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Analyse de la dynamique des types d'occupation du sol dans le terroir de Ndokayo dans la région de l'est Cameroun (1987-2011).

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par Jean Bodel Pouïra
Université de Ngaounéré - Master 2 2011
  

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CHAPITRE II- DES OBLIGATIONS GENERALES

ARTICLE 5.- Les lois et règlements doivent garantir le droit de chacun à un environnement sain et assurer un équilibre harmonieux au sein des écosystèmes et entre les zones urbaines et les zones rurales.

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ARTICLE 6.- (1) Toutes les institutions publiques et privées sont tenues,

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dans le cadre de leur compétence, de sensibiliser l'ensemble des populations aux problèmes de l'environnement.

(2) Elles doivent par conséquent intégrer dans leurs activités des programmes permettant d'assurer une meilleure connaissance de l'environnement.

ARTICLE 7.- (1) Toute personne a le droit d'être informée sur les effets préjudiciables pour la santé, l'homme et l'environnement des activités nocives, ainsi que sur les mesures prises pour prévenir ou compenser ces effets.

(2) Un décret définit la consistance et les conditions d'exercice de ce droit.

ARTICLE 8.- (1) Les associations régulièrement déclarées ou reconnues d'utilité publique et exerçant leurs activités statutaires dans les domaines de la protection de l'environnement ne peuvent contribuer aux actions des organismes publics et para-publics en la matière que si elles sont agréées suivant des modalités fixées par des textes particuliers.

(2) Les communautés de base et les associations agréées contribuant à tout action des organismes publics et para-publics ayant pour objet la protection de l'environnement, peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits constituants une infraction aux dispositions de la présente loi et de ses textes d'application, et causant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu'elles ont pour objet de défendre.

CHAPITRE III- DES PRINCIPES FONDAMENTAUX

ARTICLE 9.- La gestion de l'environnement et des ressources naturelles s'inspire, dans le cadre des lois et règlements en vigueur, des principes suivants :

a) le principe de précaution, selon lequel l'absence de certitudes, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment, ne doit pas retarder l'adoption des mesures effectives et proportionnées visant à prévenir un risque de dommages graves et irréversibles à l'environnement à un coût économiquement acceptable ;

b)

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le principe d'action préventive et de correction, par priorité à la source, des atteintes à l'environnement, en utilisant les meilleures techniques disponibles à un coût économiquement acceptable ;

c) le principe pollueur-payeur, selon lequel les frais résultant des mesures de prévention, de réduction de la pollution et de la lutte contre celle-ci et de la remise en l'état des sites pollués doivent être supportés par le pollueur ;

d) le principe de responsabilité, selon lequel toute personne qui, par son action, crée des conditions de nature à porter atteinte à la santé de l'homme et à l'environnement est tenue d'en assurer ou d'en faire assurer l'élimination dans des conditions propres à éviter lesdits effets ;

e) le principe de participation selon lequel

- chaque citoyen doit avoir accès aux informations relatives à l'environnement, y compris celles relatives aux substances et activités dangereuses;

- chaque citoyen a le devoir de veiller à la sauvegarde de l'environnement et de contribuer à la protection de celui-ci ;

- les personnes publiques et privées doivent, dans toutes leurs activités, se conformer aux mêmes exigences ;

- les décisions concernant l'environnement doivent être prises après concertation avec les secteurs d'activité ou les groupes concernés, ou après débat public lorsqu'elles ont une portée générale ;

f) le principe de subsidiarité selon lequel, en l'absence d'une règle de droit écrit, générale ou spéciale en matière de protection de l'environnement, la norme coutumière identifiée d'un terroir donné et avérée plus efficace pour la protection de l'environnement s'applique.

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TITIRE II - DE L'ELABORATION, DE LA COORDINATION ET DU FINANCEMENT DES POLITIQUES DE L'ENVIRONNEMENT

ARTICLE 10.- (1) Le Gouvernement élabore les politiques de l'environnement et en coordonne la mise en oeuvre.

A cette fin, notamment, il :

- établit les normes de qualité pour l'air, l'eau, le sol et toutes normes nécessaires à la sauvegarde de la santé humaine et de l'environnement ;

- établit des rapports sur la pollution, l'état de conservation de la diversité biologique et sur l'état de l'environnement en général ;

- initie des recherches sur la qualité de l'environnement et les matières connexes ;

- prépare une révision du Plan National de Gestion de l'Environnement, selon la périodicité prévue à l'article 14 de la présente loi, en vue de l'adapter aux exigences nouvelles dans ce domaine ;

- initie et coordonne les actions qu'exige une situation critique, un état d'urgence environnemental ou toutes autres situations pouvant constituer une menace grave pour l'environnement ;

- publie et diffuse les informations relatives à la protection et à la gestion de l'environnement ;

- prend toutes autres mesures nécessaires à la mise en oeuvre de la présente

loi.

(2) Il est assisté dans ses missions d'élaboration de coordination, d'exécution et de contrôle des politiques de l'environnement et une Commission Nationale Consultative de l'Environnement et du Développement Durable dont les attributions, l'organisation et le fonctionnement sont fixés par des décrets d'application de la présente loi.

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ARTICLE 11.- (1) Il est institué un compte spécial d'affectation du Trésor, dénommé « Fonds National de l'Environnement et du Développement Durable » et ci-après désigné le « Fonds », qui a pour objet :

- de contribuer au financement de l'audit environnemental ;

- d'appuyer les projets de développement durable ;

- d'appuyer la recherche et l'éducation environnementales ;

- d'appuyer les programmes de promotion des technologies propres ;

- d'encourager les initiatives locales en matière de protection de

l'environnement, et de développement durable ;

- d'appuyer les associations agréées engagées dans la protection de l'environnement qui mènent des actions significatives dans ce domaine ;

- d'appuyer les actions des départements ministériels dans le domaine de la gestion de l'environnement.

(2) L'organisation et le fonctionnement du Fonds sont fixés par un décret du Président de la République.

ARTICLE 12.- (1) Les ressources du Fonds proviennent :

- des dotations de l'Etat ;

- des contributions des donateurs internationaux

- des contributions volontaires ;

- du produit des amendes de transaction telle que prévue par la présente loi ;

- des dons et legs ;

- des sommes recouvrées aux fins de remise en l'état des sites ;

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- de toute autre recette affectée ou autorisée par la loi.

(2) Elles ne peuvent être affectées à d'autres fins que celles ne correspondant qu'à l'objet du Fonds.

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