Annexe n°1
-Financement de la radio algérienne
Annexe n°2
- Le chapitre I de l'activité audiovisuelle de la loi
organique de 12janier 2012
Loi organique n° 12-05 du 18 Safar 1433
correspondant au 12 janvier 2012
relative à l'information.
TITRE IV
DE L'ACTIVITE AUDIOVISUELLE
Chapitre I
De l'exercice de l'activité
audiovisuelle
Art. 58. -- Il est entendu par
activité audiovisuelle, au sens de la présente loi organique,
toute mise
à disposition du public ou catégorie de public
par un procédé de télécommunication, de signes,
de
signaux, de caractères graphiques, d'images, de sons ou
de messages de toutes natures qui n'ont pas le
caractère d'une correspondance privée.
Art. 59. -- L'activité audiovisuelle
est une mission de service public.
Les modes de sujétion du service public sont
définis par voie réglementaire.
Art. 60. -- Il est entendu par service de
communication audiovisuelle, au sens de la présente loi
organique, tout service de communication au public
destiné à être reçu simultanément par
l'ensemble
du public ou par une catégorie de public et dont le
programme principal est composé d'une suite
ordonnée d'émissions comportant des images et/ou
des sons.
Art. 61. -- L'activité audiovisuelle
est exercée par :
-- les institutions publiques,
-- les entreprises et organismes du secteur public,
-- les entreprises ou sociétés de droit
algérien.
Cette activité s'exerce conformément aux
dispositions de la présente loi organique et à la
législation en vigueur.
Art. 62. -- L'assignation des
fréquences destinées aux services de communication
audiovisuelle
autorisés, après attribution de la bande de
fréquences par l'organisme national chargé d'assurer la
gestion de l'utilisation du spectre des fréquences
radioélectriques, est confiée à l'organisme chargé
de
la télédiffusion.
Art. 63. -- La création de tout
service thématique de communication audiovisuelle, la distribution
par câble d'émissions radiophoniques sonores ou
télévisuelles ainsi que l'utilisation des fréquences
radioélectriques sont soumises à autorisation
attribuée par décret.
Cette autorisation implique la conclusion d'une convention
entre l'autorité de régulation de
l'audiovisuel et le bénéficiaire de
l'autorisation.
Cet usage constitue un mode d'occupation privatif du domaine
public de l'Etat.
Code de
l'information
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Chapitre II
De l'autorité de régulation de
l'audiovisuel
Art. 64. -- Il est institué une
autorité de régulation de l'audiovisuel, autorité
indépendante,
jouissant de la personnalité morale et de l'autonomie
financière.
Art. 65. -- Les missions et les attributions
de l'autorité de régulation de l'audiovisuel ainsi que sa
composition et son fonctionnement sont fixés par la loi
relative à l'activité audiovisuelle.
Art. 66. -- L'exercice de l'activité
d'information en ligne est libre.
Il est soumis, aux fins d'enregistrement et de contrôle
de véracité, au dépôt d'une déclaration
préalable par le directeur responsable de l'organe de
presse en ligne.
Les modalités d'application du présent article
sont fixées par voie réglementaire.
Abdelaziz BOUTEFLIKA.
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