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L'étude comparative de la corruption passive d'agents publics nationaux entre la France et l'Italie

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par David Chapus
Université Paris X - Master 2 Etudes bilingues des droits de l'Europe -spécialité droit des affaires 2015
  

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CHAPITRE 1. INTRODUCTION

Selon André Vitu, « La corruption est un mal social endémiquedont les manifestations se découvrent à toutes les époques, dans tous les pays du monde et sous tous les régimes politiques sans exception »1(*).

On comprend alors que ce phénomène criminologique ne peut être exclusivement limité aux pays pauvres. En témoignent les scandales politico-financiers des années 1990, aussi bien en France, comme l'affaire de l'Olympique de Marseille mis en cause en 1993 pour corruption, ou l'affaire Carignon jugée en 19972(*), qu'en Italie3(*), avec la célèbre affaire des « Mani pulite » en 1992, mettant en relief des organisations de corruption, impliquant des chefs d'entreprises, des politiques, mais aussi des agents publics de tout niveau. Ces scandales soulignent en outre la capacité de la corruption à porter atteinte à la stabilité du régime démocratique, et à la confiance de l'opinion publique en ses dirigeants. En effet, la corruption est une infraction qui remet directement en cause l'intégrité de l'administration, alors même que cette valeur est celle à laquelle adhère l'opinion publique lors des élections de ses dirigeants.

Par ailleurs, on ne peut également soutenir que la corruption ne joue qu'au niveau national.

En effet, au gré d'une mondialisation constante du commerce international depuis une soixantaine d'années4(*), les organisations internationales5(*) et les pays membres de ces dernières ont dû s'adapter et lutter contre les pratiques corruptrices internationales (consistant notamment au versement de « pots-de-vin »), tolérées dans la majeure partie des pays du monde depuis les années 19706(*).

Cette adaptation résulte d'une volonté de lutter contre la corruption dans l'Union européenne mais aussi dans les transactions commerciales internationales, basée sur un respect des règles du jeu de la concurrence7(*).

Cette volonté s'est traduite par la ratification par la France et l'Italie de deux Conventions internationales.

La première est la Convention de l'Union européenne relative à la lutte contre la corruption impliquant des fonctionnaires des Communautés européennes ou des fonctionnaires des Etats membres de l'Union européenne du 26 mai 1997.

La seconde est la Convention sur la lutte contre la corruption d'agents publics étrangers dans les transactions commerciales internationales (dite Convention OCDE), signée à Paris le 17 décembre 1997 et entrée en vigueur le 29 septembre 2000.

Leur ratification résulte, en France, de la loi du 30 juin 20008(*), qui vient modifier le Code pénal (ci-après CP) mais également le Code de procédure pénale (ci-après CPP) dans le cadre de la lutte contre la corruption. La plupart de ses dispositions sont entrées en vigueur le 29 septembre 2000. En Italie, cette ratification résulte de la loi du 29 septembre 20009(*), qui modifie également le CP en matière de corruption.

La loi française « a marqué une étape importante dans les efforts engagés par les autorités françaises pour lutter contre la corruption dans les transactions commerciales internationales »10(*), puisqu'auparavant la corruption internationale n'était pas incriminée.

Elle a respectivement introduit dans le CP les articles 435-1 et 435-2 relatifs à la corruption passive et active des fonctionnaires des Communautés européennes, et les articles 435-3 et 435-4 relatifs à la corruption, uniquement active, des « personnes relevant d'Etats étrangers autres que les Etats membres de l'Union européenne et d'organisations internationales publiques autres que les institutions des Communautés européennes ». Sur le modèle de la France, la loi italienne a, quant à elle, introduit un article unique dans le CP, le 322 bis, regroupant les catégories vues ci-dessus en France.

Force est alors de constater que l'Italie a souhaité rendre plus aisée la compréhension de ses textes sur la corruption d'agents publics étrangers.

A la suite des scandales évoqués plus haut, mais aussi au regard des ratifications des différentes Conventions internationales, la France et l'Italie ont été amenées à adopter différentes lois (notamment anti-corruption) en l'espace de quinze ans. La loi du 30 juin 2000 en France et celle du 29 septembre 2000 en Italie sont les premières de cette série et feront l'objet d'une analyse au fur et à mesure de ce développement.

Ce préalable établi, il apparaît essentiel de s'interroger sur la définition qu'il convient de donner à la notion de corruption.

A première vue, on observe une large déclinaison de forme de corruption. En France comme en Italie, il peut se distinguer pas moins d'une dizaine de formes de corruption telles que la corruption d'agents publics nationaux ou internationaux, la corruption sportive, ou encore l'instigation à la corruption.

Dans l'entreprise que nous proposons de conduire, une définition générale de la corruption s'avère être un prérequis nécessaire avant d'en préciser les notions.

Selon une définition littérale, le terme « corruption » désigne l'altération, la déformation de quelque chose11(*). D'emblée, on peut entrevoir l'impact que la corruption peut avoir sur l'ordre juridique interne.

En revanche, dans son sens commun, la notion de corruption est utilisée « pour désigner les abus de fonction publique les plus graves »12(*). Or, cette définition rend la notion beaucoup trop large, ne permettant pas de distinguer la corruption d'autres infractions voisines, comme le trafic d'influence par exemple. Toutefois, elle a le mérite de mettre en exergue le lien entre la corruption et les fonctions publiques, bien que cette indication ne soit pas encore suffisamment précise.

C'est l'approche juridique de la « corruption » qui va permettre de retenir la définition nécessaire pour notre étude, aussi bien pour la France que pour l'Italie. En effet, cette approche « a pour base les règles qui définissent la sanction des comportements illicites dans l'exercice des fonctions publiques par des élus, des responsables gouvernementaux ou des fonctionnaires »13(*). Cette définition permet de se faire une idée plus complète du phénomène juridique qu'est la corruption, et favorise la compréhension de son étendue.

Et c'est bien cette approche qui est retenue en France et en Italie, où la corruption d'agents publics nationaux, de façon générale, peut être définie comme un échange entre des dons, offres, promesses ou avantages quelconques et l'accomplissement ou l'abstention d'un acte de la fonction officielle d'un agent public national14(*), selon l'article 432-11 du CP français.

Selon les articles 318 et 319 du CP italien, la corruption peut être définie comme un échange entre de l'argent ou autre utilité et l'accomplissement de ses fonctions ou pouvoirs (article 318, qui correspond à l'hypothèse de la corruption « impropre », c'est-à-dire non contraire aux fonctions de l'agent) par l'agent public national, ou l'accomplissement ou l'abstention d'un acte de son office ou d'un acte contraire à son office (article 319, qui correspond à l'hypothèse de la corruption « propre », soit corruption pour un acte contraire à l'office de l'agent).

Par agent public national, il est fait référence dans les deux pays à la personne dépositaire de l'autorité publique, chargée d'une mission de service public ou investie d'un mandat électif public - cette dernière catégorie étant intégrée dans la première en Italie.

Concernant la définition de la corruption d'agents publics étrangers (introduite ci-dessus), aussi bien en France qu'en Italie, les termes sont les mêmes que la corruption nationale. Les seules modifications sont en rapport avec la qualité du corrompu, dont il a déjà été question.

Il peut donc se dire que la définition de la corruption d'agents publics étrangers n'est que reprise de la définition nationale. Cela s'explique par le fait que sa répression est encore très récente et parce qu'elle est finalement calquée sur le modèle national.

Par ailleurs, il est utile de préciser que « la corruption d'agents publics15(*) » est intégrée dans la « section 3 », intitulée « Des manquements au devoir de probité », du Chapitre II, Titre III, Livre IV du CP français. Or, l'intitulé peut surprendre, eu égard à la loi du 13 juillet 198316(*), portant « droits et obligations des fonctionnaires », et constituant le premier texte du « Statut général des fonctionnaires » - dont il sera question dans cette étude - qui ne fait pas mention de la « probité » comme obligation du fonctionnaire. Une interprétation de ce choix consisterait à dire que la notion de « manquements au devoir probité » permet de « désigner l'ensemble des comportements d'abus commis dans le cadre d'une fonction officielle »17(*). Nous reviendrons sur ce point ultérieurement18(*).

En Italie, la « corruption des agents publics » est intégrée dans le Livre II, Titre II, Chapitre I intitulé « Des délits des agents publics contre l'administration publique », du CP italien.

En revanche, les valeurs auxquelles porte atteinte la corruption se trouvent être celles de « l'impartialité et du bon fonctionnement de l'administration », telles que prévues par l'article 97 al.2 de la Constitution italienne, et par le Code de conduite italien de 201319(*).

Ces valeurs constitutionnelles italiennes se trouvent également présentes en France, ayant été élevées au rang de principe général du droit20(*). Ainsi, il est d'ores et déjà possible de considérer que la probité se positionne comme le corollaire de l'impartialité et du bon fonctionnement de l'administration.

Ces précisions données, il est nécessaire d'expliquer la distinction faite dans les deux pays, entre la corruption dite « passive » et celle dite « active ».

Le caractère passif ou actif permet de distinguer la qualité de l'auteur dans l'infraction. En effet, la corruption passive (article 432-11 du CP français) se réfère à la corruption du côté du corrompu, c'est-à-dire l'agent public. La notion dans son versant actif (article 433-1 du CP français) se réfère, quant à elle, à la qualité du corrupteur.

En Italie, les articles 318 et 319 incriminent la corruption passive, c'est-à-dire du côté du corrompu (l'agent public), alors que l'article 321 incrimine la corruption active, soit celle du corrupteur.

Mais ces caractères « passif » et « actif » ne signifient pas que l'agent public ne peut être l'auteur à l'origine de l'infraction. En effet, dans les deux pays, l'hypothèse de l'agent public « corrupteur » est prévue par les textes précités. Ceci permet de considérer que la corruption passive est celle qui a besoin d'être le plus sanctionnée dans son aspect moral. L'agent public, en étant corrompu ou corrupteur, entrave le bon déroulement de l'administration, et porte atteinte à la confiance de l'opinion publique.

En revanche, alors qu'en France la corruption passive et celle active constituent deux infractions distinctes au regard du caractère autonome de l'infraction, en Italie ces deux éléments de la corruption doivent être associés, afin de former l'infraction elle-même. C'est pourquoi la corruption en Italie est une infraction à « concours nécessaire »21(*). Si l'une des conduites vient à manquer (en cas de refus par l'un des deux protagonistes de la sollicitation par exemple), l'on tombe sous l'empire d'une autre infraction, à savoir « l'instigation à la corruption », sanctionnée à l'article 322 du CP italien. Cette dernière infraction correspond à l'hypothèse d'une tentative de délit érigée à titre de délit autonome22(*).

Le caractère plus complexe de la lettre des textes italiens par rapport à ceux français peut d'ores et déjà s'apercevoir. Et ce d'autant plus qu'en Italie, est effectuée, à l'article 319 du CP italien (dont la formulation n'a pas été modifiée depuis la loi du 26 avril 199023(*)), une dernière distinction entre le caractère « antécédent » et « subséquent » dans la corruption pour acte contraire aux devoirs d'office. Autrement dit, cette distinction a théoriquement pour objectif de déterminer si l'acte de l'agent public a été commis avant ou après la perception de sa rétribution. En revanche, depuis la loi du 6 novembre 201224(*), on observe que l'article 319 du CP italien est proche du régime français puisque, dans la pratique, il importe peu que l'acte ait été accompli avant ou après la réception de la rétribution.

En France, ce caractère antérieur ou postérieur du pacte de corruption25(*) n'a plus lieu d'être depuis la loi du 17 mai 201126(*) qui vient mettre fin aux questions qui se posaient sous les lois de 2000 et 2007.

Toutes ces remarques permettent, en définitive, d'établir le cadre de notre étude autour de la corruption passive d'agents publics nationaux en France et en Italie, car elle semble être considérée comme la plus répréhensible sous un aspect moral.

La corruption active n'en reste pas moins dénuée d'intérêt, dans la mesure où l'étude de la notion ne peut être envisagée sans ses deux versants. D'autant qu'en Italie, les deux formes sont indissociables afin de pouvoir qualifier le comportement criminel de corruption.

C'est pourquoi il sera également nécessaire d'étudier le cas de l'instigation en Italie, où cette forme de tentative de corruption est inconnue en droit français.

En outre, il sera également opportun de soulever un autre thème de réflexion, à savoir celui du lien entre la corruption d'agents publics et la criminalité organisée.

En effet, lors de ces quinze dernières années, certaines Conventions internationales, notamment la Convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée, adoptée le 15 novembre 2000 (dite Convention de Palerme), sont venues ériger la corruption d'agents publics au rang de corollaire de la criminalité organisée, voire d'infraction de criminalité transnationale organisée.

Cette dernière remarque vaut essentiellement pour la Convention des Nations unies contre la corruption, adoptée le 31 octobre 2003 (dite Convention de Mérida), qui vient conférer ce caractère transnational et indirectement organisé à la corruption d'agents publics étrangers.

Il conviendra de s'interroger sur le point de savoir si, dans la pratique, la corruption d'agents publics peut être considérée comme une infraction relevant de la criminalité organisée.

Ces deux Conventions ont été ratifiées par la France par les lois du 6 août 200227(*) et du 4 juillet 200528(*).

Par ailleurs, au regard de leur ratification par la France, est entrée en vigueur la loi du 13 novembre 200729(*), relative à la lutte contre la corruption, venant modifier les articles du CP relatifs à la corruption d'agents publics, mais aussi du CPP.

En Italie, ces Conventions ont été ratifiées par les lois du 16 mars 200630(*) et du 3 août 200931(*), venant modifier l'article 322 bis du CP italien (corruption d'agents publics étrangers).

Contrairement à la France où ces Conventions internationales ont une incidence sur la corruption d'agents publics nationaux, en Italie, les seules modifications concernent la corruption d'agents publics internationaux. Cette position peut paraître surprenante puisque l'objectif de ces Conventions est de venir unifier les législations nationales. Pour ce faire, les Conventions proposent des définitions précises des phénomènes criminels, dont les Etats adhérents doivent s'inspirer pour leur ordre juridique interne. Tout ceci dans un but de coopération judiciaire entre les pays du monde, objectif principal de ces dernières décennies, notamment afin de mettre fin aux pratiques corruptives des entreprises transnationales.

Or, en Italie, depuis les lois du 26 avril 1990 et du 29 septembre 2000, les textes relatifs à la corruption d'agents publics nationaux n'ont pas évolué selon les indications des Conventions internationales. En effet, malgré l'intervention de ces lois et de celle du 6 novembre 2012, l'esprit des textes est resté le même, et leur lecture ne se fait pas aussi simplement que le veulent les Conventions. Ce constat vaut également pour la loi en date du 27 mai 201532(*), qui ne modifie pas la conception de la corruption mais le montant des peines.

Par conséquent, nous verrons qu'en dépit d'une ressemblance entre les textes français et italien, le rapprochement entre ces deux législations n'est pas aisé dans la pratique.

En outre, ce thème de réflexion entre corruption et criminalité organisée suggère également de s'interroger sur les aspects procéduraux de la matière.

En effet, l'innovation procédurale en France, en matière de criminalité organisée, date de la Loi du 9 mars 2004, dite loi « Perben II »33(*), prise sous l'impulsion des différentes Conventions internationales.

Cette loi introduit un ensemble de mesures procédurales dérogatoires, codifiées dans le Livre IV, Titre XXV intitulé « De la procédure applicable à la criminalité et la délinquance organisées ». Cette procédure est dérogatoire en ce qui concerne « l'enquête, la poursuite, l'instruction et le jugement » des crimes et délits prévus aux articles 706-73 et 706-74 du CPP français, selon les articles 706-80 et suivants.

La loi du 9 mars 2004 a également permis la création de Juridictions interrégionales spécialisées (JIRS), ayant compétence pour les crimes et délits en matière de criminalité organisée. Mais certaines règles prévues pour la criminalité organisée, ainsi que les JIRS se trouvent être étendues en matière économique et financière34(*), dont la corruption fait partie (article 704 du CPP français). Il faudra donc se demander si ce régime économique et financier peut être vu comme une copie du régime de la criminalité organisée, faisant de ces deux catégories un ensemble unique, ou s'il est nécessaire de les distinguer.

Il peut également être ajouté que la loi du 6 décembre 201335(*) est venue intégrer la nouvelle figure du Procureur de la République financier, organe compétent territorialement pour les infractions citées à l'article 705 du CPP français, et qui apparaîtraient d'une « grande complexité »36(*). Par ailleurs, la loi de 2013 a également introduit l'article 706-1-1 du CPP français qui étend toute une série de règles procédurales propres à la criminalité et délinquance organisées aux infractions relevant de la délinquance économique et financière, comme la corruption. Or, on remarque que la délinquance économique et financière et la criminalité organisée seront nécessairement deux concepts à distinguer afin de répondre à la question relative au point de savoir si la corruption d'agents publics peut être considérée comme une infraction relevant de la criminalité organisée.

En Italie, un régime dérogatoire existe également pour les infractions relevant de la criminalité organisée. Ce régime, codifié à l'article 51 al.3 bis, 3 quater et 3 quinquies du CPP italien, a été introduit par la loi du 20 janvier 199237(*), venant créer la Direction nationale et les Directions de district antimafia, respectivement dirigées par le Procureur national antimafia et les Procureurs des districts antimafia.

Il est cependant à noter que la corruption n'est pas intégrée parmi les infractions relevant de ce régime dérogatoire. En outre, la loi du 16 mars 2006 est venue intégrer des dispositions dérogatoires quant à l'enquête portant sur la criminalité organisée. Or, la corruption n'en fait toujours pas partie. Il sera intéressant de tenter de répondre à la question de savoir pourquoi ce régime dérogatoire ne s'applique pas à la corruption. En revanche, seules les procédures en matière de saisie et confiscation sont applicables à la corruption d'agents publics, selon l'article 322-ter du CP italien.

Toutes ces constatations nous amènent à nous demander s'il est possible de percevoir un rapprochement des législations de ces deux pays quant à l'infraction de corruption d'agents publics nationaux, tous deux adhérents de différentes Conventions internationales visant la corruption et s'il serait légitime d'envisager une éventuelle procédure dérogatoire en matière de corruption.

Pour répondre à ces interrogations, nous nous pencherons d'abord sur l'examen de l'infraction de corruption, comme infraction portant atteinte à la stabilité du régime démocratique (Chapitre I), puis de l'opportunité d'une procédure pénale dérogatoire pour l'infraction de corruption (Chapitre II).

* 1 A. Vitu, Corruption passive et trafic d'influence commis par des personnes exerçant une fonction publique, Jurisclasseur Droit Pénal, n°31, Novembre 1993.

http://www.lamafiajudiciaire.org/2008/Restucture%20site/CORRUPTION/corruption%20%20bon.htm

* 2 Crim. 27 oct. 1997, pourvoi no 96-83.698, Bull., crim. no 352.

* 3 Tous les éléments de droit italien de ce mémoire seront d'une traduction personnelle.

* 4La corruption internationale : colloque, la Sorbonne, Paris, Le nouvel Observateur, Maisonneuve et Larose, 1999, p.59.

* 5 Comme l'Organisation de Coopération et de Développement Economique (OCDE), officiellement née le 30 septembre 1961spécialisée dans la lutte contre la corruption, disponible sur : http://www.oecd.org/fr/apropos/histoire/ ; http://www.oecd.org/fr/apropos/

* 6 Rapport de l'OCDE sur l'application de la Convention sur la lutte contre la corruption d'agents publics étrangers dans les transactions commerciales internationales, disponible sur :

http://www.oecd.org/fr/investissement/anti-corruption/Conventioncontrelacorruption/26243002.pdf

* 7 M-P. Lucas de Leyssac, A. Mihman, Droit pénal des affaires, Economica, 2009, pp. 630-631.

* 8 Loi du 30 juin 2000, n°2000-595, modifiant le CP et le code de procédure pénale relative à la lutte contre la corruption, JORF n°151 du 1er juillet 2000.

* 9 Legge 29 settembre 2000, n°300, GU n.250 del 25-10-2000, di ratifica di diverse Convenzioni internationali.

* 10Rapport sur l'application de la Convention sur la lutte contre la corruption d'agents publics étrangers, disponible sur :

http://www.oecd.org/fr/investissement/anti-corruption/Conventioncontrelacorruption/26243002.pdf

* 11 http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/corruption/19471 ; W. Jeandidier, Corruption et trafic d'influence, 2014, §3.

http://www.dalloz.fr/documentation/Document?id=ENCY%2fPEN%2fRUB000366%2fDIVISION&ctxt=0_YSR0MT1jb3JydXB0aW9uwqd4JHNmPXBhZ2UtcmVjaGVyY2hl&ctxtl=0_cyRwYWdlTnVtPTHCp3MkdHJpZGF0ZT1GYWxzZcKncyRzbE5iUGFnPcKncyRpc2Fibz1GYWxzZcKncyRwYWdpbmc9VHJ1ZcKncyRvbmdsZXQ9

* 12 P. Lascoumes, Une démocratie corruptible : arrangements, favoritisme et conflits d'intérêts, Editions du Seuil et La République des Idées, 2011, p19 ; P. Lascoumes et C. Nagels, Sociologie des élites délinquantes : de la criminalité en col blanc à la corruption politique, Armand Colin, 2014, p.221.

* 13 P. Lascoumes, op.cit., p.21 ; P. Lascoumes et C. Nagels, op.cit., p. 224.

* 14 P. Lascoumes, op.cit., p.9.

* 15 Par les termes « corruption d'agents publics » il est fait référence aux agents nationaux et internationaux, lorsqu'aucune précision n'est faite.

* 16Loi du 13 juillet 1983, n° 83-634, portant droits et obligations des fonctionnaires, JORF du 14 juillet 1983.

* 17 P. Lascoumes, Une démocratie corruptible : arrangements, favoritisme et conflits d'intérêts, Editions du Seuil et La République des Idées, 2011, p.21.

* 18 Dans la section 2, A) du Chapitre I.

* 19 Decreto del Presidente della Repubblica, 16 aprile 2013, n°62, «Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165. (13G00104) (GU Serie Generale n.129 del 4-6-2013).

* 20 O. Dord, Droit de la fonction publique, 2e édition, Presses Universitaires de France, 2012, p.234.

* 21 G. Cocco, E-M. Ambrosetti, E. Mezzetti, I reati contro i beni pubblici : Stato, amministrazione pubblica e della giustizia, ordine pubblico: manuale di diritto penale, parte speciale, 2da edizione, Cedam, 2013, p.242.

* 22 S. Canestrari, L. Cornacchia, A. Gamberini, G. Insolera, V. Manes, M. Mantovani, N. Mazzacuva, F. Sgubbi, L. Stortoni, F. Tagliarini (2014), Diritto penale, lineamenti di parte speciale, Milano, Monduzzi Editoriale, VI ed, p.167.

* 23 Legge 26 aprile 1990, n°86, «Modifiche in tema di delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione», (GU 27 aprile 1990, n°97).

* 24Legge 6 novembre 2012, n°190, «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalita' nella pubblica amministrazione». (GU n.265 del 13-11-2012) : réforme importante en Italie venant modifier certains articles - notamment le 318 qui, avant la réforme, sanctionnait la corruption pour un acte (non contraire) à l'office et qui, désormais, est intitulé « corruption pour exercice de la fonction » - relatifs à la corruption dans le CP italien.

* 25 Le terme « pacte de corruption » se réfère à la rencontre des volontés, aussi bien en France qu'en Italie.

* 26 Loi no 2011-525 du 17 mai 2011, « de simplification et d'amélioration de la qualité du droit », JORF n°0115 du 18 mai 2011.

* 27Loi n° 2002-1040 du 6 août 2002 autorisant la ratification de la Convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée, JORF du 7 août 2002.

* 28Loi n° 2005-743 du 4 juillet 2005 autorisant la ratification de la Convention des Nations unies contre la corruption, JORF n°155 du 5 juillet 2005.

* 29 Revue de science criminelle et de droit pénal comparé, Dalloz, 2008, p.377 ; Loi du 13 novembre 2007, n°2007-1598, relative à la lutte contre la corruption, JORF n°264 du 14 novembre 2007.

* 30 Legge 16 marzo 2006, n. 146, "Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 85 dell'11 aprile 2006.

* 31 Legge 3 agosto 2009, n°116, di ratifica della Convenzione delle Nazioni unite contro la corruzione.

* 32Legge 27 maggio 2015, n. 69, «Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio». (GU n.124 del 30-5-2015).

* 33 Loi 9 mars 2004, n°2004-204, portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité (dite Loi Perben II), JORF n°59 du 10 mars 2004.

* 34 Présentation des JIRS, disponible sur : http://www.justice.gouv.fr/organisation-de-la-justice-10031/lordre-judiciaire-10033/les-juridictions-interregionales-specialisees-13836.html ; Extension effectuée par la loi du 13 novembre 2007.

* 35 Loi du 6 décembre 2013, n°2013-1117, relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière, JORF n°0284 du 7 décembre 2013.

* 36 W. Jeandidier, Corruption et trafic d'influence, 2014, §112 ; Notions et concepts qui seront expliqués dans cette étude, au A) Section 2 Chapitre II.

* 37Legge 20 gennaio 1992, n. 8, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 novembre 1991, n. 367, recante coordinamento delle indagini nei procedimenti per reati di criminalita' organizzata. (GU n.15 del 20-1-1992 ).

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"I don't believe we shall ever have a good money again before we take the thing out of the hand of governments. We can't take it violently, out of the hands of governments, all we can do is by some sly roundabout way introduce something that they can't stop ..."   Friedrich Hayek (1899-1992) en 1984