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Les aspects socio-juridiques de la prise en charge des refugiés: cas des refugiés maliens

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par Saïdou KABORE
Ecole nationale d'administration et de magistrature - Administrateurs civils 2014
  

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TITRE I: LE CADRE JURIDIQUE ET INSTITUTIONNEL DE LA PRISE EN CHARGE DES REFUGIES

La situation de drame humanitaire que vivent les réfugiés a amené la communauté internationale en générale et les nations comme le Burkina Faso en particulier à assumer leur rôle de protections et d'assistance en leur faveur. Ces actions de protection et d'assistance trouvent leurs fondements dans des instruments juridiques(chapitre I) et se réalisent à travers des structures d'intervention aussi bien internationales que nationales (chapitre II).

CHAPITRE I: LE CADRE JURIDIQUE DE LA PRISE EN CHARGE DES REFUGIES

Les aspects juridiques de la prise en charge des refugiés se fondent sur trois types de textes à savoir : des textes normatifs internationaux, des textes normatifs régionaux ou continentaux dont l'étude fera l'objet de notre section I et des textes normatifs nationaux qui prévoient une procédure de détermination du statut de réfugiés que nous verrons à la section II.

Section I: Les instruments juridiques internationaux et régionaux

Le fondement principal du droit international public en matière de protection internationale des réfugiés est la Convention de Genève de 1951 relative au statut des réfugiés et son protocole additionnel de 1967. En outre, il existe plusieurs instruments de protection au niveau régional en Afrique, et en Amérique latine, qui renforcent et complètent la Convention de Genève et son protocole.

Paragraphe I: les normes internationales de protection des refugiés

Les normes internationales se structurent essentiellement autour de la Convention de Genève du 21 juillet 1951 relatif au statut des réfugiés et du Protocole relatif au statut des réfugiés du 31 janvier 1967.11(*)A cet arsenal juridique, il faut ajouter les normes relatives à la protection des réfugiés contenues dans les instruments internationaux relatifs à la protection des droits de l'homme ou les normes coutumières internationales relatives à la protection des droits de la personne humaine.

· La Convention de Genève du 21 juillet 1951 relatif au statut des réfugiés : Cette Convention constitue le pilier sur lequel se sont fondées les différentes dispositions qui définissent et régissent ce qu'est un réfugié, le statut du réfugié, un pays d'accueil ou d'asile, les principes directeurs qui les caractérisent. Pour ce qui est de son contenu, elle définit la notion de « réfugié » (article 1), les droits des réfugiés, dont font partie la liberté de religion, la liberté de circulation (article 26), tout comme le droit de travailler (article 17), le droit à une formation et le droit d'obtenir des documents de voyage.

Il faut toutefois noter que l'accès à l'emploi ne se fait pas sans difficultés et se heurte généralement à la résistance de la population qui accepte mal de devoir partager des fonctions avec des concurrents « étranger ». C'est pour parer à cela, par exemple, que la loi kényane sur les réfugiés adoptée en 2006 ne donne pas aux réfugiés le droit de travailler12(*). On voit bien ici que les Etats ne veulent pas aller jusqu'au bout de leurs efforts de peur que leur tolérance et leur initiative au nom des droits de l'homme ne se retournent contre eux s'ils omettaient ou ne prenaient pas en compte les intérêts nationaux dans les mesures favorables aux réfugiés.

La Convention de Genève souligne également les obligations des réfugiés envers le pays d'accueil. L'interdiction de renvoyer un réfugié dans un pays dans lequel il craint d'être persécuté (principe du non-refoulement) est également un principe fondamental de la Convention. Elle désigne, en outre, les personnes ou les groupes de personnes qui n'ont pas de droit à une protection selon la Convention de Genève sur le statut des réfugiés.

La Convention de Genève se révèle ainsi donc comme un instrument juridique référentiel pour la gestion du réfugié. Car même si elle est souvent gravement remise en cause, « sa portée juridique, politique et éthique va en effet bien au-delà des termes spécifiques qu'elle contient : juridique, en ce sens qu'elle définit les normes de base sur lesquelles fonder une action réglée par des principes; politique parce qu'elle constitue un cadre véritablement universel dans lequel les États peuvent coopérer et se partager les responsabilités résultant des déplacements forcés; et éthique car elle est une déclaration sans équivalent de l'engagement qu'ont pris les 147 Etats parties à ce jour de défendre et de protéger les droits de personnes qui comptent parmi les plus vulnérables et les plus défavorisées au monde »13(*).

Par ailleurs, la convention impose aux Etats parties de protéger les réfugiés sur leur territoire conformément à ses dispositions. Les Etats sont tenus de coopérer avec le H.C.R. (article 35), de communiquer au secrétaire général des Nations Unies les textes de lois et règlements qu'ils élaborent et promulguent pour assurer l'application de la convention.

Avec le surgissement de nouvelles crises à la fin des années 50 et au début des années 60, l'élargissement du champ d'application de la convention s'est avéré nécessaire. C'est dans ce cadre que s'inscrit l'élaboration du protocole additionnel à la Convention de 1951.

· Le Protocole relatif à la Convention de Genève du 21juillet 1951 sur le statut des réfugiés : C'est l'instrument juridique qui vient élargir l'approche définitionnelle du concept « Réfugié » tel que prescrit dans la Convention de Genève. De nouvelles catégories de réfugiés ayant apparues depuis l'adoption de la Convention, ces derniers réfugiés peuvent ne pas être admis au bénéfice de la Convention.14(*) » Il faut noter que la rédaction de ce protocole a été inspirée par les mouvements massifs de population provoqué par les conflits qui ont accompagné la fin de l'ère coloniale en Afrique. Le Protocole de 1967 est un instrument indépendant de la Convention de 1951, cependant ces deux textes restent intégralement liés. L'adhésion au Protocole oblige les États à appliquer la plupart des articles de la Convention relative aux réfugiés (article 2 à 34) à toutes les personnes couvertes par la définition que cet instrument donne du terme « réfugié ». Le Burkina Faso à l'instar de l'immense majorité des États ont préféré adhérer à la Convention et au Protocole15(*).

En ce qui concerne les normes relatives à la protection des réfugiés contenues dans les instruments internationaux relatifs à la protection des droits de l'homme ou les normes coutumières internationales relatives à la protection des droits de la personne humaine, elles viennent combler le cas où un Etat ne serait pas partie aux instruments internationaux spécifiques à la protection des réfugiés. En effet, les normes internationales relatives aux droits de l'homme offrent une base juridique à la protection des réfugiés en ce sens qu'elles sont d'application universelle16(*). A titre illustratif, la Convention de Genève de1951 ne comporte aucune disposition sur les droits des réfugiés détenus. Elle se voit supplée en la matière par le Pacte International sur les Droits Civils et Politiques (PIDCP) qui accorde des droits essentiels à tous les détenus, y compris les réfugiés, à l'instar du droit à l'examen impartial de la légalité de la détention17(*).

* 11Notons que le Burkina Faso est partie à la Convention de Genève de 1951 relative au statut des réfugiés et à son protocole additionnel de 1967 depuis le18 juin 1980.

* 12RefugeeAct, No. 13 de 2006

* 13HCR/UIP, PROTECTION DES RÉFUGIÉS : Guide sur le droit international relatif aux réfugiés, Genève, HCR, UIP, 2001,

* 14 La portée de la Convention de 1951 était limitée aux personnes devenues réfugiées par suite d'événements survenus avant le 1er janvier 1951. En adhérant au Protocole de 1967, les Etats s'engagent à appliquer les dispositions de fond de la Convention de 1951 à tous les réfugiés auxquels s'étend la définition du terme « réfugié » sans limitation de date. L'article 1 du Protocole de 1967 apporte donc des innovations substantielles à l'article 1 de la Convention de 1951, en ce qu'il élimine d'une part la date de 1951, d'autre part toutes les restrictions géographiques. Le Protocole reste ouvert à tous les pays même s'ils ne faisaient pas partie de la Convention.

* 15 Ce faisant, les États réaffirment que les deux traités sont au coeur du système international de protection des réfugiés

* 16La Charte internationale des droits de l'homme (DUDH, les 2 pactes internationaux de 1966 dont l'un sur les droits civils et politiques, l'autre sur les droits économiques et sociaux), les conventions traitant des droits spécifiques à l'instar de la convention contre la torture de 1984...etc.

* 17 Friedrich Ebert STIFTUNG, Paix et sécurité dans la CEEAC : Actes du colloque international, Yaoundé, 2007

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