LE CONTEXTE D'ETUDE
Les conflits de tous ordres entre les Hommes, depuis la
conquête des terres par les explorateurs et les colons, en passant par la
traite negriere et le virus de domination de certains dirigeants,
caractérisée par la haine raciale et même tribale. Ces
phénomènes ayant pour corollaire la naissance des conflits entre
les hommes d'un même territoire et entre les hommes de territoire
différents..
Ces phénomènes cités, dune grave ampleur
expliquent a suffisance l'instabilité ambiante observée ça
et là, par l'abandon des terres, la fuite au delà des
frontières afin de fuir les violences. La crainte étant au centre
de ces multiples fuites, encore aujourd'hui, les personnes continuent de
chercher refuge ailleurs, suite aux exactions dont ils font l'objet. Le
refugié puisqu'il s'agit de lui est donc cette personne qui fuit de
telles atrocités, bien que cette appellation est d'apparition
récente suite a son encadrement juridique.
Les exemples les plus récents que nous pouvons citer,
qui ont fortement plongé la communauté internationale dans une
profonde réflexion sont entre autres ; les événements
survenus en Europe, c'est a dire les deux guerres mondiales, les
instabilités d'ordre ethnique, comme c'est le cas souvent en Afrique,
à l'exemple du conflit Rwandais de 1994 entre les Tutsi et les Hutus.
Sans manquer de noter les conflits nés de la quête du pouvoir,
à l'instar de la guerre civile qui sévit encore en
République Démocratique du Congo. Les guerres
interétatiques comme la guerre en Irak de 20031(*) sont également les causes
de ces déplacements massifs.
L'autre catégorie d'événements, non pas
des moindres aujourd'hui, occasionne davantage des fuites massives des
populations. Il s'agit des formes de violences nouvelles, appelées
violences transnationales, a l'instar du terrorisme, dont les auteurs sont
parfois difficilement identifiables2(*). Toutefois, certaines de leur dénominations
sont connues, telles que ; BokoHaram, Al-Qaïda et autres catastrophes
naturelles qui jusqu'ici n'ont pas été encadrées
internationalement pour reconnaitre aux victimes la qualité de
refugié. La reconnaissance internationale du statut de refugié
est a cet effet contenue dans la convention de Genève de 1951 qui
s'étend aujourd'hui a plusieurs autres textes internationaux,
régionaux bilatéraux et nationaux.
La diversité de ces événements dont
certains sont d'ailleurs des phénomènes anciens, a permis des
réflexions sur les solutions a apporter aux problèmes des
victimes de tels événements. Dans la période de l'entre
deux guerre mondiales par exemple, 3(*)la France par exemple fut une véritable terre
d'accueil. Phillip Nivet, dans son article intitulé « les
réfugiés de guerre dans la société française
de 1914 à 19464(*) » relève qu'en France les
réfugiés belges représentaient le plus grand nombre, sans
oublier qu'à l'intérieur du pays le nombre de
déplacés était important car les français fuyaient
leur terres d'origine pour d'autres lieux. D'autres instruments ont
été réfléchis pour les réfugiés
à l'exemple des arrangements du 12mai 1926 et du 30 juin 19285(*), aussi les conventions du 28
octobre 1933 et du 10 février 1938 et du protocole du 14 décembre
1939.
Toutefois, la véritable réflexion au sujet des
réfugiés fut menée au plan international sous
l'égide de l'Organisations des Nations Unies (ONU), institution garante
et gardienne de la paix dans le monde. C'est cette organisation qui, sur la
base d'une résolution créa l'Organisation Internationale des
Réfugiés (OIR) en 1947, chargée des questions relatives
aux réfugiés afin de proposer ou d'apporter des solutions aux
problèmes des réfugiés.
Suite aux difficultés rencontrées par cette
organisation, il fut créé un Haut-commissariat des
réfugiés pour les Nations Unies en 1949, avec pour mission
principale la préparation d'une convention entre les États sur
les droits relatifs aux réfugiés. Cette convention qui constitue
le cadre normatif par excellence du droit des réfugiés fut
signée le 28 juillet 1951 à Genève en Suisse6(*), même si certaines
considérations énoncées dans cette convention à ce
jour n'ont plus de valeur, en l'occurrence l'article premier relatif à
la définition du terme réfugié au paragraphe 2 qui dispose
que : « ...qui par suite des événements survenus
avant le premier janvier 1951...7(*) ». La convention de Genève connait
une application un peu plus large aujourd'hui et inclut même les
événements après la date de 1951. Car l'application de la
Convention de Genève n'est plus limitée aux seuls
événements survenus en Europe avant 1951, mais connait une
application plus large c'est a dire même les événements
survenus après cette date sont considérés. Les
États vont même s'en inspirer pour régionaliser leurs
accords relatifs aux réfugiés tout en élargissant le
domaine d'application.
C'est le cas en Afrique, avec la signature le 10 septembre
1969 à l'Organisation de l'Unité Africaine (OUA) de la convention
régissant les aspects propres aux problèmes des refugiés
en Afrique8(*), l'on peut
également citer la Déclaration de Carthagène de 1984 en
Amérique latine (Colombie)9(*), conventions qui ont inclus dans la reconnaissance du
refugié, ceux qui fuient les guerres, élargissant ainsi le mandat
de la convention de Genève de 1951 au monde entier. Bien que la
convention de Genève n'ait pas encore été ratifiée
et signée par tous les États, les règles qui y figurent
appellent à l'application par tous les États, sans exception car,
au regard des situations néfastes dont font faciles
réfugiés dans le monde, il est urgent de considérer les
règles de la convention comme des règles du jus cogens,
c'est-à-dire opposables à tous.
L'article 33 alinéa 1 de la convention de Genève
de 1951 qui dispose que : « Aucun des États
contractants n'expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce
soit, un réfugié sur les frontières des territoires
où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa
race , de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à
un certain groupe social ou de ses opinions politiques10(*) ». Ce principe est
considéré en droit des réfugiés comme un principe
cardinal, car c'est de lui que dépendent la vie et l'avenir du
réfugié.
En Afrique par exemple, la convention de l'OUA de 1969 vient
réaffirmer ce principe. L'article 2 alinéa 3 dispose ainsi
que : « nul ne peut être soumis par un État
membre à des mesures telles que le refus d'admission à la
frontière, le refoulement ou l'expulsion, qui l'obligeraient à
retourner ou à demeurer dans un territoire où sa vie, son
intégrité corporelle ou sa liberté seraient
menacées pour des raisons énumérées à
l'article 1 paragraphe 1 et 211(*) ». Il est a noter que les
expressions ; refoulement, expulsion, reconduite a la frontière,
refus d'admission produisent les mêmes effets. La résolution des
Nations Unies sur l'asile territorial adoptée à
l'unanimité par l'Assemblée Générale des Nations
Unies en 1967 au paragraphe 1 de son article 3 qui dispose que12(*) : « aucune
personne visée au paragraphe 1 de l'article 1 ne sera soumise à
des mesures telles que le refus d'admission à la frontière ou, si
elle est déjà entrée dans le territoire où elle
cherchait asile, à l'expulsion ou au refoulement vers tout Etat
où elle risque d'être victime de persécutions ».
Les expressions utilisées ici telles que, le refoulement, l'expulsion,
la reconduite a la frontière, le refus d'admission, ces expressions
produisent les mêmes effets, elles sont donc toutes interdites.
Le respect du principe de non refoulement conditionne donc la
vie du réfugié et l'application de ce principe appelle
obligatoirement les Etats a harmoniser les conditions d'octroi du droit d'asile
à des personnes qui leur en font la demande13(*). Car face à la
difficulté et face aux ambiguïtés relatives à la
question des réfugiés, la convention de Genève donne une
définition du mot réfugié, à partir de laquelle les
États sont libres d'harmoniser selon leur propre politique, les
conditions d'octroi du statut de réfugié, en s'inspirant de
ladite définition.14(*).
Afin de donner au principe de non refoulement toute sa valeur,
il est admis qu'un État sollicité, lance des appels au secours
à d'autres États, afin de permettre aux demandeurs d'asile de
pouvoir trouver asile dans lesdits Etats15(*). L'article 2 paragraphe 4 de la Convention de l'OUA
dispose a cet effet que : « lorsqu'un État membre
éprouve des difficultés à continuer d'accorder le droit
d'asile aux réfugiés, cet État membre pourra lancer un
appel aux autres États membres, tant directement que par
l'intermédiaire de l'OUA, et les autres États membres, dans
un esprit de solidarité africaine et de coopération
internationale, prendront les mesures appropriées pour alléger le
fardeau dudit État membre accordant le droit d'asile16(*) ».
C'est une chose d'organiser légalement la vie et
l'avenir des réfugiés sur le plan international et c'en est une
autre d'assurer le respect de toutes les règles y relatives, comme la
règle du non refoulement, qui constitue même le point
indispensable du droit international des réfugiés. Comme il
revient aux États la responsabilité de respecter ces
règles, il est tout de même fondamental de se demander si au
regard de cette exigence, les États disposent de moyens suffisants ou
adéquats pour une mise en oeuvre aisée du principe de non
refoulement, eu égard aux nombreux risques auxquels s'exposent les
États dans l'ouverture de leurs frontières respectives.
Les Etats instaurent de plus en plus de barrières afin
d'empêcher les entrées sur leurs territoires. Cependant l'asile
obéit depuis la convention de Genève à des conditions pour
en bénéficier et les Etats sont laissés libres d'avoir
leur propre politique à ce sujet17(*). A cet effet les expressions telles que le droit de
l'asile qui est un concept sociologique, désignant l'ensemble des
règles applicables pour bénéficier de l'asile, et le droit
d'asile qui est un concept doctrinal exprimant la libre circulation telle
qu'énoncée dans la Déclaration Universelle des Droits de
l'Homme18(*), ces
expressions sont toujours défendues en droit international des droits
de l'homme19(*).
Le droit de l'asile permet aux Etats d'avoir le total
contrôle sur leurs frontières respectives, en étant libres
d'octroyer ou non l'asile aux personnes qui le demandent lorsqu'il est
nécessaire, sous réserve des conditions légales
fixées par les lois de ces pays. Le droit d'asile quant à lui
continue de promouvoir les droits fondamentaux dont bénéficie la
personne humaine, au rang desquels, le droit de trouver asile, donc de se
déplacer lorsque sa vie est en danger sans que le pays supposé
lui ouvrir les portes ne s'oppose à cette ouverture20(*).
Toutefois, ces différentes terminologies ne posent plus
d'ambiguïtés aujourd'hui, dans la mesure où, ce qu'il faut
noter c'est le droit d'asile sans chercher à savoir qui du concept
sociologique ou doctrinal a primé, le plus important, c'est la
manière avec laquelle les Etats gèrent leur politique en
matière des réfugiés et des demandeurs d'asile.
Si les États optent plutôt à instaurer
tant de barrières pour un tri des vrais et faux
réfugiés21(*), c'est tout simplement parce que plusieurs personnes
en profitent aujourd'hui et allèguent des fausses raisons pour
être considérées comme réfugiés, et
bénéficier ainsi de la protection, c'est le problème des
migrants clandestins qui se font souvent passer pour des victimes des
persécutions. Car pour certains vrais réfugiés, les
preuves ne sont pas toujours faciles à établir, surtout lorsqu'on
est par exemple persécuté pour ses opinions politiques ou pour
l'appartenance à un quelconque groupe social, pour ces
réfugiés, apporter la preuve de telles persécutions n'est
pas aisé car plusieurs migrants clandestins pour d'autres raisons
profitent parfois de ces situations de crise pour se faire passer pour des
réfugiés ou des demandeurs d'asile politiques22(*).
Faudrait-il donc uniquement se fier à la bonne foi des
demandeurs d'asile ? il est possible de penser que c'est pour cette raison
que certains États sont encore réticents en ce qui concerne
l'octroi du statut de réfugié23(*), ou même en vue de l'adhésion aux
conventions relatives aux droits des réfugiés, mais il faut pour
ces États qu'ils s'entourent des instruments de renseignement
nécessaires pour éloigner leurs inquiétudes, ils
pourraient par exemple avant d'octroyer ou de refuser l'asile, qu'ils analysent
préalablement les réalités socio politiques des pays dont
sont originaires les demandeurs d'asile24(*).
La définition donnée du refugié est tout
aussi ambiguë si l'on évoque des expressions de l'article 1 (2)
comme « ... craignant avec raison...25(*) » Serait-il facile pour le pays d'accueil
de déterminer avec exactitude l'ampleur de la crainte, car ce que le
pays d'accueil pourrait considérer comme sans danger grave, pourrait
l'être pour la personne en fuite qui vit concrètement l'exaction,
il est donc difficile d'établir une mesure juste du degré du
danger.
Toutes ces difficultés rendent à peu près
difficile l'établissement de la frontière entre le vrai et le
faux réfugié, une mesure au regard de la complexité de la
définition au niveau de sa mise en oeuvre. Pourtant il faut bien que le
principe de non refoulement soit respecté, et son respect est le fruit
des mécanismes efficaces déployés par les États
pour recevoir les réfugiés sur leurs territoires, car les efforts
qui sont faits par les États pour l'application du droit international
des réfugiés vont à l'endroit du réfugié
méritant cette reconnaissance et devant bénéficier de la
protection y afférente26(*).
Par contre, les réfugiés ou les demandeurs
d'asile victimes des conflits armés sont plus facilement identifiables,
de par leur situation de détresse matérialisée par des
déplacements massifs avec des personnes plus souvent vulnérables
que sont parfois les femmes parfois enceintes, les jeunes filles et les
enfants, les personnes malades et qui ensuite tombent sous les coups de divers
traumatismes27(*). Le
refoulement est à cet effet la pire des choses à laquelle ces
populations peuvent faire face. Ces dernières ont besoin qu'on leur
tende la main, signe d'espoir d'une vie loin d'être meilleure mais
paisible. Les efforts déployés par le Haut-commissariat des
Nations Unies pour les Réfugiés bien qu'étant
indispensables et considérables, sont encore loin d'apporter des
solutions idoines aux problèmes des réfugiés28(*), car les principales missions
du HCR sont entre autres de permettre aux réfugiés de rentrer
volontairement dans leurs pays d'origine en s'efforçant de favoriser la
réinsertion sociale des rapatriés dans leurs pays d'origine,
ensuite le HCR favorise la réinstallation dans un autre pays tout en
facilitant l'intégration locale.
LADELIMITATION MATERIELLE ET TEMPORELLE
Le principe de non refoulement qui constitue
l'objet de ce travail de recherche est un principe juridiquement
énoncé au plan international29(*), car la question du refoulement concerne un Etat et
les non ressortissants dudit Etat, ce sont donc des rapports que doivent avoir
un Etat d'accueil avec les ressortissants d'autres Etats qui fuient leurs pays
à cause des persécutions de tous ordre, surtout des
persécutions prévues dans les différentes conventions
internationales et régionales30(*).
Il ressort donc que le principe de non refoulement
relève du droit international et plus précisément du droit
international des réfugiés contenu dans la convention de
Genève, son protocole additionnel de 196731(*), et d'autres conventions
régionales et d'autres accord entre Etats relatifs à
l'extradition32(*), avec
l'obligation pour ces accords régionaux et bilatéraux de rester
sur l'esprit de la Convention mère qui est celle de Genève de
1951. Sans oublier de noter que c'est aux législations nationales qu'il
revient la charge de gérer la politique relative aux droits des
réfugiés et demandeurs d'asile33(*).
Pour ainsi donner la quintessence du principe de non
refoulement, il faut évidemment s'appuyer sur le droit international des
réfugiés tel que contenu dans des textes internationaux et
régionaux desquels les Etats doivent s'inspirer pour avoir leur propre
politique relative aux réfugiés et demandeurs d'asile.
Dans le temps l'on pourrait donc noter qu'il sera question de
relever les approches d'encadrement des droits des refugiés avant,
pendant et plus encore après la convention mère de Genève
de 1951 et voir comment le principe de non refoulement a été et
reste perçu par les Etats d'accueil.
LA DEFINITION DES TERMES
Dans le thème « la mise en oeuvre du
principe de non refoulement », il ressort des termes clés dont
le sens devrait être décrypté, afin de permettre la
compréhension du thème en vue d'élaborer une analyse
adéquate. A ce titre, le premier mot qui attire une attention toute
particulière ici est le « refoulement », entendu
ici, d'après le dictionnaire français le Petit Robert comme le
fait de faire reculer34(*), d'empêcher de passer, de refuser de se
manifester, d'empêcher de s'extérioriser. Ensuite la
manière dont ce mot est repris en droit international de
s'éloigne pas de cette définition, car le droit international des
réfugiés considère le refoulement comme une mesure
administrative prise par les autorités administratives de l'Etat
d'accueil en vue de refuser l'accès35(*), de reconduire à la frontière, de
renvoyer une personne d'une autre origine étatique. Le refoulement est a
ce titre assimilable à l'expulsion.
Le second mot clé qui peut être pris ici est le
mot « principe » qui, d'après le dictionnaire
signifie une règle générale et théorique qui guide
la conduite. Dans le cadre de ce travail de recherche, le principe qui est
étudié est le principe de non refoulement, exprimé dans la
convention de Genève qui, bien entendu, signifie que le droit
international des réfugiés interdit le refoulement des
réfugiés et des demandeurs d'asile qui bénéficient
de plusieurs protections, même si les Etats d'origine demandent leur
renvoie en évoquant des raisons qui pourraient être valables. Tant
que ces raisons n'ont pas été vérifiées par l'Etat
d'accueil, ce dernier n'a pas besoin d'expulser un réfugié ou un
demandeur d'asile.
Il s'agira donc de voir de quelle manière le principe
de non refoulement est effectif c'est-à-dire s'exécute à
l'endroit des réfugiés36(*).
L'INTERET DE L'ETUDE
L'intérêt de cette étude est double, il
est d'abord pratique car il permet de voir la manière avec laquelle les
Etats reçoivent le principe de non refoulement afin de mesurer le
respect dudit principe et relever les difficultés de mise en pratique,
étant donné par exemple que la Déclaration Universelle des
Droits de l'Homme et des Libertés fait de ce principe, un principe de
droit coutumier qui devrait être respecté par tous37(*).
Ce sujet est également d'un intérêt
juridique, car il permet d'évaluer la force juridique des conventions et
accords signés par les États en matière de protection des
réfugiés, et de se demander si ces conventions ne restent pas de
simples formalités que remplissent les États sans les
appliquer38(*). De l'autre
côté, ne constituent- elles pas simplement des conventions de
plus, auxquelles prennent part les États pour montrer aux yeux du monde
que l'on s'intéresse au droit international, quand bien même
ceux-ci ne facilitent pas la mise en oeuvre des règles pourtant
acceptées comme devant être appliquées par les signataires
en premier lieu et par d'autres lorsque les règles sont
considérées par la majorité de ces pays comme relevant du
jus cogens.
C'est autour de ce double intérêt qu'il est
convenable d'évaluer le champ d'application et l'effectivité du
principe du non refoulement.
LA REVUE DE LA LITTERATURE
La mise en oeuvre du principe de non refoulement passe tout
d'abord par le respect des critères de sélection des
réfugiés, critères qui sont mentionnés dans la
définition du réfugié.Il est reconnu au plan international
les raisons qui permettent d'être considéré comme
réfugié39(*). C'est toutefois un droit qui rencontre plusieurs
obstacles quant à sa mise en oeuvre, non seulement de la part des
administrations étatiques des pays d'accueil qui doivent passer au tri
de ces personnes, mais aussi de la part des requérants d'asile qui tout
simplement veulent traverser les frontières.
Ainsi, Alain MORICE et Claire RODIER dans la
revue « classer-trier migrants et réfugiés :
des distinctions qui font mal40(*) », montrent la différence que les
Etats font entre les migrants clandestins et les réfugiés. Les
premiers pouvant être considérés comme des personnes qui
pour d'autres raisons qui ne sauraient rentrer dans la catégorie de la
crainte mentionnée dans la convention de Genève, choisissent de
quitter leurs pays, d'aucun pour la recherche d'une meilleure situation
économique, d'autres pour multiples autres raisons inavouées,
alors rentrent souvent clandestinement dans les autres pays, tout en se
confondant aux véritables réfugiés et demandeurs
d'asile.
De plus, ce ne sont pas toutes les crises ou conflits qui
constituent des dangers pour les personnes qui fuient, il arrive même
parfois que certaines parties du territoire soient épargnées par
ces multiples crises, pourtant il y a souvent des personnes qui profitent de
ces situations pour quitter leur pays , ce qui ne facilite pas la tâche
aux pays d'accueil qui doivent donner l'asile aux personnes qui le
méritent au sens du droit international des réfugiés.
D'autres auteurs comme Michel AGIER dans son ouvrage
Gérer les indésirables des camps des réfugiés
au gouvernement humanitaire41(*), relève également une autre
catégorie de difficultés auxquelles les États d'accueil
sont confrontés. Les requérants d'asile dans leurs relations pour
la reconnaissance du statut de réfugié par l'un et de l'obtention
de ce statut par l'autre. Car bon nombre d'ambigüités entourent la
problématique liée à la définition même du
terme réfugié, la question qui pourrait traverser les esprits est
celle de savoir de quel type de crainte s'agit-il ? Ou encore quel est le
degré de la crainte qui pourrait être considérée
comme motif de la fuite, ou même à quel niveau
d'anxiété faut-il se trouver pour justifier un départ de
son pays.
L'on pourrait noter également, les expressions telle
que « persécution 42(*)», et se poser la question du traitement dont il
faut être victime, ou, à quel niveau doit il se situer. Une
présence insistante de l'autre à côté d'un proche,
des marques de supplice sur le corps, l'auteur relève ici l'attitude des
Etats face aux requérants d'asile, car parmi eux il y a bien entendu
ceux qui ont des raisons valables de fuir leurs pays et demander asile ailleurs
et d'autres qui sont tout simplement de mauvaise foi profitant des faveurs
qu'octroie le droit d'asile alors même qu'ils ne fuient aucune
persécution. L'auteur relève aussi la difficulté du tri
entre vrais et faux réfugiés, dans la mesure où plusieurs
événements sont à la base des fuites des populations
(événements qui ne répondent pas toujours aux
définitions données par les conventions au
termerefugié)43(*),
faut-il encore pouvoir les identifier et donner valeur à ces
événements afin de permettre aux victimes de
bénéficier du statut des réfugiés.
Dans une situation de masse par exemple, il faut rechercher
parmi les personnes qui fuient leurs pays, celles qui sont véritablement
persécutées, ce qui n'est pas toujours aisé, car pour
plusieurs44(*), c'est
souvent une occasion idoine de se retrouver dans un autre pays, parfois pour
des raisons inavouées comme la recherche d'une vie économique
plus favorable dans un autre pays, celles-ci sont appelées par
définition des migrants clandestins et leur nombre ne cesse de croitre
dans le monde entier.
Ainsi, les États dans leur double devoir de
protéger leurs frontières et d'appliquer le principe de non
refoulement, utilisent leurs propres mécanismes leur permettant de
déceler les faux réfugiés, les écartant du
processus d'octroi du droit d'asile, tout en octroyant l'accès aux vrais
réfugiés45(*). Pour les auteurs, la mise en oeuvre du principe de
non refoulement passe nécessairement par le tri et la distinction faite
entre vrais et faux réfugiés46(*), donc, entre les migrants qui peuvent être
considérés comme des indésirables et les
réfugiés reconnus comme tels, parce que remplissant les
conditions relatives au statut de réfugié. Les auteurs pensent
que les États font bien de mettre des mécanismes efficaces de
contrôle afin de limiter des flux des populations qui n'auraient pas
besoin de fuir leurs pays47(*).
Tandis que d'autres auteurs comme François
Crépeau dans son ouvrage « droit d'asile de
l'hospitalité aux contrôles migratoires 48(*)»montrent à quel
point le droit d'asile est entrain de laisser place au durcissement des
politiques relatives à l'entrée des étrangers dans
certains Etats, les Etats ayant davantage peur d'exposer leurs territoires en
ayant le souci de protéger leurs ressortissants. Le constat étant
aujourd'hui que les territoires des Etats économiquement
développés sont davantage sollicités non seulement par les
demandeurs d'asile ou les réfugiés, mais aussi par les migrants
clandestins, ce qui poussent ces Etats à instaurer d'énormes
barrières au niveau de leurs frontières, d'aucuns profitant de
cette situation pour fouler aux pieds ou ignorer totalement le droit
d'asile.
Jérôme VALLUY dans« L'Europe des
camps : La mise à l'écart des
étrangers 49(*)», relèvent que, dans le cas de l'Europe,
la tendance est de plus en plus hostile aux étrangers et davantage des
réfugiés sont confondus. Le continent n'hésite pas
à assimiler ces derniers aux migrants clandestins si bien que les lois
nationales qui y sont votées renforcent le contrôle des
frontières empêchant les entrées
irrégulières, le constat étant que, même le
réfugié est frappée par ces mesures restrictives lorsque
les preuves ou les raisons évoquées par celui-ci paraissent
insuffisantes aux yeux de la loi desdits pays. Les pays industrialisés
n'hésitent par exemple pas à penser que leurs frontières
sont sollicitées pour des raisons économiques par des personnes
qui recherchent des conditions de vie meilleures, même lorsque les
ressortissants d'un pays sont victimes des conflits causant leur fuite50(*), le droit d'asile mis en place
par ces pays devient l'exception et le refoulement la règle, au
mépris de l'article 33 de la convention de Genève qui proscrit
toute mesure tendant à refouler un réfugié51(*).
D'après l'analyse faite par ces différents
auteurs sur la question du non refoulement l'on est en droit de relever que la
question mérite d'être explorée du moment où le
droit international des réfugiés fait du principe de non
refoulement un principe cardinal de ce droit et ceci justifie
l'intérêt de certains auteurs pour la question. Mais comme la
question reste encore d'actualité, au regard des violations
observées çà et là, il est tout aussi convenable de
relever que les États d'accueil qui sont les véritables acteurs
de la mise en oeuvre de ce principe52(*), doivent s'activer et arrêter de confondre
migrants clandestins et réfugiés. Car ce sont deux
catégories bien distinctes de personnes, les premiers peuvent être
expulsés, car irrégulièrement installés, et les
seconds, quoique irrégulièrement entrées ou
installés bénéficient d'une protection qui les mette
à l'abri des poursuites judiciaires en attendant leur
régularisation auprès des autorités du pays d'accueil de
concert avec le Haut-commissariat aux réfugiés du lieu de leur
installation.
L'article 31 paragraphe1 de la Convention dispose
que : « Les États contractants n'appliqueront pas de
sanctions pénales, du fait de leur entrée ou de leur
séjour irréguliers, aux réfugiés qui, arrivant
directement du territoire où leur vie, ou leur liberté
était menacée, au sens prévue par l'article premier,
entrent ou se trouvent sur le territoire sans autorisation, sous la
réserve qu'ils se présentent sans délai aux
autorités et leur exposent des raisons reconnues valables de leur
entrée ou présence irrégulières 53(*)».
Dans ce dernier cas, les États d'accueil devraient se
renseigner sur l'actualité du pays dont le réfugié est le
ressortissant. Il serait également préférable que les
États, dans la facilitation de l'octroi du droit d'asile,
prévoient des habitations provisoires54(*), pour les réfugiés qu'ils accueillent,
en évitant de les regrouper au même endroit afin de ne pas les
exposer au risque qu'ils deviennent des cibles pour certains agents de
renseignements de leurs pays d'origine respectifs, les États pourraient
aussi insérer dans leurs budgets respectifs les prévisions
pouvant apporter une assistance matérielle aux réfugiés
lorsque le HCR éprouve des difficultés55(*). De ces mesures, sortira la
garantie d'une meilleure mise en oeuvre du principe de non refoulement.
S'il certains doctrinaire qui croient que, les pays
continuent de fermer leurs frontières, afin de lutter contre les
entrées clandestines des personnes qui sont a la recherche des
conditions de vie plus favorables56(*), d'autres pensent que la distinction, migrants
clandestins et réfugiés éloigne les risques potentiels
d'insécurité57(*).
Sans affirmer que ces positions sont illégitimes, l'on
notera tout de même que, ce sont les territoires des États que
sollicitent les refugies, Afin donc d'éviter les abus, soit de la part
de ces États, soit de la part des requérants d'asile. Il faut une
étroite collaboration dans la pratique entre les organismes
humanitaires, au premier rang desquels le HCR comme le recommande les
conventions relatives au statut des réfugiés afin de lever les
ambiguïtés nées de la définition du terme
réfugié58(*).
PROBLEMATIQUE
Ce travail de recherche sur le thème de « la
mise en oeuvre du principe de non refoulement nous recommande d'étudier
la manière avec laquelle le principe de non refoulement est
protégé et effectif en droit international des
réfugiés. Et son non respect sanctionné.
HYPOTHESE DE RECHERCHE
Trouver des pistes qui constitueraient des
éléments de réponse à la problématique sus
évoquée, oblige de relever l'encadrement juridique du principe de
non refoulement qui lui donne tout d'abord son sens légal. C'est ainsi
qu'il faudra relever dans les règles relatives au statut des
réfugiés, celles qui sont édictées au plan
international et celles qui le sont au plan régional59(*), sans oublier les
règles nationales de reconnaissance des droits des
réfugiés60(*). En sachant que l'inobservance des règles de
droit international expose les Etats responsables desdites violations aux
sanctions61(*). Une
étude minutieuse des conventions relatives au droit des
réfugiés en général et au principe de non
refoulement en particulier sera faite, afin de montrer la place qu'occupe ce
principe dans le droit des réfugiés62(*).
LA DEMARCHE METHODOLOGIQUE
L'on fera appel dans le cadre de ce travail au droit positif
qui relève de la démarche juridique et procède de
l'étude du droit en vigueur en matière des
réfugiés. Cette méthode qui appartient au positivisme
interpelle soit la dogmatique, car elle va permettre d'étudier les
textes relatifs au statut des réfugiés, soit la casuistique qui
permettra d'étudier certaines décisions de justice qui pourraient
tenir lieu de jurisprudence dans les affaires qui ont mis en cause les
réfugiés63(*). Au regard donc des instruments juridiques
disponibles, l'on abordera ce sujet dans le but d'apporter quelques
éléments nécessaires afin de permettre au droit des
réfugiés à travers le principe de non refoulement de
continuer d'être protégé.
LE PLAN
DU TRAVAIL
Le plan de ce travail de recherche reposera dans un premier
temps sur l'étude de l'ensemble des moyens disponibles pour le respect
et l'effectivité du principe de non refoulement (I), et dans un second
temps sur les sanctions du non-respect dudit principe (II).
PREMIERE PARTIE
L'ORGANISATION DES MESURES DE PROTECTION ET MOYENS
D'ACCOMPAGNEMENT DU PRINCIPE DE NON REFOULEMENT
La protection des réfugiés en droit
international est intrinsèquement liée au respect du principe de
non refoulement énoncé dans l'article 33 alinéa 1 de la
convention de Genève de 195164(*). Avant cette convention il n'y avait pas de
véritable cadre international d'expression et de sauvegarde des droits
des réfugiés, seulement quelques accords entre Etats, certains
sur l'acceptation des réfugiés, d'autres sur l'extradition de ces
réfugiés, il y a également eu quelques déclarations
sur les réfugiés dans la période de la première et
la deuxième guerre mondiales65(*). Toutefois, il est à noter que les Etats ne
manquaient pas de faire preuve d'humanisme en accueillant sur leurs territoires
des demandeurs d'asile.
Le cadre international de protection des droits des
réfugiés a ainsi mis l'accent sur l'expression de la
légalité de ces droits en mettant à disposition les
moyens, afin de rendre effective l'application des règles relatives au
droit des réfugiés.
CHAPITRE I : LES MESURES JURIDIQUES DE
PROTECTION DU PRINCIPE DE NON REFOULEMENT
Afin de diminuer, ou mieux d'enrayer les refoulements dont
sont victimes les réfugiés et les demandeurs d'asile, les bases
pour la protection de ces droits ont été posées au plan
international, pour amener tous les Etats du monde à considérer
l'ensemble des règles édictées à l'endroit des
réfugiés, comme des règles à respecter. Etant
donné que certaines de ces règles sont indérogeables et
considérées comme des droits fondamentaux, comme c'est le cas du
principe de non refoulement66(*), qui est protégé non seulement par le
droit international des réfugiés, mais aussi par le droit
international des droits de l'homme67(*). Cette protection est effective tant au plan
universel qu'au plan régional.
SECTION I : LA REGLEMENTATION DU PRINCIPE AU PLAN
UNIVERSEL
Parler de la réglementation au plan universel revient
à relever que c'est toujours de la volonté manifeste d'un groupe
d'Etats que naissent de telles réglementations, lorsqu'il ya besoin
d'encadrer juridiquement un certain domaine de la vie, surtout s'il s'agit d'un
problème qui implique au moins deux Etats. Ainsi, le problème des
réfugiés et des demandeurs d'asile met en confrontation deux ou
plusieurs législations, ce problème relève donc du droit
international public et pourrait même, dans des circonstances
particulières intéresser le droit international prive68(*). Toutefois cette étude
intéresse davantage le droit international des refugiés.
Le principe de non refoulement trouve à cet effet son
affirmation dans ce sillage du droit international des réfugiés
et des demandeurs d'asile, car celui-ci est exprimé dans divers textes
internationaux soit explicitement soit implicitement, afin d'assurer la
protection de la personne du réfugié.
PARAGRAPHE I : LA PROTECTION DU PRINCIPE DE NON
REFOULEMENT PAR LE DROIT INTERNATIONAL DES REFUGIES
Le droit international des réfugiés est une
branche du droit international qui protège une catégorie
particulière de personnes69(*), celles qui fuient les persécutions. Ce droit
international des réfugiés se trouve matérialisé
dans plusieurs textes internationaux. Il faudrait tout d'abord noter que, la
réflexion internationale qui fut menée au sujet des
réfugiés à travers l'Organisation des Nations Unies (ONU),
a tout d'abord permis la création en 1947 de l'Organisation
Internationale pour les Réfugiés (OIR)70(*), qui était
chargée de veiller et de mettre en place le cadre juridique d'expression
des droits des réfugiés. Celle-ci ne mit pas long et l'ONU finit
par désigner un Haut-commissaire aux réfugiés en 1949
chargé d'apprêter une convention cadre relative aux droits des
réfugiés faisant participer un maximum d'Etats71(*).
Sur le plan international, le droit international des
réfugiés est prioritairement consigné dans la convention
de Genève de 1951 et son protocole additionnel de 1967.
A- La convention de Genève de 1951 et le
principe de non refoulement
L'effort d'encadrement juridique qui se dégage de la
convention est le fruit d'une réflexion et des accords trouvés
entre les Etats sur les droits a accorder aux réfugiés, ce qui
les a amené à signer le 28 juillet 1951 en Suisse la convention
relative au statut des réfugiés encore appelée convention
de Genève de 1951, qui est un corps de 46 articles qui détaillent
les règles applicables aux réfugiés72(*).
L'article 1alinéa 2 dispose a cet effet que le
réfugié est : « toute personne qui, par suite des
événements survenus avant le 1er janvier 1951, et
craignant avec raison d'être persécuté du fait de sa race,
de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un
certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays
dont elle a la nationalité. Et qui ne peut, ou du fait de cette crainte,
ne veut se réclamer de la protection de ce pays, ou qui, si elle
n'a pas de nationalité se retrouve hors du pays dans lequel elle avait
sa résidence habituelle à la suite de tels
événements, ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y
retourner 73(*)».
C'est donc le grand cadre international légal
d'expression et de reconnaissance des droits des réfugiés, et les
raisons qui motivèrent davantage les États, furent les graves
événements survenus en Europe74(*), c'est pour cette raison que la précision de
la date qui est faite figure dans cette définition et celle du type
d'événement.
Qu'à cela ne tienne il revient de démontrer
toute la valeur de cette définition dans d'autres conditions qu'elle
énumère, afin d'être considéré comme
réfugié. Étant donné que le principal réside
dans l'accès à l'autre territoire, ou encore que, lorsqu'on s'y
trouve, l'on n'ait pas encore été admis au statut de
réfugié75(*).
Pour la première considération,
c'est-à-dire celle de l'accès au territoire voisin, les
difficultés de la traversée des frontières surviennent
lorsque l'État d'accueil supposé ferme ses frontières, ou
contrôle celles-ci de jour comme de nuit, empêchant toute
entrée des étrangers. Car les États organisent le plus
souvent une police régulière autour de leurs
frontières76(*), ce
que l'on ne peut leur reprocher en vertu du principe du droit international
inaliénable de la souveraineté territoriale, c'est-à-dire
les compétences de l'État s'étendent sur tout le
territoire national, et l'égale souveraineté dont jouissent les
États jusqu'à la limite de leurs eaux intérieures et
territoriales est inaliénable77(*).
Les États parties à la convention de
Genève sans prétendre violer le principe de compétence
territoriale, se sont soucier de la personne du réfugié et des
risques qu'elle encoure en restant sur le territoire dans lequel sa vie est
menacée, en lui reconnaissant le droit de trouver refuge ailleurs
même s'il est irrégulièrement entré, empêchant
les États de le refouler ou de l'expulser. Ces personnes qui craignent
avec raison les persécutions de tous ordres ne doivent pas faire l'objet
de poursuites pénales, même si elles sont entrées sans
autorisation expresse des autorités du territoire d'accueil. L'article
31 alinéa 2 de la convention de Genève pour éluder cet
argument dispose que « Les États contractants n'appliqueront
pas des sanctions pénales, du fait de leur entrée ou de leur
séjour irréguliers, aux réfugiés qui,, arrivant
directement du territoire ou leur vie ou leur liberté était
menacée au sens prévu par l'article premier, entrent ou se
trouvent sur leur territoire sans autorisation. Sous la réserve qu'ils
se présentent sans délai aux autorités et leur exposent
des raisons reconnues valables de leur entrée ou présence
irrégulières78(*)».
Les États sont appelés à prendre en
compte ici, les raisons pouvant pousser un individu à se retrouver
illégalement dans un autre pays, car, n'ayant pas eu le temps
d'être admis régulièrement, une situation d'une
extrême gravité l'en a empêché. En matière de
refoulement proprement dit, la convention ne reste pas muette et lui accorde
dans l'article 33 alinéa 1 de celle-ci ce qui suit :
« Aucun des États contractants n'expulsera ou ne refoulera de
quelque manière que ce soit un réfugié sur les
frontières d'un territoire ou sa vie ou sa liberté serait
menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité,
de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions
politiques ».
Cet article fait ainsi du non refoulement un point essentiel
de la convention dans la mesure où, il protège non seulement les
réfugiés ayant déjà obtenu ce statut, mais aussi
les requérants d'asile qui se trouvent déjà soit, dans le
territoire d'accueil et qui ne doivent pas être refoulés, ou les
requérants d'asile qui sont, soit au niveau des
frontières,79(*)et
qui ne doivent pas faire l'objet des refus d'acceptation ou d`admission de la
part des autorités des pays d'accueil.
Pour ce qui est de la seconde considération c'est
à dire les réfugiés ayant obtenu le statut de
réfugié, il ne doit pas leur être appliqué des
refoulements forcés vers leurs pays d'origine même si la situation
commence à se faire calme dans ces pays, le non refoulement prône
à cet effet le rapatriement volontaire et il est encore mieux qu'il soit
demandé par le réfugié lui-même. Le rapatriement ne
saurait donc être assimilable au refoulement, car le premier est
volontaire et le second a surtout une signification péjorative et
possède un caractère forcé80(*).
Le statut de réfugié a pour principal but de
garantir le respect des droits des réfugiés, c'est pour cette
raison qu'il est recommandé aux États d'introduire dans leurs
législations respectives la reconnaissance de ce droit, même si
une certaine pratique étatique fait souvent acte de refoulement,
même à l'encontre de ceux ayant déjà acquis le
statut de réfugié. Le refoulement étant une simple mesure
administrative81(*),
c'est-à-dire que pouvant être pratiqué par certains agents
véreux des administrations compétentes en matière de
réfugiés, ou des agents du contrôle de l'immigration
clandestine et souvent exécuté sans que la hiérarchie soit
informée. Ainsi, les mesures comme le refus d'admission à la
frontière et la reconduite à la frontière sont
fréquentes dans certains pays exposant davantage les
réfugiés aux dangers. La convention de Genève a donc
donné le ton en reconnaissant aux réfugiés des droits,
dont certains relèvent du jus cogens
La convention de Genève constitue à cet effet le
cadre duquel doivent s'inspirer tous les accords relatifs au droit des
réfugiés82(*). L'on peut tout de même relever certaines
limites dans les expressions utilisées dans la convention, ou encore la
non prise tacite de certaines notions applicables aux réfugiés.
Toutefois, ces insuffisances ne devraient aucunement constituer des obstacles
au respect des droits des réfugiés, car plusieurs autres
conventions sont venues compléter ces insuffisances.
Parmi ces insuffisances, il ya par exemple dans la
définition du réfugié contenue dans la convention de
Genève des expressions d'exclusion avec la date des
événements qui y est mentionnée, cette date ne constitue
plus un obstacle aujourd'hui car la convention s'applique à tous les
réfugiés. Il y a également que, la convention ne parle pas
tacitement de l'expression demandeurs d'asile, pourtant ceux-ci sont bien
évidemment protégés par elle, aussi la convention ne parle
pas clairement de l'extradition83(*), pourtant cette mesure doit respecter les principes
énoncés dans la convention. L'on devrait donc considérer
ces insuffisances présentes dans la convention de Genève comme
n'ayant plus d'impact, et considérer la totale protection de tous les
réfugiés et demandeurs d'asile, d'autant plus que le protocole
additionnel vient lever plusieurs équivoques.
B- Le Protocole Additionnel de 1967 et le principe de non
refoulement
La convention de 1951 a été
complétée par le protocole additionnel de Bellagio du 30 janvier
1967 adoptée par la résolution n° 2198(XXI) de
l'Assemblée Générale des Nations Unies84(*). Ce protocole réaffirme
les principes directeurs énoncés dans la convention de
Genève de 195185(*), avec comme originalité la précision de
la non limitation de l'application de ces principes comme énoncé
dans celle de Genève avec les expressions de l'alinéa 2 article
1 « ... qui par suite des événements survenus
avant le 1er janvier 1951 ... à la suite de tels
événements... »
Car comme la convention de Genève est intervenue suite
à des situations tragiques survenues en Europe, de plus, étant
donné que ces situations ne sont plus, ou pas l'apanage de l'Europe,
encore moins ne concernent plus seulement la date de 1951, et que du fait de
leur présence sur tous les continents, et qu'ils continuent de se vivre
aujourd'hui. Le protocole apporte cette touche en étendant sa
compétence juridique à tous les États sur les territoires
qui seraient concernés par le problème des
réfugiés86(*). Comme aucun État n'est à l'abri du
phénomène, il est donc question de ne plus considérer la
définition du réfugié dans son entièreté
mais de considérer le complément qui a été fait par
le protocole additionnel, ceci ne voudrait pas dire que la convention de
Genève n'a plus de valeur, au contraire elle conserve tout son sens et
demeure la clé de voûte de la protection internationale des
réfugiés.
Une autre particularité du protocole est que,
contrairement à la convention de 1951 à laquelle sont parties
actuellement 146 États et qui continuent à attendre d'autres
signatures, et qui prioritairement s'appliquent aux États signataires,
le protocole quant à lui se veut universel87(*), en ne limitant pas
l'adhésion des États et la protection des réfugiés
est l'affaire de tous et le principe de non refoulement doit être ainsi
respecté par tous les États. Le protocole encourage ainsi les
États à faire de ce principe un principe de droit international
en usage.
L'extension de ce principe à tous les États
stipule que même les États qui ne sont parties à aucune
convention ont le devoir de protéger les réfugiés88(*), il reste ouvert et fait du
principe de non, refoulement un principe opposable à tous. Car le
problème des réfugiés ne concerne pas seulement les
États qui ont manifesté leur volonté à travers la
signature des conventions ou autres accords, mais concerne tous les
États89(*), soit
dans la possibilité d'accueillir les réfugiés, soit dans
le besoin de protéger ses ressortissants qui chercheraient refuge
ailleurs.
L'originalité du problème des
réfugiés résidant dans la multitude de motifs qui
provoquent leurs déplacements tels que ; la fuite des guerres, la
fuite des persécutions d'ordre social, politique, racial, religieux et
même ethnique90(*), sans oublier la nouveauté dans les
motifs de fuite occasionnés par les catastrophes naturelles, quoique ces
dernières ne soient pas encore mentionnées dans les motifs
retenus par les conventions relatives au statut des
réfugiés91(*). Face donc à tous ces
événements, il apparait crucial pour le principe de non
refoulement de trouver son effectivité, et comme le protocole
additionnel de Bellagio ne conditionne pas le respect dudit principe à
la signature préalable de la convention de Genève de 1951 par les
États, mais recommande plutôt son application obligatoire par tous
les États.
Le protocole énonce dans son article 1 paragraphe 3
que : « le présent protocole sera appliqué par les
États qui y sont parties sans aucune limitation
géographique... 92(*)». Ceci dans le but d'exprimer que si un
État ne fait pas partie de la convention de Genève, il peut
librement faire partie du protocole additionnel, dans le soucis
d'étendre l'application du principe de non refoulement, le protocole
énonce également le besoin de voir son champ d'application plus
large, en appelant le maximum des États au respect des règles
contenues dans la convention cadre.
Il revient de considérer à cet effet le
protocole comme, un instrument juridique complémentaire de la convention
de Genève de 1951, qui relève le caractère désuet
de certaines expressions utilisées à la définition du mot
réfugié contenue dans l'article premier de la convention cadre.
Ces expressions qui n'ont plus de valeur depuis la multitude des situations
similaires à celles survenues en Europe avant 195193(*),qui existent dans d'autres
continents. Les principes directeurs qui se trouvent dans la convention cadre
sont réaffirmés par le protocole, tel que le principe de non
refoulement, principe qui représente le cadre par excellence de la
reconnaissance des droits des réfugiés, étant donné
qu'il s'agit des personnes qui, dans leurs déplacements dans la
quête d'un territoire paisible, se trouvent souvent
irrégulièrement sur ces territoires d'accueil. Ceci les expose au
refoulement des autorités desdits territoires, mais s'il leur est
accordé l'asile, ils devraient être à l'abri de telles
mesures.
Les États ont à cet effet le devoir de respecter
le principe de non refoulement pour empêcher que ces personnes subissent
des représailles dans leurs pays d'origine si jamais elles
étaient forcées à y retourner94(*), c'est donc les États
qui donnent un véritable sens au principe de non refoulement, car ce
sont leurs terres qui sont concernées par cette question et
convoitées par les demandeurs d'asile. Le protocole, afin d'aboutir
à cette harmonie, recommande à cet effet une grande et franche
collaboration entre les États et les organisations en charge de la
question des réfugiés95(*). Cette collaboration doit commencer au sommet avec
l'Organisation des Nations Unies (ONU), le protocole dispose dans son article 2
paragraphe 1 à cet effet que : « Les États
parties au présent protocole s'engagent à coopérer avec le
Haut-commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés ou toute
autre institution des Nations Unies qui lui succéderait, dans l'exercice
de ses fonctions, en particulier, à faciliter sa tâche de
surveillance de l'application des dispositions du présent
protocole... 96(*)».
L'article 2paragraphe 2 dispose que « Afin de
permettre au Haut-commissariat ou à toute autre institution des Nations
Unies qui lui succéderait de présenter des rapports aux organes
compétents des Nations Unies, les États parties au présent
protocole s'engagent à leur fournir, dans la forme appropriée,
les informations et les données statistiques demandées relatives
au statut des réfugiés, à la mise en oeuvre du
présent protocole. Aux lois, règlements et décrets qui
sont ou entreront en vigueur en ce qui concerne les
réfugiés 97(*)».
La Convention de Genève de 1951 et son Protocole
additionnel de 1967 constituent à cet effet les cadres juridiques
universels d'expression du droit des réfugiés. C'est de ces deux
textes que le réfugié tire sa protection internationale98(*). Les États ayant donc
manifesté leur intérêt pour la sauvegarde des droits des
réfugiés en ratifiant lesdits textes, n'ont plus qu'à
mettre en oeuvre les principes qui y sont contenus, et partant, le principe de
non refoulement mentionné à l'article 33 de la convention cadre
de Genève, et ces États doivent commencer par reconnaitre dans
leurs législations respectives la primauté des règles
énoncées dans la convention et son protocole additionnel.
Cette reconnaissance passe par, le droit d'asile, qu'ils
insèreront dans leurs législations nationales en matière
des réfugiés. C e qui leur permet d'assurer la garantie des
droits des refugies. L'article 1erelatif à la
définition du réfugié contenue dans la convention de
Genève le souligne99(*), ou même cette mesure est proscrite dans le cas
visant une expulsion vers un autre pays autre que le pays d'origine si dans ce
pays, il risque une autre expulsion.
Le protocole additionnel de 1967 est donc un complément
à la convention de Genève qui poursuit lui aussi la sauvegarde et
l'observation stricte des droits des réfugiés et partant du
principe de non refoulement. Ces instruments motivés par l'ONU font
partie de l'ensemble des mesures du droit international permettant de
réguler la paix dans le monde entier et de garantir les bonnes relations
entre les Etats, et en matière des droits de l'homme100(*), l'organisation
n'hésite pas à édicter des mesures fortes pour
protéger la personne humaine.
PARAGRAPHE II : LA PROTECTION DU PRINCIPE DE NON
REFOULEMENT PAR LE DROIT INTERNATIONAL DES DROITS DE L'HOMME ET L'ORGANISATION
DES NATIONS UNIES ET LA JURISPRUDENCE INTERNATIONALE
Le droit international des droits de l'homme
est l'oeuvre de l'ONU qui certainement s'est inspirée de la
Déclaration des droits de l'homme de la France de 1789101(*), ce qui a permis
d'énoncer plusieurs droits et libertés dont doit
bénéficier l'être humain, et qui doivent être
protégés en toute circonstance tout au long de son existence. Ces
droits de l'homme sont contenus dans la Déclaration Universelle des
Droits de l'Homme proclamée en 1948102(*), parmi lesquels le droit de circuler librement.
A- La Déclaration Universelle des droits de l'homme
et le principe de non refoulement
La Déclaration Universelle des Droits de l'Homme de
1948 prône la liberté de circuler et certains doctrinaires lui ont
prêté l'expression du droit d'asile comme pour expliquer cette
liberté qui ne connait aucune limite103(*), aucune restriction, différent du droit de
l'asile qui lui instaure les barrières. L'article 14 alinéa 1 de
la Déclaration Universelle des droits de l'homme dispose à cet
effet que : « devant la persécution, toute personne
a le droit de chercher asile et de bénéficier de l'asile en
d'autres pays 104(*)».
Les droits de l'homme militent en faveur des demandeurs
d'asile qu'il faut absolument protéger, en raison de la
précarité de la vie à laquelle ils font face. Il est donc
demandé aux pays d'accueil de leur accorder l'asile en application de la
liberté de circulation surtout pour ces personnes en situation
extrêmement compromettante105(*), le refus d'admission à la frontière,
l'expulsion, le refoulement seraient donc des mesures qui empièteraient
gravement sur les droits de l'homme ou sur les libertés reconnues
à la personne humaine, constituant ainsi une violation grave des droits
fondamentaux de l'individu106(*). Certains doctrinaires rangent d'ailleurs la
liberté de trouver refuge dans un autre pays au rang de droit
international coutumier, a été encre dans les habitudes des
personnes d'offrir l'hospitalité a ceux qui sont dans le
besoin.107(*).
Le principe de non refoulement rentre donc dans la
catégorie de droit international coutumier. Car dans la pratique
ancienne, avant la reconnaissance internationale du statut des
réfugiés, il était de coutume que les États qui
accueillaient sur leurs territoires les personnes fuyant les
persécutions, agissaient pour des simples considérations
d'humanisme au regard des souffrances qu'enduraient ces populations, et la
pratique est devenue ainsi généralisée par les
États, d'où la nécessité aujourd'hui, afin
d'appuyer le principe de non refoulement, de l'intégrer au rang de
principe de droit international coutumier. Ainsi le respect du principe de non
refoulement constituera la pierre angulaire de l'avenir des
réfugiés dans l'État d'accueil, afin de permettre à
ceux-ci de savoir qu'ils n'ont pas encore tout perdu en matière de
reconnaissance de leurs droits et qu'ils peuvent jouir de ceux qu'on leur
reconnait dans le pays d'accueil sans discriminations108(*).
Les États dont les frontières abondent de
demandeurs d'asile, ont le devoir de faire montre de beaucoup d'amour, de
compassion, de compréhension et même de tolérance à
l'égard des personnes qui fuient des persécutions pour trouver
refuge chez eux. Étant donné que le droit international
humanitaire fonctionne en amont du problème des réfugiés,
ce droit est l'ensemble des règles qui, pour des raisons humanitaires
visent à limiter les effets des conflits armés. Les deux
protocoles additionnels qui forment l'un des cadres réglementaires de ce
droit, mettent un accent particulier sur la protection des victimes des
conflits armés109(*), ainsi par exemple, l'article 57 alinéa 2 du
protocole I dispose que : «ceux qui préparent ou qui
décident une attaque doivent faire tout ce qui est pratiquement possible
pour vérifier que les objectifs à attaquer ne sont ni des
personnes civiles, ni des biens de caractère civil110(*)».
En respectant strictement cette obligation, les États
sur les territoires desquels surviennent de tels événements ne
mettent pas souvent en confiance leurs populations qui préfèrent
souvent fuir ces guerres et se diriger vers des frontières voisines en
cherchant à les traverser, gagnant l'autre rive. Le droit international
humanitaire et les droits de l'homme bien qu'ayant des encadrements juridiques
spécifiques, poursuivent les mêmes buts111(*), c'est-à-dire, visent
tous les deux à sauvegarder la personne humaine dans ses droits les plus
fondamentaux tels que le droit à la vie et la liberté de
circuler. Pendant que le droit international humanitaire s'applique uniquement
dans un conflit armé international ou non international, les droits de
l'homme quant à eux ont un champ d'application plus large, ce dernier
intervient dans toute situation de violation des droits de la
personne112(*).
Ces grandes branches du droit international trouvent leur
respect uniquement dans les États qui sont interpellés en
premier, car c'est effectivement sur leurs territoires que des constats, soit
du respect, soit du non-respect sont faits, ainsi en droit international des
réfugiés, l'intervention de ces deux catégories de droits
est nécessaire pour assurer l'application complète des
conventions relatives au statut des réfugiés.
En aval, l'intervention du droit international humanitaire
entraine les fuites des populations qui, ayant été
épargnées du risque de perdre leur vie, se retrouvent dans les
rues113(*), parcourant
ainsi des kilomètres avec pour certains, à leurs bras, leur
progéniture. Ces populations, dans le souci de ne pas périr des
suites des situations périlleuses, ne comptent plus que sur
l'intervention du droit international des réfugiés comme
prévu dans les conventions leur permettant d'être accueillis par
les pays dont ils sollicitent les frontières, qui doivent leur accorder
un asile114(*). La
Déclaration Universelle des Droits de l'Homme et des Libertés
Fondamentales à son article 14 alinéa 1 dispose
que : « Devant les persécutions, toute personne a le
droit de chercher asile et de bénéficier de l'asile en d'autres
pays 115(*)».
De l'article 14 article de la Déclaration Universelle
des droits de l'Homme, il ressort clairement la reconnaissance de la
personne du réfugié par la Déclaration Universelle des
Droits de l'Homme, qui spécifie dans son arsenal juridique les droits
des personnes victimes des persécutions de toute sorte. Ces personnes
ont donc le droit de trouver refuge ailleurs et de s'établir dans un
pays autre que celui dont ils ont la nationalité, et qui fait l'objet de
leurs malheurs. La plupart des pays aujourd'hui optent
généralement pour la reconnaissance des droits de l'homme dans
leur politique nationale, il est donc plus aisé pour ceux-ci, plus que
d'autres de respecter le principe de non refoulement, qui n'est autre qu'un
principe qui découle des droits fondamentaux liés à la
personne humaine116(*).
Comme il a déjà été
mentionné, les réfugiés sont des personnes qui voient
déjà la plupart de leurs droits fondamentaux bafoués, et
quoiqu'il apparaisse important d'établir les responsabilités des
personnes qui se seraient rendues coupables de telles violations, il est dans
le cas des réfugiés plus urgent d'assurer plutôt la
sauvegarde des autres droits qui leur restent, qui les mettent un temps soit
peu à l'abris des autres situations aggravantes auxquelles ils
pourraient à nouveau s'exposer. Ces personnes qui sont brutalement
déracinées de leurs origines, parfois séparées de
leurs familles117(*),
qui le plus souvent, plongent dans divers types de dépression et
traumatisme graves, affectant souvent leurs facultés mentales, leur
santé physique, ont le plus besoin d'être encadrés,
d'être tranquilles, loin d'imaginer les mesures de refoulement. Ils ont
tout simplement besoin que l'on se mette à leur place pour
considérer la gravité de la situation dans laquelle ils se
trouvent, et que par la suite, qu'on leur tende la main afin de les accueillir
et leur accorder l'accès aux frontières dans le but d'apaiser
leurs souffrances.
La Déclaration Universelle des Droits de l'Homme
exhorte les États d'accueil à éprouver une certaine
sympathie à l'endroit de ces personnes en leur permettant de trouver des
conditions de vie plus abordables dans leurs territoires. Etant donné
que les règles contenues dans la Déclaration des Droits de
l'Homme ont un caractère obligatoire, elles appellent à cet effet
l'application par tous les États, et comme le principe de non
refoulement y est mentionné par le droit de trouver refuge ailleurs,
alors, celui-ci rentre carrément dans la catégorie de norme du
jus cogens donc obligatoire pour tous118(*).
La DUDH constitue, elle aussi, le cadre légal par
excellence d'expression des droits de la personne humaine prise dans son
ensemble, et toutes les autres conventions relatives à la protection de
la vie humaine s'inspirent naturellement d'elle, il convient de rattacher
à celle-ci la convention de Genève de 1951 relative au statut des
réfugiés en faisant mention du principe de non
refoulement119(*).
Nicole GUIMEZANES dans sa publication « le statut juridique des
réfugiés120(*) », relève par exemple que, dans la
pratique française, l'octroi du droit d'asile est de plus en plus
restreint dans la mesure où, le pays, renforce davantage sa politique
contre l'immigration clandestine à l'encontre des étrangers qui
entrent illégalement. Ainsi, il y a confusion dans la pratique entre la
personne du réfugié et le migrant clandestin et les droits
reconnus aux réfugiés sont ainsi violés et certaines
autorités en profitent pour mêler les deux politiques,
c'est-à-dire celle de la reconnaissance du droit d'asile d'une part et
la lutte contre l'immigration clandestine d'autre part.
A cet effet, il ressort de ce constat que, depuis les
restrictions apportées à l'entrée sur le territoire
français en 1974, jusqu'à l'augmentation des demandeurs d'asile,
s'oppose une baisse corrélative du nombre d'admission au statut de
réfugié. L'autre constat qui mérite d'être fait est
que, dans l'opinion publique121(*), il ya une fâcheuse assimilation des
réfugiés ou des demandeurs d'asile aux migrants clandestins. Car
en dehors des autorités compétentes en matière de
réfugiés, comme c'est le cas en France, pays qui brille par
l'originalité de sa pratique liée aux réfugiés, il
fut créé dans ce pays par la loi du 25 juillet 1952 l'Office
Français pour la Protection des Réfugiés et Apatrides
(OFPRA)122(*),
chargé de veiller à la mise en oeuvre de la politique liée
à l'octroi du statut de réfugié aux personnes demandeuses
d'asile.
Toutefois, les nationaux manifestent encore une certaine
hostilité à l'encontre des réfugiés, ils les
considèrent comme des envahisseurs qui viennent leur arracher ce dont
ils ont droit, les empêchant ainsi d'être tranquilles dans leurs
pays et de jouir des avantages que leur accorde leurs pays. Car parfois dans
des pays où le taux de chômage est élevé, avec des
situations de précarités dont sont victimes ces derniers, il
arrive donc que des nationaux ne voient pas d'un bon oeil l'arrivée des
réfugiés dans leurs pays, ce phénomène amène
souvent des autorités véreuses à refouler arbitrairement
ou à refuser d'admettre sur leurs territoires les
réfugiés123(*), ils en profitent donc souvent pour les assimiler
aux migrants clandestins.
Les lois de police en vigueur dans un État, devraient
permettre aux étrangers dese défendre, et la possibilité
doit leur être laissée de donner les raisons de leur
présence sur un territoire étranger124(*). Car les
réfugiés ainsi considérés,
bénéficient d'une protection plus large que les autres
étrangers établis irrégulièrement sur un
territoire. Les raisons qui les ont conduit dans de telles situations sont
indépendantes de leur volonté, et que c'est pour besoin de
préserver leur vie qu'ils sont souvent contraints de quitter leur pays
d'origine et trouver refuge ailleurs. Alors, les États d'accueil doivent
leur laisser le bénéfice de présenter leurs arguments pour
défendre leur présence sur ces territoires, au rang du respect de
l'article 14 de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme relatif
au droit de trouver asile dans un autre pays autre que son pays
d'origine125(*).
B- La protection du principe de non refoulement par
l'Organisation des Nations Unies et la Jurisprudence Internationale
La reconnaissance internationale des droits liés
à la personne du réfugié se multiplie davantage par
d'autres décisions que prend l'Organisation des Nations Unies afin de
renforcer et de motiver les États à prendre toutes les mesures
nécessaires pour encadrer dans leurs législations
respectives126(*), la
problématique liée aux réfugiés, et les
protéger contre les expulsions, les refoulements arbitraires et abusifs
qui mettent leur vie en danger. Ainsi l'Assemblée Générale
des Nations Unies n'hésite pas à siéger dès qu'il
ya un vide juridique en matière de réfugié, afin de voter
une mesure visant à pallier ce problème127(*), ce travail est fait en
séance plénière pendant laquelle les résolutions
sont votées pour toute question faisant intervenir le droit
international non encore encadrée juridiquement128(*).
Les résolutions prises dans le cadre des
réfugiés sont tout d'abord intervenues lorsqu'il fallait
créer un organe spécialisé en charge des questions
liées aux réfugiés, c'est comme cela qu'une
résolution créa en 1949 le poste de Haut-commissaire aux
Réfugiés qui finit par devenir une institution appelée le
Haut-commissariat aux réfugiés en 1950129(*), l'adoption du protocole
additionnel de 1967 est également l'oeuvre d'une résolution prise
par l'Assemblée Générale des Nations Unies, il s'agit de
la résolution n° 2198(XXI)130(*).
L'Organisation des Nations Unies a donc pour rôle en
tant qu'instance supérieure mondiale, de prendre ou de modifier les
décisions liées à un statut juridique international
donné, il faut toutefois faire remarquer que cette organisation est
constituée de l'ensemble des États qui la composent, même
si elle a des organes propres qui assurent l'exécution des
décisions, mais les grands dossiers sont soumis à la
concertation des États membres.
Dans le souci de renforcer le droit international des
réfugiés, et conscient de la place prépondérante
qu'occupe l'État dans la mise en oeuvre du principe de non refoulement,
le paragraphe 2 de la résolution des Nations Unies n° 428(V) de
l'Assemblée Générale131(*), adoptant le statut du Haut-commissariat des Nations
Unies aux Réfugiés, appelle les États à
coopérer avec cette institution spécialisée. Dans
l'accomplissement de ses fonctions, en admettant les réfugiés sur
leurs territoires afin de mettre en application le principe de non refoulement,
duquel dépend la vie des réfugiés dans l'État
d'accueil. Car le principe revêt une grande importance en droit
international des réfugiés, car c'est à partir du respect
attaché à ce principe que les réfugiés peuvent voir
leurs autres droits accordés par le pays d'accueil.
Bien qu'ils existent aujourd'hui bon nombre d'instruments
internationaux en matière de réfugié, ceux-ci ne manquent
pas de vide juridique et c'est à cet effet qu'interviennent souvent les
résolutions prises par l'Assemblée Générale des
Nations Unies, afin de combler ces manquements, ou de clarifier des situations
floues d'une convention. Il est tout aussi vrai qu'au niveau régional,
bon nombre de conventions sont élaborées en fonction soit du
rapprochement géographique, soit du rapprochement historique, ou
même encore des liens d'amitié que peuvent partager les
États132(*).
Toujours est-il que ces instruments quelle que soit leur originalité, ou
même leur rôle de complément à la convention de
Genève, doivent garder l'esprit de la convention de Genève, qui
est une source d'inspiration en matière de réfugié, sans
oublier les résolutions prises par l'Assemblée
Générale des Nations Unies. L'apport des résolutions est
de compléter et d'apporter plus de précisions à la
convention qui ne prévoit pas tout.
La résolution qui créa le protocole permis par
exemple de lever les ambigüités sur la définition du
réfugié133(*), et en matière d'entrée sur le
territoire d'un autre pays, la convention de Genève n'utilise pas
l'expression demandeur d'asile, plutôt, elle parle de
réfugié alors même que le réfugié au sens
propre est la personne qui acquis le droit d'asile dans un pays sur le
territoire duquel il est établi.
Ces ambigüités poussent parfois les États
à s'en servir au mépris du principe de non refoulement. Ces
États utilisent comme arguments, le fait que la convention n'utilise pas
l'expression demandeur d'asile, alors même qu'à l'entrée
sur le territoire, ils n'ont pas encore acquis ce statut. Ainsi, ils en
profitent pour refuser d'admettre ou refouler ces personnes, pourtant les
expressions utilisées telles que ; persécutions pour
appartenance sociale, opinion politique, appartenance religieuse, permettent de
relever que ces personnes ne pourraient pas être
considérées comme ayant déjà acquis le statut de
réfugié mais qu'il faille plutôt tout faire pour le leur
accorder.
Les articles 31 alinéa 1, article 31 alinéa 2 et
l'article 33 alinéa 1 énoncent trois principes
importants134(*),
exprimant implicitement l'expression de demandeurs d'asile. Il est claire
qu'à leur entrée sur le territoire, surtout pour ce qui est des
personnes fuyant des guerres, il est difficile de leur exiger la qualité
de réfugié au regard de la situation d'urgence qui les poussent
au-delà de leurs frontières, alors, il vaudrait mieux pour leur
garantir le non refoulement, considérer les principes soulevés
par les articles sus énumérés.
Ainsi, pour ce qui est du premier principe, celui-ci
énonce l'absence de sanctions pénales du fait de leur
séjour irrégulier pour les personnes qui arrivent directement du
pays où leur vie135(*), ou leur liberté sont menacées
à condition qu'ils se présentent sans délai aux
autorités (article 31 alinéa 1)136(*). Le second principe prévoit que, seules les
restrictions nécessaires pourront être appliquées aux
déplacements des réfugiés, c'est-à-dire ceux
à l'encontre desquels il y aura des sérieuses raisons de croire
qu'ils constituent une sérieuse menace pour la sécurité
nationale du pays d'accueil ou qui ont commis un crime grave dans un pays
(article 31 al 2)137(*).
Le troisième principe défend le refoulement ou
l'expulsion d'un réfugié sur les frontières du territoire
où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa
race, de sa nationalité, sa religion ou de son appartenance à un
certain groupe social ou de ses opinions politiques (article 33 alinéa
1)138(*). Il n'ya donc
pas de raison pour les États de soutenir leurs arguments en maintenant
l'absence explicite de l'expression demandeurs d'asile pour ne pas respecter le
non refoulement dans leur politique, mais qu'ils analysent plutôt
positivement les règles contenues dans les articles sus cités
afin de faciliter l'entrée sans refus d'acceptation des
réfugiés sur leurs territoires. Le simple fait qu'il s'agisse
d'un problème qui met en relief les droits fondamentaux de la personne
humaine, les interprétations des textes y relatifs doivent être
positives et doivent privilégier la sauvegarde des droits139(*), même lorsque les
textes sont flous ou même lorsqu'une question précise n'est pas
traitée par le texte.
L'on ne saurait négliger l'oeuvre de la jurisprudence
internationale en matière des réfugiés, surtout pour ce
qui est du respect du principe de non refoulement. Cette jurisprudence prend
effet lorsque ce principe est foulé aux pieds par les États ou
encore lorsque des personnes qui demandent l'asile ne répondent pas aux
critères énoncés dans la définition même du
mot réfugié, c'est-à-dire que lorsque celles-ci sont
portées devant une juridiction, cette dernière prend acte et peut
même en l'absence de texte normatif, prononcer une expulsion ou la
refuser.
La jurisprudence par exemple dans l'affaire Soering consacre
une catégorie d'obligations appelées « obligations
positives140(*) ». L'application d'une telle obligation
fit surface suite à une demande d'extradition émanant des Etats
unis d'Amérique pour se voir remettre le Sieur Soering, accusé du
meurtre des parents de sa compagne alors que celui-ci est réfugié
au Royaume uni. Etant donné que le Royaume Uni est partie à la
Convention Européenne des droits de l'homme, qui énonce la
théorie des obligations positives, c'est-à-dire qu'avec le risque
de torture de la personne demandée l'extradition doit être
refusée même si la personne est accusée d'un crime de droit
commun141(*). Cette
obligation positive constitue une exception à l'article 1 de la CEDH qui
limite le champ d'application de la convention aux pays membres, avec cette
théorie d'obligation positive, le non refoulement est appliqué
contre les Etats Unis, car il s'agit du droit à la vie qui est
protégé, sachant que la peine de mort est pratiquée dans
certains Etats aux Etats Unis142(*).
En plus, dans certains pays, en l'absence de
réglementation claire de la notion d'extradition, il parait souvent
compliqué pour eux de l'assimiler au refoulement, car pour ces pays,
c'est le refoulement qui est proscrit et non l'extradition. Par contre pour
d'autres, il n'ya pas de difficultés à considérer ces
notions comme étant voisines, à ce titre l'article 33 de la
convention de Genève interdisant le refoulement est applicable à
l'extradition143(*).
Pour d'autres pays encore, il y a parfois assimilation et parfois pas. Toutes
ces considérations conduisent nécessairement à
jurisprudence, avec les pratiques observées dans ces États, qui
pourraient valablement faire l`objet d'une référence juridique
pour des situations aux contentieux similaires. L'oeuvre de la jurisprudence
est à cet effet non négligeable.
Dans certaines affaires célèbres en
matière d'extradition, les décisions qui ont été
apportées ont servi et servent encore de jurisprudence aujourd'hui,
comme c'est le cas de l'affaire Joseph Kindler c/ Canada devant le
Comité des droits de l'Homme des Nations Unies du 30 juillet
1993144(*).
SECTION II : L'ENCADREMENT JURIDIQUE DU PRINCIPE AU
PLAN REGIONAL : CAS DE L'AFRIQUE
Les bases préalablement fixées par les textes
universels ont servi de points de repère pour l'inspiration des pays
proches géographiquement, en les amenant à introduire
régionalement des textes en matière des réfugiés. A
cet effet, la convention de Genève relative au statut des
réfugiés du 28 juillet 1951, et son protocole additionnel de
Bellagio du 30 janvier 1967, la Déclaration Universelle des Droits de
l'Homme de 1948145(*),
constituent des cadres par excellence d'application universelle, de protection
des réfugiés. Ceux-ci inspirent les États dans leur souci
de rapprocher les droits des réfugiés à leur
environnement, afin d'adapter les règles qui s'y trouvent à leurs
réalités propres de par les liens culturels, historiques et
autres qui les rapprochent, car en matière de réfugiés le
bon voisinage est le point essentiel. Les personnes qui fuient trouvent d'abord
refuge dans les pays proches de leurs frontières, à l'instar de
la Déclaration de Carthagène de 1984 relative au statut des
réfugiés en Amérique latine (Colombie)146(*), la convention de
l'Organisation de l'Union Africaine (OUA) actuelle
Ainsi, l'on note l'existence de plusieurs conventions au plan
régional, à l'instar de ; la convention de l'Union Africaine
du 10 septembre 1969 régissant les aspects propres aux problèmes
des réfugiés en Afrique147(*), sur laquelle l'on prêtera un
intérêt particulier, sans oublier l'apport de la Charte Africaine
des Droits de l'Homme et des Peuples (CADHP) du 28 juin 1981 et certains
accords conclus en matière de réfugié dans le
continent148(*).
PARAGRAHE I : LA CONVENTION DE L'OUA DE 1969
ET LE PRINCIPE DE NON REFOULEMENT
Sans exclure d'autres champs d'investigation afin de mieux
appréhender la question de la mise en oeuvre du principe de non
refoulement, il sera intéressant de mettre un accent particulier sur le
continent africain, pour la simple raison que ce continent a aussi une histoire
singulière, et a été et continue d'être le
théâtre de multiples déplacements des personnes, fuyant
à raison leurs pays pour d'autres pays. C'est une délimitation
géographique qui permet de spécifier les réalités
qu'a connu ou que ce continent continue de connaitre, occasionnant ainsi des
flux migratoires, il est donc important de relever que le
phénomène des réfugiés est également ancien
en Afrique, partant par exemple de la période coloniale et après
cette période avec l'obtention des indépendances des pays
d'Afrique et plus encore aujourd'hui avec les instabilités
politiques149(*).
Les colons arrivés s'installer sur le continent
rencontrèrent parfois des rudes résistances, car souvent
considérés par des populations comme des envahisseurs, ceci
faisait d'eux des `'persona non grata `' c'est-à-dire qu'on refuse
de recevoir. Et lorsqu'ils faisaient face à de telles
résistances, ils employaient des méthodes fortes, en
l'occurrence ; la violence entrainant mort d'hommes, ces situations ont
orchestré la fuite des milliers de personnes vers d'autres pays afin d'y
trouver refuge.
A- Les innovations et les particularités de la
convention de l'OUA
Après les indépendances des pays africains, le
continent n'a toujours pas été épargné par ces
fuites massives des populations. Les indépendances s'étant
obtenues pendant la période des années 50 et 60150(*), il fallait bien que les
populations africaines prennent leur destin en mains, d'où le
début des luttes pour le pouvoir, où les plus forts remportaient
parfois au prix du sang. Ces quêtes pour le pouvoir ont occasionné
des conflits internes pour la plupart, ethniques provoquant de la sorte des
persécutions, des massacres atroces, des viols des femmes et filles, et
si certains réussissaient à s'échapper c'était pour
traverser les frontières.
Notons déjà qu'il n'existait pas à ces
périodes suscitées de réglementation véritable, en
dehors de quelques accords entre les États sur l'extradition. Par
exemple pour l'État du Cameroun, un accord avec le Mali a
été conclu entre les deux pays en 1964, permettant d'extrader un
réfugié lorsque la demande d'extradition est
présentée par l'un ou l`autre pays, même pour une
infraction politique151(*), l'on est en droit de penser qu'aujourd'hui cette
convention tombe en désuétude et doit être
renégociée pour le respect des droits de la personne humaine et
le respect du principe de la non extradition pour délit
politique152(*). La
plupart de temps, les réfugiés ne pouvaient compter que sur
l'humanisme des pays dans lesquels ils devraient trouver refuge, même
avec la signature en 1951 de la convention sur la protection des
réfugiés et son entrée en vigueur en 1954153(*), plusieurs refus d'accepter
les réfugiés étaient constatés et continuent encore
de l'être dans les pays africains.
Toutefois, avec l'actualité toujours accrue des
réfugiés dans les pays africains, où les luttes pour le
pouvoir continuent d'être la source des fuites, le continent a pris
conscience du besoin qu'il ya de recadrer la vie de ces populations154(*), qui ont
véritablement besoin qu'on leur ouvre les portes. Ainsi, plusieurs pays
africains sont parties à la convention de Genève du 28 juillet
1951 et son protocole additionnel de 1967 sur la protection des
réfugiés, preuve que, le continent africain souhaite donner une
valeur juridique à la protection de la personne du refugié, car
aucun pays du continent n'est épargné par le risque de voir ses
ressortissants endurer de telles souffrances.
La réflexion a donc été poussée
dans ce continent, en vue de « contextualiser » les
règles régissant la vie des refugiés. C'est ainsi que les
pays se sont motivés à élaborer leur propre convention,
tout en s'inspirant tout de même des règles
générales énoncées dans la convention de
Genève de 1951, qui par exemple dans son article 33 alinéa 1
précité, protège le principe de non refoulement. Cette
convention signée au sein de l'Organisation de l'Union Africaine (OUA)
le 10 septembre 1969 régissant les aspects propres aux problèmes
des refugiés en Afrique155(*), parmi ces aspects donc, il ya le principe de non
refoulement comme énoncé dans l'article 33 de la convention de
Genève qui trouve tout aussi une consécration dans un des
articles de celle de l'OUA qui doit être respecté par tous les
États signataires156(*).
Les domaines du droit qui seront donc utilisés ici
seront entre autres ; les différentes conventions relatives aux
réfugiés et le protocole additionnel à la convention de
1951, avec un accent mis sur la convention de l'O.U.A de 1969, sans oublier les
accords relatifs aux réfugiés157(*), tout en identifiant certaines pratiques
étatiques dans certains pays d'Afrique en ce qui concerne l'accueil ou
non des refugiés sur leurs territoires. A cet effet il y aura besoin,
pour compléter notre réflexion, d'avoir des emprunts tantôt
au droit international humanitaire applicable aux victimes de guerre avec la
4ème convention de Genève de 1949 et ses deux
protocoles additionnels I et II de 1977, également des emprunts au droit
international des droits de l'homme qui défend grandement le principe de
non refoulement car c'est un principe lié à la personne
humaine158(*). Le droit
international dans sa sphère humanitaire sera donc notre principale
source d'inspiration.
Conscients du besoin de sauvegarder les droits des
réfugiés et de leur réserver un cadre légal
d'expression ou de reconnaissance des droits fondamentaux sur le continent, les
pays africains se sont retrouvés après que certains aient
déjà signé et ratifié la convention de
Genève, autour d'une table au sein de leur organisation afin
d'aménager les principes contenus dans la convention cadre et
l'appliquer à leur propre contexte159(*). Ce travail fut effectif le 10 septembre 1969 avec
la signature de la convention régissant les aspects propres aux
problèmes des réfugiés160(*).
L'histoire particulière du continent ne pouvait pas
laisser ces pays indifférents aux souffrances des
réfugiés, car le continent a été, et continue
d'être un véritable bal des mouvements de migrations des
populations fuyant des persécutions diverses161(*). Les déplacements
massifs des populations vers les frontières voisines,
phénomènes causés d'abord par la colonisation, ensuite
après les indépendances de ces pays, des luttes pour le pouvoir
ont commencé entre les nationaux entrainant parfois de vives
révolutions dans ces pays, et les populations civiles qui sont la
plupart de temps victimes de ces assauts, sont souvent contraintes à la
fuite.
Sans oublier de mentionner des conflits religieux et ethniques
qui constituent aussi des catégories de conflits qui entrainent des
fuites des populations162(*), nous pouvons à titre d'illustration citer le
cas le plus alarmant en Afrique, de la guerre civile du Rwanda entre les Hutu
et les Tutsi de 1994 qui fit non seulement de nombreuses victimes mais
également de nombreux réfugiés dont plusieurs fuyaient
vers l'Ouganda.
Les pays du continent africain ont donc réfléchi
sur la manière avec laquelle il fallait mettre en oeuvre la convention
de Genève de 1951 relative au statut des réfugiés, afin de
l'accommoder au contexte africain. Au regard des troubles importants
présents sur le continent, à titre d'illustration, le conflit
Rwandais qui causa de nombreuses fuites de personnes, le Cameroun fut par
exemple une terre d'accueil pour plusieurs de ces réfugiés qui
firent même l'objet des demandes d'extradition du Rwanda163(*), et des demandes de
transfèrement de la part du tribunal pénal international pour le
Rwanda.
Le problème des réfugiés fut ainsi
longuement débattu avec pour base légale la convention
mère de Genève, et une touche particulière fut aussi
apportée dans cette convention après que les États se
soient convenus des points importants. Une convention dénommée la
convention de l'Organisation de l'Unité Africaine (OUA) régissant
les aspects propres aux problèmes des réfugiés164(*), celle-ci revient sur les
principes directeurs énoncés dans la convention de Genève,
elle est un corps de 15 articles avec un préambule qui démontre
de la détermination des pays signataires d'enrayer les souffrances dont
sont victimes les réfugiés et les pratiques qui ne leur
permettent pas de jouir pleinement de leurs droits, comme celle du
refoulement165(*). Le
préambule rappelle encore la place prépondérante
qu'occupent la convention de Genève de 1951, la Déclaration
Universelle des Droits de l'Homme de 1948 et même la Charte des Nations
Unies et la Déclaration des Nations Unies sur l'Asile Territorial.
Ceci montre clairement que la convention de l'OUA eut un
arsenal assez riche de sources d'inspiration166(*), lui permettant d'aboutir à
l'élaboration des règles qui seront applicables sur le continent.
Après une définition du réfugié donnée
à l'article premier paragraphe 1 de cette convention167(*), définition qui ne
s'éloigne pas de celle contenue dans la convention de Genève de
1951. La convention poursuit avec une originalité qui n'a pas
été précisée dans celle de Genève dans son
paragraphe 2 en ces termes : « le terme
réfugié s'applique également à toute personne qui,
du fait d'une agression, d'une occupation extérieure, d'une domination
étrangère ou d'événements troublant gravement
l'ordre public dans une partie ou dans la totalité de son pays d'origine
ou du pays dont elle a la nationalité 168(*)».
L'originalité ici réside dans le fait que la
convention mère de Genève ne précise pas les personnes
fuyant les guerres, elle parle tout simplement des persécutions d'ordre
politique, social sans parler des conflits interétatiques ou internes
qui sont d'ailleurs la catégorie la plus répandue aujourd'hui, et
celle qui rend les personnes qui fuient encore plus vulnérables.
L'Afrique, consciente du fait que les populations réfugiées de
son continent sont pour la plupart des personnes qui fuient des conflits
surtout internes169(*),
a poussé la réflexion sur la protection de tels
réfugiés, les conflits internes étant aujourd'hui la
catégorie qui divise encore davantage les peuples et créent la
plupart de temps des alliances régionales dans un pays.
Le continent africain, qui brille par sa multitude d'ethnies,
et où parfois, celles qui regorgent la plus importante partie du
territoire ont tendance à dominer les autres. Ce qui crée donc au
sein de la population des graves remous qui finissent par s'ériger en
violences occasionnant par là même, la fuite des populations sans
défense qui luttent pour leur vie et qui espèrent dans leurs
déplacements trouver refuge dans un pays voisin, qui leur offre une
hospitalité en les accueillant sur leurs territoire respectifs.
C'est ainsi que le principe de non refoulement fut
réaffirmé par les rédacteurs et signataires de la
convention de l'OUA du 10 septembre 1969 régissant les aspects propres
aux problèmes des réfugiés. L'article 2 paragraphe 3
dispose à cet effet que : « Nul ne peut être
soumis par un État membre à des mesures telles que le refus
d'admission à la frontière, le refoulement ou l'expulsion qui
l'obligerait à retourner ou à demeurer dans un territoire ou sa
vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient
menacées pour des raisons énumérées à
l'article 1 paragraphe 170(*)». Le nombre de réfugiés de guerre
et d'autres conflits encore se faisant davantage croissant, et face aux
multiples refus d'accès aux territoires voisins dont sont victimes les
populations, la convention poursuit son originalité et son souci de
prévoir toutes les situations, afin d'empêcher ces refus
d'admission ou ces refoulements abusifs qui violent carrément le droit
international des réfugiés171(*).
La convention de l'OUA encourage donc les États
signataires à mettre tout en oeuvre pour faciliter l'application des
règles qui s'y trouvent, en ouvrant les frontières aux personnes
qui fuient des persécutions, qui demandent l'asile dans ces pays, afin
que ceux-ci soient mis hors de danger et qu'ils n'aient plus à craindre
pour leur vie, véritable cause de leur fuite afin qu'ils leur soient
évitées d'autres atrocités comparables aux violences
physiques et psychologiques dont ils ont déjà été
victimes.
Cette convention s'inscrit donc dans l'actualité
africaine de conflits internes, où les peuples continuent de se
déchirer et de se diviser pour des raisons multiples, entre
autres ; politiques avec la quête du pouvoir, religieuses et autres
encore172(*), et les
États se doivent de permettre aux personnes qui fuient les combats de
trouver un abri sûr chez eux173(*). Aucun État africain ne pouvant
prétendre vivre en retrait, mais plutôt en communion avec les
autres174(*), surtout
à l'ère de la mondialisation ambiante ou le communautarisme est
la politique la mieux partagée actuellement, plusieurs domaines touchant
à cet effet à la vie humaine méritent d'être
encadrés juridiquement, par le droit international175(*), comme c'est tout à
fait le cas des réfugiés.
B- L'appel à la solidarité africaine
comme particularité de la convention de l'OUA
Afin de donner encore plus de facilité de mise en
oeuvre du principe de non refoulement, la convention de l'OUA prévoit
une mesure toute particulière que les États sont appelés
à appliquer lorsqu'ils éprouvent des difficultés, ceci
leur permet plus aisément de respecter le droit des
réfugiés et partant, le principe de non refoulement qui constitue
la base même du droit des réfugiés. L'article 2 paragraphe
4 de la convention de l'OUA dispose que : « lorsqu'un
État membre éprouve des difficultés à continuer
d'accorder le droit d'asile aux réfugiés, cet État membre
pourra lancer un appel aux autres États membres, tant directement que
par l'intermédiaire de l'OUA, et les autres États membres, dans
un esprit de solidarité africaine et de coopération
internationale prendront toutes les mesures appropriées pour
alléger le fardeau dudit État membre accordant le droit
d'asile 176(*)».
La convention de l'OUA dans le paragraphe 4, article 2
recommande cette solidarité aux Etats africains. Car dans la culture de
ces Etats, cette vertu est une de leur qualité, afin qu'ils continuent
de l'exprimer à l'endroit des réfugiés en leur tendant la
main car ils en ont besoin à ce moment-là, une façon de
dire que le problème d'une personne doit devenir celui de tous, autour
duquel des efforts devraient être déployés afin de trouver
une solution favorable à la situation. Les Etats Face à la
difficulté à continuer à octroyer l'asile, ne devraient
pass'inquiéter, car il faudra tout simplement lancer un appel au secours
qui177(*), ensuite devra
être entendu par les autres États, qui auront à leur tour
le devoir de répondre favorablement.
En effet, la convention de l'OUA met un accent particulier sur
la nécessité d'observer le principe de non refoulement178(*), c'est pour cette raison
qu'elle pose des bases juridiques solides et met tous les gardes fous
possibles, afin de respecter ce principe. Aucun État n'aurait plus de
raisons valables de bloquer ses frontières aux motifs que sa
capacité d'accueil des réfugiés est limitée ou sous
prétexte que les demandeurs d'asile sont nombreux au point qu'il faille
les refouler car le territoire ne peut pas les contenir, le paragraphe 4 par
conséquent est clair là-dessus et précise l'aide que
l'État devrait demander au lieu de refuser d'admettre les
réfugiés sur son territoire.
Une autre précision apportée par la convention
est qu'elle recommande que les États n'appliquent guère de
refoulement abusif sous prétexte de préserver les liens
d'amitié qui lient le pays d'accueil à l'État d'origine du
réfugié au risque de les exposer aux traitements
dégradants s'ils sont renvoyés dans leurs pays d'origine ou dans
les pays dont ils ont la nationalité179(*). Ainsi l'article 2 paragraphe 2 dispose
que « l'octroi du droit d'asile aux réfugiés
constitue un acte pacifique et humanitaire et ne peut être
considéré par aucun État comme un acte de nature
inamicale 180(*)», ce paragraphe signifie que le fait pour
l'État d'accueil d'octroyer le droit d'asile à un
réfugié, ne doit pas amener l'État d'origine à
penser que l'État d'accueil est désormais un ennemi au point
d'entacher leurs relations amicales. Mais plutôt que l'État
d'accueil à fait application du droit international en vigueur en la
matière démontrant la supériorité des normes
internationales sur les accords bilatéraux181(*), et que les relations
qu'entretiennent ces deux États devraient continuer d'être
pacifiques et au beau fixe.
L'État d'origine du réfugié ne doit pas
pouvoir profiter des bonnes relations qui existent entre lui et le pays
d'accueil pour faire des demandes officielles ou officieuses auprès des
autorités de l'État d'accueil afin d'obtenir le refoulement du
réfugié182(*). Ce type de refoulement qui sera purement et
simplement considéré comme abusif, sauf dans le cas
précisé dans la convention de Genève à l'article
premier alinéa 2, de la commission d'un crime de droit commun par le
réfugié183(*), ce n'est que dans cette mesure qu'un demandeur
d'asile ou un réfugié même ayant acquis ce statut peut
être expulsé, et même dans ce cas, le pays requis doit
s'assurer que le réfugié ne risque pas la torture, ou des
traitements inhumains ou dégradants. L'article 2 de la convention de
l'OUA est donc, au niveau du continent, le cadre d'expression parfait du
respect du principe de non refoulement, car non seulement il fait du
refoulement un acte prohibé, mais également prévoit des
facilités de mise en oeuvre de celui-ci.
Cette convention de l'OUA rentre donc en droite ligne de ces
particularités qui y sont énoncées afin de prévenir
les futurs arrivages sur les frontières des pays signataires des
personnes fuyant des persécutions. Du moment où les conflits ne
font que se multiplier sur le continent, car les gens luttent toujours pour le
pouvoir, compromettant la vie des civils qui, par crainte de voir leur
intégrité physique atteinte, et qui est même souvent
atteinte, fuient en direction des frontières pour atteindre d'autres
pays. La plupart de temps par la marche à pied, et ces derniers,
lorsqu'ils réussissent à atteindre les frontières non
seulement sont épuisés par la marche, mais également, ont
énormément besoin des soins184(*), de la nourriture. Un refus d'admission se
présenterait donc comme une autre arme qu'on leur pointe sur la figure,
et abandonnés à eux même, ils n'existent plus pour le
commun des mortels.
Il ya lieu de souligner à titre d'exemple, les
récents événements en Afrique de l'ouest, pour ce qui est
de la Côte-D'ivoire avec la guerre civile postélectorale de
2010-2011185(*). La
situation n'est pas toujours revenue à la normale nonobstant les efforts
du nouveau gouvernement, des massacres ont été orchestrés
dans ce pays, faisant des milliers de victimes dans la population civile, qui
perdaient leur vie et des milliers d'autres qui fuyaient leurs domiciles parce
que persécutés par les camps adverses dès qu'il y avait un
soupçon d'appartenance à telle ou à telle personne. Des
villages ont même été rasés par des personnes
armées.
Des situations similaires sont observées aujourd'hui en
Afrique toute entière avec aussi le fameux printemps arabe, et la
république centrafricaine, où les gouvernements au pouvoir ont
été déstabilisés186(*). Toutes ces situations occasionnent des
déplacements massifs des populations vers des pays voisins, preuve que
l'Afrique représente l'un des continents à fort taux de
réfugiés, partant de ceux qui trouvent asile dans le continent
jusqu'à ceux qui le trouvent en occident. Nicole GUIMEZANES dans son
ouvrage « le statut juridique des
réfugiés » fait des statistiques pour relever la
situation des réfugiés dans le monde, ainsi pour ce qui est du
continent africain, il ressort qu'en 1988187(*), le nombre de demandes d'asile
présentées par les africains étaient de 14725, en
1989 , elles étaient de 23456, en 1990, elles étaient de
22119, et en 1991, elles étaient de 16494. Même avec cette
évolution en dents de scie, la comparaison faite avec les autres
continents place l'Afrique en première place, c'est-à-dire que le
continent africain est le véritable théâtre de
persécutions entrainant les fuites.
C'est donc à dessein que ce continent a
élaboré un instrument juridique propre à ses
réalités.188(*), en gardant toutefois l'esprit de la convention
cadre c'est à dire la convention de Genève189(*).Comme la convention de
Genève est le cadre universel d'établissement du droit
international des réfugiés où tous les pays du monde sont
appelés à faire partie, la convention de l'OUA régissant
les aspects propres aux problèmes des réfugiés est un
cadre régional, où tous les pays d'Afrique sont attendus. Cette
dernière reste au-dessus de tous les accords bilatéraux ou
multilatéraux qui ont été conclus et pourraient encore
être conclus entre les États dudit continent relatifs aux droits
des réfugiés.
Même les accords signés, soit au niveau
régional, soit au niveau sous régional en matière de
réfugié, cette convention n'interdit pas les accords mais il faut
que ceux-ci ne se détachent pas de l'esprit de la convention de l'OUA
de 1969 qui elle-même puise sa source dans la convention de Genève
de 1951190(*).
En Afrique où les rebellions sont souvent mal
organisées, et où, les milices ignorent tout du droit de la
guerre, et partant, du droit international humanitaire191(*). Par la
nécessité de préserver les droits fondamentaux reconnus
à l'homme, partant de la méconnaissance du droit des
réfugiés, les populations civiles sont souvent prises pour
cibles, et constituent d'ailleurs la source de pression employée par
certaines milices et certains rebelles aux jours d'aujourd'hui, pour faire des
revendications. Au Cameroun le gouverneur de la région de l'Est a pris
un arrêté le 20 janvier 2014 refoulant 36 « migrants
centrafricains » selon ses termes, sans compter que ces personnes
souvent prises en otage lorsqu'elles sont des femmes sont la plupart de temps
violées et violemment tabassées192(*).
Face à ces situations, les populations qui
réussissent souvent à prendre la fuite préfèrent,
au lieu de subir de tels actes, quitter le pays et aller s'installer dans un
autre pays. Abandonnant parfois derrière eux maisons et tout type de
bien, n'emportant que le stricte nécessaire pour la survie et parfois
même rien du tout, abandonnant même familles et proches avec pour
seul objectif, rejoindre une frontière et la traverser, afin de trouver
refuge dans un autre pays, souhaitant ainsi être reçues en respect
du principe de non refoulement, appliquant le droit d'asile avec toutes les
garanties que ce droit octroie. La convention de l'OUA vient ainsi mettre un
terme à certaines pratiques étatiques qui avaient cours dans
certains États telles que le refoulement, l'expulsion, le refus
d'admission, la reconduite à la frontière, le refus
d'acceptation, qui exposaient encore ces personnes aux risques présents
dans leurs pays d'origine.
Le moins que l'on puisse dire est que, tous ces accords qui ne
respectent pas les grands principes énoncés dans la convention,
ne devraient plus exister, dans la mesure où, certains n'ont pas
toujours été renégociés, comme c'est le cas de
l'accord d'extradition du 06 mai 1964 sur l'établissement et la
circulation des personnes entre le Cameroun et le Mali193(*). Toutefois, la tendance est
plutôt à les motiver à accommoder ces accords aux
conventions relatives au statut des réfugiés en mettant de
côté leurs liens parfois historiques qui ne satisfont plus les
intérêts du droit international public en vigueur, surtout en
matière de la sauvegarde des droits des réfugiés à
qui l'on doit encore certains droits fondamentaux, bien que certains aient
déjà disparus.
PARAGRAPHE II : LES AUTRES INSTRUMENTS AFRICAINS
RELATIFS AUX DROITS DES REFUGIES
En dehors de la convention de l'OUA du 10 septembre 1969
régissant les aspects propres aux problèmes des
réfugiés, il existe d'autres instruments juridiques, certains
bilatéraux et d'autres régionaux. La Charte Africaine des Droits
de l'Homme et des Peuples du 28 juin 1981194(*), qui puise sa source dans la Déclaration
Universelle des Droits de l'Homme de 1948 reprenant ainsi tous les droits
fondamentaux liés à la personne humaine, est une parfaite
illustration d'un autre domaine juridique qui consigne aussi les droits des
réfugiés. Cette Charte Africaine dans son article 30 crée
une Commission Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples (CADHP)195(*).
A- La Charte Africaine des Droits de l'Homme et des
Peuples
La Charte est un instrument régional qui permet de
veiller à l'application et au respect des droits de l'homme en Afrique,
elle tire aussi sa légalité de la Déclaration Universelle
des droits de l'Homme. Parmi ces droits fondamentaux, figurent bien entendu le
droit à la vie, la liberté de circuler et partant le droit de
trouver asile dans un autre territoire196(*), il ressort donc clairement le respect du principe
de non refoulement par les États. Bien que le non refoulement soit une
mesure administrative différente de l'extradition, plusieurs auteurs
leur accordent des similitudes et estiment que l'interdiction de refouler est
également applicable à l'interdiction d'extrader, lorsqu'elles
sont prises dans le non-respect de la réglementation relative au droit
des réfugiés que ces mesures soient considérées.
Quoique le refoulement qui découle d'une mesure
administrative face le plus souvent moins de bruits que l'extradition, il n'en
demeure pas moins qu'elle cause plus de dégâts, dans la mesure
où, parfois l'opinion publique ignore lorsqu'elle est prise, et parfois
cette mesure, lorsqu'elle est prise par les agents d'exécution, les
autorités de la haute hiérarchie ne sont parfois pas au courant.
Cependant, certains États, afin de fouler aux pieds le
principe de non refoulement expulsent sans faire du bruit, surtout si le
réfugié ne connait pas ses droits. Car le refoulement, lorsqu'il
est légal, l'autorité en charge des questions de
réfugié le notifie officiellement avant toute exécution,
mais lorsqu'il est entaché d'irrégularité, est pris sans
même que le HCR soit informé et c'est là qu'il ya une
différence entre refoulement et extradition, cette dernière
mesure étant toujours officielle197(*).
La différence qui peut être relevée entre
le refoulement et l'extradition est que, la décision de refouler est
prise par les autorités de l'État d'accueil qui ont souvent le
souci de ne pas voir leur territoire envahi par des non-nationaux qui
constitueraient une menace pour leur sécurité. Tandis que
l'extradition même comme elle est également prise par les
autorités de l'État d'accueil, mais seulement avec la
précision qu'elle est prononcée suite à une demande
d'extradition formulée et présentée par le pays d'origine
du réfugié ou du pays dont il a la nationalité.
Au Cameroun par exemple, c'est un décret
présidentiel qui prononce l'extradition, mais l'interdiction d'extrader
revêt les mêmes caractéristiques que celle de refouler,
entre autre, la non extradition du réfugié pour délit
politique198(*). C'est
le premier Ministre qui prononce la décision de refoulement au Cameroun,
ceci rejoint naturellement le non refoulement des réfugiés, que
ces derniers soient persécutés pour des raisons politiques ou
pour des raisons énumérées dans l'article premier de la
convention de l'OUA régissant les aspects propres aux problèmes
des réfugiés.
Certains États à l'instar de la Belgique ont
clairement reconnu dans leur législation que la politique applicable au
refoulement l'est également pour l'extradition199(*), c'est-à-dire que le
pays en étudiant une demande d'extradition du pays d'origine du
requérant, appliquent les conditions demandées par la convention
de Genève qui parle du principe de non refoulement. Il est donc
implicitement admis dans ces pays, l'assimilation du non refoulement à
la non extradition faute de l'existence à l'heure actuel d'un texte
international réglementant l'extradition.
En Afrique, la tendance est qu'en l'absence d'accords
bilatéraux ou multilatéraux entre les États de la
région, ces derniers se prononcent sans problème en
matière d'extradition au respect de l'article 33 de la convention de
Genève et surtout de l'article 2 paragraphe 3 de celle de l'OUA
interdisant catégoriquement le refoulement des
réfugiés200(*). La tendance aujourd'hui en Afrique est de rendre
tous les accords liés à l'extradition conformes aux normes
édictées dans la Déclaration Universelle des Droits
Fondamentaux et au strict respect des règles contenues dans les
conventions relatives au statut des réfugiés201(*).
Ceci représente le souci du continent de participer
activement au respect des droits fondamentaux contenus dans la
Déclaration Universelle des droits de l'Homme en général,
et dans la Charte Africaine des droits de l'homme et des Peuples. En
particulier accords s'en inspirent d'ailleurs, quoique certains soient toujours
liés par des accords que l'on pourrait considérer comme n'ayant
plus de place dans le monde aujourd'hui, et qui ont besoin d'être
recadrés à la nouvelle donne, c'est-à-dire ceux
n'accordant pas d'extradition pour les réfugiés politiques et ne
pratiquant pas les mesures telles que le refoulement, l'expulsion, la
reconduite à la frontière et le refus d'admission ou
d'acceptation.
Dans une affaire célèbre en France, le conseil
d'État français dans l'arrêt Lujambio GALDEANO de 1985 qui
utilisa les expressions refoulement et expulsion202(*), les appliqua à
l'extradition pour signifier que ces différentes mesures sont interdites
et permettent ou concourent à protéger la personne du
réfugié contre les traitements auxquels il pourrait être
exposé dans son pays d'origine tels que la torture et autres traitements
inhumains et dégradants203(*).
Ainsi par exemple en Europe, les pays comme la Belgique
acceptent sans difficulté d'assimiler l'extradition au refoulement dans
la mesure où les expressions et termes employés dans l'article 33
alinéa 1 de la convention de Genève de 1951s'appliquent
effectivement à l'extradition même si c'est uniquement le terme
refoulement qui y est tacitement exprimé. En France, comme il l'a
été mentionné dans l'affaire Lujambio GALDEANO204(*), le Conseil d'État
assimila l'extradition au refoulement et le pays eut une position
différente dans une autre affaire, arrêt Garcia RAMIRES205(*), dans laquelle la Cour de
cassation par le biais de la Chambre criminelle, arrêt du 21 septembre
1984, déclara que l'article 33 de la convention de Genève
concerne seulement le refoulement et l'expulsion qui sont des mesures
juridiquement différentes de l'extradition. Mais cette seconde position
qu'eut le pays en matière d'extradition ne signifie pas que le pays
accorde toujours l'extradition lorsqu'un pays la lui demande, mais passe avant
toute décision à l'évaluation au fond des faits qui sont
reprochés au réfugié qui fait l'objet de la demande
d'extradition, et ce n'est qu'après cette évaluation que le pays
peut dire si oui ou non il ya matière à extrader.
La France met donc en avant le respect des droits
fondamentaux reconnus à la personne humaine comme mentionnés dans
la Déclaration Universelle des droits de l'homme et libertés
fondamentales de 1948206(*). Au fond donc, autant le pays dans certains cas
assimile l'extradition au refoulement, autant dans d'autres cas, il n'assimile
pas les deux notions. Toutefois la pratique démontre que les faits pour
lesquels ces mesures sont prises en France sont presqu'identiques, il n'y a
donc pas véritablement matière à discussion, étant
donné qu'en France, même si l'extradition est demandée pour
un crime avéré, la France n'accorde pas toujours l'extradition
dans les décisions du pays comme il l'a déjà
été relevé dans l'affaire BOZANO du 18 décembre
1980.
B- Les accords d'extradition entre États relatifs
aux refugies
En Afrique il existe des accords d'extradition conclus entre
les Etats qui pour certains accordent l'extradition sans difficultés,
c'est par exemple le cas de la République Démocratique du Congo
et le Rwanda qui ont signé en 1969 un accord d'extradition auquel ils
restent encore fortement liés207(*). Bien que celui-ci ne rentre pas en droite ligne
avec les principes prônés par la convention de l'OUA et les
exigences humanitaires qui se trouvent dans la Charte Africaine des Droits de
l'Homme et des Peuples208(*).
Il existe également entre le Cameroun et le Mali un
accord d'extradition signé en 1964209(*), qui permette aux deux pays d'accorder l'extradition
sans évaluation de la demande au fond. C'est-à-dire que
même si celle-ci est demandée pour des motifs politiques, pourtant
dans l'article 643 alinéa 1 du code de procédure pénale
(CPP) du Cameroun, l'infraction politique est définie en matière
d'extradition comme un crime dirigé contre la constitution, la
souveraineté d'un État ou contre les pouvoirs publics, et que
dans ce cas, le pays n'extradera pas les réfugiés ou les
demandeurs d'asile qui se seraient rendus coupables de telles infractions.
L'article 33 alinéa 2 de la convention de
Genève dispose que : « le bénéfice de
la présente disposition ne pourra toutefois être invoqué
par un réfugié qu'il y aura des raisons sérieuses de
considérer comme un danger pour la sécurité du pays
où il se trouve ou qui, ayant été l'objet d'une210(*) condamnation
définitive pour un crime ou délit particulièrement grave,
constitue une menace pour la communauté dudit pays 210(*)». Afin donc de donner
un sens à la définition contenue dans le Code de Procédure
Pénale camerounais de l'infraction politique, le pays est par exemple
lié par un accord avec la France et l'ex Zaïre, accord
énonçant un régime de protection absolue des
délinquants politiques.
Par contre, l'autre accord liant le Cameroun au Mali sus
évoqué et la convention de Tananarive ont plutôt un
régime permissif c'est-à-dire qu'entre les États parties
à ces accords, l'extradition sera accordée même si elle est
demandée pour motifs politiques, alors qu'un réfugié
politique est entièrement protégé dans les conventions de
Genève et celle de l'OUA des mesures telles que ; le refus
d'admission, l'expulsion ou le refoulement, et même de l'extradition.
Il apparait donc urgent pour le Cameroun qui est partie aux
différentes conventions internationales et sous régionales de
renégocier la convention avec le Mali et s'arrimer aux principes
directeurs énoncés en matière de réfugié,
dont le grand principe de non refoulement exprimé dans l'article 33
alinéa 1 de la convention de Genève et dans l'article 2
paragraphe 3 de la convention de l'Organisation de l'Union Africaine de 1969.
De même pour la convention multilatérale de
Tananarive211(*),
l'Union Africaine qui, déjà dans son ancienne appellation OUA a
déjà traité de la question du refoulement, est aujourd'hui
en pleine négociation afin d'encadrer une autre mesure qui est
l'extradition, mais en attendant de nouveaux textes, les États africains
signataires de la convention de l'OUA régissant les aspects propres aux
problèmes des réfugiés traitant de la non expulsion, font
appliquer le régime de celle-ci à l'extradition. La convention de
Tananarive doit automatiquement tomber en désuétude212(*), ou mieux doit être
renégociée pour lui attribuer un même esprit de protection
des droits fondamentaux reconnus aux réfugiés, tous les autres
accords qui ne rentrent pas dans le respect du principe de non refoulement des
réfugiés doivent être renégociés.
L'Afrique n'est donc pas en reste en ce qui concerne les
accords en matière d'extradition, même si certains États
refusent de l'assimiler au refoulement, mais dans la pratique de plusieurs
États, ces deux mesures sont assimilables en l'absence de textes
juridiques internationaux en la matière. Certains pays qui souhaitent
donc encadrer la notion d'extradition se lient soit par des accords
bilatéraux, soit par des accords multilatéraux213(*).
Qu'à cela ne tienne, il n'en demeure pas moins que la
pratique étatique de certains pays, même en l'absence d'accord en
la matière, appliquent à celle-ci le régime du
refoulement, car au fond estiment- ils, ce n'est qu'un simple problème
de terminologie bien que les mesures qui accompagnent l'extradition et le
refoulement soient différentes. La première est dans certains
pays considérée comme un acte de gouvernement, donc non
susceptible de recours quoique la théorie des actes détachables
soit applicable pour ce qui est des droits fondamentaux lorsque le
refugié est arbitrairement extradé, et la décision
d'extrader est prise par décret présidentiel, et la
deuxième est une mesure administrative prise par les autorités
compétentes en matière de réfugié.
Dans le contexte africain d'ailleurs, un projet de convention
au sein de l'Union Africaine est en voie de négociation pour encadrer
juridiquement le terme extradition afin d'éviter le non-respect des
principes protecteurs des réfugiés dont pourraient faire preuve
certains États qui, comme les autres évoqueraient l'absence
tacite du mot extraditionet fouleraient ainsi aux pieds les droits des
réfugiés ou demandeurs d'asile. Ce projet de convention a pour
objectif de se situer en amont de tous les accords bilatéraux et
multilatéraux entre les États et d'être ainsi
considéré au même titre que la convention de l'OUA, qui
traite de la question du non refoulement, le cadre premier de la question
liée à l'extradition214(*), afin de permettre aux États d'y puiser leur
inspiration pour leurs futures ou même anciens accords en la
matière.
Les États étant libres comme le leur reconnait
le droit international, de conclure les accords avec autant d'autres
États qu'ils souhaitent, pour réguler le problème de non
refoulement ou de l'extradition, ceux-ci doivent tout simplement respecter les
droits fondamentaux de la personne humaine. Entre autres ; le droit de
n'être pas soumis à la torture ou de recevoir des traitements
cruels et inhumains, et en ce qui concerne les réfugiés la
liberté de circulation et le droit de trouver refuge ailleurs comme
mentionné dans la Déclaration de 1948 et le non refoulement comme
figurant dans l'article 2 paragraphe 3 de la convention de l'OUA215(*).
En attendant donc qu'un texte sur l'extradition entre en
vigueur216(*), les
États doivent admettre l'assimilation du refoulement à
l'extradition, malgré leur différence de degré, dont la
première est administrative prise par l'autorité
compétente en matière de réfugié et l'autre prise
par des autorités judiciaires compétentes217(*). Alors certains États
n'ont toujours pas renégocié les accords les liant en
matière d'extradition qui ne respectent pas les droits de l'homme,
toutefois il existe aussi plusieurs qui refusent d'extrader lorsqu'ils ont de
sérieuses raisons de penser que c'est pour un but politique que celle-ci
est demandée218(*), même si le pays qui la demande argue d'un
crime dont serait coupable le réfugié. Et il ne suffit pas qu'un
principe soit énoncé dans les textes, mais que celui-ci soit mis
en pratique.
L'on peut tout de même noter encore qu'au niveau
régional en Afrique, en particulier en Afrique centrale, les Etats
membres de la zone de la communauté économique et
monétaire des l'Afrique centrale (CEMAC) ont récemment
signé en 2004 une convention relative à l'extradition, en fixant
les conditions d'extradition des délinquants219(*). Cette convention rentre en
droite ligne avec la protection des droits des réfugiés, car les
infractions qui y sont mentionnées sont celles que relève
également la convention de Genève.
Ensuite, certains articles de cette convention laissent la
liberté aux Etats de ne pas extrader lorsque les infractions
reprochées par l'Etat requérant n'existent pas dans la
législation de l'Etat requis220(*). L'on a par exemple l'article 3 paragraphe 3 de
cette convention qui dispose que : « tout Etat partie dont
la législation n'autorise pas l'extradition pour certaines infractions
visées au paragraphe 1 du présent article, peut, en ce qui le
concerne, exclure ces infractions du champ d'application de
l'accord ».
CHAPITRE II : LES MOYENS DE MISE EN OEUVRE DU
PRINCIPE DE NON REFOULEMENT
Le droit international des réfugiés a non
seulement encadré juridiquement le principe de non refoulement, mais
également il a prévu les moyens d'accompagnement pour son
effectivité, c'est-à-dire les moyens qui vont donner davantage
d'expression au principe, afin de permettre aux États qui sont de
véritables destinataires du droit des réfugiés de mettre
celui-ci en pratique, car c'est aux États de donner véritable
identité au principe de non refoulement221(*). Ces moyens permettent aux
Etats de voir le poids de leur responsabilité en la matière
allégé, et s'appuyer ainsi sur les mesures d'accompagnement afin
d'assoir une politique adéquate liée aux réfugiés.
A ce titre des instruments spécialisés ont été
créés et des conditions de financement de ces instruments
aussi222(*), avec comme
principaux financeurs les États eux même. L'on peut donc mesurer
la place qu'occupe l'État dans la mise en oeuvre des droits relatifs aux
réfugiés223(*).
SECTION I : LE ROLE DE PREMIER PLAN CONFIE AU HCR ET
LE ROLE D'AUTRES ORGANISATIONS HUMANITAIRES
Créé par la résolution 319 (IV) du 3
décembre 1949 et adopté par la résolution 428 (V) du 14
décembre 1950 de l'Assemblée Générale des Nations
Unies224(*), le Haut-
Commissariat aux Réfugiés conduit son action conformément
au statut qui lui est reconnu. Ceci a facilité la signature de la
convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des
réfugiés et son protocole additionnel du 30 septembre 1967, qui
sont des cadres d'inspiration des activités que mène le
Haut-Commissariat aux Réfugiés (HCR)225(*).
Le HCR est à cet effet la première institution
spécialisée en matière de réfugié
accréditée par l'Organisation des Nations Unies (ONU), qui a la
responsabilité de veiller à l'application des règles
relatives au statut des réfugiés, l'action humanitaire du HCR est
donc d'une grande importance et considérable dans le monde entier.
PARAGRAPHE I : LE HCR COMME ORGANE SPECIALISE
COMPETENT EN MATIERE DE REFUGIE
Les Nations Unies donnent mandat au Haut-Commissariat aux
Réfugiés (HCR) de conduire et de coordonner l'action
internationale pour la protection des réfugiés à travers
le monde et la recherche de solutions aux problèmes des
réfugiés226(*). Le HCR a donc pour principale mission de chercher
à garantir les droits et le bien être des demandeurs d'asile,
parmi ces droits il ya le droit de trouver asile ailleurs, et d'être
reconnu comme réfugié dans le pays d'accueil. Ceci passe
inévitablement par un accès libre aux frontières, eu
égard aux raisons énumérées dans la
définition du terme réfugié. Le HCR est donc la principale
institution qui garantisse le respect des droits des réfugiés et
se présente comme le facilitateur par excellence de la mise en oeuvre du
principe227(*).
A- Lacollaboration du HCR avec les pouvoirs nationaux
dans la mise en oeuvre du principe de non refoulement
L'histoire du HCR montre que l'institution a connu sa
véritable première mission dans une situation d'urgence lors de
l'exode des réfugiés, pendant l'écrasement de la
révolution hongroise par les forces soviétiques en 1956228(*). Ainsi dans la mesure
où, il doit assurer une protection internationale aux
réfugiés, le HCR doit aider les gouvernements à rechercher
les solutions permanentes aux problèmes des réfugiés, il
s'efforce de s'assurer que le réfugié puisse
bénéficier du droit d'asile dans un autre pays et retourner de
son plein gré dans son pays d'origine229(*), il cherche aussi des solutions durables aux
problèmes des réfugiés en les aidant à s'installer
dans un autre pays. Et pour la pratique du principe de non refoulement, il est
judicieux de s'interroger sur la façon avec laquelle l'institution
gère et contribue à l'applicabilité de ce principe, en
n'oubliant pas de mentionner l'apport d'autres organismes humanitaires.
A ce titre, une collaboration franche etétroite entre
le HCR et les autres institutions permettrait de faciliter le respect du
principe de non refoulement, sans oublier la collaboration la plus importante
avec les États qui demeure essentielle dans la mesure où, ce sont
les territoires de ceux-ci qui font l'objet des demandes d'asile. Pour
matérialiser ce rôle du HCR, il est constaté la
présence des agences de cette institution dans les pays afin de
travailler en étroite collaboration avec les gouvernements des pays dans
lesquels ces agences sont installées, avec pour mission de sensibiliser
les gouvernements et les populations desdits pays sur le droit applicable aux
réfugiés, et les motiver au respect desdits droits et surtout au
respect du principe de non refoulement.
Le HCR s'assure donc que l'État sur le territoire
duquel son agence est installée a une politique favorable en ce qui
concerne les droits des réfugiés, sinon il montre à cet
État l'importance d'en avoir une. Avant toute survenance de conflit qui
exposerait les frontières d'un État à un afflux massif de
populations en quête de refuge, le HCR s'informe sur les lois applicables
dans un État sur les conditions d'entrée et de séjour des
étrangers sur le territoire de cet État230(*), ensuite sensibilise
celui-ci sur des mesures urgentes à prendre en matière des droits
des réfugiés,surtout lorsque ces derniers fuient des guerres et
se trouvent sans aucune aide et aucune possibilité d'accès au
territoire.
Dans leur mission, les agences du HCR
représentées dans des pays dressent des rapports qui traitent de
l'état de droit relatif aux réfugiés231(*), non seulement pour le droit
applicable dans le pays d'accueil mais aussi les statistiques des
réfugiés présents sur le territoire et ceux qui ont
été victimes du refus d'admission à la frontière et
ceux qui ont été arbitrairement refoulés ou forcés
de regagner leurs pays, lorsque ces agences sont au courant des exactions. Le
rôle des agences du HCR installées dans un pays est donc persuasif
dans la mesure où elles encouragent les États à adopter
une politique en matière des réfugiés, et dissuasif,
demandant aux États de ne pas refouler les réfugiés sans
raison valable, ou même les forcer à regagner leurs pays
même si ces pays connaissent une situation stable en respect du principe
du rapatriement volontaire232(*).
En Afrique, il ya une forte présence des agences du
HCR et les États africains lui reconnaissent la plupart de temps le
pouvoir d'octroyer en collaboration avec eux le droit d'asile aux personnes qui
le sollicitent233(*).
L'originalité en Afrique est que les États signataires de la
convention de Genève de 1951 et de celle de l'OUA de 1969 appliquent
à quelques exceptions près les règles qui sont contenues
dans lesdites conventions.
Bien avant même la survenance d'un conflit dans un
État, qui occasionnerait des fuites massives des populations vers des
frontières voisines, le HCR par le biais de ses représentations
installées dans les pays d'accueil, suit de très près
l'actualité politique, économique et sociale dans un pays. Car
c'est de ces situations, lorsqu'elles paraissent complexes, que naissent des
crises dans des pays234(*), causant des violentes tensions en mesure parfois de
décimer des couches minoritaires pour la plupart relevant des couches
défavorisées de la société,ce qui est souvent le
cas en Afrique encline des situations provoquées par la lutte pour le
pouvoir, le besoin d'un changement de politique, le besoin de démontrer
la supériorité d'une tribu par rapport aux autres235(*).
Ainsi, le HCR qui dans ses multiples missions prévoit
des arrivées de populations dans les territoires dont ils n'ont pas la
nationalité et qui milite en faveur de ces populations, auprès
desÉtats susceptibles d'accueil, intervient ici en aval des
persécutions236(*). Egalement en amont, quoique le HCR agisse pour les
réfugiés, c'est-à-dire pour des personnes supposées
avoir été victimes de violences tant physiques que
psychologiques. Il n'est pas rare de voir cette institution agir en amont, car
elle milite pour la paix dans des pays en dissuadant les gouvernements desdits
États d'entretenir des rapports qui compromettraient la stabilité
et quelques fois même, assistent les États dans lesquels une
menace de violence plane237(*), à mettre tout en oeuvre pour éviter
la survenance d'un conflit.Le but poursuivi est la diminution au maximum des
afflux de réfugiés causés par ce type
d'événements afin de promouvoir une paix et une stabilité
durables. Le HCR est donc aussi une institution artisane de la paix, il
facilite et prône également le retour volontaire des
réfugiés dans leurs pays d'origine lorsque la situation dans ces
pays parait stable238(*), et aide même les réfugiés
à se réinstaller tout en motivant les gouvernements de leurs pays
à mettre tout en oeuvre pour faciliter leur intégration sociale
en leur assurant une tranquillité et une sécurité
meilleures qui les mettent à l'abri d'autres risques de
persécution.
Le fait pour le HCR d'avoir ses agences sur les territoires
des États, montre le soucis de l'institution de se rapprocher de la
pratique, en vue de faire appliquer et respecter les principes directeurs
énoncés dans les conventions relatives au statut des
réfugiés dont le principe de non refoulement239(*), et les États sur les
territoires desquels se trouvent ces agences reconnaissent le rôle moteur
que joue cetteinstitution à compétence internationale240(*). En n'omettant pas de
relever l'importance de la collaboration qui pourrait exister entre les agences
du HCR dont les pays sont interpellés pour la gestion des
difficultés auxquelles font face les réfugiés, surtout en
temps de guerre, où souvent sont concernées les populations
fuyant leurspays d'origine qui ont sur leur territoire, des agences du HCR et
les pays d'accueil qui ont aussi ces même agences.
Il faudrait donc que ces différentes agences
coordonnent leurs activités afin de voler au secours des demandeurs
d'asile. Il est vrai, la collaboration entre les États que prône
l'article 2 paragraphe 4 de la convention de l'OUA parle de l'aide que doivent
apportée les États du continent à alléger la charge
d'un État sollicité par les demandeurs d'asile241(*), il est tout aussi naturel
d'assimiler cette collaboration ou cette entraide aux agences du HCR des pays
d'origine et d'accueil des réfugiés. Cette collaboration se situe
près de celle qui est recommandée dans l'article 8 de la
convention de l'OUA qui demande à ce que les pouvoirs publics nationaux
collaborent avec l'UNHCR en ces termes : « Les États
membres collaborent avec le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les
réfugiés242(*) ».
C'est d'une collaboration franche et sincère qu'il
s'agit, alors, les agences du HCR des pays concernés peuvent donc se
mettre ensembles, pour assurer le respect des droits des réfugiés
en se retrouvant sur le terrain et établir leurs actions humanitaires en
faveur des réfugiés. Ainsi autant il est reconnu à
l'agence du HCR la possibilité d'octroyer le droit d'asile aux
demandeurs, autant les Etats l'accordent, et les deux entités sont tenus
de se tenir informés des différents statuts octroyés.
B- L'assistance matérielle et
financière du HCR
Dans un monde toujours enclin aux persécutions et
surtout aux conflits occasionnant la fuite des populations vers les
frontières, le rôle du HCR est d'autant plus important qu'il doit
se matérialiser sur le terrain à travers le traitement ou des
solutions appropriées aux difficultés qu'éprouveraient les
populations en question. Ainsi les dépenses du HCR sont imputées
dans le budget de l'Organisation des Nations Unies243(*).
Les missions du HCR se déploient donc quand il ya
survenance d'un conflit et qu'il ya de nombreuses personnes aux
frontières. Sur le terrain, afin de limiter les souffrances des
personnes qui se déplacent souvent par millier et qui affluent au niveau
des frontières parfois dépourvues de quoi se vêtir, de quoi
manger et plusieurs autres problèmes encore dont ils sont les
victimes244(*). C'est
effectivement à ce moment de guerre précis que le HCR se
déploie véritablement pour apporter son aide aux
réfugiés accomplissant sa mission humanitaire afin de diminuer
les souffrances des personnes déplacées245(*).
Concrètement, la mission du HCR se matérialise
par la construction des tentes qui permettent d'accueillir les
réfugiés dans le souci de leur trouver un abri temporaire et leur
permettre de recevoir d'autres choses auxquelles elles ont droit246(*). Ces tentes, la plupart de
temps sont établies au niveau des frontières afin d'éviter
d'exposer les personnes qui fuient à de nouvelles vagues de violences et
parfois un corridor de sécurité est établi par le droit
international humanitaire afin de permettre l'accessibilité aux
organismes internationaux des droits de l'homme,et ce corridor ne doit en aucun
cas être violé par les combattants, ceci fait partie du droit
international humanitaire applicable en situation de conflit armé
international ou non international. Quoique dans la crise
israélo-palestinienne, plusieurs réfugiés palestiniens qui
se trouvaient dans les tentes qui les hébergeaient au Liban
trouvèrent la mort suite à des assauts de l'armée en
1982247(*).
Le HCR représente donc le point qui lie les
demandeurs d'asile aux pays qui devraient en temps normal leur ouvrir les
frontières, il est la courroie de transmission des doléances des
populations désireuses de trouver refuge ailleurs, car cette institution
fait tout pour réduire les barrières qui pourraient exister entre
les demandeurs d'asile et les pays que ceux-ci sollicitent afin de faciliter le
respect du principe de non refoulement248(*).Le travail que fait à ce sujet le HCR
amène parfois les États, lorsque survient une situation de crise
hautement urgente, et née d'un conflit armé entrainant des
déplacements massifs des populations vers les frontières,
à modifier leur politique en matière de réfugié
afin de résoudre la situation qui se présenteà eux, ayant
un caractère de crise humanitaire majeure.
Ainsi par exemple, lorsque dans les années 90, les
guerres des Balkans qui ont contraint des millions de civils à l'exil,
l'UNHCR a reconnu que les dispositifs d'asile des pays d'accueil risquaient
d'être débordés par des afflux d'une grande
ampleur249(*). L'agence
a donc proposé la mise en place d'une procédure simplifiée
et accélérée, permettant d'offrir une protection
temporaire250(*),c'est-à-dire d'une durée
limitée aux nouveaux arrivants en leur rappelant toutefois que le droit
d'asile demeure la clé de voûte du mandat du HCR pour la
protection des réfugiés. Cette procédure simplifiée
favorise le respect du principe de non refoulement et permet aux
réfugiés d'être acceptés dans d'autres pays.
Le HCR est ainsi le premier organisme jouant le rôle
d'avant-garde pour assurer le respect des droits des réfugiés en
empêchant les États d'accueil de procéder aux expulsions
arbitraires ou abusives. Les tentes souvent installées par le HCR
servent à cet effet de lieux par excellence, où les
réfugiés peuvent se sentir provisoirement en
sécurité, cette institution spécialisée des Nations
Unies en charge des réfugiés participe prioritairement au respect
des droits de l'homme énoncés dans la Déclaration
Universelle des Droits de l'Homme de 1948251(*).
Ainsi dans le manuel de surveillance des droits humains
élaboré par l'université de MINESOTA et publié par
HumanRight Library, dans son chapitre X
intitulé « Monotoring et protection des droits de l'homme
des réfugiés et ou des personnes déplacées à
l'intérieur de leur propre pays vivant dans des camps 252(*)», un certain nombre de
droits fondamentaux sont reconnus aux réfugiés, quoique la
situation dans laquelle ils se trouvent démontre clairement qu'ils ont
été dépouillés de plusieurs de leurs droits
fondamentaux.
Mais quoiqu'il en soit, la nécessité de leur
assurer le respect des quelques droits fondamentaux qui leur restent se fait
urgente, tels que ; le droit d'asile, la liberté de circulation,
ceci pour dire que les réfugiés sont en quête de retrouver
une vie sereine, loin des massacres orchestrés dans leurs pays
d'origine. C'est dans ce souci que le HCR s'évertue, dans
l'accomplissement de ses missions, à rassurer les réfugiés
afin de leur éviter des traumatismes liés au fait que certains
d'entre eux ont abandonné ce qui leur était chère ou
qu'ils aient même perdu des membres proches de leurs familles, il serait
regrettable qu'il fasse l'objet des refus de la part des pays susceptibles de
les accueillir et de pouvoir leur offrir une hospitalité. Cette
assistance du HCR ne se limite pas uniquement aux réfugiés en
temps de guerre, mais aussi aux réfugiés en temps de paix,
c'est-à-dire ceux qui, étant déjà installés
dans un pays d'accueil, ont besoin de l'assistance du HCR253(*). Ainsi l'institution
facilite l'intégration de ceux-ci dans les pays d'accueil et les
assistent dans leurs besoins primaires tels que la santé, le logement
l'éducation des enfants, bien que l'aide de cette institution soit
jugée insuffisante par certaines organismes qui militent en faveur des
droits des réfugiés254(*).
Les États doivent faciliter à cet effet la mise
en oeuvre du principe en accordant du crédit au rôle du HCR. Ceci
dit, les réfugiés ne doivent pas faire face au refus
d'acceptation, même vivant dans des camps les réfugiés ne
doivent pas être soumis à des restrictions de libertés de
la part des pays d'accueil, ils sont libres de circuler à
l'intérieur des camps qui les abritent, c'est-à-dire aller d'un
camp à l'autre255(*). Le HCR doit veiller à ce que tous ces droits
soient observés et appliqués comme cela est recommandé
à l'endroit des réfugiés.
L'emploi du Pacte sur les Droits Civiques et Politiques dans
la protection des réfugiés est aussi recommandé, car dans
le pacte en question, se trouvent consignés les droits tels que :
l'égalité devant les tribunaux, entre les étrangers ayant
le statut de réfugié et les nationaux du pays d'accueil sans
qu'aucune discrimination ne soit admise256(*). Les réfugiés ont droit à ce
que leur cause soit entendue équitablement par les tribunaux
compétents, indépendants et impartiaux établis par la loi,
et qui décidera du bien fondé de toute accusation en
matière pénale et des contestations portant sur leurs droits et
obligations de caractère civil. Les étrangers et surtout les
réfugiés, ont droit à une égale protection devant
la loi257(*), il ne doit
pas avoir de discrimination entre étrangers réfugiés et
citoyens dans l'application de ces droits, les droits des
réfugiés ne peuvent faire l'objet que des limitations
prévues par la réglementation internationale en vigueur
conformément au pacte, ils ont droit à la liberté de
penser, de conscience et de religion et ont le droit d'avoir des opinions et de
les exprimer librement.
Tous ces droits disponibles reconnus aux
réfugiés permettent à ces derniers de se sentir chez eux,
même hors des frontières de leurs pays respectifs qui d'ailleurs
les ont contraints à l'exil. Le réfugié dans la jouissance
de tous ses droits, sera considéré à sa juste valeur,
celle d'être un être humain à part entière et se
sentir dans le pays d'accueil comme chez lui à l'époque de la
situation de paix qui régnait dans son pays, et si cette situation de
paix n'a jamais existé dans son pays, il aura tout de même de
meilleures conditions de vie et de meilleures garanties de survie258(*), et
bénéficiera des mêmes circonstances que les nationaux.
Le rôle du HCR ne saurait être défini ici
de façon exhaustive, toutefois, dans le cadre de la mise en oeuvre du
principe de non refoulement, le HCR ne ménage aucun effort pour
permettre aux réfugiés de bénéficier de
l'interdiction du refoulement énoncée dans les textes
internationaux259(*), en
encourageant plutôt les États à prendre les mesures
nécessaires pour le respect dudit principe autour duquel gravite
l'avenir du droit international des réfugiés. Le HCR puise
à cet effet la légalité de ses actions de plusieurs textes
internationaux qui ont en première ligne comme champ de bataille les
droits fondamentaux de la personne humaine260(*). Ainsi les missions de cette institution,
déployées sur le terrain, doivent assumer la
responsabilité de veiller au respect des règles contenues dans
ces différents textes. Et en cas de non-respect de ses obligations en
matière de réfugié par l'État, l'agence du HCR
établit un rapport démontrant les violations des droits
observées dans ledit État.
La mise en oeuvre de tous ces droits liés aux
réfugiés, avec l'observation faite par le comité des
droits de l'homme et en application de l'article 13 du pacte, a pour
finalité « d'éviter les expulsions arbitraires, donnant
ainsi le droit à l'étranger réfugié d'avoir tous
les moyens d'exercer son recours contre un refoulement abusif. De
manière à être en toute circonstance à même
d'exercer ses droits et aucune discrimination ne doit être
opérée entre différentes catégories
d'étrangers dans l'application de cet article261(*) ». C'est donc
à l'organe principal qu'est le HCR de veiller à l'application de
tous ces droits, afin de permettre aux réfugiés de se sentir
protégé véritablement et de profiter de toutes les
ouvertures que leur donnent ces droits.
.La guerre entrainant de nombreuses victimes qui se
déplacent et qui affluent souvent vers les mêmes
frontières,il n'ya pas assez de temps, encore moins des moyens
adéquats pour évaluer individuellement les demandes, alors le HCR
propose l'octroi d'un droit d'asile provisoire, celui-ci permet tout simplement
au réfugié de franchir rapidement la frontière et
échapper ainsi aux risques d'autres persécutions. Le droit
d'asile provisoire est une mesure exceptionnelle qui intervient dans une
situation exceptionnelle262(*).
Le HCR va jusqu'à encourager en ce qui concerne les
droits des réfugiés, les regroupements familiaux, car la famille
est la base de partage des valeurs humaines263(*). A cet effet, même dans les camps des
réfugiés installés pour leur abri provisoire, les familles
ont le droit d'être ensembles, lorsqu'il a été
établi qu'effectivement ces réfugiés appartiennent
à la même famille264(*), surtout pour des regroupements des couples avec ou
sans enfants. Ces droits sont au même titre applicable aux
réfugiés en temps de paix sous la surveillance du HCR
auprès desÉtats qui hébergent ceux-ci. Pour des raisons
de leur appartenance politique, ou sociale, les familles de ceux-ci sont
exposées au risque de représailles de la part des personnes qui
les persécutent. Alors il doit leur être reconnu la
possibilité de faire venir les proches membres de leurs familles, en
l'occurrence femmes et enfants265(*), ceci montre que l'expulsion doit être hors
d'usage dans les pays qui accueillent les demandeurs d'asile, car ces personnes
ont plusieurs droits dont ils devraient jouir une fois installés dans un
pays266(*).
Le HCR est à ce titre l'organe qui joue les premiers
rôles et qui doit guider les activités en matière de
réfugié tout en orientant les actions d'autres organismes non
gouvernementaux, intergouvernementaux et d'autres à caractère
international qui ont également des domaines précis de leurs
interventions en matière de réfugié, pour garantir
davantage la sauvegarde des droits de ceux-ci et permettre 267(*)ainsi aux textes
internationaux de trouver leur signification.
PARAGRAPHE II : LA CONTRIBUTION DES AUTRES
ORGANISMES A LA MISE EN OEUVRE DU PRINCIPE DE NON REFOULEMENT
En dehors du HCR dont la place de leader en matière de
réfugié est établie, d'autres organismes apportent leur
expertise et leur touche particulière à la pratique de la
politique liée aux réfugiés, parmi ces organismes,
certains sont reconnus avoir une personnalité juridique internationale
et d'autres pas, mais ceux dont la personnalité juridique internationale
n'est pas encore établie, jouent un rôle aussi important que ceux
dont la personnalité juridique internationale est établie. Le
principe de la spécialité énoncé en droit
international public en matière d'organisations internationales stipule
que, chaque organisation internationale règlemente un domaine
précis267(*), et
les organismes humanitaires en question ici brillent par cette
spécialité dans le domaine de leurs interventions en faveur des
réfugiés.
Afin donc de s'assurer de la mise en oeuvre du principe de non
refoulement, ces organisations de secours apportent leur aide à travers
leur expertise dans un domaine donné, afin de soulager les souffrances
des personnes qui fuient les guerres et qui se retrouvent le plus souvent dans
les tentes pour ce qui est des personnes qui fuient les guerres.
A- L'apport des organisations au statut juridique
internationalement établi
Parmi ces organisations, celles qui effectivement apportent
leur concours au respect des droits des réfugiés sont entre
autres Amnesty International et le Comité international de la Croix
Rouge268(*). Ces
organisations veillent au respect et participent même à
l'application des droits fondamentaux de la personne humaine269(*).
Ainsi par exemple Amnesty International participe et vole au
secours des réfugiés en temps opportun et assiste les
États dans leur pratique à les appliquer, pour les
réfugiés, cet organisme participe à la mise en oeuvre du
principe de non refoulement tout en rappelant aux États les droits
liés à la personne du réfugié. Amnesty
International est réputé pour ses rapports souvent très
critiques à l'encontre des États qui ne respectent pas les droits
de l'homme270(*).
L'organisme n'hésite pas à dévoiler les États qui
ne respectent pas le principe de non refoulement en donnant parfois des
statistiques des nombres de personnes chassées chaque année dans
des pays qui abritent les réfugiés. Cette méthode
qu'utilise cet organisme peut paraitre sans grands effets, pourtant elle est
dissuasive et évite parfois que les États expulsent
arbitrairement les réfugiés présents sur leurs territoires
de peur d'être victimes des rapports qui ne les honorent pas aux yeux de
la communauté internationale, ceci au plus grand bonheur du principe qui
garantit ainsi un avenir meilleur au réfugié dans son pays
d'accueil.
Amnesty International de ce fait envoie souvent des agents sur
le terrain pour observer l'état des droits de l'homme en matière
de réfugié, autant dans les camps qui accueillent les
réfugiés que dans les États où ils se
trouvent.Cette institution a par exemple aidé certains
réfugiés Equato- guinéens à se déplacer de
la ville d'Ebolowa pour Yaoundé271(*). Preuve que le droit des réfugiés qui
fait appel à certains droits fondamentaux intéresse le monde
entier qui est soucieux de préserver, car, autant personne n'est
à l'abri des événements qui troubleraient l'ordre public
et qui plongeraient n'importe qui dans une situation d'incertitude, de la
même manière, personne n'est à l'abri de se retrouver
à la rue suite à une persécution, et d'être en
quête du statut de réfugié afin de bénéficier
de la protection y afférente.
Il ya également un autre organisme aussi important qui
participe à la sauvegarde des droits des réfugiés, il
s'agit du Comité International de la Croix Rouge et du Croissant Rouge
(C.I.C.R), initié par des ressortissants suisses depuis les
années 1873 après les atrocités survenues dans la bataille
Solferino en Italie, suite au massacre des populations, le besoin d'assister et
soulager les blessés de ces conflits a pris une forte ampleur qui finit
par aboutir à la création du C.I.C.R. Cet organisme a pour champ
de compétence ; les conflits armés et puise celle-ci du
droit international humanitaire272(*), il représente ainsi le point focal de la
mise en oeuvre du droit humanitaire lors d'un conflit armé international
ou non international. Étant donné que les conflits sont la cause
des fuites des populations vers les frontières, le C.I.C.R trouve donc
pleinement sa compétence, et doit la mettre au service des victimes des
conflits273(*), objectif
principal des missions de cet organisme. Le rôle du C.I.C.R ne saurait
donc être ignoré du moment où, il contribue au respect des
droits fondamentaux de la personne humaine en période de grave crise
humanitaire.
Le droit international humanitaire, duquel le C.I.C.R tire sa
source, est contenu dans les quatre conventions de Genève de 1949 et ses
protocoles additionnels I et II de 1977, l'on serait tenté de se
demander, en quoi est ce que le principe de non refoulement concerne le
Comité International de la Croix Rouge, alors que les sources sur
lesquelles s'appuient le droit des réfugiés et le droit de la
guerre sont différentes ? Il faut tout simplement noter que cette
différence est liée au champ de compétence qui doit
être précis274(*). Cependant, ces deux droits interviennent pour le
même objectif global, celui de préserver la vie humaine, donc, de
considérer la valorisation des droits fondamentaux275(*).
Une autre différence de degré entre ces deux
droits ressort du fait que, le droit international humanitaire intervient en
cas de conflit armé international et interne. Dans ce dernier cas,
c'est-à-dire d'un conflit non international, le protocole additionnel II
précise qu'il faut que la rébellion contrôle une partie du
pays276(*), tandis que
le droit international des réfugiés intervient chaque fois qu'il
ya une crise entraînant des fuites des populations, sans qu'il soit fait
mention oui ou non de contrôle d'une zone par tel ou tel
belligérant.
Quoique cette précision soit apportée par le
protocole II, le CICR ne ménage aucun effort pour venir en aide aux
victimes des conflits, quelle que soit leur ampleur. Pour faire un
rapprochement entre le droit des réfugiés et le rôle du
CICR, il est intéressant d'étudier les protocoles additionnels
aux quatre conventions de Genève et surtout le protocole II relatif
à la protection des victimes des conflits armés. C'est à
dire ceux qui fuient ces conflits que l'on retrouve souvent dans les tentes,
souvent établies soit par le HCR soit par le CICR277(*), et ce sont ces populations
qui ont besoin que les pays leur ouvrent les frontières pour
qu'elles278(*)obtiennent
un asile qui les mette loin des hostilités qui sévissent dans
leurs pays respectifs. Le CICR vient donc en aide à ces personnes pour
leur épargner les risques auxquels ils seraient encore exposés,
et veiller à ce que leur soit assuré un avenir loin
d'être278(*)
meilleur, mais qui soulage leur peine.
En ces périodes de guerre qui constituent le
véritable moment d'intervention du comité, celui-ci intervient
aussi auprès des Étatssollicités par les
réfugiés, en les convaincant de la nécessité de
voler au secours des victimes de conflit qui souhaitent trouver refuge sur
leurs territoires. Afin d'éviter les pratiques comme le refus
d'admission et les refoulements qui exposeraient à nouveau la vie de ces
personnes, il existe également une collaboration entre le CICR et le
HCR, car le comité est également représenté par ses
agences dans plusieurs pays, ces agences devraient aussi faire preuve de
collaboration lorsque survient un conflit dans un pays.
Le Comité occupe une place importante, car pour une
situation particulière de violence, tout un droit a été
élaboré, celui-ci doit être mis en oeuvre. Les parties au
conflit doivent s'y soumettre, mais de quelle partie s'agit- il lorsque, comme
le relève le protocole II relatif aux victimes des conflits armés
qui complète l'article 3 commun aux quatre conventions de Genève
et précise que, le droit international humanitaire est applicable dans
un conflit armé non international que si les insurgés
contrôle une partie du territoire278(*). Ceci pour pouvoir identifier les auteurs des
exactions qui seraient commises par l'une ou l'autre partie, il faut
également qu'il y ait un chef des insurgés sous le commandement
duquel ils sont placés279(*). Le comité étend son domaine
d'intervention à toutes les victimes des conflits armés internes,
même lorsque les insurgés n'ont pas le contrôle d'une zone,
et parce que tout conflit peut entraîner des déplacements des
populations vers des frontières, et leur simple intervention en faveur
de ces personnes doit persuader les États du besoin d'assistance qui
serait nécessaire pour épargner ces victimes de nouvelles
souffrances.
B- Lacontribution d'autres organismes et ONG
à compétence non négligeable
Un autre organisme brille aussi par son importance du fait de
l'aide et de l'assistance qu'il apporte aux réfugiés ou aux
demandeurs d'asile en besoin. Il s'agit de Médecins Sans
Frontières (MSF) qui est un organisme technique en matière
d'assistance médicale280(*), ainsi par l'expertise de ses membres qui sont en
majeure partie des médecins qualifiés, cet organisme regroupe en
son sein des spécialistes en matière médicale, afin de
répondre aux besoins de santé des populations
réfugiées.
Étant donné que le demandeur d'asile est une
personne vulnérable ayant subi multiples pressions281(*), qui le mettent dans un
état de stress, et de traumatisme, sans oublier les violences physiques
dont il aurait été victime, il est nécessaire que l'une
des premières choses dont il ait besoin lorsqu'il a été
mis hors de danger serait de se voir procurer les premiers soins
médicaux, afin de garantir sa survie. Ceci est d'autant plus important
que, parmi les personnes qui fuient les conflits surtout en temps de guerre,
les victimes les plus délicates restent les enfants, les femmes et les
jeunes filles qui, la plupart du temps, sont victimes des abus sexuels, pouvant
entraîner des troubles psychologiques importants, sans compter des
troubles qui ont déjà été provoqués par leur
déracinement brusque de leurs terres, la perte d'un être cher
pendant le conflit etc.
Ces maux dont ils sont victimes, devraient donc être
traités ou alors soulagés par des traitements
adéquats282(*),
et c'est le soutien qu'apporte Médecins Sans Frontières dans la
mise en oeuvre du principe de non refoulement afin d'éviter d'aggraver
la situation du réfugié qui, elle-même est
déjà précaire. L'ouverture des frontières par les
États donnerait donc une lueur d'espoir aux demandeurs d'asile qui
pourraient donc bénéficier des soins de l'organisme, des soins
qui commencent prioritairement dans des camps construits pour les accueillir.
Des médecins généralistes aux
médecins spécialistes, tous les efforts sont consentis pour
trouver des solutions aux problèmes de santé des
réfugiés. Les cas les plus courants dans la situation des
réfugiés sont ; les coups et blessures qu'ils auraient
reçus, le traumatisme, les épidémies qui peuvent parfois
provenir des bains de sang et des corps en état de décomposition,
les troubles digestifs dus au changement de régime alimentaire, ou
à de longs jours sans rien manger, des femmes enceintes qui accouchent
dans les camps et autres difficultés encore. Il est à cet effet
nécessaire pour l'organisme Médecins Sans Frontières de
mobiliser ses moyens et se mettre en route pour secourir les personnes qui
fuient les conflits283(*), mettant ainsi en confiance les victimes, ces
efforts mobilisés doivent pouvoir permettre aux États de savoir
à quel point la personne du réfugié est à secourir
au regard de la précarité de la situation dans laquelle elle se
trouve.
Bien que dans un contexte de conflit et d'absence d'espace
suffisant ou de matériels adéquats, pour les interventions
médicales appropriées, la tâche paraisse difficile pour cet
organisme, l'intervention urgente de celui-ci est très importante pour
recevoir les premiers soins nécessaires dans une telle
précarité. Bon nombres d'autres organismes d'une grande
importance que l'on ne saurait tous citer ici militent en faveur des
réfugiés et participent d'une façon comme d'une autre
à la mise en oeuvre du principe de non refoulement. Que ce soit donc des
organismes à compétence nationale, comme certaines organisations
non gouvernementales (ONG), que ce soit des organisations
intergouvernementales, ou d'autres encore internationales, du moment ou tous
agissent pour contribuer au bonheur des réfugiés ou des
demandeurs d'asile, l'on ne saurait négliger leur rôle de mise en
oeuvre du principe de non refoulement que ce soit directement ou indirectement.
Les États d'accueil ne devraient donc pas
évoquer des raisons telle que leur incapacité à
subvenir aux besoins des demandeurs d'asile du moment où, non seulement
un organisme international est compétent pour assurer leurs droits en
assurant leurs besoins matériels, mais aussi plusieurs autres organismes
apportent leur expertise dans un domaine précis des besoins des
réfugiés. Alors, les États, au lieu de refouler les
réfugiés, pourraient plutôt demander le soutien de ces
organismes pour parvenir à contrôler l'avenir des
réfugiés. C'est pour cette raison qu'au-delà de la
possibilité d'appel au secours, exprimé dans la convention de
l'OUA de 1969284(*). Les
États peuvent aussi faire appel à tout organisme susceptible de
leur apporter une aide soit sur le plan matériel, soit sur le plan
financier, ou encore sur le plan humain, afin de respecter le principe de non
refoulement clairement énoncé dans la convention de Genève
de 1951 et celle de l'OUA qui constituent des cadres par excellence
d'expression des droits des réfugiés dans le mondeentier en
général et en Afrique en particulier285(*).
Tous ces organismes sont appelés à travailler en
étroite collaboration, afin d'éviter les chevauchements dans
leurs actions, étant donné qu'ils ont tous des objectifs
humanitaires, alors ils doivent régulièrement s'informer de leurs
projets d'intervention dans tel ou tel domaine, et se rassurer que le domaine
que l'un souhaite explorer ne l'a pas encore été, ou que, n'ayant
pas été suffisamment traité il ya un besoin d'agir une
fois de plus dans ce domaine-là. Ils s'informent sur ce qui a
déjà été fait et sur ce qui reste à faire
afin que l'un n'empiète pas sur le domaine d'action de l'autre, car dans
un camp de réfugié il ya plusieurs choses à faire dans un
cadre souvent étroit qui ne favorise pas toujours la réalisation
de toutes ces interventions.
Dans les domaines comme la santé, une intervention
chirurgicale peut paraître compliquée mais si celle-ci est urgente
il faudrait bien l'exécuter286(*), sans compter les naissances souvent
enregistrées dans des camps. Le cas actuellement dans le camp des
réfugiés installé en ci- Jordanie qui accueille
actuellement plus de quarante mille réfugiés syriens, dans ledit
camp, il est enregistré plus de quatre naissances toutes les semaines,
c'est d'ailleurs le plus important camp des réfugiés qui existe
aux jours d'aujourd'hui.
Il serait mal venu de refouler des personnes qui endurent de
telles souffrances. Pendant donc que le CICR s'assure que les victimes des
conflits armés sont en lieux sûrs qui les mettent à l'abri
comité de la croix rouge et du croissant rouge qui compte aussi dans ses
rangs des spécialistes en médecine, contribue aussi à la
santé des victimes. Le personnel du CICR devrait davantage travailler en
collaboration avec Médecins Sans Frontières, pour éviter
de faire les mêmes choses et économiser leurs énergies pour
d'autres cas qui méritent aussi d'être traités.
De concert donc avec le reste d'autres organismes, ils
agissent pour le compte d'une meilleure considération de la personne du
réfugié. Bien que l'ampleur de cet apport soit plus visible dans
le cas des réfugiés de guerre287(*), c'est à dire ceux qui se trouvent encore au
niveau des frontières, ou qui viennent juste de traverser les
frontières. Cet apport n'est pas non plus négligeable, pour ce
qui est des réfugiés qui ont déjà acquis ce statut
et qui sont déjà établis depuis un moment sur le
territoire de l'État d'accueil, et même ceux qui sont en
quête d'acquisition d'un tel statut, que l'on peut considérer
comme réfugiés en temps de paix.
Le HCR qui par exemple ne dispose pas en son sein de
médecins se voit soutenu en matière de réfugiés par
les autres organismes à compétence médicale, sans oublier
les organismes de défense des droits de l'homme qui participent tous au
respect des droits des réfugiés dans le pays d'accueil. Car, de
plus en plus d'organismes de sauvegarde des droits fondamentauxse multiplient
dans les pays, avec l'institution des Comités Nationaux des Droits de
l'Homme (CNDH), tirant leur inspiration de la Déclaration Universelle
des Droits de l'Homme de 1948. Celle-ci oeuvre pour que tout État
observe les droits fondamentaux reconnus à la personne humaine et les
libertés auxquelles elledoit bénéficier, et comme le
réfugié, quoique se trouvant hors de son pays d'origine est une
personne humaine. Il doit en bénéficier, car pour sa personne,
l'article 14 de la Déclaration Universelle des Droits de
l'Homme288(*), lui
reconnaît le droit de trouver asile dans un autre pays, et c'est donc au
pays d'accueil de donner une réelle signification au principe de non
refoulement.
SECTION II : LE ROLE DE L'ETAT DANS LA MISE EN OEUVRE
DU PRINCIPE DE NON REFOULEMENT
Véritable socle d'expression même du principe de
non refoulement, c'est à l'État que revient la lourde
responsabilité d'accueillir sur son territoire cette catégorie de
personne d'une extrême vulnérabilité. Depuis que ce droit
fondamental de trouver asile ailleurs a été énoncé
dans la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme dans l'article 14
jusqu'à sa véritable codification en 1951289(*), l'on est passé d'une
véritable liberté reconnue au réfugié à une
réglementation de cette liberté. Un courant philosophique comme
le relève Jérôme VALLUY dans son
ouvrage « le droit de l'asile contre le droit d'asile et la
liberté de circuler 290(*)», comme relevé dans les textes
internationaux relatifs au droit des réfugiés marquant le passage
d'un droit d'asile axiologique à un droit d'asile dérogatoire, et
l'on va s'intéresser au droit d'asile tel qu'exprimé après
la codification de celui-ci par la convention de Genève de 1951.
PARAGRAPHE I : L'ETAT COMME ACTEUR INDISPENSABLE
DANS LA MISE EN OEUVRE DU PRINCIPE DE NON REFOULEMENT
En droit international public, certains principes
régulent les relations entre lesÉtats, et ces principes ne
souffrent d'aucune contestation sauf pour des situations juridiquement
encadrées. Ainsi le principe de l'égalité souveraine est
l'un de ceux que prône le droit international public, signifiant que les
États ont l'entière compétence sur leurs territoires et
que ces territoires ne sauraient être violés, et ce n'est pas un
droit quelconque qui va aller à l'encontre de cette reconnaissance de la
souveraineté dont bénéficient les États. Alors pour
un domaine qui nécessite une prise en compte internationale, il est
nécessaire de procéder par un accord de volonté entre les
États pour lui trouver une signification légale.
Toutefois, il ya un bémol à ce principe
d'accord préalable de volonté, c'est celui concernant les droits
fondamentaux liés à la personne humaine, quand ceux-ci sont
menacés, les États peuvent voir leurs compétences
territoriales amenuisées, le principe en droit international de la non
intervention peut être ainsi battu en brèche lorsqu'il y a des
violations flagrantes des droits de l'homme comme le non refoulement291(*). Mais en matière de
réfugiés, les États gardent toujours leur
souveraineté dans la mesure, où il leur est laissé la
liberté de construire leur propre politique en la matière, tout
en respectant le principe fondamental de non refoulement des
réfugiés et demandeurs d'asile faisant partie du droit
international coutumier. La cour constitutionnelle fédérale
d'Allemagne a par exemple interroge le HCR sur le caractère obligatoire
du non refoulement dans deux affaires, et le HCR confirma le caractère
inderogeable du principe de non refoulement292(*).
A- Le droit d'asile dérogatoire ou le droit de
l'asile comme préalable à la mise en oeuvre du principe de non
refoulement
Avant la convention de Genève, c'est-à-dire
avec la Déclaration Universelle des Droitsde l'Homme, ce qui
était prôné étaitl'accès libre aux
frontières des réfugiés sans aucune restriction293(*), avec les expressions
utilisées par la doctrine du droit d'asile294(*), pour exprimer cette
liberté totale et les expressions du droit de l'asile, pour exprimer les
restrictions légales apportées à cette liberté.
Ainsi, avec l'avènement de la convention de Genève, les
États ont la possibilité et le droit souverain d'organiser
eux-mêmes leur propre politique en matière des
réfugiés.
Le droit d'asile demeure une réponse favorable aux
problèmes des réfugiés, il est à cet effet un acte
qui protège le réfugié. Les Étatsdans leur
liberté d'organiser leur propre politique en matière des
réfugiés, doivent mettre tout en oeuvre pour ne pas
s'éloigner des principes fondamentaux, contenus dans la convention de
Genève de 1951295(*). Il en est de même pour ceux qui,ont
régionalisé la réglementation sur les
réfugiés, comme c'est le cas du continent africain avec la
convention de l'Organisation de l'Union Africaine à laquelle les
États du continent doivent être soumis, lorsqu'ils mettent sur
pied leur propre politique en matière des
réfugiés296(*). Cette politique doit se baser sur le grand principe
de non refoulement qui demeure le principe cardinal en droit des
réfugiés297(*).
Ainsi, pour la catégorie des réfugiés
qui, suite à un conflit, abondent aux frontières que l'on
appelle réfugiés de guerre, les États doivent dans leur
pratique venir en aide à ceux-ci et la meilleure aide qu'ils puissent
leur apporter est l'ouverture des frontières afin de leur permettre de
trouver un asile même provisoire, sur leurs territoires respectifs,
aucune barrière qui empêcherait les personnes qui fuient les
guerres ne doit être érigée par les États. Ces
derniers, dans un esprit de solidarité et de compassion298(*), doivent répondre
favorablement à la volonté d'accès au territoire
manifestée par ces personnes.
C'est l'État qui donne ainsi vie et vraie signification
à l'avenir des réfugiés si des pratiques comme le refus
d'acceptation, la reconduite à la frontière ne sont pas
utilisées dans leur législation. Les États ne doivent pas
durcir leur politique d'admission au statut de réfugié en donnant
à la définition du terme réfugié d'autres
explications autres que celles relevées dans l'article premier de la
convention de Genève.
Les États doivent à cet effet former les agents
qui se trouvent au niveau des frontières à la politique du droit
international des réfugiés, et les populations riveraines doivent
être sensibilisées, afin d'éviter des hostilités
entraînant parfois des rejets catégoriques des demandeurs d'asile,
et des comportements qui mettent leur vie en péril. Il est même
demandé aux États de veiller à ce que les
réfugiés soient installés à une distance
raisonnable loin des frontières299(*). Cette précaution permetd'éviter
qu'ils soient persécutés par certaines personnes qui seraient,
soit des ressortissants de leurs pays respectifs, soit même des nationaux
des pays d'accueil qui sont souvent les premiers à être
informés de leur présence, alors que si les
réfugiés sont placés hors des frontières, il ya de
fortes chances que leur statut ne soit pas connu même à l'endroit
des nationaux les plus hostiles aux étrangers.
Il ya par exemple un principe fort en droit international des
réfugiés qui est le principe de confidentialité300(*), qui veut qu'aucune
information ne soit donnée par l'Etat d'accueil qui hébergerait
un réfugié ni à son pays d'origine, ni à tout autre
pays, lorsqu'il y aura de sérieuses raisons de croire que ce
réfugié risque les persécutions301(*). Ainsi, pour ce qui est des
réfugiés en temps de paix, c'est-à-dire ceux qui ne
proviennent pas d'une situation de conflit, mais qui subissent d'autres formes
de persécution, telles que politiques, ceux-ci doivent aussi être
fortement protégés par l'État d'accueil, car même si
les textes les protègent, ce sont les États qui offrent leurs
territoires et c'est à eux de leur assurer une meilleure protection.
A cet effet, certains États n'hésitent pas
à apporter une protection sans faille aux réfugiés,
même si ceux-ci font l'objet d'une demande d'extradition plus ou moins
fondée, et comme il l'a été relevé, la distinction
entre extradition et refoulement est fondée, mais cela n'empêche
pas certains États de les assimiler dans leur pratique. L'on va encore
se référer au cas français qui a une politique assez
élaborée en matière des réfugiés, au vu des
affaires que le pays connait en ce qui concerne les extraditions, dans
certaines de ces affaires, le pays a reconnu dans un temps l'application de
l'article 33 du refoulement à l'extradition comme cela a
déjà été relevé, et dans un second temps la
non assimilation de cet article à l'extradition. Mais ce qui compte
c'est la façon avec laquelle ces questions ont été
traitées, si le pays ne respecte pas le droit fondamental des
réfugiés, qui est celui de trouver refuge ailleurs.
B- La reconnaissance étatique de la non
extradition pour délit politique
Dans un arrêtdéjà cité,rendu par le
Conseil d'État dans l'affaire Lujambio GALDEANO302(*), le Conseil
d'Étatestima « qu'il ne ressort pas des pièces du
dossier que, dans les circonstances de l'affaire, l'extradition de M. Lujambio
ait été demandée par le gouvernement espagnol dans un but
autre que la répression d'infraction de droit commun ». Car
les faits qui étaient reprochés à celui-ci provenaient de
sa participation à des massacres orchestrés par des groupes
radicaux basques, donc il était accusé d'un délit de droit
commun et l'extradition qui fut prononcée à son encontre
était légitime, et il ne pouvait donc pas
bénéficier d'une annulation du décret aux motifs qu'il
était un réfugié politique.
L'on ne pourrait reprocher à l'État
français d'avoir refouler un réfugié, car dans d'autres
affaires mettant l'État français en cause, il a été
fait mention du respect du principe de non refoulement, ou de la non
extradition, ce fut par exemple le cas dans l'affaire ATUDILLO CALLEYA du 24
juin 1977 dans laquellele Conseil d'État dans ses conclusions estima
« qu'il ressort de l'ensemble des circonstances de l'affaire que
l'extradition du requérant a été demandée dans un
but politique 303(*)», suite à la demande
présentée par le gouvernement Turc auprès de la France,
pays dans lequel M. CALLEYA se trouvait304(*), mais le conseil d'État français
n'accorda pas son extradition. Le garde des sceaux français, dans ses
conclusions sur le litige affirma qu'il est de règle de ne pas accorder
l'extradition demandée par leurs pays d'origine, des étrangers
ayant obtenu le statut des réfugiés, ceci est aussi valable pour
le refoulement, mesure administrative305(*).
Stéphane DOUMBE BILE dans son
article « Du non usage de l'article 33 de la convention de
Genève de 1951 sur la protection des réfugiés »
relève aussi l'importance qu'il ya de ne pas se cantonner aux
terminologies refoulement et extradition mais d'appliquer dans le stricte
respect des droits fondamentaux des réfugiés le droit qui leur
est reconnu, comme le refoulement des réfugiés politiques est
prohibé, de la même manière l'extradition des
réfugiés pour ce même délit est interdite306(*).
La protection du droit d'asile par les paysdevrait être
renforcée autant pour les réfugiés ayant
déjà acquis ce statut, que pour les demandeurs d'asile.L'autre
rôle primordial reconnu aux Étatset pas le moindre, est la
contribution financière des États pour le fonctionnement des
organisations internationales qu'ils créent, ainsi les États
signataires de la convention de Genève ont unecontribution relative aux
droits des réfugiés pour le fonctionnement de l'agence qu'ils
versent à l'ONU qui va redistribuer ces font pour le fonctionnement des
institutions spécialisées307(*), afin de permettre au HCR de fonctionner,
d'où le besoin d'une franche collaboration entre les États et
cette institution308(*).
La tendance est que, les États les plus contributeurs ont tendance
à contrôler les actions du HCR en foulant parfois aux pieds
certains principes directeurs, du fait de leur grosse participation
financière aux activités de ladite institution.
Parmi les principes qui régulent les relations
internationales, il ya également la bonne foi, qui dans la mise en
oeuvre du principe de non refoulement, est un principe très important.
Les États sont donc appelés à appliquer de bonne foi les
règles relatives au statut des réfugiés avec en
première ligne le respect du principe de non refoulement, étant
donné que c'est autour d'une volonté commune que ces
réflexions ont été menées, il faut donc que les
États montrent leur dévouement, afin de donner une signification
positive aux règles relatives au droit des réfugiés en
général, et au principe de non refoulement en particulier.
Dans la plupart des États africains aujourd'hui, le
régime politique démocratique instauré depuis les
années 1990 suite aux multiples indépendances des années
1950 est le plus en promotion jusqu'à ce jour, ce régime
reconnait à la personne humaine des droits fondamentaux309(*), ainsi dans le
préambule de la constitution du Cameroun par exemple, il est reconnu un
ensemble de droits pour la personne humaine. Les États dans lesquels la
reconnaissance des droits fondamentaux est tacitement mentionnée, ont
l'obligation de respecter ces droits fondamentaux, il est à cet effet
souhaitable que ce soit ces États qui mettent d'abord l'accent sur la
mise en oeuvre des droits des réfugiés, ceci afin de permettre
aux autres États qui trainent encore de leur emboiter le pas et prendre
exemple sur eux.
Le réfugié ou le demandeur d'asile qui se
trouve hors de son territoire ne devrait pas s'inquiéter de ce que le
simple fait de marcher sur le territoire d'accueil l'expose à la
reconduite à la frontière ou à un refoulement, car le
réfugié jouit des mêmes droits que les nationaux tant les
droits civiques que économiques310(*). Il ne doit à cet effet pas faire l'objet de
restrictions de liberté dans l'État d'accueil, sauf s'il a
été démontré qu'il est poursuivi pour un
délit de droit commun qu'il aurait commis311(*), et cette restriction sera
l'arrestation et la détention provisoire suivie d'une enquête qui
viserait à établir, soit sa culpabilité, soit son
innocence avant toute mesure de refoulement ou d'extradition.
L'arrestation d'un réfugié ne doit pas changer
la politique en vigueur dans l'État d'accueil en matière de la
pratique judiciaire, si l'État est un État de droit,
c'est-à-dire garantissant le principe du contradictoire pour les
justiciables312(*), le
réfugié doit pouvoir en bénéficier sans
s'inquiéter d'une considération arbitraire liée à
ses origines,ou à sa situation d'étranger
irrégulièrement entré sur le territoire. Les États
doivent également collaborer de bonne foi avec les instituions qui
défendent les droits des réfugiés. Certains États
vont jusqu'à créer des organes spécifiques chargés
de la question des réfugiés, c'est le cas de la France avec la
création de l'Office Français de Protection des
Réfugiés et Apatrides (OFPRA)313(*). En Afrique certains États insèrent
dans leurs institutions un organe chargé de traiter la question
liée aux réfugiés, et c'est surtout à leurs
ministères respectifs en charge des relations extérieures qu'ils
attribuent cette responsabilité, comme c'est le cas du Cameroun avec le
Service des Affaires Spéciales et des Réfugiés
(SASR)314(*) devenu
Service des Réfugiés et des Migrants (SRF).
En matière de réfugié, les États
entretiennent des relations horizontales en ce qui concerne les demandes
d'extradition présentées par les uns aux autres,
c'est-à-dire qu'aucun État n'est au-dessus de l'autre en vertu de
la règle d'or d'égale souveraineté entre les États,
aucun État ne se verrait donc obligé de refouler, ni d'expulser
un réfugié. Plus encore,même si
l'Étatrequérant prouve que le réfugié est poursuivi
pour un crime de droit commun, si l'État requis a de sérieuses
raisons de croire que le réfugié risque de subir la torture ou
d'autres traitements dégradants, il peut refuser de l'expulser. Comme il
l'a été relevé dans l'affaire BOZANO, et ce refus ne
devrait pas compromettre les relations entre les deux États, car comme
le stipule l'article 2 paragraphe 2 de la Convention de
l'OUA « l'octroi du droit d'asile aux réfugiés
constitue un acte pacifique et humanitaire et ne peut être
considéré par un État comme un acte de nature
inamicale315(*) ».
Le refoulement étant une mesure qui est
pratiquée uniquement par, et dans l'État, celui-ci reste
l'entité la plus importante dans la mise en oeuvre du principe de non
refoulement, ou mieux la seule entité pouvant se revendiquer à
juste titre, compétente pour l'effectivité du principe, car c'est
l'Étatqui détient une figure géographique palpable, un
territoire qui sert d'habitat pour les personnes en quête de refuge. Et
comme à la suite de cette configuration géographique, une limite
de compétence reconnue au gouvernement est à gérer, il ne
devrait pas souffrir des incursions illégales de la part des
étrangers qui, eux sont des ressortissants d'un autre État.
316(*)Les rapports
horizontaux qui existent donc entre les États ne peuvent pas permettre
des assujettissements de certains à d'autresquel que soit le niveau de
développement des uns par rapport aux autres.
Contrairement aux relations verticales entre les juridictions
internationales et les juridictions nationales. Le mandat d'arrêt
international, utilise l'expression de transfèrement pour demander
l'extradition d'une personne qui aurait commis un crime contre
l'humanité ou crime contre la paix. L'État qui hébergerait
une telle personne devrait la livrer sans se poser des questions, car le
transfèrement est demandée par une juridiction pénale
internationale,317(*) la
règle qui gouverne est celle de la primauté du droit
international sur le droit interne, c'est cela qui oblige l'État
d'accueil à remettre la personne entre les mains de la justice
internationale318(*).
Le transfèrement est une autre mesure différente
de l'extradition qui elle-même est différente du refoulement, mais
les deux dernières ont plusieurs points communs comme exprimés
plus haut. Les lois nationales insérées dans les
législations étatiques en matière de
réfugié, doivent donc corroborer avec les différents
textes internationaux en la matière. Même si la tendance de vote
de lois en matière de réfugié est récente en
Afrique, il est toutefois fait constat d'une véritable volonté de
prise en compte des droits des réfugiés et par là
même de la mise en oeuvre du principe de non refoulement au respect de
l'esprit de la solidarité africaine énoncé dans la
convention de l'OUA régissant les aspects propres aux problèmes
des réfugiés de 1969319(*).
PARAGRAPHE II : LA PROMOTION DU RAPATRIEMENT
VOLONTAIRE ET LA PRATIQUE CAMEROUNAISE RELATIVE AU RESPECT DU PRINCIPE
Le principe de non refoulement est interdit, mais ce qui est
permis, c'est le rapatriement volontaire des réfugiés, ce dernier
procède de la volonté manifeste du réfugié de
regagner en toute liberté son pays, ceci soit à sa demande, soit
à la proposition du pays d'accueil par le biais de l'agence du HCR. Mais
cette démarche n'est pas toujours aisée face aux multiples refus
de certains réfugiés. Quant à la pratique camerounaise, le
pays n'est pas en reste parmi les pays qui accordent une attention
particulière au droit des réfugiés320(*). Et comme lepays est
réputé être une terre d'accueil, il ne saurait refuser
l'accès à ses frontières aux personnes subissant multiples
persécutions.
A- Lapromotion du rapatriement volontaire et ses
aléas
Les conditions dans lesquelles le
rapatriement est accepté sont prévues dans les conventions et
reprises dans certaines législations nationales, mais le maître
mot qui prévaut ici est le caractère volontaire de
celui-ci321(*), ce qui
le différencie fondamentalement du refoulement ou de l'expulsion. Le
rapatriement est tout d'abord la manifestation tacite de la volonté du
réfugié qui demande, en son âme et conscience d'être
rapatrié dans son pays, ce que l'agence du HCR fait pour lui venir en
aide, c'est l'informer en premier lieu de la situation dans son pays pendant
qu'il fait la demande. Si elle continue d'être instable, l'agence le
dissuade d'y retourner tant que la paix n'est pas revenue, et si l'agence
constate qu'effectivement, la situation s'est stabilisée, elle assiste
le réfugié tant financièrement que moralement
enl'accompagnant dans son pays322(*), en prenant toute précaution
nécessaire de concert avec l'État d'origine, pour éviter
au réfugié toute survenance future d'un événement
quiexposerait à nouveau sa tranquillité et sa
sécurité.
En second lieu, le rapatriement est le fait pour
l'État de concert avec l'agence du HCR de constater que la situation
dans le pays qu'a fui le réfugié s'est stabilisée, en ce
moment, il faut organiser le retour de ces réfugiés avec toutes
les garanties d'une vie sereine dans leurs pays d'origine. Il s'est souvent
posé la question de la signification du caractère volontaire du
rapatriement, lorsque tout concoure à montrer que la stabilité
est revenue dans un pays qui fut en crise323(*), et qui a occasionné de nombreuses fuites.
Certains réfugiés refusent souvent d'y retourner,même si le
calme est revenu, de peur d'être une nouvelle fois
persécutés, ou même encore, lorsque ceux-ci ont
déjà organisé leur vie dans le pays d'accueil surtout dans
des pays aux conditions de vie économiques et politiques meilleures.
Faudrait-il pour les États d'accueil les rapatrier de
force,cela ne serait-il pas assimilable à l'expulsion, ce que
prévoit le droit international des réfugiés c'et le
rapatriement volontaire. Alors les États et les agences du HCR doivent
tout mettre en oeuvre afin de convaincre les réfugiés de
retourner dans leurs pays respectifs et leur apporter des preuves que tout est
revenu dans l'ordre dans lesdits pays, ces efforts doivent aller comme le
prévoit le rôlemême du HCR324(*), jusqu'à les intégrer socialement,
économiquement afin de leur permettre de prendre un nouveau
départ dans leurs pays d'origine. Le rapatriement ne doit donc en aucun
cas être forcé, dans ce cas ce serait l'expulsion au mépris
du doit international en vigueur en matière de droit des
réfugiés.
Toutefois, le constat légitime qui mérite
l'attention à ce sujet est que, le refus manifeste des
réfugiés de regagner leurs pays respectifs, lorsqu'il n'y a plus
aucune crainte à avoir, complique sérieusement la tâche aux
pays d'accueil qui, non seulement ont pris la peine de les héberger en
réunissant les conditions de leur rapatriement, mais aussi doivent
continuer à octroyer l'asile aux autres demandeurs qui frappent à
leurs portes. Ce qui amène plusieurs pays à rapatrier certains
réfugiés réfractaires contre leur gré pour la
simple raison que, la situation dans leurs pays s'est stabilisée et
qu'ils y vivraient en paix, ces décisions laissent parfois le HCR sans
voix lorsque l'on sait que cette institution est financée par les
États.
Souvent les gouvernements desdits États sont souvent
prêts à investirde nombreuses sommes d'argent pour convaincre les
réfugiésde regagner leurs pays, ceci s'est vu dans la
volonté du gouvernement Allemand qui était prêt à
investir d'importantes sommes, pour permettre le rapatriement et la
réintégration des ressortissants bosniaques dans des
régions de la Bosnie- Herzégovine où il n'y avait plus de
risque de persécution325(*).
S'il ya parmi ces ressortissants Bosniaques, ceux qui
refuseraient de partir, quelle position devrait adopter l'Allemagne,
procèderait-elle légitimement au rapatriement
involontaire326(*), qui
n'est pas encore prévu par la réglementation, cette interrogation
demeure et l'on serait amené à songer à un rapatriement
involontaire légitime, non seulement parceque les conditions ont
été réunies pour le bien être des rapatriés,
mais aussi pour laisser la chance aux autres potentiels demandeurs d'asile qui
solliciteraient les mêmes territoires.
B- Lapratique camerounaise dans la mise en oeuvre du
principe de non refoulement
L'histoire du Cameroun montre clairement que le pays est une
véritable terre d'accueil qui, depuis la période des
indépendances, et même bien avant, accueille les personnes en
détresse qui fuient leurs pays respectifs à la recherche d'une
hospitalité en terre camerounaise, ce que leur offre évidemment
le pays. Ceci est d'autant plus vrai que, même en l'absence d'un texte
national relatif aux droits des réfugiés, le pays n'a aucunement
ignoré ces droits, car depuis longtemps le pays a été
souvent envahi par des personnes qui fuyaient leurs pays suite aux guerres.
Depuis son adhésion à la convention de Genève de 1951 et
à celle de l'OUA de 1969, le pays continue de faire preuve d'une grande
hospitalité à l'égard des étrangers en
général et des réfugiés en particulier327(*).
Il faut par ailleurs relever qu'à cette époque,
aucun texte national n'existait pour les droits relatifs aux
réfugiés. Ce n'est que dans les années 1990 que le pays a
penché un regard vers la considérationdesdits droits, à
travers le décret présidentiel no 91/262 du 30 mai 1991
créant au sein du Ministère des Relations Extérieures, un
Service des Affaires Spéciales et des Réfugiés
(SASR)328(*). Ce
décret est une première consécration sur le plan juridique
des droits des réfugiés qui doivent être respectés.
Appelé à travailler en étroite collaboration avec la
représentation du HCR, pour tout problème d'enregistrement des
réfugiés et autres gestion des problèmes liés
à ces derniers, et depuis les années 1990, le nombre de
réfugiés venant des pays voisins jusqu'à ce jour, ne cesse
de croitre, au regard de nombreux conflits que connaissent les pays voisins.
Avec cette affluence des réfugiés en terre
camerounaise, le pays a encore renforcé sa politique relative aux
réfugiés en 2005 avec un autre texte, il s'agit de la loi no
2005/006 du 27 juillet 2005.329(*). L'article 7 évoque clairement
l'interdictiondu refoulement en ces termes. « Aucune personne ne peut
être refoulée à la frontière, ni faire l'objet
d'autresmesures quelconquesqui la contraindraient à retourner ou
à demeurer dans un territoire ou sa vie, son intégrité
corporelle ou sa liberté seraient menacées. Pour l'une des
raisons indiquées à l'article 2 de la présente
loi 330(*)»
L'article 2 qui ne relève autre chose que les raisons déjà
soulevées dans la convention de Genève, dont celles d'ordre
racial, politique, appartenance à un certain groupe social ou à
une religion. Le pays voudrait démontrer à travers les articles
de cette loi, l'importance qu'il accorde aux droits des réfugiés
en les mettant à l'abri des mesures telles que le refoulement ou
l'expulsion331(*).
Le caractère récent de cette loi ne fait pas de
doute, pourtant le pays est une véritable terre où aiment se
réfugier les personnes fuyant toute sorte de persécution depuis
des décennies. Le pays a toujours été une terre d'accueil
dans l'esprit de la fraternité et la solidarité qui
règnent même au sein des nationaux qui sont souvent pris de
compassion à l'endroit de ces personnes,sans omettre de mentionner que
le pays reconnait la compétence du HCR en la matière et lui
laisse même la responsabilité d'octroyer le statut de
réfugié. Cette récente loi crée une commission
spéciale à cet effet, l'article 16 de ladite loi dispose
que 332(*):
« Il est créé une commission
d'éligibilité au statut de réfugié et une
commission des recours des réfugiés dont l'organisation et le
fonctionnement et les règles de procédures sont fixes par
décret ».
Cette dernière interdit toute forme de discrimination,
en interdisant clairement le refoulement des réfugiés sous
réserve des conditions fixées par la loi. Il peut être
déduit de ces articles que, le Cameroun ne refuse pas d'admettre les
personnes qui demandent asile sur son territoire, encore moins ne les extrade
pas s'ils sont des réfugiés politiques. Cela fut le cas des
réfugiésEquato- Guinéens que le pays refusa d'extrader aux
motifs que ceux-ci avaient déjà acquis le statut de
réfugié politique au titre du HCR, également certains
réfugiés rwandais furent protégés par la
législation camerounaise333(*).
Le pays s'engage ainsi à travers cette loi à
appliquer les principes directeurs tels que définis dans la convention
de Genève de 1951 et celle de l'OUA de 1969, qui interdisent
formellement toute mesure visant à exclure un réfugié en
le rabrouant sur le territoire ou ses droits risquent d'être
foulés aux pieds. Etant donné que le principe de non refoulement
est le socle même du respect des droits des réfugiés, et
s'il s'avérait que le pays prenne une quelconque mesure de refoulement,
ce serait dans le stricte respect de la réglementation en vigueur et
doit informer l'agence du HCR installée sur son territoire, au titre de
la franche collaboration qu'ils doivent entretenir.
Cependant, l'entrée sur le territoire camerounais est
soumise à l'observation de certaines règles fixées par la
présente loi. L'article 7 alinéa 2 dispose
que : « tout demandeur d'asile doit à
l'entrée du territoire national se présenter aux autorités
compétentes dans un délai de 15 jours334(*) ». Aux termes de
cet article, le Cameroun a le soucis de veiller à l'application des lois
de police en vigueur sur son territoire afin d'avoir le contrôle sur les
personnes qui entrent et qui sortent, car les lois de police obligent tous ceux
qui habitent le territoire, il est donc important pour les autorités
camerounaisesd'identifier non seulement les nationaux mais également les
étrangers qui constituent une catégorie plus délicate et
nécessitent une attention particulière.
Ainsi les réfugiés qui sont des étrangers
qui bénéficient d'un certain nombre de droits particuliers
doivent se faire identifier dès leur entrée sur le territoire
camerounais, ceci permettra aux autorités d'éviter qu'ils soient
victimes de refoulements arbitraires et de les contrôler, afin de ne pas
leur permettre de commettre des exactions dans le pays. Le délai
fixé par la loi leur permet de prouver qu'ils sont en droit d'être
reconnus comme réfugié, avec les raisons de persécution
dont ils seraient victimes. La journée du réfugié
célébrée par exemple le 20 juin 2013 au Cameroun a permis
de sensibiliser la population sur la précarité de la vie de
ceux-ci. Il y a environ 45 millions de réfugiés dans le monde
entier, dont 110.000 environ au Cameroun335(*), le pays est même en voie d'organiser
même à cette date, une conférence tripartite avec le Tchad
et le HCR pour le rapatriement des réfugiés tchadiens
présents sur le territoire depuis de nombreuses années, car
depuis quelques temps, la situation dans le Tchad voisin se stabilise
davantage.
Il serait incongru de penser que le modèle camerounais
soit accompli, en ce qui est de laprotection des réfugiés, mais
les efforts réalisés par le pays méritent d'être
considérés, tant pour ce qui est de la pratique que pour les deux
textes déjà existant dans le pays. A l'heure actuelle, quelques
améliorations et précisions doivent être apportées,
afin de donner plus ample signification au droit des réfugiés en
usage au Cameroun. En tout cas, la loi de 2005 n'a toujours pas connu une
véritable application, dans la mesure où des décrets
d'application sont trop récents, car ce n'est qu'en 2011qu'un
décret d'application de la loi de 2005 a été pris relatif
aux droits des réfugiés336(*), et ce n'est que récemment en juillet 2012
qu'ont été créées des commissions
d'éligibilité et de recours pour les réfugiés et
les demandeurs d'asile337(*).
L'on a pu constater à cause des retards de ces
décrets d'application, de nombreux mouvements de la part des
réfugiés et des militants des droits des réfugiés
qui font des revendications, exigeant des décrets
d'application338(*), car
bon nombre de droits des réfugiés sont encore foulés aux
pieds soit par les autorités, soit même par les nationaux hostiles
à leur présence.Des mouvements de revendications ont par exemple
été constatés au niveau de la frontière Cameroun
Guinée Équatoriale avec pour objectifla sensibilisation des
autorités de police judiciaire. C'est-à-dire les gendarmes, les
policiers, qui se trouvent au niveau des frontières, afin
d'éviter des refoulements et expulsions abusifs339(*), car les populations
riveraines se sentent souvent en insécurité par la
présence de nombreux réfugiés, c'est pour cette raison que
les textes internationaux recommandent d'installer les réfugiés
à une distance assez éloignée des frontières afin
d'éviter les hostilités non seulement de la part des nationaux
riverains, mais également de la part de leurs pays d'origine qu'ils ont
du quitter.
Certains pays en Afrique sont encore le champ de certaines
batailles pour le pouvoir, et comme la politique est la base de plusieurs de
ces conflits, des luttes atroces surgissent souvent entre les clans, faisant
fuir les moins forts et les moins armés. Ainsi par exemple, certains
ressortissants Équato-guinéens ont pu trouver refuge au Cameroun
et ont obtenu le statut de réfugié politique du fait de leur
opposition au régime en place. Sans oublier de mentionner les
récents événements du coup d'État centrafricain,
entrainant de nombreuses fuites des populations et même des
étrangers qui se trouvaient sur le territoire, avec pour principale
destination le Cameroun340(*). Sans oublier la présence de nombreux
réfugiés tchadiens dans le Nord Cameroun qui ne sont pas à
l' abri des souffrances dues au manque de leur suivie dans plusieurs domaines
donnés341(*).
En plus le Cameroun est soucieux de la préservation des
droits des réfugiés dans le souci de leur épargner des
traitementsinhumains dans leurs pays respectifs, ce fut le cas de certains
réfugiés rwandais dont le pays refusa l'extradition.
Toutefois,l'interrogation en ce qui concerne la pratique camerounaise est celle
de savoir si le pays peut valablement arguer ne pas extrader parce que le
réfugiérisque la peine de mortdans son pays. Etant donné
que code pénal camerounais prévoit la peine de mort,ou encore le
pays ne tient- il pas compte duprincipe de double criminalité, et livrer
pour cela les personnes faisant l'objet des demandes d'extradition, si les lois
du pays requérant et celles punissent au même titre les
mêmes faits342(*).
Il arrive souvent aussi que le Cameroun présente des
demandes pour l'extradition de ses ressortissants qui se seraient rendus
coupables de certaines infractions et qui leurs sont souvent refusées.
Ce fut par exemple le cas, dans l'affaire Léonie BATIN c/ État du
Cameroun, dans le cadre de l'opération épervier lancée en
2006343(*), il
était reproché à la concernée le
détournement d'une somme de 200 millions de FCA, alors qu'elle
était la directrice de la branche du Crédit Foncier basé
en France. Mais la cour d'appel de Versailles refusa l'extradition aux motifs
que, le Cameroun et la France sont parties à un accord d'extradition de
1974 qui stipule que « L'extradition est refusée si les
infractions (...) ont été commises dans l'État
requis », et comme dans cette affaire, la concernée
travaillait en France, son extradition pour le Cameroun a été
refusée en respect de ladite convention. Il ressort que, même si
Léonie Batin n'était pas une réfugiée344(*), l'État requis peut
tout de même évaluer les demandes d'extradition qui lui sont
soumises avant toute décision, surtout si l'État requérant
est soupçonné infliger à la personne des traitements
dégradants.
DEUXIEME PARTIE
LA SANCTION DU NON RESPECT DU PRINCIPE DE NON
REFOULEMENT
Le respect du principe de non refoulement est la règle
en droit international des réfugiés, comme cela se trouve
mentionné à l'alinéa 1 de l'article 33 de la convention de
Genève de 1951 et dans le paragraphe 3 de l'article 2 de la convention
de l'OUA régissant les respects propres aux problèmes des
réfugiés de 1969. Les exceptions à la mise en oeuvre dudit
principe interviennent de manière bien élaborée, comme
cela est contenu dans l'alinéa 2 de l'article 33 de la convention de
Genève et ses articles 1D à 1F qui traitent des conditions dans
lesquelles le refoulement et l'extradition peuvent être prononcés
à l'encontre d'un réfugié345(*). Toutefois, ces conditions
doivent être bien définies pour les rendre applicables, car ce qui
compte en tout état de cause, c'est la préservation des droits
fondamentaux des réfugiés.
Cependant, la reconnaissance du statut des
réfugiés par les États d'accueil n'est pas chose
aisée, au regard des conditions à observer, relevées dans
la définition du mot réfugié. Ceci est porteur
d'inconvénients lorsque les réfugiés dignes de ce nom ne
bénéficieraient pas de la protection due, parce que les
États d'accueil auraient considérer leurs raisons comme
insuffisantes au profit des personnes rusées qui
bénéficieraient de cette protection à tort, ceci
relève de la difficile détermination du
vrairéfugié346(*), sans oublier de mentionner aussi la
réticence même des États à l'ouverture de leur
frontières aux demandeurs d'asile. Ainsi, l'on va tout d'abord
démontrer les difficultés de sanction avant de relever les
sanctions prévues.
CHAPITRE I : LA DIFFICILE REPRESSION DU
REFOULEMENT ARBITRAIRE ET L'ABSENCE DES SANCTIONS CONTRAIGNANTES DU REFOULEMENT
ABUSIF
Le caractère délicat du tri des vrais
réfugiés nait sans doute du fait qu'il s'agit pour les
États, de passer à un examen minutieux des demandes d'asile
présentées par les personnes qui arguent fuir les
persécutions afin de donner résultat favorable à ceux qui
méritent le statut de réfugié347(*), et rejeter ceux qui ne le
méritent pas. Maiscette tâche n'est pas une mince affaire, car
d'un côté, les États souhaitent garder le contrôle
sur leur territoire et ne veulent en aucune façon que la
sécurité de leur territoire soit compromise par des personnes de
mauvaise foi, qui souhaiteraient uniquement s'installer ailleurs sans raisons
valables, d'autre part le droit international protège les
réfugiés qui doivent trouver asile sur un autre territoire.
L'octroi du droit d'asile n'intervenant pas toujours dans les
mêmes conditions, bien que la réglementation en matière de
réfugié recommande une évaluation individuelle des
demandes d'asile, il n'est pas toujours facile de faire le tri entre vrai et
faux réfugiés348(*). Car deux situations importantes sont à
relever, la situation des flux en période de guerre ou de conflit
armé flagrant, et la simple période de paix qui occasionne aussi
des demandes d'asile, ces deux observations permettent de parler de
réfugiés en temps de paix qui forment une catégorie
complexe, à haut risques et les réfugiés en temps de
guerre dont la difficulté de reconnaissance de ce statut n'est pas
négligeable.
SECTION I : LA NOTION DE REFOULEMENT ARBITRAIRE ET SA
DIFFICILE SANCTION
L'admission au statut de réfugié ou encore la
traversée d'une frontière internationale par un demandeur d'asile
est soumise à l'observation de certaines conditions déjà
évoquées. L'article premier de la convention de Genève de
1951 et l'article premier de celle de l'Organisation de l'Union Africaine (OUA)
de 1969349(*)
qui,donnent des définitions presque similaires du réfugié,
ceci montre que la définition même est porteuse de restrictions,
et un individu ne peut bénéficier du statut de
réfugié que s'il répond à ces critères,
autrement toute autre demandeur d'asile serait exclu de cette
démarche.
Toutefois, quoique ces restrictions soient apportées
et fixées par la réglementation internationale en vigueur, sans
oublier la propre politique même étatique pour les critères
d'éligibilité au statut de réfugié, les
États ont des difficultés à établir, qui doit
légitimement bénéficier du statut de réfugié
ou pas, d'abord pour les réfugiés en temps de guerre pour leur
complexité et ensuite pour les réfugiés en temps de paix
qui doivent encore fournir des arguments crédibles350(*).
John Hathaway propose par exemple trois méthodes
d'évaluation des critères d'admission au statut de
réfugiés, d'abord il classe les
différentesgénérations des droits fondamentaux en
énumérant ceux qui ne doivent nécessairement subir aucune
violation et ceux qui même ayant subi des violations ne rentrent pas
toujours dans les critères d'éligibilités au statut de
réfugiés. Ainsi, la premièregénération
concerne les droits civils et politiques inderogeables comme la prohibition de
la torture. Ceux-ci doivent donc lorsqu'ils sont violés constituer une
raison valable pour acquérir le statut de réfugiés La
deuxième génération concerne les droits civils et
politiques derogeables comme la liberté d'expression surtout en cas de
trouble grave, et lorsque l'Etat déclare l'urgence comme la
liberté d'expression qui ne vont véritablement constituer une
persécution. La troisième génération concerne les
droits économiques, sociaux et culturels, ces derniers constitueront une
persécution s'ils sont touchés dans leur essence même,
sinon la raison de leur violation ne sera pas valable351(*). Toutefois, la
difficulté d'analyse des raisons avancées par les
réfugiés demeure.
PARAGRAPHE I :LA COMPLEXITE DU TRI DES VRAIS
DEMANDEURS D'ASILE EN PERIODE DE CONFLIT ARME
Lorsque les frontières abondent des personnes fuyant
des persécutions suite aux conflits armés de toute sorte, il
n'est pas toujours facile de réunir les forces et moyens
nécessaires pour voler au secours des victimes de ce type de crise. Les
États, ne pouvant plus exécuter la formule prônée
par une certaine philosophie du droit de l'asile comme l'a relevé
Jérôme VALLUY352(*), formule qui milite pour l'ouverture totale, sans
restriction, des frontières, les États optent plutôt
après la convention de Genève pour la restriction à
l'accès à la frontière en évaluant les demandes
d'asile.
Alors les précautions que prennent les États
sont surtout d'ordre à ne pas permettre les entrées
illégales des personnes qui ne méritent pas qu'on leur accorde le
droit d'asile, mais ces précautions ne sont souvent pas suffisantes ou
ne sauraient être suffisantes, et ceci exposerait les personnes qui
méritent qu'on leur accorde le droit d'asile d'être
éconduites ou refoulées et celles qui ne le méritent
d'être acceptées.
A- Ladifficile évaluation des conditions
ayant causé la fuite
Bien que lorsque survient un conflit causant des fuites
massives au niveau des frontières, les États concernés
sont assistés par certains organismes humanitaires. Surtout du HCR qui
les aident353(*), et les
accompagnent dans l'application de ces mesures au respect du principe de non
refoulement. Cette assistance se matérialise le plus souvent par la
construction des tentes au niveau des frontières pour permettre un
examen des personnes désireuses de trouver asile dans un autre pays, de
concert donc avec les États, le HCR tout en militant en faveur des
réfugiés doit reconnaitre la compétence de l'État
quant à la reconnaissance du statut de réfugié à un
demandeur d'asile.
Dans cette étroite collaboration, tout concoure le plus
souvent à trouver des solutions en faveur des victimes de guerre qui se
retrouvent dans des camps, et pendant leur séjour dans les camps, les
États doivent mettre en oeuvre les facilités d'accès au
territoire. La pratique humaniste la mieux adaptée dans ce cas
d'extrême urgence serait laliberté de circuler354(*), c'est-à-dire un
droit d'asile sans trop de contrôle au titre de la Déclaration
Universelle des Droits de l'Homme qui, dans son article 14 parle de la
liberté de trouver asile ailleurs355(*). Par opposition au droit d'asile dérogatoire
qui est la tendance depuis la convention de Genève, c'est-à-dire,
celui qui admet l'observation de certaines conditions, car celui-ci
déroge au principe de l'ouverture totale des frontières.
A ce droit d'asile dérogatoire, le HCR propose parfois
aux États d'octroyer un droit d'asile provisoire aux demandeurs d'asile
issus des guerres, car ceux-ci s'exposent toujours aux risques de
persécutions même dans les camps construits pour les
accueillir356(*), donc
avant tout examen au fond du dossier, ce droit d'asile provisoire permet de
mettre les victimes en sécurité, loin des combats. Le constat
étant que ce type de droit d'asile expose davantage les Etats aux
entrées irrégulières des personnes qui ne devraient pas,
ou qui se fondent souvent parmi les réfugiés pour traverser les
frontières. C'est la raison pour laquelle certains durcissent leur
pratique d'éligibilité au statut des réfugiés pour
éviter de tels désagréments, bien que cesdurcissements ne
favorisent pas le respect de certains principes directeurs du droit des
réfugiés comme le principe de non refoulement.
Étant donné, dans ces circonstances que, en
amont des fuites, se trouve un conflit armé qui entraine automatiquement
des poursuites entre les belligérants, occasionnant des fuites, non
seulement des non combattants, mais aussi des combattants357(*). Il peut donc arriver que
ces derniers envahissent les camps sous la casquette de réfugiés,
afin de traverser les frontières et poursuivre leurforfait, ou continuer
de traquer leurs victimes où qu'elles se trouveraient, et bien
évidemment, ceux-ci ne sont pas en droit de bénéficier du
statut de réfugié358(*), mais dans le souci d'assistance humanitaire, ils se
le verront attribuer.
En plus en période de guerre, se mobilise parfois toute
sorte d'assistance, d'abord le droit international humanitaire qui est un droit
de la guerre régi par les quatre conventions de Genève de 1949 et
ses protocoles additionnels I et II de 1977359(*),intervenantdans des circonstances bien
précises. Ainsi le protocole II protège les civiles, victimes de
guerre et cherche à les mettre à l'abri des violences, mais ce
protocole n'intervient que dans des conflits armés non internationaux,
toutefois, il est utile de le mentionner ici, car même ce type de conflit
occasionne des fuites des populations des fuites.
C'est peut-être même d'ailleurs la
catégorie de conflit la plus en vue aujourd'hui au regard, non seulement
du nombre important de personnes qui perdent la vie, mais aussi au regard du
nombre important des réfugiés et déplacés qu'ils
occasionnent. Il est tout aussi vrai que le droit international dont on parle
ici, qui est gouverné par les quatre conventions de Genève et
leurs protocoles additionnels stipulent qu'en cas de conflit armé non
international, il n'intervient que si les insurgés contrôlent une
partie du territoire360(*).
Cependant, cette précision ne devrait pas limiter
l'apport d'organismes comme le CIC R qui tirent leur
légitimité de ce droit, au contraire, au nom de l'humanisme, les
interventions de cet organisme sont d'une grande portée humanitaire, car
tout type de conflit fabrique des demandeurs d'asile. Les États, dans le
durcissement de leurs conditions d'éligibilité au statut de
réfugié, il n'est pas rare de constater des refus arbitraires
faits aux vrais réfugiés sous prétexte que, les raisons
avancées par ceux-ci sont jugées insuffisantes, mais la question
qui reste est celle de savoir à quel degré un État doit-
il situer la crainte ? Il serait raisonnable de la prendre au sens de la
personne qui est victime d'une persécution, car c'est elle effectivement
qui l'a vécue suite a un conflit armé361(*).
Mais, comme il arrive donc que parmi les personnes qui fuient
véritablement les combats, il y en a qui profitent de la situation pour
tout simplement traverser la frontière pour d'autres raisons, ne faisant
pas partie de l'arsenal reconnu pour l'obtention du droit d'asile. Toutefois,
comme il n'y a que les arguments liés à la fuite d'uneguerre qui
tiennent bon, ces personnes rusées les évoquent et parfois
obtiennent ce statut au détriment des personnes qui sont effectivement
victimes des persécutions, mais par manque d'arguments sont
refoulées ou pour cause de barrières relatives au niveau
d'instruction ou à la langue, sontvictimes des expulsions arbitraires.
362(*)
Il n'est donc pas rare dans la pratique étatique
d'octroi du droit d'asile, de voir les vrais réfugiés
rabroués, ce qui les exposent à de nouveaux risques. D'autres
raisons de ces expulsions arbitraires sont liées à la situation
de conflit qui complique la vie aux personnes qui fuient, dans la mesure
où elles n'ont pas souvent le temps de prendre avec eux le
nécessaire, même pour leur identification, quelque chose qui
puisse les rattacher à un lieu précis, afin de permettre aux
États de confirmer ou non, si effectivement ces personnes viennent des
zones concernées par la guerre.
Ce détachement brusque de leurs terres respectives ne
facilite pas la tâche aux réfugiés encore moins aux
États dans l'exercice de leurs prérogatives d'octroi du droit
d'asile363(*), qui
parfois font exprès de refouler les réfugiés, et parfois
les refoulent pour insuffisance de raisons, même lorsque les souffrances
qu'ont enduré ceux-ci leur permettraient de bénéficier de
l'asile. Ensuite, ce n'est pas que les nationaux du pays où survient le
conflit qui sont frappés par les violences des conflits. Il ya aussi les
étrangers qui résident dans ces pays, ceux-ci peuvent vouloir
également trouver refuge ailleurs sans toutefois vouloir rentrer dans
leur pays d'origine, ils peuvent au même titre que les nationaux qui
fuient les guerresbénéficier de ce statut sous réserve des
mêmes conditions. Mais s'il s'agit de personnes qui recherchent des
meilleures conditions de vie et profitent de la guerre pour traverser et que
les États finissent par les démasquer,ils seront purement et
simplement refoulés364(*), mais d'autres peuvent être victimes de ces
refoulements alors même qu'elles doivent en effet être admis au
statut de réfugié.
Ainsi un étranger qui se serait retrouvé dans le
pays dans lequel survient le conflit, et qui s'y est installé pour des
raisons économiques meilleures, s'il est donc victime des
persécutions, celui-ci ne pourra pas dévoiler sa vraie
identité au risque d'être renvoyé dans son propre pays
où il ne fait pas bon vivre365(*), arguera comme les nationaux avoir fuit dans la
précipitation, ne pouvant rien emporter avec lui comme carte nationale
d'identité, ni aucune autre pièce justifiant de son
identité. Toutes ces méfiances que les États ont à
l'endroit des demandeurs d'asile conduisent à une confusion totale de
vrais et faux réfugiés, compliquant ainsi l'effectivité du
principe de non refoulement.
B- L'assimilation des demandeurs d'asile aux migrants
clandestins
Sanctionner le non-respect duprincipe de non refoulement
oblige la levée de plusieurs équivoques relatives au statut de
réfugié, qui n'est pas facile à octroyer eu égard
à la sélection que doivent mener les États pour
intégrer sur leurs territoires de nouvelles personnes qui ignorent
Presque tout de leurs législations366(*). C'est pour cette raison que l'on relève
beaucoup de difficultés au moment de l'entée sur un territoire
des personnes demandeuses d'asile. Il n'est pas facile pour les pays et les
demandeurs d'asilede s'entendre, parce que les pays se méfient de
nouvelles personnes qui rentrent dans leurs territoires. De plus,
certainsdemandeurs d'asile font preuve de mauvaise foi, ce qui amène les
États à durcir leur politique en matière de droit d'asile,
mais ceux qui souffrent, sont bien entendu les vrais réfugiés,
qui sont des victimes des refus d'admission, des refus d'acceptation, des
refoulements ou des expulsions de toute sorte, car confondus aux migrants
clandestins367(*).
Les États, face au dilemme de la situation de masse
à laquelle ils font face, voient leurs difficultés se multiplier,
et l'inquiétude d'octroyer facilement l'asile fait en sorte qu'ils usent
d'une hostilité des plus saines qu'ils ne font pas
toujourstransparaitre, mais elle agit plutôt en défaveur des
demandeurs d'asile. Et l'actualité des migrants clandestins vient encore
apporter une entorse considérable aux droits des réfugiés,
car finalement plusieurs demandeurs d'asile sont assimilés aux migrants
clandestins, que l'on expulse souvent sans aucun égard comme cela est la
pratique de certains États.
L'accord liant l'Italie à la Libye illustre bien cette
situation368(*),la
récente révolte libyenne qui causa de nombreuses fuites de
populations vers d'autres lieux, montre que certains avaient choisi le chemin
de l'Italie, ce qui entrainaune véritable chasse à l'homme en mer
entre les autorités italiennes et les ressortissants libyens qui
tentaient de gagner les côtes italiennes369(*). Ces constats ne sont pas
pour dire que les États seraient entrain de démissionner face
à leurs obligations d'octroi de l'asile aux personnes qui le demandent
suite à une demande soigneusement analysée et traitée,
mais plutôt que leurs agissements tendent à renforcer la
sécurité des frontières en privilégiant leur
souveraineté au détriment de la politique relative a l'asile,
c'est pour cette raison qu'ils opèrent un tri entre vrais et faux
réfugiés370(*).
Comme le relève François Crépeau dans son
ouvrage : le droit d'asile- de l'hospitalité aux contrôles
migratoires371(*),
l'auteur démontre que la tendance actuelle est de mettre de coté
toute personne qui essaierait de se faire passer pour un réfugié
alors même qu'elle n'a aucune raison de bénéficier de ce
statut. Dans le même ordre d'idées, le HCR doit aider les
États à opérer ce tri nécessaire, car le droit
international des réfugiés ne protège que ceux qui
répondent aux critères de sélection énoncés
dans la convention de Genève372(*). Michel AGIER écrit par exemple à ce
propos dans son article : « Gérer les indésirables
des camps des réfugiés au gouvernement humanitaire373(*) ». Pour montrer
que quoique les camps des réfugiés abritent parfois les personnes
qui sont même à la base des combats et qui sont devenus des
victimes. Ces derniers bien que l'octroi d'un droit d'asile soit
problématique pour ces derniers,s'il est prouvé qu'ils sont parmi
les auteurs des exactions, ils pourraient qu'à cela ne tienne s'ils sont
blessés pour des besoins humanitaires bénéficier d'une
assistance médicale374(*). Mais il a été relevé que ceci
ne fait pas d'eux des réfugiés, mais des victimes de guerre qui
bénéficient de l'assistance du droit international humanitaire
qui est une catégorie de droit à part entière tout comme
le droit international des réfugiés, mais ces deux droits
poursuivent des mêmes, buts c'est-à-dire la sauvegarde des droits
fondamentaux de l'être humain375(*).
Le droit international des réfugiés s'applique
à toute personne qui répond aux critères définis
dans la convention de Genève et de l'OUA376(*). Dans le cas particulier de
ceux qui fuient les conflits, ce n'est pas parce qu'il ya conflit qu'il faille
que toute la population prenne la fuite, surtout que, la plupart des conflits
aujourd'hui ne touchent pas le territoire tout entier, ou du moins
épargnent quand même certaines zones. Donc il serait mal venu pour
des habitants d'une zone non concernée par le conflit de fuir et de se
faire passer pour des demandeurs d'asile en droit d'obtenir le statut de
réfugié, mais comment le savoir pour les États, si les
personnes n'ont aucune pièce d'identité, alors l'on assiste
parfois à des refoulements arbitraires et à l'octroi de l'asile
aux personnes qui ne répondent effectivement pas aux critères.
Lorsque les États ne font plus confiance aux arguments
des demandeurs d'asile, ceci compromet énormément l'avenir ou le
sort de ceux-ci, ils peuvent tout de même compter sur l'assistance du HCR
qui est significative377(*), car l'institution milite auprès des
États en faveur des réfugiés qui cherchent refuge. Il est
donc question de se fier aux événementsqui ont sévi ou qui
continuent de sévir dans le pays que fuient les demandeurs d'asile afin
de déterminer l'ampleur de ceux-ci et ainsi, accorder l'asile aux
personnes qui le demandent, car en situation de guerre les souffrances
endurées sont palpables etvisibles.
Les États ne sauraient donc être
indifférents, et devraient alléger leur politique d'octroi
d'asile en le faisantd'abord à titre provisoire au regard de l'urgence
ou de la situation exceptionnelle que représente la guerre, car dans des
situations extraordinaires, des mesures extraordinaires. Il est vrai, cet
esprit de compassion n'est pas sans risque, c'est-à-dire celui de
laisser entrer sur le territoire les personnes qui ne méritent pas cette
attention378(*), qui
peuvent être entre autres, celles qui recherchent uniquement
l'amélioration de leurs conditions de vie économique, ou
même encore les insurgés qui pourraient continuer à
perpétrer leurs actes à l'intérieur du territoire qui leur
a ouvert ses portes.
Il y a donc à ce moment deux poids, deux mesures, car
d'un côté, la nécessité de vérifier que les
réfugiés remplissent effectivement les conditions d'admission au
statut laissé à l'appréciation des États qui
peuvent en abuser et refouler les demandeurs d'asile, et de l'autre
côté, le caractère indérogeable du principe de non
refoulement qu'énonce le droit international des
refugiés379(*).
Mais force revient à la qualification que donnera
l'État d'accueil de la mise en oeuvre de ce principe, pour montrer la
force de celui-ci, une force qui lui est accordée pas les conventions
internationales relatives au statut des réfugiés, desquelles les
États sont tenus de puiser leur inspiration. Le principe de non
refoulement n'est donc pas à l'abri des manipulations soit de la part
des demandeurs d'asile, soit encore de la part des États,
véritables lieux d'expression de celui-ci, ou parfois sont même
déjà installés certains demandeurs d'asile qui sont une
autre catégorie.
PARAGRAPHE II :LA COMPLEXITE DU RESPECT DU
PRINCIPE LIEE AUX REFUGIES OU DEMANDEURS D'ASILE EN TEMPS DE PAIX
Il peut paraitre paradoxal d'utiliser le terme paix lorsqu'on
parle de réfugié, étant donné que le
réfugié est une victime de persécutions, donc est une
personne qui n'est pas en paix. Cependant, l'expression
« réfugié » en temps de paix signifierait
tout simplement qu'il s'agit de la catégorie qui ne relève
nécessairement pas d'un conflit armé, plutôt d'autres
catégories de persécution, telles que politique, raciale,
tribale, ou même religieuse. Ici le fait de masse n'est pas toujours
observé, il peut s'agir d'une personne qui se retrouve sur la
frontière et désire la traverser, suite à la fuite de ce
type de persécution. Parfois, ces personnes se retrouvent
déjà installés quoiqu'illégalement dans des pays
d'accueil. Illégalement parce qu'il ya ceux qui ne se déclarent
pas auprès des autorités du pays d'accueil où ils sont
établis, il est parfois évident que ces réfugiés
qui ne se déclarent souvent pas soient dans l'ignorance des droits
qu'offre le statut de réfugié, ou encore ils ont peur de se
présenter devant les autorités du pays d'accueil de peur
d'être rejetés et expulsés vers les pays qu'ils fuient. De
même aussi pour les réfugiés qui, ayant déjà
obtenu le statut de réfugié contre lesquels pèsent des
raisons de croire qu'ils n'ont pas ou plus besoin de la protection du pays
d'accueil.
A- Les refugies de jure
Pour les personnes ayant obtenu le droit de résider
dans un pays en qualité de réfugié, ces personnes
bénéficient des avantages qu'offre ce statut, ellesont non
seulement des droits, mais aussi des obligations au même titre que des
nationaux. Toute forme de refoulement doit leur être
épargnée, car cela rentrerait en opposition avec le droit des
réfugiés qui tire sa substance du respect et de l'observation
stricte dudit principe. Cependant, il existe des accords entre les
États, bilatéraux comme multilatéraux380(*), ces accords d'entraide
judiciaire permettent aux États de se soutenir les uns les autres
à travers une franche collaboration381(*), cette collaboration qui vise le domaine
précis de la justice concerne les délinquants internationaux
poursuivis par les États et les personnes qui se seraient rendus
coupables de délits graves, les États parties dans un accord
doivent pouvoir les livrer sans problème. Et la convention de
Genève qui relève les limites à l'application du principe
de non refoulement avait pris en considération cet état de chose,
ne permettant pas aux droits des réfugiés de s'exprimer382(*).
Toutefois, le risque est que, certainsÉtats
privilégient encore leurs accords d'entraide judiciaire en livrant
parfois arbitrairement les personnes ayant obtenu le statut de
réfugié, au détriment des droits des
réfugiés. Les constats militent plutôt aujourd'hui en
faveur de la valorisation des accords d'entraide judiciaire qui ne contribuent
pas toujours au respect des droits des réfugiés. Donc, les
réfugiés en temps de paix sont souvent les victimes les plus
exposées des mesures comme le refoulement. Car d'un côté,
les États sont pris entre les signatures des conventions relatives au
statut des réfugiés, et de l'autre côté, il ya ces
accords bilatéraux ou multilatéraux d'entraide judiciaire que
ceux-ci semblent privilégier383(*). Les réfugiés sont ainsi
arbitrairement expulsés aux motifs avancés par le pays
requérant d'une condamnation ou de commission d'un délit de droit
commun, ainsi sans vérification au fond de la demande par le pays
d'accueil, 384(*)ce
dernier place en avant l'entraide judiciaire au mépris des textes
relatifs au droit des réfugiés même quand le pays a une
politique en matière de réfugié.
Il pourrait être pensé que, certains
États d'accueil le font délibérément en toute
connaissance de cause et conséquences. Car même les limites
à la mise en oeuvre du principe de non refoulement relevées dans
l'article 33 alinéa 2 qui dispose que « Le
bénéfice de la présente disposition de pourra toutefois
être invoqué qu'il y aura de raisons sérieuses de
considérer comme un danger pour la sécurité du pays ou il
se trouve ou qui, ayant été l'objet d'une condamnation
définitive pour un crime ou délit particulièrement grave,
constitue une menace pour la sécurité dudit pays385(*) ».
Pour une certaine doctrine, même cette restriction ne
doit pas constituer un motif de refoulement d'un réfugié si les
risques que ce dernier soit torturé pèsent sur lui386(*). Ceci a également
été constaté dans une certaine jurisprudence en la
matière, il serait donc mieux pour les États d'avoir des analyses
humanistes dans l'application des droits reconnus aux réfugiés,
droits qui sont également protégés dans la
Déclaration Universelle des Droits de l'Homme de 1948, tels que la
liberté de circulation, le droit de ne pas être soumis à la
torture, le droit à l'intégrité physique.
Les États doivent plutôt accorder la
première place aux conventions relatives aux réfugiés
lorsqu'une demande d'extradition touche la personne du réfugié,
au lieu de considérer les accords d'entraide judiciaire qui ne sont
toutefois pas dépouillé de leur quintessence. Car ils aident
à interpeller les délinquants à travers l'organe à
compétence international Interpol qui est une sorte de police
internationale qui traque les personnes suspectées d'être
responsables de diverses infractions, à caractère international
ou même national, qui risque d'exposer les États dans lesquels ces
suspects trouvent refuge.
Les pays aujourd'hui font face à de nouveaux acteurs
dont la personnalité juridique internationale n'est pas établie,
et dans leur soucis d'assurer la sécurité de leur nationaux
renforcent les mesures de sécurité et de contrôle de leurs
frontières, souvent à l'intérieur de leur territoires ils
mènent une véritable chasse à l'homme pour lutter contre
ces nouveauxacteurs387(*), les acteurs dont il s'agit ici sont des terroristes
qui perpétuent des atrocités aujourd'hui dans le monde
entier388(*). Le comble
est que cette catégorie de criminels expose les vrais
réfugiés au risque de se voir expulsés, mettant à
mal la mise en oeuvre du principe de non refoulement, plongeant les
États dans une confusion totale dans leur distinction entre les vrais
réfugiés et les terroristes.
Bien que certains États de mauvaise foi ne tardent pas
à assimiler les réfugiés aux terroristes, tout ceci pour
trouver des motifs d'exclusion des réfugiés, leur privant ainsi
de tous leurs droits qui leur sont reconnus par les textes. Il arrive aussi
parfois que certains États qui demandent des extraditions des personnes
qui ont la nationalité desdits Etats,profitent souvent de
l'alinéa 2 de l'article 33 de la convention de Genève pour
transformer les véritables motifs de leurs demandes389(*). Car ils savent que la
possibilité d'extrader n'intervient que s'il est reproché la
commission de délit de droit commun à un réfugié,
pourtant c'est pour des raisons parfois politiques ou sociales que des
extraditions sont demandées, ceci fait que les États d'accueil
suite à ces arguments présentés par les États
requérants accordent l'extradition alors même que les
réfugiés en questions soient des réfugiés
politiques, qui sont remis aux autorités de leurs pays au risque de
s'exposer à de nouvelles violences.
Les États en faisant usage de l'article 33
alinéa 2 cité, apporte des analyses parfois erronées
pour accuser les réfugiés d'être les auteurs de crimes de
droit commun et les expulser. Pourtant une certaine doctrine a estimé
que même l'alinéa 2 de cet article ne constitue pas les motifs
suffisants pour refouler un réfugié390(*), ainsi les États ne
sont pas contraints de refouler les réfugiés aux motifs qu'ils
auraient commis des délits de droit commun, les interprétations
dudit alinéa dépendent des États.
Ainsi l'on pourrait relever à titre d'illustration les
récents événements ayant secoué la Cote d'ivoire
causant des massacres et de nombreuses victimes parmi les civiles et entrainant
les fuites massives des populations vers les frontières des États
voisins, connue sous le nom de crise post-électorale, et aujourd'hui,
l'actuel gouvernement est à la recherche de certains hauts responsables
ayant servi sous Laurent Gbagbo391(*), certains de ces hauts responsables se sont
réfugiés dans d'autres pays. Dans l'affaire par exemple de la
demande d'extradition de Moise Lida Kouassi, l'ex ministre de la défense
a été extradé du Togo pour la cote d'ivoire qui lui
reproche la tentative de coup d'État392(*), celui-ci est donc actuellement entre les mains de
la justice ivoirienne, reste à savoir les traitements qui lui sont
appliqués.
Dans une seconde affaire, celle de Justin Katinan Koné,
un autre ancien ministre sous Laurent Gbagbo exilé au Ghana et qui fait
l'objet d'une demande d'extradition lancé par le gouvernement ivoirien,
qui est buté par le refus du Ghana qui est un exemple type de
démocratie et de respect des droits de l'homme en Afrique, le
gouvernement ivoirien lui reproche le meurtre de certains ressortissants
ivoiriens393(*). Quant
au gouvernement Ghanéen il assimile cette demande à celle
fondée sur des raisons politiques du moment où ces
interpellations interviennent après une les événements
liés à l'élection présidentielle.
De ces deux exemples cités, il parait que le principe
présente de sérieuses difficultés pour sa mise en oeuvre
car d'un côté il ya les États qui n'hésitent pas
à expulser les réfugiés aux motifs que ceux-ci auraient
commis des crimes sans même qu'une évaluation profonde ait
été faite, et de l'autre côté il ya des États
qui tiennent au respect du principe394(*). Les réfugiés en temps de paix sont
tout aussi exposés aux expulsions abusives car leur sort est
laissé à l'interprétation que voudra bien donner les
États à leur situation. Il pourrait donc tout à fait
être remarqué que l'exception soulevée dans l'article 33
alinéa 2, sans la négliger ne devrait pas être
interprété négativement de façon à
compromettre les droits des réfugiés, car il n'est pas rare de
constater des abus de la part des États signataires de la convention de
Genève et la celle de L'OUA.
Il est judicieux de souligner que le réfugié
lui, est une victime déjà des persécutions et que, lorsque
les quelques droits qui lui sont reconnus par les textes sont encore
bafoués, il est fort probable qu'il se retrouve dans une impasse,
pouvant causer des dépressions altérant ainsi gravement son
état de santé. Il a donc besoin de la tolérance de la part
de l'Étatsusceptible de lui ouvre ses frontières et de
l'accueillir sur son territoire, cette hospitalité devrait être
fondée sur le principe de non refoulement, car le réfugié
est une personne qui préfère supporter les conditions de vie
précaires de l'Étatd'accueil plutôt que de retourner vivre
dans le pays dont il a la nationalité au risque d'y perdre sa vie.
L'autre situation embarrassante à laquelle font face
certains États nait du fait que, le principe de la double
criminalité est souvent d'usage entre les États comme le
relève Jean Claude Bonichot dans « le contrôle
juridictionnel du pouvoir discrétionnaire dans l'expulsion et
l'extradition des étrangers395(*) ». Principe qui signifie que les
États ayant les mêmes droits applicables sur leurs territoires
respectifs.396(*) Il est
plus facile de refouler les réfugiés, mais lorsque les
législations des États sont différentes, il est plus
difficile de refouler au plus grand avantage des réfugiés, ceci
pour le simple fait que dans un pays ou règne la dictature. Il est rare
de voir le respect des droits fondamentaux, alors, lorsqu'un
réfugié est ressortissant d'un tel pays, et qu'il se retrouve
dans un État ou les droits de l'homme sont respectés. Il est
à cet effet préférable pour ce dernier pays de ne pas
refouler le réfugié même si les raisons qui pèsent
contre lui concourent à l'expulsion397(*), et plus encore ce qui peut constituer un crime pour
un tel pays peut ne pas l'être pour un tel autre, d'où la
justification du non renvoi du réfugié dans le pays ou une peine
trop lourde risque de lui être imputée.
Ainsi dans l'arrêt rendu le 18 décembre 1980 dans
l'affaire BOZANO, un italien condamné par contumace le 22 mai 1975
à Gène à la perpétuité pour le rôle et
l'assassinat d'une adolescente suisse. Réfugié en France, il est
arrêté en 1979 par la gendarmerie française suite à
une demande d'extradition de Limoges qui émit un avis défavorable
à son extradition le 15 mai 1979 estimant que le jugement par contumace
en Italie était contraire à l'ordre public
français398(*).
Alors qu'il faisait l'objet d'une mise en liberté provisoire, il est
interpellé par les policiers français en civil qui le
conduisirent de force dans les locaux de la police judiciaire ou ils lui
notifièrent un arrêt d'expulsion pris plus d'un mois auparavant,
et il lui a été refusé de faire appel auprès de la
commission de recours, il est donc conduit manu militari nuitamment sous la
contrainte à la frontière suisse, ce dernier pays le livra aux
autorités italiennes.
La Cour Européenne des Droits de l'Homme dit à
ce sujet qu'il y a eu violation de l'article 5 paragraphe 1 de la Charte
Européenne des Droits de l'Homme en ce sens que la privation de
liberté subie par Bozano n'était pas régulière et
qu'il s'agissait d'une expulsion déguisée destinée
à contourner l'avis défavorable donnée par la chambre
d'accusation de Limoges399(*), et non d'une détention nécessaire
dans le cadre d'une procédure d'expulsion. Cet exemple vient renforcer
les inquiétudes quant à la mise en oeuvre efficace du principe de
non refoulement des réfugiés, et comme il s'agit d'une mesure
administrative, les réfugiés sont exposés et restent
à la merci des agents d'administration compétents en la
matière, ces agents qui peuvent fouler les droits reconnus aux
réfugiés aux pieds en contournant la justice et pratiquer des
expulsions arbitraires et abusives contre les réfugiés400(*).
Alors même que la justice déclare un non-lieu
à une extradition, les agents chargés d'assurer ce respect sont
pourtant ceux-là qui boycottent ces décisions, ceci compliquant
la tâche à l'application des normes contenues dans les conventions
de Genève, ceci constituant des embuches au respect du principe de non
refoulement, principe cardinal du droit international des
réfugiés que les États d'accueil sont tenus d'appliquer
tout en reconnaissant tous les autres droits dont bénéficie le
réfugié.
B- Les réfugiés de facto ou demandeurs
d'asile
Pour ce qui est des demandeurs d'asile qui se trouvent
déjà établis à l'intérieur du territoire, et
qui n'ont pas encore obtenu le statut de réfugié. Il est encore
difficile de leur faire appliquer le principe de non refoulement, car les
législations étatiques établissent leur propre politique
en matière d'éligibilité au statut de
réfugié. Dans des conditions à remplir
certainsÉtats parlent par exemple des délais pendant lesquels les
demandeurs d'asile doivent se présenter aux autorités
administratives compétentes401(*), au Cameroun par exemple l'article 7 alinéa 2
parle d'un délai de 15 jours dont dispose le demandeur d'asile pour
introduire sa demande402(*), ce qui signifie que tout demandeur d'asile qui
n'aurait pas respecté ce délai pourrait êtreexpulsé
ou refoulé. La questionest ;faut-il que les États dans cette
situation de non-respect de délais expulsent les demandeurs
d'asile ? En tout cas comportement ne respecte pas le principe de non
refoulement, au Cameroun par exemple, comme il a été
relevé le délai est de 15 jours, ce temps est-il suffisant pour
qu'un demandeur d'asile introduisent valablement une demande.
Etant donné qu'il est interdit à l'État
d'accueil d'appliquer les sanctions pénales, ainsi l'article 31 relatif
aux réfugiés en situation irrégulière dans le pays
d'accueil dispose que « Les États contractants n'appliqueront
pas de sanctions pénales, du fait de leur entrée ou de leur
séjour irréguliers, aux réfugiés qui, arrivant
directement du territoire où leur vie ou leur liberté
était menacée au sens prévu par l'article premier. Entrent
ou se trouvent sur leur territoire sans autorisation, sous la réserve
qu'ils se présentent sans délai aux autorités et leur
exposent des raisons reconnues valables de leur entrée ou
présence irrégulière 403(*)». De la même
manière le refoulement automatique ne devrait pas
êtreappliqué au réfugiés qui n'a pas respecté
les délais.
Cette interdiction ne stipule pas non plus que les
États optent pour les expulsions ou refoulement des
réfugiés même illégalement entrés, encore que
la convention de Genève utilise l'expression«sans
délai» qui pourrait être compris comme aucun délai
fixe également l'expression dans les brefs délais. Toujours est-
il que l'interprétation que donne les États tend plutôt
à faire comprendre dans les brefs délais. C'est ainsi que dans
leurs législations respectives, les États fixent le temps que
dispose un réfugié pour introduire une demande d'asile404(*), passé ce
délai, certains optent pour les refoulements. Pourtant, dans l'esprit de
la convention de Genève, les délais ne doivent pas constituer un
obstacle à la mise en oeuvre du principe de non refoulement, il serait
plutôt préférable que les agents de l'État, au
moment où ils interpellent les demandeurs d'asile
irrégulièrement installés, les amènent plutôt
à ce moment auprès des autorités compétentes afin
que celles-ci évaluent les raisons de leur présence sur le
territoire, afin de leur accorder ou pas le statut de réfugié.
Certains demandeurs d'asile, ignorant leurs droits,
s'abstiennent souvent de se présenter aux autorités
compétentes de peur d'être expulsés. Mais ils mettent les
autorités dans une situation embarrassante si bien que, lorsqu'ils sont
interpellés par certains agents, ceux-ci parfois lesreconduisent avec
force auxfrontières, les obligeant à regagner leur pays sans
même que ceux-ci aient eu la possibilité de se défendre,
alors même que les raisons pour lesquelles ils fuient les pays dont ils
ont la nationalité sont fondées et doivent leur permettre de
bénéficier du statut de réfugié.
Certains réfugiés sont victimes de leurs propres
comportements déviants lorsque ceux-ci ne respectent pas la
réglementation en vigueur dans le pays d'accueil. Alors même qu'il
leur est recommandé par les conventions de respecter au même titre
que les nationaux les lois et règlements en vigueur dans le pays
d'accueil, l'article 2 de la convention de Genève sur les obligations
généralesdispose que ; « Tout
réfugié a, a l'égard du pays où il se trouve, des
devoirs qui comportent notamment l'obligation de se conformer aux lois et
règlements ainsi qu'aux mesures prises pour le maintien de l'ordre
public 405(*)». Ils s'exposant donc parfois à
l'hostilité de certains nationaux qui ne veulent pas de leur
présence sur leur territoire, les demandeurs d'asile sont à cet
effet victime des discriminations alorsmême que la discrimination est
interdite par l'article 3 de la convention de Genève406(*), de la part des nationaux,
et des refoulements de la part des autorités.
En droit camerounais par exemple, la loi de 2005
réglemente les conditions d'admission au statut de
réfugiés et interdit toute forme de refoulement ou de reconduite
à la frontière des réfugiés407(*). Toutefois la loi ne
garantit pas à 100% le respect et l'observation des droits des
réfugiés dans le pays au regard de la précarité
dans laquelle vivent certainsréfugiés présents dans des
zones frontalières du pays. C'est-à-dire au Nord Cameroun,
à la limite du Tchad et du Cameroun, le pays accueille les
réfugiés tchadiens, à la frontière Guinée
Équatoriale Cameroun dans le Sud du pays, il accueille les
réfugiés Equato Guinéens dans le département de
l'Océan par Campo et dans le département de la Vallée du
Ntem par Ambam. Dans ces différentes zones, est installée une
police administrative représentée par les autorités de
police judicaire, chargées d'assurer le contrôle des
frontières et d'empêcher les entrées illégales sur
le territoire camerounais.
La question est, si ces autorités sont suffisamment
formées sur la connaissance des droits des réfugiés qui se
retrouveraient sur les frontières du pays, afin de leur assurer les
droits dont ils devraient bénéficier. L'on ne saurait
répondre par l'affirmative, ni par la négative. Qu'à cela
ne tienne les réfugiés qui se retrouvent au niveau des
frontières sont encore exposés au risque d'expulsion, car la
plupart traversent illégalement les frontières en empruntant des
moyens qui permettent de détourner l'attention des autorités, et
lorsque ceux-ci sont interpellés, ils sont souvent purement et
simplementexpulsés, alors même que la convention de Genève
leur reconnait encore le bénéfice d'une protection même
s'ils sont illégalement installés.
Comme il l'a été relevé, les
autorités sur le terrain compliquent la mise en oeuvre du principe de
non refoulement. Sur un sondage qui a été fait auprès
d'une vingtaine de personnes demandeuses d'asile au Cameroun à
Yaoundé et Ebolowa, il s'est révélé que,
près de 15 ont déclarés avoir été victimes
de sérieuses menaces de la part de certains agents de la police
judiciaire. Ceux-ci vont parfois jusqu'à leur extorquer de l'argent et
les menacer d'expulsion s'ils ne s'exécutaient pas, d'aucuns sont
souvent amenés à débourser des sommes d'argent, d'autres
qui connaissent leurs droits préfèrent qu'on les amènent
souvent au poste de police avec comme argument le fait qu'ils sont
déjà enregistrées dans des procès-verbaux
établis par leurs supérieurs hiérarchiques qui leur ont
offert la garantie de pouvoir s'installer provisoirement sous réserve de
l'introduction d'une demande d'asile auprès des autorités
compétentes408(*).
Sans vouloir s'attarder sur les autres droits dont les
réfugiés sont privés au Cameroun, pas par la seule faute
du pays, mais par le laxisme dont font parfois preuve les agents de la
représentation nationale du Haut-Commissariat pour les
Réfugiés (HCR). Au regard des conditions de vie des
réfugiés, même ceux qui ont déjà acquis ce
statut, il est préférable de rester sur l'analyse qui
intéresse ce travail. Celle de la mise en oeuvre du principe de non
refoulement et constater que cette mesure est prescrite par la loi, mais il
n'est pas rare de constater et de relever non pas des refoulements qui suivent
une procédure administrative, mais des reconduites à la
frontière qui viennent parfois des agissements des agents de police qui
ne sont pas compétents pour évaluer si une personne doit ou non
bénéficier du statut de réfugié.
SECTION II :L'ABSENCE DE SANCTIONS CONTRAIGNANTES DU
REFOULEMENT
Le droit international des réfugiés et le droit
international des droits de l'homme ne prévoient pas de sanctions
contraignantes applicables contre les Etats qui violeraient les règles
relatives au droit des réfugiés, et partant du principe de non
refoulement, et pourtant ce principe fait partie du droit coutumier applicable,
donc opposable à tous. Les règles du droit international en
général souffrent de beaucoup de violations par les Etats qui en
sont les dépositaires, et il est toujours difficile de les sanctionner,
ou même lorsqu'il y a des sanctions internationales, ce sont parfois les
populations qui en souffrent.
Même au niveau des Etats à qui il est reconnu la
liberté d'une politique propre d'asile, ceux-ci ne prévoient pas
de véritables sanctions contre les refoulements abusifs.
PARAGRAPHE I : LE REFUS D'OUVERTURE DES FRONTIERES
DU FAIT DES RISQUES D'INSECURITE
Certains pays manifestent souvent leur réticence
vis-à-vis du principe de non refoulement entrainant l'hostilité
des agents d'administration qui choisissent parfois le refus d'admission
à la frontière ou la rencontre à la frontière ou
encore l'expulsion pure et Simple des
refugiés.L'effectivité du principe de non refoulement se
trouve butée parfois par la peur éprouvée par
l'État d'accueil de ne plus pouvoir contrôler non seulement les
nationaux mais aussi les personnes étrangères établies sur
son territoire409(*).
Le refoulement qui est assimilable à d'autres mesures
qui ont un mêmebut, c'est-à-dire faire rentrer un refugié
dans son pays d'origine, même si ces mesures ont chacune leur
degré d'expression. Ainsi le refus d'acceptation peut être l'acte
qui intervient au niveau des frontières qui constituent les limites
géographiques ou artificielles entre deux ou plusieurs pays410(*). Ce refus peut
également intervenir au niveau des aéroports au niveau desquels
les personnes peuvent être refoulées. Il ya aussi le refus
d'admission qui n'est pas de loin comparable au refus d'acceptation. Mais dans
le refus d'admission il ya lieu de supposer que le demandeur d'asile suite
à une demande infructueuse se voit appliquer le refoulement, sans
oublier la reconduite à la frontière qui signifie qu'un
refugié se trouvant déjà sur le territoire du pays se fait
reconduire manu militari à la frontière pour qu'il regagne son
pays d'origine, sans oublier de rappeler l'extradition qui bien qu'étant
une procédure différente du refoulement, est souvent prise pour
les raisons similaires.
A- Lapeur des États de s'auto
détruire
Le refoulement qui est donc une mesure administrative qui
respecte une certaine procédure, car prononcé par des
autorités compétentes en matière de refugié, cette
procédure est le propre chef de l'administration du pays d'accueil sans
que le pays d'origine du refugiéen fasse la demande, les pays ne
présentent que les demandes enextradition et non le refoulement. Mais
comme on l'a relevé, même en l'absence d'une notification
officielle de mesure de refoulement, certains agents de l'administration
peuvent être rendus coupables d'excès de pouvoir et pratiquer des
mesures telles que le refoulement ou l'expulsion, car rien ne dit que les
personnes qui entrent sur le territoire garantissent une bonne
réputation, pour que leur soit réservé un accueil digne de
ce nom.
Toutefois les États restent prudents et tentent
toujours de protéger leurs ressortissants411(*). Ainsi même en
l'absence d'une notification officielle de l'expulsion, certains agents de
l'administration responsables des questions de sécurité
intérieure dans un pays peuvent se rendre coupables des exactions que
ces derniers peuvent commettre empêchant les réfugiés ou
demandeurs d'asile de jouir de leurs droits, ils abusent parfois du pouvoir et
agissent au-delà de leurs compétences, en allant même
parfois à l'encontre des décisions prises par la
hiérarchie pour expulser arbitrairement les demandeurs d'asile.
Au niveau des mers, il est souvent observé des
poursuites violentes entre les autorités des pays d'accueil et les
demandeurs d'asile412(*), ces derniers sont souvent violemment chassés
et forcés de regagner leurs pays ou leur vie est menacée, sans
même qu'aucune possibilité leur soit donnée de
déclarer les raisons pour lesquelles ils fuient leurs pays respectifs.
Dans l'affaire BOZANO par exemple413(*), celui-ci était victime d'une reconduite
forcée à la frontière et illégale de la part des
agents de la police française qui ne respectèrent pas la
décision du conseil d'État qui interdit l'extradition de sieur
Bozano. Tous ces agissements tendant à expulser les demandeurs d'asile
ne permettent pas aux réfugiés d'être
protégés par le principe de non refoulement, celui-ci est
foulé aux pieds par certains États à travers les actes que
posent certains de leurs agents.
Il se pose quand même la question légitime de la
menace d'insécurité et des suspicions qui peuvent peser sur les
demandeurs d'asile. Cette menace qui pourrait exposer les pays d'accueil
compromettant ainsi leur sécurité414(*), et menaçant la vie
des nationaux, car les personnes qui se seraient effectivement rendues
coupables de certains délits ou crimes de droit commun, et qui ont, par
leur ruse, obtenu le statut de réfugié, n'offrent aucune garantie
de leur bonne foi qui éviterait aux États d'accueil d'être
sous d'éventuelles menaces.
Les États qui, dans le souci de préserver les
droits des réfugiés et des demandeurs d'asile offrent à
ceux-ci, sans hésitation le droit d'asile, pourtant, parmi les
réfugiés et demandeurs d'asile, il y en a qui auraient commis des
crimes et qui pourraient être des sérieuses menaces pour les pays
qui leur offrent l'hospitalité. Avec les nouveaux acteurs comme les
terroristes, il ya de fortes chances que des actes de barbarie soient
perpétrés, et il n'est pas rare de le constater, avec des
attentats qui sont d'actualité dans le monde et les prises d'otage.
Alors même que l'une des responsabilités de
l'État est la protection des nationaux, l'État se retrouve
coincé entre le devoir de protéger les siens, et celui de
sauvegarder les droits des réfugiés. Toutefois le droit
international prévoit l'annulation ou la révocation d'un tel
statut415(*), s'il est
avéré que le réfugié est auteur de telles exactions
et s'il lui est garanti une peine en respect des droits fondamentaux de la
personne, c'est-à-dire s'il n'y a pas de risque de torture416(*).
Pris entre cette tenaille, il n'est pas toujours facile pour
les États d'assurer tous ces contrôles et trier parmi les
réfugiés ceux qui seraient autorisés à demeurer sur
le territoire, et comme ce tri n'est pas aisé, certains États
adoptent une politique de prévisions en réduisant au maximum
l'accès au territoire417(*), mais dans cette politique, certains
réfugiés ou demandeurs d'asile dignes de ce nom, souffrent des
comportements des autres, et se voient refuser l'accueil. Le principe de non
refoulement est à cet effet mis à mal et non appliqué,
pour le grand désarroi des vrais réfugiés. Le
problème ici est celui d'une personne qui, ayant été admis
au statut de réfugié alors même qu'il est rendu coupable
d'un crime et qui présente des risques d'une future commission de crime,
les États se méfient et n'accordent même plus facilement le
statutde réfugié aux personnes qui e font la demande.
Pourtant, même ces personnes qui se sont rendues
coupables des crimes, si une demande d'extradition a été
présentée, il arrive parfois dans des États de droit, que
ceux-ci refusent leur extradition s'ils estiment que dans
l'Étatrequérant, il existe des violations flagrantes des droits
de l'homme. Dans un autre cas, il ressort que plusieurs demandeurs d'asile,
s'il faut par exemple parler des réfugiés en temps de paix, aient
traversé illégalement les frontières. Quoique la
convention de Genève les protège contre les poursuites
pénales pour leur entrée irrégulière, se voient
plus facilement appliquer les reconduites à la frontière, les
expulsions, dans la mesure où, si ceux-ci ont laissé passer
beaucoup de temps sans se faire signaler auprès des autorités
compétentes, ces dernières ne tardent pas à les refouler
aux motifs que les délais ont été
dépassés418(*).
En Afrique par exemple, continent qui brille par son esprit
d'hospitalité, il n'est pas rare de trouver que, dans certains pays de
ce continent, que l'on accorde facilement le statut de réfugié
aux personnes qui le demandent419(*). En plus ces personnes vivent et
s'établissent même pendant longtemps sur le territoire d'accueil
sans que la police soit à leurs trousses, preuve de la solidarité
et de l'hospitalité africaines, ce laxisme n'est pas sans danger pour
les nationaux du pays d'accueil, car si les frontières ne sont pas
protégées par les autorités afin de maitriser les
entrées et les sorties des étrangers du territoire, les
États d'accueil africains sont parfois des lieux ou se perpétuent
la criminalité transfrontalière.
L'Afrique étant le lieu par excellence de luttes pour
le pouvoir, luttes qui provoquent des crises causant des instabilités
dans ces pays, et des fuites massives des populations, les États
africains ne tardent pas souvent à ouvrir grandement leurs
frontières pour ces personnes et leur offrir un abri. Cette
hospitalité facilite les entrées irrégulières et
illégales des personnes, surtout des personnes qui n'ont pas de raison
de fuir qui seraient susceptibles de poursuivre leurs forfaits sur les
territoires qui les accueillent. Le Cameroun par exemple est une
véritable terre d'accueil ou les étrangers qui entrent ne sont
pas inquiétés, qui plus est, les réfugiés, ces
derniers sont accueillis même si le reste de leurs droits fondamentaux ne
trouve pas encore entière satisfaction.
Le Cameroun compte par exemple à ce jour près
de110.000 réfugiés recensés et le nombre de demandeurs
d'asile ne fait que croitre avec de nouvelles crises qui se font incessantes
dans les pays voisins tels que le Tchad et la République
Centrafricaine420(*),
faisant ainsi abonder les frontières Camerounaises. Les conflits
armés sont les principales causes de ces déplacements massifs des
populations vers les frontières, conflits nés de la quête
du pouvoir par les uns, et la volonté de demeurer au pouvoir des autres.
Ces situations alarmantes qui mettent en péril la vie des couches
sociales les plus faibles telles que les femmes et les enfants entrainent des
flux massifs de ceux-ci vers les frontières voisine à la
quête d'une terre d'accueil qui pourrait leur offrir un abri sure afin de
voir les droits attachés aux personnes réfugiés
respectés et préservés.
Cependant, les pays qui offrent aux personnes
pourchassées l'asile ne sont pas épargnés
d'éventuels coups d'insécurité dont pourraient se rendre
coupables certains de ces réfugiés, qui parfois se fondent dans
la population du pays d'accueil et qui peuvent éprouver de
sérieuses difficultés pour leur survie en ce qui concerne, non
leur épanouissement, mais plutôt le minimum vital pour leur
permettre de s'ensortir dans le pays d'accueil.
Dans un pays d'accueil qui n'offre pas assez ou même
quelques moyens qui permettent aux réfugiés de se sentir
considérés, il ya de fortes chances que ce pays soit
exposé à de risques d'insécurité. Car du moment
où la précarité de vie d'un réfugié est
accrue, celui-ci pourrait se mettre à commettre des actes mettant en
danger la vie des citoyens, ces actes peuvent être des agressions visant
à dépouiller les personnes de leur butin, sans oublier de
mentionner tous les risques que de tels actes comportent pouvant entrainer mort
d'homme.
Au Cameroun,l'on peut constater que certains
réfugiés passent la plupart de leur temps à mendier, car
jugeant insuffisante l'aide que leur apporte le HCR, encore que plusieurs
d'entre eux sont des réfugiés de fait, donc n'ont pas encore
obtenu ce statut. Situation plus alarmante encore, parmi ces
réfugiés, il yen a qui ont des femmes et des enfants, donc
devraient bénéficier d'une protection maximale421(*). Le pays n'assiste pas
financièrement les réfugié, sinon par le biais des
cotisations versées au sein de l'ONU.
Toute cette prise en compte des droits des
réfugiés n'est pas sans risques pour les pays d'accueil qui
s'exposent tout de même à d'éventuelles crises
d'insécurité. Car lorsqu'on sait que le réfugié est
une personne qui se trouve hors de son pays dont il est supposé
maitrisé les droits, et se retrouve sur un tout autre territoire qui
souvent ont des droits fondamentalement différents et même
beaucoup d'autres différences d'ordre social telles que les
différences de moeurs, différences de régimes politiques,
différences dans le système judiciaire applicable.
Toutes ces différences font que le
réfugié en qualité d'étranger qui s'établie
dans un autre pays,ignore presque, ou même tout de ce qui existe dans le
pays qui lui ouvre les portes. Relevons en plus que ces réfugiés
font souvent face à de sérieuses barrières sociales dans
les pays d'accueil telles que ; la langue qui est sans doute le moyen le
plus adéquat de communication. Lorsque cette communication
s'avère quasiment impossible, ceci peut causer de tensions entre les
nationaux et ces personnes qui viennent d'ailleurs, ce type de tensions peuvent
parfois dégénérer et se transformer en des
rivalités entre les réfugiés que l'administration
reconnait, qui dans le souci de se protéger ne se laisseront pas faire
face aux attaques des nationaux hostiles à leur présence.
La plupart d'entre les réfugiés ayant
été dépouillé de tous leurs biens dans leurs pays
d'origine, ils sont souvent dans une situation de précarité
extrême manquant le nécessaire pour leur survie. Ainsi,
installés sur un autre territoire, ils sont pris pour des occupants
indésirables par certains nationaux qui eux-mêmes sont dans la
pauvreté422(*),
une situation qui est plus criarde en Afrique, qui est de plus en plus un
continent concerné par des afflux de populations qui fuient leurs pays
d'origine suites aux guerres internes pour des pays voisins423(*).
Un autre phénomène ambiant sur le continent
africain aujourd'hui est celui de la réputation des ressortissants de
certains pays, en ce qui concerne les actes perpétrés parfois par
les nationaux desdits pays, entrainant ainsi les agents de police ou de
gendarmerie des pays ou tentent s'installer de telles personnes suite à
des conflits, de les reconduire manu militari à la frontière. Ces
agents les obligent souvent à regagner leurs pays respectifs dans le but
de les empêcher de perpétrer de tels actes sur le territoire
d'accueil. A coté de cette crainte d'insécurité sur le
territoire d'accueil, il ya aussi des raisons d'ordre économique, car
chaque pays organise sa vie économique en considération de la
répartition de la population sur l'ensemble du territoire.
B- Lepoids du principe de non refoulement et la
question du seuil acceptable d'accueil pour les États
Cette question a toute sa raison d'être, dans la mesure
où tous les pays du monde, bien qu'étant souverains n'ont pas les
mêmes dispositions géographiques, économiques,
démographiques et autres encore. Si l'on soulève ici ces
détails, c'est pour montrer que la géographie du pays
révèle soit la superficie de celui-ci en considération de
sa situation sur le globe terrestre. Pour dire que le problème de la
capacité d'accueil se pose ici au niveau de la possibilité de
contenir assez de population dans peu d'espace, alors comment un pays avec
très peu d'espace pourrait laisser rentrer des milliers des
réfugiés même si beaucoup d'aide lui était
apportée, ceci entraine certains pays à petit espace
géographique à s'abstenir d'ouvrir grandement leurs
frontières.
Pour ce qui est des difficultés économiques que
pourraient connaitre un pays qui accueille de façon massive les
réfugiés, cela ne fait pas de doute pour plusieurs pays
d'ailleurs qu'ils soient pauvres ou en voie de développement, il n'est
pas facile pour ces pays d'assurer le bien-être de ces
réfugiés au même titre que les nationaux étant
donné que l'aide que leur apporte souvent les institutions
spécialisées est parfois insuffisante. Pour ce qui est de la
démographie, il serait quand même impensable pour un pays
d'accueillir plus de réfugiés qu'il en a de ressortissants, si
l'on prend l'exemple de la République Centrafricaine qui a à
peine 500.000 habitants et se verrait contraint de devoir accueillir des
centaines de milliers de réfugiés, comment pourrait- on imaginer
le sort de ces derniers dans un tel pays? Il faut à cet effet noter
qu'il serait difficile d'imaginer une telle possibilité mêmesi
lesouci de respecter les droits des réfugiés est réel.
Il est vrai que pour pallier à toutes ces
difficultés, en Afrique par exemple, la Convention de l'Organisation de
l'Union Africaine (OUA) de 1969 apporte des solutions,424(*)d'entraide entre les
Étatssignataires. Elle interpelle les États à faire preuve
de solidarité lorsqu'un des leurs, éprouve des sérieuses
difficultés d'accueil des réfugiés. L'article 2 paragraphe
4 de la convention de l'OUA du 10 décembre 1969 régissant les
aspects propres aux problèmes des réfugiés qui dispose
que : « Lorsqu'un État éprouve des
difficultés à continuer d'accorder le droit d'asile aux
réfugiés, cet État membre pourra lancer un appel aux
autres États membres. Tant directement que par l'intermédiaire de
l'OUA ; et les autres États membres, dans un esprit de
solidarité africaine et de coopération internationale prendront
les mesures appropriées pour alléger le fardeau dudit État
membre accordant le droit d'asile 425(*)».
Cependant, il n'est dit expressément dans aucune
convention le nombre de réfugiés qu'un pays doit pouvoir
accueillir sur son territoire, et il n'ya aucune organisation proportionnelle
à ce sujet. Ce que recommandent plutôt les conventions, c'est que
les pays accordent le droit d'asile aux réfugiés sans aucune
restriction.
PARAGRAPHE II : LA VIOLATION DELIBEREE DU PRINCIPE
DE NON REFOULEMENT PAR CERTAINS ETATS
Le principe de non refoulement est fortement défendu en
droit international des réfugiés et par le droit international
des droits de l'homme426(*). Comme ce principe ne permet aucune
dérogation, il doit être respecté par tous les Etats, non
seulement ceux qui parties à la convention de Genève, mais aussi
les Etats non parties427(*). Mais comme il l'a déjà
été relevé, les règles du droit international ne
sont toujours pas appliquées par tous, c'est le cas aussi du principe de
non refoulement, que certains Etats violent souvent.
A- Laprévalence par les Etats de leurs accords
d'extradition
Il existe pour tout accord, une idée de base qui est
née d'une volonté manifestée par certains États,
qui décident de mettre sous forme de réglementation un certain
nombre de normes qui vont les guiderdans un domaine précis, ceci peut
commencer par une poignée de pays qui laissent l'ouverture aux autres de
pouvoir les rejoindre en vue de donner plus de signification à l'accord.
Ainsi certains Etats mettent en place des accords pour encadrer certains
domaines de leurs relations428(*).
Longtemps avant le véritable encadrement juridique des
réfugiés, plus précisément avant les années
1951, les Etats géographiquement proches partageaient des liens
historiques qui permettaient la remise des personnes revendiquées, et
après l'entrée en vigueur de la convention de Genève,
plusieurs Etats ont conclu des accords d'extradition qui ne respectaient pas
toujours l'esprit de la convention de 1951, ces accords permettaient
l ;extradition sans qu'une étude préalable de la demande ne
soit faite par les autorités de l'Etat requis. Certains de ces accords
sont encore applicables à ce jour s'ils n'ont pas été
renégociés, et d'autres encore ont même été
signés après la date de la signature de la convention de
Genève, certains ne respectant pas toujours l'esprit indiqué dans
la convention de Genève.
Le fait l'on continue de vivre des extraditions abusives et
arbitraires vient étayer cet état de chose, et tant que la
possibilité ne sera pas laissée aux réfugiés ou aux
demandeurs d'asile d'introduire des actions en annulation de telles
décisions, les droits des réfugiés continueront
d'être foulés aux pieds par les Etats. Ceux faisant passer leurs
accords avant les règles contenues dans les conventions internationales,
pourtant en droit international, la règle est que les principes dudit
droit priment sur les accords bilatéraux ou multilatéraux que
peuvent conclure les Etats.
L'autre difficulté étant que certains Etats font
parfois une mauvaise interprétation des conventions auxquelles ils sont
parties429(*),
lorsqu'ils sont pris en violation flagrante de certaines dispositions.
Certaines de ces conventions prévoient des clauses de résolution
de conflit d'interprétation comme c'est le cas de la convention de 1951
qui dispose en son article 28 que ; « Tout différend
entre les parties a cette convention relatif a son interprétation ou a
son application, qui n'aura pas été règle par d'autres
moyens, sera soumis a la Cour Internationale de Justice a la demande de l'une
des parties au différend 430(*)».
Les Etats ont tendance à contourner le principe de non
refoulement en arguant lorsqu'ils veulent refouler ou extrader un
réfugié ou un demandeur d'asile, que celui-ci est coupable d'un
crime de droit commun même si tel n'est pas le cas. Sans oublier que
l'absence des sanctions pousse encore davantage les Etats qui n'ont pas encore
ratifié la convention de Genève à violer les règles
qui s'y trouvent.
B- La violation de la convention cadre par les Etats
non parties
L'adhésion et la ratification d'une convention sont les
actes qui obligent les États qui acceptent se mettre ensembles en vue de
mettre en oeuvre la politique contenue dans le texte431(*), ainsi ces États sont
les premiers destinataires des règles et sont les premiers à
devoir subir les sanctions en cas d'irrespect de celles-ci. La plupart des
conventions souffrent de leur inapplication par les États non
signataires de celles-ci, pour la simple raison que les traités obligent
ceux qui les ont ratifiés. Surtout en ce qui concernent les conventions
qui édictent des règles contraignantes, parfois même les
États les plus puissants et démocratiques s'abstiennent souvent
de les ratifier432(*),
les États unis d'Amérique n'ont par exemple pas toujours
ratifié le statut de la Cour Pénale Internationale, bien que
reconnaissant sa compétence internationale433(*).
L'on observe cette abstention de certains États pour
les conventions relatives au statut des réfugiés, tous les
États ne les ont pas encore signées encore moins ratifiées
au regard de l'aspect contraignant de certains des principes qu'elles
énoncent, dans ces conventions, le principe de non refoulement est sans
équivoque, car c'est de lui que dépend le droit des
réfugiés, alors certains États hésitent à
ratifier la convention de Genève de 1951 pour cet aspect contraignant.
Car pensent-ils, le principe de non refoulement viole leur
souveraineté434(*), car il procède de l'ouverture des
frontières aux personnes qui ne sont pas des nationaux de ces pays et
qui risquent d'exposer leurs territoires à de graves risques qui peuvent
aller de l'insécurité due aux violences à
l'insécurité liée aux multiples maladies
épidémiques dont les réfugiés peuvent être
porteurs.
Alors certains États refusent donc de ratifier ces
conventions pour éviter de s'exposer aux sanctions, comment donc
imaginer une sanction contre un État qui n'a pas ratifié une
convention, il est difficile, car si les sanctions pour les États
signataires des conventions sont pratiquement peu contraignantes et ne
s'arrêtent que sur les recours en annulation sans véritable
réparation du préjudice subi par le réfugié
refoulé arbitrairement ou abusivement435(*). Comme les règles du droit international
recherchent d'abord l'harmonie entre les peuples du monde entier, et
étant donné que ces peuples ont des cultures différentes,
il n'est pas toujours aisé de trouver le juste milieu pour encadrer un
domaine donné de la vie qui devrait être juridiquement
encadré, la rareté des sanctions dans ce domaine s'explique par
le volontarisme reconnu aux États, qui expriment ce qu'ils veulent et
l'acceptent comme normes devant guider et orienter leur conduite436(*).
L'auteur Michael Barutciski fait remarquer par exemple dans
son article « le droit international des réfugiés et le
rapatriement involontaire 437(*)»,que la pratique gouvernementale des
États aujourd'hui tend à obliger les réfugiés
à regagner leurs pays quand les gouvernements des pays d'accueil
estiment que ceux-ci n'ont plus rien à craindre, alors, même
contre leur gré, il faut les obliger à quitter le pays d'accueil,
pendant que le HCR recommande le rapatriement volontaire des
réfugiés.
Ceci est d'ailleurs la tendance dans certains États
africains, l'on prendra pour preuve les arguments présentés par
certains représentants à la 48 session du comité
exécutif du programme du HCR le 11 octobre 1997438(*). Dans son discours, M. le
Ministre Etienne Richard MBAYA de la République démocratique du
Congo déclarait que : « Il nous serait utile de
repenser le droit d'asile, en rapport avec la sécurité des
populations du pays d'accueil. Devant une telle situation, ma
délégation invite l'auguste assemblée à
reconsidérer ces concepts si chers au HCR, tel l'accès au
territoire, la nature volontaire du rapatriement, le droit d'asile notamment,
non pas pour les remettre en cause mais pour essayer de l'adapter au contexte
sociopolitique des pays qui en sont victimes comme le mien », et son
homologue du Burundi, Nsanze Terence de déclarer que son
pays « est devenu la cible des assaillants
déclarés mais marqués sous l'étiquette des
réfugiés ».
Toutes ces déclarations montrent clairement que
certains États refusent les séjours prolongés des
réfugiés dans leurs pays si ceux-ci n'ont plus rien à
craindre de leurs pays d'origine. Ces États d'accueil optent donc pour
le rapatriement souvent involontaire, dans ce cas, le rapatriement serait
assimilable au refoulement, à l'expulsion, pourtant le rapatriement se
veut être une mesure positive issue d'un consensus entre l'État
d'accueil et le réfugié, mais lorsque celui-ci devient
forcé439(*), il
est dans ce cas péjoratif et ressemble donc tout à fait à
une expulsion, un refoulement abusif, mesure proscrite par le droit
international des réfugiés. Toutes ces propositions
apportées par les États à l'heureactuelle440(*), rendent la pratique
répressive difficile
CHAPITRE II : LES SANCTIONS PREVUES DU REFOULEMENT
ABUSIF ET ARBITRAIRE ET LA NECESSITE DE LES RENFORCER EN DROIT INTERMATONAL
Les notions voisines qui ont été
étudiées que sont le refoulement arbitraire et refoulement abusif
ont une même conséquence, celle de forcer les
réfugiés et demandeurs d'asile de regagner leurs pays, l'on
pourrait souligner que la première notion peut parfois être le
fruit d'une erreur, la deuxième quant à elle parfait plus
délibérée dans son application. Si la construction de
l'explication du refoulement arbitraire fait de cette notion une
réalité que parfois les États n'utilisent pas toujours, en
raison des complications nées de la vraie identité du demandeur
d'asile, la notion du refoulement abusifapparait quant à elle comme une
décision prise en toute connaissance de cause pour refouler le
réfugié, elle est encore prise comme étant une technique
que les États utilisent au mépris des règles relatives au
droit des réfugiés.
Ainsi, l'absence des sanctions contraignantes laisse croire ou
entrevoir qu'en l'état actuel du droit international des
réfugiés, il existe des sanctions non contraignantes qui
méritent donc d'être relevées ici441(*). L'on va les étudier
sur un double plan, d'abord sur le plan international et régional,
ensuite sur le plan national.
SECTION I : L'ORGANISATION DES SANCTIONS DU
REFOULEMENT AU PLAN INTERNATIONAL ET REGIONAL
La convention de Genève de 1951 et son protocole
additionnel de 1967 qui sont des cadres par excellence de l'organisation des
règles relatives au droit des réfugiés ont favorisé
ou alors ont servi de sources d'inspirations pour plusieurs autres accords
régionaux. Ainsi en ce qui concerne les instruments juridiques et les
organes de contrôle juridictionnels qui existent en matière de
réfugiés, l'on pourrait imaginer qu'ils le pourraient autant que
ceux qui existent en droit international des droits de l'homme442(*).
PARAGRAPHE I : LA PROCEDURE DE SANCTION DU
REFOULEMENT AU PLAN INTERNATIONAL ET REGIONAL.
La terminologie du droit international des droits de la
personne utilisée par exemple par Sandrine Turgis dans l'ouvrage
« les interactions entre les normes internationales relatives aux
droits de la personne 443(*)» montre que le droit international des droits
de l'homme, le droit international humanitaire et le droit international des
réfugiés se greffent au grand ensemble de l'appellation droit
international des droits de la personne. Les deux premières branches
qui ont été citées connaissent des méthodes de plus
en plus efficaces de sanctions des personnes et pays qui se rendraient
coupables des transgressions des règles relatives auxdits droits. Qu'en
est-il du droit international des réfugiés ?
A- Les organes de contrôle de la mise en oeuvre
du principe de non refoulement et les juridictions compétentes au plan
international.
Au plan international, l'on observe encore beaucoup de retard
en ce qui concerne les organes de contrôle et juridictionnels relatifs au
droit des réfugiés par rapport aux autres droits relatifs aux
droits de la personne. Ainsi, en ce qui concerne le droit international des
réfugiés, la mission de contrôle de la mise en oeuvre est
toujours l'oeuvre de l'institution spécialisée qu'est le
Haut-Commissariat aux Réfugiés (HCR)444(*). C'est cette institution qui
contrôle l'action des Etats en matière des réfugiés,
le HCR vérifie que la politique étatique relative aux droits des
réfugiés rentre en droite ligne avec les principes
défendus par la convention de Genève.
Le HCR a le devoir de travailler en étroite
collaboration avec les Etats afin de faciliter son rôle auprès des
réfugiés, c'est ainsi que les Etats sont appelés à
lui fournir toute information relative à l'entrée et au
séjour des réfugiés sur leurs territoires et les
demandeurs d'asile qui introduisent des dossiers pour être admis au
statut des réfugiés. Pour aider le HCR, les autres organismes
humanitaires de tardent pas à lui fournir les rapports sur l'état
de droit des réfugiés dans tel ou tel pays. L'on peut citer
Médecins sans frontière, le CICR, et autre ONG encore desquels le
HCR reçoit des communications permanentes sur les violations faites sur
les droits des réfugiés et surtout sur le refoulement des
réfugiés et demandeurs d'asile.
Pour ce qui est des juridictions au plan international, en
l'état actuel du droit des réfugiés, il n'en existe pas
toujours. Toutefois des propositions pour la création d'une instance
juridictionnelle internationale qui serait compétente en matière
de violation des droits des réfugiés ont été
faites445(*), mais rien
jusqu'à présent n'a été suivi. La seule
procédure existante est le rôle que joue le HCR pour le respect de
ces droits, mais ceci reste encore peu efficace étant donné que
des graves violations continuent de rester à la surface. Le chemin reste
donc encore bien entendu long pour voir de véritables sanctions à
l'encontre de ceux qui violent les règles relatives aux
réfugiés. Le vrai recours est celui du HCR si un
réfugié ou un demandeur d'asile souhaite faire des
réclamations ou souhaite voir annulée la décision
d'expulsion ou d'extradition prise contre lui lorsqu'il la juge
illégale.
B- Les organes de contrôle de la mise en oeuvre
du principe au plan régional
Les exemples les plus élaborés des textes
relatifs aux droits des réfugiés découlent de trois
continents, c'est-à-dire l'Afrique, l'Amérique, l'Europe qui ont
régionalement réfléchi sur la vie des
réfugiés afin de poursuivre l'action déjà
menée par le HCR. Ainsi par exemple, en Afrique, avec la convention de
l'OUA de 1969 régissant les aspects propres aux problèmes des
réfugiés, il n'est pas expressément mentionné parmi
les articles de la convention une quelconque juridiction qui connaitrait des
litiges relatifs aux droits des réfugiés.
Pour palier ce manque de disposition claire dans la
convention, une commission de médiation, de conciliation et d'arbitrage
de l'Union Africaine a été créée446(*), celle-ci était
chargée de régler tout différend relatif à
l'application ou à l'interprétation de la convention relative aux
droits des réfugiés. Cette commission ne connut pas une longue
existence et fut dissoute en 1977 sans jamais effectivement avoir
travaillé. A l'heure actuelle, c'est le comité de coordination
pour l'assistance aux réfugiés qui coordonne la matière au
sein de l'union africaine, c'est cet organe qui est considéré
comme compétent pour contrôler la mise en oeuvre du droit des
réfugiés par les Etats447(*).
De plus en Afrique, ce qui joue le rôle de juridiction
pour connaitre de la prévention, de la gestion et de la
résolution des conflits impliquant les réfugiés depuis
1993, ce mécanisme a été adopté par la
conférence des chefs d'Etat et de gouvernement de l'union africaine. La
question que l'on pourrait se poser est celle de savoir combien de
différends ce mécanisme a connu et quelles sont les sanctions
qu'il a prononcées448(*), en d'autres termes, la conférence a-t-elle
déjà été saisie pour une affaire concernant la
violation des droits des réfugiés
PARAGRAPHE II :LA PROCÉDURE DE SANCTION DU
REFOULEMENT AU PLAN NATIONAL
La liberté laissée aux Etats d'avoir leur
propre politique relative aux droits des réfugiés, ceci va donc
avec la possibilité de poursuivre ou d'introduire des requêtes
lorsque des décisions de refoulement sont prises à l'encontre des
réfugiés et demandeurs d'asile449(*). La tendance est tout de même qu'aujourd'hui,
les Etats qui ont ratifié les différentes conventions relatives
aux réfugiés prévoient au plan national des organes de
contrôle et même des juridictions compétentes en
matière de conflit lié aux réfugiés450(*).
A : LA PROCEDURE JUDICIAIRE DU RECOURS EN
ANNULATION D'UNE DECISION DE REFOULEMENT
Le réfugié qui s'estime lésé par
ses droits par un refoulement peut dans certains pays, comme le prévoit
la réglementation en vigueur présenter un recours en vue de voir
ses droits restaurés et respectés par le pays d'accueil, alors il
lui donné la possibilité de saisir une juridiction
compétente en matière des droits des réfugiés
pourprésenter ses arguments. L'on parle de recours lorsqu'une partie se
sent lésé dans ses droits, alors ce dernier peut
présenterun recours, et ici il s'agit bien évidemment du
réfugié qui est sur le point d'être expulsé suite
à une décision prise par les autorités compétentes
du pays d'accueil,451(*)ou encore qui a déjà fait l'objet de
cette expulsion alors même qu'il est en toute possession de ses droits,
et s'il est illégalement installé, la convention de Genève
le protège comme ce type de refoulement.Toute fois le procès
n'est pas gagné d'avance, faut-il encore que le réfugié
qui présente le recours ait des arguments et des preuves suffisantes
pour présenter son recours qui feront l'objet d'une étude afin de
prononcer une décision.
Certains États ont déjà bien
organisé leur propre politique interne afin de recevoir des plaintes des
réfugiés qui estiment que leurs droits sont bafoués par
certains agents du pays d'accueil et parfois par les gouvernements de ces
pays452(*). Étant
donné que le réfugié en matière de justice, doit
être traité de façon égale avec les nationaux, donc
sans discrimination d'aucune sorte qui le distinguerait des nationaux453(*), en dehors de la seule
distinction selon laquelle c'est une catégorie de personne bien
distincte ayant un régime de protection bien particulier.
Mais devant les charges de la justice il est traité de
la même manière qu'un national, au même titre que le
réfugié a le devoir de se soumettre aux lois et règlements
en vigueur dans le pays d'accueil, de même il peut introduire un recours
dans ce pays lorsqu'un de ces droit a été violé soit par
un national, soit par le gouvernement de l'États d'accueil. Il peut
s'agir d'une simple violation pendant qu'il est établi dans le pays
d'accueil et d'une expulsion qu'il jugerait abusive.
Le caractère abusif du refoulement est donc
décidé par la juridiction compétente qui, après une
évaluation minutieuse du recours et des arguments
présentés par le réfugié, peut donc
déterminer si le refoulement est abusif ou pas. Celui-ci sera
considéré comme abusif, si l'administration en matière des
réfugiés n'a pas respecté les règles fondamentales
qui accompagnent la vie du réfugié454(*). Dans un premier temps, les
réfugiés de faits sont tout d'abord des personnes à
protéger, dans la mesure où certains sont des victimes de
multiples conflits armés et qui se retrouvent dans une situation
d'extrême urgence qu'il n'ont pas souvent le temps et les moyens
nécessaires pour suivre la procédure normale d'obtention du droit
d'asile dans le pays sur le territoire duquel ils se trouvent.
S'il s'avérait donc que ces derniers firent l'objet
d'une interpellation par les forces de maintien de l'ordre du pays d'accueil,
ces forces doivent les conduire dans un poste de contrôle
d'identité pour les entendre, afin de déterminer s'ils sont ou
non des nationaux, et les conduire aux autorités compétentes en
matière des étrangers, plutôt que de les reconduire
à la frontière. Si donc un réfugié de fait a fait
l'objet d'une reconduite à la frontière manu militari sans avoir
été au préalable présenté aux
autorités compétentes en matière des
réfugiés, celui-ci doit pouvoir obtenir gain de cause dans une
juridiction et voir prononcé un non-lieu qui annulerait l'expulsion
abusive dont il a fait l'objet.
La France, est par exemple l'un des cas les mieux
élaborés de ce type de politique répressive en
matière de réfugié. Jean Claude Bonichot, maitre des
requêtes au Conseil d'État français, dans son ouvrage
« le contrôle juridictionnel du pouvoir discrétionnaire
dans l'expulsion et l'extradition des étrangers 455(*)» montre la pratique
française en matière d'harmonisation de ces deux politiques tant
en matière des règles applicable pour l'exécution de
telles mesures, que pour les recours prévus en vue de réprimer
les abus.
Ainsi le pays prévoit un encadrement législatif
de l'expulsion et de l'extradition, et en France, l'expulsion est une mesure de
police administrative qui a pour objet d'assurer l'ordre public en obligeant
à quitter le territoire, les étrangers dont la présence en
France constitue une menace pour l'ordre public, cette mesure a un
caractère d'ordre préventif. L'extradition quant à elle
est une mesure de coopération internationale dans la répression
des délinquants456(*). Elle permet d'éviter qu'une personne
poursuivie ou condamnée par les autorités judiciaires d'un
État ne puisse échapper aux poursuites ou à
l'exécution de la peine simplement parce qu'elle se trouve sur le
territoire d'un autre État. Elle a un caractère essentiellement
répressif.
En France, la procédure normale d'expulsion ou de
refoulement est prévue dans l'article 23 de l'ordonnance du 02 novembre
1945. Cet article dispose que l'expulsion peut être prononcée par
arrêté du ministre de l'intérieur « si la
présence sur le territoire français d'un étranger
constitue une menace grave pour l'ordre public457(*) ». Le terme menace
grave donne le degré de l'inquiétude que doit représenter
le réfugié, alors le texte d'avant ne parlait que d'une simple
menace non qualifiée ou l'État pouvait décider même
arbitrairement d'expulser.
Mais le souci de renforcer les droits des
réfugiés a conduit le Conseil d'État à utiliser
l'expression « menace grave ». La procédure
d'expulsion dans le pays a été renforcée dans un sens
protecteur, l'étranger doit être avisé de la mesure
à prendre contre lui, il doit être convoqué devant une
commission d'expulsion, sous la présidence d'un président de
tribunal de grande instance siégeant dans chaque département.
Devant cette commission, la procédure est quasi-juridictionnelle.
Toutes ces précautions prises par l'administration
française sont pour éviter les refoulements et les expulsions
arbitraires et abusives dont pourraient faire l'objet les étrangers et
en l'occurrence les réfugiés458(*). Cette communication qui avise le
réfugié de la décision d'expulsion lui donne le temps
d'introduire un recours en annulation de la décision de refoulement,
dans ce même ordre d'idées, la loi française du 28 octobre
1981 introduit une innovation qui restreint considérablement le pouvoir
discrétion de l'administration en matière d'expulsion. Cette loi
énonce que l'expulsion ne peut être prononcée que si la
commission d'expulsion donne un avis favorable.
L'innovation apportée par la loi française du 28
octobre 1981 a permis au Conseil d'État français à se
prononcer dans certaines affaires suite à l'introduction par les
ressortissants étrangers des requêtes pour expulsions abusives.
Dans l'affaire ASTUDILLO- CALLEYA du 24 juin 1977 et dans l'affaire LUJAMBIO
GALDEANO dont les faits et les solutions ont été relatés
plus haut459(*), il est
donc arrivé suite à certaines de ces affaires que l'État
français annule certaines décisions de refoulement, estimant
qu'elles étaient illégales, et confirme d'autres décisions
de refoulement préalablement prises par les autorités
administratives compétentes. Le réfugié est, en cas de
revendication, appelé à introduire sa requête en annulation
devant un tribunal de grande instance compétent au niveau du
département pour présenter son recours qui pourrait aboutir
à la découverte par les autorités judiciaire d'une erreur
manifeste d'appréciation460(*).
Au Cameroun par exemple la loi de 2005 dont un récent
décret d'application a été pris en 2011 crée
également une commission de recours qui sera compétente pour se
prononcer sur la validité ou non des expulsions réalisées
par le gouvernement camerounais461(*).Mais pendant ce temps, le code de procédure
pénale camerounais, dans son arsenal d'articles régulent tant
bien que mal tout litige relatif à l'extradition. Ainsi les juridictions
d droit commun camerounaises connaissent de toute requête que
présenterait un réfugié qui verrait ses droits
abusés, et partout qui ferait l'objet d'un refoulement abusif ou d'une
extradition abusive. Aussi, les juridictions camerounaises elles
même,sans que requête pour annulation d'une décision
d'extradition ne soit présentée, évaluent
elles-mêmes les demandes qui leur sont présentées par les
États et évaluer de l'opportunité d'extrader ou pas un
réfugié, mais toujours ce qui est mis en exergue c'est la non
extradition des réfugiés pour délit politique, et la non
extradition pour risque sérieux de torture, comme cela s'est vu dans
l'affaire des huit réfugiés rwandais dont le Cameroun refusa
l'extradition.
B- La procédure judiciaire en matière
d'extradition
Le refoulement et l'extradition comme on l'a
déjà relevé sont des mesures distinctes, mais elles ont
soulevé de nombreux débats dans la doctrine en ce qui concerne
leur application en matière de réfugié, et la question de
l'assimilation de l'une à l'autre n'a pas laissé certains auteurs
indifférents. Toutefois, étant donné que la convention de
Genève de 1951 n'utilise pas le terme extradition, mais plutôt le
refoulement dans l'article 33, il s'est posé la question de leur
assimilation lorsqu'on sait que le refoulement tout comme l'extradition sont
deux mesurent applicables au désarroi des réfugiés et des
demandeurs d'asile462(*).
Une certaine partie de la doctrine a fait de ces deux
notions, des notions voisines et assimilables, et que l'article 33 de la
convention de Genève qui s'applique au refoulement s'applique
également à l'extradition463(*). Si l'on s'en tient à cette
considération, l'on dira tout simplement que bien que l'extradition soit
prononcée par décret, celle-ci doit l'être aussi sous
certaines conditions. En France les règles relatives à
l'extradition sont fixées par la loi du 10 mars 1927464(*), cette loi s'applique
à l'absence des traités et à l'absence des points qui
n'ont pas été traités par les traités. C'est ainsi
que dans sa décision465(*) d'assemblée, dans l'affaire Astudillo Calleja
du 24 juin 1977, le Conseil d'État a jugé qu'en vertu de
l'article 2 de la loi du 10 mars 1927466(*), qu'une extradition ne pouvait être
accordé quand la demande a été faite pour un but
politique, et la position actuelle du Conseil d'État est qu'il fait
prévaloir les conventions relatives à l'extradition qui sont
postérieures à la loi de 1927.
La France tient donc compte des droits reconnus à la
personne du réfugié et le protège contre les extraditions
jugées abusives467(*), à travers un contrôle juridictionnel
des décrets d'extradition468(*), a travers les deux organes que sont le Conseil
d'État et la Cour de Cassation. L'extradition ne doit pas être
automatique lorsqu'elle est demandé par un pays autre que celui sur le
territoire duquel le réfugié est établie, elle doit faire
l'objet d'une analyse profonde qui permet de voir si elle est, ou non
demandée dans un but politique, auquel cas le pays est dans l'obligation
comme le recommande le droit des réfugiés, de ne pas l'accorder,
afin d'éviter d'exposer le réfugié aux traitements
inhumains que lui réserverait le pays demandeur.
Comme la question des réfugiés est une question
des droits fondamentaux, leur violation doit faire l'objet de contestation et
des recours en annulation. Jusqu'à l'heure actuelle, la sanction du
refoulement et de l'extradition abusifs qui fait ses preuves est l'annulation
des décisions de refoulement et des décrets d'extradition. En
France par exemple, pour ce qui est de l'extradition, le gouvernement a
fixé lors du Conseil des Ministres du 1O novembre 1982 une nouvelle
doctrine en la matière469(*). La France s'est engagé à ne plus
procéder à l'exécution des décrets d'extradition
frappés de recours juridictionnel tant qu'il n'a pas été
statué, ceci signifie que, tant qu'un recours est en cours contre une
décision de refoulement ou d'extradition, une telle décision peut
être exécutoire dans le soucis de consolider les droits
fondamentaux de la personne humaine. En France, la jurisprudence pendant
l'étude de la demande d'extradition, prend en compte non seulement la
gravité des fats qui sont reprochés470(*), mais aussi les motifs de
l'auteur des faits ou le but de l'acte afin de déterminer s'il s'agit
d'une infraction politique ou non.
SECTION II : LA NECESSITE DE CONSTRUCTION D'UN
VERITABLERECOURS ET DES SANCTIONS AU PLAN INTERNATIONAL
Comme toute norme de droit, les normes du droit international
n'ont de sens que si les sanctions de leurs inobservations sont
prévues471(*). La
sanction du non-respect du principe de non refoulement en droit des
refugiés est surtout l'annulation de la décision d'expulsion et
l'annulation du décret d'extradition. Toutefois, ces sanctions
présentent encore des limites, parce que prises uniquement sur le plan
national, et pas encore objectivement sur le plan international où
peuvent intervenir certains moyens de pression sur les États qui foulent
aux pieds ces règles.
PARAGRAPHE I :LES RECOURS AU PLAN INTERNE ET
INTERNATIONAL POSSIBLES
Le droit pénal international réprime les crimes
tels que ; le crime contre l'humanité, le crime de guerre, le crime
d'agression et le crime de génocide472(*). Ces crimes ont chacun une signification, une
définition qui leur est propre473(*), l'autre particularité du droit pénal
international est qu'il interpelle uniquement les individus et non les
États, individus qui se seraient rendus coupables d'un tel ou d'un tel
autre crime sus cité, afin de les sanctionner soit par une condamnation
a prison ferme soit à la relaxe pure et simple si la culpabilité
n'a pas été déterminée. Pourquoi ne pas imaginer
à ce stade un possible procès pénal contre les individus,
qui, par leurs actes ont gravement violé les droits de
réfugiés.
A-La nécessité d'un procès
pénal interne
Les États dans leur pratique judiciaire pourraient, en
dehors de l'annulation des décisions d'expulsion, prévoir des
procès pénaux à l'encontre des individus ou agents
véreux d'administration, qui agiraient à l'encontre des
décisions de justice en réalisant des reconduites à la
frontières abusives. Comme cela fut le cas dans l'Arrêt rendu le
18 décembre 1980 dans l'affaire BOZANO qui a déjà
été citée, ou un italien fit l'objet d'une reconduite
illégale à la frontière par certains agents de la
gendarmerie alors même la chambre d'accusation de Limoges en France avait
refusé son extradition. De tels agents doivent pouvoir faire l'objet de
poursuites pénales au regard des dommages causés par eux au sieur
BOZANO. Dans ce type de cas, deux situations pourraient légitimement
être évaluées, l'une concernant les agents
d'exécution des décisions de refoulement et l'autre concernant
les responsables d'administration relative aux réfugiés qui
foulent aux pieds les droits des réfugiés.
Pour ce qui est des agents d'exécution, qui sont au
premier plan en ce qui concerne le respect du principe de non refoulement, car
ils sont souvent les premiers à interpeller tout étranger qui
rentre dans un pays et qui est sans papiers, ils ont une importance notoire
dans la mise en oeuvre de la politique liée aux droits des demandeurs
d'asile. Dans plusieurs pays, cette tache est confiée au personnel de la
police et de la gendarmerie et parfois des douanes qui identifient toutes les
personnes au niveau des frontières et même à
l'intérieur du territoire, afin de démasquer ceux qui s'y
trouvent irrégulièrement et s'interroger sur les raisons de leur
présence.
Cette identification est importante, car permettant aux
États d'avoir une main mise sur les mouvements des personnes se trouvant
à l'intérieur du territoire, mais elle ne doit pas ignorer les
droits reconnus à une certaine catégorie de personnes
vulnérables qui on besoin de se reconstruire suite à lafuite
de leurs pays respectifs des suites des guerres et autres persécutions
encore.Ce sont donc ces agents d'exécution qui opèrent en toute
impunité et organisent à leur gré des reconduites à
la frontière de toutes les personnes qui essayent d'entrer sur leurs
territoires, les pays devraient pouvoir permettre aux réfugiés de
les poursuivre pénalement et même civilement pour répondre
de leurs acte474(*), ou
encore lorsque l'État est mis en cause, il pourrait exercer une action
récursoire à l'encontre de ces agents véreux. Car la
situation des réfugiés leur permet de s'établir pendant un
moment, même illégalement sur le territoire du pays d'accueil sans
qu'il ne lui soit appliquées des sanctions pénales, ni des
expulsions du fait de son entrée ou séjour irréguliers sur
le territoire475(*).
Les réfugiés de facto ou réfugiés
de fait sont ainsi protégés au même titre que les
réfugiés de jure, quoique les réfugiés de facto
soient les plus exposés à l'expulsion. Ceci étant dû
al'ignorance de la réglementation en matière des
réfugiés de plusieurs agents de maintien de l'ordre, surtout en
Afrique le cas des pays qui harmonisent encore sur le plan national sa
politique en la matière, bien que la convention de l'OUA
régissant les aspects propres aux problèmes des
réfugiés soit assez ancienne car datant de 1969476(*), certains États
trainent toujours le pas.
Sans toutefois ignorer que les réfugiés
eux-mêmes pour la grande partie ignorent leurs droits et
préfèrent souvent se cacher dans des pays sans se faire
déclarer, afin d'avoir une situation confortable qui les protège,
il est donc tout aussi nécessaire de former les agents sur les droits
des réfugiés et d'informer les réfugiés eux
même sur leurs droits et leurs devoirs pour jouir du statut de
réfugié. Cependant, c'est à l'État de tout mettre
en oeuvre pour que les droits des réfugiés soient
respectés après que les textes internationaux y relatifs aient
été signés par celui-ci, autrement toute violation devrait
l'exposer aux sanctions.
Si l'on considère que les expulsions abusives qui sont
souvent massives de la part de certains États exposent la vie des
réfugiés, et s'il arrive que la vie de ceux-ci soit mise en
péril, l'on pourrait assimiler ces expulsions comme participant
indirectement au actes inhumains dont devraient victimes les
réfugiés pouvant entrainer leur mort, alors ce type d'expulsion
serait assimilable à un crime contre l'humanité et devrait donc
être sanctionné soit nationalement soit internationalement.
B- Lanécessité d'un procès
pénal international
L'on pourrait évoquer un procès international
à l'encontre de certains hauts responsables qui n'auraient pas
daigné favoriser le respect des droits des réfugiés dans
leurs pays, ceci peut aller des responsables des administrations en charge des
questions des réfugiés jusqu'aux chefs d'État qui ne
seraient plus en service477(*), mais sous le mandat desquels il ya eu de
sérieuses violations des droits relatifs aux réfugiés.
Car tout comme l'on interpelle certains chefs d'État
à la cour pénale internationale pour crime contre
l'humanité, crime degénocide478(*), crime de guerre, crime d'agression. L'on devrait
pouvoir imaginer un procès contre les chefs d'État qui
négligeraient les droits des réfugiés qui est aussi une
catégorie de droits fondamentaux énoncés dans la
Déclaration des Droits de l'Homme de 1948479(*), car ces expulsions
entrainent parfois la disparition des milliers de personnes qui au
départ fuyaient les persécutions , et se trouvant dans un pays
d'accueil, qui à son tour se montre hostile à leur entrée
les expulsent et les exposent aux risques de trouver la mort.
Pourquoi ne pas songer à la création d'un
tribunal spécial aux réfugiés qui s'occuperait des
questions des violations des droits des réfugiés, entre autres le
principe de non refoulement, qui servira d'interpeller toutes les personnes qui
se rendraient coupables de graves violations des droits des
réfugiés, surtout lorsque les réfugiés ont
péri suite à de telles mesures. Ceci réduirait de
manière considérable le nombre de violations
opérées par les États signataires des conventions et ceux
qui ne sont toujours pas parties à une convention, car le nombre de
réfugiés ne fait qu'augmenter avec la multitude de conflits qui
sévissent dans le monde, et nombreux sont encore les pays qui n'ouvrent
pas toujours leur frontières aux personnes fuyant les
persécutions et qui opèrent souvent une chasse à l'homme
contre les personnes qui tentent de gagner les territoires voisins.
Comme il a été observé avec la
récente guerre interne de la Libye qui occasionna plusieurs
déplacements des populations vers l'Italie voisine. Mais qui furent
butées par des mesures drastiques contre leur entrée sur le
territoire prises par les autorités italiennes480(*), qui opérèrent
des poursuites en haute mer pour chasser les populations libyennes qui tendant
de gagner le territoire italien, causant parfois des centaines de disparitions
et morts des libyens dans les grandes eaux, ne laissant aucune chance à
ces réfugiés de trouver un refuge après des
persécutions politiques.
Des responsables de tels actes doivent être
présentés à la justice internationale. Tout comme une
résolution du Conseil de sécurité a créé un
tribunal spécial pour connaitre les coupables du génocide
rwandais481(*), de
même, l'on pourrait valablement imaginer une future création d'un
future tribunal spécial pour les réfugiés qui seraient
expulsés et extradés abusivement et arbitrairement.
PARAGRAPHE II : LES PROCES ET SANCTIONS
INTERNATIONAUX POSSIBLES
Relevons tout d'abord ici que, interpeller les sanctions sur
le plan international ne concerne pas les personnes qui font l'objet des
demandes de transfèrement de la part des juridictions internationales
pour leur culpabilité dans la commission des crimes de droit commun
assez grave, mais plutôt l'appel est pour les personnes ou les
États qui se seraient rendus coupables du non-respect du principe de non
refoulement lorsque les réfugiés dignes de ce statut se feraient
expulser par ceux-ci.
A l'heure actuelle, la saisine des juridictions
internationales existante n'est possible que pour les États, c'est le
cas par exemple de la Cour Internationale de Justice (CIJ) dont l'article 34
alinéa 1 dispose que : « Seuls les États ont
qualité pour se présenter devant la cour 482(*)». Ainsi par exemple
l'article 38 de la convention de Genève relatif au règlement des
différends dispose que : « Tout différend
entre les parties à cette convention relatif à son
interprétation ou à son application, qui n'aura pu être
réglé par d'autres moyens, sera soumis à la Cour
Internationale de Justice à la demande de l'une des parties au
différend ». L'on pourrait donc déduire à
travers cet article que, les différends dont il est fait mention ici,
concernent le refus d'extradition d'un réfugié par l'État
requis, lorsque l'État requérant estime que l'État requis
ne fait pas application de la convention de Genève de 1951 s'il a
avancé l'argument du crime pour demander l'extradition d'un
réfugié.
A- La responsabilité de l'Etat pour fait
internationalement illicite.
Les règles du droit international ont un
caractère volontariste483(*), car c'est de la volonté des États
souverains qu'elles prennent corps. Mais lorsque dans cette volonté, les
États choisissent librement de laisser une partie de leurs
compétences ou de leur souveraineté à un ensemble de
règles édictées sur le plan international ou
régional484(*),
leur irrespect doit entrainer l'établissement d'une
responsabilité. Les alliances économiques, financières et
autres encore sont la parfaite illustration de ce type de coopération
internationale. Il existe des accords qui prévoient les moyens de
règlement des différends, lorsque survient un désaccord,
ces moyens vont souvent de l'arrangement à l'amiable, à
l'arbitrage et aussi le règlement judiciaire à travers la Cour
Internationale de Justice (CIJ).
D'autant plus que l'arrangement à l'amiable ou
l'arbitrage ne sont pas souvent des solutions faciles, les États font
régulièrement appel à la CIJ pour soumettre leur recours.
Ainsi en ce qui concerne les droits des réfugiés, le recours
collectif ou celui présenté par les institutions
spécialisées en matière des réfugiés devrait
être accepté par les juridictions internationale afin que la
responsabilité des États qui ne respectent pas les droits des
réfugiés soit établie.
Comme en droit des réfugiés, le principe de non
refoulement est l'une des règles de la convention de Genève qui
n'admet pas de réserve, et protège même les
réfugiés en situation irrégulière d'une quelconque
expulsion. Alors, tout pays qui, dans sa politique, pratique des expulsions
abusives et arbitraires régulièrement, devrait se voir
interpellé par la communauté internationale à travers
l'ONU pour répondre de ses actes devant la justice
internationale485(*),
pour fait internationalement illicite. Le principe de non refoulement
n'admettant aucune dérogation , car même si l'ordre public est
menacé ou que le réfugié soit coupable d'un crime de droit
commun, il n' ya aucune raison de renvoyer dans le pays ou il risque subir des
traitement inhumains, ce principe fait donc partie de la catégorie de
norme du jus cogens, c'est-à-dire oblige le respect par tous les
États, même ceux qui ne sont partie à aucune convention.
En droit international, la responsabilité de
l'État lorsqu'elle est établie peut amener l'État fautif
à accepter de mettre en oeuvre la règle à laquelle il a
dérogé, ou encore s'il a causé des dommages, il est
appelé à les réparer, il pourrait en être de
même de la violation du principe de non refoulement.
D'autant plus que l'arrangement à l'amiable ou
l'arbitrage ne sont pas souvent des solutions faciles, les États font
régulièrement appel à la CIJ pour soumettre leur
recours.Ainsi en ce qui concerne les droits des réfugiés, le
recours collectif ou celui présenté par les institutions
spécialisées en matière des réfugiés
devraient être acceptés par les juridictions internationale afin
que la responsabilité des États qui ne respectent pas les droits
des réfugiés soit établie.
Le principe de non refoulement étant également
défendu et protégé par le droit international des droits
de l'homme à travers l'article 14 de la déclaration universelle
des droit de l'homme486(*), rentrant ainsi dans la catégorie de droit
fondamental de la personne, il est donc imaginable d'utiliser les sanctions
applicables lorsque les droits fondamentaux sont violés, à la
violation des droit des réfugiés et partant du principe de non
refoulement.
Au lieu donc de se limiter à l'absence des sanctions
véritables en ce qui concerne la violation des droit des
réfugiés, il serait temps de considérer certaines
règles relatives aux réfugiés comme cela est fait au
même titre des autres droits fondamentaux défendus par d'autres
branches du droit de la personne, et appliquer les mêmes sanctions de ces
droits au droit des réfugiés.
Le principe de non refoulement qui fait partie des principes
du droit coutumier doit pouvoir voir sa violation
réprimée487(*). Le constat de l'absence de véritables
sanctions de sa violation, devrait pousser une instance internationale comme le
conseil de sécurité à prendre des mesures adéquates
pour réprimer, au même titre que cet organe réprime au plan
international certaines violations des droits fondamentaux de la
personne488(*), telles
que les libertés publiques qui sont souvent violées par certains
gouvernements et dont les sanctions comme l'embargo sont parfois
prononcées à leur encontre489(*). Sans oublier que les sanctions ont un rôle
préventif, dissuasif et répressif
Il est vrai, les sanctions économiques comme l'embargo,
prononcées souvent par le conseil de sécurité n'ont pas
qu'un effet positif, dans la mesure où souvent, c'est la population qui
paie le prix. Toutefois le prononcé de telles sanctions pourrait amener
les Etats à changer ou à introduire une politique favorable aux
réfugiés. Les Etats qui violent le principe de non refoulement
pourraient aussi être poussés à dédommager les
victimes de leurs expulsions.
B- La responsabilité pénale
internationale individuelle et collective
En droit international des droits de la personne, comme le
relève Suzanne Turgis dans l'extrait de l'ouvrage « les
interactions entre les normes internationale...490(*) ». Il ressort
qu'il est possible qu'une personne poursuivie pour violation des droits de la
personne le soit pour une même affaire devant plusieurs juridictions s'il
est avéré que cette violations touche plusieurs branches des
droits de la personne telles que le droit international humanitaire, le droit
international des droits de l'homme et le droit international des
réfugiés, c'est à dire que toutes les trois branches, ou
bien même deux branches pourraient connaitre de la même affaire.
Dans une affaire récente l'on a vu ces branches de
droit se revendiquer compétentes491(*), il s'agit de l'affaire concernant l'ancien
président tchadien Hissen Habré dont l'affaire a
été en même temps soumise au comité contre la
torture des Nations Unies, en même temps à la cour africaine des
droits de l'homme et des peuples et à la cour de justice de la
Communauté Economique des Etats de l'Afrique de l'Ouest492(*).
Le principe de non refoulement contenu dans la convention de
Genève peut non seulement intéresser les cours internationales
des droits de l'homme, mais aussi les cours régionales des droits de la
personne qui pourraient donc valablement poursuivre individuellement ou
collectivement les personnes qui se seraient rendues coupables des violations
des droits des réfugiés en général et du principe
de non refoulement en particulier. C'est-à-dire que les cours sus-
citées peuvent interpeller les personnes qui auraient de tels actes soit
séparément soit collectivement.
CONCLUSION
En définitive, il parait judicieux de relever quela
mise en oeuvre du principe de non refoulement est la règle493(*), et d'après les
nombreux droits fondamentaux de l'homme qui sont régulièrement
violés en temps de crise, les exceptions au principe au regard du droit
international paraissent minimes, en considération des dangers auxquels
s'exposent les personnes qui fuient et qui feraient l'objet de refoulement ou
d'expulsion pour raisons jugées insuffisantes, ou pour crime de droit
commun.
Cependant, certains pays comme la France, la Belgique et
autres qui ont les politiques les plus élabores relatifs aux droits des
réfugiés optent souvent pour, soit l'expulsion vers un autre pays
autre que celui que ces personnes fuient, si ces pays font part de leur
incapacité d'accueillir les réfugiés. De l'autre
côté, encore de les garder sur leurs territoires même si
elles sont accusées de crime de droit commun494(*), et si dans les pays
qu'elles fuient, il y a des violations flagrantes des droits de l'homme avec
les pratiques telles que la peine capitale, les traitements dégradants,
cette protection est davantage accentuée pour des personnes poursuivies
pour délit politique.
Alors les États qui refoulent, expulsent ou extradent
abusivement et arbitrairement, soit directement soit du fait de leurs agents,
doivent pouvoir être sanctionnés pour violation des normes du
droit international, car il est mis à leur disposition un certain nombre
de conditions juridiques et matérielles pour l'effectivité du
principe.
Toutefois, l'on ne saurait ignorer les difficultés
réelles auxquelles font face les États devant des afflux massifs
des populations qui demandent l'asile, ce qui cause non seulement la violation
du principe, mais également la difficile sanction du non-respect du
principe, sans oublier les ambigüités de l'identification du vrai
réfugié, afin d'écarter du statut de
réfugiés ceux qui ne le méritent pas. Si l'on a
relevé que, autant le principe de non refoulement
est indérogeable, autant il serait important pour le droit
international des réfugiés de jeter un regard sur la question de
la capacité d'accueil des États, pourquoi pas en
établissant les seuils chiffrés acceptables par États,
dont détiendraient le HCR dans ses données afin d'amener les
États à accorder l'asile aux réfugiés autant qu'ils
le peuvent.
Ainsi,une considération devra tenir compte des
configurationsgéographiques, des situations économiques, sociales
et même démographiques de chaque État. Mais la construction
d'un véritable recours conduisant aux sanctions contraignantes est
nécessaire, comme cela l'est pour la violation de certains droits
fondamentaux495(*),
à travers la possible création d'une cour spéciale pour
connaitre des violations faites aux droits des réfugiés, car la
force du droit international des réfugiés contenu dans de
multiples textes réside dans le respect et la stricte observation du
principe de non refoulement. En d'autres termes un État ne doit arguer
n'être pas concerné par la mise en oeuvre du principe. Cependant,
dans l'attente d'une possible prise en compte de ces questions, les
États sont appelés à mettre tout en oeuvre pour le respect
du principe.
BIBLIOGRAPHIE
1) OUVRAGES GENERAUX
n ASCENCIO (H), SOREL (J.M), Les
juridictions pénales internationales, Société de
LégislationComparée, Paris, 2006, 383 p.
n ASCENSIO (H), Decaux (E), Pellet (A),
Droit international pénal général, éd. A.
Pedone, Paris X, 2000, 982 pages.
n BOUCHET SOULNIER (F), Dictionnaire
pratique du droit humanitaire, éd. La découverte,
4ème édition, Paris, 2013, 862 pages.
n CAHIN (G), la coutume internationale et
les organisations internationales, Pedone, Paris, 2001, 782 pages.
n CORTEN (O), Klein (P), Droit
d'ingérence ou obligation de réaction ? Les
possibilités d'actions visant à assurer le respect des droits de
la personne face au principe de non intervention, Bruylant, Bruxelles,
1992, 283 pages.
n DECAUX (E), Les Nations Unies et les
droits de l'homme, enjeux et défis d'une réforme, Pedone,
Paris, 2006, 348 pages.
n DUMAS (J), Les sanctions pénales
des crimes allemands, éd. Rousseau, Paris, 1916, 105 pages.
n DUPUY (P.M), Droit international
public, Dalloz, 4ème édition, Paris, 2006, 684
pages.
.
n KAMTO (M), Les interactions des
juridictions internationales et des juridictions nationales, in la
juridictionnalisation du droit international, p. 415.
n KELSEN (H), Théorie pure du
droit, Dalloz, Paris, 1962, 462 pages.
n LAROSA (A.M), Le dictionnaire du droit
international pénal, PUF, Paris, 1998, 118 pages.
n LEBRETON (G), (dir), L'évolution
des droits fondamentaux de la personne humaine en 1977 et 1998,
L'Harmattan, Paris, 2000, 248 pages.
n REYNTJENS (F), La guerre des grands
lacs et conflits extraterritoriaux en Afrique : Alliances mouvantes
centrales, éd. L'Harmattan, Paris, 1999, 255 pages.
n SCIOTI- LAM (C),la concurrence des
traités relatifs aux droits de l'homme devant le juge national,
Bruylant, Bruxelles, 1997, 124 pages.
n SUDRE (F), Droit international et
européen des droits de l'homme, PUF, Paris, 2010,
10ème éd., p. 108.
n WACHSMANN (P), Les méthodes
d'interprétation des conventions internationales relatives à la
protection des droits de l'homme, p.168.
n WEBER (A), Les mécanismes de
contrôle non contentieux du respect des droits de l'homme, Pedone,
Paris, 2008, 412 pages.
2) OUVRAGES SPECIALISES
n AGIER (M), Gérer les
indésirables des camps des réfugiés au gouvernement
humanitaire, Flammarion, Paris, 2008, 349 pages.
n BARUTCISKI (M), Population
réfugiée, de l'asile au retour : le droit international des
réfugiés et le rapatriement involontaire, Paris, IRD, pp.
323-336.
n BEIGBEDER (Y), Le Haut-commissariat des
Nations Unies pour les réfugiés, Que sais-je ? PUF,
1999, Pp. 9-16.
n BERGER (V), Jurisprudence de la cour
européenne des droits de l'homme, Sirey, 11ème
éd. 2009.
n BUIRETTE (P), Le droit international
humanitaire, la découverte, Paris, 1996, P.47.
n CAHILI (M), A framework for survival.
Health, Huan Rights and humanitarian assistance in conflits and disasters, the
center for international, health and cooporation, New York, 1999, pp.
109-121.
n CAREY WOOD (J), DUKE (K), MARSHALL (T),
the settlement of refugee in Britain, home office research study
n°141, Londres: HMSO. 1995.
n CARLIER (J.Y), Demandeurs d'asile,
réfugiés, Bruxelles, Labor, 1986, 221 p.
n CARLIER (J.Y), Qu'est ce qu'un
réfugié ?, Bruylant, Paris, 1998, 862 p.
n COMBREZY (L), Réfugiés et
Exilés : crise des sociétés, crise des
territoires, éditions archives contemporaines, Paris, 2001, 216
pages.
n CRÉPEAUX (F), Droit d'asile-de
l'hospitalité aux contrôles migratoires, Éd. Bruylant
et éd. ULB 1995, pp. 186 et s.
n CYR (M), WEMBOU (D), DAOUDA FALL,
préface de TORRELLI (M),Le droit international
humanitaire, éd. L'Harmattan, 75005, Paris, 2000, 431 p.
n DELAS (O), Préface de DECAUX
(E), Le principe de non refoulement dans la jurisprudence
internationale des droits de l'homme, éd. Bruylant, Paris, 2011,
448 p.
n DONNEDIEL DE VABRES (H), introduction
à l'étude du droit pénal international. Essai d'histoire
et de critique sur la compétence criminelle dans les rapports avec
l'étranger, Paris, Sirey, 1992. 464 p.
n GRAVEN (M.C.R), Theinternational
covenant on economic, social and cultural rights: a perspective on its
development, oxford, claredon, pres, 1995, p. 172.
n GUICHAOUA (A), Exilés,
Réfugiés, Déplacés en Afrique centrale et
orientale, éditions Karthala, 2004, 1999, 1066 p.
n HERAN (F),Le temps des
immigrés, Le Seuil, 2007.
n JULIEN -LAFFERRIERE (F), Droit des
étrangers, PUF, 2000.
n LEGOUX (L), La crise de l'asile
politique en France, Paris : Centre français sur la population
et le développement (CEPED), Paris, 1995, 118 p.
n MATHIEU (J.L), Migrants et
réfugiés, colloque « que
sais-je ? » n° 2591, O.F.P.R.A. PUF, Paris, 1991, 126
p.
n MONTANDON (A),Le livre de
l'hospitalité, Bayard, 2004.
n REYNTJENS (F), La guerre des grands
lacs et conflits extraterritoriaux en Afrique : alliances
mouvantes centrale, éditions L'Harmattan, Paris, 1999, 255 pages.
n VALLUY (J), Cultureset Conflits,
l'Europe des camps : la mise à l'écart des
étrangers, éditions L'Harmattan, Paris, n°57, 2005, Pp.
5-11.
n WEMBOU (D), Mise en oeuvre du droit
international humanitaire en Afrique, CICR, Abidjan, 1998, 184 pages.
n WIHTOL DE WENDEN (C), Faut-il ouvrir
les frontières ?, Presses de Sciences Po. 1999.
3) ARTICLES ET REVUES
n ABDERRAHMANE YOUSSOUFI, Réflexion
sur l'apport de la « Troisième génération des
droits de l'homme », in les droits de l'homme à l'aube du
XXIème siècle, Karel KasakAmicorrum Liber, Bruylant,
Bruxelles, 1999, pp. 427-432.
n ALLAND (D), « Le dispositif
international du droit de l'asile », Que sais-je, PUF, Paris 1998, p.
3, p. 15, p.16 et s.
n BALDE (H), « Les
mécanismes de prévention, de gestion, etde règlement des
conflits des organisations africaines, Actualité et droit
international », 2011, pp. 22-46.
n BASTID (S), « La mise en oeuvre
d'un recours concernant les droits de l'homme dans le domaine relevant de la
compétence de l'UNESCO », Mélanges Mestre,
1983, Pp. 45-58.
n BASTID (S), « Place de la notion
d'institution Dans une théorie générale des organisations
internationales », Mélanges Mestre, 1950, pp.
43-45.
n BEAUD (O), « proposinactuels sur
le droit d'asile : asile et théorie générale
del'État »,les petites affiches, 13
octobre 1993, n° 123 p. 16.
n BEAUD (O), « Propos
inactuels sur le droit d'asile : asile et théorie
générale de l'État », les petites
affiches, 13 octobre 1993, p. 1 et s.
n BENOUNA (M), « Les sanctions
économiques des Nations Unies », RCADI, TOME 300, P.
60.
n BONICHOT (J.C), « Le
contrôle juridictionnel du pouvoir discrétionnaire dans
l'expulsion et l'extradition des étrangers », RIDC.
Vol.38, N°2, Paris, 1986, pp.689-703.
n BURGOGUE-LARSEN (L), « Le
fait régional dans la juridictionnalisation du droit
international », in la juridictionnalisation du droit
international, colloque de Lille de la SFDI,Pedone, Paris, 2003, pp.
240-250.
n CHEMILLIER GENDREAU (M), « Le
droit international entre volontarisme et contrainte »,
Mélanges Hubert (T), éd. A. Pedone, Paris, 1998, pp.
93-104.
n COHEN- JONATHAN (G),
« L'évolution du droit international des droits de
l'homme », Mélanges offerts à Hubert (T),
éd. Panthéon Assas, Paris II, 2003 ; pp. 107-125.
n COSNARD (M), « Observations
sur les décisions de la chambre des Lords, du 25 novembre 1998 et 24
mars 1999 dans l'affaire Pinochet », RGDIP, n°2999, p.
319.
n DOSWALD (L), Vite (S),
« Le droit international humanitaire et le droit des droits de
l'homme », RICR., 1993, p. 99.
n DOUMBÉ BILE (S), « Du non
usage de l'article 33 de la convention de Genève sur la protection des
réfugiés (réflexion sur la jurisprudence
Bereciartua-Echarri »,Petites
affiches n°58, RIDC, Paris, 1990, Pp. 617-624.
n FATSAH OUGUERGOUZ, « La cour
Africaine des droits de l'homme et des peuples », AFDI,
2006, pp. 213-218.
n FRAISSEIX (P), « Les droits
fondamentaux, prolongement ou dénaturation de
l'homme ? », RDP., 2001, pp. 531-553.
n GENEVOIS (B), « Le conseil
d'État et le droit de l'extradition », doc. du C.E, 1982, p.
29.
n GOUZIGOU (I), « La lutte du
Conseil de Sécurité contre le terrorisme international et les
droits de l'homme », RGDIP, 2008, pp. 5-40.
n GOWLAND DEBBAS (V), « La
responsabilité internationale de l'Etat d'origine pour des flux de
réfugiés », in droit d'asile et des
réfugiés colloque de Caen de la SFDI., Pedone,
Paris, 1997, p. 104.
n GUIMEZANES (N), « Le statut
juridique des réfugiés », R.I.D.C. 2- 1994
volume 46, pp. 605-628.
n HUBERT (T), « l'évolution
du droit international », Mélanges offerts,
éd. A. Pedone, Paris 1998, pp. 107-120.
n JACQUE
(J.P), « Primauté du droit international et
protection des droits fondamentaux, A propos de l'arrêt Kadi de la cour
de justice des communautés européennes, l'Europe des
libertés », 2008, no 27, pp. 11-13.
n KARAGIANIS (S), « La
multiplicité des juridictions internationales ; un système
anarchique ? »in la juridictionnalisation du droit
international, 36ème colloque,
Lille, septembre 2002, Paris, Pedone, pp. 5-14.
n KELSEN (H), « Les rapports des
systèmes entre le droit international et le droit
interne », RCADI, 1926-IV, Vol. 14, pp. 231-329.
n LAFFERIERE (F.J), « Notesous
conseil d'État affaire Gabor Winter », RGDIP, 1983,
p. 230.
n LANG (P), « Asile, refuge et
droit de l'homme », in droit d'asile et des
réfugiés, colloque de Caen de la SFDI., 1996,
Pedone, Paris, 1997, P. 83.
n LAROSA (A.M), « réflexions
sur l'apport du TPIR au droit à un procès
équitable », RDIP, 1994, p. 953, le dictionnaire du
droit international pénal, PUF, 1998.
n MAHOUVÉ
(M), « L'interdiction de la torture à
l'épreuve des circonstances exceptionnelles »,
Périodique n°40, 1999, p. 88.
n MORICE (A), Rodier (C),
« classer-trier migrants et réfugiés : des
distinctions qui fontmal, parue à la Ligue des Droits de
l'homme », revue n° 129, Paris, 2005, pp. 58-61.
n NGONO (S), « La
participation du Cameroun à la répression internationale du
génocide rwandais, réflexions à propos de la
décision de la cour d'appel de Yaoundé »,
université de Bordeaux 4, 2004. pp.373-396.
n POLITIS (N), « Le
problème des limitations de la souveraineté et la théorie
de l'abus des droits dans les rapports
internationaux »,RCADI. T. 6, 1924 (V), pp. 1-123.
n PROTECTING REFUGEES, «A field
guide for NGOS», produced jointly by UNHCR and
his NGO partners.
n RAESTA (A), « Souveraineté
et droit international », R.D.I, 1936, pp. 26-84.
n REUTER (P), « Organisations
internationales et évolution du droit », Mélanges
Mestre 1950, pp. 447-461.
n SUDRE (F), « Les grands
arrêts de la cour européenne des droits de l'homme »,
PUF, 5Ème éd. 2009.
n SUSIN (P), « Les principes
directeurs et la pratique du HCR relatifs au principe de non
refoulement », 12 novembre 2010.
n VALLUY (J), « Le droit de
l'asile contre le droit d'asile et la liberté de circuler »,
colloque international sur « la liberté de circuler de
l'antiquité à nos jours : concepts et pratique »,
collège de France et École Normale Supérieure, Paris,
21-24 mars 2007, pp. 1-5.
n VAN DEN WYNGAERT (C), « La
définition du délit politique dans la théorie et la
pratique du droit de l'extradition », Mélanges
Bouzat, Pedone 1980, p. 507.
n VEUTHFY (M), « La
contribution des conventions de Genève de 1949 à la
sécurité internationale », in institut international de
droit humanitaire, 24ème table-ronde, septembre 1999,
30ème anniversaire des conventions de Genève, 1999.
4) THESES
n BACLET-HAINQUE (R), Les
réfugiés et le droit d'asile, Paris II, 1984.
n EMNET BERHANU, La protection
internationale des réfugiés climatiques, 2010, Toulouse
1.
n PANOUSSIS (J.K), La combinaison
normative ; recherche sur une méthode d'interprétation au
service des droits de l'homme, Université de Lille II, 2006, pp.
5-15
n REUTER (P), Le bouleversement de
l'ordre juridique international, Economica, Paris, 1995, 643 p.
5) TEXTES ET DOCUMENTS
n L'Accord entre le Cameroun et le Mali du 06 mai 1964.
n La Charte Africaine des Droit de l'homme et des Peuples du
27 juin 1981.
n La Convention Américaine des droits de l'homme de
1967.
n La Convention de Dublin sur l'asile politique du 15 Juin
1990.
n Règlement Dublin IIétablissant les
critères et mécanismes de détermination de l'État
membre responsable de l'examen d'une demande d'asiledu
18 février 2003.
n La Convention de Genève du 28 juillet 1951 et son
protocole additionnel du 30 janvier 1967.
n La Convention internationale pour la protection de toutes
les personnes contre les disparitions forcées du 20 Décembre
2006.
n La Convention internationale des droits de l'enfant de
1989.
n Les principes directeurs relatifs au déplacement des
personnes dans leur propre pays de Février 1998.
n La Convention de l'O.U.A du 10 septembre 1969
régissant les aspects propres aux réfugiés.
n La Convention de New York contre la torture et les autres
traitements cruels et inhumains ou dégradants du 03 décembre
1984.
n La Convention générale de coopération
en matière de justice de Tananarive du 21 septembre 1961.
n La Convention européenne d'extradition du 13
décembre 1957
n La Convention pour la prévention et la
répression des actes de terrorisme du 02 février 1971.
n La Convention pour la prévention et la
répression du crime de génocide de 1954
n La Déclaration de Carthagène du 22
Novembre1984 sur les réfugiés.
n La Déclaration des Nation unies sur l'asile
territorial de 1967.
n La Déclaration universelle des droits de l'homme de
1948
n Loi n° 2005/006 du 27 juillet 2005portant statut des
réfugiés au Cameroun.
n Loi n° 97/12 du 10 janvier 1997fixant les conditions
d'entrée, de séjour et de sortie des étrangers au
Cameroun
n Loi du 25 juillet 1952portant création d'un Office
français de protection des réfugiés et
apatrides.
n Code de Procédure Pénale Camerounais du 27
Juillet 2005
n Décret présidentiel du Cameroun n° 91/262
du 30 mai 1991 créant un Service des Affaires Spéciales et des
Réfugiés (SASR) au sein du Ministère des Relations
Extérieures.
n Décret no 2011/ 389 du 28 Novembre 2011 portant
organisation et fonctionnement des organes de gestion du statut des
réfugiés au Cameroun.
n Pacte international sur les droits civiques et politiques du
16 décembre 1966.
n Statut de la Cour Internationale de Justice.
n Les Résolutions de l'atelier sur les
réfugiés et personnes déplacées tenue en Afrique
à Kigali du 25 février au 4 mars 1986.
n Les Résolutions des Nations unies sur les
réfugiés.
n La quatrième convention de Genève de 1949 et
ses deux protocoles additionnel I et II de 1977.
TABLE DES MATIERES
AVERTISSEMENT.......................................................................................i
IN
MEMORIAM..........................................................................................ii
DEDICACE...........................................................................................................................iii
REMERCIEMENTS.....................................................................................iv
SOMMAIRE..............................................................................................vi
RESUME.................................................................................................vii
ABSTRACT.............................................................................................viii
SIGLES ET
ABREVIATIONS........................................................................ix
INTRODUCTION........................................................................................1
LE CONTEXTE
D'ETUDE............................................................................1
LA DELIMITATION MATERIELE ET
TEMPORELLE..........................................7
LA DEFINITION DES
TERMES......................................................................8
L'INTERET DU
SUJET.................................................................................7
LA REVUE DE LA
LITTÉRATURE..................................................................9
PROBLEMATIQUE.....................................................................................12
HYPOTHESE DE
RECHERCHE..........................................................................................14
DEMARCHE
METHODOLOGIQUE................................................................14
PLAN DU
TRAVAIL....................................................................................14
PREMIERE PARTIE : L'ORGANISATION DES MESURES DE
PROTECTION ET MOYENS D'ACCOMPAGNEMENT DU PRINCIPE DE NON
REFOULEMENT.....15
CHAPITRE I : LES MESURES JURIDIQUES DE PROTECTION
DU PRINCIPE DE NON
REFOULEMENT...............................................................................17
SECTION I : LA REGLEMENTATION DU PRINCIPE AU PLAN
UNIVERSEL..........17
PARAGRAPHE I : LA PROTECTION DU PRINCIPE DE NON
REFOULEMENT PAR LE DROIT INTERNATIONAL DES
REFUGIES......................................................17
A : LA CONVENTION DE GENEVE DE 1951 ET LE PRINCIPE DE NON
REFOULEMENT........................................................................................18
B : LE PROTOCOLE ADDITIONNEL DE 1967 ET LE PRINCIPE DE
NON
REFOULEMENT........................................................................................21
PARAGRAPHE II : LA PROTECTION DU PRINCIPE DE NON
REFOULEMENT PAR LE DROIT INTERNATIONAL DES DROITS DE L'HOMME, L'ONU ET LA
JURISPRUDENCE
INTERNATIONALE...........................................................25
A : LA DECLARATION UNIVERSELLE DES DROITS DE L'HOMME ET
LE PRINCIPE DE NON
REFOULEMENT............................................................................25
B : L'ONU, LA JURISPRUDENCE INTERNATIONALE ET LE PRINCIPE
DE NON
REFOULEMENT........................................................................................30
SECTION II : L'ENCADREMENT DU PRINCIPE AU PLAN
REGIONAL..................34
PARAGRAPHE I : LA CONVENTION DE L'OUA ET LE PRINCIPE DE
NON
REFOULEMENT.....................................................................................................35
A : LES INNOVATIONS DE LA CONVENTION DE
L'OUA..................................35
B : LES PARTICULARITES DE LA CONVENTION DE
L'OUA..............................41
PARAGRAPHE II : LES AUTRES INSTRUMENTS AFRICAINS RELATIFS
AUX
REFUGIES.................................................................................................45
A : LA CHARTE AFRICAINE DES DROITS DE L'HOMME ET DES
PEUPLES..........45
B : LES ACCORDS D'EXTRADITION ENTRE
ETATS.........................................48
CHAPITRE II : LES MOYENS DE MISE EN OEUVRE DU
PRINCIPE DE NON
REFOULEMENT.......................................................................................53
SECTION I : LE ROLE DE PREMIER PLAN CONFIE AU HCR ET
L'APPUI D'AUTRES ORGANISATION
HUMANITAIRES................................................................53
PARAGRAPHE I : LE HCR COMME ORGANE SPECIALISE COMPETENT
EN MATIERE DE
REFUGIE...............................................................................54
A : LA COLLABORATON DE HCR AVEC LES POUVOIRS NATIONAUX
DANS LA MISE EN OEUVRE DU
PRINCIPE....................................................................54
B : L'ASSISTANCE MATERIELLE ET FINANCIERE DU
HCR..............................57
PARAGRAPHE II : LA CONTRIBUTION DES AUTRES ORGANISMES A
LA MISE EN OEUVRE DU
PRINCIPE.................................................................................63
A : LA CONTRIBUTION D'AUTRES ORGANISATIONS AU STATUT
JURIDIQUE INTERNATIONAL
RECONNU.......................................................................63
B : LA CONTRIBUTION D'AUTRES ORGANISATIONS A COMPETENCE
NON
NEGLIGEABLE..........................................................................................66
SECTION II : LE ROLE DE L'ETAT DANS LA MISE EN OEUVRE DU
PRINCIPE DE NON
REFOULEMENT.................................................................................70
PARAGRAPHE I : L'ETAT COMME ACTEUR INDISPENSABLE DANS LA
MISE EN OEUVRE DU
PRINCIPE.................................................................................70
A : LE DROIT D'ASILE DEROGATOIRE COMME PREALABLE A LA
MISE EN OEUVRE DU
PRINCIPE.................................................................................71
B : LA RECONNAISSANCE ETATIQUE DE LA NON EXTRADITION POUR
DELIT
POLITIQUE...............................................................................................73
PARAGRAPHE II : LA PROTECTION DU RAPATRIEMENT VOLONTAIRE
ET LA PRATIQUE CAMEROUNAISE RELATIVE AU
PRINCIPE.....................................77
A : LA PROMOTION DU RAPATRIEMENT VOLONTAIRE ET SES
ALEAS.............77
B : LA PRATIQUE CAMEROUNAISE SUR LA MISE OEUVRE DU
PRINCIPE............79
DEUXIEME PARTIE : LA SANCTION DU NON RESPECT DU
PRINCIPE DE NON
REFOULEMENT.......................................................................................85
CHAPITRE I : LA DIFFICILE REPRESSION DU
REFOULEMENT ARBITRAIRE ET L'ABSENCE DE SANCTIONS
CONTRAIGNANTES...................................87
SECTION I : LA NOTION DE REFOULEMENT ARBITRAIRE ET SA
DIFFICILE
SANCTION...............................................................................................87
PARAGRAPHE I : LA COMPLEXITE DU TRI DES VRAIS DEMANDEURS
D'ASILE EN PERIODE DE CONFLIT
ARME.................................................................88
A : LA DIFFICILE EVALUATION DES CONDITIONS AYANT ENTRAINE
LA
FUITE......................................................................................................89
B : L'ASIMILATION DES DEMANDEURS D'ASILE AUX MIGRANTS
CLANDESTINS.........................................................................................92
PARAGRAPHE II : LA COMPLEXITE DU RESPECT DU PRINCIPE LIEE
AUX REFUGIES ET DEMANDEURS D'ASILE EN TEMPS DE
PAIX.............................95
A : LES REFUGIES
JURE.............................................................................96
B : LES REFUGIES DE FACTO OU DEMANDEURS
D'ASILE.............................101
SECTION II : L'ABSENCE DE SANCTIONS
CONTRAIGNANTES........................104
PARAGRAPHE I : LE REFUS D'OUVERTURE DES FRONTIERES DU
FAIT DES RISQUES
D'INSECURITE...........................................................................105
A : LA PEUR DES ETATS DE S'AUTO
DETRUIRE...........................................105
B : LE POIDS DU PRINCIPE POUR LES ETATS ET LA QUESTION DU
SEUIL ACCEPTABLE
D'ACCUEIL........................................................................110
PARAGRAPHE II : LA VIOLATION DELIBEREE DU PRINCIPE PAR
LES
ETATS...................................................................................................112
A : LA PREVALENCE PAR LES ETATS DE LEURS ACCORDS
D'EXTRADITION....................................................................................112
B : LA VIOLATION DE LA CONVENTION DE GENEVE PAR LES ETATS
NON
PARTIES................................................................................................113
CHAPITRE II : LES SANCTIONS PREVUES ET LA
NECESSITE DE LES RENFORCER EN DROIT INTERNE ET
INTERNATIONAL.............................116
SECTION I : L'ORGANISATION DES SANCTIONS DU REFOULEMENT
AU PLAN INTERNATIONAL ET
REGIONAL................................................................116
PARAGRAPHE I : LA PROCEDURE DE SANCTION DU REFOULEMENT AU
PLAN INTERNATIONAL ET
REGIONAL.................................................................117
A : LES ORGANES DE CONTRÔLE DE LA MISE EN OEUVRE DU
PRINCIPE DE NON REFOULEMENT ET LES JURIDICTIONS COMPETENTES EN LA
MATIERE................................................................................................117
B : LES ORGANES DE CONTRÔLE AU PLAN
REGIONAL.................................118
PARAGRAPHE II : LA PROCEDURE DE SANCTION DU REFOULEMENT
AU PLAN
NATIONAL.............................................................................................119
A : LA PROCEDURE JUDICIAIRE DU RECOURS EN ANNULATION
D'UNE DECISION DE
REFOULEMENT...................................................................119
B : LA PROCEDURE JUDICIAIRE EN MATIERE
D'EXTRADITION.....................123
SECTION II : LA NECESSITE DE CONSTRUCTION D'UN VERITABLE
RECOURS ET LES SANCTIONS SUR LE PLAN INTERNE ET SUR LE PLAN
INTERNATIONAL....................................................................................124
PARAGRAPHE I : LES RECOURS INTERNES ET INTERNATIONAUX
POSSIBLES.............................................................................................125
A ; LA NECESSITE D'UN PROCES PENAL
INTERNE.......................................125
B ; LA NECESSITE D'UN PROCES PENAL
INTERNATIONAL.............................127
PARAGRAPHE II : LES PROCES ET SANCTIONS INTERNATIONALES
POSSIBLES.............................................................................................128
A : LA RESPONSABILITE DE L'ETAT POUR FAIT
INTERNATIONALEMENT
ILLICITE................................................................................................129
B ; LA RESPONSABILITE PENALE INDIVIDUELLE ET
COLLECTIVE................131
CONCLUSION.........................................................................................133
BIBLIOGRAPHIE....................................................................................135
TABLE DES
MATIERES...........................................................................146
* 1 La guerre civile rwandaise
entre les tutsis et les hutus de 1994 qui occasionna de multiples
déplacements des populations
* 2 La guerre en Irak de 2003
menée par les Etats Unis d'Amérique visant à combattre le
terrorisme.
* 3 Les conventions du 28
octobre 1933 et du 10 février 1938, également relatifs aux
réfugiés et demandeurs d'asile fuyant les guerres.
* 4 Phillip
Nivet, « Les réfugiés de guerre dans la
société française de 1914 à 1946 », 2004,
n° 23-2, Pp. 247-259.
* 5Ibid.
* 6 La résolution n°
429 (V) du 14 décembre 1950 de l'Assemblée générale
des Nations Unies, documents officiels de la cinquième session de l'A.G
de l'ONU, supplément n° 20, p. 48
* 7 L'article 1 de la convention
de Genève de 1951.
* 8 La Convention de l'OUA du 10
décembre 1969 régissant les aspects propres aux problèmes
des réfugiés en Afrique disponible sur le site www.unhcr.org.
* 9 La Déclaration de
Carthagène en Amérique latine (Colombie) de 1984 relative aux
droits des réfugiés.
* 10 L'article 33,
alinéa 1 de la convention de Genève de 1951 définissant le
terme réfugié.
* 11 L'article 3, alinéa
2 de la Convention de l'OUA régissant les aspects propres aux
problèmes des réfugiés interdisant le refoulement.
* 12La résolution de
l'A.G de l'ONU n° 2312 (XXII) du 14 décembre 1967 relative à
la déclaration sur l'asile territorial.
* 13La loi française du
25 juillet 1952 relative aux droits des réfugiés
* 14 La loi camerounaise du 27
juillet 2005.
* 15Cf. Convention de L'OUA
régissant les aspects propres aux problèmes des
réfugiés de 1969
* 16 Article 2 alinéa 4
de la convention de l'OUA.
* 17 Alain Morice , Claire
Rodier, Classer-trier migrants et réfugiés : des
distinctions qui font mal, parue à la ligue des droits de l'homme,
revue n°129, janvier-mars 2005, p. 24-29.
* 18 Jérôme
Valluy, « Le droit de l'asile contre le droit d'asile et la
liberté de circuler », colloque international sur la
liberté de circuler de l'antiquité à nos jours :
concepts et pratique, collège de France, Paris, 2007, Pp. 1-7.
* 19 Voir l'article 14 de la
Déclaration Universelle des droits de l'homme.
* 20Ibid.
* 21Alain Morice et Claire
Rodier, Classer-trier migrants et réfugiés : des
distinctions qui font mal, op cit, p. 4.
* 22La loi camerounaise de
2005, op cit, p.3.
* 23Une quarantaine de pays
africains seulement à l'heure actuelle ont ratifié la convention
de l'OUA.
* 24 La définition du
terme réfugié donnée par la convention de Genève
pour bénéficier du statut de réfugié dans l'article
1, op cit. p. 3.
* 25Ibid.
* 26 Sandrine Turgis, Les
interactions entre les normes internationales relatives aux droits de la
personne, disponible sur le site www.pedone.info.
* 27 La loi Allemande sur la
procédure d'asile dispose que les décisions des instances de
l'asile sur le refoulement ou l'extradition ne sont pas contraignantes.
These de Alain Didier Olinga, LAssistance humanitaire et la
protection des droits de lhomme face au principe de non intervention du droit
international contemporain, Univ. Monpellier I, 1993, 487 p.
* 28 La Note d'orientation sur
l'extradition et la protection internationale des réfugiés,
Genève, 2008.
* 29 La déclaration
universelle des droits de l'homme de 1948.
* 30La Convention de
Genève de 1951 relative aux réfugiés.
* 31Le protocole additionnel de
1967 relatif aux réfugiés.
* 32La convention liant le
Cameroun au Mali de 1966 relative à l'extradition.
* 33 La convention entre le
Rwanda et la République Démocratique du Congo de 1966 sur
l'extradition.
* 34 Cf. Dictionnaire le petit
Larousse sur la définition du mot refoulement
* 35Le droit international des
réfugiés contenu dans la convention de Genève de 1951
définissant le refoulement comme le fait d'expulser un
réfugié.
* 36Le site
www.unhcr.org sur le rôle du
HCR sur le contrôle de la pratique étatique sur le respect du
principe de non refoulement.
* 37Le droit international des
droits de l'homme dans l'article 14 de la Déclaration universelle des
droits de l'homme parle de la liberté de trouver asile ailleurs reconnu
à tout individu.
* 38 La multitude de
conventions et d'accords internationaux et régionaux relatifs aux droits
des réfugiés, qui malgré leur existence les droits des
réfugiés continuent d'être bafoués
* 39 L'article premier de la
convention de Genève op cit, p. 3.
* 40 Alain Morice, Claire
Rodier, « Classer-trier migrants réfugiés »,
op cit, p. 2.
* 41 Michel Agier,
Gérer les indésirables des camps des réfugiés
au gouvernement humanitaire, Flammarion, Paris, 2008, 349 pages.
* 42Le terme
« persécution » est employé dans la
définition donnée par la convention de Genève de 1951.
* 43 Thèse d'Emnet sur
les réfugiés climatiques op cit, p. 2. Catégorie
des réfugiés non encire pris en compte par le droit international
des réfugiés.
*
44WinfriedLang, « Asile, refuge et droits de
l'homme », in droit d'asile et des réfugiés,
colloque de Caen de la SFDI, 1996, Pedone, 1997, P. 80.
* 45Susin Park, les principes
directeurs relatifs à la pratique du HCR, 2010, pp. 1-16.
* 46Alain Morice, Claire
Rodier, « Classer-trier migrants réfugiés : des
distinctions qui font mal... », op.cit, p. 3.
* 47Ibid.
* 48 François
Crépeaux, Droit d'asile, de l'hospitalité aux contrôles
migratoires, éd. Bruylant et éd. ULB 1995, Pp. 186 et
s.
* 49 Jérôme
Valluy, « L'Europe des camps : la mise à l'écart
des étrangers », revue cultures et conflits,
éd. L'Harmattan, n°57, Paris, 2005, Pp. 5-11.
* 50 Jérôme
Valluy, « l'Europe des camps : la mise à
l'écart des étrangers », op.cit, p. 5.
* 51 Stéphane
Doumbé Bilé, « Du non usage de l'article 33 de la
convention de Genève de 1951, réflexions sur la jurisprudence
Bereciartua-Echarri », petites affiches n°58, RIDC, Paris, 1990,
Pp. 617-624.
* 52 Dumas (J), Les
sanctions pénales des crimes allemands, éd. Rousseau,
Paris, 1916, 105 pages.
* 53 L'article 31, paragraphe 1
de la convention de Genève de 1951 qui protège les demandeurs
d'asile irrégulièrement entrés.
* 54 Voir l'article 33 de la
convention de Genève de 1951.
* 55 Voir le rôle du HCR
sur la collaboration avec les pouvoirs publics étatiques disponible sur
le site
www.unhcr. Ch.
* 56 Jérôme Valluy
, « L'Europe des camps : la mise à l'écart
des étrangers », op.cit, p. 5.
* 57 Alain Morice, Claire
Rodier, « Classer-trier, migrants et réfugiés, des
distinctions qui font mal », op.cit, p. 4.
* 58 Voir UNHCR, Note on
diplomatic Assurance, paragraphe 20 à 26.
* 59 La réglementation
du principe de non refoulement dans les conventions internationales et
régionales, à l'instar de la convention de Genève et son
protocole additionnel, et la convention de l'OUA.
* 60 La loi française de
1956 et la loi camerounaise de 2005.
* 61 Article 35 de la
convention de Genève de 1951 et l'article 2 du protocole additionnel de
1967.
* 62 Le statut du HCR
annexé à la résolution n° 428(V) de l'AG de l'ONU du
14 décembre 1950.
* 63 Cf. affaire Joseph Kindler
c/ Canada devant le comité des droits de l'homme des Nations Unies du 30
juillet 1993, revue universelle des droits de l'homme, 1994, p.
165.
* 64Article 33 de la convention
de 1951.
* 65Les arrangements du 12 mai
1926 et du 30 mai 1930, les conventions du 28 octobre 1933 et du 10
février 1930.
* 66Susin Park, « Les
principes directeurs et la pratique du HCR relatifs au principe de non
refoulement », op.cit.pp. 2-8.
* 67 Article 14 de la
déclaration des droits de l'homme sur la liberté de circuler.
* 68 Pierre Marie Dupuy,
Droit international public, Dalloz, Paris, 2008,
9ème édition, P. 19.
* 69 Robert Kolb,
« Relations entre le droit international humanitaire et les droits de
l'homme », RICR, 1998, n° 831, pp. 437-447.
* 70 L'AGONU crée en
1947 l'Organisation Internationale pour les Réfugiés.
* 71 L'AGONU crée 1949
le HCR.
* 72 La convention de
Genève du 28 juillet 1951 disponible sur le site www.unhcr.fr.
* 73 Article 1 alinéa 2
de la convention de Genève.
* 74Ibid.
* 75La convention de
Genève ne parle pas clairement du terme demandeurs d'asile mais
plutôt de réfugié, mais sa protection s'étant aussi
aux demandeurs d'asile.
* 76 François
Crépeaux, Droit d'asile- de l'hospitalité aux contrôles
migratoires, op.cit .pp. 55-61.
* 77Voir la convention de
MontegoBay sur le droit de la mer
* 78 Article 31 alinéa 2
de la convention de Genève de 1951.
* 79Chimi-I (B.S), 1993 The
meaning of words and role of UNHCR in voluntary repatriation.
International journal of refugee Law, vol. 5, n°3, pp. 442-460.
GOODWIN GILL (G), 1997«Repatriation and international Law- the Legal
Safeguards«, in Repatriation: Legal and Policy.
* 80 Michel Barutciski,
Population réfugié, de l'asile au retour : le droit
international des réfugiés et le rapatriement involontaire,
1997, Paris, pp. 323-324.
* 81 UNHCR, Note d'orientation
sur l'extradition et la protection internationale des réfugiés,
op.cit, p. 23.
* 82L a convention de 1951 est
le cadre par excellence d'expression des droits des réfugiés
* 83 Application des principes
liés au non refoulement à l'extradition dans l'affaire
AstudilloCalleya du 24 juin 1977, conseil d'Etat français.
* 84 La résolution 2198
(XXI) de l'AGONU crée le protocole additionnel du 30 janvier 1967.
* 85Le protocole a
été signé par le Président de l'Assemblée
générale et le Secrétaire général des
Nations Unies
* 86Article 2 paragraphe 2 du
protocole de 1967.
* 87Article 5 du protocole
additionnel, p. 50.
* 88Le caractère
obligatoire du non refoulement relève du droit coutumier, voir à
cet effet Gérard Cahin ,La coutume internationale et les
organisations internationales, Pedone, Paris, 2001, 782 pages.
* 89 Michel Chemillier
Gendreau, « Le droit international entre volontarisme et
contrainte », mélanges offerts à Hubert Thierry,
éd. Panthéon Assas, Paris 2, 2003, PP. 107-125.
* 90 Les motifs de la fuite se
figurent dans la définition du réfugié contenue dans la
convention de 1951, op. cit
* 91 La thèse
d'EmnetBerhanu, La protection internationale des réfugiés
climatiques, op.cit
* 92 Article 3 par. 1 du
Protocole de 1967.
* 93 Article 1 alinéa 2
de la convention de 1951.
* 94Gowland-Delbas
Vera, « La responsabilité internationale de l'Etat
d'origine pour des flux de réfugiés », in droit
d'asile et des réfugiés, colloque de Caen de la SFDI,
Pedone, Paris, 1997, p. 104.
* 95 Voir le site
www.unhcr.org sur la collaboration du
HCR et les pouvoirs publics nationaux.
* 96 Article 2 par.1 du
protocole de 1967.
* 97 Article 2 par. 2 du
protocole de 1967.
* 98University of Minnesota,
Manuel de formation sur la surveillance des droits humains, Human Right
library, pp. 5-7.
* 99 Article 1 de la convention
de 1951.
* 100 La Charte des Nations
Unies et la Déclaration universelle des droits de l'homme
approuvée le 10 décembre par l'AG des NU affirment le principe
selon lequel les êtres humains, sans distinction, doivent jouir des
droits de l'homme et des libertés fondamentales.
* 101 La Déclaration
des droits de l'homme de 1789 ;
* 102 Voir la
Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948.
* 103 Suzanne Turgis, Les
interactions entre les normes internationales relatives aux droits de la
personne, éd. Pedone, Paris, pp. 17-70.
* 104Article 14 de la
déclaration universelle des droits de l'homme, op
cit.p.3.
* 105Ibid.
* 106 Phillip Fraisseix,
« Les droits fondamentaux, prolongement ou dénaturation de
l'homme ? », RDP, 2001, pp. 531-553.
* 107 Paul
Tavernier, « L'ONU et l'affirmation de l'universalité des
droits de l'homme », RTDH, 1997, p. 389.
* 108 La Déclaration
universelle des droits de l'homme qui prône l'égalité de
tous sans discriminations.
* 109 Les quatre conventions
de Genève et leurs protocoles additionnels disponibles sur le site
www.cicr.org.
* 110 Article 57 alinéa
2 du protocole I de 1977.
* 111 Suzanne Turgis, Les
interactions entre les normes internationales relatives aux droits de la
personne, op .cit, pp. 22-33.
* 112 Paul Tavernier, l'ONU et
l'affirmation de l'universalité des droits de l'homme, RTDH,
1997, p.389.
* 113 Jean Pictet, Le droit
international humanitaire : définition, in les dimensions
internationales du droit humanitaire, Unesco-Institut Henry Durant,
Pedone, Paris, 1986, p.13.
* 114L' article 26 à 32
de la convention internationale pour la protection de toutes les personnes
contre les disparitions forcées.
* 115 Article 14 alinéa
1 de la déclaration universelle des droits de l'homme, op.
cit.p.3.
* 116 Le droit à
la vie mentionné dans la Déclaration universelle des droits de
l'homme.
* 117 Sylvie Junod,
« Les droits de l'homme et le protocole II »,
RICR, 1983, n° 743, pp. 254-262.
* 118La déclaration
universelle des droits de l'homme de 1948 op.cit. p.3-6.
* 119La convention de 1951.
* 120 Nicole Guimezanes, Le
statut juridique des réfugiés, RIDC, 1994, p. 607.
* 121La loi française
du 25 juillet 1952 créant l'OFPRA.
* 122La loi française
créant l'Office Français pour la protection des
Réfugiés et Apatrides.
* 123 Luc Cambrezy,
Réfugiés et exilés : crise des
sociétés, crise des territoires, éd. Archives
contemporaines, Paris, 2001,216 pages.
* 124Les raisons de la fuite
figurent dans la définition du mot réfugié contenue dans
la convention de 1951.
* 125Article 14 de la
déclaration des droits de l'homme.
* 126 Emmanuel Decaux, Les
Nations Unies et les droits de l'homme, enjeux et défis d'une
réforme, Pedone, Paris, 2006, 348 pages.
* 127 La résolution du
Conseil de sécurité des Nations Unies n° 1624 du 14
septembre 2005, par.2 à 7 du préambule et par. 4 du dispositif,
qui rappelle autant que l'article 14 de la DUDH le droit de trouver asile
ailleurs.
* 128 Commission des droits de
l'homme, 45ème session, partie I.B.2, ONU, Doc. E/CN.
4/1998/51, 30 janvier 1998.
* 129 La résolution
n° 2198 (XXI), op. cit. p. 1.
* 130Ibidem.
* 131 Résolution de
l'AGONU n° 428 (V), par. 2.
* 132 Cf. la Convention de
l'OUA de 1969, la Convention de Carthagène et plusieurs autres
conventions régionales en Europe en Asie en Amérique...
* 133 La définition du
réfugié de la convention de Genève.
* 134 Article 31 alinéa
1 et alinéa 2 et article 33 alinéa 1 de la convention de
Genève op. cit, p. 31-32.
* 135 L'on relève
implicitement dans l'article 31 de la convention de 1951 que, bien que le terme
demandeur d'asile ne soit pas tacitement utilisé, il peut être
déduit des expressions « entrée
irrégulière »
* 136Ibid.
* 137Article 31 alinéa
2 de la convention de Genève de 1951.
* 138Article 33 alinéa
1 de la convention de Genève de 1951.
* 139 Robert Garreton, La
valeur juridique de la Déclaration universelle des droits dans le
système des Nations Unies, in la Déclaration universelle des
droits de l'homme, avenir d'un idéal commun, la documentation
française, 1999, . 275.
* 140 Affaire Soering c/
Royaume Uni , 07 juillet 1989.
* 141 Affaire Airey c/
Irlande, 09 octobre 1979.
* 142 Vincent
Chetail, « Le droit des réfugiés à
l'épreuve des droits de l'homme : bilan de la jurisprudence de la
CEDH sur l'interdiction du renvoi des étrangers menacés de
torture et de traitements inhumains ou dégradants »
* 143Article 33 de la
Convention de 1951 op. cit. p. 22.
* 144Affaire Kindler (J)
c/Canada devant le comité des droits de l'homme des Nations Unies du 30
juillet 1993, Revue universelle des droits de l'homme, 1994, p. 165.
* 145La convention de
Genève de 1951 et son protocole additionnel de 1967, la
Déclaration Universelle des droits de l'homme, tous ces textes sont les
cadres par excellence d'expressions des droits des réfugiés sur
le plan international.
* 146 La Déclaration de
Carthagène de 1984.
* 147 La Convention de l'OUA
du 10 septembre 1969 régissant les aspects propres aux problèmes
des réfugiés.
* 148L'accord d'extradition
liant le Cameroun au Mali de 1964 disponible au MINREX.
* 149L a crise centrafricaine
qui en date du 10 janvier 2014 avait déjà enregistré plus
de 54000 réfugiés à l'Est du Cameroun selon les chiffres
donnés par l'agence du HCR installée au Cameroun.
* 150 Le Cameroun obtint son
indépendance le 1er janvier 1960.
* 151 L'accord entre le
Cameroun et le Mali du 06 mai 1964, article 16, p. 4.
* 152Le Pacte international
relatif aux droits civils et politiques du 10 décembre 1966.
* 153La convention de
Genève de 1951 est entrée en vigueur en 1954.
* 154Les récentes
crises dénommés « printemps arabe » en Egypte
et en Lybie, la crise post électorale ivoirienne...
* 155L'OUA qui elle-même
a été créée en 1963, remplacée aujourd'hui
depuis la conférence de Durban de 2002 par l'Union Africaine (UA).
* 156Une quarantaine d'Etats
africains actuellement ont signé la convention de l'OUA régissant
les aspects propres aux problèmes des réfugiés.
* 157L'accord d'extradition
entre le Rwanda et la République Démocratique du Cameroun de
1966.
* 158 Jean Louis
Constantinesco, Traité de droit comparé, Tome II, La
méthode comparative, LGDJ, Paris, 1974, p. 10 et s.
* 159La convention de l'OUA de
1969.
* 160Date de la signature de
la convention citée ibid..
* 161 Les combats entre les
forces régulières et celles de la Seleka en Centrafrique
* 162BokoHaram au
Nigéria.
* 163Cfr. Article 13 du
Règlement Intérieur du TPIR, citant les rwandais
ci-après : RUZINDANA Augustin, MUGENZI Justin, BUTERA
Jean-Baptiste, MUTA BARUKU Sylvain, NTAGERURA André, MPIRANYA Protais,
SEMANZA Laurent, MUBERUKA Félicien, BARIHENDA Augustin, SETAKO
Éphrem, NKUNDIYE Léon, BENS BAGOSORA Théoneste,
NSENGIYUMVA Anatole, MUSABE Pasteur, NZIRORERA Joseph, NAHIMANA Ferdinand,
RIZIMUNGI Télesphore, BAKUZAKUNDI Michel, BARAYAGWUIZA Jean Bosco.
* 164La convention de L'OUA de
1969 op. cit.pp. 3-7.
* 165Article II, par. 3 de la
convention de l'OUA interdisant le refoulement, p. 4.
* 166Les textes relatifs aux
droits des réfugiés et au principe de non refoulement
internationaux op. cit.
* 167 Article I, par. 1 de la
convention de l'OUA, p. 2.
* 168 L'originalité de
la convention de l'OUA qui étend la reconnaissance du statut de
réfugié à ceux qui fuient les guerres à l'article
I, par. 2 de la convention de 1969.
* 169 La récente crise
du Tchad, de la RDC et même du Mali.
* 170 Article II, par. 3.
* 171 L'élargissement
du domaine d'intervention de la convention de l'OUA.
* 172 Les extrémistes
Nigérians de la secte Boko-Haram.
* 173 René Degni-Segui,
L'action des institutions africaines en matière de
réfugié, in droit d'asile et des réfugiés, pp.
232-238.
* 174 Préambule de la
convention de l'OUA, par. 6-7.
* 175 Tavernier (P), l'ONU et
l'affirmation de l'universalité des droits de l'homme, op. cit, p.
22.
* 176 Article II, par. 4 de la
convention de l'OUA qui appelle à la solidarité africaine.
* 177Ibidem.
* 178 Les résolutions
de l'atelier sur les réfugiés et personnes
déplacées tenue en Afrique à Kigali au Rwanda du 25
février au 04 mars 1986.
* 179Convention de New York du
03 décembre 1984 contre la torture et les autres traitements inhumains
ou dégradants, cette convention a posé le principe de la non
extradition pour délit politique.
* 180Article II, par. 2 de la
convention de l'OUA.
* 181 Article 103 de la Charte
des Nations Unies dispose qu' « en cas de conflit entre les
obligations des membres des Nations Unies en vertu de la présente Charte
et leurs obligations en vertu de tout autre accord international, les
premières prévaudront. »
* 182 Frederick Sudre,
« Les grands arrêts de la cour européenne des droits de
l'homme », PUF, 5ème éd., 2009.
* 183Article I, par. 2 de la
convention de l'OUA.
* 184Voir l'assistance
humanitaire apportée par le HCR, le CICR, Amnesty International et
d'autres organismes humanitaires dans les camps des réfugiés
syriens...
* 185La récente guerre
post-électorale ivoirienne.
* 186Les crises
centrafricaines, tchadiennes.
* 187 Nicole Guimezanes, Le
statut juridique des réfugiés, op. cit. pp. 11-21.
* 188 La convention de l'OUA
de 1969 op.cit.
* 189 La convention de
Genève de 1951 op. cit. p. 18.
* 190Ibidem.
* 191 Patricia Buirette,
Le droit international humanitaire, La découverte, Paris, 1996,
PP. 32-52.
* 192CalogeropoulosStratis,
Droit humanitaire, droits de l'homme et victimes des conflits armés,
in études et essais sur le droit international humanitaire et les
principes de la croix rouge, 1984, p. 661.
* 193L'accord d'extradition
liant le Cameroun au Mali de 1964 tombe en désuétude et doit
être renégocié pour épouser les principes contenus
dans les conventions de Genève de 1951 et de l'OUA de 1969.
* 194La charte africaine des
droits de l'homme et des peuples de 1981.
* 195Article 30 de la Charte
africaine qui crée une Commission africaine des droits de l'homme et des
peuples.
* 196 Ces droits fondamentaux
figurent dans la Déclaration universelle des droits de l'homme de
1948.
* 197 La différence
entre le refoulement et l'extradition peur aussi se situer au niveau ou le
premier est souvent l'initiative du pays d'accueil et le second survient le
plus souvent suite à une demande présentée par le pays
d'origine.
* 198 Voir le Code de
Procédure pénale Camerounais, interdisant l'extradition pour
délit politique.
* 199 Le droit belge relatif
aux réfugiés applique à l'extradition et au refoulement
les mêmes principes comme le souhaite d'ailleurs le droit international
des réfugiés.
* 200 L'article II, par. 3 de
la convention de Genève sert de repère lorsque se pose le
problème des terminologies extradition et refoulement.
* 201 Les Accords entre le
Cameroun et le Mali, et celui entre le Rwanda et la RDC.
* 202 Le Conseil d'Etat
français rendu un arrêt dans l'affaire Lujambio Galdeano, JCP,
1985, 2ème partie, 2034, conclusions Bruno Genevois.
* 203Comité des Nations
Unies contre la torture, affaire Suleymane Guengueng et autres c/
Sénégal, décision 19/5/2006, CIJ, questions concernant
l'obligation de poursuivre ou d'extrader.
* 204Affaire Lujambio
Galdeano.
* 205Arrêt Garcia
Ramirez du 21 septembre 1984.
* 206La loi française
créant l'OFPRA en 1952.
* 207Accord Rwanda-RDC de
1966.
* 208La Charte Africaine des
droits de l'homme et des peuples op. cit. p. 8.
* 209Accord Cameroun-Mali de
1964.
* 210L'Article 33
alinéa 2 de la convention de 1951 op. cit. p. 16.
* 211Convention
multilatérale de Tananarive.
* 212Ibidem.
* 213Ibid.
* 214Un projet de convention
pour encadrer le mot extradition est en cours de négociation au sein de
l'Union Africaine.
* 215 L'article 14 de la
Déclaration universelle des droits de l'homme op. cit, p. 3.
* 216 Des projets dans le sens
de trouver un cadre explicite d'expression de l'extradition.
* 217Au Cameroun c'est le
Service des Affaires Spéciales et des Réfugiés au sein
du ministère des relations Extérieures créé
par décret n° 91/262 du 30 mai 1991 qui prend la décision de
refouler. Tandis que c'est le décret présidentiel qui prononce la
décision d'extrader.
* 218 Le gouvernement
ghanéen a par exemple refuser d'accorder l'extradition de Koné
Katina vers la Côte-D'ivoire suite à la crise
post-électorale de 2011.
* 219La récente
signature par les Etats de la Convention de 2004 sur l'extradition.
* 220Le principe de la double
criminalité qui dispose que l'Etat requis pourrait extrader que si dans
sa législation le même crime reproché par l'Etat
requérant au réfugié existe également.
* 221Les Etats qui sont de
véritables terres d'accueil ont la liberté d'avoir leur propre
politique en matière de réfugié, c'est ainsi par exemple
que le Cameroun a commencer à prévoir l'avenir des
réfugiés à travers un décret présidentiel,
celui n° 91/262 du 30 mai 1991.
* 222La création du
Haut-Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés par
Résolution n° 428(V) du 14 décembre 1991.
* 223Le droit international
est fait par les Etats et pour les Etats.
* 224La résolution
n° 428(V) op. ci,.et la résolution 319 (IV) du 3
décembre 1949.
* 225Les missions principales
du HCR disponibles sur le site www.unhcr.ch.
* 226 Voir Comité
Exécutif du programme du HCR, Conclusion 22 (XXXII, 1981)
« Protection des demandeurs d'asile dans des situations d'afflux
à grande échelle », UN DOC.HCR, 1994, p. 48.
* 227 Park (S),
« Les principes directeurs et la pratique du HCR relatifs au principe
de non refoulement » , op. cit.
* 228 Première
intervention du HCR lors de l'écrasement de la révolution
hongroise par les forces soviétiques en 1956.
* 229 Le droit international
des réfugiés prône le retour volontaire des
réfugiés dans leurs pays d'origine.
* 230 La collaboration entre
les agences du HCR installées sur les territoires est nécessaire
* 231 Le HCR dresse des
rapports annuels à l'ONU sur l'état des droits relatifs aux
réfugiés dans le monde entier.
* 232 Barutciski (M),
Population réfugiée, de l'asile au retour,op. cit, pp.
84-93.
* 233 Les critères
d'octroi du droit d'asile définis par le HCR.
* 234 Les droits de l'homme de
la 3ème génération tels que les classe J.
Hathaway concerne les droits économiques, et c'est souvent suite aux
problèmes économiques liés à la pauvreté que
naissent des conflits entrainant des persécutions de toute sorte lorsque
surviennent des revendications.
* 235Ibidem.
* 236Le HCR milite
également en faveur de la paix dans le monde.
* 237Ibidem.
* 238Le retour volontaire est
soit demandé par le réfugié lui-même, soit
proposé au réfugié par l'Etat d'accueil ou par le HCR
lorsque la situation est devenue stable dans le pays, mais le
réfugié ne peut aucunement être contraint à gagner
son pays.
* 239SusinPark,
« Les principes directeurs et la pratique du HCR relatifs au principe
de non refoulement »,op.cit, P.8.
* 240Le statut du HCR
disponible sur le site www.unhcr.org
* 241Article 2 par. 4 de la
Convention de l'OUA op. cit. p. 4.
* 242Article 8 de la
Convention de l'OUA, p.7.
* 243 Article 20 du chapitre
III du statut du HCR, p. 10.
* 244Le HCR apporte une aide
matérielle en logistique qui se traduit par la construction des tentes
pour les réfugiés.
* 245 Le HCR en période
de crise procède même souvent à des demandes d'assistance
matérielle et même financière auprès des Etats ou
auprès des particuliers
* 246Ibid.
* 247 L'assaut des forces de
l'armée israélienne sur les réfugiés
présents dans des camps en au Liban en 1982.
* 248 Article 8 de la
Convention de l'OUA op. cit. p. 3.
* 249Les guerres des Balkans
des années 1990 causèrent de nombreuses fuites des populations
* 250Le HCR proposa aux Etats
l'octroi d'un droit d'asile temporaire en attendant d'analyser les demandes
individuellement comme le prévoit la réglementation en
matière d'octroi du droit d'asile.
* 251Le droit international
des droits de l'homme et le droit international des réfugiés
interagissent comme le souligne SqndrineTurgis dans « les
interactions entre les normes internationales relatives aux droits de la
personne » op. cit. pp. 22-34.
* 252Université
de Minesota, « Monotoring et protection des droits de
l'homme et des réfugiés et ou des personnes
déplacées à l'intérieur de leur propre pays vivant
dans des camps » ; HumanRights Library.
* 253Article 3 de la
Convention de Genève sur la non-discrimination.
* 254 Réfugiés
Sans Frontière qui est une association camerounais qui lutte pour les
droits des réfugiés dénonce la précarité du
traitement des réfugiés par le HCR au regard des sommes qui leur
sont allouées pour l'éducation de leur progéniture.
* 255 La liberté de
circuler contenu dans l'article 14 de la Déclaration des droits de
l'homme est la même pour les réfugiés vivant dans des camps
des réfugiés.
* 256Voir le Pacte sur les
droits Civiques et Politiques.
* 257Article 16 de la
Convention de 1951 sur le droit d'ester en justice, p. 23.
* 258 Luc Leboeuf, Le non
refoulement face aux atteintes aux droits économiques, sociaux et
culturels, quelle protection pour le migrant de survie ?, Cahier du CeDIE,
2012, p. 6, disponible sur le www.uclouvain.be.
* 259 Le principe de non
refoulement est protégé tant par le droit international des
réfugiés que par le droit international des droit de l'homme.
* 260Ibid.
* 261 Article 13 du Pacte
International sur les droits civiques et politiques.
* 262La guerre des Balkan des
années 1990.
* 263Affa'aMindzie, La
protection internationale des droits de l'enfant, thèse,
Université de Strasbourg, 2001.
* 264Article 43 et 44 de la
Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant.
* 265Ibid.
* 266Article 16 de la
Convention de l'OUA, p. 16.
* 267Les institutions
greffées à l'ONU régulent des domaines spécifiques
en application du principe de spécialité.
* 268Les organisations
humanitaires telles que le Comité International de la Croix Rouge ou du
croissant rouge et Amnesty International.
* 269Les quatre conventions de
Genève de 1949 et les deux protocoles additionnels de 1977.
* 270 Cf. site
www.amnesty.asso.fr.
* 271 Affaire des 12
réfugiés Equato- guinéens qui vivaient dans le Sud du
Cameroun et qui ont été transportés à
Yaoundé avec l'aide d'Amnesty international.
* 272 Le droit international
humanitaire est contenu dans les Quatre conventions de Genève de 1949 et
ses protocoles additionnels de 1977.
* 273 Le protocole additionnel
I du 08 juin 1977 disponible sur le site www.cicr.com.
* 274Le CICR tire sa source du
droit international humanitaire contenu dans les quatre conventions de
Genève, tandis que le droit international des réfugiés est
contenu dans la convention de Genève de 1951.
* 275 Sandrine Turgis, Les
interactions entre les normes internationales relatives aux droits de la
personne, op. cit.
* 276Le protocole additionnel
II op. cit. p.11.
* 277La
complémentarité de ces deux branches du droit sur la mise en
oeuvre du droit de la personne.
* 278Article 3 commun aux
quatre conventions de Genève de 1949.
* 279Le protocole additionnel
II op. cit. p. 6.
* 280Confer
www.medecins sans
frontière.com.
* 281Les personnes qui fuient
leurs pays suite a des persécutions ont souvent plusieurs
problèmes de sante
* 282 Médecins sans
frontières apporte une aide matérielle importante dans le domaine
de la sante
* 283 La contribution de MSF
conformément à son statut de 2007, p. 1.
* 284Article Ii par. 4 de la
convention de l'OUA de 1969.
* 285Les conventions de 1951
et de 1969.
* 286Le droit a la
santé appartient a la quatrième génération des
droit de l'homme comme le pense Hathaway.
* 287Les refugies de guerre
sont la catégorie de refugies la plus complexe,
* 288 Article 14 de la
Déclaration des droits de l'homme op. cit, p. 3.
* 289 La Déclaration
universelle des droits de l'homme et la convention de 1951 sont des sources
d'inspiration des Etats, afin de leur permettre d'avoir leur propre politique
sur l'asile.
* 290 Jérôme
Valluy, Le droit de l'asile contre le droit d'asile et la liberté de
circuler op. cit. pp.4-26.
* 291 Olivier Corten, Klein
(P), Droit d'ingérence ou obligation de réaction ? Les
possibilités d'action visant a assurer le respect des droits de la
personne face au principe de la non intervention
* 292 UNHCR, The principle of
Non-Refoulement as a norm of customary international law, 01 Novembre 1997
disponible sur le site www.unhcr.org.
* 293 Article 14 de la
Déclaration Universelles des droits de l'homme op.cit. p. 3.
* 294Dalland ALLAND,
« Le dispositif international du droit de l'asile, introduction du
texte, Que sais-je, PUF, Paris, 1998, p.3.
* 295 La Déclaration
des Etats parties a la Convention de 1951 et son protocole additionnel de 1967,
adoptée a la réunion ministérielle des Etats parties des
12 et 13 décembre 2001, par. 4 du préambule disponible a
l'adresse www.unhcr.org.
* 296Le préambule de la
Convention de l'OUA de 1969.
* 297Article II, par. 3 de la
Convention de l'OUA de 1969.
* 298Article 4, par. 4 de la
Convention de l'OUA de 1969.
* 299Cette mesure évite
d'autres persécutions lorsqu'ils se trouvent a des distances trop
proches des frontières.
* 300 Article 12 de la
Déclaration Universelle des droits de l'homme
* 301UNHCR, Note d'orientation
sur l'extradition et la protection international des refugies, avril 2008, op.
cit. p. 25.
* 302 Affaire
LujambioGaldeano.
* 303 Van Den Wyngaert (C), La
définition du délit politique dans la théorie et la
pratique du droit de l'extradition, Mélanges Bouzat, Pedone 1980, p.
507
* 304Cfr. Affaire ASTULLIO
CALLEYA, Conseil d'État français, 24 juin 1977.
* 305 Le préambule de
la Constitution camerounaise du 18 janvier 1996.
* 306 Stéphane Doumbe
Bile, Du non usage de l'article 33 de la convention de Genève op.
cit. pp. 648-621.
* 307Article 20 du Chapitre
III du statut du HCR op.cit, p.10.
* 308 La collaboration est
exigée entre les pouvoirs nationaux et le HCR.
* 309 La Charte Africaine des
Droits de l'homme et des Peuples du 27 juin 1981.
* 310Article 12, 13, 14, 15 16
de la Convention de Genève de 1951, p. 21-22.
* 311 Article 1F de la
Convention de 1951, p. 16.
* 312Le principe du
contradictoire rentre aussi dans la catégorie des droits fondamentaux de
la deuxième génération des droits de l'homme comme le
relève Hathaway John.
* 313La loi française
de 1956 créant l'OFPRA.
* 314Le décret
présidentiel 91/262 du 30 mai 1991 créant le SASR.
* 315 Affaire BOZANO, op
cit, pp. 6-12.
* 316 Le principe de
l'égalité souveraine des États contenu dans la Charte des
Nations Unies. Voir aussi la convention européenne d'extradition
adoptée le 13 décembre 1957 dans son article 3. La Convention
Européenne pour la répression du terrorisme adoptée le 27
janvier 1977, article 5.
* 317Anne Marie Larosa,
Réflexion sur l'apport du TPIR au droit à un procès
équitable, RDIP, 1994, p.953, le dictionnaire du droit
international pénal, Puf. 1998.
* 318 Dans le cadre de la
demande d'extradition de certains refugies rwandais se trouvant a
Yaoundé, certains furent remis entre les mains de la justice
international suite a une demande de transfèrement.
* 319 Convention de l'OUA
op. cit.p. 3.
* 320 Michel Barutciski,
1997- Involuntary repatriation when refugee protection is no longer
necessary: moving forward after the 48th session of the executive
commitee. International Journal of refugee Law, vol. 10, n°1/2 :
236-255. HATHAWAY (J.), 1997- « The meaning of
« Repatriation », in Repatriation : Legal and
Policy issue Concerning Refugees from the former Yugoalavia, working Group
on Refuges n°97/22, European university Institute, Florence.
* 321 Michel Barutciski,
Population réfugiés, de l'asile au retour ; Le droit
international des réfugiés et le rapatriement involontaire,
op. cit.pp.26-34.
* 322 Le HCR accompagne les
réfugiés qui regagnent leurs pays.
* 323 Michel Barutciski,
Population réfugiées, de l'exile au retour : le
droit international des réfugiés et le rapatriement volontaire,
op. cit, pp. 323-324.
* 324 Le statut du HCR.
* 325 Le gouvernement Allemand
était prêt a investir d'importantes sommes d'argent pour le
rapatriement des ressortissants bosniaques dans les régions de la
Bosnie-Herzégovine.
* 326BARUTCISKI (M),
Population réfugiées, de l'exile au retour : le
droit international des réfugiés et le rapatriement volontaire,
op. cit, pp. 323-324.
* 327 Décret
présidentiel n° 91/262 du 30 mai 1991 op.
cit.p.4.
* 328Ibid.
* 329 La loi de 2005/006 du 27
juillet 2005 relative aux réfugiés.
* 330 Article 7 de loi
camerounaise de 2005.
* 331Note sur la politique du
gouvernement camerounais en matière de réfugiés,
DIPL/D5/SADC/SASR, Non daté, document inédit.
* 332Article 16 de la loi de
2005.
* 333 Solange
Ngono, « La participation du Cameroun a la répression
internationale du génocide rwandais, Réflexions a propos de la
décision de la Cour d'Appel de Yaoundé »,
Université de Bordeaux 4, 2004 pp. 373-386, Revue en ligne sur
internet.
* 334 Article 7 de la loi
camerounaise relative aux réfugiés.
* 335 110.000
réfugiés et demandeurs d'asile aux Cameroun, source MINREX.
* 336 Décret
d'application de la loi de 2005 pris en 2011.
* 337 Création des
Commissions d'éligibilité et de recours pour les refugies et les
demandeurs d'asile en 2012.
* 338 Réfugiés
Sans Frontières, association camerounaise de protection des droits des
réfugiés.
* 339Ibidem.
* 340 Le Cameroun comptait en
date du 08 janvier 2014 plus de 54000 réfugiés centrafricains.
* 341Cfr. interview du
Président de l'Association des Réfugiés Sans
Frontière (ARSF) au Cameroun en 2008 lors de la
célébration de la journée internationale du
réfugié de la même année,
www.leffotcamerounais.info.
* 342 Voir rapport
périodique du Cameroun au comité de Nations Unies de lutte contre
la torture, novembre 2003, disponible au MINREX et MINJUSTICE.
* 343 Voir Affaire Leoni Batin
c/ Etat du Cameroun, 2006 disponible sur internet
www.google.com.
* 344 Affaire
LeonieBatinop. cit.
* 345 Article 33 alinéa
2, articless1D et 1F de la Convention de 1951.
* 346 Mathieu (J.L),
« Migrants et réfugiés, colloque « Que
sais-je ? » n° 2591, OFPRA.
* 347 HCR, Guide des
procédures et critères pour déterminer la qualité
de réfugiés, 1992, p. 62
* 348Hathaway (J), the law
of refugee status, 1991, pp. 109.
* 349Ibidem.
* 350HCR, Guide op.
cit, p. 50.
* 351Hataway (j), The law
of refugee status op. cit. p. 110-112.
* 352Valluy (J), Le droit de
l'asile contre le droit d'asile et la liberté de circuler op.
cit p. 3.
* 353Le travail facilitateur
du HCR auprès des Etats.
* 354Article 14 de la
Déclaration Universelle des droits de l'homme op. cit. p. 3.
* 355Ibidem.
* 356 Le camp des
réfugiés palestiniens du Liban dans les années 1982.
* 357 Les protocoles I et II
additionnels aux quatre conventions de Genève de 1977.
* 358 AGIER (M),
gérer les indésirables des camps des réfugiés
au gouvernement humanitaire, Flammarion, novembre 2008, p 102-106.
* 359 Les protocoles
additionnels I et II aux quatre conventions de Genève de 1077 op.
cit, pp. 5-6.
* 360 Petitpierre (A),
Déclaration sur la pertinence du droit humanitaire pour les acteurs non
étatiques, colloque de Bruges, 25 et 26 octobre 2002.
* 361 Résolution 2444
(XXIII) du 19 décembre 1968 concernant le respect des droit de l'homme
en période de conflit armé.
* 362 La convention pour la
prévention et la répression des aces de terrorisme adoptée
par l'organisation des États américains (OEA) le 02
février 1971.
* 363 La difficulté
d'étudier individuellement les demandes d'asile en période
d'afflux a grande échelle
* 364 Nicole Guimenzanes, op
cit. pp. 51-53.
* 365 Alain Morice, Claire
Rodier, Classer-trier migrants et réfugiés op cit.
* 366 BETATI (M),
« Souveraineté et assistance humanitaire, réflexions
sur les limites de la résolution 43/131 de l'A.G/ONU DU 08
Décembre 1980 ».
* 367Ibid.
* 368Accord d'extradition
entre la Lybie et l'Italie.
* 369Ibidem.
* 370Valluy (J), Cultures et
conflits, l'Europe des camps; la mise à l' écart des
étrangers, ed. l'Harmattan, Paris, 2005, pp. 5-11.
* 371Crepeaux (F), Le droit de
l'asile - de l'hospitalité aux contrôles migratoires, op. cit,
pp, 33-47.
* 372Article premier de la
convention de 1951 op cit.
* 373Agier (M), Gérer
les indésirables des camps des réfugiés au gouvernement
humanitaire, op. cit, pp. 51-56.
* 374Ibidem.
* 375 GUIMEZANES (N), op.
cit, p. 9. Relève le caractère fondamental, intangible et
indérogeable du principe de non refoulement.
* 376Les définitions
continues dans les articles 1 de la convention de 1951 et article 1 de la
convention de l'OUA.
* 377Assistance du HCR dans
l'octroi du droit d'asile disponible sur le site www.unhcr.ch.
* 378 Les personnes qui se
seraient coupables des exactions ou des crimes de droit commun comme le
relève l'article 1F de la convention de Genève de 1951.
* 379 Nicole Guimezanes, le
statut juridique des réfugiés, op. cit. pp. 2-11.
* 380 La Convention
Européenne d'extradition de 1957 prévoit que les demandes
d'arrestation provisoire peuvent être transmises par Interpol par le
biais des notices rouges.
* 381Ibidem.
* 382 HCR, les
réfugiés dans le monde- cinquante ans d'action humanitaire, Paris
autrement, 2000, pp. 198-200.
* 383 Accord d'extradition
liant le Cameroun au Mali de 1964.
* 384 Accord d'extradition
liant la RDC au Rwanda de 1966.
* 385 Michel VEUTHFY,
« La contribution des conventions de Genève de 1949 à
la sécurité internationale », in institute
international de droit humanitaire, 24ème table ronde,
septembre 1999 ; « the contribution of international
humanitarianlaw to the restoration of peace ».
* 386Article 17 de la
Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains
ou dégradants.
* 387La lutte
anti-terroriste.
* 388Ibid.
* 389Article 33 alinéa
2 de la convention de 1951 op.cit. p. 12.
* 390Ibidem.
* 391 Affaire KoneKatinan c/
Etat de la cote d'ivoire, op. cit, p. 60.
* 392Extradition de Kouassi du
Togo pour la Cote- d'ivoire
* 393Affaire KatinanKone
ibid.
* 394Cas du Ghana qui est un
exemple de respect des droits de l'homme , confer la loi ghanéenne de
1992 relative aux réfugiés et le projet de loi sur l'extradition
de 2012.
* 395 Jean Claude Bonichot, Le
contrôle juridictionnel du pouvoir discrétionnaire dans
l'expulsion et l'extradition des étrangers, RIDC, Vol 38, Paris, 1986,
pp. 689-703.
* 396 Voir aussi, Note sur les
problèmes d'extradition affectant les réfugiés, EC/SCP/14,
Sous comité de protection, 27 aout 1980, § 12, p. 3.
* 397Le principe de la double
criminalité.
* 398Affaire Bozano de 1979,
op. cit. pp. 5-12.
* 399Alors même que la
cour d'appel de Limoge donne un avis défavorable sur le refoulement de
Sieur Bozano, certains agents de police l'expulsent hors du territoire
français, Preuve que les agents d'exécution souvent installes au
niveau des frontières ou même loin des frontières peuvent
interpeller arbitrairement et même abusivement les réfugiés
et demandeurs d'asile et les reconduire a la frontière.
* 400Ibidem.
* 401Article 7 alinéa 2
de la loi du 25 juillet du portant statut des réfugiés au
Cameroun.
* 402Ibidem.
* 403Article 31 de la
Convention de Genève de 1951.
* 404Loi du 25 juillet 2005
op. cit.,p.1.
* 405Article 2 de la
Convention de Genève sur les obligations générales.
* 406Article 3 de l Convention
de Genève.
* 407Article 7 alinéa 1
de la loi de 2005.
* 408 Luc Combrezy,
Réfugiés et Exilés : crise des
sociétés, crise des territoires, éditions, archives
contemporaines, 2001, pp.102-120.
* 409 Luc Combrezy,
Réfugiés et exilés, crise des sociétés crise
des territoires, op. cit., p. 110-116.
* 410 Convention de MontegoBay
sur le droit de la mer adoptée le 10 décembre 1982 et
entrée en vigueur le 16 novembre 1994, p. 450-481.
* 411 Luc Combrezy,
Réfugiés et exilés crise des sociétés et
crise des territoires, op. cit, P. 108 115.
* 412 La récente crise
libyenne qui entraina la fuite des populations vers l'Italie où une
chasse a l'homme fut organisée en haute mer entre les autorités
italiennes et les ressortissant libyens.
* 413 Affaire Bozanoop.
cit.pp.2-6.
* 414Chemilliier-Gendreau(M),
Le droit international entre volontarisme et contrainte,
mélanges Hubert Thierry, l'évolution du droit international,
éditions A. Pedone, Paris 1998, p. 93-104.
* 415HCR, Note d'informations
sur l'extradition et la protection internationale des réfugiés,
2008, op. cit, p. 36.
* 416HCR, Principe directeurs
sur l'exclusion, Note 87, par. 31
* 417Valluy (J), Culture et
conflits, l'Europe des camps; la mise a l'écart des étrangers,
op. cit, p. 55-61.
* 418 Article 7 de la loi de
2005 portant statut des réfugiés au Cameroun, op. cit.
p. 4.
* 419 Michel Cyr, Wembou (D),
Daouda Fall, Le droit international humanitaire, théorie
générale et réalités africaines, ed. l'Harmattan,
75005, Paris, 2000, 431 p.
* 420 Déclaration de la
Représentante Résidente du HCR au Cameroun lors de la
célébration de la journée internationale du
réfugié le 20 juin 2013.
* 421Article 6 alinéa 3
de la loi de 2005.
* 422 François
Crepeaux, Droit d'asile ; de l'hospitalité aux contrôles
migratoires, op. cit. pp. 54- 60
* 423 André Guichaoua,
Exilés, réfugiés, déplacés en Afrique
centrale et orientale, ed. Karthala, 2004, 1066 p.
* 424Cfr. article 2, §4
de la Convention de l'OUA de 1969, p.4.
* 425Ibid.
* 426Le droit international
des réfugiés contenu dans la Convention de Genève de 1951
et d ;autres instruments régionaux comme la Convention de l'OUA de
1969, Le droit international des droit de l'homme contenu dans la
Déclaration Universelle des droits de l'homme de 1948.
* 427L'extension de la
convention a tous les pays comme le précise le Protocole additionnel de
Bellagio de 1967.
* 428Les accords
Cameroun-Mali, RDC-Rwanda, Italie-Libye...
* 429 Patrick Wachsmann, Les
méthodes d'interprétation des conventions internationales
relatives a la protection des droits de l'homme, p. 164-168.
* 430Article 38 de la
convention de Genève.
* 431L e droit des
traités
* 432Les Etats Unis
d'Amérique n'ont pas toujours ratifié le traité de Rome de
1997 sur la Cour Pénale Internationale.
* 433Ibid.
* 434Corten (O), Klein (P),
Droit d'ingérence ou obligation de réaction? Op.
cit.
* 435 Jan De
Meyer, « Le mécanisme international de
contrôle » in acte du colloque sur la convention
européenne des droits de l'homme, Athènes, 1978, Conseil de
l'Europe, Strasbourg, 1979, pp. 287-297.
* 436 Kelsen (H),
« Les rapports de systèmes entre le droit interne et le droit
international », RCADI, 1926, pp. 227-331.
* 437 Barutciski
(M), « Le droit international des réfugiés et le
rapatriement involontaire », op.cit, pp. 31-36.
* 438 HCR, 48 eme session du
Comité du programme du HCR, 11 octobre 1997.
* 439 Michel Barutciski,
op cit,pp. 11-23.
* 440Cf. Article 584 et
suivants du code de procédure pénale camerounais qui
prévoit la procédure d'habeas corpus par laquelle un
réfugié arrêté peut demander sa mise en
liberté en saisissant le président du tribunal de grande instance
du lieu de son arrestation, et s'il est avéré qu'ils 'agit d'une
arrestation abusive, il peut bénéficier du droit à
réparation prévu aux articles 236 et 237 du CCP.
* 441 Jean Claude
Bonichot, « Le contrôle juridictionnel du pouvoir
discrétionnaire de l'expulsion et l'extradition des
étrangers », RIDC, Vol. 38, Paris, 1986, pp.
689-703.
*
442SymeonKaragiannis, « La multiplication des
juridictions internationales ; un système
anarchique ? », in la juridictionnalisation du droit
international. 36ème colloque, Lille, septembre 2002,
Paris, Pedone, pp. 5-14.
*
443SandrineTurgis, « Les interactions entre les
normes internationales relatives aux droits de la personne »,
op.cit, p.46-52.
* 444Ibidem, p.
41.
* 445Ibid, p 45.
* 446Ibid,p.41.
* 447 Le Comité de
coordination pour l'assistance des réfugiés est l'organe qui
contrôle l'action que mène les Etats en faveur des
réfugiés en Afrique.
*
448BaldeHassatou, « Les mécanismes de
prévention, de gestion et de règlement des différends des
organisations africaines », Actualités et droit
international, 2001.
* 449 Cohen- Jonathan (G),
arrêt de principe de la nouvelle cour européenne des droits de
l'homme
* 450 Affaire BalambouMutondo
c/Suisse du 18 novembre 1993 ; Revue universelle des droits de
l'homme, 1994, p. 268.
* 451Cfr. Marcel
COSNARD, « observations sur les décisions de la chambre
des lords, du 25 novembre 1998 et 24 mars 1999 dans l'affaire
PINOCHET », RGDIP, n°2999, p. 319.
* 452Le décret
d'application 2012 de la loi du 25 juillet 2005 de l'article 16 créant
une Commission d'éligibilité au statut de réfugiés
et une Commission de recours au Cameroun.
* 453Article 3 de La
Convention de 1951.
* 454Affaire Bozano, Cour
Europeenne des droits de l'homme, 18 décembre 1986 , 19
p.
* 455 BONICHOT (J.C.),»
Le contrôle juridictionnel du pouvoir discrétionnaire dans
l'expulsion et l'extradition des réifies», op. cit . pp.
689-703.
* 456Interpool qui est une
police international.
* 457 Article 23 de
l'ordonnance du 02 novembre 1945 en France.
* 458 BONICHOT (J.C), op cit,
p. 700-703.
* 459 Affaire ASTUDILLO
CALLEYA, op cit.
* 460Iibd.
* 461 Les décrets
d'application pris au Cameroun en 2011 et 2012 relatifs au statut des
réfugiés.
* 462Cfr. Affaire Moussa
Koné, C.E du 30 juillet 1996, Dalloz 96, p. 509, Notes Julien
Lafferrierre. Il s'agit d'une demande d'annulation du décret
d'extradition de l'intéressé vers le Mali.
* 463Cfr. Affaire Astudillo
Calleja op cit.
* 464Cfr. Loi française
du 10 mars 1927 relative à l'extradition
* 465Cfr. Loi française
du 25 juillet 1952 créant l'OFPRA.
* 466Cfr. Affaire Klaus
CLOISSANT, C.E 1er juillet 1978, recueil Lebon 1978, p. 292, Gazette
du Palais 1969,p. 34, JCP 1985.
* 467Cfr. Loi française
du 25 juillet 1952 créant l'OFPRA.
* 468Cfr. Article 643 (1) du
code pénal camerounais.
* 469 Le Conseil de Ministres
du 10 novembre 1982.
* 470 Jean Claude Bonichot ,
« Le contrôle juridictionnel du pouvoir discrétionnaire
de l'expulsion et l'extradition », op. cit, p. 692.
* 471 Tordu
(M), « Quelques questions relatives a la coexistence des
procédures universelles et régionales de plainte individuelle
dans le domaine des droits de l'homme », RDH, 1971, p.
617.
* 472 Voir GARAPON (A),
Des crimes qu'on ne peut ni punir ni pardonner pour une justice
internationale, Paris, 2002, pp. 334-350.
* 473 Voir le Statut de la
Cour Pénale Internationale.
* 474 Article 236 et 237 du
nouveau Code de procédure pénale camerounais prévoit le
bénéfice à réparation pour expulsion abusive.
* 475Cfr. OFPRA en France pour
connaitre des revendications présentées par les
réfugiés.
* 476 La Convention de l'OUA
de 1969, op. cit. pp.1-3.
* 477 Affaire HISSEN Habre du
Tchad, ancien président accusé par les tribunaux internationaux
de crime contre l'humanité
* 478Cfr. La convention sur la
répression du crime de génocide de 1951.
* 479COUZIGOU (I),
« La lutte du Conseil de Sécurité contre le terrorisme
et les droits de l'homme », RGDIP, 2008, pp. 50-60.
* 480 La crise libyenne op
cit.
* 481 La résolution 955
du Conseil de Sécurité des Nations Unies créant le
TPIR.
* 482 Article 33 alinea 1 du
statut de la Cour Internationale de Justice.
* 483 Le principe en droit
internationale de l'égalité souveraine des États.
* 484 Hans Kelsen,
Théorie pure du droit, Dalloz, Paris 1962, pp. 149-153.
* 485 Hervé Ascencio,
SOREL (J.M), et al (dir), Les juridictions pénales
internationales, Sociétés de législation
comparée, Paris, 2006, 383 p.
* 486Article 14 de la DUDH,
op. cit.
* 487KAKOURIS
(C.N), « L'utilisation du droit comparé par les
tribunaux nationaux et internationaux », Revue hellénique
du droit international, 1994, no 47,pp. 33-37.
* 488 Les multiples
décisions d'embargo prises par le Conseil de Sécurité de
l'ONU, L'Irak fut dans les années 1990 sous embargo.
* 489BENOUNA MOHAMED,
« Les sanctions économiques des Nations Unies »,
RCADI, tome 300, p. 60.
* 490Sandrine Turgis, Les
interactions entre les normes internationales des droits de la personne, op.
cit, p. 50-55.
* 491Panoussi (j. K), La
combinaison normative ; recherche sur une méthode
d'interprétation au service des droits de l'homme, thèse,
Université de Lille II, 2006, pp.8-13.
* 492Cf. affaire HISSEN
Habré.
* 493Le caractère
indérogeable du principe de non refoulement exprime par le HCR, PARK
(S), Les principes directeurs et la pratique du HCR relatives au principe de
non refoulement, novembre 2010.
* 494Affaire Bozano, op.
cit. pp. 1-10.
* 495JACQUE (J.P),»
Primauté du droit international et protection des droits fondamentaux,
Apropos de l'arrêt Kadi de la cour de justice des communautés
européennes, l'Europe des libertés, 2008, no 27, pp. 10-13.
|