Paragraphe I. Les structures centrales de gestion
Ici, nous nous en tiendrons essentiellement à
l'intervention des Directions Générales de l'Administration du
Territoire et des Collectivité Territoriales (A) et
à celle de la Commission Nationale des Frontières
(B).
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A. La Direction Générale de
l'Administration du Territoire et la Direction Générale des
Collectivités Territoriales
La Direction générale de l'administration du
territoire (DGAT) a pour missions entre autres : l'organisation et
l'administration des circonscriptions administratives ; la coordination et la
supervision des activités des représentants de l'Etat sur le
territoire national ; l'organisation des recensements administratifs en rapport
avec les autres ministères compétents ; la collecte et
l'exploitation de toutes informations se rapportant à la mission
générale d'administration du territoire.
Quant à la Direction générale des
Collectivités Territoriales (DGCT), elle a entre autres pour missions :
le suivi et la coordination de la mise en oeuvre des lois et règlements
de la décentralisation ; la coordination des procédures
d'élaboration et de suivi des conventions Etat-collectivités
territoriales ; l'appui juridique aux collectivités territoriales et aux
élus locaux ; le contrôle de la légalité sur les
actes et les délibérations à caractère non
financier des collectivités territoriales ; la coordination des
activités des commissions techniques, interministérielles,
régionales et provinciales d'examen des budgets locaux et d'appui aux
collectivités territoriales en matière de finances locales ;
l'élaboration, la mise en oeuvre et le suivi évaluation de la
politique de coopération décentralisée ; le suivi et
l'évaluation de l'impact de la coopération intercommunale dans la
promotion du développement local et régional.
Même si ces Directions interviennent dans la gestion des
localités frontalières, à travers les circonscriptions
administratives et les collectivités territoriales, elles n'ont aucune
attribution particulière en la matière. Ce qui n'est pas le cas
de la Commission nationale des frontières.
B. La Commission Nationale des
Frontières
Mise en place pour la gestion et la coordination des questions
relatives aux frontières, la Commission Nationale des Frontières
comprend un Conseil des Frontières et un Secrétariat Permanent.
Ils sont placés sous la hiérarchie du Ministre de
l'Administration du Territoire, de la Décentralisation et de la
Sécurité, Président du Conseil.
Le Conseil des Frontières est chargé de donner
des orientations en matière de gestion des frontières ; de suivre
et évaluer la politique nationale des frontières ; de veiller
à la prévention et au règlement des litiges frontaliers
pouvant surgir entre le Burkina Faso
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et tout pays voisin et d'approuver le budget, les programmes
et rapports d'activité du Secrétariat Permanent.
Quant au Secrétariat Permanent de la Commission
Nationale des Frontières, il a pour missions essentielles
d'élaborer, mettre en oeuvre et évaluer la politique nationale
des frontières ; d'initier et coordonner les activités de
délimitation et de démarcation des frontières ; de suivre
et gérer en rapport avec toutes autres structures habilitées, les
litiges à caractère frontalier pouvant surgir entre le Burkina
Faso et tout pays voisin ; d'initier et mettre en place des mécanismes
et programmes susceptibles de prévenir les conflits frontaliers et de
promouvoir la coopération frontalière ; de veiller aux questions
politiques, économiques, sociales ou juridiques ayant trait au
développement et à la sécurité des régions
frontalières ; de promouvoir des activités de
développement des zones frontalières ; d'assurer la coordination
des relations de coopération administrative transfrontalière et
de participer à l'élaboration d'une politique de
sécurisation des zones frontalières.
Paragraphe II. Les structures locales de gestion
administrative des localités frontalières
La gestion locale des espaces frontaliers dans le contexte
actuel est assurée par les chefs de circonscription administrative
(B) et les responsables de collectivité territoriale
(A) même s'ils n'ont pas d'attributions
particulières en considération de la spécificité de
leurs localités.
A. Des collectivités territoriales
La collectivité territoriale est, selon l'article 8 du
Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT),
« une subdivision du territoire dotée de la personnalité
juridique et de l'autonomie financière. Elle constitue une entité
d'organisation et de coordination du développement. Les
collectivités territoriales sont : la région et la commune
».
La région qui est constituée de l'ensemble des
communes d'un territoire donné, dispose de deux (02) organes : un organe
délibérant qui est le conseil régional et un organe
exécutif, le Président du conseil régional. Aux termes de
l'article 145 du Code général des collectivités
territoriales, « le conseil régional définit les
orientations en matière de développement dans la région
conformément aux grandes orientations nationales ».
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Ces orientations peuvent donc concerner les questions
relatives aux frontières internationales. Les autres organes et
autorités sont tenus de le consulter sur toutes décisions
à prendre, sur les questions intéressant la région ou
engageant sa responsabilité (cf. article 146 du même Code).
En ce qui concerne la commune, elle est organisée en
secteurs et/ou villages. Elle dispose également d'un organe
délibérant, le conseil municipal et d'un organe exécutif
qui est le maire. Le conseil municipal a les mêmes attributions que le
conseil régional mais à exercer sur le territoire de la commune
(cf. article 224 et suivant du Code général des
collectivités territoriales). On distingue : la commune
urbaine40, la commune à statut particulier41 et la
commune rurale42.
Le territoire d'une collectivité territoriale peut
coïncider avec celui d'une circonscription administrative.
B. Des circonscriptions administratives
Elles sont organisées, selon le principe de
l'accompagnement de la décentralisation, à trois (03) niveaux :
la région, la province et le département dirigés
respectivement par le Gouverneur, le Haut-commissaire et le Préfet.
Les circonscriptions administratives sont des cadres de
représentation de l'Etat et de coordination des activités de ses
services déconcentrés. Elles ne sont dotées ni de la
personnalité morale, ni de l'autonomie
financière43.
Contrairement aux représentants des
collectivités territoriales qui sont élus, les chefs des
circonscriptions administratives sont nommés en vertu d'un pouvoir
règlementaire. D'une manière générale, ils ont pour
mission d'exercer la tutelle rapprochée des
40 Entité territoriale comprenant au moins une
agglomération permanente de vingt-cinq mille (25 000) habitants et dont
les activités économiques permettent de générer des
ressources budgétaires propres annuelles d'au moins vingt-cinq millions
(25 000 000) de franc CFA (article 19 de loi n0 055-2004/AN du 21
décembre 2004 et ensembles ses modificatifs
41 C'est une commune urbaine dont
l'agglomération principale a une population d'au moins quatre cent mille
(400 000) habitants et des ressources budgétaires propres annuelles d'au
moins un milliard (1 000 000 000) de francs CFA (article 23, idem)
42 La commune rurale est un regroupement de
villages ayant une population d'au moins cinq mille (5 000) habitants et dont
les activités économiques permettent de générer des
ressources budgétaires propres annuelles de cinq millions de francs CFA
(5 000 000 FCFA) (article 27, ibidem)
43 Article 1 du décret
n02012-804/PRES/PM/MATDS/MEF du 08 octobre 2012 portant
modalités de création, d'organisation et de fonctionnement des
circonscriptions administratives au Burkina Faso.
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collectivités territoriales. En effet, l'article 54 du
CGCT dispose que : « la tutelle administrative et la tutelle
financière sont assurées respectivement par le ministre
chargé des collectivités territoriales et le ministre
chargé des finances qui délèguent par arrêté,
une partie de ce pouvoir aux représentants de l'Etat dans les
circonscriptions administratives. Un arrêté conjoint
précise les matières faisant l'objet de la
délégation ».
L'examen analytique des cadres théorique, juridique et
institutionnel que nous venons de mener facilitera une analyse critique de la
gestion administrative des localités de la région des
Hauts-Bassins qui ont une frontière commune avec des localités du
Mali.
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PARTIE II : L'ANALYSE CRITIQUE DE LA GESTION
ADMINISTRATIVE DES LOCALITES DE LA REGION DES HAUTS-BASSINS FRONTALIERES DU
MALI.
L'analyse de l'administration des localités
frontalières permettra de vérifier notre hypothèse de
recherche à savoir : la gestion administrative des localités de
la région des Hauts-Bassins frontalières du Mali est
satisfaisante. Ce qui dépend de la vérification de deux
hypothèses secondaires :
1. le niveau d'accès des populations
frontalières aux documents administratifs et aux services sociaux de
base est satisfaisant ;
2. la gestion dans ces secteurs est cependant
confrontée à des difficultés nécessitant des
solutions à envisager.
A cet effet, cette analyse va se rapporter, en Chapitre I,
à l'accessibilité aux documents administratifs et aux
différents services sociaux de base concernés par l'étude
et en Chapitre II, aux difficultés rencontrées et aux suggestions
pour une amélioration de la gestion administrative des espaces
frontaliers.
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CHAPITRE I. L'analyse de l'accessibilité aux
documents administratifs et aux services sociaux de base dans les
localités concernées par l'étude.
Il est ici question d'analyser d'une part, la
fréquentation des infrastructures du pays et d'apprécier dans
notre espace frontalier cible, la distance à parcourir pour
bénéficier des différentes prestations (Section
I.), d'autre part le ratio population/personnel et la qualité
des prestations (Section II.), toute chose qui permettra de
vérifier l'hypothèse secondaire 144 de la
présente étude.
Section I. L'analyse de la fréquentation des
infrastructures du pays et l'appréciation de la distance parcourue pour
bénéficier des différentes prestations.
Nous analyserons d'abord la fréquentation par les
populations cibles des infrastructures du pays (Paragraphe I.)
avant de nous appesantir sur la distance qu'elles parcourent pour
bénéficier des différentes prestations (Paragraphe
II.).
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