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La mise en œuvre du principe de non refoulement

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par Alexandre Hugues Landry Malap
Yaoundé 2 - Diplome D'Etudes Approfondies 2014
  

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LE CONTEXTE D'ETUDE

Les conflits de tous ordres entre les Hommes, depuis la conquête des terres par les explorateurs et les colons, en passant par la traite negriere et le virus de domination de certains dirigeants, caractérisée par la haine raciale et même tribale. Ces phénomènes ayant pour corollaire la naissance des conflits entre les hommes d'un même territoire et entre les hommes de territoire différents..

Ces phénomènes cités, dune grave ampleur expliquent a suffisance l'instabilité ambiante observée ça et là, par l'abandon des terres, la fuite au delà des frontières afin de fuir les violences. La crainte étant au centre de ces multiples fuites, encore aujourd'hui, les personnes continuent de chercher refuge ailleurs, suite aux exactions dont ils font l'objet. Le refugié puisqu'il s'agit de lui est donc cette personne qui fuit de telles atrocités, bien que cette appellation est d'apparition récente suite a son encadrement juridique.

Les exemples les plus récents que nous pouvons citer, qui ont fortement plongé la communauté internationale dans une profonde réflexion sont entre autres ; les événements survenus en Europe, c'est a dire les deux guerres mondiales, les instabilités d'ordre ethnique, comme c'est le cas souvent en Afrique, à l'exemple du conflit Rwandais de 1994 entre les Tutsi et les Hutus. Sans manquer de noter les conflits nés de la quête du pouvoir, à l'instar de la guerre civile qui sévit encore en République Démocratique du Congo. Les guerres interétatiques comme la guerre en Irak de 20031(*) sont également les causes de ces déplacements massifs.

L'autre catégorie d'événements, non pas des moindres aujourd'hui, occasionne davantage des fuites massives des populations. Il s'agit des formes de violences nouvelles, appelées violences transnationales, a l'instar du terrorisme, dont les auteurs sont parfois difficilement identifiables2(*). Toutefois, certaines de leur dénominations sont connues, telles que ; BokoHaram, Al-Qaïda et autres catastrophes naturelles qui jusqu'ici n'ont pas été encadrées internationalement pour reconnaitre aux victimes la qualité de refugié. La reconnaissance internationale du statut de refugié est a cet effet contenue dans la convention de Genève de 1951 qui s'étend aujourd'hui a plusieurs autres textes internationaux, régionaux bilatéraux et nationaux.

La diversité de ces événements dont certains sont d'ailleurs des phénomènes anciens, a permis des réflexions sur les solutions a apporter aux problèmes des victimes de tels événements. Dans la période de l'entre deux guerre mondiales par exemple, 3(*)la France par exemple fut une véritable terre d'accueil. Phillip Nivet, dans son article intitulé « les réfugiés de guerre dans la société française de 1914 à 19464(*) » relève qu'en France les réfugiés belges représentaient le plus grand nombre, sans oublier qu'à l'intérieur du pays le nombre de déplacés était important car les français fuyaient leur terres d'origine pour d'autres lieux. D'autres instruments ont été réfléchis pour les réfugiés à l'exemple des arrangements du 12mai 1926 et du 30 juin 19285(*), aussi les conventions du 28 octobre 1933 et du 10 février 1938 et du protocole du 14 décembre 1939.

Toutefois, la véritable réflexion au sujet des réfugiés fut menée au plan international sous l'égide de l'Organisations des Nations Unies (ONU), institution garante et gardienne de la paix dans le monde. C'est cette organisation qui, sur la base d'une résolution créa l'Organisation Internationale des Réfugiés (OIR) en 1947, chargée des questions relatives aux réfugiés afin de proposer ou d'apporter des solutions aux problèmes des réfugiés.

Suite aux difficultés rencontrées par cette organisation, il fut créé un Haut-commissariat des réfugiés pour les Nations Unies en 1949, avec pour mission principale la préparation d'une convention entre les États sur les droits relatifs aux réfugiés. Cette convention qui constitue le cadre normatif par excellence du droit des réfugiés fut signée le 28 juillet 1951 à Genève en Suisse6(*), même si certaines considérations énoncées dans cette convention à ce jour n'ont plus de valeur, en l'occurrence l'article premier relatif à la définition du terme réfugié au paragraphe 2 qui dispose que : « ...qui par suite des événements survenus avant le premier janvier 1951...7(*) ». La convention de Genève connait une application un peu plus large aujourd'hui et inclut même les événements après la date de 1951. Car l'application de la Convention de Genève n'est plus limitée aux seuls événements survenus en Europe avant 1951, mais connait une application plus large c'est a dire même les événements survenus après cette date sont considérés. Les États vont même s'en inspirer pour régionaliser leurs accords relatifs aux réfugiés tout en élargissant le domaine d'application.

C'est le cas en Afrique, avec la signature le 10 septembre 1969 à l'Organisation de l'Unité Africaine (OUA) de la convention régissant les aspects propres aux problèmes des refugiés en Afrique8(*), l'on peut également citer la Déclaration de Carthagène de 1984 en Amérique latine (Colombie)9(*), conventions qui ont inclus dans la reconnaissance du refugié, ceux qui fuient les guerres, élargissant ainsi le mandat de la convention de Genève de 1951 au monde entier. Bien que la convention de Genève n'ait pas encore été ratifiée et signée par tous les États, les règles qui y figurent appellent à l'application par tous les États, sans exception car, au regard des situations néfastes dont font faciles réfugiés dans le monde, il est urgent de considérer les règles de la convention comme des règles du jus cogens, c'est-à-dire opposables à tous.

L'article 33 alinéa 1 de la convention de Genève de 1951 qui dispose que : « Aucun des États contractants n'expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race , de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques10(*) ». Ce principe est considéré en droit des réfugiés comme un principe cardinal, car c'est de lui que dépendent la vie et l'avenir du réfugié.

En Afrique par exemple, la convention de l'OUA de 1969 vient réaffirmer ce principe. L'article 2 alinéa 3 dispose ainsi que : « nul ne peut être soumis par un État membre à des mesures telles que le refus d'admission à la frontière, le refoulement ou l'expulsion, qui l'obligeraient à retourner ou à demeurer dans un territoire où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées pour des raisons énumérées à l'article 1 paragraphe 1 et 211(*) ». Il est a noter que les expressions ; refoulement, expulsion, reconduite a la frontière, refus d'admission produisent les mêmes effets. La résolution des Nations Unies sur l'asile territorial adoptée à l'unanimité par l'Assemblée Générale des Nations Unies en 1967 au paragraphe 1 de son article 3 qui dispose que12(*) : « aucune personne visée au paragraphe 1 de l'article 1 ne sera soumise à des mesures telles que le refus d'admission à la frontière ou, si elle est déjà entrée dans le territoire où elle cherchait asile, à l'expulsion ou au refoulement vers tout Etat où elle risque d'être victime de persécutions ». Les expressions utilisées ici telles que, le refoulement, l'expulsion, la reconduite a la frontière, le refus d'admission, ces expressions produisent les mêmes effets, elles sont donc toutes interdites.

Le respect du principe de non refoulement conditionne donc la vie du réfugié et l'application de ce principe appelle obligatoirement les Etats a harmoniser les conditions d'octroi du droit d'asile à des personnes qui leur en font la demande13(*). Car face à la difficulté et face aux ambiguïtés relatives à la question des réfugiés, la convention de Genève donne une définition du mot réfugié, à partir de laquelle les États sont libres d'harmoniser selon leur propre politique, les conditions d'octroi du statut de réfugié, en s'inspirant de ladite définition.14(*).

Afin de donner au principe de non refoulement toute sa valeur, il est admis qu'un État sollicité, lance des appels au secours à d'autres États, afin de permettre aux demandeurs d'asile de pouvoir trouver asile dans lesdits Etats15(*). L'article 2 paragraphe 4 de la Convention de l'OUA dispose a cet effet que : « lorsqu'un État membre éprouve des difficultés à continuer d'accorder le droit d'asile aux réfugiés, cet État membre pourra lancer un appel aux autres États membres, tant directement que par l'intermédiaire de l'OUA, et les autres États membres, dans un esprit de solidarité africaine et de coopération internationale, prendront les mesures appropriées pour alléger le fardeau dudit État membre accordant le droit d'asile16(*) ».

C'est une chose d'organiser légalement la vie et l'avenir des réfugiés sur le plan international et c'en est une autre d'assurer le respect de toutes les règles y relatives, comme la règle du non refoulement, qui constitue même le point indispensable du droit international des réfugiés. Comme il revient aux États la responsabilité de respecter ces règles, il est tout de même fondamental de se demander si au regard de cette exigence, les États disposent de moyens suffisants ou adéquats pour une mise en oeuvre aisée du principe de non refoulement, eu égard aux nombreux risques auxquels s'exposent les États dans l'ouverture de leurs frontières respectives.

Les Etats instaurent de plus en plus de barrières afin d'empêcher les entrées sur leurs territoires. Cependant l'asile obéit depuis la convention de Genève à des conditions pour en bénéficier et les Etats sont laissés libres d'avoir leur propre politique à ce sujet17(*). A cet effet les expressions telles que le droit de l'asile qui est un concept sociologique, désignant l'ensemble des règles applicables pour bénéficier de l'asile, et le droit d'asile qui est un concept doctrinal exprimant la libre circulation telle qu'énoncée dans la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme18(*), ces expressions sont toujours défendues en droit international des droits de l'homme19(*).

Le droit de l'asile permet aux Etats d'avoir le total contrôle sur leurs frontières respectives, en étant libres d'octroyer ou non l'asile aux personnes qui le demandent lorsqu'il est nécessaire, sous réserve des conditions légales fixées par les lois de ces pays. Le droit d'asile quant à lui continue de promouvoir les droits fondamentaux dont bénéficie la personne humaine, au rang desquels, le droit de trouver asile, donc de se déplacer lorsque sa vie est en danger sans que le pays supposé lui ouvrir les portes ne s'oppose à cette ouverture20(*).

Toutefois, ces différentes terminologies ne posent plus d'ambiguïtés aujourd'hui, dans la mesure où, ce qu'il faut noter c'est le droit d'asile sans chercher à savoir qui du concept sociologique ou doctrinal a primé, le plus important, c'est la manière avec laquelle les Etats gèrent leur politique en matière des réfugiés et des demandeurs d'asile.

Si les États optent plutôt à instaurer tant de barrières pour un tri des vrais et faux réfugiés21(*), c'est tout simplement parce que plusieurs personnes en profitent aujourd'hui et allèguent des fausses raisons pour être considérées comme réfugiés, et bénéficier ainsi de la protection, c'est le problème des migrants clandestins qui se font souvent passer pour des victimes des persécutions. Car pour certains vrais réfugiés, les preuves ne sont pas toujours faciles à établir, surtout lorsqu'on est par exemple persécuté pour ses opinions politiques ou pour l'appartenance à un quelconque groupe social, pour ces réfugiés, apporter la preuve de telles persécutions n'est pas aisé car plusieurs migrants clandestins pour d'autres raisons profitent parfois de ces situations de crise pour se faire passer pour des réfugiés ou des demandeurs d'asile politiques22(*).

Faudrait-il donc uniquement se fier à la bonne foi des demandeurs d'asile ? il est possible de penser que c'est pour cette raison que certains États sont encore réticents en ce qui concerne l'octroi du statut de réfugié23(*), ou même en vue de l'adhésion aux conventions relatives aux droits des réfugiés, mais il faut pour ces États qu'ils s'entourent des instruments de renseignement nécessaires pour éloigner leurs inquiétudes, ils pourraient par exemple avant d'octroyer ou de refuser l'asile, qu'ils analysent préalablement les réalités socio politiques des pays dont sont originaires les demandeurs d'asile24(*).

La définition donnée du refugié est tout aussi ambiguë si l'on évoque des expressions de l'article 1 (2) comme « ... craignant avec raison...25(*) » Serait-il facile pour le pays d'accueil de déterminer avec exactitude l'ampleur de la crainte, car ce que le pays d'accueil pourrait considérer comme sans danger grave, pourrait l'être pour la personne en fuite qui vit concrètement l'exaction, il est donc difficile d'établir une mesure juste du degré du danger.

Toutes ces difficultés rendent à peu près difficile l'établissement de la frontière entre le vrai et le faux réfugié, une mesure au regard de la complexité de la définition au niveau de sa mise en oeuvre. Pourtant il faut bien que le principe de non refoulement soit respecté, et son respect est le fruit des mécanismes efficaces déployés par les États pour recevoir les réfugiés sur leurs territoires, car les efforts qui sont faits par les États pour l'application du droit international des réfugiés vont à l'endroit du réfugié méritant cette reconnaissance et devant bénéficier de la protection y afférente26(*).

Par contre, les réfugiés ou les demandeurs d'asile victimes des conflits armés sont plus facilement identifiables, de par leur situation de détresse matérialisée par des déplacements massifs avec des personnes plus souvent vulnérables que sont parfois les femmes parfois enceintes, les jeunes filles et les enfants, les personnes malades et qui ensuite tombent sous les coups de divers traumatismes27(*). Le refoulement est à cet effet la pire des choses à laquelle ces populations peuvent faire face. Ces dernières ont besoin qu'on leur tende la main, signe d'espoir d'une vie loin d'être meilleure mais paisible. Les efforts déployés par le Haut-commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés bien qu'étant indispensables et considérables, sont encore loin d'apporter des solutions idoines aux problèmes des réfugiés28(*), car les principales missions du HCR sont entre autres de permettre aux réfugiés de rentrer volontairement dans leurs pays d'origine en s'efforçant de favoriser la réinsertion sociale des rapatriés dans leurs pays d'origine, ensuite le HCR favorise la réinstallation dans un autre pays tout en facilitant l'intégration locale.

LADELIMITATION MATERIELLE ET TEMPORELLE

Le principe de non refoulement qui constitue l'objet de ce travail de recherche est un principe juridiquement énoncé au plan international29(*), car la question du refoulement concerne un Etat et les non ressortissants dudit Etat, ce sont donc des rapports que doivent avoir un Etat d'accueil avec les ressortissants d'autres Etats qui fuient leurs pays à cause des persécutions de tous ordre, surtout des persécutions prévues dans les différentes conventions internationales et régionales30(*).

Il ressort donc que le principe de non refoulement relève du droit international et plus précisément du droit international des réfugiés contenu dans la convention de Genève, son protocole additionnel de 196731(*), et d'autres conventions régionales et d'autres accord entre Etats relatifs à l'extradition32(*), avec l'obligation pour ces accords régionaux et bilatéraux de rester sur l'esprit de la Convention mère qui est celle de Genève de 1951. Sans oublier de noter que c'est aux législations nationales qu'il revient la charge de gérer la politique relative aux droits des réfugiés et demandeurs d'asile33(*).

Pour ainsi donner la quintessence du principe de non refoulement, il faut évidemment s'appuyer sur le droit international des réfugiés tel que contenu dans des textes internationaux et régionaux desquels les Etats doivent s'inspirer pour avoir leur propre politique relative aux réfugiés et demandeurs d'asile.

Dans le temps l'on pourrait donc noter qu'il sera question de relever les approches d'encadrement des droits des refugiés avant, pendant et plus encore après la convention mère de Genève de 1951 et voir comment le principe de non refoulement a été et reste perçu par les Etats d'accueil.

LA DEFINITION DES TERMES

Dans le thème « la mise en oeuvre du principe de non refoulement », il ressort des termes clés dont le sens devrait être décrypté, afin de permettre la compréhension du thème en vue d'élaborer une analyse adéquate. A ce titre, le premier mot qui attire une attention toute particulière ici est le « refoulement », entendu ici, d'après le dictionnaire français le Petit Robert comme le fait de faire reculer34(*), d'empêcher de passer, de refuser de se manifester, d'empêcher de s'extérioriser. Ensuite la manière dont ce mot est repris en droit international de s'éloigne pas de cette définition, car le droit international des réfugiés considère le refoulement comme une mesure administrative prise par les autorités administratives de l'Etat d'accueil en vue de refuser l'accès35(*), de reconduire à la frontière, de renvoyer une personne d'une autre origine étatique. Le refoulement est a ce titre assimilable à l'expulsion.

Le second mot clé qui peut être pris ici est le mot « principe » qui, d'après le dictionnaire signifie une règle générale et théorique qui guide la conduite. Dans le cadre de ce travail de recherche, le principe qui est étudié est le principe de non refoulement, exprimé dans la convention de Genève qui, bien entendu, signifie que le droit international des réfugiés interdit le refoulement des réfugiés et des demandeurs d'asile qui bénéficient de plusieurs protections, même si les Etats d'origine demandent leur renvoie en évoquant des raisons qui pourraient être valables. Tant que ces raisons n'ont pas été vérifiées par l'Etat d'accueil, ce dernier n'a pas besoin d'expulser un réfugié ou un demandeur d'asile.

Il s'agira donc de voir de quelle manière le principe de non refoulement est effectif c'est-à-dire s'exécute à l'endroit des réfugiés36(*).

L'INTERET DE L'ETUDE

L'intérêt de cette étude est double, il est d'abord pratique car il permet de voir la manière avec laquelle les Etats reçoivent le principe de non refoulement afin de mesurer le respect dudit principe et relever les difficultés de mise en pratique, étant donné par exemple que la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme et des Libertés fait de ce principe, un principe de droit coutumier qui devrait être respecté par tous37(*).

Ce sujet est également d'un intérêt juridique, car il permet d'évaluer la force juridique des conventions et accords signés par les États en matière de protection des réfugiés, et de se demander si ces conventions ne restent pas de simples formalités que remplissent les États sans les appliquer38(*). De l'autre côté, ne constituent- elles pas simplement des conventions de plus, auxquelles prennent part les États pour montrer aux yeux du monde que l'on s'intéresse au droit international, quand bien même ceux-ci ne facilitent pas la mise en oeuvre des règles pourtant acceptées comme devant être appliquées par les signataires en premier lieu et par d'autres lorsque les règles sont considérées par la majorité de ces pays comme relevant du jus cogens.

C'est autour de ce double intérêt qu'il est convenable d'évaluer le champ d'application et l'effectivité du principe du non refoulement.

LA REVUE DE LA LITTERATURE

La mise en oeuvre du principe de non refoulement passe tout d'abord par le respect des critères de sélection des réfugiés, critères qui sont mentionnés dans la définition du réfugié.Il est reconnu au plan international les raisons qui permettent d'être considéré comme réfugié39(*). C'est toutefois un droit qui rencontre plusieurs obstacles quant à sa mise en oeuvre, non seulement de la part des administrations étatiques des pays d'accueil qui doivent passer au tri de ces personnes, mais aussi de la part des requérants d'asile qui tout simplement veulent traverser les frontières.

Ainsi, Alain MORICE et Claire RODIER dans la revue « classer-trier migrants et réfugiés : des distinctions qui font mal40(*) », montrent la différence que les Etats font entre les migrants clandestins et les réfugiés. Les premiers pouvant être considérés comme des personnes qui pour d'autres raisons qui ne sauraient rentrer dans la catégorie de la crainte mentionnée dans la convention de Genève, choisissent de quitter leurs pays, d'aucun pour la recherche d'une meilleure situation économique, d'autres pour multiples autres raisons inavouées, alors rentrent souvent clandestinement dans les autres pays, tout en se confondant aux véritables réfugiés et demandeurs d'asile.

De plus, ce ne sont pas toutes les crises ou conflits qui constituent des dangers pour les personnes qui fuient, il arrive même parfois que certaines parties du territoire soient épargnées par ces multiples crises, pourtant il y a souvent des personnes qui profitent de ces situations pour quitter leur pays , ce qui ne facilite pas la tâche aux pays d'accueil qui doivent donner l'asile aux personnes qui le méritent au sens du droit international des réfugiés.

D'autres auteurs comme Michel AGIER dans son ouvrage Gérer les indésirables des camps des réfugiés au gouvernement humanitaire41(*), relève également une autre catégorie de difficultés auxquelles les États d'accueil sont confrontés. Les requérants d'asile dans leurs relations pour la reconnaissance du statut de réfugié par l'un et de l'obtention de ce statut par l'autre. Car bon nombre d'ambigüités entourent la problématique liée à la définition même du terme réfugié, la question qui pourrait traverser les esprits est celle de savoir de quel type de crainte s'agit-il ? Ou encore quel est le degré de la crainte qui pourrait être considérée comme motif de la fuite, ou même à quel niveau d'anxiété faut-il se trouver pour justifier un départ de son pays.

L'on pourrait noter également, les expressions telle que « persécution 42(*)», et se poser la question du traitement dont il faut être victime, ou, à quel niveau doit il se situer. Une présence insistante de l'autre à côté d'un proche, des marques de supplice sur le corps, l'auteur relève ici l'attitude des Etats face aux requérants d'asile, car parmi eux il y a bien entendu ceux qui ont des raisons valables de fuir leurs pays et demander asile ailleurs et d'autres qui sont tout simplement de mauvaise foi profitant des faveurs qu'octroie le droit d'asile alors même qu'ils ne fuient aucune persécution. L'auteur relève aussi la difficulté du tri entre vrais et faux réfugiés, dans la mesure où plusieurs événements sont à la base des fuites des populations (événements qui ne répondent pas toujours aux définitions données par les conventions au termerefugié)43(*), faut-il encore pouvoir les identifier et donner valeur à ces événements afin de permettre aux victimes de bénéficier du statut des réfugiés.

Dans une situation de masse par exemple, il faut rechercher parmi les personnes qui fuient leurs pays, celles qui sont véritablement persécutées, ce qui n'est pas toujours aisé, car pour plusieurs44(*), c'est souvent une occasion idoine de se retrouver dans un autre pays, parfois pour des raisons inavouées comme la recherche d'une vie économique plus favorable dans un autre pays, celles-ci sont appelées par définition des migrants clandestins et leur nombre ne cesse de croitre dans le monde entier.

Ainsi, les États dans leur double devoir de protéger leurs frontières et d'appliquer le principe de non refoulement, utilisent leurs propres mécanismes leur permettant de déceler les faux réfugiés, les écartant du processus d'octroi du droit d'asile, tout en octroyant l'accès aux vrais réfugiés45(*). Pour les auteurs, la mise en oeuvre du principe de non refoulement passe nécessairement par le tri et la distinction faite entre vrais et faux réfugiés46(*), donc, entre les migrants qui peuvent être considérés comme des indésirables et les réfugiés reconnus comme tels, parce que remplissant les conditions relatives au statut de réfugié. Les auteurs pensent que les États font bien de mettre des mécanismes efficaces de contrôle afin de limiter des flux des populations qui n'auraient pas besoin de fuir leurs pays47(*).

Tandis que d'autres auteurs comme François Crépeau dans son ouvrage « droit d'asile de l'hospitalité aux contrôles migratoires 48(*)»montrent à quel point le droit d'asile est entrain de laisser place au durcissement des politiques relatives à l'entrée des étrangers dans certains Etats, les Etats ayant davantage peur d'exposer leurs territoires en ayant le souci de protéger leurs ressortissants. Le constat étant aujourd'hui que les territoires des Etats économiquement développés sont davantage sollicités non seulement par les demandeurs d'asile ou les réfugiés, mais aussi par les migrants clandestins, ce qui poussent ces Etats à instaurer d'énormes barrières au niveau de leurs frontières, d'aucuns profitant de cette situation pour fouler aux pieds ou ignorer totalement le droit d'asile.

Jérôme VALLUY dans« L'Europe des camps : La mise à l'écart des étrangers 49(*)», relèvent que, dans le cas de l'Europe, la tendance est de plus en plus hostile aux étrangers et davantage des réfugiés sont confondus. Le continent n'hésite pas à assimiler ces derniers aux migrants clandestins si bien que les lois nationales qui y sont votées renforcent le contrôle des frontières empêchant les entrées irrégulières, le constat étant que, même le réfugié est frappée par ces mesures restrictives lorsque les preuves ou les raisons évoquées par celui-ci paraissent insuffisantes aux yeux de la loi desdits pays. Les pays industrialisés n'hésitent par exemple pas à penser que leurs frontières sont sollicitées pour des raisons économiques par des personnes qui recherchent des conditions de vie meilleures, même lorsque les ressortissants d'un pays sont victimes des conflits causant leur fuite50(*), le droit d'asile mis en place par ces pays devient l'exception et le refoulement la règle, au mépris de l'article 33 de la convention de Genève qui proscrit toute mesure tendant à refouler un réfugié51(*).

D'après l'analyse faite par ces différents auteurs sur la question du non refoulement l'on est en droit de relever que la question mérite d'être explorée du moment où le droit international des réfugiés fait du principe de non refoulement un principe cardinal de ce droit et ceci justifie l'intérêt de certains auteurs pour la question. Mais comme la question reste encore d'actualité, au regard des violations observées çà et là, il est tout aussi convenable de relever que les États d'accueil qui sont les véritables acteurs de la mise en oeuvre de ce principe52(*), doivent s'activer et arrêter de confondre migrants clandestins et réfugiés. Car ce sont deux catégories bien distinctes de personnes, les premiers peuvent être expulsés, car irrégulièrement installés, et les seconds, quoique irrégulièrement entrées ou installés bénéficient d'une protection qui les mette à l'abri des poursuites judiciaires en attendant leur régularisation auprès des autorités du pays d'accueil de concert avec le Haut-commissariat aux réfugiés du lieu de leur installation.

L'article 31 paragraphe1 de la Convention dispose que : « Les États contractants n'appliqueront pas de sanctions pénales, du fait de leur entrée ou de leur séjour irréguliers, aux réfugiés qui, arrivant directement du territoire où leur vie, ou leur liberté était menacée, au sens prévue par l'article premier, entrent ou se trouvent sur le territoire sans autorisation, sous la réserve qu'ils se présentent sans délai aux autorités et leur exposent des raisons reconnues valables de leur entrée ou présence irrégulières 53(*)».

Dans ce dernier cas, les États d'accueil devraient se renseigner sur l'actualité du pays dont le réfugié est le ressortissant. Il serait également préférable que les États, dans la facilitation de l'octroi du droit d'asile, prévoient des habitations provisoires54(*), pour les réfugiés qu'ils accueillent, en évitant de les regrouper au même endroit afin de ne pas les exposer au risque qu'ils deviennent des cibles pour certains agents de renseignements de leurs pays d'origine respectifs, les États pourraient aussi insérer dans leurs budgets respectifs les prévisions pouvant apporter une assistance matérielle aux réfugiés lorsque le HCR éprouve des difficultés55(*). De ces mesures, sortira la garantie d'une meilleure mise en oeuvre du principe de non refoulement.

S'il certains doctrinaire qui croient que, les pays continuent de fermer leurs frontières, afin de lutter contre les entrées clandestines des personnes qui sont a la recherche des conditions de vie plus favorables56(*), d'autres pensent que la distinction, migrants clandestins et réfugiés éloigne les risques potentiels d'insécurité57(*).

Sans affirmer que ces positions sont illégitimes, l'on notera tout de même que, ce sont les territoires des États que sollicitent les refugies, Afin donc d'éviter les abus, soit de la part de ces États, soit de la part des requérants d'asile. Il faut une étroite collaboration dans la pratique entre les organismes humanitaires, au premier rang desquels le HCR comme le recommande les conventions relatives au statut des réfugiés afin de lever les ambiguïtés nées de la définition du terme réfugié58(*).

PROBLEMATIQUE

Ce travail de recherche sur le thème de « la mise en oeuvre du principe de non refoulement nous recommande d'étudier la manière avec laquelle le principe de non refoulement est protégé et effectif en droit international des réfugiés. Et son non respect sanctionné.

HYPOTHESE DE RECHERCHE

Trouver des pistes qui constitueraient des éléments de réponse à la problématique sus évoquée, oblige de relever l'encadrement juridique du principe de non refoulement qui lui donne tout d'abord son sens légal. C'est ainsi qu'il faudra relever dans les règles relatives au statut des réfugiés, celles qui sont édictées au plan international et celles qui le sont au plan régional59(*), sans oublier les règles nationales de reconnaissance des droits des réfugiés60(*). En sachant que l'inobservance des règles de droit international expose les Etats responsables desdites violations aux sanctions61(*). Une étude minutieuse des conventions relatives au droit des réfugiés en général et au principe de non refoulement en particulier sera faite, afin de montrer la place qu'occupe ce principe dans le droit des réfugiés62(*).

LA DEMARCHE METHODOLOGIQUE

L'on fera appel dans le cadre de ce travail au droit positif qui relève de la démarche juridique et procède de l'étude du droit en vigueur en matière des réfugiés. Cette méthode qui appartient au positivisme interpelle soit la dogmatique, car elle va permettre d'étudier les textes relatifs au statut des réfugiés, soit la casuistique qui permettra d'étudier certaines décisions de justice qui pourraient tenir lieu de jurisprudence dans les affaires qui ont mis en cause les réfugiés63(*). Au regard donc des instruments juridiques disponibles, l'on abordera ce sujet dans le but d'apporter quelques éléments nécessaires afin de permettre au droit des réfugiés à travers le principe de non refoulement de continuer d'être protégé.

LE PLAN DU TRAVAIL

Le plan de ce travail de recherche reposera dans un premier temps sur l'étude de l'ensemble des moyens disponibles pour le respect et l'effectivité du principe de non refoulement (I), et dans un second temps sur les sanctions du non-respect dudit principe (II).

PREMIERE PARTIE

L'ORGANISATION DES MESURES DE PROTECTION ET MOYENS D'ACCOMPAGNEMENT DU PRINCIPE DE NON REFOULEMENT

La protection des réfugiés en droit international est intrinsèquement liée au respect du principe de non refoulement énoncé dans l'article 33 alinéa 1 de la convention de Genève de 195164(*). Avant cette convention il n'y avait pas de véritable cadre international d'expression et de sauvegarde des droits des réfugiés, seulement quelques accords entre Etats, certains sur l'acceptation des réfugiés, d'autres sur l'extradition de ces réfugiés, il y a également eu quelques déclarations sur les réfugiés dans la période de la première et la deuxième guerre mondiales65(*). Toutefois, il est à noter que les Etats ne manquaient pas de faire preuve d'humanisme en accueillant sur leurs territoires des demandeurs d'asile.

Le cadre international de protection des droits des réfugiés a ainsi mis l'accent sur l'expression de la légalité de ces droits en mettant à disposition les moyens, afin de rendre effective l'application des règles relatives au droit des réfugiés.

CHAPITRE I : LES MESURES JURIDIQUES DE PROTECTION DU PRINCIPE DE NON REFOULEMENT

Afin de diminuer, ou mieux d'enrayer les refoulements dont sont victimes les réfugiés et les demandeurs d'asile, les bases pour la protection de ces droits ont été posées au plan international, pour amener tous les Etats du monde à considérer l'ensemble des règles édictées à l'endroit des réfugiés, comme des règles à respecter. Etant donné que certaines de ces règles sont indérogeables et considérées comme des droits fondamentaux, comme c'est le cas du principe de non refoulement66(*), qui est protégé non seulement par le droit international des réfugiés, mais aussi par le droit international des droits de l'homme67(*). Cette protection est effective tant au plan universel qu'au plan régional.

SECTION I : LA REGLEMENTATION DU PRINCIPE AU PLAN UNIVERSEL

Parler de la réglementation au plan universel revient à relever que c'est toujours de la volonté manifeste d'un groupe d'Etats que naissent de telles réglementations, lorsqu'il ya besoin d'encadrer juridiquement un certain domaine de la vie, surtout s'il s'agit d'un problème qui implique au moins deux Etats. Ainsi, le problème des réfugiés et des demandeurs d'asile met en confrontation deux ou plusieurs législations, ce problème relève donc du droit international public et pourrait même, dans des circonstances particulières intéresser le droit international prive68(*). Toutefois cette étude intéresse davantage le droit international des refugiés.

Le principe de non refoulement trouve à cet effet son affirmation dans ce sillage du droit international des réfugiés et des demandeurs d'asile, car celui-ci est exprimé dans divers textes internationaux soit explicitement soit implicitement, afin d'assurer la protection de la personne du réfugié.

PARAGRAPHE I : LA PROTECTION DU PRINCIPE DE NON REFOULEMENT PAR LE DROIT INTERNATIONAL DES REFUGIES

Le droit international des réfugiés est une branche du droit international qui protège une catégorie particulière de personnes69(*), celles qui fuient les persécutions. Ce droit international des réfugiés se trouve matérialisé dans plusieurs textes internationaux. Il faudrait tout d'abord noter que, la réflexion internationale qui fut menée au sujet des réfugiés à travers l'Organisation des Nations Unies (ONU), a tout d'abord permis la création en 1947 de l'Organisation Internationale pour les Réfugiés (OIR)70(*), qui était chargée de veiller et de mettre en place le cadre juridique d'expression des droits des réfugiés. Celle-ci ne mit pas long et l'ONU finit par désigner un Haut-commissaire aux réfugiés en 1949 chargé d'apprêter une convention cadre relative aux droits des réfugiés faisant participer un maximum d'Etats71(*).

Sur le plan international, le droit international des réfugiés est prioritairement consigné dans la convention de Genève de 1951 et son protocole additionnel de 1967.

A- La convention de Genève de 1951 et le principe de non refoulement

L'effort d'encadrement juridique qui se dégage de la convention est le fruit d'une réflexion et des accords trouvés entre les Etats sur les droits a accorder aux réfugiés, ce qui les a amené à signer le 28 juillet 1951 en Suisse la convention relative au statut des réfugiés encore appelée convention de Genève de 1951, qui est un corps de 46 articles qui détaillent les règles applicables aux réfugiés72(*).

L'article 1alinéa 2 dispose a cet effet que le réfugié est : « toute personne qui, par suite des événements survenus avant le 1er janvier 1951, et craignant avec raison d'être persécuté du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité. Et qui ne peut, ou du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays, ou qui, si elle n'a pas de nationalité se retrouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle à la suite de tels événements, ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner 73(*)».

C'est donc le grand cadre international légal d'expression et de reconnaissance des droits des réfugiés, et les raisons qui motivèrent davantage les États, furent les graves événements survenus en Europe74(*), c'est pour cette raison que la précision de la date qui est faite figure dans cette définition et celle du type d'événement.

Qu'à cela ne tienne il revient de démontrer toute la valeur de cette définition dans d'autres conditions qu'elle énumère, afin d'être considéré comme réfugié. Étant donné que le principal réside dans l'accès à l'autre territoire, ou encore que, lorsqu'on s'y trouve, l'on n'ait pas encore été admis au statut de réfugié75(*).

Pour la première considération, c'est-à-dire celle de l'accès au territoire voisin, les difficultés de la traversée des frontières surviennent lorsque l'État d'accueil supposé ferme ses frontières, ou contrôle celles-ci de jour comme de nuit, empêchant toute entrée des étrangers. Car les États organisent le plus souvent une police régulière autour de leurs frontières76(*), ce que l'on ne peut leur reprocher en vertu du principe du droit international inaliénable de la souveraineté territoriale, c'est-à-dire les compétences de l'État s'étendent sur tout le territoire national, et l'égale souveraineté dont jouissent les États jusqu'à la limite de leurs eaux intérieures et territoriales est inaliénable77(*).

Les États parties à la convention de Genève sans prétendre violer le principe de compétence territoriale, se sont soucier de la personne du réfugié et des risques qu'elle encoure en restant sur le territoire dans lequel sa vie est menacée, en lui reconnaissant le droit de trouver refuge ailleurs même s'il est irrégulièrement entré, empêchant les États de le refouler ou de l'expulser. Ces personnes qui craignent avec raison les persécutions de tous ordres ne doivent pas faire l'objet de poursuites pénales, même si elles sont entrées sans autorisation expresse des autorités du territoire d'accueil. L'article 31 alinéa 2 de la convention de Genève pour éluder cet argument dispose que « Les États contractants n'appliqueront pas des sanctions pénales, du fait de leur entrée ou de leur séjour irréguliers, aux réfugiés qui,, arrivant directement du territoire ou leur vie ou leur liberté était menacée au sens prévu par l'article premier, entrent ou se trouvent sur leur territoire sans autorisation. Sous la réserve qu'ils se présentent sans délai aux autorités et leur exposent des raisons reconnues valables de leur entrée ou présence irrégulières78(*)».

Les États sont appelés à prendre en compte ici, les raisons pouvant pousser un individu à se retrouver illégalement dans un autre pays, car, n'ayant pas eu le temps d'être admis régulièrement, une situation d'une extrême gravité l'en a empêché. En matière de refoulement proprement dit, la convention ne reste pas muette et lui accorde dans l'article 33 alinéa 1 de celle-ci ce qui suit : « Aucun des États contractants n'expulsera ou ne refoulera de quelque manière que ce soit un réfugié sur les frontières d'un territoire ou sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques ».

Cet article fait ainsi du non refoulement un point essentiel de la convention dans la mesure où, il protège non seulement les réfugiés ayant déjà obtenu ce statut, mais aussi les requérants d'asile qui se trouvent déjà soit, dans le territoire d'accueil et qui ne doivent pas être refoulés, ou les requérants d'asile qui sont, soit au niveau des frontières,79(*)et qui ne doivent pas faire l'objet des refus d'acceptation ou d`admission de la part des autorités des pays d'accueil.

Pour ce qui est de la seconde considération c'est à dire les réfugiés ayant obtenu le statut de réfugié, il ne doit pas leur être appliqué des refoulements forcés vers leurs pays d'origine même si la situation commence à se faire calme dans ces pays, le non refoulement prône à cet effet le rapatriement volontaire et il est encore mieux qu'il soit demandé par le réfugié lui-même. Le rapatriement ne saurait donc être assimilable au refoulement, car le premier est volontaire et le second a surtout une signification péjorative et possède un caractère forcé80(*).

Le statut de réfugié a pour principal but de garantir le respect des droits des réfugiés, c'est pour cette raison qu'il est recommandé aux États d'introduire dans leurs législations respectives la reconnaissance de ce droit, même si une certaine pratique étatique fait souvent acte de refoulement, même à l'encontre de ceux ayant déjà acquis le statut de réfugié. Le refoulement étant une simple mesure administrative81(*), c'est-à-dire que pouvant être pratiqué par certains agents véreux des administrations compétentes en matière de réfugiés, ou des agents du contrôle de l'immigration clandestine et souvent exécuté sans que la hiérarchie soit informée. Ainsi, les mesures comme le refus d'admission à la frontière et la reconduite à la frontière sont fréquentes dans certains pays exposant davantage les réfugiés aux dangers. La convention de Genève a donc donné le ton en reconnaissant aux réfugiés des droits, dont certains relèvent du jus cogens

La convention de Genève constitue à cet effet le cadre duquel doivent s'inspirer tous les accords relatifs au droit des réfugiés82(*). L'on peut tout de même relever certaines limites dans les expressions utilisées dans la convention, ou encore la non prise tacite de certaines notions applicables aux réfugiés. Toutefois, ces insuffisances ne devraient aucunement constituer des obstacles au respect des droits des réfugiés, car plusieurs autres conventions sont venues compléter ces insuffisances.

Parmi ces insuffisances, il ya par exemple dans la définition du réfugié contenue dans la convention de Genève des expressions d'exclusion avec la date des événements qui y est mentionnée, cette date ne constitue plus un obstacle aujourd'hui car la convention s'applique à tous les réfugiés. Il y a également que, la convention ne parle pas tacitement de l'expression demandeurs d'asile, pourtant ceux-ci sont bien évidemment protégés par elle, aussi la convention ne parle pas clairement de l'extradition83(*), pourtant cette mesure doit respecter les principes énoncés dans la convention. L'on devrait donc considérer ces insuffisances présentes dans la convention de Genève comme n'ayant plus d'impact, et considérer la totale protection de tous les réfugiés et demandeurs d'asile, d'autant plus que le protocole additionnel vient lever plusieurs équivoques.

B- Le Protocole Additionnel de 1967 et le principe de non refoulement

La convention de 1951 a été complétée par le protocole additionnel de Bellagio du 30 janvier 1967 adoptée par la résolution n° 2198(XXI) de l'Assemblée Générale des Nations Unies84(*). Ce protocole réaffirme les principes directeurs énoncés dans la convention de Genève de 195185(*), avec comme originalité la précision de la non limitation de l'application de ces principes comme énoncé dans celle de Genève avec les expressions de l'alinéa 2 article 1 « ... qui par suite des événements survenus avant le 1er janvier 1951 ... à la suite de tels événements... »

Car comme la convention de Genève est intervenue suite à des situations tragiques survenues en Europe, de plus, étant donné que ces situations ne sont plus, ou pas l'apanage de l'Europe, encore moins ne concernent plus seulement la date de 1951, et que du fait de leur présence sur tous les continents, et qu'ils continuent de se vivre aujourd'hui. Le protocole apporte cette touche en étendant sa compétence juridique à tous les États sur les territoires qui seraient concernés par le problème des réfugiés86(*). Comme aucun État n'est à l'abri du phénomène, il est donc question de ne plus considérer la définition du réfugié dans son entièreté mais de considérer le complément qui a été fait par le protocole additionnel, ceci ne voudrait pas dire que la convention de Genève n'a plus de valeur, au contraire elle conserve tout son sens et demeure la clé de voûte de la protection internationale des réfugiés.

Une autre particularité du protocole est que, contrairement à la convention de 1951 à laquelle sont parties actuellement 146 États et qui continuent à attendre d'autres signatures, et qui prioritairement s'appliquent aux États signataires, le protocole quant à lui se veut universel87(*), en ne limitant pas l'adhésion des États et la protection des réfugiés est l'affaire de tous et le principe de non refoulement doit être ainsi respecté par tous les États. Le protocole encourage ainsi les États à faire de ce principe un principe de droit international en usage.

L'extension de ce principe à tous les États stipule que même les États qui ne sont parties à aucune convention ont le devoir de protéger les réfugiés88(*), il reste ouvert et fait du principe de non, refoulement un principe opposable à tous. Car le problème des réfugiés ne concerne pas seulement les États qui ont manifesté leur volonté à travers la signature des conventions ou autres accords, mais concerne tous les États89(*), soit dans la possibilité d'accueillir les réfugiés, soit dans le besoin de protéger ses ressortissants qui chercheraient refuge ailleurs.

L'originalité du problème des réfugiés résidant dans la multitude de motifs qui provoquent leurs déplacements tels que ; la fuite des guerres, la fuite des persécutions d'ordre social, politique, racial, religieux et même ethnique90(*), sans oublier la nouveauté dans les motifs de fuite occasionnés par les catastrophes naturelles, quoique ces dernières ne soient pas encore mentionnées dans les motifs retenus par les conventions relatives au statut des réfugiés91(*). Face donc à tous ces événements, il apparait crucial pour le principe de non refoulement de trouver son effectivité, et comme le protocole additionnel de Bellagio ne conditionne pas le respect dudit principe à la signature préalable de la convention de Genève de 1951 par les États, mais recommande plutôt son application obligatoire par tous les États.

Le protocole énonce dans son article 1 paragraphe 3 que : « le présent protocole sera appliqué par les États qui y sont parties sans aucune limitation géographique... 92(*)». Ceci dans le but d'exprimer que si un État ne fait pas partie de la convention de Genève, il peut librement faire partie du protocole additionnel, dans le soucis d'étendre l'application du principe de non refoulement, le protocole énonce également le besoin de voir son champ d'application plus large, en appelant le maximum des États au respect des règles contenues dans la convention cadre.

Il revient de considérer à cet effet le protocole comme, un instrument juridique complémentaire de la convention de Genève de 1951, qui relève le caractère désuet de certaines expressions utilisées à la définition du mot réfugié contenue dans l'article premier de la convention cadre. Ces expressions qui n'ont plus de valeur depuis la multitude des situations similaires à celles survenues en Europe avant 195193(*),qui existent dans d'autres continents. Les principes directeurs qui se trouvent dans la convention cadre sont réaffirmés par le protocole, tel que le principe de non refoulement, principe qui représente le cadre par excellence de la reconnaissance des droits des réfugiés, étant donné qu'il s'agit des personnes qui, dans leurs déplacements dans la quête d'un territoire paisible, se trouvent souvent irrégulièrement sur ces territoires d'accueil. Ceci les expose au refoulement des autorités desdits territoires, mais s'il leur est accordé l'asile, ils devraient être à l'abri de telles mesures.

Les États ont à cet effet le devoir de respecter le principe de non refoulement pour empêcher que ces personnes subissent des représailles dans leurs pays d'origine si jamais elles étaient forcées à y retourner94(*), c'est donc les États qui donnent un véritable sens au principe de non refoulement, car ce sont leurs terres qui sont concernées par cette question et convoitées par les demandeurs d'asile. Le protocole, afin d'aboutir à cette harmonie, recommande à cet effet une grande et franche collaboration entre les États et les organisations en charge de la question des réfugiés95(*). Cette collaboration doit commencer au sommet avec l'Organisation des Nations Unies (ONU), le protocole dispose dans son article 2 paragraphe 1 à cet effet que : « Les États parties au présent protocole s'engagent à coopérer avec le Haut-commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés ou toute autre institution des Nations Unies qui lui succéderait, dans l'exercice de ses fonctions, en particulier, à faciliter sa tâche de surveillance de l'application des dispositions du présent protocole... 96(*)».

L'article 2paragraphe 2 dispose que « Afin de permettre au Haut-commissariat ou à toute autre institution des Nations Unies qui lui succéderait de présenter des rapports aux organes compétents des Nations Unies, les États parties au présent protocole s'engagent à leur fournir, dans la forme appropriée, les informations et les données statistiques demandées relatives au statut des réfugiés, à la mise en oeuvre du présent protocole. Aux lois, règlements et décrets qui sont ou entreront en vigueur en ce qui concerne les réfugiés 97(*)».

La Convention de Genève de 1951 et son Protocole additionnel de 1967 constituent à cet effet les cadres juridiques universels d'expression du droit des réfugiés. C'est de ces deux textes que le réfugié tire sa protection internationale98(*). Les États ayant donc manifesté leur intérêt pour la sauvegarde des droits des réfugiés en ratifiant lesdits textes, n'ont plus qu'à mettre en oeuvre les principes qui y sont contenus, et partant, le principe de non refoulement mentionné à l'article 33 de la convention cadre de Genève, et ces États doivent commencer par reconnaitre dans leurs législations respectives la primauté des règles énoncées dans la convention et son protocole additionnel.

Cette reconnaissance passe par, le droit d'asile, qu'ils insèreront dans leurs législations nationales en matière des réfugiés. C e qui leur permet d'assurer la garantie des droits des refugies. L'article 1erelatif à la définition du réfugié contenue dans la convention de Genève le souligne99(*), ou même cette mesure est proscrite dans le cas visant une expulsion vers un autre pays autre que le pays d'origine si dans ce pays, il risque une autre expulsion.

Le protocole additionnel de 1967 est donc un complément à la convention de Genève qui poursuit lui aussi la sauvegarde et l'observation stricte des droits des réfugiés et partant du principe de non refoulement. Ces instruments motivés par l'ONU font partie de l'ensemble des mesures du droit international permettant de réguler la paix dans le monde entier et de garantir les bonnes relations entre les Etats, et en matière des droits de l'homme100(*), l'organisation n'hésite pas à édicter des mesures fortes pour protéger la personne humaine.

PARAGRAPHE II : LA PROTECTION DU PRINCIPE DE NON REFOULEMENT PAR LE DROIT INTERNATIONAL DES DROITS DE L'HOMME ET L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES ET LA JURISPRUDENCE INTERNATIONALE

Le droit international des droits de l'homme est l'oeuvre de l'ONU qui certainement s'est inspirée de la Déclaration des droits de l'homme de la France de 1789101(*), ce qui a permis d'énoncer plusieurs droits et libertés dont doit bénéficier l'être humain, et qui doivent être protégés en toute circonstance tout au long de son existence. Ces droits de l'homme sont contenus dans la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme proclamée en 1948102(*), parmi lesquels le droit de circuler librement.

A- La Déclaration Universelle des droits de l'homme et le principe de non refoulement

La Déclaration Universelle des Droits de l'Homme de 1948 prône la liberté de circuler et certains doctrinaires lui ont prêté l'expression du droit d'asile comme pour expliquer cette liberté qui ne connait aucune limite103(*), aucune restriction, différent du droit de l'asile qui lui instaure les barrières. L'article 14 alinéa 1 de la Déclaration Universelle des droits de l'homme dispose à cet effet que : « devant la persécution, toute personne a le droit de chercher asile et de bénéficier de l'asile en d'autres pays 104(*)».

Les droits de l'homme militent en faveur des demandeurs d'asile qu'il faut absolument protéger, en raison de la précarité de la vie à laquelle ils font face. Il est donc demandé aux pays d'accueil de leur accorder l'asile en application de la liberté de circulation surtout pour ces personnes en situation extrêmement compromettante105(*), le refus d'admission à la frontière, l'expulsion, le refoulement seraient donc des mesures qui empièteraient gravement sur les droits de l'homme ou sur les libertés reconnues à la personne humaine, constituant ainsi une violation grave des droits fondamentaux de l'individu106(*). Certains doctrinaires rangent d'ailleurs la liberté de trouver refuge dans un autre pays au rang de droit international coutumier, a été encre dans les habitudes des personnes d'offrir l'hospitalité a ceux qui sont dans le besoin.107(*).

Le principe de non refoulement rentre donc dans la catégorie de droit international coutumier. Car dans la pratique ancienne, avant la reconnaissance internationale du statut des réfugiés, il était de coutume que les États qui accueillaient sur leurs territoires les personnes fuyant les persécutions, agissaient pour des simples considérations d'humanisme au regard des souffrances qu'enduraient ces populations, et la pratique est devenue ainsi généralisée par les États, d'où la nécessité aujourd'hui, afin d'appuyer le principe de non refoulement, de l'intégrer au rang de principe de droit international coutumier. Ainsi le respect du principe de non refoulement constituera la pierre angulaire de l'avenir des réfugiés dans l'État d'accueil, afin de permettre à ceux-ci de savoir qu'ils n'ont pas encore tout perdu en matière de reconnaissance de leurs droits et qu'ils peuvent jouir de ceux qu'on leur reconnait dans le pays d'accueil sans discriminations108(*).

Les États dont les frontières abondent de demandeurs d'asile, ont le devoir de faire montre de beaucoup d'amour, de compassion, de compréhension et même de tolérance à l'égard des personnes qui fuient des persécutions pour trouver refuge chez eux. Étant donné que le droit international humanitaire fonctionne en amont du problème des réfugiés, ce droit est l'ensemble des règles qui, pour des raisons humanitaires visent à limiter les effets des conflits armés. Les deux protocoles additionnels qui forment l'un des cadres réglementaires de ce droit, mettent un accent particulier sur la protection des victimes des conflits armés109(*), ainsi par exemple, l'article 57 alinéa 2 du protocole I dispose que : «ceux qui préparent ou qui décident une attaque doivent faire tout ce qui est pratiquement possible pour vérifier que les objectifs à attaquer ne sont ni des personnes civiles, ni des biens de caractère civil110(*)».

En respectant strictement cette obligation, les États sur les territoires desquels surviennent de tels événements ne mettent pas souvent en confiance leurs populations qui préfèrent souvent fuir ces guerres et se diriger vers des frontières voisines en cherchant à les traverser, gagnant l'autre rive. Le droit international humanitaire et les droits de l'homme bien qu'ayant des encadrements juridiques spécifiques, poursuivent les mêmes buts111(*), c'est-à-dire, visent tous les deux à sauvegarder la personne humaine dans ses droits les plus fondamentaux tels que le droit à la vie et la liberté de circuler. Pendant que le droit international humanitaire s'applique uniquement dans un conflit armé international ou non international, les droits de l'homme quant à eux ont un champ d'application plus large, ce dernier intervient dans toute situation de violation des droits de la personne112(*).

Ces grandes branches du droit international trouvent leur respect uniquement dans les États qui sont interpellés en premier, car c'est effectivement sur leurs territoires que des constats, soit du respect, soit du non-respect sont faits, ainsi en droit international des réfugiés, l'intervention de ces deux catégories de droits est nécessaire pour assurer l'application complète des conventions relatives au statut des réfugiés.

En aval, l'intervention du droit international humanitaire entraine les fuites des populations qui, ayant été épargnées du risque de perdre leur vie, se retrouvent dans les rues113(*), parcourant ainsi des kilomètres avec pour certains, à leurs bras, leur progéniture. Ces populations, dans le souci de ne pas périr des suites des situations périlleuses, ne comptent plus que sur l'intervention du droit international des réfugiés comme prévu dans les conventions leur permettant d'être accueillis par les pays dont ils sollicitent les frontières, qui doivent leur accorder un asile114(*). La Déclaration Universelle des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales à son article 14 alinéa 1 dispose que : « Devant les persécutions, toute personne a le droit de chercher asile et de bénéficier de l'asile en d'autres pays 115(*)».

De l'article 14 article de la Déclaration Universelle des droits de l'Homme, il ressort clairement la reconnaissance de la personne du réfugié par la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme, qui spécifie dans son arsenal juridique les droits des personnes victimes des persécutions de toute sorte. Ces personnes ont donc le droit de trouver refuge ailleurs et de s'établir dans un pays autre que celui dont ils ont la nationalité, et qui fait l'objet de leurs malheurs. La plupart des pays aujourd'hui optent généralement pour la reconnaissance des droits de l'homme dans leur politique nationale, il est donc plus aisé pour ceux-ci, plus que d'autres de respecter le principe de non refoulement, qui n'est autre qu'un principe qui découle des droits fondamentaux liés à la personne humaine116(*).

Comme il a déjà été mentionné, les réfugiés sont des personnes qui voient déjà la plupart de leurs droits fondamentaux bafoués, et quoiqu'il apparaisse important d'établir les responsabilités des personnes qui se seraient rendues coupables de telles violations, il est dans le cas des réfugiés plus urgent d'assurer plutôt la sauvegarde des autres droits qui leur restent, qui les mettent un temps soit peu à l'abris des autres situations aggravantes auxquelles ils pourraient à nouveau s'exposer. Ces personnes qui sont brutalement déracinées de leurs origines, parfois séparées de leurs familles117(*), qui le plus souvent, plongent dans divers types de dépression et traumatisme graves, affectant souvent leurs facultés mentales, leur santé physique, ont le plus besoin d'être encadrés, d'être tranquilles, loin d'imaginer les mesures de refoulement. Ils ont tout simplement besoin que l'on se mette à leur place pour considérer la gravité de la situation dans laquelle ils se trouvent, et que par la suite, qu'on leur tende la main afin de les accueillir et leur accorder l'accès aux frontières dans le but d'apaiser leurs souffrances.

La Déclaration Universelle des Droits de l'Homme exhorte les États d'accueil à éprouver une certaine sympathie à l'endroit de ces personnes en leur permettant de trouver des conditions de vie plus abordables dans leurs territoires. Etant donné que les règles contenues dans la Déclaration des Droits de l'Homme ont un caractère obligatoire, elles appellent à cet effet l'application par tous les États, et comme le principe de non refoulement y est mentionné par le droit de trouver refuge ailleurs, alors, celui-ci rentre carrément dans la catégorie de norme du jus cogens donc obligatoire pour tous118(*).

La DUDH constitue, elle aussi, le cadre légal par excellence d'expression des droits de la personne humaine prise dans son ensemble, et toutes les autres conventions relatives à la protection de la vie humaine s'inspirent naturellement d'elle, il convient de rattacher à celle-ci la convention de Genève de 1951 relative au statut des réfugiés en faisant mention du principe de non refoulement119(*). Nicole GUIMEZANES dans sa publication « le statut juridique des réfugiés120(*) », relève par exemple que, dans la pratique française, l'octroi du droit d'asile est de plus en plus restreint dans la mesure où, le pays, renforce davantage sa politique contre l'immigration clandestine à l'encontre des étrangers qui entrent illégalement. Ainsi, il y a confusion dans la pratique entre la personne du réfugié et le migrant clandestin et les droits reconnus aux réfugiés sont ainsi violés et certaines autorités en profitent pour mêler les deux politiques, c'est-à-dire celle de la reconnaissance du droit d'asile d'une part et la lutte contre l'immigration clandestine d'autre part.

A cet effet, il ressort de ce constat que, depuis les restrictions apportées à l'entrée sur le territoire français en 1974, jusqu'à l'augmentation des demandeurs d'asile, s'oppose une baisse corrélative du nombre d'admission au statut de réfugié. L'autre constat qui mérite d'être fait est que, dans l'opinion publique121(*), il ya une fâcheuse assimilation des réfugiés ou des demandeurs d'asile aux migrants clandestins. Car en dehors des autorités compétentes en matière de réfugiés, comme c'est le cas en France, pays qui brille par l'originalité de sa pratique liée aux réfugiés, il fut créé dans ce pays par la loi du 25 juillet 1952 l'Office Français pour la Protection des Réfugiés et Apatrides (OFPRA)122(*), chargé de veiller à la mise en oeuvre de la politique liée à l'octroi du statut de réfugié aux personnes demandeuses d'asile.

Toutefois, les nationaux manifestent encore une certaine hostilité à l'encontre des réfugiés, ils les considèrent comme des envahisseurs qui viennent leur arracher ce dont ils ont droit, les empêchant ainsi d'être tranquilles dans leurs pays et de jouir des avantages que leur accorde leurs pays. Car parfois dans des pays où le taux de chômage est élevé, avec des situations de précarités dont sont victimes ces derniers, il arrive donc que des nationaux ne voient pas d'un bon oeil l'arrivée des réfugiés dans leurs pays, ce phénomène amène souvent des autorités véreuses à refouler arbitrairement ou à refuser d'admettre sur leurs territoires les réfugiés123(*), ils en profitent donc souvent pour les assimiler aux migrants clandestins.

Les lois de police en vigueur dans un État, devraient permettre aux étrangers dese défendre, et la possibilité doit leur être laissée de donner les raisons de leur présence sur un territoire étranger124(*). Car les réfugiés ainsi considérés, bénéficient d'une protection plus large que les autres étrangers établis irrégulièrement sur un territoire. Les raisons qui les ont conduit dans de telles situations sont indépendantes de leur volonté, et que c'est pour besoin de préserver leur vie qu'ils sont souvent contraints de quitter leur pays d'origine et trouver refuge ailleurs. Alors, les États d'accueil doivent leur laisser le bénéfice de présenter leurs arguments pour défendre leur présence sur ces territoires, au rang du respect de l'article 14 de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme relatif au droit de trouver asile dans un autre pays autre que son pays d'origine125(*).

B- La protection du principe de non refoulement par l'Organisation des Nations Unies et la Jurisprudence Internationale

La reconnaissance internationale des droits liés à la personne du réfugié se multiplie davantage par d'autres décisions que prend l'Organisation des Nations Unies afin de renforcer et de motiver les États à prendre toutes les mesures nécessaires pour encadrer dans leurs législations respectives126(*), la problématique liée aux réfugiés, et les protéger contre les expulsions, les refoulements arbitraires et abusifs qui mettent leur vie en danger. Ainsi l'Assemblée Générale des Nations Unies n'hésite pas à siéger dès qu'il ya un vide juridique en matière de réfugié, afin de voter une mesure visant à pallier ce problème127(*), ce travail est fait en séance plénière pendant laquelle les résolutions sont votées pour toute question faisant intervenir le droit international non encore encadrée juridiquement128(*).

Les résolutions prises dans le cadre des réfugiés sont tout d'abord intervenues lorsqu'il fallait créer un organe spécialisé en charge des questions liées aux réfugiés, c'est comme cela qu'une résolution créa en 1949 le poste de Haut-commissaire aux Réfugiés qui finit par devenir une institution appelée le Haut-commissariat aux réfugiés en 1950129(*), l'adoption du protocole additionnel de 1967 est également l'oeuvre d'une résolution prise par l'Assemblée Générale des Nations Unies, il s'agit de la résolution n° 2198(XXI)130(*).

L'Organisation des Nations Unies a donc pour rôle en tant qu'instance supérieure mondiale, de prendre ou de modifier les décisions liées à un statut juridique international donné, il faut toutefois faire remarquer que cette organisation est constituée de l'ensemble des États qui la composent, même si elle a des organes propres qui assurent l'exécution des décisions, mais les grands dossiers sont soumis à la concertation des États membres.

Dans le souci de renforcer le droit international des réfugiés, et conscient de la place prépondérante qu'occupe l'État dans la mise en oeuvre du principe de non refoulement, le paragraphe 2 de la résolution des Nations Unies n° 428(V) de l'Assemblée Générale131(*), adoptant le statut du Haut-commissariat des Nations Unies aux Réfugiés, appelle les États à coopérer avec cette institution spécialisée. Dans l'accomplissement de ses fonctions, en admettant les réfugiés sur leurs territoires afin de mettre en application le principe de non refoulement, duquel dépend la vie des réfugiés dans l'État d'accueil. Car le principe revêt une grande importance en droit international des réfugiés, car c'est à partir du respect attaché à ce principe que les réfugiés peuvent voir leurs autres droits accordés par le pays d'accueil.

Bien qu'ils existent aujourd'hui bon nombre d'instruments internationaux en matière de réfugié, ceux-ci ne manquent pas de vide juridique et c'est à cet effet qu'interviennent souvent les résolutions prises par l'Assemblée Générale des Nations Unies, afin de combler ces manquements, ou de clarifier des situations floues d'une convention. Il est tout aussi vrai qu'au niveau régional, bon nombre de conventions sont élaborées en fonction soit du rapprochement géographique, soit du rapprochement historique, ou même encore des liens d'amitié que peuvent partager les États132(*). Toujours est-il que ces instruments quelle que soit leur originalité, ou même leur rôle de complément à la convention de Genève, doivent garder l'esprit de la convention de Genève, qui est une source d'inspiration en matière de réfugié, sans oublier les résolutions prises par l'Assemblée Générale des Nations Unies. L'apport des résolutions est de compléter et d'apporter plus de précisions à la convention qui ne prévoit pas tout.

La résolution qui créa le protocole permis par exemple de lever les ambigüités sur la définition du réfugié133(*), et en matière d'entrée sur le territoire d'un autre pays, la convention de Genève n'utilise pas l'expression demandeur d'asile, plutôt, elle parle de réfugié alors même que le réfugié au sens propre est la personne qui acquis le droit d'asile dans un pays sur le territoire duquel il est établi.

Ces ambigüités poussent parfois les États à s'en servir au mépris du principe de non refoulement. Ces États utilisent comme arguments, le fait que la convention n'utilise pas l'expression demandeur d'asile, alors même qu'à l'entrée sur le territoire, ils n'ont pas encore acquis ce statut. Ainsi, ils en profitent pour refuser d'admettre ou refouler ces personnes, pourtant les expressions utilisées telles que ; persécutions pour appartenance sociale, opinion politique, appartenance religieuse, permettent de relever que ces personnes ne pourraient pas être considérées comme ayant déjà acquis le statut de réfugié mais qu'il faille plutôt tout faire pour le leur accorder.

Les articles 31 alinéa 1, article 31 alinéa 2 et l'article 33 alinéa 1 énoncent trois principes importants134(*), exprimant implicitement l'expression de demandeurs d'asile. Il est claire qu'à leur entrée sur le territoire, surtout pour ce qui est des personnes fuyant des guerres, il est difficile de leur exiger la qualité de réfugié au regard de la situation d'urgence qui les poussent au-delà de leurs frontières, alors, il vaudrait mieux pour leur garantir le non refoulement, considérer les principes soulevés par les articles sus énumérés.

Ainsi, pour ce qui est du premier principe, celui-ci énonce l'absence de sanctions pénales du fait de leur séjour irrégulier pour les personnes qui arrivent directement du pays où leur vie135(*), ou leur liberté sont menacées à condition qu'ils se présentent sans délai aux autorités (article 31 alinéa 1)136(*). Le second principe prévoit que, seules les restrictions nécessaires pourront être appliquées aux déplacements des réfugiés, c'est-à-dire ceux à l'encontre desquels il y aura des sérieuses raisons de croire qu'ils constituent une sérieuse menace pour la sécurité nationale du pays d'accueil ou qui ont commis un crime grave dans un pays (article 31 al 2)137(*).

Le troisième principe défend le refoulement ou l'expulsion d'un réfugié sur les frontières du territoire où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa nationalité, sa religion ou de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques (article 33 alinéa 1)138(*). Il n'ya donc pas de raison pour les États de soutenir leurs arguments en maintenant l'absence explicite de l'expression demandeurs d'asile pour ne pas respecter le non refoulement dans leur politique, mais qu'ils analysent plutôt positivement les règles contenues dans les articles sus cités afin de faciliter l'entrée sans refus d'acceptation des réfugiés sur leurs territoires. Le simple fait qu'il s'agisse d'un problème qui met en relief les droits fondamentaux de la personne humaine, les interprétations des textes y relatifs doivent être positives et doivent privilégier la sauvegarde des droits139(*), même lorsque les textes sont flous ou même lorsqu'une question précise n'est pas traitée par le texte.

L'on ne saurait négliger l'oeuvre de la jurisprudence internationale en matière des réfugiés, surtout pour ce qui est du respect du principe de non refoulement. Cette jurisprudence prend effet lorsque ce principe est foulé aux pieds par les États ou encore lorsque des personnes qui demandent l'asile ne répondent pas aux critères énoncés dans la définition même du mot réfugié, c'est-à-dire que lorsque celles-ci sont portées devant une juridiction, cette dernière prend acte et peut même en l'absence de texte normatif, prononcer une expulsion ou la refuser.

La jurisprudence par exemple dans l'affaire Soering consacre une catégorie d'obligations appelées « obligations positives140(*) ». L'application d'une telle obligation fit surface suite à une demande d'extradition émanant des Etats unis d'Amérique pour se voir remettre le Sieur Soering, accusé du meurtre des parents de sa compagne alors que celui-ci est réfugié au Royaume uni. Etant donné que le Royaume Uni est partie à la Convention Européenne des droits de l'homme, qui énonce la théorie des obligations positives, c'est-à-dire qu'avec le risque de torture de la personne demandée l'extradition doit être refusée même si la personne est accusée d'un crime de droit commun141(*). Cette obligation positive constitue une exception à l'article 1 de la CEDH qui limite le champ d'application de la convention aux pays membres, avec cette théorie d'obligation positive, le non refoulement est appliqué contre les Etats Unis, car il s'agit du droit à la vie qui est protégé, sachant que la peine de mort est pratiquée dans certains Etats aux Etats Unis142(*).

En plus, dans certains pays, en l'absence de réglementation claire de la notion d'extradition, il parait souvent compliqué pour eux de l'assimiler au refoulement, car pour ces pays, c'est le refoulement qui est proscrit et non l'extradition. Par contre pour d'autres, il n'ya pas de difficultés à considérer ces notions comme étant voisines, à ce titre l'article 33 de la convention de Genève interdisant le refoulement est applicable à l'extradition143(*). Pour d'autres pays encore, il y a parfois assimilation et parfois pas. Toutes ces considérations conduisent nécessairement à jurisprudence, avec les pratiques observées dans ces États, qui pourraient valablement faire l`objet d'une référence juridique pour des situations aux contentieux similaires. L'oeuvre de la jurisprudence est à cet effet non négligeable.

Dans certaines affaires célèbres en matière d'extradition, les décisions qui ont été apportées ont servi et servent encore de jurisprudence aujourd'hui, comme c'est le cas de l'affaire Joseph Kindler c/ Canada devant le Comité des droits de l'Homme des Nations Unies du 30 juillet 1993144(*).

SECTION II : L'ENCADREMENT JURIDIQUE DU PRINCIPE AU PLAN REGIONAL : CAS DE L'AFRIQUE

Les bases préalablement fixées par les textes universels ont servi de points de repère pour l'inspiration des pays proches géographiquement, en les amenant à introduire régionalement des textes en matière des réfugiés. A cet effet, la convention de Genève relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951, et son protocole additionnel de Bellagio du 30 janvier 1967, la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme de 1948145(*), constituent des cadres par excellence d'application universelle, de protection des réfugiés. Ceux-ci inspirent les États dans leur souci de rapprocher les droits des réfugiés à leur environnement, afin d'adapter les règles qui s'y trouvent à leurs réalités propres de par les liens culturels, historiques et autres qui les rapprochent, car en matière de réfugiés le bon voisinage est le point essentiel. Les personnes qui fuient trouvent d'abord refuge dans les pays proches de leurs frontières, à l'instar de la Déclaration de Carthagène de 1984 relative au statut des réfugiés en Amérique latine (Colombie)146(*), la convention de l'Organisation de l'Union Africaine (OUA) actuelle

Ainsi, l'on note l'existence de plusieurs conventions au plan régional, à l'instar de ; la convention de l'Union Africaine du 10 septembre 1969 régissant les aspects propres aux problèmes des réfugiés en Afrique147(*), sur laquelle l'on prêtera un intérêt particulier, sans oublier l'apport de la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples (CADHP) du 28 juin 1981 et certains accords conclus en matière de réfugié dans le continent148(*).

PARAGRAHE I : LA CONVENTION DE L'OUA DE 1969 ET LE PRINCIPE DE NON REFOULEMENT

Sans exclure d'autres champs d'investigation afin de mieux appréhender la question de la mise en oeuvre du principe de non refoulement, il sera intéressant de mettre un accent particulier sur le continent africain, pour la simple raison que ce continent a aussi une histoire singulière, et a été et continue d'être le théâtre de multiples déplacements des personnes, fuyant à raison leurs pays pour d'autres pays. C'est une délimitation géographique qui permet de spécifier les réalités qu'a connu ou que ce continent continue de connaitre, occasionnant ainsi des flux migratoires, il est donc important de relever que le phénomène des réfugiés est également ancien en Afrique, partant par exemple de la période coloniale et après cette période avec l'obtention des indépendances des pays d'Afrique et plus encore aujourd'hui avec les instabilités politiques149(*).

Les colons arrivés s'installer sur le continent rencontrèrent parfois des rudes résistances, car souvent considérés par des populations comme des envahisseurs, ceci faisait d'eux des `'persona non grata `' c'est-à-dire qu'on refuse de recevoir. Et lorsqu'ils faisaient face à de telles résistances, ils employaient des méthodes fortes, en l'occurrence ; la violence entrainant mort d'hommes, ces situations ont orchestré la fuite des milliers de personnes vers d'autres pays afin d'y trouver refuge.

A- Les innovations et les particularités de la convention de l'OUA

Après les indépendances des pays africains, le continent n'a toujours pas été épargné par ces fuites massives des populations. Les indépendances s'étant obtenues pendant la période des années 50 et 60150(*), il fallait bien que les populations africaines prennent leur destin en mains, d'où le début des luttes pour le pouvoir, où les plus forts remportaient parfois au prix du sang. Ces quêtes pour le pouvoir ont occasionné des conflits internes pour la plupart, ethniques provoquant de la sorte des persécutions, des massacres atroces, des viols des femmes et filles, et si certains réussissaient à s'échapper c'était pour traverser les frontières.

Notons déjà qu'il n'existait pas à ces périodes suscitées de réglementation véritable, en dehors de quelques accords entre les États sur l'extradition. Par exemple pour l'État du Cameroun, un accord avec le Mali a été conclu entre les deux pays en 1964, permettant d'extrader un réfugié lorsque la demande d'extradition est présentée par l'un ou l`autre pays, même pour une infraction politique151(*), l'on est en droit de penser qu'aujourd'hui cette convention tombe en désuétude et doit être renégociée pour le respect des droits de la personne humaine et le respect du principe de la non extradition pour délit politique152(*). La plupart de temps, les réfugiés ne pouvaient compter que sur l'humanisme des pays dans lesquels ils devraient trouver refuge, même avec la signature en 1951 de la convention sur la protection des réfugiés et son entrée en vigueur en 1954153(*), plusieurs refus d'accepter les réfugiés étaient constatés et continuent encore de l'être dans les pays africains.

Toutefois, avec l'actualité toujours accrue des réfugiés dans les pays africains, où les luttes pour le pouvoir continuent d'être la source des fuites, le continent a pris conscience du besoin qu'il ya de recadrer la vie de ces populations154(*), qui ont véritablement besoin qu'on leur ouvre les portes. Ainsi, plusieurs pays africains sont parties à la convention de Genève du 28 juillet 1951 et son protocole additionnel de 1967 sur la protection des réfugiés, preuve que, le continent africain souhaite donner une valeur juridique à la protection de la personne du refugié, car aucun pays du continent n'est épargné par le risque de voir ses ressortissants endurer de telles souffrances.

La réflexion a donc été poussée dans ce continent, en vue de « contextualiser » les règles régissant la vie des refugiés. C'est ainsi que les pays se sont motivés à élaborer leur propre convention, tout en s'inspirant tout de même des règles générales énoncées dans la convention de Genève de 1951, qui par exemple dans son article 33 alinéa 1 précité, protège le principe de non refoulement. Cette convention signée au sein de l'Organisation de l'Union Africaine (OUA) le 10 septembre 1969 régissant les aspects propres aux problèmes des refugiés en Afrique155(*), parmi ces aspects donc, il ya le principe de non refoulement comme énoncé dans l'article 33 de la convention de Genève qui trouve tout aussi une consécration dans un des articles de celle de l'OUA qui doit être respecté par tous les États signataires156(*).

Les domaines du droit qui seront donc utilisés ici seront entre autres ; les différentes conventions relatives aux réfugiés et le protocole additionnel à la convention de 1951, avec un accent mis sur la convention de l'O.U.A de 1969, sans oublier les accords relatifs aux réfugiés157(*), tout en identifiant certaines pratiques étatiques dans certains pays d'Afrique en ce qui concerne l'accueil ou non des refugiés sur leurs territoires. A cet effet il y aura besoin, pour compléter notre réflexion, d'avoir des emprunts tantôt au droit international humanitaire applicable aux victimes de guerre avec la 4ème convention de Genève de 1949 et ses deux protocoles additionnels I et II de 1977, également des emprunts au droit international des droits de l'homme qui défend grandement le principe de non refoulement car c'est un principe lié à la personne humaine158(*). Le droit international dans sa sphère humanitaire sera donc notre principale source d'inspiration.

Conscients du besoin de sauvegarder les droits des réfugiés et de leur réserver un cadre légal d'expression ou de reconnaissance des droits fondamentaux sur le continent, les pays africains se sont retrouvés après que certains aient déjà signé et ratifié la convention de Genève, autour d'une table au sein de leur organisation afin d'aménager les principes contenus dans la convention cadre et l'appliquer à leur propre contexte159(*). Ce travail fut effectif le 10 septembre 1969 avec la signature de la convention régissant les aspects propres aux problèmes des réfugiés160(*).

L'histoire particulière du continent ne pouvait pas laisser ces pays indifférents aux souffrances des réfugiés, car le continent a été, et continue d'être un véritable bal des mouvements de migrations des populations fuyant des persécutions diverses161(*). Les déplacements massifs des populations vers les frontières voisines, phénomènes causés d'abord par la colonisation, ensuite après les indépendances de ces pays, des luttes pour le pouvoir ont commencé entre les nationaux entrainant parfois de vives révolutions dans ces pays, et les populations civiles qui sont la plupart de temps victimes de ces assauts, sont souvent contraintes à la fuite.

Sans oublier de mentionner des conflits religieux et ethniques qui constituent aussi des catégories de conflits qui entrainent des fuites des populations162(*), nous pouvons à titre d'illustration citer le cas le plus alarmant en Afrique, de la guerre civile du Rwanda entre les Hutu et les Tutsi de 1994 qui fit non seulement de nombreuses victimes mais également de nombreux réfugiés dont plusieurs fuyaient vers l'Ouganda.

Les pays du continent africain ont donc réfléchi sur la manière avec laquelle il fallait mettre en oeuvre la convention de Genève de 1951 relative au statut des réfugiés, afin de l'accommoder au contexte africain. Au regard des troubles importants présents sur le continent, à titre d'illustration, le conflit Rwandais qui causa de nombreuses fuites de personnes, le Cameroun fut par exemple une terre d'accueil pour plusieurs de ces réfugiés qui firent même l'objet des demandes d'extradition du Rwanda163(*), et des demandes de transfèrement de la part du tribunal pénal international pour le Rwanda.

Le problème des réfugiés fut ainsi longuement débattu avec pour base légale la convention mère de Genève, et une touche particulière fut aussi apportée dans cette convention après que les États se soient convenus des points importants. Une convention dénommée la convention de l'Organisation de l'Unité Africaine (OUA) régissant les aspects propres aux problèmes des réfugiés164(*), celle-ci revient sur les principes directeurs énoncés dans la convention de Genève, elle est un corps de 15 articles avec un préambule qui démontre de la détermination des pays signataires d'enrayer les souffrances dont sont victimes les réfugiés et les pratiques qui ne leur permettent pas de jouir pleinement de leurs droits, comme celle du refoulement165(*). Le préambule rappelle encore la place prépondérante qu'occupent la convention de Genève de 1951, la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme de 1948 et même la Charte des Nations Unies et la Déclaration des Nations Unies sur l'Asile Territorial.

Ceci montre clairement que la convention de l'OUA eut un arsenal assez riche de sources d'inspiration166(*), lui permettant d'aboutir à l'élaboration des règles qui seront applicables sur le continent. Après une définition du réfugié donnée à l'article premier paragraphe 1 de cette convention167(*), définition qui ne s'éloigne pas de celle contenue dans la convention de Genève de 1951. La convention poursuit avec une originalité qui n'a pas été précisée dans celle de Genève dans son paragraphe 2 en ces termes : « le terme réfugié s'applique également à toute personne qui, du fait d'une agression, d'une occupation extérieure, d'une domination étrangère ou d'événements troublant gravement l'ordre public dans une partie ou dans la totalité de son pays d'origine ou du pays dont elle a la nationalité 168(*)».

L'originalité ici réside dans le fait que la convention mère de Genève ne précise pas les personnes fuyant les guerres, elle parle tout simplement des persécutions d'ordre politique, social sans parler des conflits interétatiques ou internes qui sont d'ailleurs la catégorie la plus répandue aujourd'hui, et celle qui rend les personnes qui fuient encore plus vulnérables. L'Afrique, consciente du fait que les populations réfugiées de son continent sont pour la plupart des personnes qui fuient des conflits surtout internes169(*), a poussé la réflexion sur la protection de tels réfugiés, les conflits internes étant aujourd'hui la catégorie qui divise encore davantage les peuples et créent la plupart de temps des alliances régionales dans un pays.

Le continent africain, qui brille par sa multitude d'ethnies, et où parfois, celles qui regorgent la plus importante partie du territoire ont tendance à dominer les autres. Ce qui crée donc au sein de la population des graves remous qui finissent par s'ériger en violences occasionnant par là même, la fuite des populations sans défense qui luttent pour leur vie et qui espèrent dans leurs déplacements trouver refuge dans un pays voisin, qui leur offre une hospitalité en les accueillant sur leurs territoire respectifs.

C'est ainsi que le principe de non refoulement fut réaffirmé par les rédacteurs et signataires de la convention de l'OUA du 10 septembre 1969 régissant les aspects propres aux problèmes des réfugiés. L'article 2 paragraphe 3 dispose à cet effet que : « Nul ne peut être soumis par un État membre à des mesures telles que le refus d'admission à la frontière, le refoulement ou l'expulsion qui l'obligerait à retourner ou à demeurer dans un territoire ou sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées pour des raisons énumérées à l'article 1 paragraphe 170(*)». Le nombre de réfugiés de guerre et d'autres conflits encore se faisant davantage croissant, et face aux multiples refus d'accès aux territoires voisins dont sont victimes les populations, la convention poursuit son originalité et son souci de prévoir toutes les situations, afin d'empêcher ces refus d'admission ou ces refoulements abusifs qui violent carrément le droit international des réfugiés171(*).

La convention de l'OUA encourage donc les États signataires à mettre tout en oeuvre pour faciliter l'application des règles qui s'y trouvent, en ouvrant les frontières aux personnes qui fuient des persécutions, qui demandent l'asile dans ces pays, afin que ceux-ci soient mis hors de danger et qu'ils n'aient plus à craindre pour leur vie, véritable cause de leur fuite afin qu'ils leur soient évitées d'autres atrocités comparables aux violences physiques et psychologiques dont ils ont déjà été victimes.

Cette convention s'inscrit donc dans l'actualité africaine de conflits internes, où les peuples continuent de se déchirer et de se diviser pour des raisons multiples, entre autres ; politiques avec la quête du pouvoir, religieuses et autres encore172(*), et les États se doivent de permettre aux personnes qui fuient les combats de trouver un abri sûr chez eux173(*). Aucun État africain ne pouvant prétendre vivre en retrait, mais plutôt en communion avec les autres174(*), surtout à l'ère de la mondialisation ambiante ou le communautarisme est la politique la mieux partagée actuellement, plusieurs domaines touchant à cet effet à la vie humaine méritent d'être encadrés juridiquement, par le droit international175(*), comme c'est tout à fait le cas des réfugiés.

B- L'appel à la solidarité africaine comme particularité de la convention de l'OUA

Afin de donner encore plus de facilité de mise en oeuvre du principe de non refoulement, la convention de l'OUA prévoit une mesure toute particulière que les États sont appelés à appliquer lorsqu'ils éprouvent des difficultés, ceci leur permet plus aisément de respecter le droit des réfugiés et partant, le principe de non refoulement qui constitue la base même du droit des réfugiés. L'article 2 paragraphe 4 de la convention de l'OUA dispose que : « lorsqu'un État membre éprouve des difficultés à continuer d'accorder le droit d'asile aux réfugiés, cet État membre pourra lancer un appel aux autres États membres, tant directement que par l'intermédiaire de l'OUA, et les autres États membres, dans un esprit de solidarité africaine et de coopération internationale prendront toutes les mesures appropriées pour alléger le fardeau dudit État membre accordant le droit d'asile 176(*)».

La convention de l'OUA dans le paragraphe 4, article 2 recommande cette solidarité aux Etats africains. Car dans la culture de ces Etats, cette vertu est une de leur qualité, afin qu'ils continuent de l'exprimer à l'endroit des réfugiés en leur tendant la main car ils en ont besoin à ce moment-là, une façon de dire que le problème d'une personne doit devenir celui de tous, autour duquel des efforts devraient être déployés afin de trouver une solution favorable à la situation. Les Etats Face à la difficulté à continuer à octroyer l'asile, ne devraient pass'inquiéter, car il faudra tout simplement lancer un appel au secours qui177(*), ensuite devra être entendu par les autres États, qui auront à leur tour le devoir de répondre favorablement.

En effet, la convention de l'OUA met un accent particulier sur la nécessité d'observer le principe de non refoulement178(*), c'est pour cette raison qu'elle pose des bases juridiques solides et met tous les gardes fous possibles, afin de respecter ce principe. Aucun État n'aurait plus de raisons valables de bloquer ses frontières aux motifs que sa capacité d'accueil des réfugiés est limitée ou sous prétexte que les demandeurs d'asile sont nombreux au point qu'il faille les refouler car le territoire ne peut pas les contenir, le paragraphe 4 par conséquent est clair là-dessus et précise l'aide que l'État devrait demander au lieu de refuser d'admettre les réfugiés sur son territoire.

Une autre précision apportée par la convention est qu'elle recommande que les États n'appliquent guère de refoulement abusif sous prétexte de préserver les liens d'amitié qui lient le pays d'accueil à l'État d'origine du réfugié au risque de les exposer aux traitements dégradants s'ils sont renvoyés dans leurs pays d'origine ou dans les pays dont ils ont la nationalité179(*). Ainsi l'article 2 paragraphe 2 dispose que « l'octroi du droit d'asile aux réfugiés constitue un acte pacifique et humanitaire et ne peut être considéré par aucun État comme un acte de nature inamicale 180(*)», ce paragraphe signifie que le fait pour l'État d'accueil d'octroyer le droit d'asile à un réfugié, ne doit pas amener l'État d'origine à penser que l'État d'accueil est désormais un ennemi au point d'entacher leurs relations amicales. Mais plutôt que l'État d'accueil à fait application du droit international en vigueur en la matière démontrant la supériorité des normes internationales sur les accords bilatéraux181(*), et que les relations qu'entretiennent ces deux États devraient continuer d'être pacifiques et au beau fixe.

L'État d'origine du réfugié ne doit pas pouvoir profiter des bonnes relations qui existent entre lui et le pays d'accueil pour faire des demandes officielles ou officieuses auprès des autorités de l'État d'accueil afin d'obtenir le refoulement du réfugié182(*). Ce type de refoulement qui sera purement et simplement considéré comme abusif, sauf dans le cas précisé dans la convention de Genève à l'article premier alinéa 2, de la commission d'un crime de droit commun par le réfugié183(*), ce n'est que dans cette mesure qu'un demandeur d'asile ou un réfugié même ayant acquis ce statut peut être expulsé, et même dans ce cas, le pays requis doit s'assurer que le réfugié ne risque pas la torture, ou des traitements inhumains ou dégradants. L'article 2 de la convention de l'OUA est donc, au niveau du continent, le cadre d'expression parfait du respect du principe de non refoulement, car non seulement il fait du refoulement un acte prohibé, mais également prévoit des facilités de mise en oeuvre de celui-ci.

Cette convention de l'OUA rentre donc en droite ligne de ces particularités qui y sont énoncées afin de prévenir les futurs arrivages sur les frontières des pays signataires des personnes fuyant des persécutions. Du moment où les conflits ne font que se multiplier sur le continent, car les gens luttent toujours pour le pouvoir, compromettant la vie des civils qui, par crainte de voir leur intégrité physique atteinte, et qui est même souvent atteinte, fuient en direction des frontières pour atteindre d'autres pays. La plupart de temps par la marche à pied, et ces derniers, lorsqu'ils réussissent à atteindre les frontières non seulement sont épuisés par la marche, mais également, ont énormément besoin des soins184(*), de la nourriture. Un refus d'admission se présenterait donc comme une autre arme qu'on leur pointe sur la figure, et abandonnés à eux même, ils n'existent plus pour le commun des mortels.

Il ya lieu de souligner à titre d'exemple, les récents événements en Afrique de l'ouest, pour ce qui est de la Côte-D'ivoire avec la guerre civile postélectorale de 2010-2011185(*). La situation n'est pas toujours revenue à la normale nonobstant les efforts du nouveau gouvernement, des massacres ont été orchestrés dans ce pays, faisant des milliers de victimes dans la population civile, qui perdaient leur vie et des milliers d'autres qui fuyaient leurs domiciles parce que persécutés par les camps adverses dès qu'il y avait un soupçon d'appartenance à telle ou à telle personne. Des villages ont même été rasés par des personnes armées.

Des situations similaires sont observées aujourd'hui en Afrique toute entière avec aussi le fameux printemps arabe, et la république centrafricaine, où les gouvernements au pouvoir ont été déstabilisés186(*). Toutes ces situations occasionnent des déplacements massifs des populations vers des pays voisins, preuve que l'Afrique représente l'un des continents à fort taux de réfugiés, partant de ceux qui trouvent asile dans le continent jusqu'à ceux qui le trouvent en occident. Nicole GUIMEZANES dans son ouvrage « le statut juridique des réfugiés » fait des statistiques pour relever la situation des réfugiés dans le monde, ainsi pour ce qui est du continent africain, il ressort qu'en 1988187(*), le nombre de demandes d'asile présentées par les africains étaient de 14725, en 1989 , elles étaient de 23456, en 1990, elles étaient de 22119, et en 1991, elles étaient de 16494. Même avec cette évolution en dents de scie, la comparaison faite avec les autres continents place l'Afrique en première place, c'est-à-dire que le continent africain est le véritable théâtre de persécutions entrainant les fuites.

C'est donc à dessein que ce continent a élaboré un instrument juridique propre à ses réalités.188(*), en gardant toutefois l'esprit de la convention cadre c'est à dire la convention de Genève189(*).Comme la convention de Genève est le cadre universel d'établissement du droit international des réfugiés où tous les pays du monde sont appelés à faire partie, la convention de l'OUA régissant les aspects propres aux problèmes des réfugiés est un cadre régional, où tous les pays d'Afrique sont attendus. Cette dernière reste au-dessus de tous les accords bilatéraux ou multilatéraux qui ont été conclus et pourraient encore être conclus entre les États dudit continent relatifs aux droits des réfugiés.

Même les accords signés, soit au niveau régional, soit au niveau sous régional en matière de réfugié, cette convention n'interdit pas les accords mais il faut que ceux-ci ne se détachent pas de l'esprit de la convention de l'OUA de 1969 qui elle-même puise sa source dans la convention de Genève de 1951190(*).

En Afrique où les rebellions sont souvent mal organisées, et où, les milices ignorent tout du droit de la guerre, et partant, du droit international humanitaire191(*). Par la nécessité de préserver les droits fondamentaux reconnus à l'homme, partant de la méconnaissance du droit des réfugiés, les populations civiles sont souvent prises pour cibles, et constituent d'ailleurs la source de pression employée par certaines milices et certains rebelles aux jours d'aujourd'hui, pour faire des revendications. Au Cameroun le gouverneur de la région de l'Est a pris un arrêté le 20 janvier 2014 refoulant 36 « migrants centrafricains » selon ses termes, sans compter que ces personnes souvent prises en otage lorsqu'elles sont des femmes sont la plupart de temps violées et violemment tabassées192(*).

Face à ces situations, les populations qui réussissent souvent à prendre la fuite préfèrent, au lieu de subir de tels actes, quitter le pays et aller s'installer dans un autre pays. Abandonnant parfois derrière eux maisons et tout type de bien, n'emportant que le stricte nécessaire pour la survie et parfois même rien du tout, abandonnant même familles et proches avec pour seul objectif, rejoindre une frontière et la traverser, afin de trouver refuge dans un autre pays, souhaitant ainsi être reçues en respect du principe de non refoulement, appliquant le droit d'asile avec toutes les garanties que ce droit octroie. La convention de l'OUA vient ainsi mettre un terme à certaines pratiques étatiques qui avaient cours dans certains États telles que le refoulement, l'expulsion, le refus d'admission, la reconduite à la frontière, le refus d'acceptation, qui exposaient encore ces personnes aux risques présents dans leurs pays d'origine.

Le moins que l'on puisse dire est que, tous ces accords qui ne respectent pas les grands principes énoncés dans la convention, ne devraient plus exister, dans la mesure où, certains n'ont pas toujours été renégociés, comme c'est le cas de l'accord d'extradition du 06 mai 1964 sur l'établissement et la circulation des personnes entre le Cameroun et le Mali193(*). Toutefois, la tendance est plutôt à les motiver à accommoder ces accords aux conventions relatives au statut des réfugiés en mettant de côté leurs liens parfois historiques qui ne satisfont plus les intérêts du droit international public en vigueur, surtout en matière de la sauvegarde des droits des réfugiés à qui l'on doit encore certains droits fondamentaux, bien que certains aient déjà disparus.

PARAGRAPHE II : LES AUTRES INSTRUMENTS AFRICAINS RELATIFS AUX DROITS DES REFUGIES

En dehors de la convention de l'OUA du 10 septembre 1969 régissant les aspects propres aux problèmes des réfugiés, il existe d'autres instruments juridiques, certains bilatéraux et d'autres régionaux. La Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples du 28 juin 1981194(*), qui puise sa source dans la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme de 1948 reprenant ainsi tous les droits fondamentaux liés à la personne humaine, est une parfaite illustration d'un autre domaine juridique qui consigne aussi les droits des réfugiés. Cette Charte Africaine dans son article 30 crée une Commission Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples (CADHP)195(*).

A- La Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples

La Charte est un instrument régional qui permet de veiller à l'application et au respect des droits de l'homme en Afrique, elle tire aussi sa légalité de la Déclaration Universelle des droits de l'Homme. Parmi ces droits fondamentaux, figurent bien entendu le droit à la vie, la liberté de circuler et partant le droit de trouver asile dans un autre territoire196(*), il ressort donc clairement le respect du principe de non refoulement par les États. Bien que le non refoulement soit une mesure administrative différente de l'extradition, plusieurs auteurs leur accordent des similitudes et estiment que l'interdiction de refouler est également applicable à l'interdiction d'extrader, lorsqu'elles sont prises dans le non-respect de la réglementation relative au droit des réfugiés que ces mesures soient considérées.

Quoique le refoulement qui découle d'une mesure administrative face le plus souvent moins de bruits que l'extradition, il n'en demeure pas moins qu'elle cause plus de dégâts, dans la mesure où, parfois l'opinion publique ignore lorsqu'elle est prise, et parfois cette mesure, lorsqu'elle est prise par les agents d'exécution, les autorités de la haute hiérarchie ne sont parfois pas au courant.

Cependant, certains États, afin de fouler aux pieds le principe de non refoulement expulsent sans faire du bruit, surtout si le réfugié ne connait pas ses droits. Car le refoulement, lorsqu'il est légal, l'autorité en charge des questions de réfugié le notifie officiellement avant toute exécution, mais lorsqu'il est entaché d'irrégularité, est pris sans même que le HCR soit informé et c'est là qu'il ya une différence entre refoulement et extradition, cette dernière mesure étant toujours officielle197(*).

La différence qui peut être relevée entre le refoulement et l'extradition est que, la décision de refouler est prise par les autorités de l'État d'accueil qui ont souvent le souci de ne pas voir leur territoire envahi par des non-nationaux qui constitueraient une menace pour leur sécurité. Tandis que l'extradition même comme elle est également prise par les autorités de l'État d'accueil, mais seulement avec la précision qu'elle est prononcée suite à une demande d'extradition formulée et présentée par le pays d'origine du réfugié ou du pays dont il a la nationalité.

Au Cameroun par exemple, c'est un décret présidentiel qui prononce l'extradition, mais l'interdiction d'extrader revêt les mêmes caractéristiques que celle de refouler, entre autre, la non extradition du réfugié pour délit politique198(*). C'est le premier Ministre qui prononce la décision de refoulement au Cameroun, ceci rejoint naturellement le non refoulement des réfugiés, que ces derniers soient persécutés pour des raisons politiques ou pour des raisons énumérées dans l'article premier de la convention de l'OUA régissant les aspects propres aux problèmes des réfugiés.

Certains États à l'instar de la Belgique ont clairement reconnu dans leur législation que la politique applicable au refoulement l'est également pour l'extradition199(*), c'est-à-dire que le pays en étudiant une demande d'extradition du pays d'origine du requérant, appliquent les conditions demandées par la convention de Genève qui parle du principe de non refoulement. Il est donc implicitement admis dans ces pays, l'assimilation du non refoulement à la non extradition faute de l'existence à l'heure actuel d'un texte international réglementant l'extradition.

En Afrique, la tendance est qu'en l'absence d'accords bilatéraux ou multilatéraux entre les États de la région, ces derniers se prononcent sans problème en matière d'extradition au respect de l'article 33 de la convention de Genève et surtout de l'article 2 paragraphe 3 de celle de l'OUA interdisant catégoriquement le refoulement des réfugiés200(*). La tendance aujourd'hui en Afrique est de rendre tous les accords liés à l'extradition conformes aux normes édictées dans la Déclaration Universelle des Droits Fondamentaux et au strict respect des règles contenues dans les conventions relatives au statut des réfugiés201(*).

Ceci représente le souci du continent de participer activement au respect des droits fondamentaux contenus dans la Déclaration Universelle des droits de l'Homme en général, et dans la Charte Africaine des droits de l'homme et des Peuples. En particulier accords s'en inspirent d'ailleurs, quoique certains soient toujours liés par des accords que l'on pourrait considérer comme n'ayant plus de place dans le monde aujourd'hui, et qui ont besoin d'être recadrés à la nouvelle donne, c'est-à-dire ceux n'accordant pas d'extradition pour les réfugiés politiques et ne pratiquant pas les mesures telles que le refoulement, l'expulsion, la reconduite à la frontière et le refus d'admission ou d'acceptation.

Dans une affaire célèbre en France, le conseil d'État français dans l'arrêt Lujambio GALDEANO de 1985 qui utilisa les expressions refoulement et expulsion202(*), les appliqua à l'extradition pour signifier que ces différentes mesures sont interdites et permettent ou concourent à protéger la personne du réfugié contre les traitements auxquels il pourrait être exposé dans son pays d'origine tels que la torture et autres traitements inhumains et dégradants203(*).

Ainsi par exemple en Europe, les pays comme la Belgique acceptent sans difficulté d'assimiler l'extradition au refoulement dans la mesure où les expressions et termes employés dans l'article 33 alinéa 1 de la convention de Genève de 1951s'appliquent effectivement à l'extradition même si c'est uniquement le terme refoulement qui y est tacitement exprimé. En France, comme il l'a été mentionné dans l'affaire Lujambio GALDEANO204(*), le Conseil d'État assimila l'extradition au refoulement et le pays eut une position différente dans une autre affaire, arrêt Garcia RAMIRES205(*), dans laquelle la Cour de cassation par le biais de la Chambre criminelle, arrêt du 21 septembre 1984, déclara que l'article 33 de la convention de Genève concerne seulement le refoulement et l'expulsion qui sont des mesures juridiquement différentes de l'extradition. Mais cette seconde position qu'eut le pays en matière d'extradition ne signifie pas que le pays accorde toujours l'extradition lorsqu'un pays la lui demande, mais passe avant toute décision à l'évaluation au fond des faits qui sont reprochés au réfugié qui fait l'objet de la demande d'extradition, et ce n'est qu'après cette évaluation que le pays peut dire si oui ou non il ya matière à extrader.

La France met donc en avant le respect des droits fondamentaux reconnus à la personne humaine comme mentionnés dans la Déclaration Universelle des droits de l'homme et libertés fondamentales de 1948206(*). Au fond donc, autant le pays dans certains cas assimile l'extradition au refoulement, autant dans d'autres cas, il n'assimile pas les deux notions. Toutefois la pratique démontre que les faits pour lesquels ces mesures sont prises en France sont presqu'identiques, il n'y a donc pas véritablement matière à discussion, étant donné qu'en France, même si l'extradition est demandée pour un crime avéré, la France n'accorde pas toujours l'extradition dans les décisions du pays comme il l'a déjà été relevé dans l'affaire BOZANO du 18 décembre 1980.

B- Les accords d'extradition entre États relatifs aux refugies

En Afrique il existe des accords d'extradition conclus entre les Etats qui pour certains accordent l'extradition sans difficultés, c'est par exemple le cas de la République Démocratique du Congo et le Rwanda qui ont signé en 1969 un accord d'extradition auquel ils restent encore fortement liés207(*). Bien que celui-ci ne rentre pas en droite ligne avec les principes prônés par la convention de l'OUA et les exigences humanitaires qui se trouvent dans la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples208(*).

Il existe également entre le Cameroun et le Mali un accord d'extradition signé en 1964209(*), qui permette aux deux pays d'accorder l'extradition sans évaluation de la demande au fond. C'est-à-dire que même si celle-ci est demandée pour des motifs politiques, pourtant dans l'article 643 alinéa 1 du code de procédure pénale (CPP) du Cameroun, l'infraction politique est définie en matière d'extradition comme un crime dirigé contre la constitution, la souveraineté d'un État ou contre les pouvoirs publics, et que dans ce cas, le pays n'extradera pas les réfugiés ou les demandeurs d'asile qui se seraient rendus coupables de telles infractions.

L'article 33 alinéa 2 de la convention de Genève dispose que : « le bénéfice de la présente disposition ne pourra toutefois être invoqué par un réfugié qu'il y aura des raisons sérieuses de considérer comme un danger pour la sécurité du pays où il se trouve ou qui, ayant été l'objet d'une210(*) condamnation définitive pour un crime ou délit particulièrement grave, constitue une menace pour la communauté dudit pays 210(*)». Afin donc de donner un sens à la définition contenue dans le Code de Procédure Pénale camerounais de l'infraction politique, le pays est par exemple lié par un accord avec la France et l'ex Zaïre, accord énonçant un régime de protection absolue des délinquants politiques.

Par contre, l'autre accord liant le Cameroun au Mali sus évoqué et la convention de Tananarive ont plutôt un régime permissif c'est-à-dire qu'entre les États parties à ces accords, l'extradition sera accordée même si elle est demandée pour motifs politiques, alors qu'un réfugié politique est entièrement protégé dans les conventions de Genève et celle de l'OUA des mesures telles que ; le refus d'admission, l'expulsion ou le refoulement, et même de l'extradition.

Il apparait donc urgent pour le Cameroun qui est partie aux différentes conventions internationales et sous régionales de renégocier la convention avec le Mali et s'arrimer aux principes directeurs énoncés en matière de réfugié, dont le grand principe de non refoulement exprimé dans l'article 33 alinéa 1 de la convention de Genève et dans l'article 2 paragraphe 3 de la convention de l'Organisation de l'Union Africaine de 1969.

De même pour la convention multilatérale de Tananarive211(*), l'Union Africaine qui, déjà dans son ancienne appellation OUA a déjà traité de la question du refoulement, est aujourd'hui en pleine négociation afin d'encadrer une autre mesure qui est l'extradition, mais en attendant de nouveaux textes, les États africains signataires de la convention de l'OUA régissant les aspects propres aux problèmes des réfugiés traitant de la non expulsion, font appliquer le régime de celle-ci à l'extradition. La convention de Tananarive doit automatiquement tomber en désuétude212(*), ou mieux doit être renégociée pour lui attribuer un même esprit de protection des droits fondamentaux reconnus aux réfugiés, tous les autres accords qui ne rentrent pas dans le respect du principe de non refoulement des réfugiés doivent être renégociés.

L'Afrique n'est donc pas en reste en ce qui concerne les accords en matière d'extradition, même si certains États refusent de l'assimiler au refoulement, mais dans la pratique de plusieurs États, ces deux mesures sont assimilables en l'absence de textes juridiques internationaux en la matière. Certains pays qui souhaitent donc encadrer la notion d'extradition se lient soit par des accords bilatéraux, soit par des accords multilatéraux213(*).

Qu'à cela ne tienne, il n'en demeure pas moins que la pratique étatique de certains pays, même en l'absence d'accord en la matière, appliquent à celle-ci le régime du refoulement, car au fond estiment- ils, ce n'est qu'un simple problème de terminologie bien que les mesures qui accompagnent l'extradition et le refoulement soient différentes. La première est dans certains pays considérée comme un acte de gouvernement, donc non susceptible de recours quoique la théorie des actes détachables soit applicable pour ce qui est des droits fondamentaux lorsque le refugié est arbitrairement extradé, et la décision d'extrader est prise par décret présidentiel, et la deuxième est une mesure administrative prise par les autorités compétentes en matière de réfugié.

Dans le contexte africain d'ailleurs, un projet de convention au sein de l'Union Africaine est en voie de négociation pour encadrer juridiquement le terme extradition afin d'éviter le non-respect des principes protecteurs des réfugiés dont pourraient faire preuve certains États qui, comme les autres évoqueraient l'absence tacite du mot extraditionet fouleraient ainsi aux pieds les droits des réfugiés ou demandeurs d'asile. Ce projet de convention a pour objectif de se situer en amont de tous les accords bilatéraux et multilatéraux entre les États et d'être ainsi considéré au même titre que la convention de l'OUA, qui traite de la question du non refoulement, le cadre premier de la question liée à l'extradition214(*), afin de permettre aux États d'y puiser leur inspiration pour leurs futures ou même anciens accords en la matière.

Les États étant libres comme le leur reconnait le droit international, de conclure les accords avec autant d'autres États qu'ils souhaitent, pour réguler le problème de non refoulement ou de l'extradition, ceux-ci doivent tout simplement respecter les droits fondamentaux de la personne humaine. Entre autres ; le droit de n'être pas soumis à la torture ou de recevoir des traitements cruels et inhumains, et en ce qui concerne les réfugiés la liberté de circulation et le droit de trouver refuge ailleurs comme mentionné dans la Déclaration de 1948 et le non refoulement comme figurant dans l'article 2 paragraphe 3 de la convention de l'OUA215(*).

En attendant donc qu'un texte sur l'extradition entre en vigueur216(*), les États doivent admettre l'assimilation du refoulement à l'extradition, malgré leur différence de degré, dont la première est administrative prise par l'autorité compétente en matière de réfugié et l'autre prise par des autorités judiciaires compétentes217(*). Alors certains États n'ont toujours pas renégocié les accords les liant en matière d'extradition qui ne respectent pas les droits de l'homme, toutefois il existe aussi plusieurs qui refusent d'extrader lorsqu'ils ont de sérieuses raisons de penser que c'est pour un but politique que celle-ci est demandée218(*), même si le pays qui la demande argue d'un crime dont serait coupable le réfugié. Et il ne suffit pas qu'un principe soit énoncé dans les textes, mais que celui-ci soit mis en pratique.

L'on peut tout de même noter encore qu'au niveau régional en Afrique, en particulier en Afrique centrale, les Etats membres de la zone de la communauté économique et monétaire des l'Afrique centrale (CEMAC) ont récemment signé en 2004 une convention relative à l'extradition, en fixant les conditions d'extradition des délinquants219(*). Cette convention rentre en droite ligne avec la protection des droits des réfugiés, car les infractions qui y sont mentionnées sont celles que relève également la convention de Genève.

Ensuite, certains articles de cette convention laissent la liberté aux Etats de ne pas extrader lorsque les infractions reprochées par l'Etat requérant n'existent pas dans la législation de l'Etat requis220(*). L'on a par exemple l'article 3 paragraphe 3 de cette convention qui dispose que : « tout Etat partie dont la législation n'autorise pas l'extradition pour certaines infractions visées au paragraphe 1 du présent article, peut, en ce qui le concerne, exclure ces infractions du champ d'application de l'accord ».

CHAPITRE II : LES MOYENS DE MISE EN OEUVRE DU PRINCIPE DE NON REFOULEMENT

Le droit international des réfugiés a non seulement encadré juridiquement le principe de non refoulement, mais également il a prévu les moyens d'accompagnement pour son effectivité, c'est-à-dire les moyens qui vont donner davantage d'expression au principe, afin de permettre aux États qui sont de véritables destinataires du droit des réfugiés de mettre celui-ci en pratique, car c'est aux États de donner véritable identité au principe de non refoulement221(*). Ces moyens permettent aux Etats de voir le poids de leur responsabilité en la matière allégé, et s'appuyer ainsi sur les mesures d'accompagnement afin d'assoir une politique adéquate liée aux réfugiés. A ce titre des instruments spécialisés ont été créés et des conditions de financement de ces instruments aussi222(*), avec comme principaux financeurs les États eux même. L'on peut donc mesurer la place qu'occupe l'État dans la mise en oeuvre des droits relatifs aux réfugiés223(*).

SECTION I : LE ROLE DE PREMIER PLAN CONFIE AU HCR ET LE ROLE D'AUTRES ORGANISATIONS HUMANITAIRES

Créé par la résolution 319 (IV) du 3 décembre 1949 et adopté par la résolution 428 (V) du 14 décembre 1950 de l'Assemblée Générale des Nations Unies224(*), le Haut- Commissariat aux Réfugiés conduit son action conformément au statut qui lui est reconnu. Ceci a facilité la signature de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et son protocole additionnel du 30 septembre 1967, qui sont des cadres d'inspiration des activités que mène le Haut-Commissariat aux Réfugiés (HCR)225(*).

Le HCR est à cet effet la première institution spécialisée en matière de réfugié accréditée par l'Organisation des Nations Unies (ONU), qui a la responsabilité de veiller à l'application des règles relatives au statut des réfugiés, l'action humanitaire du HCR est donc d'une grande importance et considérable dans le monde entier.

PARAGRAPHE I : LE HCR COMME ORGANE SPECIALISE COMPETENT EN MATIERE DE REFUGIE

Les Nations Unies donnent mandat au Haut-Commissariat aux Réfugiés (HCR) de conduire et de coordonner l'action internationale pour la protection des réfugiés à travers le monde et la recherche de solutions aux problèmes des réfugiés226(*). Le HCR a donc pour principale mission de chercher à garantir les droits et le bien être des demandeurs d'asile, parmi ces droits il ya le droit de trouver asile ailleurs, et d'être reconnu comme réfugié dans le pays d'accueil. Ceci passe inévitablement par un accès libre aux frontières, eu égard aux raisons énumérées dans la définition du terme réfugié. Le HCR est donc la principale institution qui garantisse le respect des droits des réfugiés et se présente comme le facilitateur par excellence de la mise en oeuvre du principe227(*).

A- Lacollaboration du HCR avec les pouvoirs nationaux dans la mise en oeuvre du principe de non refoulement

L'histoire du HCR montre que l'institution a connu sa véritable première mission dans une situation d'urgence lors de l'exode des réfugiés, pendant l'écrasement de la révolution hongroise par les forces soviétiques en 1956228(*). Ainsi dans la mesure où, il doit assurer une protection internationale aux réfugiés, le HCR doit aider les gouvernements à rechercher les solutions permanentes aux problèmes des réfugiés, il s'efforce de s'assurer que le réfugié puisse bénéficier du droit d'asile dans un autre pays et retourner de son plein gré dans son pays d'origine229(*), il cherche aussi des solutions durables aux problèmes des réfugiés en les aidant à s'installer dans un autre pays. Et pour la pratique du principe de non refoulement, il est judicieux de s'interroger sur la façon avec laquelle l'institution gère et contribue à l'applicabilité de ce principe, en n'oubliant pas de mentionner l'apport d'autres organismes humanitaires.

A ce titre, une collaboration franche etétroite entre le HCR et les autres institutions permettrait de faciliter le respect du principe de non refoulement, sans oublier la collaboration la plus importante avec les États qui demeure essentielle dans la mesure où, ce sont les territoires de ceux-ci qui font l'objet des demandes d'asile. Pour matérialiser ce rôle du HCR, il est constaté la présence des agences de cette institution dans les pays afin de travailler en étroite collaboration avec les gouvernements des pays dans lesquels ces agences sont installées, avec pour mission de sensibiliser les gouvernements et les populations desdits pays sur le droit applicable aux réfugiés, et les motiver au respect desdits droits et surtout au respect du principe de non refoulement.

Le HCR s'assure donc que l'État sur le territoire duquel son agence est installée a une politique favorable en ce qui concerne les droits des réfugiés, sinon il montre à cet État l'importance d'en avoir une. Avant toute survenance de conflit qui exposerait les frontières d'un État à un afflux massif de populations en quête de refuge, le HCR s'informe sur les lois applicables dans un État sur les conditions d'entrée et de séjour des étrangers sur le territoire de cet État230(*), ensuite sensibilise celui-ci sur des mesures urgentes à prendre en matière des droits des réfugiés,surtout lorsque ces derniers fuient des guerres et se trouvent sans aucune aide et aucune possibilité d'accès au territoire.

Dans leur mission, les agences du HCR représentées dans des pays dressent des rapports qui traitent de l'état de droit relatif aux réfugiés231(*), non seulement pour le droit applicable dans le pays d'accueil mais aussi les statistiques des réfugiés présents sur le territoire et ceux qui ont été victimes du refus d'admission à la frontière et ceux qui ont été arbitrairement refoulés ou forcés de regagner leurs pays, lorsque ces agences sont au courant des exactions. Le rôle des agences du HCR installées dans un pays est donc persuasif dans la mesure où elles encouragent les États à adopter une politique en matière des réfugiés, et dissuasif, demandant aux États de ne pas refouler les réfugiés sans raison valable, ou même les forcer à regagner leurs pays même si ces pays connaissent une situation stable en respect du principe du rapatriement volontaire232(*).

En Afrique, il ya une forte présence des agences du HCR et les États africains lui reconnaissent la plupart de temps le pouvoir d'octroyer en collaboration avec eux le droit d'asile aux personnes qui le sollicitent233(*). L'originalité en Afrique est que les États signataires de la convention de Genève de 1951 et de celle de l'OUA de 1969 appliquent à quelques exceptions près les règles qui sont contenues dans lesdites conventions.

Bien avant même la survenance d'un conflit dans un État, qui occasionnerait des fuites massives des populations vers des frontières voisines, le HCR par le biais de ses représentations installées dans les pays d'accueil, suit de très près l'actualité politique, économique et sociale dans un pays. Car c'est de ces situations, lorsqu'elles paraissent complexes, que naissent des crises dans des pays234(*), causant des violentes tensions en mesure parfois de décimer des couches minoritaires pour la plupart relevant des couches défavorisées de la société,ce qui est souvent le cas en Afrique encline des situations provoquées par la lutte pour le pouvoir, le besoin d'un changement de politique, le besoin de démontrer la supériorité d'une tribu par rapport aux autres235(*).

Ainsi, le HCR qui dans ses multiples missions prévoit des arrivées de populations dans les territoires dont ils n'ont pas la nationalité et qui milite en faveur de ces populations, auprès desÉtats susceptibles d'accueil, intervient ici en aval des persécutions236(*). Egalement en amont, quoique le HCR agisse pour les réfugiés, c'est-à-dire pour des personnes supposées avoir été victimes de violences tant physiques que psychologiques. Il n'est pas rare de voir cette institution agir en amont, car elle milite pour la paix dans des pays en dissuadant les gouvernements desdits États d'entretenir des rapports qui compromettraient la stabilité et quelques fois même, assistent les États dans lesquels une menace de violence plane237(*), à mettre tout en oeuvre pour éviter la survenance d'un conflit.Le but poursuivi est la diminution au maximum des afflux de réfugiés causés par ce type d'événements afin de promouvoir une paix et une stabilité durables. Le HCR est donc aussi une institution artisane de la paix, il facilite et prône également le retour volontaire des réfugiés dans leurs pays d'origine lorsque la situation dans ces pays parait stable238(*), et aide même les réfugiés à se réinstaller tout en motivant les gouvernements de leurs pays à mettre tout en oeuvre pour faciliter leur intégration sociale en leur assurant une tranquillité et une sécurité meilleures qui les mettent à l'abri d'autres risques de persécution.

Le fait pour le HCR d'avoir ses agences sur les territoires des États, montre le soucis de l'institution de se rapprocher de la pratique, en vue de faire appliquer et respecter les principes directeurs énoncés dans les conventions relatives au statut des réfugiés dont le principe de non refoulement239(*), et les États sur les territoires desquels se trouvent ces agences reconnaissent le rôle moteur que joue cetteinstitution à compétence internationale240(*). En n'omettant pas de relever l'importance de la collaboration qui pourrait exister entre les agences du HCR dont les pays sont interpellés pour la gestion des difficultés auxquelles font face les réfugiés, surtout en temps de guerre, où souvent sont concernées les populations fuyant leurspays d'origine qui ont sur leur territoire, des agences du HCR et les pays d'accueil qui ont aussi ces même agences.

Il faudrait donc que ces différentes agences coordonnent leurs activités afin de voler au secours des demandeurs d'asile. Il est vrai, la collaboration entre les États que prône l'article 2 paragraphe 4 de la convention de l'OUA parle de l'aide que doivent apportée les États du continent à alléger la charge d'un État sollicité par les demandeurs d'asile241(*), il est tout aussi naturel d'assimiler cette collaboration ou cette entraide aux agences du HCR des pays d'origine et d'accueil des réfugiés. Cette collaboration se situe près de celle qui est recommandée dans l'article 8 de la convention de l'OUA qui demande à ce que les pouvoirs publics nationaux collaborent avec l'UNHCR en ces termes : « Les États membres collaborent avec le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés242(*) ».

C'est d'une collaboration franche et sincère qu'il s'agit, alors, les agences du HCR des pays concernés peuvent donc se mettre ensembles, pour assurer le respect des droits des réfugiés en se retrouvant sur le terrain et établir leurs actions humanitaires en faveur des réfugiés. Ainsi autant il est reconnu à l'agence du HCR la possibilité d'octroyer le droit d'asile aux demandeurs, autant les Etats l'accordent, et les deux entités sont tenus de se tenir informés des différents statuts octroyés.

B- L'assistance matérielle et financière du HCR

Dans un monde toujours enclin aux persécutions et surtout aux conflits occasionnant la fuite des populations vers les frontières, le rôle du HCR est d'autant plus important qu'il doit se matérialiser sur le terrain à travers le traitement ou des solutions appropriées aux difficultés qu'éprouveraient les populations en question. Ainsi les dépenses du HCR sont imputées dans le budget de l'Organisation des Nations Unies243(*).

Les missions du HCR se déploient donc quand il ya survenance d'un conflit et qu'il ya de nombreuses personnes aux frontières. Sur le terrain, afin de limiter les souffrances des personnes qui se déplacent souvent par millier et qui affluent au niveau des frontières parfois dépourvues de quoi se vêtir, de quoi manger et plusieurs autres problèmes encore dont ils sont les victimes244(*). C'est effectivement à ce moment de guerre précis que le HCR se déploie véritablement pour apporter son aide aux réfugiés accomplissant sa mission humanitaire afin de diminuer les souffrances des personnes déplacées245(*).

Concrètement, la mission du HCR se matérialise par la construction des tentes qui permettent d'accueillir les réfugiés dans le souci de leur trouver un abri temporaire et leur permettre de recevoir d'autres choses auxquelles elles ont droit246(*). Ces tentes, la plupart de temps sont établies au niveau des frontières afin d'éviter d'exposer les personnes qui fuient à de nouvelles vagues de violences et parfois un corridor de sécurité est établi par le droit international humanitaire afin de permettre l'accessibilité aux organismes internationaux des droits de l'homme,et ce corridor ne doit en aucun cas être violé par les combattants, ceci fait partie du droit international humanitaire applicable en situation de conflit armé international ou non international. Quoique dans la crise israélo-palestinienne, plusieurs réfugiés palestiniens qui se trouvaient dans les tentes qui les hébergeaient au Liban trouvèrent la mort suite à des assauts de l'armée en 1982247(*).

Le HCR représente donc le point qui lie les demandeurs d'asile aux pays qui devraient en temps normal leur ouvrir les frontières, il est la courroie de transmission des doléances des populations désireuses de trouver refuge ailleurs, car cette institution fait tout pour réduire les barrières qui pourraient exister entre les demandeurs d'asile et les pays que ceux-ci sollicitent afin de faciliter le respect du principe de non refoulement248(*).Le travail que fait à ce sujet le HCR amène parfois les États, lorsque survient une situation de crise hautement urgente, et née d'un conflit armé entrainant des déplacements massifs des populations vers les frontières, à modifier leur politique en matière de réfugié afin de résoudre la situation qui se présenteà eux, ayant un caractère de crise humanitaire majeure.

Ainsi par exemple, lorsque dans les années 90, les guerres des Balkans qui ont contraint des millions de civils à l'exil, l'UNHCR a reconnu que les dispositifs d'asile des pays d'accueil risquaient d'être débordés par des afflux d'une grande ampleur249(*). L'agence a donc proposé la mise en place d'une procédure simplifiée et accélérée, permettant d'offrir une protection temporaire250(*),c'est-à-dire d'une durée limitée aux nouveaux arrivants en leur rappelant toutefois que le droit d'asile demeure la clé de voûte du mandat du HCR pour la protection des réfugiés. Cette procédure simplifiée favorise le respect du principe de non refoulement et permet aux réfugiés d'être acceptés dans d'autres pays.

Le HCR est ainsi le premier organisme jouant le rôle d'avant-garde pour assurer le respect des droits des réfugiés en empêchant les États d'accueil de procéder aux expulsions arbitraires ou abusives. Les tentes souvent installées par le HCR servent à cet effet de lieux par excellence, où les réfugiés peuvent se sentir provisoirement en sécurité, cette institution spécialisée des Nations Unies en charge des réfugiés participe prioritairement au respect des droits de l'homme énoncés dans la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme de 1948251(*).

Ainsi dans le manuel de surveillance des droits humains élaboré par l'université de MINESOTA et publié par HumanRight Library, dans son chapitre X intitulé « Monotoring et protection des droits de l'homme des réfugiés et ou des personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays vivant dans des camps 252(*)», un certain nombre de droits fondamentaux sont reconnus aux réfugiés, quoique la situation dans laquelle ils se trouvent démontre clairement qu'ils ont été dépouillés de plusieurs de leurs droits fondamentaux.

Mais quoiqu'il en soit, la nécessité de leur assurer le respect des quelques droits fondamentaux qui leur restent se fait urgente, tels que ; le droit d'asile, la liberté de circulation, ceci pour dire que les réfugiés sont en quête de retrouver une vie sereine, loin des massacres orchestrés dans leurs pays d'origine. C'est dans ce souci que le HCR s'évertue, dans l'accomplissement de ses missions, à rassurer les réfugiés afin de leur éviter des traumatismes liés au fait que certains d'entre eux ont abandonné ce qui leur était chère ou qu'ils aient même perdu des membres proches de leurs familles, il serait regrettable qu'il fasse l'objet des refus de la part des pays susceptibles de les accueillir et de pouvoir leur offrir une hospitalité. Cette assistance du HCR ne se limite pas uniquement aux réfugiés en temps de guerre, mais aussi aux réfugiés en temps de paix, c'est-à-dire ceux qui, étant déjà installés dans un pays d'accueil, ont besoin de l'assistance du HCR253(*). Ainsi l'institution facilite l'intégration de ceux-ci dans les pays d'accueil et les assistent dans leurs besoins primaires tels que la santé, le logement l'éducation des enfants, bien que l'aide de cette institution soit jugée insuffisante par certaines organismes qui militent en faveur des droits des réfugiés254(*).

Les États doivent faciliter à cet effet la mise en oeuvre du principe en accordant du crédit au rôle du HCR. Ceci dit, les réfugiés ne doivent pas faire face au refus d'acceptation, même vivant dans des camps les réfugiés ne doivent pas être soumis à des restrictions de libertés de la part des pays d'accueil, ils sont libres de circuler à l'intérieur des camps qui les abritent, c'est-à-dire aller d'un camp à l'autre255(*). Le HCR doit veiller à ce que tous ces droits soient observés et appliqués comme cela est recommandé à l'endroit des réfugiés.

L'emploi du Pacte sur les Droits Civiques et Politiques dans la protection des réfugiés est aussi recommandé, car dans le pacte en question, se trouvent consignés les droits tels que : l'égalité devant les tribunaux, entre les étrangers ayant le statut de réfugié et les nationaux du pays d'accueil sans qu'aucune discrimination ne soit admise256(*). Les réfugiés ont droit à ce que leur cause soit entendue équitablement par les tribunaux compétents, indépendants et impartiaux établis par la loi, et qui décidera du bien fondé de toute accusation en matière pénale et des contestations portant sur leurs droits et obligations de caractère civil. Les étrangers et surtout les réfugiés, ont droit à une égale protection devant la loi257(*), il ne doit pas avoir de discrimination entre étrangers réfugiés et citoyens dans l'application de ces droits, les droits des réfugiés ne peuvent faire l'objet que des limitations prévues par la réglementation internationale en vigueur conformément au pacte, ils ont droit à la liberté de penser, de conscience et de religion et ont le droit d'avoir des opinions et de les exprimer librement.

Tous ces droits disponibles reconnus aux réfugiés permettent à ces derniers de se sentir chez eux, même hors des frontières de leurs pays respectifs qui d'ailleurs les ont contraints à l'exil. Le réfugié dans la jouissance de tous ses droits, sera considéré à sa juste valeur, celle d'être un être humain à part entière et se sentir dans le pays d'accueil comme chez lui à l'époque de la situation de paix qui régnait dans son pays, et si cette situation de paix n'a jamais existé dans son pays, il aura tout de même de meilleures conditions de vie et de meilleures garanties de survie258(*), et bénéficiera des mêmes circonstances que les nationaux.

Le rôle du HCR ne saurait être défini ici de façon exhaustive, toutefois, dans le cadre de la mise en oeuvre du principe de non refoulement, le HCR ne ménage aucun effort pour permettre aux réfugiés de bénéficier de l'interdiction du refoulement énoncée dans les textes internationaux259(*), en encourageant plutôt les États à prendre les mesures nécessaires pour le respect dudit principe autour duquel gravite l'avenir du droit international des réfugiés. Le HCR puise à cet effet la légalité de ses actions de plusieurs textes internationaux qui ont en première ligne comme champ de bataille les droits fondamentaux de la personne humaine260(*). Ainsi les missions de cette institution, déployées sur le terrain, doivent assumer la responsabilité de veiller au respect des règles contenues dans ces différents textes. Et en cas de non-respect de ses obligations en matière de réfugié par l'État, l'agence du HCR établit un rapport démontrant les violations des droits observées dans ledit État.

La mise en oeuvre de tous ces droits liés aux réfugiés, avec l'observation faite par le comité des droits de l'homme et en application de l'article 13 du pacte, a pour finalité « d'éviter les expulsions arbitraires, donnant ainsi le droit à l'étranger réfugié d'avoir tous les moyens d'exercer son recours contre un refoulement abusif. De manière à être en toute circonstance à même d'exercer ses droits et aucune discrimination ne doit être opérée entre différentes catégories d'étrangers dans l'application de cet article261(*) ». C'est donc à l'organe principal qu'est le HCR de veiller à l'application de tous ces droits, afin de permettre aux réfugiés de se sentir protégé véritablement et de profiter de toutes les ouvertures que leur donnent ces droits.

.La guerre entrainant de nombreuses victimes qui se déplacent et qui affluent souvent vers les mêmes frontières,il n'ya pas assez de temps, encore moins des moyens adéquats pour évaluer individuellement les demandes, alors le HCR propose l'octroi d'un droit d'asile provisoire, celui-ci permet tout simplement au réfugié de franchir rapidement la frontière et échapper ainsi aux risques d'autres persécutions. Le droit d'asile provisoire est une mesure exceptionnelle qui intervient dans une situation exceptionnelle262(*).

Le HCR va jusqu'à encourager en ce qui concerne les droits des réfugiés, les regroupements familiaux, car la famille est la base de partage des valeurs humaines263(*). A cet effet, même dans les camps des réfugiés installés pour leur abri provisoire, les familles ont le droit d'être ensembles, lorsqu'il a été établi qu'effectivement ces réfugiés appartiennent à la même famille264(*), surtout pour des regroupements des couples avec ou sans enfants. Ces droits sont au même titre applicable aux réfugiés en temps de paix sous la surveillance du HCR auprès desÉtats qui hébergent ceux-ci. Pour des raisons de leur appartenance politique, ou sociale, les familles de ceux-ci sont exposées au risque de représailles de la part des personnes qui les persécutent. Alors il doit leur être reconnu la possibilité de faire venir les proches membres de leurs familles, en l'occurrence femmes et enfants265(*), ceci montre que l'expulsion doit être hors d'usage dans les pays qui accueillent les demandeurs d'asile, car ces personnes ont plusieurs droits dont ils devraient jouir une fois installés dans un pays266(*).

Le HCR est à ce titre l'organe qui joue les premiers rôles et qui doit guider les activités en matière de réfugié tout en orientant les actions d'autres organismes non gouvernementaux, intergouvernementaux et d'autres à caractère international qui ont également des domaines précis de leurs interventions en matière de réfugié, pour garantir davantage la sauvegarde des droits de ceux-ci et permettre 267(*)ainsi aux textes internationaux de trouver leur signification.

PARAGRAPHE II : LA CONTRIBUTION DES AUTRES ORGANISMES A LA MISE EN OEUVRE DU PRINCIPE DE NON REFOULEMENT

En dehors du HCR dont la place de leader en matière de réfugié est établie, d'autres organismes apportent leur expertise et leur touche particulière à la pratique de la politique liée aux réfugiés, parmi ces organismes, certains sont reconnus avoir une personnalité juridique internationale et d'autres pas, mais ceux dont la personnalité juridique internationale n'est pas encore établie, jouent un rôle aussi important que ceux dont la personnalité juridique internationale est établie. Le principe de la spécialité énoncé en droit international public en matière d'organisations internationales stipule que, chaque organisation internationale règlemente un domaine précis267(*), et les organismes humanitaires en question ici brillent par cette spécialité dans le domaine de leurs interventions en faveur des réfugiés.

Afin donc de s'assurer de la mise en oeuvre du principe de non refoulement, ces organisations de secours apportent leur aide à travers leur expertise dans un domaine donné, afin de soulager les souffrances des personnes qui fuient les guerres et qui se retrouvent le plus souvent dans les tentes pour ce qui est des personnes qui fuient les guerres.

A- L'apport des organisations au statut juridique internationalement établi

Parmi ces organisations, celles qui effectivement apportent leur concours au respect des droits des réfugiés sont entre autres Amnesty International et le Comité international de la Croix Rouge268(*). Ces organisations veillent au respect et participent même à l'application des droits fondamentaux de la personne humaine269(*).

Ainsi par exemple Amnesty International participe et vole au secours des réfugiés en temps opportun et assiste les États dans leur pratique à les appliquer, pour les réfugiés, cet organisme participe à la mise en oeuvre du principe de non refoulement tout en rappelant aux États les droits liés à la personne du réfugié. Amnesty International est réputé pour ses rapports souvent très critiques à l'encontre des États qui ne respectent pas les droits de l'homme270(*). L'organisme n'hésite pas à dévoiler les États qui ne respectent pas le principe de non refoulement en donnant parfois des statistiques des nombres de personnes chassées chaque année dans des pays qui abritent les réfugiés. Cette méthode qu'utilise cet organisme peut paraitre sans grands effets, pourtant elle est dissuasive et évite parfois que les États expulsent arbitrairement les réfugiés présents sur leurs territoires de peur d'être victimes des rapports qui ne les honorent pas aux yeux de la communauté internationale, ceci au plus grand bonheur du principe qui garantit ainsi un avenir meilleur au réfugié dans son pays d'accueil.

Amnesty International de ce fait envoie souvent des agents sur le terrain pour observer l'état des droits de l'homme en matière de réfugié, autant dans les camps qui accueillent les réfugiés que dans les États où ils se trouvent.Cette institution a par exemple aidé certains réfugiés Equato- guinéens à se déplacer de la ville d'Ebolowa pour Yaoundé271(*). Preuve que le droit des réfugiés qui fait appel à certains droits fondamentaux intéresse le monde entier qui est soucieux de préserver, car, autant personne n'est à l'abri des événements qui troubleraient l'ordre public et qui plongeraient n'importe qui dans une situation d'incertitude, de la même manière, personne n'est à l'abri de se retrouver à la rue suite à une persécution, et d'être en quête du statut de réfugié afin de bénéficier de la protection y afférente.

Il ya également un autre organisme aussi important qui participe à la sauvegarde des droits des réfugiés, il s'agit du Comité International de la Croix Rouge et du Croissant Rouge (C.I.C.R), initié par des ressortissants suisses depuis les années 1873 après les atrocités survenues dans la bataille Solferino en Italie, suite au massacre des populations, le besoin d'assister et soulager les blessés de ces conflits a pris une forte ampleur qui finit par aboutir à la création du C.I.C.R. Cet organisme a pour champ de compétence ; les conflits armés et puise celle-ci du droit international humanitaire272(*), il représente ainsi le point focal de la mise en oeuvre du droit humanitaire lors d'un conflit armé international ou non international. Étant donné que les conflits sont la cause des fuites des populations vers les frontières, le C.I.C.R trouve donc pleinement sa compétence, et doit la mettre au service des victimes des conflits273(*), objectif principal des missions de cet organisme. Le rôle du C.I.C.R ne saurait donc être ignoré du moment où, il contribue au respect des droits fondamentaux de la personne humaine en période de grave crise humanitaire.

Le droit international humanitaire, duquel le C.I.C.R tire sa source, est contenu dans les quatre conventions de Genève de 1949 et ses protocoles additionnels I et II de 1977, l'on serait tenté de se demander, en quoi est ce que le principe de non refoulement concerne le Comité International de la Croix Rouge, alors que les sources sur lesquelles s'appuient le droit des réfugiés et le droit de la guerre sont différentes ? Il faut tout simplement noter que cette différence est liée au champ de compétence qui doit être précis274(*). Cependant, ces deux droits interviennent pour le même objectif global, celui de préserver la vie humaine, donc, de considérer la valorisation des droits fondamentaux275(*).

Une autre différence de degré entre ces deux droits ressort du fait que, le droit international humanitaire intervient en cas de conflit armé international et interne. Dans ce dernier cas, c'est-à-dire d'un conflit non international, le protocole additionnel II précise qu'il faut que la rébellion contrôle une partie du pays276(*), tandis que le droit international des réfugiés intervient chaque fois qu'il ya une crise entraînant des fuites des populations, sans qu'il soit fait mention oui ou non de contrôle d'une zone par tel ou tel belligérant.

Quoique cette précision soit apportée par le protocole II, le CICR ne ménage aucun effort pour venir en aide aux victimes des conflits, quelle que soit leur ampleur. Pour faire un rapprochement entre le droit des réfugiés et le rôle du CICR, il est intéressant d'étudier les protocoles additionnels aux quatre conventions de Genève et surtout le protocole II relatif à la protection des victimes des conflits armés. C'est à dire ceux qui fuient ces conflits que l'on retrouve souvent dans les tentes, souvent établies soit par le HCR soit par le CICR277(*), et ce sont ces populations qui ont besoin que les pays leur ouvrent les frontières pour qu'elles278(*)obtiennent un asile qui les mette loin des hostilités qui sévissent dans leurs pays respectifs. Le CICR vient donc en aide à ces personnes pour leur épargner les risques auxquels ils seraient encore exposés, et veiller à ce que leur soit assuré un avenir loin d'être278(*) meilleur, mais qui soulage leur peine.

En ces périodes de guerre qui constituent le véritable moment d'intervention du comité, celui-ci intervient aussi auprès des Étatssollicités par les réfugiés, en les convaincant de la nécessité de voler au secours des victimes de conflit qui souhaitent trouver refuge sur leurs territoires. Afin d'éviter les pratiques comme le refus d'admission et les refoulements qui exposeraient à nouveau la vie de ces personnes, il existe également une collaboration entre le CICR et le HCR, car le comité est également représenté par ses agences dans plusieurs pays, ces agences devraient aussi faire preuve de collaboration lorsque survient un conflit dans un pays.

Le Comité occupe une place importante, car pour une situation particulière de violence, tout un droit a été élaboré, celui-ci doit être mis en oeuvre. Les parties au conflit doivent s'y soumettre, mais de quelle partie s'agit- il lorsque, comme le relève le protocole II relatif aux victimes des conflits armés qui complète l'article 3 commun aux quatre conventions de Genève et précise que, le droit international humanitaire est applicable dans un conflit armé non international que si les insurgés contrôle une partie du territoire278(*). Ceci pour pouvoir identifier les auteurs des exactions qui seraient commises par l'une ou l'autre partie, il faut également qu'il y ait un chef des insurgés sous le commandement duquel ils sont placés279(*). Le comité étend son domaine d'intervention à toutes les victimes des conflits armés internes, même lorsque les insurgés n'ont pas le contrôle d'une zone, et parce que tout conflit peut entraîner des déplacements des populations vers des frontières, et leur simple intervention en faveur de ces personnes doit persuader les États du besoin d'assistance qui serait nécessaire pour épargner ces victimes de nouvelles souffrances.

B- Lacontribution d'autres organismes et ONG à compétence non négligeable

Un autre organisme brille aussi par son importance du fait de l'aide et de l'assistance qu'il apporte aux réfugiés ou aux demandeurs d'asile en besoin. Il s'agit de Médecins Sans Frontières (MSF) qui est un organisme technique en matière d'assistance médicale280(*), ainsi par l'expertise de ses membres qui sont en majeure partie des médecins qualifiés, cet organisme regroupe en son sein des spécialistes en matière médicale, afin de répondre aux besoins de santé des populations réfugiées.

Étant donné que le demandeur d'asile est une personne vulnérable ayant subi multiples pressions281(*), qui le mettent dans un état de stress, et de traumatisme, sans oublier les violences physiques dont il aurait été victime, il est nécessaire que l'une des premières choses dont il ait besoin lorsqu'il a été mis hors de danger serait de se voir procurer les premiers soins médicaux, afin de garantir sa survie. Ceci est d'autant plus important que, parmi les personnes qui fuient les conflits surtout en temps de guerre, les victimes les plus délicates restent les enfants, les femmes et les jeunes filles qui, la plupart du temps, sont victimes des abus sexuels, pouvant entraîner des troubles psychologiques importants, sans compter des troubles qui ont déjà été provoqués par leur déracinement brusque de leurs terres, la perte d'un être cher pendant le conflit etc.

Ces maux dont ils sont victimes, devraient donc être traités ou alors soulagés par des traitements adéquats282(*), et c'est le soutien qu'apporte Médecins Sans Frontières dans la mise en oeuvre du principe de non refoulement afin d'éviter d'aggraver la situation du réfugié qui, elle-même est déjà précaire. L'ouverture des frontières par les États donnerait donc une lueur d'espoir aux demandeurs d'asile qui pourraient donc bénéficier des soins de l'organisme, des soins qui commencent prioritairement dans des camps construits pour les accueillir.

Des médecins généralistes aux médecins spécialistes, tous les efforts sont consentis pour trouver des solutions aux problèmes de santé des réfugiés. Les cas les plus courants dans la situation des réfugiés sont ; les coups et blessures qu'ils auraient reçus, le traumatisme, les épidémies qui peuvent parfois provenir des bains de sang et des corps en état de décomposition, les troubles digestifs dus au changement de régime alimentaire, ou à de longs jours sans rien manger, des femmes enceintes qui accouchent dans les camps et autres difficultés encore. Il est à cet effet nécessaire pour l'organisme Médecins Sans Frontières de mobiliser ses moyens et se mettre en route pour secourir les personnes qui fuient les conflits283(*), mettant ainsi en confiance les victimes, ces efforts mobilisés doivent pouvoir permettre aux États de savoir à quel point la personne du réfugié est à secourir au regard de la précarité de la situation dans laquelle elle se trouve.

Bien que dans un contexte de conflit et d'absence d'espace suffisant ou de matériels adéquats, pour les interventions médicales appropriées, la tâche paraisse difficile pour cet organisme, l'intervention urgente de celui-ci est très importante pour recevoir les premiers soins nécessaires dans une telle précarité. Bon nombres d'autres organismes d'une grande importance que l'on ne saurait tous citer ici militent en faveur des réfugiés et participent d'une façon comme d'une autre à la mise en oeuvre du principe de non refoulement. Que ce soit donc des organismes à compétence nationale, comme certaines organisations non gouvernementales (ONG), que ce soit des organisations intergouvernementales, ou d'autres encore internationales, du moment ou tous agissent pour contribuer au bonheur des réfugiés ou des demandeurs d'asile, l'on ne saurait négliger leur rôle de mise en oeuvre du principe de non refoulement que ce soit directement ou indirectement.

Les États d'accueil ne devraient donc pas évoquer des raisons telle que leur incapacité à subvenir aux besoins des demandeurs d'asile du moment où, non seulement un organisme international est compétent pour assurer leurs droits en assurant leurs besoins matériels, mais aussi plusieurs autres organismes apportent leur expertise dans un domaine précis des besoins des réfugiés. Alors, les États, au lieu de refouler les réfugiés, pourraient plutôt demander le soutien de ces organismes pour parvenir à contrôler l'avenir des réfugiés. C'est pour cette raison qu'au-delà de la possibilité d'appel au secours, exprimé dans la convention de l'OUA de 1969284(*). Les États peuvent aussi faire appel à tout organisme susceptible de leur apporter une aide soit sur le plan matériel, soit sur le plan financier, ou encore sur le plan humain, afin de respecter le principe de non refoulement clairement énoncé dans la convention de Genève de 1951 et celle de l'OUA qui constituent des cadres par excellence d'expression des droits des réfugiés dans le mondeentier en général et en Afrique en particulier285(*).

Tous ces organismes sont appelés à travailler en étroite collaboration, afin d'éviter les chevauchements dans leurs actions, étant donné qu'ils ont tous des objectifs humanitaires, alors ils doivent régulièrement s'informer de leurs projets d'intervention dans tel ou tel domaine, et se rassurer que le domaine que l'un souhaite explorer ne l'a pas encore été, ou que, n'ayant pas été suffisamment traité il ya un besoin d'agir une fois de plus dans ce domaine-là. Ils s'informent sur ce qui a déjà été fait et sur ce qui reste à faire afin que l'un n'empiète pas sur le domaine d'action de l'autre, car dans un camp de réfugié il ya plusieurs choses à faire dans un cadre souvent étroit qui ne favorise pas toujours la réalisation de toutes ces interventions.

Dans les domaines comme la santé, une intervention chirurgicale peut paraître compliquée mais si celle-ci est urgente il faudrait bien l'exécuter286(*), sans compter les naissances souvent enregistrées dans des camps. Le cas actuellement dans le camp des réfugiés installé en ci- Jordanie qui accueille actuellement plus de quarante mille réfugiés syriens, dans ledit camp, il est enregistré plus de quatre naissances toutes les semaines, c'est d'ailleurs le plus important camp des réfugiés qui existe aux jours d'aujourd'hui.

Il serait mal venu de refouler des personnes qui endurent de telles souffrances. Pendant donc que le CICR s'assure que les victimes des conflits armés sont en lieux sûrs qui les mettent à l'abri comité de la croix rouge et du croissant rouge qui compte aussi dans ses rangs des spécialistes en médecine, contribue aussi à la santé des victimes. Le personnel du CICR devrait davantage travailler en collaboration avec Médecins Sans Frontières, pour éviter de faire les mêmes choses et économiser leurs énergies pour d'autres cas qui méritent aussi d'être traités.

De concert donc avec le reste d'autres organismes, ils agissent pour le compte d'une meilleure considération de la personne du réfugié. Bien que l'ampleur de cet apport soit plus visible dans le cas des réfugiés de guerre287(*), c'est à dire ceux qui se trouvent encore au niveau des frontières, ou qui viennent juste de traverser les frontières. Cet apport n'est pas non plus négligeable, pour ce qui est des réfugiés qui ont déjà acquis ce statut et qui sont déjà établis depuis un moment sur le territoire de l'État d'accueil, et même ceux qui sont en quête d'acquisition d'un tel statut, que l'on peut considérer comme réfugiés en temps de paix.

Le HCR qui par exemple ne dispose pas en son sein de médecins se voit soutenu en matière de réfugiés par les autres organismes à compétence médicale, sans oublier les organismes de défense des droits de l'homme qui participent tous au respect des droits des réfugiés dans le pays d'accueil. Car, de plus en plus d'organismes de sauvegarde des droits fondamentauxse multiplient dans les pays, avec l'institution des Comités Nationaux des Droits de l'Homme (CNDH), tirant leur inspiration de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme de 1948. Celle-ci oeuvre pour que tout État observe les droits fondamentaux reconnus à la personne humaine et les libertés auxquelles elledoit bénéficier, et comme le réfugié, quoique se trouvant hors de son pays d'origine est une personne humaine. Il doit en bénéficier, car pour sa personne, l'article 14 de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme288(*), lui reconnaît le droit de trouver asile dans un autre pays, et c'est donc au pays d'accueil de donner une réelle signification au principe de non refoulement.

SECTION II : LE ROLE DE L'ETAT DANS LA MISE EN OEUVRE DU PRINCIPE DE NON REFOULEMENT

Véritable socle d'expression même du principe de non refoulement, c'est à l'État que revient la lourde responsabilité d'accueillir sur son territoire cette catégorie de personne d'une extrême vulnérabilité. Depuis que ce droit fondamental de trouver asile ailleurs a été énoncé dans la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme dans l'article 14 jusqu'à sa véritable codification en 1951289(*), l'on est passé d'une véritable liberté reconnue au réfugié à une réglementation de cette liberté. Un courant philosophique comme le relève Jérôme VALLUY dans son ouvrage « le droit de l'asile contre le droit d'asile et la liberté de circuler 290(*)», comme relevé dans les textes internationaux relatifs au droit des réfugiés marquant le passage d'un droit d'asile axiologique à un droit d'asile dérogatoire, et l'on va s'intéresser au droit d'asile tel qu'exprimé après la codification de celui-ci par la convention de Genève de 1951.

PARAGRAPHE I : L'ETAT COMME ACTEUR INDISPENSABLE DANS LA MISE EN OEUVRE DU PRINCIPE DE NON REFOULEMENT

En droit international public, certains principes régulent les relations entre lesÉtats, et ces principes ne souffrent d'aucune contestation sauf pour des situations juridiquement encadrées. Ainsi le principe de l'égalité souveraine est l'un de ceux que prône le droit international public, signifiant que les États ont l'entière compétence sur leurs territoires et que ces territoires ne sauraient être violés, et ce n'est pas un droit quelconque qui va aller à l'encontre de cette reconnaissance de la souveraineté dont bénéficient les États. Alors pour un domaine qui nécessite une prise en compte internationale, il est nécessaire de procéder par un accord de volonté entre les États pour lui trouver une signification légale.

Toutefois, il ya un bémol à ce principe d'accord préalable de volonté, c'est celui concernant les droits fondamentaux liés à la personne humaine, quand ceux-ci sont menacés, les États peuvent voir leurs compétences territoriales amenuisées, le principe en droit international de la non intervention peut être ainsi battu en brèche lorsqu'il y a des violations flagrantes des droits de l'homme comme le non refoulement291(*). Mais en matière de réfugiés, les États gardent toujours leur souveraineté dans la mesure, où il leur est laissé la liberté de construire leur propre politique en la matière, tout en respectant le principe fondamental de non refoulement des réfugiés et demandeurs d'asile faisant partie du droit international coutumier. La cour constitutionnelle fédérale d'Allemagne a par exemple interroge le HCR sur le caractère obligatoire du non refoulement dans deux affaires, et le HCR confirma le caractère inderogeable du principe de non refoulement292(*).

A- Le droit d'asile dérogatoire ou le droit de l'asile comme préalable à la mise en oeuvre du principe de non refoulement

Avant la convention de Genève, c'est-à-dire avec la Déclaration Universelle des Droitsde l'Homme, ce qui était prôné étaitl'accès libre aux frontières des réfugiés sans aucune restriction293(*), avec les expressions utilisées par la doctrine du droit d'asile294(*), pour exprimer cette liberté totale et les expressions du droit de l'asile, pour exprimer les restrictions légales apportées à cette liberté. Ainsi, avec l'avènement de la convention de Genève, les États ont la possibilité et le droit souverain d'organiser eux-mêmes leur propre politique en matière des réfugiés.

Le droit d'asile demeure une réponse favorable aux problèmes des réfugiés, il est à cet effet un acte qui protège le réfugié. Les Étatsdans leur liberté d'organiser leur propre politique en matière des réfugiés, doivent mettre tout en oeuvre pour ne pas s'éloigner des principes fondamentaux, contenus dans la convention de Genève de 1951295(*). Il en est de même pour ceux qui,ont régionalisé la réglementation sur les réfugiés, comme c'est le cas du continent africain avec la convention de l'Organisation de l'Union Africaine à laquelle les États du continent doivent être soumis, lorsqu'ils mettent sur pied leur propre politique en matière des réfugiés296(*). Cette politique doit se baser sur le grand principe de non refoulement qui demeure le principe cardinal en droit des réfugiés297(*).

Ainsi, pour la catégorie des réfugiés qui, suite à un conflit, abondent aux frontières que l'on appelle réfugiés de guerre, les États doivent dans leur pratique venir en aide à ceux-ci et la meilleure aide qu'ils puissent leur apporter est l'ouverture des frontières afin de leur permettre de trouver un asile même provisoire, sur leurs territoires respectifs, aucune barrière qui empêcherait les personnes qui fuient les guerres ne doit être érigée par les États. Ces derniers, dans un esprit de solidarité et de compassion298(*), doivent répondre favorablement à la volonté d'accès au territoire manifestée par ces personnes.

C'est l'État qui donne ainsi vie et vraie signification à l'avenir des réfugiés si des pratiques comme le refus d'acceptation, la reconduite à la frontière ne sont pas utilisées dans leur législation. Les États ne doivent pas durcir leur politique d'admission au statut de réfugié en donnant à la définition du terme réfugié d'autres explications autres que celles relevées dans l'article premier de la convention de Genève.

Les États doivent à cet effet former les agents qui se trouvent au niveau des frontières à la politique du droit international des réfugiés, et les populations riveraines doivent être sensibilisées, afin d'éviter des hostilités entraînant parfois des rejets catégoriques des demandeurs d'asile, et des comportements qui mettent leur vie en péril. Il est même demandé aux États de veiller à ce que les réfugiés soient installés à une distance raisonnable loin des frontières299(*). Cette précaution permetd'éviter qu'ils soient persécutés par certaines personnes qui seraient, soit des ressortissants de leurs pays respectifs, soit même des nationaux des pays d'accueil qui sont souvent les premiers à être informés de leur présence, alors que si les réfugiés sont placés hors des frontières, il ya de fortes chances que leur statut ne soit pas connu même à l'endroit des nationaux les plus hostiles aux étrangers.

Il ya par exemple un principe fort en droit international des réfugiés qui est le principe de confidentialité300(*), qui veut qu'aucune information ne soit donnée par l'Etat d'accueil qui hébergerait un réfugié ni à son pays d'origine, ni à tout autre pays, lorsqu'il y aura de sérieuses raisons de croire que ce réfugié risque les persécutions301(*). Ainsi, pour ce qui est des réfugiés en temps de paix, c'est-à-dire ceux qui ne proviennent pas d'une situation de conflit, mais qui subissent d'autres formes de persécution, telles que politiques, ceux-ci doivent aussi être fortement protégés par l'État d'accueil, car même si les textes les protègent, ce sont les États qui offrent leurs territoires et c'est à eux de leur assurer une meilleure protection.

A cet effet, certains États n'hésitent pas à apporter une protection sans faille aux réfugiés, même si ceux-ci font l'objet d'une demande d'extradition plus ou moins fondée, et comme il l'a été relevé, la distinction entre extradition et refoulement est fondée, mais cela n'empêche pas certains États de les assimiler dans leur pratique. L'on va encore se référer au cas français qui a une politique assez élaborée en matière des réfugiés, au vu des affaires que le pays connait en ce qui concerne les extraditions, dans certaines de ces affaires, le pays a reconnu dans un temps l'application de l'article 33 du refoulement à l'extradition comme cela a déjà été relevé, et dans un second temps la non assimilation de cet article à l'extradition. Mais ce qui compte c'est la façon avec laquelle ces questions ont été traitées, si le pays ne respecte pas le droit fondamental des réfugiés, qui est celui de trouver refuge ailleurs.

B- La reconnaissance étatique de la non extradition pour délit politique

Dans un arrêtdéjà cité,rendu par le Conseil d'État dans l'affaire Lujambio GALDEANO302(*), le Conseil d'Étatestima « qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'affaire, l'extradition de M. Lujambio ait été demandée par le gouvernement espagnol dans un but autre que la répression d'infraction de droit commun ». Car les faits qui étaient reprochés à celui-ci provenaient de sa participation à des massacres orchestrés par des groupes radicaux basques, donc il était accusé d'un délit de droit commun et l'extradition qui fut prononcée à son encontre était légitime, et il ne pouvait donc pas bénéficier d'une annulation du décret aux motifs qu'il était un réfugié politique.

L'on ne pourrait reprocher à l'État français d'avoir refouler un réfugié, car dans d'autres affaires mettant l'État français en cause, il a été fait mention du respect du principe de non refoulement, ou de la non extradition, ce fut par exemple le cas dans l'affaire ATUDILLO CALLEYA du 24 juin 1977 dans laquellele Conseil d'État dans ses conclusions estima « qu'il ressort de l'ensemble des circonstances de l'affaire que l'extradition du requérant a été demandée dans un but politique 303(*)», suite à la demande présentée par le gouvernement Turc auprès de la France, pays dans lequel M. CALLEYA se trouvait304(*), mais le conseil d'État français n'accorda pas son extradition. Le garde des sceaux français, dans ses conclusions sur le litige affirma qu'il est de règle de ne pas accorder l'extradition demandée par leurs pays d'origine, des étrangers ayant obtenu le statut des réfugiés, ceci est aussi valable pour le refoulement, mesure administrative305(*).

Stéphane DOUMBE BILE dans son article « Du non usage de l'article 33 de la convention de Genève de 1951 sur la protection des réfugiés » relève aussi l'importance qu'il ya de ne pas se cantonner aux terminologies refoulement et extradition mais d'appliquer dans le stricte respect des droits fondamentaux des réfugiés le droit qui leur est reconnu, comme le refoulement des réfugiés politiques est prohibé, de la même manière l'extradition des réfugiés pour ce même délit est interdite306(*).

La protection du droit d'asile par les paysdevrait être renforcée autant pour les réfugiés ayant déjà acquis ce statut, que pour les demandeurs d'asile.L'autre rôle primordial reconnu aux Étatset pas le moindre, est la contribution financière des États pour le fonctionnement des organisations internationales qu'ils créent, ainsi les États signataires de la convention de Genève ont unecontribution relative aux droits des réfugiés pour le fonctionnement de l'agence qu'ils versent à l'ONU qui va redistribuer ces font pour le fonctionnement des institutions spécialisées307(*), afin de permettre au HCR de fonctionner, d'où le besoin d'une franche collaboration entre les États et cette institution308(*). La tendance est que, les États les plus contributeurs ont tendance à contrôler les actions du HCR en foulant parfois aux pieds certains principes directeurs, du fait de leur grosse participation financière aux activités de ladite institution.

Parmi les principes qui régulent les relations internationales, il ya également la bonne foi, qui dans la mise en oeuvre du principe de non refoulement, est un principe très important. Les États sont donc appelés à appliquer de bonne foi les règles relatives au statut des réfugiés avec en première ligne le respect du principe de non refoulement, étant donné que c'est autour d'une volonté commune que ces réflexions ont été menées, il faut donc que les États montrent leur dévouement, afin de donner une signification positive aux règles relatives au droit des réfugiés en général, et au principe de non refoulement en particulier.

Dans la plupart des États africains aujourd'hui, le régime politique démocratique instauré depuis les années 1990 suite aux multiples indépendances des années 1950 est le plus en promotion jusqu'à ce jour, ce régime reconnait à la personne humaine des droits fondamentaux309(*), ainsi dans le préambule de la constitution du Cameroun par exemple, il est reconnu un ensemble de droits pour la personne humaine. Les États dans lesquels la reconnaissance des droits fondamentaux est tacitement mentionnée, ont l'obligation de respecter ces droits fondamentaux, il est à cet effet souhaitable que ce soit ces États qui mettent d'abord l'accent sur la mise en oeuvre des droits des réfugiés, ceci afin de permettre aux autres États qui trainent encore de leur emboiter le pas et prendre exemple sur eux.

Le réfugié ou le demandeur d'asile qui se trouve hors de son territoire ne devrait pas s'inquiéter de ce que le simple fait de marcher sur le territoire d'accueil l'expose à la reconduite à la frontière ou à un refoulement, car le réfugié jouit des mêmes droits que les nationaux tant les droits civiques que économiques310(*). Il ne doit à cet effet pas faire l'objet de restrictions de liberté dans l'État d'accueil, sauf s'il a été démontré qu'il est poursuivi pour un délit de droit commun qu'il aurait commis311(*), et cette restriction sera l'arrestation et la détention provisoire suivie d'une enquête qui viserait à établir, soit sa culpabilité, soit son innocence avant toute mesure de refoulement ou d'extradition.

L'arrestation d'un réfugié ne doit pas changer la politique en vigueur dans l'État d'accueil en matière de la pratique judiciaire, si l'État est un État de droit, c'est-à-dire garantissant le principe du contradictoire pour les justiciables312(*), le réfugié doit pouvoir en bénéficier sans s'inquiéter d'une considération arbitraire liée à ses origines,ou à sa situation d'étranger irrégulièrement entré sur le territoire. Les États doivent également collaborer de bonne foi avec les instituions qui défendent les droits des réfugiés. Certains États vont jusqu'à créer des organes spécifiques chargés de la question des réfugiés, c'est le cas de la France avec la création de l'Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides (OFPRA)313(*). En Afrique certains États insèrent dans leurs institutions un organe chargé de traiter la question liée aux réfugiés, et c'est surtout à leurs ministères respectifs en charge des relations extérieures qu'ils attribuent cette responsabilité, comme c'est le cas du Cameroun avec le Service des Affaires Spéciales et des Réfugiés (SASR)314(*) devenu Service des Réfugiés et des Migrants (SRF).

En matière de réfugié, les États entretiennent des relations horizontales en ce qui concerne les demandes d'extradition présentées par les uns aux autres, c'est-à-dire qu'aucun État n'est au-dessus de l'autre en vertu de la règle d'or d'égale souveraineté entre les États, aucun État ne se verrait donc obligé de refouler, ni d'expulser un réfugié. Plus encore,même si l'Étatrequérant prouve que le réfugié est poursuivi pour un crime de droit commun, si l'État requis a de sérieuses raisons de croire que le réfugié risque de subir la torture ou d'autres traitements dégradants, il peut refuser de l'expulser. Comme il l'a été relevé dans l'affaire BOZANO, et ce refus ne devrait pas compromettre les relations entre les deux États, car comme le stipule l'article 2 paragraphe 2 de la Convention de l'OUA « l'octroi du droit d'asile aux réfugiés constitue un acte pacifique et humanitaire et ne peut être considéré par un État comme un acte de nature inamicale315(*) ».

Le refoulement étant une mesure qui est pratiquée uniquement par, et dans l'État, celui-ci reste l'entité la plus importante dans la mise en oeuvre du principe de non refoulement, ou mieux la seule entité pouvant se revendiquer à juste titre, compétente pour l'effectivité du principe, car c'est l'Étatqui détient une figure géographique palpable, un territoire qui sert d'habitat pour les personnes en quête de refuge. Et comme à la suite de cette configuration géographique, une limite de compétence reconnue au gouvernement est à gérer, il ne devrait pas souffrir des incursions illégales de la part des étrangers qui, eux sont des ressortissants d'un autre État. 316(*)Les rapports horizontaux qui existent donc entre les États ne peuvent pas permettre des assujettissements de certains à d'autresquel que soit le niveau de développement des uns par rapport aux autres.

Contrairement aux relations verticales entre les juridictions internationales et les juridictions nationales. Le mandat d'arrêt international, utilise l'expression de transfèrement pour demander l'extradition d'une personne qui aurait commis un crime contre l'humanité ou crime contre la paix. L'État qui hébergerait une telle personne devrait la livrer sans se poser des questions, car le transfèrement est demandée par une juridiction pénale internationale,317(*) la règle qui gouverne est celle de la primauté du droit international sur le droit interne, c'est cela qui oblige l'État d'accueil à remettre la personne entre les mains de la justice internationale318(*).

Le transfèrement est une autre mesure différente de l'extradition qui elle-même est différente du refoulement, mais les deux dernières ont plusieurs points communs comme exprimés plus haut. Les lois nationales insérées dans les législations étatiques en matière de réfugié, doivent donc corroborer avec les différents textes internationaux en la matière. Même si la tendance de vote de lois en matière de réfugié est récente en Afrique, il est toutefois fait constat d'une véritable volonté de prise en compte des droits des réfugiés et par là même de la mise en oeuvre du principe de non refoulement au respect de l'esprit de la solidarité africaine énoncé dans la convention de l'OUA régissant les aspects propres aux problèmes des réfugiés de 1969319(*).

PARAGRAPHE II : LA PROMOTION DU RAPATRIEMENT VOLONTAIRE ET LA PRATIQUE CAMEROUNAISE RELATIVE AU RESPECT DU PRINCIPE

Le principe de non refoulement est interdit, mais ce qui est permis, c'est le rapatriement volontaire des réfugiés, ce dernier procède de la volonté manifeste du réfugié de regagner en toute liberté son pays, ceci soit à sa demande, soit à la proposition du pays d'accueil par le biais de l'agence du HCR. Mais cette démarche n'est pas toujours aisée face aux multiples refus de certains réfugiés. Quant à la pratique camerounaise, le pays n'est pas en reste parmi les pays qui accordent une attention particulière au droit des réfugiés320(*). Et comme lepays est réputé être une terre d'accueil, il ne saurait refuser l'accès à ses frontières aux personnes subissant multiples persécutions.

A- Lapromotion du rapatriement volontaire et ses aléas

Les conditions dans lesquelles le rapatriement est accepté sont prévues dans les conventions et reprises dans certaines législations nationales, mais le maître mot qui prévaut ici est le caractère volontaire de celui-ci321(*), ce qui le différencie fondamentalement du refoulement ou de l'expulsion. Le rapatriement est tout d'abord la manifestation tacite de la volonté du réfugié qui demande, en son âme et conscience d'être rapatrié dans son pays, ce que l'agence du HCR fait pour lui venir en aide, c'est l'informer en premier lieu de la situation dans son pays pendant qu'il fait la demande. Si elle continue d'être instable, l'agence le dissuade d'y retourner tant que la paix n'est pas revenue, et si l'agence constate qu'effectivement, la situation s'est stabilisée, elle assiste le réfugié tant financièrement que moralement enl'accompagnant dans son pays322(*), en prenant toute précaution nécessaire de concert avec l'État d'origine, pour éviter au réfugié toute survenance future d'un événement quiexposerait à nouveau sa tranquillité et sa sécurité.

En second lieu, le rapatriement est le fait pour l'État de concert avec l'agence du HCR de constater que la situation dans le pays qu'a fui le réfugié s'est stabilisée, en ce moment, il faut organiser le retour de ces réfugiés avec toutes les garanties d'une vie sereine dans leurs pays d'origine. Il s'est souvent posé la question de la signification du caractère volontaire du rapatriement, lorsque tout concoure à montrer que la stabilité est revenue dans un pays qui fut en crise323(*), et qui a occasionné de nombreuses fuites. Certains réfugiés refusent souvent d'y retourner,même si le calme est revenu, de peur d'être une nouvelle fois persécutés, ou même encore, lorsque ceux-ci ont déjà organisé leur vie dans le pays d'accueil surtout dans des pays aux conditions de vie économiques et politiques meilleures.

Faudrait-il pour les États d'accueil les rapatrier de force,cela ne serait-il pas assimilable à l'expulsion, ce que prévoit le droit international des réfugiés c'et le rapatriement volontaire. Alors les États et les agences du HCR doivent tout mettre en oeuvre afin de convaincre les réfugiés de retourner dans leurs pays respectifs et leur apporter des preuves que tout est revenu dans l'ordre dans lesdits pays, ces efforts doivent aller comme le prévoit le rôlemême du HCR324(*), jusqu'à les intégrer socialement, économiquement afin de leur permettre de prendre un nouveau départ dans leurs pays d'origine. Le rapatriement ne doit donc en aucun cas être forcé, dans ce cas ce serait l'expulsion au mépris du doit international en vigueur en matière de droit des réfugiés.

Toutefois, le constat légitime qui mérite l'attention à ce sujet est que, le refus manifeste des réfugiés de regagner leurs pays respectifs, lorsqu'il n'y a plus aucune crainte à avoir, complique sérieusement la tâche aux pays d'accueil qui, non seulement ont pris la peine de les héberger en réunissant les conditions de leur rapatriement, mais aussi doivent continuer à octroyer l'asile aux autres demandeurs qui frappent à leurs portes. Ce qui amène plusieurs pays à rapatrier certains réfugiés réfractaires contre leur gré pour la simple raison que, la situation dans leurs pays s'est stabilisée et qu'ils y vivraient en paix, ces décisions laissent parfois le HCR sans voix lorsque l'on sait que cette institution est financée par les États.

Souvent les gouvernements desdits États sont souvent prêts à investirde nombreuses sommes d'argent pour convaincre les réfugiésde regagner leurs pays, ceci s'est vu dans la volonté du gouvernement Allemand qui était prêt à investir d'importantes sommes, pour permettre le rapatriement et la réintégration des ressortissants bosniaques dans des régions de la Bosnie- Herzégovine où il n'y avait plus de risque de persécution325(*).

S'il ya parmi ces ressortissants Bosniaques, ceux qui refuseraient de partir, quelle position devrait adopter l'Allemagne, procèderait-elle légitimement au rapatriement involontaire326(*), qui n'est pas encore prévu par la réglementation, cette interrogation demeure et l'on serait amené à songer à un rapatriement involontaire légitime, non seulement parceque les conditions ont été réunies pour le bien être des rapatriés, mais aussi pour laisser la chance aux autres potentiels demandeurs d'asile qui solliciteraient les mêmes territoires.

B- Lapratique camerounaise dans la mise en oeuvre du principe de non refoulement

L'histoire du Cameroun montre clairement que le pays est une véritable terre d'accueil qui, depuis la période des indépendances, et même bien avant, accueille les personnes en détresse qui fuient leurs pays respectifs à la recherche d'une hospitalité en terre camerounaise, ce que leur offre évidemment le pays. Ceci est d'autant plus vrai que, même en l'absence d'un texte national relatif aux droits des réfugiés, le pays n'a aucunement ignoré ces droits, car depuis longtemps le pays a été souvent envahi par des personnes qui fuyaient leurs pays suite aux guerres. Depuis son adhésion à la convention de Genève de 1951 et à celle de l'OUA de 1969, le pays continue de faire preuve d'une grande hospitalité à l'égard des étrangers en général et des réfugiés en particulier327(*).

Il faut par ailleurs relever qu'à cette époque, aucun texte national n'existait pour les droits relatifs aux réfugiés. Ce n'est que dans les années 1990 que le pays a penché un regard vers la considérationdesdits droits, à travers le décret présidentiel no 91/262 du 30 mai 1991 créant au sein du Ministère des Relations Extérieures, un Service des Affaires Spéciales et des Réfugiés (SASR)328(*). Ce décret est une première consécration sur le plan juridique des droits des réfugiés qui doivent être respectés. Appelé à travailler en étroite collaboration avec la représentation du HCR, pour tout problème d'enregistrement des réfugiés et autres gestion des problèmes liés à ces derniers, et depuis les années 1990, le nombre de réfugiés venant des pays voisins jusqu'à ce jour, ne cesse de croitre, au regard de nombreux conflits que connaissent les pays voisins.

Avec cette affluence des réfugiés en terre camerounaise, le pays a encore renforcé sa politique relative aux réfugiés en 2005 avec un autre texte, il s'agit de la loi no 2005/006 du 27 juillet 2005.329(*). L'article 7 évoque clairement l'interdictiondu refoulement en ces termes. « Aucune personne ne peut être refoulée à la frontière, ni faire l'objet d'autresmesures quelconquesqui la contraindraient à retourner ou à demeurer dans un territoire ou sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées. Pour l'une des raisons indiquées à l'article 2 de la présente loi 330(*)» L'article 2 qui ne relève autre chose que les raisons déjà soulevées dans la convention de Genève, dont celles d'ordre racial, politique, appartenance à un certain groupe social ou à une religion. Le pays voudrait démontrer à travers les articles de cette loi, l'importance qu'il accorde aux droits des réfugiés en les mettant à l'abri des mesures telles que le refoulement ou l'expulsion331(*).

Le caractère récent de cette loi ne fait pas de doute, pourtant le pays est une véritable terre où aiment se réfugier les personnes fuyant toute sorte de persécution depuis des décennies. Le pays a toujours été une terre d'accueil dans l'esprit de la fraternité et la solidarité qui règnent même au sein des nationaux qui sont souvent pris de compassion à l'endroit de ces personnes,sans omettre de mentionner que le pays reconnait la compétence du HCR en la matière et lui laisse même la responsabilité d'octroyer le statut de réfugié. Cette récente loi crée une commission spéciale à cet effet, l'article 16 de ladite loi dispose que 332(*): « Il est créé une commission d'éligibilité au statut de réfugié et une commission des recours des réfugiés dont l'organisation et le fonctionnement et les règles de procédures sont fixes par décret ».

Cette dernière interdit toute forme de discrimination, en interdisant clairement le refoulement des réfugiés sous réserve des conditions fixées par la loi. Il peut être déduit de ces articles que, le Cameroun ne refuse pas d'admettre les personnes qui demandent asile sur son territoire, encore moins ne les extrade pas s'ils sont des réfugiés politiques. Cela fut le cas des réfugiésEquato- Guinéens que le pays refusa d'extrader aux motifs que ceux-ci avaient déjà acquis le statut de réfugié politique au titre du HCR, également certains réfugiés rwandais furent protégés par la législation camerounaise333(*).

Le pays s'engage ainsi à travers cette loi à appliquer les principes directeurs tels que définis dans la convention de Genève de 1951 et celle de l'OUA de 1969, qui interdisent formellement toute mesure visant à exclure un réfugié en le rabrouant sur le territoire ou ses droits risquent d'être foulés aux pieds. Etant donné que le principe de non refoulement est le socle même du respect des droits des réfugiés, et s'il s'avérait que le pays prenne une quelconque mesure de refoulement, ce serait dans le stricte respect de la réglementation en vigueur et doit informer l'agence du HCR installée sur son territoire, au titre de la franche collaboration qu'ils doivent entretenir.

Cependant, l'entrée sur le territoire camerounais est soumise à l'observation de certaines règles fixées par la présente loi. L'article 7 alinéa 2 dispose que : « tout demandeur d'asile doit à l'entrée du territoire national se présenter aux autorités compétentes dans un délai de 15 jours334(*) ». Aux termes de cet article, le Cameroun a le soucis de veiller à l'application des lois de police en vigueur sur son territoire afin d'avoir le contrôle sur les personnes qui entrent et qui sortent, car les lois de police obligent tous ceux qui habitent le territoire, il est donc important pour les autorités camerounaisesd'identifier non seulement les nationaux mais également les étrangers qui constituent une catégorie plus délicate et nécessitent une attention particulière.

Ainsi les réfugiés qui sont des étrangers qui bénéficient d'un certain nombre de droits particuliers doivent se faire identifier dès leur entrée sur le territoire camerounais, ceci permettra aux autorités d'éviter qu'ils soient victimes de refoulements arbitraires et de les contrôler, afin de ne pas leur permettre de commettre des exactions dans le pays. Le délai fixé par la loi leur permet de prouver qu'ils sont en droit d'être reconnus comme réfugié, avec les raisons de persécution dont ils seraient victimes. La journée du réfugié célébrée par exemple le 20 juin 2013 au Cameroun a permis de sensibiliser la population sur la précarité de la vie de ceux-ci. Il y a environ 45 millions de réfugiés dans le monde entier, dont 110.000 environ au Cameroun335(*), le pays est même en voie d'organiser même à cette date, une conférence tripartite avec le Tchad et le HCR pour le rapatriement des réfugiés tchadiens présents sur le territoire depuis de nombreuses années, car depuis quelques temps, la situation dans le Tchad voisin se stabilise davantage.

Il serait incongru de penser que le modèle camerounais soit accompli, en ce qui est de laprotection des réfugiés, mais les efforts réalisés par le pays méritent d'être considérés, tant pour ce qui est de la pratique que pour les deux textes déjà existant dans le pays. A l'heure actuelle, quelques améliorations et précisions doivent être apportées, afin de donner plus ample signification au droit des réfugiés en usage au Cameroun. En tout cas, la loi de 2005 n'a toujours pas connu une véritable application, dans la mesure où des décrets d'application sont trop récents, car ce n'est qu'en 2011qu'un décret d'application de la loi de 2005 a été pris relatif aux droits des réfugiés336(*), et ce n'est que récemment en juillet 2012 qu'ont été créées des commissions d'éligibilité et de recours pour les réfugiés et les demandeurs d'asile337(*).

L'on a pu constater à cause des retards de ces décrets d'application, de nombreux mouvements de la part des réfugiés et des militants des droits des réfugiés qui font des revendications, exigeant des décrets d'application338(*), car bon nombre de droits des réfugiés sont encore foulés aux pieds soit par les autorités, soit même par les nationaux hostiles à leur présence.Des mouvements de revendications ont par exemple été constatés au niveau de la frontière Cameroun Guinée Équatoriale avec pour objectifla sensibilisation des autorités de police judiciaire. C'est-à-dire les gendarmes, les policiers, qui se trouvent au niveau des frontières, afin d'éviter des refoulements et expulsions abusifs339(*), car les populations riveraines se sentent souvent en insécurité par la présence de nombreux réfugiés, c'est pour cette raison que les textes internationaux recommandent d'installer les réfugiés à une distance assez éloignée des frontières afin d'éviter les hostilités non seulement de la part des nationaux riverains, mais également de la part de leurs pays d'origine qu'ils ont du quitter.

Certains pays en Afrique sont encore le champ de certaines batailles pour le pouvoir, et comme la politique est la base de plusieurs de ces conflits, des luttes atroces surgissent souvent entre les clans, faisant fuir les moins forts et les moins armés. Ainsi par exemple, certains ressortissants Équato-guinéens ont pu trouver refuge au Cameroun et ont obtenu le statut de réfugié politique du fait de leur opposition au régime en place. Sans oublier de mentionner les récents événements du coup d'État centrafricain, entrainant de nombreuses fuites des populations et même des étrangers qui se trouvaient sur le territoire, avec pour principale destination le Cameroun340(*). Sans oublier la présence de nombreux réfugiés tchadiens dans le Nord Cameroun qui ne sont pas à l' abri des souffrances dues au manque de leur suivie dans plusieurs domaines donnés341(*).

En plus le Cameroun est soucieux de la préservation des droits des réfugiés dans le souci de leur épargner des traitementsinhumains dans leurs pays respectifs, ce fut le cas de certains réfugiés rwandais dont le pays refusa l'extradition. Toutefois,l'interrogation en ce qui concerne la pratique camerounaise est celle de savoir si le pays peut valablement arguer ne pas extrader parce que le réfugiérisque la peine de mortdans son pays. Etant donné que code pénal camerounais prévoit la peine de mort,ou encore le pays ne tient- il pas compte duprincipe de double criminalité, et livrer pour cela les personnes faisant l'objet des demandes d'extradition, si les lois du pays requérant et celles punissent au même titre les mêmes faits342(*).

Il arrive souvent aussi que le Cameroun présente des demandes pour l'extradition de ses ressortissants qui se seraient rendus coupables de certaines infractions et qui leurs sont souvent refusées. Ce fut par exemple le cas, dans l'affaire Léonie BATIN c/ État du Cameroun, dans le cadre de l'opération épervier lancée en 2006343(*), il était reproché à la concernée le détournement d'une somme de 200 millions de FCA, alors qu'elle était la directrice de la branche du Crédit Foncier basé en France. Mais la cour d'appel de Versailles refusa l'extradition aux motifs que, le Cameroun et la France sont parties à un accord d'extradition de 1974 qui stipule que « L'extradition est refusée si les infractions (...) ont été commises dans l'État requis », et comme dans cette affaire, la concernée travaillait en France, son extradition pour le Cameroun a été refusée en respect de ladite convention. Il ressort que, même si Léonie Batin n'était pas une réfugiée344(*), l'État requis peut tout de même évaluer les demandes d'extradition qui lui sont soumises avant toute décision, surtout si l'État requérant est soupçonné infliger à la personne des traitements dégradants.

DEUXIEME PARTIE

LA SANCTION DU NON RESPECT DU PRINCIPE DE NON REFOULEMENT

Le respect du principe de non refoulement est la règle en droit international des réfugiés, comme cela se trouve mentionné à l'alinéa 1 de l'article 33 de la convention de Genève de 1951 et dans le paragraphe 3 de l'article 2 de la convention de l'OUA régissant les respects propres aux problèmes des réfugiés de 1969. Les exceptions à la mise en oeuvre dudit principe interviennent de manière bien élaborée, comme cela est contenu dans l'alinéa 2 de l'article 33 de la convention de Genève et ses articles 1D à 1F qui traitent des conditions dans lesquelles le refoulement et l'extradition peuvent être prononcés à l'encontre d'un réfugié345(*). Toutefois, ces conditions doivent être bien définies pour les rendre applicables, car ce qui compte en tout état de cause, c'est la préservation des droits fondamentaux des réfugiés.

Cependant, la reconnaissance du statut des réfugiés par les États d'accueil n'est pas chose aisée, au regard des conditions à observer, relevées dans la définition du mot réfugié. Ceci est porteur d'inconvénients lorsque les réfugiés dignes de ce nom ne bénéficieraient pas de la protection due, parce que les États d'accueil auraient considérer leurs raisons comme insuffisantes au profit des personnes rusées qui bénéficieraient de cette protection à tort, ceci relève de la difficile détermination du vrairéfugié346(*), sans oublier de mentionner aussi la réticence même des États à l'ouverture de leur frontières aux demandeurs d'asile. Ainsi, l'on va tout d'abord démontrer les difficultés de sanction avant de relever les sanctions prévues.

CHAPITRE I : LA DIFFICILE REPRESSION DU REFOULEMENT ARBITRAIRE ET L'ABSENCE DES SANCTIONS CONTRAIGNANTES DU REFOULEMENT ABUSIF

Le caractère délicat du tri des vrais réfugiés nait sans doute du fait qu'il s'agit pour les États, de passer à un examen minutieux des demandes d'asile présentées par les personnes qui arguent fuir les persécutions afin de donner résultat favorable à ceux qui méritent le statut de réfugié347(*), et rejeter ceux qui ne le méritent pas. Maiscette tâche n'est pas une mince affaire, car d'un côté, les États souhaitent garder le contrôle sur leur territoire et ne veulent en aucune façon que la sécurité de leur territoire soit compromise par des personnes de mauvaise foi, qui souhaiteraient uniquement s'installer ailleurs sans raisons valables, d'autre part le droit international protège les réfugiés qui doivent trouver asile sur un autre territoire.

L'octroi du droit d'asile n'intervenant pas toujours dans les mêmes conditions, bien que la réglementation en matière de réfugié recommande une évaluation individuelle des demandes d'asile, il n'est pas toujours facile de faire le tri entre vrai et faux réfugiés348(*). Car deux situations importantes sont à relever, la situation des flux en période de guerre ou de conflit armé flagrant, et la simple période de paix qui occasionne aussi des demandes d'asile, ces deux observations permettent de parler de réfugiés en temps de paix qui forment une catégorie complexe, à haut risques et les réfugiés en temps de guerre dont la difficulté de reconnaissance de ce statut n'est pas négligeable.

SECTION I : LA NOTION DE REFOULEMENT ARBITRAIRE ET SA DIFFICILE SANCTION

L'admission au statut de réfugié ou encore la traversée d'une frontière internationale par un demandeur d'asile est soumise à l'observation de certaines conditions déjà évoquées. L'article premier de la convention de Genève de 1951 et l'article premier de celle de l'Organisation de l'Union Africaine (OUA) de 1969349(*) qui,donnent des définitions presque similaires du réfugié, ceci montre que la définition même est porteuse de restrictions, et un individu ne peut bénéficier du statut de réfugié que s'il répond à ces critères, autrement toute autre demandeur d'asile serait exclu de cette démarche.

Toutefois, quoique ces restrictions soient apportées et fixées par la réglementation internationale en vigueur, sans oublier la propre politique même étatique pour les critères d'éligibilité au statut de réfugié, les États ont des difficultés à établir, qui doit légitimement bénéficier du statut de réfugié ou pas, d'abord pour les réfugiés en temps de guerre pour leur complexité et ensuite pour les réfugiés en temps de paix qui doivent encore fournir des arguments crédibles350(*).

John Hathaway propose par exemple trois méthodes d'évaluation des critères d'admission au statut de réfugiés, d'abord il classe les différentesgénérations des droits fondamentaux en énumérant ceux qui ne doivent nécessairement subir aucune violation et ceux qui même ayant subi des violations ne rentrent pas toujours dans les critères d'éligibilités au statut de réfugiés. Ainsi, la premièregénération concerne les droits civils et politiques inderogeables comme la prohibition de la torture. Ceux-ci doivent donc lorsqu'ils sont violés constituer une raison valable pour acquérir le statut de réfugiés La deuxième génération concerne les droits civils et politiques derogeables comme la liberté d'expression surtout en cas de trouble grave, et lorsque l'Etat déclare l'urgence comme la liberté d'expression qui ne vont véritablement constituer une persécution. La troisième génération concerne les droits économiques, sociaux et culturels, ces derniers constitueront une persécution s'ils sont touchés dans leur essence même, sinon la raison de leur violation ne sera pas valable351(*). Toutefois, la difficulté d'analyse des raisons avancées par les réfugiés demeure.

PARAGRAPHE I :LA COMPLEXITE DU TRI DES VRAIS DEMANDEURS D'ASILE EN PERIODE DE CONFLIT ARME

Lorsque les frontières abondent des personnes fuyant des persécutions suite aux conflits armés de toute sorte, il n'est pas toujours facile de réunir les forces et moyens nécessaires pour voler au secours des victimes de ce type de crise. Les États, ne pouvant plus exécuter la formule prônée par une certaine philosophie du droit de l'asile comme l'a relevé Jérôme VALLUY352(*), formule qui milite pour l'ouverture totale, sans restriction, des frontières, les États optent plutôt après la convention de Genève pour la restriction à l'accès à la frontière en évaluant les demandes d'asile.

Alors les précautions que prennent les États sont surtout d'ordre à ne pas permettre les entrées illégales des personnes qui ne méritent pas qu'on leur accorde le droit d'asile, mais ces précautions ne sont souvent pas suffisantes ou ne sauraient être suffisantes, et ceci exposerait les personnes qui méritent qu'on leur accorde le droit d'asile d'être éconduites ou refoulées et celles qui ne le méritent d'être acceptées.

A- Ladifficile évaluation des conditions ayant causé la fuite

Bien que lorsque survient un conflit causant des fuites massives au niveau des frontières, les États concernés sont assistés par certains organismes humanitaires. Surtout du HCR qui les aident353(*), et les accompagnent dans l'application de ces mesures au respect du principe de non refoulement. Cette assistance se matérialise le plus souvent par la construction des tentes au niveau des frontières pour permettre un examen des personnes désireuses de trouver asile dans un autre pays, de concert donc avec les États, le HCR tout en militant en faveur des réfugiés doit reconnaitre la compétence de l'État quant à la reconnaissance du statut de réfugié à un demandeur d'asile.

Dans cette étroite collaboration, tout concoure le plus souvent à trouver des solutions en faveur des victimes de guerre qui se retrouvent dans des camps, et pendant leur séjour dans les camps, les États doivent mettre en oeuvre les facilités d'accès au territoire. La pratique humaniste la mieux adaptée dans ce cas d'extrême urgence serait laliberté de circuler354(*), c'est-à-dire un droit d'asile sans trop de contrôle au titre de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme qui, dans son article 14 parle de la liberté de trouver asile ailleurs355(*). Par opposition au droit d'asile dérogatoire qui est la tendance depuis la convention de Genève, c'est-à-dire, celui qui admet l'observation de certaines conditions, car celui-ci déroge au principe de l'ouverture totale des frontières.

A ce droit d'asile dérogatoire, le HCR propose parfois aux États d'octroyer un droit d'asile provisoire aux demandeurs d'asile issus des guerres, car ceux-ci s'exposent toujours aux risques de persécutions même dans les camps construits pour les accueillir356(*), donc avant tout examen au fond du dossier, ce droit d'asile provisoire permet de mettre les victimes en sécurité, loin des combats. Le constat étant que ce type de droit d'asile expose davantage les Etats aux entrées irrégulières des personnes qui ne devraient pas, ou qui se fondent souvent parmi les réfugiés pour traverser les frontières. C'est la raison pour laquelle certains durcissent leur pratique d'éligibilité au statut des réfugiés pour éviter de tels désagréments, bien que cesdurcissements ne favorisent pas le respect de certains principes directeurs du droit des réfugiés comme le principe de non refoulement.

Étant donné, dans ces circonstances que, en amont des fuites, se trouve un conflit armé qui entraine automatiquement des poursuites entre les belligérants, occasionnant des fuites, non seulement des non combattants, mais aussi des combattants357(*). Il peut donc arriver que ces derniers envahissent les camps sous la casquette de réfugiés, afin de traverser les frontières et poursuivre leurforfait, ou continuer de traquer leurs victimes où qu'elles se trouveraient, et bien évidemment, ceux-ci ne sont pas en droit de bénéficier du statut de réfugié358(*), mais dans le souci d'assistance humanitaire, ils se le verront attribuer.

En plus en période de guerre, se mobilise parfois toute sorte d'assistance, d'abord le droit international humanitaire qui est un droit de la guerre régi par les quatre conventions de Genève de 1949 et ses protocoles additionnels I et II de 1977359(*),intervenantdans des circonstances bien précises. Ainsi le protocole II protège les civiles, victimes de guerre et cherche à les mettre à l'abri des violences, mais ce protocole n'intervient que dans des conflits armés non internationaux, toutefois, il est utile de le mentionner ici, car même ce type de conflit occasionne des fuites des populations des fuites.

C'est peut-être même d'ailleurs la catégorie de conflit la plus en vue aujourd'hui au regard, non seulement du nombre important de personnes qui perdent la vie, mais aussi au regard du nombre important des réfugiés et déplacés qu'ils occasionnent. Il est tout aussi vrai que le droit international dont on parle ici, qui est gouverné par les quatre conventions de Genève et leurs protocoles additionnels stipulent qu'en cas de conflit armé non international, il n'intervient que si les insurgés contrôlent une partie du territoire360(*).

Cependant, cette précision ne devrait pas limiter l'apport d'organismes comme le CIC R qui tirent leur légitimité de ce droit, au contraire, au nom de l'humanisme, les interventions de cet organisme sont d'une grande portée humanitaire, car tout type de conflit fabrique des demandeurs d'asile. Les États, dans le durcissement de leurs conditions d'éligibilité au statut de réfugié, il n'est pas rare de constater des refus arbitraires faits aux vrais réfugiés sous prétexte que, les raisons avancées par ceux-ci sont jugées insuffisantes, mais la question qui reste est celle de savoir à quel degré un État doit- il situer la crainte ? Il serait raisonnable de la prendre au sens de la personne qui est victime d'une persécution, car c'est elle effectivement qui l'a vécue suite a un conflit armé361(*).

Mais, comme il arrive donc que parmi les personnes qui fuient véritablement les combats, il y en a qui profitent de la situation pour tout simplement traverser la frontière pour d'autres raisons, ne faisant pas partie de l'arsenal reconnu pour l'obtention du droit d'asile. Toutefois, comme il n'y a que les arguments liés à la fuite d'uneguerre qui tiennent bon, ces personnes rusées les évoquent et parfois obtiennent ce statut au détriment des personnes qui sont effectivement victimes des persécutions, mais par manque d'arguments sont refoulées ou pour cause de barrières relatives au niveau d'instruction ou à la langue, sontvictimes des expulsions arbitraires. 362(*)

Il n'est donc pas rare dans la pratique étatique d'octroi du droit d'asile, de voir les vrais réfugiés rabroués, ce qui les exposent à de nouveaux risques. D'autres raisons de ces expulsions arbitraires sont liées à la situation de conflit qui complique la vie aux personnes qui fuient, dans la mesure où elles n'ont pas souvent le temps de prendre avec eux le nécessaire, même pour leur identification, quelque chose qui puisse les rattacher à un lieu précis, afin de permettre aux États de confirmer ou non, si effectivement ces personnes viennent des zones concernées par la guerre.

Ce détachement brusque de leurs terres respectives ne facilite pas la tâche aux réfugiés encore moins aux États dans l'exercice de leurs prérogatives d'octroi du droit d'asile363(*), qui parfois font exprès de refouler les réfugiés, et parfois les refoulent pour insuffisance de raisons, même lorsque les souffrances qu'ont enduré ceux-ci leur permettraient de bénéficier de l'asile. Ensuite, ce n'est pas que les nationaux du pays où survient le conflit qui sont frappés par les violences des conflits. Il ya aussi les étrangers qui résident dans ces pays, ceux-ci peuvent vouloir également trouver refuge ailleurs sans toutefois vouloir rentrer dans leur pays d'origine, ils peuvent au même titre que les nationaux qui fuient les guerresbénéficier de ce statut sous réserve des mêmes conditions. Mais s'il s'agit de personnes qui recherchent des meilleures conditions de vie et profitent de la guerre pour traverser et que les États finissent par les démasquer,ils seront purement et simplement refoulés364(*), mais d'autres peuvent être victimes de ces refoulements alors même qu'elles doivent en effet être admis au statut de réfugié.

Ainsi un étranger qui se serait retrouvé dans le pays dans lequel survient le conflit, et qui s'y est installé pour des raisons économiques meilleures, s'il est donc victime des persécutions, celui-ci ne pourra pas dévoiler sa vraie identité au risque d'être renvoyé dans son propre pays où il ne fait pas bon vivre365(*), arguera comme les nationaux avoir fuit dans la précipitation, ne pouvant rien emporter avec lui comme carte nationale d'identité, ni aucune autre pièce justifiant de son identité. Toutes ces méfiances que les États ont à l'endroit des demandeurs d'asile conduisent à une confusion totale de vrais et faux réfugiés, compliquant ainsi l'effectivité du principe de non refoulement.

B- L'assimilation des demandeurs d'asile aux migrants clandestins

Sanctionner le non-respect duprincipe de non refoulement oblige la levée de plusieurs équivoques relatives au statut de réfugié, qui n'est pas facile à octroyer eu égard à la sélection que doivent mener les États pour intégrer sur leurs territoires de nouvelles personnes qui ignorent Presque tout de leurs législations366(*). C'est pour cette raison que l'on relève beaucoup de difficultés au moment de l'entée sur un territoire des personnes demandeuses d'asile. Il n'est pas facile pour les pays et les demandeurs d'asilede s'entendre, parce que les pays se méfient de nouvelles personnes qui rentrent dans leurs territoires. De plus, certainsdemandeurs d'asile font preuve de mauvaise foi, ce qui amène les États à durcir leur politique en matière de droit d'asile, mais ceux qui souffrent, sont bien entendu les vrais réfugiés, qui sont des victimes des refus d'admission, des refus d'acceptation, des refoulements ou des expulsions de toute sorte, car confondus aux migrants clandestins367(*).

Les États, face au dilemme de la situation de masse à laquelle ils font face, voient leurs difficultés se multiplier, et l'inquiétude d'octroyer facilement l'asile fait en sorte qu'ils usent d'une hostilité des plus saines qu'ils ne font pas toujourstransparaitre, mais elle agit plutôt en défaveur des demandeurs d'asile. Et l'actualité des migrants clandestins vient encore apporter une entorse considérable aux droits des réfugiés, car finalement plusieurs demandeurs d'asile sont assimilés aux migrants clandestins, que l'on expulse souvent sans aucun égard comme cela est la pratique de certains États.

L'accord liant l'Italie à la Libye illustre bien cette situation368(*),la récente révolte libyenne qui causa de nombreuses fuites de populations vers d'autres lieux, montre que certains avaient choisi le chemin de l'Italie, ce qui entrainaune véritable chasse à l'homme en mer entre les autorités italiennes et les ressortissants libyens qui tentaient de gagner les côtes italiennes369(*). Ces constats ne sont pas pour dire que les États seraient entrain de démissionner face à leurs obligations d'octroi de l'asile aux personnes qui le demandent suite à une demande soigneusement analysée et traitée, mais plutôt que leurs agissements tendent à renforcer la sécurité des frontières en privilégiant leur souveraineté au détriment de la politique relative a l'asile, c'est pour cette raison qu'ils opèrent un tri entre vrais et faux réfugiés370(*).

Comme le relève François Crépeau dans son ouvrage : le droit d'asile- de l'hospitalité aux contrôles migratoires371(*), l'auteur démontre que la tendance actuelle est de mettre de coté toute personne qui essaierait de se faire passer pour un réfugié alors même qu'elle n'a aucune raison de bénéficier de ce statut. Dans le même ordre d'idées, le HCR doit aider les États à opérer ce tri nécessaire, car le droit international des réfugiés ne protège que ceux qui répondent aux critères de sélection énoncés dans la convention de Genève372(*). Michel AGIER écrit par exemple à ce propos dans son article : « Gérer les indésirables des camps des réfugiés au gouvernement humanitaire373(*) ». Pour montrer que quoique les camps des réfugiés abritent parfois les personnes qui sont même à la base des combats et qui sont devenus des victimes. Ces derniers bien que l'octroi d'un droit d'asile soit problématique pour ces derniers,s'il est prouvé qu'ils sont parmi les auteurs des exactions, ils pourraient qu'à cela ne tienne s'ils sont blessés pour des besoins humanitaires bénéficier d'une assistance médicale374(*). Mais il a été relevé que ceci ne fait pas d'eux des réfugiés, mais des victimes de guerre qui bénéficient de l'assistance du droit international humanitaire qui est une catégorie de droit à part entière tout comme le droit international des réfugiés, mais ces deux droits poursuivent des mêmes, buts c'est-à-dire la sauvegarde des droits fondamentaux de l'être humain375(*).

Le droit international des réfugiés s'applique à toute personne qui répond aux critères définis dans la convention de Genève et de l'OUA376(*). Dans le cas particulier de ceux qui fuient les conflits, ce n'est pas parce qu'il ya conflit qu'il faille que toute la population prenne la fuite, surtout que, la plupart des conflits aujourd'hui ne touchent pas le territoire tout entier, ou du moins épargnent quand même certaines zones. Donc il serait mal venu pour des habitants d'une zone non concernée par le conflit de fuir et de se faire passer pour des demandeurs d'asile en droit d'obtenir le statut de réfugié, mais comment le savoir pour les États, si les personnes n'ont aucune pièce d'identité, alors l'on assiste parfois à des refoulements arbitraires et à l'octroi de l'asile aux personnes qui ne répondent effectivement pas aux critères.

Lorsque les États ne font plus confiance aux arguments des demandeurs d'asile, ceci compromet énormément l'avenir ou le sort de ceux-ci, ils peuvent tout de même compter sur l'assistance du HCR qui est significative377(*), car l'institution milite auprès des États en faveur des réfugiés qui cherchent refuge. Il est donc question de se fier aux événementsqui ont sévi ou qui continuent de sévir dans le pays que fuient les demandeurs d'asile afin de déterminer l'ampleur de ceux-ci et ainsi, accorder l'asile aux personnes qui le demandent, car en situation de guerre les souffrances endurées sont palpables etvisibles.

Les États ne sauraient donc être indifférents, et devraient alléger leur politique d'octroi d'asile en le faisantd'abord à titre provisoire au regard de l'urgence ou de la situation exceptionnelle que représente la guerre, car dans des situations extraordinaires, des mesures extraordinaires. Il est vrai, cet esprit de compassion n'est pas sans risque, c'est-à-dire celui de laisser entrer sur le territoire les personnes qui ne méritent pas cette attention378(*), qui peuvent être entre autres, celles qui recherchent uniquement l'amélioration de leurs conditions de vie économique, ou même encore les insurgés qui pourraient continuer à perpétrer leurs actes à l'intérieur du territoire qui leur a ouvert ses portes.

Il y a donc à ce moment deux poids, deux mesures, car d'un côté, la nécessité de vérifier que les réfugiés remplissent effectivement les conditions d'admission au statut laissé à l'appréciation des États qui peuvent en abuser et refouler les demandeurs d'asile, et de l'autre côté, le caractère indérogeable du principe de non refoulement qu'énonce le droit international des refugiés379(*).

Mais force revient à la qualification que donnera l'État d'accueil de la mise en oeuvre de ce principe, pour montrer la force de celui-ci, une force qui lui est accordée pas les conventions internationales relatives au statut des réfugiés, desquelles les États sont tenus de puiser leur inspiration. Le principe de non refoulement n'est donc pas à l'abri des manipulations soit de la part des demandeurs d'asile, soit encore de la part des États, véritables lieux d'expression de celui-ci, ou parfois sont même déjà installés certains demandeurs d'asile qui sont une autre catégorie.

PARAGRAPHE II :LA COMPLEXITE DU RESPECT DU PRINCIPE LIEE AUX REFUGIES OU DEMANDEURS D'ASILE EN TEMPS DE PAIX

Il peut paraitre paradoxal d'utiliser le terme paix lorsqu'on parle de réfugié, étant donné que le réfugié est une victime de persécutions, donc est une personne qui n'est pas en paix. Cependant, l'expression « réfugié » en temps de paix signifierait tout simplement qu'il s'agit de la catégorie qui ne relève nécessairement pas d'un conflit armé, plutôt d'autres catégories de persécution, telles que politique, raciale, tribale, ou même religieuse. Ici le fait de masse n'est pas toujours observé, il peut s'agir d'une personne qui se retrouve sur la frontière et désire la traverser, suite à la fuite de ce type de persécution. Parfois, ces personnes se retrouvent déjà installés quoiqu'illégalement dans des pays d'accueil. Illégalement parce qu'il ya ceux qui ne se déclarent pas auprès des autorités du pays d'accueil où ils sont établis, il est parfois évident que ces réfugiés qui ne se déclarent souvent pas soient dans l'ignorance des droits qu'offre le statut de réfugié, ou encore ils ont peur de se présenter devant les autorités du pays d'accueil de peur d'être rejetés et expulsés vers les pays qu'ils fuient. De même aussi pour les réfugiés qui, ayant déjà obtenu le statut de réfugié contre lesquels pèsent des raisons de croire qu'ils n'ont pas ou plus besoin de la protection du pays d'accueil.

A- Les refugies de jure

Pour les personnes ayant obtenu le droit de résider dans un pays en qualité de réfugié, ces personnes bénéficient des avantages qu'offre ce statut, ellesont non seulement des droits, mais aussi des obligations au même titre que des nationaux. Toute forme de refoulement doit leur être épargnée, car cela rentrerait en opposition avec le droit des réfugiés qui tire sa substance du respect et de l'observation stricte dudit principe. Cependant, il existe des accords entre les États, bilatéraux comme multilatéraux380(*), ces accords d'entraide judiciaire permettent aux États de se soutenir les uns les autres à travers une franche collaboration381(*), cette collaboration qui vise le domaine précis de la justice concerne les délinquants internationaux poursuivis par les États et les personnes qui se seraient rendus coupables de délits graves, les États parties dans un accord doivent pouvoir les livrer sans problème. Et la convention de Genève qui relève les limites à l'application du principe de non refoulement avait pris en considération cet état de chose, ne permettant pas aux droits des réfugiés de s'exprimer382(*).

Toutefois, le risque est que, certainsÉtats privilégient encore leurs accords d'entraide judiciaire en livrant parfois arbitrairement les personnes ayant obtenu le statut de réfugié, au détriment des droits des réfugiés. Les constats militent plutôt aujourd'hui en faveur de la valorisation des accords d'entraide judiciaire qui ne contribuent pas toujours au respect des droits des réfugiés. Donc, les réfugiés en temps de paix sont souvent les victimes les plus exposées des mesures comme le refoulement. Car d'un côté, les États sont pris entre les signatures des conventions relatives au statut des réfugiés, et de l'autre côté, il ya ces accords bilatéraux ou multilatéraux d'entraide judiciaire que ceux-ci semblent privilégier383(*). Les réfugiés sont ainsi arbitrairement expulsés aux motifs avancés par le pays requérant d'une condamnation ou de commission d'un délit de droit commun, ainsi sans vérification au fond de la demande par le pays d'accueil, 384(*)ce dernier place en avant l'entraide judiciaire au mépris des textes relatifs au droit des réfugiés même quand le pays a une politique en matière de réfugié.

Il pourrait être pensé que, certains États d'accueil le font délibérément en toute connaissance de cause et conséquences. Car même les limites à la mise en oeuvre du principe de non refoulement relevées dans l'article 33 alinéa 2 qui dispose que « Le bénéfice de la présente disposition de pourra toutefois être invoqué qu'il y aura de raisons sérieuses de considérer comme un danger pour la sécurité du pays ou il se trouve ou qui, ayant été l'objet d'une condamnation définitive pour un crime ou délit particulièrement grave, constitue une menace pour la sécurité dudit pays385(*) ».

Pour une certaine doctrine, même cette restriction ne doit pas constituer un motif de refoulement d'un réfugié si les risques que ce dernier soit torturé pèsent sur lui386(*). Ceci a également été constaté dans une certaine jurisprudence en la matière, il serait donc mieux pour les États d'avoir des analyses humanistes dans l'application des droits reconnus aux réfugiés, droits qui sont également protégés dans la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme de 1948, tels que la liberté de circulation, le droit de ne pas être soumis à la torture, le droit à l'intégrité physique.

Les États doivent plutôt accorder la première place aux conventions relatives aux réfugiés lorsqu'une demande d'extradition touche la personne du réfugié, au lieu de considérer les accords d'entraide judiciaire qui ne sont toutefois pas dépouillé de leur quintessence. Car ils aident à interpeller les délinquants à travers l'organe à compétence international Interpol qui est une sorte de police internationale qui traque les personnes suspectées d'être responsables de diverses infractions, à caractère international ou même national, qui risque d'exposer les États dans lesquels ces suspects trouvent refuge.

Les pays aujourd'hui font face à de nouveaux acteurs dont la personnalité juridique internationale n'est pas établie, et dans leur soucis d'assurer la sécurité de leur nationaux renforcent les mesures de sécurité et de contrôle de leurs frontières, souvent à l'intérieur de leur territoires ils mènent une véritable chasse à l'homme pour lutter contre ces nouveauxacteurs387(*), les acteurs dont il s'agit ici sont des terroristes qui perpétuent des atrocités aujourd'hui dans le monde entier388(*). Le comble est que cette catégorie de criminels expose les vrais réfugiés au risque de se voir expulsés, mettant à mal la mise en oeuvre du principe de non refoulement, plongeant les États dans une confusion totale dans leur distinction entre les vrais réfugiés et les terroristes.

Bien que certains États de mauvaise foi ne tardent pas à assimiler les réfugiés aux terroristes, tout ceci pour trouver des motifs d'exclusion des réfugiés, leur privant ainsi de tous leurs droits qui leur sont reconnus par les textes. Il arrive aussi parfois que certains États qui demandent des extraditions des personnes qui ont la nationalité desdits Etats,profitent souvent de l'alinéa 2 de l'article 33 de la convention de Genève pour transformer les véritables motifs de leurs demandes389(*). Car ils savent que la possibilité d'extrader n'intervient que s'il est reproché la commission de délit de droit commun à un réfugié, pourtant c'est pour des raisons parfois politiques ou sociales que des extraditions sont demandées, ceci fait que les États d'accueil suite à ces arguments présentés par les États requérants accordent l'extradition alors même que les réfugiés en questions soient des réfugiés politiques, qui sont remis aux autorités de leurs pays au risque de s'exposer à de nouvelles violences.

Les États en faisant usage de l'article 33 alinéa 2 cité, apporte des analyses parfois erronées pour accuser les réfugiés d'être les auteurs de crimes de droit commun et les expulser. Pourtant une certaine doctrine a estimé que même l'alinéa 2 de cet article ne constitue pas les motifs suffisants pour refouler un réfugié390(*), ainsi les États ne sont pas contraints de refouler les réfugiés aux motifs qu'ils auraient commis des délits de droit commun, les interprétations dudit alinéa dépendent des États.

Ainsi l'on pourrait relever à titre d'illustration les récents événements ayant secoué la Cote d'ivoire causant des massacres et de nombreuses victimes parmi les civiles et entrainant les fuites massives des populations vers les frontières des États voisins, connue sous le nom de crise post-électorale, et aujourd'hui, l'actuel gouvernement est à la recherche de certains hauts responsables ayant servi sous Laurent Gbagbo391(*), certains de ces hauts responsables se sont réfugiés dans d'autres pays. Dans l'affaire par exemple de la demande d'extradition de Moise Lida Kouassi, l'ex ministre de la défense a été extradé du Togo pour la cote d'ivoire qui lui reproche la tentative de coup d'État392(*), celui-ci est donc actuellement entre les mains de la justice ivoirienne, reste à savoir les traitements qui lui sont appliqués.

Dans une seconde affaire, celle de Justin Katinan Koné, un autre ancien ministre sous Laurent Gbagbo exilé au Ghana et qui fait l'objet d'une demande d'extradition lancé par le gouvernement ivoirien, qui est buté par le refus du Ghana qui est un exemple type de démocratie et de respect des droits de l'homme en Afrique, le gouvernement ivoirien lui reproche le meurtre de certains ressortissants ivoiriens393(*). Quant au gouvernement Ghanéen il assimile cette demande à celle fondée sur des raisons politiques du moment où ces interpellations interviennent après une les événements liés à l'élection présidentielle.

De ces deux exemples cités, il parait que le principe présente de sérieuses difficultés pour sa mise en oeuvre car d'un côté il ya les États qui n'hésitent pas à expulser les réfugiés aux motifs que ceux-ci auraient commis des crimes sans même qu'une évaluation profonde ait été faite, et de l'autre côté il ya des États qui tiennent au respect du principe394(*). Les réfugiés en temps de paix sont tout aussi exposés aux expulsions abusives car leur sort est laissé à l'interprétation que voudra bien donner les États à leur situation. Il pourrait donc tout à fait être remarqué que l'exception soulevée dans l'article 33 alinéa 2, sans la négliger ne devrait pas être interprété négativement de façon à compromettre les droits des réfugiés, car il n'est pas rare de constater des abus de la part des États signataires de la convention de Genève et la celle de L'OUA.

Il est judicieux de souligner que le réfugié lui, est une victime déjà des persécutions et que, lorsque les quelques droits qui lui sont reconnus par les textes sont encore bafoués, il est fort probable qu'il se retrouve dans une impasse, pouvant causer des dépressions altérant ainsi gravement son état de santé. Il a donc besoin de la tolérance de la part de l'Étatsusceptible de lui ouvre ses frontières et de l'accueillir sur son territoire, cette hospitalité devrait être fondée sur le principe de non refoulement, car le réfugié est une personne qui préfère supporter les conditions de vie précaires de l'Étatd'accueil plutôt que de retourner vivre dans le pays dont il a la nationalité au risque d'y perdre sa vie.

L'autre situation embarrassante à laquelle font face certains États nait du fait que, le principe de la double criminalité est souvent d'usage entre les États comme le relève Jean Claude Bonichot dans « le contrôle juridictionnel du pouvoir discrétionnaire dans l'expulsion et l'extradition des étrangers395(*) ». Principe qui signifie que les États ayant les mêmes droits applicables sur leurs territoires respectifs.396(*) Il est plus facile de refouler les réfugiés, mais lorsque les législations des États sont différentes, il est plus difficile de refouler au plus grand avantage des réfugiés, ceci pour le simple fait que dans un pays ou règne la dictature. Il est rare de voir le respect des droits fondamentaux, alors, lorsqu'un réfugié est ressortissant d'un tel pays, et qu'il se retrouve dans un État ou les droits de l'homme sont respectés. Il est à cet effet préférable pour ce dernier pays de ne pas refouler le réfugié même si les raisons qui pèsent contre lui concourent à l'expulsion397(*), et plus encore ce qui peut constituer un crime pour un tel pays peut ne pas l'être pour un tel autre, d'où la justification du non renvoi du réfugié dans le pays ou une peine trop lourde risque de lui être imputée.

Ainsi dans l'arrêt rendu le 18 décembre 1980 dans l'affaire BOZANO, un italien condamné par contumace le 22 mai 1975 à Gène à la perpétuité pour le rôle et l'assassinat d'une adolescente suisse. Réfugié en France, il est arrêté en 1979 par la gendarmerie française suite à une demande d'extradition de Limoges qui émit un avis défavorable à son extradition le 15 mai 1979 estimant que le jugement par contumace en Italie était contraire à l'ordre public français398(*). Alors qu'il faisait l'objet d'une mise en liberté provisoire, il est interpellé par les policiers français en civil qui le conduisirent de force dans les locaux de la police judiciaire ou ils lui notifièrent un arrêt d'expulsion pris plus d'un mois auparavant, et il lui a été refusé de faire appel auprès de la commission de recours, il est donc conduit manu militari nuitamment sous la contrainte à la frontière suisse, ce dernier pays le livra aux autorités italiennes.

La Cour Européenne des Droits de l'Homme dit à ce sujet qu'il y a eu violation de l'article 5 paragraphe 1 de la Charte Européenne des Droits de l'Homme en ce sens que la privation de liberté subie par Bozano n'était pas régulière et qu'il s'agissait d'une expulsion déguisée destinée à contourner l'avis défavorable donnée par la chambre d'accusation de Limoges399(*), et non d'une détention nécessaire dans le cadre d'une procédure d'expulsion. Cet exemple vient renforcer les inquiétudes quant à la mise en oeuvre efficace du principe de non refoulement des réfugiés, et comme il s'agit d'une mesure administrative, les réfugiés sont exposés et restent à la merci des agents d'administration compétents en la matière, ces agents qui peuvent fouler les droits reconnus aux réfugiés aux pieds en contournant la justice et pratiquer des expulsions arbitraires et abusives contre les réfugiés400(*).

Alors même que la justice déclare un non-lieu à une extradition, les agents chargés d'assurer ce respect sont pourtant ceux-là qui boycottent ces décisions, ceci compliquant la tâche à l'application des normes contenues dans les conventions de Genève, ceci constituant des embuches au respect du principe de non refoulement, principe cardinal du droit international des réfugiés que les États d'accueil sont tenus d'appliquer tout en reconnaissant tous les autres droits dont bénéficie le réfugié.

B- Les réfugiés de facto ou demandeurs d'asile

Pour ce qui est des demandeurs d'asile qui se trouvent déjà établis à l'intérieur du territoire, et qui n'ont pas encore obtenu le statut de réfugié. Il est encore difficile de leur faire appliquer le principe de non refoulement, car les législations étatiques établissent leur propre politique en matière d'éligibilité au statut de réfugié. Dans des conditions à remplir certainsÉtats parlent par exemple des délais pendant lesquels les demandeurs d'asile doivent se présenter aux autorités administratives compétentes401(*), au Cameroun par exemple l'article 7 alinéa 2 parle d'un délai de 15 jours dont dispose le demandeur d'asile pour introduire sa demande402(*), ce qui signifie que tout demandeur d'asile qui n'aurait pas respecté ce délai pourrait êtreexpulsé ou refoulé. La questionest ;faut-il que les États dans cette situation de non-respect de délais expulsent les demandeurs d'asile ? En tout cas comportement ne respecte pas le principe de non refoulement, au Cameroun par exemple, comme il a été relevé le délai est de 15 jours, ce temps est-il suffisant pour qu'un demandeur d'asile introduisent valablement une demande.

Etant donné qu'il est interdit à l'État d'accueil d'appliquer les sanctions pénales, ainsi l'article 31 relatif aux réfugiés en situation irrégulière dans le pays d'accueil dispose que « Les États contractants n'appliqueront pas de sanctions pénales, du fait de leur entrée ou de leur séjour irréguliers, aux réfugiés qui, arrivant directement du territoire où leur vie ou leur liberté était menacée au sens prévu par l'article premier. Entrent ou se trouvent sur leur territoire sans autorisation, sous la réserve qu'ils se présentent sans délai aux autorités et leur exposent des raisons reconnues valables de leur entrée ou présence irrégulière 403(*)». De la même manière le refoulement automatique ne devrait pas êtreappliqué au réfugiés qui n'a pas respecté les délais.

Cette interdiction ne stipule pas non plus que les États optent pour les expulsions ou refoulement des réfugiés même illégalement entrés, encore que la convention de Genève utilise l'expression«sans délai» qui pourrait être compris comme aucun délai fixe également l'expression dans les brefs délais. Toujours est- il que l'interprétation que donne les États tend plutôt à faire comprendre dans les brefs délais. C'est ainsi que dans leurs législations respectives, les États fixent le temps que dispose un réfugié pour introduire une demande d'asile404(*), passé ce délai, certains optent pour les refoulements. Pourtant, dans l'esprit de la convention de Genève, les délais ne doivent pas constituer un obstacle à la mise en oeuvre du principe de non refoulement, il serait plutôt préférable que les agents de l'État, au moment où ils interpellent les demandeurs d'asile irrégulièrement installés, les amènent plutôt à ce moment auprès des autorités compétentes afin que celles-ci évaluent les raisons de leur présence sur le territoire, afin de leur accorder ou pas le statut de réfugié.

Certains demandeurs d'asile, ignorant leurs droits, s'abstiennent souvent de se présenter aux autorités compétentes de peur d'être expulsés. Mais ils mettent les autorités dans une situation embarrassante si bien que, lorsqu'ils sont interpellés par certains agents, ceux-ci parfois lesreconduisent avec force auxfrontières, les obligeant à regagner leur pays sans même que ceux-ci aient eu la possibilité de se défendre, alors même que les raisons pour lesquelles ils fuient les pays dont ils ont la nationalité sont fondées et doivent leur permettre de bénéficier du statut de réfugié.

Certains réfugiés sont victimes de leurs propres comportements déviants lorsque ceux-ci ne respectent pas la réglementation en vigueur dans le pays d'accueil. Alors même qu'il leur est recommandé par les conventions de respecter au même titre que les nationaux les lois et règlements en vigueur dans le pays d'accueil, l'article 2 de la convention de Genève sur les obligations généralesdispose que ; « Tout réfugié a, a l'égard du pays où il se trouve, des devoirs qui comportent notamment l'obligation de se conformer aux lois et règlements ainsi qu'aux mesures prises pour le maintien de l'ordre public 405(*)». Ils s'exposant donc parfois à l'hostilité de certains nationaux qui ne veulent pas de leur présence sur leur territoire, les demandeurs d'asile sont à cet effet victime des discriminations alorsmême que la discrimination est interdite par l'article 3 de la convention de Genève406(*), de la part des nationaux, et des refoulements de la part des autorités.

En droit camerounais par exemple, la loi de 2005 réglemente les conditions d'admission au statut de réfugiés et interdit toute forme de refoulement ou de reconduite à la frontière des réfugiés407(*). Toutefois la loi ne garantit pas à 100% le respect et l'observation des droits des réfugiés dans le pays au regard de la précarité dans laquelle vivent certainsréfugiés présents dans des zones frontalières du pays. C'est-à-dire au Nord Cameroun, à la limite du Tchad et du Cameroun, le pays accueille les réfugiés tchadiens, à la frontière Guinée Équatoriale Cameroun dans le Sud du pays, il accueille les réfugiés Equato Guinéens dans le département de l'Océan par Campo et dans le département de la Vallée du Ntem par Ambam. Dans ces différentes zones, est installée une police administrative représentée par les autorités de police judicaire, chargées d'assurer le contrôle des frontières et d'empêcher les entrées illégales sur le territoire camerounais.

La question est, si ces autorités sont suffisamment formées sur la connaissance des droits des réfugiés qui se retrouveraient sur les frontières du pays, afin de leur assurer les droits dont ils devraient bénéficier. L'on ne saurait répondre par l'affirmative, ni par la négative. Qu'à cela ne tienne les réfugiés qui se retrouvent au niveau des frontières sont encore exposés au risque d'expulsion, car la plupart traversent illégalement les frontières en empruntant des moyens qui permettent de détourner l'attention des autorités, et lorsque ceux-ci sont interpellés, ils sont souvent purement et simplementexpulsés, alors même que la convention de Genève leur reconnait encore le bénéfice d'une protection même s'ils sont illégalement installés.

Comme il l'a été relevé, les autorités sur le terrain compliquent la mise en oeuvre du principe de non refoulement. Sur un sondage qui a été fait auprès d'une vingtaine de personnes demandeuses d'asile au Cameroun à Yaoundé et Ebolowa, il s'est révélé que, près de 15 ont déclarés avoir été victimes de sérieuses menaces de la part de certains agents de la police judiciaire. Ceux-ci vont parfois jusqu'à leur extorquer de l'argent et les menacer d'expulsion s'ils ne s'exécutaient pas, d'aucuns sont souvent amenés à débourser des sommes d'argent, d'autres qui connaissent leurs droits préfèrent qu'on les amènent souvent au poste de police avec comme argument le fait qu'ils sont déjà enregistrées dans des procès-verbaux établis par leurs supérieurs hiérarchiques qui leur ont offert la garantie de pouvoir s'installer provisoirement sous réserve de l'introduction d'une demande d'asile auprès des autorités compétentes408(*).

Sans vouloir s'attarder sur les autres droits dont les réfugiés sont privés au Cameroun, pas par la seule faute du pays, mais par le laxisme dont font parfois preuve les agents de la représentation nationale du Haut-Commissariat pour les Réfugiés (HCR). Au regard des conditions de vie des réfugiés, même ceux qui ont déjà acquis ce statut, il est préférable de rester sur l'analyse qui intéresse ce travail. Celle de la mise en oeuvre du principe de non refoulement et constater que cette mesure est prescrite par la loi, mais il n'est pas rare de constater et de relever non pas des refoulements qui suivent une procédure administrative, mais des reconduites à la frontière qui viennent parfois des agissements des agents de police qui ne sont pas compétents pour évaluer si une personne doit ou non bénéficier du statut de réfugié.

SECTION II :L'ABSENCE DE SANCTIONS CONTRAIGNANTES DU REFOULEMENT

Le droit international des réfugiés et le droit international des droits de l'homme ne prévoient pas de sanctions contraignantes applicables contre les Etats qui violeraient les règles relatives au droit des réfugiés, et partant du principe de non refoulement, et pourtant ce principe fait partie du droit coutumier applicable, donc opposable à tous. Les règles du droit international en général souffrent de beaucoup de violations par les Etats qui en sont les dépositaires, et il est toujours difficile de les sanctionner, ou même lorsqu'il y a des sanctions internationales, ce sont parfois les populations qui en souffrent.

Même au niveau des Etats à qui il est reconnu la liberté d'une politique propre d'asile, ceux-ci ne prévoient pas de véritables sanctions contre les refoulements abusifs.

PARAGRAPHE I : LE REFUS D'OUVERTURE DES FRONTIERES DU FAIT DES RISQUES D'INSECURITE

Certains pays manifestent souvent leur réticence vis-à-vis du principe de non refoulement entrainant l'hostilité des agents d'administration qui choisissent parfois le refus d'admission à la frontière ou la rencontre à la frontière ou encore l'expulsion pure et Simple des refugiés.L'effectivité du principe de non refoulement se trouve butée parfois par la peur éprouvée par l'État d'accueil de ne plus pouvoir contrôler non seulement les nationaux mais aussi les personnes étrangères établies sur son territoire409(*).

Le refoulement qui est assimilable à d'autres mesures qui ont un mêmebut, c'est-à-dire faire rentrer un refugié dans son pays d'origine, même si ces mesures ont chacune leur degré d'expression. Ainsi le refus d'acceptation peut être l'acte qui intervient au niveau des frontières qui constituent les limites géographiques ou artificielles entre deux ou plusieurs pays410(*). Ce refus peut également intervenir au niveau des aéroports au niveau desquels les personnes peuvent être refoulées. Il ya aussi le refus d'admission qui n'est pas de loin comparable au refus d'acceptation. Mais dans le refus d'admission il ya lieu de supposer que le demandeur d'asile suite à une demande infructueuse se voit appliquer le refoulement, sans oublier la reconduite à la frontière qui signifie qu'un refugié se trouvant déjà sur le territoire du pays se fait reconduire manu militari à la frontière pour qu'il regagne son pays d'origine, sans oublier de rappeler l'extradition qui bien qu'étant une procédure différente du refoulement, est souvent prise pour les raisons similaires.

A- Lapeur des États de s'auto détruire

Le refoulement qui est donc une mesure administrative qui respecte une certaine procédure, car prononcé par des autorités compétentes en matière de refugié, cette procédure est le propre chef de l'administration du pays d'accueil sans que le pays d'origine du refugiéen fasse la demande, les pays ne présentent que les demandes enextradition et non le refoulement. Mais comme on l'a relevé, même en l'absence d'une notification officielle de mesure de refoulement, certains agents de l'administration peuvent être rendus coupables d'excès de pouvoir et pratiquer des mesures telles que le refoulement ou l'expulsion, car rien ne dit que les personnes qui entrent sur le territoire garantissent une bonne réputation, pour que leur soit réservé un accueil digne de ce nom.

Toutefois les États restent prudents et tentent toujours de protéger leurs ressortissants411(*). Ainsi même en l'absence d'une notification officielle de l'expulsion, certains agents de l'administration responsables des questions de sécurité intérieure dans un pays peuvent se rendre coupables des exactions que ces derniers peuvent commettre empêchant les réfugiés ou demandeurs d'asile de jouir de leurs droits, ils abusent parfois du pouvoir et agissent au-delà de leurs compétences, en allant même parfois à l'encontre des décisions prises par la hiérarchie pour expulser arbitrairement les demandeurs d'asile.

Au niveau des mers, il est souvent observé des poursuites violentes entre les autorités des pays d'accueil et les demandeurs d'asile412(*), ces derniers sont souvent violemment chassés et forcés de regagner leurs pays ou leur vie est menacée, sans même qu'aucune possibilité leur soit donnée de déclarer les raisons pour lesquelles ils fuient leurs pays respectifs. Dans l'affaire BOZANO par exemple413(*), celui-ci était victime d'une reconduite forcée à la frontière et illégale de la part des agents de la police française qui ne respectèrent pas la décision du conseil d'État qui interdit l'extradition de sieur Bozano. Tous ces agissements tendant à expulser les demandeurs d'asile ne permettent pas aux réfugiés d'être protégés par le principe de non refoulement, celui-ci est foulé aux pieds par certains États à travers les actes que posent certains de leurs agents.

Il se pose quand même la question légitime de la menace d'insécurité et des suspicions qui peuvent peser sur les demandeurs d'asile. Cette menace qui pourrait exposer les pays d'accueil compromettant ainsi leur sécurité414(*), et menaçant la vie des nationaux, car les personnes qui se seraient effectivement rendues coupables de certains délits ou crimes de droit commun, et qui ont, par leur ruse, obtenu le statut de réfugié, n'offrent aucune garantie de leur bonne foi qui éviterait aux États d'accueil d'être sous d'éventuelles menaces.

Les États qui, dans le souci de préserver les droits des réfugiés et des demandeurs d'asile offrent à ceux-ci, sans hésitation le droit d'asile, pourtant, parmi les réfugiés et demandeurs d'asile, il y en a qui auraient commis des crimes et qui pourraient être des sérieuses menaces pour les pays qui leur offrent l'hospitalité. Avec les nouveaux acteurs comme les terroristes, il ya de fortes chances que des actes de barbarie soient perpétrés, et il n'est pas rare de le constater, avec des attentats qui sont d'actualité dans le monde et les prises d'otage.

Alors même que l'une des responsabilités de l'État est la protection des nationaux, l'État se retrouve coincé entre le devoir de protéger les siens, et celui de sauvegarder les droits des réfugiés. Toutefois le droit international prévoit l'annulation ou la révocation d'un tel statut415(*), s'il est avéré que le réfugié est auteur de telles exactions et s'il lui est garanti une peine en respect des droits fondamentaux de la personne, c'est-à-dire s'il n'y a pas de risque de torture416(*).

Pris entre cette tenaille, il n'est pas toujours facile pour les États d'assurer tous ces contrôles et trier parmi les réfugiés ceux qui seraient autorisés à demeurer sur le territoire, et comme ce tri n'est pas aisé, certains États adoptent une politique de prévisions en réduisant au maximum l'accès au territoire417(*), mais dans cette politique, certains réfugiés ou demandeurs d'asile dignes de ce nom, souffrent des comportements des autres, et se voient refuser l'accueil. Le principe de non refoulement est à cet effet mis à mal et non appliqué, pour le grand désarroi des vrais réfugiés. Le problème ici est celui d'une personne qui, ayant été admis au statut de réfugié alors même qu'il est rendu coupable d'un crime et qui présente des risques d'une future commission de crime, les États se méfient et n'accordent même plus facilement le statutde réfugié aux personnes qui e font la demande.

Pourtant, même ces personnes qui se sont rendues coupables des crimes, si une demande d'extradition a été présentée, il arrive parfois dans des États de droit, que ceux-ci refusent leur extradition s'ils estiment que dans l'Étatrequérant, il existe des violations flagrantes des droits de l'homme. Dans un autre cas, il ressort que plusieurs demandeurs d'asile, s'il faut par exemple parler des réfugiés en temps de paix, aient traversé illégalement les frontières. Quoique la convention de Genève les protège contre les poursuites pénales pour leur entrée irrégulière, se voient plus facilement appliquer les reconduites à la frontière, les expulsions, dans la mesure où, si ceux-ci ont laissé passer beaucoup de temps sans se faire signaler auprès des autorités compétentes, ces dernières ne tardent pas à les refouler aux motifs que les délais ont été dépassés418(*).

En Afrique par exemple, continent qui brille par son esprit d'hospitalité, il n'est pas rare de trouver que, dans certains pays de ce continent, que l'on accorde facilement le statut de réfugié aux personnes qui le demandent419(*). En plus ces personnes vivent et s'établissent même pendant longtemps sur le territoire d'accueil sans que la police soit à leurs trousses, preuve de la solidarité et de l'hospitalité africaines, ce laxisme n'est pas sans danger pour les nationaux du pays d'accueil, car si les frontières ne sont pas protégées par les autorités afin de maitriser les entrées et les sorties des étrangers du territoire, les États d'accueil africains sont parfois des lieux ou se perpétuent la criminalité transfrontalière.

L'Afrique étant le lieu par excellence de luttes pour le pouvoir, luttes qui provoquent des crises causant des instabilités dans ces pays, et des fuites massives des populations, les États africains ne tardent pas souvent à ouvrir grandement leurs frontières pour ces personnes et leur offrir un abri. Cette hospitalité facilite les entrées irrégulières et illégales des personnes, surtout des personnes qui n'ont pas de raison de fuir qui seraient susceptibles de poursuivre leurs forfaits sur les territoires qui les accueillent. Le Cameroun par exemple est une véritable terre d'accueil ou les étrangers qui entrent ne sont pas inquiétés, qui plus est, les réfugiés, ces derniers sont accueillis même si le reste de leurs droits fondamentaux ne trouve pas encore entière satisfaction.

Le Cameroun compte par exemple à ce jour près de110.000 réfugiés recensés et le nombre de demandeurs d'asile ne fait que croitre avec de nouvelles crises qui se font incessantes dans les pays voisins tels que le Tchad et la République Centrafricaine420(*), faisant ainsi abonder les frontières Camerounaises. Les conflits armés sont les principales causes de ces déplacements massifs des populations vers les frontières, conflits nés de la quête du pouvoir par les uns, et la volonté de demeurer au pouvoir des autres. Ces situations alarmantes qui mettent en péril la vie des couches sociales les plus faibles telles que les femmes et les enfants entrainent des flux massifs de ceux-ci vers les frontières voisine à la quête d'une terre d'accueil qui pourrait leur offrir un abri sure afin de voir les droits attachés aux personnes réfugiés respectés et préservés.

Cependant, les pays qui offrent aux personnes pourchassées l'asile ne sont pas épargnés d'éventuels coups d'insécurité dont pourraient se rendre coupables certains de ces réfugiés, qui parfois se fondent dans la population du pays d'accueil et qui peuvent éprouver de sérieuses difficultés pour leur survie en ce qui concerne, non leur épanouissement, mais plutôt le minimum vital pour leur permettre de s'ensortir dans le pays d'accueil.

Dans un pays d'accueil qui n'offre pas assez ou même quelques moyens qui permettent aux réfugiés de se sentir considérés, il ya de fortes chances que ce pays soit exposé à de risques d'insécurité. Car du moment où la précarité de vie d'un réfugié est accrue, celui-ci pourrait se mettre à commettre des actes mettant en danger la vie des citoyens, ces actes peuvent être des agressions visant à dépouiller les personnes de leur butin, sans oublier de mentionner tous les risques que de tels actes comportent pouvant entrainer mort d'homme.

Au Cameroun,l'on peut constater que certains réfugiés passent la plupart de leur temps à mendier, car jugeant insuffisante l'aide que leur apporte le HCR, encore que plusieurs d'entre eux sont des réfugiés de fait, donc n'ont pas encore obtenu ce statut. Situation plus alarmante encore, parmi ces réfugiés, il yen a qui ont des femmes et des enfants, donc devraient bénéficier d'une protection maximale421(*). Le pays n'assiste pas financièrement les réfugié, sinon par le biais des cotisations versées au sein de l'ONU.

Toute cette prise en compte des droits des réfugiés n'est pas sans risques pour les pays d'accueil qui s'exposent tout de même à d'éventuelles crises d'insécurité. Car lorsqu'on sait que le réfugié est une personne qui se trouve hors de son pays dont il est supposé maitrisé les droits, et se retrouve sur un tout autre territoire qui souvent ont des droits fondamentalement différents et même beaucoup d'autres différences d'ordre social telles que les différences de moeurs, différences de régimes politiques, différences dans le système judiciaire applicable.

Toutes ces différences font que le réfugié en qualité d'étranger qui s'établie dans un autre pays,ignore presque, ou même tout de ce qui existe dans le pays qui lui ouvre les portes. Relevons en plus que ces réfugiés font souvent face à de sérieuses barrières sociales dans les pays d'accueil telles que ; la langue qui est sans doute le moyen le plus adéquat de communication. Lorsque cette communication s'avère quasiment impossible, ceci peut causer de tensions entre les nationaux et ces personnes qui viennent d'ailleurs, ce type de tensions peuvent parfois dégénérer et se transformer en des rivalités entre les réfugiés que l'administration reconnait, qui dans le souci de se protéger ne se laisseront pas faire face aux attaques des nationaux hostiles à leur présence.

La plupart d'entre les réfugiés ayant été dépouillé de tous leurs biens dans leurs pays d'origine, ils sont souvent dans une situation de précarité extrême manquant le nécessaire pour leur survie. Ainsi, installés sur un autre territoire, ils sont pris pour des occupants indésirables par certains nationaux qui eux-mêmes sont dans la pauvreté422(*), une situation qui est plus criarde en Afrique, qui est de plus en plus un continent concerné par des afflux de populations qui fuient leurs pays d'origine suites aux guerres internes pour des pays voisins423(*).

Un autre phénomène ambiant sur le continent africain aujourd'hui est celui de la réputation des ressortissants de certains pays, en ce qui concerne les actes perpétrés parfois par les nationaux desdits pays, entrainant ainsi les agents de police ou de gendarmerie des pays ou tentent s'installer de telles personnes suite à des conflits, de les reconduire manu militari à la frontière. Ces agents les obligent souvent à regagner leurs pays respectifs dans le but de les empêcher de perpétrer de tels actes sur le territoire d'accueil. A coté de cette crainte d'insécurité sur le territoire d'accueil, il ya aussi des raisons d'ordre économique, car chaque pays organise sa vie économique en considération de la répartition de la population sur l'ensemble du territoire.

B- Lepoids du principe de non refoulement et la question du seuil acceptable d'accueil pour les États

Cette question a toute sa raison d'être, dans la mesure où tous les pays du monde, bien qu'étant souverains n'ont pas les mêmes dispositions géographiques, économiques, démographiques et autres encore. Si l'on soulève ici ces détails, c'est pour montrer que la géographie du pays révèle soit la superficie de celui-ci en considération de sa situation sur le globe terrestre. Pour dire que le problème de la capacité d'accueil se pose ici au niveau de la possibilité de contenir assez de population dans peu d'espace, alors comment un pays avec très peu d'espace pourrait laisser rentrer des milliers des réfugiés même si beaucoup d'aide lui était apportée, ceci entraine certains pays à petit espace géographique à s'abstenir d'ouvrir grandement leurs frontières.

Pour ce qui est des difficultés économiques que pourraient connaitre un pays qui accueille de façon massive les réfugiés, cela ne fait pas de doute pour plusieurs pays d'ailleurs qu'ils soient pauvres ou en voie de développement, il n'est pas facile pour ces pays d'assurer le bien-être de ces réfugiés au même titre que les nationaux étant donné que l'aide que leur apporte souvent les institutions spécialisées est parfois insuffisante. Pour ce qui est de la démographie, il serait quand même impensable pour un pays d'accueillir plus de réfugiés qu'il en a de ressortissants, si l'on prend l'exemple de la République Centrafricaine qui a à peine 500.000 habitants et se verrait contraint de devoir accueillir des centaines de milliers de réfugiés, comment pourrait- on imaginer le sort de ces derniers dans un tel pays? Il faut à cet effet noter qu'il serait difficile d'imaginer une telle possibilité mêmesi lesouci de respecter les droits des réfugiés est réel.

Il est vrai que pour pallier à toutes ces difficultés, en Afrique par exemple, la Convention de l'Organisation de l'Union Africaine (OUA) de 1969 apporte des solutions,424(*)d'entraide entre les Étatssignataires. Elle interpelle les États à faire preuve de solidarité lorsqu'un des leurs, éprouve des sérieuses difficultés d'accueil des réfugiés. L'article 2 paragraphe 4 de la convention de l'OUA du 10 décembre 1969 régissant les aspects propres aux problèmes des réfugiés qui dispose que : « Lorsqu'un État éprouve des difficultés à continuer d'accorder le droit d'asile aux réfugiés, cet État membre pourra lancer un appel aux autres États membres. Tant directement que par l'intermédiaire de l'OUA ; et les autres États membres, dans un esprit de solidarité africaine et de coopération internationale prendront les mesures appropriées pour alléger le fardeau dudit État membre accordant le droit d'asile 425(*)».

Cependant, il n'est dit expressément dans aucune convention le nombre de réfugiés qu'un pays doit pouvoir accueillir sur son territoire, et il n'ya aucune organisation proportionnelle à ce sujet. Ce que recommandent plutôt les conventions, c'est que les pays accordent le droit d'asile aux réfugiés sans aucune restriction.

PARAGRAPHE II : LA VIOLATION DELIBEREE DU PRINCIPE DE NON REFOULEMENT PAR CERTAINS ETATS

Le principe de non refoulement est fortement défendu en droit international des réfugiés et par le droit international des droits de l'homme426(*). Comme ce principe ne permet aucune dérogation, il doit être respecté par tous les Etats, non seulement ceux qui parties à la convention de Genève, mais aussi les Etats non parties427(*). Mais comme il l'a déjà été relevé, les règles du droit international ne sont toujours pas appliquées par tous, c'est le cas aussi du principe de non refoulement, que certains Etats violent souvent.

A- Laprévalence par les Etats de leurs accords d'extradition

Il existe pour tout accord, une idée de base qui est née d'une volonté manifestée par certains États, qui décident de mettre sous forme de réglementation un certain nombre de normes qui vont les guiderdans un domaine précis, ceci peut commencer par une poignée de pays qui laissent l'ouverture aux autres de pouvoir les rejoindre en vue de donner plus de signification à l'accord. Ainsi certains Etats mettent en place des accords pour encadrer certains domaines de leurs relations428(*).

Longtemps avant le véritable encadrement juridique des réfugiés, plus précisément avant les années 1951, les Etats géographiquement proches partageaient des liens historiques qui permettaient la remise des personnes revendiquées, et après l'entrée en vigueur de la convention de Genève, plusieurs Etats ont conclu des accords d'extradition qui ne respectaient pas toujours l'esprit de la convention de 1951, ces accords permettaient l ;extradition sans qu'une étude préalable de la demande ne soit faite par les autorités de l'Etat requis. Certains de ces accords sont encore applicables à ce jour s'ils n'ont pas été renégociés, et d'autres encore ont même été signés après la date de la signature de la convention de Genève, certains ne respectant pas toujours l'esprit indiqué dans la convention de Genève.

Le fait l'on continue de vivre des extraditions abusives et arbitraires vient étayer cet état de chose, et tant que la possibilité ne sera pas laissée aux réfugiés ou aux demandeurs d'asile d'introduire des actions en annulation de telles décisions, les droits des réfugiés continueront d'être foulés aux pieds par les Etats. Ceux faisant passer leurs accords avant les règles contenues dans les conventions internationales, pourtant en droit international, la règle est que les principes dudit droit priment sur les accords bilatéraux ou multilatéraux que peuvent conclure les Etats.

L'autre difficulté étant que certains Etats font parfois une mauvaise interprétation des conventions auxquelles ils sont parties429(*), lorsqu'ils sont pris en violation flagrante de certaines dispositions. Certaines de ces conventions prévoient des clauses de résolution de conflit d'interprétation comme c'est le cas de la convention de 1951 qui dispose en son article 28 que ; « Tout différend entre les parties a cette convention relatif a son interprétation ou a son application, qui n'aura pas été règle par d'autres moyens, sera soumis a la Cour Internationale de Justice a la demande de l'une des parties au différend 430(*)».

Les Etats ont tendance à contourner le principe de non refoulement en arguant lorsqu'ils veulent refouler ou extrader un réfugié ou un demandeur d'asile, que celui-ci est coupable d'un crime de droit commun même si tel n'est pas le cas. Sans oublier que l'absence des sanctions pousse encore davantage les Etats qui n'ont pas encore ratifié la convention de Genève à violer les règles qui s'y trouvent.

B- La violation de la convention cadre par les Etats non parties

L'adhésion et la ratification d'une convention sont les actes qui obligent les États qui acceptent se mettre ensembles en vue de mettre en oeuvre la politique contenue dans le texte431(*), ainsi ces États sont les premiers destinataires des règles et sont les premiers à devoir subir les sanctions en cas d'irrespect de celles-ci. La plupart des conventions souffrent de leur inapplication par les États non signataires de celles-ci, pour la simple raison que les traités obligent ceux qui les ont ratifiés. Surtout en ce qui concernent les conventions qui édictent des règles contraignantes, parfois même les États les plus puissants et démocratiques s'abstiennent souvent de les ratifier432(*), les États unis d'Amérique n'ont par exemple pas toujours ratifié le statut de la Cour Pénale Internationale, bien que reconnaissant sa compétence internationale433(*).

L'on observe cette abstention de certains États pour les conventions relatives au statut des réfugiés, tous les États ne les ont pas encore signées encore moins ratifiées au regard de l'aspect contraignant de certains des principes qu'elles énoncent, dans ces conventions, le principe de non refoulement est sans équivoque, car c'est de lui que dépend le droit des réfugiés, alors certains États hésitent à ratifier la convention de Genève de 1951 pour cet aspect contraignant. Car pensent-ils, le principe de non refoulement viole leur souveraineté434(*), car il procède de l'ouverture des frontières aux personnes qui ne sont pas des nationaux de ces pays et qui risquent d'exposer leurs territoires à de graves risques qui peuvent aller de l'insécurité due aux violences à l'insécurité liée aux multiples maladies épidémiques dont les réfugiés peuvent être porteurs.

Alors certains États refusent donc de ratifier ces conventions pour éviter de s'exposer aux sanctions, comment donc imaginer une sanction contre un État qui n'a pas ratifié une convention, il est difficile, car si les sanctions pour les États signataires des conventions sont pratiquement peu contraignantes et ne s'arrêtent que sur les recours en annulation sans véritable réparation du préjudice subi par le réfugié refoulé arbitrairement ou abusivement435(*). Comme les règles du droit international recherchent d'abord l'harmonie entre les peuples du monde entier, et étant donné que ces peuples ont des cultures différentes, il n'est pas toujours aisé de trouver le juste milieu pour encadrer un domaine donné de la vie qui devrait être juridiquement encadré, la rareté des sanctions dans ce domaine s'explique par le volontarisme reconnu aux États, qui expriment ce qu'ils veulent et l'acceptent comme normes devant guider et orienter leur conduite436(*).

L'auteur Michael Barutciski fait remarquer par exemple dans son article « le droit international des réfugiés et le rapatriement involontaire 437(*)»,que la pratique gouvernementale des États aujourd'hui tend à obliger les réfugiés à regagner leurs pays quand les gouvernements des pays d'accueil estiment que ceux-ci n'ont plus rien à craindre, alors, même contre leur gré, il faut les obliger à quitter le pays d'accueil, pendant que le HCR recommande le rapatriement volontaire des réfugiés.

Ceci est d'ailleurs la tendance dans certains États africains, l'on prendra pour preuve les arguments présentés par certains représentants à la 48 session du comité exécutif du programme du HCR le 11 octobre 1997438(*). Dans son discours, M. le Ministre Etienne Richard MBAYA de la République démocratique du Congo déclarait que : « Il nous serait utile de repenser le droit d'asile, en rapport avec la sécurité des populations du pays d'accueil. Devant une telle situation, ma délégation invite l'auguste assemblée à reconsidérer ces concepts si chers au HCR, tel l'accès au territoire, la nature volontaire du rapatriement, le droit d'asile notamment, non pas pour les remettre en cause mais pour essayer de l'adapter au contexte sociopolitique des pays qui en sont victimes comme le mien », et son homologue du Burundi, Nsanze Terence de déclarer que son pays « est devenu la cible des assaillants déclarés mais marqués sous l'étiquette des réfugiés ».

Toutes ces déclarations montrent clairement que certains États refusent les séjours prolongés des réfugiés dans leurs pays si ceux-ci n'ont plus rien à craindre de leurs pays d'origine. Ces États d'accueil optent donc pour le rapatriement souvent involontaire, dans ce cas, le rapatriement serait assimilable au refoulement, à l'expulsion, pourtant le rapatriement se veut être une mesure positive issue d'un consensus entre l'État d'accueil et le réfugié, mais lorsque celui-ci devient forcé439(*), il est dans ce cas péjoratif et ressemble donc tout à fait à une expulsion, un refoulement abusif, mesure proscrite par le droit international des réfugiés. Toutes ces propositions apportées par les États à l'heureactuelle440(*), rendent la pratique répressive difficile

CHAPITRE II : LES SANCTIONS PREVUES DU REFOULEMENT ABUSIF ET ARBITRAIRE ET LA NECESSITE DE LES RENFORCER EN DROIT INTERMATONAL

Les notions voisines qui ont été étudiées que sont le refoulement arbitraire et refoulement abusif ont une même conséquence, celle de forcer les réfugiés et demandeurs d'asile de regagner leurs pays, l'on pourrait souligner que la première notion peut parfois être le fruit d'une erreur, la deuxième quant à elle parfait plus délibérée dans son application. Si la construction de l'explication du refoulement arbitraire fait de cette notion une réalité que parfois les États n'utilisent pas toujours, en raison des complications nées de la vraie identité du demandeur d'asile, la notion du refoulement abusifapparait quant à elle comme une décision prise en toute connaissance de cause pour refouler le réfugié, elle est encore prise comme étant une technique que les États utilisent au mépris des règles relatives au droit des réfugiés.

Ainsi, l'absence des sanctions contraignantes laisse croire ou entrevoir qu'en l'état actuel du droit international des réfugiés, il existe des sanctions non contraignantes qui méritent donc d'être relevées ici441(*). L'on va les étudier sur un double plan, d'abord sur le plan international et régional, ensuite sur le plan national.

SECTION I : L'ORGANISATION DES SANCTIONS DU REFOULEMENT AU PLAN INTERNATIONAL ET REGIONAL

La convention de Genève de 1951 et son protocole additionnel de 1967 qui sont des cadres par excellence de l'organisation des règles relatives au droit des réfugiés ont favorisé ou alors ont servi de sources d'inspirations pour plusieurs autres accords régionaux. Ainsi en ce qui concerne les instruments juridiques et les organes de contrôle juridictionnels qui existent en matière de réfugiés, l'on pourrait imaginer qu'ils le pourraient autant que ceux qui existent en droit international des droits de l'homme442(*).

PARAGRAPHE I : LA PROCEDURE DE SANCTION DU REFOULEMENT AU PLAN INTERNATIONAL ET REGIONAL.

La terminologie du droit international des droits de la personne utilisée par exemple par Sandrine Turgis dans l'ouvrage « les interactions entre les normes internationales relatives aux droits de la personne 443(*)» montre que le droit international des droits de l'homme, le droit international humanitaire et le droit international des réfugiés se greffent au grand ensemble de l'appellation droit international des droits de la personne. Les deux premières branches qui ont été citées connaissent des méthodes de plus en plus efficaces de sanctions des personnes et pays qui se rendraient coupables des transgressions des règles relatives auxdits droits. Qu'en est-il du droit international des réfugiés ?

A- Les organes de contrôle de la mise en oeuvre du principe de non refoulement et les juridictions compétentes au plan international.

Au plan international, l'on observe encore beaucoup de retard en ce qui concerne les organes de contrôle et juridictionnels relatifs au droit des réfugiés par rapport aux autres droits relatifs aux droits de la personne. Ainsi, en ce qui concerne le droit international des réfugiés, la mission de contrôle de la mise en oeuvre est toujours l'oeuvre de l'institution spécialisée qu'est le Haut-Commissariat aux Réfugiés (HCR)444(*). C'est cette institution qui contrôle l'action des Etats en matière des réfugiés, le HCR vérifie que la politique étatique relative aux droits des réfugiés rentre en droite ligne avec les principes défendus par la convention de Genève.

Le HCR a le devoir de travailler en étroite collaboration avec les Etats afin de faciliter son rôle auprès des réfugiés, c'est ainsi que les Etats sont appelés à lui fournir toute information relative à l'entrée et au séjour des réfugiés sur leurs territoires et les demandeurs d'asile qui introduisent des dossiers pour être admis au statut des réfugiés. Pour aider le HCR, les autres organismes humanitaires de tardent pas à lui fournir les rapports sur l'état de droit des réfugiés dans tel ou tel pays. L'on peut citer Médecins sans frontière, le CICR, et autre ONG encore desquels le HCR reçoit des communications permanentes sur les violations faites sur les droits des réfugiés et surtout sur le refoulement des réfugiés et demandeurs d'asile.

Pour ce qui est des juridictions au plan international, en l'état actuel du droit des réfugiés, il n'en existe pas toujours. Toutefois des propositions pour la création d'une instance juridictionnelle internationale qui serait compétente en matière de violation des droits des réfugiés ont été faites445(*), mais rien jusqu'à présent n'a été suivi. La seule procédure existante est le rôle que joue le HCR pour le respect de ces droits, mais ceci reste encore peu efficace étant donné que des graves violations continuent de rester à la surface. Le chemin reste donc encore bien entendu long pour voir de véritables sanctions à l'encontre de ceux qui violent les règles relatives aux réfugiés. Le vrai recours est celui du HCR si un réfugié ou un demandeur d'asile souhaite faire des réclamations ou souhaite voir annulée la décision d'expulsion ou d'extradition prise contre lui lorsqu'il la juge illégale.

B- Les organes de contrôle de la mise en oeuvre du principe au plan régional

Les exemples les plus élaborés des textes relatifs aux droits des réfugiés découlent de trois continents, c'est-à-dire l'Afrique, l'Amérique, l'Europe qui ont régionalement réfléchi sur la vie des réfugiés afin de poursuivre l'action déjà menée par le HCR. Ainsi par exemple, en Afrique, avec la convention de l'OUA de 1969 régissant les aspects propres aux problèmes des réfugiés, il n'est pas expressément mentionné parmi les articles de la convention une quelconque juridiction qui connaitrait des litiges relatifs aux droits des réfugiés.

Pour palier ce manque de disposition claire dans la convention, une commission de médiation, de conciliation et d'arbitrage de l'Union Africaine a été créée446(*), celle-ci était chargée de régler tout différend relatif à l'application ou à l'interprétation de la convention relative aux droits des réfugiés. Cette commission ne connut pas une longue existence et fut dissoute en 1977 sans jamais effectivement avoir travaillé. A l'heure actuelle, c'est le comité de coordination pour l'assistance aux réfugiés qui coordonne la matière au sein de l'union africaine, c'est cet organe qui est considéré comme compétent pour contrôler la mise en oeuvre du droit des réfugiés par les Etats447(*).

De plus en Afrique, ce qui joue le rôle de juridiction pour connaitre de la prévention, de la gestion et de la résolution des conflits impliquant les réfugiés depuis 1993, ce mécanisme a été adopté par la conférence des chefs d'Etat et de gouvernement de l'union africaine. La question que l'on pourrait se poser est celle de savoir combien de différends ce mécanisme a connu et quelles sont les sanctions qu'il a prononcées448(*), en d'autres termes, la conférence a-t-elle déjà été saisie pour une affaire concernant la violation des droits des réfugiés

PARAGRAPHE II :LA PROCÉDURE DE SANCTION DU REFOULEMENT AU PLAN NATIONAL

La liberté laissée aux Etats d'avoir leur propre politique relative aux droits des réfugiés, ceci va donc avec la possibilité de poursuivre ou d'introduire des requêtes lorsque des décisions de refoulement sont prises à l'encontre des réfugiés et demandeurs d'asile449(*). La tendance est tout de même qu'aujourd'hui, les Etats qui ont ratifié les différentes conventions relatives aux réfugiés prévoient au plan national des organes de contrôle et même des juridictions compétentes en matière de conflit lié aux réfugiés450(*).

A : LA PROCEDURE JUDICIAIRE DU RECOURS EN ANNULATION D'UNE DECISION DE REFOULEMENT

Le réfugié qui s'estime lésé par ses droits par un refoulement peut dans certains pays, comme le prévoit la réglementation en vigueur présenter un recours en vue de voir ses droits restaurés et respectés par le pays d'accueil, alors il lui donné la possibilité de saisir une juridiction compétente en matière des droits des réfugiés pourprésenter ses arguments. L'on parle de recours lorsqu'une partie se sent lésé dans ses droits, alors ce dernier peut présenterun recours, et ici il s'agit bien évidemment du réfugié qui est sur le point d'être expulsé suite à une décision prise par les autorités compétentes du pays d'accueil,451(*)ou encore qui a déjà fait l'objet de cette expulsion alors même qu'il est en toute possession de ses droits, et s'il est illégalement installé, la convention de Genève le protège comme ce type de refoulement.Toute fois le procès n'est pas gagné d'avance, faut-il encore que le réfugié qui présente le recours ait des arguments et des preuves suffisantes pour présenter son recours qui feront l'objet d'une étude afin de prononcer une décision.

Certains États ont déjà bien organisé leur propre politique interne afin de recevoir des plaintes des réfugiés qui estiment que leurs droits sont bafoués par certains agents du pays d'accueil et parfois par les gouvernements de ces pays452(*). Étant donné que le réfugié en matière de justice, doit être traité de façon égale avec les nationaux, donc sans discrimination d'aucune sorte qui le distinguerait des nationaux453(*), en dehors de la seule distinction selon laquelle c'est une catégorie de personne bien distincte ayant un régime de protection bien particulier.

Mais devant les charges de la justice il est traité de la même manière qu'un national, au même titre que le réfugié a le devoir de se soumettre aux lois et règlements en vigueur dans le pays d'accueil, de même il peut introduire un recours dans ce pays lorsqu'un de ces droit a été violé soit par un national, soit par le gouvernement de l'États d'accueil. Il peut s'agir d'une simple violation pendant qu'il est établi dans le pays d'accueil et d'une expulsion qu'il jugerait abusive.

Le caractère abusif du refoulement est donc décidé par la juridiction compétente qui, après une évaluation minutieuse du recours et des arguments présentés par le réfugié, peut donc déterminer si le refoulement est abusif ou pas. Celui-ci sera considéré comme abusif, si l'administration en matière des réfugiés n'a pas respecté les règles fondamentales qui accompagnent la vie du réfugié454(*). Dans un premier temps, les réfugiés de faits sont tout d'abord des personnes à protéger, dans la mesure où certains sont des victimes de multiples conflits armés et qui se retrouvent dans une situation d'extrême urgence qu'il n'ont pas souvent le temps et les moyens nécessaires pour suivre la procédure normale d'obtention du droit d'asile dans le pays sur le territoire duquel ils se trouvent.

S'il s'avérait donc que ces derniers firent l'objet d'une interpellation par les forces de maintien de l'ordre du pays d'accueil, ces forces doivent les conduire dans un poste de contrôle d'identité pour les entendre, afin de déterminer s'ils sont ou non des nationaux, et les conduire aux autorités compétentes en matière des étrangers, plutôt que de les reconduire à la frontière. Si donc un réfugié de fait a fait l'objet d'une reconduite à la frontière manu militari sans avoir été au préalable présenté aux autorités compétentes en matière des réfugiés, celui-ci doit pouvoir obtenir gain de cause dans une juridiction et voir prononcé un non-lieu qui annulerait l'expulsion abusive dont il a fait l'objet.

La France, est par exemple l'un des cas les mieux élaborés de ce type de politique répressive en matière de réfugié. Jean Claude Bonichot, maitre des requêtes au Conseil d'État français, dans son ouvrage « le contrôle juridictionnel du pouvoir discrétionnaire dans l'expulsion et l'extradition des étrangers 455(*)» montre la pratique française en matière d'harmonisation de ces deux politiques tant en matière des règles applicable pour l'exécution de telles mesures, que pour les recours prévus en vue de réprimer les abus.

Ainsi le pays prévoit un encadrement législatif de l'expulsion et de l'extradition, et en France, l'expulsion est une mesure de police administrative qui a pour objet d'assurer l'ordre public en obligeant à quitter le territoire, les étrangers dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public, cette mesure a un caractère d'ordre préventif. L'extradition quant à elle est une mesure de coopération internationale dans la répression des délinquants456(*). Elle permet d'éviter qu'une personne poursuivie ou condamnée par les autorités judiciaires d'un État ne puisse échapper aux poursuites ou à l'exécution de la peine simplement parce qu'elle se trouve sur le territoire d'un autre État. Elle a un caractère essentiellement répressif.

En France, la procédure normale d'expulsion ou de refoulement est prévue dans l'article 23 de l'ordonnance du 02 novembre 1945. Cet article dispose que l'expulsion peut être prononcée par arrêté du ministre de l'intérieur « si la présence sur le territoire français d'un étranger constitue une menace grave pour l'ordre public457(*) ». Le terme menace grave donne le degré de l'inquiétude que doit représenter le réfugié, alors le texte d'avant ne parlait que d'une simple menace non qualifiée ou l'État pouvait décider même arbitrairement d'expulser.

Mais le souci de renforcer les droits des réfugiés a conduit le Conseil d'État à utiliser l'expression « menace grave ». La procédure d'expulsion dans le pays a été renforcée dans un sens protecteur, l'étranger doit être avisé de la mesure à prendre contre lui, il doit être convoqué devant une commission d'expulsion, sous la présidence d'un président de tribunal de grande instance siégeant dans chaque département. Devant cette commission, la procédure est quasi-juridictionnelle.

Toutes ces précautions prises par l'administration française sont pour éviter les refoulements et les expulsions arbitraires et abusives dont pourraient faire l'objet les étrangers et en l'occurrence les réfugiés458(*). Cette communication qui avise le réfugié de la décision d'expulsion lui donne le temps d'introduire un recours en annulation de la décision de refoulement, dans ce même ordre d'idées, la loi française du 28 octobre 1981 introduit une innovation qui restreint considérablement le pouvoir discrétion de l'administration en matière d'expulsion. Cette loi énonce que l'expulsion ne peut être prononcée que si la commission d'expulsion donne un avis favorable.

L'innovation apportée par la loi française du 28 octobre 1981 a permis au Conseil d'État français à se prononcer dans certaines affaires suite à l'introduction par les ressortissants étrangers des requêtes pour expulsions abusives. Dans l'affaire ASTUDILLO- CALLEYA du 24 juin 1977 et dans l'affaire LUJAMBIO GALDEANO dont les faits et les solutions ont été relatés plus haut459(*), il est donc arrivé suite à certaines de ces affaires que l'État français annule certaines décisions de refoulement, estimant qu'elles étaient illégales, et confirme d'autres décisions de refoulement préalablement prises par les autorités administratives compétentes. Le réfugié est, en cas de revendication, appelé à introduire sa requête en annulation devant un tribunal de grande instance compétent au niveau du département pour présenter son recours qui pourrait aboutir à la découverte par les autorités judiciaire d'une erreur manifeste d'appréciation460(*).

Au Cameroun par exemple la loi de 2005 dont un récent décret d'application a été pris en 2011 crée également une commission de recours qui sera compétente pour se prononcer sur la validité ou non des expulsions réalisées par le gouvernement camerounais461(*).Mais pendant ce temps, le code de procédure pénale camerounais, dans son arsenal d'articles régulent tant bien que mal tout litige relatif à l'extradition. Ainsi les juridictions d droit commun camerounaises connaissent de toute requête que présenterait un réfugié qui verrait ses droits abusés, et partout qui ferait l'objet d'un refoulement abusif ou d'une extradition abusive. Aussi, les juridictions camerounaises elles même,sans que requête pour annulation d'une décision d'extradition ne soit présentée, évaluent elles-mêmes les demandes qui leur sont présentées par les États et évaluer de l'opportunité d'extrader ou pas un réfugié, mais toujours ce qui est mis en exergue c'est la non extradition des réfugiés pour délit politique, et la non extradition pour risque sérieux de torture, comme cela s'est vu dans l'affaire des huit réfugiés rwandais dont le Cameroun refusa l'extradition.

B- La procédure judiciaire en matière d'extradition

Le refoulement et l'extradition comme on l'a déjà relevé sont des mesures distinctes, mais elles ont soulevé de nombreux débats dans la doctrine en ce qui concerne leur application en matière de réfugié, et la question de l'assimilation de l'une à l'autre n'a pas laissé certains auteurs indifférents. Toutefois, étant donné que la convention de Genève de 1951 n'utilise pas le terme extradition, mais plutôt le refoulement dans l'article 33, il s'est posé la question de leur assimilation lorsqu'on sait que le refoulement tout comme l'extradition sont deux mesurent applicables au désarroi des réfugiés et des demandeurs d'asile462(*).

Une certaine partie de la doctrine a fait de ces deux notions, des notions voisines et assimilables, et que l'article 33 de la convention de Genève qui s'applique au refoulement s'applique également à l'extradition463(*). Si l'on s'en tient à cette considération, l'on dira tout simplement que bien que l'extradition soit prononcée par décret, celle-ci doit l'être aussi sous certaines conditions. En France les règles relatives à l'extradition sont fixées par la loi du 10 mars 1927464(*), cette loi s'applique à l'absence des traités et à l'absence des points qui n'ont pas été traités par les traités. C'est ainsi que dans sa décision465(*) d'assemblée, dans l'affaire Astudillo Calleja du 24 juin 1977, le Conseil d'État a jugé qu'en vertu de l'article 2 de la loi du 10 mars 1927466(*), qu'une extradition ne pouvait être accordé quand la demande a été faite pour un but politique, et la position actuelle du Conseil d'État est qu'il fait prévaloir les conventions relatives à l'extradition qui sont postérieures à la loi de 1927.

La France tient donc compte des droits reconnus à la personne du réfugié et le protège contre les extraditions jugées abusives467(*), à travers un contrôle juridictionnel des décrets d'extradition468(*), a travers les deux organes que sont le Conseil d'État et la Cour de Cassation. L'extradition ne doit pas être automatique lorsqu'elle est demandé par un pays autre que celui sur le territoire duquel le réfugié est établie, elle doit faire l'objet d'une analyse profonde qui permet de voir si elle est, ou non demandée dans un but politique, auquel cas le pays est dans l'obligation comme le recommande le droit des réfugiés, de ne pas l'accorder, afin d'éviter d'exposer le réfugié aux traitements inhumains que lui réserverait le pays demandeur.

Comme la question des réfugiés est une question des droits fondamentaux, leur violation doit faire l'objet de contestation et des recours en annulation. Jusqu'à l'heure actuelle, la sanction du refoulement et de l'extradition abusifs qui fait ses preuves est l'annulation des décisions de refoulement et des décrets d'extradition. En France par exemple, pour ce qui est de l'extradition, le gouvernement a fixé lors du Conseil des Ministres du 1O novembre 1982 une nouvelle doctrine en la matière469(*). La France s'est engagé à ne plus procéder à l'exécution des décrets d'extradition frappés de recours juridictionnel tant qu'il n'a pas été statué, ceci signifie que, tant qu'un recours est en cours contre une décision de refoulement ou d'extradition, une telle décision peut être exécutoire dans le soucis de consolider les droits fondamentaux de la personne humaine. En France, la jurisprudence pendant l'étude de la demande d'extradition, prend en compte non seulement la gravité des fats qui sont reprochés470(*), mais aussi les motifs de l'auteur des faits ou le but de l'acte afin de déterminer s'il s'agit d'une infraction politique ou non.

SECTION II : LA NECESSITE DE CONSTRUCTION D'UN VERITABLERECOURS ET DES SANCTIONS AU PLAN INTERNATIONAL

Comme toute norme de droit, les normes du droit international n'ont de sens que si les sanctions de leurs inobservations sont prévues471(*). La sanction du non-respect du principe de non refoulement en droit des refugiés est surtout l'annulation de la décision d'expulsion et l'annulation du décret d'extradition. Toutefois, ces sanctions présentent encore des limites, parce que prises uniquement sur le plan national, et pas encore objectivement sur le plan international où peuvent intervenir certains moyens de pression sur les États qui foulent aux pieds ces règles.

PARAGRAPHE I :LES RECOURS AU PLAN INTERNE ET INTERNATIONAL POSSIBLES

Le droit pénal international réprime les crimes tels que ; le crime contre l'humanité, le crime de guerre, le crime d'agression et le crime de génocide472(*). Ces crimes ont chacun une signification, une définition qui leur est propre473(*), l'autre particularité du droit pénal international est qu'il interpelle uniquement les individus et non les États, individus qui se seraient rendus coupables d'un tel ou d'un tel autre crime sus cité, afin de les sanctionner soit par une condamnation a prison ferme soit à la relaxe pure et simple si la culpabilité n'a pas été déterminée. Pourquoi ne pas imaginer à ce stade un possible procès pénal contre les individus, qui, par leurs actes ont gravement violé les droits de réfugiés.

A-La nécessité d'un procès pénal interne

Les États dans leur pratique judiciaire pourraient, en dehors de l'annulation des décisions d'expulsion, prévoir des procès pénaux à l'encontre des individus ou agents véreux d'administration, qui agiraient à l'encontre des décisions de justice en réalisant des reconduites à la frontières abusives. Comme cela fut le cas dans l'Arrêt rendu le 18 décembre 1980 dans l'affaire BOZANO qui a déjà été citée, ou un italien fit l'objet d'une reconduite illégale à la frontière par certains agents de la gendarmerie alors même la chambre d'accusation de Limoges en France avait refusé son extradition. De tels agents doivent pouvoir faire l'objet de poursuites pénales au regard des dommages causés par eux au sieur BOZANO. Dans ce type de cas, deux situations pourraient légitimement être évaluées, l'une concernant les agents d'exécution des décisions de refoulement et l'autre concernant les responsables d'administration relative aux réfugiés qui foulent aux pieds les droits des réfugiés.

Pour ce qui est des agents d'exécution, qui sont au premier plan en ce qui concerne le respect du principe de non refoulement, car ils sont souvent les premiers à interpeller tout étranger qui rentre dans un pays et qui est sans papiers, ils ont une importance notoire dans la mise en oeuvre de la politique liée aux droits des demandeurs d'asile. Dans plusieurs pays, cette tache est confiée au personnel de la police et de la gendarmerie et parfois des douanes qui identifient toutes les personnes au niveau des frontières et même à l'intérieur du territoire, afin de démasquer ceux qui s'y trouvent irrégulièrement et s'interroger sur les raisons de leur présence.

Cette identification est importante, car permettant aux États d'avoir une main mise sur les mouvements des personnes se trouvant à l'intérieur du territoire, mais elle ne doit pas ignorer les droits reconnus à une certaine catégorie de personnes vulnérables qui on besoin de se reconstruire suite à lafuite de leurs pays respectifs des suites des guerres et autres persécutions encore.Ce sont donc ces agents d'exécution qui opèrent en toute impunité et organisent à leur gré des reconduites à la frontière de toutes les personnes qui essayent d'entrer sur leurs territoires, les pays devraient pouvoir permettre aux réfugiés de les poursuivre pénalement et même civilement pour répondre de leurs acte474(*), ou encore lorsque l'État est mis en cause, il pourrait exercer une action récursoire à l'encontre de ces agents véreux. Car la situation des réfugiés leur permet de s'établir pendant un moment, même illégalement sur le territoire du pays d'accueil sans qu'il ne lui soit appliquées des sanctions pénales, ni des expulsions du fait de son entrée ou séjour irréguliers sur le territoire475(*).

Les réfugiés de facto ou réfugiés de fait sont ainsi protégés au même titre que les réfugiés de jure, quoique les réfugiés de facto soient les plus exposés à l'expulsion. Ceci étant dû al'ignorance de la réglementation en matière des réfugiés de plusieurs agents de maintien de l'ordre, surtout en Afrique le cas des pays qui harmonisent encore sur le plan national sa politique en la matière, bien que la convention de l'OUA régissant les aspects propres aux problèmes des réfugiés soit assez ancienne car datant de 1969476(*), certains États trainent toujours le pas.

Sans toutefois ignorer que les réfugiés eux-mêmes pour la grande partie ignorent leurs droits et préfèrent souvent se cacher dans des pays sans se faire déclarer, afin d'avoir une situation confortable qui les protège, il est donc tout aussi nécessaire de former les agents sur les droits des réfugiés et d'informer les réfugiés eux même sur leurs droits et leurs devoirs pour jouir du statut de réfugié. Cependant, c'est à l'État de tout mettre en oeuvre pour que les droits des réfugiés soient respectés après que les textes internationaux y relatifs aient été signés par celui-ci, autrement toute violation devrait l'exposer aux sanctions.

Si l'on considère que les expulsions abusives qui sont souvent massives de la part de certains États exposent la vie des réfugiés, et s'il arrive que la vie de ceux-ci soit mise en péril, l'on pourrait assimiler ces expulsions comme participant indirectement au actes inhumains dont devraient victimes les réfugiés pouvant entrainer leur mort, alors ce type d'expulsion serait assimilable à un crime contre l'humanité et devrait donc être sanctionné soit nationalement soit internationalement.

B- Lanécessité d'un procès pénal international

L'on pourrait évoquer un procès international à l'encontre de certains hauts responsables qui n'auraient pas daigné favoriser le respect des droits des réfugiés dans leurs pays, ceci peut aller des responsables des administrations en charge des questions des réfugiés jusqu'aux chefs d'État qui ne seraient plus en service477(*), mais sous le mandat desquels il ya eu de sérieuses violations des droits relatifs aux réfugiés.

Car tout comme l'on interpelle certains chefs d'État à la cour pénale internationale pour crime contre l'humanité, crime degénocide478(*), crime de guerre, crime d'agression. L'on devrait pouvoir imaginer un procès contre les chefs d'État qui négligeraient les droits des réfugiés qui est aussi une catégorie de droits fondamentaux énoncés dans la Déclaration des Droits de l'Homme de 1948479(*), car ces expulsions entrainent parfois la disparition des milliers de personnes qui au départ fuyaient les persécutions , et se trouvant dans un pays d'accueil, qui à son tour se montre hostile à leur entrée les expulsent et les exposent aux risques de trouver la mort.

Pourquoi ne pas songer à la création d'un tribunal spécial aux réfugiés qui s'occuperait des questions des violations des droits des réfugiés, entre autres le principe de non refoulement, qui servira d'interpeller toutes les personnes qui se rendraient coupables de graves violations des droits des réfugiés, surtout lorsque les réfugiés ont péri suite à de telles mesures. Ceci réduirait de manière considérable le nombre de violations opérées par les États signataires des conventions et ceux qui ne sont toujours pas parties à une convention, car le nombre de réfugiés ne fait qu'augmenter avec la multitude de conflits qui sévissent dans le monde, et nombreux sont encore les pays qui n'ouvrent pas toujours leur frontières aux personnes fuyant les persécutions et qui opèrent souvent une chasse à l'homme contre les personnes qui tentent de gagner les territoires voisins.

Comme il a été observé avec la récente guerre interne de la Libye qui occasionna plusieurs déplacements des populations vers l'Italie voisine. Mais qui furent butées par des mesures drastiques contre leur entrée sur le territoire prises par les autorités italiennes480(*), qui opérèrent des poursuites en haute mer pour chasser les populations libyennes qui tendant de gagner le territoire italien, causant parfois des centaines de disparitions et morts des libyens dans les grandes eaux, ne laissant aucune chance à ces réfugiés de trouver un refuge après des persécutions politiques.

Des responsables de tels actes doivent être présentés à la justice internationale. Tout comme une résolution du Conseil de sécurité a créé un tribunal spécial pour connaitre les coupables du génocide rwandais481(*), de même, l'on pourrait valablement imaginer une future création d'un future tribunal spécial pour les réfugiés qui seraient expulsés et extradés abusivement et arbitrairement.

PARAGRAPHE II : LES PROCES ET SANCTIONS INTERNATIONAUX POSSIBLES

Relevons tout d'abord ici que, interpeller les sanctions sur le plan international ne concerne pas les personnes qui font l'objet des demandes de transfèrement de la part des juridictions internationales pour leur culpabilité dans la commission des crimes de droit commun assez grave, mais plutôt l'appel est pour les personnes ou les États qui se seraient rendus coupables du non-respect du principe de non refoulement lorsque les réfugiés dignes de ce statut se feraient expulser par ceux-ci.

A l'heure actuelle, la saisine des juridictions internationales existante n'est possible que pour les États, c'est le cas par exemple de la Cour Internationale de Justice (CIJ) dont l'article 34 alinéa 1 dispose que : « Seuls les États ont qualité pour se présenter devant la cour 482(*)». Ainsi par exemple l'article 38 de la convention de Genève relatif au règlement des différends dispose que : « Tout différend entre les parties à cette convention relatif à son interprétation ou à son application, qui n'aura pu être réglé par d'autres moyens, sera soumis à la Cour Internationale de Justice à la demande de l'une des parties au différend ». L'on pourrait donc déduire à travers cet article que, les différends dont il est fait mention ici, concernent le refus d'extradition d'un réfugié par l'État requis, lorsque l'État requérant estime que l'État requis ne fait pas application de la convention de Genève de 1951 s'il a avancé l'argument du crime pour demander l'extradition d'un réfugié.

A- La responsabilité de l'Etat pour fait internationalement illicite.

Les règles du droit international ont un caractère volontariste483(*), car c'est de la volonté des États souverains qu'elles prennent corps. Mais lorsque dans cette volonté, les États choisissent librement de laisser une partie de leurs compétences ou de leur souveraineté à un ensemble de règles édictées sur le plan international ou régional484(*), leur irrespect doit entrainer l'établissement d'une responsabilité. Les alliances économiques, financières et autres encore sont la parfaite illustration de ce type de coopération internationale. Il existe des accords qui prévoient les moyens de règlement des différends, lorsque survient un désaccord, ces moyens vont souvent de l'arrangement à l'amiable, à l'arbitrage et aussi le règlement judiciaire à travers la Cour Internationale de Justice (CIJ).

D'autant plus que l'arrangement à l'amiable ou l'arbitrage ne sont pas souvent des solutions faciles, les États font régulièrement appel à la CIJ pour soumettre leur recours. Ainsi en ce qui concerne les droits des réfugiés, le recours collectif ou celui présenté par les institutions spécialisées en matière des réfugiés devrait être accepté par les juridictions internationale afin que la responsabilité des États qui ne respectent pas les droits des réfugiés soit établie.

Comme en droit des réfugiés, le principe de non refoulement est l'une des règles de la convention de Genève qui n'admet pas de réserve, et protège même les réfugiés en situation irrégulière d'une quelconque expulsion. Alors, tout pays qui, dans sa politique, pratique des expulsions abusives et arbitraires régulièrement, devrait se voir interpellé par la communauté internationale à travers l'ONU pour répondre de ses actes devant la justice internationale485(*), pour fait internationalement illicite. Le principe de non refoulement n'admettant aucune dérogation , car même si l'ordre public est menacé ou que le réfugié soit coupable d'un crime de droit commun, il n' ya aucune raison de renvoyer dans le pays ou il risque subir des traitement inhumains, ce principe fait donc partie de la catégorie de norme du jus cogens, c'est-à-dire oblige le respect par tous les États, même ceux qui ne sont partie à aucune convention.

En droit international, la responsabilité de l'État lorsqu'elle est établie peut amener l'État fautif à accepter de mettre en oeuvre la règle à laquelle il a dérogé, ou encore s'il a causé des dommages, il est appelé à les réparer, il pourrait en être de même de la violation du principe de non refoulement.

D'autant plus que l'arrangement à l'amiable ou l'arbitrage ne sont pas souvent des solutions faciles, les États font régulièrement appel à la CIJ pour soumettre leur recours.Ainsi en ce qui concerne les droits des réfugiés, le recours collectif ou celui présenté par les institutions spécialisées en matière des réfugiés devraient être acceptés par les juridictions internationale afin que la responsabilité des États qui ne respectent pas les droits des réfugiés soit établie.

Le principe de non refoulement étant également défendu et protégé par le droit international des droits de l'homme à travers l'article 14 de la déclaration universelle des droit de l'homme486(*), rentrant ainsi dans la catégorie de droit fondamental de la personne, il est donc imaginable d'utiliser les sanctions applicables lorsque les droits fondamentaux sont violés, à la violation des droit des réfugiés et partant du principe de non refoulement.

Au lieu donc de se limiter à l'absence des sanctions véritables en ce qui concerne la violation des droit des réfugiés, il serait temps de considérer certaines règles relatives aux réfugiés comme cela est fait au même titre des autres droits fondamentaux défendus par d'autres branches du droit de la personne, et appliquer les mêmes sanctions de ces droits au droit des réfugiés.

Le principe de non refoulement qui fait partie des principes du droit coutumier doit pouvoir voir sa violation réprimée487(*). Le constat de l'absence de véritables sanctions de sa violation, devrait pousser une instance internationale comme le conseil de sécurité à prendre des mesures adéquates pour réprimer, au même titre que cet organe réprime au plan international certaines violations des droits fondamentaux de la personne488(*), telles que les libertés publiques qui sont souvent violées par certains gouvernements et dont les sanctions comme l'embargo sont parfois prononcées à leur encontre489(*). Sans oublier que les sanctions ont un rôle préventif, dissuasif et répressif

Il est vrai, les sanctions économiques comme l'embargo, prononcées souvent par le conseil de sécurité n'ont pas qu'un effet positif, dans la mesure où souvent, c'est la population qui paie le prix. Toutefois le prononcé de telles sanctions pourrait amener les Etats à changer ou à introduire une politique favorable aux réfugiés. Les Etats qui violent le principe de non refoulement pourraient aussi être poussés à dédommager les victimes de leurs expulsions.

B- La responsabilité pénale internationale individuelle et collective

En droit international des droits de la personne, comme le relève Suzanne Turgis dans l'extrait de l'ouvrage « les interactions entre les normes internationale...490(*) ». Il ressort qu'il est possible qu'une personne poursuivie pour violation des droits de la personne le soit pour une même affaire devant plusieurs juridictions s'il est avéré que cette violations touche plusieurs branches des droits de la personne telles que le droit international humanitaire, le droit international des droits de l'homme et le droit international des réfugiés, c'est à dire que toutes les trois branches, ou bien même deux branches pourraient connaitre de la même affaire.

Dans une affaire récente l'on a vu ces branches de droit se revendiquer compétentes491(*), il s'agit de l'affaire concernant l'ancien président tchadien Hissen Habré dont l'affaire a été en même temps soumise au comité contre la torture des Nations Unies, en même temps à la cour africaine des droits de l'homme et des peuples et à la cour de justice de la Communauté Economique des Etats de l'Afrique de l'Ouest492(*).

Le principe de non refoulement contenu dans la convention de Genève peut non seulement intéresser les cours internationales des droits de l'homme, mais aussi les cours régionales des droits de la personne qui pourraient donc valablement poursuivre individuellement ou collectivement les personnes qui se seraient rendues coupables des violations des droits des réfugiés en général et du principe de non refoulement en particulier. C'est-à-dire que les cours sus- citées peuvent interpeller les personnes qui auraient de tels actes soit séparément soit collectivement.

CONCLUSION

En définitive, il parait judicieux de relever quela mise en oeuvre du principe de non refoulement est la règle493(*), et d'après les nombreux droits fondamentaux de l'homme qui sont régulièrement violés en temps de crise, les exceptions au principe au regard du droit international paraissent minimes, en considération des dangers auxquels s'exposent les personnes qui fuient et qui feraient l'objet de refoulement ou d'expulsion pour raisons jugées insuffisantes, ou pour crime de droit commun.

Cependant, certains pays comme la France, la Belgique et autres qui ont les politiques les plus élabores relatifs aux droits des réfugiés optent souvent pour, soit l'expulsion vers un autre pays autre que celui que ces personnes fuient, si ces pays font part de leur incapacité d'accueillir les réfugiés. De l'autre côté, encore de les garder sur leurs territoires même si elles sont accusées de crime de droit commun494(*), et si dans les pays qu'elles fuient, il y a des violations flagrantes des droits de l'homme avec les pratiques telles que la peine capitale, les traitements dégradants, cette protection est davantage accentuée pour des personnes poursuivies pour délit politique.

Alors les États qui refoulent, expulsent ou extradent abusivement et arbitrairement, soit directement soit du fait de leurs agents, doivent pouvoir être sanctionnés pour violation des normes du droit international, car il est mis à leur disposition un certain nombre de conditions juridiques et matérielles pour l'effectivité du principe.

Toutefois, l'on ne saurait ignorer les difficultés réelles auxquelles font face les États devant des afflux massifs des populations qui demandent l'asile, ce qui cause non seulement la violation du principe, mais également la difficile sanction du non-respect du principe, sans oublier les ambigüités de l'identification du vrai réfugié, afin d'écarter du statut de réfugiés ceux qui ne le méritent pas. Si l'on a relevé que, autant le principe de non refoulement est indérogeable, autant il serait important pour le droit international des réfugiés de jeter un regard sur la question de la capacité d'accueil des États, pourquoi pas en établissant les seuils chiffrés acceptables par États, dont détiendraient le HCR dans ses données afin d'amener les États à accorder l'asile aux réfugiés autant qu'ils le peuvent.

Ainsi,une considération devra tenir compte des configurationsgéographiques, des situations économiques, sociales et même démographiques de chaque État. Mais la construction d'un véritable recours conduisant aux sanctions contraignantes est nécessaire, comme cela l'est pour la violation de certains droits fondamentaux495(*), à travers la possible création d'une cour spéciale pour connaitre des violations faites aux droits des réfugiés, car la force du droit international des réfugiés contenu dans de multiples textes réside dans le respect et la stricte observation du principe de non refoulement. En d'autres termes un État ne doit arguer n'être pas concerné par la mise en oeuvre du principe. Cependant, dans l'attente d'une possible prise en compte de ces questions, les États sont appelés à mettre tout en oeuvre pour le respect du principe.

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5) TEXTES ET DOCUMENTS

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n La Charte Africaine des Droit de l'homme et des Peuples du 27 juin 1981.

n La Convention Américaine des droits de l'homme de 1967.

n La Convention de Dublin sur l'asile politique du 15 Juin 1990.

n Règlement Dublin IIétablissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asiledu 18 février 2003.

n La Convention de Genève du 28 juillet 1951 et son protocole additionnel du 30 janvier 1967.

n La Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées du 20 Décembre 2006.

n La Convention internationale des droits de l'enfant de 1989.

n Les principes directeurs relatifs au déplacement des personnes dans leur propre pays de Février 1998.

n La Convention de l'O.U.A du 10 septembre 1969 régissant les aspects propres aux réfugiés.

n La Convention de New York contre la torture et les autres traitements cruels et inhumains ou dégradants du 03 décembre 1984.

n La Convention générale de coopération en matière de justice de Tananarive du 21 septembre 1961.

n La Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957

n La Convention pour la prévention et la répression des actes de terrorisme du 02 février 1971.

n La Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide de 1954

n La Déclaration de Carthagène du 22 Novembre1984 sur les réfugiés.

n La Déclaration des Nation unies sur l'asile territorial de 1967.

n La Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948

n Loi n° 2005/006 du 27 juillet 2005portant statut des réfugiés au Cameroun.

n Loi n° 97/12 du 10 janvier 1997fixant les conditions d'entrée, de séjour et de sortie des étrangers au Cameroun

n Loi du 25 juillet 1952portant création d'un Office français de protection des réfugiés et apatrides.

n Code de Procédure Pénale Camerounais du 27 Juillet 2005

n Décret présidentiel du Cameroun n° 91/262 du 30 mai 1991 créant un Service des Affaires Spéciales et des Réfugiés (SASR) au sein du Ministère des Relations Extérieures.

n Décret no 2011/ 389 du 28 Novembre 2011 portant organisation et fonctionnement des organes de gestion du statut des réfugiés au Cameroun.

n Pacte international sur les droits civiques et politiques du 16 décembre 1966.

n Statut de la Cour Internationale de Justice.

n Les Résolutions de l'atelier sur les réfugiés et personnes déplacées tenue en Afrique à Kigali du 25 février au 4 mars 1986.

n Les Résolutions des Nations unies sur les réfugiés.

n La quatrième convention de Genève de 1949 et ses deux protocoles additionnel I et II de 1977.

TABLE DES MATIERES

AVERTISSEMENT.......................................................................................i

IN MEMORIAM..........................................................................................ii

DEDICACE...........................................................................................................................iii

REMERCIEMENTS.....................................................................................iv

SOMMAIRE..............................................................................................vi

RESUME.................................................................................................vii

ABSTRACT.............................................................................................viii

SIGLES ET ABREVIATIONS........................................................................ix

INTRODUCTION........................................................................................1

LE CONTEXTE D'ETUDE............................................................................1

LA DELIMITATION MATERIELE ET TEMPORELLE..........................................7

LA DEFINITION DES TERMES......................................................................8

L'INTERET DU SUJET.................................................................................7

LA REVUE DE LA LITTÉRATURE..................................................................9

PROBLEMATIQUE.....................................................................................12

HYPOTHESE DE RECHERCHE..........................................................................................14

DEMARCHE METHODOLOGIQUE................................................................14

PLAN DU TRAVAIL....................................................................................14

PREMIERE PARTIE : L'ORGANISATION DES MESURES DE PROTECTION ET MOYENS D'ACCOMPAGNEMENT DU PRINCIPE DE NON REFOULEMENT.....15

CHAPITRE I : LES MESURES JURIDIQUES DE PROTECTION DU PRINCIPE DE NON REFOULEMENT...............................................................................17

SECTION I : LA REGLEMENTATION DU PRINCIPE AU PLAN UNIVERSEL..........17

PARAGRAPHE I : LA PROTECTION DU PRINCIPE DE NON REFOULEMENT PAR LE DROIT INTERNATIONAL DES REFUGIES......................................................17

A : LA CONVENTION DE GENEVE DE 1951 ET LE PRINCIPE DE NON REFOULEMENT........................................................................................18

B : LE PROTOCOLE ADDITIONNEL DE 1967 ET LE PRINCIPE DE NON REFOULEMENT........................................................................................21

PARAGRAPHE II : LA PROTECTION DU PRINCIPE DE NON REFOULEMENT PAR LE DROIT INTERNATIONAL DES DROITS DE L'HOMME, L'ONU ET LA JURISPRUDENCE INTERNATIONALE...........................................................25

A : LA DECLARATION UNIVERSELLE DES DROITS DE L'HOMME ET LE PRINCIPE DE NON REFOULEMENT............................................................................25

B : L'ONU, LA JURISPRUDENCE INTERNATIONALE ET LE PRINCIPE DE NON REFOULEMENT........................................................................................30

SECTION II : L'ENCADREMENT DU PRINCIPE AU PLAN REGIONAL..................34

PARAGRAPHE I : LA CONVENTION DE L'OUA ET LE PRINCIPE DE NON REFOULEMENT.....................................................................................................35

A : LES INNOVATIONS DE LA CONVENTION DE L'OUA..................................35

B : LES PARTICULARITES DE LA CONVENTION DE L'OUA..............................41

PARAGRAPHE II : LES AUTRES INSTRUMENTS AFRICAINS RELATIFS AUX REFUGIES.................................................................................................45

A : LA CHARTE AFRICAINE DES DROITS DE L'HOMME ET DES PEUPLES..........45

B : LES ACCORDS D'EXTRADITION ENTRE ETATS.........................................48

CHAPITRE II : LES MOYENS DE MISE EN OEUVRE DU PRINCIPE DE NON REFOULEMENT.......................................................................................53

SECTION I : LE ROLE DE PREMIER PLAN CONFIE AU HCR ET L'APPUI D'AUTRES ORGANISATION HUMANITAIRES................................................................53

PARAGRAPHE I : LE HCR COMME ORGANE SPECIALISE COMPETENT EN MATIERE DE REFUGIE...............................................................................54

A : LA COLLABORATON DE HCR AVEC LES POUVOIRS NATIONAUX DANS LA MISE EN OEUVRE DU PRINCIPE....................................................................54

B : L'ASSISTANCE MATERIELLE ET FINANCIERE DU HCR..............................57

PARAGRAPHE II : LA CONTRIBUTION DES AUTRES ORGANISMES A LA MISE EN OEUVRE DU PRINCIPE.................................................................................63

A : LA CONTRIBUTION D'AUTRES ORGANISATIONS AU STATUT JURIDIQUE INTERNATIONAL RECONNU.......................................................................63

B : LA CONTRIBUTION D'AUTRES ORGANISATIONS A COMPETENCE NON NEGLIGEABLE..........................................................................................66

SECTION II : LE ROLE DE L'ETAT DANS LA MISE EN OEUVRE DU PRINCIPE DE NON REFOULEMENT.................................................................................70

PARAGRAPHE I : L'ETAT COMME ACTEUR INDISPENSABLE DANS LA MISE EN OEUVRE DU PRINCIPE.................................................................................70

A : LE DROIT D'ASILE DEROGATOIRE COMME PREALABLE A LA MISE EN OEUVRE DU PRINCIPE.................................................................................71

B : LA RECONNAISSANCE ETATIQUE DE LA NON EXTRADITION POUR DELIT POLITIQUE...............................................................................................73

PARAGRAPHE II : LA PROTECTION DU RAPATRIEMENT VOLONTAIRE ET LA PRATIQUE CAMEROUNAISE RELATIVE AU PRINCIPE.....................................77

A : LA PROMOTION DU RAPATRIEMENT VOLONTAIRE ET SES ALEAS.............77

B : LA PRATIQUE CAMEROUNAISE SUR LA MISE OEUVRE DU PRINCIPE............79

DEUXIEME PARTIE : LA SANCTION DU NON RESPECT DU PRINCIPE DE NON REFOULEMENT.......................................................................................85

CHAPITRE I : LA DIFFICILE REPRESSION DU REFOULEMENT ARBITRAIRE ET L'ABSENCE DE SANCTIONS CONTRAIGNANTES...................................87

SECTION I : LA NOTION DE REFOULEMENT ARBITRAIRE ET SA DIFFICILE SANCTION...............................................................................................87

PARAGRAPHE I : LA COMPLEXITE DU TRI DES VRAIS DEMANDEURS D'ASILE EN PERIODE DE CONFLIT ARME.................................................................88

A : LA DIFFICILE EVALUATION DES CONDITIONS AYANT ENTRAINE LA FUITE......................................................................................................89

B : L'ASIMILATION DES DEMANDEURS D'ASILE AUX MIGRANTS CLANDESTINS.........................................................................................92

PARAGRAPHE II : LA COMPLEXITE DU RESPECT DU PRINCIPE LIEE AUX REFUGIES ET DEMANDEURS D'ASILE EN TEMPS DE PAIX.............................95

A : LES REFUGIES JURE.............................................................................96

B : LES REFUGIES DE FACTO OU DEMANDEURS D'ASILE.............................101

SECTION II : L'ABSENCE DE SANCTIONS CONTRAIGNANTES........................104

PARAGRAPHE I : LE REFUS D'OUVERTURE DES FRONTIERES DU FAIT DES RISQUES D'INSECURITE...........................................................................105

A : LA PEUR DES ETATS DE S'AUTO DETRUIRE...........................................105

B : LE POIDS DU PRINCIPE POUR LES ETATS ET LA QUESTION DU SEUIL ACCEPTABLE D'ACCUEIL........................................................................110

PARAGRAPHE II : LA VIOLATION DELIBEREE DU PRINCIPE PAR LES ETATS...................................................................................................112

A : LA PREVALENCE PAR LES ETATS DE LEURS ACCORDS D'EXTRADITION....................................................................................112

B : LA VIOLATION DE LA CONVENTION DE GENEVE PAR LES ETATS NON PARTIES................................................................................................113

CHAPITRE II : LES SANCTIONS PREVUES ET LA NECESSITE DE LES RENFORCER EN DROIT INTERNE ET INTERNATIONAL.............................116

SECTION I : L'ORGANISATION DES SANCTIONS DU REFOULEMENT AU PLAN INTERNATIONAL ET REGIONAL................................................................116

PARAGRAPHE I : LA PROCEDURE DE SANCTION DU REFOULEMENT AU PLAN INTERNATIONAL ET REGIONAL.................................................................117

A : LES ORGANES DE CONTRÔLE DE LA MISE EN OEUVRE DU PRINCIPE DE NON REFOULEMENT ET LES JURIDICTIONS COMPETENTES EN LA MATIERE................................................................................................117

B : LES ORGANES DE CONTRÔLE AU PLAN REGIONAL.................................118

PARAGRAPHE II : LA PROCEDURE DE SANCTION DU REFOULEMENT AU PLAN NATIONAL.............................................................................................119

A : LA PROCEDURE JUDICIAIRE DU RECOURS EN ANNULATION D'UNE DECISION DE REFOULEMENT...................................................................119

B : LA PROCEDURE JUDICIAIRE EN MATIERE D'EXTRADITION.....................123

SECTION II : LA NECESSITE DE CONSTRUCTION D'UN VERITABLE RECOURS ET LES SANCTIONS SUR LE PLAN INTERNE ET SUR LE PLAN INTERNATIONAL....................................................................................124

PARAGRAPHE I : LES RECOURS INTERNES ET INTERNATIONAUX POSSIBLES.............................................................................................125

A ; LA NECESSITE D'UN PROCES PENAL INTERNE.......................................125

B ; LA NECESSITE D'UN PROCES PENAL INTERNATIONAL.............................127

PARAGRAPHE II : LES PROCES ET SANCTIONS INTERNATIONALES POSSIBLES.............................................................................................128

A : LA RESPONSABILITE DE L'ETAT POUR FAIT INTERNATIONALEMENT ILLICITE................................................................................................129

B ; LA RESPONSABILITE PENALE INDIVIDUELLE ET COLLECTIVE................131

CONCLUSION.........................................................................................133

BIBLIOGRAPHIE....................................................................................135

TABLE DES MATIERES...........................................................................146

* 1 La guerre civile rwandaise entre les tutsis et les hutus de 1994 qui occasionna de multiples déplacements des populations

* 2 La guerre en Irak de 2003 menée par les Etats Unis d'Amérique visant à combattre le terrorisme.

* 3 Les conventions du 28 octobre 1933 et du 10 février 1938, également relatifs aux réfugiés et demandeurs d'asile fuyant les guerres.

* 4 Phillip Nivet, « Les réfugiés de guerre dans la société française de 1914 à 1946 », 2004, n° 23-2, Pp. 247-259.

* 5Ibid.

* 6 La résolution n° 429 (V) du 14 décembre 1950 de l'Assemblée générale des Nations Unies, documents officiels de la cinquième session de l'A.G de l'ONU, supplément n° 20, p. 48

* 7 L'article 1 de la convention de Genève de 1951.

* 8 La Convention de l'OUA du 10 décembre 1969 régissant les aspects propres aux problèmes des réfugiés en Afrique disponible sur le site www.unhcr.org.

* 9 La Déclaration de Carthagène en Amérique latine (Colombie) de 1984 relative aux droits des réfugiés.

* 10 L'article 33, alinéa 1 de la convention de Genève de 1951 définissant le terme réfugié.

* 11 L'article 3, alinéa 2 de la Convention de l'OUA régissant les aspects propres aux problèmes des réfugiés interdisant le refoulement.

* 12La résolution de l'A.G de l'ONU n° 2312 (XXII) du 14 décembre 1967 relative à la déclaration sur l'asile territorial.

* 13La loi française du 25 juillet 1952 relative aux droits des réfugiés

* 14 La loi camerounaise du 27 juillet 2005.

* 15Cf. Convention de L'OUA régissant les aspects propres aux problèmes des réfugiés de 1969

* 16 Article 2 alinéa 4 de la convention de l'OUA.

* 17 Alain Morice , Claire Rodier, Classer-trier migrants et réfugiés : des distinctions qui font mal, parue à la ligue des droits de l'homme, revue n°129, janvier-mars 2005, p. 24-29.

* 18 Jérôme Valluy, « Le droit de l'asile contre le droit d'asile et la liberté de circuler », colloque international sur la liberté de circuler de l'antiquité à nos jours : concepts et pratique, collège de France, Paris, 2007, Pp. 1-7.

* 19 Voir l'article 14 de la Déclaration Universelle des droits de l'homme.

* 20Ibid.

* 21Alain Morice et Claire Rodier, Classer-trier migrants et réfugiés : des distinctions qui font mal, op cit, p. 4.

* 22La loi camerounaise de 2005, op cit, p.3.

* 23Une quarantaine de pays africains seulement à l'heure actuelle ont ratifié la convention de l'OUA.

* 24 La définition du terme réfugié donnée par la convention de Genève pour bénéficier du statut de réfugié dans l'article 1, op cit. p. 3.

* 25Ibid.

* 26 Sandrine Turgis, Les interactions entre les normes internationales relatives aux droits de la personne, disponible sur le site www.pedone.info.

* 27 La loi Allemande sur la procédure d'asile dispose que les décisions des instances de l'asile sur le refoulement ou l'extradition ne sont pas contraignantes.

These de Alain Didier Olinga, LAssistance humanitaire et la protection des droits de lhomme face au principe de non intervention du droit international contemporain, Univ. Monpellier I, 1993, 487 p.

* 28 La Note d'orientation sur l'extradition et la protection internationale des réfugiés, Genève, 2008.

* 29 La déclaration universelle des droits de l'homme de 1948.

* 30La Convention de Genève de 1951 relative aux réfugiés.

* 31Le protocole additionnel de 1967 relatif aux réfugiés.

* 32La convention liant le Cameroun au Mali de 1966 relative à l'extradition.

* 33 La convention entre le Rwanda et la République Démocratique du Congo de 1966 sur l'extradition.

* 34 Cf. Dictionnaire le petit Larousse sur la définition du mot refoulement

* 35Le droit international des réfugiés contenu dans la convention de Genève de 1951 définissant le refoulement comme le fait d'expulser un réfugié.

* 36Le site www.unhcr.org sur le rôle du HCR sur le contrôle de la pratique étatique sur le respect du principe de non refoulement.

* 37Le droit international des droits de l'homme dans l'article 14 de la Déclaration universelle des droits de l'homme parle de la liberté de trouver asile ailleurs reconnu à tout individu.

* 38 La multitude de conventions et d'accords internationaux et régionaux relatifs aux droits des réfugiés, qui malgré leur existence les droits des réfugiés continuent d'être bafoués

* 39 L'article premier de la convention de Genève op cit, p. 3.

* 40 Alain Morice, Claire Rodier, « Classer-trier migrants réfugiés », op cit, p. 2.

* 41 Michel Agier, Gérer les indésirables des camps des réfugiés au gouvernement humanitaire, Flammarion, Paris, 2008, 349 pages.

* 42Le terme « persécution » est employé dans la définition donnée par la convention de Genève de 1951.

* 43 Thèse d'Emnet sur les réfugiés climatiques op cit, p. 2. Catégorie des réfugiés non encire pris en compte par le droit international des réfugiés.

* 44WinfriedLang, « Asile, refuge et droits de l'homme », in droit d'asile et des réfugiés, colloque de Caen de la SFDI, 1996, Pedone, 1997, P. 80.

* 45Susin Park, les principes directeurs relatifs à la pratique du HCR, 2010, pp. 1-16.

* 46Alain Morice, Claire Rodier, « Classer-trier migrants réfugiés : des distinctions qui font mal... », op.cit, p. 3.

* 47Ibid.

* 48 François Crépeaux, Droit d'asile, de l'hospitalité aux contrôles migratoires, éd. Bruylant et éd. ULB 1995, Pp. 186 et s.

* 49 Jérôme Valluy, « L'Europe des camps : la mise à l'écart des étrangers », revue cultures et conflits, éd. L'Harmattan, n°57, Paris, 2005, Pp. 5-11.

* 50 Jérôme Valluy, « l'Europe des camps : la mise à l'écart des étrangers », op.cit, p. 5.

* 51 Stéphane Doumbé Bilé, « Du non usage de l'article 33 de la convention de Genève de 1951, réflexions sur la jurisprudence Bereciartua-Echarri », petites affiches n°58, RIDC, Paris, 1990, Pp. 617-624.

* 52 Dumas (J), Les sanctions pénales des crimes allemands, éd. Rousseau, Paris, 1916, 105 pages.

* 53 L'article 31, paragraphe 1 de la convention de Genève de 1951 qui protège les demandeurs d'asile irrégulièrement entrés.

* 54 Voir l'article 33 de la convention de Genève de 1951.

* 55 Voir le rôle du HCR sur la collaboration avec les pouvoirs publics étatiques disponible sur le site www.unhcr. Ch.

* 56 Jérôme Valluy , « L'Europe des camps : la mise à l'écart des étrangers », op.cit, p. 5.

* 57 Alain Morice, Claire Rodier, « Classer-trier, migrants et réfugiés, des distinctions qui font mal », op.cit, p. 4.

* 58 Voir UNHCR, Note on diplomatic Assurance, paragraphe 20 à 26.

* 59 La réglementation du principe de non refoulement dans les conventions internationales et régionales, à l'instar de la convention de Genève et son protocole additionnel, et la convention de l'OUA.

* 60 La loi française de 1956 et la loi camerounaise de 2005.

* 61 Article 35 de la convention de Genève de 1951 et l'article 2 du protocole additionnel de 1967.

* 62 Le statut du HCR annexé à la résolution n° 428(V) de l'AG de l'ONU du 14 décembre 1950.

* 63 Cf. affaire Joseph Kindler c/ Canada devant le comité des droits de l'homme des Nations Unies du 30 juillet 1993, revue universelle des droits de l'homme, 1994, p. 165.

* 64Article 33 de la convention de 1951.

* 65Les arrangements du 12 mai 1926 et du 30 mai 1930, les conventions du 28 octobre 1933 et du 10 février 1930.

* 66Susin Park, « Les principes directeurs et la pratique du HCR relatifs au principe de non refoulement », op.cit.pp. 2-8.

* 67 Article 14 de la déclaration des droits de l'homme sur la liberté de circuler.

* 68 Pierre Marie Dupuy, Droit international public, Dalloz, Paris, 2008, 9ème édition, P. 19.

* 69 Robert Kolb, « Relations entre le droit international humanitaire et les droits de l'homme », RICR, 1998, n° 831, pp. 437-447.

* 70 L'AGONU crée en 1947 l'Organisation Internationale pour les Réfugiés.

* 71 L'AGONU crée 1949 le HCR.

* 72 La convention de Genève du 28 juillet 1951 disponible sur le site www.unhcr.fr.

* 73 Article 1 alinéa 2 de la convention de Genève.

* 74Ibid.

* 75La convention de Genève ne parle pas clairement du terme demandeurs d'asile mais plutôt de réfugié, mais sa protection s'étant aussi aux demandeurs d'asile.

* 76 François Crépeaux, Droit d'asile- de l'hospitalité aux contrôles migratoires, op.cit .pp. 55-61.

* 77Voir la convention de MontegoBay sur le droit de la mer

* 78 Article 31 alinéa 2 de la convention de Genève de 1951.

* 79Chimi-I (B.S), 1993 The meaning of words and role of UNHCR in voluntary repatriation. International journal of refugee Law, vol. 5, n°3, pp. 442-460. GOODWIN GILL (G), 1997«Repatriation and international Law- the Legal Safeguards«, in Repatriation: Legal and Policy.

* 80 Michel Barutciski, Population réfugié, de l'asile au retour : le droit international des réfugiés et le rapatriement involontaire, 1997, Paris, pp. 323-324.

* 81 UNHCR, Note d'orientation sur l'extradition et la protection internationale des réfugiés, op.cit, p. 23.

* 82L a convention de 1951 est le cadre par excellence d'expression des droits des réfugiés

* 83 Application des principes liés au non refoulement à l'extradition dans l'affaire AstudilloCalleya du 24 juin 1977, conseil d'Etat français.

* 84 La résolution 2198 (XXI) de l'AGONU crée le protocole additionnel du 30 janvier 1967.

* 85Le protocole a été signé par le Président de l'Assemblée générale et le Secrétaire général des Nations Unies

* 86Article 2 paragraphe 2 du protocole de 1967.

* 87Article 5 du protocole additionnel, p. 50.

* 88Le caractère obligatoire du non refoulement relève du droit coutumier, voir à cet effet Gérard Cahin ,La coutume internationale et les organisations internationales, Pedone, Paris, 2001, 782 pages.

* 89 Michel Chemillier Gendreau, « Le droit international entre volontarisme et contrainte », mélanges offerts à Hubert Thierry, éd. Panthéon Assas, Paris 2, 2003, PP. 107-125.

* 90 Les motifs de la fuite se figurent dans la définition du réfugié contenue dans la convention de 1951, op. cit

* 91 La thèse d'EmnetBerhanu, La protection internationale des réfugiés climatiques, op.cit

* 92 Article 3 par. 1 du Protocole de 1967.

* 93 Article 1 alinéa 2 de la convention de 1951.

* 94Gowland-Delbas Vera, « La responsabilité internationale de l'Etat d'origine pour des flux de réfugiés », in droit d'asile et des réfugiés, colloque de Caen de la SFDI, Pedone, Paris, 1997, p. 104.

* 95 Voir le site www.unhcr.org sur la collaboration du HCR et les pouvoirs publics nationaux.

* 96 Article 2 par.1 du protocole de 1967.

* 97 Article 2 par. 2 du protocole de 1967.

* 98University of Minnesota, Manuel de formation sur la surveillance des droits humains, Human Right library, pp. 5-7.

* 99 Article 1 de la convention de 1951.

* 100 La Charte des Nations Unies et la Déclaration universelle des droits de l'homme approuvée le 10 décembre par l'AG des NU affirment le principe selon lequel les êtres humains, sans distinction, doivent jouir des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

* 101 La Déclaration des droits de l'homme de 1789 ;

* 102 Voir la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948.

* 103 Suzanne Turgis, Les interactions entre les normes internationales relatives aux droits de la personne, éd. Pedone, Paris, pp. 17-70.

* 104Article 14 de la déclaration universelle des droits de l'homme, op cit.p.3.

* 105Ibid.

* 106 Phillip Fraisseix, « Les droits fondamentaux, prolongement ou dénaturation de l'homme ? », RDP, 2001, pp. 531-553.

* 107 Paul Tavernier, « L'ONU et l'affirmation de l'universalité des droits de l'homme », RTDH, 1997, p. 389.

* 108 La Déclaration universelle des droits de l'homme qui prône l'égalité de tous sans discriminations.

* 109 Les quatre conventions de Genève et leurs protocoles additionnels disponibles sur le site www.cicr.org.

* 110 Article 57 alinéa 2 du protocole I de 1977.

* 111 Suzanne Turgis, Les interactions entre les normes internationales relatives aux droits de la personne, op .cit, pp. 22-33.

* 112 Paul Tavernier, l'ONU et l'affirmation de l'universalité des droits de l'homme, RTDH, 1997, p.389.

* 113 Jean Pictet, Le droit international humanitaire : définition, in les dimensions internationales du droit humanitaire, Unesco-Institut Henry Durant, Pedone, Paris, 1986, p.13.

* 114L' article 26 à 32 de la convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées.

* 115 Article 14 alinéa 1 de la déclaration universelle des droits de l'homme, op. cit.p.3.

* 116 Le droit à la vie mentionné dans la Déclaration universelle des droits de l'homme.

* 117 Sylvie Junod, « Les droits de l'homme et le protocole II », RICR, 1983, n° 743, pp. 254-262.

* 118La déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 op.cit. p.3-6.

* 119La convention de 1951.

* 120 Nicole Guimezanes, Le statut juridique des réfugiés, RIDC, 1994, p. 607.

* 121La loi française du 25 juillet 1952 créant l'OFPRA.

* 122La loi française créant l'Office Français pour la protection des Réfugiés et Apatrides.

* 123 Luc Cambrezy, Réfugiés et exilés : crise des sociétés, crise des territoires, éd. Archives contemporaines, Paris, 2001,216 pages.

* 124Les raisons de la fuite figurent dans la définition du mot réfugié contenue dans la convention de 1951.

* 125Article 14 de la déclaration des droits de l'homme.

* 126 Emmanuel Decaux, Les Nations Unies et les droits de l'homme, enjeux et défis d'une réforme, Pedone, Paris, 2006, 348 pages.

* 127 La résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies n° 1624 du 14 septembre 2005, par.2 à 7 du préambule et par. 4 du dispositif, qui rappelle autant que l'article 14 de la DUDH le droit de trouver asile ailleurs.

* 128 Commission des droits de l'homme, 45ème session, partie I.B.2, ONU, Doc. E/CN. 4/1998/51, 30 janvier 1998.

* 129 La résolution n° 2198 (XXI), op. cit. p. 1.

* 130Ibidem.

* 131 Résolution de l'AGONU n° 428 (V), par. 2.

* 132 Cf. la Convention de l'OUA de 1969, la Convention de Carthagène et plusieurs autres conventions régionales en Europe en Asie en Amérique...

* 133 La définition du réfugié de la convention de Genève.

* 134 Article 31 alinéa 1 et alinéa 2 et article 33 alinéa 1 de la convention de Genève op. cit, p. 31-32.

* 135 L'on relève implicitement dans l'article 31 de la convention de 1951 que, bien que le terme demandeur d'asile ne soit pas tacitement utilisé, il peut être déduit des expressions « entrée irrégulière »

* 136Ibid.

* 137Article 31 alinéa 2 de la convention de Genève de 1951.

* 138Article 33 alinéa 1 de la convention de Genève de 1951.

* 139 Robert Garreton, La valeur juridique de la Déclaration universelle des droits dans le système des Nations Unies, in la Déclaration universelle des droits de l'homme, avenir d'un idéal commun, la documentation française, 1999, . 275.

* 140 Affaire Soering c/ Royaume Uni , 07 juillet 1989.

* 141 Affaire Airey c/ Irlande, 09 octobre 1979.

* 142 Vincent Chetail, « Le droit des réfugiés à l'épreuve des droits de l'homme : bilan de la jurisprudence de la CEDH sur l'interdiction du renvoi des étrangers menacés de torture et de traitements inhumains ou dégradants »

* 143Article 33 de la Convention de 1951 op. cit. p. 22.

* 144Affaire Kindler (J) c/Canada devant le comité des droits de l'homme des Nations Unies du 30 juillet 1993, Revue universelle des droits de l'homme, 1994, p. 165.

* 145La convention de Genève de 1951 et son protocole additionnel de 1967, la Déclaration Universelle des droits de l'homme, tous ces textes sont les cadres par excellence d'expressions des droits des réfugiés sur le plan international.

* 146 La Déclaration de Carthagène de 1984.

* 147 La Convention de l'OUA du 10 septembre 1969 régissant les aspects propres aux problèmes des réfugiés.

* 148L'accord d'extradition liant le Cameroun au Mali de 1964 disponible au MINREX.

* 149L a crise centrafricaine qui en date du 10 janvier 2014 avait déjà enregistré plus de 54000 réfugiés à l'Est du Cameroun selon les chiffres donnés par l'agence du HCR installée au Cameroun.

* 150 Le Cameroun obtint son indépendance le 1er janvier 1960.

* 151 L'accord entre le Cameroun et le Mali du 06 mai 1964, article 16, p. 4.

* 152Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 10 décembre 1966.

* 153La convention de Genève de 1951 est entrée en vigueur en 1954.

* 154Les récentes crises dénommés « printemps arabe » en Egypte et en Lybie, la crise post électorale ivoirienne...

* 155L'OUA qui elle-même a été créée en 1963, remplacée aujourd'hui depuis la conférence de Durban de 2002 par l'Union Africaine (UA).

* 156Une quarantaine d'Etats africains actuellement ont signé la convention de l'OUA régissant les aspects propres aux problèmes des réfugiés.

* 157L'accord d'extradition entre le Rwanda et la République Démocratique du Cameroun de 1966.

* 158 Jean Louis Constantinesco, Traité de droit comparé, Tome II, La méthode comparative, LGDJ, Paris, 1974, p. 10 et s.

* 159La convention de l'OUA de 1969.

* 160Date de la signature de la convention citée ibid..

* 161 Les combats entre les forces régulières et celles de la Seleka en Centrafrique

* 162BokoHaram au Nigéria.

* 163Cfr. Article 13 du Règlement Intérieur du TPIR, citant les rwandais ci-après : RUZINDANA Augustin, MUGENZI Justin, BUTERA Jean-Baptiste, MUTA BARUKU Sylvain, NTAGERURA André, MPIRANYA Protais, SEMANZA Laurent, MUBERUKA Félicien, BARIHENDA Augustin, SETAKO Éphrem, NKUNDIYE Léon, BENS BAGOSORA Théoneste, NSENGIYUMVA Anatole, MUSABE Pasteur, NZIRORERA Joseph, NAHIMANA Ferdinand, RIZIMUNGI Télesphore, BAKUZAKUNDI Michel, BARAYAGWUIZA Jean Bosco.

* 164La convention de L'OUA de 1969 op. cit.pp. 3-7.

* 165Article II, par. 3 de la convention de l'OUA interdisant le refoulement, p. 4.

* 166Les textes relatifs aux droits des réfugiés et au principe de non refoulement internationaux op. cit.

* 167 Article I, par. 1 de la convention de l'OUA, p. 2.

* 168 L'originalité de la convention de l'OUA qui étend la reconnaissance du statut de réfugié à ceux qui fuient les guerres à l'article I, par. 2 de la convention de 1969.

* 169 La récente crise du Tchad, de la RDC et même du Mali.

* 170 Article II, par. 3.

* 171 L'élargissement du domaine d'intervention de la convention de l'OUA.

* 172 Les extrémistes Nigérians de la secte Boko-Haram.

* 173 René Degni-Segui, L'action des institutions africaines en matière de réfugié, in droit d'asile et des réfugiés, pp. 232-238.

* 174 Préambule de la convention de l'OUA, par. 6-7.

* 175 Tavernier (P), l'ONU et l'affirmation de l'universalité des droits de l'homme, op. cit, p. 22.

* 176 Article II, par. 4 de la convention de l'OUA qui appelle à la solidarité africaine.

* 177Ibidem.

* 178 Les résolutions de l'atelier sur les réfugiés et personnes déplacées tenue en Afrique à Kigali au Rwanda du 25 février au 04 mars 1986.

* 179Convention de New York du 03 décembre 1984 contre la torture et les autres traitements inhumains ou dégradants, cette convention a posé le principe de la non extradition pour délit politique.

* 180Article II, par. 2 de la convention de l'OUA.

* 181 Article 103 de la Charte des Nations Unies dispose qu' « en cas de conflit entre les obligations des membres des Nations Unies en vertu de la présente Charte et leurs obligations en vertu de tout autre accord international, les premières prévaudront. »

* 182 Frederick Sudre, « Les grands arrêts de la cour européenne des droits de l'homme », PUF, 5ème éd., 2009.

* 183Article I, par. 2 de la convention de l'OUA.

* 184Voir l'assistance humanitaire apportée par le HCR, le CICR, Amnesty International et d'autres organismes humanitaires dans les camps des réfugiés syriens...

* 185La récente guerre post-électorale ivoirienne.

* 186Les crises centrafricaines, tchadiennes.

* 187 Nicole Guimezanes, Le statut juridique des réfugiés, op. cit. pp. 11-21.

* 188 La convention de l'OUA de 1969 op.cit.

* 189 La convention de Genève de 1951 op. cit. p. 18.

* 190Ibidem.

* 191 Patricia Buirette, Le droit international humanitaire, La découverte, Paris, 1996, PP. 32-52.

* 192CalogeropoulosStratis, Droit humanitaire, droits de l'homme et victimes des conflits armés, in études et essais sur le droit international humanitaire et les principes de la croix rouge, 1984, p. 661.

* 193L'accord d'extradition liant le Cameroun au Mali de 1964 tombe en désuétude et doit être renégocié pour épouser les principes contenus dans les conventions de Genève de 1951 et de l'OUA de 1969.

* 194La charte africaine des droits de l'homme et des peuples de 1981.

* 195Article 30 de la Charte africaine qui crée une Commission africaine des droits de l'homme et des peuples.

* 196 Ces droits fondamentaux figurent dans la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948.

* 197 La différence entre le refoulement et l'extradition peur aussi se situer au niveau ou le premier est souvent l'initiative du pays d'accueil et le second survient le plus souvent suite à une demande présentée par le pays d'origine.

* 198 Voir le Code de Procédure pénale Camerounais, interdisant l'extradition pour délit politique.

* 199 Le droit belge relatif aux réfugiés applique à l'extradition et au refoulement les mêmes principes comme le souhaite d'ailleurs le droit international des réfugiés.

* 200 L'article II, par. 3 de la convention de Genève sert de repère lorsque se pose le problème des terminologies extradition et refoulement.

* 201 Les Accords entre le Cameroun et le Mali, et celui entre le Rwanda et la RDC.

* 202 Le Conseil d'Etat français rendu un arrêt dans l'affaire Lujambio Galdeano, JCP, 1985, 2ème partie, 2034, conclusions Bruno Genevois.

* 203Comité des Nations Unies contre la torture, affaire Suleymane Guengueng et autres c/ Sénégal, décision 19/5/2006, CIJ, questions concernant l'obligation de poursuivre ou d'extrader.

* 204Affaire Lujambio Galdeano.

* 205Arrêt Garcia Ramirez du 21 septembre 1984.

* 206La loi française créant l'OFPRA en 1952.

* 207Accord Rwanda-RDC de 1966.

* 208La Charte Africaine des droits de l'homme et des peuples op. cit. p. 8.

* 209Accord Cameroun-Mali de 1964.

* 210L'Article 33 alinéa 2 de la convention de 1951 op. cit. p. 16.

* 211Convention multilatérale de Tananarive.

* 212Ibidem.

* 213Ibid.

* 214Un projet de convention pour encadrer le mot extradition est en cours de négociation au sein de l'Union Africaine.

* 215 L'article 14 de la Déclaration universelle des droits de l'homme op. cit, p. 3.

* 216 Des projets dans le sens de trouver un cadre explicite d'expression de l'extradition.

* 217Au Cameroun c'est le Service des Affaires Spéciales et des Réfugiés au sein du ministère des relations Extérieures créé par décret n° 91/262 du 30 mai 1991 qui prend la décision de refouler. Tandis que c'est le décret présidentiel qui prononce la décision d'extrader.

* 218 Le gouvernement ghanéen a par exemple refuser d'accorder l'extradition de Koné Katina vers la Côte-D'ivoire suite à la crise post-électorale de 2011.

* 219La récente signature par les Etats de la Convention de 2004 sur l'extradition.

* 220Le principe de la double criminalité qui dispose que l'Etat requis pourrait extrader que si dans sa législation le même crime reproché par l'Etat requérant au réfugié existe également.

* 221Les Etats qui sont de véritables terres d'accueil ont la liberté d'avoir leur propre politique en matière de réfugié, c'est ainsi par exemple que le Cameroun a commencer à prévoir l'avenir des réfugiés à travers un décret présidentiel, celui n° 91/262 du 30 mai 1991.

* 222La création du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés par Résolution n° 428(V) du 14 décembre 1991.

* 223Le droit international est fait par les Etats et pour les Etats.

* 224La résolution n° 428(V) op. ci,.et la résolution 319 (IV) du 3 décembre 1949.

* 225Les missions principales du HCR disponibles sur le site www.unhcr.ch.

* 226 Voir Comité Exécutif du programme du HCR, Conclusion 22 (XXXII, 1981) « Protection des demandeurs d'asile dans des situations d'afflux à grande échelle », UN DOC.HCR, 1994, p. 48.

* 227 Park (S), « Les principes directeurs et la pratique du HCR relatifs au principe de non refoulement » , op. cit.

* 228 Première intervention du HCR lors de l'écrasement de la révolution hongroise par les forces soviétiques en 1956.

* 229 Le droit international des réfugiés prône le retour volontaire des réfugiés dans leurs pays d'origine.

* 230 La collaboration entre les agences du HCR installées sur les territoires est nécessaire

* 231 Le HCR dresse des rapports annuels à l'ONU sur l'état des droits relatifs aux réfugiés dans le monde entier.

* 232 Barutciski (M), Population réfugiée, de l'asile au retour,op. cit, pp. 84-93.

* 233 Les critères d'octroi du droit d'asile définis par le HCR.

* 234 Les droits de l'homme de la 3ème génération tels que les classe J. Hathaway concerne les droits économiques, et c'est souvent suite aux problèmes économiques liés à la pauvreté que naissent des conflits entrainant des persécutions de toute sorte lorsque surviennent des revendications.

* 235Ibidem.

* 236Le HCR milite également en faveur de la paix dans le monde.

* 237Ibidem.

* 238Le retour volontaire est soit demandé par le réfugié lui-même, soit proposé au réfugié par l'Etat d'accueil ou par le HCR lorsque la situation est devenue stable dans le pays, mais le réfugié ne peut aucunement être contraint à gagner son pays.

* 239SusinPark, « Les principes directeurs et la pratique du HCR relatifs au principe de non refoulement »,op.cit, P.8.

* 240Le statut du HCR disponible sur le site www.unhcr.org

* 241Article 2 par. 4 de la Convention de l'OUA op. cit. p. 4.

* 242Article 8 de la Convention de l'OUA, p.7.

* 243 Article 20 du chapitre III du statut du HCR, p. 10.

* 244Le HCR apporte une aide matérielle en logistique qui se traduit par la construction des tentes pour les réfugiés.

* 245 Le HCR en période de crise procède même souvent à des demandes d'assistance matérielle et même financière auprès des Etats ou auprès des particuliers

* 246Ibid.

* 247 L'assaut des forces de l'armée israélienne sur les réfugiés présents dans des camps en au Liban en 1982.

* 248 Article 8 de la Convention de l'OUA op. cit. p. 3.

* 249Les guerres des Balkans des années 1990 causèrent de nombreuses fuites des populations

* 250Le HCR proposa aux Etats l'octroi d'un droit d'asile temporaire en attendant d'analyser les demandes individuellement comme le prévoit la réglementation en matière d'octroi du droit d'asile.

* 251Le droit international des droits de l'homme et le droit international des réfugiés interagissent comme le souligne SqndrineTurgis dans « les interactions entre les normes internationales relatives aux droits de la personne » op. cit. pp. 22-34.

* 252Université de Minesota, « Monotoring et protection des droits de l'homme et des réfugiés et ou des personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays vivant dans des camps » ; HumanRights Library.

* 253Article 3 de la Convention de Genève sur la non-discrimination.

* 254 Réfugiés Sans Frontière qui est une association camerounais qui lutte pour les droits des réfugiés dénonce la précarité du traitement des réfugiés par le HCR au regard des sommes qui leur sont allouées pour l'éducation de leur progéniture.

* 255 La liberté de circuler contenu dans l'article 14 de la Déclaration des droits de l'homme est la même pour les réfugiés vivant dans des camps des réfugiés.

* 256Voir le Pacte sur les droits Civiques et Politiques.

* 257Article 16 de la Convention de 1951 sur le droit d'ester en justice, p. 23.

* 258 Luc Leboeuf, Le non refoulement face aux atteintes aux droits économiques, sociaux et culturels, quelle protection pour le migrant de survie ?, Cahier du CeDIE, 2012, p. 6, disponible sur le www.uclouvain.be.

* 259 Le principe de non refoulement est protégé tant par le droit international des réfugiés que par le droit international des droit de l'homme.

* 260Ibid.

* 261 Article 13 du Pacte International sur les droits civiques et politiques.

* 262La guerre des Balkan des années 1990.

* 263Affa'aMindzie, La protection internationale des droits de l'enfant, thèse, Université de Strasbourg, 2001.

* 264Article 43 et 44 de la Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant.

* 265Ibid.

* 266Article 16 de la Convention de l'OUA, p. 16.

* 267Les institutions greffées à l'ONU régulent des domaines spécifiques en application du principe de spécialité.

* 268Les organisations humanitaires telles que le Comité International de la Croix Rouge ou du croissant rouge et Amnesty International.

* 269Les quatre conventions de Genève de 1949 et les deux protocoles additionnels de 1977.

* 270 Cf. site www.amnesty.asso.fr.

* 271 Affaire des 12 réfugiés Equato- guinéens qui vivaient dans le Sud du Cameroun et qui ont été transportés à Yaoundé avec l'aide d'Amnesty international.

* 272 Le droit international humanitaire est contenu dans les Quatre conventions de Genève de 1949 et ses protocoles additionnels de 1977.

* 273 Le protocole additionnel I du 08 juin 1977 disponible sur le site www.cicr.com.

* 274Le CICR tire sa source du droit international humanitaire contenu dans les quatre conventions de Genève, tandis que le droit international des réfugiés est contenu dans la convention de Genève de 1951.

* 275 Sandrine Turgis, Les interactions entre les normes internationales relatives aux droits de la personne, op. cit.

* 276Le protocole additionnel II op. cit. p.11.

* 277La complémentarité de ces deux branches du droit sur la mise en oeuvre du droit de la personne.

* 278Article 3 commun aux quatre conventions de Genève de 1949.

* 279Le protocole additionnel II op. cit. p. 6.

* 280Confer www.medecins sans frontière.com.

* 281Les personnes qui fuient leurs pays suite a des persécutions ont souvent plusieurs problèmes de sante

* 282 Médecins sans frontières apporte une aide matérielle importante dans le domaine de la sante

* 283 La contribution de MSF conformément à son statut de 2007, p. 1.

* 284Article Ii par. 4 de la convention de l'OUA  de 1969.

* 285Les conventions de 1951 et de 1969.

* 286Le droit a la santé appartient a la quatrième génération des droit de l'homme comme le pense Hathaway.

* 287Les refugies de guerre sont la catégorie de refugies la plus complexe,

* 288 Article 14 de la Déclaration des droits de l'homme op. cit, p. 3.

* 289 La Déclaration universelle des droits de l'homme et la convention de 1951 sont des sources d'inspiration des Etats, afin de leur permettre d'avoir leur propre politique sur l'asile.

* 290 Jérôme Valluy, Le droit de l'asile contre le droit d'asile et la liberté de circuler op. cit. pp.4-26.

* 291 Olivier Corten, Klein (P), Droit d'ingérence ou obligation de réaction ? Les possibilités d'action visant a assurer le respect des droits de la personne face au principe de la non intervention

* 292 UNHCR, The principle of Non-Refoulement as a norm of customary international law, 01 Novembre 1997 disponible sur le site www.unhcr.org.

* 293 Article 14 de la Déclaration Universelles des droits de l'homme op.cit. p. 3.

* 294Dalland ALLAND, « Le dispositif international du droit de l'asile, introduction du texte, Que sais-je, PUF, Paris, 1998, p.3.

* 295 La Déclaration des Etats parties a la Convention de 1951 et son protocole additionnel de 1967, adoptée a la réunion ministérielle des Etats parties des 12 et 13 décembre 2001, par. 4 du préambule disponible a l'adresse www.unhcr.org.

* 296Le préambule de la Convention de l'OUA de 1969.

* 297Article II, par. 3 de la Convention de l'OUA de 1969.

* 298Article 4, par. 4 de la Convention de l'OUA de 1969.

* 299Cette mesure évite d'autres persécutions lorsqu'ils se trouvent a des distances trop proches des frontières.

* 300 Article 12 de la Déclaration Universelle des droits de l'homme

* 301UNHCR, Note d'orientation sur l'extradition et la protection international des refugies, avril 2008, op. cit. p. 25.

* 302 Affaire LujambioGaldeano.

* 303 Van Den Wyngaert (C), La définition du délit politique dans la théorie et la pratique du droit de l'extradition, Mélanges Bouzat, Pedone 1980, p. 507

* 304Cfr. Affaire ASTULLIO CALLEYA, Conseil d'État français, 24 juin 1977.

* 305 Le préambule de la Constitution camerounaise du 18 janvier 1996.

* 306 Stéphane Doumbe Bile, Du non usage de l'article 33 de la convention de Genève op. cit. pp. 648-621.

* 307Article 20 du Chapitre III du statut du HCR op.cit, p.10.

* 308 La collaboration est exigée entre les pouvoirs nationaux et le HCR.

* 309 La Charte Africaine des Droits de l'homme et des Peuples du 27 juin 1981.

* 310Article 12, 13, 14, 15 16 de la Convention de Genève de 1951, p. 21-22.

* 311 Article 1F de la Convention de 1951, p. 16.

* 312Le principe du contradictoire rentre aussi dans la catégorie des droits fondamentaux de la deuxième génération des droits de l'homme comme le relève Hathaway John.

* 313La loi française de 1956 créant l'OFPRA.

* 314Le décret présidentiel 91/262 du 30 mai 1991 créant le SASR.

* 315 Affaire BOZANO, op cit, pp. 6-12.

* 316 Le principe de l'égalité souveraine des États contenu dans la Charte des Nations Unies. Voir aussi la convention européenne d'extradition adoptée le 13 décembre 1957 dans son article 3. La Convention Européenne pour la répression du terrorisme adoptée le 27 janvier 1977, article 5.

* 317Anne Marie Larosa, Réflexion sur l'apport du TPIR au droit à un procès équitable, RDIP, 1994, p.953, le dictionnaire du droit international pénal, Puf. 1998.

* 318 Dans le cadre de la demande d'extradition de certains refugies rwandais se trouvant a Yaoundé, certains furent remis entre les mains de la justice international suite a une demande de transfèrement.

* 319 Convention de l'OUA op. cit.p. 3.

* 320 Michel Barutciski, 1997- Involuntary repatriation when refugee protection is no longer necessary: moving forward after the 48th session of the executive commitee. International Journal of refugee Law, vol. 10, n°1/2 : 236-255. HATHAWAY (J.), 1997- « The meaning of « Repatriation », in Repatriation : Legal and Policy issue Concerning Refugees from the former Yugoalavia, working Group on Refuges n°97/22, European university Institute, Florence.

* 321 Michel Barutciski, Population réfugiés, de l'asile au retour ; Le droit international des réfugiés et le rapatriement involontaire, op. cit.pp.26-34.

* 322 Le HCR accompagne les réfugiés qui regagnent leurs pays.

* 323 Michel Barutciski, Population réfugiées, de l'exile au retour : le droit international des réfugiés et le rapatriement volontaire, op. cit, pp. 323-324.

* 324 Le statut du HCR.

* 325 Le gouvernement Allemand était prêt a investir d'importantes sommes d'argent pour le rapatriement des ressortissants bosniaques dans les régions de la Bosnie-Herzégovine.

* 326BARUTCISKI (M), Population réfugiées, de l'exile au retour : le droit international des réfugiés et le rapatriement volontaire, op. cit, pp. 323-324.

* 327 Décret présidentiel n° 91/262 du 30 mai 1991 op. cit.p.4.

* 328Ibid.

* 329 La loi de 2005/006 du 27 juillet 2005 relative aux réfugiés.

* 330 Article 7 de loi camerounaise de 2005.

* 331Note sur la politique du gouvernement camerounais en matière de réfugiés, DIPL/D5/SADC/SASR, Non daté, document inédit.

* 332Article 16 de la loi de 2005.

* 333 Solange Ngono, « La participation du Cameroun a la répression internationale du génocide rwandais, Réflexions a propos de la décision de la Cour d'Appel de Yaoundé », Université de Bordeaux 4, 2004 pp. 373-386, Revue en ligne sur internet.

* 334 Article 7 de la loi camerounaise relative aux réfugiés.

* 335 110.000 réfugiés et demandeurs d'asile aux Cameroun, source MINREX.

* 336 Décret d'application de la loi de 2005 pris en 2011.

* 337 Création des Commissions d'éligibilité et de recours pour les refugies et les demandeurs d'asile en 2012.

* 338 Réfugiés Sans Frontières, association camerounaise de protection des droits des réfugiés.

* 339Ibidem.

* 340 Le Cameroun comptait en date du 08 janvier 2014 plus de 54000 réfugiés centrafricains.

* 341Cfr. interview du Président de l'Association des Réfugiés Sans Frontière (ARSF) au Cameroun en 2008 lors de la célébration de la journée internationale du réfugié de la même année, www.leffotcamerounais.info.

* 342 Voir rapport périodique du Cameroun au comité de Nations Unies de lutte contre la torture, novembre 2003, disponible au MINREX et MINJUSTICE.

* 343 Voir Affaire Leoni Batin c/ Etat du Cameroun, 2006 disponible sur internet www.google.com.

* 344 Affaire LeonieBatinop. cit.

* 345 Article 33 alinéa 2, articless1D et 1F de la Convention de 1951.

* 346 Mathieu (J.L), « Migrants et réfugiés, colloque « Que sais-je ? » n° 2591, OFPRA.

* 347 HCR, Guide des procédures et critères pour déterminer la qualité de réfugiés, 1992, p. 62

* 348Hathaway (J), the law of refugee status, 1991, pp. 109.

* 349Ibidem.

* 350HCR, Guide op. cit, p. 50.

* 351Hataway (j), The law of refugee status op. cit. p. 110-112.

* 352Valluy (J), Le droit de l'asile contre le droit d'asile et la liberté de circuler op. cit p. 3.

* 353Le travail facilitateur du HCR auprès des Etats.

* 354Article 14 de la Déclaration Universelle des droits de l'homme op. cit. p. 3.

* 355Ibidem.

* 356 Le camp des réfugiés palestiniens du Liban dans les années 1982.

* 357 Les protocoles I et II additionnels aux quatre conventions de Genève de 1977.

* 358 AGIER (M), gérer les indésirables des camps des réfugiés au gouvernement humanitaire, Flammarion, novembre 2008, p 102-106.

* 359 Les protocoles additionnels I et II aux quatre conventions de Genève de 1077 op. cit, pp. 5-6.

* 360 Petitpierre (A), Déclaration sur la pertinence du droit humanitaire pour les acteurs non étatiques, colloque de Bruges, 25 et 26 octobre 2002.

* 361 Résolution 2444 (XXIII) du 19 décembre 1968 concernant le respect des droit de l'homme en période de conflit armé.

* 362 La convention pour la prévention et la répression des aces de terrorisme adoptée par l'organisation des États américains (OEA) le 02 février 1971.

* 363 La difficulté d'étudier individuellement les demandes d'asile en période d'afflux a grande échelle

* 364 Nicole Guimenzanes, op cit. pp. 51-53.

* 365 Alain Morice, Claire Rodier, Classer-trier migrants et réfugiés op cit.

* 366 BETATI (M), « Souveraineté et assistance humanitaire, réflexions sur les limites de la résolution 43/131 de l'A.G/ONU DU 08 Décembre 1980 ».

* 367Ibid.

* 368Accord d'extradition entre la Lybie et l'Italie.

* 369Ibidem.

* 370Valluy (J), Cultures et conflits, l'Europe des camps; la mise à l' écart des étrangers, ed. l'Harmattan, Paris, 2005, pp. 5-11.

* 371Crepeaux (F), Le droit de l'asile - de l'hospitalité aux contrôles migratoires, op. cit, pp, 33-47.

* 372Article premier de la convention de 1951 op cit.

* 373Agier (M), Gérer les indésirables des camps des réfugiés au gouvernement humanitaire, op. cit, pp. 51-56.

* 374Ibidem.

* 375 GUIMEZANES (N), op. cit, p. 9. Relève le caractère fondamental, intangible et indérogeable du principe de non refoulement.

* 376Les définitions continues dans les articles 1 de la convention de 1951 et article 1 de la convention de l'OUA.

* 377Assistance du HCR dans l'octroi du droit d'asile disponible sur le site www.unhcr.ch.

* 378 Les personnes qui se seraient coupables des exactions ou des crimes de droit commun comme le relève l'article 1F de la convention de Genève de 1951.

* 379 Nicole Guimezanes, le statut juridique des réfugiés, op. cit. pp. 2-11.

* 380 La Convention Européenne d'extradition de 1957 prévoit que les demandes d'arrestation provisoire peuvent être transmises par Interpol par le biais des notices rouges.

* 381Ibidem.

* 382 HCR, les réfugiés dans le monde- cinquante ans d'action humanitaire, Paris autrement, 2000, pp. 198-200.

* 383 Accord d'extradition liant le Cameroun au Mali de 1964.

* 384 Accord d'extradition liant la RDC au Rwanda de 1966.

* 385 Michel VEUTHFY, « La contribution des conventions de Genève de 1949 à la sécurité internationale », in institute international de droit humanitaire, 24ème table ronde, septembre 1999 ; « the contribution of international humanitarianlaw to the restoration of peace ».

* 386Article 17 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

* 387La lutte anti-terroriste.

* 388Ibid.

* 389Article 33 alinéa 2 de la convention de 1951 op.cit. p. 12.

* 390Ibidem.

* 391 Affaire KoneKatinan c/ Etat de la cote d'ivoire, op. cit, p. 60.

* 392Extradition de Kouassi du Togo pour la Cote- d'ivoire

* 393Affaire KatinanKone ibid.

* 394Cas du Ghana qui est un exemple de respect des droits de l'homme , confer la loi ghanéenne de 1992 relative aux réfugiés et le projet de loi sur l'extradition de 2012.

* 395 Jean Claude Bonichot, Le contrôle juridictionnel du pouvoir discrétionnaire dans l'expulsion et l'extradition des étrangers, RIDC, Vol 38, Paris, 1986, pp. 689-703.

* 396 Voir aussi, Note sur les problèmes d'extradition affectant les réfugiés, EC/SCP/14, Sous comité de protection, 27 aout 1980, § 12, p. 3.

* 397Le principe de la double criminalité.

* 398Affaire Bozano de 1979, op. cit. pp. 5-12.

* 399Alors même que la cour d'appel de Limoge donne un avis défavorable sur le refoulement de Sieur Bozano, certains agents de police l'expulsent hors du territoire français, Preuve que les agents d'exécution souvent installes au niveau des frontières ou même loin des frontières peuvent interpeller arbitrairement et même abusivement les réfugiés et demandeurs d'asile et les reconduire a la frontière.

* 400Ibidem.

* 401Article 7 alinéa 2 de la loi du 25 juillet du portant statut des réfugiés au Cameroun.

* 402Ibidem.

* 403Article 31 de la Convention de Genève de 1951.

* 404Loi du 25 juillet 2005 op. cit.,p.1.

* 405Article 2 de la Convention de Genève sur les obligations générales.

* 406Article 3 de l Convention de Genève.

* 407Article 7 alinéa 1 de la loi de 2005.

* 408 Luc Combrezy, Réfugiés et Exilés : crise des sociétés, crise des territoires, éditions, archives contemporaines, 2001, pp.102-120.

* 409 Luc Combrezy, Réfugiés et exilés, crise des sociétés crise des territoires, op. cit., p. 110-116.

* 410 Convention de MontegoBay sur le droit de la mer adoptée le 10 décembre 1982 et entrée en vigueur le 16 novembre 1994, p. 450-481.

* 411 Luc Combrezy, Réfugiés et exilés crise des sociétés et crise des territoires, op. cit, P. 108 115.

* 412 La récente crise libyenne qui entraina la fuite des populations vers l'Italie où une chasse a l'homme fut organisée en haute mer entre les autorités italiennes et les ressortissant libyens.

* 413 Affaire Bozanoop. cit.pp.2-6.

* 414Chemilliier-Gendreau(M), Le droit international entre volontarisme et contrainte, mélanges Hubert Thierry, l'évolution du droit international, éditions A. Pedone, Paris 1998, p. 93-104.

* 415HCR, Note d'informations sur l'extradition et la protection internationale des réfugiés, 2008, op. cit, p. 36.

* 416HCR, Principe directeurs sur l'exclusion, Note 87, par. 31

* 417Valluy (J), Culture et conflits, l'Europe des camps; la mise a l'écart des étrangers, op. cit, p. 55-61.

* 418 Article 7 de la loi de 2005 portant statut des réfugiés au Cameroun, op. cit. p. 4.

* 419 Michel Cyr, Wembou (D), Daouda Fall, Le droit international humanitaire, théorie générale et réalités africaines, ed. l'Harmattan, 75005, Paris, 2000, 431 p.

* 420 Déclaration de la Représentante Résidente du HCR au Cameroun lors de la célébration de la journée internationale du réfugié le 20 juin 2013.

* 421Article 6 alinéa 3 de la loi de 2005.

* 422 François Crepeaux, Droit d'asile ; de l'hospitalité aux contrôles migratoires, op. cit. pp. 54- 60

* 423 André Guichaoua, Exilés, réfugiés, déplacés en Afrique centrale et orientale, ed. Karthala, 2004, 1066 p.

* 424Cfr. article 2, §4 de la Convention de l'OUA de 1969, p.4.

* 425Ibid.

* 426Le droit international des réfugiés contenu dans la Convention de Genève de 1951 et d ;autres instruments régionaux comme la Convention de l'OUA de 1969, Le droit international des droit de l'homme contenu dans la Déclaration Universelle des droits de l'homme de 1948.

* 427L'extension de la convention a tous les pays comme le précise le Protocole additionnel de Bellagio de 1967.

* 428Les accords Cameroun-Mali, RDC-Rwanda, Italie-Libye...

* 429 Patrick Wachsmann, Les méthodes d'interprétation des conventions internationales relatives a la protection des droits de l'homme, p. 164-168.

* 430Article 38 de la convention de Genève.

* 431L e droit des traités

* 432Les Etats Unis d'Amérique n'ont pas toujours ratifié le traité de Rome de 1997 sur la Cour Pénale Internationale.

* 433Ibid.

* 434Corten (O), Klein (P), Droit d'ingérence ou obligation de réaction? Op. cit.

* 435 Jan De Meyer, « Le mécanisme international de contrôle » in acte du colloque sur la convention européenne des droits de l'homme, Athènes, 1978, Conseil de l'Europe, Strasbourg, 1979, pp. 287-297.

* 436 Kelsen (H), « Les rapports de systèmes entre le droit interne et le droit international », RCADI, 1926, pp. 227-331.

* 437 Barutciski (M), « Le droit international des réfugiés et le rapatriement involontaire », op.cit, pp. 31-36.

* 438 HCR, 48 eme session du Comité du programme du HCR, 11 octobre 1997.

* 439 Michel Barutciski, op cit,pp. 11-23.

* 440Cf. Article 584 et suivants du code de procédure pénale camerounais qui prévoit la procédure d'habeas corpus par laquelle un réfugié arrêté peut demander sa mise en liberté en saisissant le président du tribunal de grande instance du lieu de son arrestation, et s'il est avéré qu'ils 'agit d'une arrestation abusive, il peut bénéficier du droit à réparation prévu aux articles 236 et 237 du CCP.

* 441 Jean Claude Bonichot, « Le contrôle juridictionnel du pouvoir discrétionnaire de l'expulsion et l'extradition des étrangers », RIDC, Vol. 38, Paris, 1986, pp. 689-703.

* 442SymeonKaragiannis, « La multiplication des juridictions internationales ; un système anarchique ? », in la juridictionnalisation du droit international. 36ème colloque, Lille, septembre 2002, Paris, Pedone, pp. 5-14.

* 443SandrineTurgis, « Les interactions entre les normes internationales relatives aux droits de la personne », op.cit, p.46-52.

* 444Ibidem, p. 41.

* 445Ibid, p 45.

* 446Ibid,p.41.

* 447 Le Comité de coordination pour l'assistance des réfugiés est l'organe qui contrôle l'action que mène les Etats en faveur des réfugiés en Afrique.

* 448BaldeHassatou, « Les mécanismes de prévention, de gestion et de règlement des différends des organisations africaines », Actualités et droit international, 2001.

* 449 Cohen- Jonathan (G), arrêt de principe de la nouvelle cour européenne des droits de l'homme

* 450 Affaire BalambouMutondo c/Suisse du 18 novembre 1993 ; Revue universelle des droits de l'homme, 1994, p. 268.

* 451Cfr. Marcel COSNARD, « observations sur les décisions de la chambre des lords, du 25 novembre 1998 et 24 mars 1999 dans l'affaire PINOCHET », RGDIP, n°2999, p. 319.

* 452Le décret d'application 2012 de la loi du 25 juillet 2005 de l'article 16 créant une Commission d'éligibilité au statut de réfugiés et une Commission de recours au Cameroun.

* 453Article 3 de La Convention de 1951.

* 454Affaire Bozano, Cour Europeenne des droits de l'homme, 18 décembre 1986 , 19 p.

* 455 BONICHOT (J.C.),» Le contrôle juridictionnel du pouvoir discrétionnaire dans l'expulsion et l'extradition des réifies», op. cit . pp. 689-703.

* 456Interpool qui est une police international.

* 457 Article 23 de l'ordonnance du 02 novembre 1945 en France.

* 458 BONICHOT (J.C), op cit, p. 700-703.

* 459 Affaire ASTUDILLO CALLEYA, op cit.

* 460Iibd.

* 461 Les décrets d'application pris au Cameroun en 2011 et 2012 relatifs au statut des réfugiés.

* 462Cfr. Affaire Moussa Koné, C.E du 30 juillet 1996, Dalloz 96, p. 509, Notes Julien Lafferrierre. Il s'agit d'une demande d'annulation du décret d'extradition de l'intéressé vers le Mali.

* 463Cfr. Affaire Astudillo Calleja op cit.

* 464Cfr. Loi française du 10 mars 1927 relative à l'extradition

* 465Cfr. Loi française du 25 juillet 1952 créant l'OFPRA.

* 466Cfr. Affaire Klaus CLOISSANT, C.E 1er juillet 1978, recueil Lebon 1978, p. 292, Gazette du Palais 1969,p. 34, JCP 1985.

* 467Cfr. Loi française du 25 juillet 1952 créant l'OFPRA.

* 468Cfr. Article 643 (1) du code pénal camerounais.

* 469 Le Conseil de Ministres du 10 novembre 1982.

* 470 Jean Claude Bonichot , « Le contrôle juridictionnel du pouvoir discrétionnaire de l'expulsion et l'extradition », op. cit, p. 692.

* 471 Tordu (M), « Quelques questions relatives a la coexistence des procédures universelles et régionales de plainte individuelle dans le domaine des droits de l'homme », RDH, 1971, p. 617.

* 472 Voir GARAPON (A), Des crimes qu'on ne peut ni punir ni pardonner pour une justice internationale, Paris, 2002, pp. 334-350.

* 473 Voir le Statut de la Cour Pénale Internationale.

* 474 Article 236 et 237 du nouveau Code de procédure pénale camerounais prévoit le bénéfice à réparation pour expulsion abusive.

* 475Cfr. OFPRA en France pour connaitre des revendications présentées par les réfugiés.

* 476 La Convention de l'OUA de 1969, op. cit. pp.1-3.

* 477 Affaire HISSEN Habre du Tchad, ancien président accusé par les tribunaux internationaux de crime contre l'humanité

* 478Cfr. La convention sur la répression du crime de génocide de 1951.

* 479COUZIGOU (I), « La lutte du Conseil de Sécurité contre le terrorisme et les droits de l'homme », RGDIP, 2008, pp. 50-60.

* 480 La crise libyenne op cit.

* 481 La résolution 955 du Conseil de Sécurité des Nations Unies créant le TPIR.

* 482 Article 33 alinea 1 du statut de la Cour Internationale de Justice.

* 483 Le principe en droit internationale de l'égalité souveraine des États.

* 484 Hans Kelsen, Théorie pure du droit, Dalloz, Paris 1962, pp. 149-153.

* 485 Hervé Ascencio, SOREL (J.M), et al (dir), Les juridictions pénales internationales, Sociétés de législation comparée, Paris, 2006, 383 p.

* 486Article 14 de la DUDH, op. cit.

* 487KAKOURIS (C.N), «  L'utilisation du droit comparé par les tribunaux nationaux et internationaux », Revue hellénique du droit international, 1994, no 47,pp. 33-37.

* 488 Les multiples décisions d'embargo prises par le Conseil de Sécurité de l'ONU, L'Irak fut dans les années 1990 sous embargo.

* 489BENOUNA MOHAMED, « Les sanctions économiques des Nations Unies », RCADI, tome 300, p. 60.

* 490Sandrine Turgis, Les interactions entre les normes internationales des droits de la personne, op. cit, p. 50-55.

* 491Panoussi (j. K), La combinaison normative ; recherche sur une méthode d'interprétation au service des droits de l'homme, thèse, Université de Lille II, 2006, pp.8-13.

* 492Cf. affaire HISSEN Habré.

* 493Le caractère indérogeable du principe de non refoulement exprime par le HCR, PARK (S), Les principes directeurs et la pratique du HCR relatives au principe de non refoulement, novembre 2010.

* 494Affaire Bozano, op. cit. pp. 1-10.

* 495JACQUE (J.P),» Primauté du droit international et protection des droits fondamentaux, Apropos de l'arrêt Kadi de la cour de justice des communautés européennes, l'Europe des libertés, 2008, no 27, pp. 10-13.






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