UNIVERSITE CATHOLIQUE DE BUKAVU
U.C.B.
B.P. 285 BUKAVU
FACULTE DE DROIT
Le crime d'agression en droit international pénal :
Portée et enjeux de la révision de Kampala
Mémoire présenté en vue de
l'obtention du diplôme de licencié en Droit
Option Droit Public
Par LUNGWE FATAKI Olivier
Directeur : Prof. Dr. Moïse
CIFENDE
ANNEE ACADEMIQUE 2015-2016
Rapporteur : CC. LWANGO Thomas
I. Epigraphe
« Le véritable agresseur est celui qui rend la
guerre inévitable. »
Taine, Lettre à John Durand,
7 septembre 1870
II. Dédicace
A tous ceux qui nous aiment bien.
III. Remerciements
Le présent travail certes fruit de nos recherches
scientifiques, n'a été mené à bon port que
grâce aux contributions de diverses personnes que nous tenons à
remercier dans les lignes qui suivent.
C'est ici l'occasion pour nous de remercier notre directeur,
le Professeur Moïse CIFENDE dont l'encadrement et la bienveillance nous
ont été satisfaisants.
Nos remerciements s'adressent également au
Chargé des Cours LWANGO Thomas et à l'Assistant MULONDA BWAMI
Faustin pour leur disponibilité et pour l'ensemble des conseils
prodigués au cours de la rédaction de ce mémoire.
Nous remercions particulièrement nos chers père
et mère pour tant de sacrifices supportés durant notre parcours
scolaire et académique.
Nos gratitudes s'adressent de manière solennelle
à notre Oncle maternel, NGANYA Jean-Jacques De Christ, pour le
soutien tant matériel que moral. Que ce travail soit pour lui la prime
exceptionnelle de sa générosité.
A vous tous frères et soeurs BALEKE FATAKI, NDOBORO
FATAKI Pelé, BYAMASU FATAKI, KIPENDAROHO FATAKI Elisabeth, NAMALENDE
FATAKI, ANUARITE FATAKI, NEMAN KAPOKA, MWENEBINGI ALEPEBWE Doddy, KAPOKA
NAKALIMA Fanuel, Joseline KAPOKA et IMANI AIME, nous disons merci pour vos
encouragements.
A nos chers camarades et amis ALLY RAMAZANI, Anne-Marie
SIMBI, PASSY KITABAZI, Trésor MWAMBA, Salomon ZIGASHANE, LUMONA
IKYENGELO Ley, DEBABA LUFIRA Patient, Blaise ZIRIMWABAGABO, Blaise NAKISHUKA,
SHUKURU KYALONDAWA Théophile, Benjamin MUJINJI, CIZA MAKUNGU Christian,
MULANGALIRO Patrice et ECA NEMBA Marie Claire, merci pour tout.
A tous ceux dont la contribution a été de
près ou de loin pour ce travail, nous disons infiniment merci.
LUNGWE FATAKI Olivier
IV. Sigles et abréviations
AEP : Assemblée des Etats Parties
AFDI : Annuaire Français de Droit
International
AGNU : Assemblée Générale des
Nations-Unies
Al. : Alinéa
Art. : Article
C. : Contre
CC : Chargé des Cours
CDI : Commission de Droit International
CIJ : Cour Internationale de Justice
CPI : Cour Pénale Internationale
CPJI : Cour Permanente de Justice Internationale
CSNU : Conseil de Sécurité des
Nations-Unies
DIP : Droit International Public
Ed. : Editions
Fac. : Faculté
GTSCA : Groupe de Travail Spécial sur le Crime
d'Agression
ICC : International Criminel Court
IRSEM : Institut de Recherche Stratégique de
l'Ecole Militaire
Jug. : Jugement
N-U : Nations Unies
L2 : Deuxième année de Licence
MLC : Mouvement de Libération du Congo
Nur. : Nuremberg
RDC / R.D. Congo : République
Démocratique du Congo
ONU : Organisation des Nations-Unies
Op. cit. : Opere citato
p. : Page
PUF : Presses Universitaires Françaises
RCA : République Centrafricaine
RCADI : Recueil des Cours de l'Académie de Droit
International
RGDIP : Revue Générale de Droit
International Public
RPP : Règlement de Procédure et de Preuve
Sect. : Section
SdN : Société des Nations
TMI : Tribunal Militaire International
TPI : Tribunal Pénal International
TPIR : Tribunal Pénal International pour le
Rwanda
TPIY : Tribunal Pénal International pour l'ex
Yougoslavie
UCB : Université Catholique de Bukavu
ULB : Université Libre de Bruxelles
Vol. : Volume
INTRODUCTION
I.1. Problématique
Le crime d'agression est l'un de quatre crimes internationaux
relevant de la compétence ratione materiae de la Cour
Pénale internationale qui, aux termes de son Statut, n'est
compétente, ratione personae, qu'à l'égard des
personnes physiques1(*).
Pourtant, à en croire Maurice Kamto, l'agression fait partie de ces
actes de violation grave du droit commis par les individus au nom de
l'Etat2(*).
Il est indiqué de noter que, dans l'ordre
international, la violence entre Etats, en particulier le
recours à la force armée, constitue une interdiction
formelle3(*).
Ceci dit, est-il encore nécessaire de souligner
qu'avant la première guerre mondiale comme sous l'empire du
Traité de Versailles de 1919, la licéité de la
guerre4(*) était
considérée comme le corollaire de la souveraineté des
Etats (...), qui, pour les plus grands et les plus puissants, ont
été souvent assez réticents à accepter toute
limitation de leur droit de recours à la guerre5(*), débouchant notamment
à des guerres d'agression.
Au regard de l'article 10 du Pacte de la
Société des Nations6(*), l'ambition était de punir les actes
d'agression et les Etats agresseurs ; cependant, aucune définition
de l'agression n'était unanimement acceptée7(*). Partant, les Etats
étaient restés réticents à qualifier une situation
d'agression ou alors à réprimer le crime d'agression.
En effet, la Charte des Nations unies confie au Conseil de
sécurité le pouvoir de constater l'existence d'une menace contre
la paix, d'une rupture de la paix ou d'un acte d'agression ...8(*). Néanmoins, la Charte ne
précise pas ce qu'il faut entendre par le
terme « agression ». C'est pourquoi une
définition juridique s'est révélée non seulement
souhaitable, mais aussi nécessaire.
Comme acte de l'Etat et engageant la responsabilité de
celui-ci9(*), une
définition de l'agression sera, en 1974, coulée dans la
résolution 3314 (XXIX)10(*). A ce propos, il appert cependant que la
détermination de l'auteur d'un tel acte ne va pas sans
difficulté, d'autant plus que l'Etat agresseur n'agit pas toujours
directement par lui-même.
En revanche, outre l'incrimination du crime contre la paix,
imputable à l'individu, par l'Accord de Londres du 8 août
194511(*), la question de
l'agression comme crime individuel s'est posée avec une
particulière acuité à la Conférence de Rome de
juillet 1998 sur le Statut de la CPI12(*). Les Etats n'étaient pas parvenus à se
mettre d'accord sur une définition de l'agression en tant que crime
particulier ; partant, la CPI ne pouvait donc pas poursuivre ce crime bien
que prévu dans son Statut entré en vigueur le 1er
juillet 2002.
Pour W. Bourdon et E. Duverger, les contours exacts de cette
qualification juridique demeurait alors à préciser pour la simple
raison qu'il s'agit bien évidement du crime international par nature le
plus politique, si bien que les Etats ont toujours eu la préoccupation
obstinée de n'être jamais liés par une quelconque
définition afin de conserver les mains libres, (...)13(*).
De son coté, S. Zappala opine que les
difficultés concernant la définition du crime d'agression
continuaient d'exister pour une double raison : d'une part, à cause
de l'incertitude sur l'admissibilité de la légitime
défense préventive, et d'autre part, à cause des
problèmes concernant le rôle que doit jouer le Conseil de
sécurité de l'ONU afin d'établir qu'un acte d'agression a
eu lieu14(*).
Qui plus est, Eric David lui renseigne que la vraie raison
est claire : l'agression est une infraction trop grave pour que sa poursuite
soit laissée à l'appréciation discrétionnaire d'un
« simple » procureur, (...) les grandes puissances n'avaient pas
voulu instituer un procureur en forme d'« électron libre »
pour des faits qui relèvent de leurs choix politiques les plus
fondamentaux15(*).
Pour en finir, après de longues discussions techniques
et négociations politiques qui ont duré une dizaine
d'année, renseigne Maurice Kamto, le Groupe de travail spécial
sur le crime d'agression proposa à l'Assemblée des Etats parties
(AEP) au Statut de Rome une définition du crime d'agression. C'est ainsi
que l'AEP l'adopta enfin lors de la Conférence de révision du
Statut de la CPI qui a eu lieu à Kampala du 31 mai au 11 juin 2010.
Aux termes de la Résolution de Kampala16(*), le crime d'agression est
entendu comme « la planification, la préparation, le lancement
ou l'exécution par une personne effectivement en mesure de
contrôler ou de diriger l'action politique ou militaire d'un État,
d'un acte d'agression qui, par sa nature, sa gravité et son ampleur,
constitue une violation manifeste de la Charte des Nations Unies17(*)». Dans ce sens,
l'«acte d'agression» est entendu ici comme l'emploi par un
État de la force armée contre la souveraineté,
l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique d'un
autre État, ou de toute autre manière incompatible avec la Charte
des Nations Unies18(*).
Il n'en demeure pas moins qu'en observant la
définition ci-dessus, l'on remarque que d'une part le crime d'agression
est défini par allusion au crime contre la paix dans le Statut du TMI de
Nuremberg19(*), et d'autre
part l'acte d'agression s'inspire de la Résolution 3314 (XXIX) de
l'Assemblée générale de Nations-Unies20(*). Force est alors de se poser
la question de savoir quel est l'apport de l'Assemblée des Etats parties
au Statut de Rome dans la réforme de la définition du crime
d'agression ?
En d'autres termes :
Existe-t-il une différence de fond entre le concept
d'agression contenu dans la Résolution 3314 (XXIX) de l'Assemblée
Générale des NU et l'Article 8 bis du Statut de Rome
?
Si l'agression est le crime d'Etat par excellence, comment
établir la responsabilité pénale individuelle ?
I.2. Hypothèses
Au vu des questions ci-dessus posées, nous proposons
des hypothèses suivantes susceptibles d'être nuancées,
confirmées ou infirmées :
- La définition du concept d'agression
arrêtée dans la Résolution 3314, considère le crime
d'agression comme imputable à l'Etat, supposant la responsabilité
de celui-ci ; tandis que celle donnée par l'article 8 bis
du Statut de Rome de la CPI, prend pour responsable du crime d'agression une
personne effectivement en mesure de contrôler ou de diriger l'action
politique ou militaire d'un Etat.
- L'incrimination individuelle de l'agression reste en effet
strictement reliée à l'acte de l'État dans la mesure
où il vise à réprimer un phénomène
étatique, le recours à la guerre, directement ordonné et
planifié par les hautes autorités politiques et militaires de
l'État. Ce raisonnement parait conforter les prescrits de l'article 25
par 3.b du Statut de Rome qui veulent que soit pénalement responsable la
personne qui aurait ordonné, sollicité ou encouragé la
commission d'un tel crime, dès lors qu'il y a commission ou tentative de
commission de ce crime.
I.3. Méthodologie
Pour mener à bien cette étude, nous allons
utiliser une méthodologie incarnant les méthodes qui seront
soutenues par une technique.
- Les méthodes : Dans ce travail,
nous allons faire usage de la méthode juridique qui nous permettra
d'analyser la Résolution 3314 ainsi que le Statut de Rome tel que
révisé à Kampala en vue d'étudier la
définition de l'agression dans ces instruments. En utilisant cette
méthode, nous recourrons à ses approches historique et
comparative.
L'approche historique nous servira dans la mesure où
un passage en revue de l'histoire de la considération de l'agression sur
le plan international s'impose afin de bien comprendre son incrimination dans
le Statut de Rome.
L'approche comparative nous permettra de rechercher les
différences et les ressemblances entre la Résolution 3314 (XXIX)
et le Statut de Rome révisée en rapport avec le crime
d'agression.
- Les techniques :
En application de la méthode ci-haut indiquée,
nous recourrons à la technique documentaire par laquelle nous
consulterons des oeuvres doctrinales et autres documents nécessaires au
traitement adéquat de cette thématique.
I.4. Choix et intérêt du sujet
La réforme du crime d'agression arrêtée
à Kampala en 2010, a suscité en nous un intérêt
d'étudier sa portée et ses enjeux.
Notre travail présente un triple intérêt
à la fois scientifique, social et pédagogique :
Sur le plan scientifique, nous comptons, à l'occasion
cette étude, apporter notre modeste contribution sur la question de la
répression de l'individu pour un crime, réputé crime
d'Etat par excellence.
Sur le plan social, ce travail traite en soi d'une
problématique historique et juridique préoccupante pour les
sociétés humaines face à la guerre. Dans ce sens, il
permet au lecteur de comprendre la conséquence pénale de
l'agression étatique sur la personne des hauts dirigeants politiques et
militaires.
Sur le plan pédagogique, ce travail nous permettra
d'approfondir les leçons apprises dans les cours de droit international
public, droit international humanitaire et droit international pénal.
I.5. Délimitation
Tout chercheur étant forcément
limité21(*), nous
n'allons pas aborder cette étude dans le sens d'une
responsabilité de la personne morale de l'Etat où, à
défaut de la condamnation pénale, on soumettait celui-ci à
la réparation ou à la garantie de non répétition.
Nous allons circonscrire cette étude sur le plan matériel,
spatial et temporel.
Sur le plan matériel, cette étude se penchera
sur les notions de l'agression consacrées par la Résolution 3314
(XXIX) et le Statut de Rome révisée en rapport avec le crime
d'agression.
Le cadre spatial de cette étude se limite sur Kampala,
où a été adoptée la définition du crime
d'agression dans le cadre du Statut de Rome. Ceci ne voudrait nullement dire
que nous ne pourrons nous référer à d'autres cas pratiques
d'ailleurs pour enrichir ce travail.
Sur le plan temporel, outre les récits sommairement
historiques des instruments juridiques réglementant l'agression mis en
place depuis 1919 (Traité de Versailles) pour les guerres d'agression ou
le crime contre la paix (Statut des TMI : 1945), ce travail prendra en
compte la date d'entrée en vigueur du Statut de Rome, le 01 juillet
2002, jusqu'à nos jours où il a été
décidé depuis juin 2010 à Kampala de l'incrimination
individuelle de l'agression.
I.6. Esquisse du plan
Le présent travail connait deux chapitres, outre
l'introduction et la conclusion qui en constituent des éléments
intégrants.
Le premier chapitre est consacré à
l'étude comparative de la résolution 3314 (XXIX) et du Statut de
Rome révisé. Pour cerner la définition de l'agression
qu'il y a dans ces instruments juridiques, ce chapitre commencera par donner un
aperçu historique de la démarche tendant à incriminer
l'agression (Section I), puis étudiera le crime d'agression dans la
résolution 3314 (XXIX) (Section II) et dans le Statut de Rome
révisé (Section III).
Le second chapitre se propose d'analyser la
responsabilité pénale individuelle pour crime d'agression. Pour y
arriver, les éléments constitutifs du crime d'agression seront
donnés (Section I) avant d'aborder la responsabilité
pénale individuelle pour crime d'agression, (Section II). Ici, nous
terminerons en parlant des immunités des dirigeants comme obstacle
à la répression du crime d'agression et en proposant certaines
pistes pour la répression efficace du crime d'agression par la CPI
(Section III).
CHAPITRE 1. LE CRIME D'AGRESSION : ETUDE COMPARATIVE DE
LA RESOLUTION 3314 (XXIX) ET DU STATUT DE ROME REVISE
La méthode comparative doit, pour être valide,
fournir des renseignements qui portent sur des phénomènes ou des
situations comparables22(*). Dans le cas d'espèce, il s'agit de comparer
deux instruments juridiques, en vigueur en droit international, à savoir
la Résolution 3314 (XXIX) de l'Assemblée générale
de l'ONU (Section 2) et le Statut de Rome révisé (Section 3) qui,
tous, consacrent une définition du crime d'agression,
Cependant, est-il utile, dans le cadre de ce chapitre, de
donner sommairement l'historique et l'évolution de la tendance vers
l'incrimination de l'agression pour l'appréhension de la
définition de l'agression consacrée dans ces deux instruments
(Section 1).
Section 1. APERÇU HISTORIQUE DE LA DEMARCHE TENDANT A
INCRIMINER L'AGRESSION
Le Pacte de la SdN se contentait d'interdire les guerres
d'agression et celles déclarées à un Etat se conformant
à une décision arbitrale ou juridictionnelle ou encore à
une recommandation figurant dans un rapport du Conseil de la SdN23(*). Le recours à la guerre
ne faisait pas objet d'une interdiction totale dans le système de la
Société des Nations (§1). Néanmoins, le traité
de Versailles de 1919 comme, plus tard, l'Accord de Londres de 1945 ont
marqué une démarche tendant à incriminer l'agression
(§2).
§1. L'agression dans le
système de la Société des Nations
Lors de la fondation de la Société des Nations,
en 1919, l'agression était une conception juridique nouvelle. Ceci est
vrai dans la mesure où l'acception de l'agression en soi
échappait à la réalité juridique de cette
période. Néanmoins, plusieurs tentatives d'établir une
définition d'agression ont eu lieu, malheureusement handicapées
par le rejet du Traité de Versailles par certaines grandes
puissances24(*), dont les
Etats-Unis d'Amérique.
Les lignes qui suivent montreront la manière dont le
système de sécurité collective était conçu
dans le Pacte de la SdN (a) et dans le Pacte Briand-Kellog (b).
a. L'agression dans le Pacte de la Société des
Nations
Nonobstant sa condamnation ferme de la guerre d'agression, le
Pacte de la SdN25(*)
(1919) ne prohibait pas radicalement le recours à la force
armée26(*).
Aux termes de l'article 10 du Pacte, « les membres de
la SdN s'engagent à respecter et à garantir contre toute
agression extérieure l'intégrité territoriale et
l'indépendance politique présentes de tous les Etats membres de
la Société. En cas d'agression, de menace ou de danger
d'agression, le Conseil avise aux moyens d'assurer l'exécution de cette
obligation ».
A en croire Marcel Sibert, le Pacte de la
Société des Nations supposait que serait agresseur, tout
membre de la Société qui, à l'occasion d'un conflit avec
un autre membre, aurait employé la force des armes sans recourir au
préalable aux moyens de solution pacifique prévus et
organisés par les convenants27(*).
A la lumière de l'article 10 du Pacte de la SdN, il
ressort un double engagement du respect de l'intégrité
territoriale et de l'indépendance politique des Etats, qui constitue le
fondement de la sécurité collective. La SdN privilégiait
un système de sécurité de tous les Etats contre
l'agression28(*).
L'article 11 du Pacte dispose à ce sujet que « toute guerre ou
menace de guerre, qu'elle affecte directement ou non un des membres de la SdN,
intéresse la Société tout entière et celle-ci doit
prendre les mesures propres à sauvegarder efficacement la paix des
Nations ».
L'on remarquera que le Pacte tentait de prévenir les
différends par des méthodes de règlement pacifique, telles
l'arbitrage, la décision judiciaire, l'intervention du Conseil ou de
l'Assemblée de la SdN. L'article 16 prévoyait le recours aux
mesures coercitives qui pouvaient prendre la forme des sanctions
économiques, politiques et militaires contre un Etat agresseur.
En date du 2 Octobre 1924, renseigne Bengt Broms,
l'Assemblée de la Société des Nations avait adopté
un Protocole qui régissait le règlement pacifique des
différends internationaux29(*). A l'article 8, paragraphe 1 de ce protocole, les
signataires s'étaient engagés «à s'abstenir de toute
acte qui pourrait constituer une menace d'agression contre un autre
Etat ». L'article 10 du Protocole qualifiait d'agresseur tout Etat
qui aurait recours à la guerre en violation du Pacte ou du Protocole.
Dans l'hypothèse des hostilités, selon ce protocole, tout
État participant était présumé agresseur, sauf
décision contraire du Conseil de la Société des Nations.
Si un agresseur venait à être déterminé par le
Conseil, celui-ci lui appliquait en premier des sanctions, puis tous les
membres signataires pouvaient exercer des droits de belligérance contre
lui. Lors des débats à l'Assemblée de la
Société des Nations sur le Protocole de Genève, celui-ci a
été critiqué pour n'avoir pas fait de la prise de
décision du Conseil une véritable puissance en créant un
procédé trop automatique d'application30(*).
Bien que le retrait des grandes puissances du Pacte de la SdN
aient privé à la Société la capacité de mise
en oeuvre de ses directives, l'on peut noter de ce qui précède
que la première guerre mondiale aura été le moment
à partir duquel s'était mis en place le mécanisme qui a
conduit à considérer la guerre d'agression comme
illicite31(*).
Cette prise de conscience s'inscrit dans le mouvement
général qui va mener à l'adoption le 27 août 1928 du
Pacte Briand-Kellog.
b. L'agression et le Pacte
Briand-Kellog
En date du 6 avril 1927, Aristide Briand, ministre
français des Affaires étrangères et
délégué de la France à la SdN de 1924 à
1932, avait proposé à son homologue américain Frank B.
Kellogg un pacte bilatéral par lequel les deux pays s'engageaient
à renoncer à la guerre comme moyen politique. Ainsi, le
Secrétaire d'État américain aux affaires
étrangères suggéra d'élargir ce pacte à
toutes les nations qui souhaiteraient y adhérer32(*).
Le Pacte de renonciation à la guerre, signé
à Paris, le 27 Août 1928, également connu sous
l'appellation de Briand-Kellog33(*), était conçu avec la volonté de
mettre définitivement la guerre hors la loi pour le règlement
des différends internationaux ...34(*). Son objectif, renseigne Robert Kolb, était de
boucher les fissures du Pacte de la Société des Nations qui
n'interdisait pas la guerre de manière générale35(*).
Ainsi, l'article premier du Pacte de Paris dispose que
« les Hautes Parties contractantes déclarent solennellement au
nom de leurs peuples respectifs qu'elles condamnent le recours à la
guerre pour le règlement des différends internationaux et y
renoncent en tant qu'instrument de politique nationale dans leurs relations
mutuelles ».
Le Pacte de Briand-Kellog est, avant la deuxième
guerre mondiale, le texte qui marque le pas le plus décisif sur la voie
de l'interdiction de la guerre d'agression. Selon Maurice Kamto, le Pacte a,
sur ce point, seulement consacré une règle de droit coutumier au
reste étayée par quelques éléments d'une pratique
internationale qui s'est imposée progressivement36(*). Mais il a également
préparé l'étape suivante : celle de la condamnation du
recours à la guerre pour résoudre les différends
internationaux et l'obligation de régler tout différend ou
conflit par des moyens pacifiques.
Néanmoins, Le Pacte de 1928 contient certes encore
diverses lacunes. Par exemple, il n'interdit que la guerre, mais non pas
l'utilisation de la force en général : dès lors, il est
incertain si des opérations utilisant la force armée mais ne
tombant pas sous la qualification formelle de guerre ; parmi de telles
opérations, on peut citer des représailles armées, des
interventions armées, etc. Au rang de ces lacunes, Robert Kolb ajoute
que même la portée de l'épithète « comme
instrument de politique nationale » a donné lieu à diverses
interprétations, dont certaines ont tenté d'élargir
l'espace laissé à l'utilisation légale de la
violence37(*).
Certains Etats, dont Bolivie, El Salvador, Uruguay et
Argentine, n'étaient pas parties38(*) au pacte de Paris, mais, reconnaissaient tout de
même l'obligation de ne pas recourir à la guerre et ont
adhéré d'ailleurs à d'autres instruments qu'on qualifiera
d'analogue au Pacte de Paris.
Cette multiplication des pactes de non-agression conduira
à une situation d'accords bilatéraux et multilatéraux
entre Etats pour se protéger contre les agressions mutuelles. C'est le
cas notamment du Pacte Saavedra-Lamas de 1933 et du Pacte de non-agression
entre la France et l'Union soviétique, conclu le 29 Novembre 1932, a
parlé de « l'agression terrestre, maritime ou aérienne
»39(*).
En dépit de l'absence de définition du crime
d'agression, le Traité de Versailles marquait déjà une
tendance vers les poursuites des individus pour guerre d'agression.
§2. Tendance vers
l'incrimination individuelle de l'agression
Le Traité de Versailles prévoyait des
dispositions envisageant les poursuites contre Guillaume II (a), ex-Empereur
allemand. Plus tard, l'issue de la deuxième Guerre Mondiale sera
l'occasion de renforcer les acquis au moment de juger les grands criminels de
guerre Nazis par le Tribunal militaire international de Nuremberg (b).
a. Tentative de poursuite contre Guillaume II
L'établissement du nouvel ordre international issu de
la première guerre mondiale a fait que le droit à la guerre, en
tant que prérogative souveraine de l'Etat, soit remis en cause40(*).
Le Traité de Versailles du 28 juin 191941(*) fixait à son article
231, le principe de la responsabilité de l'Allemagne et de ses
alliés pour avoir poursuivi une guerre d'agression et prévoyait,
à son article 227, la mise en accusation devant un Tribunal
international de Guillaume II, ex-Empereur allemand. Il était
accusé, d'une part, d'avoir déclenché une guerre injuste,
violant ainsi les traités établissant la neutralité de la
Belgique et du Luxembourg, d'autre part, de violations du droit de la guerre
issu de la coutume internationale et des conventions de la Haye.
L'article 227 de ce Traité disposait : « les
Puissances alliées et associées mettent en accusation publique
Guillaume II de Hohenzollern, ex-empereur d'Allemagne, pour offense
suprême contre la morale internationale et l'autorité
sacrée des traités. Un Tribunal spécial sera
constitué pour juger l'accusé en lui assurant les garanties
essentielles du droit de la défense. Il sera composé de cinq
juges, nommés par les cinq Puissances suivantes : les États-Unis
d'Amérique, la Grande Bretagne, la France, l'Italie et le Japon. Le
Tribunal jugera sur motifs inspirés des principes les plus
élevés de la politique entre les nations avec le souci d'assurer
le respect des obligations solennelles et des engagements internationaux ainsi
que la morale internationale. Il lui appartiendra de déterminer la peine
qu'il estimera devoir être appliquée... ».
Néanmoins, les dispositions du Traité de
Versailles qui signalaient l'agression commise par l'Allemagne et qui rendaient
Guillaume II responsable, ne précisaient pas en quoi l'agression a
consisté, ni quels sont les actes constitutifs de cette agression qui
avaient permis de conclure à l'existence de l'infraction et à la
culpabilité et la responsabilité de Guillaume II. Ainsi,
qualifierait-on, la constatation de l'agression dans le traité de
Versailles d'un acte discrétionnaire d'un pouvoir politique, celui des
Alliés.
En réalité, le procès n'eut jamais lieu,
car le gouvernement des Pays-Bas, où s'était
réfugié entre temps Guillaume II, avait manifesté sa
détermination à ne pas l'extrader et, de fait, les Etats
vainqueurs n'avaient pas réclamé son extradition de
manière particulièrement pressante42(*). Ce qui a fait que l'article
227 soit resté lettre morte43(*) mais, avec le mérite d'être
considéré comme le point de départ de la mise en
accusation d'un dirigeant ou responsable politique pour une agression commise
vis à vis d'autres États.
b. Les Antécédents des TM de
Nuremberg et de Tokyo
S'il n'a trouvé aucune application, l'article 227 du
Traité de Versailles constitue cependant une source féconde pour
d'intenses travaux de réflexion (...)44(*). La deuxième Guerre Mondiale avait fait
l'occasion des multiples violations humanitaires dont les auteurs ne sauraient
rester impunis.
Au cours de cette guerre, et en particulier avec les
déclarations de Moscou de 1943 et de Potsdam de 1945, les Alliées
(la France, le Royaume-Uni, les Etats-Unis et l'Union Soviétique)
avaient affirmé que les criminels de guerre des puissances de l'Axe
seraient punis de manière exemplaire à la fin du conflit45(*).
Avec l'Accord de Londres du 8 aout 194546(*), les Alliés
formalisèrent la décision d'instituer un Tribunal militaire,
siégeant en Allemagne (Nuremberg), qui aurait comme tache de juger les
plus grands criminels de guerre Nazis. C'est ainsi qu'il a été
institué le Tribunal militaire international (TMI) de Nuremberg en
exécution de l'Accord de Londres47(*). Un autre Tribunal militaire international, plus
connu sous la dénomination, de Tribunal de Tokyo, fut constitué
pour connaître des crimes commis en Extrême-Orient. C'est un
Décret, pris par le Général Mac Arthur (Commandant
suprême des Puissances Alliées en Extrême-Orient) en date du
19 janvier 1946 et conformément à la Conférence de
Potsdam, qui avait institué le Tribunal de Tokyo48(*).
A cet effet, la guerre d'agression est, pour la
première fois, qualifiée de crime « contre la
paix » et sanctionnée pénalement ; elle constitue,
selon le Statut du T.M.I. de Nuremberg, une infraction internationale à
part entière, et un fondement d'une responsabilité pénale
individuelle49(*).
L'Accord établissait la compétence
matérielle du tribunal en lui conférant pour mission de juger les
crimes contre la paix, les crimes de guerre et les crimes contre
l'humanité. Se référant au paragraphe a de l'article 6 du
statut du tribunal militaire International, « il est soumis à
la juridiction du tribunal militaire international les crimes contre la
paix : c'est-à-dire la direction, la préparation, le
déclanchement ou la poursuite d'une guerre d'agression, ou d'une guerre
en violation des traités, assurances ou accords internationaux, ou la
participation à un plan concerté ou à un complot pour
l'accomplissement de l'un quelconque des actes qui
précèdent50(*) ».
Au sens de cet article, le crime contre la paix était
envisagé de trois façons distinctes :
- La direction, la préparation, le déclenchement
ou la poursuite d'une guerre d'agression ;
- La guerre en violation des traités, assurances ou
accords internationaux ;
- La participation à un plan concerté ou
à un complot pour l'accomplissement de l'un quelconque des cas
susvisés51(*).
Ayant tracé la voie de la responsabilité
pénale des chefs en tant que tels, l'Accord de Londres précisait
que les dirigeants, les organisateurs, les provocateurs ou les complices qui
auraient pris part à l'élaboration ou à l'exécution
d'un plan concerté ou d'un complot pour commettre l'un quelconque des
crimes ainsi définis52(*) sont responsables de tous les actes accomplis par
toute personne en exécution de ce plan53(*).
L'article 7 insistait et excluait formellement que le fait
d'avoir été chef d'Etat ou d'avoir assumé des
responsabilités au niveau gouvernemental puisse être une excuse ou
une source d'atténuation des sanctions. Enfin, l'article 8 dispose que
le fait d'avoir agi conformément aux instructions de son gouvernement ou
d'un supérieur hiérarchique ne dégagera pas l'auteur de sa
responsabilité, mais pourra être considéré comme un
motif de diminution de la peine, si le Tribunal décide que la justice
l'exige.
Sur le modèle du Statut du TMI de Nuremberg, le crime
contre la paix se décomposait en quatre phases distinctes qui
correspondaient à quatre incriminations autonomes. La participation
à elle seule suffisait pour engager la responsabilité
pénale de l'individu.
Deux critères prévalaient à la
détermination des auteurs de l'acte d'agression :
· le fait matériel de participer à un acte
d'agression, et
· le fait que cette participation ait été
intentionnelle et exécutée en connaissance de cause, dans le
cadre d'un plan ou politique d'agression54(*).
La définition du crime contre la paix ci-haut
donnée se rapportait à l'agression commise par des individus et
s'inscrivait dans une perspective du droit pénal international dont les
textes constitutifs de TMI furent les premières pierres importantes.
L'accord de Londres aura alors été un acquis
dans les suivants travaux sur la définition de l'agression qu'on
considérera d'une part comme crime de l'Etat dans la Résolution
3314(XXIX) et d'autre part comme crime de l'individu dans le Statut de Rome
révisé.
Section II. LE CRIME
D'AGRESSION DANS LA RESOLUTION 3314 (XXIX)
Déjà au temps de la Société des
Nations, on avait tenté de définir l'agression.
À la Conférence des Nations Unies sur
l'Organisation internationale qui s'était tenue à San Francisco
du 25 avril au 26 juin 1945, plusieurs délégations avaient
proposé que le terme « agression », figurant au titre B du
chapitre VIII des propositions de Dumbarton Oaks (devenu par la suite le
Chapitre VII de la Charte), soit défini ou expliqué55(*).
C'est ainsi que la résolution 378 (V) adoptée
le 17 novembre 1950 décidera de charger la Commission du Droit
International (CDI) de l'ONU d'examiner le crime d'agression56(*) aux fins d'en établir
une définition. Cette commission s'attèlera à
l'élaboration d'une telle oeuvre à partir de 1967 et y parviendra
Sept ans plus tard, lorsque l'Assemblée Générale des
Nations-Unies adopta, en 1974, une définition de l'agression. C'est
l'avènement de la Résolution 3314 (XXIX)57(*).
Ceci dit, nous allons, en trois paragraphes, étudier
la portée de la Résolution 3314 (XXIX) (§1) qui donne une
définition de l'agression comme crime international de l'Etat (§2)
avant de considérer l'agression comme un fait internationalement
illicite de l'Etat (§3).
§1. Portée juridique de la Résolution 3314
(XXIX)
C'est près de trente ans après l'entrée
en vigueur de la Charte des Nations-Unies que l'Assemblée
Générale a adopté, le 14 décembre 1974, la
résolution 3314 (XXIX) à laquelle est jointe la définition
de l'agression. Cette technique de la formation de normes juridiques par des
méthodes parlementaires a été empruntée aux
systèmes démocratiques nationaux58(*). La résolution 3314 (XXIX) a été
adoptée conformément à l'article 18 point 2 de la Charte
des Nations-Unies59(*).
De manière générale, les
résolutions de l'Assemblée générale des Nations
Unies n'ont pas comme telles force obligatoire60(*), car considérées comme des
recommandations. Néanmoins, Hubert Thierry soutient qu'en vertu de la
Charte, certaines résolutions ont valeur de décision. Ce sont
celles, par exemple, qui ont trait à l'admission des membres ou à
leur suspension ou à leur exclusion, à l'élection du
secrétaire général ou des juges, à la
désignation des membres non permanents du Conseil de
sécurité, etc.61(*)
Il est indiqué de noter que les Résolutions de
l'AG de l'ONU produisent par elles-mêmes un effet de droit. M. Virally
soutient cette thèse en arguant que les Etats ont eux-mêmes, en
signant le traité constitutif, en l'occurrence la Charte de l'ONU,
donné compétence à un organe international pour leur
proposer les moyens de remplir leurs obligations. La recommandation
formulée par cet organe, surtout si elle a été
adoptée à une forte majorité, doit être
réputée avoir donné une exacte interprétation de ce
qui est dû62(*).
In specie, l'on peut considérer la
Résolution 3314 (XXIX) comme relevant de ce que l'on qualifierait de la
soft law du fait de son absence de force juridique obligatoire pour
les États. L'Assemblée générale avait d'ailleurs
recommandé au Conseil de sécurité, lors de son adoption,
de s'y référer comme une sorte de « guide » pour
déterminer, conformément à la Charte, l'existence d'un
acte d'agression63(*).
Quoique dépourvue de force obligatoire
spécifique, la Résolution 3314 (XXIX) est
généralement tenue pour déclarative de droit
coutumier64(*), comme la
CIJ ne l'a pas contesté dans l'affaire des activités militaires
et paramilitaires au Nicaragua65(*).
§2. L'agression, Crime
international de l'Etat
D'amblée, il y a lieu de signaler que la
Résolution 3314 (XXIX) a été adoptée en 1974, soit
29 après l'entrée en vigueur de la Charte des NU et tire son
fondement dans les lacunes de celle-ci qui parle de l'agression sans la
définir. C'est pourquoi, dans le cadre de ce paragraphe, la logique
voudrait que nous commencions par présenter comment la Charte de l'ONU
considère l'agression (a) avant de parler de la définition de
l'agression dans la Résolution 3314 (XXIX) (b).
a. Notions d'agression dans la Charte des Nations Unies
La Charte des Nations Unies est l'acte constitutif de
l'Organisation des Nations Unies. A son article premier, alinéa 1, il
est noté que le but l'ONU est de maintenir la paix et la
sécurité internationales et à cette fin : prendre des
mesures collectives efficaces en vue de prévenir et d'écarter les
menaces à la paix et de réprimer tout acte d'agression ou autre
rupture de la paix, et réaliser, par des moyens pacifiques,
conformément aux principes de la justice et du droit international,
l'ajustement ou le règlement de différends ou de situations, de
caractère international, susceptibles de mener à une rupture de
la paix66(*).
Il est interdit aux Etats, dans leurs relations
internationales, de recourir à la menace ou à l'emploi de la
force (armée) contre l'indépendance politique et
l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique de
tout Etat soit de toute autre manière incompatible avec les buts des
Nations Unies. En formulant cette règle fondamentale en son article 2
point 6, la Charte des Nations Unies, à la suite du Pacte Brilland -
Kellog, met la guerre hors la loi67(*).
Maurice Kamto soutient que la validité du principe de
prohibition de l'emploi de la force est établie même en droit
coutumier68(*), ce qui lui
imprime un fondement irréfutable tant en droit conventionnel qu'en droit
coutumier et lui donne la valeur d'une règle de droit
impératif.
Toutefois, l'interdiction de la menace et de l'emploi de la
force dans les relations internationales rencontre deux exceptions
incontestées en droit positif :
- La légitime défense individuelle ou collective
et
- La sécurité collective (article 51 de la
Charte).
En effet, en cas d'agression armée et dans des
conditions de nécessité, l'Etat victime de l'agression est
autorisé, dans l'exercice de la légitime défense
individuelle, à recourir provisoirement, de manière
proportionnée, à la force pour repousser l'agression en attendant
que le Conseil de Sécurité prenne les mesures nécessaires
pour rétablir la paix et la sécurité internationales. En
plus, à la demande de l'Etat agressé, tout autre Etat membre de
la communauté internationale a aussi le droit d'exercer la
légitime défense collective, c'est-à-dire de faire la
guerre à l'agresseur aux mêmes conditions que la légitime
défense individuelle au moins. Lorsque l'usage de la force est
autorisé ou décidé par le Conseil de
sécurité ou par un organisme régional de
sécurité collective, avec l'assentiment du Conseil de
sécurité, les Etats peuvent licitement faire la guerre69(*).
Cependant, en droit international tant pénal que
public, la question de savoir si l'institution de la légitime
défense peut valablement être invoquée pour justifier un
recours à la force visant à répondre à des actes de
terrorisme s'avère discutable.
Qu'il suffise, à cet effet, de n'invoquer que le cas
des attentats du 11 septembre 2001 contre les Etats Unis.
Dès le lendemain des attentats du 11 septembre 2001,
en effet, la Résolution par laquelle le Conseil de
sécurité condamne ces actes porte la mention, dans son
préambule, de la reconnaissance, par le Conseil, du « droit
inhérent à la légitime défense individuelle et
collective »70(*). A
peu près au même moment, le président américain
proclame que son pays est confronté à une guerre, et qu'il
répliquera à ces actes en lançant une « guerre contre
le terrorisme ». L'idée de la légitime défense est
très clairement présente dans cette argumentation
également et c'est sur cette base que seront menées les
opérations militaires contre l'Afghanistan à partir du mois
d'octobre 2001.
Pourtant, la légitime défense pour qu'elle soit
juridiquement fondée doit remplir les conditions suivantes :
- L'Etat intéressé doit avoir été
victime d'une agression armée ;
- La nécessité et la
proportionnalité ;
- L'information du Conseil de sécurité.
Les lignes suivent parleront seulement de la première
condition dans le cas des attentats du 11 septembre 2001 aux Etats-unis. Pour
ces derniers, le soutien apporté par le régime Taliban à
l'organisation Al-Qaida reviendrait à une véritable implication
de l'Afghanistan dans ces attaques, qui deviendraient dès lors
imputables à cet Etat et le rendraient responsable d'un acte d'agression
à l'encontre des Etats-Unis. Et encore, rien dans la Charte des Nations
Unies ne limitait la notion d'agression armée à l'acte d'un Etat,
et qu'un recours à la force en réaction à un acte hostile
d'une certaine gravité commis par un groupe privé était
parfaitement envisageable au titre de la légitime
défense71(*).
En revanche, s'il est vrai que l'article 51 de la Charte ne
précise pas qu'une agression doit émaner d'un Etat pour ouvrir le
droit à la légitime défense, cette exigence ressort par
contre très clairement des termes mêmes de la résolution
3314 (XXIX) portant définition de l'agression, comme on l'a
souligné plus haut. Prétendre qu'un acte d'agression pourrait
être le fait d'un groupe privé, et justifier sur cette seule base
un recours à la force à l'encontre de ce groupe sur le territoire
d'un Etat72(*) où
il est, par hypothèse, situé, s'avère dès lors
manifestement en porte à faux par rapport aux règles
existantes73(*).
Pour faire face à un acte d'agression, la Charte donne
pouvoir au Conseil de sécurité de constater « l'existence
d'une menace contre la paix, d'une rupture de la paix ou d'un acte d'agression
» et de faire des recommandations ou de décider quelles mesures
seront prises conformément aux dispositions des articles 41 et 42 pour
maintenir ou rétablir la paix et la sécurité
internationales (art. 39 Charte de l'ONU).
Mais la Charte est muette sur ce qu'il faut entendre par
« acte d'agression » et ce qui pourrait distinguer pareil acte d'une
« menace contre la paix » ou d'une « rupture de la paix ».
D'où la nécessité de la définition donnée
par la résolution 3314 (XXIX) dans le but, selon Maurice Kamto, de
donner, aux instances compétentes pour constater une telle situation,
l'outil conceptuel leur permettant d'identifier l'agression74(*).
b. Définition de l'agression dans la Résolution
3314 (XXIX)
La Résolution 3314 (XXIX) est en effet
intégralement consacrée à la définition de
l'agression, elle comprend une annexe intitulée « Définition
de l'agression » comportant 8 articles précédés d'un
long préambule en 10 points.
En son article 1er, la Résolution
énonce que : « l'agression est l'emploi de la force
armée par un Etat contre la souveraineté,
l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique d'un
autre Etat, ou de toute autre manière incompatible avec la Charte des
Nations Unies, ainsi qu'il ressort de la présente
définition 75(*)».
Dans cette définition, le terme « Etat » est
employé sans préjuger la question de la reconnaissance ou le
point de savoir si un Etat est Membre de l'Organisation des Nations Unies, il y
est inclus, le cas échéant, le concept de « groupe d'Etats
».
L'on aura remarqué que l'agression est ici entendue
comme un acte commis par un État à l'encontre d'un autre
État contre sa souveraineté, son intégrité
territoriale ou l'indépendance politique de cet État.
En ce qui concerne la preuve de l'existence d'un acte
d'agression internationale la Résolution énonce en son article 2
l'idée complémentaire que : « l'emploi de la force
armée en violation de la Charte par un État agissant le premier
constitue la preuve suffisante, à première vue, d'un acte
d'agression ».
La CIJ avait précisé à ce propos que
l'agression implique la volonté précise d'un Etat d'attaquer un
autre Etat76(*).
Egalement, la Cour avait dit, dans une autre espèce, qu'en droit
international coutumier, la fourniture d'armes à l'opposition dans un
autre Etat n'équivaut pas à une agression armée contre
celui-ci77(*).
Lors des discussions sur l'adoption de cette
résolution, les Etats-Unis avaient soutenu la considération de
l'intention dans la qualification d'agression en arguant que l'intention est ce
qui permet de distinguer l'agression (qui sera considérée comme
un crime) et une simple rupture ou menace contre la paix78(*). Ils avaient ainsi
estimé que « le Conseil de sécurité doit prendre en
considération les intentions et les raisons apparentes et latentes
motivant le comportement de l'Etat ou des Etats en cause »79(*). Le Canada s'était
prononcé dans le même sens80(*). L'Italie avait précisé aussi que
l'intention sert à distinguer l'agression d'une simple rupture de la
paix, même si celle-ci constitue également un acte
illicite81(*).
Cette résolution comporte une liste de Sept actes
constituant une agression, mais elle n'est nullement exhaustive, car la
résolution laisse le soin au Conseil de sécurité de la
compléter82(*).
Constituent ainsi des actes d'agression internationale :
a. L'invasion ou l'attaque du territoire d'un Etat par les
forces armées d'un autre Etat, ou toute occupation militaire, même
temporaire, résultant d'une telle invasion ou d'une telle attaque, ou
toute annexion par l'emploi de la force du territoire d'un autre Etat;
b. Le bombardement, par les forces armées d'un Etat, du
territoire d'un autre Etat, ou l'emploi de toutes armes par un Etat contre le
territoire d'un autre Etat;
c. Le blocus des ports ou des côtes d'un Etat par les
forces armées d'un autre Etat;
d. L'attaque par les forces armées d'un Etat contre les
forces armées terrestres, navales ou aériennes, la marine ou
l'aviation civiles d'un autre Etat83(*);
e. L'utilisation des forces armées d'un Etat qui sont
stationnées sur le territoire d'un autre Etat avec l'accord de l'Etat
d'accueil, contrairement aux conditions prévues dans l'accord ou toute
prolongation de leur présence sur le territoire en question
au-delà de la terminaison de l'accord;
f. Le fait pour un Etat d'admettre que son territoire, qu.il a
mis à la disposition d'un autre Etat, soit utilisé par ce dernier
pour perpétrer un acte d'agression;
g. L'envoi par un Etat ou en son nom de bandes ou de groupes
armés, de forces irrégulières ou de mercenaires qui se
livrent à des actes de force armée contre un autre Etat d'une
gravité telle qu'ils équivalent aux actes
énumérés ci-dessus, ou le fait de s'engager d'une
manière substantielle dans une telle action84(*).
Au sens de la jurisprudence de la CIJ, cette description peut
être considérée comme l'expression du droit coutumier. La
Cour avait relevé qu'elle ne recouvre cependant pas l'action de bandes
armées dans le cas où cette action revêt une ampleur
particulière, ou consiste en une assistance à des rebelles
prenant la forme de fourniture d'armements ou d'assistance logistique ou
autre85(*). Elle a
poursuivi en disant qu'on peut voir dans une telle assistance une menace ou un
emploi de la force, ou l'équivalent d'une intervention dans les affaires
intérieures et extérieures d'autres Etats mais non une
agression86(*).
Dans l'Affaire des activités armées sur le
territoire de la RDC, la Cour avait précisé que des attaques de
forces irrégulières non imputables à un Etat ne sont pas
une agression au sens de l'article 3, g87(*).
Si, d'une part, la liste d'actes d'agression
expressément énumérés à l'article 3 de
Résolution 3314 (XXIX) est qualifiée de définition de
l'agression directe88(*),
d'autre part, la latitude donnée au Conseil de Sécurité de
l'ONU (Article 4) de déterminer d'autres actes d'agression, formule ce
qu'on a appelé une définition de l'agression indirecte. Celle-ci
a été, en effet, dans le contexte de la guerre froide, une
modalité très fréquente de l'emploi de la force89(*).
En ce qui concerne l'agression directe, l'illustration en est
l'arrêt rendu par la CIJ le 27 juin 1986 sur l'affaire des
activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci
(Nicaragua c. États-Unis d'Amérique). La CIJ a eu l'occasion d'y
préciser que le fait pour un État de fournir des armes à
des rebelles agissant dans un autre État, ne constituait pas une
agression armée contre ce dernier, selon le droit international
coutumier. Elle s'est contentée d'y voir et d'y qualifier en
l'espèce un acte d'ingérence. Elle s'est également
refusée, dans la même affaire, à qualifier d'agression de
la part des États-Unis le fait de poser des mines à
l'entrée des ports du Nicaragua, de même que de bombarder des
installations pétrolières et une base navale. Cet emploi de la
force n'a été considéré que comme un manquement
à l'obligation internationale de non intervention sur un territoire
étranger.
L'agression indirecte quant à elle, est : «
l'envoi par un Etat ou en son nom de bandes ou de groupes armés, de
forces irrégulières, qui se livrent à des actes de force
armée contre un autre Etat d'une gravité telle qu'ils
équivalent aux actes énumérés ci-dessus,
c'est-à-dire aux actes mentionnés comme étant constitutifs
de l'agression directe, ou le fait de s'engager substantiellement dans une
telle action90(*)
».
Pour illustration, dans l'Affaire du Nicaragua, les
Etats-Unis soutenaient, en effet, que leurs activités militaires au
Nicaragua étaient justifiées par l'exercice de la légitime
défense collective en réponse à l'agression indirecte
commise par le Nicaragua contre l'Etat voisin, El Salvador, en aidant les
forces engagées dans des actions armées contre le gouvernement de
cet Etat. La Cour a déclaré à ce sujet ne pas penser que
la notion d' «agression armée» puisse recouvrir une assistance
à des rebelles prenant la forme de fournitures d'armements ou
d'assistance logistique91(*).
L'opinion de la Cour sur ce point a été
fortement critiquée par le juge Schwebel, qui s'est appuyé
particulièrement sur le dernier membre de phrase cité de la
définition de l'agression indirecte : « ou de s'engager
substantiellement dans une telle action », pour montrer au contraire que
les faits de la cause manifestaient l'existence d'une agression indirecte
commise par le Nicaragua92(*).
La Cour avait cité des exemples des emplois illicites
non constitutifs de l'agression en s'appuyant sur les termes de la
résolution 2625 (XXV), comme par exemple les représailles
armées93(*). De
même, si l'exercice de la légitime défense ou des actes
d'intervention autorisés par le droit (comme par exemple dans certaines
limites l'intervention pour la protection de la vie des nationaux en
péril) comportent des modalités outrepassant ce qui est permis,
ils deviennent illicites sans être nécessairement constitutifs de
l'agression94(*).
Dans l'arrêt du Nicaragua, en effet, la Cour a dit que
les Etats-Unis ont violé l'obligation de ne pas recourir à la
force mais non pas qu'ils aient commis une agression95(*). Il est
généralement admis que la légitime défense ne peut
être mise en oeuvre qu'en présence d'une agression
réalisée, ce qui exclut son exercice préventif96(*).
L'article 5 alinéa 2 de la résolution 3314
(XXIX) considère l'agression comme « un crime contre la paix
internationale » commis par un État et qui « donne lieu
à la responsabilité internationale ».
Selon A. Pellet, à travers cette qualification
d'agression comme crime international de l'État, l'accent est mis sur
une dimension qualitative qui comprend deux éléments :
- l'importance de l'obligation violée, et
- le caractère essentiel de celle-ci pour la sauvegarde
d'intérêts fondamentaux de la communauté internationale et
une réprobation de cette communauté97(*).
Ainsi donc, commettre une agression reviendrait à
violer une obligation erga omnes98(*) ou une obligation envers la
communauté internationale dans son ensemble. L'agression est
considérée comme un crime international parce que ce n'est pas
l'État victime de l'agression qui est seul concerné, mais
l'ensemble des Etats99(*).
Cela étant, voyons alors dans les lignes qui suivent,
que l'agression peut également constituer un fait internationalement
illicite d'un Etat.
§2. L'Agression comme fait internationalement illicite
d'un Etat
Le fait internationalement illicite d'un État fait que
celui-ci engage sa responsabilité internationale devant la CIJ ou un
tribunal arbitral100(*).
Pour que l'agression soit considérée comme un
fait internationalement illicite, en vertu de l'article 2 du Projet d'articles
de la CDI sur la responsabilité de l'Etat101(*), il faudrait qu'elle soit
attribuable à un État.
Ceci dit, ce paragraphe abordera la notion et
l'imputabilité à l'Etat du fait internationalement illicite (a),
avant de revenir sur la responsabilité de l'Etat pour fait
internationalement illicite (b).
a. Notion et Imputabilité à l'Etat du fait
internationalement illicite
1. Notions
Par fait internationalement illicite il faut entendre toute
violation du droit international ou tout manquement à une obligation
internationale attribuable à un Etat ou à une organisation
internationale102(*).
Parmi les faits juridiques au sens large, le fait illicite est l'acte juridique
constituant l'infraction d'une interdiction établie par l'ordre normatif
auquel on se réfère, qui engendre en vertu de ce même ordre
des conséquences juridiques particulières (...)103(*). La CDI, lors de sa
rédaction du Projet d'article sur la responsabilité de l'Etat, a
préféré le concept « fait » à
celui d' « acte » pour souligner qu'un manquement au
droit international peut être réalisé non seulement par
action (le fait) mais aussi par omission ou abstention104(*).
Bref, tout manquement au droit international par action, par
omission ou abstention commis par un sujet du droit international
entraîne la responsabilité105(*).
La CIJ a eu à mettre en lumière ce double
aspect de la responsabilité (par action et par omission) dans
l'affaire du Détroit de Corfou où il a été
considéré que la responsabilité de l'Albanie était
engagée parce qu'elle n'avait pas notifié la présence de
mines dans les eaux de ce détroit international, tandis que celle du
Royaume-Uni l'était parce qu'il avait procédé de son
propre chef au déminage dans les eaux territoriales albanaises (en
violation du principe de l'exclusivité des compétences
territoriales de l'Albanie)106(*).
Il y a fait internationalement illicite de l'Etat lorsqu'un
comportement consistant en une action ou une omission :
· Est attribuable à l'Etat en vertu du droit
international; et
· Constitue une violation d'une obligation internationale
de l'Etat107(*).
2. L'agression, fait attribuable à un Etat
L'attribution d'une agression à l'Etat constitue une
condition pour qu'elle soit considérée comme un fait
internationalement illicite.
Il s'avère, on le verra plus tard, que les actes de
personnes ou de groupes privés peuvent être
considérés comme le fait d'un Etat et comme un acte d'agression
attribuable à cet Etat si certaines conditions sont réunies en
l'occurrence, l'envoi par un Etat de ces personnes ou groupes ou la
participation substantielle de ce même Etat à leur action.
La solution retenue sur ce point dans la résolution
3314 (XXIX) en ce qui concerne spécifiquement l'agression a d'ailleurs
été confirmée en termes plus généraux pour
ce qui est de l'attribution de tout type d'acte d'agents « de fait »
à un Etat108(*).
Le critère du contrôle spécifique exercé par un Etat
sur les actes de particuliers a ainsi été clairement posé
par la CIJ dans l'affaire des activités militaires et paramilitaires
au Nicaragua. Il s'agit d'une condition essentielle pour que de tels actes
puissent être attribués à l'Etat en cause et soient,
finalement, susceptibles d'engager sa responsabilité
internationale109(*).
Les critères d'attribution d'actes d'agents ou
d'organes de facto dégagés dans l'affaire des
activités militaires et paramilitaires au Nicaragua ont
néanmoins été remis en cause dans la décision
rendue en 1999 par le Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie
dans l'affaire Tadi'c, en degré d'appel. Appelée
à se prononcer sur le caractère international, ou non, du conflit
qui déchirait la Bosnie Herzégovine au début des
années quatre-vingt-dix, la Chambre d'appel du Tribunal a jugé
que le contrôle « global » exercé par les
autorités de la République fédérale de Yougoslavie
sur les forces serbes présentes en Bosnie suffisait à faire de
ces dernières des agents de fait de l'Etat yougoslave et, partant,
à internationaliser le conflit110(*). Afin d'atteindre cette conclusion, la Chambre a
explicitement répudié le critère des instructions et du
contrôle « spécifiques» qui avait été
énoncé auparavant par la CIJ dans l'affaire des
activités militaires et paramilitaires au Nicaragua.
Le Projet d'articles de la CDI mentionne à ce sujet
que le comportement d'une personne ou d'un groupe de personnes est
considéré comme un fait de l'Etat d'après le droit
international si cette personne ou ce groupe de personnes, en adoptant ce
comportement, agit en fait sur les instructions ou les directives ou sous le
contrôle de cet Etat111(*).
La détermination de l'imputabilité à
l'État se fait également à partir du rôle qu'ont
joué les organes de l'État dans la commission de l'agression
déjà établie. Ainsi, dans l'affaire opposant la
République Démocratique du Congo (RDC) à l'Ouganda, la CIJ
va vérifier si l'organe à l'origine de l'agression que disait
avoir subie et y avoir répondu dans le cadre d'une légitime
défense, l'Ouganda, était ou non un organe de l'État
congolais. La Cour, après différentes analyses, est parvenue
à la conclusion que les actes reprochés « ne sont pas
attribuables à la RDC »112(*) dans le sens de l'article 4 du Projet d'articles de
la CDI sur la responsabilité de l'État pour fait
internationalement illicite, car « il n'existe pas de preuve satisfaisante
d'une implication directe ou indirecte du Gouvernement de la RDC dans ces
attaques »113(*).
Pour la Cour, il n'y a aucune preuve que le gouvernement congolais soit
impliqué directement ou indirectement dans cette agression armée.
Ces attaques, sont pour la CIJ, le fait des Forces démocratiques
alliées114(*).
b. La responsabilité de l'Etat pour agression, fait
internationalement illicite
Tout fait (acte ou omission) internationalement illicite d'un
sujet de droit international engage sa responsabilité
internationale115(*).
Celle-ci peut se définir comme l'ensemble des obligations qui naissent
à la charge d'un sujet de droit international en raison d'une violation
du droit international qui lui est imputable ou d'un manquement (par action ou
par omission) à ses obligations découlant de ce droit116(*). C'est donc une obligation
secondaire qui naît de la violation d'une règle primaire ou du
manquement à une obligation primaire.
La mutation profonde introduite par Ago117(*) dans l'appréhension
de la responsabilité des Etats ne tient pas seulement à
l'approche retenue, au glissement de l'étude des règles primaires
vers celle des règles secondaires (...), elle s'est également
traduite par une «réconceptualisation» de la notion même
de responsabilité en droit international, qui, par l'élimination
du préjudice comme condition de sa survenance, s'est trouvée
« objectivisée » en ce sens que, d'une approche purement
interétatique, on est passé à une vision plus
communautaire, ou sociétale: la responsabilité existe « en
soi », indépendamment de ses effets118(*). Alain Pellet soutient que
la responsabilité de l'Etat pour fait internationalement illicite ne se
limite pas seulement à la seule obligation de réparer, (...) ce
qui fait que la responsabilité internationale de l'État « ne
soit ni civile, ni pénale, mais sui generis, propre au droit
international »119(*).
L'agression, fait internationalement illicite, va engager la
responsabilité de l'État à qui est attribué le fait
agressif en l'obligeant à la restitution des territoires annexés
ou de tous les biens volés ou spoliés pendant l'agression.
L'État coupable d'agression doit aussi réparer tous les dommages
découlant de son acte agressif, s'engager à mettre fin à
l'agression à ne pas la répéter.
Le Projet de la CDI de 2001 sur la responsabilité des
États pour fait internationalement illicite impose trois obligations
principales à l'État responsable du fait internationalement
illicite : «- le devoir de l'État responsable d'exécuter
l'obligation violée (article 29); -l'obligation de mettre fin au fait
internationalement illicite et d'offrir des assurances et des garanties de
non-répétition appropriées si les circonstances l'exigent
(article 30) ; et - celle de réparer intégralement le
préjudice causé par le fait internationalement illicite (article
31) ». Est ajoutée à ces obligations la réparation
qui comprend l'indemnisation (article 36) qui peut faire l'objet d'une
évaluation financière, la restitution (article 35) et la
satisfaction (article 37).
Cependant, l'agression constitue non seulement un fait
internationalement illicite qui engage la responsabilité de
l'État selon les modalités indiquées ci-dessus, mais cette
responsabilité peut aussi être engagée sur la base du
Chapitre VII de la Charte selon des moyens retenus par le Conseil de
sécurité à qui revient le droit, en vertu de l'article 39
de la Charte, de constater et de prendre les mesures nécessaires en cas
d'agression.
Il faut ainsi distinguer la responsabilité, qui peut
découler de l'agression en tant que fait internationalement illicite en
vertu du Projet de la CDI sur la responsabilité des États de
2001, qui envisage la responsabilité comme une relation
juridique120(*), de la
responsabilité pour actes d'agression, actes prohibés par la
Charte, et, pour lesquels, le Conseil, sur la base du Chapitre VII, peut
engager la responsabilité des États.
Sommes toutes, en considérant l'agression comme crime
international de l'État ou fait internationalement illicite de l'Etat,
il y a lieu de craindre qu'en condamnant l'État pour agression, on
oublie de réprimer et de punir les individus, alors que « les
personnes morales sont des abstractions juridiques dont les politiques et
activités sont conçues et exécutées par des
individus »121(*).
C'est dans cette logique que s'inscrit la notion du crime
d'agression dans le Statut de Rome de la CPI que nous allons voir
ci-dessous.
Section III. LE CRIME D'AGRESSION DANS LE STATUT DE ROME
REVISE
Depuis 1945, tel que dit plus haut, l'Accord de Londres avait
marqué une démarche tendant à incriminer l'agression comme
imputable à l'individu.
Initialement, le crime d'agression était prévu
à l'article 5 du Statut de Rome de la CPI sans définition aucune.
La définition du crime d'agression dans le Statut de Rome s'est
révélée le résultat d'un processus qui est parti de
la mission de définir ce crime confiée au Groupe de Travail
Spécial sur le Crime d'Agression depuis 1999 et qui a chuté
à la Conférence de Révision du Statut de Rome tenue
à Kampala du 31 mai au 11 juin 2010.
Cette section a ceci de particulier qu'elle analysera la
portée du Statut de Rome (§1) qui consacre une définition du
crime d'agression comme crime individuel (§2), avant de faire le point
sur la répression du crime d'agression et le rôle du Conseil de
sécurité (§3) en matière d'agression.
§1. Portée
juridique du Statut de Rome de la CPI
Le Statut de Rome du 17 juillet 1998 est un instrument
juridique complexe, car il est tout à la fois un traité de
codification du droit international pénal et un traité instituant
une juridiction internationale pénale à vocation universelle
permanente, en l'occurrence, la Cour Pénale Internationale. Il est par
ailleurs complété d'instruments inédits en droit
international, tels que le Règlement de procédure et de preuve
(RPP)122(*) et les
Éléments des crimes123(*).
En tant qu'un Traité international, le Statut de Rome
peut être entendu comme un accord multilatéral de volontés
par lequel plusieurs Etats124(*), ici qualifiés Etats parties, entendent
créer entre eux un rapport juridique à savoir, la
répression des crimes internationaux sur la base de la
responsabilité pénale individuelle à titre
complémentaire.
De ce fait, les règles de la Convention de Vienne sur
le droit des traités lui sont applicables. Comme tout traité, le
Statut de Rome produit des effets juridiques entre les Etats Parties en
créant des obligations et des droits dans leurs rapports mutuels. Tel
est le cas de l'obligation pour les Etats parties de coopérer avec la
Cour prévue à l'article 86 du statut de Rome.
Le Statut de Rome présente, entre Etats parties, un
caractère obligatoire d'autant plus que « tout traité
lie les parties et doit être exécuté par elles de bonne
foi125(*) »,
c'est la traduction française de l'adage latin « Pacta
sunt servanda ». Il revêt néanmoins un
caractère relatif à l'égard des Etats tiers parce qu'un
traité, n'ayant en principe d'effets qu'à l'égard des
Etats contractants, ne crée ni obligations ni droits pour un Etat tiers
sans son consentements126(*). Ce Statut n'admet aucune réserve quant aux
dispositions qu'il contient. L'on peut noter en guise du tempérament
à la relativité du Statut de Rome que celui-ci pourrait
s'appliquer à un Etat non partie si ce dernier reconnait la
compétence de la CPI.
Par rapport à sa révision, le Statut de Rome,
entré en vigueur le premier juillet 2002, dispose à son article
123 point 1 que « sept ans après son entrée en vigueur,
le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies
convoquera une conférence de révision pour examiner tout
amendement. L'examen pourra porter notamment, mais pas exclusivement, sur la
liste des crimes figurant à l'article 5. La conférence sera
ouverte aux participants à l'Assemblée des États Parties,
selon les mêmes conditions ».
Pour l'histoire, l'insertion du crime d'agression dans le
Statut de Rome parmi les crimes relevant de la compétence de la Cour
Pénale internationale a été acceptée, sans pour
autant que cette compétence soit effective. L'article 5 paragraphe 2
disposait, en effet, que « la Cour exercera sa compétence
à l'égard du crime d'agression quand une disposition aura
été adoptée conformément aux articles 121 et 123,
qui définira ce terme et fixera les conditions dans lesquelles
s'exercera la compétence de la Cour à son
égard »127(*).
La définition du crime d'agression devrait alors
être incorporée au Statut sous la forme d'un amendement, qui
n'entrera en vigueur qu'à l'égard des Etats l'ayant
ratifié. C'était donc resté, depuis 2002, une
compétence de principe, dont l'aboutissement a été
conditionné aux résultats à obtenir d'une commission
préparatoire qui allait être désignée aux fins de
dégager une définition viable de l'agression128(*).
L'on ne manquera pas de s'étonner du fait qu'a
été gelée l'incrimination d'un fait dont le Tribunal
militaire international de Nuremberg avait dit que c'était « le
crime international suprême, ne différant des autres crimes de
guerre que du fait qu'il les contient tous »129(*). Il est également
curieux qu'on ait semblé considérer que ni le concept
défini dans les Statuts des Tribunaux militaires internationaux et
appliqué par ceux-ci, ni la définition arrêtée par
l'Assemblée générale des Nations Unies le 14
décembre 1974, dans sa résolution 3314 (XXIX), après plus
de vingt ans de discussions, n'étaient d'une quelconque utilité
pour la définition de l'infraction portée par le Statut130(*).
Depuis longtemps, les avis des Etats divergeaient quant
à savoir si l'on devrait citer, dans la future définition du
crime d'agression, toute la résolution 3314 (XXIX) ou seulement certains
articles de la résolution131(*). Certains Etats estimaient que la résolution
3314 ne s'applique pas à la Cour et donc ne devrait pas être
citée dans la définition de l'acte d'agression d'un Etat,
étant donné qu'elle devait servir comme recommandation pour le
Conseil de sécurité132(*).
Finalement, la Conférence de juin 2010 à Kampala
a opté pour une définition qui chevauche la résolution
3314 (XXIX) des NU et le Statut du TMI de Nuremberg en rapport avec le crime
contre la paix.
§2. L'agression dans le
Statut de Rome, crime de l'individu
Dans ce paragraphe, nous parlerons essentiellement de deux
points à savoir, la définition du crime d'agression dans le
Statut de Rome (a) et ses éléments constitutifs (b).
a. Définition du crime d'agression
dans le Statut de Rome
Le texte de l'article 8 bis133(*) du Statut de Rome
adopté à Kampala définit le crime d'agression comme
« la planification, la préparation, le lancement ou
l'exécution par une personne effectivement en mesure de contrôler
ou de diriger l'action politique ou militaire d'un État, d'un acte
d'agression qui, par sa nature, sa gravité et son ampleur, constitue une
violation manifeste de la Charte des Nations Unies ».
Au sens de cette définition, il appert clairement que
seul un individu peut être tenu pour responsable du crime d'agression. La
répression individuelle de ce crime voudrait que l'auteur de l'acte
d'agression soit une personne effectivement en mesure de contrôler ou de
diriger l'action politique ou militaire d'un État. D'où la
qualification de crime des dirigeants.
Cette définition est assez proche de celle contenue
dans le Rapport de la Commission préparatoire, émanée du
GSTCA, qui suppose que le crime d'agression est la préparation, la
planification, l'instigation ou l'exécution d'un acte
d'agression134(*).
Egalement, la définition donnée par l'article 8
bis du Statut de Rome n'est pas loin différent de celle
contenue dans le Statut du TMI qui définit le Crime contre la paix comme
étant « la direction, la préparation, le
déclanchement ou la poursuite d'une guerre d'agression, ou d'une guerre
en violation des traités, assurances ou accords internationaux, ou la
participation à un plan concerté ou à complot pour
l'accomplissement de l'un quelconque des actes qui
précèdent135(*) ».
b. Actes d'agression
Le paragraphe 2 de l'article 8 bis du statut de Rome
dispose :
« Aux fins du paragraphe 1, on entend par acte
d'agression l'emploi par un État de la force armée contre la
souveraineté, l'intégrité territoriale ou
l'indépendance politique d'un autre État, ou de toute autre
manière incompatible avec la Charte des Nations Unies ».
Cet article reprend les actes constitutifs de l'agression
donnés par la résolution 3314 (XXIX) de l'Assemblée
générale des Nations Unies en date du 14 décembre 1974
:
a. L'invasion ou l'attaque par les forces armées d'un
État du territoire d'un autre État ou l'occupation militaire,
même temporaire, résultant d'une telle invasion ou d'une telle
attaque, ou l'annexion par la force de la totalité ou d'une partie du
territoire d'un autre État ;
b. Le bombardement par les forces armées d'un
État du territoire d'un autre État, ou l'utilisation d'une arme
quelconque par un État contre le territoire d'un autre État ;
c. Le blocus des ports ou des côtes d'un État par
les forces armées d'un autre État ;
d. L'attaque par les forces armées d'un État des
forces terrestres, maritimes ou aériennes, ou des flottes
aériennes et maritimes d'un autre État ;
e. L'emploi des forces armées d'un État qui se
trouvent dans le territoire d'un autre État avec l'agrément de
celui-ci en contravention avec les conditions fixées dans l'accord
pertinent, ou la prolongation de la présence de ces forces sur ce
territoire après l'échéance de l'accord pertinent ;
f. Le fait pour un État de permettre que son
territoire, qu'il a mis à la disposition d'un autre État, serve
à la commission par cet autre État d'un acte d'agression contre
un État tiers ;
g. L'envoi par un État ou au nom d'un État de
bandes, groupes, troupes irrégulières ou mercenaires armés
qui exécutent contre un autre État des actes assimilables
à ceux de forces armées d'une gravité égale
à celle des actes énumérés ci-dessus, ou qui
apportent un concours substantiel à de tels actes ».
Cependant, il convient de remarquer que le texte de la
Résolution 3314 (XXIX) qui donne une liste détaillée mais
non exhaustive des actes d'agression a été élaboré
dans un but qui n'était pas celui de la responsabilité
pénale individuelle136(*), mais plutôt dans le cadre de la
responsabilité étatique pour servir de guide au Conseil de
sécurité de l'ONU137(*). L'opinion majoritaire lors de la Conférence
de Kampala s'était favorablement prononcée pour
l'intégration tout de même de ces actes d'agression dans la
définition du crime d'agression138(*), tant il est vrai qu'au vu de l'article 39 de la
Charte des N-U et l'article 5 paragraphe 2 à son deuxième
alinéa du Statut de Rome dans sa version d'avant 11 juin 2010, l'on ne
devait pas défaire le Conseil de sécurité de l'ONU du
pouvoir lui reconnu en cas d'agression.
En revanche, l'on doit alors s'interroger sur le rôle
que jouerait le Conseil de sécurité, organe politique de l'ONU,
dans la mission de la répression du crime d'agression par la CPI, organe
judiciaire indépendant.
§3. Des poursuites pour Crime d'agression et du
rôle du Conseil de sécurité
Nous allons ici aborder la question des poursuites par la CPI
pour crime d'agression (a) et aussi le rôle du Conseil de
sécurité de l'ONU dans les poursuites pour crime d'agression par
la même Cour (b).
a. Des poursuites par la CPI pour Crime d'agression
La mise en mouvement des poursuites par la CPI pour crime
d'agression suppose le déclanchement des poursuites (1) qui est soumis
à des conditions (2) prévues par le Statut de Rome.
1. Déclenchement des poursuites
Se fondant sur l'article 13 du Statut de Rome, La CPI peut
exercer sa compétence à l'égard d'un crime visé
à l'article 5, conformément aux dispositions du Statut de Rome
:
· Si une situation dans laquelle un ou plusieurs de ces
crimes paraissent avoir été commis est
déférée au Procureur par un État Partie, comme
prévu à l'article 14;
· Si une situation dans laquelle un ou plusieurs de ces
crimes paraissent avoir été commis est
déférée au Procureur par le Conseil de
sécurité agissant en vertu du chapitre VII de la Charte des
Nations Unies; ou
· Si le Procureur a ouvert une enquête sur le crime
en question en vertu de l'article 15.
Cependant, l'initiative de déclanchement des
poursuites pour crime d'agression est soumise aux conditions.
2. Conditions de déclenchement des poursuites
L'initiative de déclencher des poursuites pour crime
d'agression est soumise aux conditions qui tiennent sur le mode de saisine de
la Cour.
1. En cas du renvoi par un État139(*)ou l'ouverture d'une
enquête par le Procureur140(*), l'action de la CPI doit respecter les conditions
suivantes :
· La Cour peut exercer sa compétence uniquement
à l'égard de crimes d'agression commis un an après la
ratification ou l'acceptation des amendements par trente États
Parties.
· La Cour exerce sa compétence à
l'égard du crime d'agression conformément à l'article 15
bis, sous réserve d'une décision qui sera prise
après le 1er janvier 2017 par la même majorité
d'États Parties que celle requise pour l'adoption d'un amendement au
Statut.
· La Cour peut, conformément à l'article
12, exercer sa compétence à l'égard d'un crime d'agression
résultant d'un acte d'agression commis par un État Partie
à moins que cet État Partie n'ait préalablement
déclaré qu'il n'acceptait pas une telle compétence en
déposant une déclaration auprès du Greffier. Le retrait
d'une telle déclaration peut être effectué à tout
moment et sera envisagé par l'État Partie dans un délai de
trois ans.
· En ce qui concerne un État qui n'est pas Partie
au Statut de Rome, la Cour n'exerce pas sa compétence à
l'égard du crime d'agression quand celui-ci est commis par des
ressortissants de cet État ou sur son territoire.
· Lorsque le Procureur conclut qu'il y a une base
raisonnable pour mener une enquête pour crime d'agression, il s'assure
d'abord que le Conseil de sécurité a constaté qu'un acte
d'agression avait été commis par l'État en cause. Il avise
le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies
de la situation portée devant la Cour et lui communique toute
information et tout document utiles.
· Lorsque le Conseil de sécurité a
constaté un acte d'agression, le Procureur peut mener l'enquête
sur ce crime.
· Lorsqu'un tel constat n'est pas fait dans les six mois
suivant la date de l'avis, le Procureur peut mener une enquête pour crime
d'agression, à condition que la Section préliminaire ait
autorisé l'ouverture d'une enquête pour crime d'agression selon la
procédure fixée à l'article 15, et que le Conseil de
sécurité n'en ait pas décidé autrement,
conformément à l'article 16.
· Le constat d'un acte d'agression par un organe
extérieur à la Cour est sans préjudice des constatations
que fait la Cour elle-même en vertu du présent Statut141(*).
Les amendements ont été diffusés par le
Secrétaire général de l'ONU par la notification
dépositaire
C.N.651.2010.TREATIES-8
du 29 novembre 2010. En l'état actuel, 28 Etats dont un seul africain,
le Botswana, ont déjà ratifié ces amendements. Les autres
Etats sont : l'Allemagne, l'Andorre, l'Autriche, la Belgique, le Chypre,
le Costa Rica, la Croatie, l'El Salvador, l'Espagne, l'Estonie,
l'Ex-République yougoslave de Macédoine, la Finlande, la
Géorgie, la Lettonie, le Liechtenstein, la Lituanie, le Luxembourg, le
Malte, la Pologne, la République tchèque, le Saint-Marin, le
Samoa, la Slovaquie, la Slovénie, la Suisse, la Trinité-et-Tobago
et l'Uruguay142(*).
2. En cas de saisine par le Conseil de sécurité
des Nations-Unies143(*),
l'action de la Cour doit obéir aux conditions suivantes :
· La Cour peut exercer sa compétence uniquement
à l'égard de crimes d'agression commis un an après la
ratification ou l'acceptation des amendements par trente États
Parties.
· La Cour exerce sa compétence à
l'égard du crime d'agression conformément à l'article 15
ter du Statut de Rome, sous réserve d'une décision qui
sera prise après le 1er janvier 2017 par la même majorité
d'États Parties que celle requise pour l'adoption d'un amendement au
Statut.
· Le constat d'un acte d'agression par un organe
extérieur à la Cour est sans préjudice des constatations
que fait la Cour elle-même en vertu du présent Statut144(*).
De toutes ces conditions, la question la plus épineuse
est posée par le rôle du Conseil de sécurité dans le
cadre d'une enquête pour crime d'agression entamée par le
Procureur motu proprio ou renvoyée par un État. Il
parait alors impérieux de s'y attarder un moment, dans les lignes qui
suivent.
b. Rôle du Conseil de sécurité de l'ONU
dans la poursuite pour crime d'agression par la CPI
D'une part, l'on peut affirmer que l'intervention du Conseil
de Sécurité dans le fonctionnement de la CPI permettrait
d'imposer la compétence de celle-ci aux Etats non parties145(*) au Statut de Rome146(*) en vertu de l'article 13
point b du Statut de Rome, et surtout d'obtenir la coopération des Etats
sur base de la Charte des Nations Unies particulièrement en ses articles
25147(*) et
103148(*).
D'autre part cependant, cette intervention ne rassure pas
pleinement sur l'indépendance de la CPI dès lors que l'article 15
bis point 6 du Statut de Rome subordonne la compétence de la
CPI au constat préalable de l'acte d'agression par le Conseil de
Sécurité (1) avec possibilité pour ce dernier de geler
l'activité de la Cour pendant un an renouvelable149(*). Ce constat préalable
semble être légèrement tempéré par le Statut
de Rome (2).
1. Constat préalable de l'acte d'agression par le
Conseil de sécurité de l'ONU
Le Conseil de sécurité puise sa
légitimité150(*) dans la Charte des Nations unies qui lui attribue la
responsabilité principale du « maintien de la paix et de la
sécurité internationales » par le truchement de son article
39 ainsi rédigé : « le Conseil de sécurité
constate l'existence d'une menace contre la paix, d'une rupture de la paix ou
d'un acte d'agression et fait des recommandations ou décide quelles
mesures seront prises conformément aux articles 41 et 42 pour maintenir
ou rétablir la paix et la sécurité internationales ».
Cet article de la Charte constitue le pivot du système normatif du
Chapitre VII qui fonde la capacité d'intervention, d'agissement et de
« législation » du Conseil de sécurité.
La formulation de l'alinéa 2 de l'article 5 du Statut
de Rome dans sa version non révisée voulait que les dispositions
concernant le crime d'agression soient compatibles avec la Charte de
Nations-Unies, en l'occurrence, son article 39 précité.
Voilà que l'article 15 bis point 6 du Statut dispose à
ce sujet que « lorsque le Procureur conclut qu'il y a une base
raisonnable pour mener une enquête pour crime d'agression, il
s'assure d'abord que le Conseil de sécurité a constaté
qu'un acte d'agression avait été commis par l'État en
cause. Il avise le Secrétaire général de
l'Organisation des Nations Unies de la situation portée devant la Cour
et lui communique toute information et tout document utile ». Le
point 7 de cet article renchérit que « lorsque le Conseil de
sécurité a constaté un acte d'agression, le Procureur peut
mener l'enquête sur ce crime ».
Il faut souligner qu'il n'est pas demandé au Conseil
de sécurité de constater l'existence d'un crime d'agression, mais
seulement d'un acte d'agression. La constatation par Conseil de
sécurité ne représente qu'une condamnation politique
visant un État151(*). Elle constitue, néanmoins, une condition
préalable permettant l'ouverture immédiate d'une procédure
de justice devant la CPI.
L'un des avantages de cette option est de permettre au
Procureur de se présenter devant la CPI avec l'affirmation
irréfutable de la commission de l'agression, ce qui devrait contribuer
à alléger considérablement sa tâche en ce qui
concerne la question de la preuve152(*) et fait de ce constat l'exigence d'une
décision préjudicielle153(*) du Conseil de sécurité.
Ce rôle accordé au Conseil s'organise autour de
deux dispositions du Statut de Rome : l'article 13 point b relatif au pouvoir
de saisine du Conseil de sécurité et l'article 16
prévoyant un pouvoir de suspension des activités de la Cour pour
une période de 12 mois renouvelables.
Certes, en matière de poursuite pour crime d'agression
le principe demeure le constat préalable de l'acte d'agression par le
Conseil de sécurité. Cependant, l'article 15 bis point 8
du Statut de Rome semble limiter légèrement cette condition.
2. Légère exception au constat préalable
de l'acte d'agression par le Conseil de sécurité de l'ONU
Pour relativiser le rôle du Conseil de
sécurité de constater préalablement l'acte d'acte
d'agression, l'article 15 bis point 8 du Statut de Rome dispose que
« lorsque le constat de l'acte d'agression par le Conseil de
sécurité n'est pas fait dans les six mois suivant la date de
l'avis, le Procureur peut mener une enquête pour crime d'agression,
à condition que la Chambre préliminaire ait autorisé
l'ouverture d'une enquête pour crime d'agression selon la
procédure fixée à l'article 15, et que le Conseil de
sécurité n'en ait pas décidé autrement,
conformément à l'article 16 »154(*).
La formulation retenue ci haut donne subsidiairement à
la Chambre préliminaire de la CPI le pouvoir d'autoriser le Procureur
à mener une enquête, lorsqu'un constat d'agression n'est pas fait
par le Conseil de sécurité dans les six mois suivant l'avis
donné par le Procureur au Secrétaire général des
Nations-Unies.
Si le Conseil ne fait aucun constat et reste silencieux, il
est certain que le Procureur pourra se tourner vers la Chambre
préliminaire, afin de demander l'autorisation de mener une
enquête.
Mais, si le Conseil de sécurité venait à
affirmer, voire à adopter une résolution mentionnant qu'il
n'existe pas d'acte d'agression, serait-il encore possible pour le Procureur de
se retourner vers la Chambre préliminaire pour obtenir l'autorisation de
mener une enquête?
La résolution adoptée en 2010155(*) par l'Assemblée des
États Parties reste muette à ce propos.
Pour répondre à cette interrogation, l'on
ferait soi la position de M. Luisa Cesoli et D. Scalia. Selon ces auteurs, le
silence de cette résolution peut, dès lors, être
interprété de manière contrastée156(*): soit on assimile ce cas
à l'absence de déclaration d'agression et le Procureur pourra,
alors, se retourner vers la Chambre préliminaire; soit il faut
l'interpréter comme un obstacle aux poursuites157(*).
Cette dernière interprétation paraît
raisonnable, à défaut de laquelle les autres
éléments de l'article 15 bis ne seraient pas pertinents,
car la volonté du Conseil de sécurité serait toujours
subordonnée à celle du Procureur, dès lors que ce dernier
pourrait se retourner vers la Chambre préliminaire pour avoir son accord
et passer outre la position du Conseil.
Plusieurs variantes possibles ont cependant été
mises en avant par ceux qui militaient pour que l'Assemblée
générale puisse jouer un rôle de « filtre de
compétence » en matière de crime d'agression158(*). C'est notamment le
raisonnement selon lequel, en cas d'échec du Conseil de
sécurité, la constatation préalable de l'acte d'agression
pourrait être faite par l'Assemblée générale de
l'ONU ou carrément, on pourrait envisager l'hypothèse de
l'action autonome de l'Assemblée générale de
l'ONU159(*) en
matière de constat préalable de l'acte d'agression.
Il demeure alors curieux de savoir comment établir la
responsabilité pénale individuelle pour un crime
réputé d'Etat par excellence.
Conclusion du chapitre I
Le chapitre premier qui vient de s'achever a porté
essentiellement sur la définition du crime d'agression consacrée
dans la Résolution 3314 (XXIX) et dans le Statut de Rome
révisé. Pour cerner la définition qu'il y a dans chacun de
ces instruments juridiques, il s'est avéré important de parler de
l'évolution vers l'incrimination de l'agression. Ainsi avons-nous
subdivisee ce Chapitre en trois Sections.
A ce propos, dans la première Section, il a
été montré que depuis 1919, le Pacte de la SdN interdisait
la guerre d'agression mais pas radicalement le recours à la force
armée. Plus tard, en 1928, le Pacte Brilland-Kellog est venu mettre hors
la loi le recours à la guerre en tant qu'instrument politique des Etats
mais sans définir l'agression. Cependant, le Traité de Versailles
prévoyait sans succès des dispositions envisageant les poursuites
contre Guillaume II, ex-Empereur allemand pour guerre injuste qu'on qualifiait
d'agression. L'issue de la deuxième Guerre Mondiale a été
l'occasion d'incriminer la guerre injuste sous la forme du crime contre la paix
par le TMI de Nuremberg. C'est le jalon de l'incrimination individuelle de
l'agression.
La deuxième Section a montré que
l'avènement de l'ONU en 1945 a été l'occasion d'interdire
fermement la guerre dans les rapports entre les Etats. Mais encore une fois, la
Charte de l'ONU utilise le concept d'agression sans le définir.
D'où l'importance de définir l'agression en 1974 dans la
résolution 3314 de l'AGNU dans le cadre du maintien de la paix entre les
Etats. Le droit international pénal, par le biais de la CPI, est
allé jusqu'à se forger une définition du crime d'agression
qui cadre avec l'imputation de ce crime à l'individu et ce, en 2010.
Pour différencier ces deux textes, ce chapitre a
montré d'une part que, la résolution 3314 de l'AGNU
définit l'acte d'agression à son article 1er dans le
sens de la responsabilité de l'Etat. Il a été aussi
montré que cette responsabilité peut être engagée
pour agression, fait internationalement illicite, dès lors que la
condition de l'imputabilité à l'Etat est satisfaite. S'agissant
de la valeur juridique, il a été montré que la
résolution 3314 revêt de la force non contraignante, sauf
caractère coutumier des normes qu'elle comporte.
D'autre part cependant, ce chapitre a montré dans sa
troisième Section que le Statut de Rome, en tant que traité,
revêt une valeur juridique contraignante aux Etats membres et
définit à son article 8 bis le crime d'agression en
prenant pour responsable seuls les personnes effectivement en mesure de
contrôler l'action politique ou militaire d'un Etat. Cependant, dans ce
Statut, l'acte d'agression est défini textuellement comme dans la
résolution 3314 et un rôle important est attribué au CSNU
pour constater préalablement l'acte d'agression.
Comme il en est ainsi, il demeure alors curieux de savoir
comment établir la responsabilité pénale individuelle pour
un crime réputé d'Etat par excellence. C'est l'objet du chapitre
second.
CHAPITRE II. LA
RESPONSABILITE PENALE INDIVIDUELLE POUR CRIME D'AGRESSION
Dans la catégorie des crimes qui relèvent de la
compétence de la CPI, l'agression s'identifie comme un crime à
part. En effet, l'agression se distingue des autres crimes internationaux
à trois égards.
D'abord, il doit être le fait d'un dirigeant,
c'est-à-dire d'une personne qui est en position de «
contrôler ou de diriger l'action politique ou militaire d'un Etat »
(art. 8 bis, §1 du Statut de Rome).
Ensuite, un acte internationalement illicite de l'Etat doit
avoir été constaté par le Conseil de
sécurité des Nations Unies (art. 39 CNU), c'est-à-dire un
emploi illégal de la force en violation de l'article 2-4 de la Charte
des Nations Unies.
Enfin, l'article 8 bis précise que l'acte doit
« par sa nature, sa gravité, et son ampleur constituer une
violation manifeste de la Charte des Nations Unies ».
Le présent chapitre se propose d'étudier les
éléments constitutifs du crime d'agression (Section 1) tels
qu'arrêtés à Kampala, avant d'aborder la question de la
responsabilité pénale individuelle pour crime d'agression
(Section 2) qui vise les hauts dirigeants étatiques et les
supérieurs hiérarchiques. Le point sera fait sur les
immunités des dirigeants comme obstacle à l'action
répressive du crime d'agression et proposer enfin certaines pistes de
solution (Section 3).
Section I. LES ELEMENTS CONSTITUTIFS DU CRIME
D'AGRESSION
La mission de la répression du crime d'agression
assignée à la CPI passe nécessairement par la
détermination de ses éléments, car ces derniers aident la
Cour à interpréter et appliquer l'article 8
bis160(*).
Il semble alors important de consacrer le
développement de cette section à l'étude des
éléments constitutifs du crime d'agression à savoir
l'élément matériel (§1), l'élément
personnel (§2) et l'élément moral (§3), outre
l'élément légal qui, bien entendu, ressort de l'article 8
bis du Statut de Rome.
§1. Elément matériel du crime
d'agression
L'élément matériel c'est le fait
extérieur par lequel le crime se révèle ou prend
corps161(*). On
l'appelle aussi corpus delicti. Pour exister le crime doit être
matérialisé par un acte. Le plus souvent, il s'agit d'un acte
interdit par la loi (infraction de commission), mais il peut aussi s'agir de
l'omission d'accomplir un acte prescrit par la loi (l'infraction d'omission) ou
alors l'hypothèse de la commission par omission qui est un crime de
commission d'après sa définition légale, mais qui,
concrètement, se réalise par omission162(*).
Les Statuts des TMI de Nuremberg et de Tokyo supposaient
comme éléments constitutifs du crime contre la paix: la guerre
d'agression et l'acte d'agression163(*), mais sans expliquer ces termes.
Dans la Résolution 3314 (XXIX), les concepts de guerre
d'agression sont utilisés une seule fois, sans qu'il ne soit
expliqué si la guerre d'agression est envisagée là comme
un élément matériel du crime d'agression. Aux termes de
cette Résolution, « une guerre d'agression est un crime contre la
paix internationale »164(*). N'est-ce pas là une simple qualification qui
n'implique pas définition ?
Lors de la Conférence de l'AEP tenue à
Kampala en juin 2010, l'on n'avait pas pu déterminer ce qu'est une
guerre d'agression, et à partir de quels critères il pouvait
être décidé qu'une guerre était une guerre
d'agression. Devant la difficulté de faire un bon usage de cette notion,
l'on avait estimé sage de la mettre de côté165(*) pour ne considérer
que comme constitutif du crime d'agression « l'acte
d'agression ».
L'acte d'agression
Nombreux sont ceux qui ont estimé, lors des sessions
de l'AEP, que le crime d'agression était indissolublement lié
à la commission d'un acte d'agression166(*). Ce qui a suscité la question de savoir si
les dispositions contenues dans la résolution 3314 pourraient-elles
cependant être reprises sans difficultés dans le cadre de la
détermination des éléments matériels constitutifs
du crime d'agression, cette fois-ci crime individuel ?
La réponse à cette question semble positive et
tirant argument du fait qu'on disposait d'un élément
matériel précis du crime d'agression déjà bien
spécifié dans la résolution 3314, élément
qui, contrairement à la guerre d'agression, était défini
dans la résolution et qu'il était donc judicieux de s'en servir
comme point de départ, et qui a également été
utilisé comme point de référence dans les travaux de la
CDI sur le Projet de code des crimes contre la paix et la
sécurité de l'humanité167(*).
Par définition, l'acte d'agression s'entend comme
l'emploi par un État de la force armée contre la
souveraineté, l'intégrité territoriale ou
l'indépendance politique d'un autre État, ou de toute autre
manière incompatible avec la Charte des Nations Unies168(*). En plus de la violation des
droits fondamentaux d'un Etat, la définition ci-haut ajoute un autre
élément qui serait la violation de la Charte de Nations-Unies, se
justifiant par la volonté d'« exclure l'emploi de la force en
application de l'Article 51 de la Charte, à savoir au nom de la
légitime défense, ou en application du Chapitre VII de la Charte
»169(*), cas dans
lesquels il y a bien utilisation de la force sans violation de la Charte.
Un acte, pour être qualifié d'acte d'agression,
doit posséder un certain degré de gravité170(*). En effet, le critère
de gravité est considéré par la jurisprudence et de
nombreux auteurs comme un élément objectif permettant de classer
ou non l'acte dans la catégorie des actes d'agression.
Pour la CIJ, l'envoi par un État de bandes
armées sur le territoire d'un autre État peut constituer une
agression armée, s'il s'agit d'une opération de grande ampleur,
et non d'une simple assistance apportée aux rebelles, tout comme des
manoeuvres militaires ou l'envoi de fonds ou d'armements à des
rebelles171(*).
On peut s'accorder de croire que le juge pénal prendra
en compte la gravité et l'ampleur de l'acte, qui sont des
considérations de droit et non des considérations politiques pour
déterminer la nature de l'acte, c'est-à-dire pour
déterminer si on est ou non face à un acte d'agression172(*).
Dans l'Affaire des activités armées sur le
territoire congolais, l'intervention militaire illicite de l'Ouganda a
été d'une ampleur et d'une durée telles que la Cour la
considère comme une violation grave de l'interdiction de l'emploi de la
force énoncée au paragraphe 4 de l'article 2 de la Charte des
Nations Unies173(*).
En effet, dans le texte finalement adopté à
Kampala en juin 2010 (art. 8 bis, alinéa 1), il est bien
noté que l'acte d'agression constitue, du fait de sa nature, de sa
gravité et de son ampleur, une violation
« manifeste » de la Charte des NU174(*).
Qu'il y ait ou non déclaration de guerre, les actes
suivants sont des actes d'agression au regard de la résolution 3314
(XXIX) de l'Assemblée générale des Nations Unies en date
du 14 décembre 1974 :
L'invasion ou l'attaque par les forces armées d'un
État du territoire d'un autre État ou l'occupation militaire,
même temporaire, résultant d'une telle invasion ou d'une telle
attaque, ou l'annexion par la force de la totalité ou d'une partie du
territoire d'un autre État ;
Le bombardement par les forces armées d'un État
du territoire d'un autre État, ou l'utilisation d'une arme quelconque
par un État contre le territoire d'un autre État ;
Le blocus des ports ou des côtes d'un État par
les forces armées d'un autre État ;
L'attaque par les forces armées d'un État des
forces terrestres, maritimes ou aériennes, ou des flottes
aériennes et maritimes d'un autre État ;
L'emploi des forces armées d'un État qui se
trouvent dans le territoire d'un autre État avec l'agrément de
celui-ci en contravention avec les conditions fixées dans l'accord
pertinent, ou la prolongation de la présence de ces forces sur ce
territoire après l'échéance de l'accord pertinent ;
Le fait pour un État de permettre que son territoire,
qu'il a mis à la disposition d'un autre État, serve à la
commission par cet autre État d'un acte d'agression contre un
État tiers ;
L'envoi par un État ou au nom d'un État de
bandes, groupes, troupes irrégulières ou mercenaires armés
qui exécutent contre un autre État des actes assimilables
à ceux de forces armées d'une gravité égale
à celle des actes énumérés ci-dessus, ou qui
apportent un concours substantiel à de tels actes175(*).
§2. Elément moral du Crime d'agression
Pour qu'un crime soit constitué, il ne suffit pas
d'établir l'élément légal et matériel,
encore faut-il que l'acte provienne de la volonté de l'auteur, qu'il
s'agisse d'une faute intentionnelle ou non-intentionnelle176(*). La volonté
détermine l'infraction alors que le mobile tente d'en justifier la
commission, d'y apporter une raison, un motif. L'élément moral
cherche donc à prouver l'état d'âme, la tournure d'esprit
socialement et même moralement répréhensible, qui aura
accompagné et caractérisé son activité
délictueuse177(*).
S'agissant du crime d'agression, il est possible d'envisager
l'exigence d'un élément moral à travers
« l'intention et la connaissance », mais il faut, du fait
de la nature particulière du crime d'agression, envisager que celui-ci
puisse exister sans que soit forcément apporté la preuve de la
présence de l'élément intentionnel178(*) dans la mesure où
l'agression est un crime dont la planification, la préparation et
l'exécution se décident au sommet de l'État et peut
être constatée sans qu'il soit nécessaire de prouver
l'existence d'un élément moral.
L'article 30 du Statut de Rome, intitulé
Éléments psychologiques, dispose « sauf
disposition contraire, nul n'est pénalement responsable et ne peut
être puni à raison d'un crime relevant de la compétence de
la Cour que si l'élément matériel du crime est commis avec
intention et connaissance »179(*). Bien que défini après l'entrée
en vigueur du Statut de Rome, le crime d'agression ne saurait faire exception
à cette disposition dans la mesure où il rentre dans la
catégorie des crimes relevant de la compétence de la CPI au vu de
l'article 5 du Statut de Rome.
a. Intention
L'on entend par « intention », la
résolution intime d'agir dans un certain sens. Elle est aussi une
donnée psychologique qui, en fonction du but qui la qualifie, est
souvent constitutif d'un acte ou d'un fait juridique180(*).
Au sens de l'article 30 précité, il y a
intention lorsque :
a. Relativement à un comportement, une personne entend
adopter ce comportement;
b. Relativement à une conséquence, une personne
entend causer cette conséquence ou est consciente que celle-ci adviendra
dans le cours normal des événements181(*).
Pour la répression du crime d'agression, le procureur
doit prouver que l'Auteur a agi intentionnellement et consciemment. Cette
disposition prolonge celle de l'article 25 qui exige, pour poursuivre et punir,
un élément intentionnel renforcé, dans la tradition
juridique, française notamment, dol spécial182(*).
b. Connaissance
De manière générale, par connaissance,
on entend le fait d'être ou de se mettre personnellement au
courant183(*).
Il y a connaissance, au sens de l'article 30
précité, lorsqu'une personne est consciente qu'une circonstance
existe ou qu'une conséquence adviendra dans le cours normal des
événements184(*). Cet article ajoute in fine que
« connaître » et « en connaissance de
cause » s'interprètent en conséquence.
La connaissance peut, dans le cadre du crime d'agression,
s'articuler autour de deux facettes : une connaissance des faits ou une
connaissance du droit. La connaissance des faits repose sur l'idée que
l'auteur du crime d'agression sache, ait pu savoir, ou ait été au
courant des faits ou des éléments factuels ayant
entraîné ou causé le crime d'agression185(*), lors que la connaissance du
droit repose sur l'idée que l'accusé doit avoir eu connaissance
des règles juridiques proscrivant son acte186(*).
§3. Elément
personnel du crime d'agression
L'élément personnel du crime d'agression, tel
qu'on le verra plus tard, est lié à la qualité de son
auteur. Le crime d'agression doit être le fait d'un dirigeant,
c'est-à-dire d'une personne qui est en position de «
contrôler ou de diriger l'action politique ou militaire d'un
Etat187(*) ayant commis
l'acte d'agression ».
Dans ce sens, il va de soi que le crime d'agression
relève non pas du comportement dans la guerre mais du droit relatif
à la planification, la préparation, le déclenchement et la
commission de l'acte d'agression188(*).
Pour les personnes ici visées, la criminalisation
individuelle de l'agression entre États est d'autant plus dangereuse que
dans le Statut de Rome de la CPI figure la notion de « complicité
passive ». Notion aux contours incertains189(*), mais elle a
d'utilité pour combattre les actes constitutifs des crimes contre
l'humanité ou de crimes de guerre : le fait par exemple d'avoir su,
d'avoir vu, et de n'avoir pas empêché la commission d'actes
entrant dans ces catégories juridiques.
Ainsi, dans l'Affaire du Procureur contre Jean Pierre Bemba,
la Chambre préliminaire III a conclu, au-delà de tout doute
raisonnable, que (...) des soldats du MLC avaient commis, sur le territoire de
la RCA, des crimes relevant de la compétence de la CPI, en l'occurrence
les crimes de guerre et crimes contre l'humanité par meurtre, par viol
et pillages (§ 694)190(*). Pour la Cour, la commission de ces crimes
résultait du fait que, bien qu'ayant exercé une autorité
et un contrôle effectifs sur ses troupes déployées en RCA,
Jean-Pierre Bemba n'a pas pris toutes les mesures nécessaires et
raisonnables qui étaient en son pouvoir pour empêcher ou
réprimer l'exécution des crimes commis par ses troupes, ni pour
en référer aux autorités compétentes aux fins
d'enquête et de poursuites (§ 735)191(*).
Cependant, outre la responsabilité du supérieur
hiérarchique fondée sur les raisons de savoir, pourrait aussi
passer pour une complicité passive d'agression le fait, qui est le
propre des chefs militaires, de concevoir, à la demande, des plans
d'engagement des forces, sans en assumer forcément la décision.
Il en est de même de la notion de « coaction » qui se situe
au-delà de la simple complicité et qui peut être par
exemple accomplie, s'agissant de l'agression, par le fait de laisser passer
dans son espace aérien des avions étrangers allant attaquer un
pays tiers192(*).
Somme toute, il ressort du document annexé à la
Résolution de Kampala que, parmi les éléments constitutifs
du Crime d'agression, hormis le fait que l'auteur soit une personne
effectivement en mesure de contrôler ou de diriger l'action politique ou
militaire de l'État ayant commis l'acte d'agression, l'on peut tenir
compte du fait qu'il ait eu également connaissance des circonstances de
fait qui avaient établi l'incompatibilité d'un tel recours
à la force armée avec la Charte des Nations Unies et de fait
ayant établi une telle violation manifeste de la Charte des Nations
Unies193(*).
Section II. LA RESPONSABILITE PENALE INDIVIDUELLE POUR CRIME
D'AGRESSION
Au sens pénal du terme, la responsabilité est
l'obligation pour l'agent de répondre de ses actes délictueux et
de subir une peine. Elle suppose que l'agent est imputable et
coupable194(*). La mise
en oeuvre de la responsabilité pénale d'une personne peut avoir
pour objet de l'amener à réparer les conséquences de ses
actes fautifs. C'est la responsabilité morale en ce qu'elle implique un
jugement de valeur sur l'acte dont la personne doit répondre195(*). Il y a
responsabilité pénale internationale de l'individu lorsque le
droit international détermine lui-même les faits gravement
illicites comme des infractions au droit international pénal et dont la
répression pénale relève, si possible, d'une juridiction
internationale196(*).
Ainsi, le crime d'agression constitue une infraction au droit international
pénal dont la répression relève de la CPI. L'article 25
point 1 du Statut de Rome instituant la CPI dispose que la Cour n'est
compétente qu'à l'égard des personnes physiques.
Dans le cadre de cette section l'analyse portera sur la
responsabilité pénale individuelle pour crime d'agression d'abord
au regard de quelques principes généraux du droit pénal
prévus par le Statut de Rome (§1) ensuite déterminer les
personnes visées par l'incrimination de l'agression (§2) et enfin,
parler des immunités des dirigeants comme obstacle à la mission
judiciaire de la CPI (§3).
§1. Des principes
généraux du droit pénal
Les principes généraux de droit sont une source
du droit international pénal.
Ils sont composés des principes, des règles
d'allure générale ou universelle qui permettent à un
système juridique déterminé de combler les lacunes ou les
insuffisances des sources principales du droit197(*).
C'est ainsi qu'en absence des règles conventionnelles
ou coutumières, la CPI est autorisée à appliquer les
principes généraux de droit198(*), d'où le caractère
subsidiaire199(*) de
cette source.
Le droit international pénal est le corpus normatif qui
interdit certaines catégories de conduite pouvant être
considérées comme des infractions graves ; il règlemente
les procédures régissant les enquêtes, les poursuites et la
répression de ces catégories de conduite, et tient les auteurs de
ces infractions pour individuellement responsables. Ce Droit repose sur
plusieurs principes fondamentaux en ce sens que les crimes internationaux
incluent toujours plus d'éléments extraterritoriaux qui
nécessitent une interaction plus grande entre les États, et il
est capital de coordonner le respect de ces principes.
Ceci dit, il convient alors, dans les lignes qui suivent,
d'étudier quelques principes généraux de Droit
pénal qui ont ainsi été codifiés dans le Statut de
Rome en l'occurrence Nullum crimen, nulla poena sine lege (1), Non
rétroactivité ratione personae (2),
imprescriptibilité (3), Défaut de pertinence de la qualité
officielle (4) et Responsabilité pénale individuelle (5).
a. Nullum crimen, nullapoena sine lege
Ce principe général de droit pénal
inscrit dans le Statut de Rome traduit le principe de la
légalité criminelle qui est sans doute le principe le plus
important du droit pénal en ce que seuls peuvent faire objet d'une
condamnation pénale les faits déjà définis et
sanctionnés par le législateur au moment où
l'accusé a commis son acte, et seules peuvent leur être
appliquées les peines édictées à ce moment
déjà par le législateur.
Selon le Statut de Rome, une personne n'est responsable
pénalement que si son comportement constitue, au moment où il se
produit, un crime relevant de la compétence de la Cour. La
définition d'un crime est d'interprétation stricte et ne peut
être étendue par analogie. En cas d'ambiguïté, elle
est interprétée en faveur de la personne qui fait l'objet d'une
enquête, de poursuites ou d'une condamnation200(*). Une personne qui a
été condamnée par la Cour Pénale Internationale ne
peut être punie que conformément aux dispositions du Statut de
Rome.
De ce qui précède, l'on retiendra que le crime
d'agression n'est pas à confondre avec d'autres crimes relevant de la
compétence de la CPI qui avaient déjà été
définis depuis l'entrée en vigueur du Statut de Rome, le premier
Juillet 2002.
Aux termes des paragraphes 2 des articles 15 bis et
15 ter, la CPI ne pourra exercer sa compétence qu'à
l'égard des crimes d'agression commis un an après la ratification
ou l'acceptation des amendements par au moins trente Etats parties. Les
paragraphes 3 des articles 15 bis et 15 ter prévoient
par ailleurs que l'exercice effectif de la compétence de la Cour
à l'égard du crime d'agression dépendra d'une
décision à prendre après le 1er janvier 2017 par une
majorité de trente Etats.
b. Non-rétroactivité ratione personae
Ce principe veut que le juge répressif ne puisse pas
appliquer à des faits passés une loi nouvelle d'incrimination ou
de pénalité, sauf si elle est moins sévère que la
loi ancienne.
La Cour Pénale Internationale n'a pas une
compétence rétroactive, elle n'a compétence qu'à
l'égard des crimes relevant de sa compétence commis après
l'entrée en vigueur du Statut de Rome, précise l'article 11 du
même Statut. A la lumière de l'article 24 du Statut, nul n'est
pénalement responsable pour un comportement antérieur à
l'entrée en vigueur du Statut. Si le droit applicable à une
affaire est modifié avant le jugement définitif, c'est le droit
le plus favorable à la personne faisant l'objet d'une enquête, des
poursuites ou d'une condamnation qui s'applique201(*).
Plus particulièrement, le crime d'agression ne pourra
être réprimé par la Cour Pénale Internationale
qu'à la satisfaction de deux conditions prévues aux articles 15
bis et 15 ter qui suivent :
? Que le crime d'agression soit commis un an après la
ratification ou l'acceptation des amendements par au moins trente Etats
parties202(*) ;
? Qu'il y ait une décision prise après le 1er
janvier 2017 par une majorité de trente Etats.
c. Imprescriptibilité
Les crimes qui relèvent de la compétence de la
CPI ne sont pas prescriptibles, précise l'article 29 du Statut de Rome.
Ceci veut dire que la CPI reste fondée à poursuivre un tel crime
relevant de sa compétence nonobstant la longueur du temps qui se sera
passé depuis le moment de sa commission si seulement elle en a
connaissance et preuve, et si le crime a été commis après
l'entrée en vigueur du Statut de Rome.
Pour ce qui est du crime d'agression,
l'imprescriptibilité opèrera au moment où le crime aura
été commis dans l'hypothèse de deux conditions ci-haut
marquées.
Le fondement de cette imprescriptibilité repose sur le
fait que les crimes les plus graves qui touchent l'ensemble de la
communauté internationale ne sauraient rester impunis, et que
l'extinction du droit de poursuite de ces crimes inquièterait
profondément l'opinion publique mondiale car elle empêcherait que
les personnes responsables de ces crimes ne soient poursuivies et
châtiées203(*).
d. Défaut de pertinence de la qualité
officielle
Ce principe veut que les immunités ou les
règles de procédure spéciales qui peuvent s'attacher
à la qualité officielle d'une personne, en vertu du droit
interne ou du droit international, n'empêchent pas la Cour
Pénale Internationale d'exercer sa compétence à
l'égard de cette personne.
Selon l'article 27 du Statut de Rome, celui-ci s'applique
à tous de manière égale, sans aucune distinction
fondée sur la qualité officielle. En particulier, la
qualité officielle de chef d'État ou de gouvernement, de membre
d'un gouvernement ou d'un parlement, de représentant élu ou
d'agent d'un État, n'exonère en aucun cas de la
responsabilité pénale au regard du Statut de Rome, pas plus
qu'elle ne constitue en tant que telle un motif de réduction de la
peine204(*).
Dans l'Affaire Pinochet, la chambre des Lords,
dans sa décision du 24 mars 1999, a posé deux principes
fondamentaux en matière de droit international pénal. D'une
part les Law lords ont écarté de toute
référence à une immunité du Chef de l'Etat
en tant que telle, qu'il s'agisse d'un ancien Chef d'Etat ou d'un
Chef d'Etat en exercice.
D'autre part, les Law lords ont solennellement
accepté le principe de la « compétence universelle »
en admettant la possibilité d'une extradition du
général Pinochet en Espagne205(*).
Pour la première fois, ce ne serait pas la
juridiction de son propre Etat, en l'occurrence une justice chilienne qui reste
paralysée par « l'autoamnistie » que se sont
octroyée les responsables de la dictature militaire avant
d'abdiquer le pouvoir, ou devant une juridiction internationale que
pourrait être jugé un ancien Chef d'Etat, mais bien devant une
juridiction nationale « étrangère »206(*).
Sous l'inspiration de l'Affaire Pinochet, en février
2000, un juge sénégalais a inculpé Hissène
Habré, l'ancien dictateur du Tchad en exil à Dakar, pour actes de
torture et crimes contre l'humanité et l'a placé en
résidence surveillée. Pour la première fois
réussie, un ancien chef d'Etat était poursuivi par la justice du
pays où il avait trouvé refuge, pour les atrocités
commises dans son pays, du temps où il exerçait le pouvoir. Mais
le 20 mars 2001, la Cour de cassation du Sénégal se
déclara incompétente pour juger de crimes perpétrés
à l'étranger par un étranger. Déçues sans
être résignées, les victimes de l'ancien dictateur ont
décidé de continuer à se battre pour que justice soit
rendue. Dès le mois de novembre 2000, plusieurs plaintes avaient
déjà été déposées en Belgique et un
juge d'instruction avait procédé à des investigations
actives. Au Tchad même, de nouvelles voies pour la justice se sont
ouvertes. Les victimes ont également porté plainte contre le
Sénégal devant le Comité des Nations Unies contre la
Torture qui a demandé officiellement de ne pas laisser Hissène
Habré quitter ce pays, sauf dans le cadre d'une procédure
d'extradition207(*).
Cependant, se référant au Statut de Rome,
l'interprétation conjointe de l'article 25, de l'article 27 sur le
défaut de pertinence de la qualité officielle, et de l'article 28
sur la responsabilité des Chefs militaires et autres supérieurs
hiérarchiques, permet de déduire que l'individu est justiciable
de la CPI, quelle que soit la qualité d'après laquelle il a
agi.
e. La responsabilité pénale individuelle
Ce principe postule que chacun est responsable
pénalement de son propre fait. Dans le sens du Statut de Rome, cette
responsabilité n'est envisagée qu'à l'égard des
personnes physiques.
A en croire les articles 25, 27 et 28 de son Statut, la CPI
est compétente pour connaître des actions mues soit par le Conseil
de Sécurité agissant dans le cadre du chapitre VII de la Charte
des Nations-Unies, soit par un Etat membre ou non, ou enfin soit par le
Procureur contre les personnes ci-après : les gouvernants, les
supérieurs hiérarchiques, les exécutants et les individus
en tant que personne privée.
Il importe cependant, d'apporter une précision sur la
question de la responsabilité pénale individuelle devant la CPI
qui est traitée à l'article 25 du Statut de Rome. Aux termes de
cet article, deux types de responsabilité pénale sont
prévus :
- Le premier est celui des auteurs principaux qui peuvent
agir, soit par commission individuelle, soit par commission conjointe, soit par
commission par intermédiaire (art. 25-3-a).
- Le second est la participation criminelle par
complicité, qui peut avoir lieu, soit par ordre, sollicitation ou
encouragement (art. 25-3-b), soit par aide, concours ou assistance (art.
25-3-c), soit de toute autre manière (art. 25-3-d), soit, enfin, par
incitation directe et publique à commettre le crime de génocide
(art. 25-3-e).
Qu'il agisse en tant qu'auteur principal ou complice, l'agent
engage sa responsabilité pénale personnelle pour les crimes qu'il
a lui-même commis ou aidé à commettre, ou dont il a
facilité la commission.
En revanche, la responsabilité pénale
prévue à l'article 28 permet de poursuivre, sous certaines
conditions, les chefs militaires et supérieurs hiérarchiques pour
les crimes commis, non par eux-mêmes, mais bien par les troupes
placées sous leur contrôle.
C'est à ce dernier type de responsabilité
pénale que s'est penché le jugement du 21 mars 2016 de la Cour
pénale internationale dans l'Affaire du Procureur contre Jean-Pierre
Bemba Gombo.
En effet, la rédaction de l'article 25 est
générale et (...) elle atteint les individus personnes
privées, lorsqu'ils se retrouveront auteurs des crimes
prévus208(*).
Cependant, la résolution de Kampala a apporté une
précision s'agissant du crime d'agression et ce, par l'ajout de
l'article 25 point 3 bis qui précise que les dispositions de
l'article 8 bis ne s'appliquent qu'aux « personnes
effectivement en mesure de contrôler ou de diriger l'action politique ou
militaire d'un État ».
§2. Personnes visées par l'incrimination de
l'agression
Depuis les précédents de la deuxième
Guerre Mondiale, il avait existé une célèbre formule du
Tribunal de Nuremberg selon laquelle « les infractions en droit
international sont commises par des hommes et non par des entités
abstraites»209(*).
De surcroit, le tribunal soutenait aussitôt que « ce n'est qu'en
punissant les auteurs de ces infractions que l'on peut donner effet aux
dispositions du droit international »210(*).
Le texte adopté à Kampala en juin 2010 est venu
confirmer cette tendance qui s'était déjà imposée.
La responsabilité pénale individuelle pour crime d'agression,
selon les articles 8 bis et 25 paragraphe 3 bis du Statut de
Rome, n'incombe qu'aux personnes effectivement en mesure de contrôler ou
de diriger l'action politique ou militaire d'un État.
Quid alors de l'agent d'exécution de l'agression qui
est tenu, selon la loi interne de plusieurs Etats, au devoir de ne pas
exécuter un ordre manifestement illégale ? Est-ce là
une consécration du système de l'obéissance passive,
encore appelée baïonnette aveugle, qui demeure favorable aux
exécutants en ce qu'ils ne font qu'obéir aux ordres du
supérieur hiérarchique ?
Il semblerait que la réponse à cette
dernière question demeure positive dans la mesure où le crime
d'agression est lié à l'acte de l'Etat et ne prend en compte que,
selon les articles 8 bis et 25 paragraphe 3 bis211(*) du Statut de Rome, seule la
responsabilité des dirigeants (1) ou hautes personnalités de
l'État, et particulièrement la responsabilité des chefs
militaires et autres supérieurs hiérarchiques (2).
a. Les dirigeants
Se référant aux documents des travaux du Groupe
de Travail Spécial sur le Crime d'Agression (GTSCA), les notions de
« dirigeant ou organisateur » sont utilisées pour
désigner la catégorie des personnes dans laquelle il faut
rechercher les auteurs du crime d'agression ; on n'y trouve cependant aucune
définition de ces termes212(*).
Le texte adopté à Kampala qui porte
définition du crime d'agression laisse clairement entendre que le crime
d'agression ne peut être planifié, préparé,
lancé ou exécuté que par « une personne effectivement
en mesure de contrôler ou de diriger l'action politique ou militaire d'un
État »213(*). Ces dispositions laissent bien évidemment
penser une fois encore qu'il s'agit bien de « dirigeant ».
Que faut-il entendre cependant par « dirigeant
» ?
Le Statut du TMI de Nuremberg utilisait l'expression de
« dirigeant » sans la définir. C'est tout de même
à travers les jugements de Nuremberg qu'on peut dégager le sens
de ce terme. Dans ces jugements, les organisateurs ou dirigeants étaient
perçus comme ceux qui, appartenant au milieu politique, militaire ou des
affaires, y détenaient une « haute fonction » et «
jouaient un rôle particulièrement important » dans la
préparation et la commission du crime contre la paix214(*).
Ce faisant, par dirigeant, serait désignée
toute personne qui détient une part importante de pouvoir, une haute
position ou un niveau élevé dans les milieux (politique,
militaire ou financier), position qui leur permet d'organiser et de commettre
un crime d'agression215(*).
Mais alors, la résolution de Kampala se limite
à la direction de l'action politique ou militaire d'un Etat.
A en croire A. Borghi, par dirigeants politiques, il est
couramment fait référence aux personnalités telles : le
chef de l'État, le chef de gouvernement, les ministres et, dans une
certaine mesure, les diplomates216(*). Dans la pratique, poursuit cet auteur, lorsqu'on
parle des dirigeants politiques d'un État, on pense communément
aux chefs d'État, chefs de gouvernement, ministres des affaires
étrangères et toutes autres personnalités de rang
élevé. Par personnalités de rang élevé, on
entend par exemple la plupart des ministres, des secrétaires
d'État, des présidents des hautes assemblées
(Assemblée nationale et Sénat), des ambassadeurs217(*).
S'agissant du fondement de la responsabilité des
dirigeants pour crime d'agression, les TMI affirmaient déjà que
« le droit international condamne ceux qui, par leur pouvoir
réel d'élaborer et d'influencer la politique de leur nation,
préparent leur pays et l'entraînent vers une guerre
d'agression»218(*).
Le crime individuel d'agression reste en effet, nous l'avons dit, strictement
relié à l'acte de l'État dans la mesure où il vise
à réprimer un phénomène étatique, le recours
à la guerre, directement ordonné et planifié par les
hautes autorités politiques et militaires de l'État.
b. Les chefs militaires et autres supérieurs
hiérarchiques
L'on ne peut pas exclure la responsabilité des
dirigeants militaires de la commission du crime d'agression sous le simple
motif que c'est le dirigeant politique qui prend la décision finale
d'aller en guerre. Les dirigeants militaires doivent être au même
titre que les dirigeants politiques interpellés quand ce crime est
commis219(*) car ils
veillent à la préparation des forces armées et
conçoivent les opérations militaires220(*).
Exclusivement, il est question ici de ceux qui occupent dans
l'armée des hautes positions et un rôle de commandement ; ceux qui
ont le pouvoir de décision et qui, de ce fait, prennent une part active
dans la planification, la préparation et l'exécution du crime
d'agression. L'application de ces critères permet d'éviter de
punir « le simple soldat » ou le « simple militaire
» pour crime d'agression. En effet, ce dernier ne peut pas jouer le
même rôle dans la décision d'engager et de mener une guerre
d'agression qu'un général ou un chef
d'état-major221(*).
C'est cette démarche qu'ont adopté les TMI au
lendemain de la seconde guerre mondiale ; ils ont estimé à propos
du crime contre la paix que : « c'est quelque part entre le Dictateur et
Commandant suprême des Forces militaires d'un côté et le
simple soldat de l'autre que se situe la frontière entre la
participation criminelle et la participation excusable »222(*).
De surcroit, dans l'affaire Akayesu, la
Ière Chambre de la première instance du TPIR avait
affirmé qu'il n'est pas exigé (au sens de l'article 6 point 3 du
Statut du TPIR) nécessairement que le supérieur ait su, pour que
sa responsabilité pénale soit engagée, il suffit
seulement qu'il ait eu des raisons de savoir que ses subordonnés
étaient sur le point de commettre un crime ou l'avaient commis et qu'il
n'ait pas pris les mesures nécessaires ou raisonnables pour
empêcher que le dit acte ne soit commis ou pour en punir les auteurs.
C'est une sorte de responsabilité par omission ou par
abstention223(*).
La notion de responsabilité des chefs militaires et
autres supérieurs hiérarchiques est consacrée par
l'article 28 du Statut de Rome. Sur pied dudit article, outre les autres motifs
de responsabilité pénale au regard du Statut de Rome pour des
crimes relevant de la compétence de la CPI :
a. Un chef militaire ou une personne faisant effectivement
fonction de chef militaire est pénalement responsable des crimes
relevant de la compétence de la Cour commis par des forces
placées sous son commandement et son contrôle effectifs, ou sous
son autorité et son contrôle effectifs, selon le cas, lorsqu'il ou
elle n'a pas exercé le contrôle qui convenait sur ces forces dans
les cas où :
? Ce chef militaire ou cette personne savait, ou, en raison
des circonstances, aurait dû savoir, que ces forces commettaient ou
allaient commettre ces crimes; et
? Ce chef militaire ou cette personne n'a pas pris toutes les
mesures nécessaires et raisonnables qui étaient en son pouvoir
pour en empêcher ou en réprimer l'exécution ou pour en
référer aux autorités compétentes aux fins
d'enquête et de poursuites ;
b. En ce qui concerne les relations entre supérieur
hiérarchique et subordonnés non décrites au paragraphe a)
de l'article 28, le supérieur hiérarchique est pénalement
responsable des crimes relevant de la compétence de la Cour commis par
des subordonnés placés sous son autorité et son
contrôle effectifs, lorsqu'il ou elle n'a pas exercé le
contrôle qui convenait sur ces subordonnés dans les cas où
:
? Le supérieur hiérarchique savait que ces
subordonnés commettaient ou allaient commettre ces crimes ou a
délibérément négligé de tenir compte
d'informations qui l'indiquaient clairement ;
? Ces crimes étaient liés à des
activités relevant de sa responsabilité et de son contrôle
effectifs ; et
? Le supérieur hiérarchique n'a pas pris toutes
les mesures nécessaires et raisonnables qui étaient en son
pouvoir pour en empêcher ou en réprimer l'exécution ou pour
en référer aux autorités compétentes aux fins
d'enquête et de poursuites224(*).
Il faut cependant noter que le supérieur
hiérarchique encourt une responsabilité pour cause d'omission ou
d'infraction commise par une personne placée sous son contrôle.
Tel est le cas avec Monsieur Jean-Pierre Bemba qui a été attrait
devant la CPI pour répondre des actes et faits infractionnels au regard
du Statut de Rome commis par les soldats du Mouvement pour la Libération
du Congo (MLC) en République Centrafricaine (RCA) dont il est et fut
président et conséquemment, supérieur hiérarchique
et/ou chef militaire225(*).
Dans son jugement du 21 mars 2016, la Chambre de
première instance III, en application de l'article 74 du Statut, dans
l'affaire Le Procureur c. Jean-Pierre Bemba Gombo, a
déclaré celui-ci « coupable », en tant que
personne faisant effectivement fonction de chef militaire, au sens de l'article
28-a du Statut226(*).
De cette Affaire, l'on peut retenir Trois
éléments qui fondent la responsabilité du supérieur
hiérarchique : La qualification du supérieur hiérarchique,
la connaissance ou les informations qui peuvent y conduire et l'obligation de
prendre les mesures pour empêcher ou réprimer l'infraction.
La cour a conclu que Jean-Pierre Bemba faisait
effectivement fonction de chef militaire et exerçait une autorité
et un contrôle effectifs sur les forces du MLC qui ont commis les
crimes ; il savait que les forces du MLC commettaient ou allaient
commettre les crimes ; il n'a pas pris toutes les mesures
nécessaires et raisonnables pour empêcher ou réprimer
l'exécution des crimes ou pour en référer aux
autorités compétentes aux fins d'enquête et de
poursuites227(*).
Cet arrêt de la Chambre de première instance III
de la CPI aura le mérite d'avoir fixé en jurisprudence de la CPI
les critères de la responsabilité du supérieur
hiérarchique. Ce qui pourra être un acquis pour la
détermination de la responsabilité des dirigeants ou
supérieurs hiérarchiques pour crime d'agression. Cependant, dans
la pratique, les poursuites des individus du genre de ceux visés par le
crime d'agression ne vont toujours pas sans être handicapées par
les immunités dont ils jouissent ou par une certaine pesanteur
politique.
§3. Les immunités des
dirigeants feraient-elles obstacle à la répression du crime
d'agression ?
Plus haut, a-t-on montré qu'avec la
consécration dans le Statut de Rome du « défaut de
pertinence de la qualité officielle », l'on ne peut plus se
prévaloir de sa qualité de dirigeant à n'importe quel
titre pour se soustraire des poursuites mues par la CPI.
Cependant, l'on ne doit pas également perdre de vue
que cette Cour fonctionne selon le principe de complémentarité,
qui veut que la CPI agisse complémentairement, sous réserve du
principe de non bis in idem, aux juridictions nationales qui sont
censées connaitre en premier les crimes internationaux commis sur leur
territoire.
En effet, bien que les crimes inscrits dans le Statut de Rome
soient considérés comme les plus graves et touchant l'ensemble de
la communauté internationale, force est de constater que contrairement
à la CPI, devant laquelle les immunités n'ont aucune valeur et
ainsi ne constituent pas un obstacle aux poursuites et à la
répression de toute personne coupable, la justice pénale
nationale peut encore buter très souvent sur le mur infranchissable des
immunités, tant il est vrai que le crime d'agression est un crime des
dirigeants.
L'intérêt de cette question réside dans
le fait que le crime d'agression, selon le Statut de Rome, ne peut être
commis que par une personne effectivement en mesure de contrôler ou de
diriger l'action politique ou militaire d'un État qui peut s'agir des
dirigeants ou hautes personnalités de l'État, et des chefs
militaires et autres supérieurs hiérarchiques. Lorsqu'il faut
poursuivre ces personnes, surtout les dirigeants, devant les juridictions
pénales internes comme étrangères, leurs immunités
ne vont pas sans entraver l'action de la justice.
Encore plus, sur le plan international pénal, le
succès de l'action de la CPI dépend beaucoup plus de la
coopération des Etats parties au Statut de Rome avec la Cour. Mais, la
pratique surtout en Afrique, ne semble toujours pas s'inscrire dans cette
logique. Il sied alors de revenir sur le cas des immunités en droit
interne (a) et sur la réalité au vu de l'obligation de
coopérer avec la CPI en droit international pénal (b).
a. Les immunités pénales en droit interne
Le droit interne de beaucoup d'Etats consacre encore des
immunités les plus étendues à la fois au profit du
Président de la République, des membres du Gouvernement et des
parlementaires228(*).
A titre d'exemple, donnons le cas de la RDC en ce qui
concerne le Président de la République ; il ne peut
répondre des actes commis dans le cadre ou à l'occasion de
l'exercice de ses fonctions qu'en cas de haute trahison, d'atteinte à
l'honneur ou à la probité et des délits
d'initiés229(*)
punis notamment de la déchéance de ses fonctions230(*). Le quorum requis pour la
décision des poursuites à sa charge et sa mise en accusation
devant la Cour constitutionnelle est de deux tiers des membres de
l'Assemblée nationale et du Sénat composant le
Congrès231(*). En
ce qui concerne les infractions commises en dehors de l'exercice de ses
fonctions, les poursuites sont suspendues jusqu'à l'expiration de son
mandat232(*). Ces
dispositions constitutionnelles s'appliquent également au Premier
ministre, à cette seule différence qu'aux infractions commises
à l'occasion ou dans l'exercice de ses fonctions dont celui-ci peut
être appelé à répondre s'ajoute l'outrage au
Parlement233(*).
De manière générale, la règle de
l'immunité de juridiction pénale des chefs d'État, des
dirigeants et autres hautes personnalités, sur le terrain des
immunités ratione personae, a été
réaffirmée par la CIJ dans l'affaire ayant opposé la RDC
à la Belgique à l'occasion de laquelle, il a été
fixé l'état du droit international sur la question de
l'immunité pénale et de l'inviolabilité d'un ministre des
affaires étrangères.
Dans cette affaire, les autorités judiciaires belges
avaient émis en avril 2000, un mandat d'arrêt international pour
crimes de guerre et crimes contre l'humanité à l'encontre de
Monsieur Yerodia Ndombasi, à l'époque ministre des affaires
étrangères de la RDC. C'est ainsi que cette dernière va
s'adresser à la CIJ en la priant de juger qu'en émettant un
mandat d'arrêt international contre son ministre des affaires
étrangères, la Belgique a violé le droit international,
l'immunité pénale et l'inviolabilité de son ministre des
affaires étrangères234(*).
Se prononçant sur la question, la Cour avait dit
« ... qu'il est clairement établi en droit international que,
de même que les agents diplomatiques et consulaires, certaines personnes
occupant un rang élevé dans l'État, telles que le chef de
l'État, le chef du gouvernement ou le ministre des affaires
étrangères, jouissent dans les autres États
d'immunités de juridiction, tant civiles que
pénales... »235(*).
Par conséquent, a noté la Cour in
casu, les immunités résultant du droit international
coutumier sont opposables devant les tribunaux d'un État
étranger, même lorsque ces tribunaux exercent une telle
compétence sur la base des conventions internationales tendant à
la prévention et à la répression de certains crimes graves
qui mettent à la charge des États des obligations de poursuite ou
d'extradition et leur font obligation d'étendre leur compétence
juridictionnelle236(*).
Cette limitation du droit à la répression des
hauts dirigeants en droit interne peut s`étendre sur le plan
international, aux actions initiées par la CPI contre la personne des
dirigeants étatiques suite au refus des Etats de coopérer avec
cette Cour.
b. La difficile coopération avec la CPI en Droit
international pénal
L'activité de la CPI est largement tributaire de la
coopération des États.
Il convient à ce propos d'invoquer l'article 86 du
Statut de la CPI qui énonce une obligation générale de
coopérer de la part des États Parties en ces termes:
« Conformément aux dispositions du présent Statut, les
États Parties coopèrent pleinement avec la Cour dans les
enquêtes et poursuites qu'elle mène pour les crimes relevant de sa
compétence »237(*).
Cependant, les dispositions de l'article 86 du Statut de Rome
sont tempérées par celles de l'article 98 du même Statut.
Aux termes de ce dernier article :
1. La Cour ne peut poursuivre l'exécution d'une demande
de remise ou d'assistance qui contraindrait l'État requis à agir
de façon incompatible avec les obligations qui lui incombent en droit
international en matière d'immunité des États ou
d'immunité diplomatique d'une personne ou de biens d'un État
tiers, à moins d'obtenir au préalable la coopération de
cet État tiers en vue de la levée de l'immunité.
2. La Cour ne peut poursuivre l'exécution d'une demande
de remise qui contraindrait l'État requis à agir de façon
incompatible avec les obligations qui lui incombent en vertu d'accords
internationaux selon lesquels le consentement de l'État d'envoi est
nécessaire pour que soit remise à la Cour une personne relevant
de cet État, à moins que la Cour ne puisse au préalable
obtenir la coopération de l'État d'envoi pour qu'il consente
à la remise »238(*).
Il est donc difficile, dans la pratique, pour la CPI de
pouvoir exercer sa compétence en l'absence de la coopération
d'États tiers et notamment en ce qui concerne la levée des
immunités que les États appliquent dans le cadre des obligations
qui leur incombent en droit international.
Qu'il suffise, à ce propos, de n'invoquer que le cas
des infructueux mandats d'arrêt décernés à deux
reprises par la CPI contre le président soudanais Omar El-Béchir
depuis mars 2009 pour crimes contre l'humanité et crimes de guerre
à l'encontre des populations civiles du Darfour. Pourtant
recherché sous le coup des mandats d'arrêt de 2009 et 2010, Omar
El-Béchir ne cesse de circuler librement dans pas mal d'Etats sans
éprouver une moindre inquiétude. Au nombre de ces Etats, nous
pouvons citer :
- Le KENYA : alors que le
président Mwai Kibaki venait de signer la nouvelle constitution de son
pays en date du 27 aout 2010, une cérémonie fastueuse
était organisée, à laquelle étaient invités,
entre autres, les chefs d'État des pays voisins dont Omar
El-Béchir. Le Kenya, en tant qu'État partie au Statut de Rome
depuis 2005, était dans l'obligation d'arrêter El-Béchir et
de le traduire devant la CPI. Toutefois le gouvernement kenyan avait
refusé de reconnaître cette obligation juridique et avait
préféré se conformer à une résolution de
l'Union africaine (UA) demandant à ses pays membres de ne pas
coopérer avec la CPI au nom du parti-pris anti africain qui la
caractériserait239(*).
- La République Sud-africaine :
En date du 13 Juin 2015, le président soudanais Omar El-Béchir
était arrivé en Afrique du Sud pour participer au 25ème
sommet de l'Union africaine (UA) à Johannesburg alors qu'il est
visé par des mandats d'arrêt de la CPI. En tant qu'Etat partie au
Statut de Rome, et en vertu de son droit national, le gouvernement Sud-africain
avait l'obligation légale d'arrêter El-Béchir dès
son arrivée sur son territoire, ce qu'il n'a pas fait en dépit
d'une décision provisoire rendue par la Haute Cour l'obligeant à
s'assurer qu'El-Béchir ne quitte pas sa juridiction le temps qu'une
décision sur le fond de la requête soit rendue. Pour l'Afrique du
sud, El-Béchir bénéficiait en effet d'une immunité
accordée à tous les participants au sommet de l'Union africaine
(UA), ce qui rendait très improbable son arrestation. Le
président soudanais était, en outre, assuré du soutien de
l'Union africaine, qui bataille contre une CPI à qui elle dénie
le droit de poursuivre des chefs d'Etat en exercice et qui lui reproche de
ne cibler que des Africains240(*).
|
- L'Ouganda : Alors qu'il venait
d'être élu pour un cinquième mandat, le président
Yoweri Museveni a été investi à Kampala le 12 mai 2016.
Parmi le nombre des invités à l'occasion de cette
cérémonie, figurait le Président Soudanais Omar
El-Béchir, recherché par la CPI depuis 2009. Lors des
présentations de ses invités, le Chef d'Etat ougandais en a
profité pour glisser un mot sur la CPI : « Nous
avons perdu tout intérêt pour la CPI. La CPI n'est plus notre
affaire. C'est un corps inutile. Initialement nous avons supporté la CPI
en pensant qu'ils étaient sérieux, mais ce n'est qu'une
poignée de personnes inutiles ». Pour Owfono Opondo, le
porte-parole du gouvernement, il était normal que le président
soudanais soit invité : « Le président Bechir est
le président légitime de la République du
Soudan. Donc, nous ne voyons aucune raison pour qu'il ne soit pas
invité. Un engagement constructif avec monsieur Béchir
représente une meilleure voie plutôt que de l'isoler. La CPI
initialement a été créée pour de bonnes raisons,
mais malheureusement il y a eu des abus. De plus, l'Union africaine a pris la
décision de ne pas coopérer avec la Cour pénale
internationale parce qu'elle est superficielle, vindicative et, pour utiliser
les mots du président, inutile ». Pas question donc
d'arrêter Omar El-Béchir, a souligné le porte-parole du
gouvernement, tout en insistant sur le fait que l'Ouganda garantirait son
retour en toute sécurité à Khartoum241(*).
- Le Rwanda : Alors que ce pays
organisait le 27ème sommet de l'Union africaine, sa ministre des
affaires étrangères, Madame Louise Mushikiwabo, a tenu un point
de presse où elle a déclaré que Le Rwanda n'a pas
ratifié le Statut de Rome, traité fondateur de la CPI, et n'a
donc "aucune obligation", ni "aucun droit" d'arrêter Béchir, ce
qui s'est réalisé le 17 juillet 2016. Elle a qualifié de
"distraction" la demande adressée, il y a deux jours du sommet à
son gouvernement par la CPI, lui demandant de l'aider à arrêter M.
Béchir. Selon Madame Louise Mushikiwabo, la question d'un
éventuel retrait des pays africains membres de la CPI est au menu des
discussions du sommet de l'UA. L'organisation accuse la Cour de viser
injustement ses dirigeants car l'écrasante majorité de ses
enquêtes concernent des pays africains242(*).
Face à l'attitude des Etats ci haut illustrés,
il convient de s'interroger sur les mesures prévues face au non-respect
de l'obligation de Coopérer avec la CPI.
A cet effet, le Statut de Rome tout comme l'Accord de
coopération entre la CPI et les NU n'ont pas énoncé des
règles précises en cas de manquement à cette obligation de
coopérer.
Aux termes de l'Accord de coopération entre la CPI et
les NU, « lorsque, ayant été saisie par le Conseil
de sécurité, la CPI constate, conformément à
l'article 87, paragraphe 5. b) ou paragraphe 7, du Statut de Rome, qu'un
État se refuse à coopérer avec elle, elle en informe le
Conseil de sécurité ou lui défère la question,
selon le cas, et le Greffier communique au Conseil de sécurité,
par l'entremise du Secrétaire général, la décision
de la Cour et des informations pertinentes sur l'affaire. Le Conseil de
sécurité, par l'entremise du Secrétaire
général, porte à la connaissance de la Cour, par
l'entremise du Greffier, toute mesure qu'il prend en l'espèce
243(*)».
Saisi en cas de manquement à cette obligation, le
Conseil de sécurité peut, en vertu de l'article 17 alinéa
3 de l'accord de Coopération entre la CPI et les NU, prendre
« toute mesure» en l'espèce244(*). On peut donc penser que le
Conseil peut adopter une résolution dans le cadre du Chapitre VII
imposant à nouveau une obligation de coopérer et
énonçant des sanctions en cas de manquement à
l'obligation.
L'obligation de coopérer, si elle est rappelée
par une résolution du CS prise dans le cadre du Chapitre VII de la
Charte, est contraignante et s'impose à tous les États et non
plus seulement aux États parties au Statut de la CPI245(*).
Cependant, le Conseil de sécurité, bien que
saisi à plusieurs reprises sur les manquements des États parties
au Statut de Rome quant à leur obligation générale de
coopérer246(*),
n'a jusque-là pris aucune résolution dans le cadre du Chapitre
VII enjoignant à un État explicitement nommé ou à
tous les États d'exécuter le mandat d'arrêt
délivré par la CPI ou imposant des sanctions du fait des
manquements à cette obligation247(*).
A ce niveau, il y a lieu d'imaginer que le Conseil de
sécurité, organe politique, est certainement soumis à des
influences ou des considérations politiques qui jusqu'à
présent le conduisent à ne pas réagir ; surtout que
certains de ses membres permanents, détenteurs du droit de veto comme la
Chine et les Etats-Unis ne sont pas parties au Statut de Rome de la CPI.
Section III. PERSPECTIVES
POUR UNE REPRESSION EFFICACE DU CRIME D'AGRESSION PAR LA CPI
S'il y a un remède qui peut être
préconisé, dans le cadre de ce travail, et qui semble utile afin
que l'action judiciaire de la CPI en matière de crime d'agression soit
menée à bien, ce serait de permettre une parfaite collaboration
entre la CPI et les Etats, parties ou non au Statut de Rome, ainsi que l'ONU et
abandonner toute tendance politique dans telle action.
Ainsi, pour y arriver, recommandons-nous :
§1. Aux Etats
parties au Statut de Rome:
- De ratifier les amendements du Statut de Rome issus de la
Résolution de Kampala sur la définition du Crime d'agression afin
de lui donner effet positif, tant il est vrai que les articles 15 bis
point 2 et 15 ter point 2 soumettent parmi entre autres conditions
d'entrée en vigueur de ces amendements, la ratification ou l'acceptation
par au moins trente Etats.
Nous encourageons, de ce fait, l'état de 28
ratifications enregistrées par le Secrétaire
général de l'ONU jusqu'à la date du 18 avril 2016,
néanmoins, déplorons tout de même l'absence des Etats
africains, excepté le Botswana, parmi le nombre d'Etats ayant
ratifié ces amendements, et doutons en même temps de la
réticence des autres Etats, à voir le nombre de 28 Etats
seulement dans une période de 6 ans à peu près.
- De s'acquitter de bonne foi de leurs obligations
vis-à-vis du Statut de la CPI.
- De se doter dans leur droit interne des textes juridiques
servant de mise en oeuvre de ces amendements dans la mesure de permettre une
intervention complémentaire de la CPI en matière du crime
d'agression.
§2. A la Cour
Pénale Internationale :
- De revoir les dispositions de l'article 98 du Statut de Rome
au vu du défaut de pertinence de la qualité officielle
consacré à l'article 27 du même Statut, tant il est vrai
que beaucoup d'Etats y trouveraient un alibi pour ne pas arrêter et
déférer à la CPI les dirigeants ou autres personnes
effectivement en mesure de contrôler l'action politique ou militaire d'un
Etat, visés pour Crime d'agression.
- De préciser des sanctions pour des Etats qui
manqueraient délibérément à l'obligation de
coopérer avec elle.
- D'agir de sorte que le juge pénal adopte une attitude
impartiale et ne prenne pas en compte des considérations de nature
politique ou autres qui ne seraient pas juridiques.
§3. Au Conseil de
sécurité de l'ONU :
- De s'acquitter objectivement et diligemment de son
rôle de constat préalable de l'acte d'agression tel que le veut
l'article 39 de la Charte des Nations-Unies, à défaut de quoi,
nous aurions recommandé que l'Assemblée générale de
l'ONU se saisisse de la question en vertu de la Résolution 377 (V), dite
« Union pour le maintien de la paix » ou résolution Dean
Acheson248(*). Ceci est
vrai dans la mesure d'empêcher au Conseil de sécurité de
geler, sur base de l'article 16 du Statut de Rome, l'action de la Cour durant
12 mois renouvelable.
- D'agir, par son pouvoir normatif contraignant, dans le sens
d'enjoindre à un ou plusieurs États explicitement nommés
l'obligation de coopérer avec la CPI dans le cas où ils la
violeraient et imposer des sanctions du fait des manquements à cette
obligation.
Conclusion du Chapitre
II
Ce chapitre a porté sur l'étude de la
responsabilité pénale individuelle pour crime d'agression qui, du
reste, est réputé crime d'Etat par excellence. Il est
subdivisé en trois sections.
Dans la première section, pour examiner la
responsabilité de l'individu pour ce crime, ce chapitre s'est
proposé de faire le point sur les éléments constitutifs
afin d'apprécier l'implication de l'individu dans sa commission. De ce
fait, trois éléments ont été donnés comme
constitutifs du crime d'agression outre l'élément légal
qui ressort de l'article 8 bis du Statut de Rome. Au rang de ces
éléments figurent: l'élément matériel qui
consiste en l'acte d'agression commis par des individus au nom de l'Etat ;
l'élément moral qui consiste, au regard de l'article 30 du
Statut de Rome, en l'intention ou en la connaissance de commettre l'acte
d'agression ; et l'élément personnel qui consiste en une
personne effectivement en mesure de contrôler l'action politique ou
militaire d'un Etat.
Dans la deuxième section, ce chapitre a montré
que dans le Statut de Rome de la CPI, il est prévu certains principes
généraux de droit qui guident responsabilité individuelle
devant la CPI. Tel est le cas du principe de non-rétroactivité
ratione personae qui veut le Statut de Rome ne rétroagisse sur
des personnes ayant commis un tel crime de la compétence la CPI
avant son entrée en vigueur, en l'occurrence avant 2017 pour le crime
d'agression ; le principe de la responsabilité pénale
individuelle qui suppose que chacun soit pénale responsable de ses
propres faits ; et ; le principe de défaut de pertinence de la
qualité officielle qui permet à la CPI, lors des poursuites, de
se passer de toute qualité officielle attaché à l'individu
en vertu du droit tant national qu'international. Particulièrement pour
le crime d'agression, seuls les dirigeants, les chefs militaires et autres
supérieurs hiérarchiques sont susceptibles d'engager leur
responsabilité devant la CPI.
Il a été cependant relevé que l'action
judiciaire pour crime d'agression pourrait être handicapée au
niveau interne des Etats par le jeu des immunités pénales dont
jouissent les personnes visées, et au niveau international par le refus
de la part des Etats de coopérer avec la CPI. Pour illustrer ce refus,
il a été invoqué le cas du président soudanais,
El-Béchir, qui, malgré les deux mandats d'arrêt de la CPI
le visant, circule librement au Kenya, en Afrique du Sud, en Ouganda et
récemment au Rwanda sans être arrêté et sans
qu'aucune mesure contraignant les Etats de l'arrêter ne soit prise par le
CSNU en vertu de l'Accord de coopération entre l'ONU et la CPI.
Dans la troisième section enfin, pour permettre
à la CPI de bien exécuter sa mission, quelques pistes de solution
ont été proposé, dont notamment aux Etats membres de
s'acquitter de bonne foi des obligations leur incombant en vertu du Statut de
Rome ; au Conseil de sécurité de l'ONU d'agir, par son
pouvoir normatif contraignant, dans le sens d'enjoindre à un ou
plusieurs États explicitement nommés l'obligation de
coopérer avec la CPI dans le cas où ils la violeraient et imposer
des sanctions du fait des manquements à cette obligation ; et enfin
à la CPI d'agir de sorte que le juge pénal adopte une attitude
impartiale et ne prenne pas en compte des considérations de nature
politique ou autres qui ne seraient pas juridiques.
CONCLUSION GENERALE
Depuis le temps des âges, l'agression internationale
était strictement un acte entre États supposant la guerre
d'agression, sans que ne soit donné une définition juridique de
ces concepts. Il a fallu attendre l'avènement de la Résolution
3314 (XXIX) de l'assemblée générale de l'ONU en
l'année 1974 pour avoir une définition de l'agression, mais cette
fois encore comme acte de l'Etat.
Outre les antécédents de Nuremberg en rapport
avec la répression du crime contre la paix, en droit international
pénal, la question de l'agression comme crime de l'individu s'est
posée avec une particulière acuité à la
conférence de Rome de juillet 1998 sur le Statut de la CPI, mais sans
compromis aucun sur ce crime. Plus tard, la conférence des Etats parties
au Statut de Rome, tenue à Kampala du 31 mai au 11 juin 2010, va aboutir
à une résolution comportant la définition et les
éléments constitutifs du crime d'agression.
Ce faisant, le présent travail s'est proposé de
parler du crime d'agression en droit international pénal dans la
perspective de la portée et des enjeux de la révision de
Kampala.
Pour y arriver, deux questions ont été
posées, à savoir :
Existe-t-il une différence de fond entre le concept
d'agression contenu dans la résolution 3314 (XXIX) de l'AG de l'ONU et
dans le Statut de Rome révisé ?
Si l'agression est le crime d'Etat par excellence, comment
établir la responsabilité pénale individuelle ?
En guise d'hypothèses, il a été
avancé en premier lieu que la définition du concept d'agression
arrêtée dans la Résolution 3314, considère le crime
d'agression comme imputable à l'Etat, supposant la responsabilité
de celui-ci ; tandis que celle donnée par l'article 8 bis
du Statut de Rome de la CPI, prend pour responsable du crime d'agression une
personne effectivement en mesure de contrôler ou de diriger l'action
politique ou militaire d'un Etat.
En second lieu, nous avons avancé que l'incrimination
individuelle de l'agression reste strictement reliée à l'acte de
l'État, dans la mesure où il vise à réprimer un
phénomène étatique, le recours à la guerre,
directement ordonné et planifié par les hautes autorités
politiques et militaires de l'État. Ce raisonnement parait conforter les
prescrits de l'article 25 par 3.b du Statut de Rome qui veulent que soit
pénalement responsable la personne qui aurait ordonné,
sollicité ou encouragé la commission d'un tel crime, dès
lors qu'il y a commission ou tentative de commission de ce crime.
Pour développer ces hypothèses, il a
été fait usage d'une méthode, à savoir la
méthode juridique qui nous a permis d'analyser la Résolution 3314
ainsi que le statut de Rome tel que révisé à Kampala en
vue d'étudier la définition de l'agression dans ces instruments.
En usage de cette méthode, il a été fait recours à
ses deux approches, l'une historique qui nous a servi dans la mesure où
un passage en revue de l'histoire de la considération de l'agression sur
le plan international s'est avéré utile pour comprendre son
incrimination dans le Statut de Rome ; et l'autre comparative qui nous a
permis de rechercher les différences et les ressemblances entre la
Résolution 3314 (XXIX) et le Statut de Rome révisée en
rapport avec le crime d'agression. En application de la méthode
juridique, nous avons recouru à la technique documentaire par laquelle
nous avons consulté des oeuvres doctrinales et autres documents
nécessaires au traitement adéquat de cette thématique.
Ainsi, avions-nous subdivisé ce travail en deux
chapitres outre l'introduction et la conclusion.
Le premier chapitre a été consacré
à l'étude comparative de la Résolution 3314 (XXIX) et du
Statut de Rome révisé par rapport au crime d'agression. Pour
cerner la définition de l'agression qu'il y a dans ces instruments
juridiques, ce chapitre a commencé par donner un aperçu
historique de la démarche tendant à incriminer l'agression depuis
le Traité de Versailles de 1919, passant par le Pacte Briand-Kellog,
jusqu'à l'accord de Londres de 1945 ayant qualifié la guerre
d'agression comme crime contre la paix. S'agissant de la comparaison, ce
chapitre a donné la portée juridique d'une part de la
Résolution 3314 (XXIX) qui n'est pas contraignante et d'autre part du
Statut de Rome qui est contraignant à l'égard des Etats parties
avec possibilité pour le Conseil de sécurité des NU d'en
élargir le champ d'application aux Etats non parties, au nom de sa
mission de maintien de la paix et la sécurité internationales.
Egalement, la notion du crime envisagée dans la Résolution 3314
(XXIX) s'inscrit dans le cadre de la responsabilité de l'Etat alors que
le Statut de Rome considère pour auteur du crime d'agression,
l'individu.
Le deuxième chapitre a abordé la question de la
responsabilité pénale individuelle pour crime d'agression. Ce
chapitre a donné les éléments constitutifs du crime
d'agression tels qu'arrêtés à Kampala, avant de revenir sur
la responsabilité pénale individuelle pour crime d'agression. Il
a été cependant relevé que l'action judiciaire pour crime
d'agression pourrait être handicapée au niveau interne des Etats
par le jeu des immunités pénales dont jouissent les personnes
visées, et au niveau international par le refus de la part des Etats de
coopérer avec la CPI. Pour illustrer ce refus, il a été
invoqué le cas du président soudanais, El-Béchir, qui,
malgré les deux mandats d'arrêt de la CPI le visant, circule
librement au Kenya, en Afrique du Sud, en Ouganda et récemment au Rwanda
sans être arrêté et sans qu'aucune mesure contraignant les
Etats de l'arrêter ne soit prise par le CSNU en vertu de l'Accord de
coopération entre l'ONU et la CPI.
Au regard des analyses faites dans le cadre de ce travail, il
s'est dégagé donc que la définition du crime d'agression
par le Statut de Rome, quoique reprenant les mêmes actes d'agression
prévus par la Résolution 3314 (XXIX) diffère de celle
donnée par cette dernière en ce que le Statut de Rome s'inscrit
entièrement dans le cadre d'un traité prescrivant la
répression des crimes internationaux qui supposent la
responsabilité de l'individu, c'est le champ du droit international
pénal ; alors que la Résolution 3314 (XXIX) s'inscrit dans
le cadre du droit maintien de la paix avec comme acteur les Etats qui y
engagent leur responsabilité internationale.
Quant à la responsabilité individuelle pour
crime d'agression, nous avons réalisé que les personnes
effectivement en mesure de contrôler l'action politique ou militaire d'un
Etat peuvent être des dirigeants ou hautes personnalités de
l'État, et particulièrement des chefs militaires et autres
supérieurs hiérarchiques. Ces personnes
bénéficient, au regard de leur statut, d'un pouvoir réel
d'influencer l'action politique ou militaire d'un Etat.
Ainsi, nos hypothèses ont été
confirmées.
Cependant, nous avons mis en lumière le fait que la
CPI se veut complémentaire aux juridictions nationales qui ont vocation
à connaitre en premier des crimes internationaux commis sous leurs
juridictions. Or, les personnes visées par l'incrimination de
l'agression, en l'occurrence les dirigeants, jouissent dans bien des Etats des
immunités qui les mettent à l'abri des poursuites pénales.
Nonobstant le défaut de pertinence de la qualité officielle,
option consacrée par l'article 27 du Statut de Rome et
tempéré par l'article 98 du même Statut, nous avons
remarqué dans ce travail que les actions mues par la CPI contre les
Chefs d'Etat en exercice n'obtiennent toujours pas de succès faute de la
volonté de la part des Etats parties au Statut de Rome et du Conseil de
sécurité de l'ONU de coopérer avec la CPI, pourtant ils en
ont l'obligation. Ce qui se vérifie encore une par le cas du
Président soudanais, Omar El-Béchir, invoqué
précédemment.
N'est-ce pas là un signal éloquent de la
qualification de lettre morte des dispositions du Statut de Rome relatives au
crime d'agression?
Eu égard à cette inquiétude, avons-nous
suggéré ce qui suit pour que l'action judiciaire de la CPI
en matière de crime d'agression soit menée à bien :
- Les Etats Parties au Statut de Rome devraient ratifier les
amendements du Statut de Rome issus de la Résolution de Kampala,
étant entendu que seuls 28 Etats l'ont déjà fait
jusqu'à la date du 18 avril 2016, pourtant le nombre de 30 est requis
pour qu'elle entre en vigueur. Egalement, ces Etats devraient s'acquitter de
bonne foi de leurs obligations vis-à-vis du Statut de la CPI.
- La CPI devrait revoir les dispositions de l'article 98 du
Statut de Rome au vu du défaut de pertinence de la qualité
officielle consacré à l'article 27 du même Statut, tant il
est vrai que beaucoup d'Etats y trouveraient un alibi pour ne pas arrêter
et déférer à la CPI les dirigeants ou autres personnes
effectivement en mesure de contrôler l'action politique ou militaire d'un
Etat, visés pour Crime d'agression. Cette Cour devrait également
agir de sorte que le juge pénal adopte une attitude impartiale et ne
prenne pas en compte des considérations de nature politique ou autres
qui ne seraient pas juridiques.
- Le CS de l'ONU devrait agir, par son pouvoir normatif
contraignant, dans le sens d'enjoindre à un ou plusieurs États
explicitement nommés l'obligation de coopérer avec la CPI dans le
cas où ils la violeraient et imposer des sanctions du fait des
manquements à cette obligation. Le CS devrait s'acquitter objectivement
et diligemment de son rôle de constat préalable d'un acte
d'agression tel que le veut l'article 39 de la Charte des Nations-Unies,
à défaut de quoi, nous aurions recommandé que
l'Assemblée générale de l'ONU se saisisse de la question
en vertu de la Résolution Acheson.
Dans le présent Travail, nous n'avons analysé
que le crime d'agression dans son aspect de la responsabilité
pénale individuelle. De ce fait, nous ne prétendons pas avoir
tout cerné sur la question, en droit international pénal, des
poursuites et de la répression des individus pour le crime dont
question. Nous émettons ici le voeu de nous laisser compléter par
d'autres chercheurs avisés et intéressés par le sujet.
BIBLIOGRAPHIE
I. Instrument(s)
juridique(s) national et internationaux
1. Constitution de la RDC du 18 février 2006,
modifiée et complétée par la loi n° 11/002 du 20
janvier 2011 portant modification de certains articles de la constitution de la
RDC du 18 février 2006, in JORDC, Numéro spécial,
Kinshasa, le 5 février 2011.
2. Charte des Nations-Unies, Dans M. CIFENDE KACIKO et S.
SMIS, Code du droit international africain, Bruxelles, de Boeck et
Larcier, 2011, pp. 5-24.
3. Convention de Vienne sur le droit des traités de
1969. Dans M. CIFENDE et S. SMIS, Code du droit international
africain, Bruxelles, de Boeck et Larcier, 2011, pp. 64-74.
4. Pacte de Briand-Kellogg de 1928. Disponible en ligne sur
https://www.uni-marburg.de/icwc/dateien/briandkelloggpact.pdf.
Visité le 1er décembre 2015.
5. Projet d'articles sur la responsabilité de l'Etat
pour fait internationalement illicite, annexé à la
Résolution de l'AG de l'ONU A/RES/56/83 du 12 décembre 2001. Dans
M. CIFENDE KACIKO et S. SMIS, Code du droit international africain,
Bruxelles, de Boeck et Larcier, 2011, pp. 686-696.
6. Résolution de Kampala de l'AEP,
Résolution RC/Res.6, treizième séance
plénière, 11 juin 2010. Disponible en ligne sur
https://www.icc-cpi.int/iccdocs/asp_docs/Resolutions/RC-Res.6-FRA.pdf.
Visité le 02 mars 2016.
7. Résolution 3314 (XXIX) de 1974. Dans M. CIFENDE
KACIKO et S. SMIS, Code du droit international africain, Bruxelles, de
Boeck et Larcier, 2011, pp. 89-93.
8. Résolution 56/83 du 12 décembre 2001 sur la
Responsabilité de l'État pour fait internationalement illicite.
Dans M. CIFENDE KACIKO et S. SMIS, Code du droit international
africain, Bruxelles, de Boeck et Larcier, 2011, pp. 686-696.
9. Résolution 1368 (Conseil de Sécurité)
du 28 septembre 2001 sur les Attentats du 11 septembre 2001. Disponible en
ligne sur
www.nato.int/isaf/topics/mandate/unscr/resolution_1386_f.pdf.
Visité le 20 janvier 2016.
10. Statut Tribunal de Nuremberg annexé à
l'accord de Londres du 08/08/1945. Dans Telford TAYLOR, Les procès
de Nuremberg : Crimes de guerre et droit international, Paris,
Bulletin de conciliation international N0 450, Avril 1949, pp.
335-349.
11. Statut du Tribunal de Tokyo du 03/05/1946 disponible sur
http://www.diplomatiejudiciaire.com
. Visité le 20 novembre 2015.
12. Traité de Rome portant Statut de la CPI du 17
juillet 1998. Disponible en ligne sur
http://www.icc-cpi.int/NR/rdonlyres/6A7E88C1-8A44-42F2-896F-D68BB3B2D54F/0/Rome_Statute_French.pdf.
Visité le 20 novembre 2015.
13. Traité de Paix de Versailles entre les Puissances
alliées et associées et l'Allemagne, du 28 juin 1919. Dans E.
DAVID et alii, Le code de droit international humanitaire, Bruylant,
Bruxelles 2002, pp. 366-373.
II. Ouvrages
1. ASCENSIOE H., DECAUX E. et PELLET A., Droit
international pénal, Paris, Pedone, 2000.
2. BASSIOUNI C., Introduction au droit pénal
international, Bruxelles, Bruylant, 2002.
3. BOURDON W. et DUVERGER E., Cour pénale
internationale, le Statut de Rome, Paris, Ed. du Seuil, 2000.
4. BUCHMANN J., A la recherche d'un ordre
international, Louvain et Paris, Ed. E. Nauwelaerts et B. Nauwelaerts,
1957.
5. CONDORELI L., L'imputation à l'Etat d'un fait
internationalement illicite : Solutions classiques et nouvelles
tendances, R.C.A.D.I., 1984.
6. CORNU G., Vocabulaire juridique, Paris, Presses
Universitaires Françaises, 2011.
7. David E., La Cour Pénale Internationale,
Bruxelles, Bruylant, 2005.
8. D'ARGENT P., Les réparations de guerre en droit
international public, Bruylant/LGDJ, Bruxelles/Paris, 2002.
9. DELMAS-MARTY M. et Alii, Les sources du Droit
international pénal : l'expérience des TPI et le Statut de
la CPI, Unité Mixte de recherche de droit comparé,
Université de Paris I, Vol. 7, 2004.
10. DUPUY P.-M., Le fait générateur de la
responsabilité internationale des États, RCADI,
Volume V, 1984.
11. GABORIAU S. et PAULIAT H., La justice pénale
internationale, Limoges cedex, Presses universitaires de Limoges, Camille
Guérin, 2001.
12. KAMTO M., L'agression en droit international,
Paris, Ed. A. Pedone, 2010.
13. KLEIN P., Le Droit international à
l'épreuve du terrorisme, ULB, Recueil des cours, Tome 215, 2012.
14. LOPEZ G. et TZITZIS S., Dictionnaire des sciences
criminelles, Paris, Dalloz, 2004.
15. Mwene SONGA N., Droit pénal
général Congolais, Kinshasa, Ed. DES, 2007.
16. PELLET A., Remarques sur une révolution
inachevée le projet d'articles de la CDI sur la responsabilité
des Etats, Paris, Editions du CNRS, Annuaire français de Droit
international XLII - 1996.
17. REUTER P., Institutions internationales, Paris,
PUF-Themis, 1962.
18. SIBERT M., Traité de Droit international
public : Le Droit de la paix, Tome I, Paris, Dalloz, 1950.
19. VERHOEVEN J., Droit international public,
Bruxelles, édition Boeck et Larcier, 2000.
20. VIRALLY M., La valeur juridique des recommandations
des organisations Internationales : le droit international en devenir,
Paris, PUF, 1990.
21. ZAPPALA S., La justice internationale, Paris, Ed.
Montchrestien, 2007.
III. Rapports et articles
1. BRODY R., Les poursuites contre Hissène
Habré : Un Pinochet africain, Disponible en ligne sur
http://www.sos-attentats.org/publications/brody.pdf
. Visité le 06 juin 2016.
2. BROMS B., The definition of agression, RCADI, Tome
I, 1977, pp. 305-397.
3. BROWN S., Justice pénale internationale et
violences électorales : les enjeux de la CPI au Kenya, Revue Tiers
Monde, n° 205, mars 2011.
4. FATAKI D. et Alii, RDC : Un Etat de droit en
pointillé, Essai d'évaluation des efforts en vue de
l'instauration de l'Etat de droit et perspectives d'avenir, Une
étude d'AfriMAP et de l'Open Society Initiative for Southern Africa,
AfriMAP , juillet 2013. Disponible en ligne sur
http://www.osisa.org/sites/default/files/rdc_justice_et_etat_de_droit_19jun0930.pdf.
Visité le 20 mai 2016.
5. KATSHUNG Y. J., L'Affaire JEAN PIERRE BEMBA : Un pot
pourri de la question de la responsabilité du supérieur
hiérarchique et des méandres de la justice pénale
internationale ? Disponible en ligne sur
http://www.yavassociates.com/upload/La%20question%20du%20fondement%20de%20la%20responsabilit%C3%A9%20du%20sup%C3%A9rieur%20hi%C3%A9rarchique%20dans%20l%E2%80%99affaire%20JEAN%20PIERRE%20BEMBA%%A0.pdf.
Visité le 06 avril 2016.
6. KOLB R., Considérations générales
sur la violence et le droit international, In RGDIP, 2009.
Disponible en ligne sur
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/IMG/pdf/2_27-44.pdf.
Visité le 23 janvier 2016.
7. LAUCCI C., Juger et faire juger les auteurs de
violations graves du droit international humanitaire, Réflexions
sur la mission des Tribunaux pénaux internationaux et les moyens de
l'accomplir ; RICR, Juin 2001.
8. MABANGA G., Affaire Bemba : La CPI fixe les
critères d'appréciation de la responsabilité pénale
du chef militaire et du supérieur hiérarchique, La Revue des
droits de l'homme, actualité droit-liberté, Mars 2016. En ligne
sur
http://revdh.revues.org/2072
. Visité le 24 mai 2016.
9. PANCACRIO J.-P., Un mutant juridique : l'Agression
internationale, IRSEM, 2012. Disponible en ligne sur
www.defense.gouv.fr/content/download/.../Cahier%20n°7%20Mutant%20Juridique.pdf
. Visité le 20 janvier 2016.
10. PAUL-BONCOUR M., Rapport sur le Chapitre VIII, sect.
B, document 881 (français) III/3/46, 10 juin 1945,
Conférence des Nations Unies sur l'Organisation internationale, vol. 12,
p. 519. Disponible en ligne sur
www.un.org/law/avl.
Visité le 23 novembre 2015.
11. United Nations Audiovisual Library of International Law,
Définition de l'agression: Résolution 3314 (XXIX).
disponible en ligne sur
www.un.org/law/avl.
Visité le 20 novembre 2015.
12. WEHBERG H., Le Protocole de Genève,
Académie de Droit International, Recueil des cours, Vol. II,
1925.
IV. Notes
syllabaires
1. Thierry H., Cours général de Droit
international public: l'évolution du Droit international,
Académie de droit international, Recueil des cours, tome 167,
1995.
2. CIFENDE M., Notes du Cours de Droit international
public, UCB, Fac. Droit, G3, 2013-2014, inédit.
3. NYALUMA A., Notes de Cours d'Initiation à la
recherche scientifique, UCB, Fac. Droit, G2, 2013-2014, inédit.
4. FURAHA T., Notes de cours de Droit de la
sécurité internationale, UCB, Fac. Droit, L2, 2014-2015,
inédit.
V. Thèses et
Mémoires
1. BASHIZI A., La compétence de la CPI dans la
poursuite des personnes jouissant de qualité officielle,
Mémoire, UCB, Fac. Droit, L2, 2006-2007, Inédit.
2. BOKA M., La Cour Pénale Internationale entre
droit et relations internationales, les faiblesses de la Cour à
l'épreuve de la politique des Etats, Thèse, Law,
Université Paris -Est, 2013. Disponible en ligne sur
https://halshs.archives-ouvertes.fr/tel-01022596/document.
Consulté le 03 février 2016.
3. KAKULE C., Le conseil de Sécurité et la
CPI : Dépendance ou indépendance ?,
Mémoire, UCB, Fac. Droit, L2, 2011-2012. Disponible en ligne sur
http://www.memoireonline.com/12/12/6553/m_Le-Conseil-de-Securite-des-Nations-Unies-et-la-Cour-Penale-Internationale-dependance-ou-indepe0.html
. Visité le 03 mars 2016.
4. KASHOSI CIRHUZA Y., La mise en oeuvre de la
responsabilité pénale du chef de l'Etat en Droit congolais, Droit
français et Droit international, Mémoire, UCB, Fac. Droit,
L2, 2010-2011, inédit.
5. METANGMO V. M., Le crime d'agression : recherches sur
l'originalité d'un crime à la croisée du droit
international pénal et du droit international du maintien de la
paix, Thèse, Law. Université du Droit et de la Santé
- Lille II, 2012. Disponible en ligne sur
https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00790864/document.
Visité le 1er décembre 2015.
6. NTAWIHA T., La problématique de la
répression du crime d'agression par la CPI, Université libre
de Kigali, Faculté de Droit, Mémoire, 2011. Disponible en ligne
sur
www.memoireonline.com/12/13/8156/m_la-problématique-de-la-répression-d-u-crime-d-agression-par-la-Cour-Penal-international4.htlm.
Visité le 20 novembre 2015.
7. TSHITEYA D. P., De la responsabilité
pénale individuelle devant la chambre préliminaire de la
CPI, Mémoire, Fac. Droit, Université de Kinshasa, 2011-2012.
disponible en ligne sur
http://www.congovirtuel.com/page_rapport_travaux/memoire_unikin/memoire_tshiteya.pdf
. Visité le 05 avril 2015.
VI. Travaux préparatoires
· Documents de l'Assemblée des États
Parties et du Groupe de travail spécial sur le crime d'agression
1. ICC-ASP/4/SWGCA/INF.1 29 juin 2005, p. 10, AEP,
quatrième session, Note du Secrétaire. Disponible en ligne sur
https://www.icc-cpi.int/iccdocs/asp_docs/library/asp/ICC-ASP-4-SWGCA-INF1_French.pdf.
visité le 26 avril 2016
2. ICC-ASP/5/SWGCA/INF.1, 5 septembre 2005, p.5.
Réunion informelle intersession du Groupe de travail spécial sur
le crime d'agression. Disponible en ligne
https://www.icc-cpi.int/iccdocs/asp_docs/library/asp/ICC-ASP-5-INF1_French.pdf.
visité le 28 avril 2016.
3. ICC-ASP/6/SWGCA/2, 14 mai 2008, p.3. Document de travail
sur le crime d'agression proposé par le Président
(révision de juin 2008). Disponible en ligne sur
https://www.icc-cpi.int/iccdocs/asp_docs/library/asp/ICC-ASP-6-SWGCA-2_French.pdf.
visité le 26 février 2016.
· Documents de l'Assemblée générale
des Nations-Unies
1. A/AC.134/SR.59, 22 Juillet 1970 in
A/AC.134/SR.52-66, p. 69. Disponible en ligne sur
http://legal.un.org/UNJuridicalYearbook/pdfs/english/ByChapter/bibliography/1969/chpIX-X.pdf
. Visité le 05 mars 2016.
2. A/C.6/SR.1203, 20 octobre 1970, p. 157, par. 3. Disponible
en ligne sur
http://legal.un.org/UNJuridicalYearbook/pdfs/english/ByChapter/bibliography/1969/chpIX-X.pdf
. Visité le 05 mars 2016.
3. A/AC.134/SR.56, 17 Juillet 1970 in
A/AC.134/SR.52-66, p. 27. Disponible en ligne sur
http://legal.un.org/UNJuridicalYearbook/pdfs/english/ByChapter/bibliography/1969/chpIX-X.pdf
. Visité le 05 mars 2016.
4. A/AC.134/SR.69, 3 Aout 1970 in A/AC.134/SR.67-78,
p. 38. Disponible en ligne sur
http://legal.un.org/UNJuridicalYearbook/pdfs/english/ByChapter/bibliography/1969/chpIX-X.pdf
. Visité le 05 mars 2016.
VII. Jurisprudence
1. C.P.J.I., Affaire de l'Usine de Chorzow,
arrêt du 13 septembre 1928. Dans M. CIFENDE, Notes de cours de Droit
international public, UCB, Fac. Droit, G3, 2013-2014. Inédit.
2. CPI, Affaire Procureur c. Jean-Pierre Bemba Gombo, in
Résumé du jugement rendu par la Chambre de première
instance III le 21 mars 2016. Disponible en ligne sur
https://www.icc-cpi.int/iccdocs/PIDS/publications/2016.03.21_Summary_of_the_Judgment-Fra.pdf
Visité le 05 juin 2016.
3. House of Lords, Affaire Pinochet, 24 mars 1999. Disponible
en ligne sur
http://www.cms.fss.ulaval.ca/recherche/upload/hei/fichiers/bulletin40.pdf
.Visité le 05 juin 2016.
4. Jugements des Criminels de guerre devant le TMI de
Nuremberg, 14 novembre 1945-1er octobre 1946, Vol. 3.
5. TPIY, Affaire Tadi'c, 1999. Disponible en ligne sur
http://www.icty.org/x/cases/tadic/acjug/fr/tad-991507f.pdf
Visité le 04 janvier 2016.
6. TPIR, Affaire Procureur contre Jean-Paul Akayesu, 2
septembre 1998, ICTR-96-4, Jugement Chambre II.
7. CIJ, Arrêt Barcelona Traction, Light and power
Company, Limited, fond, Rec. 1970, pp. 32-34.
8. CIJ, Activités militaires et paramilitaires au
Nicaragua, et contre celui-ci, Nicaragua c. États-Unis. 27 juin 1986.
Disponible en ligne sur
http://www.icj-cij.org/docket/files/70/6502.pdf.
Visité le 02 novembre 2015
9. CIJ, Affaire des activités armées sur le
territoire du Congo, République démocratique du Congo c. Ouganda.
19 décembre 2005. Disponible en ligne sur
http://www.icj-cij.org/docket/files/116/8315.pdf
.Visité le 02 novembre 2015
10. CIJ, République démocratique du Congo c.
Belgique. 14 février 2002. Disponible en ligne sur
http://www.icj-cij.org/docket/files/86/2443.pdf
. Visité le 02 novembre 2015
11. CIJ, arrêt, Plates-formes
pétrolières, 6 novembre 2003, Rec. 2003.
VIII. Webographie
1.
http://www.un.org/fr/documents/charter/pdf/charter.pdf. Visité
le 15 novembre 2016.
2.
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XVIII-10
b&chapter=18&lang=fr#top , visité le 18 avril 2016.
3.
http ://fr.wikipedia.org/wiki%c3%89l%c3%A9ment_moral . Visité
le 05 avril 2016.
4.
https://www.icc-cpi.int/iccdocs/PIDS/publications/2016.03.21_Summary_of_the_Judgment-Fra.pdf
. Visité le 06 avril 2016.
5.
http://www.lemonde.fr/afrique/article/2015/06/15/omar-al-bachir-est-parvenu-a-quitter-l-afrique-du-sud_4654451_3212.html
. Visité le 10 juin 2016.
6.
http://www.rfi.fr/afrique/20160513-ouganda-le-president-museveni-qualifie-da-cpi-corps-inutile-omar-el-bechir
Visité le 10 juin 2016.
7.
http://www.voaafrique.com/a/bechir-recherche-par-la-cpi-bienvenu-invite-au-sommet-de-l-ua-a-kigali/3417917.html
Visité le 22 juillet 2016.
TABLE DES MATIERES
I. Epigraphe
I
II. Dédicace
II
III. Remerciements
III
IV. Sigles et
abréviations
IV
INTRODUCTION
- 1 -
I.1. Problématique
- 1 -
I.2. Hypothèses
- 4 -
I.3. Méthodologie
- 4 -
I.4. Choix et intérêt du sujet
- 5 -
I.5. Délimitation
- 6 -
I.6. Esquisse du plan
- 6 -
CHAPITRE 1. LE CRIME D'AGRESSION :
ETUDE COMPARATIVE DE LA RESOLUTION 3314 (XXIX) ET DU STATUT DE ROME
REVISE
- 7 -
Section 1. APERÇU HISTORIQUE DE LA DEMARCHE
TENDANT A INCRIMINER L'AGRESSION
- 7 -
§1. L'agression dans le système
de la Société des Nations
- 7 -
§2. Tendance vers l'incrimination
individuelle de l'agression
- 11 -
Section II. LE CRIME D'AGRESSION DANS LA RESOLUTION
3314 (XXIX)
- 14 -
§1. Portée juridique de la
Résolution 3314 (XXIX)
- 15 -
§2. L'agression, Crime international
de l'Etat
- 16 -
§2. L'Agression comme fait
internationalement illicite d'un Etat
- 23 -
Section III. LE CRIME D'AGRESSION DANS LE STATUT DE
ROME REVISE
- 28 -
§1. Portée juridique du Statut
de Rome de la CPI
- 28 -
§2. L'agression dans le Statut de
Rome, crime de l'individu
- 30 -
§3. Des poursuites pour Crime
d'agression et du rôle du Conseil de sécurité
- 33 -
Conclusion du chapitre I
40
CHAPITRE II. LA RESPONSABILITE PENALE
INDIVIDUELLE POUR CRIME D'AGRESSION
42
Section I. LES ELEMENTS CONSTITUTIFS DU CRIME
D'AGRESSION
42
§1. Elément matériel du
crime d'agression
43
§2. Elément moral du Crime
d'agression
46
§3. Elément personnel du crime
d'agression
48
Section II. LA RESPONSABILITE PENALE INDIVIDUELLE
POUR CRIME D'AGRESSION
49
§1. Des principes
généraux du droit pénal
50
§2. Personnes visées par
l'incrimination de l'agression
55
§3. Les immunités des
dirigeants feraient-elles obstacle à la répression du crime
d'agression ?
60
Section III. PERSPECTIVES POUR UNE REPRESSION
EFFICACE DU CRIME D'AGRESSION PAR LA CPI
66
§1. Aux Etats parties au Statut
de Rome:
67
§2. A la Cour Pénale
Internationale :
67
§3. Au Conseil de
sécurité de l'ONU :
67
Conclusion du Chapitre II
68
CONCLUSION GENERALE
70
BIBLIOGRAPHIE
74
I. Instrument(s) juridique(s)
national et internationaux
74
II. Ouvrages
75
III. Rapports et
articles
76
IV. Notes syllabaires
77
V. Thèses et
Mémoires
78
VI. Travaux
préparatoires
79
· Documents de l'Assemblée
des États Parties et du Groupe de travail spécial sur le crime
d'agression
79
· Documents de l'Assemblée
générale des Nations-Unies
79
VII. Jurisprudence
80
VIII. Webographie
81
TABLE DES MATIERES
82
* 1Voir l'article 25, par. 1
du Statut de la Cour Pénale Internationale. Disponible en ligne sur
http://www.icc-cpi.int/NR/rdonlyres/6A7E88C1-8A44-42F2-896F-D68BB3B2D54F/0/Rome_Statute_French.pdf
Visité le 20 novembre 2015.
* 2 M. KAMTO, l'agression
en droit international, Paris, Ed. A. Pedone, 2010, p. 278.
* 3 Au sens de l'article 2
point 4 de la Charte des Nations-unies, « les Membres de
l'Organisation s'abstiennent, dans leurs relations internationales, de recourir
à la menace ou à l'emploi de la force, soit contre
l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique de
tout Etat, soit de toute autre manière incompatible avec les buts des
Nations Unies ».
* 4 P. REUTER,
Institutions internationales, Paris, PUF-THEMIS, 1962, p. 148.
* 5V. M. METANGMO, Le
crime d'agression : recherches sur l'originalité d'un crime à la
croisée du droit international pénal et du droit international du
maintien de la paix, Law. Université du Droit et de la Santé
- Lille II, 2012. P. 22. V. M. METANGMO, Le crime d'agression : recherches
sur l'originalité d'un crime à la croisée du droit
international pénal et du droit international du maintien de la
paix, Thèse, Law. Université du Droit et de la Santé
- Lille II, 2012. Disponible en ligne sur
https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00790864/document
Visité le 1er décembre 2015.
* 6 Cet article dispose que
« les membres de la SdN s'engagent à respecter et à
garantir contre toute agression extérieure l'intégrité
territoriale et l'indépendance politique présentes de tous les
Etats membres de la Société ».
* 7 T. FURAHA, Notes de
Cours de Droit de la Sécurité internationale,
Université Catholique de Bukavu, Fac Droit, L2, 2014-2015,
inédit, p. 9.
* 8 Article 39 de la Charte
de l'ONU, Dans M. CIFENDE KACIKO et S. SMIS, Code du droit international
africain, Bruxelles, de Boeck et Larcier, 2011, pp. 5-24.
* 9 M. KAMTO, Op.
cit., p. 275.
* 10Aux termes de l'article
premier de cette Résolution, l'agression est comprise comme
« l'emploi de la force armée par un Etat contre la
souveraineté, l'intégrité territoriale ou
l'indépendance politique d'un autre Etat, ou de toute autre
manière incompatible avec la Charte des Nations Unies ».
* 11 L'article 6 point a
définit le Crime contre la paix comme « la direction, la
préparation, le déclenchement ou la poursuite d'une guerre
d'agression ou d'une guerre en violation des traités, assurances ou
accords internationaux, ou la participation à un plan concerté ou
à un complot pour l'accomplissement de l'un quelconque des actes qui
précèdent ».
* 12 M. KAMTO, Op.
cit, p. 274.
* 13W. Bourdon et E.
Duverger, Cour pénale internationale, le Statut de Rome, Paris,
Ed. du Seuil, 2000, p. 37.
* 14S. ZAPPALA, La
justice internationale, Paris, Ed. Montchrestien, 2007, p. 49.
* 15 E. David, La Cour
Pénale Internationale, Bruxelles, Bruylant, 2005, p. 371.
* 16Résolution
RC/Res.6, treizième séance plénière, 11 juin
2010.Disponible en ligne sur
https://www.icc-cpi.int/iccdocs/asp_docs/Resolutions/RC-Res.6-FRA.pdf.
Visité le 02 mars.
* 17 Article 8 bis
point 1 du Statut de Rome. Disponible en ligne sur
http://www.icc-cpi.int/NR/rdonlyres/6A7E88C1-8A44-42F2-896F-D68BB3B2D54F/0/Rome_Statute_French.pdf
* 18 Article 8 bis
point 2 du Statut de Rome. Déjà cité.
* 19 Voir Article 6 par 1. a
et par 2 du Statut du TMI de Nuremberg. Dans Telford TAYLOR, Les
procès de Nuremberg : Crimes de guerre et droit international,
Paris, Bulletin de conciliation international N0 450, Avril 1949, p.
150.
* 20 Voir Article
1er de la résolution 3314. Dans M. CIFENDE KACIKO et S. SMIS,
Code du droit international africain, Bruxelles, de Boeck et Larcier,
2011, p. 89.
* 21G. BALLEYGUIER,
cité par A. BASHIZI, La compétence de la CPI dans la
poursuite des personnes jouissant de qualité officielle,
Mémoire, UCB, Fac. Droit, L2, 2006-2007, Inédit, p.6.
* 22 A. NYALUMA, Notes
de Cours d'Initiation à la recherche scientifique, UCB, Fac. Droit,
G2, 2013-2014, inédit, p. 36.
* 23 V. M. METANGMO, Op.
cit., p. 22.
* 24T. FURAHA, Op. cit.,
p. 2.
* 25Voir les articles 10 et
12 du Traité de Paix de Versailles entre les Puissances alliées
et associées et l'Allemagne, du 28 juin 1919.Dans E. DAVID et alii,
Code de droit international humanitaire, Bruxelles, Bruylant, 2002, p.
366.
* 26 M. CIFENDE, Notes
du Cours de Droit international Public, UCB, Fac Droit, G3, 2013-2014,
inédit, p. 196.
* 27 M. SIBERT,
Traité de Droit international public : Le Droit de la
paix, Tome I, Paris, Dalloz, 1950, p. 373
* 28 T. FURAHA, Op.
cit., p. 8.
* 29B. BROMS, The
definition of agression, RCADI, Tome 1, 1977, p. 307.
* 30 H. WEHBERG, Le
Protocole de Genève, Académie de Droit International,
Recueil des cours, Vol. II, 1925, p. 45.
* 31T. NTAWIHA, la
problématique de la répression du crime d'agression par la
CPI, Université libre de Kigali, Fac. Droit, Mémoire, 2011.
Disponible en ligne sur
www.memoireonline.com/12/13/8156/m_la-problématique-de-la-répression-d-u-crime-d-agression-par-la-Cour-Penal-international4.htlm.
Visité le 28 novembre 2015.
* 32 M. SIBERT, Op.
cit, p. 351.
* 33Disponible en ligne sur
https://www.uni-marburg.de/icwc/dateien/briandkelloggpact.pdf.
Visité le 1er décembre 2015.
* 34 P. D'ARGENT, Les
réparations de guerre en droit international public,
Bruxelles/Paris,Bruylant/LGDJ, 2002, p. 433.
* 35 R. KOLB,
Considérations générales sur la violence et le droit
international, In RGDIP, 2009, p. 36. Disponible en ligne sur
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/IMG/pdf/2_27-44.pdf.
Visité le 23 janvier 2016.
* 36 M. KAMTO, Op.,
cit., p. 8.
* 37 R. KOLB, Op.,
cit., p. 37.
* 38Idem., p.
36.
* 39 B. BROMS, Op. cit.,
p. 332.
* 40M. DUMEE, Le crime
d'agression, in H. ASCENSIO, E. DECAUX et A. PELLET, droit
international pénal, Paris, Ed. A. PEDONE, 2000, p. 254.
* 41Traité de Paix de
Versailles. Dans E. DAVID et alii, Op.cit., pp. 366-373.
* 42W. Bourdon et E.
Duverger, Op. cit., p. 14.
* 43 Ibidem.
* 44 J.P. BAZELAIRE et T.
CRETIN, La justice pénale internationale, Paris, PUF, 2000, p.
16.
* 45S. ZAPPALA, La
justice internationale, Paris, Ed. Montchrestien, 2007, p. 55.
* 46Accord de Londres du
08/08/1945. Dans Telford TAYLOR, Les procès de Nuremberg :
Crimes de guerre et droit international, Paris, Bulletin de conciliation
international N0 450, Avril 1949, pp. 335-349.
* 47 Article 1 du Statut du
Tribunal militaire international, annexé à l'Accord de Londres du
08/08/1945. Dans Telford TAYLOR, Op. cit., pp. 335-349.
* 48 L. CONDORELLI,
cité par V. M.METANGMO, Op. cit., p. 52.
* 49 H. ASCENSIO, E. DECAUX
et A. PELLET, Op. cit., p. 251.
* 50 Article 6.a du Statut
du Tribunal militaire international. Dans Telford TAYLOR, Op. cit., p.
339.
* 51 J.P. BAZELAIRE et T.
CRETIN, Op. cit.,p. 21.
* 52En ce compris le crime
contre la paix, le crime de guerre et le crime contre l'humanité.
* 53Article 6 du Statut du
TMI de Nuremberg. Déjà cité.
* 54 H. ASCENSIO, E. DECAUX
et A. PELLET, Op. cit., p. 259.
* 55United Nations
Audiovisual Library of International Law,Définition de l'agression:
Résolution 3314 (XXIX) de l'assemblée
générale, 2008, p. 1. Disponible en ligne sur
www.un.org/law/avl.
Visité le 20 novembre 2015.
* 56M. BOKA, La Cour
Pénale Internationale entre droit et relations internationales, les
faiblesses de la Cour à l'épreuve de la politique des
Etats, Thèse, Law, Université Paris -Est, 2013, p. 35.
Disponible en ligne sur
https://halshs.archives-ouvertes.fr/tel-01022596/document.
Consulté le 03 février 2016.
* 57Résolution 3314
(XXIX) de 1974. Dans M. CIFENDE KACIKO et S. SMIS, Op. cit., pp.
89-93.
* 58 H. Thierry, Cours
général de Droit international public: l'évolution du
Droit international, Académie de droit international, Recueil des
cours, Tome 167, 1995, p. 43.
* 59 Cet article dispose que
« les décisions de l'Assemblée générale
sur les questions importantes sont prises à la majorité des deux
tiers des membres présents et votants. Sont considérées
comme questions importantes : les recommandations relatives au maintien de la
paix et de la sécurité internationales, l'élection des
membres non permanents du Conseil de sécurité,
... ».
* 60 M. CIFENDE, Op.
cit., p. 200.
* 61 H. Thierry, Op.
cit., p. 71.
* 62 M. VIRALLY, La
valeur juridique des recommandations des organisations Internationales :
le droit international en devenir, Paris, PUF, 1990, p. 198
* 63 United Nations
Audiovisual Library of International Law, Op. cit., p. 5
* 64 M. CIFENDE, op.
cit., p. 200.
* 65 CIJ, Affaire des
Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre
celui-ci : Nicaragua c. Etats-Unis d'Amérique, In Recueil des
arrêts, 1986, §195, p. 103. Disponible en ligne sur
http://www.icj-cij.org/docket/files/70/6502.pdf
Visité le 02 novembre 2015.
* 66 Article premier,
§1 de la Charte des Nations-Unies. Dans M. CIFENDE et S. SMIS, Op.,
cit., p. 5.
* 67 M. CIFENDE, op.
cit., p. 9.
* 68Idem, p. 15.
* 69Idem, p. 9.
* 70 Résolution 1368
(2001) du 28 septembre 2001 sur les Attentats du 11 septembre 2001. Disponible
en ligne sur
www.nato.int/isaf/topics/mandate/unscr/resolution_1386_f.pdf.
Visité le 20 janvier 2016.
* 71P. KLEIN, Le Droit
international à l'épreuve du terrorisme, ULB, Recueil des
cours, tome 215, 2012, p. 387.
* 72 E. GROSS, Democracy
in the War against Terrorism: The Israel Experience, Loyola of Los Angeles
LR, 2002, p. 1196. Cité par P. KLEIN, Op. cit., p. 389.
* 73P. KLEIN, Op.
cit, p. 388.
* 74 M. KAMTO, op.
cit., p. 16.
* 75 Article 1er
de la Résolution 3314 (XXIX). Dans M. CIFENDE KACIKO et S. SMIS, Op.
cit.,p. 89.
* 76 CIJ, 6 novembre 2003,
arrêt, Plates-formes pétrolières, Rec. 2003,
§ 64.
* 77 CIJ, 27 juin 1986,
arrêt, Activités militaires au Nicaragua, Rec.
1986, p. 119
* 78 A/AC.134/SR.59, 22
Juillet 1970 in A/AC.134/SR.52-66, p. 69. Disponible en ligne sur
http://legal.un.org/UNJuridicalYearbook/pdfs/english/ByChapter/bibliography/1969/chpIX-X.pdf
Visité le 05 mars 2016.
* 79 A/C.6/SR.1203, 20
octobre 1970, p. 157, par. 3. Disponible en ligne sur
http://legal.un.org/UNJuridicalYearbook/pdfs/english/ByChapter/bibliography/1969/chpIX-X.pdfVisité
le 05 mars 2016.
* 80 A/AC.134/SR.56, 17
Juillet 1970 in A/AC.134/SR.52-66, p. 27. Disponible en ligne sur
http://legal.un.org/UNJuridicalYearbook/pdfs/english/ByChapter/bibliography/1969/chpIX-X.pdf
Visité le 05 mars 2016.
* 81 A/AC.134/SR.69, 3 Aout
1970 in A/AC.134/SR.67-78, p. 38. Disponible en ligne sur
http://legal.un.org/UNJuridicalYearbook/pdfs/english/ByChapter/bibliography/1969/chpIX-X.pdfVisité
le 05 mars 2016.
* 82 Article 4 de la
Résolution 3314 (XXIX). Dans M. CIFENDE et S. SMIS, Op. cit.,
p. 89.
* 83 L'on peut signaler que
dans l'Affaire des plates-formes pétrolières, la Cour avait dit
que « le minage d'un seul navire de guerre peut,
éventuellement suffire à justifier qu'il soit fait usage du droit
naturel de légitime défense (CIJ, 6 nov. 2003, arrêt,
Plates-formes pétrolières, Rec. 2003, § 72).
* 84 Article 3 de la
Résolution 3314 (XXIX). Dans M. CIFENDE et S. SMIS, Op. cit. p.
89.
* 85 CIJ, 27 juin 1986,
arrêt, Activités militaires au Nicaragua, Rec.
1986, 103.
* 86Ibidem.
* 87 CIJ, 19 décembre
2005, Activités armées au Congo, Rec. 2005, §
146.
* 88 H. Thierry, Op.,
cit., p. 22.
* 89Ibidem.
* 90 M. CIFENDE, Op.
Cit., p. 200.
* 91 CIJ, 27 juin 1986,
arrêt, Activités militaires au Nicaragua, §195,
In CIJ, Recueil des arrêts, 1986,p. 104
* 92 Ibidem.
* 93Ibidem.
* 94 H. Thierry, Op.
Cit., p. 139.
* 95H. Thierry, Op.
Cit., p. 139.
* 96 M. CIFENDE, Op.
cit., p. 201.
* 97 A. PELLET,
Remarques sur une révolution inachevée du projet d'articles
de la CDI sur la responsabilité des États, AFDI,
XLII, 1996, p. 23.
* 98CIJ, Arrêt
Barcelona Traction, Light and power Company, Limited, fond, arrêt,
CIJ, Rec. 1970, p. 32, §§ 33 et 34.
* 99 P.M. DUPUY, Le fait
générateur de la responsabilité internationale des
États, RCADI, 1984, V, p. 56.
* 100 J.-P. PANCACRIO,
Un mutant juridique : l'Agression internationale, IRSEM, 2012. p.
47. Disponible en ligne sur
www.defense.gouv.fr/content/download/.../Cahier%20n°7%20Mutant%20Juridique.pdf
. Visité le 20 janvier 2016.
* 101 Projet d'articles sur
la responsabilité de l'Etat pour fait internationalement illicite,
annexé à la Résolution de l'AG de l'ONU A/RES/56/83 du 12
décembre 2001. Dans M. CIFENDE KACIKO et S. SMIS, Op. cit, pp.
686-696.
* 102 M. CIFENDE,
Op.cit., p. 187.
* 103L. CONDORELI,
L'imputation à l'Etat d'un fait internationalement illicite :
Solutions classiques et nouvelles tendances, R.C.A.D.I., 1984, p. 26.
* 104 M. CIFENDE,
Op.cit., p. 187.
* 105Article 1er
du projet d'articles sur la responsabilité de l'Etat pour fait
internationalement illicite, annexé à la Résolution de
l'AG de l'ONU A/RES/56/83 du 12 décembre 2001. Dans M. CIFENDE KACIKO et
S. SMIS, Op., cit., pp. 686-696.
* 106 CIJ, Affaire du
Détroit de Corfou, Arrêt du 9 avril 1949. Dans M. CIFENDE,
Op. cit., p. 259.
* 107 Article 2 du projet
d'articles de la CDI sur la responsabilité de l'Etat pour fait
internationalement illicite, annexé à la Résolution de
l'AG de l'ONU A/RES/56/83 du 12 décembre 2001. Déjà
cité.
* 108P. KLEIN, Op.,
cit., p. 388.
* 109Ibidem.
* 110TPIY, Affaire
Procureur contre Tadi'c, 1999. Disponible en ligne sur
http://www.icty.org/x/cases/tadic/acjug/fr/tad-991507f.pdf
Visité le 04 janvier 2016.
* 111 Article 8 du projet
d'articles de la CDI sur la responsabilité de l'Etat pour fait
internationalement illicite, annexé à la Résolution de
l'AG de l'ONU A/RES/56/83 du 12 décembre 2001. Déjà
cité.
* 112CIJ, arrêt RDC
c. Ouganda, § 146, p. 53. Disponible en ligne sur
http://www.icj-cij.org/docket/files/116/8315.pdf
Visité le 02 novembre 2016.
* 113Ibidem.
* 114 V. M. METANGMO,
Op. cit., p. 109.
* 115 C.P.J.I.,
Affaire de l'Usine de Chorzow, arrêt du 13 septembre 1928. Dans
M. CIFENDE, Op., cit., p. 442.
* 116 M. CIFENDE, Op.
cit, p. 186.
* 117 Il s'appelle Roberto
Ago, à qui revenait la tâche de définir la structure et les
orientations de base du projet d'articles de la CDI sur la
responsabilité des Etats.
* 118 A. PELLET,
Remarques sur une révolution inachevée le projet d'articles
de la CDI sur la responsabilité des Etats, Paris, Editions du CNRS,
Annuaire français de Droit international XLII - 1996, p. 5.
* 119Idem, p.
7.
* 120 M. FORTEAU, Le
droit de la sécurité collective. Cité par V. M.
METANGMO, Op. cit., p. 118.
* 121 M. KAMTO, op.
cit., p. 32.
* 122 Disponible
en ligne sur
http://www.icc-cpi.int/library/about/officialjournal/Rules_of_procedure_and_Evidence_French.pdf
Visité le 13 mars 2015.
* 123
http://www.icc-cpi.int/library/about/officialjournal/
Element_of_Crimes_French.pdf Visité le 13 mars 2015.
* 124 M. CIFENDE, Op.,
cit., p. 239.
* 125 Article 26 de la
Convention de Vienne sur le droit des traités de 1969. Dans M. CIFENDE
et S. SMIS, Op., cit., pp. 64-74.
* 126 Article 34 de la
Convention de Vienne sur le droit des traités. Déjà
citée.
* 127 Art. 5 par 2 du
Statut de Rome de la CPI dans sa version (non révisée) d'avant 11
juin 2010. Déjà cité.
* 128 H. ASCENSIO et Alii,
Op., cit., p. 262.
* 129 Telford TAYLOR,
Op., cit., p. 65.
* 130 E. David, Op.
cit., p. 371.
* 131 Coalition pour la
Cour Pénale Internationale, La CPI et le Crime d'agression,
Fiche d'information, 1 mai 2007, p. 2. Disponible en ligne sur
http://www.iccnow.org/?mod=aggression&lang=fr
. Visité le 13 mars 2016.
* 132 J.-P. PANCACRIO,
Op. cit., p. 21.
* 133 Ajout
conformément à la Résolution RC/Res.6 du 11 juin 2010.
Disponible en ligne sur
https://www.icc-cpi.int/iccdocs/asp_docs/Resolutions/RC-Res.6-FRA.pdf.
Visité le 02 mars 2016.
* 134 ICC-ASP/6/SWGCA/2, 14
mai 2008, document de travail sur le crime d'agression proposé par le
Président
(Révision de juin 2008), p. 3.Disponible en ligne sur
https://www.icc-cpi.int/iccdocs/asp_docs/library/asp/ICC-ASP-6-SWGCA-2_French.pdf.
Visité le 26 février 2016.
* 135 Article 6.a du Statut
du Tribunal militaire international. Dans T. TAYLOR, Op.,cit., p.
150.
* 136 V. M. METANGMO,
Op. cit., p. 315.
* 137 United Nations
Audiovisual Library of International Law, Op. cit., p. 5.
* 138 V. M. METANGMO,
Op. cit., p. 315.
* 139 Hypothèse de
l'article 13 point a du Statut de Rome. Déjà cité.
* 140 Hypothèse de
l'article 13 point c du Statut de Rome. Déjà cité.
* 141 Article 15
bis du statut de Rome. Déjà cité.
* 142Liste disponible en
ligne sur
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XVIII-10
b&chapter=18&lang=fr#top Visité le 18 avril 2016.
* 143 Hypothèse de
l'article 13 point b du Statut de Rome. Déjà cité.
* 144 Article 15
ter du Statut de Rome. Déjà cité.
* 145 C. KAKULE, Le
Conseil de sécurité des Nations-Unies et la Cour Pénale
internationale : Dépendance ou indépendance ?,
Mémoire, UCB, Fac Droit, L2, 2011-2012. p. 4. Disponible en ligne sur
http://www.memoireonline.com/12/12/6553/m_Le-Conseil-de-Securite-des-Nations-Unies-et-la-Cour-Penale-Internationale-dependance-ou-indepe0.html
. Visité le 03 mars 2016.
* 146 Nous donnons ici
l'exemple du Soudan avec les mandats d'arrêt décernés par
le Procureur contre Omar El-Béchir, pour tant ce pays n'est pas partie
au Statut de Rome.
* 147 Selon cet article,
les Membres de l'ONU conviennent d'accepter et d'appliquer les décisions
du Conseil de sécurité conformément à la Charte des
Nations-Unies.
* 148 Cet article dispose
qu'en cas de conflit entre les obligations des Membres des Nations Unies en
vertu de la Charte des Nations Unies et leurs obligations en vertu de tout
autre accord international, les premières prévaudront.
* 149 Article 16 du Statut
de Rome. Déjà cité.
* 150 S. Alpha NDIAYE,
Le conseil de sécurité et les juridictions pénales
internationales, Law, Thèse, Université d'Orléans,
2011, p. 58. Disponible en ligne sur
https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00705886/document.Visité
le 05 avril 2016.
* 151M. LUISA CESOLI et D.
SCALIA, Juridictions pénales internationales et conseil de
sécurité : une justice politisée, in Revue
québécoise de Droit international, 2012, p. 63. Disponible en
ligne sur
http://www.sqdi.org/wp-content/uploads/RQDI_25-2_2_Cesoni-Scalia.pdfVisité
le 05 juin 2016.
* 152Idem., p.
8.
* 153V. M. METANGMO,
Op. cit., p. 491.
* 154Article 15
bis point 8 du Statut de Rome. Déjà cité.
* 155Résolution
RC/Res.6, treizième séance plénière, 11 juin
2010.Disponible en ligne sur
https://www.icc-cpi.int/iccdocs/asp_docs/Resolutions/RC-Res.6-FRA.pdf.
Visité le 02 mars 2016.
* 156M. LUISA CESOLI et D.
SCALIA, Op., cit., p. 64.
* 157Ibidem.
* 158S. A. NDIAYE, Op.
cit, p. 62.
* 159V. M. METANGMO,
Op. cit., p. 486.
* 160Lire en ce sens
l'Article 9 du Statut de Rome. Déjà cité.
* 161 N. Mwene SONGA,
Droit Pénal General Congolais, Kinshasa, Ed. DES, 2007, p.
144.
* 162Idem, p.
145.
* 163 V.M. METANGMO,
Op. cit., p. 300.
* 164Article 5 point 2 de
la Résolution 3314 (XXIX).Déjà citée.
* 165 V. WILMSHURST (E.) ,
« Definition of the Crime of Aggression: State Responsibility or
Individual Criminal Responsibilty ? », cité par V.M. METANGMO,
Op. cit., p. 313.
* 166ICC-ASP/4/SWGCA/INF.1
29 juin 2005, p. 10, AEP, quatrième session, Note du Secrétaire.
Disponible en ligne sur
https://www.icc-cpi.int/iccdocs/asp_docs/library/asp/ICC-ASP-4-SWGCA-INF1_French.pdf.
Visité le 26 avril 2016.
* 167 ICC-ASP/5SWGCA/INF.1,
5 septembre 2005, p.5. Réunion informelle intersession du Groupe de
travail spécial sur le crime d'agression. Disponible en ligne
https://www.icc-cpi.int/iccdocs/asp_docs/library/asp/ICC-ASP-5-INF1_French.pdf.
visité le 28 avril 2016.
* 168 Article 8 bis point 2
du Statut de Rome, dans Résolution RC/Res.6. Précitée
* 169 ICC-ASP/6/SWGCA/2, 14
mai 2008, p.3. Document de travail sur le crime d'agression proposé par
le Président (révision de juin 2008). Disponible en ligne sur
https://www.icc-cpi.int/iccdocs/asp_docs/library/asp/ICC-ASP-6-SWGCA-2_French.pdf.
visité le 26 février 2016.
* 170 V. M. METANGMO,
Op.cit., p. 327.
* 171 CIJ, arrêt
Nicaragua, précité, §195, p. 103.
* 172 Opinion individuelle
du juge Simma dans l'arrêt RDC c. Ouganda, p. 1, § 2 et 3. In KRESS
(C.) et Von
HOLTZENDORFF L., « The Kampala Compromise on the Crime of
Aggression » cité par V. M. METANGMO, Op.cit., p. 335.
* 173 CIJ, Arrêt RDC
c. Ouganda, précité, § 165.
* 174Article 8 bis point 1
du Statut de Rome, in Résolution RC/Res.6., Amendements au Statut de
Rome de la Cour pénale internationale relatifs au crime d'agression,
Kampala, 11 juin 2010. Déjà cité.
* 175 Article 8 bis point 2
du Statut de Rome, in Résolution RC/Res.6., Amendements au Statut de
Rome de la Cour pénale internationale relatifs au crime d'agression,
Kampala, 11 juin 2010.
*
176http ://fr.wikipedia.org/wiki%c3%89l%c3%A9ment_moral.
Consulté le 05 avril 2016.
* 177N. Mwene SONGA,
Op. cit., p. 238.
* 178Lire en ce sens V. M.
METANGMO, Op.cit., pp. 357-362.
* 179Article 30.1 du Statut
de Rome. Déjà cité.
* 180G. CORNU,
Vocabulaire juridique, Paris, PUF, Association H. Capitant, 2011.
* 181Article 30.2 du Statut
de Rome. Déjà cité.
* 182W. BURDON et E.
DUVERGER, Op. cit., p. 126.
* 183G. CORNU, Op.
cit., p. 235.
* 184Article 30.3 du Statut
de Rome. Déjà cité.
* 185V. M. METANGMO,
Op.cit., p. 343.
* 186J. ROULOT, Le
crime contre l'humanité, cité par V. M. METANGMO,
Op.cit., p. 347.
* 187 Article 8
bis du Statut de Rome. Déjà cité.
* 188Ibidem.
* 189J.-P. PANCACRIO,
Op. cit., p. 52.
* 190G. MABANGA,
Affaire Bemba : La CPI fixe les critèresd'appréciation de la
responsabilitépénale du chef militaire et du supérieur
hiérarchique, La Revue des droits de l'homme, actualité
droit-liberté, Mars 2016, p. 5. En ligne sur
http://revdh.revues.org/2072.
Visité le 24 mai 2016.
* 191Idem, p.
6.
* 192G. MABANGA, Op.,
cit., p. 6.
* 193Résolution
RC/Res.6., Déjà cité. Annexe II: Amendements relatifs aux
éléments des crimes.
* 194N. Mwene SONGA,
Op. cit., p. 222.
* 195G. LOPEZ et S.
TZITZIS, Dictionnaire des sciences criminelles, Paris, Dalloz, 2004,
p. 832.
* 196Y. KASHOSI CIRHUZA,
La mise en oeuvre de la responsabilité pénale du chef de
l'Etat en Droit congolais, Droit français et Droit international,
Mémoire, UCB, Fac. Droit, L2, 2010-2011, inédit, p. 7.
* 197 M. DELMAS-MARTY et
Alii, Les sources du Droit international pénal :
l'expérience des TPI et le Statut de la CPI, Unité Mixte de
recherche de droit comparé, Université de Paris I, Vol. 7, 2004,
p.75.
* 198 Article 21 du Statut
de Rome. Déjà cité.
* 199M. DELMAS-MARTY et
Alii, Op. cit. p.75.
* 200Article 22 du Statut
de Rome. Déjà cité.
* 201Article 24 du Statut
de Rome. Déjà cité.
* 202L'on a souligné
précédemment que jusqu'à la date du 18 avril 2016, 28
Etats dont un seul africain, le Botswana, avaient déjà
ratifié ces amendements.
* 203W. BOURDON et E.
DUVERGER, Op. cit., p. 124.
* 204 Article 27 du Statut
de Rome. Déjà cité.
* 205Affaire PINOCHET.
House of Lords, 24 mars 1999. Disponible en ligne sur
http://www.cms.fss.ulaval.ca/recherche/upload/hei/fichiers/bulletin40.pdf
. Visité le 05 juin 2016.
* 206H. ASCENSIO, E.
DECAUX, A. PELLET, Op. cit., p. 199.
* 207 R. BRODY, Les
poursuites contre Hissène Habré : Un Pinochet africain,
p. 1. Disponible en ligne sur Disponible en ligne sur
http://www.sos-attentats.org/publications/brody.pdf
. Visité le 06 juin 2016.
* 208 H. ASCENSIO, E.
DECAUX, A. PELLET, Op. cit., p. 237.
* 209Jug. de
Nuremberg du 1er octobre 1946. Cité par P. TSHITEYA D.,
Op., cit., p. 67.
* 210Ibidem.
* 211Cet article
empêche qu'une personne puisse être poursuivie pour incitation,
complicité ou autre forme de participation en vertu des dispositions
générales de l'article 25 si elle n'était pas
«effectivement en mesure de contrôler ou de diriger l'action
politique ou militaire d'un Etat».
* 212 Voir sur ce sujet
ICC-ASP/6/SWGCA/2, précité, p. 3.
* 213 Article 8 bis du
Statut de Rome in Résolution RC/Res.6., Amendements au Statut de Rome de
la Cour pénale internationale relatifs au crime d'agression, Kampala, 11
juin 2010. Déjà cité.
* 214Jug. Nur.
1er octobre 1946. Cité par V. M. METANGMO, Op. cit.,
p. 377.
* 215 V. M. METANGMO,
Op. cit., p. 378.
* 216 A. BORGHI,
L'immunité des dirigeants, Cité par V. M. METANGMO,
Op. cit., p. 378.
* 217V. M. METANGMO,
Op. cit., p. 378.
* 218Jug. Nur.
1er octobre 1946. Cité par V. M. METANGMO, Op. cit.,
p. 342.
* 219 Voir Article 8 bis
in ICCASP/6/SWGCA/2, précité, p. 3.
* 220Jug. Nur.
1er octobre 1946. Cité par P. TSHITEYA D., Op. cit.,
p. 69.
* 221 C. BASSIOUNI,
Introduction au Droit Pénal International, Bruxelles, Bruylant
, 2002, p. 38.
* 222 V. Affaire du Haut
Commandement, pp. 486 et 489. Cité par V. M. METANGMO, Op.
cit., p. 383.
* 223TPIR, Affaire
Procureur contre Jean-Paul Akayesu, 2 septembre 1998, ICTR-96-4, Jugement Ch.
II, paragraphe 479.
* 224 Article 28 du Statut
de Rome. Déjà cité.
* 225Y. KATSHUNG J.,
L'Affaire JEAN PIERRE BEMBA : Un Pot Pourri de la Question de la
Responsabilité du Supérieur Hiérarchique et des
Méandres de la Justice Pénale Internationale ? p. 7.
Disponible en ligne sur
http://www.yavassociates.com/upload/La%20question%20du%20fondement%20de%20la%20responsabilit%C3%A9%20du%20sup%C3%A9rieur%20hi%C3%A9rarchique%20dans%20l%E2%80%99affaire%20JEAN%20PIERRE%20BEMBA%%A0.pdfVisité
le 06 avril 2016.
* 226 CPI, Affaire
Procureur c. Jean-Pierre Bemba Gombo, in Résumé du jugement
rendu par la Chambre de première instance III le 21 mars 2016, p.
22. Disponible en ligne sur
https://www.icc-cpi.int/iccdocs/PIDS/publications/2016.03.21_Summary_of_the_Judgment-Fra.pdf
Visité le 05 juin 2016.
* 227CPI, Affaire Procureur
c. Jean-Pierre Bemba Gombo. Déjà cité.
* 228D. FATAKI et Alii,
RDC : Un Etat de droit en pointillé, Essai d'évaluation
des efforts en vue de l'instauration de l'Etat de droit et perspectives
d'avenir, Une étude d'AfriMAP et de l'Open Society Initiative for
SouthernAfrica, juillet 2013, p. 47. Disponible en ligne sur
http://www.osisa.org/sites/default/files/rdc_justice_et_etat_de_droit_19jun0930.pdf
Visité le 20 mai 2016.
* 229 Article 164 de la
Constitution de la RDC du 18 février 2006 telle que
révisée à ce jour. in JORDC, Numéro spécial,
Kinshasa, le 5 février 2011.
* 230 Article 167,
alinéa 1 de la Constitution de la RDC. Déjà citée.
* 231 Article 166,
alinéa 1 de la Constitution de la RDC. Déjà
citée.
* 232 Article 167,
alinéa 2 de la Constitution de la RDC. Déjà
citée.
* 233 Article 165 de la
Constitution de la RDC. Déjà citée.
* 234M. CIFENDE, Op.,
cit., p. 153.
* 235 CIJ, RDC c. Belgique,
§ 51. Déjà cité.
* 236Idem., §
59.
* 237 Article 86 du Statut
de Rome. Déjà cité.
* 238Article 98 du Statut
de Rome. Déjà cité.
* 239S. Brown, Justice
pénale internationale et violences électorales : les enjeux de
la CPI au Kenya, Revue Tiers Monde, n° 205, mars 2011, p. 88.
* 240
http://www.lemonde.fr/afrique/article/2015/06/15/omar-al-bachir-est-parvenu-a-quitter-l-afrique-du-sud_4654451_3212.html
. Visité le 10 juin 2016.
* 241
http://www.rfi.fr/afrique/20160513-ouganda-le-president-museveni-qualifie-da-cpi-corps-inutile-omar-el-bechir
Visité le 10 juin 2016.
* 242
http://www.voaafrique.com/a/bechir-recherche-par-la-cpi-bienvenu-invite-au-sommet-de-l-ua-a-kigali/3417917.html
Visité le 22 juillet 2016.
* 243Article 17
alinéa 3 de l'Accord négocié régissant les
relations entre la CPI et l'ONU, 4 octobre 2004.
* 244V. M. METANGMO,
Op., cit., p. 402.
* 245Ce qui a
été le cas pour les TPI où par la résolution 827 du
25 mai 1993 par exemple, le CS a contraint tous les États à
coopérer avec le TPIY.
* 246V. M. METANGMO,
Op., cit., p. 403.
* 247Pourtant, dans la
résolution 1593 par laquelle le CS a déferré la situation
du Soudan à la CPI, le CS « 2. Décide que le
Gouvernement soudanais et toutes les autres partiesau conflit du Darfour
doivent coopérer pleinement avec la Cour et le Procureur et leur
apporter toute l'assistancenécessaire conformément à la
présente résolution et, tout en reconnaissant que le Statut de
Rome n'impose aucune obligation aux États qui n'y sont pas parties,
demande instamment à tous les États et à toutes les
organisations régionales et internationales concernées de
coopérer pleinement ».
* 248Dans cette
Résolution, l'Assemblée générale avait
décidé que « dans tous les cas où parait exister
une menace contre la paix, une rupture de la paix ou un acte d'agression et
où, du fait que l'unanimité n'a pu se réaliser parmi ses
membres permanents, le Conseil de sécurité manque à
s'acquitter de sa responsabilité principale dans le maintien de la paix
et de la sécurité internationales, l'Assemblée
générale examinera immédiatement la question afin de faire
aux membres les recommandations appropriées sur les mesures collectives
à prendre, y compris, s'il s'agit d'une rupture de la paix ou d'un acte
d'agression, l'emploi de la force armée en cas de besoin pour maintenir
ou rétablir la paix et la sécurité internationales
».
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