CHAPITRE II- DES OBLIGATIONS GENERALES
ARTICLE 5.- Les lois et règlements
doivent garantir le droit de chacun à un environnement sain et assurer
un équilibre harmonieux au sein des écosystèmes et entre
les zones urbaines et les zones rurales.
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ARTICLE 6.- (1) Toutes les institutions
publiques et privées sont tenues,
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dans le cadre de leur compétence, de sensibiliser
l'ensemble des populations aux problèmes de l'environnement.
(2) Elles doivent par conséquent intégrer dans
leurs activités des programmes permettant d'assurer une meilleure
connaissance de l'environnement.
ARTICLE 7.- (1) Toute personne a le droit
d'être informée sur les effets préjudiciables pour la
santé, l'homme et l'environnement des activités nocives, ainsi
que sur les mesures prises pour prévenir ou compenser ces effets.
(2) Un décret définit la consistance et les
conditions d'exercice de ce droit.
ARTICLE 8.- (1) Les associations
régulièrement déclarées ou reconnues
d'utilité publique et exerçant leurs activités statutaires
dans les domaines de la protection de l'environnement ne peuvent contribuer aux
actions des organismes publics et para-publics en la matière que si
elles sont agréées suivant des modalités fixées par
des textes particuliers.
(2) Les communautés de base et les associations
agréées contribuant à tout action des organismes publics
et para-publics ayant pour objet la protection de l'environnement, peuvent
exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les
faits constituants une infraction aux dispositions de la présente loi et
de ses textes d'application, et causant un préjudice direct ou indirect
aux intérêts collectifs qu'elles ont pour objet de
défendre.
CHAPITRE III- DES PRINCIPES FONDAMENTAUX
ARTICLE 9.- La gestion de l'environnement et
des ressources naturelles s'inspire, dans le cadre des lois et
règlements en vigueur, des principes suivants :
a) le principe de précaution, selon lequel l'absence de
certitudes, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du
moment, ne doit pas retarder l'adoption des mesures effectives et
proportionnées visant à prévenir un risque de dommages
graves et irréversibles à l'environnement à un coût
économiquement acceptable ;
b)
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le principe d'action préventive et de correction, par
priorité à la source, des atteintes à l'environnement, en
utilisant les meilleures techniques disponibles à un coût
économiquement acceptable ;
c) le principe pollueur-payeur, selon lequel les frais
résultant des mesures de prévention, de réduction de la
pollution et de la lutte contre celle-ci et de la remise en l'état des
sites pollués doivent être supportés par le pollueur ;
d) le principe de responsabilité, selon lequel toute
personne qui, par son action, crée des conditions de nature à
porter atteinte à la santé de l'homme et à l'environnement
est tenue d'en assurer ou d'en faire assurer l'élimination dans des
conditions propres à éviter lesdits effets ;
e) le principe de participation selon lequel
- chaque citoyen doit avoir accès aux informations
relatives à l'environnement, y compris celles relatives aux substances
et activités dangereuses;
- chaque citoyen a le devoir de veiller à la
sauvegarde de l'environnement et de contribuer à la protection de
celui-ci ;
- les personnes publiques et privées doivent, dans
toutes leurs activités, se conformer aux mêmes exigences ;
- les décisions concernant l'environnement doivent
être prises après concertation avec les secteurs d'activité
ou les groupes concernés, ou après débat public
lorsqu'elles ont une portée générale ;
f) le principe de subsidiarité selon lequel, en
l'absence d'une règle de droit écrit, générale ou
spéciale en matière de protection de l'environnement, la norme
coutumière identifiée d'un terroir donné et
avérée plus efficace pour la protection de l'environnement
s'applique.
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TITIRE II - DE L'ELABORATION, DE LA COORDINATION ET DU
FINANCEMENT DES POLITIQUES DE L'ENVIRONNEMENT
ARTICLE 10.- (1) Le Gouvernement
élabore les politiques de l'environnement et en coordonne la mise en
oeuvre.
A cette fin, notamment, il :
- établit les normes de qualité pour l'air,
l'eau, le sol et toutes normes nécessaires à la sauvegarde de la
santé humaine et de l'environnement ;
- établit des rapports sur la pollution, l'état
de conservation de la diversité biologique et sur l'état de
l'environnement en général ;
- initie des recherches sur la qualité de
l'environnement et les matières connexes ;
- prépare une révision du Plan National de
Gestion de l'Environnement, selon la périodicité prévue
à l'article 14 de la présente loi, en vue de l'adapter aux
exigences nouvelles dans ce domaine ;
- initie et coordonne les actions qu'exige une situation
critique, un état d'urgence environnemental ou toutes autres situations
pouvant constituer une menace grave pour l'environnement ;
- publie et diffuse les informations relatives à la
protection et à la gestion de l'environnement ;
- prend toutes autres mesures nécessaires à la
mise en oeuvre de la présente
loi.
(2) Il est assisté dans ses missions
d'élaboration de coordination, d'exécution et de contrôle
des politiques de l'environnement et une Commission Nationale Consultative de
l'Environnement et du Développement Durable dont les attributions,
l'organisation et le fonctionnement sont fixés par des décrets
d'application de la présente loi.
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ARTICLE 11.- (1) Il est institué un
compte spécial d'affectation du Trésor, dénommé
« Fonds National de l'Environnement et du Développement Durable
» et ci-après désigné le « Fonds », qui a
pour objet :
- de contribuer au financement de l'audit environnemental ;
- d'appuyer les projets de développement durable ;
- d'appuyer la recherche et l'éducation environnementales
;
- d'appuyer les programmes de promotion des technologies propres
;
- d'encourager les initiatives locales en matière de
protection de
l'environnement, et de développement durable ;
- d'appuyer les associations agréées
engagées dans la protection de l'environnement qui mènent des
actions significatives dans ce domaine ;
- d'appuyer les actions des départements
ministériels dans le domaine de la gestion de l'environnement.
(2) L'organisation et le fonctionnement du Fonds sont
fixés par un décret du Président de la
République.
ARTICLE 12.- (1) Les ressources du Fonds
proviennent :
- des dotations de l'Etat ;
- des contributions des donateurs internationaux
- des contributions volontaires ;
- du produit des amendes de transaction telle que prévue
par la présente loi ;
- des dons et legs ;
- des sommes recouvrées aux fins de remise en
l'état des sites ;
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- de toute autre recette affectée ou autorisée par
la loi.
(2) Elles ne peuvent être affectées à
d'autres fins que celles ne correspondant qu'à l'objet du Fonds.
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