TITRE III - DE LA GESTION DE L'ENVIRONNEMENT
CHAPITRE I- DU PLAN NATIONAL DE GESTION DE
L'ENVIRONNEMENT
ARTICLE 13.- Le Gouvernement est tenu
d'élaborer un Plan National de Gestion de l'Environnement. Ce plan est
révisé tous les cinq (5) ans.
ARITCLE 14.- (1) L'Administration
chargée de l'environnement veille à l'intégration des
considérations environnementales dans tous les plans et programmes
économiques, énergétiques,
A cette fin, elle enregistre toutes les données
scientifiques et technologiques relatives à l'environnement et tien un
recueil à jour de la législation et réglementation
nationales et des instruments juridiques internationaux en matière
d'environnement auxquels le Cameroun fait partie.
ARTICLE 16.- (1) L'Administration
chargée de l'environnement établit un rapport bi-annuel sur
l'état de l'environnement au Cameroun et le soumet à
l'approbation du Comité Inter-ministériel de l'Environnement.
(2) Ce rapport est publié et largement diffusé.
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CHAPITRE V- DE LA GESTION DES RESSOURCES NATURELLES ET
DE LA CONSERVATION DE LA DIVERSITE BIOLOGIQUE
ARTICLE 62.- La protection de la nature, la
préservation des espèces animales et végétales et
de leurs habitats, le maintien des équilibres biologiques et des
écosystèmes, et la conservation de la diversité biologique
et génétique contre toutes les causes de dégradation et
les menaces d'extinction sont d'intérêt national. Il est du devoir
des pouvoirs publics et de chaque citoyen de
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veiller à la sauvegarde du patrimoine naturel.
ARTICLE 63.- Les ressources naturelles
doivent être gérées rationnellement de façon
à satisfaire les besoins des générations actuelles sans
compromettre la satisfaction de ceux des générations futures.
ARTICLE 64.- (1) L'utilisation durable de la
diversité biologique du Cameroun se fait notamment à travers :
- un inventaire des espèces existantes, en particulier
celles menacées d'extinction ;
- des plans de gestion des espèces et de
préservation de leur habitat ; - un système de contrôle
d'accès aux ressources génétiques.
(2) La conservation de la diversité biologique
à travers la protection de la faune et de la flore, la création
et la gestion des réserves naturelles et des parcs nationaux sont
régies par la législation et la réglementation en
vigueur.
(3) L'Etat peut ériger toute partie du territoire
national en une aire écologiquement protégée. Une telle
aire fait l'objet d'un plan de gestion environnemental.
ARTICLE 65.- (1) L'exploitation scientifique
et l'exploitation des ressources biologiques et génétiques du
Cameroun doivent être faites dans des conditions de transparence et de
collaboration étroite avec les institutions nationales de recherche, les
communautés locales et de manière profitable au Cameroun dans les
conditions prévues par les conventions internationales en la
matière dûment ratifiées par le Cameroun, notamment la
Convention de Rion de 1992 sur la diversité biologique.
(2) Un décret d'application de la présente loi
détermine les sites historiques, archéologiques et scientifiques,
ainsi que les sites constituant une beauté panoramique
particulière et organise leur protection et les conditions de leur
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gestion.
ARTICLE 67.- (1) L'exploration et
l'exploitation des ressources minières et des carrières doivent
se faire d'une façon écologiquement rationnelle prenant en compte
les considérations environnementales.
TITRE IV - DE LA MISE EN OEUVRE ETU DU SUIVI DES
PROGRAMMES
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