SECTION 7 LE PROJET DE ZONE ECONOMIQUE SPECIALE PILOTE
DE
MALUKU
II.7.1 Description générale du
projet
A la demande du Gouvernement de la RDC, la
Société Financière Internationale (IFC) développe
un programme d'assistance technique pour l'implantation d'une Zone
économique spéciale (ZES) pilote en RDC. Gérée par
un opérateur privé en partenariat avec l'Etat congolais,
l'objectif principal sera de redynamiser le secteur privé et la
création d'emplois. Cette zone géographique bien
délimitée permettra aux sociétés installées
de bénéficier d'un climat propice aux affaires, tel qu'une
infrastructure moderne, fiable et performante ainsi qu'une
réglementation et fiscalité claires et simplifiées. La
présence de plusieurs industries en activités à Maluku
telles que la Bralima, la Siforco et la Midema, confère à cette
commune de la province de Kinshasa un ancrage industriel qui constitue un
avantage majeur pour l'implantation d'une ZES pilote dans la région.
Plusieurs sites alternatifs ont été considérés sur
la commune de Maluku mais seul le site autour de la concession Sosider s'est
avéré favorable pour la ZES. L'étude s'est donc
concentrée sur le site de la Sosider, situé à Maluku,
à 70 km au nord-est de Kinshasa. Il est prévu que la ZES se
concentre sur des activités agricoles tout en comprenant des
installations multi-usages dédiées à la vente, au
détail, au commerce et à l'industrie. Les produits qui seront
transformés à Maluku seraient transportés par la route de
la province du Bas-Congo, et par voies navigables et routes de Bandundu et de
l'Equateur.
64
La zone économique spéciale de maluku
s'étend sur une superficie de 190 hectares destinés à
accueillir près 120 à 180 entreprises sur une période de
dix ans. Cette zone réunit deux quartiers dont Manguenguengue et Monaco
et trois sous quartiers dont : Village Maes, Inkiene et Camp Yayé.
Sur la base du Plan d'action de réinstallation (PAR)
développé pour Maluku, qui a été rendu publique par
la Banque mondiale, 58 ménages (545 personnes) seront
réinstallés et les titulaires de concessions foncières
seront indemnisés. Ces questions de déplacement et
d'indemnisation sont examinées dans les points 2 et 3 de la
présente section (7).
65
Figure1 Site de la ZES de Maluku
66
Figure2 Site de la ZES de Maluku
67
II.7.2 Question d'acquisition des terres
Dans la majorité des cas, les acquéreurs des
terres comme c'est le cas en Inde ou en Chine, promettent monts et merveilles
aux agriculteurs, en matière d'emploi par exemple.60 Dans la
réalité cependant, étant donné les lacunes en
matière d'éducation dans les zones rurales, les
possibilités de reconversion se révèlent quasi-nulles, et
les emplois créés dans le cadre des nouvelles ZES attirent
surtout les jeunes venus des villes, mieux formés. On assiste ainsi
à une acquisition forcée directement et indirectement des terres
pour constituer les zones économiques spéciales. Dans le cas de
la RDC ,l'option choisie est celle d'associer la communauté locale dans
le processus d'expropriation avec pour objectif d'indemniser les occupants des
terres susceptible de faire partie de la zone a été
préféré à celle de considérer l'Etat
propriétaire du sol et du sous sol auxquels il a accès à
tout moment. Ici bas nous allons examiner le cadre juridique lié
à la propriété foncière, à l'indemnisation
ainsi qu'aux dispositions prises par l'Etat de la RDC
II.7.2.1 Cadre juridique
II.7.2.1.1 Propriété et gestion
foncière en RDC61
Durant l'ère coloniale, le gouvernement avait reconnu
les droits des populations locales sur les terres qu'elles «occupaient,
cultivaient ou exploitaient d'une manière ou d'une autre suivant les
coutumes et usages du lieu». Avant 1973, il était reconnu aux
populations dites autochtones, d'être titulaires du droit de
propriété collective sur le domaine foncier leur reconnu par les
décrets du 01 juillet 1885, du 03 juin 1906 et du 31 juillet 1912 ainsi
que par la loi fondamentale, sur les terres occupées par les
indigènes, les autres terres devenant la propriété de
l'Etat par la domanialisation des terres vacantes.
En 1973, un tout autre régime juridique foncier a
été créé avec l'entrée en vigueur de la loi
73/021 du 20 juillet 1973 (modifiée et complétée par la
loi 80/008 du 18 juillet 1980) portant régime général des
biens, régime foncier et immobilier et régime des
sûretés, communément appelé « Loi
Foncière ». A partir de là le sol, le sous-sol et les
ressources naturelles appartiennent de droit à l'Etat congolais (article
53 de la loi Foncière). Les terres occupées par les
communautés locales, c'est-à-dire les terres que ces
communautés habitent, cultivent et exploitent individuellement ou
collectivement, conformément aux coutumes et aux usages locaux (article
388 de la loi foncière), deviennent propriété de
l'Etat.
Par conséquent, l'Etat est actuellement le seul
propriétaire foncier en RDC selon le droit positif. Les personnes
physiques et morales ne peuvent en
60 Paul BERTIN, Zones économiques
spéciales et nouveaux enjeux fonciers: le cas de Marg Swarnabhoomi au
Tamil Nadu, Inde,mémoire, Université Bordeaux III -
Master 1 territoires, développement et cultures 2010
61 Gouvernement de la RDC - PAR de la ZES de Maluku
p18
68
détenir qu'un droit de jouissance dénommé
« concession » ou « contrat de concession ». Une concession
est octroyée en contrepartie du paiement d'une redevance annuelle
payée au Ministère des Affaires Foncières ainsi que de la
valorisation de l'espace foncier objet du contrat de concession. Le patrimoine
foncier de l'État de la RDC comprend un domaine public et un domaine
privé.
Le domaine public de l'État est constitué de
toutes les terres qui sont affectées à un usage ou service
public, tandis que le domaine privé comprend toutes les autres terres,
celles-ci pouvant faire l'objet d'une concession perpétuelle, ordinaire
ou d'une servitude foncière. Elles comprennent également les
terres indigènes sur lesquelles la population a le droit de jouissance
pour son utilisation. Les terres du domaine privé sont divisées
en terres urbaines ou rurales. Maluku est une commune rurale mais avec une
partie proprement urbaine (Maluku-cité). Les terres urbaines sont celles
qui sont comprises dans les limites des entités administratives
déclarées urbaines par les lois ou les règlements en
vigueur. Quant aux terres rurales, elles sont destinées, selon leur
vocation, à un usage résidentiel, commercial, industriel,
agricole ou d'élevage. La concession, au terme de cette même loi
de 1973, est le contrat par lequel l'État reconnaît à une
collectivité, à une personne physique ou à une personne
morale un droit de jouissance sur un fond. Elle peut être consentie
à titre gratuit ou onéreux.
Les terres occupées par les communautés locales
deviennent des terres domaniales (article 387 de la loi du 20 juillet 1973). La
loi renvoie à la signature d'une ordonnance présidentielle pour
définir les droits de jouissance des terres domaniales, mais cette
ordonnance n'a jamais été émise. La domanialisation des
terres par l'Etat congolais n'a pas eu pour conséquence d'abolir les
droits fonciers des communautés locales. Elle en a plutôt change
la teneur : du droit d'occupation sur les terres dites indigènes, les
communautés locales exercent désormais un droit de jouissance
collectif sur les terres du domaine privé de l'Etat. Les chefs
traditionnels sont devenus les attributaires de leurs portions de terre et les
simples gestionnaires fonciers qui, en contrepartie de la concession de ces
portions de terres, ne peuvent se contenter que des droits coutumiers, actes
symboliques de reconnaissance (article 193 de la loi foncière). Les
droits coutumiers à verser aux chefs de terre ne représentent
donc pas une contre-valeur. Toutefois, aussi longtemps que l'Ordonnance
présidentielle annoncée par la loi du 20 juillet n'aura pas
été prise pour réglementer leurs droits de jouissance, les
coutumes et usages locaux régissant l'occupation du sol des
communautés locales ne pourront pas être purement et simplement
ignorés.
Le droit coutumier diffère selon la région et
les chefs coutumiers sont généralement tenus de suivre ces
règles non écrites. La terre appartient d'une façon
collective aux morts, aux vivants et aux générations futures, et
ne peut généralement pas être vendue à des
étrangers. Dans certains cas, des droits sont cédés contre
le paiement d'un tribut. En milieu urbain, le droit positif s'applique,
régi par
69
le code foncier. A Maluku, le droit positif ainsi que le droit
coutumier s'appliquent. Les propriétaires de terre selon le droit
coutumier sont les autochtones Bateke, par opposition aux allogènes qui
ne sont pas Ayants droits.
Cette distinction est fondamentale et constitue un fait social
majeur au niveau local. Il importe d'en tenir compte pour toute action de
transfert de propriété dans la zone. Par ailleurs, étant
donné qu'il s'agit d'une zone aux caractéristiques tant urbaines
que rurales, les chefs de terre coutumiers ont tout de même
procédé ponctuellement à des actes de vente. Ceux-ci sont
légitimes socialement et selon le droit coutumier, mais non reconnus
juridiquement selon le droit positif. Il y a aussi des cas fréquents
où les terres coutumières sont vendues par les chefs coutumiers
puis reconnues par les autorités locales sans que ceci soit légal
du point de vue du droit positif. Nous en arrivons donc à une
compilation de textes et de pratiques contradictoires qui ne sont pas reconnues
par le Ministère des Affaires Foncières mais qui pourtant
constituent des faits sociaux majeurs au niveau local.
II.7.2.1.2 Principes de l'expropriation et de
l'indemnisation en RDC62 - Expropriation pour cause
d'utilité publique
Les textes de base organisant le régime juridique des
questions foncières en RDC sont les suivants :
? La Constitution du 18 févier 2006,
particulièrement ses articles: 9, 34, 53, 54, 55, 59,
123, 202, 203 et 204;
? La loi n° 73-021 du 20 juillet 1973 portant
régime général des biens, régime foncier et
immobilier et régime des sûretés ;
? La Loi n°77/01 du 22 février 1977 sur
l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
? La loi 77-001 du 22/02/2002 qui décrit les
procédures d'expropriation.
La Constitution de la Troisième République,
promulguée le 18 février 2006, pose certains principes de base
qui garantissent les libertés et droits fondamentaux du citoyen. En
outre, la Constitution renouvelle le principe de la souveraineté de
l'État sur le sol et le sous-sol (article 9) en réservant au
domaine de la loi les conditions de leur concession, tenant compte des
intérêts des populations locales. Par ailleurs, la
propriété privée est sacrée et l'État
garantit le droit à la propriété individuelle ou
collective acquise conformément à la loi ou à la coutume
(article 34). Selon l'article 34 alinéa 3, l'expropriation pour cause
d'intérêt général ou d'utilité publique ne
peut intervenir qu'en vertu d'une loi prévoyant le versement
préalable d'une indemnité équitable. Le sol,
propriété de l'État, est géré par les
administrations
62 Gouvernement de la RDC - PAR de la ZES de Maluku
p18
70
publiques. Des fonctionnaires investis de la qualité de
conservateur de titres immobiliers délivrent aux particuliers des
certificats d'enregistrement dans leurs circonscriptions foncières
respectives. La compétence pour décider de l'attribution d'un
terrain varie toutefois en fonction de la superficie et de la localisation du
terrain sollicité. Sont habilités à attribuer une
concession, selon le cas : le Parlement, le Président de la
République, le Ministre des Affaires Foncières, le Gouverneur de
Province et le Conservateur des Titres Immobiliers. L'expropriation pour cause
d'utilité publique relève donc en principe de la
responsabilité des structures étatiques. L'expropriation pour
utilité publique suppose que le bien repris par l'Etat aura une
affectation utile à tous, ou à une collectivité
déterminée (article 2 de la loi n° 77- 001 du 22
février 1977 sur l'expropriation pour cause d'utilité
publique).
- Barèmes d'indemnisation
La loi n° 77-00 1 du 22 février 1977 sur
l'expropriation pour cause d'utilité publique, la loi 007/2002 du 11
juillet 2002 portant code minier en son article 275 et la loi 011/2002 du 29
août 2002 portant code forestier en son article 110 semblent
privilégier les indemnités pécuniaires. Néanmoins,
des compensations en nature (terre) sont prévues. Les personnes sont
donc compensées pour leurs pertes (biens fonciers ou immobiliers) soit
en nature, soit en argent liquide. La rémunération
monétaire est le mode préféré par les
autorités, mais les personnes affectées préfèrent
aussi l'argent par rapport à l'échange en nature. Le taux de ces
indemnités pécuniaires n'est pas déterminé avec
précision par la loi mais fixé, au coup par coup, par des
commissions ad hoc. La compensation est calculée selon les taux en
vigueur dans la localité concernée et après
l'enquête socioéconomique. Néanmoins, si après
l'enquête socio-économique, ces taux paraissent trop bas, ils
seront réévalués selon les prix constatés sur le
marché. La commission propose une formule de calcul. La compensation
inclut les terres, les matériaux de construction, les semences, les
actifs non bâtis (arbres fruitiers, jardin,...), les intrants et le
crédit pour des équipements. L'assistance peut inclure
l'allocation pour le déménagement, le transport et l'emploi.
L'expérience des grands bailleurs de fonds
multilatéraux montre que l'indemnisation en nature (terre contre terre,
reconstruction des habitations) et l'appui à la restauration des moyens
d'existence est de loin préférable aux seules indemnisations en
espèces. Ces dernières peuvent in fine créer des
situations déstabilisantes pour les personnes concernées par
l'indemnisation. Ceux-ci n'étant pas toujours en mesure de gérer
ces sommes sur le long terme. Certains se retrouvent même sans abri
après avoir dépensé l'argent de l'indemnisation de leur
habitation. C'est pourquoi il est préférable de
privilégier un suivi minutieux visant à restaurer voire
améliorer les moyens d'existence des personnes indemnisables même
si ceci implique davantage de budget, d'intervenants et de
complexité.
71
- Les occupants de la zone et les biens
indemnisables
L'équipe de la CAZES et de l'IFC a
procédé à une enquête foncière sur la base du
cadastre local et d'observations de terrain, conduisant à une liste de
34 concessions dans la zone sur une surface de 237,9 ha. Ces enquêtes ont
été validées par les services du cadastre et des affaires
foncières. Au cours de cette même enquête on dénombre
58 foyers, dont 22 à Inkiene et 38 à Maes. Dans les tableaux ci
bas, la liste des fermes et plantations de la ZES concernées par
l'indemnisation.
Tableau 4 Liste des fermes de la zone proches de
Inkiene63
N°
|
Superficie occupée
|
surface bâtie
|
Principaux arbres productifs
|
Manguiers
|
Palmiers
|
Avocatiers
|
1
|
26780
|
0
|
0
|
0
|
0
|
2
|
1566
|
0
|
0
|
0
|
1
|
3
|
1360
|
0
|
2
|
2
|
3
|
4
|
1224
|
44,8
|
4
|
4
|
2
|
5
|
1320
|
24,18
|
1
|
1
|
2
|
Total
|
32250
|
68,98
|
7
|
7
|
8
|
|
2 fermiers ont refusé d'être recensés
|
|
Tableau.5 Liste des fermes de la zone proches du camp
Yayé
N°
|
Superficie Occupée
|
surface bâtie
|
Principaux arbres productifs
|
Manguiers
|
Palmiers
|
Avocatiers
|
1
|
3720
|
24,36
|
10
|
12
|
6
|
2
|
1625
|
188,3
|
10
|
112
|
14
|
3
|
2356
|
58,15
|
1
|
1
|
1
|
4
|
3009
|
188,3
|
10
|
112
|
14
|
5
|
459
|
281,1
|
15
|
13
|
9
|
Total
|
11169
|
740,21
|
46
|
250
|
44
|
63 Gouvernement de la RDC - PAR de la ZES de Maluku
p17
64 idem
65 idem
72
II.7.3 Question de réinstallation des
populations
Normes et politiques congolaises en matière de
réinstallation involontaire des personnes
La politique opérationnelle PO 4.12
"Réinstallation Involontaire de Personnes" (Décembre 2001) ainsi
que son annexe A « Instruments de Réinstallation Involontaire
» doivent être suivis lorsqu'un projet est susceptible
d'entraîner une réinstallation involontaire, des impacts sur les
moyens d'existence, l'acquisition de terre ou des restrictions d'accès
à des ressources naturelles.65 Elle décrit les grands
principes à mettre en oeuvre et vise à assurer que les
activités de réinstallation du projet ne causent pas de
difficultés d'existence sévères et durables,
d'appauvrissement des populations déplacées et de dommages
environnementaux, en exigeant la planification et la mise en oeuvre de mesures
d'atténuation adéquates. Cette politique s'applique notamment aux
conséquences directes d'un retrait involontaire de terres provoquant
:
· une relocalisation ou une perte d'habitat ;
· une perte de biens ou d'accès à ces biens ;
ou
· une perte de sources de revenu ou de moyens
d'existence, que les personnes affectées aient ou non à se
déplacer sur un autre site.
Dans le cas du projet de ZES de Maluku, les trois cas sont
vérifiés.
Pour répondre à ces cas, cette politique
opérationnelle congolaise prévoit 4 exigences :
· On s'efforcera d'éviter, dans la mesure du
possible, ou de minimiser la réinstallation involontaire en
étudiant toutes les alternatives réalisables dans la conception
du projet;
· Lorsqu'un déplacement de population est
inévitable, les activités de réinstallation devront
être conçues et exécutées sous la forme de
programmes de développement procurant aux personnes
déplacées par le projet suffisamment de moyens d'investissement
pour leur permettre de bénéficier des avantages du projet. ;
· Les personnes déplacées devront
être assistées de telle manière que leur niveau de vie soit
au moins aussi bon, si ce n'est meilleur, après le
déplacement.
73
? Les populations déplacées devront être
consultées de manière constructive et avoir la possibilité
de participer à la planification et à la mise en oeuvre des
programmes de réinstallation.
En termes d'éligibilité aux
bénéfices de la réinstallation, la politique OP 4.12
distingue trois catégories parmi les Personnes Affectées par le
Projet (PAPs):
a) Les détenteurs d'un droit formel sur les terres (y
compris les droits coutumiers et traditionnels reconnus par la
législation du pays);
b) Celles qui n'ont pas de droit formel sur les terres au
moment où le recensement commence, mais qui ont des titres fonciers ou
autres - sous réserve que de tels titres soient reconnus par les lois du
pays ou puissent l'être dans le cadre d'un processus identifié
dans le plan de réinstallation,
c) Celles qui n'ont ni droit formel ni titres susceptibles
d'être reconnus sur les terres qu'elles occupent.
La préférence doit être donnée,
pour les personnes dont la subsistance est basée sur la terre, au
remplacement « terre contre terre » (land for land)
plutôt qu'à une compensation monétaire.
Les personnes relevant des catégories a) et b)
ci-dessus reçoivent une compensation pour les terres qu'elles perdent.
Les personnes relevant du c) reçoivent une aide à la
réinstallation en lieu et place de la compensation pour les terres
qu'elles occupent, et toute autre aide permettant d'atteindre les objectifs
énoncés dans la politique, à la condition qu'elles aient
occupé les terres dans la zone du projet avant une date limite
fixée par l'Emprunteur et acceptable par la Banque. Les personnes
occupant ces zones après la date limite n'ont droit à aucune
compensation ni autre forme d'aide à la réinstallation.
En d'autres termes, les occupants informels (catégorie
c ci-dessus) sont reconnus comme éligibles, non à une
indemnisation pour les terres qu'ils occupent, mais à une assistance
à la réinstallation.
Le plan de réinstallation doit s'assurer que les
personnes déplacées sont correctement informées sur leurs
droits, consultées sur les options de réinstallation, et
indemnisées rapidement et effectivement au coût de remplacement
intégral. Une assistance à la réinstallation avant,
pendant et après le déplacement doit être prévue, de
même que les habitations ou terrains à usage d'habitation et
terrains agricoles pour lesquels le potentiel de production et les avantages
sont au moins équivalents aux avantages du site de départ. Par
ailleurs la restauration des moyens d'existence à long terme est un
objectif majeur qui se poursuit même après le déplacement
physique.
74
II.7.4 Question de reconversion de la main
d'oeuvre
La nécessité de disponibiliser des terres au
profit de la zone économique spéciale entraine de
déplacement de populations vers une zone moins favorable à leur
mode de vie. Dans le cadre d'une zone économique spéciale
essentiellement agricole, à l'instar de Bukanga-lonzo, la population
doit abandonner ses terres fertiles pour des zones moins fertiles. Ces
mouvements peuvent conduire à l'insécurité alimentaire et
à la suppression d'emplois indirectement liés à
l'agriculture dans l'artisanat. Ces difficultés liées aux
déplacements des populations ne sont pas seulement liées au
secteur agricole, elles se répandent aux secteurs extractives tels que
le secteur minier ou encore le secteur pétrolier.
Un problème d'analphabétisme se pose
également dans les zones rurales, ce qui complique d'avantage les
possibilités de reconversion. Dans le cadre des nouvelles ZES les
emplois créés attirent surtout les jeunes venus des villes, mieux
formés. Par contre ces ZES repoussent les personnes rurales de tous les
âges vers les zones urbaines. On peut donc s'attendre à un exode
rural généralisé sur toutes les catégories
d'âges. Pour faire face à cette catastrophe aux
conséquences incommensurables que génère le
problème de reconversion, il est important qu'un plan d'éducation
nationale et de formation professionnelle dans les milieux ruraux
précédent l'implantation des zones économiques
spéciales en RDC. Il faut envisager un partenariat
gagnant-gagnant-gagnant.
II.7.5. Questions liées à la main d'oeuvre
au sein de la ZES
II.7.5.1 avantages incitatifs au profit de la formation
professionnelle
Comme souligné dans le paragraphe ci haut, la formation
de la main d'oeuvre locale s'avère capitale pour le succès de
ZES. Mais alors il faut concilier le temps que peut prendre un plan national
d'éducation ou de formation professionnelle et le défis urgent de
soutenir et relever significativement la croissance économique.
Egalement, dans un contexte marqué par une concurrence vive, les
entreprises sont appelées à améliorer leur
compétitivité et à engager des politiques de
développement axées, entre autres sur la valorisation des
ressources humaines, par la disponibilité d'une main d'oeuvre de
qualité répondant d'une façon dynamique aux attentes et
aux mutations des marchés. De ce fait, eu égard à
l'intérêt particulier que revêt le projet, il est
nécessaire d'accompagner le développement de la ZES par une offre
de main d'oeuvre qualifiée en quantité suffisante (Augmenter par
exemple la contribution des Contrats Spéciaux de Formation pour assurer
la formation continue des employés par les investisseurs
eux-mêmes).
75
II.7.5.2 Question d'Aménagement de logements
sociaux pour les employés â proximité de la
zone.
Etant donné les perspectives d'évolution du
projet, notamment le nombre d'emplois projetés, les entreprises de la
ZES éprouveront forcément le besoin de recourir aux services
disponibles dans les environs de la zone : logement du personnel, écoles
pour les enfants, hôpitaux, commerces, centres de loisirs et toutes les
commodités qui seront utiles pour l'établissement de leurs agents
et leurs familles. Aussi, est-il nécessaire de prévoir
l'aménagement de logements sociaux à proximité de la zone,
destinés à abriter les familles des employés avec tous les
services socio-économiques nécessaires à la vie
communautaire, en encourageant des promoteurs immobiliers publics ou
privés à les réaliser en concertation avec les partenaires
concernés.
II.7.5.3 Question de transport du personnel
De même pour répondre aux besoins de la ZES, il
est non seulement nécessaire de veiller à assurer le transport du
personnel jusqu'à la zone en question par les transports en communs,
mais il faut également oeuvrer pour éviter aux industriels
d'investir individuellement dans le transport de leur personnel au sein de la
zone. En effet, vu l'étendue de la zone (119 ha), il est
recommandé de prévoir un réseau de transport au sein de la
zone desservant toutes les unités et tenant compte des horaires de
travail des différents groupes de personnel.
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