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La saisie des navires en droit positif camerounais

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par Christian Valdano KOJOUO
Université de Dschang - Master 2013
  

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CONCLUSION DU CHAPITRE I

À l'épilogue du premier chapitre de cette deuxième partie, l'on se rend compte que la saisie conservatoire de navire n'a de spécial que le nom, car à l'analyse de certaine conditions de ladite saisie, il est remarqué d'une part que les textes sur la saisie conservatoire des navires adaptent certaines de leurs dispositions à celles qui sont issues du droit commun de la saisie conservatoire mobilière de droit commun découlant de l'AUPSRVE ; et d'autre part, l'on aperçoit la vacuité juridique dont ces textes sont coupables sur certains sujets intéressant fondamentalement les procédures civiles d'exécution ; fort heureusement, en vertu du caractère supplétif de l'AUPSRVE, une adaptation s'est imposée et a nécessité un travail d'ajustement, chose qui a été faite.

Cependant, l'on ne s'arrêtera pas là ; la faute revient soit au renvoi exprès des textes sur la saisie, soit au vide juridique constaté sur une question cruciale des voies d'exécution. Tel sera le cas lorsqu'on prendra la deuxième facette possible en voies d'exécution des navires à savoir la saisie-exécution dont le sort est plus ou moins lié aux règles de la saisie immobilière de droit commun dont une nécessaire adaptation mérite d'être faite.

CHAPITRE II : L'ADAPTATION DES RÈGLES DE LA SAISIE IMMOBILIÈRE À LA SAISIE-EXÉCUTION DES NAVIRES

Comme en droit commun, deux types de saisies peuvent être pratiquées sur un navire : la saisie conservatoire et la saisie-exécution. La saisie-exécution228(*) permet au titulaire d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, de faire procéder à la saisie et à la vente du navire de son débiteur.

Il est important de souligner que les textes internationaux ne règlent guère la procédure de saisie-exécution des navires ; ils ne se contentent que de son aspect conservatoire. Seul le CCMM prévoit la saisie-exécution des navires229(*). La saisie-exécution y est une notion plurielle et regroupe deux variétés : la saisie-exécution des navires précédée d'une saisie-conservatoire dudit navire, et la saisie-exécution des navires non précédée d'une saisie-conservatoire sur le même navire230(*). Tout en réglant certains aspects particuliers de la saisie-exécution des navires dans son corpus, le CCMM renvoie pour la plupart aux dispositions sur la saisie immobilière car son article 128 dispose : « Lorsqu'elle n'est pas précédée d'une saisie conservatoire, la saisie-exécution est demandée au juge du fond dans les conditions et selon la procédure en vigueur pour les saisies immobilières. Un procès-verbal est dressé et un gardien est désigné dans les mêmes conditions qu'en matière de saisie conservatoire ». On pourrait comprendre dès lors la raison pour laquelle ce texte ne s'arrête que sur la saisie-exécution non précédée d'une saisie conservatoire, car celle précédée d'une saisie conservatoire devrait originellement satisfaire aux conditions liées à la saisie conservatoire notamment celle de l'allégation d'une créance maritime paraissant fondée dans son principe231(*) et intenter une procédure au fond afin d'obtenir un titre exécutoire232(*) qui lui permettra de convertir la saisie conservatoire en saisie-exécution des navires. Or si au départ, le créancier détient déjà le titre exécutoire233(*), il pourra, sans passer par la saisie conservatoire, intenter directement une saisie-exécution du navire.

Quoi qu'il en soit, l'analyse des dispositions du CCMM sur la saisie-exécution des navires, nous indique une certaine adaptation des règles de la saisie immobilière de droit commun à la saisie-exécution des navires, ceci à deux niveaux : au niveau des conditions de saisie (SECTION I) et au niveau de la procédure de saisie (SECTION II).

SECTION I : L'ADAPTATION QUANT AUX CONDITIONS DE SAISIE

Ces conditions sont diverses. Cependant, malgré cette diversité, on peut tenter de les classer en mettant en relief les intérêts que les rédacteurs de l'Acte uniforme ont voulu protéger. On se rend compte alors qu'il y a deux séries de conditions : d'une part, les conditions destinées d'abord à éviter l'utilisation arbitraire de cette procédure et ensuite, à éviter le recours à cette procédure pour saisir et faire vendre les biens qui échappent au droit de poursuite des créanciers ; ce sont les conditions objectives (Paragraphe 1) ; d'autre part, les conditions qui sont destinées à éviter une procédure initiée par une personne qui ne justifie pas d'un droit de créance ou dirigée contre une personne qui n'est pas tenue envers le créancier ; ce sont les conditions subjectives liées à la saisie des navires (Paragraphe 2).

* 228 Qu'il est proposé d'appeler saisie-vente dans le projet de révision du CCMM, initié en 2010.

* 229 Article 127 à 133 du CCMM.

* 230 Ceci peut s'analyser à travers la lecture de l'article 128 du CCMM.

* 231 Article 120 alinéa 2 du CCMM.

* 232 Article 125 du CCMM.

* 233 Constatant une créance pas forcément maritime.

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