Annexe n° 3
-Cahier des charges de la radio
526 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE M 19
24 avril 1991
CHAPITRE II
OBLIGATIONS PART1CIMERES
Art. 16. -- Sous réserve des dispositions des articles
17 à 21 du présent cahier des charges, il est interdit à
l'établissement de programmer et de faire diffuser les émissions
produites par ou pour des partis politiques, des organisations syndicales
professionnelles ou religieuses, qu'elles donnent lieu ou non à des
paiements au profit de l'établissement.
I) Communications du Gouvernement
Art. 17. -- L'établissement assure à tout moment
la réalisation et is programmation des déclarations-et
des communications du Gouvernement, sans limitation de durée et à
titre gratuit.
L'établisse'nent met en oeuvre le droit de
réplique dans le respect des dispositions légales et des
modalités fixées par le Conseil supérieur de
l'information.
2) Campagnes électorales
Art. IS. -- L'établissement public de radiodiffusion
sonore produit, programme et fait diffuser les émissions relatives aux
consultations électorales pour lesquelles une campagne officielle est
prévue conformément aux dispositions de l'article 59
alinéa 7 de la loi n° 90-07 du 3 avril 1990 susvisée et dans
le respect des règles édictées par le Conseil
supérieur de l'information.
L'Etat prend en charge les frais occasninnés par ces
émissions.
3) Débats de l'Assemblée populaire
nationale
Art. 19. -- L'établissement public de radiodiffusion
sonore est tenu de programmer et de diffuser les principaux débats de
l'Assemblée populaire nationale.
Le choix des débats à retransmettre est
effctué en accord avec le bureau de l'Assemblée populaire
nationale qui doit déterminer les conditions dans lesquelles le temps
d'antenne est réparti entre les divers orateurs, dans le respect de
l'obligation générale de pluralisme et d'équilibre.
4) Expression des parus politiques
Art 20. L'établissement programme et fait diffuser des
émissions régulières consacrées à
l'expression directe des formations politiques, notamment celles
représentées par un groupe de l'Assemblée populaire
nationale dans le respect des modalités définies
par le Conseil supérieur de l'information.
Le coût financier de ces émissions est à
la charge de l'établissement dans les limites d'un plafond fixé,
pour chaque émission, par les dispositions du cahier des charges annuel
prévu à l'article 2 du décret exécutif
n° 91-103 du 20 avril 1991 susvisé.
5) Expression des assoclatione, des organisations
syndicales et professionnelles
Art. 21. -- L'établissement programme et fait diffuser
les émissions régulières consacrées à
l'expression directe des associations, des organisations syndicales et
professionnelles représentatives à l'échelle nationale
dans le respect des modalités définies per le Conseil
supérieur de l'information.
Le coût financier de ces émissions est à
la charge de l'établissement dans les limites d'un plafond fixé,
pour chaque émission par les dispositions du cahier des charges annuel
prévu à l'article 2 du décret exécutif n 91-103 du
20 avril 1991 susvisé.
6) Emissions à caractère cultuel ou
religieux
Art. 22. -- L'établissement programme et fait diffuser
des programmes religieux à travers ses différentes chaînes,
notamment la prière du vendredi et des fêtes religieuses.
Ces émissions, réalisées en
collaboration avec les représentants désignés par les
hiérarchies respectives des cultes, se présentent sous la forme
de cérémonie cultuelle ou de commentaires religieux.
Les frais de réalisation de ces programmes sont pris
en charge par l'établissement dans la limite du plafond fixé,
pour chaque émission, par les dispositions du cahier des charges annuel
prévu à l'article 2 du décret exécutif n°
91-103 du 20 avril 1991 susvisé.
7) Emissions d'informations
spécialisées
Art. 23. -- L'établissement public de radiodiffusion
sonore programme et fait diffuser, au moins une fois par jour et à une
heure de grande écoute, les informations météorologiques
fournies par l'Office national de la météorologie.
Art 24. -- L'établissement est tenu d'entreprendre la
réalisation et le diffusion d'émissions régulières
consacrées à l'histoire contemporaire de l'Algérie
notamment à la guerre de libération nationale.
Art. 25. -- L'établissement réalise, programme
et fait diffuser des émissions régulières destinées
à l'émigration algérienne.
Art. 26. -- Pour les émissions
spécialisées destinées à des publics
déterminés, les modalités de coopération de
l'établissement avec les ministères ou les organismes qui en
dépendent sont définies par une convention respective conclue
avec chacun d'entre eux.
Les frais de production et de diffusion sont à la
charge de chaque autorité ou organisme initiateur.
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