la loi et la doctrine, la fille ainée
donataire gardera tranquillement la parcelle qui lui a été
donnée par le de cujus, alors que ses neuffrères et soeurs se
partageront les biens laissés au décès du de cujus, au
même moment qu'ils s'engagent à payer ses dettes.
Pour nous convaincre du caractère inadmissible de cette
situation, liquidons cette succession et partageons-la ensuite. Ces
opérations de liquidation et de partage se feront en quatre
étapes.
1ere. Etape : la reconstitution
fictive de la masse de calcul :
La reconstitution se fait en additionnant aux biens existants,
ceux donnés à titre gratuit, pour déterminer si la
réserve a été respectée.
Ainsi, la masse de calcul brut sera de : 22.900$US
(5000$US de la parcelle donnée à la fille
aînée +6.100$US de la parcelle existante au
décès du de cujus +10.200$US du fond de commerce laissé
par le decujus +1.600$US du mobilier).
2eme. Etape : Le paiement des
dettes et charges de la succession :
Aux termes des articles 797 et 798 du code de la famille, le
liquidateur doit payer les charges et dettes successorales pour
déterminer avec précision le montant du patrimoine réel du
de cujus. Ainsi, le patrimoine propre net du de cujus est égal
à 20.400$US (22.900$US de la masse de calcul brut - 2.000$US des
dettes du défunt à payer par sa succession aux créanciers
- 500$US de charges funéraires nées avec la mort du
défunt).
3eme. étape : le calcul de
la quotité et de la réserve successorale :
La quotité disponible est le quart des biens de
cujus.Ce quart est de 5.100$US (20.400$US :4).
Au regard de la valeur de la donation (5000$US), le de cujus a
respecté la réservedévolue aux héritiers, car il
n'a disposé que de 5.000$US au lieu de 5.100$US. Donc, les trois quarts
de son patrimoine soit 15.300$US qui constituent la réserve nette n'ont
pas été touchés dans la mesure où, le disposant
laisse 15.400$US, soit 100$US de plus.
4eme. Etape : détermination
des héritiers venant à la succession et leurs parts
respectives:
Cette étape va connaître un problème, car
si la réserve revient exclusivement aux héritiers de la
première catégorie, la deuxième catégorie
n'obtenant que le solde soit le reste de la quotité disponible, nous
serons devant ce cas :
La première catégorie se partagera 15.300$US,
alors que les trois groupes de la deuxième catégorie se
partageront 100$US, chacun des groupes obtenant environ 33,3$US.
A première vue, chacun des enfants venant à la
succession, (neuf au total) doit recevoir 1.700$US soit 15.300$US :9.
Mais, cette somme ne leur sera pas immédiatement
acquise, car le conjoint survivant a l'usufruit sur la maison qu'il habitait
avec ledéfunt, qui est la seule maison laissée par le
défunt. Les héritiers sont obligés d'attendre la cessation
de cet usufruit qui est un droit viager, et qui peut durer longtemps surtout en
Droit congolais qui ne prévoit pas la conversion de l'usufruit en
argent, question de libérer la maison de ce droit réel reconnu au
survivant, consacré par l'article 780 alinéa 3 qui
dispose : « L'aliénation éventuelle de cette
maison ne peut êtreopérée qu'avec l'accord unanime des
enfants tous devenus majeurs et à condition que l'usufruit prévu
au bénéfice du conjoint survivant ait cessé (235(*))».
Ainsi, en attendant la cessation de l'usufruit du conjoint
survivant qui porte sur cette maison qui coûte 6.100$US, les neufs
héritiers ne peuvent se partager que 9.200$US , et chacun touchera
dans un tout premier temps 1.022,22$US ( 9.200$US :9), ; tandisque
les père et mère auront chacun 16.75$US ( 33,33$US de leur groupe
devisé par leur nombre ) ; les frères et soeurs étant
donné qu'ils sont à quatre toucheront chacun 8.3$US (soit
33.33$US dévolus à leur groupe divisés par leur nombre) et
le conjoint survivant, étant donné qu'il constitue à lui
seul un groupe aura à toucher 33.33$US. Au même moment, la fille
aînée, qui pourtant a renoncé à la succession
gardera toute une parcelle qui coûte 5000$US, juste pour avoir
exploité une faiblesse de la loi.
Pire encore, il faut préciser que partant de
l'affirmation que les héritiers de la deuxième catégorie
ne sont pas réservataires, il pourrait arriver que outre la parcelle
donnée à sa fille, si le decujus avait osé faire une autre
donation ou même un legs particulier de 100$US au moins, les
héritiers de la deuxième catégorie n'auraient rien
reçu, car le de cujus aurait épuisé la quotité
disponible et vidé par conséquent la succession sur laquelle
cette catégorie pouvait compter. Voilà qui marque encore une fois
de plus la nécessité de notre proposition de lege ferenda faite
supra à ce sujet, tendant à ce que le
législateurinsère formellement les héritiers de la
deuxième catégorie parmi les héritiers
réservataires. Ceci les éviteraient beaucoup d'aléas
néfastes non imaginés peut être par le de cujus. Qui sont
ces héritiers si passifs au pointdevoir l'un d'entre eux, par sa ruse et
son insouciance s'enrichir sur leur dos au nom d'une seule disposition
légale et rester inactifs ?Ils finiront par réagir peut
être farouchement.
Et pourtant, si nous arrivons à ces hypothèses
complexes, c'est seulement parcequ'un des héritiers, après avoir
reçu gratuitement un bien du défunt a renoncé à la
succession, sachant que la loi lui balise le chemin de garder sans être
inquiété les biens lui donné au grand scandale des autres
héritiers.
Cette situation mérite d'êtrerepensée dans
notre Droit, car ses conséquences peuvent être incalculables, dans
la mesure où, elle est injuste et présente d'autres
caractères peu susceptibles d'être acceptés par la
société congolaise.
III.2.2.2. CARACTERES DE LA RENONCIATION D'UN
SUCCESSIBLE DONATAIRE
Il est un devoir social imposé à tout le monde
d'être reconnaissant et de faire du bien à son bienfaiteur ou aux
siens. Pèche alors contre ce devoir, celui qui réagit
disproportionnellement à l'action de son bienfaiteur.
Commet la mêmebêtise, celui qui renonce à
la succession de son donateur avec calcul de gagner plus que les autres, en ne
supportant pas les dettes et charges successorales. Ce faisant, Il pose un acte
à la fois injuste, égoïste et déshonorant.
1. CARACTERE INJUSTE DE LA RENONCIATION SUCCESSORALE DU
SUCCESSIBLE DONATAIRE
Un successible qui avait bénéficié de la
faveur du de cujus de son vivant, faveur que ce dernier n'avait pas faite
à tous ses enfants, et qui se permet de renoncer à sa succession
avec des calculs inavoués et nuisibles, fait preuve non seulement d'une
ingratitude caractérisée de fond, qui malheureusement ne
déclenche pas la révocation de la donation, mais aussi, d'un
état d'âme d'homme sans scrupule ni remord, sans foi ni loi, ayant
une conscience apparemment tranquille mais agissant comme un véritable
traitre de la confiance et de la convivialité familiales. Bref, il
démontre qu'il est un homme pervers.
Il pose un acte qui consacre l'inégalité
irrattrapable entre lui et ses co-successibles, alors qu'ils étaient
tous, appelés sur un même pied d'égalité. Il rompt
l'égalité à son profit par son acte d'incurie, il gagne
plus qu'il n'aurait dû s'il était habité par un sentiment
louable.
En outre, il surprend la bonnefoi du donateur qui s'attendait
à son tour à un traitement digne de la part de son fils ou fille
donataire, non seulement de son vivant, mais aussi à sa mort. Il fausse
les calculs du donateur qui puisait un grand réconfort dans la certitude
qu'il avait quelque part, une personne de son sang, qui pouvait continuer sa
personne et perpétuer son oeuvre.
Enfin, sa renonciation peut fairepriver d'effets aux donations
postérieures à la sienne et aux legs, si la donation à
lui faite qui allait s'imputer sur sa part de réserve au cas où
il avait accepté à titre de donation en avancement d'hoirie,
s'imputera désormais sur la quotité disponible à cause de
sa renonciation, alors que le de cujus ne l'avait jamais imaginé et
tenait à tout prix à gratifier certaines personnes après
lui sur sa quotité disponible.
2. CARACTERE EGOISTE
Sauf dispense de rapport qui est un cas
d'inégalité voulue et recherchée par le donateur, toute
donation faite à un héritier réservataire est à
remettre dans la masse partageable pour qu'il fasse l'objet du partage entre
tous les héritiers à part égale.
Vouloir conserver pour soi-même l'objet de la donation
en renonçant à la succession du donateur, pour ne pas voir les
co-successibles concourir avec soi sur le bien sur lequel a porté la
donation, c'est faire preuve d'un égoïsme à outrance,
nuisible à la solidarité familiale pourtant nécessaire
entre membres d'une même famille.
3. CARACTERE DESHONORANT
Il nous est d'avis qu'un successible donataire
renonçant à la succession du donateur déshonore la
mémoire du défunt et l'expose à la limite aux
mépris du public. Il déshabille enfin de course, celui qui l'a
habillé et a fait montre d'une attention soutenue à son
égard. Car en renonçant, il refuse de payer les dettes du decujus
et de supporter les charges de sa succession. Ce faisant, il outrage le de
cujus et sa mémoire et ne doit pas logiquement garder paisiblement les
biens du de cujus, car, estime-t-on, on peut accepter une succession
mêmedéficitaire pour faire honneur au défunt en acquittant
ses dettes.Y renoncer alors qu'on est donataire du de cujus est un
sacrilège frisant l'insulte à son égard.
Combien de fois n'a-t-on pas vu à l'occasion d'un
deuil, les héritiers auxquels le de cujus n'a pas laisser grand-chose
lancer des appels au public et faire des communiqués aux termes
desquels, ils demandent aux créanciers du de cujus de se faire
connaître pour êtredésintéressés ? Ceci
est d'ailleurs aussi lié au prestige des héritiers et à
celui du défunt. Car, dans nos mentalités, celui qui va
au-delà avec beaucoup de dettes n'y va pas de tout repos. Pour cette
raison, dans l'Egypte traditionnelle on allait plus loin en privant le corps du
défunt d'honneurs funèbres, si ses héritiers ne payaient
pas ses dettes (236(*)).
Au regard de ces mauvais caractères de la renonciation
d'un successible donataire, celui-ci s'affiche comme un monsieur intraitable
dont le choix indispose et scandalise à la limite ses co-successibles.
Son fait ne manque pas d'entraîner des conséquences
fâcheuses.
III.2.2.3. CONSEQUENCES DE LA RENONCIATION D'UN
SUCCESSIBLE DONATAIRE.
La famille est regardée comme la cellule sociale par
excellence. Toutes les nations du monde y puisent leurs forces productrices.
Plus ces forces diminuent, moins la nation est puissante moralement et plus
elle est exposée à la ruine. C'est pour éviter ce drame
qu'elles cherchent à assurer une plus grande protection de la famille
(237(*)).
Pour y arriver, les nations utilisent le Droit, et depuis
longtemps, le législateur congolais y accorde travail minutieux. Il
élève d'ailleurs, cette protection de l'unité au sein de
la famille au rangdes règles constitutionnelles à l'article 40 de
la constitution du 18/02/2006 telle que modifiée par la Loi n°
11/002 du 20 janvier 2011 lorsqu'on y lit à l'alinéa
2: « La famille, cellule de base de la communauté
humaine, est organisée de manière à assurer son
unité, sa stabilité et sa protection. Elle est placée sous
la protection des pouvoirs publics.».
Mais la possibilité laissée au donataire de
renoncer en toute facilité à la succession du donateur et ne pas
perdre le bénéfice de la donation, ne plaide pas en faveur de
cette unité, qu'elle combat plutôt en consacrant la
désunion familiale susceptible de troubler l'ordre public.
1. DECHIREMENT FAMILIAL
Au sein de la famille, doit exister des relations
sincères et désintéressées des
considérations purement matérielles et lucratives.
Chacun de ses membres doit, en traçant son plan
individuel, s'occuper de la survie des intérêts familiaux qu'il
doit respecter et protégerquelqu'en soit le prix à payer,
question de ne pas compromettre la fonction sociale et l'existence même
de la famille en son sens sociologique.
Chacun s'en tenant à cette ligne de conduite, aura
conservé la famille et ses membres contre les froissements, les
rancoeurs et la diminution de l'affection mutuelle devant y exister.
Quiconque s'en isole, prêche par un mauvais exemple.
C'est le cas du renonçant donataire du de cujus aux calculs sordides qui
en principe doit subir ladésapprobation du groupe, car par sa
renonciation, il assassine la solidarité et met gravement en mal la
cohésion et la compassion de ses victimes à son égard.
En effet, si à toute action, correspond une
réaction, à sa renonciation nuisible correspondra
l'indifférence des autres membres de la famille à son
égard. Cette indifférence peut s'étendre sur plus d'une
génération. Combien de fois n'avons-nous pas vu et entendu
l'égoïsme d'un père être opposé à ses
enfants, par des paroles de genre : « à qui votre
père donnait lorsqu'il était riche ou en vie ? Allezdemander
à votre père tout ce qu'il nous avait ravi ou volé lors du
décès d'un tel.»
Ceci est éloquent et parlant, le renonçant de
mauvaise foi pose un acte dissolvant des liens familiaux. Il ne se trahi pas
seulement lui-même, mais trahi aussi du coup les siens, qui verront
tôt ou tard son acte leur opposé, bien que légalement
défendable. Cette opposabilité pouvant aller jusqu'aux
proportions inacceptables et pouvant ainsi créer une fissure difficile
à colmater, car chacun en retiendra un mauvais souvenir difficile
à élaguer de sa mémoire, même sitôt ou tard,
intervient un semblant d'arrangement.
2. TROUBLE EVENTUEL DE L'ORDRE PUBLIC
Auregard de ce qui précède, il ressort que la
renonciation successorale du successible donataire peut susciter des
réactions pouvant conduire qu'on le veule ou pas vers les conflits
familiaux, suscités par le déséquilibre des
intérêts entre membres de la famille.
Or, une société en état de
déséquilibre fait naître des comportements déviants,
des protestations, des revendications visant le réagistement du
système social. Ces conflits peuvent affecter la structure sociale (la
famille) dans la mesure où, ils amènent les individus à
adopter des nouveaux comportements, allant de l'indifférence à la
violence ouverte (238(*)). Et pourtant, quant on en arrive à la
violence ouverte, c'est l'ordre public qui est mis en mal.
Nous estimons pour notre part que la loi ne doit pas accepter
des telles situations. Au cas contraire, nous serons bel et bien en face de ce
que les auteurs du bilan de cinquante ans de la législation post
coloniale au Congo-zaïre ont appelé l'apocalypse juridique, ou
l'imbroglio juridique sans précédent (239(*))
D'où, la nécessité d'y remédier au
plus vite. Les auteurs y ont pensé. C'est le cas de Michel GRIMALDI qui
fait observer l'illogisme de cette situation en se demandant «comment
comprendre que celui qui renonce à une succession puisse conserver ce
qu'il n'a reçu qu'à titre d'avance sur
celle-ci ? » et MAURY et VIALLETON de
répondre :«pour y palier, il faut insérerdansla
donation une clause qui érige la renonciation à la succession du
donateur en condition résolutoire, ou qu'à la limite, la donation
soit faite au donataire avec charge d'accepter la succession du
donateur»(240(*)).
A notre avis, la solution qu'en donnent MAURY et VIALLETON
n'est pas à suivre, car elle méconnait l'économie du Droit
civil des libéralités pour trois raisons. D'abord, donner avec
charge d'accepter la succession future et incertaine du donateur constitue un
pacte sur succession future, interdit par la loi aux termes de l'article 29 du
code civil congolais LIII.
En suite, toute succession comporte un actif et un passif
à payer par l'héritier au décès,même
au-delà des ses forces en cas d'acception. En effet, compte tenu du
principe du Droit civil des libéralités qui veut que la condition
de payer les dettes non déterminées ou du moins non
déterminables rende la donation nulle comme condition potestative,la
solution sous critique est rendue encore plus fragile,car on ne connait le vrai
état d'une succession qu'au décès de son titulaire. Ainsi,
si la donation a été faite sous condition de payer les dettes que
le donateur laissera à sa mort, elle comporte une condition potestative
qui l'annule entant que donation. En outre, elle insécurise le donateur,
qui peut se rendre compte qu'il n'avait rien gagné en
réalité parceque le de cujus qui était informé
qu'il aura quelqu'un qui acceptera sa succession quelqu'en soit l'état
pouvait se permettre de contracter d'autres dettes pour laisser une succession
déficitaire, ce qui est une façon de contourner le principe
donner et retenir ne vaut.
Enfin, la solution de MAURY et VIALLETON méconnait
l'article 898 du code de la famille qui prévoit qu'en cas
d'inexécution des charges, seul le donateur a l'action en
révocation de la donation, sauf reprise d'instance. Action qui, dans le
cas sous analyse ne nait qu'après le décès de celui qui en
a qualité. Comment la révocation se fera t- elle en cas de
renonciation pourtant postulée comme charge, car le renonçant
n'aura en face de lui que des demandeurs en révocation auxquels il
opposera avec succès le défaut de qualité.
Avec ces trois arguments, les limites de la solution
préconisée par les premiers auteurs sautent aux yeux. Sans
l'avoir critiqué comme on vient de le faire, CHIKS et VANISTERBEK pour
s'être intéressés au débat, supposent qu'il est
convenable que l'on dise dans le contrat de donation, que la donation sera non
avenue, si le donataire renonce à la succession du donateur (241(*)).
Nous partageons à moitié cette proposition.Si
nous sommes d'avis qu'il faut que la donation soit non avenue en cas de
renonciation, nous ne partageons pas pour autant le fait que cette solution
soit contenue dans une clause du contrat de donation. Nous estimons convenable
d'imaginer un mécanisme automatique de résolution de la donation
comprise dans la loi, qui a seule l'avantage d'être
générale, impersonnelle et imposable à tous. Il est vrai
que si cette possibilité de résolution est prise en compte par la
loi, elle aura protégé suffisamment les cocontractants distraits,
ou dupes, susceptibles d'être induits en erreur par les personnes
avisées. Elle aura aussi la faveur de protéger ceux qui peuvent
oublier d'insérer cette clause dans leur contrat, ou qui auront
contracté oralement avec le de cujus qui ne sera plus au moment de
l'ouverture de sa succession pour dire si la donation faite en son temps
comportait cette clause ou pas.
Si le voeu d'insérerceci dans la loi est
exhaussé, nous proposerons en plus qu'en le faisant, que le
législateur prenne soin d'émettre certaines réserves, que
CHIKS et VANISTERBEK ont oublié d'émettre à tort
pensons-nous. Ces réserves seront liées au fait que toutes les
renonciations des successibles donataires ne produisent pas les mêmes
effets. Ainsi, il faut faire la part des choses entre ce que nous
appelons « renonciation successorale de bonne foi »
et « renonciation successorale de mauvaise foi».
La renonciation sera de bonne foi, lorsqu'elle n'est pas
dictée par des calculs égoïstes tendant à briser
l'égalité entre héritiers au profit du donataire
renonçant. Ça va être le cas lorsqu'on renonce à une
succession solvable en même de donner au donataire renonçant un
lot égal ou supérieur en valeur au bien à lui donné
à titre de donation entre vifs. Le cas est identique, lorsque le
renonçant, conscient de la force de la succession à laquelle il
renonce, préfère le faire pour ne pas aller concourir avec ses
cohéritiers qu'il laisse alors gagner chacun plusque sa part. Ceci
à notre avis, ne constitue pas une libéralité du
renonçant à ses co-successibles comme l'a soutenu Germain BRIERE
qui voit en ce fait, ce qu'il appelle renonciation intéressée ou
onéreuse qui constitue à ses yeux une donation indirecte. Par
contre nous continuons à y voir une véritable renonciation
successorale, car les cohéritiers du renonçant ne tiennent pasles
droits qu'ils acquièrent de lui, dans la mesure où, il est
sensé ne les avoirs jamais eu et ne pouvant jamais les transmettre
à qui que se soit sans se buter à l'adage « Nemo
liberalis nisi liberatus ».Mais ils les tiennent du de cujus par le
fait de la loi.
Dans le cas de renonciation que nous qualifions de bonne foi,
le renonçant voit ses co-successibles prendre la part qui lui
reviendrait s'il avait accepté la succession à l'égard de
laquelle il avait la vocation. Sans leur avoir fait une
libéralité, il nourrit quant même un bon sentiment à
leur égard.
Dans ce contexte, il serait injuste de prononcer la
résolution de la donation à lui faite alors que sa renonciation
ne cache aucun sentiment maléfique. Résoudre la donation, serait
rendre le renonçant victime de sa générosité
à l'égard de ses co-successibles qu'ils laissent gagner chacun
plus que ce qu'il gagnerait s'il avait pris la décision de concourir
avec eux.
Mais, en cas de renonciation de mauvaise foi, fondée
sur des calculs obscurs et égoïstes, tendant à gagner plus
que les autres, auxquels on fait jouer un mauvais détours en
renonçant, nous estimons que la résolution de la donation
s'impose.
Voulant rompre l'égalité à son profit, le
renonçant doit la voir rompue en sa défaveur. Ayant
prétendu pécher contre ses frères et soeurs, il voit son
pêché se retourner contre lui.
Ainsi, nous préférons de lege ferenda faire
cette proposition, que nous estimons prendre en compte tous les aspects du
problème. Pour notre part, il est convenable que la loi
prévoiedésormais que : « la condition
résolutoire est toujours sous-entendue dans toute donation faite
à un héritier réservataireprésomptif,
renonçant à la succession du donateur par mauvaise foi».
Faire des propositions des aménagements de la loi est
une chose toujours louable, mais il reste aussi meilleur de considérer
ce que disait MATADI NENGA GAMANDA : « il ne faut pas
reformer au jour le jour, comme à coup, mais plutôt
procéder au préalable à une étude de
faisabilité des techniques et des matériaux.»
A ne considérer que notre proposition
précédente, il en ressort qu'elle peut demeurer fragile et
mêmeinefficaceau regard de la fertilité qu'a l'esprit humain en
matière de fraude. L'homme peut toujours imaginer d'autres moyens pour
éviter avec adresse nos suggestions. D'où la
nécessité de le prévenir.
Aux nombre de ces moyens, le donataire peut, refuser de faire
une donation à son héritierréservataireprésomptif
directement par peur de la voir rapportée à sa succession ou
restituée en cas de résolution de la donation. Pour contourner ce
qui précède, il la fait aux proches de celui-ci (soit à
son conjoint ou à ses enfants) qui ne lui succèdent pas, et
auxquels on ne peut demander rapport, en enjoignant aux donataires ostensibles
ou apparents de faire bénéficier de la donation a son vrai
bénéficiaire qui n'est personne d'autre que l'héritier
réservataireprésomptif.
Outre ce moyen, le donateur peut faire semblant de poser un
acte à titre onéreux avec son héritier réservataire
présomptif, en faisant en apparence comme s'il lui vend un bien, alors
qu'en réalité, il lelui donne gratuitement. C'est la simulation,
qui n'est pas totalement interdite en Droit. Il ya simulation lorsque les
partie sous le couvert d'un contrat apparent ont voulu conclure un autre
contrat tenu secret appelé contre lettre qui modifie ou anéantit
les effets du contrat apparent (242(*)).
Pour prévenir ces moyens d'éluder notre
proposition de lege ferenda, nous proposons qu'il ait dans chacun des cas
énumérés ci-haut, une présomptionrefragable de
déguisement, renforcé par un renversement de la charge de la
preuve.
La présomption de déguisement jouera dans chaque
cas où le de cujus et unde ses successibles auront traité
à titre onéreux, qu'il y ait simulation ou pas. Ce qui commande
que tout acte de transmission de propriété intervenu entre le de
cujus et son héritier présomptif sera réputé fait
à titre gratuit et rapportable.
En effet, le renversement de la charge de la preuve consistera
en ceci que, pour éviter, mieux sortir de la présomption d'avoir
contracté à titre gratuit avec le de cujus, le défendeur,
contrairement au principe « actori incumbit probatio »
(243(*)), devra prouver
qu'il n'ya pas eu déguisement par contrat simulé, mais bien un
acte à titre onéreux régulièrement passé
entre lui et le de cujus, ce qui ne sera pas facile pour lui.
Les accusateurs (cohéritiers de l'héritier
contractant du de cujus) ne s'arrêteront qu'à alléguer
qu'il ya eu déguisement ou simulation, sans chercher à prouver
autrement leur position. L'accusé, mieux le soupçonné
seul, ayant la charge de prouver le contraire, faute de quoi le bien lui sera
enlevé et fera son retour à la masse.
Nous croyons cette façon de raisonner plus rationnelle,
car nous sommes ici en présence d'une variété des contrats
où les fraudes sont particulièrement à redouter.
Ceci reste défendable en toute occurrence, car celui
qui donne en avancement d'hoirie n'a pas voulu gratifier pour toujours, si non
il aurait donné avec dispense expresse de rapport, ce qui consacre une
autre inégalité légalement
acceptéeetanalysée dans le paragraphe suivant.
II.2.3.L'INEGALITE LIEE AUX DISPENSES LEGALE ET
CONVENTIONNELLE DE RAPPORT
La dispense de rapport peut être conventionnelle ou
légale.
III.2.3.1. DISPENSE CONVENTIONNELLE DE RAPPORT
La dispense de rapport est conventionnelle si le donateur
s'entend expressément avec le donataire que la donation qu'il lui fait
ne sera pas rapportée à l'ouverture de sa succession.
Il s'agit dans ce cas d'une faveur définitivement
voulue et décidée par le donateur au bénéfice du
donataire, qui sera en droit de garder en plus de son lot
héréditaire, la donation à lui faite par le de cujus sans
être contraint par qui que ce soit de faire unquelconque rapport, ce
à condition que la réserve successorale ne soit pas
entamée.
La société interrogée à ce sujet,
ses membres n'émettent pas sur la mêmelongueur d'ondes. Ala
question de savoir si un parent peut faire une donation dispensée de
rapport à l'un de ses enfants, comme pourétablir un régime
de faveur à son profit au détriment de ses autres enfants, les
avis sont partagés. D'après un sociologue par nous
interrogé, ceci serait anormal lorsque cette faveur n'est fondée
sur aucune raison valable. Il continue qu'il ya raison valable lorsque l'enfant
gratifié est un enfant à problème. C'est le cas lorsqu'il
est maladif, vivant avec handicap, ou traverse une situation déplorable
connue par ses frères et soeurs nongratifiés. Ce sociologue fonde
son argumentaire sur un exemple qu'il tire de la bible, au sujet de Jacob et
son fils Joseph qu'il avait gratifié d'une tunique, alors que ses
frères ne voyaient pas la nécessité de cette donation
aussi longtemps qu'un traitement égal ne leurs était
pasréservé. Joseph en a payé pour son compte, car il avait
à l'en croire reçu un cadeau à problème, qui a
suscité la jalousie de ses frères qui ont imaginé qu'il
était le seul mieux aimé par leur père pourtant commun, et
cela lui a coûté être vendu aux marchants égyptiens
(244(*)).
Cette même position est renchérie par un
père de famille nombreuse à qui nous avons posé la
même question. A son sens, faire une donation dispensée de rapport
en faveur de l'un d'entre les enfants est un acte dangereux qu'un père
sage ne poserait pas sans raison logiquement acceptable par tous, car le faire
sans raison, serait exposer le gratifié aux méfaits des forces
occultes (la sorcellerie) et s'exposer soit même à la
résistancechimérique de ses proches qui ne digéreront pas
cet acte (245(*)). Et
lui d'ajouter ne dit-on pas chez nous « wa senga KANKU wa senga ne
TSHIBUABUA » (246(*)).
Un troisième interrogé prend la même
position en la fondant sur un autre adage luba qui
dit : « mu heya heyabu tshiomba, ki mu heyaheyabu ndanda,
bionsu mbitu bia makeyi keyi» ce qui traduit la même idée
tendant à considérer et traiter deux situations, deux personnes
de façon identique sans parti pris et sans faveur
injustifiée (247(*)).
Le son de cloche contraire vient des jeunes et des juristes
auxquels nous avons élargi notre curiosité.Les juristesdans leur
rigidité habituelle, renforcée par le positivisme à
outrance estiment que la dispense de rapport peut êtreaccordée
à qui l'on veut, qu'on le fonde ou pas sur des raisons
défendables, car le donataire est libre de disposer de son patrimoine
comme il le veut sans tenir compte de qui ça blesse, à condition
de rester dans les limites légalement établies. Ne dit-on pas
que : « dura lex sede lex» qui veut dire la loi est
dure mais c'est la loi (248(*)).
Et les jeunes, peut être poussés par
l'inexpérience de la vie, sans se fonder sur des arguments de taille,
acceptent néanmoins que le père peut donner un bien à l'un
de ses enfants, sans pour autant en rendre compte aux autres, car il est le
maître de ses biens.Il décide seul et est seul à
décider dequi peut bénéficier de sa faveur, peut
être pour des raisons qu'il est seul à connaître, sans se
soucier que celles-ci soient ou non partagées par son entourage. Ne
dit-on pas que les goûts et les couleurs ne se discutent
pas ? se demandent- ils (249(*)).
A notre avis, partant des avis des uns et des autres, nous
estimons que la donation dispensée de rapport est une institution
louable dans notre Droit civil des libéralités, car personne n'en
méconnait la nécessité. Mais, quoi que louable, elle
doitêtre usée avec une réserve et un grand soin,de
manière à ne pas susciter des problèmes inconciliables
avec la paix et la solidarité familiales. Il faut qu'à la limite,
existe une raison même vraisemblable sur laquelle se fonde une telle
faveur, raison pouvant amener les cohéritiers du gratifié
dispensé de rapport à accepter volontiers l'oeuvre du disposant
sans grande résistance, animosité ou adversité.
Mais, la grande question qui garde notre esprit en
alène est celle de la dispense légale de rapport prévue
à l'article 860 du code de la famille qui
dispose : « les frais de nourriture, d'entretien,
d'éducation, d'apprentissage, les frais ordinaires d'équipement,
ceux de noce et des présents d'usage ne doivent pas être
rapportés.»
III.2.3.2.DISPENSE LEGALE DE RAPPORT
Cette dispense légale de rapport est autrement
appelée par la doctrine « dispense légale de rapport
des donations des fruits et revenus » (250(*)). Elle fait l'objet
d'un débat en Droit étranger. Mais nous estimons qu'en Droit
congolais, le débat doit se fonder sur des raisons sociologiques
appropriées et adaptées à nos problèmes et nos
moeurs.
Avant d'y arriver, disons un mot sur la raison d'être
de cette dispense.
1. FONDEMENT DE LA DISPENSE LEGALE
La raison d'être de cette dispense est discutée.
S'il faut rentrer à l'origine de la dispense, c'est POTHIER qui
l'admettait pour certaines dépenses faites par les parents ayant
l'obligation d'entretenir et d'élever leurs enfants. Ces dépenses
disait-il, devraient êtreconsidérées moins comme des
libéralités, que comme l'accomplissement d'un devoir (251(*)).
Mais, le code a généralisé la dispense en
l'élargissant aux aspects non imaginés par POTHIER son
fondateur.Ainsi, était-il devenu nécessaire de justifier
autrement la dispense qui étaitdésormais à fonder sur
d'autres raisons.
En effet, on a proposé de dire que si ses
dépenses ne sont pas rapportables, c'est parce qu'elles sont
ordinairement modiques et prélevées sur les revenus du donateur.
Par conséquent, a-t-on estimé qu'il leur manque les
éléments d'enrichissement et d'appauvrissement qui
caractérisent une libéralité. Le donateur, s'il n'avait
pas donné ses revenus, il les aura dépensés. Le donataire
ne s'enrichi pas, car il dépense ces revenus au fur et en mesure qu'il
les reçoit (252(*)).
Voici une véritable raison des mots qui est loin
d'être convaincante, car on peut aussi admettre que si le donateur
n'avait pas donné, il aurait épargné, et qu'ayant
reçu, le donataire n'a pas aussitôt dépensé donc, il
a capitalisé.
Ainsi, à notre avis, la raison de POTHIER serait la
meilleure sous deux réserves. Premièrement, de l'ajouter dans la
mesure où, ces dépenses ne sont pas seulement concevables entre
parents et enfants, mais elles s'étendent aussi à la
parenté en ligne collatérale, et doivent toujours
êtreconsidérées comme telles et deuxièmement de ne
pas généraliser les donations non rapportables, comme l'a fait
tant les codes civilsfrançais et belge que le code congolais de la
famille, chose que nous condamnons dans les lignes qui suivent. PLANIOL a
semblé y penser lorsqu'il a écrit : « pour
savoir si une donation est dispensée du rapport ou pas, il faut
considérer son objet et non pas la nature des ressources à l'aide
desquelles le donateur a pu la faire.»
Mais quelque soit la raison en faveur de la dispense
légale de rapport, tous s'accordent à dire qu'imposer unrapport
en bloc et en capital des fruits et revenus, au donataire serait l'acculer
à la ruine (253(*)), car il n'ya pas, tout au moins pour
certainesdépenses visées ici, d'enrichissement durable du
donataire. Il s'agit des dépenses faites pour être
consommées immédiatement par celui-ci du moins pour nombreuses
d'entres elles (254(*)).
A notre avis, si certaines
dépensesénumérées à l'article 860 du code de
la famille sus cité son susceptibles d'être dispensées de
rapport, et pouvant êtreconsidérées pas comme des
libéralités, mais comme les charges de l'existence, la dispense
des autres ne se justifiepas.
2. ANALYSE DES DEPENSES DISPENSEES DE
RAPPORT
L'article 860 du code de la famille dispose, s'il faut le
reprendre pour une bonne analyse : « les frais de nourriture,
d'entretien, d'éducation, d'apprentissage, les frais ordinaires
d'équipement, ceux des noces et des présents d'usage ne doivent
pas être rapportés.»
A notre sens, les frais de nourriture et d'entretien ne
poseraient aucun problème, car il est complètement hors de
question qu'on demande de compte à quelqu'un à qui on n'a
donné qu'à manger et boire, ou qu'on a vêtu ou
soigné en cas de maladie. Il est également non sens que l'on
réclame à quelqu'un un cadeau, qui lui aété
donné lors d'un événement heureux ou malheureux intervenu
dans sa vie comme un présent d'usage, ou l'argent de poche à lui
donné à certain moment de l'histoire.
Mais la question mérite une plus grande attention,
lorsqu'on en arrive d'abord aux frais d'éducation et d'apprentissage, et
ensuite aux frais des noces dans la coutume de certaines contrées de la
RDC.
1°. LA DISPENSE DU RAPPORT DES FRAIS D'EDUCATION
ET D'APPRENTISSAGE
Selon Henri DEPAGE, les frais d'éducation et
d'apprentissage comprennent toutes les dépenses exposées en vue
de préparer un enfant à la vie, comme les frais d'instruction,
les frais de livres, de voyages éducatifs, les frais exposés en
vue d'apprendre au successible des arts d'agrément, ainsi que ceux
dépensés en vue de l'obtention d'un grade académique
(255(*)).
La liste de ces fraisdémontre clairement, ce qu'ils
peuvent coûter en termes d'appauvrissement, contrairement à la
doctrine classique. On peut aussi estimer sans se tromper, et même si on
se trompe, ce serait de manière insignifiante, que le
bénéficiaire de ces dépenses les aura capitalisé
même indirectement et en aura tiré à coup sûrun
enrichissement.
D'ailleurs, dans une société comme la
nôtre, où les familles tiennent difficilement le coût de la
vie, et où les successions qui s'ouvrent sont généralement
de moindre importance, ces dépenses peuvent avoir ruiné
l'économie de tout un ménage, au point de
rendrehypothétique l'égalité de traitement entre enfants
d'une même famille, si le de cujus mourait avant d'en avoir fait autant
en faveur de tous ses enfants.
Pour s'en convaincre, l'exemple suivant est éloquent et
parlant. Prenons l'exemple d'un père de cinq enfants. Fonctionnaire de
son état, il gagne 700$US par mois. Soucieux d'avoir un enfant valable
pouvant le remplacer dans ses responsabilités au temps où il ne
sera plus, il fait voyager son fils aîné pour qui, il prend
l'inscription dans une université étrangère. Pour honorer
la facture que commande ces études, il doit débourser chaque mois
la moitié de son salaire mensuel, soit 350$US, avec comme espoir qu'une
fois les études terminées, ce fils prendra en charge les
études de ses jeunes frères, pourquoi pas les soins de ses
parents.
Après trois ans d'études, le fils revient au
pays après avoir soutenu une thèse de doctorat en Droit.
Nommé Professeur d'université, il voit son père aller
à la retraite une année après sa nomination. Avant sa
retraite, il bénéficie d'un décompte final et fait des
libéralités de l'ordre de 1.500$US à chacun de ses quatre
enfants pour leur permettre de faire face à la vie par eux-mêmes,
étant donné que par sa retraite, il devenait incapable de leur
venir constamment en aide. Après cette donation faite aux quatre, le
père meurt en laissant une succession de l'ordre de 3.000$US tous les
biens confondus.
A ne s'en tenir qu'à la loi, spécialement
à l'article 858 du code de la famille, le rapport sera imposé aux
quatre enfants ayant reçu 1.500$US.qui seront obligés de remettre
chacun ce montant à la succession, tandis que le Professeur n'aura rien
à rapporter.
Concrètement, la situation se présentera comme
suit : les quatre jeunes frères du Professeur restitueront dans la
masse 6.000$US (1.500$US à chacun des quatre) à ajouter aux
3.000$US pour reconstituer la masse partageable qui sera de 9.000$US. Asupposer
qu'à cette successionne sont appelés que les enfants et les trois
groupes de la deuxième catégorie, les enfants auront leurs trois
quart qu'ils vont se partager à parts égales. Donc ils auront
9.000$US x¾=6.750$US, qu'ils vont se partager par leur nombre ce qui
donnera 6.750$US :5=1.350$US à chacun, le Professeur y compris.
Il aura à récupérer cette somme
après rapport de ses frères, sans avoir lui-même
rapporté ce qu'il a reçu du de cujus, sous prétexte qu'il
l'a reçu à titre de donation des fruits et revenus qui sont par
nature légalement non rapportables, alors que pour ses seules
études le de cujus a dépensé l'essentiel de son patrimoine
soit 12.600$US, comme s'il n'avait l'obligation que de le faire étudier
lui et non ses frères qu'il poursuit en rapport des sommes modiques.
Tout esprit éprit de paix, de justice et
d'équité n'admettrait nullement pareille situation. En
résolution de ce problème, FLOUR et SOULEAU discutent la
proposition selon laquelle, en cas de donation des fruits et revenus, la
dispense doit être soumise à une condition supplémentaire,
que l'objet de la libéralité ait le caractère de fruits ou
des revenus, à la fois dans les deux patrimoines
intéressés.
Ils émettentnéanmoins une réserve en
disant que c'est ne pas toujours le cas, par exemple dans la constitution de
rente viagère au profit d'un successible, le donateur dispose,
aliène un capital pour procurer des revenus au donataire et dans
l'assurance sur la vie, c'est l'inverse : le donateur dispose de ses
revenus pour procurer un capital au donataire. Et eux de conclure que dans de
tels cas, le rapport s'impose (256(*)).
Si tel est l'avis des auteurs,nous sommes d'avis que les
donations des fruits et revenus doivent dans certains cas être
rapportables. Mais jusque là s'arrête notre accord qui ne
s'étend pas sur la condition supplémentaire qu'ils invoquent.
Parce que, à ne prendre que l'exemple que nous avons
donné à ce sujet, il ressort que les revenus
dépensés par le père n'ont pas une nature juridique
contraire dans le chef du bénéficiaire, car ses revenus ne sont
pas pour lui un capital et seront non rapportables, alors qu'ils ont
portés atteinte au patrimoine du de cujus. D'où, nous estimons
que la solution de FLOUR et SOULEAU, ne résout pas le problème,
qu'elle ne fait que compliquer à l'aide d'un argument fragile.
A notre sens, il serait préférable que l'on dise
tout simplement par le législateur que les donations des fruits et
revenus soient en rapport avec la fortune du donateur. Condition qui a
été déjà posée par la doctrine, mais qui
à elle seule ne suffit. Nous estimons qu'on doit y ajouter que
même en rapport avec la fortune du donateur, il ne doit pas y ressortir
un déséquilibre excessif et insupportable pour les
cohéritiers du donateur. La question de savoir s'il ya
déséquilibre excessif, restant une question de fait
laissée à l'appréciation d'abord du liquidateur
assisté ou pas selon le cas par le bureau administratif des successions
et du conseil de famille et en cas de désaccord persistant,
l'appréciation sera laissée au juge de fond.
En effet proposons-nous de lege ferenda que l'article 860 du
code de la famille soit revisité en lui enjoignant cette
précision. Ainsi, il sera conçu de la manière
suivante : « les frais de nourriture, d'entretien,
d'éducation, d'apprentissage, les frais ordinaires d'équipement,
ceux des noces sous réserve de la coutume, ainsi que les présents
d'usage ne doivent pas être rapportés, à condition qu'ils
soient en rapport avec la fortune du donateur et qu'il n'en résulte
aucundéséquilibre excessif défavorable aux
cohéritiers du donataire.»
Disons pourquoi la dispense des frais des noces doit
être soumise à la coutume applicable au donateur.
2°. LA DISPENSE DU RAPPORT DES FRAIS DES
NOCES
Les frais des noces sont ceux exposés pour le mariage.
Ainsi faire une donation des frais des noces, signifierait avoir fourni
à quelqu'un les frais nécessaires pour se marier. Cette donation
des frais de noce de l'article 860 du code de la famille n'est pas à
confondre avec la donation en faveur du mariage prévue par l'article 883
du même code qui dispose : « toute disposition entre
vifs faite en considération d'un prochain mariage est une donation en
faveur du mariage.» La donation en faveur du mariage peut être faite
par un étranger aux époux ou à l'un d'eux, tout comme elle
peut être faite par un futur époux à son futur conjoint.
Faite par un étranger aux époux, elle s'appelle
« constitution de dot » et n'a pour mission que de donner
aux époux les biens pouvant leur permettre de commencer une vie paisible
dans le mariage projeté entre eux. C'est en fait leur donner la dot
(257(*)).
Faite par un futur conjoint à son futur époux,
elle a pour but d'assurer au survivant la continuation du train de vie auquel
le mariage va l'habituer. Elle s'apparente, à ce titre, aux avantages
matrimoniaux et aux institutions contractuelles (258(*)).
Toutes ces notions se prêtent mal à la
compréhension aisée non seulement dans notre
société, mais aussi dans notre Droit. Socialement, la
constitution de dot est semblable à ce qu'on appelle à Mbujimayi
« Ku hayisha », qui veut dire doter la fille qui veut aller
en mariage des biens susceptibles de l'aider dans la nouvelle vie qu'elle veut
commencer : la vie des mariés. Mais à la différence
de la constitution de dot, le « Ku hayisha » de Mbujimayi
ne ressort pas dans l'acte de mariage comme la dot ressort dans le contrat de
mariage en Droit étranger. Voilà qui relance encore une fois de
plus le débat de l'inadaptation du Droit congolais à ses propres
besoins, étant donné que celui-ci est calqué du Droit
étranger sans discernement.
Dans le contexte qui est le nôtre, les parents, les
oncles et tantes, surtout de la jeune fille, lui achètent des biens,
généralement les habits et les aliments de bouche consomptibles,
qu'elle amène chez son mari, pour l'aider tant soit peu, et ce
généralement dans le premier mois du mariage à tenir le
coût, lorsqu'on estime qu'il s'est vidé en se mariant, notamment
par la recherche du cadre acceptable pour recevoir sa femme et par la dot par
lui versée dans la famille de la future épouse.
Il se dégage par là que la dot du Droit
congolais est différente de celle du Droit étranger. Si celle du
Droit étranger a été expliquée supra, celle du
Droit congolais est une condition de fond du mariage. Elle consiste en une
somme d'argent et/ou un certain nombre des biens que le future époux et
sa famille donne après convention avec les parents de la future
épouse à ceux-ci ou à l'ayant droit coutumier de cette
somme qui doit être de la famille de la future épouse (article 361
du code de la famille).
Il n'ya pas de mariage sans dot dit-on. Or, cette dot que
donne le future époux aux parents de la future épouse ou à
son ayant droit coutumier peut lui être donnée par un tiers qu'il
s'agisse de son père, sa mère, son oncle ou sa tante, et c'est
souvent le cas.
Au sens du Droit congolais cette donation de dot,peut
être approchée juridiquement de la donation des frais des noces.
Elle ne s'approche guère de la donation en faveur du mariage, ni dans
son objet, ni dans ses fins.
Conclure alors hâtivement, peut-être sans en avoir
maîtrisé les conséquences que la donation des frais des
noces est non rapportable énerve tant la coutume des certains coins de
la RDC.que la loi en la matière.
Pour parler de cette dernière, elle prévoit que
le créancier de la dot est déterminé parla coutume
applicable au mariage (259(*)).
Or, la coutume applicable au mariage voudrait que lorsque l'on
reçoit d'un tiers l'argent nécessaire pour constituer la dot pour
le mariage, que cette dernière soit remboursée tôt ou tard
au donateur, lors du mariage de lapremière fille du donataire.
En réalité, c'est la dot de la première
fille du donataire qui sera remboursée au donateur. Ceci
s'appelle : « kualuja biuma». C'est-à-dire
restituer la dot. Ainsi, s'il arrivait qu'après avoir
bénéficié de la dot d'un tiers, l'on soit incapable de la
lui restituer, soit parce que dans le mariage on n'a pas eu des filles à
marier, la dot de la première petite fille sera consacrée
à la restitution de celle qui a été donnée à
son grand père. Ne pas le faire est souvent à la base de beaucoup
de maux dans les familles (mort, stérilité, mauvais sort)
(260(*)).
S'il arrivait que celui qui avait sorti de son argent pour
fournir la dot à quelqu'un meurt avant que son donataire ne marie sa
première fille, la restitution se fera au moment opportun entre les
mains de son remplaçant coutumier, qui est dans la plupart de cas son
fils ou sa fille aînée. Ce remplaçant est fondé
à bouffer cette dot restituée, tout comme il lui est
conseillé de l'utiliser pour faciliter le mariage d'un autre
célibataire au sein de la famille (261(*)).
Cette opération se prête mal à
l'idée de la dispense du rapport, car dire que les frais des noces sont
dispensés de rapport, serait affirmer que celui qui en
bénéficie les aura définitivement acquis sans avoir le
moins du monde, à rendre compte à qui que se soit à ce
sujet.
Alors qu'ici, nous sommes loin de cette réalité,
dans la mesure où, le donataire de la dot, s'il faut l'appeler ainsi,
doit rembourser cette dernière au donateur ou à son ayant droit
coutumier.
On nous objecterait alors qu'il ne s'agit pas là d'une
donation. Car la donation est gouvernée par l'idée de donner sans
possibilité dereprendre. C'est d'ailleurs en cela que repose le principe
de l'irrévocabilité des donations. Nous sommes du même
avis, qu'il faut chercher ailleurs la nature juridique de la restitution des
frais des noces, s'ils ont aidé à représenter une dot pour
le bénéficiaire.
En effet, lorsqu'un parent dit: « ndi mu
mupesha biuma » (262(*)), il croit fermement avoir fait une donation. Ainsi
cette donation entre guillemet peut sur le plan juridique être
rapprochée du prêt de consommation (263(*)) sous réserve des
certaines spécificités que présente l'opération que
nous étudions.
Les spécificités de la donation de dot par
rapport au prêt de consommation sont d'une part que le donataire de la
dot s'il a l'obligation de restituer la dot, il ne la restitue pas avec la
même composition en qualité et en quantité, car le
donataire est tenu de restituer la dot de sa première fille
donnée en mariage en entier,même si elle dépasse de loin la
valeur qu'il avait reçu lors de son mariage, et d'autre part, il n'ya
pas de terme conventionnellement arrêté au-delà duquel
l'exécution forcée peut jouer, comme c'est le cas chez
l'emprunteur.
D'où, il faut reconnaître que nous sommes ici en
présence d' une institution sui generis qui se différencie en
même temps de la donation rapportable, car dans le cas de cette
dernière, le rapport se fait à l'ouverture de la succession et
tous les héritiers concourent sur le montant rapporté. Ce qui
n'est pas le cas dans « la donation de dot »qui n'est
restituée que quant il ya mariage de la « mushika »,
c'est- à- dire de la fille considérée comme celle dont la
dot servira à désintéresser, mieux à restituer la
dot reçuedu tiers, même si le mariage de la
« mushika » intervient longtemps après le
décès du « donateur de la dot ». En plus, le
montant de la dot restituée ne se partage pas à parts
égales entre héritiers comme c'est le cas de la donation
rapportée, mais est globalement récupérée par une
seule personne, l'ayant cause coutumierdu donateur.
Quoi qu'on puisse dire dans ce cas nous estimons que
coutumièrement et ce, aux termes de l'article 362 du code de la famille
qui renvoi à la coutume de déterminer le créancier dotal,
la dispense des frais des noces ne se justifierait pas en toute occurrence.
Dans le cas de « donation de dot », rien n'est
définitivement acquis au profit du donataire qui doit restituer la
donation à lui faite, même si cette restitution n'est pas
identique au rapport, elle prouve néanmoins que la dispense
légale ne se justifie pas, car la dispense de rapport signifie que le
donataire du bien envisagé n'a plus à espérer le revoir
lui revenir, ce qui se fait pourtant dans le cas sous analyse. Ainsi, la
dispense ne peut tenir débout que si la coutume applicable au mariage le
justifie. Car qu'on le veille ou non, le Droit doit respecter dans une certaine
mesure les sentiments, les manières de voir naturelles à la
société, à peine de demeurer une oeuvre théorique
et perdre même le caractère du Droit.Ce dernier n'existe et ne
subsiste que dans un équilibre délicat avec le terrain social
d'où il est issu. Déplacez-le disait GONIDEC, les
conséquences sont imprévisibles, mais généralement
dommageables (264(*)).
Ces conséquences dommageables se rencontrent aussi dans
cette autre injustice consacrée par le législateur, qui n'y a pas
peut être pensé. Cette injustice se rencontre dans le partage
successoral effectué sans avoir tenu compte des besoins réels des
héritiers vulnérables. Nous appelons cette
injustice : « inégalité de fait». Nous y
consacrons la section suivante.
III.3. L'INEGALITE DE FAIT ENTRE HERITIERS
RESERVATAIRES
Souvent, l'égalité voulue par le
législateur entre héritiers n'existe dans la plupart de cas que
dans son imagination. Mais sur le plan de texte, il véhicule certaines
inégalités entre les héritiers depresque toutes les
catégories.
III.3.1.L'INEGALITE DE FAIT ENTRE HERITIERS DE LA PREMIERE
CATEGORIE
Le Droit congolais ne consacre pas les privilèges de
primogéniture et de masculinité,mêmesi,la pesanteur des
coutumes continue à avoir un impact visible sur l'égalité
entre fils et fille du de cujus à Mbujimayi. Cette
inégalité de traitement liée au sexe est encrée
dans le fort intérieure de certaines personnes quelque soit leurs sexes.
Certaines femmes se considèrent et sont considérées comme
sortant de leur propre famille par les mariages qu'elles contractent et
deviennent ainsi membres des leurs familles par alliance où
malheureusement, elles ne sont pas héritières.
De cette considération, il se dégage que les
femmes perdent souvent, mais pas toujours leurs droits dans leurs familles
biologiques respectives aux nombre desquels se trouve si pas le droit à
l'héritage, mais au moins celui à l'égalité
successorale.Combien de fois n'avons nous pas entendu les femmes d'une famille
appeler leurs jeune frère, soit-il
cadet « héritier ?» comme si elles, ne
l'étaient pas. De même, il est de coutume à Mbujimayi
d'appeler un garçon « KAZADI wa kushila bintu (265(*)) », surtout s'il
est né au milieu de plusieurs filles. Comme pour insinuer par là
que c'est à lui que reviendra toutes les successions de ses père
et mère. Curieusement, il ya encore jusqu'aujourd'hui des femmes si
naïves et peut être non averties qui acceptent volontiers cet
état de chose, sans le décrier. Pire encore, même les ONG
qui pullulent comme des champignons en longueur des journées, aucune du
moins à notre connaissance ne s'occupe de l'inégalité
successorale mieux de la non marginalisation des femmes à la succession
de leurs père et mère.
C'est ici un cas clinique, d'une inégalité de
traitement successorale non voulu par la loi, qui l'a d'ailleurs exclu
expressément, mais dans laquelle se laissent trainer les victimes par
leur laxisme grandissant, leur incurie, leur insouciance, leur
naïveté et leur passivité.
Il est question d'y sortir par un peu plus d'engagement, de
volonté et de détermination, qui ne peuvent être
suscités que par une forte mobilisation, et une sensibilisation,
doublées d'une instruction éclairée et d'une connaissance
même lapidaire du Droit successoral.
Outre l'inégalité de traitement tenant à
la masculinité, notre attention a été attirée par
une autre inégalité, moins aperçue par le
législateur et les praticiens du Droit. Elle tient à la
primogéniture c'est d'elle qu'on va longuement parler dans cette partie
de notre travail.
III.3.1.1.INEGALITE LIEE A LA PRIMOGENITURE
Nous estimons que nous sommes ici en face d'une
inégalité non imaginée, ou simplement ignorée par
le législateur lors de la codification. Celle-ci s'aperçoit du
bénéfice d'entretien, d'éducation, d'apprentissage obtenu
par les aînés par rapport à leurs cadets, qui viennent au
monde au soir de la vie de leur auteur, et par conséquent ne
bénéficient que peu ou presque pas d'une grande attention.
Pour notre part, les traiter sur un pied
d'égalité parfaite à l'ouverture de la succession, serait
injuste, car ce faisant, le système n'aura donné qu'une
demi-satisfaction à l'équité. Dans la mesure où, il
reste vrai que, les premiers nés d'une famille, même modeste, sont
mis dans la plupart de cas, mais pas toujours dans les conditions acceptables
pour leur épanouissement, compte tenu du train de la vie du
ménage et de son degré d'aisance. Plus la famille devient
grande, les charges se multiplient, les soins accordés aux cadets se
relâchent sauf dans le cas de la survenance d'une fortune tardive, qui ne
manquera pas à coup sûr de profiter aussi aux ainés,
nés dans la pauvreté.
En effet garder l'égalité successorale parfaite
entre aînés majeurs et cadets mineurs, constituerait à
notre sens un recul sur le plan de l'équité et remettrait sur
scène, sans le dire expressément le privilège de
primogéniture de triste mémoire (266(*)).
Il est curieux, mais peut être explicable que la
littérature abondante étrangère, par nous compulsée
jusqu'à ce jour n'y ait pas pensé. C'est parfois parceque le
problème ne se pose pas avec lamêmeacuité dans les pays
respectifs des ces auteurs étrangers. Il faut le reconnaître, les
réalités sociologiques ne sont pas les mêmes tant au Congo
qu'en France ou en Belgique. Raison pour laquelle, les Droits de ces pays dans
une matière comme celle des successions, devraient être
différents du nôtre.
Curieusement, le Droit que nous présente le
législateur congolais en la matière est celui de son homologue
franco-belge, dont les destinataires ont étudié et presque
maîtrisé les notions de la naissance désirable, de la
limitation des naissances, au même moment qu'il n'ont pas une
mentalité aussi nataliste que la nôtre. Dans un pays comme la
RDC., où les parents veulent bien avoir beaucoup d'enfants
conformément à l'adage : « wa lela wa vudija
kudi ne wa kumanya», qui se traduit littéralement par :
« il serait convenable de mettre au monde beaucoup d'enfants parce
que parmi eux sortira celui qui ne cessera de penser à toi», la
situation doit être différente.
Cet adage à lui seul traduit à suffisance la
mentaliténataliste qui est la nôtre et la pauvreté dans la
quelle les parents évoluent, lorsqu'ils espèrent que l'un de
leurs enfantstrouvera la voie des eaux paisibles pour prendre leur charge. Or,
la nécessité de mettre au monde beaucoup d'enfants ou pas,
voilà la question qu'aborderait unautre chercheur, dans laquelle nous
nous interdisons d'entrer, notre problème restant celui de savoir,
comment les parents de ces familles nombreuses s'y prennent pour traiter leurs
enfants,et si ceux-ci, sont en même de bénéficier des
avantages égaux provenant de leurs père et mère pour leur
épanouissement intégral.
Certes, les aînés auront, à la fleure de
l'âge de leurs parents, bénéficié de tous leurs
efforts, en vertu du dicton célèbre en
Ciluba, « kuatshila muana mpasu, pa kola muana ne aku kuatshila
peba»(267(*)). Or
le corps ayant des limites, plus les parents prennent de l'âge, plus
leurs capacités à conjuguer beaucoup d'efforts s'amenuisent en
défaveur des enfants, surtout ceux qui naîtront au soir de leur
vie. A notre avis, l'esprit de justice commande qu'en contre partie, les cadets
qui ne bénéficient pas du maximum d'efforts comme leurs
aînés, puissentbénéficier d'une protection
spéciale à l'ouverture de la succession, ceci pour leur assurer
le minimum vital au décès de leurs géniteurs.
En Droit congolais, cette question a été
posée, mais non résoluemême artificiellement par MUPILA
NDJIKE en ces termes : « cependant, le principe du partage
par égales portions entre héritiers crée une certaine
inégalité lorsqu'on considère la situation des
héritiers majeurs qui auront bénéficié de
l'assistance du défunt de son vivant tant sur le plan d'entretien,
d'éducation que d'instruction, face aux héritiers mineurs qui ont
encore tout à accomplir devant eux, [...] D'où la
nécessité de tenir compte de la situation des héritiers
mineurs par rapport aux avantages dont les héritiers majeurs auront
déjà bénéficiés, pour
déterminerconséquemment la quote-part qui doit revenir aux
héritiers mineurs. Une telle question est d'un grand
intérêt qu'elle attire l'attention du législateur pour son
examen dans toute sa complexité.»(268(*)).
Nous partageons son point de vue et tentons de solutionner ce
problème qu'il qualifie de complexe, pour ne pas donner l'image du
positiviste paresseux, manquant à sa mission en se bornant à
entériner les initiatives légales et jurisprudentielles, sans se
forcer avec toute discrétion qui convient d'apporter à l'oeuvre
commune : l'élaboration d'un meilleur Droit, notre part de
contribution (269(*)).
En effet, personne ne conteste que l'homme a des devoirs
égaux tout au moins à l'égard de ses proches notamment ses
enfants, devoirs qu'il ne peut complètement négliger et dont la
société doit lui imposer le respect (270(*)). Au nombre de ces devoirs,
les principaux sont : nourrir, vêtir, entretenir, instruire,
pourvoir aux frais ordinaires d'équipement. Ces devoirs relèvent
de la simple morale humaine et ne peuvent être éludés par
personne, chacun dans les limites de ses moyens étant appelé
à y pourvoir au moins jusqu'à la majorité de chacun
d'entre ses enfants.
Or, il arrive de fois que les parents (surtout le
père), décède avant que le dernier de leurs enfants soit
devenu majeur, donc à l'âge de s'autodéterminer. En cette
occurrence, le mineur, appelé à tout attendre de leurs parents,
n'ont que leurs successions pour se consoler. Au cas où ses successions
ne sont pas opulentes, comme c'est surtout le cas dans la majorité de
celles qui s'ouvrent à Mbujimayi, remettre une somme minime à
tous les enfants du cujus, les mineurs y compris serait
presqu'hypothéquer leur chance de s'épanouir facilement comme se
fut le cas de leurs frères et soeurs. Ils restent dans une
dépendance absolue pour n'avoir eu pour malheur que de naître en
dernière position dans une famille modeste, même si on pourrait
nous objecter qu'ils seront néanmoins placés sous tutelle, le
tuteur ayant l'obligation légale aux termes de l'article 229du CF. de
garder le mineur, le soigner, l'éduquer et assurer la gestion de ses
biens.
Cet argument est certes incapable d'ajouter que le tuteur,
bien que remplaçant les parents, fera tout ce que ceux-ci auraient
dû faire pour leur enfant mineur. D'ailleurs, on peut renverser cette
façon de voir les choses en disant tout simplement que le tuteur, ayant
entre autre pour mission de gérer les biens du mineur,
pourragérer aussi ce que celui-ci aura tiré de la succession de
ses père et mère, s' ils sont tous morts, alors que notre
problème tant à démontrer que ce lot successoral acquis
par le mineur et géré par le tuteur devait être
renforcé, par une prise en compte des avantages notables reçus
par les aînés, ce qui n'est pas le cas actuellement.
Ainsi, en ne reniant pas la place et le rôle primordiaux
du tuteur dans la vie du mineur orphelin, nous plaçons la barre ailleurs
en plaidant pour le renforcement de sa vocation héréditaire, afin
de conférer au mineur des avantages notables pouvant concurrencer ceux
eus par ses frères majeurs du vivant de leurs père et
mère. Car, même si le tuteur joue un grand rôle, celui-ci
s'arrête à la majorité du mineur sous sa tutelle. Et
pourtant c'est avec cette majorité qui consacre la fin de la tutelle,
que les besoins se font plus sentir, besoins auxquels le nouveau majeur qui
sort de la tutelle ne saura faire face au regard de la modicité du lot
successoral qu'il avait reçu des successions de ses père et/ou
mère.
D'où, à notre avis, la tutelle à elle
seule ne suffit pas pourrésoudre le problème qui nous
préoccupe. Mais, chaque juriste familialiste sérieux, analysant
sérieusement le Droit congolais de la famille, outre la tutelle, peut
trouver d'autres mécanismespalliatifs susceptibles d'apporterquelque peu
satisfaction àcette injustice. Nous les imaginons d'avance en montrant
leurs limites, afin de donner une véritablenotoriété
scientifique à la position que nous défendons dans ce travail.
Nous en ciblons trois.
Premièrement, on nous dirait que les avantages que les
aînés ont reçu ne doivent pas entrer en ligne de compte,
car ils les ont reçu à titre de donation des fruits et revenus,
non rapportables en Droit, surtout que les parents qui les leurs ont
donné, ne s'acquittaient que d'unde leurs devoirs envers leurs enfants.
Sans pour autant revenir sur ce que nous avons déjà dit sur
l'injustice qu'il ya à dispenser toutes les donations des fruits et
revenus du rapport, nous répondons à cet argument que ces devoirs
des parents envers leurs enfants pèsent aussi sur eux au profit des
mineurs qu'ils laissent orphelins et en désespoir, mieux dans
l'impossibilité radicale de les attendre d'eux, sous réserve de
la tutelle. Donc, pour compenser ce manque à gagner, il faut rechercher
la solution ailleurs.
Deuxièmement, on pourrait dire que les enfants mineurs
n'ont rien perdu, car la loi prévoit outre la tutelle, l'obligation
alimentaire à charge de leur frères et soeurs majeurs, à
charge de leurs tuteurs sauf décision contraire du tribunal (271(*)). L'article 718 ajoute en
leur faveur : « lorsque le créancier d'aliment est
mineur, l'obligation alimentaire comprend aussi les frais d'éducation et
de préparation à une profession.»
Quoi de plus normal pour assurer aux mineurs les avantages
qu'ils ont perdu par la mort de leurs père et mère, surtout que
l'obligation alimentaire dont ils sont créanciers s'étend
jusqu'à la préparation à une profession, avec cette
possibilité qu'ils peuvent demander l'exécution de cette
obligation non seulement à leurs frères et soeurs mais aussi
à leurs tuteurs, ce qui les met en présence d'une
pluralité des débiteurs d'aliments.
Cetteargumentation,parait à première vue
àmême de convaincre quiconque, alors qu'en pratique elle ne l'est
pas, même si elle constitue, il faut le reconnaître, un
début des solutions.
Mais, il ne faut pas exagérer la portée de cette
solution parceque la loi, en mettant sur pied la pension alimentaire, a pris
les précautions de dire que lesdébiteurs d'aliments ne peuvent
être poursuivis que quand ils ont des ressources suffisantes pour fournir
ces aliments à leurs créanciers, et lorsque ces derniers sont
dans le besoin et hors d'état de gagner leur vie par leur travail
(272(*)).
Et pourtant, la probabilité est grande que les
aînés dans les études et l'éducation desquelles le
de cujus a dû investir de son vivant, n'aient pas saisi la balle au bon
pour capitaliser ces acquis, au point d'être minables et ainsi en
état de ne pas être poursuivables en tant que débiteurs
d'aliments, dans la mesure où, ils n'auraient pas après partage
successoral égal les ressources suffisantes pour pouvoir fournir les
aliments à leurs frère et soeurs cadets mineurs. Dans ce cas, les
aînés sans pour autant méconnaître les biens faits
reçu du de cujus, bienfaits que les cadets n'auront pas à
bénéficier avec le décès de ce dernier, s'avouent
incapables de s'acquitter de l'obligation qui pèse sur eux au profit de
leurs frères et soeurs mineurs.
La logique voudrait que ces cadets, surtout lorsqu'ils sont
mineurs reçoivent un lot susceptible de les faire
bénéficier de ses avantages, qu'ils peuvent eux, capitaliser.
Faire le contraire, serait rendre les cadets mineurs victimes
de la négligence, de la légèretéet
peut être de la prodigalité des autres. Les cadets mineurs
seront ainsi contraints à encaisser en fait,la responsabilité
pour une faute d'autrui ; à tel enseigne que leur sort, même
s'ils sont géniaux, dépendra de la diligence dont auront fait
preuve leurs aînés du vivant ou immédiatement après
la mort du de cujus.Ce qui est inadmissible dans une législation
consciente de ses objectifs (273(*)).
Troisièmement enfin, on nous dirait que la loi a
été si prévoyante en disposant que, si le de cujus laisse
une seule maison,celle -ci appartient exclusivement à ses enfants,
et cette maison ne pourra être aliénée qu'avec l'accord
unanime des enfants, tous devenus majeurs mais à condition que
l'usufruit prévu au bénéfice du conjoint survivant ait
cessé d'exister (274(*)).
Nous sommes là en face d'une
règleréfléchie, prenant en compte le sort des
héritiers mineurs.Mais cette règle ne suffit pas à elle
seule pour deux raisons .D'abord, elle n'est applicable que si le de cujus
laisse une maison. Les questions importantes sont celles de savoir combien en
laissent ? Et s'ils en laissent de quelle valeur ?Les réponses
à cesquestions nous permettront d'imaginer les limites de cette
règle à apporterremède au problème posé dans
cette étude,car combien de fois n'avons-nous pas vu des pères de
familles mourir locataires, et dans la pire des hypothèses les familles
éprouvées être déguerpies dela maison que louait le
défunt pendant le deuil ? D'où, la solution de
l'inaliénabilité temporaire de la maison familiale pendant la
minorité de quelques uns des enfants et loin de résoudre le
problème,surtout lorsque le de cujus lui-même ne laisse pas de
maison, soit parce qu'il n'en avait jamais eue, soit parce qu'il l'a vendu au
cours de sa dernière maladie pour supporter le coût que
commandaient ses soins ;soit qu'il l'a vendu pour toute autre raison
juridiquement défendable.
Ensuite, mêmes'il laisse une maison qui ne sera
licitée qu'à la majorité du moins âgé,il se
posera également deux obstacles qui ne manqueront de compliquer
encoreune fois la donne.C'est l'usufruit du conjoint survivant, qui pourra
empêcher la licitation de la maison tant qu'il subsiste parce que la
procédure de la conversion d'usufruit en argent sur base de
l'espérance vie n'est pas organisée au Congo ; et le
deuxième obstacle est que même si l'usufruit cessait, la valeur de
l'immeuble sera partagée par égal montant entre les
héritiers tous devenus majeurs, ce qui n'égalise pas pour autant
les avantages entre enfants du de cujus, car la part reçue par les
jeunes majeurs pourra ne pas être suffisante pour leurs permettre de
continuer les études, lorsqu'on sait que la majorité civile
s'acquiert à dix huit ans révolus, âge qui correspond en
cas des bonnes études avec la fin des études secondaires. Comment
aider ces enfants à s'épanouir et jouir des biens de leurs
père et mèrenotamment s'ils veulent faire les études
supérieures ? Enréponse à cette question, il faut
imaginer un mode différent de partage successoral autre que celui qui
est d'application actuellement au Congo.
A notre niveau, pour résoudre de manière durable
la situation en présence, nous envisageons deux solutions, applicables
selon qu'on est dans une famille unie ou désunie.
Dans une famille unie, _ reconnaissant que la
solidarité des liens familiaux se définissent surtout par le fait
que les membres de la famille se reconnaissent avoir un certain droit
d'héritage dans les biens laissés par un proche (275(*)), la succession ne sera pas
source des litiges, des frustrations dictées par unsouci de lucre et
purement spéculatif _, nous proposons un partage inégal
consensuel tenant compte des héritiers plus vulnérables venant
à la succession.
Cette proposition passera uniquement lorsque tous les
copartageants sont d'accord, qu'il faille faire une faveur aux cadets surtout
mineurs de prendre plus, car ils ont comme eux ont eu, le droit d'être
instruit, d'être formé de sorte à acquérir une
profession aux frais de leur géniteur, sous réserve de la tutelle
et de l'obligation alimentaire existant à charge des créanciers
d'aliments.
Mais dans toutes les familles, le degré de
convivialité n'est pas toujours intense, il existe des familles
où les membres à cause de certains
précédentsfâcheux, ou même en raison de
l'avidité de chacun d'entre les héritiers ne peuvent se mettre
d'accord au sujet d'un partage inégal consensuel en faveur des
héritiersvulnérables appelés en concours avec eux.
Dans ces familles, il ya une course effrénée,
une recherche intéressée du plus grand profit, même en
défaveur des cohéritiers fussent-ils cadets mineurs. C'est le
sauve qui peut et le chacun pour soi qui prévalent sur l'union, la
solidarité, la cohésion et l'entraide mutuels dont devaient faire
preuve les membres d'une même famille. Ce qui peut être grave des
conséquences surtout lorsque la succession en présence n'est pas
opulente, opulence pouvant permettre aux héritiers vulnérables
d'y tirer le nécessaire pour pouvoir organiser et prendre leurs vies en
mains, en dépit du fait qu'ils seront obligés de soustraire dans
leurs parts successorales pour atteindre le niveau que leurs frères
aînés ont atteint du vivant du de cujus et à ses frais.
Pour ces cas dont le partage successoral inégal
consensuel ne peut être unanimement accepté par les
héritiers, nous proposons de lege ferenda que la loi prévoitun
droit préciputaire au profit des héritiers mineurs, s'ils
viennent à la succession en concours avec leurs frères et soeurs
majeurs. Ce droit au préciput successoral sera déterminé
en pourcentage sur la masse successorale nette. Il aura pour but de
rétablir l'équilibre entre avantages tirés par les enfants
de leurs père etmère. Ainsi, avec ce droit préciputaire,
les héritiers mineurs reçoivent avant tout partage égal un
lot susceptible pouvant concurrencer les avantages tirés par leurs
cohéritiers aînés du vivant du de cujus.
Le pourcentage représentant le droit
préciputaire en faveur des mineurs sera fixé raisonnablement au
regard du nombre d'enfants mineurs, sans pour autant qu'ildépasse 30% de
la masse dévolue aux héritiers de la première
catégorie.
Il sera ainsi par enfant mineur de 10% de la masse nette
réservée aux héritiers de la première
catégorie, avec précision que si lesmineurs sont plus de trois,
ils se partageront par égale portion ces 30%quelque soit leur nombre.
Quitte à venir à la succession du reste de la masse à part
égale avec les majeurs.
Conformément à ce qui précède,
l'article 759 du code de la famille sera revisité en ces
termes : « les héritiers de la première
catégorie reçoivent les trois quarts de
l'hérédité. Le partage se fera entre eux par égale
portion et par représentation entre les descendants, après
prélèvement du droit préciputaire au profit des
héritiers mineurs s'ils existent.»
C'est à ce prix seulement que l'équité
égalitaire trouvera satisfaction, parce que tous les enfants, ont
àespérer qu'ils auront à
bénéficieréquitablement des biens de leurs père et
mère communs, qu'ils soient majeurs ou mineurs au moment de son
décès.
Car, il faut le reconnaître, bon gré ou mal
gré, que ces termes du Bâtonniernational honoraire MATADI WAMBA
ont encore tout leur poids : « la paix des coeurs
n'arrivera pas si certains crèvent d'en avoir mangé trop tandis
que les autres meurent de privation. Toujours lui d'ajouter, il ne suffit pas
d'avoir partagé le gâteau, il faut encore que chacun
reçoive sa part qu'il est en droit de comparer à celle des autres
(276(*)).Nous pouvons
à notre niveauconclure que si la comparaison des lots dégage un
déséquilibre excessif, l'oeuvre du législateur aura
été vaine. Ainsi, aulieu de plus parler de
l'égalité de lot entre héritiers sans réserve comme
c'est le cas actuellement dans la loi, nous estimons qu'il faut
désormais plus parler de l'équilibre et d'équité
dans le partage et dans la composition des lots respectifs des
héritiers. Seul cet équilibre devrait conduire le
législateur à éviter les slogans creux de
l'égalité aux contours mal définis.
En un mot comme en mille, nous sommes d'avis qu'il est temps
de tenter l'égalisation des chances et d'opportunités entre
héritiers réservataires. Si non, les juristes congolais auront
failli à leur mission, et se seront comportés sans plus sans
moins comme le disait MATADI NENGA GAMANDA en véritableconsommateurs du
Droit mis à leur disposition exactement comme les maçons mettent
telle ou telle brique, en terre cuite ou en ciment selon la conception de
l'architecte sans en connaître le pourquoi (277(*)).
Outre ce cas d'inégalité de fait tenant à
la primogéniture que nous venons d'analyser, nous devons dire qu'une
autre injusticeissue de la situation du conjoint survivant séparé
en biens mérite d'être analysée.Si elle pouvait retenir
l'attention d'un autre chercheur, nous serons curieux d'en connaître les
conclusions.
CONCLUSION PARTIELLE
Dans ce chapitre consacré à
l'égalité entre héritiers réservataires en Droit
congolais, il a été question de démontrer que le souci
clairement affiché par le législateur de rechercher
l'égalité entre héritiers réservataires est par
moment trahi par le législateur lui-même, qui dans certaines de
ses dispositions légales laisse passer des choses qui ne peuvent
nullement plaider en faveur de cette égalité.
C'estle cas premièrementlorsqu'il accepte peut
être parce qu'il n'a fait qu'une copie du Droit étranger, que le
donataire du de cujus peut renoncer à la succession de son donateur sans
émettre aucune réserve ; deuxièmement quand il fait
des héritiers de la deuxième catégorie, les
héritiers de la quotité disponible, en ne le citant pas
expressément parmi les héritiers réservataires ;
troisièmement, le législateur congolais manque l'esprit
d'originalité en dressant une liste des donations des fruits et revenus
légalement dispensées de rapport en reprenant la situation du
Droit franco-belge, ce qui fait que sur cette liste se trouvent certaines
dépenses dont la dispense ne se justifie pas au Congo ;
quatrièmement enfin la loi congolaise pèche contre l'idéal
sociologique de son peuple en n'imaginant pas les mécanismes de
protections efficaces en faveur des héritiers mineurs, alors qu'on sait
pertinemment bien que le congolais moyen meurt en ne laissant pas une
succession suffisammentfournie pour permettre à ses enfants cadets de
tenir le coût de la vie après son décès.
Tous ces problèmes sont passés à
l'analyse approfondie à l'issue de laquelle certaines issues ont
été proposées de lege ferenda. Elles sont parties de la
suggestion qu'il faut résoudre la donation faite à un
héritier renonçant de mauvaise foi, jusqu'à la proposition
de la création d'un droit successoral préciputaire en faveur des
héritiers mineurs, s'ils existent à la succession, en passant par
la solution tendant à limiter les donations légalement
dispensées de rapport au stricte minimum et ce,à condition que
les frais engagés soient en rapport avec la fortune du donateur et qu'il
n'en résulte aucun déséquilibre excessif
défavorable aux cohéritiers du donataire. Mais, malgré la
pertinence de nos propositions de lege ferenda, nous épousons le point
de vue d'ERNST HENRION qui disait que la loi ne suit qu'avec un décalage
de temps l'évolution des conceptions et des moeurs. C'est sous la
pression de celles-ci et l'opinion publique que le
législateurréalise peu à peu, et avec un certain retard
d'ailleurs, les projets désirés (278(*)).C'est aussi plus d'une
volonté essentiellement politique que naîtra une nouvelle
législation, volonté qui peut se faire attendre longtemps.
Conscient de ce décalage inévitable entre nos
propositions et leur codification éventuelle, nous avons imaginé
des solutions susceptibles d'application immédiate pouvant
réduire l'ampleur des conséquences de la mauvaise application du
Droit successoral congolais.
Mais la loi en cette matière, ne peut être bien
respectée que si ses violations sont bien sanctionnées par les
cours et tribunaux. Voyons alors comment le juge s'en prend pour
déterminers'il est en mesure de nous apporter l'aide que nous attendons
de lui.
CHAP. IV : DU RESPECT DE L'EGALITE ENTRE
HERITIERS RESERVATAIRES A MBUJIMAYI
Faut- il continuer à proposer les améliorations
des lois, lorsque celles qui existent ne sont pas vulgarisées et sont
très mal appliquées même par ceux qui ont le pouvoir
constitutionnel de dire le Droit ? Loin s'en faut.
Même avantnous, BAYONA BA MEYAprésidant à
la destinée de la commission chargée de la reforme du Droit civil
zaïrois écrivait : « une loi promulguée
ne fait que naître. Après son enfantement, il ya la vie
légale à assurer pleinement. Mais trop souvent, nos lois sont
mort-nées faute de ne pas avoir prévu une animation
adéquate. Cette animation consiste primo à faire connaître
au public la loi dans les termes clairs, accessibles à tous [...] Mais
après cette animation populaire de départ, l'animation doit
être en deuxième lieu administrative et judiciaire dans l'exacte
application de la loi [...] Enfin, une animation scientifique doit être
le prolongement de la gestation légale. Elle s'assignera comme but de
suivre les errements de la loi pour détecter et analyser le consensus
social, les facteurs d'accueil ou de méfiance, les applicabilités
ou les mauvaises interprétations de façon à corriger s'il
échet, avec souplesse, dynamisme et sans délai, certaines
maladresses de l'édifice législatif.»(279(*))
Leregretté Professeur fait ici une constatation vraie.
Mais, même siles deux premières animations (populaire et
judiciaire) posent problème comme nous allons le démontrer dans
les pages qui suivent, il faut néanmoins avouer que l'animation
scientifique a depuis un temps intéressé les Professeurs et
autres chercheurs congolais, qui ont pris le goût à analyser leur
Droit de la famille. Mais que fait- on de leurs conclusions ? Les
études des autres civilistes familialistes congolais sont pertinentes,
même si quelques unes d'entre elles restent à reméditer. Si
le législateur pouvait les compulser, il y trouvera bien sûr des
orientations utiles pour l'aménagement de notre Droit de la famille.
Mais, avant qu'il le fasse, évaluons d'abord le
degré des deux autres animations restantes. Nous les évaluerons
en deux temps, avant d'en étudier l'ampleur des conséquences dans
un troisième temps.
Ainsi, ce chapitre va porter sur quatre sections qui vont
s'articuler respectivement sur le respect du Droit successoral par la
population de MBUJIMAYI ;la pratique du testament dans cette
ville ;les conséquences de l'inégalité
successorale ; enfinnous évaluerons le degré de
l'application du Droit des successions par les tribunaux établis
à MBUJIMAYI.
IV.1. LE RESPECT DU DROIT SUCCESSORAL PAR LA
POPULATION DE MBUJIMAYI
L'approche la plus concevable pour se rendre compte de ce qui
se passe dans la masse est celle d'enquête d'opinions. Ces enquêtes
d'opinions constituent si l'on se place dans une perspective de reforme
législative, un élémentd'appréciation
privilégié. Or, toute la difficulté surgit lorsqu'on se
rappelle qu'il est malaisé d'interroger l'opinion publique sur un
thème à la fois technique et générateur des
réactions émotionnelles comme c'est le cas du Droit
successoral(280(*)).
Au regard de la complexité de la matière, il
était loisible de n'interroger que les personnes ayant un
prérecquis suffisant. Bref, les hommes avisés. Et pourtant, les
hommes avisés subissent difficilement les conséquences
désastreuses de la mauvaise application du Droit successoral. Les
conclusions à l'issue de ce sondage d'opinion sont éloquentes,
les hommes avisés ayant un certain degré d'aisance, subissent et
font subir difficilement les méfaits sociaux de
l'inégalité à la succession.
Pour arriver ainsi à des conclusions reflétant
la réalité sur terrain, nous avons été
amenés à beaucoup négliger les personnes plus
avisées qui ne représentent d'ailleurs qu'un pourcentage minime,
voire insignifiant. Nous ne nous sommesintéressés qu'à
celles moins instruites, moins avisées, afin de nous enquérir de
la réalité sur terrain. Car, après tout, la
majorité de la population de Mbujimayi est constituée de ces
personnes.
Nous en avons interrogé une centaine, leurs avis se
recoupent toujours au point de dégager certaines constantes. Nous
donnerons certaines situations vécues dans certaines familles qui
résument en fait la situation générale à
Mbujimayiet consacrent les conclusions que nous tirerons dans cette
étude.
Il faut d'emblée préciser qu'étaient
utiles au sens de cette étude, les avis donnés par les orphelins,
les veuves et dans une infime mesure ceux des frères et soeurs du de
cujus,car il était question de voir comment les deux premières
catégories appelées prioritairement à concourir se
partagent la succession à laquelle elles sont appelées.
IV.1.1. SUCCESSION CHARLES MBIKAYI
Au regard du nombre impressionnant d'enfants que laisse sieur
Charles MBIKAYI, nous nous sommes intéressé à sa
succession. Pour en connaître plus, nous avons approché l'un de
ses enfants, en la personne de Léonard MBIKAYI, résidant sur
L'Avenue Tshiala Muana, Quartier Tender, commune de la Muya au
N°39.
A la question de savoir combien d'enfants son feu père
a laissé à sa mort et comment était organisée sa
succession, notre interlocuteur nous affirme que son père avait 27
enfants en vie, obtenus de trois différentesfemmes. Qu'il est mort ab
intestat en laissant douze parcelles et quelques biens mobiliers.
Interrogé sur la consistance de son lot successoral,
comparativement à ceux des autres, Léonard MBIKAYI, nous fait une
révélation inappréciable, lorsqu'il nous
rapporte : au décès de notre père, moi comme
nombreux de mes cohéritiers étions mineurs. Notre frère
aîné avait été choisi pour se charger de la
liquidation de la succession et de tous les enfants ainsi que de toutes les
femmes de mondéfunt père, parceque ses frères et soeurs
habitaient tous dans d'autres villes que MBUJIMAYI et n'avaient
réclamé en quittant le deuil de notre père que ses habits
et sa radio en laissant tous les autres biens à notre frère
gestionnaire.
Fort de cette qualité, notre frère liquidateur a
fraudé en enregistrant deux de nos douze parcelles aux noms de ses
propres enfants. Il a fait ce que bon lui semblait de tous les biens mobiliers
et a vendu trois parcelles sous prétexte de supporter la charge
laissée par notre père ; il reste à la succession
actuellement sept parcelles, parce que les deux premières ont
été vendues par nos neveux (enfants de notre frère
liquidateur) qui nous ont brandi des documents légaux quant à ce,
malgré le témoignage des femmes de notre père qui
continuent à soutenir jusqu'aujourd'hui que ces deux
parcellesappartenaient bel et bien à notre père.
Curieusement, notre frère liquidateur est aussi
décédé et en réunion de famille, nous nous sommes
décidés de donner la charge de la liquidation de la succession de
notre père à Alexandre MBIKAYI, le troisième d'entre les
garçons selon l'ordre de primogéniture.
Mais, quant à moi, nous dit il comme mes autres
frères et soeurs mineurs au décès de notre père, je
n'ai encore rien pris des biens de mon feu père, à l'exception de
l'éducation et de la nourriture dont j'ai bénéficié
provenant de la vente des mobiliers, des frais de loyer et de la vente des
trois parcelles. A vrai dire, seuls les majeurs s'étaient
retrouvés, notre seul espoir repose sur les sept parcelles
restantes,pour lesquelles l'option de la vente n'est pas encore
levée.
A la question de savoir s'il ya eu des mecontents à
cette succession, l'interviewé nous répond qu'il ya en eu. En
l'occurrence les épouses de notre père dont une seule vit
jusqu'ores dans l'une de nos sept parcelles, les deux autres bien que n'ayant
rien eu, ont jugé bon d'aller continuer leur aventure ailleurs.Outre les
conjoints de notre père, quelques uns des nos frères et soeurs
accusent notre frère aîné, qui a été
chargé en premier de l'administration de cette succession de l'avoir
sérieusement dépouillé à son profit et au profit de
ses enfants, au grand damne de ses cohéritiers .Mais quoi qu'il en soit,
étant donné qu'il est déjà mort, nous nous
conscientisons de le lui pardonner parce qu'il n'est pas bon de garder rancune
à l'égard de ceux qui ne sont plus de ce monde.
A la question de savoir quel enseignement avez-vous
tiré de cette succession, il nous répond qu'il ya tiré
deux leçons essentielles .La première étant que,
quand une masse successorale vous est confiée pour gestion, il faut bien
s'y mettre, pour ne l'avoir pas fait, notre frère aîné a
payé de sa vie. La deuxième étant liée à la
première,dans la mesure où, le gestionnaire primitif de la
succession de notre père, ayant donné deux parcelles à ses
enfants, il nous a inutilement opposé à nos neveux, car ce
dossier est allé jusqu'au parquet de grande instance de MBUJIMAYI,
où ils nous ont opposé leurs documentsà notre grand
étonnement. Depuis lors, ils sont considérés comme mauvais
enfants par le reste de leurs oncles et tantes, alors que peut -être cela
ne dépend pas d'eux, qui ont cru de bonne foi qu'il s'agissait là
des parcelles de leur père.
Interrogé sur comment il compte organiser sa propre
succession et sur ce qu'il savait de la réserve successorale, il nous
affirme ne rien connaître ni en ce qui concerne la loi en matière
successorale, encore moins sur la réserve.Mais il estime que pour
éviter ce qu'il a connu à la succession de son père, il ne
compte avoir ni beaucoup d'enfants, ni plus de femmes. Ainsi, le peu qu'il
pourra laisser à sa mort pourra être pris par sa femme et ses
enfants.
De cette interview, il ressort que l'interrogé ne
connait rien en rapport avec le Droit successoral, ainsi il prétend
qu'à sa mort, ses biens ne seront pris que par sa femme et ses enfants.
Il méconnait surement que ses frères et soeurs, sa mère
ainsi que leurs représentants légaux ont aussi la vocation
héréditaire à son égard.
IV.1.2 SUCCESSION KABUYA WA DIKOMA
En second lieu, nous nous intéressons à la
succession KABUYA WA DIKOMA décédé en 1999.Nous nous
entretenons avec sa fille aînée KABEDI KABUYA, âgée
de 50 ans et résidant au N°2, Avenue BUPUEKELE, Quartier SNEL,
Commune de Dibindi.
A la question de savoir comment était organisée
la succession de son défunt père. Elle nous rapporte qu'avant de
mourir, son père avait testé oralement en disant
expressément que tous ses biens devaient revenir à ses sept
enfants, dont quatre filles et trois garçons. Dans ce même
testament, il avait chargé son frère TSHIKALA premièrement
de la gestion de tous ses biens à savoir cinq parcelles, deux magasins
de luxe au marché central de MBUJIMAYI et deuxièmement, de la
garde de ses enfants mineurs et ceux célibataires (mes trois petits
frères et ma soeur cadette).
Curieusement, l'oncle TSHIKALA nous dit la fille du de cujus,
quelques jours après la levée de deuil, informera la famille
qu'il ya eu vol dans les deux magasins. Version acceptée par tout le
monde bien que fausse.
Aux questions de savoir de quoi était constitué
son lot successoral et si ce dernier était au moins égal à
celui de ses cohéritiers, elle nous rétorque qu'elle n'a rien
eu.Après levée de deuil nous dit- elle, je suis rentrée
chez moi, car je suis femme mariée. Quant à mes autres
frères et soeurs, ils n'ont aussi rien eu, car nous croyions que ces
biens allaient faire l'objet d'une gestion parcimonieuse pour pouvoir assurer
l'éducation des orphelins mineurs. Mais à notre grande surprise,
l'oncle liquidateur a vendu l'une des nos parcelles sans notre accord et a
voyagé avec toute sa famille à Kinshasa.
A son départ, l'oncle paternel MUKADI a pris d'office
sa relève sans nous consulter, et ce, pour la simple et bonne raison
qu'en allant, son frère TSHIKALA lui a laissé la charge de mes
trois jeunes frères.
A son tour, en complicité avec l'aîné
d'entre les garçons, le deuxième liquidateur a aussi vendu une
autre parcelle, pour se partager l'argent avec mon jeune frère qui est
parti à la recherche de la vie à LUBUMBASHI, car disait-il, il
était fatigué de rester chez autrui.
A la question de savoir comment a- t- elle réagi
à cette unième vente à laquelle elle n'était pas
associée, elle nous répond qu'elle n'en peut rien, car son mari
lui demande de ne pas se mêler de ces histoires des successions. Ainsi,
pour elle, elle plaide que ses deux jeunes frères restants qui
continuent à étudier finissent vite les études et
reprennent la situation en mains et se partagent au besoin ces trois parcelles
restantes ensemble avec celui qui est à LUBUMBASHI à raison d'une
parcelle à chacun. Elle nous affirme que c'est la décision des
filles qui sont déjà toutes mariées, et n'ont rien
à gagner de la succession de leur père, aussi longtemps que les
garçons héritiers sont présents.
Voulant savoir s'il ya eu des mécontents à la
succession et si oui quel était le mobile de leur mécontentement,
elle nous rétorque qu'il y en a eu.En premier lieu nous dit- elle,
mamère a été chassée de la maison conjugale
lorsqu'elle a refusé d'être héritée par un jeune
frère à notre père. Elle a été heureusement
rappelée à Kinshasa, où elle vit actuellement chez son
jeune frère, alors que c'est elle qui vendait au marché les
articles de mon père et avait contribué grandement à sa
richesse. En deuxième lieu, nous les filles nous sommes
mécontentes parce que la succession de notre père est
complètementdépouillée par nos oncles alors que les
héritiers vont bientôt finir les études et en auront besoin
pour s'installer et se marier.
Interrogé sur la leçon qu'elle a tirée de
cette situation, elle dit qu'elle estime que quand une personne prend de
l'âge, elle doit muter ses parcelles aux noms de ses enfants et leur
mettre au courant de tout ce qu'il est entrain de faire, surtout là
où il garde son argent et ses biens de valeur.
Aux questions liées à la façon qu'elle
compte organiser sa succession et à sa connaissance sur la
réserve successorale. Elle nous dit ne rien connaître au sujet de
la réserve,et quant à l'organisation future de sa succession,
elle rétorque qu'elle n'est que ménagère et n'a rien
à laisser comme biens à ses enfants. Ellene compte que sur la
succession de son mariet veut qu'elle soit dévoluecomplètement
à ses enfants à l'exclusion complète de ses frères
et soeurs, qui ont leurs propres biens et ne s'occupent que de leurs enfants,
sans leur venir en aide même en cas de besoin.
Dans cette espèce, nous sommes en face d'une orpheline
de père qui croit curieusement qu'elle n'a rien à gagner de la
succession de son père qu'elle prétend revenir de droit à
ses frères.
IV.1.3. SUCCESSION NDAYA WA TSHIBANGU
La dame NDAYA WA TSHIBANGU est morte ab intestat au cours de
l'année 2002, sans préjudice de date plus certaine en laissant
dix enfants. C'est sa fille aînée la dame NTUMBABU
TSHIBANGU,âgée de 54ans, domiciliée sur l'Avenue MUALABA,
Quartier NYONGOLU, Commune de la KANSHI, au N°.10, qui nous livre les
réponses suivantes.
A la question cherchant à connaître comment
était organisée la succession de sa feue mère, elle nous
dit que sa mère est morte en laissant deux parcelles
résidentielles situées respectivement au N°37, Avenue
KALONJI, Quartier MONZO, Commune de DIBINDI et celle sise au N° 53, Avenue
LOFOLI, Quartier MONZO, dans la mêmeCommune et un dépôt au
marché de DIBINDI sur l'Avenue LUTSHIADI au N°6, ainsi que certains
biens mobiliers. Ces derniers ont été
récupérés par les soeurs de la défunte.
Voulant savoir quelle a été la consistance de
son lot successoral et si ce dernier était égal en valeur
à ceux de ses cohéritiers, elle dit qu'elle n'a reçu comme
ses quatre soeurs que 500$US issus de la vente du quart de la parcelle
située sur l'Avenue LOFOLI. Ceci parce que l'autre parcelle, le
dépôt et les ¾ de la parcelle de l'Avenue LOFOLI
étaient déjà vendus par les six garçons qui
s'étaient coalisés pour exclure les filles.
Elle renchérit qu'au décès de sa
mère, tous les enfants étaient déjà majeurs, mais
seuls les trois premiers garçons qui ont été rusés
se sont fait nommer liquidateurs sous RC.1973/T.OP/1827 sans qu'aucun conseil
de famille ne soit tenu à ce sujet.
Après jugement les confirmant liquidateurs, ils ont
commencé à nous intimider en disant qu'ils étaient les
seuls reconnus par l'Etat comme héritiers confirmés par un
jugement, et partant seuls aptes à décider sur la succession de
notre mère. Après s'être buté à la
résistance de deux autres garçons qui n'étaient pas dans
leur jugement, ils ont fini par faire front commun pour nous exclure surtout
que nous sommes toutes mariées.
Après cette coalition, ils ont vendu la parcelle de
l'Avenue KALONJI à 35.000$US ; le dépôt du
marché à 8.000$US et les trois quarts de la parcelle sise sur
LOFOLI à 6.200$US, sans rien nous donner.
Interrogée sur s'il ya eu des mécontents parmi
les héritiers, elle affirme que toutes les filles sont
mécontentes de cette exclusion dont elles ont été
victimes. A la question de savoir quelle a été leur
réaction, elle nous dit qu'elles se sont réunies et se sont
décidées d'attraire leurs frères en justice. Pour ce
faire, elles ont consulté un Avocat au moment où les
garçonsmenaçaient de vendre le ¼ restant de la parcelle. Cet
Avocat nous aaidés à saisir le Tribunal de Grande Instance de
Mbujimayi sous RC.5473. Le tribunal a, avant dire Droit, prononcé le
séquestre de cette portion de la parcelle. Se sentant menacés par
cette action où nous demandions l'entièreté de nos lots
successoraux en plus des dommages et intérêts, nos frères
ont demandé l'arrangement amiable.
Celui-ci a été facilité par les personnes
âgées de la famille qui nous ont convaincu qu'il était
indigne que les frères et soeurs germains s'amènent en justice au
sujet des biens. Ainsi, nous ont-ils demandé de désister de notre
action, quitte à nos frères de nous laisser cette portion de la
parcelle. Nousl'avons à notre tour vendu à 3.000$US, nous nous
sommes partagées 500$US à chacune. Les 500$US restants, nous les
avons donnés à nos frères pour marquer que la
réconciliation était totale.
A titre d'enseignement tiré de cepartage successoral,
elle nous dit avoir compris que les enfants sont égaux sans distinction
de sexe et que se sont les filles qui se laissent faire pour rien. Elle avoue
ne rien connaître ni de la réserve successorale en
précisant qu'elle a connu quelque chose au sujet du Droit successoral
depuis la consultation de l'Avocat. D'où conclut- elle que son fils
aîné fera la Faculté de Droit et sera Avocat.
Nous sommes encore une fois en présence d'un cas du
partage inégal, cette fois- ci accepté après intervention
des membres de la famille, partage attribuant à chacune des filles
500$US, alors que chacun des garçons aura eu si l'égalité
a été respectée entre eux 9.940$US (35.000$+ 8.000$+
6.200$ +500$US :5 ). Ce qui fait que chacun des garçons gagne
9.440$US de plus que chacune des filles.
IV.1.4. LA SUCCESSION KAPONGU BATUBENGA
Au sujet de cette succession ouverte le 09 décembre
2003, nous faisons parler le conjoint survivant, la dame MASENGU MUKENDI
résidant sur l'Avenue MIBA, au Quartier SNEL, Commune de DIBINDI
à Mbujimayi, qui nous rapporte le scénariovécu à
l'ouverture de la succession de son mari.
A la question de savoir comment était organisée
la succession de son feu mari, elle nous raconte que son mari est
décédé ab intestat en laissant trois enfants dont deux
mineurs. Quant aux biens, il avait laissé une maison
résidentielle sise au N°5 de l'Avenue MUSAU, Quartier TSHIKISHA,
commune de KANSHI à Mbujimayi, un colis de diamant d'environ 10.000$US
selon les derniers dires du défunt et une importante boutique remplie
d'articles d'alimentation, ainsi que les meubles meublantsluxueux.
Interrogée sur la composition des lots de chacun des
enfants du de cujus ainsi que le sien, elle nous dit qu'après le deuil,
le jeune frère du de cujus s'est approprié de toute la masse
successorale et l'a chassé du toit conjugal ensemble avec ses enfants
sans prendre en considération les impératifs de leur
éducation et de leur survie.
Deux ans après, la vie devint intenable pour elle et
pour ses enfants. Après échec de toutes les tentatives tendant
à gagner même un petit rien au profit des enfants, elle se
décida dese référer à la justice. Elle prit la voie
du Parquet de Grande Instance de Mbujimayi, où on va l'orienter au
Tribunal de Grande Instance de Mbujimayi qu'elle saisira sous RC.3307.
Ellebénéficia de l'assistance gratuite d'un Avocat depuis la
première audience. Voyant l'ampleur du dossier depuis son introduction,
l'assigné sollicita une transaction pour mettre fin amiable à ce
dossier. Ainsi,nous dit-elle, étant donné qu'au cours du
procès mes enfants tombaient régulièrement malades, j'ai
accepté de transiger pour ne pas perdre mes enfants, car la famille du
défunt nous menaçait de mort si jamais je résistais
à continuer le procès.
Ainsi, étant donné que tous les biens de mon feu
mari étaient déjàdilapidés, seule la parcelle m'a
été retournée, je l'ai mis en location pour parvenir
à supporter les études de mes enfants.
Au sujet de l'enseignement par elle tiré de cette
tentative de confiscation de la succession de son feu mari, elle avoue retenir
qu'agir vite en justice lorsqu'on araison est une très bonne chose, car
si elle l'avait fait, elle aurait gardé la succession de son mari
intacte au profit de ses enfants. Le retard lui aété fatal. Mais
toujours elle d'affirmer que, ce retard était recommandé
parcequ'à partir du moment qu'elle arésolu d'en découdre
judiciairement, ses enfants étaient devenus maladifs, ce qui pouvait
amener au pire si cette solution intermédiaire n'avait pas
été trouvée.
L'expérience l'ayant rendu sage, elle estime que
maintenant que le dernier de ses enfants est sur le point de devenir majeur, il
n'y aura pas des problèmes à sa mort au sujet de cette parcelle.
Les enfants s'assumeront surtout qu'ils sont tous au courant des
antécédentsfâcheux au sujet de cette parcelle.
Interrogé sur le niveau de sa connaissance sur la
réserve successorale et le Droit successoral en général,
elle reconnait ne rien connaître au sujet de la réserve en disant
néanmoins que depuis son procès contre son ex beau-frère
elle a beaucoup appris sur le Droit successoral, même si, elle n'est pas
en mesure de nous dire qu'a-t-elle concrètementappris pour nous
convaincre.
Ici encore comme dans d'autres cas, l'égalité
entre héritiers, comme le respect de la réserve successorale sont
foulés aux pieds. Mais malheureusement on trouve toujours des gens si
naïfs pour transiger en cette matière largement en marge de la loi
et se contenter des jugements d'expédiant qui ne leur apportent qu'une
piètre consolation, alors que s'ils tenaient jusqu'au bout, ils auraient
gagné quelque chose de consistant.
IV.1.5. SUCCESSION SIMON KANDANDA
Simon KANDANDA est décédé intestat le
26/07/2006, en laissant une parcelle et un magasin de quincaillerie, six
enfants mineurs et son conjoint BUKUMBABU Mélanie. A son
décès nous rapporte Delphin KATAYI (281(*))son jeune frère et
liquidateur de sa succession, son conjoint survivant n'a retiré que ses
propres et les ustensiles de cuisine. Elle est partie se remarier ailleurs,
réfutant toutes les sollicitations à elle faites par les jeunes
frères du défunt qui voulaient bien l'hériter pour qu'elle
reste dans la famille éduquer ses enfants.
A la question de savoir ce qu'on afait de cette succession qui
n'avait que des mineurs comme appelés principaux, Delphin KATAYI nous
rassure que les six enfants du de cujus ne pouvant gérer les biens de
leur père, ils sont placés sous tutelle de leurs oncles et
tantes, où ils vivent dans un confort supérieur à celui
qu'ils vivaient chez leur propre père.
Quant aux biens, il nous apaise en disant que dans sa famille,
personne n'est suffisamment minable pour envier les biens du défunt,
aussi longtemps qu'il a laissé les enfants. Ainsi, nous dit-il, au
décès de son frère, ils ont soldé la marchandise de
sa quincaillerie qui a coutée 6.300$US, somme qui a été
placée dans un compte bloqué à la banque congolaise. Mais
comme le malheur ne vient jamais seul, cette banque est tombée en
faillite et serait en liquidation. Au regard de l'expérience en
matière des banques au Congo, nous nous demandons si jamais nous
finirons par recouvrer cette somme se demande- t-il. La parcelle quant à
elle est mise en location, le loyer servant par moment de subvenir aux besoins
des orphelins.
Ya t-il eu des mécontents à cette
succession ? Il nous répond par la négative, mais se
rappelle qu'avant de partir le conjoint survivant a voulu réclamer plus
que ses propres et ses ustensiles de cuisine, mais nous lui avions
rappelé qu'en venant de chez elle, elle n'avait rien amené
àpart sa mallette. Qu'ainsi, repartir avec cette mallette et les
ustensiles de cuisine en plus était déjà une grande
faveur. Mais elle a, une année après oublié ses
revendications parce qu'elle a été épousée par un
diamantaire de la place.
A t- il un enseignement particulier qu'il tire de cette
façon de gérer la succession de son frère ? Il se
félicite car pour lui, dans sa famille, il n'a pas vécu le combat
post mortem des frères et soeurs du de cujus, combat dicté par le
souci des biens du défunt au détriment des enfants de celui-ci,
comme si c'était pour eux l'occasion de s'enrichir. D'où conclut-
il que, lorsque les frères et soeurs du défunt ont un
degré d'aisance, les combats à l'occasion des morts au sujet des
biens sont rares. Il redoute néanmoins que les enfants du de cujus
n'acceptent à leur majorité que cette somme importante soit
perdue dans une banque. Concernant sa propre succession,il
préfère ne pas en parler, car nous dit il, je ne suis prêt
à mourir.
Avez-vous néanmoins une connaissance au sujet du Droit
successoral et particulièrement de la réserve? Il
répond ne pas connaître la réserve entant qu'institution
technique du Droit successoral, mais dit savoir que tous les biens que laisse
un de cujus appartiennent à sesenfants, car c'est pour eux qu'il les
cherchait et les conservait.
Certes, cette succession a connu moins de problème, mis
à part la méconnaissance des droits successoraux du conjoint
survivant. Mais son liquidateur ne connait rien ni de la loi, ni de son
rôle dans la mesure où pour lui, toute la succession appartient
aux héritiers de la première catégorie, ce qui contredit
laloi qui prévoit le concours entre héritiers de deux
premières catégories.
IV.1.6. SUCCESSION SEBASTIENMUALABA
Cette succession s'est ouverte en 2000 sur l'Avenue LODJA,
Quartier NKONGA, Commune de la MUYA au N°19. Elle nous a tellement
intéressé au regard des problèmes qu'elle a
suscités et du nombre impressionnant d'héritiers qui y
étaient appelés.
Le de cujus, ancien commerçant de son état est
mort intestat en laissant 42 enfants dont 12 mineurs, enfants nés de
huit femmes différentes, dont six avec lesquelles le de cujus avait
déjà divorcé.
A son décès, notre grand frère
aîné MUKADI- MUALABA a été désigné de
commun accord comme liquidateur de la succession étant donné
qu'il était le seul que notre père avait approché dans ses
affaires et qui était seul à connaître le secret de notre
père, nous rapporteMUALABA MUALABA (282(*)).
A sa mort, notre père avait sept parcelles reparties
comme suit : quatre parcelles à Mbujimayi (dont deux au centre
ville et deux autres aux périphériquesprécisément
à TSHIBOMBU) ; une parcelle à Tshikapa ;une autre
à Kinshasa et une dernière à Lubumbashi.
C'est au moment du partage que nous avons vécu la
mauvaise foi des uns et des autres avec en tête le liquidateur. Etant
seul à avoir était à Kinshasa et connaissant la vraie
valeur de la parcelle qui s'y trouvait, il nous réunit en conseil de
famille après levée de deuil pour que nous décidions des
biens laissés par notre père.
A la question de savoir de quoi était composé
son lot et si celui-ci était au moins égal à ceux des
autres héritiers de sa catégorie, il commence par nous dire qu'il
était impossible d'atteindre cette égalité. Parce
qu'à la réunion du conseil de famille, où nous
étions environs 28 à assister les mineurs y compris, tous les
lits représentés, notre frère liquidateur posa un
préalable, disant qu'étant donné que tous les enfants du
de cujus ne prenaient pas part à ce conseil, il fallait commencer par
designer des liquidateurs subsidiaires par lits chargés de sauvegarder
les intérêts des lits auxquels chacun d'eux appartient, ainsi les
liquidateurs subsidiaires gérerontchacun le lot successoral donné
à chaque lit. Chose qui aété faite sans arrière
pensée de notre part, lui-même s'imposant liquidateur subsidiaire
de son lit et liquidateur de toute la succession au même moment.
Comme si cela ne suffisait pas,notre grand frère
propose une autre solution insolite aux termes de laquelle, tous les biens
mobiliers restant après que les frères et soeurs du de cujus
aient pris les leurs allaient être donnés aux héritiers du
huitième lit et ces biens devraient être gérés par
notre jeune frère de ce lit assisté de sa mère au vu de
son âge.
Quant aux biens immobiliers, les sept premiers lits allaient
se les partager à raison d'une parcelle par lit, le choix s'effectuant
en commençant par le premier lit quereprésentait le liquidateur.
Cette clé de répartition n'enchanta personne à part les
héritiers du premier lit. Après un débat houleux, la
question devait être soumise au vote. Au lieu de le faire
immédiatement,le grand frère liquidateur remis l'affaire au
lendemain sous prétexte que la nuit parteporter conseil aux uns et aux
autres. Et pourtant il avait un agenda caché, celui d'aller entreprendre
des pourparlers secrets avec les enfants de deux autres lits (deuxième
et troisième).Ils finiront par faire front commun pour venir faire
passer leur décision lors du vote ajourné.
Le jour de l'ajournement venu, le liquidateur ayant toujours
la police du débat, commença par nous conscientiser d'accepter
sans contestation la décision que prendra la majorité des
votants, car la concorde familiale en dépendait. Après cette
causerie morale, la question seramise au vote et les enfants des trois premiers
lits remporteront ce vote. Ainsi le choix devait se faire en ordre croissant
des lits.
Etant le premier à choisir, le grand frère
liquidateur dit qu'étant plus choqué par la mort de notre
père, il est appelé à changer de milieu de viepour ne pas
être en proie des remords au vue des endroits habituels qu'il
fréquentait avec notre feu père, ainsi, pour éviter
d'aller louer une maison , il choisissait pour le compte de son lit la parcelle
de Kinshasa. Le deuxième lit choisit la parcelle de Lubumbashi, le
troisième lit prit la parcelle de TSHIKAPA, nous du quatrième lit
avions opté pour la parcelle résidentielle qui, d'ailleurs avait
abrité le deuil du défunt et où se tenaient ces assises,
les trois derniers lits se sont partagés les trois parcelles restantes,
alors qu'elles ne représentaient pas grand-chose en valeur.
Au vue de ce partage par lit, on ne sait pas déterminer
avec précision combien chacun des enfants du défunt a
touché pour pouvoir juger de l'égalité des lots.
Ya t-il eu des mécontents parmi les
héritiers ? Ilrépond par oui. Quid du mobile du
mécontentement ? Nous avions suspecté le fait que quelques
mois après le départ à Kinshasa du liquidateur principal,
il afait appel à tous ses frères du premier lit qui
étaient restés à Mbujimayi. Mais quelques années
après, lors du voyage d'un de nos frère dudeuxième lit
àKinshasa, il se rendit compte que la parcelle de Kinshasa choisie par
les enfants du premier lit était d'une très grande valeur que,
lorsqu'elle aété vendue, elle a permis au liquidateur de se payer
une autre parcelle enregistrée en son nom et donner un peu d'argent
à chacun de ses frères qui se sont tous lancés dans le
commerce.
Face à ce constat, les coalisés d'hier ont
émis sur les longueurs d'ondes différentes. Déçu,
notre frère consanguin du deuxième lit est venu nous en parler et
dénoncer le complot qu'ils avaient fait sur demande du liquidateur pour
faire passer leur point de vue lors du vote de la modalité du partage.
Nous nous sommes alors tous rendu compte que nous avons été
induits en erreur et roulés pour avoir accepté le partage par
lit. Mais nous n'en pouvons rien maintenant car le vote nous conditionne comme
on dit chez nous : « tshihungidi tshi shebela bene
izalela»(283(*)).
Interrogé sur comment les mineurs se tirent-ils
d'affaire au regard de ce partage par lit, il nous affirme que les enfants
mineurs surtout de deux derniers lits rencontrent des difficultés
énormes et n'ont plus rien actuellement.Mais nous ne manquons pas de
leur venir en aide dans les limites de nos moyens, car de toutes les parcelles
aucune n'a été gardée. Toutes ont été
vendues et chaque lit s'estpartagé son argent comme il l'entendait sans
avoir des comptes à rendre à l'autre. Quant à
l'enseignement qu'il tire de cette situation, il reconnait détenir une
dent contre ses frères du premier lit qu'il croit les avoir mis dans le
pétrin pour assouvir leurs appétitségoïstes et
s'être complètementdésolidarisés des autres membres
de la famille, alors qu'ils ont tous le même sang. En effet,
Ildéteste trois choses : avoir beaucoup d'enfants, surtout pas de
plusieurs femmes ; ne jamais procéder au partage des biens dont on
ne connait pas la valeur exacte ; enfin ne jamais encourager le partage
par lit, car dit-il, il diminue la cohésion entre frères et
soeurs consanguins ou utérins.
Quant à sa connaissance sur le Droit successoral et la
réserve successorale, il n'a pas honte de dire ne rien connaître
de la réserve successorale et, ne connaître que peu sur le Droit
des successions comme par exemple, le fait que tous les enfants doivent venir
à la succession sans distinction.
Comment comptez-vous alors organiser votre propre
succession ? Ilrépond que l'expériencevécu à
la succession de son père l'a rendu sage, ainsi il fera que ce qu'il y a
connu n'arrive pas à sa succession. A la question de savoir que
compte-t- il faire concrètement, il répond vouloir garder sa
stratégiesecrète, mais nous avoue avoir déjà un
enfant né hors mariage, qu'il compte intégrer dans sa famille,
pour lui éviter des problèmes à sa mort.
IV.1.7. APPRECIATION GENERALE DU RESPECT DU DROIT
SUCCESSORAL PAR LA POPULATION DE MBUJIMAYI
Nous venons de retracer les quelques avis recueillisparmi
tant d'autres. Ceux rapportés ici résument la tendance
générale sur terrain dans la mesure où, toutes les
personnes approchées pour étancher notre curiosité
scientifique, émettent les mêmes avis et nous permettent de
tirer les conclusions suivantes :
- Beaucoup de successions à MBUJIMAYI voient leurs
consistances vidées, sans qu'il y ait eu un véritable partage
successoral, pouvant amener à la constitution des parts viriles au
profit de chacun des héritiers pris isolement. Ces successions sont
vidées par la ou les personnes chargées de leur administration en
dépit du fait que ces liquidateurs ne font jamais rapport de leur
gestion aux appelés à la succession. Ils agissent tout simplement
comme si les biens successoraux étaient les leur ;
- Le partage successoral dans les familles à plus d'un
lit se fait plus par lit que par tête. Ce partage par lit ne tient compte
ni du nombre d'enfants consanguins composant chaque lit, ni des besoins
réels des héritiers de chacun des lits. Alors que la loi voudrait
que le partage se fasse par tête et non par souche comme c'est le cas
dans la pratique à Mbujimayi, sauf représentation
successorale ;
- Lorsque le partage égal n'est pas respecté,
les héritiers informés finissent par saisir la justice, mais
toujours avec grand retard, parceque les tentatives de conciliation durent plus
longtemps et sont plus préférées. Mais dans la plupart des
cas, les quelques rares héritiers qui saisissent le juge voient leurs
actions finir par des jugements d'expédiant après arrangement
à l'amiable (284(*)) ;
- La légalité en matière
successorales'observe bien qu'imparfaitement dans les successions où
nombre d'entre les appelés, surtout ceux de la deuxième
catégorie ont un certain degré d'aisance, pour ne pas dire sont
riches. Dans ce cas, ils ont plus tendance àprivilégier les
enfants du de cujus. Ceci confirme le dicton Luba qui
dit : « Mua mukulu kantu, mua muakunyi kantu, nangu bulongu
bua disanga» (285(*)) ;
- Les droits du conjoint survivant ainsi que ceux des filles
ne sont pas respectés. Ils ont tendance à être
méconnus même par les personnes instruites. Cette situation est
plus favorisée par l'ignorance du Droit successoral, la passivité
des femmes qui se considèrent par moment comme non
héritières et par la pesanteur des coutumes applicables à
Mbujimayi ;
- L'égalité entre héritiers n'est pas
respectée à Mbujimayi. La situation est pire à
l'égard des héritiers mineurs, qui ne gagnent
généralement rien à leur majorité. Dans quelques
rares familles où l'on se rappelle d'eux comme des héritiers
à partsentières, ces parts sont dilapidées par leurs
tuteurs sous prétexte de supporter les exigences de leur encadrement,
cequi fait que les mineurs orphelins supportent par leur patrimoine le
coût de leur éducation, alors que les aînés majeurs
ont vus ce coût supporté par le de cujus. Voilà qui nous
raffermis encore dans notre position tendant à privilégier le
partage inégal consensuel entre héritiers majeurs et mineurs.
Pire encore, ces tuteurs ne sont pas confirmés par le tribunal et ne
font jamais rapport ni au mineur devenu majeur, ni au conseil de la famille
comme l'exige la loi. Dans le contexte de Mbujimayi, les héritiers
mineurs paient le frais de leur éducation et de la violation de la loi
par certains tuteurs, qui partent au-delà de leur rôle, surtout en
méconnaissant le devoir que leurs impose la loi de ne poser sur les
biens du mineurs des actes autre que ceux d'une simple administration, sauf
autorisation du juge de paix, le conseil de famille entendu ;
- La dernière conclusion qui s'impose tend à
confirmer que la population de Mbujimayi ne connait pratiquement rien du Droit
successoral pur. Et ceux qui en ont les brimades l'appréhendent,
l'interprètent et l'appliquent très mal.
Ainsi, est-il peut être conseillé en
prévision du désordrepost mortem, de rédiger son
testament, pour y fixer les modalités du partage de sa succession, si
pas faire carrément une donation ou un testament partage.
Les testaments sont aussi rédigés par la
population de Mbujimayi. Mais de quelle manière ?
IV.2. DE LA PRATIQUE DES TESTAMENTS ET LEUR EXECUTION
A MBUJIMAYI.
Du sondage d'opinions par nous fait,il ressort que sauf mort
ab intestat,c'est le testament oral qui est plus usité à
MBUJIMAYI. Après lui, vient le testament olographe et celui authentique
ne vient qu'en dernière position,en dépit du fait qu'ils sont
rédigés en ne respectant pas les prescrits de la loi en la
matière.
IV.2.1.DE LA PRATIQUE DU TESTAMENT ORAL A MBUJIMAYI
Le testament oral bien que le plus usité dans notre
milieu de recherche, se fait de manière quelconque et largement en marge
de la loi sur les testaments oraux.
Le non respect de la loi en la matièreréside
plus à trois niveaux.Premièrement par rapport au délai de
validité d'un testament oral. Si l'article 774 du code de la famille
soutient que le testament oral n'a pour validité que trois mois à
compter de son intervention jusqu'audécès du testateur,avec comme
conséquence que si la mort n'intervient pas dans les trois mois du
testament oral,ce dernier est d'office révoqué,le testament oral
à MBUJIMAYI recèle une toute autre réalité.Il
n'a pas de délai endéans lequel il tombe caduc,il est en fait
constitué de tout ce que disait le de cujus de son vivant, même
s'il s'est écoulé un laps de temps relativement long entre le
prononcé des paroles considérées comme testamentaires et
le décès.Ainsi, il ressort des réponses nous
données par les personnes interviewées à ce sujet.Ellesont
presque toutes repris la même phrase : « pashivueyi
ne moyo,tatu uvu anu wenza kuamba ne»(286(*)).Ainsi,ce que dit un homme au sujet de son
patrimoine restait d'actualité jusqu'à sa mort,sauf si
lui-même se dédisait.
La deuxième violation de la loi au sujet du testament
oral à la MBUJIMAYIENNE (287(*))tient au nombre des témoins devant lesquels
il doit être fait.La loi exige que le testament oral soit fait au moins
en présence de deux témoins majeurs.Mais
à MBUJIMAYI,ce testament s'y fait bien en présence de deux
ou plusieurspersonnes, ou même devant une seule,soit-elle majeure ou
pas,avec injonction du testateur de répercuter son message à
tous les prétentieux à sa mort.Mais, il est souvent
conseillé afin d'éviter les contestations au
décès,de tester oralement en présence d'un frère ou
d'une soeur, afin qu'il reste convaincre les autres sur la
véracité des paroles du de cujus. Il serait imprudent de tester
oralement à MBUJIMAYI uniquement en présence du conjoint ou
des enfants, parce que généralement, ils n'ont pas droit au
chapitre au décès du testateur, dans la mesure où, les
frères et soeurs du de cujus ont, sauf quelques rares exceptions
toujours un mot primordial et un pouvoir décisionnel sur les enfants et
le conjoint du de cujus. Ils sont socialement considérés comme
ayant le pouvoir d'imprécation et de malédiction, leur permettant
de prononcer les paroles funestes sur la famille de leur
frèreprédécédé, paroles qui, une fois
prononcées ont des conséquences à redouter sur les enfants
et le conjoint du de cujus.
C'est en considération de ce pouvoir,_ imaginaire ou
vrai, les avis de la population étant partagés avec une grande
propension vers la confirmation de son existence _, que les
héritiersprivilégiés sont dépouillés de
leurs biens successoraux, par les successibles éloignés fussent-
ils frères et soeurs ou autres parents du de cujus, et ce, sans grande
résistance de la part des victimes qui sont convaincues que leurs
bourreaux ont la force nécessaire pour pouvoir les envoûter ou les
ensorceler.
Le troisième niveau de la violation du Droit au sujet
du testament oral est son propre contenu. Le testateur oral souvent, si pas
toujours, non informé de ce qu'il peut faire dans un testament oral, y
prend des décisions illégales, en faisant des legs particuliers
supérieurs à 10.000zaïres (environ 80$US), alors que le
Droit le lui interdit.
Toutefois, la fréquencedémontre toujours que le
testateur oral prend souvent le soin de fixer les prescriptions relatives
à ses funérailles, surtout en choisissant le lieu de son
inhumation ets'il a des enfants mineurs, il détermine celui qui aura la
charge tutélaire, prescriptions que la loi lui autorise.
IV.2.1.1. DES PRESCRIPTIONS RECURRENTES DANS LES
TESTAMENTS ORAUX A MBUJIMAYI
Après dépouillement des réponses à
l'issue de nos enquêtes, il nous revient de constater que dans la plupart
des testaments oraux, les de cujus, outre les prescriptions qui
précédent à savoir les dispositions tutélaires au
profit des mineurs s'ilsexistent et celles relatives aux funérailles,
les testateurs orauxexhérèdent quelques personnes ayant à
leur égard la vocation héréditaire. Ils le font
généralement par une formule récurrente de la langue
locale : « Kampanda kengatshi nansha kashingi kanyi to.
Tshianana anu bulaba bukunza ku banda ku mukuna.»(288(*))
Lorsque cette phrase est prononcée contre quelqu'un, il
doit s'abstenir de prendre le moins du monde un seul bien successoral, sous
peine de perdre sa vie.
Toutefois, certains de cujus prennent dans leurs testaments
oraux la décision d'exhéréder tous les autres successibles
outre ses enfants et son conjoint. Ces genres d'exhérédations
sont dictées par le climat plus ou moins tendu ayant existé entre
l'exhérédant et les exhérédés, pouvant
être lié aux facteurs variés et variables.
En outre, si le testateur oral a un enfant né hors
mariage dont l'existence n'a pas était révélée
officiellement, c'est généralement l'occasion lui offerte pour le
faire, en demandant aux témoins de ce testament d'aller le chercher pour
son intégration dans la famille.
Enfin, les testateurs oraux profitent toujours pour prodiguer
des sages conseilles aux héritiers, en leurs révélant le
cas échéant les causes qu'ils soupçonnent être
à la base de sa mort et proposent au besoin la voie à suivre pour
y remédier.
IV.2.1.2. L'EXECUTION DES TESTAMENTS ORAUX A
MBUJIMAYI
Au regard de la méfiance du législateur à
l'égard du testament oral, on peut être poussé à
croire que son contenu allait être tellement discuté par les
héritiers qui n'y ont pas assistés.
Mais à Mbujimayi, il se dégage une constante
particulièrement étrange. Les testaments oraux, surtout
lorsqu'ils ont été faits en présence des témoins
dignes de foi et dont les avis sont particulièrement respectés au
vue de leur probité, leur honnête, leurintégrité et
leurs poids sociaux, sont généralement respectés à
la lettre.
Ce respect scrupuleux s'affiche lorsque le de cujus avait
choisi d'avance le lieu de sa sépulture,et lorsqu'il avait
exhérédé quelques uns de ses héritiers, qui
vont(sauf cas extrêmement rares des exhérédés
inconscients), s'abstenir de saisir les biens successoraux et s'ils les avaient
saisis avant d'être informés, ils ne tardent pas à
restituer ceux-ci, car disent-ils : « muambamba mufua ki
mba muela mpata»(289(*)).
Ce respect strict des testaments oraux se fonde sur la
conviction coutumière tendant à croire que, le de cujus a rejoint
le monde des mânes et détient ainsi le pouvoir de veiller sur ses
dernières volontés et de jeter le mauvais sort à quiconque
se mettra en travers du chemin. Un vieux expérimenté(290(*)) nous rapporte à ce
sujet le cas d'un de ses frères qui s'était entêté
en n'obtempérant pas à une exhérédation
prononcée contre lui par son jeune frère dans son testament oral,
dans la mesure où, le de cujus gardait une dent contre lui,étant
donnéqu'à son enfance, alors qu'il vivait chez lui,
l'exhérédé ne contribuait pas à ses études
qu'il n'a pas su terminer faute d'argent, alors qu'il en avait suffisamment des
moyens. Pire encore, il le chassa de chez lui sur instigation de sa femme,
sachant qu'il était innocent etn'avaitoù aller. Pour cela,il ne
l'avait jamais pardonné et en retour, il l'a
exhérédé au moment où, il n'avait plus rien pour
vivre et comptait récupérer quelque chose de la succession de son
jeune frère qui venait de mourir.
Dans un besoin ardent, l'exhérédé s'est
emparé des biens successoraux importants à l'encontre des termes
exprès du défunt l'excluant de son hérédité,
en ne laissant aux enfants du défunt qu'une très petite masse.
Quelque temps après, il a commencé à se
plaindre d'une obsession assez pénible, des esprits qui le harcelaient
de plusieurs manières par leur présence sentie, par des bruits
insolites, des disparitions d'objets et d'autres tourments atrocessement
cruels. Ce qui l'amena à restituer les biens successoraux par lui
appréhendés contre la volonté du de cujus.
Cette croyance et ce respect remarquable des dernières
volontés exprimées oralement à l'article de la mort, font
que les testaments oraux soient plus respectés, même s'ils violent
la loi dans ses dispositions pertinentes. La situation n'est pas la même
concernant les testaments olographes.
IV.2.2. DE LA PRATIQUE DES TESTAMENTS OLOGRAPHES A
MBUJIMAYI
Outre l'importance accordée au testament oral à
Mbujimayi, le testament olographe vient en deuxième position, peut
être parce que tout le monde ne connait pas écrire.
Mais le constat au sujet du testament olographe est tout
autre. Ce type de testament soulève plus de problèmes que le
premier, dans la mesure où, dans la plupart de cas, il est
contesté par quelques uns d'entre les héritiers. Si les
héritiers ne le contestent pas, son exécution pose
problème, ce qui finit souvent en justice, soit pour faire
déclarer le testament faux, soit pour en ordonner le respect strict,
soit pour le priver d'effets selon le cas.
Avant d'analyser ces cas, disons un mot sur la
fréquence des testaments olographes. Certains testateurs recourent
à ce testament, mais à leur mort, celui-ci n'est pas
exécuté, parce que son existence n'a pas été
révélée aux héritiers, qui ne se donnent pas
souvent la peine de vérifier dans la paperasse du défunt,
à laquelle ils recourent rarement et peut être après
partage des biens conformément à leur bon vouloir. D'où,
il est nécessaire de toujours révéler l'existence d'un
testament olographe et éventuellement désigner à qui on
l'a confié pour garde, encore faudra -t- il qu'il s'agissed'une personne
non intéressée par la succession dont testament.
Il est même très prudent de ne pas confier la
garde du testament ou d' indiquer le lieu où il est gardé, si ce
lieu est accessible sans effort aux héritiers, car en faisant cela,on
respecte le secret des testaments qui n'entrent en vigueur qu'après la
mort du testateur, mais on se sera aussi protégé contre les
assassinats des héritiers véreux, avides de
l'hérédité, qui peuvent croire que plus le testateur vit,
plus il retarde l'entrée en vigueur du testament qui est leur
aubaine.
IV.2.2.1. DE LA REGULARITE DES TESTAMENTS OLOGRAPHES A
MBUJIMAYI
Les testaments olographes rédigés à
Mbujimayi laissent par moment à désirer. Ils contiennent des
irrégularités qui les privent juridiquement d'effets, et les
empêchent d'atteindre le but pour lesquels ils ont été
rédigés. Les testateurs ne maitrisent pas les conditions sous
lesquelles est placée la rédaction des testaments
olographes.Tantôt ils y omettent quelques uns de leurs enfants sans dire
expressément s'ils les ont exhérédés ;
tantôt ils y mettent des dispositions vagues de nature à
créer confusion entre légataires ; tantôt ils ne
respectent pas la condition de mentionner sur chacune des pages du testament
olographe écrit à la machine par une mention manuscrite qu'il
s'agit bien là de leurs testaments ; tantôt ils y omettent la
date.
Certaines de ces irrégularités passent par
moment inaperçues, alors que d'autres suscitent de très
sérieuxproblèmes entre légataires où entre ceux-ci
et les autreshéritiers. Nous allons analyser quelques testaments
olographes rédigés à Mbujimayi pour nous en convaincre.
IV.2.2.1.1. LE TESTAMENT OLOGRAPHE REDIGE PAR SIEUR
DANIEL KALOMBO MUINDILAYI.
Nous reproduisons ici intégralement et
fidèlementce testament d'un grand homme sur la ville de Mbujimayi, mort
député provincial du Kasaï- Oriental.
1. ACTE PERSONNEL DU TESTAMENT
L'an deux mil six, le 24e jour du mois de
septembre,
Je soussigné, Daniel KALOMBO MUINDILAYI, fils de
MUTOMBO et de NTUMBA, né le 21/10/1953, originaire de Bena Muembia,
Secteur de Mutuayi, Territoire de Katanda, District de Tshilenge, Province du
Kasaï- oriental, Révérend Pasteur du District de l'Eglise
Cité Béthel et responsable de la paroisse Centrale, marié
à la dame KANKOLONGO BUZANGU Elise, père de six enfants
légitimes et un septième adoptif ;
PREAMBULE
Reconnaissant que la mort est un chemin indiqué par
Dieu pour tout être humain ;
Considérant que la mort peut intervenir à tout
moment et qu'il est de bonne logique de préparer l'après
décès aux fins de sauvegarder les intérêts des
héritiers, toutes catégories confondues ;
Considérant qu'il ya lieu d'envisager une règle
de partage de mon patrimoine successoral ;
Vu la règecoutumière, non contraire à
l'ordre public, qui stipule : « MUAFUA MPUNDU MUAPINGANA
MPUNDU» ;
Vu l'article 13 du RèglementIntérieur du corps
des Ambassadeurs Universels de la paix en République Démocratique
du Congo où je fais parti depuis le 19 novembre 2004 ;
Vu le code de la famille en matière de la succession et
d'adoption en République Démocratique du Congo ;
Déclarant que la méconnaissance, le
mépris et l'inobservation des clauses du présent testament
constituent des actes de barbarie qui vont révolter mes héritiers
de la première catégorie ;
Observant que tout comportement contraire à ma
dernière volonté obligera, en légitime défense et
en suprême recours, mes héritiers à ester en justice une
action civile ou pénale contre tout contrevenant, quel qu'il
soit ;
Considérant que la reconnaissance de la dignité
inhérente à tous les membres de ma famille par mes
héritiers, engagés à s'approprier de mon patrimoine
après mon décès éventuel, sera de la plus haute
importance et exigence pour mieux entretenir pleinement et religieusement les
bonnes relations entre tous ;
Vu ce qui précède, le présent acte
personnel du testament évoque ma propre volonté qui ne peut
connaître aucune modification ou tergiversation dans sa stricte
applicationcar, étant en conformité avec la loi.
TESTAMENT AUTHENTIQUE
Moi, Daniel KALOMBO MUINDILAYI, me trouvant à
Mbujimayi, Commune de Diulu, Quartier Bubanji, Avenue Tshibombo au N°20
qui est ma propre résidence, déclare ce qui suit :
I. MES HERITIERS DE LA PREMIERE
CATEGORIE
Il s'agit de :
A. Mes enfants légitimes et adoptifs
1. KALOMBO KANDA Isaac, fils né à Mbujimayi, le
10/03/1989 ;
2. NTUMBA KALOMBO Isabelle, fille née à
Lubumbashi, le 01/10/1982 ;
3. MASENGU KALOMBO Solange, fille née à
Mbujimayi, le 06/08/1985 ;
4. KAPINGA KALOMBO Evelyne, fille née à
Mbujimayi, le 24/07/1987 ;
5. LUSAMBA KALOMBO Jeannette, fille née à
Mbujimayi, le 11/02/1991 ;
6. NSAMBA KALOMBO Daniella, fillenée à
Mbujimayi, le 21/12/1995 ;
7. MAWILA MPEMBA Fabrice, fils adoptif, né à
Musumba, en 1990.
B. Conjointe survivante
- Mon unique épouse, dame KANKOLONGO BUZANGU Elise,
demeurant seule dans le 1er. Groupe de la deuxième
catégorie de ma succession, doit bénéficier de tous ses
droits d'usufruit jusqu'à son convole ;
C. Frères, soeurs et cousins
- Toutes mes parcelles occupées présentement par
mes frères à titre onéreux doivent revenir de plein droit
à mes enfants ci-haut identifiés ;
- Ayant conclu avec mes jeunes frères la substitution
fidéicommissaire, ils ont la charge de garder mes immeubles sans les
aliénés (sic) mais de les transmettre à mes enfants
après ma mort sans condition et ce, en cas de quelconque
mésentente entre frères, soeurs et cousins ;
Il s'agit des frères ci- après :
1. KADIMA MUTOMBO ;
2. KAZADI TSHISHI ;
3. KATSHIOBO TSHITENGA ;
4. MUPOYI MUTOMBO ;
5. KABUNDA TUBAJIKA.
II. EVALUATION DU PATRIMOINE
SUCCESSORAL
1. Du patrimoine immobilier
- Dans cette rubrique, je déclare qu'à ce jour,
suis propriétaire exclusif et attitré de six parcelles
situées respectivement :
A. A Mbujimayi :trois parcelles
1. Au N°20, Avenue Tshibombo, Quartier Bubanji, Commune
de Diulu qui est ma résidence ;
2. Au N° 05, Avenue Référendum, Quartier
Masanka, Commune de Diulu où je loge mes petits frères ci-
après :
- KADIMA MUTOMBO ;
- KATSHIOBO WA TSHITENGA
- MUPOYI MUTOMBO
3. Au N°10, Avenue Tshia-Tshia-Tshia, Quartier Kansele,
Commune de la Muya où je loge mes jeunes frères
ci-après :
- KAZADI TSHISHI ;
- KABENGELA TUBAJIKA (onclepaternel) ;
- BOPE jean (Neveu).
B. Ville de Mwene- ditu/ Kasaï- oriental
Unique parcelle située au Quartier KALONJI, Commune de
Bondoyi à Mwene-ditu où je loge des locataires pour mes
enfants ;
C. Ville de Kinshasa : deux parcelles
1. Au N°57, Avenue Luyeye, Commune de Ngaliema,
gardée par mon beau-frère MBENGA José au nom de mon
épouse à qui appartient cet immeuble lui confié à
titre de donation entre époux ;
2. Encore au niveau de la fondation au Quartier COGELOS,
Commune de Mont Ngafula mise sous la garde de KAZADI Marcel(cousin) ;
2. Matériels roulants
Une voiture de marque Surf en bon état plaque
N°BK2906BK.
3. Matériels divers : Biens meubles
meublants
1. Un salon complet composé d'une table et quatre
fauteuils ;
2. Une salle à manger avec une table +8 chaises en
bois ;
3. Un office pour enfants avec une table + chaises
plastiques ;
4. Un poste téléviseur en couleur de marque
Philips à un pouce ;
5. Une cassette T.V. à 2 pouces ;
6. Trois portes T.V. ;
7. Un poste radio de marque SHARP à 2 pouces ;
8. Un groupe électrogène de marque
Tiger ;
9. Deux frigos ;
10. Une étagère en bois à la
boutique ;
11. Plusieurs planches en bois de construction stockées
à la boutique.
4. Equipement des chambres de ma résidence à
Bubanji
1. chambre à coucher
- Une garde-robe ; un lit +matelas en mousse et une
valise de mes habits.
2. Chambre de mes enfants
- Un lit + matelas et une garde robe
3. chambre de mes filles
- Deux lits+matelas et une garde robe
4. Chambre des visiteurs
- Un lit + matelas et une armoire en bois
5. Bureau privé
- Une table-bureau ; une armoire en bois et plusieurs
manuels ou livres privés
6. Cuisine
- une garde à manger en bois ; une table en bois
et divers ustensiles de cuisine.
III. DE LA DESIGNATION DU
LIQUIDATEUR
- Conscient de mes responsabilités et de tous les
différents services gratuits et onéreux rendus à mes
jeunes frères pour leur encadrement tant social et familial
(sic.) ;
- Observant que tous ces biens ci-haut inventoriés sont
par moi obtenus en cours de mariage avec mon unique épouse, dame
KANKOLONGO Elise, mère de mes enfants ;
- Constatant que par ordre de primogéniture, j'ai eu un
fils héritier et testamentaire ;
- Prenant à témoin mon église Cité
Béthel et la Paroisse centrale qui suivaient mes déclarations
faites à maintes reprises lors de mes interventions pastorales ;
En âme et conscience, en cas d'une mort
éventuelle, je désigne déjà mon fils Isaac KALOMBO
KANDA comme liquidateur- administrateur de ma succession dont la mission par
lui assumer (sic) devra respecter les dispositions testamentaires et
légales en vertu du code de la famille en République
Démocratique du Congo ;
IV.CONCLUSION
- Tout mon patrimoine doit rester dans l'indivision et
constituer ipso facto un monument pour mes enfants présents et ceux
à naître ;
- Il doit demeurer une copropriété des
héritiers de la première catégorie ;
- Aucune de mes parcelles, quotepart de mes enfants ne peut
faire l'objet d'un partage quelconque, d'une aliénation
éventuelle ou d'un conflit inutile entre mes enfants, mon épouse,
mes frères, soeurs ou cousins ;
- A une année de ma mort éventuelle ; mon
fils désigné comme liquidateur pourra ouvrir ma succession devant
le Tribunal de Grande Instance du lieu de mon décès et saisir
également les Tribunaux de Grande Instance d'autres lieux où sont
implantées d'autres parcelles en produisant le premier jugement de
succession ; comme son dossier pièce ;je déclare que je
ne suis débiteur de personne sauf à mon Dieu à qui je dois
mes prières et ma reconnaissance ;
- Je demande à mon Eglise Cité Bethel, au
Ministère Public et à la coordination provinciale des
ambassadeurs Universels de la paix pour le développement, de bien
vouloir assister mon liquidateur en cas de besoin ou d'un éventuel
conflit entretenu par un tiers ;
- En guise de consolidation des liens entre mes enfants et ma
famille, je cède mes deuxparcelles habitées par mes jeunes
frères pour leur proprecompte et leur demande de ne pas envier ce qui
reste pour mes enfants ; il s'agit de la parcelle de Tshia-Tshia-Tshia et
celle de Référendum à Mbujimayi.
N.B. :
- le présent acte personnel de testament, par moi
rédigé en âme et conscience, reflète ma propre et
dernière volonté en cas de ma mort et ce, avec mon paraphe sur
chaque page ;
- Je consigne deux exemplaires datés et signés
par moi librement au bureau de notre Coordination Provinciale
conformément à l'article 13 de notre Règlement
Intérieur ;
- Mon fils Isaac KALOMBO KANDA ne peut en avoir ampliation
qu'après ma mort et la notarié avant l'usage officiel.
En foi de quoi, déclarantsincères et exacts tous
ces renseignements, j'ai écrit le présent testament pour faire
valoir ce que de droit, aux jour, mois et an que dessus.
Rév.Pasteur Daniel KALOMBO MUINDILAYI
2. CRITIQUE DU TESTAMENT DU SIEUR DANIEL
KALOMBO
Cet acte de dernière volonté
révèle un manque criant de maîtrise du Droit qui
régit le testament qu'on est entrain de rédiger. Le testateur,
commence par qualifier son testament d'authentique, alors qu'il ne s'agit que
d'un testament olographe. D'ailleurs il le dit lui-même à la fin
de son oeuvre en précisant que son testament sera notarié
après sa mort.En quoi il est authentique, lui seul le sait. Mais
juridiquement il s'agit d'un testament olographe.
Ce qui est regrettable, c'est que le testateur y prend une
position contradictoire. Au point I.C., il dit que toutes ses parcelles
occupées par ses cinq frères à titre onéreux, (sans
dire ce qu'il entend par occuper à titre onéreux) reviendront de
plein Droit à ses enfants, car continue-t- il, il a signé avec
eux une substitution fidéicommissaire aux termes de la quelle ses
enfants sont seuls appelés, ses frères étant
considérés comme des grevés de l'obligation de rendre ces
parcelles aux appelés à son décès. Encore qu'il
faut se demander s'il comprenait ce qu'il faut réellement entendre par
substitution fidéicommissaire, qui fait des grevés des simples
gardiens avec pouvoir d'utiliser, à charge de remettre au temps convenu
la chose aux appelés qui en sont des vrais propriétaires.
Curieusement, non loin de là, il adopte une position
contraire à ce qui précède, lorsqu'il dit au point IV.,
avant dernier tiret que ces même parcelles occupées par ses
frères, oncles et neveux leur sont cédées, afin qu'ils
n'envient pas les autres biens successoraux réservés aux
enfants.
Le même testateur, après avoir dressé la
liste de tous ses sept enfants qu'il qualifie avec raison des héritiers
de la première catégorie au point I.A., il se contredit au point
III. En disant qu'en ordre de primogéniture, il n'a eu qu'un fils
héritier direct et testamentaire. Que veut- il dire par là, Dieu
seul sait. Est-ce une exhérédation de six autres
héritiers, voilà un autre mystère. Qui est ce seul
héritier direct et testamentaire par ordre de
primogéniture ? La question demeure. Nous estimons étant
donné que sur la liste de ses enfants il n'ya qu'un seul garçon,
c'est lui qu'il qualifie ainsi tout en le nommant liquidateur, même si en
ordre de primogéniture, il est son quatrième enfant. Et pour se
rendre compte de la considération que le testateur donne à son
fils biologique unique, il le place en tête de la liste de ses enfants et
le nomme liquidateur - administrateur pour reprendre ses termes, alors qu'il
est encore mineur.
Un peu plus loin au point IV, quatrième tiret, il
affirme qu'à une année de son décès, son
liquidateur pourra ouvrir sa succession. C'est qui est difficile à
comprendre car la succession en Droit s'ouvre d'office avec le
décès, ce qui fait que le délai qu'il donne avant d'ouvrir
sa succession n'a aucun effet. Voulait-t-il parler du partage ? Nous
sommes tentés de répondre par non, parce qu'à deux tirets
de là, il demande que son patrimoine reste dans l'indivision pour
constituer ipso facto un monument pour ses enfants nés et à
naître. S'était- il rendu compte qu'il allait à l'encontre
du Droit qui dit que nul ne peut être contraint à demeurer dans
l'indivision ? La négative s'impose.
Enfin, le testateur semble ne pas respecter la réserve
successorale. Même si nous ne sommes pas en possession des données
chiffrées de cette succession, il ya des sérieuses raisons de
croire qu'en donnant à titre de donation entre époux sa parcelle
de Kinshasa identifiée au point II.C.1.à son épouse, ce,
après avoir donné les deux d'entre les trois
parcellesde Mbujimayi à ses frères et soeurs, le de cujus
est entrain de gonfler d'avantage le lot de la deuxième
catégorie, sans avoir à l'esprit pensons-nous qu'il est entrain
de violer la loi notamment l'article 779 du code de la famille qui voudrait que
la quote-part revenant aux enfants ne soit pas entamée par les
dispositions testamentaires du de cujus faites en faveur des des
héritiers des autres catégories ou d'autres légataires.
Un tel testament peut être source des conflits graves,
car son interprétation n'est pas aisée. Et comme il fallait s'y
attendre ; ces conflits n'ont pas tardé de surgir et les
procès sont en cours.
Or, plus il ya des procès, plus la solidarité
familiale, pourtant nécessaire à des moments pareils s'affaiblie
et finira par être nulle. En ce sens a abondé le conseil qui
intervient pour le compte des frères et soeurs du testateur, lorsqu'il
nous rapporte que le climat est maussade dans la famille du défunt, qui
est aujourd'hui divisée en deux camps : le camp des enfants et le
conjoint survivant du défuntd`une part et celui des frères et
soeurs de ce dernier d'autre part. Pire encore ajoute-il, la situation a
été envenimée par le décès miraculeux de
l'un des frères du testateur en la personne du sieur KATSHIOBO WA
TSHITENGA, que ceux de son campcroient être sacrifié par le camp
adverse. D'où, les sérieuses raisons de craindre que la situation
ne se radicalise(291(*)).
IV.2.2.1.2. TESTAMENT OLOGRAPHE REDIGE PAR SIEUR
MUTEBA KALONDA
Sieur MUTEBA- KALONDA est mort le 15 août
2002après rédaction d'un testament olographe du31
décembre1993, notarié le 21 avril 1994.Il y laisse des termes
vagues pouvant prêter à coup sûr à confusion.
Tout en y reconnaissant qu'il avait plusieurs
héritiers, il y ajoute une phrase selon laquelle, son unique parcelle
est léguée à son fils MUTALA -KABAMBI. Et un peu plus
loin, le testateur nous perd en disant que tout son patrimoine, qui
était composé essentiellement de cette parcelle ainsi que
certains biens mobiliers de moindre valeur profitera à tous ses
héritiers.
De là à se demander ce qu'il entendait par
léguercette parcelle à l'un de ses fils il n'ya qu'un pas.
Peut-être voulait-il dire par là que, c'est ce fils qui sera
exécuteur testamentaire et gérant de la parcelle pour le compte
de tous les héritiers.
Comme il fallait s'y attendre, le fils
désignélégataire de l'unique parcelle, saisit le tribunal
de paix de MBUJIMAYI sous RC.1165/TP.en confirmation de sa qualité de
seul légataire universel de la dite parcelle. Heureusement pour ses
cohéritiers, sa demande a été déclarée
recevable, mais non fondée par un juge sage qui, interprétant le
testament en cherchant l'esprit derrière la lettre, a conclu que la
volonté du défunt était de faire bénéficier
de sa succession à tous ses héritiers. Ainsi, réclamer la
confirmation de la qualité de seul légataire universel
était une façon de frauder à la volonté du de cujus
et déshériter sans raisons les cohéritiers du demandeur
(292(*)).
Les autres testateurs en arrivent même à laisser
des testaments non datés (293(*)). Alors que la seule omission de cette mention
substantielle rend son oeuvre nulle.
Certes, les testaments olographes posent beaucoup de
problèmes à MBUJIMAYI. Nombre d'entre eux sont attaqués en
faux, comme l'est d'ailleurs certains qui sont pourtant authentiques. Ces
actions sont nombreuses, certaines d'entre elles dictées par la
volonté de bloquer les procédures civiles où l'on est en
mauvaise posture, en invoquant le principe : « le criminel
tient le civil en état.»
Mais quelque soit la loyauté ou la
déloyauté qui fonde ses actions, il faut reconnaître que la
plupart de testaments olographes rédigés à
Mbujimayi,laissent à désirer, car contenant beaucoup à
redire. Ceci est à vérifier au regard de l'issue de plusieurs
procès en la matière (294(*)).
Malheureusement, même les testaments dits authentiques
posent presque les mêmesproblèmes.
IV.2.3. LA PRATIQUE DU TESTAMENT AUTHENTIQUE A
MBUJIMAYI.
Le testament authentique congolais peut être
rédigé devant notaire ou devant l'officier de l'état
civil. S'il est rédigé devant notaire, il doit être
écrit selon les formalités prescrites pour les actes
notariés par l'ordonnance- loi du 09 juin 1966. Tandis que lorsqu'on le
rédige devant l'OEC., il sera rédigé dans la forme des
actes juridiques ordinaires, en deux originaux, datés et signés
(295(*)).
A notre avis, les mots devant notaire ou devant l'OEC.de
l'article 767 devraient être fixés, car la loi ne le fait pas.
Pour nous, devant notaire ou devant l'OEC.ne signifie pas que le testateur doit
débuter la rédaction en présence du notaire ou de l'OEC.,
mais plutôt cette autorité, si elle n'a pas été au
lieu de la rédaction du testament, elle devrait être mise au
courant de celui-ci avant sa version finale pour qu'il puisse être en
mesure non pas d'influencer le testateur, mais de lui donner ses avis
techniques sur les stipulations pouvant prêter à confusion ou
portant double sens, car il s'agit d'un acte grave que le testateur est entrain
de poser.
Mais la pratique à MBUJIMAYI, fait paraître une
situation paradoxale. Car, le testament authentique est rédigé
comme s'il était olographe, pour n'être présenté au
notaire ou à l'OEC.que longtemps après pour authentification et
signature, sans que la possibilité ne lui soit donnée
d'interpeller le testateur sur la conformité de son oeuvre à la
loi, que lespréposés à l'état civil de Mbujimayi ne
connaissent pasmalheureusement ou presque pas, car disent-ils, il n'estpas
fréquent qu'ils soient sollicités en cette matière. L'un
d'entre eux, a avoué sous fond de parjure de garder son
identitésecrète qu'il ne connaissait rien à ce sujet, en
nous informant que lorsqu'il sera saisi pour un tel cas, il lira la loi et s'en
sortira pas mal. Ce qui fait que les testaments qualifiés d'authentiques
à Mbujimayi, peuvent bien être considérés comme des
simples testaments olographes légalisés ou authentifiés
après coup.
A notre passage dans les cours et tribunaux, nous avons
découvert que certains testaments authentiques n'ont d'authentique que
le nom et même la justice à tendance à ne pas leurs
reconnaître la force probante reconnue aux actes dressés devant
notaire.
Nous donnons l'exemple de deux testaments authentiques s'il ya
lieu de les appeler ainsi, qui violent à notre avis le Droit qu'ils
devraient pourtant respecter scrupuleusement comme acte dressé devant
expert attitré.
IV.2.3.1. TESTAMENT AUTHENTIQUE DU SIEUR KAZADI
KABENGELA ZACHARIE (296(*)).
Le sieur Zacharie KAZADIest décédé le 20
novembre 2006 en laissant un testament datant du 24 octobre 2006, qu'il
qualifie d'authentique et nous sommes d'avis qu'on peut l'appeler ainsi,
parcequ'on y voit la signature de l'officier de l'état civil et
bourgmestre de la commune de DIULU. De ce testament écrit en Ciluba,
langue parlée à Mbujimayi, il ressort que le de cujus a
laissé six enfants tous mineurs, nés avec son épouse
Brigitte MUKAJI-MUENYI. A titre des biens, il ne laisse qu'une maison sise au
N°2, Avenue MUKENDI MPINGA ; Quartier BUBANJI, Commune de DIULU.
Il y désigne ses deux frères Patrice KABENGELA
et Romeo KAYEMBE comme exécuteurs testamentaires et gestionnaires de la
parcelle, qu'ils doivent mettre en location au profit de ses enfants
jusqu'à leur majorité, en précisant qu'à cette
majorité, cette parcelle leur sera remise. Ce testament respecte la loi
qui veut que lorsque le de cujus ne laisse qu'une maison, celle-ci appartienne
aux enfants, héritiers de la première catégorie. Mais, il
la viole aussi dans la mesure où, en disant expressément que la
maison sera mise en location, le testateur ne dit mot au sujet de son conjoint
et son usufruit légal, alors qu'il ne l'a pas
exhérédé. Pourtant la loi est claire à l'article
785 du code de la famille en disposant
expressément : « En cas de mise en location de la
maison habitée par les époux, lefruit de celle-ci est
partagé en deux parties égales entre le conjointsurvivant et les
héritiers de la première catégorie.»
Fort de ce testament, les exécuteurs testamentaires ont
chassé la femme de la maison pour y loger un locataire, et se sont
emparésdu loyer et des tous les biens successoraux. Voulant
récupérer de force les enfants, le conjoint survivant s'y oppose,
il est chassé ensemble avec ces derniers.
L'exécution de ce testament a fait l'objet de l'action
en justice sous RC 4379/TGI, action initiée à la diligence du
conjoint survivant aux noms de ses six enfants mineurs. Mais, elle n'a pas
connue un dénouementheureux dans la mesureoù, les
défendeurs exécuteurs testamentaires ont soulevé par le
biais de leurs Avocats plusieurs exceptions, à ajouter au fait qu'il ya
eu changement intervenu dans la composition du tribunal qui était
appelé à connaître de ce litige et que depuis lors personne
n'a fait diligence, a tel point que nous ne pouvons dire à quoi allait
ressembler la solution que prendrait le juge (297(*)).
Au regard de ce testament, il ya de quoi se poser deux
questions. La première est celle de savoir si le testateurconnaissait
quelque chose sur l'usufruit légal du conjoint survivant. La seconde
tient à la connaissance du bourgmestre à ce sujet ? Y a- t-
il pensé afin d'interpeller le testateur sur les conséquences de
son mimétisme au sujet de la situation de son conjoint après sa
mort ? Lesréponses négatives paraissent recommandées
à ces questions.
Les testaments ainsi rédigés suscitent des
conflits inutiles. Ainsi, en testant, le testateur fait plus de mal que s'il
mourait ab intestat. Il joue au pompier pyromane, voulant éteindre le
feu, il l'attise en compliquant d'avantage la donne.
Néanmoins, nous devons de reconnaître que nous
n'avons pas eu accès facile aux testaments authentiquespour deux raisons
majeures. La première est le fait qu'il n'y en a pas autant qui y
recourent pourdéterminer le sort de leurs biens pour le temps où
ils neseront plus, peut être parceque cela exige certains frais
supplémentaires. En suite, l'accès aux peu de testaments qui
existent nous a été refusé par les services
compétents,non sans raison parcequ'ils ont prétexté qu'il
s'agissait des actes secrets qui ne peuvent être ouverts aux curieux
qu'après décès des testateurs, alors qu'il est difficile
de savoir qui d'entre les testateurs dont les testaments sont gardés
sont déjà morts et qui sont encore vivants, dans la mesure
où, après le décès des testateurs les
héritiers ne passent pas annoncer leurs morts.
A l'issue de cette partie consacrée à la
pratique du testament à Mbujimayi, il ressort qu'à l'instar
de la section qui a étudiée le respect du Droit successoral en
général, la population de cette ville, ne connait presque rien en
matière successorale. Une frange de la population qui ose la pratiquer,
s'en sort très mal, au point de rendre l'équation plus complexe
aux survivants.
Or, si tel est le cas, les conséquences sont toujours
fâcheuses, et ce sont les héritiers que la loi protège plus
qui sont exposés. Parmi ceux-ci, le sort des héritiers mineurs
nous intéresse.
IV.3. CONSEQUENCES DE L'INAPPLICATION DU DROIT
SUCCESSORAL A MBUJIMAYI.
L'inapplication ou la mauvaise application du Droit
successoral à MBUJIMAYI fait des victimes innombrables. Les plus
exposés d'entre elles, sont les femmes et les mineurs, personnes
vulnérables par état. Si les premières peuvent s'en sortir
tant bien que mal, en convolant de nouveau par exemple, les deuxièmes
n'ont à quel saint se vouer surtout lorsqu'ils ont eu la mal chance de
naître dans les familles modestes, cupides et dans lesquelles les liens
familiaux ne sont pas trop intenses.
L'application défectueusedu Droit applicable aux
successions est la cause ignorée, si pas négligée et peu
vantée des plusieurs enfants mineurs qui circulent en longueur des
journées et de nuits dans nos rues, au point de,pour reprendre les
termes de FILIP de Boeck personnifier la perméabilité des
frontières entre le jour et la nuit, la vie et la mort, l'espace public
et privé, l'ordre et le désordre, pour finir par devenir
l'incarnation d'une aliénation croissante de l'ordre du visible
(298(*)). Ces enfants
qu'on appelle communément shegué ou shege, le deviennent pour
plusieurs causes. Les auteurs ont pris le goût d'énumérer
souvent pour causes :
1. L'accusation de sorcellerie qui contribue aussi, il faut le
reconnaître au phénomène ;
2. L'extrêmepauvreté des parents dont les
conditions de vie sont extrêmement difficiles à cause de la
récession économique ;
3. L'abandon délibéré des enfants par
leurs mèressouvent adolescentes et en difficulté de retrouver les
pères de leurs enfants qui sont en fuite ou tout simplement
inconnus ;
4. Le divorce des parents accentué par le remariage de
celui ayant à sa charge la garde des enfants ;
5. La recherche ou l'aspiration mal à propos de plus de
liberté de certains enfants pervers (299(*)).
Les auteurs ne citent que rarement l'application
défectueuse du Droit successoral parmi ces causes. Les quelques rares
qui y pensent (300(*)),
le font de manière lapidaire en n'y consacrant pas une place de choix
dans leurs études alors qu'il s'agit d'une des causes capitales au
regard des données statistiques par nous prélevées sur
terrain. Outre MUPILA NDJIKE, MALEMBA N'SAKILA se recrute parmi ces auteurs
lorsque dans son ouvrage « Enfant dans la rue. Le sans et hors
famille » il écrit en deux paragraphes
que : « la situation devient dramatique surtout lors du
décès du conjoint : la famille s'empare de tout sauf
généralement des orphelins au détriment de la conjointe.
Il s'ensuit que les orphelins sont généralement abandonnés
à leur triste sort ou jetés dans la nature : ils deviennent
sans doute des vagabonds qui errent d'abord ça et là chez les
parents qui séjournaient chez eux du vivant de leur père, et
enfin, après que ceux-ci les auront chassés proprement ou
brutalement, ils gagnent les hordes des enfants sans ou hors la famille dans la
rue » (301(*)).
Ainsi, au regard de l'importance de cette cause sur le
phénomène enfant de la rue à Mbujimayi, il ya lieu d'y
penser avec intérêt afin de dégager les stratégies
susceptibles de résorber l'ampleur des conséquences de la
situation.
Pour y arriver, nous allons procéder par enquête
sur terrain en faisant parler les shegués, pour que nous soyons en
mesure de déterminer avec précision la part de la mauvaise
application du Droit successoral sur le phénomène enfants de la
rue.
IV.3.1. LA PART DE LA MAUVAISE APPLICATION DU DROIT
SUCCESSORAL SUR LE PHENOMENE ENFANTS DE LA RUE.
Pour la détermination de la part de la mauvaise
application du Droit successoral sur le phénomène enfant de la
rue, nous avons pris uniquement en compte les enfants mineurs que nous avons
approchés et interrogés pour savoir la cause profonde de leur
présence sur la rue.
En effet, nous avons pris pour taille de l'échantillon
45 enfants mineurs, ciblés à des endroits différents
où ils sont plus visibles à Mbujimayi, à raison de 15 par
site. Les cites ciblés sont : le boulevard Laurent
Désiré KABILA et ses alentours dans la Commune de
DIULU comme la place de la paroisse sainte Marie en ville Miba dans la
Commune de la KANSHI ;le marché central de Mbujimayi dans la
Commune de la MUYA ; le marché de BAKWADIANGA dans la commune de
DIBINDI.
Nous allons, en guise d'illustration, donner les avis
recueillis sur terrain pour déterminer la part de chaque cause dans le
phénomène étudié. Nous ne nous empêcherons
pas par moment de donner l'histoire qui retient le plus notre attention par
site.
IV. 3.1.1. LA SITUATION DANS LES COINS CIBLES DES
COMMUNES DE DIULU ET KANSHI.
Dans ces deux coins que nous joignons en raison de leur
rapprochement, nous y ciblons quinze enfants, mais sommes
particulièrement attiré par l'histoire que nous raconte une
fillette née en 2000 et âgée de douze ans, originaire de
Miabi, sans préjudice d'autres plus amples précisions, en la
personne de MUANZA KALONJI alias Olive LEMBE. Elle vit dans la rue depuis 2010.
Interrogée sur le mobile de sa présence sur la rue et sur
pourquoi elle porte le surnom de Olive Lembe, elle nous rapporte qu'elle porte
ce surnom parcequ'elle est copine et entretien régulièrement des
relations intimes avec leur chef de file qu'ils appellentaffectueusement
« président Raïs ».
Quant au motif de sa présence sur la rue, elle nous dit
ceci : je suis orpheline du feu KALONJI
MUTOMBO,décédé au mois de décembre 2008, et ce,
après que deux ans avant ma pauvre mère soit devenue
miraculeusement aveugle. Je suis troisième d'une famille de quatre
enfants, et l'unique fille de ma famille.
A la mort de mon père, il avait laissé une
maison, non loin de BONZOLA qui nous servait de résidence et quelques
biens de valeur y compris un colis de diamants. Mais comme les hommes sont
bizards, quelque temps après l'aveuglement de ma mère, mon
père est allé chercher une concubine du nom de maman BIJOUX,
qu'il avait amené dans notre parcelle et logé à l'une des
dépendances de notre maison. Longtemps après, nous avions appris
que cette dame était sa deuxième femme qu'il avait depuis
toujours à Kinshasa, où il allait régulièrement
vendre son diamant.
Au cours de sa dernière maladie, c'est cette dame qui
s'occupait de lui à l'hôpital BONZOLA où il était
interné, étant donné que ma mère, en son
état de cécité ne pouvait plus y pourvoir. Après
s'être aperçu que mon père venait de mourir, cette dame est
revenue sans froid aux yeux récupérer le colis de diamant et
l'argent liquide de mon père qu'elle gardait dans sa maison, avant de
disparaître dans la nature sans assister même au deuil qu'elle ira
annonceraux oncles paternels au téléphone.
Après deuil, le conseil de famille s'est réuni,
composé essentiellement des oncles paternels quirésolurent de
renvoyer ma mère au village dans sa famille, en lui garantissant que
nous allionsbénéficier de leur attention soutenue. Après
son départ, le cycle infernal des souffrances atroces commença
pour nous, les oncles paternels accusant notre père de n'avoir pas
pensé à eux de son vivant, encore moins à leurs
enfants.
La situation étant devenue intolérable, mes deux
frères aînés se sont décidés d'aller vivre au
marché de BAKWADIANGA. Lors de leur départ, ils nous ont
exhortés de rester tenir le coût parce que nous étions si
petits pour aller avec eux sur la rue. Après quelques mois,
l'aîné de notre famille passa annoncer la mort de mon
deuxièmefrère avec qui ils étaient partis au
marché, mort survenu à la suite des coups lui administrés
par les gens après qu'il soit attrapé voleur. Aucun deuil ne fut
organisé par mes oncles en sa mémoire et j'étais
très choqué.
Au vue de cette mort, monfrère aîné
décida de changer de vie et aller chercher un travail dans les mines de
TSHIKAPA, d'où il avait des nouvelles sur la facilité d'avoir
facilement l'argent. Avant d'y aller, il nous dit à dieu avec mon petit
frère et depuis lorsje n'ai plus eu de ses nouvelles.
Au début de l'année 2010, mes oncles paternels
ont vendu la parcelle de notre père, en nous disant que s'était
pour prendre plus soins de nous. Après vente, rien ne changea. Voulant
connaître pourquoi ils ne tenaient plus à leur promesse, ils
m'accusèrent de sorcière ayant tué mon père et
aveuglé ma mère. Suite à cela, je fus chassée de
chez l'oncle où je vivais avec mon petit frère, et depuis lors je
vis sur la rue. Je n'ai à la date de ce jour aucune nouvelle ni de mon
frère aîné à TSHIKAPA, Dieu seul sait s'il vit
encore ou pas, ni de mon frère cadet resté entre les mains de mes
oncles paternels, dans la mesure où, ils ont déjà
déménagé de là où ils étaient avant
de me chasser.
Je suis restée sans famille, mais j'en ai eu au moins
une autre de remplacement sur la rue, cette fois- ci non pas composée
desfrères et soeurs par le sang, mais desfrères et soeurs par le
sort.
A la question de savoir comment fait- elle pour vivre, elle
nous répond en versant les larmes :je ne peux pas voler, car la
mort de mon frère pour vol m'a beaucoup inspiré ; ainsi pour
vivre, je demande, travail (sans dire en quoi consiste ce travail) et si ces
deux premiers moyens paraissent infructueux, je donne mon corps à qui le
veut. Mais surtout nous vivons aussi de la débrouillardise des
garçons du groupe qui partent à la recherche.
1. SITUATION STATISTIQUE SUR CE SITE
Sur les quinze enfants par nous interrogés sur ce site,
il ressort que 10 d'entre eux sont des orphelins surtout de père et
dont les mères se sont soit remariées où sont parties
à la recherche de la vie ailleurs. Ces enfants ont tous un trait commun,
ils ont vu les biens laissés par leurs père et/ou mère
être ravis, vendus, ou dilapidés par les personnes à
vocation héréditaire éloignée à leur
préjudice.
Viennent en suite, les enfants accusés de sorcellerie
alors que leurs parents vivent encore, ils sont au nombre trois et sont
victimes des prophéties des églises de réveil. Ce qui est
plus curieux c'est que toutes les trois victimes d'accusation des sorcelleries
sont des filles. Un seul nous affirme qu'il est sur la rue parce
qu'abandonné par sa mère après l'avoir amené de
KABWE, sous prétexte de l'attendre alors qu'il allait faire du shoping.
Enfin, un seul garçon d'environ treize ans dit vivre sur la rue parce
qu'à la maison il n'y a rien à manger. Il nous avoue par moment
aller en famille mais plus il passe nuit dans des salles de cinéma.
Donc, s'il était demandé de tirer des
conclusions statistiques pour ce site, sur 100% d'enfants rencontrés,
66,6% d'entre eux sont victimes de la mauvaise application du Droit
successoral, 20% sont accusés de sorcellerie, 6,6% sont sur la rue
à cause de la pauvreté excessive des parents et 6,6% d'enfants
sont délaissés pour des raisons inavouées.
IV.3.1.2. SITUATION DU MARCHE
CENTRAL « SIMIS» DANS LA COMMUNE DE LA MUYA.
Au niveau du marché simis, nous avons du mal à
déceler avec précision qui est enfant de la rue et qui ne l'est
pas, dans la mesure où y viennent aussi la journée les enfants
mineurs vivant en famille à la recherche du travail (surtout transporter
les colis desmarchants pour les acheminer soit à leur domicile, soit
à un arrêt bus)pour pouvoir survivre. Ceux-ci sont taxés
par la doctrine des « enfants dans la rue » (302(*)). Curieusement ces enfants
sont aussi mal habillés que ceux de la rue.
Pour contourner cette difficulté, nous rencontrons les
intéressés par cette enquête (enfants de la rue)
au-delà de 18h30', heure où les mineurs vivant en famille
(enfants dans la rue) sont présumés y être
déjà rentrés.
1. SITUATION STATISTIQUE AU MARCHE SIMIS
Ici encore, nous nous intéressons à nos quinze
premiers mineurs rencontrés, dont douze garçons et trois filles.
Sur place, il ressort que sept d'entre les quinze sont victimes d'accusation de
sorcellerie ; cinq sont victimes du mauvais partage successoral des biens
de leur auteur ; un seul ne connait pas ses parents, car il a
été abandonné à son bas âge,
récupéré et élevé par les religieuses qu'il
va fuir parce qu'elles voulaient beaucoup lui faire prier. Nous dit- il
maintenant que je suis sur la rue, je suis un peu libre et j'ai le pouvoir de
décider sur ma vie, sans avoir à rendre compte à personne.
Je veux où mon coeur me commande et je me sens dans ma peau (303(*)). L'autre nous rapporte que
son parâtre dit qu'il ne sait pas prendre sa charge dans la mesure
où, il ne met pas au monde depuis qu'il vit avec ma mère,
après que cette dernière ait divorcé d'avec mon
père qui serait parti à Lubumbashi. Mais, nous dit- il, ma
mère passe souvent me voir peut être deuxfois chaque semaine. Elle
me laisse à manger et me demande de prendre soin de moi en
m'encourageant disant que je deviendrais un grand monsieur et qu'elle tient
à ce mariage pour que je vive. C'est pourquoi, nous dit - il je me
comporte différemment des autres shegués, je passe nuit et le
sérieux de mon temps dans une salle de cinéma en contre partie,
je la balaye chaque matin (304(*)). Une fille nous rapporte aussi, qu'après
divorce entre ses père et mère, son père s'est
remarié à une drôle de dame qui a tout fait pour qu'elle
soit boutée dehors (305(*)).
Au regard de ces chiffres, il ressort que sur 100% d'enfants
rencontrés, 46,6% sont victimes d'accusation de sorcellerie, 33,3% sont
victimes de la mauvaise application du Droit successoral ; 13,3% pour
divorce non accompagné de mesures efficaces d'encadrement des
enfants ; 6,6% sont victimes d'abandon pour motifs inavoués
renforcés par une recherche effrénée de la
liberté.
IV.3.1.3. SITUATION AU MARCHE BAKWADIANGA DANS LA
COMMUNE DE DIBINDI.
Sur ce marché, le constat est le même, notre
enquête s'y déroule à des heures tardives, question
d'atteindre les vrais enfants de la rue. Il faut néanmoins
reconnaître que les shegués de ce site sont plus agressifs que
ceux rencontrés ailleurs. Les raisons peuvent être
étudiées par un psychologue où un sociologue dans des
travaux plus adaptés. Pour briser leur résistance, leur
agressivité et leur animosité, nous nous improvisons acheteur des
articles qu'ils exposent en vente le long de l'Avenue KALONJI, après les
avoir volé ou ramassé la journée.
De notre entretien avec les quinze qui ont bien voulu se
confier à nous, il se dégage que quatre d'entre eux sont victimes
de l'application lacunaire du Droit successoral plus au profit des oncles et
tantes, qui en retour, ne leur offrent pas un cadre idéal de vie ;
cinq sont accusés de sorcellerie avec cette précision que cette
accusation intervient souvent au cours d'un second ; deux sont
abandonnés sans raison plausible l'un d'eux par sa mère qui est
partie à Lubumbashi par véhicule en l'abandonnant à
l'arrêt des véhicules, l'autre après la mort de son
père qui était creuseur de son état sans biens de valeur,
sa mère l'a laissé dans la maison qu'elle louait et est partie
sans laisser de ses nouvelles ; deux sont enfants nés hors mariage
d'un même père vivant chez leurs grands parents qui leur font
trop du bruits sans leur donner ce dont ils ont besoin pour vivre. Ainsi, ils
ont décidé de vivre sur la rue calmement. Enfin, deux autres sont
chassés après remariage de leur géniteur à qui leur
garde a été confiée.
Il faut néanmoins préciserici comme ailleurs
que, parmi les enfants que nous présentons comme victimes de la
mauvaise application du Droit successoral, quelques uns nous affirment que
leurs auteurs décédés n'avaient rien laissés de
consistant à titre de succession. C'est à l'instar de ce
garçon de 14 ans, vivant au marché depuis deux ans qui nous
rapporte qu'il a eu pour malheur de naître d'un père creuseur
clandestin du diamant au polygone MIBA. Après s'y être rendu un
jour, il a été englouti par un éboulement du sol, et son
corps n'a jamais été repêché jusqu'ores. Certes en
mourant, il n'a presque rien laissé, il louait une petite maison au
quartier SNEL, sans meuble meublant, car il avait presque tout vendu lors de la
crise. A son décès, sa mère s'est remariée nous
dit-il, mes oncles paternels qui m'ont gardé sont aussi creuseurs et
vivent difficilement (306(*)). Mais quoi qu'il en soit, tous ces enfants ont un
point commun, ils n'ont rien touché de leur auteur
décédé et n'ont aucun espoir de gagner même un seul
bien de la succession de leurs père et/ou mère, même s'il
n'avait laissé rien de consistant.
Nous estimons que ses enfants sont toujours victimes de la
mauvaise application du Droit successoral, car le Droit congolais
prévoit la procédure à suivre en cas des petits
héritages, notamment le Droit de reprise successoral. Pour notre part,
même en cas de succession non opulente, celui qui exerce le droit de
reprise, s'il ne se conforme pas à la loi en la matière, il rend
victimes les héritiers privilégiés, qui sont dans ce cas,
les mineurs.
1. ETAT STATISTIQUE A BAKWADIANGA
Au regard de la proportionnalité, il se dégage
de cette enquêteque sur 100% de cas ciblés, 33% sont victimes
d'accusation de la sorcellerie ; 26,6% sont victimes de la mauvaise
application ou de l'inapplication du Droit successoral ; 13,3% pour
délaissement d'enfants sans raison plausible ; 13,3% pour
pauvreté excessive des parents les empêchant de s'acquitter de
leurs devoirs envers leurs enfants et 13,3% pour remariage après divorce
ou décès sans encadrement nécessaire des enfants du
premier lit.
IV.3.2. APPRECIATION GENERALE ETSOLUTIONS EVENTUELLES DU
PROBLEME.
A interpréter les données statistiques qui
précédent, il ya lieu de constater que sur 45 mineurs de la rue
interrogés, pris au hasard et à des endroits différents,
le constat est que la mauvaise application du Droit successoral à elle
seule est responsable de 19 cas sur 45, soit 42,2% des enfants de la rue
à MBUJIMAYI.
En deuxième lieu, la cause qui verse plus d'enfants sur
le marché est l'accusation de sorcellerie qui s'arroge 15 cas sur 45,
soit 33,3% de responsabilité dans le phénomène
étudié. En troisième lieu, se présente la
pauvreté des parents, qui faillissent à leurs devoirs vis - vis
de leurs enfants et voient avec ou sans résistance de leur part, ceux-ci
aller chercher mieux sur la rue. Cette cause prend en compte 5 cas sur 45, soit
11,1%. Ensuite viennent les abandons dont les véritables raisons sont
moins élucidées, ce qui arrive lorsque la mère de l'enfant
l'abandonne sans en donner les raisons qu'elle reste seule à
connaître. Ainsi, pour abandon à raison
indéterminée, nous avons enregistré 4 cas sur 45, ce qui
représente 8,8%. Enfin, le divorce sans mesure efficace de garde des
enfants du mariage dissout, se présente comme la dernière cause
avec 6,6% de part de responsabilité dans le phénomène sous
analyse.
IV.3.2.1. CONCLUSION A TIRER DES DONNEES
STATISTIQUES.
Au seuil de ces conclusions, on se doit de ne pas perdre de
vue que les causes citées ci-haut comme celles responsables du
phénomène enfant de la rue s'interpénètrent par
moment et peuvent concourir dans un seul cas. Ainsi, un enfant mineur peut
commencer par être orphelin dépouillé de ses droits
successoraux, avant d'être accusé de sorcier. De même un
enfant peut être des parents pauvres avant que ceux-ci ne l'accusent
d'être à la base du revers de leur fortune ou de
leursinitiatives.
D'où, la portée des données qui
précédent ne doit pas être exagérée, dans la
mesure où, un enfant peut être sur la rue pour deux ou trois
causes combinées. Ceci reste une difficulté réelle
déjà rencontrée par les études
précédentes qui se sont intéressées au
phénomène. Pas étonnant que l'une d'elles a
souligné: « on constate que les enfants qui finissent
dans la rue à la suite d'une accusation de sorcellerie ont, dans
beaucoup de cas, occupé au préalable une position
déjà structurellement marginale dans leur propre environnement
familial, étant donné l'épidémie de SIDA et
d'autres causes relatives à l'extrême pauvreté des
conditions de vie dans le Congo actuel.»(307(*))
Quant à nous, pour arriver aux chiffres qui
précédent, nous n'avons pris en compte que la cause que
l'enquêté met plus en exergue.
Ainsi, à ne voir que ces chiffres, il faut avouer que
le Droit successoral, lorsqu'il est mal pratiqué est capable d'amener
dans la rue plusieurs enfants orphelins mineurs. Plus quel'accusation de
sorcellerie, la mauvaise application du Droit successoral joue un
rôledéterminant dans le phénomène sous
étude.En plus,elle peut faire des dégâts incalculables au
nombre desquels nous pouvons citer :
- Les conflits familiaux interminables entrainant
l'affaiblissement, voir la disparition complète de l'affection, de la
solidarité et de l'unité au sein de la famille du de
cujus ;
- Elle peut hypothéquer sans possibilité de
retour l'avenir des héritiers vulnérables, plus ceux de la
première catégorie et le conjoint survivant (la veuve surtout).
Les premiers perdant leur avantage de profiter de la fortune de leur
géniteur s'il en avait, avec comme conséquence qu'ils vont errer
ça et là, alors qu'avec une gestion parcimonieuse de la masse
successorale laissée par le de cujus, cette errance serait
évitée de justesse. Le second, perdant le train de vie auquel le
mariage l'avait habitué, surtout dans notre ville où, on ne
liquide presque pas le régime matrimonial ayant existé entre
époux avant tout partage successoral, si c'est le mari qui
décède en premier. Le conjoint survivantrisque d'être
réduit à la charité publique, ce qui va consacrer un
revirement pénible de situation pouvant le précipiter à la
mort ;
D'où, pour éviter toutes ces
conséquencesdésastreusespréjudiciables aux
héritiers juridiquement protégés, et parfois mineurs, il
faut à notre avis de lege ferenda renforcer les sanctions en cas de
violation du Droit successoral. Car à lire le code de la famille, en
dépit du fait que les auteurs de : « que dit la loi
congolaise sur le Droit des successions »disent que
le code de la famille renferme une richesse exceptionnelle en matière
des successions (308(*)), affirmation qu'il faut reméditer,il ya de
quoi se demander sur la volonté réelle du législateur
à faire respecter son oeuvre en cette matière. Parce que à
commencer par l'article 755 du code de la famille qui commence le Droit des
successions et libéralités au Congo, jusqu'à l'article 935
qui le clôture, nous avons cherché en vain la sanction applicable
à celui qui voilerait la loi en cette matière. Est-ce par
oublie ? Est-ce à dessein que le législateur n'édicte
pas des sanctions en cette matière ?Ce dernier a - il oublié
que le Droit n'est Droit qu'assorti de sanctions ? Ceci est curieux et se
rapproche de ce que constatait MABIKA KALANDA en des termes
sévères lorsqu'il écrivait trois ans après ce
code : « du bout en bout du code de la famille on
lit :
- La volonté d'entretenir une certaine
médiocrité et l'absence d'un véritable effort vers un
idéal social qui serait fait de rigueur et de vigueur ;
- La peur d'affirmer des principes simples et des sanctions
sévères pour faire de la cellule-mère de la
société de demain, quelque chose de consistant et de
sacré ;
- Le mimétisme formel qui occulte les vrais
problèmes de la société pour se contenter des formules
vides qui laissent la vie réelle se dérouler à
l'écart des lois ;
- Le rôlemédiocre joué par les praticiens
du Droit écrit et l'absence marquée de ceux du Droit coutumier
lors de l'élaboration de ce code qui se rapproche plus d'un
traité que d'un code.» (309(*)).
Or, cette absence généralisée de
sanctions sévères a pour résultat de rendre toute loi
ridicule et de faire de la société un monde d'anarchie. Mais,
comme si le législateur congolais du code de la famille n'en savait
rien, on trouve dans son code de 935 articles, dix huit articles qui
énoncent les peines d'amende et/ou de servitude pénale ne
dépassant pas une année (310(*)). Curieusement,même dans les dix huit articles
prévoyant des sanctions, aucun n'est consacré aux sanctions
applicables en matière successorale.
Ainsi à notre avis, le code de la famille a
échappé à la rigueur et la concision qu'on cherche dans un
code. Il nous présente un chapelet de bonnes intentions sans
possibilité pratique de les atteindre. Et pourtant, « un code
n'a jamais été un recueil de principes à des fins
idéologiques [...] Un code est tenu de donner avant tout des
solutions pratiques, dans le but de prévenir les litiges ou de les
régler» (311(*)).
Voilà qui justifie notre proposition de lege ferenda,
qui voudrait que le législateurprévoit des sanctions
sévères, pouvant aller jusqu'à 20 ans de
servitudepénale, à l'encontre de ceux qui violeraient son Droit
successoral. Ces peines pourront en vertu de leurs fonctions de
prévention individuelle et de préventiongénérale,
amender le délinquant qui les aunefois subi, car il en aura connu le
désagrément, il aura du mal à récidiver. Ces peines
pourront en même temps constituer une mise en garde
sévèreadressée à tous les citoyens qui seraient
tentés de délinquer (312(*)).
Mais que peut faire le juge saisi en cette
matière ? Il aura du mal à appliquer des peines non
prévues par la loi. Car en Droit « Nulla poene sine
lege ». Or, que deviendra ce Droit si ses violations restent
impunies ? Au regard de l'ampleur de la situation, de lege lata, que les
sanctions soient appliquées en cas de méconnaissance des droits
des héritiers. Où tirer ces sanctions ? Nous estimons
qu'avant que le législateur ne prenne des sanctions appropriées,
le juge doit réprimer en se référant aux sanctions
prévues dans le décret du 06 août 1922 qui prévoit
des sanctions applicables aux infractions à l'égard desquelles la
loi ne détermine pas des peines particulières. En effet, le juge
appliquera l'article premier de se décret qui n'a jamais
été abrogé et qui
prévoit : « les contraventions aux décrets,
ordonnances, arrêtés, règlements d'administration
intérieure et de police, à l'égard desquelles la loi ne
détermine pas des peines particulières seront punies d'une
servitude pénale de deux mois au maximum et d'une amende
n'excédant pas deux milles francs, ou d'une de ces peines
seulement.»
Nous sommes conscients du débat que peut
entraîner l'application de ce décret en matière
successorale qui est régie par une loi et non par décret ou
ordonnance. Mais, il est vrai que ce soit un décret, une ordonnance ou
même une loi organique comme c'est le cas du code de la famille, tous
sont des lois au sens large du terme, auxquelles peuvent s'appliquer le
décret de 1922.
Ceci constitue une interpellation à l'égard des
juges qui doivent tout mettre en oeuvre pour sanctionner la violation du Droit
congolais des successions. Mais voyons maintenant comment les juges saisis en
matière successorale disent leur Droit, avant d'évaluer si leurs
oeuvres peuvent apporter la solution à l'épineux problème
de l'égalité, mieux de l'égalisation des chances et
d'opportunités entre héritiers réservataires.
IV.4. DEGRE D'APPLICATION DU DROIT SUCCESSORAL PAR LES
COURS ET TRIBUNAUX A MBUJIMAYI.
Les juges à Mbujimayi, sauf en matière de
confirmation ou de désignation des liquidateurs des successions, disent
mal le Droit lorsqu'ils sont saisis au sujet des successions, ils
évitent le véritableproblème de fond qui leur est
posé en ne s'arrêtant que sur la forme et sur des exceptions
susceptibles d'être jointes au fond.Les quelques rares qui
décident de toucher au problème de fond posé,
siègent comme s'il n'existait pas de loi en la matière, certains
fondant leurs jugements sur d'autres lois que celle successorale ou sur des
dispositions de la loi successorale autres que celles qu'il fallait logiquement
utiliser.
D'ailleurs, même s'ils s'en sortent tant bien que mal en
matière de confirmation et de désignation des liquidateurs, il ya
toujours à redire à ce sujet.
IV.4.1. EXAMEN DE LA JURISRPUDENCE DES TRIBUNAUX DE
MBUJIMAYI EN MATIERE DE LIQUIDATION.
Il faut d'entrée de jeu dire que 85% des dossiers par
nous compulsés dans les greffes civils des tribunaux de Mbujimayi, sont
en rapport avec le choix ou la confirmation du choix fait en conseil de famille
désignant un liquidateur successoral.
De l'analyse de ces dossiers, il ressort que les juges de
Mbujimayi n'apprécient plus leur compétencematérielle en
matière successorale, pourtant clairement définie à
l'article 795 alinéa 2 du code de la famille qui veut que pour toutes
les successions inferieures à 100.000 zaïres (environ 810$US) seul
le tribunal de paix soit compétent et que pour toutes celles
supérieures à ce montant, le choix ou la confirmation soit
l'oeuvre du tribunal de grande instance.
Mais à Mbujimayi, les juges ne se donnent plus la peine
de connaître la consistance approximative de la succession dont ils sont
saisis pour pouvoir apprécier leur compétence. Ils y vont
à la va vite et prennent au sens du Droit procédural des
jugements, surtout ceux prononcés par le juge de paix, qui peuvent
être facilement cassés pour incompétencematérielle
du juge qui a statué. Les juges de paix (313(*)) comme ceux de grande
instance (314(*))
interviennent indistinctement en cette matière sans
appréciationpréalable de leur compétence.
Nous estimons pour notre part que le juge de paix devrait plus
se montrerréservé à siéger en matière
successorale, car sa compétence est devenue insignifiante, dans la
mesure où, les successions qui s'ouvrent à Mbujimayi
dépassent sauf quelques exceptions d'une pauvreté extrême
810$US, soit les 100.000Zaïres de 1987. Voilà qui nécessite
l'intervention du législateur pour refixer le montant pour
déterminer la compétence matérielle du tribunal de paix,
montant qui sera considéré comme celui susceptible de
déterminerqu'est ce qui est petit et grand héritage. Mais avant
cela, méconnaître la compétence en vigueur serait verser
dans l'illégalité, car après tout le formalisme de la loi
notamment en matière d'attribution des compétences aux cours et
tribunaux, que d'aucuns considèrent comme une chicane placée sur
la route de celui qui demande justice, est en réalité une
garantie pour les citoyens. Les formes sont nécessaires et,
l'indifférence du juge à leur égard aboutirait à
l'arbitraire dans le jugement (315(*)), ainsi le juge se doit de les respecter, faute de
quoi, il s'expose et expose son oeuvre au mêmemoment qu'il met en mal les
garanties des justiciables qui le saisissent.
Outre cette constatation malheureuse, qui a élu
domicile dans le chef des juges de Mbujimayi siégeant en matière
civile des successions, il se dégage que les conseils des familles ont
tendance à designer comme liquidateur un héritier de la
première catégorie, ce qui va dans le sens de
l'interprétation large de l'article 795 alinéa 1e qui
veut qu'en cas de succession ab intestat, le plus âge d'entre les
héritiers soit liquidateur, mais surtout dans le sens de la doctrine qui
veut que ce plus âgé soit de la première catégorie,
car ce sont les héritiers de la première catégorie qui ont
plus intérêt que la succession soit bien liquidée.
Ce constat se déduit des jugements analysés,
où l'on sait voire que l'on privilégie plus un enfant du de cujus
(316(*)), mais dans
quelques cas rarissimes, les tribunaux ont choisi le conjoint survivant
(317(*)) ;les
frères et soeurs (318(*)) et parfois même, l'un des père et
mère du défunt (319(*)). Ces trois derniers cas se rencontrant le plus
souvent soit lorsque les héritiers de la première
catégorie sont encore tous mineurs, soit lorsqu'ils n'existent pas.
En plus, parmi les liquidateurs choisis par les conseils de
famille et confirmés par les cours et tribunaux, la
préférence est plus marquée aux hommes, à
l'exception de la cause inscrite sous RC.6531/TGI où la fille du de
cujus à été chargée de liquider la succession de
son défunt père. Lamême constatation serencontre lorsqu'on
prend le liquidateurparmi les frères et soeurs de défunt, plus
ses frèressont choisis, hormis sous RC.6532/TGI où lasoeurdu de
cujus a étédésignéeliquidatrice de la succession de
son frère. A l'égard du conjoint survivant, tous les cas
rencontrés ont vu la veuve être confirmée liquidatrice de
la succession de son conjoint prédécédé. Ce qui
accréditeaussi à Mbujimayi l'affirmation selon laquelle le monde
est fait de plus de veuves que de veufs, situation due à la
surmortalité masculine.
Outre ces cas, où les parties viennent en justice pour
se faire confirmer liquidateurs après décision du conseil de
famille, les cours et tribunaux ont aussi fait application de l'article 795
dernier alinéa qui réglemente la désignation d'office ou
sur demande du ministère public d'un liquidateur judiciaire.
Sous réserve de ce qui a été dit sur
l'impossibilité juridique pour qu'un tribunal désigne d'office un
liquidateur judiciaire sans être préalablement saisi ni par la
partie qui s'estime lésée par la liquidation, ni par l'organe de
la loi, notre passage au Greffe nous a révélé que sous
RC1329/TGI le Procureur Général avait saisi le tribunal de Grande
Instance de Mbujimayi par requête aux fins de désignation d'un
liquidateur judiciaire de la succession du sieur KASONGA WA KANA.
Les deux autres cas ayant abouti à la
désignation d'un liquidateur judicairemettaient en cause les
cohéritiers qui n'émettaient pas sur la même longueur
d'onde au sujet de la liquidation de la succession leur dévolue
(320(*)). Mais comment
ces liquidateurs judiciaires ont travaillé, rien n'est au dossier pour
nous édifier à ce sujet. D'où la difficulté
d'évaluer leur conformité à la loi lors de leur
travail.
Il serait mal indiqué de clôturer cette partie
consacrée à la façon de dire le Droit successoral à
Mbujimayi, spécialement en matière du choix ou de
désignation des liquidateurs, sans avoir souligné un jugement
intéressant refusant la qualité de liquidateur à un
demandeur qui n'avait pas prouvé a suffisance les liens de
parenté entre lui et le défunt (321(*)).
En dehors de cette partie du Droit des successions où
le juge semble bien faire sontravail, sous réserve de la critique
émise ci- haut au sujet de la compétencematérielle du juge
de paix surtout, le même juge présente une très
piètre figure lorsqu'il ose allerau fond de ce Droit. Il donne
l'impression de ne maîtriser ni les notions relatives à la
réserve successorale, ni celles en rapport avec le rapport successoral
et la réduction des libéralités excessives, encore moins
celles exigeant l'égalité entre
héritiersréservataires. L'analyse de quelques jugements rendus en
la matière sera suffisante pour faire voir les limites des juges et des
conseils des parties en cettematière si importante.
IV.4.2. APPRECIATION CRITIQUE DES JUGEMENTS RENDUS A
MBUJIMAYI EN MATIERE SUCCESSORALE.
La jurisprudence qui nous servira dans cette partie du travail
est essentiellement celle du tribunal de grande instance et celle du tribunal
de paix de Mbujimayi. Parce que les archives de la Cour d'Appel ne nous ont pas
fourni grand-chose en matière successorale, les dossiers successoraux y
amenés se clôturant souvent par une décision
d'irrecevabilité, soit pour non production de
l'expéditionrégulière pour appel (322(*)), soit pour défaut de
qualité (323(*))
et même pour appel interjeté contre jugement préparatoire
non appelable (324(*)),
à l'exception de l'arrêt rendu sous RCA 888 qui seraseul
analysé dans ce travail.
Nous analyserons cette jurisprudence en trois phases.
Premièrement nous passerons en revue les jugements qui, à notre
avis méconnaissent le respect dû à la réserve
successorale ; deuxièmement viendront ceux qui ne respectent pas
l'égalité entre héritiers réservataires et enfin
nous passerons au peigne fin la façon dont les droits successoraux du
conjoint survivant sont respectés dans les jugements rendus à
Mbujimayi.
IV.4.2.1.LE JUGE DE MBUJIMAYI FACE AU RESPECT DE LA
RESERVE SUCCESSORALE.
Pour pouvoir critiquer les jugements en matière
successorale, nous allons reprendre quelques uns qui touchent aux
problèmes de fond. Pour ce faire, nous allons reprendre
intégralement les jugements à critiquer, avec son style et ses
erreurs de français.
1. JUGEMENT RENDU SOUS RC.1156/TP.
Attendu que par son jugement rendu sous RC.981, le tribunal de
paix de Mbujimayi a désigné dame NZEBA WA KASONGA liquidateur
(sic.) de la succession feu Clément KASONGA laquelle succession est
constituée de la parcelle sise au N°55, de l'Avenue DILUNGA,
Quartier KANSELE dans la Commune de la MUYA ;
Attendu que sieur KASONGA MFUAMBA fils de Benoit KABENGELE
BWANGA et petit fils du nommé Clément KASONGA a formé
tiers opposition à la décisionsus évoquée au motif
qu'il avait reçu la parcelle susmentionnée à titre de
donation de son grand père déjà cité ;
Attendu que la procédure en cause est
régulière et contradictoire à l'égard du tiers
opposant qui a comparu représenté par son conseil Maître
Lambert KALALA et de la défenderesse en tierce opposition qui a comparu
sans assistance ;
Attendu qu'après avoir reçu l'action en tierce
opposition le demandeur a soutenu la dite action en déclarant qu'en date
du 15 octobre 1990, avant le décès du sieur Clément
KASONGA MFUAMBA il a bénéficié d'une donation entre vifs
au sujet de la parcelle sise Avenue DILUNGA au N°55, Quartier KANSELE,
commune de la MUYA ;
Que par cette donation constatée de manière
irrévocable par le testament, le testateur avait clairement
exprimé ses dernières volontés en présence de ses
frères NGELEKA, MBUYAMBA, KABANGU MBANDA KULU et de la dame NZEBA
KASONGA (l'actuelledéfenderesse) ;
Que par son jugement sous RC.981, le tribunal de paix de
Mbujimayi a méconnu la dernière volonté du de cujus
Clément KASONGA ;
C'est pourquoi, il sollicite du tribunal de céans,
l'annulation pure et simple du jugement sus évoqué, la
confirmation en sa qualité de donataire et le paiement de 100.000
FC.à titre de dommages et intérêts pour tous
préjudices confondus ;
Attendu que dans ses moyens, la
défenderessedéveloppe que la parcelle suscitée lui
aété laissée par son feu père Clément
KASONGA, afin qu'il y habite avec son jeune frère KABENGELA ;
C'est ainsi qu'elle y a construit une maison en
matériaux durables. Mais avant cela, le de cujus la tiendra
informé du fait qu'il a remis les documents parcellaires à son
jeune frère et ce, dans le but d'éviter le vol des dits documents
après sa mort ;
Attendu que de ce qui précède la
défenderesse conclut en sollicitant au tribunal de déclarer faux
les documents du tiers opposant et de le condamner au paiement des dommages et
intérêts de 100.000FC. Somme postulée par le tiers
opposant ;
Attendu que la cause étant prise en
délibéré, sieur J.P. MUTOKA KALUBI agissant au nom de la
défenderesse en tiers opposition, a sollicité la
réouverture des débats au motif qu'il veut assurer la
défense de cette dernière qui se trouve être
illettrée et qui n'a pas compris le mécanisme de saisine du
tribunal ;
Que c'est pour éviter la contrariété des
jugements qui seront rendus par la même chambre qui doit connaître
des affaires inscrites sous RP.3448/CD/TP.et 3456/CD/TP. qu'il a initiée
la présente action ;
Qu'il conclut en ce sens que la présente chambre n'a
pas tous les éléments nécessaires sur base desquels le
premier juge avait fondé sa conviction pour rendre la décision
attaquée ;
Attendu que pour soutenir son action, le tiers opposant a
produit et versé au dossier :
- Son certificat d'enregistrement N°113475 Vol30
folio178 ;
- La lettre du chef de division du cadastre du 18/07/2002 dont
l'objet en marge est paiement de frais cadastraux ;
- La note de perception N°89170 ;
- Le procès verbal de constat de mise en valeur, de
mesurage et de bornage N°0070/2002 ;
- La note de perception N°89734
- Les photocopies de bordereau de versement espèce
N°27620 et 26864 ;
- La lettre N°2447.4/0048/2003 du 21 janvier 2003 et le
contrat de concession perpétuelle N°3733 du 11 janvier 2003.
EN DROIT
Attendu que la réouverture des débats ne peut
être sollicitée que par un conseil qui n'a pas assisté
à l'audience des plaidoiries ;
Attendu que le risque de contrariété des
jugements qui seront rendus par la présente chambre sous RP.4348/CD/TP
et 4356/CD/TP ne peut être justifiée pour le motif que le juge de
la chambre suscitée s'est déjà déporté,
c'est- à- dire qu'il a refusé de connaître les affaires
inscrites sous les registrespénaux suscités ;
Attendu qu'en plus, le demandeur n'a pas annexé
à sa lettre de réouverture des débats les moyens qu'il
entend mettre à la disposition du tribunal pour éclairer sa
religion, et que ces moyens n'ont pas été communiqués
à la partie adverse ;
Attendu que pour toutes ces raisons, le tribunal dira
recevable et non fondée la requête en réouverture des
débats initiée par le conseil de la défenderesse ;
Attendu que le tribunal relève que de ces deux
thèses qui s'affrontent, celle du tiers opposant qui allègue que
la succession Clément KASONGA est testamentaire et celle de la
défenderesse qui développe que la même succession est ab
intestat, le tiers opposant a obtenu sur pied de son testament vanté, un
certificat d'enregistrement, acte authentique par excellence, qui au regard de
l'article 227 de la loi foncière fait pleinement foi des mentions y
reprises ;
Attendu que tant que cet acte n'est pas déclaré
faux, il reste incontesté que le patrimoine objet du litige demeure la
succession du sieur MFUAMBA KASONGA ;
Vu que les droits réels immobiliers sont
constitués par le certificat d'enregistrement établi par le
conservateur en vertu de la loi ;
C'est pourquoi, c'est à tord que la qualité de
liquidatrice a été attribuée à la dame NZEBA, pour
un patrimoine sorti (par cet acte) de la succession Clément
KASONGA ;
Que pour le préjudice causé au tiers opposant,
la défenderesse sera condamnée au paiement de 50.000FC.de
dommages et intérêts ;
PAR CES MOTIFS
Vu le C.P.C. ;
Vu la loi foncière en son article 227 ;
Le tribunal,
Statuant publiquement et contradictoirement à
l'égard du tiers opposant KASONGA MFUAMBA et la défenderesse
NZEBA WA KASONGA, après délibéré
légal ;
Déclare recevable, mais non fondée la
requête en réouverture des débats initiée par le
conseil de la défenderesse ;
Déclare recevable et fondée la tierce opposition
initiée par sieur KASONGA MFUAMBA et par conséquentdéclare
que c'est à tort que dame NZEBA WA KASONGA a été
liquidatrice du patrimoine déjà sorti de la masse successorale
par l'effet du certificat d'enregistrement ;
Condamne la défenderesse au paiement de 50.000FC.
(Cinquante mille franc congolais) de dommages et
intérêts ;
Se déclare incompétent pour examiner la demande
reconventionnelle de la défenderesse ;
Met les frais de justice à sa charge
Ainsi jugé et prononcé par le tribunal de paix
de Mbujimayi siégeant en matière civile, commerciale et de la
famille au premier degré, à son audience publique du 27 septembre
2004 à laquelle siégeait Roger BAMWANGAYI, juge, assisté
du greffier du siège Léonard KABEYA.
2. APPRECIATION CRITIQUE DU JUGEMENT
Ce jugement méconnait de façon flagrante le
Droit successoral congolais. Si de l'instruction de la cause il ressort que la
parcelle querellée sise au N°55 de l'Avenue DILUNGA, Quartier
KANSELE, dans la Commune de la MUYA a été donnée entre
vifs par le de cujus Clément KASONGO à son petit fils KASONGO
MFUAMBA, nous nous perdons complètementquant il revient ensuite qu'elle
a fait l'objet d'un legs constaté par testament du 15 octobre 1990. Le
de cujus laisse deux enfants à savoir la défenderesse sur tierce
opposition dame NZEBA WA KASONGA et son jeune frère KABENGELE BUANGA qui
se trouve être le père du petit fils donataire de la parcelle
querellée.
La violation de la loi se trouve au niveau que le juge
décide que cette parcelle a été déjà
donnée par le de cujus et est ainsi, sortie définitivement du
patrimoine successoral au bénéfice du demandeur en tierce
opposition KASONGO MFUAMBA, de telle sorte que la dame NZEBA , fille du de
cujus n'a plus des prétentions à faire valoir sur cette parcelle
qui n'appartenait plus à leur père qui l'avait donné
gratuitement de son vivant à son petit fils.
En disant ainsi le Droit, le juge ne fait pas oeuvre utile.
Pour le prouver, il faut commencer par le fait que le juge ne fonde son
jugement sur aucun article du code de la famille, qui pourtant
réglemente la matière de succession et libéralité
au Congo. Il se laisse séduire par le certificat d'enregistrement devenu
inattaquable établi au nom du demandeur en tierce opposition le sieur
KASONGO MFUAMBA sur la parcelle querellée pour la lui attribuer en se
fondant que sur l'article 227 de la loi foncière. Alors que logiquement,
il fallait se fonder sur le code de la famille pour savoir si cette parcelle
est sortie définitivement de la masse successorale comme il l'affirme ou
pas.
A notre avis, à cette question fondamentale du Droit
successoral, le juge aurait mieux fait en adoptant la position contraire
à celle qu'il a prise dans son jugement sous analyse. Pour ne l'avoir
pas fait, son oeuvre énerve respectivement les articles 780
alinéa 1e et 781 alinéa 1e du code de la
famille, qui veulent respectivement que premièrement, lorsque le de
cujus n'avait qu'une maison, celle-ci revienne de droit à ses enfants et
non à ses petits enfants ou à l'un d'eux. Deuxièmement, le
jugement oublie que la loi dispose que lorsque les libéralités
faites par le de cujus de son vivant entament laréserve successorale
reconnue aux enfants héritiers de la première catégorie,
celles -ci feront leur retour à la masse successorale par le truchement
de la réduction des libéralités excessives.
Dire que la maison était définitivement sortie
de la masse successorale ; c'est méconnaître la loi et la
réserve successorale des héritiers qui est pourtant intangible,
indisponible et obligatoire. La meilleur solution était pour le juge de
déclarer la donation entre vifs ou le legs intervenu entre le de cujus
et son petit fils caduc et ordonner le retour de la parcelle dans la masse
successorale par réduction des libéralités excessives.
Mais, il faut aussi reconnaître que dans ce cas, le
donataire a déjà un certificat d'enregistrement devenu
inattaquable en sa faveur sur cette parcelle. Malgré la pertinence de ce
nouveau problème du Droit civil des biens qui se pose, nous estimons que
ce certificat mêmeinattaquable ne met pas le donataire à l'abri de
tout tracas, car la loi foncièrereconnaît qu'on peut
détenir un certificat inattaquable sur une concession qui revient
légalement à autrui. Ainsi, a t- elle prévu à
l'article 227 alinéa 2 que les actions dirigées contre les droits
devenus inattaquables constatés par un certificat d'enregistrement se
résolvent en dommages et intérêts.
En effet, si le juge tenait au respect des droits
inattaquables acquis au donataire de la parcelle le sieur KASONGA MFUAMBA sur
base du certificat d'enregistrement vieux de plus de deux ans, il aurait
dû en retour, le condamner à payer le prix de cette parcelle aux
héritiers de la première catégorie pour compenser en
espèce les droits en nature que ceux-ci ont perdu sur la parcelle
querellée. Il pouvait bien le faire, surtout que la dame NZEBA avait
introduit une action reconventionnelle. S'il l'avait fait, il n'aurait
violé aucun droit, mais en ne le faisant pas, il sacrifie les
intérêts des héritiers de la première
catégorie et consacre par son oeuvre une injustice, une
illégalité et une fraude aux droits protégés par la
loi au profit des enfants du de cujus. Malheureusement le juge de paix le fait
souvent (325(*)).
Nous sommes néanmoins tenté de proposer de lege
ferenda, l'attaquabilité du certificat obtenu en fraude aux droits des
héritiersréservataires en vertu du principe «
Fraus omnia corrumpit» qui veut dire la fraude corrompt tout. D'ailleurs,
en vertu de ce principe, la doctrine a déjà proposer
l'attaquabilité du certificat d'enregistrement (326(*)), mais en la fondant sur
d'autres types de fraudes,différentes de celle aux droits des
héritiers que nous proposons ici.
Après ce jugement méconnaissant gravement le
droit à la réserve des héritiersréservataires,
voyons comment le juge s'en sort en matière d'égalité
entre héritiers.
IV.4.2.2.LE JUGE DE MBUJIMAYI FACE A L'EGALITE ENTRE
HERITIERS RESERVATAIRES.
1. JUGEMENT SOUS RC.1876/TGI.
Par son exploit introductif d'instance en date du 31 janvier
2002, le sieur PANU TSHIENDENDA résidant au N°4 de l'Avenue
TSHILOMBA, Quartier BUBANJI dans la Commune de DIULU, sollicite du tribunal de
céans sa quote-part sur l'héritage des immeubles laissés
par son défunt père Sylvain PANU MBUEMBUE, notamment les
immeubles situés respectivement aux N° 49 de l'Avenue KABEYA BANZA,
Quartier MASANKA Commune de DIULU, au N°1 de l'Avenue LUSAMBO, Quartier
KALUNDU, Commune de BIPEMBA, ainsi que le local 33 immeuble BOTOUR,
gallérie KIN-CENTER à Kinshasa/Gombe ;
Par ailleurs, bien qu'il ait été reconnu et
affilié du vivant de son feu père Sylvain PANU MBUEMBUE, le
demandeur expose qu'il est préjudicié par le comportement des
défendeurs et plus particulièrement de celui de la dame Astrid
TSHINGUTA, par le seul fait que ces derniers profitent seuls de tous les fruits
de loyers provenant des immeubles laissés par le de cujus,
prétextant qu'il est issu du second mariage et ne pouvait par
conséquent bénéficier des mêmes avantages que ceux
du premier lit ;
Bien plus, après plusieurs démarches tendant
à voir les défendeurs revoir leur façon de gérer
les biens successoraux, ceux-ci sont demeurés fermes à leur
position, raison pour laquelle, le demandeur sollicite du tribunal de
céans le partage du patrimoine successoral en vertu de l'article 758
alinéa 1 ainsi libellé : « les enfants du de
cujus nés dans le mariage et ceux nés hors mariage mais
affiliés de son vivant, ainsi que les enfants qu'il a adoptés,
forment la première catégorie des héritiers de la
succession»
De ce qui précède, le demandeur soutient que
c'est à bon droit qu'il sollicite sa quote-part des biens immeubles de
la succession, en l'occurrence les trois parcelles ci-haut
citées ;
Répliquant à un moyen du demandeur, les
défendeurs par le biais de leur conseil, ont soulevé un moyen
d'irrecevabilité de l'action initiée pour défaut de
qualité dans le chef du demandeuralléguantformellement que ce
dernier n'avait pas rapporté la preuve de son affiliation du vivant du
de cujus Sylvain PANU MBUEMBUE, dès lors qu'il n'est pas contesté
que la carte d'identité pour citoyen délivrée le 12 Mars
1984 et à laquelle est attachée la photo de la dame TSHINGUTA
Astrid, renseignait que le demandeur avait pour mère Astrid TSHINGUTA
MUKENDI, alors que l'acte de naissance du reste établi quinze ans
après la mort du de cujus attestait paradoxalement que PANU TSHIENDEDA
était née d'une mère du nom de LUKUSA
Emérence ;
Ainsi, devrait-il précisercar, ces actes produits au
dossier ne pouvaient nullement asseoir la conviction du juge, car étant
erronés ;
Au demeurant, ils conclurent à l'absence d'affiliation
et à l'incapacité dudemandeur en application des articles 614 et
758 du code de la famille, ainsi libellés : « tout
enfant né hors mariage doit faire l'objet d'une affiliation dans les
douze mois qui suivent sa naissance ...» ;
Il suit (sic) de ce qui précède que l'acte de
naissance produit au dossier a été établi en violation de
la loi, car établi quinze ans après la mort du de cujus Sylvain
PANU MBUEMBUE ;
Avant tout examen au fond, il sied de se prononcer sur les
mérites de la recevabilité de l'action de sieur PANU
TSHIENDENDA ;
En effet, répliquant à son tour au moyen
allégué par les défendeurs, le conseil du demandeur expose
que son protégé PANU TSHIENDENDA Bijoux a été
affilié du vivant de son père, laquelle affiliation était
bien connue de la veuve TSHINGUTA MUKENDI pour la simple raison que lorsque le
défunt l'avait accueilli dans sa maison, après qu'il lui ait
donné le nom de PANU TSHIENDENDA, et depuis lors, Bijoux a toujours
vécu dans la mêmerésidence avec la veuve Astrid TSHINGUTA
MUKENDI ;
Et pour établir le bien fondé de son
argumentation, le conseil qui comparait pour le compte de PANU TSHIENDENDA,
précise notamment que lors de la descente sur les lieux organisée
par le tribunal de céans, en date du 16 mars 2002, non seulement il a
été constaté la présence du demandeur sur le lieu,
mais bien plus ce dernier habite réellement dans une maison en annexe,
lieu du principal établissement de la veuve Astrid TSHINGUTA
MUKENDI ;
A l'appui de ces allégations, le demandeur soutien avec
fracas que les articles 645 et 758 constituent la pierre angulaire de la
découverte de la vérité et démontrent de
façon non équivoque que PANU TSHIENDENDA est aussi
héritier successible au même titre que les enfants du premier lit,
d'où il conclut qu'il a qualité pour réclamer tout ce dont
il a droit ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens des parties
relatifs à l'affiliation, le tribunal decéans relève que
le simple fait pour le demandeur d'habiter avec sa femme et ses enfants
là même où résiderégulièrement la
veuve Astrid TSHINGUTA MUKENDI, jette une lueur sur l'affaire, qu'il ya lieu
d'affirmer que l'affiliation du sieur PANU TSHIENDENDA a été
obtenue conformément aux dispositions légales, il a donc
qualité pour agir en justice ;
C'est pourquoi l'exception soulevée sera
déclarée recevable mais non fondée ;
QUANT AU FOND
Il se dégage des conclusions écrites de la
partie demanderesse PUNU TSHIENDENDA que les actes de cession gratuite ainsi
que les prétendues donations faites à la veuve Astrid TSHINGUTA
MUKENDI, sont sans fondement juridique, car violant les dispositions
légales en la matière, plus précisément les
articles 875 et 908 du code de la famille. Elle conclu (sic) que cette donation
est réputée n'avoir pas existée, elle est donc nulle et de
nulle effet ;
En réplique au moyen du demandeur, les
défendeursrépliquent qu'il est irrelevant d'épouser la
version de fait du demandeur relative aux donations avenues entre le de cujus
et la veuve Astrid TSHINGUTA dès lors que le demandeur lui-même
n'arrive pas à fournir la preuve des donations qu'il allègue,
autrement dit, il n'existe au dossier aucun document attestant des donations
avenues entre le de cujus et la veuve, qu'il ya lieu de faire application de
l'adage « actori incumbit probatio» ;
Pour le tribunal de céans, il est superfétatoire
de procéder à une quelconque approche juridique à ce
sujet, dès lors qu'aucun élément du dossier
n'établit ne fut- ce que timidement l'existence des donations entre
parties, qu'il ya lieu d'affirmer sans ambages que les actes sous seing
privé certifiés conformes et du reste non encore attaqués
en faux, consacrent de plein droit, la propriété de la dame
Astrid TSHINGUTA MUKENDI sur les immeubles situés aux numéros
99,66,4, et 252 respectivement des Avenues DODOMA (Mbujimayi) ; NGANDAJIKA
( Mbujimayi) ; de la prison (Mbujimayi) et BANZA- MBOMA ( Kinshasa-
Kitambo) ;
S'agissant des actes de cession gratuite en faveur des
héritiers successibles de premier lit, notamment Alphonse PANU MUKENDI,
BrigittePANU MASENGU, Gabrielle PANU MUJINGA, bénéficiaires des
immeubles situés aux numéros 2,4,49 et 51 des Avenues TSHILOMBA,
Quartier BUBANJI, Commune de DIULU ; KABEYA BANZA, Quartier MASANKA,
Commune de DIULU ; MUENE DITU au centre ville ;
Le demandeur dans ses plaidoiries et conclusions sollicite du
tribunal de céans que la cession faite en date du 06 novembre 1971 par
le de cujus au profit de ses enfants du premier lit, entendez PANU Alphonse,
Gabrielle PANU et Brigitte PANU, soit déclarée nulle et de nul
effet arguant pour motifs qu'à l'époque, tous les trois
bénéficiaires étaient tous mineurs d'âge, et de ce
fait ils ne pouvaient pas agir en leurs noms propres, car n'étant pas
capables de donner un consentement valable ;
A cet effet, il a soutenu que sur pied des articles 872, 836
et 876 du code de la famille, ainsi libellés
notamment : « il n'ya pas de libéralité
valable si le disposant ou le gratifié n'est pas sain d'esprit ...,
l'interdit est assimilé au mineur et toute libéralité lui
est interdite, même par représentation...., la donation faite
à un incapable doit être acceptée par son
représentant légal conformément aux dispositions relatives
à la capacité...», les immeubles et les parcelles
prétendumentdéclarés avoir été l'objet de la
libéralité par lesdéfendeurs pourront rentrer dans la
masse successorale du de cujus ;
A ces prétentions, les défendeurs par le canal
de leurs conseil ont rétorqué aussi par le moyen de droit
tiré des articles 828 et 840 du même code de la famille qui
disposent ce qui suit : « il n'ya point de
libéralité valable si le disposant ou le gratifié n'et pas
sain d'esprit..., la donation ou le testament au profit d'un enfant
conçu n'a son effet d'autant que l'enfant est né
viable.» ;
Il sort de ce qui précède que les mineurs
d'âgepeuvent toujours bénéficier des
libéralités pourvu qu'ils soient viables et sains ;
Dans le cas qui nous occupe, quand bien même il ressort
du dossier qu'au moment de la conclusion du contrat les enfants
bénéficiaires étaient bel et bien mineurs, mais cependant,
il est difficile de prouver que les dits enfants étaient non viables et
sains d'esprit, de ce fait, leur consentement n'était point
vicié ;
Dès lors, c'est à bon droit, qu'ils ont
bénéficié de cette libéralité de la part
d'un adulte doté d'un esprit sain, d'où devenus majeurs, les
donataires n'ont jamais révoqué la donation à eux
faite ;
Il est de jurisprudence constante que la volonté des
parties constatées par un acte sous seing privé, doit jouir de la
mêmesécurité juridique conférée aux actes
authentiques, tels que décritpar l'article 204 du CCC.L.III. autrement
ditl'acte sous seing privé, reconnu par celui auquel onl'oppose ou
légalement tenu pour reconnu a, entre ceux qui l'ont souscrit et entre
leurs héritiers et ayants cause, la même foi que l'acte
authentique ;
Il appert des argumentations ci-
dessusdéveloppées que la thèse du demandeur sera battue en
brèche ;
Au demeurant, l'article 221 du code de la famille
dispose : « le mineur est, pour ce qui concerne le
gouvernement de sa personne, placé sous l'autorité des personnes
qui exercent sur lui l'autorité parentale» ;
Si tel est le cas, les mineurs préqualifiés ne
pouvaient être placés que sous l'autorité parentale de PUNU
MBUEMBUE Sylvain le cas échéant, il n'aurait (sic) pour ce faire
besoin d'une autre personne que leurs parents pour les
représenter ;
Il convient de relever que dans le partage des immeubles
laissés par le de cujus, l'immeuble situé sur l'avenue ODIA DAVID
et propriété du sieur Justin TSHUNZA BADIA, suivant l'arrêt
RCA/TOP/100(sic) de la cour d'appel de Mbujimayi, sera mis hors cause, de
même les parcelles acquises par vente par la veuve Astrid TSHINGUTA
MUKENDI ainsi que les immeubles légués du vivant du de cujus aux
héritiers PUNU Alphonse, PANU Brigitte et PANU Gabrielle, seront
exemptés de tout partage ;
PAR CES MOTIFS :
Vu le C.O.C.J. ;
Vu le C.P.C. ;
Vu le code de la famille en ses articles 204,221,828,840 et
907 ;
Le tribunal, statuant contradictoirement, le ministère
public entendu en son avis conforme, les parties en leurs conclusions et moyens
de défense ;
Reçoit l'exception de défaut de qualité
soulevée mais la dit non fondée, en conséquence la
rejette ;
Déclare recevable mais partiellement fondée
l'action initiée par PANU TSHIENDENDA contre les
défendeurs ;
Déclare bonne et valable la vente conclue entre la dame
Astrid TSHINGUTA MUKENDI et sieurs MWELA NDALA MUMBA, MBUYI KALALA MUENDA,
TSHIMANGA SHAMBUYI et LUZITU ZOOU, vente portant sur les parcelles
situées au N°4 et 08 rue de la prison, Quartier BUBANJI, Commune de
DIULU, rue DODOMA, N°95, Quartier MULEKAYI, Commune de BIPEMBA, rue
GANDAJIKA, N°49, Quartier KANSELE, Commune de DIBINDI, confirme le droit
de propriété de la veuve sur les dits immeubles et celui sise rue
BANZA- MBOMA, N°252 à Kitambo ;
Reçoit le chef de la demande relatif aux immeubles
légués par le de cujus aux héritiers successibles Alphonse
PANU MUKENDI, Brigitte PANU MASENGU, Gabriel PANU MUJINGA, mais le dit non
fondé et le rejette ;
En conséquence : ordonne le partage des immeubles
au profit des héritiers successibles au regard de leurs noms ;
1. Immeuble résidence, situé au N°2 et 4 de
l'Avenue TSHILOMBA, Quartier BUBANJI, Commune de DIULU pour PANU MUKENDI
Alphonse ;
2. Immeuble situé au N°49 de l'Avenue KABEYA
BANZA, Quartier MASANKA, Commune de DIULU pour Brigitte PANU MASENGU ;
3. Immeuble situé à MUNENEDITU en face du bureau
de la cité pour Gabriel MUJINGA PANU ;
4. Un appartement situé au N°PM009, Galeries
Présidentielles(Kinshasa) pour Françoise KAMBA PANU ;
5.Parcelle située au N°62, Avenue RING à
MACAMPAGNE (Kinshasa) pour Florence MUSHIYA PANU ;
6. Immeuble commercial :Magasin N°33, immeuble
BOTOUR sur 30juin (Kinshasa) pour Edouard TSHILUMBA ;
7. Parcelle située au N°1 de l'Avenue LUSAMBO,
Quartier KALUNDU, Commune de BIPEMBA pour Dominique TSHIUNZA PANU ;
8. Parcelle située au N° 411 de l'Avenue BANGALA
à KITAMBO DELVO (Kinshasa) pour Bijoux PANU TSHIENDENDA ;
9. Dépôt SIMIS, situé au N°1, Avenue
TATU NKOLONGO, Commune de la MUYA pour la veuve Astrid TSHINGUTA MUKENDI
héritière de la deuxième catégorie ;
10. Parcelle située au N°105, Boulevard LUMUMBA,
centre ville de KANANGA pour les frères et soeurs, héritiers de
la deuxièmecatégorie ;
11. Parcelle située au N°36, Avenue ODIA DAVID,
Quartier KAJIBA, Commune de la MUYA pour Françoise PANU KAMBA et
Florence PANU MUSHIYA ;
12.Parcelle située sur l'Avenue DINANGA à
TSHILENGE pour les oncles et tantes, héritiers de la troisième
catégorie.
Laisse à leur charge les frais de la présente
instance à raison se 1/9 à chacun.
Ainsi jugé et prononcé par le Tribunal de Grande
Instance de MBUJIMAYI, en son audience publique de ce 05/06/2002 à
laquelle à siégé Jean KALOMBO MBOLELA président de
chambre, en présence de TUMBA TSHIFU, OMP.avec l'assistance de Isaac
KABONGU, Greffier de siège.
2. APPRECIATION CRITIQUE DU JUGEMENT.
Ici comme ailleurs, le juge fait montre d'un manque de
maîtrise du Droit successoral. Ce manque de maîtrise se lit
également dansle chef de l'Avocat du demandeur, qui, au lieu de baser
son argumentaire sur le rapport successoral, l'amène ailleurs c'est-
à- dire sur la capacité d'accepter une donation par les mineurs
donataires du de cujus, confondant ainsi la capacité de donner à
celle de recevoir les libéralités en Droit congolais.
Mais avant de critiquer le fond de ce jugement, disons
néanmoins que le juge prend une position recommandée et
recommandable quant à la forme, en réponse à l'exception
de défaut de qualité soulevée par les défendeurs
contre le demandeur, enfant né hors mariage et non affilié devant
les services compétents. Le juge, estime que le demandeur, bien que
né hors mariage, a la qualité de saisir le tribunal, car sa
filiation paternelle n'est pas contestée à l'égard du de
cujus, qui d'ailleurs de son vivant l'avait amené dans sa famille,
où il a évolué avec ses frères et soeurs
consanguins qui lui opposent le défaut de qualité à
l'audience.
Cette position du juge est à saluer, car elle va dans
le sens de notre plaidoyer en faveur de l'enfant né hors mariage et
simplement intégré dans la famille de son géniteur, sans
que ce dernier ne l'ait amené formellement devant l'OEC. Nous croyons
comme le juge que le fait d'amener un enfant né hors mariage sous le
toit paternel avec ou sans résistance du conjoint survivant vaut
affiliation.C'est une affiliation tacite qui doit sortir tous les effets. Coup
de chapeau au juge quant à la forme.
A quitter la forme, le fond nous déçoit. Nous y
sommes désemparés. Le demandeur PANU TSHIENDENDA prétend
sans en apporter la preuve alors qu'il en avait la charge que le conjoint
survivant madame Astrid TSHINGUTA-MUKENDI avait reçu du vivant du de
cujus les donations portant sur quatre immeubles situés respectivement
au N°99, Avenue Dodoma, Quartier Mulekelayi, Commune de Bipemba ;
N°66, Avenue Ngandajika, Quartier KanseleCommune de la
Muya ;N°4,Avenue de la prison, Quartier Bubanji, Commune de Diulu
à Mbujimayi et au N°252, Avenue Mbanza Mboma à Kintambo
à Kinshasa.
La veuve(conjoint survivant)soutient que toutes ces parcelles
ont été acquises par elle à ses frais et ne sont pas des
donations entre époux à elle faites par le de cujus. Elle apporte
pour ce faire des actes de vente portant sur ces parcelles, qu'elle croit
être sa propriété exclusive. Le demandeur n'apportant
aucune preuve pour appuyer que toutes ces parcelles sont acquises au conjoint
survivant par donations de son feu père, ne pouvait nullement avoir
gain de cause en présence d'un conjoint survivant qui produit ce qu'on
peut appeler « les commencements de preuve par
écrit ». Nous n'y voyons aucun mal, car c'est la même
chose que ne pas avoir un droit, que l'avoir et ne pas savoir le prouver en
justice. Le tribunal étant lié aux preuves produites ou à
produire par les parties, dit bien le Droit en jugeant que toutes ces quatre
parcelles appartiennent au conjoint survivant et sont acquises à ses
frais, sans être des donations faites par le de cujus à titre de
donation entre époux.D'ailleurs, même si elles étaient des
donations entre époux, ces donations bien que révocables ad
nutum, leur révocation ne pouvait être demandée que par
l'époux donateur, qui malheureusement n'est plus.
Mais, le juge pèche gravement quant aux
deuxièmes donationsnon contestées faites à quelques
enfants du de cujus. Le demandeur prouve au tribunal que ses frères et
soeurs consanguins du premier lit ont reçu du de cujus pendant leur
minorité des donations des parcelles sans que lui n'en ait
bénéficié. Le demandeurallègue que son frère
Alphonse PANU MUKENDI a reçu deux parcelles, c'est-à-dire
enregistrées en son nom à savoir : celles sise au N°2
et 4 de l'Avenue TSHILOMBA, Quartier BUBANJI, Commune de DIULU. A son tour, sa
soeur Brigitte PANU MASENGU a reçu la parcelle sise au N°49 de
l'Avenue KABEYA BANZA, au Quartier MASANGA, Commune de Diulu. Pour sa part, son
frère Gabriel PANU MUJINGA a bénéficié de la
parcelle située au centre ville de MUENE DITU, où louait la
société ELF CONGO.
Le demandeur allègue que toutes ces donations doivent
être privées d'effets, même s'il en cherche la raison
là où il ne devait pas, c'est- à- dire dans
l'incapacité des enfants mineurs à recevoir une donation,
oubliant que les donations à eux faites devraient être
acceptées par leur représentant légal, qui n'est personne
d'autre que le donateur luimême dans ce cas.
Mais est-ce suffisant pour constituer une excuse en faveur du
juge qui rejette purement et simplement le chef de demande lié à
la privation d'effets aux donations faites aux frères et soeurs
consanguins du demandeur dans le motif de son jugement, même si dans le
dispositif il semble le faire en mettant dans les lots successoraux de ceux-ci
les donations à eux faites, ce qui laisse peser sur son oeuvre une
contradiction entre le motif et le dispositif ? La négative
s'impose, car le juge avait le moyen de priver d'effets à ces donations
faites à quelques enfants du de cujus en se fondant valablement sur le
rapport successoral. Son jugement viole les articles 783 et 862 du code de la
famille qui imposent le rapport aux héritiers donataires du de cujus
lorsque les donations leurs faites, ne sont pas dispensées de rapport ce
qui est le cas dans la cause sous examen, parceque la dispense de rapport ne se
présume pas. Ces articles imposent le rapport pour conserver
l'égalité dans le partage en
disposant : « lorsqu'en faveur d'un quelconque
héritier ab intestat ou testamentaire, venant à la succession, le
de cujus a fait des donations entre vifs, celles-ci seront imputées pour
le calcul de sa quote-part successorale et éventuellement
réduites par retour à la masse successorale de ce qui
dépasse la portion que la loi lui permet d'avoir» et « le
rapport n'est dû que par le cohéritier à son
cohéritier [...]»
Nous estimons qu'il était
légalementdéfendable pour le juge dans le motifde son jugement de
considérer les donations faites aux trois enfants du decujus
précités comme des avancements d'hoirie imputables sur leur part
de réserve, ainsi permettre au demandeur et aux autres enfantsdu
défunt non donataires de prendre plus que leurs frères et soeurs
donataires du défunt dans la succession existante au
décès. C'est en fait cette opération que la loi appelle
à l'article 863 du code de la famille : imposer « le
rapport en moins prenant » à ceux qui ont eu des biens du de
cujus de son vivant.
Malheureusement, le juge statue ultra petita en partageant
tous les immeubles de la succession sans tenir compte de leur valeurs
respectives pour mesurer l'égalité que recommande la loi d'une
part, d'autre part, il viole la loi en donnant certains immeubles aux
héritiers de la troisième catégorie à savoir les
oncles et tantes qui ne sont pas légalement appelés en concours
avec ceux de deux premières catégories et qui n'étaient
même pas parties au procès.
Pour avoir fait le contraire en imposant une modalité
de partage illégale,le juge qui par état est chargé de
faire respecter l'égalité, consacre plutôt
l'inégalité,en se référant d'ailleurs aux articles
qui n'ont rien à avoir avec la question lui posée, même
s'il a, dans le dispositif de son jugement frémi en mettant les
donations faites aux enfants du premier lit dans leurs lots successoraux en
contradiction à la fois de ce qu'il affirme dans les motifs de son
oeuvre et de ce que veut le Droit successoral pur.
Il est de même dans d'autres causessoumises aux
tribunaux de MBUJIMAYI, soit les juges s'arrêtent laconiquement a
reconnaître que l'égalité entre héritiers a
été rompue au profit de l'un ou des quelques uns d'entre eux,
sans dire un seul mot pour rétablir cette égalité surtout
à l'égard des avantages déjà perçus en
défaveur des autres, même si dans certains jugements on reconnait
pour l'avenir à égaliser les droits entre héritiers
(327(*)) ;soit ils
s'arrêtent à constater que l'égalité a
été rompue et désignent un liquidateur judiciaire qui aura
pour mission de liquider le reste, souvent sans reconstitution fictive de la
masse et déduction des avantages indument encaissés par les
défendeurs (328(*)) ; enfin dans d'autres jugements, au lieu de
mettre sur pied un mécanisme clair du rétablissement de
l'équilibrerompu entre héritiers, le juge condamne tout
simplement ceux qui ont tiré profit du déséquilibre aux
sommes modiques à titre des dommages et intérêts,
condamnations insusceptibles de réparer le préjudice subi par les
héritiers défavorisés(329(*)).
Ceci constitue une façon d'éviter avec adresse
les questions de fond du Droit successoral, qui sont dans beaucoup de cas
complexes et non à la diapason tant des justiciables qui,
soitcirconscrivent mal le contrat judiciaire dans leurs exploits introductifs
d'instance, ce qui à la longue peut mettre le juge en difficulté
d'aller au-delà par peur de statuer ultra petita, soit déplacent
le débat du champ successoral en l'amenant sur d'autres terrains
inappropriés.
La mauvaise application du Droit successoral se rencontre
aussi lorsqu'il faut évaluer les droits successoraux du conjoint
survivant. A titre d'exemple, nous analysons un arrêt de la Cour d'Appel
de Mbujimayi.
IV.4.2.3.JUGE DE MBUJIMAYI FACE AUX DROITS
SUCCESSORAUX DU CONJOINT SURVIVANT.
1. ARRET DE LA COUR D'APPEL DE MBUJIMAYI RENDU SOUS
RCA.888/CA.
En date du 26 décembre 2003, le tribunal de grande
instance de LUSAMBO (SANKURU), siégeant en chambre foraine, au
siège secondaire de LODJA, a rendu contradictoirement, le jugement sous
RC.1221/1239, par lequel il a dit partiellement fondée l'action
initiée par les appelantes « successions SHOKOLA et
SHOKOTE», en conséquence, il a accordé à
l'intimée, dame Rebecca AKOKA, par action reconventionnelle, en guise de
reconnaissance pour les efforts fournis dans le commerce des
établissements SHOKOLA ONYUMBE tant à LODJA, KANANGA qu'à
KINSHASA, une parcelle située au croisement des Boulevards du 30 juin et
de la Révolution, centre commercial, Quartier LUMUMBA, cité de
LODJA ;a annulé purement et simplement les PV. établis par
les notables, attribuant à l'intimée susmentionnée un
immeuble situé sur boulevard de la Révolution, en face de
l'EPSP/LODJA et ordonné son déguerpissement de la parcelle et de
ceux qui l'occupent de son chef ;
Par contre, le tribunal a attribué, ce dernier
immeuble, aux enfants de l'intimée, issus de son union conjugale avec le
de cujus TSHOKOTE ONYUMBE, à condition que les autres héritiers
et ces enfants n'en décident autrement ; en a confié la
garde au fils ainé de l'intimée et mis les frais du
procès, par moitié, à charge des deux parties ;
Porteur d'une procuration spéciale datée du 30
janvier 2004, lui remise par monsieur PUNGU SHOKOLA, Maître SHALA PONGO
Charles, Avocat au Barreau de Kinshasa/ Gombe a, par
déclarationreçue et actée au greffe de la cour d'appel de
Mbujimayi, relevé appel du susdit jugement ;
Cet appel, conforme à tous égards au prescrit de
la loi, est régulier en la forme et partant recevable ;
La cause a été plaidée à
l'audience publique du 15 juin 2004, à laquelle toutes les parties ont
comparu sur remise contradictoire ; les appelantes « successions
SHOKOLA et TSHOKOTE » ont comparu,représentées par leur
conseil susnommé tandisque l'intimée, dame Rebecca AKOKA
l'était par Maîtres MBIYE, MUKADI et KALEU, tous Avocats au
barreau de Mbujimayi ;
Dans leurs moyens in limine litis, les appelantes ont
sollicité le rejet pur et simple des pièces et conclusions de
l'intimée pour non communication ;
A cet effet, pour avoir communiqué ses pièces et
conclusions par voie de greffe de la cour de céans, les appelantes
disent que l'intimée a ainsi violé les articles 73 et 74 de
l'ordonnance- loi N°79-08 du 28 septembre 1979 portant organisation du
barreau, du corps des défenseurs judiciaires et des mandataires de
l'Etat ;
Sur ce plan de forme à titre purement subsidiaire, les
mêmes parties sollicitent également, le rejet des pièces de
l'intimée, tiré de leur production en photocopie libre ;
Par ailleurs, elles ont plaidé pour le non fondement
des conclusions de l'intimée, tiré du défaut de
qualité dans son chef, de la confusion des masses successorales, de
l'intervention des personnes non parties au procès et de
l'équivocité de la décision a quo ;
Quant au défaut de qualité dans le chef de dame
AKOKA, les appelantes soutiennent que celle-ci ne prouve pas qu'elle fut
l'épouse légitime du défunt SHOKOLA ;
S'agissant de la confusion des masses successorales, elles
confirment qu'il existe deux successions à savoir d'un coté la
succession SHOKOLA et de l'autre, la succession TSHOKOTE ;
En ce qui concerne les personnes non parties au procès,
les appelantes visent les enfants de l'intimée ; elles disent que
le premier juge a statué « ultra petita» en leur
attribuant l'immeuble de la succession TSHOKOTE alors que ces héritiers
n'étaient pas parties au procès ;
Quant à l'équivocité de la
décision, elles soutiennent que celle- ci est attenante au fait que le
premier juge a dit partiellement fondée aussi bien l'action originaire
des appelantes que l'action reconventionnelle de l'intimée alors
qu'elles(appelantes) ont, entièrement perdu le procès ;
Du coté de l'intimée, l'on a plaidé
d'abord pour le rejet de l'exception de non communication des pièces et
conclusions et de celle relative à la production des pièces en
photocopie libre ;
Pour la première exception, l'intimée se
justifie en disant que les appelantes n'ayant pas élu domicile à
Mbujimayi, la communication des pièces et conclusions ne devait se faire
que par voie du greffe ; pour la seconde, elle soutient que la cour doit
avoir égards à ses pièces produites en photocopie libre
conformément à la jurisprudence constante de la CSJ.selon
laquelle « face à une pièce produite en photocopie
libre, le juge du fond peut apprécier l'authenticité et la valeur
et y fonder sa conviction» (CSJ. RP. 351, CR du 12 avril 1997 Aff.
M.P./MBAMU et consorts, in Revue analytique et jurisprudentielle du
Congo, Vol. II, 3e année, p.76) ;
Ensuite quant au fond, l'intimée sollicite que soit
confirmé le jugement attaqué, car en son temps dit- elle, le
tribunal de paix de LODJA sous RC.247 a eu à luiattribuer le même
immeuble et cette décision, non attaquée, a déjà
acquis la force de la chose jugée ;
Au demeurant, selon l'intimée, le liquidateur PUNGU
SHOKOLA François est sans qualité, car investi par un tribunal
incompétent, les immeubles étant situés à LODJA, le
tribunal compétent est celui du SANKURU et non le tribunal de grande
instance de Kinshasa/Gombe ;
Pour la cour, les exceptions soulevées par les
appelantes relatives au rejet des pièces et conclusions de
l'intimée communiquées par voie du greffe et au rejet de
pièces produites en photocopie libre seront dites non
fondées ;
La première du fait que les appelantes, par cette(sic)
mode de communication n'ont subi aucun préjudice, car ils ont dans leur
plaidoirie, exploité ces mêmespièces et conclusions de
l'intimée ;
La seconde sera aussi rejetée, car il a
été jugé que face à une pièce produite en
photocopie libre, le juge du fond peut apprécier l'authenticité
et la valeur et y fonder sa conviction» (CSJ. RP. 351, CR du 12 avril 1997
Aff. M.P./MBAMU t consorts, in Revue analytique et jurisprudentielle du
Congo, Vol.II, 3e année, p.76) ;
Avant toute discussion en Droit, la cour se fait le devoir de
rappeler les faits sous examen et lesrésument comme suit :
SHOKOLA ONYUMBE, grand commerçant de son état,
originaire du District du SANKURU est décédée(sic)
à Kinshasa en date du 17 octobre 1984, laissant derrière lui,
plusieurs enfants ainsi que les biens meubles et immeubles. Après sa
mort, ses biens furent confiés pour gestion à TSHOKOTE, son
frère ;
Dame Rebecca AKOKA, une des épouses du défunt
SHOKOLA, réclama sa part dans la succession ;
Ainsi, en date du 16 décembre 1985, ayant saisi la
brigade de la police judiciaire à KANANGA, l'intimée sera-t- elle
gratifiée d'une somme importante de Zaïres cent milles, à
titre d'indemnité globale de veuvage. Cette somme lui avait
été remise par monsieur TSHOKOTE en sa qualité de
représentant des intérêts de feu SHOKOLA.A ce sujet un
procès verbal fut dressé et ce procès verbal repose au
dossier ;
Au mois de décembre 1997, TSHOKOTE, le
représentant des intérêts de feu SHOKOLA va
décéder à son tour à Kinshasa ;
Au mois de mars 1999, l'intimée Rebecca AKOKA va
initier une action, au civil, sous RC.247, devant le tribunal de paix de LODJA
en réclamation d'une quotepart dans la succession SHOKOLA ;
Le 06 mars 1999, le tribunal de paix va rendre son verdict par
lequel il va attribuer à l'intimée la parcelle située sur
le Boulevard de la révolution à LODJA, parcelle appartenant
à la succession TSHOKOTE ;
Sur base de ce jugement, l'intimée Rebecca AKOKA va
occuper la parcelle susvisée et signer un contrat de location avec
l'ancien preneur de la dite parcelle, en encaissant une somme de 150 dollars
américains à titre des frais locatifs ;
Le 08 novembre 2001, monsieur PUNGU SHOKOLA, fils ainé
de feu SHOKOLA va se faire désigner en qualité de liquidateur des
deux successions SHOKOLA et TSHOKOTE par le tribunal de grande instance de
Kinshasa/Gombe ;
Fort de ce jugement, PUNGU SHOKOLA va au mois de janvier 2003,
initier sous RC.1221/1239 une action contre l'intimée devant le tribunal
de grande instance de LUSAMBO (SANKURU) siégeant en chambre foraine au
siège secondaire de Lodja dont le jugement querellé ;
Dans sa décision sous RC.1221/1239, en
méconnaissance de l'arrangement à l'amiable obtenu par dame
Rebecca AKOKA, en 1985 au niveau de la Brigade judiciaire à KANANGA, le
premier juge lui a attribué l'immeuble situé au croisement des
boulevards du 30 juin et de la révolution à LODJA ;
La cour est d'avis que cette décision constitue un mal
jugé, car cette dame, en ayant accepté des mains de feu TSHOKOTE
en 1985, qui représentait les intérêts de la succession
SHOKOLA, la somme de cent mille zaïres, à titre d'indemnité
globale de veuvage, ne pouvait plus prétendre à cette succession,
quand bien même, la décisionjudicaire RC.247 du tribunal de paix
de LODJA, lui ayant attribué l'immeuble, de la succession TSHOKOTE,
situé sur le boulevard de la révolution à LODJA, aurait
acquis l'autorité de la chose jugée ;
Et, à ce sujet, la cour se doit de relever que la
décision du tribunal de paix de LODJA susvisée, n'est pas
opposable au liquidateur PUNGU SHOKOLA, du fait qu'il n'était pas partie
au procès ;
Par la mêmedécision, le premier juge a
également attribué l'immeuble situé sur le boulevard de la
révolution, en face de l'EPSP/LODJA, aux enfants de dame Rebecca AKOKA,
issus de son union avec feu SHOKOLA, alors que cet immeuble appartient bel et
bien à la succession TSHOKOTE, faisant, de la sorte de l'amalgame entre
les deux masses successorales biens distinctes ;
Aussi la cour estime- t- elle que monsieur PUNGU SHOKOLA dont
le jugement RC.78.964 du tribunal de grande instance de Kinshasa/Gombe le
désignant en qualité de liquidateur des successions SHOKOLA et
TSHOKOTE n'avait jamais été attaquée est en Droit de
solliciter la reformation du jugement querellé ;
Ainsi, le jugement sous RC.1221/1239 du tribunal de grande
instance du SANKURU siégeant en chambre foraine au siège
secondaire de LODJA sera- t- il annulé en toutes ses dispositions, car
la dame Rebecca AKOKA, qui de surcroit, ne prouve pas sa qualité
d'épouse légitime du feu SHOKOLA n'est pas successible, de ses
droits, ayant déjà été réglés, par
l'accord global intervenu en 1985, en sa faveur, et ses enfants, ne peuvent pas
hériter des biens du feu TSHOKOTE, qui n'était pas leur
père biologique ;
Statuant à nouveau, après évocation, la
cour dira totalement fondée l'action originaire des appelantes ; y
faisant droit, elle confirmera le droit de propriété de la
succession SHOKOLA sur l'immeuble situé au croisement des boulevards du
30 juin et de la révolution ; ordonnera le déguerpissement
de l'intimée et de tous ceux qui y habitent de son chef de la dite
parcelle ; confirmera le droit de propriété de la succession
TSHOKOTE sur l'immeuble situé sur le boulevard de la révolution,
annulera le contrat de location avenu entre l'intimée et le
preneur « Mbujimayi- Kananga» ;la condamnera à
la restitution de la somme de 150 dollars américains perçue
à titre des frais locatifs ;
Pour tous préjudices subis, les deux successions ont,
solidairement réclamé les dommages et intérêts de
l'ordre de cent mille dollars américains ;
A ce sujet, la cour constate que les appelantes n'ont pas
ventilé le préjudice par elles subi, ni fourni les
éléments d'appréciation du dit préjudice ;
La cour présume que ce préjudice est relatif
à l'occupation intempestive par l'intimée de l'immeuble
appartenant à la succession TSHOKOTE, aux procès provoqués
par elle ainsi qu'au déshonneur infligé à la famille
SHOKOLA ;
Le dommage étant né et actuel, la cour estime,ex
aequo et Bono, satisfactoire la somme équivalente, en franc congolais,
de deux milles dollars américains ;
C'EST POURQUOI
La cour, section judicaire ;
Statuant contradictoirement ;
Entendu le MP. représenté par le substitut du
Procureur Général KALUNDU en son avis écrit
conforme ;
Par rejet de tous les autres moyens plus amples ou
contradictoires des parties ;
Dit recevables mais non fondées les exceptions
soulevées par les appelantes relatives au rejet des pièces et
conclusions de l'intimée ;
Dit recevable et fondé l'appel relevé par les
successions SHOKOLA et TSHOKOTE représentées par monsieur PUNGU
SHOKOLA François ;
En conséquence, annule le jugement RC.1221/1239 rendu
le 26 décembre 2003 par le tribunal de grande instance de LUSAMBU,
siégeant en chambre foraine au siège secondaire de LODJA dans
toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau, après évocation, dit
fondée totalement l'action originaire des appelantes, y faisant droit,
confirme le droit de propriété de la succession SHOKOLA sur
l'immeuble situé au croisement des boulevards du 30 juin et de la
révolution ;
Ordonne le déguerpissement de l'intimée et de
tous ceux qui y occupent de son chef, de la dite parcelle ; confirme le
droit de propriété de la succession TSHOKOTE sur l'immeuble
situé sur le boulevard de la révolution, annule le contrat de
location avenu entre l'intimée et le preneur « Mbujimayi-
Kananga » ;
La condamne à la restitution de la somme de cent
cinquante dollars américains perçus à titre des frais
locatifs ;
Condamne l'intimée au paiement de la somme
équivalente en franc congolais de deux milles dollars américains,
à titre des dommages et intérêts ;
Met les frais des deux instances à charge de
l'intimée ;
Ainsi arrêté et prononcé par la cour
d'appel de Mbujimayi, à son audience publique du 27 juillet 2004,
à laquelle ont siégé les magistrats N'GULA N'ZALI, Premier
Président, BELLA MUTANGA, Président, MUKAZU NDUMBA, conseiller,
en présence du MP. représenté par l'Avocat
Général MUKINZI, avec le concours du greffier du siège
ILUNGA.
2. APPRECIATION CRITIQUE DE L'ARRET
L'espèce soumise à la cour concerne deux
successions ayant un seul liquidateur, le sieur PUNGU SHOKOLA, appelant dans la
présente cause.
En effet, mort à Kinshasa le 17 octobre 1984, laissant
plusieurs enfants,SHOKOLA UNYUMBE a aussi laissé une succession
suffisamment fournie, qui sera gérée par son frère
TSHOKOTE. Ce dernier amené en justice par la dame Rebecca AKOKA en 1985
à la brigade judiciaire de Kananga, TSHOKOTE lui remis en qualité
de conjoint survivant, ayant mis au monde quelques enfants avec le de cujus une
somme de cent milles zaïres à titre d'indemnité globale de
veuvage, ce qui fit l'objet d'un procès- verbal qui repose au
dossier.
Après la mort de TSHOKOTE, liquidateur de la succession
SHOKOLA, la même veuve Rebecca AKOKA saisi le tribunal de paix en
réclamation de sa part successorale de la succession de son feu mari. Le
tribunal fait droit à sa demande et lui attribue la parcelle sise sur
Boulevard de la révolution à LODJA, alors que celle
dernière n'appartient pas à son feu mari, mais plutôt
à TSHOKOTE son beau frère et liquidateur de la succession de son
feu mari.
Ainsi, le sieur PUNGU SHOKOLA, fils aîné de
SHOKOLA va se faire désigner liquidateur de ces deux successions
à savoir celles de son père SHOKOLA et de son oncle paternel
TSHOKOTE. En cette qualité, il demande que le tribunal de grande
instance de LODJA revienne sur le jugement du tribunal de paix qui octroyait la
parcelle de la succession TSHOKOTE à la dame Rebecca. Le TGI refuse de
faire droit à cette demande et pire encore statue ultra petita en
octroyant une autre parcelle toujours de la succession SHOKOTE aux enfants de
la dame Rebecca AKOKA alors que ceux-ci n'en avaient jamais demandé.
C'est ainsi que la cour est saisi contre ce jugement. En
réaction, la cour estime que la dame Rebecca ne prouve pas sa
qualité de conjoint survivant légitime et en plus ayant
déjà reçu l'indemnité globale de veuvage, elle
n'avait plus rien à demander à la succession de son feu mari.
En plus, ses enfants n'ont aucun droit et ne peuvent pas
héritier les biens du feu TSHOKOTE, qui n'est pas leur père
biologique. Ainsi les condamne à restituer les parcelles reçues
et à y déguerpir.
Certes, nous sommes en matière civile où le
procès est une affaire des parties, le juge étant lié
à leurs moyens. Mais, le juge reste néanmoins responsable de sa
motivation et de sa décision. Si cette dernière viole la loi,
nousestimons qu'il encaisse. Ainsi, à notre, avis les hauts magistrats
disent mal le Droit. S'il est vrai que la dame Rebecca ne devait nullement
prendre une parcelle de la succession de son beau-frère TSHOKOTE, il
n'était pas exclu qu'elle soit usufruitière sur la parcelle
qu'elle habitait avec son mari, même si elle avait déjà
reçu l'indemnité globale de veuvage.
A notre avis, sous réserve que cette succession s'est
ouverte avant le code de la famille, soit en 1984, le juge aurait
supposé cette indemnité globale de veuvage, comme la part
successorale due au conjoint survivant qui n'éteint pas pour autant le
droit viager de l'usufruit légal du conjoint survivant sur la maison
habitée avec son conjointprédécédé. On nous
objecterait qu'elle n'a pas prouvé son état de conjoint survivant
légitime. Il est vrai que la qualité de conjoint survivant n'est
pas discutée, c'est plutôt la légitimité de cette
qualité qui est en cause. Ainsi, étant donné quecette
question n'avait jamais été soulevée par SHOKOTE qui lui a
même donné l'indemnité globale de veuvage en sa
qualité de conjoint survivant,elle devait continuer à être
considérée comme telle, même par présomption
d'état d'époux, car jusqu'à preuve du contraire, aucune
autre femme ne s'est présentée en cette qualité.
Par conséquent, ne pas lui reconnaître l'usufruit
légal sous prétexte qu'elle a déjà eu
l'indemnité globale de veuvage, c'est lire la loi congolaise avec les
lunettesétrangères, car le Droit congolais n'a pas prévu,
comme c'est le cas en France et en Belgique la conversion de l'usufruit en
argent. Le Droit congolais a ses raisons qui éteignent l'usufruit du
conjoint survivant aux nombre desquelles ne se trouve pasl'attribution d'une
somme d'argent,soit elle qualifiée d'indemnité globale de
veuvage. N'ayant pas suivi la loi de leur pays, les hauts magistrats ont mal
dit le Droit.
Ils le disent plus mal encore, lorsqu'ils ajoutent que les
enfants du conjoint survivant, eus avec SHOKOLA ne peuvent pas hériter
des biens de TSHOKOTE leur oncle paternel qui n'est pas leur père
biologique.
Ils oublient que pour avoir été
déjà orphelin de père, ce dernier qui était
héritier de TSHOKOTE son frère, ses enfants viennent à la
succession TSHOKOTE et y héritent par représentation de leur
père SHOKOLA. Mais voilà que les juges de la cour font aussi une
affirmation illégale, qui méconnait l'article 758 du code de la
famille qui organise la représentation successorale au Congo.
Ce genre des jugements et/ou arrêts qui ne respectent
pas les droits des conjoints survivants, leur priventde l'assurance de
continuer le train de vie auquel leurs mariages les avaient habitué, les
privent du cadre matériel de leur existence ce qui ne fait qu'aggraver
les rigueurs de leurs solitudes.
Après ce survol des jugements et arrêts rendus en
matière des successions, certaines constantes se dégagent.
IV.4.3. CONCLUSIONS A TIRER DE L'ANALYSE DE LA
JURISPRUDENCE.
A l'issue de notre analyse jurisprudentielle, il
s'avèrepremièrement que dans la plupart de cas qui
intéressent le fond du Droit des successions, la justice est mal rendue,
ce qui n'est nullement encourageant. Notre constat va à l'encontre de
celle de MUZAMA, qui ayant étudié les droits des héritiers
congolais, abouti à la conclusion suivante : «à
l'issue de notre réflexion qui a consistée à la
confrontation de la législation successorale relative aux droits des
héritiers, de portée nationale, à la jurisprudence et
à la pratique successorale, testamentaire et judiciaire, nous pouvons
confirmer que dix sept ans après la mise en application du code de la
famille,cette législation semble bien
pratiquée »(330(*))
Sa conclusion estimons nous ne reflète pas la
réalité, même si son étude et la nôtre ont
été menées sur deux villes différentes.
Nous le disons ainsi parce que les autres études
sérieuses menées sur le même espace géographique que
la sienne, aboutissent presqu'aux mêmes conclusions que la nôtre.
C'est le cas de l'étude menée par YAV KATSHUNG en 2008 sur les
successions en Droit congolais, cas des enfants héritiers qui aboutit
à la conclusion suivante : « a l'issue de l'analyse
critique des décisions que nous venons de faire, il s'avère que
les prescrits du code de la famille ne sont pas toujoursrespectés. Est-
ce par ignorance ? Mépris ou toute autre
raison ?»(331(*)). Nos conclusions rencontrent celles des auteurs du
bilan de la législation post- coloniale, lorsqu'ils
écrivent : « il importe de souligner que dans la
pratique, les dispositions du code de la famille demeurent peu connues aussi
bien des pouvoirs publics, des juristes que du commun des
mortels.»(332(*)).
La deuxième conclusion que commande notre étude
de terrain est que, parfois la tâche est rendue complexe aux cours et
tribunaux par les conseils des parties au procès. Dans la
majorité de cas, les défenseursjudicaires, qui par
présomption n'ont pas vue le Droit successoral évoquent des
théoriesinvraisemblables en la matière et font perdre des
procès à leurs clients bêtement. Non seulement eux,
certains Avocats s'y prennent aussi très mal et compliquent la
tâche à leurs protégés.
Ceci est aussi renforcé par la complexité
même du Droit successoral d'abord et ensuite par la formation lacunaire
dont bénéficient les opérateurs judiciaires depuis un
temps.
Quant à la formation lacunaire des juges et auxiliaires
de justice, MATADI NENGA l'a aussi constaté et a écrit
: « il faut dire, incidemment, que les bons juges, on les a
aussi lorsque les avocats sont bons [...] cette lacune pose de
véritablesproblèmes de formation des magistrats, surtout que
l'enseignement universitaire, il faut l'avouer, a depuis belle lurette, perdu
ses lettres de noblesse.»(333(*)).
La troisième conclusion est que sur terrain, la
population semble ne rien connaître du Droit successoral de son pays.
Elle s'adonne à transiger parfois aux conditions défavorables aux
héritiers protégés. Tout se passant selon le bon vouloir
de personnes intéressées, avec cette précision que les
plus fortes briment les faibles qui se résignent souvent par peur
d'être ensorcelés. Ceci a étéaussi constaté
par MUZAMA qui lança cet appel aux
héritiers : « je lance un appel pathétique
à tous les héritiers et porte à leur connaissance que la
sorcellerie dans le domaine des successions dont ils sont ayant droits n'existe
pas. Il s'agit uniquement d'un moyen utilisé pour extorquer ou escroquer
les biens successoraux»(334(*)).
En quatrième position, presque toutes les successions
qui sont connues au cours et tribunaux, ont toujours dans la masse au moins une
maison, mais qui divise souvent les parties en présence, qui soit
demandent sa licitation, soit en discutent la propriété, soit
postulent des mesures conservatoires, surtout le séquestre.
Enfin, ce manque de respect à l'égard du Droit
congolais des successions, fait des héritiers que la loi a voulu plus
protéger, à savoir les héritiers réservataires, des
grandes victimes. Ces victimes, dans la plupart de cas, se voient
dépouillés de tout, ne sachant à quel saint se vouer.
Pour y remédier, il ya lieu d'appliquer toutes nos
propositions formulées de lege ferenda et de lege lata, ce qui permettra
de juguler tant soi peu la situation désastreuse dans laquelle sont
plongés les héritiers congolais en général et ceux
de Mbujimayi spécialement.
CONCLUSION PARTIELLE
S'il a été clairement démontré au
chapitre précédent que l'égalité parfaite voulue
par le législateur a été trahie par lui même dans
certaines des dispositions du code de la famille, dans ce chapitre il a
été question d'évaluer comment le peu qu'a exigé le
législateur est mis en application par les destinataires de la loi.
Parce qu'il est incommode de continuer d'imaginer le renforcement des mesures
par des réformes nouvelles, alors que celles qui existent
déjà ne sont ni connues, ni appliquées, ni
sanctionnées comme il se doit.
Ainsi, nous avons par une étude de terrain,
constaté que les successions à Mbujimayi se liquident et se
partagent mal, voire très mal. Il ya toujours un liquidateur choisi soit
par les héritiers, soit par testament ou même qui s'improvise tel
au regard de sa position familiale. Mais, les liquidateurs dans la plupart de
cas ne connaissent pas ce qu'il doiventréellement faire et ne font
jamais rapport comme l'exige la loi à ceux qui sont venus à
l'hérédité en plus du fait qu'il ont du mal à
requérir l'avis du conseil de famille là où la loi l'a
rendu nécessaire. Ils se mettent comme à volonté à
dilapider, dissimuler, opérer mutation des biens fonciers successoraux
au grand damne des héritiers pour le compte desquels ils ont
été désignés ou choisis liquidateurs. Ces derniers
s'en rendent compte avec grand retard et se contentent dans la plupart de cas
du reliquat, sur conciliabules et concessions facilités par les membres
de la famille, qui ont souvent horreur des effets que les actions
judicairespourraient avoir sur la cohésion familiale.
Pourtant, ces diverses transactions en marge de la loi ne
manquent pas d'avoir des répercussions sur la cohésion familiale
que l'on prétend sauvegarder.Pire encore, elles agissent sur l'avenir
des héritiers protégés et illégalement
spoliés. Ceux-ci, s'ils sont mineurs au décès de leur
auteur, ne gagnent rien de consistant à titre successoral, soit parceque
les tuteurs ont tout dissipé sous prétexte de supporter les frais
qu'exigent les soins de leurs pupilles comme si légalement, ces soins
devraient être supportés uniquement avec les parts successorales
des pupilles ; soit tout simplement parce que ces mineurs n'ont pas
été comptés parmi les héritiers au moment du
partage au vu de leur âge, les majeurs s'étant partagés
toute la succession , alors qu'en retour, ils s'acquittent mal de leurs devoirs
envers les mineurs par eux spoliés. Or, en se comportant ainsi,
ilshypothèquent l'avenir de ces enfants au point que certains d'entre
eux se retrouveront sur la rue, alors que la succession leur laissée
pouvait bien, si elle avait fait l'objet d'un partage responsable, leur
éviter ce revirement des situations.
Cette irrévérence dont souffre le Droit
successoral se constate, que le de cujus ait prit soin de tester ou pas. Encore
que ceux qui prennent pareille initiative laisse des testaments source des
litiges interminables entre légataires, litiges qui finissent en
justice.
Malheureusement, les cours et tribunaux sur lesquels nous
pouvions compter disent à leur tour mal le Droit et fabriquent certaines
monstruosités judiciaires vide de contenu et inconciliables avec le
Droit en la matière qu'ils sont appelés à appliquer, s'ils
n'ont pas reçu un protocole d'accord sollicitant un jugement
d'expédient.Voilà qui amène la doctrine à conclure
que : « En un mot, on notera que dans plusieurs domaines
régis par le code de la famille, tout se passe comme si celui-ci
n'existe pas.»(335(*))
CONCLUSION GENERALE
Ici fini notre travail. Cette conclusion n'est pas un fait du
hasard. Elle fait suite à une analyse critique du Droit civil congolais,
pris dans son aspect familial,spécialement en matière des
successions et libéralités.
Les lignes qui précédent ont remis en cause
l'organisation de la succession au Congo, en ciblant les cas insusceptibles de
favoriser l'égalité entre héritiers réservataires,
surtout ceux de la première catégorie. Analysant ces cas, il
s'est avéré que le Droit congolais en la
matièreprésente des faiblesses, soulève des
problèmes, engendre des difficultés, fait surgir des questions et
suscite des critiquesacerbes.
Pour pouvoir les analyser dans toute leur complexité,
le pragmatisme nous a imposé un cheminement logique divisé en
quatre temps forts, qui ont constitué chacun un chapitre dans ce
travail.
Dans le premier chapitre, il a été question
d'esquisser les notions fondamentalement liées aux successions, car il
était impropre d'entamer une étude sur une matière
complexe comme l'est celle des successions sans avoir circonscrit les concepts
fondamentaux opératoires revenant de manière récurrente
dans son corps, de peur que leurcompréhensionlacunaire ou approximative
ne rende hypothétique la compréhension de tout le travail.
Ainsi, était-il question premièrement de savoir
ce qu'il fallait entendre par succession, qui n'est rien d'autre qu'un mode de
transmission des biens d'une personne morte aux vivantes appelées
à lui succéder. Ensuite, nous avons déterminé les
modes de transmission des biens d'une personne décédée,
avant de dire unmot sur l'ouverture de la succession et ses causes, car si
chacun est appelé à laisser une partie de ses biens à ses
héritiers, il ne faut pas que ceux-ci se les approprient avant le moment
indiqué, sous peine de violer la loi en faisant des pactes sur
successions futures. Pour cette raison, la succession ne peut valablement
s'ouvrir qu'après la mort du de cujus ou après qu'un tribunal
compétent ayant respecté les formalités légales
exigées ait prononcé un jugement déclaratif de
décès contre l'absent ou le disparu.
En outre, si la liste des héritiers d'une personne peut
être longue, tous les héritiers légaux n'héritent
pas ensemble, il y en a qui ne seront appelés qu'à défaut
des autres qui sont considérés comme des grands
bénéficiaires de la succession. Mais, qu'on soit prioritairement
ou subsidiairementappelé à une succession, il faut pour y prendre
part remplir les conditions de successibilité en existant au moment de
l'ouverture de la succession, sous réserve de la représentation
successorale et en étant digne d'y venir.
Le chapitre suivant était axé sur les
libéralités en Droit congolais. Il s'est préoccupé
à démontrer que tout homme est libre de disposer de son
patrimoine à sa guise, à titre onéreux ou gratuit. Mais,
lorsque celui-ci se décide de le faire à titre gratuit, il doit
être conscient qu'il pose un acte dangereux pour lui même, pour sa
famille, ses créanciers et peut être pour son donataire.
Au regard de cette dangerosité des actes à titre
gratuit, le législateur s'en méfie et met sur pied des
mécanismes tendant à limiter le droit de disposer à titre
gratuit. En effet impose- t-il le respect de la réserve successorale en
disposant expressément que chacun, même s'il est animé d'un
esprit le plus philanthropique qui n'ait jamais existé, doit donner
gratuitement au moins le quart de son patrimoine et garder obligatoirement le
reste pour ses héritiers, car il n'est pas seulement bon d'assurer la
vie aux enfants lorsqu'on est encore vivant, il faut aussi leur donner le moyen
de conserver cette vie qu'on leur a donné au moment où l'on ne
sera plus.
Pour assurer l'efficacité de cette mesure salvatrice,
le législateur a mis sur pied des mécanismes susceptibles de
ramener la situation à la normale, si le de cujus de son vivant s'est
montré intraitable en portant atteinte à la réserve des
héritiers. Ainsi, a- t- il prévu la réduction des
libéralités excessives, à coté de la
caducité des legs lorsque les donations entre vifs épuisent
déjà la quotité disponible et le rapport des
libéralités entre héritiers.
Si les deux premiers mécanismes tendent au respect de
la réserve, le rapport successoral quant à lui soutient
l'égalité parfaite entre héritiers.
C'est bien de cette égalité entre
héritiers que le troisième chapitre s'est chargé
d'étudier. Il s'est voulu plus pratique en démontrant que
l'intention du législateur à ce sujet comporte les germes de son
anéantissement, dans la mesure où, le code de la famille comporte
des dispositions à la limite contradictoires, théoriquement
favorisant l'égalité du traitement entre héritiers, mais
faisant au fond le contraire en édictant des normes peu susceptibles de
plaider en faveur de cette égalité.
Après avoir dit un mot lapidaire sur les
inégalités décriées en doctrine comme celles dans
laquelle se trouvent les enfants adoptifs qui héritent doublement ;
des enfants nés hors mariage et non affiliés du vivant du de
cujus qui ne sont pas sur la liste des héritiers en Droit
congolais ;des enfants sous la paternité juridique qui
n'héritent ni de leurs pères biologiques inconnus, ni de leurs
pères juridiques, nous nous sommes taillés un chemin original sur
le roc, en ciblant d'autres cas d'inégalités peu ou presque pas
décriés. Il s'est agit en effet de l'inégalité qui
résulte lorsqu'un successible donataire du de cujus renonce à la
succession du donateur, dans le but de garder pour lui seul le
bénéficeintégral de la donation à lui faite, alors
qu'elle était présumée faite en avancement d'hoirie,
faussant ainsi le calcul du de cujus au grand mécontentement de ses
cohéritiers.
Certes, Cette renonciation, que nous avons qualifiée
dans ce travail de renonciation de mauvaise foi présente un
caractère à la foi injuste, égoïste et
déshonorant, pouvant conduire à l'affaiblissement des liens
familiaux, si non au déchirement de la famille et au trouble
éventuel de l'ordre public. Ainsi,a- t- on proposé que la loi
prévoitdésormaisque la condition résolutoire est toujours
sous entendue dans toute donation faite à un
héritierréservataireprésomptif renonçant à
la succession du donateur par mauvaise foi.
Ensuite, partant des conclusions de terrain, nous avons
constaté que la dispense de rapport qu'elle soit conventionnelle ou
légale, peut à certains moments, amener à
l'inégalité entre héritiers. Cette
inégalité, peut être acceptable lorsqu'elle est
recommandée par certaines circonstances facilement acceptables par les
cohéritiers du bénéficiaire.
Toutefois, au sujet de la dispense légale de rapport,
nous avons estimé que le législateur a commis une erreur de
transplanter sans réserve l'article 852 du code civil français au
Congo spécialement dans l'article 860 du CF., alors qu'il comporte des
réalités étrangères à la mentalité et
même au Droit congolais. Cette transplantation méconnait qu'au
Congo il existe une obligation coutumière imposant la restitution de la
dot ayant servi au mariage du donataire. Pour y remédier, nous avons
estimé qu'il y avait lieu que l'article 860 du code de la famille soit
désormais conçu comme suit : « les frais de
nourriture, d'entretien, d'éducation, d'apprentissage, les frais
ordinaires d'équipement, ceux des noces sous réserve de la
coutume, ainsi que les présents d'usage ne doivent pas être
rapportés à condition qu'ils soient en rapport avec la fortune du
donateur et qu'il n'en résulte aucundéséquilibre excessif
défavorable aux cohéritiers du donataire.»
Enfin, ce chapitre s'est aussi focalisé sur une autre
inégalité de fait, apparemment non imaginée. C'est celle
existant entre héritiers majeurs et ceux mineurs qui sont pourtant
appelés à la succession de leur auteur sur un pied
d'égalité et tiennent à avoir les mêmes lots comme
le veut la loi, alors que les mineurs ont tout à faire devant eux.
A notre avis, adhérer sans réserve à
l'égalité interprétée comme la possibilité
d'avoir les mêmes lots si pas en nature, mais du moins en valeur serait
cautionner un retour tacite au privilège de primogéniture.
D'où avons-nous estimé que lorsqu'à une succession, sont
appelés les héritiers mineurs en concours avec les majeurs,
ceux là soient favorisés pour leur permettre de s'épanouir
aux frais de leurs père et/ou mère.
Pour ce faire, nous avons proposé un partage
inégal consensuel tenant compte des intérêts des
héritiers vulnérables. Mais comme il faut
unerèglegénérale à ce sujet, nous
préférons que la loi prévoie un droit préciputaire
légal au profit des héritiers mineurs, destiné à
concurrencer mieux à égaliser les chances entre héritiers.
C'est d'ailleurs en ce sens que l'on devait entendre l'égalité
dans le partage qui voudrait que la loi fasse des distinctions
justifiées c'est - à- dire fondées sur des
différences de situations ou d'utilité commune. Comprendre par
égalité successorale le traitement identique, serait
préjudiciable à quelques héritiers.
Mais le constat sur terrain est attristant. La population de
Mbujimayi affiche une connaissance si pas nulle, mais au moins très
lacunaire en Droit successoral. Elle prétend connaître, alors
qu'elle dit effectivement le contraire de la loi, soit en voulant tout laisser
aux héritiers de la première catégorie alors que le
concours entre celle-ci et la deuxième est légal et
réglementé, soit elle prétend que c'est la deuxième
catégorie qui va favorite au regard du rôle que ses membres jouent
dans la famille du de cujus.
Cette ignorance de la loi successorale se rencontre presque
dans toutes les composantes du Droit des successions. Ce qui expose souvent les
enfants du de cujus, surtout les mineurs d'entre eux qui,mal encadrés
par les spoliateurs de leurs lots successoraux, finissent leur aventure sur la
rue ou au marché, alors qu'une gestion adroite de la succession des
auteurs de leurs jours pouvait bien leurs éviter cela comme sort.
Que faire pour éviter ces conséquences ?
C'estle chapitre quatrième qui réponden souhaitant que la justice
soit bien rendue. Que disons-nous ? Justice!Parlons-en. Elle aussi
curieusement fait défaut ou est mal distribuée, par des mains non
expertes, moins rodées violant à leur tourla loi en la
matière.
Mais que peuvent faire cesjuges, en face d'une loi où,
ils cherchent en vain la sanction applicable à celui qui la viole. Nous
avons proposé en attendant que le législateur s'y penche
résolument enprévoyant des sanctions appropriées, capables
de dissuader les spoliateurs successoraux, que les juges fassent recours au
décret du 06 août 1922 qui prévoit les sanctions
applicables aux infractions à l'égard desquelles la loi ne
détermine pas des peines particulières.
Voila qui prouve que les objectifs de ce travail sont
atteints. Ceux de plaider en faveur d' un Droit successoral juste,
équilibré tendant non pas à l'égalité
parfaite aveugle, mal définie et mal interprétée, mais un
Droit qui cherche une égalisation des chances et d'opportunités
pour tous les héritiers réservataires. Un Droit fondé sur
la précision que les différences de traitement justifiées
ne sont pas un recule sur la voie de l'égalité, mais une
avancée significative qu'il faut encourager quelqu'en soit le prix.
Notre intention dans ce travail n'a pas été de
résoudre toutes les questions du Droit civil congolais des successions
et libéralités, mais de rendre compte comme avant gardiste d'un
nouveau débat susceptible de susciter dans l'opinion doctrinale, les
études de nature à éclairer les pas du législateur
dans la prochaine codification de notre Droit de la famille.
Ainsi, ceux qui se focaliserontsur l'équité
qu'il ya à laisser le conjoint survivant séparé en biens
dans la deuxième catégorie des héritiers si le de cujus
était le seul à travaillerau ménage ; sur la
nécessité qu'il ya de maintenir le partage par tête ou
à promouvoir la fente successorale lorsqu'à la succession
viennent les héritiers destroisième et quatrième
catégories des lignes maternelle et paternelle, feront une bonne chose
de compléter ce travail en étudiant les aspects qu'il a
négligé à dessein.
Toutefois, si les réflexions contenues dans ces pages
pouvaient constituer une sous farde du dossier de la réforme du Droit
civil congolais, nos sacrifices, nos privations, nos analyses et notre
abnégation n'auront pas été vains.
Puisse le lecteur qui arrive au bout de ce travail, pardonner
les entorses qu'il aura rendu à l'académisme.
BIBLIOGRAPHIE.
I.TEXTES LEGAUX ET REGLEMENTAIRES
1. Constitution du 18 Février 2006 telle que
modifiée par la loi N° 11/002 du 20 Janvier 2011 portant
révision de certains articles de la Constitution de la République
Démocratique du Congo, publiée au journal officielde la RDC.,
N° spécialdu5 février 2011.
2. Déclaration universelle des droits de l'homme de
1948.
3. Décret du 6 Août 1922 portantSanctions
à appliquer aux Infractions à l'égard desquelles la loi ne
détermine pas des peines particulières, publié au Bulletin
officiel en 1922.
4. Décret du 30 Juillet 1888 surles contrats ou les
obligations conventionnelles, publié au Bulletin officiel en 1888.
Communément appelé code civil congolais LIII.
5. Loi N°87-010 du 1erAoût 1987 portant
code de la famille, publiée au Journal officiel de la République
du Zaïre, N° spécial du 1er Août 1987.
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général des biens, régime foncier et immobilier et
régime des sûretés, publiée au Journal officiel de
la République du Zaïre, N°3, 1er.Février
1974telle que modifiée et complétée à ce jour par
laloi 80-008 du 18 Juillet 1980.
7. Ordonnance- loi N°66-344 du 9 Juin 1966relative aux
actes notariés, publiée au Moniteur congolais de 1966.
8. Pacte international des nations unies relatif aux droits
civils et politiques de 1966.
II. JURISPRUDENCE
1. RC.1298, Jugement inédit du
14/11/2000,TGI./MBUJIMAYI.
2. RC.982, Jugement inédit du
27/10/1999,TGI./MBUJIMAYI.
3. RC.1411, Jugement inédit du
24/01/2001,TGI./MBUJIMAYI.
4. RC.830, Jugement inédit du
02/06/1999,TGI./MBUJIMAYI.
5. RC.1330, Jugement inédit du
10/08/2005,TP./MBUJIMAYI.
6. RC.5247, Jugement inédit du
08/10/2008,TGI./MBUJIMAY.
7. RC.5244, Jugement inédit du
08/10/2008,TGI./MBUJIMAYI.
8. RC.1056, Jugement inédit du
27/06/2003,TP./MBUJIMAYI.
9. RC.5281, Jugement inédit du
25/11/2008,TGI./MBUJIMAYI.
10. RC.5272, Jugement inédit du
22/11/2008,TGI./MBUJIMAYI.
11. RC.1362, Jugement inédit du
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12. RC.1342, Jugement inédit du
21/11/2005,TP./MBUJIMAYI.
13. RC.6480, Jugement inédit du
26/02/2011,TGI./MBUJIMAYI.
14. RC.6512, Jugement inédit du
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15. RC.6518, Jugement inédit du
11/09/2011,TGI./MBUJIMAYI.
16. RC.6506, Jugement inédit du
04/09/2011,TGI./MBUJIMAYI.
17. RC.6531, Jugement inédit du
08/06/2011,TGI./MBUJIMAYI.
18. RC.6503, Jugement inédit du
13/06/2011,TGI./MBUJIMAYI.
19. RC.4981, Jugement inédit du
20/03/2008,TGI./MBUJIMAYI.
20. RC.3732, Jugement inédit du
20/01/2006,TGI./MBUJIMAYI.
21. RC.6506, Jugement inédit du
04/04/2011,TGI./MBUJIMAYI.
22. RC.1052, Jugement inédit du
02/08/2000,TGI./MBUJIMAYI.
23. RC.2769, Jugement inédit du
07/02/2004,TGI./MBUJIMAYI.
24. RC.1367, Jugement inédit du
2'/11/2005,TGI./MBUJIMAYI.
25. RC.6449, Jugement inédit du
27/01/2011,TGI./MBUJIMAYI.
26. RC.1118, Jugement inédit du
07/07/2000,TGI./MBUJIMAYI.
27. RC.3435, Jugement inédit du
16/08/2006,TGI./MBUJIMAYI.
28. RC.3435/3566, Jugement inédit du
02/06/2006,TGI./MBUJIMAYI.
29. RC.6514, Jugement inédit du
23/05/2011,TGI./MBUJIMAYI.
30. RC.4971, Jugement inédit du
19/12/2008,TGI./MBUJIMAYI.
31. RC.3566, Jugement inédit du
02/06/2006,TGI./MBUJIMAYI.
32. RC.3475, Jugement inédit du
16/08/2006,TGI./MBUJIMAYI.
33. RC.1156, Jugement inédit du 27/09/2004,
TP/MBUJIMAYI.
34. RC.3758, Jugement inédit du 23/03/2006,
TGI/MBUJIMAYI.
35. RC.4971, Jugement inédit du 19/12/2008,
TGI/MBUJIMAYI.
36. RC.1264, Jugement inédit du
24/08/2000, TGI/MBUJIMAYI.
37. RC.2760, Jugement inédit du 23/02/2005,
TGI/MBUJIMAYI.
38. RCA.898, Arrêt inédit du
22/12/2004,CA./MBUJIMAYI.
39. RCA.932/940, Arrêt inédit du
06/06/2007,CA./MBUJIMAYI.
40. RCA.1187/1188, Arrêt inédit du
28/08/2006,CA./MBUJIMAYI.
41. RCA.685, Arrêt inédit du
24/07/2003,CA./MBUJIMAYI.
42. RCA.1324, Arrêt inédit du
23/11/2007,CA./MBUJIMAYI.
III.OUVRAGES
1. AUBERT, J-L., Introduction au Droit, Armand Colin,
Paris, 1995, 6e éd.
2. BISSARDON, S., Guide du langage juridique. Vocabulaire,
pièges et difficultés, Litec, Paris, 2005, 2e
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3. BOURSEAU, R., Les droits successoraux du conjoint
survivant, Larcier, Bruxelles, 1982.
4. BRIERE, G., Donations, substitutions et fiducie,
Wilson & Lafleur Itée, Montréal, 1998.
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pratique du Droit belge, t.III, Bruyllant, Bruxelles, 1951.
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élémentaire, De Boeck, Bruxelles, 1996.
8.DEKKERS, R., Précis de Droit civil belge,
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juridiques, Dalloz, Paris, 1988, 7e éd.
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siégeant en matière du travail : composition,
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la justice, l'Etat de Droit, l'indépendance de la magistrature, l'avocat
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37. THEODORE, T., sous la dir.de, Ordre et désordre
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l'Etat, L'harmattan, Paris, 2004.
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IV. ARTICLES DES REVUES
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successions au Zaïre, état de la question et examen du projet de la
loi relatif au code de la famille », in Lettre de l'IRES,
Kinshasa, N°9-10, 1986, pp.23-44.
2. BAYONA Bameya Muna Kinvimba, « La réforme
du Droit civil », in Revue zaïroise de Droit, Kinshasa,
n°1, ONRD, 1972, pp.01-20.
3. DEKKERS, R., «l'évolution du Droit civil belge
depuis le code Napoléon », in Revue juridique du Congo,
Elisabethville, Société de St. Paul, 41e
année, juin, 1965, pp.5-22.
4. GUYINDULA Gam, F., « de l'égalité
déclarée et de l'inégalité persistante entre
enfants dans le code de la famille », in Les analyses
juridiques, Lubumbashi, N°6, 2005, pp.15- 22.
5. KABEYA Badiambuji, W., « Recevoir la
donation et renoncer à la succession du donateur», in Les
cahiers de l'UOM., PUM.,n°3, vol.I, Octobre 2010, pp.133-140.
5. KABEYA Badiambuji, W. et KASONGO Mutombo, J.M.,
« l'égalité de Droit et l'inégalité de
fait entre héritiers de la première catégorie »,
in Cahiers de l'UOM., N°3, Vol. II, Octobre 2012, pp.163-172.
6. KILOLO, B., « Droit coutumier des successions
dans la ville de Kinshasa », in Revue zaïroise de Droit,
Kinshasa, N°1,1972, pp.23-44.
7. OKITONEMBO Wetshongunda, L., «La fonction du bureau
administratif des successions en Droit congolais», in Les analyses
juridiques, Lubumbashi, N°8, 2006, pp.42-57.
8. TSHIBANGU Tshiasu Kalala, F., «L'union de fait»,
in Revue juridique du Zaïre. Droit écrit et Droit coutumier,
Numéro spécial, 60e Année, 1980, pp.191-201.
9. TSHIBANGU Tshiasu Kalala, F., « les
métamorphose du Droit de la famille», in Revue de la
Faculté de Droit, n°spécial, Kinshasa, 1999, pp.148
-162.
V. THESES ET AUTRES SOURCES
1. KENGO Wa Dondo, L.L., Le passé, le présent et
l'avenir de la coutume congolaise dans l'intégration des droits,
Mercuriale prononcée à l'audience solennelle de rentrée de
la CSJ., du 10 octobre 1970, CSJ., 1970.
2. KISHIBA Fitula, De la communauté internationale face
aux conflits en Afrique contemporaine : repères pour l'alternative
à la charte des nations unies, Thèse en Droit, UNILU, 2005,
(Inédit).
3. MFUMU NGOY Kadyambi, D., La liquidation des régimes
matrimoniaux lors de la dissolution du mariage en Droit congolais, Thèse
en Droit, UNILU, 2008, (Inédit).
4. MULAMBA Nshindi, G., L'introduction générale
d'une dissertation selon l'approche structuraliste, in communication au cycle
des conférences scientifiques de l'ISP/ MBUJIMAYI
présentée le 25 juin 1999,(inédit).
VI. WEBOGRAPHIE
1. http://www.socoetecivile.cd
2. http://www.societecivile.taxonomy/term/182
VII. PERSONNES INTERVIEWEES
1. BELEBELA Ntalaja, J., défenseur judiciaire
près le Tribunal de Grande Instance de Mbujimayi.
2. CIMANGA Diba, L., Avocat au barreau de MBUJIMAYI.
3. KABEDI Kabuya, orpheline du sieur KABUYA WA DIKOMA
décédé en 1999 et résidant au N°2, Avenue
BUPUEKELE, Quartier SNEL, Commune de Dibindi.
4.KABENGELE Alias Faux Moto, enfant de la rue, vivant au
marché BAKWADIANGA
5. KABIENA Kuluila, V., chef de travaux à
l'Université Officielle de Mbujimayi.
6. KADIMA- Bilenge, L.G., Avocat au Barreau de Mbujimayi.
7. KATAYI Delphin, liquidateur de la succession Simon KANDANDA
décédé le 26/07/2006 résidant au N°31 de
l'Avenue DIOVO, Quartier DIPUMBA, Commune de DIBINDI.
8. MASENGU Mukendi, veuve du sieur KAPONGU BATUBENGA
décédé le 09 décembre 2003, résidant sur
l'Avenue MIBA, au Quartier SNEL, Commune de DIBINDI.
9. MBIKAYI Léonard, orphelin du sieur Charles MBIKAYI
et résidant sur l'Avenue TSHIALA MUANA, Quartier TENDER, Commune de
la MUYA au N°39.
10. MBOMBO-Mukanya, E., journaliste à la Radio
télévision Débout Kasaï et Président du club
des jeunes sages.
11. MUANZA Kalonji alias Olive LEMBE, enfant de la rue vivant
à la place sainte Marie.
12. MUJINGA Muteba, enfant de la rue, vivant au marché
simis.
13. MUKADI alias ABOMA, enfant de la rue, vivant marché
simis.
14. MUKADI Musoko Shambuyi, résidant sur l'Avenue BOMA,
Quartier KASAVUBU, Commune de DIBINDI, N° 13.
15. MUKENDI Muela Nzala mpata, Résidant N°6 de
l'Avenue Musela, Quartier MUDIBA, Commune de la KANSHI.
16. MUTEBA Mukolela Bikondo, vivant à Mbujimayi, dans
la Commune de BIPEMBA, Quartier TUBONDO, sans préjudice d'autres
précisions.
17. MUYEMBI Fabrice, enfant de la rue, vivant au marché
simis.
18. NGELEKA- Ngeleka, orphelin du troisième lit du
sieur SEBASTIEN NGELEKA situé au N° 12, Avenue DISANKA, Quartier
BONZOLA, Commune de DIBINDI.
19. NTUMBABU Tshibangu, orpheline de la dame NDAYA WA
TSHIBANGU décédée en 2002, domiciliée sur l'Avenue
MUALABA, Quartier NYONGOLU, Commune de la KANSHI, au N°.10.
TABLE DES MATIERES
EPIGRAPHE
....................................................................................
I
IN
MEMORIAM....................................................................................
II
DEDICACE..........................................................................................
III
AVANT
PROPOS....................................................................................
IV
LISTE DES
ABREVIATIONS......................................................................
VI
INTRODUCTION
GENERALE...................................................................
1
PRESENTATION DU
SUJET......................................................................
1
CHOIX ET INTERET DU
SUJET..................................................................
2
ETAT DE LA
QUESTION..........................................................................
3
PROBLEMATIQUE ET
HYPOTHESES..........................................................
8
METHODES ET TECHNIQUES DE
RECHERCHE........................................... 10
DELIMITATION DU
SUJET.......................................................................
11
PLAN DESCRIPTIF DU
TRAVAIL...............................................................
12
DIFFICULTES
RENCONTREES.................................................................
12
CHAPITRE PREMIER : DE LA SUCCESSION EN DROIT
CONGOLAIS............... 14
I.1. NOTION DE
SUCCESSION................................................................
14 I.1.1.
LIMINAIRES.................................................................................
14
I.1.1.1. DEFINITION DE LA
SUCCESSION................................................... 15
I.1.2. MODES DE TRANSMISSION DE LA
SUCCESSION................................. 16
I.1.2.1. SUCCESSION AB INTESTAT
.......................................................... 16
I.2.1. SUCCESSION
TESTAMENTAIRE.........................................................
19
I.2.1.1. LE
TESTAMENT.............................................................................
19
I.2.1.2.FORMES DE
TESTAMENTS...............................................................
20
1.2.3. SUCCESSION
CONTRACTUELLE....................................................... 22
I.2. L'OUVERTURE DE LA
SUCCESSION....................................................... 22
1.2.1. CAUSES D'OUVERTURE DE LA
SUCCESSION....................................... 22
I.2.1.1. LA MORT
....................................................................................
23
I.2.1.2. JUGEMENT DECLARATIF DE
DECES.................................................. 23
I.2.2. LIEU ET DATE D'OUVERTURE DE LA
SUCCESSION.................................... 24
I.2.2.1. LIEU DE L'OUVERTURE DE LA
SUCCESSION.......................................... 24
I.2.2.2. DATE D'OUVERTURE DE LA
SUCCESSION............................................. 25
I.3. LA DEVOLUTION
SUCCESSORALE............................................................ 26
I.3.1. CONDITIONS DE
SUCCESSIBILITE..........................................................
26
I.3.1.1. EXISTENCE A L'OUVERTURE DE LA
SUCCESSION................................... 27
I.3.1.2. L'ABSENCE DE
L'INDIGNITE................................................................
29
I.3.2. LA DETERMINATION DES
HERITIERS......................................................... 35
I.3.2.1. TERMINOLOGIE DES APPELES A LA
SUCCESSION................................... 35
I.3.2.2. CATEGORIES DES HERITIERS ET LEURS PARTS
SUCCESSORALES .................36
I.3.2.2.1. LES HERITIERS DANS UN GRAND
HERITAGE..........................................36
I.3.2.2.2. LES HERITIERS DANS UN PETIT
HERITAGE...............................................42
I.3.3. LA SAISINE
SUCCESSORALE....................................................................44
I.3.3.1. FONDEMENT DE LA
SAISINE..................................................................44
I.3.3.2. L'ATTRIBUTION DE LA SAISINE EN DROIT
CONGOLAIS..............................45
I.3.4. L'ENVOI EN
POSSESSION............................................................................
45
I.3.4.1.LES HERITIERS NON SAISIS EN DROIT
CONGOLAIS.................................. 46
I.4. LE DROIT D'OPTION DES
HERITIERS............................................................ 46
I.4.1. EPOQUE, CARACTERES ET ANNULATION DE
L'OPTION..............................46
I.4.1.1. EPOQUE DE
L'OPTION........................................................................47
I.4.1.2. CARACTERES DE
L'OPTION..................................................................48
I.4.1.3. L'ANNULATION DE
L'OPTION...............................................................48
I.4.2.
L'ACCEPTATION..................................................................................
49
I.4.2.1. EFFETS DE
L'ACCEPTATION ................................................................
49
I.4.3. L'ACCEPTATION
FORCEE.....................................................................
50
I.4.2.1.SANCTION DU RECEL
SUCCESSORAL................................................... 50
I.4.4. ACCEPTATION SOUS BENEFICE
D'INVENTAIRE......................................... 51
I.4.4.1. EFFETS DE L'ACCEPTATION SOUS BENEFICE
D'INVENTAIRE..................... 51
I.4.5. LA RENONCIATION
SUCCESSORALE.......................................................53
I.4.5.1. LES FORMALITES DE LA
RENONCIATION............................................. 53
I.4.5.2. LES EFFETS DE LA
RENONCIATION...................................................... 54
I.4.5.3. LA RETRACTATION DE LA
RENONCIATION....................................... 54
CONCLUSION
PARTIELLE.............................................................................
55
CHAP. II : DES LIBERALITES EN DROIT
CONGOLAIS......................................... 56
II.1. NOTIONS ET SORTES DE
LIBERALITES...................................................... 56
II.1.1. NOTIONS SUR LES
LIBERALITES...........................................................
56
II.1.2. SORTES DE
LIBERALITES.....................................................................
57
II.1.2.1. LA
DONATION..............................................................................
57
II.1.2.2. LE
LEGS..........................................................................................
60
II.1.2.3.LE PARTAGE
D'ASCENDANT................................................................60
II.1.2.4.L'INSTITUTIONCONTRACTUELLE............................................................61
II.1.2.5.SUBSTITUTIONFIDEICOMMISSAIRE........................................................
62
II.2. REGIME JURIDIQUE DES
LIBERALITES......................................................... 62
II.2.1. LES REGLES PROTECTRICES DES
PARTIES................................................. 62
II.2.2.CONDITIONS DE VALIDITE DES
DONATIONS..............................................63
II.2.2.1.LE
CONSENTEMENT.............................................................................64
II.2.2.2. LA
CAPACITE....................................................................................64
II.2.2.3. CAUSE ET OBJET
DESDONATIONS...................................................... 64
II.2.3. L'IRREVOCABILITE DES
DONATIONS.........................................................65
II.2.3.1. DONNER ET RETENIR NE
VAUT..............................................................65
II.2.3.2. CONSEQUENCES DE
L'IRREVOCABILITE................................................66
II.2.3.3.REVOCATION DES
DONATIONS............................................................66
II.2.4. EFFETS DE LA
DONATION......................................................................
68
II.3. LE RAPPORT ET LA REDUCTION DES LIBERALITES
EXCESSIVES....................... 69
II.3.1.LA RESERVE
SUCCESSORALE..................................................................
69
III.3.1.1.DEFINITION DE LA
RESERVE............................................................... 70
II.3.1.2. HISTORIQUE DE LA
RESERVE............................................................... 70
II.3.1.3. FONDEMENT DE LA
RESERVE............................................................... 71
II.3.1.4. LES HERITIERS RESERVATAIRES EN DROIT
CONGOLAIS..............................71
II.3.2. LA QUOTITE
DISPONIBLE........................................................................
73
II.3.2.1. LA VARIABILITE DE LA QUOTITE
DISPONIBLE............................................73
II.3.3. LE RAPPORT DES
LIBERALITES..................................................................
74
II.3.3.1. ORIGINE DU
RAPPORT........................................................................
74
II.3.3.2. FONDEMENT DU
RAPPORT...................................................................
75
II.3.3.3. DONATIONS RAPPORTABLES ET NON
RAPPORTABLES.............................. 75
II.3.3.4. MODALITES DU RAPPORT DES
LIBERALITES.............................................. 75
II.3.4. LA REDUCTION DES LIBERALITES
EXCESSIVES............................................ 77
II.3.4.1. FORMATION DE LA MASSE DE
CALCUL................................................. 77
II.3.4.2. IMPUTATION DES
LIBERALITES...............................................................
79
II.3.4.3. L'ORDRE DE REDUCTION DES LIBERALITES
EXCESSIVES............................. 79
II.4.LA LIQUIDATION ET LE PARTAGE DE LA
SUCCESSSION.................................. 80
II.4.1. LA LIQUIDATION DE LA
SUCCESSION.................................................... 80
II.4.1.1. LE LIQUIDATEUR EN DROIT
CONGOLAIS............................................. 81
II.4.1.2. LE BUREAU ADMINISTRATIF DES
SUCCESSSIONS.................................... 84
II.4.1.3. LE CONSEIL DE
FAMILLE....................................................................
87
II.4.2. LE PARTAGE
SUCCESSORAL................................................................
87
II.4.2.1. CARACTERES DU
PARTAGE..............................................................
88
II.4.2.2. INCIDENTS DU
PARTAGE.................................................................
89
II.4.2.3. LE PARTAGE PROPREMENT
DIT......................................................... 90
II.4.2.4. MODALITES DU
PARTAGE................................................................
93
CONCLUSION
PARTIELLE.............................................................................
95
CHAP. : III DU RESPECT DE L'EGALITE ENTRE HERITIERS
RESERVATAIRES DANS LE DROIT SUCCESSORAL
CONGOLAIS..........................................................................
96
III.1. DES HERITIERS
RESERVATAIRES.................................................................
96
III.1.1. CONSEQUENCES DE LA POSITION
LEGALE.............................................. 97
III.1.2. SOLUTION AU
PROBLEME.....................................................................
99
III.1.3. CONSEQUENCES DE NOTRE
POSITION................................................... 100
III.2. LES INEGALITES
LEGALES.........................................................................
101
III.2.1. INEGALITE LIEE A LA SITUATION DES ENFANTS ADOPTIFS,
NON AFFILIES ET SOUS LA PATERNITE
JURIDIQUE...............................................................................
102
III.2.1.1. SITUATION DES ENFANTS
ADOPTES.................................................... 102
III.2.1.2. SITUATION DES ENFANTS NES HORS MARIAGE ET NON
AFFILIES.............. 105
II.2.2. DE L'INEGALITE ENTRE HERITIERS EN CAS DE RENONCIATION
D'UN SUCCESSIBLE DONATAIRE DU DE
CUJUS............................................................................
108
III.2.2.1.POSITION DU
PROBLEME...................................................................
108
III.2.2.2.CARACTERES DE LA RENONCIATION D'UN SUCCESSIBLE
DONATAIRE.... 112
III.2.2.3. CONSEQUENCES DE LA RENONCIATION D'UN SUCCESSIBLE
DONATAIRE..113
II.2.3.L'INEGALITE LIEE AUX DISPENSES LEGALE ET
CONVENTIONNELLE DE RAPPORT119
III.2.3.1. DISPENSE CONVENTIONNELLE DE
RAPPORT............................................119
III.2.3.2.DISPENSE LEGALE DE
RAPPORT..............................................................121
III.3. L'INEGALITE DE FAIT ENTRE HERITIERS
RESERVATAIRES................................... 128
III.3.1.L'INEGALITE DE FAIT ENTRE HERITIERS DE LA PREMIERE
CATEGORIE...............128
III.3.1.1.INEGALITE LIEE A LA
PRIMOGENITURE.....................................................129
CONCLUSION
PARTIELLE.................................................................................138
CHAP. IV : DU RESPECT DE L'EGALITE ENTRE HERITIERS
RESERVATAIRES A
MBUJIMAYI.................................................................................................
140
IV.1. LE RESPECT DU DROIT SUCCESSORAL PAR LA POPULATION DE
MBUJIMAYI................................................................................................
140
IV.1.1. SUCCESSION CHARLES
MBIKAYI..............................................................141
IV.1.2 SUCCESSION KABUYA WA
DIKOMA........................................................ 143
IV.1.3. SUCCESSION NDAYA WA
TSHIBANGU......................................................145
IV.1.4. LA SUCCESSION KAPONGU BATUBENGA
................................................146
IV.1.5. SUCCESSION SIMON
KANDANDA............................................................147
IV.1.6. SUCCESSION SEBASTIEN
MUALABA..........................................................149
IV.1.2. APPRECIATION GENERALE DU RESPECT DU DROIT SUCCESSORAL
PAR LA POPULATION DE
MBUJIMAYI...........................................................................
151
IV.2. DE LA PRATIQUE DES TESTAMENTS ET LEUR EXECUTION A
MBUJIMAYI...............153
IV.2.1DE LA PRATIQUE DU TESTAMENT ORAL A
MBUJIMAYI............................... 153
IV.2.1.1.DES PRESCRIPTIONS RECURRENTES DANS LES TESTAMENTS ORAUX
A
MBUJIMAYI...................................................................................................
154
IV.2.1.2.L'EXECUTION DES TESTAMENTS ORAUX A
MBUJIMAYI............................ 155
IV.2.2. DE LA PRATIQUE DES TESTAMENTS OLOGRAPHES A
MBUJIMAYI..................156
IV.2.2.1. DE LA REGULARITE DES TESTAMENTS OLOGRAPHES A
MBUJIMAYI............157
IV.2.3. LA PRATIQUE DU TESTAMENT AUTHENTIQUE A
MBUJIMAYI........................ 165
IV.2.3.1. TESTAMENT AUTHENTIQUE DU SIEUR KAZADI KABENGELA
ZACHARIE...... 165
IV.3.CONSEQUENCES DE L'INAPPLICATION DU DROIT SUCCESSORAL A
MBUJIMAYI 167
IV.3.1. LA PART DE LA MAUVAISE APPLICATION DU DROIT SUCCESSORAL
SUR LE PHENEOMENE ENFANTS
DE LA RUE...................................................................
168
IV.3.1.1LA SITUATION DANS LES COINS CIBLES DES COMMUNES DE
DIULU ET KANSHI 168
IV.3.1.2SITUATION DU MARCHE
CENTRAL « SIMIS» DANS LA COMMUNE DE LA MUYA 171
IV.3.1.3. SITUATION AU MARCHE BAKWADIANGA DANS LA COMMUNE DE
DIBINDI...172
IV.3.2. APPRECIATION GENERALE ETSOLUTIONS EVENTUELLES DU
PROBLEME.......... 173
IV.3.2.1. CONCLUSION A TIRER DES DONNEES
STATISTIQUES................................. 173
IV.4. DEGRE D'APPLICATION DU DROIT SUCCESSORAL PAR LES COURS ET
TRIBUNAUX A
MBUJIMAYI...................................................................................................
176
IV.4.1. EXAMEN DE LA JURISRPUDENCE DES TRIBUNAUX DE MBUJIMAYI EN
MATIERE DE
LIQUIDATION.............................................................................................
177
IV.4.2. APPRECIATION CRITIQUE DES JUGEMENTS RENDUS A MBUJIMAYI EN
MATIERE
SUCCESSORALE..............................................................................................
180
IV.4.2.1.LE JUGE DE MBUJIMAYI FACE AU RESPECT DE LA RESERVE
SUCCESSORALE..
...............................................................................................................
180
IV.4.2.2.LE JUGE DE MBUJIMAYI FACE A L'EGALITE ENTRE HERITIERS
RESERVATAIRES.........................................................................................
185
IV.4.2.3LE JUGE DE MBUJIMAYI FACE AUX DROITS SUCCESSORAUX DU
CONJOINT
SURVIVANT...................................................................................................
192
IV.4.3. CONCLUSIONS A TIRER DE L'ANALYSE DE LA
JURISPRUDENCE..................... 200
CONCLUSION
PARTIELLE..................................................................................
202
CONCLUSION
GENERALE................................................................................
204
BIBLIOGRAPHIE............................................................................................
209
TABLE DES
MATIERES.....................................................................................
215
* 1 YAV Katshung, J., les
successions en Droit congolais.Cas des enfants héritiers, New voices
publishing, Cap town, 2008, 1ere.éd., p.13.
* 2 KILOLO, B.,
« Droit coutumier des successions dans la ville de
Kinshasa », in Revue zaïroise de Droit, Kinshasa,
N°1,1972.
* 3 NDOMBA Kabeya, E.L.,
Code de la famille, Centre interuniversitaire de Droit familial africain
(CIDFA), Kinshasa, 2012, 5e éd.
* 4OKITONEMBO Wetshongunda,
L., «La fonction du bureau administratif des successions enDroit
congolais», in Les analyses juridiques,Lubumbashi, N°8,
2006.
* 5 MABIKA Kalanda, Le
code de la famille à l'épreuve de l'authenticité,
LASK., Kinshasa, 1990.
* 6TSHIBANGU Tshiasu
Kalala,F.,Droit civil. Régimes matrimoniaux, successions,
libéralités, CADICEC., Kinshasa, 2006, 2e
éd.
* 7 MFUMU NGOY Kadyambi, D.,
La liquidation des régimes matrimoniaux lors de la dissolution du
mariage en Droit congolais, Thèse en Droit, UNILU, 2008,
(Inédit).
* 8 BOMPAKA Nkeyi,
« Les problèmes des successions au Zaïre, état de
la question et examen du projet de la loi relatif au code de la
famille », in Lettre de l'IRES, Kinshasa, N°9-10, 1986,
pp.23-44.
* 9 GUYINDULA Gam, F.,
« de l'égalité déclarée et de
l'inégalité persistante entre enfants dans le code de la
famille », in Les analyses juridiques, Lubumbashi, N°6,
2005, pp.15- 22.
* 10 MUZAMA Matansi, P.J.,
Droits des héritiers en Droit congolais. Eveil de conscience et
critique des décisions des cours et tribunaux, éd. RJJ.,
Lubumbashi, 2004.
* 11 YAV Katshung, J.,
Op. cit.
* 12 MUPILA Ndjike Kawende,
H.F., Les successions en Droit congolais, éd. Pax-Congo,
Kinshasa, 2000.
* 13 Constitution de la RDC.
du 18 février telle que modifiée par la loi N° loi N°
11/002 du 20 janvier 2011 à son article 12.
* 14 Lire au sujet de
l'égalité de traitement entre citoyens la déclaration
universelle des droits de l'homme de 1948 à l'article 7 ; lire
également Le pacte international des nations unies relatif aux droits
civils et politiques de 1966, à son article 26.
* 15 MULAMBA Nshindi, G.,
L'introduction générale d'une dissertation selon l'approche
structuraliste, in communication au cycle des conférences scientifiques
de l'ISP/MBUJIMAYI présentée le 25 juin 1999.
* 16 Anne Marie COHENDET,
Cité par KISHIBA Fitula, De la communauté internationale face aux
conflits en Afrique contemporaine : repères pour l'alternative
à la charte des nations unies, Thèse en Droit, UNILU, 2005, p.
25, (Inédit).
* 17 COURBE, Cité par
MFUMU NGOY Kadyambi, D., op.cit., p.23.
* 18 LAMY, E., Le Droit
privé zaïrois. Introduction à l'étude du Droit
écrit et du Droit coutumier zaïrois, Vol. I, PUZ., Kinshasa,
1975, p.83.
* 19 KUYUNSA Bidume et
SHOMBA Kinyamba, Initiation aux méthodes de recherche en sciences
sociales, PUZ., Kinshasa, 1988, p.39.
* 20 LE NOBLE PINSON, M.,
La rédaction scientifique, De Boeck, Bruxelles, [1995 ?],
p.73.
* 21 VISSCHER, Ch.,
Cité par LUKOMBE Nghenda, Droit civil les biens, Publication des
facultés de Droit des universités du Congo, Kinshasa, 2003,
p.73.
* 22 DEKKERS, R.,
«l'évolution du Droit civil belge depuis le code Napoléon
», in Revue juridique du Congo, Elisabethville,
Société de St. Paul, 41e année, juin, 1965,
p.11.
* 23 AUBERT, J-L.,
Introduction au Droit, Armand Colin, Paris, 1995, 6e
éd., p.266.
* 24 FLOUR, J. et SOULEAU,
H., Les successions, Armand Colin, Paris, 1991,3e
éd .Complétée de dix études de cas, p.4.
* 25 Ces mots entrés
dans le langage juridique français par la loi du 09 mars 1891, sont
extraits de la formule latine «is de cujus successione agitur» qui
signifie celui de la succession duquel il s'agit.
* 26 Ce terme du temps
colonial désignait les indigènes du Congo qui, par leur formation
et leur manière de vivre justifiaient d'un état de civilisation
les rendant aptes à être régis par le Droit écrit.
Bref ceux acquis à la civilisation européenne.
* 27 Jean CARBONNIER,
Cité par TSHIBANGU Tshiasu Kalala, F., Op.cit., pp.90-91.
* 28 YAV Katshung, J.,
Op.cit., p.20.
* 29 TSHIBANGU Tshiasu
Kalala,F., Op.cit., pp.90-91.
* 30 DEKKERS, R.,
Précis de Droit civil belge, t.III, Bruyllant, Bruxelles, 1958,
p.252.
* 31 DECLERCQ, M.et de
CLIPPELLE, Br., Cours de Droit civil élémentaire, De
Boeck, Bruxelles, 1996, p.50.
* 32 YAV Katshung, J.,
Op.cit., pp. 20-21.
* 33 MUPILA Ndjike
Kawende,H.F.,Op.Cit., p.28.
* 34 Ab intestat est une
dérivation de « in testatus » et signifie qui n'a
pas testé, c'est-à-dire qui n'a pas laissé de
testament.
* 35 DEKKERS, R.,
Précis Op.cit., p.725.
* 36 BRUNET, E., SERVAIS, J.
et alii, Répertoire pratique du Droit belge, t.III, Bruyllant,
Bruxelles, 1951, p.133.
* 37 FLOUR, J. et SOULEAU,
H., Op.cit., p.6.
* 38THEILHARD, Cité
par PLANIOL, M., Traité élémentaire du Droit civil,
t.III, L.G.D.J., Paris, s.d., p.336.
* 39 DEKKERS,
R.,Précis Op.cit., p.252.
* 40 DOMAS Cité par
YAV Katshung, J., Op.cit., p.56.
* 41 FLOUR, J. et SOULEAU,
H., Op.cit., p.11.
* 42 YAV Katshung, J.,
Op. cit., p.56.
* 43 BRUNET, E., SERVAIS, J.
et alii, Op.cit., p.133.
* 44 MUZAMA Matansi,
P.J.,Op.cit., p.49.
* 45 MPAYA Mukelenge, A.,
Dictionnaire juridique à l'usage des étudiants,
1ere éd.,PUK, Kinshasa, 2006, p.442.
* 46 TSHIBANGU Tshiasu
Kalala, F., Op.cit., p.764.
* 47YAV Katshung, J., Op.
cit., p.39. Lire aussi MUPILA Ndjike Kawende, H.F., Op.cit.,
p.107.
* 48TSHIBANGU Tshiasu
Kalala,F., Op.cit.,p.133.
* 49 LUCET, F.et VAREILLE,
B., Droit civil. Régimes matrimoniaux, libéralités et
successions, Dalloz, Paris, 1998, 3e éd., p.96.
* 50Article 769 du code de
la famille.
* 51 MUPILA Ndjike Kawende,
H.F., Op.cit., p.111.
* 52YAV Katshung, J.,
Op.cit., pp.52-53.
* 53 DE LAURIERE,
Cité par BRIERE, G., Donations, substitutions et fiducie, Wilson
&Lafleur Itée, Montréal, 1998, p.196.
* 54YAV Katshung, J.,
Op.cit., p.28.
* 55 FLOUR, J. et SOULEAU,
H., Op.cit.p.13.
* 56 LUKOMBE Nghenda,
Op.cit.p.1084.
* 57 BRUNET, E., SERVAIS, J.
et alii, Op.cit., p.136.
* 58 Article 194 du code de
la famille.
* 59DEVALKENEER, R. et
CARLY, X., Règles de Droit international privé applicables
à la transmission et au partage de la succession, Imprimerie des
éd. J. DUCULOT, Montevideo, 1960, p.8.
* 60 MUZAMA Matansi, P.J.,
Op.cit., p.103.
* 61 MFUMU NGOY Kadyambi,
D., Op.cit., p.384.
* 62 MUZAMA Matansi,
P.J.,Op.cit., p.130.
* 63 OKITONEMBO
Wetshongunda, L.,Op.cit., p.58.
* 64 BRUNET, E., SERVAIS, J.
et alii, Op.cit., p.137.
* 65TSHIBANGU Tshiasu
Kalala,F., Op.cit.,p.94.
* 66YAV Katshung, J.,
Op.cit., p.30.
* 67 YAV Katshung, J.,
Op.cit., p.30.
* 68TSHIBANGU Tshiasu
Kalala,F., Op.cit.,p.95.
* 69 Cet adage
signifie : l'enfant conçu est considéré comme
né, chaque fois qu'il y va de son intérêt. C'est une
règle non écrite à laquelle on fait constamment recours en
matière de filiation, de succession et de donation.
* 70 WEILL, A. et TERRE, F.,
Droit civil les personnes, la famille, les incapacités, Dalloz,
Paris, 1993, 5e éd., p.7.
* 71 FLOUR, J. et SOULEAU,
H., Op.cit.p.38.
* 72 BRUNET, E., SERVAIS, J.
et alii, Op.cit., p.140.
* 73 FLOUR, J. et SOULEAU,
H., Op.cit.p.38.
* 74 Idem, p.20.
* 75 MUPILA Ndjike Kawende,
H.F., Op.cit., p.89.
* 76YAV Katshung, J.,
Op.cit., p.34.
* 77 MUZAMA Matansi,
P.J.,Op.cit., p.34.
* 78 LUKOMBE Nghenda,
Op.cit., p.1089.
* 79 TSHIBANGU Tshiasu
Kalala, F., Op.cit., p.141.
* 80 DEKKERS, R.,
Précis Op.cit., pp.254-255.
* 81 PLANIOL, M.,
Op.cit., p.349.
* 82 MUPILA Ndjike Kawende,
H.F., Op.cit., pp.95-96.
* 83 YAV Katshung, J.,
Op.cit., p.34. Lire aussi en ce sens MUPILA Ndjike Kawende, H.F.,
Op.cit., p.92.
* 84 TSHIBANGU Tshiasu
Kalala,F., Op.cit., p.102.
* 85 YAV Katshung, J.,
Op.cit., pp.36-37.
* 86 DEKKERS, R.,
Précis Op.cit., p.324.
* 87 DEKKERS, R.,
Précis Op.cit., p.324.
* 88 BRUNET, E., SERVAIS, J.
et alii, Op.cit., p.132.
* 89 MM.RENARD et DELNOY,
Cités par BOURSEAU, R., Les droits successoraux du conjoint
survivant, Larcier, Bruxelles, 1982, p.72.
* 90 RIGAUX, Cité par
GUYINDULA Gam, F., Op.cit., pp.16-17.
* 91 MABIKA KALANDA,
Cité par YAV Katshung, J., Op.cit., p.99.
* 92 MOBUTU, Cité
par, KENGO wa Dondo, L.L., Réflexion sur la filiation hors mariage.
Mercuriale prononcée à l'audience solennelle de rentrée
judiciaire de la CSJ. du 09 Novembre 1974, p.6.
* 93 Idem, p.10.
* 94 CATALA, R.de, Les
succession entre époux, (coll. Droit civil), Economica, Paris, 1990,
p.III.
* 95 Idem, p.2.
* 96 BOURSEAU, R.,
Op.cit., p.31.
* 97 Les articles 758 litera
c et 761 du code de la famille.
* 98 Article 762 du code de
la famille.
* 99 Les articles 787 et
suivants du code de la famille.
* 100 JOHNSON, Cité
par PLANIOL, M., Op.cit., p.789.
* 101TSHIBANGU Tshiasu
Kalala,F., Op.cit., p.113.
* 102 KALAMBAY Lumpungu,
G., Droit civil. Régime général des biens, (coll.
Droit et société), PUC., Kinshasa, 1989, p.80.
* 103 FLOUR, J. et SOULEAU,
H., Op.cit.p.102.
* 104 FLOUR, J. et SOULEAU,
H., Op.cit., pp.105-106.
* 105 MUZAMA Matansi,
P.J.,Op.cit., p.66.
* 106 Article 763 du code
de la famille.
* 107 BRUNET, E., SERVAIS,
J. et alii, Op.cit., p.187.
* 108 FLOUR, J. et SOULEAU,
H., Op.cit.p.131.
* 109 C'est-à-dire
tenu au delà de la force de la succession.
* 110VAN BIERVLIET,
Cité par BRUNET, E., SERVAIS, J. et alii, Op.cit., p.201.
* 111PLANIOL, M.,
Op.cit., p.432.
* 112 FLOUR, J. et SOULEAU,
H., Op.cit.p.135.
* 113 THEILHARD,
Cité par BRUNET, E., SERVAIS, J. et alii, Op.cit., p.209.
* 114 DECLERCQ, M.et
CLIPPELLE, Br.de,Op.cit., p.59.
* 115 FLOUR, J. et SOULEAU,
H., Op.cit., p.203.
* 116 MUZAMA Matansi,
P.J.,Op.cit., p.73.
* 117 LUKOMBE Nghenda,
Op.cit., p.214.
* 118 DEKKERS, R.,
Précis Op.cit., p.355.
* 119 MUPILA Ndjike
Kawende, H.F., Op.cit., pp.102-103.
* 120 AUBRY et RAU
Cité par, BRUNET, E., SERVAIS, J. et alii, Op.cit., p.221.
* 121 FLOUR, J. et SOULEAU,
H., Op.cit.p.144.
* 122 BRIERE, G.,
Op.cit., p.1.
* 123 LUCET, F.et VAREILLE,
B., Op.cit., p.86.
* 124 PLANIOL, M.,
Op.cit., p.589.
* 125 Article 873 du code
de la famille.
* 126BRIERE, G.,
Op.cit., p.16.
* 127BRIERE, G.,
Op.cit., p.17.
* 128 Artic879 du code de
la famille.
* 129 LUCET, F.et VAREILLE,
B.,Op.cit., p.104.
* 130 LACOENTRE, Y.,
Tout sur les testaments, successions et donations, éd. De vecchi,
Paris, 1977, p.134.
* 131 DEKKERS, R.,
Précis Op.cit., p.612.
* 132BRIERE, G.,
Op.cit., p.109.
* 133BRIERE, G.,
Op.cit., p.144.
* 134 Article 882 du code
de la famille.
* 135 DEKKERS, R.,
Précis Op.cit., p.628.
* 136 DEKKERS, R.,
Précis Op.cit., p.639.
* 137 Article 873 du code
de la famille.
* 138PLANIOL, M.,
Op.cit., p.685.
* 139 BISSARDON, S.,
Guide du langage juridique. Vocabulaire, pièges et
difficultés, Litec, Paris, 2005, 2e éd.,
p.324.
* 140 Article 903 du code
de la famille.
* 141 FLOUR, J. et SOULEAU,
H., Op.cit.p.385.
* 142DEKKERS, R.,
Précis Op.cit., p.493.
* 143BRIERE, G.,
Op.cit., p.8.
* 144 MPAYA Mukalenge, A.,
Op.cit, p.13.
* 145 Article 850 du code
de la famille.
* 146 DEKKERS, R.,
Précis Op.cit., p.522.
* 147 BILETTE Cité
par, BRIERE, G., Op.cit., p.60.
* 148TSHIBANGU Tshiasu
Kalala,F., Op.cit., p.223.
* 149 Les articles 846 et
suivants du code de la famille.
* 150 BRIERE, G.,
Op.cit., p.71.
* 151 PLANIOL, M.,
Op.cit., p.821.
* 152 Une condition
potestative est celle qui fait dépendre l'exécution de
l'obligation d'un événement qu'il est au pouvoir de l'une des
parties de faire arriver ou empêcher. La condition potestative peut
être simplement ou purement potestative.
* 153 Article 892 du code
de la famille.
* 154 DEKKERS, R.,
Précis Op.cit., p.605.
* 155Article 877 du code de
la famille.
* 156BRIERE, G.,
Op.cit., p.122.
* 157 Idem,p.127.
* 158 KALAMBAY Lumpungu,
G., Op.cit., pp.125-127.
* 159 IMBERT, J.,
Histoire du Droit privé, (coll. Que sais-je ?), PUF., Paris,
1961, p.91.
* 160 KENGO Wa Dondo, LL. ,
Le passé, le présent et l'avenir de la coutume congolaise dans
l'intégration des droits, Mercuriale prononcée à
l'audience solennelle de rentrée de la CSJ., du 10 octobre 1970, CSJ.,
Kinshasa, 1970, p.34.
* 161 BOURSEAU, R.,
Op.cit., p.302.
* 162 BRIERE, G.,
Op.cit., p.9.
* 163 CATALA, R.de,
Op.cit., P.259.
* 164TSHIBANGU Tshiasu
Kalala, F., Op.cit., p.243.
* 165 RONDELET, Cité
par YAV Katshung, J., Op.cit., pp. 69-70.
* 166TSHIBANGU Tshiasu
Kalala,F., Op.cit., p.245.
* 167 MUZAMA Matansi, P.J.,
Op.cit., p.54.
* 168TSHIBANGU Tshiasu
Kalala,F., Op.cit., p.123.
* 169 YAV Katshung, J.,
Op.cit., p.76.
* 170 BRUNET, E., SERVAIS,
J. et alii, Op.cit., p.327.
* 171 FLOUR, J. et SOULEAU,
H., Op.cit., pp.246-247.
* 172 Article 863 du code
de la famille.
* 173 DEKKERS, R.,
Précis Op.cit., p.442.
* 174 BRUNET, E., SERVAIS,
J. et alii, Op.cit., p.373.
* 175YAV Katshung, J.,
Op.cit., p.80.
* 176 FLOUR, J. et SOULEAU,
H., Op.cit., p.343.
* 177 FLOUR, J. et SOULEAU,
H., Op.cit., p.357.
* 178 FLOUR, J. et SOULEAU,
H., Op.cit., p.358.
* 179 GUILLIEN, R. et
VINCENT, J., Lexique des termes juridiques, 7e éd.,
Dalloz, Paris, 1988, p.333.
* 180TSHIBANGU Tshiasu
Kalala,F., Op.cit., p.178.
* 181 MUPILA Ndjike
Kawende, H.F., Op.cit., p.145.
* 182 Matete, RCA.2205/2209 du
13 janvier 1997, citée par MUPILA Ndjike Kawende, H.F., Op.cit.,
pp.145-145.
* 183 Le tribunal de paix de
MBUJIMAYI a pris la même position sous RC.6OO/TP. MBUJIMAYI, du 18Mai
1995(Inédit).
* 184 Avec changement des
appellations des entités territoriales à la suite du changement
du nom du pays (de Zaïre à RDC) la zone est devenue territoire, la
sous-région a changé en district, le commissaire de zone renvoi
actuelle à l'administrateur du territoire et le commissaire sous
régional équivaut au commissaire de district.
* 185OKITONEMBO
Wetshongunda, L.,Op.cit., pp.53-54.
* 186 Idem, p.55.
* 187 Article 813 du code
de la famille.
* 188 Article 815 du code
de la famille.
* 189 MUPILA Ndjike
Kawende, H.F., Op.cit., p.167.
* 190OKITONEMBO
Wetshongunda, L.,Op.cit., p.53.
* 191 Article 793 du code
de la famille.
* 192 Article 792 du code
de la famille.
* 193 Article 809 du code
de la famille.
* 194 Article 810 du code
de la famille.
* 195 Article 811 du code
de la famille.
* 196 BRUNET, E., SERVAIS,
J. et alii, Op.cit., p.232.
* 197 FLOUR, J. et SOULEAU,
H., Op.cit., p.279.
* 198BRUNET, E., SERVAIS, J.
et alii,Op.cit., p.233.
* 199 FLOUR, J. et SOULEAU,
H., Op.cit., pp.304-305.
* 200 BRUNET, E., SERVAIS,
J. et alii, Op.cit., p.326.
* 201 MUPILA Ndjike
Kawende, H.F., Op.cit., pp.184-185.
* 202 Article 760 litera b
du code de la famille.
* 203 Une soulte est une
somme d'argent que doit verser un copartageant ou un échangiste aux
autres, lorsque les lots ou les biens échangés sont
inégaux en valeur.
* 204 Article 791 du code
de la famille.
* 205 L'article 350 du
CCCL.III parle de la licitation qui doit être entendue comme la vente aux
enchères d'un bien indivis.
* 206 La pétition
d'hérédité est l'action en justice par laquelle
l'hérédité réclame l'héritage ou sa part
héréditaire contre celui ou ceux qui, prétendant avoir
droit à la succession en détiennent en fait la totalité ou
partie.
* 207 FLOUR, J. et SOULEAU,
H., Op.cit., p.315.
* 208 MIRABEAU, Cité
par PLANIOL, M., Op.cit., p.370.
* 209 Elie Léon
NDOMBA, Cité par MUKADI Bonyi, sous la dir.de, Op.cit.,
pp.21-22.
* 210 TSHIBANGU Tshiasu
Kalala, F., Op.cit., p.132; lire également MUZAMA Matansi,
P.J.,Op.cit., p.135.
* 211 SOHIER, A., sous la
dir.de, Op.cit., p.12.
* 212 RENARD, Cité
par BOURSEAU, R., Op.cit., p.367.
* 213 KLOSKOWSKA, A.,
« les aspects sociologiques de la protection juridique de la
famille », in Ligue polonaise des femmes juristes, Varsovie,
août 1967, p.24.
* 214 BAYONA Bameya Muna
Kinvimba, « La réforme du Droit civil », in Revue
zaïroise de Droit, Kinshasa, n°1, ONRD, 1972, p.11.
* 215TSHIBANGU Tshiasu
Kalala,F., Op.cit., p.245.
* 216 MATSUKAWA, T., la
famille et le Droit au Japon, (coll. études juridiques
comparatives), Economica, Paris, 1991, p.4.
* 217 MFUMU NGOY Kadyambi,
D., Op.cit., p.
* 218YAV Katshung, J.,
Op.cit., pp.14-16.
* 219TSHIBANGU Tshiasu
Kalala,F., « les métamorphose du Droit de la famille», in
Revue de la faculté de Droit, n°spécial, Kinshasa,
199, p.151.
* 220YAV Katshung, J.,
Op.cit., p.183.
* 221 GUYINDULA Gam, F.,
Op.cit., p.23.
* 222YAV Katshung, J.,
Op.cit., p.192.
* 223 MUPILA Ndjike
Kawende, H.F., Op.cit., p.55.
* 224YAV Katshung, J.,
Op.cit., pp. 200-201.
* 225 L'affiliation est la
reconnaissance d'un enfant né hors mariage par son géniteur. Elle
se fait en principe devant l'officier de l'état civil.
* 226 Article 614 du code
de la famille.
* 227 MUPILA Ndjike
Kawende, H.F., Op.cit., p.51.
* 228 Lire MUZAMA Matansi,
P.J.,Op.cit., p.131. ; MUPILA Ndjike Kawende, H.F., Op.cit.
, p.39. etYAV Katshung, J., Op.cit., p.124.
* 229GUYINDULA Gam, F.,
Op.cit., p.21.
* 230 PLANIOL et RIPPERT,
Cités par, BRUNET, E., SERVAIS, J. et alii, Op.cit., p.331.
* 231 BOURSEAU, R.,
Op.cit., p.130.
* 232 DEKKERS, R.,
Précis Op.cit., p.326.
* 233 FLOUR, J. et SOULEAU,
H., Op.cit., p.248.
* 234 MUPILA Ndjike
Kawende, H.F., Op.cit., p.174.
* 235 Cet usufruit du
conjoint survivant cesse par le remariage de ce dernier ou par sa
méconduite dans la maison conjugale s'il existe des héritiers de
la première catégorie.
* 236 KALAMBAY Lumpungu,
G., Droit civil. Régime des sûretés,
(coll.Mafundisho-mateya), Vol.III, PUZ., Kinshasa, 1990, p.26.
* 237TSHIBANGU Tshiasu
Kalala,F., «L'union de fait», in Revue juridique du Zaïre.
Droit écrit et droit coutumier, Numéro spécial,
60e Année, 1980, p.191.
* 238 MULUMBATI, Ngasha,
Manuel de sociologie générale, (coll. savoir et
connaitre), éd.Africa, Lubumbashi, 1980, p.160.
* 239 MUKADI Bonyi, sous la
dir.de, Cinquante ans de législation postcoloniale au
Congo-zaïre : quel bilan ?, Centre de recherche en Droit
social (CRDS), Kinshasa, 2010, p.585.
* 240 MAURY et VIALLETON,
Cités par KABEYA Badiambuji, W., « Recevoir la donation
et renoncer à la succession du donateur», in Les cahiers de
l'UOM., PUM., Octobre 2010, n°3, vol.I, p.138.
* 241CHIKS et VANISTERBEK,
Cités par BRUNET, E., SERVAIS, J. et alii, Op.cit., p.331.
* 242 SOHIER, A., sous la
dir.de, Droit civil du Congo-belge. Contrats et obligations, t. II,
Larcier, Bruxelles, 1956, p.127.
* 243 Cet adage latin
signifie : « la preuve incombe au demandeur». Il veut
dire que c'est à celui qui soutient une accusation d'en apporter les
éléments de preuve.
* 244 KABIENA Kuluila, V.,
chef de travaux à l'Université Officielle de Mbujimayi, Notre
interview du 10 septembre 2012.
* 245 MUKADI Musoko
Shambuyi, Notre interview du 15 novembre 2012.
* 246 Ce dicton
célèbre en langue ciluba, langue parlée à
Mbujimayi, voudrait littéralement dire après avoir supplié
KANKU supplie de la même façon TSHIBUABUA. En fait, il traduit
l'idée d'un traitement égal entre deux personnes placées
dans les mêmes situations ou appartenant à une même
catégorie.
* 247 MUTEBA Mukolele
Bikondo, notre interview du 22 octobre 2012.
* 248 Maitres KADIMA
Bilenge, L. G.et CIMANGA Diba, L., tous Avocats au barreau de MBUJIMAYI, notre
interview du 05 Novembre 2012.
* 249 Avis recueillis dans
la réunion du club des jeunes sages, dirigé par MBOMBO Mukanya,
E., journaliste, notre entretien du 04 novembre 2012.
* 250 Par fruit, il faut
entendre ce que produit une chose périodiquement et sans
altération ni diminution sensible de sa substance.
* 251 POTHIER Cité
par PLANIOL, M., Op.cit., p.513. Lire aussi BRUNET, E., SERVAIS, J. et
alii, Op.cit., p.339.
* 252 FLOUR, J. et SOULEAU,
H., Op.cit., p.255.
* 253 DEKKERS, R.,
Précis Op.cit., p.649.
* 254BRUNET, E., SERVAIS,
J. et alii, Op.cit., p.339.
* 255 DEPAGE, cité
par BRUNET, E., SERVAIS, J. et alii, Op.cit., p.341.
* 256 FLOUR, J. et SOULEAU,
H., Op.cit., p.256.
* 257 La dot ici signifie
les biens donnés aux futurs époux par leurs parents ou par les
tiers pour les aider à se marier.
* 258 DEKKERS, R.,
Précis Op.cit., p.639.
* 259 Article 362 du code
de la famille.
* 260 TSHIKALA Muamba
Ilunga Adolph, notable traditionnaliste, lors d'une émission
Radiodiffusée sur la Radio Télévision BUENA MUNTU, du
mercredi 01/08/2012.
* 261 Idem.
* 262 C'est-à-dire
« je lui ai donné la dot », encore que le verbe
« donner » n'est pas pris en son sens juridique.
* 263 Le prêt de
consommation est un contrat par lequel l'une des parties livre à l'autre
une certaine quantité de choses qui se consomment par l'usage, à
la charge pour cette dernière de lui en rendre autant de même
espèce et quantité (article 465 du CCCLIII).
* 264 GONIDEC, Cité
par KALAMBAY Lumpungu et NDESHO Ruhihose, « l'enseignement du Droit
et le développement national au zaïre », in annales de
la Faculté de Droit, Vol.2, Kinshasa, 1973, pp.12-13.
* 265 Cette phrase
fréquente dans les bouches des parents à familles majoritairement
composées des filles veut dire « KAZADI à qui
laisser tout l'héritage.» Ce KAZADI désigne abstraitement le
garçon de la famille.
* 266 KABEYA Badiambuji, W.
et KASONGO Mutombo, J.M., « l'égalité de Droit et
l'inégalité de fait entre héritiers de la première
catégorie », in Cahiers de l'UOM., N°3, Vol. II,
Octobre 2012, p.164.
* 267 Cet adage luba veut
dire littéralement : « attrapez la sauterelle pour
l'enfant, il fera de même pour vous lorsqu'il sera grand»
* 268 MUPILA Ndjike
Kawende, H.F., Op.cit., p.190.
* 269 KALALA Muinampala,
Juridiction du Droit commun siégeant en matière du
travail : composition, compétence et saisine
irrégulière, éd.Nata, Kinshasa, 2008, p.17.
* 270 BOURSEAU, R.,
Op.cit., p.315.
* 271 Les articles 720 et
726 du code de la famille.
* 272 Les articles 730 et
732 du code de la famille.
* 273 KABEYA Badiambuji, W.
et KASONGO Mutombo, J.M., Op.cit., p.169.
* 274 L'article 780 du code
de la famille.
* 275 KILOLO, B.
Op.cit., p.44.
* 276 MATADI WAMBA,
Cité par MUPILA Ndjike Kawende, H.F.,La pensée de Th. Matadi
wamba kamba mutu, bâtonnier national. Confrontée à
la justice, l'Etat de Droit, l'indépendance de la magistrature, l'avocat
et sa profession, éd. Pax-Congo, Kinshasa, 2005, pp.31-32.
* 277 MATADI Nenga Gamanda,
Le droit à un procès équitable, éd. Droit et
idées nouvelles, Kinshasa, 2002, p.94.
* 278 ERNST HENRION,
Cité par BOURSEAU, R., Op.cit., p.368.
* 279 BAYONA Bameya Muna
Kinvimba, Op.cit., p.21.
* 280 CATALA. R. de,
Op.cit., p.217.
* 281 Notre interlocuteur
réside au N°31 de l'avenue DIOVO, quartier DIPUMBA, commune de
DIBINDI.
* 282 Il est situé
au N° 12, Avenue DISANKA, Quartier BONZOLA, Commune de DIBINDI.
* 283 Cette phrase en
Ciluba veut dire la violation des conventions était à la base de
la mort des israéliens. Elle traduit en fait la force obligatoire des
contrats entre parties.
* 284 RC.1264, Jugement
inédit du 24/08/2000 TGI/MBUJIMAYI; RC.2760, Jugement inédit
du 23/02/2005 TGI/MBUJIMAYI.
* 285Cet adage veut dire
que les relations familiales ne se consolident que si l'aîné et
son cadet ont chacun de quoi vivre.
* 286 Ce qui veut
dire : de son vivant, notre père n'a cessé de dire que.
* 287 Ce mot veut dire
selon la conception de MBUJIMAYI.
* 288 Cette phrase veut
dire : « qu'un tel n'ose pas récupérer
même l'aiguille dans ma succession, si non la terre rouge montera
à la surface.» ce qui insinue qu'au cas où la personne
exhérédée s'entête, elle va mourir. C'est en fait
cette mort qu'on représente par la terre rouge qui montera à la
surface, car à la mort de quelqu'un, on lui creuse une tombe en montant
de la terre rouge à la surface pour pouvoir l'enterrer.
* 289 Ce qui veut dire on
ne doute jamais de dires du défunt.
* 290 MUKENDI Muela Nzala
mpata, Résidant N°6 de l'Avenue Musela, Quartier Mudiba, Commune de
la Kanshi, Notre entretien du27/09/2012.
* 291 Maitre Jacques
BELEBELA NTALAJA, défenseur judiciaire et conseil du camp des
frères et soeurs du testateur.
* 292 Ce jugement peut
être lu en annexe de ce travail (annexe I).
* 293 Un testament sans date
sera lu en annexe de ce travail (annexe II).
* 294 Consulter à ce
sujet RC.1156, Jugement inédit du 27/09/2004, TP/MBUJIMAYI ;
RC.3758, Jugement inédit du 23/03/2006,
TGI/MBUJIMAYI ; RC.4971, Jugement inédit du 19/12/2008,
TGI/MBUJIMAYI.
* 295 TSHIBANGU Tshiasu
Kalala,F.,Droit civil Op.cit., pp.133-134.
* 296 Ce testament peut
être lu avec intérêt en annexe de ce travail (annexe
III).
* 297 Nous mettons en
annexe de ce travail l'exploit introductif d'instance sous RC4379 (annexe
IV).
* 298 FILIP B.de,
cité par THEODORE, T., sous la dir.de, Ordre et désordre
à Kinshasa. Réponses populaires à la faillite de
l'Etat, L'harmattan, Paris, 2004, p.174.
* 299 Lire à ce
sujet les divers rapports des ONG.sur le phénomène enfants de la
rue. Lire aussi un article intéressant de FILIP de Boeck sur
« être shegué à Kinshasa : les enfants, la
rue et le monde occulte », dans l'ouvrage rédigé sous
la direction de THEODOR T., Op.cit., pp.173-185.
* 300 MUPILA Ndjike
Kawende, H.F.,le Droit Op.cit., p.15.
* 301 MALEMBA N'Sakila, G.,
Enfant dans la rue. Le sans et hors famille, PUL., Lubumbashi, 2003,
pp.28-29.
* 302 Au sujet de la
différence entre les enfants dans la rue et les enfants de la rue, lire
MALEMBA N'Sakila, Op.cit, p.79.
* 303 MUKADI alias Aboma,
enfant de la rue, notre entretien du 20 octobre 2012 au marché simis.
* 304 MUYEMBI Fabrice,
enfant de la rue, notre entretien du 20 octobre 2012 au marché simis.
* 305 MUJINGA Muteba,
enfant de la rue, notre entretien du 20 octobre 2012 au marché simis.
* 306 KABENGELE FAUX MOTO,
enfant de la rue, notre entretien du 26 octobre 2012, au marché
BAKWADIANGA.
* 307 THEODORE, T. sous la
dir. de, Op.cit., p.180, lire aussi MALEMBA N'Sakila, Op.cit.,
pp.89-94.
* 308
http://www.societecivile.cd/node/653
* 309 MABIKA kalanda,
Op.cit., p.32.
* 310 Idem, p.110.
* 311 LUKOMBE Nghenda,
Op.cit., p.433.
* 312 NYABIRUNGU Mwene
Songa, Droit pénal général, éd. Droit et
société, Kinshasa, 1989, pp.295-296.
* 313 Le tribunal de paix
se prononce souvent là où il n'est pas compétent au regard
des biens contenus dans les successions pour lesquelles il est saisi,
successions qui dépassent visiblement 100.000 Zaïres. A ce sujet,
on peut utilement lire les jugements rendus sous : RC.1363, Jugement
inédit du 12/12/2005,TP./MBUJIMAYI ; RC.1330, Jugement
inédit du 10/08/2005,TP./MBUJIMAYI ; RC.1342, Jugement
inédit du 21/11/2005,TP./MBUJIMAYI ; RC.1311, Jugement
inédit du 21/06/2004,TP./MBUJIMAYI ; RC.1367, Jugement
inédit du 24/11/2005,TP./MBUJIMAYI ; RC.1311, Jugement
inédit du 27/06/2003,TP./MBUJIMAYI.
* 314 Le tribunal de grande
instance a rendu avec raison, pensons-nous, beaucoup de jugements en cette
matière, dont certains seront cités dans ce travail sous peu.
* 315 MARCEL DEMEUS,
cité par KALALA Muena Mpala, Op.cit., p.29.
* 316 Nous avons tiré
au hasard 27 jugements rendus en cette matière, il ressort que dans 20
cas, on a désigné l'enfant du de cujus pour liquider sa
succession. C'est notamment sous : RC.1298, Jugement inédit du
14/11/2000,TGI./MBUJIMAYI ; RC.982, Jugement inédit du
27/10/1999,TGI./MBUJIMAYI ; RC.1411, Jugement inédit du
24/01/2001,TGI./MBUJIMAYI ; RC.830, Jugement inédit du
02/06/1999,TGI./MBUJIMAYI ; RC.1330, Jugement inédit du
10/08/2005,TP./MBUJIMAYI ; RC.5247, Jugement inédit du
08/10/2008,TGI./MBUJIMAYI ; RC.5244, Jugement inédit du
08/10/2008,TGI./MBUJIMAYI ; RC.1056, Jugement inédit du
27/06/2003,TP./MBUJIMAYI ; RC.5281, Jugement inédit du
25/11/2008,TGI./MBUJIMAYI ; RC.5272, Jugement inédit du
22/11/2008,TGI./MBUJIMAYI ; RC.1362, Jugement inédit du
12/12/2005,TP./MBUJIMAYI ; RC.1342, Jugement inédit du
21/11/2005,TP./MBUJIMAYI ; RC.6480, Jugement inédit du
26/02/2011,TGI./MBUJIMAYI ; RC.6512, Jugement inédit du
08/06/2012,TGI./MBUJIMAYI ; RC.6518, Jugement inédit du
11/09/2011,TGI./MBUJIMAYI ; RC.6506, Jugement inédit du
04/09/2011,TGI./MBUJIMAYI ; RC.6531, Jugement inédit du
08/06/2011,TGI./MBUJIMAYI ; RC.6503, Jugement inédit du
13/06/2011,TGI./MBUJIMAYI ; RC.4981, Jugement inédit du
20/03/2008,TGI./MBUJIMAYI ; RC.3732, Jugement inédit du
20/01/2006,TGI./MBUJIMAYI.
* 317 Sur les 27 jugements
pris comme échantillon, deux seulement ont confirmé le conjoint
survivant comme liquidatrice de la succession du défunt. Il s'agit
du : RC.6506, Jugement inédit du 04/04/2011,TGI./MBUJIMAYI et
du RC.1052, Jugement inédit du 02/08/2000,TGI./MBUJIMAYI.
* 318 Pour leur part, les
frères et soeurs du défunt ont été chargés
de la liquidation de la succession dans quatre cas respectivement sous :
RC.2769, Jugement inédit du 07/02/2004,TGI./MBUJIMAYI ; RC.1367,
Jugement inédit du 2/11/2005,TGI./MBUJIMAYI ; RC.6449, Jugement
inédit du 27/01/2011,TGI./MBUJIMAYI.
* 319 Un seul jugement a
désigné le père du défunt comme liquidateur de sa
succession sous RC.1118, Jugement inédit du
07/07/2000,TGI./MBUJIMAYI.
* 320 Dans ces causes les
héritiers des familles nombreuses composées des enfants des lits
différents ne s'entendant pas sur la liquidation de la succession de
leur auteur ont vu le tribunal choisir un liquidateur judiciaire sous :
RC.3435, Jugement inédit du 16/08/2006,TGI./MBUJIMAYI ;
RC.3435/3566, Jugement inédit du
02/06/2006,TGI./MBUJIMAYI.
* 321 Le tribunal a
refusé la qualité de liquidateur à un requérant qui
n'a pas prouvé suffisamment qu'il est parent du de cujus sous RC.6514,
Jugement inédit du 23/05/2011,TGI./MBUJIMAYI.
* 322 RCA.898, arrêt
inédit du 22/12/2004,CA./MBUJIMAYI et RCA.932/940, arrêt
inédit du 06/06/2007,CA./MBUJIMAYI.
* 323 RCA.1187/1188,
arrêt inédit du 28/08/2006,CA./MBUJIMAYI et RCA.685, arrêt
inédit du 24/07/2003,CA./MBUJIMAYI.
* 324 RCA.1324, arrêt
inédit du 23/11/2007,CA./MBUJIMAYI.
* 325 Le juge prend aussi
une position analogue sous RC.1165, jugement inédit du
16/08/2005,TP./MBUJIMAYI.
* 326 FATAKI Wa Luhindi,
D.A., Les limites du principe de l'inattaquabilité du certificat
d'enregistrement en Droit congolais, éd. du service de documentation
et d'études du ministère de la justice et garde des sceaux,
Kinshasa, 2004, pp.90-96.
* 327 RC.4971, Jugement
inédit du 19/12/2008,TGI./MBUJIMAYI.
* 328 RC.3566, Jugement
inédit du 02/06/2006,TGI./MBUJIMAYI.
* 329 RC.3475, Jugement
inédit du 16/08/2006,TGI./MBUJIMAYI.
* 330 MUZAMA Matansi, P.J.,
Op.cit., p.136.
* 331 YAV Katshung, J.,
Op.cit., p.176.
* 332 MUKADI Bonyi, sous la
dir.de, Op.cit., p.292.
* 333 MATADI Nenga Gamanda,
Op.cit., p.33.
* 334 MUZAMA Matansi, P.J,
Op.cit., p.10. Préface de Maître Sabine MUZAMA MABONDO.
* 335 MUKADI Bonyi, sous la
dir.de, Op.cit, p.294.
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